Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
26 août 2003

LE PROCUREUR

C/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION AUX FINS DE LEVER LA CONFIDENTIALITÉ DE L’ACCORD SUR LE PLAIDOYER CONCLU DANS L’AFFAIRE ERDEMOVIĆ

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome

L’accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

ATTENDU que l’accord sur le plaidoyer conclu dans l’affaire Le Procureur c/ Drazen Erdemovic, joint en Annexe A à la requête conjointe sollicitant l’examen de l’accord sur le plaidoyer conclu entre Drazen Erdemovic et le Bureau du Procureur (Joint Motion for Consideration of Plea Agreement between Drazen Erdemovic and the Office of the Prosecutor) (l’« accord sur le plaidoyer » et la « requête conjointe »), a été déposé sous scellés le 9 janvier 1998, et que la confidentialité de ce document n’a pas été levée,

ATTENDU que l’accord sur le plaidoyer a été produit sous scellés, dans l’affaire Le Procureur c/ Milosevic, comme pièce à conviction de l’Accusation n° 514, onglet 24, le 25 août 2003,

ATTENDU que l’article 62 ter C) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), introduit après le dépôt de l’accord sur le plaidoyer, indique que la Chambre de première instance demande la divulgation de l’accord sur le plaidoyer en audience publique sauf si des motifs convaincants sont présentés, et que la pratique des Chambres consiste à divulguer un tel accord à l’issue de l’audience consacrée au plaidoyer de culpabilité,

ATTENDU que, si aucun article du Règlement n’envisage explicitement la levée de la confidentialité de documents produits sous scellés, l’article 54 autorise les Chambres de première instance à délivrer les ordonnances nécessaires aux fins de la conduite du procès,

ATTENDU, en outre, qu’une procédure analogue existe pour la modification des mesures de protection accordées à des témoins en vertu de l’article 75 du Règlement, lequel dispose que, si aucune Chambre n’est plus saisie de la première affaire où des mesures de protection ont été ordonnées, la Chambre saisie de la deuxième affaire est habilitée à modifier ces ordonnances, et qu’il convient de suivre cette procédure mutatis mutandis dans le cas de documents protégés, tel l’accord sur le plaidoyer,

ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la justice de lever la confidentialité de l’accord sur le plaidoyer,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement,

ORDONNE la levée de la confidentialité de l’accord sur le plaidoyer.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président
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Juge Richard May

Le 26 août 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]