LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba, Président

M. le Juge Antonio Cassese

M. le Juge Richard May

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

 Décision rendue le : 13 mai 1998

  

LE PROCUREUR

c/

ANTO FURUNDZIJA

 

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DECISION RELATIVE A LA REQUETE URGENTE DE LA DEFENSE DEPOSEE LE 6 MAI 1998

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 Le Bureau du Procureur :

M. Mark Harmon

M. Terree Bowers

M. Michael Blaxill

Mme Patricia Viseur-Sellers

Le Conseil de la Défense :

M. Luka Misetic

 

LA PRESENTE CHAMBRE de première instance du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ( "Tribunal international") ;

SAISIE de la "Requête urgente de la Défense aux fins d'une ordonnance portant obligation au Procureur d'exposer les motifs pour lesquels il ne devrait pas être reconnu coupable d’outrage à la Chambre de première instance pour non-respect de l’Ordonnance rendue le 29 avril 1998 par celle-ci et requête urgente aux fins de réexamen de la requête introduite le 6 avril 1998 par la Défense aux fins d’abandonner les chefs 13 & 14 de l’acte d’accusation", déposée le 6 mai 1998 (Répertoire général du Greffe ("RG") cote D361-D355) ("Requête urgente"), de la Réponse du Procureur déposée le 11 mai 1998 (RG cote D367-D366) ("Réponse du Procureur") et de la Réplique de la Défense en date du 12 mai 1998 (RG cote D373-D369) ("Réplique de la Défense") ;

ATTENDU que les questions soulevées dans la Requête urgente, la Réponse du Procureur et la Réplique de la Défense peuvent être tranchées par la Chambre de première instance sans exposés des parties en application de l’"Ordonnance relative au dépôt des Requêtes" rendue le 19 décembre 1997 par la Chambre de première instance (RG cote D21-D22, version en français RG cote D2-1/22bis) ;

ATTENDU que la Chambre de première instance est extrêmement préoccupée par la conduite du Procureur en l’espèce, ainsi qu’exprimé dans ses ordonnances portant calendrier du 29 avril 1998 (RG cote D342-D340, version en français RG cote D4-1/342bis) et du 8 mai 1998 (RG cote D364-D363), dans sa "Décision relative à la Requête de l’accusé Anto Furundzija aux fins d’exclure la déposition de certains témoins à charge" rendue le 29 avril 1998 (RG cote D334-D333, version en français RG cote D3-1/334bis) et ainsi qu’indiqué oralement au Procureur lors de la conférence de mise en état du 29 avril 1998 ;

VU les allégations portées contre Anto Furundzija dans l’Acte d’accusation publié à son encontre par le Procureur le 2 novembre 1995 (RG cote D50, D41-D36, version en français RG cote D7-1/17bis) et considérant que l’Accusation a notifié à la Défense et à la Chambre de première instance qu’elle exercerait des poursuites uniquement pour les accusations figurant aux chefs 13 et 14 dudit Acte d’accusation (l’autorisation de retrait du chef d’accusation 12 a été accordée le 13 mars 1998) ;

ATTENDU EN OUTRE que l’Article 7 1) du Statut du Tribunal international dispose que quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 5 du présent Statut est individuellement responsable dudit crime ;

VU EGALEMENT la "Réplique du Procureur relative aux dispositions de l’Article 7 1) du Statut du Tribunal" déposée le 31 mars 1998 (RG cote D235-D234,)", la "Réplique du Procureur suite à l’Ordonnance de la Chambre de première instance aux fins de produire un fondement factuel de la responsabilité de l’accusé pour la charge de torture figurant aux chefs 13 et 14") déposée le 29 avril 1998 (RG cote D346-D344) et le "Document du Procureur déposé en application de l’Ordonnance portant calendrier du 29 avril 1998 et complétant le Document du Procureur déposé le 1er mai 1998" (RG cote D350-D348) ;

ATTENDU que, à ce jour, la Défense n’a déposé aucun document notifiant son intention d’invoquer une défense d’alibi ou un moyen de défense spécial tel que le défaut total ou partiel de responsabilité mentale en application de l’article 67 du Règlement de procédure et de preuve ("Règlement") et que, par conséquent, aucune obligation n’incombe plus à l’Accusation ;

ATTENDU EGALEMENT que la pratique judiciaire du Tribunal international ne contraint pas la Défense à communiquer l’ébauche de sa défense avant sa Déclaration liminaire et qu’elle n’est pas tenue, à défaut d’une notification imposée par l’article 67 du Règlement, de remplir au même moment son obligation de communication ;

ATTENDU que le 1er mai 1998, en application de l’article 66 A) du Règlement et de l’Ordonnance portant calendrier rendue par la présente Chambre de première instance le 29 avril 1998 (RG cote D342-D340, version en français RG cote D4-1/342bis), l’Accusation a communiqué à la Défense les déclarations de tous les témoins qu’elle a l’intention de citer au procès ;

ATTENDU que, en application de l’article 72 du Règlement, la Défense dispose de 60 jours à compter de la date à laquelle l’Accusation communique tous les documents en application de l’article 66 A) pour déposer des exceptions préjudicielles et que tout retard non motivé entraîné par l’Accusation pourrait donner lieu à un report du procès d’Anto Furundzija au cas où la Défense ne renoncerait pas à ce droit ;

PAR CES MOTIFS,

1. DECLARE que, sans préjudice du mémoire préalable au procès que l’Accusation est tenue de déposer le 22 mai 1998 a u plus tard, l’Accusation a communiqué à la Défense suffisamment d’informations intéressant l’affaire engagée contre Anto Furundzija pour lui permettre de préparer sa cause ;

2. DECLARE que, dans les circonstances, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’affirmation selon laquelle l’Accusation s’est rendue coupable d’outrage à la Chambre de première instance ; et

3. REFUSE de réexaminer sa "Décision relative à la requête de la Défense aux fins d’abandonner les chefs 13 & 14 de l’acte d’accusation" rendue le 29 avril 1998 (RG cote D332-D331, version en français RG cote D2-1/332bis).

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre

de première instance,

/signé/

Florence Ndepele Mwachande Mumba

Fait ce 13 mai 1998

La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]