Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 26 juin 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Docherty, si j'ai bien

6 compris, vous avez quelque chose à dire.

7 M. DOCHERTY : [interprétation] Juste une chose, et je serai bref. Le 22

8 juin, l'Accusation a reçu une notification portant sur l'intention de la

9 Défense de citer à la barre bientôt le Témoin T-22. L'Accusation a déposé

10 une requête hier, le 22 juin, d'exclure le témoignage de ce témoin sur la

11 base de sa pertinence, et nous avons donc déposé cela hier après-midi.

12 La Défense, bien sûr, selon l'article -- selon le Règlement, a 14 jours

13 pour répondre, et je me demande si c'est une question de courtoisie, mais

14 si la réponse peut être déposée demain, le 28, même oralement, parce que si

15 la Chambre fait droit à la demande de l'Accusation, la décision pourrait

16 être prise avant que le témoin ne quitte son pays et commence son voyage

17 pour les Pays-Bas.

18 C'était tout ce que je voulais dire avant que le témoin n'entre dans le

19 prétoire. Je vous remercie, Monsieur le Président.

20 [La Chambre de première instance se concerte]

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Docherty, donc vous auriez

22 reçu la liste de témoins de la Défense conformément à l'article 65 ter il y

23 a assez longtemps, et pourquoi maintenant assez donc tardivement vous

24 demandez cela ?

25 M. DOCHERTY : [interprétation] On nous a communiqué donc l'identité du

26 témoin, sa date de naissance vendredi et l'intention de la Défense de le

27 citer à la barre pour qu'il témoigne le 3 juillet, et nous avons déposé

28 notre demande lundi parce que l'identité du témoin et la date de naissance

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1 sont assez importants pour identifier ces témoins et comprendre leur

2 témoignage quand il s'agit de la recherche, des documents également.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il n'y avait pas de nom mentionné ?

4 M. DOCHERTY : [interprétation] Il n'y avait pas de nom complet, mais il n'y

5 avait pas de date de naissance, et la date de naissance est très importante

6 parce qu'il y a un nombre limité de noms de famille.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suppose que votre demande ne

8 dépend pas en fait du nom. Cette demande, cette requête a été déposée en

9 s'appuyant sur le résumé de témoignage.

10 M. DOCHERTY : [interprétation] Notre requête se base sur le résumé.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

12 M. DOCHERTY : [interprétation] Pourtant, notre requête peut être modifiée,

13 c'est-à-dire la pertinence peut être dévoilée au moment où nous apprendrons

14 l'identité du témoin. Le témoin vit peut-être très loin de Sarajevo, mais

15 c'est l'identité de la personne qui va témoigner, on peut donc peut-être en

16 conclure qu'il va parler des événements qui se sont passés à l'intérieur de

17 Sarajevo.

18 Il y avait plusieurs témoins par rapport auxquels nous avons demandé

19 des documents, pour ce qui est des deux personnes pour lesquelles nous ne

20 disposions pas d'acte de naissance et du nom du père. C'est une question

21 qui se pose tout le temps, donc on nous a communiqué donc la liste des

22 témoins 65 ter et le résumé vendredi, et nous allons déposer notre requête

23 lundi.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc, nous pouvons nous attendre à

25 recevoir plusieurs requêtes de ce type.

26 M. DOCHERTY : [interprétation] A moins que nous ne commencions à recevoir

27 des résumés 65 ter contenant les prénoms de père, les dates de naissance,

28 pour pouvoir identifier les témoins qui vont être convoqués à la barre. Et

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1 je comprends ce que vous avez dit, nous allons bien étudier tous les

2 résumés de témoignage des déclarations de témoins et nous avons essayé de

3 baser une requête sur ces résumés. Et comme ça, nous serons en mesure de

4 changer, de modifier les requêtes en s'appuyant au dernier moment, en

5 s'appuyant sur les informations concernant les personnes qui vont

6 témoigner.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Docherty.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, est-ce que vous

10 avez quelque chose à dire à cela ?

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge,

12 très brièvement, je vais vous dire que pendant la présentation des moyens

13 de preuve à charge et par rapport aux résumés qui nous ont été communiqués,

14 dans la plupart des cas nous ne disposions que de pseudonymes de témoins.

15 Il n'y avait pas de noms et de prénoms des témoins, mais nous nous

16 communiquions les prénoms et les noms de tous nos témoins, les témoins

17 figurant sur notre liste 65 ter. Nous ne sommes pas obligés de communiquer

18 la date de naissance des témoins ni le prénom de père des témoins, parce

19 que dans la plupart des cas, toutes ces choses --

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. La Chambre prendra

21 une décision pour ce qui est de cela.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc, maintenant il faut faire

24 entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.

25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que c'est maintenant

27 Me Tapuskovic qui va procéder.

28 M. DOCHERTY : [interprétation] Je pense que j'ai des questions à poser dans

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1 le cadre du contre-interrogatoire.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez d'autres questions à poser

3 ?

4 M. DOCHERTY : [interprétation] J'aimerais finir avec un sujet et j'aimerais

5 continuer avec un autre.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je me souviens. Continuez.

7 M. DOCHERTY : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la

8 photographie qu'on a regardée hier vers la fin de l'audience et je crois

9 qu'il s'agit de la pièce à conviction de l'Accusation portant le numéro

10 786.

11 LE TÉMOIN : RADOMIR VISNJIC [Reprise]

12 [Le témoin répond par l'interprète]

13 Contre-interrogatoire par M. Docherty : [Suite]

14 Q. [interprétation] Monsieur Visnjic, sur l'écran devant vous, vous voyez

15 la photographie qui a été affichée hier à la fin de l'audience. Pouvez-vous

16 nous dire encore une fois comment s'appelle le bâtiment qui est à droite

17 sur la photographie et près duquel vous avez apposé une croix ?

18 R. Je pense que ce bâtiment que j'ai indiqué par une croix ne correspond

19 pas au bâtiment pour lequel vous avez dit qu'il s'agissait du bâtiment

20 d'Energoinvest. Ici, il n'y a pas de bâtiment d'Energoinvest. Ici, il y a

21 eu le bâtiment d'Unioninvest, et c'est soit le pont Vrbanja. En face se

22 trouve le bâtiment d'Unioninvest où aujourd'hui se trouve le bureau du haut

23 représentant. Et je pourrais vous dire exactement où se trouvait la banque

24 Invest ou Invest Banka où le groupe terroriste s'est introduit et est monté

25 jusqu'au troisième étage de ce bâtiment. Donc, ici, je ne vois pas le

26 bâtiment d'Unioninvest où se trouve aujourd'hui le bureau du haut

27 représentant et je ne vois pas le pont Vrbanja et je ne vois pas le

28 bâtiment de l'assemblée de l'ancienne BiH. Et je vois ici la faculté des

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1 lettres du musée national, et c'est tout, et je vois d'autres bâtiments qui

2 se trouvent en face du musée sur l'autre côté. Et je vous prie de me

3 montrer la photographie où se trouve le bâtiment d'Unioninvest.

4 Q. Bien. Nous essayons d'identifier ce bâtiment. Est-ce que le bâtiment

5 auquel les unités de l'ABiH sont entrées se trouve sur la photographie sur

6 l'écran devant vous, ou pas ?

7 R. Je ne suis pas sûr. C'est le bâtiment 1 qui s'appelait Metaljka. Le

8 bâtiment 1 et le bâtiment 2, je ne suis pas sûr qu'il s'agisse de ce

9 bâtiment-là.

10 J'y ai pensé au cours de la nuit et lorsque j'ai vu la photographie.

11 Et hier, si vous m'aviez montré une autre photographie, vous auriez montré

12 Unioninvest et Energoinvest, je serais en mesure de vous montrer exactement

13 de quel bâtiment il s'agit. Je vous prie de me montrer donc une autre

14 photographie. Je pense que ce bâtiment s'appelle le bâtiment Metaljka, mais

15 ce n'est pas le bâtiment dont il est question. Je pense que le bâtiment

16 dont il est question devrait se trouver à droite, plus à droite.

17 Q. Bien. Permettez-moi de vous interrompre ici. S'il s'agit des bâtiments

18 Metalka 1 et 2, pouvez-vous nous dire où se trouve le bâtiment dont vous

19 avez parlé, le bâtiment où des soldats ennemis sont entrés et sont montés

20 jusqu'au troisième étage ? Par rapport à cette photographie, dites-nous où

21 se serait trouvé ce bâtiment; à droite ou à gauche ?

22 R. Je pense que ce bâtiment se trouvait à droite. Pourriez-vous me montrer

23 le bâtiment d'Unioninvest et le pont Vrbanja ? Dans ce cas-là, je serais en

24 mesure de vous dire exactement de quel bâtiment il s'agit.

25 Q. Cela ne se trouve pas sur cette photographie. Cette autre photographie

26 n'est pas affichée, donc nous ne pouvons pas faire afficher cette photo

27 maintenant. Peut-être dans quelques minutes nous pourrions le faire.

28 M. DOCHERTY : [interprétation] Retirons cette photographie maintenant et

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1 affichons la pièce à conviction de la Défense 2723 --

2 Q. C'est le rapport de combat portant sur l'attaque contre ce bâtiment

3 dont vous avez parlé hier. Hier, Me Tapuskovic vous a posé des questions

4 par rapport à cela. Nous voyons que la date du rapport est le 21 juillet

5 1995. Ai-je raison pour dire cela ?

6 R. Oui, je vois que la date est le 21 juillet.

7 Q. Au paragraphe numéro 2, il est dit : "L'action a été menée contre le

8 bunker chetnik se trouvant au troisième étage de l'Invest Banka, la banque

9 Invest, troisième étage, où les Chetniks," et je ne peux pas lire

10 correctement cela, "ont été de façon permanente."

11 R. Oui.

12 Q. Donc, ce rapport parle de l'attaque menée par l'ABiH le 21 juillet

13 contre vos positions, la position de votre armée dans le bâtiment de Invest

14 Banka. Est-ce que c'est le résumé correct du rapport ?

15 R. Oui, leur groupe terroriste a attaqué ce bâtiment dans lequel se

16 trouvaient nos combattants. C'était la première aile qu'ils ont trouvée.

17 Ils ont pris tout jusqu'au troisième étage, et je pense qu'au troisième

18 étage, ils ont tué deux vieillards. Après l'attaque, ils ont bénéficié de

19 tirs de support de leur arrière, et c'est comme cela qu'ils ont pu --

20 Q. Je dois vous arrêter ici, Monsieur. Je sais que vous avez beaucoup de

21 choses à dire par rapport à ce sujet qui est important pour vous, mais

22 maintenant je vous pose des questions uniquement concernant les choses qui

23 sont indiquées dans ce document. Dans ce bâtiment, le 21 juillet 1995, il y

24 avait des soldats du Corps de Romanija-Sarajevo, n'est-ce pas ? Ils ont

25 défendu ce bâtiment ?

26 R. Oui.

27 Q. Et le bâtiment a été tenu par le Corps de Romanija-Sarajevo le 21

28 juillet, n'est-ce pas ?

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1 R. C'était la zone de responsabilité de mon bataillon.

2 Q. Et cette attaque, même s'il y avait eu des pertes, cette attaque a été

3 donc rejetée. L'ABiH n'a pas pris le bâtiment, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Et ce bâtiment a continué à être entre les mains du Corps de Romanija-

6 Sarajevo jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'aux accords de Dayton, n'est-ce

7 pas ?

8 R. Oui.

9 Q. C'est un bâtiment qui est assez haut, n'est-ce pas ?

10 R. Non. Le bâtiment avait à peu près six étages et le bâtiment

11 d'Unioninvest avait plus d'étages, et ce bâtiment a été pris par l'ABiH au

12 début de la guerre.

13 Q. Bien. Le bâtiment dont il est question dans ce rapport, le bâtiment

14 d'Invest Banka, se trouve sur la rivière Miljacka, n'est-ce pas ? Au sud --

15 R. Oui.

16 Q. -- sur le territoire contrôlé par le Corps de Romanija-Sarajevo et qui

17 a été contrôlé par le Corps de Romanija-Sarajevo pendant toute la guerre ?

18 R. Oui.

19 M. DOCHERTY : [interprétation] Et maintenant, j'aimerais qu'on affiche la

20 pièce à conviction de l'Accusation 201. Aux fins du compte rendu, je dois

21 dire que cela ne se trouve pas sur le tableau de l'Accusation. J'en ai

22 parlé avec la Défense ce matin, et la Défense n'a pas soulevé d'objection

23 pour ce qui est de l'utilisation de cette photographie durant le témoignage

24 de ce témoin.

25 Q. Monsieur, regardez cette photographie, s'il vous plaît. D'abord,

26 regardez-la, regardez sur la photographie. Sur un bâtiment nous voyons une

27 croix posée, c'est un autre témoin qui a apposé cela. Il ne faut pas que

28 vous vous concentriez sur cela, mais essayez tout simplement de vous

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1 repérer sur la carte.

2 R. Je pense qu'il s'agit des tours de Energoinvest, c'est-à-dire de

3 l'usine Vaso Miskin. On voit la cheminée ici de l'usine. A gauche se trouve

4 le bâtiment d'Energoinvest. C'est la direction de l'entreprise.

5 Q. Bien. Arrêtons ici. Hier, vous avez témoigné qu'une équipe de tireurs

6 d'élite est partie sur les tours de shopping, n'est-ce pas ? Vous avez

7 parlé de ça ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce que les bâtiments de shopping sont visibles sur cette

10 photographie ?

11 R. Oui.

12 Q. Avez l'assistance de Mme l'Huissière, je vous prie d'encercler à l'aide

13 du stylet bleu les bâtiments de shopping. Je vous prie de dessiner un

14 cercle autour des bâtiments de shopping, s'il vous plaît. Je pense que ce

15 sont ces bâtiments-là. Soyez patient pour quelques instants, s'il vous

16 plaît. Nos moyens techniques fonctionnent habituellement bien, mais parfois

17 il y a des problèmes.

18 On va essayer encore une fois. Voyez-vous la photographie qui est affichée

19 maintenant à votre droite ?

20 R. A ma droite, oui.

21 Q. Maintenant, s'il vous plaît, dessinez un cercle autour des bâtiments du

22 shopping, s'il vous plaît.

23 R. Ce sont ces bâtiments-là.

24 Q. Il y a trois bâtiments. Un bâtiment est un peu derrière et on ne le

25 voit pas très bien, mais il y a trois bâtiments, n'est-ce pas, dans le

26 shopping ?

27 R. C'est possible, mais je ne me souviens que de ces deux bâtiments, et il

28 y a des tours qui ont été incendiées sur notre côté, parce qu'on tirait

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1 d'autres tours. Je pense que le témoin qui a posé une croix ici a commis

2 une erreur. Ce sont des tours de notre côté qui ont été incendiées.

3 Q. Je m'excuse, Monsieur, mais la personne qui a posé cette croix ne

4 répondait pas aux questions concernant des tours, et c'était la réponse à

5 une autre question, Monsieur.

6 M. DOCHERTY : [interprétation] J'aimerais que cette photographie soit

7 versée au dossier.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ça va être versé au dossier.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que P787.

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Procureur, sur la photographie

11 que je vois sur mon écran, je ne vois pas d'annotations apposées par ce

12 témoin.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il y a deux annotations sur la

14 photographie.

15 M. DOCHERTY : [interprétation] C'est sur le rétroprojecteur.

16 Madame l'Huissière, nous n'avons plus besoin de cette photographie.

17 Q. Cette équipe de tireurs d'élite, dites-nous de quelles armes ils

18 disposaient.

19 R. Ils avaient des fusils du calibre 7,9 millimètres avec des lunettes,

20 bien sûr, et je pense que --

21 Q. Juste un instant, s'il vous plaît. Vous pensez aux lunettes

22 télescopiques ?

23 R. Non, je pense aux lunettes de fusil à lunette, comme sur un fusil de

24 chasse. Ce sont des lunettes qui sont montées sur le canon du fusil. La

25 portée maximale de ce fusil est jusqu'à 600 mètres avec succès. Notre

26 section a été formée en avril 1993, si je me souviens bien, et a été

27 démantelée déjà au début du mois d'octobre 1993, et je ne les ai plus

28 remarqués au sein de mon bataillon, donc ces tireurs d'élite.

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1 Q. Et ces lunettes ont été montées sur le canon d'une sorte de fusil de

2 chasse et on peut regarder à travers ces lunettes ?

3 R. C'est un fusil. Le diamètre du canon est 7,9 millimètres, et il y a un

4 seul canon de fusil. C'est comme les fusils de chasse, et il y a donc les

5 lunettes qui sont montées. On regarde à travers des lunettes, on tire,

6 c'est comme par exemple les fusils de chasse utilisés par les chasseurs

7 lors de la chasse.

8 M. DOCHERTY : [interprétation] Je n'ai plus de questions. Je vous remercie.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

10 Maître Tapuskovic.

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

12 Monsieur le Juge.

13 Nouvel interrogatoire par M. Tapuskovic :

14 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, vous venez de parler de la réunion

15 lors de laquelle la décision a été rendue, la décision en question. Pouvez-

16 vous nous décrire de façon détaillée quelle était la cible que l'on devait

17 atteindre lors de cette réunion ?

18 R. Lors de cette réunion du bataillon, je me souviens que le feu haut

19 commandant Radomir Stojanovic avait choisi un groupe d'hommes composé de 12

20 hommes pour riposter à une attaque qui a été menée sur le square Pero

21 Kosoric. C'est à Hrasno depuis les tours. Ce sont des tours très hautes et

22 elles se trouvent un peu plus à gauche, vers l'ouest, en regardant cette

23 photo. Et puis, il y a eu également des attaques faites depuis la colline

24 de Mojmilo, de sorte que dans la rue Moravska, il y avait deux tireurs

25 embusqués qui étaient des nôtres et ils avaient pour objectif de suivre

26 l'activité de ces tireurs embusqués pour essayer de les neutraliser, et il

27 y avait également des tireurs embusqués sur le square Pero Kosoric ou

28 Hrasno. C'est quelque chose dont j'ai eu connaissance. Ces tours étaient

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1 les plus rapprochées, elles étaient les plus proches, et nous pouvions voir

2 d'où on tirait depuis ces tours pour essayer de neutraliser de façon

3 effective ces positions de tir.

4 Q. Monsieur, examinons le document P787. Il s'agit d'une photo qui a été

5 annotée tout à l'heure.

6 Et je vous demanderais de nous indiquer ces endroits où se trouvaient

7 les tireurs embusqués du côté opposé et qui, selon vous, devaient être

8 neutralisés, comme vous l'avez dit.

9 R. S'agissant de cette photo, il n'est pas possible de voir.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Docherty.

11 M. DOCHERTY : [interprétation] En fait --

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, je vous prie. Veuillez

13 vous arrêter, Maître Tapuskovic.

14 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président, je suis navré

15 d'interrompre. Normalement, il n'y a absolument aucun problème à annoter

16 ces photographies, car l'image est sauvegardée pour ce qui est des pièces

17 de l'Accusation, mais ici nous nous servons des copies papier à cause de

18 certaines questions techniques, mais cela va modifier la pièce. Je n'ai

19 aucune objection, mais il faudrait peut-être très clairement indiquer ce

20 que représentent les nouvelles annotations. On peut peut-être se servir

21 d'un stylo d'une autre couleur ou peut-être écrire en lettres ce que

22 représentent les annotations. Le témoin déjà, par exemple, est en train

23 déjà de tracer deux cercles. Et s'il veut bien écrire le mot "shopping" à

24 côté ou se servir de la couleur bleue.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'en dites-vous pour ce qui est de

26 la couleur bleue, la couleur bleue représentant le bureau du Procureur et

27 la couleur rouge représentant la Défense ? Est-ce que cela vous

28 conviendrait ?

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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je n'ai pas eu d'interprétation.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] M. Docherty a proposé de se servir

3 d'une couleur différente pour différencier les annotations faites à la

4 suite des questions posées par le Procureur, c'est-à-dire le rouge pour la

5 Défense et le bleu pour le bureau du Procureur. Est-ce que vous avez une

6 objection ?

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Non, absolument aucune.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Aimeriez-vous que je fasse une annotation ?

9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

10 Q. Non, non, Monsieur le Témoin, ne vous dépêchez pas trop. Veuillez, je

11 vous prie, indiquer les endroits où se trouvaient les tireurs embusqués du

12 côté opposé tout en nous indiquant où se trouvaient également les tireurs

13 embusqués qui devaient neutraliser le feu des autres tireurs embusqués.

14 R. [Le témoin s'exécute]

15 Voilà, ce sont ces trois tours-ci. Voilà, c'est ce que je sais.

16 Q. Je vous remercie.

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Et je demanderais que cette photo telle

18 qu'elle est --

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On m'informe qu'il nous faut en fait

20 décider si cette photo devrait être annotée deux fois.

21 Monsieur le Greffier, je vous écoute.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Voici ce que je propose de faire, c'est

23 de faire --

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je crois qu'il y a un malentendu, excusez-

25 moi. Il y a peut-être un malentendu, je le répète.

26 Q. Monsieur le Témoin, tracez, je vous prie, un trait nous indiquant la

27 ligne de séparation des deux armées. Indiquez, je vous prie, où se trouve

28 la rivière Miljacka.

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1 R. Voici Energoinvest et la rue Bratstvo-Jedinstvo qui mène vers l'usine

2 de tabac. Ensuite, ici à gauche il faudrait -- enfin, Hrasno se trouverait

3 à gauche, là, ici, mais ce n'est pas sur la photo. C'étaient leurs

4 positions, leurs positions à eux. Maintenant, pour Miljacka --

5 Q. Monsieur, puisque vous n'êtes pas en mesure de vous orienter, je vous

6 demanderais de nouveau de bien m'écouter. Pendant toute la durée de la

7 guerre ou plus tôt, vous avez dit qu'en 1993, il y avait une unité qui

8 avait reçu pour tâche d'agir comme vous nous l'avez expliqué, avec leurs

9 positions de tir et des nids de tireurs embusqués de l'autre côté. Donc,

10 moi je vous demande si, pendant Dragomir Milosevic, avez-vous jamais

11 entendu dire qu'il y a eu une mission donnée aux tireurs embusqués

12 s'agissant de cibler les civils ?

13 R. Pour ce que j'en sais, en fait ce n'était pas une unité, mais c'était

14 une section, une section composée -- enfin, plutôt vers la fin du mois de

15 mars 1993 jusqu'au début de 1993, cette section a été démantelée, mais

16 pendant que Dragomir Milosevic était général, il n'y avait pas de tireurs

17 embusqués. Le général n'a jamais envoyé d'ordre en passant par les brigades

18 et les bataillons selon lesquels on demanderait aux tireurs embusqués de

19 tirer et plus particulièrement jamais sur les civils. Et en 1993, il y

20 avait le général Galic qui avait donné également un ordre très spécifique

21 nous disant qu'il ne fallait surtout pas tirer sur les civils et que chaque

22 personne aurait un procès devant le tribunal militaire si on apprend qu'un

23 tireur embusqué ait tiré sur des cibles civiles. Et ceci, je le sais avec

24 absolue certitude, une certitude absolue.

25 Q. Je vous remercie.

26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je ne demande pas que cette photo sous

27 versée au dossier en tant que pièce de la Défense.

28 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président --

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Docherty. M. DOCHERTY

2 : [interprétation] Je comprends que le conseil de la Défense change d'avis

3 et ne souhaite plus demander le versement au dossier de cette pièce, mais

4 la photographie est déjà annotée, donc je ne sais pas quelle est la façon

5 la plus sage de procéder. Nous pourrions peut-être ajouter d'autres

6 annotations et voir ce qu'en dit le greffier.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Alors, écoutons les propos sages du

8 greffier d'audience.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois

10 qu'il faudrait nous pencher sur le compte rendu d'audience, nous appuyer

11 sur compte rendu d'audience. Il y a donc les annotations originales qui

12 sont décrites, les annotations de la Défense ainsi que de l'Accusation,

13 alors que la pièce qui est versée au dossier, P787, ne reflète que les

14 annotations qu'a demandées le Procureur.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Voilà, je vois maintenant que

16 j'avais raison de dire que les propos du greffier d'audience seraient

17 sages.

18 Merci, Monsieur le Témoin, de vous être déplacé. Je vous souhaite bon

19 voyage et bon retour à la maison. Vous pouvez maintenant disposer.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

21 Monsieur le Juge.

22 [Le témoin se retire]

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Me Tapuskovic.

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Notre

25 prochain témoin est le Témoin T-55. Il s'appelle Zoran Trapara.

26 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Demandez au témoin qu'il prononce

28 une déclaration solennelle, je vous prie.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

2 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

3 LE TÉMOIN : ZORAN TRAPARA [Assermenté]

4 [Le témoin répond par l'interprète]

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez commencer, Maître

6 Tapuskovic.

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Un instant, je vous prie, Monsieur le

8 Président.

9 [Le conseil de la Défense se concerte]

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, on

11 m'informe qu'il y a un problème technique et que nous ne pouvons rien faire

12 avant la pause, car il est impossible d'annoter ce document sur la carte.

13 C'est ce que nous avons reçu comme information. Je n'ai aucun exemplaire

14 sur papier et je ne pourrai donc pas demander au témoin d'apporter des

15 annotations. Donc, eu égard à ce problème technique, je ne peux entamer mon

16 interrogatoire principal de ce témoin.

17 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, les techniciens

19 pourraient venir se pencher sur le problème, mais il faudrait qu'ils

20 s'assoyent derrière le bureau derrière lequel est assis le témoin. Donc, je

21 vais faire une pause de cinq minutes pour permettre aux techniciens de

22 travailler librement.

23 --- La pause est prise à 9 heures 45.

24 --- La pause est terminée à 9 heures 54.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, vous pouvez

26 commencer.

27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

28 Interrogatoire principal par M. Tapuskovic :

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1 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, avant de commencer, je vous

2 demanderais de faire bien attention pour ne pas parler en même temps que

3 moi et d'attendre que mes questions vous soient posées avant de répondre et

4 de suivre le curseur à l'écran et de ne répondre que lorsque la course du

5 curseur se sera arrêtée.

6 Pourriez-vous, je vous prie, décliner votre identité pour les Juges ?

7 R. Je m'appelle Zoran Trapara.

8 Q. Je vous remercie. Vous êtes né le 7 novembre 1968, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Vous êtes né à Sarajevo dans la municipalité Centre ?

11 R. Oui, c'est cela.

12 Q. Vous avez étudié à l'école primaire et secondaire dans la section du

13 génie technique à Sarajevo ?

14 R. Oui.

15 Q. Vous avez été employé à l'usine de Famos à Hranisca; est-ce que c'est

16 exact ?

17 R. Oui.

18 Q. Et ce, jusqu'au printemps de 1992; est-ce exact ?

19 R. Oui.

20 Q. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre ce qui s'est passé

21 pendant que vous travailliez ? Où habitiez-vous ?

22 R. J'habitais à Hrasnica.

23 Q. A quelle distance se trouvait Hrasnica de l'usine Famos ?

24 R. De 200 à 300 mètres.

25 Q. Lorsque le conflit a commencé, est-ce que vous avez déménagé ?

26 R. Oui. Je suis parti habiter dans ma maison familiale à Donji Kotorac.

27 Q. Je vous remercie. J'ai reçu un document de l'Accusation. Je ne sais pas

28 si ce document est traduit. Ce document porte la cote DD004065.

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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge,

2 je ne sais pas si la traduction existe. Nous avons tenté de trouver une

3 traduction à ce document, mais je voudrais poser une question reliée à ce

4 document. En réalité, je n'ai qu'une question à poser au témoin. Le

5 document ne fait pas partie du système du prétoire électronique. Nous avons

6 fait tout ce que nous devions faire, mais nous nous apercevons que le

7 document n'est pas encore téléchargé dans le système du prétoire

8 électronique. Je voudrais montrer toutefois le document au témoin à l'aide

9 du rétroprojecteur, et à ce moment-là nous pourrions peut-être demander de

10 répondre à une de mes questions.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'accord.

12 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

13 simplement préciser que je ne sais pas de quel document il s'agit. Et de

14 plus, le document DD004065 ne figure pas sur la liste des pièces pour ce

15 témoin que j'ai reçues.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi le document ne figure-t-il

17 pas sur la liste, Maître Tapuskovic ?

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il est vrai, Monsieur le Président, que

19 lorsque nous avons reçu ce document, nous l'avons ajouté subséquemment sur

20 la liste, mais nous avions informé l'Accusation, et c'est leur document de

21 toute façon.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il semblerait qu'il s'agit d'une

23 réponse standard.

24 Ce que je vous propose de faire, Madame Edgerton, lorsque vous verrez

25 le document, si vous estimez que vous êtes dérangée par l'heure tardive à

26 laquelle ce document est présenté, veuillez je vous prie nous informer.

27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je voudrais aussi dire que les

28 parties doivent toujours fournir des informations aux parties adverses

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1 entre elles, donc doivent se concerter et informer les uns les autres des

2 documents afin qu'on puisse se préparer conformément.

3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Très bien. Monsieur le Président, je ne

4 veux pas poser de questions sur ce document. Je vais maintenant poser une

5 autre question au témoin.

6 Q. Monsieur, vous est-il jamais arrivé de tirer sur votre propre peuple ?

7 R. Je n'ai pas de transcript. Je ne peux pas répondre puisque je ne vois

8 pas si le curseur s'est arrêté.

9 Voulez-vous que je réponde ?

10 Q. Oui. Merci.

11 R. Attendez. Il y a une erreur, je vois ici, je peux traduire moi-même,

12 ici je vois : "Yes." Donc, oui, mais je n'ai pas dit que j'avais tiré sur

13 mon propre peuple. J'ai dit : "No."

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Merci. Nous tenons compte de la

15 correction que vous avez apportée.

16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

17 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre ce

18 que Sarajevo représente pour vous en termes de territoire ? Où se trouve

19 Sarajevo ? Sur quel territoire se situe Sarajevo ?

20 R. D'après moi, Sarajevo est la capitale de la Bosnie-Herzégovine. Il y a

21 Zeljnica, Bosna et Miljacka. Ce sont les trois fleuves qui la traversent.

22 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire où se trouvent ces trois fleuves ?

23 R. Le fleuve Miljacka va à sa source à Pale, va en direction de

24 Bascarsija, Drvenija, Stari Grad, traverse Grbavica, Potoke, Alipasino

25 Polje et se jette dans la Bosna près de Stup. Mais la Zeljeznica a sa

26 source à Trnovo, traverse Trnovo, Ceskavica [phon], Kijevo, Krupa,

27 Lojkovici [phon], Sokolovic Kolonija, et à Ilidza près de Sustavci [phon]

28 se jette dans la Bosna. Et ces deux fleuves ensemble forment le fleuve qui

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1 traverse Vogosca et traverse la Bosnie-Herzégovine et se dirige vers la

2 Bosnie centrale.

3 Q. Merci. Pourriez-vous me dire où se trouve Zeljeznica, où coule ce

4 fleuve, près de l'aéroport ?

5 R. Du nouvel aéroport, à une distance de 1 000 mètres.

6 Q. Et la Zeljeznica traverse quel endroit ? Comment cela s'appelle-t-il ?

7 R. Une grande partie de Vojkovici, Sokolovic Kolonija, près de Hrasnica et

8 Butmir.

9 Q. Est-ce que vous pouvez expliquer aux Juges de la Chambre que ces trois

10 fleuves, la Miljacka, Zeljeznica et le fleuve Bosna, quelle est la

11 configuration du terrain ? Quelles collines y a-t-il près de ces trois

12 fleuves ?

13 R. Mojmilo surplombe ces trois fleuves. Stupsko Brdo et Zuc, Sokolje, Hum,

14 Grdonj, Trebevic et autour de Trebevic, au pied du mont se trouvent Colina

15 Kapa, Debelo Brdo et Vidikovac.

16 Q. Merci. Savez-vous quand le général Dragomir Milosevic a été nommé à la

17 tête du Corps Romanija-Sarajevo ?

18 R. Dragomir Milosevic est arrivé au début du mois d'août 1994.

19 Q. Merci. Pourriez-vous maintenant nous dire une autre chose avant que je

20 ne passe à un autre sujet ? Les régions autour de ces fleuves et les

21 collines qui surplombent ces fleuves, à quoi cela ressemblait-il par

22 rapport à ce qu'on appelle Sarajevo ? Qu'était Sarajevo ?

23 R. Ces collines surplombaient la ville de Sarajevo.

24 Q. Ma question ne portait pas là-dessus, mais ne compliquons pas les

25 choses. Au moment où M. Dragomir Milosevic a pris le commandement du Corps

26 Romanija-Sarajevo, qui contrôlait les collines dont vous venez de citer les

27 noms ? Vous nous avez dit que ces collines se trouvaient dans la région où

28 se trouvaient ces fleuves.

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1 R. Les collines étaient tenues par l'ABiH. Mojmilo était contrôlé par la

2 Bosnie-Herzégovine, Sokolje était contrôlé, ainsi que Zuc, Hum et Grdonj.

3 Q. Merci. Et dans la partie sud-est ?

4 R. Après Trebevic, Colina Kapa et Debelo Brdo étaient contrôlés par l'ABiH

5 alors que Vidikovac et une partie de Zlatiste était contrôlés par l'armée

6 de la Republika Srpska, et c'est là que la route traversait l'endroit qui

7 nous reliait à Pale et le reste de Sarajevo.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, je souhaite vous

9 poser une question. Lorsque vous dites que les collines étaient tenues par

10 l'ABiH, qu'est-ce que vous entendez précisément par cela ? Est-ce que vous

11 entendez que l'ABiH occupait et tenait seule ces collines, ou est-ce que

12 l'armée en question occupait une partie de ces collines, ce qui leur

13 assurait une vue imprenable sur la ville ? Est-ce que d'autres forces se

14 trouvaient sur ces collines, hormis l'ABiH ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je puis dire, c'est qu'ils tenaient ces

16 collines. Ils dominaient depuis cet endroit, comme je l'ai déjà dit, de

17 Mojmilo à Hum, Grdonj, à Zuc, à Sokolje, à Colina Kapa, à Debelo Brdo, en

18 dessous de Trebevic, alors que l'armée serbe était à Zlatiste et Vidikovac.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, c'est à vous.

20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

21 Q. Monsieur Trapara, lorsque Dragomir Milosevic a pris le commandement du

22 Corps Romanija-Sarajevo, à quelle armée apparteniez-vous et où étiez-vous à

23 ce moment-là ?

24 R. J'appartenais à l'armée de la Republika Srpska. J'étais un membre de la

25 1re Brigade de Sarajevo, le 1er Bataillon, 1re Compagnie, 1er Peloton, à

26 Dobrinja I, Dobrinja IV, en direction de Donji Kotorac, entre le nouvel et

27 l'ancien aéroport dans la direction de Hrasnica.

28 Q. Merci. Je vais maintenant vous montrer une carte de Sarajevo.

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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il s'agit là d'un document 65 ter, 2872.

2 Est-ce que nous pouvons agrandir la partie sud de la carte, la partie sud-

3 ouest de la carte ?

4 Pouvons remonter la carte, s'il vous plaît, et un peu plus vers l'ouest, de

5 façon à ce que nous puissions voir l'aéroport ? A l'ouest, s'il vous plaît.

6 Vers l'ouest un peu plus, un peu plus. Un peu plus vers le sud. Oui, ça y

7 est. Merci.

8 Q. Est-ce que vous pouvez nous indiquer environ l'endroit où vous viviez

9 avant de vous rendre à Donji Kotorac ?

10 R. Vous voulez dire là où se trouvait ma maison ?

11 Q. Oui, lorsque vous travailliez encore à Famos. Est-ce que vous pourriez

12 nous indiquer cela ?

13 R. Un instant, s'il vous plaît, je dois voir où se trouve Famos sur la

14 carte. On ne voit pas Hrasnica, ici.

15 Q. Monsieur le Témoin, veuillez nous indiquer ceci sur la carte et nous

16 dire où se trouvait votre maison familiale où vous avez séjourné pendant la

17 durée des conflits.

18 R. C'est ici.

19 Q. Lentement, lentement. Ne vous précipitez pas. Et entourez l'endroit où

20 se trouvait votre maison d'un cercle, s'il vous plaît.

21 R. Ici, dans ce coin-là. Peut-être un peu plus haut. Ici.

22 Q. Veuillez apposer la lettre K à l'endroit en question.

23 R. [Le témoin s'exécute]

24 Q. Et maintenant, veuillez dessiner la ligne de séparation entre l'armée

25 de la Republika Srpska et le 1er Corps de l'ABiH.

26 R. [Le témoin s'exécute]

27 Q. Merci. Où se trouvait, ou plutôt, savez-vous ce qu'il y avait au-

28 dessous de l'aéroport ?

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1 R. Il y avait un tunnel sous l'aéroport, et l'ABiH empruntait ce tunnel,

2 ainsi que les civils.

3 Q. Est-ce que vous pourriez nous montrer à quelle distance se trouve la

4 sortie du tunnel par rapport à votre maison ?

5 R. Et bien, c'était à 500 mètres environ de ma maison. Mais par rapport à

6 la ligne de front, cela se trouvait à 200 mètres environ.

7 Q. Est-ce que vous pouvez m'indiquer sur la carte et nous dire environ à

8 quel endroit cela se trouvait ?

9 R. C'était ici.

10 Q. Si vous pouvez --

11 R. Ecoutez, je vais l'indiquer par la lettre T correspondant à "tunnel" --

12 Q. Et veuillez dessiner un cercle à cet endroit.

13 R. [Le témoin s'exécute]

14 Q. Vous venez de dire que Dragomir Milosevic est devenu le commandant du

15 Corps de Romanija-Sarajevo. Quelle était la situation au moment où il est

16 arrivé au début du mois d'août ?

17 R. Et bien, au début du mois d'août 1994, il y avait une certaine

18 accalmie, et les forces musulmanes ont utilisé ce moment pour traverser le

19 tunnel et aller en direction de Treskavica et Igman.

20 Q. Et comme vous nous l'avez dit, la sortie du tunnel était à 200 mètres

21 de distance. Qui d'autre traversait cela, hormis les soldats ?

22 R. Et bien, l'armée, les soldats, l'ABiH. Il y avait également les civils,

23 la population civile qui empruntait ce tunnel.

24 Q. Comme vous nous l'avez dit, depuis la ligne de séparation où vous

25 étiez, il y avait 200 mètres, n'est-ce pas ? Et vous nous avez dit que les

26 soldats et les civils empruntaient ce tunnel. Est-ce que vous avez tiré

27 depuis vos positions en direction de ces personnes avec n'importe quel type

28 d'arme ?

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1 R. Non, parce que ceci n'était pas notre objectif. Nous ne voulions pas

2 provoquer des combats en bas, là, car nos propres gens vivaient là aussi,

3 nos propres civils.

4 Q. Et le fait que des soldats et des civils empruntaient ce tunnel

5 ensemble, est-ce que ceci avait un certain sens ?

6 R. Oui. L'armée se servait de cela et tentait de passer en toute sécurité

7 pour ensuite prendre position sur les collines voisines. J'ai oublié de

8 dire qu'il y a une montagne qui surplombe l'ensemble de la région, c'est le

9 mont Igman.

10 Q. Et Donji Kotorac est un endroit que vous avez évoqué. Est-ce que vous

11 pouvez nous dire où se trouve la colline de Mojmilo, s'il vous plaît ?

12 R. [Le témoin s'exécute]

13 Q. Oui, on peut lire Mojmilo ici, mais où se trouve la colline en tant que

14 telle, en tout cas le mont, le point le plus élevé ? Le mont Mojmilo

15 surplombe quelle région ?

16 R. Et bien, depuis Nedzarici --

17 Q. Veuillez le dessiner.

18 R. Comme ceci. Tout ceci, c'est Mojmilo.

19 Q. Merci. Veuillez l'indiquer par la lettre M, s'il vous plaît.

20 R. [Le témoin s'exécute]

21 Q. Et ici, de ce côté-ci, du côté sud, sud-ouest, comment les choses se

22 présentaient-elles ? Quel type de colline y avait-il à cet endroit-là ?

23 R. Je n'ai pas compris votre question.

24 Q. Vous venez de parler d'Igman.

25 R. Oui, Igman. Le point le plus saillant, c'était le mont Igman, Crni Vrh,

26 Debelo Brdo, Tresnjevo Brdo. Et depuis le mont Igman, on a une vue sur

27 l'ensemble de la ville de Sarajevo.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton.

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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Messieurs les Juges, dans l'éventualité de

2 la poursuite de ces questions dans le cadre de l'interrogatoire principal,

3 j'estime qu'il est important que je dise ceci. Qui dominait qui sur quelles

4 collines autour de Sarajevo, ceci n'a même pas été évoqué dans le résumé de

5 65 ter que nous avons reçu. Bon, il est vrai que j'ai autorisé une marge de

6 manœuvre, mais à ce stade je dois dire que lorsque nous savons et lorsque

7 l'Accusation sait à l'avance qu'il y aura des témoins qui vont parler des

8 élévations ou des hauteurs autour de la ville et qui tenait ces endroits,

9 nous disposons de photographies et de diagrammes que nous avons pu utiliser

10 pour préparer notre travail lorsque nous allons interroger nous-mêmes ces

11 témoins. Et si j'avais su qu'il allait y avoir une déposition qui allait

12 s'étendre sur la question, je me serais préparée comme il se doit.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'entends bien votre argument.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je l'ai en français ici sous les yeux. A

15 un endroit, on dit que :

16 [en français] "La formation des unités militaires, oui, la ligne,

17 oui, la ligne de confrontation entre les deux factions belligérantes" --

18 [interprétation] -- et cetera, et cetera. Donc, nous connaissons la

19 position de ce monsieur et nous savons tout le reste qui a trait au conflit

20 entre les deux parties belligérantes. J'ai suivi ceci. Nous avons évoqué la

21 question des positions qu'il tenait, il nous a parlé de la ville de

22 Sarajevo. Il nous a dit que c'était un combattant qui faisait partie du

23 Corps de Romanija-Sarajevo, donc il connaît toutes ces choses-là. Donc, je

24 ne vois pas pourquoi nous aurions dû tenir compte d'autre chose.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre.

26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

27 Q. Vous avez parlé de trois sommets autour de Sarajevo. Vous avez parlé

28 d'Igman. Quelle était l'altitude de ces collines environ ?

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1 R. Plus de 1 000 mètres.

2 Q. Donc, je dois vous demander de nous indiquer ces hauteurs sur la carte,

3 s'il vous plaît. Veuillez vous lever et ne répondez pas. Essayez simplement

4 de localiser ceci sur la carte et veuillez regarder l'altitude exacte de

5 ces sommets.

6 Quelle est l'altitude ?

7 R. De 1 400 mètres, 1 500 mètres. L'autre est de 1 320 mètres.

8 Q. Et quelle était votre position par rapport à ces endroits-là ? Pas

9 seulement la position où vous étiez, mais également ce qui se trouvait en

10 contrebas.

11 R. Et bien, la situation était telle que l'ABiH contrôlait entièrement nos

12 positions.

13 Q. Vous nous avez dit qu'au départ, il y avait une accalmie. Quand les

14 problèmes ont-ils commencé à surgir ?

15 R. Petit à petit, l'ABiH empruntait ce tunnel pour se regrouper à

16 Treskavica ainsi que dans d'autres endroits de l'opération et empruntait

17 Igman pour ce faire, parce qu'ils souhaitaient mener des actions de

18 sabotage pour essayer de repousser les lignes des Serbes. En septembre

19 1994, il y a eu un tel acte de sabotage dans la région de Treskavica et

20 j'ai été blessé.

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, est-il l'heure de

22 faire la pause ?

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons encore une minute et

24 demie, Maître Tapuskovic.

25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

26 Q. Témoin, veuillez nous dire ceci. Combien d'hommes ont quitté Sarajevo ?

27 Combien d'hommes ont traversé ce tunnel pour rejoindre ces positions dont

28 vous avez parlé ?

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1 R. Il m'est difficile de répondre, mais il y avait sans cesse des soldats

2 et des civils qui empruntaient ce tunnel 24 heures sur 24.

3 Q. Et que se passait-il à Hrasnica ? A quelle distance se trouve Hrasnica

4 par rapport à vos positions ?

5 R. Et bien, Hrasnica, le point le plus proche était en direction de Famos

6 et en direction d'Ilidza, une distance, la distance correspondait à 300 ou

7 400 mètres peut-être, le centre de Hrasnica, là où se trouvait le

8 commandement. Et tout le reste, et bien ça représente 1 kilomètre à peu

9 près.

10 Q. Et qui tenait l'usine Famos, l'usine dans laquelle vous travailliez

11 précédemment ?

12 R. Et bien, Famos était en partie entre les mains de l'armée de la

13 Republika Srpska, alors que l'autre partie était entre les mains de l'ABiH.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons faire une pause

15 maintenant, Maître Tapuskovic.

16 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

17 --- L'audience est reprise à 10 heures 53.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton -- non, maintenant

19 c'est Me Tapuskovic. Maître Tapuskovic, vous avez la parole.

20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Q. Pendant

21 que la carte est sur l'écran, parce que je ne veux pas revenir plus tard

22 sur la carte. Vous avez indiqué Mojmilo sur la carte, la ligne de

23 séparation. Pouvez-vous montrer et indiquer la route qui mène de Donji

24 Kotorac vers Zlatiste et indiquer la route jusqu'à la fin, comment la route

25 s'étend sur toute la photographie ?

26 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

28 Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne vois pas le fondement pour ce qui est

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1 de l'indication de la route, et du témoin -- je ne vois pas que le témoin

2 est en mesure d'indiquer la route et je ne vois pas les fondements pour

3 toutes les observations faites par le témoin.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, s'il vous plaît,

5 donnez-nous des fondements pour ce qui est de cela, c'est-à-dire de la

6 capacité du témoin pour nous montrer cela.

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

8 Q. Monsieur le Témoin, étiez-vous membre de l'armée de la Republika Srpska

9 ?

10 R. Oui.

11 Q. Qu'est-ce que vous avez fait au sein de cette armée ?

12 R. J'étais soldat. J'étais à la tête d'un peloton.

13 Q. Etiez-vous obligé d'emprunter les routes pour vos activités, pour ce

14 qui est des positions où vous vous trouviez en permanence à Gornji Kotorac

15 ?

16 R. A Donji Kotorac.

17 Q. A Donji Kotorac.

18 R. Oui.

19 Q. Est-ce que vous vous êtes rendu dans la direction de Zlatiste pendant

20 la période qui concerne la responsabilité de Dragomir Milosevic ?

21 R. Oui. C'était la seule communication entre Donji Kotorac et Pale et

22 d'autres régions de la Republika Srpska --

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela suffit. Continuez, s'il vous

24 plaît.

25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Maintenant, je voudrais qu'il montre la

26 route par laquelle il partait pour exécuter une mission, d'indiquer la

27 route qu'il empruntait lorsqu'il partait pour Pale.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça menait vers Lukavica et plus loin vers

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1 Pale. Il est très difficile de me repérer sur la carte parce que ce n'est

2 pas très visible.

3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

4 Q. Par rapport à la colline de Mojmilo, dites-nous quelle était la

5 position de la route.

6 R. Une partie de cette route passait au pied de la colline de Mojmilo.

7 Q. Comment vous passiez au pied de la colline de Mojmilo ?

8 R. Pendant qu'il y avait des activités de combat, cette route était

9 exposée aux tirs.

10 Q. Pour ce qui est de la période de responsabilité du général Dragomir

11 Milosevic, vous avez dit que pendant la première période, la situation

12 était plus calme. Dites-nous où les combats ont été menés pendant cette

13 période. Vous avez déjà dit que vous étiez blessé.

14 R. A l'époque, les combats ont été menés dans la région de Treskavica, de

15 Nisic, dans ces collines-là.

16 Q. Qu'est-il arrivé autour de Famos, où se trouvait l'usine dans laquelle

17 vous travailliez auparavant ? Qu'est-il arrivé à l'usine où M. Milosevic

18 était commandant ?

19 R. C'est là où se trouvait la première ligne de front. Et dans une partie

20 de Famos, il y avait une unité de production.

21 Q. Merci. Dites-moi, pendant cette période-là, sur ces positions sur

22 lesquelles vous étiez, dites-moi si vous aviez des pièces d'artillerie

23 lourde.

24 R. Non. Toutes les pièces d'artillerie lourde ont été retirées.

25 Q. Complétez votre réponse.

26 R. Toutes les pièces d'artillerie lourde ne se trouvaient pas là-bas. Cela

27 a été retiré je ne sais pas combien de mètres en dehors de cette enceinte.

28 Q. Vous avez dit qu'au-dessus de Hrasnica se trouvait Igman et qu'au

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1 sommet d'Igman, dites-nous si depuis le sommet Igman, il y avait des

2 activités de combat, des tirs à l'époque dont on parle ?

3 R. Je n'ai pas compris votre question.

4 Q. Vous avez déjà expliqué qu'Igman se trouvait au-dessus de Hrasnica.

5 Vous avez parlé des élévations au mont Igman. Est-ce qu'il y avait des

6 activités de combat qui ont été menées sur le mont d'Igman ou des tirs qui

7 provenaient du mont d'Igman ?

8 R. Ils lançaient des projectiles du mont Igman de temps en temps.

9 Q. J'ai mentionné le mois d'octobre, le mois où vous avez été blessé.

10 R. C'était à Treskavica. Ils ont regroupé leur armée. Ils ont attaqué les

11 positions de l'armée de la Republika Srpska de temps à autre. Lorsque j'ai

12 été blessé, il régnait une accalmie relative. Nous étions sur nos

13 positions. Nous partions pour rentrer chez nous et leurs groupes

14 terroristes ont attaqué un camion. Dans ce camion, entre 13 et 15 personnes

15 ont été tuées ou sont mortes plus tard, et moi j'ai été blessé.

16 Q. Quand cela s'est calmé ?

17 R. Après cela, il régnait un calme relatif qui a duré jusqu'au mois de

18 juin, jusqu'au début de l'été 1995.

19 Q. Et quand les premiers accrochages ont-ils commencé, au mois de mai, par

20 exemple ?

21 R. Au mois de mai, il régnait une accalmie, et je pense que la route bleue

22 traversait cette région à l'époque, et pendant que l'accalmie régnait, le

23 12 mai 1995, ils ont tué ma mère et une autre femme qui travaillait, en

24 fait, qui se reposait dans les champs.

25 Q. Qu'est-il arrivé par la suite ? Et comment s'appelait votre mère et

26 quelle était cette autre femme ?

27 R. Ma mère s'appelait Mara Trapara, et cette femme s'appelait Vera

28 Novakovic.

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1 Q. Qu'est-il arrivé après, au mois de mai et plus tard ?

2 R. Après cela, il y avait des regroupements. Ils se sont déplacés à

3 travers le tunnel, en direction des montagnes et aux alentours, et ils se

4 sont préparés à attaquer de façon frontale les positions serbes.

5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Avant de continuer de poser des questions

6 au témoin, je demanderais que la carte qui est affichée sur l'écran soit

7 sauvegardée et versée au dossier en tant que pièce à conviction de la

8 Défense.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Ce sera versé au dossier.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce à conviction D274.

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la page 32, à la

12 ligne 22, il faut qu'il soit écrit "may" au lieu de "by", c'est-à-dire au

13 lieu de "by" en anglais, il faut qu'il soit écrit "may" en anglais.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous avons "by", et il faut que

15 cela soit corrigé. Il faut qu'il soit écrit "my mother".

16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que cette carte est versée en tant

17 que pièce à conviction de la Défense ? Oui. Merci.

18 Q. Maintenant, expliquez-moi la chose suivante : vous avez dit que

19 jusqu'au mois de mai, la situation était calme. Pouvez-vous décrire la

20 situation qui régnait jusqu'au mois de mai ? Parce que vous avez dit que la

21 situation était calme sur vos positions avant tout.

22 R. La situation était calme. Nous exercions nos tâches quotidiennes, et

23 leur armée passait par le tunnel jour et nuit. Nous étions au courant de

24 cela parce que nous allions voir, mais nous ne voulions pas intervenir.

25 Même sur la première ligne de front, dans la région où j'étais, il y avait

26 des familles de Novakovic dans leurs maisons. J'ai oublié de vous dire

27 qu'un homme a été tué sur la première ligne; il a été touché par balle d'un

28 fusil à lunette.

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1 Q. Devant vous se trouvait Hrasnica. Est-ce que vous n'avez jamais entendu

2 qu'à Hrasnica, des positions où vous vous trouviez, sur les positions où

3 vous vous trouviez, quelqu'un a été tué par balle de fusil à lunette ?

4 R. Je n'ai jamais entendu parler de cela.

5 Q. Donc, durant l'accalmie, l'ABiH passait constamment par le tunnel à 200

6 mètres de vos positions. Dites-moi si ce document correspond à ce que vous

7 venez de dire. Je vais vous montrer le document D002665, le document

8 D002665.

9 Monsieur Trapara, regardez l'en-tête du document, la date, ce qui est écrit

10 en dessous, et lisez la première partie du document, après quoi je vais

11 vous poser des questions, après les explications que vous nous avez

12 données.

13 R. "Le commandant de la division, strictement confidentiel, Sarajevo, à la

14 [inaudible] de l'unité 12 DKOUZ [phon], le 16, des KoV.

15 "Ordre au commandant de la 101e, 102e et 105e Brigades aux fins

16 d'exécuter la relève quotidienne des unités de bataillon de la

17 2e DKV [phon] du commandement subordonné du KoV pour la relève des unités.

18 "J'ordonne : les commandements de brigade doivent prendre toutes les

19 mesures nécessaires pour préparer les unités des bataillons pour les

20 relayer au sein de la 16e Division.

21 "Durant les préparatifs de bataillon pour la relève, il faut exécuter

22 tous les ordres donnés jusqu'ici pour ce qui est du nombre de soldats et

23 d'officiers pour exécuter la tâche."

24 Q. Ce document est en date du 16 août 1995 et parle de ce que vous venez

25 de dire, à savoir que vous avez vu les gens passer par le tunnel et partir

26 dans la direction des positions. C'est la date du 6 août 1995. Combien de

27 temps avant cette date avez-vous pu remarquer cela et quelle était

28 l'intensité de ces déplacements pendant cette période-là ?

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1 R. Pour ce qui est du passage par le tunnel, c'était constant en 1994 et

2 1995.

3 Q. Même pendant la période calme où il n'y avait pas d'action menée par

4 vous ?

5 R. Oui, oui, tout le temps, même pendant la période calme.

6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je prie que ce

7 document soit versé au dossier en tant que pièce à conviction de la

8 Défense.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce à conviction de la

11 Défense D275.

12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

13 Q. Monsieur Trapara, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ? Vous avez

14 déjà parlé du mois de mai, de votre mère. Pouvez-vous nous dire ce qui

15 s'est passé au mois de mai et pendant les mois qui ont suivi ?

16 R. Au moment où ce document a été rédigé le 16, 8, l'armée musulmane a

17 mené une grande action sur tout le territoire du Corps de Romanija-

18 Sarajevo.

19 Q. Ce document date du 6 août, mais quand cela a commencé ?

20 R. Je n'ai pas compris votre question.

21 Q. Vous avez dit que c'était le mois de mai, et le document date du 6

22 août.

23 R. Oui, le 6 août.

24 Q. Ecoutez-moi bien. Quand cette offensive a-t-elle commencé, enfin, celle

25 dont vous avez parlé ?

26 R. Je ne sais pas exactement quand l'offensive a commencé. C'était en été,

27 en juillet ou en août. Je ne connais pas la date exacte.

28 Q. Et comment cela s'est déroulé, cette offensive ?

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1 R. Ils ont commencé à attaquer des positions frontales pour ce qui est de

2 ma ligne de responsabilité, vers Dobrinja I et IV et vers une partie de la

3 ville qui s'appelle Zlatiste et vers d'autres parties de la ville pour

4 occuper nos forces et pour pouvoir donc nous attaquer du dos dans la

5 direction de Treskavica, Nisici, Trnovo [phon] et d'autres positions.

6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Maintenant, je vais vous montrer un

7 document qui porte le numéro D07. C'est la pièce à conviction de la Défense

8 qui a déjà été versée au dossier.

9 Q. Pouvez-vous maintenant regarder ce document, s'il vous plaît ? Monsieur

10 Trapara, je vous prie de regarder le document et de lire lentement l'en-

11 tête, la date, le texte qui figure en dessous de l'en-tête, surtout le

12 premier paragraphe, après quoi je vais vous poser des questions.

13 R. "Le commandement de la 12e Division, strictement confidentiel,

14 Sarajevo, le 26 juin, donc le commandement de la 12e Division, strictement

15 confidentiel, le numéro 02/2-7-10, Sarajevo, le 26 juin 1995.

16 "La défense de la République, secret militaire, strictement

17 confidentiel, exemplaire numéro 1.

18 "La proposition des objectifs pour détruire des forces ennemies.

19 "Remis au commandement du 1er Corps.

20 "Sur la base de l'ordre du chef de l'état-major du 1er Corps,

21 Setorepov [phon], numéro 01/3-151 du 25 juin 1995, pour exécuter les BD

22 [phon] actives dans la zone de responsabilité de toutes les brigades, dans

23 la zone de responsabilité de la 12e Division pour attirer les forces

24 ennemies autour de la ville et pour ménager nos forces qui sont en dehors

25 de la ville. Dans 140IDK16 [phon], nous vous remettons la proposition TO

26 aux brigades.

27 Q. Est-ce que c'est ce que vous avez dit tout à l'heure pour ce qui est

28 des activités, le 1er Corps de l'ABiH, au moment où vous avez parlé

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1 d'attirer votre attention sur certaines actions ? Pouvez-vous expliquer

2 encore une fois cela après avoir lu ce document ?

3 R. Oui, je peux le faire. Tout cela a été mené pour que les unités de

4 l'armée de la Republika Srpska soient liées à certaines positions, pour

5 qu'ils puissent profiter d'autres positions de l'armée de la Republika

6 Srpska, pour faire une percée et pour provoquer le chaos.

7 Q. Regardez ce qui concerne -- regardez le premier paragraphe, où il est

8 question de la 101e Brigade de combat. Relisez cela et après lisez à la fin

9 du document un autre paragraphe. Après cela, je vais vous poser des

10 questions. S'il vous plaît, lisez d'abord le texte qui parle de la 101e

11 Brigade de montagne.

12 R. "101, 0DBBR.BBR.1.DBUZO [phon].

13 "Pour ce qui est du tunnel et de la voie de communication Dzakina

14 Kuca et du point de tir à l'est et à l'ouest.

15 "RPG [phon], les fusils à lunette et les fusils automatiques."

16 Q. Merci. Regardons la fin du document. C'est la deuxième page en B/C/S et

17 la fin du document. C'est la fin du document en anglais également. C'est la

18 troisième page, et non pas la deuxième. C'est la troisième page et la fin

19 de la page où il est écrit : "Sous 3 bb." Pouvez-vous lire cela jusqu'à la

20 fin ?

21 R. "Objectif 1 : MG dans les rues D. Ponjarca, premier étage, Dobrinja IV.

22 Le groupe de viseurs RPG en même temps commandant, adjoint aux viseurs,

23 tireur embusqué. Je permets que deux RPG projectiles soient utilisés et un

24 DK [phon] pour PASP, P-A-S-P, 0,5 BK [phon] pour AP, objectif 2, le

25 dormitoire [phon] dans la rue Miroslava Krleze, RN, Dobrinja I, groupe 1,

26 groupe viseurs RPG, en même temps commandant, adjoint aux viseurs, tireur

27 embusqué, et deux aux autres servants. J'ordonne que un DK [phon] soit

28 placé pour PASP et un DK [phon] pour PASP.

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1 Q. Regardez à la dernière page et la signature qui y figure. RVD Douglas

2 [phon], signature à la fin du document qui représente un ordre.

3 R. Commandant général de brigade Fikret Prevljak.

4 Q. Merci. Après avoir dit ce que vous avez dit par rapport à

5 l'introduction du document et par rapport à ces deux tâches de combat qui

6 ont été ordonnées, pour cela, comme c'est écrit ici, vous avez déjà dit la

7 date, qu'est-ce que vous savez pour ce qui est de l'endroit où cela se

8 faisait par rapport à vos positions et pour ce qui est de ces deux actions

9 ?

10 R. Ces deux actions ont été menées dans la zone de responsabilité de mon

11 bataillon, de ma compagnie, à Dobrinja I et à Dobrinja IV, dans la rue D.

12 Ponjarca et dans la rue Miroslava Krleze.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

14 Madame Edgerton.

15 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Pour ce qui est de ce que le témoin

16 vient de lire, cette partie-là n'a pas été traduite en anglais, alors que

17 le témoin est en train de nous donner des informations qui sont tout à fait

18 nouvelles pour les personnes parlant anglais dans ce procès, et ceci n'a

19 pas été communiqué à l'Accusation avant son témoignage. Donc, je souhaite

20 élever une objection sur cette base. Je n'ai reçu aucun avertissement

21 préalable, on ne m'a pas informée de ceci.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc, vous êtes en train de me dire

23 qu'en fait ce que vient de lire le témoin, c'est au transcript, mais que

24 cette partie-là n'a pas été traduite ?

25 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, effectivement, je n'ai jamais trouvé

26 ce passage en anglais ou tout du moins sur le prétoire électronique. Cela

27 n'a jamais été traduit, et donc je crois qu'il est tout à fait inapproprié

28 que le témoin le lise et que ceci soit traduit pour le compte rendu

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1 d'audience par les interprètes.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suis d'accord avec Mme Edgerton.

3 Maître Tapuskovic, pourquoi ce document n'a pas été traduit ?

4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Ce document a bel et bien été traduit,

5 mais comme je l'ai dit, je n'ai pas porté attention à la version en langue

6 anglaise, et tout ce qui a été lu a été traduit en anglais, et le document

7 a été communiqué à l'Accusation en temps, dans les délais prescrits, et en

8 plus la traduction existe.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous avez quelque chose

10 qui pourrait nous confirmer ceci ?

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, oui. Si vous voulez

13 d'abord que nous montrions la première page --

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais je ne parle pas du document en

15 tant que tout, mais je parle plutôt de cette partie dont vient de parler

16 Mme Edgerton.

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Tout a été traduit. Pourrait-on demander à

18 ma collègue de l'Accusation de nous montrer la première page où on fait

19 référence aux activités de la 101e Brigade ? C'est à la page 1, et ensuite

20 le dernier événement ou ce dernier passage dont on vient de parler a été

21 bel et bien traduit. On voit bien que c'est marqué "3 bb".

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton, le passage qui

23 commence par "3 bb", donc les quartiers de repos, est-ce que vous faites

24 référence à ceci ? Effectivement, c'est en anglais.

25 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, je le vois maintenant. Je n'ai pas été

26 en mesure de le trouver pendant que le témoin déposait.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Alors, Maître Tapuskovic, vous

28 pouvez continuer.

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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

2 Q. Monsieur Trapara, ces deux événements qui sont décrits ici et qui sont,

3 selon vous, qui se sont produits dans votre zone de responsabilité, que

4 pouvez-vous nous dire sur ces événements ? Est-ce que vous avez des

5 connaissances directes sur ces événements ?

6 R. S'agissant de ces deux événements, je peux vous dire facilement que --

7 en fait, je ne sais pas si ça s'est passé ce jour-là exactement, mais cela

8 s'est passé lorsqu'ils ont attaqué le territoire serbe de façon continue de

9 Zlatiste, Debelo Brdo, jusqu'à Dobrinja I et II.

10 Q. Merci. Puisque vous vous trouviez sur ces positions, et ici on parle

11 d'abord de Dzakina Kuca et ensuite on parle de Ponjarca, D. Ponjarca, que

12 pouvez-vous nous dire sur ces deux endroits ?

13 R. La rue Dobrinja Ponjarca se trouvait à Dobrinja IV, dans ce quartier-

14 là, alors que Dzakina Kuca, c'est une maison qui se trouvait de l'autre

15 côté de l'aéroport, en direction de la Brigade d'Ilidza. Donc, ils ont tiré

16 sur ces deux endroits pour essayer d'anéantir les forces de la Republika

17 Srpska pour pouvoir tirer sur Treskavica, Hadzica, et anéantir ces parties-

18 là de Sarajevo comme ils l'avaient fait.

19 Q. Ce deuxième événement lié à la rue Miraslova Krleze à Dobrinja IV et

20 Dobrinja I, [inaudible] vous avez attiré votre attention. C'est ce que je

21 veux savoir.

22 R. Puisque ma compagnie était liée à Dobrinja I ou plutôt cette partie-là

23 de la zone de responsabilité, nous avions envoyé des renforts à cet

24 endroit-là puisque toute une section devait y aller pour prêter main-forte,

25 pour empêcher qu'il y ait une percée, car au cours de ces jours-là, il y a

26 eu une percée faite sur Trebevic lorsqu'ils ont essayé de faire une percée

27 sur les lignes serbes.

28 Q. Ça s'est passé où exactement ?

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1 R. Je ne sais pas si cela couvrait une partie de Debelo Brdo, Zlatiste. Je

2 ne sais pas où exactement, sur quelle partie.

3 Q. Merci. Pourriez-vous, je vous prie, nous expliquer --

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, je vous prie.

5 Pourriez-vous, je vous prie, répéter ce que vous venez de dire ? Quels

6 étaient vos derniers propos, Monsieur le Témoin ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certainement, mais j'attends le curseur.

8 Pour être tout à fait sûr, pour nous assurer que l'armée musulmane ne perce

9 pas nos lignes, nous devions renforcer nos lignes. A Dobrinja I et Dobrinja

10 IV, notre population civile habitait à ces endroits-là.

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

12 Q. Dites-moi, je vous prie, Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé exactement

13 à Trebevic ? Que s'est-il passé exactement à cet endroit-là ?

14 R. Au même moment ils ont réussi à percer des lignes sur Trebevic, je

15 parle de la VRS.

16 Q. Cela ressemblait à quoi exactement ?

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton.

18 Mme EDGERTON : [interprétation] Etant donné que Trebevic se trouve loin de

19 la ligne de confrontation et qu'il ne fait pas partie de ce qui est couvert

20 par ce procès, je ne vois pas la pertinence de cette réponse. Je crois

21 qu'il faudrait peut-être d'abord établir une base nous permettant de voir

22 si le témoin a suffisamment de connaissances pour nous parler de ces lignes

23 qui se trouvaient si éloignées.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton, je ne suis pas

25 d'accord avec vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez poser des questions

26 dans le cadre de votre contre-interrogatoire. Vous pouvez tester ses

27 connaissances, mais c'est un soldat, et donc d'une armée, j'imagine. Je

28 suis persuadé qu'il avait des connaissances de cette région.

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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

2 Q. Effectivement, pour préciser un peu ce point, vous nous avez expliqué

3 ce que vous aviez fait vous-même, mais comment avez-vous pris connaissance

4 des événements de Trebevic ?

5 R. Tout ceci appartenait à la zone de responsabilité de ma brigade à moi.

6 C'était la 1re Brigade de Sarajevo. Ma zone de responsabilité allait de la

7 rivière Zeljeznica jusqu'à Trebevic.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'ai déjà statué. Vous pouvez

9 poursuivre.

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

11 Q. Pour en finir avec ce sujet, en temps de paix, le territoire qui passe

12 par Zlatiste, y a-t-il eu des activités militaires qui pouvaient menacer le

13 territoire qui était autrefois sous le contrôle du 1er Corps d'armée de

14 Bosnie-Herzégovine ?

15 R. Une partie du terrain qui passe par Zlatiste et qui va vers Pale était

16 sous les tirs de forces musulmanes. Les camions et les cars passaient par

17 là, et il y avait un très grand nombre de blessés et de pertes.

18 Q. Merci. Dites-moi encore ceci. Vous habitiez à Hrasnica, n'est-ce pas ?

19 Pendant que vous travailliez à Famos, vous habitiez Hrasnica ? Que s'est-il

20 passé pour qu'en 1992, vous vous êtes trouvé contraint à quitter votre

21 maison et votre travail ? Pourquoi aviez-vous dû aller à Kotorac ?

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton.

23 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est deux ans après la période couverte

24 par l'acte d'accusation, donc objection. Objection quant au temps, à la

25 période, aux années qui ne sont pas couvertes du tout par l'acte

26 d'accusation dont on pose la question au témoin.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce que vous avez à répondre,

28 Monsieur Tapuskovic ?

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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je ne voudrais pas insister beaucoup trop

2 là-dessus. L'acte d'accusation parle de 1992, certes, mais il englobe toute

3 cette affaire que l'on a examinée jusqu'à maintenant. Je ne peux pas croire

4 que l'on évoque le cadre temporel comme problème. Je ne voulais pas que le

5 témoin insiste énormément là-dessus, mais il est important de parler de la

6 période qui a précédé la période que l'on appelle la période de Dragomir

7 Milosevic. Donc, je dois dire que l'acte d'accusation ne fait état que d'un

8 mois.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, comme je l'ai

10 déjà dit, le simple fait que de dire que la période couverte dans l'acte

11 d'accusation commence en 1994, il est vrai que l'on peut faire référence à

12 une période avant l'acte d'accusation; c'est-à-dire 1992, c'est couvert par

13 l'acte d'accusation, certes, mais cela ne veut pas dire que tous les

14 éléments de preuve liés aux années 1992 et 1993 seraient admis. Vous devez

15 justifier la pertinence des éléments recueillis. C'est le premier critère

16 pour l'admissibilité, c'est la pertinence. Donc, le fait de mentionner 1992

17 ne fait pas automatiquement en sorte que les éléments de preuve entourant

18 cette année-là seront acceptés et recueillis. Mais vous pouvez poursuivre,

19 je vous prie.

20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

21 Q. Pourquoi est-ce que vous avez pris les armes, Monsieur, en 1992 ?

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, si vous voulez

23 poser des questions sur 1992, ces questions doivent être pertinentes à

24 l'acte d'accusation. Ce que vous voulez obtenir du témoin maintenant, est-

25 ce pertinent ?

26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge,

27 j'ai commencé à interroger le témoin à partir du paragraphe 6, et le témoin

28 nous a donné un très grand nombre d'éléments concernant le paragraphe 6. Il

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1 nous a parlé de Sarajevo. Il nous a expliqué que la ville est entourée de

2 montages, de collines. Il nous a expliqué la position géographique de

3 Sarajevo. Il nous a expliqué également qui tenait ces collines et

4 montagnes. Ensuite, aux points 7 et 8, il a dit : "A Sarajevo, les conflits

5 armés ont éclaté peu de temps après que le 7 avril 1992, la Bosnie-

6 Herzégovine," et cetera, et cetera.

7 Donc, quelles étaient les circonstances dans lesquelles les conflits armés

8 ont éclaté ? Tout ceci découle l'un de l'autre en énumérant les points un

9 par un. Je ne voulais pas passer trop de temps.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'accord. Merci, Maître Tapuskovic.

11 Poursuivez, je vous prie.

12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

13 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire brièvement qu'est-ce que

14 vous a amenés, vous et les personnes qui habitaient dans votre quartier, à

15 prendre les armes, à quitter votre emploi et à partir vivre dans votre

16 maison familiale ?

17 R. D'abord et avant tout, Hrasnica était peuplé plus par des Musulmans. Je

18 me sentais comme un citoyen de second rang. Je l'ai senti sur ma propre

19 peau après les premières barricades qui avaient été érigées autour de

20 Sarajevo. Mes amis, mes voisins qui venaient m'aider chez moi --

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Edgerton.

22 Mme EDGERTON : [interprétation] Je suis vraiment désolée d'intervenir

23 encore une fois, Monsieur le Président, mais les éléments de preuve de ce

24 type ne sont pas pertinents puisqu'on parle de souffrance de la population

25 serbe, et ceci n'est pas pertinent. Nous avons déjà dit --

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'est pas vraiment non pertinent

27 puisqu'au paragraphe 7, on dit : "Peu de temps après que la Bosnie-

28 Herzégovine ait été reconnue par la communauté internationale et ait reçue

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1 leur statut d'Etat indépendant le 7 avril, des hostilités armées ont éclaté

2 à Sarajevo. Même avant cette date, les forces armées soutenaient le Parti

3 démocratique serbe et les éléments de la JNA, y compris des unités du 4e

4 Corps, du 2e District militaire occupaient des positions stratégiques à

5 l'intérieur et autour de Sarajevo."

6 Donc, ceci doit permettre à la Défense d'obtenir des informations

7 pour ce qui est du début des hostilités en 1992. Laissons Me Tapuskovic,

8 laissons-le poser des questions et voyons où il veut en venir.

9 Mais Me Tapuskovic sait très bien que la Chambre le suit de très près

10 et suit de très près la pertinence des éléments de preuve qu'il souhaite

11 obtenir par le biais de ce témoin.

12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Dois-je vous expliquer quelque

13 chose, Monsieur le Président ?

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non mais vous devez poursuivre

15 votre interrogatoire principal, mais n'oubliez pas que vous devez vous

16 assurer que les éléments de preuve recueillis soient pertinents.

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

18 Q. En d'autres mots et permettez-moi de vous poser les mêmes questions

19 encore une fois. Comment se fait-il que vous ayez rejoint les rangs du

20 Corps de Romanija-Sarajevo ?

21 R. Après mon départ de Hrasnica et après tous ces événements, les choses

22 se sont déroulées de façon spontanée. Nous avons pris les armes pour

23 défendre nos maisons, notre famille, nos demeures. Nous ne nous sentions

24 pas en sécurité.

25 Q. Où habitaient les membres de la famille Trapara --

26 R. Pendant 600 ans, nous, les membres de la famille Trapara, nous

27 habitions sur ce territoire. Nous sommes des autochtones. Tout fait partie

28 de Dobrinja, tout ça c'étaient des terres des Trapara. Après le départ de

Page 7326

1 Hrasnica, je suis allé regagner la maison familiale où vivait ma grand-

2 mère, et à cette époque-là j'ai été obligé de prendre un fusil et de

3 défendre ma famille et mes terres ancestrales.

4 Q. Vous n'avez pas bougé de là ?

5 R. Non. Toute la durée de la guerre, je n'ai pas bougé.

6 Q. D'accord. J'ai d'abord commencé à vous poser des questions sur

7 Hrasnica. Vous étiez à Hrasnica, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de désagréable ? Est-ce que vous avez

10 eu des désagréments avant de partir de chez vous pour aller habiter dans

11 votre maison familiale ?

12 R. J'ai essayé d'expliquer il y a quelques instants. Après les premières

13 barricades, je suis rentré à la maison et j'ai voulu aider ma grand-mère à

14 nourrir le bétail. Lorsque je suis sorti de Hrasnica, mes amis, mes voisins

15 se trouvaient sur les barricades et ils m'ont empêché de sortir. Il est

16 même arrivé qu'un ami, soi-disant ami, ait placé un fusil automatique sur

17 ma tempe et m'ait forcé de revenir chez moi. J'ai compris ce qui se

18 passait, et lorsque les routes étaient libres, je suis parti et j'ai

19 regagné la maison de ma grand-mère.

20 [Le conseil de la Défense se concerte]

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qui était cette

22 personne ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je répondre ?

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais oui, bien sûr.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que c'était un soi-disant ami.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi est-ce que vous l'appelez

27 un soi-disant ami ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que cet homme travaillait dans un

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1 endroit où je prenais la nourriture pour mes cochons. Il savait très bien

2 pourquoi j'entrais à la maison, et à l'époque il ne m'a pas permis de

3 sortir de ce quartier.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi ne vous a-t-il laissé

5 passer ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Probablement parce qu'il savait que j'étais

7 Serbe, je ne sais pas. A l'époque, je n'ai même pas réfléchi aux raisons.

8 Je ne sais pas.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De quelle nationalité était-il ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était Musulman. Ces barricades à Hrasnica

11 étaient tenues par des Musulmans.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, merci. Poursuivez, je

13 vous prie, Maître Tapuskovic.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'ai une dernière question.

15 Q. Ma dernière question : quelle était la date ?

16 R. Je ne sais pas à quel moment les premières barricades ont été érigées,

17 mais c'était en 1992, peut-être en mars, peut-être en avril, je ne sais

18 plus.

19 Q. Merci.

20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur

21 le Président.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton, c'est à vous.

23 M. DOCHERTY : [interprétation] Est-ce que vous nous accorderiez un instant,

24 je vous prie ?

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Certainement.

26 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

27 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, je ne fait pas ce

28 genre d'objection de façon -- je ne prends pas les choses à la légère ou

Page 7328

1 ces objections à la légère, eu égard aux objections que j'ai déjà faites un

2 peu plus tôt pour ce qui est du témoignage de ce témoin concernant les

3 hauteurs et les collines. Je pourrais vous les nommer, si vous le

4 souhaitez, puisqu'un très grand nombre de ces hauteurs se trouvent au nord

5 de Sarajevo, à l'extérieur, loin à l'extérieur de la zone de responsabilité

6 de la brigade du témoin. Il n'y a pas une seule hauteur mentionnée dans ce

7 résumé 65 ter. Je voudrais vous demander, Monsieur le Président, de nous

8 accorder la permission suivante.

9 J'ai entrepris certaines démarches en écoutant les dépositions de ce

10 témoin. J'ai envoyé un e-mail au collègue qui s'occupe de cartes. La

11 technologie n'est pas rapide, et il faut organiser les choses, et cela

12 prend un peu de temps. Il faut également imprimer les cartes, et cela prend

13 également un peu de temps. Avec votre permission, Monsieur le Président, je

14 vous demanderais peut-être de nous accorder une pause maintenant, plutôt

15 maintenant que plus tard, et peut-être une pause un peu plus longue pour

16 permettre aux personnes qui travaillent sur ces cartes de les amener afin

17 que nous puissions montrer au témoin des cartes. De cette façon-là, je

18 crois que je pourrais terminer avant la fin de la session d'aujourd'hui le

19 contre-interrogatoire de ce témoin.

20 [La Chambre de première instance se concerte]

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De combien de temps auriez-vous

22 besoin ?

23 Mme EDGERTON : [interprétation] Dix minutes de plus que la pause

24 habituelle, pas plus d'une demi-heure. En fait, on vient d'amener les

25 cartes dans le prétoire. Il faut nous préparer.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, donc nous prendrons une

27 pause maintenant et nous reprendrons à midi 15.

28 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

Page 7329

1 [Le témoin quitte la barre]

2 --- L'audience est suspendue à 11 heures 47.

3 --- L'audience est reprise à 12 heures 16.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Alors, deux petites questions.

5 D'abord, j'ai oublié de dire qu'en l'absence du Juge Mindua, le Juge

6 Harhoff et moi-même nous siégions, conformément à l'article 15 bis.

7 Et deuxièmement, j'ai oublié de demander à Me Tapuskovic si, pour ce

8 qui est de la requête présentée par le Procureur et mentionnée par M.

9 Docherty ce matin, s'il serait en mesure de répondre avant jeudi, tel que

10 demandé, tenant compte du fait qu'il aurait eu normalement deux semaines.

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, après avoir

12 consulté au cours de la journée ma collègue Isailovic, je peux vous dire

13 que d'ici jeudi matin, nous pourrons vous fournir notre réponse.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

15 Maintenant, on peut faire entrer le témoin dans le prétoire.

16 [Le témoin vient à la barre]

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton. Vous

18 avez la parole.

19 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :

21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Trapara. Je m'appelle Mme Edgerton.

22 Ici, je représente les intérêts de l'Accusation. Maintenant, je vais vous

23 poser des questions pour ce qui est de votre témoignage et aujourd'hui je

24 vais essayer de parler le plus lentement possible. A un moment donné, si

25 vous ne comprenez pas mes questions, si je ne parle pas très clairement,

26 dites-le-moi. Me comprenez-vous ?

27 R. Oui.

28 Q. J'ai déjà vu que vous êtes en mesure de comprendre un peu l'anglais,

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1 n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Pour commencer, je voudrais vous demander si devant ce Tribunal, le

4 résumé de déclaration du témoin doit être communiqué à l'autre partie avant

5 de commencer à témoigner. Vous savez cela ?

6 R. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit.

7 Q. Le résumé de votre témoignage est habituellement communiqué par les

8 avocats d'un côté aux avocats de l'autre côté. Le savez-vous ?

9 R. Oui.

10 Q. Savez-vous que le résumé de votre témoignage dit que vous étiez au sein

11 de la 2e Brigade, et vous avez dit que vous étiez commandant de section au

12 sein de la 1re Brigade mécanisée de Sarajevo ?

13 R. Je n'étais pas au courant de cela.

14 Q. Donc, vous ne pouvez pas nous dire comment cela s'est produit ?

15 R. Je ne peux pas vous expliquer. Peut-être que c'était par erreur que

16 cela a été noté, parce qu'à partir du premier jour de la guerre j'ai été

17 membre de la Brigade de Romanija-Sarajevo.

18 Q. Et donc, pourriez-vous dire aux Juges, s'il vous plaît, si vous étiez

19 soldat, ou est-ce que vous avez dit à la Défense que vous étiez soldat ou

20 que vous étiez commandant de peloton ?

21 R. Les deux.

22 Q. Et quand avez-vous rejoint l'armée ? Vous souvenez-vous de la date ?

23 R. Oui, et c'était le 11 avril 1994. C'est en tout cas ce qui est indiqué

24 dans le compte rendu.

25 Q. Donc, avant la date du 10 avril 1994, est-ce que vous avez fait votre

26 service militaire ?

27 R. Mon service militaire, oui, et j'ai fait mon service militaire en 1987

28 en Slovénie.

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1 Q. Donc, que faisiez-vous entre le 6 avril 1992 et le moment où vous avez

2 rejoint la VRS en 1994 ?

3 R. Qu'est-ce que je faisais entre les deux, vous voulez dire ?

4 Q. Et donc qu'est-ce que vous faisiez ? Quel était votre emploi ?

5 R. Et bien, j'étais électricien et je travaillais à la maintenance dans

6 l'usine Famos, et ce, entre 1987 et jusqu'au début de la guerre. C'est là

7 où j'ai travaillé, si j'ai bien compris votre question.

8 Q. Et donc entre 1992 et 1994, quelles étaient vos fonctions ?

9 R. Et bien, je faisais partie de l'armée de la Republika Srpska.

10 Q. Bien. Donc, vous avez rejoint l'armée de la Republika Srpska au début

11 de la guerre en 1992; c'est exact ?

12 R. Oui.

13 Q. Ça, c'était le 10 avril 1992, environ ?

14 R. Oui.

15 Q. Et donc, depuis cette date-là, vous étiez subordonné à la VRS, n'est-ce

16 pas ? Vous faisiez partie de la VRS, détaché auprès de la VRS, n'est-ce pas

17 ?

18 R. Oui.

19 Q. Donc, vous avez été soldat pendant très longtemps, et je suppose que

20 vous êtes en mesure de nous dire que votre unité fonctionnait bien et votre

21 bataillon aussi. Donc, d'après ce que vous dites, ceci était une unité

22 militaire qui fonctionnait bien et normalement, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Qui était le commandant de votre bataillon ?

25 R. Il y en avait plusieurs.

26 Q. Vous souvenez-vous des noms de ces derniers ?

27 R. Oui. Le commandant de mon bataillon était le feu Bosko Vujadin. Et

28 avant lui, Vuko Coro, ensuite Bosko Vujadin et ensuite Gavran Dusan.

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1 C'était un capitaine.

2 Q. Et qui était le commandant de votre brigade ? Vous en souvenez-vous ?

3 R. Oui. Le commandant de la brigade était Veljko Stojanovic.

4 Q. Et c'était dès le début de la guerre jusqu'à la fin de la guerre ?

5 R. Je crois que le colonel Veljko Stojanovic est resté à ce poste pendant

6 toute la durée de la guerre.

7 Q. Saviez-vous si avant la guerre ou avant que la guerre n'éclate, il

8 avait un grade au sein de la JNA ?

9 R. Je ne sais pas. Je sais que c'était un colonel au sein de la VRS.

10 Q. Et où était le quartier général de votre brigade, le savez-vous ?

11 R. Le quartier général de notre brigade se trouvait dans la caserne de

12 Lukavica, ou plutôt sur la colline de Pavlovci.

13 Q. Et combien de fois deviez-vous rédiger des rapports qui remontaient la

14 chaîne de commandement pour parvenir au commandement de votre brigade ? Une

15 fois par jour ? Plusieurs fois par jour ?

16 R. Je n'avais pas grand-chose à voir avec le commandant de la brigade.

17 J'envoyais mes rapports au commandant de la compagnie qui à son tour

18 l'envoyait au commandant du bataillon, et cetera.

19 Q. Combien de fois rencontriez-vous le commandant de votre compagnie, le

20 commandant du bataillon pour recevoir des informations ou être tenu au

21 courant ou recevoir des instructions ?

22 R. Il y avait une réunion quotidienne, et de temps en temps il y avait des

23 réunions au commandement du bataillon.

24 Q. Pour ce qui est de vos fonctions en particulier, où étiez-vous cantonné

25 ? Vous couvriez quelle région ?

26 R. J'ai passé le plus clair de mon temps le long de la ligne entre la

27 maison de Novakovica et entre le nouveau et l'ancien aéroport.

28 Q. Dans votre déposition, vous avez parlé dans quelques détails des

Page 7333

1 élévations au-dessus de Sarajevo et vous avez cité les noms de différentes

2 collines. Certaines de ces collines faisaient partie de la zone de

3 responsabilité : Stupsko Brdo, Zuc, Mojmilo, Grdonj, Sokolje et Hum. Vous

4 souvenez-vous de cela ?

5 R. Oui.

6 Q. Je souhaite parler un petit peu maintenant de ces hauteurs. Tout

7 d'abord et par rapport à cela, je souhaite que vous regardiez la carte qui

8 se trouve à côté de vous.

9 Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter qui porte le

10 numéro 02617.

11 Q. En regardant cette carte, et prenez votre temps, diriez-vous que cette

12 carte nous indique ces élévations avec précision ?

13 R. Est-ce que je peux me rapprocher de la carte ?

14 Q. Pourriez-vous nous donner votre réponse dans le microphone, s'il vous

15 plaît ?

16 R. Oui, je suis d'accord.

17 Q. Est-ce que vous voyez une date en haut à gauche de cette carte ?

18 R. Là-haut ?

19 Q. Gauche.

20 R. Oui.

21 Q. Quelle est la date ?

22 R. Le 31 août 1995.

23 Q. Est-ce que vous voyez un nom qui est apposé au bas de la carte ?

24 R. Oui.

25 Q. N'est-ce pas le nom de Dragomir Milosevic ?

26 R. Oui, c'est exact.

27 Q. Vous n'aurez peut-être pas besoin de la carte pour répondre à ces

28 questions, mais on peut la laisser à côté de vous si vous avez besoin de

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1 vous y rapporter pour quelque raison que ce soit. Je souhaite vous

2 soumettre cette idée-ci. Toutes les collines que vous avez évoquées dans

3 votre déposition, toutes les collines qui étaient contrôlées par l'ABiH,

4 n'est-il pas exact de dire qu'en réalité, d'autres territoires la

5 surplombent, et ces territoires étaient entre les mains du Corps de

6 Romanija-Sarajevo, n'est-ce pas ?

7 R. Je n'ai pas compris votre question. Veuillez la répéter, s'il vous

8 plaît.

9 Q. Oui, pas de problème. Vous nous avez cité un certain nombre de collines

10 qui entourent la ville de Sarajevo de toutes parts.

11 R. Oui.

12 Q. Ces endroits-là étaient sous le contrôle de l'ABiH ?

13 R. Oui.

14 Q. En regardant cette carte, n'est-il pas exact de dire que les collines

15 dont vous nous avez donné les noms sont en fait en contrebas par rapport au

16 territoire contrôlé par le Corps de Romanija-Sarajevo ?

17 R. Non. Ceci n'est pas exact. Il n'y a pas un endroit qui surplombe

18 l'autre.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic demande la parole.

20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne souhaite pas

21 semer la confusion dans l'esprit de certains. Nous avons eu une pause d'une

22 demi-heure à cause de cartes qui nous ont été fournies avant ce moment-là,

23 et cette carte-ci est une carte qui n'est absolument pas différente de la

24 carte qui est ici. Il y a seulement la date qui diffère. C'est tout. Et

25 honnêtement, je ne vois pas pourquoi on pose une question au témoin à

26 propos de quelque chose qui ne fait pas partie de ce qu'il aurait pu dire

27 pendant l'interrogatoire principal.

28 Je souhaite que vous sachiez que les cartes sont identiques hormis la date.

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1 Il était inutile d'avoir une pause d'une demi-heure à cause de cette carte,

2 car nous disposions déjà de cette carte qui nous a été communiquée hier.

3 Donc, je ne comprends pas là où ils veulent en venir parce que les deux

4 cartes sont identiques.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne comprends pas ce que vous

6 faites valoir.

7 Veuillez poursuivre, Madame Edgerton.

8 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

9 Q. Monsieur Trapara vous nous avez dit que l'un ne surplombe pas l'autre à

10 quelque exception près peut-être parce qu'il y a, par rapport à certaines

11 cartes dont vous avez parlé -- donc nous pouvons peut-être procéder comme

12 suit. N'est-il pas vrai que Sarajevo se trouve dans la vallée de cela, dans

13 le lit d'un fleuve, n'est-ce pas, la Miljacka ?

14 R. Oui, c'est exact. La ville est dans la vallée, dans le lit du fleuve

15 Miljacka. J'ai dit aujourd'hui qu'il y a trois fleuves sur le territoire de

16 Sarajevo : la Miljacka, la Zeljeznica et le fleuve Bosna. On sait très bien

17 quelle partie de la ville traverse la Miljacka, la Zeljeznica et le fleuve

18 Bosna. Tout le monde sait ceci fort bien.

19 Q. Donc, Sarajevo se trouve dans une vallée ?

20 R. Oui.

21 Q. Ceci ne se trouve-t-il pas --

22 R. -- dans une dépression ?

23 Q. Les hauteurs comme Zuc et Hum constituent des hauteurs par rapport à la

24 vallée ?

25 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.

26 Q. Et tous ces sommets étaient en contrebas par rapport à d'autres points

27 plus élevés contrôlés par le Corps de Romanija-Sarajevo ? Regardez la carte

28 si cela peut vous aider.

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1 R. Oui, c'est le cas. Il y avait en fait des élévations plus ou moins

2 élevées. Il y avait des points dominants, en fait lorsqu'on parle de

3 dominants, on parle dominants par rapport à la population de Sarajevo. On

4 ne pouvait pas tirer sur la ville depuis Jahorina, Hresa ou d'autres

5 collines. J'ai oublié les noms précis en question. Les collines que j'ai

6 citées surplombaient la vallée et ces endroits étaient utilisés pour tirer

7 et c'est l'armée musulmane qui tirait contre l'armée serbe et la population

8 civile de la Republika Srpska.

9 Q. Donc, vous étiez commandant de peloton, donc en tant que commandant de

10 peloton, vous avez sans doute été dans l'armée pendant quatre ans, donc

11 vous savez comment les mortiers ont été utilisés, n'est-ce pas ? Vous les

12 avez vus être utilisés, n'est-ce pas ?

13 R. Oui, je sais comment cela marche.

14 Q. Et donc, vous devez savoir qu'il y avait des équipes de mortier qui

15 peuvent atteindre des cibles qu'ils ne voient pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce la raison pour laquelle on appelle les mortiers, des armes de

18 tirs indirects ?

19 R. Oui.

20 Q. Votre brigade disposait de quel type d'armes lourdes entre le mois

21 d'août 1994 jusqu'au mois de novembre 1995 ?

22 R. Toutes les pièces d'artillerie ont été déplacées à 15 ou 35 kilomètres.

23 Je ne suis pas exactement sûr de la distance, mais en tout cas, étaient

24 hors de portée de la région de Sarajevo, et toute l'artillerie lourde

25 devait être enlevée des positions.

26 Q. Je vais vous demander de regarder la carte qui se trouve derrière vous,

27 et regardez la zone de responsabilité de votre brigade. C'est indiqué sur

28 la carte. Je vais vous demander de retrouver Tvrdemici sur la carte.

Page 7338

1 Vous verrez des caractères en cyrillique, en noir --

2 R. Je ne le trouve pas. Je ne vois pas où c'est écrit, mais je sais

3 exactement à quel endroit cela se trouve.

4 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom.

5 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est sans doute parce que j'ai mal

6 prononcé le nom, Tvrdemici. Je ne sais pas si ceci peut vous aider.

7 Q. Est-ce que vous pouvez retrouver ceci dans votre zone de responsabilité

8 ?

9 R. Oui, oui, je sais, Tvrdemici. Tvrdemici c'est un endroit qui se trouve

10 au-dessus de Sarajevo, à 15 kilomètres de ma maison en direction de

11 Jahorina, mais je ne le retrouve pas sur la carte.

12 Q. Cette carte, Monsieur, dans la zone de responsabilité de votre brigade,

13 veuillez retrouver le caractère noir en cyrillique où on peut voir "KAG 2".

14 Est-ce que vous l'avez trouvé ?

15 R. Oui, oui.

16 Q. Ce qui a été écrit, c'est --

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne vois pas ce que

19 l'on montre ici. Je suis d'accord, nous pouvons utiliser cette carte pour

20 indiquer différents endroits, mais je ne comprends pas pourquoi nous

21 n'utilisons pas cette autre carte qui est bien plus grande et beaucoup plus

22 facile à utiliser. Il est beaucoup facile de localiser les endroits.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi n'utilisez-vous pas la

24 carte qui est plus grande, Madame Edgerton ?

25 Mme EDGERTON : [interprétation] Vous voulez parler de la carte, Maître

26 Tapuskovic ?

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. La carte qui est plus grande.

28 Je ne souhaite pas personnaliser ceci, mais --

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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, je

2 crois que l'Accusation est tout à fait en droit de choisir leurs propres

3 pièces à conviction pendant son contre-interrogatoire. Et si ceci peut vous

4 aider, vous retrouvez cette carte dans le système électronique du prétoire.

5 C'est le numéro 02617E ou 03326 qui sont des encarts de la région, et comme

6 ça le témoin, lorsqu'il utilise son pointeur, ce sera clair pour tout le

7 monde.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, voilà, vous avez

9 la réponse.

10 Mme EDGERTON : [interprétation]

11 Q. Donc, vous avez retrouvé Tvrdemici. Ce qui a été répertorié ici, KAG 2,

12 et les chiffres qui sont en dessous représentent les batteries d'artillerie

13 de la brigade, n'est-ce pas ?

14 R. Je ne connaissais vraiment pas les abréviations. Je ne sais pas ce que

15 veut dire KAG.

16 Q. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec moi pour dire que ce qui a été

17 inscrit ici, 155/4, représente une batterie d'artillerie d'obusiers de 455

18 millimètres ?

19 R. Je vous ai déjà dit, je ne vois pas ce qui a été écrit ici et je ne

20 sais pas ce que représente cette abréviation. Ça peut être un sigle qui

21 correspond à un obusier, mais je ne sais pas.

22 Q. Donc, je vais vous demander de regarder votre écran et de regarder

23 devant vous le document qui va être affiché, le document 65 ter 03326. Là,

24 il s'agit de l'endroit qui nous intéresse, c'est un encart sur cette carte.

25 Vous devriez voir ceci plus distinctement maintenant. Je vois aussi

26 T-130. "T", ça représente un char, n'est-ce pas ?

27 R. Je ne cesse de vous le dire, mais en vain, je ne sais pas quelles sont

28 les indications qui ont été apposées sur cette carte. Je ne sais pas ce que

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1 représente l'autre abréviation H-130, VLR-128. Ça peut représenter un char,

2 mais je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi je parle. Je ne sais pas ce que

3 cela représente.

4 Q. Donc, vous nous dites, tout en ayant témoigné en détail sur les

5 différentes élévations, vous nous dites, sur ce qui contrôlait les

6 élévations, vous n'êtes pas en mesure de nous dire ce que représentent ces

7 annotations sur la carte ?

8 R. Je ne peux pas parler d'abréviations et des indications sur ces cartes,

9 mais je peux parler des endroits en question que l'on voit sur la carte.

10 Q. Est-ce que, Monsieur Trapara, vous ne seriez pas d'accord avec moi si

11 je vous disais que le KAR, cela représente le groupe d'artillerie du corps

12 ?

13 R. Je peux être d'accord avec vous, mais cela peut signifier d'autre

14 chose. KAG peut signifier autre chose. Je peux interpréter ceci de

15 différentes manières en langue serbe. Je ne sais pas. Peut-être que c'est

16 cela que ça représente, mais je ne sais pas. Je n'ai jamais fait partie du

17 commandement du corps et je ne sais pas ce qu'ils ont écrit. Je ne sais pas

18 ce que cela veut dire. Je n'ai pas joué un rôle actif dans tout cela.

19 J'étais un simple soldat. Je n'ai pas été, à proprement parler, un

20 militaire.

21 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi toute la réponse du témoin.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter la

23 fin de votre réponse. La dernière phrase que nous avons de vous c'est :

24 "J'étais un simple soldat."

25 Qu'est-ce que vous avez dit après cela ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais un simple soldat et un commandant du

27 peloton de l'armée de la Republika Srpska. Je ne sais pas ce que signifient

28 les échelons plus élevés. Je ne sais pas très bien ce que ceci veut dire.

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1 Mme EDGERTON : [interprétation]

2 Q. Mais vous n'êtes pas en désaccord avec moi, n'est-ce pas ? Ceci

3 pourrait désigner un groupe d'artillerie du corps dans la zone de

4 responsabilité de votre brigade, n'est-ce pas ?

5 R. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ça peut être une abréviation, mais

6 encore une fois, je répète que je ne sais pas. Je ne sais pas ce que cela

7 signifie.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.

9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je pense que maintenant, Mme le Procureur

10 joue le rôle du témoin. Il faut demander au témoin de dire ce qu'il savait

11 là-dessus, mais maintenant je crois que Mme le Procureur est en train de

12 témoigner à sa place.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il n'y a rien qui soit inhabituel

14 pour ce qui est de ce type de question, et le témoin y a répondu.

15 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

16 Q. J'ai encore quelques questions eu égard à la carte, Monsieur Trapara.

17 Pouvez-vous regarder sur la carte la partie qui est au nord et qui se

18 trouve toujours dans la zone de responsabilité de votre brigade, au-dessus

19 des lettres qui indiquent le nom de votre brigade, la 1re Brigade de

20 Sarajevo, la 1re Brigade mécanisée de Sarajevo ? Et en cyrillique, vous

21 voyez les abréviations -- une abréviation, BRAG-1, B-R-A-G-1. Seriez-vous

22 d'accord avec moi pour dire que cette annotation représente le groupe

23 d'artillerie de la brigade ainsi que sa position ?

24 R. Je ne sais pas. Je ne connais pas d'abréviations. Je ne peux pas être

25 d'accord avec vous là-dessus parce que je ne connais pas d'abréviations. En

26 serbe, il y a plusieurs abréviations. "BR" peut désigner "numéro"; "AG",

27 "groupe électrogène". Je ne sais pas quelle est vraiment -- quelle est la

28 fin de cette question.

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1 Q. Donc, vous dites que vous ne reconnaissez pas les abréviations, mais

2 seriez-vous d'accord pour dire que les emplacements où se trouvaient les

3 armes sont exacts, comme cela a été donc indiqué sur la carte signée par

4 Dragomir Milosevic ?

5 R. Je ne peux pas savoir, en tant que soldat, qui est à la première ligne

6 de feu où notre artillerie était partie, si cette artillerie existait. Je

7 ne sais pas à quelle distance se trouve cela par rapport à ma maison à

8 Tvrdimici. Il y a entre 15 et 20 kilomètres, mais je ne peux pas être sûr

9 de cela.

10 Q. Monsieur, en fait, vous avez témoigné qu'il y avait une distance de 15

11 à 20 kilomètres par rapport à votre maison en parlant des élévations qui

12 étaient contrôlées par l'ABiH, donc logiquement je peux supposer que vous

13 devriez savoir quelque chose pour ce qui est des armes vers le cadre de

14 votre brigade et qui se trouvaient dans la zone de responsabilité de votre

15 brigade.

16 R. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, mais je ne sais pas où ces pièces

17 d'artillerie se trouvaient, étaient positionnées. Je parlais des élévations

18 au-dessus de Sarajevo. Tvrdimici n'est pas une élévation au-dessus de

19 Sarajevo, Tvrdimici se trouve à je ne sais pas combien de kilomètres de

20 Sarajevo, je pense. J'ai parlé des tirs de fusils, de mitrailleuses, des

21 élévations dominant la ville de Sarajevo. C'est de cela que j'ai témoigné.

22 Q. Bien, et merci, Monsieur Trapara.

23 Mme EDGERTON : [interprétation] Maintenant, je demanderais à M. le

24 Président que cette carte et un extrait de la carte - il s'agit du numéro

25 02617 pour ce qui est de la carte, et pour ce qui est de l'extrait, de

26 03362 - j'aimerais que cela soit versé au dossier, les deux.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document conformément à la liste 65

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1 ter portant le numéro 02617 sera versé au dossier en tant que P7888 [comme

2 interprété], et l'autre document, qui porte le document numéro 03326, sera

3 versé au dossier en tant que P789.

4 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

5 Q. Monsieur Trapara, qu'est-ce que vous en savez sur l'utilisation de

6 bombes aériennes de la part du Corps Romanija-Sarajevo contre le territoire

7 tenu par la Bosnie-Herzégovine, le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine ?

8 R. Des bombes aériennes ?

9 Q. Oui.

10 R. Il n'y avait pas d'avions, pour autant que j'en sache. L'armée de la

11 Republika Srpska n'avait pas d'avions et ne pouvait pas non plus utiliser

12 de bombes aériennes.

13 Q. Donc, vous êtes en train de dire que vous ne disposez pas d'information

14 sur les projectiles, les bombes qui pesaient 250 kilogrammes, de grand

15 calibre, qui ont été lancées des plateformes de lancement mobiles modifiées

16 contre le territoire tenu par les forces du gouvernement de Bosnie-

17 Herzégovine en 1994 et 1995 ?

18 R. Non. Juste un instant, s'il vous plaît. Comment pourrais-je le savoir ?

19 Parce que maintenant, vous dites que l'armée de la Republika Srpska avait

20 des avions. Pour autant que j'en sache, il n'y en avait pas, et l'armée de

21 la Republika Srpska ne pouvait pas non plus lancer de bombes aériennes.

22 Q. Ce que je vous ai posé comme question, Monsieur, concernait les bombes

23 qui avaient une puissance extrême, qui étaient des bombes aériennes au

24 départ, mais qui ont été modifiées pour pouvoir être lancées de plateformes

25 de lancement mobiles au sol. En fait, l'une de ces bombes est tombée à

26 Hrasnica, tout près de chez vous, en avril 1995. Etiez-vous au courant de

27 cet incident ?

28 R. Non, je ne peux pas comprendre qu'une bombe aérienne aurait pu tomber

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1 sur Hrasnica. J'entends cela pour la première fois ici. Vous avez dit que

2 cela était lancé d'une plateforme de lancement. Parce que Hrasnica se

3 trouvait sur une position dominante. Il y avait le mont d'Igman au-dessus.

4 Le mont d'Igman était le mont le plut haut d'où on contrôlait la ville de

5 Sarajevo. Je n'étais pas au courant de cela, j'entends cela pour la

6 première fois ici. Il serait mieux que vous expliquiez ce que vous

7 considérez comme étant une bombe aérienne. Je ne sais pas que ça existe,

8 donc une bombe aérienne, elle peut être donc lâchée d'un avion, du bord

9 d'un avion, n'est-ce pas ?

10 Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document P225

11 sur l'écran de M. Trapara.

12 Q. Je pense que dans la version B/C/S, dans les deux versions, il s'agit

13 de la page 2. Monsieur, c'est le rapport de combat journalier du Corps

14 Romanija-Sarajevo, donc envoyé à l'état-major de la VRS et signé par

15 Dragomir Milosevic. A la page 2 de ce rapport, au point 2 ou au paragraphe

16 2 -- maintenant, je vois que sur les écrans, il y a deux versions en

17 anglais. Il s'agit de la page 2, du paragraphe 2, sous le titre "Nos

18 forces." Vous voyez qu'il est dit, je cite : "A Ilidza, une bombe aérienne

19 de 250 kilos a été lancée sur le centre de Hrasnica."

20 Voyez-vous la ligne à laquelle je me réfère, je fais référence ?

21 C'est en haut de la page dans la version dans votre langue maternelle, la

22 deuxième ligne.

23 R. Je le vois. Ce qui est écrit : "A Ilidza pbr, un obus de 120

24 millimètres a été lancé, et un AB [phon] 250 kilogrammes a été lancé sur le

25 centre de Hrasnica. Les Musulmans disent, selon nos renseignements

26 d'écoute, qu'il s'agissait d'une roquette de type "Luna", qui a atterri sur

27 Hrasnica."

28 Q. Etes-vous en train de dire que c'est quelque chose qui est nouveau pour

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1 vous, en soit que le RSK a lancé une bombe aérienne sur Hrasnica en 1995 ?

2 R. C'est la brigade d'Ilidza dont il s'agit ici. C'est de l'autre côté

3 d'Ilidza, cela ne se trouve pas mon territoire, c'est de l'autre côté.

4 Peut-être que cela existait, une bombe aérienne qui aurait pu être lancée

5 du sol, et non pas du bord d'un avion. Pour moi, c'est quelque chose qui

6 est tout à fait nouveau.

7 Q. Monsieur, alors vous ne sauriez non plus rien pour ce qui est des

8 éléments de ces bombes aériennes qui ont été dans les casernes à Kotorac en

9 1995 ?

10 R. A Kotorac, il n'y avait pas de casernes à Kotorac.

11 Mme EDGERTON : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut afficher le

12 document 03214 conformément à l'article 65 ter ? Est-ce qu'on peut

13 l'afficher sur les écrans ?

14 Q. C'est le document qui est daté du 12 mai 1995 envoyé par le lieutenant-

15 colonel Solar à l'état-major de la VRS chargé de la logistique, en disant

16 que lors de l'inspection de la brigade, il a trouvé quatre pièces de bombes

17 aériennes pesant 250 kilogrammes et il a dit que la brigade a manqué de

18 l'informer là-dessus.

19 Est-ce que cela modifie votre avis pour ce qui est des pièces

20 d'artillerie qui se trouvaient à Kotorac ?

21 R. Il est dit ici que lors de l'inspection de la caserne à Kotorac, il

22 s'agissait de la 2e Slpbr. Il ne s'agissait pas de ma brigade, il

23 s'agissait des zones de responsabilité de notre brigade, SVR [phon].

24 Q. Monsieur, Gornji Kotorac et Donji Kotorac ne sont pas très loin l'un de

25 l'autre, et c'est pour ça que j'ai supposé que vous devriez savoir ce qui

26 s'est passé dans cette région en parlant du contrôle des élévations autour

27 de Sarajevo, très loin par rapport à la zone de responsabilité de votre

28 corps. Donc, vous dites que vous ne savez rien pour ce qui s'est passé dans

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1 la caserne de Kotorac ?

2 R. Il n'y avait pas de caserne à Kotorac. Gornji Kotorac, en fait ça

3 s'appelle Vojkovici. Ici, c'est une faute qui s'est glissée pour ce qui est

4 de l'appellation de cet endroit. C'est Vojkovici. A Gornji Kotorac et à

5 Donji Kotorac, il n'y avait pas de casernes du tout. Il s'agit d'une faute,

6 ici. Il y avait un entrepôt militaire là-bas, mais je n'ai jamais eu accès

7 à cet entrepôt militaire. C'est probablement une faute qui s'est glissée

8 ici pour ce qui est de l'appellation de cet endroit, parce que, excusez-moi

9 juste quelques instants. A Kotorac, il y avait des gens qui vivaient. Il

10 s'agit probablement de Vojkovici.

11 Mme EDGERTON : [interprétation] Compte tenu de cette réponse, Monsieur le

12 Président, je demanderais le versement de cette pièce au dossier.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, ce sera versé.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P790.

15 Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai une dernière question concernant les

16 bombes aériennes.

17 Q. Monsieur, qu'est-ce que vous savez sur les plans d'utilisation de ces

18 bombes aériennes sur Donji Kotorac, ce dont nous avons parlé ?

19 R. Je n'ai pas compris votre question.

20 Q. Peut-être que si j'avais un document que l'on pourrait afficher à

21 l'écran, vous seriez davantage en mesure de comprendre.

22 Mme EDGERTON : [interprétation] Le numéro du document sur la liste 65 ter

23 est le 02324 et c'est la pièce P703.

24 Q. Est-ce que vous le voyez, maintenant ? C'est un document du 26 avril

25 1995 envoyé par M. Manojlovic, envoyé à l'état-major, rapport du

26 commandement du SRK indiquant que la décision avait été prise aux fins de

27 larguer des bombes aériennes sur l'entrée du tunnel à Donji Kotorac et

28 Hrasnica. Donc, rapport émanant de Tadija Manojlovic, chargé de

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1 l'artillerie, chef d'artillerie.

2 Au vu de ce document, Monsieur Trapara, est-ce que ceci vous rafraîchit la

3 mémoire et est-ce que vous pouvez maintenant vous rappeler de l'utilisation

4 des bombes aériennes dans votre voisinage immédiat ?

5 R. On m'indique ici que cela relève de la zone de responsabilité de la

6 Brigade d'Igman, ceci n'est pas ma brigade. Je ne sais rien à ce sujet. Si

7 de telles bombes aériennes existaient, elles auraient pu être lancées

8 depuis Ilidza si elles existaient, pour autant qu'elles existaient, mais

9 moi je ne sais pas.

10 Q. Avez-vous jamais rencontré personnellement l'accusé en l'espèce ?

11 R. Oui.

12 Q. Quand ? Et à quel moment ?

13 R. Ecoutez, je ne peux pas vous donner de date exacte. Je crois que

14 c'était lorsqu'il a été nommé commandant du corps. Dragomir Milosevic a

15 fait l'inspection de ses hommes, de son unité, et ensuite il est venu faire

16 une inspection et il est venu voir mon peloton.

17 Q. Donc, il est venu dans les tranchées dans lesquelles vous travailliez,

18 vous et votre unité ?

19 R. Oui.

20 Q. Et à cette occasion-là -- pardon.

21 R. Non, il n'est pas descendu dans la tranchée, mais il est venu jusqu'à

22 la ligne de front.

23 Q. C'était à une seule occasion ou à plusieurs occasions ?

24 R. Mais je crois que c'était à deux reprises. Je n'en suis pas tout à fait

25 sûr. Je sais que c'était au moins une fois. Je ne suis pas sûr de la

26 deuxième fois, mais en tout cas certainement à Kotorac Donji.

27 Q. Donc, la seule fois que vous l'avez rencontré, c'était lorsqu'il est

28 venu vous voir à votre poste, en réalité ?

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1 R. Oui, oui.

2 Q. Et vous avez dit auparavant que vous n'étiez pas un membre du personnel

3 militaire de haut rang, donc je suppose que vous n'auriez pas participé à

4 des prises de décisions au niveau du corps; n'est-ce pas ?

5 R. Non, effectivement ce n'était pas le cas.

6 Q. Donc, même au moment où le général est venu vous rendre visite à votre

7 poste, vous n'étiez pas au courant d'ordres qui auraient pu être donnés à

8 propos du pilonnage de territoire détenu par l'ABiH et même de

9 l'utilisation de ces bombes aériennes que nous avons évoquées, n'est-ce pas

10 ?

11 R. Pourriez-vous répéter votre dernière question, s'il vous plaît ?

12 Q. Etant donné que vous ne faisiez pas partie du commandement supérieur,

13 vous n'avez pas pris part à l'envoi d'ordres, vous n'étiez pas au courant

14 d'ordres qui auraient pu être donnés par ce groupe du corps ou même débattu

15 par les membres du corps à propos du pilonnage du territoire détenu par

16 l'ABiH; le pilonnage, oui, j'entends l'utilisation des bombes aériennes ?

17 R. Ecoutez, cela, je ne peux pas savoir. Je sais simplement que nous

18 recevions nos ordres dans ma zone de responsabilité. Il n'y a jamais eu de

19 tirs embusqués, et les ordres n'ont jamais été donnés pour que nous tirions

20 pendant le cessez-le-feu de quelque arme que ce soit. Ecoutez, je ne sais

21 rien à propos du reste. Ce que je sais, c'est ce qui s'est passé au niveau

22 de mon peloton et des ordres que nous recevions du commandant supérieur.

23 Q. Ecoutez, très bien, j'admets cela. Mais étant donné la situation et

24 pour ce qui est de la période qui couvre l'acte d'accusation de la période

25 allant sans doute du début de la guerre, déjà en 1992 vous ne vous êtes

26 jamais rendu sur le territoire détenu par l'ABiH ?

27 R. Et bien, à partir de 1992 je ne me suis jamais rendu sur le territoire

28 qui était contrôlé par l'ABiH et son gouvernement. J'étais toujours sur le

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1 territoire de la Republika Srpska. Si j'y serais allé, je ne serais jamais

2 revenu.

3 Q. Donc, et bien évidemment, dans un certains sens, c'était dangereux pour

4 un certain nombre de raisons, n'est-ce pas ?

5 R. Oui, et il y avait une très grande haine.

6 Q. Et vous encouriez le risque d'être touché par des tirs de mortiers, des

7 tirs de fusils, et les personnes qui se trouvaient à l'intérieur des lignes

8 de confrontation. Et donc ceci s'appliquait aux civils également qui

9 risquaient leur vie au quotidien, n'est-ce pas ?

10 R. Vous voulez parler des civils serbes ? Je ne comprends pas votre

11 question. Je ne vois pas où vous voulez en venir, que c'était très risqué

12 ou d'aller sur le territoire détenu par les Musulmans de Bosnie ? C'est ça

13 votre question ? C'est ainsi que je l'ai comprise.

14 Q. Vous nous avez dit que c'était risqué parce qu'il y avait une très

15 grande haine, mais cela n'aurait pas été le seul danger si vous vous étiez

16 retrouvé à l'intérieur des lignes de confrontation, n'est-ce pas ? On

17 aurait pu vous tirer dessus à tout moment. Vous auriez pu être blessé ou

18 tué par des tirs de mortiers à tout moment, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Merci.

21 R. Et bien, ma maison où je vivais, où je dormais, était à 200 mètres de

22 la ligne de front et donc était exposée aux tirs des tireurs embusqués et

23 aux tirs de barrage tous les jours du côté musulman, et des pilonnages

24 aussi. Et après un certain temps, lorsque ma feu mère est décédée, est

25 morte, ils ont également tué mon chien, lorsque ma mère a été tuée.

26 Q. Vous savez que vous avez toute notre sympathie pour ce que vous avez

27 enduré dans la situation qui était la vôtre à l'endroit où vous étiez, mais

28 comme un des témoins à charge a dit un peu plus tôt dans cette affaire :

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1 "Il n'y a pas eu de monopole de la souffrance." Les deux camps ont

2 souffert, n'est-ce pas ?

3 R. Oui, c'est un fait. C'était la guerre.

4 Q. Et donc la question que je vous posais portait surtout sur quelque

5 chose que vous avez dit dans votre déposition et que je reprenais, le

6 risque que l'on courait lorsqu'on se trouvait à l'intérieur des lignes de

7 confrontation. Il se peut qu'il y ait des émotions fortes ou en tout cas

8 une très grande haine, mais il y avait le risque que l'on courait qui était

9 le risque de pilonnage provenant de tireurs embusqués, aux hivers très

10 rigoureux où on pouvait mourir de froid ou de famine, n'est-ce pas ?

11 R. Non. Mais pour ce qui est des tirs, oui, on tirait de part et d'autre.

12 Mais pour ce qui est de mourir de faim, je ne sais pas comment ils vivaient

13 à cet endroit-là. Je ne sais pas s'ils avaient de la nourriture ou pas. Je

14 ne peux pas le savoir. Il y avait différentes boissons, mais beaucoup de

15 gens se sont enrichis après la guerre, tout ça sur la propagande musulmane.

16 Et je n'y crois pas.

17 Mme EDGERTON : [interprétation] Veuillez m'accorder quelques instants, s'il

18 vous plaît.

19 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

20 Mme EDGERTON : [interprétation]

21 Q. Je n'ai plus de questions à vous poser, Monsieur Trapara. Merci.

22 R. Merci.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Y a-t-il des questions

24 supplémentaires, Maître Tapuskovic ?

25 [Le conseil de la Défense se concerte]

26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'ai quelques questions à poser, Monsieur

27 le Président.

28 Nouvel interrogatoire par M. Tapuskovic :

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1 Q. [interprétation] Etant donné que nous parlons maintenant de la question

2 qui a été posée par ma consoeur sur la famine et la nourriture, quelle

3 était la situation de votre côté pour ce qui est de la nourriture ?

4 R. Et bien, après l'imposition des sanctions par la Serbie à la Republika

5 Srpska, notre situation était bien pire que la leur. Nous étions financés

6 par le reste du monde, et la nourriture arrivait à Sarajevo par avion; 90 %

7 de la nourriture qui parvenait à Sarajevo a été envoyée à la ville. Rien ne

8 parvenait aux quartiers serbes.

9 Q. Merci. Vous avez répondu à la question lorsqu'on vous a demandé qui

10 était votre commandant. Vous avez répondu : le feu Bosko Vujadin. Pourquoi

11 est-il feu ?

12 R. Il a été tué en 1992 ou 1993 au cours d'une embuscade, lui et un autre

13 soldat.

14 Q. Après cela, ma consoeur vous a posé une question à propos de tirs

15 indirects, et moi je vous pose maintenant cette question-ci : est-ce que

16 l'on peut tirer de façon indirecte si on ne voit pas la cible ?

17 R. Non, on ne peut pas.

18 Q. On vous a montré cette carte, celle qui se trouve sur votre droite.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que les tirs indirects ne

20 faisaient pas allusion aux mortiers ?

21 Madame Edgerton, vous avez posé des questions là-dessus, n'est-ce pas, sur

22 les tirs indirects ?

23 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. A la page 58, ma question était celle-

24 ci : "Vous deviez savoir qu'un mortier peut atteindre une cible qu'elle ne

25 voit pas."

26 Réponse : "Bien sûr."

27 Et question -- et ensuite j'ai posé la question sur la raison pour laquelle

28 on appelle les mortiers des armes de tirs indirects, et le témoin était

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1 d'accord avec moi.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que votre question se

3 rapporte à cela, Maître Tapuskovic ?

4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc, à ce moment-là, veuillez poser

6 la question de façon correcte. Le contre-interrogatoire a évoqué des tirs

7 indirects à partir de mortiers, et le témoin a acquiescé. Il a dit que

8 c'était possible. Nous avons d'autres éléments de preuve à ce sujet.

9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il a dit que c'était possible, mais il

10 peut nous l'expliquer. Les tirs indirects sont possibles, mais est-ce qu'on

11 peut tirer de façon indirecte ? Ecoutez, peut-être qu'il peut nous

12 expliquer ce qu'il entend par "tirs indirects" et si c'est possible de

13 tirer de façon indirecte si on ne voit pas la cible.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois que nous avons entendu

15 suffisamment d'éléments de preuve là-dessus.

16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, c'est une chose de

17 tirer à l'aveuglette; c'est une autre de tirer de façon indirecte parce

18 qu'il y a eu une cible. Si c'est indirect ou pas, il y a une cible. Donc,

19 lorsqu'on tire à l'aveuglette, c'est tout à fait différent. Donc, je

20 demande si c'est possible de tirer de façon indirecte avec un mortier sans

21 voir la cible que l'on vise.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et bien, écoutez, si vous posez la

23 question au témoin, posez-la-lui. Ce n'était pas la question que vous avez

24 posée.

25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est la question que je souhaitais poser.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien. Donc, vous auriez dû la

27 poser ainsi dès le départ. Est-ce que vous pourriez répondre à cela ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, moi j'avais compris que Me Tapuskovic

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1 me posait la question à propos d'un fusil, mais pour ce qui est des

2 mortiers, c'est très difficile parce qu'il faut pouvoir voir la cible. En

3 tout cas, c'est mon avis sur la question, mais je ne sais pas grand-chose à

4 propos de mortiers. Il n'y avait pas un seul mortier à l'endroit où je me

5 trouvais sur la ligne de front. Il n'y avait que des armes d'infanterie là

6 où je me trouvais.

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, puis-je utiliser la

8 carte pendant quelques secondes de façon à ce que je puisse poser des

9 questions ? Est-ce que je peux me rapprocher de la carte de façon à ce que

10 je puisse poser la question au témoin ?

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, certainement.

12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

13 Q. Je vous demanderais de bien vouloir me donner la date qui figure sur

14 cette carte-ci.

15 R. C'est le 31 août 1995.

16 Q. Monsieur, vous savez très bien ce qu'a dit le témoin lorsqu'il nous a

17 parlé de cette carte. Il nous a expliqué comment cette carte a été faite,

18 mais ce n'est pas ce que je vais demander au témoin, à ce témoin-ci.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

20 Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne sais pas si mon collègue de la

21 Défense se trompe, mais cette carte n'était pas encore versée au dossier,

22 donc je ne comprends pas. D'abord, je ne comprends pas ce commentaire quant

23 à ce qu'a dit le témoin qui a rédigé cette carte au moment où la carte a

24 été rédigée, donc j'estime que ce commentaire est inapproprié.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez, je vous prie, ne pas faire

26 de commentaires de ce type-là. D'ailleurs, je vous prierais de ne pas faire

27 de commentaires du tout. Posez des questions, je vous prie, qui ont trait

28 aux éléments de preuve, Maître.

Page 7355

1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je me suis peut-être trompé, je ne suis

2 pas du tout conscient du lapsus que j'ai pu faire.

3 Q. Mais dites-moi, mais dites-moi, Monsieur, le 31 août 1995, est-ce que

4 vous savez dans quelle phase les conflits se trouvaient ? Que se passait-il

5 ces jours-là sur les lignes de séparation ? Vous souvenez-vous de cela ?

6 Vous souvenez-vous des événements du 31 août 1995 ?

7 R. A cette époque-là --

8 Mme EDGERTON : [interprétation] Ne répondez pas, Monsieur le Témoin. En

9 fait, je suis vraiment désolée, mais ce n'est pas une question qui découle

10 du contre-interrogatoire.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, de quelle façon

12 est-ce que cette question découle du contre-interrogatoire ?

13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ma collègue du

14 bureau du Procureur a montré au témoin une carte du 31 août 1995. Nous

15 avons examiné ces cartes. Le 31 août 1995 est la date des premiers

16 bombardements de l'OTAN. C'est pour cela que cette carte est importante. Je

17 voulais savoir si le témoin est au courant des événements autour de cette

18 date, car cette carte a été faite à la fin de la guerre. Elle est rédigée

19 de cette façon-là, elle a été créée lors des combats les plus difficiles.

20 C'est la raison pour laquelle c'est très important de savoir comment cette

21 carte a été faite.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous demandez au témoin

23 de vous parler des bombardements de l'OTAN ?

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Non, pas du tout, je voulais simplement

25 savoir si le témoin est au courant ou s'il pouvait nous dire plutôt ce qui

26 se passait le 31 août 1995, s'il pouvait nous le dire, car ceci est

27 directement lié. Il y a les caractéristiques de cette carte, les positions

28 y sont inscrites, les positions qui correspondaient à cette époque-là. Ce

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1 n'est pas pendant l'exclusion des armes lourdes, c'était en février que

2 l'on a exclu les armes lourdes, alors qu'ici c'est quelque chose de

3 complètement différent.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous statuons que cette

5 question ne découle pas du contre-interrogatoire. Veuillez passer à autre

6 chose, je vous prie.

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci.

8 Document P789 de l'Accusation, encore une fois. Nous avons la carte.

9 Q. Pourriez-vous nous montrer Donji Kotorac sur cette carte ?

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton.

11 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dû vérifier

12 avec mon collègue, mais je ne vois pas du tout comment ceci découle du

13 contre-interrogatoire non plus. On demande au témoin d'inscrire un nouvel

14 endroit sur cette carte, la carte qui a déjà été versée au dossier.

15 LE JUGE ROBINSON : [interprétation] N'inscrivez rien, je vous prie,

16 Monsieur le Témoin.

17 Maître Tapuskovic, En quoi est-ce que cela est pertinent et découle

18 du contre-interrogatoire ?

19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Et bien, si nous avons écouté

20 attentivement le contre-interrogatoire, on a posé des questions au témoin

21 sur les armes. Il nous a dit qu'il n'en savait rien, sur les positions donc

22 d'armes, et si on lui pose la question sur Kotorac, le témoin pourra nous

23 dire qu'il ne le savait pas. Mais sur la carte on peut voir où se trouve

24 Donji Kotorac, c'est sur la ligne de séparation, et sur la carte il n'y a

25 même pas 8 kilomètres. Si chaque carré représente 2 kilomètres, on peut

26 conclure qu'à proximité, il n'y avait pas du tout d'armes lourdes, et

27 lorsque le témoin nous montrera où se trouve Kotorac, nous conclurons très

28 clairement les choses, plus particulièrement relativement aux positions sur

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1 lesquelles insistait ma collègue. Mais je demanderais simplement que le

2 témoin nous montre Donji Kotorac et de nous l'indiquer à l'aide du stylet.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton.

4 Mme EDGERTON : [interprétation] Encore une fois, je maintiens mon objection

5 et j'insiste encore plus véhément. Ce n'est vraiment pas quelque chose que

6 mon éminent confrère a le droit de faire dans le cadre des questions

7 supplémentaires.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Lorsqu'on pose des questions

10 supplémentaires, elles doivent être faites autrement, alors veuillez passer

11 à autre chose, je vous prie.

12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on voie le document

13 P225 ou plutôt P790, P790. Je n'ai pas bien indiqué ou consigné les cotes

14 des documents sur mes documents.

15 [Le conseil de la Défense se concerte]

16 M. TAPUSKOVIC : [aucune interprétation]

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il nous faut aller de l'avant. Si

18 vous avez une question, posez-la, sinon nous pouvons terminer l'audition de

19 ce témoin.

20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, je l'ai bien dit, mais cela n'a pas

21 été bien consigné au compte rendu. C'est la pièce P790.

22 Q. Voilà, c'est le document qui vous a été montré par ma collègue de

23 l'Accusation, et on a insisté sur la caserne. Dans le premier paragraphe,

24 on parle du document et on dit : lors de la visite --

25 R. "Lors de la visite de la 2e SRPB [phon], dans les casernes de Kotorac,

26 le personnel chargé de l'inspection a découvert qu'il y avait quatre

27 pièces, une roquette et des stabilisateurs endommagés avec des bombes. Nous

28 ne savions pas que les bombes existaient, et la brigade ne les a pas

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1 informés de ceci."

2 Q. Je vous remercie. La phrase suivante.

3 R. "Selon une information, nous avons creusé à Krupac."

4 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez tirer une conclusion ?

5 R. Je n'ai jamais dit que je n'ai jamais entendu parler de ceci. Je ne

6 savais pas que tout ceci existait.

7 Q. D'accord, alors nous pouvons réfléchir sur ceci, mais ce n'est pas

8 notre travail. Je vous remercie.

9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour le témoin.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

11 Témoin, de vous être déplacé jusqu'ici, d'être venu déposer.

12 Cela met fin à votre témoignage. Vous pouvez maintenant disposer.

13 [Le témoin se retire]

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous avez un témoin ?

15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous disposions de

16 l'information que ce témoin a eu un problème lié à l'oreille, et il ne

17 pouvait pas venir.

18 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, est-ce que c'est

20 ce témoin ? Oui, et maintenant j'aimerais que le témoin prononce la

21 déclaration solennelle.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

23 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

24 LE TÉMOIN : STJEPAN DJUKIC [Assermenté]

25 [Le témoin répond par l'interprète]

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez vous asseoir. Maître

27 Tapuskovic, vous avez la parole.

28 Interrogatoire principal par M. Tapuskovic :

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1 Q. [interprétation] Monsieur, pouvez-vous décliner votre identité, dire

2 vos nom et prénom à la Chambre ?

3 R. Je m'appelle Stjepan Djukic.

4 Q. Vous êtes né le 15 janvier 1972 ?

5 R. C'est exact.

6 Q. S'il vous plaît, attendez à ce que la question soit consignée au compte

7 rendu pour répondre à ma question, donc attendez la fin de ma question,

8 attendez la fin de ma question pour répondre. Vous êtes né à la

9 municipalité d'Hadzici, une municipalité d'Ilijas ?

10 R. Oui.

11 Q. L'école élémentaire, vous l'avez finie à Ilijas ?

12 R. Oui.

13 Q. L'école secondaire à Ilidza en 1992 ?

14 R. Oui.

15 Q. Après avoir fini l'école secondaire, qu'est-ce que vous avez fait ?

16 Nous voulons dire ce que vous étiez obligé de faire.

17 R. Après avoir fini l'école secondaire, j'ai été obligé, par l'ancienne

18 République socialiste fédérale de Yougoslavie, mon obligation a été d'aller

19 faire mon service militaire parce que j'avais 18 ans. C'était la loi.

20 Q. Merci. Après être parti pour faire votre service militaire, quand êtes-

21 vous parti pour faire votre service militaire obligatoire ?

22 R. C'était le 15 mars 1991, à Banja Luka. Je suis parti à Banja Luka pour

23 faire mon service militaire obligatoire, pour être formé au sein des unités

24 blindées.

25 Q. A l'époque, c'était au mois de mars 1991, vous êtes parti à l'armée

26 pour faire votre service militaire obligatoire. Pouvez-vous nous dire

27 comment vous vous sentiez ?

28 R. Pour être sincère avec vous, je vais vous dire qu'à l'époque, c'était

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1 l'honneur au sein du peuple serbe, c'était l'honneur, un honneur de faire

2 le service militaire. Moi, je suis parti pour faire le service militaire

3 avec joie.

4 Q. Est-ce qu'à ce moment-là, vous étiez en mesure de prévoir les

5 désagréments que vous auriez eus lors de votre service militaire ?

6 R. Lorsque je venais de partir à l'armée yougoslave, à l'époque je ne

7 pensais pas qu'il y aurait des situations désagréables ou des problèmes.

8 Q. Pouvez-vous maintenant nous expliquer la chose suivante ? Vous étiez à

9 Banja Luka; dites-nous s'il y avait des changements et des situations

10 désagréables.

11 R. Après être arrivé à l'armée yougoslave populaire, yougoslave, à Banja

12 Luka, le centre de formation des unités de blindés à Zaluzani, il n'y avait

13 pas de problème, il n'y avait aucun problème. Il n'y avait pas de

14 situations désagréables, et on ne pouvait pas prévoir non plus que cela

15 arriverait.

16 Q. Merci. En tant que soldat, dites-moi si vous avez été formé pour manier

17 quoi que ce soit ?

18 R. Après être arrivé dans la caserne à Zaluzani, au centre de formation

19 des unités de blindés, moyens mécanisés, j'ai été formé pour être chauffeur

20 du char T-55.

21 Q. Quelle a été la suite de vos déplacements au sein de la JNA ? Est-ce

22 que vous vous êtes déplacé d'une ville à une autre ? Et dites-nous ce que

23 vous avez fait durant votre carrière.

24 R. Je vous prie de me donner plus de temps pour que je puisse vous

25 expliquer mes déplacements ou plutôt mon parcours au sein de la JNA.

26 Q. Dites-nous ce que vous avez fait et dites-nous quelles étaient les

27 premières choses qui vous ont inquiété ?

28 R. J'ai compris votre question. Après la fin de la première période de la

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1 formation à Banja Luka, j'ai été muté à Bjelovar; c'est en République de

2 Croatie. Après être arrivé à Bjelovar, j'ai été surpris par une situation

3 qui n'était pas normale, la situation qui a provoqué chez moi des

4 préoccupations, de grandes préoccupations. Dans la caserne où nous sommes

5 arrivés, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau. Dans

6 l'enceinte de la caserne, il n'y avait pas un nombre suffisant d'abris pour

7 les soldats qui montaient la garde. Dans le dortoir, nous étions --

8 Q. Je comprends que vous avez besoin de parler de tous ces détails, mais

9 dites-nous des choses clés par rapport à la question que je vous ai posée

10 parce qu'il faut que nous avancions dans l'affaire.

11 R. Bien. Je suis resté dans cette caserne entre cinq et sept jours. En

12 ville, il y avait des tirs. On pouvait entendre des tirs en ville, et moi

13 j'espérais être muté de Bjelovar dans un autre endroit plus calme; ce qui

14 est arrivé, Dieu merci. A la fin, je suis parti de Bjelovar pour

15 Koprivnica. Koprivnica, à la différence de Bjelovar, était une ville

16 beaucoup plus calme.

17 Q. Et quand les problèmes sont survenus, et où ?

18 R. Les problèmes sont survenus après une courte période à Slunj. A Slunj,

19 nous étions sortis sur le terrain en faisant une zone qui séparait les

20 Serbes et les Croates pour éviter des conflits. Après cela, nous avons été

21 mutés à Varazdin, où il y avait encore plus de problèmes. Dans la deuxième

22 moitié du mois de juin, me semble-t-il, ou à la fin du mois, il y avait des

23 problèmes en Slovénie. Cela a eu une influence négative sur nous, soldats

24 jeunes, qui, déjà dans la caserne à Varazdin -- il y avait des provocations

25 autour de la caserne. On nous disait de quitter l'armée, que nous n'avions

26 rien à faire là-bas. Il y avait une grande pression psychique effectuée sur

27 nous. Sur la caserne, ils mettaient des haut-parleurs pour diffuser.

28 Q. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé de plus important ? Quand la

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1 situation était-elle plus difficile ? Pouvez-vous nous dire cela un peu

2 plus vite ?

3 R. Je dois souligner qu'après, la caserne était presque complètement

4 assiégée. Il n'y avait pas d'électricité dans la caserne. Il y avait un

5 point d'eau. Il n'y avait pas de courant jusqu'au 18 octobre, où ils ont

6 commencé à tirer sur la caserne. Il y avait des soldats blessés, et même

7 là, je pense qu'on avait - mais je ne suis pas sûr - on avait des pertes,

8 mais je ne suis pas sûr du nombre de personnes tuées.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton, maintenant c'est le

10 moment pour lever l'audience.

11 Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-être que cela pourrait donc influencer

12 notre travail demain. Monsieur le Président, nous sommes toujours en dehors

13 de la Bosnie-Herzégovine et pour ce qui est de la pertinence des questions

14 posées, et deuxièmement tout ce qui nous a été communiqué par rapport à ce

15 témoin n'entre pas dans le cadre de ces questions.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons donner au témoin un peu

17 plus de temps pour voir s'il va témoigner des choses pertinentes, et demain

18 nous allons voir s'il va témoigner des choses pertinentes. Et il faut que

19 vous pensiez à cela, Maître Tapuskovic. L'audience est levée.

20 --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le mercredi 27 juin

21 2007, à 9 heures 00.

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