Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 6 mars 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Waespi, vous avez la

7 parole.

8 M. WAESPI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Bonjour,

9 Messieurs les Juges. Bonjour à tous.

10 LE TÉMOIN : ISMET HADZIC [Reprise]

11 Interrogatoire principal par M. Waespi : [Suite]

12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Hadzic.

13 R. Bonjour.

14 Q. J'espère que vous avez bien dormi hier soir.

15 R. Oui.

16 Q. Monsieur Hadzic, revenons à ce dont nous parlions.

17 M. WAESPI : [interprétation] Si nous pouvions avoir la pièce qui a été

18 cotée de façon provisoire, la pièce 328 qui a reçu une cote provisoire. Si

19 on pouvait l'avoir à l'écran.

20 Q. Monsieur le Témoin, s'il vous plaît, nous en étions à essayer de nous

21 repérer dans le quartier de Dobrinja, sans faire à nouveau de cercles,

22 pourriez-vous juste repérer avec des numéros les autres quartiers de cette

23 cité de Dobrinja.

24 R. Ici vous avez Dobrinja 2B, c'est entre la rivière et Dobrinja D1,

25 ensuite vous avez D1-2; Dobrinja 2-1, Dobrinja 2-A. Ensuite, il y a un

26 village juste à côté. Il s'agit de vielles maisons qui se trouvaient à

27 Dobrinja avant que l'on ne construise la cité en tant que telle. Au pied de

28 la colline de Mojmilo, il y a

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1 Dobrinja 3-B, ensuite juste à côté Dobrinja 3-A. A l'entrée de la cité de

2 Dobrinja, juste à côté de la route, on trouve le quartier Dobrinja D-5.

3 Q. Je vous remercie, Monsieur Hadzic.

4 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce précédente,

5 qui était la pièce 328, qui a été cotée pour identification uniquement hier

6 devrait peut-être maintenant être versée au dossier. En tout cas,

7 l'Accusation demande que l'on verse au dossier à la fois cette pièce et la

8 pièce que nous venons juste de marquer.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Très bien. La pièce d'hier qui a reçu une

11 cote provisoire sera maintenant la pièce P328, et celle qui a été annotée

12 aujourd'hui sera la pièce P329.

13 M. WAESPI : [interprétation] Oui. Et je tiens à dire pour le compte rendu

14 que les annotations qu'a ajoutées le témoin aujourd'hui ont été ajoutées en

15 bleu alors qu'hier elles étaient ajoutées en rouge.

16 Pourrions-nous avoir maintenant une nouvelle pièce à l'écran, il s'agit du

17 numéro 65 ter 03013 et si nous pouvions avoir la dernière page de ce

18 dossier de 19 pages. Il s'agit d'une carte. Il va falloir que cela

19 s'affiche. Je tiens à préciser au témoin qu'il s'agit de la même pièce que

20 celle qui est sur votre projecteur à l'heure actuelle et qu'il connaît

21 bien. Pourriez-vous expliquer tout d'abord aux Juges ce que signifie les

22 lignes rouges qui sont sur cette carte. Commençons d'abord par la ligne

23 rouge qui est verticale, qui va depuis le hameau de Mojmilo jusqu'à

24 l'aéroport et qui découpe en partie ce que l'on a appelé hier, le quartier

25 de l'aéroport. Il s'agit de la ligne rouge qui est un peu sinueuse sur ce

26 plan.

27 Je voudrais que le témoin nous dise exactement ce dont il s'agit.

28 Bien sûr, il faudrait tout d'abord que la pièce s'affiche à l'écran. Il

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1 faut attendre. Aujourd'hui, dans l'original, nous avons une ligne rouge ce

2 qui n'était pas le cas hier. De ce fait, nous n'avons pas remarqué les

3 lignes rouges.

4 Si vous pouviez regarder sur le rétroprojecteur, vous voyez bien qu'il y a

5 cette ligne sinueuse rouge ?

6 R. Oui, je le vois. En effet, il s'agit d'une ligne.

7 Q. Pouvez-vous nous dire exactement à quoi correspond cette ligne ?

8 R. Cette ligne qui se trouve dans le quartier de l'aéroport est la ligne

9 de séparation. C'est là que nous étions en contact avec les forces serbes.

10 Ils se trouvaient de l'autre côté de la route. Ici c'étaient les positions

11 que nous occupions dans le hameau de l'aéroport. De l'autre côté de la

12 ligne, il y avait les forces serbes qui se trouvaient juste en face de

13 l'autre côté de la route. Ce quartier, cet ensemble de barres, a été

14 attaqué entre les 16 et

15 21 juin. Les gens ont dû s'enfuir, ont dû se réfugier ailleurs de Dobrinja;

16 alors que d'autres ont dû passer par l'aéroport jusqu'à Kula et le reste

17 des habitants y sont restés.

18 Q. Très bien. Passons maintenant à l'écran, je pense que vous voyez la

19 ligne qui va de Mojmilo à l'aéroport à nouveau ?

20 R. Oui, je le vois.

21 Q. Celle qui va de là jusqu'à l'aéroport.

22 Q. Oui. C'est la ligne sur laquelle vous faisiez des commentaires il y a

23 juste une seconde quand vous regardiez le rétroprojecteur.

24 R. Non, ce n'est pas celle-là. C'était l'autre, celle qui allait sur le

25 quartier de l'aéroport. Ici sur le rétroprojecteur, la carte est un peu

26 différente que celle qui est à l'écran.

27 Q. Nous allons nous concentrer uniquement sur la carte qui est à l'écran.

28 M. WAESPI : [interprétation] Si on pouvait faire un zoom, s'il vous plaît,

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1 à l'écran.

2 Malheureusement, on a une vue d'ensemble. Je pense que c'est ainsi que le

3 cliché a été pris au début. Il est difficile de zoomer. En fait, ce n'est

4 pas un zoom qu'on demande mais une vue d'ensemble.

5 Q. Expliquez-nous à nouveau cette ligne sinueuse que l'on voit sur la

6 gauche de la carte, qui va du pied de la colline de Mojmilo jusqu'au

7 quartier de l'aéroport.

8 R. Vous voyez la ligne de séparation entre nos forces et les forces serbes

9 qui passent au travers du quartier de Dobrinja 5, qui passe par la rivière

10 aussi et par le village, le village qui va vers le quartier de l'aéroport.

11 Q. Oui, mais comme on a du mal à vous suivre quand vous parlez, il

12 faudrait que vous mettiez avec le stylet sur l'écran exactement ce dont

13 vous parlez. Pourriez-vous faire une petite croix sur la ligne dont on

14 parle à l'heure actuelle.

15 R. Je mets une petite croix juste en plein milieu de cette ligne de

16 séparation.

17 Q. Bien. Je vois la croix, elle est en bleu. C'est la ligne de séparation

18 qui sépare d'un côté vos forces des forces serbes; c'est bien cela ?

19 R. Oui.

20 Q. Passons maintenant à l'autre ligne rouge qui se trouvait à droite de

21 l'écran, et si vous pouviez la repérer à l'aide d'une annotation

22 quelconque.

23 R. Voici une croix bleue. Cela c'est la ligne de séparation entre Dobrinja

24 et Oslobodenje.

25 Q. De quel côté se trouvaient vos forces ?

26 R. Nous étions à droite.

27 Q. Vous voulez dire là où se trouve le mot "Mojmilo"; c'est cela ?

28 R. Oui.

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1 Q. Passons maintenant à la droite de l'écran, puisqu'il y a une autre

2 ligne qui vient de la colline de Mojmilo, une ligne en rouge.

3 R. Oui, je la vois.

4 Q. Pouvez-vous à nouveau la repérer à l'aide de la lettre C.R. J'ai fait

5 une petite flèche et une lettre C.

6 Q. De quelle ligne s'agit-il ?

7 R. Cette ligne rouge c'est la ligne de séparation entre nos forces et les

8 forces serbes. Nos forces se trouvent à l'intérieur de la ligne du côté de

9 la flèche, alors que les forces serbes sont à droite de la ligne.

10 Q. Quand on descend un petit peu dans le bas de la carte, il y a un

11 embranchement, la ligne se sépare et un morceau de la ligne va vers le mot

12 "Dobrinja" sur la carte. Est-ce que vous le voyez ? Cette ligne se termine

13 par un point et deux petits tirets. Vous le voyez ?

14 R. Oui, je vois en tout cas "Dobrinja" qui marque l'endroit où se trouve

15 la rivière sur la carte.

16 Q. Oui. Vous voyez la ligne route, ensuite on voit "Dobrinja," puis il y a

17 un petit point rouge juste en dessous de "Dobrinja" avec deux petits

18 traits ?

19 R. Oui, je le vois tout à fait. C'est là que j'ai mis le point d'ailleurs.

20 Q. Pouvez-vous nous dire exactement à quoi correspond cet embranchement de

21 la ligne rouge qui part du mot "Dobrinja" sur la carte ?

22 R. Au début de la guerre, cette ligne n'existait pas, nous n'avions pas

23 cette position. Il s'agit d'une école abandonnée, et là, on est dans le "no

24 man's land." De ce fait, pendant la guerre, on a avancé un peu nos

25 positions dans le but d'éviter que les forces serbes ne prennent possession

26 de cette école élémentaire.

27 Q. Merci. Pouvez-vous, s'il vous plaît, entourer cette école élémentaire.

28 R. [Le témoin s'exécute]

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1 Q. Merci, Monsieur Hadzic. Revenons maintenant au centre de cette carte.

2 Là, on voit une ligne rouge qui traverse le terrain de l'aéroport. Le

3 voyez-vous ?

4 R. Oui. Je vais marquer cette ligne d'un point bleu, si vous voulez.

5 Q. Merci. Pouvez-vous maintenant nous dire à quoi correspond cette ligne.

6 R. Il s'agit de ce tunnel qui a été creusé sous la piste d'atterrissage.

7 Q. Pouvez-vous nous dire à quel moment ce tunnel était utilisable ?

8 R. Je pourrais peut-être ajouter quelques petits propos liminaires pour

9 que vous compreniez. Nous avons été assiégés pendant près d'une année et

10 les gens essayaient de réchapper en courant sur la piste d'atterrissage

11 soit pour s'échapper, soit pour essayer d'aller trouver de la nourriture et

12 revenir en ville pour ravitailler la famille. C'était l'enfer, l'enfer. Il

13 fallait absolument que l'on puisse s'enterrer, si je puis dire, pour

14 essayer de mettre un terme à ce massacre qui avait lieu sur la piste. Selon

15 des données assez officieuses, en moins d'un an, plus de 120 personnes ont

16 trouvé la mort sur cette piste d'atterrissage.

17 D'habitude, dans la plupart du temps, c'est les forces serbes qui se

18 trouvaient en dessous de l'aéroport, qui tiraient sur les gens qui

19 essayaient de s'échapper par la piste d'atterrissage. Parfois, les soldats

20 de l'IFOR ou de la SFOR allumaient même leurs phares pour éclairer les gens

21 qui essayaient de s'échapper. Du coup, on pouvait les canarder facilement,

22 enfin c'étaient des cibles faciles. Peu importait que ce soit des hommes,

23 des femmes, des enfants, des vieillards. Là, étant donné qu'un membre de

24 nos effectifs travaillait à l'aéroport - c'était un ingénieur - il était

25 d'origine hongroise. C'est lui qui a fait les plans.

26 Parce qu'il y a un égout qui passe près de l'aéroport, un égout qui

27 passerait de la piste d'atterrissage. Enfin, c'était plutôt une espèce de

28 collecteur qui était là pour évacuer les eaux de pluie et pour les emmener

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1 vers la rivière. Donc, d'un côté de l'aéroport à l'autre, le diamètre de

2 ces collecteurs était entre 300 et 1 200 millimètres. En utilisant les

3 collecteurs des égouts, enfin les collecteurs, les tuyaux, on pouvait

4 traverser tout l'aéroport.

5 A côté du café, un café qui était de l'autre côté, il y avait aussi

6 un trou d'égout. On pouvait l'utiliser pour emprunter les égouts et pour

7 traverser tout l'aéroport. Malheureusement, l'autre côté était contrôlé par

8 les forces serbes. C'est de là qu'on a eu l'idée de base de creuser ce

9 tunnel.

10 On a commencé dès 1993, début 1993 à creuser. Au début, il y avait

11 des problèmes --

12 Q. Pouvez-vous nous dire exactement quand le tunnel a été employé ?

13 R. Le 30 juillet 1993, les deux côtés du tunnel se sont rencontrés,

14 puisqu'on creusait le tunnel depuis des deux extrémités. Les deux côtés

15 sont rejoints ce 30 juillet 1993. Le jour suivant, le tunnel a été

16 utilisable. Ce n'était pas facile d'y passer, mais c'était utilisable. Il

17 fallait ramper.

18 Q. Très bien. Très bien.

19 Passons encore au plan. Vous voyez qu'il y a des numéros qui se

20 trouvent, enfin des chiffres qui se trouvent en plein milieu de la carte.

21 Est-ce que vous les voyez ?

22 R. Oui, j'arrive à peu près à les voir. Il y a : 1, 2 et 3. Oui.

23 Q. Vous pouvez toujours de toute manière regarder l'original qui se trouve

24 sur le rétroprojecteur et qui est un peu plus grand. Avant de vous poser la

25 question, je voudrais vous demander la chose suivante : cette carte avec

26 les lignes rouges telles qu'elles sont ici, est-ce que cela correspond aux

27 lignes de confrontation qui existaient à partir de l'été 1994 et

28 ultérieurement ?

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1 R. Mis à part la ligne de Mojmilo, qui se trouvait juste contre la route

2 jusqu'en 1994, les autres lignes de séparation étaient toujours en état. A

3 la fin de 1994, début 1995, la ligne de Mojmilo, elle, est passée par la

4 crête de la colline pour rejoindre la 101e Brigade et pour prévenir toute

5 incursion sur la colline de Mojmilo.

6 Q. Oui. Merci. Nous allons en revenir rapidement à Mojmilo.

7 Pour l'instant pourriez-vous regarder ce qui se trouve à l'écran sous

8 le numéro 1 avec un cercle et nous dire exactement à quoi cela correspond ?

9 R. Oui. Au numéro 1, il s'agit de l'endroit où se trouvait le commandement

10 de la brigade, au début en tout cas.

11 Q. Pouvez-vous nous dire exactement où se trouvait ce commandement de

12 brigade ?

13 R. C'était dans Dobrinja 2, enfin au coin d'un bâtiment où il y avait le

14 magasin Borovo, c'était un magasin de chaussures.

15 Q. C'était dans une cave, dans un appartement ? C'était au rez-de-

16 chaussée ? De combien de pièces s'agissait-il ? Pouvez-vous nous décrire un

17 peu le QG ?

18 R. C'était au rez-de-chaussée. Plusieurs officiers se trouvaient à la

19 cave. Enfin, les conditions n'étaient pas très bonnes parce que c'était un

20 peu inondé. C'était impossible de stocker quoi que ce soit. Donc c'était le

21 rez-de-chaussée du magasin principalement qui était utilisé.

22 Q. Vous avez dit qu'au départ le QG se trouvait là. Est-ce qu'il a été

23 déplacé ensuite ?

24 R. Oui. Le 1er août, ils ont essayé de tirer depuis la colline de Gacica

25 pour atteindre les bâtiments où nous nous trouvions. Ils nous ont ratés. En

26 revanche, ils n'ont pas raté le bâtiment qui se trouvait juste à côté ainsi

27 que des magasins qui se trouvaient entre les deux.

28 Après cela, nous avons déplacé le QG de la brigade ailleurs.

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1 Q. Pourriez-vous nous dire exactement où il a été déplacé ?

2 R. Vers le bâtiment qui est repéré avec un numéro 2, qui se trouve

3 juste en face de l'autre.

4 Q. Merci. En août 1994 et ultérieurement, où se trouvait le QG, s'il vous

5 plaît ?

6 R. En 1994 et 1995, après le déplacement du QG, nous nous trouvions là où

7 il y a le numéro 2. Ensuite, en 1995, on y était; c'était toujours à cet

8 endroit-là. Mais à la fin 1995, les deux brigades ont fusionné et nous

9 avons emménagé dans la caserne Ramiz Salcin ou Viktor Buban.

10 Q. Qu'en est-il du numéro 3 sur la carte ?

11 R. Cela, c'était une manœuvre tactique. On essayait de leurrer les Serbes.

12 On s'est déplacé là. On a emménagé là pendant très peu de temps. A

13 l'instant où on s'est rendu compte qu'ils n'attaquaient plus l'ancien QG,

14 on est revenu occuper l'endroit marqué avec le 2, puisque l'endroit qui est

15 marqué d'un 2 était quand même plus sûr que l'endroit marqué du numéro 3.

16 Q. Qu'en est-il du numéro 4 ?

17 R. Au numéro 4, cela c'est dans le quartier C5. C'était le poste de

18 commandement du 2e Bataillon de la Brigade de Dobrinja.

19 Q. Merci. Vous avez à nouveau marqué cet endroit en l'entourant d'un

20 cercle bleu qui se trouve juste au-dessus de l'entrée du tunnel. Qu'en est-

21 il du 5 ?

22 R. Numéro 5, cela c'est le poste de commandement du

23 1er Bataillon. J'y ai apposé une petite croix bleue juste à côté.

24 Q. Merci. Qu'en est-il du 6 ?

25 R. Au 6, cela c'est à Dobrinja 5. C'est le poste de commandement du 3e

26 Bataillon.

27 Q. Merci. J'aimerais savoir si à la fin de 1994 et au cours de l'année

28 1995, ces postes de commandement étaient toujours occupés au même endroit

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1 et utilisés ?

2 R. Oui, si je m'en souviens bien, en effet.

3 Q. Y avait-il des compagnies qui étaient subordonnées à ces bataillons ?

4 R. Oui.

5 Q. Où se trouvaient ces compagnies, s'il vous plaît ?

6 R. Sur la ligne de séparation. D'ordinaire, un bataillon est constitué de

7 quatre compagnies. Trois sont toujours en poste, en service, puis la

8 quatrième sert de réserve.

9 Q. Y avait-il des QG ?

10 R. Oui.

11 Q. Où se trouvaient ces QG, s'il vous plaît ?

12 R. Sur la ligne de séparation.

13 Q. Vous avez dit que votre QG de brigade a été pilonné à un moment.

14 Pouvez-vous nous dire si, selon vous, cet endroit était plus ou moins

15 pilonné que les autres quartiers de Dobrinja ?

16 R. Ni plus ni moins. Toutes les zones étaient ciblées de façon assez

17 identique. Il n'y avait pas de différence entre le commandement de brigade,

18 une école élémentaire ou un marché aux puces. Cela a bien été montré

19 d'ailleurs plus tard en 1995 d'ailleurs. Les obus tombaient un peu partout,

20 au petit hasard, de façon peu délibérée.

21 Q. Merci.

22 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, pourrions-nous verser

23 cette pièce ?

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P330.

26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant de passer à autre chose, s'il

27 vous plaît, pourriez-vous dire à quoi ressemblait cette ligne à

28 confrontation qui est dans une zone urbaine ? Y avait-il des fils

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1 barbelés ? Y avait-il des éléments physiques qui marquaient cette ligne ?

2 Comment est-ce que les locaux pouvaient bien savoir où se trouvait à ligne

3 de confrontation ?

4 Pour le témoin, je tiens à dire que je pose cette question par le biais de

5 l'Accusation, parce que nous avons déjà vu de nombreux témoins ici au cours

6 de ce procès, qui nous ont dit qu'ils ne savaient pas vraiment où se

7 trouvait la ligne de confrontation. C'est pour cela que j'aimerais

8 comprendre comment un civil pouvait se rendre compte d'où se trouvait la

9 ligne de confrontation.

10 Pourriez-vous nous aider à clarifier ceci, s'il vous plaît ?

11 Bien sûr, je pose cette question par le biais de

12 M. le Procureur, puisque c'est lui qui fait l'interrogatoire à l'heure

13 actuelle.

14 M. WAESPI : [interprétation]

15 Q. En effet, c'est une question essentielle. Pouvez-vous répondre à cette

16 question, s'il vous plaît ?

17 R. Oui, bien sûr.

18 La cité de Dobrinja est un quartier caractéristique. C'est une cité

19 moderne, une zone urbaine moderne. Les habitants de notre partie, du

20 quartier de la cité que nous contrôlions, les habitants de Dobrinja

21 savaient exactement où se trouvaient nos lignes et où se trouvaient les

22 lignes des Serbes. Même les soldats empêchaient les civils de s'approcher

23 des lignes, parce que les civils n'avaient pas assez de bois de chauffage.

24 Ils voulaient abattre les arbres qui se trouvaient dans cette zone-là, mais

25 nous essayions de les empêcher de le faire.

26 Les habitants de Dobrinja, 27 000 habitants de Dobrinja, savaient

27 exactement où se trouvaient nos lignes et où se trouvaient les lignes

28 serbes, ils savaient exactement où se trouvaient les endroits à risque.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un moment donné, vous nous avez dit

2 que les forces serbes se trouvaient de l'autre côté de la rue. Qu'est-ce

3 que vous vouliez dire par dire que les Musulmans, les habitants musulmans

4 n'étaient pas en mesure de traverser la rue et d'aller de l'autre côté de

5 la rue ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] S'ils avaient essayé de le faire, ils auraient

7 été tués.

8 Dans le quartier de l'aéroport, qui est un quartier caractéristique, la

9 ligne de séparation des forces serbes et de nos forces était une rue, une

10 voie de communication qui était large de

11 5 mètres. Dans une partie du quartier que nous contrôlions, dans les

12 immeubles se trouvaient les forces de Bosnie. De l'autre côté de la rue,

13 dans d'autres immeubles se trouvaient les forces serbes.

14 Il arrivait parfois, Monsieur le Président, que les habitants ou les

15 soldats serbes ou nos soldats demandaient des cigarettes parce qu'il n'y

16 avait pas assez de cigarettes. Ils se donnaient les uns aux autres des

17 cigarettes de temps à autre pour soulager leur peine en quelque sorte.

18 M. WAESPI : [interprétation]

19 Q. Pouvez-vous répondre à la question du Juge Harhoff et nous dire si ces

20 lignes de confrontation étaient fortifiées. Est-ce qu'il y avait des fils

21 barbelés ou d'autres choses à ces lignes de confrontation ?

22 R. Nous n'avions pas de fils barbelés.

23 M. WAESPI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder la

24 carte 02872. J'aimerais qu'on parle maintenant de la colline de Mojmilo.

25 Q. Vous avez dit que pour ce qui est de la ligne de confrontation sur la

26 colline Mojmilo, il y avait des modifications. Pouvez-vous nous dire quel

27 était l'aspect physique de la colline de Mojmilo ?

28 R. Au début, il me semble que j'ai dit que vers le 13 ou le

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1 15 mai 1992, les forces serbes ont pris la colline de Mojmilo.

2 Q. Oui. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir ce qui est arrivé

3 après 1994, quand il y avait des mouvements et que vous avez essayé

4 d'élargir votre zone de responsabilité en englobant la colline de Mojmilo.

5 Pouvez-vous nous expliquer brièvement où vos soldats se trouvaient sur la

6 colline ?

7 R. Jusqu'en 1994, il y avait toujours le danger de l'entrée des forces

8 serbes du flanc droit de la colline de Mojmilo et de s'introduire en

9 profondeur dans notre zone de responsabilité de la 155e Brigade motorisée

10 ou de la 101e Brigade.

11 Q. Je dois vous arrêter.

12 M. WAESPI : [interprétation] Est-ce que la carte peut être agrandie. Dans

13 la partie où se trouve Dobrinja, c'est-à-dire le nord de Dobrinja, où on

14 peut voir le mot "Novi Grad," est-ce que cette partie peut être agrandie.

15 Ensuite, la partie qui se trouve à gauche sur la carte, est-ce qu'on peut

16 agrandir cette partie de la carte aussi. Très bien.

17 Q. Est-ce que maintenant vous voyez la colline de Mojmilo, Monsieur

18 Hadzic ?

19 R. Oui.

20 Q. Pouvez-vous indiquer sur la carte les positions de votre brigade en

21 1994 et en 1995 ?

22 M. WAESPI : [interprétation] Peut-être pourrions-nous demander au greffier

23 d'audience d'agrandir cette partie de la carte.

24 Q. Patientez encore quelques instants, Monsieur Hadzic.

25 M. WAESPI : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir encore un peu la

26 carte. Je pense que cela ne prendra pas beaucoup de temps. On peut laisser

27 la carte comme cela.

28 R. Au début de 1994, nos tranchées se trouvaient dans cette partie-là

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1 jusqu'à ce point rouge.

2 Q. Pourriez-vous apposer la lettre A en majuscule, à côté de ce point

3 rouge.

4 R. [Le témoin s'exécute]

5 Q. Je vous remercie.

6 R. Depuis 1995 la route bleue était ouverte et nous avons commencé à tenir

7 du bois de chauffage du mont Igman pour assurer nos lignes. Nous avons

8 décidé de relier notre ligne avec la ligne qui se trouvait sur la colline

9 de Mojmilo et les tranchées de la

10 101e Brigade.

11 C'est où on a relié une autre ligne avec la ligne de la

12 101e Brigade pour empêcher les forces serbes de pénétrer plus dans la

13 profondeur de notre zone de responsabilité.

14 Q. Aviez-vous vos soldats là-bas et où ils se trouvaient ?

15 R. Dans les tranchées, il y avait des soldats d'une partie du 1er Bataillon

16 pour qu'ils soient déployés sur cette ligne. Il y avait des sentinelles,

17 ensuite des nids de mitrailleuses, et cetera, et tout ce qui est nécessaire

18 pour couvrir la ligne.

19 Q. Est-ce que sur la colline de Mojmilo se trouvait la position de la

20 FORPRONU ?

21 R. Au sommet, me semble-t-il, de la colline de Mojmilo il existe toujours

22 des vestiges d'une fortification médiévale, c'est là où se trouvaient les

23 positions de la FORPRONU.

24 Q. Est-ce que vous pouvez nous indiquer leur position sur la colline de

25 Mojmilo sur la carte ?

26 R. Sur cette carte il est très difficile de faire cela parce qu'il ne

27 s'agit pas d'une carte topographique. Je peux indiquer cela au hasard comme

28 cela. Je peux apposer un point mais qui ne correspondrait peut-être pas à

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1 une carte topographique. Il y a des annotations que j'apposerais sur une

2 carte vraiment topographique.

3 Q. Nous comprenons de quoi il s'agit. Pouvez-vous apposer la lettre B à

4 côté de ce point.

5 R. [Le témoin s'exécute]

6 Q. Maintenant nous allons parler des armes.

7 M. WAESPI : [interprétation] Avant, j'aimerais que cette carte soit versée

8 au dossier.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La carte est versée au dossier.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction portant la

11 cote P331.

12 M. WAESPI : [interprétation]

13 Q. Hier, vous avez répondu à la question du Juge Harhoff concernant les

14 armes. Vous avez parlé des armes d'infanterie. Par rapport aux mortiers,

15 est-ce que vous aviez dans votre brigade à Dobrinja des mortiers du calibre

16 de 120-millimètres ?

17 R. Le premier mortier de calibre 81 nous l'avons obtenu en cadeau de la 4e

18 Brigade motorisée en décembre 1993.

19 Q. Je devrais vous arrêter là pour vous demander la chose suivante : est-

20 ce que vous aviez des mortiers de calibre de 120-millimètres ?

21 R. A Dobrinja, non.

22 Q. Maintenant nous allons parler du mortier de 81-millimètres parce que

23 vous avez commencé à parler de ce mortier. Vous avez dit qu'en octobre 1993

24 vous avez obtenu ce mortier. Est-ce que vous ne l'avez jamais utilisé à

25 Dobrinja ?

26 R. Ce calibre n'est pas logique pour ce qui est de ce mortier, c'est-à-

27 dire on n'a jamais eu d'obus pour ce mortier, mais nous l'utilisions pour

28 former les gens.

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1 Q. Aviez-vous des mortiers de 60-millimètres ?

2 R. Au début de l'année 1994, où les offensives ont commencé, les

3 offensives au mont d'Igman, avec les mortiers de 120-millimètres qu'on a

4 obtenu pour cette région, nous avons obtenu également des mortiers de 60-

5 millimètres qu'on a déployés dans la zone de responsabilité de la brigade

6 de Dobrinja.

7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'ai pensé que le témoin avait dit --

8 M. WAESPI : [interprétation] Il faut tirer cela au clair. Avez-vous utilisé

9 des mortiers de 120-millimètres à Dobrinja, ou bien si vous les aviez, les

10 utilisiez-vous à l'extérieur de Dobrinja, à savoir au mont d'Igman.

11 R. A Dobrinja, nous n'avions pas utilisé les mortiers de

12 120-millimètres, mais nous les avons utilisés au mont d'Igman.

13 Q. Quel était le nombre de mortiers de 60-millimètres que vous aviez à

14 Dobrinja ?

15 R. A peu près, je ne dispose pas de l'information exacte entre 2 et 4

16 mortiers de 60-millimètres qui se trouvaient déployés pour couvrir la ligne

17 de séparation pour pouvoir être utilisés dans cette zone.

18 Q. Quelle était la portée de ce mortier de 60-millimètres ?

19 R. Entre 1 000 et 1 100 mètres, pour autant que j'en sache.

20 Q. Je vous remercie. Aviez-vous des canons ou des pièces d'artillerie

21 lourde ?

22 R. A l'exception faite d'un canon sans recul qui n'avait pas d'instrument

23 optique, nous n'avions pas autre chose pour ce qui est de ces pièces

24 d'artillerie lourde.

25 Q. Où se trouvait ce canon sans recul ?

26 R. Dans la zone de responsabilité du 1er Bataillon près de la rivière.

27 Q. Permettez-moi de revenir en arrière et de parler des tranchées.

28 J'ai compris de votre témoignage que ces tranchées ont été creusées pour

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1 que vous vous défendiez de l'ennemi. Est-ce que ces tranchées se trouvaient

2 sur la ligne de front ?

3 R. Oui.

4 Q. Nous avons vu la carte avec des lignes rouges tracées.

5 Est-ce qu'il y avait une deuxième ligne de défense qui se trouvait plus

6 dans la profondeur de la cité de Dobrinja ?

7 R. A Dobrinja, il n'existait qu'une seule ligne de défense. La première

8 ligne de défense et c'était tout, la seule ligne de front. On a utilisé

9 toutes nos connaissances pour organiser cette unique ligne de front, parce

10 qu'à Dobrinja il n'était pas possible d'établir une deuxième ligne de front

11 à Dobrinja.

12 Q. Est-ce que les tranchées pour communiquer ont été utilisées à Dobrinja

13 pour défendre les civils ?

14 R. Oui. La protection civile, ensemble avec les unités dont elle

15 disposait, a creusé les tranchées de communication entre les quartiers

16 pour que les gens puissent se déplacer. Ces tranchées pour communiquer

17 entre les quartiers ont été creusées pour protéger les civils pendant

18 qu'ils se déplaçaient pour qu'ils ne soient pas touchés par balle ou par

19 obus pendant qu'ils se déplaçaient d'un quartier à l'autre.

20 Q. Pour se protéger de qui ?

21 R. Pour se protéger des tirs des tireurs embusqués.

22 Q. Dites-nous, est-ce que vos soldats ont utilisé ces mêmes tranchées, ces

23 tranchées qui ont été creusées pour protéger les civils pour tirer de ces

24 tranchées ?

25 R. Non. Ce n'était pas nécessaire.

26 Q. Vous nous avez parlé de la protection des civils. Très brièvement,

27 dites-nous si la protection civile se trouvait dans le cadre de votre

28 chaîne de commandement et subordonnée à la brigade ?

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1 R. Non. La protection civile avait son propre commandement et son propre

2 commandant. Toutes les unités de la protection civile ont été subordonnées

3 à leur commandant. C'était leur commandant qui leur donnait des tâches à

4 exécuter.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez dit au

6 Procureur qu'il n'était pas nécessaire pour que vos soldats utilisent les

7 tranchées qui ont été creusées pour protéger les civils pour les utiliser

8 pour ouvrir le feu depuis ces tranchées.

9 Pouvez-vous nous expliquer cela ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Le front à Dobrinja, Monsieur le Président,

11 était un front urbain, pour ainsi dire. Il y avait des combats dans les

12 rues. Les tranchées de communication étaient à l'intérieur du quartier et

13 les lignes de séparation se trouvaient par rapport aux tranchées entre 800

14 et 1 000 mètres. A certains endroits depuis ces tranchées on ne pouvait pas

15 voir la ligne de front et il n'était pas possible de tirer depuis ces

16 tranchées.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous n'avez jamais dû ouvrir le feu

18 ni pour vous défendre ni pour attaquer?

19 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, il y avait deux sortes

20 de tranchées. C'est ce que j'ai compris du témoignage du témoin. Les

21 premières tranchées se trouvaient à la ligne de front, utilisées par les

22 soldats et les autres tranchées étaient des tranchées de communication,

23 pour ainsi dire, utilisées par les civils pour se déplacer d'un point à

24 l'autre. Le témoin pourrait-il expliquer cela.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourriez-vous nous expliquer cela.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à l'heure, j'ai dit que les tranchées de

27 communication se trouvaient à l'intérieur de la cité pour relier les

28 quartiers de la cité pour que les civils puissent se déplacer d'un quartier

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1 à l'autre. A Dobrinja, il n'y avait pas de casernes où les compagnies ou

2 les bataillons auraient pu dormir. Tous les soldats après avoir été dans

3 les tranchées rentraient chez eux. Depuis ces tranchées on ne pouvait pas

4 tirer ni pour se défendre ni pour attaquer. On aurait pu plutôt toucher nos

5 soldats et non pas les soldats serbes, parce que nos tranchées se

6 trouvaient devant les tranchées des Serbes.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ces tranchées se trouvaient en

8 quelque sorte dans le cadre de la cité.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

10 M. WAESPI : [interprétation]

11 Q. Vous avez mentionné il y a quelques instants que ces tranchées pour

12 communiquer se trouvaient à l'intérieur de la cité et que ces tranchées ont

13 été creusées par la défense civile. Est-ce que la protection civile a fait

14 d'autres choses pour protéger les civils des tirs de tireurs embusqués ?

15 R. On a fait tout ce qu'on a pu faire de la partie centrale de la cité de

16 Dobrinja où se trouvaient des dalles en béton. On a donc pris ces dalles en

17 béton de l'avenue principale pour protéger les fenêtres des immeubles de

18 balles et d'obus qui explosaient sur la place devant les immeubles où se

19 trouvaient les locaux commerciaux, et cetera. La protection civile

20 s'occupait de l'aide humanitaire également. La protection civile

21 distribuait l'aide humanitaire et elle s'occupait de l'enterrement des

22 gens. Elle creusait des tombeaux parce que Dobrinja est un quartier, une

23 cité caractéristique. Il n'y avait pas de cimetière de quartier et nous

24 devions enterrer les gens dans les parcs, par exemple.

25 Q. Merci, Monsieur Hadzic. Vous avez expliqué quelle était la protection

26 dont la protection civile s'occupait et ce que la protection civile a fait

27 pour les civils. Vous nous avez dit quels quartiers ou quelles rues à

28 Dobrinja ont été le plus exposés aux tirs de tireurs embusqués ?

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1 R. Il s'agissait des rues dans la partie centrale de Dobrinja. Au pied de

2 la colline de Mojmilo, la rue centrale qui relie deux quartiers de Dobrinja

3 ou dans la partie centrale de Dobrinja où se trouve Dobrinja 2, dans une

4 avenue qui est la plus large ou dans la direction du quartier de

5 l'aéroport, la rue qui mène vers ce quartier où passait la ligne de

6 trolleybus. Tous les carrefours ont été exposés aux tirs de tireurs

7 embusqués, tous ces endroits-là qui étaient le plus exposés aux tirs.

8 Q. Est-ce qu'il y avait de l'autre côté des endroits spécifiques qui

9 étaient le plus connus pour être le plus exposés aux tirs de tireurs

10 embusqués ?

11 R. Vous parlez de Dobrinja maintenant ?

12 Q. Oui, et je parle de la zone autour de Dobrinja où se trouvaient les

13 nids de tireurs embusqués, selon votre expérience.

14 R. Si vous me permettez, je commencerais par Oslobodenje. C'était

15 l'extrémité de notre zone de responsabilité de ce côté-là. Le premier

16 endroit, le premier site ou la première maison qu'on appelait la grande

17 maison rouge de Sandzak, c'est là où se trouvait le nid de tireurs

18 embusqués qui couvrait le carrefour de Nedzarici et aussi la maison des

19 étudiants ainsi que l'entrée du bâtiment d'Oslobodenje, du journal

20 quotidien Oslobodenje. L'autre endroit était la maison pour les aveugles

21 vers Alipasin et vers le carrefour se trouvant tout près de cette maison. A

22 Nedzarici, l'endroit le plus dangereux était la faculté théologique des

23 Franciscains qui se trouvait près de l'entrée de la cité de Dobrinja ainsi

24 que le carrefour à l'entrée même de Dobrinja.

25 Ensuite, les élévations sur la colline de Mojmilo, quelques

26 élévations où se trouvaient les tireurs embusqués à Dobrinja dans le

27 village de Dobrinja, dans une maison du côté serbe également qui couvrait

28 l'avenue Mitsubishi. Ensuite, une autre maison privée qui couvrait la ligne

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1 des trolleybus qui menait vers Dobrinja 1.

2 De l'autre côté, il y avait ensuite le clocher de l'église orthodoxe. A

3 Dobrinja 4 également il y avait des soldats serbes qui tiraient. Il y avait

4 l'autre site qui nous provoquait beaucoup de problèmes parce qu'il y avait

5 des tireurs embusqués. C'est la maison de Vitkovica au pied de Mojmilo qui

6 couvrait la partie centrale de l'avenue de Mitsubishi ainsi que l'espace

7 autour de l'hôpital à Dobrinja.

8 A peu près, tels sont les sites dont je me souviens, les sites d'où

9 tiraient les tireurs embusqués.

10 Q. Qui a contrôlé ces points ou ces sites que vous venez de mentionner ?

11 R. Tous les sites que je viens d'énumérer se trouvent du côté contrôlé par

12 les Serbes.

13 Q. Est-ce que ces sites étaient actifs dans la deuxième partie de 1994 et

14 1995 ?

15 R. Il est intéressant de voir la façon dont les tireurs embusqués tiraient

16 sur les gens. D'un site ou d'un point, pendant deux jours ils tiraient, par

17 exemple. Ensuite, cela se calmait pendant une quinzaine ou une vingtaine de

18 jours pour reprendre à nouveau, pour tirer à nouveau du même point pendant

19 deux ou trois jours. C'était ainsi pendant des années.

20 Q. Qui étaient les cibles des tirs de tireurs embusqués ? Etaient-elles

21 civiles, soldats ou d'autres personnes ?

22 R. Ils ne choisissaient pas leurs victimes. La première victime de tirs du

23 tireur embusqué à Dobrinja était une femme âgée de 67 ans, qui était Serbe.

24 Leurs cibles étaient enfants, personnes âgées, femmes, soldats, mêmes

25 soldats de la FORPRONU des Nations Unies.

26 Je voudrais vous montrer un document. Il s'agit du seul document que

27 j'utilise dans l'interrogatoire principal.

28 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

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1 c'est la pièce à conviction qui porte le numéro 0302306 [comme interprété].

2 Q. Pendant que nous attendons que le document soit affiché, dites-nous,

3 qui était votre supérieur hiérarchique direct ?

4 R. Au début de la guerre ou -- au début de la guerre le commandant du 1er

5 Corps de l'ABiH, feu général Abdullah Hajrulahovic. Ensuite, c'était le

6 général Karavelic. Après quoi, dans le cadre de l'armée, après la

7 réorganisation, les divisions ont été créées, et nous étions subordonnés au

8 général Prevljak, et à la fin de la guerre au général Ojnadzic.

9 Q. Est-ce que vous reconnaissez ceci, ce document, Monsieur Hadzic ?

10 M. WAESPI : [interprétation] Pourrait-on afficher la deuxième page.

11 R. Pour ce que je vois, ce sont des documents recueillis par la 12e

12 Division pour établir un rapport sur la zone de responsabilité de la 12e

13 Division. En fait, c'est général Karavelic qui a rassemblé ces documents,

14 ces rapports et les a archivés. Ce sont donc des rapports quotidiens sur

15 les activités dans les différentes zones de responsabilité.

16 Q. Donc l'auteur est M. Karavelic, comme vous l'avez dit ?

17 R. Oui, d'après la signature, effectivement.

18 Q. Revenons à la première page, au premier paragraphe qui démarre par

19 "Agresseur." Voyons les deux premières phrases. "Au cours des dernières 24

20 heures dans la zone de responsabilité de la

21 12e Division, l'ennemi a tiré intensivement des tirs embusqués sur des

22 cibles civiles." Ensuite, fait mention de différentes brigades, y compris

23 la Brigade 105 -- 155, 155e Brigade de Montagne. C'est votre brigade ?

24 R. Oui.

25 Q. Il est également fait état du fait qu'un membre du Bataillon français a

26 été tué. C'est donc un exemple ici des tirs embusqués contre des civils,

27 n'est-ce pas ?

28 R. Ce document est une meilleure illustration. Au point 2, il nous dit que

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1 : "Dans la zone de responsabilité de la 155e Brigade de Montagne, une

2 personne a été sérieusement blessée."

3 Q. Merci beaucoup.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

5 M. WAESPI : [interprétation] Pourrait-on verser cette pièce au dossier.

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote 332, P332.

7 M. WAESPI : [interprétation]

8 Q. Savez-vous quel type de fusil les forces serbes utilisaient pour leurs

9 tirs embusqués ?

10 R. D'après les informations que nous recevions de certains des forces des

11 Nations Unies à l'aéroport dans leur zone de responsabilité, lorsqu'ils

12 parlaient, plaidaient auprès des forces serbes de ne pas tirer, de ne pas

13 faire de tirs embusqués, car une trêve avait été signée, ils nous ont dit

14 que les forces serbes utilisaient en règle générale des fusils modernes

15 appelés Pasp, produits par l'armée nationale yougoslave et des fusils

16 appelés Argentin 12,7-millimètres.

17 Q. Avez-vous déjà vu un fusil utilisé pour des tirs embusqués par les

18 forces serbes ?

19 R. Dans un appartement abandonné à Dobrinja à côté de l'aéroport, dans un

20 bâtiment qui avait été bombardé, pilonné. Les stores sont tombés à cause du

21 pilonnage, et un fusil à lunette est tombé par la fenêtre. Il manquait des

22 pièces, il n'avait pas de balles. Toutefois, certaines personnes dans notre

23 service logistique, qui travaillaient dans la production d'armes, ont vu le

24 fusil tomber.

25 Ils nous ont dit que c'était un Pasp, P-a-s-p, un fusil haute

26 technologie, effrayant, tout aussi moderne qu'un fusil dit Argentin, que je

27 n'ai jamais vu.

28 Q. Quelle est la portée maximale du fusil Pasp ?

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1 R. On dit que les meilleurs résultats sont de 800 à 1 000 mètres, mais

2 peut atteindre jusqu'à 1 500 mètres de portée.

3 M. WAESPI : [interprétation] Document, photo ter 2981.

4 Q. Est-ce que vous avez eu des relations, des interactions avec la

5 FORPRONU en tant que commandant de votre brigade ?

6 R. Oui.

7 Q. Puisque dans votre zone de responsabilité des civils mouraient, comme

8 vous nous l'avez dit, est-ce que vous avez protesté auprès de la FORPRONU à

9 propos de ces incidents ?

10 R. Comme je vous l'ai dit, le Bataillon français se trouvait à l'aéroport.

11 Nous avions une bonne coopération, nous nous rencontrions une fois par

12 semaine et organisions différentes activités, notamment la livraison d'aide

13 humanitaire qui traversait Dobrinja. Ils organisaient également des

14 réunions régulièrement avec le côté serbe. Puisque nous ne pouvions pas

15 communiquer par écrit, c'était le commandement du corps qui communiquait

16 par écrit avec la SFOR. On leur a demandé de demander à l'autre côté de ne

17 pas tirer, de faire de tirs embusqués.

18 Q. Par "gens," qu'est-ce que vous voulez dire, des soldats ou des civils ?

19 R. Civils.

20 Q. A combien de reprises avez-vous demandé à la FORPRONU de communiquer

21 aux Serbes de ne pas tirer sur les civils ?

22 R. Je crois, tout le temps, en tout état de cause, très fréquemment.

23 C'était un problème majeur pour nous.

24 Q. Pourriez-vous vous tourner vers l'écran, vers cette photo. Savez-vous

25 ce qui est montré dans cette photo, dans ce cliché ?

26 R. Oui. Il s'agit de l'école élémentaire Simone Bolivar, où mes enfants

27 allaient avant l'école.

28 Q. Il y a un toit marron foncé. C'est ce bâtiment-là ?

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1 R. Oui.

2 Q. Vous souvenez-vous d'un incident en mai 1995 où l'école a été

3 bombardée, il y a eu des victimes civiles ?

4 R. Oui. Je n'étais pas présent à Dobrinja à l'époque, mais on m'a raconté

5 que dans le jardin un obus a atterri et qu'il y a eu neuf blessés.

6 Q. Je sais qu'il est difficile de vous souvenir précisément, mais vous

7 souvenez-vous s'il y avait des activités de combat autour de

8 l'établissement scolaire ou dans le voisinage ce jour-là ?

9 R. Je ne m'en souviens pas précisément. Je crois qu'il s'agissait de mai

10 1995 lorsqu'ils mettaient l'accent sur la plateau Igman. Je ne crois pas

11 qu'il y avait des combats à Dobrinja même à cette époque. Mais je peux me

12 tromper.

13 Q. Le 18 juin 1995, c'est le jour auquel cet incident a eu lieu. Est-ce

14 que cela vous rappelle quelque chose ?

15 R. S'il s'agit du 18 juin, à ce moment-là, la probabilité est faible que

16 quoi que ce soit ce soit passé à Dobrinja. Le 18 juin 1995, la préparation

17 pour bloquer la cité de Sarajevo était en cours; ainsi les forces serbes se

18 concentraient sur Igman et Bjelasnicka.

19 Q. Voyez-vous le QG de votre brigade sur cette photo ?

20 R. Non, on ne le voit pas, il n'est pas visible, mais on voit le bâtiment

21 où se trouvait le commandement.

22 Q. Pouvez-vous faire un cercle autour du bâtiment de commandement, s'il

23 vous plaît.

24 R. [Le témoin s'exécute]

25 Q. Voilà. Vous avez fait un cercle autour de ce bâtiment de commandement.

26 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demande de le

27 verser au dossier.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P333.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Deux heures et demie ont été

3 autorisées pour ce témoin, et il faut que nous ayons l'interrogatoire

4 principal et le contre-interrogatoire. Vous avez utilisé une heure 12

5 minutes. Donc, vous avez trois [comme interprété] à une heure 57.

6 Evidemment, ce témoignage est important.

7 M. LE JUGE MINDUA : J'ai une question pour le témoin.

8 Monsieur le Témoin, en tant que commandant de brigade, vous le savez,

9 beaucoup de témoins d'expert, beaucoup d'experts nous l'ont dit ici, le

10 "sniping" est une activité normale de forces armées. Bien évidemment, le

11 "sniping" contre des cibles militaires, pas des cibles civiles.

12 Est-ce que vous-même, dans votre propre brigade, vous aviez des

13 snippers, des tireurs d'élite embusqués qui visaient les forces serbes ? Je

14 pose la question pour savoir si éventuellement il y avait des échanges de

15 coups de feu. Evidemment, parce que vous aviez dit hier à l'une de mes

16 questions, que votre brigade avait été établie pour protéger les civils

17 précisément contre les forces serbes.

18 C'est pour cela que je m'imagine peut-être qu'il y avait des tireurs

19 embusqués de votre part qui tiraient sur les autres, et qu'il y aurait eu

20 des cas de dérapage ou des dommages collatéraux pour expliquer le

21 débordement qu'il y a eu notamment sur l'école que nous voyons ici sur la

22 photographie aérienne, qui me paraît assez proche de l'état-major de votre

23 propre brigade.

24 J'essaie de réfléchir pour comprendre. J'aimerais votre assistance à

25 ce sujet.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans notre brigade et dans nos zones de

27 responsabilité, nous n'avions pas de tireurs embusqués. Nous avions des

28 gens en position, des soldats en position qui avaient des fusils, qui

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1 pouvaient se transformer en tireurs embusqués si besoin.

2 Quant à votre autre question, à savoir s'ils ont tiré. Et bien, vous

3 savez, Dobrinja a de très bonnes acoustiques du fait des bâtiments, mais on

4 ne savait pas très bien d'où venaient les tirs. Les gens essayaient de

5 savoir d'où provenaient les tirs, ensuite tiraient vers les bâtiments à

6 partir des tranchées. Toutefois, j'aimerais souligner le fait, et je suis

7 d'accord sur le fait que le tir embusqué est nécessaire lorsqu'il y a

8 combat, mais ne s'applique qu'aux forces opposées.

9 Si on tue une fille dans un appartement ou une fille qui joue devant

10 un bâtiment ou si on tire sur une vieille femme qui fait sa lessive à la

11 rivière ou un vieil homme qui sort pour fumer une cigarette ou pour prendre

12 l'air, là, ce n'est pas acceptable.

13 M. LE JUGE MINDUA : Merci.

14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Procureur, je ne suis pas

15 satisfait par la réponse fournie par le témoin. Peut-être pourrions-nous

16 reformuler la question afin d'avoir une meilleure réponse.

17 L'allégation est qu'il a été porté à l'attention de la Chambre que

18 des tirs ont été effectués du côté tenu par les forces bosniennes. Est-ce

19 que vous êtes conscient de tirs effectués par des hommes sous votre

20 responsabilité ? La question porte également sur le fait que des tireurs

21 embusqués sous votre commandement avaient des fusils de précision, c'est-à-

22 dire des fusils à lunette.

23 Je vous ai posé cette question hier de savoir si vous aviez des armes

24 et vous nous avez répondu que vous n'aviez que de vieux fusils de chasse et

25 des petites armes. On nous dit maintenant, qu'en fait, les bataillons sous

26 votre commandement avaient des mortiers de 60-millimètres. J'aurais aimé

27 que vous me répondiez cela lorsque je vous ai posé la question hier.

28 J'aimerais maintenant que vous nous donniez une réponse complète à la

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1 question qui vient de vous être posée.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Hier, lorsque vous m'avez posé la question sur

3 les armes, j'ai compris que vous me demandiez quelles étaient les armes

4 dont nous disposions au début de la guerre. Je vous ai donné une réponse

5 exacte. Fin 1993, début 1994, on nous a donné des mortiers. On a donné des

6 mortiers à la brigade et nous n'avions pas de fusils à lunette. Nous

7 n'avions pas de fusils de précision qui pouvaient être utilisés pour des

8 tirs embusqués. Toutefois, nous avions des tireurs embusqués à la ligne de

9 front, nous avions des fusils qui pouvaient être transformés en fusil de

10 précision si besoin.

11 Ils ont probablement tiré, ouvert le feu sur l'autre côté, agissant

12 comme des tireurs embusqués, mais nous n'avons jamais émis ce type d'ordres

13 et nous avions interdit de faire feu sur d'autres cibles que des soldats.

14 J'espère que ma réponse vous suffit.

15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

16 M. WAESPI : [interprétation]

17 Q. Les fusils pour tirs embusqués dont vous aviez la possession n'étaient

18 pas des fusils de précision car l'autre partie en possédait ? Les Serbes en

19 possédaient ?

20 R. Oui. On voyait que les Serbes étaient des professionnels. Je n'ai pas

21 de document pour corroborer cela. Mais en 1994 et en 1995, dans notre zone

22 de responsabilité, il y avait ce qu'on appelait des guerriers du week-end,

23 c'est-à-dire des professionnels qui venaient de pays voisins, Roumanie,

24 Macédoine, Belarus, et qui venaient se bagarrer pour le week-end pour 2 000

25 deutsche marks. Nos meilleurs tireurs sur la ligne de front étaient des

26 braconniers avant la guerre.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que j'ai compris que tous

28 fusils de précision, fusils de tireurs embusqués détenus par votre côté

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1 étaient des fusils de chasse qui ont été convertis en fusils de précision ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pour ce que j'en

3 sais, Monsieur le Président, les fusils de chasse détenus par les chasseurs

4 étaient le plus proches de ces fusils de précision.

5 L'INTERPRÈTE : On demande à ce que l'Huissier allume le deuxième micro du

6 témoin.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous n'aviez pas de fusil de

8 précision en tant que tel, un sniper ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas d'une telle qualité que les fusils

10 détenus par les Serbes.

11 M. WAESPI : [interprétation]

12 Q. Vous aviez bien des fusils de précision, des snipers, par rapport à des

13 fusils de chasse.

14 R. Je ne comprends pas la question.

15 Q. Vous nous avez dit que vous aviez des fusils de chasse qu'on pouvait

16 transformer en sniper ?

17 R. Oui, en quelque sorte. Ces fusils de chasse n'avaient pas de visée tels

18 qu'en possèdent les snipers.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Outre ces fusils de chasse utilisés

20 en tant que snipers, aviez-vous d'autres fusils pour des tirs embusqués,

21 fusils de précision avec l'équipement télescopique approprié ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, je pourrais vous répondre de la façon

23 suivante. Je vais faire de mon mieux.

24 Etant donné la situation dans laquelle nous étions et étant donné

25 l'équilibre des forces à Dobrinja, toutes armes dont nous disposions, même

26 les fusils automatiques, pouvaient être utilisées pour les tirs embusqués,

27 car parfois la distance n'était que de

28 8 mètres. Si vous voyiez le soldat de l'autre côté, vous pouviez utiliser

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1 un pistolet à main pour le tuer. Mais nous n'avions pas de fusils modernes

2 qui peuvent tirer à de longues distances ou uniquement pour faire des tirs

3 embusqués.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

5 M. WAESPI : [interprétation]

6 Q. Monsieur Hadzic, vous avez parlé de week-end, de guerriers de

7 week-end payés 2 000 deutsche marks par week-end. J'imagine que cela était

8 des rumeurs. Qui payait ces guerriers de week-end ?

9 R. Ils étaient de l'autre côté. Ce ne serait pas logique que nous les

10 payions pour qu'ils nous tuent. Ils étaient payés par les structures

11 militaires de l'armée de la Republika Srpska ou les autorités serbes.

12 Q. Qui autorisaient ces snipers, ces tireurs embusqués à venir jusqu'à la

13 ligne de front ? Les rumeurs vous l'indiquaient également ?

14 R. Je ne le savais pas. Mais en toute logique, pour s'approcher d'une

15 ligne de front, il faut avoir l'autorisation de l'officier commandant.

16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Des rumeurs sur des questions aussi

17 importantes. Est-ce qu'on peut véritablement se fier à des rumeurs ? C'est

18 une question à la Cour, une question à MM. les Juges, une question très

19 importante.

20 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, --

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- information --

22 M. WAESPI : [interprétation]

23 Q. Vous avez entendu dire, mais vous n'aviez pas de documents pour étayer

24 cela. Pourriez-vous nous dire quel était le fondement de cette information

25 que des personnes provenant de Macédoine ou de Roumanie pour faire des tirs

26 embusqués viennent dans votre zone ?

27 R. Nos services de Renseignements ont obtenu ces informations par le biais

28 de personnes qui, à la fin 1993 à 1994 et en 1995, ont réussi à s'enfuir,

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1 auparavant attrapées et détenues dans notre zone de responsabilité. Ils ont

2 été utilisés comme main-d'œuvre dans la zone de responsabilité de la

3 Brigade de Dobrinja. Par exemple, quatre ou cinq personnes se sont enfuies

4 de Bosanska Krupa et ils ont donné des informations aux officiers de

5 renseignements. Ils nous ont parlé de ces guerriers de week-end et nous

6 avons recueilli cette information par le biais de ces personnes. Je ne peux

7 pas affirmer la validité de ces informations, mais c'est ce qu'ils ont

8 raconté à nos officiers de renseignements.

9 Q. Merci pour cet éclaircissement. Je n'ai plus beaucoup de temps. J'ai

10 encore deux ou trois choses que je souhaitais aborder. Les Serbes qui

11 encerclaient Dobrinja pouvaient-ils observer Dobrinja de leurs positions

12 autour de Dobrinja ?

13 R. Certainement. Ils étaient à différentes hauteurs. Ils contrôlaient 80 %

14 de tous les mouvements à Dobrinja. A gauche, sur la colline Mojmilo, de

15 cette hauteur, on voit un tiers de Dobrinja. A Trebevic, il y a une tour de

16 télécommunication, une bonne vision. On voit tout Dobrinja. Et à droite,

17 vous avez une vue d'au moins les deux tiers de Dobrinja à Trebevic. On peut

18 suivre tout Dobrinja du moment où vous avez un bon équipement.

19 Q. Merci, Monsieur Hadzic. Vous avez parlé des tirs embusqués sur les

20 civils, les pilonnages, qu'il y avait des victimes parmi les civils. Sur la

21 base de votre observation, comment les civils faisaient-ils face ? Avez-

22 vous observé que ces tirs embusqués sur les civils et le pilonnage de

23 civils ont affecté psychologiquement les civils ?

24 R. Au début de la guerre, c'était catastrophique d'un point de vue

25 psychologique. Cela a eu une incidence non seulement sur les morts et leurs

26 familles, mais tout le voisinage était affecté lorsque quelqu'un était tué.

27 En 1994 et 1995, c'est devenu quelque chose de normal, bien qu'il est

28 terrible de dire que c'était devenu normal. Seules les familles qui ont eu

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1 un membre de la famille tué étaient affectées. Mais pour les autres, ils

2 voyaient une personne de moins, puis c'était l'état mental dans lequel la

3 population se trouvait. La mort était devenue courante en 1994 et en 1995;

4 même si le poids psychologique était moins important qu'au cours des deux

5 premières années.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Waespi, vous avez encore

7 deux minutes, sinon nous prendrons la pause maintenant.

8 M. WAESPI : [interprétation] Non. J'ai encore une question.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

10 M. WAESPI : [interprétation]

11 Q. Vous savez que le commandant du Corps de Sarajevo-Romanija jusqu'en

12 1994 était le général Galic; vous le saviez, n'est-ce pas ? Pardon, à

13 partir de 1994, c'était le général Milosevic; vous le saviez ?

14 R. Oui.

15 Q. Vous savez aussi que son prédécesseur était le général Galic ?

16 R. Oui.

17 Q. Avez-vous rencontré l'un ou l'autre de ces commandants au cours de la

18 guerre ?

19 R. Non. Je vois le général Milosevic ici dans le prétoire, mais c'est pour

20 la première fois.

21 Q. Sur le terrain, vous étiez le commandant de la Brigade de Dobrinja à

22 Dobrinja. Avez-vous noté un changement quelconque quand le général

23 Milosevic a rempli le poste du général Galic ? Avez-vous ressenti un

24 changement quelconque ?

25 R. Non. J'étais un soldat.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Waespi, je pense que la

27 question n'est pas formulée correctement. Il faudrait lui demander s'il y a

28 eu un changement quand le général Milosevic a repris le poste de son

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1 prédécesseur et de décrire les caractéristiques de ce changement.

2 M. WAESPI : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Parce que dire : "Avez-vous vu un

4 changement quelconque," cela c'est beaucoup plus directif quand même.

5 M. WAESPI : [interprétation] En effet, vous avez raison. Je reformule ma

6 question.

7 Q. De ce que vous pouviez voir sur le terrain en tant que soldat, avez-

8 vous pu remarquer un changement quelconque quand il y a eu changement de

9 commandement chez les Serbes ?

10 R. Je ne suis pas un soldat professionnel, comme je vous l'ai déjà dit. Je

11 suis ingénieur. Je suis un technicien, j'ai tendance à analyser les choses

12 de façon technique. J'ai bien remarqué comment la guerre se faisait. J'ai

13 eu l'impression que le général Milosevic avait plus de liberté dans ses

14 mouvements que le général Galic. Il pouvait aller beaucoup plus loin dans

15 son commandement que l'autre.

16 A la fin de la guerre, il se peut que mon évaluation ait changé, mais

17 j'avais l'impression qu'il a utilisé une approche beaucoup plus

18 systématique en visant les infrastructures, en visant tout ce qui était

19 important pour la vie quotidienne dans la ville. Il y avait deux

20 chaudières, par exemple, qui avaient déjà été endommagées, mais en 1995 ils

21 les ont mis complètement hors d'usage.

22 Au centre de Dobrinja, il y a une chaufferie locale qui se trouve sur un

23 toit. Ils ont visé cette chaufferie et les chaudières aussi pour être sûr

24 qu'elles soient hors d'état. Ils ont aussi visé des carrefours, des routes,

25 pour essayer vraiment d'obtenir un effet maximum. Puis, ils utilisaient

26 aussi des volets d'obus, c'est-à-dire sept, huit obus qui tombaient sur 150

27 mètres pour complètement détruire un endroit, des rafales d'obus qui

28 tombaient.

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1 C'étaient les différences, je crois, entre les deux. A la fin, je me suis

2 rendu compte aussi qu'il avait beaucoup plus de liberté dans son

3 commandement que le général Galic en avait eu par le passé, puisque le

4 général Galic avait l'état-major principal, qui était au-dessus de lui.

5 Mais vers la fin de la guerre, j'avais l'impression que le général

6 Milosevic pouvait prendre ses propres décisions sans demander l'approbation

7 de l'état-major général de l'armée de la Republika Srpska.

8 Q. Merci. Une autre question pour clarifier les choses. Quand vous dites

9 que les carrefours étaient ciblés, qui passait par ces carrefours, s'il

10 vous plaît ?

11 R. En 1995, les gens qui avaient des voitures ont commencé à travailler à

12 Sarajevo. Ceux qui étaient vraiment courageux ont décidé de prendre leurs

13 voitures pour aller dans Sarajevo pour aller travailler. Parfois, il y

14 avait des embouteillages à des carrefours et ces carrefours étaient

15 pilonnés.

16 Un autre exemple, c'était les lignes de bus aussi qui avaient été

17 mises en place en 1995 pour essayer psychologiquement de relaxer un peu les

18 choses pour que les gens se sentent moins assiégés, et les bus qui avaient

19 été mis en place ont été ciblés aussi. La route bleue aussi c'est un autre

20 exemple, cette route bleue qui avait été ouverte en 1995. S'il y avait un

21 convoi important qui essayait d'entrer dans Dobrinja, et bien, il était

22 toujours gêné par les tirs d'artillerie. Ils essayaient de détruire le

23 convoi et surtout de détruire le fret à bord de ces camions.

24 Q. Oui, mais une dernière question. J'aimerais savoir qui se trouvait à

25 bord de ces convois, ces convois qui essayaient d'entrer dans Dobrinja ?

26 R. Quand les routes bleues ont été ouvertes, la plupart des convois

27 venaient du secteur civil. C'était sous la protection civile, soit

28 l'exécutif qui avait organisé les convois, ils étaient là pour apporter du

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1 bois de chauffage, de la nourriture, des vivres, enfin tout ce dont les

2 habitants de Sarajevo avaient besoin.

3 Q. Merci.

4 R. Il y avait aussi, bien sûr, du pétrole.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons maintenant passer à la

6 pause.

7 --- La pause est prise à 10 heures 38.

8 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Waespi, vous êtes encore

10 debout.

11 M. WAESPI : [interprétation] Oui, tout à fait. Car j'ai une dernière

12 question à propos d'un éclaircissement que j'aimerais avoir à propos de la

13 pièce P334, si vous me le permettez.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

15 M. WAESPI : [interprétation]

16 Q. Monsieur Hadzic, vous avez annoté ce bâtiment en rouge. Ce bâtiment

17 comprenait votre QG, enfin le QG de votre brigade; c'est bien cela ?

18 R. Oui.

19 Q. Vous avez aussi dit que sur cette photographie on ne voit pas vraiment

20 le QG en tant que tel; c'est bien cela, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Vous avez juste entouré le bâtiment entier comme étant le bâtiment dans

23 lequel se situait le QG ?

24 R. Oui.

25 Q. Y avait-il d'autres personnes qui résidaient dans ce bâtiment à cette

26 époque, dans cette maison ?

27 R. Oui, y compris ma famille d'ailleurs.

28 Q. Merci.

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1 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé avec

2 mon interrogatoire principal. Je pense que j'ai en effet eu besoin de deux

3 heures et demie, y compris, bien sûr, les questions des Juges. Bien sûr,

4 c'est ma faute, j'ai été trop long, je le sais. Je tiens juste à vous

5 demander si l'interrogatoire entier pouvait se terminer aujourd'hui, y

6 compris les questions supplémentaires, parce que le témoin doit rentrer

7 rapidement à cause de sa santé.

8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui. Dans ce cas-là, je vais essayer

9 de ne pas nuire à votre santé, plus à vous. Mais j'ai là une question à

10 vous poser pour éclaircissement. Question portant sur ce que vous nous avez

11 dit à propos de ce qui s'est passé à Dobrinja quand le général Milosevic a

12 pris son poste en août 1994.

13 J'avais l'impression, après avoir entendu votre réponse, du moins la

14 réponse que vous avez donnée au Procureur, que vu du côté des civils, la

15 situation s'était dégradée à Dobrinja après août 1994 étant donné que les

16 attaques étaient plus fréquentes et étaient surtout plus globales.

17 J'aimerais savoir si j'ai correctement interprété ce que vous nous

18 avez dit à propos du changement intervenu après la prise de poste par le

19 général Milosevic.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie tout d'abord de vous

21 préoccuper de ma santé. Je suis en peu - enfin, des problèmes de sucre dans

22 le sang en ce moment, mais je vais quand même essayer de tenir jusqu'à la

23 fin de l'audience.

24 Je tiens à vous dire que la situation s'est détériorée du point de

25 vue psychologique, puisqu'on voyait plus ou moins la paix au loin. Nous

26 savions que l'armée serbe ne pouvait pas nous conquérir, ne pouvait pas

27 nous mettre en esclavage, et savions que Zepa et Srebrenica ne pouvaient se

28 reproduire.

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1 Quand le général Milosevic est arrivé, il a commencé à avoir des

2 actions sur le plateau de Trebevic, au mont Igman. Nous étions assez

3 victorieux au niveau militaire. Chaque fois que des territoires étaient

4 perdus, les civils à Dobrinja ou ailleurs étaient punis. C'est ainsi que je

5 peux répondre à votre question.

6 Je viens juste de me souvenir, il s'agissait d'une période où les

7 leaders politiques et les leaders militaires étaient en train de jouer

8 tactiquement, si je peux dire. En 1995, on voulait absolument entrer dans

9 l'aéroport et capturer, même s'il y avait les forces de FORPRONU qui

10 étaient déployées sur l'aéroport. Tout le monde sait que lorsqu'on contrôle

11 l'aéroport, on contrôle l'Etat, c'est connu. C'était un élément

12 supplémentaire à votre réponse. Dieu merci, les Serbes n'ont pas réussi à

13 capturer l'aéroport.

14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci de votre réponse. Pour ce qui

15 est de ces actions de libération du mont Igman et du plateau Trebevic,

16 pouvez-vous nous dire exactement quand ils ont été libérés.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] L'offensive a été lancée à la mi-1994 et a

18 duré presque jusqu'à la fin de 1995, enfin en juillet ou août 1995.

19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, c'est à vous.

21 Contre-interrogatoire par M. Tapuskovic :

22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, Messieurs

23 les Juges, vous savez quelle est la nature du contre-interrogatoire. Bien

24 sûr, je dois faire attention à l'état de santé du témoin. En même temps, je

25 ne peux pas ne pas poser des questions qui sont à poser inévitablement.

26 Mon éminent collègue M. Waespi, aurait pu peut-être abréger un peu

27 son interrogatoire principal. Je vais essayer d'être le plus efficace

28 possible, mais j'ai une abondance de documents qui, à mon avis, parlent

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1 d'eux-mêmes. Je serai obligé de demander des précisions au témoin par

2 rapport à ces documents. Bien sûr, tout cela, c'est à la Chambre de décider

3 à quel moment je m'arrêterai dans mon contre-interrogatoire.

4 Q. [interprétation] Monsieur Hadzic, je suis le conseil de la Défense de

5 Dragomir Milosevic. J'ai des questions à vous poser. J'aimerais que vous me

6 donniez des précisions par rapport à ces questions.

7 M. le Juge Mindua, à un moment donné, vous a posé une question concernant

8 la police militaire. Est-ce vrai qu'en juin 1992, avant que vous ne soyez

9 devenu commandant de la brigade qui opérait dans le cadre de Dobrinja et

10 jusqu'au mois de juillet, vous étiez membre de l'unité de la police

11 militaire ?

12 R. Quand il s'agit de l'auto-organisation des unités à base volontaire,

13 j'ai rejoint un groupe de personnes qui faisaient du sport. Il s'agissait

14 d'un groupe de personnes qui, en quelque sorte, étaient patriotes. Ils

15 faisaient du sport pour qu'ils ne soient pas inconnus. Pendant la période

16 pendant laquelle il y avait des communications, nous nous sommes rendus au

17 ministère de la Défense pour être enregistrés en tant qu'unité de

18 volontaires. M. Efendic et le ministre de la Défense Djuko ont rendu une

19 décision selon laquelle ce groupe a eu le statut de police militaire. Nous

20 avons obtenu

21 30 laissez-passer de la police au niveau de la République.

22 Q. Aviez-vous des armes ?

23 R. On avait ce qu'on a pu avoir pendant cette période-là. On avait un

24 petit nombre de fusils automatiques, des pistolets. Il y avait des M56, un

25 fusil de production russe appelé dobochar [phon] et tout ce qu'on pouvait

26 acheter à l'époque, mais rarement on pouvait vraiment obtenir d'autres

27 armes.

28 Q. Le 4 mars à 14 heures 29, j'ai obtenu un document que l'Accusation m'a

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1 communiqué. Je l'ai indiqué comme DD00-1265. J'aimerais vous poser des

2 questions par rapport à ce document. J'aimerais qu'on m'affiche ce document

3 sur l'écran. Voilà, ma question. Il concerne le conseil chargé de

4 recueillir des informations pour ce qui est des crimes contre l'humanité et

5 contre la loi internationale de janvier 1998. Ces informations ont été

6 compilées à Belgrade.

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche ce document sur

8 l'écran. Ce document a été traduit en anglais.

9 Q. Vous voyez, cela a été fait à Belgrade. Cela émane de la République

10 fédérale de Yougoslavie. Ce document m'a été communiqué par l'Accusation.

11 Voyez-vous ce document sur l'écran et pouvez-vous confirmer que j'ai

12 lu correctement ce qui figure sur la première page ?

13 R. Vous avez dit que ce document provient des institutions de Belgrade.

14 Q. Oui, il s'agit du conseil chargé de recueillir des informations sur les

15 crimes contre l'humanité et contre le droit international. C'est ce que

16 j'ai dit.

17 R. Oui.

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la page, le numéro

19 --

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut savoir sous

21 l'égide de quelle institution ce conseil a fonctionné. Est-ce que les

22 membres de ce comité ont été désignés ? Est-ce que c'est un organe

23 particulier ? Est-ce que cela est indiqué dans le document ?

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il s'agit du document 1998. Il est vrai

25 qu'à ce moment-là c'était un comité qui a été fondé à l'époque où le

26 président de l'Etat était Slobodan Milosevic. C'est le document que j'ai

27 obtenu de l'Accusation. J'aimerais présenter certains éléments du document

28 au témoin.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les informations que j'ai demandées,

2 est-ce que ces informations se trouvent dans le document même, ou bien ces

3 informations vous allez me les fournir vous-même ?

4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Le document m'a été communiqué par le

5 Procureur.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez dit cela. C'est vous qui

7 présentez le document et non pas le Procureur. Vous devriez être prêt à

8 présenter le document si vous avez l'intention de présenter ce document.

9 M. WAESPI : [interprétation] Pourrais-je peut-être tirer cela au clair par

10 rapport à la source du document.

11 Nous l'avons reçu du général Galic. Tous les numéros ERN qui

12 contiennent un Y sont les documents qui nous ont été communiqués pendant le

13 déroulement de l'affaire Galic, de la Défense de Galic. Le document a été

14 communiqué au conseil de la Défense de Dragomir Milosevic il y a très

15 longtemps. Ils ont eu accès aux documents qui ont été présentés dans

16 l'affaire Galic.

17 J'ai parcouru le document durant le week-end. Je l'ai montré au

18 témoin et je l'ai communiqué à la Défense parce que je savais qu'ils sont

19 intéressés à ce document.

20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Tapuskovic, la page de garde

21 en serbe semble nous dire que le document a été préparé par la Ligue des

22 patriotes. Quelle était cette ligue ?

23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge Harhoff, la République

24 fédérale de Yougoslavie en tant qu'Etat a formé le comité pour recueillir

25 les informations sur les crimes contre l'humanité et contraire au droit

26 international. Ce comité était l'organe officiel de la République fédérale

27 de Yougoslavie. C'est le document officiel.

28 Je ne l'aurais pas présenté si je ne l'avais pas obtenu de

Page 3245

1 l'Accusation il y a quelques jours. Je pense que je peux présenter ce

2 document en tant qu'introduction au contre-interrogatoire du témoin Hadzic.

3 Il s'agit du document officiel émanant du comité au niveau de l'Etat sur

4 les informations concernant les crimes perpétrés par de différents auteurs.

5 C'est ce comité qui a recueilli ces informations.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

8 Q. Je suppose qu'on vous a posé des questions par rapport à ce document,

9 mais je n'ai pas vraiment fait attention à cela.

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la page 8 du

11 document dans la version en B/C/S. Il s'agit de la huitième page également

12 dans la version en anglais.

13 Q. Penchons-nous sur le point 3 : "La participation des formations armées

14 musulmanes dans les crimes perpétrés contre les Serbes à Sarajevo pendant

15 les conflits pendant la guerre."

16 Voyez-vous cela ? Voyez-vous ce chapitre ?

17 R. Oui.

18 Q. Je vais vous lire les deux premiers paragraphes.

19 "Au moment où la guerre a commencé, les Musulmans et les Croates

20 étaient prêts pour mener la guerre et pour perpétrer des crimes en masse

21 contre les Serbes. Les forces de la police étaient tout à fait nettoyées

22 des Serbes et surtout il n'y avait plus de dirigeants serbes. Les

23 formations illégales ont été renforcées telles que Bérets verts, la Ligue

24 patriotique. Il existait également les unités indépendantes dans le cadre

25 de la Défense territoriale dans le cadre des effectifs de réserve de la

26 police qui, à partir du début des conflits, ont perpétré des crimes en

27 masse contre les Serbes."

28 Ma question est la suivante : est-ce que vos forces de la police, les

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1 forces au sein desquelles vous étiez, auraient perpétré de tels crimes ou

2 pas ?

3 R. Est-ce que je peux revenir au document qui est présenté ici. Monsieur

4 Tapuskovic, ce qui est intéressant dans ce document, c'est l'année du

5 document, c'est en 1998. Il est intéressant de voir la ville où le document

6 a été rédigé, c'est Belgrade. J'ai lu sur internet ce document. Il est

7 intéressant de voir que ce document et ce comité ont été formés après que

8 la communauté internationale commence à dresser des actes d'accusation à

9 l'encontre des Serbes et des crimes perpétrés sur le territoire de

10 l'ancienne Yougoslavie.

11 Je peux supposer que comme la Serbie est un Etat ordonné. Ils ont eu

12 une certaine catégorie de personnes qui étaient en mesure de rédiger de

13 tels documents pour accuser des personnes de quelque chose qu'elles n'ont

14 pas fait. Ma police militaire qui était composée de

15 30 hommes à Dobrinja ne faisait que des actes intègres.

16 Q. Regardez le deuxième paragraphe. Il ne faut pas que je lise le document

17 tout entier mais s'il le faut, je peux le faire. Mais regardez la dernière

18 phrase dans le deuxième paragraphe : "Les Serbes ont été tués, torturés et

19 à l'occasion également des activités concernant les tranchées et à d'autres

20 endroits également.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

22 Sur l'écran, on ne voit pas la version en anglais et compte tenu du fait

23 que vous êtes en train de lire, les interprètes préféraient voir cela sur

24 l'écran.

25 Est-ce qu'on a la version en anglais sur l'écran ? Oui.

26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

27 Q. Le deuxième paragraphe finit par les mots : "Les Serbes ont été tués et

28 torturés lorsqu'ils creusaient les tunnels et les tranchées de force et

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1 surtout au pied de la montage de Trebevic."

2 Est-ce que étiez au courant de cela en tant que membre de cette unité ou

3 pas ?

4 R. Les Serbes n'ont pas été tués. Ils n'ont pas été torturés à Dobrinja et

5 ils n'ont pas été non plus forcés de creuser le tunnel dont vous avez

6 parlé. Il y avait des Serbes dans le cadre de la protection civile, qui ont

7 creusé ces tranchées de communication, mais ils n'ont pas été tués. Ils ont

8 été habitants de Dobrinja et ils ont eu le même traitement que les autres

9 habitants de Dobrinja.

10 Q. Merci.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, supposons que la

12 déclaration qui figure dans le rapport est véridique et que les Serbes ont

13 été torturés à Dobrinja et tués dans le tunnel, comment cela influencerait-

14 il les chefs d'accusation par rapport auxquels l'accusé répond ? Comment

15 cela pourrait influencer la culpabilité ou la responsabilité pénale de

16 l'accusé ?

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pourrais

18 l'expliquer. C'est juste pour éviter que ce qui s'est passé n'arrive plus,

19 surtout ce qui leur est arrivé en 1992. Ils se sont défendus. Ils ne

20 voulaient que sauver leurs vies par rapport à ce qui s'est passé en 1992,

21 entre autres, et peut-être principalement.

22 Ce qui s'est passé en 1992, il s'agit d'une crainte paranoïaque. Ce

23 qui s'est passé en 1992 était quelque chose qui les a motivés le plus de se

24 comporter ainsi et d'entreprendre certaines actions. Il ne faut pas que je

25 parle ici d'autres raisons politiques et autres.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites que toutes les

27 actions entreprises par les Serbes étaient de nature défensive ?

28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, surtout pendant la période dont

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1 on parle où ils étaient beaucoup plus faibles quand il s'agit de

2 l'armement.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] N'oubliez pas, si vous

4 présentez une pièce à conviction, il faut que cette pièce à conviction soit

5 pertinente et concerne les chefs d'accusation. Surtout les chefs

6 d'accusation qui concernent la responsabilité pénale de l'accusé d'une

7 façon ou d'une autre.

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, au troisième

9 paragraphe sont mentionnées les personnes qui faisaient cela le plus et le

10 nom du témoin y figure. J'ai encore trois phrases à citer où à la fin du

11 onzième paragraphe --

12 Q. J'aimerais que M. Ismet Hadzic me réponde par rapport au fait s'il

13 aurait participé à tout cela à l'époque ou pas.

14 R. Maître Tapuskovic, votre constatation que les Serbes ont été menacés

15 n'est pas exact. Les Serbes partout à Sarajevo, où ils ne pouvaient pas

16 garder ces territoires selon les instructions suivies, ont quitté Sarajevo.

17 Les Serbes qui aimaient leur ville sont restés à vivre à Sarajevo.

18 Q. Regardez la douzième page du document. Pouvez-vous me répondre à la

19 question suivante : est-ce que pendant toute la guerre et pendant la

20 période dont on parle sur le territoire de Sarajevo il existait plus de 100

21 camps dans lesquels les Serbe ont été détenus et que de ces camps, ils ont

22 été emmenés pour être liquidés ? Est-ce qu'il existait de tels camps ou

23 pas ?

24 R. Je n'en sais rien et j'affirme qu'il n'y avait pas de camps à Sarajevo.

25 Il n'y avait pas de camps à Sarajevo. A la télévision j'ai vu les camps où

26 les forces serbes détenaient plus de 200 ou

27 300 personnes. A Sarajevo, il n'y avait pas de camps.

28 Q. Regardez la page 12 de ce rapport, et à la page 12, au point 3, alinéa

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1 2, votre nom est mentionné. Egalement au point 3.7 votre nom est mentionné

2 et Dobrinja est mentionné. Il est dit, je cite : "Dans cette cité, il y

3 avait une prison au café Baltazar tenue par les membres de l'unité de

4 Dragan Vikic. Il est mentionné Stela, et il est dit que vous aviez des

5 contacts rapprochés avec Alija Izetbegovic. Il y avait des camps dans la

6 cave de Poljoo Prema, dans des garages et tout cela était sous votre

7 contrôle; oui ou non ?

8 R. Dites-moi à quelle période cela se rapporte.

9 Q. Cela se rapporte également à la période pendant laquelle vous étiez à

10 la police militaire et à la période critique dont on parle aujourd'hui.

11 R. Monsieur Tapuskovic, ces allégations dans ce document ne sont pas

12 exactes. Je sais qu'à Dobrinja, avant la guerre, il existait un café qui

13 s'appelait Baltazar. Il était très connu et il se trouve près de la

14 direction de la police, mais je ne sais pas que dans ce café existait un

15 camp.

16 Ensuite, jamais à Dobrinja je n'ai entendu parler de Stela. Je sais que le

17 camp Stela se trouvait à Vogosca, et que sous son nom les Serbes ont

18 organisé le camp dans lequel ils détenaient les Musulmans.

19 Pour ce qui de la troisième allégation dans laquelle il est dit que Hadzic

20 avait des liens rapprochés avec Izetbegovic, je suis fier de ce fait que je

21 connaissais notre président, parce qu'il s'agissait d'un homme intègre.

22 J'ai appris beaucoup de bonnes choses de lui, et je suis content de l'avoir

23 connu.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pouvez-vous nous dire quelque chose

25 par rapport à votre lien avec M. Izetbegovic. Comment ce lien s'est

26 développé et sous quelle forme cela s'est présenté ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Brièvement, je vais vous dire que j'ai fait sa

28 connaissance avant la guerre. Nous ne nous fréquentions pas, mais nous nous

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1 connaissions. Au moment des premières élections démocratiques, j'ai aidé le

2 parti à gagner les élections, en quelque sorte. Le président Izetbegovic a

3 apprécié cela. Après les élections, il m'a proposé de faire partie de

4 l'exécutif. Je lui ai répondu : Monsieur le Président, j'ai un poste

5 excellent, je n'ai aucun besoin de faire partie du gouvernement.

6 Le président Izetbegovic a montré sa bonté au moment où à Dobrinja la

7 situation était la plus difficile. Lorsque les habitants étaient les plus

8 épuisés, M. Izetbegovic venait à Dobrinja pour leur remonter le moral.

9 J'apprécierai cela jusqu'à la fin de mes jours.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Continuez, Maître Tapuskovic.

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

12 Q. Par rapport à ce document, vous ne savez même pas que le camp qui

13 s'appelait Sunce ou Soleil existait et qu'il était sous votre contrôle

14 direct.

15 R. Maître Tapuskovic, j'ai déjà dit dans l'affaire Galic, j'ai déjà dit

16 que je savais qu'une épicerie qui s'appelait Soleil existait et non pas le

17 camp. La Défense territoriale qui a été formée a organisé une sorte de

18 détention pour les membres de la Défense territoriale. Mais nous nous ne

19 faisions pas partie de ce système et je ne sais pas ce que représentaient

20 ces locaux de détention.

21 Q. Mais il existait des locaux de détention ?

22 R. Il s'agissait d'une formation militaire. La Défense territoriale

23 disposait d'un bataillon et dans le cadre de ce bataillon, il existait des

24 locaux de détention réservés aux soldats qui s'occupaient du marché noir,

25 qui faisaient de la contrebande, qui se mettaient en état d'ébriété, qui

26 traversaient la piste, et cetera.

27 Q. J'ai encore une chose. Tout de suite en dessous de la mention de votre

28 nom et votre relation avec Izetbegovic, à partir de 3-8, il est dit, Himso

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1 Cesko, avant la guerre, policer à Sarajevo, avait son équipe de tireurs

2 embusqués qui tiraient sur les civils serbes à partir d'immeubles, de tours

3 à Sarajevo, l'hôtel Bristol, et cetera. Est-ce que vous connaissez cela ou

4 pas ?

5 R. Cela c'est ridicule pour me poser ces questions. A Dobrinja j'ai été

6 bloqué et je ne connaissais pas tout ce qui se passait dans la ville. Je ne

7 sais même pas qui était Himso Cesko.

8 Q. Est-ce que vous avez entendu parler au moins de la tactique, à savoir

9 que ces policiers de service qui appartenaient au MUP posaient de certaines

10 positions au sommet des tours après avoir passé le point de contrôle,

11 d'informer les tireurs embusqués au sommet de ces tours pour qu'ils tirent

12 sur les Serbes, et cela, depuis l'endroit où ils se trouvaient après avoir

13 passé ces points de contrôle ?

14 R. Je n'en sais rien.

15 Q. Merci.

16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

17 dossier. Il s'agit du document qui porte le numéro DD00-01265.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la pièce à conviction portant

20 la cote D104.

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

22 Q. Je vois quelle est votre position par rapport à ce document, parce que

23 cela émane de la République fédérale de Yougoslavie. Je ne peux pas dire

24 avec certitude que cela a été prouvé à 100 %. Est-ce que le procureur

25 cantonal ou fédéral de Sarajevo à ce moment-là, un procès a été entamé

26 contre vous sur deux bases ?

27 R. Maître Tapuskovic, j'étais sur la liste fédérale en tant que député

28 lors de ces élections. Le tribunal a donné son aval pour ce qui est de la

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1 liste. S'il y avait eu un procès entamé contre moi, je n'aurais pas pu être

2 candidat aux élections.

3 J'entends cela pour la première fois aujourd'hui et je ne suis pas au

4 courant de ces procès entamés contre moi au tribunal cantonal ou fédéral.

5 Ce qui confirme ce que je viens de dire.

6 Q. Pour être candidat à la liste fédérale, vous devez avoir une sorte

7 d'attestation selon laquelle vous n'avez pas de casier judiciaire, que vous

8 n'avez pas commis d'infraction pénale.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, dans la question

10 que vous avez posée, il y a quelque chose qui a été interprété comme étant

11 "le double procès" ou "le procès qui va dans deux directions" ou "qui est

12 fondé sur deux bases." A quoi avez-vous pensé ?

13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il y a deux procès qui ont été entamés

14 contre M. Hadzic. L'interprétation n'a pas été correcte.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Maintenant nous

16 avons la réponse du témoin.

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

18 Q. Je vous pose la question directe, Monsieur Hadzic. Est-ce qu'il existe

19 de l'année 2006, est-ce que ce numéro c'est KT 326/95. Ce n'est peut-être

20 pas la date exacte.

21 Est-ce que contre vous un procès a été entamé pour l'assassinat de Rajik

22 Kordic, Musulmans; oui ou pas ?

23 R. J'entends cela pour la première fois, ici.

24 Q. Je vais vous présenter des preuves pour cela. Est-ce qu'il existe un

25 procès qui a été entamé à votre compte pour l'assassinat de 15 Musulmans ?

26 Est-ce qu'une plainte criminelle a été dressée contre vous parce que vous

27 les avez liquidés, et on a présenté cela comme étant l'infraction pénale

28 commise par les Serbes et Kordic, y compris.

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1 R. Je ne connais pas cela.

2 Q. Est-ce qu'il y a une plainte criminelle à votre encontre pour

3 l'assassinat de 30 habitants serbes qui ont été tués pendant qu'ils

4 creusaient des tranchées, ce qui a été déclaré dans le document précédent.

5 R. Non, je ne sais rien par rapport à cela. Je suppose que le tribunal

6 m'aurait informé là-dessus.

7 Q. Très bien. J'ai une autre information --

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, par rapport à

9 toutes ces questions soulevées qui sont spécifiques et concernent les

10 poursuites pénales entamées contre l'accusé, avez-vous des documents

11 provenant d'un tribunal pour corroborer ces allégations ?

12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il s'agit des documents provenant du

13 tribunal. Je vais fournir à la Chambre ces documents. Je ne les ai pas sur

14 moi aujourd'hui, mais je vous dis, j'assume la responsabilité par rapport à

15 ces documents pour les présenter à la Chambre. J'ai présenté ces documents

16 au témoin pour voir s'il était au courant de cela.

17 Maintenant, j'aimerais encore parler d'une chose qui est manifeste --

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avant de présenter cette autre

19 information, j'aimerais dire qu'il n'était pas très clair tout cela que

20 vous avez dit par rapport aux allégations à l'encontre du témoin. Vous

21 n'avez pas de documents pour corroborer vos allégations et j'apprécie peu

22 cela. C'est quelque chose qui diffère d'une affaire habituelle où le

23 conseil de la Défense présente au témoin un certain point de vue sur la

24 base des instructions dont il dispose. En présentant ses arguments, les

25 arguments de la Défense, le conseil de la Défense présente des moyens de

26 preuve.

27 Quel poids accorder à ces arguments quand on sait que vous ne

28 disposez pas de documents à présenter au témoin pour ce qui est de cela.

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1 J'apprécie peu cela et cette approche ne m'est pas très claire. Je

2 m'attends à ce que vous présentiez à la Chambre les documents pour étayer

3 vos allégations.

4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il m'est très difficile de procéder

5 dans cette affaire. Mais si le Procureur Waespi a pu parler de rumeurs tout

6 à l'heure, je vous dis qu'ici il ne s'agit pas de rumeurs. Vous avez raison

7 pour ce qui est des documents, je ne les ai pas, maintenant. Ce sont les

8 procès qui se déroulent devant le tribunal cantonal.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non. Il ne s'agit pas ici de

10 rumeurs, de ouï-dire, il s'agit d'une autre chose. Il s'agit des

11 accusations très sérieuses. Il ne s'agit pas de rumeurs ici. Si vous avez

12 reçu des instructions selon lesquelles dans le cadre de la présentation des

13 arguments de la Défense de dire que contre ce témoin des poursuites pénales

14 ont été entamées devant les tribunaux dans le pays, je m'attends à ce que

15 vous me présentiez les documents pour vérifier cela et cela aujourd'hui et

16 non pas dans deux ou trois jours au moment où le témoin serait parti.

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.

18 Mes ressources pour mener l'enquête dans cette affaire et pour travailler

19 en même temps au procès sont très limitées. Mais vous avez tout à fait

20 raison, vous avez le droit d'apprécier cela et dans ce cas-là, vous avez le

21 droit de n'accorder aucun poids à ces documents. Je vais essayer plus tard

22 de présenter ces documents par le biais d'un autre témoin. Vous avez

23 absolument raison.

24 Maintenant, j'aimerais présenter quelque chose d'autre au témoin. Je suis

25 sûr qu'il était au courant de cela. Cela concerne un magazine.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, j'accorde une

27 certaine importance à cela, parce que le conseil a la responsabilité pour

28 respecter certaines normes éthiques pour ce qui est de la présentation des

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1 moyens de preuve. Le conseil de la Défense ne devrait pas présenter

2 certaines allégations au témoin et ne pas les étayer par la suite. Je

3 comprends que vous ne pouvez pas présenter ces moyens de preuve au moment

4 où vous présentez des moyens de preuve à décharge. Je comprends cela. Mais

5 vous avez dit que ce monsieur a été accusé de certaines infractions pénales

6 dans son pays. Ce n'est pas l'approche responsable.

7 Continuez.

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. Jusqu'à la

9 fin je ne vais parler que des documents et pas d'autre chose. Selon

10 l'information qui m'a été communiquée par M. Waespi le

11 4 mars, c'est une déclaration faite par le témoin au Procureur. Il s'agit

12 du document DD00-1263, et je voudrais qu'il soit affiché et montré au

13 témoin.

14 Q. Vous voyez le document maintenant. A peu près au milieu, vous indiquez

15 votre zone de responsabilité. Vous avez également affirmé quelque chose que

16 vous avez répété il y a un instant. Le témoin a remarqué que le général

17 Milosevic était plus subtil dans son choix de cibles pour le pilonnage des

18 tirs embusqués.

19 Vous avez également dit autre chose sur les tirs embusqués, et je souhaite

20 vous montrer un autre document, un document marqué pour identification

21 D990682. Avant la fin de mon contre-interrogatoire, je souhaite revenir sur

22 les tireurs embusqués. Vous nous aviez dit que vous n'aviez pas de tireurs

23 embusqués.

24 Pourtant cet ordre du général Idodjic [phon] daté du

25 14 février, où il indique : "du fait des besoins techniques des unités,

26 j'ordonne que toutes les brigades doivent" --

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Waespi, vous souhaitez la

28 parole.

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1 M. WAESPI : [interprétation] Oui. Nous avons déjà débattu des tireurs

2 embusqués, des différents types de fusils. Je ne me souviens pas que le

3 témoin ait dit quoi que ce soit sur des tireurs embusqués.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez tout à fait raison.

5 Monsieur Tapuskovic, le témoin a témoigné, a affirmé sous serment qu'il ne

6 possédait pas d'armes sophistiquées contrairement à la partie adverse.

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je n'étais pas précis.

8 Q. Dans le document il est dit que : "toutes les brigades doivent obtenir

9 et transporter trois snipers à l'entrepôt, c'est-à-dire le 1er Corps et

10 toutes les brigades."

11 "Deuxièmement, toutes les armes doivent être opérationnelles, et les

12 commandants des unités doivent notifier toute personne quant à la mise en

13 œuvre des tâches et tous les fusils à lunette doivent être utilisables." Ce

14 qui ne correspond pas à ce qu'a dit le témoin.

15 Alors ma question c'est : est-ce que sa brigade possédait des fusils.

16 R. Monsieur Tapuskovic, vous l'avez lu vous-même. Le commandement

17 demandait à la brigade de remettre tous les fusils. A qui nous avons remis

18 ces fusils modernes, comme vous l'avez dit ? Peut-être afin de répondre à

19 cet ordre, nous avons pris trois fusils de chasse avec des lunettes, bien

20 que je ne me souvienne pas de cela.

21 Q. [aucune interprétation]

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Y a-t-il une traduction de ce

23 document ? Si ce n'est pas le cas, puis-je demander à l'interprète de

24 traduire le numéro 1 et le numéro 2 du document B/C/S.

25 L'INTERPRÈTE : "Je demande aux brigades d'obtenir et de transporter trois

26 fusils à lunette à l'entrepôt LOB."

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez bien indiqué "trois

28 snipers, trois fusils" ?

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1 L'INTERPRÈTE : "Le transport de trois fusils. "LOB" indique la base

2 logistique.

3 M. Tapuskovic vient de dire "chacune des brigades."

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourriez-vous le relire, s'il vous

5 plaît. J'aimerais comprendre cette référence très précise "à trois fusils".

6 L'INTERPRÈTE : "Toutes brigades doivent obtenir et transporter trois fusils

7 vers l'entrepôt de la base logistique du 1er Corps Krupa, et le remettre

8 donc à cet entrepôt de la base logistique."

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que veut dire le

10 numéro 2 ?

11 L'INTERPRÈTE : "Les armes doivent être utilisables et les unités de

12 commandement doivent faire rapport à moi personnellement pour la mise en

13 œuvre des tâches. Date butoir : 17 février 1994, 24 heures."

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Hadzic, l'auteur de cet

15 ordre estimait qu'il existait trois fusils, trois snipers et qu'on lui

16 demandait que ces fusils soient remis.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne crois pas que

18 vous avez bien compris le point 1. Dans cet ordre, il est dit que : "toutes

19 les brigades doivent remettre trois fusils, trois snipers, chacun, au

20 commandement du corps." Il serait intéressant de voir un autre document au

21 commandement, un document qui certifierait la mise en œuvre de cet ordre,

22 pour vérifier effectivement que les armes ont été remises au 1er Corps. Si

23 c'était le cas, nous avions neuf brigades, cela ferait un total de 30

24 fusils, si fusils il y avait, ils auraient été remis au 1er Corps.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Trois fusils chacun, trois fusils

26 snipers chacun ? Pourquoi pas toutes sortes de fusils en votre possession ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de commentaires à faire sur le

28 nombre 3. Je ne sais pas pourquoi l'état-major du commandement fait état de

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1 trois fusils. A mon avis, lui-même ne savait pas de quel type d'armes ils

2 disposaient et en quel nombre.

3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous avez dit que dans votre brigade

4 qu'aucun fusil de ce type n'avait été remis au

5 1er Corps car vous ne possédiez pas ce type de fusil.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur, je n'ai pas dit que nous n'avions

7 pas remis d'armes, nous avons peut-être fourni ce qui était de plus proche.

8 Cela pouvait être un fusil de chasse ou un fusil à lunette, qui aurait pu

9 répondre à cet ordre. Je n'ai pas dit que nous n'avions pas remis d'armes,

10 je dis que je ne savais pas. Il serait bon de voir un document certifiant

11 l'exécution de cet ordre. A ce moment-là, nous pourrions voir si

12 véritablement des armes avaient été remises et de quel type.

13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Votre réponse est très intéressante,

14 car il me semble que vous interprétez l'ordre, vous insinuez qu'il

15 s'agissait de réaffecter des fusils snipers des brigades vers le 1er Corps.

16 Donc, il s'agissait simplement de faire passer des fusils des brigades vers

17 le 1er Corps où on avait besoin de ces fusils. Est-ce que j'ai bien compris

18 votre interprétation de cet ordre ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Le commandant du corps avait

20 probablement besoin de ces fusils pour des activités dont je ne sais rien.

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

22 Q. Monsieur Hadzic, au point 2 on ne précise pas des armes ordinaires,

23 mais "des armes qui doivent être parfaitement opérationnelles, et les

24 commandants des unités feront rapport directement à moi quant à la mise en

25 œuvre de cette tâche." D'après cet ordre, ces fusils snipers devraient être

26 parfaitement utilisables ?

27 R. Si cet ordre précisé dit fusil Argentin ou un autre fusil, j'aurais

28 compris. Mais là, ce n'est pas le cas.

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1 Q. C'est ce que vous comprenez, mais l'ordre dit autre chose, il dit fusil

2 "en parfait état de marche".

3 R. Un fusil de chasse peut être parfaitement utilisable.

4 Q. L'usine Zrak que vous avez mentionnée, fabriquait tout au long de la

5 guerre des fusils snipers avec des dispositifs optiques ?

6 R. Vous avez probablement davantage d'information que moi à ce sujet. Pour

7 ce que j'en sais, ils ne fabriquaient que des dispositifs optiques car

8 seulement quelques machines étaient encore utilisées, tout comme la main-

9 d'œuvre qui seule en partie est restée. Toutefois, le Zrak n'était pas en

10 capacité de fabriquer des armes pendant la guerre.

11 Q. Revenons à cette information. Outre ce que vous avez dit à propos des

12 tirs embusqués, vous avez également dit que sous le contrôle de Dragomir

13 Milosevic, les activités étaient plus subtiles et plus précises et

14 certainement plus dangereuses qu'à l'époque du général Galic; est-ce

15 exact ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce que cela couvre également les tirs sur l'école de Simone Bolivar

18 et le bâtiment de la télévision ?

19 R. Oui.

20 Q. Vous incluez également ici l'incident lorsqu'un sniper a tué deux ou

21 trois personnes avec un seul tir.

22 R. Oui, c'est logique.

23 Q. Merci beaucoup.

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pourrions-nous verser cette pièce DD00-

25 1263 au dossier.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] DD00- -- excusez-moi.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourrions-nous avoir une cote.

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1 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Apparemment, c'est un MFI, donc on

3 peut maintenant le verser.

4 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] M. LE

5 GREFFIER : [interprétation] Cote D99.

6 L'ancienne cote était MFI 91 [comme interprété].

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avez-vous une autre cote ?

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] 06282 [comme interprété].

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce que 06282 [comme

11 interprété] ?

12 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est un document complètement différent.

14 Il s'agit de DD00-1263, information fournie par l'Accusation. Il s'agit

15 d'un document complètement différent.

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera D105.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Avant de poursuivre avec d'autres

19 documents, j'aimerais revenir à la déclaration du témoin du 24 et 25

20 octobre. C'est DD00-1083. Démarrons à la page 7.

21 Q. S'agit-il bien de votre déclaration ? Une signature se trouve à

22 gauche ?

23 R. Oui.

24 Q. Démarrons au paragraphe alinéa concernant les tactiques de défense de

25 la brigade de Dobrinja, à la page 7.

26 Vous commencez par dire que vous avez lu un certain nombre d'ouvrages

27 militaires, que vous avez également lu la biographie du général Kutusov ?

28 R. Non, sauf le général Kutusov.

Page 3263

1 Q. Ensuite, vous faites également référence à Churchill; est-ce exact ?

2 R. Je ne peux répondre à cette question. Je devais lire ce livre afin de

3 mettre à jour mes connaissances militaires. Nous avons trouvé un livre

4 écrit par M. Churchill sur comment les Britanniques ont défendu Londres

5 pendant la Deuxième Guerre mondiale, et nous avons copié cette façon de

6 survivre à Londres afin que nous puissions survivre à Dobrinja.

7 Q. Est-ce que vous avez étudié quelque chose concernant l'organisation

8 militaire de l'armée populaire yougoslave ?

9 R. Non. Je n'avais pas besoin de le faire, car j'avais des officiers

10 formés dans mon état-major qui pouvaient me fournir cette expertise.

11 Q. Vous avez reçu certaines informations de la part de ces officiers ?

12 R. Non. Ils ont simplement fait certaines prépositions. Si je les trouvais

13 censées, raisonnables, je les acceptais, et sinon je ne les acceptais pas.

14 Q. Connaissez-vous les instructions sur l'utilisation des cartes, sur

15 comment on place les pièces d'artillerie ou d'autres armes et comment les

16 marquer, comment on les marquait au sein de l'ABiH ?

17 R. Non, je ne m'intéressais pas à ce type de marquage. Ce qui

18 m'intéressait, c'était comment survivre, comment nous débrouiller avec la

19 pénurie de gaz et les autres pénuries, comment nous défendre et défendre

20 les 27 000 personnes qui vivaient et les protéger du génocide.

21 Q. Sur vos cartes militaires, comment marquer certaines positions aussi

22 bien vos positions de commandement et de tirs ?

23 R. Je ne pourrais pas vous expliquer cela sans avoir de carte devant moi.

24 Q. Pourriez-vous me dire ceci à propos de la Brigade de Montagne ? Vous

25 nous avez dit qu'une Brigade de Montagne est quelque chose qui est appelé

26 de cette façon selon le nombre de soldats; est-ce correct ?

27 R. Pour ce que j'en sais, un Brigade de Montagne, en théorie, est une

28 brigade qui compte un certain nombre d'hommes, certains effectifs et

Page 3264

1 d'armes.

2 Q. Vous êtes-vous rendus sur la colline Mojmilo où vous teniez des

3 positions ? Etiez-vous une Brigade de Montagne parce que vous étiez sur une

4 colline ?

5 R. Non. Je ne pense pas que c'est exact. En tant de Brigade de Montagne,

6 nous ne nous sommes jamais rendus sur la colline de Mojmilo. En 1992, nous

7 étions coupés de Mojmilo. Nous étions encerclés et nous empêchions les

8 forces serbes de pénétrer dans notre zone.

9 Notre brigade était intitulée Brigade de Montagne simplement par

10 coutume et non pas par lien à la colline Mojmilo.

11 Q. Ainsi, vous affirmez qu'à la période de référence, lorsque Dragomir

12 Milosevic commandait le Corps Sarajevo-Romanija, une partie de Mojmilo

13 était sous votre contrôle et une autre partie était sous le contrôle de

14 Dragomir Milosevic et ses troupes ?

15 R. Non. Ce que je dis, c'est qu'une partie de Mojmilo était un "no man's

16 land" et la partie droite de Mojmilo était sous le contrôle du général

17 Milosevic.

18 Q. En d'autres termes, VRS était sur Mojmilo ?

19 R. Les lignes se situaient sur le sommet des collines sous leur contrôle.

20 Q. Ainsi, vous dites qu'ils ne se trouvaient pas au pied de la colline ?

21 R. Ils étaient toujours de l'autre côté. Au pied des collines il y a la

22 caserne dans Lukavica. Les forces serbes tenaient la colline Mojmilo et une

23 des anciennes casernes de la JNA se trouvait à Lukavica.

24 Q. Peut-on affirmer que cette caserne se trouvait au pied de la colline

25 Mojmilo ?

26 R. Je ne comprends pas votre question. Que souhaitez-vous que je vous

27 réponde ?

28 Q. Merci beaucoup. J'en sais suffisamment.

Page 3265

1 Revenons maintenant à votre déclaration et j'aimerais vous lire une partie

2 concernant les tactiques de défense de la Brigade Dobrinja. A la page 7,

3 paragraphe 3, vous dites la chose suivante :

4 "En utilisant les guides britanniques, nous avons construit des

5 tranchées de 2 mètres de profondeur tout autour du périmètre de Dobrinja,

6 sauf la partie face à l'aéroport. Les tranchées ont été construites avec

7 une marche de tir, avec une position de tir protégée suffisamment profonde

8 de façon à protéger les soldats de tirs directs."

9 Et vous indiquez que les tranchées étaient protégées par des sacs de

10 sable et recouvertes ?

11 R. Tout est correct, sauf que nous n'avions pas de sacs de sable ou de

12 pierres, mais plutôt nous avions des dallages au fond de la tranchée pour

13 faciliter les déplacements. Dobrinja, d'un point de vue géographique est

14 une source d'eau. A 1 mètre et demi, 2 mètres de profondeur vous trouvez de

15 l'eau. Lorsque vous creusez une tranchée au bout de 1 ou 2 mètres vous

16 trouvez de l'eau. C'était une des raisons pour lesquelles nous utilisions

17 ce manuel britannique où les Britanniques avaient l'habitude de creuser des

18 tranchées en temps de guerre dans les marais et où vous expliquez comment

19 évacuer l'eau des tranchées.

20 Donc à 50 centimètres nous utilisions des dalles afin de faciliter

21 les déplacements et pour renforcer ces tranchées de communication. Si nous

22 ne l'avions pas fait, nous aurions pataugé dans l'eau.

23 Q. Merci. Ce qui m'intéresse c'est quand vous vous dites que : "Les

24 tranchées étaient protégées de sacs de sable et renforcées de pierres."

25 C'est intéressant de voir que cela fait partie de votre déclaration.

26 R. Il n'y avait pas de sable dans les tranchées. Toutefois, le sol a été

27 protégé de sacs remplis de tous types de matériaux.

28 Q. Voyons le dernier paragraphe à la page 7 qui nous dit : "Lorsque le

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1 quartier général de la compagnie se situait dans des bâtiments proches

2 protégés, une tranchée a été construite démarrant à Mojmilo et poursuivant

3 en zigzag le long de la colline."

4 Est-ce exact ? Est-ce exact ?

5 R. Une longue tranchée a été construite avec un zigzag le long de la

6 colline. Peut-être que c'est une mauvaise interprétation. Il n'y avait pas

7 de tranchées sur la colline Mojmilo. Il y a une dépression naturelle qui

8 ressemble à une tranchée qui pouvait donner l'accès à Mojmilo. Toutefois,

9 une longue tranchée a été construite sur Mojmilo. Là on fait référence à la

10 tranchée creusée en 1995 et qui reliait nos deux unités afin d'empêcher que

11 les précipitations rentrent dans les tranchées. C'est la raison pour

12 laquelle nous l'avons construite en zigzag eu égard à la position de la

13 105e Brigade.

14 Q. Je ne comprends pas. Vous nous dites que ce n'est pas correct. Ensuite

15 vous nous dites que oui.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Continuez.

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

18 Q. Vous nous dites d'abord il n'y a pas zigzag.

19 R. Cette tranchée en zigzag a été creusée début 1995, au moment où la

20 route bleue a été ouverte.

21 Q. A l'époque de Dragomir Milosevic ?

22 R. Oui.

23 Q. Vous nous dites qu'il y avait des positions de tir dans les bâtiments,

24 en d'autres termes, dans les installations civiles ?

25 R. Ces bâtiments avaient été abandonnés. Ils avaient été incendiés.

26 Personne n'y vivait. A Dobrinja 5, seuls 880 appartements ont été détruits.

27 Au cours de la guerre, dans l'ensemble de Dobrinja,

28 3 000 appartements ont été détruits, 2 000 ont été rendus inhabitables.

Page 3267

1 Tous les bâtiments à la périphérie de la ville ont été pilonnés et

2 détruits. Seuls les soldats y étaient.

3 Q. Vous aviez des positions de tir qui étaient situées dans les zones

4 résidentielles ?

5 R. Si vous avez bien écouté, vous verrez que nous avions utilisé la

6 configuration naturelle du terrain pour éviter les bâtiments résidentiels.

7 Parfois, quand cela passait au travers des bâtiments résidentiels, on

8 devait le faire.

9 Que voulez-vous faire d'autre ? De toute façon, on ne pouvait pas

10 mettre de soldats dans ces bâtiments, parce que là il y aurait eu des trous

11 dans notre ligne de défense.

12 Q. Je vous dis la même chose exactement. Je vous ai dit que vous avez eu

13 des positions de tir qui étaient installées dans des bâtiments habités.

14 R. Oui, dans les bâtiments. C'est cela qui est important.

15 Q. Très bien. Qu'en est-il des toits de ces bâtiments ? Aviez-vous des

16 armes camouflées qui s'y trouvaient ? Là je vous parle principalement du

17 bâtiment de votre QG.

18 R. De quel toit parlez-vous exactement ? Quel type de toit ?

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, vous parlez du type de toit.

20 Vous demandez de quel type de toit, mais nous allons nous en arrêter là.

21 Après la pause, je rendrai ma décision sur la requête de l'Accusation. Je

22 vous permets cette dernière question avant la pause.

23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Très bien.

24 Q. Je parle des toits du bâtiment qui se trouve près de l'école Simone

25 Bolivar, où se trouvait leur poste de commandement. Sur le toit de ce

26 bâtiment-là, voire à l'intérieur même de ce bâtiment, se trouvait-il des

27 armes et y avait-il des positions de tir qui étaient installées dans ce

28 bâtiment-là ?

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1 R. Non, il n'y avait pas d'armes.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y avait pas de positions de tir non plus

4 dans ce bâtiment.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une

6 pause, mais avant la pause je vais rendre ma décision sur la requête de

7 l'Accusation déposée le 20 février de cette année, portant sur l'admission

8 de cinq déclarations de témoin écrites, comprenant celle de Rupert Smith en

9 vertu de l'article 92 ter. La Défense n'a pas pris sa propre position à

10 propos de cette demande, mais souhaite obtenir suffisamment de temps pour

11 son contre-interrogatoire. La Chambre ne va répondre qu'à la demande de

12 l'Accusation à propos de l'admissibilité du témoignage de M. Smith. La

13 décision portant sur les autres témoins sera rendue plus tard.

14 Pour l'instant la Chambre fait droit à la requête de l'Accusation,

15 admet la déclaration du témoin Rupert Smith et la verse au dossier sous

16 réserve que les conditions de l'article 92 ter soient satisfaites. Pour ce

17 qui est de la déposition de ce témoin, l'Accusation a demandé cinq heures

18 pour sa déposition. La Chambre remarque néanmoins que l'Accusation estime

19 que le temps nécessaire pour sa déposition n'est que deux heures et demie.

20 La Chambre remarque néanmoins que cette déposition est extrêmement

21 importante.

22 La Chambre remarque aussi qu'au cours de la déposition de ce témoin 21

23 pièces seront abordées.

24 De ce fait, la Chambre autorise l'Accusation à bénéficier d'une heure

25 et demie pour son interrogatoire principal et la Défense aura trois heures

26 pour le contre-interrogatoire.

27 Nous allons maintenant pouvoir prendre une pause.

28 --- L'audience est suspendue à 12 heures 21.

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1 --- L'audience est reprise à 12 heures 44.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Waespi.

3 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, comme vous le savez,

4 je ne veux pas parler de façon négative pour ce qui est de votre décision

5 et le temps qui m'a été accordé, mais il faut que je réitère qu'il est

6 important que le témoin en finisse avec son témoignage. Et pour ce qui est

7 du général Smith, je crois que nous pouvons en finir avec son témoignage

8 demain matin. Je pense que l'interrogatoire principal durera moins de temps

9 que prévu, à peu près une heure 15 minutes. Nous allons utiliser à peu près

10 la moitié du document qui ont été mentionnés, à peu près dix documents.

11 Je veux remercier le Président. J'ai été informé par la Section qui

12 s'occupe des Victimes et des Témoins qui a exprimé ses préoccupations par

13 rapport à la santé du témoin.

14 Q. Monsieur Hadzic, je m'adresse maintenant à vous. Si j'ai bien compris,

15 vous avez des problèmes concernant votre état de santé. Vous avez mentionné

16 diabète, le taux élevé du sucre dans le sang. J'aimerais que vous sachiez,

17 que si vous avez besoin de faire une pause, vous n'avez qu'à nous le dire

18 parce que votre état de santé a la première place, bien sûr. M'avez-vous

19 compris ?

20 R. Merci, Monsieur le Président. Il est vrai que j'ai un taux élevé de

21 sucre dans le sang, mais je vais essayer de tenir le coup.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Continuons.

23 Maître Tapuskovic vous avez la parole.

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

25 Q. Bien sûr, il faut que je pense à cela. Il y a des témoins qui sont en

26 mesure de témoigner, et il y a en d'autres qui ne sont pas en mesure. On

27 nous a avertis de cela, hier, avant l'audience. Monsieur Waespi devrait y

28 penser. Mais déjà hier on nous a avertis des problèmes concernant l'état de

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1 santé du témoin, et j'essaie de mon mieux et je vais continuer de faire de

2 mon mieux pour ce qui est du témoignage du témoin.

3 Mais si le témoin n'est pas en mesure de témoigner, je respecterai cela.

4 Nous allons, bien sûr, faire des pauses pour que le témoin se repose, et

5 j'aimerais que le témoin me réponde par un oui ou par un non à mes

6 questions.

7 Monsieur Hadzic, je vais essayer de procéder ainsi.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord avec vous.

9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

10 Q. Il ne faut pas que je m'attarde sur le sujet dont on a parlé

11 auparavant. Dans votre déclaration, à la page 11, où vous parlez du tunnel,

12 le tunnel qui a été creusé sous la piste de l'aéroport. A la page 11, je

13 pense que la version en anglais c'est le même paragraphe.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est à la page 11.

15 Q. Dans cette partie de votre déclaration, il est question de création et

16 de l'utilisation du tunnel entre Dobrinja et Butmir. Penchons-nous sur la

17 première phrase, à savoir, vous aviez un char. Est-ce vrai que ce char se

18 trouvait pendant toute la guerre sur la colline de Zuc.

19 R. Il est vrai que nous avions un char, mais ce char ne se trouvait pas

20 tout le temps sur la colline de Zuc.

21 Q. Il se déplaçait ?

22 R. Je ne sais pas où ce char se trouvait, mais il était dans la caserne

23 Jusuf Dzonlic, situé dans cette caserne où dans un atelier. On l'a réparé

24 parce qu'il a été assez endommagé, parce qu'on l'a fait transporter de

25 l'autre côté de la colline de Mojmilo, et lorsque l'offensive a été lancée

26 sur la colline de Zuc, le char a été amené, et à cause de l'incompétence du

27 commandement, un obus de type Maljutka a touché ce char.

28 Q. Vous avez dit lorsqu'une offensive a été lancée au compte rendu, il a

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1 été consigné lorsque la défense a été organisée. Qu'est-ce qui est exact

2 des deux ?

3 R. Pendant tout ce temps-là, sur la colline de Zuc, il y avait des

4 activités de combat. Les forces serbes se trouvaient sur les bords des

5 agglomérations se trouvant au pied de la colline de Zuc. Pendant tout ce

6 temps-là, pendant presque toute la guerre, l'ABiH a essayé de repousser les

7 forces serbes le plus loin possible du quartier pour protéger le quartier.

8 Q. Je vous remercie. Répondez-moi par un oui ou par un non par rapport au

9 paragraphe 4. Je vais le lire :

10 "Le tunnel a été ouvert le 30 juillet de façon officielle après trois

11 mois de travail. Pour ce qui est de ce tunnel, le tunnel était plein d'eau.

12 Le tunnel a été réparé, et au fur et à mesure, on posait des rails en fer,

13 on posait des rondins en dessous. On a posé un câble de ligne téléphonique

14 sur les deux côtés, finalement, on a mis un câble de 600 watts pour

15 approvisionner en électricité. La longueur a été 860 mètres et on se

16 relayait pour pouvoir creuser ce tunnel." Est-ce vrai ?

17 R. Oui.

18 Q. "Jusqu'en décembre 1993, nous étions chargés du côté de Dobrinja pour

19 ce qui est du tunnel. La 4e Brigade était en charge du côté du tunnel qui

20 se trouvait à Butmir. Après cela, le 1er Corps a commencé à être en charge

21 du tunnel. Je pense que l'ennemi n'a jamais appris où exactement se

22 trouvait l'entrée du tunnel. A côté de Dobrinja, il y avait deux entrées du

23 tunnel dans deux garages avoisinants. L'une des deux entrées avait des

24 rails qui menaient par des tranchées en dessous de la route jusqu'à

25 l'entrée du tunnel dans une maison se trouvant près de l'aéroport. Et

26 l'autre entrée était destinée aux piétons."

27 N'est-ce pas ?

28 R. Vous parlez de la version finale du tunnel. C'est ainsi dans la

Page 3272

1 version finale.

2 Q. Je pense à la période allant du 10 août 1994 jusqu'au

3 21 novembre 1995. Je pense à la période qui est mentionnée dans l'acte

4 d'accusation pour ce qui est de la responsabilité de

5 M. Milosevic. Pendant cette période-là, le tunnel était pleinement en

6 fonction ?

7 R. Oui.

8 Q. Maintenant, je vais aborder une question de nature militaire. Votre

9 brigade faisait partie de la 12e Division, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Toute la 12e Division se trouvait à Sarajevo même.

12 R. Oui.

13 Q. Le 1er Corps de l'ABiH a été composé de trois divisions.

14 R. Oui.

15 Q. La 14e Division se trouvait à Tarcin, dans la zone concernant le mont

16 Igman ?

17 R. Le poste de commandement se trouvait à Tarcin et la zone de

18 responsabilité était le mont Igman.

19 Q. La 16e Division se trouvait à Vares, à Nisici, Breza, Visocor, jusqu'à

20 Kobilica Vaya Kiskodec [phon]; c'était sa zone de responsabilité ?

21 R. Là aurait dû être ainsi.

22 Q. Est-ce qu'on peut dire que le 1er Corps était composé de ces trois

23 divisions, la 12e, la 14e et la 16e ?

24 R. Oui.

25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

26 Juges, j'ai finalement reçu la traduction du document de la Défense DD00-

27 0121. Il s'agit du rapport concernant l'état prévalant au 1er Corps ainsi

28 que d'un autre corps. Il s'agit du document provenant des archives de

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1 l'ABiH. Je prie que le document qui est traduit soit affiché sur l'écran

2 pour poser des questions au témoin ayant trait à ce document DD00-0121.

3 J'espère qu'il n'y a pas de problème au prétoire électronique. C'est le

4 plus important document pour moi. Je l'ai déchargé, je l'ai fait saisir

5 dans le système il y a deux jours, les documents il y a deux jours.

6 Le document a été traduit en anglais, je peux la montrer cette

7 traduction, si vous le voulez. Oui, le document est traduit.

8 Q. Monsieur Hadzic, regardez ce document. Il s'agit ici - j'ai des

9 documents comme celui-ci pour tous les mois. Mais cela concerne le 28 août

10 1994 et cela provient de l'ABiH. Le document est signé par le chef de la

11 direction, Hadim Majbregolic [phon]. C'est le département qui s'occupe du

12 personnel et d'autres.

13 Q. Voyez-vous ce document ?

14 R. Oui.

15 Q. Voyez-vous ce qui est écrit, sur la base de l'ordre SVK, très

16 confidentiel, numéro 0524, et cetera, du 5 février 1994. "Nous vous

17 envoyons le rapport concernant l'ordre, la composition du

18 1er août 1994." Est-ce que j'ai bien lu cela ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce que cela concerne, pour autant que vous en sachiez, le moment où

21 Dragomir Milosevic est devenu le commandant du Corps de Sarajevo-Romanija ?

22 R. Je ne connais pas la date exacte, mais probablement que c'était pendant

23 cette période-là.

24 Q. Il est écrit ici : "Le 1er août 1994, les unités de l'armée étaient

25 composées comme suit : "SVK avec les unités ou l'état général 1 639, le 1er

26 Corps, 62 899," comme étant, n'est-ce pas ?

27 R. Oui, c'est ce qui est écrit.

28 Q. Le 2e Corps, 63 000 et quelques hommes; l'autre corps,

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1 35 000, 4e Corps, et cetera. Au total, 227 256.

2 R. [aucune interprétation]

3 Q. Dans Sarajevo et autour de Sarajevo, pour les trois divisions en tout,

4 il y avait 62 000 personnes; c'est bien cela ?

5 R. Oui, c'est ce qui est écrit dans ce document en tout cas.

6 Q. Nous avons aussi la composition en âge, moins de 35 ans, ils sont 135

7 000; c'est bien cela ?

8 R. C'est ce qui est écrit.

9 Q. Entre 36 et 40 ans, 37 000 et quelques. Entre 41 et 45 ans, 23 000, et

10 plus de 45 ans, 19 640. Il y avait aussi des femmes,

11 6 500. Ce que j'ai dans le document, cela signifie que ce 1er Corps était

12 quand même le corps qui avait le plus grand effectif, n'est-ce pas ?

13 R. Le 2e Corps était quand même plus nombreux puisqu'ils avaient plus de

14 63 000. En tout cas, c'est ce qu'on voit sur le document.

15 Q. Oui, vous avez raison. Mais sur les 62 000 à Sarajevo même, il y avait

16 environ 40 personnes qui étaient de Sarajevo en tant que tel ?

17 R. Oui.

18 Q. Si on ajoute les effectifs de la police, cela représente environ 60 000

19 personnes en arme. Est-ce que vous étiez au courant de cela ?

20 R. Ils n'étaient pas armés. Le chiffre était de 60 000. Mais on ne sait

21 pas de tout ce qu'il en est de leurs armes. Je ne pense pas que 100 % des

22 personnes et ces 60 000 personnes avaient une arme.

23 Q. Vous essayez de nous dire qu'au cours de la période de Dragomir

24 Milosevic commandait le SRK, toutes ces personnes n'étaient pas armées ?

25 R. Je vous dis que dans ma brigade nous n'avions pas des armes pour tout

26 le monde. On a toujours plus de soldats que d'armes. Il y avait toujours un

27 pourcentage des personnes qui pouvaient être armées dans notre corps. Je

28 pense que pour les autres, c'est pareil. Je pense qu'on peut trouver un

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1 document quelque part qui va vous donner exactement quel est le pourcentage

2 des personnes qui avaient en effet une arme. Il s'agit de données

3 statistiques portant sur les effectifs du corps de l'ABiH.

4 Q. Pourriez-vous au moins me dire si lors de l'offensive de juin il y a

5 encore des personnes qui ont participé à l'offensive et qui étaient

6 désarmées ?

7 R. De quelle offensive parlez-vous ?

8 Q. De celle de juin 1995 sur le plateau Igman-Trebevica ? C'est cela, sur

9 tous les fronts, sur toutes les lignes de front, l'offensive de juin 1995.

10 R. Il faut être précis. Vous devez me dire exactement de quelle offensive

11 vous parlez, sinon je ne peux pas vous répondre correctement.

12 Q. J'y arrive. J'ai cinq ordres de ce type. Mais ce qui m'intéresse, c'est

13 l'offensive qui a commencé le 15 juin et qui s'est terminée un petit peu

14 après, au cours de l'année 1995. Je voudrais savoir s'il y a au moins une

15 personne qui a participé à cette offensive et qui n'était pas armée.

16 R. Je vous demande, est-ce que cela c'était l'offensive que l'on a appelé

17 le déblocage de la ville de Sarajevo ?

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Waespi.

19 M. WAESPI : [interprétation] Oui. Je voudrais quand même qu'il y ait des

20 pauses ménagées entre les questions et les réponses. Si la traduction

21 anglaise pouvait être montrée, la traduction totale du document pouvait

22 être montrée. Parce que nous avons un paragraphe en B/C/S qui se trouve sur

23 le document à droite et qui n'est pas traduit en anglais. C'est la première

24 fois que je vois ce document, et je pense qu'il faudrait vraiment que nous

25 ayons la traduction entière du document à l'écran.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, Maître

27 Tapuskovic, veuillez ménager une pause entre les questions et les réponses.

28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

Page 3277

1 Q. Vous pourrez voir les documents en entier à un moment. Je parlais de

2 l'offensive qui s'appelle Tekbir. C'est à celle-là que je fais référence,

3 Monsieur Hadzic.

4 R. Le 3e et le 7e Corps ont participé à cette offensive. Il n'y avait pas

5 que le 1er Corps. Il y avait aussi le 3e et le 7e qui ont participé avec

6 toutes leurs forces, toutes leurs troupes pour ce qui est de cette

7 offensive de juin, et à cette offensive-là que je pensais.

8 L'offensive Tekbir, je ne sais pas si c'est à cela que vous faites

9 référence, je ne connaissais pas son nom. Nous, on l'a appelée l'offensive

10 pour lever le blocus sur la ville de Sarajevo. Il est vrai que dans cette

11 tentative de lever le blocus qui pesait sur Sarajevo, tous les corps de

12 l'ABiH ont été engagés. Pour votre information, je tiens à vous dire que

13 cette offensive a échoué. Nos forces ont été vaincues, et malheureusement,

14 la ville a continué à être assiégée.

15 Q. Vous ne contestez pas que le Corps de SRK était représenté par un

16 effectif de 60 000 ?

17 R. C'est ce que vous dites, Maître Tapuskovic, moi, je n'en sais rien.

18 Q. C'est ce qui est écrit dans l'acte d'accusation. Ces hommes du Corps

19 Sarajevo-Romanija se sont défendus alors qu'ils étaient attaqués par 200

20 000 hommes de l'autre côté. Ils étaient 200 000 dans Sarajevo et ils

21 étaient que 80 000 autour de Sarajevo. Ils ont réussi à se défendre.

22 Comment est-ce que vous répondez à cela ?

23 R. C'est de la théorie tout cela. Vous avez basé votre question sur cette

24 théorie justement. Combien est-ce qu'il y a d'hommes dans un corps

25 normalement, 18 000 ou quoi ?

26 Q. Très bien.

27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on verse ce document

28 DD00-0121 en tant que pièce de la Défense.

Page 3278

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Waespi, vous êtes debout.

2 M. WAESPI : [interprétation] Oui. Je n'ai pas d'objection à propos du

3 versement au dossier de ce document, mais à la page 74, les lignes 3 et 4

4 du compte rendu, la Défense a demandé la chose suivante, elle a demandé :

5 "Si avec la police, en tout il y avait à peu près 60 000 personnes en

6 armes." Or, dans ce document, je ne vois pas mention de la police. Je viens

7 de le lire en anglais en entier et je ne vois pas mention de la police. Je

8 ne sais pas ce qu'il en est de ces 60 000 personnes qui, normalement,

9 devaient comprendre les effectifs de la police.

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est ma question et j'ai obtenu la

11 réponse du témoin. En tout cas il m'a donné une réponse. Je ne l'ai pas mis

12 en correspondance avec ce document-ci, en revanche. J'ai parlé de la

13 police. Je reviendrai à ce document de toute façon plus tard, et c'est un

14 numéro qui portait la cote DD00-121.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois qu'il n'y a aucune objection

16 à la question étant donné qu'elle ne portait pas vraiment sur le document.

17 Vous pouvez poursuivre, Maître Tapuskovic.

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, ce document DD00-0121

19 pourrait-il être versé au dossier en tant que pièce de la Défense.

20 [La Chambre de première instance se concerte]

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D106, Messieurs les

23 Juges.

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant montrer au témoin un

25 certain nombre de documents portant sur l'opération d'une installation

26 appelée DB.

27 Q. Est-il vrai d'abord que le 1er Corps de l'ABiH utilisait ce sigle pour

28 parler du tunnel ?

Page 3279

1 R. Oui, tout à fait. DB c'est Dobrinja-Butmir.

2 Q. Très bien. Regardons un ordre en date du 13 avril 1995 qui porte sur

3 l'utilisation du tunnel. Il s'agit du document DD00-0751, document qui

4 émane de l'ABiH, de M. Prevljak.

5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir le

6 document à l'écran. Il arrive.

7 Q. Tout d'abord, Monsieur Prevljak était-il le commandant de la 2e

8 Division de Sarajevo ?

9 R. Oui.

10 Q. Cet ordre même a été envoyé à votre propre brigade, la 155e, et elle

11 stipule de façon très précise, heure par heure, la façon dont on doit

12 utiliser le tunnel.

13 Regardez à la page 1, par exemple. Il est écrit que suite à certaines

14 modifications qui sont intervenues dans l'exploitation de l'installation DB

15 et pour la rendre plus fonctionnelle, un certain nombre d'heures ont été

16 spécifiées pour ce qui est de l'emploi de cette infrastructure ? Il y a des

17 créneaux horaires permettant le passage de certaines personnes à certains

18 moments.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Waespi.

20 M. WAESPI : [interprétation] Je pense qu'il n'y a pas de traduction de ce

21 document.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Où se trouve la traduction de ce

23 document, Maître Tapuskovic, s'il vous plaît ?

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous l'attendons

25 depuis le 9 mars. Nous ne l'avons pas.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le 9 mars ?

27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Non, non. On nous a dit qu'on l'aurait le

28 9 mars ou plus tard.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quand est-ce que vous l'avez donné à

2 la traduction ?

3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'était l'un des premiers documents que

4 j'ai demandé à faire traduire. Je ne me souviens pas de la date exacte.

5 C'est quand j'ai envoyé environ une centaine de documents à la traduction.

6 On nous a dit qu'ils seraient prêts au

7 9 mars au plus tard.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la longueur de ce

9 document, s'il vous plaît ?

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il fait deux pages de long, plus une

11 phrase. C'est tout.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Identifiez les passages

13 qui vous intéressent et nous demanderons aux interprètes de nous les

14 traduire.

15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je demande que le témoin --

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais où voulez-vous en venir avec ce

17 tunnel, d'abord ? Quel était votre argument et pourquoi posez-vous toutes

18 ces questions au témoin ?

19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il est écrit ici très précisément qu'à

20 tous les créneaux horaires qui permettent le passage de certaines personnes

21 qui doivent passer à 6 heures du matin,

22 10 heures du matin, 8 heures du matin, il s'agit d'un programme avec les

23 créneaux horaires décrivant comment le tunnel doit être utilisé. C'est un

24 planning de l'utilisation du tunnel.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais où voulez-vous en venir ?

26 En quoi est-ce que cela nous regarde ? Il n'est pas contesté ici qu'il y

27 ait eu un tunnel. Il n'est pas contesté non plus que ce tunnel ait été

28 utilisé.

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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est exactement ce que j'essaie de

2 démontrer, que des ordres ont été donnés pour autoriser certaines unités à

3 traverser le tunnel afin de se lancer dans des opérations offensives en

4 dehors de la zone de Sarajevo. J'ai des documents qui montrent comment tout

5 ceci était organisé.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais en quoi ceci est-il

7 pertinent en l'espèce ? A mon avis, il faut quand même que vous alliez un

8 peu plus loin. Il faut nous montrer non seulement qu'il y avait en effet

9 des passages dans le tunnel pour se lancer dans des opérations en dehors de

10 la zone de Sarajevo, mais il faut aussi nous montrer que ces opérations

11 dans lesquelles ils s'engageaient étaient des opérations défensives qui

12 répondaient aux attaques de l'autre camp. La conséquence, en l'espèce,

13 c'est que les charges de l'acte d'accusation qui portent sur cet incident

14 bien précis, dans ce cas-là, l'accusé n'est pas responsable pour ce qui est

15 de ces charges-là qui portent sur le tunnel.

16 Sinon, on ne va nulle part. Si vous êtes juste en train de nous

17 montrer que les forces de l'ABiH s'engageaient dans des attaques certes,

18 mais il faut que vous le reliiez à quelque chose dans l'acte d'accusation.

19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est exactement ce que je compte faire

20 d'ailleurs. J'ai au moins 100 documents d'ailleurs qui peuvent prouver tout

21 cela. Je n'en ai choisi que quatre parmi les 100. Ce document, le DD00-

22 01170 porte exactement sur votre question d'ailleurs. Il faudrait que nous

23 l'ayons à l'écran dans ce cas.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, allons-y.

25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

26 Q. Monsieur le Témoin, il est décrit ici que le commandement de la 12e

27 Division, c'est un document strictement confidentiel --

28 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande à ce que le conseil précise exactement

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1 le passage qui est lu afin que l'on sache ce que l'on doit traduire.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous devez suivre les conseils de

3 l'interprète, s'il vous plaît, Maître Tapuskovic.

4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est tout en haut et je lis l'en-tête du

5 document, "12e Division, commande, totalement confidentiel, numéro" tant et

6 tant, "Sarajevo, 26 juin 1995."

7 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que ce que j'ai lu est-il bien correct ?

8 R. Oui.

9 Q. "Proposition de deux cibles éventuels à détruire et engagement contre

10 les forces de l'agresseur."

11 Est-ce correct ?

12 R. Oui, c'est ce qui est écrit.

13 Q. "Suite aux ordres du premier chef d'état-major du

14 1er Corps, parfaitement confidentiel, numéro 303-1512, en date du

15 25 juin 1995. Suite aux opérations de combats actifs dans la zone de

16 responsabilité de toutes les brigades et dans la zone de responsabilité de

17 la 12e Division dont l'objectif d'engager les forces des agresseurs autour

18 de la ville de les obliger à étirer leurs lignes pour qu'ils pèsent moins

19 sur nos forces en dehors de la ville dans la zone de responsabilité de la

20 14e et de la 16e Division. Voici notre proposition pour chaque brigade."

21 Est-ce bien ce qui est écrit ?

22 R. Oui.

23 Q. Je vais maintenant vous poser des questions à ce propos : est-ce que

24 cela signifie que cet ordre qui porte sur une action bien précise dont le

25 but est d'attirer les forces ennemies et qui doit être effectuée dans la

26 zone de responsabilité de la 12 et de la

27 16e Division ?

28 Est-ce que c'est bien est-ce que cela signifie ?

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1 R. Je ne vois pas ce que vous contestez ici.

2 Q. Je vais vous le dire. Passons à la page 3 maintenant de ce document. Il

3 fait référence à vos propres activités de la

4 155e Brigade. Il s'agit de la page 3 de ce document. Avant votre brigade il

5 est fait mention des autres brigades, mais nous en arrivons à la 155e.

6 Donc, "155e Brigade et dans la zone de responsabilité de la 155e Brigade de

7 Montagne, six cibles doivent être détruites, deux par bataillon et elles

8 sont ensuite énumérées : la maison Ledica [phon] à Nedzaric. Le groupe

9 doit être composé d'un canonnier, d'un tireur embusqué, de deux personnes

10 avec des fusils automatiques et de deux servants de batteries

11 antiaérienne." Est-ce que cela signifie que dans cette opération un tireur

12 embusqué doit être utilisé ?

13 R. C'est ce qui est écrit dans l'ordre.

14 Q. Mais vous avez dû l'exécuter ?

15 R. Si vous avez le document qui donne les résultats de cet ordre de la

16 façon dont il a été exécuté, je pourrais vous le dire.

17 Q. Je n'ai pas le temps. Avez-vous reçu l'ordre ?

18 R. Oui, mais nous ne l'avons pas exécuté.

19 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent absolument que l'on ménage une

20 pause entre les questions et les réponses.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je voulais poser une question au

22 témoin : pourquoi cet ordre n'a-t-il jamais été exécuté ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné la situation dans laquelle nous

24 nous trouvions, il était totalement impossible de mettre en œuvre cet

25 ordre. La personne qui l'a écrit n'avait aucune idée de ce qui se passait

26 sur le terrain. Il s'agissait plutôt d'un vœu pieux, rien d'autre. Nous

27 avons mis en œuvre une partie de cet ordre, mais le reste est allé avolo

28 [phon].

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, poursuivez.

2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

3 Q. Aviez-vous un tireur embusqué qui a été utilisé dans cette opération

4 comme ici ?

5 R. Maître Tapuskovic, je vous le répète pour la millième fois, dans la

6 zone de responsabilité, sous mon commandement, chaque soldat pouvait être

7 un tireur embusqué, il aurait pu l'être. A certains points sur la ligne de

8 séparation, il n'y avait que 5 mètres, voire de 5 à 50 mètres qui nous

9 séparaient de l'ennemi, au plus.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si je vous comprends bien, vous

11 n'avez pas de soldats à qui on allouait spécifiquement la tâche de tireur

12 embusqué; cela dit si vous aviez mis en œuvre cet ordonnance il fallait

13 identifier deux soldats qui auraient été employés en tant que tireurs

14 embusqués; c'est cela ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

17 Q. La personne qui a donné cet ordre, pourquoi dirait-elle

18 expressément qu'il s'agissait d'un tireur embusqué qui devait accompagner

19 les autres troupes, à moins qu'elle sache que vous ayez dans vos rangs un

20 tireur d'élite avec un fusil de précision, un sniper dont il aurait besoin

21 aussi ?

22 R. Je me le demande aussi. Pour essayer de répondre à votre question, je

23 pourrais répondre à votre question si j'avais écrit cet ordre moi-même.

24 Mais ce n'est pas moi qui ai écrit cet ordre.

25 Q. Je vais faire référence encore à d'autres ordres, mais celui-ci quand

26 même était censé être mis en oeuvre pour attirer l'attention des soldats du

27 Corps de Sarajevo-Romanija, alors que l'action véritable se passait du côté

28 du 12e et du 14e Corps; c'est bien cela, n'est-ce pas ? Non, du 14e et du 16e

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1 Corps. C'était une manœuvre de diversion.

2 R. Oui, plus ou moins. C'est en effet correct. Mais une activité de ce

3 type peut en effet divertir un certain nombre de troupes pour permettre que

4 sur un autre flanc on fasse une autre opération, en effet.

5 Q. Cet ordre donne les missions de la 101e, d'autres brigades, de la 102e

6 et la 105e ainsi que de la vôtre. Il y avait quatre opérations simultanées

7 qui devaient être mises en œuvre, et dans chacune de ces opérations il y

8 avait implication d'un tireur embusqué puisque dans chacune de ces quatre

9 opérations on parle d'un tireur embusqué ?

10 R. Je crois que je vous ai donné votre réponse.

11 Q. Oui, en effet. C'était une réponse qui était complète.

12 J'aimerais maintenant que la pièce DD00-1170 soit versée en tant que

13 pièce de la Défense.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D107.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Waespi.

17 M. WAESPI : [interprétation] J'aimerais que l'on donne une cote provisoire

18 à ce document jusqu'à ce que l'on ait une traduction.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. On lui donnera une cote

20 provisoire en attente de traduction.

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Avant que je ne l'oublie, je demande le

22 versement de la déclaration DD00-1083. J'aimerais que cela soit sous une

23 cote de la Défense.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De quel document parlez-vous ?

25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il s'agit de la déclaration du témoin en

26 date du 24.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

28 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce D107 va recevoir une cote

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1 provisoire pour identification. Concernant le document qui a été mentionné,

2 le DD00-1083, il va recevoir la cote D108.

3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je tiens aussi à vous dire que la

4 déclaration donnée par le témoin le 10 juillet 2006 ne nous a été donnée

5 avec sa traduction qu'hier. Je n'ai pas eu le temps de l'étudier. Je ne

6 pense pas qu'il y a eu récolement du témoin à ce sujet, d'ailleurs. Je ne

7 vais donc pas pouvoir poser des questions au témoin à propos de ce document

8 que j'ai reçu avec beaucoup de retard. De plus, je n'ai pas assez de temps

9 pour le présenter au témoin et lui poser des questions.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Waespi, qu'avez-vous à

11 dire ?

12 M. WAESPI : [interprétation] Pour clarifier les choses, la déclaration en

13 tant que telle en anglais, il me semble que c'est une déclaration qui ne

14 fait qu'une page ou une page et demie et elle a été communiquée à l'autre

15 partie l'an dernier. Mais la traduction en B/C/S, c'est vrai, n'a été

16 donnée que dimanche dernier, dimanche vers 3 ou 4 heures, enfin, vers 15 ou

17 16 heures. Il s'agit, cela dit, d'une déclaration extrêmement courte.

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il y a quand même 11

19 paragraphes dans cette déclaration. Je ne vais pas en faire une question de

20 principe, mais c'est juste pour montrer que c'est une situation qui se

21 répète sans cesse.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, très bien. Passons à

23 autre chose.

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

25 Q. Très bien. Il y a un autre ordre, DD00-1159, qui porte sur des

26 activités de la 155e Brigade de Montagne. Je pense que j'ai donné la bonne

27 cote et je pense que le document est à l'écran. C'est un ordre qui date du

28 13 juin 1995, armée de la République de la BiH, commandement de la 12e

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1 Division, ordre. Etant donné que l'ordre du premier commandement très

2 confidentiel 01/1-195 du 2 juin 1995 n'a pas été réalisé totalement et

3 étant la condition absolument nécessaire pour que les tâches de combat à

4 Trebevica soient effectuées, nous annulons l'ordre du 15 juin et le

5 remplaçons par un nouvel ordre qui prendra en compte les faits précédents.

6 "J'exige que la 155e et la 152e Brigade soient envoyées au plateau de

7 Treskavica avec les effectifs nécessaires provenant de leurs unités pour

8 que sur le terrain se trouvent 300 soldats par unité. Deuxièmement, pour ce

9 qui est des effectifs envoyés pour effectuer cette tâche, il convient de

10 s'assurer qu'il y ait autant de combattants possibles permettant de

11 réaliser la mission de combat."

12 Monsieur Hadzic, vous avez exécuté cet ordre-là qui était signé par Fikret

13 Prevljak, le commandant de la 12e Division.

14 R. Oui, sans doute.

15 Q. Avez-vous dû passer par le tunnel pour arriver à ces positions qui sont

16 mentionnées sur cet ordre ?

17 R. Oui, il fallait passer par le tunnel.

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pourrions-nous voir -- non.

19 J'aimerais d'abord verser cette pièce D00-1159. Monsieur le Président, je

20 demande le versement comme pièce de la Défense.

21 Est-ce que cette pièce a pu être versée, DD00-1159, en tant que pièce de la

22 Défense ?

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que le greffier pourrait nous

24 donner cette information ?

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Non, pas encore.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Waespi.

27 M. WAESPI : [interprétation] La même situation que précédemment. Nous

28 n'avons pas d'objection au versement de la pièce, mais nous avons besoin

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1 d'une traduction.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Nous lui donnons une cote

3 provisoire, D109.

4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

5 Q. Monsieur Hadzic, pouvez-vous nous montrer sur cette grande carte où se

6 trouvaient les positions, où se trouvait le tunnel et où vous vous êtes

7 rendus ?

8 Apparemment, cela ne fonctionne pas. Dès qu'un témoin est devant une carte,

9 il ne voit rien.

10 R. Je n'ai rien à cacher. Voici où se trouvait la piste d'atterrissage, le

11 tunnel et nous sommes allés jusqu'à Treskavica.

12 Q. Qu'est-ce que décrit la ligne bleue ? Est-ce les positions occupées

13 par l'ABiH ?

14 R. Cela devrait être cela. En effet, cela devrait être cela.

15 Q. Je vous pose la question suivante. En d'autres mots, à Sarajevo, vous

16 avez établi un écran de fumée. Vous avez créé des incidents afin de pouvoir

17 vous rendre à d'autres destinations et d'éviter qu'on remarque ces autres

18 déplacements; est-ce exact ?

19 R. Malheureusement non. A Sarajevo, nous nous défendions. Nous tentions de

20 survivre et nous avons pris le tunnel afin de tenter de nous libérer.

21 Q. Je vous demande si vous vous êtes engagés dans des combats sur les

22 lignes de front décrites en bleu.

23 R. Vous me demandez si les activités de combat à Sarajevo n'étaient qu'une

24 diversion afin d'attirer l'attention des forces serbes afin que nous

25 puissions mener des opérations à l'extérieur de Sarajevo ? Je répète, à

26 Sarajevo nous tentions de survivre. Nous ne faisions pas de la provocation.

27 Nous tentions de nous défendre contre notre agresseur. Nous avons pris le

28 tunnel afin de tenter une percée du siège et de repousser l'agresseur, afin

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1 que nous puissions vivre à Sarajevo.

2 Q. Le document que nous avons vu il y a un instant, dans ce document vous

3 avez confirmé que ces activités portaient sur une opération de diversion et

4 que les actions étaient menées essentiellement à l'extérieur de Sarajevo

5 par les unités qui avaient quitté Sarajevo. C'est ce que vous avez

6 confirmé ?

7 R. Je ne l'ai pas exprimé de cette façon. J'ai dit qu'outre nos activités

8 de défense habituelle, on nous a donné d'autres missions de défense afin

9 d'aider nos unités à l'extérieur et celles qui étaient prêtes à lever le

10 blocus sur Sarajevo. Malheureusement, ni celles à l'intérieur ni à

11 l'extérieur n'ont réussi.

12 Q. Hier, dans l'interrogatoire principal, vous avez dit que vous aviez

13 passé au moins neuf mois à Igman et que votre unité était plus fréquemment

14 à l'extérieur qu'à l'intérieur de Sarajevo; est-ce exact ?

15 R. Ce n'est pas exact, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que la

16 brigade avait été donnée à une zone de responsabilité de la taille d'un

17 bataillon afin de défendre la ligne à Igman, et ces activités ont eu lieu à

18 partir de fin 1993 jusqu'aux accords de Dayton.

19 Q. Ensuite, vous êtes retourné à Sarajevo pour vous reposer, puis vous

20 êtes reparti à Igman; est-ce correct ? Vous avez traversé le tunnel à

21 chaque fois.

22 R. Nous avions des quarts de 15 jours, mais de quel repos s'agit-il

23 lorsque vous êtes pilonné constamment et qu'au bout de deux jours, il vous

24 faut retourner à la ligne de front. Pendant votre absence, les gens

25 devaient couvrir pour le bataillon qui avait été retiré vers Treskavica et

26 le plateau. Si vous considérez que cela est du repos, à mon avis c'est

27 davantage de l'ordre de la torture.

28 Q. Connaissez-vous un ordre qui fait référence à des actions de sabotage

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1 qui ressemble davantage à la provocation et à des activités de diversion ?

2 Avez-vous entendu parler de ces actions qui avaient eu lieu à Sarajevo et à

3 l'extérieur de Sarajevo afin de vous permettre d'opérer le long de cette

4 ligne bleue ?

5 R. Ma brigade n'a jamais participé à ce type d'actions à l'intérieur et à

6 l'extérieur de Sarajevo, et je ne me souviens pas, d'ailleurs, d'autres

7 brigades participant à ce type d'activités.

8 Q. Je vais vous lire un ordre émis par un commandant Fikret Prevljak le 1er

9 juillet 1995, document DD00-0741. La traduction de ce document devrait être

10 remise le 9 mars, d'après nos informations. Vous voyez ce document, le

11 commandement de la 12e Division, 1er juillet 1995, concernant des attaques ?

12 Le voyez-vous ?

13 R. Oui.

14 Q. Il est dit sur ce document : "L'expérience acquise dans le domaine des

15 attaques surprises aussi bien dans la zone de responsabilité du 1er Corps ou

16 d'autres Corps indique le besoin de mener des activités de sabotage contre

17 la PZT, une attaque surprise très bien préparée a été menée par des unités

18 de deux corps infligeant des pertes conséquentes du côté de l'agresseur.

19 Une quarantaine de Chetniks ont été tués et à peu près deux fois ce nombre

20 ont été blessés. Des Chetniks blessés ont été fait prisonniers."

21 Voilà ce que dit votre commandement. Est-ce bien cela qui est indiqué

22 dans le document ?

23 R. Oui.

24 Q. Je vais maintenant passer à l'ordre. "Point numéro 1, les commandants

25 d'unité, par une évaluation quotidienne de la situation et l'utilisation

26 d'unités dans le combat" --

27 L'INTERPRÈTE : Il est impossible d'interpréter en même temps que le conseil

28 lit.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les interprètes ont du mal à suivre

2 dû à la vitesse à laquelle vous lisez ce document.

3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, ils l'ont à l'écran;

4 ils peuvent tout à fait suivre le document à l'écran tout en le traduisant.

5 Je vais tenter de lire aussi lentement que possible. J'avais l'impression

6 de lire lentement, mais je vais ralentir, si vous le souhaitez.

7 M. WAESPI : [interprétation] Deux choses. Il faut qu'il y ait un fondement

8 lié au témoin, mais je n'ai pas d'objection si l'objectif de cet exercice -

9 - qu'il existe un lien avec le témoin, mais je n'en vois pas.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez utilisé à peu près -- je

11 vais poser la question au Greffier.

12 L'Accusation a utilisé deux heures et huit minutes, et je crois que vous

13 avez utilisé, Monsieur Tapuskovic, à peu près deux heures, mais j'ai besoin

14 qu'on me le confirme.

15 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez utilisé deux heures

17 et quatre minutes, Maître Tapuskovic, donc on ne veut pas être à la minute,

18 mais vous avez utilisé grosso modo le même temps. Si vous avez deux ou

19 trois questions supplémentaires, nous vous autorisons à les poser.

20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai 10 à 15

21 documents supplémentaires. J'ai besoin d'au moins 30 minutes

22 supplémentaires de plus que l'Accusation. En tout état de cause, j'ai

23 besoin de plus de temps. Je vais sauter les questions concernant la

24 déclaration que je n'ai reçue qu'hier. Toutefois, j'estime que je devrais

25 avoir davantage le temps, beaucoup plus de temps que l'Accusation.

26 [La Chambre de première instance se concerte]

27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous présente mes excuses,

28 Monsieur Hadzic, si vous ne vous sentez pas bien.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Hadzic, je suis désolé de

2 vous dire que vous devrez revenir demain matin, et si vous n'êtes pas

3 suffisamment bien demain matin, à un autre moment. Le conseil a le droit de

4 vous présenter ses arguments et de vous poser ses questions. Par le biais

5 de l'Accusation, du Procureur, dites-nous quelle est votre position, si

6 vous êtes suffisamment bien de revenir demain matin ou non.

7 M. WAESPI : [interprétation] On a utilisé beaucoup de temps sur ces

8 documents.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez également utilisé beaucoup

10 de temps.

11 M. WAESPI : [interprétation] Ce que j'ai essayé de dire plus tôt, c'est que

12 nous n'avons rien contre ce document, mais le témoin n'a pas grand-chose à

13 dire sur ces documents.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc, nous reprendrons demain matin

15 à 9 heures.

16 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mercredi 7 mars

17 2007, à 9 heures 00.

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