LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Almiro Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Mme le Juge Patricia Wald
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance délivrée le :
11 mai 2000
LE PROCUREUR
C/
STANISLAV GALIC
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ORDONNANCE RELATIVE À UNE AUTRE REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE SUPPRIMER/EXCLURE DES DÉCLARATIONS DE LACCUSÉ
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Le Bureau du Procureur :
M. Frank Terrier
Le Conseil de la Défense :
M. Nikola Kostich
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),
VU la "Requête de la défense aux fins de supprimer/exclure des déclarations de lAccusé", datée du 7 avril 2000 et déposée le 13 avril 2000 (la "Requête"), dans laquelle la défense demande à la Chambre de rendre une ordonnance aux fins de supprimer ou dexclure des débats toute déclaration attribuée à laccusé, qui serait liée à son interrogatoire ou à sa garde à vue,
VU la "Réponse du Procureur à la Requête de la Défense aux fins de supprimer/exclure des déclarations de lAccusé", datée du 20 avril 2000 et déposée le même jour, dans laquelle le Procureur fait valoir que la Requête devrait être rejetée aux motifs que, pour linstant, il ne dispose daucune déposition de cette sorte à verser au dossier ; quaprès sa détention par la SFOR, laccusé na été que brièvement interrogé par un enquêteur du Bureau du Procureur, à la seule fin de son identification ; et quaprès sa comparution initiale, laccusé a refusé dêtre entendu,
ATTENDU QUE tout interrogatoire de laccusé est soumis aux dispositions des articles 63 et 43 du Règlement de procédure et de preuve (le "Règlement") et, en outre, quà tout moment, laccusation doit envisager ses obligations de communication à la lumière du Règlement et notamment de ses articles 66 B) et 68,
ATTENDU QUE la recevabilité de tout élément de preuve doit être traitée par les parties au procès et finalement tranchée par la Chambre de première instance en application du Règlement, en particulier des articles 89 et 95,
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la Requête.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 11 mai 2000
A La Haye (Pays-Bas)
Le Président de la Chambre de première instance
/signé/
M. le Juge Almiro Rodrigues
[Sceau du Tribunal]