LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba, Président
M. le Juge Antonio Cassese
M. le Juge Richard May
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le : 2 juin 1998
LE PROCUREUR
c/
ANTO FURUNDZIJA
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DÉCISION
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Le Bureau du Procureur :
Mme Patricia Viseur-Sellers
M. Michael Blaxill
Le Conseil de la Défense :
M. Luka Misetic
LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;
VU les questions abordées à la Conférence de mise en état du 29 mai 1998 ;
VU ÉGALEMENT la décision délivrée oralement aux parties le 29 mai 1998 ;
CONFIRME par écrit sa décision orale :
1. LAccusation remettra à la Défense, le 2 juin 1998, à 12 heures au plus tard tous les comptes rendus des audiences tenues à ce jour dans toute autre affaire, au cours desquelles ont comparu des témoins que lAccusation entend citer en lespèce ; mais lorsque ces comptes rendus auront été expurgés sur ordre dune autre Chambre de première instance du Tribunal international, ils seront remis dans cet état à la Défense.
2. LAccusation dressera le 2 juin 1998, à 12 heures au plus tard, un Acte daccusation expurgé contre laccusé, puisquaussi bien la Chambre de première instance a rendu le 13 mars 1998 une ordonnance (Répertoire général du Greffe ("RG") cote D232 - D230, version en anglais ; RG cote D3-1/232 bis, version en français) lautorisant à abandonner le chef daccusation 12.
3. LAccusation confirmera par écrit à la Défense le 2 juin 1998, à 12 heures au plus tard, si elle entend citer la victime B à comparaître et, si oui, elle fournira sa déclaration préalable à la Chambre de première instance, en application de son ordonnance du 13 février 1998 (RG cote D80-D82, version en anglais ; RG cote D3-1/82 bis, version en français).
4. LAccusation nest nullement tenue de fournir lenregistrement audiovisuel qui concernerait le Témoin A puisque rien ne prouve que le Bureau du Procureur ait jamais eu affaire à cet enregistrement.
5. Lordonnance de la Chambre de première instance qui faisait obligation à lAccusation dinformer la Défense de lexistence éventuelle dun acte daccusation visant laccusé, déposé sous pli scellé est révoquée, lAccusation ayant confirmé oralement à la Chambre de première instance quaucun acte daccusation visant laccusé Anto Furundija navait été déposé sous pli scellé.
6. La Chambre de première instance rendra séparément une décision écrite concernant la manière dont lAccusation a instruit le dossier, car elle constate avec consternation que lAccusation a fait preuve dans cette affaire de ce qui ressemble à de la négligence.
7. La Chambre de première instance sétant déjà prononcée sur le degré de précision des allégations formulées par lAccusation à lencontre de laccusé, il nest pas nécessaire quelle rende une nouvelle ordonnance à ce propos.
8. La Défense confirmera par écrit le 4 juin 1998 à 12 heures au plus tard, si elle est, ou non, pleinement préparée et prête à répondre des chefs daccusation 13 et 14 à la date fixée pour le procès, à savoir le 8 juin 1998, ÉTANT ENTENDU quau vu des circonstance, tout report de la date douverture du procès ne sera pas imputé à la Défense.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant autorité.
Le Président de la Chambre de première instance
(Signé)
Florence Ndepele Mwachande Mumba
Fait le deux juin 1998
La Haye (Pays-Bas)
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Sceau du Tribunal]