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1 Le mardi 17 avril 2007
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dès le départ, je vais rendre des
6 décisions orales. Le 22 mars [comme interprété], l'Accusation a déposé une
7 requête aux fins d'admettre les déclarations écrites de Ronald Eimmers en
8 application de l'article 92 ter. Dans sa réponse déposée le 30 mars, la
9 Défense demande à la Chambre de première instance d'avoir du temps
10 suffisant pour avoir ce contre-interrogatoire. La Chambre de première
11 instance fait donc droit à la requête de l'Accusation et admet la
12 déclaration au dossier sous réserve des conditions établies dans l'article
13 92 ter.
14 Normalement, le temps qui a été consacré au témoignage de ce témoin
15 est de deux heures et demie. Dans sa requête, l'Accusation estime qu'elle
16 n'aura besoin que de deux heures. La Chambre de première instance donne 45
17 minutes à l'Accusation pour son interrogatoire principal et une heure pour
18 le contre-interrogatoire de la Défense.
19 J'ai un autre point à aborder. Le 11 avril, l'Accusation a déposé une
20 requête demandant à avoir le droit d'amender sa liste 65 ter en ajoutant 11
21 passages vidéo d'un film pris par la BBC. Ce film de Martin Bell représente
22 des pilonnages et des "snipings" à Sarajevo, Martin Bell étant le témoin W-
23 157. En application de l'article 126 bis, la Défense est en droit de
24 déposer sa réponse le 24 avril au plus tard. Néanmoins, afin d'accélérer la
25 décision sur cette requête, il serait très utile que la Défense puisse nous
26 fournir sa réponse le 19 avril au plus tard.
27 La Défense serait-elle en position de donner sa position au
28 19 avril ?
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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je suis désolé, mais je n'ai pas
2 d'objection du tout. Nous vous donnerons notre réponse jeudi au plus tard.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
4 Je crois que l'Accusation avait aussi quelques points à soulever.
5 Monsieur Sachdeva, vous avez la parole.
6 M. SACHDEVA : [interprétation] Oui. Bonjour. Tout d'abord, j'ai un premier
7 point à soulever à propos justement de ces extraits vidéo. L'un des
8 extraits que nous avions demandé le 11 avril de voir verser au dossier
9 porte sur le premier témoin qui va témoigner ce matin. J'aimerais que la
10 Chambre m'autorise à utiliser ce passage avec ce Témoin 57. Vendredi
11 dernier de la semaine dernière, j'ai correspondu avec la Défense à propos
12 de cette demande, et si j'ai bien compris mes éminents confrères n'ont pas
13 d'objection à soulever à propos de l'utilisation de ce passage vidéo. C'est
14 tout ce que j'avais à dire à propos de cet extrait vidéo.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Nous vous autorisons à
17 procéder de la sorte.
18 M. SACHDEVA : [interprétation] Ensuite, j'ai autre chose à demander à
19 propos de l'article 75 portant sur les mesures de protection. Le Témoin 116
20 qui doit témoigner après celui que nous avons prévu pour la première
21 session demande une distorsion des images et de son visage et un
22 pseudonyme, parce qu'il est électronicien. Il voyage très souvent au
23 Republika Srpska. Il est assez inquiet de se voir identifier comme étant
24 quelqu'un ayant témoigné en cette enceinte. J'en ai parlé à mon éminente
25 consoeur de la Défense et elle m'a dit qu'elle d'avait aucune objection à
26 cela.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, nous vous
28 autorisons votre demande.
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1 M. SACHDEVA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense que
2 nous pouvons maintenant appeler le témoin, Témoin 57.
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faudrait que le témoin fasse sa
5 déclaration solennelle.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
7 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
8 LE TÉMOIN: TÉMOIN W-57 [Assermenté]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva, vous avez la
11 parole.
12 Interrogatoire principal par M. Sachdeva :
13 Q. [interprétation] Bonjour, Témoin. Tout d'abord, je tiens à vous dire
14 que les Juges vous ont accordé des mesures de protection, et je vais
15 m'adresser à vous en tant que Témoin 57. Il faut que vous fassiez attention
16 à ne rien dire qui permettrait de vous identifier.
17 Je vais tout d'abord vous donner une feuille de papier sur laquelle se
18 trouvent vos coordonnées, et j'aimerais que vous confirmiez devant les
19 Juges qu'il s'agit bien de vos coordonnées.
20 R. Oui, ce sont bien mes coordonnées.
21 M. SACHDEVA : [interprétation] Merci. Maintenant que cette feuille a été
22 vue, pouvons-nous l'admettre sous pli scellé, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
24 M. SACHDEVA : [interprétation] Témoin 57 --
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce recevra la cote P537, sous pli
26 scellé.
27 M. SACHDEVA : [interprétation]
28 Q. Témoin 57, vous souvenez-vous avoir fait des déclarations au bureau du
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1 Procureur le 21 novembre 1995 et le 16 mai 2006 ?
2 R. Oui, je me souviens de cela.
3 Q. Vous a-t-on donné une possibilité hier de relire ces déclarations ?
4 R. Oui.
5 Q. Après avoir relu ces déclarations, pouvez-vous déclarer ici devant les
6 Juges que ces témoins [comme interprété] reflètent bel et bien la vérité et
7 sont corrects ?
8 R. Oui, je les ai entièrement lus et tout ce qui est contenu dans ces
9 déclarations est correct.
10 M. SACHDEVA : [interprétation] J'aimerais, Monsieur le Président, que la
11 pièce 65 ter 03106 soit mise à l'écran mais ne soit pas diffusée.
12 Q. Témoin, est-ce que vous voyez ici une déclaration portant votre
13 signature ?
14 R. Oui.
15 Q. Si je devais reposer les questions aujourd'hui, les réponses que vous
16 donneriez aujourd'hui devant les Juges reflèteraient-elles exactement ce
17 qui est compris dans cette déclaration ?
18 R. Oui.
19 M. SACHDEVA : [interprétation] J'aimerais que cette déclaration, s'il vous
20 plaît, Monsieur le Président, soit versée au dossier sous pli scellé, et
21 pour le compte rendu je tiens à faire savoir qu'à la page 3, deux gros
22 paragraphes portent sur des incidents qui ne sont plus à l'ordre du jour,
23 en application de l'ordonnance appliquant l'article 73. Ces passages des
24 déclarations ne devraient pas être versés au dossier suite à votre
25 décision.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Le document sera versé.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P538, sous pli scellé.
28 M. SACHDEVA : [interprétation] Pourrions-nous maintenant montrer à l'écran
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1 la pièce 03107 de l'article 65 ter; sans la diffuser, bien sûr.
2 Q. Témoin 57, voyez-vous maintenant à l'écran une déclaration avec votre
3 signature en bas de la page ?
4 R. Oui, je le vois.
5 Q. Si je devais vous poser des questions aujourd'hui, les réponses que
6 vous donneriez aux Juges reflèteraient-elles exactement ce qui est compris
7 dans cette déclaration ?
8 R. Oui, absolument.
9 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
10 versement au dossier de cette pièce, sous pli scellé.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P539, sous pli scellé.
13 M. SACHDEVA : [interprétation]
14 Q. J'ai juste un petit éclaircissement à vous demander, Témoin, s'il vous
15 plaît. Pour en revenir à la première déclaration, la pièce 03106,
16 pourrions-nous passer à la quatrième page, sachant que la page de garde est
17 la première page.
18 Témoin, à droite de l'écran vous voyez la déclaration dans votre première
19 langue. Veuillez, s'il vous plaît, vous concentrer sur le cinquième
20 paragraphe. Le voyez-vous tout d'abord ?
21 R. Oui.
22 Q. En fait, dans la version B/C/S c'est le quatrième paragraphe qui est
23 juste au-dessus. Vous allez voir une phrase où il est écrit : "Un témoin a
24 vu le lancement de la bombe." Voyez-vous cette phrase ? Il s'agit de
25 l'incident du 7 avril 1995.
26 R. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'aider à repérer cette phrase.
27 Q. D'après ce que je sais du B/C/S, je crois que c'est le quatrième
28 paragraphe et cela commence par "Témoin."
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1 R. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé.
2 Q. Vous avez bien vu la phrase. Pouvez-vous nous dire ce qui est écrit, ce
3 que signifie cette phrase ?
4 R. C'est une vieille maison bosniaque. Le témoin a vu la bombe lancée qui
5 a volé pendant 15 secondes. Il y avait d'autres témoins qui travaillaient
6 dans les champs et le projectile a laissé une traînée de fumée le long de
7 toute sa trajectoire comme c'était l'habitude.
8 Q. Très bien. Très bien. Maintenant, pouvons-nous passer à la déclaration
9 suivante, la déclaration 03107 [comme interprété]. Pouvons-nous à la page
10 4, paragraphe 16, en haut de la page. Il y a une phrase qui se lit et je
11 cite, je cite la version anglaise: "Ils n'ont pas vu le projectile lancé,
12 ils n'ont pas vu le lancement du projectile. Ils ont juste vu le projectile
13 en vol."
14 Vous voyez cette phrase au paragraphe 16 ?
15 R. Oui.
16 Q. Dans votre première déclaration, vous avez dit qu'ils ont vu le
17 lancement du projectile; dans le deuxième, vous dites qu'ils ne l'ont pas
18 vu. Pouvez-vous nous expliquer un tout petit peu pourquoi les deux versions
19 sont différentes ?
20 R. Oui. Après coup, il y a eu des rumeurs. Après cet événement il y a eu
21 des rumeurs. Ils disaient que des éclaireurs de l'ABiH avaient vu une
22 activité dans la zone d'où le projectile avait été lancé. Au départ, quand
23 j'ai fait ma première déclaration, je me suis dit qu'ils avaient dû le
24 voir, ce n'était pas moi qui étais responsable à l'époque. Je ne pouvais
25 pas prendre de déclarations de la part de militaires, donc c'est ainsi que
26 j'ai écrit les choses. Je n'ai pas spécifié qu'ils ne l'avaient pas vu,
27 parce que je n'ai pas la possibilité de vraiment faire des recherches bien
28 précises. J'ai entendu des rumeurs, j'ai entendu dire certaines choses,
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1 mais je n'ai pas pu prendre les déclarations de ces personnes.
2 Q. Mais vous avez entendu quelqu'un dire qu'il avait vu la bombe, le
3 lancement de la bombe ?
4 R. Oui. Les gens qui habitaient à Sokolovic Kolonija, ceux qui
5 travaillaient dans les champs, ils ont vu la trajectoire, la traînée de
6 fumée, ils ont vu l'emplacement dont a été lancée cette bombe aérienne
7 modifiée qui a laissé cette traînée extrêmement précise qui montrait bien
8 la direction d'où venait la bombe. D'ailleurs la bombe les a survolés et
9 les gens de Sokolovic ont vu un projectile venant du nord-ouest, qui
10 faisait un bruit extrêmement étrange et qui laissait derrière lui une
11 grosse traînée de fumée noire.
12 Q. Oui. Je vais demander de montrer tout cela sur une carte, mais j'ai une
13 question à vous poser avant cela. Vous étiez officier de police de la
14 station de police d'Ilidza, n'est-ce pas, pendant la guerre ?
15 R. Oui, tout à fait.
16 Q. Pourriez-vous nous dire à peu près combien de civils habitaient à
17 Hrasnica pendant la guerre ?
18 R. Hrasnica, Butmir et Sokolovic qui étaient couverts par le poste de
19 police d'Ilidza comprenaient environ 25 à 30 000 habitants, ce, avant la
20 guerre. Pendant la guerre, bien sûr, beaucoup de réfugiés de Trnovo et de
21 la Bosnie occidentale se sont réfugié là, ce qui fait que le nombre
22 d'habitants est monté à 50 000 personnes. C'était une zone extrêmement
23 peuplée, il n'y avait pas beaucoup de place.
24 Q. Pendant votre mandant en tant que policier de Hrasnica pendant la
25 guerre, êtes-vous en mesure de nous dire combien de civils ont été tués à
26 Hrasnica pendant la guerre suite à des pilonnages ou à des tirs embusqués ?
27 R. En gros, je n'ai pas les chiffres exacts, parce qu'au début de la
28 guerre on n'était pas en train de faire des listes, on était en train
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1 d'essayer de s'organiser plutôt. Entre 1 800 et 2 000 habitants de ce
2 quartier ont été tués et cinq à 10 000 résidents ont été blessés soit une
3 fois soit plus d'une fois. Mais cela ce sont, bien sûr, des estimations
4 assez grossières.
5 Q. Bien. Ce sont des estimations grossières. Mais cela dit, pourriez-vous
6 nous dire sur quoi vous basez ces chiffres ? Comment avez-vous évalué ces
7 chiffres ? Comment avez-vous obtenu ces informations ?
8 R. Conversation avec les personnes où ils parlaient de 1 890 personnes.
9 Enfin, je pense qu'ils parlaient aussi des personnes qui avaient été tuées
10 mais qui étaient en transit uniquement dans la zone. Je crois que ce
11 chiffre général est entre 1 800 et 2 000. Mais, bien sûr, l'autorité
12 municipale a les chiffres exacts, je ne les ai pas.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Attendez. Vous avez dit - quels sont
14 les chiffres ? Vous pourriez les répéter, s'il vous plaît, car nous n'avons
15 pas les chiffres exacts sur le compte rendu.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit 1 800.
17 M. SACHDEVA : [interprétation]
18 Q. Témoin, avez-vous ou peut-être vos collègues et vous, vous êtes-vous
19 penchés peut-être sur les archives des enterrements pour le quartier de
20 Hrasnica ?
21 R. Je pense que ces registres n'ont été créés qu'à la fin de 1992. Puisque
22 avant 1992, les autorités municipales et les autorités religieuses
23 musulmanes auraient pu vous donner des chiffres sur la liste des décès. Je
24 pense que la municipalité, de toute manière, détient les registres exacts.
25 Q. Très bien. Très bien. Je vais maintenant vous montrer une carte. Cette
26 carte est la pièce 65 ter 02738.
27 Normalement, elle va s'afficher à l'écran et je vais vous poser des
28 questions sur cette carte.
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1 M. SACHDEVA : [interprétation] Pouvons-nous, s'il vous plaît,
2 pouvons-nous agrandir le côté inférieur gauche de la carte.
3 Q. Voyez-vous Hrasnica, Monsieur le Témoin ?
4 R. Oui, oui. Je vois Hrasnica.
5 Q. Je vais demander à M. l'Huissier de venir vous aider. Avec le stylet
6 électronique pouvez-vous encercler Hrasnica ?
7 R. [Le témoin s'exécute]
8 Q. Maintenant, si vous pouviez mettre un H à côté de ce cercle que vous
9 venez de dessiner.
10 R. [Le témoin s'exécute]
11 Q. Sur cette carte, pouvez-vous aussi repérer l'emplacement du tunnel
12 Butmir-Dobrinja ?
13 R. Oui. Je le vois à Dobrinja.
14 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, tracer une ligne pointillée à
15 l'emplacement exact du tunnel.
16 R. Pourrions-nous, s'il vous plaît, agrandir la carte.
17 M. SACHDEVA : [interprétation] J'ai bien peur que si nous agrandissons la
18 carte nous perdions les annotations qui ont été apportées. Si vous pouviez
19 quand même vous débrouiller avec ce que ce nous avons ce serait bien.
20 R. Très bien.
21 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, repérer cette ligne pointillée à l'aide
22 de la lettre T.
23 R. [Le témoin s'exécute]
24 Q. Voyez-vous aussi la route qui va jusqu'au mont Igman sur cette carte ?
25 R. Oui, tout à fait. Je vois bien la route.
26 Q. Pouvez-vous marquer sur la carte la ligne pour désigner la route sur la
27 carte ?
28 R. [Le témoin s'exécute]
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1 Q. J'aimerais si vous pouvez marquer la ligne de confrontation sur la
2 carte vers Hrasnica et vers Ilidza. Etes-vous en mesure de faire cela ?
3 R. Je vais essayer de le faire.
4 Q. D'abord, vers le sud de Hrasnica et ensuite vers Ilidza.
5 R. [Le témoin s'exécute]
6 Q. S'il vous plaît, est-ce que vous pourrez pour ce qui est de ces deux
7 lignes, pouvez-vous marquer les territoires contrôlés par l'armée de la
8 Republika Srpska ? Pouvez-vous donc apposer les lettres VRS, s'il vous
9 plaît ?
10 R. [Le témoin s'exécute]
11 Q. Savez-vous où se trouvait l'entreprise Famos ou l'usine Famos ?
12 R. Oui.
13 Q. Pouvez-vous encercler cette usine et apposer la lettre F à côté.
14 R. [Le témoin s'exécute]
15 Q. Dans quelle partie par rapport au territoire où il y avait le conflit
16 se trouvait l'usine de Famos ?
17 R. Les trois quarts de la partie sud-est de Famos ont été contrôlés par
18 l'armée de la Republika Srpska et une petite partie vers Hrasnica était
19 contrôlée par l'ABiH.
20 Q. Pouvez-vous indiquer sur la carte cette petite partie contrôlée par
21 l'ABiH ? Pouvez-vous le faire ?
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. Pourriez-vous apposer les lettres ABiH pour que nous sachions ce que
24 cela signifie, ce petit cercle, cela pourrait nous aider.
25 R. [Le témoin s'exécute]
26 Q. Vous avez mené une enquête sur un incident survenu le
27 7 avril 1995, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que vous vous êtes rendu sur le lieu pour mener une enquête sur
2 place ?
3 R. Oui. Je me suis rendu sur place pour voir ce qui s'est passé. J'ai vu
4 ce qui s'est passé. Je suis rentré au poste de police, j'ai informé les
5 organes compétents, le juge; et j'ai préparé l'équipe qui irait sur place;
6 après quoi, lorsque l'équipe était complète on est allé sur place pour
7 mener l'enquête.
8 Q. Pouvez-vous voir le lieu de l'incident sur la carte et pouvez-vous
9 marquer cet endroit ou ce site où l'incident s'est produit ?
10 R. Oui, je peux le faire. Mais j'aimerais voir plus précisément cette
11 partie de Hrasnica sur la carte et j'aimerais que la carte soit un peu
12 agrandie.
13 Q. Cela ne serait pas possible, parce que j'aimerais que les annotations
14 restent sur la carte. Mais pourriez-vous apposer un petit S à peu près sur
15 l'endroit où l'incident a eu lieu à Hrasnica, cela sera suffisant.
16 R. Je vais apposer un point et derrière ou à côté de ce point, la lettre
17 S.
18 Q. Je vous remercie. Lorsque vous avez mené cette enquête, et par rapport
19 à ce qu'on vous a dit où la bombe a été lancée, où se trouvait cet endroit
20 d'où la bombe a été lancée ?
21 R. L'endroit d'où la bombe a été lancée ou l'endroit où la bombe est
22 tombée ?
23 Q. L'endroit d'où la bombe a été lancée.
24 R. Encore une fois, je vous dis dans ma première déclaration. J'ai parlé
25 de ce que j'ai entendu parler. Je ne pouvais pas recueillir une déclaration
26 par rapport à cela. Les membres de l'ABiH qui se trouvaient au mont Igman
27 en tant qu'éclaireurs ont remarqué, dans la région de Bacevo, des
28 réservoirs d'eau, des activités bizarres. Ils ont remarqué un camion avec
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1 une rampe de lancement et des activités qui se produisaient
2 approximativement, je dis que c'était autour du réservoir d'eau à Bacevo, à
3 Ilidza, contrôlé par l'armée de la Republika Srpska.
4 Q. Très bien. Si vous pouvez voir cet endroit sur la carte, je vous prie
5 de marquer cet endroit.
6 R. Je ne vois pas très bien ici sur la carte cet endroit, mais je pense
7 que j'ai bien indiqué cet endroit. J'ai apposé un point sur cet endroit,
8 sur la carte. J'aimerais que la carte soit agrandie pour que je puisse voir
9 mieux cet endroit.
10 Q. Pouvez-vous, par rapport au point que vous venez d'indiquer, tracer une
11 ligne menant vers l'endroit où la bombe a explosé ?
12 R. [Le témoin s'exécute]
13 Q. Pouvez-vous apposer une flèche sur cette ligne, la flèche qui indique
14 la direction ?
15 R. [Le témoin s'exécute]
16 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que cette
17 carte soit admise au dossier.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P540, Monsieur le Président.
20 M. SACHDEVA : [interprétation]
21 Q. Est-ce que maintenant je peux vous demander de - il s'agit de la pièce
22 à conviction de l'Accusation 226 et j'aimerais que cela soit affiché sur
23 l'écran.
24 Q. Témoin 57, voyez-vous le document sur votre écran ?
25 R. Oui, je vois ce document sur mon écran.
26 Q. Est-ce que vous voyez en haut à gauche indication "SRK, le Corps de
27 Sarajevo-Romanija, strictement confidentiel," et la date est 6 avril.
28 Voyez-vous cela ?
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1 R. Oui.
2 Q. Dans la ligne qui suit il figure "transmis à la Brigade d'infanterie
3 d'Ilidza."
4 R. Je le vois.
5 Q. Le document a été signé par le général Dragomir Milosevic. Voyez-vous
6 cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Je vous prie maintenant de regarder le dernier paragraphe où se trouve
9 le mot "L'ordre." Au-dessus de ce mot il est dit : "Qu'il faut choisir des
10 cibles à Hrasnica ou à Sokolovic Kolonija où le plus grand nombre de
11 victimes pourrait être provoqué."
12 Est-ce que vous voyez cela ?
13 R. Oui.
14 Q. Par rapport à cette phrase dans le document, si on parle de Hrasnica,
15 est-ce qu'il y a des installations militaires au centre de Hrasnica -- ou
16 je devrais dire est-ce qu'il y avait eu des installations militaires au
17 centre de Hrasnica en 1994 et 1995 ?
18 R. A Hrasnica même, il n'y avait pas d'installations militaires. Il y
19 avait des installations militaires sur les lignes de défense.
20 Q. J'aimerais vous demander de parler du centre de la ville de Hrasnica.
21 Est-ce qu'il y avait des casernes militaires au centre de la ville de
22 Hrasnica ?
23 R. Sur le territoire de Hrasnica, maintenant je vais vous dire. A
24 Sokolovic Kolonija et à Butmir il n'y avait pas d'installations militaires
25 dans des agglomérations même avant la guerre et durant la guerre. Il n'y
26 avait pas de casernes. Des soldats habitaient avec leurs familles dans
27 leurs maisons.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pouvez-vous expliquer ce que vous
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1 entendez par "installations militaires sur les lignes de défense" quand
2 vous avez dit que les installations militaires existaient sur les lignes de
3 défense ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait des installations sur les lignes de
5 défense. Il y avait certaines installations sur les lignes de défense où se
6 trouvaient les membres de l'ABiH qui se relayaient pour monter la garde et
7 garder les lignes. C'était sur les lignes de séparation.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A quelle distance cela se trouvait
9 par rapport au centre-ville ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque je parle de Hrasnica, cela veut dire
11 je parle de la partie qui se trouve vers l'usine Famos et cette partie se
12 trouve à quelque 200 ou 300 mètres par rapport aux bâtiments qui se
13 trouvent près des lignes de séparation au maximum. La ligne de séparation
14 par rapport aux maisons civiles était parfois entre 100 et 150 mètres.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
16 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, pouvez-vous me dire, parce que je
17 n'ai pas bien compris, le Famos factory, est-ce qu'il se trouve à Hrasnica
18 ou à Sokolovic Kolonija ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] A Hrasnica se trouvait cette usine, l'usine
20 Famos.
21 M. LE JUGE MINDUA : Vous avez dit "à Hrasnica" ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE MINDUA : Ma dernière question : c'est là où s'est passée la
24 bataille qui a opposé la Brigade d'infanterie légère de la Republika Srpska
25 avec les forces de l'ABiH ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, exactement sur cette ligne de séparation
27 il y avait des combats.
28 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup, Monsieur le Témoin.
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1 M. SACHDEVA : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que la pièce à
2 conviction de l'Accusation qui porte la cote 225, conformément à l'article
3 65 ter soit affichée sur l'écran.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Procureur,
6 pourrais-je vous demander de me dire pour ce qui est du dernier ordre de la
7 VRS daté du 6 avril -- je m'excuse. Je n'ai pas compris si cette pièce a
8 été déjà versée au dossier.
9 M. SACHDEVA : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. C'est la pièce à
10 conviction de l'Accusation 226 qui a cette cote-là, et cela a été versé au
11 dossier par le truchement d'un témoin, le Témoin Butt.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
13 M. SACHDEVA : [interprétation]
14 Q. Monsieur le Témoin, maintenant il y a un autre document qui est affiché
15 sur l'écran et, encore une fois, il semble que ce document provienne du
16 commandement du Corps de Sarajevo-Romanija et la date est le 7 avril 1995.
17 Voyez-vous cela sur l'écran ?
18 R. Je m'excuse, mais j'aimerais que vous me répétiez la question.
19 Q. Je vous ai demandé si vous voyez le document sur l'écran, le document
20 qui provient du commandement de la RSK du Corps de Sarajevo-Romanija le 7
21 avril 1995 ?
22 R. Oui.
23 M. SACHDEVA : [interprétation] J'aimerais que la deuxième page du document
24 soit affichée sur l'écran, maintenant.
25 Q. Monsieur le Témoin, sur cette page au point 2, vous voyez le titre "Nos
26 forces." Voyez-vous cela ?
27 R. Oui.
28 Q. Au deuxième paragraphe -- dans la deuxième phrase il est dit : "A
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1 Ilidza, l'obus a été lancé sur Hrasnica et les Musulmans disent que c'était
2 la roquette de type Luna." Voyez-vous cela ?
3 R. Oui.
4 M. SACHDEVA : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que la carte sur
5 laquelle les annotations ont été apposées tout à l'heure soient affichées
6 sur l'écran.
7 Monsieur le Président, je vois l'heure et je pense que j'ai déjà
8 utilisé une moitié du temps qui m'a été accordé.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
10 M. SACHDEVA : [interprétation] Avec votre permission, j'aimerais continuer
11 pour encore cinq ou six minutes.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y.
13 M. SACHDEVA : [interprétation]
14 Q. Monsieur le Témoin, la carte sur laquelle vous avez apposé des
15 annotations tout à l'heure, est-ce que vous voyez le cercle autour de
16 Hrasnica et le point à côté de la lettre S ? Vous avez dit que c'est
17 l'endroit où la bombe a atterri. Voyez-vous cet endroit ?
18 R. Oui.
19 Q. Maintenant, dans les documents que nous venons de voir, si vous vous
20 souvenez, il est noté qu'une bombe aérienne de
21 250 kilomètres a été lancée sur le centre de Hrasnica ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous connaissez Hrasnica, dites-nous si l'endroit où la bombe à atterri
24 pourrait être l'endroit qu'on pourrait appeler centre de Hrasnica ?
25 R. Oui.
26 Q. A cet endroit est-ce qu'il y avait des casernes militaires ou d'autres
27 installations militaires ?
28 R. Au centre de Hrasnica il y a le poste de police, de la direction de
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1 police d'Ilidza, à la proximité de cet endroit-là, c'est-à-dire du centre
2 de Hrasnica.
3 Q. Est-ce que je pourrais en conclure qu'il n'y avait pas de casernes ni
4 d'installations militaires ?
5 R. Pour autant que j'en sache, dans cette partie de Hrasnica, il n'y avait
6 pas d'installations militaires.
7 M. SACHDEVA : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut voir un autre
8 document, c'est le document 65 ter --
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Procureur.
10 Pourriez-vous demander au témoin quelle était la distance approximative de
11 l'endroit d'où la bombe a été lancée par rapport à l'endroit où cette bombe
12 aérienne modifiée a explosé ?
13 M. SACHDEVA : [interprétation] Absolument, Monsieur le Juge.
14 Q. Témoin 57, pouvez-vous dire à la Chambre la distance approximative par
15 rapport à l'endroit d'où la bombe a été lancée et par rapport à l'endroit
16 où la bombe a explosé ?
17 R. Approximativement entre trois kilomètres et demi et
18 4 kilomètres.
19 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Juge, avez-vous d'autres
20 questions ?
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non. Je vous remercie.
22 M. SACHDEVA : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher sur l'écran
23 maintenant le document 02284 65 ter.
24 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez le document sur l'écran ?
25 C'est la République de Bosnie-Herzégovine, cela émane du commandement du 1er
26 Corps. Voyez-vous cela ?
27 R. Oui.
28 Q. Cela a été envoyé au secteur Sarajevo de la FORPRONU, au général
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1 Gobillard. Voyez-vous cela, c'est à droite ?
2 R. Oui.
3 Q. Au milieu du document, il est dit que l'agresseur a violé le cessez-le-
4 feu, je vais paraphraser, et lancé 15 obus sur le centre de Hrasnica, de la
5 part de leur position a utilisé une bombe aérienne ainsi que lance-
6 roquettes installées sur les véhicules. Voyez-vous cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que cette description reflète l'événement qui s'est passé à
9 Hrasnica le 7 avril ? Est-ce que cela est en conformité avec ce que vous
10 savez de cet événement ?
11 R. Oui.
12 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
13 versement de ce document au dossier.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P541, Monsieur le Président.
16 M. SACHDEVA : [interprétation]
17 Q. Témoin 57, ces cinq dernières minutes, je vais les utiliser pour vous
18 montrer des documents et je voudrais que vous donniez des commentaires pour
19 ce qui est de l'authenticité, de la validité de ces documents.
20 Le premier de ces documents c'est le document de la liste 65 ter et porte
21 le numéro 787B. Monsieur le Témoin, à droite, vous voyez le document en
22 votre langue. Pouvez-vous confirmer à la Chambre que c'est - je demande que
23 cela ne soit pas diffusé.
24 Est-ce que c'est le rapport officiel que vous avez rédigé par rapport à
25 l'incident du 7 avril 1995 ? Et nous pourrions afficher la deuxième page
26 pour que vous puissiez confirmer qu'il s'agit de votre signature.
27 R. Oui. C'est le rapport que j'ai rédigé après avoir enquêté sur les
28 lieux.
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1 M. SACHDEVA : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au
2 dossier sous pli scellé, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est versé au dossier.
4 Maître Isailovic, vous avez la parole.
5 Mme ISAILOVIC : Merci, Monsieur le Président.
6 Juste pour préciser, quelle page de ce document 65 ter ? Justement
7 pour tout le monde cela va être utile. Parce que j'ai sur ma liste. Cela
8 commence par ERN numéro qui finit par 71, et là sur ma liste ce document 65
9 ter il y a plusieurs pages. Si justement on pourrait préciser quelles sont
10 les pages qui rentrent dans le document qui va être admis.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Sachdeva.
12 De quelles pages il s'agit précisément ?
13 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, justement parce qu'on
14 ne peut pas lire les numéros de pages en public, nous avons donc extrait
15 les pages du rapport 65 ter. Il s'agit d'un fichier complexe. Mais j'ai
16 extrait les pages pertinentes de ce rapport et cela fait partie de la pièce
17 à conviction complexe 78 [comme interprété], et maintenant -- 787D, 65 ter
18 pour ce qui est de ces deux pages du document.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc cela veut dire qu'il s'agit
20 seulement de ces deux pages du document.
21 M. SACHDEVA : [interprétation] Oui. Pour le moment, oui, il ne s'agit que
22 de ces deux pages du document.
23 Je m'excuse, c'est B. Ce n'est pas D, c'est B.
24 Monsieur le Président, parce que nous avons déjà eu des fichiers qui
25 avaient 30 ou 40 pages, qui incluaient aussi des dossiers médicaux. Par le
26 passé nous avons indiqué les pages, montrer au témoin. Mais nous avons
27 extrait les pages pour le greffier et ces deux pages ont été extraites de
28 ces pièces à conviction complexes 787, et la Défense a été informée là-
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1 dessus.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Ces deux pages sont versées au
4 dossier.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce à
6 conviction 542.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Procureur, pourriez-vous
8 m'aider pour ce qui est de la date du rapport rédigé par le témoin ?
9 M. SACHDEVA : [interprétation] Cela devrait être le
10 7 avril 1995, Monsieur le Juge.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
12 M. SACHDEVA : [interprétation] Je demande que ce document doit versé au
13 dossier sous pli scellé, parce que je ne sais pas si j'ai déjà demandé le
14 versement au dossier de ce document.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Cela était versé au dossier
16 sous pli scellé.
17 M. SACHDEVA : [interprétation] Pour mes éminents collègues, je dis qu'il
18 s'agit des pages 5 et 6 de cette pièce à conviction complexe ou composée.
19 La pièce à conviction suivante, 65 ter, que je demande qu'il soit
20 affiché sur l'écran porte le numéro 787D. Je crois qu'il s'agit des pages 7
21 et 8 de la version anglaise pour mes confrères et consoeurs de la Défense.
22 Q. Témoin W-57, vous voyez ce document qui se trouve à droite de votre
23 écran ?
24 R. Oui.
25 Q. Que représente ce document ?
26 R. Il s'agit d'un rapport sur l'atterrissage de ce projectile, et ce
27 document contient certains éléments de l'enquête sur site.
28 Q. D'après vous, est-ce qu'il s'agit d'un rapport officiel du ministère de
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1 l'Intérieur ?
2 R. Est-ce que vous pourriez remonter le texte que je puisse voir le haut,
3 s'il vous plaît ? Oui. Il s'agit d'une enquête criminelle, d'un rapport
4 médico-légal qui a été préparé par le ministère de l'Intérieur, mais cet
5 exemplaire n'est pas très lisible, je ne vois pas très bien.
6 Q. Néanmoins, vous confirmez aux Juges de la Chambre qu'il s'agit bien
7 d'un rapport officiel du ministère de l'Intérieur ?
8 R. Oui.
9 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
10 versement au dossier de ce document, s'il vous plaît, et je m'excuse auprès
11 de ma consoeur, mais les pages de cette pièce multiple sont les pages 46 et
12 47. Je vous prie de bien vouloir excuser mon erreur.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez admettre ce document.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P543.
15 M. SACHDEVA : [interprétation]
16 Q. Pour finir, Témoin W-57, je souhaite vous montrer une pièce qui est une
17 photographie.
18 M. SACHDEVA : [interprétation] C'est un document 65 ter 03115. Veuillez
19 l'afficher à l'écran, s'il vous plaît.
20 Q. Voyez-vous cette photographie sur votre écran,
21 Témoin W-57 ?
22 R. Oui, je vois cette photographie.
23 Q. Est-ce que vous reconnaissez l'endroit ?
24 R. Oui, je reconnais l'endroit.
25 Q. De quel endroit s'agit-il ?
26 R. C'est le centre de Hrasnica. C'est là que la bombe aérienne modifiée
27 est tombée.
28 Q. Est-ce que vous pourriez nous indiquer exactement à quel endroit cette
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1 bombe a atterri sur la photographie ?
2 R. [Le témoin s'exécute]
3 Le cercle ici que j'ai dessiné à l'endroit où se trouvait à l'origine
4 une maison bosniaque assez importante. La maison à l'origine était beaucoup
5 plus importante que celle que nous voyons ici. La maison a été complètement
6 démolie, et je vois que le propriétaire a construit une maison entièrement
7 neuve à cet endroit.
8 Q. Est-ce qu'on voit une école sur cette photo ?
9 R. Voilà où se trouve l'école primaire de Hrasnica.
10 Q. Est-ce que vous pouvez apposer la lettre S à côté, à cet endroit-là.
11 R. [Le témoin s'exécute]
12 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
13 versement de ce document, s'il vous plaît.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Document admis.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P544.
16 M. SACHDEVA : [interprétation] J'en ai terminé avec mon interrogatoire
17 principal.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Isailovic, vous avez la
19 parole pour votre contre-interrogatoire.
20 Mme ISAILOVIC : Merci, Monsieur le Président.
21 Contre-interrogatoire par Mme Isailovic :
22 Q. Bonjour, Monsieur le Témoin, je suis Maître Branislava Isailovic,
23 avocate au barreau de Paris. Je défends les intérêts de
24 M. l'Accusé, M. le Général Dragomir Milosevic devant cette Chambre.
25 Je vais vous poser quelques questions concernant vos déclarations que vous
26 venez d'aborder avec M. Le Procureur et aussi quelques questions concernant
27 vos dires d'aujourd'hui.
28 Je vous prie alors d'être très attentif. Je vais faire pareil, parce que je
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1 vais toujours faire attention au micro et il va être éteint au moment où
2 vous parlez. Regardez toujours si c'est allumé sur mon micro, ne parlez
3 pas, s'il vous plaît. On va y arriver ensemble.
4 Mme ISAILOVIC : Tout d'abord, j'aurais aimé voir la même photo avec
5 laquelle M. Le Procureur a terminé. Elle n'était pas sur ma liste mais je
6 l'accepte quand même. Elle va être très utile, il me semble. Je n'ai pas de
7 numéro, parce qu'elle ne figure pas sur la liste fournie à la Défense, donc
8 je demande l'aide à mon confrère pour le numéro.
9 M. SACHDEVA : [interprétation] Puis-je répondre à ma consoeur, s'il vous
10 plaît.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le numéro simplement.
12 M. SACHDEVA : [interprétation] 03115.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez fourni cela.
14 M. SACHDEVA : [interprétation] Je remets le DVD, en fait, qui comporte une
15 vidéo panoramique 360 degrés. C'est de là que nous prenons les arrêts sur
16 image et cela figurait sur la liste de la semaine dernière.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien. Poursuivons. Nous avons
18 le numéro. Est-ce que l'on peut afficher cette photographie à l'écran, s'il
19 vous plaît, Monsieur le Greffier.
20 Mme ISAILOVIC : Merci, Monsieur le Greffier.
21 Q. Monsieur le Témoin, je vous prie de regarder encore cette photo et de
22 me dire la situation qu'on voit sur cette photo aérienne. On voit beaucoup
23 de toits complètement neufs. Est-ce que ce sont les maisons qui étaient
24 construites après la guerre ?
25 R. La grosse maison qui avait été détruite a été construite après la
26 guerre, et toutes ces maisons ont été rénovées après la guerre à l'aide de
27 fonds humanitaires.
28 Q. Vous avez dit tout à l'heure, Monsieur le Témoin, que durant la guerre
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1 il y avait beaucoup de dégâts matériels, notamment à Hrasnica. Je suppose
2 qu'à l'époque où cet incident du 7 avril s'est produit il y avait peu de
3 maisons habitables, à Hrasnica, n'est-ce pas ?
4 R. Qu'est-ce que vous voulez dire par de nombreuses maisons inhabitables ?
5 Q. Je vais vous expliquer. Vous avez parlé qu'il y avait beaucoup de
6 dégâts matériels durant la guerre. L'incident s'est produit le 7 avril
7 1995; donc un moment après, très long après le début de la guerre, du
8 conflit armé. Alors, je vous demande si à cet instant les dégâts portés par
9 ces activités militaires sur les maisons les rendaient inhabitables ?
10 R. Oui. En effet, il y avait des maisons de ce type. Mais la plupart de
11 ces maisons, de toute façon, n'étaient pas sûres. On ne pouvait pas y
12 habiter, enfin cela veut dire y habiter n'était pas sûr, et elles étaient
13 près des lignes de confrontation; alors que les autres maisons à Hrasnica,
14 Butmir et dans d'autres quartiers qui avaient été endommagés suite à la
15 guerre étaient quand même des endroits qui étaient habités par des gens,
16 puisqu'il n'y avait aucun autre endroit où s'abriter.
17 Q. Monsieur le Témoin, vous étiez pendant tout ce temps à Hrasnica en tant
18 que policier, n'est-ce pas ?
19 R. Tout à fait.
20 Q. Donc vous étiez le témoin oculaire aussi de tout ce qui s'est passé à
21 Hrasnica ? Je pense ici aux activités militaires.
22 R. Oui, en effet.
23 Q. Ces activités militaires étaient très intenses à Hrasnica, n'est-ce pas
24 ?
25 R. En effet. Dans les trois quartiers, Butmir, Sokolovic et Hrasnica.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva, vous avez la
27 parole.
28 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que le
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1 conseil précise quelque chose quand elle parle de Hrasnica et d'autres
2 emplacements, qu'elle nous précise si elle parle de lignes de confrontation
3 ou du centre de ce quartier, puisque Hrasnica après tout est un quartier
4 assez étendu. Je pense qu'il faut bien dire au témoin de quel endroit il
5 s'agit, lui dire exactement où les combats avaient lieu.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais c'est à elle de décider comment
7 elle veut conduire son contre-interrogatoire. Je pense qu'elle connaît
8 très, très bien la taille de Hrasnica. Si à un moment ou à un autre vous
9 pensez qu'il faut apporter des éclaircissements, vous aurez les questions
10 supplémentaires pour le faire.
11 Madame Isailovic, vous pouvez quand même prendre cela en compte.
12 Mme ISAILOVIC : Merci, Monsieur le Président.
13 Q. Monsieur le Témoin, vous avez parlé tout à l'heure aussi de la route
14 d'Igman. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
15 R. Oui, oui.
16 Q. Cette route d'Igman se situe à peu près à combien de mètres par rapport
17 à cette maison qu'on voit ici sur la photo, donc sur le lieu où s'est
18 trouvé la vieille maison qui était détruite le 7 avril, s'il vous plaît ?
19 R. La maison se trouve environ à 200 mètres -- enfin elle se trouve 300 à
20 400 - enfin, je reprends. En fait, la route se trouve environ à 300 à 400
21 mètres au-dessus de Hrasnica.
22 Q. Je ne suis pas très sûre sur l'interprétation parce que je vous ai
23 entendu en B/C/S aussi. Je vais reprendre la question. Juste peut-être vous
24 aussi, très précisément.
25 Tout d'abord, on va parler de ligne de vol d'oiseau. Quelle est la
26 distance entre cette route et la maison qu'on voit sur la photo, la grande
27 maison qui est placée sur l'endroit où se trouvait la maison détruite le 7
28 avril 1995, s'il vous plaît ?
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1 Attendez un instant avant de répondre.
2 Mme ISAILOVIC : Parce que je ne vois pas le mot "à vol d'oiseau" dans le
3 transcript.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est bien là en anglais, "as the
5 crow flies," "à vol d'oiseau."
6 Mme ISAILOVIC : Excusez-moi. Je regardais une autre ligne, excusez-moi.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le témoin doit répondre à la
8 question. Je ne sais pas s'il a bien compris qu'il fallait qu'il réponde à
9 la question.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Pouvez-vous me remontrer la première carte de
11 Hrasnica là où j'avais mis les annotations puisque là on voit la route,
12 ainsi je pense que les choses seront beaucoup plus claires.
13 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, c'est une bonne idée. J'ai voulu la
14 mettre devant le témoin après, mais on va commencer maintenant. On va
15 reprendre la carte et là j'ai marqué le numéro, c'est P540. C'est la carte
16 marquée. Je vous prie de l'afficher sur l'écran.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 Mme ISAILOVIC :
19 Q. Est-ce que là la taille de la carte vous convient ?
20 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout va bien.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Madame
25 Isailovic.
26 Mme ISAILOVIC : Merci, Monsieur le Président.
27 J'ai juste demandé au témoin, et il a répondu par l'affirmative, si la
28 taille de la carte lui convenait.
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1 Maintenant on peut, parce que je compte aussi la faire marquer par le
2 témoin et si mon confrère n'a pas d'objections à faire, on va le faire avec
3 un stylet d'une autre couleur, un stylet bleu.
4 Q. Là vous pouvez marquer une ligne qui représente la ligne la plus
5 directe entre l'endroit que vous avez marqué avec un point comme lieu
6 d'impact et la route d'Igman, un point sur la route d'Igman ou plutôt sur
7 l'endroit sur cette route qu'on appelait la station de bus.
8 R. Vous parlez de l'arrêt de bus du système de transport public à
9 Hrasnica; c'est de cela ? De quel arrêt de bus parlez-vous exactement ?
10 Q. Je vais m'expliquer. Vous vous souvenez dans votre déclaration, vous
11 avez parlé d'un incident mais qui après a été supprimé de la liste des
12 incidents du Procureur. Il s'agit d'un incident et un lieu sur l'arrêt de
13 bus au mois d'octobre 1994. Justement il y avait un endroit où pendant la
14 guerre les bus s'arrêtaient; est-ce vrai ?
15 R. Oui, tout à fait.
16 Q. Je vous prie avec le stylet bleu de marquer cet endroit sur la ligne
17 que vous avez marquée là comme une partie de la route d'Igman, s'il vous
18 plaît.
19 R. C'est un endroit qui s'appelle Osmice. Les bus allaient jusque là.
20 Ensuite, ils passaient dans les bois pour s'abriter et on tirait sur les
21 bois, mais fort heureusement les bois permettaient de s'abriter plus ou
22 moins.
23 Q. Maintenant, Monsieur le Témoin, je vous prie de marquer ce cercle-là,
24 d'apposer juste près de ce cercle la lettre SB comme "station de bus."
25 R. [Le témoin s'exécute]
26 Q. Maintenant, je vous prie de marquer une ligne droite, la plus courte
27 entre cet arrêt de bus et le lieu d'impact marqué sur la photo, sur cette
28 maison le 7 avril 1995.
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1 R. [Le témoin s'exécute]
2 Q. Maintenant, Monsieur le Témoin, je vous prie de me dire quelle est
3 cette distance ?
4 R. Si on prend comme hypothèse entre Sokolovic, où je mets un 1, et
5 l'entrée de Hrasnica sont séparés 2 kilomètres, cette ligne à vol d'oiseau
6 doit représenter environ 1 kilomètre vers Igman. On en est déjà sur le mont
7 Igman. On est à la lisière de la forêt.
8 Q. Maintenant, Monsieur le Témoin, quand on a marqué cette ligne, est-ce
9 que vous pouvez, d'après vos souvenirs, me dire quelle était la route
10 utilisée par les soldats de l'ABiH, en sortant du tunnel à Donokotorac
11 [phon], pour gagner la route d'Igman et cette station de bus, s'il vous
12 plaît ?
13 R. La sortie du tunnel, normalement les gens empruntaient la sortie du
14 tunnel pendant la nuit parce qu'on ne le faisait pas pendant la journée.
15 Les soldats empruntaient le tunnel pendant la nuit et devaient marcher,
16 puisque évidemment il n'y avait pas de carburant pour les véhicules. Ils se
17 déplacaient en petits groupes à pied, au travers de Butmir, sous le pont
18 Sokolovic, Hrasnica, et ils sortaient à Igman, ensuite ils se
19 rassemblaient. C'est toujours des petits groupes. Ils se déplaçaient par
20 petits groupes de deux à cinq. Ils n'étaient jamais en convoi, puisqu'il
21 n'y avait pas de véhicules et surtout il n'y avait pas de carburant pour
22 les véhicules.
23 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, marquer
24 par une ligne pointillée approximativement ce chemin qui était emprunté par
25 les soldats pour gagner Igman, s'il vous plaît.
26 R. Vous parlez de la sortie du tunnel; c'est cela ?
27 Q. Oui.
28 R. Vous avez le pont ici. Certains passaient par Glovogodna. Ils allaient
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1 par là s'il n'y avait pas de tirs. Mais comme il y avait souvent des tirs
2 aléatoires pendant la nuit, ils se déplaçaient plutôt par cette partie de
3 Hrasnica vers Tocilo. C'est un ravin. Les déplacements se faisaient surtout
4 de nuit, parce qu'il était extrêmement dangereux de se déplacer pendant la
5 journée. La route entre Glovogodna et Igman, ensuite était la section
6 qu'ils empruntaient.
7 Q. Si j'ai bien compris, Monsieur le Témoin, il y avait deux chemins
8 alternatifs, n'est-ce pas, pour gagner Igman qu'on voit sur cette photo
9 parce que là, deux lignes, n'est-ce pas ?
10 R. Absolument. Il y avait deux itinéraires possibles et on empruntait
11 celui qui était le plus sûr, selon qu'il y ait des tirs ou qu'il n'y en ait
12 pas.
13 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, je me suis permise de regarder
14 l'horloge. Est-ce que je continue ? Parce que j'aurais aimé avoir encore de
15 marques sur cette photo et après, la garder.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous voulez verser la pièce tout de
17 suite; c'est cela ? Vous voulez qu'elle soit annotée ?
18 Mme ISAILOVIC : Non, Monsieur le Président, mais je me suis arrêtée pour
19 poser cette question concernant la pause, parce que je vais continuer avec
20 cette carte avant de demander son versement.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais il faut aussi vous preniez
22 en compte le temps qu'il vous reste puisque l'Accusation a eu besoin de 52
23 minutes. La Chambre vous avait accordé une heure. Normalement, ce n'aurait
24 être dû que 45 minutes mais jusqu'à présent vous avez déjà employé 24
25 minutes.
26 Nous allons donc faire la pause maintenant.
27 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
28 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître
2 Isailovic.
3 Mme ISAILOVIC : Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Monsieur le Témoin, on va continuer avec cette carte qui est devant
5 vous. Vous avez parlé dans vos déclarations aussi des quartiers généraux
6 qui se trouvaient dans, disons, le domaine de votre station de police. Est-
7 ce que sur cette carte vous pourriez marquer ces quartiers généraux qui se
8 trouvaient dans ce secteur, s'il vous plaît ?
9 Oui, bien sûr. Donc les quartiers généraux des unités de l'ABiH qui se
10 trouvaient ici dans ce secteur couvert par votre station de police.
11 R. Vous voulez dire exactement où se trouvaient ces QG à ma connaissance,
12 c'est bien cela ? Le QG du commandement était un commandement avancé qui se
13 trouvait sur le mont Igman, enfin dans la zone Igman. Le côté administratif
14 avant se trouvait à Sokolovic Kolonija.
15 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez marquer l'endroit où se
16 trouvait ce, je suppose, ce bâtiment ?
17 R. Il y avait là une rangée de maisons, les une à côté des autres. Comme
18 elles sont très proches de l'endroit où je vivais, je vais essayer de
19 retrouver l'endroit et de l'indiquer. Tout ce que je puis dire, c'est qu'il
20 s'agissait là de la partie administrative. D'après ce que je savais, le
21 commandement se trouvait dans un poste de commandement avancé sur le mont
22 Igman, parce qu'ils étaient davantage en sécurité à cet endroit-là et ils
23 avaient une meilleure visibilité de la situation à cet endroit-là.
24 Q. -- parce que ce n'est pas très visible maintenant la marque, de mettre,
25 disons, une croix et mettre un S.
26 R. [Le témoin s'exécute]
27 Q. C'est la lettre S pour le mot en B/C/S pour "quartier général."
28 Est-ce que, Monsieur le Témoin, parce que vous viviez et travailliez
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1 pendant la guerre et surtout -
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva.
3 M. SACHDEVA : [interprétation] Peut-être que l'on peut préciser ceci, s'il
4 vous plaît. Le témoin a dit à la page 32, ligne 23, que le QG je trouvais
5 sur un poste de commandement avancé dans la région du mont Igman. Je vois
6 qu'il a indiqué l'endroit de Sokolovic Kolonija. Il a indiqué qu'il
7 s'agissait là d'un quartier qui se trouvait surtout administratif et je
8 crois que si on qualifie ceci de quartier général, ceci peut porter à
9 confusion, d'après moi.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez nous expliquer ceci,
11 Monsieur le Témoin, s'il vous plaît.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] La situation se présentait comme suit : je
13 vais vous dire quelque chose qui est très important. C'est un endroit très
14 important. Golo Brdo sur la carte était tenu par la VRS. Depuis cet
15 endroit, on avait une très bonne vue de tout l'endroit contrôlé, de tout le
16 territoire contrôlé par l'ABiH; tout le territoire libre, Hrasnica, Butmir
17 et Sokolovic. De sorte que tout mouvement, tout regroupement ou tout
18 mouvement militaire serait immédiatement observé et on ouvrirait le feu
19 instantanément.
20 Pour cette raison, le commandement se trouvait dans un poste de
21 commandement avancé dans la région du mont Igman pour autant que je sache.
22 Les gens disaient que c'était à Kablar, qui est l'endroit où était le
23 commandement principal et responsable des opérations. C'est là que se
24 trouvait le commandant. Cet endroit c'est Golo Brdo qui était tenu par la
25 VRS. Ils avaient une très bonne vue, ils pouvaient voir tout mouvement de
26 personne que ce soit des piétons, des civils, des véhicules, tout ce qui
27 bougeait.
28 Mme ISAILOVIC :
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1 Q. Monsieur le Témoin, parce que vous venez de parler là sur cette
2 visibilité à partir de Golo Brdo. Je vais vous poser une autre question,
3 parce que je vois que vous connaissez vraiment la situation militaire. Est-
4 ce que vous pouvez là me dire le secteur d'Ilidza, est-ce que c'est une
5 plaine ou c'est une hauteur ?
6 R. Les choses étaient ainsi : la municipalité d'Ilidza, à l'exception
7 d'une partie du mont Igman qui s'élève à 1 100 mètres au-dessus du niveau
8 de la mer, hormis cela, tout était plat. C'était une plaine. Depuis Gravica
9 Brdo et depuis Igman on voyait très bien l'ensemble de cette région plate.
10 On avait une très bonne vue. On pouvait observer tout mouvement dans cette
11 zone.
12 Q. Donc, on est bien d'accord qu'on parle d'une partie d'Ilidza qui est
13 tenue par l'armée de la Republika Srpska. Donc, c'est une plaine, n'est-ce
14 pas ?
15 R. Non, non. Une partie d'Igman, Golo Brdo, qui est un point d'élévation
16 qui domine le plaine d'Ilidza; Gavrica Brdo également qui se trouvait sur
17 le territoire de la VRS, l'endroit où il y avait le stade de sport, et
18 Kotorac. On voyait très bien depuis cet endroit-là. On dominait
19 parfaitement la plaine de toute la région.
20 Q. Vous parlez que la Republika Srpska tenait la plaine où se trouvait
21 l'agglomération, si on peut dire comme cela d'Ilidza, et aussi une partie
22 d'Igman, notamment Debelo Brdo et Gavrica Brdo ?
23 R. Golo Brdo et Gavrica Brdo, au-dessus de Kotrica. Tout ceci faisait
24 partie de la municipalité d'Ilidza.
25 Q. Monsieur le Témoin, est-ce qu'on peut se mettre d'accord que de la
26 partie d'Igman contrôlée par l'ABiH, on contrôlait aussi bien la plaine
27 d'Ilidza ?
28 R. C'est exact. C'est exact. Les deux camps avaient une belle visibilité.
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1 Ils voyaient bien la plaine d'Ilidza, cette zone plate qu'il y avait et qui
2 était passée sous le contrôle des deux, de la VRS et de l'ABiH.
3 Q. Monsieur le Témoin, maintenant, je vous demande de regarder la carte.
4 Vous avez marqué l'endroit d'où prétendument cette bombe aérienne a été
5 lancée. Est-ce que cet endroit se trouve dans la partie plate d'Ilidza ?
6 R. C'est exact. Cela se trouve dans la région de Bacina, dans la partie
7 plate d'Ilidza. Cela se voit sur la carte l'endroit où je l'ai indiqué, qui
8 était sous le contrôle de la VRS.
9 Q. Maintenant, Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez quelque chose sur
10 la 4e Brigade qui se trouvait dans ce secteur de l'ABiH ?
11 R. Oui. Cela c'est le secteur où ils étaient actifs, la partie libre
12 d'Ilidza. Elle tenait les lignes dans ce secteur et tirait depuis cet
13 endroit-là. Lorsque je dis "tirait," ce que j'entends par là, c'est la
14 défense de ce territoire.
15 Q. Est-ce que vous vous souvenez peut-être du nom du commandant de cette
16 4e Brigade à l'époque de cet incident du
17 7 avril 1995 ?
18 R. Oui. C'était le commandant de la 104e Brigade, Emir Redzovic.
19 Q. Est-ce que vous vous souvenez peut-être où était son quartier général ?
20 R. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en 1995 je ne l'ai vu que très
21 rarement. Parce que dans la région d'Igman, Bijelasnica et Trnovo, dans ces
22 municipalités-là il y avait des combats. Pour autant que je sache ils
23 passaient le plus clair de leur temps à cet endroit-là. En 1995, je crois
24 que je ne l'ai peut-être vu qu'à une ou deux reprises, et cela dit en
25 passant.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva.
27 M. SACHDEVA : [interprétation] J'aimerais avoir un éclaircissement sur la
28 brigade. On a fait référence à la 4e Brigade, et le témoin dans sa réponse
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1 a parlé de la 104e Brigade. Je souhaite que ceci soit précisé, s'il vous
2 plaît, parce qu'au niveau du compte rendu on peut voir la 4e et la 104e
3 Brigade.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De quoi s'agit-il ? La 104e ou la 4e
5 Brigade, Témoin ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela s'appelait la 104e, mais ensuite la
7 brigade a été rebaptisée. C'était la 104e qui appartenait au 1er Corps de
8 l'ABiH.
9 Mme ISAILOVIC :
10 Q. D'après vos souvenirs, Monsieur le Témoin, cette brigade avait aussi
11 des unités inférieures qui lui étaient subordonnées ?
12 R. Oui. Elle était composée de trois bataillons.
13 Q. Ces bataillons, je suppose aussi il y avait des unités qui avaient
14 composé ces bataillons, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, oui.
16 Q. Est-ce qu'on peut dire que tous ces gens qui composaient ces unités,
17 donc les compagnies, les bataillons, et après inclus dans cette brigade. Il
18 y avait de nombreux soldats qui faisaient partie de ces unités ?
19 R. Ces unités étaient composées de membres de la population, à savoir les
20 hommes en âge de porter les armes.
21 Q. Maintenant, j'aurais aimé revenir à cette usine Famos. Vous l'avez
22 marqué sur la carte, et j'aurais aimé savoir si de l'autre côté de Famos,
23 par rapport -- si on prenait Famos au milieu, d'un côté se trouvait
24 Hrasnica et de l'autre côté se trouvaient des villages peuplés avec des
25 Serbes, notamment Vojkovici, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, le village de Vojkovici et le hameau de Grlica et d'autres
27 hameaux. L'usine Famos se trouvait à l'endroit où se terminait le village
28 de Vojkovici, ensuite commençait Hrasnica.
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1 Q. Monsieur le Témoin, maintenant, je vous prie justement de marquer par
2 un cercle, comme vous avez marqué Hrasnica, de mettre un cercle bleu autour
3 de Grlica, Vojkovici et tous ces villages près de l'usine Famos, s'il vous
4 plaît.
5 R. [Le témoin s'exécute]
6
7
8
9
10 Q. Je vous prie de mettre un V au milieu de ce cercle.
11 R. [aucune interprétation]
12 Q. Comme vous étiez familier à ce terrain, d'après vous, est-ce qu'il y
13 avait une population civile dans ces villages serbes ?
14 R. Oui. Avant la guerre, souvent je prenais mon vélo pour aller là-bas et
15 faire des cercles autour de l'aéroport, de la source de la Bosna à Ilidza.
16 Je suis allé souvent et ce quartier est peuplé à majorité des Serbes et le
17 village est à côté de Stokovic [phon]. Dans d'autres villages, il y avait
18 la population serbe à majorité, mais pendant la guerre je ne peux pas vous
19 dire quel était le nombre de Serbes qui vivaient là-bas.
20 Q. En effet, ma question ne portait pas sur la composition ethnique du
21 village. Est-ce que c'était peuplé par une population civile ?
22 R. Les civils. Mais également après la guerre j'ai appris que la
23 population locale faisait partie des forces armées de l'armée de la
24 Republika Srpska.
25 Q. On peut dire de la même façon que les habitants de Hrasnica faisaient
26 partie de l'ABiH, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, exactement.
28 Q. Maintenant, Monsieur le Témoin, parce qu'on a parlé pas mal avec M. le
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1 Procureur de cet incident du 7 avril 1995, et justement vos deux
2 déclarations, la majorité du temps parlent de cet incident. Vous vous
3 souvenez que ce jour-là il y avait aussi des soldats de l'OMNU, des
4 observateurs des Nations Unies qui étaient à Hrasnica ?
5 R. Oui. Je me souviens bien de ce jour-là. Les observateurs militaires
6 avaient leur poste, c'est-à-dire une petite maison à Hrasnica. Ils étaient
7 à Hrasnica.
8 Q. Monsieur le Témoin, le matin où cet incident s'est produit, est-ce que
9 vous vous souvenez d'avoir vu certains des soldats de l'OMNU sur l'endroit
10 d'impact ?
11 R. Avant ou après ? Avant ou après le moment où la bombe est tombée ?
12 Q. Après.
13 R. Après cela, beaucoup de véhicules de la FORPRONU sont arrivés sur site
14 et les observateurs militaires qui étaient sur notre terrain ont participé
15 avec nous dans l'enquête sur site.
16 Q. Est-ce que vous souvenez, Monsieur le Témoin, combien de temps après
17 l'explosion vous avez quitté la station de police ?
18 R. Après l'explosion même, après la détonation forte qui nous a fait
19 tomber de nos sièges. C'était une détonation très forte, sourde. Pendant
20 une minute ou deux, nous étions au poste en train d'avoir une réunion de
21 briefing. Après quelques minutes, ce témoin qui est sorti le premier sur
22 place sur site avec les policiers pour voir ce qui s'est passé. Il y avait
23 une traînée de fumée, de poussière et on a essayé de voir clair dans ce
24 chaos, à savoir s'il fallait aider les victimes. Une fois que la poussière
25 est retombée, on a vu qu'il y avait deux blessés qui étaient sous les
26 débris. On les a retirés de là-bas et avec le policier j'ai sécurisé le
27 site et j'ai interdit l'accès aux civils à ce site.
28 J'ai informé le juge là-dessus. J'ai informé tous les autres organes
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1 compétents et j'ai informé là-dessus les observateurs militaires en leur
2 disant que lorsque l'équipe peut mener une enquête informée, nous allons y
3 aller pour enquêter sur l'incident. En se basant sur notre expérience on a
4 eu peur de voir d'autres obus tomber après le premier incident.
5 Habituellement, il y avait plus de victimes lors de ces autres incidents
6 ultérieurs. Il fallait attendre un peu de temps pour créer l'équipe et pour
7 enquêter sur site. On n'a pas appelé la FORPRONU. Tout a été sécurisé en
8 état pour attendre que l'équipe qui va enquêter soit formée.
9 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous souvenez, après vous être rendu sur
10 les lieux d'impact, avoir trouvé la victime qui était Mme Ziba Custovic, il
11 me semble, elle s'appelait comme cela ? Est-ce que vous souvenez de cela ?
12 R. Oui. Nous avons trouvé Mme Ziba Custovic. A côté de cette grande
13 maison, il y avait une autre maison, une petite maison et tout était
14 détruit. Il n'y avait pas de toit. Elle était morte, avec une blessure sur
15 le crâne, une grande blessure, après quoi on l'a transportée à la morgue.
16 Q. Est-ce que peut-être vous vous souvenez de la tenue vestimentaire de la
17 victime ?
18 R. Comme il s'agissait d'une réfugiée, elle portait un pantalon bouffant.
19 C'était une Musulmane, une femme musulmane, qui portait des vêtements chez
20 elle, des vêtements habituels. Nous l'avons trouvée à côté de la gazinière.
21 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir trouvé sur les lieux une autre
22 victime qui était habillée dans un pantalon de camouflage ?
23 R. Je ne me souviens pas exactement, mais il faut que je vous dise que les
24 soldats, lorsqu'ils n'étaient pas au service, ils étaient chez eux et ils
25 portaient ce qu'ils avaient, les vêtements civils ou autre chose, parce que
26 la guerre a duré trois ou quatre ans. Il n'y avait pas de vêtements. Il
27 pouvait l'avoir, mais il n'était pas au service. Il était chez lui. Il
28 était avec sa mère assis dans cette maison qui a été détruite. On l'a
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1 trouvé sous le débris et heureusement ils sont restés vivants. On ne peut
2 pas y croire à tel point c'était détruit, avec des blessures beaucoup plus
3 légères que nous nous attendions à voir.
4 Q. Juste pour préciser, vous parlez ici de plusieurs personnes pour
5 expliquer que peut-être c'est un soldat qui était chez lui ou vous vous
6 souvenez exactement avoir vu une victime sur le lieu habillée dans le
7 pantalon de camouflage ?
8 R. Ce jeune homme et sa mère, lorsqu'on les a sortis des débris de la
9 maison, ils ont été transportés à l'hôpital. Je ne me souviens pas s'il
10 portait un pantalon de camouflage, mais si vous pensez qu'il portait cela,
11 12 ans se sont passés depuis cet incident, je ne me souviens pas exactement
12 à l'époque, il dormait. C'était
13 8 heures et demie ou neuf heures moins le quart. Il était dans sa maison et
14 lorsqu'il a été blessé, il a été transporté à l'hôpital, aux urgences.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Isailovic, vous avez encore
16 sept ou huit minutes.
17 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, je trouve le dernier sujet que
18 j'aborde très important, parce que dans la lumière d'autres moyens de
19 preuve, il me semble, que c'est une occasion qui se présente d'obtenir des
20 éclaircissements sur d'autres moyens de preuve qu'on a dans notre dossier.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce que vous demandez ?
22 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, vu que je n'arrive pas a contrôler
23 justement tout le temps les réponses, je ne peux pas prévoir, parce que moi
24 - -
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Isailovic, vous devez savoir
26 que tous les juristes sont confrontés à cette situation au Tribunal. De
27 combien de temps avez-vous encore besoin ?
28 Mme ISAILOVIC : Je ne peux prévoir seulement, un pronostic de 15 minutes à
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1 peu près.
2 M. LE JUGE MINDUA : Maître, veuillez faire préciser au témoin si dans cette
3 maison la victime a été trouvée en vie, la dame en question, en vie ou
4 décédée, puis si le jeune homme était avec la dame dans la même maison
5 parce que là je ne comprends plus.
6 Mme ISAILOVIC :
7 Q. Vous avez entendu, Monsieur le Témoin, M. le Juge Mindua poser cette
8 question et justement peut-être préciser : est-ce que vous parlez de la
9 même maison ?
10 R. La victime -- non. Mme Ziba Custovic qui est morte, il y avait une
11 autre maison, une petite maison à côté de la grande maison. Dans la grande
12 maison où il y a eu l'explosion, il y avait des blessés, c'est-à-dire la
13 mère et son fils ont été blessés et ils étaient dans cette maison. Ils
14 étaient sous les débris de la maison et la femme qui se trouvait dans la
15 petite maison qui était à une distance de 5 mètres vers le nord-ouest, la
16 femme qui a été trouvée dans la petite maison était morte. On l'a trouvée
17 morte.
18 Q. Maintenant juste pour préciser, est-ce que vous vous souvenez, mais
19 précisément, avoir vu les jambes habillées d'un uniforme de camouflage sous
20 les débris, immobiles ?
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva.
22 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin n'a pas
23 confirmé le fait qu'il a trouvé la personne qui portait le pantalon de
24 camouflage. Si je me souviens bien de sa réponse, il n'était pas très clair
25 dans ce sens-là.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'était notre impression, Maître
28 Isailovic, également. Le témoin n'a pas confirmé cela. S'il vous plaît,
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1 reformulez votre question.
2 Mme ISAILOVIC : Justement, Monsieur le Président, c'était ma dernière
3 question parce qu'il n'était pas très clair. Je lui demande de me confirmer
4 ou de répondre par la négative.
5 Q. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'au moment où vous vous êtes
6 rendu sur le lieu, après l'explosion, vous avez trouvé des jambes habillées
7 dans les vêtements de camouflage sortant des débris, immobiles ?
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Sachdeva.
9 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, nous avançons que le
10 témoin a déjà répondu à cette question, il a dit qu'il ne se souvenait pas.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Entendons-la encore une fois.
12 Quelle est votre réponse, Monsieur le Témoin ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse est la suivante : ce jeune homme et
14 sa mère, selon ce que j'ai vu dans les déclarations que j'ai accueillies,
15 ils étaient en train de dormir dans la maison. Et lui, on l'a sorti sous
16 les débris. Je ne me souviens pas s'il portait un uniforme de camouflage ou
17 pas. C'était chaotique et je ne pouvais pas me souvenir de tous les détails
18 dans cette situation stressante. C'est ma réponse. Il dormait avec sa mère
19 dans la maison au moment où le projectile est tombé, après quoi on l'a
20 sorti sous les débris et je ne sais pas s'il portait le pantalon d'uniforme
21 de camouflage, je ne sais pas. Je ne peux pas me souvenir de cela.
22 Mme ISAILOVIC :
23 Q. Mais pour vous, Monsieur le Témoin, en tant que policier chargé
24 d'enquête, il n'y avait qu'une seule victime mortelle, elle était habillée
25 en pantalon bouffant que portent les vieilles femmes musulmanes, n'est-ce
26 pas ?
27 R. Oui, c'était une femme musulmane qui portait le pantalon bouffant.
28 Q. Monsieur le Témoin, juste pour qu'on soit plus efficace. Est-ce que
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1 vous vous souvenez avoir trouvé sur le lieu juste après l'explosion le
2 commandant de la 104e Brigade qu'on a mentionné tout à l'heure ?
3 R. A l'époque je ne l'ai pas rencontré et je sais que le commandant est
4 arrivé avant l'enquête mais il n'a pas assisté à l'enquête. Il a reçu les
5 informations complètes de notre part, mais il n'a pas assisté à l'enquête.
6 Il est arrivé du mont d'Igman, donc il n'a pas participé. Il n'a pas
7 assisté à l'enquête, mais il a reçu les informations concernant l'enquête.
8 Q. Monsieur le Témoin, l'enquête a eu lieu le jour même de l'explosion,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. Dans l'après-midi vers 15 heures, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, c'est exact.
13 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la présence des gens que vous
14 mentionnez dans votre rapport sur le lieu de l'OMNU ?
15 R. Oui, il y avait des observateurs militaires. Il fallait un peu de temps
16 pour qu'une équipe de la police scientifique et technique du CSB de
17 Sarajevo arrive. Il fallait passer par le tunnel, il fallait venir de
18 Sarajevo et les juges aussi, il fallait venir. Lorsque l'équipe a été
19 complète, nous nous sommes rendus sur site, jusqu'à ce moment-là l'accès au
20 site était interdit à toute personne. Il faut pas mal de temps pour venir
21 de Sarajevo en passant par le tunnel.
22 Q. Là vous me confirmez que pendant cette investigation, à partir de 15
23 heures, en présence d'un juge d'instruction et des gens de Sarajevo, M.
24 Dumont, un officier norvégien, un officier anglais que vous mentionnez dans
25 votre rapport était bien présent ?
26 R. Oui, c'est exact.
27 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous souvenez le lendemain qu'on a
28 fait les investigations aussi sur les lieux ?
Page 4583
1 R. Pour autant que j'en sache, notre enquête a été terminée ce jour-là, et
2 j'ai rédigé un rapport par rapport à cet incident ce jour-là également. Si
3 quelqu'un a fait quelque chose d'autre, a ajouté quelque chose, je ne sais
4 pas. Mais je sais que l'enquête s'est terminée à 4 heures pour ce qui est
5 de l'incident. Et après cela, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a fait
6 quoi que ce soit par rapport à l'incident.
7 Q. Vous avez vu tout à l'heure avec M. le Procureur, c'est la preuve, il
8 me semble, P542. Je vais vous rafraîchir la mémoire. C'était le rapport des
9 experts, disons, balistiques, qui ont analysé les débris de cette bombe qui
10 est tombée. Vous vous souvenez de
11 cela ?
12 R. Les experts en balistique ont fait leur travail.
13 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous souvenez - parce que vous avez
14 signé quand même ce rapport - que le matériel qui était emporté des lieux
15 pour l'analyse a été emporté le jour même des investigations ?
16 R. Pour autant que j'en sache, tous les éléments ont été pris sur place
17 par les experts en balistique pour faire une expertise. J'ai reçu le
18 rapport des experts en balistique, le rapport complet que j'ai annexé au
19 dossier concernant l'incident.
20 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous souvenez ce jour-là, est-ce
21 qu'il y avait des journalistes sur les lieux, le
22 7 avril 1995 ?
23 R. Oui. Il y avait des journalistes, il y avait beaucoup de mouvement
24 autour. Je les ai remarqués dans cette situation en faisant mon travail.
25 J'ai remarqué qu'il y avait un journaliste et on voyait que quelque chose -
26 - bien, il savait que quelque chose de sérieux s'est passé à Hrasnica, et
27 les journalistes sont arrivés. J'ai vu quelques véhicules à bord desquels
28 se trouvaient les journalistes.
Page 4584
1 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous souvenez peut-être du rôle que
2 jouaient ces OMNU présents sur les lieux et que vous mentionnez dans votre
3 rapport du 7 avril 1995 ?
4 R. Ceux qui étaient sur place pendant qu'on faisait l'enquête, ils
5 participaient activement à l'enquête. Tout ce que nous faisions, eux aussi
6 ils le faisaient. Nous essayions de travailler ensemble. Pour ce qui est
7 des éléments sur place, toute l'enquête qu'on a faite, on l'a faite avec
8 eux. Ils étaient tout le temps avec nous et nous essayions d'être corrects
9 pour leur fournir toutes les preuves matérielles trouvées sur place.
10 Q. Concernant les témoins oculaires du vol de ce projectile, vous avez
11 mentionné les gens qui travaillaient dans les champs à Sokolovic Kolonija.
12 Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
13 R. Oui. Il y avait beaucoup de personnes qui ont vu le projectile en train
14 de survoler. Ils ont vu cela, ils ont parlé de cela. Donc il y avait
15 beaucoup de personnes qui ont vu le projectile qui survolait ce terrain.
16 Q. Monsieur le Témoin, vous n'avez pas consigné les dires de ces témoins
17 dans votre rapport, n'est-ce pas ?
18 R. Je vous ai dit que certaines personnes l'ont vu. Moi, je devais aller
19 vers ces gens pour recueillir leurs déclarations. Mais pendant la guerre
20 c'était dangereux, il ne fallait pas les exposer au danger. Je considérais
21 que ce que j'ai fait c'était suffisant et qu'on savait clairement quelle
22 était la direction d'où le projectile a été lancé parce qu'on voyait la
23 trace clairement.
24 Q. Est-ce que c'est vous-même qui avez tiré des conclusions sur la
25 direction d'où cette bombe a été tirée ?
26 R. Les éclaireurs militaires au mont Igman ont vu précisément où se
27 trouvaient le véhicule et les activités autour du véhicule dans la région
28 de Bacevo. Ils ont dit après être descendus du mont Igman ce qui se passait
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1 exactement là-bas. En tant que policier, inspecteur policier je n'avais pas
2 le droit de recueillir leurs déclarations, et c'est pour cela que j'ai dit
3 après que je ne pouvais pas confirmer cela, parce que je n'ai pas recueilli
4 leurs déclarations, mais j'ai dit qu'il y avait des témoins oculaires qui
5 ont vu d'où le projectile a été lancé. Il y avait beaucoup de témoins
6 oculaires, parce que le projectile a survolé les champs dans cette région-
7 là, donc cette bombe aérienne modifiée.
8 Q. Monsieur le Témoin, par le même biais de ces rumeurs, donc des
9 discussions officieuses avec les gens de l'armée, est-ce que vous avez des
10 informations s'ils ont essayé de neutraliser cette source de bombes, de
11 tirs ?
12 R. Plus tard j'ai appris qu'un éclaireur a informé au mont Igman, je ne
13 sais pas où exactement, je ne connais pas la localité exacte, des pièces
14 d'artillerie, et le commandant qui manipulait cette pièce d'artillerie a
15 demandé de lancer un obus d'avertissement vers cette installation. Le
16 commandant de la brigade a interdit toute activité concernant le tir. Ils
17 ont renoncé à cela et rien n'a été lancé vers cette installation. Après
18 quoi, ce projectile a été lancé et c'est toute l'histoire. C'est ce que
19 j'ai appris quelques jours après cet événement. Encore une fois, je
20 souligne que je n'avais pas le droit de poser des questions aux soldats
21 parce que j'étais policier à l'époque.
22 Q. Monsieur le Témoin, dans votre rapport, pour tirer la conclusion sur
23 l'origine du tir, vous l'avez quand même sur les déclarations des témoins
24 oculaires, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, c'est exact pour ce qui est de --
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Isailovic, votre dernière
27 question, s'il vous plaît.
28 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, est-ce qu'on peut laisser le témoin
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1 répondre, parce qu'il a commencé à réponse à mon avant-dernière question.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Monsieur le Témoin, s'il vous
3 plaît, répondez à la question.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous me répéter cette avant-dernière
5 question, parce qu'on va assez vite et je n'arrive pas à me souvenir de
6 votre question.
7 Mme ISAILOVIC :
8 Q. Mon avant-dernière question était la suivante : est-ce que vous vous
9 êtes basé pour conclure sur la direction du tir, sur les déclarations des
10 témoins oculaires ? Vous avez commencé par répondre "yes, that's right,"
11 "c'est vrai," et vous étiez coupé dans votre parole. Si vous pouvez
12 continuer votre réponse, s'il vous plaît.
13 R. Oui, exactement c'était comme cela dans les déclarations, dans les
14 informations qu'on a reçues au cours de la journée avant d'aller enquêter
15 sur place. Sur la base de ces histoires, nous avons pu conclure que le
16 projectile a été probablement lancé de la région de laquelle parlaient ces
17 informations qui n'étaient pas officielles et selon les histoires des
18 témoins oculaires qui ont vu le projectile survoler la région.
19 Q. Juste ma dernière question. Ces témoins oculaires ont vu une fumée
20 noire, n'est-ce pas ?
21 R. Oui. Les projectiles se déplaçaient relativement lentement, ils
22 survolaient entre dix et 15 secondes. Ils provoquaient un bruit bizarre, et
23 une traînée de fumée noire à une hauteur de entre 200 et 250 mètres.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva, avez-vous des
25 questions supplémentaires à poser ?
26 Mme ISAILOVIC : Le versement au dossier de cette photo marquée à nouveau
27 par le stylo bleu par la Défense.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, ce sera versé au dossier.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction D165.
2 Mme ISAILOVIC : [interprétation] Merci.
3 Q. Merci, Témoin.
4 Questions de la Cour :
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'ai quelques
6 questions à vous poser.
7 Ma première question est comme suit : en fait, cela concerne
8 l'information que nous avons reçue au cours de votre témoignage ici et
9 votre témoignage qui concernait les tirs et les pilonnages de la part de
10 l'ABiH. Si j'ai bien compris votre témoignage, il a été allégué que le
11 lancement de cette bombe aérienne modifiée depuis le territoire contrôlé
12 par la VRS, l'armée de la Republika Srpska, que cette bombe a été lancée en
13 guise de réponse aux tirs provenant des dépositions de l'ABiH, que c'était
14 une riposte depuis les positions de l'ABiH.
15 Voilà ma question : pouvez-vous m'indiquer sur la carte, identifier
16 sur la carte les endroits où l'ABiH - d'où l'ABiH a tiré, et pour être plus
17 précis, ma question concerne la chose suivante : est-ce que les tirs
18 provenaient des territoires de Hrasnica de la proximité de l'endroit où
19 cette bombe aérienne modifiée a atterri ?
20 R. Monsieur le juge, à aucun moment je n'ai dit que l'armée, avant cela,
21 lançait des obus dans la direction du territoire de la Republika Srpska.
22 J'ai dit tout à l'heure qu'un éclaireur a vu dans la région de Bacevo que
23 quelque chose se passait, à cette installation dans la région de Bacevo. Il
24 en a informé le commandant, le commandant d'unité d'artillerie qui en a
25 informé le commandant de 104e Brigade, c'est ce qu'il m'a dit, et il a
26 demandé la permission de lancer un obus d'avertissement dans la direction
27 de cette installation, mais cela lui a été interdit. Il n'y avait pas de
28 tirs du tout avant le lancement de la bombe. Il faisait calme, c'était
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1 surprenant. C'était une matinée très calme. Durant toute la guerre on n'a
2 pas eu beaucoup de matinées calmes comme cela, donc il n'y avait pas
3 d'activités d'artillerie pour ce qui est de l'ABiH.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est votre témoignage pour ce qui
5 est du 6, du 7 avril, c'est-à-dire lorsque la bombe est tombée. Quelle
6 était la situation pendant les jours précédents ? Est-ce qu'il y avait des
7 tirs ou des pilonnages depuis les positions tenues par l'ABiH dans les
8 jours qui précédaient ces dates-là ? Ma question, bien sûr, concerne ou
9 découle de l'une des questions qui vous ont été posées lors de la
10 présentation des moyens de preuve, où il a été dit qu'il a voulu riposter
11 aux tirs - c'est l'accusé qui a dit cela - aux tirs depuis le territoire de
12 l'ABiH. Pouvez-vous nous dire, si vous vous en souvenez, s'il y avait des
13 tirs ou pilonnages depuis les positions tenues par l'ABiH, et si oui, de
14 quelle région ou depuis quelle position exactement ?
15 R. A l'époque, il y avait des combats dans la région du mont Igman,
16 Bijelasnica, c'est-à-dire du front de Trnovo. Dans notre région on nous a
17 interdit de lancer des obus. Je ne me souviens pas s'il y avait des tirs
18 dans la direction des quartiers contrôlés par l'armée serbe, je ne me
19 souviens pas de cela.
20 Mais je sais que pour ce qui est de ces combats vers Igman, de
21 l'autre côté de Bijelasnica sur le front de Trnovo, chaque fois que
22 certaines parties du territoire de la Republika Srpska ont été perdues par
23 la Republika Srpska, c'était toujours les civils qui souffraient dans ces
24 trois quartiers à Butmir. Donc c'était toujours les civils qui souffraient
25 et qui essuyaient des conséquences, les civils de ces trois quartiers. Je
26 ne me souviens pas si l'ABiH a tiré. Je peux vous dire que je n'ai pas eu
27 l'occasion d'entendre les tirs d'un côté et de l'autre côté. Je ne pouvais
28 pas couvrir tous les territoires 24 heures sur 24 heures. A mon avis, ce
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1 jour-là, avant le lancement de la bombe, il faisait calme et tous les
2 combats ont été menés au mont Igman, Bijelasnica et sur le front de Trnovo.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Je vous
4 remercie, je vous ai bien compris. J'aimerais être sûr que je vous ai bien
5 compris quand vous avez dit dans votre témoignage qu'il n'y avait pas de
6 combats, d'opérations de combat provenant des territoires de la région de
7 Hrasnica, plus précisément provenant de ce cercle rouge que vous avez
8 identifié sur la carte. Répondez-moi, s'il vous plaît, brièvement par un
9 oui ou par un non.
10 R. [inaudible]
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ma question suivante concerne -
12 enfin, vous avez dit dans votre témoignage que le commandement, le QG se
13 trouvait à Kablar. Pouvez-vous nous montrer cet endroit sur la carte ?
14 R. C'est la partie inférieure de la carte Kablarevo.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous remercie.
16 On vient de me dire qu'à ma question précédente vous avez répondu en
17 hochant la tête. Vous n'avez rien dit. Je vais répéter ma question. Pouvez-
18 vous nous aider pour identifier au moins sur la carte cet endroit, mais si
19 ce n'est pas sur la carte, vous pouvez apposer une flèche pour nous
20 indiquer dans quelle direction se trouve Kablarevo, cet endroit ?
21 R. [Le témoin s'exécute]
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est très bien. Je vous remercie. Ma
23 dernière question a trait à vos instructions que vous avez données aux
24 militaires observateurs qui sont arrivés sur le site où l'explosion s'est
25 produite. Vous nous avez dit que vous avez sécurisé cette région, mais ce
26 que je voudrais savoir c'est si vous avez donné des instructions
27 particulières aux observateurs militaires des Nations Unies pour ce qui est
28 de leur intention de mener leur propre enquête ?
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1 R. Oui. Brièvement, lorsque j'ai informé le poste de police là-dessus,
2 lorsque j'ai informé le juge d'instruction, le CSB en ville sur l'incident,
3 j'ai demandé le support de l'équipe d'enquête de Sarajevo, parce qu'il
4 s'agissait d'un grand incident et en personne je me suis rendu vers les
5 observateurs militaires pour les informer du fait qu'une fois les
6 conditions remplies, ils pourront y aller et aller sur site.
7 Je leur ai dit également qu'il serait préférable qu'ils restent pour
8 une certaine période à la maison où ils se trouvaient parce que la
9 population était en panique. La population a eu peur ces jours-là. Il y
10 avait beaucoup de victimes dues à ces pilonnages dans nos quartiers et je
11 leur ai demandé d'attendre un peu pour que l'attention diminue. Compte tenu
12 du fait que les gens étaient impatients, il y avait beaucoup de mauvaises
13 choses qui se sont passées et je leur ai demandé de rester un peu dans
14 cette petite maison pour que la tension diminue; et une fois l'équipe
15 d'enquête est prête, je viendrais les prendre pour aller avec eux sur
16 place.
17 J'ai eu peur qu'une réaction incontrôlée de la population ne se
18 produise. C'est sur quoi je les ai informés et je pense qu'ils ont compris
19 ce que je voulais leur transmettre. Ils ont pensé que j'avais raison, parce
20 que la population a eu peur et paniquait et je ne voulais pas que des
21 choses imprévues ne se produisent, les choses que nous nous ne pourrions
22 pas contrôler.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous avez donné l'ordre
24 qu'ils soient enfermés dans un bâtiment ?
25 R. Non. Tout ce que je sais c'est qu'il y avait deux policiers qui ont
26 assuré la sécurité du bâtiment pour empêcher qu'il y ait des affrontements
27 avec la population locale.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous avez demandé aux deux
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1 soldats d'empêcher les observateurs militaires des Nations Unies de quitter
2 le bâtiment ? Est-ce que vous leur avez donné ces instructions ?
3 R. Je leur ai simplement demandé, pour éviter tout incident, je leur ai
4 dit que ce ne serait pas une bonne idée pour eux de sortir du bâtiment
5 avant que la situation ne se soit calmée parce que je craignais pour la
6 sécurité. L'ensemble du poste de police et le personnel étaient d'accord
7 avec moi pour dire que c'était la meilleure approche possible, parce que
8 nous avons imposé l'interdiction de circuler dans toute la région qui
9 s'appliquait aux civils justement pour empêcher qu'il n'y ait d'autres
10 incidents ou d'autres obus.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourquoi ne leur avez-vous pas
12 demandé tout simplement de retourner dans leur quartier général si vous
13 souhaitiez qu'ils ne soient pas proches de l'endroit où il y avait eu
14 l'explosion ?
15 R. Ce n'est pas que nous ne voulions pas qu'ils soient là à l'endroit où
16 l'explosion avait eu lieu, puisqu'ils ont travaillé avec nous lorsque
17 l'enquête a été menée sur le site en question. Mais nous avions simplement
18 peur et nous étions inquiets pour leur propre sécurité. D'autres véhicules
19 blindés des observateurs militaires sont arrivés sur les lieux afin
20 d'assurer la sécurité de toute cette opération, à savoir l'enquête
21 précisément. A cette époque-là, il y avait des tensions qui étaient
22 extrêmement élevées entre les civils et les membres de la FORPRONU et les
23 membres de la Mission des observateurs des Nations Unies.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Mais vous ne répondez pas à ma
25 question. Ma question était de vous demander pourquoi n'avez-vous pas
26 simplement demandé aux observateurs militaires de rentrer chez eux dans
27 leur quartier général plutôt que d'assurer la sécurité pendant un certain
28 laps de temps. Vous comprenez ce que je vous dis ?
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1 R. Ils étaient dans le bâtiment où ils habitaient. La Mission des
2 observateurs des Nations Unies était basée dans ce bâtiment et c'est là
3 qu'ils vivaient. Inutile pour eux de partir, parce que nous allions
4 commencer l'enquête d'une heure à l'autre et nous ne souhaitions pas
5 commencer cette enquête sans eux.
6 Q. Pendant combien de temps leur avez-vous intimé l'ordre de rester dans
7 ce bâtiment ?
8 R. Ce n'était pas un ordre. C'était une instruction, et jusqu'au moment où
9 est arrivée l'équipe d'enquêteurs, on ne leur a pas interdit de faire quoi
10 que ce soit. Au moment où l'équipe viendrait sur les lieux, ils partiraient
11 ensemble. Il y avait également des observateurs des Nations Unies à bord
12 des véhicules.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin.
14 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva.
16 M. SACHDEVA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Nouvel interrogatoire par M. Sachdeva :
18 Q. [interprétation] Témoin, il y a quelques questions que je souhaite
19 aborder avec vous au cours des questions supplémentaires que je vais vous
20 poser.
21 Simplement, pour reprendre les questions posées par M. le Juge
22 Harhoff, je souhaite préciser un point, ou plutôt confirmer devant les
23 Juges de la Chambre ceci : lorsque la FORPRONU était à nouveau dans le
24 bâtiment où ils étaient logés, est-ce que vous pouvez confirmer qu'ils
25 avaient toute liberté, qu'ils pouvaient partir lorsqu'ils voulaient ?
26 R. Oui, tout à fait. Après l'enquête sur site, ils pouvaient se déplacer
27 librement. Ils sont allés à leur base qui se trouvait en direction de la
28 ville, après quoi ils se sont déplacés tout à fait librement, tout à fait
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1 normalement.
2 Q. Vous en tant que membre de la police et vos collègues, est-ce que vous
3 étiez d'accord pour que la FORPRONU mène une enquête à propos de cet
4 incident ?
5 R. J'insistais toujours à chaque fois qu'il y avait eu une enquête sur
6 site, les observateurs militaires peuvent le confirmer. J'insistais
7 toujours et je leur demandais toujours de venir, car j'estimais que leur
8 présence était importante et permettait de valider mon enquête. Ce n'est
9 que lorsqu'ils refusaient pour des raisons de sécurité qu'ils ne
10 m'accompagnaient pas.
11 Q. Suite aux questions posées par M. le Juge Harhoff à propos de l'ABiH et
12 de leurs activités, les activités de combat de cette dernière, je vais vous
13 demander de regarder à nouveau la pièce de l'Accusation - j'oublie toujours
14 le numéro. Je crois que c'est 225,
15 est-ce que nous pouvons l'afficher à l'écran, s'il vous plaît.
16 M. SACHDEVA : [interprétation] Pour les Juges de la Chambre, je souhaite
17 dire que je vais également à nouveau parler de la carte avec le témoin.
18 Q. Témoin, vous souvenez-vous du fait que je vous ai montré ce document
19 lors de mon interrogatoire principal ?
20 R. Oui. Oui, je l'ai vu.
21 Q. Est-ce que vous vous souvenez l'avoir vu lors de mon interrogatoire ce
22 matin ?
23 R. Oui.
24 Q. Au cours de mon interrogatoire principal, je vous ai posé une question
25 sur les activités menées par les forces de la VRS. Ce que je souhaite faire
26 maintenant c'est regarder le premier paragraphe où on voit le mot "ennemi,"
27 dans ce paragraphe. Est-ce que vous voyez ce terme ?
28 R. Oui.
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1 Q. Je vais simplement lire les trois premières lignes où on peut lire :
2 "Dans la zone de responsabilité de la 2e Brigade d'infanterie légère de
3 Sarajevo, l'ennemi a ouvert le feu le matin, feu intense tiré sur l'usine
4 de Famos. Les localités ainsi que le secteur de Gradina --" Est-ce que vous
5 voyez cette phrase ?
6 R. Oui.
7 Q. Gradina, Igman, je souhaite vous concentrer là-dessus. Savez-vous où se
8 trouvent ces endroits ?
9 R. Oui. Il s'agit de localités qui sont proches de l'usine Famos.
10 Q. Est-ce que vous pourriez nous les indiquer sur la carte ?
11 R. [Le témoin s'exécute]
12 M. SACHDEVA : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la carte à
13 l'écran à nouveau, s'il vous plaît.
14 Q. Voyez-vous la carte devant vous, Témoin ?
15 M. SACHDEVA : [interprétation] Est-ce que je peux demander à
16 M. l'Huissier d'aider le témoin, s'il vous plaît.
17 Q. De quel endroit s'agit-il avant que nous --
18 R. C'est Lasica sous le contrôle de l'armée. Il s'agissait de bâtiments
19 des quartiers résidentiels. C'est la population civile qui habitait là.
20 C'était dans le voisinage des lignes de défense.
21 Q. Qui contrôlait ces quartiers ?
22 R. L'ABiH.
23 Q. Est-ce que vous pouvez m'indiquer par les lettres ABiH au milieu du
24 cercle, s'il vous plaît.
25 R. [Le témoin s'exécute]
26 Q. Est-ce que vous pourriez maintenant dire aux Juges de la Chambre depuis
27 cet endroit que vous venez de nous indiquer, l'endroit qui se trouve au
28 centre de Hrasnica, l'endroit où a eu lieu l'incident, quelle distance y a-
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1 t-il entre ces deux points, s'il vous plaît, environ ?
2 R. Un kilomètre environ, voire un peu plus, une centaine de mètres de
3 plus, peut-être.
4 Q. On va encore regarder la carte. Au cours du contre-interrogatoire vous
5 avez dessiné deux routes qui allaient du tunnel. Est-ce que vous voyez ces
6 deux routes; une qui menait à Hrasnica et l'autre qui allait en direction
7 du mont Igman ? Vous avez tracé une ligne en pointillé. Est-ce que vous les
8 voyez ?
9 R. Oui, tout à fait.
10 Q. Quelle route empruntaient les véhicules lorsqu'ils se rendaient au mont
11 Igman ?
12 R. Les véhicules se rendaient au mont Igman en passant par Glavogodna au-
13 dessus de la région de Stojcevac, ensuite se dirigeaient vers Igman au-
14 dessus de Kovaci et Hrasnica.
15 Q. Est-ce que vous pourriez indiquer cette route par la lettre V ?
16 J'entends la route empruntée par les véhicules pour arriver au mont Igman.
17 R. [Le témoin s'exécute]
18 Q. Simplement pour que les choses soient bien claires, laquelle des deux
19 voulez-vous parler, puisqu'il y a deux lignes bleues en pointillé ?
20 R. Celle qui traverse Igman. C'était une route que nous appelions la route
21 du salut qui passait par la forêt. C'était la seule que pouvaient emprunter
22 les véhicules. Nous l'appelions également la route de la mort.
23 Q. Est-ce que vous pourriez l'indiquer par la lettre V, s'il vous plaît,
24 cette route-là, celle qui est en bleu et en pointillé ?
25 R. [Le témoin s'exécute]
26 Q. C'est très bien. Merci.
27 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite
28 simplement que les choses soient bien claires. Je ne sais pas si ceci
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1 découle du contre-interrogatoire précisément, mais l'endroit que le témoin
2 a indiqué, où il a dit que l'endroit d'où a été lancé le projectile, je
3 souhaite simplement que le témoin l'indique par la lettre L pour que les
4 choses très claires.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Soit.
6 M. SACHDEVA : [interprétation]
7 Q. Monsieur le Témoin, voyez-vous, lorsque je vous ai posé la question, je
8 vous ai demandé la provenance du tir lors de mon interrogatoire principal.
9 Je vous demande de bien vouloir indiquer cet endroit sur la carte par la
10 lettre L, s'il vous plaît.
11 R. [Le témoin s'exécute]
12 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite verser
13 ceci au dossier, s'il vous plaît.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le document est admis.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P545, Messieurs les
17 Juges.
18 M. SACHDEVA : [interprétation]
19 Q. Témoin, le conseil de la Défense, au cours de son contre-
20 interrogatoire, vous a posé une question à propos de ceci, à savoir si vous
21 avez inclus dans vos rapports les comptes rendus de témoins oculaires, de
22 personnes qui avaient vu le lancement du projectile. Vous souvenez-vous de
23 ces questions ?
24 R. Oui. Je me souviens de cela, le fait qu'on m'avait posé cette question.
25 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je demande, s'il vous
26 plaît, que soit affiché à l'écran le document 65 ter, 787C.
27 Q. Vous voyez, Témoin, un document dans votre langue à droite de l'écran,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, effectivement.
2 Q. Que représente ce document ?
3 R. C'est un rapport pénal contre un auteur inconnu à propos de l'événement
4 que nous avons évoqué. On parle ici du moment où ceci s'est passé, de la
5 date, et cetera, et de l'événement qui s'est déroulé à Hrasnica ce jour-là.
6 Q. Simplement pour confirmer cela, c'est bien à propos de cet événement
7 que vous avez mené votre enquête ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 M. SACHDEVA : [interprétation] Je souhaite maintenant que nous passions à
10 la deuxième page, s'il vous plaît.
11 Q. Témoin, le troisième paragraphe à partir du haut, est-ce que vous y
12 êtes, où on parle - est-ce que vous voyez le nom (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 Q. Ce rapport, Témoin, est-ce que cela semble être un rapport officiel qui
26 émane du ministère de l'Intérieur, d'après vous ?
27 R. Sans doute, le bureau du Procureur, lorsqu'il a poursuivi son enquête a
28 obtenu ces éléments d'information et a recueilli une déclaration du
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1 monsieur qui est évoqué ici. Je ne m'en suis pas occupé. Ceci a dû être
2 fait par le bureau du Procureur.
3 Q. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'au moins d'un document officiel. Non,
4 d'après vous, est-ce que c'est un document officiel et authentique que ce
5 rapport fourni par le bureau du Procureur ?
6 R. Oui.
7 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demande de
8 verser au dossier ce document, s'il vous plaît.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez quelque chose à dire,
11 Maître Isailovic.
12 Mme ISAILOVIC : Merci, Monsieur le Président. Juste pour un témoin aussi
13 important, qui est aussi important pour la Défense, pour qu'il soit
14 interrogé comme (expurgé), tout d'abord je m'oppose au versement de
15 ce document, parce que M. le Témoin n'est pas impliqué dans sa rédaction,
16 et de l'autre côté, la Défense a une requête de voir peut-être comparaître
17 ce monsieur s'il est à la disposition de la Chambre. Parce
18 qu'effectivement, nous aussi peut-être on aurait aimé le contre-interroger,
19 parce qu'il a donné trois déclarations complètement différentes l'une de
20 l'autre. Donc, ce
21 (expurgé), je pense que ce serait un témoin très important pour la
22 Chambre. Le Procureur peut-être aurait pu nous le procurer devant vous.
23 Merci.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si le Procureur ne va pas le citer à
25 la barre, c'est vous qui allez le citer à la barre; c'est cela ?
26 Mme ISAILOVIC : Oui. Si M. Le Procureur ne le cite pas, on aurait aimé le
27 voir. Parce qu'il me semble que c'est un témoin très, très important, parce
28 qu'il est le seul qui est la source pour cet incident et en plus il fournit
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1 trois déclarations complètement différentes.
2 En plus, peut-être M. Le Procureur pourra expliquer pourquoi il n'est
3 pas devant nous.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva, pour ce qui est
5 de versement éventuel de ce dossier, la Défense a soulevé un point sur
6 lequel le témoin présent ici n'a pas vraiment participé à l'élaboration de
7 ce document. Qu'avez-vous à dire ?
8 M. SACHDEVA : [interprétation] Sur ce point, Monsieur le Président,
9 certains documents ont déjà été versés au dossier sans qu'ils aient été
10 rédigés par un témoin bien précis. D'ailleurs, nous avons déjà pris en
11 compte des rapports de l'artificier, et cetera, qui n'avaient pas été ni
12 compilés ni rédigés par cette personne. En tant que membre de la police il
13 a validé l'authenticité du document, a confirmé que c'était bel et bien
14 l'incident sur lequel il avait enquêté.
15 Donc, je fais valoir que ceci pourrait s'appliquer à ce document. De
16 plus, il s'agit d'un incident sur lequel il a enquêté. Il a confirmé que
17 selon lui c'était un document qui était bel et bien authentique, puisqu'il
18 était policier pendant trois ou quatre ans pendant la guerre, il était tout
19 à fait capable de nous authentifier le document.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qui a préparé ce document ?
21 M. SACHDEVA : [interprétation] C'est quelqu'un qui s'appelle Enes Bezdrob.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'était le procureur de Bosnie-
23 Herzégovine; c'est cela ?
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais qui est cet Enes Bedzdrob,
25 Monsieur le Témoin ? Pouvez-vous nous le dire ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, Enes Bedzdrob, je ne sais pas ce
27 qu'il faisait quand le document a été rédigé. Ce que je sais, c'est qu'il
28 était à la tête du CSB à un moment. Mais lorsque cette déclaration a été
Page 4601
1 faite, il est écrit qu'il était chef du centre de sécurité de CSB de
2 Sarajevo.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce que c'est que le CSB ?
4 Pouvez-vous nous expliquer cet acronyme ?
5 M. SACHDEVA : [interprétation] C'est le centre des services de Sécurité,
6 enfin le ministère de l'Intérieur en deux mots.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît,
9 revoir le haut du document, s'il vous plaît.
10 M. SACHDEVA : [interprétation] Pas de problème. Il faudrait afficher à
11 nouveau la première page, version anglaise.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Sachdeva, pourriez-vous nous
13 expliquer exactement ce qu'est ce document. Cela ressemble tout à fait à un
14 acte d'accusation. Plus je le regarde et moi je suis sûr de sa nature.
15 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
16 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
17 je n'ai qu'une connaissance très limitée du système qui prévalait dans
18 l'ex-Yougoslavie, mais il semble que ce soit en effet les charges
19 recueillies par la police qui ont été envoyées au ministère public et qui
20 comprennent les détails de l'affaire, description rapide et les éléments de
21 preuve importants qui ont été communiqués au ministère public en vue de
22 rédiger un acte d'accusation, éventuellement.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les Juges de la Chambre autorisent
25 le versement de cette pièce par le biais de ce témoin. Bien sûr, la Défense
26 peut citer la personne qui y est mentionnée, si je me souviens de son nom ?
27 Il faudrait nous trouver son nom.
28 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] (expurgé)
2 M. SACHDEVA : [interprétation] Dans l'intérêt de toute transparence, je
3 veux vous présenter certains arguments, mais ce, à huis clos partiel, s'il
4 vous plaît.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.
6 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]
7 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, avant de reprendre,
24 j'aimerais que l'on donne une cote au document précédent.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais je ne me souviens plus du
26 tout de quel document il s'agit. Pourriez-vous rafraîchir ma mémoire ?
27 M. SACHDEVA : [interprétation] C'est celui à propos duquel nous avons eu
28 quelques discussions.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je m'en souviens maintenant.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P546.
3 M. SACHDEVA : [interprétation]
4 Q. Monsieur le Témoin, je n'en ai plus pour très longtemps.
5 Revenons-en aux réponses que vous avez données lors du contre-
6 interrogatoire. Vous souvenez-vous avoir répondu à des questions portant
7 sur la présence éventuelle de journalistes sur les lieux de l'incident,
8 le jour de l'incident ? Tout d'abord, vous souvenez-vous des questions allant
9 dans ce sens ?
10 L'INTERPRÈTE : Les interprètes font remarquer qu'on ne peut pas entendre le
11 témoin.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Répondez à nouveau, s'il vous plaît,
13 car les interprètes n'ont pas pu vous entendre.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je me souviens de cette question à propos
15 de la présence éventuelle des journalistes.
16 M. SACHDEVA : [interprétation]
17 Q. Votre réponse a été positive. "Il y avait des journalistes." Vous avez
18 dit : "Il y avait une foule que j'ai bien pu voir et on s'est bien rendu
19 compte que quelque chose était arrivé à Hrasnica. J'ai remarqué qu'il y
20 avait les véhicules des journalistes."
21 Pourriez-vous nous préciser un petit peu ce que vous avez vu, en tout
22 cas en ce qui concerne la présence de journalistes ?
23 R. Si je me souviens bien, il y avait deux APC de la FORPRONU et deux ou
24 trois jeeps. J'ai vu qu'il y avait des gens avec des caméras qui se
25 tenaient près de la scène de l'incident.
26 Q. Avez-vous pu savoir si ces personnes qui avaient des caméras étaient de
27 Bosnie-Herzégovine ou s'il s'agissait de journalistes étrangers ?
28 R. Je pense que c'étaient des journalistes étrangers. Je le pense.
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1 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que l'on
2 voie une séquence vidéo. Il s'agit d'un extrait d'une vidéo que vous nous
3 avez permis d'ajouter à notre liste des pièces. Elle porte le ERN V000-
4 7160.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Isailovic, vous avez la
7 parole.
8 Mme ISAILOVIC : Merci, Monsieur le Président.
9 Avant votre admission ou pas de la demande de M. le Procureur, au cas
10 où on avait vu cette vidéo, est-ce que j'aurai l'occasion de contre-
11 interroger le témoin sur cela ? Parce que j'ai évité de poser les questions
12 parce que la vidéo en effet n'était pas montrée. C'est ma requête.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva, vous devez
14 d'abord nous parler de cette vidéo, expliquer tout d'abord en quoi elle est
15 pertinente et pourquoi vous pouvez en parler suite au contre-
16 interrogatoire. Est-ce qu'il s'agit de la séquence vidéo dont vous nous
17 avez parlé au début de la journée ?
18 M. SACHDEVA : [interprétation] Tout à fait. C'est cet extrait de ce fameux
19 extrait de la séquence de la BBC.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais j'avais cru que vous en auriez
21 eu besoin lors de l'interrogatoire principal et qu'on devait le voir à ce
22 moment-là. Dites-nous, de toute façon, ce dont il s'agit et quel est le
23 lien avec le contre-interrogatoire.
24 M. SACHDEVA : [interprétation] Oui, je considère que cela a à voir avec le
25 contre-interrogatoire, puisque le conseil a demandé au témoin s'il y avait
26 présence de journalistes sur scène. J'ai posé ensuite une question si, à
27 son avis, ces journalistes étaient étrangers ou des journalistes locaux et
28 il a dit que selon lui c'étaient des journalistes étrangers.
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1 Cette vidéo, de l'avis de l'Accusation, montre les suites de
2 l'incident qui porte sur le témoignage même de ce témoin. De plus, c'est
3 une vidéo qui émane de la BBC, qui est une agence de presse étrangère.
4 C'est pour ceci que je considère que ceci découle du moins du contre-
5 interrogatoire.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites que cela découle du fait
7 de la question qui a été posée au témoin à propos de la présence éventuelle
8 de journalistes sur la scène; c'est cela ?
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Tapuskovic.
11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Me Isailovic a interrogé ce témoin, mais
12 au début en tant que Défense, nous ne sommes pas opposés à ce que cette
13 vidéo soit montrée. Nous nous attendions à ce qu'elle soit montrée au
14 cours de l'interrogatoire principal. Je ne vois pas pourquoi on ne peut
15 dire maintenant qu'il est nécessaire de faire cela maintenant. Pourquoi ?
16 Cela n'a pas été fait au cours de l'interrogatoire principal. Nous
17 considérons que la Chambre devrait rendre une décision pour ce qui est de
18 la proposition du Procureur.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Certes, Monsieur Tapuskovic. La
20 raison pour laquelle nous ne l'autorisons, parce que ce n'est pas dans
21 l'ordre du contre-interrogatoire principal. On voudrait savoir en quoi cela
22 découle du contre-interrogatoire. Qu'avez-vous à dire, Madame Isailovic, à
23 ce propos ? Est-ce que cela découle, d'après vous, du contre-interrogatoire
24 ?
25 Mme ISAILOVIC : Justement, Monsieur le Président, parce que cela ne découle
26 pas du contre-interrogatoire. J'ai dit avant votre décision que si elle
27 serait positive, il me semble qu'il faut contre-interroger après, parce que
28 cela ne découle pas. Si on acceptait cela, cela aurait été un nouvel
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1 interrogatoire principal.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A notre avis, vous n'avez surtout
4 pas expliqué quels sont les contenus de cette vidéo.
5 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je peux me livrer à
6 cet exercice si tant est que vous me permettez de montrer la vidéo.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais avant qu'on la montre, on
8 voudrait savoir ce qui est soi-disant contenu dans cette vidéo.
9 M. SACHDEVA : [interprétation] C'est un petit bulletin de nouvelles, 20 à
10 30 secondes, portant sur un incident qui aurait eu lieu à Hrasnica.
11 Ensuite, on va sur ce qui, selon l'Accusation, est l'emplacement où a eu
12 lieu l'incident dont on parle.
13 C'est une vidéo qui montre les suites de l'incident du
14 7 avril 1995 à Hrasnica. En tout cas, c'est la proposition de l'Accusation.
15 C'est pour cela que nous voulons la montrer au témoin.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela n'a pas grand-chose à voir avec
17 la présence des journalistes, si j'ai bien compris.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Chambre décide que cette
20 vidéo ne découle pas du contre-interrogatoire, et de ce fait nous rejetons
21 la demande de l'Accusation. Cette vidéo-là ne sera pas montrée.
22 M. SACHDEVA : [interprétation] Puis-je demander quelque chose ?
23 Je comprends bien votre décision et je m'y tiens. A cause des
24 contraintes de temps, c'est une négligence de ma part, puisque j'avais
25 l'intention de la montrer lors de mon interrogatoire principal. J'étais
26 pressé par le temps et cela m'a sorti de l'esprit. Mais suite aux questions
27 de mon éminent confrère, surtout les questions portant sur la présence
28 éventuelle de journalistes, je pense que là on pourrait faire un lien pour
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1 revoir cette vidéo. Je comprends bien votre décision, mais ce que
2 j'aimerais, c'est que le témoin suivant qui a aussi abordé rapidement cet
3 incident, j'aimerais que l'on puisse lui montrer cette vidéo lors de mon
4 interrogatoire principal. Je demande la permission, parce que là ce n'est
5 pas sur la liste que j'ai communiquée à la Défense avant l'interrogatoire
6 du prochain témoin.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Nous allons donc procéder de
9 la sorte. Si vous pouvez présenter cette vidéo par le biais du prochain
10 témoin, faites-le. Nous n'avons pas une objection technique, certes,
11 qu'elle n'est pas sur la liste, mais je ne pense pas que la Défense va en
12 faire un point de principe. De ce fait, nous n'en ferons pas non plus un
13 problème de principe.
14 M. SACHDEVA : [interprétation] Je vous remercie.
15 Q. Témoin, j'ai une dernière question à vous poser :
16 Témoin 57, au début du contre-interrogatoire - je vous demande un
17 éclaircissement sur ce que vous avez dit, car le conseil de la Défense vous
18 a montré la photographie aérienne avec toutes les maisons qui se trouvaient
19 à l'emplacement où a eu lieu l'incident. Est-ce que vous vous en souvenez ?
20 R. Oui, je m'en souviens.
21 Q. La question posée par le conseil de la Défense, page 25, ligne 21 :
22 "Témoin, vous dites qu'il y avait de nombreux dégâts matériels causés par
23 la guerre surtout à Hrasnica. J'imagine quand cet incident a eu lieu le 7
24 avril, il n'y avait pas tant de maisons où on pouvait habiter à l'époque.
25 Est-ce que cela s'applique à Hrasnica ?"
26 Votre réponse a été la suivante : "Que voulez-vous dire par des
27 maisons qui n'étaient plus habitables ?"
28 La question suivante a été et je cite à nouveau : "Vous avez dit
Page 4610
1 qu'il y avait eu des dégâts matériels causés par la guerre. Cet incident a
2 eu lieu le 7 avril 1995; longtemps après le début de la guerre, après le
3 début du conflit. Donc, je vous pose la question suivante : A ce moment-là,
4 les dégâts infligés par les opérations militaires avaient-ils rendu ces
5 maisons inhabitables ?"
6 Vous avez répondu : "Oui. Il y avait des maisons qui avaient été
7 endommagées comme cela, mais de nombreuses maisons n'étaient pas sûres. On
8 ne pouvait pas y habiter. Elles étaient près de la ligne de confrontation;
9 alors que les maisons près de Butmir et d'autres habitations étaient
10 endommagées, mais les gens y habitaient quand même parce qu'ils ne
11 pouvaient pas habiter ailleurs."
12 J'aimerais que l'on soit clair et que l'on sache exactement de quelles
13 maisons parlait le conseil. Ces maisons qui se trouvaient aux alentours de
14 l'endroit où a explosé la bombe, étaient-elles des maisons où résidaient
15 des personnes ?
16 R. Oui. Il y avait des personnes qui habitaient ces maisons. La preuve
17 pour cela c'est que la maison sur laquelle cette bombe aérienne modifiée
18 est tombée, il y avait des gens.
19 Q. Je vous remercie, Témoin.
20 M. SACHDEVA : [interprétation] J'en ai terminé, Monsieur le Président, avec
21 mes questions supplémentaires.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Témoin 57, vous en avez terminé avec
23 votre déposition. Nous vous remercions d'être venu au Tribunal pour ce
24 témoignage. Vous pouvez maintenant rentrer chez vous.
25 [Le témoin quitte la barre]
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Votre témoin suivant.
27 M. SACHDEVA : [interprétation] Le témoin suivant c'est le
28 W-116.
Page 4611
1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Combien de temps était prévu pour
2 l'interrogatoire principal de ce témoin.
3 M. SACHDEVA : [interprétation] Nous avons prévu une heure.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est un 92 ter ?
5 M. SACHDEVA : [interprétation] Tout à fait.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pour le contre-interrogatoire,
7 combien de temps avez-vous prévu ?
8 M. SACHDEVA : [interprétation] Une heure et demie.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faudrait que le témoin fasse la
12 déclaration solennelle.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
14 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
15 LE TÉMOIN: TÉMOIN W-116 [Assermenté]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva, vous avez la
18 parole.
19 Interrogatoire principal par M. Sachdeva :
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
21 R. Bonjour.
22 Q. Pour vous informer je vais vous dire que l'Accusation a demandé des
23 mesures de protection à vous accorder et la Chambre a accordé les mesures
24 de protection suivante : l'altération des traits du visage et un
25 pseudonyme.
26 R. Je vous remercie.
27 Q. Je vais vous remettre une feuille de papier avec vos données
28 personnelles et je voudrais que vous confirmiez à la Chambre que ces
Page 4612
1 données sont exactes.
2 R. Oui. Oui, ce sont mes données personnelles, c'est exact.
3 M. SACHDEVA : [interprétation] J'aimerais que cela soit versé sous pli
4 scellé.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela va être versé au dossier.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, cela sera la pièce
7 à conviction P547, sous pli scellé.
8 M. SACHDEVA : [interprétation]
9 Q. Témoin W-116, vous souvenez-vous d'avoir fait une déclaration au bureau
10 du Procureur le 14 novembre 1995; ensuite le
11 26 février 1996; ensuite le 11 mars 1997; et le 28 novembre 1997.
12 R. Oui, je m'en souviens.
13 Q. Est-ce qu'on vous a donné la possibilité de revoir et de relire ces
14 déclarations hier à mon bureau ?
15 R. Oui. On m'a donné la possibilité de parcourir et de relire les
16 déclarations que j'ai faites précédemment.
17 Q. Après avoir revu ces déclarations, pouvez-vous confirmer à la Chambre
18 que cela reflète tout ce que vous avez dit, pour autant que vous en
19 souveniez ?
20 R. Oui, je peux confirmer que tout ce que j'ai dit dans ces déclarations
21 est exact et véridique.
22 Q. Je vous remercie.
23 M. SACHDEVA : [interprétation] Est-ce que je peux demander que la pièce à
24 conviction 65 ter qui porte le numéro 03108 soit affichée sur l'écran mais
25 pas diffusée publiquement.
26 Je pense qu'il y a un problème technique.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai le document affiché sur mon écran.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais nous ne l'avons pas. Nous
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1 n'avons pas la chance de le voir, nous, sur nos écrans.
2 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Témoin, cela arrive parfois.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas de problème.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous l'avons maintenant.
5 M. SACHDEVA : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la version en
6 anglais, s'il vous plaît.
7 Q. Très bien. A gauche, Monsieur le Témoin, vous allez voir la déclaration
8 du 14 novembre 1995. Est-ce que vous pouvez regarder le bas de la
9 déclaration et confirmer qu'il s'agit de votre signature.
10 M. SACHDEVA : [interprétation] Est-ce qu'on peut défiler le document vers
11 le bas, s'il vous plaît. Il s'agit de la version en anglais.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ma signature.
13 M. SACHDEVA : [interprétation]
14 Q. Est-ce que je peux vous demander pour ce qui est des réponses que vous
15 avez données, est-ce que les réponses que vous allez donner à la Chambre
16 refléteraient le contenu de cette déclaration ?
17 R. Oui.
18 M. SACHDEVA : [interprétation] Je demande le versement de ce document au
19 dossier sous pli scellé.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela sera versé au dossier.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P548.
22 M. SACHDEVA : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche sur
23 l'écran le document 65 ter qui porte le numéro 03109.
24 Q. Le Témoin, voilà la même procédure, c'est la déclaration du 26 février.
25 Voyez-vous votre signature sur le document et que vous confirmez qu'il
26 s'agit de votre signature ? C'est la déclaration du 26 février 1996.
27 R. Oui, c'est ma signature.
28 Q. Est-ce que si on vous posait des questions concernant cette déclaration
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1 ici, est-ce que vos réponses refléteraient le contenu de cette
2 déclaration ?
3 R. Oui.
4 M. SACHDEVA : [interprétation] Je demande le versement de cette déclaration
5 au dossier.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce sera versé.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P549.
8 M. SACHDEVA : [interprétation] Le document suivant 65 ter c'est la cote
9 numéro 03110. Est-ce que ce document peut être affiché à l'écran.
10 Q. Est-ce que vous voyez cette déclaration du 11 mars 1997 et pouvez-vous
11 confirmer le fait que c'est votre signature qui figure en bas à droite ?
12 R. C'est en bas à droite par rapport au document qui est à gauche et qui
13 est en anglais.
14 Q. C'est vrai. Est-ce que c'est votre signature ?
15 R. Oui.
16 Q. Si on vous posait des questions ici dans le prétoire pour ce qui est de
17 cette déclaration, est-ce que vos réponses refléteraient le contenu de
18 cette déclaration ?
19 R. Oui.
20 M. SACHDEVA : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au
21 dossier sous pli scellé et je remarque que la partie de la déclaration
22 concernant l'incident du 29 juin 1995 dans la rue, au boulevard Mese
23 Selimovica est l'incident qui est omis conformément à l'ordonnance
24 contenant l'article 73 bis.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce à
27 conviction portant la cote P550, sous pli scellé.
28 M. SACHDEVA : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher
Page 4615
1 65 ter 03111.
2 Q. Témoin 116, la même question : est-ce que c'est la déclaration que vous
3 avez faite le 24 novembre 1987 [comme interprété] et est-ce que c'est votre
4 signature qui figure sur cette déclaration ?
5 R. C'était le 28 novembre 1997. C'était la date de l'entretien.
6 Q. Oui, j'ai pensé que j'ai dit le 28 novembre. Je vous remercie d'avoir
7 dit cela. Si je vous posais des questions encore une fois ici dans le
8 prétoire, est-ce que vos réponses refléteraient le contenu de la
9 déclaration ?
10 R. Oui.
11 M. SACHDEVA : [interprétation] Je demande le versement de ce document au
12 dossier, sous pli scellé.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela sera versé au dossier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que P551, sous pli scellé.
15 M. SACHDEVA : [interprétation]
16 Q. Témoin 116, pendant la guerre étiez-vous policier ?
17 R. Oui.
18 Q. Quel était votre titre exact ?
19 R. J'étais technicien de la police, technique scientifique au centre de
20 sécurité publique à Sarajevo.
21 Q. Est-ce que vous étiez affecté à un poste de police particulier ?
22 R. Non, j'étais au service de sécurité publique à Sarajevo et on couvrait
23 tous les postes de police sur le territoire de la ville de Sarajevo, y
24 compris Hrasnica.
25 Q. Très brièvement, dites-nous quelles étaient vos tâches en tant que
26 policier de la police technique et scientifique ?
27 R. En tant que policier de la police technique, mes tâches étaient les
28 suivantes : avec l'équipe et le chef de l'équipe qui était habituellement
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1 un inspecteur de la police technique et s'il s'agissait d'un cas grave, le
2 juge d'instruction allait avec nous ainsi que les experts judiciaires. On
3 partait sur les lieux où on rassemblait toutes les informations pertinentes
4 qui, par la suite, allaient servir pour construire l'infraction pénale
5 criminelle commise. Ma tâche était d'abord quand on arrive sur les lieux,
6 on obtient les informations des policiers en uniforme qui sont sur place,
7 qui étaient jusqu'à notre arrivée sur place pour sécuriser les lieux. Ils
8 ont collecté les informations de base pour ce qui est de l'événement et ils
9 ont fourni ces informations.
10 Après quoi, le chef de l'équipe d'enquête, qui était habituellement
11 le juge d'instruction ou l'inspecteur de police, s'occupe de la suite de
12 l'enquête. Ma tâche concrète était de prendre les photos des lieux de
13 l'incident; les photos d'un endroit plus large où on peut voir toutes les
14 routes d'accès au site ainsi que les immeubles autour et de prendre les
15 photos du site même. Après quoi, je devais -
16 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous avez également dessiné des croquis du
17 site ?
18 R. Oui. Oui, ma tâche suivante était de dessiner des croquis du site et
19 sur ces croquis il fallait dessiner les détails les plus importants
20 concernant l'infraction pénale. Le croquis est ajouté aux photographies.
21 Cela fait un ensemble et la troisième tâche c'est le rapport criminel. Ce
22 sont trois éléments en quelque sorte de mon travail et de mon enquête.
23 Q. Lorsque vous parlez du fait que vous vous rendez sur le site du crime,
24 à quels types de crimes avez-vous pensé en disant cela ?
25 R. En tant que technicien de la police scientifique, j'enquêtais sur
26 toutes les infractions pénales de droit commun commis en temps de paix, les
27 cambriolages, les meurtres, les accidents de la route graves, jusqu'aux
28 crimes de guerre qui ont été commis pendant la guerre.
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1 Q. Concentrez-vous sur la guerre et sur la période de temps qui va d'août
2 1994 jusqu'en novembre 1995. Quelle sorte d'enquêtes vous avez faites ?
3 Quel type d'infractions pénales ?
4 R. Pendant cette période-là, puisque Sarajevo était pilonnée de façon
5 intense, j'ai fait la plupart des enquêtes concernant les pilonnages et les
6 tirs de tireurs embusqués sur la ville de Sarajevo et sur les citoyens de
7 Sarajevo.
8 Q. Est-ce que vous avez enquêté sur l'incident à Hrasnica le 17 avril 1995
9 ?
10 R. Oui, j'ai enquêté sur cet incident.
11 Q. Est-ce que vous vous êtes rendu sur site ?
12 R. Oui, je me suis rendu sur site avec l'équipe complète. Avec moi il y
13 avait un expert en balistique, il y avait les inspecteurs du service de la
14 police scientifique basée à Hrasnica et il y avait également les
15 observateurs militaires.
16 Q. Je vous remercie. Lorsque vous vous êtes rendu sur site et lorsque vous
17 avez enquêté sur l'incident, est-ce que vous avez dessiné le croquis du
18 site de l'incident ?
19 R. Oui, j'ai dessiné le croquis du site.
20 M. SACHDEVA : [interprétation] Est-ce que je peux demander que le document
21 sur son secteur 00107 soit affiché sur l'écran, mais ce document ne devrait
22 pas être diffusé en public.
23 Est-ce qu'on afficher la partie droite de la version en B/C/S. Est-ce qu'on
24 peut afficher la page suivante.
25 Pour la Chambre, je dois dire que la traduction en anglais, c'est 00620089.
26 C'est la page 10 dans la version en anglais. Cela commence à la page 10 de
27 la version en anglais. En fait, il s'agit de la page 11.
28 Q. Monsieur le Témoin, est-ce qu'à droite, vous voyez le croquis du site
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1 que vous avez dessiné ?
2 R. Je ne vois que la première page du document.
3 M. SACHDEVA : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante.
4 Q. Est-ce que c'est votre croquis ou est-ce que c'est plutôt la légende
5 concernant le croquis que vous avez dessiné ?
6 R. C'est la légende du croquis et la description de l'événement.
7 M. SACHDEVA : [interprétation] Est-ce qu'on peut aller à la page suivante.
8 Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse de la bonne page. Est-ce qu'on peut
9 montrer la page suivante avec le croquis ensemble avec le croquis.
10 Q. Témoin 116, est-ce que c'est votre croquis ?
11 R. Oui, c'est le croquis que j'ai fait sur les lieux du crime.
12 Q. Sur le croquis, pouvez-vous voir l'endroit où la bombe a explosé ? Est-
13 ce que cela est marqué sur le croquis ?
14 R. Oui, cela est marqué sur le croquis. C'est là où sont groupées ces
15 traces. La bombe est tombée sur la maison qui est indiquée par le chiffre
16 14. Dans la légende, la maison est indiquée sous le chiffre 14.
17 Q. A l'angle droit, dans le carré qui se trouve à droite, c'est là que
18 c'est indiqué ?
19 R. Oui, c'est à droite.
20 Q. Est-ce que vous voyez la ligne en pointillé à gauche, en haut du
21 croquis ?
22 R. Oui, je la vois.
23 Q. Qu'est-ce que c'est ?
24 R. Cette ligne pointillée représente la direction d'où le projectile est
25 arrivé.
26 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
27 versement du croquis au dossier sous pli scellé.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
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1 Maintenant, c'est le moment pour prendre une pause et pour lever
2 l'audience. Nous allons continuer demain à 9 heures.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera versé au dossier sous pli scellé
4 sous la cote P552.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'audience est levée.
6 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le
7 18 avril 2007, à 9 heures 00.
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