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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-96-22-A
2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE Mardi 7 octobre 1997
3 Devant la Cour d'appel composée comme suit :
4 Président Cassese Juge McDonald Juge Li Juge Stephen Juge Vohrah
5 LE PROCUREUR c/ Drazen Erdemovic * Le Bureau du Procureur :
6 M. Grant Niemann. M. Payam Akhavan.
7 Le Conseil de la Défense : M. Jovan Babic.
8 L'audience est ouverte à 10 heures 30.
9 M. le Président (interprétation). - Le Greffe peut-il annoncer
10 l'affaire ?
11 M. le Greffier. - Affaire IT-96-22-A, le Procureur contre
12 Drazen Erdemovic.
13 M. le Président (interprétation). - Merci. Les présentations, s'il
14 vous plaît.
15 M. Niemann (interprétation). - Je m'appelle Grant Niemann et je
16 comparais pour l'accusation.
17 M. le Président (interprétation). - Merci. Pour la défense ?
18 M. Babic (interprétation). - Monsieur le Président, je m'appelle
19 Jovan Babic. Je suis le défenseur de l'accusé, Drazen Erdemovic.
20 M. le Président (interprétation). - Merci. Monsieur Erdemovic,
21 m'entendez-vous ?
22 M. Erdemovic - Oui. M. le Président - Merci. Je tiens à dire , dès le
23 début, que les Juges Li et Stephen présentent leurs excuses par mon
24 intermédiaire. Ils ne sont pas en mesure de participer à cette
25 audience. Je vais maintenant donner lecture d'un bref résumé de
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1 l'arrêt : "L'appelant a remis en cause l'arrêt de la Chambre
2 d'instance en date du 29 novembre 1996 qui le condamnait à 10 ans de
3 prison, après qu'il ait plaidé coupable de commission de Crime contre
4 l'humanité en juillet 1995 sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Les
5 questions, examinées par la Chambre d'appel, recouvraient non
6 seulement les questions soulevées officiellement par les parties,
7 mais également le problème du plaidoyer de culpabilité de l'appelant,
8 problème qui a été évoqué par la Chambre d'appel elle-même. En se posant
9 posant trois questions préliminaires, relatives à la validité du
10 plaidoyer de culpabilité de l'appelant, la Chambre d'appel a veillé à ce
11 que les parties aient la possibilité de de présenter leurs arguments en
12 rapport à ces nouvelles questions.
13 Dans son jugement, la Chambre d'appel examine la validité
14 du plaidoyer de culpabilité présenté par l'appelant et, raisonnant
15 comme cela est exposé en l'opinion individuelle conjointe des Juges
16 McDonald et Vohrah, les membres de la Chambre d'appel font remarquer
17 que le concept de plaidoyer de culpabilité, en soi, est le produit
18 d'un système contradictoire en vigueur dans les pays de Common Law
19 qui justifie l'existence d'un plaidoyer de culpabilité dans le cadre
20 de la procédure appliquée par ce Tribunal. Les avantages liés au
21 plaidoyer de culpabilité, puisque ce plaidoyer permet de réduire les
22 coûts, de réduire les délais et d'éviter les désagréments d'un procès
23 à de nombreux accusés, s'appliquent également aux procès menés devant
24 un Tribunal pénal international. La Chambre d'appel a fixé les trois
25 conditions préalables minima à satisfaire pour accepter la validité
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1 d'un plaidoyer de culpabilité. Premièrement, le plaidoyer de
2 culpabilité doit être volontaire. Il doit être présenté par un accusé
3 dont la condition mentale est satisfaisante, c'est-à-dire qui
4 comprend les conséquences de son plaidoyer de culpabilité et qui
5 n'est sous le coup d'aucune menace, d'aucune tentation ou d'aucune
6 promesse. Deuxièmement, le plaidoyer de culpabilité doit être
7 éclairé, c'est-à-dire que l'accusé doit bien comprendre la nature des
8 charges retenues contre lui, ainsi que les conséquences de son
9 plaidoyer de culpabilité. Et enfin, ce plaidoyer de culpabilité ne
10 doit être ni ambigu, ni équivoque. Il ne doit s'accompagner d'aucun
11 mot qui revienne à une défense de la part de l'accusé, c'est-à-dire
12 qui contredise son aveu de responsabilité pénale. La majorité des
13 membres de la Chambre d'appel, à l'exception du Juge Li, a adopté les
14 positions suivantes en ce qui concerne ces trois conditions
15 préalables. Le plaidoyer de culpabilité de l'appelant était volontaire,
16 mais il n'était pas éclairé. L'appelant n'a pas compris la nature et les
17 conséquences de son plaidoyer de culpabilité de façon générale. Il n'a pas
18 davantage compris la nature des charges retenues contre lui ou la
19 distinction établie entre les deux charges possibles. Ces questions
20 ne lui ont jamais été expliquées de façon satisfaisante par la
21 Chambre d'instance ou par le Conseil de la Défense. Le résultat,
22 c'est que l'appelant a choisi de plaider coupable de Crime contre
23 l'humanité et non de Crime de guerre, ce qui était également pour lui
24 une possibilité. En examinant la distinction entre ces deux crimes,
25 la majorité des membres de la Chambre d'appel, à l'exception du
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1 Juge Li, estime que, toutes choses étant égales par ailleurs, un
2 délit punissable, s'il est imputé à un accusé et prouvé comme étant
3 un Crime contre l'humanité, est plus grave et devrait donc
4 normalement déboucher sur une peine plus lourde que s'il était traité
5 comme étant un Crime de guerre. Les normes de droit, proscrivant les
6 Crimes de guerre, portent simplement sur la conduite criminelle de
7 l'auteur d'un crime contre un objet immédiatement protégé. Les normes
8 proscrivant les Crimes contre l'humanité, en revanche, portent sur la
9 conduite de l'auteur d'un crime non seulement à l'égard d'une victime
10 immédiate, mais également à l'égard de l'humanité tout entière. En
11 conséquence, en choisissant de plaider coupable de Crime contre
12 l'humanité et non de Crime de guerre, l'appelant a plaidé coupable
13 d'un crime plus grave et d'un crime entraînant une pénalité plus
14 lourde. Le plaidoyer de l'appelant n'ayant pas été le résultat d'un
15 choix éclairé, ce dernier doit se voir offrir la possibilité de
16 plaider à nouveau, en toute connaissance de cause, de la nature des
17 charges retenues contre lui, de la distinction entre les diverses
18 charges possibles, ainsi que des conséquences d'un plaidoyer de
19 culpabilité vis-à-vis de l'une de ces charges plutôt que de l'autre.
20 Les membres de la Chambre d'appel se sont ensuite posés la question
21 de savoir si le plaidoyer de l'appelant était équivoque. Un plaidoyer
22 est équivoque lorsque l'accusé plaide coupable, mais maintient une
23 explication de ses actes, ce qui en droit revient à se défendre. Le
24 Tribunal est alors contraint de rejeter le plaidoyer et d'accepter un
25 plaidoyer de non culpabilité. Dans l'affaire qui nous intéresse,
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1 l'appelant a plaidé coupable et a ensuite prétendu avoir agi sous la
2 contrainte. De même, la question de savoir si le plaidoyer de
3 l'appelant était équivoque, dépend du fait de savoir si l'invocation
4 de la contrainte peut défendre complètement un soldat, peut exonérer
5 complètement un soldat, accusé de Crime contre l'humanité ou de Crime
6 de guerre si ce soldat a tué des innocents. Les membres de la Chambre
7 d'appel estiment qu'il n'existe aucune norme de droit international
8 coutumier permettant de savoir si la contrainte peut être invoquée
9 par un soldat eu égard à une accusation d'assassinat de personnes
10 innocentes. La majorité des membres de la Chambre d'instance, à
11 l'exception des Juges Cassese et Stephen, estime que la contrainte ne
12 peut exonérer un soldat accusé de Crime contre l'humanité ou de Crime
13 de guerre lorsqu'il y a eu meurtre d'êtres humains innocents. Au sein
14 de la majorité, les Juges McDonald et Vohrah ont examiné les
15 principes généraux du droit, reconnus par les nations civilisées en
16 tant que source du droit international en vertu de l'article 38.1(C)
17 du Statut de la Cour Internationale de Justice. Ils ont acquis la
18 certitude que ce qui sous-tend ces normes spécifiques, relatives à la
19 contrainte dans tous les systèmes juridiques examinés par eux, c'est
20 le principe général qu'une personne est moins condamnable et mérite
21 une peine moins grave si elle a agi, si elle a commis un acte
22 prohibé, sous la contrainte. Au vu de ces contradictions
23 inconciliables entre les normes régissant la contrainte dans les
24 différents systèmes juridiques du monde, les Juges McDonald et Vohrah
25 ont adopté la pratique généralement usitée dans les organes judiciaires
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1 internationaux, c'est-à-dire qu'ils ont recouru au principe général dont
2 ils ont dérivé un règlement juridique applicable aux faits impliqués dans
3 cette affaire particulière.
4 Ils ont conclu que cette norme est la suivante : la
5 contrainte ne peut exonérer complètement un soldat accusé de Crime
6 contre l'humanité ou de Crimede guerre lorsqu'il y a eu assassinat
7 d'êtres humains innocents. En prononçant cette conclusion, ils
8 attachent une très grande importance à la proposition selon laquelle
9 le droit pénal international poursuit un objet normatif et doit
10 guider la conduite des soldats dans des conflits armés, afin de
11 dissuader de la commission d'infractions au droit humanitaire
12 international et de protéger ceux qui sont vulnérables et faibles
13 dans le cas de conflits armés. Le Juge Li, faisant également partie
14 de la majorité sur ce point, conclut qu'aucun principe général de
15 doit ne peut découler de la question de savoir si la contrainte peut
16 offrir une exonération complète vis-à-vis du meurtre d'êtres humains
17 innocents, parce que les positions des systèmes juridiques du monde à
18 cet égard sont trop divergents. Le Juge Li, par conséquent, examine
19 la jurisprudence internationale existante et conclut que l'évaluation
20 de cette jurisprudence permet d'affirmer que la contrainte n'exonère
21 pas complètement de l'accusation d'assassinat de personnes innocentes
22 en droit international. Les dispositions prises par la Chambre
23 d'appel dans son arrêt sont, par conséquent, les suivantes. La
24 Chambre d'appel : -. Rejette à l'unanimité la demande d'acquittement
25 que l'accusé lui a soumise. -. Rejette par 4 voix la demande en
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1 révision de la peine que l'accusé lui a soumise. -. Arrête par 4 voix
2 contre 1 que le choix fait par l'accusé de plaider coupable, devant
3 la Chambre de première instance I, ne l'a pas été en toute
4 connaissance de cause-. Arrête par 3 voix contre 2 que la contrainte n'est
5 pas un argument de défense. suffisant pour exonérer entièrement un soldat
6 accusé de Crime contre l'humanité et/ou de Crime de guerre impliquant
7 le meurtre d'êtres humains innocents. Et que -en conséquence- les
8 aveux de culpabilité de l'appelant, devant la Chambre de première
9 instance I, n'étaient pas ambigus. -. Se prononce par 4 voix pour le
10 renvoi de l'affaire devant une Chambre de première instance autre que
11 celle qui a prononcé la sentence de l'appelant afin que celui-ci ait
12 la possibilité de plaider à nouveau, en toute connaissance, de la
13 nature des accusations et des conséquences de son choix de plaidoyer.
14 -. Enfin, la Chambre d'appel charge le Greffier, en consultation avec
15 le Président du Tribunal pénal international, de prendre toutes les
16 mesures nécessaires pour l'engagement rapide d'une procédure devant
17 une Chambre de première instance autre que la Chambre de première
18 instance I." Je viens donc de vous donner lecture du dispositif de
19 l'arrêt de cette Chambre d'appel. Je m'adresse maintenant à
20 M. Erdemovic. Monsieur Erdemovic, je vous demanderai de bien vouloir
21 vous lever. (L'accusé se lève.) Vous venez d'entendre, en bref, les
22 termes de l'arrêt de la Chambre d'appel. Les Juges ont délibéré
23 plusieurs mois sur cette question, car votre situation soulève des
24 questions d'une très grande importance, aussi bien en droit qu'en
25 éthique. Je tiens à vous assurer cependant que nous n'avons pas
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1 laissé de côté votre détresse manifeste eu égard à la situation dans
2 laquelle vous vous trouvez, et nous n'avons pas perdu de vue la
3 défense très énergique de votre Conseil à la fin de l'audience
4 d'appel de mai de cette année, où vous avez dit que non seulement
5 vous ne souhaitiez pas endurer un procès, mais qu'en outre vous vous
6 sentiez psychologiquement incapable de supporter les difficultés liées à un
7 tel procès. Je tiens donc à vous dire de la manière la plus claire, à vous-
8 même et à votre Conseil, que la suite de cette affaire
9 est maintenant entre vos mains.
10 C'est à vous qu'appartient le choix. Ce choix devra se faire
11 entre trois options, trois possibilités, qui vous sont offertes. Le
12 procès est remis à une Chambre d'instance, comme nous venons de le
13 décider ; c'est-à-dire à une nouvelle Chambre d'instance. L'affaire
14 sera donc remise à une nouvelle Chambre d'instance dont la
15 composition a déjà été décidée et qui est prête à entendre votre
16 affaire dans les meilleurs délais. Les options qui s'offrent à vous
17 sont les suivantes : - Premièrement, vous pouvez modifier votre façon
18 de plaider, eu égard au Crime contre l'humanité et les actes que vous
19 avez avoués avoir commis à Srebrenica. Vous pouvez donc modifier
20 votre façon de plaider en passant de Crime contre l'humanité au Crime
21 de guerre. Dans ce cas, la nouvelle Chambre d'instance ne mènera pas
22 de procès, mais se contentera de vous condamner, et peut décider de
23 prendre en compte des circonstances atténuantes compte tenu du fait
24 que vous prétendez avoir agi sous la menace d'un danger pour votre
25 vie. - Deuxièmement, vous pouvez choisir de plaider coupable de Crime
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1 contre l'humanité. Dans ce cas, encore une fois, la nouvelle Chambre
2 d'instance se contentera de prononcer un verdict sans mener un procès
3 et, là encore, la Chambre d'instance pourra choisir de considérer la
4 contrainte comme étant une circonstance atténuante compte tenu des
5 circonstances dans lesquelles vous prétendez avoir agi. -
6 Troisièmement, vous pouvez décider de plaider non coupable devant
7 cette nouvelle Chambre d'instance, et c'est seulement dans ce cas
8 qu'il y aura un nouveau procès avec évaluation des éléments de preuve
9 en vue de déterminer si vous êtes ou non coupable des charges
10 retenues contre vous. Je ne peux bien sûr m'exprimer à la place de la
11 Chambre d'instance sur ce point, mais il est possible qu'un tel
12 procès s'appuie, au moins en partie, sur les éléments de preuve déjà
13 présentés à la Chambre d'instance précédente et enregistrés sur des
14 cassettes audio et vidéo. En tout état de cause, en conséquence de la
15 décision de la majorité des membres de la Chambre d'appel, le fait
16 que vous ayez prétendu avoir été soumis à une menace pour votre vie,
17 et donc forcé d'agir en tant que membre du peloton d'exécution, ne
18 constitue pas en soi une défense qui puisse aboutir à votre
19 acquittement. Cependant, comme dans tous les procès menés devant ce
20 Tribunal, vous serez présumé innocent, et uniquement condamné, si la
21 Chambre d'instance acquiert la conviction, sur la base des éléments
22 de preuve qui lui seront soumis, de votre culpabilité, au-delà de
23 tout doute raisonnable. Monsieur Erdemovic, telles sont les options
24 qui se présentent à vous. Le choix est peut-être difficile, mais en
25 tout cas il est clair. Je ne vous demande pas de vous prononcer
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1 aujourd'hui. Je vous demande de consulter votre Conseil et de
2 soupeser de façon approfondie, et avec le plus grand soin, les
3 possibilités qui s'offrent à vous, car c'est à vous qu'il appartient
4 de plaider à nouveau devant cette nouvelle Chambre de première
5 instance. La majorité des membres de la Chambre d'appel a estimé que
6 lors de votre première comparution votre plaidoyer de culpabilité
7 n'était pas éclairé, que vous ne l'aviez pas présenté en toute
8 connaissance de cause. Donc notre seul souci est que désormais vous
9 plaidiez en toute connaissance de cause, c'est-à-dire que vous
10 compreniez bien la nature des charges retenues contre vous, ainsi que
11 les conséquences de votre façon de plaider. Nous vous demandons, et
12 nous attendons de vous, ainsi que de votre Conseil, que vous examiniez
13 tout cela avec le plus grand soin et que vous déterminiez votre nouvelle
14 façon de plaider devant la nouvelle Chambre de première instance
15 lorsque celle-ci sera
16 saisie de votre affaire. C'est tout ce que j'avais à vous dire. S'il
17 y a des commentaires, des déclarations, à faire, je suis prêt à les
18 entendre, autrement l'audience est levée. Mais, auparavant,
19 Monsieur Erdemovic avez-vous l'intention de présenter une
20 déclaration ?
21 M. Erdemovic (interprétation). - Je n'ai pas grand chose à dire.
22 Mais, cependant je ne souhaite pas que l'on continue à discuter de
23 cette affaire. Ce n'est pas pour moi que je ne le souhaite pas, c'est
24 pour ma famille. J'ai dit très simplement que si vous vouliez réduire
25 ma peine, réduisez-là, sinon je suis prêt à rester 10 ans en prison.
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1 Vraiment, je n'ai pas envie, je n'ai pas le désir, que l'on
2 recommence à discuter de ce dont j'ai été coupable ou pas coupable.
3 Je ne souhaite plus, pour ma famille, que mon nom soit à nouveau
4 mentionné à la radio, à la télévision, un peu partout. C'est pour ma
5 femme que je parle et pour ma famille.
6 M. le Président (interprétation). - Merci, Monsieur Erdemovic. Comme
7 je vous l'ai déjà dit, il vous appartient désormais de consulter
8 votre Conseil et de décider de la façon dont vous allez procéder au
9 moment où vous serez présenté à la nouvelle Chambre d'instance. C'est
10 à vous qu'il appartient de décider de la façon dont vous allez
11 plaider. J'ai, pour ma part, tenté d'expliciter la nature des
12 différentes façons de plaider qui s'offrent à vous et j'espère
13 également vous avoir expliqué de la façon la plus claire les
14 conséquences qui en découleront. Merci beaucoup. L'audience est
15 levée. L'audience est levée à 11 heures 55.
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