Affaire n° : IT-98-29-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Theodor Meron, Président
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Wolfgang Schomburg

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
23 mars 2005

LE PROCUREUR

c/

STANISLAV GALIC

_______________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE DE STANISLAV GALIC

_______________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Les Conseils de Stanislav Galic :

Mme Mara Pilipovic 
M. Stéphane Piletta-Zanin

 

A. Contexte

1. La Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal ») est saisie de la demande de mise en liberté provisoire de Stanislav Galic (Defence Request for Provisional Release of Stanislav Galic) (la « Demande »), déposée par le 4 mars 2005 par Stanislav Galic (l’« Appelant »), par laquelle ce dernier sollicite une autorisation de sortie du 31 mars 2005 au 5 avril 20051 afin d’assister au service religieux célébré à la mémoire de sa sœur, Mme Mirjana Gmusa, à Banja Luka (Republika Srpska). Le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») a déposé sa réponse le 9 mars 20052. Le 18 mars 2005, M. Trivun Jovicic, Ministre Conseiller et agent de liaison de la Republika Srpska, a présenté des garanties et une autorisation des autorités de la Republika Srpska.

2. Le 5 décembre 2003, la Chambre de première instance a condamné l’Appelant à une peine de 20 ans d’emprisonnement3. La Chambre d’appel est saisie des actes d’appel déposés par l’Appelant et par l’Accusation contre le Jugement Galic.

B. Le droit applicable

3. L’article 65 (I) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »)4 dispose que :

I) Sans préjudice des dispositions de l’article 107 du Règlement, la Chambre d’appel peut accorder la mise en liberté provisoire de condamnés dans l’attente de leur jugement en appel ou pendant une période donnée pour autant qu’elle ait la certitude que :

i) s’il est libéré, l’appelant comparaîtra à l’audience en appel ou, le cas échéant, qu’il se présentera aux fins de détention à l’expiration de la période donnée ;

ii) s’il est libéré, l'appelant ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne ; et

iii) des circonstances particulières justifient cette mise en liberté. Les dispositions des paragraphes C) et H) de l’article 65 s’appliquent mutatis mutandis5.

L’article 65 C) et H) dispose respectivement que :

C) La Chambre de première instance peut subordonner la mise en liberté provisoire de l’accusé aux conditions qu’elle juge appropriées, y compris la mise en place d’un cautionnement et, le cas échéant, l’observation de conditions nécessaires pour garantir la présence de l’accusé au procès et la protection d’autrui6.

H) Le cas échéant, la Chambre de première instance peut délivrer un mandat d’arrêt pour garantir la comparution d’un accusé précédemment mis en liberté provisoire ou en liberté pour toute autre raison. Les dispositions de la section 2 du chapitre cinquième s’appliquent mutatis mutandis7.

4. L’article 65 relatif à la mise en liberté provisoire a été inspiré par des considérations humanitaires, ainsi que par le souci de respecter le principe de proportionnalité en droit international, souci qui demeure même si le requérant a été reconnu coupable en première instance8.

5. Les conditions énoncées à l’article 65 I) du Règlement sont cumulatives9. La décision de libérer ou non le requérant doit être prise sur la base de l’hypothèse la plus probable, et le fait qu’une personne ait déjà été condamnée est un élément que la Chambre d’appel doit prendre en compte lorsqu’elle met en balance les diverses hypothèses10.

6. La Chambre d’appel prendra en compte la gravité des infractions dont un appelant a été reconnu coupable, car c’est là un des éléments à prendre en considération pour déterminer si, libéré, celui-ci réintégrera la prsion. La Chambre constate également que plus la peine est lourde, plus la tentation est grande de s’enfuir 11. Cependant, ce ne sont pas les seuls éléments à prendre en compte pour décider de la suite à donner à une demande de mise en liberté provisoire12.

C. Arguments

7. L’Appelant sollicite une autorisation de sortie du 31 mars 2005 au 5 avril 2005 13 afin d’assister à la messe de requiem célébrée à la mémoire de sa sœur, 40 jours après son décès, le 2 avril 200514, à Banja Luka (Republika Srpska).

8. L’Appelant soutient que les conditions de la mise en liberté provisoire prévues à l’article 65 I) du Règlement sont remplies pour les raisons suivantes :

i) le décès de sa sœur aînée, qui était comme une mère pour lui en raison des liens qui les unissaient, constitue une « circonstance particulière » au sens de l’article 65 I)15. L’Appelant affirme qu’il était très proche de sa sœur, leurs parents étant décédés depuis plus de 30 ans16  ;

ii) l’Appelant est prêt à faire une déclaration par laquelle il s’engage à réintégrer de son plein gré le Quartier pénitentiaire des Nations Unies (le « Quartier pénitentiaire  ») à l’expiration du délai fixé par la Chambre d’appel17  ;

iii) les autorités de la Republika Srpska donneront les garanties nécessaires pour le retour de l’Appelant au Quartier pénitentiaire. Ces garanties seront présentées par l’agent de liaison de la Republika Srpska18  ;

iv) l’Appelant est prêt à accepter toute condition que pourrait poser la Chambre d’appel dans sa décision relative à la Demande19  ;

v) l’Appelant précise que, s’il est libéré pour assister à la messe de requiem célébrée à la mémoire de sa sœur, il séjournera à Banja Luka et qu’il ne mettra donc pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne étant donné qu’il n’y a pas à Banja Luka de victimes ou de témoins ayant déposé au procès20. Il affirme en tout état de cause qu’il n’est pas quelqu’un à contacter une victime, un témoin ou toute autre personne qui pourrait être en danger et il est prêt à s’engager dans ce sens21 ;

vi) le Tribunal a déjà fait droit à des demandes similaires de mise en liberté provisoire pour les mêmes raisons que celles avancées par l’Appelant dans sa Demande22.

9. L’Accusation s’oppose à la Demande. Si elle « reconnaît, d’une part, que le décès de la sœur de l’Appelant est un sujet de préoccupation humanitaire qui répond à l’exigence de « circonstances particulières » formulée à l’article 65 I) iii)23  » et, d’autre part, qu’elle ne dispose d’aucun élément portant à croire que l’Appelant mettra en danger une victime, un témoin ou toute autre personne en violation de l’article 65 I) ii)24, l’Accusation argue néanmoins que l’Appelant n’a pas démontré que, s’il est libéré, il réintégrera le Quartier pénitentiaire à l’expiration du délai fixé, comme l’exige l’article 65 I) i) du Règlement25.

10. L’Accusation affirme que l’Appelant, s’il est libéré, même pour une période limitée, risque fort de se soustraire à la justice26 fût-il sous surveillance, et elle se fonde en cela sur un certain nombre d’éléments .

11. Tout d’abord, l’Appelant ne s’est pas livré volontairement au Tribunal27. Deuxièmement, l’Accusation fait observer que les documents saisis sur l’Appelant lors de son arrestation par la Force de stabilisation des Nations Unies (« SFOR  ») le 20 décembre 1999 indiquent qu’il cherchait alors à se réfugier en République fédérale de Yougoslavie (« RFY ») pour échapper à l’arrestation28. L’Accusation cite une lettre du 16 septembre 1999, adressée au Ministre fédéral de la défense de la RFY, dans laquelle l’Appelant « déclare avoir appris qu’il figurait "sur la liste des personnes accusées d’avoir commis des crimes de guerre au cours du conflit en Bosnie-Herzégovine" » et il souhaitait par conséquent quitter la Republika Srpska pour Belgrade29. L’Accusation avance que la Chambre de première instance s’est appuyée sur cette lettre pour rejeter la demande de mise en liberté provisoire de l’Appelant dans l’attente du procès30. L’Accusation affirme également que le cas de l’Appelant qui a tenté d’échapper à l’arrestation se distingue de celui de cet autre appelant qui a récemment bénéficié d’une mise en liberté provisoire pour assister à un service funèbre, mais qui s’était livré volontairement au Tribunal31.

12. Troisièmement, l’Accusation relève que l’Appelant a été reconnu coupable d’infractions très graves pour le rôle qu’il a joué dans le siège de Sarajevo, et que la Chambre de première instance lui a infligé une peine de 20 ans d’emprisonnement32. L’Accusation, arguant de la gravité des infractions dont l’Appelant a été reconnu coupable et de la sévérité de la peine, estime que celui-ci aurait un motif sérieux de prendre la fuite en cas de mise en liberté provisoire. Elle fait également observer que l’Appelant est en détention depuis environ cinq ans et qu’il lui reste donc 15 longues années de prison à faire33. D’après l’Accusation, la Chambre de première instance qui a rejeté la demande de mise en liberté provisoire de l’Appelant dans l’attente du procès a pris en compte la gravité des infractions mises à sa charge ainsi que la longue peine qu’il encourait s’il était déclaré coupable34. L’Accusation soutient que le risque de fuite est plus grand après la déclaration de culpabilité prononcée par la Chambre de première instance, d’autant que la condamnation est très lourde35.

13. L’Accusation fait observer qu’à la date de dépôt de sa Réponse, l’Appelant n’avait présenté aucune garantie d’un État36. Néanmoins, n’étant pas en mesure de formuler des observations sur la valeur des garanties que pourrait fournir l’Appelant, l’Accusation précise qu’elle se réserve le droit de présenter une autre réponse, si nécessaire, après le dépôt des garanties d’un État37. Elle avance par ailleurs qu’étant donné que l’Appelant s’est montré désireux de s’expatrier pour échapper à l’arrestation, la garantie d’un État ne permet pas de répondre à la question qu’adviendrait -il si, pour se soustraire à la justice, l’Appelant gagnait un pays qui ne serait pas disposé ou en mesure de procéder à son arrestation38  ?

14. À titre subsidiaire, l’Accusation fait valoir que si la Chambre d’appel décide de faire droit à la demande de mise en liberté provisoire de l’Appelant, il y a lieu de lui imposer des conditions rigoureuses pour garantir qu’il se représentera dans les délais impartis39. L’Accusation estime que le risque accru de fuite en l’espèce nécessite des mesures de surveillance plus draconiennes que celles qui ont été imposées dans les Décisions Simic ou Krnojelac40. L’Accusation fait observer qu’en pareil cas, la durée de l’autorisation de sortie devrait être strictement limitée au temps nécessaire pour se rendre à Banja Luka, pour assister au service religieux et pour revenir à La Haye, et que la durée demandée par l’Appelant est excessive au regard du but recherché41.

D. Examen

15. La Chambre d’appel considère que le service religieux prévu à la mémoire de la sœur de l’Appelant 40 jours après son décès, c’est-à-dire le 2 avril 200542, constitue une « circonstance particulière » au sens de l’article 65 I) iii) du Règlement .

16. La Chambre d’appel relève que l’Appelant a été reconnu coupable de crimes contre l’humanité (assassinats et actes inhumains), sanctionnés par l’article 5 du Statut du Tribunal, et de violations des lois ou coutumes de la guerre (actes de violence dont le but principal était de répandre la terreur parmi la population civile, prohibition inscrite à l’article 51 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949), sanctionnées par l’article 3 du Statut. Il a été condamné à 20 ans d’emprisonnement 43. Même si l’Appelant a déjà passé plus de cinq ans en détention44, il lui restera de longues années de prison à faire si sa peine est confirmée en tout ou en partie. En revanche, la Chambre d’appel relève le caractère exemplaire du comportement de l’Appelant tout au long du procès devant le Tribunal45. Le fait que l’Appelant est prêt à accepter toute condition de mise en liberté provisoire que lui imposerait la Chambre d’appel confirme sa bonne foi46.

17. La Chambre d’appel prend acte des garanties présentées par les autorités de la Republika Srpska le 18 mars 2005, celles-ci s’engageant à se plier aux décisions de la Chambre d’appel et à fournir un certain nombre de garanties concernant la mise en liberté provisoire de l’Appelant. La Chambre d’appel considère que l’expérience a montré qu’elle avait eu raison de se fier, dans des décisions antérieures, aux garanties fournies par la Republika Srpska47.

18. La Chambre d’appel relève par ailleurs, comme le fait observer l’Accusation, que l’Appelant s’est déjà vu refuser une demande de mise en liberté provisoire48. Toutefois, la situation à l’époque n’est pas comparable à ce qu’elle est aujourd’hui . Fait important, la Chambre de première instance a rejeté la demande précédente notamment parce que les autorités de la Republika Srpska n’avaient pas fourni de garanties49. Dans le cas présent, des garanties ont été fournies et des circonstances particulières militent en faveur de la mise en liberté provisoire de l’Appelant pour une période déterminée. La Chambre d’appel tient à ajouter que le Tribunal international s’est vu confier la tâche de faire œuvre de justice pour l’ex-Yougoslavie, c’est-à-dire rendre justice aux victimes. Mais la justice exige aussi le respect des droits fondamentaux des condamnés, et en particulier leur droit à une vie privée et familiale50. En accordant la liberté provisoire à l’Appelant dans l’attente de son jugement en appel, lorsqu’il existe des circonstances particulières, et que les conditions posées par l’article 65 I) sont remplies, le Tribunal international s’acquitte de l’obligation qui lui est faite de faire œuvre de justice pour toutes les parties concernées.

19. À la lumière des circonstances de l’espèce, la Chambre d’appel est convaincue que, s’il est libéré sous conditions, l’Appelant réintégrera la prison à l’expiration de la période fixée. De l’avis de la Chambre, l’Appelant doit, en liberté, être constamment sous surveillance car il a été déclaré coupable en première instance. Étant donné qu’un représentant de la Republika Srpska accompagnera l’Appelant en permanence jusqu’à son retour à La Haye et compte tenu des garanties fournies par les autorités de la Republika Srpska, la Chambre est également convaincue que, s’il est libéré, l’Appelant ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne.

20. Dès lors, la Chambre d’appel considère que les conditions nécessaires pour qu’il soit fait droit à la demande de mise en liberté provisoire de l’Appelant sont réunies.

21. En ce qui concerne la durée de l’autorisation de sortie, la Chambre d’appel considère qu’il y a lieu de laisser à l’Appelant le temps nécessaire pour lui permettre d’assister au service religieux célébré à la mémoire de sa sœur à Banja Luka. La messe de requiem est fixée au 2 avril 2005. La Chambre estime que l’Appelant aura suffisamment de temps s’il est libéré le 31 mars pour revenir à La Haye le 3 avril par le premier avion.

E. Dispositif

22. Par ces motifs, et en application de l’article 65 I) du Règlement, la Chambre d’appel FAIT DROIT en partie à la Demande et ORDONNE que l’Appelant soit mis en liberté provisoire du 31 mars au 3 avril 2005, dans les conditions suivantes  :

1. Le 31 mars 2005, l’Appelant sera transporté à l’aéroport de Schiphol, aux Pays-Bas, par les autorités néerlandaises ;

2. À l’aéroport de Schiphol, l’Appelant sera mis en liberté provisoire, sous la garde du (ou des) représentant(s) désigné(s) des autorités de la Republika Srpska (dont le nom sera communiqué à l’avance à la Chambre d’appel et au Greffe), qui l’accompagnera pendant le reste de son voyage jusqu’en Republika Srpksa et pendant son séjour à Banja Luka ;

3. Si les circonstances empêchent le (ou les) représentant(s) désigné(s) de remplir ses obligations, l’Appelant sera mis en liberté provisoire sous la garde d’un autre représentant officiel des autorités de la Republika Srpska, à condition que cette personne ait été autorisée par la Chambre d’appel à assumer lesdites obligations au plus tard le 30 mars 2005 ;

4. La période de mise en liberté provisoire débutera dès que l’Appelant aura été placé sous la garde du (ou des) représentant(s) désigné(s) des autorités de la Republika Srpska ou de l’autre représentant officiel agréé, et s’achèvera lorsqu’il sera remis aux mains des autorités néerlandaises, le 3 avril 2005 au plus tard ;

5. Durant son vol retour, l’Appelant sera accompagné par un représentant désigné de la Republika Srpska (ou par tout autre représentant officiel que la Chambre d’appel pourra désigner ou agréer), qui le remettra aux mains des autorités néerlandaises à l’aéroport de Schiphol ; les autorités néerlandaises transféreront alors l’Appelant au Quartier pénitentiaire ;

6. Durant la période de sa mise en liberté provisoire, l’Appelant respectera les conditions suivantes, ce à quoi veilleront les autorités de la Republika Srpska, y compris la police locale de Banja Luka :

a) l’Appelant restera dans les limites de la municipalité de Banja Luka,

b) l’Appelant sera placé sous la surveillance de la police de Banja Luka,

c) l’Appelant remettra son passeport à la police de Banja Luka,

d) l’Appelant se présentera tous les jours au poste de police local, lequel tiendra un registre à cet effet et adressera un rapport écrit au Tribunal international confirmant sa présence quotidienne,

e) l’Appelant n’aura aucun contact, quel qu’il soit, avec quiconque ayant déposé lors de son procès,

f) l’Appelant ne parlera de l’espèce avec personne d’autre que son conseil,

g) l’Appelant respectera strictement toute ordonnance rendue par la Chambre d’appel modifiant les conditions de sa mise en liberté provisoire ou y mettant fin.

24. Sur la base des garanties fournies par les autorités de la Republika Srpska, la Chambre d’appel DEMANDE auxdites autorités :

1. de régler tous les frais de déplacement de l’Appelant entre l’aéroport de Schiphol et Banja Luka,

2. de garantir la sécurité et la protection personnelles de l’Appelant durant la période de sa mise en liberté provisoire,

3. de signaler immédiatement au Greffier du Tribunal international toute menace à la sécurité de l’Appelant en lui communiquant des rapports d’enquête complets sur ces menaces,

4. à la demande de la Chambre d’appel ou des parties, de faciliter la coopération et la communication entre les parties et de garantir la confidentialité de pareille communication,

5. de placer immédiatement l’Appelant en détention s’il essaie de s’échapper de Banja Luka ou enfreint de quelque manière que ce soit les conditions mises à sa mise en liberté provisoire dans la présente Décision, et d’en informer sans délai le Greffe et la Chambre d’appel, et

6. de respecter la primauté du Tribunal dans le cadre des poursuites engagées — ou qui pourraient être engagées — contre l’Appelant en Republika Srpska,

25. La Chambre d’appel ENJOINT au Greffier du Tribunal :

1. de consulter les autorités néerlandaises ainsi que les autorités de la Republika Srpska au sujet des modalités pratiques de la mise en liberté provisoire de l’Appelant,

2. de demander aux autorités des États par lesquels l’Appelant peut transiter :

a) d’assurer la garde de l’Appelant pendant toute la durée de son transit à l’aéroport, et

b) de l’arrêter et de le placer en détention dans l’attente de son transfert au Quartier pénitentiaire s’il tente de prendre la fuite pendant son déplacement.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 23 mars 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre d’appel
_____________
Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]


1 - Le Procureur c/ Stanislav Galic, affaire n° IT-98-29-A, Information About RS Government’s Guarantees for Provisional Release of General Stanislav Galic (l’« Addendum aux garanties du gouvernement »), 18 mars 2005, par. 6. L’Appelant avait initialement demandé une autorisation de sortie du 2 avril 2005 au 10 avril 2005 : voir Demande, par. 18. Après avoir appris que la messe de requiem aurait lieu le 2 avril 2005, l’Appelant a modifié les dates de sa demande. Voir aussi le compte rendu (CR) de la conférence de mise en état tenue le 11 mars 2005, CR, p. 29.
2 - Le Procureur c/ Stanislav Galic, affaire n° IT-98-29-A, Prosecution’s Response to Defence Request for Provisional Release of General Stanislav Galic, 9 mars 2005 (la « Réponse »).
3 - Le Procureur c/ Stanislav Galic, affaire n° IT-98-29, Jugement et Opinion, 5 décembre 2003 (le « Jugement Galic »).
4 - Règlement de procédure et de preuve, IT-32/Rev. 34, 22 février 2005.
5 - Article 65 I), modifié le 14 juillet 2000, le 1er décembre 2000 et le 13 décembre 2000.
6 - Article 65 C), modifié le 12 novembre 1997.
7 - Article 65 H), modifié le 25 juillet 1997.
8 - Le Procureur c/ Blagoje Simic, affaire n° IT-95-9-A : Décision relative à la requête déposée par Blagoje Simic en application de l’article 65 I) du Règlement aux fins de mise en liberté provisoire pour une période donnée afin de lui permettre d’assister aux cérémonies organisées en mémoire de son père, 21 octobre 2004 (la « Décision Simic »), par. 14.
9 - Le Procureur c/ Dario Kordic et Mario Cerkez, affaire n° IT-95-14/2-A : Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de Mario Cerkez, 12 décembre 2003 (la « Décision Cerkez »), par. 10.
10 - Décision Simic, par. 14.
11 - Décision Simic, par. 15.
12 - Décision Simic, par. 15.
13 - Addendum aux garanties du gouvernement, par. 6.
14 - Conférence de mise en état, 11 mars 2005, CR, p. 29 ; voir aussi Le Procureur c/ Stanislav Galic, affaire n° IT-98-29-A, Delivery of Document According the Decision of the Pre-Appeal Judge Dated 11 March 2005, 18 mars 2005, pièce à laquelle l’Appelant joint une attestation des autorités religieuses de Banja Luka confirmant que la messe de requiem sera célébrée le 2 avril 2005.
15 - Demande, par. 16.
16 - Demande, par. 6.
17 - Demande, par. 11.
18 - Demande, par. 12.
19 - Demande, par. 13.
20 - Demande, par. 14.
21 - Demande, par. 15.
22 - Demande, par. 17, citant la Décision Simic et la Décision rendue en application de l’article 65 du Règlement faisant droit à la requête de Mrksic aux fins d’assister aux funérailles de sa mère, Le Procureur c/ Mile Mrksic et consorts, affaire n° IT-95-13/1-PT, 30 janvier 2004.
23 - Réponse, par. 4.
24 - Réponse, par. 3.
25 - Réponse, par. 2.
26 - Réponse, par. 5.
27 - Réponse, par. 6.
28 - Réponse, par. 7.
29 - Réponse, par. 7.
30 - Réponse, par. 8 ; voir Le Procureur c/ Stanislav Galic, affaire n° IT-98-29-PT : Ordonnance relative à la demande de mise en liberté provisoire présentée par la Défense (la « Décision Galic relative à la demande de mise en liberté provisoire »), 2[4] juillet 2000, p. 5.
31 - Réponse, par. 9 ; voir Décision Simic.
32 - Réponse, par. 10.
33 - Réponse, par. 11.
34 - Réponse, par. 12 ; Décision Galic relative à la demande de mise en liberté provisoire, p. 5.
35 - Réponse, par. 12.
36 - Réponse, par. 13 et 14.
37 - Réponse, par. 14.
38 - Réponse, par. 15.
39 - Réponse, par. 16.
40 - Réponse, par. 17. Le Procureur c/ Milorad Krnojelac, affaire n° IT-97-25-A : Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire (déposée à titre confidentiel), 12 décembre 2002 (la « Décision Krnojelac »).
41 - Réponse, par. 18.
42 - Conférence de mise en état, 11 mars 2005, CR, p. 29.
43 - Jugement, par. 769.
44 - Voir Jugement, par. 770, où il est indiqué que l’Appelant a été arrêté par la SFOR le 20 décembre 1999 et qu’il est en détention au Quartier pénitentiaire depuis lors.
45 - Jugement, par. 766.
46 - Voir Décision Simic, par. 16, où la Chambre d’appel a également considéré que le fait que l’Appelant ait accepté de subordonner sa mise en liberté provisoire pour une courte période à toutes les exigences que la Chambre d’appel jugerait utiles confirmait sa bonne foi.
47 - Décision Simic ; Décision Krnojelac ; Le Procureur c/ Kvocka et consorts, IT-98-30/1-A : Décision relative à la requête de Miroslav Kvocka aux fins de mise en liberté provisoire, 17 décembre 2003.
48 - Voir Décision Galic relative à la demande de mise en liberté provisoire, p. 6. 
49 - Décision Galic relative à la demande de mise en liberté provisoire, p. 5.
50 - Décision Simic, par. 22.