Affaire n° : IT-98-29-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Devant :
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
27 septembre 2004

LE PROCUREUR

c/

STANISLAV GALIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE URGENTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE MODIFICATION DE LA DÉCISION RENDUE LE 17 SEPTEMBRE 2004 PAR LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell
M. Mathias Marcussen

Les Conseils de Stanislav Galic :

Mme Mara Pilipovic
M. Stéphane Piletta-Zanin

 

NOUS, FLORENCE NDEPELE MWACHANDE MUMBA, Juge de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU l’Ordonnance portant désignation de juges dans une affaire portée devant la Chambre d’appel et d’un juge de la mise en état en appel, rendue le 18 décembre 2003, par laquelle, entre autres, nous avons été désignée en tant que Juge de la mise en état en appel dans l’espèce,

VU la requête urgente de la Défense aux fins de modification de la décision rendue le 17 septembre 2004 par le Juge de la mise en état en appel (Defence’s Urgent Request for Amendment of the Pre-Appeals Judge’s Decision Dated 17 September 2004), la « Requête », déposée le 20 septembre 2004, par laquelle Mme Mara Pilipovic, conseil principal de Stanislav Galic (la « Défense »), demandait que l’anglais soit désormais considéré comme la langue faisant foi pour la Défense dans la mesure ou elle n’avait pour sa part jamais déposé de requête aux fins que le français soit considéré comme tel,

VU l’Ordonnance de référé datée du 17 septembre 2004 par laquelle il est entre autres ordonné que, ayant précédemment choisi le français comme langue de travail, la Défense ne dépose ses écritures que dans cette langue aux fins de la présente procédure, et ce, dans un souci de discipline professionnelle et de cohérence,

VU la réponse de l’Accusation à la Requête (Prosecution Response to Defence’s Urgent Request for Amendment of the Pre-Appeal Judge’s Decision Dated 17 September 2004), datée du 23 septembre 2004,

VU la confirmation par courrier électronique envoyée par la Défense en date du 23 septembre 2004,

ATTENDU que le Greffier assure la traduction de tous les documents déposés dans l’une ou l’autre des langues de travail du Tribunal international1,

ATTENDU que le conseil principal signe tous les documents soumis au Tribunal international, à moins qu’il n’ait autorisé par écrit le coconseil à les signer en son nom2,

AUTORISONS en partie la modification demandée ET ORDONNONS :

    1. que toutes les écritures signées par le conseil principal uniquement ou par celui-ci et son coconseil soient déposées en anglais ;
    2. que toutes les écritures signées par le coconseil soient exclusivement déposées en français ; et
    3. que chaque document ne soit déposé que dans une seule langue.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Juge de la mise en état en appel
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Florence Ndepele Mwachande Mumba

Le 27 septembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Article 3 E) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,
2. Article 16 D) de la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense.