Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 25 juin 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bonjour. Le Juge Mindua étant absent

7 ce matin, M. le Juge Harhoff et moi-même, nous allons siéger conformément

8 aux dispositions de l'article 15 bis. Me Tapuskovic, vous alliez poser des

9 questions supplémentaires au témoin.

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Oui, tout à

11 fait, j'ai encore quelques questions que j'ai à poser à ce témoin, des

12 précisions.

13 LE TÉMOIN : TÉMOIN T-48 [Reprise]

14 [Le témoin répond par l'interprète]

15 Nouvel interrogatoire par M. Tapuskovic :

16 Q. [interprétation] Bonjour Témoin.

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, vous savez que la

18 dernière fois, nous avons parlé du compte rendu de l'affaire Galic, des

19 maisons pour les aveugles. Nous avons évoqué la façon dont le compte rendu

20 a été interprété par mon confrère, le Procureur, M. Sachdeva. Je souhaite

21 que ceci soit montré à l'écran, s'il vous plaît. C'est la page 14 224,

22 ligne 22, s'il vous plaît, et à la page 14 225 jusqu'à la page 6, de façon

23 à ce que les interprètes puissent traduire au témoin ce qu'il a dit, de

24 façon à ce que je puisse lui poser des questions à ce sujet, car mon

25 éminent confrère de l'Accusation a présenté des choses au témoin qui ne

26 concordent pas avec le compte rendu, j'entends en ce qui concerne la maison

27 pour les aveugles. Donc, ce serait sur cette page. C'est à la ligne 22. Je

28 demande aux interprètes de bien vouloir interpréter ces lignes, s'il vous

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1 plaît.

2 Il n'y a pas de traduction. En tout cas, je ne l'entends pas.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que nous avons la traduction,

4 maintenant ?

5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Moi, j'ai entendu la traduction complète

6 en B/C/S.

7 L'INTERPRÈTE : Il n'y a que la cabine B/C/S qui a travaillé et qui a

8 interprété ce qui est à l'écran.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre.

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous avons évoqué un

11 peu plus tôt ce matin le fait qu'il s'était trouvé à un moment donné dans

12 la maison pour les aveugles.

13 Q. Est-ce que vous voyez cela, Témoin ? Est-ce que vous avez entendu la

14 traduction ? Est-il exact de dire que vous avez parlé de cette intersection

15 entre Bosna Srebena et Lukavica, entre ces deux rues, et il était question

16 de ces bâtiments ? Est-ce que vous vous êtes rendu à aucun de ces bâtiments

17 entre le mois de septembre 1992 et le mois d'août 1994, n'est-ce pas ? On

18 vous a demandé si vous vous étiez rendu dans l'un ou l'autre de ces

19 bâtiments, mais on ne vous a pas posé la question directement, à savoir que

20 vous vous étiez rendu dans la maison pour les aveugles.

21 R. Oui, l'un ou l'autre de ces bâtiments en question.

22 Q. Une fois, vous vous êtes trouvé dans l'un de ces bâtiments accompagné

23 de votre commandant en 1995; c'est exact ?

24 R. C'est exact.

25 Q. Donc, rien n'indique que vous vous trouviez dans le bâtiment dans

26 lequel se trouvait la maison pour les aveugles; est-ce exact ?

27 R. Oui.

28 Q. Merci.

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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant montrer

2 à l'Accusation la pièce P783, s'il vous plaît ? Est-ce que nous pouvons

3 agrandir le document, s'il vous plaît ? Merci. Et maintenant, est-ce que

4 l'huissier peut aider le témoin et lui donner un stylet de couleur

5 différente ? Autrement dit, un stylo qui n'est pas bleu.

6 Q. Je vous demande de nous indiquer pour commencer l'endroit où se trouve

7 Gusica Hala sur cette carte que vous avez évoquée précédemment. Est-ce que

8 vous pourriez l'indiquer par la lettre G, s'il vous plaît ?

9 R. [Le témoin s'exécute]

10 Q. Est-ce que vous pouvez dessiner un trait entre cet endroit et l'endroit

11 où se trouve la maison pour les aveugles ?

12 R. [Le témoin s'exécute]

13 Q. Est-ce que vous pouvez l'indiquer par la lettre S, s'il vous plaît ?

14 R. [Le témoin s'exécute]

15 Q. L'endroit que vous avez indiqué comme étant Gusica Hala et que vous

16 avez évoqué la dernière fois, c'est un endroit où vous avez quasiment été

17 touché et c'était votre position, n'est-ce pas ?

18 R. Ce n'était pas ma position pendant toute la durée de la guerre. Je peux

19 vous indiquer l'endroit où je me trouvais pendant la plus grande partie de

20 la guerre.

21 Q. Est-ce que vous pouvez l'indiquer par la lettre R, s'il vous plaît ?

22 R. [Le témoin s'exécute]

23 Q. Et maintenant, je vous demande de bien vouloir indiquer par un trait

24 rouge de part et d'autre de cet endroit l'endroit où vous deviez vous

25 rendre.

26 R. Il y a deux --

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva ?

28 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je demande comment

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1 ceci peut découler du contre-interrogatoire. Peut-être que --

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est vrai, vous vous posez des

3 questions ?

4 M. SACHDEVA : [interprétation] Ecoutez, je souhaite indiquer que ceci ne

5 découle pas du contre-interrogatoire.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, sur quel aspect

7 du contre-interrogatoire se rapporte-t-il ?

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] S'il vous plaît, cette carte et tout ceci

9 a été précisé ou indiqué à la demande de l'Accusation, et donc pour

10 comprendre tout ceci, il faut recueillir des renseignements

11 complémentaires. Donc, ceci est important, par exemple. Les tirs

12 provenaient de quelle direction par rapport à l'endroit indiqué sur la

13 carte ? Donc, on a dit qu'ici se trouve l'ABiH.

14 Q. Pourriez-vous indiquer, s'il vous plaît ?

15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Vous devrez nous dire pourquoi cette

16 objection se justifie, parce que sur cette carte --

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Permettez-moi de prendre la décision

18 moi-même, Maître Tapuskovic.

19 [La Chambre de première instance se concerte]

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva, nous ne

21 vous suivons pas sur ce point et nous pensons que ceci découle du contre-

22 interrogatoire, donc la question peut être posée.

23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

24 Q. Tout d'abord, Témoin, est-ce que vous pouvez nous indiquer sur cette

25 carte où se trouve Mojmilo ?

26 R. Vous voulez parler de la colline Mojmilo ?

27 Q. Oui.

28 R. [Le témoin s'exécute]

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1 On ne voit pas le haut de la colline, mais c'est là, de la localité

2 de Mojmilo. Elle se poursuit, mais on n'en voit pas le bout.

3 Q. Merci. Et où se trouve Stup, environ ?

4 R. [Le témoin s'exécute]

5 Ça fait partie de l'agglomération de la ville.

6 Q. Est-ce que vous pourriez indiquer ceci avec les flèches correspondant à

7 l'endroit d'où venaient les tirs et l'endroit où vous viviez ?

8 R. [Le témoin s'exécute]

9 Q. Est-ce que vous pouvez marquer ceci d'une flèche --

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva ?

11 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, pardonnez-moi, et

12 avec tout le respect que je vous dois, je sais que vous avez pris une

13 décision, mais simplement j'ai demandé au témoin d'annoter certains

14 endroits à Nedzarici, parce qu'il s'agissait là de sa zone de

15 responsabilité. Je n'ai pas posé de questions au témoin concernant la

16 provenance des tirs de l'ABiH. En réalité, Me Tapuskovic lui-même a posé

17 des questions là-dessus lors de son interrogatoire principal, et donc

18 j'avance que si l'on retourne sur ce thème, je sais que le conseil de la

19 Défense, c'est ce que semble faire le conseil de la Défense compte tenu de

20 ses dernières questions. Je fais valoir le fait que ceci ne découle pas du

21 contre-interrogatoire. Je n'ai aucun problème si on pose des questions au

22 témoin, on lui demande d'indiquer certains endroits à l'intérieur de

23 Nedzarici ou d'expliquer les annotations qui ont été faites lors du contre-

24 interrogatoire, mais de passer au sujet de la provenance des tirs de Stup

25 et de Mojmilo alors que ceci a déjà été évoqué un peu plus tôt et n'a pas

26 été évoqué pendant l'interrogatoire principal, d'après moi cela me semble

27 être redondant.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, le Procureur nous

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1 a expliqué plus précisément pourquoi votre question ne découle pas du

2 contre-interrogatoire.

3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais vous

4 l'expliquer. Je vais lui poser la question. Vous voyez où se trouve

5 Alipasino Polje, et on a beaucoup parlé de ce que l'on pouvait voir depuis

6 la maison pour les aveugles dans cette direction-là ou dans une direction

7 où un jeune homme a été touché, et on a insisté sur le fait que l'armée de

8 la Republika Srpska a tiré sur ces bâtiments en face d'Alipasino Polje.

9 L'Accusation a insisté sur le fait que les tirs venaient de cet endroit-là.

10 Je crois que c'est important, car il faut savoir de quoi il s'agit. C'est

11 précisément depuis ces endroits-là, Alipasino Polje, qu'il y a eu des tirs

12 intenses depuis ces positions-là, et l'Accusation a insisté là-dessus.

13 Donc, la question suivante que j'ai à poser au témoin, c'est s'il y avait

14 des tirs en provenance d'Alipasino Polje sur les positions qui ont été

15 indiquées par l'Accusation ainsi que les endroits depuis lesquels on tirait

16 de façon incessante sur les positions de l'ABiH.

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, veuillez nous

19 dire exactement où vous voulez en venir et ces questions supplémentaires

20 ont quel objectif. Quelles sont les conclusions auxquelles vous souhaitez

21 parvenir ?

22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Nous avons été aidés par cette carte

23 annotée à la demande de l'Accusation, et la photographie suivante qui sera

24 montrée, ce qui m'intéresse, et je vais vous l'expliquer, pourquoi c'est

25 important, d'après les traits qui sont tracés ici, nous voyons que

26 l'endroit est entouré de collines et les bâtiments élevés se trouvaient à

27 Alipasino Polje. Le seul endroit d'où l'on pouvait tirer, c'étaient les

28 caves de ces maisons et la maison pour les aveugles. Il s'agissait de

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1 maisons qui n'étaient pas très élevées, des maisons à deux étages au

2 maximum et entourées de bâtiments élevés que je vais vous montrer sur la

3 photographie suivante qui indique que tout tir depuis un endroit élevé eut

4 été impossible à cause de l'emplacement de la maison pour les aveugles,

5 Alipasino et Mojmilo dans cette direction-là. Nous pouvons établir un lien

6 ensuite avec la photographie qui est une pièce de l'Accusation comportant

7 le numéro P100, de façon à ce que nous puissions comprendre tout ceci.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva ?

9 M. SACHDEVA : [interprétation] Je fais valoir ceci : si Me Tapuskovic avait

10 posé une question au témoin lui demandant si la seule position possible

11 d'où on aurait pu tirer était les caves, on aurait pu s'y opposer puisque

12 ce serait une question directrice. Maintenant, Me Tapuskovic a avancé sa

13 théorie ou en tout cas ce qu'il pense être les moyens de preuve ici, et

14 j'estime que le témoin ne peut pas répondre, ou en tout cas sa réponse

15 risque d'être, à mon sens, biaisée. Autrement dit, cela revient au même;

16 c'est comme si on posait des questions directrices au témoin.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le conseil répondait à la question

18 que j'avais posée.

19 [La Chambre de première instance se concerte]

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez poser la question,

21 Maître Tapuskovic.

22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

23 Q. Témoin, pourriez-vous indiquer à l'aide d'une flèche la provenance du

24 tir sur le trait que vous nous avez indiqué, y compris la maison pour les

25 aveugles, tirs provenant de l'ABiH ?

26 R. [Le témoin s'exécute]

27 Q. Et Mojmilo ?

28 R. [Le témoin s'exécute]

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1 Je ne peux pas vous indiquer ceci sur la carte, mais pour ce qui est

2 de la colline de Mojmilo --

3 Q. Merci. Je crois que cela suffit. Je souhaite demander le versement au

4 dossier de cette pièce comme pièce à la Défense.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D260, Messieurs les

7 Juges.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi, mais je ne peux pas faire

9 d'annotations sur cette carte et ne pas indiquer d'où venaient les tirs en

10 provenance du mont Igman, parce que le mont Igman n'est pas indiqué sur

11 cette carte.

12 [Le témoin s'exécute]

13 Q. Autrement dit, les tirs provenaient de cet endroit-là également ?

14 R. Oui. Ils utilisaient beaucoup de pièces d'artillerie et un lance-

15 roquettes improvisé. Ils utilisaient certains stratagèmes ou dispositifs,

16 et la puissance explosive était importante jusqu'à ce que le dispositif

17 lui-même a explosé sur le mont Igman.

18 Q. Il s'agissait d'une réponse spontanée du témoin, mais je pense qu'il

19 s'agit de quelque chose d'important, et nous devrions peut-être demander à

20 nouveau le versement au dossier de cette carte étant donné que le témoin a

21 annoté cette carte à nouveau.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Soit.

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D261, Messieurs les

24 Juges.

25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder la

26 photographie, s'il vous plaît ? Il s'agit de la pièce de l'Accusation P100.

27 Je souhaite que l'huissier remette un autre stylet au témoin, s'il vous

28 plaît.

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1 Q. Est-ce que vous pouvez entourer le bâtiment d'un cercle, s'il vous

2 plaît, sur cette photographie, le bâtiment à partir duquel on a tiré sur

3 les positions que vous teniez, vous, et plus particulièrement le bâtiment

4 sur lequel vous avez apposé la lettre S ?

5 R. [Le témoin s'exécute]

6 Je crois que nous devrions annoter tout ce complexe, ce que nous

7 voyons en arrière-plan également, mais on ne peut pas le voir dans son

8 intégralité.

9 Q. Merci. Le bâtiment qui est signalé par la lettre S ainsi que les autres

10 bâtiments dans les zones que nous avons vues vendredi dernier, à l'endroit

11 où ce trait divise la photographie en deux, est-ce qu'il y a des bâtiments

12 à partir desquels on pouvait tirer sur vos positions ainsi que d'autres

13 endroits ?

14 R. Oui.

15 Q. Pourriez-vous nous l'indiquer ?

16 R. Ces bâtiments-ci, ce quartier-ci.

17 [Le témoin s'exécute]

18 Q. Est-ce que vous pourriez indiquer ceci par la lettre M ?

19 R. [Le témoin s'exécute]

20 Q. Et apposer la lettre H à l'intérieur du plus grand cercle ?

21 R. [Le témoin s'exécute]

22 Q. Et la partie droite droite devait être signalée par la lettre G ?

23 R. [Le témoin s'exécute]

24 Q. Quel est le nom de cette localité ?

25 R. Alipasino Polje et Vjnicko Polje.

26 Q. Merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions à poser.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, ceci met un

28 terme à votre déposition.

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1 Monsieur Sachdeva, est-ce que vous souhaitiez vous lever ?

2 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je n'avais pas

3 l'intention de le faire, mais je me demande si je suis autorisé à poser

4 quelques questions au témoin étant donné que, encore une fois, j'aurais pu

5 poser ces questions-ci au témoin pendant l'interrogatoire principal.

6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai oublié de

7 demander le versement au dossier de cette photographie, s'il vous plaît,

8 pièce de la Défense.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Soit.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D262, Messieurs les

11 Juges.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva, je ne pense pas

13 parce que la Chambre avait décidé que les questions découlaient du contre-

14 interrogatoire.

15 Monsieur le Témoin, ceci met un terme à votre déposition. Nous vous

16 remercions d'être venu témoigner devant ce Tribunal. Vous pouvez maintenant

17 disposer.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup, et je vous remercie de votre

19 patience.

20 [Le témoin se retire]

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le témoin suivant, s'il vous plaît.

22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Maintenant, on a un témoin qui ne nous

23 demandera pas beaucoup de temps. C'est un Témoin T-5 qui jouit de mesures

24 de protection, de l'altération des traits de visage et du pseudonyme.

25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que le témoin fasse la déclaration

27 solennelle, s'il vous plaît.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

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1 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

2 LE TÉMOIN : TÉMOIN T-5 [Assermentée]

3 [Le témoin répond par l'interprète]

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez vous asseoir.

5 Maître Tapuskovic, vous pouvez commencer à poser des questions au

6 témoin.

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pour présenter ce témoin au Tribunal, il

8 faut que je présente un document, DD00388.

9 L'INTERPRÈTE : C'est le document DD003989.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier ce

12 document en tant que pièce à conviction de la Défense et sous pli scellé ?

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera D263 sous pli scellé.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant passer à huis

15 clos partiel, s'il vous plaît ?

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

18 partiel.

19 [Audience à huis clos partiel]

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21 [Audience publique]

22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

23 Q. J'ai peu de temps pour vous poser des questions et je voudrais que vous

24 nous expliquiez le plus bref possible au moment où les événements se sont

25 produits à Sarajevo en 1992, où vous étiez et ce que vous avez fait.

26 R. Je vivais à Nedzarici jusqu'en 1992. J'y suis restée jusqu'à la date du

27 18 mai 1992. Quand j'ai vu que les gens ont commencé à être tués et que les

28 maisons ont commencé à être incendiées, je suis partie de Nedzarici avec

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1 mon enfant à Kasindol.

2 Q. Merci.

3 R. A l'hôpital.

4 Q. Où se trouve l'hôpital à Kasindol ? Pendant de combien de temps êtes-

5 vous restée à l'hôpital de Kasindol ?

6 R. L'hôpital à Kasindol se trouve à 3 ou 4 kilomètres par rapport au

7 quartier de Nedzarici. Je pense que c'est 3 ou 4 kilomètres de distance par

8 rapport à ce quartier. Je ne suis pas sûre. Là, on a été accueillis en tant

9 que réfugiés.

10 Q. Merci. Mais pendant combien de jours êtes-vous restée à l'hôpital ?

11 R. Je suis restée pendant 10 jours. Et après, de là --

12 Q. Merci. Et où êtes-vous passée par la suite ? Répondez-moi brièvement.

13 R. Je suis passée à Grbavica, à Sarajevo. Grbavica se trouve à Sarajevo.

14 C'est là --

15 Q. Merci. Et où se trouvait Kasindol ?

16 R. Kasindol se trouve à Sarajevo également. C'est une commune municipale.

17 Q. Et où êtes-vous restée pendant le reste de la guerre ?

18 R. Pendant toute la guerre, j'étais à Sarajevo jusqu'à la signature des

19 accords de Dayton.

20 Q. Pouvez-vous décrire brièvement quelle était la vie à Grbavica, quelles

21 étaient les conditions de vie à Grbavica pour vous ?

22 R. A Grbavica, pendant tout le temps, j'étais dans des caves.

23 Q. Décrivez, s'il vous plaît, comment c'était.

24 R. Avec les autres locataires de l'immeuble qui se trouvaient dans cet

25 immeuble. Il y avait des Musulmans, des Croates et des Serbes, tous ceux

26 qui y habitaient avant la guerre.

27 Q. Pouvez-vous maintenant parler un peu plus vite ? Répondez un peu plus

28 vite. Décrivez quelle était la vie au début et ce que vous avez pu

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1 remarquer. Dites-moi, si vous étiez dans des caves, étiez-vous en mesure de

2 voir ou d'entendre quelque chose ?

3 R. Dans des caves, nous étions pour notre propre sécurité, parce qu'à

4 Grbavica on pouvait entendre des tirs durant toute la journée. Dans des

5 caves, nous étions tout le temps. Nous avions un poste radio même s'il n'y

6 avait pas d'électricité. C'était un poste radio qui fonctionnait aux piles.

7 Tous les jours, nous écoutions des rapports pour ce qui est des événements

8 --

9 Q. Juste un instant. Dites-moi, comment pouviez-vous vivre au jour le jour

10 ?

11 R. Nous étions dans des caves dans la journée, et dans la nuit nous nous

12 approvisionnions en eau, en nourriture. Nous pouvions sortir des caves

13 pendant la nuit, mais pendant la journée nous avions peur parce qu'il y

14 avait des tirs incessants.

15 Q. Merci. Et qu'est-ce que vous avez appris en écoutant la radio ?

16 M. DOCHERTY : [interprétation] Je soulève deux objections, Monsieur le

17 Président. D'abord, pour ce qui est de la pertinence de cette question,

18 j'ai hésité jusqu'ici pour soulever des objections par rapport à la

19 pertinence de ces questions parce qu'il est évident que ce témoin a vécu

20 des situations difficiles. Mais on a ici un témoin qui s'est disqualifiée,

21 presque disqualifiée en tant que témoin en disant que pendant le temps

22 durant lequel elle aurait pu observer des événements relevants pour cette

23 affaire, elle passait dans des caves, et il s'agit des ouï-dire. Egalement,

24 c'est donc, -- on peut en parler devant ce Tribunal. Mais elle a parlé de

25 ce qu'elle a pu entendre à la radio, mais pour ce qui est de cela, il y a

26 des comptes rendus pour ce qui est des programmes radio, et cetera. Et avec

27 tout le respect que je dois à la Chambre, je dois dire que quand on a des

28 sources d'information beaucoup plus fiables et disponibles, de tels

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1 témoignages ne devraient pas être admis au dossier. Je ne soulève pas

2 d'objection à des témoignages par ouï-dire, parce que c'est admissible,

3 mais plutôt à la pertinence de tels témoignages.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais écouter d'abord le témoin

5 pour savoir ce qu'elle a à dire et j'aimerais que Me Tapuskovic tout le

6 temps pose la question pour savoir quelles sont les bases de ce qu'elle a

7 appris.

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je m'excuse, j'ai commis une faute. Elle a

9 commencé à parler de la radio, mais moi, avant, je voulais lui poser la

10 question suivante : est-ce qu'elle pouvait, en étant dans la cave,

11 remarquer quoi que ce soit pendant ce temps-là. Elle a commencé à parler de

12 la radio, et moi je voulais m'enchaîner à cela, mais d'abord je voudrais

13 demander au témoin si elle avait pu remarquer elle-même quelque chose pour

14 ce qui est des événements dont on parle ici.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, jetez d'abord les fondements

16 pour poser des questions au témoin pour ce qui est de ce qu'elle a appris

17 de ces événements.

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Procureur, vous avez dit que

19 pendant cette période-là, toute cette période-là, mais on va voir s'il

20 s'agissait de toute cette période-là.

21 Q. Est-ce que, Madame le Témoin, est-ce que de cette cave, vous avez pu

22 voir ce qui se passait à l'extérieur ?

23 R. Dans la cave où nous étions, il y avait de petites fenêtres au travers

24 desquelles on pouvait voir ce qui se passait dans la rue. Tous les jours,

25 je voyais les civils tués dans la rue, et nous ne pouvions pas les aider

26 parce que nous aurions pu nous exposer au danger en sortant de la cave.

27 Moi, en personne, j'ai vu un garçon touché par balle. Sa mère s'est

28 approchée de lui pour l'aider, la mère a été touchée également, et ils sont

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1 restés tous les deux dans la rue jusqu'à la tombée de la nuit. Personne ne

2 pouvait les aider.

3 Q. Dites-moi si à un moment donné, il y avait moins de telles situations.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, est-ce que

5 d'abord cela a été fréquent ? Ou pouvez-vous d'abord expliquer la

6 pertinence de ce qu'elle vient de dire ?

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est un événement qu'elle a bien retenu,

8 et j'ai l'intention de lui demander quelle était la fréquence de tels

9 événements et si au cours de ces années de guerre, il y avait des périodes

10 où la situation était moins difficile. Et c'est pour cela que j'estime

11 qu'il est important que le témoin décrive d'abord ce qu'elle a pu voir,

12 pour qu'elle puisse témoigner de la terreur qui était présente là-bas

13 concernant la compagne annoncée, mentionnée dans l'acte d'accusation, et

14 est-ce qu'à un moment donné cette campagne, appelée comme ça par

15 l'Accusation, aurait pu être éliminée. Je parle des choses qui sont

16 importantes pour le général Milosevic et qui sont dans l'acte d'accusation,

17 parce qu'elle parle des événements jusqu'à un moment donné dans le temps,

18 et je voudrais savoir s'il y avait d'autres situations, et tout ça par

19 rapport à cette campagne et à cette terreur qui a été semée en permanence,

20 parce qu'ils avaient peur pour leurs propres vies, pour la vie de leurs

21 enfants, et cetera.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Comment cela peut être

23 pertinent pour cela, dans cette affaire où l'accusé est accusé d'avoir mené

24 la campagne de terreur contre les civils avec ses troupes ? Comment pouvez-

25 vous, par rapport à cette accusation, présenter des moyens de preuve sur

26 lesquels ce témoin et ses voisins, en fait, étaient exposés à la terreur ?

27 Parce que maintenant, nous sommes revenus au sujet des souffrances des

28 Serbes.

Page 7211

1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] A aucun moment, Monsieur le Président, je

2 n'ai contesté les souffrances de qui que ce soit. Je voudrais montrer que

3 la période couverte par l'acte d'accusation était différente et que les

4 campagnes menées pendant cette période n'ont pas été en fait menées envers

5 qui que ce soit, envers des civils non plus, et qu'à la fin d'une période

6 qui concerne le général Dragomir Milosevic, il y avait des événements,

7 certaines choses qui se sont produites et qui n'ont rien à voir avec

8 l'intention de l'armée de la Republika Srpska de provoquer des souffrances

9 de qui que ce soit, et pendant une -- il y avait une longue période où

10 cette campagne n'a pas été menée, et que l'armée de la Republika Srpska

11 n'avait jamais pour but, et particulièrement pas pendant la période qui

12 concerne le général Dragomir Milosevic, que cette campagne soit menée. Et

13 pour ce qui est des souffrances des civils à Grbavica et à Nedzarici et

14 dans la vieille ville et à Dobrinja et plus large dans cette région qui

15 représente la ville de Sarajevo, c'était quelque chose qui était le produit

16 des conflits permanents qui ont dû -- dont l'intensité a diminué pendant

17 cette période-là, et que pendant cette période-là il n'existait pas de

18 campagne ou ce qu'on peut appeler une campagne, et que cela contestait ce

19 qui a été dit dans l'acte d'accusation eu égard du contexte où cela se

20 trouvait, sur quelles positions géographiques.

21 Et par rapport à ce que ce témoin a vécu, ce témoin peut dire que

22 pendant une longue période de temps, il était possible de sortir dans les

23 rues, que cette campagne n'a pas été menée, tout cela pour montrer comment

24 l'acte d'accusation a été rédigé par rapport à la période de temps qui

25 concerne les accusations portées contre le général Dragomir Milosevic et

26 qu'on ne peut pas qualifier cela comme étant une campagne qui est donc au

27 centre de l'acte d'accusation et qui domine l'acte d'accusation.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Docherty ?

Page 7212

1 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président, avec tout le respect

2 que je dois à mon éminent collègue Me Tapuskovic, je pense que ce témoin se

3 trouvait à l'intérieur de la ligne de confrontation, et elle a dit que

4 pendant certaines périodes, il n'y avait pas de terreur. Cela pourrait être

5 pertinent comme témoignage. Ici, nous avons un témoin qui était à Grbavica,

6 sur le côté des Serbes de Bosnie, à l'intérieur des lignes de

7 confrontation, en observant des choses, en regardant par la fenêtre d'une

8 cave. Elle ne peut pas parler de ce qui s'est passé pour ce qui est des

9 civils à l'intérieur des lignes de confrontation, et encore une fois je

10 soulève une objection pour ce qui est de la pertinence de cette question,

11 ce que j'ai déjà dit.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il insiste à ce que le témoin dise

13 dans son témoignage qu'il n'y avait pas de campagne de terreur. Ce qui

14 n'est pas clair à mes yeux, c'est de savoir comment il va le faire, parce

15 que ce témoin témoigne que de la terreur à laquelle elle a été exposée.

16 Nous avons parlé de cela, mais je dois dire que cela ne m'est toujours pas

17 clair, Maître Tapuskovic.

18 Un instant, s'il vous plaît.

19 [La Chambre de première instance se concerte]

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Tapuskovic ?

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur Docherty vient de dire ce qui a

22 été souligné tout le temps à l'intérieur de quelque chose. A l'intérieur de

23 quoi ? Ce témoin était à l'intérieur de cette notion, de cet espace qui ne

24 peut pas être exclu de la notion "être à l'intérieur". Elle était à

25 l'intérieur de cet espace. Je voulais qu'elle me dise pourquoi elle était

26 dans la cave pendant longtemps et qu'elle me dise quand les conditions de

27 vie se sont améliorées et quelle était la vie pendant cette période-là et

28 qu'elle témoigne de ce qu'elle a vécu, et que pendant ces années de guerre

Page 7213

1 ils avaient une période où on pouvait respirer, on pouvait vivre

2 normalement, et c'est quelque chose qui est très important. Le témoin va en

3 parler. Je ne pouvais pas dire --

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi c'est important ? Pour

5 nous, il n'est pas important de savoir si parfois il était possible de

6 respirer et de vivre. Nous ne sommes pas en train d'écrire l'histoire du

7 conflit à Sarajevo.

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je devrais ouvrir l'acte d'accusation,

9 Monsieur le Président, parce que dans l'acte d'accusation, c'est la

10 campagne contre les civils et les installations civiles qui dominent l'acte

11 d'accusation. Le principal chef d'accusation de l'acte d'accusation, c'est

12 cette terreur qui a été semée durant la campagne permanente contre les

13 civils et contre la population civile, et que cette campagne, comme je l'ai

14 déjà dit la dernière fois, j'explique déjà, je ne sais pas quelle fois, et

15 je devrais expliquer à nouveau et j'ai parlé de cela déjà à l'Accusation.

16 Si l'Accusation n'avait pas modifié l'acte d'accusation un mois avant le

17 début de l'affaire et partie de la position que Dragomir Milosevic a hérité

18 de la campagne de Galic et qu'il a même continué à la mener, croyez-moi,

19 dans ce cas-là je n'aurais mentionné ni 1992, 1993, une grande partie de

20 1994 et j'aurais commencé du 12 août 1994, deux jours après quelle date

21 l'accord a été conclu, l'accord qui a fait calmer la situation pendant

22 quelques mois. Et en tant qu'avocat de M. Milosevic, j'aurais la tâche

23 beaucoup plus facile.

24 Après de l'Accusation a modifié l'acte d'accusation disant que

25 Dragomir Milosevic a continué à mener cette campagne, je devais parler de

26 la situation pendant ces années-là, comment c'était.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cette modification à l'acte

28 d'accusation permet qu'on verse au dossier les pièces à conviction de 1991

Page 7214

1 et 1992. Mais ces pièces à conviction doivent être liées à l'acte

2 d'accusation. C'est ce qui ne m'est pas clair parce que maintenant, il me

3 semble qu'on écoute les témoignages sur les souffrances des gens. Je suis

4 désolé pour ce qu'elle a vécu, tout cela, et nous ne trouvons pas, Maître

5 Tapuskovic, que ce témoignage soit pertinent ici. Je vous prie de passer à

6 un autre sujet pour voir si le témoin peut vous donner un témoignage

7 pertinent pour ce qui est de l'acte d'accusation.

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] A chaque fois, je dois éliminer tout

9 ce qui est lié à la question concernant la campagne et la condition de la

10 campagne.

11 Q. Donc, je vais poser la question suivante : comment en 1994 était

12 la vie, votre vie ?

13 R. A la fin de 1994, la vie était beaucoup plus calme. Nous pouvions nous

14 déplacer librement. Nous pouvions sortir. Nous étions plus libres, en

15 d'autres mots, jusqu'en juin 1995. Lorsqu'à Grbavica on a commencé à

16 pilonner Grbavica, nous ne savions plus ce qui se passait. Il y avait des

17 détonations très fortes, et cette période était la plus difficile, cette

18 période qui a mené jusqu'à Dayton.

19 Q. Etant donné que vous venez dire ceci, je vous demanderais de nous dire

20 la chose suivante et j'en terminerai assez rapidement après cela. Etant

21 donné que vous viviez en ces circonstances-là -- que vous étiez dans la rue

22 et que vous déplaciez plus facilement; n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Qu'est-ce que vous pouviez entendre à la radio à l'époque, avant cette

25 période et pendant cette période ?

26 R. A la radio, nous ne pouvions écouter que les médias musulmans qui se

27 vantaient d'avoir tué des soldats serbes alors qu'ils ne mentionnaient

28 jamais les civils. Et chez eux tout était différent. Ce n'étaient que des

Page 7215

1 civils qui périssaient alors que les soldats n'avaient jamais perdu la vie,

2 ce qui nous faisait particulièrement mal puisque que le peuple serbe --

3 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

5 M. DOCHERTY : [interprétation] Je sais que j'ai déjà formulé une objection.

6 S'agissant de ce que le témoin a dit, je compatis énormément avec le

7 témoin, mais malheureusement ce que le témoin a à nous dire n'est pas du

8 tout pertinent. Si le témoin souhaiterait nous dire ce qui s'est passé

9 alors que les civils avaient été terrorisés par des groupes qui étaient

10 sous le commandement de l'accusé, tel qu'il est allégué, je n'aurais

11 absolument aucune objection à formuler sur ceci, mais nous entendons ce qui

12 s'était passé à l'extérieur des lignes de confrontation sur le territoire

13 contrôlé par le RSK. Ce n'est simplement pas pertinent. C'est tout ce que

14 je voulais dire.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous sommes tout à fait d'accord, ce

16 n'est pas pertinent, Maître Tapuskovic. Le témoin n'a peut-être pas

17 d'éléments pertinents à fournir. Je serais navré qu'on l'ait invitée à

18 témoigner devant le Tribunal sans qu'elle puisse nous donner quoi que ce

19 soit de pertinent en tant qu'éléments. Alors si vous voulez nous présenter

20 des éléments pertinents, je vous prierais de le faire.

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la raison pour

22 laquelle la Défense a fait venir ce témoin, c'est justement parce que le

23 témoin vient de nous confirmer que depuis l'automne 1994 jusqu'à l'été

24 1995, la vie était normale. Elle nous a expliqué que la vie n'était pas du

25 tout menacée. C'est exactement ce qui est pertinent dans ce cas en

26 l'espèce. Par la suite, le témoin a dit que le chaos a commencé à régner,

27 que c'était épouvantable, comme elle nous l'a décrit. Mais je voudrais

28 simplement poser une question quant à cette horreur qui a commencé, car

Page 7216

1 l'ABiH a fait quelque chose dont elle n'a pas connaissance. Elle a

2 simplement confirmé ceci. C'est justement ce qui se trouve au cœur de la

3 présentation de notre défense. C'était pendant huit mois, la situation

4 était tranquille, on pouvait vivre normalement, et ce n'est qu'après que le

5 chaos a commencé à régner, et la Défense souhaite prouver que ce chaos a

6 été causé par l'offensive générale de l'ABiH. Le témoin a été amenée devant

7 vous pour confirmer justement que la vie était normale pendant près de huit

8 mois. Le témoin l'a confirmé. C'est quelque chose qui peut être examiné à

9 la lumière d'autres éléments.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Docherty, la campagne

12 alléguée dans l'acte d'accusation était-elle limitée à la région couverte

13 par la ligne de confrontation ?

14 M. DOCHERTY : [interprétation] Permettez-moi d'examiner l'acte

15 d'accusation.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Tapuskovic, vous pourriez

17 peut-être répondre à cette question aussi, puisque c'est important de le

18 savoir afin de voir si ces questions sont permises.

19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je ne vais pas commencer à énumérer les

20 paragraphes, mais si vous prenez le paragraphe 5 et que vous commencez à

21 énumérer les paragraphes les uns --

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le paragraphe 5, très bien.

23 Examinons les paragraphes individuellement un par un.

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Vous verrez qu'au paragraphe 5, on voit

25 que par un contrôle effectif de Dragomir Milosevic, on menait une campagne

26 de tirs isolés, de bombardement contre la population civile de Sarajevo.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce que le Procureur est en train de

28 nous dire, c'est que cela n'est pas couvert par la région qui est couverte

Page 7217

1 par les lignes de confrontation. C'est peut-être un peu trop étroit,

2 Monsieur Docherty.

3 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président, avec tout le respect,

4 je dois vous dire que l'acte d'accusation indique très clairement que

5 l'accusé a commis une campagne de terreur contre les régions civiles de

6 Sarajevo. Tous les incidents énumérés qui figurent dans cet acte

7 d'accusation ont trait à la région se trouvant à l'intérieur des lignes de

8 confrontation, c'est-à-dire que l'on ne peut pas défendre l'accusé en

9 démontrant que les personnes qui se trouvaient à l'extérieur de la ligne de

10 confrontation avaient des périodes d'accalmie qui leur permettaient de

11 vivre une vie normale. Et cette accalmie, soi-disant, a trait au fait que

12 pendant cette période, de très grands nombres d'incidents énumérés se sont

13 déroulés.

14 En fait, que de dire "ça n'est pas pertinent", que de dire qu'il

15 s'agissait d'une région qui était sous le commandement du RSK n'est pas une

16 défense. Et comme je l'ai déjà mentionné, l'acte d'accusation ne peut pas

17 être lu phrase par phrase, mais bien en tant qu'un tout, et cet acte

18 d'accusation très clairement allègue une campagne de terreur contre la

19 population civile de Sarajevo.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Docherty, vous venez

21 d'entendre ce que vient de dire -- M. Docherty. En fait, ce qu'il dit,

22 c'est que lorsque vous lisez l'acte d'accusation en tant que tout, n'est-ce

23 pas, le Procureur sous-tend que la campagne a trait aux lignes de

24 confrontation, c'est-à-dire aux civils vivant à l'intérieur de ces lignes

25 de confrontation.

26 Est-ce que vous pourriez peut-être nous montrer d'autres paragraphes

27 à l'appui de la position que vous prenez ?

28 [La Chambre de première instance se concerte]

Page 7218

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Docherty, si vous

2 prenez les chefs 5 à 7, a mené une campagne d'artillerie et de mortiers, de

3 bombes aériennes modifiées, pilonnage sur les zones civiles de Sarajevo.

4 M. DOCHERTY : [aucune interprétation]

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il n'y a pas de délimitation

6 géographique à cet endroit-là. On ne fait référence qu'à Sarajevo.

7 J'imagine que vous nous diriez que lorsque vous examinez le contexte dans

8 lequel l'affaire est présentée, si l'on examine cette affaire en tant que

9 tout, la campagne était plutôt limitée aux lignes de confrontation. Mais je

10 suis en train de penser plutôt que ce que dit Me Tapuskovic, c'est que

11 cette accalmie qui avait lieu dans la région dans laquelle habitait le

12 témoin, même si cela se trouvait à une certaine distance de la ligne de

13 confrontation, semble contredire la présentation des moyens à charge selon

14 laquelle il y avait une campagne avec un élément de continuité.

15 En fait, permettez-moi de terminer ma pensée, le témoignage peut être

16 admissible. A la fin de la présentation des moyens à charge et à décharge,

17 la Chambre devra déterminer quel poids elle peut accorder au témoignage de

18 ce témoin. Je crois que ce n'est qu'à ce moment-là que nous verrons si les

19 éléments apportés par ce témoin ont beaucoup de mérite ou peu de mérite.

20 Mais je ne pense pas que vous pourriez à cette étape-ci exclure le

21 témoignage de ce témoin comme étant non pertinent.

22 M. DOCHERTY : [aucune interprétation] Puis-je ?

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

24 M. DOCHERTY : [interprétation] Très bien. Pendant que vous vous concertiez,

25 Juges de la Chambre, j'examinais justement ceci. Je me suis penché à la

26 quatrième ligne selon laquelle on parle de forces serbes de Bosnie

27 rattachées au Corps Romanija-Sarajevo, où les forces de ce corps affilié à

28 la VRS, placé sous le contrôle effectif de l'accusé, ont mené une campagne

Page 7219

1 de tirs isolés, de bombardement contre la population civile de Sarajevo.

2 A moins que nous ne voulions dire que le RSK pilonnait des régions

3 sous son propre commandement et qu'elle envoyait des bombes aériennes sur

4 sa propre zone, je dois vous dire qu'on ne pourrait pas interpréter l'acte

5 d'accusation autrement que de dire que le RSK pilonnait, envoyait, lançait

6 des bombes aériennes sur des régions qui n'étaient pas sous leur contrôle

7 effectif. Et si l'on reprend le haut de la page, on peut voir qu'on parle

8 encore une fois de la population civile, de la population qui était faite

9 de blessés, un très grand nombre d'habitants. Et la dernière ligne de ce

10 paragraphe-là parle d'incidents qui sont énumérés sur la liste de cet acte

11 d'accusation, et on parle des points de 5 à 7.

12 Il est allégué que la campagne avait été exécutée par le RSK en

13 pilonnant et en larguant des bombes aériennes, et elles ont atterri [phon]

14 au RSK, que d'amener un témoin qui dirait que sur le territoire contrôlé

15 par le RSK, les choses allaient bien de temps en temps, cela ne contredit

16 pas les éléments de preuve présentés par les témoins du Procureur nous

17 disant que lorsqu'ils étaient dans des trams, on leur tirait dessus ou

18 qu'il y avait des lieux comme Hrasnica -- en fait, les choses allaient

19 probablement mieux à l'extérieur des lignes de confrontation. Mais avec

20 tout le respect que je vous dois ou que je dois à mon éminent confrère,

21 ceci n'est pas pertinent.

22 Mon dernier point est le suivant, c'est qu'à aucun moment pendant la

23 présentation des moyens à charge, période qui a duré plusieurs mois, nous

24 n'avons pas du tout essayé d'obtenir des éléments de preuve selon lesquels

25 le RSK pilonnait les positions du RSK, donc eu égard à ce qu'a présenté

26 comme éléments de preuve l'Accusation, je ne crois pas que le témoignage de

27 ce témoin devrait être pertinent. Merci, Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

Page 7220

1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La décision est bien difficile, mais

3 la Chambre a tranché et, Maître Tapuskovic, elle vous accorde que ce

4 témoignage n'est pas pertinent.

5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, permettez-moi

6 au moins de répondre à ce que vient de dire M. le Procureur.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, nous avons tranché. Nous

8 n'avons plus besoin d'entendre les arguments présentés de part et d'autre.

9 Je vous ai entendu à deux reprises et j'ai entendu le Procureur également à

10 deux reprises, et nous avons tranché. La décision est rendue.

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, je vous

12 comprends, je ne veux pas poser d'autres questions au témoin, mais

13 permettez-moi de répondre sur ce que vient de dire M. Docherty. Il me faut

14 absolument donner une réponse, car nous entendrons d'autres témoins et il

15 faudra savoir de quoi il en est.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, ma décision est prise et nous

17 devrions passer à autre chose. Si vous avez d'autres éléments de preuve qui

18 peuvent être présentés pour ce qui est des autres témoins, vous allez

19 pouvoir présenter ces arguments lors de l'audition des autres témoins, mais

20 nous avons entendu les deux parties sur cette question. Je vous ai donné la

21 permission, enfin, je vous ai écouté et j'ai écouté le Procureur, et la

22 décision est rendue. Nous avons tranché.

23 Poursuivons, maintenant.

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je n'ai absolument rien contre votre

25 décision, mais on ne m'a pas permis de répondre à la thèse du Procureur. Je

26 voulais donner deux ou trois éléments importants. Je voulais vous parler de

27 la ligne de confrontation, par exemple. Je n'ai pas eu l'occasion de vous

28 présenter mes pensées pour ce qui est de la ligne de confrontation afin que

Page 7221

1 l'on puisse comprendre la déposition de ce témoin.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, nous vous avons

3 écouté, nous vous avons entendu suffisamment afin de nous permettre d'en

4 arriver à une décision, donc notre décision est prise, nous avons tranché.

5 Est-ce que vous avez d'autres éléments de preuve à présenter par le

6 biais de ce témoin ?

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, une dernière question.

8 Q. Est-ce que vous savez d'où l'on tirait depuis Grbavica ? A quoi

9 ressemblait Grbavica, exactement ? Géographiquement parlant, où étaient les

10 collines, ainsi de suite ? Est-ce que vous savez dans quelles circonstances

11 la population de Grbavica vivait et où les gens se trouvaient-ils dans

12 Grbavica ?

13 R. On tirait sur Grbavica depuis Mojmilo, depuis Debelo Brdo et depuis

14 Loris. Le tireur embusqué tirait constamment de Loris, car j'habitais dans

15 cette partie-là de la ville, et nous ne pouvions jamais être tranquilles.

16 Q. De quoi s'agit-il, lorsque vous parlez de Loris ?

17 R. C'est quelque chose que j'ai pu entendre par la télé, par la radio, que

18 c'est depuis Loris que l'on tirait le plus, et Loris était tenu par les

19 Musulmans.

20 Q. Merci.

21 R. Ils se vantaient de ceci par les moyens d'information, par les médias.

22 Q. Je vous remercie. Je n'ai plus d'autres questions.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Docherty ?

24 M. DOCHERTY : [interprétation] Je n'ai pas de contre-interrogatoire pour ce

25 témoin, Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame, ceci met fin à votre

27 témoignage. Nous vous remercions d'être venue déposer. Vous pouvez

28 maintenant disposer.

Page 7222

1 [Le témoin se retire]

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous prendrons une pause maintenant

3 de 20 minutes.

4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.

5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

6 --- L'audience est reprise à 10 heures 49.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je demanderais que le témoin fasse

8 sa déclaration solennelle, je vous prie.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

11 LE TÉMOIN : RADOMIR VISNJIC [Assermenté]

12 [Le témoin répond par l'interprète]

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir.

14 Maître Tapuskovic, vous pouvez commencer.

15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

16 Interrogatoire principal par M. Tapuskovic :

17 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, avant que vous ne commenciez à

18 déposer, je vous demanderais de ménager une pause ou plutôt d'attendre que

19 le texte soit transcrit, que le curseur s'arrête, et ce n'est qu'à ce

20 moment-là que vous allez pouvoir commencer à répondre.

21 Monsieur le Témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît décliner votre

22 identité ?

23 R. Je m'appelle Radomir Visnjic.

24 Q. Merci. Etes-vous bien né le 11 mai 1942 ? Vous pouvez répondre par un

25 oui ou par un non.

26 R. Oui.

27 Q. Et vous êtes bien né dans la ville d'Olovo, près de Sarajevo ?

28 R. Oui.

Page 7223

1 Q. Vous avez terminé vos études d'école élémentaire à Han Pijesak ?

2 R. Oui.

3 Q. Veuillez attendre, je vous prie, que la course du curseur s'arrête

4 avant de répondre.

5 Et vous avez fait vos études dans une école secondaire économique à

6 Sarajevo et vous avez également terminé une année d'université à la faculté

7 de l'électronique à Sarajevo ?

8 R. Oui.

9 Q. Et vous vivez à Sarajevo depuis 1962, dans votre maison familiale à

10 Vrace, au-dessus de Grbavica; est-ce exact ?

11 R. Oui.

12 Q. Et vous étiez employé à l'entreprise Zrak de Sarajevo; est-ce exact ?

13 R. Oui.

14 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre la chose suivante ? Comme

15 chaque citoyen de la RSFY, après vos études vous avez fait votre service

16 militaire, n'est-ce pas ? Et si oui, pourriez-vous nous expliquer en quoi

17 il consistait ?

18 R. Tous les hommes en âge de porter les armes et surtout les personnes qui

19 avaient terminé des études supérieures faisaient partie des officiers de

20 réserve. Et ensuite, on obtenait un grade de second lieutenant et, après

21 avoir eu une session de formation, après avoir fait plusieurs exercices

22 militaires, on pouvait obtenir le grade de lieutenant ou de capitaine, et

23 ceci durait 12 mois en tout.

24 Q. Je vous remercie. Quand est-ce que vous avez fait votre service

25 militaire dans l'ex-Yougoslavie ?

26 R. J'ai commencé en 1968, vers la fin du mois de mars 1968 et j'ai terminé

27 mon service militaire dans la JNA aux alentours du mois de mars 1969.

28 C'était le 17 mars 1969.

Page 7224

1 Q. Je vous remercie. Vous vous souvenez de la date même, c'est bien. Est-

2 ce que par la suite vous avez eu des contacts avec la JNA entre les

3 exercices que vous deviez faire, car c'était l'obligation de tous les

4 citoyens ?

5 R. Non, non. Je n'avais aucune obligation dans la JNA.

6 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire, s'agissant du système dans lequel

7 nous vivions, il s'agissait donc de ce système communiste, pourriez-vous

8 nous dire à quel moment on a établi les Défenses territoriales ?

9 R. Les Défenses territoriales ou la Défense territoriale a été établie

10 après le statut de 1974, après la constitution de 1974. C'est à ce moment-

11 là que les républiques de l'ex-Yougoslave ont obtenu des droits en tant

12 qu'Etats, et chaque république avait ses propres forces territoriales de

13 défense qui disposaient d'un certain équipement également. Ils avaient donc

14 des armes et ils étaient propriétaires de ces armes.

15 Q. Et cet équipement et ces armes, où est-ce qu'ils se trouvaient par

16 exemple à partir de 1974 ?

17 R. Je ne sais pas où l'on gardait ces armes exactement, mais je crois que

18 ces armes étaient dans des entrepôts et qu'elles étaient situées dans des

19 districts comme le district de Sarajevo et le district de Zenica, le

20 district de Tuzla, le district de Banja Luka, le district de Mostar, et

21 cetera.

22 Q. Merci. Etant donné que vous viviez à Vrace, est-ce que vous saviez où

23 ces armes se trouvaient ?

24 R. J'habitais Vrace, il est vrai, mais je ne savais pas où se trouvaient

25 les armes. Plus tard, j'ai su toutefois que ces armes étaient dans un

26 entrepôt, mais je ne me souviens pas très bien du nom de l'entrepôt. Je

27 crois que c'était en allant vers Kosevo, mais je ne suis pas tout à fait

28 sûr de cela.

Page 7225

1 Q. Merci. Dites-moi, en 1974, est-ce que vous aviez compris, est-ce que

2 vous saviez à quelles fins devaient être employées les armes ?

3 R. Si je me souviens bien, il y a un certain nombre de personnes éduquées,

4 d'intellectuels qui, d'une façon discrète, s'étaient adressés à certaines

5 personnes et formulaient des critiques pour dire que l'on a accordé trop

6 d'autonomie aux républiques et qu'on leur permettait de disposer d'armes,

7 alors qu'il y a une JNA qui est unie et qui devait former la garantie de

8 notre Etat commun, la JNA. Mais cela n'a pas été accepté, donc tous ces

9 griefs n'ont pas été entendus, et on a fait comme on a fait, ce qu'on a

10 fait.

11 Q. Est-ce que vous saviez ce qui se passait, ce qui s'est passé en 1991,

12 et ces diverses défenses, unités de Défense territoriale ont été

13 transformées en quoi en commençant par la Slovénie et en allant jusqu'à la

14 Bosnie-Herzégovine ?

15 R. Et bien, justement, toutes ces personnes qui critiquaient tout ceci en

16 1974 disaient que les membres de la Défense territoriale se levaient,

17 avaient tué des membres de la JNA, alors qu'en Slovénie il y avait des

18 soldats bosniens, macédoniens, croates ainsi que serbes, et chez nous

19 également il y avait des Slovènes, des Macédoniens, des Monténégrins, des

20 Serbes et des Croates.

21 Q. Merci. Donc, que sont advenues ces Défenses territoriales en Slovénie ?

22 R. Et bien, elles sont devenues les forces armées qui ont été subordonnées

23 au commandement de leur république respective. Donc, les Défenses

24 territoriales rattachées à la République de Slovénie, la Défense

25 territoriale croate rattachée à Tudjman, si je puis dire, le président de

26 Croatie. Et la Défense territoriale de la Bosnie-Herzégovine a été divisée

27 en trois, parce que nous avions trois nations constitutives, les Croates,

28 les Musulmans et les Serbes. Les Croates et les Musulmans formaient une

Page 7226

1 seule communauté, et nous, les Serbes, nous étions à part. Et ensuite --

2 Q. Merci. Et vous nous avez dit que les Croates et les Musulmans formaient

3 une seule communauté. Et est-ce que ceci a duré tout au long du conflit ?

4 R. Non. Ils agissaient ensemble, ils ont tout fait ensemble jusqu'en 1993.

5 Et je crois qu'en 1973, un conflit a éclaté entre les Croates et les

6 Musulmans et je dois dire aux Juges de la Chambre que sur le plateau de

7 Nis, lorsque les Musulmans ont attaqué les Croates depuis Breza, nos forces

8 se sont retirées et ont fait sortir un nombre important de Croates. Ils ont

9 été envoyés à Kiseljak et ils étaient très reconnaissants pour cela. Mais

10 ensuite, ils ont prêté main-forte à certains de nos hommes à Zenica et dans

11 d'autres régions.

12 Q. Merci beaucoup. Donc, parlons maintenant de cette situation plus

13 précisément. Lorsque vous avez terminé vos études, vous avez été employé

14 par qui et vous avez travaillé pour quelle entreprise ?

15 R. J'ai travaillé dans une usine qui s'appelait Zrak Sarajevo, et cette

16 usine produisait du matériel militaire et civil. Pour la partie civile,

17 cette usine fabriquait du verre, du matériel électrique à des fins

18 militaires, pour des véhicules militaires, ainsi que des microscopes

19 destinés à des laboratoires civils. Nous fabriquions également des jumelles

20 de chasse, et pour l'armée nous fabriquions de lunettes de visée d'après

21 évidemment les commandes que nous recevions. La JNA pouvait par exemple

22 commander du matériel, et à ce moment-là nous préparions un contrat, et

23 ceci était fait.

24 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez dire aux Juges de la Chambre ce que vous

25 faisiez exactement ?

26 R. Je m'occupais, enfin, je travaillais dans le service commercial.

27 J'étais le chef du service commercial et je m'occupais de l'importation des

28 éléments optiques et je travaillais en même temps avec une société qui se

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1 trouvait à Delft ou plutôt à Frankfurt et je m'y rendais souvent.

2 Q. Où se trouvait cette usine ?

3 R. Dans un endroit qui s'appelait Buca Putok. Si vous prenez Vrace et que

4 vous regardez en direction de la colline de Hum, sur la gauche se trouve

5 une vallée. Et dans cette vallée se trouvait notre usine, l'usine de Zrak

6 Sarajevo.

7 Q. Et jusqu'à quand avez-vous pu continuer à travailler à Buca Potok ?

8 R. J'ai pu me rendre à Buca Potok jusque vers le 15 mai. C'est le dernier

9 jour où j'ai travaillé. Après cela, je n'ai pas pu m'y rendre, parce que

10 dans la région autour de Buca Potok et à Pofalici, en contrebas par rapport

11 à Hum, il y a eu une attaque violente contre l'ABiH et 18 personnes ont été

12 blessées et 18 personnes ont été tuées. Donc, les personnes de l'autre

13 camp, les civils et les soldats, après cela on ne pouvait plus aller

14 jusqu'à Zrak.

15 Q. Et qu'avez fait alors ? Qu'est-ce que vous avez fait par la suite et

16 que s'est-il passé ?

17 R. Lorsque ceci a commencé de cette façon-là, nous devions nous organiser

18 nous-mêmes et nous devions protéger nos maisons, nos familles. Donc, du

19 côté droit, là où se trouvait le cimetière juif, nous avons mis en place

20 nos propres lignes de défense, et ensuite en direction de la Miljacka, du

21 fleuve, quasiment jusqu'au pont de Vrbanja et jusqu'à Bratstvo-Jedinstvo,

22 cette rue-là. Cela se trouve à Grbavica. Merci.

23 Q. Merci. Savez-vous quand Dragomir Milosevic est devenu commandant du

24 Corps de Romanija-Sarajevo ?

25 R. Le général Milosevic, d'après ce que je sais, est arrivé au mois

26 d'août. Je crois que c'était à la mi-août de l'année 1994.

27 Q. Merci. Et pourriez-vous me dire, si vous le savez, quand la JNA est

28 partie, a quitté la région autour de Sarajevo, à peu près, et la ville de

Page 7228

1 Sarajevo aussi ?

2 R. L'évacuation et le départ des unités de la JNA de Sarajevo se sont

3 faits le 20 mai, qui était la date butoir. C'est la date à laquelle la JNA

4 a quitté le centre-ville ainsi que les quartiers où se trouvait le

5 commandement du général Kukanjac. A Bistrik, ils ont également quitté les

6 autres casernes en direction de Nedzarici, donc le 20 mai, tout le monde

7 était parti.

8 Q. Et que s'est-il passé avec -- qu'est-il arrivé à ces soldats qui

9 quittaient cet endroit à ce moment-là ? Vous pouvez nous donner quelques

10 indications là-dessus, s'il vous plaît ?

11 R. Et bien, je vous dis la vérité, Messieurs les Juges. Le 2 et le 3 mai,

12 il y avait -- un massacre a été commis, quelque chose qui était de

13 notoriété publique. Ceci a été mené par les forces paramilitaires et

14 militaires de Skenderija, qui étaient des officiers innocents. Il y avait

15 des sous-officiers, des médecins, des infirmières ainsi que du personnel

16 médical; 42 ont été tués, 75 ont été blessés. Ils faisaient tous partie du

17 personnel, et 242 soldats ont été capturés.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Docherty.

19 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous

20 avons déjà évoqué tout ceci. L'information à propos des événements de 1992

21 a été considérée comme non pertinente par les Juges de la Chambre, avec

22 l'exception des tentatives de contestations du paragraphe 7 de l'acte

23 d'accusation, et j'avance que les éléments sur lesquels portent les

24 questions de Me Tapuskovic correspondent ou sont conformes à ces premières

25 décisions, mais ne sont pas pertinents ni admissibles.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, je vais préciser la

27 question. La Chambre n'a pas pris de décision sur les moyens de preuve

28 portant sur l'année 1992 et n'a pas indiqué s'il s'agissait d'éléments

Page 7229

1 pertinents ou non. Nous parlons de chaque point selon -- au cas par cas,

2 selon leur bien fondé. Lorsqu'une objection est faite, nous allons

3 l'examiner et déterminer si oui ou non les éléments de preuve sont

4 pertinents. Nous n'avons pas pris de décision quant à l'année 1992 dans son

5 ensemble, donc regardons maintenant cette objection que vous avez faite.

6 Nous allons entendre ce que Me Tapuskovic a à dire.

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] M. Docherty n'a pas attendu que je pose ma

8 question suivante. Il serait plus facile d'expliquer ceci, et je me

9 retrouve encore une fois dans la situation où j'ai besoin d'évoquer cette

10 question. Au début du conflit, le début du conflit est quelque chose sur

11 lequel on insiste beaucoup dans l'acte d'accusation. L'acte d'accusation

12 insiste sur le fait que la commune de Sarajevo -- insiste beaucoup sur la

13 commune de Sarajevo, et l'acte d'accusation insiste sur toute une série

14 d'incidents qui sont survenus au début du conflit. Et rien ne s'est produit

15 dans ce quartier-là pendant 40 ans, si ce n'est -- et rien ne serait arrivé

16 dans tout ce quartier pendant 40 ans. Les trois peuples vivaient en

17 harmonie ensemble, et le début de l'acte d'accusation nous oblige à nous

18 tourner au chef d'accusation numéro 7, où des choses très importantes sont

19 dites par rapport à la position prise par les parties en conflit par la

20 suite.

21 Le témoin sait beaucoup de choses à ce sujet, et j'aurais pu

22 expliquer les circonstances qui ont précédé le conflit. Mais maintenant,

23 nous sommes parvenus à la situation qui nous oblige à dire que les gens

24 habitaient là, que les événements à Pofalici et Buca Potok, et ce que ces

25 gens ont vécu et ce que la JNA a dû endurer. Ils ont dû se lever et se

26 défendre et défendre leur foyer. Il va vous dire ce qu'il a vécu par

27 rapport à tout ceci, et où des événements tragiques -- ceci est très

28 important. Ceux-ci sont couverts par l'acte d'accusation au paragraphe 7.

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1 Effectivement, c'est bien le cas.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Paragraphe 7.

3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, donc on précise ici que le conflit a

4 éclaté à Sarajevo très rapidement après la date du 7 avril 1992, lorsque la

5 Bosnie et l'Herzégovine ont été reconnues au plan international. Et

6 ensuite, on déclare qu'à cette date, les forces armées appuyaient le Parti

7 démocratique serbe, et les éléments de la JNA, y compris les unités du 4e

8 Corps, ont occupé des positions stratégiques à et autour de Sarajevo. La

9 ville par la suite a fait l'objet d'un blocus et de bombardements

10 incessants et de tirs embusqués. Les bombardements, pour la plupart, et les

11 tirs embusqués provenaient de positions sur les collines autour et

12 surplombant la ville de Sarajevo, points à partir desquels les attaquants

13 avaient une vue imprenable sur la ville et sur la population civile. Le

14 témoin va parler plus précisément de cela et nous expliquer quelle était la

15 situation à la date du 7 avril et quelles étaient les positions qui ont été

16 prises. Et ensuite, nous allons poursuivre et aborder le chef numéro 8 et

17 parler de la date du 20, et ensuite après un retrait partiel des forces de

18 la JNA de la Bosnie. C'est ce qu'a expliqué ce témoin.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Chambre va permettre ce moyen de

20 preuve, mais faites en sorte que le témoin évoque le plus rapidement

21 possible l'année 1994.

22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, et la JNA a

23 transformé -- la JNA était quasiment devenue l'armée de la Republika

24 Srpska. Donc, il s'agit de positions, d'éléments essentiels pour

25 l'Accusation, et je souhaite poser des questions à ce sujet au témoin.

26 Q. Donc, par rapport à l'endroit où vous viviez, comment vous étiez-vous

27 organisé ? De quelle façon est-ce que la JNA avait quelque chose à voir

28 avec cela, avait à voir avec l'endroit où vous étiez ?

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1 R. Non, pas du tout. Ils n'avaient rien à voir. Nous faisions appel à nos

2 réservistes et à nos sous-officiers de l'ancienne JNA et nous avons reçu

3 des armes de l'ancienne JNA. Au début, il s'agissait de fusils de chasse,

4 ceux qui en possédaient, et nous avons mis en place des pelotons et des

5 compagnies, mais tout ceci faisait encore partie de la TO, la Défense

6 territoriale, des brigades de Novo Sarajevo, la municipalité, qui ont

7 commencé à fonctionner. Nous avons mis en place des lignes de défense afin

8 de les empêcher de tuer nos femmes, nos enfants, et de mettre le feu à nos

9 maisons.

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'ai interrompu le témoin au moment où il

11 disait qu'il est resté là afin de défendre sa maison et ses biens. Ceci n'a

12 pas été consigné au compte rendu. Si cela s'avère nécessaire, le témoin

13 peut répéter.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous nous sommes organisés parce que c'était

15 une brigade de la TO de la municipalité de Novo Sarajevo. Nous avions des

16 pelotons et des compagnies qui se sont regroupés afin de protéger la

17 population qui était en danger entre le cimetière juif et la colline de

18 Hum, ainsi que du côté de la colline qui se trouvait sur la gauche. La

19 colline sur la droite était celle de Debelo Brdo et celle de gauche, je ne

20 me souviens pas du nom, ainsi que du côté Miljacka et Grbavica. Je l'ai

21 déjà décrit entre le cimetière juif et le pont de Vrbanja et jusqu'au pont

22 de la Fraternité et de l'Unité et le stade de Sdelznica. Sur ma gauche, en

23 direction de Mojmilo, sur la droite il y avait la colline de Debelo Brdo

24 avec les forces de --

25 Q. Merci. Nous devons revenir au moment où vous avez indiqué que dans la

26 deuxième moitié du mois d'août, Dragomir Milosevic a été nommé commandant

27 du RSK. Je dois vous montrer une carte. C'est un document 65 ter qui porte

28 le numéro 2872. Une fois que vous aurez ce document sous les yeux, je vais

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1 vous demander d'expliquer ou de montrer les positions qui étaient les

2 vôtres.

3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons agrandir ceci,

4 s'il vous plaît ? Un peu plus vers le bas. Non, pardon, vers le haut.

5 Merci.

6 Q. Avant de vous poser une question sur les positions que vous teniez,

7 pourriez-vous nous dire quand vous vous êtes organisé vous-même et que

8 cette Défense territoriale a commencé à reprendre les activités du Corps de

9 Romanija-Sarajevo ?

10 R. Le Corps de Romanija-Sarajevo a commencé à fonctionner. En réalité,

11 notre TO appartenait à la 1re Brigade de Sarajevo et était rattachée -- en

12 1992. C'était au mois de juin, au début du mois de juin.

13 Q. Merci. Pourriez-vous nous indiquer où se trouve votre maison ?

14 R. Ma maison se trouve ici. C'est la rue Dervisa Numica [phon]. De l'autre

15 côté se trouvait le centre culturel Aleksa Bojevic et à côté se trouvait

16 notre infirmerie.

17 Q. Vous avez besoin de dessiner un cercle.

18 R. [Le témoin s'exécute]

19 C'était ceci. Ma maison se trouvait sur cette route, et à gauche il y

20 avait le centre culturel et l'infirmerie ou le centre médical qui a été

21 pilonné le 10 juin à partir de la colline de Mojmilo.

22 Q. Merci. Merci. Vous avez besoin d'attendre la fin de la question,

23 Monsieur Visnjic. Bien. C'est maintenant que se trouve votre maison,

24 parfait, mais maintenant je vous demande de bien vouloir nous dire à quel

25 moment ont été dessinées les lignes de séparation entre la VRS et l'ABiH.

26 Et pouvez-vous dessiner la ligne de séparation sur cette carte ?

27 R. Depuis nos positions à Vrace et à Grbavica, voici le quartier de Vrace

28 où nous tenions nos positions dans ce quartier-là, du côté de la Miljacka.

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1 Et ensuite, cela part dans cette direction-là, en direction du cimetière

2 juif et Debelo Brdo, et c'est là que se trouvaient les forces de --

3 [Le témoin s'exécute]

4 Q. Ne vous précipitez pas, Monsieur Visnjic. Attendez simplement la

5 question.

6 R. Bien.

7 Q. Où se trouve Debelo Brdo ou Mojmilo ? Et est-ce que vous pouvez

8 entourer ceci d'un cercle, s'il vous plaît ?

9 R. [Le témoin s'exécute]

10 Mojmilo se trouve exactement dans ce quartier-ci, et ceci était sous

11 le contrôle de --

12 Q. Lentement, s'il vous plaît. Veuillez simplement nous l'indiquer, nous

13 dire où c'est.

14 R. C'est là que se trouvait Mojmilo, qui a été occupé par les forces de la

15 fédération.

16 [Le témoin s'exécute]

17 Q. Merci. Où se trouvait la colline par rapport à votre maison ?

18 R. Ceci était une hauteur qui porte le numéro 680 ou 690, d'après ce que

19 je sais. Donc, depuis Mojmilo, on avait une très bonne visibilité sur

20 l'ensemble de la région, Vrace, Grbavica, le stade Zeljo et jusqu'à la

21 Miljacka.

22 Q. Merci. Et quel était ce point à Vrace, une élévation ?

23 R. Ceci se trouvait à 480 mètres.

24 Q. Merci. Pourriez-vous nous indiquer où se trouve Mojmilo et l'entourer

25 d'un cercle et y apposer la lettre M ?

26 R. [Le témoin s'exécute]

27 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, où se trouve Debelo Brdo ?

28 Est-ce que vous pouvez l'indiquer, s'il vous plaît ?

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1 R. Debelo Brdo se trouvait sur la droite ici.

2 [Le témoin s'exécute]

3 Et je crois que ceci se trouvait à 750 mètres. C'était plus haut. Et

4 c'était de cet endroit que l'on pouvait très bien voir à gauche et à

5 droite. Donc, nous faisions l'objet de tirs sans arrêt de l'ABiH. Depuis

6 Debelo Brdo, on voyait bien jusqu'à Miljevic et Lukavica. On avait une

7 visibilité en profondeur.

8 Q. Un instant, s'il vous plaît, Monsieur Visnjic. Veuillez ne pas vous

9 dépêcher. Attendez simplement ma question. Quand cette ligne de séparation

10 a-t-elle été fixée pour de bon, autrement dit, la ligne de séparation entre

11 la VRS et l'ABiH ?

12 R. Ceci a été clairement dessiné, ces lignes entre la Republika Srpska et

13 l'ABiH, ceci a été dessiné pendant la guerre, mais ont changé pendant la

14 guerre dans un certain sens.

15 Q. Vous avez parlé du mois d'avril et du retrait de la JNA. Vous avez

16 parlé du mois de juillet. Quelle était la date et pourquoi dites-vous que

17 c'était définitif à la date du 18 juillet, je ne sais pas. Parlez-vous du

18 mois de juillet ou du mois de juin ?

19 R. Oui, le mois de juillet. Je crois que la Republika Srpska, à l'époque,

20 à la tête de laquelle se trouvait Radovan Karadzic --

21 Q. Laissons Radovan Karadzic de côté, s'il vous plaît. Ce que je vous

22 demande, c'est ceci : quand ces lignes ont-elles été définitivement

23 établies entre Mojmilo et Debelo Brdo ? Est-ce que ceci comprend Zlatiste ?

24 R. Zlatiste, c'était notre seule voie de sortie en direction de Grbavica

25 et Pale.

26 Q. Un instant, s'il vous plaît. Je vous demande à quel moment l'armée de

27 la Republika Srpska a pris le contrôle de Zlatiste.

28 R. Le 16 juillet 1992, tardivement, nous avons réussi à occuper Zlatiste.

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1 Q. Merci. Regardons maintenant la carte et la partie occidentale de la

2 carte. Ou plutôt, conservons cette carte en l'état. C'est une pièce de la

3 Défense.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous demandez le

5 versement au dossier de cette pièce, Maître Tapuskovic ?

6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D264, Messieurs les

8 Juges.

9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons montrer à nouveau

10 cette carte, mais vierge de toute annotation ? Et nous allons nous

11 concentrer sur l'est de la ville. Merci. Je ne m'y retrouve pas. Oui, ça y

12 est. Merci.

13 Q. Monsieur le Témoin, veuillez nous indiquer l'endroit où se trouvait

14 votre unité. Mais avant cela, dites-nous quelle est l'unité que vous

15 dirigiez. Où étiez-vous au moment où Dragomir Milosevic a été nommé

16 commandant ?

17 R. J'étais commandant adjoint chargé de la logistique. Je devais

18 approvisionner les hommes en nourriture et toute autre chose dont avaient

19 besoin les soldats. Je devais me rendre souvent sur les lignes afin de

20 recueillir les suggestions ou commentaires des soldats, à savoir s'ils

21 étaient satisfaits de la nourriture et des différents produits de nécessité

22 ou s'ils en avaient besoin, donc savoir qu'ils n'étaient pas mécontents, et

23 cetera. Nous devions nous rendre sur toutes les positions.

24 Q. Votre réponse n'a pas été entièrement consignée au compte rendu. On n'a

25 pas indiqué que vous étiez commandant adjoint.

26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Le témoin a dit qu'il était commandant

27 adjoint chargé de la logistique. Il était commandant adjoint ou commandant

28 du bataillon. Ceci ne figure toujours pas au compte rendu. Ça y est.

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1 Q. Veuillez nous montrer à quel endroit se trouvait votre unité où vous

2 étiez vous-même pendant la guerre et veuillez entourer cet endroit d'un

3 cercle, s'il vous plaît. Vous avez évoqué Vrace.

4 R. [Le témoin s'exécute]

5 Oui. Voici la ligne à Vrace. Ceci passait à côté du cimetière juif et

6 jusqu'au pont. C'était notre zone de responsabilité.

7 Q. Où étiez-vous précisément ?

8 R. J'étais à Prljavo Brdo, à 3 kilomètres de ma maison que j'ai indiquée.

9 Q. Veuillez entourer d'un cercle l'endroit où vous étiez vous-même.

10 R. [Le témoin s'exécute]

11 Oui, ça y est.

12 Q. Maintenant, indiquez par une ligne les positions jusqu'où vous étiez

13 jusqu'au 18 juillet, en partant de Vrace.

14 R. C'était la zone de responsabilité, et j'ai indiqué ça sur la carte, la

15 zone de responsabilité de nos forces.

16 Q. Vers Zlatiste ?

17 R. Vers Zlatiste à droite, nous avions jusque au-dessus de Zlatiste à

18 Debelo Brdo. Debelo Brdo était au-dessus de Zlatiste. Il était une

19 élévation. Zlatiste était la seule communication menant à Pale que nous ne

20 pouvions pas --

21 Q. S'il vous plaît, indiquez sur la carte jusqu'où vous avez eu le

22 contrôle jusqu'au 16 juillet.

23 R. Jusqu'à cette ligne-là, nous avions le contrôle du territoire.

24 [Le témoin s'exécute]

25 Q. Jusqu'au 16 juillet, qui contrôlait Zlatiste ? Indiquez ce territoire.

26 R. [Le témoin s'exécute]

27 Ce territoire qui s'étend jusqu'à cette ligne-là a été contrôlé par

28 les forces de l'ABiH, et nous ne pourrions pas utiliser cette voie de

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1 communication vers Pale jusqu'au 16 juillet, mais nous devions contourner

2 vers Lukavica, à peu près 50 kilomètres plus loin, derrière Jahorina.

3 C'était une route qui n'était pas goudronnée.

4 Q. Indiquez tout cela sur la carte.

5 R. [Le témoin s'exécute]

6 J'ai dessiné une ligne par là, et c'était vers Jahorina que cela

7 menait, ce qui nous rendait difficile --

8 Q. Maintenant, en utilisant un stylo d'une autre couleur, s'il vous plaît,

9 quelles positions étaient les vôtres définitivement le 16 juillet ?

10 Indiquez cela sur cette route.

11 R. Le 16 juillet.

12 [Le témoin s'exécute]

13 A partir de ce point jusqu'à ce point-là, nous avons pris le contrôle

14 de ce territoire pour pouvoir passer vers Pale, normalement pour nous

15 approvisionner en nourriture, pour transporter les blessés.

16 Q. Quelle route a été ouverte par la suite ? Indiquez cette route.

17 R. [Le témoin s'exécute]

18 C'était cette route qui menait vers Pale.

19 Q. Indiquez la route entière, s'il vous plaît.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avez-vous entendu cette question,

21 Monsieur le Témoin ? Est-ce que vous avez entendu, Me Tapuskovic également,

22 ce que les interprètes ont dit, à savoir de ménager une pause entre les

23 questions et les réponses ?

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez m'accorder quelques

25 secondes, s'il vous plaît ?

26 [Le conseil de la Défense se concerte]

27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

28 Q. Jusqu'au mois de juillet, vous n'aviez pas d'autres voies de

Page 7239

1 communication, exception faite de cette voie qui contournait cette région

2 pour aller à Pale, n'est-ce pas ?

3 R. Oui. Et cela nous causait beaucoup de problèmes pour ce qui est des

4 blessés. Nous étions vers Tilovo [phon], Granice, Vrace, Jahorina. Nous

5 arrivions sur une route qui menait de Pale et de Jahorina. C'est où se

6 trouvait une station de ski très connue.

7 Q. Cette route qui mène, comme vous l'avez dit, par cet axe que vous avez

8 contrôlé à partir du 16 juillet, dans quelle position cela se trouvait par

9 rapport aux opérations menées par l'ennemi ?

10 R. L'adversaire, l'adversaire de Zlatiste et de Debelo Brdo couvrait

11 Miljevici [phon], Lukavica, Bratina [phon], tout cet espace. Cette

12 communication nous a été coupée, mais cette communication a été prise au

13 mois de mars où il y avait leur police et leur armée sur cette route-là, et

14 nous ne pouvions pas utiliser cette route et nous n'avions pas d'autre

15 solution. Nous utilisions des tracteurs pour transporter les choses, et

16 cetera.

17 Q. Vous avez dit à partir du mois de mars de quelle année ?

18 R. A partir du 3 mars quand --

19 Q. Vous devez attendre ma question parce qu'il ne faut pas que vous

20 commenciez à répondre tout de suite à ma question lorsque je commence à

21 vous poser la question. Je vous ai posé la question pour ce qui est des

22 dates. De quel mars à quel mars et quelle année ?

23 R. A partir du 3 mars où ils ont mis des barrages à Zlatiste, et cela

24 précédait --

25 Q. Merci. Monsieur Visnjic, de quelle année jusqu'au mois de mars, à

26 partir du mois de mars jusqu'au mois de juillet de quelle année ?

27 R. A partir du 3 mars 1992.

28 Q. Monsieur Visnjic, attendez à ce que ma question soit consignée au

Page 7240

1 compte rendu pour pouvoir répondre à ma question et pour permettre aux

2 interprètes de travailler correctement.

3 R. A partir du 3 mars 1992 jusqu'au 16 juillet 1992, leurs forces

4 contrôlaient cela et ne bougeaient pas de cet endroit, de ces positions. Et

5 c'était seulement le 16 juillet que nous avons libéré cette partie de la

6 communication pour pouvoir nous rendre librement à Pale.

7 Q. Est-ce que cette route a été menacée par les activités de combat de qui

8 que ce soit ?

9 R. Lorsque le 16 juillet 1993 nous avons libéré ce point sur la route et

10 lorsque nous avons pu aller vers Osmica, vers un restaurant qui s'appelait

11 Sumar, où -- un garde forestier sur un plateau et ensuite il y avait les

12 installations olympiques pour le bobsleigh, de Colina Kapa où se trouve une

13 élévation, une tour --

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] M. Docherty est debout.

15 M. DOCHERTY : [interprétation] Je m'excuse pour avoir interrompu le

16 témoignage, Monsieur le Président. Je pense qu'il y a un point qui n'est

17 pas primordial, mais le témoin a parlé du 16 juillet 1992, dans cette

18 période-là leurs forces étaient là, et ensuite dans sa réponse suivante, il

19 dit le 16 juillet 1993. Il a parlé de cette date lorsqu'il a dit qu'ils ont

20 libéré cette localité, donc il s'agit de deux années différentes. Il faut

21 que cela soit tiré au clair.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous

23 avez parlé de 1992 ou 1993 ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle de l'année 1992. C'est la date exacte

25 et c'est de cet événement-là dont j'ai parlé.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Continuez, Maître Tapuskovic.

27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

28 Q. Vous avez commencé à parler des activités de combat qui provenaient

Page 7241

1 d'où ? Monsieur Visnjic, je ne sais pas quelle -- il ne faut pas que vous

2 commenciez à parler au moment où je vous pose la question. Attendez à ce

3 que cela soit consigné au compte rendu et soyez patient, ne vous dépêchez

4 pas, attendez quelques secondes pour répondre à ma question, sinon rien ne

5 sera consigné au compte rendu. Vous pouvez répondre, maintenant.

6 R. Le 16 juillet 1992, lorsqu'on a libéré cette route et on a pu nous

7 rendre à Pale à gauche par rapport à Osmica et au plateau que j'ai

8 mentionné tout à l'heure où se trouvait le restaurant s'appelant Sumar, il

9 y avait une élévation qui s'appelait Colina Kapa, une élévation où se

10 trouvaient les forces de la fédération, à savoir de la Bosnie-Herzégovine,

11 et d'où, à bord de bus, partaient les femmes, les enfants et les civils. Et

12 ils tiraient sur ces bus, et à bord de ces bus il y avait beaucoup de

13 blessés. Nous devions protéger ce côté gauche de la route. Nous posions des

14 barrières et d'autres choses pour protéger - des moquettes, par exemple -

15 pour protéger ce côté du passage, pour protéger les civils.

16 Q. Merci. Apposez la lettre D, s'il vous plaît, à côté de la ligne bleue.

17 R. [Le témoin s'exécute]

18 Q. Très bien, je vous remercie. Et apposez, à côté de la deuxième ligne

19 qui mène vers Miljevici et qui est en bas, apposez la lettre M, s'il vous

20 plaît, à côté de cette deuxième ligne, et indiquez sur la carte où se

21 trouve Mojmilo. Indiquez Mojmilo sur la carte dans la mesure du possible.

22 R. [Le témoin s'exécute]

23 Q. Et indiquez où se trouve à peu près Debelo Brdo.

24 R. [Le témoin s'exécute]

25 Debelo Brdo se trouvait ici, sur cette position sur la carte, c'est

26 la ligne de séparation, l'autre ligne de séparation, et cette élévation, à

27 savoir Debelo Brdo, se trouvait ici, qui dominait. C'était une altitude de

28 750 mètres, et cette élévation dominait la colline de Mojmilo qui avait une

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1 altitude de 680 ou 90 mètres.

2 Q. Indiquez Colina Kapa.

3 R. Colina Kapa se trouvait ici à peu près, dans cette région, Zlatiste.

4 Q. Regardez la "map", s'il vous plaît. Regardez les noms qui figurent sur

5 la carte.

6 Vous ne voyez pas très bien peut-être parce que les lettres sont trop

7 petites. Est-ce qu'on peut agrandir un peu la carte ?

8 R. Est-ce que cette élévation a été indiquée sur la carte ?

9 Q. Oui.

10 R. Est-ce qu'on peut agrandir, s'il vous plaît, un peu la carte ? Parce

11 que je ne suis pas en mesure de voir ce qui est écrit ici.

12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir la partie ouest

13 de la carte ?

14 Q. Faites un effort, s'il vous plaît, pour pouvoir quand même donc vous

15 situer sur la carte.

16 R. J'ai pris cette route mille fois. Je pense que cette élévation se

17 trouvait ici, quelque part ici, sur cette partie sur la carte, Colina Kapa.

18 Q. Regardez à droite, tout à fait à droite.

19 R. Bistrik ?

20 Q. Ce n'est pas important.

21 R. Je pense, Monsieur le Président, que cela a été pris, cette tour a été

22 prise, et ils ont tiré depuis cette tour sur les bus où se trouvaient des

23 civils parmi lesquels il y avait beaucoup de blessés, et nous devions

24 protéger ce côté de la route.

25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut donc sauvegarder cette

26 carte sous cette forme ? Est-ce qu'on peut donc sauvegarder cette carte et

27 verser au dossier en tant que pièce à conviction de la Défense ?

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela est versé au dossier.

Page 7243

1 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce à conviction D265.

2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

3 Q. Est-ce que vous pouvez maintenant expliquer à la Chambre, pour ce qui

4 est de ces positions à Vrace où vous étiez, quelle était la situation à

5 l'époque où Dragomir Milosevic était là ? Et en général pendant le conflit

6 armé, pouvez-vous nous décrire cela du point de vue militaire ?

7 R. Dans la zone de responsabilité, d'après le croquis que j'ai dessiné,

8 les positions de nos forces avant l'arrivée du général Milosevic en 1994,

9 vers la fin de 1994, ici se trouvaient -- il y avait des attaques de

10 Mojmilo et du juif cimetière et de Debelo Brdo et de la rivière Miljacka,

11 de la faculté de mécanique, de Marin Dvor, depuis l'immeuble où se trouve

12 actuellement le bureau du haut représentant, et c'était l'immeuble d'Union

13 Invest. Il y avait des tirs incessants et des activités de combat

14 incessantes pour pouvoir percer ces lignes.

15 Q. Pouvez-vous apposer des flèches où se trouvent Mojmilo, Debelo Brdo ?

16 Ensuite, vous avez parlé d'autres positions. Apposez deux flèches, s'il

17 vous plaît, sur ces endroits-là.

18 R. [Le témoin s'exécute]

19 De la direction de Mojmilo, ils attaquaient violemment vers Grbavica et au-

20 dessus de Vrace et sur Vrace. Vers la fin de l'année 1992 et en 1993, en

21 janvier et en février, leurs forces pendant 20 jours menaient des

22 offensives dans la rue Ozrenska, dans notre rue Ozrenska, où on devait donc

23 transporter nos forces. C'était comme si on les envoyait au troisième front

24 pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était très dangereux parce qu'il y

25 avait des activités assez fortes.

26 Q. Ralentissez un peu.

27 Et indiquez la direction de la rue Ozrenska sur la carte.

28 R. [Le témoin s'exécute]

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1 Voilà, la rue Ozrenska, c'est ici.

2 Q. Monsieur Visnjic, ne mentionnez pas d'autres fronts. Il vous que vous

3 répondiez uniquement à mes questions, s'il vous plaît. Et je pose mes

4 questions pour que les Juges puissent rendre les décisions à la fin de

5 l'affaire, et c'est pour ça que je vous prie de vous concentrer sur mes

6 questions.

7 Vous avez dit que dans la cour de votre maison, il y avait une infirmerie ?

8 R. En face de ma maison se trouvait une maison de culture qui s'appelait

9 Aleksa Bojevic, et près de la maison de la culture, sur un plateau se

10 trouvait une infirmerie ou un dispensaire où nos citoyens, les Serbes, les

11 Musulmans et les Croates, allaient pour être soignés jusqu'au début du

12 conflit. Et la colline de Mojmilo, il y avait des pilonnages, je pense que

13 c'était la fin de juin 1992 où ce dispensaire a été incendié, tout à fait

14 incendié, et nous ne pouvions rien faire pour sauver le dispensaire.

15 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Docherty ?

17 M. DOCHERTY : [interprétation] Le témoignage de ce témoin jusqu'ici -- mon

18 objection concerne la pertinence du témoignage. Le témoignage de ce témoin

19 jusqu'ici a été orienté, me semble-t-il, pour établir deux choses. La

20 première chose : il y avait la guerre et il y avait des armées qui

21 combattaient. La deuxième chose : pendant cette guerre, de mauvaises choses

22 sont arrivées aux membres de tous les groupes ethniques. Donc, j'attendais

23 assez longtemps pour soulever une objection pour ce qui est de la

24 pertinence des activités de combat qui se sont déroulées quelques ans avant

25 la période couverte par l'acte d'accusation. C'est pour cela que je soulève

26 cette objection. Merci.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic ?

28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai demandé au

Page 7245

1 témoin de me dire quelles étaient ses activités de combat durant toute la

2 guerre et en particulier durant la période qui concerne la période entre la

3 mi-août jusqu'à la fin du conflit. Le témoin a répondu à ma question, il a

4 parlé de ce temps-là. Et je peux me concentrer exclusivement sur ce temps-

5 là, sur cette période-là, même si ce qu'il avait dit se rapportait à la

6 période critique et à la période dont j'ai parlé. Mais s'il le faut, je

7 peux ne me concentrer que sur cette période-là et vous présenter quelques

8 pièces à conviction par rapport à cela.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, continuez.

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

11 Q. Monsieur Visnjic, faites attention à ne pas répondre trop vite à mes

12 questions.

13 La rue Ozrenska et les autres rues, donc ces autres rues, dites-moi

14 ce que vous avez dû faire pour augmenter la sécurité de la population à

15 partir du 12 août ou la mi-août jusqu'à la fin du conflit ?

16 R. Monsieur le Président, j'ai prononcé la déclaration solennelle en

17 disant que je dirai la vérité et rien que la vérité, et je dis la vérité

18 maintenant. Sur ce territoire, ce territoire est exposé à des tirs nourris,

19 et le côté gauche de Mojmilo, nous devions le protéger avec des flashes,

20 parce que la rue a été exposée aux tirs et il y avait des morts parmi les

21 civils.

22 Q. Merci.

23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je prie que cette photographie soit

24 sauvegardée, mais cela a été déjà sauvegardé, donc je prie qu'on montre au

25 témoin le document D -- est-ce que cela a été versé au dossier en tant que

26 pièce à conviction ?

27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la carte a été

28 versée au dossier en tant que pièce à conviction à une deuxième reprise en

Page 7246

1 tant que D265, mais je pense que le témoin a posé des annotations sur la

2 carte par la suite, et cela n'a pas été versé au dossier.

3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Visnjic, puis-je proposer

4 une chose ? Dans le futur, lorsqu'une carte est sur l'écran, sous vos yeux,

5 attendez à ce que la carte soit versée au dossier à la fin pour éviter de

6 verser au dossier le même document en tant que pièce à conviction séparée

7 ou particulière.

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je comprends cela, et M. le Procureur a

9 soulevé une objection à cause de cela parce que les pièces à conviction

10 dont j'ai l'intention de proposer le versement au dossier, je ne peux pas

11 présenter, donc la carte est maintenant sur les écrans, et j'essaie de

12 faire de mon mieux et tout ce qui est possible pour ne pas donc demander à

13 ce que la carte soit affichée encore une nouvelle fois sur les écrans. Mais

14 je vais suivre, donc je vais accepter la proposition du Juge Harhoff en

15 demandant le versement au dossier de cette carte en tant que pièce à

16 conviction de la Défense.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce portant la cotte D266.

19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin D202

20 la pièce à conviction de la Défense, 202 ?

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que c'est cette carte-là ?

22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] La pièce à conviction de la Défense D202,

23 conformément à la liste, c'est conformément à la liste de pièces à

24 conviction de la Défense DD003355. Oui.

25 Q. Vous nous avez dit comment c'était. Regardez ces photographies et

26 dites-nous ce que cela représente.

27 R. Ce sont les photographies qui me sont très connues. Ce sont les

28 passages à gauche et à droite des rues que nous devions fermer pour pouvoir

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1 atteindre nos positions ou pour pouvoir transporter la nourriture aux

2 soldats et aux civils. Nous devions, de plus, pour ce qui est des poteaux

3 électriques, tendre des bâches, des moquettes ou des tapis, parce qu'ils

4 tiraient de la colline Hum, de Pofalici, sur les rues Bane Surbata,

5 Zagrebacka, Bratstvo-Jedinstvo, parce qu'ils voyaient tout cela très bien.

6 Pendant la nuit, nos pelotons de travail faisaient cela.

7 Q. Merci.

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document

9 DD003335 ? C'est la page 29 dans le système de prétoire électronique. Oui.

10 Q. Regardez maintenant ces deux photographies à droite. Qu'est-ce que

11 représente la photo à droite et quelle était la situation à l'époque où

12 Dragomir Milosevic était là-bas et toujours par rapport à cette

13 photographie ?

14 R. Je pense que je me souviens bien de cela, à savoir après, le général

15 Milosevic est arrivé en tant que commandant du Corps Romanija-Sarajevo en

16 août, et approximativement c'est là où il y avait un cessez-le-feu. C'est

17 le pont de Bratstvo-Jedinstvo où se trouvait le point de contrôle de la

18 FORPRONU. C'est là où la route qui s'appelait la route bleue a été ouverte

19 pour que les civils puissent aller rendre visite à leurs familles à

20 Sarajevo, à leurs petits-enfants, leurs familles, et à l'inverse pour

21 pouvoir venir sur notre territoire pour rendre visite à leurs familles.

22 Q. Merci. Et qu'est-ce qu'il y a devant la voiture ?

23 R. C'est une grille. C'est une sorte d'enceinte qui se trouve dans la rue

24 Bratstvo-Jedinstvo. C'était une sorte d'espace protégé. On pouvait passer

25 par là pour aller à Sarajevo et, à l'inverse, pour aller à Grbavica, et au-

26 dessus se trouve la colline de Hum, et j'ai dit tout à l'heure qu'ils

27 pouvaient très bien voir la rue Bratstvo-Jedinstvo et ils ouvraient le feu,

28 et également ils lançaient des obus de mortier de calibre de 62 et 82, et

Page 7248

1 parfois ils utilisaient des PAM également.

2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je demande que ces photos soient versées

3 au dossier en tant que pièces de la Défense.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant qui pièce D267, Monsieur le

6 Président, Messieurs les Juges.

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je demanderais également que l'on montre

8 au témoin la photographie qui porte la cote DD00335, page 15 sur le

9 prétoire électronique, s'il vous plaît.

10 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous décrire ce que vous voyez sur ces

11 deux photos, à droite ? S'agit-il de la période dont nous parlons qui

12 englobe la période de responsabilité de Dragomir Milosevic ?

13 R. A gauche, là où il y a des arbres sans feuilles, c'est parce qu'il y a

14 tellement eu de tirs faits par les forces de l'ABiH, les arbres en fait

15 sont desséchés, sans feuilles et sans branches, et nous pouvons voir

16 également que les bâtiments sont endommagés. Ils ont tiré sur un quartier

17 habité par des civils et nous avons perdu énormément de civils, un certain

18 nombre de soldats aussi, mais beaucoup plus de civils, car les civils se

19 soumettaient aux risques assez souvent, car ils devaient se déplacer.

20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je demanderais également que ces quatre

21 photos soient versées au dossier en tant que pièce de la Défense.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien.

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D268, Monsieur le

24 Président, Messieurs les Juges.

25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin, je vous

26 prie, un document de l'Accusation qui porte la cote 194 ? Il s'agit d'une

27 carte.

28 Q. Mais avant que cette carte ne soit affichée sur le système du prétoire

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1 électronique, j'aimerais que vous nous disiez, Monsieur, ces photos que

2 vous nous avez montrées tout à l'heure, en fait ce que l'on voyait sur les

3 photos que je vous ai montrées tout à l'heure, est-ce que c'était bien

4 Grbavica ?

5 R. Oui. Il y avait aussi une partie d'un centre commercial qui s'appelle

6 Grbavica, mais tout ça c'était Grbavica. On l'appelait le shopping.

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pourrait-on zoomer, je vous prie, un petit

8 peu plus ? Bien, merci.

9 Q. Pourriez-vous, je vous prie, Monsieur le Témoin, nous montrer sur cette

10 carte où se trouvait l'endroit où vous vous trouviez pendant la période de

11 Dragomir Milosevic ?

12 R. Vous voulez que je vous l'indique à l'aide du stylet ?

13 Q. Oui.

14 R. [Le témoin s'exécute]

15 Nos positions étaient -- voici ma zone de responsabilité, là où passe

16 cette ligne rouge, cette partie-là appartient à Grbavica et Vrace, et ici

17 il y a la faculté de mécanique Bohr [phon] ainsi que la faculté de sciences

18 mathématiques depuis --

19 Q. Merci. Dites-nous, je vous prie, où étiez-vous déployés, vous et votre

20 unité ?

21 R. [Le témoin s'exécute]

22 Cette partie-ci appartenait à mes unités en direction de Miljacka et

23 vers Vrace et Lukavica.

24 Q. Montrez-nous Vrace, s'il vous plaît.

25 R. Voici Vrace. Je vous l'indique ici dans ce cercle.

26 [Le témoin s'exécute]

27 C'est la côte 400 quelque chose, et ma partie à moi, la partie de

28 Mojmilo d'où ils attaquaient nos positions.

Page 7250

1 Q. Merci.

2 R. Et à gauche, il y avait Debelo Brdo, à côté de la côte 750, et nous

3 étions exposés à un feu de barrages de sorte à ce que nous devions protéger

4 le côté droit et le côté gauche dans les rues. Il fallait déplacer des

5 barrages visuels afin de protéger les civils et les forces armées.

6 Q. Pendant que nous sommes sur cette carte, au cours de l'été 1995, d'où

7 tirait-on sur vous, encore ? Pourriez-vous nous le montrer à l'aide d'une

8 flèche ?

9 R. Nous avons dit un peu plus tôt en 1994, lorsque le général Milosevic a

10 pris les fonctions du commandant du Corps d'armée, il y a eu un cessez-le-

11 feu jusqu'en 1995.

12 Q. Monsieur Visnjic, je vous prie, nous allons y arriver. Je vous pose des

13 questions précises. Répondez, je vous prie, précisément. D'où tirait-on sur

14 vos positions, outre Mojmilo et Debelo Brdo, depuis lesquelles on tirait

15 sur vous ?

16 R. [Le témoin s'exécute]

17 De Pofalici et Hum, ils nous tiraient dessus ici. Ensuite, de l'école

18 Blagoja Parovic en face de Genex, c'est de là qu'ils tiraient également, et

19 ils tiraient aussi -- voilà, c'est ici.

20 Q. Merci. Maintenant, dites-nous où se trouvait l'école Blagoja Parovic.

21 R. Blagoja Parovic, cette école se trouve - je ne sais pas si vous le

22 savez, où elle se trouve - mais tout près de l'usine de tabac. Il y avait

23 aussi une usine, Genex, et c'était à peu près ici. Et c'est de là qu'ils

24 tiraient avec des fusils d'infanterie. Il y avait une caserne à cet

25 endroit-là, et c'est depuis ces endroits-là que leurs unités étaient

26 déployées ou tiraient sur diverses positions à la suite d'ordres reçus par

27 leurs commandants.

28 Q. Cet endroit-là, cette école Blagoja Parovic, pourriez-vous, je vous

Page 7251

1 prie, l'indiquer avec les lettres BP ?

2 R. [Le témoin s'exécute]

3 Q. S'agissant de Vrace, est-ce que vous pouviez voir les positions de

4 l'ABiH ? Si vous examinez cette carte, pourriez-vous nous dire ce qui se

5 trouve là lorsqu'on regarde ces points noirs ? Pourriez-vous situer aux

6 Juges ce que représentent ces points noirs ?

7 R. Ces points noirs ici, voilà, Miljacka nous séparait, séparait nos

8 positions.

9 Q. Non, un instant, je vous prie. Suivez-moi. Répondez à ma question. Je

10 parle des points noirs qui se trouvent sous Debelo Brdo, sous le mont

11 Debelo.

12 R. C'était leur ennemi ou leurs positions d'artillerie. C'est de là, que

13 depuis les profondeurs ils nous tiraient dessus, et c'étaient des mortiers.

14 Ensuite, nous devions nous trouver un endroit pour pouvoir neutraliser

15 leurs nids depuis lesquels ils tiraient sur nos positions.

16 Q. Veuillez, je vous prie, indiquer ces nids de tir.

17 R. Ici, ici et ici.

18 [Le témoin s'exécute]

19 Q. Monsieur Visnjic, vous ne répondez pas du tout aux questions que je

20 vous pose. Vous avez montré où était la colline Debelo Brdo. Ensuite, je

21 vous demande de nous indiquer sous, au pied de la colline, je vous demande

22 de me parler des positions de tir, là où il y avait les points noirs, alors

23 que vous me montrez des positions qui se trouvent complètement à l'opposé.

24 R. Excusez-moi. Je ne vous avais pas compris. Voici, ce sont les points

25 noirs depuis lesquels ils tiraient.

26 Q. Un instant, je vous prie. Est-ce que vous voyez ce qui est indiqué ici

27 en gros ?

28 R. Un -- il est écrit "115 BBR", qui veut dire - je ne suis pas tout à

Page 7252

1 fait certain - mais quelque chose qui a trait au combat.

2 Q. Puisque vous êtes officier de réserve, que se trouve-t-il a à droite du

3 chiffre 115 BBR ?

4 R. C'est leurs nids d'artillerie d'où ils tiraient.

5 Q. Merci. S'agissant de la profondeur, c'était à quelle distance en

6 profondeur depuis les lignes de séparation ?

7 R. De 200 à 300 mètres de leurs lignes en moyenne. C'était à peu près 200

8 mètres en profondeur que leurs positions se trouvaient, leurs mortiers de

9 60 millimètres et de 82 millimètres. Mais il arrivait très souvent --

10 Q. Merci.

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je demanderais que cette carte soit

12 sauvegardée avec ces annotations et soit versée au dossier en tant que

13 pièce de la Défense.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D269, Messieurs les

16 Juges, Monsieur le Président.

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Maintenant, je demanderais que l'on montre

18 au témoin la pièce DD003565. Pourrait-on zoomer la version en B/C/S, s'il

19 vous plaît ? La partie inférieure, je vous prie. Non, la partie inférieure

20 en B/C/S, pourriez-vous agrandir ce passage ? Bien. Merci.

21 Q. Monsieur le Témoin, veuillez, je vous prie, prendre connaissance de

22 l'en-tête. Qui émet ce document ? Quelle est la date ? Et je vous

23 demanderais de nous dire qui a rédigé ce document.

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Montrez la partie inférieure, je

25 vous prie. Non, non. Ce n'est pas là. Oui, voilà. C'est là.

26 Q. Je demanderais que le témoin prenne connaissance de cette partie-là, la

27 partie inférieure. Je demanderais au témoin de nous dire qui l'a signée.

28 R. Ce document a été rédigé en date du 29 juin 1995.

Page 7253

1 Q. Non, Monsieur, je vous prierais de nous lire l'en-tête et de nous

2 donner la date.

3 R. Mais je ne vois que "commandant", et au-dessus "ce document est envoyé"

4 --

5 Q. Monsieur Visnjic, on ne se comprend pas. Regardez l'en-tête, je vous

6 prie. Prenez connaissance de l'en-tête. Dites-nous ce que vous voyez à

7 l'en-tête.

8 R. "Le 4e commandement de la 12e Mobilisée, page numéro 022-11-88, 29 juin

9 1995, Sarajevo à 22 heures 30. J'ordonne" --

10 Q. Mais donnez lecture de tout.

11 R. Oui. "Je nomme les positions et j'organise le système de tir, et ceci,

12 par le biais de cet ordre envoyé sur la base des" --

13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Mais on ne voit pas tout. Il faudrait voir

14 le document au complet. Veuillez agrandir, je vous prie.

15 Q. Monsieur Visnjic, je vous demande de lire textuellement ce qui est

16 écrit, s'il vous plaît.

17 R. D'accord. "Sur la base des omissions faites et sur la base des

18 manquements de notre système de défense et dans le but de surmonter ces

19 problèmes et d'améliorer le système de tir, j'ordonne que, sur la partie

20 frontale de la défense, organiser un des systèmes de tir en couvrant par le

21 tir les casernes voisines et les tranchées avoisinantes sur une profondeur

22 de 50 à 100 mètres partout où c'est possible, de prendre des armes lourdes

23 telles PAMMT et MAMMT [phon] ainsi que PAM, qui protègeront les positions

24 sur la ligne de front." Je n'arrive pas à lire ensuite ce qui est écrit.

25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il faudra encore agrandir le texte.

26 Q. Oui, maintenant, je vous prie, donnez-nous lecture.

27 R. "Sur la première ligne et les mêmes, prendre pour ce qui est des points

28 de tir dans les bâtiments, construire des casemates et des tranchées pour

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1 pouvoir faire en sorte qu'ils soient partie du système susmentionné de

2 tir."

3 Q. Fort bien. Qui a signé ce document ?

4 R. Le commandant de brigade Fikret Prevljak a signé ce document et il l'a

5 envoyé à ses unités.

6 Q. Et de quelles unités il s'agit ?

7 R. La 101e, la 102e et la 105e ainsi que la 115e, 152e et la 111e et la

8 112e Brigade de combat.

9 Q. Fort bien. Maintenant, dites-nous à quoi ressemblaient ces tranchées

10 qui étaient en profondeur. Ou plutôt, vous nous avez parlé des tranchées en

11 profondeur; est-ce que ceci correspond à ce que vous nous avez expliqué un

12 peu plus tôt ?

13 R. Oui, tout à fait, car tout à l'heure j'ai expliqué que la ligne de

14 Miljacka, de leur côté, il y avait des tranchées le long de leur côté,

15 depuis la faculté du génie mécanique jusqu'à l'entreprise Electroprivada

16 [phon], et en profondeur de 100 allant jusqu'à 200 mètres, ils avaient ces

17 nids de tir avec les armes lourdes depuis lesquelles ils tiraient sur nos

18 positions.

19 Q. D'accord. Et maintenant, vous nous dites que c'était en profondeur de

20 100 à 200 mètres par rapport à quoi ?

21 R. Par rapport à 100 à 200 mètres sur leur territoire derrière les

22 premières lignes où leurs forces étaient situées depuis cette profondeur-là

23 de la ville, ils tiraient sur nos positions avec des armes lourdes, et je

24 l'ai expliqué plus tôt.

25 Q. Est-ce qu'il y avait plus de profondeur ? Y avait-il d'autres armes

26 encore plus en profondeur pour ce qui est de leur côté ?

27 R. Bien sûr que oui. Je crois que dans ma déclaration préalable, j'ai déjà

28 parlé de Pofalici et de Hum depuis lesquels on tirait avec des millimètres

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1 -- de 120 millimètres. Ma femme, car ma maison avait été pilonnée, ma femme

2 a été blessée par cet obus de 120 millimètres. Elle a été et elle a reçu

3 des soins à l'hôpital de Kasindol et elle a passé environ une dizaine de

4 jours à l'hôpital.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, il faut prendre

6 la pause, maintenant.

7 --- L'audience est suspendue à 12 heures 19.

8 --- L'audience est reprise à 12 heures 42.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, vous pouvez

10 reprendre.

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 Q. Monsieur le Témoin, nous n'avons pas énormément de temps, mais je vous

13 demanderais de bien vouloir écouter ma question avant de répondre.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Et je vous demanderais, Monsieur le

15 Président, Monsieur le Juge, d'accepter le versement au dossier du document

16 DD003565, le document dont a parlé le témoin il y a quelques instants. Je

17 demanderais donc que ce document soit versé au dossier en tant que pièce de

18 la Défense.

19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourriez-vous nous expliquer ce qui

20 vous intéresse dans ce document, je vous prie ?

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Le témoin a parlé dans lignes de

22 séparation, ensuite le témoin nous a expliqué qu'en profondeur, à une

23 distance entre 200 à 300 mètres, qu'il y avait des positions de tir, et le

24 témoin nous a expliqué l'emplacement de ces positions, et ceci, ce document

25 est un ordre du commandant Prevljak où on dit que sur la partie frontale,

26 que l'on organise des systèmes de feu pour couvrir les tranchées et les

27 casernes et couvrir tout ceci avec des armes lourdes. Donc, ce document

28 confirme ce que le témoin avait remarqué. Donc, avant même que l'on montre

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1 le document au témoin, il nous avait dit que s'agissant de la ligne de

2 séparation, en profondeur il y avait des activités organisées de tir depuis

3 des positions de tir qui étaient munies d'armement lourd. Et il nous a

4 expliqué qu'en profondeur il y avait d'autres, aussi, positions de ce type,

5 donc ceci figure au bord des dires du témoin et c'est un document qui émane

6 de l'ABiH, c'est un document du commandant de la 12e Division qui agissait

7 depuis les positions placées sous le contrôle de l'ABiH. Donc, ce document

8 corrobore le témoignage du témoin.

9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, je comprends, mais ce que je ne

10 comprends toujours pas, et permettez-moi de vous poser la question, ce que

11 je ne comprends toujours pas, c'est la chose suivante. Comment un ordre

12 émanant de l'ABiH, d'un général de l'ABiH, ordre donné à ses forces, ordre

13 selon lequel on demande de développer un meilleur système de positions de

14 tir, je ne vois pas en quoi cet ordre-là est à l'appui de votre thèse.

15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

16 Juges, d'abord, le témoin nous a déjà dit d'où on agissait, d'où on tirait

17 depuis les arrières, depuis les profondeurs, et que l'on tirait au-dessus

18 des têtes de leurs propres citoyens, Marin Dvor, et d'autres positions qui

19 étaient sur le contrôle de l'ABiH, donc on tirait depuis ces autres

20 positions. Ce document nous prouve incontestablement qu'il y avait une

21 existence de ces positions en profondeur appartenant à l'ABiH. De par ce

22 document, nous pouvons voir qu'on tirait exactement comme le témoin nous

23 l'a expliqué.

24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et, Maître Tapuskovic, cela nous mène

25 où exactement ? En fait, je ne vois absolument aucune autre valeur probante

26 pour ce qui est de ce document outre que le fait que oui il y a eu un

27 conflit armé, oui effectivement l'ABiH essayait d'améliorer leurs positions

28 en déployant un meilleur système selon lequel l'ABiH pourrait tirer sur le

Page 7257

1 RSK. Donc, cela ne nous aide pas plus, donc je vous demande encore une fois

2 : vous aimeriez que l'on se penche sur quoi précisément ? Quel est

3 l'élément sur lequel vous aimeriez attirer notre intention particulièrement

4 ?

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Puis-je terminer, Messieurs les Juges ?

7 Ils ont tiré au-dessus des têtes de leur propre peuple, au-dessus de

8 l'endroit où l'incident a eu lieu. Ils ont touché leurs positions, mais ce,

9 par hasard. Ils ont également tiré sans cesse depuis les positions qui

10 étaient proches de l'endroit où l'incident s'est déroulé. Nous contestons

11 le fait que de tels incidents se soient produits, parce que les tirs

12 étaient des tirs intentionnels de la part du RSK. Ils ont tiré à partir de

13 Hum et Zuc, au-dessus de Sarajevo et Marin Dvor. Si l'on tire depuis Hum et

14 Zuc, comme ceci a été dit par le témoin, sa femme a été touchée à Vrace,

15 donc l'obus a dû traverser toute la ville de Sarajevo et bien sûr attendre

16 d'atteindre d'autre chose en chemin. Et parfois, c'était intentionnel, et

17 bien sûr on peut mal calculer la distance et on peut par conséquent rater

18 la cible. Telle est la pertinence, et je crois que ce document mérite toute

19 notre attention et a trait aux décisions que vous venez de rendre.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Nous allons l'admettre.

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D270, Messieurs les

22 Juges.

23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Etant donné que le témoin a parlé de

24 l'école Blagoja Parovic, l'endroit où les projectiles ont volé au-dessus de

25 la tête des gens, et il a dit que c'étaient des tirs d'infanterie qui ont

26 été tirés depuis l'école, pouvons-nous montrer ce document ? C'est l'avant-

27 dernier document dans la liasse que j'ai. Il s'agit de la pièce DD002531.

28 Est-ce que l'on peut agrandir le document qui est en B/C/S, s'il vous

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1 plaît ? Est-ce que je peux demander au témoin de lire l'intitulé, la date

2 de ce document, s'il vous plaît ?

3 Q. Veuillez lire l'intitulé, la date ainsi que le texte de l'ordre en

4 question. De quel type de document s'agit-il ?

5 R. Il s'agit d'un document qui est, à strictement parler, militaire. C'est

6 un ordre qui émane d'un commandant de la 1re Brigade motorisée et qui a été

7 délivré le 2 octobre 1993. "En raison des besoins indéniables pour une

8 meilleure formation aux performances des hommes dans l'accomplissement de

9 leurs tâches, à savoir les tireurs d'élite de la 1re et 3e Brigades

10 motorisées, j'ordonne par la présente au premier point que le peloton de

11 tireurs d'élite des 1re, 2e et 3e Unités motorisées comme suit," suivi par

12 une liste de noms. "Par la présente, je nomme Muhamed Mandic," si j'arrive

13 à lire correctement, "Médicament, commandant du peloton de tireurs d'élite.

14 Point 3 : le peloton de tireurs d'élite sera cantonné dans l'ancienne école

15 appelée Blagoja Parovic."

16 Q. Merci. Est-ce l'école que vous avez citée et qui a été annotée sur la

17 carte ?

18 R. Oui. Nous avons parlé de l'école de Blagoje Parovic. C'est une école

19 importante, et un bon nombre d'unités ont été cantonnées dans cette école.

20 Il s'agit en fait d'une caserne qui était assez importante. Et dans cette

21 caserne, il devait y avoir un peloton de tireurs d'élite, comme le démontre

22 cet ordre. Et ils ont agi conformément à des ordres qui avaient été posés

23 par leur commandant direct.

24 Q. Et dans le voisinage de l'école, quels bâtiments y avait-il ? D'où

25 venaient ces tirs d'infanterie dont vous venez de parler ?

26 R. Près de l'école Blagoja Parovic, il y avait un bâtiment de la société

27 Genex. Ils disposaient de leurs propres entrepôts, d'où ils distribuaient

28 leurs marchandises. C'étaient des biens de consommation qu'ils

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1 distribuaient ensuite aux magasins, magasins de détail et commerces privés.

2 Il y avait également des tours ou des gratte-ciels, il y avait les

3 bâtiments dans lesquels étaient logés les services sociaux, il y avait une

4 usine de métallurgie, Vase Miskina. Et en direction Stup, les tirs venaient

5 de là, de ces bâtiments qui comportaient de nombreux étages. Pofalici et

6 Pero Kosoric, le centre de la ville dans le quartier de Hrasno, ils

7 tiraient à partir de ces gratte-ciels ainsi que depuis Mojmilo.

8 Q. Merci.

9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit d'un

10 document qui a été admis comme un document de la Défense. Ces documents

11 nous ont été communiqués par l'Accusation.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'est pas la raison pour laquelle

13 nous en acceptons le versement, mais nous l'acceptons néanmoins.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D271, Messieurs les

15 Juges.

16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

17 Q. Donc, nous commençons à manquer de temps, donc nous allons essayer d'en

18 terminer avec l'interrogatoire principal. Monsieur Visnjic, comme vous nous

19 l'avez dit, le général a été nommé au poste de commandement pour la période

20 qui a précédé. Donc, il a été nommé à ce poste en 1994 ?

21 R. Et bien, pendant toute l'année 1994 jusqu'au moment où le général

22 Milosevic est arrivé, il y a eu des attaques sporadiques et des incidents

23 dus à l'ABiH. Et lorsqu'il est arrivé, il y a eu une période d'accalmie,

24 parce que ce général était un homme extrêmement compétent. Il donnait des

25 directives qui étaient tout à fait conformes aux conventions de Genève. Il

26 ne fallait que tirer sur l'ennemi dans le cadre de provocations

27 individuelles ou s'il y avait des attaques, sinon chaque soldat ou officier

28 serait traduit devant une cour martiale. Il ne faisait pas confiance aux

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1 officiers pour transmettre les ordres ou les messages, mais il se rendait

2 lui-même auprès de ses hommes pour s'assurer que ses ordres avaient bien

3 été communiqués.

4 Q. Et à quoi ressemblait tout ceci en 1994 ? Qu'est-ce qui est arrivé

5 après ?

6 R. En 1994, et bien jusqu'au mois de mai, il y a eu quelque chose comme

7 une accalmie, une trêve, et les gens se sentaient davantage en sécurité et

8 retournaient au marché. Mais pendant l'été de cette année-là, il y a eu des

9 provocations et des frappes isolées.

10 Q. Donc, restons-en à la première moitié de l'année. Vous nous avez dit

11 que ceci a duré jusqu'au mois de mai. Quand la trêve a-t-elle été

12 interrompue ?

13 R. Je crois que c'était le 26 mai, trêve interrompue par les forces de

14 l'ABiH. Ils ont attaqué les lignes, et les attaques étaient

15 particulièrement nourries, surtout lorsqu'ils ont réussi à faire une

16 percée.

17 Q. Pardonnez-moi. Tout d'abord, le plus important, pourriez-vous me dire

18 quand les choses ont-elles commencé à s'accélérer ?

19 R. Et bien, les choses se sont intensifiées dans le courant du mois de mai

20 et juin, et ce, jusqu'à la fin de la guerre pour ce qui est des positions

21 de Sarajevo et des positions qui étaient un peu plus éloignées à Trnovo.

22 Ils ont attaqué Trnovo le 16 juin. L'attaque était violente. Ils ont réussi

23 à faire une percée et à traverser nos lignes. Nous avons pu nous retirer

24 sur nos positions sur quelque 5 à 6 kilomètres à l'intérieur des terres.

25 Q. Vous souvenez-vous d'un incident en particulier à Vrace, quelque chose

26 qui reste gravé dans votre mémoire ?

27 R. Oui, certainement. A Mojmilo, là où se trouvait la 5e Compagnie, on a

28 fait une percée et traversé les lignes et cinq ou six soldats ont été tués.

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1 C'était juste en dessous des positions de la FORPRONU et leur base. Et en

2 dessous, il y avait un groupe de saboteurs qui a attaqué nos hommes. Quatre

3 hommes ont été tués, il y a eu des blessés. Par conséquent, nous nous

4 sommes repliés sur notre position numéro 2.

5 Q. S'agissait-il d'un bâtiment ?

6 R. Non, c'était un bunker près de la caserne de Slavisa Vajner-Cica, donc

7 leur tâche consistait à attaquer depuis Hum, bien qu'ils pouvaient

8 contrôler Lukavica depuis Hum. Mais au pied de Mojmilo, il y avait la

9 caserne, et 800 mètres plus loin il y avait une autre caserne appelée

10 Princip Seljo, qui est la caserne dans laquelle se trouvait le commandement

11 du corps.

12 Q. Qu'est-il arrivé au bâtiment de la banque Invest ?

13 R. Cela, je le connais bien, parce que ceci était dans l'autre zone de

14 responsabilité. Cela se trouve à peu près à 150 mètres de Vrbanja, de la

15 mosquée de Vrbanja, et ils devaient construire des bâtiments à l'aide de

16 briques, et ce, rapidement. Donc, dans le sous-sol, il y avait les locaux

17 de la banque, la banque Invest. Donc, comme ils avaient déjà pris le

18 contrôle de certains bâtiments, ils souhaitaient faire une incursion et ils

19 sont entrés près -- ils sont arrivés à hauteur de la ligne, ils ont fait

20 une percée. Ils ont dû à ce moment-là tenir tout le troisième étage. Ils

21 ont tué deux ou trois personnes âgées, mais ensuite nous avons réussi à les

22 faire sortir des bâtiments et nous avons assuré le contrôle de ces

23 bâtiments jusqu'à la fin de la guerre.

24 Q. Merci.

25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Document DD000694, s'il vous plaît.

26 Q. Monsieur le Témoin, veuillez regarder le titre ici et veuillez

27 lire le premier et deuxième point et veuillez nous dire si c'est ce dont

28 vous venez de parler.

Page 7262

1 R. "Commandement de la 2e Division, Sarajevo, le 21 juillet 1995, rapport

2 sur les activités de sabotage. Le 20 juillet 1995, et à la fin de la soirée

3 à 22 heures," je crois qu'il est précisé ici qu'une activité de sabotage a

4 été menée à Vrbanja Mosque, qui est à quelques mètres --

5 Q. Veuillez ne pas expliquer, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin.

6 R. "Cette activité de sabotage a été menée par un groupe de saboteurs,

7 cinq --" je n'arrive pas à lire, c'est illisible, "cinq --"

8 Q. Bien. Alors, passez là-dessus.

9 R. Quelque chose à propos de la 515e Brigade, je ne vois pas. Et ensuite,

10 on dit : "L'activité a été menée contre les bunkers des Chetniks. Je crois

11 que la banque Invest, troisième étage, dans laquelle des Chetniks étaient

12 basés en permanence. Le bunker a été touché à l'âge [phon] de deux

13 roquettes à partir d'un autre qui était RPG 7, et cette action a été menée

14 --" je n'arrive pas à lire la suite.

15 Q. Merci. Est-ce ce dont vous nous parliez précisément, maintenant ?

16 R. Oui, tout à fait. Ce groupe de saboteurs est entré par effraction dans

17 le bâtiment de la banque Invest. Ils sont parvenus jusqu'au troisième étage

18 et jusqu'au second, et il y avait là des personnes âgées qui n'étaient pas

19 si âgées que cela, ils avaient 65 ans, mais ils les ont tuées. Et après

20 cela, il y a eu des combats violents, parce qu'ils avaient un appui de

21 l'arrière, et nous, nous avons réussi à les repousser.

22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Donc, je souhaite demander le versement au

23 dossier de ce document, s'il vous plaît.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Document admis.

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D272, Messieurs les

26 Juges.

27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

28 Q. Vous vous souvenez de quelque chose qui est arrivé sur cette route qui

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1 allait de Vrace à Pale ? Il s'agit là de la route dont on a pris le

2 contrôle le 16 juillet 1992, et ensuite ces événements se sont déroulés en

3 juin et en juillet ?

4 R. Oui, le 25, je crois, le 25 juin, ceci a commencé. La soi-disant

5 huitième que j'ai déjà évoquée au niveau du motel appelé Sumar. Nos

6 positions étaient au-dessus de cet endroit-là, et je crois que c'était au

7 numéro 4. Il y avait cette certaines unités qui se trouvaient là, et entre

8 trois heures et quatre heures, lorsque les gens dormaient ils les ont

9 liquidés. Ils avaient posé des mines et ils ont pris position, et lorsque

10 les bunkers à côté ont entendu les combats, on a ouvert le feu et ils ont

11 obtenu l'appui de leur artillerie afin de protéger leur groupe d'hommes.

12 Nous avons combattu pendant deux ou trois heures, et ils ont même réussi à

13 faire sauter tous les quartiers. Il y avait des décombres qui bloquaient la

14 sortie, mais nous avons réussi à les faire sortir.

15 Q. Merci. Veuillez regardez le document DD00325. Veuillez regarder ce

16 document ainsi que l'intitulé. Il précise nos forces 2/1. Regardez la

17 phrase qui commence par : "Au cours de la nuit."

18 R. Est-ce que nous pouvons agrandir ceci, s'il vous plaît ?

19 Q. Oui.

20 R. "Le rapport de combat quotidien." Mais il n'y a pas de titre ici.

21 Q. Non.

22 R. Est-ce que nous pouvons remonter le document un petit peu, s'il vous

23 plaît ? "Le commandant de la 12e Division de Sarajevo, le 25 juin 1995. Un

24 rapport de combat quotidien," et on parle ici de l'"agresseur".

25 Q. Au point 2, les forces, 2/1, veuillez regarder la phrase qui commence

26 par : au cours de la nuit. Ceci est surligné.

27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, est-ce que je peux le

28 lire ? Parce que ceci a été surligné et peut-être que le témoin pourrait

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1 regarder le document qui se trouve sur le rétroprojecteur, à ce moment-là

2 ce sera beaucoup plus visible. Au moins je peux lire le passage en

3 question.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ferai de mon mieux pour le lire. Nos forces

5 --

6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

7 Q. Non, s'il vous plaît. Au 2.1, la phrase qui commence par "au cours de

8 la nuit", pour essayer d'éviter de perdre du temps.

9 R. "Pendant la nuit, les unités n'ont pas été engagées dans des activités

10 de combat. Elles préparaient une offensive d'après une suite de décisions

11 de la Brigade blindée K 12," je ne suis pas très sûr de ce que je lis ici.

12 On peut lire "05, un signal a été donné pour commencer le combat vers 3

13 heures, donc armes automatiques ont été utilisées, blessures graves

14 infligées, blessure d'entrée et de sortie au niveau de la jambe droite et

15 du bras droit, Ismet Dzaferovic faisant partie de l'équipe de génie pendant

16 la nuit." Je n'arrive pas à lire ceci.

17 Q. C'est précisément la raison pour laquelle je souhaitais vous montrer

18 ceci, parce que cette phrase est importante. Est-ce que nous pouvons soit

19 la placer sur le rétroprojecteur, soit faire en sorte que je la lise ?

20 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

22 Q. Veuillez le lire, Monsieur le Témoin. "Pendant la nuit" --

23 R. "Un engin explosif a été posé afin de bloquer la route Lukavica-

24 Trebevic-Pale, et ceci a été amorcé à 5 heures 35."

25 Q. Merci. Est-ce que c'est bien ce qui est arrivé d'après ce que vous nous

26 avez dit lorsque l'engin explosif a été amorcé à distance et que la route a

27 été détruite ?

28 R. Oui. C'est l'activité menée par les saboteurs. Ils ont trouvé les

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1 hommes endormis et ils les ont liquidés.

2 Q. Merci. Y avait-il d'autres cas de ce genre lorsque des explosifs ont

3 été amorcés à distance ?

4 R. Cela n'arrivait pas souvent, mais ça arrivait. Je ne me souviens pas

5 exactement maintenant, mais c'est lorsqu'il y avait des groupes de

6 saboteurs qui réussissaient à s'infiltrer et passaient inaperçu par nos

7 hommes, et à ce moment-là ils posaient de tels dispositifs en particulier à

8 Grbavica, près des bâtiments et des centrales hydrauliques, parce que nos

9 gens ont intervenu à temps parce qu'ils traversaient le pont, ils

10 traversaient jusqu'à la Miljacka, parce qu'ils souhaitaient prendre les

11 positions à cet endroit-là. C'était leur objectif pendant toute la durée de

12 la guerre.

13 Q. Je n'ai plus de questions.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je demande simplement le versement au

15 dossier de ce document, s'il vous plaît.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin. Merci, Monsieur

18 le Juge.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document sera admis et portera le

20 numéro D273, Messieurs les Juges.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Docherty ?

22 Contre-interrogatoire par M. Docherty :

23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.

24 R. Bonjour.

25 Q. Je m'appelle John Docherty et je suis un avocat de l'Accusation dans

26 cette affaire et j'ai quelques questions à vous poser aujourd'hui. Je

27 souhaiterais commencer par quelques questions à propos de votre parcours et

28 ce que vous avez fait pendant le conflit armé. Avez-vous témoigné en disant

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1 que vous étiez commandant adjoint chargé de la logistique et détaché auprès

2 d'un bataillon ?

3 R. Oui.

4 Q. Pourriez-vous nous dire de quel bataillon il s'agit et pourriez-vous

5 nous dire quel officier commandait le bataillon ?

6 R. Mon bataillon était le 3e Bataillon de la 1re Brigade de Sarajevo. Le

7 commandant du bataillon était le feu Radomir Stojanovic.

8 Q. Pourriez-vous nous dire quelles étaient vos responsabilités ? Puisque

9 vous étiez commandant adjoint chargé de la logistique, en quelques phrases,

10 que faisiez-vous au quotidien ? Quelles étaient vos tâches ?

11 R. Mes responsabilités en matière de logistique consistaient surtout à

12 approvisionner les hommes sur le terrain en nourriture, en temps et en

13 heure. Il fallait s'assurer que le pain soit cuit dans la boulangerie qui

14 était dans la rue Tobiska à Vrace, et ce pain, destiné aux hommes, était

15 cuit pendant la nuit. Le matin, l'excédent était distribué à la population

16 civile. Donc, ils faisaient la queue pour avoir du pain. Les civils étaient

17 des Musulmans, des Croates et des Serbes. Certains Musulmans étaient

18 restés, ils étaient peu nombreux. Ils allaient chercher du pain dans cette

19 boulangerie une fois que le pain avait été envoyé aux hommes sur le

20 terrain. Ma tâche consistait à m'assurer que de petites voitures soient

21 utilisées parce que des grosses voitures étaient trop visibles. Deux de mes

22 hommes qui étaient à l'arrière, et bien, un a été tué et deux ont été

23 blessés. Ils ont été pris pour cible. Telle était la mission, mais

24 également, si les soldats se plaignaient de la qualité de la nourriture, je

25 devais à ce moment-là aller leur rendre visite dans les tranchées et aller

26 de tranchée en tranchée pour essayer d'en découvrir la cause et savoir

27 pourquoi ils n'étaient pas satisfaits. C'est ainsi que j'ai appris à

28 connaître toutes les positions sur le territoire.

Page 7267

1 Q. Bien. En tant que commandant adjoint chargé de logistique, on ne vous

2 demandait pas, par exemple, de faire partie de l'état-major du Corps de

3 Romanija-Sarajevo, n'est-ce pas ?

4 R. Non.

5 Q. Vous ne faisiez pas partie de ceux qui prenaient des décisions, c'est-

6 à-dire le général Milosevic et de ses collaborateurs les plus proches ?

7 R. Non, mais nous devions exécuter ses ordres.

8 Q. Je comprends cela et je veux en parler justement. Pourtant, la question

9 que je vous ai posée était la suivante : vous n'étiez pas parmi ceux qui

10 prenaient des décisions au sein du Corps de Romanija-Sarajevo ?

11 R. Non.

12 Q. Maintenant, quand il s'agit de l'exécution des ordres, lorsque je dis

13 "la chaîne de commandement", est-ce que vous me comprenez ?

14 R. Oui.

15 Q. A l'époque où vous serviez au Corps Romanija-Sarajevo, il y avait la

16 chaîne de commandement par laquelle les ordres du commandant du corps

17 passaient aux chefs de compagnies, de commandants de brigades jusqu'aux

18 personnes comme vous, par exemple, qui devaient les exécuter.

19 R. Il faut que je précise quelque chose. Les ordres du corps concernaient

20 les commandements de brigades et de bataillons. Cela veut dire que tous les

21 commandants de brigades et tous les commandants de bataillons étaient

22 responsables pour ce qui était de l'exécution des ordres, ou bien s'ils

23 n'ont pas exécuté ces ordres, ils devaient faire rapport en disant pourquoi

24 ils n'ont pas exécuté des ordres du commandant du corps.

25 Q. Je pense qu'il n'y a pas de désaccord ici. Et maintenant, pouvez-vous

26 nous dire s'il est exact au sein du Corps de Romanija-Sarajevo, les

27 officiers qui se trouvaient aux positions supérieures donnaient des ordres

28 aux officiers qui se trouvaient aux positions inférieures et ainsi de

Page 7268

1 suite, dans cette structure de commandement ?

2 R. Oui. C'était le type de subordination qui était appliquée dans cette

3 chaîne de commandement.

4 Q. Maintenant, je vais aborder un autre sujet. Vous avez témoigné du fait

5 que dans votre zone de responsabilité, des soldats étaient blessés et tués.

6 Mais vous n'avez pas témoigné du fait que les civils étaient tués et

7 blessés de l'autre côté de la ligne de confrontation; en d'autres termes,

8 sur le territoire contrôlé par l'ABiH, n'est-ce pas ?

9 R. Oui, c'est vrai.

10 Q. Et vous êtes au courant du fait, vous savez que les civils sur le

11 territoire contrôlé par l'ABiH ont été également tués par balle et par

12 obus, n'est-ce pas ?

13 R. C'est probablement vrai, mais il faut que je précise une chose. Les

14 médias de l'ABiH, les radios qu'on écoutait, disaient le plus souvent quel

15 était le nombre de pertes de notre côté, et le plus souvent, c'étaient des

16 civils. Et nous n'aurions jamais entendu quelles étaient leurs pertes parmi

17 leurs soldats, uniquement parmi leurs civils, ce qui a provoqué des doutes

18 de notre côté, à savoir comment ils ont pu diffuser de tels rapports dans

19 le monde entier.

20 Q. Mais en tout cas, à l'époque où vous étiez là-bas et où vous pouviez

21 voir ce qui se passait, soit après la guerre, vous avez appris que les

22 civils, sur le territoire contrôlé par l'ABiH, ont été tués parce qu'on

23 leur tirait dessus des fusils et des mortiers, n'est-ce pas ?

24 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je peux maintenant vous

25 donner une donnée exacte. Le 18 décembre 1993, 20 soldats du HVO sont

26 passés de notre côté. J'étais l'officier de permanence au bataillon et je

27 devais être de permanence. Ils nous ont dit à l'époque, ces membres de

28 l'armée du HVO, que Celo, Caco, Puska - il s'agissait des défenseurs

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1 autoproclamés - qu'ils ont commis le génocide de grande ampleur sur le

2 peuple serbe à Sarajevo. Il y avait des familles entières qui ont été

3 liquidées. Cela a été écrit quelque part. Et le Tribunal dispose de ces

4 informations, je suis sûr. Donc, ils ont exagéré en disant que nous avons

5 provoqué ces victimes. Nous avons donc tué ces gens, mais en fait, ce sont

6 eux qui l'ont fait, les raisons.

7 Q. Monsieur Visnjic, je suis sûr qu'il s'agissait d'une journée difficile

8 pour vous et je ne veux pas du tout diminuer les souffrances que vous aviez

9 ce jour-là, mais ma question ne portait pas là-dessus. Aujourd'hui, vous

10 n'avez pas témoigné des choses qui se sont passées sur le territoire

11 contrôlé par l'ABiH.

12 R. Oui, c'est exact.

13 Q. Vous avez témoigné de plusieurs choses spécifiques, et j'aimerais vous

14 poser des questions sur ces choses. D'abord, vous avez témoigné de la rue

15 Ozrenska. Vous souvenez-vous de cela ?

16 R. Oui, bien sûr.

17 Q. Savez-vous que dans l'affaire qui s'est déroulée devant ce Tribunal

18 pour ce qui est du général Galic qui précédait le général Milosevic, il a

19 été dit lors de ce procès, il y avait des moyens de preuve qui ont été

20 présentés pour ce qui est des tirs isolés des civils des positions du Corps

21 Romanija-Sarajevo sur la rue Ozrenska. Est-ce que cela s'est passé ?

22 R. Non. Je dis que la rue Ozrenska se trouve au niveau de rue Moravska.

23 Moravska, c'est une élévation d'où nos tireurs isolés pouvaient tirer, mais

24 à vol d'oiseau, par rapport à la ville, serait entre 1 000 et 1 200 mètres,

25 mais aucun tireur d'élite ne pouvait atteindre des objectifs à cette

26 distance. On ne pouvait tirer que sur leurs tireurs isolés dans la région

27 de Pofalici -- non, pardon, de la place Pero Kosorica, c'est à Hrasno, sur

28 les tours d'où eux ils tiraient sur nos positions. Ozrenska se trouvait

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1 très loin, et c'est la première ligne par rapport à leurs lignes, et

2 c'étaient des maisons les unes à côté des autres à Ozrenska, à Miliklanska

3 [phon]. C'était vers la colline de Hassin [phon] également jusqu'à la

4 colline de Mojmilo, et Mojmilo était contrôlé par eux déjà depuis 1992, et

5 j'ai déjà expliqué qu'il y avait des tirs croisés sur nous de Mojmilo et de

6 Debelo Brdo, à droite Debelo Brdo, à gauche Mojmilo lorsqu'on regarde Vrace

7 de la rivière Miljacka.

8 Q. Monsieur Visnjic, la question que j'ai posée concernait la rue

9 Ozrenska, et je ne veux pas maintenant qu'on regarde encore une fois la

10 carte, mais vous pouvez vous souvenir que vous avez apposé une annotation

11 noire sur la carte. Est-ce vrai que de la rue Ozrenska, on pouvait tirer

12 sur le territoire contrôlé par l'ABiH à Sarajevo ? J'ai compris que vous

13 avez dit qu'il s'agissait d'une distance de 1 200 mètres à vol d'oiseau,

14 mais maintenant nous parlons du fait que de la rue Ozrenska, on pouvait

15 tirer directement sur Sarajevo.

16 R. Ce n'est pas vrai, parce que dans la rue Ozrenska, il y avait des

17 petites maisons basses qui ont été détruites à cause des pilonnages, et

18 dans les caves de ces maisons, il y avait nos nids et nos tranchées où se

19 trouvaient nos positions, et non pas au grenier de ces maisons, parce qu'il

20 n'y avait pas de grenier, il y avait le rez-de-chaussée et le toit. C'était

21 seulement depuis la rue Moravska, qui a été à 450 mètres d'altitude.

22 C'était de cette élévation-là qu'on pouvait tirer, mais depuis cette rue on

23 ne pouvait pas tirer sur Sarajevo pour ce qui est de la profondeur de tir,

24 parce qu'aucun tireur d'élite - et on a discuté là-dessus lors des réunions

25 du commandement parce qu'ils devaient assister à ces réunions de

26 commandement - ils disaient qu'ils ne pouvaient pas tirer comme cela parce

27 que cela n'aurait donné aucun résultat.

28 Q. Il y a deux choses, là. D'abord, j'insiste sue le fait que vous

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1 répondiez aux questions que je vous ai posées, à la question que je vous ai

2 posée, et c'est la portée des tirs depuis la rue Ozrenska, à savoir la

3 distance entre cette rue et le secteur contrôlé par l'ABiH à Sarajevo. Il

4 ne s'agissait pas de 1 000 ou de 1 200 mètres de distance, mais distance

5 beaucoup plus courte, justement il y avait la rivière entre la rue Ozrenska

6 et Marin Dvor à Sarajevo. Il est vrai donc que les immeubles ont été donc

7 pilonnés --

8 R. Ozrenska et Marin Dvor, c'est une grande distance. La place de Pero

9 Kosoric ou Hrasno était plus proche, où se trouvaient les tours d'où ils

10 tiraient. C'était le seul endroit d'où on pouvait tirer, mais c'est une

11 élévation plus basse et ils ne pouvaient pas avoir une bonne visibilité

12 pour tirer là-dessus, mais uniquement depuis l'élévation dans la rue

13 Moravska. Et ça, c'est vrai.

14 Q. Lorsqu'on parle de la portée du tir, vous avez parlé de cela lors --

15 quand vous avez parlé du fait que les tirs ont été -- on vous a tiré dessus

16 --

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Et maintenant, j'aimerais qu'on affiche la

18 pièce à conviction de la Défense 270 parce que je voudrais vous poser des

19 questions concernant cette pièce à conviction.

20 Q. En attendant que le document soit affiché, dans votre réponse, dans la

21 dernière réponse ou avant-dernière réponse, vous avez dit que vous saviez

22 qu'on ne pouvait pas tirer de la rue Ozrenska, parce qu'on a parlé de cela

23 lors des réunions de l'état-major. Est-ce que je vous ai bien compris ?

24 Est-ce que les tirs des tireurs isolés ont été discutés lors de ces

25 réunions ?

26 R. Je pense que oui, à deux reprises, à deux réunions auxquelles j'ai

27 assisté, parce que moi j'ai été convoqué par le commandant de bataillon.

28 Mais moi, je n'étais pas obligé d'assister régulièrement à ces réunions,

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1 mais uniquement lorsqu'il y avait des sujets importants à discuter. Dans ce

2 cas-là, je devais être présent à ces réunions en tant que quelqu'un qui

3 s'occupait de la logistique.

4 Q. Donc, vous n'aviez assisté à ces réunions qu'exceptionnellement, cela

5 veut dire rarement, et même si c'était le cas, on a discuté de ces tirs de

6 tireurs isolés à deux reprises, enfin, à deux occasions où vous étiez,

7 n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Quel type de tirs isolés, de quel endroit vers quel endroit, quelles

10 étaient les cibles de ces tirs de tireurs isolés ? Donc, on discutait lors

11 des réunions de l'état-major --

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense qu'il vaut mieux tout

13 simplement lui poser la question pour ce qui est de sujets qui ont été

14 discutés lors de ces réunions.

15 M. DOCHERTY : [interprétation] Oui.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui. Je voulais poser cette question par

18 rapport aux sujets qui ont été discutés et quand.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était en 1993. C'est cette année-là que

20 leurs tireurs embusqués, s'agissant de Grbavica et là-haut de Vrace et

21 Paravica [phon], depuis ces tours et Vase Miskina, il y a trois ou quatre

22 tours. Ils avaient une bonne vue sur l'ensemble de notre territoire, et

23 depuis Pofalici, ça s'appelait Pero Kosoric, et je crois qu'aujourd'hui ça

24 s'appelle Branioca Sarajevo, le square des défendeurs de Sarajevo, depuis

25 ces tours-là, leurs tireurs embusqués nous tiraient dessus. Et j'ai assisté

26 à cette réunion lors de laquelle le feu Radomir Stonjanovic nous a dit que

27 nos tireurs embusqués devaient être déployés différemment. Donc, ils

28 étaient dans les tours à Grbavica, dans la tour jaune de Grbavica pour

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1 neutraliser les tireurs embusqués depuis Mojmilo. Donc, ce sont ces tireurs

2 embusqués-là qu'il fallait chercher pour essayer d'anéantir ces nids de

3 tir. C'est tout ce que je sais, Monsieur le Président.

4 M. DOCHERTY : [interprétation]

5 Q. Donc, votre commandant, le feu Radivoje Stojanovic, avait dit que vos

6 tireurs embusqués doivent être déployés dans les tours de Grbavica, donc du

7 shopping. Ce sont les tours avec cette façade dont vous nous avez parlé

8 lors de votre interrogatoire principal ?

9 R. Non. C'est en direction de Zeljo Stadium, du stade Zeljo, le shopping.

10 Le centre comptait deux tours de 15 à 16 étages. Je ne suis pas tout à fait

11 sûr du nombre d'étages que les tours avaient, mais depuis ces tours-là, ils

12 pouvaient contrôler, le square de Kosoric et Hrasno et en direction de

13 l'école Blagoja Parovic et Vase Miskina où il y avait trois ou quatre

14 tours. C'est là qu'ils pouvaient avoir une bonne vue également, et depuis

15 Moravska, l'autre partie de Mojmilo depuis laquelle les tireurs embusqués

16 attaquaient ou tiraient également.

17 Q. Fort bien. Je me suis trompé peut-être dans la tour, mais Radomir

18 Stojanovic voulait que les tireurs embusqués du RSK soient déployés dans

19 ces tours, n'est-ce pas ? C'est bien ce que vous avez entendu ?

20 R. Oui.

21 Q. Et du meilleur de votre connaissance, est-ce que vous pouvez nous dire

22 si cela a été fait ?

23 R. Oui. Cela a été fait puisque ces personnes appartenaient à notre

24 bataillon. C'était une équipe composée d'une douzaine d'hommes, pas plus.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien. Examinons maintenant

26 ensemble le document qui est affiché à l'écran. C'est un document qui a

27 engendré, qui a fait l'objet de ces discussions lors desquelles on devait

28 de tirer sur les positions bosniennes. Au point 1, on peut lire : "Sur la

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1 défense, sur le front de la défense, organiser un système couvrant

2 mutuellement," et cetera, et cetera. Mais on ne voit pas ici sur ce

3 document, et en fait je vous demande si vous pouvez me dire si quelque part

4 dans ce document on peut lire ou on peut voir où ces positions étaient

5 situées, n'est-ce pas ? Je comprends très bien que vous avez parlé des

6 positions, mais le document ne fait pas état des positions, n'est-ce pas ?

7 R. Pour ce qui me concerne, oui, elles sont mentionnées, puisque je sais,

8 s'agissant de Grbavica et Miljacka, que la rivière nous séparait. Je savais

9 très bien où était située chacune de nos positions, et eux ils savaient où

10 étaient nos positions, donc nous savons mutuellement où se trouvaient nos

11 positions. C'étaient des combattants qui avaient leurs tranchées, leurs

12 sièges depuis là. Ils organisaient le feu et tiraient comme ils le

13 voulaient. Ils pouvaient par exemple tirer sur la banque Invest ou

14 Vodopriveda [phon]. Ils pouvaient arriver et faire une activité terroriste

15 là sans problème. Je ne l'avais pas mentionné, il y avait une sorte de

16 salle d'exposition ou salon d'exposition de voitures et je n'ai pas

17 mentionné ceci, tout près de Loris et Pero Kosoric, et ils ont tiré là

18 aussi.

19 Q. Monsieur Visnjic, je comprends que vous regardez ce document et vous

20 nous évoquez d'autres éléments dont vous avez connaissance, mais si moi je

21 regarde ce document, je ne vois pas aucune mention de Zuc ni de la colline

22 de Hum, comme vous nous l'avez dit. A la lecture de ce document, à prime

23 abord je ne vois pas les mentions de ces deux hauteurs.

24 R. Oui, Monsieur le Président. On voit ici de 50 à 100 mètres, et je vais

25 essayer de vous expliquer. Si devant moi il y a une ligne, pour vous donner

26 un exemple si je fais partie des forces de l'ABiH, voici les premières

27 lignes en profondeur de 50 à 100 mètres. Disons qu'il y a des armes

28 d'artillerie, des mortiers de 60 millimètres et de 82 millimètres, alors

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1 que plus tard les armes plus lourdes sont différentes, mais avec ces

2 mortiers de 60 millimètres on tirait de 50 à 100 mètres depuis la

3 profondeur, on tirait sur nous et nos positions, parce que les autres, ces

4 derniers tiraient depuis leurs positions, et c'est ainsi nous avions des

5 pertes.

6 Q. Monsieur Visnjic, je ne sais pas si on se comprend bien. Vous avez

7 expliqué que les positions dans cet ordre sont les positions de Zuc et de

8 Hum, mais j'ai l'impression que l'ordre ne le dit pas. C'est tout ce que

9 j'essaie d'établir. Je suis prêt à passer à autre chose. Les deux hauteurs

10 ne figurent pas dans le document, n'est-ce pas ? Pas dans les cas de Zuc ni

11 de Hum.

12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin, lors de

15 l'interrogatoire principal, a parlé de ce document exactement de la même

16 façon dont il nous parle maintenant, mais il nous a dit que dans les

17 profondeurs de 100 mètres, il y avait également des positions qui étaient

18 encore plus profondes que les positions qui se trouvaient à 100 mètres de

19 profondeur et que c'est depuis ces positions-là que l'on tirait, comme il

20 l'a expliqué. Justement, s'agissant de ce document, il a parlé des

21 positions se trouvant à une profondeur de 100 mètres, et un peu plus loin,

22 Zuc et Hum qui se trouvaient plus en profondeur, on tirait depuis ces

23 positions. Et le Procureur peut bien nous dire que le témoin n'a pas dit

24 cela, mais le témoin a dit cela dans le cadre de l'interrogatoire

25 principal. C'est au Procureur de prouver le contraire.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je poursuivre ?

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous vouliez poser une

28 question, Monsieur Docherty ?

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1 Oui, M. Docherty vous demande de confirmer que le document ne contient pas

2 précisément deux collines, Zuc et Hum.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est vrai, mais en date du 29 juin 1995,

4 ma femme a été blessée par un mortier de 102 millimètres qui a atteint ma

5 maison et qui venait de Pofalici et de Hum, mais c'était le 23 juillet,

6 avec un calibre de 120 millimètres. Elle avait sept à huit points de suture

7 au bras droit ainsi qu'à la jambe et elle est restée 10 jours à l'hôpital.

8 M. DOCHERTY : [interprétation]

9 Q. Je vais passer à autre chose, car nous pouvons tous, je crois, voir

10 clairement ce que dit le document. Maintenant, les armes dont parle ce

11 document.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Attendez avant de passer à autre

13 chose. Je voudrais simplement apporter une précision. Au paragraphe 1,

14 Monsieur le Témoin, y a-t-il quelques indications que ce soit dans ce

15 paragraphe qui vous permettent de conclure qu'il s'agit de ces positions-là

16 ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr que oui. C'est un document qui ne

18 parle pas des armes lourdes qui étaient déployées un peu plus en

19 profondeur, mais ce sont des armes légères. J'ai parlé de 100 à 150 mètres,

20 donc de 100 à 150 mètres on parle de mortiers de 60 millimètres, de 82

21 millimètres. Ce sont des armes plus légères, et ils tiraient avec ces

22 armes-là depuis derrière leurs lignes de l'ABiH. Donc, c'est ce que je

23 voulais dire, donc il y avait étalement le PAM, la mitrailleuse

24 antiaérienne, et sa portée est beaucoup plus longue, mais il lui faut avoir

25 une vue claire, dégagée. Il ne peut pas tirer, car il atteindrait un

26 bâtiment.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de

28 nous dire que la référence à la profondeur de 50 à 100 mètres nous permet

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1 d'identifier de quelles positions il s'agit ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Docherty.

4 M. DOCHERTY : [interprétation]

5 Q. En fait, j'ai abordé ce sujet-là justement avec M. Visnjic. Vous avez

6 déjà mentionné les PAM. Un PAM c'est un canon antiaérien, n'est-ce pas,

7 alors que le MT est une mitraillette ?

8 R. Oui, le PAM, c'est un fusil semi-automatique, et cetera, et cetera.

9 Q. Donc, il n'y avait pas de pièces d'artillerie lourde mentionnées dans

10 ce document ?

11 R. En effet, vous avez raison.

12 Q. Et on ne fait pas état non plus des bombes aériennes modifiées, n'est-

13 ce pas, dans ce document ?

14 R. Non, on n'en parle pas.

15 Q. Et j'ai encore quelques questions pour vous.

16 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que j'aurai

17 terminé à moins 10. Je ne sais pas si vous aimeriez que l'on termine le

18 contre-interrogatoire de ce témoin. Je ne peux pas terminer dans trois

19 minutes, mais si vous m'accordiez quelques minutes supplémentaires --

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, très certainement, avec bien

21 sûr l'aval des interprètes, c'est-à-dire ça c'est si Me Tapuskovic ne pose

22 pas de questions supplémentaires. Ou est-ce que vous aimeriez poser des

23 questions supplémentaires ?

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je crois que j'aurai des questions

25 supplémentaires pour ce témoin, mais je dois attendre d'abord la fin du

26 contre-interrogatoire, donc nous ne pourrons pas terminer très, très

27 brièvement.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc, nous nous arrêterons dans une

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1 minute. Une dernière question, je vous prie, Monsieur Docherty.

2 M. DOCHERTY : [interprétation] Je vais demander que l'on affiche une pièce

3 à l'écran et je vais demander au témoin d'apposer une annotation. Pourrait-

4 on voir, je vous prie, la photo RIN de Grbavica que nous avons vue il y a

5 quelques instants ? Il s'agit du document 65 ter 2825. Ce n'est pas une

6 photo qui se trouve sur la liste, mais je souhaiterais, après avoir entendu

7 les dépositions du témoin, je croyais qu'il serait utile de nous en servir,

8 et comme je l'ai déjà dit, ce document a déjà été -- nous a déjà servi dans

9 le passé.

10 Q. Monsieur Visnjic, sur l'écran devant vous, vous verrez une photo.

11 Prenez quelques minutes, orientez-vous, et par la suite je vais vous

12 demander de prendre le stylet et d'annoter quelque chose. Alors, dites-moi

13 quand vous vous serez retrouvé sur cette photo.

14 R. Oui, oui. Qu'est-ce que vous aimeriez que je vous montre ? Les

15 bâtiments connus ?

16 Q. Mais non, je vais vous poser une question. Vous avez parlé du bâtiment

17 Energoinvest. Vous avez parlé du 21 juillet 1995. Vous avez dit qu'on l'a

18 attaqué. Est-ce que le bâtiment de l'Energoinvest se trouve sur cette photo

19 ?

20 R. Oui.

21 Q. Prenez, je vous prie, le stylet et faites un X au-dessus du bâtiment de

22 l'Energoinvest.

23 R. [Le témoin s'exécute]

24 Voilà, c'est l'aile droite du bâtiment où il y avait cette banque,

25 Investbanka.

26 Q. Pour être tout à fait clair, la Investbanka se trouvait un peu à la

27 gauche du X; c'est exact, si nous voyons la photo de façon dont nous la

28 regardons ?

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1 R. Oui.

2 Q. Monsieur le Président, je demanderais le versement au dossier de cette

3 photographie.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Photographie versée au dossier.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, cette photo

6 portera la cote P786.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La séance est levée. Nous nous

8 retrouverons demain.

9 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mardi 26 juin 2007,

10 à 9 heures 00.

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