LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Almiro Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Mme le Juge Patricia Wald

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance délivrée le :
11 mai 2000

LE PROCUREUR

C/

STANISLAV GALIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE
AUX FINS DE REJETER L'ACTE D'ACCUSATION
POUR INSUFFISANCE DES MOYENS À CHARGE

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Le Bureau du Procureur :

M. Frank Terrier

Le Conseil de la Défense :

M. Nikola Kostich

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I du Tribunal pénal chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la « Requête aux fins de rejeter l'acte d'accusation pour insuffisance des moyens à charge» datée du 7 avril 2000 et déposée le 13 avril 2000 par la Défense (la «Requête»), par laquelle la Défense soutient que la Chambre de première instance devrait rejeter l'acte d'accusation au motif que les faits et informations avancés à l'appui des allégations qu'il contient sont insuffisants ; que les pièces et arguments actuellement en sa possession n'autorisent pas un débat complet ; et qu'en dernier lieu, le nombre restreint de déclarations de témoins qui lui ont été communiquées sont expurgées et présentées de manière telle que de nombreuses citations se prêtent facilement à une lecture hors contexte,

VU la « Réponse du Procureur à la requête de la Défense aux fins de rejeter l'acte d'accusation pour insuffisance des moyens à charge » du 20 avril 2000 et déposée le même jour, par laquelle l'Accusation sollicite le rejet de la Requête au motif que s'il convient de la trancher comme une exception préjudicielle pour vice de forme de l'acte d'accusation, elle ne doit pas être accueillie au motif qu'elle a été déposée hors délai ; et que, par ailleurs, le fait que la Défense allègue l'insuffisance des moyens à charge n'est pas fondé en droit à ce stade de la procédure,

ATTENDU QU'en application de l'article 72 A) ii) du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement»), les exceptions préjudicielles fondées sur un vice de forme de l'acte d'accusation doivent être enregistrées au plus tard trente jours après communication des pièces par l'Accusation en application de l'article 66 A) i) du Règlement, que la communication desdites pièces a pris fin le 5 janvier 2000 et que, par conséquent, toute exception préjudicielle aurait dû être déposée avant le 5 février 2000 au plus tard, comme la Chambre en a décidé lors de la conférence de mise en état du 11 avril 2000 ; attendu qu'à cette date, aucune exception préjudicielle ni aucune autre requête aux fins de prorogation de délai n'avaient été présentées,

PAR CES MOTIFS,

REJETTE la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

le 11 mai 2000
A La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre
/signé/
M. le Juge Almiro Rodrigues

[ Sceau du Tribunal]