LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président
M. le Juge Richard May
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le : 13 février 1998
LE PROCUREUR
C/
ANTO FURUNDZIJA
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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER
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Le Bureau du Procureur :
M. Mark Harmon
Le Conseil de la Défense :
M. Luke Misetic
LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;
SAISIE dune Requête confidentielle de la Défense ("Requête"), déposée le 11 février 1998 (Répertoire général du Greffe ("RP") cote D68-D74) aux fins de contraindre le Bureau du Procureur ("Accusation") à produire certains documents ;
VU la requête verbale de lAccusation, durant la conférence de mise en état qui sest tenue à huis clos le 12 février 1998, demandant lautorisation de répondre par écrit à la Requête ;
ATTENDU QUE durant cette audience à huis clos, lAccusation sest déclarée prête à fournir à la Chambre de première instance les documents lui permettant de mieux gérer laffaire et daccélérer la procédure ;
ATTENDU QUE le Règlement de procédure et de preuve ("Règlement") a été modifié le 12 novembre 1997 et que le délai de dépôt des exceptions préjudicielles est maintenant régi par larticle 72 A) du Règlement qui dispose, entre autres, que les exceptions préjudicielles "doivent être présentées par écrit et au plus tard soixante jours après que le Procureur a communiqué à la Défense toutes les pièces jointes et déclarations visées à larticle 66 A)" ;
EN APPLICATION des articles 54, 65 bis et 72 du Règlement et afin de diligenter le procès et de définir le litige ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE COMME SUIT :
1. LAccusation déposera sa Réponse à la Requête le 23 février 1998 au plus tard.
2. La Chambre de première instance entendra les exposés des parties relatifs à la Requête à 10h00 le 9 mars 1998.
3. La requête de la Défense aux fins de reporter la date limite de dépôt des exceptions préjudicielles en vertu de larticle 72 du Règlement est accordée. Le report est dau moins 14 jours à compter de la date de dépôt de la Décision de la présente Chambre de première instance relative à la Requête.
4. Une conférence de mise en état à huis clos se tiendra à la suite de laudience du 9 mars 1998, afin détudier létat davancement du dossier de lAccusation en vue de fixer la date du procès.
5. LAccusation fournira aussi rapidement que possible à la Chambre de première instance, les documents suivants :
a) les déclarations préalables des témoins et autres éléments de preuve documentaires sur lesquels lAccusation entend fonder sa cause ;
b) la durée prévue pour linterrogatoire principal des témoins que lAccusation entend citer et
c) un mémoire préalable au procès, présentant les détails de laffaire et les points litigieux.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
de première instance
(signé)
Juge Antonio Cassese
Fait le treize février 1998
La Haye (Pays-Bas)
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Sceau du Tribunal]