Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 28 avril 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 18.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je salue toutes les personnes ici

  6   présentes.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire inscrite au rôle.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

  9   Affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 11   Excusez-nous tout d'abord de ce retard provoqué par le fait qu'il y a un

 12   des Juges qui se trouvait empêché d'entrer parce que sa carte d'identité ne

 13   fonctionnait pas.

 14   Nous allons bientôt avoir le témoin de l'Accusation suivant, mais

 15   apparemment je pense qu'il y a une des équipes qui voudrait soulever un

 16   problème de procédure.

 17   M. KEHOE : [interprétation] Oui. Il y a des pièces qui avaient été envoyées

 18   à la Chambre. Mais il n'y avait aucun accord sur la liste des pièces

 19   présentées dans cette liste et je pensais qu'il y avait un accord avec

 20   l'Accusation disant que la Chambre ne devrait pas examiner ce document tant

 21   que les parties concernées ne l'auraient pas d'abord examinée.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, avez-vous quelque chose

 23   à dire ?

 24   [Le conseil de l'Accusation se concerte] 

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger ou est-ce que ce sera M.

 26   Russo.

 27   M. RUSSO : [interprétation] Excusez-moi. Il y a un document qui a été

 28   envoyé hier soir en réponse aux instructions de la dernière fois par la

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  1   Chambre au moment des questions supplémentaires de M. Munkelien, page du

  2   compte rendu d'audience 1 697, première ligne. J'avais demandé le versement

  3   en prétoire de ces documents et la Chambre m'avait dit ceci : "S'il y a des

  4   questions pour lesquelles vous vous voulez présenter ces rapports de

  5   situation à la Chambre, expliquez-le rapidement."

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il y a à mon écran une

  7   chiffre qui n'est pas correct. Oui, maintenant je vois, 1 697. Fort bien.

  8   M. RUSSO : [interprétation] Vous m'aviez dit qu'il fallait expliquer sur

  9   quoi je demandais que vous vous penchiez et voir si c'était d'accord du

 10   côté de l'Accusation pour qu'il y ait d'abord accord avant versement.

 11   Le document a été envoyé à M. Nilsson avec copie à la Défense hier soir,

 12   c'est un tableau qui attire l'attention des Juges sur les faits contenus

 13   dans chaque document, faits qui nous semblent dignes d'attention de votre

 14   part. La Défense avait reçu ceci il y a plus d'une semaine, j'avais demandé

 15   s'ils voulaient ajouter quelque chose au résumé, si les termes utilisés

 16   leur posaient problème, s'ils étaient d'accord avec les faits contenus.

 17   Je l'avais dit, les parties apparemment n'étaient pas d'accord avec le

 18   contenu; mais la Chambre voulait ces résumés, c'est pour ça que je les ai

 19   envoyés sous format électronique et je voulais en demander le versement

 20   aujourd'hui lorsque j'allais demander le versement des rapports de

 21   situation.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 23   M. KEHOE : [interprétation] La difficulté qui se présente, c'est parce que

 24   ces analyses ne sont pas correctes; un exemple, ceci est façonné pour

 25   répondre à la théorie de l'Accusation mais ce n'est pas nécessairement un

 26   ensemble de faits exacts. D'où vient la difficulté ? Lorsque vous avez

 27   plusieurs sources d'information. Par exemple, si vous avez un soldat ou un

 28   officier de l'ARSK qui donne des informations à un observateur militaire

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  1   des Nations Unies, et c'est mentionné dans ce document, puis on a une

  2   partie de l'énumération des faits. En examinant ce document, vous allez

  3   avoir une vue tout à fait déformée du contenu du document. C'est pour cela

  4   que ce tableau n'est pas correct.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Jamais je n'ai eu l'impression qu'en

  6   résumant un document en l'espace de deux ou trois lignes, ce résumé

  7   pourrait remplacer le document ou que ce serait une base de travail. Nous

  8   avons souvent des documents avec 30 ou 40 rubriques de toutes sortes, et

  9   nous ne savons tout simplement pas à quoi sert ce document. Nous ne savons

 10   pas quels sont les points qui méritent un examen particulier.

 11   C'est ce que nous avions demandé. Nous ne demandons pas d'avoir 40

 12   rubriques sans savoir si l'Accusation va attirer notre attention sur les

 13   points 1, 2, et 3.

 14   Par conséquent, si nous recevons ce genre de résumé - je les ai avec

 15   moi ce matin, je ne suis pas encore, disons, contaminé par un examen

 16   antérieur - nous savons ce qu'il faut chercher, et nous allons nous appuyer

 17   sur ce genre de document.

 18   Je ne sais pas s'il y a d'autres avocats de la Défense qui sont de

 19   votre avis, mais apparemment vous n'êtes pas satisfait. Bien entendu, si un

 20   résumé dit : Les unités X, Y, Z ont fait un pilonnage intensif des villages

 21   A et B, nous n'allons pas prendre ceci pour l'évangile. Nous savons qu'il y

 22   a un rapport, on a une source qui est mentionnée dans ce rapport, et nous

 23   savons que ce fait a été relevé ou observé à tel ou tel endroit.

 24   Voici ce que j'aimerais faire, si vous dites que cette liste n'est

 25   pas exacte -- je suppose qu'il y a une sélection qui a été effectuée et

 26   qu'il y a des termes qui sont utilisés par l'Accusation, ça ne va pas vous

 27   surprendre de voir comment l'Accusation a formulé la chose.

 28   Comment allons-nous résoudre ce problème, car nous avons un grand

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  1   nombre de documents ayant un contenu pertinent, même si tout n'est pas

  2   pertinent dans ces documents. Voici ce que je vous demande : est-ce que

  3   vous avez une meilleure idée pour ce qui est de centrer l'attention de la

  4   Chambre sur les parties les plus intéressantes ? Je ne veux pas maintenant

  5   avoir de longs arguments pour dire : voilà, la ligne 7 n'est pas exacte.

  6   Vous savez comment je résous ces problèmes, si vous n'êtes pas d'accord, je

  7   vous invite à venir un matin à 7 heures ou un soir à 9 heures, et nous

  8   allons régler tout ceci hors prétoire avec mon aide.

  9   Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment nous allons résoudre la

 10   question.

 11   M. KEHOE : [interprétation] Nous allons bientôt avoir une semaine de repos.

 12   Nous pourrions examiner certains documents et en enlever des commentaires

 13   qu'on y trouve, ou demander pourquoi c'est présenté comme commentaires, et

 14   dans deux semaines nous pourrons revenir sur la question.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, est-ce que vous avez

 16   besoin de ces documents pour ce témoin ? Je crois comprendre que vous

 17   n'allez pas examiner tous ces documents en une heure et demie ?

 18   M. RUSSO : [interprétation] C'est vrai. Mais j'aimerais revenir à ce que

 19   propose Me Kehoe. J'ai envoyé ce tableau il y a plus d'une semaine à la

 20   Défense. Alors, si elle a une semaine de plus, est-ce qu'elle va réussir à

 21   mieux s'en sortir qu'elle ne l'a fait en une semaine déjà ? J'avais demandé

 22   un commentaire, je n'en ai pas reçu de la Défense. On n'a suggéré aucune

 23   modification.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense avant la date

 25   d'aujourd'hui avait exprimé sa frustration ?

 26   M. RUSSO : [interprétation] Je pense avoir reçu un courrier électronique

 27   samedi et dimanche, et la Défense a simplement dit qu'elle n'était pas

 28   d'accord. J'ai demandé sur quoi elle n'était pas d'accord, mais nous

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  1   n'avons pas pu entrer dans les détails.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes assez pessimiste pour ce qui

  3   est de savoir ce qu'on peut faire en une semaine. Maintenant je vois que

  4   tout le monde se lève ou essaie de se lever pour intervenir.

  5   Maître Kuzmanovic.

  6   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci.

  7   Tous les avocats des trois accusés se sont réunis pour en discuter. Il

  8   s'agit ici du troisième résumé de pièces que nous avons reçu en ce qui

  9   concerne M. Ermolaev, et aucun des résumés ne correspond. Je pense qu'il y

 10   a 78 ou 79 rubriques différentes, ça veut dire qu'il faut examiner chacune

 11   d'entre elles pour voir qu'elles concordent bien, et j'ai passé la soirée

 12   d'hier jusqu'à 22 heures avec ce nouveau jeu de documents que nous avons

 13   reçu hier soir pour voir si ceci concordait ou pas avec les autres

 14   documents que nous avions reçus.

 15   Me Cayley a envoyé un courrier électronique qui faisait le résumé de nos

 16   objections; et manifestement, nous ne parvenons pas à résoudre la situation

 17   à l'amiable. Je pense que Me Kehoe vient de faire une bonne proposition.

 18   Mais quand on voit la liste des pièces, la dernière que nous avons reçue,

 19   dans ce dossier il y avait certains documents qui avaient été enlevés, et

 20   nous avons dû le dire à l'Accusation, qui nous a répondu qu'elle avait

 21   retiré certains de ces documents parce qu'il y avait des doublons. Donc ce

 22   n'est pas si simple que de dire : voilà, on vous a envoyé une liste il y a

 23   une semaine ou deux, et on n'a rien reçu comme nouvelles.

 24   Ce n'est pas comme ça que ça c'est passé.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La vie est toujours plus compliquée

 26   qu'il n'y paraît, n'est-ce pas ?

 27   Alors soyons très pratiques, si vous le voulez bien.

 28   M. RUSSO : [interprétation] Je vous en prie.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois comprendre que la Défense est

  2   prête à préciser quels sont les problèmes qu'elle a rencontrés, il n'est

  3   pas nécessaire d'aborder avec le prochain témoin tous les détails. Peut-

  4   être qu'au contre-interrogatoire, on va spécifier quels sont les problèmes,

  5   mais il est certain que nous n'allons pas parcourir tous les documents.

  6   Je vous propose de laisser de côté tous ceux qui ne seront pas mentionnés

  7   pendant le contre-interrogatoire, et la semaine prochaine, il n'y a pas

  8   audience, vous pourrez les examiner, vous n'êtes pas très optimiste, mais

  9   vraiment la Défense trépigne d'impatience à l'idée d'examiner ces

 10   documents, car elle estime que votre pessimisme n'est pas justifié; et si

 11   vous n'êtes pas d'accord, je profiterai de cette semaine de repos pour

 12   préparer une ordonnance portant calendrier qui vous invite à venir me

 13   rencontrer dans mon bureau.

 14   C'est compris ?

 15   M. RUSSO : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous, Maître Kehoe ?

 17   M. KEHOE : [interprétation] J'attends avec impatience la réunion du matin.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voyez, j'ai été enfermé pendant un

 19   quart d'heure parce que mon passe n'a pas --

 20   M. KEHOE : [interprétation] Là, c'est un aveu, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons comment les choses vont évoluer.

 22   Y a-t-il d'autres questions que vous voulez évoquer avant la venue du

 23   témoin ?

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, est-ce que vous êtes

 26   prêt à citer votre prochain témoin ?

 27   M. RUSSO : [interprétation] Oui. Nous appelons à la barre le Témoin 111, il

 28   s'appelle Mikhail Ermolaev.

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  1   [La Chambre de première instance le Juriste se concertent]

  2   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Ermolaev.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous comprenez l'anglais et vous vous

  6   exprimez en anglais, n'est-ce pas ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de commencer votre déposition, il

  9   faut que conformément aux Règlements, vous prononciez une déclaration

 10   solennelle qui est de dire la vérité, toute la vérité et rien que la

 11   vérité.

 12   On vient de vous remettre le texte de cette déclaration solennelle, je vous

 13   invite à la prononcer.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 15   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 16   LE TÉMOIN: MIKHAEL ERMOLAEV [Assermenté]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Ermolaev, veuillez vous

 19   asseoir.

 20   C'est d'abord M. Russo qui va vous interroger en tant que représentant du

 21   bureau du Procureur.

 22   Vous avez la parole, Monsieur Russo.

 23   M. RUSSO : [interprétation] Merci, Madame et Messieurs les Juges.

 24   Interrogatoire principal par M. Russo : 

 25   Q.  [interprétation] Monsieur Ermolaev, je vais vous demander de décrire

 26   votre identité à l'intention des Juges.

 27   R.  Je m'appelle Mikhail, fils de Mihajlovic Ermolaev.

 28   Q.  Vous souvenez-vous avoir fourni deux déclarations au bureau du

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  1   Procureur, la première du 14 mai 2002 l'autre étant du 2 décembre 2007 ?

  2   R.  Je le confirme.

  3   M. RUSSO : [interprétation] Peut-on avoir le document 4791 et le document

  4   de la liste 65 ter 4792.

  5   Q.  Examinez l'écran, s'il vous plaît, Monsieur Ermolaev, est-ce que ce

  6   sont ici les deux déclarations dont nous venons de parler ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Avez-vous eu l'occasion de les examiner avant votre venue dans ce

  9   prétoire aujourd'hui ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Les informations contenues dans ces déclarations sont-elles conformes à

 12   la vérité, d'après ce que vous savez ?

 13   R.  Oui, les informations contenues dans ces déclarations préalables sont

 14   véridiques et sont exactes, conformes à ce que je sais.

 15   Q.  Est-ce qu'elles sont le reflet fidèle des réponses que vous avez

 16   fournies aux questions posées à l'époque par les personnes qui vous ont

 17   interrogé.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Si ces mêmes questions vous étaient reposées aujourd'hui ici, est-ce

 20   que vous donneriez les mêmes réponses ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Merci.

 23   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, je demande une cote

 24   provisoire et le versement des documents 4791 et 4792.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

 26   M. KEHOE : [interprétation] Non.

 27   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Seulement est-ce que nous pourrions avoir

 28   des dates pour ces deux documents, ceci concerne nos propres recherches.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous n'avons pas de cote 65 ter.

  2   M. RUSSO : [interprétation] Je peux vous donner ces dates, Monsieur le

  3   Président. Le document 4791 est la déclaration du 14 mai 2002; l'autre

  4   document 4792, sa déclaration du 2 décembre 2007.

  5   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement c'est à ces dates que les

  7   documents ont été signés. Je vois sur la page de garde 25 et 26 juin 1997,

  8   14 mai 2002; pour ce qui est de l'ordre, on voit d'autres dates, 1 et 2

  9   décembre 2007.

 10   Madame la Greffière, s'agissant du premier document, 4791, la déclaration

 11   de 1997, 2002, ce sera quelle cote ?

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P94.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier

 14   puisqu'il n'y a pas d'objection.

 15   Pour ce qui est de l'autre document, le document de 2007 portant le numéro

 16   4792, quelle sera la cote ?

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P95.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Celle-ci est versée au dossier.

 19   Poursuivez, Monsieur Russo.

 20   M. RUSSO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Si vous me le

 21   permettez, j'aimerais faire une lecture du résumé.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous informons en donnant ce résumé de

 23   la portée de la nature de votre déposition.

 24   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur Ermolaev, est un capitaine de réserve

 25   de la marine russe. En 1995, il était posté au secteur sud en tant

 26   qu'adjoint de l'observateur principal. Avant cette période, il avait servi

 27   dans deux missions des Nations Unies à Tuzla et à Sarajevo, en Bosnie,

 28   lorsque ces villes avaient été bombardées.

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  1   M. Ermolaev est devenu l'observateur principal faisant fonction fin

  2   juillet1995 dans ce secteur sud et a conservé ce poste pendant l'opération

  3   Tempête. Il était à Knin lorsqu'il y a eu une attaque d'artillerie les 4 et

  4   5 août 1995, son appartement a été touché par un obus d'artillerie alors

  5   qu'il était à l'intérieur de cet appartement.

  6   Pendant l'opération Tempête, il a dirigé les opérations des observateurs

  7   militaires des Nations Unies dans le secteur sud. Il a examiné les rapports

  8   venant de tous les observateurs du secteur sud et a donné les rapports de

  9   situation quotidiens de ce secteur pendant l'opération Tempête, rapports

 10   qu'il a envoyés au QG des observateurs militaires à Zagreb.

 11   Au cours des semaines et des mois qui suivirent l'opération Tempête, M.

 12   Ermolaev est resté adjoint de l'observateur principal et il évaluait la

 13   situation humanitaire dans ce secteur partant des rapports qu'il a reçus

 14   des observateurs des Nations Unies du secteur sud.

 15   Merci.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question pratique. Ces rapports de

 17   situation quotidiens, ils sont versés en annexe au document P95. Mais en

 18   raison de ce qui vient d'être discuté, nous savons que ces rapports ne font

 19   pas encore partie de la déclaration qui, elle, a été versée au dossier,

 20   mais nous en discuterons et chacun de ces rapports recevra une cote

 21   séparée; c'est cela ?

 22   M. RUSSO : [interprétation] Oui.

 23   M. TIEGER : [interprétation] Peut-être que je suis en retard, mais je pense

 24   que la question portait non pas sur les documents mais sur les résumés.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est peut-être moi qui me suis

 26   trompé. Bien entendu les résumés ne seront pas versés au dossier,

 27   uniquement les rapports de situation. Laissons de côté la question de

 28   savoir si ces rapports sont une annexe ou pas; est-ce que la Défense

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  1   s'oppose au versement des rapports ? S'il n'y a pas d'opposition nous

  2   allons demander à la greffière de préparer une liste avec des numéros.

  3   M. KEHOE : [interprétation] Non, pas d'opposition pour ce qui est de

  4   l'admission, mais pour ce qui est du poids à donner à ces rapports, bien

  5   entendu.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La seule question qui reste est de

  7   savoir ce qu'il en est des résumés qui s'intéressent à certaines parties

  8   précises de ces rapports de situation. Mais j'aimerais quand même que ces

  9   rapports deviennent des documents séparés des pièces à conviction, séparés

 10   ce sera plus facile de les examiner.

 11   Est-ce que vous pourriez préparer une liste, Madame la Greffière, de

 12   tous les documents versés en annexe à ses déclarations, surtout à celle de

 13   2007, c'est là que nous trouvons tous ces rapports de situation, et à titre

 14   provisoire, nous allons leur donner une cote de façon à poursuivre.

 15   Poursuivez, Monsieur Russo.

 16   M. RUSSO : [interprétation] Merci.

 17   Q.  Prenez votre première déclaration, la pièce P94, page 5.

 18   M. RUSSO : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce que M. l'Huissier pourrait

 19   m'aider car j'aimerais remettre une copie sur support papier au témoin.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça semble logique, c'est plus pratique.

 21   M. RUSSO : [interprétation] Merci.

 22   Q.  Monsieur Ermolaev, page 5, vous parlez d'une réunion à laquelle vous

 23   avez assisté avec le général Cermak, pourriez-vous nous expliquer dans

 24   quelles circonstances cette réunion s'est déroulée, pourriez-vous le dire

 25   aux Juges.

 26   R.  Pour moi, l'objectif principal de cette réunion c'était la première

 27   réunion avec le général Cermak lorsqu'il a pris le contrôle du secteur sud,

 28   l'objectif premier c'était que nous soyons présentés. Il y avait dans la

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  1   délégation, le chef des affaires civiles de notre secteur, chef de la

  2   police civile et moi-même.

  3   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de la date, fut-elle approximative, de la

  4   réunion ?

  5   R.  La date approximative ça devait être le 6 ou le 7 août.

  6   Q.  Je pense que vous l'avez déjà dit, vous avez déjà dit quels étaient

  7   quelques-uns des participants, mais dites-nous quels sont les noms de

  8   toutes les personnes dont vous vous souvenez qui étaient à la réunion ?

  9   R.  Au départ, c'est le général Forand qui m'a dit que nous allions avoir

 10   cette réunion. Il y avait dans la délégation en fonction de l'accord signé,

 11   le général Forand; quelqu'un des affaires civiles de Jordanie, je ne me

 12   souviens pas de son nom; il y avait un autre canadien - enfin je l'ai écrit

 13   il y a sept ans - cet homme était ou allait être le chef de la police

 14   militaire des Nations Unies dans le secteur.

 15   Q.  Et du côté croate qui avait-il ?

 16   R.  Du côté des autorités croates, il y avait le gouverneur lui-même,

 17   Cermak, avec les officiers qui l'aidaient et qui s'occupaient des

 18   transmissions et des communications avec les Nations Unies dans le secteur.

 19   Q.  Au cours de cette réunion, est-ce qu'on a discuté de la liberté de

 20   mouvement que vous et le personnel des Nations Unies alliez avoir ?

 21   R.  C'était la raison principale de cette négociation car nous avions

 22   compris clairement que nous avions un mandat et que ce mandant il avait été

 23   terminé. Nous avons reçu du QG central de Zagreb de nouvelles instructions

 24   quant à nos activités, c'est pour ça que notre première mission, c'était

 25   d'obtenir la liberté de mouvement et de commencer nos opérations, surtout

 26   pour la police civile et les observateurs militaires comme le prévoyait

 27   l'accord. Donc cette liberté de déplacement a été la question principale

 28   que l'on a vu passer à l'ordre du jour.

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  1   Au tout début, le général Cermak a déclaré que cette liberté de déplacement

  2   serait accordée uniquement à la police civile.

  3   Q.  Dois-je comprendre que cela signifie qu'il ne s'est pas penché de façon

  4   bien intentionnée pour ce qui est de leur liberté de mouvement à

  5   l'intention des observateurs militaires des Nations Unies ?

  6   R.  Oui, absolument. Il était tout à fait contre. Ensuite, je l'ai informé

  7   des choses en me référant à la documentation qui a été échangée entre les

  8   autorités croates et les Nations Unies où il est officiellement dit et il

  9   est sous-entendu que les OMNU devaient effectuer de telles missions.

 10   Ensuite, il y a eu présence d'un officier de liaison ainsi que des

 11   conseillers légaux qui l'ont convié à sortir. Ils sont sortis pour quelques

 12   minutes et ils sont revenus, suite à cela le général Cermak a dit : "O.K.,

 13   je permets aux observateurs de la mission des Nations Unies une liberté de

 14   déplacement mais seulement sur les routes qui seront indiquées

 15   ultérieurement."

 16   Q.  Est-ce que la liberté de mouvement a été limitée conformément à la

 17   façon dont vous avez compris la teneur de l'accord entre les Nations Unies

 18   et la République de Croatie ?

 19   R.  Oui, tout à fait. Nous avons clairement compris de la part du

 20   commandement des Nations Unies à Zagreb et nous avons bénéficié de toutes

 21   les informations que les Nations Unies avaient recueillies auprès des

 22   parties au conflit à différents niveaux. Mis à part ce fait, le conseil de

 23   sécurité des Nations Unies a resouligné les dispositions déjà existantes,

 24   ce qui m'a fait comprendre que les restrictions officiellement avancées par

 25   le général Cermak n'étaient pas en accord avec ce qui avait été convenu

 26   entre le gouvernement et les Nations Unies.

 27   Q.  Est-ce que vous voulez dire que vos observateurs des Nations Unies se

 28   sont vu accorder une liberté de déplacement complète au sein de ce secteur

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  1   sud ?

  2   R.  Voyez-vous, pour être tout à fait franc, pendant cette période de

  3   guerre dans les Balkans qu'il s'agisse de la Bosnie ou de la Croatie, nous,

  4   au sein des structures des Nations Unies, n'avons bénéficié à aucun moment

  5   d'une liberté complète de déplacement. Mais ici il y avait des restrictions

  6   particulièrement strictes. Au début, nous avons été complètement bloqués au

  7   niveau de toutes les positions occupées par les OMNU au secteur sud, ce qui

  8   fait que nous ne pouvions pas sortir du tout et il n'y a pas eu de liberté

  9   de déplacement du tout.

 10   La deuxième phase est survenue au bout de deux semaines, c'était la

 11   restriction la plus grande des déplacements; et, par la suite,

 12   graduellement, en fonction des relations que nous avons entretenues aux

 13   niveaux locaux avec les représentants des autorités croates et compte tenu

 14   des décisions prises par les autorités croates à différents moments, je

 15   puis dire que plus ou moins jusqu'au mois de septembre, nous avons

 16   bénéficié de suffisamment d'information pour être au courant de la

 17   situation sur leur terrain. Mais pendant le tout premier mois, il ne fait

 18   nul doute que du fait des restrictions de mouvement, les informations que

 19   nous avons recueillies ont peut-être englobées 5 à 10 % de la situation sur

 20   le terrain.

 21   Q.  Merci. Je voudrais maintenant revenir à cette attaque à l'artillerie

 22   sur Knin aux dates du 4 et 5 août. J'aimerais que vous vous référiez à

 23   votre deuxième déclaration - je pense qu'il s'agit du P95 et ce à quoi je

 24   me réfère c'est le paragraphe 8 - où vous nous avez dit que vous vous

 25   trouviez dans votre maison à Knin au matin du 4 août lorsque les pilonnages

 26   ont commencé et lorsque votre maison a été touchée par un obus.

 27   M. RUSSO : [interprétation] Je demanderais à la greffière de montrer la

 28   pièce 4769 de la liste de pièces 65 ter.

Page 2293

  1   Monsieur le Président, je voudrais redemander l'aide de l'huissier pour

  2   permettre au témoin d'indiquer deux endroits sur cette photo où l'on montre

  3   Knin sur la photo. Je voudrais que le témoin puisse bénéficier de son aide.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur l'Huissier, mais peut-être

  5   pourrions-nous d'abord attendre que sur carte fasse son apparition sur nos

  6   écrans.

  7   Monsieur Russo, pouvez-vous d'abord nous dire si vous allez avoir besoin de

  8   voir la photographie tout entière parce qu'une fois qu'on commence avec le

  9   marquage, il est difficile de zoomer.

 10   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être le mieux

 11   serait de montrer le secteur où on voit les casernes au nord et le terrain

 12   environnant, c'est ce qu'il faudrait agrandir. Je crois que le témoin a

 13   procédé à des marquages dans ce secteur.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de nous faire apparaître

 15   les cartes ou les photos, cela prend un peu plus de temps, mais, Monsieur

 16   Ermolaev, la voilà.

 17   M. RUSSO : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Ermolaev, lorsque vous vous penchez sur cette carte et, avec

 19   l'aide de M. l'Huissier - je pense que les marquages de l'Accusation sont

 20   portés au rouge - j'aimerais que vous nous indiquiez l'emplacement de la

 21   maison que vous occupiez, si vous vous en souvenez ?

 22   R.  Hm-hm. Je suppose que cela se trouvait quelque part par ici.

 23   Q.  Merci. Dans votre déclaration, vous avez également indiqué que votre

 24   maison se trouvait à proximité d'une école.

 25   J'aimerais que vous inscriviez une lettre "A" à côté du petit cercle

 26   que vous venez de faire ?

 27   R.  [Le témoin s'exécute] 

 28   Q.  Ayez l'amabilité maintenant de placer un cercle au niveau de l'école

Page 2294

  1   qui est mentionnée dans votre deuxième déclaration ?

  2   R.  [aucune interprétation]

  3   Q.  Et je vous demande également de mettre une lettre "B" à côté.

  4   R.  [Le témoin s'exécute]

  5   Q.  Merci.

  6   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur les

  7   Juges, je voudrais que ce document se voie accorder une cote à des fins

  8   d'identification.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections ?

 10   M. KEHOE : [interprétation] Non, pas d'objection, Monsieur le Juge.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Madame la Greffière.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P96, Monsieur le

 13   Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P96 est versé au dossier.

 15   Veuillez continuer, Monsieur Russo.

 16   M. RUSSO : [interprétation] Merci.

 17   Q.  Monsieur Ermolaev, l'école que vous avez annotée au moyen d'une lettre

 18   "B" sur cette carte, à son sujet, j'aimerais que vous nous disiez la chose

 19   suivante : pendant que vous étiez à Knin, avez-vous vu ce bâtiment utilisé

 20   à des fins militaires par l'armée de la République de la Krajina serbe ?

 21   R.  Pour ce qui me concerne, je ne l'ai pas vu de mes yeux; ce que je peux

 22   aussi dire, c'est que je n'ai jamais vu l'armée de la République de la

 23   Krajina serbe utiliser cette école à des fins  militaires.

 24   Q.  Merci. Je vous demande maintenant de vous référer à votre deuxième

 25   déclaration, notamment le paragraphe 13, où il est question d'un document

 26   qui s'appelle "Evaluation provisoire des dégâts occasionnés par le HVO aux

 27   dates du 4 et 6 août 1995 à Knin".

 28   M. RUSSO : [interprétation] Madame la Greffière, j'aimerais qu'on montre

Page 2295

  1   sur nos écrans la pièce P64.

  2   Q.  Monsieur Ermolaev, lorsque vous vous penchez sur ce document, à savoir

  3   le P64, est-ce bien le document que vous mentionnez au paragraphe 13 de

  4   votre deuxième déclaration ?

  5   R.  Oui. C'est le document qui est mentionné au point indiqué.

  6   Q.  Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre quand est-ce que vous avez vu

  7   ce document pour la première fois ?

  8   R.  Est-ce que vous pouvez être plus concret, que voulez-vous dire ? Quand

  9   est-ce que je l'ai vu ? C'est moi qui l'ai rédigé, je l'ai préparé avec mon

 10   équipe.

 11   M. RUSSO : [interprétation] J'aimerais qu'on agrandisse l'en-tête de ce

 12   passage et notamment la partie au paragraphe 2 en entier.

 13   Q.  J'aimerais que vous vous penchiez sur la date et que vous nous

 14   indiquiez si c'est bien le document auquel vous vous référez au paragraphe

 15   13 de votre deuxième déclaration ?

 16   R.  Ceci est une évaluation provisoire. Je m'excuse. J'avais pensé que

 17   c'était le résumé de mon rapport au sujet de la situation.

 18   Ce document constitue une évaluation provisoire des dégâts

 19   occasionnés pendant cette opération. Non, je n'ai jamais vu ce document. La

 20   première fois où j'ai pu le voir, je pense l'avoir consigné dans ma

 21   déclaration et à mon avis c'était le 2 décembre.

 22   Q.  Merci. Pendant le temps que vous avez passé tant en tant qu'adjoint ou

 23   observateur militaire principal, avez-vous eu conscience de rapports de

 24   l'OMNU qui auraient fait état de pilonnages à Knin qui se seraient

 25   concentrés autour de cibles militaires ?

 26   R.  Vous voulez dire que je me devrais de commenter cette évaluation

 27   provisoire que j'ai sous les yeux ?

 28   Q.  Non, Monsieur. Ce que je vous demande, c'est de nous dire si pendant la

Page 2296

  1   période de temps que vous avez passé au secteur sud et vous avez été

  2   adjoint de l'observateur militaire principal ou observateur militaire

  3   principal vous-même, auriez-vous vue des rapports de l'OMNU qui auraient

  4   dit que les pilonnages de Knin se seraient concentrés autour de cibles

  5   militaires ?

  6   R.  [aucune interprétation]

  7   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi

  8   d'interrompre.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire que ce n'est

 10   pas ce que le document nous dit ?

 11   M. KUZMANOVIC : [interprétation] C'est exact. Et je voudrais ajouter autre

 12   chose. J'aimerais qu'on branche les deux micros du témoin parce qu'on ne

 13   l'entend pas bien.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Dans le rapport, il n'est pas dit

 15   que les pilonnages étaient "concentrés en direction uniquement de cibles

 16   militaires", mais on dit que c'était "concentré sur", on ne dit pas

 17   exclusivement.

 18   M. RUSSO : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président. Je vais

 19   reformuler la question. 

 20   Q.  Pendant que vous étiez adjoint ou observateur militaire principal dans

 21   le secteur sud, avez-vous eu connaissance d'un rapport de l'OMNU qui dirait

 22   qu'il y a eu des dégâts de pilonnages à Knin qui se seraient limités au

 23   secteur où se trouvaient des cibles militaires ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Merci. En votre qualité d'adjoint de l'observateur militaire principal

 26   dans le secteur sud, vous attendriez-vous à être informé de l'existence

 27   d'un tel rapport au cas où le QG des Nations Unies adresserait un rapport

 28   de ce type ?

Page 2297

  1   R.  Il ne fait pas l'ombre d'un doute que toute conclusion importante de

  2   cette nature devait forcément être connue de moi parce que lorsque je suis

  3   arrivé là-bas, j'étais venu pour être chef du QG. Par conséquent, un

  4   document d'une telle importance et d'une telle sensibilité n'aurait pas pu

  5   être rédigé sans qu'il y ait eu consultation et prise en considération de

  6   mon opinion.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour que je comprenne les choses. Au

  8   niveau du compte rendu, la sténotypiste n'a pas bien entendu et je crois

  9   qu'il y a quelque chose de manquant, à savoir il y a "ma fonction

 10   principale" que vous avez évoquée et qui n'est pas consignée.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je disais que j'étais chargé du secteur

 12   sud aux côtés du colonel Steinar. Par conséquent, j'examinais tous les

 13   rapports et je les approuvais, et lui aussi était présent en personne. Nous

 14   nous sommes penchés dessus et nous nous sommes consultés à ce sujet.

 15   M. RUSSO : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Vous avez dit je crois aux Juges de la Chambre quel était son nom, mais

 17   dites-nous qui était l'observateur militaire principal au secteur sud le 18

 18   août 1995 ?

 19   R.  D'après ce document-ci, l'observateur militaire principal au niveau du

 20   secteur sud était censé être le colonel Steinar, c'est ce qui est dit ici,

 21   parce qu'à cette date concrète dans le courant d'une semaine tout le QG et

 22   les observateurs militaires des Nations Unies ont passé leur temps pendant

 23   l'opération Tempête au sein du QG. Etant donné qu'ils ont été placés sous

 24   une pression très forte, le commandement des Nations Unies à Zagreb a été

 25   saisi pour avoir des congés pour pouvoir se rendre à Zadar pendant

 26   plusieurs jours.

 27   Q.  Est-ce que nous pouvons être clairs ? Est-ce que vous n'étiez pas

 28   présent lorsque cela a été envoyé ?

Page 2298

  1   R.  C'est cela.

  2   Q.  Quand est-ce que ce rapport a été envoyé ?

  3   R.  Nous étions partis le 17, et nous avons obtenu une semaine de

  4   permission spéciale que nous avons passée à Zadar. Donc je n'étais pas au

  5   siège du QG. La plupart des gens qui étaient là-bas avec moi ne s'y

  6   trouvaient pas. J'ai été plutôt surpris lorsque j'ai vu ce document.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ermolaev, excusez-moi de ne pas

  8   savoir ce que sont ces abréviations. Qu'est-ce que cette abréviation CTO ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça veut dire journées de congé.

 10   M. RUSSO : [interprétation] Je vais vous expliquer, c'est "compensatoray

 11   time off".

 12   Q.  Est-ce que vous pouvez dire que l'observateur militaire principal avait

 13   considéré que les dégâts s'étaient situés au niveau des cibles militaires ?

 14   R.  Non. Je ne me souviens pas qu'il en a été clairement question et

 15   d'avoir entendu prononcer une conclusion aussi claire au sujet de ce qui

 16   s'est passé là-bas.

 17   Q.  Revenons maintenant au paragraphe 13 de votre deuxième déclaration,

 18   vous avez indiqué que vous n'étiez pas d'accord avec les conclusions au

 19   sujet des pilonnages et des autres dégâts ?

 20   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Mais pour

 21   ce qui est des questions directrices, je crois qu'il faudrait poser des

 22   questions et non pas faire des suggestions.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, je vous convie à vous

 24   retenir de toute question directrice.

 25   M. RUSSO : [interprétation] Mais je n'ai pas --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En même temps, le paragraphe 13 de la

 27   deuxième déclaration est déjà versé au dossier. Je n'ai pas immédiatement

 28   vérifié pour savoir si la question posée était une question complémentaire

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  1   par rapport à ce que nous avons déjà constaté pour ce qui est de ce

  2   paragraphe 13, pour savoir si cela est une question directrice ou pas. Mais

  3   si votre problème, Maître Kehoe, est de faire référence à ce qui est dit au

  4   paragraphe 13, et dire que c'est une question directrice, je dirais que

  5   c'est déjà une réponse qui a été versée au dossier, donc c'est une façon

  6   autorisée de poser la question.

  7   M. RUSSO : [interprétation] Je fais référence à ce qui a figuré déjà dans

  8   les conclusions dans ce paragraphe 13.

  9   Q.  Je vous demanderais, Monsieur Ermolaev, de vous pencher sur le

 10   paragraphe 2 de l'évaluation provisoire aux fins d'expliquer aux Juges de

 11   la Chambre pourquoi vous êtes en désaccord avec les conclusions qui

 12   figurent au paragraphe 2.

 13   R.  Tout d'abord, je voudrais attirer votre attention sur le fait que ceci

 14   n'est pas un rapport officiel de l'observateur militaire principal du

 15   secteur sud. Il s'agit d'un document interne, et cet observateur militaire

 16   principal a été envoyé là par le commandant du secteur sud.

 17   Q.  Attendez, je vous interromps. Qu'est-ce que vous voulez dire en

 18   affirmant que ce n'est pas un rapport officiel ?

 19   R.  Cela veut dire que dans la structure des Nations Unies ou parmi l'OMNU,

 20   du moins pendant les années que j'ai passées aux Nations Unies, il n'y a

 21   pas eu de rapport aussi peu qualifié et aussi peu professionnel de rédigé.

 22   Q.  Vous avez dit que ce rapport a été envoyé au commandant du secteur sud.

 23   Est-ce que les rapports des observateurs militaires étaient d'habitude

 24   envoyés au commandant du secteur du QG ou à quelqu'un d'autre ?

 25   R.  Au sein du secteur sud, vous savez que dans toutes les branches au sein

 26   des Nations Unies qui étaient censées accomplir leurs fonctions, qu'il

 27   s'agisse de la police civile des Nations Unies ou des droits de l'homme,

 28   tous avaient un chaîne de commandement indépendante. Lorsque nous

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  1   coopérions - et nous coopérions de façon étroite avec ces autres branches -

  2   lorsque requête il y avait de la part d'un autre service, qu'il s'agisse du

  3   CICR ou des services chargés des droits de l'homme, nous rédigions des

  4   informations à leur intention. Il se peut que quelqu'un ait fait une

  5   demande auprès de l'observateur principal des Nations Unies, peut-être

  6   était-ce quelqu'un de concret.

  7   Mais je ne comprends pas ici de quoi il s'agit, parce que dans une

  8   telle déclaration, et partant de la procédure habituelle, si vous disiez

  9   quelque chose, il fallait justifier ses propres conclusions, parce que ce

 10   serait autrement des accusations à l'encontre de la partie croate, par

 11   exemple, s'ils avaient pilonné Knin ou des cibles militaires. Mais ce

 12   n'était pas une chose acceptable.

 13   S'il y avait eu une recherche, il fallait qu'il y ait des références, il

 14   fallait qu'il y ait des analyses pour indiquer qu'à proximité de telle

 15   maison, dans un cercle de 50, voire 100 mètres, il y aurait eu une cible

 16   militaire de visée. Nous savions que de telles cibles existaient des deux

 17   côtés. Mais il ne me semble pas que ceci ait été justifié. Ce sont des

 18   allégations dénuées de fondement évoquant 21 dégâts; or, ce document

 19   comporte plus de questions qu'il n'apporte de réponses, j'en suis désolé.

 20   Q.  Merci. Passons maintenant au paragraphe 14 de votre deuxième

 21   déclaration où vous parlez de ce rapport de l'OMNU et où il est question de

 22   la situation au niveau des droits de l'homme au secteur sud entre les dates

 23   --

 24   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas pu saisir les dates.

 25   M. RUSSO : [interprétation] Je voudrais que l'on montre au témoin la pièce

 26   1122 en application de la liste 65 ter.

 27   Q.  Monsieur Ermolaev, lorsque vous vous penchez sur ce document 1122,

 28   dites-nous si vous avez gardé un souvenir au sujet de ce document ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce que c'est votre signature qu'on voit en haut ?

  3   R.  Oui, certainement.

  4   Q.  Dites aux Juges de la Chambre sur quoi se fonde le document en question

  5   ?

  6   R.  Monsieur le Président, ce rapport se fonde sur des données recueillies

  7   par les observateurs militaires des Nations Unies dans un cadre temporel

  8   qui est indiqué ici, entre le 7 août et le 17 septembre.

  9   Q.  Si on se penche sur "les conclusions principales et les constatations",

 10   dans le passage en question, il est fait état du nombre de maisons

 11   détruites et de villages qui ont subi des dégâts, et il y a une avenant A,

 12   qui est une liste de référence au sujet des sources d'information.

 13   M. RUSSO : [interprétation] Madame la Greffière, peut-être pourriez-vous

 14   nous montrer la liste 4728 du 65 ter.

 15   Q.  Monsieur Ermolaev, lorsque vous vous penchez sur cette pièce 4728 du 65

 16   ter, pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre si c'est bien l'annexe A qui

 17   est évoquée dans ce rapport ?

 18   R.  Oui, je peux le confirmer.

 19   Q.  Vous souvenez-vous sur quoi ce document se fonde ?

 20   R.  Pour apporter une réponse brève, je dirais que ce rapport se fonde sur

 21   des rapports au quotidien qui étaient obtenus de la part de l'OMNU, que

 22   nous recevions de la part des observateurs militaires des Nations Unies, et

 23   avant mon départ en congé, nous avons tenu plusieurs réunions avec le

 24   rassemblement des chefs de toutes les équipes au commandement du QG sud. Le

 25   colonel Steinar, observateur principal, était là-bas. J'ai dirigé le

 26   déroulement de cette réunion, et j'indiquerai qu'il y avait le chef de

 27   l'équipe chargée des droits de l'homme, un américain; il a informé tout un

 28   chacun de la situation. Et c'est aux côtés du personnel chargé des affaires

Page 2302

  1   civiles et des droits de l'homme que, vers cette date-là, nous avons établi

  2   cette présentation sous forme de tableau, avec instructions de distribuer à

  3   l'intention de nos équipes qui ont eu pour mission principale de recueillir

  4   des informations en corrélation avec le tableau que vous avez sous les

  5   yeux.

  6   Q.  Merci. Revenons maintenant sur ce rapport général, notamment à son

  7   paragraphe 3, il y est question des HRV; qu'est-ce que veut dire HRV, je

  8   vous prie ?

  9   R.  C'est une abréviation en anglais pour violations des droits de l'homme.

 10   Q.  Merci. Au paragraphe 3, on évoque une annexe C où il y est fait

 11   référence à une information pour ce qui est des violations des droits de

 12   l'homme.

 13   M. RUSSO : [interprétation] Je demanderais à Mme la Greffière, de nous

 14   montrer la pièce 508 en application du 65 ter ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être, avant de faire cela,

 16   pourrions-nous nous référer au document précédent qui était sur nos écrans,

 17   je voudrais savoir si vous voulez verser au dossier ce document ou est-ce

 18   que cela est déjà le cas ?

 19   M. KEHOE : [interprétation] C'est déjà versé au dossier.

 20   M. RUSSO : [interprétation] Non, ce n'est pas versé au dossier.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il y a une signature de ce témoin

 22   ici.

 23   Alors si besoin est, puisque le témoin l'a déjà identifié, et si les

 24   parties en présence tombent d'accord sur cet élément mis à part la présence

 25   de cette signature, est-il suffisant de faire cela ou d'y ajouter encore 20

 26   pages ?

 27   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander le

 28   versement au dossier tant de l'avenant que des documents avec les numéros

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  1   P; mais comme les Juges de la Chambre le voudront --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que ces avenants sont déjà

  3   versés au dossier, et bien qu'il n'y ait pas les paraphes de ce témoin,

  4   ceci nous fait pas mal de papier. Alors si nous sommes d'accord pour dire

  5   que le document attaché est --

  6   M. RUSSO : [interprétation] Ces documents ne sont pas versés au dossier. Ce

  7   qui figure à l'annexe A est une version antérieure du document qui est déjà

  8   versé au dossier. Pour ce qui est de l'annexe C c'est une réitération d'un

  9   document qui existe déjà mais ce n'est pas versé au dossier, ce n'est pas

 10   le même document.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe.

 12   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que nous

 13   revenions au 65 ter pièce 4728, c'était une pièce à conviction que

 14   j'aimerais que l'on nous fasse revenir sur nos écrans. Je crois qu'il

 15   s'agit d'un document où figure au bas de la page une signature de M.

 16   Antilla. Les dates sont différentes, donc c'est une période différente qui

 17   est évoquée ici. Or, si le Procureur dit que cela figure dans un autre

 18   document, je crains fort que cela ne soit pas le cas.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question pratique. Il est

 20   clair, d'après les dires de M. Russo, qu'il s'agit d'une version antérieure

 21   d'un document similaire comportant toutes les données et les dates. Je vous

 22   convie à rencontrer M. Russo et voir s'il est nécessaire d'ajouter d'autres

 23   documents, voire d'autres papiers ou s'il s'agit d'une version antérieure

 24   qui nous permettrait de procéder à une comparaison.

 25   M. KEHOE : [interprétation] C'est censé.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, sinon versé au dossier ça n'aurait

 27   aucun sens.

 28   Veuillez continuer.

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  1   M. RUSSO : [interprétation] Je voudrais compléter pour ce qui est du

  2   fondement à établir. A cet effet, je voudrais qu'on nous montre une fois de

  3   plus le 508 de cette liste 65 ter.

  4   Q.  Nous examinons ce document 508 de la liste 65 ter, est-ce que c'est

  5   l'annexe C mentionnée comme étant la source d'information du paragraphe 3

  6   dans ce rapport général, dans cet aperçu général ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Merci.

  9   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais maintenant

 10   demander une cote provisoire pour identification de ce rapport général

 11   1122, de septembre 1995, il s'agit du document de la liste 65 ter 4728, et

 12   je demande aussi le versement du résumé concernant les violations des

 13   droits de l'homme, numéro de la liste 65 ter 508.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Agissons de façon méthodique. Y a-t-il

 15   des objections pour ce qui est du rapport de l'aperçu général numéro 1122

 16   de la liste 65 ter ? Pas d'objections ?

 17   M. KEHOE : [interprétation] Non.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous êtes d'accord avec

 19   les autres équipes de la Défense.

 20   Madame la Greffière, une cote.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P97.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier.

 23   Prenons le document suivant, celui du 13 septembre 1995, relevé qui était

 24   la pièce 4728 de la liste 65 ter. Objections ?

 25   M. KEHOE : [interprétation] Conformément à ce que nous avons dit, c'est

 26   sans doute un document similaire qui avait été présenté dans le cadre de la

 27   déposition de M. Ermolaev.

 28   M. RUSSO : [interprétation] Je pense que Me Kehoe s'est trompé de nom.

Page 2306

  1   M. KEHOE : [interprétation] Oui, c'est M. Munkelien, n'est-ce pas ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Discutez avec M. Russo du contenu

  3   de ce document, Maître Kehoe, et après la pause vous nous direz s'il est

  4   utile de donner une cote différente ou pas.

  5   Madame la Greffière, document du 13 septembre ce sera quelle cote ?

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P98, Monsieur le

  7   Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier.

  9   Nous avons aussi un résumé concernant les violations des droits de l'homme,

 10   numéro de la liste 65 ter 508. Objections ?

 11   M. KEHOE : [interprétation] Similaire au document présenté pendant la

 12   déposition de M. Munkelien.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce une version antérieure aussi ?

 14   M. RUSSO : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous allez avoir une

 16   explication avec Me Kehoe.

 17   M. KEHOE : [interprétation] Ce n'est pas une version antérieure. En fait,

 18   nous avons un document qui porte sur une période différente du document de

 19   Munkelien, il y a notamment du 7 août au 8 septembre 1995, et aux pages

 20   suivantes on passe à une période qui va du 9 septembre au mois d'octobre,

 21   et ainsi de suite. Ce document est exactement le même. C'est une partie

 22   d'un document plus complet qui a été versé par le truchement du témoin

 23   Munkelien.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.

 25   M. RUSSO : [interprétation] C'est tout à fait le même texte que l'annexe C,

 26   annexe de ce rapport d'enquête générale, et il a la même valeur probante,

 27   ce témoin peut dire que cela est la source dans laquelle il a puisé pour

 28   faire son rapport d'aperçu général.

Page 2307

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que c'est le même document,

  2   mais il est maintenant en annexe à ce rapport-ci, est-ce que le rapport se

  3   base sur ce document aussi ?

  4   M. RUSSO : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-il vraiment nécessaire d'avoir un

  6   autre document versé au dossier qui est une répétition d'un autre ? Est-ce

  7   qu'on conteste ce document ? Est-ce qu'on s'oppose à ce qu'il soit versé en

  8   annexe au rapport ? Le témoin nous a dit qu'il s'est servi de ce document

  9   pour rédiger ce rapport ?

 10   M. KEHOE : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y ait de contestation, le

 11   témoin a dit que ça faisait partie du rapport. Moi, je dis simplement que

 12   M. Munkelien a présenté ce document aussi sous le même titre avec d'autres

 13   parties de documents.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo et Maître Kehoe, essayez

 15   de présenter ces documents de façon à ce que la Chambre sache parfaitement

 16   quel est le lien entre un document et l'autre. Si dans ce document-ci il y

 17   a des éléments nouveaux ou si son contenu est plus limité, c'est logique

 18   que ça devienne une autre pièce à conviction, mais si ce n'est que pour

 19   faire du papier supplémentaire, inutile de l'avoir comme pièce à

 20   conviction.

 21   Pour le moment, j'hésite un peu, je l'avoue, si je vous ai bien compris,

 22   Monsieur Russo, vous dites que le contenu est exactement le même que le

 23   contenu d'un document déjà versé au dossier, je vous ai bien compris ?

 24   M. RUSSO : [interprétation] Oui. Effectivement ces informations sont les

 25   mêmes.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous aviez le bénéfice du doute pour le

 27   document précédent, mais ici c'est Me Kehoe qui a le bénéfice du doute.

 28   Pour le moment, nous n'allons pas verser ce document au dossier et nous

Page 2308

  1   verrons ce qu'il en est après la pause.

  2   Poursuivez.

  3   M. RUSSO : [interprétation] Merci.

  4   Q.  Monsieur Ermolaev, parlons de ce qui est contenu dans ce rapport

  5   d'aperçu général que vous avez envoyé. Vous parlez de violation des droits

  6   de l'homme, de pillage, d'incendies volontaires. A votre connaissance, est-

  7   ce qu'on a présenté des protestations à cause de cela à des autorités

  8   croates ?

  9   R.  Oui. En fait, les protestations se faisaient en général à différents

 10   échelons, à différents niveaux. Au niveau du secteur, pour ce qui est de la

 11   liaison avec les autorités croates, c'était le domaine du général Forand,

 12   c'était son bureau qui s'en occupait. C'est lui qui avait ces contacts et

 13   qui transmettait les protestations du secteur sud. Je me souviens

 14   distinctement que nous avons discuté avec lui de plusieurs protestations

 15   qu'il a couchées par écrit et qu'il a envoyées au bureau du général Cermak.

 16   Mais je sais aussi qu'au niveau de notre QG, de M. Akashi, ou des

 17   forces de commandement des Nations Unies, il y a eu des protestations. Mais

 18   au niveau du secteur sud, c'était quelque chose que faisait le général

 19   Forand; nous avons envoyé des protestations suite à ce qu'a rapporté le

 20   bataillon et les observateurs militaires.

 21   Q.  Vous dites que ces protestations étaient envoyées au bureau du général

 22   Cermak. Est-ce que vous savez s'il y a eu des réponses à ces protestations

 23   de la part du général Cermak qui les avait reçues ?

 24   R.  Je me souviens distinctement d'un exemple que j'ai mentionné d'ailleurs

 25   dans ma déclaration. Ça s'est passé je pense en septembre. Mais une

 26   précision d'abord, parfois les protestations étaient envoyées en dernier

 27   recours, en passant les droits de l'homme et les affaires civiles. Parce

 28   que si on constatait qu'il se passait quelque chose de criminel, de

Page 2309

  1   répréhensible, nous le disions à la police croate qui parfois menait une

  2   enquête. Donc parfois il n'était pas nécessaire d'envoyer des

  3   protestations.

  4   Mais je me souviens qu'en septembre, nous en avons discuté avec le

  5   général Forand. C'était assez bizarre pour moi, j'ai entendu une réponse

  6   assez bizarre. Nous avions dit au général Cermak qu'il fallait arrêter ces

  7   violations, qu'il fallait contrôler le secteur. Nous avons reçu une réponse

  8   assez choquante. J'étais vraiment navré de lire sa réponse. La réponse

  9   était ceci, apparemment, en l'espace d'un mois dans le secteur sud, depuis

 10   qu'il avait pris le commandement, il n'y avait plus eu un seul cas

 11   d'incendie volontaire de maisons ni de pillage.

 12   C'était intéressant et ceci nous montrait que cette personne ne

 13   savait pas du tout, du tout, ce qui se passait sur son terrain. Nous lui

 14   avons envoyé aussitôt la preuve de ce qu'il ne contrôlait pas du tout la

 15   situation sur le terrain.

 16   M. RUSSO : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser à ce

 17   témoin, Monsieur le Président. Mais je voudrais tirer au clair la question

 18   de l'admission des rapports de situation. Je les avais fournis à Mme la

 19   Greffière, peut-être pourrait-on leur donner une cote et les verser au

 20   dossier. On pourrait peut-être faire le versement plus tard lorsque le

 21   témoin ne sera pas présent.

 22   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Greffière prépare la liste avec les

 24   cotes; et une fois que nous aurons cette liste, nous rendrons une décision

 25   en matière de versement.

 26   Il est sans doute opportun de faire la pause maintenant, mais j'ai une

 27   question supplémentaire à vous poser, Monsieur le Témoin, après avoir

 28   entendu votre dernière réponse. Est-ce que vous nous présentez une

Page 2310

  1   conclusion logique ou pas ?

  2   Vous avez dit que vous avez été tout à fait choqué d'entendre la

  3   réponse qui vous a été donnée, réponse qui disait qu'il n'y avait aucun

  4   incident de pillage ni d'incendie volontaire de maisons, que tout était

  5   parfait.

  6   Et vous avez dit que ceci nous vous avait prouvé que cette personne -

  7   - attendez je cherche les mots que vous avez utilisés : "Que cette personne

  8   n'était pas du tout bien informée de ce qui se passait sur le terrain." Ce

  9   n'est pas très clair au compte rendu et que vous avez aussitôt préparé des

 10   exemples montrant qu'il ne contrôlait pas du tout la situation sur le

 11   terrain.

 12   Est-ce que ça veut dire qu'il n'était pas informé, qu'il ne savait

 13   pas ce qui se passait sur le terrain ? Ce que vous avez dit là, était-ce

 14   une conclusion logique que vous avez tirée ou aviez-vous d'autres raisons

 15   de supposer cela ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, merci de cette question très précise.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourrais-je poser la question

 18   de façon plus directe encore.

 19   Si quelqu'un dit, il n'y a pas eu de pillage, personne n'a incendié de

 20   maisons. Alors que vous, vous avez vu de vos propres yeux qu'il y avait eu

 21   des cas de pillage et d'incendies volontaires de maisons, il y a plusieurs

 22   conclusions logiques qui s'imposent, une serait de penser que cette

 23   personne qui vous l'a dit n'est pas informée de la réalité; autre

 24   possibilité, c'est que cette personne ne veut pas reconnaître qu'il a des

 25   informations. C'est pour cela que je vous ai posé la question. Je vous ai

 26   demandé si c'était une conclusion que vous vous aviez tirée, et si c'est le

 27   cas j'aimerais savoir pourquoi vous avez conclu cela plutôt qu'autre chose

 28   ? Ou est-ce que vous aviez d'autres éléments d'information qui vous ont

Page 2311

  1   poussé à croire que cet homme n'était pas véritablement informé ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai compris et je reviens à ma réponse,

  3   à mes conclusions. Ce que je voulais dire c'est qu'il n'y a aucun doute,

  4   dans le secteur sud, le général Cermak savait mieux que moi ou le général

  5   Forand ce qui se passait. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute, parce que

  6   toutes les artères principales, toutes les opérations de la police croate

  7   se faisaient sous son commandement direct et il recevait toutes les

  8   informations. Il connaissait la situation sur le terrain.

  9   Donc la conclusion que je vous ai mentionnée se base sans nul doute

 10   sur des rapports que j'ai reçus d'observateurs militaires des Nations Unies

 11   et d'autres sources fiables des Nations Unies. Ces rapports ne me

 12   permettent pas de penser qu'il aurait été ignorant de ce qui se passait

 13   dans sa zone de responsabilité.

 14   Sinon, la  conclusion logique c'est qu'une telle activité était

 15   coordonnée et menée depuis un tel niveau, si on donnait ce genre de

 16   réponse.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une chose à la fois, s'il vous plaît.

 18   Maintenant vous nous dites non pas que vous savez que ceci prouvait qu'il

 19   n'était pas au courant de ce qu'il se passait, mais qu'au contraire il

 20   savait parfaitement bien ce qui se passait, et maintenant vous laissez

 21   entendre que c'était peut-être quelque chose qui a été organisé. Si nous

 22   restons dans le domaine de la logique, il se peut qu'il était au courant,

 23   mais qu'il ne veuille pas le dire sans que ceci indique que c'était

 24   organisé, mais que simplement il ne voulait pas reconnaître qu'il savait

 25   certaines choses. Ce sont deux questions séparées.

 26   Si je ne veux pas révéler ce que je sais d'une certaine situation,

 27   logiquement ça ne dit rien de la personne qui est responsable de cette

 28   situation; or, maintenant vous établissez un lien entre les deux choses.

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  1   J'essaie de tirer ceci au clair, qu'est-ce qui est conclusion logique

  2   chez vous, quels sont les faits objectifs et concrets que vous connaissiez

  3   et qui ont fait que vous avez tiré ces conclusions.

  4   Jusqu'à présent, comment dire, j'ai identifié deux faits. Le premier

  5   fait, c'est que vous aviez connaissance de rapports parlant de pillages et

  6   d'incendies volontaires, et que vous aviez des connaissances précises sur

  7   de tels cas.

  8   L'autre chose, c'est que vous avez reçu une réponse disant non, pas

  9   de pillage, non, pas d'incendies. Ce sont deux choses. Qu'est-ce que vous

 10   avez d'autre qui vous aurait permis de tirer ces conclusions ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai du mal à vous suivre. A propos des

 12   conclusions des protestations élevées contre les choses qui se sont

 13   passées, nous avions des faits, nous avions des rapports que nous avons

 14   présentés au général Forand, et le général Forand a envoyé des

 15   protestations au général Cermak, et le général Cermak a dit qu'il n'y avait

 16   pas eu de pillage.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que j'essaie de voir c'est ceci, dans

 18   votre déclaration écrite vous dites : ceci a prouvé qu'il n'était pas au

 19   courant; par conséquent, vous lui avez envoyé des informations. Maintenant

 20   je vous écoute ici dans cette salle et je vous entends dire que vous n'avez

 21   pas cru le général Cermak lorsqu'il a dit qu'il n'était pas au courant.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, il y a deux options

 23   logiquement. Soit qu'il était au courant et il avait puni ces actions,

 24   d'après ma conclusion et ma logique de militaire ou ancien militaire, quand

 25   on voit comment la police est organisée dans tout pays, partout, je suis

 26   convaincu que le général Cermak savait parfaitement ce qui se passait dans

 27   sa zone de responsabilité.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce que vous nous dites c'est que la

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  1   réponse qu'il vous a donnée ne démontrait pas qu'il n'était pas au courant,

  2   ce que nous trouvons dans votre déclaration, mais vous dites que sa réponse

  3   était la preuve qu'il ne nous disait pas la vérité et qu'il avait peut-être

  4   le contrôle.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait ça. C'est tout à fait exact.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que vous dites maintenant est tout à

  7   fait différent de ce que vous dites dans votre déclaration écrite. Donc,

  8   j'essaie de savoir si la différence est due à une conclusion logique ou sur

  9   quels faits concrets vous vous appuyez.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, vous savez mon anglais, ce n'est

 11   pas ma langue maternelle, donc quelquefois on s'exprime mal, on ne rend pas

 12   bien sa pensée.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souffre du même problème parce que

 14   l'anglais n'est pas ma langue maternelle. Mais j'imagine que si vous

 15   répondez d'une certaine façon, que vous lui fournissez des informations,

 16   vous vous dites quelque part que vous lui donnez des informations non pas

 17   parce qu'il a besoin de ces informations mais c'est simplement pour lui

 18   faire savoir que vous avez ces informations. Ça c'est une logique que je

 19   peux comprendre qui expliquerait le genre d'action que vous avez entrepris,

 20   surtout que vous nous dites maintenant que vous n'êtes pas du tout

 21   convaincu qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait sur le terrain.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Exact.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de garder à l'esprit clairement

 24   ce qui est faits, ce qui est conclusions ou déductions, et si déductions il

 25   y a, sur quoi elles se basent.

 26   Nous allons faire une pause, nous reprendrons à 11 heures et vous

 27   aurez le contre-interrogatoire des avocats de la Défense.

 28   L'audience est suspendue. 

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  1   --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.

  2   --- L'audience est reprise à 11 heures 07.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ermolaev, vous allez bientôt

  4   être contre-interrogé, mais je voudrais vous poser tout d'abord quelques

  5   questions d'ordre pratique.

  6   Je suppose que les parties auront reçu une liste que leur a envoyée la

  7   greffière, une liste qui commence par la pièce P94.

  8   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Confirmation, Monsieur le Président, à

  9   l'intention de M. Russo. C'est tout le dossier que nous avons reçu; c'est

 10   bien cela ?

 11   M. RUSSO : [interprétation] En tout cas, c'est la dernière mouture qui ne

 12   reprend pas les documents déjà versés au dossier et les documents qui vont

 13   être présentés par le truchement d'un autre témoin. Donc c'est la dernière

 14   mouture.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La liste que j'ai, c'est celle-ci,

 16   effectivement elle ressemble à la vôtre. Elle est nouvelle dans la mesure

 17   où maintenant nous avons des pièces à conviction portant une cote avec un

 18   P, ce qui ne pouvait être le cas dans d'autres moutures antérieures. Nous

 19   avons la première déclaration préalable, P94; la seconde étant P95; P96,

 20   c'était la photo aérienne annotée par le témoin; puis nous avons P97 et

 21   P98.

 22   Sur les trois que vous avez versés au dossier, ce sont deux des

 23   documents. Pour le moment je crois comprendre que vous insistez uniquement

 24   sur le versement de P97, ce qui veut dire que P98 est le troisième document

 25   qui n'avait pas encore reçu de cote provisoire. Vous étiez d'accord avec la

 26   Défense pour dire qu'il ne fallait pas verser ce document.

 27   M. RUSSO : [interprétation] J'ai cru comprendre que P98 avait déjà

 28   été versé au dossier; et pour ce qui est de l'autre document, le 508 de la

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  1   liste 65, nous allons le retirer.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'avais cru comprendre que vous étiez

  3   aussi d'accord pour que P98 ne soit pas versé, mais j'ai mal compris

  4   manifestement.

  5   M. KEHOE : [interprétation] Techniquement, c'est une autre date qui est

  6   concernée.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un autre document, le contenu

  8   n'est pas absolument identique.

  9   M. KEHOE : [interprétation] C'est exact.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous laissons ceci en l'état, P97 et

 11   P98, inutile de revenir sur P98. Pour ce qui est du document 508 de la

 12   liste 65 ter, où j'ai donné l'avantage du doute à la Défense, vous

 13   n'insistez plus, Monsieur Russo.

 14   Nous retirons ceci de la liste, ce document n'ayant pas reçu de cote.

 15   Nous avons d'autres documents dans cette liste, P99 jusqu'à P170, ce

 16   dernier étant compris dans la liste. Ce sont des documents en annexe. Là où

 17   il n'y a pas eu d'objections. Ils ont déjà été versés au dossier, mais

 18   désormais tous ces documents ont reçu chacun une cote, à cet égard

 19   maintenant il ne reste plus qu'à régler la question des résumés et de la

 20   meilleure façon d'attirer l'attention des Juges de la Chambre sur les

 21   parties pertinentes de ces résumés.

 22   Ceci était réglé, je pense que la lumière règne dans tous les esprits.

 23   Maître Cayley.

 24   M. CAYLEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Eu égard aux documents P99 au document P170, je précise que je n'ai

 26   pas cette liste; j'ai les numéros de la liste 65 ter.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons aussi les numéros de la liste

 28   65 ter sur cette liste. Si à un moment donné vous voyez qu'il n'y a pas

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  1   correspondance entre vos numéros 65 ter et ce que vous trouvez dans cette

  2   liste, dites-le-nous, et nous allons peut-être donner la possibilité aux

  3   parties de présenter des conclusions.

  4   M. CAYLEY : [interprétation] Excusez-moi si j'utilise parfois ces numéros

  5   65 ter plutôt que les cotes données par l'Accusation. Je ferai de mon

  6   mieux, mais une fois que je vous aurai donné la cote que moi j'ai, vous

  7   comprendrez fort bien de quel document il s'agit.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas parfaitement compris ce que

  9   vous venez de dire, mais vous avez dit ne pas avoir la liste. Vous vous

 10   êtes sans doute servi des cotes que vous aviez de votre liste 65 ter, vous

 11   allez établir une comparaison et voir s'il y a concordance entre vos

 12   numéros et ceux pour lesquels vous n'avez pas élevé d'objections au moment

 13   du versement de ces pièces.

 14   M. CAYLEY : [interprétation] Je ferai de mon mieux pour vous dire de quels

 15   documents il s'agit.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que, puisque je vous vois debout,

 17   vous allez être le premier ?

 18   M. CAYLEY : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, c'est d'abord Me

 20   Cayley qui défend les intentions du général Cermak qui va vous interroger.

 21   Contre-interrogatoire par M. Cayley : 

 22   Q.  [interprétation] Monsieur Ermolaev, revenons directement à la question

 23   que vous posait le Président de la Chambre avant la pause, il s'agissait

 24   d'une lettre dont vous avez dit que le général Cermak avait envoyé cette

 25   lettre en réponse à une lettre envoyée elle par le général Forand.

 26   Vous avez dit en substance, n'est-ce pas, que M. Cermak avait dit que

 27   personne ne se livrait à des incendies volontaires, à des actes de pillage,

 28   que tout va excellemment bien.

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  1   Vous vous souvenez de ce que vous avez dit ?

  2   R.  Oui.

  3   M. CAYLEY : [interprétation] Peut-on maintenant présenter au témoin le

  4   document de la liste 65 ter 2557.

  5   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit ici de la lettre envoyée par le général

  6   Forand à M. Cermak. Regardez le deuxième paragraphe, le général Forand fait

  7   référence à l'incendie volontaire de maisons au fait que : "Les pauvres et

  8   les démunis sont chassés de chez eux, de leur terre, en contravention de la

  9   politique menée par le gouvernement de Croatie."

 10   Est-ce que vous voyez ce passage que je viens de lire ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que vous aviez déjà vu cette lettre ?

 13   R.  Vous savez, j'ai vu beaucoup de documents, surtout ici. Oui,

 14   effectivement, je crois que oui, mais de là à vous le garantir, je ne me

 15   souviens pas.

 16   Q.  Donc il vous est impossible de confirmer le fait que vous auriez vu

 17   cette lettre auparavant.

 18   R.  Non.

 19   Q.  Je vous remercie.

 20   M. CAYLEY : [interprétation] Prenons maintenant le document de la liste 65

 21   ter 4186.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Cayley, vous demandez le

 23   versement de ce document ?

 24   M. CAYLEY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,

 25   effectivement je voudrais verser cette lettre au dossier.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Objection, Monsieur Russo ?

 27   M. RUSSO : [interprétation] Non.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle sera la cote ?

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D144.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière -- oui, d'accord.

  3   D144, cette pièce est versée au dossier.

  4   Poursuivez, Maître Cayley.

  5   M. CAYLEY : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Ermolaev, ici, vous avez la réponse à cette lettre, réponse

  7   qu'envoie M. Cermak, veuillez examiner le troisième paragraphe, en fait les

  8   deuxième et troisième paragraphes m'intéressent, les premiers mots du

  9   deuxième paragraphe sont : "Dans cette même lettre, vous déclarez que…"

 10   R.  Oui, je me souviens de cette lettre.

 11   Q.  C'est de cette lettre-ci que vous parliez avant la pause ?

 12   R.  Tout à fait.

 13   Q.  Je ne vais pas en donner lecture puisque les Juges connaissent ce

 14   texte.

 15   R.  Oui, oui, je connais.

 16   Q.  Mais cette lettre ne dit pas que tout va bien, tout va parfaitement

 17   bien ?

 18   R.  Mais j'aimerais que vous me donniez une phrase quand on dit je voudrais

 19   que vous me donniez au moins une preuve.

 20   Q.  Mais je vous rappelle que vous avez déclaré ici en cours d'audition que

 21   M. Cermak avait dit que tout allait excellemment bien, alors répondez à ma

 22   question. Est-ce que bien ce que la lettre disait ?

 23   Est-ce que la lettre exprimait cette chose en ces termes ?

 24   R.  Mais j'essayais de vous faire comprendre une chose. J'aurais dû sans

 25   doute formuler les choses de façon plus claire. Je ne me souviens pas par

 26   cœur de tout ce qui a été dit dans chacune des lettres. Je vous

 27   transmettais le sentiment général, la substance de la lettre.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête, Maître Cayley. Inutile

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  1   que le témoin nous dise que ces termes, comme quoi tout serait excellemment

  2   bon, se retrouve dans cette lettre, nous vous avons reçu cinq sur cinq.

  3   Poursuivez.

  4   M. CAYLEY : [interprétation] Merci.

  5   Q.  Vous avez aussi déclaré que M. Cermak aurait dit que personne ne se

  6   livrait à des actes d'incendie volontaire, ni de pillage. La lettre ne dit

  7   pas cela non plus, n'est-ce pas ?

  8   R.  Est-ce que je peux voir le texte complet de la lettre ?

  9   Ce que nous voyons ici c'est une déclaration dans laquelle le général

 10   Cermak exprime son étonnement par rapport à ce que dit dans son rapport le

 11   général Forand qui dirige le secteur sud, et je parle ici de ce que vous

 12   m'avez montré tout à l'heure à savoir ce texte dans lequel il était

 13   question de persécution des pauvres et des indigents chassés de leur terre,

 14   et il déclare qu'il considère ces mots comme des mots forts impliquant des

 15   accusations infondées. Dans cette phrase, il prétend qu'il n'y a aucune

 16   action criminelle commise contre la population locale, et sa déclaration

 17   couvre tous les faits dont les observateurs militaires internationaux, le

 18   bataillon, et cetera, ont rendu compte.

 19   Q.  Dans le paragraphe suivant, le général Cermak demande une preuve,

 20   n'est-ce pas ? Il demande au général Forand de lui apporter la preuve que

 21   des personnes ont été chassées de leurs domiciles et que des maisons ont

 22   été incendiées.

 23   R.  [aucune réponse verbale]

 24   Q.  Il faudrait que vous répondiez avec des mots, Monsieur Ermolaev.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et il déclare également, n'est-ce pas, qu'il est prêt à se rendre en

 27   compagnie du général Forand à la recherche d'une preuve à tout moment et

 28   dans tous les cas possibles, n'est-ce pas ? C'est bien ce qu'il dit dans sa

Page 2321

  1   lettre ?

  2   R.  Absolument exact, c'est ce qu'il dit dans cette lettre.

  3   M. CAYLEY : [interprétation] Monsieur le Président, je demande

  4   enregistrement aux fins d'identification de ce document.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections, Monsieur Russo ?

  6   M. RUSSO : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document constituera la pièce D145

  9   enregistrée aux fins d'identification, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'étape suivante sera donc celle de

 11   l'admission en tant qu'élément de preuve de la pièce D145.

 12   Veuillez procéder.

 13   M. CAYLEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 14   Q.  Dans votre déposition ce matin, Monsieur Ermolaev, vous avez également

 15   dit que : "M. Cermak avait sous son commandement direct toutes les routes

 16   principales et toutes les opérations menées par la police croate et qu'il

 17   disposait de tous les renseignements nécessaires", puis vous avez fait une

 18   pause, et vous avez conclu que : "Il connaissait la situation dans tous ces

 19   détails." Vous rappelez-vous avoir déclaré cela ce matin ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Qui était le chef de la police à Knin ?

 22   R.  Etant donné tous les contacts entretenus entre la police croate et la

 23   police des Nations Unies, puisque la CIVPOL dirigée par les Nations Unies

 24   agissait également dans la région, donc la CIVPOL était responsable de la

 25   coopération avec la police croate. Je n'ai pas coopéré et je ne me rappelle

 26   pas son nom.

 27   Q.  Quand vous êtes arrivé à la conclusion que vous avez proposée ce matin,

 28   à savoir que M. Cermak contrôlait la police croate; quels sont les travaux

Page 2322

  1   de recherche que vous avez effectués alors que vous serviez en tant

  2   qu'observateur militaire dans le secteur sud qui vous ont permis de

  3   parvenir à cette idée précise ?

  4   R.  Nous disposions de divers canaux d'information et avions des contacts

  5   avec diverses institutions dans le secteur sud, comme les observateurs

  6   militaires internationaux, le CICR, les organismes responsables des droits

  7   de l'homme, la police civile, et cetera. Chaque entité fonctionnait en

  8   utilisant son propre canal de coopération avec les autorités croates et ses

  9   propres sources de renseignements qui leur permettait de faire part de

 10   leurs découvertes factuelles et de leurs préoccupations. C'est ce que

 11   faisait la police des Nations Unies si elle découvrait que tel ou tel acte

 12   avait été commis, ce que faisait les observateurs de la communauté

 13   internationale, et tous les autres.

 14   Donc le rôle des observateurs militaires internationaux eu égard, si

 15   j'ai bien compris ce dont vous parlez, les violations  éventuelles des

 16   droits de l'homme, ces violations n'étaient pas au cœur de leur mission. Il

 17   importe que vous compreniez bien de quoi il s'agit. C'est pourquoi nous

 18   avions un rôle un peu subordonné à cet égard, et si nous faisions une

 19   découverte dans ce domaine nous en rendions compte aux entités responsables

 20   des droits de l'homme --

 21   Q.  Je me permettrais de vous interrompre, Monsieur Ermolaev, car je

 22   souhaite en revenir à la question que je vous ai posée, que je vais

 23   simplifier et rendre un plus directe à votre intention. Qui vous a dit au

 24   sein de la police croate que M. Cermak commandait cette police croate ?

 25   R.  D'abord, je n'ai jamais parlé à un policier croate personnellement. Je

 26   n'ai jamais discuté de cette question, à savoir qui était responsable au

 27   sein du secteur sud.

 28   Q.  Non. Ma question concernait l'identité de celui ou celle qui était

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  1   responsable de la police civile, la police croate civile et pas le secteur

  2   sud pour être tout à fait clair.

  3   R.  D'accord. Je n'ai jamais parlé de l'identité du responsable de cette

  4   structure au sein du pouvoir gouvernemental croate. Donc la seule chose que

  5   je savais à mon niveau et dont je rendais compte lorsque je rencontrais le

  6   général Cermak et le général Forand concernait les informations à ma

  7   disposition. Et j'ai été informé que le général Cermak était responsable de

  8   l'action générale sur ce territoire, c'est certain. J'ai très bien compris

  9   qu'il disposait d'autres personnes qui étaient responsables de diverses

 10   directions ou de diverses actions dans le cadre de l'organisation de cette

 11   police.

 12   Q.  mais personne ne vous a dit expressément, n'est-ce pas, que c'est lui

 13   qui était responsable de la police civile croate ?

 14   M. RUSSO : [interprétation] Objection. La question a déjà été posée et a

 15   reçu réponse.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Cayley, veuillez procéder.

 17   L'objection est retenue.

 18   M. CAYLEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Si nous revenions à un sujet que vous avez évoqué vous-même il y a un

 20   instant, à savoir que vous-même en tant qu'observateur militaire

 21   international n'aviez pas été au préalable préparé à suivre la situation

 22   sur le plan des droits humains. Suis-je en droit de dire qu'avant que les

 23   soldats croates ne reprennent la région de Knin, votre travail en tant

 24   qu'observateur militaire international se situait au sein du secteur sud et

 25   de la zone de séparation; c'est bien cela ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Après le 5 août, votre rôle s'est un peu modifié, n'est-ce pas, puisque

 28   vous avez été chargé de suivre les violations des droits humains. Est-ce

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  1   exact ?

  2   R.  Oui, de façon générale.

  3   Q.  Dans votre déclaration écrite vous dites très clairement et vous pouvez

  4   la relire si vous le souhaitez, ceci figure en page 2 de votre déclaration

  5   écrite, d'ailleurs relisons-la pour que tout soit clair sur ce point.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez de la première déclaration ?

  7   M. CAYLEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous remercie.

  8   La pièce P94, en effet.

  9   Q.  Monsieur Ermolaev, le paragraphe qui m'intéresse sur la première page

 10   de texte est le cinquième paragraphe de votre première déclaration écrite.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est si j'ai bien compris, le long

 12   paragraphe que l'on voit dans la première page du corps du texte qui suit

 13   la page de couverture, mais qui est numérotée page 2.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Page 2, d'accord, je l'ai.

 15   M. CAYLEY : [interprétation]

 16   Q.  Donc vous avez ce texte sous les yeux, et je vous demande s'il est

 17   permis de dire que la majorité des observateurs militaires internationaux

 18   n'avaient que peu d'expérience, s'ils en avaient, quant au suivi des

 19   violations des droits humains ?

 20   R.  Je répondrais par l'affirmative. Mais j'aimerais préciser un peu ma

 21   réponse. Lorsque nous avons discuté avec le général Forand de la nouvelle

 22   situation, à savoir de la situation qui prévalait lorsque notre mandat

 23   s'était en réalité achevé, à ce moment-là nous avons reçu l'accord conclu

 24   entre les autorités croates et les Nations Unies qui ne précisait aucune

 25   fonction, aucun rôle particulier pour l'ensemble d'entre nous. Donc nous

 26   avons mis sur le papier une conclusion dans laquelle nous déclarions que

 27   nous nécessitions une forme de formation au minimum pour bien comprendre le

 28   sens de notre mission. Nous nous sommes organisés pour commencer au niveau

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  1   du commandement où nous avons mis en place une forme de formation dans le

  2   cadre de laquelle le CICR, les organismes responsables des droits humains,

  3   nous ont fait des conférences quant au comportement et aux opérations

  4   typiques menées par la police, les enquêteurs, et cetera, car nous n'avions

  5   jamais été formés à cela par le passé. Avant mon départ pour Zadar, nous

  6   avons organisé une rencontre avec les chefs d'équipe chaque fois que

  7   c'était possible, où des explications à ce sujet ont été apportées, Et avec

  8   le responsable des affaires civiles, les responsables américains du suivi

  9   des violations des droits humains, ce responsable a eu une rencontre

 10   d'information de 45 minutes avec les chefs d'équipe pour parler de la façon

 11   dont ce travail devait être mené, du contenu des rapports que nous étions

 12   censés rédiger et de la façon dont nous devions réagir en cas de découverte

 13   d'information de cette nature.

 14   Q.  Donc il est permis de dire que dans la période antérieure, en tout cas

 15   jusqu'au mois d'août, ce travail de formation a eu lieu, qui portait sur le

 16   suivi des violations des droits humains, et cette formation était dispensée

 17   aux observateurs militaires internationaux ?

 18   R.  Oui. Je me souviens très bien de la situation où en tant

 19   qu'observateurs militaires internationaux nous avions besoin de mieux

 20   comprendre et de mieux définir notre mission exacte, qui était assez

 21   sensible et qui correspondait à un travail mené précédemment par la police

 22   des Nations Unies et par les responsables du suivi des violations des

 23   droits humains, donc on nous a dit qu'en cas de découverte dans ce domaine,

 24   nous devions rendre compte à ces instances immédiatement et qu'elles se

 25   chargeraient de poursuivre le travail. Cela impliquait pas mal de

 26   renseignements, mais la responsabilité de procéder aux enquêtes pour

 27   déterminer qui était responsable des assassinats, et cetera, leur incombait

 28   à eux.

Page 2326

  1   Q.  Je vous remercie. Revenons maintenant brièvement sur votre travail

  2   avant le 5 août s'agissant du suivi des actions militaires. Vous suiviez

  3   les actions militaires des deux côtés, n'est-ce pas, du côté des forces

  4   militaires croates mais également du côté des forces de l'armée de l'ARSK ?  

  5   R.  Oui, dans la mesure où nous le pouvions.

  6   Q.  Et vous deviez accomplir ce travail, n'est-ce pas, parce qu'en tant

  7   qu'observateur militaire international, il importait que vous soyez

  8   impartial; c'est bien cela ?

  9   R.  Oui, assurément.

 10   Q.  Je reviendrai sur ce point un peu plus tard.

 11   Pour le moment, j'aimerais que vous compreniez ce que je m'efforce de

 12   faire, Monsieur Ermolaev. Je m'efforce d'aborder des sujets particuliers,

 13   très illustratifs. Je vous ferai savoir ce que j'ai exactement à l'esprit

 14   lorsque je traiterai d'un point particulier à cet égard. Parlons de la

 15   liberté de circulation, si vous le voulez bien.

 16   J'aimerais que vous vous penchiez sur la page 3 de votre première

 17   déclaration, la pièce P94, où on voit que ce texte a été signé par vous le

 18   14 mai 2002, si je ne me trompe.

 19   J'ai une question à vous adresser : vous avez commencé la rédaction

 20   de cette déclaration en juin 1997 et vous l'avez signée seulement en 2002.

 21   Pour quelle raison ?

 22   R.  Je ne m'en souviens pas.

 23   Q.  Serait-il permis de dire qu'un enquêteur est venu vous voir en 1997, a

 24   recueilli une partie de votre déclaration et est revenu ensuite près cinq

 25   ans plus tard pour compléter cette déclaration et vous la faire signer ?

 26   M. RUSSO : [interprétation] Je ne sais pas s'il est permis de dire cela,

 27   mais je pense qu'il est permis de dire qu'il s'agit de présomption.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question n'est pas très claire, c'est

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  1   cela qui me pose problème. Si une déclaration a été recueillie, cela

  2   signifie que des questions ont été posées à une personne, que cette

  3   personne a répondu à ces questions et en général que le contenu de ses

  4   réponses a été inscrit sur le papier.

  5   Ce qui m'intéresse, c'est le fait de savoir si en 1997 vos réponses

  6   avaient été déjà consignées sur le papier à l'issue de l'entretien qui a eu

  7   lieu cette année-là; est-ce que vous vous en souvenez ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne saurais le confirmer ou l'infirmer,

  9   je ne sais pas si un texte a été rédigé en 1997 et, si oui, s'il est

 10   identique à celui de 2002.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous parlons maintenant du texte que

 12   vous avez rédigé. La Chambre a, en tant qu'élément de preuve sous les yeux,

 13   une déclaration écrite de témoin qui permet tout du moins de penser que ce

 14   texte résultait d'un entretien ayant donné lieu à la rédaction d'une

 15   déclaration; le nom de l'enquêteur apparaît sur la page de garde, il

 16   s'agirait de Vyacheslav Anfinogenov, et la langue utilisée durant

 17   l'entretien n'est pas connue des Juges.

 18   Peut-être pourrais-je, Maître Cayley, vous charger de poser des

 19   questions sur ce point, dans quelle condition ce texte s'est finalement

 20   trouvé sur le papier.

 21   M. CAYLEY : [interprétation]

 22   Q.  Essayons d'avancer pas à pas, Monsieur Ermolaev, pour que tout soit

 23   absolument clair. Vous rappelez-vous avoir vu quelque chose de consigné par

 24   écrit sur un papier pendant les deux jours de l'entretien auquel vous avez

 25   participé les 25 et 26 juin 1997 ? Est-ce que vous avez eu l'occasion de

 26   lire quelque chose qui était écrit sur un papier ?

 27   Est-ce qu'un texte dactylographié vous a été soumis à la fin du

 28   deuxième jour de cet entretien, texte que vous auriez pu lire et dont vous

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  1   auriez pu vérifier l'exactitude ?

  2   R.  Je ne me souviens pas.

  3   Q.  Pour que tout soit clair, il ressort manifestement de la déclaration

  4   que vous n'avez pas signé avant 2002 ce texte, n'est-ce pas ? Vous ne vous

  5   rappelez pas avoir signé quoi que ce soit les 25 et 26 juin 1997 ?

  6   R.  Non.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Cayley, vous avez dit que vous

  8   avanceriez pas à pas; je pense que vous ne l'avez pas fait à en juger par

  9   une réponse apportée à une de vos questions.

 10   Vous avez demandé au témoin si, s'agissant de la déclaration de 1997,

 11   une déclaration avait été recueillie de sa bouche à l'issue d'un entretien.

 12   Je vous demande, Monsieur, si une tierce personne aurait mis par écrit vos

 13   réponses, ou si c'est vous qui avez fourni à la personne qui vous

 14   interrogeait une déclaration écrite qui eut pu servir de guide aux

 15   questions à vous poser ? Vous rappelez-vous dans quelles conditions les

 16   choses se sont déroulées en 1997 ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais vous répondre avec

 18   certitude.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je cherche une partie d'une réponse

 20   antérieure faite sur le même sujet par vous il y a quelques instants.

 21   Oui, voilà. Vous avez dit : "Non, je ne saurais ni confirmer ni

 22   infirmer que le texte que j'ai rédigé en 1997 est identique à celui de

 23   2002", ce qui permet de penser que l'une au moins des deux déclarations

 24   n'aurait pas été rédigée par vos soins et qu'une tierce personne se fondant

 25   sur les réponses apportées par vous aurait élaboré ou en tout cas mis par

 26   écrit cette déclaration qui vous est imputée.

 27   Si vous ne vous rappelez pas, dites-le, je vous en prie, mais ma

 28   question est la suite directe de votre réponse.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] J'essaie de fouiller ma mémoire, mais je ne

  2   saurais affirmer avec précision que j'ai un véritable souvenir de ce qui

  3   s'est passé dans les deux cas, et des raisons pour lesquelles j'ai été

  4   interrogé pour la première fois en 1997 alors que ma déclaration n'a été

  5   signée que cinq ans plus tard. Je ne m'en souviens pas. En fait, je ne me

  6   souviens pas exactement si la première fois je n'ai été qu'interrogé par

  7   les représentants du Tribunal ou si j'ai répondu à des questions figurant

  8   sur une feuille de papier. Excusez-moi, je suis désolé.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Cayley, je vous en prie.

 10   M. CAYLEY : [interprétation]

 11   Q.  Vous rappelez-vous si durant le deuxième entretien du 14 mai 2002, lors

 12   de la deuxième visite des enquêteurs, on s'est contenté de vous poser des

 13   questions ou si, outre les questions, on vous a présenté un texte écrit

 14   qu'on vous a prié de relire et de signer ?

 15   R.  Je pense que je me suis contenté de faire une déclaration quant à mes

 16   impressions personnelles les plus importantes. Quant à savoir si des

 17   questions m'ont été posées, je n'en ai tout simplement pas le souvenir.

 18   Mais je ne saurais exclure la possibilité que des questions m'aient été

 19   posées.

 20   Q.  Très bien. Je vous remercie.

 21   M. CAYLEY : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si vous

 22   souhaitez aller plus loin dans ce domaine.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, pas pour le moment. Nous y

 24   réfléchirons à la fin de vos questions pour voir si nous devons revenir sur

 25   ce point. 

 26   Pour l'instant, veuillez procéder.

 27   M. CAYLEY : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais maintenant vous soumettre la page 3 de

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  1   votre déclaration écrite car -- est-ce que vous avez cette page sous les

  2   yeux ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  C'est dans cette page que vous définissez la nouvelle mission des

  5   observateurs militaires internationaux, et le paragraphe qui m'intéresse

  6   plus particulièrement à ce sujet est le quatrième paragraphe à partir du

  7   bas de la page qui comporte deux phrases : "Effectuer une surveillance

  8   immédiate dans toutes les zones."

  9   Est-ce que vous voyez ce passage ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Lorsque vous parlez de surveillance, vous parlez bien de surveillance

 12   en matière de violations des droits humains, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, c'était ce que stipulait la nouvelle définition de notre mission

 14   que nous avons reçue du QG des Nations Unies à Zagreb, en effet.

 15   Q.  Lorsque vous avez fait cette déclaration, vous compreniez les termes de

 16   votre mission comme impliquant que les possibilités vous seraient données

 17   d'effectuer toutes formes de surveillance, hormis dans des conditions où

 18   des problèmes de sécurité vous auraient empêché d'effectuer cette

 19   surveillance. C'est bien ce que vous aviez compris, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce que durant une réunion -- non, je vais reformuler.

 22   Est-ce que vous avez assisté à la réunion qui a rassemblé M. Akashi

 23   et des représentants des autorités croates le 7 août au QG du secteur sud ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Est-ce que vous saviez que cette réunion avait lieu ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Où vous trouviez-vous à ce moment-là le 7 août ?

 28   Je crois me rappeler que vous avez dit que le 5 août --

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  1   R.  Il ne fait aucun doute que le 7 août je me trouvais au QG.

  2   Q.  Mais vous n'avez pas assisté à la réunion entre M. Akashi et --

  3   R.  Non.

  4   Q.  Vous ne savez pas ce qui s'est dit durant cette réunion ?

  5   R.  Non.

  6   M. CAYLEY : [interprétation] J'aimerais maintenant, Monsieur le Président,

  7   que soit diffusée une séquence vidéo de cette réunion entre M. Akashi,

  8   représentant extraordinaire du secrétaire général, et les représentants des

  9   autorités croates, et notamment le général Cermak. Cette réunion a eu lieu

 10   le 7 août. Il en existe un procès-verbal. Les cabines d'interprètes ont

 11   reçu ce procès-verbal. Je demande l'enregistrement aux fins

 12   d'identification de ces images vidéo et du procès-verbal de la

 13   transcription.

 14   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 17   "Le journaliste : Pendant sa visite à Knin, Yasushi Akashi a passé la

 18   majeure partie de son temps dans la caserne de l'UNCRO où 800 civils

 19   avaient trouvé refuge durant les combats pour la libération de la ville.

 20   C'est à cet endroit que l'envoyé extraordinaire du secrétaire général a

 21   parlé au commandant de la garnison de Knin, le général Ivan Cermak.

 22   Suite à une heure de discussion, des conclusions représentant la mise

 23   en œuvre de l'accord avec Hrvoje Sarinic ont été présentées.

 24   Le général Cermak nous a fourni une réponse affirmative eu égard au

 25   respect complet de tout ce qui avait été conclu dans l'accord. A partir de

 26   demain, les Nations Unies et organisations similaires auront la possibilité

 27   de se déplacer librement dans les environs de Knin. A partir d'après

 28   demain, la liberté de circulation s'étendra à d'autres zones, mais cela

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  1   dépendra de la situation sur le terrain.

  2   Le général Cermak et moi-même nous nous sommes entendus pour faire appel à

  3   la population en lui demandant de rester ici parce qu'elle n'a aucune

  4   raison de craindre quoi que ce soit. Ceux qui veulent partir doivent avoir

  5   la possibilité de partir en toute sécurité.

  6   Au nom de l'armée croate, le général Cermak a fourni des garanties

  7   complètes s'agissant du respect total des droits humains et a garanti la

  8   sécurité de tous les citoyens de Knin. 

  9   Cermak : Déjà aujourd'hui, nous parlerons avec les gens qui ont

 10   trouvé refuge dans le camp de l'UNCRO. Les hommes et les femmes auront

 11   toute liberté de circulation et de retour à leurs domiciles. Une protection

 12   sociale et humanitaire complète leur sera fournie. Les hommes en âge de

 13   porter les armes se verront proposer une procédure et des entretiens

 14   informatifs tout à fait corrects et tous ceux qui n'ont commis aucun crime

 15   contre l'Etat croate, y compris les hommes en âge de porter les armes,

 16   seront libres.

 17   Le journaliste : Les conditions actuelles à la caserne des Nations

 18   Unies sont les mieux connues par ceux qui se trouvent ici depuis déjà deux

 19   jours.

 20   Une femme : Lorsque notre armée est entrée, nous sommes sortis et ils

 21   nous ont dit de ne pas avoir peur, que rien ne nous arriverait et que nous

 22   pouvions traverser la route pour aller au magasin et ensuite rentrer à la

 23   maison. Ils ont dit qu'il était préférable que nous allions je ne sais où;

 24   et ils nous ont amenés ici en nous disant que cela ne durerait que peu de

 25   temps et qu'ensuite nous retournerions à notre domicile.

 26   Le journaliste : Comme nous l'avons appris de la bouche de Yasushi

 27   Akashi, ces personnes devaient commencer à quitter la caserne aujourd'hui

 28   conformément aux termes de l'accord."

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  1   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  2   M. CAYLEY : [interprétation] Monsieur le Président, pour que tout soit

  3   clair, vous avez pu constater que ces images avaient des sous-titres et ce

  4   que nous avons fait, c'est inscrire dans les sous-titres le contenu de

  5   l'interprétation faite par l'interprète ainsi que les propos tenus par M.

  6   Akashi et M. Cermak, avec dans certains cas des parenthèses. Mais vous

  7   verrez que tout cela figure à la transcription.

  8   Ces deux pièces, notamment la séquence vidéo, portent la cote 2D02-001,

  9   est-ce que nous pouvons recevoir une cote provisoire pour identification ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections de la part de

 11   l'Accusation ?

 12   M. RUSSO : [interprétation] Non.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.

 14   Madame la Greffière, une cote.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D146.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Incluant la transcription. Fort bien.

 17   Cette pièce est versée au dossier.

 18   Poursuivez, Maître Cayley.

 19   M. CAYLEY : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pourrions voir la

 20   transcription de cet entretien, ce qui m'intéresse tout particulièrement,

 21   c'est la première page.

 22   Q.  Vous allez le voir, Monsieur le Témoin, regardons le paragraphe qui

 23   commence par les mots : "Le général Cermak." Est-ce que vous voyez la

 24   deuxième phrase qui dit : "A partir de demain." Est-ce que vous avez trouvé

 25   cette phrase ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Au fond, ce qui s'est dit ici, c'est que le lendemain, c'est-à-dire le

 28   8, les Nations Unies auraient toute la liberté de circulation nécessaire

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  1   pour se déplacer à Knin; et que le surlendemain, elles auraient liberté de

  2   circulation dans toutes les zones en fonction de la sécurité prévalant sur

  3   le terrain. 

  4   Est-ce que c'est le souvenir que vous avez de ce qui s'est dit à cette

  5   réunion ?

  6   R.  Tout à fait.

  7   Q.  J'aimerais que nous regardions une autre séquence.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous avons réglé celle-ci que

  9   nous venons de voir et est-ce que nous avons également réglé la question de

 10   la situation prévalant sur le terrain.

 11   M. CAYLEY : [interprétation] Je vais y revenir, mais il y a une autre

 12   séquence vidéo qui a trait à cela et que je ne peux insérer nulle part

 13   ailleurs.

 14   Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, regarder la séquence 2D02-

 15   0011, celle-ci nous montre des images filmées le 9 août 1995.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 18   "Le journaliste : Mme Mladenka Skaric est la première des 840 civils de

 19   Knin qui ont cherché refuge il y a cinq jours dans la caserne de l'UNCRO,

 20   qui va rentrer aujourd'hui chez elle. Lorsque nous lui avons remis tous nos

 21   meilleurs vœux pour ce qui est de sa liberté et de celle des gens de Knin,

 22   elle nous a parlé des derniers moments à Knin de Milan Martic.

 23   Mladen Skaric : Quand je suis descendue dans la cave, j'ai trouvé le

 24   président Martic qui était là, qui avait le torse nu et les pieds nus, il

 25   était en pantalon. Quand je l'ai vu, je lui ai dit : "Monsieur le

 26   Président, tous les journaux du monde devraient parler d'un président qui

 27   partage le sort de ses congénères dans une cave.

 28   Le journaliste : Lorsque vous regardiez ceci, alors qu'on remplissait

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  1   des cartes pour pouvoir entrer chez soi, un grand nombre d'habitants de

  2   Knin qui resteront à Knin vont entrer, et je voudrais vous dire que c'est

  3   nos résultats d'un accord conclu aujourd'hui entre le Dr Goran Dodig, le

  4   général Ivan Cermak et Petar Pasic, commissaire du gouvernement de Knin.

  5   Dodig : Ceci montre que tout se fait, et le général Tudjman aussi

  6   s'efforce de parvenir à un accord pour avoir un libre choix.

  7   Ce genre de comportement, tel que celui affiché par le général

  8   Cermak, nous donne la garantie qu'il y aura satisfaction.

  9   Cermak : Nous devons agir rapidement. Avec l'aide de tous, nous

 10   allons installer une structure. Il faut agir en toute urgence et il faut

 11   également l'aide des autorités civiles qui vont commencer, à partir

 12   d'aujourd'hui, à fonctionner à Knin. Nous sommes les structures militaires,

 13   nous aidons et nous essayons d'agir le plus vite possible.

 14   Le journaliste : Nous avons à la fin, la déclaration de Glisa Kablar de

 15   Knin, qui le dit lui-même, est un citoyen croate de nationalité serbe.

 16   Kablar : Je veux rester ici parce que c'est ma patrie et c'est mon

 17   Etat aussi, à partir de la libération. Je n'ai pas l'intention d'aller

 18   ailleurs. Je veux vivre ici, rester ici avec tous ces gens. Quelles que

 19   soient les circonstances qui ont provoqué les affrontements, indépendamment

 20   de tout cela, je veux rester ici pour y vivre et y travailler."

 21   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 22   M. CAYLEY : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

 24   M. CAYLEY : [interprétation] Je voudrais -- il y a déjà une cote

 25   provisoire. Est-ce qu'on peut verser ceci au dossier, Monsieur le

 26   Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Objection, Monsieur Russo ?

 28   M. RUSSO : [interprétation] Non.

Page 2337

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une cote, Madame la Greffière.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D147.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce D147 est versée au dossier.

  4   Poursuivez.

  5   M. CAYLEY : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Ermolaev, vous vous souvenez des civils qui se trouvaient dans

  7   ce camp de l'UNCRO, en tout cas qui s'y trouvaient avant cette période-ci ?

  8   R.  Oui, puisque ces images ont ravivé mes souvenirs.

  9   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que ces civils ont quitté la base à peu

 10   près vers cette date ?

 11   R.  Oui, parce que nous sommes partis ensemble.

 12   Q.  Vous l'avez vu sur ces images qui ont défilé très rapidement, vous avez

 13   vu M. Cermak parler de l'ouverture d'une espèce de cuisine populaire, de

 14   soupe populaire.

 15   Je peux vous relire le passage concerné, parce que vous avez l'air un

 16   peu interloqué.

 17   R.  Oui.

 18   M. CAYLEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut revoir la transcription de

 19   cet entretien, page 2.

 20   J'aimerais voir le texte du bas -- non, peut-être est-ce à la

 21   deuxième page.

 22   Q.  Vous voyez "Ivan Cermak" en bas de page, et vous avez là la

 23   transcription de son intervention.

 24   Est-ce que vous avez maintenant le texte de son intervention ?

 25   R.  Oui, mais je n'ai pas la transcription à l'écran qui se trouve devant

 26   moi.

 27   Q.  Vous voyez ce paragraphe ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Est-ce que vous étiez au courant de l'ouverture d'un endroit de soupe

  2   populaire à Knin, de cette espèce de cantine ?

  3   R.  Je ne me souviens pas de quelque chose dans ce sens ou d'un rapport qui

  4   aurait parlé du fonctionnement véritable d'une telle structure.

  5   Q.  Fort bien.

  6   M. CAYLEY : [interprétation] Je dois vous présenter un autre rapport des

  7   observateurs militaires.

  8   Il s'agit de la pièce P111.

  9   Q.  Vous allez la voir cette pièce, mais je vous donne le contexte. Je vais

 10   vous montrer un rapport de situation des observateurs militaires que vous

 11   avez effectivement envoyé le 7 août, et le sujet, nous l'avons déjà abordé.

 12   Je vais montrer trois pages de ce document.

 13   Voyez la première page. Est-ce que vous voyez moments importants,

 14   "highlights" en anglais, ou faits saillants.

 15   Est-ce que normalement entre vos qualités d'adjoint de l'observateur

 16   principal, c'est vous qui rédigiez cette section ?

 17   R.  Tous les rapports sont rédigés par mes officiers. Nous avons celui qui

 18   est le chef des opérations, du renseignement, et moi, je me contente de

 19   réviser, j'ajoute ou je retire telle ou telle chose d'un texte qu'ils ont

 20   préparé, s'il y a des écarts.

 21   Q.  Donc ce n'est pas vous qui rédigiez toujours ces moments forts ou faits

 22   saillants. Ça peut être fait par vos subordonnés ?

 23   R.  Il y a un projet de texte qui est préparé en règle générale par la

 24   personne qui a la responsabilité ou qui est de permanence, donc cette

 25   section est aussi préparée par ces hommes et si moi je veux attirer

 26   l'attention sur tel ou tel point, j'y apporte quelque chose. Tout est

 27   fonction de la situation, de l'analyse de la situation qui se présente ce

 28   jour-là. C'est du travail de routine.

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  1   Q.  Veuillez regarder le premier paragraphe et le lire, faites-en une

  2   lecture silencieuse, puis je vous poserai quelques questions.

  3   R.  Je l'ai déjà lu.

  4   Q.  Vous souvenez-vous avoir envoyé ce rapport-ci ?

  5   R.  Bien entendu.

  6   Q.  Au fond, soyons précis, vous vous souvenez avoir dit que toutes ces

  7   restrictions en matière de circulation allaient être supprimées, levées le

  8   lendemain, le 8 août ?

  9   R.  Oui, bien entendu.

 10   Q.  C'est un peu différent de la façon dont vous avez présenté la situation

 11   en matière de sécurité. Ce n'est pas une critique que je porte contre vous,

 12   mais regardez la deuxième phrase du deuxième paragraphe, il y aurait

 13   certaines zones où il est impossible de garantir la sécurité.

 14   Est-ce que vous voyez ce passage ?

 15   R.  Vous dites le troisième paragraphe ?

 16   Q.  Non, c'est la première section, mais c'est le troisième tiret : "Les

 17   autorités croates ont déclaré que", et cetera.

 18   R.  Oui, bien entendu. Bien sûr, oui.

 19   M. CAYLEY : [interprétation] Comment agir au mieux. Je vous donne le numéro

 20   ERN. Il commence -- les quatre derniers chiffres sont 9577.

 21   Q.  Là aussi, je vous donne le contexte, le résumé d'une réunion que vous

 22   avez eue avec M. Cermak le 7 août, dans la soirée du 7 août, après la

 23   réunion d'Akashi avec M. Cermak qui s'est tenue, elle, le matin de ce jour-

 24   là. Akashi et Cermak s'étaient rencontrés le matin, et vous, vous avez

 25   rencontré certains membres de la délégation. Vous en avez parlé en cours

 26   d'audition.

 27   M. CAYLEY : [interprétation] J'aimerais voir la page d'après. C'est la

 28   bonne maintenant. Merci.

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  1   Q.  Regardez en bas de page. Veuillez lire ce passage.

  2   R.  "Le secteur sud a reçu des renseignements à propos de cette zone."

  3   C'est de cela, ou la sécurité du secteur --

  4   Q.  Est-ce que vous pourriez lire la page commençant par le C,  résumé des

  5   réunions, jusqu'à la fin de cette page. Soyez sûr que vous avez lu tout ce

  6   passage avant de répondre à mes questions.

  7   Je vais dès lors vous demander de lire le haut de la page suivante.

  8   Vous voyez jusqu'à ces mots-ci : "Mené le 8 août."

  9   Vous avez terminé la lecture ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Revenons à la page précédente car j'ai des questions à vous poser, mais

 12   puisque nous avons déjà cette page à l'écran, je vous demande ceci : est-ce

 13   que vous saviez à l'époque qu'une des fonctions de M. Cermak à Knin était

 14   de rétablir l'approvisionnement en eau et en électricité, parce qu'il en

 15   parle dans cette partie que vous venez de lire ?

 16   R.  Oui. Ces questions qui sont mentionnées ici, elles ont été soulevées

 17   par le général Forand. Il en a parlé au général Cermak chaque fois qu'il y

 18   a eu des problèmes. Pour ce qui est de l'approvisionnement en eau,

 19   notamment c'est lui tout particulièrement qui en avait la responsabilité,

 20   donc je ne pourrais pas vraiment vous dire. Oui, s'il y avait des demandes,

 21   elles ont été relayées par M. Forand au général Cermak. C'est tout ce que

 22   je sais.

 23   Q.  Soyons précis pour bien comprendre votre question. Vous ne saviez pas

 24   que c'était monsieur le général Cermak qui avait la responsabilité de ces

 25   questions d'approvisionnement en eau et en électricité ?

 26   R.  Je ne connais pas le système hiérarchique des gouverneurs et où se

 27   trouvait sa place dans cette hiérarchie. Tout ce que nous avons fait si

 28   nous avions des préoccupations, des problèmes, c'était les relayer en

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  1   passant par le général Forand, les relayer au général Cermak. C'est tout ce

  2   que je sais.

  3   Q.  Au fond, le général Forand est celui qui serait le mieux placé pour

  4   parler des communications qu'il y a eu entre l'UNCRO secteur sud et M.

  5   Cermak ?

  6   R.  Oui, je l'ai déjà dit oralement, verbalement, parce que surtout en

  7   Croatie, quand je suis arrivé dans le secteur sud, l'essentiel des

  8   communications portant sur les activités du secteur sud et les liaisons

  9   avec les autorités croates, tant que nous avions des questions d'ordre

 10   administratif, on passait par l'équipe chargée de la liaison qui se

 11   trouvait à Zadar qui avait la responsabilité d'assurer la coopération entre

 12   les bataillons des Nations Unies avec le commandement supérieur, aussi avec

 13   les autorités militaires croates. C'est le système des Nations Unies, mais

 14   vous aviez les observateurs militaires à Zadar. C'était là que se trouvait

 15   la base. Si on avait des lettres de protestation, on passait par le bureau

 16   du général Forand qui, lui, envoyait, en tant que de besoin, selon les

 17   estimations qu'il faisait, à qui de droit.

 18   M. CAYLEY : [interprétation] Revenons à la page précédente. Il y a une

 19   partie qui m'intéresse.

 20   Q.  C'est la partie C, intitulée "Résumé des réunions". Vous voyez cette

 21   partie-là ?

 22   R.  Oui, je l'ai déjà lue.

 23   Q.  Fort bien. Prenez la phrase qui commence par le mot : "From…" là, vous

 24   allez rencontrer M. Cermak et l'entretien a duré 31 minutes le 7 août. Vous

 25   étiez présent à cette réunion. A l'ancien QG de l'ARSK, vous avez rencontré

 26   le gouverneur militaire de Knin récemment arrivé, le général Cermak et

 27   SKALO, délégation secteur sud. On a dit effectivement que : "Les

 28   observateurs militaires, la police civile, et les autres responsables

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  1   humanitaires pourraient surveiller la région dans les confins de la ville

  2   et dans d'autres zones, mais le 8 août dans l'après-midi, le secteur sud

  3   devait recevoir des informations à propos des zones où la sécurité de ces

  4   agences et autres observateurs militaires n'était pas garantie."

  5   Est-ce qu'ici nous avons le reflet fidèle de ce qui s'est passé en

  6   matière de réunion ce jour-là ?

  7   R.  Je peux vous confirmer c'est le sentiment que j'ai eu à l'issue de

  8   cette réunion et c'est ce que je répercute ici.

  9   Q.  Mais vous ne faites pas du tout mention du fait que le général Cermak

 10   avait d'abord refusé aux observateurs militaires la liberté de circulation.

 11   Ce n'est pas du tout mentionné dans ce rapport.

 12   R.  Vous voyez, au cours des négociations avec les parties belligérantes

 13   nous avons sauté plusieurs étapes. Dans le rapport final, j'intègre les

 14   résultats définitifs. C'est ce qui compte le plus pour moi. Vous comprenez,

 15   je veux dire, pour ce qui est des négociations mêmes, je ne les consigne

 16   pas dans un rapport. Nous ne consignons que des faits. Nous avons reçu une

 17   promesse orale de la part du gouvernement qui nous a dit qu'il allait

 18   accorder tout ce qui est mentionné ici.

 19   Q.  Oui, mais cette réunion portait sur une question fondamentale; celle de

 20   la circulation qui devait être libre pour la police civile, les

 21   observateurs militaires, l'UNCRO, les agences onusiennes dans le secteur

 22   sud. C'était bien là le sujet de la réunion, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, et nous avons reçu verbalement une confirmation que soutient le

 24   général Cermak. C'est pour ça que ça se trouve dans ce rapport quotidien.

 25   Q.  Mais puisque cette question de la liberté de circulation était

 26   tellement fondamentale, il est surprenant de voir que vous n'avez pas

 27   indiqué qu'au départ le général Cermak aurait refusé cette liberté de

 28   circulation. Est-ce que vous acceptez cette idée ?

Page 2344

  1   R.  Non. Vous savez - comment dire - c'est un peu difficile pour qui que ce

  2   soit dans ces circonstances de prendre la bonne décision. Il a consulté ses

  3   conseilleurs juridiques, il a pris effectivement pris la bonne décision, à

  4   savoir qu'en vertu de cette décision, il y a cette autorisation qui est

  5   donnée aux observateurs militaires. C'est pour ça que je n'ai pas tout

  6   expliqué. C'était la première fois je le voyais, et je me disais à ce

  7   moment-là que tout allait se faire comme il l'avait été convenu.

  8   Q.  Mais en fait il a marqué son accord sur tout ce que vous demandiez ce

  9   jour-là ?

 10   R.  Je n'ai pas dit que je voulais quelque chose. J'ai dit nous avions reçu

 11   un ordre. Nous avions modifié la mission des observateurs militaires et je

 12   devais respecter ces instructions. Moi, j'étais tout à fait satisfait de la

 13   promesse que m'avait faite ce soir-là, le général Cermak, oui.

 14   Q.  Merci. Parlons de la situation qui régnait sur le terrain à cette

 15   époque-là. Vous l'avez dit dans votre déclaration préalable, le long des

 16   voies principales dans le secteur sud, on avait souvent des mines.

 17   C'étaient des zones minées, n'est-ce pas ?

 18   Je vais mieux formuler ma question parce que je l'ai mal posée. Est-

 19   ce qu'il y avait un danger causé par des mines dans les régions plus

 20   éloignées, quand on est plus éloigné des artères principales de

 21   communication dans le secteur sud ?

 22   R.  Oui, ce risque existait de façon générale. Ce risque existait, oui,

 23   c'est un fait.

 24   Q.  Nous allons en reparler plus tard. N'y avait-il pas non plus un grand

 25   nombre de combattants armés appartenant aux forces armées de l'ARSK dans la

 26   zone du secteur sud, qui n'avaient pas fui, qui n'avaient pas été capturés

 27   par les forces militaires croates ?

 28   R.  Je le dirais comme suit : dans certaines zones précises, d'après les

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  1   renseignements que nous avons reçus de collègues croates, il y avait

  2   effectivement ce genre de résistance.

  3   Q.  Nous serions donc en droit de dire qu'à cette époque-là  personne ne

  4   pouvait garantir la sécurité des observateurs militaires sur le terrain en

  5   raison même de ces risques ?

  6   R.  Je suis tout à fait d'accord avec vous et je corrobore ce que vous

  7   dites. Au cours des premiers jours, et ils furent assez nombreux dans

  8   certaines zones éloignées, certaines zones reculées, c'était une opération

  9   dangereuse que de se rendre sur les lieux pour observer la situation,

 10   surtout s'il y avait des activités terroristes ou antiterroristes.

 11   Q.  Si vous parlez d'activités antiterroristes, à quoi pensez-vous ? Est-ce

 12   que vous parlez de forces croates qui nettoient une zone, qui la

 13   débarrassent de combattants ennemis ?

 14   R.  Au cours de cette opération, le général Cermak n'a cessé de nous

 15   rappeler qu'il y avait des opérations de nettoyage. Nous avons souvent reçu

 16   des informations à ce propos.

 17   Q.  Vous êtes un militaire. C'est ce que fait toute armée, n'est-ce pas ?

 18   Elle essaie de nettoyer le terrain de tout combattant ennemi. Veuillez

 19   répondre à la question.

 20   R.  Oui, bien entendu. Oui, je le confirme, dans toute armée ces opérations

 21   de nettoyage doivent être menées et sont menées, bien entendu. Ça ne fait

 22   pas l'ombre d'un doute.

 23   Q.  Merci.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel est le sujet que vous essayez de

 25   prouver ? Est-ce que vous voulez dire que les opérations de nettoyage sont

 26   des opérations régulières ? Est-ce que ceci est en litige ou est-ce que

 27   vous voulez savoir comment ceci se fait ? J'essaie de vous suivre. J'essaie

 28   de voir quelles sont les véritables questions qui sont en litige ici.

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  1   M. CAYLEY : [interprétation] En tout cas dans certains documents que j'ai

  2   lus, il est dit que ces opérations de nettoyage sont considérées par

  3   l'Accusation comme étant une façon de dissimuler le fait que des violations

  4   des droits humains ont été commises. A  l'aide de la déposition de ce

  5   témoin, j'essaie de montrer qu'il y a eu effectivement ce genre

  6   d'opérations, que le général Cermak a donné des informations à ce propos et

  7   qu'il s'agissait d'opérations  militaires tout à fait correctes et

  8   normales.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ce que vous avez fait en

 10   posant votre dernière question.

 11   M. CAYLEY : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si l'Accusation estime qu'une telle

 13   opération a été utilisée pour dissimuler des violations, et si vous dites

 14   que ce genre d'opération est une opération réelle, ça ne dit rien de la

 15   véritable question qui se pose qui est de savoir qu'est-ce qui s'est passé

 16   pendant l'opération de nettoyage, de quoi s'est-on servi, comment l'a-t-on

 17   utilisé ? Essayons vraiment d'entrer dans le vif du sujet, d'aborder des

 18   questions qui sont en litige ici. Ce n'est pas le fait de savoir s'il est

 19   normal d'effectuer des opérations de nettoyage.

 20   Poursuivez.

 21   M. CAYLEY : [interprétation]

 22   Q.  A votre connaissance, au cours de telles opérations de nettoyage,

 23   surtout fort de votre bagage militaire, savez-vous s'il y a des crimes qui

 24   ont été commis dont vous auriez personnellement connaissance ?

 25   R.  Tout d'abord, nous avons simplement fait rapport de toutes les

 26   violations commises au cours de telles opérations de nettoyage ou toutes

 27   activités de nettoyage qui n'auraient pas été présentées officiellement

 28   comme telles, car il faut comprendre que ce n'était pas une procédure

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  1   permanente, qu'il fallait nécessairement nettoyer toute -- ou que chaque

  2   fois qu'on a nettoyé un village ou une ville, on l'a dit aux Nations Unies.

  3   Non, ce n'était pas comme ça que ça s'était passé.

  4   Quoi qu'il en soit, habituellement nous avons essayé de suivre, de

  5   surveiller ce qui se passait. Nous sommes allés dans ces villages  et si

  6   nous avons appris qu'il y avait eu de tels cas ou qu'il s'était passé

  7   quelque chose au cours de telles opérations, ceci au quotidien, ou si un

  8   observateur militaire a vu quelque chose, il y avait une procédure de

  9   compte rendu.

 10   Q.  Mais est-ce que vous pourriez nous donner des exemples précis pour

 11   lesquels vous avez établi un lien entre un crime que vous auriez vu et une

 12   opération de nettoyage ?

 13   R.  En septembre, par exemple, nous avons reçu un rapport indiquant qu'une

 14   opération de ratissage était menée dans le secteur sud. Lorsque cette

 15   opération a commencé, je me suis rendu personnellement sur place pour jeter

 16   un coup d'œil et voir ce qui se passait sur le terrain dans le cadre de ce

 17   qui était déclaré comme étant une opération de ratissage officiellement. Le

 18   jour particulier où je me suis trouvé sur place, je me suis entretenu avec

 19   les Serbes habitant la région. Ils étaient une trentaine ou une quarantaine

 20   dans ce village ce jour-là. Ils nous ont informés que des personnes avaient

 21   été assassinées dans deux maisons, des personnes qui avaient simplement été

 22   tuées et enterrées devant le seuil de la maison, et cetera, donc ma

 23   responsabilité dès lors que je recevais ce genre de renseignements était de

 24   les transmettre aux responsables des droits humains et d'obtenir

 25   confirmation ou infirmation du fait que ces personnes avaient été

 26   assassinées ou quoi que ce soit d'autre.

 27   Puis je peux vous donner un autre exemple. Sur la route principale, les

 28   observateurs militaires internationaux, le 23 août, ont découvert deux

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  1   cadavres de Serbes, donc nous avons rendu compte à la police civile et aux

  2   autorités croates en leur indiquant qu'il y avait deux cadavres sur la

  3   grand-route en les priant de retirer ces cadavres. Une semaine plus tard en

  4   septembre, j'ai envoyé une voiture sur place pour vérifier si les cadavres

  5   avaient été emportés, mais ils n'avaient été que déplacés et recouverts

  6   d'une couverture avant d'être jetés à l'intérieur d'une maison.

  7   Donc je veux dire, voyez-vous, quelquefois il arrivait -- je vous ai

  8   donné ces exemples pour vous montrer que dans le courant de ces opérations,

  9   ce que nous voyions sur place, lorsque nous étions autorisés à nous rendre

 10   sur place, ce que nous voyions la plupart du temps c'était des maisons

 11   incendiées et du bétail tué, à moins que l'on ne voie des têtes de bétail

 12   qui avaient été transportées vers le sud à bord de véhicules spéciaux.

 13   Voilà quelles étaient les conséquences habituelles de ce genre

 14   d'opération de ratissage.

 15   Très franchement, je n'ai jamais reçu de renseignements, en tout cas

 16   je n'ai jamais discuté des résultats globaux de telles opérations, des

 17   conséquences importantes pour la population, à savoir ce qu'il était advenu

 18   de la population, si des gens avaient été faits prisonniers de guerre. Sur

 19   ces points, nous ne recevions jamais d'informations ou même de réponses, en

 20   tout cas pas de rapports détaillés. Donc voilà la seule conclusion

 21   importante que j'ai pu tirer de cette opération de nettoyage ou de

 22   ratissage dans le secteur dont je viens de parler, où nous avons découvert

 23   des cadavres et des maisons incendiées, nous avons vu du sang et si des

 24   personnes étaient encore présentes, elles nous décrivaient ce qui s'était

 25   passé et elles nous décrivaient la situation. Mais nous ne pouvions ni

 26   confirmer ni infirmer ce qui nous était dit, mais ce que je veux dire c'est

 27   que je relayais ces renseignements aux responsables des droits humains et à

 28   la police civile, parce que ce n'était pas le rôle fonctionnel des

Page 2349

  1   observateurs militaires internationaux d'enquêter sur la réalité des

  2   événements.

  3   Q.  Vous n'avez pas pu établir un lien précis entre une opération de

  4   ratissage et des crimes que vous auriez vu commis sur le terrain, n'est-ce

  5   pas ?

  6   M. RUSSO : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je crois que

  7   la dernière réponse du témoin évoquait et répondait à cette question.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui se pose, voyez-vous, est

  9   un peu différente de celle qui est abordée en ce moment. Est-ce que des

 10   opérations de ratissage sont normales et acceptables, ça c'est une

 11   question. Mais ce qui ressort de tout ce problème, c'est quelle est la

 12   nature exacte d'une opération de ratissage ? Je vais, Monsieur Ermolaev,

 13   vous donnez une possibilité de tenter de répondre à cela.

 14   Est-ce qu'une opération de ratissage ou de nettoyage, c'est-à-dire une

 15   opération consistant à débarrasser le terrain de toute présence militaire

 16   après des combats intenses, est-ce que ce serait une bonne façon de définir

 17   cette opération de ratissage ? Parce que vous parlez d'opérations --

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je pense qu'une terminologie différente

 19   serait plus acceptable. Je ne sais pas si vous m'accordez quelque temps

 20   pour entrer dans les détails de la langue anglaise. Mais nettoyer,

 21   ratisser, cela se passe lorsqu'on prend contrôle d'une partie du

 22   territoire. Au sens militaire de l'expression, en tout cas, cela signifie

 23   vérifier si des soldats ennemis sont toujours présents, puis prendre les

 24   manettes de la situation. Je ne trouve pas vraiment le terme anglais le

 25   plus approprié pour décrire tout cela. Je ne sais pas.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quoi qu'il en soit, cela fait cinq à dix

 27   minutes environ que des questions vous ont été posées au sujet de telles

 28   opérations sans qu'aucune explication ne vous ait été fournie quant au sens

Page 2350

  1   exact à donner à ce terme d'opération de nettoyage ou de ratissage. Alors

  2   que vous semblez avoir des difficultés à le définir, ce qui démontre bien

  3   que la préoccupation exprimée à l'instant par mes soins est justifiée.

  4   Maître Cayley, si vous souhaitez poser d'autres questions au témoin sur ce

  5   sujet, il importerait que vous lui expliquiez --

  6   M. CAYLEY : [interprétation] J'avais des questions précises que j'avais

  7   l'intention de lui poser, mais si je comprends bien ce que vous venez de

  8   dire, vous souhaitez que j'agisse d'une façon particulière. Donc je

  9   reviendrai sur ces questions un peu plus tard et nous reprendrons ce qui a

 10   déjà été dit sur l'entière liberté de circulation.

 11   Mais je vois l'horloge et je vois que nous approchons de l'heure de

 12   la pause. Je ne sais pas si vous souhaitiez que j'aborde toutes ces

 13   questions immédiatement ou que vous préfériez que je le fasse après la

 14   pause.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voulais simplement que vous sachiez

 16   que dès lors qu'une expression n'a pas été définie si l'on parle d'une

 17   opération particulière et que le témoin dit qu'il ne sait pas exactement

 18   comment la définir en langue anglaise, la valeur probante des réponses

 19   fournies aux questions est assez limitée, même très limitée. La Chambre

 20   insiste toujours sur la meilleure productivité possible.

 21   Mais je ne vais pas entamer un long débat sur ce point et vous dire

 22   si vos questions sont justifiées ou pas. Je voulais simplement vous

 23   expliquer quel était notre souci.

 24   Cela étant, vous avez fait une référence très justifiée à la pause,

 25   Donc nous allons d'abord demander à M. l'Huissier d'escorter le

 26   témoin hors du prétoire. Monsieur Ermolaev, vous allez donc sortir de la

 27   salle et nous ferons une pause d'une vingtaine de minutes.

 28   [Le témoin quitte la barre]

Page 2351

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut regarder l'horloge pour voir à

  2   quel moment se situe la pause et il y a une autre façon de regarder

  3   l'horloge, ce qui est mon cas, pour déterminer le temps qu'il vous faut

  4   encore.

  5   M. CAYLEY : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que je vous

  6   demanderais le reste de l'audience d'aujourd'hui et un peu de temps encore

  7   demain matin.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est exactement ce que je pensais.

  9   Oui, un peu plus de temps.

 10   M. CAYLEY : [interprétation] Je vais encore vous demander de m'excuser pour

 11   procéder à quelques consultations avec le conseil en chef.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Entre-temps nous entendrons également

 13   s'exprimer les autres conseils.

 14   Maître Kuzmanovic.

 15   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 16   Je passerai en second. Je prendrai la parole en second et j'aurais besoin

 17   d'une heure environ.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, vous passerez en

 19   troisième.

 20   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai quelques

 21   questions à poser. Cela dépendra probablement un peu de la suite de

 22   l'interrogatoire de Me Cayley. Je ne sais pas exactement quels sont les

 23   autres sujets qu'il va aborder. Mais nous ne dépasserons certainement pas

 24   le temps imparti. Je ne vous demanderais pas d'être plus généreux que vous

 25   ne le serez éventuellement en réponse à la question qu'il vient de vous

 26   poser lui-même. J'aurais besoin, je pense, d'une heure, une heure et demie,

 27   deux heures au maximum.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous réfléchirons à cela.

Page 2352

  1   Maître Cayley.

  2   M. CAYLEY : [interprétation] La première partie de la matinée, Monsieur le

  3   Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Demain, première partie de la matinée.

  5   M. CAYLEY : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela nous mènera un peu avant la fin de

  7   l'audience de demain. Voyons, première partie de la matinée. C'est ce que

  8   vous demandez, Maître Cayley. Puis passe Me Kuzmanovic, vous avez demandé

  9   une heure.

 10   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Environ une heure, à quelques minutes

 11   près, 15 minutes en plus ou en moins.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et vous avez demandé une heure et

 13   demie à deux heures, Maître Kehoe.

 14   M. KEHOE : [interprétation] Est-ce que je pourrais vous répondre

 15   définitivement en vous disant deux heures, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux heures. Bien. Cela nous amène à la

 17   fin de la séance de demain qui dure quatre heures.

 18   Nous réfléchirons à cela.

 19   Donc une pause et nous reprendrons nos débats à 13 heures.

 20   --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.

 21   --- L'audience est reprise à 12 heures 52.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont rapidement

 23   réfléchi au problème du temps, et nous pourrons vous donner quelques

 24   détails complémentaires à ce sujet plus tard, mais à ce moment la Chambre

 25   tient à dire qu'elle estime que l'audition de ce témoin devrait s'achever

 26   demain. Ce qui veut dire que M. Russo doit disposer de quelque temps pour

 27   des questions supplémentaires éventuelles, il faut également qu'un certain

 28   temps soit réservé à des questions éventuelles des Juges de la Chambre, et

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  1   si nous estimons pour le moment que cette durée peut égaler 45 minutes,

  2   cela signifierait que la Défense disposerait d'environ trois heures encore.

  3   C'est en tout cas le point de départ des calculs de la Chambre pour le

  4   moment, et, bien entendu, puisque sur ce point tout est toujours

  5   provisoire, on ne sait jamais ce qui va se passer dans la suite du contre-

  6   interrogatoire ou des questions supplémentaires. Mais en tout cas, voilà ce

  7   que les Juges de la Chambre ont à l'esprit s'agissant de ce qui s'est passé

  8   jusqu'à présent.

  9   Veuillez procéder, Maître Cayley.

 10   M. CAYLEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 11   J'aimerais maintenant que nous obtenions l'affichage de la pièce P114.

 12   Q.  Monsieur Ermolaev, à titre d'indication, je vous annonce que ceci est

 13   un rapport de situation quotidien des observateurs militaires

 14   internationaux qui porte sur la période commençant le 10 août et qui a été

 15   établi par le lieutenant-colonel Hjertnes, donc pas par vos soins. Ce qui

 16   m'intéresse plus particulièrement dans ce document se trouve en page 2,

 17   dont le numéro ERN se termine par les chiffres 9588, ainsi qu'au paragraphe

 18   1, sous-paragraphe B, activités sur le terrain.

 19   Vous voyez la date de ce document, Monsieur Ermolaev, n'est-ce pas,

 20   10 août; c'est bien cela ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Ce qui en fait démontre qu'à la date du 10 août, les observateurs

 23   militaires internationaux responsables du secteur sud patrouillaient dans

 24   la région, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   M. CAYLEY : [interprétation] Je demande que nous nous rendions à la page

 27   dont le numéro ERN se termine par les chiffres 9590.

 28   Q.  Ici, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est le premier

Page 2354

  1   paragraphe dont je vous demanderais de prendre connaissance.

  2   Avez-vous lu ce passage, Monsieur ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Voici ma première question : vous rappelez-vous qu'une patrouille

  5   d'observateurs militaires internationaux a été arrêtée à Benkovac par la

  6   police ce jour-là, le 10 août; avez-vous le souvenir de cet événement ?

  7   R.  C'est -- ce que je veux dire, c'est que je ne me rappelle pas à l'heure

  8   actuelle chaque cas ou chaque déclaration ou ce qui s'est passé exactement

  9   à Benkovac ou dans un autre lieu ce jour-là, mais puisque c'est écrit ici,

 10   cela signifie que cela s'est passé, effectivement.

 11   Q.  Dans votre déclaration écrite, je parle de la pièce P94, en page 6.

 12   Avez-vous votre déclaration sous les yeux en ce moment ?

 13   R.  Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je conseillerais à la personne qui est

 15   propriétaire du téléphone en train de sonner de choisir une autre mélodie

 16   qui serait préférable, mais en dehors de cela, les téléphones portables

 17   sont en général confisqués dans le prétoire. Apparemment la nécessité de

 18   confisquer ce téléphone s'est réduite tout dernièrement.

 19   Veuillez procéder, Maître Cayley.

 20   M. CAYLEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 21   Q.  Monsieur Ermolaev, désolé de ce qui s'est passé. Je parle de votre

 22   première déclaration écrite, et c'est la page 6 qui m'intéresse. Vous

 23   l'avez sous les yeux ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Le passage qui m'intéresse particulièrement se situe au premier

 26   paragraphe, et plus précisément en dernière page de ce premier paragraphe

 27   qui commence par les mots suivants -- j'indique d'ailleurs que le nom du

 28   général Galic est mal orthographié. Je cite : "Il importe de souligner que,

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  1   y compris sur les routes autorisées par Cermak, les observateurs militaires

  2   des Nations Unies étaient très souvent arrêtés aux postes de contrôle

  3   croates sans être autorisés à poursuivre leur chemin pour remplir leurs

  4   missions."

  5   Vous voyez ce passage ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Vous rappelez-vous que cet élément existait réellement ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  J'aimerais maintenant vous soumettre un dernier document sur ce sujet,

 10   après quoi je vous poserai une série de questions sur ce document.

 11   M. CAYLEY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, j'ai

 12   besoin d'un instant.

 13   Il s'agit du document 65 ter numéro 1194 dont je demande l'affichage

 14   sur les écrans. J'en demande également, Monsieur le Président,

 15   l'enregistrement aux fins d'identification.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.

 17   M. RUSSO : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

 20   pièce D148.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D148 est versée au dossier.

 22   Veuillez poursuivre, Maître Cayley.

 23   M. CAYLEY : [interprétation] Passons au haut de la page suivante, je vous

 24   prie.

 25   Q.  Vous voyez à ce niveau du texte qu'il est question de restriction de la

 26   liberté de circulation, n'est-ce pas, Monsieur Ermolaev, au paragraphe B ?

 27   R.  Hm-hm, oui.

 28   Q.  Après quoi, il est fait état de plusieurs secteurs. En particulier, à

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  1   la page suivante, du secteur sud ?

  2   R.  Je ne situe pas ce passage.

  3   Q.  Dans le deuxième paragraphe, vous voyez les lettres "SS" qui signifient

  4   secteur sud.

  5   Vous avez lu ce passage ? Deuxième paragraphe complet.

  6   R.  "Cette semaine la CIVPOL des Nations Unies…"

  7   Q.  Oui, c'est bien cela.

  8   R.  Oui, j'ai lu le passage.

  9   Q.  Sur le terrain, est-ce que vous avez effectivement vécu des situations

 10   où des commandants de la police, voire des commandants d'unités de l'armée

 11   croate, restreignaient la liberté de circulation des observateurs

 12   militaires des Nations Unies dans un secteur particulier ?

 13   R.  Oui. Nous recevions des informations qui provenaient de plusieurs

 14   équipes, en tout cas c'est le souvenir que j'en ai, et que les motifs

 15   évoqués étaient très divers, je dois croire qu'en général c'était le cas,

 16   donc il arrivait que les observateurs militaires des Nations Unies arrivent

 17   à un barrage routier et qu'ils soient court-circuités, c'est-à-dire arrêtés

 18   à des titres divers ou en tout cas empêchés de poursuivre leur travail, en

 19   effet.

 20   Q.  Ces commandants locaux agissaient bien d'une façon qui n'était pas

 21   conforme à l'accord conclu sur la liberté de circulation à un niveau plus

 22   élevé de la hiérarchie, n'est-ce pas ?

 23   R.  Excusez-moi, pourriez-vous reformuler.

 24   Q.  Excusez-moi, ces commandants locaux qui restreignaient la liberté de

 25   circulation de ces représentants n'agissaient pas dans le respect des

 26   termes de l'accord relatif à la liberté de circulation qui avait été conclu

 27   entre les autorités croates et les Nations Unies, n'est-ce pas ?

 28   R.  En effet. Mais nous considérions -- voyez-vous, parce que je parle

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  1   simplement de la CIVPOL, ce n'est pas dans ma zone que les observateurs

  2   militaires n'avaient pas entière liberté de circulation et qu'à tout moment

  3   et sans explication ils pouvaient être empêchés de faire ce qu'ils avaient

  4   à faire en effet.

  5   Q.  Votre dernière réponse n'est pas tout à fait claire à mes yeux. 

  6   La question que je vous posais consistait à vous demander si, sur la

  7   base de l'expérience acquise par vous sur le terrain en tant qu'observateur

  8   militaire des Nations Unies, et je n'ai pas de documents des observateurs

  9   militaires des Nations Unies reflétant ce fait, c'est la raison pour

 10   laquelle j'utilise un document de la CIVPOL.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que les commandants de la police ou les commandants d'unités de

 13   l'armée croate exerçaient leur pouvoir à leur discrétion ? Est-ce que c'est

 14   bien ce qui se passait selon votre expérience sur le terrain en matière de

 15   liberté de circulation ?

 16   R.  En effet, oui.

 17   Q.  Je vous remercie.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Cayley, ce document, page 1 et

 19   page 4, apparemment sur ces deux pages il y a des annotations et on a

 20   l'impression que le document a été expurgé. La Chambre n'est pas en mesure

 21   de lire l'intégralité du document, en bas de la page 1 et en page 4

 22   également. Est-ce qu'il serait possible de télécharger un exemplaire du

 23   document qui ne présenterait pas cet inconvénient.

 24   M. CAYLEY : [interprétation] C'est un document de l'Accusation, donc je

 25   pourrais certainement voir avec M. Russo ou M. Tieger s'il est possible de

 26   télécharger un document sans expurgation, tout à fait.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Russo, je suppose que vous

 28   êtes tout à fait prêt à apporter votre aide à Me Cayley sur ce point.

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  1   M. RUSSO : [interprétation] Toujours, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Cayley.

  3   M. CAYLEY : [interprétation] Document D92.

  4   Q.  Là encore, Monsieur Ermolaev, ce n'est pas un document émis par vos

  5   soins en votre qualité de plus haut responsable adjoint des observateurs

  6   militaires des Nations Unies, mais quoi qu'il en soit, j'aimerais vous

  7   poser quelques questions à ce sujet.

  8   En paragraphe 1, vous verrez en deuxième phrase il est question de tous les

  9   barrages routiers existant dans le secteur de Knin qui désormais seront

 10   dirigés par la police croate. Ce rapport porte la date du 18 août 1995. 

 11   Avez-vous le souvenir que cela s'est bien produit, que tous les

 12   barrages routiers ont été pris en main par la police civile dans le secteur

 13   de Knin à partir du 18 août 1995 ?

 14   R.  C'est une très bonne question. En tout cas d'après le souvenir que j'ai

 15   de tout cela, dès l'arrivée du général Cermak qui a repris le commandement

 16   de ce secteur, de ce territoire, j'ai le sentiment qu'il a repris le

 17   contrôle des barrages routiers ou militaires pas plus de trois ou quatre

 18   jours après la fin de l'opération Tempête. Je pense que pour le secteur de

 19   Knin, cela a dû se faire au plus tard le 10 août. Mais je n'ai pas un

 20   souvenir absolument exact de la date -- mon sentiment, c'est que dès son

 21   arrivée à Knin et dans les environs, les barrages routiers existants dans

 22   ce secteur ont été repris aux militaires, cela ne fait aucun doute.

 23   Q.  Mais ce n'est pas tout à fait la question que je vous posais, pas plus

 24   que ce n'est tout à fait ce qu'indique le rapport. Ma question consistait à

 25   vous demander si vous aviez le souvenir qu'à la date du 10 [comme

 26   interprété] août tous les barrages routiers existants dans le secteur de

 27   Knin étaient désormais contrôlés par la police croate ? Je vous ai

 28   expressément parlé de la police dans ma question. Deuxième phrase du

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  1   rapport.

  2   Voyez-vous, il n'est pas indiqué à cet endroit du texte que le

  3   général Cermak a repris en main tous les barrages routiers, et c'est la

  4   raison pour laquelle j'insiste sur la question que je vous ai posée, qui

  5   consistait à vous demander si sur le terrain c'était bien ce qui s'était

  6   passé, à savoir que la police croate civile avait repris le contrôle de

  7   tous les barrages routiers dans le secteur de Knin à la date en question ?

  8   R.  Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Cayley, il serait superflu, je

 10   suppose, d'appeler votre attention sur le fait que la réponse ne reprend

 11   pas les termes de votre question et quelle est assez générale. Je ne sais

 12   pas si vous souhaitez interroger plus avant le témoin sur ce sujet pour

 13   apporter une base factuelle plus ferme à sa réponse. J'appelle simplement

 14   votre attention sur le fait que pour l'instant cela ne figure pas dans la

 15   déposition du témoin, et je ne parle même pas du poids à accorder à sa

 16   déposition.

 17   M. CAYLEY : [interprétation] Je peux explorer la question, Monsieur le

 18   Président.

 19   Q.  Quelles sont les preuves que vous avez pu voir sur le terrain qui

 20   démontreraient le fait que la police contrôlait tous les barrages routiers

 21   ? Avez-vous vu des membres de la police croate dans le secteur ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Cayley, j'ai peut-être été mal

 23   compris. Vérifions exactement ce qu'il en est. Le témoin a parlé de

 24   l'arrivée de M. Cermak. Voyez-vous, Monsieur, vous dites qu'après son

 25   arrivée -- voilà : "Dès l'arrivée du général Cermak, il a repris le

 26   commandement de ce secteur, de ce territoire, et pour ma part j'ai le

 27   sentiment qu'il a pris le contrôle des barrages routiers aux militaires au

 28   plus tard disons…" Donc dans ses réponses, le témoin permet de penser que

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  1   tout cela s'est fait sous le contrôle de M. Cermak.

  2   M. CAYLEY : [interprétation] J'allais revenir sur cette question.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous y revenez, très bien, mais le

  4   témoin a déjà répondu à une question qui ne lui était pas posée, mais bien

  5   entendu cette réponse figure au compte rendu d'audience.

  6   Veuillez poursuivre, Maître Cayley.

  7   M. CAYLEY : [interprétation]

  8    Q.  Monsieur le Témoin, nous revenons sur ce point immédiatement. La

  9   question liée à M. Cermak.

 10   Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre qui vous a dit que le

 11   général Cermak avait pris le contrôle de tous les barrages routiers dans le

 12   secteur de Knin ? Qui vous a transmis ce renseignement ?

 13   R.  En général, nous avions des sources de renseignements très diverses qui

 14   nous permettaient d'analyser l'évolution de la situation sur le terrain.

 15   Donc à partir des diverses sources de renseignements, dont les unes étaient

 16   fiables, les autres moins fiables, et à partir des renseignements provenant

 17   de sources fiables des Nations Unies, et cetera, nous recevions tous ces

 18   renseignements -- et là vous venez de me demander ce que nous avions vu, ce

 19   que j'ai dit signifie que les observateurs militaires des Nations Unies

 20   sont eux-mêmes allés aux barrages routiers et ont rendu compte du fait

 21   qu'ils avaient vu et, par ailleurs, reçu également des renseignements

 22   indiquant qu'il y avait eu modification de la structure des barrages

 23   routiers sur les grand-routes. Ensuite, on trouve des éléments chiffrés

 24   quant aux nombres d'hommes qui tiennent ces barrages, aux horaires où ils

 25   les tiennent, et cetera, donc un résumé de l'historique quotidien de la vie

 26   de ces barrages.

 27   Q.  Excusez-moi de vous interrompre encore une fois, mais je n'ai plus

 28   beaucoup de temps et je souhaitais vous poser une question très directe, je

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  1   vais donc la reformuler.

  2   Suis-je en droit de dire qu'aucun être humain particulier ne vous a

  3   dit précisément que le général Cermak était responsable de tous les

  4   barrages routiers situés dans la région de Knin, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je n'ai vu aucune mention de cela dans un quelconque rapport de

  6   situation quotidien évoquant le général Cermak, c'est pourquoi je

  7   préfèrerais que cette question ne me soit pas posée de façon répétée. Car

  8   je ne peux que vous renvoyer aux autorités gouvernementales, car c'était ce

  9   que nous faisions dans la pratique réelle. Si nous voyions quelque chose et

 10   le mettions par écrit, on se relayait, voyez-vous, aux barrages routiers,

 11   aux postes de contrôle, les militaires se sont vu retirer le contrôle dans

 12   la zone en question, et je ne sais pas si votre question actuelle est plus

 13   directe ou pas, mais cela n'était pas sous le commandement direct de M.

 14   Cermak ou sous un commandement de ses adjoints, mais c'est ce que nous

 15   avons pu voir se passer partout, nous, observateurs des Nations Unies.

 16   Donc ce que je veux dire, c'est que cela a été inscrit dans un rapport. Les

 17   observateurs militaires des Nations Unies ont vu qu'il y a eu relais des

 18   structures militaires aux structures responsables désormais de la situation

 19   sur le terrain, c'est un officier qui me l'a fait savoir très clairement.

 20   Q.  Je vous remercie. Mais encore une fois, vous parlez du rapport qui

 21   évoque la situation aux barrages routiers, n'est-ce pas, c'est bien à ce

 22   rapport que vous faisiez référence en répondant comme vous l'avez fait ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Il n'y a rien dans ce document qui permet de penser que le général

 25   Cermak a, à quelque moment que ce soit, exercé un contrôle sur les barrages

 26   routiers de Knin, n'est-ce pas ?

 27   R.  En effet.

 28   Q.  Vous êtes d'accord avec moi ?

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  1   R.  Oui, je suis d'accord avec vous sur cette phrase bien précise, à savoir

  2   que le nom du général Cermak ne figure pas dans le texte.

  3   Q.  Et vous ne sauriez dire aux Juges de la Chambre, n'est-ce pas, que qui

  4   que ce soit vous aurait dit positivement que le général Cermak était

  5   désormais responsable des barrages routiers dans le secteur de Knin ou est-

  6   ce que vous pouvez l'affirmer ?

  7   R.  Non, je ne peux pas.

  8   M. CAYLEY : [interprétation] Passons à la dernière page --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Cayley, j'aimerais comprendre

 10   exactement ce qu'a dit le témoin sur ce sujet.

 11   Dans une de vos réponses antérieures, vous avez laissé entendre

 12   s'agissant des barrages routiers que M. Cermak allait faire quelque chose à

 13   leur sujet.

 14   Dans votre déposition, à un certain moment vous avez également dit

 15   que les barrages routiers étaient contrôlés par la police.  Considérez-vous

 16   M. Cermak comme ayant eu un poste hiérarchique au sein de la police qui

 17   permettait de penser que le fonctionnement des barrages routiers était

 18   d'une façon ou d'autre autre lié au poste occupé par lui ou --

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, nous le considérons, parce que,

 20   voyez-vous, toutes les protestations et les renseignements envoyés qui

 21   faisaient état de violations des droits humains, tous ces documents

 22   présentés au bureau du général Cermak, faisaient état des cas dont je

 23   parle, et nous recevions sans cesse de son bureau en réponse des textes

 24   impliquant que des mesures appropriées seraient prises et que tous les

 25   moyens disponibles seraient mis en place pour garantir la sécurité et le

 26   maintien de l'ordre sur les routes et au sein de la population locale, des

 27   assurances nous étaient données. Ce qui démontre clairement que lorsque le

 28   général Cermak s'est trouvé à Knin à notre QG, il a bien promis qu'il

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  1   allait garantir et veiller à ce que ce que je viens de dire soit réalisé.

  2   C'est la raison pour laquelle je suis assez sûr que si quelqu'un devait

  3   dire, je suis responsable de cette partie du territoire, je ne pense pas

  4   qu'on puisse faire le moindre reproche au chef de la police de Knin, quel

  5   que soit son nom, puisque c'est en rapport avec lui qu'on m'a interrogé sur

  6   ce qui s'était passé.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons ensuite parlé de deux

  8   périodes distinctes. Nous parlons maintenant de la période à laquelle les

  9   barrages routiers étaient contrôlés par la police, alors que, en tout cas

 10   dans les éléments de preuve reçus par la Chambre précédemment concernant

 11   des périodes antérieures, il était indiqué que ceux qui tenaient les

 12   barrages étaient membres à la fois de l'armée et de la police.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il y a bien deux périodes

 15   distinctes, et je suppose sur la base de ce qu'a répondu le témoin que des

 16   protestations étaient adressées et qu'en réponse le destinataire des

 17   protestations a répondu qu'il allait faire quelque chose et qu'il s'est

 18   engagé à faire quelque chose. Je crois que c'est ce que vous avez dit,

 19   Monsieur, dans l'une de vos réponses, vous avez dit : "J'ai le sentiment

 20   personnellement qu'il a pris le contrôle des barrages routiers aux

 21   militaires au plus tard trois ou quatre jours peut-être après la fin de

 22   l'opération Tempête."

 23   Ces barrages routiers étaient jusqu'à là tenus par des représentants de

 24   l'armée et de la police, considérez-vous que l'explication que vous venez

 25   de donner consiste à dire qu'à cette étape déjà, donc après son arrivée, la

 26   police avait repris le contrôle des barrages routiers qui par le passé

 27   étaient tenus par des  équipes mixtes ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Si c'était ça la question, excusez-moi,

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  1   je ne l'avais pas bien comprise.

  2   Oui, il y a eu modification progressive de la composition des hommes

  3   qui tenaient les barrages routiers, au départ cela ne fait aucun doute

  4   qu'ils étaient militaires. Puis dans certains secteurs, il y a eu des

  5   équipes composées de militaires et de soldats, c'était notamment le cas

  6   quand on allait vers le nord ou dans les zones dangereuses. Et puis peu à

  7   peu il y a eu transfert --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'à l'époque dont vous parlez,

  9   la composition était toujours mixte dans certains secteurs, est-ce que vous

 10   avez évoqué ce sujet avec M. Cermak ? Avez-vous ensuite reçu une réponse de

 11   lui à ce moment-là ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant l'opération Tempête, toutes nos

 13   discussions, tous nos entretiens portaient sur l'évolution de notre mandat

 14   et sur la meilleure façon de le mener à bien. Puis nous avons eu des

 15   rapports, reçu des renseignements que nous avons transmis au bureau de M.

 16   Cermak, à l'époque, les barrages routiers étaient de composition mixte

 17   parce que, voyez-vous, au quartier général et un peu partout, c'est ce qui

 18   nous était présenté comme le point focal pour les autorités croates.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et à partir du moment où vous avez

 20   commencé à envoyer des rapports à M. Cermak, vous receviez des réponses de

 21   lui ou des réponses émanant de son bureau.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parfois nous recevions plusieurs

 23   réponses, nous avions en tous cas déjà reçu des rapports. Si je me souviens

 24   bien, je ne me souviens pas que nous ayons adressé le moindre rapport ou le

 25   moindre renseignement au sujet de ce qui se passait dans le secteur à qui

 26   que ce soit d'autre que M. Cermak.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 28   Maître Cayley, veuillez poursuivre.

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  1   M. CAYLEY : [interprétation]

  2   Q.  Dernière page de votre rapport à présent, Monsieur Ermolaev. Vous

  3   verrez qu'il y a un passage là qui traite de la restriction de la liberté

  4   de circulation et qu'il est question de "l'équipe de Sibenik".

  5   R.  Hm-hm.

  6   Q.  Est-ce que votre réponse est affirmative ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Vous verrez également qu'à 18 heures 15, d'après ce texte, dans le

  9   secteur Bravo à l'est de Drnis, la police croate n'a pas tenu compte de la

 10   lettre du général Cermak relative à la liberté de circulation ?

 11   R.  Hm-hm, d'accord. Hm-hm.

 12   Q.  Vous avez déjà déposé et dans votre déposition jusqu'à présent et dans

 13   votre déclaration écrite, vous avez déclaré que selon votre expérience

 14   personnelle il fallait une autorisation parfois pour emprunter les routes

 15   et que la délivrance de telles autorisations était refusée par les

 16   autorités locales dans le secteur contrôlant les barrages routiers. Vous

 17   vous rappelez avoir dit cela ?

 18   R.  Oui, assurément.

 19   Q.  Ce point dont nous parlons en ce moment est un exemple précis indiquant

 20   que la police a en fait passé outre les consignes de M. Cermak ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que vous avez eu connaissance de cet exemple particulier ?

 23   R.  J'ai eu connaissance de tout, voyez-vous, à l'époque; donc oui.

 24   Q.  Vous avez eu connaissance de cet exemple particulier ?

 25   R.  A l'époque oui, assurément.

 26   Q.  D'accord. Mais savez-vous pour quelle raison il a été passé outre à

 27   cette consigne ce jour-là à Sibenik ?

 28   R.  Voyez-vous, le 18 août j'étais à Zadar, j'avais mon CTO, donc je ne me

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  1   rappelle pas réellement ce qui s'est passé à cet endroit parce que j'étais

  2   en CTO, comme je vous l'ai déjà dit.

  3   Q.  Oui.

  4   R.  Je suis désolé. Je n'étais pas au QG de la mission.

  5   Q.  J'étais déjà en train de passer à un autre sujet qui n'a plus de

  6   rapport avec le pouvoir exercé par le général Cermak dans la région. Voyons

  7   d'abord une partie de votre déclaration écrite, votre première déclaration

  8   écrite, Monsieur Ermolaev.

  9   La pièce P94, page 6, troisième paragraphe, où vous dites : "Je suppose

 10   qu'à dessein ou pas, le général Cermak n'a pas empêché les grossières

 11   violations des droits humains clairement constatables dans le secteur sous

 12   son commandement et sous le contrôle de ses hommes sur le terrain."

 13   Vous voyez cela ?

 14   R.  Oui.

 15   M. CAYLEY : [interprétation] J'aimerais maintenant vous soumettre un

 16   document qui a besoin d'une cote, si je ne me trompe --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Selon la nouvelle procédure en vigueur,

 18   Maître Cayley, vous soumettez d'abord le document au témoin et dès lors que

 19   le témoin a répondu aux questions qui lui sont posées au sujet du document,

 20   l'Accusation nous dira si elle a des objections contre le versement au

 21   dossier du document et à ce moment-là une cote est assignée au document,

 22   puis les Juges décident de son admission. 

 23   M. CAYLEY : [interprétation] J'ai perdu le compte rendu à l'écran, Monsieur

 24   le Président. Je ne sais pas très bien pourquoi -- voilà, je le vois

 25   réapparaître.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous n'affectons pas de cote à un

 27   document tant qu'il n'est pas soumis au témoin et qu'il n'a pas reçu des

 28   réponses de la part du témoin.

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  1   M. CAYLEY : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président. Le

  2   document qui m'intéresse c'est le document 2D02-0017.

  3   Q.  Monsieur Ermolaev, ce qui m'intéresse dans ce document ce n'est pas son

  4   contenu, il s'agit d'un ordre du général Cermak, et nous pouvons voir que

  5   ceci vient du ministère de la Défense, Grand état-major du HV, garnison de

  6   la ville de Knin, et M. Cermak a signé en tant que commandant.

  7   La question que j'ai à vous poser est la suivante : est-ce que vous avez vu

  8   ce que je viens de lire, me suivez-vous ?

  9   R.  Oui. Je ne l'ai pas lu, mais je vois cet ordre, n'est-ce pas ?

 10   Q.  Vous pouvez voir au premier paragraphe qu'il y a quatre lignes et on

 11   dit en dernier la garnison de la ville de Knin.

 12   R.  Ça je le vois.

 13   Q.  Et vous voyez que M. Cermak a signé tout à fait en bas à droite en sa

 14   qualité de commandant.

 15   R.  Oui, je le vois.

 16   Q.  Quand vous étiez au secteur sud, saviez-vous que c'était la fonction

 17   officielle exercée par M. Cermak au sein du secteur sud, à savoir qu'il se

 18   trouvait commandant de cette garnison de Knin ?

 19   R.  Non, je ne le savais pas.

 20   Q.  Vous êtes-vous entretenu avec quiconque au sujet des fonctions

 21   officielles exercées par M. Cermak à l'époque ?

 22   R.  Vous savez, lorsque nous avons eu notre première réunion et lorsque je

 23   me présentais là-bas pour discuter de la situation au secteur sud et dans

 24   le secteur de responsabilité qui était le nôtre, plus particulièrement à

 25   Knin, les conclusions que j'ai faites, la façon dont j'ai compris la chose,

 26   c'était de dire que le général Cermak était chargé du territoire entier;

 27   c'est du moins le souvenir que j'en ai gardé à nos jours.

 28   Q.  C'était une impression que vous aviez. Le général Cermak ou quiconque

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  1   d'autre vous aurait dit qu'il a exercé des responsabilités pour le

  2   territoire entier comme vous venez de nous le dire ?

  3   Vous avez compris la question ?

  4   R.  Oui. On l'a vu clairement sur ce film, c'est du moins la façon dont

  5   j'ai vu les choses, quoique ça ce soit passé plutôt vite. Mais à chaque

  6   fois que nous avions des protestations au sujet des droits de l'homme --

  7   Q.  Attendez, je vous interromps. J'ai demandé une chose concrète, je vous

  8   demande de répondre concrètement. Le général Cermak vous a-t-il dit à

  9   quelque moment que ce soit qu'il était responsable du territoire entier du

 10   secteur sud ?

 11   R.  Vous savez, je trouve cette question quelque peu étrange, parce que

 12   toutes les activités et tous les rapports étaient adressés au général

 13   Cermak; et lui, il répondait, il demandait à ce que nous lui envoyions des

 14   exemples non seulement pour ce qui est de la garnison de Knin, mais aussi

 15   pour ce qui est de la situation sur le terrain.

 16   Par conséquent, je ne peux pas à présent confirmer de façon exacte

 17   quelque chose au sujet de la fonction que vous évoquez. Mais je commence à

 18   me souvenir d'éléments. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il n'y avait personne

 19   à recevoir les rapports que nous élaborions au sujet des activités

 20   déployées dans le secteur sud.

 21   Q.  Etiez-vous au courant du tout des responsabilités légales du commandant

 22   de la garnison à Knin ?

 23   R.  Quand je reviens en arrière, ce qui me revient, c'est que toutes nos

 24   requêtes, le renouvellement de l'approvisionnement en eau --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. On va essayer cela.

 26   Monsieur Cayley, vous lui avez posé la question de savoir s'il savait

 27   quelles étaient les fonctions de M. Cermak au niveau de ce commandement de

 28   la garnison de Knin. Il a dit qu'il ne le savait pas. Pourquoi poser des

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  1   questions au sujet de fonctions concrètes relatives à la garnison de Knin

  2   si le témoin ne se souvient pas si c'était la fonction de M. Cermak. Or, la

  3   Chambre a reçu suffisamment d'éléments de preuve, tant de la part de ce

  4   témoin --

  5   M. CAYLEY : [interprétation] Je vais aller de l'avant, Monsieur le

  6   Président. Merci.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez le faire.

  8   M. CAYLEY : [interprétation] J'ai besoin d'une pièce à conviction pour ce

  9   document.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Russo, avez-vous une

 11   objection quelconque au sujet de ce document ?

 12   M. RUSSO : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera, Monsieur le Président, la

 15   pièce D149.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D149 est versé au dossier.

 17   M. CAYLEY : [interprétation] Un instant, je vous prie. Merci.

 18   Je voudrais maintenant que nous nous penchions sur la pièce P147.

 19   Q.  Pour que vous puissiez vous orienter, il s'agit d'un rapport du 11

 20   septembre 1995. Etiez-vous revenu de votre congé à ce moment-là ?

 21   R.  Je pense que j'étais revenu parce que je n'ai eu qu'une semaine de

 22   congé, et ici nous sommes déjà au 11 septembre.

 23   M. CAYLEY : [interprétation] Penchons-nous maintenant, s'il vous plaît, sur

 24   la page 5.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] La seule chose pour laquelle il me faudrait un

 26   peu de temps pour m'en souvenir, c'est quand est-ce que j'étais parti,

 27   parce que quand j'étais parti --

 28   Q.  Vous êtes parti en octobre; vous vous en souvenez ?

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  1   R.  En octobre ?

  2   Q.  N'est-ce pas ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Vous voulez dire que vous êtes parti un peu plus tard ?

  5   R.  Je pense que j'étais venu dans le secteur de la mission le 1er octobre

  6  1994. D'après les règles, j'étais censé quitter la région au 1er octobre, au

  7   bout d'une année, mais je n'en suis pas tout à fait certain.

  8   Q.  Je crois que vous le mentionnez dans votre déclaration, et peut-être

  9   pourrions-nous y revenir pour voir quand est-ce que vous êtes parti ?

 10   R.  Fort bien.

 11   Q.  Maintenant ce qui m'intéresse, c'est la page 5. Il s'agit du ERN 9730,

 12   paragraphe C, pouvez-vous nous donner lecture de ce paragraphe, je vous

 13   prie ?

 14   La partie qui m'intéresse est celle qui se rapporte au général Cermak, et

 15   vous pouvez voir qu'on y dit que : "Son commandement se trouvait à Knin et

 16   qu'il était chargé de missions non opérationnelles."

 17   Le voyez-vous ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Missions non opérationnelles, telles que ce dernier ordre portant sur

 20   la réouverture de cette ferme piscicole.

 21   Je vais vous poser la question. Est-ce que vous comprenez quelle est

 22   la signification du terme "missions non opérationnelles" ?

 23   R.  Dans ce contexte particulier, je ne le comprends pas.

 24   Q.  Est-ce que cela pourrait signifier que non opérationnel se trouverait

 25   être un officier supérieur militaire non impliqué dans des opérations

 26   militaires ? Est-ce que c'est une bonne signification de ce que cela

 27   signifie ?

 28   R.  Oui. Je serais d'accord pour dire qu'il s'agirait d'activités non

Page 2373

  1   militaires, en effet.

  2   Q.  Donc si quelqu'un n'est pas impliqué dans des activités militaires,

  3   cela signifierait également que l'individu en question ne serait pas chargé

  4   du commandement des troupes sur le terrain, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, mais ici, il est clairement dit que c'est le général Gotovina qui

  6   a là son état-major.

  7   Q.  Ça n'a pas été ma question. Si un individu effectue des tâches non

  8   opérationnelles, il semble logique que cette personne ne dispose pas de

  9   soldats sous son commandement sur le terrain, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je ne voudrais pas que nous parlions de logique, je vais commenter le

 11   résumé de ces réunions.

 12   Cette information a été reçue de la part d'un officier supérieur de

 13   l'armée croate, et nous recevions des informations de la part de toutes les

 14   parties. De règle, ce type d'informations était de la nature de celles que

 15   nous souhaitions obtenir. Je n'ai donc pas estimé cela comme étant un fait

 16   car si un officier de liaison me disait quelque chose ou le disait à

 17   quelqu'un d'autre, ce n'était pas un fait, nous le consignions, et à toutes

 18   les réunions avec des officiers de liaison, nous consignions tout ce qui a

 19   été dit. Mais nous étions, je peux vous l'assurer, tout à fait critiques

 20   concernant les informations obtenues, de la part des officiers de liaison

 21   en provenance des parties au conflit ou de la part de quelque autre source

 22   que ce soit, qui n'auraient pas été confirmées par des observateurs

 23   militaires des Nations Unies.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois demander, Monsieur Cayley, au

 25   témoin de nous interpréter deux termes utilisés, à savoir que vous avez

 26   abouti à des différents types de conclusions logiques.

 27   Je voudrais poser une question qui me vient à l'esprit.

 28   Ce que j'ai à l'esprit, c'est de savoir si cela fait une différence

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  1   quelconque pour ce qui est de savoir s'il s'agit du général Cermak qui n'a

  2   pas de données opérationnelles ou s'il s'agit du général Cermak qui traite

  3   de questions non opérationnelles ?

  4   Parce que toute la corrélation ici, c'est de voir que nous sommes

  5   face à quelqu'un qui s'occupe de questions non opérationnelles et là, je

  6   comprends que cela est le fondement des questions que l'on vous pose. Mais

  7   il me semble que cela ressemble à une interprétation d'une littérature

  8   médiévale, le texte ne nous aide guère en la matière.

  9   Si le témoin est à même de nous aider, il faut qu'il dise ce qui est

 10   de nature à nous aider. Mais si nous commençons à nous pencher sur les

 11   choses de cette façon, ce n'est pas, je voulais dire, une question qui

 12   appelle réponse, mais je voudrais savoir si cela fait une différence qui

 13   serait susceptible de nous aider, je ne sais pas quel est le mot en anglais

 14   pour cela, Monsieur Cayley.

 15   M. CAYLEY : [chevauchement]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

 17   M. CAYLEY : [interprétation]

 18   Q.  Ces rapports, Monsieur Ermolaev, ont été transmis le long de la filière

 19   OMNU jusqu'au QG de Zagreb, n'est-ce pas ?

 20   R.  Il s'agit de rapports quotidiens de situation ?

 21   Q.  Oui.

 22   R.  Tous les rapports de situation quotidiens d'habitude étaient transmis

 23   le soir au QG de Zagreb.

 24   Q.  Et l'une de vos fonctions, en votre qualité d'adjoint de l'observateur

 25   principal, c'était de veiller à ce que les informations contenues dans ces

 26   rapports soient les plus exactes que possible, qu'elles soient les plus

 27   précises que possible, n'est-ce pas ?

 28   R.  Comme je vous l'ai déjà dit, les informations obtenues de la part des

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  1   OMNU étaient rédigées et préparées et intégrées aux rapports de situation,

  2   et c'était de la responsabilité des OMNU que de veiller à la transmission

  3   exacte. S'ils avaient des points à tirer au clair, il fallait contacter la

  4   source de l'information, à savoir telle ou telle autre équipe qui était

  5   censée apporter des clarifications, des éclaircissements afin que le

  6   rapport de situation au quotidien soit le plus clair possible et le plus

  7   compréhensible.

  8   Alors s'agissant de ce type de rapports cela était fait au quotidien, à

  9   moins qu'il ne s'agisse d'un cas d'urgence, cela a été transmis au

 10   quotidien vers le QG de Zagreb, en effet.

 11   Q.  Bien. Merci.

 12   M. CAYLEY : [interprétation] Monsieur le Président, je vais passer à un

 13   autre sujet et je suis en train de me pencher sur l'heure.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il n'y a pas beaucoup de temps

 15   devant nous.

 16   Monsieur Ermolaev, tout d'abord je vous informe que nous allons terminer

 17   pour aujourd'hui. Je vous demande de revenir ici demain matin à 9 heures et

 18   je vous demande de ne vous entretenir avec personne au sujet du témoignage

 19   que vous avez déjà fait ou du témoignage que vous devez fournir. Donc nous

 20   allons vous demander de revenir demain matin.

 21   Monsieur l'Huissier, veuillez escorter M. Ermolaev hors du prétoire.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donnez-moi un instant.

 25   Monsieur Cayley, je suis en train d'essayer de le retrouver, j'ai du mal à

 26   retrouver le numéro de la lettre pour ce qui est de cette ferme de

 27   pisciculture.

 28   M. CAYLEY : [interprétation] Il s'agit du D149, Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D149. Merci.

  2   Oui. Pourquoi essayais-je de me repencher sur ce document, Monsieur Cayley,

  3   c'est parce qu'il démontre clairement quel type de difficultés nous sommes

  4   en train de rencontrer, quand il s'agit de prononcer des termes d'exégèse.

  5   Il parle : "Des nécessités opérationnelles pour ce qui est d'organiser le

  6   traitement du terme opérationnel."

  7   Alors il convient de placer dans leur contexte les questions posées

  8   par l'Accusation au témoin, parce que bien que cette question de ferme de

  9   pisciculture, bien que ça ne soit pas une question non opérationnelle --

 10   Ce que je veux dire c'est que ce n'est pas de nature à aider

 11   grandement la Chambre. Alors je ne peux pas parler pour ce qui est de mes

 12   témoins [comme interprété] de l'utilisation du terme "opérationnel". Je

 13   vois que M. Misetic se propose de nous dire que c'est une mauvaise

 14   interprétation ou traduction et c'est bien l'élément qui nous démontre

 15   qu'il ne faut pas parler de ce type de sujet.

 16   Monsieur Misetic.

 17   M. MISETIC : [interprétation] J'ai besoin de 30 secondes pour le dire à la

 18   Chambre.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bon, mais laissez-moi vérifier un

 20   instant.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   La Chambre ne va donc pas modifier son opinion pour le moment. Vous allez

 23   avoir suffisamment de temps à votre disposition demain, donc vous avez la

 24   session du matin, moins les 45 minutes déjà utilisées. Les parties en

 25   présence doivent convenir entre elles de la façon dont elles organiseront

 26   le temps pour ce qui est du partage. Si vous n'aboutissez pas à un accord,

 27   faites-le savoir à la Chambre et la Chambre va avoir à prendre une

 28   décision.

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  1   Monsieur Kehoe, vous voulez quelque chose ?

  2   M. KEHOE : [interprétation] Non, merci.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic.

  4   M. MISETIC : [interprétation] J'ai besoin d'un huis clos partiel pour 30

  5   secondes, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Passons à huis clos partiel.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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 13   --- L'audience est levée à 13 heures 53 et reprendra le mardi 29 avril

 14   2008, à 9 heures 00.

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