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1 Le mercredi 11 juillet 2007
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
6 M. LE JUGE MINDUA : Bonjour, Mesdames et Messieurs.
7 Bonjour au bureau du Procureur et bonjour à l'équipe de la Défense.
8 Bonjour, Monsieur le Témoin.
9 Ce matin, notre Juge Président est empêché, et donc je vais assurer
10 provisoirement la présidence de la Chambre. En application de l'article 15
11 bis du Règlement de procédure et de preuve, la Chambre est d'avis qu'elle
12 peut siéger valablement pour l'intérêt de la justice, et donc nous allons
13 continuer avec l'audition du témoin ici présent.
14 La parole est à M. Sachdeva du bureau du Procureur pour la
15 continuation du contre-interrogatoire.
16 Vous avez la parole, Monsieur.
17 M. SACHDEVA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
18 Monsieur le Juge.
19 LE TÉMOIN : KOSTA KOSOVIC [Reprise]
20 [Le témoin répond par l'interprète]
21 Contre-interrogatoire par M. Sachdeva : [Suite]
22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kosovic. J'espère que vous vous êtes
23 bien reposé hier soir.
24 R. Merci.
25 Q. Je n'aurai pas trop de questions à vous poser aujourd'hui, et vous
26 allez pouvoir quitter assez rapidement cette salle d'audience.
27 Donc, avant de poursuivre, je souhaiterais revenir à quelque chose
28 que vous disiez hier. Si vous vous souvenez, vous nous disiez que l'autre
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1 côté avait également ouvert le feu sur la région dont vous habitiez,
2 Alipasino Polje, sur la localité dans laquelle vous habitiez à Alipasino
3 Polje, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Et pour être tout à fait sûr que l'on se comprenne, lorsque vous
6 parlez de "l'autre côté", vous parlez des forces du Corps Romanija-
7 Sarajevo, c'est-à-dire des forces serbes de Bosnie, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Vous vous souvenez qu'hier, lorsqu'on vous a posé cette même question
10 et que vous aviez dit, je crois, que vous étiez en mesure de voir où les
11 obus étaient tombés à Alipasino Polje, vous ai-je bien compris que c'est
12 bien ce que vous aviez dit hier ?
13 R. Vous parlez du territoire serbe ou depuis le territoire serbe ?
14 Q. Oui, je parle des obus qui sont tombés depuis le territoire serbe, et
15 ce, sur Alipasino Polje.
16 R. Oui.
17 Q. Et vous vous souvenez que vous avez fait quelques annotations sur une
18 photographie, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Si je vous demandais de faire des annotations sur cette photographie et
21 de nous montrer l'endroit où les obus étaient tombés sur Alipasino Polje,
22 les obus qui étaient tirés par le Corps Romanija-Sarajevo, est-ce que vous
23 seriez en mesure de le faire ?
24 R. Oui, certainement.
25 M. SACHDEVA : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la photo à
26 l'écran. Pourrait-on afficher, je vous prie, la pièce 812 de l'Accusation ?
27 Q. Monsieur Kosovic, la photographie sera affichée à votre écran dans
28 quelques secondes.
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1 Monsieur, est-ce que vous voyez la photo à l'écran maintenant ?
2 R. Oui.
3 Q. En haut de la photographie, de l'autre côté de la ligne rouge, c'est-à-
4 dire au-dessus de la ligne rouge, c'est le complexe de maisons appartements
5 où vous habitiez ?
6 R. Oui. Là où j'habitais, c'était derrière les tours blanches que l'on
7 voit ici. C'est là que j'habitais.
8 Q. Est-il exact que les obus qui ont été tirés par le Corps Romanija-
9 Sarajevo sont tombés à l'intérieur de ce complexe où vous habitiez ?
10 R. Permettez-moi d'abord de vous montrer ou de vous parler de la
11 configuration du terrain.
12 D'abord, derrière les tours blanches, c'est la phase B d'Alipasino
13 Polje. J'habitais donc dans la phase B, sur le square Zavnobih, alors que
14 derrière le square Zavnobih, en direction des tours, de ces tours ici, il y
15 un espace libre. C'est là qu'il y a des terrains de jeu et il y a également
16 un parc. Ensuite, vous avez ma rue, qui s'appelle Trg Zavnobih, j'habitais
17 au septième étage. Etant donné que le septième étage est beaucoup plus
18 élevé que ces bâtiments blancs, j'avais une vue par-dessus des bâtiments
19 blancs, car j'étais derrière les bâtiments blancs. J'étais donc en mesure
20 d'apercevoir ce que j'ai déclaré hier.
21 Q. Vous avez dit hier que les tirs d'artillerie ou que les obus qui sont
22 tombés du côté serbe de Bosnie, que ces obus sont tombés sur cette zone
23 dans la région où se trouvait le parc où vous habitiez, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, tout à fait. La majeure partie des obus est tombée justement sur
25 cet espace où se trouvent le parc et les terrains de jeu, ou de l'autre
26 côté des bâtiments où il y a une très grande place, Zavnobih également,
27 elle s'appelait Zavnobih. Mais je me souviens qu'un obus est tombé sur la
28 maison.
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1 Q. Je me souviens qu'hier, vous avez dit à la Chambre que c'étaient des
2 civils qui habitaient dans ces bâtiments; en d'autres mots des femmes, des
3 enfants et des personnes âgées. Vous souvenez-vous d'avoir déclaré ceci aux
4 Juges de cette Chambre ?
5 R. C'est exact. A l'endroit où les civils habitaient, c'est vrai que
6 c'était ici, mais lorsque le pilonnage a cessé et lorsque la guerre a
7 éclaté, s'agissant des bâtiments qui étaient en direction du territoire de
8 Nedzarici d'où les Serbes tiraient, là il n'y avait plus de civils. Les
9 civils étaient déjà partis.
10 M. LE JUGE MINDUA : -- arranger le micro de M. le Témoin ?
11 Poursuivez, je vous prie.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y avait pas, à cet endroit-là --
13 Puis-je continuer ?
14 M. SACHDEVA : [interprétation]
15 Q. Oui, oui, certainement. Essayons d'y aller étape par étape.
16 Vous voyez le cercle bleu que vous avez dessiné hier, n'est-ce pas ?
17 M. SACHDEVA : [interprétation] Je vois que le conseil s'est levé. Oui.
18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE MINDUA : [hors micro]
20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant votre
21 intervention, le témoin avait dit que depuis ces bâtiments, lorsque le
22 conflit a commencé, les civils avaient déménagé. Ce n'est pas consigné au
23 compte rendu d'audience, que les civils étaient partis. A la page 5, ligne
24 2, le témoin a très clairement répondu à la question posée par M. Sachdeva,
25 que lorsque le conflit a commencé, les civils qui habitaient dans ce
26 bâtiment étaient partis de cette tour, de ce bâtiment, et avaient déménagé.
27 Cela n'a pas été consigné au compte rendu d'audience et c'était justement
28 avant de votre intervention. Cela a été dit avant que vous ne preniez la
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1 parole.
2 M. LE JUGE MINDUA : Très bien. Maintenant, c'est fait.
3 On peut continuer.
4 Mais est-ce que le micro pour le témoin est arrangé ? Monsieur le Greffier,
5 vérifiez un peu.
6 Très bien. Continuons.
7 M. SACHDEVA : [interprétation]
8 Q. Vous souvenez-vous d'avoir tracé un cercle bleu ? Vous vous rappelez de
9 cela ?
10 R. Oui.
11 Q. Je vous ai également demandé de nous dire, alors que vous habitiez
12 encore à Alipasino Polje, je vous ai demandé s'il y avait des civils qui
13 habitaient dans ce complexe, et vous avez dit que oui, n'est-ce pas ? Vous
14 vous souvenez de ça ?
15 R. Oui.
16 Q. Je voudrais vous demander la chose suivante : vous nous avez dit que
17 les tirs qui provenaient du côté serbe de Bosnie venaient de Nedzarici,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. J'imagine que les personnes qui habitaient à Alipasino Polje savaient,
21 que tout le monde savait que c'est de là que provenaient les tirs, c'est-à-
22 dire de Nedzarici, ou que l'armée des Serbes de Bosnie tirait depuis
23 Nedzarici. Je crois que c'était de connaissance -- enfin, tout le monde
24 savait cela.
25 R. Je présume, même si je n'ai pas vu d'où provenaient ces obus. Il
26 arrivait aussi que ces obus arrivent d'ailleurs, mais il y en avait aussi
27 de Nedzarici.
28 Q. Outre le fait d'avoir été détenu malheureusement et le seul fait
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1 d'avoir vécu là-bas, les personnes qui habitaient à Alipasino Polje
2 souffraient de tirs réguliers qui provenaient de l'autre côté, n'est-ce
3 pas, pendant le conflit ? Est-ce exact ?
4 R. Oui, c'est exact. Nous souffrions tous. Mais si je puis, avec votre
5 permission, nous n'avons pas encore terminé de parler de ces obus. Hier,
6 j'ai dit que les civils habitaient ici. Je pensais que les civils y
7 habitaient avant la guerre, comme je l'ai déjà dit. Mais tous les civils
8 habitaient là-bas, avec leurs familles. Lorsque les activités ont commencé,
9 les civils sont partis de là. J'ai eu l'occasion d'apercevoir que les
10 civils retournaient des fois dans leurs appartements tard dans la nuit pour
11 prendre certains effets personnels. C'est ce que je pouvais observer. Mais
12 il n'y avait pas de civils à ces endroits-là. Ils n'y habitaient plus. Mais
13 je peux dire que, plus particulièrement pour ce qui a trait à ces bâtiments
14 blancs, je ne pourrais plus l'affirmer de façon détaillée pour ce qui est
15 de ce quartier qui s'appelle Alipasino Polje, mais tous ces bâtiments ne
16 constituaient plus des immeubles d'habitation, mais c'était la ligne de
17 front. Il y avait des policiers avec des armes d'infanterie. Pour la
18 plupart, il y avait certaines mitrailleuses aussi. Je pouvais voir qu'il y
19 avait deux hommes qui faisaient la patrouille et qui portaient des
20 mitrailleuses. Lorsqu'on commençait à tirer depuis ces tours, c'est à ce
21 moment-là qu'il y a eu des tirs de riposte également.
22 Q. Monsieur, soyons tout à fait clairs. La région dans laquelle vous
23 viviez, c'est-à-dire, jusqu'en mai 1994, vous n'êtes pas en train de nous
24 dire que dans ce complexe d'appartements, d'habitations il n'y avait plus
25 de civils du tout ?
26 R. Non, il n'y avait pas de locataires civils, ni dans ces bâtiments
27 blancs ni pour ce qui est de ce quartier que l'on voit sur cette photo.
28 Q. Les bâtiments que nous pouvons voir derrière la ligne rouge, j'imagine
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1 qu'il y a environ de 15 à 20 étages dans chaque bâtiment ?
2 R. Oui. C'est entre 10 à 15 étages.
3 Q. J'imagine qu'environ sur chaque étage, il pouvait y avoir de cinq à six
4 appartements, n'est-ce pas ?
5 M. LE JUGE MINDUA : Maître Tapuskovic.
6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin dit de
7 moins de 10 à 15 et au compte rendu d'audience on a consigné de 15 à 20. Ce
8 sont d'énormes différences.
9 M. LE JUGE MINDUA : Vous avez raison, j'ai entendu aussi de 10 à 15.
10 C'est bien cela, Monsieur le Témoin, de 10 à 15 ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE MINDUA : Voilà, c'est fait.
13 Monsieur Sachdeva.
14 M. SACHDEVA : [interprétation]
15 Q. Monsieur, je vous ai demandé de nous parler de ce bloc d'appartements.
16 Je vous ai demandé s'il y avait de cinq à six appartements occupant chaque
17 étage. Est-ce que c'est à peu près une bonne évaluation ?
18 R. Environ quatre à cinq appartements, oui. Cela dépendait, bien sûr, de
19 l'architecture du bâtiment, dépendamment de l'année de construction.
20 Dans mon bâtiment à moi, il y avait quatre appartements par étage.
21 Q. De façon générale, et pour chacun de ces bâtiments nous voyons toute
22 une série de bâtiments en ligne sur cette photographie. Est-ce que l'on
23 pourrait dire que de 40 à 60 foyers occupaient ces tours blanches ?
24 R. Ce n'est pas un chiffre précis, mais tout à fait possible.
25 Q. Oui, très bien. Les bâtiments que nous voyons derrière la ligne rouge,
26 je ne peux pas voir tous les bâtiments, mais j'imagine qu'il y en avait de
27 sept à huit, ou peut-être plus. Combien y avait-il de bâtiments derrière la
28 ligne rouge ?
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1 R. Je ne sais pas combien il y avait de bâtiments exactement, mais ils
2 étaient en ligne, ensuite il y avait un espace, ensuite ils étaient encore
3 comme ça, alignés les uns à côté des autres. Je n'ai jamais compté.
4 Q. Nous pouvons nous mettre d'accord pour dire qu'il y en avait
5 certainement plus que cinq ?
6 R. Oui, oui.
7 Q. Selon mon calcul, on pourrait dire que ces bâtiments comme cela en
8 ligne pouvaient compter entre 300 et 350 foyers. Est-ce que vous seriez
9 d'accord ?
10 R. Bien, je pourrais dire que oui, même si je ne suis pas tout à fait
11 certain, je ne peux pas avancer de chiffre.
12 Q. Oui tout à fait, ce n'est qu'une approximation, mais je comprends ce
13 que vous me dites.
14 Pourrions-nous être d'accord pour dire que de 300 à 350 foyers
15 pouvaient être hébergés dans ces bâtiments ?
16 R. Peut-être, oui.
17 Q. Monsieur, si je vous disais que pendant le conflit, plus de 200 foyers
18 occupaient ces bâtiments pendant le conflit. Je ne parle peut-être pas du
19 chiffre de 350 à 400, mais peut-être 200 ?
20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE MINDUA : [hors micro]
22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Le témoin a dit tout à fait clairement la
23 chose suivante : il a tracé une ligne, il a parlé des gens qui habitaient
24 derrière ces bâtiments et il a dit de façon tout à fait claire que,
25 s'agissant de ces bâtiments qui se trouvent immédiatement derrière la ligne
26 rouge, que c'est là qu'il n'y avait pas du tout de civils parce que les
27 civils avaient déménagé. Car ces bâtiments se trouvaient sur les lignes. Il
28 y avait des gens qui faisaient le travail qu'ils faisaient. Comme il nous a
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1 dit, il nous a dit très clairement qu'il n'y avait pas du tout de civils
2 dans ces bâtiments-là. Il parlait de la vie des gens derrière les premières
3 lignes, derrière les bâtiments.
4 C'est ce qu'il nous a dit très très clairement. Alors ce qu'avance
5 mon éminent confrère, Me Sachdeva, n'est pas lié à la réponse précédente
6 qu'a donnée le témoin.
7 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur Sachdeva.
8 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, avec tout le
9 respect que je dois à mon éminent confrère, je ne suis pas d'accord avec
10 son objection. Je parle des blocs d'appartements qui se trouvent derrière.
11 Je comprends que le témoin nous a dit que les civils n'y habitaient pas,
12 mais je voulais simplement essayer de comprendre ce que nous dit le témoin.
13 Je ne propose rien de différent, mais je veux simplement mener un contre-
14 interrogatoire tout à fait régulier et poser ce genre de questions.
15 M. LE JUGE MINDUA : Vous pouvez continuer.
16 M. SACHDEVA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
17 Q. Monsieur Kosovic, je suis vraiment navré de cette interruption. Je
18 souhaiterais toutefois revenir à ma question. Donc, ce que je vous demande,
19 Monsieur, c'est la chose suivante : les bâtiments qui se trouvent de
20 l'autre côté de la ligne blanche, derrière la ligne blanche, en haut de la
21 photographie, là où vous habitiez, seriez-vous d'accord avec moi pour dire
22 que pendant le conflit, pendant que vous habitiez à Alipasino Polje, des
23 civils continuaient quand même d'habiter à cet endroit-là ?
24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE MINDUA : [hors micro]
26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge,
27 vous voyez très bien que le témoin a fait une ligne. Il a tracé un cercle
28 derrière, il a tracé un cercle et il a indiqué qu'il habitait dans les
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1 bâtiments qui se trouvaient derrière la ligne. Il n'a pas indiqué les
2 bâtiments qui se trouvent à l'intérieur de la ligne rouge. Il a indiqué un
3 endroit qui se trouvait derrière les bâtiments blancs. Il n'a jamais dit
4 qu'il habitait sur les premières lignes, mais derrière les bâtiments.
5 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, --
6 M. LE JUGE MINDUA : Oui, allez-y.
7 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que j'ai été
8 tout à fait clair. J'ai dit, et encore une fois justement je parle de cette
9 zone-là. J'ai parlé des blocs d'appartements derrière, en haut de la
10 photographie là où le témoin habitait. En haut de la photo, derrière et,
11 selon moi, le haut de la photographie se trouve de l'autre côté de la ligne
12 rouge. C'est là que le témoin avait dit qu'il habitait.
13 M. LE JUGE MINDUA : Maître Tapuskovic, le témoin nous a dit depuis hier
14 qu'il habitait en haut de la ligne rouge, parce que nous avons la ligne
15 rouge qui est effectivement en haut de la page, mais sous la ligne rouge
16 nous avons les cercles, ce qui pouvait être considéré comme cercle avec la
17 ligne bleue. Le témoin n'habite pas, n'habitait pas de ce côté-là. Lui,
18 c'est au-dessus. Et je crois que c'est ce que dit M. le Procureur. Nous
19 sommes d'accord.
20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, posez la
21 question au témoin. Il vous dira très clairement qu'il habitait derrière
22 les premières lignes dans les bâtiments se trouvant derrière les tours qui
23 se trouvent en haut de la page. C'est très clair. Posez-lui la question,
24 s'il vous plaît. C'est pour cela qu'il a tracé un cercle, un petit cercle
25 derrière les bâtiments blancs. C'est là qu'il nous a indiqué que les
26 positions de l'ABiH se trouvaient et il n'a jamais dit qu'il habitait dans
27 ces bâtiments-là.
28 M. LE JUGE MINDUA : Mais je crois que la confusion vient des mots, derrière
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1 la ligne, et cetera. On peut poser de nouveau la question au témoin. Mais
2 c'est même inutile parce qu'il y a la lettre K que nous voyons sur cette
3 photographie. Enfin, je vais laisser -- parce que ce n'est -- oui, allez-y.
4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur Mindua, au
5 compte rendu d'audience on parle de lignes alors que nous parlons de
6 bâtiments. C'est ça qui me gêne. Au compte rendu d'audience on parle
7 constamment de lignes alors qu'on ne parle pas de bâtiments.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je propose que l'on arrête cet
9 échange et que M. Sachdeva poursuive son contre-interrogatoire.
10 M. SACHDEVA : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Harhoff.
11 Q. En fait, selon ma thèse, il n'est pas important de déterminer où le
12 témoin habitait nécessairement.
13 Ce que je voulais demander est la chose suivante : Monsieur le Témoin,
14 s'agissant des bâtiments qui se trouvent sur la photographie, vous voyez
15 qu'il y a des bâtiments en haut de la photo. Vous ne pouvez pas les voir
16 complètement, mais on peut très bien voir des complexes d'appartements,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. C'est en rapport à ces bâtiments-là que je vous ai demandé combien il y
20 avait d'appartements sur chaque étage. Nous nous sommes mis d'accord pour
21 dire qu'il se pouvait que tous ces appartements liés ensemble, ces blocs
22 d'appartements ensemble pouvaient héberger environ 250 à 300 foyers. Vous
23 étiez d'accord avec moi pour dire que c'est un chiffre approximatif
24 possible ?
25 R. Oui peut-être, je n'ai vraiment pas porté attention. Je ne me suis
26 jamais vraiment penché sur le sujet. J'étais beaucoup plus intéressé, pour
27 être bien franc avec vous, pour vous expliquer. La Défense a tout à fait
28 raison pour dire que derrière ces maisons blanches il y avait mon quartier
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1 qui s'appelle phase 2 d'Alipasino Polje. Dans cette phase 2 d'Alipasino
2 Polje, outre les autres rues il y a une place qui s'appelle Trg Zavnobih.
3 J'habitais sur cette place au 7e étage d'une tour. Je peux vous dire que la
4 configuration du terrain est telle que c'est plus élevé de l'autre côté que
5 les bâtiments blancs. Donc, j'étais au 7e étage sur un terrain plus élevé,
6 et j'étais en mesure de voir que les soldats emmenaient des armes dans ce
7 bloc d'appartements blanc lorsqu'ils emmenaient également les prisonniers,
8 et cetera, lorsque certains civils y entraient pour prendre certains effets
9 personnels.
10 L'INTERPRÈTE : Le témoin a aussi mentionné des tireurs embusqués.
11 M. SACHDEVA : [interprétation]
12 Q. Merci, Monsieur. Je suis en train de vous poser encore la même
13 question. Dans ces bâtiments-là, là où vous habitiez pendant toute la durée
14 du conflit, que diriez-vous si je vous proposais qu'il y avait encore des
15 civils qui habitaient dans ces maisons blanches. Dans ces bâtiments blancs
16 et que de 500 foyers, il n'y avait absolument plus aucun civil qui y
17 habitait; est-ce que c'est ce que vous nous dites ?
18 R. Je me suis entretenu avec des personnes qui avaient quitté ces
19 bâtiments. Ils se trouvaient sur la place Zavnobih, et toutes ces personnes
20 m'ont dit qu'elles n'habitaient plus là. C'est là qu'il y avait des obus
21 qui tombaient du territoire serbe, alors que là où il n'y avait plus
22 d'armée. Je peux vous dire que pendant deux ans j'ai vu un obus tomber sur
23 une maison et personne n'a péri dans cette maison-là, mais l'obus a bien
24 touché la maison. Mais les citoyens qui habitaient autrefois dans ces
25 maisons nous disaient --
26 Q. Monsieur, Monsieur, je vous arrête. Je ne vous pose pas des questions
27 sur le pilonnage. Je veux simplement savoir qui habitait à Alipasino Polje
28 et dans cette région où vous habitiez, vous, dans votre quartier ? Si je
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1 vous disais qu'il y avait des civils qui y habitaient encore, seriez-vous
2 d'accord avec moi pour dire qu'il y avait encore des civils qui habitaient
3 à cet endroit-là, des femmes, des enfants, des personnes âgées ? Hier, vous
4 nous avez dit que non, mais seriez-vous quand même d'accord avec moi pour
5 dire que c'est possible ?
6 R. J'ai dit et je répète qu'en 1992 à partir du mois de mai, mais je ne me
7 souviens pas du jour précis, au moment où la guerre a éclaté, au moment où
8 le pilonnage a commencé, il n'y avait plus de civils. Il restait juste les
9 militaires et la police qui étaient armés et qui se sont battus à partir de
10 ces positions. Mais comme je vous le disais, les civils sont partis les uns
11 après les autres, souvent à la fin de la journée. Ils ont traversé l'aire
12 de jeux dont je vous ai parlé et ils sont partis reprendre un minimum
13 d'effets personnels, et je les ai vus emporter des choses qu'ils avaient
14 reprises dans leurs appartements. Je les ai revus traverser la place et se
15 rendre dans des zones où il y avait moins de danger.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce qu'il se pourrait que ces
17 familles qui habitaient dans ces bâtiments étaient en face de la ligne de
18 front, et si vous vivez dans un haut building devant le front, forcément
19 vous aurez sans doute envie de déménager.
20 En tout état de cause, je pense qu'il faut poursuivre et passer à un
21 autre sujet parce que je crois qu'on a passé assez de temps là-dessus.
22 M. SACHDEVA : [interprétation] Très bien, pour réagir à ça, la position de
23 l'Accusation c'est que tout cet espace à Sarajevo -- disons plutôt qu'il y
24 avait pénurie d'espace. Il y avait des réfugiés qui arrivaient d'autres
25 parties du pays. Notre position c'est que malgré le fait qu'on se trouvait
26 tout près d'une ligne de confrontation, et à Sarajevo il y avait le même
27 genre de choses ailleurs, les civils ont quand même continué à y habiter.
28 C'est notre position.
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1 Peut-être que dix, 15 familles sont parties, si elles avaient la
2 possibilité de le faire, mais nous pensons que des civils ont continué à
3 habiter à Alipasino Polje.
4 Ceci étant dit, j'avance.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, je vous en prie.
6 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur Sachdeva, pour le contre-interrogatoire, il
7 était prévu 30 minutes. Vous venez d'en consommer déjà 32. En fait, vous
8 êtes en déficit maintenant. Vous me devez deux minutes.
9 Mais dites-moi, combien de temps vous voulez encore poursuivre ?
10 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demande votre
11 permission de disposer encore de dix minutes.
12 M. LE JUGE MINDUA : Maximum dix minutes.
13 M. SACHDEVA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Q. Monsieur le Témoin, je vous ai posé des questions à propos des civils.
15 Vous m'avez parlé de parc, d'enfants qui jouaient. Vous avez parlé de cela,
16 vous vous en souvenez ?
17 R. Oui.
18 Q. Vous habitiez à Alipasino Polje jusqu'en mai 1994, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, en effet.
20 Q. Pendant que vous étiez là, vous avez dû être au courant ou même avez-
21 vous vu vous-même l'incident qui s'est produit le 22 janvier 1994 où six
22 enfants ont été abattus par un obus tiré de Nedzarici, des enfants qui
23 jouaient dans la neige. Est-ce que vous vous souvenez de cet incident,
24 Monsieur ?
25 R. Non.
26 Q. Vous n'avez absolument pas entendu parler de cet incident ?
27 R. Non, non en effet. Car en 1992 ma liberté de mouvement était limitée et
28 je n'ai rien entendu à ce sujet.
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1 Q. Mais je vous parle du 22 janvier 1994. En fait, ces enfants ont été
2 tués dans l'aire de jeux dont vous avez vous-même parlé. Et vous dites à la
3 Cour que vous n'avez jamais entendu parler de ces six enfants qui sont
4 morts alors qu'ils jouaient dans la neige ?
5 R. Non, je n'ai pas entendu parler de cet incident.
6 Q. Lorsque je vous ai posé la question, vous sembliez quelque peu hésiter,
7 c'est parce que vous vous en souvenez, vous ne voulez pas en parler ou vous
8 essayez de creuser votre mémoire ?
9 R. J'essaie de me souvenir de ce genre d'incident, mais pour autant que je
10 m'en souvienne, non cela ne s'est pas produit. Je pense que cela ne s'est
11 pas produit dans cette partie-là de la ville, peut-être ailleurs, plus
12 loin, mais pas dans ce quartier.
13 Q. Vous demandez à la Chambre d'accepter cette preuve selon laquelle,
14 vous, à partir du septième étage de votre bâtiment alors que vous étiez
15 pratiquement en résidence surveillée, vous avez remarqué des mouvements de
16 tireurs, vous avez remarqué des mouvements de canon. Vous avez vu tout
17 cela, et cependant, toujours pour ce qui est de cette petite aire de jeux
18 dont vous avez parlé, là vous ne savez rien concernant la mort de ces six
19 enfants. Vous maintenez cette position, c'est bien cela que vous nous dites
20 ?
21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que
22 certaines thèses de ce genre doivent être étayées autrement. Le témoin dit
23 que peut-être que cela s'est passé ailleurs dans la ville, mais il dit en
24 tout cas que cela ne s'est pas produit là. Je ne sais pas pourquoi le
25 conseil ne fait qu'insister sur ce point. S'il insiste tellement, peut-être
26 pourrait-il nous produire quelque chose ici pour rappeler les choses au
27 témoin.
28 M. LE JUGE MINDUA : -- la question, je n'ai pas eu l'impression qu'il a
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1 vraiment insisté, mais continuez, Monsieur le Procureur, on va voir.
2 M. SACHDEVA : [interprétation] Je poursuis sauf si M. Kosovic souhaite
3 répondre à ma dernière question.
4 Q. Vous maintenez toujours que vous n'avez rien entendu à propos de la
5 mort de ces six enfants qui jouaient dans la neige ?
6 R. Je maintiens que je n'ai entendu parler de rien du tout concernant la
7 mort de ces six enfants dans l'endroit dont vous parlez.
8 Q. Fort bien. Vous nous disiez que vous avez été détenu pendant 31 jours,
9 c'est bien cela ?
10 R. En effet.
11 Q. A quel mois ?
12 R. C'est à partir du 18 juin 1992, dans deux caves qui étaient
13 transformées en prison et j'y suis resté jusqu'au 19 juillet 1992.
14 Q. Je comprends qu'après cela vous êtes revenu dans votre appartement du
15 septième étage ?
16 R. Oui, je suis retourné dans mon appartement et j'ai été en résidence
17 surveillée pendant huit mois.
18 Q. "Résidence surveillée", cela veut dire qu'il y avait des gardiens de
19 l'autre côté de votre porte jour et nuit pendant huit mois ? C'est cela que
20 je dois comprendre ?
21 R. Oui, en effet, pour l'essentiel.
22 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Que quelquefois, il n'y en avait pas ?
23 R. En fait, certains jours, ils étaient au sixième étage. Je les entendais
24 bavarder, mais effectivement pour l'essentiel les gardes étaient
25 positionnés devant ma porte et personne ne pouvait ni rentrer, ni sortir.
26 Q. Je suppose que quand vous vouliez acheter de la nourriture ou vous
27 approvisionner, les gardes le faisaient pour vous ?
28 R. Non, non. Cela n'est pas vrai. C'est mon épouse qui s'en chargeait. Il
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1 n'y avait pas de magasins au cours de cette période. On avait des rations.
2 Cela ressemble au système militaire. C'était fort difficile. Nous avions
3 tous faim, pas que moi d'ailleurs. Tout le monde avait faim.
4 Q. Tout le monde. Vous dites que pendant huit mois, vous n'avez pas pu
5 quitter votre appartement. Vous êtes resté là pendant huit mois, dans votre
6 appartement ?
7 R. Oui, en effet.
8 Q. Combien de fenêtres y avait-il dans votre appartement ?
9 R. Six fenêtres.
10 Q. Pendant les huit mois, dans cet appartement, vous nous dites que vous
11 avez pu observer les déplacements que vous nous avez indiqués de ce canon
12 et des tireurs embusqués. Vous avez pu voir tout cela à partir du septième
13 étage de votre appartement; c'est bien cela que vous nous dites, n'est-ce
14 pas ?
15 R. Oui. Si vous me le permettez, je peux vous expliquer. Ne croyez pas que
16 j'étais tout le temps à ma fenêtre ou au balcon, ce n'est pas vrai. Lorsque
17 j'entendais les troupes parler dans le parc dont je vous ai parlé tout à
18 l'heure, je rampais pratiquement à partir du living jusqu'au balcon,
19 vraiment à plat ventre, puis j'observais ce qui se produisait à partir
20 d'une petite ouverture entre le balcon et le mur du bâtiment, j'étais donc
21 couché sur le ventre, car quelqu'un aurait pu me tuer s'il m'avait vu; les
22 troupes de la BH m'auraient tiré dessus s'ils m'avaient vu. En fait, ils ne
23 pouvaient pas me voir dans la position que j'avais prise parce qu'ils
24 étaient plus bas et ne pouvaient ainsi pas me voir.
25 Q. Je suppose que l'ABiH savait que vous étiez là, puisqu'ils vous
26 gardaient, vous étiez en résidence surveillée.
27 R. Oui, en effet. Les soldats ne me gardaient pas. C'était une espèce de
28 protection civile. Ils étaient armés, qu'ils avaient obtenus de la police
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1 militaire, ils me gardaient. Mais les soldats savaient très bien qu'ils
2 m'avaient mis en résidence surveillée. Ils m'avaient battu et torturé, donc
3 ils savaient que j'étais là.
4 Q. Est-ce que vous parlez en fait d'une espèce de garde civile ou de
5 défense civile ?
6 R. Oui. Protection civile, défense civile, c'étaient des gens qui étaient
7 habillés à moitié en civil à moitié en uniforme. Mais les véritables
8 soldats ou la police portaient de vrais uniformes, mais ces gens-là étaient
9 armés. Ils étaient armés d'armes automatiques et de pistolets, ils en
10 avaient tout comme si c'étaient des militaires.
11 Q. Mais ils permettaient à votre femme de sortir chercher des rations,
12 n'est-ce pas ? Des rations qui étaient fournies à tous les gens qui
13 habitaient à Sarajevo ?
14 R. Oui, en effet.
15 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai terminé. Avec
16 votre permission, je demanderais que l'on puisse montrer une petite vidéo
17 de l'incident dont j'ai parlé concernant ces enfants, avec votre
18 permission. Je sais que ce n'était pas sur ma liste qui a été fournie à la
19 Défense à l'avance, mais si Messieurs les Juges estiment que ce n'est pas
20 nécessaire, très bien.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. SACHDEVA : [interprétation] Je dis cela parce que la Défense a suggéré -
23 -
24 M. LE JUGE MINDUA : Je vois Me Tapuskovic justement debout, alors peut-être
25 veut-il exprimer quelque chose.
26 Maître Tapuskovic.
27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, précisément ceci. Bien entendu, peut-
28 être que cela a été préparé, peut-être que cela a été montré au témoin,
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1 mais en tout cas nous on n'a pas vu cette vidéo. On ne sait pas du tout
2 quand ni quoi, on ne connaît rien des détails de cette vidéo. Je ne sais
3 pas très bien ce que cela tend à prouver, donc je pense que l'Accusation de
4 devrait pas être autorisée à la montrer, parce que nous risquerions
5 simplement de perdre du temps et l'Accusation a utilisé son temps. Je ne
6 vois pas pourquoi on pourrait montrer cela maintenant, alors que nous, nous
7 ne l'avons pas vu auparavant et étant donné aussi qu'il s'agit tout de même
8 d'une période qui précède la période de l'acte d'accusation.
9 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Procureur, vous avez dit vous-même que cet
10 extrait vidéo n'était pas sur la liste; et en plus votre temps est déjà
11 fini, et la Défense s'oppose. C'est pour cela que la Chambre a décidé de
12 passer outre. Je vous autorise maintenant à poser votre question, votre
13 question générale de conclusion pour terminer votre contre-interrogatoire.
14 M. SACHDEVA : [interprétation] Très bien, j'accepte, mais simplement je
15 voudrais dire que ce clip a été montré lors de la déclaration d'ouverture
16 de l'Accusation, donc la Défense n'aurait pas subi de préjudice si on
17 l'avait montré.
18 Ceci, en fait, conclut mon contre-interrogatoire.
19 M. LE JUGE MINDUA : Merci, Monsieur Sachdeva.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE MINDUA : Maître Tapuskovic, si vous avez quelques questions ?
22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, il y a juste un sujet qui relève de
23 ce que le témoin a dit dans son contre-interrogatoire.
24 Nouvel interrogatoire par M. Tapuskovic :
25 Q. [interprétation] Vous avez dit, Monsieur, que c'est cet appartement et
26 cette partie de Sarajevo qui a été sous le contrôle de l'ABiH, que vous
27 l'avez quitté le 28 mai 1994. Est-ce bien correct ?
28 R. Oui.
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1 Q. Vous avez dit que tout au long de cette période, vous aviez vu ce char
2 qui se déplaçait, vous nous l'avez décrit.
3 R. Ce n'était pas un char.
4 M. SACHDEVA : [interprétation] C'est une erreur, je crois. Le témoin n'a
5 jamais dit qu'il avait vu un char. Le témoin a dit qu'il avait vu un canon
6 transporté par un camion.
7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, je me corrige. Effectivement, c'était
8 un canon monté sur un camion.
9 Q. Vous l'avez vu jusqu'à la fin pratiquement de cette période, n'est-ce
10 pas ?
11 R. Oui, jusqu'à la fin mai.
12 Q. Oui. Alors, est-ce que vous l'avez vu en février, mars, avril, mai ?
13 R. Oui.
14 Q. Au cours de cette période -- je suis désolé.
15 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, ceci ne découle pas
16 du contre-interrogatoire. M. Tapuskovic avait posé ces questions dans son
17 interrogatoire principal. Mes questions ne sont pas revenues sur cet
18 aspect-là de la déposition.
19 En fait, ma référence à ce canon, je l'ai faite en ce qui concernait
20 le fait que le témoin n'était pas au courant de l'incident, mais qu'il
21 pourrait tout de même parler des déplacements de ce canon depuis son
22 appartement du septième étage. C'est la seule référence que j'ai faite.
23 M. TAPUSKOVIC : [aucune interprétation]
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur Sachdeva, nous sommes tous d'accord évidemment
26 que M. l'avocat de la Défense doit se limiter dans le cadre de votre
27 contre-interrogatoire. Et précisément dans votre contre-interrogatoire vous
28 aviez parlé de ce canon qui s'est déplacé. Alors, comment est-ce que vous
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1 pouvez vous opposer maintenant que lui puisse évoquer le sujet ?
2 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, ma question
3 concernant ce canon tendait à voir quelle était la crédibilité du témoin.
4 Ce que maintenant mon collègue demande c'est si ce canon a servi au cours
5 de certains mois, mais il l'a fait au cours de son interrogatoire
6 principal. Moi, ce que j'ai dit, c'est tout à fait différent. Ce sont des
7 questions qu'il aurait dû poser au témoin au cours de l'interrogatoire
8 principal. Il lui avait demandé ce qu'il avait vu, il aurait dû ensuite
9 dire : Qu'est-ce que vous avez vu ensuite ? Combien de fois est-ce que ce
10 canon a été tiré ? Mais venir maintenant avoir une deuxième chance de
11 reposer ces questions, j'ai parlé du canon uniquement pour des questions de
12 crédibilité, donc d'après moi ça me semble inapproprié.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je pense qu'il faudrait que nous
14 avancions. Si l'Accusation a effectivement parlé de tirs de canon, à ce
15 moment-là vous pourriez poser une seule question à ce sujet, Monsieur
16 Tapuskovic. La raison pour laquelle je suis intervenu, c'est que je
17 voudrais lancer un appel aux deux parties, et de permettre à la procédure
18 d'avancer sans avoir toutes ces interruptions permanentes. Cela rend les
19 choses fort difficiles pour le témoin, et aussi pour la Chambre, de suivre
20 un flux normal de la procédure.
21 Veuillez faire preuve de modération de part et d'autre.
22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Messieurs les Juges. Vous
23 avez raison. Vous avez sans doute constaté que je prends moins de temps que
24 ce qui m'est autorisé pour traiter de certains témoins, mais mon éminent
25 confrère M. Sachdeva n'a pas posé des questions sur les tirs de canon. Il a
26 posé la question de savoir quelle était la réaction côté serbe des tirs de
27 canon, en supposant que les Serbes auraient tiré avec des armes
28 d'artillerie.
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1 Q. Je demandais si au cours de cette période février, mars, avril, mai,
2 comme vous l'aviez dit, au moment où, pas ce char, mais ce canon était dans
3 la rue et je demandais s'il y avait eu des réactions de l'artillerie côté
4 serbe ?
5 R. Ce canon monté sur le camion, je vous ai dit, il a été actif jusqu'au
6 tout dernier jour avant que je quitte, c'est-à-dire le 28 mai 1994, mais
7 nous n'avons eu aucun tir de réponse parti du territoire serbe. En fait, on
8 pouvait se déplacer assez librement dans le quartier.
9 Q. Merci.
10 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup, Maître Tapuskovic.
11 Monsieur le Témoin, nous arrivons donc à la fin de votre déposition. La
12 Chambre vous remercie très sincèrement pour votre contribution à cet œuvre
13 de justice internationale. J'ai le plaisir de vous souhaiter tous mes
14 meilleurs vœux pour la continuation de votre carrière et de votre vie dans
15 votre pays.
16 Vous pouvez quitter la salle maintenant.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
18 [Le témoin se retire]
19 M. LE JUGE MINDUA : Avant de poursuivre, j'aimerais vous signaler qu'hier
20 nous avions un cas resté en suspens. Je ne sais pas si le témoin était
21 protégé ou pas. Je ne voudrais pas dire son nom.
22 Il était protégé ? Non. Donc, il s'agit du témoin Borislav Kovacevic, dont
23 la déposition n'était pas finie. En fait, il s'agissait de revenir sur la
24 question du transcript. Il est temps, je pense, qu'on puisse le faire venir
25 et que Me Tapuskovic puisse continuer ses questions.
26 Oui, allez-y.
27 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Tout d'abord, oui, j'aurais quelques
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1 questions, puis ma collègue traitera de la question de la procédure liée au
2 compte rendu d'audience et de dépôt d'éventuelles pièces.
3 M. LE JUGE MINDUA : Bonjour, Monsieur le Témoin, Nous allons donc continuer
4 notre procédure. La parole est à la Défense pour la suite.
5 LE TÉMOIN: BORISLAV KOVACEVIC [Reprise]
6 [Le témoin répond par l'interprète]
7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Juge. Je serai
8 extrêmement bref, ayant l'horloge à l'œil. J'aurai juste quelques
9 questions.
10 M. LE JUGE MINDUA : Une minute, Maître Tapuskovic.
11 M. SACHDEVA : [interprétation] Je m'excuse. Pour être tout à fait au clair,
12 toutes questions ou toutes preuves relatives au témoin de Galic doivent
13 être à huis clos, avec votre permission.
14 M. LE JUGE MINDUA : Vous avez raison, Monsieur le Procureur. C'est ce que
15 j'allais demander.
16 Monsieur le Greffier, je pense que nous devons passer à huis clos.
17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge, je ne vais
18 pas parler de ce témoin. J'aurais juste quelques questions. Je ne vais pas
19 du tout parler du témoin. J'ai des questions --
20 M. LE JUGE MINDUA : Ce dont vous voulez parler vous voulez que ça se fasse
21 en audience publique; c'est ça ?
22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, en effet puisque je ne parlerai pas
23 de ce témoin. Je parlerai des questions sur ses connaissances générales.
24 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Greffier, nous restons en audience
25 publique.
26 Maître Tapuskovic, faites attention de ne pas parler de ce que j'ai évoqué
27 tout à l'heure. Merci.
28 Nouvel interrogatoire par M. Tapuskovic : [Suite]
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1 Q. [interprétation] Monsieur Kovacevic, hier, vous avez parlé et on a
2 beaucoup parlé de Breza, n'est-ce pas, de la ville de Breza ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous avez dit que vous savez où se trouve la ville de Breza ?
5 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.
6 Q. A l'époque où le conflit a duré entre 1992 et 1995, vous avez dit que
7 vous saviez ce que s'est passé dans la ville de Breza et quel aspect avait
8 la ville avant le conflit ?
9 R. Oui.
10 Q. Savez-vous quelle était la situation dans cette ville, dans cette
11 petite ville pendant le conflit ?
12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] M. Sachdeva est debout, il a peut-être une
13 objection à soulever.
14 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur Sachdeva.
15 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, encore une fois, je
16 m'excuse parce que je suis debout, mais j'ai compris que les questions
17 supplémentaires qui ont commencé à être posées hier, Me Tapuskovic a pu
18 poser des questions qui ne découlaient pas du sujet dont parlait le témoin
19 Galic. La raison pour laquelle le témoin est maintenant ici c'est parce que
20 Me Tapuskovic voulait parler des choses qui provenaient de ce témoin de
21 Galic.
22 M. LE JUGE MINDUA : Vous avez raison.
23 Maître Tapuskovic, la raison pour laquelle le témoin revient ce
24 matin, c'est par rapport au témoin Galic parce que les autres questions
25 avaient déjà été épuisées hier. Et donc, quand vous avez demandé la parole
26 pour parler en audience publique, ça ne devrait pas être pour revenir sur
27 les matières qui ont déjà été épuisées. Vous êtes d'accord ?
28 Donc, nous allons poursuivre avec les questions relatives au témoin Galic.
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19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il ne faut pas mentionner du tout
20 l'affaire Galic jusqu'à la fin du procès ?
21 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Greffier, préparez le document.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE MINDUA : Maître Tapuskovic, je reviens sur ce que j'ai dit tout
24 à l'heure. La raison pour laquelle le témoin est ici, c'est pour le dossier
25 que nous connaissons. Ce n'est pas pour revenir sur les choses qui ont déjà
26 été traitées.
27 Nous allons passer à huis clos et vous aurez quelques petites minutes pour
28 faire votre tour général dont vous parlez, et vous allez sur le fond des
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1 questions, raison pour laquelle le témoin est ici ce matin. Parce que je
2 rappelle que toutes les autres affaires ont déjà été évoquées hier.
3 Monsieur le Greffier.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
5 [Audience à huis clos partiel]
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12 [Audience publique]
13 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Procureur, qu'est-ce que vous pensez au
14 sujet de l'admission ou pas de votre pièce ?
15 M. SACHDEVA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, pour m'avoir
16 donné la parole. Peut-être ce que je viens de dire résoudra certaines
17 questions dont on s'occupe ici.
18 Le Procureur n'avait jamais l'intention de proposer ce compte rendu au
19 versement au dossier. L'Accusation voulait présenter certaines parties du
20 compte rendu du témoignage de ce témoin. Cela a été lu et cela a été versé
21 au dossier de cette affaire. Donc, c'est certaines parties du compte rendu.
22 Si je me souviens bien, la proposition de verser au dossier tout entier
23 était la proposition du Président Robinson et de la Chambre, et à ce
24 moment-là, le Procureur a accepté cela et a dit qu'il n'avait pas
25 d'objection là-dessus.
26 Pourtant, si on demande au Procureur ce qu'il en pense, nous ne pensons pas
27 que tout le compte rendu devrait être versé au dossier. C'est notre
28 position.
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1 M. LE JUGE MINDUA : Très bien, la parole est à la Défense.
2 Mme ISAILOVIC : Merci, Monsieur le Président.
3 Alors, c'est clair, donc c'est ce que la Défense avait pensé de cette
4 question, parce que la Défense a été tout à fait d'accord avec M. le
5 Président Robinson, parce qu'en principe si on demande le versement au
6 dossier, il faut verser soit la totalité, soit rien du tout. Donc, la
7 Défense est d'avis qu'il faut verser rien du tout, et je vais m'expliquer.
8 M. le Procureur --
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 Mme ISAILOVIC : -- a utilisé donc le compte rendu d'un témoin qui a comparu
11 et dont le témoignage a duré, si je ne m'abuse, cinq jours. Et c'est vrai,
12 il y avait beaucoup de questions procédurales qui étaient résolues durant
13 ces cinq jours, mais quand même, c'est un témoignage assez important. Et
14 c'est pour cela, M. le Procureur a jugé utile de l'utiliser devant vous et
15 lors du contre-interrogatoire de M. Kovacevic, le témoin de la Défense ici
16 présent.
17 Et justement, pour la Défense, parce que la Défense de M. Galic s'opposait
18 vivement au témoignage de ce témoin, parce que pour la Défense de M. Galic,
19 ce n'était pas l'absence de la Défense que cette, disons, cette partie de
20 Sarajevo faisait partie de Sarajevo. En effet. Et ce témoignage de ce
21 témoin aurait été accepté sur ce point par cette Défense de M. le Général
22 Milosevic parce que justement, cette question fait partie de l'autre cause,
23 c'est-à-dire, donc que nous, on ne se serait pas opposés à un témoin qui
24 témoigne donc de cette partie de Sarajevo qui était donc cette partie -- je
25 ne la citerai pas donc à cause de -- pour protéger justement l'identité. Et
26 je ne pense pas que c'est très important pour cette question procédurale
27 qui est le versement de ce compte rendu.
28 Justement, parce que ce témoignage est très important parce qu'il colle
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1 avec la cause de la Défense de M. le Général Milosevic, la Défense de M. le
2 Général Milosevic s'oppose au versement de ce compte rendu dans le dossier,
3 donc dans la procédure présente, mais pour d'autres raisons, et c'est la
4 raison qui est la protection des droits de la Défense. Et je m'explique
5 encore.
6 Donc, le Statut et précisément l'article 21 du Statut de cette honorable
7 juridiction dans son paragraphe 4(E) prévoit le droit --
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Isailovic, je m'excuse de vous
9 avoir interrompue, mais je pense que l'Accusation a renoncé au droit ou à
10 la demande que le témoignage de l'autre affaire soit versé au dossier dans
11 cette affaire. Et je ne pense pas qu'il soit nécessaire que vous présentiez
12 des arguments pour le versement au dossier de ce témoignage, parce que nous
13 avons déjà décidé que ce compte rendu ne soit pas versé au dossier.
14 Mme ISAILOVIC : Merci, Monsieur le Juge Harhoff, mais j'ai cru comprendre
15 que le Procureur maintient sa proposition de verser une partie du compte
16 rendu dans le dossier.
17 M. LE JUGE MINDUA : Peut-être que c'est mieux d'écouter le Procureur encore
18 une fois ?
19 Quelle est votre position ? Brièvement.
20 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, notre position est la
21 suivante : nous n'avons pas l'intention de proposer au versement au dossier
22 ce compte rendu soit dans son intégralité, soit partiellement. C'est notre
23 position. Le Juge Harhoff a déjà résumé notre position.
24 Mme ISAILOVIC : Alors, parfait. Donc, la Défense vraiment salue la sagesse
25 du Procureur donc, et ça va nous éviter les efforts parce que j'ai fait un
26 effort pour lire 400 pages cette nuit, donc ça va m'épargner le reste.
27 Merci.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La Chambre est également contente de
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1 voir que les deux parties ont coopéré.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE MINDUA : Très bien. Donc, comme les parties se sont mises
4 d'accord, la Chambre ne va pas insister sur cette question du versement de
5 cette pièce. Il ne nous reste plus qu'à conclure cette audition par rapport
6 à ce témoin.
7 Monsieur le Témoin, je voudrais vous remercier, au nom de la Chambre et de
8 toutes les parties ici présentes, d'être venu à La Haye pour témoigner,
9 apporter ainsi votre contribution à l'œuvre de justice internationale. Au
10 nom de la Chambre, je voudrais vous souhaiter un bon retour chez vous et
11 plein succès dans vos activités. Merci beaucoup.
12 Vous pouvez quitter la salle maintenant.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également. C'était un honneur
14 pour moi de témoigner ici.
15 [Le témoin se retire]
16 M. LE JUGE MINDUA : Maître Tapuskovic, nous avons dix minutes qui nous
17 restent et nous allons les mettre à profit. Est-ce que vous avez un témoin
18 ?
19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit du
20 Témoin T-56, M. Simo Tusevljak.
21 M. LE JUGE MINDUA : Il n'y a pas de mesures de protection spéciales ?
22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Non.
23 M. LE JUGE MINDUA : Très bien. Le témoin --
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
26 M. LE JUGE MINDUA : Le greffe m'annonce que le témoin n'est pas dans la
27 salle pour l'instant, dans la salle qui est prévue à cet effet.
28 Ce que nous allons faire, nous allons prendre la pause un peu plus
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1 tôt, c'est-à-dire maintenant, et nous reviendrons donc dans 20 minutes.
2 Pendant ce temps le greffe va chercher le témoin.
3 L'audience est suspendue.
4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 21.
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 --- L'audience est reprise à 10 heures 41.
7 M. LE JUGE MINDUA : Bonjour Monsieur le Témoin.
8 Je voudrais bien vérifier si vous comprenez dans votre langue ce que je
9 suis en train de vous dire. Si vous comprenez dites : Oui, je comprends.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.
11 M. LE JUGE MINDUA : Je vais vous demander de faire la déclaration
12 solennelle que l'huissier va vous présenter.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
14 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
15 LE TÉMOIN: SIMON TUSEVLJAK [Assermenté]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 M. LE JUGE MINDUA : Très bien veuillez vous asseoir.
18 Dans la pratique de cette Chambre c'est la partie qui vous appelle qui
19 procède à la vérification de votre identité. Je vais demander donc à la
20 Défense de vous poser les questions d'usage au sujet de votre
21 identification. Ensuite, l'interrogatoire principal va commencer.
22 Maître Tapuskovic.
23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Il faut que je vous avertisse avant pour ce qui est d'un certain nombre de
25 documents que l'Accusation nous a communiqués hier, il n'y aura pas de
26 problème par rapport à ces documents, mais il faut que je vous dise cela.
27 Ces documents nous ont été communiqués hier ou avant-hier et ces documents
28 sont sur la liste. Bien sûr, on va présenter certains documents au témoin.
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1 Il y a peut-être des problèmes par rapport au prétoire électronique et je
2 devrai peut-être utiliser le rétroprojecteur pour montrer certains
3 documents si on ne peut pas les afficher dans le prétoire électronique,
4 même si on a tout fait pour que ces documents soient saisis dans le
5 prétoire électronique. Je dois utiliser les documents que j'ai reçus hier
6 de l'Accusation.
7 Maintenant, je vais commencer à poser des questions dans le cadre de
8 l'interrogatoire principal.
9 Interrogatoire principal par M. Tapuskovic :
10 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, comme vous le savez, je suis le
11 conseil de la Défense du général Dragomir Milosevic. Nous avons parlé de
12 certains problèmes. Je vous prie maintenant de décliner votre identité à la
13 Chambre, de dire votre nom et votre prénom.
14 R. Je m'appelle Simon Tusevljak.
15 Q. Vous êtes né le 12 février 1965 ?
16 R. Oui.
17 Q. A Sarajevo, dans la municipalité de Centar, et vous avez vécu à
18 Nedzarici ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous avez fini l'école primaire et le lycée à Sarajevo ?
21 R. Oui.
22 Q. La faculté dans le domaine de la sécurité à Skopje dans l'ancienne
23 République de Macédoine en 1988 ?
24 R. Oui.
25 Q. Jusqu'au début du conflit vous avez travaillé au poste de coordonnateur
26 pour ce qui est des infractions pénales dans le domaine des relations de
27 propriété à Sarajevo, dans l'ancienne République de Bosnie-Herzégovine,
28 l'ancienne république yougoslave ?
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1 R. Oui.
2 Q. Durant le conflit qui a duré entre 1992 et 1995, pouvez-vous dire à la
3 Chambre ce que vous avez fait durant le conflit ?
4 R. A partir de l'éclatement des conflits tragiques en Bosnie-Herzégovine,
5 j'étais coordonnateur pour ce qui est des infractions pénales au MUP de la
6 Republika Srpska, après quoi j'ai été chef de la police technique et
7 scientifique au centre de sécurité publique à Sarajevo serbe.
8 Q. En quoi consistait votre travail durant ces années de guerre ?
9 R. Le département de la police scientifique dont j'étais chef procédait
10 aux enquêtes pour ce qui est des délits et du domaine des affaires, des
11 infractions pénales définies par le chapitre 15 du code pénal de l'ancienne
12 République fédérale socialiste de Yougoslavie.
13 Q. Pouvez-vous expliquer à la Chambre, étant donné que vous avez travaillé
14 à la police, vous avez mentionné l'infraction pénale ou le délit qui
15 s'appelait, dans le code pénal à l'époque, l'infraction pénale ou le délit,
16 crimes de guerre et le génocide. Qu'est-ce que cela voulait dire à l'époque
17 en temps de paix où cela n'arrivait pas sur le territoire dans l'ancienne
18 Yougoslavie ?
19 R. Il s'agit d'une infraction pénale qui a été définie par le code. Le
20 chapitre qui concerne ces infractions pénales s'appelle comme cela. Cela
21 comprenait l'enquête menée sur ces infractions pénales, à savoir "crimes de
22 guerre et génocide".
23 Q. Au cours du conflit qui a duré de 1992 à 1995, qu'est-ce que vous avez
24 fait précisément ? Quelles tâches étaient les vôtres, et dans quelles
25 affaires vous avez travaillé ?
26 R. Comme je l'ai dit, mis à part les infractions pénales du droit commun
27 et du domaine des affaires, nous procédions à des enquêtes de crimes de
28 guerre par rapport aux victimes civiles de guerre sur le territoire couvert
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1 par le centre de sécurité publique de Sarajevo serbe, ainsi que les
2 enquêtes portant sur les infractions pénales, à savoir crimes de guerre
3 commis sur les civils à Sarajevo, et nous avons appris cela des civils qui
4 sortaient de Sarajevo au cours de la guerre en passant par la ligne de
5 séparation et qui s'adressaient directement à la police et à d'autres
6 organes de sécurité qui travaillaient sur notre territoire. C'est eux qui
7 nous ont parlé de la commission de ces infractions pénales, et nous avons
8 par la suite fait des rapports au parquet compétent.
9 Q. S'il vous plaît, il faut que vous ralentissiez votre débit, sinon rien
10 ne sera interprété correctement.
11 R. Chaque fois qu'il y avait un incident sur le territoire couvert par mon
12 centre, les techniciens ainsi que les techniciens de la police technique et
13 scientifique allaient sur place et, avec le juge d'instruction, procédaient
14 à une enquête. Sur la base des conclusions de l'enquête, des rapports
15 officiels ont été envoyés au parquet compétent.
16 Q. Etiez-vous en mesure de vous occuper des victimes civiles pendant la
17 guerre dans la partie de Sarajevo qui était sous le contrôle de l'ABiH ?
18 R. Non, parce que le centre de sécurité publique de Sarajevo serbe ne
19 couvrait pas ce territoire. S'il y avait des incidents, souvent nous étions
20 prêts à faire, par le biais de la FORPRONU ou d'autres organisations
21 internationales sur ce territoire, donc à fournir notre assistance même si
22 l'autre partie ne nous a jamais permis de faire cela.
23 Q. Pouvez-vous nous dire si vous avez eu une position spéciale à
24 l'intérieur de ce service au début du conflit ou au cours des événements
25 entre 1992 et 1995 ?
26 R. Pendant tout le temps, j'étais chef de la police technique et
27 scientifique sur le territoire de Sarajevo serbe. Je faisais des rapports
28 sur les infractions pénales commises sur mon territoire, je procédais à des
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1 enquêtes pour ce qui est de ces infractions pénales avec les gens qui
2 relevaient de ma compétence.
3 Q. En tant que policier, est-ce que vous en personne vous avez participé
4 aux activités de combat menées par l'armée de la Republika Srpska ?
5 R. Non. Je m'occupais de la délinquance civile commise par les civils ou
6 je m'occupais des victimes lorsqu'il s'agissait des civils.
7 Q. Au cours de cette période de temps et entre août 1994 jusqu'à la fin du
8 conflit, étant donné la nature de votre travail, étiez-vous obligé de vous
9 rendre sur le terrain ?
10 R. Oui, tous les jours. D'abord, le siège du centre de sécurité publique
11 de Sarajevo est se trouvait à Lukavica tout près des positions ennemies.
12 Souvent, nous étions cible des tirs de tireurs embusqués et de
13 l'artillerie. Même mon chef supérieur a été tué devant le centre de
14 sécurité publique par balle d'un tireur embusqué. Après, nous étions
15 stationnés à Ilidza et encore une fois nous étions près de la ligne de
16 séparation. Normalement, je pouvais observer quotidiennement toutes les
17 activités de combat, des projectiles qui tombaient et des tirs de tireurs
18 embusqués, tout ce qui s'est passé sur le territoire de Lukavica et après
19 sur le territoire d'Ilidza.
20 Q. Au cours de vos déplacements, vous avez dit que pendant une période
21 vous étiez à Lukavica, pendant une autre période vous étiez à Ilidza. Est-
22 ce qu'au cours de vos déplacements, en faisant vos travaux, étiez-vous
23 menacé par ces activités de combat ?
24 R. Nous étions menacés quotidiennement, moi et les gens qui travaillaient
25 avec moi, menacés par les opérations de l'ABiH.
26 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre si, entre 1992 et 1995, il y avait une
27 période de temps pendant laquelle les combats avaient une moindre intensité
28 ?
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1 R. Les combats n'étaient pas d'une intensité importante dans la première
2 moitié de l'année 1995 et la deuxième moitié de 1995 jusqu'au début de
3 l'offensive de l'ABiH lors de laquelle ils ont essayé d'occuper le
4 territoire où vivaient les Serbes.
5 Q. Quand cette période a-t-elle commencé et comment décririez-vous cette
6 période, la situation qui prévalait pendant cette période jusqu'à la fin de
7 la guerre ?
8 R. C'est la période la plus difficile de ma vie parce qu'à la mi-juin,
9 jusqu'à la signature des accords de Dayton, Ilidza et tout le territoire
10 contrôlé par l'armée de la Republika Srpska et où vivaient les civils, ces
11 territoires ont été pilonnés quotidiennement. Nous étions exposés
12 quotidiennement aux tirs de tireurs embusqués. Mes gens avaient beaucoup de
13 travail quotidiennement parce qu'il y avait des incidents et ils devaient
14 se rendre sur place pour procéder à une enquête sur place et pour faire des
15 rapports par la suite.
16 Q. Je vais montrer le document que l'Accusation m'a communiqué.
17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'espère que ce document est saisi dans le
18 prétoire électronique. C'est DD00-4217.
19 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, c'est le document que j'ai reçu
20 hier. Ce document n'est pas traduit. C'est l'Accusation qui m'a communiqué
21 ce document. Le document est dans le prétoire électronique, le témoin peut
22 le voir. C'est un document qui n'est pas long. J'aimerais que le témoin
23 nous explique de quel document il s'agit et s'il le peut de lire ce que
24 représente ce document, la date à laquelle le document a été rédigé et quel
25 est le sujet du document et qui est l'auteur du document.
26 M. LE JUGE MINDUA : Nous attendons le document sur l'écran.
27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Nous l'avons déjà sur l'écran, Monsieur le
28 Président, et sur l'écran qui se trouve devant vous vous ne pouvez pas
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1 voir le document. Je ne sais pas s'il faudrait peut-être placer le document
2 sur le rétroprojecteur, puisque de toute façon il n'y a pas de traduction.
3 M. LE JUGE MINDUA : Bien.
4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Ce sera peut-être un peu plus difficile,
5 mais nous n'avons pas d'autre choix.
6 Q. Je vous demanderais, Monsieur, de bien nous dire ce qui se trouve à
7 l'en-tête, de nous dire quelle est la date et de nous dire qui a rédigé ce
8 document, s'il vous plaît.
9 R. A l'en-tête, nous voyons République serbe de Bosnie-Herzégovine,
10 ministère des Affaires intérieures de Sarajevo. La date est le 15 mai 1992.
11 Il s'agit d'une liste d'employés opérationnels pour la municipalité de la
12 ville de Sarajevo, et sur cette liste, nous voyons les noms suivants : Simo
13 Tusevljak, coordonnateur pour toute la région de la ville de Sarajevo.
14 Q. Merci.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE MINDUA : Oui.
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Le document figure sur le prétoire
18 électronique et porte la cote 03409. Il devrait y avoir une traduction
19 aussi, si l'on se réfère à ce numéro.
20 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Greffier, vous avez le numéro, essayez
21 peut-être de le retrouver.
22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] En fait, ce serait beaucoup plus simple si
23 nous avions reçu de l'Accusation la traduction immédiatement, Monsieur le
24 Président. Mais jusqu'à ce jour, jusqu'à ce moment précis, nous ne savions
25 pas qu'il y avait une traduction.
26 M. LE JUGE MINDUA : Madame Edgerton.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
28 devrais dire que le document a été communiqué dans la langue de l'accusé
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1 dès que nous l'avons récupéré, trouvé. Hier soir, l'équipe qui s'occupe à
2 traduire les documents, ils étaient en train d'examiner tous les documents,
3 donc c'est cette équipe qui s'est occupée de traduire le document hier
4 soir, donc ce document-ci. C'est ainsi que le document est maintenant
5 affiché sur le prétoire électronique pour que tout le monde puisse
6 l'examiner.
7 M. LE JUGE MINDUA : Apparemment, nous l'avons sur le prétoire électronique.
8 Maître Tapuskovic, nous avons le document.
9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, très bien, Monsieur le Président,
10 mais vous voyez le genre de difficultés dont nous devons faire face, nous,
11 au conseil de la Défense. Ce sont des difficultés qui sont presque
12 insurmontables, mais nous essayons toujours de faire de notre mieux, bien
13 sûr.
14 Q. Monsieur le Témoin, toujours est-il que je vous demanderais de vous
15 référer à la page 2.
16 Mais pour ne pas passer trop de temps et ne pas perdre trop de temps,
17 dites-moi, s'il vous plaît, qui a rédigé ce document, qui est l'auteur du
18 document.
19 R. Ce document a été rédigé par mon chef, le chef que j'avais à l'époque.
20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que
21 ce document soit versé au dossier en tant que pièce de la Défense.
22 M. LE JUGE MINDUA : -- je ne veux pas dire exactement de quoi il s'agit.
23 Qu'est-ce qu'il montre, le document ? De quoi s'agit-il ? Nous l'avons eu,
24 mais comment vous l'interprétez ?
25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce document énumère
26 les opérations et les employés qui étaient chargés de certains travaux, tel
27 que l'a énuméré M. Simo Tusevljak. On parle ici de groupes pour Vogosca,
28 Kula, Ilidza, Pale. Je n'estimais pas qu'il était nécessaire d'en donner
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1 lecture, mais toujours est-il que ce sont des hommes qui étaient sous son
2 contrôle dans le cadre de leur travail pour établir les auteurs de crimes
3 dont il a parlé.
4 M. LE JUGE MINDUA : C'est parfait, il est admis.
5 Monsieur le Greffier.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document sera
7 versé au dossier en tant que pièce D296.
8 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.
9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant regarder le
10 document DD00-4185, s'il vous plaît. Je ne sais pas si ce document est
11 traduit aussi. Si le document n'est pas traduit, à ce moment-là je vais
12 devoir faire appel à l'huissier pour le placer sur le rétroprojecteur.
13 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur Waespi.
14 M. WAESPI : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.
15 Simplement pour faire une observation générale, la Défense vient de
16 mentionner qu'il s'agit de problèmes insurmontables. Les documents qui ont
17 été communiqués à la Défense, soit hier soir ou il y a deux jours, ce sont
18 des documents de communication. Nous estimons que ce genre de documents
19 peut être utile à la Défense afin de se préparer pour le témoin. Donc, nous
20 communiquons les documents dès que nous recevons les documents. Mais c'est
21 le travail de la Défense de faire en sorte que les documents soient
22 traduits dans la langue du Tribunal, s'ils souhaitent les utiliser comme
23 pièces présentées aux Juges de cette Chambre. Ce n'est pas notre travail,
24 j'insiste pour dire que ce n'est pas notre travail à nous. Je ne sais pas
25 si la Défense est au courant de ceci. La Défense peut toujours nous dire :
26 nous n'avons pas suffisamment de ressources pour la traduction, comme ils
27 l'ont fait déjà par le passé. Mais ça ne relève pas de nos fonctions que de
28 faire systématiquement des traductions des pièces qui sont des pièces de la
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1 Défense et non pas des pièces de l'Accusation.
2 M. LE JUGE MINDUA : Maître Tapuskovic, je crois que le Procureur a raison
3 parce que dans chaque cas, le bureau du Procureur reçoit des centaines, si
4 pas des milliers de pièces. Je ne pense pas qu'ils doivent traduire toutes
5 ces pièces, mais après communication, la Défense qui voudrait utiliser l'un
6 ou l'autre document a l'obligation de le faire traduire. Quoique j'aimerais
7 quand même attirer l'attention du bureau du Procureur que je comprends
8 difficilement que l'on présente à la Défense, hier soir, des documents à
9 venir produire aujourd'hui devant la Chambre. Enfin donc on peut fermer la
10 parenthèse.
11 Maître Tapuskovic.
12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge Mindua, Monsieur le
13 Président, en fait le problème est, nous avons reçu ce document hier soir.
14 Donc c'est absolument impossible. Si j'avais peut-être un jour de plus ou
15 deux jours de plus, j'aurais demandé des traducteurs à Belgrade de faire
16 une traduction, mais je dois effectuer le récolement des témoins. Nous
17 devons nous préparer pour leurs témoignages. Ensuite, je devais examiner le
18 document que j'ai reçu hier. Donc, je sais très bien que mon éminent
19 confrère, M. Waespi est tout à fait une personne correcte, que c'est un
20 Procureur avec beaucoup d'expérience, mais si nous avions reçu ce document
21 hier, avant la journée d'hier soir, nous l'aurions fait. Donc les noms et
22 les prénoms de ces personnes, nous les connaissons, et cetera.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Tapuskovic, nous avons très
24 bien compris ce que vous venez de nous dire. Passons maintenant à autre
25 chose.
26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.
27 Donc ce document, j'ai parlé du document DD00-4185.
28 M. LE JUGE MINDUA : Il n'est toujours pas sur l'écran. Je peux -- je pense
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1 qu'on peut le passer sur ELMO pour gagner du temps.
2 Mme EDGERTON : [interprétation] M. Tapuskovic pourrait nous donner la date
3 du document et en une ligne nous pourrions voir si nous avons, oui ou non,
4 la traduction du document.
5 M. LE JUGE MINDUA : Maître Tapuskovic.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Si c'est un de nos documents, le numéro ERN
7 nous permettrait de le localiser immédiatement.
8 M. LE JUGE MINDUA : Vous avez le numéro, Maître Tapuskovic ?
9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Le 03392095. C'est un document du 6
10 octobre 1992.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Malheureusement, Monsieur le Président,
12 nous n'avons pas de traduction pour ce document.
13 M. LE JUGE MINDUA : Bien.
14 Alors, sur ELMO.
15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous, je vous prie, nous donner lecture
17 d'abord de l'en-tête, de la date et de nous donner lecture des deux
18 premiers paragraphes de ce texte.
19 R. "Republika Srpska, ministère des Affaires intérieures, le centre de
20 sécurité Romanija Birac, section chargée d'empêcher les crimes, Sarajevo,
21 date 16.10.1992. Rapport pour la période entre juillet et septembre 1992.
22 Dans la période entre les mois de juillet et septembre 1992, la section
23 chargée de l'enquête sur les crimes du CSB Romanija Birac a intensifié ses
24 activités en engageant ses employés chargés de combattre le crime et la
25 prévention du crime et de faire en sorte que les auteurs de ces crimes
26 soient poursuivis.
27 "Outre ces problèmes, nous avons une pénurie d'employés. Nous avons
28 des employés qui ne sont pas tout à fait bien formés. Pour cette période,
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1 un total de 469 crimes ont été enregistrés et 168 crimes ont été considérés
2 comme des crimes sérieux, pour la plupart des cambriolages, 18 meurtres et
3 une tentative de meurtre. Trois cas où un danger général a été causé."
4 Q. Merci. Est-ce que nous pourrions peut-être prendre la dernière page,
5 je vous prie, du document.
6 Pourriez-vous me dire, je vous prie, qui a signé ce document ?
7 R. Ce document a été signé par moi-même, j'en suis l'auteur d'ailleurs.
8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on reprenne la
9 première page, s'il vous plaît.
10 Q. Vous voyez ici que vous aviez fait état de 18 meurtres entre cette
11 période, entre le mois de juillet et septembre 1992. Est-ce que vous
12 pourriez me dire, s'il vous plaît, de quel type de meurtres il s'agit et
13 quels sont ces meurtres pour lesquels vous avez mené les enquêtes et
14 expliquer aux Juges de la Chambre de quoi il s'agit ?
15 R. Ce sont des meurtres tout à fait typiques si vous voulez et qui ne sont
16 pas liés à l'appartenance ethnique. Il s'agissait de problèmes qui il y a
17 pu y avoir entre la victime et l'auteur du crime et des crimes d'autres
18 natures aussi. Mais ce ne sont pas des crimes liés à l'ethnicité des
19 victimes.
20 Q. Si nous examinons ceci dans le contexte des victimes eu égard à leur
21 appartenance ethnique, était-il possible de voir qui étaient les victimes
22 de ces meurtres ?
23 R. Les victimes c'étaient pour la plupart des Serbes. Si je me souviens
24 bien, je crois qu'il y a eu deux meurtres entre des Musulmans et des
25 Croates qui ont été jugés, en fait les auteurs de ces crimes ont été jugés
26 et ont purgé une peine de prison.
27 Q. Et qui en étaient les auteurs pour la plupart ?
28 R. Pour la plupart, les auteurs de façon générale étaient des Serbes.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, devons-nous
2 conclure que les crimes décrits dans votre rapport n'ont absolument aucun
3 lien avec la guerre ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Les 18 meurtres, oui, dont j'ai fait état dans
5 mon rapport.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que, étant donné que nous avons un
8 paragraphe qui se trouve à la page 2, nous pourrions peut-être en prendre
9 connaissance ?
10 Q. Pouvez-vous, je vous prie, nous donner lecture du deuxième paragraphe.
11 R. "Le rapport sur les crimes qui ont trait au génocide et des crimes de
12 guerre contre le peuple serbe a été fait. Le secteur fait d'énormes
13 efforts" --
14 Q. Je vous prie, ralentissez.
15 R. "Le secteur déploie d'énormes efforts pour fournir des documents
16 adéquats pour ces crimes-ci malgré de très grandes difficultés que nous
17 rencontrons. C'est ainsi que le bureau du Procureur a déjà reçu sept
18 rapports sur des crimes contre 33 personnes pour lesquelles nous pensons
19 qu'ils auraient pu commettre des crimes de génocide et des crimes de guerre
20 contre la population serbe."
21 Q. Pour que ce soit tout à fait clair. Lorsque nous employons le mot
22 "génocide", je voudrais simplement m'assurer de quoi il s'agit. C'est un
23 terme juridique qui figure dans le code criminel. Ce n'est pas dans le code
24 pénal. Ce n'est pas quelque chose que vous avez établi vous-même, c'est-à-
25 dire que vous ne l'avez pas inventé lorsque vous parlez du terme
26 "génocide"; il figure dans le code pénal, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un terme juridique.
28 Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, si vous voulez, ou qui l'ai placé là de
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1 façon improvisée.
2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé
3 au dossier en tant que pièce de la Défense. Il s'agit du document --
4 M. LE JUGE MINDUA : Mais il y a un problème de traduction avec ce document.
5 Madame Edgerton.
6 Nous allons donc l'admettre pour identification, en attendant sa
7 traduction.
8 Monsieur le Greffier -- Madame Edgerton.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un peu
10 inhabituel que je me lève concernant le versement au dossier d'un document,
11 mais je voudrais vous poser des questions quant à la pertinence de ce
12 document dans l'affaire en l'espèce, car le témoin nous a parlé de 18
13 meurtres tels que décrit dans ce document. Selon le témoin, ce sont des
14 documents qui n'ont rien à voir avec le conflit, et il a plus tard dit de
15 façon très claire que, pour ce qui est de l'enquête des crimes de guerre,
16 il n'était impliqué que dans les enquêtes chargées d'enquêter les crimes de
17 guerre et lorsqu'il s'agissait de crimes de guerre faits ou commis à
18 l'encontre de la population serbe. Lorsqu'il a parlé du groupe ethnique ou
19 de l'ethnicité, il n'a parlé que de ces meurtres habituels ou de ces
20 meurtres ordinaires. Donc, je proposerais que si -- enfin, je voudrais vous
21 dire que si l'on parle de l'allégation de crimes de guerre contre la
22 population serbe, à moins que ce ne soient des crimes commis à l'intérieur
23 des territoires, du territoire bosnien, ces crimes ne sont peut-être pas du
24 tout liés.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous pourriez peut-être soulever ces
26 questions dans le cadre du contre-interrogatoire, Madame Edgerton.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge Harhoff.
28 M. LE JUGE MINDUA : Voilà. Donc, Monsieur le Greffier.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge,
2 ce document tiendra une cote d'identification D297.
3 M. LE JUGE MINDUA : Maître Tapuskovic.
4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire d'abord, étant donné que
6 vous faisiez le travail que vous faisiez, si au mois d'avril de 1992, vous
7 avez participé ou vous avez pris part à une enquête qui a trait à un crime
8 de guerre ? Alors, dites-nous d'abord rapidement ou non. Ne mentionnez pas
9 de nom pour l'instant, car après cela, je vais demander de passer à huis
10 clos partiel.
11 R. Oui.
12 Q. Dites-nous de quoi il s'agit, s'il vous plaît, sans mentionner de nom.
13 R. Il s'agit du crime commis à l'encontre de huit soldats de la JNA qui
14 ont été tués à Sarajevo.
15 Q. Vous vous êtes occupé de ces crimes-là à l'époque, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que vous êtes encore en train de travailler sur ce cas alors que
18 vous faites partie de la fédération de Bosnie-Herzégovine ?
19 R. Oui.
20 Q. S'agissant cette affaire, qu'est-ce que vous avez pu élucider jusqu'à
21 présent ?
22 R. Je suis membre de l'équipe du bureau du procureur chargée d'enquêter
23 sur les crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine.
24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on passer
25 à huis clos partiel, je vous prie, pour examiner ce document ? Il s'agit du
26 document DD00 --
27 M. LE JUGE MINDUA : Huis clos partiel.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis
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1 clos partiel.
2 [Audience à huis clos partiel]
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11 [Audience publique]
12 M. LE JUGE MINDUA : On peut lever les rideaux ?
13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur le Témoin, Monsieur Tusevljak, vous nous avez expliqué ce que
15 constituait votre travail au cours de ces quatre années s'agissant à
16 élucider ces différents crimes ou événements criminels.
17 R. Par exemple, nous faisons des enquêtes sur des victimes civiles de la
18 guerre qui avaient subi des tirs d'artillerie ou de tireurs embusqués ou
19 d'autres armes au cours de la zone couverte par le centre de sécurité de la
20 partie serbe de Sarajevo.
21 Le deuxième volet de notre activité, c'est des enquêtes sur des
22 crimes de guerre, crimes de guerre qui se sont déroulés dans le territoire
23 couvert par l'ABiH.
24 Q. Merci beaucoup. Tenons-nous-en donc aux personnes qui ont été victimes
25 des opérations de guerre. Combien de ces dossiers sur lesquels vous avez
26 travaillé, dans lesquels les victimes étaient des civils placés sous le
27 contrôle du Corps de Romanija-Sarajevo, combien donc de ces dossiers
28 étaient accompagnés de documents déposés au bureau du Procureur à La Haye ?
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1 R. Conformément aux règlements, nous avons remis au Tribunal de La Haye
2 217 rapports officiels.
3 Q. Alors, je n'ai pas la traduction, bien entendu, je ne sais pas comment
4 le bureau du Procureur a travaillé, mais pouvez-vous nous confirmer qu'il
5 s'agit de la liste des rapports que vous avez soumis au Tribunal de La Haye
6 ? Enfin, je voudrais vous montrer sur le rétroprojecteur le titre de cet
7 ouvrage. Est-ce que c'est bien cela que vous avez déposé au Tribunal de La
8 Haye ? C'est un recueil reprenant tous les rapports criminels concernant
9 les victimes civiles des opérations de guerre.
10 R. Il s'agit d'une liste de rapports pénaux sur des crimes de guerre que
11 le centre de sécurité de la partie est de Sarajevo a déposés au bureau du
12 Procureur. Ces différents rapports ont ensuite été transmis au Tribunal de
13 La Haye, par le bureau du Procureur et le Comité de la coopération avec le
14 Tribunal de La Haye.
15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que la page titre de ce document,
16 après que le témoin en ait donné lecture, est-ce que cette page-là pourrait
17 être versée au dossier comme pièce de la Défense ?
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Dans quel but, Monsieur Tapuskovic ?
19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Bien, Monsieur le Juge, je peux attendre
20 et vous présenter d'autres documents pour que les choses soient plus
21 claires. Peut-être que c'est un peu prématuré en fait de ma part, parce que
22 je vais énumérer toute une série d'affaires dont certains documents ont été
23 traduits par moi-même ou d'autres ont déjà été versés en tant que pièces.
24 Je vais parler des enquêtes qui ont été effectuées par le témoin. Tout ceci
25 a été soumis au Procureur. Il y en a 217, voire davantage, reprenant toute
26 la documentation concernant les victimes civiles. Ceci démontre l'intensité
27 des combats.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous posais la question parce que
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1 je ne voyais pas tellement l'utilité de la page de couverture sans son
2 contenu. Mais maintenant, vous avez expliqué, et nous pouvons poursuivre.
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Si la question tend à établir de savoir si
4 nous avons reçu ou non cet ouvrage, ce dossier complet des allégations qui
5 sont peut-être reprises dans un index dans ce document, nous pourrons le
6 vérifier pour le conseil de la Défense et lui donner l'information
7 nécessaire.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien, essayons de voir ce que M.
9 Tapuskovic nous dira du contenu de ce document.
10 Monsieur Tapuskovic, veuillez poursuivre.
11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Sans doute effectivement ai-je été trop
12 vite, et M. le Juge Harhoff a raison, cet ouvrage ne peut pas être versé
13 uniquement avec sa page couverture. Ce serait sans objet en effet.
14 Maintenant, je voudrais mettre sur le rétroprojecteur deux documents qui
15 ont été traduits et qui traitent de la période pertinente pour l'acte
16 d'accusation.
17 Le DD00-3135, ça c'est le premier document. Voyons la deuxième page
18 de ce rapport sur des enquêtes sur le terrain. Voilà.
19 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit dans ce
20 document, qui l'a rédigé, à quelle date, et que dit le premier paragraphe
21 du document ?
22 R. Republika Srpska, ministère de l'Intérieur, centre de sécurité publique
23 de Sarajevo, département de la police criminelle, et vous avez le numéro
24 15-02-445/95, daté du 18 juin 1995. "Un rapport d'enquête sur site compilé
25 le 18 juin 1995 par un fonctionnaire autorisé du CJB de Sarajevo, sur la
26 scène d'un incident dans le village de Samin Gaj…" - tout le monde voit où
27 on en est, là parce que je ne vois pas du tout - "Racovic [phon] et le jour
28 en question, les corps ont été trouvés : de Vlako Lakic, 1978; Jugoslav
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1 Miskovic, 1981, personnes qui avaient été tuées à environ 13 heures 30 la
2 veille, le 17 juin 1995, par un obus d'artillerie d'un calibre inconnu tiré
3 par des membres de l'ABiH, provenant de la direction du village de Godusa,
4 de la municipalité de Visiko.
5 Q. Voulez-vous me dire, vous savez quand les incidents ont commencé,
6 combien de jours s'étaient découlés depuis le début ou lors de ces
7 incidents ?
8 R. Il s'agissait de deux jours à partir du début de l'offensive ennemie.
9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez maintenant
10 regarder la photo -- enfin, j'ai deux photographies qui figurent à la page
11 8.
12 Messieurs les Juges, ces photos n'ont pas été traduites. Il s'agit
13 juste d'une petite légende sous la photo qui ne devrait pas poser de
14 difficulté de traduction. Voyons d'abord ces photographies ou la photo pour
15 commencer.
16 Q. Cette photo a été prise où, Monsieur ?
17 R. La photographie a été prise sur le site, le lieu de cet incident, et ce
18 jeune homme avait été tué par l'obus.
19 Q. Pouvez-vous nous dire, dans tous les dossiers que vous avez enquêtés,
20 est-ce que vous avez essayé à chaque fois de prendre les photographies des
21 corps lorsque les corps étaient toujours sur place ?
22 R. Oui. Conformément à la pratique et aux procédures policières et
23 conformément au droit pénal de procédure pénale, il est nécessaire de
24 prendre les photos des corps, sans quoi on risque de ne pas retrouver
25 toutes les traces, et aucune enquête détaillée ne peut être effectuée sans
26 cela.
27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais vous
28 demander que la page 2 du D00-3135 soit versée à titre de preuve et pièce
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1 de la Défense, et toutes ces photos qui sont contenues dans le document et
2 qui font partie du prétoire électronique. Je n'ai pas l'intention de vous
3 montrer d'autres photographies ou d'autres images, car ça risque vraiment
4 de nous perturber. Ce n'est pas nécessaire, mais le document vous montre
5 les enquêtes sur des affaires particulièrement graves. Vous avez des
6 victimes --
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE MINDUA : Maître Tapuskovic, vous demandez le versement du
9 rapport avec toutes les photos que nous avons visionnées; c'est bien ça ?
10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne voulais pas
11 vous déranger en vous montrant toutes les photos. Je pense que vous montrer
12 une photo suffirait. Je pense que le versement de l'ensemble du dossier et
13 du dossier photographique attaché à ce rapport, tout ceci devrait être
14 versé en tant que pièce de la Défense, car ce document dans sa totalité
15 vous indique comment ces enquêtes ont été menées. Les corps ont été
16 photographiés sur place, et une fois qu'ils ont été déplacés à la morgue,
17 des autopsies ont été effectuées, comme on le fait d'ailleurs dans toute
18 enquête bien menée.
19 M. LE JUGE MINDUA : -- donc, nous admettons toutes les pièces.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce portera la cote D299.
21 M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Greffier.
22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il me reste encore
23 deux exemples. Je crois qu'il est inutile de citer davantage d'exemples. Je
24 ne dispose pas de suffisamment de temps pour cela.
25 Je voudrais vous montrer le document DD00-3153.
26 Q. Monsieur Tusevljak, est-ce que vous pourriez, je vous prie, regarder ce
27 document ? De quoi s'agit-il ? Quel est l'objet du rapport ? Puis, j'aurais
28 quelques questions à vous poser.
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1 R. Republika Srpska, ministère de l'Intérieur, centre de sécurité de
2 Sarajevo, département de la police criminelle de Sarajevo, numéro 15-
3 02/2225/95. La date est le 2 mai 1995. Rapport officiel : "Le 1er mai 1995,
4 après avoir reçu les nouvelles selon lesquelles un jeune garçon a été
5 blessé devant le centre culturel et sportif à Ilidza par un tir de tireur
6 embusqué ennemi, le responsable du centre de sécurité de Sarajevo de garde
7 a informé le magistrat enquêteur, M. Vladomir Jankovic, de cet incident, et
8 une enquête sur le terrain a été diligentée."
9 Q. Non, merci, vous n'avez pas besoin de dire tout ça. Mais dites-nous,
10 dites-nous en fait qu'on a pu établir et qui ont été les victimes. On le
11 voit dans le dernier paragraphe.
12 R. C'est : "Un jeune garçon, Stijak Bojan, qui a été blessé; et dès qu'il
13 a été blessé, il a été ensuite amené à l'hôpital. Milan Mandic conduisait
14 le véhicule; et à l'époque ce jeune Bojan Stijak a été blessé, Marin
15 Stipanovic était un étudiant qui était avec lui."
16 Q. Oui. Merci. Qu'est-ce qu'il est advenu de ce jeune homme ensuite
17 ?
18 R. Ce jeune homme, Bojan Stijak, pour autant que je m'en souvienne il a
19 survécu ou succombé à ses blessures. Je ne sais plus, parce que ça fait il
20 y a longtemps.
21 Q. Tout ceci figure au dossier médical. En fait, ce jeune garçon est
22 décédé.
23 Mais permettez-moi de vous poser une question qui me paraît
24 importante en l'instance. D'après le dossier photographique de ce dossier,
25 qu'est-ce que vous faites quand quelqu'un est blessé ? Que faites-vous dans
26 des cas de ce genre ?
27 R. Le garçon qui a été blessé a été transporté immédiatement à l'hôpital
28 Zica et l'équipe qui faisait l'enquête s'est rendue sur place pour faire
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1 une enquête sur place. Sur la base de l'emplacement où se trouvait le
2 garçon, on a déterminé la direction d'où provenait la balle par laquelle le
3 garçon a été blessé. Ensuite, si une personne qui est blessée peut parler,
4 elle fait sa déclaration qu'on note pour pouvoir savoir quels étaient ses
5 déplacements et à quel moment il a été blessé. Ensuite, sur place, on
6 procède à la recherche des traces de sang, des vêtements, et parfois on
7 retrouve la balle s'il s'agit d'une blessure par balle.
8 Q. Ce que vous venez de dire à la fin, "on procède à la recherche des
9 traces de sang, on les sauvegarde", pourquoi cela est nécessaire de
10 préserver les traces de sang de la personne qui est blessée ?
11 R. Pour pouvoir analyser par la suite le sang pour pouvoir déterminer
12 qu'il s'agit bien du sang de la personne qui a été blessée.
13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il n'y
14 a aucune raison pour que je vous montre les photographies. Tout cela a été
15 traduit. Je prie que ce document de la Défense soit versé au dossier en
16 tant que la pièce à conviction de la Défense, le document tout entier. Je
17 ne veux pas donner de commentaire sur la dernière réponse du témoin. C'est
18 d'une grande importance pour la Défense.
19 M. LE JUGE MINDUA : Combien de photos avec ce document ?
20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il y a six photographies sur trois pages.
21 M. LE JUGE MINDUA : Madame Edgerton, il n'y a pas d'objection pour ça ?
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Non.
23 M. LE JUGE MINDUA : Très bien. Le document est admis donc avec les six
24 photographies.
25 Monsieur le Greffier, faites votre office.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera D300.
27 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.
28 Maître Tapuskovic, poursuivez.
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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Puis-je aborder un autre sujet ? Il s'agit
2 de la pièce qui a été versée au dossier aux fins d'identification. Il
3 s'agit d'une vidéo ou d'un film. Ce film a été déjà montré. Il s'agit de la
4 mort de deux fillettes du 11 mars 1995.
5 M. LE JUGE MINDUA : Madame Edgerton.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, puisque ce film a
7 été déjà montré dans le prétoire et ce film a été diffusé par les médias,
8 je ne sais pas pourquoi il est nécessaire de le revoir ici dans le
9 prétoire.
10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je n'insiste pas à ce que ce film soit
11 montré. Ce film a été versé au dossier par le biais d'un témoin. Ici, il
12 s'agissait d'un observateur militaire de la FORPRONU, un général. Il a été
13 versé au dossier aux fins d'identification, et je ne demandais pas à ce
14 qu'on montre ce film au public encore une fois. J'ai l'intention de lever
15 cette marque aux fins d'identification de ce film, parce que ce témoin ne
16 pouvait rien dire sur cet événement. On peut demander à ce témoin s'il en
17 sait quelque chose, c'est-à-dire sur la mort de ces deux fillettes le 11
18 mars, après quoi je montrerai un rapport de la FORPRONU que le Procureur
19 m'a communiqué hier pour que le témoin se prononce là-dessus. Ce rapport de
20 la FORPRONU est en anglais.
21 M. LE JUGE MINDUA : Très bien. Comme vous n'insistez pas sur la vidéo, nous
22 n'allons pas la visionner de nouveau. Vous pouvez soumettre au témoin donc
23 votre question.
24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
25 Q. Je ne veux pas montrer tous les documents. Voilà ma question. Est-ce
26 que vous avez travaillé pour ce qui est de cette enquête sur la mort de
27 deux fillettes ? Il s'agit de Natasa Ucur et Milica Lalovic. L'une des deux
28 est née en 1984 et l'autre en 1985. En savez-vous quelque chose ?
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1 R. Je pense que c'était en mars 1995. Je ne me souviens pas de la date
2 exacte de l'incident. Peut-être que je pourrais voir le rapport, mais mon
3 équipe d'enquête, avec le juge d'instruction, était sur les lieux et a
4 déterminé les circonstances de mort de ces deux fillettes. Il y avait les
5 représentants de la FORPRONU sur les lieux. Nous avons fait le rapport
6 officiel au parquet compétent pour ce qui est de ce crime de guerre commis
7 contre la population civile. On a déposé plainte contre un membre inconnu
8 de l'ABiH.
9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, maintenant je vais
10 vous montrer, je ne sais pas si ce document est dans le prétoire
11 électronique ou pas. Il s'agit du document de l'Accusation R002-9673. Il
12 s'agit d'un rapport de --
13 M. LE JUGE MINDUA : [hors micro]
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Je viens de consulter Mme Bosnjakovic et M. Waespi pour confirmer
16 cela. Je crois que mon collègue fait référence au rapport de la FORPRONU
17 qui a été communiqué hier par inadvertance, parce que l'autorisation n'a
18 pas été reçue pour communiquer cela. Si mon collègue pense qu'il est
19 nécessaire pour la Défense de son client, j'aimerais qu'on passe à huis
20 clos partiel quand il s'agit de ce document.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que c'est la raison pour
22 laquelle le document a été marqué aux fins d'identification ou il s'agit
23 d'un document différent ?
24 Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit d'un autre document. Pour ce qui
25 est du document marqué aux fins d'identification, il s'agissait d'un film,
26 c'est ce dont Me Tapuskovic a parlé. Maintenant, je fais référence au
27 rapport de la FORPRONU qui a été communiqué par inadvertance sans avoir
28 l'autorisation appropriée pour le faire.
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1 M. LE JUGE MINDUA : Maître Tapuskovic, nous allons donc passer à huis clos
2 partiel pour parler de ce document.
3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] D'abord, Monsieur le Président --
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
5 partiel.
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19 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.
20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 J'ai omis de faire une chose. J'étais d'accord pour ne pas montrer le
22 film sur les deux fillettes qui ont été tuées le 11 mars, mais cette vidéo
23 a été versée au dossier aux fins d'identification et maintenant, je vous
24 prie, pour ce qui est de cette vidéo et d'autres choses que ce témoin a
25 dit, il s'agit du document D26.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Tapuskovic, est-ce que
27 vous vous rappelez la raison pour laquelle on a mis cette pièce de preuve
28 sous pli scellé ? Non, non parce que -- non.
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1 M. LE JUGE MINDUA : Madame Edgerton.
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Les pages sont 1 018 et 1 019. Donc, 1 018
3 commence par -- je ne suis pas sûre où cela commence, mais cela a été
4 mentionné à la page 1 019, ligne 9. Cela a été marqué aux fins
5 d'identification. Peut-être que cela a quelque chose à voir avec
6 l'objection de mon collègue, M. Docherty, pour ce qui est de la pertinence
7 et des fondements de la communication qui n'a pas été faite en temps utile,
8 et le Juge Robinson a rendu sa décision conformément à cela.
9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Ce compte rendu concerne une chose tout à
10 fait différente. Le témoin qui a témoigné, je peux vous donner son nom et
11 son prénom, le témoin n'était pas sûr de la date et c'était la seule raison
12 pour laquelle cela n'a pas été versé au dossier en tant que pièce à
13 conviction de la Défense parce qu'il ne connaissait pas la date. Après
14 avoir lu le rapport et après avoir entendu le témoignage de ce témoin qui a
15 procédé à l'enquête sur place, je pense qu'il s'agit de la date du 11 mars
16 1995. Ce n'est plus contestable. C'est donc la date qui entre dans la
17 période couverte par l'acte d'accusation.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous allez vous rappeler que nous
19 allons verser des documents et d'autres pièces à conviction seulement s'il
20 y a un lien avec le témoin par le biais duquel on demande le versement au
21 dossier de ce document. Je pense que ce témoin est lié à ce document pour
22 que ce document soit versé au dossier.
23 Mais permettez-moi de consulter le Juge Mindua.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
26 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
27 M. LE JUGE MINDUA : Très bien.
28 Maître Tapuskovic, la Chambre décide d'admettre cette pièce.
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1 Monsieur le Greffier.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'était la pièce à conviction D26, qui
3 deviendra le moyen de preuve portant la cote D26.
4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais
5 essayer d'en finir avec mes questions dans quelques minutes.
6 Q. Je ne veux plus vous montrer d'autres documents sur les écrans parce
7 que je n'ai plus le temps pour le faire. Nous avons parlé des événements de
8 mars, mai, juin et juillet 1995. Je vous ai montré la page de couverture du
9 livre qui a été communiqué au bureau du Procureur ici à La Haye. Est-ce que
10 ces 270 affaires que vous avez mentionnées et qui concernent les victimes
11 de combat ont été traitées de la même façon que les deux incidents de mai
12 et de juin 1995 dont on a parlé ? Est-ce que ces 217 affaires traitées dans
13 ces documents, c'est-à-dire, dans la liste des plaintes au pénal, et vous
14 avez vu la page de couverture de cette liste, est-ce que ces affaires ont
15 été traitées conformément aux règles de votre profession ?
16 R. Ces affaires ont été enquêtées de la même façon ou de la façon
17 similaire, mais j'aimerais souligner que dans ces 217 rapports, il ne
18 s'agit pas seulement de 217 victimes. Il s'agit pour ce qui est de certains
19 rapports, il y a plus de 100 victimes.
20 Q. Quel était le nombre approximatif de victimes civiles dans ces 217
21 rapports que vous avez faits à l'époque où il y avait des conflits et la
22 guerre et pendant la période couverte par l'acte d'accusation contre
23 Dragomir Milosevic ?
24 R. Le MUP de la Republika Srpska que je dirige aujourd'hui et dont je suis
25 le chef procède toujours à des enquêtes avec la commission chargée pour la
26 ville de Sarajevo et avec le parquet de Bosnie-Herzégovine, et mon équipe
27 jusqu'ici a eu 2 999 dossiers portant sur les victimes de guerre à
28 Sarajevo. De ce chiffre, à peu près 2 000 ont été tuées pendant la période
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1 de terreur répandue sur le territoire contrôlé par l'ABiH. Le reste sont
2 les victimes de balles de tireurs embusqués et des obus qui sont tombés sur
3 le territoire contrôlé par le MUP de Sarajevo serbe.
4 Q. Quel est le nombre total de victimes identifiées jusqu'ici ?
5 R. Il y a 3 299 victimes identifiées jusqu'ici.
6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous, je
8 vous prie, préciser un point.Dans le rapport dont vous venez de nous
9 parler, vous parlez de 2 999 dossiers contenant des noms de personnes, de
10 victimes de guerre de Sarajevo. Ce que je ne comprends pas tout à fait
11 clairement c'est, à savoir si ces 2 999 victimes sont des Serbes. Le
12 chiffre comprend-il seulement les personnes tuées ou blessées appartenant à
13 la population serbe ou ce chiffre comprend-t-il toutes les personnes qui
14 ont été tuées ou blessées, indépendamment de leur appartenance ethnique ?
15 Deuxièmement, je vous demanderais également de nous expliciter, si vous le
16 pouvez, si les 2 999 personnes étaient des civils en tout, ou est-ce que
17 dans ce chiffre il est également inclus des combattants ?
18 Pourriez-vous préciser ces deux points pour moi, s'il vous plaît.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certainement.
20 Je crois que l'interprétation n'est pas tout à fait juste. J'ai parlé
21 de 3 299 personnes victimes. Il ne s'agit que de civils exclusivement. Ce
22 sont donc des victimes exclusivement civiles.
23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge,
24 encore une fois c'est une erreur. Le témoin parlait de 3 299 victimes,
25 alors qu'au compte rendu d'audience il est consigné 3 999 victimes.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Tapuskovic, c'était mon erreur
27 à moi, et je vois que le chiffre de 3 299 a déjà été consigné au compte
28 rendu d'audience. Donc nul besoin de vous inquiéter de cette erreur.
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1 Monsieur le Témoin, veuillez poursuivre, je vous prie.
2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Mais, Monsieur le Président et Monsieur le
3 Juge Harhoff, au compte rendu d'audience on a consigné que le témoin vient
4 de dire 3 999 à la suite de votre question. Donc, en réponse à votre
5 dernière question, il était consigné 3 999 victimes, alors que le témoin a
6 parlé de 3 299 victimes.
7 M. LE JUGE MINDUA : -- maintenant.
8 Poursuivez.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit ici en l'occurrence de victimes de
10 nationalité serbe lorsqu'on parle du territoire qui était contrôlé par
11 l'ABiH. Aussi, nous avons des noms de victimes s'étant trouvées sur le
12 territoire qui était contrôlé par le centre de sécurité publique de la
13 partie serbe de Sarajevo. Ce qui veut dire que nous avons également des
14 membres de toutes origines ethniques confondues qui ont été tués pendant la
15 guerre. Ce chiffre exclut tout soldat de la VRS ayant trouvé la mort dans
16 le cadre de leurs activités personnelles. Donc, il ne s'agit ici
17 exclusivement que de civils qui ont été tués entre 1992 et 1995.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
19 M. LE JUGE MINDUA : Très bien.
20 Alors, Maître Tapuskovic, vous avez fini votre interrogatoire principal. La
21 parole est au bureau du Procureur pour le contre-interrogatoire.
22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pour m'assurer que le tout soit tout à
23 fait bien compris concernant ce que je crois que c'est encore tout à fait
24 vague, que l'on ne s'est pas bien compris, même après l'intervention du
25 Juge Harhoff, le témoin a mentionné 3 299 victimes.
26 Q. Mais l'on n'a pas encore tout à fait bien établi quel était le nombre
27 de victimes tombées à la suite des activités de combat et quel était le
28 nombre de victimes tombées dans d'autres circonstances. C'est ce que vous
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1 n'aviez pas établi pour ce qui est de ce chiffre.
2 R. Le nombre de victimes civiles tombées à la suite d'activités de combat,
3 je l'ignore le chiffre exact. Maintenant, ils sont environ 1 500, alors que
4 plus de 2 000 personnes ont été tuées de façon diverse, soit dans des
5 camps, dans des prisons, des endroits qui n'ont pas du tout été prévus pour
6 être des prisons, et à la suite de tortures et autres.
7 M. LE JUGE MINDUA : Très bien.
8 Madame Edgerton.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
10 Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :
11 Q. [interprétation] Monsieur Tusevljak, je me demandais si je pouvais
12 demander à M. le Greffier ou à M. l'Huissier de déplacer le haut du
13 rétroprojecteur afin que je puisse voir M. Tusevljak et afin qu'il puisse
14 nous voir également.
15 Merci.
16 Monsieur Tusevljak, vous connaissez mon nom puisque vous m'avez entendu
17 intervenir tout à l'heure. Je vais maintenant vous poser des questions
18 entre autres sur votre déposition, sur la déposition que vous avez faite
19 devant ce Tribunal ce matin, mais si vous ne comprenez pas certaines de mes
20 questions, vous pouvez me le dire, n'est-ce pas ?
21 R. Très bien.
22 Q. Merci. Vous avez déposé ce matin sur un certain nombre d'incidents
23 tristes relatifs aux meurtres de jeunes personnes sur le territoire tenu
24 par les Serbes de Bosnie autour de Sarajevo à divers moments du conflit. Je
25 voudrais vous demander si vous êtes d'accord pour dire que le même genre de
26 situation se passait également sur le territoire des Musulmans de Bosnie se
27 trouvant à Sarajevo et tout au long du conflit ?
28 R. Je ne comprends pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez dire, est-ce que
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1 vous seriez d'accord avec moi ? Pour être d'accord avec quoi exactement ?
2 Q. Que le même genre de meurtres dont vous nous avez parlé ce matin se
3 déroulaient du côté des Bosniaques, donc du côté du territoire musulman de
4 Bosnie à Sarajevo et tout au long du conflit ?
5 R. Probablement que oui. Je n'étais pas à Sarajevo, mais je présume que
6 oui, j'image que oui, qu'également là-bas il y avait des meurtres. Ce n'est
7 qu'une supposition, je ne sais pas.
8 M. LE JUGE MINDUA : Poursuivez, Madame Edgerton.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
10 Q. Cette présomption est basée sur un certain nombre de sources telles les
11 médias, par exemple, n'est-ce pas ?
12 R. Très souvent, s'agissant sur le territoire sur lequel je me trouvais,
13 nous n'avions pas d'électricité de sorte que nous ne suivions pas
14 régulièrement les médias. Il nous arrivait assez rarement de suivre ce qui
15 se disait dans les médias. Mais je sais que très souvent les médias
16 informaient les gens de façon très peu objective. Ceci comprenait également
17 les incidents sur lesquels j'enquêtais, donc j'étais à même de voir de quoi
18 il en était et de comprendre que les médias n'informaient pas la population
19 de façon des plus objectives.
20 Q. D'accord, alors lorsque vous nous dites qu'il est possible que des
21 personnes se trouvant sur le territoire des Musulmans de Bosnie, jeunes et
22 vieilles aient été ou auraient pu être blessées par armes de petits
23 calibres ou autres tout au long du conflit ?
24 R. Mais je n'ai pas dit que j'étais d'accord avec vous. J'ai simplement
25 dit que c'étaient des suppositions. J'ignore ce qui se passait de l'autre
26 côté des lignes du conflit pendant la guerre. Je peux seulement vous parler
27 de ce que j'ai vu personnellement et je peux vous parler des enquêtes
28 auxquelles nous avons participé, moi et les membres de mon équipe.
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1 Q. Donc vous nous dites, Monsieur, que même si vous travailliez de façon
2 détaillée dans la région autour de Sarajevo, vous n'avez aucune
3 connaissance du fait que des civils se trouvant à l'intérieur de la ville
4 étaient des victimes qui succombaient à divers types de calibre ?
5 R. Je n'ai peut-être pas connaissance de tous les cas, mais je sais
6 pertinemment que lors des conversations que j'ai eues avec les Serbes qui
7 sortaient de Sarajevo et dans les déclarations que possèdent le ministère
8 des Affaires intérieures et le bureau du procureur de Bosnie-Herzégovine,
9 qu'à Sarajevo les Serbes étaient très souvent employés comme des boucliers
10 humains dans le cadre des activités de l'ABiH --
11 Q. Je vous interromps. Ce n'était pas ma question du tout, n'est-ce pas ?
12 R. Vous m'avez demandé de vous parler des victimes de Sarajevo ?
13 Q. Non --
14 R. [aucune interprétation]
15 Q. Monsieur, Monsieur, je ne vous ai pas posé de questions sur ceci. Je
16 voulais savoir si vous savez que des civils se trouvant à l'intérieur de la
17 ville étaient des victimes touchées par divers calibres. Est-ce que vous
18 savez, oui ou non ?
19 R. Non.
20 Q. Oui, en réalité cette réponse m'étonne, Monsieur, puisque vous semblez
21 avoir des connaissances détaillées sur 3 299 victimes, et je suis certaine
22 que vous n'avez pas pu prendre part aux enquêtes pour toutes ces personnes.
23 R. Ces enquêtes étaient menées par l'équipe avec laquelle j'ai travaillé.
24 Ces personnes, j'étais en contact avec elles tous les jours et je
25 travaillais avec eux directement. Enfin, quand j'ai essayé de vous
26 expliquer de quel type de meurtres il s'agissait, vous m'avez interrompu.
27 Il y avait des personnes faisant partie de boucliers humains, il y avait
28 des personnes qui creusaient la terre qui avaient été touchées au dos, et
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1 cetera. C'étaient des personnes qui étaient des victimes de la guerre à
2 Sarajevo.
3 Q. Monsieur, est-ce que vous avez lu l'acte d'accusation rédigé contre
4 l'accusé dans cette affaire en l'espèce ?
5 R. Oui.
6 Q. Donc vous savez que l'accusé dans cette affaire est accusé de pilonnage
7 et de tirs, d'avoir donné des ordres aux tireurs embusqués de cibler des
8 civils de Sarajevo, n'est-ce pas ?
9 R. Il y a deux niveaux de responsabilité. Je suis juriste. L'acte
10 d'accusation est une chose, et un jugement en est une autre. Donc je sais
11 qu'il est accusé, mais si les chefs d'accusation allégués sont vrais ou
12 pas, ce n'est pas à moi ni de le confirmer, ni de l'affirmer.
13 Q. Sachant que l'accusé dans cette affaire en l'espèce est accusé d'avoir
14 mené une campagne de pilonnage et de tireurs embusqués contre la population
15 civile de Sarajevo, seriez-vous d'accord avec moi, Monsieur, pour dire que
16 lorsque vous parlez du mauvais traitement des victimes serbes ayant été
17 utilisées comme boucliers humains, et cetera, ce n'est pas ma question,
18 n'est-ce pas, Monsieur ?
19 R. Je pense que vous m'avez demandé de vous parler des civils qui ont péri
20 à Sarajevo, et je vous répète de nouveau que c'était des civils à Sarajevo.
21 Ce sont des personnes qui vivaient sur le territoire de l'ABiH, et que
22 c'étaient des citoyens de Sarajevo, et qu'eux aussi avaient été victimes de
23 la guerre. Vous m'avez posé cette question et je vous ai répondu.
24 Q. Je vous demanderais de vous concentrer sur les allégations et les chefs
25 d'accusation qui pèsent contre l'accusé. On parle de tireurs embusqués, de
26 campagne de pilonnage, n'est-ce pas ?
27 Revenons à ma question initiale. Vous insistez pour dire que vous
28 n'avez aucune connaissance de civils, de personnes tuées par de petits
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1 calibres de fusils à lunette, y compris d'obus se trouvant dans la région
2 tenue par les Musulmans de Bosnie à Sarajevo. Vous ai-je bien compris ?
3 R. Juridiquement parlant, non, car ni moi, ni les membres de mon équipe de
4 la police, n'avons pu participer à aucune enquête si de tels événements se
5 sont déroulés. Donc en tant que policier ayant travaillé pendant cette
6 période et m'étant occupé des travaux que je faisais, ni moi ni aucun
7 membre de mon équipe n'avait la compétence nécessaire pour aller de l'autre
8 côté pour mener à bien des enquêtes à savoir ce qui se passait.
9 Je peux vous relater des ouï-dire, mais je crois que ceci n'est pas
10 nécessaire, je peux seulement vous parler de ce que j'ai vu directement, et
11 je peux seulement vous relater des faits dont j'ai une connaissance
12 personnelle et vous rapportez les propos que j'ai entendus de mes employés.
13 Q. Vous dites juridiquement parlant, vous n'avez pas de connaissance. Y a-
14 t-il une différence entre une connaissance juridique et une connaissance
15 factuelle dans votre esprit ? Je ne comprends pas tout à fait bien ce que
16 vous me dites.
17 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE MINDUA : Me Tapuskovic est debout. Il veut sans doute
19 intervenir.
20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, le témoin n'a pas dit, "juridiquement
21 parlant." Il a dit que factuellement [comme interprété] parlant, il ne peut
22 nous parler que des faits dont il a été témoin oculaire directement. C'est
23 cela qu'il nous a dit. Il n'a pas parlé de "juridiquement parlant." Il n'a
24 pas dit "juridiquement parlant."
25 M. LE JUGE MINDUA : Madame Edgerton.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Même si je vois les propos "legally
27 speaking," en parlant de façon juridique ou en tenant des propos juridiques
28 à la page 89, ligne 7 du compte rendu d'audience, je vais passer à autre
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1 chose, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
2 M. LE JUGE MINDUA : Vous pouvez poser la question au témoin, si vous
3 voulez, de nouveau, sur ce terme "legally speaking."
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Non merci, Monsieur le Président, Messieurs
5 les Juges, merci de m'avoir donné l'occasion de ce faire, mais je vais
6 passer à autre chose.
7 Q. Monsieur, en 1992 et plus tard pendant la guerre, vous nous avez dit
8 que votre fonction était celle de coordinateur de prévention du crime dans
9 la partie serbe de Sarajevo, et que plus tard vous êtes devenu chef de la
10 sécurité au sein de la police serbe de Sarajevo; et vos responsabilités
11 étaient d'empêcher la commission de crimes de guerre et de crimes menés à
12 l'encontre des civils. Est-ce exact ?
13 R. Oui. J'étais également chef de la section de la police judiciaire qui
14 dans le cadre de sa mission était d'enquêter sur les meurtres de façon
15 générale et les meurtres libellés comme crimes de guerre.
16 Q. Donc vous aviez l'autorité d'initier des enquêtes lorsqu'il s'agissait
17 de crimes contre les biens, des crimes contre les personnes et des crimes
18 de guerre, n'est-ce pas ?
19 R. Non, pas contre des personnes accusées de crimes de guerre. Sur la base
20 des informations recueillies et sur la base des éléments recueillis, nous
21 communiquions les preuves au procureur public, et le procureur public était
22 celui qui devait évaluer si la base a été établie, s'il y avait
23 suffisamment de preuves pour mener une enquête. Ensuite, il transmettait le
24 tout à un juge d'instruction. Le juge d'instruction était la personne qui
25 pouvait ouvrir une enquête, commencer une enquête sur la base des éléments
26 de preuve recueillis.
27 Je n'avais pas la compétence d'entamer une enquête. Le travail de la
28 police est de recueillir les éléments de preuve et de les communiquer au
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1 procureur compétent et au juge d'instruction.
2 Q. Vous est-il jamais arrivé tout au long du conflit, est-ce que vous avez
3 commencé ou mené des enquêtes de personnes d'appartenance ethnique serbe
4 pour des allégations de tirs embusqués et de pilonnages sur les parties qui
5 étaient tenues par les Musulmans de Bosnie dans Sarajevo ?
6 R. Si je ne m'abuse, personne à l'époque n'avait été accusé pour de telles
7 activités. Je dois insister pour dire que le centre de sécurité publique ou
8 la police était à l'époque, selon la loi, compétent de mener à bien des
9 enquêtes pour ce qui est des civils, et non pas des enquêtes relatives aux
10 membres de l'armée.
11 Pour ce qui est de l'armée, il y avait d'autres organes de sécurité
12 militaire. Il y avait le tribunal militaire. Il y avait également d'autres
13 instances militaires juridiques. Nous, en tant que membre de la police,
14 nous n'avions pas du tout la compétence de mener des enquêtes à l'encontre
15 des membres de la Republika Srpska.
16 Q. Donc votre réponse est négative ?
17 R. Oui, ou plutôt, non, parce qu'en fait nous n'avions pas de pouvoir sur
18 le personnel de l'armée de la Republika Srpska; de sorte que nous, au sein
19 de la police, nous n'avons jamais effectué de telles enquêtes parce que sur
20 le plan juridique nous ne pouvions pas le faire.
21 Q. Dans vos fonctions actuelles, vous êtes chargé d'enquêtes concernant
22 les crimes des Serbes; est-ce bien cela, ou les gens en tout cas
23 d'ethnicité serbe ?
24 R. Tous les ordres émanant du ministère de l'Intérieur qu'ils reçoivent du
25 bureau du procureur de la Bosnie-Herzégovine, tous ces ordres doivent être
26 effectués par les organes de la police. Moi-même, j'ai respecté les ordres
27 que j'ai reçu du bureau du procureur de Bosnie-Herzégovine. Naturellement,
28 mes subordonnés s'acquittent de cette tâche indépendamment du groupe
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1 ethnique des personnes en cause.
2 Q. Je vais vous redemander, est-ce que votre fonction est d'enquêter sur
3 des crimes contre des personnes d'ethnicité serbe ? Répondez-moi par oui ou
4 par non.
5 R. Oui, contre toutes les personnes qui ont été accusées ou sur lesquelles
6 on enquête ou qui sont à l'instruction.
7 Q. Monsieur, vous avez donné une importance différente aux allégations
8 portant sur des allégations de crime impliquant des non-Serbes, n'est-ce
9 pas ?
10 R. Non, pas du tout. Mon équipe et moi-même personnellement nous coopérons
11 dans nos enquêtes avec cinq ou six procureurs qui ne viennent pas de
12 Bosnie-Herzégovine, qui sont venus en Bosnie-Herzégovine. Nous avons
13 travaillé ensemble pendant deux ans, et mon équipe et moi-même nous n'avons
14 jamais entendu ce genre de commentaires ou ce genre de plaintes.
15 Q. A partir de 1992 jusqu'en 1995, vous-même, Monsieur, je vous le dis,
16 vous n'avez jamais mené d'enquêtes portant sur des allégations contre des
17 non-Serbes, n'est-ce pas ?
18 R. Je me porte en faux contre ce que vous avez dit. Le premier rapport
19 pénal qui a été rédigé au ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska
20 porte sur un rapport criminel contre un Serbe qui avait tué un Musulman et
21 un Croate à Grbavica. Il a été détenu en préventive puis il a été jugé et
22 condamné. A Ilidza, nous avons plusieurs dossiers où les victimes sont des
23 membres d'autres groupes ethniques. Nous avons pu identifier les auteurs,
24 faire un rapport pénal à leur sujet, ils ont été poursuivis et condamnés.
25 A titre personnel dans mon expérience, j'ai mené une enquête
26 concernant un membre ukrainien de la FORPRONU qui été assassiné. Cette
27 enquête a été menée. Nous avons des éléments à ce sujet dans toutes les
28 archives de la Republika Srpska. Je ne suis pas d'accord avec vous.
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1 Q. De 1992 à 1995, quelle était la proportion des enquêtes que vous avez
2 lancées, enquêtes portant sur des crimes de guerre, dont les enquêtes sur
3 des allégations de crimes perpétrés contre des non-Serbes.
4 M. LE JUGE MINDUA : Maître Tapuskovic.
5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je pense que ma collègue doit faire la
6 distinction pour que le témoin comprenne bien. Distinction entre la zone de
7 responsabilité de l'armée de la Republika Srpska et la zone de
8 responsabilité du 1er Corps de l'ABiH, parce que le témoin ne pourra pas
9 comprendre ce que le conseil de l'Accusation lui demande. Il faut souligner
10 ce propos dans la question, parce que le témoin ne comprend pas sans quoi
11 la question, la manière dont elle est formulée.
12 M. LE JUGE MINDUA : Oui, je pense, Madame Edgerton, pour la compréhension
13 de la question, ce serait mieux d'expliciter peut-être.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais alors ajouter les détails suivants.
15 Q. A partir de 1992 jusqu'en 1995, quelle était la proportion des enquêtes
16 portant sur des crimes de guerre que vous avez lancées qui étaient des
17 enquêtes portant sur des allégations de crimes contre des Musulmans
18 bosniaques ?
19 R. Le pourcentage, si nous parlons des enquêtes, je peux vous dire que le
20 centre de sécurité dans la partie serbe de Sarajevo couvre des
21 municipalités où les Serbes habitaient de 1992 à 1995. Le pourcentage de
22 personnes contre lesquelles des rapports criminels ont été déposés pour
23 crimes de guerre c'est -- 70 à 80 % étaient des Musulmans, mais un gros
24 pourcentage de ces rapports criminels et l'essentiel même de ces rapports
25 ont été déposés contre des personnes inconnues. Des auteurs inconnus de
26 l'ABiH ou des auteurs inconnus des tireurs embusqués et autres parce que
27 bien souvent, lorsqu'un rapport officiel est déposé, on n'a pas encore
28 identifié l'auteur des faits. Nous savions que tel crime avait été commis,
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1 qu'un enfant, par exemple, avait été tué, ou un civil. Mais par contre on
2 ne savait pas qui c'était. Nous avions déposé une instruction contre
3 quelqu'un d'inconnu.
4 Q. Ma question porte sur des crimes contre des Musulmans en Bosnie comme
5 étant les victimes. Quel est donc le pourcentage des enquêtes pour crimes
6 de guerre que vous avez entamées qui sont des enquêtes de crimes perpétrés
7 contre des victimes musulmanes bosniaques. Des crimes où les victimes
8 étaient des Musulmans bosniaques ?
9 R. Je ne peux pas vous donner un pourcentage précis, Mais dès lors qu'il
10 s'agissait d'un crime qui avait été commis, pas rien que des crimes de
11 guerre, on parle d'assassinats, de viols ou de vols. On appelait cela des
12 crimes de guerre. Il y a eu un certain nombre de crimes autres que des
13 crimes de guerre. A chaque fois qu'on savait qu'un crime avait été commis,
14 un rapport a été déposé. Si vous voulez que je vous parle de pourcentage,
15 je ne peux pas vous donner vraiment de pourcentage, parce qu'il faudrait
16 que je passe en revue tous les rapports et je pourrais vous dire si c'est 5
17 %, 10 % ou 25 %.
18 Je pense que c'est au-delà de 25 % des affaires.
19 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, parce que vous êtes du domaine,
20 vous êtes juriste vous-même. Je pense que la question de Mme le Procureur
21 est claire. Elle parle des crimes de guerre commis contre les Musulmans
22 bosniaques. C'est ça la question qu'elle a posée. Evidemment, vous allez
23 répondre ce que vous connaissez, la proportion ou le pourcentage, vous
24 dites : Oui, c'est autant ou je ne sais pas. Mais sa question le précise.
25 Est-ce que vous pouvez faire un effort pour répondre ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas le pourcentage.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, je ne suis pas
28 tout à fait sûr du pouvoir d'enquête portant sur des crimes de guerre parce
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1 qu'il me semble que vous aviez répondu, il y a quelques instants, que les
2 crimes de guerre commis par des membres de la RSK à l'encontre de victimes
3 musulmanes étaient instruits non par votre bureau, mais par des autorités
4 militaires.
5 Est-ce que je vous ai bien compris ou --
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors, je ne comprends pas très bien
8 pourquoi vous ne nous parlez d'un certain pourcentage de vos dossiers qui
9 portaient sur des crimes de guerre commis à l'encontre des Musulmans. Parce
10 que soit ces crimes étaient instruits et poursuivis par des autorités
11 militaires, je suppose qu'il y avait sans doute un procureur militaire et
12 des tribunaux militaires sans doute. Donc, les crimes de guerre commis par
13 des membres de la RSK devraient sans doute être pris en main par les
14 militaires et non pas par votre bureau. Alors, comment est-ce qu'il se fait
15 que votre bureau apparemment enquêtait aussi lorsqu'il y avait poursuites
16 en ce qui concerne des crimes de guerre commis par la RSK contre des
17 victimes musulmanes ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit qu'il s'agissait des
19 infractions pénales commises par les membres du Corps Sarajevo-Romanija.
20 Vous ne m'avez pas bien compris. Il s'agissait de crimes de guerre parce
21 que les habitants qui vivaient sur le territoire contrôlé par la RSK
22 étaient membre d'autres groupes ethniques, étaient également les victimes
23 de tirs de tireurs embusqués, d'obus qui ont été lancés de l'autre côté.
24 Dans tous ces cas, on procédait de la même façon que quand on procédait
25 quand il s'agissait des Serbes. On se rendait sur les lieux et on déposait
26 la plainte au pénal contre l'auteur inconnu du crime. Il s'agissait, pour
27 la plupart, des victimes civiles et lorsque mon équipe ou ma police
28 scientifique et technique se rendait sur les lieux, la condition qui
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1 s'imposait était que la victime soit un civil et non pas membre du Corps de
2 Sarajevo-Romanija. Si c'était le cas, s'il s'agissait du juge d'instruction
3 militaire ainsi que les organes chargés de la sécurité du Corps Sarajevo-
4 Romanija qui se rendaient sur place. Moi, je m'occupais exclusivement de
5 victimes civiles.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais il semble qu'étant donné ce que
7 vous avez dit, il semble que les crimes du guerre aient été perpétrés sur
8 le territoire contrôlé par les Serbes et dont les victimes étaient
9 Musulmanes, commis par les personnes qui n'appartenaient pas au corps. Il
10 s'agissait donc de civils serbes. Ce que vous voulez dire --
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse. Vous ne m'avez pas bien compris
12 encore une fois.
13 Les auteurs des crimes de guerre, les victimes de ces crimes étaient
14 civiles, victimes de pilonnage, victimes de balles, d'armes d'infanterie,
15 de tireurs embusqués. Et si un civil a été tué par un membre du Corps
16 Sarajevo-Romanija sur le territoire couvert par le centre de sécurité
17 publique de Sarajevo est, après avoir appris qu'il s'agissait du membre de
18 la RSK, nous informions leur organe de sécurité, leur juge d'instruction et
19 on envoyait le dossier complet au parquet militaire.
20 Ici, il s'agit des victimes de pilonnage et de tirs de tireurs
21 embusqués des membres de l'ABiH. La plupart de ces dossiers officiels ont
22 été envoyés au parquet. Il s'agissait d'auteurs inconnus d'infractions
23 pénales parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas savoir qui, de l'autre côté,
24 a tiré sur un civil et qui est auteur concret de crimes de guerre, mais à
25 chaque fois nous devions faire un rapport officiel et l'envoyer à l'organe
26 compétent.
27 M. LE JUGE MINDUA : Madame Edgerton.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais continuer par rapport aux
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1 réponses que vous avez données au Juge Harhoff.
2 Q. Vous avez dit que par rapport aux crimes de guerre, crimes contre les
3 civils, la chose suivante : si cela a été commis par un membre du Corps
4 Sarajevo-Romanija sur le territoire couvert par votre centre de sécurité
5 publique et que vous avez appris que cela a été perpétré, vous avez informé
6 l'organe de sécurité de la RSK, n'est-ce pas ?
7 R. Non, l'organe de sécurité de la RSK faisait des fonctions de la police.
8 La compétence relevait du juge d'instruction militaire et du parquet
9 militaire.
10 Q. Bien. Je suis contente de voir que vous avez précisé cela, parce que
11 vous venez de dire au Juge Harhoff que vous avez informé l'organe de
12 sécurité. J'aimerais savoir qui vous avez informé ? Le nom de l'organe ou
13 des personnes informées ?
14 R. Au Corps Sarajevo-Romanija, il y a un organe chargé de la sécurité avec
15 qui nous avons eu un contact direct parce que les uns et les autres nous
16 nous informions des événements survenus. La compétence pour lancer des
17 poursuites des membres de l'armée de la Republika Srpska relevait du
18 parquet militaire et du juge d'instruction militaire.
19 Q. Qui avez-vous informé ? Quels étaient leurs noms ?
20 R. Le parquet militaire et le tribunal militaire.
21 Q. Ils ne portaient pas de noms ?
22 R. Quels noms ?
23 Q. Comment s'appelait le procureur militaire, comment s'appelait le juge
24 d'instruction ? Qui étaient ces gens, les gens que vous avez informés là-
25 dessus ?
26 R. Je ne connais pas leurs noms, parce que mis à part notre correspondance
27 écrite nous n'avions pas d'autres contacts avec eux. Nous ne procédions pas
28 ensemble à des enquêtes. Je ne peux pas me souvenir maintenant de leurs
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1 noms ou du nom de procureurs militaires. Maintenant je ne peux que faire
2 des suppositions pour c qui est de leurs noms.
3 Q. Lorsque vous dites "je ne peux que faire des conjectures", Monsieur,
4 est-ce que vous avez dit cela parce que vous pourriez peut-être vous
5 rappeler leurs noms ?
6 R. J'essaie de me rappeler leurs noms. Il y avait deux ou trois
7 procureurs. Je vais essayer de me rappeler leurs noms parce qu'ils étaient
8 membres de l'armée de la Republika Srpska, et 90 % et plus par rapport à
9 ces dossiers nous travaillions avec les tribunaux civils, et nous avions
10 peu de contacts avec le procureur militaire.
11 Q. De votre réponse, je peux conclure qu'il était très rare que vous ayez
12 pris des mesures se basant sur des allégations contre un membre du Corps
13 Sarajevo-Romanija et renvoyé l'affaire à un autre organe ?
14 R. Non. Lorsqu'un crime est commis, le plus souvent l'auteur est inconnu.
15 Si, au cours de l'enquête lancée par le ministère de l'Intérieur de la
16 Republika Srpska, l'auteur est identifié, non seulement de crimes de
17 guerre, mais d'autres infractions pénales, s'il est membre de l'armée de la
18 Republika Srpska, nous devons informer là-dessus le parquet militaire et le
19 juge militaire.
20 Mais nous ne travaillons pas ensemble avec eux après cela. Une fois
21 que le dossier est transmis, je n'ai plus de compétence pour ce qui est de
22 ce dossier.
23 Q. C'était à quelle fréquence qu'un tel dossier nécessitait votre
24 engagement ?
25 R. Je ne sais pas, je n'y ai jamais réfléchi. Il y avait d'autres services
26 dans le cadre de la police technique, et dans le cadre de ces services, il
27 y avait peut-être une coopération qui a été développée. Tous ces services
28 avaient leurs chefs, tous les dossiers ne venaient pas directement à moi,
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1 il y avait d'autres services qui auraient pu envoyer des dossiers au
2 parquet militaire --
3 Chaque fois qu'on constatait que l'auteur de crimes était membre de
4 la VRS, on envoyait ce dossier au procureur militaire de la Republika
5 Srpska.
6 Q. Je peux conclure qu'étant donné votre expérience, ces occasions étaient
7 très rares, et vous ne pouvez pas vous souvenir à quelle fréquence cela
8 arrivait.
9 R. Je me souviens d'un incident. Je peux me souvenir de cinq incidents en
10 même temps, mais je vous dis qu'au premier -- d'abord, il fallait se rendre
11 sur les lieux, identifier la victime, à savoir s'il s'agit d'un civil ou
12 d'un membre de l'armée de la Republika Srpska. Si la victime est civile,
13 nous continuons l'enquête.
14 S'il s'agit d'un membre de l'armée de la Republika Srpska, on renvoie
15 le dossier au parquet militaire et au juge d'instruction militaire.
16 Lorsqu'il s'agit d'une victime civile et qu'au cours de l'enquête on
17 constate que les crimes ont été commis par un membre de l'armée de la
18 Republika Srpska, nous informons le juge d'instruction et le procureur, et
19 le dossier est renvoyé à eux. En tout cas, si l'auteur est membre de la VRS
20 - le juge d'instruction militaire et le procureur militaire sont compétents
21 -- je ne sais pas.
22 Q. Permettez-moi de vous arrêter là. Dans votre dernière réponse, vous
23 nous avez dit qu'en fait, vous ne souvenez pas du tout du nombre de ces
24 dossiers.
25 R. Oui, je ne connais pas le nombre exact.
26 Q. Merci. Maintenant je vais aborder un autre sujet, et cela concerne
27 votre témoignage par rapport à un incident survenu à la proximité du centre
28 de sport à Ilidza, et la pièce à conviction qui a été versée au dossier
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1 avait la cote D299, si je ne me trompe pas.
2 Vous avez parlé des victimes qu'on pouvait voir sur les
3 photographies. Vous souvenez-vous de cela ?
4 R. Oui.
5 Q. Je vais vous poser la question suivante : vous êtes un policier très
6 expérimenté qui a travaillé dans beaucoup de conditions différentes,
7 parfois dans des conditions dangereuses. Seriez-vous d'accord avec moi pour
8 dire que si quelqu'un est blessé à cause de pilonnages ou de tirs de
9 tireurs embusqués, et s'il y a un danger que cette même région serait
10 encore une fois sous les tirs, vous prendriez des photographies en tant que
11 quelqu'un de la police scientifique seulement s'il n'y avait plus de risque
12 pour vous, pour ce qui est du pilonnage ou de tirs de tireurs embusqués ?
13 R. La règle principale est la suivante, et c'est ce qui s'est passé le
14 plus souvent pendant la guerre, nous ne pouvions pas procéder tout de suite
15 à l'enquête sur les lieux. D'abord, il fallait s'assurer sur place qu'il
16 n'y avait plus de danger. Il y avait des représentants des Nations Unies,
17 de la FORPRONU, qui venaient pour procéder à l'enquête avec nous.
18 La victime le plus souvent est morte sur place. Si elle était
19 toujours vivante, notre tâche principale était de transporter la victime le
20 plus tôt possible à l'hôpital pour lui fournir les premiers soins médicaux,
21 tout dépendait de cela.
22 Lorsqu'on parle de danger et de risque, je viens de vous dire que mes
23 bureaux se trouvaient à quelque 200 à 300 mètres de la première ligne de
24 front. Les obus tombaient continuellement à Ilidza, à Lukavica, mon bureau
25 était criblé d'éclats d'obus et de balles.
26 Q. Je vous ai posé la question concernant les photographies; je vous en
27 prie, concentrez-vous sur ma question. Vous avez anticipé ma question
28 suivante. Vous avez dit que si la victime était en vie, et si on pouvait la
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1 sauver, vous ne procéderiez pas à la prise des photographies des lieux,
2 mais plutôt de vous occuper de la victime pour la transporter à l'hôpital
3 le plus tôt possible.
4 R. Oui, bien sûr.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vois que sur ma montre il est 13 heures
6 44.
7 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'il y avait des situations
8 dans lesquelles vous vous trouviez après les pilonnages ou les tirs, que
9 parfois les amis ou les parents des victimes se précipitaient sur les lieux
10 du crime pour emmener à la victime à l'hôpital ou à la morgue avant votre
11 arrivée sur les lieux ?
12 R. Parfois, si quelqu'un est mort sur place, il a été déplacé. Parfois
13 s'il y avait quelqu'un qui a été blessé et est toujours en vie, il a été
14 transporté par les amis, par les membres de la police ou de l'armée dans
15 une institution médicale, mais très rarement. Je pense que dans mes
16 archives, il y a beaucoup de photographies qui montrent - il y a des vidéos
17 également - dans lesquelles on peut voir où une victime a été tuée, on peut
18 voir les morceaux de corps de victimes. C'était la seule façon possible
19 pour prouver par la suite qu'un crime a été commis.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Je peux continuer mais --
21 M. LE JUGE MINDUA : Il est temps maintenant. Il est 13 heures 45. Nous
22 allons donc ajourner l'audience jusque demain, 9 heures.
23 Monsieur le Témoin, comme vous le remarquez, le Procureur n'a pas terminé
24 son contre-interrogatoire. Vous allez donc revenir demain.
25 L'audience est ajournée.
26 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 12
27 juillet 2007, à 9 heures 00.
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