1. Le Procureur c/ Anto Furundzija, affaire n° IT-95-17/1-T, Jugement, 10 décembre 1998 (le «Jugement»).
2. Le 6 avril 1998, dans une requête intitulée «Defendant’s Motion for Leave to File Instanter His Motion to Dismiss Counts 13 & 14 of the Indictment Based on Defects in the Form of the Indictment (Vagueness), Lack of Subject Matter Jurisdiction, and Failure to Establish a Prima Facie Case», l’Appelant a invoqué l’absence de faits étayant la thèse de l’Accusation selon laquelle sa responsabilité individuelle, au sens de l’article 7 1) du Statut, était engagée pour sa contribution directe et substantielle au viol du Témoin A. Le 29 avril 1998, la Chambre de première instance a rejeté la requête de l’Appelant et ordonné à l’Accusation de déposer un document supplémentaire spécifiant les fondements factuels et juridiques qu’elle entendait invoquer au procès.
3. Les charges spécifiques retenues contre l’accusé étaient fondées sur les allégations factuelles figurant aux paragraphes 25 et 26 de l’Acte d’accusation modifié.
4. Le Procureur c/ Anto Furundzija, affaire n° IT-95-17/1-T, Décision confidentielle, 15 juin 1998 (la «Décision confidentielle»), p. 2.
5. Le Procureur c/ Anto Furundzija, affaire n° IT-95-17/1-AR73, Décision relative à la Requête de l’accusé aux fins d’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance rendue par la Chambre de première instance II le 16 juillet 1998, 24 août 1998.
6. Le Procureur c/ Anto Furundzija, affaire n° IT-95-17/1-T, Décision relative à la citation envisagée de M. Enes Surkovic en qualité de témoin, 13 octobre 1998.
7. Le Procureur c/ Anto Furundzija, affaire n° IT-95-17/1, Décision relative à la Requête de Anto Furundzija postérieure au procès demandant au Bureau du Tribunal la récusation du Président de la Chambre de première instance, Mme le Juge Mumba, requête aux fins d’annulation du verdict de culpabilité et de la condamnation et requête aux fins d’un nouveau procès, 11 mars 1999.
8. Le Procureur c/ Anto Furundzija, affaire n° IT-95-17/1-A, Ordonnance du Président portant affectation d’un juge à la Chambre d’appel, 28 février 2000.
9. Compte rendu en anglais de l’audience du 2 mars 2000 dans l’affaire Le Procureur c/ Anto Furundzija, affaire n° IT-95-17/1-A («CR»). Tous les numéros de pages cités dans le présent arrêt correspondent à la version non officielle, non corrigée du compte rendu d’audience en anglais. Des différences mineures pourraient donc être constatées dans la pagination lors de la publication de la version finale du compte rendu en anglais.
10. Le Procureur c/ Anto Furundzija, affaire n° IT-95-17/1-A, Defendant’s Amended Appellate Brief [Public Version] , 23 juin 2000 ; Le Procureur c/ Anto Furundzija, affaire n° IT-95-17/1-A, Mémoire en réplique de l’Appelant [Version publique] , 23 juin 2000.
11. Le Procureur c/ Anto Furundzija, affaire n° IT-95-17/1-A, Communication par l’Accusation de la version publique du Confidential Respondent’s Brief of the Prosecution dated 30 September 1999, 28 juin 2000.
12. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 1 à 3 et CR, p. 9 et 10.
13. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 158.
14. Ibid. et CR, p. 190.
15. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 158.
16. Réplique de l’Appelant, p. 3.
17. Ibid., p. 4.
18. CR, p. 11.
19. CR, p. 12.
20. CR, p. 167.
21. Réponse de l’Accusation, par. 2.2.
22. Ibid., par. 2.6.
23. Ibid., par. 2.7.
24. Ibid., par. 2.9.
25. Ibid., par. 2.10.
26. Ibid.
27. Ibid., par. 2.8.
28. CR, p. 108 et 109.
29. CR, p. 111 et 112.
30. Réponse de l’Accusation, par. 2.11.
31. Tribunal international chargé de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins, entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 (le «TPIR»).
32. Omar Serushago c/ Le Procureur, affaire n° ICTR-98-39-A, Motifs du Jugement, 6 avril 2000, par. 22.
33. Black’s Law Dictionary (7th ed., St. Paul, Minn. 1999).
34. Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire n° IT-94-1-A, Arrêt, 15 juillet 1999 (l’«Arrêt Tadic»).
35. Arrêt Tadic, par. 64.
36. Le Procureur c/ Zlatko Aleksovski, affaire n° IT-95-14/1-A, Arrêt, 24 mars 2000 (l’«Arrêt Aleksovski»), par. 63.
37. Réplique de l’Appelant, p. 4.
38. Ibid., p. 8.
39. Ibid. (citant l’Arrêt Tadic, par. 174).
40. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 49 et 50, p. 75 et CR, p. 9 et 10.
41. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 56 et 57.
42. Ibid., p. 56 à 60 et CR, p. 9.
43. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 59 à 63.
44. CR, p. 30.
45. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 57 et CR, p. 36 et 37.
46. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 59 et 60.
47. Ibid., p. 63 (citant Le Procureur c/ Anto Furundzija, affaire n° IT-95-17/1-T, Décision, 12 juin 1998, p. 2).
48. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 64 (citant la Décision confidentielle, 15 juin 1998, p. 2) et CR, p. 47.
49. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 64 et CR, p. 49.
50. CR, p. 54.
51. Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (la «Convention européenne des Droits de l’Homme»).
52. CR, p. 76.
53. CR, p. 79 ; Mémoire modifié de l’Appelant, p. 65 à 72 et en particulier p. 70 et 71, lorsqu’il est fait référence à la jurisprudence de la Cour européenne de Droits de l’Homme.
54. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 74 et 75.
55. Ibid., p. 73.
56. Ibid., p. 72 et 73 et Réplique de l’Appelant, p. 24.
57. Mémoire modifié de l’Appelant, p.73.
58. CR, p. 82.
59. Réplique de l’Appelant, p. 22 à 24.
60. Ibid., p. 23 et 24.
61. Réponse de l’Accusation, par. 3.26 à 3.34.
62. Ibid., par. 3.22 et CR, p. 118.
63. Réponse de l’Accusation, par. 3.39 à 3.43.
64. CR, p. 139 et 140.
65. Réponse de l’Accusation, par. 3.51 à 3.55.
66. Ibid., par. 3.54 et 3.55.
67. Ibid., par. 3.75 à 3.77.
68. Ibid., par. 3.78, 3.83 à 3.87. Cf. aussi Le Procureur c/ Anto Furundzija, affaire n° IT-95-17/1-T, Décision, 16 Juillet 1998.
69. Réponse de l’Accusation, par. 3.82 et 3.83.
70. Ibid., par. 3.82 à 3.90.
71. Ibid. et par. 3.80 à 3.83.
72. Ibid. et par. 3.87 à 3.89.
73. Lors du dépôt de l’Acte d’accusation modifié, le chef d’accusation fondé sur l’article 2 du Statut a été abandonné, de même que toutes les allégations y afférentes.
74. Acte d’accusation modifié, par. 25.
75. Jugement, par. 80.
76. Décision confidentielle, p.2. Cf. aussi Jugement, par. 18 et 81.
77. Jugement, par. 264 à 269.
78. Réplique de l’Appelant, p. 39.
79. Jugement, par. 83.
80. Ibid., par. 125.
81. Ibid., par. 264.
82. Ibid., par. 125.
83. Ibid., par. 116.
84. Cf., affaire Ruiz Torija c. Espagne, Arrêt du 9 décembre 1994, Publications de la Cour européenne des Droits de l’Homme («Cour eur. D. H.»), Série A, vol. 303, par. 29.
85. Affaire Van de Hurk c. Pays-Bas, Arrêt du 19 Avril 1994, Cour eur. D. H., Série A, vol. 288, par. 61.
86. Jugement, par. 85 et 87.
87. Ibid., par. 116.
88. L’article 85 du Règlement dispose que, à moins que la Chambre n’en décide autrement dans l’intérêt de la justice, les moyens de preuve sont présentés dans un ordre bien précis.
89. Le Procureur c/ Anto Furundzija, affaire n° IT-95-17/1-T, Décision, 16 juillet 1998, par. 17 (souligné dans l’original).
90. Ibid., p. 8.
91. Mémoire modifié de l'Appelant, p. 78.
92. Ibid.
93. Ibid., p. 78 à 80.
94. Ibid., p. 80 (citant Le Procureur c/ Dusko Tadic, Jugement, affaire n° IT-94-1-T, 7 mai 1997, par. 546).
95. Ibid., p. 82 et 83.
96. Jugement, par. 162.
97. Mémoire modifié de l'Appelant, p. 84.
98. Ibid., p. 86 à 91.
99. Ibid., p. 91 à 94 (citant le Jugement, par. 113).
100. Ibid., p. 95 et 96.
101. Ibid., p. 98.
102. Ibid., p. 99.
103. Ibid., p. 99 et 100.
104. Ibid., p. 100.
105. Ibid.
106. Ibid., p. 101.
107. Réponse de l'Accusation, par. 3.44 à 3.55. Cf. supra, par. 55.
108. Réponse de l'Accusation, par. 4.9.
109. Ibid., par. 4.17.
110. Ibid., par. 4.2.
111. Ibid., par. 4.4 et 4.5.
112. Ibid., par. 4.18 à 4.20.
113. Ibid., par. 4.22 à 4.27.
114. Ibid., par. 4.28 (citant l'Arrêt Tadic, par. 189 à 193).
115. Ibid., par. 4.30 et 4.31 (citant l'Arrêt Tadic, par. 227).
116. Ibid., par. 4.32 à 4.36 (citant l'Arrêt Tadic, par. 190 à 206 et 220).
117. Ibid., par. 4.34 et 4.35.
118. Ibid., par. 4.36.
119. Ibid., par. 4.37.
120. Ibid., par. 4.37.
121. Ibid., par. 4.38 et 4.39.
122. Ibid., par. 4.44.
123. Ibid., par. 4.50 à 4.54.
124. Ibid., par. 3.61.
125. Ibid., par. 4.9.
126. Ibid., par. 4.59 et 4.60 (citant Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire n° IT-94-1-T, Jugement, 7 mai 1997, par. 689 à 692 ; Le Procureur c/ Delalic et consorts, affaire n° IT-96-21-T, Jugement, 16 novembre 1998 (le «Jugement Celebici»), par. 327 et 328).
127. Ibid., par. 4.72.
128. Ibid., par. 4.74 et 4.75.
129. Réplique de l'Appelant, p. 24 à 26.
130. Ibid., p. 25.
131. Ibid., p. 26.
132. Ibid., p. 26 et 27.
133. Ibid., p. 26 à 38.
134. Arrêt Tadic, par. 64.
135. Jugement, par. 127.
136. Réponse du Procureur, par. 3.59.
137. Ibid., par. 3.61.
138. Jugement, par. 87.
139. Ibid., par. 86 et 87.
140. Ibid.
141. Ibid., par. 88.
142. Mémoire modifié de l'Appelant, p.79.
143. Réponse du Procureur, par. 4.8, 4.9 et 4.16.
144. Jugement, par. 114.
145. Ibid., par. 78.
146. Ibid.
147. Ibid., par. 77.
148. Ibid., par. 83.
149. Ibid., par. 86.
150. Mémoire modifié de l'Appelant, p. 84 à 86.
151. Réponse du Procureur, par. 4.23 à 4.25.
152. Jugement, par. 161. Cf. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 10 décembre 1984 par l'Assemblée générale des Nations Unies et entrée en vigueur le 26 juin 1987.
153. L'article premier de la Convention des Nations Unies contre la torture définit la torture comme «tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou par toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles».
154. Jugement, par. 162.
155. Ibid., par. 264.
156. Ibid.
157. Mémoire modifié de l'Appelant, p. 84.
158. Ibid., p. 85.
159. Ibid., p. 89.
160. Réponse de l'Accusation, par. 4.31.
161. Jugement, par. 216 ₣en référence au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998 à Rome, document des Nations Unies A/CONF.183/9 (le «Statut de Rome»)ğ.
162. Ibid.
163. Ibid., par. 252 ₣souligné dans l'originalğ.
164. Ibid., par. 257.
165. Arrêt Tadic, par. 227.
166. Jugement, par. 124 à 130.
167. Jugement, par. 108 et 109.
168. Arrêt Tadic, par. 64.
169. Jugement, par. 96 à 109.
170. Mémoire modifié de l'Appelant, p. 95 à 97.
171. Ibid., p. 97 à 101.
172. Ibid., p. 102.
173. Réponse du Procureur, par. 4.60.
174. Ibid., par. 4.63.
175. Ibid., par. 4.73.
176. Jugement, par. 273.
177. Ibid., par. 266.
178. Mémoire modifié de l'Appelant, p. 103 et 104.
179. Ibid., p. 104 et 105.
180. Ibid., p. 105 et 106.
181. Réponse du Procureur, par. 5.11.
182. Ibid., par. 5.8.
183. Ibid., par. 5.9.
184. Ibid., par. 5.10.
185. Ibid., par. 5.14.
186. Ibid., par. 5.17 (citant Le Procureur c/ Krnojelac, Décision relative à l'exception préjudicielle de la défense pour vices de forme de l'acte d'accusation, affaire n° IT-97-25-PT, 24 février 1999, par. 12 ; Le Procureur c/ Kvocka et consorts, affaire n° IT-98-30-PT, Décision relative à l'exception préjudicielle de la Défense pour vices de forme de l'acte d'accusation, 12 avril 1999 ; ainsi que Le Procureur c/ Tadic, affaire n° IT-94-1-PT, Décision sur l'exception préjudicielle de la Défense relative à la forme de l'Acte d'accusation, 14 novembre 1995, par. 6 à 8).
187. Ibid., par. 5.21.
188. Ibid., par. 5.24.
189. Ibid., par. 5.25 et 5.26.
190. Ibid., par. 5.30.
191. Ibid., par. 5.31.
192. Ibid., par. 5.32 à 5.38.
193. Ibid., par. 5.39 et 5.40.
194. Réplique de l'Appelant, p. 39 et 40.
195. Ibid., p. 40.
196. Ibid., p. 41.
197. Ibid., p. 44.
198. Jugement, par. 81 (citant la Réponse confidentielle du Procureur à l'Ordonnance de la Chambre de première instance, déposée en l'espèce le 1er mai 1998).
199. Ibid.
200. Ibid., par. 124 et 125.
201. Ibid., par. 264.
202. Le Procureur c/ Milorad Krnojelac, affaire n° IT-97-25-PT, Décision relative à l'exception préjudicielle de la défense pour vices de forme de l'acte d'accusation, 24 février 1999, par. 12. Cf. également Le Procureur c/ Kvocka et consorts, affaire n° IT-98-30-PT, Décision relative à l'exception préjudicielle de la Défense pour vices de forme de l'acte d'accusation, 12 avril 1999, par. 14.
203. Jugement, par. 65.
204. Ibid., par. 125.
205. Ibid., par. 264.
206. Ibid., par. 125.
207. Mémoire modifié de l'Appelant, p.104 et 105.
208. Jugement, par. 51.
209. Ibid., par. 53.
210. Ibid., par. 55.
211. Ibid., par. 62
212. Ibid., par. 65.
213. Mémoire modifié de l'Appelant, p. 105.
214. Jugement, par. 262.
215. Cf. supra, par. 153.
216. L’Appelant indique que le Juge Mumba était membre de la Commission entre 1992 et 1995, ce que le Procureur ne conteste pas (Mémoire modifié de l’Appelant, p.122 et Réponse de l’Accusation, par. 6.28).
217. Commission établie par la résolution 200 II) du Conseil économique et social des Nations Unies (le «Conseil») du 21 juin 1946, qui énonce à la section 1 que «[l]a Commission a pour fonctions de présenter des recommandations et rapports au Conseil économique et social sur le développement des droits de la femme dans les domaines politique, économique, social et de l’instruction. La Commission formulera également des recommandations sur les problèmes présentant un caractère d’urgence dans le domaine des droits de la femme». La Commission a par la suite été élargie par les résolutions 1987/22, 1987/23 et 1989/45 du Conseil.
218. L’Appelant et l’Intimé font tous deux référence à plusieurs de ces résolutions et notamment aux résolutions 38/9, 37/3 et 39/4 du Conseil.
219. Domaine critique D (la violence à l’égard des femmes), Domaine critique E (les femmes et les conflits armés) et Domaine critique I (les droits fondamentaux de la femme). Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies, Commission de la condition de la femme ; Rapport de la Commission de la condition de la femme sur sa quarantième session, Document des Nations Unies E/199/27 (1996).
220. Par ses ordonnances des 10 et 200 novembre 1998, la Chambre de première instance a autorisé le dépôt de deux mémoires d’amicus curiae, conformément à l’article 74 du Règlement qui dispose qu’«[u]ne Chambre peut, si elle le juge souhaitable dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, inviter ou autoriser tout État, toute organisation ou toute personne à faire un exposé sur toute question qu’elle juge utile.» (Jugement, par. 35 et 107).
221. Réponse de l’Accusation, par. 6.29.
222. Division de la promotion de la femme de l’Organisation des Nations Unies, Rapport de la réunion du Groupe d’Expert, Toronto, Canada (du 9 au 12 novembre 1997), EGM/GBP/1997/Rapport.
223. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 121 et Réponse de l’Appelant, p. 46 et 47. L’article 15 A) du Règlement prévoit: «[u]n Juge ne peut connaître en première instance ou en appel d’une affaire dans laquelle il a un intérêt personnel ou avec laquelle il a ou il a eu un lien quelconque de nature à porter atteinte à son impartialité. En ce cas, il doit se récuser dans cette affaire et le Président désigne un autre juge pour siéger à sa place».
224. Réplique de l’Appelant, p. 46.
225. Ibid., p. 48 et Mémoire modifié de l’Appelant, p. 121.
226. Réplique de l’Appelant, p. 48.
227. Ibid., p. 49.
228. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 136.
229. Ibid., p. 138.
230. Réponse du Procureur, par. 6.33.
231. Ibid., par. 6.50 à 6.54.
232. Ibid., par. 6.55.
233. Ibid., par. 6.54 et 6.55.
234. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 121. L’Appelant a soulevé la question devant le Bureau le 3 février 1999 en déposant une «Requête de l’accusé postérieure au procès demandant au bureau du Tribunal la récusation du Président de la Chambre de première instance, Mme le Juge Mumba, requête aux fins d’annulation du verdict de culpabilité et de la condamnation et requête aux fins d’un nouveau procès».
235. Arrêt Tadic, par. 247 et 281.
236. Par ex., l’annuaire du Tribunal international (1997) indiquait que le Juge Mumba était membre de la Commission de 1992 à 1995 (p. 26 et 27).
237. Déposée le 28 juin 1999.
238. [Non souligné dans l’original]. L’article 13 1) dispose : «[l]es juges doivent être des personnes de haute moralité, impartialité et intégrité possédant les qualifications requises, dans leurs pays respectifs, pour être nommés aux plus hautes fonctions judiciaires. Il est dûment tenu compte dans la composition globale des Chambres de l’expérience des juges en matière de droit pénal et de droit international, notamment de droit international humanitaire et des droits de l’homme». Cf. également les articles 2 et 11 du Statut du Tribunal international du droit de la mer (annexe VI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982), l’article 19 du Statut de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (adopté par la résolution 448 lors de la neuvième session ordinaire de l’Assemblée générale de l’Organisation des États Américains qui s’est tenue à La Paz en Bolivie, en octobre 1979), ainsi que les articles 36 3) a), 40 et 41 du Statut de Rome.
239. En vertu de l’article 21 2) du Statut, l’accusé a droit, lors de son procès, à «ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement». Le paragraphe 106 du Rapport du Secrétaire général explique qu’«[i]l va sans dire que le Tribunal international doit respecter pleinement les normes internationalement reconnues touchant les droits de l’accusé à toutes les phases de l’instance. De l’avis du Secrétaire général, les normes internationalement reconnues sont notamment énumérées à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques». (Rapport du Secrétaire général établi conformément au paragraphe 2 de la Résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité). Il est énoncé au passage pertinent de l’article 14 1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques que : «[t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil». D’autres conventions majeures relatives aux droits de l’homme ont consacré le droit fondamental d’un accusé à être jugé par un tribunal indépendant et impartial. La Déclaration universelle des droits de l’homme prévoit à son article 10 que «[t]oute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle». L’article 6 1) de la Convention européenne des Droits de l’Homme garantit le droit à un procès équitable et dispose, entre autres, que «[t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi […]». L’article 8 1) de la Convention interaméricaine dispose que «[t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi». L’article 7 1) d) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue «dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale».
240. Dans chacun des cas, une requête a été déposée en application de l’article 15 B) du Règlement et examinée par le Président de la Chambre concernée, qui en a conféré avec le Juge en question ou, lorsque cela s'est avéré nécessaire, tranchée par le Bureau. Cf par ex., Le Procureur c/ Zejnil Delalic et consorts, affaire n° IT-96-21-T, Décision du Bureau relative à la requête aux fins de récuser des juges en application de l’article 15 du Règlement ou, dans l’alternative, aux fins de déport de certains juges, 1er octobre 1999 ; Le Procureur c/ Zejnil Delalic et consorts, affaire n° IT-96-21-T, Décision du Bureau portant sur la requête relative à l’indépendance de la justice, 4 septembre 1998 ; Le Procureur c/ Dario Kordic et consorts, affaire n° IT-95-14/2-PT, Décision du Bureau, 4 mai 1998 ; Le Procureur c/ Radoslav Brdjanin et Momir Talic, affaire n° IT-99-36-PT, Décision relative à la demande de récusation d’un Juge de la Chambre de première instance présentée par Momir Talic, 18 mai 2000 (la «Décision Talic»).
241. Décision Talic, par. 15.
242. Réplique de l’Appelant, p. 48.
243. Piersack c. Belgique, arrêt du 21 septembre 1982, Cour européenne des Droits de l’Homme (la «C.E.D.H»), Série A, n° 53 (l’«affaire Piersack»), par. 30. Ce critère a été confirmé et appliqué dans les affaires De Cubber c. Belgique, arrêt du 26 octobre 1984, C.E.D.H, Série A, n° 86 (l’«affaire De Cubber»), par. 24 ; Hauschildt c. Danemark, arrêt du 24 mai 1989, C.E.D.H, Série A, n° 154 (l’«affaire Hauschild»), par. 46 ; Bulut c. Autriche, arrêt du 22 février 1996, C.E.D.H, Série A, n° 5 (l’«affaire Bulut»), par. 31 ; Castillo Algar c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, C.E.D.H, Série A, n° 95 (l’«affaire Algar»), par. 43 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, C.E.D.H, Série A, n° 78 (l’«affaire Incal»), par. 65.
244. Cf. Le Compte, Van Leuven et de Meyere, arrêt du 27 mai 1981, C.E.D.H, Série A, n° 43, par. 58 (l’«affaire Le Compte») ; affaire Piersack, par. 30 ; affaire De Cubber, par. 25. En fait, à ce jour, cet élément du critère n’a abouti à une violation de l’article 6 dans aucune affaire.
245. Cf. Sramek c. Autriche, arrêt du 22 octobre 1984, C.E.D.H, Série A, n° 84, par. 42 ; Campbell and Fell c. Grande-Bretagne, arrêt du 28 juin 1984, C.E.D.H, Série A, n° 80, par. 85.
246. Affaire Hauschildt, par. 48.
247. Ibid., [Non souligné dans l’original]. Cf. également affaire Algar, par. 45 ; affaire Incal, par. 71 et affaire Bulut, par. 33.

248. Affaire R.v. Gough, [1993] A.C., p. 646, par. 661 [Traduction non officielle].
249. Ibid., [Traduction non officielle].
250. Affaire Webb v. The Queen [1994] 181 CLR 41, 30 juin 1994 [Traduction non officielle]. La Cour a considéré que «le public garderait plus vraisemblablement confiance dans l’administration de la justice si la Cour optait pour un critère reflétant la réaction d’un membre du public ordinaire et raisonnable à l’irrégularité concernée» [Traduction non officielle].
251. Affaire R.D.S c/ La Reine (1997), Cour suprême du Canada, 27 septembre 1997.
252. Affaire President of the Republic of South Africa and Others v. South African Rugby Football Union and Others, Judgement on Recusal Application, 1999 (7), BCLR 725 (CC), 3 juin 1999 (l’«affaire South African Rugby Football Union»).
253. Ibid., par. 48, [Traduction non officielle].
254. Affaire États-Unis v. Bremers et al, 195 F. 3d 221, 226 (5th Cir. 1999) [Traduction non officielle]. Le volume 28 de l'USCS traite en sa section 455 (2000) de la récusation : on y lit qu’un juge doit se récuser «de toute procédure dans laquelle on peut raisonnablement s’interroger sur son impartialité» [Traduction non officielle]. La Cour suprême a affirmé que «[l]a section 455 a) vise à éviter même l’apparence d’impartialité» [Traduction non officielle]. Affaire Liljeberg v. Health Services Acquisition Corp., 486 U.S. 847, 860 (1988) (citation de l’affaire Hall v. Small Administration, 695 F.2d 175, 179 (5th Cir. 1983).
255. Cf. par ex. les articles 22 à 24 du Code de procédure pénale allemand (Strafprozeb ordnung), l’article 668 du Code de procédure pénale français, les articles 34 à 36 du Code de procédure pénale italien (Codice de Procedura Penale) et les articles 512 à 519 du Code de procédure pénale néerlandais (Wetboek van Strafvordering). Il faut également remarquer que généralement, dans ces systèmes de droit civil, la partialité réelle constitue aussi un motif de récusation.
256. Sections 13 et 14 du Code de procédure judiciaire suédois (1998).
257. Dans la Décision Talic, la Chambre a conclu que de ce point de vue, le critère était de déterminer si un observateur impartial hypothétique (connaissant suffisamment les circonstances de l’espèce pour en juger raisonnablement) considérerait que le juge concerné n’est pas susceptible de porter un jugement impartial et sans préjugé, par. 15.
258. Affaire R.D.S c/ La Reine (1997), Cour suprême du Canada, 27 septembre 1997.
259. L’article 14 prévoit en outre qu’avant de prendre ses fonctions, chaque juge fait la déclaration solennelle suivante : «Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de juge du Tribunal international […] en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience».
260. Supra, par. 180.
261. Affaire R v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate and others, ex parte Pinochet Ugarte (n° 2) [1999] 1 All ER 577 (l’«affaire Pinochet»).
262. Le Juge Mumba a siégé à la Commission entre 1992 et 1995.
263. Affaire Pinochet, p. 589, [Traduction non officielle].
264. Affaire R.v. Sussex Justices ex parte McCarthy [1924] 1 KB 256, p. 259 [Traduction non officielle].
265. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 127.
266. Cf. par ex., Le Procureur c/ Dario Kordic et consorts, affaire n°IT-95-14/2-PT, Décision du Bureau, 4 mai 1998, p. 2.
267. Affaire South African Rugby Football Union, par. 48 [Traduction non officielle].
268. Juge Mason, in Re JRL [Traduction non officielle].; ex parte CJL (1986) CLR 343, p. 352. Confirmé dans une décision ultérieure de la Cour suprême d’Australie in Re Polities ; Ex parte Hoyts Corporation Pty Ltd (1991) 65 ALJR 444, p. 448.
269. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 122 et 135.
270. Réponse de l’Accusation, par. 6.13 à 6.15.
271. Résolution adoptée le 21 juin 1946, section 2 a).
272. Ibid. La section 2 b) prévoit que «[a]fin d’assurer une représentation bien équilibrée des différents domaines dont s’occupe la Commission, le Secrétaire général consultera les gouvernements ainsi désignés, avant que la nomination des représentants ne soit faite de façon définitive par les gouvernements et confirmée par le Conseil».
273. Par exemple, on lit à l’article 17 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (entrée en vigueur le 3 septembre 1981), qui prévoit la création du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, chargé de l’application de ladite Convention : les «experts sont élus par les États parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel […]». De même, des termes prévoyant expressément que les membres du Comité siègent à titre personnel ont été repris à l’article 43 2) de la Convention pour les droits de l’enfant à l’origine du Comité pour les droits de l’enfant à l’article 8 1) de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale à l’article 17 1) de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à l’article 28 3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, établissant le Comité des droits de l’homme.
274. L’un des buts énoncés à l’article 1 3) de la Charte des Nations Unies consiste à : «[r]éaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion […]». L’article 55 c) prévoit que sur la base du respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront «le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion».
275. Résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité des Nations Unies [S/RES/827 (1993)]. La résolution 798 [S/RES/798 (1992)] concernait directement les crimes contre les femmes en Bosnie-Herzégovine et, devant l’horreur de «la détention et le viol massifs, organisés et systématiques de femmes […]» en Bosnie-Herzégovine, condamnait ces «actes d’une brutalité inqualifiable».
276. S/RES/808 (1993).
277. Réponse de l’Accusation, par. 6.23.
278. Affaire South African Rugby Football Union, par. 42, [Traduction non officielle].
279. Crociani c/ Italie, Décisions et Rapports, Commission européenne des Droits de l’Homme, vol. 22 (1981), p. 182.
280. L’obligation statutaire pour les Juges du Tribunal d’avoir une expérience de cette nature générale n’est en aucun cas une nouveauté. Cf. par ex., article 36 du Statut de Rome, article 34 de la Convention interaméricaine, article 39 3) de la Convention européenne et article 2 du Statut de la Cour internationale de Justice.
281. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 135.
282. Ibid., p. 122.
283. Réplique de l’Appelant, p. 47. Cf. Jugement Celebici, par. 478 et 479.
284. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 116.
285. Ibid.
286. Mémoire modifié de l’Appelant, note de bas de page 29.
287. Réponse de l’Accusation, par. 6.30.
288. Mémoire de l’Accusation préalable au procès, p. 14 et 15 ; compte rendu d’audience de l'affaire Le Procureur c/ Anto Furundzija, affaire n° IT-95-17/1-T, p. 658 (cette référence provient de la version non officielle et non corrigée du compte rendu d’audience en anglais. Des différences mineures pourraient donc être constatées dans la pagination lors de la publication de la version finale du compte rendu d’audience en anglais).
289. Jugement, par. 174.
290. CR, p. 98.
291. CR, p. 93.
292. Jugement Celebici, par. 478 et 479 ; Le Procureur c/ Jean-Paul Akayesu, affaire n° ICTR-96-4-T, Jugement, par. 598.
293. Jugement Celebici, par. 476. Le Code Lieber de 1863 considérait que le viol commis par un belligérant était punissable en tant que crime de guerre (Instructions for the Governement of the United States in the Field by Order of the Secretary of War, Washington D.C., 24 avril 1863). Le viol a été jugé en tant que crime de guerre dans le cadre des procès régis par la Loi n° 10 du Conseil de contrôle. Ce fut également le cas devant le Tribunal militaire international de Tokyo, les dirigeants de haut niveau ayant été tenus pénalement responsables des crimes de guerre, et notamment des viols, commis par les officiers placés sous leur commandement.
294. Jugement Celebici, par. 943 et 965.
295. Articles 8 2) b) xxii) et 8 2) e) vi) du Statut de Rome.
296. Le Procureur c/ Jean Paul Akayesu, affaire n° ICTR-96-4-T, Jugement, 2 septembre 1998, par. 596.
297. Ibid., par. 598.
298. Jugement Celebici, par. 479.
299. Jugement, par. 174.
300. Ibid., par. 177.
301. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 118.
302. Ibid., p. 119.
303. Jugement, par. 107.
304. L’Appelant concède que les mémoires d’amicus curiae n’ont pas abordé la question de la définition du viol (Mémoire modifié de l’Appelant, note de bas de page 29).
305. Jugement, par. 107.
306. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 139.
307. Ibid., p. 138 et CR, p. 93 et 94.
308. CR, p. 94 et 95.
309. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 140 à 145 (citant Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire n° IT-94-1-T, Jugement relatif à la sentence, 14 juillet 1997 ; Le Procureur c/ Dra‘en Erdemovic, affaire n° IT-96-22-A, Opinion individuelle présentée conjointement par Madame le Juge McDonald et Monsieur le Juge Vohrah, 7 octobre 1997, par. 20).
310. Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire n° IT-94-1-T, Jugement relatif à la sentence, 14 juillet 1997.
311. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 148 et 149.
312. Ibid., p. 149 et CR, p. 95 et 96.
313. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 150.
314. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 152.
315. L’Appelant se réfère au Jugement Tadic relatif à la sentence, Le Procureur c/ Aleksovski, affaire n° IT-95-14/1-T, Jugement, 25 juin 1999 et Le Procureur c/ Drazen Erdemovic, affaire n° IT-96-22-T, Jugement portant condamnation, 5 mars 1998 (le «Deuxième jugement Erdemovic»), respectivement.
316. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 154 à 157.
317. Réponse de l’Accusation, par 7.6 et 7.7.
318. Ibid., par. 7.9.
319. En réalité, au jour du présent Arrêt, la Chambre d’appel s’est prononcée sur la question de la détermination de la peine dans deux autres décisions, modifiant à chaque fois la peine imposée par la Chambre de première instance. Cf. l’Arrêt Tadic concernant les jugements relatifs à la sentence et l’Arrêt Aleksovski.
320. Cf. le Deuxième Jugement Erdemovic.
321. Réponse de l’Accusation, par. 7.11 à 7.14 et CR, p.152.
322. Réponse de l’Accusation, par. 7.16 et 7.17 et CR, p. 155.
323. Réponse de l’Accusation, par. 7.25 à 7.27 et CR, p. 156.
324. Réponse de l’Accusation, par. 7.28 et CR, p. 159.
325. Réponse de l’Accusation, par. 7.33 et CR, p. 158.
326. Réponse de l’Accusation, par. 7.34 et 7.35.
327. Ibid., par. 7.35 et CR, p. 160.
328. Réponse de l’Accusation, par. 7.36.
329. Ibid., par. 7.37.
330. Ibid., par. 7.42 à 7.45.
331. Ibid., par. 7.46.
332. Ibid., par. 7.48 et CR, p. 162.
333. Réponse de l’Accusation, par. 7.49 à 7.52 (citant le Jugement Celebici, par. 1 285 et 1 286) et CR, p. 154.
334. CR, p. 163.
335. CR, p. 163 et 164.
336. Ibid.
337. Réplique de l’Appelant, p. 51 et 52.
338. Jugement Tadic relatif à la sentence et Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire n° IT-94-1-Tbis-R117, Jugement relatif à la sentence, 11 novembre 1999.
339. Le Procureur c/ Dra‘en Erdemovic, affaire n° IT-96-22-T, Jugement portant condamnation, 29 novembre 1996, (le«Premier Jugement Erdemovic») et le Deuxième Jugement Erdemovic.
340. Le Procureur c/ Zlatko Aleksovski, affaire n° IT-95-14/1-T, Jugement, 25 juin 1999.
341. Réplique de l’Appelant, p. 52.
342. Ibid.
343. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 139.
344. Deuxième Jugement Erdemovic.
345. Arrêt Tadic concernant les jugements relatifs à la sentence.
346. Arrêt Aleksovski.
347. Même si l’on compte un arrêt de la Chambre d’appel du TPIR qui a confirmé la peine prononcée en première instance (Omar Serushago c/ Le Procureur, affaire n° ICTR-98-39-A, Motifs du Jugement, 6 avril. 2000), le nombre de décisions définitives portant condamnation se limite à quatre pour les deux Tribunaux.
348. Réponse de l’Accusation, par. 7.17.
349. Réponse de l’Accusation, par. 7.6 et CR, p. 149.
350. Arrêt Tadic concernant les jugements relatifs à la sentence, par. 20 [ non souligné dans l’original] . Cf. aussi Omar Serushago c/ Le Procureur, affaire n° ICTR-98-39-A, Motifs du Jugement, 6 avril 2000, par. 32.
351. Arrêt Aleksovski, par. 187.
352. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 140 à 145.
353. Notamment le Jugement Tadic relatif à la sentence et l’Opinion individuelle présentée conjointement par Madame le Juge McDonald et Monsieur le Juge Vohrah dans Le Procureur c/ Drazen Erdemovic, affaire n° IT-96-22-A, Arrêt, 7 octobre 1997.
354. Opinion individuelle présentée conjointement par Madame le Juge McDonald et Monsieur le Juge Vohrah dans l’affaire Le Procureur c/ Dražen Erdemovic, affaire n° IT-96-22-A, Arrêt, 7 octobre 1997, par. 20.
355. Bien que l’Arrêt Tadic concernant les jugements relatifs à la sentence ait été prononcé avant les audiences d’appel en l’espèce, le conseil de l’Appelant n’a pas modifié son argumentation.
356. Arrêt Tadic concernant les jugements relatifs à la sentence, par. 69 [ Non souligné dans l’original] . D’autres arguments à l’appui de cette thèse figurent dans l’Opinion individuelle du Juge Shahabuddeen jointe au même arrêt. Cf. aussi Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire n° IT-94-1-Tbis-R117, Jugement relatif à la sentence, 11 novembre 1999, Opinion individuelle du Juge Robinson, dans laquelle ce dernier a estimé que rien ne vient étayer «la conclusion selon laquelle, en principe, les crimes contre l’humanité constituent des violations du droit international humanitaire plus graves que les crimes de guerre» (ibid., p.10) et Le Procureur c/ Drazen Erdemovic, affaire n° IT-96-22-A, Arrêt, 7 octobre 1997, Opinion individuelle et dissidente du Juge Li, dans laquelle ce dernier a déclaré «que la gravité d’un acte criminel et, par conséquent, l’importance de son châtiment, sont déterminées par la nature intrinsèque de l’acte lui-même et non par sa classification dans une catégorie ou une autre». Ibid., par. 19.
357. Arrêt Aleksovski, par. 111. Cf. aussi Laurent Semanza c/ Le Procureur, affaire n° ICTR-97-20-A, Décision, 31 mai 2000, par. 92.
358. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 145 à 155 et Réponse de l’Accusation, par. 7.36.
359. Jugement Tadic relatif à la sentence.
360. Deuxième Jugement Erdemovic.
361. Mémoire modifié de l’Appelant, p. 154.
362. Réponse de l’Accusation, par. 7.32.
363. Jugement Kupreškic, par. 852.
364. Arrêt Aleksovski, par. 182.
365. Articles 24 du Statut et 101 A) du Règlement.
366. Argument soulevé par l’Accusation, CR, p. 154.
367. Arrêt Aleksovski, par. 187.
368. Ibid., par. 190.
369. CR, p. 95.