LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba, Président

M. le Juge Antonio Cassese

M. le Juge Richard May

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 2 juin 1998

  

LE PROCUREUR

c/

ANTO FURUNDZIJA

 

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DÉCISION

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 Le Bureau du Procureur :

Mme Patricia Viseur-Sellers

M. Michael Blaxill

Le Conseil de la Défense :

M. Luka Misetic

 

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;

VU les questions abordées à la Conférence de mise en état du 29 mai 1998 ;

VU ÉGALEMENT la décision délivrée oralement aux parties le 29 mai 1998 ;

CONFIRME par écrit sa décision orale :

1. L’Accusation remettra à la Défense, le 2 juin 1998, à 12 heures au plus tard tous les comptes rendus des audiences tenues à ce jour dans toute autre affaire, au cours desquelles ont comparu des témoins que l’Accusation entend citer en l’espèce ; mais lorsque ces comptes rendus auront été expurgés sur ordre d’une autre Chambre de première instance du Tribunal international, ils seront remis dans cet état à la Défense.

2. L’Accusation dressera le 2 juin 1998, à 12 heures au plus tard, un Acte d’accusation expurgé contre l’accusé, puisqu’aussi bien la Chambre de première instance a rendu le 13 mars 1998 une ordonnance (Répertoire général du Greffe ("RG") cote D232 - D230, version en anglais ; RG cote D3-1/232 bis, version en français) l’autorisant à abandonner le chef d’accusation 12.

3. L’Accusation confirmera par écrit à la Défense le 2 juin 1998, à 12 heures au plus tard, si elle entend citer la victime B à comparaître et, si oui, elle fournira sa déclaration préalable à la Chambre de première instance, en application de son ordonnance du 13 février 1998 (RG cote D80-D82, version en anglais ; RG cote D3-1/82 bis, version en français).

4. L’Accusation n’est nullement tenue de fournir l’enregistrement audiovisuel qui concernerait le Témoin A puisque rien ne prouve que le Bureau du Procureur ait jamais eu affaire à cet enregistrement.

5. L’ordonnance de la Chambre de première instance qui faisait obligation à l’Accusation d’informer la Défense de l’existence éventuelle d’un acte d’accusation visant l’accusé, déposé sous pli scellé est révoquée, l’Accusation ayant confirmé oralement à la Chambre de première instance qu’aucun acte d’accusation visant l’accusé Anto Furund‘ija n’avait été déposé sous pli scellé.

6. La Chambre de première instance rendra séparément une décision écrite concernant la manière dont l’Accusation a instruit le dossier, car elle constate avec consternation que l’Accusation a fait preuve dans cette affaire de ce qui ressemble à de la négligence.

7. La Chambre de première instance s’étant déjà prononcée sur le degré de précision des allégations formulées par l’Accusation à l’encontre de l’accusé, il n’est pas nécessaire qu’elle rende une nouvelle ordonnance à ce propos.

8. La Défense confirmera par écrit le 4 juin 1998 à 12 heures au plus tard, si elle est, ou non, pleinement préparée et prête à répondre des chefs d’accusation 13 et 14 à la date fixée pour le procès, à savoir le 8 juin 1998, ÉTANT ENTENDU qu’au vu des circonstance, tout report de la date d’ouverture du procès ne sera pas imputé à la Défense.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant autorité.

Le Président de la Chambre de première instance

(Signé)

Florence Ndepele Mwachande Mumba

Fait le deux juin 1998

La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]