Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 17 juillet 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

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13 [Audience à huis clos partiel]

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27 [Audience publique]

28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges --

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1 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Le témoin suivant ne bénéficie d'aucune

3 mesure de protection. Il s'agit du témoin T-6, Monsieur Vlajko Bozic.

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faudrait que le témoin fasse la

6 déclaration solennelle.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

8 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

9 LE TÉMOIN: VLAJKO BOZIC [Assermenté]

10 [Le témoin répond par l'interprète]

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir.

12 Vous pouvez commencer l'interrogatoire principal, Monsieur

13 Tapuskovic.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, les stores sont

15 encore baissés.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faudrait que l'on remonte les

17 stores.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Avec votre permission, Messieurs les

19 Juges, je tiens à vous dire que le store doit rester absolument baissé

20 jusqu'à ce que la page du compte rendu ait quitté l'écran, si je puis dire,

21 parce qu'il y a des informations sur le compte rendu qui pourraient être

22 vues depuis la galerie du public.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Nous ne pouvons pas

24 ajouter grand-chose à cela.

25 Interrogatoire principal par M. Tapuskovic :

26 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît,

27 nous donner vos nom et prénom ?

28 R. Je m'appelle Vlajko Bozic.

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1 Q. Je vous ai déjà prévenu, avant même que vous rentriez dans ce prétoire,

2 de ne pas répondre trop vite. Même s'il y avait une question qui demande

3 une réponse extrêmement rapide, ne parlez pas avant que le texte qui se

4 trouve sur l'écran devant vous ait fini de défiler.

5 Vous êtes né le 30 octobre 1958, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Vous êtes né à Sokolac en Bosnie-Herzégovine ?

8 R. Oui.

9 Q. Vous êtes allé à l'école élémentaire et à l'école secondaire en école

10 de restauration à Sarajevo, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Vous avez fait votre service national au sein de la JNA en 1985, et

13 vous étiez lieutenant de réserve; c'est bien cela ?

14 R. Oui.

15 Q. Lorsque le conflit a éclaté, vous étiez l'agent de la maison d'édition

16 Prosvjeta de Belgrade à Sarajevo, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Vous habitiez dans votre résidence familiale dans le quartier de

19 Jagomir, municipalité de Centar à Sarajevo, donc juste en dessous de la

20 colline de Grdonj; c'est bien cela ?

21 R. Oui.

22 Q. Je vais vous poser une question à laquelle j'aimerais avoir une réponse

23 rapide. Vous faisiez bien partie du Corps Sarajevo-Romanija, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. En tant que combattant du Corps Sarajevo-Romanija, vous étiez peut-être

26 même commandant, peut-être vous étiez peut-être un supérieur hiérarchique.

27 Mais pendant toute la guerre, vous étiez à Jagomir en dessous de la colline

28 de Grdonj, et vous étiez donc extrêmement près de Spicasta Stijena, de

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1 Sharpstone, ce lieu-dit ?

2 R. Oui.

3 Q. Bien que nous en soyons au début de l'interrogatoire principal, j'ai

4 besoin de vous poser quelques questions qui portent sur les circonstances

5 qui ont entouré votre appartenance au Corps Sarajevo-Romanija. J'aimerais

6 savoir tout d'abord, que vous nous expliquiez ce qui s'est passé à Sarajevo

7 à la fin 1991 et au début 1992.

8 R. A la fin 1991, début 1992, la situation à Sarajevo était extrêmement

9 tendue pour ce qui est des relations interethniques, ce qui a abouti à une

10 guerre et à l'effondrement de l'ex-Yougoslavie. La guerre a commencé en

11 Slovénie et en Croatie. Tout le monde s'attendait aussi à ce que les choses

12 s'enflamment aussi en Bosnie.

13 Q. Pourriez-vous ralentir, s'il vous plaît, sinon nous n'allons pas

14 pouvoir consigner par écrit tout ce que vous dites.

15 R. Personnellement, je ne pensais pas que le conflit en Bosnie serait très

16 étendu, parce que les gens raisonnables, après avoir vu ce qui s'était

17 passé en Slovénie et en Croatie, ne voudraient pas que la même chose se

18 passe dans leur propre pays, en Bosnie-Herzégovine. Mais malheureusement,

19 les choses ont été fort autrement.

20 Q. Que s'est-il passé ? Combien de temps avez-vous pu continuer à aller

21 travailler, par exemple ?

22 R. J'ai pu aller travailler jusqu'au 6 avril 1992.

23 Q. Que s'est-il passé le 6 avril 1992 ?

24 R. Le 6 avril 1992, j'ai reçu des informations par téléphone venant du QG

25 de la Défense territoriale de la municipalité de Centar demandant que je me

26 rende à la poste, puisque j'avais quand même une obligation militaire de

27 guerre en tant que commandant de la police militaire. Nous étions censés

28 nous rassembler à un endroit qui s'appelait Velisici.

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1 Je suis arrivé au bâtiment de la TO, et là j'y ai vu certains membres

2 des Bérets verts équipés d'armes, qui assuraient la sécurité du bâtiment,

3 ce qui paraissait totalement illogique, car je savais que les Bérets verts

4 avaient été mis sur pied par le Parti pour l'Action démocratique pour se

5 protéger, alors quant à savoir comment ils allaient se protéger, c'est

6 devenu très évident au cours de la guerre.

7 Quand je suis rentré dans le bâtiment, j'étais censé me rendre dans

8 une pièce qui se trouvait au deuxième étage. Devant la porte, j'ai vu

9 environ dix personnes que j'ai reconnues et qui attendaient aussi, qui

10 devaient se rendre au même endroit que moi. J'ai vu des officiers d'active

11 aussi dans le couloir. Je les ai reconnus comme étant des officiers

12 d'active aux uniformes qu'ils portaient, et j'ai reconnu une personne qui

13 était capitaine, je crois, à l'époque. Il s'appelait Hajnandzic [phon]. Il

14 paraissait assez illogique et bizarre qu'il y ait autant d'officiers

15 d'active qui se présentent au QG de la Défense territoriale.

16 Q. Très bien. Vous avez parlé du capitaine Hajnandzic. Plus tard, pendant

17 la guerre, a-t-il été promu en tant que militaire plus tard ?

18 R. Je ne sais pas s'il est devenu général pendant la guerre ou bien s'il

19 est devenu général après la guerre. Mais je sais que le

20 31 juillet 1992, il a signé l'ordre d'attaquer le quartier de Gromila,

21 Poljine et Bitanja [phon], qui était la zone que nous défendions. Il y

22 avait des documents qui ont été capturés. D'ailleurs je ne sais pas, ces

23 documents peut-être que vous pourriez les retrouver.

24 Q. Pouvez-vous nous dire exactement quel était son grade au sein du 1er

25 Corps de l'ABiH ?

26 R. Je ne sais pas exactement. Je ne peux pas vous dire quelle était sa

27 fonction ni son grade.

28 Q. Très bien. Allons plus vite maintenant pour ce qui est de ces points

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1 généraux. Que s'est-il passé plus tard quand vous êtes arrivé ? Qu'avez-

2 vous fait ?

3 R. J'ai tourné les talons et je suis rentré chez moi. J'ai vu que la

4 situation n'était pas comme elle aurait dû être. Ce jour-là, dans l'après-

5 midi, les Bérets verts ont attaqué depuis la zone de Grdonj sur le village

6 de Nikolici. Et il y a eu les premières victimes ce jour-là, Nedeljko

7 Dragas, qui était le père de ma belle-sœur, de la femme de mon frère. Pour

8 nous qui habitions dans ce quartier-là c'est le jour du début de la guerre.

9 Q. Merci. Pouvez-vous dire ce que vous avez fait et ce que les autres

10 personnes de votre quartier ont fait ? Comment avez-vous fait pour obtenir

11 des armes, par exemple ?

12 R. Au départ, on a pris ce qu'on a pu. On a pris les armes qui étaient

13 chez nous. Il y avait des pistolets. D'autres personnes avaient des fusils

14 de chasse. D'autres gens ont acheté des armes. C'est-à-dire que la

15 contrebande était assez active, la contrebande d'armes, à l'époque. Nous

16 avons obtenu des armes - c'était très désorganisé. Nous sommes allés dans

17 les dépôts, par exemple, militaires de la caserne de Faletici et nous avons

18 obtenu des armes à partir du dépôt militaire. Je crois que cela c'était

19 vers la fin avril, mais je n'en suis pas exactement sûr.

20 Q. C'était juste les villageois du quartier qui s'étaient organisés ou y

21 avait-il d'autres personnes ?

22 R. Bien, les Musulmans ont pris certaines armes aussi. Je ne saurais vous

23 dire exactement combien d'armes sont allées dans un camp et combien d'armes

24 sont allées dans l'autre.

25 Q. Que s'est-il passé au sein des forces de police à l'époque, s'il vous

26 plaît ?

27 R. Bien, il y a eu un conflit, c'est-à-dire que la police s'est scindée en

28 deux. D'un côté, police musulmane ou bosniaque, et de l'autre côté, police

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1 serbe. Nous avons obtenu certaines des armes des forces de police qui

2 étaient d'appartenance ethnique serbe et qui étaient d'active.

3 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire exactement à quel moment vous avez rejoint

4 les rangs de l'armée de la Republika Srpska ou du Corps Sarajevo-Romanija ?

5 R. A ma connaissance, l'armée de la Republika Srpska est devenue

6 opérationnelle en mai ou en juin 1992. Je n'ai pas la date exacte en tête

7 de la création du RSK. En ce qui concerne l'unité au sein de laquelle je me

8 trouvais, tout d'abord nous étions un détachement indépendant, ce qui veut

9 dire que nous n'étions rattachés à personne. Nous n'avions de soutien de

10 personne. Il fallait que l'on compte sur nous, et sur nous uniquement.

11 Q. Très bien. Lorsque vous dites que vous ne deviez compter que sur vous-

12 mêmes, qu'essayez-vous de nous dire exactement ?

13 R. J'essaie juste de vous dire que nous n'avions aucun officier d'active

14 parmi nos rangs venant de la JNA. Certains d'entre nous étaient juste

15 officiers de réserve. A l'époque, nous n'avions rien à voir avec l'armée.

16 Q. Pourriez-vous nous dire brièvement à quelle brigade vous apparteniez,

17 nous dire si vous aviez un poste bien précis juste pour nous donner un

18 ordre d'idée, au sein du RSK.

19 R. Je faisais partie de la Brigade Kosevo, du Sarajevo-Romanija Corps.

20 J'ai été blessé en 1992, le 8 juin, et j'ai passé

21 45 jours à l'hôpital suite à cette blessure. Quand j'ai quitté l'hôpital,

22 étant donné que j'étais l'un des deux officiers de réserve, j'ai été nommé

23 commandant du 2e Bataillon de la Brigade de Kosevo. J'ai occupé ce poste

24 jusqu'en avril 1994.

25 Q. Par la suite, pouvez-vous nous dire ce que vous avez fait ?

26 R. Il y a eu une réorganisation à ce moment-là et trois brigades, les

27 Brigades de Kosevo, Vogosca et Rajlovac ont été réorganisées et fusionnées

28 en une seule brigade qui s'est appelée la 3e Brigade de Sarajevo. Mon

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1 bataillon est ainsi devenu le

2 1er Bataillon de la Brigade de Sarajevo.

3 Q. Que faisiez-vous dans ce bataillon ? Quel était votre poste ?

4 R. J'étais assistant du chef des opérations en charge des opérations et de

5 la formation. Mais la plupart du temps, j'étais quand même sur le terrain.

6 Je venais de la Brigade de Kosevo, et j'étais principalement posté sur

7 cette zone, là-haut.

8 Q. Quand vous dites formation, pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit

9 exactement ?

10 R. Quand on parle d'instruction ou de formation, cela signifie instruction

11 pour les combattants, ce que l'on faisait pendant les cessez-le-feu

12 principalement ou quand il y avait moins de combats.

13 Q. Pour ce qui est de cette instruction prodiguée, pourriez-vous nous dire

14 quelle était l'instruction prodiguée du point de vue militaire ?

15 R. Une fois que la 3e Brigade de Sarajevo a été établie, l'instruction a

16 commencé aussi, et on travaillait avec des escadrons, avec des sections.

17 Nous prodiguions instruction pour activités de défense au niveau des

18 escouades et des sections, instruction pour le retrait des armes lourdes

19 dans les zones de 20 kilomètres autour de la ville suite à l'accord. Donc

20 il ne s'agissait que de l'instruction portant sur les activités de défense

21 tactique.

22 Q. Avez-vous eu une instruction pour ce qui est de tirs embusqués ?

23 R. Non.

24 Q. Je vais vous montrer un document et je vais poursuivre mes questions

25 sur ce point. Il s'agit de la pièce du Procureur portant le numéro P683.

26 Est-ce que vous voulez bien regarder ce document, et est-ce que vous pouvez

27 regarder et nous dire qui a émis ce document et le point 1, et ce que

28 concerne cet ordre ?

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1 R. Il a été émis par le commandant du RSK le 19 janvier 1995. C'est une

2 ordonnance. Nous avons : "Transfert à la caserne concernant le transfert

3 pour 10 heures des instructeurs en matière de tirs embusqués vers le

4 secteur de la caserne de Jahorina."

5 Q. Nous n'allons pas tout lire. La Chambre en a pris connaissance

6 plusieurs fois. Au point 3, est-ce que vous voyez ce que cela dit ?

7 R. "Je nomme le capitaine Zoran Terzic et le lieutenant Vlajko Bozic pour

8 effectuer l'instruction et le major Stevan Veljovic pour l'organisation et

9 la supervision du cours."

10 Q. Est-ce que vous pouvez dire aux Juges, le 19 juin 1995, que s'est-il

11 passé au niveau de la ligne de séparation ?

12 R. Bien, à partir du 1er janvier 1995, le cessez-le-feu avait été signé. Je

13 sais que ce mois-là le cessez-le-feu avait été respecté, c'était l'hiver et

14 il y avait beaucoup de neige.

15 Q. Je vous remercie. Puisque vous nous avez dit cela, à savoir qu'il y

16 avait beaucoup de neige à ce moment-là, il nous a été dit que vous avez été

17 nommé pour effectuer l'instruction de tireurs embusqués. Est-ce que vous

18 avez jamais quitté votre poste pendant ce que vous avez dit, par rapport à

19 là où se trouve Jahorina eu égard à la position où vous vous trouviez ?

20 R. Tout d'abord, c'est la première fois que je vois cet ordre.

21 Deuxièmement, le mont Jahorina est une montagne, et en janvier jusqu'en

22 mars, on peut très bien avoir jusqu'à 2 mètres de neige. Donc il est

23 absolument impossible d'effectuer toute formation que ce soit en ce sens

24 dans ces conditions.

25 Q. Est-ce que vous pouvez bien regarder le dernier point, le point 4. Est-

26 ce que vous voulez bien le lire, ensuite j'en aurai terminer avec ces

27 documents ?

28 R. "L'instructeur doit prendre les armes personnelles, les fusils pour

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1 tirs embusqués M-76, PASP, équipement, donc il s'agit sans doute des règles

2 pour les soldats et un équipement, des munitions ainsi qu'un sac de

3 couchage. Equipement adapté aux conditions hivernales pour vivre dans la

4 montagne."

5 Q. Est-ce que vous aviez une arme pour affecter des tirs embusqués ?

6 R. Non.

7 Q. Est-ce que vous auriez eu besoin de fusils de tireurs embusqués dans

8 ces positions ?

9 R. Bien, nous n'en avions pas besoin de ce type de fusil sur nos

10 positions, nous n'en avions pas.

11 Q. Pouvez-vous nous dire pourquoi ces fusils de tireurs embusqués sont

12 utilisés en termes militaires ?

13 R. Les fusils de tireurs embusqués de guerre sont utilisés pour détruire

14 des cibles militaires qui sont d'importance notoire, les grandes cibles.

15 Q. Est-ce que vous avez eu un ordre soit verbal, soit écrit de cibler, de

16 tirer sur des cibles ?

17 R. Non.

18 Q. Je vous remercie.

19 M. LE JUGE MINDUA : J'ai une question pour vous, Monsieur le Témoin.

20 Témoin, vous dites que vous n'avez jamais vu cet ordre; c'est bien cela ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE MINDUA : Je ne vois le texte que partiellement. Mais est-ce que

23 --

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons passer en audience à

25 huis clos partiel.

26 [Audience à huis clos partiel]

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7 [Audience publique]

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

9 Q. Monsieur le Témoin, les positions où vous vous trouviez sont maintenant

10 le point sur lequel je voudrais m'arrêter le détail pour expliquer aux

11 Juges ce qui, à mon sens, doit être explicité. Quelles étaient les armes

12 qui étaient disponibles aux positions où vous vous trouviez, les armes qui

13 ont été mises à la disposition de votre unité ?

14 R. En dehors des armes d'infanterie, mon unité ne disposait pas d'autres

15 armes.

16 Q. De quelles armes d'infanterie parlons-nous ici ?

17 R. Il s'agit d'armes automatiques ainsi que des mortiers de

18 82-millimètres.

19 Q. Lorsque vous parlez d'armes, vous parlez de votre brigade de Sarajevo ?

20 R. Oui, je parle de ma brigade.

21 Q. Oui, je vous demande précisément de parler des positions autour de

22 Grdonj.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva.

24 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais une

25 clarification. Est-ce que le témoin parle de son unité, autrement dit du

26 bataillon, ou de la brigade, à savoir la

27 3e Brigade de Sarajevo, parce que la question initialement portait sur son

28 unité.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, de quoi parlez-

2 vous ? Monsieur le Témoin, de quoi nous parlez-vous, s'agit-il de l'unité

3 ou de votre brigade ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle de mon unité.

5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

6 Q. Bien. Nous allons y revenir. J'aimerais maintenant passer directement

7 au problème. Tout d'abord, permettez-moi de vous demander sur quelle ligne

8 vos positions se situaient le plus fréquemment.

9 R. Le plus souvent, je me trouvais à Mrkovici, Grdonj, Jagomir, dans ce

10 quartier-là, et à Poljine.

11 Q. A quoi ressemblaient les séparations à Grdonj, Jagomir et Mrkovic ?

12 R. Qu'entendez-vous exactement par là ?

13 Q. Pour que nous nous comprenions bien et afin que la Chambre le comprenne

14 bien, je voudrais vous montrer ce - je pense cela sera plus utile pour la

15 Chambre et pour vous, je voudrais donc vous montrer une carte -- ou plutôt

16 une photographie qui porte le numéro 65 ter 03426, et donc à partir de là,

17 nous pourrons aborder cette question de manière plus directe.

18 Voyez-vous la photo ?

19 R. Oui.

20 Q. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire où se trouvait le quartier où vous

21 viviez, où se trouvait votre famille ? Vous avez parlé de Jagomir.

22 R. Est-ce que je peux avoir un marqueur, s'il vous plaît ? Cette partie,

23 c'est Grdonj.

24 Q. Allez lentement, ce n'et pas cela que je vous ai demandé.

25 R. Ma maison se trouvait derrière la colline à peu près à

26 800 mètres ou à peu près 1000 mètres derrière la colline.

27 Q. Monsieur, est-ce que vous voulez bien attendre ma question. Est-ce que

28 vous pouvez nous marquer d'une manière approximative où, par rapport au

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1 cercle que vous avez dessiné, se trouvait votre maison. Est-ce que vous

2 voulez bien nous la montrer au moyen d'une flèche, cette maison.

3 R. [Le témoin s'exécute]

4 Q. Est-ce que cela signifie que votre maison se trouve au bout de la

5 flèche ?

6 R. Oui.

7 Q. Merci. Est-ce que vous voulez bien l'entourer par un cercle et y

8 apposer la lettre "K," je vous prie.

9 R. [Le témoin s'exécute]

10 Q. Ce cercle que vous avez dessiné, vous nous dites qu'il s'agit de

11 Grdonj. Est-ce que vous voulez bien y apposer la lettre "G" au milieu du

12 cercle.

13 R. [Le témoin s'exécute]

14 Q. Avant le conflit, quel itinéraire preniez-vous pour vous rendre à votre

15 travail, pour aller en ville ? Est-ce que vous voulez bien nous montrer cet

16 itinéraire avec le marqueur ?

17 R. Bien, cet itinéraire -- la route partait de ma maison, mais on ne la

18 voit pas car elle se trouve derrière la colline.

19 Q. Y a-t-il une autre route que l'on pouvait utiliser pour aller en ville

20 et aller au travail ? Est-ce qu'on la voit d'ici ?

21 R. Oui, on la voit. Elle est juste ici.

22 Q. Tout ce que vous nous montrez maintenant, voulez-vous également

23 l'annoter en y apposant la lettre "P", je vous prie.

24 R. [Le témoin s'exécute]

25 Q. Lorsque le conflit a éclaté et lorsque vous avez pris les armes,

26 pouviez-vous à ce moment-là utiliser cette route ?

27 R. Non.

28 Q. Au début du conflit, était-il possible de communiquer avec les zones

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1 avec lesquelles vous étiez en communication ?

2 R. Lorsque le conflit a commencé, nous disposions d'une sorte de chemin

3 dans la montagne. Pour trouver une véritable route, bien, nous avons créé

4 cette route que l'on voit sur la photographie.

5 Q. Pouvez-vous la dessiner dans l'autre direction, je vous prie.

6 R. [Le témoin s'exécute]

7 Q. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous dessiner l'ensemble de cette route,

8 si cela est possible, sur cette photographie ?

9 R. Oui, c'est tout à fait possible. [Le témoin s'exécute]

10 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire que montre cette flèche ?

11 R. Vogosca.

12 Q. Pouvez-vous la marquer avec la lettre "V". Et de l'autre côté, où

13 allait cette route ?

14 R. A Pale.

15 Q. Est-ce que vous voulez bien l'annoter avec la lettre "P", je vous prie.

16 R. [Le témoin s'exécute]

17 Q. Y avait-il une ligne de séparation au sens militaire ?

18 R. Oui.

19 Q. Voulez-vous indiquer la ligne de séparation sur cette carte, qui vous

20 séparait. D'ailleurs, est-ce que vous voulez, je vous prie, utiliser une

21 autre couleur aux fins de cette annotation ?

22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait donner au témoin

23 un autre marqueur d'une autre couleur.

24 Q. Tout d'abord, je voudrais que vous annotiez les lignes où se trouvaient

25 les positions de l'ABiH.

26 R. Parfait.

27 Q. Est-ce que vous voulez bien marquer toute cette position sur cette

28 photographie ?

Page 8413

1 R. [Le témoin s'exécute]

2 Q. Est-ce que vous voulez bien y apposer la lettre "L".

3 R. [Le témoin s'exécute]

4 Q. Monsieur Bozic, où se trouvaient les positions de votre unité -- ou

5 plutôt, des unités qui faisaient partie du Corps Sarajevo-Romanija à

6 l'époque ?

7 R. [Le témoin s'exécute]

8 Q. Pouvez-vous me dire, concernant cette deuxième ligne au milieu par

9 rapport à la crête de cette colline en dessous de cette ligne, où se

10 trouvaient les positions ?

11 R. Est-ce que vous parlez de cette crête-là ?

12 Q. Voulez-vous l'annoter.

13 R. Si vous parlez de cette crête-là --

14 Q. Oui. Est-ce que vous pouvez l'annoter en premier.

15 R. C'était à quelque 50 à 70 mètres derrière la crête, Au moins 50 mètres

16 derrière cette crête.

17 Q. Voulez-vous, s'il vous plaît, marquer cette deuxième ligne rouge au

18 moyen de la lettre "S".

19 R. [Le témoin s'exécute]

20 Q. Maintenant, pouvez-vous nous dire, Grdonj que l'on voit ici, il n'y a

21 pas d'arbre. Pendant le conflit, à quoi est-ce que cela ressemblait ? Est-

22 ce que c'était sur la colline ? Est-ce que cela ressemblait à cela ?

23 R. Non. Une partie de cette colline, je dirais la moitié, était couverte

24 de bois.

25 Q. Pouvez-vous nous indiquer cette section-là en faisant un cercle et en

26 mettant dans ce cercle la lettre "P".

27 R. [Le témoin s'exécute]

28 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle unité de l'ABiH se trouvait là

Page 8414

1 ?

2 R. Dans cette zone, près des lignes de Bosnie-Herzégovine, il y avait deux

3 brigades qui étaient actives. Je ne suis pas sûr qu'il s'agissait de la

4 105e ou de la 109e, mais je sais que cette zone était couverte par deux

5 brigades. L'objectif était de faire des tirs constants et d'exercer une

6 pression sur notre ligne de défense de manière à couper la route et de

7 manière à capturer cette zone et d'exercer des pressions sur Vogosca et de

8 capturer l'usine de Pretis.

9 Q. Merci. Pouvez-vous bien dire aux Juges à quoi ressemblaient les

10 affrontements lorsqu'il y en avait, et quelle était la fréquence des

11 affrontements dans cette période, en particulier entre août 1994 jusqu'à la

12 fin du conflit.

13 R. Les pressions exercées dans ce secteur, sur les lignes, sur nos unités,

14 ces pressions étaient incessantes. Mais la plus grande intensité a été

15 observée dans le courant d'août et de septembre 1994, en juin et en juillet

16 1995, eu égard à d'autres actions qui avaient lieu ailleurs dans le

17 théâtre, mais cette pression était constante. Je ne peux pas dire qu'il y

18 avait des tirs tous les jours, mais il y avait pratiquement des combats

19 quotidiennement.

20 Q. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quelles étaient les positions qui

21 étaient particulièrement exposées à ces tirs ? Pouvez-vous nous les montrer

22 sur la carte ?

23 R. Ce que vous voyez ici, c'est un bâtiment, un complexe qui avait été

24 construit par l'armée austro-hongroise et que l'on appelle Mala Kula,

25 Petite Tour.

26 Q. Est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, nous le

27 souligner ?

28 R. C'est derrière la crête. Et dans la forêt il y a un autre bâtiment du

Page 8415

1 temps de l'armée austro-hongroise qui s'appelle Velika Kula, à savoir

2 Grande Tour. C'est là que l'on observait les plus grandes pressions. Ce

3 bâtiment avait été construit plus particulièrement pour l'armée austro-

4 hongroise, donc il n'était pas facile de résister à ce type de pression.

5 Q. Si l'on regarde l'endroit où les conflits avaient lieu le plus

6 fréquemment, et si l'on prend en compte la distance que vous avez donnée

7 tout à l'heure, quelle était la position dominante dans l'ensemble de cette

8 zone et que l'on voit sur cette photographie ?

9 R. Cette partie de la zone que l'on voit sur la photographie, le pic le

10 plus élevé, c'est celui-ci. C'est l'élévation 906, et qui surplombe ce site

11 depuis là, qui surplombe également la crête.

12 Q. Est-ce que vous voulez bien terminer la flèche et marquer ce que vous

13 venez de dessiner au moyen de la lettre "G".

14 R. [Le témoin s'exécute]

15 Q. Lorsque vous avez évoqué l'élévation, là vous avez fait un cercle, est-

16 ce que vous voulez bien marquer à la gauche du cercle l'élévation et sa

17 hauteur.

18 R. C'est le 906. Il s'agit d'un point avec une altitude de

19 906 mètres.

20 Q. Voulez-vous bien le marquer.

21 R. [Le témoin s'exécute]

22 Q. Est-ce que vous pouvez-vous, s'il vous plaît, me dire quelles armes

23 vous aviez lorsque vous étiez sur ces positions. Tout d'abord, est-ce que

24 vous pouvez me dire en quoi consistaient les positions en question lorsque

25 vous vous y trouviez ?

26 R. C'est ici, à l'élévation 906, c'était la position de l'ABiH. La

27 distance à partir de cette élévation-là jusqu'à Mala Kula où nous nous

28 trouvions, est de 120 mètres. Je le sais. Nos positions étaient 50 mètres

Page 8416

1 derrière la crête. La crête est à environ 60 mètres de hauteur, et l'on

2 voit qu'il y a une pente qui descend doucement, et la longueur est de 250

3 mètres. Le haut a une largeur de 20 mètres, et la pente commence juste en

4 dessous de ce plateau de 20 mètres. Donc nos positions se trouvaient

5 derrière la crête, à quelque

6 50 mètres en retrait.

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges.

8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pour pouvoir utiliser cette

9 photographie, je pense qu'il serait bon si l'on obtenait de meilleurs

10 marquages. J'ai remarqué que Grdonj et Spicasta Stijena sont marqués par la

11 lettre "G", les deux, ce qui est source de confusion. Et que ni Velika Kula

12 ni Mala Kula ne dispose d'une lettre, et que l'on peut confondre l'une et

13 l'autre. Alors est-ce que je peux vous demander de bien vouloir dire au

14 témoin de marquer Spicasta Stijena avec un "G1", ou d'y apposer une autre

15 lettre, peu importe, ensuite on pourra peut-être donner à Velika Kula le

16 nom de "V", et Mala Kula une lettre "M", ou quelque chose dans ce genre-là,

17 de manière à bien pouvoir distinguer les choses, à bien pouvoir interpréter

18 les différentes marques et annotations que pose le témoin.

19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge Harhoff, je suis d'accord

20 avec vous. Mais lui, il voulait montrer où se trouve cette crête, et c'est

21 pour cela qu'il a apposé un "G". Je ne lui ai pas demandé de faire cela.

22 Q. Mais à la place du "G", s'il vous plaît, écrivez un "O" et entourez ce

23 "O".

24 R. Où se trouve la crête ?

25 Q. L'endroit que vous montrez. Il faut que vous entouriez ce "O". Et ici,

26 où se trouve Mala Kula, est-ce que c'est visible par --

27 R. Oui.

28 Q. Et Velika Kula.

Page 8417

1 R. Il n'est pas visible parce que c'est dans la forêt.

2 Q. Indiquez Mala Kula en apposant un "F". Lorsque vous avez tracé la ligne

3 rouge et apposé un "L" en indiquant les positions de l'ABiH, qu'est-ce

4 qu'il y avait là-bas ? Dites-nous, qu'est-ce qu'il y avait là-bas ?

5 R. La ligne que j'ai dessinée ?

6 Q. Non. Ce que vous avez indiqué en apposant un "L" en bas. Qu'est-ce que

7 cela représentait ? En quoi consistaient les positions de l'ABiH ?

8 R. C'est là où se trouvaient leurs tranchées.

9 Q. C'était ma question.

10 R. C'était leurs tranchées.

11 Q. De l'autre côté se trouvaient les tranchées de qui ?

12 R. Cette ligne représente les positions de l'armée de la Republika Srpska,

13 de mon unité, c'est de l'autre côté de la crête.

14 Q. De l'autre côté ?

15 R. Oui.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

17 Je ne suis pas sûr si vous avez entendu l'interprète. L'interprète

18 demandait à ce que le conseil de la Défense et le témoin ménagent une pause

19 entre les questions et les réponses, sinon il sera très difficile pour les

20 interprètes de travailler bien. Il ne faut pas que vous vous chevauchiez.

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

22 Q. Oui. Il faut qu'on pense à cela. Mon débit était trop rapide. Je m'en

23 excuse.

24 Vous nous avez dit qu'ils ont eu l'intention de couper cette voie de

25 communication. Voilà maintenant ma première question : quelles armes aviez-

26 vous dans les tranchées où vous étiez ?

27 R. Mis à part les fusils automatiques et les fusils semi-automatiques,

28 nous n'avions pas d'autres armes. Nous avions que des armes personnelles.

Page 8418

1 Q. Est-ce que dans les tranchées vous aviez d'autres pièces d'armes,

2 pièces d'armes lourdes ?

3 R. Non.

4 Q. Est-ce que l'ABiH dans l'élévation 906, la côte 906 avait des armes

5 plus importantes ?

6 R. Ils avaient un PAT, un canon antiaérien de 120-millimètres et en

7 utilisant ce canon, ils menaçaient cette voie de communication. Je suis sûr

8 de cela. Je ne sais pas s'ils avaient d'autres armes lourdes, mais je suis

9 certain qu'ils avaient ce PAT, le canon antiaérien.

10 Q. De l'autre côté, quand on regarde les positions de l'ABiH, pouvez-vous

11 nous dire quel est le relief du terrain jusqu'à la fin de cette ligne rouge

12 que vous avez dessinée, pour ce qui est des positions tenues par l'ABiH,

13 des lignes tenues par l'ABiH ?

14 R. Sur l'image, ce qu'on voit n'est pas tout à fait exact. Par exemple,

15 cette colline qui est verte ici, le boisé où se trouve cette flèche, c'est

16 un ravin, par exemple.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] S'il vous plaît, Maître Tapuskovic,

18 arrêtez-vous un peu.

19 Monsieur Sachdeva.

20 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, pour que la Chambre

21 soit en mesure de voir précisément ce que le témoin a dit, par exemple, le

22 témoin a dit cette annotation représente, je ne peux pas voir si ce que le

23 témoin a indiqué, et il est très important de savoir ce que le témoin a

24 dit. Il pourrait peut-être indiquer cela en utilisant le pointeur.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

26 Monsieur le Témoin, vous avez dit en répondant, par exemple : "Cette

27 colline-là." Pouvez-vous nous dire, nous indiquer en utilisant le pointeur

28 ou le stylet où se trouve cette colline ?

Page 8419

1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

2 Q. Entourez-là, s'il vous plaît. Entourez-là d'un cercle.

3 R. [Le témoin s'exécute]

4 Q. Ce que vous avez entouré, s'il vous plaît, indiquez par un "V" - en

5 fait, apposez un W et non pas un V.

6 R. [Le témoin s'exécute]

7 Q. Est-ce que vous pouvez tracer une ligne, une autre ligne ici ? Est-ce

8 qu'il y a quelque chose entre cette élévation 906 que vous avez indiquée et

9 la crête ? Est-ce qu'il y a quelque chose entre ces deux endroits, et si

10 oui, tracez une ligne entre les deux endroits ?

11 R. Entre la côte, l'élévation 906 et la crête il n'y a rien. On peut les

12 voir ces deux endroits, il n'y a pas d'obstacles entre les deux endroits

13 qui gênent la vue. Donc, c'est cela.

14 Q. Pouvez-vous dire ce qui s'est passé pour ce qui est des véhicules qui

15 se trouvaient sur la voie de communication entre Pale et Vogosca ? Pouvez-

16 vous nous dire ce qui est arrivé quant à ces véhicules qui passaient par

17 cette route ?

18 R. Lorsque des véhicules passaient par cette voie de communication, il y

19 avait des tirs incessants sur les véhicules et sur les gens à bord de ces

20 véhicules, et très souvent il y avait même des véhicules qui ont été

21 incendiés. Il y avait des gens qui ont été tués ou blessés à bord de ces

22 véhicules. Cette route n'était accessible que dans la soirée ou tôt dans la

23 matinée. Les gens évitaient de l'emprunter durant la journée.

24 Q. Indiquez sur la carte les directions depuis lesquelles on tirait sur la

25 route et indiquez ces directions en apposant des flèches ?

26 R. Leurs forces tiraient le plus sur cette route, depuis l'élévation 906

27 parce que cela dominait la route.

28 Q. Indiquez cela en apposant un "S" avec un accent circonflexe, "Sh" en

Page 8420

1 B/C/S. Quelle est l'autre direction depuis laquelle on tirait ?

2 R. Depuis cette colline. Depuis cette colline qui est indiquée par un "W".

3 Q. Merci. Dites-moi si au cours de tous ces conflits sur la ligne de front

4 ou à l'endroit où vous avez vécu, s'il y avait des victimes parmi les gens

5 qui y vivaient ?

6 R. Bien sûr que oui. Je peux vous donner une information par rapport à ces

7 victimes. Au cours des activités de combat, cela veut dire à partir de 1992

8 jusqu'à la fin de 1995, notre unité a compté à peu près 550 combattants qui

9 ont été tués et parmi eux il y avait quelques civils.

10 Q. Merci.

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier cette

12 carte, en tant que pièce à conviction pour la Défense.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La carte sera admise au dossier.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que D318.

15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

16 Q. Est-ce qu'on peut montrer brièvement une photographie prise par le

17 Tribunal, C19. Est-ce qu'on peut afficher cette photographie, et sur cette

18 photographie, s'il vous plaît, tracer la ligne qui représentait la ligne de

19 séparation et la ligne où se trouvaient les tranchées de l'ABiH, et

20 indiquez-nous également où se trouvaient les tranchées de l'armée de la

21 Republika Srpska.

22 Oui, cette partie-là. C'est la photographie. La page 13. C'est ce qu'on

23 voit sur nos écrans. C'est le document C sur la photographie prise par le

24 Tribunal qui porte le numéro C11.

25 Pourriez-vous tracer la ligne qui représente la ligne des tranchées de

26 l'ABiH ?

27 R. [Le témoin s'exécute]

28 Q. Les tranchées de la RSK, l'armée de la Republika Srpska, indiquez-nous

Page 8421

1 où se trouvaient leurs tranchées ?

2 R. [aucune interprétation]

3 Q. Après avoir dessiné cela, dites-nous quelle était la distance par

4 rapport à l'autre côté de la colline par rapport à la crête, en fait ?

5 R. C'était entre 100 et 300 mètres.

6 Q. Par rapport aux positions. Vous avez dit autre chose il y a quelques

7 instants, lorsqu'il s'agit des tranchées de l'armée de la Republika Srpska

8 et les positions de ses tranchées.

9 R. La distance de la ligne de séparation ?

10 Q. Non. Ma question portait sur les tranchées de l'armée de la Republika

11 Srpska. Quelle était la distance entre la crête et ces tranchées de l'armée

12 de la Republika Srpska ?

13 R. C'était au moins 50 mètres.

14 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre -- vous avez dit 50 mètres, et parfois

15 encore plus de 50 mètres, mais cela n'a pas été consigné au compte rendu.

16 Dites-nous ce qui est exact ?

17 R. J'ai dit que la distance la moindre par rapport à la crête était 50

18 mètres, et à certains endroits plus de 50 mètres.

19 Q. Sur cette photographie, on voit - je ne peux pas définir cela

20 exactement - on voit par rapport à l'élévation 906, il y a quelque chose

21 que je ne saurais définir. Un certain témoin a parlé, je ne sais pas si

22 vous pourriez nous donner un nom de cela, pour ce qui est du terme

23 géographique utilisé pour indiquer cet endroit.

24 R. Vous pensez à cette partie-là, sur la photographie ? Dites-moi à quelle

25 partie sur la photographie vous pensez ?

26 Q. Il m'est difficile de vous montrer cela depuis l'endroit où je me

27 trouve. Est-ce qu'il y a un défilé, une sorte de gorge, sur cette partie de

28 la photographie ?

Page 8422

1 R. Oui.

2 Q. Pouvez-vous indiquer cela ?

3 R. [Le témoin s'exécute]

4 Q. Par rapport à ce défilé, dites-nous quelle était la position des

5 tranchées ? Mais avant cela, tracez une première ligne et apposez des

6 lettres "ABiH," et l'autre ligne, il faut que vous l'indiquiez en indiquant

7 les lettres "RSK". Maintenant, j'aimerais vous poser une autre question.

8 Depuis l'élévation 906, dites-moi ce qu'on pouvait contrôler.

9 R. Depuis l'élévation 906, on pouvait contrôler tout le territoire de

10 Mrkovici, les quartiers de Jagomir, de Radova, de Pionirska Dolina et de

11 Kromolj.

12 Q. Et Sedrenik ?

13 R. Sedrenik. C'était sur le territoire contrôlé par l'ABiH.

14 Q. Pour en finir avec cette photographie et pour qu'il n'y ait pas de

15 malentendu, vous avez apposé les lettres "RSK", pouvez-vous apposer les

16 mots derrière la colline, "Iza Brda" ?

17 R. [Le témoin s'exécute]

18 Q. Merci. Je propose cette photographie au versement au dossier.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Sachdeva.

20 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que le

21 témoin -- je vais retirer cela. Je vais le faire lors du contre-

22 interrogatoire.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Ce sera admis au dossier.

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que D319.

25 M. LE JUGE MINDUA : Une question de clarification. Est-ce que nous sommes

26 loin de Grdonj "hill" ? Cette élévation, par rapport à Grdonj, où est

27 Grdonj ? Est-ce qu'on peut le voir ici ?

28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je peux poser la question.

Page 8423

1 Q. Indiquer Grdonj ici et entourez Grdonj d'un cercle, s'il vous plaît.

2 R. [aucune interprétation]

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que nous

4 avons perdu toutes les annotations ?

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Non, non, non. Cela a été sauvegardé.

6 Juste un instant, s'il vous plaît.

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

8 Q. Compte tenu de la question du Juge Mindua, pouvez-vous entourer d'un

9 cercle Grdonj ?

10 R. [Le témoin s'exécute]

11 Q. Apposez à l'intérieur du cercle l'altitude de cette élévation. Quelle

12 est l'altitude de cette élévation ?

13 R. 906 mètres.

14 Q. Depuis cette position, on pouvait contrôler tout ce que vous avez

15 énuméré ?

16 R. Oui, tout ce qu'on voit sur la photographie.

17 Q. Dans ces endroits, il y avait des armes lourdes de l'ABiH ?

18 R. Oui.

19 Q. Par rapport à cette élévation, toutes les autres élévations tenues par

20 l'armée de la Republika Srpska --

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Sachdeva.

22 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, cette dernière

23 question sur les armes lourdes est directrice. Je comprends que le témoin a

24 parlé du canon antiaérien, je ne sais pas s'il a parlé en détail d'autres

25 armes lourdes. Mais si je me souviens bien, il n'a parlé que de ce canon

26 antiaérien, si je me souviens bien, et je ne me souviens pas d'avoir

27 entendu le témoin parler d'autres armes lourdes.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est une question directrice,

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1 Maître Tapuskovic. Continuez.

2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'étais persuadé que je lui ai posé la

3 question portant sur ce qu'il a déjà dit. Je lui ai demandé qu'il nous dise

4 quelles autres armes lourdes se trouvaient à ces endroits.

5 Q. Quelles armes lourdes se trouvaient à l'élévation 906, contrôlée par

6 l'ABiH ?

7 R. A l'élévation 906, il y avait un canon antiaérien. Il y en avait un,

8 c'est sûr. Est-ce qu'il s'agissait de 120 ou

9 130-millimètres, je ne sais pas. Ils tiraient sur la voie de communication

10 avec beaucoup de succès.

11 Q. Par rapport à l'élévation 906, encore une fois, il faut que je vous

12 pose la question. Les autres positions sur lesquelles vous vous trouviez ?

13 R. Sur la photographie, on voit que nous nous trouvions à une altitude

14 inférieure par rapport à l'altitude des positions tenues par l'ABiH.

15 Q. Je demande à ce que cette photographie soit versée au dossier en tant

16 que pièce à conviction de la Défense.

17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, pouvez-vous

18 préciser de quelle route il s'agit quand vous avez parlé du canon

19 antiaérien sur la colline de Grdonj, qui contrôlait la route ? De quelle

20 route avez-vous parlé ? Pouvez-vous nous dire cela ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, sur cette photographie, on

22 ne peut pas voir cette route.

23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'était sur quoi portait ma question.

24 A quelle route avez-vous fait référence ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était la route --

26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous avez vu une route sur la

27 photographie. Permettez-moi d'être plus précis. Ma question portait sur le

28 canon antiaérien, au sommet de la colline Grdonj, est-ce que ce canon était

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1 placé sur cet endroit de la façon à laquelle on pouvait le voir de l'autre

2 côté ? Est-ce qu'on pouvait viser dans l'autre direction depuis l'endroit

3 où se trouvait ce canon ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, exactement.

5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge Harhoff, je devrais poser

7 encore une autre question par rapport à cela parce qu'on ne voit pas cette

8 route.

9 Q. A combien de mètres approximativement derrière la crête et la colline

10 Grdonj se trouvait la route qui menait vers Pale et vers Vogosca ?

11 R. Depuis l'élévation 906, la distance entre l'élévation et la route, à

12 certains endroits, était au moins entre 200 et 400 mètres.

13 Q. Merci. Pouvez-vous tracer une ligne qui mène d'une extrémité à l'autre

14 de la photographie ? Au-dessus de la crête. Au-dessus de la crête, 3 ou 4

15 centimètres au-dessus de la crête.

16 R. [Le témoin s'exécute]

17 Q. Oui, voilà. Tracez une ligne sur toute la photographie dans cette

18 direction et dans l'autre direction.

19 R. [Le témoin s'exécute]

20 Q. Tracez une ligne qui mène vers Grdonj depuis la route.

21 R. [Le témoin s'exécute]

22 Q. Apposez, à côté de cela, les chiffres 200 à 400.

23 R. [Le témoin s'exécute]

24 Q. Puis, apposez un "T" sur cette ligne.

25 R. [Le témoin s'exécute]

26 Q. Apposez un "O" à côté de la ligne qui est plus courte.

27 R. [Le témoin s'exécute]

28 Q. Apposez aux deux extrémités de la ligne, des flèches, apposez un "P,"

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1 et apposez un "V," c'est ce que vous avez dit il y a quelques instants.

2 R. [Le témoin s'exécute]

3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que la carte soit

4 versée au dossier sous cette forme.

5 M. LE JUGE MINDUA : J'ai encore une autre question, et j'espère que c'est

6 la dernière pour ne pas perturber votre interrogatoire principal.

7 Monsieur le Témoin, vous dites que sur la colline Grdonj, il y avait un

8 canon antiaérien; c'est bien cela ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE MINDUA : A quoi pouvait-il servir, si nous croyons à la

11 déclaration d'un témoin qui est passé par ici, qui a dit que la RSK n'avait

12 pas d'avions ? Alors, ce canon de l'ABiH, il servait à quoi ? Est-ce que

13 vous avez une idée ? Parce que vous étiez sur le terrain.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce canon antiaérien servait à détruire des

15 véhicules qui passaient par cette route, et à bord de ces véhicules il y

16 avait, bien sûr, des gens.

17 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser cette

19 photographie au dossier en tant que la pièce de la Défense ?

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense qu'on va faire notre

21 première pause maintenant.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce est versée au dossier en tant

23 que D320.

24 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

25 --- L'audience est reprise à 16 heures 09.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître

27 Tapuskovic.

28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je voulais que nous

Page 8428

1 regardions une autre photographie. Pourrions-nous, s'il vous plaît,

2 afficher la photographie C11, qui se trouve en page 14.

3 Q. Monsieur Bozic, voyez-vous la photo ?

4 R. Oui.

5 Q. Maintenant, nous avons regardé la colline qui était sur la droite.

6 Pourriez-vous nous indiquer quelles étaient les positions occupées par

7 l'ABiH sur cette photographie, et vous pouvez tout simplement repérer

8 toutes les positions d'un côté de la photo à l'autre.

9 R. [Le témoin s'exécute]

10 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, repérer cette ligne que vous avez

11 tracée à l'aide de la lettre "A".

12 R. [Le témoin s'exécute]

13 Q. Pourriez-vous maintenant nous dire quel était le nom de la crête en

14 temps de paix, puisque maintenant nous l'avons appelée Grdonj.

15 R. Si vous parlez de ce rocher que nous avons appelé crête tout à l'heure,

16 je pense qu'en fait il n'avait pas de nom.

17 Q. Merci.

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant conserver cette

19 photographie et la verser au dossier.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce portera la cote D321.

22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci.

23 Q. Monsieur Bozic, j'aimerais vous poser encore une question. Savez-vous

24 quand le général Dragomir Milosevic a pris son poste en tant que chef du

25 Corps Sarajevo-Romanija ?

26 R. Il a pris son poste de commandant du RSK en août 1994.

27 Q. Très bien. Pourriez-vous nous dire, si tant est que vous le sachiez, ce

28 qui s'est passé en 1994, en ce qui concerne les armes lourdes, armes

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1 lourdes des deux camps, de l'ABiH aussi bien que de la Republika Srpska ?

2 R. Suite à une résolution du Conseil de sécurité de 1994, je ne me

3 souviens pas très bien du mois, les armes lourdes, à la fois de la

4 Republika Srpska et de l'ABiH, ont dû être retirées à

5 20 kilomètres en profondeur par rapport aux zones contrôlées par ces deux

6 camps.

7 Q. Très bien. Vous avez parlé il y a une heure environ de ce qui s'est

8 passé dans cet endroit auquel il est fait référence sous le nom de Spicasta

9 Stijena, notant qu'il y avait des escarmouches presque quotidiennes à cet

10 endroit. Vous nous avez aussi dit qu'en 1994 un grand nombre d'incidents

11 importants sont intervenus. Pouvez-vous être un peu plus précis à ce propos

12 maintenant ?

13 R. En septembre 1994, je pense que c'était dans la deuxième quinzaine de

14 septembre, les forces de l'ABiH ont exercé énormément de pressions sur les

15 positions de la Republika Srpska dans cette zone. Il me semble que

16 l'attaque s'est poursuivie pendant deux ou trois jours, et ils ont même

17 capturé une ou deux tranchées, ou deux ou trois tranchées, je ne me

18 souviens plus exactement du nombre. Leur but était de conquérir la route

19 afin de couper l'accès et d'isoler nos forces et de capturer cette zone

20 dans le but de nous repousser.

21 Q. Merci. Pourrions-nous maintenant regarder un document, le D156, afin de

22 voir si cela correspond bien à ce dont vous nous parlez. Nous allons

23 l'afficher, et une fois affiché, pourrez-vous nous dire quelle est la date

24 de ce document et regardez le

25 paragraphe 1 au point 2, afin de nous dire si ce que vous lisez sur le

26 document correspond bien à cet incident que vous nous avez relaté en 1994.

27 Tout d'abord, pourriez-vous lire l'en-tête à haute voix et le premier

28 paragraphe du point 2, sous la rubrique "Nos forces."

Page 8430

1 R. "ABiH, commandement du 1er Corps, 19 septembre 1994.

2 "Sur le front de Sarajevo, nos forces, le 18 septembre 1994, ont

3 réalisé les combats dans le but de prendre Spicasta Stijena et Mala Kula.

4 Dans ce but, les forces suivantes ont été engagées : un peloton venant de

5 la 129e Brigade de Montagne, les Cygnes noirs; une section du "MUP Bosnia",

6 une section de reconnaissance et de sabotage de la 105e Brigade de

7 Montagne, la 2e section d'intervention de la 105e, un peloton de sapeurs, et

8 cetera."

9 Q. Très bien, très bien. Nous n'avons pas besoin de poursuivre, mais est-

10 ce que cela correspond bien à l'incident dont vous nous avez parlé qui

11 s'est poursuivi pendant plusieurs jours ?

12 R. Oui.

13 Q. Pourriez-vous nous dire maintenant la chose suivante : ceci s'est passé

14 en septembre 1994, y a-t-il eu d'autres incidents importants qui auraient

15 eu lieu en automne de cette même année ?

16 R. Les forces de l'ABiH ont modifié leurs tactiques sur cette partie du

17 front, enfin légèrement modifiée, étant donné que l'on avait retiré toutes

18 les armes lourdes, et qu'il y avait donc maintenant cette zone d'exclusion

19 de 20 kilomètres. Tous tirs -- il était interdit de tirer le long des

20 lignes de l'ABiH de Sarajevo, donc ils ont retiré certains de leurs

21 effectifs de Sarajevo, et en août ont lancé une offensive très importante

22 sur le front de Nisici. Là nous avons perdu une partie importante de

23 territoire, et il nous a fallu plus d'un mois pour reprendre ce territoire.

24 Q. Très bien.

25 R. Cet incident du 18 et 19 septembre 1994 est arrivé sur notre passage, à

26 notre endroit du front. Donc il y avait une coordination simultanée avec

27 les forces de Nisici, le but de l'ennemi était donc d'améliorer leur

28 position sur notre propre secteur.

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1 Q. Très bien. Donc nous sommes en septembre maintenant. Parlez-nous de ce

2 qui s'est passé en octobre, novembre et décembre ?

3 R. Pour ce qui est de septembre et la première quinzaine d'octobre,

4 c'était assez calme sur le théâtre de Nisici, enfin les mois de novembre et

5 de décembre ont vu un grand nombre de combat.

6 Q. A ce moment-là avez-vous quitté les positions occupées ?

7 R. Oui.

8 Q. Pourriez-vous nous dire exactement ce qui s'est passé, en bref, bien

9 sûr ? Comment avez-vous quitté ces positions ?

10 R. Vous voulez parler de mon cas personnel ?

11 Q. Ne perdons pas de temps là-dessus. Vous nous dites qu'en novembre et en

12 décembre tout était calme.

13 R. Non, en novembre et en décembre il y avait énormément d'activités sur

14 le front de Nisici.

15 Q. Est-ce que cela s'est arrêté à un moment ou à un autre ?

16 R. Oui. Ça s'est arrêté avec une trêve qui a été signée le

17 1er janvier 1995, et qui a officiellement duré d'ailleurs jusqu'en mai 1995

18 -- jusqu'au 1er mai 1005.

19 Q. Que s'est-il passé ensuite ?

20 R. Il y a eu une offensive extrêmement violente, de grande envergure, qui

21 avait été lancée sur toute la ligne tenue par le RSK, donc cette offensive

22 avait été préparée pendant la trêve et a commencé à l'aube de 15 juin 1995.

23 Q. Très bien. Vous souvenez-vous qui a annoncé dans les médias que

24 l'offensive venait de débuter ?

25 R. Bien, c'était le président de la République de Bosnie-Herzégovine de

26 l'époque, Alija Izetbegovic. Il a annoncé publiquement qu'à la mi-juin il y

27 aurait une offensive extrêmement violente qui serait lancée dans le but de

28 détruire le RSK.

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1 Q. Merci. Au début de votre déposition vous nous avez dit quelque chose,

2 j'aimerais y revenir. Pourriez-vous nous expliquer à quoi ressemblait cette

3 offensive qui a été lancée le 15 juin 1995 ?

4 R. C'était une offensive qui était lancée sur toutes les lignes tenues par

5 le RSK. Il y avait beaucoup de pressions sur toutes les lignes tenues par

6 le RSK. Les forces de l'ABiH, au cours de la trêve, au cours du cessez-le-

7 feu, s'étaient procurées des armes. Je ne sais absolument pas comment. Ils

8 s'étaient aussi procurés des munitions. Donc ils avaient tellement d'armes

9 et de munitions, qu'on a vraiment eu de la chance de conserver certaines

10 positions qui étaient essentielles pour notre camp.

11 Q. Oui. D'autres points à aborder par rapport à ces premiers jours de

12 l'intervention et de l'offensive. Tout d'abord que s'est-il passé du 15 au

13 20 juin ?

14 R. Les 15 et 16 juin 1995, c'est là que l'ABiH a eu le plus de réussite.

15 Ils ont réussi à couper la route Vogosca-Srednje. Ils ont percé nos lignes,

16 ils sont entrés en profondeur dans notre territoire sur 2 kilomètres. Il y

17 avait des combats extrêmement violents dans cette zone, et en deux jours,

18 nous avons réussi à reprendre les zones qui avaient été capturées par

19 l'ennemi, à rétablir nos positions exactement où nous étions au départ.

20 Q. Très bien. Pour ce qui est des positions que vous teniez à Grdonj et

21 sur la route qui allait à Vogosca et à Pale, que s'est-il passé là ?

22 R. Là aussi ils ont lancé des offensives extrêmement violentes. Il y avait

23 une excellente coordination, puisque quand ils ont percé les lignes et

24 qu'ils ont réussi à couper cette route Vogosca-Srednje, les forces de

25 l'ABiH - il me semble que c'était la 105e ou l09e - ils ont essayé de

26 couper la route à Mrkovici pour rejoindre les autres forces qui avaient

27 brisé et avaient coupé la route à d'autres positions.

28 Q. Très bien. Je vais vous montrer un document. Il s'agit de la pièce

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1 D30046. Le compte rendu ne donne pas la bonne cote pour ce document, j'ai

2 demandé le document DD00-3046.

3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, ce document n'a pas

4 de traduction, mais puis-je lire certains passages de ce document afin de

5 le montrer au témoin ?

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, tant que cela reste court.

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vais tâcher d'être rapide. Le mieux

8 serait que je le lise rapidement pour que le témoin entende ce que j'ai à

9 dire.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Allez-y.

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

12 Q. Monsieur Bozic, il s'agit d'un document qui vient de l'ABiH en date du

13 18 juin. Au point 1.2 on lit la chose suivante : "Sur la route Pale-

14 Vogosca," donc c'est une information à propos de l'ennemi du RSK, "il y a

15 un nombre de plus en plus important de grosses voitures et de camions qui

16 voyagent en intervalles -- avec des intervalles importants entre les

17 véhicules."

18 Ensuite : "Information à propos de nos forces. Nos forces ont tiré

19 sur ces véhicules qui se trouvaient sur la route

20 Mrkovici-Vogosca, à partir d'un canon antiaérien, donc ces véhicules ont

21 été visés à 18 heures et à 22 heures et les véhicules étaient visés avec

22 des mortiers de 82-millimètres."

23 Est-ce que cela correspond à ce que vous nous avez dit précédemment, c'est-

24 à-dire au fait que sur la route Vogosca-Pale, il y avait des voitures, de

25 grosses voitures et des camions qui circulaient ?

26 R. Oui. Cela correspond à cela, puisque je vous ai déjà dit que la route

27 Vogosca-Srednje a été coupée après les deux jours d'offensive pour

28 reprendre ces positions. Maintenant les gens ont été déplacés de cette zone

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1 et ont été envoyés à Pale. Et ce sont les véhicules qui étaient visés,

2 c'est ce dont on parle dans ce document.

3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'aimerais, s'il vous plaît, que l'on

4 verse cette pièce au dossier et j'aimerais qu'on reçoive une cote

5 provisoire pour identification en attendant que nous obtenions sa

6 traduction.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce recevra la cote D322 marquée

9 pour identification.

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

11 Q. Avant de vous montrer un dernier document, j'aimerais savoir la chose

12 suivante : entre le 15 et le 20 juin, pourriez-vous nous dire s'il y a eu

13 énormément de victimes du fait des combats ? On a parlé de mortiers, par

14 exemple. Donc y a-t-il eu des victimes dans cette zone - je parle de

15 victimes civiles aussi bien que militaires ?

16 R. Dans le cadre de ces opérations, nous avons perdu

17 32 combattants au cours de ces quatre jours. Je ne sais pas combien de

18 personnes ont été blessées. Je sais qu'il y a eu des victimes civiles

19 aussi.

20 Q. Dans cette colonne de réfugiés qui circulait sur la route, c'est cela,

21 et qui étaient ciblés; c'est de cela dont vous parlez ?

22 R. Oui, c'est exactement ce dont je parlais quand j'évoquais les civils.

23 Q. Maintenant je vais vous montrer un document. Ceci s'est passé le 18

24 juin. Maintenant je vais vous montrer un document qui porte la cote

25 DD00348. Il s'agit de la pièce de la Défense qui a reçu une cote provisoire

26 marquage pour identification. Cette cote provisoire est la D313 MFI. C'est

27 une pièce qui a été versée il y a quelques jours au dossier.

28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'aimerais procéder de façon identique

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1 afin d'aller rapidement. Il s'agit d'un document qui a déjà reçu une cote

2 provisoire comme pièce de la Défense. Puis-je le lire ?

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

5 Q. Je vais lire lentement.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Et je tiens à vous dire aussi

7 que vous avez dépassé le temps qui vous a été imparti. Vous aviez une heure

8 et demie au départ.

9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, oui, j'avais cela en tête. C'est pour

10 cela que je vais poser la dernière question au témoin.

11 Q. Il s'agit d'un document en date du 20 juin 1995. ABiH, combat de

12 rapport ordinaire. "Information sur nos forces."

13 Point 2.1 : "A 18 heures, nos forces ont attaqué depuis une distance

14 importante le PKLO de l'ennemi. Et des armes antiblindées ont été utilisées

15 pour cibler la tranchée qui se trouvait à Spicasta Stijena, la tranchée qui

16 se trouve à l'intersection de la route Barice-Mrkovici et Mala Kula. A

17 cette occasion-là, les tranchées à Spicasta Stijana, Mala Kula et Krstaseva

18 Kuca ont été atteintes directement. Les conséquences de ces attaques sont

19 tout à fait satisfaisantes."

20 Ceci correspond-il aux événements dont vous nous avez parlé, c'est-à-dire

21 des deux jours dont vous nous avez parlé ?

22 R. Oui.

23 Q. Très bien. Dernière question. En plus de cette route qui était sans

24 cesse visée, possédez-vous des informations à propos d'autres endroits ou

25 d'autres routes qui étaient constamment ciblées comme cette route à

26 Mrkovici ?

27 R. La route Lukavica-Trebevic-Pale était aussi ciblée tout comme la route

28 où nous nous trouvions.

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1 Q. Où exactement ? Pourriez-vous nous le dire ?

2 R. C'était surtout Zlatiste qui était visé.

3 Q. Merci.

4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva, c'est à vous.

6 M. SACHDEVA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 Contre-interrogatoire par M. Sachdeva :

8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin, Monsieur Bozic. Je

9 m'appelle Manoj Sachdeva, je suis avocat de l'Accusation, et je vais vous

10 poser quelques questions. Je voudrais commencer pour avoir certains

11 éléments de contexte. Vous vous trouviez dans le Bataillon ou la Brigade

12 Kosevo depuis le début du conflit jusqu'à la fin de la guerre; est-ce bien

13 exact ?

14 R. Oui.

15 Q. Vous avez dit que début 1994, la Brigade Kosevo était fusionnée ou

16 s'est retrouvée au sein de la 3e Brigade de Sarajevo; est-ce bien exact ?

17 R. Oui.

18 Q. Lorsqu'elle est devenue la 3e Brigade de Sarajevo, donc il s'agit de la

19 période 1994-1995, vous avez dit dans votre déposition que vous étiez

20 commandant de bataillon, du 1er Bataillon; est-ce exact ?

21 R. Je pense que ce n'est pas ce que j'ai dit. L'ordre -- la séquence n'est

22 pas bonne. C'est le contraire. J'ai dit que lorsque la Brigade de Kosevo a

23 été créée, j'étais commandant du 2e Bataillon dans la Brigade de Kosevo

24 jusqu'au printemps 1994, ou à partir du printemps 1994 jusqu'à la création

25 de la 3e Brigade de Sarajevo.

26 Q. Je me souviens que lorsque la 3e Brigade de Sarajevo a été instaurée,

27 vous étiez commandant du 1er Bataillon au sein de cette brigade; est-ce bien

28 exact ?

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1 R. Non.

2 Q. Alors, que faisiez-vous au sein de la 3e Brigade de Sarajevo ?

3 R. Dans la 3e Brigade de Sarajevo, comme je le disais au début, j'ai été

4 l'un des officiers opérationnels. J'étais assistant au chef d'état-major

5 pour les opérations et l'instruction ou la formation. Mes attributions

6 consistaient à traiter ou gérer les lignes tenues par l'armée de la

7 Republika Srpska à Mrkovic et Vogosca. Donc j'étais là-bas lorsque j'étais

8 au sein de la 3e Brigade de Sarajevo.

9 Q. Qui, à l'époque, était votre supérieur hiérarchique ? Autrement dit,

10 chef d'état-major d'opérations et de l'instruction au sein de la 3e Brigade

11 de Sarajevo ?

12 R. Le chef d'état-major de la Brigade de Sarajevo était le commandant Milo

13 Radic.

14 Q. Et à l'époque le commandant de la brigade était Dragan Josipovic; est-

15 ce exact ?

16 R. Oui.

17 Q. Où se trouvait le quartier général de votre brigade, à savoir le

18 quartier général de la 3e Brigade de Sarajevo ?

19 R. A Vogosca.

20 Q. Dans votre rôle en tant qu'assistant au chef d'état-major pour les

21 opérations et l'instruction entre 1994 et 1995, approximativement combien

22 de temps avez-vous passé au sein du quartier général de ce commandement ?

23 R. J'ai passé très peu de temps au QG de la brigade. Principalement, je

24 faisais mon travail sur le terrain, sauf les jours où il n'y avait pas

25 d'opérations de combat importantes et lorsque j'étais de service de manière

26 régulière.

27 Q. Lorsque vous étiez au quartier général de commandement avez-vous

28 participé à des réunions régulières avec des membres du commandement et

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1 avec le commandant de la brigade ?

2 R. Lors de ces réunions régulières ou ces briefings de la brigade, il y

3 avait toujours l'un des assistants au chef d'état-major des opérations et

4 de l'instruction qui y participait, mais la plupart du temps il s'agissait

5 de celui qui était de service au quartier général du commandement. Il y

6 avait toujours quelqu'un.

7 Q. Donc cela veut dire que vous avez participé à au moins certaines de ces

8 réunions ?

9 R. Oui.

10 Q. A ces réunions, j'imagine que votre division, à savoir la division des

11 opérations de l'instruction, faisait un briefing au commandant de la

12 brigade concernant les activités qui s'étaient déroulées la veille et les

13 jours précédents, et les activités à venir afférentes à votre section; est-

14 ce exact ?

15 R. Bien, je ne le dirais pas exactement de cette manière-là, car toutes

16 les activités qui avaient lieu ou qui étaient supposées avoir lieu là, les

17 plus grandes responsabilités étaient placées entre les mains du commandant,

18 Dragan Josipovic. S'il fallait qu'il y ait une préparation pour quoi que ce

19 soit, c'est quelque chose qui était classé dans la responsabilité du

20 commandant de la brigade qui était en service ce jour-là.

21 Q. Oui. Je ne parlais pas de la préparation, mais je vais essayer de

22 reformuler, de présenter les choses différemment. A ces réunions auxquelles

23 vous avez peut-être participé, il y avait des gens de votre unité, il y

24 avait des responsables, par exemple, pour les affaires concernant les

25 morales, les affaires religieuses, les questions de logistique, une unité

26 de communication. Je voudrais vous demander à ces réunions, le commandant

27 de la brigade doit prendre des décisions, à ces réunions, chaque unité

28 avait la responsabilité de faire rapport au commandant concernant les

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1 activités de la veille et peut-être concernant les activités à venir. Est-

2 ce que vous êtes d'accord avec cette définition ?

3 R. Oui.

4 Q. Donc au moins concernant vos attributions, les attributions de votre

5 unité, vous faisiez briefing au commandant de la brigade ainsi qu'à

6 d'autres personnes de la hiérarchie concernant des questions afférentes à

7 l'instruction ou la formation, questions concernant également les

8 opérations.

9 R. Pas moi, personnellement, mais pas l'intermédiaire du chef d'état-

10 major. Le chef d'état-major, lui avec un assistant, mais il présentait ses

11 rapports au commandant de la brigade. Donc ce n'était pas quelque chose qui

12 faisait partie de notre tâche en tant que telle.

13 Q. De la même manière, si le commandant de la brigade avait des ordres

14 vis-à-vis des différents départements de la brigade, lors de ces réunions,

15 ces ordres étaient donnés à ces sections. C'est bien cela le format, la

16 manière dont les choses se faisaient, n'est-ce

17 pas ?

18 R. Pour ce que je sais, toutes les tâches faisaient l'objet de décisions

19 lors de réunions. Chaque unité, non seulement se voyait signifiée des

20 ordres verbaux, mais aussi des ordres par écrit.

21 Q. Les ordres verbaux étaient communiqués, si j'ai bien compris, par des

22 téléphones et par d'autres moyens; est-ce exact ?

23 R. Pas toujours. D'ailleurs, très rarement c'était le cas.

24 Q. Alors comment est-ce que ces ordres verbaux étaient-ils transmis ?

25 R. Ces ordres verbaux ou oraux étaient communiqués en personne. Parce que

26 la surveillance audio effectuée par les forces ennemies était telle qu'on

27 utilisait très rarement le téléphone.

28 Q. Lorsque vous avez parlé, juste avant de terminer l'interrogatoire

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1 principal, vous avez parlé de la résolution du Conseil de sécurité

2 concernant les armes lourdes. Vous souvenez-vous avoir évoqué cette

3 résolution ?

4 R. Oui.

5 Q. Alors j'imagine que vous et vos collègues, au sein du commandement,

6 avez pris connaissance de cette résolution du Conseil de sécurité dans une

7 de ces réunions. Est-ce qu'il y a une autre manière par laquelle vous avez

8 pris connaissance de cette résolution du Conseil de sécurité des Nations

9 Unies ?

10 R. Nous le savions avant, mais on nous l'a signifiée officiellement par

11 les commandements du corps, mais il y avait déjà eu des articles dans la

12 presse, dans les médias.

13 Q. Etant donné que cette résolution du Conseil de sécurité avait trait aux

14 deux factions en présence, j'imagine que les autres résolutions du Conseil

15 de sécurité ayant trait à l'ABiH et au RSK concernant la teneur de ces

16 résolutions, elles auraient été communiquées aux brigades par l'état-major

17 de brigade. Est-ce que c'est bien comme cela qu'on peut dire que cela s'est

18 passé ?

19 R. Je n'ai pas bien compris votre question.

20 Q. Je vais essayer de reformuler. Vous nous avez dit que les résolutions

21 du Conseil de sécurité, celles dont nous avons parlé concernant les armes

22 lourdes, vous en aviez pris connaissance. Vous vous souvenez avoir dit cela

23 à la Chambre ? Vous avez dit : On nous a dit officiellement, c'est le

24 commandement du corps qui nous avait informés de cette résolution.

25 R. Je ne sais pas si c'était une résolution ou un ordre. Enfin, vous

26 l'appelez comme vous vous le voulez, mais nous avons appris l'existence de

27 cette résolution ou de cet ordre, parce qu'il y avait eu des débats à ce

28 sujet depuis trois semaines, voire un mois avant que la décision ne tombe

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1 concernant le retrait des armes lourdes à 20 kilomètres à l'intérieur du

2 territoire. Donc tout le monde savait qu'il se passait quelque chose à ce

3 sujet. Même les enfants en avaient connaissance.

4 Q. Oui. J'utilise, en fait, les mots que vous avez employés. Vous avez

5 parlé résolution de Conseil de sécurité. Donc ce que je vous demande, c'est

6 si lorsqu'il y avait d'autres résolutions de Conseil de sécurité ou

7 d'autres ordres du commandement du corps qui avaient trait au travail de la

8 brigade, c'est l'état-major de la brigade qui vous en avait donné

9 connaissance; c'est bien exact ?

10 R. Oui.

11 Q. Il y a un moment, j'ai parlé des différentes unités qui auraient

12 participé à ces réunions auxquelles vous avez participé occasionnellement,

13 et j'ai parlé du département de logistique, et j'ai parlé aussi d'une unité

14 qui était en charge du moral et des affaires religieuses. Vous souvenez-

15 vous de cela, Monsieur ?

16 R. Oui.

17 Q. A l'époque où vous vous trouviez au sein de la 3e Brigade de Sarajevo,

18 autrement dit lorsque vous étiez assistant au chef d'état-major pour

19 l'instruction et les opérations, j'ai bien compris que le responsable de la

20 morale et des affaires religieuses était Miroslav Krajisnik; est-ce exact ?

21 R. Oui.

22 Q. Alors, Monsieur, est-ce exact qu'au moment où il était chargé de cela

23 au sein de l'unité - comment dire ? - il était aussi officier de liaison,

24 il était aussi chargé de la coopération avec la FORPRONU; est-ce exact ?

25 R. Pendant un temps, c'est exact. Maintenant, quant à savoir combien de

26 temps nous avons eu ces membres de la brigade qui étaient officiers de

27 liaison avec la FORPRONU, je ne saurais vous le dire, mais la réponse est

28 oui, autrement dit.

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1 Q. Merci. J'y reviendrai dans un moment. Je voudrais vous demander la

2 chose suivante : vous vous souvenez qu'on vous a posé des questions

3 concernant l'entraînement des tireurs embusqués ? Vous souvenez-vous de ces

4 questions et de la question qui a été posée par M. le Juge Mindua ?

5 R. Oui.

6 Q. Vous avez dit dans l'une des réponses que vous nous avez données : "Je

7 ne peux pas vous dire que je l'ai vu, parce que je ne l'ai pas vu. Mais je

8 me souviens parce que c'était l'hiver, l'homme n'a pas pu, un point c'est

9 tout. C'est pourquoi le commandant n'a pas donné cet ordre pour effectuer

10 cet ordre." Vous vous souvenez avoir dit cela que c'était votre réponse à

11 M. le Juge Mindua ?

12 R. Oui.

13 Q. Alors, laissons de côté le fait que vous ayez vu cet ordre, en fait que

14 vous avez évité de faire cette instruction, vous le saviez parce que vous

15 étiez assistant au commandant pour les questions d'instruction et des

16 opérations. Vous saviez que vous aviez été choisi en tant qu'instructeur

17 pour un cours de tireur embusqué, n'est-ce pas ?

18 R. Non.

19 Q. Je voudrais vous montrer un autre document. Est-ce que je peux demander

20 que l'on montre le P682 ou 762. Pour une raison ou pour une autre cette

21 pièce a été versée deux fois au dossier, sous deux cotes.

22 Vous voyez maintenant sur l'écran que ce document est en date du 15 janvier

23 1995. Si l'on pouvait -- excusez-moi, il va falloir aller et revenir, mais

24 si on peut aller à la dernière page, s'il vous plaît.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, est-ce que vous

26 souhaitez vous exprimer ? Non ? C'est juste que vous étiez en train de

27 faire de l'exercice.

28 Monsieur Sachdeva.

Page 8444

1 M. SACHDEVA : [interprétation] Est-ce que l'on peut faire défiler la

2 dernière page, je vous prie.

3 Q. Monsieur, à votre droite vous voyez que cela émane de votre commandant

4 de la brigade, Dragan Josipovic. Est-ce que vous voyez cela, Monsieur le

5 Témoin ?

6 R. Oui.

7 Q. Oui, je vous le demande.

8 R. Oui.

9 Q. Vous vous souvenez que sur la première page, il s'agissait d'un

10 document de la 3e Brigade de Sarajevo au commandement central. Vous

11 souvenez-vous de cela ou est-ce que vous souhaitez que je vous le remontre

12 à nouveau ?

13 R. Si ce n'est pas trop vous demander, est-ce que vous voulez bien revenir

14 à cette page-là ?

15 Q. [aucune interprétation]

16 M. SACHDEVA : [interprétation] Est-ce que l'on peut revenir à la première

17 page, je vous prie.

18 Q. Vous voyez que cela émane de la 3e Brigade de Sarajevo, et vous voyez à

19 droite qu'elle est destinée au commandant des RSK. Vous voyez cela, n'est-

20 ce pas ?

21 R. Il s'agit d'un rapport, un ordre en date du

22 15 janvier 1995, d'après ce que je vois.

23 Q. Alors, c'est la troisième page de la version serbe, et la quatrième

24 page dans la version anglaise. Pouvons-nous nous rapporter à cette page-là.

25 Monsieur le Témoin, vous voyez au milieu du document, au milieu de la page,

26 la version serbe c'est plutôt vers le bas, vous voyez la liste de noms, et

27 je crois que vous voyez votre nom, Lieutenant Vlajko Bozic. Cela est bien

28 votre nom, n'est-ce pas ?

Page 8445

1 R. Oui.

2 Q. Vous voyez qu'il y a une recommandation qui est envoyée au Corps de

3 Sarajevo, que vous soyez envoyé en tant qu'instructeur pour ce cours. Vous

4 voyez cela, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. En dessous de cela, vous voyez qu'il y a six personnes qui ont été

7 choisies pour assister à ce cours de tireur embusqué ?

8 R. Oui.

9 Q. Vous voyez aussi qu'en bas, le nom en bas de la deuxième ligne de noms

10 est Lukavica qui est recommandé comme site pour cette formation. Est-ce que

11 vous voyez cela ? Le commandant de Lukavica pour cette effectuer cette

12 formation ?

13 R. Est-ce que vous voulez bien me montrer où cela se trouve ? Très bien.

14 Oui, je le vois. Merci. En effet, je le vois.

15 Q. Monsieur, voilà ce que je vais vous poser comme question : vous n'êtes

16 pas né à Jahorina, mais est-ce que vous êtes allé à Lukavica pour cette

17 formation ?

18 R. Non.

19 Q. Etes-vous jamais allé à Lukavica pour une instruction, pour une

20 formation ?

21 R. Jamais.

22 Q. Mais est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit, à savoir que vous

23 n'avez jamais su avoir été choisi en tant qu'instructeur ? Est-ce que c'est

24 toujours ce que vous défendez comme votre thèse ?

25 R. Je me souviens de ce document de notre unité, mais je ne me suis jamais

26 rendu à ce cours d'instructeur.

27 Q. Maintenant que vous vous souvenez de ce document, la réponse que vous

28 avez donnée précédemment, c'est que vous n'étiez pas au courant que vous

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1 aviez été choisi, cela vous fait réfléchir à la réponse. Donc vous saviez

2 que vous aviez été choisi pour ce cours, en laissant de côté le fait que

3 vous vous soyez rendu ou pas, mais vous saviez que vous aviez été choisi

4 pour ce cours; est-ce exact, Monsieur le Témoin ?

5 R. Si vous faites référence à la liste qui a été montrée par Me

6 Tapuskovic, cette liste, nous parlons de deux listes différentes qui ont

7 rempli des tâches différentes. Dans la situation initiale, la situation de

8 départ, il est dit que je suis nommé pour mener un cours de tir embusqué.

9 Cela concerne le premier document qui a été présenté par Me Tapuskovic, et

10 dans ce document dont vous parlez, mon nom est présenté en tant que

11 participant à un cours pour instructeur. Donc, pour moi, il s'agit de deux

12 documents différents qui ont des objets différents.

13 Q. Mais vous saviez néanmoins que vous aviez été choisi pour participer à

14 un cours d'instructeur pour tir embusqué. Vous en aviez conscience? Vous

15 n'êtes peut-être pas allé, mais vous aviez conscience que vous avez été

16 choisi? Est-ce que vous pouvez juste répondre à cette question, par oui ou

17 par non.

18 R. Il n'est pas dit ici sur le cours pour instructeurs qui, ensuite vont

19 faire de l'entraînement en tir embusqué, d'après ce que je vois.

20 Q. Monsieur, est-ce que vous aviez connaissance que vous aviez été choisi

21 pour un cours pour instructeur en tir embusqué; oui ou non?

22 R. Oui.

23 Q. D'ailleurs, ces noms, les cinq ou six noms qui figurent en bas,

24 Miroslavko Ivetic, Slavko Peric, Aleksandar Jokic, Zoran Sucur, est-ce que

25 vous reconnaissez ces personnes?

26 R. Oui, je les connais.

27 Q. Il s'agissait de tireurs embusqués, n'est-ce pas ?

28 R. Non.

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1 Q. Votre brigade, la 3e Brigade de Sarajevo, disposait d'une unité de

2 tireurs embusqués en plus des soldats d'infanterie dont elle disposait,

3 n'est-ce pas ?

4 R. Non.

5 Q. Parfait. Je vais passer à autre chose. Vous avez parlé des médias tout

6 à l'heure lors de votre interrogatoire principal et un petit peu aussi avec

7 moi. Vous souvenez-vous de cela, Monsieur le Témoin ?

8 R. Oui, oui.

9 Q. J'aimerais vous demander la chose suivante : est-ce que la brigade

10 disposait des médias du côté de la fédération, donc du côté de l'ABiH, en

11 plus disposait des médias du côté de la VRS, donc du côté des Serbes de

12 Bosnie ?

13 R. Oui.

14 Q. J'imagine que lorsque vous ou vos collègues militaires écoutiez --

15 pardon, s'agissait-il de radio, de télévision, l'une ou l'autre ou les deux

16 ?

17 R. Nous avions la radio, et la seule chaîne de télévision dont nous

18 disposions à Sarajevo était la télévision Hayat.

19 Q. Donc avec la radio et cette chaîne de télévision, vous avez dû avoir

20 connaissance de ce qui se passait du côté de la fédération et de ce qui se

21 passait du côté des Serbes de Bosnie quant à savoir la manière dont le

22 conflit progressait; est-ce exact ?

23 R. Oui.

24 Q. Monsieur le Témoin, lorsque vous avez pu voir les médias ou écouter les

25 médias de la fédération, autrement dit les médias de l'ABiH, vous avez dû

26 avoir connaissance de - comment dire ? - les allégations concernant le fait

27 que le Corps Romanija-Sarajevo bombardait les civils dans la ville et

28 faisait des tirs embusqués sur ces civils. Vous avez entendu cette version

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1 des faits; est-ce exact ?

2 R. Oui.

3 Q. Du côté des tirs de Bosnie, vous avez sans doute entendu les rapports

4 qui étaient faits concernant le fait que les allégations émanant du côté de

5 la Fédération de Bosnie étaient fausses et qu'il s'agissait de propagande.

6 Vous avez sans doute entendu cela; est-ce exact ?

7 R. Oui.

8 Q. A ces réunions où vous avez participé, à savoir des réunions du

9 commandement de la brigade, est-ce que ces allégations concernant les

10 bombardements, les tirs embusqués de civils par le Corps Romanija-Sarajevo,

11 est-ce que vous parliez des allégations lors de ces réunions ? Est-ce qu'il

12 y a eu discussion au sujet de ces allégations ?

13 R. Rarement.

14 Q. Lorsqu'elles étaient évoquées - parce que j'imagine lorsque vous dites

15 "rarement" cela veut dire qu'on en a quand même parlé; est-ce exact,

16 Monsieur ? Ai-je bien interprété ce "rarement" ?

17 R. Oui.

18 Q. Qui lançait les discussions ? Est-ce qu'il s'agit de Dragos [comme

19 interprété] Josipovic lui-même qui en parlait ?

20 R. Oui.

21 Q. Lorsqu'il lançait la discussion sur ce point, comment le faisait-il ?

22 Comment procédait-il ? Que disait-il ?

23 R. J'ai déjà dit que ces choses on en parlait rarement, mais dans la

24 plupart des cas, la plupart des choses avaient trait à la décision de

25 retrait des armes lourdes à l'intérieur des 20 kilomètres à l'intérieur du

26 territoire. Parce que le côté Sarajevo contribuait à cette décision qui

27 avait été faite concernant ces incidents de bombardement qui étaient

28 allégués de manière fausse concernant les civils.

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1 Q. Est-ce que Dragan Josipovic, pour sa part, a souligné le fait qu'il

2 s'agissait de témoignages faux ?

3 R. Oui.

4 Q. Comment était-il en mesure de dire qu'il s'agissait de faux témoignages

5 ?

6 R. Je ne sais pas comment il a été en mesure de dire que ces allégations

7 étaient fausses, mais je sais qu'un grand nombre de choses que l'on voyait

8 dans les médias, dans les différentes chaînes venant de Sarajevo, je sais

9 qu'un grand nombre de ces choses-là n'étaient pas vraies.

10 Q. Comment le savez-vous, Monsieur le Témoin ?

11 R. Je peux peut-être vous donner un exemple, si vous le souhaitez.

12 Q. Bien, je vais vous poser d'abord une question avant cela, si vous en

13 êtes d'accord. Vous nous avez dit que vous ne savez pas comment Dragan

14 Josipovic pouvait dire qu'il s'agissait de témoignages faux. Dans les

15 réunions auxquelles vous avez participé, est-ce que vous avez déjà entendu

16 dire Dragan Josipovic qu'une enquête avait été lancée concernant la

17 conduite de soldats de la brigade au sujet de ces allégations ?

18 R. Non, je ne me souviens pas qu'il y ait eu un tel moment.

19 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais maintenant reprendre une des photos que

20 vous avez annotées. Est-ce que je peux, s'il vous plaît, demander -- je

21 crois que c'est la première, la D318.

22 Vous souvenez-vous de cette photographie qui est un petit peu compliquée,

23 mais vous vous souvenez de ces annotations ?

24 R. Oui.

25 Q. D'abord, je vais vous demander, vous voyez les collines à l'arrière-

26 plan, autrement dit en haut de la photo. Est-ce que vous voyez ces collines

27 tout en haut de la photo ?

28 R. Oui.

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1 Q. Il s'agit de Mrkovici, n'est-ce pas, ces collines ?

2 R. Mrkovici c'est en dessous de ces collines. Donc il y a cet espace vert

3 qui est au-dessous de ces collines.

4 Q. Les collines qu'on voit dans la partie supérieure de la photographie,

5 donc pendant le conflit cela a été contrôlé par le Corps Sarajevo-Romanija

6 ?

7 R. Oui.

8 Q. Il est clair, n'est-ce pas, Monsieur, que ces collines sont plus hautes

9 que Grdonj ?

10 R. Oui.

11 Q. Egalement sur cette photographie, on ne peut pas voir Poljine, mais

12 Poljine était également plus haute que Grdonj, n'est-ce pas ?

13 R. Non. Poljine, en tant que Poljine, c'était que cela.

14 Q. [aucune interprétation]

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je n'ai pas compris cela. Je

16 m'excuse. Poljine ne sont pas [comme interprété] plus hauts que Grdonj.

17 Mais après vous avez dit Poljine --

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce quartier s'appelle Poljine, le quartier de

19 Poljine.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, j'ai compris.

21 M. SACHDEVA : [interprétation]

22 Q. Monsieur, vous souvenez-vous qu'on vous a posé des questions

23 d'identifier des lignes de la VRS, en d'autres termes, du Corps Romanija-

24 Sarajevo qui était derrière Spicasta Stijena. Vous souvenez-vous d'avoir

25 témoigné là-dessus, en disant que c'était au moins 50 mètres au-dessous de

26 la crête.

27 R. Non, c'était derrière la crête.

28 Q. En tant qu'adjoint commandant au chef de l'état-major pour les

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1 opérations et pour la formation ou instruction, étiez-vous jamais dans les

2 tranchées dont vous avez parlé durant la période entre 1994 et 1995 ?

3 R. Oui.

4 Q. Combien de fois étiez-vous là-bas ? Pouvez-vous dire à la Chambre cela,

5 combien de fois à peu près.

6 R. J'étais pendant tous les combats et dans des situations critiques, au

7 moment où une de nos tranchées tombait sur cette partie du territoire.

8 Q. Permettez-moi de préciser, d'essayer de préciser. Lorsque vous dites

9 que vous étiez là-bas tout le temps, vous n'avez pas entendu par là que

10 vous étiez là-bas pendant toute l'année 1994 et 1995. Vous avez voulu dire

11 que vous vous rendiez là-bas pendant certaines activités de combat ?

12 R. Oui, précisément.

13 Q. Etiez-vous là-bas lors des opérations de combat du

14 19 septembre 1994 ?

15 R. Oui.

16 Q. Maintenant, vous avez dit que les lignes de la VRS -- les tranchées de

17 la VRS se trouvaient au moins à 50 mètres au-dessous de la crête. La

18 Défense a fait venir un autre témoin avant vous, avant votre témoignage,

19 qui a témoigné dans cette affaire, il s'agissait d'un soldat, c'est

20 quelqu'un qui était également dans ces tranchées, et il a témoigné que les

21 tranchées se trouvaient à quelque 20 à 40 mètres derrière la crête. Est-ce

22 qu'on peut dire qu'il s'agissait d'une distance entre 20 et 50 ou 80 mètres

23 ? Est-ce que cela serait correct ?

24 R. Les tranchées derrière la crête se trouvaient au moins à

25 50 mètres derrière la crête, et non pas à droite et à gauche par rapport à

26 la crête. Les tranchées se trouvaient juste derrière la crête.

27 Q. J'ai compris cela, mais ce qui m'intéresse, c'est la distance. Parce

28 que ce témoin a dit que c'était à 20 ou 40 mètres. Maintenant je me demande

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1 s'il a dit la vérité. Est-ce que vous maintenez ce que vous venez de dire ?

2 Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle était la distance par rapport à

3 la crête.

4 R. C'était derrière la crête. C'est des flèches que j'ai dessinées. C'est

5 la photographie. Les tranchées se trouvaient sur les pentes de cette

6 élévation.

7 Q. Vous dites qu'elles étaient à environ 50 mètres du haut de la crête.

8 R. Je n'ai pas mesuré, mais c'est à peu près cela.

9 Q. Donc vous voyez, à la droite de l'image, donc à l'avant de la photo, il

10 y a une série de maisons. Le voyez-vous ?

11 R. Oui.

12 Q. Ces maisons représentent le village de Sredenik [comme interprété],

13 n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'à partir du haut de la crête,

16 on voit extrêmement bien Sredenik [comme interprété], n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Je voudrais vous demander, s'il vous plaît, maintenant de marquer le

19 village de Sredenik [comme interprété]. Pourriez-vous repérer le village

20 avec les lettres "SR", donc là où se trouvent les maisons en bas à gauche,

21 s'il vous plaît.

22 R. Le village de Sedrenik est représenté sur la photographie dans la

23 partie qui se trouve donc là. C'est toute cette partie-là. Ce n'est pas une

24 série de maisons, tout simplement c'est tout ce quartier, et même un peu

25 plus vers le bas, ce qu'on ne peut pas voir sur la photo.

26 Q. Oui. Merci. Je n'ai jamais parlé, mais si vous pouviez le marquer avec

27 un "SR", s'il vous plaît.

28 R. Vous avez dit un groupe de maison, que j'indique ce groupe de maisons

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1 en apposant "RS" -- "SR".

2 Q. Très bien. Merci. Maintenant, Témoin, j'imagine que depuis ces

3 tranchées qui se trouvaient à 50 mètres derrière le haut de la crête, les

4 soldats qui se trouvaient dans ces tranchées-là ne pouvaient pas voir les

5 tranchées de l'ABiH qui se trouvaient de ce côté en contrebas, donc qui se

6 trouvaient de ce côté de la crête ?

7 R. Non.

8 Q. Vous dites "Non," ça veut dire que vous êtes d'accord avec moi; c'est

9 cela ?

10 R. On ne pouvait pas les voir.

11 Q. Merci. Donc je vais m'assurer que tout est bien consigné au compte

12 rendu.

13 R. Ici, vous avez posé votre question par rapport à la crête.

14 Q. Tout à fait, par rapport à la crête. Donc les lignes de l'ABiH qui se

15 trouvent de l'autre côté de la crête, je crois que vous nous avez dit

16 qu'elles étaient à environ 100 à 150 mètres de la ligne de crête; c'est

17 bien cela ?

18 R. Les lignes des forces de l'ABiH, elles étaient juste au-dessous de la

19 crête, mais sur une partie qui est à droite sur la photographie, indiquée

20 par un "W", il y avait du bois. C'était en distance à 150 à 200 mètres,

21 cela variait. Et au dessous de la crête, c'est là où ils se trouvaient. La

22 crête est haute d'à peu près

23 50 mètres, et eux, ils se trouvaient juste au dessous de la crête.

24 Q. Lorsque vous étiez dans les tranchées, lorsque vous étiez au sein de la

25 brigade, est-ce que vous vous souvenez d'une personne appelée Vaso Nikolic

26 ?

27 R. Vaso Nikolic ? Oui, je pense que je me souviens de lui. Je connaissais

28 un homme qui s'appelait Vaso, mais je ne suis pas sûr si son nom de famille

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1 était Nikolic, mais je pense que je le connaissais.

2 Q. Vous le connaissiez parce qu'il était dans les tranchées, derrière la

3 crête, justement ?

4 R. Non.

5 Q. Cela dit - c'est un soldat, et il faisait partie de la

6 3e Brigade de Sarajevo, et il était cantonné derrière les tranchées.

7 Voici cette question, maintenant : il est vrai qu'il n'y avait pas de

8 positions permanentes tenues en haut sur la crête --

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur Sachdeva, vous venez

10 de lui demander s'il le connaissait parce qu'il était posté dans les

11 tranchées [inaudible] la crête.

12 Il a dit "non." Ensuite vous avez dit "De toute façon, il était soldat au

13 sein de la Brigade de Sarajevo, et il était cantonné derrière les

14 tranchées," mais il avait justement répondu par la négative, il me semble.

15 M. SACHDEVA : [interprétation] Tout à fait, vous avez raison. Mais je

16 voudrais l'affirmer le témoin.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous l'avez affirmé; c'est cela ?

18 M. SACHDEVA : [interprétation] Tout à fait, je voudrais lui affirmer la

19 chose, c'est ainsi que je voulais procéder dans mon contre-interrogatoire.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Alors, dans ce cas-là

21 poursuivez.

22 M. SACHDEVA : [interprétation]

23 Q. Monsieur Bozic, voici ma question : en haut de la crête, sur la crête

24 même, il est vrai qu'il n'y avait pas de positions permanentes tenues par

25 le RSK, n'est-ce pas ?

26 R. Il n'y avait pas de positions ni permanentes ni provisoires ou

27 temporaires.

28 Q. Pour ce qui est de l'ABiH, eux non plus n'ont jamais tenu la crête ?

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1 R. Non.

2 Q. Cela dit, depuis les tranchées qui se trouvent derrière la ligne de

3 crête, les soldats du RSK pouvaient éventuellement ramper jusqu'à la crête,

4 et sur cette crête il y avait un poste d'observation de petite taille; ils

5 pouvaient ramper, n'est-ce pas ?

6 R. Cela aurait pu arriver en 1992, mais plus tard cette crête a été minée

7 des deux côtés. Personne ne pouvait monter sur la crête et pour faire quoi

8 que ce soit d'ailleurs.

9 Q. Imaginons que vous vous soyez postés sur vos tranchées qui sont

10 derrière la crête, si vous levez les yeux, vous voyez le haut de la crête,

11 n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Je vous affirme une fois de plus que tout en haut de la crête, peut-

14 être juste en contrebas légèrement de la crête, il y avait un petit point

15 d'observation où un soldat de la RSK pouvait se poster et voyait

16 extrêmement bien tout Sedrenik ainsi que la ligne de l'ABiH depuis cela.

17 Vous êtes d'accord ou non ?

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.

19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les Juges,

20 le témoin a dit tout à l'heure que jusqu'en 1992 cela aurait pu être un

21 poste pour éclaireur, mais après cette année-là, cet endroit a été miné et

22 après 1992, il était impossible - c'est ce que le témoin a dit - il était

23 impossible de monter jusqu'à l'élévation qui se trouvait sur la crête.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Certes, certes, Maître Tapuskovic,

25 mais M. Sachdeva a des consignes bien différentes et il a le droit de

26 présenter sa thèse au témoin. C'est les consignes qu'il a reçues et c'est

27 le but même d'un contre-interrogatoire d'ailleurs.

28 M. SACHDEVA : [interprétation]

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1 Q. Je vais poser la question différemment. Ce sera peut-être plus

2 efficace. M. Nikolic, cette personne dont nous avons parlé, a témoigné dans

3 l'affaire Galic devant ce Tribunal. Il a témoigné sous serment, tout comme

4 vous, qu'il y avait bel et bien un poste d'observation qui se trouvait en

5 haut de la crête, un poste d'observation où se rendaient les soldats du

6 Corps de Sarajevo-Romanija et ils s'y rendaient pour surveiller, pour

7 observer ce qui se passait sur le territoire tenu par l'ennemi.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il faudrait dire

10 quelle période le Témoin Nikolic a fait référence lorsqu'il a témoigné,

11 pour que le témoin puisse nous donner une réponse complète. Dans l'affaire

12 Galic, il faudrait préciser en quelle période de temps le Témoin Nikolic a

13 fait référence lorsqu'il a témoigné dans l'affaire Galic.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva, pourriez-vous

15 répondre à cela, nous donner la période de référence ?

16 M. SACHDEVA : [interprétation] Mais je l'avais déjà mentionnée dans ma

17 question. Peut-être que ce n'est pas passé dans l'interprétation, mais je

18 lis pendant tout le conflit, donc de 1992 à 1995, je l'avais déjà précisé

19 dans la question. Il s'agit de la période de référence.

20 Q. Monsieur Bozic, je répète, M. Nikolic --

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.

22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Dans l'affaire Galic, je sais et je l'ai

23 lu, rien n'a été permis pour ce qui est des questions qui dépassaient la

24 période couverte à l'acte d'accusation dans l'affaire Galic. Donc poser la

25 question pour savoir si cela était possible pendant toute la période de

26 temps, il faudrait dans ce cas-là, se pencher sur le compte rendu. Parce

27 que dans l'affaire Galic, je sais que la date, la dernière date pour ce qui

28 est des activités, dont il était question, c'était le 10 août 1994.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva, est-ce que vous

2 affirmez tout ceci au témoin sur la base de ce que le témoin Nikolic a dit

3 dans l'affaire Galic ? Dans ce cas, vous devez quand même refléter

4 fidèlement ce qui a été dit dans l'affaire Galic et rien d'autre. Avons-

5 nous le compte rendu de ce qui a été dit à propos de la période de

6 référence par ce témoin dans l'affaire Galic ?

7 M. SACHDEVA : [interprétation] J'ai besoin d'une petite minute.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] N'hésitez pas.

9 Maître Tapuskovic, je pense que vous avez très certainement une copie de ce

10 compte rendu. Il me semble qu'on vous l'a transmise la semaine dernière.

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Juste quelques instants, s'il vous plaît.

12 J'ai déjà dit, Monsieur le Président, que je ne peux pas à chaque

13 fois, pour ce qui est des témoins qui témoignent ici y réfléchir, surtout

14 lorsqu'il s'agit de la présentation des moyens de preuve de l'Accusation et

15 de la Défense, de prêter mon attention à la période dont il a été question

16 dans l'affaire Galic. Moi, je prêtais plus attention à la période couverte

17 par l'acte d'accusation dressé contre Dragomir Milosevic. Je ne pouvais pas

18 m'en occuper parce que cela demande beaucoup de temps, énormément de temps.

19 Nous ne savons toujours pas quelle est la période de temps à laquelle il

20 faut faire référence pour ce qui est des faits admis au dossier, je ne

21 pouvais pas m'occuper de cela ces derniers jours.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Sachdeva.

23 Poursuivons, Monsieur Sachdeva, si vous ne pouvez pas identifier la période

24 dont il est fait référence par le témoin Nikolic dans l'affaire Galic, je

25 ne vous autoriserai pas à poser votre question, vous devez passer à autre

26 chose.

27 M. SACHDEVA : [interprétation] J'ai trouvé la citation exacte, Monsieur le

28 Président.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous y reviendrez dans ce cas-là.

2 M. SACHDEVA : [interprétation] Très bien.

3 Q. Témoin, Monsieur Bozic, s'il vous plaît, pourriez-vous répondre à la

4 question suivante : en 1994/1995, savez-vous s'il y avait un poste

5 d'observation en haut de la crête qui était occupé par les soldats de RSK ?

6 Je suggère uniquement que ce poste d'observation était employé pour

7 surveiller et pour observer, rien d'autre.

8 R. J'ai dit tout à l'heure qu'à l'époque, en 1994, 1993 et 1995, cet

9 endroit ne pouvait pas être utilisé en tant que poste d'observation parce

10 que cet endroit était miné. Qui que ce soit n'aurait pas pu atteindre cet

11 endroit et resté vivant.

12 Q. Je vous pose la question : si on est dans les tranchées de la VRS et

13 que l'on regarde en l'air vers la crête - essayez d'imaginer un petit peu

14 cela.

15 R. Oui.

16 Q. Vous nous dites que l'endroit entre lequel vous vous trouviez et la

17 crête avait été miné mais par la RSK; c'est bien cela ?

18 R. Cela a été miné par l'ABiH ainsi que l'armée de la Republika Srpska. Il

19 faut que je vous précise un peu plus cela. Il ne s'agit pas d'une crête

20 dénudée. Il y a un plateau qui, à certains endroits, est large d'une

21 dizaine de mètres, qui monte légèrement. Il ne s'agit pas d'une crête, tout

22 simplement d'une crête. Il y a un plateau, et on peut peut-être se rendre

23 en haut de la crête pour voir Sedrenik, et passer une dizaine de mètres

24 pour arriver jusqu'à ce sommet.

25 A droite et à gauche, où se trouvaient les forces de l'ABiH, personne

26 ne pouvait atteindre ce sommet, même si le terrain n'avait pas été miné. Il

27 ne s'agissait pas d'une crête tout simplement nue. Il s'agit d'un rocher

28 qui a une longueur et une largeur.

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1 Q. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que le plateau était miné ?

2 R. Oui.

3 Q. Mais quel camp a miné ce plateau, l'ABiH ou le RSK ?

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il a dit les deux.

5 M. SACHDEVA : [interprétation] Certes, il a dit les deux, mais je voudrais

6 savoir exactement quel endroit était miné.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il vous plaît, ce que l'on pouvait voir de

8 notre côté, c'est-à-dire derrière la crête, a été miné par l'armée de la

9 Republika Srpska, sur le flanc de la crête, et le haut de la crête a été

10 miné par les combattants de l'ABiH.

11 M. SACHDEVA : [interprétation]

12 Q. C'est évidemment la question que je vous posais. Donc le flanc qui va

13 depuis vos tranchées jusqu'en haut de la crête a été miné par vos propres

14 forces; c'est bien cela ?

15 R. De leur côté, oui.

16 Q. Qu'en est-il du plateau, c'est-à-dire le haut de la crête, le sommet de

17 la crête ?

18 R. Je ne sais pas comment vous expliquer cela. Cette crête n'avait pas un

19 somment proprement dit. Il s'agissait d'un plateau d'une dizaine de mètres

20 de largeur, donc il n'y avait pas de sommet, de pic, sur cette crête.

21 Q. Mais je vous ai justement posé une question à propos du plateau. Ma

22 question était très simple. Le plateau était-il miné ?

23 R. Le plateau a été miné par l'armée de la Republika Srpska, et cela a été

24 miné au début.

25 Q. Donc vous nous dites que les effectifs de l'ABiH montaient en haut de

26 cette crête, sur le plateau même, pour poser des mines, s'exposant

27 complètement aux tirs de la RSK. C'est ce que vous êtes en train de nous

28 dire ?

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1 R. Non, je n'ai pas dit cela. Non, je ne dis pas cela.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il a dit que le plateau avait été

3 miné par l'armée de Republika Srpska dès le départ.

4 M. SACHDEVA : [interprétation] Non, il a dit qu'il avait été miné par

5 l'ABiH, en tout cas c'est ce qui est écrit au compte rendu.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Absolument pas. En réponse à la

7 ligne 21, il a dit : "Le plateau avait été miné par les forces de l'armée

8 de Republika Srpska dès le départ."

9 M. SACHDEVA : [interprétation] Je suis désolé, j'ai fait une erreur. Je

10 m'en excuse.

11 Q. Donc la RSK avait miné cet endroit, mais dans ce cas-là, ils savaient

12 exactement où se trouvaient les mines ?

13 R. Ils ne savaient pas pour toutes les mines, parce qu'au début - et c'est

14 ce que j'ai déjà dit en répondant aux questions de Me Tapuskovic - au début

15 nous n'avions pas ces unités là-bas, à savoir les unités n'ont pas été

16 organisées en tant qu'unités organisées. Donc cela a été miné par pêle-

17 mêle, au hasard, pour empêcher les forces de l'ABiH de monter sur la crête.

18 Donc ils étaient au courant pour certaines mines, mais pas pour toutes les

19 mines, et je vous assure qu'ils ne montaient pas au plateau de la crête.

20 Q. Avez-vous vous-même posé des mines sur cette crête ?

21 R. Non.

22 Q. J'imagine qu'en 1992 vous n'y étiez pas quand les mines ont été posées,

23 n'est-ce pas ?

24 R. Non.

25 Q. Alors comment savez-vous que des mines ont été posées à cet endroit-là

26 ?

27 R. Je le sais parce que ce sont les combattants qui m'ont dit cela. Ils

28 m'ont dit qu'ils avaient posé des mines.

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1 Q. Donc vous nous affirmez que des mines avaient été posées sur le

2 territoire détenu par le RSK, mais que les soldats du RSK ne savaient

3 absolument pas où se trouvaient exactement ces mines; c'est ce que vous

4 êtes en train de nous affirmer ?

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je n'avais pas compris son

6 témoignage dans ce sens.

7 M. SACHDEVA : [interprétation] A mon avis, pourtant, il me semble que c'est

8 ce que nous a dit le témoin. Ces mines ont été posées par les forces serbes

9 au départ du conflit, mais les soldats ne savaient pas vraiment où se

10 trouvaient toutes les mines.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Répondez à la question,

12 s'il vous plaît.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse à cette question est la suivante :

14 lorsque j'ai dit que nous n'étions pas organisés, je voulais dire que ces

15 gens n'ont pas été formés pour poser des mines dans les champs, c'est-à-

16 dire qu'il n'y avait pas de protocole de pose de mines, pour pouvoir savoir

17 plus tard quel est le terrain sur lequel des mines ont été posées. Il ne

18 s'agissait pas toujours des mêmes gens qui étaient dans les tranchées. En

19 tout cas, ils se relayaient toutes les 24 heures ou 48 heures, ou tous les

20 sept jours. Dans ces équipes, il y avait des gens qui posaient des mines

21 sur ce terrain. C'est pour cela que j'ai dit que les gens savaient pour les

22 uns et pas pour les autres. Donc ils n'étaient pas au courant de toutes les

23 mines qui ont été posées.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva, je pense qu'il

25 est l'heure de faire la pause.

26 --- L'audience est suspendue à 17 heures 36.

27 --- L'audience est reprise à 17 heures 59.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva. Vous avez des

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1 petits problèmes techniques ?

2 M. SACHDEVA : [interprétation] Oui, je suis désolé. J'ai un petit souci.

3 Q. Monsieur le Témoin, avant la pause, vous étiez en train de nous dire

4 que selon vous, à votre connaissance, bien que vous n'étiez pas là, les

5 mines avaient été posées en 1992, au début du conflit; c'est bien cela ?

6 R. Au cours de 1992. Je ne sais pas si c'était au début ou plus tard, mais

7 je suis sûr de l'année.

8 Q. Lorsque nous avons parlé de ce M. Nikolic qui était soldat au sein de

9 la 3e Brigade de Sarajevo, qui a témoigné sous serment à propos d'un poste

10 d'observation qui se trouverait sur la crête ou très près de la crête en

11 1993 et 1994, il aurait soit dû négocier son passage à travers des mines ou

12 alors aurait pu y arriver uniquement parce que les mines ne se trouvaient

13 pas là, n'est-ce pas ?

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.

15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, quand M. Sachdeva a

16 posé cette question, il a dit : "Près de la crête ou sur la crête même."

17 Est-ce que c'était près de la crête ou sur la crête même ? Il faut apporter

18 une précision par rapport à cela. Mon collègue Sachdeva a dit que ce poste

19 d'observation se trouvait près de la crête, à la proximité de la crête ou

20 sur la crête même. Il faut préciser si le témoin a dit sur la crête même ou

21 à proximité de la crête.

22 M. SACHDEVA : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

24 M. SACHDEVA : [interprétation]

25 Q. Voici ce que je vous affirme, Monsieur le Témoin.

26 M. Nikolic a déposé qu'en 1994 et 1995, il y avait bel et bien un poste

27 d'observation, poste de surveillance, qui se trouvait sur la crête, ou au

28 moins à un endroit sur la crête qui permettait aux troupes de la RSK de

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1 regarder, de voir tout le village de Sedrenik qui était en contrebas. Voici

2 ce qu'a dit ce témoin dans le cadre de sa déposition. Je vous dis que soit

3 il a dû se frayer un chemin au travers du passage ou se frayer un chemin à

4 travers des champs de mines ou alors simplement il n'y avait pas de mines

5 du tout. Qu'avez-vous à répondre à mon affirmation ?

6 R. Pour ce qui est du témoignage de M. Nikolic --

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic -- Monsieur le

8 Témoin, quand un conseil est debout, vous devez vous arrêter de parler.

9 Maître Tapuskovic, c'est à vous.

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. M. Sachdeva

11 y insiste, et c'est bien qu'il parle de cette partie du témoignage. Mais

12 pourrions-nous savoir sur quelle page du compte rendu de son témoignage se

13 trouve la partie à laquelle M. Sachdeva fait référence ?

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva, donnez-nous la

15 page exacte, s'il vous plaît.

16 M. SACHDEVA : [hors micro] 16 067, 16 045, 21 novembre 2002. C'est aussi

17 mentionné au paragraphe 511 du jugement Galic.

18 Q. Vous voulez répondre à ma question, Monsieur le Témoin. Voulez-vous que

19 je la répète à nouveau ?

20 R. Non. Cela n'est pas nécessaire. Cette crête c'est un rocher nu. Sur ce

21 rocher il n'est pas possible d'établir un poste d'observation même si cela

22 n'avait pas été miné. Mais je suis sûr que cela était miné et je suis sûr

23 qu'il n'y avait pas de poste d'observation sur ce plateau.

24 Q. Vous saviez que l'endroit était miné parce qu'on vous l'a dit. Mais

25 vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas assisté à la pose de ces mines, n'est-

26 ce pas ?

27 R. Non.

28 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai besoin d'une

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1 petite minute pour consulter mon collègue, s'il vous plaît.

2 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

3 M. SACHDEVA : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, afficher la

4 pièce de la Défense 319. Il me semble que c'est la deuxième photo. J'ai

5 besoin d'une petite minute pour arranger mes écouteurs.

6 Q. Vous vous souvenez de cette photographie que vous avez annotée, n'est-

7 ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Vous vous souvenez des deux flèches que vous avez dessinées, qui

10 montent depuis les lignes que vous avez annotées comme étant les lignes de

11 l'ABiH. Vous vous souvenez de ces deux flèches ?

12 R. Oui.

13 Q. Donc ces deux flèches indiquent une gorge. C'est le mot qui a été

14 employé, je crois, par la Défense. Ces deux flèches indiquent l'endroit où

15 se trouvaient les gorges, les deux gorges ?

16 R. Oui.

17 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, repérer, à l'aide du stylet, ces deux

18 flèches de la lettre "G" comme George.

19 R. [Le témoin s'exécute]

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur

21 Sachdeva.

22 M. SACHDEVA : [interprétation] J'aimerais que cette pièce soit versée au

23 dossier en tant que pièce de l'Accusation.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Qu'est-ce que cela nous apporte ?

26 M. SACHDEVA : [interprétation] Je voudrais m'expliquer, mais avec votre

27 permission, j'aimerais le faire en l'absence du témoin. Peut-être le témoin

28 pourrait-il enlever ses écouteurs, et je pourrais ensuite vous expliquer où

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1 je veux en venir. Je ne voudrais pas dévoiler mon jeu, si je puis dire.

2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, le

3 suspense va rester à son comble, et nous allons attendre de savoir où vous

4 voulez en venir. Poursuivez.

5 M. SACHDEVA : [interprétation] Vous voulez que je poursuive; c'est cela ?

6 Je ne vous explique pas, je poursuis.

7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Poursuivez, s'il vous plaît.

8 M. SACHDEVA : [interprétation] La pièce a-t-elle reçu une cote ?

9 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce recevra la pièce P908.

11 M. SACHDEVA : [interprétation]

12 Q. Monsieur le Témoin --

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Me Tapuskovic est debout.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Cela a été déjà versé en tant que pièce à

15 conviction, mais il aurait fallu continuer avec des questions pour voir

16 pourquoi ces deux endroits sont indiqués sur la photographie. Je ne vois

17 pas quelle est l'utilité de tout cela.

18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous avons déjà décidé de la

19 procédure à suivre, et nous avons permis à l'Accusation de poursuivre. Nous

20 attendons que le suspense qui est à son comble se dénoue enfin.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur

22 Sachdeva.

23 M. SACHDEVA : [interprétation] Je vous remercie.

24 Q. Témoin, vous avez répondu à des questions à propos des opérations de

25 combat qui ont eu lieu le 19 septembre 1994. Vous vous en souvenez ?

26 R. Oui.

27 Q. Vous nous avez dit que vous avez participé vous-même à cette opération,

28 n'est-ce pas ?

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1 R. Oui.

2 Q. Pourriez-vous nous dire au passage de quelle arme vous disposiez pour

3 ces combats ?

4 R. Un fusil automatique.

5 Q. De quel type, s'il vous plaît ?

6 R. Un fusil automatique M-72.

7 Q. Vous vous souvenez que M. Tapuskovic vous avait montré un document

8 émanant de l'ABiH, et vous avez confirmé la teneur de ce document, n'est-ce

9 pas ?

10 R. Oui.

11 M. SACHDEVA : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, afficher la

12 pièce D156.

13 Q. Témoin, tout d'abord, j'aimerais attirer votre attention sur la chose

14 suivante : pour ce qui est du texte qui se trouve sous la rubrique 2, où il

15 est écrit : "Nos forces." Il est vrai, n'est-ce pas, qu'en bas de cette

16 page, il est écrit, et je résume, bien qu'il y ait des activités de combat

17 ce jour-là, en fin de compte, les forces du RSK ont repris la partie de

18 Spicasta Stijena qu'ils avaient perdue au cours de la journée. C'est bien

19 ce qui est écrit ?

20 R. Oui, c'est ce qui est écrit.

21 Q. Vous vous souvenez avoir déclaré vous-même que les forces serbes ont

22 repris cet endroit en quelques jours, en deux jours environ. Vous l'avez

23 dit, n'est-ce pas ?

24 R. J'ai dit que nous avons perdu deux ou trois tranchées sur cette partie

25 que nous tenions, mais je n'ai pas dit que nous avons perdu la crête ou que

26 la crête a été prise par les forces de l'ABiH. Sur la carte qu'on m'a

27 montrée la dernière fois, c'est-à-dire avant l'affichage du document, j'ai

28 annoté les endroits à droite et à gauche par rapport à Spicasta Stijena,

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1 comme vous l'avez dit, et ces deux tranchées ont été prises par l'ABiH et

2 non pas Spicasta Stijena. Spicasta Stijena représente quelque chose qui est

3 un peu plus large.

4 Q. Oui, je n'ai pas dit Spicasta Stijena, j'ai dit une partie de Spicasta

5 Stijena.

6 Mais les parties qui avaient été prises par l'ABiH ce jour-là ont été

7 reprises, en fin de compte, par le SRK ?

8 R. Oui, oui.

9 Q. Je vous remercie. Vous avez dit que dans les tranchées, ou dans cette

10 zone en tout cas, il n'y avait que des armes d'infanterie. Vous vous

11 souvenez avoir dit cela, n'est-ce pas ?

12 R. Dans les tranchées, oui.

13 Q. Mais dans le cadre de cette opération, le RSK a employé un soutien

14 d'artillerie. Donc des mortiers de 80 à 120-millimètres [comme interprété]

15 pour reprendre la zone perdue et pour combattre dans cette zone, n'est-ce

16 pas ?

17 R. Les mortiers de 80-millimètres ont été utilisés, et les mortiers 120-

18 millimètres devaient être retirés conformément à l'ordre de l'OTAN, à une

19 distance de 20 kilomètres en profondeur des arrières.

20 Q. Nous allons y venir. Mais dans le texte que nous avons sous les yeux il

21 est fait référence à l'emploi par le Corps de Romanija-Sarajevo de mortiers

22 de 60, de 82 et de 120; n'est-ce pas ?

23 R. C'est ce qu'ils ont écrit ici.

24 Q. [aucune interprétation]

25 R. C'est le rapport qui dit cela. Je vous ai dit ce qui était.

26 Q. Vous venez de confirmer -- vous avez confirmé ce rapport, lors de votre

27 interrogatoire principal. Vous avez confirmé le contenu du rapport ?

28 R. J'ai confirmé ce rapport en répondant à la question du

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1 Me Tapuskovic, et il m'a montré ce document, ce document qui parlait des

2 activités de combat sur cette partie. Dans ce sens-là, j'ai confirmé la

3 véridicité de ce document.

4 Q. Mais vous avez quand même dit que dans le cadre de cette opération des

5 mortiers de 82 et de 60 ont été employés, n'est-ce

6 pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Lors de votre service au sein de la JNA - je crois que vous étiez

9 canonnier ou vous faisiez partie d'une unité antichar - vous étiez au

10 courant de tout cela ?

11 R. Comme j'étais dans la JNA, j'étais membre de l'infanterie et non pas

12 des unités blindées. A mon avis, les mortiers de 60 et 82-millimètres, dans

13 la JNA, étaient les armes au sein de l'infanterie, et exclusivement dans

14 l'infanterie.

15 Q. Oui, mais en 1992, vous étiez assistant artilleur dans la JNA, dans une

16 section antichar à Donje Dobica, n'est-ce pas ?

17 R. Non. A Donje Dobica, non.

18 Q. De toute façon, vous savez bien quand même qu'un mortier de 82, avec

19 les charges que l'on peut employer, a une portée maximum de 3 à 4

20 kilomètres, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec moi en ce qui concerne

21 cela ?

22 R. Oui.

23 Q. Vous savez aussi que l'accord sur les zones d'exclusion des armes

24 lourdes interdisait totalement l'utilisation des mortiers de

25 82-millimètres, puisqu'ils rentraient dans le cadre de cet accord antiarmes

26 lourdes, n'est-ce pas ?

27 R. Je ne suis pas certain que cela soit ainsi.

28 Q. Mais en septembre 1994, le RSK a déployé des mortiers de

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1 82-millimètres. Vous ne le contestez pas, n'est-ce pas ?

2 R. Les mortiers de 82-millimètres, nous les avions, mais je ne sais pas si

3 les mortiers de ce calibre ont été déployés.

4 Q. Je vous affirme qu'ils n'ont pas été retirés.

5 R. Ils n'ont pas été retirés. J'ai dit que nous avions des mortiers de

6 82-millimètres.

7 Q. Maintenant, continuons à parler d'armes. Vous nous avez dit que vous

8 étiez assistant du commandant en charge de l'instruction et des opérations,

9 n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. J'imagine que votre fonction, en tant qu'adjoint de ce commandant,

12 faisait que vous clarifiiez avec lui la façon de mettre en œuvre des

13 opérations qui avaient été décidées par le commandant de la brigade. Je

14 pense que la question n'est pas très claire, mais l'avez-vous comprise ?

15 R. La question est claire pour moi, mais ce que vous dites ce n'est

16 pas tout à fait ça, cela ne se présente pas sous cette forme.

17 Q. Voici la question que je vais vous poser : le commandant de brigade

18 décide d'une action à entreprendre, et votre fonction est de la mettre en

19 œuvre de la façon la plus efficace; c'est cela, n'est-ce pas ?

20 R. Non. Ce que vous affirmez, cela serait vrai si l'on avait procédé aux

21 offensives, mais nos forces et notre rôle n'étaient que de nature

22 défensive, et nous ne pouvions pas nous retrouver dans une situation où on

23 aurait pu riposter aux attaques de l'ABiH. Nous ne pouvions que renforcer

24 nos positions, parce que nous n'avions aucune intention et d'ailleurs nous

25 n'étions pas en mesure de procéder aux offensives.

26 Q. Etes-vous en train de nous dire que quand il y avait des opérations de

27 combat auxquelles le RSK devait riposter, le commandant de brigade ne

28 demandait pas à son unité opérationnelle de trouver la meilleure façon de

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1 défendre le territoire ? C'est pourtant ce qui a dû se passer, n'est-ce pas

2 ?

3 R. Oui, justement. Mais nos ordres étaient très brefs. Juste pour vous

4 dire comment cela se présentait.

5 Q. Pour peut-être en terminer avec mes questions, s'il vous plaît, d'abord

6 pour que votre unité décide comment défendre son territoire au mieux,

7 c'était au commandant des opérations de savoir quels étaient les

8 équipements, quelles étaient les armes et les munitions dont disposait la

9 brigade, n'est-ce pas ?

10 Maintenant, je tiens à vous montrer un autre document. Mais j'ai une

11 question à vous poser avant de montrer ce document. Lors de votre séjour au

12 sein de la 3e Brigade de Sarajevo, à votre poste, vous nous avez parlé de

13 mortiers, d'autres armes aussi, vous avez dû entendre parler très

14 certainement de bombes aériennes modifiées qui ont été déployées au sein de

15 votre brigade ?

16 R. Cela n'est pas clair. Qu'est-ce que cela veut dire, une bombe modifiée

17 ?

18 Q. Je vous parle d'une arme qui s'appelle "Fugasna Avio Bomba", bombe

19 aérienne modifiée ? Avez-vous entendu parler de cette arme ?

20 R. J'ai entendu parler des bombes aériennes, mais pour ce qui est des

21 bombes modifiées, non.

22 Q. Je voulais parler de FAB de 250 kilos ou de FAB de 105 kilos, FAB

23 250 ou FAB 105. Avez-vous déjà entendu parler de ces bombes, avez-vous

24 jamais lu quoi que ce soit à propos de ces bombes?

25 R. Qu'est-ce que cela veut dire FAB, pouvez-vous me dire cela ?

26 Q. Tout d'abord, pouvez-vous répondre à ma question, avez-vous

27 entendu ce terme FAB, l'avez-vous lu FAB 250, FAB 105 ?

28 R. J'ai peut-être entendu parler de ce terme. Mais je n'ai jamais vu ce

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1 terme écrit.

2 Q. Vous nous dites que vous avez peut-être entendu ce terme. Je vous

3 affirme la chose suivante : dites-moi si vous êtes d'accord oui ou non.

4 FAB, c'est "Fugasna Avio Bomba", je suis désolé d'écorcher ce terme.

5 R. Oui, j'ai entendu parler de ce terme "Fugasna Avio Bomba".

6 Q. Quand vous dites que vous avez entendu parler de ce terme, j'imagine

7 que vous en avez entendu parler lors de votre séjour au sein de la brigade,

8 n'est-ce pas ?

9 R. Non.

10 Q. Quand en avez-vous entendu parler?

11 R. Pendant que j'étais dans l'armée.

12 Q. Quand vous étiez dans cette même brigade, vous étiez dans l'armée,

13 n'est-ce pas ?

14 R. C'est ce qu'on peut en conclure aujourd'hui, mais autrefois c'était un

15 peu différent.

16 Q. J'aimerais vous montrer un document, s'il vous plaît. Pourrions-vous

17 afficher la pièce --

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez dire par

19 l'armée ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'entends par l'armée, l'armée d'un Etat, une

21 armée régulière qui travaille et qui vit dans des casernes. Pour moi cela

22 représente l'armée régulière d'un Etat. Il s'agit de soldats de métier.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je pense que lorsqu'il a dit l'armée,

25 votre intervention était tout à fait justifiée, c'est-à-dire à quelle armée

26 a-t-il pensé, il faut qu'il nous dise à quelle armée il a pensé.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'ai donné comme réponse à la question

28 concernant le terme FAB, je pense que j'ai entendu parler de FAB pendant

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1 que j'étais dans mon service militaire dans la JNA.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

3 M. SACHDEVA : [interprétation] Pourrions-nous afficher la pièce P761.

4 Merci.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, quand avez-vous

6 servi dans la JNA, quelles années ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1985.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

9 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, et là donc, dans la JNA, vous avez

10 entendu parler des FAB ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE MINDUA : D'accord.

13 Monsieur Sachdeva.

14 M. SACHDEVA : [interprétation]

15 Q. Monsieur le Témoin, vous voyez un document sur votre écran, il s'agit

16 d'un document du commandement du Corps de Romanija-Sarajevo. Le voyez-vous

17 ?

18 R. Oui.

19 Q. Un document du 17 juin 1995.

20 R. Oui.

21 Q. Il est signé par Cedo Sladoje qui était chef d'état-major à l'époque;

22 est-ce exact ?

23 R. C'est ce que cela dit.

24 Q. Vous voyez qu'il est dit que le commandement du Corps de Romanija-

25 Sarajevo ordonne la livraison de trois pièces FAB 105 kg, et de deux pièces

26 de 250 kg qui sont commandées pour le commandement de Sarajevo. C'est bien

27 ce que vous voyez, n'est-ce pas ?

28 R. Oui.

Page 8475

1 Q. Avec ces documents que vous avez à l'écran et à l'aide de ces

2 informations, dans votre rôle au sein du département opérationnel de votre

3 commandement de brigade, persistez-vous à dire qu'à tout moment, dans la

4 période allant de 1994 à 1995, vous n'aviez pas entendu parler de

5 l'existence, de l'utilisation et du déploiement de ces bombes dites FAB ?

6 R. Vous avez dit 1994 et 1995.

7 Q. Oui. Vous pouvez mettre l'accent sur ces deux dates, mais j'aimerais

8 vous demander pour toute l'intégralité du conflit, à partir de 1992 allant

9 jusqu'à 1995.

10 R. Il s'agit de bombes aériennes. Pour ce que j'en sais, nos unités ne

11 disposaient pas d'aéronefs, et ces bombes sont larguées par avion. Donc je

12 ne vois vraiment pas comment est-ce que l'on aurait pu utiliser ces bombes.

13 Tout ce qui figure dans ce texte me semble parfaitement ridicule.

14 Q. Donc vous dites que ce qui émane du chef d'état-major, du commandement

15 du Corps de Sarajevo-Romanija est ridicule; c'est ce que vous nous dites ?

16 R. Non, ce n'est pas ridicule, mais c'est parfaitement étrange. Je ne vois

17 pas comment on aurait pu utiliser ces armes.

18 Q. Elles auraient pu être modifiées, ne pensez-vous pas ?

19 R. Vous n'avez pas expliqué ce que signifiait ce terme "modifiées".

20 Q. Peut-être vais-je vous l'expliquer. Voilà ce que je pense : ces bombes,

21 comme vous l'avez dit, sont conçues pour être larguées depuis des aéronefs,

22 et comme vous l'aviez dit, le Corps de Romanija-Sarajevo ne disposait pas

23 d'avions. Nous sommes d'accord là-dessus, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Néanmoins, pendant le conflit, en particulier pendant la période 1994-

26 1995, ces bombes ont été modifiées de telle manière qu'il était possible

27 qu'elles soient lancées par des lance-roquettes et qu'elles soient ainsi

28 tirées à partir de la terre et non pas du ciel.

Page 8476

1 R. Je puis dire que je n'ai jamais vu de telles bombes. Je ne peux pas

2 dire que ce document n'est pas exact. Mais je n'ai jamais vu ces bombes. Et

3 là où je me trouvais pendant la guerre, entre 1992 et 1995, je n'ai pas

4 connaissance du fait que de telles bombes étaient utilisées.

5 Q. Je comprends que vous n'avez pas vu ce genre de bombes, et je comprends

6 aussi que vous ne saviez pas que de telles bombes aient été utilisées. Mais

7 ce que je vous demande est la chose suivante : avez-vous entendu parler du

8 fait que ces bombes existaient au sein de votre brigade ?

9 R. Ce document est probablement juste et exact, mais je n'ai pas entendu

10 dire qu'il y avait de telles bombes au sein de la brigade. Je ne sais pas

11 si elles sont jamais arrivées là, comme cela est dit dans ce document.

12 Q. Pendant que vous étiez dans l'unité opérationnelle, avez-vous vu un

13 document disant que la livraison n'avait pas abouti ? Avez-vous eu

14 connaissance d'un tel document, Monsieur le Témoin ?

15 R. Non.

16 Q. Je vais conclure très bientôt. Vous vous souvenez, un petit plus tôt

17 dans mon contre-interrogatoire, nous avons parlé des réunions auxquelles

18 vous avez participé au quartier général de la brigade ?

19 R. Oui.

20 Q. Vous vous souvenez que nous avons parlé d'un certain Miroslav Krajisnik

21 qui était le commandant des affaires de morale et des affaires religieuses

22 ?

23 R. Oui.

24 Q. Donc vous vous souvenez qu'à un moment donné, lorsque vous étiez dans

25 la brigade, il était chargé des opérations de liaison avec la FORPRONU.

26 Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ?

27 R. Oui.

28 Q. En plus des informations qui ont été évoquées lors de ces réunions

Page 8477

1 concernant les allégations données dans les médias au sujet de tirs

2 embusqués, de bombardements sur les civils à Sarajevo; vous vous souvenez

3 que nous en avons parlé, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce que M. Krajisnik, lors de ces réunions auxquelles vous avez été

6 présent - si vous avez entendu parler de ces choses-là à des réunions où

7 vous n'avez pas participé - est-ce que M. Krajisnik a jamais parlé de

8 protestations de la part de la FORPRONU concernant les bombardements et les

9 tirs embusqués à l'encontre de civils par le Corps de Romanija-Sarajevo et

10 par votre brigade ?

11 R. Je ne m'en souviens pas. Peut-être n'étais-je pas présent à ces

12 réunions-là.

13 Q. Alors, je vais peut-être essayer de poursuivre. Vous dites que vous ne

14 vous en souvenez pas. Mais essayez de réfléchir vraiment en vous

15 concentrant. Peut-être que cela aurait pu être mentionné à un moment donné.

16 D'abord, quand vous étiez aux réunions, et ensuite lorsque vous en auriez

17 parlé à des collègues après des réunions où vous n'auriez pas été présent

18 vous-même.

19 R. Je ne sais rien de tel. Je ne peux pas vous dire si j'ai entendu parler

20 de cela ou non. Je ne peux vraiment pas vous le dire, et vraiment la

21 question n'est pas très claire pour moi.

22 Q. Monsieur le Témoin, dans votre brigade y avait-il des ordres précis ou

23 des instructions en place concernant la manière dont les soldats devaient

24 cibler leurs tirs, autrement dit la manière par laquelle ils avaient

25 l'autorisation de tirer ?

26 Peut-être que l'on peut appeler cela aussi les règles de

27 l'engagement. Avez-vous eu connaissance de ces règles ou savez-vous comment

28 ces règles ont été évoquées ?

Page 8478

1 R. Je ne puis confirmer le fait que ces ordres existaient sous forme

2 écrite, mais il existait en effet des règles verbales selon lesquelles il

3 était permis de tirer sur des cibles strictement militaires, et qu'il

4 n'était pas autorisé de tirer sur des cibles, sur des bâtiments qui

5 n'étaient pas des bâtiments ou des cibles militaires.

6 Q. Lorsque vous dites qu'il était permis de tirer exclusivement sur des

7 cibles militaires, c'est effectivement ce que les soldats -- ce que vous

8 avez fait, n'est-ce pas ?

9 R. Pouvez-vous, je vous prie, répéter votre question ?

10 Q. Je vous dis, c'est en effet ce que vous avez fait, vous avez tiré sur

11 des cibles militaires ?

12 R. Oui.

13 Q. Si vous étiez dans une position avec votre arme et que vous aviez un

14 soldat de l'ABiH dans votre ligne de mire, là vous auriez pu tirer dessus,

15 n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Donc, Monsieur le Témoin, il est juste de dire que cela n'est pas

18 catégorisé comme étant une opération défensive, n'est-ce pas ?

19 R. C'est la guerre.

20 M. SACHDEVA : [interprétation] Est-ce que vous me permettez un instant pour

21 m'entretenir avec mon collègue, je vous prie.

22 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez dépassé votre temps de

24 parole de sept minutes. Je vous prie de bien vouloir en arriver à votre

25 conclusion.

26 M. SACHDEVA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai encore deux

27 questions.

28 Q. Monsieur le Témoin, encore une dernière question sur ce sujet. Lorsque

Page 8479

1 vous avez dit c'était la guerre, est-ce que vous estimiez que des personnes

2 entre 20 et 60 ans, en bonne santé, constituent des cibles légitimes ?

3 Avez-vous tiré sur des personnes de cette catégorie-là ?

4 R. Toutes ces personnes de la tranche d'âge que vous mentionniez, à savoir

5 de 20 à 60 ans, s'il s'agissait de soldats, ils portaient des uniformes et

6 étaient munis d'armes.

7 Q. Est-ce que vous auriez tiré sur un soldat qui n'était pas armé ?

8 R. Non.

9 Q. Enfin, Monsieur le Témoin, vous avez parlé des ordres oraux ou verbaux

10 que vous avez reçus concernant le tir sur des cibles militaires. J'imagine

11 que ces ordres -- leur contenu et leur signification sont restés constants

12 entre 1992 et 1995; est-ce

13 exact ?

14 R. Ces ordres étaient toujours en vigueur, mais je ne sais pas s'il était

15 toujours possible de contrôler ou de vérifier à 100 % sur cela.

16 Q. Donc vous dites qu'il était possible que des gens du Corps de Romanija-

17 Sarajevo auraient pu tirer sur des civils. C'est cela que vous voulez nous

18 dire ?

19 R. Je ne dis pas cela, mais je dis que l'on ne peut pas avoir un contrôle

20 à 100 % des actions des soldats depuis les tranchées, sur les lignes -- ou

21 sur les tranchées de l'ABiH.

22 M. SACHDEVA : [interprétation] Voilà qui conclut, Monsieur le Président,

23 mon contre-interrogatoire.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Sachdeva.

25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Sachdeva, il y a un instant

26 nous avons versé au dossier le P908, qui est la photo des deux ravines, à

27 condition que vous nous montriez un très bonne raison de bien vouloir

28 verser cette photo au dossier. Je me rends compte que nous n'en sommes pas

Page 8480

1 arrivés là, et je propose que nous éliminions du dossier la pièce P908. Je

2 ne sais pas si cela est possible, et j'ai besoin de consulter mes

3 collègues, mais je suis un petit peu déçu, parce que vous avez fait

4 allusion au fait que nous allions aboutir quelque part, et nous n'y sommes

5 pas arrivés.

6 M. SACHDEVA : [interprétation] Avec votre permission, j'ai offert de faire

7 des remarques et de dire pourquoi je le faisais, et je n'ai pas fait

8 référence aux questions que j'allais présenter au témoin. J'avais une

9 raison précise. Je souhaitais vous en informer, mais au moment de cet

10 interrogatoire, je voulais le faire en l'absence du témoin, mais je peux

11 tout à fait le faire -- je peux tout à fait expliquer maintenant les

12 raisons qui étaient sous-jacentes à cela.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que nous allons l'éliminer,

14 cette pièce.

15 Questions de la Cour :

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, lors du contre-

17 interrogatoire, en réponse à une question, vous avez dit que vous pouviez

18 donner un exemple d'éléments entendus dans les médias qui étaient faux.

19 Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

20 R. Oui.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Alors, j'aimerais entendre un de ces

22 exemples.

23 R. Je voulais dire la chose suivante : M. Silajdzic a dit pendant la

24 guerre en 1994 et 1995, et il a dit à de nombreux endroits, que pendant la

25 guerre en Bosnie-Herzégovine plus de 200 000 personnes ont été tuées, 200

26 000 Bosniens. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le centre

27 d'investigation, concernant toutes les personnes tuées en Bosnie-

28 Herzégovine, je parle de Bosniens, de Serbes, de Croates et autres groupes

Page 8481

1 ethniques, et que ce centre est arrivé à des chiffres, et c'est difficile

2 de parler des personnes qui ont été tuées en donnant des chiffres, mais ils

3 sont arrivés à 100 000 personnes. Le responsable de ce centre

4 d'investigation est un Bosnien. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il

5 s'agit d'un mensonge flagrant de la part d'une personne qui était ministère

6 des Affaires étrangères de son pays. Il a dit que pendant la guerre 200 000

7 Bosniens avaient été tués en Bosnie-Herzégovine. Aujourd'hui, on donne un

8 nombre qui est bien inférieur et qui inclut l'ensemble des personnes qui

9 ont été tuées.

10 Donc c'est juste une indication de type d'information concernant les

11 événements.

12 M. LE JUGE MINDUA : Tout à l'heure, quand nous avons parlé de FAB, je n'ai

13 pas voulu continuer pour ne pas perturber le contre-interrogatoire. Est-ce

14 que vous voulez bien me dire que signifie exactement cette expression FAB,

15 parce que vous aviez entendu parler de ça dans la JNA. C'est quoi, FAB ?

16 R. Monsieur le Juge, ce terme, je l'ai entendu, mais je ne peux pas vous

17 fournir une réponse exacte, et c'est pour cela que j'ai posé cette question

18 à M. le Procureur, pour qu'il me précise la signification du terme F-A-B,

19 FAB. Je sais qu'il s'agit d'un type de bombe aérienne, mais je ne peux pas

20 vous dire plus là-dessus.

21 M. LE JUGE MINDUA : Est-ce que vous savez si la JNA utilisait ce type de

22 bombe ?

23 R. Je ne sais pas.

24 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva.

26 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je suis -- je vous

27 présente mes excuses de me lever à nouveau, mais je voudrais pouvoir vous

28 expliquer pourquoi j'ai posé ces questions, car ce n'était pas mon

Page 8482

1 intention ni celle du Procureur de vous décevoir ou de vous tromper dans ma

2 thèse. J'avais une raison tout à fait légitime pour pouvoir poser ces

3 questions.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Je pense que vous avez le

5 droit de donner ces explications.

6 M. SACHDEVA : [interprétation] Lorsque le conseil de la Défense a demandé

7 au témoin de marquer les lignes de l'ABiH, il l'a fait avec les lignes qui

8 vont au-dessous de la photographie. Ensuite, le conseil de la Défense lui a

9 demandé quelles étaient les caractéristiques géographiques, ravines,

10 crêtes, et il a procédé au marquage. J'ai simplement demandé que ces

11 ravines soient marquées de manière distincte par rapport aux lignes de

12 l'ABiH, parce que dans ma tête ce n'est pas exactement la réponse qui a été

13 donnée par le témoin. C'est pourquoi j'ai procédé de la sorte; c'était pour

14 essayer de les séparer des lignes de l'ABiH.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Sachdeva, nous acceptons

18 votre explication. Il n'y a aucun doute -- nous ne mettons absolument pas

19 en doute votre intégrité.

20 M. SACHDEVA : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Tapuskovic.

22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Nous ne pouvons pas appeler le nouveau

23 témoin. Ce témoin a des mesures de protection, et il faut qu'on se prête à

24 cela. Même si on a encore une dizaine de minutes, on ne peut pas l'appeler.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, ce n'est pas pour

26 cela qu'on doit forcément utiliser le temps à ce procès. Il faut que vous

27 posiez des questions qui soient pertinentes. Il ne s'agit pas simplement de

28 tuer le temps. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous n'avez pas

Page 8483

1 d'autres questions.

2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, j'en ai. J'en ai, Monsieur le

3 Président. Je n'étais pas assez précis au moment où j'ai dit cela. Jusqu'à

4 il y a quelques minutes, j'ai eu le document P761. J'ai des questions eu

5 égard ce document à poser à ce témoin.

6 Nouvel interrogatoire par M. Tapuskovic :

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il s'agit des bombes et du document.

8 D'abord, est-ce que le témoin a jamais vu un document écrit qui est

9 similaire à celui-ci ?

10 Q. [interprétation] D'abord, répondez à cette question et dites aux Juges

11 votre réponse.

12 R. C'est du 17 juin 1995, d'abord. C'est la date du document. Deux jours

13 avant, c'est-à-dire le 15 juin, l'offensive a commencé, l'offensive contre

14 les positions de l'armée de la Republika Srpska. Je n'étais pas dans la

15 brigade. J'étais sur le terrain et je ne pouvais pas voir ce document.

16 Q. Bien. Regardez ce qui est écrit dans ce document. Il est dit, après le

17 paragraphe où il est dit : "transmettre." Dans le deuxième paragraphe, il

18 est dit : "Sur la décision du commandant -- convenable à la décision du

19 commandant de la RSK, il faut …"

20 Voyez-vous cela ?

21 R. Oui.

22 Q. Ensuite, le dernier paragraphe dans lequel il est dit : "Il faut

23 envoyer des moyens à Semizovac immédiatement." Ensuite, il est écrit :

24 "Après quoi, il faut en informer le commandement."

25 Est-ce qu'on peut en conclure que quelque chose a été fait par rapport à ce

26 qui est écrit dans le document ?

27 R. L'ordre est là, mais je ne vois pas l'information de retour.

28 Q. Maintenant, lorsqu'il s'agit des rapports dont vous avez parlé, les

Page 8484

1 rapports concernant les civils, les civils qui, selon les informations

2 diffusées par les médias, est-ce qu'il s'agissait des enfants ? Est-ce

3 qu'on disait que les enfants ont été les victimes, et quel était le nombre

4 de ces victimes ?

5 R. Pendant la guerre ?

6 Q. En se reportant à des informations diffusées par les médias de l'ABiH

7 ou, pour ainsi dire, du côté bosniaque ou du côté

8 musulman ?

9 R. Pour autant que je m'en souvienne, on disait qu'entre 1992 et 1995,

10 entre 8 000 et 10 000 enfants ont été tués, et il y a quelques mois, un

11 monument a été érigé dans la ville de Sarajevo, un monument dédié aux

12 enfants tués, donc un monument commémoratif.

13 Q. Est-ce que jamais durant les réunions auxquelles on a discuté, vous

14 avez mentionné Josipovic, est-ce que vous avez jamais parlé de cela ? Est-

15 ce que vous avez jamais discuté de ces tirs destinés aux enfants et aux

16 civils ?

17 R. Non.

18 Q. Merci.

19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, voici qui

21 conclut votre déposition. Nous vous remercions d'être venu déposer devant

22 la Chambre. Vous pouvez vous retirer.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons six minutes d'avance

25 avant la fin de l'audience. Le prochain témoin est un témoin protégé. Il

26 est vrai que cela prendra 20 minutes pour se préparer, donc l'audience est

27 levée jusqu'à demain 14 heures 15.

28 [Le témoin se retire]

Page 8485

1 --- L'audience est levée à 18 heures 55 et reprendra le mercredi 18 juillet

2 2007, à 14 heures 15.

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