LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Almiro Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Mme le Juge Patricia Wald

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
4 juillet 2000

LE PROCUREUR

C/

STANISLAV GALIC

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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

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Le Bureau du Procureur :

M. Franck Terrier

Le Conseil de la Défense :

M. Nikola Kostich

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU le calendrier provisoire portant sur la phase préalable au procès débattu lors de la conférence de mise en état du 11 avril 2000,

ATTENDU qu’une conférence de mise en état est prévue pour le 10 juillet 2000 à 16 h 00,

INFORME les parties qu’elles doivent être prêtes à y débattre des points suivants :

1. la communication de pièces en application des articles 66 A) ii) et 68 du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement») ;

2. les progrès accomplis en vue d’achever le dépôt des écritures préalables au procès requises par l’article 65 ter du Règlement, particulièrement les progrès accomplis par les parties concernant des accords sur les points de droit et de fait non litigieux, en application des articles 65 ter E) ii) et iii), et, pour ce qui est de l’accusation, le dépôt :

a) du mémoire préalable au procès, visé à l’article 65 ter E) i),

b) de la liste des témoins qu’elle entend citer, visée à l’article 65 ter E) iv),

c) de la liste des pièces à conviction qu’elle entend présenter, visée à l’article 65 ter E) v) ;

3. la possibilité de réduire le nombre de points litigieux par le recours au constat judiciaire, en application de l’article 94 du Règlement ;

4. le fait pour la défense d’avoir effectivement demandé ou non la communication réciproque des moyens de preuve prévue aux articles 66 B) et 67 C) du Règlement ;

5. l’intention éventuelle de l’accusé de soulever l’un des moyens de défense visés à l’article 67 A) ii) du Règlement ;

6. l’intention éventuelle de l’accusé de témoigner ou de faire une déclaration en vertu de l’article 84 bis du Règlement et, le cas échéant, à quel stade du procès ;

7. la procédure relative au recueil des déclarations sous serment ou certifiées visées à l’article 94 ter du Règlement ;

8. la possibilité de recueillir certains témoignages par voie de déposition, en application de l’article 71 du Règlement, ou par voie de vidéoconférence, en application de l’article 71 bis ;

9. le calendrier de dépôt des rapports de témoins experts visés à l’article 94 bis du Règlement.

FIXE au 6, au 12 et, si nécessaire, au 18 octobre 2000, la tenue de conférences de mise en état lors desquelles seront encore évoqués les progrès accomplis dans la préparation du procès en l’espèce et visant à assurer que l’accusation s’acquittera, le 26 octobre 2000 au plus tard, des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 65 ter E) du Règlement, et la défense de celles qui lui incombent en vertu de l’article 65 ter F), le 10 novembre 2000 au plus tard,

ORDONNE à l’accusation, s’agissant de la liste visée à l’article 65 ter E) iv) du Règlement, de s’efforcer de ne pas citer plus de deux témoins sur le même fait,

FIXE au 22 novembre 2000 la tenue de la conférence préalable au procès visée à l’article 73 bis du Règlement,

VU, en outre, la «Demande de mise en liberté provisoire», datée du 7 avril 2000 et déposée le 13 avril 2000 par la défense, la «Réponse du Procureur à la demande de mise en liberté provisoire déposée par la défense», en date du 20 avril 2000, l’«Ordonnance relative à la demande de mise en liberté provisoire présentée par la défense», rendue le 11 mai 2000 par la Chambre de première instance et fixant au 18 mai 2000 la tenue d’une audience, la Requête de la défense aux fins de poursuite des débats relatifs à la mise en liberté provisoire, datée du 11 mai 2000, et la «Décision reportant l’audience sur une demande de mise en liberté», rendue le 17 mai 2000 par la Chambre de première instance et fixant au 8 juin 2000 la tenue de cette audience,

ATTENDU que le 8 juin 2000, lors de l’audience consacrée à la requête, le conseil de la défense n’a pas présenté d’arguments relatifs à la mise en liberté provisoire et que la Chambre de première instance l’a oralement autorisé à déposer les documents nécessaires relatifs à cette requête au plus tard le 23 juin 2000 ,

VU les conclusions de la défense relatives à la Requête aux fins de mise en liberté provisoire, datées du 23 juin 2000, et la Duplique de l’accusation à la réplique de la défense et aux documents relatifs à la Requête aux fins de mise en liberté provisoire, en date du 29 juin 2000,

INFORME les parties que, lors de la conférence de mise en état du 10 juillet 2000, elles doivent, outre les points énumérés ci-dessus, présenter des arguments oraux relatifs à la requête aux fins de mise en liberté provisoire.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance, Juge de la mise en état
(signé)
M. le Juge Almiro Rodrigues

Fait le 4 juillet 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]