Affaire n° : IT-98-29-A
DEVANT LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL
Devant :
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
28 juin 2004
LE PROCUREUR
c/
STANISLAV GALIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE PROROGER LE DÉLAI FIXÉ POUR LE DÉPÔT DE SA RÉPONSE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE PRÉSENTATION DE MOYENS DE PREUVE SUPPLÉMENTAIRES DÉPOSÉE LE 18 JUIN 2004
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Les Conseils du Procureur :
M. Norman Farell
M. Mathias Marcussen
Les Conseils de l’Appelant :
Mme Mara Pilipovic
M. Stéphane Piletta-Zanin
NOUS, FLORENCE NDEPELE MWACHANDE MUMBA, Juge de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
VU l’Ordonnance portant désignation de juges dans une affaire portée devant la Chambre d’appel et d’un juge de la mise en état en appel, rendue le 18 décembre 2003, par laquelle notamment nous avons été désigné en l’espèce Juge de la mise en état en appel,
VU la requête de la Défense aux fins de présentation devant la Chambre d’appel de moyens de preuve supplémentaires (Defence Motion to Present Before the Appeals Chamber Additional Evidences [sic]), déposée à titre confidentiel le 18 juin 2004 par le conseil de Stanislav Galić (respectivement la « Requęte » et la « Défense »),
VU la demande de l’Accusation aux fins de proroger le délai fixé pour le dépôt de sa réponse à la requête de la Défense aux fins de présentation de moyens de preuve supplémentaires déposée le 18 juin 2004 (Prosecution’s Request for Extension of Time to File Response to Defence Additional Evidence Motion of 18 June 2004), déposée le 23 juin 2004 (la « Demande »), par laquelle l’Accusation cherche à obtenir une prorogation de deux semaines à compter de la date à laquelle sa réponse à la Requête devait être déposée, c’est-à-dire jusqu’au 12 juillet 2004,
ATTENDU que la Défense a informé la Chambre d’appel qu’elle ne s’opposait pas à la Demande,
ATTENDU que l’article 11 de la Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international1 prévoit que, lorsqu’une requête a été déposée par une partie qui souhaite saisir la Chambre d’appel aux fins d’obtenir une décision ou une réparation particulières, « [l]a partie adverse dépose une réponse dans les dix jours suivant le dépôt de la requête »,
VU l’article 127 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), relatif à la modification des délais, qui se lit comme suit :
B) S’agissant de toute démarche à accomplir en vue d’interjeter appel ou de demander l’autorisation de le faire, la Chambre d’appel ou trois juges de cette Chambre peuvent exercer les mêmes pouvoirs que ceux conférés par le paragraphe A) ci-dessus et ce, de la même façon et dans les mêmes conditions que celles prévues par ledit paragraphe.
C) Le présent article ne s’applique pas aux délais prévus par les articles 40 bis et 90 bis.
ATTENDU que l’argument avancé par l’Accusation – à savoir que la plupart des documents dont l’admission est demandée n’ayant pas été entièrement traduits, des assistants linguistiques devront les examiner – constitue un « motif convaincant » au sens de l’article 127 du Règlement fondant la Chambre à proroger le délai pour le dépôt de la réponse de l’Accusation à la Requête,
PAR CES MOTIFS,
FAISONS DROIT à la Demande, et
ORDONNONS à l’Accusation de déposer sa réponse à la Requête au plus tard le 12 juillet 2004.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Juge de la mise en état en appel
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Florence Ndepele Mwachande Mumba
Le 28 juin 2004
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]