Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 11

1 Le mercredi 28 juillet 2004

2 [Conférence de mise en état]

3 [Audience publique]

4 [L'appelant est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 8 heures 31.

6 Mme LE JUGE MUMBA : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Veuillez

7 citer le numéro de l'affaire en rôle.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame le Juge. Il s'agit de

9 l'affaire IT-98-29-A, le Procureur contre Stanislav Galic.

10 Mme LE JUGE MUMBA : [interprétation] Les parties peuvent-elles se

11 présenter, je vous prie, à commencer par l'Accusation.

12 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Madame le Juge. Pour l'Accusation,

13 Norman Farrell, Mme Helen Brady, et Mme Susan Grogan. Merci.

14 Mme LE JUGE MUMBA : [interprétation] Merci.

15 La Défense, je vous prie.

16 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.

17 M. PILETTA-ZANIN : Mes excuses.

18 Bonjour, Madame le Président. Bonjour à chacun dans cette Chambre.

19 Maître Piletta-Zanin pour M. Galic et notre assistant. Merci.

20 Mme LE JUGE MUMBA : [interprétation] Nous sommes ici en Conférence de

21 mise en état, en application de l'Article 65 bis du règlement. Cette

22 conférence a pour objet de savoir où en est la procédure, ainsi que de

23 savoir de la bouche de l'accusé quelles sont ses conditions de détention et

24 s'il a des remarques à faire à ce sujet, sans perdre de vue, bien entendu,

25 que les procédures administratives et le bureau du Greffe régissent les

Page 12

1 questions relatives à la détention.

2 C'est la deuxième Conférence de mise en état relative au présent

3 appel. La première s'est tenue le 31 mars de cette année alors que les

4 parties sont en train de communiquer dans le cadre de la procédure en

5 appel. Je remarque à la lecture du compte rendu d'audience que tout semble

6 avoir été fait dans les délais. A cet égard, il convient d'évoquer la

7 requête en application de l'Article 115 du règlement qui est en cours

8 d'examen, et le fait que, dans ce cadre, les parties ont respecté les

9 délais. J'aimerais savoir de la bouche des deux parties s'il y a des

10 questions qu'elles souhaitent évoquer, et notamment, l'Accusation ?

11 M. FARRELL : [interprétation] Non, Madame le Juge.

12 Mme LE JUGE MUMBA : [interprétation] La Défense a-t-elle autre chose à dire

13 que ce qui figure au compte rendu d'audience à cet égard ?

14 M. PILETTA-ZANIN : J'ai cru comprendre, tout à l'heure, qu'afin de gagner

15 du temps, la Chambre voulait que nous répondions oralement, et non par

16 écrit; est-ce que c'est bien exact ?

17 Mme LE JUGE MUMBA : [interprétation] Oui.

18 M. PILETTA-ZANIN : Si tel est le cas, je le ferai immédiatement.

19 Mme LE JUGE MUMBA : [interprétation] Oui. Deux, trois minutes pour parler

20 de la requête ?

21 M. PILETTA-ZANIN : Je peux le faire si vous le souhaitez.

22 Mme LE JUGE MUMBA : [interprétation] Oui. J'accorde trois minutes à la

23 Défense. Mais avant cela, j'aimerais évoquer la question de cette requête

24 avec l'Accusation. Je remarque que, selon le règlement, le mémoire en

25 réponse, à savoir, la réponse de l'Accusation au mémoire en appel devait

Page 13

1 être déposé au plus tard, le 30 août de cette année. Votre requête demande

2 un délai supplémentaire de deux semaines, ce qui renverrait la date de

3 dépôt au 13 septembre 2004. En dehors de ce que vous dites dans votre

4 requête, s'agissant de vos motifs, j'aimerais savoir ce que votre requête

5 contient d'autre ?

6 M. FARRELL : [interprétation] Si vous souhaitez que j'évoque les questions

7 qui figurent dans notre requête, elles sont assez globales, elles ne

8 figurent pas au compte rendu d'audience, et nous soulignons que certains

9 membres de notre équipe seront absents pendant la suspension d'audience,

10 notamment, au mois d'août, moi-même y compris. Actuellement, je devrais

11 être, en fait, absent.

12 Mme LE JUGE MUMBA : [interprétation] Le règlement stipule que la suspension

13 d'audience ne s'applique ni aux procédures en appel, ni aux dépôts

14 d'écriture.

15 M. FARRELL : [interprétation] Bien sûr.

16 Mme LE JUGE MUMBA : [interprétation] Notamment, en raison du fait que les

17 parties savent bien que les Juges ne partent pas en vacances. Dans le cadre

18 des appels, il est prévu que les procédures se poursuivent puisque nous

19 sommes au pénal, nous sommes face à des affaires criminelles et aucunes des

20 parties, bien entendu, ne devraient souhaiter que les procédures

21 s'interrompent ou se ralentissent en raison des suspensions d'audience.

22 M. FARRELL : [interprétation] Absolument, Madame le Juge. Le format

23 principal de notre demande de temps supplémentaire se trouve dans les

24 points un, deux, trois, quatre et cinq de nos écritures, quatre dépôts

25 d'écriture ont été faits pendant des suspensions d'audience. Je pense que

Page 14

1 nous respectons le règlement. Nous ne demandons pas --

2 Mme LE JUGE MUMBA : [interprétation] Oui, Monsieur Farrell, mais vous savez

3 que toutes les affaires sont égales devant le Tribunal et, ici, nous sommes

4 face à une procédure en appel qui ne peut être retardée simplement parce

5 que l'Accusation est occupée à d'autres affaires également. Les Juges,

6 également, sont occupés à d'autres affaires. Nous sommes tous également

7 tenus de respecter le règlement. Rien dans le règlement ne stipule que si

8 le bureau du Procureur est surchargé, il convient de lui accorder un délai

9 supplémentaire.

10 M. FARRELL : [interprétation] Sans aucun doute, Madame le Juge, mais il y a

11 également d'autres motifs. D'abord, le fait que l'appelant a disposé de

12 sept mois pour la rédaction de mémoire, et que nous demandons simplement

13 deux semaines.

14 Mme LE JUGE MUMBA : [interprétation] En raison de la traduction --

15 M. FARRELL : [interprétation] Les pages supplémentaires ne sont pas

16 également un motif.

17 Mme LE JUGE MUMBA : [interprétation] Oui, Monsieur Farrell, si l'autre

18 partie fait des erreurs ou a des insuffisances sur le plan de la procédure,

19 cela ne signifie pas que la partie adverse dispose du même droit. Les

20 parties doivent être également diligentes car nous sommes tous surchargés

21 de travail au Tribunal, mais, par ailleurs, j'ai compris vos motifs.

22 M. FARRELL : [interprétation] Merci beaucoup.

23 Mme LE JUGE MUMBA : [interprétation] Je pense que la Défense a eu assez de

24 temps pour examiner la requête et a compris la préoccupation des Juges.

25 Vous en terminez, Monsieur Farrell ?

Page 15

1 M. FARRELL : [interprétation] Oui, Madame le Juge. Merci.

2 Mme LE JUGE MUMBA : [interprétation] La Défense est prête ? Vous pouvez

3 disposer de quelques minutes.

4 M. PILETTA-ZANIN : Merci beaucoup, Madame le Président.

5 Tout d'abord, je ne suis pas certain que le temps supplémentaire dont nous

6 aurions pu disposer soit le fait de la Défense, c'est le fait du Tribunal

7 qui est fait ainsi et qui n'est pas organisé de telle façon que les deux

8 textes --

9 [en anglais] -- that means the English text --

10 [interprétation] -- à savoir, le texte anglais et le texte français -

11 -

12 [en français] -- ait été établi dans la même date.

13 [interprétation] Nous le regrettons, mais nous ne pouvons rien faire

14 contre cela. C'est un fait, et nous sommes contraints de l'admettre.

15 [en français] Concernant la requête en elle-même, ce que nous voulons

16 dire est la chose suivante, très simplement. Tout d'abord, il y a un

17 certain nombre d'erreurs dans cette requête puisque je ne suis pas au

18 courant d'une décision de votre Chambre, Madame le Président, qui serait

19 datée du 21 juillet 2004, par plus, a conclu que d'une autorisation à 143

20 pages. Nous parlons bien d'autres choses. Cela étant, l'entier des motifs

21 d'appel est connu depuis l'Accusation depuis longue date. Avec notre acte

22 d'appel, l'ensemble des points soulevés était connu de l'Accusation, et

23 nous n'avons rajouté strictement aucun dans les pages qui nous ont été

24 octroyées.

25 A ce sujet, je remercie la Chambre d'avoir bien voulu nous octroyer

Page 16

1 ces pages, et je transmets les excuses -- si on veut les accepter, de

2 l'ensemble de l'équipe de la Défense, puisque nous avons dû rédiger le

3 texte nouvellement autorisé sur 145 pages, dans l'urgence, ce qui a

4 provoqué un certain nombre d'erreurs, des erreurs de types typographiques

5 ou de types mise en page, dont nous nous excusons à nouveau. Un errata a

6 été élaboré et il a été transmis à la Chambre. Il le sera également

7 incessamment à l'Accusation. Cela pour dire que, lorsqu'il faut travailler

8 dans l'urgence, la Défense le fait. Elle le fait avec une équipe beaucoup

9 plus restreinte que l'Accusation, et elle le fait également en période

10 d'été. Tous les membres de la Défense ont dû, effectivement, prendre leurs

11 dispositions à l'instar, semble-t-il, du Tribunal et d'autres à l'instar de

12 la Chambre et d'autres dans ce Tribunal, et on ne voit pas pourquoi quelles

13 raisons on pourrait accepter que l'Accusation, parce qu'elle souhaiterait

14 avoir un été meilleur et plus agréable, puisse obtenir ce temps

15 supplémentaire. D'autant que lorsque nous avions sollicité de l'Accusation

16 la possibilité d'une intervention commune pour obtenir ce nombre de pages,

17 cela nous avait été refusé aux mêmes motifs que ceux que j'invoque

18 maintenant. Par conséquent, l'égalité entre les parties impose et implique

19 que l'on doit refuser cette requête. Merci par avance.

20 Mme LE JUGE MUMBA : [interprétation] Merci, Monsieur le conseil de la

21 Défense. Je prends note de vos préoccupations. Tout ce que je puis dire,

22 c'est que les conseils de la Défense sont censés travailler dans les délais

23 dès lors qu'ils acceptent un mémoire en première instance ou en appel.

24 C'est ce que l'on attend des avocats dans la pratique. Ils ne peuvent se

25 justifier sur la base de questions liées à leur client simplement parce

Page 17

1 qu'elles n'ont pas eu le temps d'agir ou qu'ils ont été trop occupés.

2 Personne ne devrait accepter un travail au Tribunal s'il est trop occupé

3 par ailleurs. Ce n'est pas une excuse de dire que l'on a manqué de temps

4 pour ceci ou pour cela. Parce que les directives, les consignes sont

5 connues et elles ont été réfléchies par ceux qui les ont créées et la

6 Chambre d'appel s'attend à ce que les parties admettent la rédaction de

7 mémoires en appel dans le cadre du travail qui est le leur et respectent

8 les délais, y compris, en tenant compte des difficultés liées à la

9 traduction que chacun connaît bien et que la Chambre connaît également,

10 mais qu'elles ne peuvent justifier des observations ou des justifications

11 de la part de l'une ou l'autre des parties.

12 Ayant dit cela, j'ai présenté mes remarques préliminaires sur la

13 requête de l'Accusation, et je vais traiter de la question qui nous

14 intéresse à présent. J'admets les préoccupations évoquées par l'Accusation,

15 mais comme je l'ai dit, les parties ne doivent pas se cacher derrière de

16 faibles excuses tel que leur charge de travail ou leur calendrier. Le

17 Tribunal a également une charge de travail très importante, jour après

18 jour, et on attend de l'ensemble d'entre nous que nous respections les

19 délais et que nous remplissions les objectifs qui nous sont assignés. Je

20 remarque aussi ce qu'a dit la Défense, mais je crois que c'est dans

21 l'intérêt de la justice que pendant la période préalable à la procédure en

22 appel, la Chambre d'appel fasse tout ce qui est dans son pouvoir pour

23 permettre aux parties de disposer d'un temps suffisant de façon à déposer

24 dans les meilleures conditions possibles leurs écritures, car ces écritures

25 sont également une aide importante pour la Chambre d'appel lorsqu'elle

Page 18

1 traite de l'affaire sur le fond. Je fais droit à la requête de l'Accusation

2 -- je lui accorde la moitié du temps demandé.

3 Pour traiter maintenant du mémoire en appel déposé le 10, il faudrait que

4 le dépôt se situe le 6 septembre. Ceci signifie l'octroi d'un certain

5 nombre de jours supplémentaires en raison de la requête déposée. La

6 décision écrite sera déposée en temps utile. J'aimerais, à présent, me

7 tourner vers l'appelant, M. Galic pour entendre de sa bouche s'il a des

8 remarques à faire sur la procédure en appel ou quoi que ce soit à dire au

9 sujet de sa condition de santé.

10 L'APPELANT : [interprétation] Non, pas du tout, Madame le Juge. Je vous

11 remercie de la possibilité de m'exprimer devant vous aujourd'hui. Très

12 rapidement, je dirais que depuis la dernière conférence de mise en état,

13 j'ai subi une radiographie de la colonne ou plutôt un scanner en date du 16

14 juin à l'hôpital Bronovo. Lorsqu'on a comparé cette radiographie à celle de

15 2001, on a constaté une aggravation de mon état. Nous verrons ce qu'il en

16 sera par la suite. Par ailleurs, tout se déroule dans des conditions que je

17 peux qualifier de normal. Je vous remercie de votre attention.

18 Mme LE JUGE MUMBA : [interprétation] Merci, Monsieur Galic. Vous pouvez

19 vous asseoir. Je suis très satisfaite d'entendre que vous bénéficiez de

20 soins médicaux opportuns. J'exprime l'espoir que votre état de santé ne se

21 dégrade pas. D'ailleurs, ceci devrait être un motif supplémentaire pour

22 pousser les parties à respecter les délais. En effet, cela rend d'autant

23 plus important le fait que cet appel soit entendu par les Juges et fasse

24 l'objet d'une décision définitive avant la fin de cette année. Ceci est

25 important en raison de l'état de santé de l'appelant.

Page 19

1 D'autres questions ? L'Accusation ?

2 M. FARRELL : [interprétation] Non.

3 Mme LE JUGE MUMBA : [interprétation] La Défense ?

4 M. PILETTA-ZANIN : Non.

5 Mme LE JUGE MUMBA : [interprétation] Puisque les parties n'ont pas d'autres

6 questions à évoquer, j'indique que cette Conférence de mise en état est

7 arrivée à son terme, et je suspens l'audience.

8 --- La Conférence de la mise en état est levée à 8 heures 47.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25