Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 28 juin 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Demandez au témoin de faire la

7 déclaration solennelle, s'il vous plaît.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

10 LE TÉMOIN : TÉMOIN T52 [Assermenté]

11 [Le témoin répond par l'interprète]

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je dois dire aujourd'hui qu'en

13 l'absence de M. le Juge Mindua, nous siégeons conformément aux dispositions

14 de l'article 15 bis.

15 Monsieur Sachdeva.

16 M. SACHDEVA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

17 Monsieur le Juge. Pardonnez-moi si je me lève à ce stade, mais j'ai un bref

18 argument à vous soumettre. Pendant le contre-interrogatoire du témoin T48,

19 j'ai versé au dossier un document des Nations Unies qui a été admis et je

20 me suis rendu compte après cela du fait que ce document avait été versé

21 sous pli scellé dans l'affaire Galic. Et par conséquent, conformément à

22 l'article 75, j'ai demandé à ce que la pièce P784 soit également versée

23 sous pli scellé dans le cadre de cette affaire.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous faisons droit à votre requête.

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce, Messieurs les Juges, P784 sera

26 admise sous pli scellé.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, vous avez la

28 parole.

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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Témoin T52

2 est un témoin protégé qui bénéficie des distorsions des traits du visage et

3 de la voix -- non, correction, distorsion des traits du visage, et on lui a

4 accordé un pseudonyme. Est-ce que nous pouvons montrer à toutes les parties

5 présentes le document 3D003986, s'il vous plaît ? Et je souhaite qu'on le

6 montre au témoin également.

7 Je demande le versement au dossier de ce feuillet sous pli scellé.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document sera admis sous pli scellé et

10 portera le numéro D277, Messieurs les Juges.

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant, s'il

12 vous plaît, passer à huis clos partiel ?

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Huis clos partiel.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis

15 clos partiel.

16 [Audience à huis clos partiel]

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20 [Audience publique]

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

22 Q. Est-ce que vous pouvez dire aux Juges de la Chambre ceci ? A l'époque

23 où il y avait des combats à partir de 1992, Nedzarici a été attaqué depuis

24 où ? Pourriez-vous nous l'indiquer, s'il vous plaît ?

25 R. Comme ceci. Ensuite, depuis cet endroit-ci, depuis Mojmilo, depuis

26 Stup.

27 Q. Tout d'abord, savez-vous ce que c'est, Hladnjaca ? C'est une usine de

28 congélation.

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1 R. Oui, je sais ce que c'est. Effectivement il y avait une usine de

2 réfrigération aussi. Oui, je sais où c'est. En fait, il y avait également

3 un abattoir. C'était à Stup.

4 Q. Pouvez-vous nous indiquer l'endroit sur la carte, s'il vous plaît ?

5 R. Je crois que Hladnjaca, c'est ici. Vous voulez que je l'entoure d'un

6 cercle ?

7 Q. Oui. C'est ce que je souhaite que vous fassiez.

8 R. C'est ici, en fait. L'usine de réfrigération se trouve ici.

9 Q. Y a-t-il eu des attaques depuis l'aéroport ? Je suppose que vous pouvez

10 voir ceci sur la carte.

11 R. Oui. Voici l'aéroport.

12 Q. Ils vous attaquaient depuis quels endroits ?

13 R. Il y avait des attaques depuis Dobrinja V et cette partie-ci.

14 Q. Voulez-vous nous l'indiquer à l'aide de flèches, s'il vous plaît ?

15 R. [Le témoin s'exécute]

16 Q. Merci. Au début du conflit, pour ce qui est de la question des armes,

17 de quoi disposait votre unité ?

18 R. Des armes d'infanterie et des fusils automatiques et semi-automatiques,

19 des mitrailleuses.

20 Q. Merci. Je vous ai posé des questions à propos du début du conflit, si

21 vous disposiez d'armes lourdes.

22 R. Non, pas au début.

23 Q. Vous n'aviez pas de mortiers en 1992 ?

24 R. Pas au début, mais après oui, nous avions des mortiers près de la

25 faculté de théologie.

26 Q. Combien ?

27 R. Trois ou quatre, je crois.

28 Q. Merci. Vous apparteniez à quelle brigade ? Quelle était votre unité à

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1 Nedzarici ?

2 R. La Brigade d'Ilidza.

3 Q. Vous apparteniez à quel bataillon ?

4 R. Le premier.

5 Q. Et est-ce que vous savez qui était le commandant du bataillon ?

6 R. Le commandant du bataillon, c'était le colonel Radojcic. Non, non,

7 excusez-moi, plutôt, le commandant du bataillon d'appelait Svetozar Guzina.

8 Q. Le commandant de la brigade ?

9 R. Le commandant de la brigade, c'était le colonel Radojcic.

10 Q. Et vous étiez dans quelle unité ?

11 R. J'étais dans la 1re Unité d'infanterie, 1re Compagnie.

12 Q. Qui était le commandant de la compagnie ?

13 R. Au début, avant d'être blessé, j'étais le chef de la compagnie, le

14 komandir de la compagnie de Lukavica.

15 Q. Quand avez-vous été blessé exactement ?

16 R. C'était le 28 février 1993.

17 Q. Et pendant combien de temps étiez-vous en convalescence et pendant

18 combien de temps n'avez-vous pas participé à des activités de combat ?

19 R. Jusqu'en octobre 1993, je n'ai pas participé à des activités.

20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge,

21 je demanderais que cette carte ainsi annotée soit sauvegardée et versée au

22 dossier en tant que pièce de la Défense.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. La pièce est versée au

24 dossier.

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D278, Monsieur le Président,

26 Monsieur le Juge.

27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin

28 une photo qui porte le numéro 02862 du document 65 ter.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, pourriez-vous

2 redonner le numéro, s'il vous plaît ?

3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Le 65 ter 02860. C'est bien cette photo,

4 mais le mauvais numéro est consigné au compte rendu d'audience. J'ai dit

5 "02862", et non pas "02860", mais c'est bien la photo, en tout cas.

6 Q. Monsieur le Témoin, s'agissant de cette photo, seriez-vous en mesure de

7 tracer, de montrer avec un trait où se trouvait la ligne de séparation

8 entre l'armée de la Republika Srpska et du 1er Corps d'armée de Bosnie-

9 Herzégovine ?

10 R. Oui, c'est cette ligne-ci.

11 Q. Bien. Et où se trouve l'endroit où vous travailliez avant le début des

12 conflits ?

13 R. Je travaillais ici. Voulez-vous que je vous indique l'endroit ?

14 Q. Monsieur le Témoin, à chaque fois que je vous pose une question, je

15 vous demande également d'indiquer avec le stylet vos réponses, si vous

16 voulez. Donc, de quoi s'agit-il ?

17 R. [Le témoin s'exécute]

18 C'est le centre d'emploi ou le centre où travaillaient les aveugles

19 qui avaient terminé leurs études à l'école pour aveugles.

20 Il y avait aussi une école élémentaire. En fait, l'école élémentaire

21 pour les enfants aveugles se trouvait ici.

22 Et lorsque les enfants aveugles terminaient l'école primaire, au

23 centre des aveugles il y avait une école secondaire et donc ils allaient

24 là, dans cette école-ci, et après la fin des études ils pouvaient trouver

25 un emploi.

26 Q. Il y a un cercle que vous avez indiqué. De quoi s'agit-il ? Ce grand

27 cercle nous indique quoi ?

28 R. C'est l'école élémentaire.

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1 Q. Bien. Alors, tracez un cercle autour de l'école élémentaire.

2 R. [Le témoin s'exécute]

3 Q. C'est une école élémentaire pour qui ?

4 R. Pour les enfants aveugles.

5 Q. Pourriez-vous, je vous prie, l'indiquer avec la lettre "S" ?

6 R. [Le témoin s'exécute]

7 Q. Témoin, je vous prie, s'agissant des conflits, pendant les conflits,

8 que représentait cette école ?

9 R. Nous avions nos positions à l'école. Dans le conflit, nous dormions au

10 rez-de-chaussée. C'étaient nos bureaux.

11 Q. Et ce bâtiment était composé de combien de bâtiments exactement ?

12 R. Ce bâtiment avait été construit avec du matériel dur, durable --

13 Q. Non, non. Mais ce n'est pas cela que je vous demande. Je voulais savoir

14 quelle était la hauteur de ce bâtiment.

15 R. Ce bâtiment était composé d'un rez-de-chaussée et il y avait deux

16 étages au-dessus du rez-de-chaussée.

17 Q. Et pendant le conflit, ce bâtiment servait à quelles fins exactement ?

18 R. Pendant le conflit, au rez-de-chaussée nous avions construit une sorte

19 de tranchée, et c'est de là que nous agissions lors des attaques.

20 Q. Mais ce que je veux savoir, c'est - et en fait je vous demanderais

21 d'expliquer aux Juges précisément de quoi il en est - donc plus tard dans

22 la phase ultérieure des conflits, et je parle là de la dernière année du

23 conflit, est-ce que le bâtiment se trouvait dans un autre état ? Et dans

24 quel état se trouvait-il, si c'est le cas ?

25 R. Ce bâtiment, à l'époque --

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, je vous prie. Monsieur

27 Sachdeva, je vois que vous vous êtes levé. Je vous écoute.

28 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, cette question était

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1 légèrement directrice, selon ma propre impression. Mon collègue de la

2 Défense aurait peut-être pu poser la question autrement, par exemple quel

3 était l'aspect du bâtiment pendant le conflit, par exemple.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suis d'accord avec vous. En fait,

5 la question était directrice.

6 Vous devez éviter les questions directrices, Maître Tapuskovic.

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] En fait, c'est ainsi que l'on a traduit en

8 anglais. Et effectivement, on pourrait conclure qu'il s'agissait d'une

9 question directrice. Mais j'ai posé dans ma langue la question de façon

10 différente. Je veux savoir quel était l'état de ce bâtiment pendant la

11 dernière année du conflit, alors que c'est différent ici.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Alors, si c'est bien ce que vous

13 avez demandé, ce n'est pas une question directrice, mais tel que la

14 question figurait au compte rendu d'audience, elle était directrice.

15 Alors, veuillez poursuivre.

16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je fais toujours très attention de ne pas

17 poser de questions directrices, et donc c'est ce que j'avais fait tout à

18 l'heure aussi, mais je vais reposer la question.

19 Q. Dans quel état se trouvait ce bâtiment pendant la dernière année du

20 conflit ?

21 R. Au cours de la dernière année du conflit, le bâtiment se trouvait --

22 était détruit, les fenêtres étaient soufflées, il n'y avait plus de toit.

23 Le bâtiment était criblé de balles, des obus étaient tombés sur ce

24 bâtiment, le bâtiment était presque complètement détruit, surtout la partie

25 supérieure du bâtiment.

26 Q. Merci. Dites-moi, je vous prie, au cours de cette dernière année du

27 conflit, pendant que vous étiez sur les positions, où étiez-vous dans ce

28 bâtiment ?

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1 R. L'armée se trouvait au rez-de-chaussée de ce bâtiment pendant toute la

2 durée de la guerre et pendant cette dernière année de conflit, donc soit

3 dans la cave ou au rez-de-chaussée.

4 Q. Merci. Dites-moi, Monsieur, pourriez-vous me décrire ce que

5 représentent ces bâtiments qui se trouvent en face de la ligne de

6 séparation ? Vous pourriez peut-être nous indiquer par quartier ce

7 qu'étaient ces bâtiments. Est-ce que c'était la même chose pendant le

8 conflit ?

9 Monsieur le Témoin, regardez, je vous prie, les bâtiments, plusieurs

10 étages qui se trouvent en face de la ligne de séparation. Est-ce que ces

11 bâtiments existaient pendant le conflit, c'est-à-dire entre 1992 et la fin

12 de 1995 ?

13 R. Ces bâtiments existaient pendant les activités de combat. Tous les

14 bâtiments étaient là. Si vous voulez que je vous indique quelque chose, je

15 pourrais vous indiquer le nom de ce quartier.

16 Q. Oui, faites.

17 R. Voici Vojnicko Polje.

18 Q. Et derrière ?

19 R. Et ça ici, c'est Alipasino Polje.

20 Q. Veuillez écrire la lettre A à côté de ce que vous avez indiqué.

21 R. [Le témoin s'exécute]

22 Q. A ce que vous avez indiqué précédemment, veuillez je vous prie faire

23 les lettres VP.

24 R. [Le témoin s'exécute]

25 Q. Est-ce qu'il y avait un bâtiment qui était particulièrement menaçant

26 pour vous au cours des conflits ?

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois que M. Sachdeva s'est levé

28 de nouveau. Un instant, Maître Tapuskovic.

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1 M. SACHDEVA : [interprétation] C'est une question directrice.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est une question directrice.

3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Bon, écoutez, alors je reformule la

4 question.

5 Q. Monsieur le Témoin, vous avez indiqué ici la ligne de séparation. Tout

6 juste derrière la ligne de séparation, l'espace qui se trouve donc derrière

7 avait quel aspect pendant les activités de guerre ?

8 R. Pendant les activités de guerre, cet espace était identique. Ici, il y

9 avait des garages dans cette partie-ci, dans la partie que je n'ai pas

10 indiquée. Vous voulez dire ici, devant ? Vous faites allusion à cela ?

11 Voilà, c'étaient des garages. Ici, il y avait une sorte de centre

12 commercial.

13 Q. Un instant, je vous prie. La question semble peut-être superflue, mais

14 Vojnicko Polje et Alipasino Polje, comme vous nous les avez indiqués,

15 dites-nous qui se trouvait dans ces bâtiments, les positions de qui se

16 trouvaient dans ces bâtiments-là.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

18 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, le fait de suggérer

19 qu'il y avait des positions sur ces bâtiments fait en sorte que ces

20 questions sont des questions directrices. Il faudrait d'abord savoir s'il y

21 avait des positions sur ces bâtiments.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je n'estime pas que cette question

23 est directrice, Monsieur Sachdeva.

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

25 Q. Vous avez dit tout à l'heure que depuis ces bâtiments, on tirait sans

26 cesse sur vous, alors je peux reformuler ma question si la Cour le

27 souhaite. Je vais vous demander, Monsieur le Témoin, qui tirait sur vous

28 depuis ces bâtiments à plusieurs étages.

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1 R. C'était l'armée ennemie, et ils étaient plus hauts que nous. Vous

2 pouvez voir la taille de ces bâtiments, alors que là où nous étions, c'est

3 un quartier où il n'y avait que des maisons tout à fait basses.

4 Q. Et de l'autre côté de la ligne de séparation sur ces positions, il y a

5 aussi des maisons basses. Qui se trouvait dans ces maisons-là et qui

6 effectuait le contrôle de ces maisons-là ?

7 R. Dans ces maisons-ci, il y avait également l'armée musulmane, l'armée de

8 l'ennemi.

9 Q. Veuillez nous l'indiquer, je vous prie.

10 R. [Le témoin s'exécute]

11 Q. Et à la droite de l'espace que vous avez indiqué, tout juste à côté de

12 cet espace, quel était l'aspect de cet espace-là ? Que se trouvait sur cet

13 espace-là, à cet endroit-là ?

14 R. Il y avait un parking et un centre commercial avant la guerre, et

15 pendant la guerre ils avaient aussi ces positions-là, donc leurs positions

16 se trouvaient également ici.

17 Q. Et, dites-moi, que se trouvait-il sur cet espace-là, si l'on parle de

18 positions ? Qu'est-ce qui était particulièrement -- qu'est-ce que vous

19 pouviez remarquer ?

20 R. Il y avait des paravents. Il y avait les paravents pour que l'on puisse

21 passer. Il y avait des conteneurs, il y avait des barrages comme partout

22 pour que l'on puisse passer.

23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Une question, Monsieur le Président. Ici,

24 on voit qu'il était indiqué qu'il y avait des "caravanes", alors que le

25 témoin parlait de paravents, et le témoin a aussi parlé de conteneurs,

26 alors que l'on ne voit pas ce mot-là consigné. Je ne vois pas comment on

27 peut omettre de consigner ces choses-là. Ce sont des paravents, et non pas

28 des caravanes. Il faudrait lire "paravana" [phon]; des paravents, en

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1 français.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je n'ai jamais entendu parler de

3 paravent. Qu'est-ce que veut dire "paravent" ?

4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est quelque chose qui coupe la vue

5 complètement. "Paravent", c'est ça. Pour être un peu plus clair, le mot est

6 "paravent", et non pas "caravane".

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bon, d'accord.

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

9 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire un cercle autour de cet endroit

10 et indiquer cet endroit avec un "P" ?

11 R. [Le témoin s'exécute]

12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on

13 demander le versement au dossier de cette photo ?

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Certainement.

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D279, Monsieur le Président,

16 Monsieur le Juge.

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci. Je demanderais également que l'on

18 montre cette première photo de la liasse des photographies C, qui porte la

19 cote 00010.

20 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez sur cette photo ce qui se

21 trouve derrière cette auto de couleur claire ?

22 R. Derrière cette auto, il y avait un passage.

23 Q. Est-ce que vous n'avez jamais emprunté ce passage avant le conflit ?

24 R. Oui.

25 Q. Pourriez-vous peut-être nous dire quelle est la longueur de ce passage

26 ?

27 R. De 10 à 12 mètres environ.

28 Q. Merci. Pendant le conflit, cet espace devant le tunnel était contrôlé

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1 par quelle armée ?

2 R. Cet espace-ci qui se trouve devant le tunnel était sous le contrôle de

3 l'armée musulmane.

4 Q. Si vous regardez la photo, vous voyez de l'autre côté du tunnel. Il y a

5 de meilleures photos de ces bâtiments-là, bien sûr, mais je voudrais vous

6 demander si, à l'examen de la photo, vous êtes en mesure de reconnaître ce

7 qui se trouve de l'autre côté du tunnel.

8 R. Si je ne m'abuse, c'est là que se trouve l'école élémentaire pour les

9 enfants aveugles.

10 Q. Entre cette école-là, l'école pour les enfants aveugles, donc vous en

11 avez parlé tout à l'heure, et l'entrée du tunnel, est-ce qu'il y avait des

12 paravents ?

13 R. Oui.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous estimez que cette

15 question est directrice, Monsieur Sachdeva ?

16 M. SACHDEVA : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, peut-être,

17 mais je ne voulais pas vraiment élever une objection, mais plutôt savoir de

18 quelle période le témoin parlait exactement. Je peux tout de même le faire

19 aussi dans le cadre de mon contre-interrogatoire. Comme vous voulez.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Maître Tapuskovic, j'aimerais

21 savoir moi aussi de quelle période il s'agit exactement. Demandez au témoin

22 de préciser, s'il vous plaît.

23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

24 Q. Vous parlez de quelle époque exactement ? Est-ce que vous pourriez nous

25 dire si ceci a trait à la dernière année de la guerre, ou bien est-ce que -

26 - en fait, non, rien. Répondez, je vous prie.

27 R. Si vous faites allusion à la question des paravents, les paravents

28 étaient érigés un peu partout dans la ville du début jusqu'à la fin de la

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1 guerre, à partir du début du conflit jusqu'à la fin de la guerre.

2 Q. Je suis particulièrement intéressé par ce qui se trouve de l'autre côté

3 du tunnel. Si vous nous avez dit avoir reconnu l'école pour les enfants

4 aveugles, j'aimerais savoir, s'agissant de cet espace, si vous pouvez vous

5 rappeler de la longueur de ce tunnel ?

6 R. Vous voulez dire quelle était la distance entre l'école élémentaire et

7 cette partie-ci, quelle était la distance entre les deux points ? Sans

8 doute 200 à 300 mètres, sinon pas plus. Peut-être 200 à 300 mètres, je ne

9 sais pas exactement. Je ne peux pas vous dire exactement.

10 Q. Merci. Voilà. Je ne vais pas vous poser d'autres questions sur cette

11 photo. Cette photographie est une pièce du Tribunal.

12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Tapuskovic, avant de passer à

13 autre chose, j'aimerais une précision.

14 Monsieur le Témoin, vous avez dit que l'espace entre ce bâtiment et l'école

15 pour les enfants aveugles était un endroit où des paravents avaient été

16 érigés du début jusqu'à la fin de la guerre. J'aimerais savoir si vous

17 savez si les paravents qui ont été placés dans cette zone-là, si ces

18 paravents pouvaient cacher la vue du passage menant à l'école des enfants

19 aveugles. En d'autres mots, y avait-il des paravents le long de la ligne de

20 mire entre le passage et la façade de l'école des enfants aveugles qui

21 pourraient obstruer et créer une obstruction à une vue directe d'un côté à

22 l'autre ? Si vous ne le savez pas, vous pouvez également répondre par la

23 négative.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Les paravents se trouvaient de ce côté-ci, en

25 direction de l'école élémentaire pour enfants aveugles. Les paravents se

26 trouvaient de ce côté-ci, et à l'intérieur on ne pouvait voir rien. Grâce à

27 ces paravents, il était impossible de voir l'intérieur de ce côté-ci.

28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc, si vous étiez placé à l'endroit

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1 où le photographe est placé pour prendre cette photo et si vous regardez

2 par le passage en direction de l'école pour enfants aveugles, vous êtes en

3 train de nous dire que vous ne pouviez pas voir l'école, n'est-ce pas ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

7 Q. Monsieur le Témoin T52, je souhaiterais vous poser une dernière

8 question. Est-ce que vous savez à quel moment le général Dragomir Milosevic

9 est devenu commandant du Corps Romanija-Sarajevo ?

10 R. Je pense que c'était en août 1994.

11 Q. Dites-nous, en 1994, vous souvenez-vous quelle était cette année ?

12 Comment était cette année par rapport aux activités de combat ?

13 R. En 1994, la situation a été la plus calme par rapport aux autres

14 années, et cela a duré jusqu'au mois de juin à peu près. Donc, l'année a

15 été calme jusqu'à la mi-juin. Jusqu'au mois de mai ou jusqu'au mois de

16 juin, la situation était calme.

17 Q. Je vous pose la question qui concerne l'année 1994 où Dragomir

18 Milosevic est devenu commandant, le commandant du Corps Romanija-Sarajevo.

19 Est-ce que cette année-là, il y avait quelque chose qui s'est passé au

20 niveau des armes lourdes ?

21 R. Cette année-là, les armes lourdes ont été retirées. L'ordre a été donné

22 selon lequel toutes les armes lourdes devaient être retirées à une distance

23 de 20 kilomètres par rapport aux lignes de front.

24 Q. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce qui est des mortiers pour lesquels

25 vous aviez au début ?

26 R. Les mortiers ont été retirés de Nedzarici, à savoir la faculté de

27 théologie.

28 Q. Maintenant, à partir du moment où le général Dragomir Milosevic est

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1 arrivé, quelle était la situation au mois d'août, septembre, octobre,

2 novembre et décembre ?

3 R. Au mois d'août, au mois de septembre et au mois d'octobre, à savoir

4 jusqu'au Nouvel An, il y avait une sorte de trêve qui régnait.

5 Q. Lorsque vous avez dit cela, vous avez pensé à la région où vous viviez

6 ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que vous avez été en mesure d'apprendre en étant à Nedzarici que

9 le tunnel existait ?

10 R. Nous savions que le tunnel existait, le tunnel qui a été creusé au-

11 dessous de la piste de l'aéroport.

12 Q. Avez-vous été en mesure de voir de Nedzarici l'entrée ou la sortie des

13 gens dans et de ce tunnel ?

14 R. De la rue Kasindolska, on pouvait voir les gens sortir du tunnel,

15 c'est-à-dire la sortie du tunnel.

16 Q. Et qu'est-ce que vous avez pu remarquer durant ces mois-là jusqu'à la

17 fin de l'année 1994 ?

18 R. Jusqu'à la fin de l'année 1994, nous pouvions voir les gens sortir du

19 tunnel, c'est-à-dire les membres de l'armée et les civils.

20 Q. Je ne voudrais pas suggérer quoi que ce soit. Quand vous dites les

21 membres de l'armée et les civils, est-ce que cela veut dire qu'ils

22 sortaient ensemble de ce tunnel ?

23 R. Oui, justement. C'était comme cela, ils sortaient ensemble de ce

24 tunnel.

25 Q. Est-ce que depuis les endroits où vous étiez, est-ce que vous avez pu

26 tirer sur eux ?

27 R. Oui.

28 Q. Est-ce que vous avez tiré sur eux ?

Page 7439

1 R. Non.

2 Q. Et pourquoi vous n'avez pas tiré sur eux ?

3 R. Nous n'avons pas tiré sur eux parce qu'il y avait toujours des civils

4 qui sortaient avec les membres de l'armée du tunnel.

5 Q. Dites-moi pendant combien de temps cela a duré. Vous avez dit qu'à

6 Nedzarici, il n'y avait pas de conflits en 1994. Dites-moi quelle était la

7 période la plus calme.

8 R. La période la plus calme était la période qui s'étendait sur le début

9 de l'année 1995 peut-être jusqu'au mois de mai ou de juin. Je ne sais pas

10 exactement.

11 Q. Dites-moi ce qui s'est passé par la suite.

12 R. Après cela, les attaques des Musulmans ont commencé, les attaques

13 contre nos positions, tout le long de nos positions et de nos lignes de

14 front.

15 Q. Quand cela est arrivé à son paroxysme, tout cela, pouvez-vous décrire

16 cela ?

17 R. Cela a commencé au mois de mai ou au mois de juin. C'est là où ils ont

18 commencé à attaquer nos positions et c'est là où ces attaques étaient

19 incessantes.

20 Q. Je voudrais vous montrer deux ou trois documents, après quoi je pense

21 que je vais en finir avec mes questions. Pouvez-vous pouvoir -- si vous

22 pouvez dire des commentaires sur le document, il s'agit du document D159.

23 Monsieur le Témoin T52, regardez maintenant -- mais je ne vois pas la

24 version anglaise sur l'écran. Est-ce que vous pouvez lire à voix haute

25 l'intitulé et le texte qui figure au-dessous de l'intitulé ainsi que les

26 points 1, 2 et 3 ? Après quoi, je vais poser certaines questions.

27 R. "Le commandement de la 12e Division" -- est-ce qu'il faut que je lise

28 ensuite ? "C'est un rapport strictement confidentiel, numéro 02/2-2-182,

Page 7440

1 Sarajevo, le 4 juillet 1995.

2 "Le rapport sur les activités de combat actives est transmis au

3 commandement du 1er Corps.

4 "Pour ce qui est de votre" --

5 Q. Merci. Je vous ai dit de lire le point 1, le point 2 et le point 3.

6 R. "Pendant la période entre le 15 juin et le 3 juillet 1995, nous avons

7 tiré tout type d'arme et de pièce dont nous disposons sur plus de 300 VT de

8 l'ennemi." C'est le point 1.

9 "En agissant sur VT, un grand nombre a été touché de balles de façon

10 directe, d'où 36 VT sur P/K ont été détruit, VT, et sont des casemates dans

11 lesquelles se trouvait G/S [phon], des PAM, des PAT, des armes

12 d'infanterie, des équipements, des dortoirs, et cetera."

13 Sous 3 : "Durant des activités de combat précédentes, nous estimons

14 qu'on a tué à peu près 50 Chetniks. Un plus grand nombre ont été blessés

15 grièvement ou légèrement."

16 Q. Merci. Est-ce que cela correspond à la description des événements qui

17 se sont passés ces jours-ci au mois de juin ?

18 R. Oui.

19 Q. Au point 3, où il est dit : "Ils ont tué à peu près 50 Chetniks," quel

20 est votre commentaire là-dessus ?

21 R. Il y avait des soldats qui ont été tués, mais le plus grand nombre

22 d'entre eux ont été -- le plus grand nombre de ces gens étaient civils, et

23 c'était à l'intérieur du quartier.

24 Q. Merci. Regardez le dernier point, le dernier paragraphe du document, et

25 lisez-le.

26 R. "Nous estimons que le nombre de VT détruits ou endommagés, des MV de

27 combat ou qui ne servent pas au combat, est plus grand parce que nous avons

28 tiré sur cela dans des conditions de visibilité limitée, c'est-à-dire au

Page 7441

1 cours de la nuit, et nous n'avons pas eu la possibilité d'une observation

2 correcte."

3 Q. Ce qui figure ici, "au cours de la nuit", c'est-à-dire "au cours de la

4 nuit", est-ce que c'était vraiment ainsi ?

5 R. Oui. Je viens de vous dire tout à l'heure qu'ils ont tiré sur nous

6 durant la journée -- durant la nuit.

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin,

8 Monsieur le Président. Ce document a déjà été versé au dossier, je pense.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous proposez ce document

10 au versement au dossier ?

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction de la

12 Défense qui porte la cote D159.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

14 Monsieur Sachdeva.

15 Contre-interrogatoire par M. Sachdeva :

16 Q. [interprétation] Bonjour, le Témoin T52. Je m'appelle Manoj Sachdeva et

17 je suis représentant de l'Accusation. Je vais vous poser des questions

18 aujourd'hui. D'abord, permettez-moi de vous poser cette question. Vous,

19 vous avez été blessé en février 1993, n'est-ce pas ? Est-ce vrai ?

20 R. Oui.

21 Q. Etiez-vous allé quelque part pour être en convalescence ?

22 R. J'ai été blessé le 28 février 1993, c'est vrai. D'abord, j'ai été admis

23 à l'hôpital qui s'appelait Zica à Blazuj, après quoi j'ai été transféré à

24 l'hôpital Zvezda qui se trouve à Belgrade.

25 Q. Pendant combien de temps êtes-vous resté à l'hôpital ? C'est-à-dire, si

26 j'ai bien compris, vous êtes rentré à Nedzarici en octobre 1993; est-ce

27 vrai ?

28 R. Oui.

Page 7442

1 Q. Et Blazuj et Belgrade sont loin de Nedzarici ?

2 R. Blazuj se trouve peut-être à une distance de 6 ou 7 kilomètres, peut-

3 être 10 par rapport à Nedzarici.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, oui.

5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Blazuj par rapport à Belgrade. C'est ce

6 qui est consigné au compte rendu.

7 M. SACHDEVA : [interprétation] J'ai posé la question : quelle est la

8 distance par rapport à Nedzarici ?

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc, on a pris note de cela.

10 M. SACHDEVA : [interprétation]

11 Q. En tout cas, ces deux villes, Belgrade et Blazuj, sont loin de

12 Nedzarici, n'est-ce pas ?

13 R. Je viens de vous dire tout à l'heure, Blazuj se trouve à une distance

14 d'à peu près 7 kilomètres par rapport à Nedzarici, et Belgrade se trouve en

15 Serbie. Blazuj se trouve en Bosnie-Herzégovine, et Nedzarici aussi.

16 Q. Vous avez passé approximativement huit mois loin de la région de

17 Nedzarici en 1993, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Je peux donc supposer que lorsque vous avez dit à la Chambre que les

20 paravents ont été tendus durant tout le conflit en 1992 et 1995, vous

21 n'étiez pas en mesure de les voir, ces paravents, pendant les huit mois que

22 vous étiez ailleurs ?

23 R. Bien sûr que je ne pouvais pas les voir. Ces paravents ont été tendus

24 pendant que j'étais là-bas, à partir du mois de mai 1992 jusqu'au mois de

25 février. Jusqu'au 28 février 1993, ces paravents ont été toujours tendus

26 là-bas, et je suppose que pendant toute la guerre ces paravents ont été

27 tendus. Lorsque je suis rentré, ils étaient toujours là.

28 Q. C'était votre supposition, n'est-ce pas ?

Page 7443

1 R. Je suppose que c'est ainsi, parce que lorsque je suis parti, les

2 paravents étaient là-bas, et lorsque je suis rentré, les paravents étaient

3 toujours sur place. Peut-être que ce n'était pas les mêmes, mais ils

4 étaient là.

5 Q. Vous étiez chef de compagnie jusqu'au mois de février 1993 au sein du

6 1er Bataillon; est-ce vrai ?

7 R. Oui.

8 Q. Quel était le nombre de bataillons qui se trouvaient à Nedzarici ? Et

9 je parle de la période de 1992 à 1995.

10 R. A Nedzarici, il n'y avait qu'un bataillon.

11 Q. Est-ce que le bataillon, ce bataillon, était rattaché au Bataillon de

12 Kasindolska pour devenir un bataillon plus grand à un moment donné en 1993

13 ?

14 R. Oui. Le Bataillon de Nedzarici et le Bataillon de la rue Kasindolska

15 sont devenus un seul bataillon, parce qu'au début de la guerre, il y avait

16 beaucoup de gens qui ont été regroupés dans ces deux bataillons. Et au

17 cours de la guerre, il y avait des gens qui étaient partis ou qui ont été

18 tués ou blessés et le nombre de gens a baissé, et c'est pour cette raison

19 que les deux bataillons sont devenus un seul.

20 Q. Quel était le nom de votre compagnie au sein du Bataillon de Nedzarici

21 ?

22 R. Il y avait trois compagnies.

23 Q. Ces trois compagnies ont été composées de combien de soldats ?

24 R. Il y avait à peu près entre 300 et 400 soldats. Je ne connais pas le

25 chiffre exact, mais c'est le nombre approximatif.

26 Q. Je m'excuse, parce que ma question n'a pas été suffisamment précise.

27 Est-ce que vous dites qu'au sein de chacune de ces compagnies, il y avait

28 300 soldats ou dans toutes les trois compagnies ?

Page 7444

1 R. Dans toutes les trois compagnies, il y avait 300 soldats à peu près.

2 Q. Mis à part la caserne que vous avez indiquée sur la carte, vous vous

3 souvenez d'avoir indiqué une caserne sur la carte ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce que quelque part au centre de Nedzarici se trouvait une ancienne

6 caserne de la JNA de plus ?

7 R. Il n'y avait qu'une caserne à Nedzarici.

8 Q. Vous avez mentionné que l'école ou la faculté de théologie a été

9 également contrôlée par l'armée de la Republika Srpska, donc la faculté à

10 Nedzarici, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Et qu'il y avait eu des soldats de l'armée de la Republika Srpska à cet

13 endroit-là, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Il y avait des soldats du Corps Romanija-Sarajevo à l'école pour

16 enfants aveugles pendant la période allant entre 1992 et 1995 ?

17 R. Oui.

18 Q. Je suppose que l'école pour enfants aveugles, il n'y avait pas de

19 civils pendant le conflit ou au moins en 1994 et 1995 ?

20 R. Non, il n'y en avait pas.

21 Q. Et je suppose que votre compagnie ou les compagnies du Bataillon de

22 Nedzarici avaient leurs quartiers généraux à Nedzarici ?

23 R. Chacune de ces compagnies avait son quartier général à Nedzarici.

24 Q. Et votre compagnie, le quartier général de votre compagnie, est-ce que

25 ce quartier général se trouvait à la proximité de la route de Lukavica ?

26 R. Oui. Le quartier général se trouvait à une centaine de mètres de la

27 ligne de séparation.

28 Q. Vous avez mentionné qu'il y avait des mortiers qui ont été stationnés

Page 7445

1 près de la faculté de théologie. Vous vous souvenez d'avoir dit cela ?

2 R. Oui.

3 Q. Ces mortiers possédés par le bataillon étaient les mortiers de 60, 82

4 et 120 millimètres, n'est-ce pas ?

5 R. Oui, 60, 82 et 120 millimètres. C'étaient les calibres des mortiers.

6 Q. Vous aviez des obusiers et des chars à un moment donné durant le

7 conflit à Nedzarici ?

8 R. Nous ne disposions jamais d'obusiers.

9 Q. Et des chars ?

10 R. Il y en avait un.

11 Q. Et vous aviez des armes pour ouvrir le feu direct, par exemple

12 l'artillerie antiaérienne à Nedzarici durant le conflit ?

13 R. Vous pensez aux PAT, aux cannons antiaériens ? Non, nous ne les avions

14 pas.

15 Q. A Nedzarici, donc c'est ce que vous avez déjà dit aujourd'hui un peu

16 plus tôt, c'est une région qui n'est pas très large, et nous pouvons être

17 d'accord pour dire que parmi ces bâtiments, c'est-à-dire la faculté de

18 théologie, l'école pour enfants aveugles, la compagnie que vous avez

19 mentionnée, les trois quartiers généraux des trois compagnies, la caserne,

20 l'ancienne caserne, nous pouvons nous mettre d'accord pour dire que sur ce

21 petit territoire, il y avait un nombre considérable d'installations

22 militaires, n'est-ce pas ?

23 R. La caserne -- il y avait la caserne, il y avait la faculté de

24 théologie, il y avait l'école pour enfants aveugles, donc cette école où il

25 y avait des soldats qui montaient la garde de la même façon que dans les

26 tranchées.

27 Q. Je ne suis pas certain par rapport à votre -- est-ce que vous avez fini

28 votre réponse ?

Page 7446

1 R. Oui. A l'école pour enfants aveugles, les soldats montaient la garde de

2 la même façon que sur les lignes de séparation.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Tapuskovic.

4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge,

5 je n'ai pas d'objection à soulever par rapport à toutes ces questions qui

6 ont été posées. Bien sûr qu'on peut poser des questions concernant toute la

7 période du conflit ou de la guerre, mais je prie M. Sachdeva, quand il pose

8 une question au témoin, de donner une précision par rapport à -- d'être

9 plus précis pour ce qui est de la période couverte par la question.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il semble que les deux parties aient

11 des objections par rapport à la même chose.

12 Dites-nous de quelle période il s'agit, Monsieur le Témoin.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parlé en termes généraux, mais je ne sais

14 pas de quelle période il s'agissait. Ce que j'ai dit dans ma dernière

15 réponse concernait l'école pour enfants aveugles. M. le Procureur m'a posé

16 la question concernant l'école pour enfants aveugles, et j'ai répondu.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva, il serait mieux

18 que vous essayiez d'obtenir du témoin des questions qui concernent une

19 période précise de temps.

20 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, au début j'ai dit que

21 je fais référence à la période du conflit, et quand je voudrai poser

22 d'autres questions concernant d'autres périodes, je vais indiquer cela.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

24 Maître Tapuskovic.

25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'ai pensé qu'il fallait faire cela

26 lorsqu'il s'agit des choses importantes, par exemple des armes lourdes.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Vous pouvez procéder ainsi

28 lors des questions supplémentaires.

Page 7447

1 M. SACHDEVA : [interprétation]

2 Q. Monsieur le Témoin, vous avez dit à la Chambre plus tôt que vous étiez

3 rentré au combat en octobre 1993, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Il n'était pas clair ce que vous aviez fait après votre retour. Est-ce

6 que vous avez pris le commandement de la compagnie ou est-ce que vous avez

7 eu le même poste qu'avant ou un autre poste ?

8 R. Lorsque je suis rentré, j'ai pris le poste au sein de la logistique du

9 bataillon.

10 Q. Où étiez-vous stationné pendant cette période, c'est-à-dire à partir de

11 1993 jusqu'à la fin de la guerre ?

12 R. A la rue Kasindolska, au commandement la logistique du 1er Bataillon.

13 Q. Je suppose que vous y étiez tout le temps entre 1993 et 1995 ?

14 Permettez-moi de vous poser la question d'une autre façon. Pendant cette

15 période, est-ce que vous êtes allé aux lignes de front ?

16 R. Oui.

17 Q. A quelle fréquence ?

18 R. Pas très fréquemment. Je suis allé parce que j'avais là-bas mes

19 combattants. Parmi les combattants il y avait mes voisins, mes amis, mes

20 cousins. Je me suis rendu là-bas pour les voir.

21 Q. Lorsque vous dites que vous avez travaillé dans la logistique du

22 bataillon, pouvez-vous nous dire quel était votre rôle exact, votre rôle

23 militaire ?

24 R. Mes tâches dans la logistique du bataillon consistaient pour la plupart

25 à s'occuper de l'approvisionnement en carburant parce qu'il n'y avait pas

26 d'électricité chez nous. Donc, nous nous occupions de toutes les

27 provisions, comme bougies, carburant, et nous distribuions tout cela aux

28 soldats.

Page 7448

1 Q. Lorsque vous dites que vous vous êtes rendu aux premières lignes de

2 front, je suppose que vous vous êtes rendu pour rendre visite à l'école

3 pour enfants aveugles, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Et à quelle fréquence vous êtes-vous rendu là-bas ? Une fois par

6 semaine, ou quelques jours, à partir de 1993 jusqu'en 1995 ?

7 R. Je ne peux pas vous répondre avec précision. Parfois, une fois par

8 semaine; parfois, une fois en 15 jours, en 20 jours; parfois, une fois par

9 mois.

10 Q. Vous avez dit à la Chambre que le Corps Romanija-Sarajevo, en d'autres

11 termes, vos camarades se trouvaient au rez-de-chaussée de l'école pour

12 enfants aveugles. Vous vous souvenez d'avoir dit cela ?

13 R. Oui.

14 Q. Je suppose qu'au-dessus du rez-de-chaussée, il y avait un premier et un

15 deuxième étages. Autrement dit, il y avait trois étages dans ce bâtiment;

16 c'est exact ?

17 R. Oui.

18 Q. Et dans le sous-sol de l'école pour aveugles, vous avez indiqué aux

19 Juges de la Chambre que les soldats du RSK tiraient depuis cet endroit-là,

20 les soldats du Corps de Romanija-Sarajevo; est-ce exact ?

21 R. Dans l'éventualité d'une attaque, on tirait à partir du sous-sol. On

22 tirait sur l'ennemi.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva, nous allons faire

24 une pause, maintenant.

25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

26 --- L'audience est reprise à 10 heures 53.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Sachdeva.

28 M. SACHDEVA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 7449

1 Q. Témoin T52, avant la pause nous parlions de l'école pour les aveugles,

2 et vous avez dit aux Juges de la Chambre que le Corps de Romanija-Sarajevo

3 tirait du rez-de-chaussée. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

4 R. Oui.

5 Q. Je suppose qu'ils tiraient sur le quartier contrôlé par l'ABiH, n'est-

6 ce pas

7 R. Oui.

8 Q. Est-il exact de dire, n'est-ce pas, que le Corps de Romanija-Sarajevo

9 se trouvait aux premier et deuxième étages, qu'ils étaient également dans

10 les deux étages de ce bâtiment, l'école pour enfants aveugles ?

11 R. Non.

12 Q. N'est-il pas exact de dire que les premier et deuxième étages ont été

13 utilisés par le Corps de Romanija-Sarajevo comme poste d'observation ?

14 R. Nous n'osions pas monter là-haut étant donné qu'il y avait de très

15 grandes fenêtres, comme vous pouvez le constater vous-même. D'après la

16 photographie, on voit très bien quelle était la hauteur des bâtiments à

17 Vojnicko Polje et Alipasino Polje. Ils sont beaucoup plus élevés que ce

18 bâtiment-là.

19 Q. Donc, en somme, dans votre déposition, vous dites que le premier étage

20 et le deuxième étage n'ont pas été utilisés par le Corps de Romanija-

21 Sarajevo afin d'observer ce qui se passait sur le territoire de l'ABiH.

22 Est-ce que c'est en somme ce que vous nous dites ?

23 R. Quelques fois, à certaines occasions, mais nous n'osions pas. Nous

24 avons essayé de ne pas nous faire tuer, donc nous n'allions pas dans les

25 étages. Nous ne nous rendions pas au premier et au deuxième étage. On n'y

26 pensait même pas.

27 Q. Donc, quelquefois, le Corps de Romanija-Sarajevo se rendait au premier

28 étage et au deuxième étage pour observer ce qui se passait sur le

Page 7450

1 territoire de l'ABiH. Est-ce que vous conviendriez de ceci avec moi ?

2 R. Non, personne n'osait jamais aller au deuxième étage. Au premier étage,

3 peut-être que quelquefois quelqu'un y allait de temps en temps.

4 Q. Est-ce que vous êtes tout à fait sûr de votre réponse, que le deuxième

5 étage n'a jamais utilisé ? Je parle de la période qui va de l'année 1993 à

6 1995, que le deuxième étage n'a jamais été utilisé par le Corps de

7 Romanija-Sarajevo pour observer ce qui se passait en territoire ennemi ?

8 Est-ce que vous êtes sûr de votre réponse ?

9 R. Oui, je suis tout à fait sûr que les gens n'osaient pas monter au

10 deuxième étage. Et je vous le dis pour la troisième fois, personne n'osait

11 monter là-haut pour des raisons de sécurité. Et les autres bâtiments qui

12 entouraient ce bâtiment-là étaient beaucoup plus élevés. Ils n'osaient pas

13 s'y rendre, parce que sinon ils pouvaient être vus depuis ces bâtiments-là

14 qui étaient élevés.

15 Q. Est-il exact, n'est-ce pas, Témoin, que vous avez témoigné dans

16 l'affaire Galic en octobre 2002, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Et je suppose que lorsque vous avez commencé votre déposition, vous

19 avez lu ou vous avez fait un serment et vous avez dit que vous alliez dire

20 la vérité. Vous souvenez-vous de cela ?

21 R. Oui.

22 Q. Et est-ce que vous vous souvenez de l'interrogatoire principal donné

23 par le conseil de la Défense et du contre-interrogatoire mené par

24 l'Accusation à ce moment-là ?

25 R. Oui.

26 Q. Et est-ce que vous vous souvenez du fait que l'organisation ou la

27 disposition du prétoire est semblable à celui-ci ? Autrement dit, que vos

28 réponses ont été consignées par un sténotypiste et traduites par des

Page 7451

1 interprètes officiels du Tribunal; n'est-ce pas exact ?

2 R. Oui.

3 Q. Et je souhaite attirer votre attention sur le contre-interrogatoire

4 mené par l'avocat Mark Ierace. Et M. Ierace, à la page 14 070, à la date du

5 21 octobre, vous a posé cette question : "Est-ce que le Corps de Romanija-

6 Sarajevo utilisait les premier et deuxième étages" ? Et je vais citer votre

7 réponse.

8 Vous avez répondu : "Je dis et je prétends qu'on a tiré depuis le

9 rez-de-chaussée, et les étages supérieurs étaient surtout utilisés à des

10 fins d'observation. Je viens de vous l'expliquer, nous ne pouvions pas

11 tirer depuis les étages supérieurs parce qu'il y avait des bâtiments en

12 hauteur, et on pouvait tout voir à travers les fenêtres." Donc, dans votre

13 réponse -- telle était votre réponse.

14 Donc, je vous suggère, Témoin, que le Corps de Romanija-Sarajevo a en

15 réalité utilisé, ou en tout cas votre réponse dans l'affaire Galic était de

16 dire que le Corps de Romanija-Sarajevo utilisait le deuxième étage pour

17 observer le territoire ennemi.

18 Qu'avez-vous à répondre à cela ? Que répondez-vous à cela ?

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Témoin,

20 un instant.

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez répondre, s'il vous plaît,

23 Témoin.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai dit il y a un instant,

25 quelquefois les gens montaient au premier étage. Mais pour ce qui est du

26 deuxième étage, ils n'osaient pas, ils essayaient de rester en vie, et je

27 crois que la dernière fois dans l'affaire Galic j'ai dit que l'étage

28 supérieur était utilisé, mais peut-être qu'il s'agissait des étages

Page 7452

1 supérieurs.

2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quoi qu'il en soit, Monsieur

4 Sachdeva, dans la citation de l'affaire Galic, on indique que les étages

5 supérieurs étaient surtout utilisés pour observer.

6 M. SACHDEVA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est l'idée que

7 je soumets au témoin. Et je me suis cantonné aux activités d'observation,

8 donc je ne suis pas en train de poser des questions à propos des tirs pour

9 l'instant. Je suis simplement en train de soumettre cette idée au témoin, à

10 savoir que le premier et le deuxième étages ont été utilisés par le Corps

11 de Romanija-Sarajevo pour observer ce qui se passait en territoire ennemi.

12 Q. Donc, c'est ce que vous avez dit dans l'affaire Galic --

13 M. TAPUSKOVIC : [aucune interprétation]

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'ai pris la parole, mais mon

15 microphone n'était pas allumé. J'ai donc indiqué à M. Sachdeva qu'il devait

16 vous laisser prendre la parole.

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, étant donné que nous

18 posons cette question au témoin, il serait juste de faire mention ici de la

19 page 13 919 et la réponse qu'il a fournie lorsque le Juge Riad [phon] lui a

20 posé la question -- le Juge Riad [phon] qui a posé la question, lignes 13 à

21 17. Il serait juste de poser cette question au témoin également, en plus du

22 passage qui a été cité ici par mon éminent confrère, de façon à pouvoir

23 poser la question comme il se doit.

24 Et en réponse à la question du Juge Orie --

25 L'INTERPRÈTE : C'est bien le Juge Orie.

26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] -- je crois que le témoin devrait pouvoir

27 consulter la réponse qu'il a donnée à l'époque.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien sûr, c'est quelque chose

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1 que vous pourrez lorsque vous poserez les questions supplémentaires. Mais

2 entendons tout d'abord la question qui était celle posée par le Juge Riad

3 [phon], Monsieur Sachdeva, et ensuite il pourra y répondre.

4 M. SACHDEVA : [interprétation] Et dans l'affaire Galic, pour autant

5 que je m'en souvienne, le Juge Riad [phon] n'était pas -- c'était M. le

6 Juge El Madhi, et le Président de Chambre, M. Le Juge Orie et le Juge

7 Nieto-Navia.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, regardons la phrase

9 en question. Quelle est la phrase que vous souhaitez citer dans le compte

10 rendu ?

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je sais exactement qui était le Président

12 de Chambre et j'ai parlé du Juge Orie et la page 13 919, liges 13 à 17 dans

13 le compte rendu anglais, et si cela s'avère nécessaire, mon confrère peut

14 le lire à voix haute en anglais.

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Etes-vous prêt, Monsieur Sachdeva ?

17 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai la partie du

18 compte rendu auquel a fait allusion le conseil de la Défense et, d'après

19 moi, je crois qu'il peut poser cette question au témoin au moment des

20 questions supplémentaires. M. Ierace a pu établir pendant le contre-

21 interrogatoire qu'il y avait trois étages; il y avait le rez-de-chaussée et

22 deux étages. Et pour ce qui est des premier et second étages, le témoin a

23 répondu à M. Ierace, et d'après moi c'est ce qui a été lu. Donc, les étages

24 supérieurs ont été utilisés pour observer ce qui se passait en territoire

25 ennemi.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, donc vous pourrez poser

27 ces questions au moment des questions supplémentaires.

28 M. SACHDEVA : [interprétation]

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1 Q. Témoin, alors reprenons. Conviendrez-vous que l'école pour les enfants

2 aveugles avait trois étages; en d'autres termes, il y avait un rez-de-

3 chaussée, un premier étage et un deuxième étage ?

4 R. Oui.

5 Q. Et lorsque vous parlez des deux étages et lorsque vous avez répondu à

6 M. Ierace à savoir si le Corps de Romanija-Sarajevo utilisait les étages

7 supérieurs, les premier et deuxième étages pour observer ce qui se passait

8 en territoire ennemi, vous voulez parler des étages supérieurs, lorsque

9 vous avez utilisé ces étages pour observer ce qui se passait à partir des

10 premier et deuxième étages ? Je ne parle pas ici des tirs; je parle

11 simplement d'observation. Est-ce que le Corps de Romanija-Sarajevo

12 utilisait le deuxième étage pour observer le territoire ennemi ?

13 R. Le premier étage, comme je vous l'ai dit, servait à observer ce qui se

14 passait. Peut-être qu'un de nos hommes montait là-haut de temps en temps

15 pour observer ce qui se passait, mais sinon nous n'y allions pas. Nous n'y

16 allions pas parce que c'était trop dangereux. Et peut-être qu'il y a des

17 gens qui y sont allés le soir, lorsqu'il y avait une accalmie. Mais pour ce

18 qui est de l'utilisation de ce deuxième étage, très peu de gens osaient y

19 aller.

20 Et bien, j'ai parlé de l'étage supérieur parce que je savais ce qui

21 se passait dans cette partie-là du bâtiment.

22 Q. Donc, vous admettez que le deuxième étage était quelquefois utilisé par

23 les soldats du Corps de Romanija-Sarajevo à des fins d'observation ? Vous

24 admettez cela, n'est-ce pas ?

25 R. Quelquefois et pour des périodes très brèves, pour regarder ce qui se

26 passait et redescendre tout de suite, car on n'était pas en sécurité là-

27 haut.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.

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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai une objection à

2 faire dans la mesure où ceci n'est pas pertinent. Même si quelqu'un est

3 monté là-haut, et nous allons vérifier ceci avec le compte rendu pour voir

4 si quelqu'un est allé au deuxième étage, et même si c'est le cas, ceci nous

5 paraît être pertinent, parce qu'on n'a absolument pas parlé de tirs depuis

6 le toit.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'avez-vous à répondre à cela ?

8 M. SACHDEVA : [interprétation] J'avance que ceci est extrêmement pertinent,

9 à savoir que le Corps de Romanija-Sarajevo se trouvait au deuxième étage de

10 l'école pour les enfants aveugles.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, et je le pense aussi.

12 M. SACHDEVA : [interprétation]

13 Q. Donc, vous conviendrez que le Corps de Romanija-Sarajevo se rendait

14 quelquefois au deuxième étage pour observer ce qui se passait en territoire

15 ennemi ? Vous admettez que cette possibilité existe, n'est-ce pas ?

16 R. Comme je vous l'ai dit, peut-être que quelqu'un y est allé rarement,

17 parce qu'ils n'y allaient pas et ils ne restaient pas là-haut. Ce n'était

18 que très rarement.

19 Q. Donc, ils se rendaient au deuxième étage parce que c'était un poste

20 d'observation assez efficace qui permettait de bien observer le territoire

21 ennemi parce que c'était l'étage le plus élevé du bâtiment. Vous en

22 conviendrez ?

23 R. On peut aller regarder rapidement, mais pour ce qui est d'observer de

24 façon efficace le territoire ennemi, compte tenu du nombre et de la taille

25 des bâtiments, cela n'aurait servi à rien. Mais comme je vous le dis,

26 personne n'aurait osé rester là-haut, et quand bien même ils allaient là-

27 haut, ils redescendaient très vite.

28 Q. Veuillez répondre à la question que je vous pose, s'il vous plaît. Je

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1 ne vous demande pas s'il s'agissait de quelque chose d'utile; je vous

2 demande simplement de nous dire si, depuis le deuxième étage de l'école

3 pour les enfants aveugles, la visibilité des autres bâtiments que vous avez

4 évoqués, en tout cas, la façon dont vous pouviez voir le territoire ennemi,

5 était plus intéressante depuis le deuxième étage que depuis le premier.

6 Vous en conviendrez ?

7 R. Oui. Ceci est compréhensible.

8 Q. Donc, est-il également exact de dire, n'est-ce pas, qu'en raison de

9 cette meilleure visibilité ou de ce poste d'observation plus intéressant au

10 deuxième étage, le Corps de Romanija-Sarajevo pourrait tirer depuis cet

11 étage-là sur le territoire ennemi ? Vous en conviendrez ?

12 R. Non, je ne suis pas d'accord avec cela.

13 Q. Bien. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre si le Corps de Romanija-

14 Sarajevo tirait depuis le rez-de-chaussée ? Vous souvenez-vous avoir dit

15 cela ?

16 R. Oui.

17 Q. Ecoutez. Je vous soumets cette idée. Il est absurde de dire que le

18 Corps de Romanija-Sarajevo tirait seulement à partir du rez-de-chaussée, et

19 non pas depuis le deuxième étage, alors qu'au deuxième étage on avait une

20 très bonne vue, une meilleure vue. Qu'avez-vous à répondre à cela ?

21 R. Ecoutez ce que j'ai à dire à cela. Personne ne peut tirer depuis le

22 deuxième étage lorsque tout ce qui entoure ce bâtiment ou ce qui entourait

23 ce bâtiment était les bâtiments de Vojnicko Polje et Alipasino Polje. Et

24 les fenêtres donnaient sur Alipasino Polje. Comment peut-on tirer ? Parce

25 qu'on aurait pu être observé très facilement et on voyait chaque coup de

26 feu qui était tiré.

27 Q. Donc, le bâtiment aurait été observé par les bâtiments aux alentours,

28 que vous soyez au deuxième étage ou au rez-de-chaussée, n'est-ce pas ?

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1 R. Ecoutez, on aurait pu nous observer, mais il y a une très grande

2 différence entre être au deuxième étage et être au rez-de-chaussée.

3 Q. Donc, vous avez parlé des tirs qui provenaient de ce bloc d'immeubles.

4 Nous allons donc vous montrer la photographie dans quelques instants. Je

5 suppose qu'il y avait des tirs du RSK, des tirs en riposte du Corps de

6 Romanija-Sarajevo; est-ce exact ?

7 R. Oui.

8 Q. Le Corps de Romanija-Sarajevo a riposté en utilisant des mortiers et

9 des armes d'infanterie, n'est-ce pas ?

10 R. Et bien, les mortiers, je ne sais pas quand ceci devait être en

11 concertation avec le commandement supérieur. C'est à ce moment-là que les

12 mortiers étaient utilisés. Pour ce qui est des armes d'infanterie, c'était

13 lorsque les Musulmans tiraient que nous ripostions.

14 Q. Mais les mortiers ont été utilisés contre les blocs d'immeubles dans

15 lesquels ils ne trouvaient pas ?

16 R. On utilisait des mortiers lorsqu'il y avait une attaque et en accord

17 avec notre commandement supérieur.

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Avec une question comme celle-ci, et bien,

19 on devrait demander au témoin quand ceci est arrivé en tenant compte de

20 l'acte d'accusation et la période de temps concernée.

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il a déjà répondu en disant qu'il ne

23 savait pas quand.

24 M. SACHDEVA : [interprétation]

25 Q. Monsieur, je vous suggère l'idée que le lancement de mortiers ou le

26 déploiement de mortiers contre ces blocs d'immeubles constituait une

27 utilisation inefficace du matériel militaire. En conviendriez-vous ?

28 R. Oui.

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1 Q. Et conviendriez-vous également du fait que les blocs d'immeubles que

2 vous avez indiqués sur la carte, vous souvenez-vous avoir localisé ces

3 endroits sur la carte, Vojnicko Polje, Alipasino Polje. Vous souvenez-vous

4 de cela ?

5 R. Oui.

6 Q. Et en 1994 et 1995, des civils habitaient dans ces blocs d'immeubles,

7 n'est-ce pas ?

8 R. Je ne sais pas si des civils habitaient là à l'époque. Je n'y étais

9 pas.

10 Q. Mais --

11 R. A Vojnicko Polje, les bâtiments qui se trouvaient à côté n'étaient pas

12 habités par des civils, et on n'en voyait pas. Pour ce qui est de l'arrière

13 --

14 M. SACHDEVA : [interprétation] Veuillez afficher la photographie à l'écran,

15 s'il vous plaît. Je crois que c'est la pièce de la Défense 279.

16 Q. Concentrons-nous sur le pâté d'immeubles que l'on voit ici représenté

17 par les lettres "VP" et les blocs d'immeubles qui se trouvent sur la

18 gauche. Est-ce que vous les voyez ?

19 R. Un instant, s'il vous plaît. Ceux-là ici ?

20 Q. Le bloc d'immeubles qui se trouve immédiatement à gauche des lettres

21 "VP". Ce sont ces blocs-là d'immeubles dont je souhaite parler.

22 R. Je les vois.

23 Q. Des civils habitaient là entre 1994 et 1994, n'est-ce pas ?

24 R. Oui, très certainement, mais je ne les ai pas vus. Oui, très

25 certainement ils devaient vivre quelque part.

26 Q. Vous conviendriez avec moi -- bon, tout d'abord, est-ce que vous avez

27 quelques connaissances de mortiers ?

28 R. Est-ce que vous voulez parler des mortiers qui étaient là, à Nedzarici,

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1 près du monastère ?

2 Q. Non, pardonnez-moi. Ma question n'était pas suffisamment précise, en

3 fait. Je vous suggère ceci. Vous conviendrez avec moi que l'objectif

4 essentiel des mortiers, c'est de tuer et de blesser des personnes. En

5 conviendriez-vous ?

6 R. Oui.

7 Q. Vous conviendrez avec moi que lorsque l'on tirait des mortiers sur ces

8 bâtiments, ceci donnerait lieu à des victimes civiles, n'est-ce pas ?

9 R. Oui. S'il y avait des gens-là, oui, il y aurait eu des victimes, oui.

10 Q. Et vous conviendrez également avec moi que l'endroit que vous avez

11 indiqué par la lettre "A", Alipasino Polje, vous conviendrez avec moi

12 qu'entre 1994 et 1995, des civils habitaient dans ces blocs d'immeubles,

13 n'est-ce pas ?

14 R. Oui, très certainement.

15 Q. Est-il exact, n'est-ce pas, que le Corps de Romanija-Sarajevo de

16 Nedzarici en 1994-1995 tirait des mortiers sur ce quartier, n'est-ce pas ?

17 R. En 1994 et 1995, depuis Nedzarici ? Lorsqu'on a retiré les armes

18 lourdes, ces derniers ont été retirés de Nedzarici. C'est à ce moment-là

19 que l'on a retiré les mortiers de Nedzarici au monastère lorsque l'ordre

20 est arrivé, et ils ont quitté Nedzarici.

21 Q. Témoin, savez-vous que dans cette affaire, nous disposons d'éléments de

22 preuve qui indiquent qu'après l'accord portant sur la zone d'exclusion et

23 la signature de ce dernier, le général Milosevic a tenté de déroger à cet

24 accord en cachant les armes lourdes et pour éviter de les remettre à la

25 FORPRONU. Savez-vous cela ?

26 R. Non.

27 Q. Parlons maintenant du commandant de la Brigade d'Ilidza, Vladimir

28 Radojcic. Il était commandant entre 1993 ou bien 1992 et 1995 ?

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1 R. Oui.

2 Q. Savez-vous que dans le courant de l'été 1995, le commandant de la

3 Brigade d'Ilidza a souvent demandé qu'on l'approvisionne en armes lourdes,

4 y compris des mortiers de 120 millimètres, de 82 millimètres et des bombes

5 aériennes modifiées ? Savez-vous cela ?

6 R. Non, non.

7 Q. Je vous soumets ceci. En 1994 et 1995, il y avait effectivement des

8 positions de mortier à Nedzarici et que ces derniers ont été utilisés pour

9 tirer en territoire ennemi. Qu'avez-vous à répondre à cela ?

10 R. Je vous dis qu'il n'y avait pas de mortiers à Nedzarici.

11 Q. Vous avez parlé d'écrans. Vous souvenez-vous avoir parlé d'écrans ?

12 R. Oui.

13 Q. Et je suppose que vous conviendrez que ces écrans et ces conteneurs ont

14 été placés là pour éviter que des civils soient touchés par des tireurs

15 embusqués. Etes-vous d'accord avec cela ?

16 R. Je suis d'accord que des conteneurs et des écrans ont été placés là pour

17 protéger des civils.

18 Q. Pardonnez-moi, je vous ai interrompu pendant que vous répondiez. Quelle

19 était votre dernière réponse, s'il vous plaît ?

20 R. Que des écrans ont été érigés et des conteneurs ont été placés là pour

21 protéger les civils de balles et pour éviter que ces derniers soient vus.

22 Ainsi, on ne pouvait pas les voir lorsqu'on passait par là.

23 Q. Parce que si on les voyait, on leur tirait dessus, n'est-ce pas ?

24 R. Les écrans et les conteneurs ont été placés là pour les civils et pour

25 les soldats de façon à ce qu'ils puissent passer par ces endroits-là. Ceci

26 était le cas partout. Bien sûr, si on voyait passer un soldat, on devait

27 tirer.

28 Q. Et je vous suggère, Monsieur, que si un civil n'était pas protégé et si

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1 on pouvait voir un civil, qu'on allait tirer dessus, n'est-ce pas ?

2 R. Non. Je viens de vous dire -- et lorsque Me Tapuskovic m'a posé des

3 questions à propos du tunnel, du passage, c'étaient à la fois des civils et

4 des soldats qui passaient par là, et nous ne tirions absolument pas, parce

5 qu'il y avait des civils parmi les soldats. Et maintenant vous me reposez

6 la même question. C'était un ordre qui venait du commandement et c'était ce

7 que les gens pensaient. Pourquoi tireraient-ils sur des civils ? Les civils

8 n'étaient responsables de rien, des femmes, des enfants, de jeunes enfants,

9 des personnes âgées.

10 Q. Lorsque vous parlez du tunnel ou du passage, vous voulez parler du

11 tunnel qui se trouvait sous l'aéroport ?

12 R. Oui.

13 Q. Vous dites qu'en raison de la présence de soldats et de civils, on ne

14 prenait pas pour cible cet endroit-là; c'est exact ?

15 R. Oui, c'est cela que je veux dire et c'est vrai.

16 Q. Mais en même temps, vous avez dit dans votre déposition que des tirs de

17 mortier et des tirs d'infanterie étaient tirés sur ces blocs d'immeubles

18 dans lesquels vivaient des civils. Vous venez de dire cela, n'est-ce pas ?

19 R. Quand ai-je dit cela ? Je n'ai pas dit cela du tout, qu'on tirait des

20 mortiers sur les blocs d'immeubles dans lesquels vivaient des civils. Ce

21 n'était qu'au niveau de la ligne de séparation qu'on ouvrait le feu.

22 Pourquoi est-ce qu'on tirerait sur des bâtiments où habitaient -- ou en

23 tout cas, les soldats ?

24 Q. N'avez-vous pas dit, pendant l'interrogatoire principal, que l'ABiH

25 tirait depuis ces blocs d'immeubles ?

26 R. Oui. Depuis le premier bloc d'immeubles, on ouvrait le feu. On parle

27 d'obus, mais qui serait assez fou pour tirer des obus sur ces quartiers

28 habités ? Pourquoi ?

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1 Q. Vous avez également dit que si l'ordre venait du commandement, de tirer

2 en guise de représailles sur ces endroits-là. Vous souvenez-vous avoir dit

3 cela ?

4 R. Oui.

5 Q. Je vais vous poser maintenant une question. En réalité, passez à une

6 photographie.

7 M. SACHDEVA : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir à l'écran la

8 photographie du passage ? Je ne me souviens pas du numéro de la pièce de

9 mémoire. Je crois qu'en fait, c'est le tunnel qui a été vu pendant la

10 visite sur site. Je crois qu'il s'agit d'une pièce de la Chambre. C'est en

11 réalité le numéro 10.

12 Q. Témoin, vous souvenez-vous avoir vu cette photographie pendant

13 l'interrogatoire principal ?

14 R. Oui.

15 Q. Vous avez dit aux Juges de la Chambre que le bâtiment que vous voyez à

16 travers ici cette ouverture est l'école pour les enfants aveugles, n'est-ce

17 pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Vous conviendrez avec moi que depuis l'endroit où cette photographie a

20 été prise, autrement dit depuis l'endroit où se trouve la voiture, on voit

21 ici depuis l'école pour les aveugles, on voit à travers cette ouverture ?

22 R. Oui, je suis d'accord.

23 Q. Et donc je suppose que vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez

24 fait le 24 octobre 1994 ?

25 R. Non, je ne m'en souviens pas.

26 Q. Donc, je suppose que vous ne vous souvenez pas s'il y avait un écran à

27 cet endroit-là le 24 octobre 1994, ce n'est pas quelque chose dont vous

28 pouvez vous souvenir ?

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1 R. Dans chaque porte cochère sur chaque rue, il y avait des paravents et

2 des obstacles, et ça je peux le dire en toute certitude, là où les gens

3 passaient entre 1992. Et je vais parler du moment où j'étais là. Depuis le

4 mois d'octobre, il y avait toujours des paravents et des obstacles partout

5 et des conteneurs partout dans la rue jusqu'à la fin de la guerre.

6 Q. Oui, je vous remercie de votre réponse, mais vous ne répondez pas à ma

7 question. En fait, ce que je vous dis c'est : vous souvenez-vous ou non

8 d'avoir vu un paravent à cet endroit-là à la date du 24 octobre ?

9 R. Je ne me souviens pas nécessairement de ce détail, mais je vous dis

10 qu'il y avait des paravents partout. Je ne me souviens pas. Maintenant, je

11 ne peux pas me rappeler. Plusieurs années se sont écoulées depuis.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, je vous prie. Oui,

13 Maître Tapuskovic.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge,

15 le témoin nous a dit qu'il ne se souvenait pas exactement de ce qu'il

16 faisait le 24 octobre, mais il a parlé du mois d'octobre. Je ne comprends

17 pas pourquoi on répète les mêmes questions plusieurs fois. Il vient de le

18 dire il y a quelques instants. Il vient de parler de 1993 et il a parlé du

19 mois d'octobre jusqu'à la fin de la guerre, donc le témoin a déjà répondu.

20 Mais s'il faut poser plusieurs questions, plusieurs fois la même question,

21 alors d'accord, j'accepte.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Monsieur Sachdeva, quelle est

23 votre prochaine question ?

24 M. SACHDEVA : [interprétation] Permettez-moi de répondre, je vous prie,

25 Monsieur le Président. J'ai posé une question très précise. Je voulais

26 savoir si le témoin se rappelait de ce qu'il faisait à cette date-là. Le

27 témoin a dit qu'il ne se souvenait pas de ce qu'il faisait exactement.

28 Cette question me convient, je l'accepte.

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1 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez que dans cette affaire en

2 l'espèce, il y a eu un civil qui est venu déposer devant les Juges de cette

3 Chambre sur le fait qu'on ait ciblé un de ses amis qui passait par ce

4 passage qui mène vers l'école des enfants aveugles, et ce, le 24 octobre

5 1994 ? Est-ce que vous êtes au courant de cela ?

6 R. Non.

7 Q. En fait, cette personne qui est venue déposer, c'était un civil qui

8 habitait dans ce bloc résidentiel. Est-ce que vous saviez cela ?

9 R. Non.

10 Q. Monsieur, que diriez-vous si je vous disais que c'est après cet

11 incident que l'on a placé ces paravents, car le RSK tirait sur des civils

12 dans cette zone-là ? N'est-ce pas la raison pour laquelle ces paravents ont

13 été placés ?

14 R. Vous parlez de l'incident du 24 octobre, mais de quelle année ?

15 Q. 1994.

16 R. Vous voulez dire que ce n'est qu'à ce moment-là que les paravents ont

17 été érigés ? Mais les paravents commençaient à être érigés en 1992 et ils

18 sont restés là jusqu'à la fin de la guerre, mais ce n'est pas après cet

19 incident-là. Je ne sais pas qui a été tué lors de l'incident. Je ne sais

20 pas. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les paravents ont été

21 érigés pendant toute la durée de la guerre.

22 Q. Donc, Monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire si le RSK n'a pas tiré

23 depuis l'école pour les enfants aveugles qui était sur le territoire de

24 l'ABiH sur des civils en 1994 et 1995 ?

25 R. Monsieur, les ordres venaient du commandement supérieur du commandement

26 de la brigade, à savoir qu'il ne fallait surtout tirer sur des civils et

27 surtout pas sur des civils. Il n'y a pas eu de tirs sur des civils. Les

28 gens ne voulaient pas tuer des femmes, les enfants, les personnes âgées. Il

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1 n'y avait absolument aucune question que cela se fasse.

2 Q. Monsieur, vous avez dit que vous vous rendiez à l'école pour les

3 personnes âgées une fois par semaine ?

4 R. Non. J'ai dit une fois par semaine ou des fois aux deux semaines. Je me

5 souviens très bien de ce que j'ai dit.

6 Q. Très bien, très bien. Mais donc vous ne savez pas, n'est-ce pas,

7 pendant que vous étiez là, si le RSK tirait depuis l'école pour les enfants

8 aveugles sur les civils ?

9 R. Je vous ai dit qu'on avait un ordre de ne pas le faire. Si je n'étais

10 pas là, comment voulez-vous que je le sache. Je serais très surpris que

11 l'on ait dit qu'il fallait tirer sur des civils. On n'a pas le droit de

12 tirer sur des civils.

13 Q. Donc, ce n'est qu'une présomption de votre part, que les civils

14 n'étaient pas pris pour cible. C'est tout ce que je voulais savoir. Je

15 voulais simplement que vous me disiez si c'est bien le cas.

16 R. Je présume et je le sais. Mais en fait, si on avait tiré sur des

17 civils, c'est quelque chose qu'on aurait su. Mais nous avions reçu un ordre

18 du commandement de la brigade selon lequel il était absolument interdit de

19 tirer sur des civils.

20 Q. Monsieur le Témoin --

21 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que

22 l'on passe à huis clos partiel, je vous prie, pour quelques instants.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Huis clos partiel, je vous prie.

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge,

25 nous sommes à huis clos partiel.

26 [Audience à huis clos partiel]

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9 [Audience publique]

10 M. SACHDEVA : [interprétation]

11 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous poser quelques questions sur cette

12 personne, mais ne mentionnez surtout pas son nom, car c'est un témoin

13 protégé.

14 Alors, il a déposé dans cette affaire-ci, il a également déposé dans

15 l'affaire Galic. Il a dit que la communauté internationale faisait des

16 allégations contre le RSK à Nedzarici pour certaines choses qui avaient été

17 faites. Est-ce que vous êtes au courant de ces allégations ?

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, je vous écoute.

19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, on vient de

20 découvrir l'identité de ce témoin devant l'autre. On a donc dévoilé

21 l'identité du témoin protégé à ce témoin. C'était un témoin protégé, et il

22 n'est plus un témoin protégé puisque ce témoin-ci maintenant est au courant

23 de son identité.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois que ça été fait de façon --

26 par mégarde.

27 Donc, Monsieur le Témoin, nous vous demanderons de ne pas dévoiler le nom

28 de la personne qui vient de vous être mentionné. Est-ce que vous le

Page 7468

1 comprenez ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le comprends.

3 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je suis vraiment

4 désolé. Effectivement, ça a été fait par mégarde, et pour être juste envers

5 le témoin, j'ai posé cette question au témoin, mais je m'en excuse.

6 Q. Monsieur le Témoin, lorsque vous étiez à Nedzarici en 1993 et 1995,

7 est-ce que vous étiez au courant de l'allégation faite par la communauté

8 internationale et par les Nations Unies, que les Serbes, l'armée serbe de

9 Bosnie à Nedzarici tirait sur des civils qui se trouvaient sur le

10 territoire de l'ABiH ?

11 R. Je ne sais pas ce que la communauté internationale alléguait, cela

12 m'est complètement inconnu, mais si j'écoutais la radio, normalement nous

13 écoutions la radio musulmane, car nous ne pouvions brancher nos radios sur

14 des génératrices, ils disaient très souvent que des civils avaient été tués

15 d'un obus depuis Nedzarici, alors qu'aucun obus n'avait été tiré et on

16 n'avait même pas entendu des détonations ni vu d'obus exploser.

17 Q. Est-ce que vous savez que votre bataillon ou, en d'autres mots, le

18 commandant de votre bataillon, le 1er Bataillon, tel que cela a été

19 enregistré par les Nations Unies, était qu'il avait avoué personnellement

20 en juillet 1994 qu'effectivement il y a eu des tirs faits par des tireurs

21 embusqués qui parvenaient depuis l'école des enfants aveugles ?

22 R. Je n'ai pas du tout connaissance de cela. A ma connaissance, le centre

23 pour personnes aveugles n'était pas du tout un nid de snipeurs, de tireurs

24 embusqués. Personne n'a tiré depuis l'école avec des fusils à lunette. Je

25 ne sais pas si le président, si -- pardon, le commandant du 1er Bataillon

26 aurait avoué qu'il y a eu de telles activités dans cette école.

27 Q. Donc, vous êtes en train de nous dire que vous n'aviez jamais entendu

28 ces allégations selon lesquelles on disait que le RSK tirait depuis l'école

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1 pour enfants aveugles ? Est-ce que vous êtes en train de nous dire que

2 c'est la première fois aujourd'hui que vous apprenez cela ?

3 R. Il n'y a jamais eu de tireurs embusqués placés à l'école pour personnes

4 aveugles. Nous n'avions pas de tireurs embusqués de toute façon, nous

5 avions des armes d'infanterie légère.

6 Q. Mais, Monsieur le Témoin, ce n'est pas la réponse à ma question. Je

7 vous demande si aujourd'hui vous entendez pour la première fois parler donc

8 d'allégations selon lesquelles le RSK tirait soit avec des fusils ou avec

9 d'autres armes depuis l'école pour personne aveugles. Oui ou non ?

10 R. Non, ce n'est pas la première que j'entends parler de cela. Mais il est

11 tout à fait certain que personne n'ait tiré depuis l'école pour enfants

12 aveugles avec des fusils à lunette. Je n'ai jamais dit que personne ait

13 tiré depuis le centre pour enfants aveugles. Moi, j'ai dit que s'il y avait

14 une attaque, il fallait riposter.

15 Q. Lorsque vous parlez d'obus que l'on tirait depuis le centre pour les

16 personnes aveugles, ces obus-là étaient tirés depuis le rez-de-chaussée,

17 depuis le niveau du sol ?

18 R. Oui.

19 Q. Monsieur, est-ce que vous savez qu'un accord antitireurs embusqués

20 avait été signé en août 1994 et qu'il avait été paraphé par le général

21 Milosevic ?

22 R. Oui.

23 Q. Et vous serez sans doute d'accord avec moi pour dire que cet accord

24 anti-tireurs embusqués avait été promulgué, car les civils perdaient la

25 vie, ils étaient tués à l'intérieur du territoire tenu par l'ABiH, et ce,

26 donc par le RSK. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que cet accord a été

27 conclu à cause de cela ?

28 R. Cet accord a été conclu et signé, mais je crois que c'était

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1 bilatéralement. L'ABiH, l'armée de la Republika Srpska a signé aussi. Ce

2 n'est pas un accord qui été signé par le général Milosevic à lui tout seul;

3 les deux parties ont signé cet accord.

4 Q. Fort bien. Normalement, un accord est signé par les deux parties, on

5 est d'accord là-dessus. Pour ce qui est du général Milosevic, pour ce qui

6 est du Corps Romanija-Sarajevo, ce document a été signé et promulgué, car

7 le RSK a tiré sur des civils à l'intérieur de la ville, n'est-ce pas ?

8 R. D'après moi, cet accord a été signé pour que ni le RSK ne tire ni

9 l'ABiH ne tire. Vous n'arrêtez pas de me dire que l'accord a été signé

10 seulement parce que l'armée de la Republika Srpska a tiré sur des civils de

11 nationalité musulmane, alors qu'on a tiré sur --

12 Q. Très bien, d'accord. Mais donc vous serez d'accord avec moi que

13 l'accord a été signé pour empêcher le Corps Romanija-Sarajevo de tirer sur

14 des civils et également pour empêcher l'ABiH de tirer sur des civils de

15 l'autre côté. Vous serez d'accord avec cela ?

16 R. Il est fort probable que cet accord a été promulgué, car on tirait sur

17 des civils des deux côtés. Maintenant, à savoir comment on tirait, qui

18 tirait, je ne sais pas. Moi, je vous parle pour la région dans laquelle

19 j'étais, pour la zone où j'étais. Mais comment on a tiré, quand on a tiré,

20 depuis où on a tiré, je ne sais pas, je n'étais pas là.

21 Q. Monsieur, vous serez d'accord avec moi, n'est-ce pas, pour dire que

22 l'accord a été signé, car on tirait sur des civils, le RSK tirait sur des

23 civils qui se trouvaient sur le territoire tenu par l'ABiH et les soldats

24 de l'ABiH tiraient sur des civils sur le territoire du RSK; est-ce que

25 c'est exact ?

26 R. Oui, c'est probablement pour cela qu'on a signé cet accord.

27 Q. Et vous serez aussi d'accord avec moi pour dire qu'après que l'accord

28 eut été signé, que les membres du Corps Romanija-Sarajevo ont

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1 systématiquement violé cet accord; en d'autres mots, le tir sur des civils,

2 le fait de tirer sur des civils à l'intérieur de la ville s'est poursuivi,

3 n'est-ce pas ?

4 R. Je ne le sais pas. Mais je vous affirme que dans la partie où j'étais,

5 il n'avait pas d'activité de snipers. Maintenant comment voulez-vous qu'on

6 viole un accord si on a signé les accords et si un ordre a été donné ? Nous

7 étions une armée et nous obéissions aux ordres de nos supérieurs.

8 Q. Bien. Après le mois d'août 1994, vous maintenez pour dire qu'il n'y a

9 jamais eu de tirs depuis Nedzarici, et ce, en direction de la ville où l'on

10 prenait pour cible des civils ?

11 R. Là, vous avez parlé de tireurs embusqués. Vous parlez de tireurs

12 embusqués ou vous parlez de quoi, en fait ? Avant ceci, vous avez fait

13 référence à des tireurs embusqués et de la signature d'un accord, n'est-ce

14 pas ? D'après moi, non jamais.

15 Q. En fait, je faisais référence aux tirs provenant d'armes de petit

16 calibre.

17 Et vous répondez non, par la négative ?

18 R. Pour les snipers, je réponds par la négative et je vous affirme à

19 nouveau que l'on n'a pas tiré sur des civils, car l'ordre était venu, et le

20 commandement de la brigade ainsi que les commandants du bataillon disaient

21 qu'il ne fallait surtout pas tirer sur des civils. Je vous le répète, que

22 nous étions une armée et que nous obéissions à tous les ordres donnés par

23 nos supérieurs.

24 Q. Monsieur, vous êtes --

25 R. Mais je ne dis pas qu'en fait -- il n'y a peut-être pas une personne

26 qui n'aurait pas accepté les ordres, mais à 99,9 % on obéissait aux ordres.

27 Q. Monsieur le Témoin, en 1994, 1995, vous saviez que les Nations Unies

28 avaient mis en place une force de protection à Sarajevo ? Est-ce que vous

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1 étiez au courant de cela ?

2 R. Non.

3 Q. En fait, vous avez dit "oui", et le transcript a dit "non". Est-ce que

4 vous saviez cela ou pas ?

5 R. Oui, oui.

6 Q. Et vous savez également que les forces de protection des Nations Unies

7 avaient également une sous-division appelée observateurs militaires des

8 Nations Unies; vous aviez sans doute dû les rencontrer ?

9 R. Oui.

10 Q. Vous savez également que le but principal, l'objectif pour lequel on a

11 placé des observateurs des Nations Unies sur place, c'est d'observer les

12 cessez-le-feu et de s'assurer que les accords tels le TEZ sont respectés,

13 et également ils étaient là pour enquêter sur la mort des civils, morts

14 provoquées par des tirs de mortier ou des tirs de tireurs embusqués ?

15 R. Oui.

16 Q. Vous savez également que pour ce qui est au moins de la proximité de

17 Nedzarici, il y avait une présence des Nations Unies, n'est-ce pas ?

18 R. Oui, oui, sur le point de contrôle en bas, à la Kasindolska, oui.

19 Q. Et je vous ai déjà demandé si vous étiez d'accord pour dire que le

20 commandant du bataillon avait, en juillet 1994, avoué aux Nations Unies,

21 aux observateurs des Nations Unies que des tirs venant des tireurs

22 embusqués parvenant de l'école pour les enfants aveugles, que donc il y a

23 eu des tirs de cette école-là. En d'autres mots, le commandant ou votre

24 commandant ou vos collègues à Nedzarici ont rencontré des observateurs

25 militaires des Nations Unies, n'est-ce pas ?

26 R. Oui.

27 M. SACHDEVA : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin la

28 pièce 65 ter 02002.

Page 7473

1 Q. Dans quelques instants, Monsieur le Témoin, vous verrez un document

2 apparaître sur votre écran. Il y a une traduction aussi.

3 Monsieur, si vous regardez sur l'écran, vous pourrez conclure qu'il s'agit

4 d'un document des Nations Unies en date du 8 septembre 1994.

5 R. A droite ?

6 M. SACHDEVA : [interprétation] Pourrait-on baisser la partie droite, je

7 vous prie ? Pour l'instant, est-ce qu'on pourrait descendre complètement en

8 bas du document, jusqu'au bas du document ?

9 En fait, il faudrait passer à la page suivante.

10 Monsieur le Témoin, voici la page suivante de ce même document qui

11 correspond à la version anglaise qui se trouve à gauche, et vous verrez que

12 l'objet est : "Violation de l'accord antitireurs embusqués de Sarajevo."

13 Voyez-vous cela sur la première page ou est-ce que vous aimeriez que l'on

14 revienne en arrière ?

15 R. Je cherche, un instant.

16 Q. Là où c'était marqué "Objet, Predmet", vous êtes d'accord avec moi que

17 sous l'objet il est écrit qu'il s'agit d'une violation de l'accord

18 antisnipers de Sarajevo ?

19 R. Oui, je suis d'accord.

20 Q. Maintenant, nous pouvons passer à la page suivante. Si vous suivez avec

21 moi, vous verrez que ce document fait état des violations des accords, et

22 vous voyez que le 14 octobre, il y a eu une violation de l'accord en

23 procédant à des tirs des tireurs embusqués près de l'Holiday Inn ?

24 R. Oui.

25 Q. Et plus tard, c'est marqué : "Les Bosniens blessés par le côté serbe à

26 Nedzarici."

27 R. Oui, je vois cela.

28 Q. Est-ce que vous êtes encore en train de nous dire -- est-ce que vous

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1 maintenez qu'il n'y a pas eu de tirs de tireurs embusqués provenant de

2 Nedzarici ?

3 R. Non, pas avec un fusil à lunette ou par tireurs embusqués.

4 Q. Donc, ce rapport officiel rédigé par les Nations Unies, selon vous,

5 n'est pas exact ?

6 R. Oui, tout à fait. On ne peut pas parler d'un tireur embusqué.

7 Q. Lorsque vous parlez de tireur embusqué, est-ce que vous dites également

8 que l'on n'a pas pu tirer sur des personnes avec des fusils à petit calibre

9 ?

10 R. Vous parlez de snipers, je parle de snipers. Ici, c'est marqué "snipers

11 serbes." Voilà, en août -- a blessé un civil.

12 Q. Mais nous ne nous comprenons peut-être pas. Je ne sais pas.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Tapuskovic. Un instant,

14 je vous prie.

15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas tout à

16 fait clair. Je ne sais pas si l'anglais n'est pas clair. C'est peut-être

17 ceci qui mélange un peu le témoin lorsqu'on dit : "Un sniper serbe a blessé

18 un Bosniaque du côté de l'ABiH." C'est ce qui est écrit en serbe et en

19 anglais aussi, que quelqu'un a été blessé du côté serbe, mais il y a eu des

20 Bosniens là-bas aussi, des Musulmans de Bosnie. Et de l'autre côté, il y

21 avait également des Serbes.

22 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, la traduction semble

23 être erronée, et en vérité, la pièce en soit, la pièce en anglais, en fait,

24 c'est l'anglais qui fait foi, donc je peux lire exactement ce qui se lit.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, faites.

26 M. SACHDEVA : [interprétation] Donc, c'est la même heure, 22 heures, 18,

27 30. "Bosnien blessé par sniper serbe du côté BCS [phon] à Nedzarici." Et

28 ensuite, on a une grille.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.

2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est marqué à Nedzarici, quelqu'un est

3 blessé à Nedzarici. C'est ce que l'on peut comprendre, le témoin le

4 comprend comme cela également. Je demande aux interprètes de préciser ce

5 point.

6 Il faudrait savoir où se trouve ce point. Il faudrait clarifier où

7 est cette cote, où se trouve cette cote, et cette cote est à Nedzarici.

8 Donc, c'est incontestable, quelqu'un a perdu la vie à Nedzarici, alors.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Tapuskovic, en anglais, qui

10 est l'original, on met "at Nedzarici", donc "à Nedzarici".

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. On voit bien où, "Nedzarici", en B/C/S,

12 qui veut dire "à Nedzarici".

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vois pas de différence dans

14 les deux versions.

15 Monsieur Sachdeva.

16 M. SACHDEVA : [interprétation]

17 Q. Monsieur le Témoin, en anglais, on peut voir qu'un Bosnien a été tiré

18 par un tireur embusqué serbe depuis le côté BSA, l'armée serbe, "Bosnian

19 Serb army", l'armée de Bosniens, depuis Nedzarici. Donc, est-ce que vous

20 êtes toujours -- enfin, est-ce que vous maintenez toujours qu'il n'y pas eu

21 de tirs faits par fusils à lunette ou par des armes de petit calibre depuis

22 Nedzarici sur des civils sur le territoire de l'ABiH ?

23 R. J'affirme qu'il n'y a pas eu d'activités de snipers, de tireurs

24 embusqués, et c'est quelque chose que je peux affirmer. Pour ce qui est des

25 armes d'infanterie sur des civils, je ne le sais pas puisqu'il y a eu un

26 accord selon lequel on n'avait pas le droit de tirer sur des civils. Je ne

27 peux pas l'affirmer à 100 %.

28 Q. Mais vous êtes d'accord pour dire, vous acceptez la possibilité qu'en

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1 se servant de fusils, de beaucoup d'armes d'infanterie, des M-48, on ait pu

2 tirer sur des civils ? Vous acceptez cette possibilité ?

3 R. Il est possible que quelqu'un ait tiré, mais l'ordre a été reçu. Il y a

4 eu un ordre très strict selon lequel on n'avait pas le droit de tirer sur

5 des civils. Et croyez-moi sur parole lorsque je vous dis que nous

6 respections les ordres, nous obéissions aux ordres reçus par le

7 commandement. Et je vous le répète pour la dixième fois, on avait reçu

8 l'ordre de ne pas tirer et on ne tirait pas. Je ne sais peut-être pas s'il

9 y a eu des exceptions. Je ne le sais pas, je ne peux pas l'affirmer, mais

10 je vous dis ce que je sais.

11 Q. Lorsque vous êtes retourné à Nedzarici, vous vous occupiez de

12 logistique ?

13 R. C'est exact.

14 Q. Et la plupart du temps, pendant le plus clair de votre temps à

15 Nedzarici, vous étiez dans le service logistique ? En d'autres termes, vous

16 n'étiez pas sur le front; c'est exact ?

17 R. Oui.

18 Q. Et lorsque vous vous êtes rendu sur le front, en d'autres termes

19 lorsque vous êtes allé à l'école des enfants aveugles une fois tous les 15

20 jours, comme vous nous l'avez dit, il n'y avait pas d'activités de combat ?

21 R. Non. J'y allais pour voir des amis, des collègues, des cousins.

22 Q. Donc, il est exact de dire que vous n'avez pas participé à des

23 activités de combat ?

24 R. Oui.

25 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

26 versement au dossier de cette pièce, s'il vous plaît.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce document est admis.

28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P793, Messieurs les

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1 Juges.

2 M. SACHDEVA : [interprétation] Est-ce que vous m'accordez quelques instants

3 ? J'aimerais m'entretenir avec mon collègue.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

5 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

6 M. SACHDEVA : [interprétation] Le dernier thème que je souhaite aborder, ce

7 ne sera pas très long.

8 Q. Dans votre déposition, vous avez fait allusion à l'armée de l'autre

9 côté. Vous avez dit que c'était l'armée musulmane. Vous souvenez-vous avoir

10 dit cela ?

11 R. Oui.

12 Q. Et vous savez, n'est-ce pas, que l'armée de l'autre côté des lignes de

13 confrontation, à un moment donné du conflit, avait comme chef d'état-major

14 quelqu'un qui s'appelait Stjepan Siber et qui était un Croate de Bosnie ?

15 Vous savez cela, n'est-ce pas ?

16 R. Oui, j'ai entendu parler de cela, mais à vrai dire, cela ne

17 m'intéressait pas plus que ça.

18 Q. Et vous avez dû entendu dire que Jovan Divjak, à un moment donné, était

19 le commandant de l'ABiH. Vous avez dû entendre cela, n'est-ce pas ?

20 R. Cela, je le sais.

21 Q. Et il n'est pas exact alors de dire que l'ABiH était une armée

22 musulmane. Ceci n'est pas approprié, n'est-ce pas ?

23 R. L'ABiH était à 90 % musulmane.

24 Q. Et l'ABiH était un amalgame des différentes appartenances ethniques. En

25 fait, les membres de différentes appartenances et les personnes de

26 différentes appartenances ethniques composaient cette armée; c'est exact,

27 oui ou non ?

28 R. Il y avait des membres de différentes appartenances ethniques si vous

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1 englobez le HVO. Il y avait l'armée croate et l'ABiH. Et l'armée croate

2 était composée de Croates, l'armée des Musulmans de Bosnie était à 90 %

3 musulmane et il y avait quelques Serbes, Croates ou autres.

4 Q. Et vous saviez également qu'à l'intérieur des lignes de confrontation à

5 Sarajevo, à l'intérieur de la ville, toutes les personnes de différentes

6 appartenances ethniques sont restées là pendant la durée de la guerre.

7 Autrement dit, des Musulmans de Bosnie, des Bosniaques, des Croates et des

8 Serbes sont restés à l'intérieur de la ville de Sarajevo, n'est-ce pas ?

9 R. Je n'ai pas compris votre question. Qu'est-ce que vous entendez par là,

10 les gens qui habitaient avant la guerre ?

11 Q. En fait, je vous soumets cette idée-ci. Pendant le conflit, donc entre

12 1992 et jusqu'en 1995, à l'intérieur de la ville de Sarajevo, autrement dit

13 à l'intérieur de l'endroit qui était contrôlé par l'ABiH, il y avait des

14 Croates de Bosnie, il y avait des Serbes de Bosnie, il y avait des

15 Musulmans de Bosnie qui vivaient là pendant le conflit.

16 R. Oui, c'est certain. Puis-je terminer ? C'est certain, il n'y avait pas

17 plus de 5 à 6 % de Serbes. Ce sont ceux qui n'ont pas réussi à partir à

18 temps. Ils n'ont pas pu partir. Les Croates ont rejoint le HVO, car il y

19 avait le HVO à Sarajevo également, et quasiment tous les Croates faisaient

20 partie du HVO, et l'ABiH était à 90 %, voire plus, composée de Musulmans.

21 Q. Témoin, écoutez, j'apprécie l'élément d'information que vous nous

22 donnez, mais en réalité cela ne correspond pas à la question que j'avais

23 posée. Je vous souhaite que vous soyez d'accord avec moi pour nous dire,

24 quelles que soient les raisons, quel que soit le pourcentage en fait de

25 Serbes, de Croates ou de Musulmans de Bosnie qui habitaient à Sarajevo, ils

26 vivaient à l'intérieur de la ville pendant la guerre.

27 R. Oui, oui, oui.

28 Q. Et donc vous conviendriez qu'à savoir si vous étiez Serbe, Croate ou

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1 Musulman de Bosnie, vous étiez exposé aux tirs d'artillerie, aux tirs de

2 mortier et aux tirs de tireurs embusqués, et ce, régulièrement, en

3 particulier de la période qui allait de 1994 à 1995, les tirs provenant du

4 Corps de Romanija-Sarajevo ?

5 R. Ecoutez, je vais vous dire ceci. Si vous pensez au centre-ville et à ce

6 qui s'est passé au centre-ville, s'il y avait des tirs embusqués ou des

7 mortiers, ce dont je vous parle maintenant, c'est le quartier dans lequel

8 je me trouvais. Il n'y avait ni tirs embusqués, ni mortiers à cet endroit-

9 là.

10 C'est autre chose que de parler de ce que faisait la propagande à la

11 télévision à Sarajevo et comment ils ont présenté les différents éléments

12 depuis Nedzarici, depuis cet endroit-ci, depuis cet endroit-là, et d'après

13 eux on tirait de partout.

14 Q. Une dernière question. Le document des Nations Unies que je vous ai

15 montré, vous souvenez-vous du document des Nations Unies que nous avons vu

16 il y a quelques instants ?

17 R. Oui.

18 Q. Et d'après vous, ce document des Nations Unies fait aussi partie de la

19 propagande ?

20 R. Je n'en suis pas sûr. Si les Nations Unies ont écrit cela, ce document

21 n'est pas très clair. En fait, on parle de Serbes et de non-Serbes.

22 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

23 questions.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

25 Y a-t-il des questions supplémentaires ?

26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, merci.

27 Nouvel interrogatoire par M. Tapuskovic :

28 Q. [interprétation] A la fin du contre-interrogatoire, on vous a posé des

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1 questions sur ce qui est arrivé aux personnes qui vivaient à Sarajevo dans

2 la partie contrôlée par l'armée de l'ABiH. Tout d'abord, bien, Nedzarici,

3 où étiez-vous à Nedzarici -- où se trouve Nedzarici ?

4 R. Nedzarici se trouve au pied de la colline de Mojmilo.

5 Q. Et où se trouve Grbavica ?

6 R. Grbavica se trouve juste en dessous de Trebevic, au pied de Trebevic.

7 Q. Le Procureur vous a posé une question à propos du fait qu'un nombre

8 important de Serbes sont restés à Sarajevo. Tout d'abord, savez-vous si bon

9 nombre ont pu partir, quitter Sarajevo ?

10 R. Les Serbes qui sont partis à temps sont partis, mais ceux qui n'ont pas

11 réussi à partir à temps au mois de mai ou au mois de juin 1992 devaient

12 rester à Sarajevo parce qu'ils n'avaient pas le droit de partir. Et

13 ensuite, à la télévision, ils expliquaient comment les Serbes vivaient là.

14 Mais c'est un petit nombre qui est resté.

15 Q. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer ceci, s'il vous plaît. Que

16 se passait-il à Nedzarici ? Est-ce que l'on savait ce qui arrivait ? Est-ce

17 qu'on savait comment étaient traités les Serbes à Sarajevo dans le quartier

18 contrôlé par l'ABiH ?

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva.

20 Ecoutez, je souhaite rappeler au conseil la procédure à suivre. Si un

21 conseil, un avocat est en train d'interroger un témoin, et bien, si

22 l'autre, un autre conseil se lève à ce moment-là, le conseil qui a pris la

23 parole doit s'arrêter.

24 Monsieur Sachdeva, vous avez la parole.

25 M. SACHDEVA : [interprétation] En réalité, après avoir entendu la question,

26 je retire mon objection.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, veuillez poursuivre,

28 Maître Tapuskovic.

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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

2 Q. Et avez-vous appris à Nedzarici ce qui était arrivé aux Serbes qui

3 étaient restés à Sarajevo dans les quartiers qui étaient contrôlés par

4 l'ABiH ? Parce que vous étiez à Nedzarici et à Sarajevo, mais je parle des

5 quartiers qui étaient contrôlés par l'armée de la Republika Srpska. En

6 fait, qu'était-il arrivé aux Serbes qui habitaient dans les quartiers qui

7 étaient contrôlés par l'ABiH ?

8 R. Oui, j'ai compris votre question. Quelques Serbes sont partis plus tard

9 parce qu'ils avaient des contacts ou ils avaient réussi à passer de l'autre

10 côté et parlaient comment les Serbes, dans les quartiers musulmans

11 contrôlés par l'ABiH, avaient la vie dure. Et ils devaient aller construire

12 des tranchées, et comme c'était difficile, on les mettait en première

13 ligne. Ils devaient se rendre dans des zones de combat, et c'étaient des

14 civils, des hommes et des femmes qui étaient interrogés. Ils étaient

15 détenus, ils étaient frappés et maltraités, et cetera.

16 Q. Est-ce que quelque chose de pire leur est arrivé ?

17 R. Ils ont été frappés. Certains ont dit qu'ils n'obtenaient aucune aide

18 humanitaire --

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva, vous avez la

20 parole.

21 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, il y a deux points

22 qui m'intéressent, eu égard à ces questions. Tout d'abord, je crois que

23 ceci ne découle pas directement du contre-interrogatoire, la question qui a

24 été posée au témoin par rapport à la souffrance de toutes les personnes de

25 différentes appartenances ethniques à l'intérieur de Sarajevo qui étaient

26 exposées aux tirs d'artillerie et aux tirs de tireurs embusqués.

27 Et deuxièmement, je souhaite valoir, avec tout le respect que je vous dois,

28 que mon conseil en fait doit fournir un fondement et établir la

Page 7482

1 connaissance du témoin à cet égard. Encore une fois, il s'agit d'éléments

2 d'ouï-dire. Ceci est admissible, bien sûr, mais l'indication de temps n'est

3 pas évoquée ici. Donc, comment -- il s'agit de savoir comment le témoin a

4 recueilli ces éléments d'information, qui lui a dit certaines choses, et

5 d'après moi en fait cette déposition ne peut pas avoir un poids très

6 important, d'autant que cela n'est pas très fiable.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] M. Sachdeva voulait dire que la ville de

9 Sarajevo et dans les parties de la ville qui étaient contrôlées par l'ABiH,

10 tel était le sens de sa question, c'est là que les Serbes, les Croates, les

11 Musulmans sont restés de leur plein gré pour vivre ensemble. Mais je crois

12 que c'est logique de rechercher une explication sur des circonstances dans

13 lesquelles les Serbes qui sont restés sur une centaine par rapport à 1000

14 Serbes sont restés. Donc, ce que le témoin fait découle directement des

15 questions posées par mon confrère, parce qu'il semblerait qu'ils soient

16 restés là et ils ont continué à vivre à cet endroit-là parce qu'ils le

17 souhaitaient. Mais en réalité, ils ne pouvaient pas quitter Sarajevo.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

19 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, écoutez, je crois que

20 mon argument était très clair. En fait, rien ne laissait aucune -- ceci n'a

21 absolument pas porté sur la raison pour laquelle ils sont restés. Je

22 souhaitais simplement que le témoin confirme qu'il y avait des

23 représentants de différentes communautés qui vivaient à Sarajevo, et c'est

24 tout. En fait, je n'ai pas abordé les raisons pour lesquelles ils sont

25 restés, je n'ai pas abordé les raisons pour lesquelles soi-disant ils ne

26 pouvaient pas partir, et donc d'après moi cette question ou ce moyen de

27 preuve aurait pu être évoqué pendant le contre-interrogatoire. Et s'il

28 l'aurait souhaité, il aurait pu le faire.

Page 7483

1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Vous pourrez poser votre

3 question, mais, Maître Tapuskovic, je vous prie d'avancer un peu plus vite.

4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

5 Q. Est-ce que vous avez appris ce qui s'est passé pour ce qui est des gens

6 qui sont restés à Sarajevo ? Est-ce que cela a eu une importance pour vous,

7 pour vous qui étiez à Nedzarici ?

8 R. Les gens qui sont sortis de la ville, j'ai dit tout à l'heure ce qu'ils

9 nous ont dit. Il y avait des meurtres là-bas. Je vais vous donner un

10 exemple. Rade Grahovac, il a été tué. Ses fils sont sortis de la ville dans

11 la direction du territoire serbe en 1994.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas besoin de cela.

13 Nous en avons déjà suffisamment entendu. Quel est votre deuxième point,

14 Maître Tapuskovic ?

15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

16 Q. Est-ce que ce que vous avez appris était important pour vous qui étiez

17 sur ces positions ? Pourquoi cela était-il important pour vos actions, pour

18 ce que vous avez entrepris, donc ce que vous avez appris sur les événements

19 à Sarajevo ?

20 R. Cela nous était important parce que nous n'aurions jamais fait les

21 mêmes choses qu'eux. Tout le monde qui est sorti de là-bas était couvert de

22 bleus, et nous les appuyions, ces gens-là, pour les aider.

23 Q. Monsieur le Témoin, lorsque vous avez parlé des tirs des armes dont

24 vous disposiez pendant que vous étiez là-bas, dites-moi en quoi

25 consistaient vos actions concrètes sur la ligne de front. Dites-nous ce que

26 vous avez fait en utilisant les armes dont vous disposiez, vous et vos

27 hommes, pendant que vous étiez commandant de la compagnie.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Sachdeva.

Page 7484

1 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai la même

2 objection à soulever. Je ne vois pas comment cela pourrait découler du

3 contre-interrogatoire.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suis d'accord avec votre

5 objection.

6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agissait des

7 fusils à lunette, de tireurs embusqués, des tirs incessants.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous ai rendu ma décision.

9 Continuez.

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

11 Q. Comment avez-vous utilisé vos armes ?

12 R. Nous avons tiré des armes d'infanterie au cours des combats, au cours

13 des attaques.

14 Q. Est-ce qu'il y avait des paravents de votre côté ?

15 R. Oui, parce que c'était par où nous passions pour éviter que les gens

16 soient blessés et tués.

17 Q. L'école pour enfants aveugles, ce bâtiment de l'école, dans la dernière

18 année de la guerre, vous avez dit que le bâtiment était endommagé. Pouvez-

19 vous nous dire plus précisément quelles parties du bâtiment ont été

20 endommagées ou surtout en --

21 R. Il y avait des fenêtres qui ont été endommagées --

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva.

23 M. SACHDEVA : [interprétation] Je m'excuse parce que j'ai interrompu à

24 nouveau l'interrogatoire, mais Me Tapuskovic a posé la même question lors

25 de l'interrogatoire principal.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, vous savez quel

27 est objectif des questions supplémentaires, et si vous n'avez pas d'autres

28 questions pour ce qui est des questions supplémentaires à poser, il faut

Page 7485

1 que vous en finissiez avec vos questions supplémentaires.

2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

3 Q. Les obusiers de 60, 80 et 120 millimètres ainsi qu'un char ont été

4 mentionnés après l'arrivée de Dragomir Milosevic au poste de commandement.

5 Est-ce qu'il y avait de telles pièces d'artillerie à Nedzarici ?

6 R. Non. Ces pièces d'artillerie ont été retirées et n'étaient plus à

7 Nedzarici. C'est ce que j'ai dit au Procureur.

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin. Votre

10 témoignage est fini, et je vous remercie d'être venu au Tribunal.

11 Juste un instant, s'il vous plaît. Nous devons vous demander de

12 revenir parce que le Juge Harhoff a quelques questions pour vous.

13 Ce matin, nous avons reçu la réponse de la Défense, la réponse de la

14 Défense à la requête de l'Accusation aux fins d'exclure le témoignage d'un

15 témoin particulier. Il serait bien que la Chambre rende sa décision au

16 cours de la deuxième partie de l'audience parce que, si j'ai bien compris,

17 le témoin dont le témoignage pourrait être exclu devrait témoigner mardi.

18 Nous avons reçu la réponse en français. Malheureusement, je ne

19 comprends pas le français, mais j'ai fait traduire le document. Je vais

20 profiter de la pause pour examiner cela avec mon collègue et pour rendre

21 notre décision. C'est pour cela qu'on aura une pause.

22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] -- 13 apparaîtra ce matin.

23 Merci.

24 --- L'audience est suspendue à 12 heures 22.

25 --- L'audience est reprise à 13 heures 03.

26 Questions de la Cour :

27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci d'être retourné dans le

28 prétoire, Monsieur le Témoin. Vous m'avez expliqué ce matin, lorsqu'on a

Page 7486

1 parlé du passage qui passait à côté de l'école pour enfants aveugles et

2 pour la possibilité de revoir l'école du passage et le passage de l'école,

3 vous m'avez dit que c'était impossible parce qu'il y avait des paravents

4 qui ont été tendus le long du passage.

5 R. Oui.

6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais après cette partie de votre

7 témoignage, j'ai eu des doutes par rapport à ce que vous avez dit plus tôt

8 dans votre témoignage et par rapport à l'essence de votre témoignage parce

9 que je suis sûr que vous avez pu vous rendre compte que ce passage est

10 intéressant, compte tenu du fait que c'est l'un des endroits où il y avait

11 des incidents, des incidents qui figurent dans l'acte d'accusation dressé

12 contre l'accusé dans cette affaire.

13 C'est la raison pour laquelle un certain nombre de questions ont été

14 posées pour savoir quelle était la possibilité de voir le passage de

15 l'école pour enfants aveugles, et c'est pour cela que j'ai voulu vous poser

16 plus de questions plus précises pour tirer ces choses au clair, parce que

17 vous avez dit qu'il y avait donc des couvertures tendues le long de chaque

18 passage pour protéger les civils des tirs. Et voilà ma question : vous

19 souvenez-vous s'il y avait des couvertures ou des paravents qui

20 protégeaient ce passage particulier pendant la guerre ? Si vous avez des

21 doutes eu égard du passage en question, je suggère que nous nous penchions

22 sur le document 65 ter qui porte le numéro 2860 si cela peut vous aider à

23 répondre à ma question.

24 Est-ce qu'on pourrait afficher ce document sur nos écrans ? Je prie

25 M. le Greffier d'audience de l'afficher. Je pense que c'est la pièce à

26 conviction D279.

27 Monsieur le Témoin, vous voyez depuis le bâtiment que vous avez

28 indiqué par la lettre "S" qui, si j'ai bien compris, est l'école pour

Page 7487

1 enfants aveugles, si vous suivez la ligne droite qui s'étend de ce

2 bâtiment, vous allez voir des annotations qui sont à gauche de cercles

3 rouges, petits cercles rouges. Peut-être que M. l'Huissier pourrait --

4 R. Je les vois.

5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est le passage dont nous avons

6 parlé. Savez-vous avec certitude s'il y avait des paravents tendus le long

7 de ce passage, ou c'était quelque chose que vous avez supposé pour ce qui

8 est de ce passage ? Parce que vous avez dit qu'il y avait des paravents le

9 long de tous les passages. Si vous ne vous souvenez de rien de particulier

10 pour ce qui est de ce passage, dites-le-moi.

11 R. Je me souviens que le long de tous les passages, il y avait des

12 protections, des paravents, et il y avait des conteneurs également. Tous

13 les passages ont été protégés. C'est ce que je vous dis avec certitude.

14 C'était comme cela, et je confirme cela.

15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Vous souvenez-vous si ces

16 paravents ont été remplacés par d'autres paravents de temps à autre ?

17 R. Il est normal que les paravents ont été remplacés par les autres parce

18 qu'il s'agissait de simples couvertures ou de simples rideaux qui

19 pourrissaient avec le temps, et il fallait les remplacer avec les autres

20 paravents. Mais je ne sais pas à quelle fréquence les paravents ont été

21 remplacés par les autres paravents.

22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourquoi devait-on les remplacer ?

23 R. Parce qu'il s'agissait de simples couvertures, et dû au soleil, à la

24 pluie, ces couvertures pourrissaient et partaient en lambeaux. Nous devions

25 le faire à Nedzarici également. Donc, ces couvertures en lambeaux, elles

26 pourrissaient, et il fallait les remplacer avec d'autres couvertures.

27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Ma deuxième question concerne

28 l'école pour enfants aveugles qui figure en bas de cette photographie.

Page 7488

1 Vous voyez que tournée vers nous se trouve la façade de ce bâtiment --

2 R. Oui.

3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] -- vous souvenez-vous s'il y avait

4 des modifications faites sur l'autre façade, à savoir sur la façade que

5 nous ne pouvons pas voir parce que c'est de l'autre côté du bâtiment ? Vous

6 souvenez-vous s'il y avait des modifications faites sur cette façade ?

7 R. Il s'agit probablement de la nouvelle façade. Je dis "probablement"

8 parce que c'était criblé de balles. Toute la façade était criblée de

9 balles.

10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ma

11 question porte sur l'autre façade qui se trouve de l'autre côté du bâtiment

12 et qu'on ne peut pas voir sur cette photographie. Dites-moi si vous vous

13 souvenez si au cours de la guerre, il y avait des modifications sur cette

14 façade.

15 R. Je ne m'en souviens pas. Tout ce que je me souviens, c'est qu'il y

16 avait des traces de balles sur la façade, sur le crépi de la façade. Je ne

17 me souviens pas de modifications, aucune sur la façade. Je me souviens que

18 la façade était criblée de balles, mais je ne sais pas de quelles

19 modifications vous parlez pour ce qui est de cette façade.

20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Savez-vous si parmi ces

21 trous il y avait des trous de balles qui traversaient la façade ?

22 R. La façade était criblée, il y avait des trous, mais je ne me souviens

23 pas de trous très larges. Je ne sais pas à quoi vous avez pensé exactement.

24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous souvenez-vous s'il y avait des

25 trous provoqués par des balles qui ont pénétré le mur, transpercé le mur

26 pour pouvoir regarder de l'intérieur du bâtiment vers l'extérieur ? Par

27 exemple, si vous étiez sur le toit, est-ce qu'un trou provoqué par une

28 balle a pénétré le mur et est-ce que vous avez pu regarder à l'extérieur à

Page 7489

1 travers de ce trou ?

2 R. Le toit était plein de trous provoqués par des balles, mais personne ne

3 pouvait d'ailleurs monter sur le toit pour observer quoi que ce soit.

4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Savez-vous s'il était possible

5 d'avoir accès au toit de l'intérieur du bâtiment et ne pas être vu de

6 l'extérieur ? Est-ce qu'il y avait des escaliers à l'intérieur du bâtiment

7 menant au toit ? Et en même temps, est-ce que quelqu'un qui serait monté

8 sur le toit aurait été protégé ?

9 R. Il y avait un escalier qui menait au toit, mais il y avait des fenêtres

10 également pour ce qui est de cette cage d'escaliers. Donc, de l'extérieur

11 on pouvait être vu par n'importe à travers de ces fenêtres --

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva.

13 M. SACHDEVA : [interprétation] Je suis désolé, mais j'aimerais avoir votre

14 autorisation à poser des questions à ce témoin, des questions qui découlent

15 des questions posées par le Juge Harhoff.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais soyez bref.

18 M. SACHDEVA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci

19 beaucoup.

20 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Sachdeva :

21 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, les questions du Juge Harhoff

22 concernant les paravents et les couvertures, vous souvenez-vous de ces

23 questions ?

24 R. Oui.

25 Q. Le Juge Harhoff vous a demandé si ces couvertures et ces paravents ont

26 été remplacés de temps en temps par d'autres; vous souvenez-vous de cela ?

27 R. Oui.

28 Q. Je vous dis que ces paravents et ces couvertures ou ces rideaux ont été

Page 7490

1 remplacés ou changés de temps en temps parce qu'il y avait des tirs

2 provenant de l'école pour enfants aveugles, et comme cela ces paravents ne

3 servaient plus à rien ?

4 R. J'ai dit tout à l'heure, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, qu'on

5 changeait ces paravents de temps à autre parce qu'ils ont été endommagés

6 par le soleil, par la pluie - peut-être par les balles aussi, je ne

7 conteste pas cela - mais ces paravents ont été endommagés principalement

8 par le mauvais temps, conditions météorologiques, par le soleil, par la

9 pluie.

10 Q. Donc, vous dites que cela aurait pu être endommagé par les balles qui

11 ont été tirées par l'armée du Corps Romanija-Sarajevo ? Vous acceptez cette

12 possibilité ?

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Tapuskovic.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je pense qu'il a clairement répondu. Le

15 témoin a clairement répondu aux questions du Juge Harhoff, et maintenant M.

16 Sachdeva essaye d'obtenir des réponses du témoin qui ne seraient que des

17 suppositions. Et le témoin a déjà répondu que --

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous,

19 Maître Tapuskovic.

20 Monsieur Sachdeva.

21 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je répondre à

22 cela ?

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, j'ai déjà pris ma décision.

24 M. SACHDEVA : [interprétation]

25 Q. Monsieur le Témoin, vous avez également dit au Juge Harhoff que ces

26 paravents ont été tendus dans tous les passages, y compris le passage en

27 question. Vous souvenez-vous de cela ?

28 R. Oui.

Page 7491

1 Q. Lorsque vous êtes --

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Tapuskovic.

3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, on n'a jamais

4 permis à la Défense lors de la présentation des moyens de preuve à charge

5 de parler de cela. A plusieurs reprises, la Chambre a refusé à la Défense

6 de poser ces questions, parce que pratiquement, maintenant, on assiste au

7 contre-interrogatoire pour ce qui est des questions posées par un Juge de

8 la Chambre.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais j'ai l'intention de vous

10 permettre de poser des questions supplémentaires, si vous le voulez.

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Mais il ne s'agit pas de cela. Moi, je

12 parle des principes jusqu'ici. On n'a jamais permis à la Défense de poser

13 de telles questions. Des questions supplémentaires, peut-être que j'en

14 aurais, mais il s'agit ici d'un principe, parce que maintenant il ne s'agit

15 pas de la pratique qui a été jusqu'ici toujours pratiquée dans ce prétoire,

16 donc on va au-delà de cette pratique.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva, vous pouvez poser

18 encore une question, et ce sera tout.

19 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je vous rappeler

20 que dans la présentation des moyens de preuve de l'Accusation, à plusieurs

21 occasions mes collègues et moi avons demandé à plusieurs reprises la

22 permission de la Chambre de poser des questions parce que la Défense a eu

23 le droit de poser des questions comme cela ?

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. C'est tout à fait vrai, mais il

25 ne faut pas maintenant recommencer le contre-interrogatoire. Vous pouvez

26 maintenant poser une ou deux questions découlant des questions du Juge

27 Harhoff.

28 M. SACHDEVA : [interprétation] C'est exactement ce que j'ai l'intention de

Page 7492

1 faire.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez poser une question

3 maintenant, et c'est tout.

4 M. SACHDEVA : [interprétation]

5 Q. Monsieur le Témoin, avant que mon éminent collègue de la Défense ne se

6 soit levé, je vous ai posé une question, c'est-à-dire que vous acceptez la

7 possibilité que ces paravents ont été changés parce qu'il y avait des trous

8 provoqués par des balles provenant du Corps Romanija-Sarajevo. Vous

9 acceptez cette possibilité ?

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Encore une fois, il n'y a que des

12 suppositions. Je pensais que la question de M. Sachdeva porterait sur un

13 autre sujet, un nouveau sujet, mais encore une fois il s'agit de

14 suppositions.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vais pas permettre cette

16 question, Monsieur Sachdeva, et je crois que vous devriez terminer vos

17 questions supplémentaires.

18 M. SACHDEVA : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, je

19 voudrais quand même ajouter que lorsque le Juge Harhoff a posé une question

20 quant au remplacement des rideaux et des couvertures, le témoin a dit

21 qu'ils étaient remplacés à cause du temps et à cause d'autres facteurs,

22 donc je ne vois pas qu'il s'agit de se livrer à ces conjectures si je

23 demande au témoin de nous dire si d'autres facteurs ont mené à l'enlèvement

24 de ces paravents. Donc, il y a un très grand nombre de raisons qui

25 pourraient pousser les gens à enlever les paravents, mais tout ceci fait

26 appel à des conjectures, n'est-ce pas ?

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, enfin, c'est la Chambre qui

28 doit déterminer cela.

Page 7493

1 Monsieur Sachdeva.

2 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

3 permission, j'aimerais poser une dernière question.

4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Sachdeva, nous avons

5 d'autres éléments de preuve reçus par d'autres témoins qui ont déposé

6 devant nous et nous allons évaluer l'ensemble de la preuve. Il n'est plus

7 nécessaire d'insister là-dessus.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, est-ce que vous

9 avez des questions qui découlent des questions du Juge Harhoff ou qui

10 découlent des questions posées par le Procureur ?

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Plutôt un commentaire lié à l'acte

12 d'accusation. J'ai eu l'impression que le Juge Harhoff a voulu obtenir une

13 réponse à une question qu'il a -- donc qu'il a obtenu une réponse à sa

14 question, mais pour ce qui est des questions posées par M. Sachdeva,

15 j'aurais une question qui découle de ses questions supplémentaires.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, faites.

17 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Tapuskovic :

18 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous prie, pourriez-vous nous

19 dire -- ou je dois revenir, si vous voulez, à une question que j'ai déjà

20 posée qui est liée à ceci. Est-ce que vous tiriez depuis des fusils à

21 lunette ou bien est-ce que vous pourriez nous décrire de quelle façon vous

22 agissiez, vous, depuis des tranchées ?

23 R. Nous étions dans les tranchées, et dans les tranchées nous agissions

24 avec des armes et des fusils. En cas d'attaque, en cas de défense, nous

25 utilisions des fusils, nous tirions avec des fusils. Mais les fusils à

26 lunette, nous n'en disposions pas à l'époque. Nous n'avions pas le droit de

27 tirer avec des fusils à lunette.

28 Q. Merci, je n'ai plus de questions. Je crois que tout est clair,

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1 maintenant. Je ne vais plus insister sur ces questions.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Sachdeva, j'espère que vous

3 n'avez pas d'autres questions.

4 M. SACHDEVA : [interprétation] Non, en fait ce n'est pas une autre

5 question, mais simplement, avec votre permission, un autre commentaire. Le

6 Juge Harhoff a parlé des dégâts causés au bâtiment appelé école pour

7 personnes aveugles. Et quant à ceci, j'ai une photographie à montrer au

8 témoin et une question à poser au témoin avec votre permission, bien sûr,

9 et spécifiquement sur cette question-là. Et en fait, cette question découle

10 des questions posées par le Juge Harhoff.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Même si nous sommes très admiratifs

13 devant votre insistance, votre style combatif, nous n'allons pas permettre

14 la question supplémentaire.

15 M. SACHDEVA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, cela met fin à

17 votre déposition. La Chambre vous remercie de vous être déplacé jusqu'au

18 Tribunal pour déposer. Vous pouvez maintenant disposer.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je dire quelque chose, Monsieur le

20 Président ?

21 [Le témoin se retire]

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Chambre rendra maintenant sa

23 décision quant à la requête de l'Accusation aux fins d'exclure le

24 témoignage du témoin T22 en date du 25 juin. La Défense a déposé une

25 réponse ce matin, le 28 juin.

26 L'Accusation sous-tend que le Témoin T22, qui était un policier de

27 Trnovo et qui travaillait au poste de police de Kula, témoignera sur des

28 événements et sur des endroits qui sont, et je cite : "Au-delà, largement

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1 au-delà," de la zone géographique de l'acte d'accusation modifié et que

2 s'il venait déposer, sa déposition ne serait pas pertinente quant aux chefs

3 d'accusation retenus dans l'acte d'accusation et que son témoignage n'a pas

4 de valeur probante. L'Accusation sous-tend que conformément à l'article

5 89(C) et (D), et l'article 90(F), la déposition de ce témoin devrait être

6 exclue.

7 La Défense sous-tend que les chefs d'accusation retenus contre l'accusé

8 sont basés sur des activités militaires qui ont eu lieu dans la zone de

9 responsabilité du RSK, y compris les municipalités de Trnovo et de Novo

10 Sarajevo, et que la Défense souhaite présenter que l'étendue géographique

11 et les activités militaires de l'ABiH excluent l'existence d'une campagne

12 de tireurs, de tirs embusqués et de pilonnages contre les civils à

13 Sarajevo. La Défense sous-tend que le Témoin T22 est un témoin oculaire et

14 qu'il a vu ce qui s'est passé quant aux activités militaires à Trnovo et à

15 Novo Sarajevo et que s'il venait témoigner, il parlerait des activités

16 militaires qui ont eu lieu entre le RSK et l'ABiH dans ces municipalités.

17 La Chambre de première instance est en désaccord avec les arguments

18 présentés par l'Accusation quant à l'étendue géographique de l'acte

19 d'accusation. La façon dont cette affaire se poursuit et les éléments de

20 preuve recueillis jusqu'à ce jour nous indiquent que Trnovo et que Novo

21 Sarajevo se trouvent à l'intérieur de l'étendue géographique ou de la zone

22 géographique couverte par l'acte d'accusation. La requête de l'Accusation

23 n'a pas satisfait la Chambre et n'a pas convaincu les Juges de cette

24 Chambre que le témoignage de ce témoin serait exclu sur la base du fait que

25 cela ne serait pas pertinent. La Chambre rejettera cette requête, et ceci,

26 sans préjudice quant à la considération que la Chambre donnera à la

27 pertinence de chaque élément précis d'information obtenue, qu'il s'agisse

28 d'une réponse à une objection à l'Accusation ou bien quant aux éléments

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1 pour ce qui est de quelque chose que la Chambre recueille proprio motu.

2 Donc, la requête est rejetée.

3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

4 LE TÉMOIN : STJEPAN DJUKIC [Reprise]

5 [Le témoin répond par l'interprète]

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je souhaiterais dire au témoin

7 qu'il est encore lié par la même déclaration solennelle que celle qu'il a

8 déjà présentée.

9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Puis-je commencer, Monsieur le

10 Président ?

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Certainement.

12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

13 Contre-interrogatoire par M. Tapuskovic : [Suite]

14 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, la dernière fois que l'on a

15 interrompu l'interrogatoire principal, nous vous avons écouté. Vous nous

16 avez parlé de quelque chose, et je vous demanderais que ce que vous avez

17 dit, que vous nous le redisiez en de très brefs points, c'est-à-dire que je

18 vous demanderais de nous relater ce qui s'est passé et comment les choses

19 se sont déroulés avant que vous ne retourniez à la maison, là où vous

20 habitez.

21 R. Je crois que nous parlons de la JNA, si je ne me trompe.

22 Q. Oui, vous avez commencé à nous en parler. Et ensuite, vous avez

23 commencé à expliquer certaines choses. C'est votre droit, mais je vous

24 demanderais de poursuivre là où vous vous étiez arrêté, de nous raconter

25 très succinctement comment les choses se déroulaient jusqu'au moment où

26 vous ne retourniez à la maison où vous habitiez.

27 R. D'accord. La situation était difficile, mais les ZNG, les forces

28 croates et le HVO ont mené une attaque sur la caserne Kalnicki Partizani au

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1 cours du mois de septembre. C'était peut-être le mois d'octobre, mais en

2 fait non, je crois que c'était en septembre, dans la deuxième partie de

3 septembre. Ils ont attaqué de tous les côtés la caserne, qui était

4 encerclée. Après deux jours d'attaque, l'armée de la JNA n'avait pas permis

5 l'entrée à la caserne, et ils ont signé -- les négociations, plutôt, ont

6 commencé entre le général Trifunovic et le colonel Popov, et on s'est mis

7 d'accord sur -- il a été dit que la caserne allait être remise de façon

8 pacifique et que rien ne se passerait aux officiers et aux officiers

9 supérieurs.

10 Q. Très bien. Pourriez-vous nous dire ensuite ce qui s'est passé, mais

11 succinctement ?

12 R. Nous avons été faits prisonniers le 21 septembre à la caserne Kalnicki

13 Partizani, et lorsqu'ils sont entrés, les soldats du HVO ont fait

14 irruption. Ils nous ont dit d'enlever nos vêtements. Ils nous ont donné des

15 vêtements civils. Ils nous ont insultés. Et, bon, pour abréger, ils nous

16 ont échangé à Sid, à la frontière de Sid, et c'est là que nous nous sommes

17 retrouvés en Serbie et que nous sommes allés à la caserne Viktor Bubanj à

18 Belgrade. Et ensuite, de Belgrade, nous sommes partis vers notre base

19 initiale d'où nous avions été déployés dans la JNA.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton.

21 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que nous

22 n'avons pas énormément de temps, mais je crois que tout cela ici n'a pas du

23 tout de lien avec notre affaire en l'espèce.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et qu'est-ce que ce récit a de

25 pertinent, Maître Tapuskovic, et comment est-ce que c'est lié avec

26 l'affaire en l'espèce, l'affaire qui nous occupe ?

27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je croyais que le

28 témoin serait bref et qu'il allait parler de l'attaque de la caserne --

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons statué que c'était un

2 sujet qui n'était pas pertinent. Veuillez passer à quelque chose d'analogue

3 et de pertinent.

4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

5 Q. Lorsque vous avez été démobilisé, où êtes-vous arrivé ?

6 R. Je suis allé à Sarajevo. Je me suis reporté à la municipalité Ilijas,

7 et c'est là que je m'attendais à ce qu'il y ait certains -- en fait, c'est

8 là que les conflits ont commencé à Sarajevo.

9 Q. Est-ce que votre état était celui de civil ?

10 R. Oui. Mon état était celui de civil, mais il y avait la Défense

11 territoriale. Nous parlons maintenant du mois de mai 1992.

12 Q. Pourriez-vous nous dire très brièvement ce qui s'est passé au mois de

13 mai 1992 ?

14 R. En mai 1992, et ce, dans la deuxième partie du mois de mai, je me suis

15 trouvé dans ma ville natale avec les autres civils. C'est à ce moment-là

16 que la Défense territoriale a procédé à l'armement et a organisé des gardes

17 villageoises, et tout ceci s'était organisé. Je me suis joint à eux, et

18 ceci a duré jusqu'au mois d'août 1994.

19 Q. Merci. Dites-moi maintenant ce que vous pouvez nous dire quant aux

20 gardes villageoises. Comment se fait-il que vous avez fait partie des

21 gardes villageoises et que s'est-il passé à ce moment-là ?

22 R. Puisqu'en 1992, des conflits entre les groupes ethniques ont commencé.

23 Et il est arrivé qu'il y a eu des conflits, et les forces musulmanes ont,

24 de façon très intense, mené une attaque là où habitaient les Serbes.

25 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Abrégeons.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton.

27 Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne sais pas si je pourrais demander si

28 le témoin est en train de nous parler de sa propre région, ou parle-t-il

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1 d'une région géographique plus large ?

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais lui poser la question.

3 Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes en train de parler de votre

4 région à vous ou bien est-ce une région plus large ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, je peux vous parler de la région au

6 sens le plus large du terme, mais je peux également vous parler de la

7 région dans laquelle j'ai passé tout le temps.

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

9 Q. A quel moment avez-vous rejoint les rangs du Corps Romanija-Sarajevo ?

10 R. J'ai rejoint les rangs du Corps de Romanija-Sarajevo dans la deuxième

11 partie de 1994. En fait, c'est un lapsus.

12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, de la Section des

13 Témoins et des Victimes, nous avons reçu l'information que le témoin ne se

14 sentait pas très bien. A ses propres risques, le témoin a décidé de venir

15 témoigner. Il a également fait de la fièvre. J'étais informé de ceci. Je

16 n'ai pas voulu faire quoi que ce soit contre son gré et sa volonté pour

17 qu'il témoigne aujourd'hui, mais nous avons reçu une indication, il y a

18 environ une demi-heure, que le témoin ne se sentait pas encore tout à fait

19 bien. J'ai l'impression que son état, qui est confus, démontre qu'il serait

20 tout à fait possible que le témoin ne puisse pas répondre convenablement.

21 De toute façon, l'heure de l'ajournement approche, et pour ne pas

22 compliquer les choses, il serait peut-être plus propice de terminer pour

23 aujourd'hui. Je ne peux pas croire que le témoin ne comprend pas une

24 question aussi simple. Il parle de 1994, alors que je lui pose des

25 questions quant à l'année 1992.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais on peut toujours faire une

27 erreur de la sorte. Mais au regard des arguments présentés quant à l'état

28 de santé du témoin et eu égard à l'heure tardive, car il nous manque deux

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1 ou trois jours avant la fin de la session habituelle, nous levons la séance

2 maintenant et nous reprendrons nos travaux mardi à 14 heures 15.

3 --- L'audience est levée à 13 heures 41 et reprendra le mardi 3 juillet

4 2007, à 14 heures 15.

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