Affaire n° : IT-98-29-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba, Juge de la mise en état en appel

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
22 décembre 2003

STANISLAV GALIC

c/

LE PROCUREUR

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DéCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE PROROGATION DU DÉLAI DE DÉPÔT DE L’ACTE D’APPEL

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Les Conseils de Stanislav Galic :

M. Stéphane Piletta-Zanin
Mme Mara Pilipovic

 

NOUS, FLORENCE NDEPELE MWACHANDE MUMBA, Juge de la mise en état en appel,

VU le jugement et l’opinion rendus le 5 décembre 2003 en l’espèce par la Chambre de première instance du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la demande déposée le 18 décembre 2003, par laquelle les conseils de M. Stanislav Galic (les « Conseils ») sollicitent la prorogation du délai de dépôt de l’acte d’appel de celui-ci à trente jours à compter de la date à laquelle la traduction officielle du jugement et de l’opinion en français sera disponible (la « Demande »),

VU la réponse de l’Accusation à la requête de la Défense aux fins de prorogation du délai de dépôt de l’acte d’appel (Prosecution Response to Defence Motion for Extension of Time to File Notice of Appeal), déposée le 19 décembre 2003, par laquelle l’Accusation soutient que M. Stanislav Galic n’a pas présenté de motifs convaincants à l’appui d’une prorogation de délai et que la Demande devrait être rejetée,

ATTENDU qu’aux termes de l’article 108 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), une partie qui entend interjeter appel d’un jugement doit, « dans les trente jours de son prononcé, déposer un acte d’appel, exposant ses moyens d’appel »,

ATTENDU que les moyens d’appel potentiels d’un jugement, qui peuvent porter sur des erreurs de fait et de droit, doivent être décidés à la fois par l’appelant et par son conseil,

ATTENDU que les conseils ont choisi le français comme langue de travail pour les procédures engagées devant le Tribunal et que l’intérêt de la justice commande de leur permettre de prendre connaissance du jugement et de l’opinion dans cette langue afin qu’ils puissent s’en entretenir de manière approfondie avec M. Stanislav Galić et rédiger l’acte d’appel,

ATTENDU qu’en application de l’article 127 B) du Règlement, des « motifs convaincants » ont été présentés à l’appui d’une prorogation du délai de dépôt de l’acte d’appel à trente jours à compter de la date du dépôt de la traduction en français du jugement et de l’opinion,

FAISONS DROIT à la Demande et ORDONNONS à la Défense de déposer son acte d’appel dans les trente jours à compter du dépôt de la traduction en français du jugement et de l’opinion.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 22 décembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
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Florence Ndepele Mwachande Mumba

[Sceau du Tribunal]