LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba, Président
M. le Juge Antonio Cassese
M. le Juge Richard May
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 22 mai 1998
LE PROCUREUR
c/
ANTO FURUNDZIJA
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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER
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Le Bureau du Procureur :
M. Mark Harmon
M. Terree Bowers
M. Michael Blaxill
Mme Patricia Viseur-Sellers
Le Conseil de la Défense :
M. Luka Misetic
LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;
ATTENDU que louverture du procès dAnto Furundzjia est prévue pour le 8 juin 1998 ;
VU lhistorique de la présente procédure ;
ATTENDU que larticle 21 4) b) du Statut du Tribunal international fait obligation à la Chambre de première instance de sassurer que laccusé dispose du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
ATTENDU que larticle 72 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement") habilite les parties à soulever des questions sur lesquelles il convient que la Chambre de première instance statue avant louverture du procès et quil est essentiel de trancher afin que laccusé bénéficie dun procès équitable et rapide ;
ATTENDU que dans la "Réponse du défendeur à lOrdonnance rendue le 29 avril 1998 par la Chambre de première instance", déposée le 15 mai 1998 (Répertoire général du Greffe ("RG"), cote D762-D764), la Défense a fait savoir quelle était prête et quelle souhaitait que le procès souvre le 8 juin 1998, sans renoncer toutefois au droit que lui confère larticle 72 du Règlement de présenter des exceptions préjudicielles au plus tard soixante jours après que le Procureur a communiqué à la Défense toutes les pièces jointes et déclarations visées à larticle 66 A) ;
VU également la "Réponse supplémentaire du défendeur à lOrdonnance rendue le 29 avril 1998 par la Chambre de première instance" ("Réponse supplémentaire"), datée du 15 mai 1998 mais reçue et enregistrée par le Greffe le 22 mai 1998 (RG cote D779-D780) ;
ATTENDU EN OUTRE que dans sa Réponse supplémentaire, la Défense a indiqué que, puisquelle ne souhaite pas renoncer à son droit de présenter des requêtes au titre de larticle 72 du Règlement et quelle souhaite que le procès souvre le 8 juin 1998, elle accepte de déposer toutes les requêtes de ce type au plus tard le 22 mai à condition que lAccusation dépose ses réponses le 27 mai 1998 au plus tard ;
ORDONNE PAR LA PRESENTE que lAccusation réponde le 27 mai 1998 au plus tard à toutes les requêtes de ce type déposées par la Défense conformément à la Requête supplémentaire, étant entendu par les parties que la Chambre de première instance peut demander la présentation de conclusions orales sur lesdites requêtes et prendre toutes les mesures que commande lintérêt de la justice.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
de première instance,
/signé/
Florence Ndepele Mwachande Mumba
Fait le 22 mai 1998
La Haye (Pays-Bas)
[ Sceau du Tribunal]