Affaire n° : IT-98-29-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Alphons Orie, Président
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Rafael Nieto-Navia

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
11 novembre 2003

LE PROCUREUR

c/

STANISLAV GALIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION CONCERNANT DES PIÈCES À CONVICTION PRÉSENTÉES
À TITRE CONFIDENTIEL

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Le Bureau du Procureur :

En l’espèce :
M. Mark Ierace

Dans Le Procureur c/ Slobodan Milosevic :
M. Geoffrey Nice

Les Conseils de l’Accusé :

Mme Mara Pilipovic
M. Stéphane Piletta-Zanin

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

Vu la requête confidentielle de l’Accusation concernant des pièces à conviction présentées à titre confidentiel (Prosecution’s Request Re : Exhibits Tendered Under Seal), la « Requête », déposée le 8 octobre 2003, par laquelle l’Accusation demande à la Chambre de première instance l’autorisation de :

  1. produire en audience publique des documents décrits à l’annexe 1 de la Requête (les « Documents ») comme éléments de preuve dans l’affaire Le Procureur c/ Slobodan Miloševic, et
  2. considérer comme faits en audience publique les témoignages qui ont été présentés à huis clos partiel ou total dans l’affaire Le Procureur c/ Stanislav Galic pour la seule raison que l’Accusation l’avait demandé, eu égard au fait que ces documents relevaient de l’article 70 du Règlement,

ATTENDU que la Défense ne s’est pas opposée à la Requête,

ATTENDU que les mesures de protection ordonnées dans une instance portée devant le Tribunal continuent de s’appliquer mutatis mutandis dans toute autre affaire dont celui-ci est saisi,

ATTENDU, en outre, que l’Accusation fait valoir que l’organe des Nations Unies concerné l’a informée que, si l’interdiction de communication prévue par l’article 70 du Règlement a été levée pour un document particulier, le contenu de ce document pouvait être considéré comme publique et donc débattu en audience publique,

EN APPLICATION des articles 73 et 75 F) du Règlement de procédure et de preuve,

AUTORISE l’Accusation à :

i) produire les Documents en audience publique comme éléments de preuve dans l’affaire Le Procureur c/ Slobodan Milosevic,

ii) débattre en audience publique, pour autant que l’anonymat des témoins protégés soit garanti, les éléments de preuve qui ont été présentés à huis clos partiel ou total dans l’affaire Le Procureur c/ Stanislav Galic pour la seule raison que l’Accusation l’avait demandé, eu égard au fait que ces documents relevaient de l’article 70 du Règlement.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 11 novembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Alphons Orie

[Sceau du Tribunal]