Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 8570

1 Le jeudi 19 juillet 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'ai quelques points à traiter avant

6 que nous ne poursuivions la déposition de ce témoin.

7 Maître Tapuskovic, j'attire votre attention sur le fait que la traduction

8 de deux de nos rapports d'expert n'a pas encore été déposée dans les délais

9 que vous aviez prévus. Il s'agit donc du rapport de M. Stamenov, le 16

10 juillet, et M. Garovic, qui était dû le 18 juillet. Avez-vous quoi que ce

11 soit à me dire à ce propos ?

12 Madame Isailovic.

13 Mme ISAILOVIC : Merci, Monsieur le Président. Justement là, notre

14 assistante m'a dit qu'en effet on avait reçu, mais il me semble hier donc,

15 et parce qu'on a eu beaucoup de travail, donc je m'excuse, on a préparé une

16 autre requête, et on va communiquer toutes les traductions des rapports

17 qu'on va avoir, donc demain on va communiquer tout cela ensemble. Je

18 m'excuse donc au nom de la Défense, parce qu'en effet donc, c'était hier

19 donc, et on n'a pas eu le temps justement de préparer la notification, mais

20 on va le faire demain matin.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, merci, car les éléments

22 de preuve apportés par ces témoins seront pris par la Chambre dans la

23 semaine d'août pendant laquelle nous aurons une audience.

24 Pouvons-nous maintenant passer à huis clos partiel ?

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience à huis

26 clos partiel.

27 [Audience à huis clos partiel]

28 (expurgé)

Page 8571

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 [Audience publique]

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avez-vous autre chose à soulever,

16 Monsieur Waespi peut-être ?

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je serais bref, Monsieur le Président. Je

18 vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à la Chambre.

19 Hier, nous avons reçu 54 documents des Nations Unies, conformément aux

20 articles 66 et 68. Il s'agit des documents par rapport auxquels l'embargo a

21 été levé, et conformément à l'article 70, ce sont les documents qui ne

22 relèvent pas de l'obligation de communication.

23 Je ne sais pas comment procéder pour ce qui est de ces documents précieux

24 pour la Défense, pour que ces documents soient utilisés aujourd'hui. Hier,

25 nous avons reçu 54 documents. Seulement hier, nous les avons reçus, et

26 selon notre évaluation ces documents sont très importants pour la Défense.

27 Il s'agit des documents des Nations Unies sur lesquels l'embargo a été

28 levé.

Page 8572

1 Je dois dire qu'il faut trouver un moyen comment les utiliser. Il faut

2 essayer de les verser au dossier en tant que pièces à conviction de la

3 Défense. Mais nous sommes presque à la fin du procès. Je ne sais pas

4 comment les verser au dossier, par le biais de quel témoin. Peut-être M.

5 Demurenko. Mais peut-être que M. Demurenko n'en sait rien. C'est une

6 question délicate qui est d'une grande importance pour toute l'affaire. Ce

7 sont les documents sur lesquels il y avait un embargo, et nous les avons

8 reçus seulement hier.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Waespi ?

11 M. WAESPI : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Ces

12 documents ne sont absolument pas liés à M. Demurenko. Il s'agit de

13 documents qui sont le résultat d'une recherche que nous avons faite il y a

14 quelques mois. Donc, nous avons fait une recherche à propos de documents

15 qui relèvent de l'article 66(B), peut-être 68 pour ce qui est de l'opinion

16 de la Défense d'ailleurs. Donc, il s'agit de documents qui portent sur la

17 souffrance, la présence de forces irrégulières bosniaques comme Caco ou

18 d'autres, enfin, nous avons bien compris qu'il s'agit de la thèse de la

19 Défense. Mais selon nous, ces documents ne sont absolument pas pertinents

20 en l'espèce, mais nous comprenons bien que la Défense est une opinion

21 contraire.

22 Alors si la Défense veut absolument ces documents et considère qu'ils sont

23 absolument pertinents pour étayer leur cause, il s'agit en effet de

24 documents des Nations Unies, d'habitude ce sont des documents de la

25 FORPRONU, et sont tout à fait simples à comprendre, enfin, ils parlent

26 d'eux-mêmes, et nous n'avons aucune objection à ce qu'ils soient versés, du

27 moment qu'ils soient pertinents. Donc, on pourrait à notre avis les verser

28 sans passer par un témoin.

Page 8573

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.

2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne voulais pas

3 autre chose non plus, et je remercie mon collègue Waespi, M. le Procureur,

4 de sa position. Hier, lorsqu'on a parcouru ces documents ensemble, nous

5 avons vu et nous avons compris que ces documents sont très importants pour

6 la Défense, et ces documents parlent d'eux-mêmes. Voilà, c'est ça qu'il

7 faut faire pour ces documents, ce sont les documents originaux qui parlent

8 d'eux-mêmes. Pour nous, il serait très important que ces documents soient

9 présentés, mais bien sûr, cela dépend de la décision que la Chambre rendra

10 au sujet de ces documents.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Plus tard dans la

12 journée, nous rendrons notre décision à ce propos.

13 Nous pouvons maintenant faire entrer le témoin dans le prétoire.

14 Maître Tapuskovic, bien sûr, nous voulons voir les documents. Alors comment

15 allons-nous procéder pour les voir ? Se trouvent-ils dans le système

16 électronique, ont-ils été téléchargés ?

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui. Oui. Sur un CD.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Waespi.

19 M. WAESPI : [interprétation] Oui, enfin. Ils sont sur un CD, c'est un peu

20 différent. Donc nous les avons communiqués par CD à la Défense, et nous

21 avons anticipé qu'ils voulaient sans doute les employer, à notre avis ils

22 ne sont pas pertinents, enfin, je ne suis pas là pour savoir ce qui est

23 pertinent pour la cause de la Défense. Si la Défense considère que certains

24 sont pertinents, peut-être toutes les 54, ils doivent maintenant les

25 télécharger dans le système électronique à partir du CD. Cela dit, nous

26 pouvons, bien sûr, vous envoyer le CD, Messieurs les Juges, nous pouvons

27 même vous envoyer la copie papier de ces 54 documents afin que vous

28 puissiez vous familiariser avec ces documents, et cela pourra sans doute

Page 8574

1 vous aider dans la décision que vous allez rendre.

2 Bien sûr, nous avons notre propre opinion à propos de la pertinence de ces

3 documents.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ils doivent être pertinents en

5 l'espèce, pas pertinents pour la cause de la Défense ou pertinents pour la

6 cause de l'Accusation, mais pertinents pour la cause en tant que telle. Je

7 ne connais pas ce nouveau concept de pertinence qui ne s'appliquerait qu'à

8 la cause d'une seule partie.

9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

10 LE TÉMOIN: TÉMOIN T-41 [Reprise]

11 [Le témoin répond par l'interprète]

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais je crois que nous allons

13 procéder de la sorte.

14 M. WAESPI : [interprétation] Donc, voulez-vous le CD ou quoi d'autre ?

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous voudrions avoir le CD.

16 M. WAESPI : [interprétation] Merci. Nous allons donc vous l'envoyer. Donc

17 cette communication au titre de l'article 66(B) signifie -- je crois que ça

18 veut dire que ce sont les éléments de la Défense, nous savons à peu près

19 d'ailleurs maintenant quels sont les éléments matériels qui comptent pour

20 la Défense. Et c'est sur cette norme-là que nous comptons pour les

21 communications.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je comprends bien.

23 Maintenant, Monsieur Sachdeva, voyez-vous ceci ? C'est le greffier qui me

24 l'envoie. Un petit post-it sur lequel il est écrit que vous avez déjà

25 employé une heure et 17 minutes et qu'il vous était imparti une heure et 25

26 minutes. Vous avez donc une heure.

27 M. SACHDEVA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

28 Contre-interrogatoire par M. Sachdeva : [Suite]

Page 8575

1 Q. [interprétation] Donc, Monsieur le Témoin, j'espère que vous vous êtes

2 bien reposé.

3 R. Oui. Bonjour.

4 Q. Hier, avant de finir, je vous ai montré une vidéo des positions sur la

5 route entre Pale et Lukavica. Vous vous souvenez de cette vidéo ?

6 R. Oui, je m'en souviens.

7 Q. Et je vais demander que la vidéo soit montrée.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Tapuskovic.

9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à cette question,

10 le témoin a -- ce que je voudrais souligner, c'est la chose suivante, c'est

11 justement la question posée par M. Sachdeva. Les positions sur la route

12 Pale, et cetera, les positions sur la route, il n'a jamais dit qu'il avait

13 vu les positions sur la route, et cette question a été posée à deux

14 reprises. Donc il n'a jamais dit qu'il avait vu les positions sur la route.

15 C'était dans le compte rendu.

16 M. Sachdeva a répété qu'il s'agissait des positions sur la route, est-ce

17 qu'il peut montrer sur la photographie les positions sur la route -- c'est-

18 à-dire, dans la vidéo.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maintenant, j'attends à ce que la

20 question soit posée. Quelle autre question, Monsieur Sachdeva ?

21 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je vais attendre à ce

22 que la vidéo soit montrée.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Voyons d'abord la vidéo.

24 [Diffusion de la cassette vidéo]

25 M. SACHDEVA : [interprétation]

26 Q. Monsieur le Témoin, vous voyez sur l'écran un fusil, sur l'arrêt sur

27 l'image ?

28 R. Je vois une arme.

Page 8576

1 Q. Vous seriez d'accord avec moi pour dire, Monsieur, que ce qui se trouve

2 au bout du fusil est, je dirais, je vous suggèrerais qu'il s'agit de visées

3 optiques, donc d'un dispositif qui permet de voir mieux, de viser mieux.

4 Etes-vous d'accord avec moi pour dire cela ?

5 R. Je ne peux pas confirmer à 100 % qu'il s'agit de cela. Je ne vois qu'un

6 fusil. Je n'ai jamais tenu entre mes mains cela, ce dispositif, et je ne

7 suis pas sûr de quoi il s'agit exactement.

8 Q. Je comprends que vous ne pouvez pas être sûr à 100 %, mais je vous dis

9 que le dispositif qui se trouve sur le fusil est probablement une visée

10 optique. Cette visée optique sert à faciliter la visée -- la vision. Etes-

11 vous d'accord avec moi pour dire cela ?

12 R. Non. En fait, je ne peux pas être d'accord avec sans voir ce

13 dispositif, ce fusil avec ce dispositif.

14 Q. Monsieur, vous n'avez pas vu des projectiles lancés de fusils, lancés

15 par l'armée de l'ABiH -- lance-grenades ?

16 R. Je n'ai vu que des parties de projectiles lorsqu'ils ont été lancés,

17 par exemple, des lance-grenades -- des projectiles qui n'ont pas été

18 explosés. Je pense que j'ai vu une sorte de projectile qui s'appelle

19 Maljutka. J'ai vu un fil qui sortait de ce projectile. Il y avait un câble

20 qui sortait de ce projectile.

21 Q. Je ne vous demande pas que vous me disiez ce qui est arrivé, ce qui est

22 sorti de l'arme ou des projectiles, et vous n'avez jamais vu des lance-

23 grenades lancés par l'ABiH. Vous n'avez jamais vu cette arme en train de

24 tirer, en action, la grenade en action ?

25 R. Je n'ai pas pu voir cela. Ce que j'ai vu c'était l'atterrissage d'obus,

26 des obus qui ne pouvaient venir que des positions de l'ABiH.

27 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation aimerait

28 que cette vidéo soit versée au dossier.

Page 8577

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Cela sera versé au dossier.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette vidéo recevra la cote P910.

3 M. SACHDEVA : [interprétation]

4 Q. Monsieur, hier, en répondant à des questions de Me Tapuskovic, vous

5 avez dit que le Corps Sarajevo-Romanija, le centre de presse, a été formé

6 en septembre [comme interprété] 1992 ?

7 R. En décembre 1992.

8 Q. J'ai compris que vous travailliez dans ce centre durant le conflit

9 jusqu'en novembre 1995 ?

10 R. Oui. J'ai travaillé dans le centre de presse, dans la période qu'on

11 vous a indiquée.

12 Q. Vous avez dit que le bureau ou le local où se trouvait le centre de

13 presse se trouvait dans le même bâtiment à Lukavica où se trouvait le

14 général Galic, et après lui le général Dragomir Milosevic. Ils avaient

15 leurs bureaux dans le même bâtiment, n'est-ce pas ?

16 R. Oui. Au début, dans le premier bâtiment, à l'entrée se trouvait le

17 centre de presse où nous nous rassemblions, les journalistes aussi. Je ne

18 suis allé que jusqu'à la cuisine, et pas dans d'autres parties. Ensuite, le

19 centre de presse a été déménagé dans le deuxième bâtiment, mais ces deux

20 bâtiments sont l'un près de l'autre.

21 Q. Lorsque le centre de presse était au rez-de-chaussée et lorsque le

22 centre de presse a été déménagé, est-ce que c'était dans le même bâtiment

23 où se trouvait le bureau du général Milosevic ?

24 R. Non, ce n'était pas dans le même bâtiment, mais c'était tout près de ce

25 bâtiment.

26 Q. Bien. Hier, vous avez dit à la Chambre à et à Me Tapuskovic que le

27 centre de presse se trouvait au rez-de-chaussée du bâtiment et qu'à l'étage

28 au-dessus se trouvait le bureau du général Milosevic ou du général Galic,

Page 8578

1 n'est-ce pas ?

2 R. Oui. A l'époque, je pense qu'à l'étage supérieur se trouvaient les

3 locaux où se trouvait le général Milosevic, parce que les gens qui

4 faisaient partie de son escorte, parfois venaient dans le bureau où se

5 trouvait le centre de presse.

6 Q. Pour ce qui est du centre de presse du Corps Sarajevo-Romanija, pouvez-

7 vous nous dire quel était le nombre de personnes ou de soldats qui

8 travaillaient dans ce centre de presse durant le conflit et, en

9 particulier, pendant la période entre 1992 [comme interprété] et 1995 ?

10 R. Au début, lorsque le centre de presse a été formé, nous étions trois ou

11 quatre. Il y avait des journalistes qui partaient et qui venaient. Il y

12 avait des journalistes donc qui partaient. Après le centre de presse a eu

13 plus de membres. Il y avait des journalistes qui avaient des tâches bien

14 précises et qui les exécutaient en tant que journalistes.

15 Q. Pendant la période entre 1994 et 1995, est-ce que vous aviez un

16 supérieur auquel vous faisiez rapport dans le cadre du Corps Sarajevo-

17 Romanija, du centre de presse du corps ?

18 R. Nous avions comme supérieur un commandant adjoint du corps. S'il

19 fallait faire quelque chose, il venait nous informer là-dessus ou il nous

20 téléphonait pour nous dire qu'il fallait prendre des photographies ou faire

21 un reportage sur un événement, et cetera.

22 Q. Le commandant adjoint du corps, si j'ai bien compris, en 1994 et 1995

23 était Cedo Sladoje ? Est-ce que c'est la personne dont vous avez parlé ?

24 Sinon, dites le nom de la personne à la Chambre.

25 R. Je ne parle pas de cette personne, parce que cette personne ne

26 s'occupait pas du centre de presse. C'était une autre personne qui

27 s'occupait du centre de presse.

28 Q. Quel est le nom de cette personne ?

Page 8579

1 R. Je sais qu'il était colonel, il est venu d'ailleurs. Je ne peux pas me

2 souvenir de son nom. Je me souviendrai de son nom plus tard, et je vous

3 dirai son nom, mais si vous pouvez me dire peut-être son nom, je pourrais

4 vous confirmer. Oui, je connais la personne en question. Je pense que son

5 nom de famille était Dragicevic.

6 Q. Est-ce que c'est peut-être Luka Dragicevic ?

7 R. Oui. Il s'appelait Luka Dragicevic.

8 Q. A l'époque entre 1994 et 1995, Luka Dragicevic était commandant dans le

9 cadre de l'unité chargée des questions eu égard aux morales et la religion,

10 n'est-ce pas ?

11 R. Oui. Je pense qu'il est entré en contact avec le centre de presse.

12 Q. Est-ce que vous avez eu des contacts réguliers avec le colonel

13 Dragicevic en 1994/1995 ?

14 R. Tout simplement, nous n'avions pas de contacts réguliers. C'est lui qui

15 téléphonait ou qui venait au centre de presse, s'il fallait faire quelque

16 chose, il nous téléphonait pour nous dire qu'une équipe de journalistes

17 viendrait et il disait : Rajko [phon], il faut que tu les emmènes sur le

18 terrain.

19 Q. Monsieur, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que vous

20 avez eu des contacts avec lui par téléphone ou indirects, vous ou l'un de

21 vos collègues, au moins une fois par semaine ?

22 R. Habituellement oui, nous avions des contacts.

23 Q. Est-ce que vous ou l'un de vos collègues avez participé à des réunions

24 régulières du corps lorsque le général Milosevic organisait des réunions au

25 sein du corps ?

26 R. Nous n'avons pas participé à ces réunions. Parfois, il y avait des

27 réunions auxquelles nous étions convoqués, mais il ne s'agissait pas de

28 réunions du commandement. Il s'agissait de réunions du centre de presse

Page 8580

1 pour s'occuper des choses à venir dans le futur.

2 Q. Vous souvenez-vous d'une réunion avec le général Milosevic, une réunion

3 officielle, vous et d'autres membres du commandement du corps en 1994 et

4 1995 ?

5 R. Je n'ai pas pensé à cela du tout, mais il y avait des réunions, c'est

6 vrai. Mais c'était il y a longtemps, je ne peux pas vous dire quelle

7 réunion avec certitude.

8 Q. Dans le centre de presse, dans le bureau du centre de presse, pouvez-

9 vous nous dire quel type d'installation ou d'équipement vous aviez ?

10 R. Il n'y avait que des tables, des armoires. Il y avait un lit. J'avais

11 mon appareil photo que j'utilisais pour prendre des photographies,

12 quelqu'un avait une caméra VHS. Je ne sais pas à qui appartenait cette

13 caméra.

14 Q. Hier, vous avez dit à la Chambre qu'après vous êtes allé avec les

15 étrangers journalistes dans la partie serbe de Sarajevo et sur les lignes

16 de front, vous avez parlé de cela. Vous avez assisté à la conférence de

17 presse. En fait, après vous avez suivi les reportages publiés dans la

18 presse pour voir s'il y avait des articles là-dessus. Vous souvenez-vous de

19 cela ?

20 R. J'ai travaillé avec pas mal d'équipes de télévision. Les conférences de

21 presse n'ont jamais été tenues dans le centre de presse du corps. Une fois,

22 lorsqu'il s'agissait du retrait de l'artillerie, j'ai essayé de suivre

23 cela, c'est-à-dire les reportages dans les médias. Lorsqu'on avait de

24 l'électricité, nous pouvions suivre une ou deux chaînes de télévision.

25 L'image n'était pas très nette. Je m'intéressais à cela, à ces reportages

26 faits par les journalistes avec qui je travaillais ces jours-là.

27 Q. J'ai compris que vous aviez une télévision dans votre bureau de votre

28 centre de presse, n'est-ce pas ?

Page 8581

1 R. Oui. C'était une vieille télévision de la JNA. Elle était souvent en

2 panne. Nous n'avions pas d'antenne. Nous avions improvisé une antenne pour

3 pouvoir suivre les programmes de télévision.

4 Q. Mais quand même, vous étiez en mesure de suivre certains programmes à

5 la télévision ?

6 R. Oui, mais les signaux étaient faibles, et parfois nous étions énervés

7 par l'impossibilité de suivre tout cela, mais parfois nous pouvions capter

8 quelque chose.

9 Q. Les journalistes étrangers que vous aviez accompagnés sur le terrain

10 durant le conflit, hier, vous avez parlé d'une équipe de journalistes

11 britanniques ou anglais qui sont venus de Belgrade. Vous souvenez-vous de

12 quels pays ces journalistes étaient venus pendant cette période-là, les

13 journalistes que vous avez accompagnés ?

14 R. Pour ce qui est de la vidéo qu'on a vue hier, je peux vous dire que je

15 sais que je suis monté dans une voiture avec une équipe de journalistes, et

16 je suis arrivé à Grbavica à bord de cette voiture. Il y avait beaucoup

17 d'équipes de télévision. La CNN est venue, ensuite les journalistes de

18 certaines chaînes françaises, ensuite des chaînes italiennes, allemandes.

19 Je me souviens de leurs logos. Je sais qu'il s'agissait des équipes de

20 télévision.

21 Il y en avait beaucoup, mais je n'étais pas le seul qui ait accompagné ces

22 journalistes. D'autres journalistes également s'occupaient d'eux.

23 Q. Donc, vous avez mentionné la CNN, les journalistes français et

24 allemands, n'est-il pas vrai, Monsieur, que peut-être il y avait des

25 journalistes de la BBC ? De la télévision du Royaume-Uni ?

26 R. Je les voyais parfois, mais je ne les ai pas amenés sur le terrain.

27 Quand on parlait parfois de cela ou avec eux, j'ai pu comprendre qu'il y

28 avait des journalistes de la BBC.

Page 8582

1 Q. Il y a quelques instants, vous avez dit que s'il était nécessaire, M.

2 Dragicevic vous contacterait dans le centre de presse. Qu'est-ce qu'il vous

3 a demandé de faire ?

4 R. Il demandait à ce que quelqu'un accompagne une équipe de télévision à

5 l'endroit où ils voulaient aller et pour lequel ils ont obtenu

6 l'autorisation.

7 Q. Lorsque vous êtes allé avec les journalistes étrangers, lorsque vous

8 êtes allé avec eux sur le terrain, parfois, ce que vous avez déjà dit, vous

9 avez suivi les reportages dans les médias pour voir quels étaient leurs

10 reportages ? Est-ce que vous avez parlé avec les membres du Corps Sarajevo-

11 Romanija de ces reportages, de ces journalistes, pour savoir si c'était

12 exact ou pas, vrai ou pas ?

13 R. Je ne sais pas. J'ai parlé aux soldats, il y avait une sorte de

14 méfiance des soldats serbes envers ces médias, probablement à cause de

15 reportages qui ont été faits auparavant. Ce n'était pas à moi d'analyser

16 cela. J'ai parlé avec des gens, mais je ne me souviens pas avec qui et

17 quand, parce que cela s'est passé il y a 12 ou 13 ans.

18 Q. Monsieur, par exemple, si un correspondant français ou un correspondant

19 de la BBC ou un autre journaliste britannique, après avoir été accompagné

20 par quelqu'un du centre de presse du Corps Sarajevo-Romanija durant ses

21 trajets, après il ferait un reportage, et vous l'auriez vu, et si ce

22 reportage n'était pas vrai, vous auriez parlé de cela à M. Dragicevic ou à

23 d'autres membres du Corps Sarajevo-Romanija ? Est-ce que j'ai bien compris

24 cela ?

25 R. A mon avis, lorsqu'il fallait en informer mes supérieurs, je le

26 faisais, moi ou quelqu'un d'autre d'entre nous. Mais nous ne faisons pas

27 beaucoup attention à cela. Il y avait une sorte de méfiance des membres de

28 l'armée envers les représentants des médias étrangers. C'est la seule

Page 8583

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 8584

1 réponse que je puisse vous donner.

2 Q. Je comprends qu'ils ont été méfiants envers eux, mais lorsque le centre

3 de presse a fonctionné, le centre de presse du Corps Sarajevo-Romanija, et

4 pendant que vous étiez dans ce centre de presse, vous avez transmis, n'est-

5 ce pas, vos impressions des reportages de journalistes étrangers ?

6 R. Je ne sais pas. Rarement. Mais je ne me souviens pas si quelqu'un

7 m'avait demandé de parler de cela, je disais que tout allait bien, que la

8 mission était finie. J'ai dit qu'il y avait d'autres personnes qui

9 travaillaient dans le centre de presse. Je ne peux pas dire que je me

10 souviens de choses concrètes. Il y avait donc des choses qui se passaient,

11 mais je ne peux pas me souvenir vraiment de rien de plus concret.

12 Q. Je comprends que vous ayez fait cela, mais il est possible que vos

13 collègues du centre de presse aient fait la même chose ?

14 R. Oui, c'est possible. Parfois il y avait deux, trois ou quatre équipes

15 de télévision, les gens s'occupaient d'eux, mais je ne sais pas qui

16 exactement.

17 Q. Il y a quelques instants vous avez mentionné la méfiance envers les

18 médias étrangers, et je suppose que quand vous parlez de cela vous faites

19 référence à des reportages de la CNN ou de la BBC sur les civils de

20 Sarajevo qui sont pilonnés et exposés aux tirs embusqués. Est-ce que c'est

21 cela dont vous avez parlé ?

22 R. D'une certaine façon, oui, c'est ça. Mais pour ce qui est de la

23 méfiance envers les médias électroniques étrangers, je peux vous dire qu'il

24 y avait deux équipes que j'ai amenées pour voir les victimes du côté serbe.

25 Ils ne montraient pas beaucoup d'intérêt pour filmer cela. Ils

26 s'intéressaient à d'autres choses. J'ai été vexé à l'époque, parce que j'ai

27 vu que certaines de ces équipes venaient et avaient un objectif précis.

28 Mais ils faisaient plus de reportages de Sarajevo, et j'ai eu l'impression

Page 8585

1 qu'ils avaient une mission précise à exécuter.

2 Q. Donc, vous-même et vos collègues, et je suppose d'autres soldats à

3 Lukavica aussi, lorsque vous avez appris que les médias étrangers, la BBC,

4 la CNN ou les médias français, lorsque vous avez pu suivre les reportages

5 sur les civils qui souffraient à l'intérieur des lignes de confrontation à

6 Sarajevo, est-ce que vous avez vu les images de ces civils qui étaient

7 pilonnés ou exposés aux tirs embusqués ? Est-ce qu'on peut dire

8 généralement que les gens se méfiaient de ces reportages ? Est-ce que c'est

9 ce que vous avez dit ?

10 R. Oui, d'une certaine façon on peut dire cela, mais à chaque fois que ces

11 équipes venaient, nous ne prêtions pas beaucoup d'attention à leurs

12 reportages. Tout simplement, la personne qui s'occupait de cette équipe

13 avait des relations amicales avec les membres de l'équipe. Nous

14 n'empêchions personne de travailler au sein de cette équipe. Mais il y

15 avait une sorte de méfiance. Nous pensions qu'ils ont été plus favorables

16 au côté bosniaque, mais nous ne suivions pas vraiment les reportages dans

17 les médias.

18 Q. Donc lorsque l'on parle des souffrances du côté bosniaque, j'imagine

19 que vous parlez des lignes de confrontation sur Sarajevo. Donc nous parlons

20 d'incidents comme, par exemple, l'incident de Markale, nous parlons, par

21 exemple, d'incidents comme les bombardements à Dobrinja sur les lignes

22 d'eaux. Est-ce que c'est bien là le genre d'incidents en question ?

23 R. Oui. Dans la plupart des cas ce sont ces événements. Je ne sais pas

24 quelles sont les équipes de télévision qui couvraient l'événement, mais

25 c'étaient les télévisions de Bosnie-Herzégovine qui étaient sous le

26 contrôle bosniaque qui diffusaient des reportages, et nous regardions ces

27 reportages. Je ne sais pas si je peux répondre à votre question exactement

28 de la manière que vous souhaitez que je réponde.

Page 8586

1 Q. Je ne souhaite pas que vous répondiez d'une manière que je souhaite que

2 vous répondiez. Je souhaite que vous apportiez la vérité, Monsieur le

3 Témoin.

4 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, vous me permettez un

5 instant, je vous prie.

6 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

7 M. SACHDEVA : [interprétation]

8 Q. Est-ce que je peux vous poser une question ? Lorsque vous avez

9 travaillé à Lukavica, connaissiez-vous quelqu'un qui s'appelle Milenko

10 Indic ?

11 R. Oui, je connaissais cette personne.

12 Q. Lorsque vous dites que vous le connaissiez, l'avez-vous rencontré

13 personnellement ? Vous participiez à des réunions où il se trouvait lui-

14 même ?

15 R. Il était officier de liaison avec les Nations Unies, et s'il y avait

16 quelque chose qui était transmis au centre de presse ou un événement qui

17 avait trait aux Nations Unies, il nous en a informait. Donc nous le

18 recevions. Nous avions des contacts.

19 Q. Par exemple, quel type d'informations receviez-vous de sa part, si vous

20 vous en souvenez ?

21 R. Je sais qu'en 1995, il a participé à une réunion en ville au cours de

22 laquelle il nous parlait d'un bombardement, d'un obus qui était tombé sur

23 l'aéroport et ils ont confirmé qu'il avait été tiré du côté musulman, du

24 côté bosniaque. Cette information a été envoyée à Zagreb, et il a transmis

25 l'information aux médias qui se trouvaient à Lukavica.

26 Si une réunion devait avoir lieu, s'il devait y avoir une rencontre

27 politique, il en informait le centre de presse ou l'un des journalistes de

28 manière à ce qu'ils sachent qu'il fallait que les journalistes attendent

Page 8587

1 ces personnes. Si ces personnes devaient les rencontrer, ils fournissaient

2 le transport pour rencontrer les journalistes. Parfois, lorsqu'on attendait

3 ces personnes, les journalistes les attendaient sur les lieux où la réunion

4 était prévue. Et lorsque la réunion était terminée, Indic allait les voir

5 pour leur dire qu'ils pouvaient aller leur parler.

6 Q. Est-ce que le colonel Indic vous a jamais dit à vous ou à vos

7 collègues, ou avez-vous jamais entendu parler des protestations des Nations

8 Unies, puisqu'il était officier de liaison concernant des protestations

9 qu'il aurait reçues de la part des Nations Unies au sujet du fait que le

10 Corps de Romanija-Sarajevo avait bombardé et tiré sur des civils dans la

11 ville de Sarajevo ?

12 R. D'après ce dont je me souviens, pas personnellement, pas auprès de moi,

13 mais il y a eu des cas comme cela, et je suis sûr que dans ces cas-là, il

14 en faisait part à des personnes plus autorisées ou qui étaient plus

15 directement chargées de questions comme cela.

16 Q. Vous voulez dire des personnes comme M. Sladoje ou le général

17 Milosevic, c'est à des personnes comme cela auxquelles vous faites

18 référence, n'est-ce pas ?

19 R. Je ne sais pas. Je ne pense pas que vous m'ayez compris. Vous m'avez

20 posé une question quant à savoir si le colonel ou le commandant Indic, quel

21 qu'ait été son rang, s'il transmettait des informations à nous au centre de

22 presse. Il ne le faisait pas. Il ne transmettait pas ces informations à

23 moi, puisque je n'étais pas journaliste, mais je ne sais pas à qui il

24 faisait passer ces informations. Je n'étais même pas censé savoir ce genre

25 de choses. Je vous parle juste des choses qui faisaient partie de mes

26 activités.

27 Q. Mais vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il aurait transmis ces

28 informations à des personnes plus autorisées ou qui étaient censées gérer

Page 8588

1 ce genre de questions, n'est-ce pas ?

2 R. Je ne peux pas savoir ce qu'il a transmis, quelles étaient les

3 réunions, quelle était la chaîne de commandement, tout simplement parce que

4 je n'étais pas en mesure de savoir si une réunion de la chaîne de

5 commandement allait avoir lieu. Je n'en avais pas connaissance. On ne m'en

6 informait pas.

7 Q. Monsieur, vous faisiez partie du commandement, comme vous l'avez dit

8 hier, vous faisiez partie du commandement du Corps de Sarajevo-Romanija.

9 Autrement dit, votre unité rendait compte et était rattachée au Corps de

10 Romanija-Sarajevo, n'est-ce pas exact ?

11 R. Oui, c'est exact. Nous étions une section distincte, le centre de

12 presse a été constitué assez tardivement, et tout journaliste ou toute

13 personne du centre de presse ne participait pas aux réunions. C'est lorsque

14 quelque chose devait être fait qu'on nous informait qu'il fallait faire

15 telle ou telle chose.

16 Q. N'est-ce pas, exact, Monsieur le Témoin, qu'en mai 1995 dans le courant

17 du mois, le général Galic a créé ce qui était connu sous le nom d'un comité

18 pour mettre en place la monographie du Corps de Romanija-Sarajevo. Vous

19 souvenez-vous de cela, Monsieur le Témoin ?

20 R. Je m'en souviens, on en avait parlé et j'étais censé faire le tour de

21 l'ensemble de la région du corps en question et de photographier, mais à ce

22 moment-là ce n'était pas possible. Je ne disposais pas d'assez de matériel.

23 Je n'avais pas assez de pellicule. Je me suis juste rendu dans plusieurs

24 endroits, j'ai pris des photographies, puis ensuite j'entendais que le

25 matériel arrive pour continuer à travailler à cette publication. Ces

26 photographies m'intéressaient énormément. Je prenais certes des

27 photographies, mais je n'avais pas assez de papier pour pouvoir les

28 imprimer. Tout ce dont je disposais, c'était la pellicule et pas le papier.

Page 8589

1 Q. Cette monographie est une sorte de bilan de guerre des activités du

2 Corps de Romanija-Sarajevo entre 1992 et 1994; est-ce une description qui

3 vous paraît exacte ?

4 R. Oui, c'était l'idée. Oui, c'était quelque chose qui était très

5 difficile à concrétiser. Ma tâche consistait à prendre les clichés, prendre

6 des photos de soldats serbes et de certains endroits, de photographier des

7 soldats, de me déplacer, et cetera. Mais ça ne s'est pas entièrement

8 matérialisé, puisque je manquais de matériel. Il y a des facteurs aussi qui

9 ont empêché la chose d'être réalisée. Je ne sais pas qui était chargé de la

10 rédaction, s'il y avait une telle rédaction.

11 Q. Le président de ce comité n'était-il pas M. Dragomir Milosevic ?

12 R. Je n'ai pas connaissance de cela, c'est la première fois que j'entends

13 qu'un comité a été créé et que le général Milosevic aurait été à la tête de

14 ce comité ou de cette commission. Quoi qu'il en soit, le rôle qui m'a été

15 donné était de prendre des photographies. Néanmoins, nous manquions de

16 matériel, et il nous a été impossible d'imprimer les photographies. Nous

17 attendions que le matériel arrive pour pouvoir imprimer ces photos et pour

18 pouvoir faire cette petite brochure, cette publication. Malheureusement,

19 nous n'avons pas pu terminer ce travail.

20 Q. L'information que vous venez de donner a déjà été donnée. Je vous

21 demande de vous en tenir aux questions que je pose.

22 N'est-ce pas exact aussi que le vice-président était Ljubo Kosovac ?

23 Est-ce un nom dont vous vous souvenez ?

24 R. Je me souviens que Ljubo Kosovac était avant le colonel Dragicevic. Il

25 était à ce même poste. Je connaissais Ljubo Kosovac. Je suis sûr que son

26 nom de famille c'était Kosovac, et je pense que c'était Ljubo. C'est lui

27 qui m'avait demandé de travailler sur cette publication et de préparer des

28 photos, et de préparer le matériel pour pouvoir prendre les photos lorsque

Page 8590

1 le matériel serait mis à disposition.

2 Q. Je vais vous montrer un document, et peut-être ceci vous rafraîchira la

3 mémoire.

4 M. SACHDEVA : [interprétation] Je voudrais demander que l'on montre le

5 document 65 ter 03450. Est-ce que l'on peut montrer ce document ?

6 Q. Vous voyez à droite de l'écran --

7 R. Je le vois.

8 M. SACHDEVA : [interprétation] Je vais demander que l'on ne diffuse pas

9 cela, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me confirmez que ça ne va pas

10 être diffusé ?

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui.

12 M. SACHDEVA : [interprétation] Merci.

13 Q. Vous voyez en haut, vous avez la date du 17 mai 1994, et que cela émane

14 du commandement du Corps de Romanija-Sarajevo. Est-ce que vous voyez cela,

15 Monsieur le Témoin ?

16 R. Est-ce que vous voulez bien répéter la date ? Je ne la vois pas.

17 Q. Elle figure en haut à gauche. Le 17 mai 1994. Tout à fait en haut à

18 gauche.

19 R. Il y a des chiffres, mais que je ne comprends pas. Je ne suis pas sûr

20 que la première partie soit la date.

21 Q. Mais en tout cas, nous sommes d'accord sur l'année qui est bien 1994,

22 n'est-ce pas ?

23 R. Oui, je pense que c'était en 1994.

24 Q. Si vous vous reportez maintenant au point 2 qui nous dit : "Un conseil

25 éditorial des membres suivants sera chargé de la monographie", et le

26 premier, c'est celui du président, le major général Dragomir Milosevic.

27 Est-ce que vous voyez cela ?

28 R. Oui, en effet.

Page 8591

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 Q. Est-ce que l'on peut passer maintenant, s'il vous plaît, à la troisième

5 page dans la version anglaise. Vous voyez au point 8, où il est dit que :

6 "Les commandements des unités doivent inclure ces matériels sur

7 l'engagement du SDS, du Parti démocratique serbe; des état-major de Crise

8 et SPC, de l'Eglise orthodoxe serbe, du MUP et du ministère de l'Intérieur

9 et des municipalités…"

10 Est-ce que vous voyez figurant au paragraphe 8 ?

11 R. Oui, et je l'ai lu.

12 Q. Vous voyez que cela est signé par le général Galic, en bas du

13 document ?

14 R. Oui, je le vois.

15 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que cette

16 pièce soit versée au procès-verbal sous pli scellé.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, cette pièce est admise.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle porte la cote P911 et est placée

19 sous pli scellé, Messieurs les Juges.

20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Sachdeva, juste pour être

21 sûr de ne rien avoir manqué, qu'essayez-vous de montrer exactement à la

22 Chambre en versant cette pièce au dossier ? Je parle de la pertinence.

23 M. SACHDEVA : [interprétation] Oui, j'ai bien compris. La pertinence, pour

24 moi, est la suivante : le document montre clairement qu'en 1994, au mois de

25 mai, lorsque l'accusé, comme cela est enregistré ici, était déjà général et

26 chef d'état-major du Corps de Romanija-Sarajevo, qu'il était responsable de

27 la production d'une sorte de recueil des activités de combat du Corps de

28 Romanija-Sarajevo. Donc dans ma thèse, cela montre à l'accusé, comme nous

Page 8592

1 l'avons dans l'acte d'accusation, que lorsque le général Milosevic,

2 l'accusé, était chef d'état-major avant d'assumer le rôle de commandant, il

3 aurait, selon nous, connaissance des activités du Corps de Romanija-

4 Sarajevo et des crimes qui sont reprochés dans l'acte d'accusation et qu'il

5 aurait pris cette connaissance avec lui lorsqu'il est devenu commandant du

6 Corps de Romanija-Sarajevo. Donc, cela fait partie de notre thèse et cela

7 fait partie des éléments de preuve de circonstances qui nous paraissent

8 importants.

9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, bien évidemment, je

12 ne vais soulever aucune question si le document est versé en tant que pièce

13 de l'Accusation, bien, je l'aborderai lors de mon interrogatoire. Je

14 souhaite juste dire la chose suivante : lorsque vous évaluerez la

15 pertinence du document, il ne faudra pas oublier le fait que le témoin a

16 dit qu'il savait cela et que c'était un projet qui n'avait jamais été

17 concrétisé. Et je souhaitais juste souligner cela à la Chambre, puisque

18 c'est un point qui me paraît entrer en ligne de compte dans la décision qui

19 sera prise et que j'en reparlerai dans mon contre-interrogatoire.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

21 Maître Sachdeva.

22 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin nous a dit

23 qu'il avait pris des photographies, et que dans les tâches qui lui étaient

24 attribuées il est allé dans les endroits où se trouvaient les soldats

25 serbes.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non. Ce n'est pas ça. Continuez

27 votre contre-interrogatoire.

28 M. SACHDEVA : [interprétation] Très bien. Excusez-moi.

Page 8593

1 Est-ce que je peux demander si le document a bien été versé sous pli

2 scellé ?

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Il est bien sous pli scellé,

4 Monsieur le Greffier d'audience.

5 M. SACHDEVA : [interprétation]

6 Q. Monsieur le Témoin, lorsque j'ai posé des questions au sujet de ce

7 document, vous avez dit que vous avez tout de même réussi à vous déplacer

8 et à aller dans les parties serbes de Sarajevo et à prendre des

9 photographies d'endroits serbes et de soldats serbes. Vous souvenez-vous de

10 cela ?

11 R. Oui.

12 Q. Vous souvenez-vous de quels endroits il s'agissait ?

13 R. Je me souviens, dans les grandes lignes. Néanmoins, lorsque j'ai

14 commencé à travailler sur cette monographie, je n'ai jamais vu ce document.

15 Je suis allé à une usine dans le quartier de Vojkovic, et j'ai fait tout un

16 film, toute une pellicule. Là, j'ai pris de photos avec la monographie

17 comme objectif. J'ai photographié l'usine qui avait été détruite et très

18 endommagée et qui était divisée entre les deux belligérants, le côté

19 bosnien et le côté serbe. Donc je me suis rendu dans le quartier Vojkovic

20 également pour prendre des photos de certains soldats, et cetera.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.

22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que M.

23 Sachdeva a déjà utilisé le temps qui était imparti à son contre-

24 interrogatoire.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est en effet le cas, Maître

26 Sachdeva. Nous vous accordons encore cinq minutes.

27 M. SACHDEVA : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai

28 encore une question.

Page 8594

1 Q. Monsieur le Témoin, vous nous avez parlé de votre rôle avec votre

2 appareil photo et votre caméra hier. Nous avons parlé des photographies que

3 vous avez prises sur les effets de la guerre dans la partie serbe de

4 Sarajevo. Avez-vous jamais photographié des troupes de la RSK en action ?

5 Autrement dit, avez-vous jamais photographié des membres du Corps de

6 Romanija-Sarajevo dans le courant d'opérations militaires ?

7 R. Je n'ai jamais été sur la ligne de front. J'étais toujours à l'arrière,

8 là où on entendait des tirs d'armes et les bruits des combats, mais je ne

9 suis jamais allé sur les lignes de front, là où se trouvaient les soldats.

10 Q. Et vous persistez à dire que lorsque vous êtes allé -- enfin, avec

11 votre appareil photo, lorsque vous vous déplaciez dans la partie serbe de

12 Sarajevo, vous ne portiez jamais d'uniforme, est-ce exact, ou très

13 rarement ?

14 R. Je portais rarement un uniforme; seulement de manière occasionnelle.

15 Cela variait. Si quelqu'un venait, je le faisais, et parfois je portais

16 aussi mon uniforme parce que je manquais de vêtements, en particulier en

17 hiver, où je portais le veston et je faisais ce que je pouvais.

18 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, quand vous portiez votre uniforme

19 de façon par hasard, est-ce que vous mettiez un grade, vous aviez un grade

20 militaire ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais eu de grade, et je n'avais

22 jamais porté d'uniformes avec de tels insignes. Il pouvait se produire que

23 j'empruntais les vêtements de quelqu'un, et je sais qu'en hiver, je n'avais

24 pas assez de vêtements assez chauds, donc occasionnellement, je pouvais

25 emprunter un manteau de quelqu'un d'autre.

26 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Lorsque l'on parle de la question de

Page 8595

1 l'habillement, il a dit qu'il avait eu des problèmes parce que c'était un

2 réfugié et cela n'a pas été consigné au compte rendu d'audience, le fait

3 qu'il ait été réfugié.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, nous vous sommes

5 reconnaissants de cette précision.

6 Maître Sachdeva, vous devez maintenant conclure. C'est votre toute dernière

7 question.

8 M. SACHDEVA : [interprétation]

9 Q. Monsieur le Témoin, vous avez dit que vous étiez à l'arrière et jamais

10 sur les lignes de front, mais il est exact, comme vous l'avez dit à la Cour

11 hier, que vous vous rendiez dans des zones qui étaient menacées constamment

12 et que vous en preniez des photographies, n'est-ce pas exact ?

13 R. Oui, c'est exact. J'étais proche de ces positions. Hier, sur une des

14 photos que vous avez vue, je passais derrière des soldats dans une zone de

15 combat où le danger était vraiment réel.

16 M. SACHDEVA : [interprétation] Voilà qui conclut mon contre-interrogatoire.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avez-vous des questions

18 supplémentaires à poser, Maître Tapuskovic ?

19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. J'ai maintenant

20 un certain nombre de questions. Le document P911 étant toujours sur notre

21 écran, je vais en profiter pour commencer --

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, vous pouvez

24 reprendre.

25 Oui, le document est sur l'écran.

26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est bien pour que cela que je souhaite

27 l'utiliser maintenant ou peut-être plus tard.

28 Nouvel interrogatoire par M. Tapuskovic :

Page 8596

1 Q. [interprétation] Est-ce que vous pouvez lire ce qui figure au point 10.

2 Vous avez dit quelque chose à ce sujet en réponse à des questions de M.

3 Sachdeva, mais je vous prie de nous lire à voix haute le paragraphe 10.

4 R. Vous voulez que je le lise à voix haute ?

5 Q. Oui, absolument, juste les deux premières lignes.

6 R. "La monographie sera imprimée par la presse à Ilidza, l'imprimeur

7 d'Ilidza. Ceci signifie que l'impression et l'informatique pour la

8 préparation du texte devraient être apportées par Ilidza."

9 Q. Merci. Il y a un instant vous avez dit que ce projet n'a jamais été

10 vraiment mené à bien. Je vais vous poser la question suivante : les

11 ressources, les éléments dont vous avez, les fonds que vous mentionniez,

12 ont-ils été mis à disposition ? Est-ce que c'était possible étant donné les

13 conditions de guerre ?

14 R. Nous avons entendu cette question étant soulevée au centre de presse,

15 mais rien n'en est jamais sorti. L'imprimeur d'Ilidza ne nous a jamais

16 appelés, et nous n'avons jamais abordé cette question. C'est la première

17 fois que je vois cela.

18 Q. Merci. Puisque nous sommes encore à cette page, est-ce qu'il y a un

19 paragraphe ou plusieurs paragraphes qui figurent ici, 8, 9, 10, 11, 12 ou

20 13, qui évoquent des crimes ? M. Sachdeva avait une suggestion allant dans

21 l'autre sens. Y avait-il des crimes mentionnés ici ?

22 R. Non. Je ne vois rien de la sorte. Le concept de la monographie n'a pas

23 fait l'objet de discussion d'Etat.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva.

25 M. SACHDEVA : [interprétation] Je tiens quand même à dire pour le compte

26 rendu que je n'ai jamais dit que ce document reprenait exactement ces mots.

27 J'étais juste en train de répondre à des questions du Juge Harhoff pour ce

28 qui est de la pertinence du document.

Page 8597

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 8598

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

2 Poursuivez.

3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

4 Q. Regardons la page 1 de ce document, s'il vous plaît, parce que je vais

5 m'en servir pendant un moment.

6 Au-dessus de la ligne où il est écrit "Ordre," pouvez-vous nous lire ce qui

7 est écrit au-dessus ?

8 R. "En se basant sur un besoin apparent et dans le but d'obtenir de façon

9 professionnelle des éléments permettant d'asseoir le contexte historique de

10 la monographie du RSK."

11 Q. Qu'en savez-vous ?

12 R. Je savais qu'il fallait que quelqu'un s'en occupe, mais je ne pouvais

13 pas m'en occuper moi-même. Je ne pouvais pas traiter de la partie

14 historique de la monographie.

15 Q. Très bien. Regardez les noms qui sont mentionnés ici.

16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Sommes-nous à huis clos ?

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il me semble.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Absolument pas. Nous sommes en audience

19 publique.

20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Dans ce cas, pourrions-nous s'il vous

21 plaît, passer à huis clos partiel, parce qu'il faut que je lise un nom.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

24 partiel.

25 [Audience à huis clos partiel]

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

Page 8599

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 [Audience publique]

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai pas de

9 questions à poser sur ce sujet, puisque hier les photographies, D326 MFI et

10 325 MFI, n'ont été admises que sous leur cote provisoire à cause de leur

11 très mauvaise qualité. Pour gagner du temps, si on pouvait montrer ces deux

12 photographies par le biais du rétroprojecteur, ensuite on pourrait leur

13 donner une cote qui ne sera plus provisoire.

14 Je les ai aussi dans le système électronique. DD004288. Messieurs les

15 Juges, pour ne pas perdre plus de temps, je pense qu'il y a un problème

16 avec le e-court - je pense qu'il est préférable de montrer les photos au

17 rétroprojecteur.

18 Donc la photographie est maintenant sur le rétroprojecteur, et je pense

19 qu'elle est assez claire. Il serait peut-être bon de lui attribuer une cote

20 de la Défense.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir le

23 numéro MFI de ce document pour nous aider ?

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce 325 MFI.

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce recevra donc cette cote D325.

26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pourriez-vous faire la même chose avec

27 cette autre photographie, qui a reçu hier la cote 326 MFI ? Si nous

28 pouvions l'avoir au rétroprojecteur à nouveau, s'il vous plaît.

Page 8600

1 La photographie qui est dans le prétoire électronique porte la cote 325,

2 alors que la photographie que nous avons maintenant ici sur le

3 rétroprojecteur est la 326.

4 Etant donné que la photographie d'hier était très médiocre, l'exemplaire

5 que nous avons aujourd'hui est bien meilleur. Donc hier, cette pièce avait

6 reçu la cote provisoire 326 MFI. J'imagine que cela deviendra la D326 ?

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Voyons voir.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] En effet, cette pièce recevra la cote

9 D326.

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il me reste quelques questions à poser au

11 témoin.

12 Q. A deux reprises, vous avez parlé de Cedo Sladoje.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites que vous avez encore

14 quelques questions. Pouvez-vous nous dire de combien de temps vous avez

15 encore besoin, étant donné qu'il va falloir que nous fassions une pause. Si

16 vous avez pour une ou deux minutes, pas de problème. Sinon, nous prendrons

17 la pause.

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'ai besoin de 20 bonnes minutes pour le

19 moins.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons faire la

21 pause immédiatement.

22 --- L'audience est suspendue à 15 heures 40.

23 --- L'audience est reprise à 16 heures 06.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, c'est à vous.

25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je vais essayer d'être

26 rapide.

27 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, lors du contre-interrogatoire vous

28 avez parlé de Luka Dragicevic, et vous avez aussi parlé de Cedo Sladoje à

Page 8601

1 deux reprises. Donc ce Cedo Sladoje, n'était-il pas une personne qui avait

2 pratiquement pris les fonctions de commandant du Corps de Sarajevo-Romanija

3 à un moment ?

4 R. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé et comment cela a marché,

5 mais je sais que c'était l'une des personne du corps. Je ne sais pas

6 exactement quelle était sa fonction, je ne sais pas si c'était un adjoint,

7 mais je sais en effet qu'il fonctionnait presque comme vous l'avez dit.

8 Q. Vous nous avez dit que Dragomir Milosevic est parti en congé maladie en

9 août 1995. Savez-vous qui l'a remplacé en tant que commandant du SRK à

10 l'époque ?

11 R. Je ne sais pas exactement, mais je pense que c'est le colonel Sladoje,

12 puisqu'il était sur place.

13 Q. Très bien. Merci.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Donc, je parle du dossier médical. Vous

15 nous avez dit hier qu'à la fin de l'interrogatoire du témoin, vous poseriez

16 des questions à propos du dossier médical qui parle du congé maladie de M.

17 Dragomir Milosevic en août. Ce témoin sait que le général Milosevic était

18 en congé maladie à l'époque. De plus, il vient de nous dire ce qu'il savait

19 à propos de Cedo Sladoje.

20 Je vais donc poursuivre et en terminer. Vous poserez peut-être ces

21 questions au témoin, Messieurs les Juges. Mais tout d'abord, j'aimerais que

22 nous regardions le document de l'Accusation que nous avons vu hier, le

23 document P909.

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

25 Q. Vous avez vu ce qui suit hier, n'est-ce pas ? Vous avez identifié ce

26 bâtiment comme étant l'école des jeunes aveugles. On vous a posé un certain

27 nombre de questions. C'est mon éminent confrère M. Sachdeva qui vous posait

28 ces questions.

Page 8602

1 J'aimerais savoir ce qui a provoqué, vous savez, les effets que les

2 conflits ont causés sur ce bâtiment ?

3 R. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je vois bien sur ce

4 document que ce bâtiment a brûlé. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il

5 a sans doute dû être endommagé au cours du combat, au cours d'activités de

6 combat. On voit bien quand même que le bâtiment est endommagé.

7 Q. Mais hier, en répondant à des questions bien précises de M. Sachdeva,

8 vous nous avez expliqué ce qui était, selon vous, ces traces noires que

9 l'on trouvait sur le pignon de la maison. Savez-vous ce qui peut provoquer

10 ce type de dégâts sur un bâtiment quand on voit des impacts de ce type ?

11 R. Je pense que l'on voit encore ces traces sur certains bâtiments à

12 Sarajevo. Ce sont des traces d'explosion, d'un petit obus. Je n'ai aucune

13 idée du calibre qui aurait pu être employé en revanche. Je pense que ces

14 trous ne peuvent avoir été provoqués que par certains projectiles.

15 Q. Merci, très bien. Pouvons-nous maintenant regarder la vidéo. Il s'agit

16 de la pièce de l'Accusation P910.

17 [Diffusion de la cassette vidéo]

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pouvons-nous faire un arrêt à

19 l'image, s'il vous plaît ?

20 Q. Hier, on vous a posé des questions à propos de ce que l'on voit -- je

21 reprends. Voyez-vous une route sur ce document quelle qu'elle soit ?

22 R. Non. Sur ce cliché, je ne vois aucune route.

23 Q. Nous parlions de Trebevic. Pourriez-vous nous dire quelles sont les

24 collines qui constituent ce fameux Trebevic ?

25 R. On peut partir de Vrace, ensuite on a Debelo Brdo, l'observatoire. Je

26 crois que ce sont des collines qui sont reliées les unes aux autres, puis

27 il y a Prvi Sumar et Vidikovac. C'est l'endroit où l'on pouvait monter avec

28 le téléphérique.

Page 8603

1 Q. Très bien. Savez-vous qui tenait la colline appelée Colina Kapa ?

2 R. Ici, il y a deux hauteurs, deux élévations, je ne sais pas exactement à

3 qui elles appartenaient. Il me semble que l'une d'entre elles était tenue

4 plutôt par l'ABiH. Je n'ai pas passé pas là souvent, donc je ne peux pas

5 vraiment être très précis.

6 Q. Cela dit, Témoin, pourriez-vous nous dire qui contrôlait cet endroit

7 que l'on voit ?

8 R. Cela, je ne peux pas vous le dire. La photographie n'est pas bonne

9 techniquement, puis il n'y a aucun élément qui me permettrait de me

10 repérer, de reconnaître quoi que ce soit sur cette photographie.

11 Q. Merci. M. Sachdeva vous a posé une question à propos d'un fusil et de

12 quelque chose qui était posé dessus. Est-ce bien un fusil que l'on voit ici

13 sur cette photo ?

14 R. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. C'est assez foncé, assez sombre.

15 C'est peut-être une arme. Je ne sais pas quelle est la distance entre le

16 photographe et l'objet photographié. Je ne sais absolument pas quelle est

17 la taille de cet objet. Cela semble être beaucoup plus gros qu'un fusil.

18 Q. Vous voyez la cartouche de munitions ? Ne perdons pas de temps pour

19 trouver une photo sous un autre angle. Vous voyez quand même la

20 cartouchière ?

21 R. Oui. On dirait que c'est une cartouchière, cela va dans le baril, dans

22 la mitraillette. Enfin, je ne sais pas.

23 Q. D'après vous, est-ce un fusil ?

24 R. Non, cela ne me paraît pas être un fusil. Cela me semble plutôt être

25 une mitraillette ou une mitrailleuse. Ces sont les mitrailleuses, en fait,

26 qui utilisent ce type de cartouchières.

27 Q. Très bien. Avons-nous encore des questions -- non, je n'ai plus de

28 questions en fait.

Page 8604

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, ceci met fin à

2 votre déposition.

3 Je pense que vous avez terminé, n'est-ce pas, Maître Tapuskovic ?

4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Mais hier, vous avez dit

5 qu'à la fin de l'interrogatoire vous alliez regarder les documents

6 médicaux, les dossiers médicaux.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En effet, nous avons dit cela.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Nous allons admettre ce

10 document.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce recevra la cote D340.

12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je peux faire autre chose ? Hier, je

13 n'avais pas les originaux, mais je les ai maintenant. J'ai des exemplaires

14 en copie, j'ai aussi des documents originaux. Je peux vous les montrer. Il

15 s'agit du dossier médical qui a été donné par les médecins à la clinique où

16 l'accusé a été soigné. Il ne s'agit pas de copies. Ce sont des originaux.

17 Je peux vous montrer les originaux, originaux qui ont été versés au

18 dossier.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, montrez-les nous. Si vous

20 avez les originaux, n'hésitez pas.

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Voici le plus important. Le contenu est

22 sur la première et la deuxième page. Il y a le cachet. Il y a la signature

23 du médecin. J'ai tous les documents en pièce jointe, mais il me semble que

24 ceci est le document le plus essentiel de la liasse. Ce document était

25 traduit. C'est donc un document parfaitement complet. Il s'agit de la

26 cinquième et de la sixième page du document en question.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva, qu'en est-il ?

28 M. SACHDEVA : [interprétation] J'aimerais savoir si ces documents sont les

Page 8605

1 mêmes que ceux que l'on a montrés au témoin, parce que Me Tapuskovic veut

2 verser ces documents par le biais de ce témoin, en nous basant sur la

3 déposition du témoin.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Me Tapuskovic vient de nous dire

5 qu'il s'agit de l'original du document, et nous l'avons admis en tant que

6 pièce du dossier. Nous l'avons admis parce que c'est un original, sur cette

7 base, et j'ai autorisé le versement parce que c'était justement un

8 original.

9 C'est bien cela, Maître Tapuskovic ? Il s'agit de l'original d'un document

10 qui a déjà été versé, je ne vois pas où est le problème. Puisque le

11 document qui avait été admis au départ était une copie, n'est-ce pas ?

12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je peux montrer ce

13 document à l'Accusation. Il s'agit d'originaux, il s'agit de liasses de

14 documents. Ce sont des originaux. L'Accusation peut les compulser, les

15 consulter autant qu'elle veut.

16 M. SACHDEVA : [interprétation] J'ai posé cette question parce que dans mon

17 souvenir, le document qui a été montré au témoin ne faisait cinq à six

18 pages, et je ne me souvenais pas qu'il y avait des informations

19 manuscrites. Peut-être que je me trompe, certes, mais il me semble quand

20 même que ce n'était pas un document qui ressemblait à cela que nous avons

21 vu hier.

22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Vous n'avez qu'à regarder toute la liasse.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais nous ne parlons pas de toute la

24 liasse. Vous m'avez demandé si vous pourriez être autorisé à demander le

25 versement au dossier de l'original du document que nous avions admis, et

26 c'est un document extrêmement court. Alors qu'est-ce que vous essayez de

27 faire maintenant ? De faire verser toute la liasse ?

28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Absolument pas. C'est uniquement ce qui a

Page 8606

1 déjà été admis. Cela a déjà admis, d'ailleurs, c'est au dossier. Mais je

2 voulais juste renforcer un peu ce que j'ai dit hier en montrant les

3 originaux. Il s'agit du DD004189, et tout ce que je dis maintenant, c'est

4 que j'ai sous la main les originaux, que je peux montrer à la Chambre si

5 elle y tient.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le document que nous avons admis

7 aujourd'hui est un document qui fait huit pages. Donc ces documents que

8 vous nous montrez, Maître Tapuskovic, sont les originaux de cette liasse de

9 huit pages que nous avons versée précédemment; c'est bien cela ?

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, c'est tout à fait cela.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva, qu'avez-vous à

12 dire à ce propos ?

13 M. SACHDEVA : [interprétation] J'avais cru comprendre que le document qui a

14 été présenté par le biais du témoin hier ne faisait qu'une page, et c'est

15 ce qu'on a sur le système électronique, d'ailleurs. Alors je ne me souviens

16 plus bien. Je ne sais plus.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Greffier va sans doute

18 éclairer notre lanterne.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne me souviens

20 pas exactement combien de pages ont été montrées au témoin. Néanmoins, la

21 pratique standard en l'espèce est d'avoir des documents qui ont plusieurs

22 pages et ne pas montrer chaque page au témoin pour que l'on verse la pièce

23 et qu'on l'admette en tant que pièce à conviction.

24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais combien y avait-il de pages dans

25 ce document que l'on a vu hier ?

26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document qui est dans le prétoire

27 électronique sous la cote ID 3T189 [comme interprété] est bel et bien huit

28 pages.

Page 8607

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Waespi.

2 M. WAESPI : [interprétation] Je me souviens de ce document. Il s'agit du

3 dossier médical de M. Milosevic. Il a été montré à M. Veljovic, le premier

4 témoin à décharge, et nous n'avions pas de traduction à l'heure actuelle.

5 Je pense qu'il ne faut pas que ce document soit versé par le biais du

6 témoin que nous avons dans le prétoire aujourd'hui. Tout ce qu'il peut nous

7 dire à propos de ce congé maladie est qu'il sait que le général Milosevic

8 était bel et bien à Belgrade à ce moment-là. Mais nous n'avons pas

9 d'objection à propos du document en tant que tel, puisque ce sont en effet

10 des documents qui sont bien ce qu'ils sont censés être. Mais nous soulevons

11 une objection en ce qui concerne le versement de cette pièce par le biais

12 de ce témoin, puisqu'il n'y a pas de lien là. Mais les documents peuvent

13 être acceptés, ce sont des documents qui viennent d'un dossier médical et

14 qui montrent bien, je crois, que l'accusé était à Belgrade au mois d'août.

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si j'ai bien compris ce que vient de

17 nous dire l'Accusation, l'Accusation ne conteste pas l'authenticité des

18 documents; c'est bien cela, Monsieur Waespi ?

19 M. WAESPI : [interprétation] Je les ai vus pendant 30 secondes, alors c'est

20 un peu court pour déclarer que je considère qu'ils sont authentiques. Mais

21 ils me semblent authentiques.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons les admettre. Ils seront

23 donc versés au dossier en tant que documents pertinents.

24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais cela dit, ils ne seront pas

25 versés par le biais du témoin que nous avons dans le prétoire aujourd'hui.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non. Il nous faut donc une cote.

27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Dans ce cas, ces documents seront

28 rajoutés à la pièce D340.

Page 8608

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous en avons

2 maintenant terminé avec votre déposition. Nous vous remercions d'être venu

3 témoigner dans ce prétoire. Vous pouvez rentrer chez vous.

4 Maître Tapuskovic, avez-vous quelque chose à ajouter ?

5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je veux juste vous prévenir du témoin

6 suivant, mais je préfèrerais le faire quand le témoin que nous avons ici

7 aura quitté le prétoire.

8 [Le témoin se retire]

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le témoin suivant, s'il vous plaît.

10 Madame Edgerton. Vous n'êtes pas notre témoin suivant quand même ?

11 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, mais si elle va rentrer par cette

12 porte, j'ai quand même une demande à faire auprès de Messieurs les Juges

13 avant que le témoin ne rentre.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avant que le témoin ne rentre.

15 Mme EDGERTON : [interprétation] Mais je pense que c'est tout à fait

16 correct.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Alors allez-y.

18 Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai une déclaration à faire à propos des

19 documents qui, je pense, vont être demandés pour être versés au dossier par

20 le biais de ce témoin. J'ai reçu une liste de ces documents le 17 juillet,

21 il y a deux jours ou trois jours, peut-être le 19, j'ai reçu ces documents.

22 Il y en a 151. J'ai lu et regardé la liste, j'ai lu les documents, ceux que

23 je peux lire, bien sûr, et j'ai vu qu'il y avait 62 documents sur cette

24 liste qui n'ont pas de traduction du tout, ils n'ont aucune traduction pour

25 ces 62 documents qui n'ont pas de traduction. J'ai du mal à comprendre

26 comment nous allons arriver à les utiliser alors qu'ils n'ont pas de

27 traduction. A mon avis, ces documents ne devraient pas faire partie du

28 compte rendu d'audience, à moins qu'ils aient une traduction. C'est notre

Page 8609

1 avis, du côté de l'Accusation, ce n'est pas équitable de nous présenter des

2 documents non traduits. Nous ne pouvons absolument pas les évaluer, savoir

3 s'ils sont pertinents ou non.

4 Il y a 14 documents sur la liste où uniquement certains passages sont

5 traduits, et précédemment en l'espèce quand il y avait le témoin qui

6 s'appelait Dragas, qui a témoigné à la page 7 117, par le biais de ce

7 témoin nous avons vu qu'il y avait des passages extrêmement importants qui

8 n'étaient pas traduits, qui nous aideraient, une fois traduits, à évaluer

9 leur pertinence en l'espèce. Et les passages non traduits portaient

10 principalement sur les activités du RSK au jour du document. Donc, j'ai du

11 mal à accepter ces documents tels qu'ils sont, sans traduction.

12 Pour ce qui est des 74 autres documents, je les ai lus, et je suis

13 tout à fait prête à présenter mon argumentation en ce qui concerne leur

14 pertinence. Mais la plupart d'entre eux sont traduits. Et je tiens à dire

15 que pour ce qui est de ces 74 documents qui ont été traduits nous n'avons

16 pas de problème en ce qui concerne leur authenticité. Mais nous voudrions

17 savoir si c'est bien de ces documents que le témoin va venir de nous

18 parler.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, qu'avez-vous à

20 dire ?

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je pourrais aussi essayer de donner mon

22 explication. Mais Mme Edgerton a parlé de pertinence -- c'est ma collègue

23 qui a parlé de la pertinence, et pour ce qui est de la traduction --

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ne parlons pas de la pertinence,

25 parlons de la traduction, puisque la pertinence, on en parlera quand le

26 témoin sera en train de déposer.

27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Nous avons pensé que ces documents, une

28 fois présentés, soient proposés aux fins d'identification. Ces documents

Page 8610

1 sont en train d'être traduits, mais les documents qui sont énumérés sont

2 très brefs. Il y a seulement quelques phrases dans chacun de ces documents

3 à traduire, et jusqu'à la fin de la présentation de nos moyens de preuve,

4 ces documents seraient traduits au mois d'août, et peut-être plus tôt.

5 C'est quelque chose qui nous demandera beaucoup de travail, et les

6 documents seraient certainement traduits jusqu'à ce moment-là, et nous

7 voudrions que ces documents soient versés au dossier aux fins

8 d'identification.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton, est-ce que vous

10 acceptez cette proposition ?

11 Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne peux pas les lire, ces documents,

12 pour voir si cela est acceptable parce que, s'il y a vraiment une preuve

13 exceptionnelle, je ne pourrais pas reconnaître cela parce que je ne parle

14 pas la langue en question pour être en mesure de répondre à votre question.

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maintenant, nous allons faire

17 entrer le témoin, et nous allons nous occuper d'abord des documents qui

18 sont traduits.

19 Est-ce que vous m'entendez, Maître Tapuskovic ? Nous allons nous occuper de

20 -- quel nombre -- je ne suis pas très bon en mathématiques --

21 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est 74, si j'ai bien calculé, mais moi

22 non plus, je ne suis pas très bonne en mathématiques.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suis encore pire que vous. Donc,

24 c'est vous dire que vous faites partie du bas --

25 Maître Tapuskovic, nous allons nous occuper des documents traduits. Après

26 quoi, nous allons parler des questions qui ne sont pas traduites.

27 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il convient que le témoin fasse la

Page 8611

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 8612

1 déclaration solennelle.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

3 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

4 LE TÉMOIN: SNEZANA MARINKOVIC-JEKIC [Assermentée]

5 [Le témoin répond par l'interprète]

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez vous asseoir.

7 Maître Tapuskovic, vous pouvez commencer.

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Encore une fois, je vous remercie,

9 Monsieur le Président.

10 Interrogatoire principal par M. Tapuskovic :

11 Q. [interprétation] Madame le Témoin, pouvez-vous décliner votre identité

12 à la Chambre ?

13 R. Je m'appelle Snezana Marinkovic-Jekic. Je m'excuse. J'ai commencé à

14 parler en anglais. Je vais déposer en B/C/S.

15 Q. Mais parlez lentement, s'il vous plaît. Vous êtes née le 13 juillet

16 1968 ?

17 R. Oui.

18 Q. A Jesenica, en Slovénie où votre père travaillait à l'époque ?

19 R. Oui.

20 Q. Vous avez terminé l'école primaire et le lycée à Belgrade ?

21 R. Oui.

22 Q. Vous avez terminé la faculté de droit à Belgrade en 1992 ?

23 R. Oui.

24 Q. Vous êtes inscrite à l'ordre des avocats à Belgrade en Serbie en 1994 ?

25 R. Oui.

26 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre si au cours de ces 13 ans vous vous êtes

27 occupée du droit pénal ?

28 R. Oui, en tant qu'avocate à Belgrade.

Page 8613

1 Q. Quand avez-vous commencé dans l'équipe de défense du général Dragomir

2 Milosevic ?

3 R. En février 2005, au début du mois de février 2005.

4 Q. Et c'était à la base de la décision de qui ?

5 R. Sur la base de la décision du Greffe de ce Tribunal.

6 Q. Dans le cadre de votre travail, pouvez-vous nous dire ce que vous avez

7 fait ?

8 R. Je me suis occupée principalement des recherches des documents, des

9 tris de documents en suivant les instructions du conseil principal et du

10 co-conseil de l'équipe de la Défense de l'accusé.

11 Q. Quand avez-vous fait des recherches pour ce qui est des documents et

12 quand ?

13 R. C'est au moment où on nous a donné accès aux archives. Il s'agit des

14 archives de l'ABiH et les archives de l'armée de la Republika Srpska. J'ai

15 commencé à faire des recherches dans ces archives quand --

16 Q. Juste un instant, s'il vous plaît, ralentissez. J'essaie de procéder

17 pas à pas.

18 Pouvez-vous dire aux Juges quelle était la procédure avant que vous

19 n'ayez commencé, vous et les autres membres de la Défense, à faire des

20 démarches pour ce qui est des recherches dans les archives des deux armées

21 ?

22 R. La procédure était la suivante --

23 Q. Attendez que ma question soit affichée sur l'écran et consignée au

24 compte rendu pour répondre à ma question.

25 R. La procédure était la suivante : le conseil principal envoyait une

26 demande pour avoir accès aux archives de l'ABiH. Une demande a été envoyée

27 au ministère de la Défense de Bosnie-Herzégovine. Après avoir eu le feu

28 vert, nous pouvions avoir accès aux archives, et nous pouvions faire de la

Page 8614

1 recherche dans les documents.

2 Q. Merci.

3 R. Juste un instant, s'il vous plaît. Les deuxièmes archives où nous avons

4 eu accès pour faire des recherches, ce sont les archives de l'armée de la

5 Republika Srpska. Cette procédure a commencé par l'envoi d'une demande pour

6 avoir accès aux archives par le biais du Greffe --

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

8 Mme Edgerton est debout.

9 Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne voulais pas soulever d'objection.

10 Mais aucun de ces 151 documents ne provient des archives de la Republika

11 Srpska. Est-ce que je pourrais suggérer qu'on avance et qu'on parle des

12 archives de l'ABiH et qu'on parle des documents qui sont sur la liste et

13 qui proviennent soit du bureau du Procureur, soit de la défense des

14 archives de l'ABiH ?

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc, les archives de l'armée de la

16 Republika Srpska ne sont pas pertinentes, Maître Tapuskovic.

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je ne veux pas insister. Mais il y a

18 seulement deux documents des archives de l'armée de la Republika Srpska qui

19 sont mis sur la liste. Il s'agit des numéros -- mais vous allez voir ces

20 numéros plus tard. Il y a deux documents des archives et ce sont les

21 numéros 181, 182 -- ou 186. Concentrez-vous sur --

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela explique la référence à ces

23 archives, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on peut avancer ?

24 Mme EDGERTON : [interprétation] Dans cas-là, je m'excuse, parce qu'il n'y a

25 pas d'indication dans ce sens sur ma liste, à savoir que cela provient des

26 archives de la VRS.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Continuez.

28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

Page 8615

1 Q. Madame Marinkovic, lorsqu'il s'agit de votre travail dans les archives

2 de l'ABiH, est-ce qu'à chaque fois que vous alliez là-bas il fallait

3 demander l'autorisation pour entrer dans les locaux des archives et pour

4 travailler là-bas ?

5 R. Nous devions à chaque fois demander l'autorisation pour accéder aux

6 archives en indiquant quelle partie des archives nous intéressaient et la

7 demande était envoyée au ministère de la Bosnie-Herzégovine. L'autorisation

8 que le ministère nous donnait concernait une demande particulière.

9 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire quand nous avons demandé l'accès aux

10 archives à peu près, et à quel moment nous avons eu accès aux archives ?

11 R. La première demande a été déposée en juillet ou en août 2006. Après,

12 nous déposions de nouvelles demandes, et on s'est rendus à plusieurs

13 reprises aux archives. Mais le plus grand de documents qui sont ici

14 énumérés sur la liste ont été obtenus après avoir eu l'autorisation en

15 novembre et en décembre. Il y avait deux autorisations. Et il y avait trois

16 autres visites aux archives, en novembre, une visite; et deux visites en

17 décembre 2006, suite aux autorisations particulières. A cette occasion-là,

18 à peu près 4 000 documents ont été obtenus, desquels un certain nombre

19 figurent sur cette liste.

20 Q. Après avoir fini l'examen des documents, est-ce que vous avez rédigé

21 une liste des documents ?

22 R. Une fois l'examen des documents fini, j'ai indiqué les documents selon

23 les instructions du conseil, c'est-à-dire les documents qui pourraient être

24 importants. Je les ai donc énumérés dans une liste. Vous pouvez comparer

25 avec la liste des documents transmis.

26 Q. Est-ce que ces 4 000 documents que vous avez indiqués sur cette liste

27 vous ont été transmis ?

28 R. Oui. Tous les documents ont été transmis.

Page 8616

1 Q. Quand avez-vous reçu ces documents ? A quelle date nous avons reçu ces

2 documents que vous avez indiqués déjà en décembre ?

3 R. C'était le 30 janvier 2007 quand nous avons reçu la plupart de ces

4 documents et le 2 février 2007. Je les ai pris dans les archives.

5 Q. Et vous avez un document dans lequel on peut voir que chacun de ces

6 documents vous a été transmis aux archives de l'ABiH ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que vous avez parcouru parmi ces 4 000 documents, peut-être plus

9 ? Vous savez qu'un certain nombre de documents ont été versés au dossier au

10 cours de ce procès dans cette affaire ?

11 R. Oui.

12 Q. Quand vous êtes arrivée ici à La Haye, avez-vous examiné la liste des

13 pièces, c'est-à-dire les documents qui sont contenus dans ce classeur et

14 qui figurent sur la liste des documents que nous allons proposer au

15 versement au dossier ?

16 R. J'ai parcouru la liste, ainsi que tous les documents qui se trouvent

17 énumérés sur cette liste. Je peux confirmer que tous ces documents qui sont

18 énumérés sur la liste font partie des documents qu'on m'a remis aux

19 archives de l'ABiH, à savoir ce sont les copies de ces documents.

20 Q. Qu'est-ce que vous pouvez confirmer au sujet de ces documents après les

21 avoir vus ici, après les avoir obtenus aux archives ?

22 R. Je peux confirmer que ce sont les copies des originaux, des documents

23 originaux que j'ai eu l'occasion de voir dans les archives. J'ai pu

24 apprécier l'authenticité de ces documents sur la base du sceau aux

25 archives, et des signatures aux archives sur les originaux par rapport au

26 texte dactylographié, c'étaient de différentes couleurs. Un nombre de

27 documents était manuscrit. Il s'agissait également des documents originaux

28 dans les archives.

Page 8617

1 Q. Est-ce qu'il y avait d'autres certifications sur les documents ?

2 R. Oui. Tous les documents contenaient des tampons. Tous ces documents,

3 mis à part un tampon et une signature, contenaient quelque chose que Mesud

4 Sadinlija, archiviste, disait que toutes les copies sont certifiées

5 conformes aux originaux aux archives. Ce certificat est contenu dans

6 chacune des copies.

7 Q. Je vais vous montrer certains documents pour voir quels sont les

8 problèmes qui pourraient surgir. D'abord, tous ces documents sont dans le

9 prétoire électronique en tant que DD004277.

10 Maintenant, j'aimerais qu'on affiche par exemple --

11 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir le numéro

12 conformément à la liste 65 ter, pour ce qui est de ce document, qui

13 apparaît à gauche, tout à gauche de votre liste.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Ce que je viens de dire, c'est le numéro

15 de la liste entière. Je vais dire, pour ce qui est du document particulier,

16 le numéro du document sur notre liste 65 ter.

17 Je voulais montrer au témoin quelques documents, pour qu'elle nous explique

18 les méthodes qu'elle a appliquées dans son travail. Il s'agit du document

19 DD002844.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que nous avons besoin d'avoir

21 des moyens de preuve sur les méthodes ? Parce que le Procureur ne conteste

22 pas l'authenticité de ces documents. Pourquoi ne pas aborder tout de suite

23 ces documents ? Avez-vous d'autre chose à ajouter pour ce qui est de ces

24 documents, 76 documents qui ont été traduits ? Est-ce que vous avez

25 d'autres questions à poser au témoin par rapport à cela ?

26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] La première page de cette liste sur

27 laquelle il est dit ce que représente chaque colonne -- Je n'ai plus de

28 questions par rapport à cela.

Page 8618

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous pouvons voir cela

2 maintenant.

3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

4 Q. Madame le Témoin, pouvez-vous expliquer à la Chambre ce que représente

5 chacune de ces colonnes ?

6 [La Chambre de première instance se concerte]

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Me Tapuskovic et Mme Edgerton, je

8 pense qu'après avoir fini cela, je vais demander à Mme Edgerton de poser

9 des questions eu égard à la pertinence de ces 76 documents, après quoi nous

10 allons rendre notre décision sur ce document. Bien sûr, nous allons

11 entendre votre réponse, et après nous allons nous occuper des autres

12 documents qui ne sont pas traduits.

13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous.

14 C'est la seule façon à procéder.

15 Q. Pouvez-vous dire, Madame le Témoin, ce que représente chacune de ces

16 rubriques ou colonnes. Par exemple, 1D. Qu'est-ce que cela représente sur

17 la liste ?

18 R. La première colonne, c'est le numéro 65 ter du document. Dans la

19 deuxième colonne se trouve le titre du document. La troisième colonne

20 indique la date du document. Dans la quatrième colonne, on voit l'auteur du

21 document, c'est-à-dire la personne qui a signé le document. Dans la

22 cinquième colonne, on peut voir la source d'où provient le document. Dans

23 la plupart des cas, il s'agit des archives de l'ABiH. La colonne suivante,

24 c'est le numéro du document une fois saisi dans le prétoire électronique,

25 dans la version en B/C/S et dans la version en anglais, donc ces deux

26 numéros. A la fin, c'est la rubrique ou la colonne qui parle de

27 l'importance du document pour la Défense, à savoir quels sont les faits à

28 prouver en présentant ce document.

Page 8619

1 Q. Par rapport à cette rubrique, vous n'en savez rien. Tout le reste est

2 le résultat de votre travail ?

3 R. Oui.

4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'en finirai avec

5 cela mon interrogatoire principal, et quand il s'agit de la pertinence des

6 documents, je pourrais en parler. Mais là, c'est en anglais, et ma collègue

7 Mme Isailovic, étant donné qu'elle a fait cela, en parlera au moment où une

8 question se posera là-dessus, elle va parler de la position de la Défense.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Tapuskovic. Donc votre

10 interrogatoire principal n'est pas en effet terminé, mais nous faisons

11 quelque chose d'un petit peu inhabituel, puisque nous allons maintenant

12 entendre le point de vue de Mme Edgerton concernant la pertinence.

13 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, je vais le faire en

14 soulignant un certain nombre de documents représentatifs, et je voudrais

15 faire référence aux numéros 65 ter qui figurent en haut à gauche. La

16 question de la pertinence, à mon sens, Messieurs les Juges, peut être

17 divisée sous différentes têtes de chapitres. D'abord, il y a les éléments

18 de preuve qui, à mon sens, font l'objet de redondance, qui ont déjà été

19 invoqués par le Procureur. Il s'agit de, par exemple, du document 22

20 jusqu'à 28, un rapport sur le nombre de personnes de l'ABiH à partir de

21 septembre jusqu'en mars 1995, pour chacun, le nombre de soldats dans

22 l'ABiH, le 1er Corps, était entre 58 000 et 60 000 soldats.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce qui est considéré comme redondant

24 fait l'objet aussi de la pertinence ? Pourquoi est-ce que la redondance

25 fait partie de la pertinence ?

26 Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-être, mais ai-je tort. N'est-ce pas un

27 aspect de la pertinence, néanmoins, Messieurs les Juges, je pense que l'on

28 en arrive au stade où tout cela a déjà été passé en revue par l'Accusation,

Page 8620

1 peut-être même que c'était Me Tapuskovic qui a obtenu ces éléments de

2 preuve avec le général Karavelic pendant ce témoignage, qui ont donné des

3 chiffres et ont vérifié leur fiabilité.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, il s'agit du 22 jusqu'au --

5 Mme EDGERTON : [interprétation] Jusqu'au 28.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, 22 à 28.

7 Mme EDGERTON : [interprétation] D'autres exemples, Monsieur le Président,

8 ce sont des documents qui sont antérieurs à la période d'accusation. Il y a

9 le numéro 131, par exemple, sur la liste, qui a trait au nettoyage, si je

10 peux utiliser ce terme, en octobre 1993, et qui concerne la 9e et la 10e

11 Brigade de Montagne, autrement dit, les unités Caco et Celo, qui pour moi

12 ne sont pas pertinentes dans notre affaire en l'espèce.

13 De surcroît, Messieurs les Juges, il y a des documents, dont des exemples

14 sont au numéro 11, et qui n'ont véritablement rien à voir avec Sarajevo. Le

15 nom de "Sarajevo" ne figure pas dans le document. Cela vaut aussi pour le

16 numéro 19 sur la liste. Dites-moi si je parle trop vite. Le numéro 19 qui a

17 trait au 5e Corps de l'ABiH et des moyens qu'ils auraient saisis dans les

18 opérations.

19 Vous vous souvenez que le 5e Corps de l'ABiH a travaillé dans la zone de

20 Bihac, très loin, de l'autre côté du pays.

21 De même, il y a le numéro 132 sur la liste qui est un document afférent au

22 5e Corps.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites que le 5e Corps était

24 opérationnel dans une zone dont vous dites qu'il s'agit de --

25 Mme EDGERTON : [interprétation] De la zone de Bihac.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bihac. C'est éloigné de combien par

27 rapport à Sarajevo ?

28 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est plus près de la frontière croate que

Page 8621

1 de Sarajevo, Messieurs les Juges.

2 M. LE JUGE MINDUA : Si je vous ai bien comprise, vous dites par exemple,

3 que le document 11 n'a rien à voir avec Sarajevo et donc n'est pas

4 pertinent pour la cause de la Défense. C'est bien cela ?

5 Alors, mais si je regarde l'explication rédigée par Mme le Témoin,

6 nous pouvons lire, par exemple :

7 [interprétation] "Montre la relation entre l'ABiH et la FORPRONU,

8 suggérant que l'ABiH avait l'habitude de manipuler la FORPRONU au cours du

9 conflit."

10 [en français] Est-ce que cela n'a rien à voir avec la cause de la Défense à

11 Sarajevo ?

12 Mme EDGERTON : [interprétation] Ma thèse, Monsieur le Juge, c'est que la

13 teneur du document n'a aucun rapport avec les événements qui se sont

14 produits à Sarajevo, ou aucun rapport avec la ville de Sarajevo concernant

15 ce document. J'ai préparé ma plaidoirie en tenant compte les éléments de la

16 Défense concernant la pertinence du document, mais je me suis forgée mon

17 opinion en lisant ce document moi-même. Ce qui m'amène au dernier point,

18 Monsieur le Juge, et dans un certain sens, peut-être après --

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous voudrions demander à la Défense

20 de bien vouloir arrêter ses discussions privées. Les commentaires sont

21 faits en même temps que vous parlez.

22 Mme EDGERTON : [interprétation] Tout ceci ne tombe peut-être pas dans le

23 chapitre de la pertinence, mais lorsque l'on passe en revue ces documents,

24 par exemple les numéros 8 et 9 sur cette liste, qui concernent des ordres

25 donnés au commandant du 1er Corps concernant une lettre de protestation,

26 dans le premier cas, de la FORPRONU, et pour déterminer si des forces

27 armées de l'ABiH sont responsables, le cas échéant, faire en sorte que cela

28 ne se reproduise pas, c'est ce que dit ce document, à mon sens, ne

Page 8622

1 correspond pas vraiment ou exactement à la description de la pertinence du

2 document. Vous voyez cela aux numéros 8, 9 -- cela prendrait beaucoup de

3 temps si je passais tout cela en revue, je ne vais pas le faire, mais il y

4 a un grand nombre d'éléments comparables dans cette liste.

5 Un dernier exemple, peut-être, le numéro 14 sur la liste, qui

6 concerne un document qui ordonne le retour d'une autorisation pour

7 l'utilisation du tunnel Dobrinja-Butmir et qui constitue un exemple de

8 plus, Messieurs les Juges, qui montre pour moi que les informations dans

9 ces documents non seulement ne correspondent pas à la description de la

10 pertinence, partout que l'on cherche, mais n'est pas pertinent pour

11 l'affaire en particulier, avec la thèse de l'Accusation et le fait que le

12 tunnel ait été utilisé de temps en temps pour des fins militaires.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais cela va plus loin. Qui dit que

14 cette utilisation fréquente et régulière du tunnel n'est pas conforme au

15 blocus, s'il fait partie intégrante de votre thèse. Donc, c'est l'objet.

16 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, Vous avez

17 entendu mon point de vue.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, nous allons vous

20 entendre tout d'abord sur la question des documents concernant les numéros

21 22 à 28 et le fait qu'ils sont redondants.

22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais y répondre

23 très rapidement et tout de suite, et mon collègue va parler des autres

24 points avec mon assistant.

25 Le document, le premier, ça va de 22 à 28. Mais il y a un document avant

26 cela, et heureusement pour moi je l'ai apporté avec moi. Je ne sais pas

27 comment cela était possible, par chance. Il s'agit d'une pièce qui a été

28 versée au dossier comme étant pièce de la Défense D126 qui a été versée

Page 8623

1 grâce à un témoin non protégé, le témoin Hadzic. Et comme on peut le voir à

2 partir de ce document, le témoin a dit quel était le nombre de soldats

3 inclus dans les différents corps de l'ABiH; combien de soldats cela

4 comprenait. Donc, c'était le 24 août 1994, à l'endroit où Dragomir

5 Milosevic était en poste. Et donc ensuite pour les six mois qui ont suivi

6 du 22 au 28, je pense que nous avons là la composition du 1er Corps, et la

7 composition des autres corps pour les six ou sept mois qui ont suivi. Ce

8 qui est particulièrement important à l'époque où l'offensive a commencé.

9 Vous vous souvenez qu'à un moment donné j'ai utilisé un chiffre, et

10 vous m'avez mis en garde à juste titre quant à l'utilisation de ce chiffre

11 qui n'était pas vérifié. Je n'avais pas encore donné de réponse, mais je

12 devais vous fournir cette réponse. Maintenant, j'ai la possibilité de le

13 faire. A l'époque, il n'y avait pas énormément de personnes qui ont

14 participé à l'offensive et il y a aussi la participation d'autres corps.

15 Donc, ce n'est pas l'ensemble de tous les soldats des corps qui ont

16 participé à l'offensive.

17 Tout d'abord, il s'agit de savoir combien de soldats étaient dans l'ABiH et

18 dans le 1er Corps, le 21 octobre. Ensuite nous avons les chiffres

19 significatifs pour octobre, novembre, décembre, janvier, et février jusqu'à

20 mars. Quant à savoir combien d'hommes il y avait dans l'ABiH, en

21 particulier dans le 1er Corps, quels étaient les effectifs.

22 Donc, il est important de voir que le nombre ne baissait pas, mais

23 qu'au contraire les effectifs augmentaient. Et cela peut être sujet à une

24 interprétation. Nous pensons que cela peut être tout à fait important.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton, vous nous dites que

27 ce sont-là des éléments de preuve qui figurent déjà dans l'affaire ?

28 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, par le biais du D106. Je l'ai dit, le

Page 8624

1 Procureur est prêt à donner son accord aux nombres qui sont donnés pour le

2 1er Corps, qui sont entre 58 000 et 60 000 personnes pendant la période de

3 référence.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

5 Donc, nous avons entendu votre point de vue. C'est maintenant le tour de

6 Mme Isailovic de répondre, tout d'abord concernant les éléments avancés sur

7 la pertinence, le numéro 131, pour la période précédant l'acte

8 d'accusation. Le nettoyage -- en 1993 par la Brigade de Montagne. Allez-y,

9 Madame Isailovic.

10 Mme ISAILOVIC : Merci, Monsieur le Président. Et je demanderais juste votre

11 permission dans l'intérêt, donc, de tout le monde ici présent, que j'ajuste

12 le compte concernant les documents. Donc, en tout, il s'agit de 151

13 documents, dont 89 sont traduits. Et les 62 - à la différence de 70, lancé

14 par ma consoeur de l'Accusation - ne sont pas traduits, mais la totalité de

15 ces documents se trouvent dans le service compétent et attendent donc la

16 traduction qui va intervenir rapidement.

17 Excepté hors de leur possibilité, parce que nous, on est liés. La

18 quantité dépend de la disponibilité de ce service, et c'est hors de nos

19 pouvoirs. Donc, on aurait aimé la traduction de tous les documents, mais ça

20 ne dépendait de nous.

21 Concernant --

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quand est-ce qu'ils ont été

23 présentés à l'unité de traduction aux fins d'être traduits ?

24 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, donc la procédure qui est respectée

25 par le service compétent pour la traduction est la suivant. Ils font, si

26 vous voulez, deux lots de documents, consistant en je ne sais pas combien

27 de documents dans un lot, qu'ils acceptent pour un mois. Et là justement

28 quand on a décidé sur les documents, on a mis dans la procédure le reste

Page 8625

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 8626

1 des documents qui figurent sur notre liste. Et ce n'est pas une date

2 précise, parce qu'il y a en effet plusieurs dates, parce qu'on les a mis au

3 service de traduction au fur et à mesure. Et à la fin, on a mis la

4 totalité. Et donc, cela date de peut-être quelques jours.

5 Mais pour un groupe, pour un petit groupe de documents, la date est

6 très récente, mais pour le reste donc, les traductions, peut-être qu'elles

7 vont arriver dans les jours qui suivent.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Alors, qu'avez-vous à nous dire

9 concernant le numéro 131 ?

10 Mme ISAILOVIC : En effet, Monsieur le Président donc, le document 131 est

11 daté du 17 novembre 1993, et effectivement avant la date où commence l'acte

12 d'accusation, à savoir le 10 août. Mais ce n'est pas pour la première fois

13 qu'on traite de faits qui se sont passés ou qui étaient constatés hors de

14 cette période.

15 Alors, dans ce document précis, il s'agit d'un rapport de M. Jusuf

16 Jasarevic. C'est un officier de l'ABiH qui a fait un rapport spécial sur

17 les faits, en effet, qui se sont passés avant la date de ce rapport. Et il

18 s'agit effectivement d'actes illégaux commis par certains membres de

19 l'ABiH, à savoir on a déjà mentionné M. Topalovic Caco, oui, M. Bajramovic

20 Celo. Justement comme la Défense à maintes reprises a expliqué, parce qu'on

21 a eu plusieurs témoins qui en effet ont parlé de la situation à Sarajevo au

22 début du conflit, et sur ce que ça représentait pour les civils d'origine

23 serbe, et sur la terreur qui était déjà exercé sur ces gens. La Défense a

24 jugé utile de verser au débat aussi ce rapport spécial qui, en effet,

25 relate les faits qui se sont passés avant 1993, qui est la date de ce

26 rapport, donc les faits se sont passés au début du conflit, en effet en

27 1992.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci beaucoup, Madame Isailovic. Je

Page 8627

1 voudrais m'entretenir avec mes collègues.

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Isailovic, voulez-vous bien

4 maintenant vous reporter à la question suivante, qui est -- oui, nous vous

5 avons entendu au sujet du 131. Ensuite, nous allons aborder le numéro 11 et

6 le numéro 19, et la thèse présentée était que les événements présentés dans

7 ces documents sont très éloignés de Sarajevo géographiquement. Pour le

8 numéro 19, la thèse, c'est que le 5e Corps était opérationnel à Bihac, qui

9 est en fait plus près de la frontière croate. Pour le numéro 11, il nous a

10 été dit que cela n'avait rien à voir avec Sarajevo.

11 Alors, commençons, je vous prie, avec le numéro 11.

12 Mme ISAILOVIC : Merci, Monsieur le Président, oui, on est en train de

13 chercher le 19. Donc, je commence par 11D.

14 C'est un document daté du 18 septembre 1994, et on peut lire - et on a la

15 traduction de ce document heureusement - donc j'invite la Chambre et

16 l'Accusation aussi à le lire en anglais, si on l'a déjà.

17 Donc, on peut lire au début -- je vais le lire en B/C/S, parce que je l'ai

18 dans la main : [en B/C/S]

19 [interprétation] "Le 1er Corps indique déjà la région à laquelle se rapporte

20 le document, donc à savoir c'est la région effectivement de Sarajevo, parce

21 que le 1er Corps de l'ABiH, d'après les dires, par exemple, de M. Karavelic,

22 qui était le commandant du 1er Corps, donc, on a pu entendre du témoignage

23 de ce témoin qu'effectivement la zone de responsabilité du 1er Corps de

24 l'ABiH englobait la région de Sarajevo. En effet donc, c'était la région

25 qu'on peut voir ici sur cette grande carte, parce qu'en effet c'était la

26 zone de responsabilité respectivement du 1er Corps de l'ABiH et, de l'autre

27 côté, du Corps de Sarajevo-Romanija."

28 En plus, peut-être quand je regarde maintenant ce document, peut-être on a

Page 8628

1 pu rajouter aussi une autre raison pour qu'il soit pertinent, parce que là

2 aussi, il montre aussi la manipulation qui était entreprise avec les

3 Nations Unies, parce qu'on peut lire aussi : Il faut estimer si les

4 activités militaires peuvent se présenter aux - je suppose - officiers des

5 Nations Unies comme une réponse sur la provocation des Chetniks. Donc,

6 c'est signé par M. Rasim Delic, qui était commandant de l'ABiH pendant

7 toute la période de l'acte d'accusation contre M. le Général Milosevic.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que je peux vous demander de

9 bien vouloir expliquer comment, si nous acceptons le fait que ce document

10 indique ou suggère que l'ABiH a manipulé la FORPRONU pendant le conflit,

11 comment est-ce que cela a-t-il des conséquences sur la question de la

12 responsabilité pénale de M. Milosevic ?

13 Mme ISAILOVIC : Bien sûr, Monsieur le Président. Donc on sait que M. le

14 général est accusé pour une campagne de bombardement et de tirs embusqués

15 contre les civils, et pour la terreur engendrée dans la population civile

16 dans une région qui est la région de Sarajevo. Donc, la thèse de la

17 Défense, c'est qu'il s'agissait plutôt des activités militaires donc entre

18 deux factions belligérantes. Mais aussi qu'il s'agissait d'une différence

19 éclatante entre les deux factions belligérantes dans la période de l'acte

20 d'accusation, et la thèse de la Défense est que, dans la période de l'acte

21 d'accusation, c'était l'ABiH qui était en effet la faction et donc la

22 partie, dans ce conflit, qui était beaucoup plus forte que notre partie,

23 qui pendant cette période a réussi à, disons, avoir une sorte de support de

24 la part de la communauté internationale, notamment des représentants des

25 Nations Unies.

26 La thèse de la Défense est que de ces documents, exactement on peut

27 voir, c'est écrit et signé par les officiers de l'ABiH eux-mêmes, qu'ils

28 avaient toujours eu un projet de manipuler la communauté internationale, et

Page 8629

1 de se représenter comme une partie faible dans ce conflit, alors que ce

2 n'était pas le cas. Et ça on peut voir de la presque totalité de ces

3 documents qui étaient choisis par la Défense pour cela.

4 Et on aurait aimé effectivement avoir plus d'officiers de l'ABiH pour

5 pouvoir justement avoir peut-être le commentaire approprié, plus approprié,

6 du contenu de ces documents.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites alors, Madame Isailovic,

8 que la relation entre l'ABiH et la FORPRONU était telle que la Chambre

9 devrait faire preuve de scepticisme concernant les rapports faits par la

10 FORPRONU au sujet du conflit.

11 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, peut-être ce n'est pas la totalité

12 de l'aspect que la Défense a de ce problème, mais une partie de cet aspect

13 est effectivement que, comme on a pu voir déjà au cours de la procédure et

14 surtout lors de la présentation des éléments de preuve de l'Accusation,

15 qu'en effet, on a eu cette manipulation, donc séquestration, par exemple,

16 les menaces sur les participants des Nations Unies. A maintes reprises, on

17 a eu des -- donc de la part de ces représentants, donc des propos qui

18 montraient ça, et maintenant on a de l'autre côté les décisions qui

19 montrent que justement, c'était décidé quelque part d'avoir donc cette

20 manipulation, donc cette représentation, d'utiliser les Nations Unies quand

21 on a besoin d'eux et de les séquestrer quand on n'a pas besoin qu'ils

22 voient quelque chose qui se prépare, qui se fabrique, donc c'est ça la

23 thèse de la Défense. Et ça, on voudrait le montrer avec ce document.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que vous

25 voulez bien maintenant passer aux numéros 8, 9 et 14, s'il vous plaît.

26 Quelle était votre thèse au sujet du 8, 9 et du 14, Madame Edgerton,

27 j'ai un petit peu égaré mes notes.

28 Mme ISAILOVIC : J'ai noté donc la -- la requête de la Procuration. Donc, en

Page 8630

1 effet, donc si j'interprète bien.

2 Donc ma consoeur de l'Accusation a dit qu'elle ne comprenait pas donc

3 pourquoi il s'agissait de manipulation, donc on a mal, d'après elle,

4 qualifié le document et le rapport qu'on a, parce que c'était par exemple

5 le 8. On va le prendre -- Donc là aussi, il s'agissait d'une réclamation

6 faite par l'armée bosniaque, donc à savoir M. Delic. On peut conclure à la

7 lecture de ce document, donc, qu'avant la -- donc la fabrication de ce

8 document, donc il y avait une réclamation, et après, M. Brinkman répond à

9 M. Delic et lui dit qu'il n'y avait pas de provocation de l'armée de --

10 serbes -- de l'armée de la Republika Srpska, et il n'y avait même pas --

11 dans les parages, il n'y avait pas de l'armée serbe, mais qu'il s'agissait

12 donc d'une attaque aux forces des Nations Unies.

13 Peut-être ce n'est pas une manipulation qui ressort de ce document.

14 C'est plutôt que M. Brinkman a compris la manipulation qui était faite à

15 l'amont, et donc à l'aval, donc il produit ce document, donc et il -- si

16 vous voulez, il déjoue en quelque sorte la -- cette manipulation qui a été

17 faite -- donc que l'armée a essayé de faire avec les forces

18 internationales.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Isailovic, nous avons le

20 document, document numéro 9. Nous avons ce document en anglais. Est-ce que

21 vous voulez bien nous montrer comment cela corrobore ou étaye votre thèse

22 au sujet de la manipulation ?

23 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, j'ai parlé tout à l'heure du

24 document 8, parce que vous m'avez invitée de parler, c'était 8. Maintenant,

25 je vais passer à 9.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons un document en date du 15

27 août, mais ce n'est pas celui-ci, du brigadier général Van Baal. Est-ce que

28 c'est celui-là auquel vous faites allusion ?

Page 8631

1 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, donc je faisais allusion à un

2 document signé par M. le général Brinkman, et c'est le document 8D sur la

3 liste 65 ter de la Défense. C'est le document donc -- j'ai présenté tout à

4 l'heure.

5 Il y a aussi un autre document qui est le document numéro 9D sur la

6 liste de la Défense. C'est un autre document, mais ma consoeur donc de

7 l'Accusation, elle a fait objection pour les deux, avec la même

8 argumentation --

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Alors je vous prie de bien vouloir

10 vous concentrer d'abord sur le 8, et puis -- enfin, rappelez-moi votre

11 thèse sur le 8 pour me dire comment est-ce que cela démontre le fait qu'il

12 y a eu manipulation de la FORPRONU.

13 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, je vais réitérer, si vous voulez,

14 mes propos. Là, il s'agit d'un document qui est produit après une fusillade

15 sur les convois humanitaires, donc, envoyés par la communauté

16 internationale. Et on l'a tiré. Donc M. Brinkman et les Nations Unies ont

17 conclu qu'il s'agissait de tirs directs de la part de l'ABiH. Donc il a

18 fait cette lettre, mais on peut déduire de -- à la lecture de cette lettre

19 qu'auparavant, elle aurait été présentée cela comme des provocations de la

20 part de l'armée de Republika Srpska. C'est pourquoi donc il répond dans le

21 paragraphe 2 de cette lettre, et vous avez la version anglaise.

22 [interprétation] "Il n'y a pas eu de provocation de la BCA, ni y

23 avait-il des membres de l'ABiH dans la zone immédiate -- pardon, de l'ordre

24 de la RSK" --

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais partons du principe que la

26 FORPRONU -- enfin, ce que je ne comprends pas, c'est comment le document a

27 priori montre qu'il y a manipulation ?

28 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, la Défense comprend donc si M. le

Page 8632

1 général Brinkman écrivait donc qu'il y avait pas de provocation, donc il

2 écrit à M. Rasim Delic, donc c'était peut-être quelque chose qui a été fait

3 auparavant. Parce que sinon, pourquoi il évoquait dans sa lettre la

4 provocation si ce n'était pas la réponse de l'ABiH qui était traitée par

5 une sorte de privilégiés pour la communauté internationale. On a pu avoir,

6 donc, par le biais des officiers -- par exemple, le témoin W46, à ma

7 question, donc parce que c'était moi qui l'a contre-interrogé, donc a

8 répondu qu'il y avait en effet deux poids deux mesures pour les

9 comportements des deux parties belligérantes, donc. Et de toute façon, il

10 s'agissait là de --

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous nous invitez à faire

12 des spéculations, à nous livrer à des conjectures ?

13 Mme ISAILOVIC : De toute façon, moi, personnellement, donc, je pense aussi

14 que M. Tapuskovic partage mon opinion. Cela -- oui, cela montre de toute

15 façon qu'à l'origine de ces tirs, en plus, de mortiers, était l'ABiH alors

16 qu'on a vu -- on a eu ici des --

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est votre avis ? Madame Edgerton,

18 est-ce que vous le partagez ?

19 Je crois que ne devons faire une pause.

20 --- L'audience est suspendue à 17 heures 40.

21 --- L'audience est reprise à 18 heures 06.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons procéder de la manière

23 suivante. Nous allons terminer cet exercice, l'exercice que nous -- ce que

24 nous avons fait jusqu'à présent a fait preuve de son efficacité, a été

25 utile. Nous sommes faits une idée du contenu général des documents, mais à

26 mon sens ce n'est pas nécessaire de poursuivre de cette manière. La Cour va

27 devoir examiner les documents pour arriver à une conclusion et pouvoir dire

28 s'ils ont admissibles ou non. Nous allons le faire eu égard au 86 ou au 76,

Page 8633

1 quel que soit le numéro des documents, documents qui ont été traduits, et

2 nous procéderons à une décision très prochainement, vraisemblablement la

3 semaine prochaine. Pour les documents qui n'ont pas été traduits, dès

4 qu'ils seront traduits la Cour va les examiner pour pouvoir rendre sa

5 décision, et ces traductions devraient nous arriver dans les deux à trois

6 semaines.

7 Mais avant que de libérer le témoin, je voudrais voir si Me Tapuskovic ou

8 Mme Edgerton ont d'autres questions à poser au témoin, ou des commentaires

9 à faire.

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vous remercie. Je

11 n'ai pas de questions supplémentaires. Vous ai-je bien compris, à savoir

12 que le témoin peut être libéré, qu'elle n'a plus de raison de rester à La

13 Haye, elle a des obligations familiales ? Je crois que ce n'est pas la

14 peine qu'elle attende la décision. Est-ce que le témoin peut compter là-

15 dessus ? Est-ce qu'elle peut partir demain ? Est-ce qu'elle est en effet

16 libérée ? Pour ce qui me concerne, elle peut partir dès ce soir.

17 Madame Edgerton, je voudrais savoir ce que vous avez à dire.

18 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je n'ai pas

19 d'autres questions concernant le témoin. Mais je voudrais être sûre que vos

20 instructions concernent aussi les documents qui ont fait l'objet d'une

21 traduction partielle, ainsi que les documents qui sont en train d'être

22 traduits.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que voulez-vous dire, Madame

24 Edgerton ?

25 Mme EDGERTON : [interprétation] D'après ma liste, il y a 14 documents pour

26 lesquels la traduction n'est pas totalement finie, et 62 qui n'ont pas

27 encore été traduits. Je demande aux Juges si l'on peut inclure aussi les 14

28 qui ont fait l'objet d'une traduction partielle uniquement.

Page 8634

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous voulons aussi obtenir les

2 documents qui ont fait l'objet d'une traduction partielle. Nous voulons que

3 ces documents soient entièrement traduits.

4 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Il

5 n'y a rien d'autre à ajouter pour l'Accusation.

6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Permettez-vous que j'explique quelque

7 chose, Messieurs les Juges. La plupart des documents ont déjà été admis

8 précédemment pour une certaine partie, et il n'a pas été fait mention

9 express du fait qu'ils soient traduits dans leur intégralité, en

10 particulier ceux qui ont trait aux dépenses en matière de munitions par

11 jour pour l'ABiH. La majorité des documents contiennent des chiffres

12 concernant des munitions qui ont été tirées, l'emploi de munitions, des

13 armes utilisées en général. Donc, les dépenses de munitions, il n'y a rien

14 d'essentiel de cette nature qui requiert leur traduction.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites que certains ont déjà

16 fait l'objet d'un marquage aux fins d'identification ? Vous dites même

17 qu'ils ont été admis ? S'ils ont déjà été admis et versés à l'affaire, à ce

18 moment-là ce n'est même pas la peine d'en prendre connaissance à nouveau.

19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, plus de dix documents

20 ont déjà été admis et qui concernent l'utilisation et les dépenses d'armes

21 de la part de l'ABiH. Mais ceux que nous venons de présenter maintenant

22 n'ont pas encore été admis, mais ils parlent des mêmes questions, c'est-à-

23 dire les munitions utilisées par une partie de l'ABiH à tel ou tel jour.

24 Nous avons montré et démontré la pertinence de ces éléments de preuve

25 grâce au témoin et à sa déposition. Vous l'avez accepté. Maintenant, nous

26 avons indiqué le nombre de documents qui montrent dans quelle mesure la

27 période critique de l'offensive de l'ABiH a participé aux activités de

28 combat.

Page 8635

1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il semble qu'on doit savoir

3 quels sont les documents qui ont déjà été admis ?

4 Madame Edgerton.

5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que vous me permettez de terminer ?

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Sur les documents que nous avons présentés

8 maintenant, un certain nombre avait un marquage pour identification et

9 d'autres n'ont pas été présentés pour admission jusqu'à présent. D'autres

10 documents de même nature ont déjà été admis. Nous avons déjà discuté de ces

11 documents à plusieurs reprises, et à l'époque vous avez accepté leur

12 pertinence. Nous ne faisons qu'ajouter à cette liste de documents d'autres

13 documents qui parlent de l'utilisation de munitions de la part de l'ABiH

14 qui servent à montrer dans quelle mesure l'ABiH a participé aux activités

15 de combat.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

18 Mme EDGERTON : [interprétation] Je passe en revue la liste que j'ai reçue,

19 et je vois que quatre documents, les numéros 76, 103, 121 et 251 ont été

20 marqués aux fins d'identification, quatre.

21 Alors ces quatre documents ont un numéro de MFI, et je crois que

22 peut-être, un a déjà été versé dans l'affaire. Je n'en suis pas entièrement

23 sûre. Mais en tout cas, pour ces quatre je suis sûre qu'il y a un marquage

24 aux fins d'identification.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La question de Mme Edgerton c'était

27 de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont été marqués aux fins d'identification

28 ? Est-ce que c'est un problème de traduction ?

Page 8636

1 Mme EDGERTON : [interprétation] Pour deux d'entre eux que j'ai reconnus il

2 s'agit d'une question de traduction. Ensuite, ces deux-là ont été examinés

3 par des témoins qui ont pu parler directement de leur contenu. Je ne peux

4 pas parler des deux autres que je ne reconnais pas immédiatement.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quels sont ces deux documents ?

6 Mme EDGERTON : [interprétation] Vous m'accordez un instant que je reprenne

7 ma liste ?

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

9 Mme EDGERTON : [interprétation] Le D100, 76 sur la liste. Le greffier me

10 corrigera peut-être, mais pour moi le D100 a été admis par quelqu'un qui a

11 pu parler de la teneur du document. Et le numéro 103 sur la liste, si je ne

12 m'abuse, et là j'ai écrit quelque chose, mais je crois que c'est le 144

13 qui, je crois, a été aussi admis si je ne me trompe. Et le D121, le D64,

14 D64 a peut-être été admis par le biais de quelqu'un qui a parlé du contenu.

15 Mon collègue, M. Bosnjakovic me corrige.

16 Il y a un document qui reste marqué aux fins d'identification et qui

17 est le D64, à savoir le numéro 121 sur cette liste.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.

19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, sur les quatre

20 documents en question, un a été admis sous la cote D313 marqué aux fins

21 d'identification tant qu'il n'a pas été traduit. Il figure sur la liste au

22 numéro 251. Les trois autres ont été rayés à un moment donné pour d'autres

23 raisons et nous souhaitons pouvoir les verser à l'affaire maintenant.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Alors j'ai une décision à prendre,

26 mais je vous écoute, Madame Edgerton.

27 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est juste pour dire que mon collègue du

28 greffe a corrigé les nombres que j'ai donnés et que je peux dire à la

Page 8637

1 Chambre que ces quatre documents restent marqués aux fins d'identification

2 et qui ont été admis.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ma décision prendra cela en compte.

4 Tous les documents qui n'ont pas été traduits doivent être traduits

5 pour que la Chambre puisse prendre sa décision concernant leur

6 admissibilité, et cela inclut aussi les documents qui ont été marqués aux

7 fins d'identification en attendant leur traduction.

8 Quant à savoir si les documents marqués pour identification ont été

9 marqués de telle sorte et pourquoi, c'est une question qui sera réglée

10 après l'examen des documents pertinents par les différents conseils et le

11 personnel de la Chambre, ainsi que le greffier, et enfin, il y aura

12 décision par la Chambre à ce sujet.

13 Voici qui conclut l'exercice, en ce qui me concerne.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A moins qu'il y ait d'autres

16 observations, cette partie de la déposition du témoin est maintenant

17 terminée. D'ailleurs, la déposition du témoin arrive à son terme. La

18 question sera réglée par la manière que j'ai indiquée. D'ici le milieu de

19 la semaine prochaine, la Chambre va rendre sa décision concernant

20 l'admission des documents qui ont été traduits et rendra sa décision dès

21 que les autres documents qui n'ont pas encore été traduits le seront.

22 Madame le Témoin, je tiens à vous remercier d'être venue à La Haye pour

23 déposer devant la Chambre. Votre déposition est maintenant arrivée à son

24 terme, vous pouvez vous retirer.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

26 [Le témoin se retire]

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le témoin suivant, Maître

28 Tapuskovic.

Page 8638

1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous n'avons pas

2 d'autre témoin pour aujourd'hui. Les témoins sont censés arriver ce soir ou

3 demain. Nous comptions sur M. Demurenko qui devait venir, et nous ne

4 souhaitions pas appeler d'autres témoins qui auraient dû rester et attendre

5 le week-end, puisque l'idée c'est que M. Demurenko était là. Or, nous

6 sommes arrivés à une situation où maintenant nous n'avons pas d'autre

7 témoin. Je crois que c'est la première fois depuis les mois qui se sont

8 écoulés que 30 minutes avant l'ajournement, juste avant un week-end, que

9 nous en restions sans témoin.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien, mais la semaine

11 prochaine, faites en sorte que l'ensemble du temps que nous avons à notre

12 disposition soit utilisé pleinement, avec des témoins et voire des témoins

13 de réserve qui seront là et prêts à déposer.

14 L'audience est ajournée jusqu'à lundi, 9 heures.

15 --- L'audience est levée à 18 heures 24 et reprendra le lundi 23 juillet

16 2007, à 9 heures 00.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28