LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président
M. le Juge Saad Saood Jan
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
10 octobre 1997

LE PROCUREUR

c/

DRAZEN ERDEMOVIC

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ORDONNANCE AUX FINS DE MISE EN DÉTENTION PRÉVENTIVE

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann

Le Conseil de la Défense :

M. Jovan Babic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU l’acte d’accusation dressé par le Procureur à l’encontre de DRAZEN ERDEMOVIC (l’«accusé»), lequel a été confirmé le 29 mai 1996 par M. le Juge Sidhwa,

VU le transfert de l’accusé au Tribunal international le 30 mars 1996 en application d’une ordonnance délivrée par M. le Juge Riad,

VU, EN OUTRE, la comparution initiale de l’accusé devant la Chambre de première instance I le 31 mars 1996, à laquelle il a plaidé coupable d’un chef d’accusation de crime contre l’humanité,

VU le Jugement portant condamnation rendu le 29 novembre 1996 par la Chambre de première instance I, (répertoire du Greffe -«RG»- D690-D633) par lequel l’accusé a été condamné à une peine de dix ans d’emprisonnement,

VU, EN OUTRE, l’Arrêt rendu le 7 octobre 1997 (RG A18-1/441bis), par lequel la Chambre d’appel a rejeté le recours introduit par l’accusé contre le Jugement portant condamnation et arrêté que le choix fait par l’accusé de plaider coupable ne l’a pas été en toute connaissance de cause et que, de ce fait, l’affaire devait être renvoyée devant une Chambre de première instance autre que la Chambre de première instance I, afin qu’il ait la possibilité de plaider à nouveau,

ATTENDU qu’il convient de détenir l’accusé au Quartier pénitentiaire des Nations Unies jusqu’à ce que l’affaire soit réglée,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

ORDONNE la poursuite de la détention préventive de DRAZEN ERDEMOVIC et enjoint au Commandant du Quartier pénitentiaire des Nations Unies à La Haye de garder l’accusé en détention jusqu’à nouvel ordre.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre
(signé)
M. le Juge Karibi-Whyte

Fait le 10 octobre 1997
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]