Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 17

  1   TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE. No. IT-96-22-PT

  2   POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

  3   CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

  4   Vendredi 31 mai 1996

  5   9H00

  6   Comparution initiale

  7   Devant:

  8   JUGE JORDA (Président), JUGE ODIO BENITO, JUGE RIAD

  9   LE PROCUREUR C. DRAZEN ERDEMOVIC

 10   Bureau du Procureur: M.Mark Harmon, M. Eric Ostberg

 11   Conseil de la Défense: M.Babic

 12   (Audience Publique)

 13   Le PRESIDENT: Monsieur le Greffier, est-ce que vous pouvez. D'abord je

 14   voudrais m'assurer que la cabine d'interprétariat est bien en relation

 15   avec toutes les parties au procès. Est-ce que tout le monde m'entend

 16   au Bureau du Procureur? Oui. Monsieur le Greffier.

 17   Le GREFFIER: Absolument.

 18   Le PRESIDENT: Maitre Babic ? L'accusé m'entend dans sa cabine

 19   d'interprétation. Très bien. Monsieur le Greffier, voulez-vous

 20   annoncer l'affaire qui est inscrite à notre rôle ce matin.

 21   Le GREFFIER: Dossier IT-96-22-PT, Le Procureur de ce Tribunal

 22   contre Drazen Erdemovic.

 23   Le PRESIDENT: Merci Monsieur le Greffier. Alors la présente audience

 24   est une audience de comparution initiale en vertu de l'article 62.

 25   Alors je voudrais d'abord demander qui représente le Bureau du


Page 18

  1   Procureur.

  2   M. OSTBERG: Je suis Eric Ostberg, et je représente le Bureau du

  3   Procureur avec mon collègue M. Mark Harmon.

  4   Le PRESIDENT : La défense?

  5   La DEFENSE : Jovan Babic, avocat de Yougoslavie représente la défense.

  6   Le PRESIDENT : Merci, vous pouvez vous asseoir. L'accusé, voulez-vous

  7   vous lever et énoncer vos éléments d'identification, Monsieur

  8   Erdemovic ? Date de naissance, lieu de naissance, nationalité et

  9   résidence actuelle avant votre transfert au Tribunal.

 10   M. ERDEMOVIC : Je m'appelle Drazen Erdemovic, je suis né à Tuzla en

 11   1971 et je suis croate de nationalité. Avant d'arriver à La Haye

 12   j'habitais en Republika Srpska.

 13   Le PRESIDENT : Bien, vous pouvez vous asseoir. Cette audience de

 14   comparution initiale est fondée sur les règles de notre Statut,

 15   notamment les articles 20 et 21 du Statut du Tribunal -l'article 21

 16   étant consacré aux droits de l'accusé - et sur l'article 62 du

 17   Règlement de procédure et de preuve qui prévoit que sitôt son

 18   accusation confirmée à la demande du Procureur par un Juge de ce

 19   Tribunal dans les meilleurs délais, l'accusé doit être présenté à une

 20   chambre du Tribunal, la chambre étant composée de juges qui ne sont

 21   pas ... à laquelle n'appartient pas bien entendu le juge qui a

 22   confirmé l'acte d'accusation. Alors je voudrais d'abord me tourner

 23   vers maitre Babic. Maitre, avez-vous d'abord reçu une copie de l'acte

 24   d'accusation dans une langue que vous comprenez et que, bien entendu,

 25   l'accusé comprend?


Page 19

  1   La DEFENSE : Nous avons reçu le texte de l'acte d'accusation en serbo-

  2   croate, nous l'avons, l'accusé et moi-même, bien compris.

  3   Le PRESIDENT: Est-ce que vous avez... Vous pouvez rester debout, je

  4   voudrais encore vous poser une autre question Est-ce que vous avez

  5   longuement débattu de ce contenu de l'acte d'accusation avec l'accusé

  6   et vous lui avez exposé aussi les moyens de défense qui étaient les

  7   vôtres, et ce sont les siens, bien entendu.

  8   La DEFENSE : J'ai passé plusieurs heures avec mon client pour examiner

  9   l'acte d'accusation ainsi que ses droits conformément au Statut et au

 10   Règlement du Tribunal. Je crois qu'il a eu le temps suffisant pour

 11   comprendre ce dont l'acte d'accusation l'incrimine et quels sont ses

 12   droits dans le cadre de cet acte d'accusation.

 13   Le PRESIDENT : Merci maître Babic, vous pouvez vous asseoir. Monsieur

 14   Erdemovic, voulez-vous vous lever s'il vous plaît? Vous avez entendu

 15   ce que vient de dire votre avocat. Je voudrais, au nom de mes

 16   collègues et au nom du Tribunal Pénal International, vous poser la

 17   question également - à la suite de celle que j'ai posé à votre

 18   défenseur - est-ce que vous avez lu l'acte d'accusation, est-ce que

 19   vous avez eu l'occasion, vous avez eu le temps d'en discuter avec

 20   maître Babic et est-ce que les éléments qui vous on été fournis l'ont

 21   bien été dans une langue qui est la vôtre, le serbo-croate?

 22   M. ERDEMOVIC : Oui.

 23   Le PRESIDENT: Est-ce qu'on vous a bien rappelé aussi que vous aviez

 24   droit devant cette juridiction internationale à ce que votre cause

 25   soit plaidée, soit défendue équitablement et publiquement. Est-ce que


Page 20

  1   vous saisissez la portée de ces termes ?

  2   M. ERDEMOVIC Monsieur le Président, permettez-moi de vous apporter

  3   quelques explications. Avant l'acte d'accusation...

  4   Le PRESIDENT : Attendez. Si vous le voulez bien, Monsieur Erdemovic,

  5   je veux pour l'instant, j'obéis - comme tout le monde ici dans ce

  6   Tribunal - à des règles, des règles qui sont celles du Statut du

  7   Tribunal pénal international. il s'agit d'une procédure qui est

  8   appliquée à tous les accusés. Vous êtes accusé depuis hier devant ce

  9   Tribunal pénal international, je veux m'assurer d'abord d'un certain

 10   nombre de conditions. Il va de soit que le Tribunal vous entendra dans

 11   toutes les déclarations que vous voulez faire et vous aurez l'occasion

 12   de les faire maintenant ou lorsque le Tribunal vous ordonnera de les

 13   faire. Alors, avant... Vous pouvez vous asseoir

 14   Monsieur Erdemovic. Alors je voudrais maintenant, conformément à

 15   l'article 62 du Règlement de procédure et de preuve, je voudrais

 16   demander à M. le Greffier de procéder à la lecture de l'acte

 17   d'accusation.

 18   Le GREFFIER : Le Procureur du Tribunal contre Drazen Erdemovic. Acte

 19   d'accusation:

 20   "Le Procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie,

 21   en vertu des pouvoirs que lui confère l'Article 18 du Statut du

 22   Tribunal, accuse:

 23   DRAZEN ERDEMOVIC

 24   d'un CRIME CONTRE L'HUMANITE ou bien d'une VIOLATION DES LOIS OU

 25   COUTUMES DE LA GUERRE, comme décrits ci-dessous:


Page 21

  1   1. Le 16 avril 1993, le Conseil de sécurité des Nations Unies,

  2   agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a

  3   adopté la Résolution 819 demandant que toutes les parties au conflit

  4   dans la République de Bosnie-Herzégovine traitent Srebrenica et ses

  5   environs comme une zone de sécurité à l'abri de toute attaque armée ou

  6   de tout acte d'hostilité. La Résolution 819 fut réaffirmée par la

  7   Résolution 824 du 6 mai 1993 et par la Résolution 836 du 4 juin 1993.

  8   2. Le 6 juillet 1995, l'armée serbe de Bosnie a déclenché une attaque

  9   contre la "zone de sécurité" des Nations Unies de Srebrenica. Cette

 10   attaque s'est prolongée jusqu'au 11 juillet 1995, lorsque les

 11   premières unités de l'arme serbe bosniaque sont entrées dans

 12   Srebrenica.

 13   3. Les milliers de civils bosniaques musulmans qui étaient à

 14   Srebrenica pendant cette attaque se sont enfuis vers la base des

 15   Nations Unies à Potocari et y ont cherché refuge ainsi qu'aux

 16   environs.

 17   4. Entre le 11 et le 13 juillet 1995, le personnel militaire bosno-

 18   serbe a sommairement exécuté un nombre inconnu de musulmans bosniaques

 19   à Potocari et à Srebrenica.

 20   5. Entre le 12 et le 13 juillet 1995, des hommes, femmes et enfants

 21   musulmans de Bosnie qui s'étaient réfugiés dans le camp des Nations

 22   Unies de Potocari et à proximité, ont été mis dans des bus et des

 23   camions sous l'autorité de membres de l'armée bosno-serbe et de la

 24   police et transportés hors de l'enclave de Srebrenica. Avant de monter

 25   dans les bus et les camions, les hommes musulmans ont été séparés des


Page 22

  1   femmes et enfants et transportés vers divers centres de rassemblement

  2   autour de Srebrenica.

  3   6. Un deuxième groupe d'environ 15 000 hommes musulmans bosniaques,

  4   avec des femmes et des enfants, ont fui Srebrenica le 11 juillet

  5   1995 à travers bois, en direction de Tuzla, en formant une vaste

  6   colonne. Un grand nombre des hommes musulmans bosniaques qui

  7   composaient cette colonne ont été capturés par les hommes de la police

  8   ou de l'armée bosno-serbe ou se sont rendus.

  9   7. Des milliers d'hommes musulmans qui avaient été séparés de leurs

 10   femmes et enfants à Potocari ou qui avaient été capturés ou s'étaient

 11   rendus aux hommes de la police ou de l'armée bosno-serbe ont été

 12   envoyés vers différents sites de rassemblement en dehors de Srebrenica

 13   dont, entre autres, un hangar à Bratunac, un terrain de football à

 14   Nova Kasaba, un entrepôt à Cravica, l'école primaire et le gymnase de

 15   "Veljko Luji-Kurjak" à Grbavci, dans la municipalité de Zvornik et

 16   dans divers champs et prés qui bordent la route entre Bratunac; et

 17   Milici.

 18   8. Entre le 13 juillet 1995 et le 22 juillet 1995 environ, des

 19   milliers d'hommes musulmans de Bosnie ont été exécutés sommairement

 20   par des membres de l'armée bosno-serbe et de la police serbe de Bosnie

 21   à divers endroits dont, entre autres, un entrepôt à Cravica, un pré

 22   et un barrage près de Lazete et plusieurs autres endroits.

 23   9. Le 16 juillet 1995, DRAZEN ERDEMOVIC et d'autres membres du 10ème

 24   détachement de sabotage de l'armée serbe de Bosnie ont été envoyés

 25   dans une ferme collective près de Pilica. Cette ferme se situe au


Page 23

  1   nord-ouest de Zvornik dans la municipalité de Zvornik.

  2   10. Le 16 juillet 1995, DRAZEN ERDEMOVIC et d'autres membres de son

  3   unité, ont été informés que des bus, venant de Srebrenica, remplis de

  4   civils bosniaques musulmans qui s'étaient rendus aux membres de la

  5   police ou de l'armée bosno-serbe, allaient arriver tout au long de la

  6   journée dans cette ferme collective.

  7   11. Le 16 juillet 1995, des bus remplis d'hommes musulmans de Bosnie

  8   sont arrivés dans la ferme collective à Pilica. Chaque bus était

  9   rempli d'hommes musulmans, âgés de 17 à 60 ans. A l'arrivée de chaque

 10   bus, des membres du 10ème détachement de sabotage les faisaient

 11   descendre par groupe de 10 et les escortaient jusqu'à un champ

 12   adjacent aux bâtiments de la ferme et les faisaient mettre en ligne,

 13   tournant le dos à DRAZEN ERDEMOVIÇ et aux membres de son unité.

 14   12. Le 16 juillet 1995, DRAZEN ERDEMOVIC, a tué, exécuté et participé

 15   avec d'autres membres de son unité et des soldats d'une autre brigade

 16   à l'exécution et au massacre d'hommes musulmans bosniaques non armés,

 17   à la ferme collective de Pilica. Ces exécutions sommaires ont causé la

 18   mort de centaines de civils musulmans de Bosnie.

 19   L'ACCUSE

 20   13. DRAZEN ERDEMOVIC est né le 25 novembre 1971 dans la municipalité

 21   de Tuzla. Il était soldat du 10ème détachement de sabotage de l'armée

 22   serbe de Bosnie. Il est actuellement en détention au quartier

 23   pénitentiaire des Nations Unies à La Haye.

 24   CONTEXTE GENERAL

 25   14. A toutes les dates indiquées dans cet acte d'accusation, une


Page 24

  1   situation de conflit armé et d'occupation partielle régnait dans la

  2   République de Bosnie-Herzégovine dans le territoire de l'ancienne

  3   Yougoslavie.

  4   15. DRAZEN ERDEMOVIC est individuellement responsable du crime allégué

  5   contre lui dans cet acte d'accusation conformément au paragraphe 1 de

  6   l'article 7 du Statut du Tribunal. La responsabilité pénale

  7   individuelle concerne quiconque planifie, incite à commettre, ordonne,

  8   commet ou de toute autre manière aide et encourage à planifier,

  9   préparer ou exécuter un crime visé aux articles 3 et 5 du Statut du

 10   Tribunal.

 11   CHEFS D'ACCUSATION

 12   CHEFS D'ACCUSATION 1-2 (CRIME CONTRE L'HUMANITE)

 13   (VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE)

 14   16. Par ses actes se rapportant aux événements décrits au paragraphe

 15   12, DRAZEN ERDEMOVIC a commis.

 16    Chef d'accusation 1 : UN CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné

 17    par l'article 5 a) (meurtre) du Statut du Tribunal.

 18    ou

 19    Chef d'accusation 2 : UNE VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES

 20    DE LA GUERRE, sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal

 21   Et reconnue par l'article 3 1) a) (meurtre) des Conventions de Genève.

 22    La Haye, Pays-Bas _____________________

 23    Richard . Goldstone

 24    Procureur

 25    22 mai 1996"


Page 25

  1    Le PRESIDENT : Merci Monsieur le Greffier. Monsieur Erdemovic,

  2   voulez-vous vous lever? D'après ce que vous nous avez dit tout à

  3   l'heure, vous avez compris ce que contenait cet acte d'accusation et

  4   les charges pesant contre vous, les charges que le Procureur a réunies

  5   contre vous. Alors ces charges, vous en avez débattu avec votre

  6   conseil maître Babic. C'est une question que je vous pose.

  7   M. ERDEMOVIC Oui.

  8   Le PRESIDENT : Est-ce que vous êtes prêt à plaider étant entendu, et

  9   Le Tribunal tient à vous le rappeler, que vous pouvez plaider ou bien

 10   coupable, ou bien non coupable - c'est la procédure qui a été retenue

 11   dans ce Tribunal international - étant entendu évidemment que les

 12   conséquences sont tout a fait différentes. Je vous les explique Si

 13   vous plaidez non coupable vous avez droit à un procès dans lequel

 14   évidemment, avec votre avocat, vous contesterez les charges, vous

 15   contesterez les allégations et les incriminations présentées par le

 16   Procureur, qui sont, je vous le rappelle, alternatives, c'est-à-dire

 17   qu'il y a l'une ou l'autre des infractions, celle de crimes contre

 18   l'humanité ou celle de crimes de guerre, violations des lois ou

 19   coutumes de la guerre. Si vous plaidez coupable, le procès continuera,

 20   mais d'une manière tout à fait différente - ce que je crois vous devez

 21   bien saisir - mais que je dois vous expliquer, c'est-à-dire à ce

 22   moment-là vous aurez l'occasion dans une autre audience que nous

 23   fixerons, à ce moment-là évidemment en accord avec tout le monde, et

 24   vous plaiderez d'une manière différente, c'est-à-dire que vous aurez

 25   plaidé coupable, mais vous plaiderez sur d'autres circonstances,


Page 26

  1   qu'elles soient des circonstances atténuantes; le Procureur plaidera

  2   éventuellement sur des circonstances éventuellement aggravantes ou

  3   atténuantes. il y aura donc un dialogue entre votre défenseur, vous et

  4   le Procureur qui sera d'une nature différente. Alors ceci étant

  5   expliqué, le Tribunal doit vous demander maintenant : est-ce que vous

  6   êtes prêt à plaider et est-ce que vous plaidez coupable ou non

  7   coupable?

  8   M. ERDEMOVIC : Monsieur le Président, j'ai dit à mon conseil déjà que

  9   j'avais l'intention de plaider coupable.

 10   Le PRESIDENT Alors Si vous plaidez coupable, je dois également vous

 11   poser une autre question : vous avez entendu dans l'acte d'accusation

 12   préparé par le Procureur à votre encontre qu'il prévoit une

 13   incrimination alternative, c'est-à-dire ou bien un crime contre

 14   l'humanité, ou bien une violation des lois ou coutumes de la guerre.

 15   Alors le texte de notre Statut me fait l'obligation de vous demander

 16   Si vous plaidez coupable sur l'un de ces chefs d'accusation; le chef

 17   d'accusation, voyez-vous c'est l'incrimination, et il y a des faits

 18   qu'on vous a lus, le Tribunal retient que vous reconnaissez les faits

 19   et ces faits sont qualifiés par le Procureur d'une manière juridique,

 20   ceci c'est du droit pénal - c'est un peu compliqué pour vous - mais je

 21   vais essayer de vous l'expliquer de façon plus simple. C'est-à-dire

 22   qu'il y a des faits, ce sont ces faits que vous venez de reconnaitre,

 23   c'est-à-dire vous étiez à Srebrenica à tel moment. Enfin ça je crois

 24   que je vais demander au Procureur de bien préciser les choses pour que

 25   le débat soit clair, et puis ces faits, le Procureur les qualifie,


Page 27

  1   c'est-à-dire qu'il détermine un certain nombre de conditions à partir

  2   desquelles une infraction pénale vous est reprochée. Et le Procureur -

  3   au stade où nous en sommes de cette procédure - qui est au début - de

  4   cette procédure contre vous, Monsieur Erdemovic, a estimé qu'en l'état

  5   actuel les faits, c'est-à-dire votre présence à Srebrenica, votre

  6   reconnaissance de votre présence, de ce qui s'est passé, etc., les

  7    actes Si vous voulez, pouvaient être soit un crime contre

  8   l'humanité, soit ce qu'on appelle les violations des lois ou coutumes

  9   de la guerre. Alors ceci étant, évidemment s'il y avait eu un procès,

 10   c'est le Tribunal qui aurait - à l'issue du procès - déterminé de quoi

 11   en fin de compte vous étiez coupable ou pas coupable. Ici, du fait que

 12   vous venez de dire "je plaide coupable", je me dois de vous demander

 13   si vous plaidez coupable sur le crime contre l'humanité, c'est-à-dire

 14   une version des faits qui pour le Procureur serait un crime contre

 15   l'humanité, ou Si c'est une violation des lois ou coutumes de la

 16   guerre. Je suppose que vous en avez parlé avec votre avocat. Alors,

 17   Monsieur Erdemovic, est-ce que vous pouvez nous répondre sur ce point-

 18   là qui est important?

 19   M. ERDEMOVIC Je me sens coupable du chef d'inculpation numéro 1,

 20   "crimes contre l'humanité".

 21   Le PRESIDENT : Bien. Vous pouvez vous asseoir pour l'instant Monsieur

 22   Erdemovic. Le Tribunal prend acte pour l'instant - il aura l'occasion

 23   de vous poser d'autres questions pour s'assurer de la sincérité, de la

 24   réalité de ce plaidoyer. Pour l'instant il en prend acte, mais bien

 25   entendu, je me tourne vers le Procureur, le donner acte que le


Page 28

  1   Tribunal vient de prendre et qui va être inscrit aux minutes de la

  2   présente audience par M. le Greffier c'est donc que M. Erdemovic

  3   plaide coupable sur le chef de "crimes contre l'humanité". Alors je

  4   crois que ça entraîne, bien entendu, que nous allons rejeter

  5   vraisemblablement l'autre chef de la "violations des lois ou coutumes

  6   de la guerre". Mais avant cela, je voudrais me tourner vers M. le

  7   Procureur et lui demander s'il veut bien reprendre l'exposé des faits

  8   dont votre Bureau impute la responsabilité à M. Erdemovic sur le chef

  9   de "crimes contre l'humanité". Monsieur le Procureur vous avez la

 10   parole.

 11   M. OSTBERG : Merci. Oui Monsieur le Président, nous venons d'entendre

 12   donner lecture de l'acte d'accusation par le Greffier qui concerne des

 13   faits. Pour ma part aujourd'hui je voudrais simplement les résumer :

 14   Drazen Erdemovic, présent ici dans la salle d'audience était soldat et

 15   appartenait au dixième détachement de sabotage de ce qui était à

 16   l'époque l'armée serbe de Bosnie. Cette unité, ainsi que les soldats

 17   appartenant à une autre brigade de la même armée ont reçu l'ordre de

 18   se rendre dans cette ferme collective dont nous venons d'entendre

 19   parler et qui porte le nom de Pilica. Dans cette ferme, il a reçu

 20   l'ordre d'accueillir des autocars remplis d'hommes musulmans qui

 21   avaient été arrêtés ou appréhendés au moment où ils fuyaient

 22   Srebrenica, et ils avaient été appréhendés ou arrêtés par du personnel

 23   militaire ou policier. C'est donc en autocar qu'on les a amenés dans

 24   cette ferme isolée le 16 juillet 1995. Les soldats ayant reçu l'ordre

 25   de se rendre à cette ferme ont reçu pour tâche d'exécuter sommairement


Page 29

  1   les hommes amenés à bord de ces autocars. Cette exécution a eu pour

  2   conséquences, comme nous l'avons entendu à la lecture de l'acte

  3   d'accusation, la mort de centaines d'hommes. Drazen Erdemovic faisait

  4   partie de cet escadron chargé d'exécuter ces hommes. Il a fait ce

  5   qu'il avait été chargé de faire et a pris part à l'exécution de ces

  6   hommes dont le nombre exact est inconnu mais il est question de

  7   plusieurs centaines d'hommes. Voilà, Monsieur le Président, les faits

  8   qui appuient l'acte d'accusation dans ces divers chefs. Et du point de

  9   vue du Procureur, bien entendu, nous acceptons la plaidoirie de M.

 10   Erdemovic aujourd'hui. Je vous remercie.

 11   Le PRESIDENT: Bien. Merci Monsieur le Procureur. Monsieur Erdemovic,

 12   vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Vous avez entendu la version

 13   des faits qui est donnée par le Procureur. Est-ce que vous êtes

 14   d'accord sur cette version des faits, votre présence sur les lieux, la

 15   manière dont les autobus sont arrivés et ensuite les faits qui ont

 16   abouti à la mort de ce nombre encore indéterminé de civils. Est-ce que

 17   vous êtes d'accord sur ce que vient de dire M. le Procureur?

 18   M. ERDEMOVIC Je suis d'accord avec tout ce qu'a dit le Procureur et

 19   j'aurai encore des éléments à ajouter.

 20   Le PRESIDENT: Oui, Si vous avez des éléments vous pouvez le faire

 21   devant ce Tribunal. Vous savez qu'à partir de maintenant, je vous

 22   l'expliquerai, il y aura une autre audience qui sera une audience sur

 23   la détermination, bien entendu, de la peine éventuelle qui pourra vous

 24   être appliquée, éventuelle bien entendu. Qu'est-ce que vous voulez

 25   ajouter comme éléments Monsieur ErdemoviC?


Page 30

  1   M. ERDEMOVIC : Monsieur le Président, j'ai été contraint d'agir de la

  2   sorte, si j'avais refusé de le faire, on m'aurait tué en même temps

  3   que ces hommes. Lorsque j'ai refusé de travailler, on m'a dit : "Fais

  4   attention, Si tu regrettes, mets-toi avec eux et on te tuera". Je

  5   n'avais pas peur pour moi, j'avais peur pour ma famille, pour mon

  6   épouse et mon fils qui avait neuf mois à l'époque, et on les aurait

  7   tué également Si j'avais refusé d'agir comme je l'ai fait. C'est tout

  8   ce que j'avais à dire.

  9   Le PRESIDENT : Bien Monsieur Erdemovic, remettez-vous. Asseyez-vous

 10   une seconde, remettez-vous, remettez-vous. Asseyez-vous une seconde,

 11   je vais vous poser d'autres questions. D'accord merci. Bien Monsieur

 12   Erdemovic, voulez-vous vous lever à nouveau ? Le Tribunal doit

 13   s'assurer que vous êtes déterminé en toute connaissance de cause, vous

 14   le comprenez bien, puisque plaider coupable ou plaider non coupable ça

 15   n'a pas les mêmes conséquences. Vous êtes devant la justice ici,

 16   devant un tribunal, et ce tribunal devra déterminer une peine pour

 17   votre comportement. il le fera le moment venu à une date que nous

 18   déterminerons, et bien entendu il entendra toutes les parties. Nous

 19   allons essayer d'organiser cette audience d'ici la fin de la présente

 20   audience. Nous allons examiner comme va se déterminer ce second procès

 21   où vous pourrez expliquer tout ce que vous aurez envie d'expliquer.

 22   Mais vous ne pourrez plus revenir sur les faits sur lesquels vous avez

 23   plaidé coupable. Voilà, c'est-à-dire ceci sera terminé. C'est ce

 24   point-là sur lequel le Tribunal veut s'assurer de la réalité et de la

 25   sincérité de votre plaidoyer coupable. Alors vous êtes représenté par


Page 31

  1   maître Babic. Est-ce que vous êtes satisfait de cette représentation,

  2   de votre avocat, est-ce que vous êtes satisfait, est-ce que vous avez

  3   pu discuter avec votre avocat dans les conditions les plus

  4   souhaitables?

  5   M. ERDEMOVIC : Monsieur le Président, je suis satisfait de l'acte

  6   d'accusation.

  7   Le PRESIDENT : Non ce n est pas de l'acte d'accusation dont je vous

  8   demande. Je vous demande Si vous avez pu avoir l'avocat de votre

  9   choix. Si je vous pose cette question c'est parce que le Tribunal a

 10   été amené à prendre la décision de désigner un avocat qui n'était pas

 11   sur la liste des avocats qui sont - il y a une liste au Greffe, une

 12   liste d'avocats - et vous avez souhaité avoir maître Babic; le

 13   Tribunal a répondu favorablement à cette requête. Vous avez donc

 14   débattu de l'ensemble de vos moyens de défense, et donc vous renoncez

 15   désormais à un procès sur la culpabilité. C'est ça qui doit être bien

 16   clair entre le Tribunal et vous. Est-ce que vous êtes conscient en

 17   même temps que les peines qui vous seront imposées - car Si elles sont

 18   imposées, Si le Tribunal se détermine à des peines - est-ce que maître

 19   Babic vous a bien expliqué en quoi consistaient ces peines ? Je pense

 20   que maître Babic l'a fait, mais je voudrais vous le rappeler : les

 21   crimes que le Tribunal est chargé de réprimer, de punir, sont

 22   passibles de la peine maximale de l'emprisonnement à vie, et à cet

 23   égard je voudrais que M. le Greffier vous lise les articles pertinents

 24   du Statut et du Règlement sur les peines. Vous pouvez vous asseoir Car

 25   c'est un article qui est un petit peu long, vous pouvez vous asseoir.


Page 32

  1   Monsieur le Greffier, pouvez-vous lire, pour que l'accusé soit bien

  2   pénétré de l'ensemble de nos règles réglementaires et procédurales,

  3   sur les peines. Le 24 du Statut et l'article 101 du Règlement de

  4   procédure et de preuve.

  5   Le GREFFIER : Article 24 du Statut du Tribunal international: "Peines

  6   1. La Chambre de première instance n'impose que des peines

  7   d'emprisonnement. Pour fixer les conditions de l'emprisonnement, la

  8   Chambre de première instance a recours à la grille générale des peines

  9   d'emprisonnement appliquée par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie.

 10   2. En imposant toute peine, la Chambre de première instance tient

 11   compte de facteurs tels que la gravité de l'infraction et la situation

 12   personnelle du condamné.

 13   3. Outre l'emprisonnement du condamné, la Chambre de première instance

 14   peut ordonner la restitution à leurs propriétaires légitimes de tous

 15   biens et ressources acquis par des moyens illicites, y compris par la

 16   contrainte." Article 101 du Règlement de procédure et de preuve:

 17   "A)   Toute personne reconnue coupable par le Tribunal est passible de

 18         l'emprisonnement pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à vie.

 19   B)    Lorsqu'elle prononce une peine la Chambre de première instance

 20         tient compte des dispositions prévues au paragraphe 2) de

 21         l'article 24 du Statut, ainsi que:

 22         i) de l'existence de circonstances aggravantes;

 23         ii) de l'existence de circonstances atténuantes, y compris le

 24          sérieux et l'étendue de la coopération que l'accusé a fournie

 25          au Procureur avant ou après sa déclaration de culpabilité;


Page 33

  1         iii) de la grille générale des peines d'emprisonnement telles

  2          qu'appliquées par les Tribunaux en ex-Yougoslavie;

  3         iv) de la durée de la période, le cas échéant, pendant laquelle

  4   la personne reconnue coupable avait déjà purgé une peine 

  5   imposée à raison du même acte par une juridiction interne en 

  6   application du paragraphe 3) de l'article 10 du Statut.

  7   C)    En cas de multiplicité des peines, la Chambre de première

  8         instance détermine Si celles-ci doivent être purgées de façon

  9         consécutive ou Si elles doivent être confondues.

 10   D)    La sentence est prononcée en audience publique et en présence de

 11         la personne reconnue coupable sous réserve du paragraphe B) de

 12         l'article 102 ci-après.

 13   E)    La durée de la période pendant laquelle la personne reconnue

 14         coupable a été gardée à vue en attendant d'être remise au

 15         Tribunal ou en attendant d'être jugé par une chambre de première

 16         instance ou la Chambre d'appel est déduite de la durée totale de

 17         sa peine."

 18   Le PRESIDENT Monsieur Erdemovic, pouvez-vous vous lever à nouveau ? Je

 19   voudrais au nom de mes collègues et au nom du Tribunal vous demander

 20   Si avant de vous déterminer pour plaider coupable ou non coupable,

 21   vous avez eu des menaces ou vous avez reçu des promesses qui vous

 22   auraient été adressées pour vous déterminer dans votre conduite ? Est-

 23   ce qu'on vous a dit : "Il faut plaider coupable, il faut faire ceci ou

 24   il faut faire cela" ? Voilà, je voudrais vous poser bien cette

 25   question.


Page 34

  1   M. ERDEMOVIC Non, personne ne m'a menacé.

  2   Le PRESDENT Alors je crois dans ces conditions... Vous pouvez vous

  3   asseoir Monsieur Erdemovic. La Chambre donc prend acte définitivement

  4   du plaidoyer coupable de l'accusé Erdemovic et demande à M. le

  5   Greffier de l'inscrire aux minutes de la présente audience. La Chambre

  6   décide également de ne retenir pour la suite de la procédure dont nous

  7   allons examiner les modalités maintenant, de ne retenir donc que le

  8   chef d'accusation de "crimes contre l'humanité". Monsieur le Procureur

  9   a-t-il une objection à cet abandon du second chef d'accusation ? Pas

 10   d'objection ? Monsieur le Procureur ? Objection à l'abandon du

 11   deuxième chef puisque l'incrirnination a été alternative?

 12   La DEFENSE: Non votre Honneur. Tout à l'heure j'ai compris qu'on

 13   allait le garder mais... non je n'ai pas d'objection.

 14   Le PRESIDENT: Donc la situation maintenant est la suivante, pour la

 15   bonne compréhension que l'accusé doit se faire de sa situation :

 16   l'accusé Erdemovic vient de plaider coupable sur le chef

 17   d'incrimination de "crimes contre l'humanité". Il s'agit donc à

 18   présent pour le Tribunal de déterminer la sentence appropriée. Bien

 19   entendu le Tribunal n'est pas en mesure de procéder à cette sentence

 20   ou à cette non sentence d'ailleurs, compte tenu qu'il lui fait défaut

 21   beaucoup d'éléments, des éléments qui ne tiennent plus du tout à la

 22   culpabilité mais qui tiennent à la personnalité de Erdemovic et

 23   également de l'environnement, du contexte de la motivation qui ont

 24   présidé à ces actes tels qu'ils sont relatés par le Procureur dans

 25   l'acte d'accusation. Monsieur le Greffier pouvez-vous lire l'article


Page 35

  1   100 du Règlement de procédure et de preuve qui va déterminer

  2   maintenant l'organisation de l'audience aboutissant à une éventuelle

  3   sentence; Monsieur le Greffier?

  4   Le GREFFIER Section 4 du Règlement de procédure et de preuve,

  5   sentence.

  6   "Article 100  Procédure préalable au prononcé de la sentence

  7   Après jugement de culpabilité, le Procureur et la défense peuvent

  8   présenter toutes informations pertinentes permettant à la Chambre de

  9   première instance de décider de la sentence appropriée."

 10   Le PRESIDENT Merci Monsieur le Greffier. Je voudrais consulter mes

 11   collègues dans un délibéré très court sur le siège. Le Tribunal a

 12   délibéré et a pris la décision d'abord, en vue de l'organisation de

 13   l'audience qui doit aboutir à une éventuelle sentence, le Tribunal

 14   vient de décider d'ordonner une expertise psychiatrique de M.

 15   Erdemovic, sans préjudice bien entendu des demandes que pourront faire

 16   le Bureau du Procureur et la défense. Mais pour l'instant ça sera une

 17   expertise ordonnée par le Tribunal. Monsieur le Greffier êtes-vous en

 18   mesure dans un délai relativement rapide de faire examiner par des

 19   médecins agréés experts l'accusé Erdemovic?

 20   Le GREFFIER : Monsieur le Président, nous pouvons diligenter une

 21   expertise psychiatrique ou psychologique et psychiatrique Si le

 22   Tribunal le décide. Je pense qu'un délai raisonnable serait un délai

 23   de peut-être trois semaines.

 24   Le PRESIDENT : Bien. Alors le Tribunal décide d'ordonner une expertise

 25   psychiatrique qui pourrait être confiée à deux praticiens qui


Page 36

  1   pourraient être un psychiatre et un psychologue. Monsieur le Greffier

  2   pouvez-vous noter dans les minutes de la présente audience cette

  3   demande que nous traduirons éventuellement par une ordonnance, et

  4   peut-être nous pourrons confier au Greffe la rédaction de la

  5   commission. Et c'est dans un délai rapide bien entendu qu'il faudra

  6   que M. Erdemovic soit examiné. D'autre part, pour l'organisation de

  7   l'audience qui doit aboutir à la sentence, il faut bien entendu qu'au

  8   cours de cette audience tout le Tribunal soit complètement éclairé à

  9   la fois sur ce qu'a envie de dire Erdemovic sur les faits qui ont

 10   abouti à son accusation, sur les circonstances qui l'ont entouré, la

 11   motivation notamment, et d'autre part, et donc peut-être citer des

 12   témoins, et il faut également que le Procureur puisse être amené à

 13   apporter toute information pertinente. Alors je voudrais d'abord me

 14   tourner vers la défense et demander à maitre Babic S'il a l'intention

 15   de solliciter le Tribunal de telle ou telle demande, ou telle citation

 16   de témoins. Maitre Babic, vous avez la parole.

 17   La DEFENSE Votre Honneur, j'ai l'intention de proposer deux choses, en

 18   fait déposer deux demandes : une sera incomplète. il s'agit d'un

 19   témoin pour lequel mon client avait dit qu'à un moment donné, lors

 20   d'une opération militaire - (expurgée) 

 21   (expurgée) 

 22   (expurgée) 

 23   (expurgée)  Il faudrait prendre en

 24   considération ce fait parce que ce fait-ci pourrait éclairer un petit

 25   peu le personnage de M. Erdemovic. M. Erdemovic sait uniquement une


Page 37

  1   chose de ce témoin; c'est son nom, c'est donc (expurgée) 

  2   (expurgée)  Ceci est ma première demande, ma première

  3   proposition. Vous savez les communications avec la Bosnie-Herzégovine

  4   sont très difficiles et je ne sais pas Si les autorités de Bosnie-

  5   Herzégovine vont accepter ma demande étant donné que je suis conseil

  6   de la défense. Donc je voudrais vous demander à vous de faire

  7   intervenir les autorités bosniaques, la police bosniaque afin de

  8   pouvoir trouver le nom de cette personne, de ce témoin. Ma deuxième

  9   proposition est la suivante je suis tout à fait d'accord avec la

 10   décision de cette Chambre de première instance d'ordonner une

 11   expertise psychiatrique de M. Erdemovic. Bien sûr, le Tribunal va

 12   choisir les experts, les médecins de ce pays, des Pays-Bas. Je suis

 13   tout à fait certain que les experts hollandais vont faire une

 14   expertise comme il faut mais je voudrais dire la chose suivante tout

 15   le monde sait ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie. Une des

 16   conséquences de ces événements est la chose suivante : il y a beaucoup

 17   de jeunes qui ont été traumatisés et ces jeunes personnes ne peuvent

 18   plus se débrouiller aujourd'hui dans la société dans laquelle ils

 19   vivent. Cette situation a été un défi pour les psychologues et les

 20   psychiatres de l'ex-Yougoslavie qui ont dû se pencher sur ce problème,

 21   et non seulement sur le problème sur le plan théorique, mais également

 22   lors des procès pour des meurtres ou d'autres crimes. Donc, il y a

 23   déjà une certaine pratique, on a déjà certaines connaissances, une

 24   méthodologie de travail sur ce genre de personnes en ex-Yougoslavie. A

 25   mon avis, il serait très utile pour ce Tribunal d'inclure dans cette


Page 38

  1   expertise psychiatrique deux experts, deux médecins légistes de

  2   Yougoslavie; bien sûr je serai en mesure de vous proposer les noms qui

  3   figurent sur les listes des experts en ex-Yougoslavie. Ce serait

  4   probablement des professeurs d'université qui pourraient donc

  5   travailler ensemble avec les experts hollandais afin de faire une

  6   bonne expertise sur M. Erdemovic. Je vous remercie.

  7   Le PRESIDENT Monsieur le Procureur, vous avez entendu maître Babic qui

  8   a formulé deux demandes. Le Tribunal a pris une décision d'ordonner...

  9   Ce sera l'expertise du Tribunal. Je me pose la question de savoir s'il

 10   convient d'inclure cette demande d'expertise de la défense dans

 11   l'expertise du Tribunal ou s'il ne convient pas que maître Babic fasse

 12   au besoin dans la procédure contradictoire, fasse examiner Erdemovic,

 13   et puis nous examinerons le tout. Je voudrais avoir votre point de

 14   vue, et puis également votre point de vue sur le premier point, à

 15   savoir l'audition (expurgée), dans un territoire qui, semble-t-

 16   il pose des difficultés, d'abord pour retrouver cette personne qui

 17   n'est pas bien identifiée cela peut prendre un certain temps. Or il

 18   faut que nous organisions relativement rapidement l'audience

 19   aboutissant au prononcé de la sentence. Monsieur le Procureur, quel

 20   est votre point de vue sur ces deux questions?

 21   M. OSTBERG Monsieur le Président, nous estimons que les deux

 22   propositions qu'avancent maître Babic sont raisonnables et nous le

 23   soutiendrons pour chacune de ses requêtes.

 24   Le PRESIDENT Alors dans la mesure où la défense et l'accusation sont

 25   d'accord, donc l'expertise du Tribunal pourrait se voir adjointe - je


Page 39

  1   me tourne vers M. le Greffier - d'un ou deux noms - il ne faut peut-

  2   être pas qu'il y ait un collège, on ne va pas soumettre M. Erdemovic à

  3   un collège de dix experts - donc je préférerais peut-être à ce moment-

  4   là qu'il y ait deux experts désignés par le Tribunal -l'expert

  5   psychiatre, l'expert psychologue et puis un expert choisi sur une

  6   liste que pourrait indiquer maître Babic à M. le Greffier. Est-ce que

  7   vous seriez d'accord sur cette formule maître Babic?

  8   La DEFENSE Oui j'ai un petit peur lorsqu'on parle des compétences des

  9   psychiatres et des psychologues. Il y a des méthodes différentes.

 10   Le PRESIDENT: Nous avons tous peur maître Babic c'est vrai. On ne peut

 11   pas à notre époque ne pas, pour des faits aussi graves, il faut

 12   s'entourer... Les juges ne sont pas omniscients, et avant de prononcer

 13   une peine, nous devons faire ce que nous pouvons de mieux. Je crois

 14   que ce que nous pouvons faire de mieux c'est choisir... Peut-être

 15   Monsieur le Greffier, il y a une liste des experts aux Pays-Bas, une

 16   liste des médecins-experts. Dans mon pays on a une liste de médecins-

 17   experts et dans les pays de mes collègues également, et je pense que

 18   chez vous aussi. Alors il faut faire confiance maître Babic. Donc

 19   peut-être le point important c'est de savoir, de vous donner

 20   satisfaction sur le point que vous pourriez désigner, choisir sur une

 21   liste - réfléchissez bien sûr, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez

 22   le faire, mais quand même relativement rapidement - et vous pourriez

 23   indiquer à M. le Greffier le nom d'un expert psychologue ou psychiatre

 24   qui pourrait s'adjoindre aux deux experts désignés par le Tribunal. Le

 25   Tribunal tient à ces deux experts, l'expert psychiatre et l'expert


Page 40

  1   psychologue, et pourraient s'y adjoindre. Le Procureur ne formule

  2   aucune objection sur ce point-là. Bien, c'est comme ça que nous allons

  3   procéder.  La deuxième question c'est faire tout ce que l'on peut pour

  4   retrouver ce (expurgée). Je ne sais pas, je n'ai pas la solution, peut-

  5   être que le Procureur l'a ou M. le Greffier, nous verrons cela. De

  6   toute façon, il faudrait que nous nous revoyons avant la fixation de

  7   l'audience. Est-ce que vous aurez des témoins Monsieur le Procureur à

  8   faire citer vous-même?

  9   M. OSTBERG : Monsieur le Président, nous sommes en train de déterminer

 10   quels seront les témoins que nous aimerions présenter mais nous ne

 11   sommes pas encore en mesure de vous préciser quels sont ces noms; nous

 12   le ferons bientôt.

 13   Le PRESIDENT : Maître Babic est-ce que vous aurez d'autres témoins

 14   indépendamment des deux questions que vous avez soulevées, est-ce que

 15   vous aurez des témoins?

 16   La DEFENSE : Non Monsieur le Président.

 17   Le PRESIDENT : Bien, alors le Tribunal par contre a une préoccupation

 18   c'est que c'est la première fois que cela va se produire pour

 19   l'application éventuelle, bien entendu, d'une peine, et vous avez

 20   entendu les textes tout à l'heure qui font l'obligation au Tribunal de

 21   se référer ou de s'inspirer de la grille générale des peines en

 22   vigueur dans l'ex-Yougoslavie au moment où le conflit s'est ouvert.

 23   Alors peut-être aussi dans une vision tout à fait contradictoire de

 24   cette procédure le Tribunal souhaiterait avoir l'information - qu'il a

 25   déjà en grande partie bien sûr et qu'il réunira de lui-même, mais il


Page 41

  1   souhaiterait, pour que les choses soient très claires entre la défense

  2   et l'accusation, que dans un délai relativement rapide, le Procureur

  3   et la défense fassent un petit mémo, un petit rappel thiéorique peut-

  4   être de ce qui se passait. Et peut-être plus spécialement aussi de la

  5   pratique, car le texte de la pratique en ex-Yougoslavie, alors la

  6   pratique évidemment n'est pas connue de ce Tribunal; il connaît peut-

  7   être beaucoup de pratique mais il ne connaît pas celle-ci. il y a les

  8   peines, le Code, et puis il y a la pratique des peines. Alors, et

  9   comme je ne peux pas confier ce travail à une des parties sans que

 10   l'autre ne soit concernée, je proposerai que chacune des parties fasse

 11   un petit mémorandum sur la grille et puis, bien entendu, le Tribunal

 12   lui-même a déjà d'ailleurs procédé depuis longtemps - dès sa

 13   constitution - il a procédé à un certain nombre de recherches, mais il

 14   doit le faire maintenant avec une vision beaucoup plus pragmatique. Ce

 15   qui nous amène maintenant avant de clôturer cette audience, à fixer la

 16   date de l'audience de sentence. Monsieur le Procureur, avez-vous une

 17   date pour l'audience au cours de laquelle seront entendus les témoins

 18   Si vous en citez - puisque vous en citerez - il faut prévoir combien

 19   de jours et est-ce que vous avez déjà pensé à un calendrier, le

 20   calendrier du Tribunal est très chargé et je dirais non seulement le

 21   calendrier du Tribunal mais notamment le calendrier de la salle

 22   d'audience est très chargé. Monsieur Ostberg?

 23   M. OSTBERG Merci Monsieur le Président. Nous avons examiné ces

 24   questions, nous serions prêts à avoir cette audience les 8 et 9

 25   juillet de cette année.


Page 42

  1   Le PRESIDENT: Les 8 et 9 juillet. Nous sommes aujourd'hui le 31 mai...

  2   Nous aurons le rendu de compte de l'expertise psychiatrique avec peut-

  3   être le passage en tant que témoins des experts psychiatres, nous

  4   verrons les rapports qu'ils vont nous remettre; on va fixer la date de

  5   remise de leurs rapports; nous aurons les mémos sur la grille des

  6   peines. Tout ceci doit être prêt donc, dernier délai pour les 8 et

  7   9 juillet. Est-ce que ces dates du 8 et 9juillet conviendraient à

  8   maître Babic?

  9   La DEFENSE : Oui Monsieur le Président, nous nous sommes mis d'accord

 10   avec le Procureur sur ces dates.

 11   Le PRESIDENT Bien. Alors si tout le monde est d'accord sur les dates

 12   du 8 et 9 juillet, je pense que le Tribunal... Alors je propose quand

 13   même - parce qu'on est pas du tout sûrs d'avoir toutes les diligences

 14   accomplies pour les 8 et 9 juillet - je propose que nous ayons une

 15   conférence de mise en état - maître Babic et M. le Procureur - le 24

 16   juin à 10 heures 30. Entre-temps il faudra que nous ayons, en tout cas

 17   il faut que ce soit le dernier délai, et Si on peut avant Monsieur le

 18   Greffier, que nous ayons le rapport des médecins-experts, nous ferons

 19   le point sur les recherches concernant (expurgée) et nous verrons à ce

 20   moment-là comment nous organiserons les audiences des 8 et 9 juillet,

 21   et d'abord nous verrons Si nous sommes prêts pour les 8 et 9 juillet.

 22   Est-ce qu'il y a d'autres questions. Monsieur le Procureur, avez-vous

 23   d'autres observations?

 24   M. OSTBERG: Pas pour le moment Monsieur le Président, je vous remercie.

 25   Le PRESIDENT: Monsieur Babic, avez-vous d'autres observations?


Page 43

  1   La DEFENSE: Non Monsieur le Président.

  2   Le PRESIDENT : Je me tourne vers mes collègues, avez-vous des

  3   observations? Donc la présente audience est levée.

  4  

  5   L 'audience est levée

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25