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1 (Vendredi 20 septembre 2002.)
2 (Audience sur requête.)
3 (L'audience est ouverte à 11 heures 33.)
4 (Audience publique.)
5 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière d'audience, veuillez
6 annoncer l'affaire.
7 Mme Philpott (interprétation): Il s'agit de l'Affaire IT-98-29-T, le
8 Procureur contre Stanislav Galic.
9 M. le Président (interprétation): Merci, Madame.
10 Je salue toutes les personnes présentes. Après une longue absence de six à
11 sept semaines, j'espère que tout le monde aura pu tirer parti de cette
12 pause pour avoir un peu de vacances, mais aussi pour retrouver ce que vous
13 cherchiez.
14 Je vous salue, Monsieur le Général Galic. Je salue également l'assistant
15 de l'équipe de la défense et je suis content de vous voir tous présents à
16 l'audience.
17 Ce matin, nous allons d'abord entendre les parties pour ce qui est de
18 cette requête déposée aux fins d'acquittement, déposée par la défense le 2
19 septembre. La réponse à ces écritures a été déposée par le Bureau du
20 Procureur le 16 septembre. L'accusation a également déposé une demande de
21 prorogation de délai.
22 Toutes les questions qui ne sont pas en rapport direct avec la requête,
23 j'aimerais les aborder au moment de la conférence de mise en état.
24 Evidemment, si les parties veulent soulever des questions essentielles,
25 elles peuvent le faire à la fin de cette partie de l'audience, mais
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1 essayons d'agir comme je l'ai proposé.
2 Je rappelle aux parties que c'est une requête qui est déposée à titre
3 confidentiel. Dès que les parties aborderont un sujet confidentiel, je
4 leur demanderai de demander à passer à huis clos partiel ou à huis clos
5 tout court.
6 Impossible pour les Juges de prévoir ce qui va être soulevé par les
7 parties, bien sûr, mais gardez ma remarque à l'esprit pour éviter toute
8 erreur.
9 La défense ne doit pas bénéficier de davantage d'une heure pour présenter
10 ses arguments et nous donnerons à l'accusation une demi-heure.
11 Les parties comprendront, j'espère, que les Juges se sont saisis des
12 écritures et les ont examinées avec soin. Nous avons examiné beaucoup des
13 sources indiquées dans les documents présentés par les deux parties.
14 Maître Pilipovic, je vous invite à commencer.
15 Mme Pilipovic (interprétation): Monsieur le Président, je salue chacun ici
16 et je vous remercie de vos propos.
17 Je voudrais simplement dire, comme vous venez de le constater d'ailleurs,
18 que la défense a reçu la réponse de l'accusation à sa requête déposée en
19 application de l'Article 98bis du Règlement. Cela fait deux jours que la
20 réponse à cette requête a été reçue et la défense a décidé qu'en accord
21 avec la décision de la Chambre, c'est mon confrère qui va vous présenter
22 la teneur de notre position.
23 M. le Président (interprétation): Maître Piletta-Zanin, avant de vous
24 donner la parole, j'aimerais que mon ordinateur portable fonctionne.
25 Je n'y vois pas le compte rendu d'audience apparaître à l'écran.
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1 (Le Président s'entretient avec la Greffière.)
2 (Intervention de l'équipe technique.)
3 Peut-on faire un test pour voir si le compte rendu d'audience défile sur
4 l'écran?
5 Nouveau test, s'il vous plaît.
6 Bien, maintenant cela fonctionne.
7 Je vous prie de m'excuser de ce retard, Maître Piletta-Zanin.
8 M. Piletta-Zanin: Si je peux demander l'assistance du technicien qui s'en
9 va parce que nous avons le même problème.
10 Avec votre autorisation, Monsieur le Président, bien sûr.
11 M. le Président (interprétation): Oui, bien sûr.
12 M. Piletta-Zanin: J'entends très mal.
13 M. le Président (interprétation): Si tous ces petits problèmes techniques
14 sont désormais réglés, vous pouvez procéder, Maître Piletta-Zanin.
15 M. Piletta-Zanin: Merci infiniment, Monsieur le Président, Messieurs les
16 Juges.
17 La défense ne doute pas que chacun ici ait eu la possibilité, pas
18 nécessairement le temps, mais en tout cas la possibilité de prendre
19 connaissance des écritures de l'une comme de l'autre des parties.
20 Nous avons nous-mêmes reçu, je crois en date du 17 courant, c'est-à-dire
21 il y a moins de trois jours, la détermination de l'accusation et nous
22 remercions votre Chambre de nous avoir donné l'opportunité d'y répondre,
23 car j'ai bien compris que l'un des buts de la séance d'aujourd'hui
24 consistait à répondre à certains des arguments soulevés par l'accusation
25 dans le but de clarifier -autant que faire se peut, bien sûr- une
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1 situation dont la seule chose que je puisse dire à titre personnel, c'est
2 qu'aujourd'hui, elle est très loin d'être claire.
3 Cela précisé, j'ai eu l'occasion de dire une fois, je ne sais plus à
4 l'occasion de quelle audition d'un témoin, mais j'en ai le souvenir, que
5 les vérités que l'on tait, celles qu'on ne veut pas dire deviennent
6 vénéneuses.
7 Et je pense, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, que, dans ce
8 dossier, le silence, c'est-à-dire la non-volonté de voir les choses, en
9 d'autres termes également l'aveuglement, eh bien, ce serait la pire des
10 choses et le meilleur des moyens pour faire en sorte que ces vérités, dont
11 nous devons parler, deviennent réellement vénéneuses.
12 Le premier des points qui doit être examiné, c'est, bien évidemment, une
13 notion particulière qui est celle de la preuve.
14 Ce qui n'aura pas manqué, je pense, de nous frapper tous dans cette
15 procédure, c'est le fait que, pour des faits qui devraient être les mêmes
16 en regard à plusieurs témoins venus offrir leur témoignage devant cette
17 Chambre, nous avons très souvent plus d'une version quand nous n'avons pas
18 tout simplement des versions totalement contradictoires, voire
19 irréconciliables.
20 Un seul exemple, et pourtant le plus simple: la technique. Voici qu'à
21 Markale, nous avons une ailette totalement enfoncée dans un sol dur, un
22 expert qui dit "Parfaitement possible compte tenu des vitesses résiduelles
23 et d'autres données techniques", et un expert qui, se basant sur son
24 expérience de militaire et réinterrogé par votre Chambre, dit
25 "Catégoriquement exclu, à 100%".
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1 Eh bien, lorsqu'après de nombreux mois d'enquête, on en arrive à cette
2 conclusion que les faits les plus importants ne peuvent souvent pas être
3 clairement établis, clairement arrêtés, clairement définis et clairement
4 reconnus, la preuve, la question de l'examen de la preuve se pose.
5 En d'autres termes, dans de telles situations, à quoi faudra-t-il que
6 votre Chambre donne le plus de poids: à la notion fondamentale du doute ou
7 à celle qui est actuellement ce que prône l'accusation d'éléments généraux
8 suffisants de nature à conduire votre Chambre vers un sentiment suffisant
9 pour lui permettre de retenir une culpabilité?
10 Voilà quelles sont les deux grandes questions qui se posent aujourd'hui.
11 Concrètement, Monsieur le Président, Messieurs les Juges de la Chambre,
12 cette difficulté purement, j'allais dire, factuelle, est en plus rendue
13 encore plus difficile par un autre fait qui est simplement l'éclatement
14 des témoignages dus à leur propre surabondance.
15 Ce qui fait qu'on ne saurait, en règle générale, retenir un seul
16 témoignage et dire: "Ce témoignage-là affirme cela, donc nous le
17 retenons", puisque nous savons que nous avons également beaucoup d'autres
18 témoignages disant autre chose, et il faudra faire une pondération, non
19 seulement du témoignage par rapport à lui-même, mais de l'ensemble de ces
20 éléments de vérité ou de contre-vérités sur l'ensemble de la procédure. Et
21 ça, je ne vois pas très bien comment on pourrait le faire sans perdre de
22 vue ce principe essentiel qui est le doute devant profiter à l'accusé.
23 Ce que je viens de vous exposer, Monsieur le Président, Messieurs les
24 Juges de la Chambre, vaut bien évidemment tant pour ce qu'on appelle les
25 preuves directes, s'il y en a, que les preuve indirectes, les preuves,
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1 j'allais dire, environnementales, qui est effectivement parfaitement
2 traduit en anglais, puisque nous avons ces deux notions de preuve.
3 Premier exemple...
4 M. le Président (interprétation): Maître Piletta-Zanin, si vous me le
5 permettez, j'aimerais faire simplement une brève observation.
6 Il me semble que la position de la défense et de l'accusation sont très
7 différentes s'agissant des critères à appliquer dans le cadre de l'Article
8 98bis et je suppose que cela fera partie de vos arguments également.
9 M. Piletta-Zanin: Je passe au caractère systématique, à titre d'exemple,
10 de ce que l'accusation a défini comme étant une campagne.
11 Ce que je vais exposer vaudra à la fois, bien sûr, pour les cas dits de
12 tireurs isolés, le sniping, que pour les cas de shelly.
13 Lorsqu'on regarde la réponse de l'accusation, le point 7 particulièrement,
14 et lorsque l'accusation répond à une position de la défense qui consiste à
15 dire: "Vos propres chiffres, tels qu'établis par l'expert Mme Tabeau,
16 démontrent le contraire de ce que vous indiquez puisque les chiffres ne
17 cessent de baisser, immédiatement d'ailleurs avec la prise de commandement
18 du général Galic et non l'inverse", eh bien, l'un des arguments de
19 l'accusation consiste à dire, par exemple: "Oui, peut-être, mais c'est
20 uniquement dû au fait qu'on a élevé des barricades ou qu'on aurait pris
21 des mesures comme le déroulement de funérailles la nuit".
22 J'entends répondre à cet argument, dont je trouve qu'il manque
23 sérieusement de poids.
24 Pourquoi?
25 Parce que, si, réellement, il y avait eu une campagne de bombardements -la
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1 défense ne conteste pas qu'il y ait eu des tirs-, mais si, réellement, il
2 y a eu une campagne de bombardements, quelle différence?
3 Nous savons que les mortiers sont des armes dites balistiques. Elles
4 peuvent atteindre un objectif derrière un immeuble ou derrière n'importe
5 quelle barricade. Ce n'est pas l'érection de quelques containers ou de
6 quelques camions qui pourrait sérieusement provoquer un frein à une
7 campagne de bombardements. Et je trouve que l'argument, ici, tel qu'il
8 nous est livré par l'accusation, est un peu la démonstration du fait qu'il
9 n'y avait pas de campagne de bombardements.
10 Et je pense, entre autres, que l'accusation aurait pu reconnaître, comme
11 elle l'a justement fait pour un cas dans le volet des tireurs isolés,
12 l'accusation aurait pu retenir certains témoignages de militaires qui
13 disent que, effectivement, le général Galic avait donné des ordres pour
14 retenir ses troupes.
15 On ne peut pas à la fois retenir ses troupes et à la fois lancer une
16 campagne; c'est totalement contradictoire. Nous avons là deux types de
17 situations qui sont parfaitement antinomiques. Parfaitement antinomiques.
18 Je suis, par contre, presque totalement d'accord avec l'accusation lorsque
19 l'on dit que l'on devrait regarder les preuves déterminantes comme un
20 tout. Simplement, ce tout-là, on ne peut pas l'examiner de manière
21 totalement isolée.
22 Je fais référence à une citation de la réponse au point 12. On ne peut pas
23 retenir de manière isolée un seul témoignage et le faire jouer contre
24 d'autres.
25 Il y a là un mécanisme de pondération et ce mécanisme de pondération,
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1 lorsqu'il est conduit jusqu'à son terme, ne peut qu'aboutir à une chose
2 simple: c'est la constatation du fait que, matériellement, la preuve
3 effective d'une culpabilité n'est pas rapportée.
4 En ce qui concerne ainsi, Monsieur le Président et Messieurs les Juges, le
5 problème de la terreur, on est obligé de lier cette question à la
6 connaissance qu'avaient les témoins, non seulement leurs connaissances
7 personnelles, mais les connaissances réelles de la situation militaire à
8 Sarajevo à l'époque. Il est incontestable, et je crois qu'il est admis,
9 démontré par pièces, qu'à Sarajevo, à l'époque, il y a un très grand
10 nombre de cibles militaires légitimes.
11 Je pense qu'on pourra tous admettre que ces cibles légitimes pouvaient,
12 par conséquent, être visées dans un effort militaire par l'une ou l'autre
13 des parties en cause.
14 Par contre, il est évident que des civils pris dans la tourmente et qui
15 sont incapables de savoir où est telle ou telle cible militaire, plus ou
16 moins secrète supporteront sur un niveau ou sur un plan psychologique les
17 effets de bombardements atterrissant dans une région où, naturellement,
18 ils vivent, ils passent leur temps. Mais cette crainte qu'ils auront et
19 cette crainte qu'ils auront exprimée n'est pas nécessairement le résultat
20 d'un acte illicite, d'un tir qui serait illégitime. C'est une conséquence
21 malheureusement naturelle de ce qui était à Sarajevo, il faut le rappeler,
22 une guerre civile en milieu urbain.
23 Je pense qu'on ne peut pas nier qu'une guerre civile en milieu urbain
24 produise naturellement de la terreur. Quiconque est pris dans
25 cette tourmente a sans doute de bonnes raisons de ressentir
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1 cette terreur. Mais la preuve à former était celle d'une
2 volonté, d'une volonté hiérarchique, d'une volonté de l'accusé
3 d'utiliser cette terreur comme un moyen militaire contre la
4 population.
5 Et ça, je pense que cette preuve-là n'est pas rapportée.
6 Je pense qu'elle n'est pas rapportée, pourquoi? Parce qu'une
7 preuve peut être apportée directement, mais le fait qu'on
8 voudrait prouver peut être également écarté par d'autres
9 considérations. Et ces considérations, que j'aimerais vous
10 rappeler ici -et je n'ai pas trouvé de réponse de l'accusation
11 à cela-, c'est le fait que, si le général Galic avait
12 réellement entendu bombarder systématiquement, il avait en main
13 toutes les cartes pour le faire. Chacun savait à Sarajevo que
14 la distribution arrivait tous les 15 jours. Chacun savait
15 qu'elle arrivait par des camions et, par conséquent, chacun,
16 voyant ces camions arriver dans tel ou tel quartier ou dans tel
17 autre quartier, pouvait logiquement penser qu'il y aurait de la
18 distribution dans ce quartier. Chacun sait également que le
19 téléphone fonctionnait et que, étonnamment, des informations en
20 temps de guerre circulaient par cette voie-là dont on sait,
21 dont on sait qu'elle a été très longtemps conservée par les
22 deux parties.
23 Ce que l'accusation devait faire -et elle le pouvait-, c'était
24 produire tous ce qu'on a appelé les SITREP, les rapports des
25 UNMO pour montrer que, chaque mois ou toutes les deux semaines,
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1 chaque distribution était systématiquement bombardée. Non, cela
2 n'a pas été fait. Il n'y a eu qu'un seul cas, qu'un seul cas
3 qui a été discuté, produit et démontré, mais je n'ai pas vu
4 d'autre évidence où, systématiquement, on aurait pu atteindre
5 des gens et, en plus, des gens nombreux.
6 Lorsqu'on sait, avec ce que nous dit l'accusation, que,
7 techniquement -c'est-à-dire sur le plan des armements-,
8 pratiquement -c'est-à-dire sur le plan de la structure- et
9 théoriquement -c'est-à-dire sur le plan de la volonté-, l'armée
10 serbe aurait pu, à chaque fois, attaquer, dixit l'accusation,
11 de telles manifestations et qu'elle ne l'a pas fait, il y a là
12 un argument de poids, je crois, pour démontrer que la thèse de
13 l'accident doit l'emporter en pondération sur celle de la
14 volonté stratégique de cibler des civils.
15 Par conséquent, le lien que l'on fait avec la terreur est le
16 suivant: tout bombardement, par nature, va impliquer une
17 terreur. Mais cette terreur n'était pas un outil de guerre.
18 Et j'en veux pour preuve qui est une preuve très lointaine -je
19 le concède volontiers à l'accusation-, c'est celle des
20 syndromes qui ont suivi ce qu'on appelle dans la littérature
21 médicale "les gueules cassées", les "gueules cassées" ou les
22 "hommes penchés". Les poilus -mais là, je n'ai plus de
23 traduction…-, les poilus du Bois des Dames, par exemple, -bon,
24 très bien…-, ou d'autres qui ont subi des bombardements
25 durablement, ont développé un syndrome qui s'appelle "le
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1 syndrome de l'homme penché", le "syndrome de l'homme penché".
2 C'étaient des gens qui, après la guerre, n'arrivaient plus à
3 marcher debout normalement par crainte des obus.
4 Et un tel syndrome ou de telles manifestations n'ont jamais été
5 rencontrées à Sarajevo. C'est un élément, me semble-t-il, de
6 plus.
7 Il n'y a donc pas, pour la défense, d'attaque délibérée sur des
8 civils, alors même qu'il est évident que des civils ont
9 souffert d'une guerre dont il faut bien rappeler, Monsieur le
10 Président, Messieurs les Juges, qu'il s'agissait d'une guerre
11 voulue par une des parties, semble-t-il, et pour laquelle la
12 paix a été refusée par une certaine partie.
13 Un autre argument est étonnant pour la défense, et il a trait à
14 l'absence de preuves écrites.
15 Pourquoi?
16 La défense dit ceci: "Jamais le général Galic, pas plus
17 qu'aucun autre de ses officiers, n'a émis d'ordre écrit qui
18 serait des ordres illicites".
19 Réponse de l'accusation: "Bien sûr qu'il ne l'a pas fait
20 puisque c'est illicite".
21 Mais alors -et c'est là que la chose devient intéressante-,
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15 Alors, on organise le temps. Combien de temps reste-t-il à la défense,
16 Monsieur le Président?
17 M. le Président (interprétation): Je dirai un peu plus d'une demi-heure.
18 Vous avez commencé juste avant midi moins le quart.
19 M.Piletta-Zanin: (Inaudible.)
20 M.le Président (interprétation): Oui, oui, d'accord, oui.
21 M. Piletta-Zanin: Puis-je continuer?
22 M. le Président (interprétation): Oui, je vous en prie.
23 M. Piletta-Zanin: Nous reviendrons sur ces questions précisément et peut-
24 être sur d'autres à huis clos. Il y a des arguments dans l'accusation, et
25 je fais référence ici à leur point 103, qui s'articulent pour démontrer la
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1 prétendue culpabilité du général Galic sur une structure de raisonnement
2 qui est juste en technique, mais qui n'aboutit pas en fait, pour des
3 raisons purement de dossier.
4 Il s'agit là d'une structure où l'on va reprocher le nombre des actes, le
5 nombre et l'identité des troupes impliquées, la logistique utilisée, le
6 caractère systématique des actes et leur ampleur, le tempo des opérations,
7 les modi operandi, les officiers et la situation, la localisation
8 technique des supérieurs à l'époque.
9 Eh bien, Monsieur le Président, la première des choses, c'est que je crois
10 que l'accusation a failli, a failli dès le premier degré, à rapporter la
11 preuve du nombre des actes.
12 Il ne suffit pas de dire qu'il y avait des bombardements en ville
13 produisant des victimes, il faut aller plus loin puisque l'on sait, on
14 sait qu'il y a des cibles légitimes en ville.
15 Il fallait démontrer plus que ces cinq incidents sur lesquels nous
16 reviendrons tout à l'heure, et il fallait démontrer, surtout, que ces
17 bombardements étaient réellement une volonté de toucher des cibles
18 civiles, quelles qu'elles soient, et non pas le résultat de dommages
19 collatéraux ou mêmes d'erreurs de tir.
20 Je reviens, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, de Sarajevo. J'y
21 étais cette semaine encore, lundi, et la chose qui m'a le plus frappé, et
22 j'allais dire qui m'a le plus ému, c'est que, dans la ville, dans Stari
23 Grad, la vieille ville de Sarajevo, eh bien, je n'ai pas vu une seule des
24 vieilles pierres des vieux minarets frappée, je n'ai pas vu un seul des
25 minarets reconstruit. Je n'ai pas vu un seul des vieux toits recouverts de
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1 cuivre frappé, je n'ai pas vu un seul clocher mis à terre.
2 Et je me suis dit: "Mais, si tu es un artilleur, avec ce génie de
3 précision que cherche à démontrer l'accusation, quelle belle cible qu'un
4 clocher catholique si l'on n'est pas catholique ou un minaret, évidemment
5 musulman, si l'on n'est pas musulman. Quelles belles cibles que ces dômes
6 et, à raison, l'accusation n'a pas soutenu dans son procès que de tels
7 immeubles, hautement symboliques auraient été visés.
8 Peut-être aurons-nous l'occasion, une fois, de le voir à Sarajevo, mais je
9 sais que certains d'entre nous y sont déjà allés et nous savons que ces
10 minarets sont là, qu'ils n'ont pas été abattus, alors qu'ils étaient les
11 cibles les plus évidentes pour quelqu'un qui aurait voulu cela.
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6 Nous sommes à huis clos partiel.
7 (Huis clos partiel à 12 heures 16.)
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8 (Audience publique à 12 heures 22.)
9 M. le Président (interprétation): Nous sommes maintenant en public.
10 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président, j'ajouterai par conséquent cet
11 élément dans les six ou sept dernières minutes qui me resteront.
12 L'un des autres points surprenants de l'accusation consiste à dire que,
13 même si à travers les nombreux témoignages que nous avons, il y avait des
14 mortiers mobiles, et qu'il y en avait, cela n'était pas une raison
15 légitime pour ouvrir ce qu'on appelle un feu de contre-batterie.
16 C'est faux. C'est totalement faux et cela démontre soit une volonté de pas
17 voir les faits, soit une volonté de les cacher, ce qui n'est pas mieux.
18 Des spécialistes de la choses militaires nous ont dit à réitérées reprises
19 que, si de tels feux sont ouverts, la réponse est admissible. Que le
20 mortier bouge ou ne bouge pas, eh bien, c'est à la rapidité de réaction du
21 tireur d'essayer de le cibler au plus près, mais ce n'est pas parce qu'il
22 est mobile qu'on ne pourrait pas l'atteindre. Et c'est une hérésie à la
23 fois sur le plan militaire et à la fois sur le plan du droit.
24 Cela, cela seul, le nombre de ces mortiers mobiles, reconnu par beaucoup,
25 eh bien, cela seul est une explication de nombreux tirs en zone civile
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1 susceptibles d'avoir provoqué des victimes civiles, mais tout à fait
2 légitime au plan de la réaction.
3 Ne pas le voir est, je crois, une erreur.
4 Affirmer dans la foulée que l'armée serbe aurait, lorsque des feux, des
5 tirs étaient ouverts depuis la région de l'hôpital dit Kosevo -que j'ai
6 visité cette semaine encore et qui est un très grand ensemble
7 effectivement-, affirmer que les tirs, dont on sait qu'ils étaient
8 pratiquement toujours la réponse à ces ouvertures de feu à partir de
9 Kosovo, étaient destinés à frapper directement l'hôpital dans un but
10 strictement punitif, eh bien, ça, c'est un château sur les eaux, c'est
11 bâti à partir de rien -rien ne le prouve, rien ne le démontre- et c'est,
12 de la part de l'accusation, simplement pure affabulation.
13 Il n'est pas permis de commencer à vouloir faire en sorte que l'on croie à
14 la démonstration d'une preuve avec de telles affirmations. Et ceci n'est
15 qu'un exemple de la façon dont tout le dossier de l'accusation est monté.
16 Je reviens sur des éléments qui seront tout à l'heure à exposer en session
17 fermée.
18 L'un des arguments de l'accusation, enfin, pour dire relativement à la
19 connaissance qu'avait prétendument le général Galic, ou qu'il aurait dû
20 avoir, c'est de dire: "Mais de toute façon, même si la chaîne de
21 renseignement n'avait pas fonctionné, le général Galic le savait de par
22 les médias internationaux."
23 Et voilà quel est l'argument de dernier recours de l'accusation dans les
24 faits: "puisque les médiat internatinaux ont dit cela, condamnons le
25 général Galic". C'est à cela que cela revient.
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1 Alors, je ne veux citer personne, mais je crois qu'ici nous savons tous
2 que de très nombreux témoins, et des témoins qui ne sont pas des témoins
3 particulièrement partisans, des témoins neutres, des témoins importants,
4 des spécialistes, sont venus confirmer devant votre Chambre qu'il y avait
5 des manipulations des médias et que même les médias -et je ne cite
6 personne- pouvaient être utilisés comme une arme de guerre.
7 Et si nous devons nous baser sur une arme de guerre pour condamner le
8 général Galic, personne, en tout cas du côté de la défense, n'appellera
9 cela de la justice.
10 Il y a enfin -et maintenant j'aimerais me concentrer sur les cinq cas de
11 bombardement- des contradictions terribles dans la réponse de l'accusation
12 qui montrent, nous semble-t-il, à quel point la chose est fragile.
13 Pour l'accusation, les artilleurs auraient été terriblement précis et, par
14 conséquent, cela leur aurait permis d'éviter des cibles civiles. Et dès
15 lors, si cibles civiles et victimes civiles il y a eu, ce ne peut être
16 qu'intentionnel. Voilà quel est le raisonnement.
17 Mais pour appuyer son raisonnement, l'accusation, dans le même document,
18 cite quelqu'un qui justement affirme que, le mortier n'étant pas une arme
19 précise, il n'aurait pas dû être utilisé en ville.
20 Et la grande question qui va se poser, en définitive, c'est une question
21 de fait: est-il oui ou non possible d'utiliser un mortier? Et à ce sujet,
22 je me souviens d'une seule question que votre Chambre avait posée, peu
23 importe à qui, mais à un militaire de profession-, consistant à
24 dire: "Si les quartiers généraux étaient basés dans les étages
25 inférieurs, voire au rez-de-chaussée des immeubles, avec quoi
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1 chercheriez-vous à les atteindre?". Et la réponse nous est
2 connue: on nous parlait d'un calibre un peu plus large que de
3 simples fusils. Par quoi, on distingue évidemment et l'on
4 comprend: des mortiers.
5 Les cinq cas, exemplatifs prétendument, de la responsabilité
6 absolue du général Galic que j'examine maintenant, en
7 commençant par le premier, c'est-à-dire celui que l'on appelle
8 parfois "la partie de football".
9 Je vous l'ai dit, je me suis rendu sur place cette semaine, car
10 je voulais voir et comprendre. J'en ai pris une photo et la
11 photo que j'ai prise, que j'ai devant moi, me montre dix ans
12 après -et je les ferai circuler pour l'information, si vous le
13 souhaitez; elles sont un peu noir et blanc, je m'en excuse-, me
14 montre où était la place des tranchées.
15 Eh bien, sur ce...
16 M. le Président (interprétation): Monsieur Ierace?
17 M. Ierace (interprétation): Monsieur le Président, j'ai une
18 objection. Je crois pouvoir dire que, trois fois au cours des
19 propos qu'il vient de prononcer, Me Piletta-Zanin a partagé
20 avec nous les observations qu'il a faites la semaine dernière à
21 Sarajevo. Ceci n'a rien à voir avec une preuve. Je n'ai pas
22 élevé d'objection jusqu'à présent, pensant qu'il y aurait une
23 réaction de la part des Juges.
24 Mais ici, nous passons à un autre stade, puisque le conseil de
25 la défense propose de faire circuler des photographies dont il
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1 dit qu'il les a prises la semaine dernière et, même s'il ne
2 faisait pas circuler ces photographies, il a déjà annoncé qu'il
3 était prêt à faire référence à des choses qu'il a vues la
4 semaine dernière.
5 Donc, Monsieur le Président, il me semble tout à fait évident
6 -et je le dis avec tout le respect que je dois à la Chambre et
7 à la défense- que la défense doit être empêchée de chercher à
8 verser au dossier par ce biais ce qu'il a vu la semaine
9 dernière à Sarajevo.
10 Si besoin en est, je peux vous donner d'autres motifs, mais je
11 suppose que ce ne sera pas nécessaire.
12 (Les Juges se concertent sur le siège.)
13 M. le Président (interprétation): L'objection est retenue.
14 Maître Piletta-Zanin, la requête dont il est question ici porte
15 sur un acquittement qui devrait reposer sur les éléments de
16 preuves fournis par l'accusation jusqu'à présent. Si vous
17 souhaitez rouvrir la présentation des éléments de preuve de la
18 défense en présentant des éléments qui, y compris…, vous
19 risquez de présenter des éléments contradictoires avec ce que
20 vous dites dans vos écritures.
21 M. Piletta-Zanin: Indépendamment de ce que j'ai vu, des témoins
22 nous ont déclaré qu'il y avait à côté de ce parking des
23 tranchées. Elles ne sont pas contestées et je peux vous dire
24 qu'elles existent. Non seulement elles existent, mais elles
25 sont très proches. Elles sont très proches, ce sont les
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1 témoignages...
2 M. Ierace (interprétation): Je maintiens mon objection,
3 Monsieur le Président. En dépit de la décision rendue par vous,
4 mon collègue insiste.
5 M. le Président (interprétation): Maître Piletta-Zanin,
6 qu'elles existent ou pas, c'est à la Chambre qu'il convient
7 d'en décider sur la base des éléments de preuve qui lui auront
8 été soumis. Et je crois savoir que vous êtes très favorable aux
9 éléments de preuve en question qui pourraient éventuellement
10 établir l'existence de tranchées, mais votre avis personnel,
11 votre expérience personnelle n'a rien à voir avec la chose.
12 M. Piletta-Zanin: (Inaudible) ...le fait est qu'il y a des
13 tranchées et, concernant cet incident, le fait est que, dans
14 ces tranchées, il y avait des soldats. La distance de ces
15 tranchées avec le parking est telle qu'une erreur de tir est en
16 tout point envisageable.
17 Par ailleurs, si l'on admet, si l'on admet que le tir est parti
18 d'une partie serbe, eh bien, dans quel état d'esprit se
19 trouvent des soldats, à supposer qu'ils soient sous les ordres
20 du général Galic, lorsqu'ils savent que les civils ont reçu
21 instruction de ne pas se regrouper en grand nombre et qu'ils
22 entendent des clameurs derrière des immeubles à quelque
23 distance de tranchées d'où partent des tirs et qui sont des
24 cibles légitimes. Des cibles légitimes.
25 Eh bien, dans cette hypothèse, l'erreur est parfaitement
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1 imaginable. Non seulement elle est imaginable, mais en plus,
2 elle est acceptable. Non seulement elle est acceptable, mais
3 lorsque l'on procède à la balance des positions, eh bien, il
4 paraît évident qu'ici, le doute doit l'emporter.
5 Deuxième incident: celui qu'on a appelé "la ligne 2". Les
6 enquêtes ont permis d'établir, d'une part, que cet incident
7 était pratiquement sur la ligne de front, qu'il était, de toute
8 façon, dans la zone technique militaire -celle que nous avons
9 retenue comme étant de quelque 500, 600 yards-, et qu'il y
10 avait des objectifs militaires importants à proximité. Non
11 seulement des objectifs militaires, mais en plus des soldats en
12 nombre, occupés à la construction d'un objectif important qui
13 était le tunnel de Dobrinja.
14 Ici, également, l'accusation pouvait, si elle voulait démontrer
15 le caractère systématique de ces attaques, produire tous les
16 SITREP émis par les forces onusiennes et nous en faire le
17 listing. Si elle ne l'a pas fait, ce n'est certainement pas par
18 manque de personnel, mais c'est simplement parce que la mission
19 n'était pas possible.
20 Alipasino Polje, ici également, alors même que cet incident
21 -comme d'autres- est bien évidemment navrant, ce qu'on en sait,
22 c'est qu'Alipasino Polje était l'un des centres importants de
23 production de l'armement. C'est là que se réalisaient les obus
24 récupérés et dont l'explosif était refondu. C'est là que se
25 trouvaient plusieurs postes de commandement et de contrôle et
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1 c'est là que se trouvait notamment une unité croate, l'Unité
2 dite "Kulin Ban".
3 La probabilité ici est, à l'évidence, celle en temps de guerre,
4 de mouvements militaires, volonté de détruire des cibles
5 mobiles ou fixes. Et, à l'évidence, à nouveau ici, le fait que
6 ce tir ou ces tirs se soient situés dans une zone toute proche
7 de concentrations d'objectifs militaires, n'est qu'un élément
8 additionnel que l'on devra retenir in favorem, en quelque
9 sorte, c'est-à-dire dans la pesée des intérêts et le maintien
10 du doute.
11 L'aide humanitaire, j'en ai déjà parlé: les mêmes
12 considérations que celles pour l'eau vaudront ici mutatis
13 mutandis, mais c'est surtout la non-fréquence de ces éléments
14 qui est importante.
15 Reste Markale. Eh bien, Markale est l'exemple le plus
16 troublant. Lorsque nous regardons les propres chiffres de
17 l'accusation, nous voyons immédiatement qu'il y a une évidente
18 différence entre "avant Markale" et "après Markale", le 5 puis
19 le 6 février de cette année. Nous voyons que, immédiatement -et
20 nous avons des témoignages dans ce sens- et, en pratique, les
21 bombardements cessent.
22 Nous voyons qu'en conséquence, Markale a été extrêmement
23 productif pour les forces de Sarajevo.
24 Quelqu'un a dit dans cette longue procédure: "A qui profite le
25 crime?" et la question doit ici être clairement posée, aussi
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1 difficile soit-il peut-être d'en admettre les possibles
2 réponses.
3 Quoi qu'il en soit, les faits sont devant nous.
4 Un: les pièces ont été manipulées, je dois le dire. Nous le
5 savons, et ces pièces n'ont pas été retenues par votre Chambre.
6 M. le Président (interprétation): Maître Piletta-Zanin, vous
7 m'avez demandé de vous réveiller quand il vous resterait cinq
8 minutes et je le fais donc maintenant. Je vous rappelle
9 également que, dans votre requête écrite, la plupart des
10 éléments que vous venez d'évoquer se retrouvent par écrit.
11 Veuillez procéder.
12 M. Piletta-Zanin: Il n'en reste pas moins -et pour conclure
13 rapidement sur Markale- que la défense n'a jamais eu la
14 possibilité d'avoir accès aux pièces -j'entends par là les
15 pièces mécaniques qui sont en main de l'autorité- et que cet
16 élément-là, comme l'absence de toute preuve, est pour la
17 défense la meilleure démonstration du fait que, pour avoir
18 retenu ces pièces, certaines parties n'ont pas intérêt à ce que
19 la défense puisse démontrer ce qu'elle aurait voulu faire:
20 c'est concrètement et scientifiquement la non-responsabilité du
21 général Galic dans cette affaire.
22 Pouvons-nous retourner en session fermée, Monsieur le
23 Président, quelques minutes?
24 M. le Président (interprétation): Oui, nous pouvons passer à
25 huis clos complet.
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1 Mais avant cela, je remarque que la question qui vous a été
2 posée précisément, à savoir quels étaient les critères qui
3 étaient impliqués, n'a pas reçu réponse; donc les Juges de
4 cette Chambre ne savent pas tout à fait si vous admettez les
5 critères proposés par l'accusation qui s'appuient sur la
6 jurisprudence du TPIY ou si vous vous en tenez aux critères que
7 vous avez évoqués à plusieurs reprises, à savoir que, dès lors
8 que quelque chose n'est pas prouvé au-delà de tout doute
9 raisonnable -et à ce sujet, l'accusation a estimé que le
10 critère devait consister à dire que, devant un Tribunal
11 raisonnable, en cas de doute, la Chambre peut condamner ou ne
12 pas condamner, mais les deux sont possibles-, finalement, il
13 peut y avoir également acquittement.
14 Je ne vais pas empiéter davantage sur vos arguments à vous,
15 mais je vous demanderai donc de tenir compte de tout cela et
16 nous passons à huis clos complet.
17 Nom, Monsieur Ierace, j'ai dit huis clos complet, et je suppose
18 qu'un huis clos partiel vous suffirait? Je vois d'ailleurs qu'à
19 l'écran, c'est l'indication du passage à huis clos partiel qui
20 figure. Donc cela devrait suffire.
21 Maître Piletta-Zanin, vous pouvez poursuivre.
22 (Audience à huis clos partiel à 12 heures 43.)
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19 (Audience publique à 12 heures 49.)
20 M. le Président (interprétation): Bien, nous sommes de nouveau en audience
21 publique.
22 Monsieur Ierace, l'accusation est-elle prête à répondre aux arguments qui
23 viennent d'être présentés par la défense?
24 M. Ierace (interprétation): Oui, Monsieur le Président, en tout cas, elle
25 est prête à commencer.
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1 Pourrais-je savoir quand aura lieu la prochaine pause?
2 M. le Président (interprétation): Si vous en terminez en une demi-heure,
3 nous pourrions peut-être ne pas interrompre vos arguments. Sinon, il y
4 aura une pause, mais une pause relativement brève. Je ne pourrai pas, bien
5 sûr, vous refuser quelques minutes de réflexion.
6 M. Ierace (interprétation): Je vous serais reconnaissant de me les
7 accorder, Monsieur le Président.
8 M. le Président (interprétation): Bien, dans ce cas, je propose dix
9 minutes de pause. Cela devrait suffire.
10 Nous reprendrons donc nos travaux à 13 heures 5 et je demanderai aux
11 parties à ce moment-là d'être prêtes à... Non, non, non, non. Il faut
12 changer les cassettes, etc. Donc il y aura une autre pause de courte durée
13 avant le début de la conférence de mise en état; une demi-heure après la
14 reprise des travaux.
15 (L'audience, suspendue à 12 heures 51, est reprise à 13 heures 08.)
16 M. le Président (interprétation): J'ai déjà dit aux parties
17 qu'en raison des longues heures de travail des interprètes
18 aujourd'hui, car ils ont travaillé avant le début de notre
19 audience, depuis 9 heures 30 ce matin, la prochaine pause
20 pourrait être un peu plus longue. Nous en rediscuterons après
21 la présentation des arguments oraux de l'accusation.
22 Monsieur Ierace, vous avez la parole.
23 M. Ierace (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
24 Merci, Messieurs les Juges.
25 Je me propose de répondre aux différents arguments évoqués par
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1 la défense, notamment lorsque ces arguments vont au-delà de
2 ceux qui sont évoqués dans les écritures de la défense, dans
3 une situation donc où la réponse de l'accusation n'est pas
4 encore disponible pour la Chambre.
5 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, si vous le
6 souhaitez, du côté de l'accusation, nous aurions grand plaisir
7 à répondre à toutes questions qui se poseraient à votre esprit,
8 que ces questions aient déjà été ou pas abordées par la
9 défense.
10 La première question qu'a abordée la défense est la question de
11 l'état de la preuve, de l'état de la preuve censée s'appliquer
12 à ce genre de décisions auxquelles nous faisons face.
13 L'accusation a déjà eu l'occasion de déclarer que l'état de la
14 preuve, la norme applicable en la matière, telle qu'établie par
15 la Chambre d'appel dans Josic, par exemple, devrait, lorsque
16 des arguments sont présentés, permettre la présentation de
17 réponses. Donc, normalement, nous devrions avoir la possibilité
18 d'apporter un certain nombre de réponses par écrit cet après-
19 midi, à moins que, comme je le prévois, ces questions ne soient
20 pas d'un énorme intérêt pour les Juges.
21 L'autre question, la deuxième, abordée par la défense avait
22 trait à l'insuffisance de la preuve, s'agissant de démontrer
23 l'existence d'un comportement systématique ou à grande échelle,
24 généralisé. En d'autres termes, pour reprendre les mots
25 utilisés dans l'Acte d'accusation, il s'agissait de discuter de
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1 savoir si une campagne avait eu lieu.
2 La défense a repris les arguments de l'accusation en rapport
3 avec la dépositions d'Ewa Tabeau selon laquelle le nombre de
4 victimes a baissé, et la défense a déclaré que la baisse de ces
5 chiffres ne correspondait pas à la démonstration de l'existence
6 d'une campagne et que ceci ressortait très clairement des
7 propos de l'accusation qui ne permettaient pas d'expliquer
8 cette campagne, la défense soulignant que l'érection de
9 barricades ou les autres mesures prises, telles que la tenue de
10 funérailles de nuit, ne suffisaient pas à expliquer les choses
11 de la façon dont l'accusation tentait de les présenter.
12 Monsieur le Président, très simplement, je dirai que ceci n'a
13 aucun rapport avec la baisse des chiffres, la baisse du nombre
14 des victimes. Ceci n'est pas une négation de la poursuite de la
15 campagne.
16 La défense a déclaré ensuite que des éléments de preuve
17 montraient que l'accusé avait donné des ordres destinés à
18 empêcher ses troupes de tirer et que ceci était en
19 contradiction avec ce qui existait dans les écritures.
20 A l'appui de cela, il a parlé d'un témoin politique et cité un
21 passage en page 8134, en commençant à la ligne 20. La personne
22 citée était Mik Magnusson -donc ligne 20- qui, au cours, du
23 contre-interrogatoire, a dû répondre à la question de savoir
24 s'il était vrai que, aux environs de septembre ou octobre 1992,
25 le général Galic avait veillé à ce que ses troupes ne
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1 retournent pas les tirs lorsqu'il y avait provocation.
2 M. Magnusson a répondu, je m'en souviens, qu'il avait reçu des
3 instructions dans ce sens. Cette déclaration a été citée par la
4 défense ainsi que d'autres faits au cours de la matinée.
5 M. le Président (interprétation): Puis-je vous interrompre sur
6 ce point particulier, Monsieur Ierace?
7 M. Ierace (interprétation): Oui.
8 M. le Président (interprétation): J'ai pris note en page 6,
9 ligne 24 -j'espère que je vais retrouver cela à l'écran- qu'il
10 y avait peut-être des problèmes d'interprétation, car je me
11 souviens que Me Piletta-Zanin a utilisé les termes "retenir ses
12 troupes" et non pas "empêcher les troupes de tirer". Donc il
13 est possible qu'il y ait un problème d'interprétation, peut-
14 être pas; je n'en suis pas sûr, mais je tenais à le signaler.
15 M. Ierace (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Merci.
16 En tout état de cause, ces arguments et d'autres, d'autres
17 passages des documents ont été cités qui provenaient de la
18 documentation officielle du Corps de Sarajevo-Romanija. La
19 défense a déclaré dans ses écritures et dans ses arguments
20 oraux que l'absence de documents montrant que des ordres
21 illégaux avaient été donnés prouvait le contraire de ce
22 qu'avançait l'accusation.
23 Donc il est bon de se pencher sur le statut de la preuve, sur
24 l'état de la preuve, s'agissant de ce sujet. Eh bien, il n'y a
25 aucun élément de preuve qui aille simplement dans le sens de la
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1 défense ou simplement dans le sens de l'accusation.
2 Par conséquent, la Chambre de première instance dispose de tous
3 les ordres donnés par le général Galic pendant la période
4 relevant de l'Acte d'accusation. Certains documents ont été
5 communiqués par la défense qui portent sur le même sujet et qui
6 ont trouvé leur chemin jusqu'au dossier, donc qui sont
7 aujourd'hui des pièces à conviction.
8 Nous ne disposons pas, pour le moment, de preuves démontrant
9 l'authenticité ou non de ces documents et encore moins que la
10 totalité des éléments de preuve à cet égard a bien été soumise
11 à la Chambre. Mais, quoi qu'il en soit, et en s'appuyant sur le
12 sens commun, on peut prévoir que l'accusé n'aurait peut-être
13 pas créé un document officiel pour appuyer un ordre illégal,
14 notamment dans la période de l'Acte d'accusation où l'attention
15 internationale était concentrée sur qui se passait et sur le
16 sort vécu par les civils à Sarajevo.
17 La défense a contesté la preuve selon laquelle la terreur était
18 utilisée en tant qu'arme de guerre de façon générale. Bien
19 entendu, les civils sont plongés dans la terreur lorsqu'il y a
20 guerre, ceci a été dit par la défense, mais dans nos écritures,
21 nous soulignons la preuve, l'existence d'une preuve qui
22 distingue clairement la terreur ressentie par les civils de
23 façon générale et la terreur ressentie par eux lorsqu'ils
24 savent qu'ils sont délibérément pris pour cibles en qualité de
25 civils. Et ceci, je le souligne, est bien indiqué dans nos
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1 écritures.
2 La défense a, ensuite, parlé d'absence d'endommagement des
3 monuments religieux, minarets ou tours d'églises catholiques.
4 Ceci n'a rien à voir avec un élément de preuve. L'accusé n'est
5 pas poursuivi en application de l'Article 3d) et, pour cette
6 raison, le sujet n'a pas été évoqué pas l'accusation.
7 Mais, de toute façon, j'ai l'intention de m'en tenir
8 strictement aux limites de l'affaire dans les arguments que je
9 présenterai et je pense qu'il est inutile de dire qu'aucun
10 élément de preuve n'a été soumis à la Chambre de première
11 instance s'agissant de ce qu'il est advenu des monuments
12 religieux, des monuments du culte, pris pour cibles au cours de
13 la période évoquée dans l'Acte d'accusation.
14 La défense a également inclus dans ses écritures et dans son
15 aide-mémoire, sous la forme d'une carte géographique, cet
16 élément, donc géographique, qui permet d'identifier les cibles
17 militaires légitimes sur la ligne de confrontation et aux
18 alentours de cette ligne. On voit donc sur la carte
19 géographique un cercle d'un rayon de 300 mètres qui y figure.
20 Dans ses arguments oraux, la défense a évoqué une nouvelle fois la
21 précision des tirs et a dit que la clarté n'avait pas été faite sur ce
22 point et notamment sur la position de l'accusation qui, elle, dit que tout
23 est clair.
24 Les éléments de preuve ont permis d'établir très clairement, avec un haut
25 degré de précision, quelle était la portée des mortiers et la capacité
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1 donnée aux artilleurs de tirer -ceux qui travaillaient sous les ordres de
2 l'accusé. Il n'est pas surprenant, compte tenu des éléments de preuve
3 présentés, que les mortiers ne soient pas restés sans cesse dans la même
4 position, au même endroit.
5 Donc la précision n'était pas un sujet de préoccupation aussi grand au
6 début qu'à la fin des tirs. Et, dans la période concernée par l'Acte
7 d'accusation, la précision des tirs de mortier s'est améliorée. Je
8 rappelle que cette période est de vingt-trois mois.
9 Par ailleurs, les artilleurs pouvaient très souvent voir leur cible à
10 l'oeil nu sans obstacle. Par conséquent, tout cela n'a rien de surprenant.
11 La défense répond que ce que dit l'accusation n'est pas réel, que les
12 artilleurs ne pouvaient pas tirer avec précision, ne pouvaient pas viser
13 leur cible avec la précision évoquée par l'accusation; et l'accusation
14 répond au contraire que, si les artilleurs et les hommes utilisant ces
15 mortiers n'étaient pas capables de tirer avec précision, c'était un fait
16 que l'accusé savait lui aussi très certainement -en tout cas, pendant la
17 longue durée couverte par l'Acte d'accusation, l'accusé l'a su- et que les
18 artilleurs devaient donc tenir compte de cette absence de précision
19 lorsqu'ils choisissaient pour cible une cible militaire légitime ou autre.
20 Par conséquent, l'accusation déclare, s'agissant de ces cercles qui
21 servent d'aide-mémoire sur la carte géographique, que cela ne diminue en
22 rien la responsabilité de l'accusé. Si ces cercles servent à quelque
23 chose, ils permettent de démontrer, en tout cas hypothétiquement, que les
24 artilleurs étaient incapables d'un haut degré de précision dans leurs
25 tirs, ce qui correspondrait à ce qu'a dit la défense, mais que, par
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1 ailleurs, ils n'en avaient rien à faire de tirer sur des zones urbanisées
2 de Sarajevo où, si le premier obus ne touchait pas sa cible, le deuxième
3 avait tout de même une chance plus grande de l'atteindre.
4 Pour l'essentiel, voilà ce que répond l'accusation aux arguments de la
5 défense.
6 La défense a également évoqué un certain nombre de questions liées au
7 incidents de bombardements, de pilonnages. Je n'y reviendrai pas dans ma
8 réponse puisque l'accusation a déjà répondu par écrit dans son texte.
9 Mais je reviendrai tout de même sur un incident, le premier. Mon collègue
10 de la défense affirme que des tranchées existaient non loin du parking.
11 Il a dit que ceci avait été porté à son attention au cours de
12 l'interruption d'audience.
13 Eh bien, ceci n'est pas réel. La réalité de la preuve en la matière, si je
14 me souviens bien, si nous nous souvenons bien de cela du côté de
15 l'accusation, c'est que les tranchées se trouvaient à 300 mètres de
16 l'endroit où les obus ont atterri. Donc ceci ne sert en rien à étayer la
17 thèse de la défense.
18 Vers la fin de sa plaidoirie, le représentant de la défense a dit -et
19 c'est peut-être une erreur de traduction faite par inadvertance-, il a dit
20 que la défense n'avait jamais eu accès aux pièces dont disposait le Bureau
21 du Procureur, et ceci a été dit par rapport à l'incident de Markale. C'est
22 tout à fait inexact puisque, ici, il y a eu communication croisée.
23 M. le Président (interprétation): J'ai entendu le français et le français
24 a fait état de pièces de shrapnells, des pièces mécaniques dans les
25 photographies.
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1 M. Ierace (interprétation): Nous n'avons jamais laissé entendre que nous
2 aurions eu la possession de ces éléments.
3 J'aurais voulu faire quelques commentaires à huis clos partiel. Peut-être
4 que le moment s'y prête?
5 (Audience à huis clos partiel à 13 heures 22.)
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16 (Audience publique à 13 heures 28.)
17 M. Ierace (interprétation): Ce que je voudrais dire en audience
18 publique, c'est ceci: nous avons les arguments présentés par la
19 défense selon lesquels il y a une insuffisance de preuve pour
20 ce qui est de la proximité d'objectif militaire au moment où se
21 sont déroulés certains incidents de tirs isolés. Je veux dire
22 par là que cet argument a été avancé et je pense que nous avons
23 suffisamment répondu par écrit.
24 Je pense m'en être tenu à la demi-heure qui m'était accordée.
25 Je ne sais pas si vous avez des questions à nous poser. Si
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1 c'est le cas, nous serons prêts, bien sûr, à y répondre.
2 (Les Juges se concertent sur le siège.)
3 M. le Président (interprétation): Les Juges ne souhaitent pas
4 poser de question aux parties.
5 La Chambre informe le Bureau du Procureur du fait qu'elle ne
6 demande pas d'arguments supplémentaires s'agissant de la norme
7 de la preuve à appliquer.
8 Manifestement, il y a divergence de vues entre les parties.
9 L'accusation, pour sa part, s'appuie sur la jurisprudence
10 établie par le présent Tribunal.
11 Pour parler un peu de latin aussi, Maître, "Ius curias novit".
12 Le Tribunal connaît le droit. Inutile donc de revenir sur ces
13 éléments.
14 En d'autres termes, cette audience, consacrée à la requête
15 déposée en application de l'Article 98bis du Règlement se
16 termine. Il ne nous reste plus qu'à savoir quelle sera la durée
17 de la pause. J'avais dit que ce serait peut-être une pause
18 brève, mais je n'étais pas suffisamment au courant du fait que
19 les interprètes avaient déjà travaillé avant le début de notre
20 audience.
21 Il y a peut-être des intérêts un peu contradictoires. Nous
22 voulons terminer tôt un vendredi. Par ailleurs, nous voulons
23 avoir suffisamment de temps pour notre déjeuner.
24 Puisque les interprètes sont les personnes les plus intéressées
25 par la chose, est-ce que vous pouvez nous informer des souhaits
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1 des interprètes?
2 Je comprends: c'est une équipe différente.
3 De combien de temps les interprètes ont-ils besoin?
4 Mme Pilipovic (interprétation): Monsieur le Président, je vous demande
5 l'autorisation de vous dire un mot simplement pour vous présenter une
6 requête du général Galic.
7 Sa famille est arrivée pour lui rendre visite aujourd'hui et cela fait
8 déjà longtemps que cette demande de visite était déposée. Donc, s'il était
9 possible de terminer assez tôt vendredi, puisque nous sommes vendredi, ce
10 serait très bien. Si c'était possible pour cette raison et peut-être
11 d'autres également.
12 M. le Président (interprétation): Oui, oui.
13 Les interprètes auront besoin de 20 minutes. Et nous essaierons d'en
14 terminer le plus rapidement possible, notamment dès lors que nous sommes
15 informés de l'arrivée de la famille de l'accusé.
16 Donc la Chambre aimerait informer la régie technique que l'enregistrement
17 de la conférence de mise en état se fera sur les mêmes cassettes que
18 l'audience à laquelle nous participons maintenant compte tenu du temps que
19 prend le changement des cassettes, qui est assez long.
20 Donc vous comprendrez que nous pouvons peut-être même nous en tenir à une
21 seule cassette pour être efficaces cet après-midi.
22 Nous reprenons à 2 heures moins 5.
23 (L'audience est levée à 13 heures 34.)
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