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1 Le mercredi 28 mars 2007
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, c'est à vous.
7 Vous devez poursuivre votre contre-interrogatoire.
8 LE TÉMOIN: VAHID KARAVELIC [Reprise]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Bonjour, merci.
11 Contre-interrogatoire par M. Tapuskovic : [Suite]
12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Karavelic. Nous allons reprendre là
13 où nous en étions hier. Alors pour ne pas revenir à cela plus tard, j'ai
14 une chose à vous demander. Si votre commandant supérieur ou si votre chef
15 d'état-major vous donne un ordre et que vous n'exécutiez pas cette mission,
16 cet ordre, quelles seraient les sanctions que vous encourriez ?
17 R. Des conséquences au moins négatives, néfastes.
18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pouvons-nous montrer maintenant au témoin
19 la pièce P498, le premier document que vous a montré mon éminente consoeur
20 de l'Accusation, donc la pièce P498. Le document P498, il s'agit d'un ordre
21 en date du 7 novembre 1994. Ce n'est pas une carte que je demande. Peut-
22 être que ma consoeur de l'Accusation peut m'aider. C'est un ordre en date
23 du 7 novembre 1994, un ordre émis par Mladic.
24 Mme EDGERTON : [interprétation] S'agirait-il, Monsieur le Greffier, de la
25 pièce 0277 [comme interprété] dans la liste 65 ter ? Parce que je pense que
26 l'ordre que recherche mon confrère est le numéro 02106 sur la liste 65 ter.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] En effet, le document 02777 de la liste
28 65 ter est le numéro 498. C'est bien celui-là que nous avons à l'écran à
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1 l'heure actuelle.
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Donc, je pense que mon confrère recherche
3 le P496 qui serait plutôt le 02106.
4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] En effet, c'est le document que je
5 recherche.
6 Q. Monsieur le Témoin, pour ce qui est de ce document, vous n'en
7 connaissez rien, vous ne savez rien à ce propos mis à part ce que vous
8 pouvez lire sur l'écran, c'est-à-dire que c'est un document qui a été
9 rédigé pour le bureau d'état-major du général Mladic; c'est cela ?
10 R. Je n'ai jamais vu ce document en tant que tel, mais je sais exactement
11 quelles étaient les activités qui étaient en cours à l'époque.
12 Q. Regardons cet ordre, aux points 1, 2 et 3, vous voyez qu'il est stipulé
13 des interdictions explicites. Donc, si un ordre de ce type est émis, un
14 officier subordonné serait-il autorisé à agir en contrevenant totalement à
15 cet ordre; je parle bien sûr du commandant du Corps de la Romanija-
16 Sarajevo ?
17 R. Cet ordre a une signification spéciale.
18 Q. Ce n'est pas ce que je vous demande. Je vous demande que si
19 explicitement dans un ordre il est interdit de faire quelque chose de façon
20 explicite, est-ce qu'un subordonné peut ne pas obéir à cet ordre, a-t-il le
21 droit ?
22 R. J'aimerais d'abord clarifier un peu les choses.
23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'aimerais, Messieurs les Juges, que l'on
24 réponde à ma question et rien d'autre.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, vous n'avez qu'à répondre,
26 et je déterminerai si vous avez, oui ou non, répondu à la question. Donc,
27 répondez.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est oui et non.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et oui, dans quel cas; et non, dans
2 quel autre cas ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit non, parce que si vous regardez le
4 point 3 où il est écrit : "J'interdit toute utilisation d'armes d'un
5 calibre important sur les cibles civils à Sarajevo sans mon approbation,"
6 cela signifie que l'ordre a été émis dans des circonstances bien précises.
7 Donc, le général Ratko Mladic ou l'officier supérieur qui a émis cet ordre
8 met une sorte de restriction sur l'activité en disant qu'elle ne doit pas
9 être effectuée à ce moment-là pour des conséquences politiques éventuelles
10 qui pourraient survenir, alors qu'auparavant c'était une pratique autorisée
11 visiblement.
12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Mais je trouve que cette explication est
13 tout à fait simpliste, et je ne pense pas que le témoin devrait avoir le
14 droit de répondre de la sorte.
15 Q. Il ne sait absolument rien sur tout cela. Mais maintenant il vous a
16 proposé une analyse qui ne vient absolument d'aucune connaissance directe
17 qu'il pourrait avoir.
18 R. Je vous parle sur la base de ce que je lis ici, et j'ai d'ailleurs
19 donné des ordres absolument identiques aux ordres qu'aurait fait le général
20 Milosevic, puisque nous avons été à la même école, nous avons été formés de
21 la même façon, nous avons reçu la même instruction militaire. Donc je vous
22 interprète juste ce que je lis.
23 Q. Mais si vous aviez donné un ordre à quelqu'un, vos subordonnés peuvent-
24 ils abuser de leur pouvoir et ne pas obéir à votre ordre ?
25 R. Le problème ici, c'est ce qui lui est ordonné, c'est savoir si c'est
26 quelque chose qui contrevient aux conventions de Genève contre l'état, et
27 doit absolument désobéir qui, d'où vient l'ordre. Cela n'est pas important.
28 Q. Je ne vous parle pas de vous, mais de votre subordonné.
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1 R. Mais il n'y a aucune différence. Cela s'applique à toute la chaîne de
2 commandement, quel que soit le niveau impliqué.
3 Q. Reprenons alors où nous en étions hier. En réponse à une question du
4 Juge Robinson à propos de la Brigade d'infanterie légère, j'aimerais que
5 vous nous disiez si au sein du 1er Corps de l'ABiH il y avait des unités de
6 sapeurs, des unités de police militaire, de l'artillerie, et cetera ? Oui
7 ou non.
8 R. Tout ce qui existait au sein du Corps Romanija-Sarajevo en terme de
9 structure existait aussi au sein de mon propre corps d'armée.
10 Q. Y avait-il une division d'artillerie légère pour la défense
11 antiaérienne ?
12 R. Oui.
13 Q. Y avait-il une brigade HVO ?
14 R. Oui.
15 Q. Etait-elle basée à Sarajevo ?
16 R. Oui.
17 Q. Quels étaient les effectifs de cette unité de la HVO ?
18 R. Je ne peux pas vous donner la réponse de cette unité du HVO. Je pense
19 qu'elle avait environ 2 000 hommes.
20 Q. Vous aviez aussi des unités de communication, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Vous avez aussi, j'imagine sous votre commandement et votre contrôle,
23 les unités, celles du MUP, le Lasta Bosna ?
24 R. Non. Cela, je n'en avais pas.
25 Q. Toutes les unités de police étaient-elles subordonnées à votre
26 commandement ?
27 R. Non, aucune.
28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir à l'écran
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1 le document DD00-1636. Il s'agit du livre de Sefer Halilovic intitulé,
2 "Stratégie de la ruse", et la page qui m'intéresse c'est la page 10 dans la
3 version B/C/S, et la page 3 dans la version anglaise.
4 Q. Voilà ce qui est écrit ici. Il y a une décision sur la resubordination
5 de toutes unités des forces de réserve du ministère de l'Intérieur auprès
6 des unités de l'ABiH. Au point 1 il est écrit : "Toutes les unités de
7 réserve du ministère de l'Intérieur de la République de Bosnie-Herzégovine
8 doivent être remises sous les ordres de l'état-major des forces armées de
9 la République de Bosnie-Herzégovine dans le but d'effectuer des actions
10 militaires contre l'agresseur, 27 juin 1992," signé par le président de
11 l'ABiH, Alija Izetbegovic. C'est bien ce qui est écrit ?
12 R. Je pense que suite à cet ordre qui avait été émis par Halilovic, il a
13 eu droit auquel il a eu droit par la suite. Je pense que c'est pour cela
14 que je vous réponde, parce qu'il faut que les Juges soient au courant de ce
15 qui s'est passé.
16 Il a essayé de mettre tout le MUP sous son contrôle, et de ce fait,
17 il y a eu un conflit extrêmement important entre lui-même et le président
18 Izetbegovic; ensuite, ce conflit n'a jamais été résolu entre les deux, et
19 il n'a jamais quand même réussi à avoir le contrôle de la moindre unité de
20 police.
21 Q. Très bien. Je ne vous avais pas demandé de me parler de cela.
22 Mais cela a été publié dans ce livre appelé "La stratégie de la ruse," mais
23 il s'agit d'un ordre qui a été émis par Izetbegovic lui-même,
24 personnellement, le 27 juin. Je vous pose une question à propos de cet
25 ordre selon lequel toutes les unités de réserve de la police devaient être
26 remises sous les ordres de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine ?
27 R. Je pense que M. Pusina a été licencié, et à ma connaissance je crois
28 que cet ordre n'a jamais été exécuté.
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1 Q. Donc, vous ne saviez pas qu'il y avait eu un ordre qui était en place
2 de façon permanente et qui demandait que la police soit remise de façon
3 permanente sous votre contrôle, donc sous le contrôle de l'ABiH ?
4 R. Non, ce n'est pas vrai.
5 Q. Bien. Etant donné que vous venez de parler de Sefer Halilovic, je pense
6 que vous savez dans son livre, j'imagine que vous l'avez lu déjà ?
7 R. J'en ai lu des passages, mais je n'ai pas lu en entier. Je ne pense pas
8 que ce soit un livre vraiment très sérieux.
9 Q. Très bien. Mais dans ce livre, il affirme que sa femme et que le frère
10 de sa femme ont été tués par des explosifs qui avaient été dissimulés et
11 qui avaient été activés par un système à distance, et ces deux personnes
12 ont été tuées lors de cet accident, mais elles ont été tuées parce qu'on
13 pensait que lui aussi allait aussi être là; est-ce la vraie réponse ?
14 R. Non, je pense que c'est stupide. Les gens qui pensent cela sont des
15 malades.
16 Q. Mais la deuxième chose est la suivante, c'est la deuxième solution qui
17 est vraie, en fait. C'était un obus qui venait de la position de la VRS qui
18 les aurait tués.
19 R. A mon avis, c'est plus probable.
20 Q. Très bien.
21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pourrions-nous verser cet ordre au
22 dossier. Il a été traduit. C'est un livre qui a été publié. J'ai reçu cette
23 traduction de la part du CLSS. C'est une traduction officielle, le
24 document, ce qui d'ailleurs a été traduit, et j'aimerais que le document
25 qui est à l'écran soit versé au dossier.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mme Edgerton est debout.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr, je n'ai aucune objection à
28 soulever si en fait de verser des pages du livre de M. Halilovic au
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1 dossier, il suffirait que le compte rendu reflète bien qu'il s'agit de
2 pages qui ont été extraites du livre de Sefer Halilovic, alors que pour
3 l'instant, le compte rendu semble plutôt rapporter qu'il s'agit d'un
4 exemplaire, d'une décision qui aurait été mise en œuvre par la présidence.
5 Donc, c'est pour cela que je soulève l'objection, parce que la source n'est
6 pas bien citée au compte rendu.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelles sont les pages que
9 vous souhaitez le versement ? Je vois la page 10. Y en aurait-il d'autres ?
10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Non. C'est juste la page 10, qui est la
11 225e page de ce livre en B/C/S. Je ne sais pas exactement quel est le
12 numéro de page de l'ouvrage en anglais, mais dans la version anglaise du
13 document qui est à l'écran, il s'agit de la page 3.
14 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce document a déjà reçu une cote
17 provisoire pour identification, sur réserve de traduction. Puisque nous
18 avons maintenant une traduction, en tout cas de cette page 10, nous allons
19 admettre la pièce, et elle sera versée au dossier.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 133, D133.
21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci.
22 Q. Monsieur Karavelic, j'aimerais maintenant vous montrer le numéro DD00-
23 1175, en date du 20 mai 1995.
24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'ai une traduction pour ce document.
25 C'est un document qui est en date du 20 mai 1995, Division de Sarajevo. Il
26 est écrit : "Obusier de 105-millimètres." Cela parle d'un obusier qui est
27 remis et qui est resubordonné à la 102e Brigade de combat; est-ce bien ce
28 qui est écrit dans ce document ?
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1 C'est Fikret Prevljak qui donne l'ordre suivant : Préparer un VP, une
2 position militaire pour l'obusier de 105-millimètres en application du
3 dernier ordre. Camoufler immédiatement cette pièce d'artillerie dans la
4 zone militaire et la protéger contre toute reconnaissance des forces des
5 Nations Unies.
6 Lasta est une unité de la MUP, n'est-ce pas ?
7 R. Non, ce n'a rien à voir. Je crois que Lasta est un signal. C'est cela
8 que cela voulait dire. L-a-s-t-a, Lasta.
9 Q. Donc, ce n'est pas une unité de la MUP qui s'appelle Lasta ?
10 R. Non, je ne le pense pas.
11 Q. Très bien. Est-il correct de dire que cet ordre émis par Prevljak, le
12 commandant de la 102e Division, de camoufler cette pièce d'artillerie et de
13 la camoufler aux yeux des Nations Unies, est-elle correcte la note qui a
14 été écrite par votre subordonné immédiat de la 12e Division ?
15 R. Sans doute, sans doute. Les pièces d'artillerie sont toujours cachées,
16 cachées de tous sauf des servants. Il faut quand même faire confiance, et
17 pourquoi est-ce qu'on devrait faire confiance surtout aux membres des
18 forces internationales ?
19 Q. Y avait-il beaucoup d'armes dans Sarajevo qui étaient cachées aux yeux
20 des Nations Unies ?
21 R. Non, il y en avait à peine, très, très peu, si tant est qu'il y en ait
22 eu.
23 Q. Peut-on dire que ce qui est écrit plus tard, c'est-à-dire que la
24 position doit être préparée pour cette arme afin de pouvoir couvrir
25 certains axes, Krivloci, Blagovac, Medakovic, Trebevic, et Lukavica, en vue
26 bien sûr de certaines activités militaires.
27 R. Oui, sans doute, sans doute. Si jamais il y a une attaque surprise, il
28 est bon d'avoir des armes dont personne ne connaît l'existence afin de
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1 repousser l'attaque.
2 Q. Très bien.
3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Ce document DD00-1175, qui a une
4 traduction, pourrait être versé au dossier en tant que pièce de la Défense.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D142.
7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
8 Q. Cela, c'était en mai 1995. Voici un autre ordre qui a été émis par
9 Prevljak. C'est un document DD00-0745.
10 R. Oui.
11 Q. Cela, c'est encore un document. Commandement de la 12e Division, 8 mai.
12 Au paragraphe 1, il est écrit : "Etablir des communications permanentes
13 avec les chefs de la PS dans la zone de responsabilité de la brigade et
14 déclarer exactement quelle est la place, le rôle et les tâches des unités
15 du MUP."
16 Il s'agit encore d'une décision qui définit les tâches du MUP au 8
17 mai, et c'est une décision qui a été émise par le commandant de la 12e
18 Division, Prevljak. J'ai obtenu toutes ces informations et tous ces ordres
19 des archives de Bosnie-Herzégovine. Ce document reflète-t-il la vérité; oui
20 ou non ?
21 R. Il faut que nous clarifiions un peu les choses. Ce document est un
22 document qui porte sur la police locale, sur les postes de police des
23 municipalités, donc les unités de la police locale. Cela n'a absolument
24 rien à voir avec les unités de police spéciale qui, elles, opèrent à un
25 niveau beaucoup plus élevé.
26 Que nous dit cet ordre exactement ? Pour pouvoir employer les forces
27 de police par moment et de les engager dans les opérations de combat, il
28 s'agit, bien sûr, de forces de police qui normalement ne font pas grand-
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1 chose au niveau de la municipalité, il y a eu un accord entre l'état-major
2 général et le ministère de la Police, comme quoi les policiers au niveau
3 local pourraient être employés par les commandants de brigade qui se
4 trouvaient justement dans leur zone.
5 Afin d'éviter une procédure très longue où l'on doit envoyer toutes
6 sortes de demandes tout le long de la chaîne de commandement militaire;
7 commandant de division au commandant du corps; puis au commandement de
8 l'état-major général; puis au commandement Suprême Izetbegovic; ensuite
9 pour repasser côté ministère de la l'Intérieur, et redescendre toute la
10 chaîne.
11 C'est pour cela que, comme ce processus est extrêmement long, ici on court-
12 circuite un peu les choses. Il est écrit qu'à un moment donné, quand la
13 ligne de Défense est en danger à un certain point, le feu vert est donné au
14 commandant de mobiliser les forces de police à un moment bien ponctuel.
15 Q. Merci.
16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Ce document DD00-0745 pourrait-il être
17 versé au dossier avec sa traduction officielle.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la pièce D143.
20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous prie maintenant que l'on affiche
21 la pièce D61, la pièce que mon éminente consoeur de l'Accusation a déjà
22 montrée hier au témoin.
23 Q. Monsieur Karavelic, il s'agit d'un ordre daté du 6 juillet 1995. Vous
24 avez dit hier que c'était un ordre exact, que tout avait été fait selon
25 l'accord que vous nous avez expliqué hier, et ce, dans des buts de défense;
26 c'est bien cela ?
27 R. Oui, je pense que c'est cela.
28 Q. Le 6 juillet 1995, dans la zone de responsabilité de la 12e Division,
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1 il y avait une offensive en cours, une offensive de l'ABiH qui avait débuté
2 au 15 juin. A cette étape, à ce moment-là, l'ABiH était en pleine
3 offensive, n'est-ce pas ?
4 R. Le 15 juin, nous avons lancé une offensive de l'extérieur de Sarajevo.
5 Le but était d'ouvrir, de lever le siège, d'ouvrir la ville de Sarajevo.
6 Q. Oui, très bien.
7 R. Mais je n'ai pas terminé. Cette offensive s'est terminée vers la fin
8 juin, et juste après cela les forces du Corps de Romanija-Sarajevo ont
9 lancé des offensives extrêmement violentes depuis Grbavica sur la
10 présidence, en essayant vraiment de nous porter un coup fatal.
11 Je crois que c'est exactement à cela que se rapporte ce document au début
12 juillet.
13 Q. Merci.
14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
15 Juges, en ce qui concerne ce document, la pièce D61, je ne sais pas si la
16 situation est claire à présent. Puisque c'est un document pour lequel nous
17 nous attendions de recevoir la traduction, il était marqué pour
18 identification en tant que D61. Je pense qu'à présent ce document devrait
19 devenir une véritable pièce à conviction. En réalité, c'est hier que ce
20 document a été versé au dossier.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, oui. Nous l'avons versé déjà.
22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, oui. En réalité, c'est hier. C'est
23 hier que nous l'avons versé au dossier, au moment où ma consoeur du bureau
24 du Procureur en a parlé. Ce document a été versé avec cette traduction.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce document a été versé au dossier
26 hier ? Je vais demander au Greffier de vérifier cela.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, ce document a été utilisé à
28 l'origine par les conseils de la Défense le 14 février. Je l'avais, à
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1 l'époque, marqué pour identification. A l'époque, c'était le document D61,
2 et puisque le 27 mars le Procureur a demandé son versement, il a été versé
3 au dossier en tant que pièce D61.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] A présent, j'ai le document DD00-0727, qui
6 jusqu'à maintenant a été marqué comme le document D62, MFI, parce qu'il n'y
7 avait pas de traduction. Puisque j'ai reçu une traduction de ce document,
8 je voudrais aussi présenter ce document au témoin.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y.
10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
11 Q. Voici le document, Monsieur Karavelic. Il s'agit d'un document venant
12 de l'ABiH, du commandement du 3e Corps d'armée en date du 23 août 1995.
13 C'est la demande que l'on procède aux activités de combat actives.
14 R. Ce n'est pas ceci qui est écrit. C'est écrit, le commandant de la 12e
15 Division.
16 Q. Dans cet ordre -- pour ne pas lire, il est dit que les unités du MUP,
17 et il y est dit, vous dites que c'est un chiffre, Lasta, grand L. "… du
18 déploiement à présent serait déployé au niveau de la 104e, et au niveau du
19 point de contrôle des Nations Unies pour Kula, pour empêcher toute
20 intrusion où irruption en direction de Kula."
21 Ici on voit bien que Lasta, c'est une unité du MUP ?
22 R. Cela n'a jamais été contesté.
23 Q. Mais tout à l'heure, vous avez dit que c'est un chiffre, que c'est un
24 nom de code.
25 R. Mais oui. Je persiste aussi.
26 Q. Au niveau du paragraphe 1.2 : "Les unités du Détachement Bosna vont se
27 rendre au niveau de l'aéroport avec --"
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourriez-vous montrer la page à
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1 nouveau pour les interprètes, s'il vous plaît.
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Puisque c'est un document de deux pages, je
3 pourrais peut-être donner l'exemplaire papier au témoin. Comme cela il
4 pourra avoir le document entier avant de répondre à la question. De toute
5 façon, c'est un document qui porte sur deux pages.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, oui. Faites cela, s'il vous
7 plaît.
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
10 Q. Est-ce exact, ce qui est exact au niveau du paragraphe 1.2, ce que je
11 viens de vous lire ?
12 R. Oui, oui, c'est bien cela qui est écrit au document. Qu'est-ce que vous
13 voulez que je vous confirme ? Cela ? C'est bien cela qui est écrit dans le
14 document. Ce n'est pas moi qui ai écrit ce document.
15 Q. C'est un document venant d'un de vos subordonnés. J'espère qu'il ne
16 pourrait pas faire cet ordre, émettre cet ordre, sans votre autorisation
17 préalable ?
18 R. Si. Il pouvait.
19 Q. Oui, mais il fallait que ceci soit conforme à vos ordres ?
20 R. Oui, il fallait que ceci corresponde au plan annuel de nos activités.
21 Un commandant de division est un commandant assez autonome par rapport à
22 pas mal de questions, comme moi qui suis assez autonome en tant que
23 commandant du Corps d'armée par rapport au quartier général principal.
24 Q. Est-ce que vous étiez le commandant du 1er Corps d'armée de la 12e
25 Division, de la 14e et de la 16e ? C'est à vous que l'on demande ce que vont
26 faire vos divisions ?
27 R. Oui. Il s'agit des instructions générales. Ensuite, il faut savoir dans
28 quelle mesure vous voulez entrer dans le détail.
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1 Q. Les activités telles que présentées ici dans ce document ? R. Elles
2 pourraient être exécutées sans que je le sache de façon complètement
3 autonome. Il s'agit là de toutes petites opérations.
4 Q. Très bien. Nous allons passer à la page suivante. A la fin, c'est
5 l'avant-dernier ordre où il est dit que : "Lasta va donner un appui en feu
6 en accord avec le plan."
7 R. C'est où cela ?
8 Q. Avant-dernier paragraphe. Avant-dernier paragraphe.
9 R. C'est quel numéro, s'il vous plaît ?
10 Q. Pour ne pas perdre du temps, mais je vous ai dit avant-dernier,
11 l'avant-dernier paragraphe.
12 R. Oui, c'est écrit : "Soutien feu en accord avec le plan Lasta." Là vous
13 voyez bien que ce plan Lasta, c'est un nom de code. Ceci n'a rien à voir
14 avec l'unité Lasta, parce que c'est une coïncidence qui est due à un
15 hasard, c'est-à-dire que l'on trouve dans le même document l'unité Lasta et
16 le plan Lasta, qui est un plan, une opération. C'est un nom de code.
17 Q. Mais ce sont les unités du MUP qui agissent ?
18 R. Mais non, pas du tout.
19 Q. Merci.
20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vais demandé que ce document --
21 R. Mais attendez. A la fin de la dernière page, on voit qui sont les
22 destinataires de ce document, et vous pouvez voir que moi, le commandant du
23 1er Corps d'armée, je ne l'ai pas reçu.
24 Q. Vous voulez dire que ceci a été fait sans que vous le sachiez ?
25 R. Vous voyez que je n'ai pas reçu le document. S'il s'agissait d'un
26 document qui est important pour moi, j'aurais dû le recevoir. C'était une
27 évaluation qui appartenait au commandant de division.
28 Q. Je vous remercie, mais je ne voudrais pas interpréter cela.
Page 4165
1 R. Mais je l'interprète, puisque vous avez dit que j'étais la personne
2 responsable.
3 Q. Est-ce que vous dites que Prevljak en tant que commandant de la 12e
4 Division, alors que vous, vous êtes le commandant du corps d'armée --
5 R. Alija Izetbegovic était le commandant de l'armée tout entière. Vous ne
6 comprenez pas les bases de la chaîne de commandement. Vous ne savez pas ce
7 qui est au cœur de la chaîne de commandement.
8 Q. Je ne comprends, mais c'est aux Juges d'en décider.
9 R. Je veux bien.
10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous demande de verser ce document en
11 tant que pièce à conviction de la Défense. Il s'agit du document DD00-0727,
12 j'ai une traduction aussi.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est versé.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce a été déjà marquée pour
15 identification le 14 février en tant que pièce D62. Cette pièce conserve sa
16 cote, à savoir D62.
17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] L'un des rares documents que je vais
18 montrer aujourd'hui au témoin, alors que je n'ai pas la traduction;
19 j'espère recevoir ces traductions le plus rapidement possible. On m'a
20 promis de l'avoir pour le 10 avril. Il s'agit du document DD00-1177. Je
21 vais demander qu'on le montre au témoin.
22 Q. Voici le document, Monsieur le Témoin. Un document en date du 11 juin.
23 A nouveau un ordre, et à nouveau, il s'agit de Bosnie. On dit qu'il s'agit
24 de créer plusieurs unités MB 120-millimètres et MB 82-millimètres, quatre
25 pièces. On parle aussi du déploiement de troupes signé par Fikret Prevljak.
26 Est-ce que là il s'agit d'activités de vos unités à Sarajevo à la date du
27 11 juin ?
28 R. Ce document dit qu'on lui a attribué une unité de la police du MUP
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1 bosnien ou une partie de cette unité pour accomplir sa mission. Puisque
2 cette unité n'avait pas de lance-roquettes ou de mortiers, elle a demandé
3 de recevoir de façon temporaire une compagnie avec plusieurs mortiers qui
4 étaient rattachés à cette unité, l'unité [inaudible] qui était placée sous
5 son commandement, bien sûr.
6 Q. Merci.
7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] A présent, je vais demander que le
8 document DD00-1177 soit versé avec une cote d'identification.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette compagnie de mortier a été rattachée au
10 Détachement Bosnie jusqu'à la fin de l'accomplissement de la mission. Après
11 quoi, les combattants seront renvoyés dans leur unité d'origine.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Nous allons lui attribuer
13 une cote d'identification.
14 Mais je voudrais demander au Greffier de demander quelle est la
15 température dans le prétoire parce que je trouve qu'il fait assez chaud.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera fait, nous allons nous en
17 occuper. Ce document va être marqué pour but d'identification D144.
18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Karavelic, vous avez donné une explication quant aux
20 activités du MUP qui faisait partie du 1er Corps d'armée de l'ABiH. Au cours
21 de l'offensive qui a commencé le 15 juin, est-ce que le 3e et le 7e Corps
22 d'armée avaient participé à cette opération, à cette offensive, d'autres
23 aussi, mais ceux-là par exemple ?
24 R. En ce qui concerne mes corps d'armée, les 3e, les 7e et le 4e Corps
25 d'armées avaient participé à l'offensive.
26 Q. Vous savez sans doute qu'il y avait une unité importante qui agissait
27 au niveau du 13e et 17e Corps d'armée, une unité connue qui s'appelait El
28 Moudjahid, qui comptait plus centaines de combattants venus de pays
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1 arabes ?
2 R. Je suis un petit un peu au courant de cela, pas du tout.
3 Q. Je vais vous montrer un document que j'ai reçu il y a longtemps du
4 bureau du Procureur. Le Procureur nous a présenté aussi sa traduction. Ce
5 n'est pas une traduction officielle. C'est sans doute le Procureur qui s'en
6 est occupé.
7 C'est le document DD00-1672. Vous avez une traduction aussi.
8 Q. Regardez cela, Monsieur Karavelic. L'armée de la République de
9 Bosnie-Herzégovine, le commandement du 1er Corps d'armée, le détachement
10 chargé de la sécurité militaire. Ensuite il y a un numéro, Sarajevo, le 9
11 juin 1995. Au niveau du premier paragraphe de ce document, on peut lire ce
12 qui suit : En vertu de l'ordre susmentionné l'opération Vranduk a été
13 introduite dans le cadre du 1er Corps d'armée pour découvrir et éliminer
14 d'éventuelles activités d'intelligence et d'autres activités illégales des
15 citoyens venus des pays d'Afrique et d'Asie et faisant partie du Corps
16 d'armée de la République de Bosnie-Herzégovine.
17 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est un document qui a plusieurs pages. Il
18 a effectivement plusieurs pages. On est en train d'en citer une toute
19 petite partie.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez un exemplaire ?
21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] En B/C/S, ce document contient deux pages,
22 c'est tout. Deux pages, pas plus.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Continuez.
24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
25 Q. Au niveau du troisième paragraphe, on peut lire, "OSVB de la 115e
26 Brigade de Montagne faisant partie de la 12e Division, en parlant avec la
27 source qui, avant était membre de la 306e Brigade de Montagne faisant
28 partie du 7e Corps d'armée qui avait participé aux activités de combat avec
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1 les détachements El Moudjahid, est arrivé aux informations suivantes au
2 sujet de ses détachements et ses membres venus des pays d'Afrique et
3 d'Asie."
4 Je ne vais pas vous lire tout cela, mais on peut lire à la deuxième page,
5 "le Détachement El Moudjahid".
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, pourriez-vous
9 expliquer aux Juges de la Chambre pourquoi on posait ces questions, et tout
10 particulièrement, de quelle façon les questions sur lesquelles porte ce
11 document influent sur la détermination de l'innocence ou de la culpabilité
12 de l'accusé en l'espèce ?
13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Permettez-moi, je ne vais pas donner
14 lecture de tout le document, mais permettez-moi de lire quelques
15 paragraphes pour lesquels je posais ces questions.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous ne pouvez pas
17 m'expliquer ce que je vous ai demandé au lieu de lire autre chose ? Je vous
18 ai demandé tout simplement de faire quelque chose, essayez de le faire.
19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai voulu
20 présenter ces documents pour établir qu'au cours de l'offensive qui a été
21 créée à partir du 15 juin 1995 et ainsi de suite, plusieurs centaines de
22 soldats faisant partie de cette unité avaient participé à l'offensive qui
23 avait pour principe de ne pas connaître qu'est-ce que c'est qu'un
24 "prisonnier de guerre". C'est ce qui est écrit de façon explicite ici. Vous
25 avez 300 étrangers venus de pays arabes qui ont participé à l'opération et
26 des soldats qui ne connaissent pas le principe.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est l'importance de cela ?
28 Même s'ils ont participé à l'opération, même si 300 étrangers ont participé
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1 à l'opération, de quelle façon ceci influe sur l'innocence ou la
2 culpabilité de l'accusé ? Parce que c'est cela qui nous préoccupe ici. Nous
3 ne sommes pas ici pour écrire l'historique des événements, notre mandat est
4 beaucoup plus précis, restreint. Sinon, je ne vais pas vous permettre de
5 continuer à poser des questions dans ce sens.
6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vais tout faire pour vous expliquer
7 cela.
8 Les services de Renseignements de l'armée de la Republika Srpska savaient
9 qu'à partir du moment où ces détachements s'emparent des prisonniers de
10 guerre, ces prisonniers de guerre sont tués immédiatement. Donc, ils
11 avaient peur parce qu'ils pensaient que chaque soldat capturé de la part de
12 l'ABiH allait être exécuté sur le champ parce que, comme il est écrit
13 clairement ici, la notion de prisonnier de guerre leur est complètement
14 étrangère. C'est important de savoir qu'en sachant cela, c'était d'autant
15 plus important de défendre leurs positions.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Même si tout cela était vrai, de
17 quelle façon ceci pourrait contribuer à innocenter l'accusé de toutes les
18 charges, toutes les allégations ? Parce que nous sommes ici pour décider de
19 l'innocence ou de la culpabilité de l'accusé. C'est tout ce qui nous
20 intéresse ici. Donc, démontrez-moi les liens, s'il vous plaît.
21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
22 Juges, nous sommes ici pour débattre de ce conflit armé qui était une
23 réalité sur place assez longue. Au moment qui nous intéresse ici, le
24 conflit était féroce. C'est pour cela qu'il s'agissait de défendre mieux
25 ses positions du côté de l'armée de la Republika Srpska pour éviter que
26 quelque chose comme cela se produise, à savoir que si jamais l'armée de la
27 Republika Srpska perdait ses positions, ceux qui auraient été capturés
28 auraient été exécutés. C'est pour cela qu'ils étaient renforcés dans leur
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1 désir de défendre leurs positions du mieux possible pour que les personnes
2 éventuellement arrêtées de l'ABiH ne soient exécutées de la façon dont
3 c'est décrit dans ce document venant de l'ABiH.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Tapuskovic, est-ce
6 qu'une quelconque information venant de ce document, d'après la façon dont
7 vous comprenez la loi, aiderait la Défense quand il s'agit de défendre
8 l'accusé par rapport aux allégations figurant dans l'acte d'accusation ?
9 Vous dites que les Serbes avaient peur et qu'à partir du moment où ils
10 auraient été capturés par les étrangers et l'ABiH, ils pouvaient se voir
11 tuer, et que c'est pour cela qu'il fallait se défendre férocement pour ne
12 pas être arrêtés.
13 Mais vous n'êtes pas allé plus loin, c'est-à-dire vous ne nous avez
14 pas montré de quelle façon ceci peut influer sur l'innocence ou la
15 culpabilité éventuelle de l'accusé ou, de façon plus générale, sa
16 responsabilité.
17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Ce que la Défense essaie de démontrer ici,
18 par rapport au temps concerné pendant lequel le général Milosevic était le
19 commandant de ces unités, c'est que pendant cette période-là, et surtout
20 pendant la durée de cette offensive, l'intensité des combats était telle
21 qu'il fallait prendre toutes les mesures pour sauver la vie et les maisons
22 des soldats, d'autant qu'ils savaient qu'à l'époque, au sein des unités de
23 la force adverse, il y avait des unités étrangères, des mercenaires
24 étrangers, qui pouvaient encore plus menacer la vie des soldats de l'armée
25 de la Republika Srpska si les positions devaient tomber.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'essaie d'établir le lien. Vous
27 parlez de l'intensité des tirs, qu'ils devaient prendre toutes les mesures
28 nécessaires pour sauver leurs vies ainsi que leurs habitations. D'après ce
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1 que je comprends, c'est quelque chose qui ressemble pour beaucoup au fait
2 de dire qu'ils se défendaient, n'est-ce pas ?
3 Madame Edgerton, est-ce que vous avez un avis sur la question ?
4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, précisément. Ils devaient se défendre
5 de quelque chose comme cela également, et ce, dans le cadre des conventions
6 de Genève afin de répondre et de riposter par le feu comme il se doit, et
7 faire ce qui devait être fait. Et à ce moment-là, seulement de cette façon.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Tapuskovic, est-ce que vous
9 pouvez préciser ceci parce que c'est très important en ce qui concerne
10 cette affaire-ci. Voici ma question : est-ce que le fait que les soldats
11 serbes auraient à se défendre de façon tellement violente pour éviter
12 d'être faits prisonniers par ces étrangers, est-ce que ceci constitue une
13 raison légitime justifiant la violation des lois de la guerre ?
14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge Harhoff, ceci est
15 effectivement la question qu'il faut poser. Je n'ai pas encore tout
16 expliqué. Je ne pense pas qu'il y avait des violations des lois la guerre à
17 ce moment-là, car à ce moment-là il y avait un ennemi armé et une armée
18 importante en face, y compris des unités qui souscrivaient à des principes
19 qui régissaient leur comportement. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans
20 ce document.
21 Ainsi était la situation, vous aviez un ennemi qui, en termes
22 d'armements et en termes d'effectifs, était une armée beaucoup plus
23 importante, beaucoup plus forte, la seule raison qui justifiait une
24 réaction, c'était justement de se défendre tout en respectant les
25 conventions du droit international. Ceci est un bon exemple.
26 De surcroît, par exemple, ces unités qui attaquaient le Corps de
27 Romanija-Sarajevo, il y avait cette unité qui était composée de 300 soldats
28 internationaux ou étrangers en grand nombre, c'est ce que dit ce document,
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1 c'est leur principe directeur, et l'idée est de dire qu'il n'y a pas de
2 prisonniers de guerre. C'est ce que dit ce document.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Tapuskovic, toute cette
4 discussion, dans quelle mesure est-elle pertinente pour cette affaire-ci ?
5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Comment est-ce que ceci peut être
6 l'inverse, étant donné que cela ne fait que renforcer le désir que l'on a
7 de se défendre ? Je crois que c'est suffisamment clair. Il s'agissait
8 d'unités qui faisaient partie des unités qui menaient l'offensive à ce
9 moment-là au sein du 3e et 7e Corps. Comme a dit M. Karavelic, le 3e et 7e
10 Corps étaient parmi des unités qui attaquaient la zone qui était sous le
11 contrôle de l'armée de la Republika Srpska. C'est quelque chose que le
12 témoin a déjà confirmé.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] M. Whiting va répondre, Monsieur le
15 Président.
16 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas tout à
17 fait sûr d'avoir compris exactement ce qu'a dit Me Tapuskovic. Mais à la
18 manière dont je le comprends, je crois que M. le Juge Harhoff a justement
19 voulu aborder cette question. S'il n'y a pas de violation de lois de la
20 guerre, cela n'est pas pertinent, il n'y a pas de justification nécessaire
21 s'il n'y a pas de crimes. S'il y a violation en temps de guerre, à ce
22 moment-là, nous entrons dans le domaine de l'autodéfense. D'après ce que
23 j'ai compris, ce n'est pas ce qu'a dit Me Tapuskovic, je crois que le lien
24 n'est pas suffisamment proche, il n'y a pas d'imminence réelle. D'après ce
25 que j'ai compris, et il s'agit plutôt de représailles qui est une forme de
26 tu quoque.
27 Dans ce code, d'après la loi de ce Tribunal, les représailles contre
28 des cibles civiles ne sont pas autorisées en vertu du droit international.
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1 J'estime que cette ligne de défense n'est pas valable. Soit ce n'est pas
2 pertinent s'il n'y a pas eu de violations des lois de la guerre, ou alors,
3 c'est une justification qui ne permet pas d'avancer - qui n'est pas valable
4 si on parle de violations des lois de la guerre; de toute façon, dans les
5 deux cas, ceci ne permet pas de faire avancer ce procès.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.
7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Après tout ceci, je dois ajouter ce que je
8 suis sur le point de dire. Il ne s'agit pas du tout de tu quoque. Rien
9 n'est contesté, c'est quelque chose que nous avons déjà entendu à maintes
10 reprises de part et d'autre, il y a eu des pertes en hommes importantes à
11 cause de ces activités permanentes et violentes. Je ne souhaite pas
12 aujourd'hui parler de quelle partie a infligé plus de pertes que l'autre.
13 C'était un moment où les combats étaient intenses, il y a eu des pertes en
14 hommes de part et d'autre, je crois que ceci n'est pas contesté au regard
15 de tout ce qui a été entendu jusqu'ici.
16 Donc afin de se protéger d'autres ou d'un nombre plus important de
17 pertes, il fallait renforcer leur pouvoir de résistance, il s'agit de
18 pertes en hommes de part et d'autre dues aux combats intenses.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A savoir si ce que vous avancez en
20 matière de défense est quelque chose qui serait reconnu en matière de
21 droit, cela c'est une autre question, et c'est à nous d'en décider. A ce
22 stade, j'en conviens que vous avez établi que ceci était pertinent en
23 posant vos questions dans le cadre de votre contre-interrogatoire.
24 Voyons ce qui suit.
25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je ne souhaite pas m'attarder davantage
26 sur ce document, mais la page 3 de la version anglaise, le troisième
27 paragraphe; en B/C/S, il s'agit de la quatrième page à partir de la fin du
28 document. La raison pour laquelle j'ai posé toutes ces questions pour qu'il
Page 4174
1 n'y ait pas de redite.
2 "Lorsque les activités de combat se déroulaient, les étrangers du
3 détachement ont fait preuve de fanatisme qui est fondé sur un fanatisme
4 religieux. Le concept même de prisonniers de guerre est quelque chose
5 d'après eux qui est intolérable. Le butin de guerre n'est utilisé que par
6 l'unité elle-même."
7 Q. Ce document vous est adressé et a été signé par le colonel Cudic,
8 commandant adjoint. Est-ce que vous avez ce document ?
9 R. Je dois reconnaître que je ne m'en souviens pas, mais j'ai entendu
10 parler de ce document plus tard, car ce document a été évoqué dans
11 l'affaire Hadzihasanovic et Kubura également.
12 Q. Merci.
13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que ce document, étant donné que ce
14 document comporte une traduction, peut être versé au dossier. DD00-1672.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, ce sera la
17 pièce D145.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je ne vois pas la date de ce
19 document, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, répéter la date ?
20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] La date du document est celle du 9 juin
21 1995, à savoir quelques jours avant le début de l'offensive.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il y a un certain
24 nombre de documents qui sont en cours de traduction à l'heure actuelle. Je
25 pense que ceci sera prêt pour le 10 avril. J'ai fait traduire les passages
26 pertinents par un interprète assermenté auprès des Tribunaux. Il s'agit
27 d'extraits que j'aimerais lire du document DD00-0648.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Si vous me le permettez encore une fois,
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1 avec tout le respect que je vous dois, je crois que le témoin devrait être
2 en mesure de voir l'ensemble du document.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le document en entier comporte
4 combien de pages, s'il vous plaît, Maître Tapuskovic ?
5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Six pages, y compris la page de
6 certification. Je ne vais citer que quelques pages, celles qui ont été
7 traduites en anglais par l'interprète assermenté. Ceci se trouve dans le
8 système électronique du prétoire. Le document est en cours de traduction et
9 sera prêt pour le 10 avril.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suis très impressionné par votre
11 façon de trouver une solution par vous-même. Donc nous allons entendre ce
12 que vous allez lire, ce qui a été traduit par un interprète assermenté.
13 Nous allons entendre les passages pertinents. Nous allons poursuivre et
14 rendre une décision par la suite sur l'admission de ce document.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai une copie papier dans la langue du
16 témoin, si vous voulez. Il y a des passages qui ont été surlignés, ainsi
17 que quelques-unes de mes notes. Mais étant donné que mes notes sont en
18 anglais, je ne pense pas que le témoin soit en mesure de les comprendre. De
19 toute façon, si cela peut être d'une quelconque utilité et permettre au
20 témoin de répondre à la question, à ce moment-là je peux lui présenter
21 l'ensemble du document.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous avez une version en
23 B/C/S ?
24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui. Il est dans le système électronique
25 du prétoire. C'est un document qui est déjà dans le système.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivons et voyons si le témoin
27 est peu avantagé par le fait qu'il n'a pas le document dans son
28 intégralité.
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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit d'un
2 document qui a été signé par M. Karavelic le 21 novembre 1994, signé de sa
3 propre main. Vous pouvez regarder.
4 Q. Avant cela, je souhaite vous demander quelque chose. Vous savez qu'il
5 existe différents types de grenades à fusil, certaines qui ont un effet
6 instantané. Est-ce que vous avez dit oui ?
7 R. Oui.
8 Q. Quelle est la portée ou la distance à laquelle peut tirer l'un ou
9 l'autre de ces fusils; un qui est tiré à partir de l'épaule, c'est ce qu'on
10 devrait faire en tout cas, d'après ce que je sais en tant que profane.
11 R. Oui, c'est exact, et la distance de tir est de 100 à 200 mètres
12 environ.
13 Q. Merci. Veuillez regarder le début du document, le premier paragraphe,
14 lorsque vous parlez de l'agresseur. Là où vous parlez de l'agresseur, vers
15 la fin. En anglais, on peut lire à la page 1 de cette traduction que j'ai
16 fait faire. Vers la fin ici, vous dites : "Dans la zone proche du musée de
17 l'école technique, l'agresseur a agi à l'aide de sa grenade et de sa rampe
18 de lancement posée sur le tramway au moment où le seul chauffeur de tram a
19 été blessé. Le 21 novembre 1994."
20 C'est exact ?
21 R. Je ne vois pas. Je ne vois pas ce passage.
22 Q. Vers la fin, on peut lire ou voir le terme "agresseur," et ensuite un
23 peu plus bas.
24 R. On voit : "Groupe opérationnel numéro 2."
25 Q. Non, non. Ce qui m'intéresse est la fin du paragraphe.
26 R. Premier paragraphe ?
27 Q. Oui, premier paragraphe. "Dans la zone du musée de l'école technique,
28 l'agresseur a agi avec un lance-grenades qu'il a tiré sur le tramway, et
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1 seul, le chauffeur du tramway a été blessé."
2 R. Je vois quelque chose d'autre écrit ici. Ceci a été changé et modifié
3 dans ma version ? Je ne sais pas.
4 Q. Non, non. Regardez vers la fin, où on parle de : "Dans la zone de
5 l'école technique," est-ce que vous y êtes maintenant ?"
6 R. Oui, oui. Cela y est.
7 Q. C'est exact ?
8 R. Oui, oui. Accordez-moi quelques instants, s'il vous plaît. Oui, oui.
9 Cela y est. J'y suis.
10 Q. Est-il exact que 200 mètres est la portée maximum de ce type de
11 grenade ?
12 R. Ce sont ici des chiffres approximatifs, parce que ceci varie.
13 Q. Bien.
14 R. Bien. Donc 200 mètres, parce que le tramway n'est pas à plus de 200
15 mètres de la Miljacka, du fleuve.
16 Q. Vous avez bien répondu à cette question-là. Je ne vais pas maintenant
17 vous poser d'autres questions là-dessus. Cet endroit où le tramway a été
18 touché, d'après les déclarations faites par plusieurs témoins, se trouve au
19 moins à 500 mètres du fleuve Miljacka.
20 R. Des grenades à fusil peuvent être lancées à partir de dispositifs
21 amateurs aussi.
22 Q. Merci. Maintenant, à la page 3 de la version en B/C/S; dans la version
23 anglaise, ceci se trouve à la page 2, au premier paragraphe. Est-ce que
24 vous y êtes, 2.1 ?
25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Non, ceci n'est pas le paragraphe qui
26 m'intéresse. C'est le paragraphe 2.
27 Q. Dans la zone opérationnelle OG 1, dans l'après-midi, les forces de
28 l'agresseur ont agi dans la région de Privadol, granite MB 23-millimètres
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1 et 19 obus de MB 60-millimètres, c'est très précis. Mais nous n'avons pas
2 de données sur les pertes encourues par l'agresseur. Deux MB de 21-
3 millimètres, MAD proskok [phon] et ostojice [phon] ont tiré."
4 Est-ce que ceci est exact ? Est-ce que c'est ce qu'on peut lire dans ce
5 rapport que vous avez signé ?
6 R. Pas forcément.
7 Q. Merci. Pour finir, en anglais ceci se trouve à la page 2 au paragraphe
8 3 et page 4, paragraphe 1, les activités de la FORPRONU. Veuillez regarder
9 la page 5 de la version B/C/S, s'il vous plaît. On peut lire :
10 "On a pu remarquer que les unités de la FORPRONU ont reçu des consignes
11 pour être prêtes au combat. Il n'y avait pas d'activités particulières au
12 cours de la journée. Aujourd'hui, la FORPRONU n'a pas autorisé le transfert
13 d'un obusier de Dugo Polje. Ceci sera transféré en pièces détachées le
14 lendemain.
15 "La FORPRONU entreprend des travaux de génie civil sur la route en
16 direction de Krostraca dans la zone, et une protestation a été déposée. La
17 réponse a été de dire qu'ils vont déployer des avions si on empêche leur
18 unité de faire leur travail."
19 Est-ce exact et est-ce bien vous qui avez signé ce document ?
20 R. Je ne comprends pas cette dernière partie à propos de la FORPRONU.
21 "FORPRONU qui travaille de façon intense sur la route en direction de
22 Kostraca dans la région Podlugovo; en raison de cela, une protestation a
23 été faite et, en réponse, ils ont indiqué que l'on allait déployer des
24 avions si on gênait leurs travaux."
25 Qui allait déployer ces avions ?
26 Q. La FORPRONU, l'OTAN.
27 R. Et les avions de qui ? Des avions pour fournir un appui aérien ?
28 Q. Je vous en prie. Ceci est clairement indiqué. On voit très bien ce que
Page 4180
1 vous avez écrit ici. D'abord, on ne vous permettait pas de transférer un
2 obusier, ensuite vous le transportez en pièces détachées.
3 L'INTERPRÈTE : Veuillez ralentir, s'il vous plaît.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On vous demande de bien vouloir
5 ralentir, s'il vous plaît. Faites en sorte que vos réponses ne se
6 chevauchent pas, et vos questions.
7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
8 Q. Donc ceci est exact ?
9 R. C'est exact.
10 Q. Mais ce que vous avez dit ne se trouve pas dans le compte rendu
11 d'audience, votre réponse à ma question, j'entends. Même ma question n'a
12 pas été consignée. Je vais être obligé de vous la répéter.
13 On a pu remarquer que les unités de la FORPRONU ont reçu des
14 consignes visant à intensifier leur préparation au combat. La FORPRONU
15 aujourd'hui n'a pas autorisé le transfert d'un obusier de Dugo Polje; par
16 conséquent, ceci sera transféré en pièces détachées.
17 C'est exact ?
18 R. Vous demandez si c'est exact. Ce rapport a été préparé par des
19 officiers. Je l'ai simplement signé, c'est tout.
20 Q. Est-ce que c'est exact ?
21 R. Sans doute. C'est sans doute exact. La FORPRONU ne m'a pas autorisé à
22 emmener un obusier sur la route qui se trouvait dans la zone démilitarisée.
23 Donc, mes officiers ont sans doute décidé de le faire transporter à dos de
24 cheval et de contourner la zone démilitarisée et de transporter cet object
25 en pièces détachées à cheval. C'est sans doute cela.
26 Q. Merci.
27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, est-ce que je peux
28 demander que soit marqué aux fins d'identification ce document, DD00-0648,
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1 dans l'attente de la traduction que je devrais recevoir incessamment sous
2 peu.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, ce document reçoit
5 la cote D146. C'est une cote provisoire.
6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Maintenant, j'ai le document DD00-1885.
7 Ceci a été traduit par les services du Tribunal.
8 Q. Monsieur Karavelic, cette lettre est adressée, le général de division
9 Gobillard. Le commandant du secteur vous envoie cette lettre le 4 novembre
10 1994. On peut lire ce qui suit :
11 "Mon Général : Le 3 novembre 1994, au cours d'une escorte qui avait
12 pour but d'aller chercher le premier ministre bosniaque, M. Silajdzic, un
13 convoi composé de quatre véhicules, deux véhicules blindés de transport de
14 troupes ont essuyé des tirs dans la proximité de Krupac." Ensuite, nous
15 avons les coordonnées de l'endroit en question.
16 "Comme les fusillades venaient du haut de la carrière, il était clair
17 que l'origine des deux coups venait de la zone qui était sous le contrôle
18 de l'ABiH. Après l'enquête, ces photos jointes, huit impacts de balles ont
19 été décelés sur différents véhicules. Cette action délibérée n'est pas
20 acceptable, et je souhaite vous rappeler que nous étions en train
21 d'accomplir cette mission pour votre premier ministre. Bien à vous, le
22 général de division Gobillard."
23 La question que je vous pose : est-ce que vous étiez disposé à tirer
24 sur votre propre premier ministre ?
25 R. C'est ridicule.
26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Puis-je maintenant avoir le document DD00-
27 1885. Je demande le versement au dossier de ce document et pièce à décharge
28 puisque nous avons la traduction de ce document.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
3 D147.
4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Le document suivant, c'est le DD00-1459,
5 qui a également été traduit par les services du Tribunal, le CLSS.
6 Q. On peut lire ce qui suit. Il s'agit du document qui est daté du 14
7 octobre 1994. Ici, encore une fois, ce document a été signé par Cudic. On
8 peut lire ce qui suit :
9 "Hier, le 14 octobre 1994," mais ceci s'adresse à Gobillard, "Hier, le 14
10 octobre 1994, un de nos soldats a tenté de déserter dans la zone de
11 Grbavica. Nos soldats ont tiré et l'ont sans doute blessé. Des membres du
12 bataillon russe sont ensuite venus à bord des véhicules blindés dans le no-
13 man's land et ont placé le soldat de l'autre côté. Nous avons demandé le
14 retour immédiat de notre soldat; sinon nous allons l'accuser publiquement
15 de coopération avec la partie adverse."
16 La question je vous pose est celle-ci : toute personne qui tentait de
17 traverser la ligne de séparation essuyait vos tirs ? Oui ou non.
18 R. Je suppose qu'il s'agit là de la mission essentielle de toute armée
19 engagée dans une guerre avec la partie adverse.
20 Q. Quand bien même qu'on parle de civils ?
21 R. Ne me traitez pas comme si j'étais un enfant. Je ne suis pas un enfant.
22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que je peux demander que ce
23 document DD00-1459 soit versé au dossier comme pièce à décharge.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'ai également la traduction.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le
27 permettez. Eu égard à la position adoptée par les Juges de la Chambre hier,
28 et compte tenu des réponses données par ce témoin à propos de ce document,
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1 je demanderais à ce que ce document ne soit marqué qu'aux fins
2 d'identification.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Soit.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, la cote provisoire
5 de ce document sera le D148.
6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il a répondu, il a
7 dit que c'était ridicule et il a dit que c'était quelque chose de tout à
8 fait normal. Je ne vois pas comment il n'aurait pas répondu à cette
9 question. Ce document a été traduit. Je n'ai rien à voir avec cela. Il a
10 simplement dit, ceci n'a rien à voir avec l'identification. Il a simplement
11 dit que c'était ridicule.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai simplement dit que c'était ridicule de
13 dire que mes soldats tiraient --
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître
15 Tapuskovic.
16 L'INTERPRÈTE : Veuillez éviter un chevauchement entre les questions et les
17 réponses, s'il vous plaît.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
20 Q. Le document DD00-1809, s'il vous plaît, et on aurait terminé --
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il est l'heure de faire la pause.
22 Quand nous reprendrons, j'aimerais avoir deux minutes avant l'entrée du
23 témoin dans le prétoire pour traiter de problèmes administratifs.
24 Merci.
25 [Le témoin quitte la barre]
26 --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.
27 --- L'audience est reprise à 16 heures 05.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Tout d'abord, je tiens à aborder le
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1 sujet d'une deuxième requête confidentielle déposée le 16 mars 2007 par
2 l'Accusation aux fins de la déposition du Dr Beslik, qui serait entendue
3 par le biais d'une vidéoconférence. La réponse de la Défense est attendue
4 le 30 mars 2007. Ce témoin, au départ, devait témoigner le 2 avril, mais
5 l'Accusation compte maintenant le faire déposer entre le 3 et le 5 avril,
6 jour où d'autres témoins sont programmés, d'autres témoins qui témoigneront
7 aussi par le biais d'une vidéoconférence.
8 Etant donné qu'il faut prendre certaines dispositions pour la
9 déposition du témoin s'il ne peut pas témoigner par vidéoconférence,
10 l'Accusation préfèrerait peut-être revenir à son plan original de le faire
11 témoigner le 2 avril. Mais cela dit, avant le 2 avril, nous devrions
12 pouvoir décider de cela, bien sûr, puisque c'est la semaine où la
13 vidéoconférence est prévue. C'est pour cela qu'il faudrait que nous
14 sachions un petit peu avant le délai prévu par le règlement quelle est la
15 réponse de l'Accusation. Il faudrait qu'on le sache en fait cette semaine.
16 Maître Tapuskovic, la Défense peut-elle répondre dans la semaine à cette
17 requête confidentielle.
18 Oui, on vient de me rappeler que demain est notre dernier jour d'audience,
19 étant donné qu'il n'y pas d'audience prévue vendredi.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ma collègue va
22 pouvoir vous répondre immédiatement.
23 Mme ISAILOVIC : Merci, Monsieur le Président. Concernant le témoignage de
24 M. le Dr Beslic, la Défense ne s'oppose pas à ce qu'il témoignage via
25 vidéoconférence. Nous vous répondons aujourd'hui.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci beaucoup.
27 Ensuite, point suivant : lundi 2 avril, nous devons entendre le capitaine
28 Hansen. Je remarque que l'Accusation jusqu'à présent n'a prévu que le
Page 4185
1 capitaine Hansen, ce jour-là. Mais l'Accusation a besoin de prévoir
2 d'autres témoins, car je crois que nous avions prévu une séance pour le
3 capitaine Hansen, au plus.
4 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, nous avions espéré
5 ajouter un autre témoin le lundi 2 avril dans le temps qui nous resterait.
6 Mais nous ne voulions pas que ce témoin témoigne aussi mardi, puisque pour
7 la vidéoconférence, nous aurons huit témoins prévus en trois jours par
8 vidéoconférence. Ce témoin ne peut témoigner que lundi, pas mardi. Nous
9 avions deux possibilités pour le 2 avril et les deux qui pourraient passer,
10 si je puis dire, malheureusement ne peuvent pas venir. L'un est le Dr
11 Beslic et l'autre ne peut absolument pas se rendre ici le lundi 2 avril.
12 Donc, malheureusement, lundi nous n'allons pas pouvoir toute la
13 séance. C'est la première fois que cela nous arrive. Nous en sommes
14 vraiment désolés. C'est absolument essentiel parce que nous devons
15 commencer les témoignages par vidéoconférence dès mardi.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais le Dr Beslic pourrait-il
18 témoigner par vidéoconférence lundi ?
19 M. WHITING : [interprétation] C'est très compliqué. Il y a beaucoup de
20 techniciens qui sont impliqués pour mettre en œuvre la vidéoconférence.
21 Nous avions tout prévu à partir de mardi. Il se peut que l'on puisse
22 commencer le lundi. Je vais vérifier. Je vais envoyer quelques courriels
23 tout de suite pour savoir si on pourrait démarrer la vidéoconférence dès
24 lundi, et soit commencer avec le Dr Beslic soit avec un autre, peut-être
25 qui est prévu par vidéoconférence. C'est une très bonne solution. Cela dit,
26 je ne suis pas sûr que ce soit possible étant donné que l'organisation
27 d'une vidéoconférence demande l'intervention d'énormément de personnes.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il me semble que c'est une solution
2 tout à fait envisageable. Avoir prévu huit témoignages par vidéoconférence
3 en deux jours, c'est déjà très ambitieux. Si on pouvait commencer déjà la
4 vidéoconférence par un témoignage le lundi, ce serait bien. On aura d'abord
5 le capitaine Hansen et, dans le temps qui resterait, on pourrait sans doute
6 passer à un autre témoin; cela donnerait un peu plus de marge de manœuvre
7 pour les deux jours suivants.
8 M. WHITING : [interprétation] Oui, tout à fait d'accord de notre côté.
9 C'est juste un problème de techniciens. Il faut que tout le monde soit là
10 pour mettre sur pied la liaison vidéo. Mais je vous suis très reconnaissant
11 que vous m'ayez ouvert les yeux sur cette possibilité. J'ai encore un autre
12 point à soulever à propos de la programmation. Vous savez que le témoin
13 normalement devait être contre-interrogé pendant quatre heures. Déjà hier,
14 45 minutes, si nous utilisons toute la journée d'aujourd'hui, cela fera 4
15 heures et 45 minutes, enfin, 4 heures et 50 minutes de contre-
16 interrogatoire. Ce qui m'inquiète, c'est le témoin de demain, le témoin
17 expert. Il doit absolument avoir terminé sa déposition demain. C'est un
18 officier de métier néerlandais, il a été redéployé et il est venu de très
19 loin et il doit repartir dès le lendemain. Normalement, il a une heure et
20 demie pour l'interrogatoire principal et deux heures et demie pour le
21 contre-interrogatoire.
22 Nous allons raccourcir notre interrogatoire principal à une heure
23 pour le terminer. Si la Défense ne peut pas terminer le contre-
24 interrogatoire aujourd'hui, je pense que l'on pourrait peut-être avoir une
25 audience un peu supplémentaire. Je sais qu'il y a des prétoires qui sont
26 vides. Je ne suis pas certain, bien sûr, que le Juge Mindua puisse être
27 avec nous. Et cela, c'est un problème. Mais il y a quand même des prétoires
28 qui sont vides.
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1 Donc, je ferai vraiment que nous puissions en terminer avec ce témoin
2 aujourd'hui, voire demain, dans une session supplémentaire.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vois pas comment le contre-
4 interrogatoire pourrait durer plus de quatre heures aujourd'hui.
5 M. WHITING : [interprétation] Oui, si c'est terminé aujourd'hui, nous
6 pourrons commencer le témoin suivant demain.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui. On peut commencer peut-être même
8 avec l'interrogatoire principal du témoin suivant aujourd'hui ?
9 M. WHITING : [interprétation] Non. On avait prévu de commencer demain à 14
10 heures 15. On a une seule heure d'interrogatoire principal et cela
11 donnerait plus de deux heures pour la Défense et pour le contre-
12 interrogatoire. Donc ils auraient trois heures. Nous savions déjà que la
13 Défense avait besoin de toute la journée et nous pensions que nous allons
14 commencer le témoin suivant dès demain et demain uniquement.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] M. Tapuskovic ne m'a pas demandé
16 quoi que ce soit. J'imagine qu'il compte utiliser tout le temps qui lui est
17 imparti pour ce témoin. L'Accusation a utilisé deux heures et sept minutes.
18 Normalement, Me Tapuskovic devrait avoir lui aussi exactement le même
19 temps. Jusqu'à présent, il a déjà utilisé une heure et 38 minutes. Bien
20 sûr, s'il y a une demande d'extension et de délai, nous entendrons cette
21 demande, mais non pas que cela se poursuive après aujourd'hui.
22 M. WHITING : [interprétation] Oui. Je tiens à vous dire qu'il s'agit quand
23 même d'un témoin 92 ter. Selon le programme, nous devions lui donner deux
24 heures, et la Défense aurait droit à quatre heures, puisque c'est un 92
25 ter. Mais quatre heures, cela fait la journée et rien de plus.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, vous souvenez-
27 vous de tout cela ?
28 Mais faisons entrer le témoin.
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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je ajouter
2 quelque chose, s'il vous plaît ? Le témoin de demain n'est pas vraiment si
3 important pour la Défense. Je vais sans doute uniquement n'utiliser que la
4 moitié du temps qui m'est imparti. Alors que le témoin que nous avons
5 aujourd'hui, c'est le seul officier militaire, c'est le seul commandant qui
6 est venu à ce Tribunal. Il faut que je le questionne pour l'équité du
7 procès, sinon je ne pourrais absolument pas défendre mon client de façon
8 correcte.
9 Mais j'en aurai fini demain, dès que la personne doit partir. Mais j'ai
10 vraiment besoin de ces quatre heures qui m'ont été données. Pour ce qui est
11 du témoin de demain, je peux le laisser partir. Je n'ai besoin de
12 l'entendre qu'une demi-heure, rien de plus. Mais celui-ci, vraiment, j'ai
13 besoin de temps.
14 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Tapuskovic, vous pouvez y
17 aller. Vous avez la parole.
18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je vais passer d'un
19 document à l'autre.
20 Q. Témoin, le document DD00-1809 a été signé par vous-même. Je n'en ai
21 traduit que des passages par le biais d'un traducteur assermenté devant ce
22 Tribunal.
23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît,
24 afficher le document DD00-1809, il est en date du 6 avril 1995.
25 Q. Il n'y a qu'une phrase de ce document qui m'intéresse. C'est dans
26 le point 2, "Nos forces", vers la fin du 1er paragraphe, vous dites ce qui
27 suit : "Dans la soirée, suite à une action d'armes d'infanterie, pour
28 éviter la tentative de passer à l'ennemi d'une personne à Grbavica."
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1 C'est signé de votre main donc.
2 Est-ce que cela implique que cette personne a été tuée, que c'est
3 ainsi qu'elle n'a pas pu se rendre à l'ennemi ?
4 R. Il a été récupéré par l'épaule et renvoyé.
5 Q. Oui, mais il est écrit, en soirée, par une action de la PN, donc on ne
6 dit pas vraiment qu'on l'a frappé à l'épaule et qu'on lui a dit de rentrer.
7 Il est écrit qu'on lui a tiré dessus et que c'est ainsi qu'on a empêché
8 qu'il passe à l'ennemi, il a été tué.
9 R. C'est ce que vous dites.
10 Q. Il est écrit une personne, il n'est même pas écrit un soldat. Donc il
11 se trouve que c'est un civil, et je vous affirme que c'est un civil qui a
12 été tué par des armes d'infanterie. Qu'en dites-vous ?
13 R. Je dis que ce n'est pas ce qui est écrit.
14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant attribuer une
15 cote provisoire pour identification du document DD00-1809. J'ai fourni la
16 traduction de cette seule phrase, et la signature est la signature de
17 Karavelic.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton.
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Juste pour ce qui est de ce document, je
20 pense que Me Tapuskovic pourrait peut-être nous indiquer exactement où dans
21 l'original en B/C/S il est bien écrit que quelqu'un a été tué.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, pouvez-vous nous
23 aider ?
24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je ne comprends pas l'objection. J'ai posé
25 une question tout à fait directe au témoin, et je lui ai dit que cette
26 personne a été empêchée de se rendre à l'ennemi à l'aide d'un tir
27 d'infanterie, il a répondu en disant que non, on l'avait repoussé par
28 l'épaule et que c'est ainsi qu'il était rentré du côté de ses lignes. Je
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1 disais juste au témoin que cette personne a été tuée à l'aide de ces armes
2 d'infanterie, c'est ainsi qu'il n'a pas pu passer à l'ennemi, et le témoin
3 a répondu en disant que ce n'est pas vrai.
4 C'est son document après tout.
5 Q. J'affirme que la personne n'a pas été empêchée de passer à l'ennemi
6 uniquement en lui tapant sur l'épaule, mais il n'a pas pu passer l'ennemi
7 parce qu'on lui a tiré dessus.
8 R. Je ne le vois nulle part écrit.
9 Q. Vous n'avez qu'à lire la troisième phrase : "Dans la soirée, suite à
10 une action de l'artillerie, pour éviter la tentative de passer à l'ennemi
11 d'une personne à Grbavica."
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais quelle est la pertinence de
13 ceci, Maître Tapuskovic ?
14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, chaque personne qui
15 essayait de passer de l'autre côté était immédiatement exécutée; on lui
16 tirait dessus. Ici, il y a une description de l'incident. C'est un document
17 qui a été rédigé par Karavelic, signé par Karavelic. Dans ce document on
18 montre qu'une personne a été empêchée de passer à l'ennemi en lui tirant
19 dessus avec des armes d'infanterie. C'est écrit, c'est littéralement écrit.
20 Je ne vois pas pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de pertinence.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais quelle est la pertinence
22 par rapport aux charges qui pèsent contre l'accusé ?
23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Personne n'avait le droit de passer de
24 l'autre côté et de rester vivant. Je ne vois pas pourquoi vous demandez
25 quelle était la pertinence. Chaque personne en ville qui essayait de sortir
26 de la ville était, comme on le voit, immédiatement exécutée; on lui tirait
27 dessus. Pas le moindre Serbe.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Expliquez à nouveau la
Page 4192
1 pertinence de votre question.
2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Entre 40 et 50 000 Serbes se trouvaient à
3 l'intérieur de Sarajevo, ils ne pouvaient pas quitter Sarajevo. Tous ceux
4 qui essayaient de quitter Sarajevo et de traverser la ligne de séparation
5 rencontraient exactement le même destin que ce qui est décrit dans cet
6 ordre qui a été émis par le général Karavelic. Si cela n'est pas pertinent
7 --
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je puis --
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'est pas à vous de dire quoi que
10 ce soit, Monsieur le Témoin. Nous sommes en train de délibérer.
11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'était toujours décrit comme étant une
12 conséquence d'un tir embusqué des Serbes. C'était toujours comme cela, on
13 tirait sur la personne, on la tuait.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais quelles sont les preuves ?
15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Tous les citoyens qui ont été tués à
16 Sarajevo ont été enregistrés comme étant victimes de tirs embusqués. Ici,
17 il s'agit d'une preuve indiscutable qui montre que chaque personne qui
18 essayait de traverser la ligne de démarcation, la ligne de séparation
19 faisait l'objet de tirs. Par la suite, on décrivait ceci comme étant le
20 résultat d'une action de l'autre côté.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est tout à fait intéressant
22 le fait que, par la suite, on essaie de faire endosser la chose aux Serbes.
23 Mais j'aimerais savoir où sont les preuves ? Avez-vous des preuves ?
24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il y a peu de temps, d'ailleurs ce
25 document n'est pas dans le compte rendu, j'ai dit que le DD00-1459,
26 document qui est traduit et qui montre qu'on a tiré sur une personne qui
27 avait été prise par le Bataillon de la FORPRONU, on ne sait pas du tout ce
28 qui est arrivé à cette personne d'ailleurs, bien qu'elle ait été touchée.
Page 4193
1 Ce document n'a même pas été versé, c'est le document 1459. Je
2 n'arrive pas à trouver quoi que ce soit. Non, c'est un document qui n'a
3 même pas été marqué pour identification.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Il me semble que c'était le D148.
5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il y a deux
6 documents. Je ne peux pas en trouver énormément, mais j'en ai quand même
7 deux, et j'en ai d'autres, mais je ne veux pas vous noyer sous les
8 documents.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Imaginons que nous en soyons à
10 votre plaidoirie, imaginons que vous ayez présenté vos moyens à décharge et
11 que vous fassiez votre plaidoirie. Quelle est votre plaidoirie pour essayer
12 de faire sortir votre client en tant qu'homme libre ? Quelles sont les
13 preuves ? Essayez de me convaincre.
14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous affirme que jusqu'à présent on n'a
15 toujours pas prouvé une moindre affaire où il y a eu des tirs intentionnels
16 sur des civils. Toutes les preuves que l'on a présentées jusqu'à présent
17 comme étant des incidents de tirs embusqués, je peux vous affirmer
18 catégoriquement que ces personnes ont été tuées en fait au combat et non
19 pas lors de tirs embusqués intentionnels.
20 Ces documents montrent bien que toute personne qui essayait de
21 quitter Sarajevo était liquidée exactement comme on le voit dans les deux
22 documents. Les victimes étaient toujours ensuite dépeintes comme des
23 victimes des tirs embusqués provenant du côté serbe. Voilà ma plaidoirie.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ces incidents de tirs embusqués qui
25 sont reprochés au témoin, vous êtes en train de nous dire que pour chaque
26 incident de tirs embusqués reproché à votre client, vous allez répondre de
27 la façon suivante, vous allez nous dire qu'il s'agissait de victimes de
28 tirs de l'ABiH, c'est cela ?
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1 Et qu'ensuite on a essayé de faire endosser la responsabilité au côté
2 serbe, c'est cela ?
3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Non, il y a aussi des victimes où les
4 représentants de l'ABiH ont tiré sur leur propre peuple. Pour ce qui est de
5 toutes les victimes dans la période de référence, il s'agit des victimes de
6 combat. Ils sont morts pendant des combats, puisqu'il y avait des combats
7 permanents, surtout pendant l'offensive. Parce que la plupart des victimes
8 de pilonnage ont été pilonnées par des actions entreprises des deux côtés.
9 En règle générale, on a dit que les civils qui ont été tués à
10 Sarajevo étaient des cibles intentionnelles, qu'on avait délibérément tiré
11 dessus -- je simplifie pour vous dire que ce n'est pas dans tous les cas.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Tapuskovic, souvenez-
13 vous quand même qu'il y a des charges dans l'acte d'accusation qui
14 indiquent que la victime A par exemple est morte suite à un tir embusqué ou
15 morte suite à un pilonnage. Victime B est morte suite à un tir embusqué ou
16 un pilonnage. Il s'agit de charge bien spécifique qui pèse contre votre
17 client. C'est exactement de celle-ci que vous devez vous occuper. Je tiens
18 aussi à vous dire que la charge de la preuve est à l'Accusation. Si vous ne
19 pouvez rien faire, c'est certain vous ne pouvez rien dire.
20 Mais en tant que Juge, je dois comprendre vos arguments pour défendre
21 votre client. J'ai un peu de mal à les comprendre.
22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je tiens à rajouter une chose.
23 Le général Dragomir Milosevic a été accusé principalement de meurtre. Tous
24 ces incidents, en effet, représentent chacun des meurtres bien spécifiques.
25 Si l'Accusation prouve tout cela au-delà de tout doute raisonnable, il faut
26 que la Défense bien sûr traite de chaque incident spécifiquement. Quand
27 nous en serons aux moyens à décharge, nous vous expliquerons et nous vous
28 présenterons des arguments montrant pourquoi il ne s'agit pas de meurtre
Page 4195
1 délibéré.
2 Ce n'est pas à moi de le faire maintenant, puisque je n'en suis pas à la
3 présentation de mes moyens. Ces deux documents montrent bien que les
4 personnes ont été tuées sur la ligne de séparation. Côté serbe, personne
5 n'est passé pour aller dans Sarajevo et personne n'a été liquidé comme ces
6 deux personnes ont été liquidées dans ces deux documents. Ces deux
7 documents reflètent bien ce qui se passait quand quelqu'un essayait de
8 traverser la ligne de séparation pour passer de l'autre côté. On voyait
9 bien quel était le sort de ces personnes.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la déduction que vous
11 nous demandez de faire, la conclusion que nous devons tirer de tout cela ?
12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Ce qui est important, ce sont les
13 incidents qui sont dans l'acte d'accusation. Ces incidents sont montrés
14 comme étant des représentations, des exemples en fait, d'une tendance
15 générale, si je puis dire. Or, toutes les victimes civiles en Sarajevo,
16 selon l'Accusation, sont des personnes qui sont mortes parce qu'on leur a
17 délibérément tiré dessus. Ce sont des civils sur qui on a délibérément
18 tiré.
19 Nous avons une preuve qui montre que ce n'est pas du tout comme cela que
20 cela se passait, mais c'était le contraire en fait qui se passait. Il y a
21 deux exemples ici où nous avons trouvé des arguments, jusqu'à présent. Mais
22 je tiens à dire qu'ici nous avons deux exemples mais que ce sont des
23 exemples qui reflètent un phénomène de masse. Donc, ces deux documents sont
24 absolument essentiels. Je ne peux pas en trouver des centaines dans les
25 archives de la Bosnie-Herzégovine. J'ai déjà eu assez de mal à trouver ces
26 deux là.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous demandez le versement de ces
28 documents ?
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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'ai une traduction pour le premier
2 document, et je voulais le verser au dossier, c'est le 1459. Pour l'autre,
3 j'ai aussi une traduction, alors je ne vois pourquoi il ne serait pas versé
4 au dossier puisque le passage qui m'intéresse a été traduit. Si quelqu'un
5 veut que la totalité du document soit traduite, qu'il le fasse, mais ces
6 deux documents doivent absolument être versés en tant que pièce de la
7 Défense.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ces documents ont-ils déjà été
9 versés au dossier ? Je vais demander au Greffier de nous le dire.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document ID00-1459 a reçu la cote
11 DD00-148 pour identification. Pour ce qui est du deuxième document de la
12 Défense, le DD00-1809, jusqu'à présent il n'a pas encore été versé.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous versons les deux.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais tout de
16 même poser une question au sujet du document DD00-1809. On dit que c'est le
17 document de M. Karavelic et la dernière page normalement de ce document
18 devrait comporter sa signature. Je pense qu'il serait tout à fait
19 raisonnable de vérifier si la signature y est, pour vérifier si c'est bien
20 son document.
21 Ensuite, ce dernier document, M. Tapuskovic a dit que personne n'a été tué
22 de la façon dont ces deux personnes l'ont été. C'est lui qui dit cela. Je
23 voudrais lui demander de nous montrer ce qui figure dans le document
24 original quant à la liquidation de ces deux personnes ou peut-être qu'il
25 peut se corriger tout simplement.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Montrez la dernière page du document
27 pour voir la signature, pour que le témoin puisse voir la signature.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est sur l'écran.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est bien un document que vous avez
2 signé ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] On peut lire, "le commandant en général de
4 division, Vahid Karavelic," mais ceci a été signé par quelqu'un d'autre,
5 une autre personne a signé cela.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et pourquoi ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce qu'à l'époque je n'étais pas à Sarajevo.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est la procédure habituelle ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourriez-vous nous dire qui a signé
11 ce document, est-ce que cette signature a eu lieu parce que vous avez
12 délégué le pouvoir de signer le document à cette personne ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une procédure habituelle dans la chaîne
14 de commandement. C'est le chef de l'état-major qui a signé cela, le général
15 de brigade Nedzad Inerdic.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Continuons. Nous allons verser et
17 accepter les deux pièces.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] DD00-1459 devient la cote
19 d'identification D148. Le document DD00-1809 devient la pièce D149.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous le souhaitez, je peux vous donner
21 quelques explications.
22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'ai le document D64.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez
24 expliquer ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, mais ici, M. Tapuskovic essaie de
26 présenter un fait monstrueux.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non, je ne veux pas entendre
28 cela. Vous pouvez continuer avec votre contre-interrogatoire.
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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Le document D64 MFI DD00-0723. J'ai la
2 traduction des services compétents de ce document. C'est un document en
3 date du 19 septembre 1995, et dans ce document on trouve un ordre signé par
4 Fikret Prevljak, où l'on dit :
5 "Sur la base d'un ordre venant du commandant de 1er Corps d'armée et
6 sur la base de quelques informations venant de la FORPRONU sur le
7 territoire de la ville de Sarajevo, il y a des activités intenses des
8 tireurs embusqués de nos unités. Par rapport à cela, on attire l'attention
9 du président de la présidence en lui adressant une lettre de protestation
10 en lui demandant qu'on arrête immédiatement ces activités.
11 "En ayant à l'esprit les mises en garde de la FORPRONU ainsi que
12 l'ordre émanant du président de la présidence, j'ordonne ce qui suit :
13 Immédiatement arrêter toutes les activités, surtout les activités des
14 tireurs embusqués."
15 Monsieur Karavelic, avez-vous donné cet ordre à Prevljak pour qu'il agisse
16 comme ceci ?
17 R. A cause des plaintes incessantes, ou plutôt, excusez-moi. A cause des
18 activités incessantes du Corps de Romanija-Sarajevo sur la ville, dont les
19 victimes étaient la population civile, à cause d'un grand nombre de
20 victimes dans la ville, et à cause des nombreuses lettres de protestation
21 que nous avons adressées à la FORPRONU pour que l'on arrête la souffrance
22 de la population civile dans la ville, le Corps de Romanija-Sarajevo a
23 exigé qu'il y ait un accord en disant que c'était soi-disant l'ordre des
24 deux côtés, et il disait cela à la FORPRONU. La FORPRONU n'y s'est jamais
25 rendue d'un ou de l'autre côté, puisqu'ils essayaient de garder leur
26 neutralité. Ce qui était plus facile pour eux, c'était de demander que les
27 équipes travaillent ensemble. Ce qui fait que moi aussi, j'ai dû participer
28 à un certain nombre de rendez-vous. Je pense même avoir eu une réunion avec
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1 le général Milosevic, le commandant du Corps de Romanija-Sarajevo, si mes
2 souvenirs sont exacts, soi-disant pour arrêter les activités de tireurs
3 embusqués, mais tout cela reflète la tentative du Corps de Romanija-
4 Sarajevo de dissimuler ces activités qu'ils faisaient. Bien sûr que j'étais
5 obligé de le faire pour diminuer les souffrances de la population civile.
6 Quand vous recevez une plainte semblable, quand c'est le président de la
7 présidence qui la reçoit, et ceci de la FORPRONU, le président n'a aucune
8 connaissance à ce sujet. Il l'envoie par le biais de son commandant d'état-
9 major jusqu'à moi. Moi, en tant que commandant du Corps d'armée, je n'ai
10 aucune connaissance de ces activités.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.
12 La prochaine question.
13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
14 Q. Regardez la date, s'il vous plaît, le 19 septembre 1995, c'est le
15 moment où l'OTAN bombarde de façon la plus intense, et vous en avez
16 profité. C'est ce que j'affirme, et c'est pour cela que je vous pose la
17 question. Vous avez profité de cela pour tirer sans trêve aux mois de
18 septembre, octobre et novembre, et sur la zone de responsabilité du Corps
19 de Romanija-Sarajevo, parce qu'eux, ils ne pouvaient pas tirer. N'est-il
20 pas exact qu'à l'époque vous avez fait tout ce que l'OTAN faisait, et vous
21 en avez profité ?
22 R. Excusez-moi, Monsieur le Président. La date indiquée, le 19 septembre
23 1995, à l'époque, je n'étais pas le commandant du 1er Corps.
24 Q. Bien. Qui était le commandant ?
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la pertinence de cela,
26 Monsieur Tapuskovic ?
27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
28 Juges, au mois de novembre -- aux mois de septembre, octobre et novembre,
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1 il n'y a eu absolument pas d'activité de tireurs embusqués. Il n'y avait
2 pas d'activité tout simplement, tout court, de l'armée de la Republika
3 Srpska par rapport à Sarajevo. Pourquoi ? Parce que l'OTAN et l'ABiH
4 agissaient de concert, et donc ici on ordonne que l'on arrête les activités
5 des tireurs embusqués contre les positions de l'armée de la Republika
6 Srpska, parce que c'était les bombardements de l'OTAN qui étaient en cours.
7 C'était au mois de novembre 1995.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Reliez cela avec la question de
9 responsabilité. C'est votre travail. C'est cela votre travail. Nous ne
10 sommes pas ici pour faire une enquête sur ce qui s'est passé entre 1993 et
11 1995. Nous avons un acte d'accusation ici.
12 La question se pose de savoir si l'accusé est innocent ou s'il est
13 coupable.
14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Aux mois de septembre, octobre et
15 novembre, il n'y a pas eu d'activités en direction ou contre les positions
16 de l'ABiH, surtout pas sur le front de Sarajevo. Il n'y en avait pas du
17 tout, puisque les bombardements de l'OTAN étaient en cours. Il n'y avait
18 que les représentants de l'ABiH qui tiraient sur les positions de l'armée
19 de la Republika Srpska en utilisant les tireurs embusqués. Il n'y avait
20 absolument pas d'activités de combat ou d'activités de tir aux mois de
21 septembre, octobre et novembre, alors que cette période figure bel et bien
22 dans l'acte d'accusation.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Examinons l'acte d'accusation, s'il
25 vous plaît.
26 Vous avez l'acte d'accusation sous vos yeux ? Montrez-moi, s'il vous
27 plaît, les incidents dans l'acte d'accusation qui se réfèrent à cela et sur
28 lesquels ces informations seraient pertinentes pour établir l'éventuelle
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1 culpabilité de l'accusé.
2 Vous parlez du mois de septembre 1995. Septembre 1995.
3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, je parle du mois de septembre,
4 octobre et novembre. Point 1 de l'acte d'accusation, terreur. On insiste
5 surtout sur la terreur qui était l'œuvre de l'armée de la Republika Srpska.
6 Au cours du mois de septembre, octobre, novembre, il n'y a pas eu de tirs
7 sur Sarajevo.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Attendez-moi, je -- attendez, je ne
9 vous ai pas entendu. Recommencez, s'il vous plaît. Montrez-moi l'incident
10 qui se trouve dans l'acte d'accusation.
11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Le chef numéro 1, terreur, crime de
12 terrorisation [phon]. Terrorisation, chef 1 : Crime de terrorisation.
13 Premier chef de l'acte d'accusation.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Arrêtez-vous. Très bien,
15 très bien. Chef 1, crime de terrorisation. Montrez-moi de quelle façon ce
16 document qui est montré sur l'écran parle de cela.
17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] La date, c'est le 19 septembre. Je n'ai
18 pas tout lu le document, mais la date du document est le 19 septembre. On
19 parle --
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] …19 septembre 1995.
21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'acte d'accusation commence en
23 octobre, 8 octobre. Vous, vous commencez le 8 octobre 1994.
24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je parle du mois de septembre; septembre,
25 octobre, novembre, le bombardement de l'OTAN. A ce moment-là, il n'y a pas
26 pu avoir de terrorisation. Ce n'était pas possible. L'armée de la Republika
27 Srpska ne pouvait pas agir; c'était l'inverse. C'est eux qui essuyaient les
28 tirs de l'OTAN et de l'ABiH, et qui en a profité, qui a profité des
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1 bombardements de l'OTAN. Donc, il faut que je procède par étape, moi aussi.
2 Les trois derniers mois, il est hors de question de parler des
3 activités quelconques, activités de l'armée de la Republika Srpska en
4 direction de Sarajevo parce qu'il s'agissait de sauver la vie de la
5 population, rien d'autre, de survivre alors qu'il est accusé de crime de
6 terrorisation au cours de ces trois mois-là. C'est pour cela que j'essaie
7 d'exclure ces trois mois-là.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce que vous dites, votre moyen
9 de défense est de dire que les auteurs de ce crime qui a entraîné la mort
10 ou blessures de toutes ces victimes, qu'en réalité c'était l'ABiH qui
11 faisait cela, qui était l'auteur de ces crimes.
12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Aux mois de septembre, octobre et
13 novembre, il n'y avait même pas d'incidents qui figurent dans l'acte
14 d'accusation, alors que tout ce qui s'est passé, ceci aurait dû se passer
15 avant, parce qu'à partir de ce moment-là il n'y avait plus du tout
16 d'activités de l'armée de la Republika Srpska en direction de Sarajevo. Pas
17 du tout. Il n'y avait même pas d'activités de défense. Il y avait peut-être
18 quelques tentatives pour faire quelque chose, mais de désespoir, de pur
19 désespoir.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Tapuskovic, est-ce que
21 vous dites que c'est la durée de l'acte d'accusation qui n'est pas
22 pertinente, qu'il faudrait exclure les trois derniers mois, septembre,
23 octobre, novembre 1995, qu'il faudrait les rayer de l'acte d'accusation;
24 est-ce que c'est cela que vous dites ?
25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je pense, d'après la façon dont je
26 comprends cela, quand vous allez prendre votre décision, quand vous allez
27 réfléchir, je pense qu'il faudrait tout d'abord enlever ces trois mois-là,
28 que tout simplement ils soient exclus complètement de l'acte d'accusation.
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1 C'est ce que je considère. Parce que regardez l'acte d'accusation. Ces
2 trois mois -- il n'y a aucun incident se référant à ces trois mois. Comment
3 voulez-vous parler de crime de terrorisation pendant ces trois mois-là,
4 alors qu'il n'y a aucun incident dans l'acte d'accusation qui se réfère à
5 ces trois mois-là.
6 Je vais continuer à prouver cela pour d'autres. Je vais essayer
7 d'avancer cette thèse, de la faire valoir sur d'autres périodes, mais ces
8 trois mois-là, il faut les exclure aussi bien pour les chefs de
9 terrorisation que d'autres chefs.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur Tapuskovic, évidement, j'ai vérifié
12 l'acte d'accusation. Apparemment, le document que j'ai avec moi, le dernier
13 incident sur la terreur et le pilonnage s'arrête au 28 août 1995. C'est
14 bien cela ? C'est ce que vous avez ? Vous avez vérifié chez vous ? C'est le
15 même document ?
16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, c'est Markale 2. C'est l'incident
17 Markale 2, et c'est après cela que le bombardement de l'OTAN a commencé.
18 M. LE JUGE MINDUA : Evidemment, l'accusé, il est comptable de la période
19 qui va du 10 août 1994 au 21 novembre 1995. Si je vous comprends bien, vous
20 dites qu'au moins en ce qui concerne la terreur et les pilonnages, nous
21 devons exclure la période qui commence à partir du 29 août 1995, parce que
22 le dernier incident s'arrête au 28 août 1995.
23 Est-ce que j'ai bien compris ?
24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Examinez l'acte d'accusation. Vous allez
25 voir qu'il n'y a absolument aucune activité de tireurs embusqués et aucun
26 pilonnage après cette date-là. Vous avez des activités de tireurs embusqués
27 de la part de l'ABiH. Aucune activité, aucun incident de sniping après
28 cette date-là, aucun obus n'est tombé dont il a été accusé après cette
Page 4205
1 date-là.
2 Le document que je viens de vous montrer, ce sont les activités de
3 tireurs embusqués, mais de l'ABiH qui profite de la situation, qui profite
4 du fait que la zone de responsabilité du Corps de Romanija-Sarajevo est
5 placée sur le bombardement permanent de l'OTAN, et ceci figure bien dans
6 l'acte d'accusation.
7 M. LE JUGE MINDUA : Est-ce que, maintenant, vous pouvez me rappeler
8 ou me re-expliquer le lien que vous faites entre tout cela et l'ordre que
9 nous avons devant nous qui date du 19 septembre 1995, parce que c'est par
10 là que nous avons commencé. Quel est le lien et la pertinence avec votre
11 allégation ?
12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Justement, cette activité de tireurs
13 embusqués, c'est la meilleure preuve que pendant cette période-là l'OTAN
14 agissait de concert avec l'ABiH. S'il y a eu des activités, c'étaient les
15 activités de tireurs embusqués contre l'armée de la Republika Srpska, les
16 civils, et ce n'est pas le seul ordre que nous avons. J'en ai choisi un.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Même si l'ABiH agissait de
18 concert avec l'OTAN, quelles sont les conséquences de cette activité jointe
19 par rapport à la responsabilité de votre client ?
20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
21 Juges, justement, je souhaite vous montrer clairement ce qui figure dans ce
22 document. Il s'agit de placer dans le contexte tout ce qui figure dans
23 l'acte d'accusation. On dit qu'il y avait une activité pour terroriser la
24 population pendant toute la période couverte de l'acte d'accusation. Alors
25 qu'ici on voit bien que s'il y a terreur, c'est la terreur contre la
26 population serbe exclusivement. Ceci efface toute possibilité d'accuser le
27 général Milosevic pour cette période-là. Pour l'instant, je ne parle pas de
28 l'autre période, de la période qui a précédé. Cela va faire objet d'un
Page 4206
1 autre argument que je vais vous présenter.
2 Mais là je parle de cette période-là, vous avez les activités des
3 tireurs embusqués qui étaient si denses, si intenses que même la présidence
4 de l'armée de Bosnie-Herzégovine devait décider de l'arrêt de ces activités
5 de tireurs embusqués.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, je vais essayer de voir
7 ce que vous venez de dire.
8 Donc vous dites que ceci démontre que c'est la population serbe a souffert
9 d'être terrorisée et que ceci annule toute la possibilité d'accuser
10 Dragomir Milosevic pendant cette période-là. C'est un raisonnement qui
11 n'est pas bon. Ceci ne découle pas de cette première affirmation que vous
12 faites. Même si la population serbe avait été soumise à être terrorisée,
13 cela ne veut pas dire que ceci "annule" une éventuelle accusation de
14 Milosevic.
15 Vous devez aller plus loin pour démontrer que la terreur dont a
16 souffert la population serbe est liée aux incidents qui figurent dans
17 l'acte d'accusation. Est-ce qu'il s'agit de l'autodéfense ou de la défense
18 légitime ?
19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il faut séparer deux choses, Monsieur le
20 Président. Je vais en parler, mais là je parle de cette période-là, le 10
21 août 1994 au 28 août 1995. Pour cela, il faut que je vous présente d'autres
22 arguments plus parlant que ceux que je viens de vous présenter.
23 Mais je vous parle de la période à partir du moment où l'OTAN
24 bombarde. Il n'y a aucun incident qui vient de l'armée de la Republika
25 Srpska qui figure dans l'acte d'accusation, aucun pilonnage, aucun incident
26 de "sniping" qui pourrait être l'œuvre de l'armée de Dragomir Milosevic.
27 L'Accusation ne peut invoquer aucun incident pour cette période-là, elle ne
28 peut pas dire que l'armée de la Republika Srpska au cours de ces trois
Page 4207
1 mois-là a agi de quelque façon que ce soit, ce document illustre cette
2 situation de la meilleure façon possible. Même la présidence était obligée
3 de mettre fin aux activités des tireurs embusqués de l'ABiH contre l'autre
4 côté, sans doute parce que l'OTAN a demandé qu'ils fassent cela.
5 Mais je n'ai même pas besoin de prouver quoi que ce soit ici
6 puisqu'il n'y a aucun incident à partir de cette date-là, la date du 28
7 août 1995. On n'a même pas besoin de parler des activités de l'armée de la
8 Republika Srpska à partir de cette date-là. La période avant le 28 août
9 1995, oui, effectivement, il me reste de vous prouver son innocence par
10 rapport à cette période-là.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Tapuskovic, peut-être qu'il
12 y a deux choses-là qui se mêlent, que nous allons démêler. D'un côté, c'est
13 le cadre temporel de l'acte d'accusation. Vous dites que les trois derniers
14 mois de la période couverte par l'acte d'accusation, dans le cadre duquel
15 l'accusé est accusé d'avoir propagé la terreur à Sarajevo, que ces trois
16 mois-là devraient être exclus de l'acte d'accusation puisque la VRS n'a pas
17 commis de crimes pendant cette période-là. C'est une question qui se pose.
18 La deuxième question qui se pose, de la façon dont je le vois en tout cas,
19 porte sur les incidents qui figurent, les incidents des tireurs embusqués
20 ou de pilonnage qui figurent dans l'acte d'accusation. Pour ces incidents,
21 il faut répondre, il faut vous défendre par rapport à ces incidents-là. Je
22 propose que l'on fasse une séparation entre ces deux points. D'un côté,
23 nous avons le cadre temporel de l'acte d'accusation, de l'autre côté nous
24 avons la responsabilité de votre client par rapport aux incidents qui
25 figurent dans l'acte d'accusation.
26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Ceci montre précisément que dans l'acte
27 d'accusation après la date du 28 août, il n'y avait pas un seul incident
28 que l'on reproche à l'accusé, que ce soit en termes de pilonnage ou de tirs
Page 4208
1 embusqués. Je vais, bien sûr, prouver qu'au mois d'août il ne se trouvait
2 même pas sur les lieux puisqu'il avait un traitement médical. Ce sera à
3 vous de soupeser ce fait-là.
4 Quoi qu'il en soit, l'acte d'accusation ne fait figurer aucun incident qui
5 se serait déroulé au mois de septembre, octobre ou novembre. Par principe,
6 j'affirme que la VRS, même avant le 28, n'a commis aucun crime de guerre,
7 et ceci est une référence particulière aux trois derniers mois.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous avons bien compris là où vous
9 voulez en venir et ce que vous voulez nous dire. Néanmoins, je ne suis pas
10 sûr de pouvoir faire la même interprétation que vous par rapport à ce
11 document. Encore une fois, je crois qu'il faut bien séparer les deux. La
12 prolongation du champ de l'acte d'accusation qui est d'une part, et d'autre
13 part les incidents qui figurent à l'annexe. Je crois qu'il s'agit de deux
14 questions bien distinctes. Redonnons la parole à la Défense.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.
16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je tiens compte de vos objections, et je
17 ne vais même pas demander le versement de ce document.
18 Maintenant le document 65 ter qui est le 01989, jusqu'à présent c'était la
19 pièce D65 MFI. Maintenant, j'ai une traduction de ce document. Ceci a été
20 signé par M. Karavelic.
21 Q. Voyez-vous, Monsieur Karavelic, il s'agit ici d'une lettre que vous
22 avez envoyée au Dr Hasan Muratovic, c'est un ministre.
23 "Cher Ministre : Pour ce qui est de" telle et telle "lettre, je souhaite
24 vous informer de ce qui suit. Dans le bureau du conseil exécutif, il
25 n'existe aucune unité du 1er Corps ou de tireurs embusqués."
26 M. LE JUGE MINDUA : [aucune interprétation]
27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, oui. Oui, il existe une traduction
28 officielle des services du CLSS de ce Tribunal. Je ne sais pas. J'ai la
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1 traduction, je ne sais pas si cela se trouve dans le système électronique
2 du prétoire, cela ne je ne le sais pas.
3 Q. Donc vous écrivez à Hasan Muratovic, et vous dites : "Dans le bâtiment
4 du conseil exécutif, il n'y a pas d'unités du 1er Corps ou des tireurs
5 embusqués de nos unités." C'est ce que vous dites le 27 août 1994. C'est le
6 MUP qui assure la sécurité du bureau où se trouve le conseil exécutif au
7 moyen de ses propres unités.
8 "Pour ce qui est de cet incident, le général Soubirou a informé M. Enes
9 Bezdrob également, et nous pensons que de tels incidents seront évités à
10 l'avenir." Vous avez signé cela le 27 août 1994 ?
11 R. Oui.
12 Q. Il s'agit de tirs embusqués qui, d'après vous, provenaient des gens du
13 MUP qui tiraient sur les civils ?
14 R. A mon sens, il n'y avait pas du tout de tirs embusqués à cet endroit-
15 là. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Si j'avais reçu un tel document du
16 ministre Muratovic, dans lequel il pose la question, et il a été informé
17 par l'intermédiaire des moyens que je viens d'expliquer. Je lui dis que je
18 ne dispose pas d'unités qui me soient propres, et que le bâtiment était
19 placé sous l'autorité du MUP.
20 En général, c'est un ou deux policiers qui montaient la garde devant
21 l'entrée du bâtiment et qui assuraient la sécurité du bâtiment dans la
22 plupart des cas, parce qu'on pouvait également accéder au bâtiment par le
23 sous-sol de l'autre côté. On utilisait le sous-sol quelquefois pour des
24 réunions importantes.
25 Je vous dis encore une fois que j'ai dû utiliser le terme de "tireurs
26 embusqués" parce que c'est le terme qu'utilisait la hiérarchie. C'est eux
27 qui utilisaient ce terme-là de "tirs embusqués." Je souhaite que vous
28 compreniez bien ceci. Des tireurs embusqués étaient dans des escadrons,
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1 dans l'échelon le plus bas de la hiérarchie, et des tireurs embusqués
2 étaient traités comme de simples soldats ou des artilleurs.
3 Q. Merci. Vous avez attiré mon attention sur le troisième
4 paragraphe, à savoir qu'on devait empêcher de tels incidents. Dans cette
5 lettre, on a dit que cette lettre a été écrite, et la protestation a été
6 faite parce qu'un soldat français, je crois, un soldat de la FORPRONU ou un
7 civil, a été touché. C'est la raison de cette protestation ?
8 R. Non, pas forcément. Pas du tout.
9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que je peux demander le
10 versement au dossier de ce document. Nous en avons une traduction. Jusqu'à
11 présent, cette pièce n'était marquée qu'aux fins d'identification.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est admis.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, cette pièce a été
15 précédemment marquée aux fins d'identification comme pièce D65. Maintenant,
16 c'est la pièce D65.
17 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que le témoin a parlé d'un détachement
18 de tireurs embusqués ou non.
19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Le document DD00-0681, jusqu'à présent, ce
20 document était la pièce D66 MFI.
21 Q. Afin d'éviter de vous en faire une longue lecture, il existe une
22 traduction également de ce document, Alija Izetbegovic a écrit une lettre à
23 votre supérieur hiérarchique, le général Delic, pour l'avertir du fait que
24 l'ambassadeur de France lui a dit que les experts militaires indiquaient
25 que leurs soldats avaient été touchés depuis les positions de l'ABiH, de
26 surcroît 24 soldats avaient été tués par les représentants de l'ABiH.
27 D'abord, est-ce que vous le saviez, et deuxièmement est-ce que votre
28 supérieur Delic était au courant ?
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1 R. De telles lettres étaient nombreuses. Je répète, de telles lettres
2 étaient nombreuses.
3 Ma réponse à cette lettre consisterait à dire, et je vais vous lire un
4 paragraphe extrait de cette lettre. Il a déclaré que lorsque l'ABiH permet
5 à la commission de la FORPRONU de pénétrer dans le bâtiment, à partir de
6 l'endroit où une balle aurait pu être tirée sur un soldat français, il sera
7 possible à ce moment-là de parler de la normalisation des rapports entre
8 Paris et Sarajevo.
9 Mon commentaire à cet égard : dans une partie de cette lettre, on peut lire
10 que la VRS a coopéré et a permis que l'enquête soit menée et de se rendre
11 sur les lieux pour connaître les positions de tirs éventuels et de savoir
12 d'où venait la balle. Vous voyez cette partie-ci où littéralement on peut
13 lire qu'un bâtiment, ou plutôt, le bâtiment le plus suspect, ou l'endroit
14 le plus suspect à partir de laquelle la balle a été tirée, balle qui a tué
15 le soldat français, n'aurait pas pu être inspecté parce que c'était
16 interdit par la VRS.
17 Sans partialité aucune, je souhaite simplement dire que de telles lettres
18 ne sont pas pertinentes.
19 Q. Une question simplement. Encore une. Cette lettre a été écrite par
20 Alija Izetbegovic et envoyé à Delic, et vous dites que ceci n'est pas
21 pertinent d'après vous ?
22 R. Non. Alija Izetbegovic ne sait rien à propos des combats. Le pauvre
23 homme, c'était un homme qui n'avait aucune idée, qui n'avait touché un
24 fusil, qui ne savait pas ce qu'était une balle. Il a simplement travaillé
25 sur la base de ce que l'armée de la Republika Srpska ou la FORPRONU lui
26 transmettait. Ensuite, c'est quelque chose qu'il nous transmettait à nous
27 afin d'éclaircir tout doute ou toute suspicion qu'il aurait pu avoir.
28 Je souhaite simplement reprendre une phrase, quelque chose que je
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1 souhaite dire à la Chambre de première instance, si vous me le permettez.
2 Mon commandant était le commandant du 1er Corps, et c'était la personne qui
3 était mon assistant pour les questions juridiques. C'était un Serbe, et
4 c'était très important, c'était un Serbe. Zlatko Petrovic, il s'appelait
5 ainsi. C'était le commandant adjoint de mon corps. C'est ce corps que M. le
6 Juge a appelé "armée musulmane." C'était un colonel et au sein de mon
7 corps, il y avait bon nombre d'officiers qui étaient des Serbes et des
8 Croates. Moi-même, je ne me battais pas pour les Musulmans. J'étais
9 Musulman, car en raison d'une lutte pour qu'il y ait une Bosnie-Herzégovine
10 multiculturelle, multiethnique, multiconfessionnelle par opposition à
11 d'autres armées.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, pour votre
13 explication.
14 Question suivante, Maître Tapuskovic, s'il vous plaît.
15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Non, par rapport à ce point-là je n'ai
16 plus de questions. Ce document 66 MFI, on précise qu'il y a une traduction.
17 Je demande le versement au dossier de cette pièce comme pièce à décharge.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous acceptons le versement de cette
19 pièce.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document aura la cote D66. D66,
21 c'était la cote provisoire de ce document auparavant.
22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur Karavelic, j'ai maintenant sous les yeux un document qui a été
24 traduit par un interprète, un traducteur assermenté dans son intégralité.
25 Vous avez signé ce document, ou plutôt on peut lire qu'il s'agit d'un
26 document qui émane de vous, je ne vois pas la signature ici. C'est quelque
27 chose que j'ai obtenu des archives de la Bosnie-Herzégovine ou plutôt du
28 bureau du Procureur. Le D000-053 est le numéro de cette pièce.
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1 Je vais vous le lire lentement. Il s'agit d'un document qui est daté du 30
2 septembre 1994. Ce document est intitulé "Procédure à l'intention des
3 forces de la FORPRONU". Les procédures suivantes doivent être adoptées eu
4 égard aux forces de la FORPRONU. Comment diriger les unités qui vont entrer
5 et traverser les zones d'exclusion sur 20 kilomètres et, de surcroît, les
6 forces de la FORPRONU doivent faire ceci dans le secret pour masquer les
7 opérations de déploiement des unités.
8 Les unités doivent mener leur attaque depuis la ligne de front et dans les
9 zones d'exclusion et dans les zones protégées par les Nations Unies,
10 d'après les termes de l'accord daté du 13 août 1993. Pour ce qui est des
11 transports, il faut s'assurer que les personnes le fassent et arrivent aux
12 positions des unités sans qu'on les aperçoive.
13 Dans le cas où les forces de la FORPRONU divulguent leur présence aux
14 unités dans les zones susmentionnées par l'intermédiaire des contacts avec
15 les commandants des unités ou autres officiers habilités, une tentative
16 sera faite pour essayer de trouver une solution à cette situation en menant
17 à bien notre tâche.
18 Dans le cas où les forces de la FORPRONU tentent de faire usage de la
19 force pour nous empêcher de mener à bien notre tâche, nous allons riposter
20 à tous leurs actes de façon réciproque. Si on ouvre le feu sur nos unités,
21 il faudra riposter par le feu pour protéger la vie de nos combattants et
22 mener à bien notre tâche.
23 Est-ce que c'est bien ce qui a été fait en réalité. Est-ce que ce
24 document que vous avez signé --
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez expliquer la
26 pertinence de ceci, s'il vous plaît.
27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, c'est déjà la pièce
28 D53 qui a été versée par l'intermédiaire d'un témoin précédent. Ceci montre
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1 que la zone d'exclusion a été touchée ou violée et que l'ABiH était
2 toujours prête. Si on l'empêchait de rentrer dans la zone d'exclusion, les
3 hommes tiraient toujours en riposte aux initiatives de la FORPRONU. C'est
4 ce que dit le document.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien. Mais quelle est votre
6 question ?
7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
8 Q. La question est celle-ci : est-ce que c'est en réalité ce qui s'est
9 passé ? Est-ce que vous avez caché votre matériel et vos mouvements ? Est-
10 ce que vous avez enfreint la zone d'exclusion ? Est-ce que vous avez tiré
11 sur les unités de la FORPRONU ?
12 R. Pour que les choses soient bien claires pour les Juges de la Chambre,
13 la zone démilitarisée à Igman a été mise en place après une offensive à
14 grande échelle lancée par le Corps de Romanija-Sarajevo depuis Trnovo par
15 Igman en passant par Hadzic. L'objectif était de faire en sorte que
16 Sarajevo soit placée dans le deuxième cercle. Ceci s'est passé au mois de
17 juin et juillet 1993.
18 Lorsque nous nous sommes arrêtés littéralement à la dernière minute,
19 il restait deux kilomètres pour rejoindre les autres éléments. Lorsque la
20 communauté internationale a réagi, la demande expresse de l'armée de la
21 Republika Srpska était de mettre en place cette zone démilitarisée. Je ne
22 peux pas vous montrer ceci aujourd'hui, mais il serait fort utile que je
23 vous le montre. La forme était celle d'un virage. Est-ce que l'on peut --
24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut raccourcir un
25 petit peu.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Donc par rapport à ceci, je souhaite
28 présenter un autre document au témoin signé par Karavelic. Le 12 novembre
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1 1994, DD00-1734. J'ai une traduction complète qui a été fournie par un
2 interprète assermenté pour que les Juges de la Chambre puissent suivre avec
3 ce document.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Tapuskovic, je crois que vous
5 avez dit que le document précédent avait été versé sous la cote D53; est-ce
6 exact ?
7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, c'est exact.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Le D53 est une déclaration de M.
9 Fraser, et ceci ne me semble pas être quelque chose auquel aurait participé
10 M. Fraser.
11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Ceci a été versé au dossier par
12 l'intermédiaire du Témoin W-46. Nous pouvons vérifier le numéro, ou si cela
13 n'a pas été versé au dossier à ce moment-là, je vais devoir demander le
14 versement.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est précisément la raison pour
16 laquelle je soulève cette question.
17 Peut-être que le Greffier pourrait nous le confirmer. Ce D53, est-ce
18 que c'est bien le document que nous venons de voir.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, le D53 est le
20 document que vous venez de voir, qui est l'ordre de Karavelic et qui a été
21 versé le 8 février et admis par l'intermédiaire de David Fraser.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup.
23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur Karavelic, vous voyez que ce document est daté du 12 novembre.
25 Les mesures sont prises dans la zone d'exclusion autour de Sarajevo. Je ne
26 vais pas vous lire l'ensemble de ce document. Je souhaite simplement que
27 vous regardiez le premier paragraphe. "A plusieurs reprises, on nous a
28 assurés…"
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1 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Le conseil de la Défense n'est pas en
2 train de lire le premier paragraphe.
3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] "…nous demandons des éléments
4 d'information en vertu de quoi la FORPRONU dispose de données précises sur
5 l'emplacement et l'armement de l'ABiH et de l'emplacement des zones
6 d'exclusion. Ces données que rassemble la FORPRONU, elle le fait en
7 utilisant des systèmes de radar très sophistiqués, ainsi que des moyens de
8 reconnaissance avancés, et ces dernières sont utilisées afin d'entacher la
9 réputation de l'ABiH aux yeux de la communauté internationale."
10 Maintenant, il y a votre ordre : "Prenez des mesures nécessaires dans la
11 zone d'exclusion dans un rayon de 20 kilomètres autour de Sarajevo."
12 Q. Ma question est celle-ci : vous disposiez d'armes lourdes à tout moment
13 à l'intérieur de la zone d'exclusion ? Oui ou non.
14 R. Non.
15 Q. Vous ne niez pas qu'il s'agit ici d'un document qui émane de vous, qui
16 a été signé par vous ?
17 R. Il s'agit du cachet ici qui comporte ma signature, mais quoi qu'il en
18 soit, c'est un de mes documents.
19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, étant donné que j'ai
20 une traduction complète de ce document, si quelqu'un souhaite le récuser.
21 Je souhaite néanmoins demander le versement de cette pièce comme une pièce
22 à décharge, et le numéro de ce document est le 001734.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est son importance ? Cela est
24 lié à ce que vous laissez entendre qu'ils disposaient d'armes lourdes à
25 l'intérieur de la zone d'exclusion. C'est cela l'intérêt de ce document ?
26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, et comme ils tiraient à partir de cet
27 endroit-là, comme je vais le démontrer à partir des documents suivants.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois. Mais le témoin a répondu
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1 par la négative, mais telle est votre position. Vous demandez donc le
2 versement de ce document ?
3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous acceptons le versement de ce
5 document.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera donc la pièce D150.
7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite
8 maintenant soulever une question fort importante. Je dispose du document
9 DD00-1819 à cet égard. Ce document se trouve dans le système électronique,
10 mais la version en B/C/S était un peu floue. Dans l'intervalle, j'ai pu
11 trouver un exemplaire plus lisible. Je souhaite que ceci soit placé sur le
12 rétroprojecteur pour le témoin, car dans le système électronique, c'est
13 difficile à lire. J'ai ici une traduction qui a été faite par un interprète
14 assermenté devant les Tribunaux.
15 Q. Il s'agit d'un document qui est envoyé à tous les commandements des
16 corps le 17 août 1995. Si vous le regardez, voici ce qui est écrit : "Dans
17 les derniers 15 à 20 jours, une initiative de paix américaine essayait
18 d'intervenir pour la Bosnie."
19 Il est écrit que "Le président Clinton en est à sa quatrième année de
20 mandat et il reste la question de l'ABiH qui est encore en suspens. De ce
21 fait, il a décidé de reprendre la main pour les initiatives de paix et
22 d'essayer d'arrêter la guerre à tout prix."
23 "Etant donné les développements tout à fait défavorables qui pourraient se
24 faire pour la Bosnie-Herzégovine et pour essayer d'obtenir de meilleures
25 conditions de négociations pour le gouvernement, je demande à tous
26 d'intensifier les opérations de combat sur les champs de bataille, mais de
27 façon bien préparée et en vue d'obtenir des résultats favorables."
28 A la page 2 ensuite, on voit que ceci a été signé par Rasim Delic.
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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pouvons-nous regarder maintenant le point
2 numéro 4 dans les deux versions ?
3 Q. "L'initiative de paix envisage une cessation éventuelle des combats qui
4 est la raison supplémentaire pour laquelle nous devons absolument obtenir
5 des résultats favorables sur le terrain."
6 Savez-vous que le 17 août, Rasim Delic a émis cet ordre ? Il s'agissait du
7 chef d'état-major.
8 R. Je n'en savais rien personnellement, parce qu'à l'époque, c'est-à-dire
9 du 1er au 15 août 1995, j'ai été mis à pied de mon poste en tant que
10 commandant de corps. Je ne vois pas ce qu'il y a de très spécial dans votre
11 document.
12 Tout cela est très normal, étant donné qu'il était très important à
13 la table de négociations d'avoir l'avantage sur le terrain. Ceci nous était
14 imposé par la VRS, et la communauté internationale a d'ailleurs accepté et
15 n'a fait qu'ajouter son cachet sur les résultats qui avaient été obtenus
16 sur le terrain.
17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vais essayer d'en terminer avant la
18 pause.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En terminer avec votre contre-
20 interrogatoire ?
21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Non.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Je pense que là je prenais un
23 peu mes désirs pour des réalités, mais ce n'est pas grave. Vous allez en
24 terminer avec cette question avant la pause. Allez-y.
25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
26 Q. Donc, l'ordre était d'intensifier les combats et c'est exactement ce
27 qui est arrivé d'ailleurs ?
28 R. C'est arrivé des centaines de fois pendant la guerre. Je ne sais pas ce
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1 qui s'est passé cette fois-là exactement, mais c'est très possible.
2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pouvons-nous verser cette pièce, s'il vous
3 plaît, en tant que pièce à décharge, le DD00-1819, avec la traduction qui
4 est une assermentée.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera donc la pièce D151.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons maintenant faire une
7 pause de 20 minutes.
8 --- L'audience est suspendue à 17 heures 37.
9 --- L'audience est reprise à 17 heures 59.
10 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
11 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Tapuskovic, vous devez
13 faire de votre mieux pour en terminer aujourd'hui.
14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est absolument impossible, Messieurs les
15 Juges. C'est absolument impossible. J'ai encore énormément de documents
16 extrêmement importants.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'ai travaillé avec le Juge May, et
18 je sais que dans ces circonstances il disait : qui vivra, verra. Je pense
19 que nous allons suivre son conseil : qui vivra, verra.
20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] En effet. Je vais faire de mon mieux pour
21 être le plus efficace possible.
22 Q. Monsieur Karavelic, il y a plusieurs choses qui ne sont pas contestées
23 nous pouvons en traiter rapidement. Le document DD00-0751; il s'agit d'un
24 programme des passages au travers du tunnel. Vous ne niez pas l'existence
25 de ce tunnel qui a été utilisé pour des passages ?
26 R. Non. Personne ne le nie, et certainement pas moi.
27 Q. Bien. Veuillez regarder ce document, le DD00-0751, et confirmez que
28 c'est bien vous qui avez réglementé la façon dont le tunnel allait être
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1 employé. Juste regardez le document et confirmez c'est ce qui est reflété,
2 et est bien ce qui est arrivé.
3 Il y a aussi une traduction anglaise qui nous a été donnée par le
4 service des traductions du Tribunal, le CLSS.
5 R. [aucune interprétation]
6 Q. Cela a été signé par Prevljak avec votre autorisation, et cela stipule
7 de faire des passages à travers du tunnel. Dans ce document il y a deux
8 pages ?
9 R. Je vois que c'est un ordre de Fikret Prevljak, et il fait référence à
10 mon ordre. J'imagine que c'est bien cela.
11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, verser
12 cette pièce au dossier en tant que pièce à décharge. Ceci est la
13 réglementation visant l'emploi du tunnel pour savoir qui va exactement
14 utiliser le tunnel. Nous avons une traduction.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton.
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, je ne soulève aucune objection à ce
17 document, et le témoin en a parlé d'ailleurs, mais il serait peut-être bon
18 de dérouler ce document, puisque ce document a plusieurs pages et ce
19 document est lié à l'ordre qui a été donné par le témoin. Je pense qu'il
20 serait bon de juste montrer toutes les pages au témoin afin qu'il voie
21 l'ordre signé de sa main aussi.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Nous allons procéder de
23 la sorte. Nous allons montrer au témoin l'ordre qu'il a donné lui-même.
24 Nous allons le dérouler. Utilisez le menu déroulant. Je crois que c'est
25 ainsi que l'on parle en termes techniques.
26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Le témoin nous a expliqué que Prevljak
27 avait émis cet ordre sur son autorisation, et d'ailleurs c'est ce qui est
28 écrit à la page numéro 1 que nous avons vue.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Tapuskovic, pourquoi êtes-vous
2 intéressé par ce document ? Vous voulez que l'on voie que Prevljak a bel et
3 bien relayé l'ordre, ou alors vous voulez voir l'ordre lui-même ?
4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il est écrit ici : "Suite à l'ordre du
5 commandant du 1er Corps," et il s'agit de M. Karavelic. Prevljak, ensuite, a
6 fait un programme permettant de savoir exactement qui allait employer le
7 tunnel et l'utiliser à 6 heures du matin, 8 heures, 9 heures ou 12 heures,
8 et cetera, et cetera.
9 Je pense que M. Karavelic pourrait déjà le confirmer. Bien sûr, il
10 peut le regarder, mais j'ai peur de perdre du temps.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] S'il vous plaît, je pense qu'il y a quand
12 même une question qui n'a pas été posée au témoin. Lorsque ce que mon ami -
13 - mon confrère a dit à la ligne 72, qui allait passer dans le tunnel à 6
14 heures, 9 heures, midi, et cetera.
15 Peut-être il veut le vérifier. Il peut poser la question au témoin et
16 il va voir quelle est sa réponse.
17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
18 Q. Bien, que le Général regarde la page 2.
19 R. Ce n'est pas très clair. Je ne vois pas très bien qui a rédigé le
20 programme, qui a fait le tableau d'emploi du programme. Est-ce que c'était
21 moi ou Prevljak ?
22 Q. Prevljak.
23 R. Oui, mais il fait référence à mon ordre.
24 Q. Non, pas du tout. Il est en train de dire que ce tableau a été rédigé -
25 - enfin, que ce programme a été rédigé suite à votre ordre. Pour utiliser
26 ce tunnel, la façon la plus efficace, c'est pour cela qu'il a rédigé ce
27 programme permettant de savoir qui allait passer par le tunnel et quand.
28 R. Non, ce n'était pas ce qui est écrit ici dans ce document. Il dit qu'il
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1 a relayé mon ordre. Cela n'a pas été beaucoup plus loin. C'est tout ce qui
2 est écrit.
3 Q. Pouvez-vous me dire si ce programme de passage de tunnel existait bel
4 et bien, s'il y avait bien une réglementation qui contrôlait l'utilisation
5 du tunnel ?
6 R. Oui, bien sûr.
7 Q. Cet ordre, c'est cet ordre quand même qui réglemente tout cela ?
8 R. Je ne peux pas vous le dire.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, qu'est-ce que
10 vous essayez de nous démontrer ? Que le tunnel était utilisé pour le
11 transport de troupes ?
12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui.
13 Q. Sur la base de l'existence du tunnel, j'ai une question à poser.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais je ne sais pas très bien
15 si l'Accusation conteste ce fait, le fait que ce tunnel était utilisé à des
16 fins militaires.
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Pas du tout. Nous ne contestons pas cela.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Alors, cela ne sert à rien de vous
19 attarder là-dessus. Ils ne contestent pas du tout ce fait. Ils contestent
20 tout à fait que ce tunnel a été utilisé à des fins militaires pour le
21 transport de troupes ainsi que pour le transport d'armes, d'ailleurs.
22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Bien. Dans ce cas-là, ce document peut
23 être versé au dossier. J'aimerais en arriver immédiatement à ce point,
24 puisque ce document parle de l'existence du tunnel et ce n'est pas
25 contesté.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A l'avenir, vous n'avez pas besoin
27 de vous inquiéter de preuve permettant d'établir l'utilisation militaire de
28 ce tunnel, puisque l'Accusation a déjà accepté ce fait, que ce tunnel était
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1 bel et bien employé à des fins militaires.
2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Très bien. Mais j'ai posé une question au
3 témoin après qu'il ait accepté l'existence du tunnel. On ne peut plus
4 parler du siège de Sarajevo.
5 Q. Est-ce que le témoin peut faire des commentaires à ce propos ?
6 R. Oui, bien sûr. Sarajevo était assiégée. Elle l'était depuis avril 1992
7 jusqu'à la fin 1995 après le creusement du tunnel, et si je puis faire une
8 remarque au passage, je tiens à dire que c'est une honte pour la communauté
9 internationale et pour la VRS de voir que nous avons été obligés de creuser
10 un tunnel, à savoir nous avons été obligés de ramper sous terre, sous les
11 yeux même de la communauté internationale, rien n'a changé après le
12 creusement du tunnel. Quant à l'état et au statut de Sarajevo, Sarajevo
13 était toujours sans électricité jusqu'à la fin de la guerre, sans gaz.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez donné une réponse à la
15 question. Passons à autre chose.
16 Question suivante.
17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, vous considérez que
18 je n'ai pas besoin de verser cette pièce au dossier ?
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si, si. Nous admettons la pièce.
20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] La DD00-0751.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote D152.
22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Maintenant la pièce DD00-0747; pourrions-
23 nous l'afficher, et M. Karavelic, pourrait-il le regarder. Il y a une
24 traduction qui existe qui nous vient du service de traduction du Tribunal,
25 le CLSS.
26 Q. Il s'agit d'un document en date du 25 avril 1995, qui parle de la
27 rotation des unités. Premier paragraphe : "Afin d'effectuer la rotation
28 prévue régulière des bataillons et des unités de la 12e Division, KOV,
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1 resubordonnés au commandant de la 16e Division, et en vue de prendre toutes
2 les mesures nécessaires pour préparer et organiser les unités afin qu'elles
3 se préparent à la rotation et la relève."
4 Est-ce que vous le voyez ?
5 R. Oui.
6 Q. S'agit-il d'un ordre qui réglemente la sortie des unités de Sarajevo
7 qui partent prendre leurs positions dans le but d'aider la 12e et la 14e
8 Division ?
9 R. Oui.
10 Q. Un témoin a été entendu ici. Il me semble bien qu'il n'était pas
11 protégé; le témoin Hadzic, Ismet Hadzic. Il a témoigné le 6 mars 2007. Les
12 pages du compte rendu correspondant sont les 3 289 et 3 290.
13 Il a dit qu'il y avait des équipes de 15 jours, des durées de service
14 de 15 jours; ensuite, ils sont rentrés dans Sarajevo pour se reposer;
15 ensuite, ils repartaient pour prendre leurs positions.
16 Les unités dans Sarajevo, étaient-elles au repos afin d'être reposées
17 une fois qu'elles se retrouvaient sur la position en dehors de Sarajevo
18 après avoir emprunté le tunnel ?
19 R. Non, absolument pas. Les unités défendaient Sarajevo et tenaient les
20 positions dans Sarajevo pour empêcher que la VRS ne rentre dans la ville de
21 Sarajevo. La plupart du temps, j'envoyais des unités de réserve à
22 l'extérieur de Sarajevo pour combattre à l'extérieur. Quand ils rentraient,
23 certes, parfois certains pouvaient se reposer, mais la plupart du temps
24 l'essentiel des troupes ne pouvait pas se reposer une fois dans Sarajevo.
25 Q. Mais pouvez-vous quand même me dire s'il y avait des mouvements ? Tous
26 les mouvements militaires à l'entrée et à la sortie du tunnel, est-ce que
27 ce serait quand même une cible militaire légitime de tirer sur ces
28 personnes qui sont une troupe en déplacement qui va combattre ?
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1 R. L'entrée et la sortie du tunnel a toujours été un objectif militaire de
2 la Republika Srpska. J'ai subi des pertes terribles des deux côtés du
3 tunnel, à la sortie comme à l'entrée de ce tunnel. Il y avait toujours des
4 pilonnages, et ceux qui étaient en train d'être transporté dans le tunnel
5 ou de passer dans le tunnel n'avaient pas grand-chose à voir avec le
6 pilonnage d'ailleurs.
7 Q. Merci.
8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Ce document, le 04747, est traduit et
9 pourrait-il être versé en tant que pièce à décharge.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce recevra la cote D153.
12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Maintenant, en regardant la pièce DD00-
13 0741, c'est encore une pièce qui a été traduite par le CLSS. La date de ce
14 document est le 1er juillet 1995.
15 Q. C'est encore à propos de la 12e Division. Il est écrit : "Exécution des
16 attaques," et le texte dit, je cite : "Les expériences obtenues jusqu'à
17 présent dans l'exécution de raids de surprise à la fois dans la zone
18 opérationnelle du 1er Corps et des autres corps ont montré qu'il y avait un
19 besoin important d'action de sabotage dans la PZT.
20 "Entre le 26 et le 27 juin 1995, aux petites heures du 27 juin 1995,
21 les unités du 2e Corps du K ont préparé et ont exécuté avec réussite une
22 attaque surprise", ensuite il est écrit où. "L'agresseur a subi de fortes
23 pertes, 40 Chetniks ont été tués, plus du double ont été blessés, et un
24 Chetnik blessé a été capturé et emmené à l'hôpital, 40 à 50 armes
25 d'infanterie," et cetera, et cetera, "ont aussi été capturées."
26 "Les commandants des unités tous les jours - et voici l'ordre --
27 quant au travers de l'évaluation quotidienne de la situation, l'utilisation
28 des unités dans l'exécution des opérations de combat, les commandants des
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1 unités devront planifier et effectuer des opérations de surprise en
2 profondeur derrière les lignes de l'ennemi."
3 Troisième -- la troisième -- ensuite, il est écrit : "En exécutant
4 les actions de sabotage contre la PZT, la panique et la peur ont été
5 provoquées." Cet ordre a été donné par Fikret Prevljak, commandant de la
6 12e Division.
7 Connaissez-vous cet ordre qui a été donné en juin 1995, en temps des
8 combats ?
9 R. Je pense que vous devriez lire le paragraphe 4 en entier.
10 Q. Je vais le faire. "Afin de bloquer une partie de leurs forces qui
11 doivent assurer la sécurité auprès des installations contre lesquelles des
12 opérations de sabotage pourraient être effectuées avec réussite."
13 R. L'objectif est d'empêcher la poursuite des attaques contre la ville de
14 Sarajevo.
15 Q. Monsieur Karavelic, ceci fait référence à la période d'où s'est tenue
16 l'offensive entre juin et juillet 1995, l'offensive lancée par l'ABiH ?
17 R. Il s'agit ici du 30 juin, et cela c'est le jour de la fin de
18 l'offensive.
19 Q. Très bien.
20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Ce document DD00-0741, 41 pourrait-il être
21 admis au dossier?
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote D154.
24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Passons maintenant à une pièce de la
25 Défense, le DD00-0909. Jusqu'à présent il s'agissait de la pièce D110
26 marquée pour identification. Il s'agit d'un ordre du 20 mai 1995 émanant de
27 l'armée du 12e D KOV.
28 "Etant donné l'importance des communications des unités de RIK je
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1 commande la chose suivante. Toutes les installations essentielles, Grdonj,
2 Borije, Colina Kapa, Debelo Brdo, Mojmilo, Azici, Stupsko Brdo, Vis, Zuc,
3 ainsi que la faculté d'ingénierie des transports et de la circulation
4 doivent avoir des communications filaires des deux côtés. Chef d'état-major
5 colonel Rizvo Pleh. Cette tâche doit être effectuée au 25 mai 1995."
6 N'est-ce pas vrai que toutes ces collines qui sont énumérées ici étaient
7 tenues par l'ABiH et étaient reliées par des communications filaires de
8 façon permanente, surtout dans la période à laquelle il fait référence dans
9 cet ordre ?
10 R. Dans toute la ville de Sarajevo, j'avais mon propre système de
11 communications téléphoniques filaires; toutes les communications
12 téléphoniques PTT à Sarajevo qui étaient encore possibles je les ai
13 utilisées. J'ai utilisé même celles qui étaient encore plus loin. J'ai
14 utilisé la ligne filaire qui était à la périphérie de Sarajevo jusque dans
15 les tranchées qui entouraient Sarajevo. J'avais des centaines, voire des
16 milliers de numéros de téléphone sur la ligne d'assiégés. D'ailleurs cela a
17 permis de sauver Sarajevo.
18 Je vois à ce que vous pensez, vous êtes en train de penser que quand
19 on parle de Grdonj, là c'est évident évidemment. Parce que depuis le
20 dernier hameau qui était sur les pentes du mont Grdonj jusqu'aux maisons
21 qui étaient toutes proches de la cime de cette colline, de Grdonj, j'ai
22 creusé une tranchée de communication qui faisait 2 mètres à 2,50 mètres
23 pour que les gens puissent aller jusqu'à ces positions. Ainsi un tiers de
24 la pente de cette colline-là était sous mon contrôle. Le reste était sous
25 le contrôle de la SRK C'était la même chose pour toutes les autres collines
26 d'ailleurs. Vous en avez énuméré un grand nombre. On peut parler de
27 certaines et d'autres n'ont même pas besoin d'être abordées.
28 Q. C'est vous qui contrôliez les sommets de ces collines ?
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1 R. Pas Grdonj; pas Borije; Colina Kapa, oui; Debelo Brdo, non; Mojmilo, à
2 moitié oui; Azici, à moitié oui; Stupsko Brdo, à moitié oui; je ne sais pas
3 de quelle ville on parle; Zuc, oui; la faculté d'ingénierie de la
4 circulation et des transports, non.
5 Q. Les versants de Grdonj au-dessus de Sedrenik, est-ce que vous
6 l'atteigniez ?
7 R. En direction de la ville, oui. C'est ce que je viens de dire tout à
8 l'heure.
9 Q. Je vais vous demander que l'on examine la pièce du Procureur P500 que
10 l'on examine plus particulièrement Grdonj.
11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il y a Grdonj et Sedrenik à la fin de la
12 phrase. Je vois que Sedrenik n'a pas été mis dans le compte rendu, donc
13 ligne 10.
14 Q. Hier, vous avez parlé des positions qui se trouvaient à certains
15 endroits à l'époque de Galic.
16 Après la date du 10 juillet, ou plutôt, du 10 février, alors que la
17 zone d'exclusion absolue a été établie, ces armes lourdes, elles n'étaient
18 plus du tout à un diamètre de 20 kilomètres autour de Sarajevo, mais
19 contrôlées par la FORPRONU.
20 R. Oui, oui, ces pièces se trouvaient absolument à l'intérieur de ce
21 périmètre de 20 kilomètres, mais placées sous le contrôle de la FORPRONU.
22 Cela ne veut pas dire qu'on les a enlevées de ces endroits.
23 Q. Mais à partir du mois d'août 1994 jusqu'au mois de mai, personne ne les
24 a déplacées ?
25 R. Non, vous savez il y en avait tellement et tellement de choses se sont
26 produites que personne ne pourrait vous répondre à cette question avec
27 précision.
28 Q. D'après le témoin Harland qui a été interrogé ici le 15 janvier 2007,
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1 il a dit qu'entre le 10 février et le 27 avril 1994, il y a eu 318
2 violations de l'accord de cessez-le-feu par l'ABiH. Tout ceci a été noté
3 pendant que général Rose était en fonction. Etait-ce exact ?
4 R. J'avais arrêté toute offensive depuis la ville Sarajevo depuis belle
5 lurette. Pourquoi ? Justement parce que je n'avais aucune chance, aucune
6 chance de me comparer à la force d'artillerie de l'armée de la Republika
7 Srpska. Si ce que la FORPRONU a dit est vrai, je ne peux pas vous le
8 confirmer, il faut dire qu'à chaque fois que cela s'est produit il y avait
9 une bonne raison, mais vraiment une bonne raison derrière, parce que vous
10 aviez la possibilité que, par exemple, le danger que les forces du Corps de
11 Romanija-Sarajevo percent vers la ville de Sarajevo. Je ne jouais pas avec
12 cela.
13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander
14 que le document D110 MFI, il avait aussi la cote DD00-0909, soit versé
15 puisque nous avons une traduction. Ceci peut devenir une pièce à conviction
16 à part entière.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document a été versé en tant que pièce
19 D110.
20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur, je vais vous demander d'examiner la carte qui est sur l'écran
22 devant vous.
23 Hier, vous avez dessiné quelques lignes différentes des lignes qui
24 sont déjà sur la carte. Est-ce bien une carte de combat de l'ABiH de
25 l'époque ? Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit ?
26 R. A généralement parler, oui.
27 Q. Jusqu'à maintenant, vous n'avez jamais jugé utile de la modifier ?
28 Maintenant, dix années plus tard, vous modifiez quelques lignes sur cette
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1 carte; vous le faites après coup ?
2 R. Non, non. Je suis désolé, mais vous ne comprenez pas de quoi il s'agit.
3 Il y avait des centaines, des milliers de cartes semblables qu'on a marqué
4 pendant les 4 années de la guerre. Tous les dix, 15 jours, on créait une
5 nouvelle carte à cause des changements, des faits nouveaux intervenus, des
6 éléments nouveaux, et la carte précédente était envoyée aux archives.
7 Alors, s'il fallait que je change quelque chose qu'un officier d'un
8 grade inférieur changeait parce qu'il ne sait pas faire une carte, où est-
9 ce que j'en serais aujourd'hui ? Parce que c'est tout simplement qu'il ne
10 savait pas refléter la situation sur le terrain sur une carte. Vous avez
11 choisi une carte. Vous en avez choisi une parmi plusieurs centaines de
12 cartes.
13 Q. J'en ai beaucoup de cartes. Là, c'est une pièce du Procureur.
14 C'est le Procureur qui vous a montré cette carte. Ce n'est pas moi
15 qui l'ai choisie. Vous voulez dire donc que la carte qui a été faite à
16 l'époque est contemporaine aux événements, mais ne reflète pas la situation
17 telle qu'elle était, mais que la situation telle qu'elle était est reflétée
18 parce que vous venez d'écrire, de dessiner sur cette carte ?
19 R. Oui. Ce que j'ai dessiné là sur cette carte, cette ligne que j'ai
20 dessinée, elle était comme cela dans cet état-là pendant la durée la plus
21 longue pendant la guerre; surtout en ce qui concerne les versants sud de
22 Grdonj et de Spicasta Stijena. Pourquoi ? Parce que j'avais consulté les
23 commandants de bataillons et de brigades de cette région-là. Sinon, en ce
24 qui concerne toute la ligne autour de la ville de Sarajevo, je ne connais
25 pas son emplacement précis, c'est impossible de savoir cela.
26 Q. D'après ce que vous avez dessiné là, cette ligne-là, si l'on regarde où
27 se trouve le somment de Spicasta Stijena, il semblerait que l'armée de la
28 Republika Srpska était sur les versants mêmes de Spicasta Stijena et pas au
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1 sommet de cette colline ?
2 R. Vous êtes en train de discuter avec moi, moi qui étais présent au
3 sommet là et pas vous. Vous êtes en train de dire qu'ils étaient sur les
4 versants. Vous savez le plateau Grdonj, il y a un plateau donc d'un
5 diamètre d'une cinquantaine de mètres, 50/50 on va dire, et le point
6 trigonométrique d'une altitude de 906 mètres se trouve justement à peu près
7 là.
8 Donc au niveau des maisons qui se trouvent au nord, c'était là que se
9 trouvaient les remparts de la défense de la RSK. J'étais sur le versant de
10 l'autre côté, au sud. Je pense que c'était comme cela, comme ce que j'ai
11 écrit sur la carte.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense qu'il serait plus facile pour tout
13 le monde de voir ce que le témoin montre pendant qu'il évoque différents
14 endroits sur la carte.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourriez-vous nous montrer ce que
16 vous êtes en train de nous indiquer sur la carte ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, vous avez un groupuscule de maisons, on
18 les voit sur la carte. Parmi ces maisons se trouvaient les lignes de
19 défense, les remparts du Corps de Romanija-Sarajevo. Ici, je fais référence
20 point trigonométrique 906, c'est considéré comme le sommet d'un repère. Ma
21 ligne était la ligne bleue, celle que j'ai dessinée ici, mais j'avais une
22 tranchée qui était creusée verticalement.
23 Du sommet jusqu'à la rue, j'étais obligé donc de creuser cette
24 tranchée plutôt au sud-ouest pour qu'à partir de Trebevic ou se trouvaient
25 les autres positions du Corps de Romanija-Sarajevo pour qu'ils ne puissent
26 pas tirer directement dans le dos des soldats quand ils empruntaient ces
27 tranchées pour se rendre à cet endroit en montant la colline.
28 Ensuite, vous avez cette autre ligne bleue que j'ai dessinée qui
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1 descendait jusqu'à Spicasta Stijena, en aval; là, au niveau du sommet se
2 trouvait un plateau qui faisait à peu près 50 mètres sur 50. Nous étions
3 sur le versant sud de ce plateau et le Corps de Romanija-Sarajevo sur le
4 versant nord.
5 Cependant, Spicasta Stijena, la cote 895, au bord et au niveau du sommet,
6 c'est là que se trouvaient les positions de l'armée du Corps de Romanija-
7 Sarajevo.
8 Je voudrais ajouter en ce qui concerne Grdonj et Spicasta Stijena, on peut
9 dire que tout le territoire en aval, je vais le dessiner sur la carte, donc
10 toute cette partie-là pouvait être vue à l'œil nu très, très bien.
11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
12 Q. Ces lignes que vous venez de dessiner là, donc vous étiez au-dessus et
13 maintenant vous avez fait un autre dessin et on a l'impression que tout
14 ceci était contrôlé par l'armée de la Republika Srpska ?
15 R. Je vous ai dit que les deux lignes ne sont pas bien dessinées parce que
16 tout simplement les officiers peu formés ont fait ces cartes. Les cartes ne
17 sont pas bien faites tout simplement.
18 Q. Mais qui se trouvait sur une élévation plus haute ? Est-ce que vous,
19 vous étiez sur une élévation plus élevée que le Corps de Romanija-
20 Sarajevo ?
21 R. Non. En ce qui concerne Grdonj et Spicasta Stijena, les soldats du
22 Corps de Romanija-Sarajevo étaient toujours sur une côte plus élevée.
23 Q. Vous voulez dire que la situation sur le terrain à l'époque correspond
24 à ce que vous, vous venez de dessiner et que les officiers qui étaient sur
25 le terrain à l'époque se sont trompés ?
26 R. Vous n'avez pas besoin de me faire confiance. Vous pouvez poser la
27 question à des centaines de soldats qui étaient sur le terrain à l'époque.
28 Ils vont confirmer ma version.
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1 Q. Vous avez fait exactement la même chose avec Debelo Brdo ?
2 R. Posez la question à la FORPRONU, parce que c'est justement les forces
3 de la FORPRONU qui avaient un point d'observation au sommet même de Debelo
4 Brdo. Allez leur demander.
5 Q. Merci.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Je voudrais demander que la carte reste,
7 parce que si on l'enlève on ne va pas pouvoir la garder.
8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Si le Procureur veut la garder comme sa
9 pièce à conviction, je veux bien, mais je n'en ai pas besoin en tant que
10 pièce à conviction de la Défense.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Vous allez peut-être en avoir
12 besoin. Vous pensez en avoir besoin, Madame Edgerton ?
13 Madame Edgerton, je vous pose une question. Vous allez avoir besoin de
14 cette carte ?
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me permettez --
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ne vous portez pas volontaire pour
18 répondre aux questions qui n'ont pas été posées, c'est le conseil qui vous
19 pose les questions et il vous appartient de répondre aux questions posées,
20 vous ne pouvez pas parler librement.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce va être versée en tant que
22 pièce P513.
23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Maintenant j'ai un autre document à
24 présenter, c'est un document qui a aussi une traduction, c'est le document
25 DD00-1606.
26 Q. Cher Témoin, nous avons une traduction de ce document qui nous vient
27 des services de traduction de ce Tribunal, le CLSS.
28 L'état-major du commandant Suprême envoie cette lettre au 1er Corps.
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1 On peut lire : "D'après les éléments d'information disponibles et du
2 renseignement recueilli sur le terrain, on a pu établir qu'il y a des
3 effectifs assez bas du côté des Chetniks et qui sont l'objet de la panique,
4 du désordre et de la crainte."
5 Est-ce que vous voyez ceci ?
6 Je crois qu'il faut faire une correction, il doit s'agir d'un moral
7 assez bas et non pas d'effectifs assez bas.
8 R. Oui.
9 Q. Dans le passage suivant on peut dire qu'ils sont particulièrement en
10 colère parce qu'ils ne reçoivent aucune aide de Serbie; et ils ne peuvent
11 plus répondre, et d'après eux ils étaient dans une situation désespérée, ne
12 disposant ni d'hommes ni d'autres choses.
13 R. Il s'agit maintenant d'une autre question : ce sont des estimations
14 assez générales que nous avons faites, nous pensions simplement que l'armée
15 de la Republika Srpska coûtait si cher à la République de Yougoslavie qu'à
16 la fin de l'année 1994, c'est quelque chose que l'on ressentait en 1995,
17 qu'ils ont simplement fermé le robinet. En tout cas par rapport au
18 financement qui avait été fourni à Pale au cours des années 1992, 1993 et
19 1994.
20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher à l'écran
21 le document DD00-1696. Je demande le versement au dossier de ce document
22 comme pièce à décharge.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D155.
25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
26 Q. Monsieur le Témoin, j'ai maintenant sous les yeux un document qui
27 stipule que le 19 septembre 1994, document que vous avez signé vous-même,
28 j'ai une traduction complète qui a été faite par un traducteur assermenté
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1 auprès des Tribunaux. Non, que la partie qui parle de "nos forces". Vous,
2 c'est ce que vous pourrez constater à la lecture de ce document. DD00-1700.
3 Nous avons une traduction de ce passage-ci.
4 On peut lire ici au point 2 : "Nos forces sur le champ de bataille de
5 Sarajevo, nos forces à la date du 18 septembre 1994 ont dû exécuter des
6 actions de combat afin d'occuper Spicasta Stijena, et Mala Kula. Ces forces
7 ont été engagées et étaient composées d'un peloton de 120 BBR; Crni
8 Labudovi, peloton PTDO MUP Bosna, peloton de diversion et d'observation de
9 la 105e Brigade motorisée, des deux pelotons 105, peloton du génie et
10 compagnie de réserve de la 105e Brigade motorisée.
11 "Pour ce qui est des débuts d'activités, la 120e Brigade de Montagne
12 a capturé une partie de Spicasta Stijena. Les unités de PTDO du MUP Bosna
13 ont lancé l'attaque à droite de Spicasta Stijena, et les mêmes, au début de
14 leur attaque, ont détruit la première tranchée. Il n'était pas possible
15 d'avancer davantage, et pendant l'attaque elle-même, l'agresseur a utilisé
16 telles et telles armes," et vous avez tenu cette position jusqu'aux
17 premières heures du matin.
18 Voici ma question : est-ce que vous avez tenté à plusieurs reprises
19 de capturer Spicasta Stijena, oui ou non ?
20 R. Spicasta Stijena --
21 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que nous n'avons pas le texte.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] -- est le nom qui, au cours des quatre années
23 de la guerre à Sarajevo, est le terme le plus souvent utilisé et prononcé
24 par un très grand nombre de personnes, précisément en raison de ce qui se
25 passait à cet endroit-là et des conséquences que cela pouvait avoir. A un
26 moment donné, le président Izetbegovic, je crois qu'il m'a appelé
27 personnellement, précisément parce qu'il y avait un très grand nombre de
28 plaintes qui avaient été déposées par des citoyens et envoyées au président
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1 en prétendant qu'il était impossible de vivre aux pieds de Spicasta
2 Stijena. Il m'a dit : S'il vous plaît, pouvez-vous pour finir faire quelque
3 chose à ce propos ?"
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez répondre à la question
5 directement. Est-ce que vous avez tenté souvent de prendre Spicasta
6 Stijena?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas souvent. Je n'ai pas essayé de
8 prendre Spicasta Stijena en de nombreuses occasions.
9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
10 Q. Mais vous savez que Spicasta Stijena était un élément très important
11 pour la VRS sur le plan de la caractéristique du terrain ?
12 R. Je ne sais pas et je ne vois pas pourquoi cela devrait être le cas.
13 C'était une évaluation militaire erronée.
14 Q. Très bien. Derrière cette colline, il y avait une route, si cette route
15 avait été coupée, la VRS n'aurait rien pu faire ?
16 R. C'était impossible. La VRS disposait de tellement d'espace que s'ils le
17 souhaitaient ils auraient pu construire une nouvelle route, c'eut été très
18 facile pour eux.
19 Q. Où est-ce que c'eut été possible parmi ces collines. C'est quelque
20 chose que vous savez fort bien ?
21 R. Ils contournent une colline et ils construisent une autre route. C'est
22 ce qu'ils ont fait avec cette route-ci, cette route a été construite
23 pendant la guerre.
24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Ce document, DD00-1070, je demande le
25 versement au dossier de ce document comme pièce à décharge. Nous avons
26 également une traduction de ce document.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D156, Messieurs les
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1 Juges.
2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Maintenant le document DD00-1703, daté du
3 18 septembre 1994. Nous avons la traduction également. C'est un document
4 qui émane de Rasim Delic, et qui est daté du 18 septembre et qui parle des
5 activités de combat.
6 Au niveau de la première phrase on peut lire : "Dans la zone du 1er
7 Corps, les opérations de combat sont également prévues et votre opération
8 de combat peut commencer dès qu'ils commencent." Ceci est dit à l'IBOG au
9 commandement, personnellement.
10 Q. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
11 R. Non.
12 Q. Bien.
13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je ne vais pas demander de versement au
14 dossier de ce document.
15 Maintenant, j'ai le document DD00-1708. Ce document a également été
16 traduit. Il est également envoyé à tous les commandants du corps.
17 Le premier paragraphe se lit comme suit : "Dans certaines unités
18 mineures de l'ABiH, il y a un certain nombre de personnes qui ont eu une
19 tendance à abuser de la bouteille et qui provoquent des incidents.
20 Quelques-uns de ces incidents sont assez graves parce qu'ils mettent en
21 danger la sécurité personnelle des citoyens ainsi que de leurs biens, la
22 réputation de l'ABiH."
23 Est-ce que vous êtes au courant de ce phénomène ? Est-ce que vous
24 savez quelque chose à propos de ce comportement peu approprié d'un bon
25 nombre de vos soldats ?
26 R. Je ne suis pas au courant du comportement d'un nombre important de
27 soldats, mais je connais, je suis au courant d'infractions légères.
28 Q. Autre chose au niveau de ce document. Pour ce qui est du paragraphe 4,
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1 le 19 septembre 1994, où on peut lire que : "L'ABiH est devenue mature et
2 c'est une force armée puissante."
3 Etait-ce exact déjà au mois de septembre, que M. Delic indiquait que
4 le 19 septembre, l'ABiH était une armée mature et une force militaire
5 mature ?
6 R. Qu'est-ce qu'il était censé dire, que nous n'avions aucune chance de
7 pouvoir nous défendre et que le moral des soldats pouvait tomber en dessous
8 de zéro. Il était là pour encourager le moral des troupes et la Bosnie-
9 Herzégovine. Je ne sais pas si c'est quelque chose à voir avec la vérité;
10 cela c'est autre question.
11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, ce document, le DD00-
12 1708, est-ce que je peux demander le versement au dossier de cette pièce,
13 s'il vous plaît ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Comment l'armée peut-elle devenir une armée
15 mature et respectable lorsqu'elle ne dispose pas des effectifs nécessaires,
16 même pas 10 %?
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez déjà répondu à la
18 question.
19 Nous acceptons le versement de cette pièce.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D157.
21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Maintenant j'ai le document DD00-1719. Il
22 s'agit d'un ordre qui est daté du 2 novembre 1994, et envoyé à tous les
23 Corps. Ce document était traduit par les services de traduction du
24 Tribunal, CLSS.
25 Q. Est-ce que vous y êtes ? Il s'agit d'un ordre qui a été donné par le
26 commandant Rasim Delic et qui a été envoyé à tous les Corps, où on peut
27 lire dans la traduction : "Il est clair que dans certaines unités après une
28 percée couronnée de succès, après un certain succès sans trop de pertes, il
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1 s'ensuit logiquement que les gens font moins attention. Je tiens à l'esprit
2 le caractère offensif de nos armées. Il est important de respecter tous les
3 points de cet ordre afin que de diminuer le plus possible nos pertes, après
4 des opérations couronnées de succès."
5 Ceci a été envoyé à votre corps également. Est-ce que les choses se
6 sont bien passées ainsi, à savoir que les activités offensives de votre
7 armée ont augmenté en 1994 ?
8 R. Il s'agit d'une question générale. J'ai essayé de prendre une
9 initiative. Je ne sais pas si je l'ai fait.
10 Q. Bien.
11 R. Etant donné que je n'ai pas réussi à libérer Sarajevo, c'est non.
12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Ce document, 1719, qui comporte une
13 traduction, je demande le versement au dossier en tant que pièce à
14 décharge.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Tapuskovic, vous nous avez
16 promis toute une série de documents très importants. Je veux bien admettre
17 le versement de ce document au dossier, si vous insistez, mais je n'en vois
18 vraiment pas la pertinence.
19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, le document suivant est
20 censé corroborer ceci comme il se doit. Un document doit être relié à un
21 autre.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que vous avez accepté le versement
24 au dossier de cette pièce ?
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document D158, Messieurs les
27 Juges.
28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, dans le courant de
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1 l'automne 1994, ces opérations étaient en cours de façon permanente.
2 Document DD00-1728. Il existe une traduction également. On peut lire au
3 premier paragraphe, paragraphe 1 :
4 "Les unités et les commandants du 1er Corps qui sont engagés dans le
5 champ de bataille de Nisic, encouragés par le succès précédent lorsqu'ils
6 ont écrasé les Chetniks le long de ces axes et qui vont d'Olovo à Vares en
7 direction de Srednje, ont écrasé les forces chetniks libérant ainsi des
8 régions comprenant plusieurs villages; Cece, Gornja Korita, Trebina,
9 Kostica, Pakline, Matici, Visnjica, Nisici, Ilici, Buljetovina, Hadzici,
10 Zubeta," et cetera, et des éléments importants : Macak, Toljenak, Vrhovi,
11 Borovo Brdo, Krst, et Kicelj.
12 Q. Monsieur Karavelic --
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que ceci a un lien avec aucun
14 des chefs d'accusation ou est-ce qu'il y a un lien avec aucune des
15 incidents ?
16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] L'intensité des combats était telle que
17 ceci était en cours de façon permanente à partir du mois de septembre 1994.
18 Il y avait des pertes de part et d'autre. Ceci montre combien de localités
19 placées sous le commandement du 1er Corps avaient été prises suite à des
20 combats intenses et des pertes importantes encourues de part et d'autre.
21 Ceci doit être pertinent.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel est le lien avec le chef
23 d'accusation ici ?
24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Le résultat de tout ceci dans cette
25 région, le 1er Corps et de l'ABiH ont eu des pertes importantes en raison
26 des combats intenses au niveau de la ligne de front.
27 Il y avait des activités de défense -- ou des activités défensives ou
28 offensives. Ceci variait en fonction du moment. C'était important parce
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1 qu'il y a eu des pertes importantes suite à cette offensive.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous n'allons pas passer la nuit à
3 débattre de cette question-ci, puisqu'il s'agit de question assez générale.
4 Je vous donnerais mon avis lorsque nous suspendrons l'audience.
5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Mais que ce document soit versé au
6 dossier, le document DD00-1728.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président --
9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je dois traiter de l'année 1995. La
10 plupart des ordres portent sur cette année-là.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Je crois que vous venez d'accepter le
12 versement au dossier d'un document à propos duquel on n'a pas posé une
13 seule question au témoin. Je peux m'être trompée, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois que vous avez raison, parce
15 que je l'ai interrompu avant qu'il n'ait pu poser la question. Nous allons
16 reprendre cette question-ci demain.
17 --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le jeudi 29 mars
18 2007, à 14 heures 15.
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