LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Almiro Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Mme le Juge Patricia Wald

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance délivrée le :
11 mai 2000

 LE PROCUREUR

C/

STANISLAV GALIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE PRÉSENTÉE PAR LA DÉFENSE

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Le Bureau du Procureur :

M. Frank Terrier

Le Conseil de la Défense :

M. Nikola Kostich

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la « Demande de mise en liberté provisoire » présentée par la Défense (la « Demande ») et la «Déclaration sur les requêtes de l’accusé» à l’appui de la Demande, datées du 7 avril 2000 et déposées le 13 avril 2000, par lesquelles la Défense demande que l’accusé soit élargi en application de l’article 65 du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement») et sollicite une audience aux fins de présenter ses arguments relatifs à cette question,

VU la «Réponse du Procureur à la Demande de mise en liberté provisoire présentée par la Défense», datée du 21 avril 2000 et déposée le même jour, dans laquelle l’Accusation soutient que, les conditions posées par l’article 65 n’étant pas remplies, la Demande doit être rejetée,

ATTENDU QUE la Défense n’a pas motivé de manière substantielle sa Demande, mais qu’elle fait valoir dans sa Déclaration sur les requêtes de l’accusé que, lors de l’audience relative aux éléments de preuve, elle entend exposer les éléments de preuve à l’appui de cette requête afin d’«attester qu’en cas de mise en liberté, il se présentera au procès et ne constituera aucun danger pour quelque victime présumée ou témoin que ce soit, ou toute autre personne»,

EN APPLICATION de l’article 65 du Règlement,

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE la tenue d’une audience le 18 mai 2000 à 17 h 00, au cours de laquelle les parties seront entendues s’agissant de la Demande.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

le 11 mai 2000
A La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre
/signé/
M. le Juge Almiro Rodrigues

[ Sceau du Tribunal]