LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
17 mai 1999

LE PROCUREUR

c/

ANTO FURUNDZIJA

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DÉCISION AUX FINS DE PROROGER
LE CALENDRIER DE DÉPÔT DES MÉMOIRES

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Le Bureau du Procureur :

M. Upwansa Yapa
Mme Brenda Hollis
Mme Patricia Viseur-Sellers
M. Michael Blaxill

Le Conseil de l’Appelant :

M. Luka S. Misetic
M. Sheldon Davidson

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),

VU le Jugement prononcé dans l’affaire Le Procureur c/ Anto Furund‘ija, IT-95-17/1-T, le 10 décembre 1998 (le "Jugement"),

VU la Requête de l’accusé postérieure au procès demandant au Bureau du Tribunal la récusation du Président de la Chambre de première instance, Mme le Juge Mumba, Requête aux fins d’annulation du verdict de culpabilité et de la condamnation et Requête aux fins d’un nouveau procès, document déposé le 3 février 1999 (la "Requête postérieure au procès"),

VU la Décision relative à la suspension du calendrier de dépôt des mémoires, déposée le 5 mars 1999,

VU la Décision du Bureau relative à la Requête postérieure au procès, rendue le 11 mars 1999,

VU la Requête du défendeur aux fins de proroger le délai de dépôt du mémoire d’appel, déposée le 19 mars 1999,

VU la Décision en vue de la reprise du calendrier de dépôt des mémoires, rendue par la Chambre d’appel le 24 mars 1999, laquelle ordonne le dépôt du mémoire de l’Appelant le 21 mai 1999 au plus tard,

VU la Requête (incontestée) de l’Appelant aux fins de proroger le délai prévu pour le dépôt de son mémoire en appel, déposée le 10 mai 1999 (la "Requête"),

ATTENDU que la Chambre d’appel peut proroger le délai de dépôt des mémoires lorsqu’une requête présente des motifs convaincants, en application de l’article 127 B) du Règlement de procédure et de preuve,

ATTENDU que les difficultés que l’Appelant a éprouvées en essayant d’obtenir les copies des affaires citées dans le Jugement et les nouvelles informations données dans la Décision orale rendue le 7 mai 1999 dans le cadre de l’affaire Le Procureur c/ Zlatko Aleksovski, constituent conjointement des motifs convaincants,

ATTENDU que le Procureur ne soulève aucune objection à la Requête,

PAR CES MOTIFS,

DÉCIDE de proroger le calendrier de dépôt des mémoires sur l’appel au fond comme suit :

1) L’Appelant déposera son mémoire le 25 juin 1999 au plus tard,
2) L’Intimé déposera son mémoire le 26 juillet 1999 au plus tard,
3) L’Appelant déposera sa Réplique, le cas échéant, le 10 août 1999 au plus tard.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel
(signé)
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen

Fait le 17 mai 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]