1. Le Procureur c/ Anto Furundzija,
affaire n° IT-95-17/1-T, Jugement, 10 décembre 1998 (le «Jugement»).
2. Le 6 avril 1998, dans une requête intitulée
«Defendant’s Motion for Leave to File Instanter His Motion to Dismiss Counts
13 & 14 of the Indictment Based on Defects in the Form of the Indictment
(Vagueness), Lack of Subject Matter Jurisdiction, and Failure to Establish a
Prima Facie Case», l’Appelant a invoqué l’absence de faits étayant
la thèse de l’Accusation selon laquelle sa responsabilité individuelle,
au sens de l’article 7 1) du Statut, était engagée pour sa contribution
directe et substantielle au viol du Témoin A. Le 29 avril 1998, la Chambre
de première instance a rejeté la requête de l’Appelant et
ordonné à l’Accusation de déposer un document supplémentaire
spécifiant les fondements factuels et juridiques qu’elle entendait invoquer
au procès.
3. Les charges spécifiques retenues contre l’accusé
étaient fondées sur les allégations factuelles figurant
aux paragraphes 25 et 26 de l’Acte d’accusation modifié.
4. Le Procureur c/ Anto Furundzija, affaire n° IT-95-17/1-T,
Décision confidentielle, 15 juin 1998 (la «Décision confidentielle»),
p. 2.
5. Le Procureur c/ Anto Furundzija, affaire n° IT-95-17/1-AR73,
Décision relative à la Requête de l’accusé aux fins
d’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance rendue par la Chambre de première
instance II le 16 juillet 1998, 24 août 1998.
6. Le Procureur c/ Anto Furundzija, affaire n° IT-95-17/1-T,
Décision relative à la citation envisagée de M. Enes Surkovic
en qualité de témoin, 13 octobre 1998.
7. Le Procureur c/ Anto Furundzija, affaire n° IT-95-17/1,
Décision relative à la Requête de Anto Furundzija postérieure
au procès demandant au Bureau du Tribunal la récusation du Président
de la Chambre de première instance, Mme le Juge Mumba, requête
aux fins d’annulation du verdict de culpabilité et de la condamnation
et requête aux fins d’un nouveau procès, 11 mars 1999.
8. Le Procureur c/ Anto Furundzija, affaire n° IT-95-17/1-A,
Ordonnance du Président portant affectation d’un juge à la Chambre
d’appel, 28 février 2000.
9. Compte rendu en anglais de l’audience du 2 mars 2000 dans
l’affaire Le Procureur c/ Anto Furundzija, affaire n° IT-95-17/1-A («CR»).
Tous les numéros de pages cités dans le présent arrêt
correspondent à la version non officielle, non corrigée du compte
rendu d’audience en anglais. Des différences mineures pourraient donc
être constatées dans la pagination lors de la publication de la
version finale du compte rendu en anglais.
10. Le Procureur c/ Anto Furundzija, affaire n° IT-95-17/1-A,
Defendant’s Amended Appellate Brief [Public
Version] , 23 juin 2000 ; Le
Procureur c/ Anto Furundzija, affaire n° IT-95-17/1-A, Mémoire en
réplique de l’Appelant [Version publique]
, 23 juin 2000.
11. Le Procureur c/ Anto Furundzija, affaire n° IT-95-17/1-A,
Communication par l’Accusation de la version publique du Confidential Respondent’s
Brief of the Prosecution dated 30 September 1999, 28 juin 2000.
12. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 1 à
3 et CR, p. 9 et 10.
13. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 158.
14. Ibid. et CR, p. 190.
15. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 158.
16. Réplique de l’Appelant, p. 3.
17. Ibid., p. 4.
18. CR, p. 11.
19. CR, p. 12.
20. CR, p. 167.
21. Réponse de l’Accusation, par. 2.2.
22. Ibid., par. 2.6.
23. Ibid., par. 2.7.
24. Ibid., par. 2.9.
25. Ibid., par. 2.10.
26. Ibid.
27. Ibid., par. 2.8.
28. CR, p. 108 et 109.
29. CR, p. 111 et 112.
30. Réponse de l’Accusation, par. 2.11.
31. Tribunal international chargé de juger les personnes
présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres
violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire
du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels
actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins, entre le
1er janvier et le 31 décembre 1994 (le «TPIR»).
32. Omar Serushago c/ Le Procureur, affaire n°
ICTR-98-39-A, Motifs du Jugement, 6 avril 2000, par. 22.
33. Black’s Law Dictionary (7th ed.,
St. Paul, Minn. 1999).
34. Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire n° IT-94-1-A,
Arrêt, 15 juillet 1999 (l’«Arrêt Tadic»).
35. Arrêt Tadic, par. 64.
36. Le Procureur c/ Zlatko Aleksovski, affaire n° IT-95-14/1-A,
Arrêt, 24 mars 2000 (l’«Arrêt Aleksovski»), par. 63.
37. Réplique de l’Appelant, p. 4.
38. Ibid., p. 8.
39. Ibid. (citant l’Arrêt Tadic, par. 174).
40. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 49 et 50,
p. 75 et CR, p. 9 et 10.
41. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 56 et 57.
42. Ibid., p. 56 à 60 et CR, p. 9.
43. Mémoire modifié de l’Appelant, p.
59 à 63.
44. CR, p. 30.
45. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 57 et CR,
p. 36 et 37.
46. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 59 et 60.
47. Ibid., p. 63 (citant Le Procureur c/ Anto
Furundzija, affaire n° IT-95-17/1-T, Décision, 12 juin 1998, p. 2).
48. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 64 (citant
la Décision confidentielle, 15 juin 1998, p. 2) et CR, p. 47.
49. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 64 et CR,
p. 49.
50. CR, p. 54.
51. Convention européenne de Sauvegarde des Droits de
l’Homme et des Libertés Fondamentales, signée à Rome le
4 novembre 1950 (la «Convention européenne des Droits de l’Homme»).
52. CR, p. 76.
53. CR, p. 79 ; Mémoire modifié de l’Appelant,
p. 65 à 72 et en particulier p. 70 et 71, lorsqu’il est fait référence
à la jurisprudence de la Cour européenne de Droits de l’Homme.
54. Mémoire modifié de l’Appelant, p.
74 et 75.
55. Ibid., p. 73.
56. Ibid., p. 72 et 73 et Réplique de l’Appelant,
p. 24.
57. Mémoire modifié de l’Appelant, p.73.
58. CR, p. 82.
59. Réplique de l’Appelant, p. 22 à 24.
60. Ibid., p. 23 et 24.
61. Réponse de l’Accusation, par. 3.26 à
3.34.
62. Ibid., par. 3.22 et CR, p. 118.
63. Réponse de l’Accusation, par. 3.39 à
3.43.
64. CR, p. 139 et 140.
65. Réponse de l’Accusation, par. 3.51 à 3.55.
66. Ibid., par. 3.54 et 3.55.
67. Ibid., par. 3.75 à 3.77.
68. Ibid., par. 3.78, 3.83 à 3.87. Cf.
aussi Le Procureur c/ Anto Furundzija, affaire n° IT-95-17/1-T, Décision,
16 Juillet 1998.
69. Réponse de l’Accusation, par. 3.82 et 3.83.
70. Ibid., par. 3.82 à 3.90.
71. Ibid. et par. 3.80 à 3.83.
72. Ibid. et par. 3.87 à 3.89.
73. Lors du dépôt de l’Acte d’accusation modifié,
le chef d’accusation fondé sur l’article 2 du Statut a été
abandonné, de même que toutes les allégations y afférentes.
74. Acte d’accusation modifié, par. 25.
75. Jugement, par. 80.
76. Décision confidentielle, p.2. Cf. aussi
Jugement, par. 18 et 81.
77. Jugement, par. 264 à 269.
78. Réplique de l’Appelant, p. 39.
79. Jugement, par. 83.
80. Ibid., par. 125.
81. Ibid., par. 264.
82. Ibid., par. 125.
83. Ibid., par. 116.
84. Cf., affaire Ruiz Torija c. Espagne, Arrêt
du 9 décembre 1994, Publications de la Cour européenne des Droits
de l’Homme («Cour eur. D. H.»), Série A, vol. 303, par. 29.
85. Affaire Van de Hurk c. Pays-Bas, Arrêt du
19 Avril 1994, Cour eur. D. H., Série A, vol. 288, par. 61.
86. Jugement, par. 85 et 87.
87. Ibid., par. 116.
88. L’article 85 du Règlement dispose que, à
moins que la Chambre n’en décide autrement dans l’intérêt
de la justice, les moyens de preuve sont présentés dans un ordre
bien précis.
89. Le Procureur c/ Anto Furundzija, affaire n° IT-95-17/1-T,
Décision, 16 juillet 1998, par. 17 (souligné dans l’original).
90. Ibid., p. 8.
91. Mémoire modifié de l'Appelant, p.
78.
92. Ibid.
93. Ibid., p. 78 à 80.
94. Ibid., p. 80 (citant Le Procureur c/ Dusko Tadic,
Jugement, affaire n° IT-94-1-T, 7 mai 1997, par. 546).
95. Ibid., p. 82 et 83.
96. Jugement, par. 162.
97. Mémoire modifié de l'Appelant, p. 84.
98. Ibid., p. 86 à 91.
99. Ibid., p. 91 à 94 (citant le Jugement, par.
113).
100. Ibid., p. 95 et 96.
101. Ibid., p. 98.
102. Ibid., p. 99.
103. Ibid., p. 99 et 100.
104. Ibid., p. 100.
105. Ibid.
106. Ibid., p. 101.
107. Réponse de l'Accusation, par. 3.44 à 3.55.
Cf. supra, par. 55.
108. Réponse de l'Accusation, par. 4.9.
109. Ibid., par. 4.17.
110. Ibid., par. 4.2.
111. Ibid., par. 4.4 et 4.5.
112. Ibid., par. 4.18 à 4.20.
113. Ibid., par. 4.22 à 4.27.
114. Ibid., par. 4.28 (citant l'Arrêt Tadic,
par. 189 à 193).
115. Ibid., par. 4.30 et 4.31 (citant l'Arrêt
Tadic, par. 227).
116. Ibid., par. 4.32 à 4.36 (citant l'Arrêt
Tadic, par. 190 à 206 et 220).
117. Ibid., par. 4.34 et 4.35.
118. Ibid., par. 4.36.
119. Ibid., par. 4.37.
120. Ibid., par. 4.37.
121. Ibid., par. 4.38 et 4.39.
122. Ibid., par. 4.44.
123. Ibid., par. 4.50 à 4.54.
124. Ibid., par. 3.61.
125. Ibid., par. 4.9.
126. Ibid., par. 4.59 et 4.60 (citant Le Procureur
c/ Dusko Tadic, affaire n° IT-94-1-T, Jugement, 7 mai 1997, par. 689 à
692 ; Le Procureur c/ Delalic et consorts, affaire n° IT-96-21-T, Jugement,
16 novembre 1998 (le «Jugement Celebici»), par. 327 et 328).
127. Ibid., par. 4.72.
128. Ibid., par. 4.74 et 4.75.
129. Réplique de l'Appelant, p. 24 à 26.
130. Ibid., p. 25.
131. Ibid., p. 26.
132. Ibid., p. 26 et 27.
133. Ibid., p. 26 à 38.
134. Arrêt Tadic, par. 64.
135. Jugement, par. 127.
136. Réponse du Procureur, par. 3.59.
137. Ibid., par. 3.61.
138. Jugement, par. 87.
139. Ibid., par. 86 et 87.
140. Ibid.
141. Ibid., par. 88.
142. Mémoire modifié de l'Appelant, p.79.
143. Réponse du Procureur, par. 4.8, 4.9 et 4.16.
144. Jugement, par. 114.
145. Ibid., par. 78.
146. Ibid.
147. Ibid., par. 77.
148. Ibid., par. 83.
149. Ibid., par. 86.
150. Mémoire modifié de l'Appelant, p. 84 à
86.
151. Réponse du Procureur, par. 4.23 à 4.25.
152. Jugement, par. 161. Cf. Convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée
le 10 décembre 1984 par l'Assemblée générale des
Nations Unies et entrée en vigueur le 26 juin 1987.
153. L'article premier de la Convention des Nations Unies
contre la torture définit la torture comme «tout acte par lequel une
douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement
infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou
d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte
qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir
commis, de l'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour
tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle
soit, lorsqu'une douleur ou de telles souffrances sont infligées par
un agent de la fonction publique ou par toute autre personne agissant à
titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès
ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances
résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes
à ces sanctions ou occasionnées par elles».
154. Jugement, par. 162.
155. Ibid., par. 264.
156. Ibid.
157. Mémoire modifié de l'Appelant, p. 84.
158. Ibid., p. 85.
159. Ibid., p. 89.
160. Réponse de l'Accusation, par. 4.31.
161. Jugement, par. 216 ₣en référence
au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998
à Rome, document des Nations Unies A/CONF.183/9 (le «Statut de Rome»)ğ.
162. Ibid.
163. Ibid., par. 252 ₣souligné dans l'originalğ.
164. Ibid., par. 257.
165. Arrêt Tadic, par. 227.
166. Jugement, par. 124 à 130.
167. Jugement, par. 108 et 109.
168. Arrêt Tadic, par. 64.
169. Jugement, par. 96 à 109.
170. Mémoire modifié de l'Appelant, p. 95 à
97.
171. Ibid., p. 97 à 101.
172. Ibid., p. 102.
173. Réponse du Procureur, par. 4.60.
174. Ibid., par. 4.63.
175. Ibid., par. 4.73.
176. Jugement, par. 273.
177. Ibid., par. 266.
178. Mémoire modifié de l'Appelant, p.
103 et 104.
179. Ibid., p. 104 et 105.
180. Ibid., p. 105 et 106.
181. Réponse du Procureur, par. 5.11.
182. Ibid., par. 5.8.
183. Ibid., par. 5.9.
184. Ibid., par. 5.10.
185. Ibid., par. 5.14.
186. Ibid., par. 5.17 (citant Le Procureur c/ Krnojelac,
Décision relative à l'exception préjudicielle de la défense
pour vices de forme de l'acte d'accusation, affaire n° IT-97-25-PT, 24 février
1999, par. 12 ; Le Procureur c/ Kvocka et consorts, affaire n° IT-98-30-PT,
Décision relative à l'exception préjudicielle de la Défense
pour vices de forme de l'acte d'accusation, 12 avril 1999 ; ainsi que Le
Procureur c/ Tadic, affaire n° IT-94-1-PT, Décision sur l'exception
préjudicielle de la Défense relative à la forme de l'Acte
d'accusation, 14 novembre 1995, par. 6 à 8).
187. Ibid., par. 5.21.
188. Ibid., par. 5.24.
189. Ibid., par. 5.25 et 5.26.
190. Ibid., par. 5.30.
191. Ibid., par. 5.31.
192. Ibid., par. 5.32 à 5.38.
193. Ibid., par. 5.39 et 5.40.
194. Réplique de l'Appelant, p. 39 et 40.
195. Ibid., p. 40.
196. Ibid., p. 41.
197. Ibid., p. 44.
198. Jugement, par. 81 (citant la Réponse confidentielle
du Procureur à l'Ordonnance de la Chambre de première instance,
déposée en l'espèce le 1er mai 1998).
199. Ibid.
200. Ibid., par. 124 et 125.
201. Ibid., par. 264.
202. Le Procureur c/ Milorad Krnojelac, affaire n°
IT-97-25-PT, Décision relative à l'exception préjudicielle
de la défense pour vices de forme de l'acte d'accusation, 24 février
1999, par. 12. Cf. également Le Procureur c/ Kvocka et consorts,
affaire n° IT-98-30-PT, Décision relative à l'exception préjudicielle
de la Défense pour vices de forme de l'acte d'accusation, 12 avril 1999,
par. 14.
203. Jugement, par. 65.
204. Ibid., par. 125.
205. Ibid., par. 264.
206. Ibid., par. 125.
207. Mémoire modifié de l'Appelant, p.104
et 105.
208. Jugement, par. 51.
209. Ibid., par. 53.
210. Ibid., par. 55.
211. Ibid., par. 62
212. Ibid., par. 65.
213. Mémoire modifié de l'Appelant, p. 105.
214. Jugement, par. 262.
215. Cf. supra, par. 153.
216. L’Appelant indique que le Juge Mumba était membre
de la Commission entre 1992 et 1995, ce que le Procureur ne conteste pas (Mémoire
modifié de l’Appelant, p.122 et Réponse de l’Accusation, par.
6.28).
217. Commission établie par la résolution 200
II) du Conseil économique et social des Nations Unies (le «Conseil»)
du 21 juin 1946, qui énonce à la section 1 que «[l]a Commission
a pour fonctions de présenter des recommandations et rapports au Conseil
économique et social sur le développement des droits de la femme
dans les domaines politique, économique, social et de l’instruction.
La Commission formulera également des recommandations sur les problèmes
présentant un caractère d’urgence dans le domaine des droits de
la femme». La Commission a par la suite été élargie par
les résolutions 1987/22, 1987/23 et 1989/45 du Conseil.
218. L’Appelant et l’Intimé font tous deux référence
à plusieurs de ces résolutions et notamment aux résolutions
38/9, 37/3 et 39/4 du Conseil.
219. Domaine critique D (la violence à l’égard
des femmes), Domaine critique E (les femmes et les conflits armés) et
Domaine critique I (les droits fondamentaux de la femme). Conseil économique
et social de l’Organisation des Nations Unies, Commission de la condition de
la femme ; Rapport de la Commission de la condition de la femme sur sa quarantième
session, Document des Nations Unies E/199/27 (1996).
220. Par ses ordonnances des 10 et 200 novembre 1998, la Chambre
de première instance a autorisé le dépôt de deux
mémoires d’amicus curiae, conformément à l’article
74 du Règlement qui dispose qu’«[u]ne Chambre peut, si elle le juge souhaitable
dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, inviter
ou autoriser tout État, toute organisation ou toute personne à
faire un exposé sur toute question qu’elle juge utile.» (Jugement, par.
35 et 107).
221. Réponse de l’Accusation, par. 6.29.
222. Division de la promotion de la femme de l’Organisation
des Nations Unies, Rapport de la réunion du Groupe d’Expert, Toronto,
Canada (du 9 au 12 novembre 1997), EGM/GBP/1997/Rapport.
223. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 121 et
Réponse de l’Appelant, p. 46 et 47. L’article 15 A) du Règlement
prévoit: «[u]n Juge ne peut connaître en première instance
ou en appel d’une affaire dans laquelle il a un intérêt personnel
ou avec laquelle il a ou il a eu un lien quelconque de nature à porter
atteinte à son impartialité. En ce cas, il doit se récuser
dans cette affaire et le Président désigne un autre juge pour
siéger à sa place».
224. Réplique de l’Appelant, p. 46.
225. Ibid., p. 48 et Mémoire modifié
de l’Appelant, p. 121.
226. Réplique de l’Appelant, p. 48.
227. Ibid., p. 49.
228. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 136.
229. Ibid., p. 138.
230. Réponse du Procureur, par. 6.33.
231. Ibid., par. 6.50 à 6.54.
232. Ibid., par. 6.55.
233. Ibid., par. 6.54 et 6.55.
234. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 121.
L’Appelant a soulevé la question devant le Bureau le 3 février
1999 en déposant une «Requête de l’accusé postérieure
au procès demandant au bureau du Tribunal la récusation du Président
de la Chambre de première instance, Mme le Juge Mumba, requête
aux fins d’annulation du verdict de culpabilité et de la condamnation
et requête aux fins d’un nouveau procès».
235. Arrêt Tadic, par. 247 et 281.
236. Par ex., l’annuaire du Tribunal international
(1997) indiquait que le Juge Mumba était membre de la Commission de 1992
à 1995 (p. 26 et 27).
237. Déposée le 28 juin 1999.
238. [Non souligné dans l’original]. L’article 13 1)
dispose : «[l]es juges doivent être des personnes de haute moralité,
impartialité et intégrité possédant les qualifications
requises, dans leurs pays respectifs, pour être nommés aux plus
hautes fonctions judiciaires. Il est dûment tenu compte dans la composition
globale des Chambres de l’expérience des juges en matière de droit
pénal et de droit international, notamment de droit international humanitaire
et des droits de l’homme». Cf. également les articles 2 et 11
du Statut du Tribunal international du droit de la mer (annexe VI de la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982), l’article
19 du Statut de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (adopté
par la résolution 448 lors de la neuvième session ordinaire de
l’Assemblée générale de l’Organisation des États
Américains qui s’est tenue à La Paz en Bolivie, en octobre 1979),
ainsi que les articles 36 3) a), 40 et 41 du Statut de Rome.
239. En vertu de l’article 21 2) du Statut, l’accusé
a droit, lors de son procès, à «ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement». Le paragraphe 106 du Rapport du Secrétaire
général explique qu’«[i]l va sans dire que le Tribunal international
doit respecter pleinement les normes internationalement reconnues touchant les
droits de l’accusé à toutes les phases de l’instance. De l’avis
du Secrétaire général, les normes internationalement reconnues
sont notamment énumérées à l’article 14 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques». (Rapport du Secrétaire
général établi conformément au paragraphe 2 de la
Résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité). Il est énoncé
au passage pertinent de l’article 14 1) du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques que : «[t]oute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent,
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera
soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil». D’autres conventions majeures relatives aux droits
de l’homme ont consacré le droit fondamental d’un accusé à
être jugé par un tribunal indépendant et impartial. La Déclaration
universelle des droits de l’homme prévoit à son article 10 que
«[t]oute personne a droit, en pleine égalité, à ce que
sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal
indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et
obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle». L’article 6 1) de la Convention européenne
des Droits de l’Homme garantit le droit à un procès équitable
et dispose, entre autres, que «[t]oute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi […]».
L’article 8 1) de la Convention interaméricaine dispose que «[t]oute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues,
dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent,
indépendant et impartial, établi antérieurement par la
loi». L’article 7 1) d) de la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue «dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale».
240. Dans chacun des cas, une requête a été
déposée en application de l’article 15 B) du Règlement
et examinée par le Président de la Chambre concernée, qui
en a conféré avec le Juge en question ou, lorsque cela s'est avéré
nécessaire, tranchée par le Bureau. Cf par ex., Le Procureur
c/ Zejnil Delalic et consorts, affaire n° IT-96-21-T, Décision du
Bureau relative à la requête aux fins de récuser des juges
en application de l’article 15 du Règlement ou, dans l’alternative, aux
fins de déport de certains juges, 1er octobre 1999 ; Le
Procureur c/ Zejnil Delalic et consorts, affaire n° IT-96-21-T, Décision
du Bureau portant sur la requête relative à l’indépendance
de la justice, 4 septembre 1998 ; Le Procureur c/ Dario Kordic et consorts,
affaire n° IT-95-14/2-PT, Décision du Bureau, 4 mai 1998 ; Le Procureur
c/ Radoslav Brdjanin et Momir Talic, affaire n° IT-99-36-PT, Décision
relative à la demande de récusation d’un Juge de la Chambre de
première instance présentée par Momir Talic, 18 mai 2000
(la «Décision Talic»).
241. Décision Talic, par. 15.
242. Réplique de l’Appelant, p. 48.
243. Piersack c. Belgique, arrêt du 21 septembre
1982, Cour européenne des Droits de l’Homme (la «C.E.D.H»), Série
A, n° 53 (l’«affaire Piersack»), par. 30. Ce critère a été
confirmé et appliqué dans les affaires De Cubber c. Belgique,
arrêt du 26 octobre 1984, C.E.D.H, Série A, n° 86 (l’«affaire De
Cubber»), par. 24 ; Hauschildt c. Danemark, arrêt du 24 mai
1989, C.E.D.H, Série A, n° 154 (l’«affaire Hauschild»), par. 46
; Bulut c. Autriche, arrêt du 22 février 1996, C.E.D.H,
Série A, n° 5 (l’«affaire Bulut»), par. 31 ; Castillo Algar
c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, C.E.D.H, Série A, n°
95 (l’«affaire Algar»), par. 43 ; Incal c. Turquie, arrêt
du 9 juin 1998, C.E.D.H, Série A, n° 78 (l’«affaire Incal»), par.
65.
244. Cf. Le Compte, Van Leuven et de Meyere, arrêt
du 27 mai 1981, C.E.D.H, Série A, n° 43, par. 58 (l’«affaire Le Compte»)
; affaire Piersack, par. 30 ; affaire De Cubber, par. 25. En fait,
à ce jour, cet élément du critère n’a abouti à
une violation de l’article 6 dans aucune affaire.
245. Cf. Sramek c. Autriche, arrêt du 22 octobre
1984, C.E.D.H, Série A, n° 84, par. 42 ; Campbell and Fell c. Grande-Bretagne,
arrêt du 28 juin 1984, C.E.D.H, Série A, n° 80, par. 85.
246. Affaire Hauschildt, par. 48.
247. Ibid., [Non souligné dans l’original].
Cf. également affaire Algar, par. 45 ; affaire Incal,
par. 71 et affaire Bulut, par. 33.
248. Affaire R.v. Gough, [1993] A.C., p. 646, par.
661 [Traduction non officielle].
249. Ibid., [Traduction non officielle].
250. Affaire Webb v. The Queen [1994] 181 CLR 41, 30
juin 1994 [Traduction non officielle]. La Cour a considéré que
«le public garderait plus vraisemblablement confiance dans l’administration
de la justice si la Cour optait pour un critère reflétant la réaction
d’un membre du public ordinaire et raisonnable à l’irrégularité
concernée» [Traduction non officielle].
251. Affaire R.D.S c/ La Reine (1997), Cour suprême
du Canada, 27 septembre 1997.
252. Affaire President of the Republic of South Africa
and Others v. South African Rugby Football Union and Others, Judgement on Recusal
Application, 1999 (7), BCLR 725 (CC), 3 juin 1999 (l’«affaire South African
Rugby Football Union»).
253. Ibid., par. 48, [Traduction non officielle].
254. Affaire États-Unis v. Bremers et al, 195
F. 3d 221, 226 (5th Cir. 1999) [Traduction non officielle]. Le volume
28 de l'USCS traite en sa section 455 (2000) de la récusation : on y
lit qu’un juge doit se récuser «de toute procédure dans laquelle
on peut raisonnablement s’interroger sur son impartialité» [Traduction
non officielle]. La Cour suprême a affirmé que «[l]a section 455
a) vise à éviter même l’apparence d’impartialité»
[Traduction non officielle]. Affaire Liljeberg v. Health Services Acquisition
Corp., 486 U.S. 847, 860 (1988) (citation de l’affaire Hall v. Small
Administration, 695 F.2d 175, 179 (5th Cir. 1983).
255. Cf. par ex. les articles 22 à 24 du Code
de procédure pénale allemand (Strafprozeb
ordnung), l’article 668 du Code de procédure pénale français,
les articles 34 à 36 du Code de procédure pénale italien
(Codice de Procedura Penale) et les articles 512 à 519 du Code
de procédure pénale néerlandais (Wetboek van Strafvordering).
Il faut également remarquer que généralement, dans ces
systèmes de droit civil, la partialité réelle constitue
aussi un motif de récusation.
256. Sections 13 et 14 du Code de procédure judiciaire
suédois (1998).
257. Dans la Décision Talic, la Chambre a conclu
que de ce point de vue, le critère était de déterminer
si un observateur impartial hypothétique (connaissant suffisamment les
circonstances de l’espèce pour en juger raisonnablement) considérerait
que le juge concerné n’est pas susceptible de porter un jugement impartial
et sans préjugé, par. 15.
258. Affaire R.D.S c/ La Reine (1997), Cour suprême
du Canada, 27 septembre 1997.
259. L’article 14 prévoit en outre qu’avant de prendre
ses fonctions, chaque juge fait la déclaration solennelle suivante :
«Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai
mes attributions de juge du Tribunal international […] en tout honneur et dévouement,
en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience».
260. Supra, par. 180.
261. Affaire R v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate
and others, ex parte Pinochet Ugarte (n° 2) [1999] 1 All ER 577 (l’«affaire
Pinochet»).
262. Le Juge Mumba a siégé à la Commission
entre 1992 et 1995.
263. Affaire Pinochet, p. 589, [Traduction non officielle].
264. Affaire R.v. Sussex Justices ex parte McCarthy
[1924] 1 KB 256, p. 259 [Traduction non officielle].
265. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 127.
266. Cf. par ex., Le Procureur c/ Dario Kordic et consorts,
affaire n°IT-95-14/2-PT, Décision du Bureau, 4 mai 1998, p. 2.
267. Affaire South African Rugby Football Union, par.
48 [Traduction non officielle].
268. Juge Mason, in Re JRL [Traduction non officielle].;
ex parte CJL (1986) CLR 343, p. 352. Confirmé dans une décision
ultérieure de la Cour suprême d’Australie in Re Polities ; Ex
parte Hoyts Corporation Pty Ltd (1991) 65 ALJR 444, p. 448.
269. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 122 et
135.
270. Réponse de l’Accusation, par. 6.13 à 6.15.
271. Résolution adoptée le 21 juin 1946, section
2 a).
272. Ibid. La section 2 b) prévoit que «[a]fin
d’assurer une représentation bien équilibrée des différents
domaines dont s’occupe la Commission, le Secrétaire général
consultera les gouvernements ainsi désignés, avant que la nomination
des représentants ne soit faite de façon définitive par
les gouvernements et confirmée par le Conseil».
273. Par exemple, on lit à l’article 17 de la Convention
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes (entrée en vigueur le 3 septembre 1981), qui prévoit
la création du Comité pour l’élimination de la discrimination
à l’égard des femmes, chargé de l’application de ladite
Convention : les «experts sont élus par les États parties parmi
leurs ressortissants et siègent à titre personnel […]». De même,
des termes prévoyant expressément que les membres du Comité
siègent à titre personnel ont été repris à
l’article 43 2) de la Convention pour les droits de l’enfant à l’origine
du Comité pour les droits de l’enfant à l’article 8 1) de la Convention
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale à l’article 17 1) de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à l’article
28 3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, établissant
le Comité des droits de l’homme.
274. L’un des buts énoncés à l’article
1 3) de la Charte des Nations Unies consiste à : «[r]éaliser la
coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux
d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant
et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales
pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion […]».
L’article 55 c) prévoit que sur la base du respect du principe de l’égalité
des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes,
les Nations Unies favoriseront «le respect universel et effectif des droits
de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction
de race, de sexe, de langue ou de religion».
275. Résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité
des Nations Unies [S/RES/827 (1993)]. La résolution 798 [S/RES/798 (1992)]
concernait directement les crimes contre les femmes en Bosnie-Herzégovine
et, devant l’horreur de «la détention et le viol massifs, organisés
et systématiques de femmes […]» en Bosnie-Herzégovine, condamnait
ces «actes d’une brutalité inqualifiable».
276. S/RES/808 (1993).
277. Réponse de l’Accusation, par. 6.23.
278. Affaire South African Rugby Football Union, par.
42, [Traduction non officielle].
279. Crociani c/ Italie, Décisions et Rapports,
Commission européenne des Droits de l’Homme, vol. 22 (1981), p. 182.
280. L’obligation statutaire pour les Juges du Tribunal d’avoir
une expérience de cette nature générale n’est en aucun
cas une nouveauté. Cf. par ex., article 36 du Statut de Rome,
article 34 de la Convention interaméricaine, article 39 3) de la Convention
européenne et article 2 du Statut de la Cour internationale de Justice.
281. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 135.
282. Ibid., p. 122.
283. Réplique de l’Appelant, p. 47. Cf. Jugement
Celebici, par. 478 et 479.
284. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 116.
285. Ibid.
286. Mémoire modifié de l’Appelant, note de
bas de page 29.
287. Réponse de l’Accusation, par. 6.30.
288. Mémoire de l’Accusation préalable au procès,
p. 14 et 15 ; compte rendu d’audience de l'affaire Le Procureur c/
Anto Furundzija, affaire n° IT-95-17/1-T, p. 658 (cette référence
provient de la version non officielle et non corrigée du compte rendu
d’audience en anglais. Des différences mineures pourraient donc être
constatées dans la pagination lors de la publication de la version finale
du compte rendu d’audience en anglais).
289. Jugement, par. 174.
290. CR, p. 98.
291. CR, p. 93.
292. Jugement Celebici, par. 478 et 479 ; Le Procureur
c/ Jean-Paul Akayesu, affaire n° ICTR-96-4-T, Jugement, par. 598.
293. Jugement Celebici, par. 476. Le Code Lieber de
1863 considérait que le viol commis par un belligérant était
punissable en tant que crime de guerre (Instructions for the Governement
of the United States in the Field by Order of the Secretary of War, Washington
D.C., 24 avril 1863). Le viol a été jugé en tant que
crime de guerre dans le cadre des procès régis par la Loi n° 10
du Conseil de contrôle. Ce fut également le cas devant le Tribunal
militaire international de Tokyo, les dirigeants de haut niveau ayant été
tenus pénalement responsables des crimes de guerre, et notamment des
viols, commis par les officiers placés sous leur commandement.
294. Jugement Celebici, par. 943 et 965.
295. Articles 8 2) b) xxii) et 8 2) e) vi) du Statut de Rome.
296. Le Procureur c/ Jean Paul Akayesu, affaire n°
ICTR-96-4-T, Jugement, 2 septembre 1998, par. 596.
297. Ibid., par. 598.
298. Jugement Celebici, par. 479.
299. Jugement, par. 174.
300. Ibid., par. 177.
301. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 118.
302. Ibid., p. 119.
303. Jugement, par. 107.
304. L’Appelant concède que les mémoires d’amicus
curiae n’ont pas abordé la question de la définition du viol
(Mémoire modifié de l’Appelant, note de bas de page 29).
305. Jugement, par. 107.
306. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 139.
307. Ibid., p. 138 et CR, p. 93 et 94.
308. CR, p. 94 et 95.
309. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 140 à
145 (citant Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire n° IT-94-1-T, Jugement
relatif à la sentence, 14 juillet 1997 ; Le Procureur c/ Dra‘en Erdemovic,
affaire n° IT-96-22-A, Opinion individuelle présentée conjointement
par Madame le Juge McDonald et Monsieur le Juge Vohrah, 7 octobre 1997, par.
20).
310. Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire n° IT-94-1-T,
Jugement relatif à la sentence, 14 juillet 1997.
311. Mémoire modifié de l’Appelant, p.
148 et 149.
312. Ibid., p. 149 et CR, p. 95 et 96.
313. Mémoire modifié de l’Appelant, p.
150.
314. Mémoire modifié de l’Appelant, p.
152.
315. L’Appelant se réfère au Jugement Tadic
relatif à la sentence, Le Procureur c/ Aleksovski, affaire
n° IT-95-14/1-T, Jugement, 25 juin 1999 et Le Procureur c/ Drazen Erdemovic,
affaire n° IT-96-22-T, Jugement portant condamnation, 5 mars 1998 (le «Deuxième
jugement Erdemovic»), respectivement.
316. Mémoire modifié de l’Appelant, p.
154 à 157.
317. Réponse de l’Accusation, par 7.6 et 7.7.
318. Ibid., par. 7.9.
319. En réalité, au jour du présent Arrêt,
la Chambre d’appel s’est prononcée sur la question de la détermination
de la peine dans deux autres décisions, modifiant à chaque fois
la peine imposée par la Chambre de première instance. Cf. l’Arrêt
Tadic concernant les jugements relatifs à la sentence et l’Arrêt
Aleksovski.
320. Cf. le Deuxième Jugement Erdemovic.
321. Réponse de l’Accusation, par. 7.11 à
7.14 et CR, p.152.
322. Réponse de l’Accusation, par. 7.16 et 7.17
et CR, p. 155.
323. Réponse de l’Accusation, par. 7.25 à
7.27 et CR, p. 156.
324. Réponse de l’Accusation, par. 7.28 et CR, p. 159.
325. Réponse de l’Accusation, par. 7.33 et CR,
p. 158.
326. Réponse de l’Accusation, par. 7.34 et 7.35.
327. Ibid., par. 7.35 et CR, p. 160.
328. Réponse de l’Accusation, par. 7.36.
329. Ibid., par. 7.37.
330. Ibid., par. 7.42 à 7.45.
331. Ibid., par. 7.46.
332. Ibid., par. 7.48 et CR, p. 162.
333. Réponse de l’Accusation, par. 7.49 à
7.52 (citant le Jugement Celebici, par. 1 285 et 1 286) et CR, p. 154.
334. CR, p. 163.
335. CR, p. 163 et 164.
336. Ibid.
337. Réplique de l’Appelant, p. 51 et 52.
338. Jugement Tadic relatif à la sentence
et Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire n° IT-94-1-Tbis-R117,
Jugement relatif à la sentence, 11 novembre 1999.
339. Le Procureur c/ Dra‘en Erdemovic, affaire n° IT-96-22-T,
Jugement portant condamnation, 29 novembre 1996, (le«Premier Jugement Erdemovic»)
et le Deuxième Jugement Erdemovic.
340. Le Procureur c/ Zlatko Aleksovski, affaire n°
IT-95-14/1-T, Jugement, 25 juin 1999.
341. Réplique de l’Appelant, p. 52.
342. Ibid.
343. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 139.
344. Deuxième Jugement Erdemovic.
345. Arrêt Tadic concernant les jugements relatifs
à la sentence.
346. Arrêt Aleksovski.
347. Même si l’on compte un arrêt de la Chambre
d’appel du TPIR qui a confirmé la peine prononcée en première
instance (Omar Serushago c/ Le Procureur, affaire n° ICTR-98-39-A, Motifs
du Jugement, 6 avril. 2000), le nombre de décisions définitives
portant condamnation se limite à quatre pour les deux Tribunaux.
348. Réponse de l’Accusation, par. 7.17.
349. Réponse de l’Accusation, par. 7.6 et CR, p. 149.
350. Arrêt Tadic concernant les jugements relatifs
à la sentence, par. 20 [ non souligné
dans l’original] . Cf. aussi Omar Serushago
c/ Le Procureur, affaire n° ICTR-98-39-A, Motifs du Jugement, 6 avril 2000,
par. 32.
351. Arrêt Aleksovski, par. 187.
352. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 140 à
145.
353. Notamment le Jugement Tadic relatif à la
sentence et l’Opinion individuelle présentée conjointement par
Madame le Juge McDonald et Monsieur le Juge Vohrah dans Le Procureur c/ Drazen
Erdemovic, affaire n° IT-96-22-A, Arrêt, 7 octobre 1997.
354. Opinion individuelle présentée conjointement
par Madame le Juge McDonald et Monsieur le Juge Vohrah dans l’affaire Le
Procureur c/ Dražen Erdemovic, affaire n° IT-96-22-A, Arrêt, 7 octobre
1997, par. 20.
355. Bien que l’Arrêt Tadic concernant les jugements
relatifs à la sentence ait été prononcé avant les
audiences d’appel en l’espèce, le conseil de l’Appelant n’a pas modifié
son argumentation.
356. Arrêt Tadic concernant les jugements relatifs
à la sentence, par. 69 [ Non souligné
dans l’original] . D’autres arguments à
l’appui de cette thèse figurent dans l’Opinion individuelle du Juge Shahabuddeen
jointe au même arrêt. Cf. aussi Le Procureur c/
Dusko Tadic, affaire n° IT-94-1-Tbis-R117, Jugement relatif à
la sentence, 11 novembre 1999, Opinion individuelle du Juge Robinson, dans laquelle
ce dernier a estimé que rien ne vient étayer «la conclusion selon
laquelle, en principe, les crimes contre l’humanité constituent des violations
du droit international humanitaire plus graves que les crimes de guerre» (ibid.,
p.10) et Le Procureur c/ Drazen Erdemovic, affaire n° IT-96-22-A, Arrêt,
7 octobre 1997, Opinion individuelle et dissidente du Juge Li, dans laquelle
ce dernier a déclaré «que la gravité d’un acte criminel
et, par conséquent, l’importance de son châtiment, sont déterminées
par la nature intrinsèque de l’acte lui-même et non par sa classification
dans une catégorie ou une autre». Ibid., par. 19.
357. Arrêt Aleksovski, par. 111. Cf. aussi
Laurent Semanza c/ Le Procureur, affaire n° ICTR-97-20-A, Décision,
31 mai 2000, par. 92.
358. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 145 à
155 et Réponse de l’Accusation, par. 7.36.
359. Jugement Tadic relatif à la sentence.
360. Deuxième Jugement Erdemovic.
361. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 154.
362. Réponse de l’Accusation, par. 7.32.
363. Jugement Kupreškic, par. 852.
364. Arrêt Aleksovski, par. 182.
365. Articles 24 du Statut et 101 A) du Règlement.
366. Argument soulevé par l’Accusation, CR, p. 154.
367. Arrêt Aleksovski, par. 187.
368. Ibid., par. 190.
369. CR, p. 95.