Affaire n° : IT-98-29-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Devant :
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba, Juge de la mise en état en appel

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
17 septembre 2004

LE PROCUREUR

c/

STANISLAV GALIC

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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Les Conseils de Stanislav Galic :

M. Stéphane Piletta-Zanin
Mme Mara Pilipovic

 

NOUS, FLORENCE NDEPELE MWACHANDE MUMBA, Juge de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

ATTENDU que l’Accusation, dans son acte d’appel daté du 18 décembre 2003 et dans les documents ultérieurs, a utilisé l’anglais comme langue de travail,

VU la « Décision relative à la demande de prorogation du délai de dépôt de l’acte d’appel », rendue le 22 décembre 2003, la demande ayant été déposée par la Défense sous forme de lettre en date du 8 décembre 2003 et sollicitant une prorogation du délai de dépôt de l’acte d’appel de trente jours à compter de la date à laquelle la traduction officielle du jugement et de l’opinion en français serait disponible, au motif que, les conseils ayant choisi le français comme langue de travail, cette mesure serait à la fois équitable et dans l’intérêt de la justice car elle permettrait à la Défense de prendre connaissance du jugement dans cette langue de travail et de s’en entretenir de manière approfondie avec M. Stanislav Galić,

ATTENDU que les conseils de Stanislav Galic (la « Défense ») ont utilisé le français comme langue de travail dans l’Acte d’appel daté du 4 mai 2004 et dans d’autres documents1,

ATTENDU que le Mémoire d’appel de la Défense a été déposé en anglais le 19 juillet 2004, suivi d’un corrigendum en anglais déposé le 28 juillet 2004, et qu’il a ensuite été déposé en français le 13 août 2004, cette version tenant compte des corrections apportées par le corrigendum en anglais,

ATTENDU que l’article 33 du Statut du Tribunal international dispose que « les langues de travail du Tribunal international sont l’anglais et le français »2,

ATTENDU que l’anglais et le français sont les langues de travail du Tribunal international et que la pratique du Tribunal veut que les parties utilisent ces deux langues ou l’une d’elles, mais qu’aux fins de dépôt de documents, une seule langue doit faire foi,

ATTENDU que le Greffier prend les dispositions voulues pour assurer la traduction des pièces ainsi déposées et l’interprétation des débats dans les langues de travail3,

ATTENDU qu’il est primordial de veiller au maintien de la discipline professionnelle en vue d’accélérer le déroulement de la procédure et dans l’intérêt de la justice,

VU les articles 54 et 107 du Règlement de procédure et de preuve,

ORDONNONS qu’aux fins de la présente procédure en appel, chaque partie ayant choisi sa langue de travail, à savoir le français pour l’appelant Stanislav Galić et l’anglais pour l’Accusation, déposera tous ses documents dans cette langue seulement, laquelle fera foi.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 17 septembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
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Florence Ndepele Mwachande Mumba

[Sceau du Tribunal]


1. Voir aussi la lettre datée du 8 décembre 2003, dans laquelle M. Stéphane Piletta-Zanin, conseil de la Défense, a indiqué que la Défense utiliserait le français comme langue de travail. Voir aussi la Décision relative à la demande de prorogation du délai de dépôt de l’acte d’appel, datée du 22 décembre 2003.
2. Voir aussi l’article 3 A) du Règlement de procédure et de preuve.
3. Article 3 E) du Règlement de procédure et de preuve.