Affaire n° : IT-98-29-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Devant :
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba,
Juge de la mise en état en appel

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
21 juillet 2004

STANISLAV GALIC

c/

LE PROCUREUR

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUêTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DU DÉPASSEMENT DU NOMBRE LIMITE DE PAGES

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Les Conseils de Stanislav Galic :

M. Stéphane Piletta-Zanin
Mme Mara Pilipovic 

 

NOUS, FLORENCE NDEPELE MWACHANDE MUMBA, Juge de la mise en état,

VU le Jugement et l’opinion rendus le 5 décembre 2003 en l’espèce par la Chambre de première instance du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête de la Défense aux fins de présentation de moyens de preuve supplémentaires devant la Chambre d’appel (Defence Motion to Present Before the Appeals Chamber Additional Evidences), déposée le 18 juin 2004 au nom de Stanislav Galic (l’« Appelant »), en application de l’article 115 du Règlement de procédure et de preuve (respectivement la « Requête en application de l’article 115 » et le « Règlement »),

VU la « Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de proroger le délai fixé pour le dépôt de sa réponse à la requête de la Défense aux fins de présentation de moyens de preuve supplémentaires déposée le 18 juin 2004 », rendue le 28 juin 2004, par laquelle la Chambre d’appel a accordé à l’Accusation une prorogation de délai jusqu’au 12 juillet 2004 pour déposer sa réponse à la Requête en application de l’article 115 du Règlement,

VU la réponse de l’Accusation à la requête de la Défense aux fins de présentation de moyens de preuve supplémentaires datée du 18 juin 2004 (Prosecution Response to Defence Motion to Present Additional Evidence Dated 18 June 2004), déposée le 12 juillet 2004 (la « Réponse relative à l’article 115 »), d’une longueur de 28 pages,

VU la requête aux fins du dépassement du nombre limite de pages (Motion for Extension of Page Numbers) contenue dans la réponse de l’Accusation (la « Requête de l’Accusation ») par laquelle l’Accusation demande l’autorisation de dépasser le nombre limite de 10 pages fixé par la « Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes » (la « Directive pratique IT/184 1»), au motif qu’elle a examiné chacun des 14 documents et sept témoins potentiels mentionnés dans la Requête en application de l’article 115 afin d’aider la Chambre et de répondre à la Requête de manière appropriée2,

ATTENDU que l’Accusation reconnaît que sa Requête aurait dû faire partie de sa demande préalable de prorogation de délai, et prie la Chambre d’appel de reconnaître la validité de la Réponse relative à l’article 115, en application de l’article 127 B) du Règlement3,

VU la requête de la Défense aux fins d’autorisation de présenter une réplique en application de l’article 126 bis du Règlement (Defence’s Request for the Approval for Replay (sic) under Rule 126 Bis), déposée le 19 juillet 2004 (la « Requête de la Défense »), par laquelle l’Appelant, pour l’essentiel, s’oppose à la Requête de l’Accusation et prie la Chambre d’appel de la rejeter,

ATTENDU que le paragraphe 10 de la « Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international » (la « Directive pratique IT/155 4 »), qui porte sur les requêtes déposées dans le cadre de la procédure d’appel d’un jugement, dispose que la partie adverse doit déposer sa réponse dans les dix jours suivant le dépôt de la requête,

ATTENDU que la première partie de la Requête de la Défense a été déposée en bonne et due forme dans les dix jours à compter du dépôt de la Requête de l’Accusation,

ATTENDU que la deuxième partie de la Requête de la Défense, par laquelle celle-ci demande l’autorisation de déposer une réplique à la Réponse de l’Accusation dans les sept jours suivant la Décision de la Chambre d’appel en application de l’article 126 bis du Règlement et de dépasser le nombre limite de pages, fera l’objet d’une décision distincte,

ATTENDU que le paragraphe 5 de la Directive pratique IT/184 dispose que « [l]es requêtes, réponses et répliques soumises à une Chambre, en général, n’excèdent pas 10 pages ou 3 000 mots »,

ATTENDU que le paragraphe 7 de la Directive pratique IT/184 prévoit qu’une partie souhaitant dépasser le nombre limite de pages doit demander au préalable l’autorisation de la Chambre et expliquer les circonstances exceptionnelles qui justifient le dépôt d’une écriture plus longue,

ATTENDU qu’en application de l’article 127 B) du Règlement, la Chambre d’appel peut, lorsqu’une requête présente des « motifs convaincants », reconnaître la validité de tout acte accompli après l’expiration des délais fixés et que l’argument de l’Accusation, selon lequel elle vient de prendre conscience de la difficulté de répondre dans les délais fixés à la Requête en application de l’article 115 du Règlement, constitue un « motif convaincant » dans les circonstances particulières de l’espèce,

ATTENDU que le nombre de documents et de témoins potentiels dont l’Appelant demande l’admission en tant que moyens de preuve supplémentaires en application de l’article 115 du Règlement constitue une circonstance exceptionnelle qui justifie le dépôt par l’Accusation d’une réponse dépassant les limites prescrites,

RECONNAISSONS la validité du dépôt de la Requête de l’Accusation et ACCORDONS le dépassement du nombre limite de pages demandé par l’Accusation.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 21 juillet 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
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Florence Ndepele Mwachande Mumba

[Sceau du Tribunal]
1. IT/184 Rev.1, 5 mars 2002.
2. Requête de l’Accusation, par. 2 et 7.
3. Ibidem, par. 7.
4. IT/155/Rev, 7 mars 2002.