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1 Le lundi 28 avril 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 18.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je salue toutes les personnes ici
6 présentes.
7 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire inscrite au rôle.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.
9 Affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
11 Excusez-nous tout d'abord de ce retard provoqué par le fait qu'il y a un
12 des Juges qui se trouvait empêché d'entrer parce que sa carte d'identité ne
13 fonctionnait pas.
14 Nous allons bientôt avoir le témoin de l'Accusation suivant, mais
15 apparemment je pense qu'il y a une des équipes qui voudrait soulever un
16 problème de procédure.
17 M. KEHOE : [interprétation] Oui. Il y a des pièces qui avaient été envoyées
18 à la Chambre. Mais il n'y avait aucun accord sur la liste des pièces
19 présentées dans cette liste et je pensais qu'il y avait un accord avec
20 l'Accusation disant que la Chambre ne devrait pas examiner ce document tant
21 que les parties concernées ne l'auraient pas d'abord examinée.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, avez-vous quelque chose
23 à dire ?
24 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger ou est-ce que ce sera M.
26 Russo.
27 M. RUSSO : [interprétation] Excusez-moi. Il y a un document qui a été
28 envoyé hier soir en réponse aux instructions de la dernière fois par la
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1 Chambre au moment des questions supplémentaires de M. Munkelien, page du
2 compte rendu d'audience 1 697, première ligne. J'avais demandé le versement
3 en prétoire de ces documents et la Chambre m'avait dit ceci : "S'il y a des
4 questions pour lesquelles vous vous voulez présenter ces rapports de
5 situation à la Chambre, expliquez-le rapidement."
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il y a à mon écran une
7 chiffre qui n'est pas correct. Oui, maintenant je vois, 1 697. Fort bien.
8 M. RUSSO : [interprétation] Vous m'aviez dit qu'il fallait expliquer sur
9 quoi je demandais que vous vous penchiez et voir si c'était d'accord du
10 côté de l'Accusation pour qu'il y ait d'abord accord avant versement.
11 Le document a été envoyé à M. Nilsson avec copie à la Défense hier soir,
12 c'est un tableau qui attire l'attention des Juges sur les faits contenus
13 dans chaque document, faits qui nous semblent dignes d'attention de votre
14 part. La Défense avait reçu ceci il y a plus d'une semaine, j'avais demandé
15 s'ils voulaient ajouter quelque chose au résumé, si les termes utilisés
16 leur posaient problème, s'ils étaient d'accord avec les faits contenus.
17 Je l'avais dit, les parties apparemment n'étaient pas d'accord avec le
18 contenu; mais la Chambre voulait ces résumés, c'est pour ça que je les ai
19 envoyés sous format électronique et je voulais en demander le versement
20 aujourd'hui lorsque j'allais demander le versement des rapports de
21 situation.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
23 M. KEHOE : [interprétation] La difficulté qui se présente, c'est parce que
24 ces analyses ne sont pas correctes; un exemple, ceci est façonné pour
25 répondre à la théorie de l'Accusation mais ce n'est pas nécessairement un
26 ensemble de faits exacts. D'où vient la difficulté ? Lorsque vous avez
27 plusieurs sources d'information. Par exemple, si vous avez un soldat ou un
28 officier de l'ARSK qui donne des informations à un observateur militaire
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1 des Nations Unies, et c'est mentionné dans ce document, puis on a une
2 partie de l'énumération des faits. En examinant ce document, vous allez
3 avoir une vue tout à fait déformée du contenu du document. C'est pour cela
4 que ce tableau n'est pas correct.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Jamais je n'ai eu l'impression qu'en
6 résumant un document en l'espace de deux ou trois lignes, ce résumé
7 pourrait remplacer le document ou que ce serait une base de travail. Nous
8 avons souvent des documents avec 30 ou 40 rubriques de toutes sortes, et
9 nous ne savons tout simplement pas à quoi sert ce document. Nous ne savons
10 pas quels sont les points qui méritent un examen particulier.
11 C'est ce que nous avions demandé. Nous ne demandons pas d'avoir 40
12 rubriques sans savoir si l'Accusation va attirer notre attention sur les
13 points 1, 2, et 3.
14 Par conséquent, si nous recevons ce genre de résumé - je les ai avec
15 moi ce matin, je ne suis pas encore, disons, contaminé par un examen
16 antérieur - nous savons ce qu'il faut chercher, et nous allons nous appuyer
17 sur ce genre de document.
18 Je ne sais pas s'il y a d'autres avocats de la Défense qui sont de
19 votre avis, mais apparemment vous n'êtes pas satisfait. Bien entendu, si un
20 résumé dit : Les unités X, Y, Z ont fait un pilonnage intensif des villages
21 A et B, nous n'allons pas prendre ceci pour l'évangile. Nous savons qu'il y
22 a un rapport, on a une source qui est mentionnée dans ce rapport, et nous
23 savons que ce fait a été relevé ou observé à tel ou tel endroit.
24 Voici ce que j'aimerais faire, si vous dites que cette liste n'est
25 pas exacte -- je suppose qu'il y a une sélection qui a été effectuée et
26 qu'il y a des termes qui sont utilisés par l'Accusation, ça ne va pas vous
27 surprendre de voir comment l'Accusation a formulé la chose.
28 Comment allons-nous résoudre ce problème, car nous avons un grand
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1 nombre de documents ayant un contenu pertinent, même si tout n'est pas
2 pertinent dans ces documents. Voici ce que je vous demande : est-ce que
3 vous avez une meilleure idée pour ce qui est de centrer l'attention de la
4 Chambre sur les parties les plus intéressantes ? Je ne veux pas maintenant
5 avoir de longs arguments pour dire : voilà, la ligne 7 n'est pas exacte.
6 Vous savez comment je résous ces problèmes, si vous n'êtes pas d'accord, je
7 vous invite à venir un matin à 7 heures ou un soir à 9 heures, et nous
8 allons régler tout ceci hors prétoire avec mon aide.
9 Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment nous allons résoudre la
10 question.
11 M. KEHOE : [interprétation] Nous allons bientôt avoir une semaine de repos.
12 Nous pourrions examiner certains documents et en enlever des commentaires
13 qu'on y trouve, ou demander pourquoi c'est présenté comme commentaires, et
14 dans deux semaines nous pourrons revenir sur la question.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, est-ce que vous avez
16 besoin de ces documents pour ce témoin ? Je crois comprendre que vous
17 n'allez pas examiner tous ces documents en une heure et demie ?
18 M. RUSSO : [interprétation] C'est vrai. Mais j'aimerais revenir à ce que
19 propose Me Kehoe. J'ai envoyé ce tableau il y a plus d'une semaine à la
20 Défense. Alors, si elle a une semaine de plus, est-ce qu'elle va réussir à
21 mieux s'en sortir qu'elle ne l'a fait en une semaine déjà ? J'avais demandé
22 un commentaire, je n'en ai pas reçu de la Défense. On n'a suggéré aucune
23 modification.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense avant la date
25 d'aujourd'hui avait exprimé sa frustration ?
26 M. RUSSO : [interprétation] Je pense avoir reçu un courrier électronique
27 samedi et dimanche, et la Défense a simplement dit qu'elle n'était pas
28 d'accord. J'ai demandé sur quoi elle n'était pas d'accord, mais nous
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1 n'avons pas pu entrer dans les détails.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes assez pessimiste pour ce qui
3 est de savoir ce qu'on peut faire en une semaine. Maintenant je vois que
4 tout le monde se lève ou essaie de se lever pour intervenir.
5 Maître Kuzmanovic.
6 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci.
7 Tous les avocats des trois accusés se sont réunis pour en discuter. Il
8 s'agit ici du troisième résumé de pièces que nous avons reçu en ce qui
9 concerne M. Ermolaev, et aucun des résumés ne correspond. Je pense qu'il y
10 a 78 ou 79 rubriques différentes, ça veut dire qu'il faut examiner chacune
11 d'entre elles pour voir qu'elles concordent bien, et j'ai passé la soirée
12 d'hier jusqu'à 22 heures avec ce nouveau jeu de documents que nous avons
13 reçu hier soir pour voir si ceci concordait ou pas avec les autres
14 documents que nous avions reçus.
15 Me Cayley a envoyé un courrier électronique qui faisait le résumé de nos
16 objections; et manifestement, nous ne parvenons pas à résoudre la situation
17 à l'amiable. Je pense que Me Kehoe vient de faire une bonne proposition.
18 Mais quand on voit la liste des pièces, la dernière que nous avons reçue,
19 dans ce dossier il y avait certains documents qui avaient été enlevés, et
20 nous avons dû le dire à l'Accusation, qui nous a répondu qu'elle avait
21 retiré certains de ces documents parce qu'il y avait des doublons. Donc ce
22 n'est pas si simple que de dire : voilà, on vous a envoyé une liste il y a
23 une semaine ou deux, et on n'a rien reçu comme nouvelles.
24 Ce n'est pas comme ça que ça c'est passé.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La vie est toujours plus compliquée
26 qu'il n'y paraît, n'est-ce pas ?
27 Alors soyons très pratiques, si vous le voulez bien.
28 M. RUSSO : [interprétation] Je vous en prie.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois comprendre que la Défense est
2 prête à préciser quels sont les problèmes qu'elle a rencontrés, il n'est
3 pas nécessaire d'aborder avec le prochain témoin tous les détails. Peut-
4 être qu'au contre-interrogatoire, on va spécifier quels sont les problèmes,
5 mais il est certain que nous n'allons pas parcourir tous les documents.
6 Je vous propose de laisser de côté tous ceux qui ne seront pas mentionnés
7 pendant le contre-interrogatoire, et la semaine prochaine, il n'y a pas
8 audience, vous pourrez les examiner, vous n'êtes pas très optimiste, mais
9 vraiment la Défense trépigne d'impatience à l'idée d'examiner ces
10 documents, car elle estime que votre pessimisme n'est pas justifié; et si
11 vous n'êtes pas d'accord, je profiterai de cette semaine de repos pour
12 préparer une ordonnance portant calendrier qui vous invite à venir me
13 rencontrer dans mon bureau.
14 C'est compris ?
15 M. RUSSO : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous, Maître Kehoe ?
17 M. KEHOE : [interprétation] J'attends avec impatience la réunion du matin.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voyez, j'ai été enfermé pendant un
19 quart d'heure parce que mon passe n'a pas --
20 M. KEHOE : [interprétation] Là, c'est un aveu, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons comment les choses vont évoluer.
22 Y a-t-il d'autres questions que vous voulez évoquer avant la venue du
23 témoin ?
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, est-ce que vous êtes
26 prêt à citer votre prochain témoin ?
27 M. RUSSO : [interprétation] Oui. Nous appelons à la barre le Témoin 111, il
28 s'appelle Mikhail Ermolaev.
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1 [La Chambre de première instance le Juriste se concertent]
2 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Ermolaev.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous comprenez l'anglais et vous vous
6 exprimez en anglais, n'est-ce pas ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de commencer votre déposition, il
9 faut que conformément aux Règlements, vous prononciez une déclaration
10 solennelle qui est de dire la vérité, toute la vérité et rien que la
11 vérité.
12 On vient de vous remettre le texte de cette déclaration solennelle, je vous
13 invite à la prononcer.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
15 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
16 LE TÉMOIN: MIKHAEL ERMOLAEV [Assermenté]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Ermolaev, veuillez vous
19 asseoir.
20 C'est d'abord M. Russo qui va vous interroger en tant que représentant du
21 bureau du Procureur.
22 Vous avez la parole, Monsieur Russo.
23 M. RUSSO : [interprétation] Merci, Madame et Messieurs les Juges.
24 Interrogatoire principal par M. Russo :
25 Q. [interprétation] Monsieur Ermolaev, je vais vous demander de décrire
26 votre identité à l'intention des Juges.
27 R. Je m'appelle Mikhail, fils de Mihajlovic Ermolaev.
28 Q. Vous souvenez-vous avoir fourni deux déclarations au bureau du
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1 Procureur, la première du 14 mai 2002 l'autre étant du 2 décembre 2007 ?
2 R. Je le confirme.
3 M. RUSSO : [interprétation] Peut-on avoir le document 4791 et le document
4 de la liste 65 ter 4792.
5 Q. Examinez l'écran, s'il vous plaît, Monsieur Ermolaev, est-ce que ce
6 sont ici les deux déclarations dont nous venons de parler ?
7 R. Oui.
8 Q. Avez-vous eu l'occasion de les examiner avant votre venue dans ce
9 prétoire aujourd'hui ?
10 R. Oui.
11 Q. Les informations contenues dans ces déclarations sont-elles conformes à
12 la vérité, d'après ce que vous savez ?
13 R. Oui, les informations contenues dans ces déclarations préalables sont
14 véridiques et sont exactes, conformes à ce que je sais.
15 Q. Est-ce qu'elles sont le reflet fidèle des réponses que vous avez
16 fournies aux questions posées à l'époque par les personnes qui vous ont
17 interrogé.
18 R. Oui.
19 Q. Si ces mêmes questions vous étaient reposées aujourd'hui ici, est-ce
20 que vous donneriez les mêmes réponses ?
21 R. Oui.
22 Q. Merci.
23 M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, je demande une cote
24 provisoire et le versement des documents 4791 et 4792.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?
26 M. KEHOE : [interprétation] Non.
27 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Seulement est-ce que nous pourrions avoir
28 des dates pour ces deux documents, ceci concerne nos propres recherches.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous n'avons pas de cote 65 ter.
2 M. RUSSO : [interprétation] Je peux vous donner ces dates, Monsieur le
3 Président. Le document 4791 est la déclaration du 14 mai 2002; l'autre
4 document 4792, sa déclaration du 2 décembre 2007.
5 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement c'est à ces dates que les
7 documents ont été signés. Je vois sur la page de garde 25 et 26 juin 1997,
8 14 mai 2002; pour ce qui est de l'ordre, on voit d'autres dates, 1 et 2
9 décembre 2007.
10 Madame la Greffière, s'agissant du premier document, 4791, la déclaration
11 de 1997, 2002, ce sera quelle cote ?
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P94.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier
14 puisqu'il n'y a pas d'objection.
15 Pour ce qui est de l'autre document, le document de 2007 portant le numéro
16 4792, quelle sera la cote ?
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P95.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Celle-ci est versée au dossier.
19 Poursuivez, Monsieur Russo.
20 M. RUSSO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Si vous me le
21 permettez, j'aimerais faire une lecture du résumé.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous informons en donnant ce résumé de
23 la portée de la nature de votre déposition.
24 M. RUSSO : [interprétation] Monsieur Ermolaev, est un capitaine de réserve
25 de la marine russe. En 1995, il était posté au secteur sud en tant
26 qu'adjoint de l'observateur principal. Avant cette période, il avait servi
27 dans deux missions des Nations Unies à Tuzla et à Sarajevo, en Bosnie,
28 lorsque ces villes avaient été bombardées.
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1 M. Ermolaev est devenu l'observateur principal faisant fonction fin
2 juillet1995 dans ce secteur sud et a conservé ce poste pendant l'opération
3 Tempête. Il était à Knin lorsqu'il y a eu une attaque d'artillerie les 4 et
4 5 août 1995, son appartement a été touché par un obus d'artillerie alors
5 qu'il était à l'intérieur de cet appartement.
6 Pendant l'opération Tempête, il a dirigé les opérations des observateurs
7 militaires des Nations Unies dans le secteur sud. Il a examiné les rapports
8 venant de tous les observateurs du secteur sud et a donné les rapports de
9 situation quotidiens de ce secteur pendant l'opération Tempête, rapports
10 qu'il a envoyés au QG des observateurs militaires à Zagreb.
11 Au cours des semaines et des mois qui suivirent l'opération Tempête, M.
12 Ermolaev est resté adjoint de l'observateur principal et il évaluait la
13 situation humanitaire dans ce secteur partant des rapports qu'il a reçus
14 des observateurs des Nations Unies du secteur sud.
15 Merci.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question pratique. Ces rapports de
17 situation quotidiens, ils sont versés en annexe au document P95. Mais en
18 raison de ce qui vient d'être discuté, nous savons que ces rapports ne font
19 pas encore partie de la déclaration qui, elle, a été versée au dossier,
20 mais nous en discuterons et chacun de ces rapports recevra une cote
21 séparée; c'est cela ?
22 M. RUSSO : [interprétation] Oui.
23 M. TIEGER : [interprétation] Peut-être que je suis en retard, mais je pense
24 que la question portait non pas sur les documents mais sur les résumés.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est peut-être moi qui me suis
26 trompé. Bien entendu les résumés ne seront pas versés au dossier,
27 uniquement les rapports de situation. Laissons de côté la question de
28 savoir si ces rapports sont une annexe ou pas; est-ce que la Défense
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1 s'oppose au versement des rapports ? S'il n'y a pas d'opposition nous
2 allons demander à la greffière de préparer une liste avec des numéros.
3 M. KEHOE : [interprétation] Non, pas d'opposition pour ce qui est de
4 l'admission, mais pour ce qui est du poids à donner à ces rapports, bien
5 entendu.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La seule question qui reste est de
7 savoir ce qu'il en est des résumés qui s'intéressent à certaines parties
8 précises de ces rapports de situation. Mais j'aimerais quand même que ces
9 rapports deviennent des documents séparés des pièces à conviction, séparés
10 ce sera plus facile de les examiner.
11 Est-ce que vous pourriez préparer une liste, Madame la Greffière, de
12 tous les documents versés en annexe à ses déclarations, surtout à celle de
13 2007, c'est là que nous trouvons tous ces rapports de situation, et à titre
14 provisoire, nous allons leur donner une cote de façon à poursuivre.
15 Poursuivez, Monsieur Russo.
16 M. RUSSO : [interprétation] Merci.
17 Q. Prenez votre première déclaration, la pièce P94, page 5.
18 M. RUSSO : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce que M. l'Huissier pourrait
19 m'aider car j'aimerais remettre une copie sur support papier au témoin.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça semble logique, c'est plus pratique.
21 M. RUSSO : [interprétation] Merci.
22 Q. Monsieur Ermolaev, page 5, vous parlez d'une réunion à laquelle vous
23 avez assisté avec le général Cermak, pourriez-vous nous expliquer dans
24 quelles circonstances cette réunion s'est déroulée, pourriez-vous le dire
25 aux Juges.
26 R. Pour moi, l'objectif principal de cette réunion c'était la première
27 réunion avec le général Cermak lorsqu'il a pris le contrôle du secteur sud,
28 l'objectif premier c'était que nous soyons présentés. Il y avait dans la
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1 délégation, le chef des affaires civiles de notre secteur, chef de la
2 police civile et moi-même.
3 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la date, fut-elle approximative, de la
4 réunion ?
5 R. La date approximative ça devait être le 6 ou le 7 août.
6 Q. Je pense que vous l'avez déjà dit, vous avez déjà dit quels étaient
7 quelques-uns des participants, mais dites-nous quels sont les noms de
8 toutes les personnes dont vous vous souvenez qui étaient à la réunion ?
9 R. Au départ, c'est le général Forand qui m'a dit que nous allions avoir
10 cette réunion. Il y avait dans la délégation en fonction de l'accord signé,
11 le général Forand; quelqu'un des affaires civiles de Jordanie, je ne me
12 souviens pas de son nom; il y avait un autre canadien - enfin je l'ai écrit
13 il y a sept ans - cet homme était ou allait être le chef de la police
14 militaire des Nations Unies dans le secteur.
15 Q. Et du côté croate qui avait-il ?
16 R. Du côté des autorités croates, il y avait le gouverneur lui-même,
17 Cermak, avec les officiers qui l'aidaient et qui s'occupaient des
18 transmissions et des communications avec les Nations Unies dans le secteur.
19 Q. Au cours de cette réunion, est-ce qu'on a discuté de la liberté de
20 mouvement que vous et le personnel des Nations Unies alliez avoir ?
21 R. C'était la raison principale de cette négociation car nous avions
22 compris clairement que nous avions un mandat et que ce mandant il avait été
23 terminé. Nous avons reçu du QG central de Zagreb de nouvelles instructions
24 quant à nos activités, c'est pour ça que notre première mission, c'était
25 d'obtenir la liberté de mouvement et de commencer nos opérations, surtout
26 pour la police civile et les observateurs militaires comme le prévoyait
27 l'accord. Donc cette liberté de déplacement a été la question principale
28 que l'on a vu passer à l'ordre du jour.
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1 Au tout début, le général Cermak a déclaré que cette liberté de déplacement
2 serait accordée uniquement à la police civile.
3 Q. Dois-je comprendre que cela signifie qu'il ne s'est pas penché de façon
4 bien intentionnée pour ce qui est de leur liberté de mouvement à
5 l'intention des observateurs militaires des Nations Unies ?
6 R. Oui, absolument. Il était tout à fait contre. Ensuite, je l'ai informé
7 des choses en me référant à la documentation qui a été échangée entre les
8 autorités croates et les Nations Unies où il est officiellement dit et il
9 est sous-entendu que les OMNU devaient effectuer de telles missions.
10 Ensuite, il y a eu présence d'un officier de liaison ainsi que des
11 conseillers légaux qui l'ont convié à sortir. Ils sont sortis pour quelques
12 minutes et ils sont revenus, suite à cela le général Cermak a dit : "O.K.,
13 je permets aux observateurs de la mission des Nations Unies une liberté de
14 déplacement mais seulement sur les routes qui seront indiquées
15 ultérieurement."
16 Q. Est-ce que la liberté de mouvement a été limitée conformément à la
17 façon dont vous avez compris la teneur de l'accord entre les Nations Unies
18 et la République de Croatie ?
19 R. Oui, tout à fait. Nous avons clairement compris de la part du
20 commandement des Nations Unies à Zagreb et nous avons bénéficié de toutes
21 les informations que les Nations Unies avaient recueillies auprès des
22 parties au conflit à différents niveaux. Mis à part ce fait, le conseil de
23 sécurité des Nations Unies a resouligné les dispositions déjà existantes,
24 ce qui m'a fait comprendre que les restrictions officiellement avancées par
25 le général Cermak n'étaient pas en accord avec ce qui avait été convenu
26 entre le gouvernement et les Nations Unies.
27 Q. Est-ce que vous voulez dire que vos observateurs des Nations Unies se
28 sont vu accorder une liberté de déplacement complète au sein de ce secteur
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1 sud ?
2 R. Voyez-vous, pour être tout à fait franc, pendant cette période de
3 guerre dans les Balkans qu'il s'agisse de la Bosnie ou de la Croatie, nous,
4 au sein des structures des Nations Unies, n'avons bénéficié à aucun moment
5 d'une liberté complète de déplacement. Mais ici il y avait des restrictions
6 particulièrement strictes. Au début, nous avons été complètement bloqués au
7 niveau de toutes les positions occupées par les OMNU au secteur sud, ce qui
8 fait que nous ne pouvions pas sortir du tout et il n'y a pas eu de liberté
9 de déplacement du tout.
10 La deuxième phase est survenue au bout de deux semaines, c'était la
11 restriction la plus grande des déplacements; et, par la suite,
12 graduellement, en fonction des relations que nous avons entretenues aux
13 niveaux locaux avec les représentants des autorités croates et compte tenu
14 des décisions prises par les autorités croates à différents moments, je
15 puis dire que plus ou moins jusqu'au mois de septembre, nous avons
16 bénéficié de suffisamment d'information pour être au courant de la
17 situation sur leur terrain. Mais pendant le tout premier mois, il ne fait
18 nul doute que du fait des restrictions de mouvement, les informations que
19 nous avons recueillies ont peut-être englobées 5 à 10 % de la situation sur
20 le terrain.
21 Q. Merci. Je voudrais maintenant revenir à cette attaque à l'artillerie
22 sur Knin aux dates du 4 et 5 août. J'aimerais que vous vous référiez à
23 votre deuxième déclaration - je pense qu'il s'agit du P95 et ce à quoi je
24 me réfère c'est le paragraphe 8 - où vous nous avez dit que vous vous
25 trouviez dans votre maison à Knin au matin du 4 août lorsque les pilonnages
26 ont commencé et lorsque votre maison a été touchée par un obus.
27 M. RUSSO : [interprétation] Je demanderais à la greffière de montrer la
28 pièce 4769 de la liste de pièces 65 ter.
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1 Monsieur le Président, je voudrais redemander l'aide de l'huissier pour
2 permettre au témoin d'indiquer deux endroits sur cette photo où l'on montre
3 Knin sur la photo. Je voudrais que le témoin puisse bénéficier de son aide.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur l'Huissier, mais peut-être
5 pourrions-nous d'abord attendre que sur carte fasse son apparition sur nos
6 écrans.
7 Monsieur Russo, pouvez-vous d'abord nous dire si vous allez avoir besoin de
8 voir la photographie tout entière parce qu'une fois qu'on commence avec le
9 marquage, il est difficile de zoomer.
10 M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être le mieux
11 serait de montrer le secteur où on voit les casernes au nord et le terrain
12 environnant, c'est ce qu'il faudrait agrandir. Je crois que le témoin a
13 procédé à des marquages dans ce secteur.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de nous faire apparaître
15 les cartes ou les photos, cela prend un peu plus de temps, mais, Monsieur
16 Ermolaev, la voilà.
17 M. RUSSO : [interprétation]
18 Q. Monsieur Ermolaev, lorsque vous vous penchez sur cette carte et, avec
19 l'aide de M. l'Huissier - je pense que les marquages de l'Accusation sont
20 portés au rouge - j'aimerais que vous nous indiquiez l'emplacement de la
21 maison que vous occupiez, si vous vous en souvenez ?
22 R. Hm-hm. Je suppose que cela se trouvait quelque part par ici.
23 Q. Merci. Dans votre déclaration, vous avez également indiqué que votre
24 maison se trouvait à proximité d'une école.
25 J'aimerais que vous inscriviez une lettre "A" à côté du petit cercle
26 que vous venez de faire ?
27 R. [Le témoin s'exécute]
28 Q. Ayez l'amabilité maintenant de placer un cercle au niveau de l'école
Page 2294
1 qui est mentionnée dans votre deuxième déclaration ?
2 R. [aucune interprétation]
3 Q. Et je vous demande également de mettre une lettre "B" à côté.
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 Q. Merci.
6 M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur les
7 Juges, je voudrais que ce document se voie accorder une cote à des fins
8 d'identification.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections ?
10 M. KEHOE : [interprétation] Non, pas d'objection, Monsieur le Juge.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Madame la Greffière.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P96, Monsieur le
13 Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P96 est versé au dossier.
15 Veuillez continuer, Monsieur Russo.
16 M. RUSSO : [interprétation] Merci.
17 Q. Monsieur Ermolaev, l'école que vous avez annotée au moyen d'une lettre
18 "B" sur cette carte, à son sujet, j'aimerais que vous nous disiez la chose
19 suivante : pendant que vous étiez à Knin, avez-vous vu ce bâtiment utilisé
20 à des fins militaires par l'armée de la République de la Krajina serbe ?
21 R. Pour ce qui me concerne, je ne l'ai pas vu de mes yeux; ce que je peux
22 aussi dire, c'est que je n'ai jamais vu l'armée de la République de la
23 Krajina serbe utiliser cette école à des fins militaires.
24 Q. Merci. Je vous demande maintenant de vous référer à votre deuxième
25 déclaration, notamment le paragraphe 13, où il est question d'un document
26 qui s'appelle "Evaluation provisoire des dégâts occasionnés par le HVO aux
27 dates du 4 et 6 août 1995 à Knin".
28 M. RUSSO : [interprétation] Madame la Greffière, j'aimerais qu'on montre
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1 sur nos écrans la pièce P64.
2 Q. Monsieur Ermolaev, lorsque vous vous penchez sur ce document, à savoir
3 le P64, est-ce bien le document que vous mentionnez au paragraphe 13 de
4 votre deuxième déclaration ?
5 R. Oui. C'est le document qui est mentionné au point indiqué.
6 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre quand est-ce que vous avez vu
7 ce document pour la première fois ?
8 R. Est-ce que vous pouvez être plus concret, que voulez-vous dire ? Quand
9 est-ce que je l'ai vu ? C'est moi qui l'ai rédigé, je l'ai préparé avec mon
10 équipe.
11 M. RUSSO : [interprétation] J'aimerais qu'on agrandisse l'en-tête de ce
12 passage et notamment la partie au paragraphe 2 en entier.
13 Q. J'aimerais que vous vous penchiez sur la date et que vous nous
14 indiquiez si c'est bien le document auquel vous vous référez au paragraphe
15 13 de votre deuxième déclaration ?
16 R. Ceci est une évaluation provisoire. Je m'excuse. J'avais pensé que
17 c'était le résumé de mon rapport au sujet de la situation.
18 Ce document constitue une évaluation provisoire des dégâts
19 occasionnés pendant cette opération. Non, je n'ai jamais vu ce document. La
20 première fois où j'ai pu le voir, je pense l'avoir consigné dans ma
21 déclaration et à mon avis c'était le 2 décembre.
22 Q. Merci. Pendant le temps que vous avez passé tant en tant qu'adjoint ou
23 observateur militaire principal, avez-vous eu conscience de rapports de
24 l'OMNU qui auraient fait état de pilonnages à Knin qui se seraient
25 concentrés autour de cibles militaires ?
26 R. Vous voulez dire que je me devrais de commenter cette évaluation
27 provisoire que j'ai sous les yeux ?
28 Q. Non, Monsieur. Ce que je vous demande, c'est de nous dire si pendant la
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1 période de temps que vous avez passé au secteur sud et vous avez été
2 adjoint de l'observateur militaire principal ou observateur militaire
3 principal vous-même, auriez-vous vue des rapports de l'OMNU qui auraient
4 dit que les pilonnages de Knin se seraient concentrés autour de cibles
5 militaires ?
6 R. [aucune interprétation]
7 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi
8 d'interrompre.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire que ce n'est
10 pas ce que le document nous dit ?
11 M. KUZMANOVIC : [interprétation] C'est exact. Et je voudrais ajouter autre
12 chose. J'aimerais qu'on branche les deux micros du témoin parce qu'on ne
13 l'entend pas bien.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Dans le rapport, il n'est pas dit
15 que les pilonnages étaient "concentrés en direction uniquement de cibles
16 militaires", mais on dit que c'était "concentré sur", on ne dit pas
17 exclusivement.
18 M. RUSSO : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président. Je vais
19 reformuler la question.
20 Q. Pendant que vous étiez adjoint ou observateur militaire principal dans
21 le secteur sud, avez-vous eu connaissance d'un rapport de l'OMNU qui dirait
22 qu'il y a eu des dégâts de pilonnages à Knin qui se seraient limités au
23 secteur où se trouvaient des cibles militaires ?
24 R. Non.
25 Q. Merci. En votre qualité d'adjoint de l'observateur militaire principal
26 dans le secteur sud, vous attendriez-vous à être informé de l'existence
27 d'un tel rapport au cas où le QG des Nations Unies adresserait un rapport
28 de ce type ?
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1 R. Il ne fait pas l'ombre d'un doute que toute conclusion importante de
2 cette nature devait forcément être connue de moi parce que lorsque je suis
3 arrivé là-bas, j'étais venu pour être chef du QG. Par conséquent, un
4 document d'une telle importance et d'une telle sensibilité n'aurait pas pu
5 être rédigé sans qu'il y ait eu consultation et prise en considération de
6 mon opinion.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour que je comprenne les choses. Au
8 niveau du compte rendu, la sténotypiste n'a pas bien entendu et je crois
9 qu'il y a quelque chose de manquant, à savoir il y a "ma fonction
10 principale" que vous avez évoquée et qui n'est pas consignée.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je disais que j'étais chargé du secteur
12 sud aux côtés du colonel Steinar. Par conséquent, j'examinais tous les
13 rapports et je les approuvais, et lui aussi était présent en personne. Nous
14 nous sommes penchés dessus et nous nous sommes consultés à ce sujet.
15 M. RUSSO : [interprétation] Merci.
16 Q. Vous avez dit je crois aux Juges de la Chambre quel était son nom, mais
17 dites-nous qui était l'observateur militaire principal au secteur sud le 18
18 août 1995 ?
19 R. D'après ce document-ci, l'observateur militaire principal au niveau du
20 secteur sud était censé être le colonel Steinar, c'est ce qui est dit ici,
21 parce qu'à cette date concrète dans le courant d'une semaine tout le QG et
22 les observateurs militaires des Nations Unies ont passé leur temps pendant
23 l'opération Tempête au sein du QG. Etant donné qu'ils ont été placés sous
24 une pression très forte, le commandement des Nations Unies à Zagreb a été
25 saisi pour avoir des congés pour pouvoir se rendre à Zadar pendant
26 plusieurs jours.
27 Q. Est-ce que nous pouvons être clairs ? Est-ce que vous n'étiez pas
28 présent lorsque cela a été envoyé ?
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1 R. C'est cela.
2 Q. Quand est-ce que ce rapport a été envoyé ?
3 R. Nous étions partis le 17, et nous avons obtenu une semaine de
4 permission spéciale que nous avons passée à Zadar. Donc je n'étais pas au
5 siège du QG. La plupart des gens qui étaient là-bas avec moi ne s'y
6 trouvaient pas. J'ai été plutôt surpris lorsque j'ai vu ce document.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ermolaev, excusez-moi de ne pas
8 savoir ce que sont ces abréviations. Qu'est-ce que cette abréviation CTO ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça veut dire journées de congé.
10 M. RUSSO : [interprétation] Je vais vous expliquer, c'est "compensatoray
11 time off".
12 Q. Est-ce que vous pouvez dire que l'observateur militaire principal avait
13 considéré que les dégâts s'étaient situés au niveau des cibles militaires ?
14 R. Non. Je ne me souviens pas qu'il en a été clairement question et
15 d'avoir entendu prononcer une conclusion aussi claire au sujet de ce qui
16 s'est passé là-bas.
17 Q. Revenons maintenant au paragraphe 13 de votre deuxième déclaration,
18 vous avez indiqué que vous n'étiez pas d'accord avec les conclusions au
19 sujet des pilonnages et des autres dégâts ?
20 M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Mais pour
21 ce qui est des questions directrices, je crois qu'il faudrait poser des
22 questions et non pas faire des suggestions.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, je vous convie à vous
24 retenir de toute question directrice.
25 M. RUSSO : [interprétation] Mais je n'ai pas --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En même temps, le paragraphe 13 de la
27 deuxième déclaration est déjà versé au dossier. Je n'ai pas immédiatement
28 vérifié pour savoir si la question posée était une question complémentaire
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1 par rapport à ce que nous avons déjà constaté pour ce qui est de ce
2 paragraphe 13, pour savoir si cela est une question directrice ou pas. Mais
3 si votre problème, Maître Kehoe, est de faire référence à ce qui est dit au
4 paragraphe 13, et dire que c'est une question directrice, je dirais que
5 c'est déjà une réponse qui a été versée au dossier, donc c'est une façon
6 autorisée de poser la question.
7 M. RUSSO : [interprétation] Je fais référence à ce qui a figuré déjà dans
8 les conclusions dans ce paragraphe 13.
9 Q. Je vous demanderais, Monsieur Ermolaev, de vous pencher sur le
10 paragraphe 2 de l'évaluation provisoire aux fins d'expliquer aux Juges de
11 la Chambre pourquoi vous êtes en désaccord avec les conclusions qui
12 figurent au paragraphe 2.
13 R. Tout d'abord, je voudrais attirer votre attention sur le fait que ceci
14 n'est pas un rapport officiel de l'observateur militaire principal du
15 secteur sud. Il s'agit d'un document interne, et cet observateur militaire
16 principal a été envoyé là par le commandant du secteur sud.
17 Q. Attendez, je vous interromps. Qu'est-ce que vous voulez dire en
18 affirmant que ce n'est pas un rapport officiel ?
19 R. Cela veut dire que dans la structure des Nations Unies ou parmi l'OMNU,
20 du moins pendant les années que j'ai passées aux Nations Unies, il n'y a
21 pas eu de rapport aussi peu qualifié et aussi peu professionnel de rédigé.
22 Q. Vous avez dit que ce rapport a été envoyé au commandant du secteur sud.
23 Est-ce que les rapports des observateurs militaires étaient d'habitude
24 envoyés au commandant du secteur du QG ou à quelqu'un d'autre ?
25 R. Au sein du secteur sud, vous savez que dans toutes les branches au sein
26 des Nations Unies qui étaient censées accomplir leurs fonctions, qu'il
27 s'agisse de la police civile des Nations Unies ou des droits de l'homme,
28 tous avaient un chaîne de commandement indépendante. Lorsque nous
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1 coopérions - et nous coopérions de façon étroite avec ces autres branches -
2 lorsque requête il y avait de la part d'un autre service, qu'il s'agisse du
3 CICR ou des services chargés des droits de l'homme, nous rédigions des
4 informations à leur intention. Il se peut que quelqu'un ait fait une
5 demande auprès de l'observateur principal des Nations Unies, peut-être
6 était-ce quelqu'un de concret.
7 Mais je ne comprends pas ici de quoi il s'agit, parce que dans une
8 telle déclaration, et partant de la procédure habituelle, si vous disiez
9 quelque chose, il fallait justifier ses propres conclusions, parce que ce
10 serait autrement des accusations à l'encontre de la partie croate, par
11 exemple, s'ils avaient pilonné Knin ou des cibles militaires. Mais ce
12 n'était pas une chose acceptable.
13 S'il y avait eu une recherche, il fallait qu'il y ait des références, il
14 fallait qu'il y ait des analyses pour indiquer qu'à proximité de telle
15 maison, dans un cercle de 50, voire 100 mètres, il y aurait eu une cible
16 militaire de visée. Nous savions que de telles cibles existaient des deux
17 côtés. Mais il ne me semble pas que ceci ait été justifié. Ce sont des
18 allégations dénuées de fondement évoquant 21 dégâts; or, ce document
19 comporte plus de questions qu'il n'apporte de réponses, j'en suis désolé.
20 Q. Merci. Passons maintenant au paragraphe 14 de votre deuxième
21 déclaration où vous parlez de ce rapport de l'OMNU et où il est question de
22 la situation au niveau des droits de l'homme au secteur sud entre les dates
23 --
24 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas pu saisir les dates.
25 M. RUSSO : [interprétation] Je voudrais que l'on montre au témoin la pièce
26 1122 en application de la liste 65 ter.
27 Q. Monsieur Ermolaev, lorsque vous vous penchez sur ce document 1122,
28 dites-nous si vous avez gardé un souvenir au sujet de ce document ?
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1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que c'est votre signature qu'on voit en haut ?
3 R. Oui, certainement.
4 Q. Dites aux Juges de la Chambre sur quoi se fonde le document en question
5 ?
6 R. Monsieur le Président, ce rapport se fonde sur des données recueillies
7 par les observateurs militaires des Nations Unies dans un cadre temporel
8 qui est indiqué ici, entre le 7 août et le 17 septembre.
9 Q. Si on se penche sur "les conclusions principales et les constatations",
10 dans le passage en question, il est fait état du nombre de maisons
11 détruites et de villages qui ont subi des dégâts, et il y a une avenant A,
12 qui est une liste de référence au sujet des sources d'information.
13 M. RUSSO : [interprétation] Madame la Greffière, peut-être pourriez-vous
14 nous montrer la liste 4728 du 65 ter.
15 Q. Monsieur Ermolaev, lorsque vous vous penchez sur cette pièce 4728 du 65
16 ter, pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre si c'est bien l'annexe A qui
17 est évoquée dans ce rapport ?
18 R. Oui, je peux le confirmer.
19 Q. Vous souvenez-vous sur quoi ce document se fonde ?
20 R. Pour apporter une réponse brève, je dirais que ce rapport se fonde sur
21 des rapports au quotidien qui étaient obtenus de la part de l'OMNU, que
22 nous recevions de la part des observateurs militaires des Nations Unies, et
23 avant mon départ en congé, nous avons tenu plusieurs réunions avec le
24 rassemblement des chefs de toutes les équipes au commandement du QG sud. Le
25 colonel Steinar, observateur principal, était là-bas. J'ai dirigé le
26 déroulement de cette réunion, et j'indiquerai qu'il y avait le chef de
27 l'équipe chargée des droits de l'homme, un américain; il a informé tout un
28 chacun de la situation. Et c'est aux côtés du personnel chargé des affaires
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1 civiles et des droits de l'homme que, vers cette date-là, nous avons établi
2 cette présentation sous forme de tableau, avec instructions de distribuer à
3 l'intention de nos équipes qui ont eu pour mission principale de recueillir
4 des informations en corrélation avec le tableau que vous avez sous les
5 yeux.
6 Q. Merci. Revenons maintenant sur ce rapport général, notamment à son
7 paragraphe 3, il y est question des HRV; qu'est-ce que veut dire HRV, je
8 vous prie ?
9 R. C'est une abréviation en anglais pour violations des droits de l'homme.
10 Q. Merci. Au paragraphe 3, on évoque une annexe C où il y est fait
11 référence à une information pour ce qui est des violations des droits de
12 l'homme.
13 M. RUSSO : [interprétation] Je demanderais à Mme la Greffière, de nous
14 montrer la pièce 508 en application du 65 ter ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être, avant de faire cela,
16 pourrions-nous nous référer au document précédent qui était sur nos écrans,
17 je voudrais savoir si vous voulez verser au dossier ce document ou est-ce
18 que cela est déjà le cas ?
19 M. KEHOE : [interprétation] C'est déjà versé au dossier.
20 M. RUSSO : [interprétation] Non, ce n'est pas versé au dossier.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il y a une signature de ce témoin
22 ici.
23 Alors si besoin est, puisque le témoin l'a déjà identifié, et si les
24 parties en présence tombent d'accord sur cet élément mis à part la présence
25 de cette signature, est-il suffisant de faire cela ou d'y ajouter encore 20
26 pages ?
27 M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander le
28 versement au dossier tant de l'avenant que des documents avec les numéros
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1 P; mais comme les Juges de la Chambre le voudront --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que ces avenants sont déjà
3 versés au dossier, et bien qu'il n'y ait pas les paraphes de ce témoin,
4 ceci nous fait pas mal de papier. Alors si nous sommes d'accord pour dire
5 que le document attaché est --
6 M. RUSSO : [interprétation] Ces documents ne sont pas versés au dossier. Ce
7 qui figure à l'annexe A est une version antérieure du document qui est déjà
8 versé au dossier. Pour ce qui est de l'annexe C c'est une réitération d'un
9 document qui existe déjà mais ce n'est pas versé au dossier, ce n'est pas
10 le même document.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe.
12 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que nous
13 revenions au 65 ter pièce 4728, c'était une pièce à conviction que
14 j'aimerais que l'on nous fasse revenir sur nos écrans. Je crois qu'il
15 s'agit d'un document où figure au bas de la page une signature de M.
16 Antilla. Les dates sont différentes, donc c'est une période différente qui
17 est évoquée ici. Or, si le Procureur dit que cela figure dans un autre
18 document, je crains fort que cela ne soit pas le cas.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question pratique. Il est
20 clair, d'après les dires de M. Russo, qu'il s'agit d'une version antérieure
21 d'un document similaire comportant toutes les données et les dates. Je vous
22 convie à rencontrer M. Russo et voir s'il est nécessaire d'ajouter d'autres
23 documents, voire d'autres papiers ou s'il s'agit d'une version antérieure
24 qui nous permettrait de procéder à une comparaison.
25 M. KEHOE : [interprétation] C'est censé.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, sinon versé au dossier ça n'aurait
27 aucun sens.
28 Veuillez continuer.
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1 M. RUSSO : [interprétation] Je voudrais compléter pour ce qui est du
2 fondement à établir. A cet effet, je voudrais qu'on nous montre une fois de
3 plus le 508 de cette liste 65 ter.
4 Q. Nous examinons ce document 508 de la liste 65 ter, est-ce que c'est
5 l'annexe C mentionnée comme étant la source d'information du paragraphe 3
6 dans ce rapport général, dans cet aperçu général ?
7 R. Oui.
8 Q. Merci.
9 M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais maintenant
10 demander une cote provisoire pour identification de ce rapport général
11 1122, de septembre 1995, il s'agit du document de la liste 65 ter 4728, et
12 je demande aussi le versement du résumé concernant les violations des
13 droits de l'homme, numéro de la liste 65 ter 508.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Agissons de façon méthodique. Y a-t-il
15 des objections pour ce qui est du rapport de l'aperçu général numéro 1122
16 de la liste 65 ter ? Pas d'objections ?
17 M. KEHOE : [interprétation] Non.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous êtes d'accord avec
19 les autres équipes de la Défense.
20 Madame la Greffière, une cote.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P97.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier.
23 Prenons le document suivant, celui du 13 septembre 1995, relevé qui était
24 la pièce 4728 de la liste 65 ter. Objections ?
25 M. KEHOE : [interprétation] Conformément à ce que nous avons dit, c'est
26 sans doute un document similaire qui avait été présenté dans le cadre de la
27 déposition de M. Ermolaev.
28 M. RUSSO : [interprétation] Je pense que Me Kehoe s'est trompé de nom.
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1 M. KEHOE : [interprétation] Oui, c'est M. Munkelien, n'est-ce pas ?
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Discutez avec M. Russo du contenu
3 de ce document, Maître Kehoe, et après la pause vous nous direz s'il est
4 utile de donner une cote différente ou pas.
5 Madame la Greffière, document du 13 septembre ce sera quelle cote ?
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P98, Monsieur le
7 Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier.
9 Nous avons aussi un résumé concernant les violations des droits de l'homme,
10 numéro de la liste 65 ter 508. Objections ?
11 M. KEHOE : [interprétation] Similaire au document présenté pendant la
12 déposition de M. Munkelien.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce une version antérieure aussi ?
14 M. RUSSO : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous allez avoir une
16 explication avec Me Kehoe.
17 M. KEHOE : [interprétation] Ce n'est pas une version antérieure. En fait,
18 nous avons un document qui porte sur une période différente du document de
19 Munkelien, il y a notamment du 7 août au 8 septembre 1995, et aux pages
20 suivantes on passe à une période qui va du 9 septembre au mois d'octobre,
21 et ainsi de suite. Ce document est exactement le même. C'est une partie
22 d'un document plus complet qui a été versé par le truchement du témoin
23 Munkelien.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.
25 M. RUSSO : [interprétation] C'est tout à fait le même texte que l'annexe C,
26 annexe de ce rapport d'enquête générale, et il a la même valeur probante,
27 ce témoin peut dire que cela est la source dans laquelle il a puisé pour
28 faire son rapport d'aperçu général.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que c'est le même document,
2 mais il est maintenant en annexe à ce rapport-ci, est-ce que le rapport se
3 base sur ce document aussi ?
4 M. RUSSO : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-il vraiment nécessaire d'avoir un
6 autre document versé au dossier qui est une répétition d'un autre ? Est-ce
7 qu'on conteste ce document ? Est-ce qu'on s'oppose à ce qu'il soit versé en
8 annexe au rapport ? Le témoin nous a dit qu'il s'est servi de ce document
9 pour rédiger ce rapport ?
10 M. KEHOE : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y ait de contestation, le
11 témoin a dit que ça faisait partie du rapport. Moi, je dis simplement que
12 M. Munkelien a présenté ce document aussi sous le même titre avec d'autres
13 parties de documents.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo et Maître Kehoe, essayez
15 de présenter ces documents de façon à ce que la Chambre sache parfaitement
16 quel est le lien entre un document et l'autre. Si dans ce document-ci il y
17 a des éléments nouveaux ou si son contenu est plus limité, c'est logique
18 que ça devienne une autre pièce à conviction, mais si ce n'est que pour
19 faire du papier supplémentaire, inutile de l'avoir comme pièce à
20 conviction.
21 Pour le moment, j'hésite un peu, je l'avoue, si je vous ai bien compris,
22 Monsieur Russo, vous dites que le contenu est exactement le même que le
23 contenu d'un document déjà versé au dossier, je vous ai bien compris ?
24 M. RUSSO : [interprétation] Oui. Effectivement ces informations sont les
25 mêmes.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous aviez le bénéfice du doute pour le
27 document précédent, mais ici c'est Me Kehoe qui a le bénéfice du doute.
28 Pour le moment, nous n'allons pas verser ce document au dossier et nous
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1 verrons ce qu'il en est après la pause.
2 Poursuivez.
3 M. RUSSO : [interprétation] Merci.
4 Q. Monsieur Ermolaev, parlons de ce qui est contenu dans ce rapport
5 d'aperçu général que vous avez envoyé. Vous parlez de violation des droits
6 de l'homme, de pillage, d'incendies volontaires. A votre connaissance, est-
7 ce qu'on a présenté des protestations à cause de cela à des autorités
8 croates ?
9 R. Oui. En fait, les protestations se faisaient en général à différents
10 échelons, à différents niveaux. Au niveau du secteur, pour ce qui est de la
11 liaison avec les autorités croates, c'était le domaine du général Forand,
12 c'était son bureau qui s'en occupait. C'est lui qui avait ces contacts et
13 qui transmettait les protestations du secteur sud. Je me souviens
14 distinctement que nous avons discuté avec lui de plusieurs protestations
15 qu'il a couchées par écrit et qu'il a envoyées au bureau du général Cermak.
16 Mais je sais aussi qu'au niveau de notre QG, de M. Akashi, ou des
17 forces de commandement des Nations Unies, il y a eu des protestations. Mais
18 au niveau du secteur sud, c'était quelque chose que faisait le général
19 Forand; nous avons envoyé des protestations suite à ce qu'a rapporté le
20 bataillon et les observateurs militaires.
21 Q. Vous dites que ces protestations étaient envoyées au bureau du général
22 Cermak. Est-ce que vous savez s'il y a eu des réponses à ces protestations
23 de la part du général Cermak qui les avait reçues ?
24 R. Je me souviens distinctement d'un exemple que j'ai mentionné d'ailleurs
25 dans ma déclaration. Ça s'est passé je pense en septembre. Mais une
26 précision d'abord, parfois les protestations étaient envoyées en dernier
27 recours, en passant les droits de l'homme et les affaires civiles. Parce
28 que si on constatait qu'il se passait quelque chose de criminel, de
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1 répréhensible, nous le disions à la police croate qui parfois menait une
2 enquête. Donc parfois il n'était pas nécessaire d'envoyer des
3 protestations.
4 Mais je me souviens qu'en septembre, nous en avons discuté avec le
5 général Forand. C'était assez bizarre pour moi, j'ai entendu une réponse
6 assez bizarre. Nous avions dit au général Cermak qu'il fallait arrêter ces
7 violations, qu'il fallait contrôler le secteur. Nous avons reçu une réponse
8 assez choquante. J'étais vraiment navré de lire sa réponse. La réponse
9 était ceci, apparemment, en l'espace d'un mois dans le secteur sud, depuis
10 qu'il avait pris le commandement, il n'y avait plus eu un seul cas
11 d'incendie volontaire de maisons ni de pillage.
12 C'était intéressant et ceci nous montrait que cette personne ne
13 savait pas du tout, du tout, ce qui se passait sur son terrain. Nous lui
14 avons envoyé aussitôt la preuve de ce qu'il ne contrôlait pas du tout la
15 situation sur le terrain.
16 M. RUSSO : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser à ce
17 témoin, Monsieur le Président. Mais je voudrais tirer au clair la question
18 de l'admission des rapports de situation. Je les avais fournis à Mme la
19 Greffière, peut-être pourrait-on leur donner une cote et les verser au
20 dossier. On pourrait peut-être faire le versement plus tard lorsque le
21 témoin ne sera pas présent.
22 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Greffière prépare la liste avec les
24 cotes; et une fois que nous aurons cette liste, nous rendrons une décision
25 en matière de versement.
26 Il est sans doute opportun de faire la pause maintenant, mais j'ai une
27 question supplémentaire à vous poser, Monsieur le Témoin, après avoir
28 entendu votre dernière réponse. Est-ce que vous nous présentez une
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1 conclusion logique ou pas ?
2 Vous avez dit que vous avez été tout à fait choqué d'entendre la
3 réponse qui vous a été donnée, réponse qui disait qu'il n'y avait aucun
4 incident de pillage ni d'incendie volontaire de maisons, que tout était
5 parfait.
6 Et vous avez dit que ceci nous vous avait prouvé que cette personne -
7 - attendez je cherche les mots que vous avez utilisés : "Que cette personne
8 n'était pas du tout bien informée de ce qui se passait sur le terrain." Ce
9 n'est pas très clair au compte rendu et que vous avez aussitôt préparé des
10 exemples montrant qu'il ne contrôlait pas du tout la situation sur le
11 terrain.
12 Est-ce que ça veut dire qu'il n'était pas informé, qu'il ne savait
13 pas ce qui se passait sur le terrain ? Ce que vous avez dit là, était-ce
14 une conclusion logique que vous avez tirée ou aviez-vous d'autres raisons
15 de supposer cela ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, merci de cette question très précise.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourrais-je poser la question
18 de façon plus directe encore.
19 Si quelqu'un dit, il n'y a pas eu de pillage, personne n'a incendié de
20 maisons. Alors que vous, vous avez vu de vos propres yeux qu'il y avait eu
21 des cas de pillage et d'incendies volontaires de maisons, il y a plusieurs
22 conclusions logiques qui s'imposent, une serait de penser que cette
23 personne qui vous l'a dit n'est pas informée de la réalité; autre
24 possibilité, c'est que cette personne ne veut pas reconnaître qu'il a des
25 informations. C'est pour cela que je vous ai posé la question. Je vous ai
26 demandé si c'était une conclusion que vous vous aviez tirée, et si c'est le
27 cas j'aimerais savoir pourquoi vous avez conclu cela plutôt qu'autre chose
28 ? Ou est-ce que vous aviez d'autres éléments d'information qui vous ont
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1 poussé à croire que cet homme n'était pas véritablement informé ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai compris et je reviens à ma réponse,
3 à mes conclusions. Ce que je voulais dire c'est qu'il n'y a aucun doute,
4 dans le secteur sud, le général Cermak savait mieux que moi ou le général
5 Forand ce qui se passait. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute, parce que
6 toutes les artères principales, toutes les opérations de la police croate
7 se faisaient sous son commandement direct et il recevait toutes les
8 informations. Il connaissait la situation sur le terrain.
9 Donc la conclusion que je vous ai mentionnée se base sans nul doute
10 sur des rapports que j'ai reçus d'observateurs militaires des Nations Unies
11 et d'autres sources fiables des Nations Unies. Ces rapports ne me
12 permettent pas de penser qu'il aurait été ignorant de ce qui se passait
13 dans sa zone de responsabilité.
14 Sinon, la conclusion logique c'est qu'une telle activité était
15 coordonnée et menée depuis un tel niveau, si on donnait ce genre de
16 réponse.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une chose à la fois, s'il vous plaît.
18 Maintenant vous nous dites non pas que vous savez que ceci prouvait qu'il
19 n'était pas au courant de ce qu'il se passait, mais qu'au contraire il
20 savait parfaitement bien ce qui se passait, et maintenant vous laissez
21 entendre que c'était peut-être quelque chose qui a été organisé. Si nous
22 restons dans le domaine de la logique, il se peut qu'il était au courant,
23 mais qu'il ne veuille pas le dire sans que ceci indique que c'était
24 organisé, mais que simplement il ne voulait pas reconnaître qu'il savait
25 certaines choses. Ce sont deux questions séparées.
26 Si je ne veux pas révéler ce que je sais d'une certaine situation,
27 logiquement ça ne dit rien de la personne qui est responsable de cette
28 situation; or, maintenant vous établissez un lien entre les deux choses.
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1 J'essaie de tirer ceci au clair, qu'est-ce qui est conclusion logique
2 chez vous, quels sont les faits objectifs et concrets que vous connaissiez
3 et qui ont fait que vous avez tiré ces conclusions.
4 Jusqu'à présent, comment dire, j'ai identifié deux faits. Le premier
5 fait, c'est que vous aviez connaissance de rapports parlant de pillages et
6 d'incendies volontaires, et que vous aviez des connaissances précises sur
7 de tels cas.
8 L'autre chose, c'est que vous avez reçu une réponse disant non, pas
9 de pillage, non, pas d'incendies. Ce sont deux choses. Qu'est-ce que vous
10 avez d'autre qui vous aurait permis de tirer ces conclusions ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai du mal à vous suivre. A propos des
12 conclusions des protestations élevées contre les choses qui se sont
13 passées, nous avions des faits, nous avions des rapports que nous avons
14 présentés au général Forand, et le général Forand a envoyé des
15 protestations au général Cermak, et le général Cermak a dit qu'il n'y avait
16 pas eu de pillage.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que j'essaie de voir c'est ceci, dans
18 votre déclaration écrite vous dites : ceci a prouvé qu'il n'était pas au
19 courant; par conséquent, vous lui avez envoyé des informations. Maintenant
20 je vous écoute ici dans cette salle et je vous entends dire que vous n'avez
21 pas cru le général Cermak lorsqu'il a dit qu'il n'était pas au courant.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, il y a deux options
23 logiquement. Soit qu'il était au courant et il avait puni ces actions,
24 d'après ma conclusion et ma logique de militaire ou ancien militaire, quand
25 on voit comment la police est organisée dans tout pays, partout, je suis
26 convaincu que le général Cermak savait parfaitement ce qui se passait dans
27 sa zone de responsabilité.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce que vous nous dites c'est que la
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1 réponse qu'il vous a donnée ne démontrait pas qu'il n'était pas au courant,
2 ce que nous trouvons dans votre déclaration, mais vous dites que sa réponse
3 était la preuve qu'il ne nous disait pas la vérité et qu'il avait peut-être
4 le contrôle.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait ça. C'est tout à fait exact.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que vous dites maintenant est tout à
7 fait différent de ce que vous dites dans votre déclaration écrite. Donc,
8 j'essaie de savoir si la différence est due à une conclusion logique ou sur
9 quels faits concrets vous vous appuyez.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, vous savez mon anglais, ce n'est
11 pas ma langue maternelle, donc quelquefois on s'exprime mal, on ne rend pas
12 bien sa pensée.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souffre du même problème parce que
14 l'anglais n'est pas ma langue maternelle. Mais j'imagine que si vous
15 répondez d'une certaine façon, que vous lui fournissez des informations,
16 vous vous dites quelque part que vous lui donnez des informations non pas
17 parce qu'il a besoin de ces informations mais c'est simplement pour lui
18 faire savoir que vous avez ces informations. Ça c'est une logique que je
19 peux comprendre qui expliquerait le genre d'action que vous avez entrepris,
20 surtout que vous nous dites maintenant que vous n'êtes pas du tout
21 convaincu qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait sur le terrain.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Exact.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de garder à l'esprit clairement
24 ce qui est faits, ce qui est conclusions ou déductions, et si déductions il
25 y a, sur quoi elles se basent.
26 Nous allons faire une pause, nous reprendrons à 11 heures et vous
27 aurez le contre-interrogatoire des avocats de la Défense.
28 L'audience est suspendue.
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1 --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.
2 --- L'audience est reprise à 11 heures 07.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ermolaev, vous allez bientôt
4 être contre-interrogé, mais je voudrais vous poser tout d'abord quelques
5 questions d'ordre pratique.
6 Je suppose que les parties auront reçu une liste que leur a envoyée la
7 greffière, une liste qui commence par la pièce P94.
8 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Confirmation, Monsieur le Président, à
9 l'intention de M. Russo. C'est tout le dossier que nous avons reçu; c'est
10 bien cela ?
11 M. RUSSO : [interprétation] En tout cas, c'est la dernière mouture qui ne
12 reprend pas les documents déjà versés au dossier et les documents qui vont
13 être présentés par le truchement d'un autre témoin. Donc c'est la dernière
14 mouture.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La liste que j'ai, c'est celle-ci,
16 effectivement elle ressemble à la vôtre. Elle est nouvelle dans la mesure
17 où maintenant nous avons des pièces à conviction portant une cote avec un
18 P, ce qui ne pouvait être le cas dans d'autres moutures antérieures. Nous
19 avons la première déclaration préalable, P94; la seconde étant P95; P96,
20 c'était la photo aérienne annotée par le témoin; puis nous avons P97 et
21 P98.
22 Sur les trois que vous avez versés au dossier, ce sont deux des
23 documents. Pour le moment je crois comprendre que vous insistez uniquement
24 sur le versement de P97, ce qui veut dire que P98 est le troisième document
25 qui n'avait pas encore reçu de cote provisoire. Vous étiez d'accord avec la
26 Défense pour dire qu'il ne fallait pas verser ce document.
27 M. RUSSO : [interprétation] J'ai cru comprendre que P98 avait déjà
28 été versé au dossier; et pour ce qui est de l'autre document, le 508 de la
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1 liste 65, nous allons le retirer.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'avais cru comprendre que vous étiez
3 aussi d'accord pour que P98 ne soit pas versé, mais j'ai mal compris
4 manifestement.
5 M. KEHOE : [interprétation] Techniquement, c'est une autre date qui est
6 concernée.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un autre document, le contenu
8 n'est pas absolument identique.
9 M. KEHOE : [interprétation] C'est exact.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous laissons ceci en l'état, P97 et
11 P98, inutile de revenir sur P98. Pour ce qui est du document 508 de la
12 liste 65 ter, où j'ai donné l'avantage du doute à la Défense, vous
13 n'insistez plus, Monsieur Russo.
14 Nous retirons ceci de la liste, ce document n'ayant pas reçu de cote.
15 Nous avons d'autres documents dans cette liste, P99 jusqu'à P170, ce
16 dernier étant compris dans la liste. Ce sont des documents en annexe. Là où
17 il n'y a pas eu d'objections. Ils ont déjà été versés au dossier, mais
18 désormais tous ces documents ont reçu chacun une cote, à cet égard
19 maintenant il ne reste plus qu'à régler la question des résumés et de la
20 meilleure façon d'attirer l'attention des Juges de la Chambre sur les
21 parties pertinentes de ces résumés.
22 Ceci était réglé, je pense que la lumière règne dans tous les esprits.
23 Maître Cayley.
24 M. CAYLEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Eu égard aux documents P99 au document P170, je précise que je n'ai
26 pas cette liste; j'ai les numéros de la liste 65 ter.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons aussi les numéros de la liste
28 65 ter sur cette liste. Si à un moment donné vous voyez qu'il n'y a pas
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1 correspondance entre vos numéros 65 ter et ce que vous trouvez dans cette
2 liste, dites-le-nous, et nous allons peut-être donner la possibilité aux
3 parties de présenter des conclusions.
4 M. CAYLEY : [interprétation] Excusez-moi si j'utilise parfois ces numéros
5 65 ter plutôt que les cotes données par l'Accusation. Je ferai de mon
6 mieux, mais une fois que je vous aurai donné la cote que moi j'ai, vous
7 comprendrez fort bien de quel document il s'agit.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas parfaitement compris ce que
9 vous venez de dire, mais vous avez dit ne pas avoir la liste. Vous vous
10 êtes sans doute servi des cotes que vous aviez de votre liste 65 ter, vous
11 allez établir une comparaison et voir s'il y a concordance entre vos
12 numéros et ceux pour lesquels vous n'avez pas élevé d'objections au moment
13 du versement de ces pièces.
14 M. CAYLEY : [interprétation] Je ferai de mon mieux pour vous dire de quels
15 documents il s'agit.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que, puisque je vous vois debout,
17 vous allez être le premier ?
18 M. CAYLEY : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, c'est d'abord Me
20 Cayley qui défend les intentions du général Cermak qui va vous interroger.
21 Contre-interrogatoire par M. Cayley :
22 Q. [interprétation] Monsieur Ermolaev, revenons directement à la question
23 que vous posait le Président de la Chambre avant la pause, il s'agissait
24 d'une lettre dont vous avez dit que le général Cermak avait envoyé cette
25 lettre en réponse à une lettre envoyée elle par le général Forand.
26 Vous avez dit en substance, n'est-ce pas, que M. Cermak avait dit que
27 personne ne se livrait à des incendies volontaires, à des actes de pillage,
28 que tout va excellemment bien.
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1 Vous vous souvenez de ce que vous avez dit ?
2 R. Oui.
3 M. CAYLEY : [interprétation] Peut-on maintenant présenter au témoin le
4 document de la liste 65 ter 2557.
5 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit ici de la lettre envoyée par le général
6 Forand à M. Cermak. Regardez le deuxième paragraphe, le général Forand fait
7 référence à l'incendie volontaire de maisons au fait que : "Les pauvres et
8 les démunis sont chassés de chez eux, de leur terre, en contravention de la
9 politique menée par le gouvernement de Croatie."
10 Est-ce que vous voyez ce passage que je viens de lire ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que vous aviez déjà vu cette lettre ?
13 R. Vous savez, j'ai vu beaucoup de documents, surtout ici. Oui,
14 effectivement, je crois que oui, mais de là à vous le garantir, je ne me
15 souviens pas.
16 Q. Donc il vous est impossible de confirmer le fait que vous auriez vu
17 cette lettre auparavant.
18 R. Non.
19 Q. Je vous remercie.
20 M. CAYLEY : [interprétation] Prenons maintenant le document de la liste 65
21 ter 4186.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Cayley, vous demandez le
23 versement de ce document ?
24 M. CAYLEY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,
25 effectivement je voudrais verser cette lettre au dossier.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Objection, Monsieur Russo ?
27 M. RUSSO : [interprétation] Non.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle sera la cote ?
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D144.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière -- oui, d'accord.
3 D144, cette pièce est versée au dossier.
4 Poursuivez, Maître Cayley.
5 M. CAYLEY : [interprétation]
6 Q. Monsieur Ermolaev, ici, vous avez la réponse à cette lettre, réponse
7 qu'envoie M. Cermak, veuillez examiner le troisième paragraphe, en fait les
8 deuxième et troisième paragraphes m'intéressent, les premiers mots du
9 deuxième paragraphe sont : "Dans cette même lettre, vous déclarez que…"
10 R. Oui, je me souviens de cette lettre.
11 Q. C'est de cette lettre-ci que vous parliez avant la pause ?
12 R. Tout à fait.
13 Q. Je ne vais pas en donner lecture puisque les Juges connaissent ce
14 texte.
15 R. Oui, oui, je connais.
16 Q. Mais cette lettre ne dit pas que tout va bien, tout va parfaitement
17 bien ?
18 R. Mais j'aimerais que vous me donniez une phrase quand on dit je voudrais
19 que vous me donniez au moins une preuve.
20 Q. Mais je vous rappelle que vous avez déclaré ici en cours d'audition que
21 M. Cermak avait dit que tout allait excellemment bien, alors répondez à ma
22 question. Est-ce que bien ce que la lettre disait ?
23 Est-ce que la lettre exprimait cette chose en ces termes ?
24 R. Mais j'essayais de vous faire comprendre une chose. J'aurais dû sans
25 doute formuler les choses de façon plus claire. Je ne me souviens pas par
26 cœur de tout ce qui a été dit dans chacune des lettres. Je vous
27 transmettais le sentiment général, la substance de la lettre.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête, Maître Cayley. Inutile
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1 que le témoin nous dise que ces termes, comme quoi tout serait excellemment
2 bon, se retrouve dans cette lettre, nous vous avons reçu cinq sur cinq.
3 Poursuivez.
4 M. CAYLEY : [interprétation] Merci.
5 Q. Vous avez aussi déclaré que M. Cermak aurait dit que personne ne se
6 livrait à des actes d'incendie volontaire, ni de pillage. La lettre ne dit
7 pas cela non plus, n'est-ce pas ?
8 R. Est-ce que je peux voir le texte complet de la lettre ?
9 Ce que nous voyons ici c'est une déclaration dans laquelle le général
10 Cermak exprime son étonnement par rapport à ce que dit dans son rapport le
11 général Forand qui dirige le secteur sud, et je parle ici de ce que vous
12 m'avez montré tout à l'heure à savoir ce texte dans lequel il était
13 question de persécution des pauvres et des indigents chassés de leur terre,
14 et il déclare qu'il considère ces mots comme des mots forts impliquant des
15 accusations infondées. Dans cette phrase, il prétend qu'il n'y a aucune
16 action criminelle commise contre la population locale, et sa déclaration
17 couvre tous les faits dont les observateurs militaires internationaux, le
18 bataillon, et cetera, ont rendu compte.
19 Q. Dans le paragraphe suivant, le général Cermak demande une preuve,
20 n'est-ce pas ? Il demande au général Forand de lui apporter la preuve que
21 des personnes ont été chassées de leurs domiciles et que des maisons ont
22 été incendiées.
23 R. [aucune réponse verbale]
24 Q. Il faudrait que vous répondiez avec des mots, Monsieur Ermolaev.
25 R. Oui.
26 Q. Et il déclare également, n'est-ce pas, qu'il est prêt à se rendre en
27 compagnie du général Forand à la recherche d'une preuve à tout moment et
28 dans tous les cas possibles, n'est-ce pas ? C'est bien ce qu'il dit dans sa
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1 lettre ?
2 R. Absolument exact, c'est ce qu'il dit dans cette lettre.
3 M. CAYLEY : [interprétation] Monsieur le Président, je demande
4 enregistrement aux fins d'identification de ce document.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections, Monsieur Russo ?
6 M. RUSSO : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document constituera la pièce D145
9 enregistrée aux fins d'identification, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'étape suivante sera donc celle de
11 l'admission en tant qu'élément de preuve de la pièce D145.
12 Veuillez procéder.
13 M. CAYLEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
14 Q. Dans votre déposition ce matin, Monsieur Ermolaev, vous avez également
15 dit que : "M. Cermak avait sous son commandement direct toutes les routes
16 principales et toutes les opérations menées par la police croate et qu'il
17 disposait de tous les renseignements nécessaires", puis vous avez fait une
18 pause, et vous avez conclu que : "Il connaissait la situation dans tous ces
19 détails." Vous rappelez-vous avoir déclaré cela ce matin ?
20 R. Oui.
21 Q. Qui était le chef de la police à Knin ?
22 R. Etant donné tous les contacts entretenus entre la police croate et la
23 police des Nations Unies, puisque la CIVPOL dirigée par les Nations Unies
24 agissait également dans la région, donc la CIVPOL était responsable de la
25 coopération avec la police croate. Je n'ai pas coopéré et je ne me rappelle
26 pas son nom.
27 Q. Quand vous êtes arrivé à la conclusion que vous avez proposée ce matin,
28 à savoir que M. Cermak contrôlait la police croate; quels sont les travaux
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1 de recherche que vous avez effectués alors que vous serviez en tant
2 qu'observateur militaire dans le secteur sud qui vous ont permis de
3 parvenir à cette idée précise ?
4 R. Nous disposions de divers canaux d'information et avions des contacts
5 avec diverses institutions dans le secteur sud, comme les observateurs
6 militaires internationaux, le CICR, les organismes responsables des droits
7 de l'homme, la police civile, et cetera. Chaque entité fonctionnait en
8 utilisant son propre canal de coopération avec les autorités croates et ses
9 propres sources de renseignements qui leur permettait de faire part de
10 leurs découvertes factuelles et de leurs préoccupations. C'est ce que
11 faisait la police des Nations Unies si elle découvrait que tel ou tel acte
12 avait été commis, ce que faisait les observateurs de la communauté
13 internationale, et tous les autres.
14 Donc le rôle des observateurs militaires internationaux eu égard, si
15 j'ai bien compris ce dont vous parlez, les violations éventuelles des
16 droits de l'homme, ces violations n'étaient pas au cœur de leur mission. Il
17 importe que vous compreniez bien de quoi il s'agit. C'est pourquoi nous
18 avions un rôle un peu subordonné à cet égard, et si nous faisions une
19 découverte dans ce domaine nous en rendions compte aux entités responsables
20 des droits de l'homme --
21 Q. Je me permettrais de vous interrompre, Monsieur Ermolaev, car je
22 souhaite en revenir à la question que je vous ai posée, que je vais
23 simplifier et rendre un plus directe à votre intention. Qui vous a dit au
24 sein de la police croate que M. Cermak commandait cette police croate ?
25 R. D'abord, je n'ai jamais parlé à un policier croate personnellement. Je
26 n'ai jamais discuté de cette question, à savoir qui était responsable au
27 sein du secteur sud.
28 Q. Non. Ma question concernait l'identité de celui ou celle qui était
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1 responsable de la police civile, la police croate civile et pas le secteur
2 sud pour être tout à fait clair.
3 R. D'accord. Je n'ai jamais parlé de l'identité du responsable de cette
4 structure au sein du pouvoir gouvernemental croate. Donc la seule chose que
5 je savais à mon niveau et dont je rendais compte lorsque je rencontrais le
6 général Cermak et le général Forand concernait les informations à ma
7 disposition. Et j'ai été informé que le général Cermak était responsable de
8 l'action générale sur ce territoire, c'est certain. J'ai très bien compris
9 qu'il disposait d'autres personnes qui étaient responsables de diverses
10 directions ou de diverses actions dans le cadre de l'organisation de cette
11 police.
12 Q. mais personne ne vous a dit expressément, n'est-ce pas, que c'est lui
13 qui était responsable de la police civile croate ?
14 M. RUSSO : [interprétation] Objection. La question a déjà été posée et a
15 reçu réponse.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Cayley, veuillez procéder.
17 L'objection est retenue.
18 M. CAYLEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Q. Si nous revenions à un sujet que vous avez évoqué vous-même il y a un
20 instant, à savoir que vous-même en tant qu'observateur militaire
21 international n'aviez pas été au préalable préparé à suivre la situation
22 sur le plan des droits humains. Suis-je en droit de dire qu'avant que les
23 soldats croates ne reprennent la région de Knin, votre travail en tant
24 qu'observateur militaire international se situait au sein du secteur sud et
25 de la zone de séparation; c'est bien cela ?
26 R. Oui.
27 Q. Après le 5 août, votre rôle s'est un peu modifié, n'est-ce pas, puisque
28 vous avez été chargé de suivre les violations des droits humains. Est-ce
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1 exact ?
2 R. Oui, de façon générale.
3 Q. Dans votre déclaration écrite vous dites très clairement et vous pouvez
4 la relire si vous le souhaitez, ceci figure en page 2 de votre déclaration
5 écrite, d'ailleurs relisons-la pour que tout soit clair sur ce point.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez de la première déclaration ?
7 M. CAYLEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous remercie.
8 La pièce P94, en effet.
9 Q. Monsieur Ermolaev, le paragraphe qui m'intéresse sur la première page
10 de texte est le cinquième paragraphe de votre première déclaration écrite.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est si j'ai bien compris, le long
12 paragraphe que l'on voit dans la première page du corps du texte qui suit
13 la page de couverture, mais qui est numérotée page 2.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Page 2, d'accord, je l'ai.
15 M. CAYLEY : [interprétation]
16 Q. Donc vous avez ce texte sous les yeux, et je vous demande s'il est
17 permis de dire que la majorité des observateurs militaires internationaux
18 n'avaient que peu d'expérience, s'ils en avaient, quant au suivi des
19 violations des droits humains ?
20 R. Je répondrais par l'affirmative. Mais j'aimerais préciser un peu ma
21 réponse. Lorsque nous avons discuté avec le général Forand de la nouvelle
22 situation, à savoir de la situation qui prévalait lorsque notre mandat
23 s'était en réalité achevé, à ce moment-là nous avons reçu l'accord conclu
24 entre les autorités croates et les Nations Unies qui ne précisait aucune
25 fonction, aucun rôle particulier pour l'ensemble d'entre nous. Donc nous
26 avons mis sur le papier une conclusion dans laquelle nous déclarions que
27 nous nécessitions une forme de formation au minimum pour bien comprendre le
28 sens de notre mission. Nous nous sommes organisés pour commencer au niveau
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1 du commandement où nous avons mis en place une forme de formation dans le
2 cadre de laquelle le CICR, les organismes responsables des droits humains,
3 nous ont fait des conférences quant au comportement et aux opérations
4 typiques menées par la police, les enquêteurs, et cetera, car nous n'avions
5 jamais été formés à cela par le passé. Avant mon départ pour Zadar, nous
6 avons organisé une rencontre avec les chefs d'équipe chaque fois que
7 c'était possible, où des explications à ce sujet ont été apportées, Et avec
8 le responsable des affaires civiles, les responsables américains du suivi
9 des violations des droits humains, ce responsable a eu une rencontre
10 d'information de 45 minutes avec les chefs d'équipe pour parler de la façon
11 dont ce travail devait être mené, du contenu des rapports que nous étions
12 censés rédiger et de la façon dont nous devions réagir en cas de découverte
13 d'information de cette nature.
14 Q. Donc il est permis de dire que dans la période antérieure, en tout cas
15 jusqu'au mois d'août, ce travail de formation a eu lieu, qui portait sur le
16 suivi des violations des droits humains, et cette formation était dispensée
17 aux observateurs militaires internationaux ?
18 R. Oui. Je me souviens très bien de la situation où en tant
19 qu'observateurs militaires internationaux nous avions besoin de mieux
20 comprendre et de mieux définir notre mission exacte, qui était assez
21 sensible et qui correspondait à un travail mené précédemment par la police
22 des Nations Unies et par les responsables du suivi des violations des
23 droits humains, donc on nous a dit qu'en cas de découverte dans ce domaine,
24 nous devions rendre compte à ces instances immédiatement et qu'elles se
25 chargeraient de poursuivre le travail. Cela impliquait pas mal de
26 renseignements, mais la responsabilité de procéder aux enquêtes pour
27 déterminer qui était responsable des assassinats, et cetera, leur incombait
28 à eux.
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1 Q. Je vous remercie. Revenons maintenant brièvement sur votre travail
2 avant le 5 août s'agissant du suivi des actions militaires. Vous suiviez
3 les actions militaires des deux côtés, n'est-ce pas, du côté des forces
4 militaires croates mais également du côté des forces de l'armée de l'ARSK ?
5 R. Oui, dans la mesure où nous le pouvions.
6 Q. Et vous deviez accomplir ce travail, n'est-ce pas, parce qu'en tant
7 qu'observateur militaire international, il importait que vous soyez
8 impartial; c'est bien cela ?
9 R. Oui, assurément.
10 Q. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard.
11 Pour le moment, j'aimerais que vous compreniez ce que je m'efforce de
12 faire, Monsieur Ermolaev. Je m'efforce d'aborder des sujets particuliers,
13 très illustratifs. Je vous ferai savoir ce que j'ai exactement à l'esprit
14 lorsque je traiterai d'un point particulier à cet égard. Parlons de la
15 liberté de circulation, si vous le voulez bien.
16 J'aimerais que vous vous penchiez sur la page 3 de votre première
17 déclaration, la pièce P94, où on voit que ce texte a été signé par vous le
18 14 mai 2002, si je ne me trompe.
19 J'ai une question à vous adresser : vous avez commencé la rédaction
20 de cette déclaration en juin 1997 et vous l'avez signée seulement en 2002.
21 Pour quelle raison ?
22 R. Je ne m'en souviens pas.
23 Q. Serait-il permis de dire qu'un enquêteur est venu vous voir en 1997, a
24 recueilli une partie de votre déclaration et est revenu ensuite près cinq
25 ans plus tard pour compléter cette déclaration et vous la faire signer ?
26 M. RUSSO : [interprétation] Je ne sais pas s'il est permis de dire cela,
27 mais je pense qu'il est permis de dire qu'il s'agit de présomption.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question n'est pas très claire, c'est
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1 cela qui me pose problème. Si une déclaration a été recueillie, cela
2 signifie que des questions ont été posées à une personne, que cette
3 personne a répondu à ces questions et en général que le contenu de ses
4 réponses a été inscrit sur le papier.
5 Ce qui m'intéresse, c'est le fait de savoir si en 1997 vos réponses
6 avaient été déjà consignées sur le papier à l'issue de l'entretien qui a eu
7 lieu cette année-là; est-ce que vous vous en souvenez ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne saurais le confirmer ou l'infirmer,
9 je ne sais pas si un texte a été rédigé en 1997 et, si oui, s'il est
10 identique à celui de 2002.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous parlons maintenant du texte que
12 vous avez rédigé. La Chambre a, en tant qu'élément de preuve sous les yeux,
13 une déclaration écrite de témoin qui permet tout du moins de penser que ce
14 texte résultait d'un entretien ayant donné lieu à la rédaction d'une
15 déclaration; le nom de l'enquêteur apparaît sur la page de garde, il
16 s'agirait de Vyacheslav Anfinogenov, et la langue utilisée durant
17 l'entretien n'est pas connue des Juges.
18 Peut-être pourrais-je, Maître Cayley, vous charger de poser des
19 questions sur ce point, dans quelle condition ce texte s'est finalement
20 trouvé sur le papier.
21 M. CAYLEY : [interprétation]
22 Q. Essayons d'avancer pas à pas, Monsieur Ermolaev, pour que tout soit
23 absolument clair. Vous rappelez-vous avoir vu quelque chose de consigné par
24 écrit sur un papier pendant les deux jours de l'entretien auquel vous avez
25 participé les 25 et 26 juin 1997 ? Est-ce que vous avez eu l'occasion de
26 lire quelque chose qui était écrit sur un papier ?
27 Est-ce qu'un texte dactylographié vous a été soumis à la fin du
28 deuxième jour de cet entretien, texte que vous auriez pu lire et dont vous
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1 auriez pu vérifier l'exactitude ?
2 R. Je ne me souviens pas.
3 Q. Pour que tout soit clair, il ressort manifestement de la déclaration
4 que vous n'avez pas signé avant 2002 ce texte, n'est-ce pas ? Vous ne vous
5 rappelez pas avoir signé quoi que ce soit les 25 et 26 juin 1997 ?
6 R. Non.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Cayley, vous avez dit que vous
8 avanceriez pas à pas; je pense que vous ne l'avez pas fait à en juger par
9 une réponse apportée à une de vos questions.
10 Vous avez demandé au témoin si, s'agissant de la déclaration de 1997,
11 une déclaration avait été recueillie de sa bouche à l'issue d'un entretien.
12 Je vous demande, Monsieur, si une tierce personne aurait mis par écrit vos
13 réponses, ou si c'est vous qui avez fourni à la personne qui vous
14 interrogeait une déclaration écrite qui eut pu servir de guide aux
15 questions à vous poser ? Vous rappelez-vous dans quelles conditions les
16 choses se sont déroulées en 1997 ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais vous répondre avec
18 certitude.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je cherche une partie d'une réponse
20 antérieure faite sur le même sujet par vous il y a quelques instants.
21 Oui, voilà. Vous avez dit : "Non, je ne saurais ni confirmer ni
22 infirmer que le texte que j'ai rédigé en 1997 est identique à celui de
23 2002", ce qui permet de penser que l'une au moins des deux déclarations
24 n'aurait pas été rédigée par vos soins et qu'une tierce personne se fondant
25 sur les réponses apportées par vous aurait élaboré ou en tout cas mis par
26 écrit cette déclaration qui vous est imputée.
27 Si vous ne vous rappelez pas, dites-le, je vous en prie, mais ma
28 question est la suite directe de votre réponse.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'essaie de fouiller ma mémoire, mais je ne
2 saurais affirmer avec précision que j'ai un véritable souvenir de ce qui
3 s'est passé dans les deux cas, et des raisons pour lesquelles j'ai été
4 interrogé pour la première fois en 1997 alors que ma déclaration n'a été
5 signée que cinq ans plus tard. Je ne m'en souviens pas. En fait, je ne me
6 souviens pas exactement si la première fois je n'ai été qu'interrogé par
7 les représentants du Tribunal ou si j'ai répondu à des questions figurant
8 sur une feuille de papier. Excusez-moi, je suis désolé.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Cayley, je vous en prie.
10 M. CAYLEY : [interprétation]
11 Q. Vous rappelez-vous si durant le deuxième entretien du 14 mai 2002, lors
12 de la deuxième visite des enquêteurs, on s'est contenté de vous poser des
13 questions ou si, outre les questions, on vous a présenté un texte écrit
14 qu'on vous a prié de relire et de signer ?
15 R. Je pense que je me suis contenté de faire une déclaration quant à mes
16 impressions personnelles les plus importantes. Quant à savoir si des
17 questions m'ont été posées, je n'en ai tout simplement pas le souvenir.
18 Mais je ne saurais exclure la possibilité que des questions m'aient été
19 posées.
20 Q. Très bien. Je vous remercie.
21 M. CAYLEY : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si vous
22 souhaitez aller plus loin dans ce domaine.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, pas pour le moment. Nous y
24 réfléchirons à la fin de vos questions pour voir si nous devons revenir sur
25 ce point.
26 Pour l'instant, veuillez procéder.
27 M. CAYLEY : [interprétation]
28 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais maintenant vous soumettre la page 3 de
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1 votre déclaration écrite car -- est-ce que vous avez cette page sous les
2 yeux ?
3 R. Oui.
4 Q. C'est dans cette page que vous définissez la nouvelle mission des
5 observateurs militaires internationaux, et le paragraphe qui m'intéresse
6 plus particulièrement à ce sujet est le quatrième paragraphe à partir du
7 bas de la page qui comporte deux phrases : "Effectuer une surveillance
8 immédiate dans toutes les zones."
9 Est-ce que vous voyez ce passage ?
10 R. Oui.
11 Q. Lorsque vous parlez de surveillance, vous parlez bien de surveillance
12 en matière de violations des droits humains, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, c'était ce que stipulait la nouvelle définition de notre mission
14 que nous avons reçue du QG des Nations Unies à Zagreb, en effet.
15 Q. Lorsque vous avez fait cette déclaration, vous compreniez les termes de
16 votre mission comme impliquant que les possibilités vous seraient données
17 d'effectuer toutes formes de surveillance, hormis dans des conditions où
18 des problèmes de sécurité vous auraient empêché d'effectuer cette
19 surveillance. C'est bien ce que vous aviez compris, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que durant une réunion -- non, je vais reformuler.
22 Est-ce que vous avez assisté à la réunion qui a rassemblé M. Akashi
23 et des représentants des autorités croates le 7 août au QG du secteur sud ?
24 R. Non.
25 Q. Est-ce que vous saviez que cette réunion avait lieu ?
26 R. Oui.
27 Q. Où vous trouviez-vous à ce moment-là le 7 août ?
28 Je crois me rappeler que vous avez dit que le 5 août --
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1 R. Il ne fait aucun doute que le 7 août je me trouvais au QG.
2 Q. Mais vous n'avez pas assisté à la réunion entre M. Akashi et --
3 R. Non.
4 Q. Vous ne savez pas ce qui s'est dit durant cette réunion ?
5 R. Non.
6 M. CAYLEY : [interprétation] J'aimerais maintenant, Monsieur le Président,
7 que soit diffusée une séquence vidéo de cette réunion entre M. Akashi,
8 représentant extraordinaire du secrétaire général, et les représentants des
9 autorités croates, et notamment le général Cermak. Cette réunion a eu lieu
10 le 7 août. Il en existe un procès-verbal. Les cabines d'interprètes ont
11 reçu ce procès-verbal. Je demande l'enregistrement aux fins
12 d'identification de ces images vidéo et du procès-verbal de la
13 transcription.
14 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
17 "Le journaliste : Pendant sa visite à Knin, Yasushi Akashi a passé la
18 majeure partie de son temps dans la caserne de l'UNCRO où 800 civils
19 avaient trouvé refuge durant les combats pour la libération de la ville.
20 C'est à cet endroit que l'envoyé extraordinaire du secrétaire général a
21 parlé au commandant de la garnison de Knin, le général Ivan Cermak.
22 Suite à une heure de discussion, des conclusions représentant la mise
23 en œuvre de l'accord avec Hrvoje Sarinic ont été présentées.
24 Le général Cermak nous a fourni une réponse affirmative eu égard au
25 respect complet de tout ce qui avait été conclu dans l'accord. A partir de
26 demain, les Nations Unies et organisations similaires auront la possibilité
27 de se déplacer librement dans les environs de Knin. A partir d'après
28 demain, la liberté de circulation s'étendra à d'autres zones, mais cela
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1 dépendra de la situation sur le terrain.
2 Le général Cermak et moi-même nous nous sommes entendus pour faire appel à
3 la population en lui demandant de rester ici parce qu'elle n'a aucune
4 raison de craindre quoi que ce soit. Ceux qui veulent partir doivent avoir
5 la possibilité de partir en toute sécurité.
6 Au nom de l'armée croate, le général Cermak a fourni des garanties
7 complètes s'agissant du respect total des droits humains et a garanti la
8 sécurité de tous les citoyens de Knin.
9 Cermak : Déjà aujourd'hui, nous parlerons avec les gens qui ont
10 trouvé refuge dans le camp de l'UNCRO. Les hommes et les femmes auront
11 toute liberté de circulation et de retour à leurs domiciles. Une protection
12 sociale et humanitaire complète leur sera fournie. Les hommes en âge de
13 porter les armes se verront proposer une procédure et des entretiens
14 informatifs tout à fait corrects et tous ceux qui n'ont commis aucun crime
15 contre l'Etat croate, y compris les hommes en âge de porter les armes,
16 seront libres.
17 Le journaliste : Les conditions actuelles à la caserne des Nations
18 Unies sont les mieux connues par ceux qui se trouvent ici depuis déjà deux
19 jours.
20 Une femme : Lorsque notre armée est entrée, nous sommes sortis et ils
21 nous ont dit de ne pas avoir peur, que rien ne nous arriverait et que nous
22 pouvions traverser la route pour aller au magasin et ensuite rentrer à la
23 maison. Ils ont dit qu'il était préférable que nous allions je ne sais où;
24 et ils nous ont amenés ici en nous disant que cela ne durerait que peu de
25 temps et qu'ensuite nous retournerions à notre domicile.
26 Le journaliste : Comme nous l'avons appris de la bouche de Yasushi
27 Akashi, ces personnes devaient commencer à quitter la caserne aujourd'hui
28 conformément aux termes de l'accord."
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1 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
2 M. CAYLEY : [interprétation] Monsieur le Président, pour que tout soit
3 clair, vous avez pu constater que ces images avaient des sous-titres et ce
4 que nous avons fait, c'est inscrire dans les sous-titres le contenu de
5 l'interprétation faite par l'interprète ainsi que les propos tenus par M.
6 Akashi et M. Cermak, avec dans certains cas des parenthèses. Mais vous
7 verrez que tout cela figure à la transcription.
8 Ces deux pièces, notamment la séquence vidéo, portent la cote 2D02-001,
9 est-ce que nous pouvons recevoir une cote provisoire pour identification ?
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections de la part de
11 l'Accusation ?
12 M. RUSSO : [interprétation] Non.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.
14 Madame la Greffière, une cote.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D146.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Incluant la transcription. Fort bien.
17 Cette pièce est versée au dossier.
18 Poursuivez, Maître Cayley.
19 M. CAYLEY : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pourrions voir la
20 transcription de cet entretien, ce qui m'intéresse tout particulièrement,
21 c'est la première page.
22 Q. Vous allez le voir, Monsieur le Témoin, regardons le paragraphe qui
23 commence par les mots : "Le général Cermak." Est-ce que vous voyez la
24 deuxième phrase qui dit : "A partir de demain." Est-ce que vous avez trouvé
25 cette phrase ?
26 R. Oui.
27 Q. Au fond, ce qui s'est dit ici, c'est que le lendemain, c'est-à-dire le
28 8, les Nations Unies auraient toute la liberté de circulation nécessaire
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1 pour se déplacer à Knin; et que le surlendemain, elles auraient liberté de
2 circulation dans toutes les zones en fonction de la sécurité prévalant sur
3 le terrain.
4 Est-ce que c'est le souvenir que vous avez de ce qui s'est dit à cette
5 réunion ?
6 R. Tout à fait.
7 Q. J'aimerais que nous regardions une autre séquence.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous avons réglé celle-ci que
9 nous venons de voir et est-ce que nous avons également réglé la question de
10 la situation prévalant sur le terrain.
11 M. CAYLEY : [interprétation] Je vais y revenir, mais il y a une autre
12 séquence vidéo qui a trait à cela et que je ne peux insérer nulle part
13 ailleurs.
14 Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, regarder la séquence 2D02-
15 0011, celle-ci nous montre des images filmées le 9 août 1995.
16 [Diffusion de la cassette vidéo]
17 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
18 "Le journaliste : Mme Mladenka Skaric est la première des 840 civils de
19 Knin qui ont cherché refuge il y a cinq jours dans la caserne de l'UNCRO,
20 qui va rentrer aujourd'hui chez elle. Lorsque nous lui avons remis tous nos
21 meilleurs vœux pour ce qui est de sa liberté et de celle des gens de Knin,
22 elle nous a parlé des derniers moments à Knin de Milan Martic.
23 Mladen Skaric : Quand je suis descendue dans la cave, j'ai trouvé le
24 président Martic qui était là, qui avait le torse nu et les pieds nus, il
25 était en pantalon. Quand je l'ai vu, je lui ai dit : "Monsieur le
26 Président, tous les journaux du monde devraient parler d'un président qui
27 partage le sort de ses congénères dans une cave.
28 Le journaliste : Lorsque vous regardiez ceci, alors qu'on remplissait
Page 2336
1 des cartes pour pouvoir entrer chez soi, un grand nombre d'habitants de
2 Knin qui resteront à Knin vont entrer, et je voudrais vous dire que c'est
3 nos résultats d'un accord conclu aujourd'hui entre le Dr Goran Dodig, le
4 général Ivan Cermak et Petar Pasic, commissaire du gouvernement de Knin.
5 Dodig : Ceci montre que tout se fait, et le général Tudjman aussi
6 s'efforce de parvenir à un accord pour avoir un libre choix.
7 Ce genre de comportement, tel que celui affiché par le général
8 Cermak, nous donne la garantie qu'il y aura satisfaction.
9 Cermak : Nous devons agir rapidement. Avec l'aide de tous, nous
10 allons installer une structure. Il faut agir en toute urgence et il faut
11 également l'aide des autorités civiles qui vont commencer, à partir
12 d'aujourd'hui, à fonctionner à Knin. Nous sommes les structures militaires,
13 nous aidons et nous essayons d'agir le plus vite possible.
14 Le journaliste : Nous avons à la fin, la déclaration de Glisa Kablar de
15 Knin, qui le dit lui-même, est un citoyen croate de nationalité serbe.
16 Kablar : Je veux rester ici parce que c'est ma patrie et c'est mon
17 Etat aussi, à partir de la libération. Je n'ai pas l'intention d'aller
18 ailleurs. Je veux vivre ici, rester ici avec tous ces gens. Quelles que
19 soient les circonstances qui ont provoqué les affrontements, indépendamment
20 de tout cela, je veux rester ici pour y vivre et y travailler."
21 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
22 M. CAYLEY : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.
24 M. CAYLEY : [interprétation] Je voudrais -- il y a déjà une cote
25 provisoire. Est-ce qu'on peut verser ceci au dossier, Monsieur le
26 Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Objection, Monsieur Russo ?
28 M. RUSSO : [interprétation] Non.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une cote, Madame la Greffière.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D147.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce D147 est versée au dossier.
4 Poursuivez.
5 M. CAYLEY : [interprétation]
6 Q. Monsieur Ermolaev, vous vous souvenez des civils qui se trouvaient dans
7 ce camp de l'UNCRO, en tout cas qui s'y trouvaient avant cette période-ci ?
8 R. Oui, puisque ces images ont ravivé mes souvenirs.
9 Q. Est-ce que vous vous souvenez que ces civils ont quitté la base à peu
10 près vers cette date ?
11 R. Oui, parce que nous sommes partis ensemble.
12 Q. Vous l'avez vu sur ces images qui ont défilé très rapidement, vous avez
13 vu M. Cermak parler de l'ouverture d'une espèce de cuisine populaire, de
14 soupe populaire.
15 Je peux vous relire le passage concerné, parce que vous avez l'air un
16 peu interloqué.
17 R. Oui.
18 M. CAYLEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut revoir la transcription de
19 cet entretien, page 2.
20 J'aimerais voir le texte du bas -- non, peut-être est-ce à la
21 deuxième page.
22 Q. Vous voyez "Ivan Cermak" en bas de page, et vous avez là la
23 transcription de son intervention.
24 Est-ce que vous avez maintenant le texte de son intervention ?
25 R. Oui, mais je n'ai pas la transcription à l'écran qui se trouve devant
26 moi.
27 Q. Vous voyez ce paragraphe ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que vous étiez au courant de l'ouverture d'un endroit de soupe
2 populaire à Knin, de cette espèce de cantine ?
3 R. Je ne me souviens pas de quelque chose dans ce sens ou d'un rapport qui
4 aurait parlé du fonctionnement véritable d'une telle structure.
5 Q. Fort bien.
6 M. CAYLEY : [interprétation] Je dois vous présenter un autre rapport des
7 observateurs militaires.
8 Il s'agit de la pièce P111.
9 Q. Vous allez la voir cette pièce, mais je vous donne le contexte. Je vais
10 vous montrer un rapport de situation des observateurs militaires que vous
11 avez effectivement envoyé le 7 août, et le sujet, nous l'avons déjà abordé.
12 Je vais montrer trois pages de ce document.
13 Voyez la première page. Est-ce que vous voyez moments importants,
14 "highlights" en anglais, ou faits saillants.
15 Est-ce que normalement entre vos qualités d'adjoint de l'observateur
16 principal, c'est vous qui rédigiez cette section ?
17 R. Tous les rapports sont rédigés par mes officiers. Nous avons celui qui
18 est le chef des opérations, du renseignement, et moi, je me contente de
19 réviser, j'ajoute ou je retire telle ou telle chose d'un texte qu'ils ont
20 préparé, s'il y a des écarts.
21 Q. Donc ce n'est pas vous qui rédigiez toujours ces moments forts ou faits
22 saillants. Ça peut être fait par vos subordonnés ?
23 R. Il y a un projet de texte qui est préparé en règle générale par la
24 personne qui a la responsabilité ou qui est de permanence, donc cette
25 section est aussi préparée par ces hommes et si moi je veux attirer
26 l'attention sur tel ou tel point, j'y apporte quelque chose. Tout est
27 fonction de la situation, de l'analyse de la situation qui se présente ce
28 jour-là. C'est du travail de routine.
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1 Q. Veuillez regarder le premier paragraphe et le lire, faites-en une
2 lecture silencieuse, puis je vous poserai quelques questions.
3 R. Je l'ai déjà lu.
4 Q. Vous souvenez-vous avoir envoyé ce rapport-ci ?
5 R. Bien entendu.
6 Q. Au fond, soyons précis, vous vous souvenez avoir dit que toutes ces
7 restrictions en matière de circulation allaient être supprimées, levées le
8 lendemain, le 8 août ?
9 R. Oui, bien entendu.
10 Q. C'est un peu différent de la façon dont vous avez présenté la situation
11 en matière de sécurité. Ce n'est pas une critique que je porte contre vous,
12 mais regardez la deuxième phrase du deuxième paragraphe, il y aurait
13 certaines zones où il est impossible de garantir la sécurité.
14 Est-ce que vous voyez ce passage ?
15 R. Vous dites le troisième paragraphe ?
16 Q. Non, c'est la première section, mais c'est le troisième tiret : "Les
17 autorités croates ont déclaré que", et cetera.
18 R. Oui, bien entendu. Bien sûr, oui.
19 M. CAYLEY : [interprétation] Comment agir au mieux. Je vous donne le numéro
20 ERN. Il commence -- les quatre derniers chiffres sont 9577.
21 Q. Là aussi, je vous donne le contexte, le résumé d'une réunion que vous
22 avez eue avec M. Cermak le 7 août, dans la soirée du 7 août, après la
23 réunion d'Akashi avec M. Cermak qui s'est tenue, elle, le matin de ce jour-
24 là. Akashi et Cermak s'étaient rencontrés le matin, et vous, vous avez
25 rencontré certains membres de la délégation. Vous en avez parlé en cours
26 d'audition.
27 M. CAYLEY : [interprétation] J'aimerais voir la page d'après. C'est la
28 bonne maintenant. Merci.
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1 Q. Regardez en bas de page. Veuillez lire ce passage.
2 R. "Le secteur sud a reçu des renseignements à propos de cette zone."
3 C'est de cela, ou la sécurité du secteur --
4 Q. Est-ce que vous pourriez lire la page commençant par le C, résumé des
5 réunions, jusqu'à la fin de cette page. Soyez sûr que vous avez lu tout ce
6 passage avant de répondre à mes questions.
7 Je vais dès lors vous demander de lire le haut de la page suivante.
8 Vous voyez jusqu'à ces mots-ci : "Mené le 8 août."
9 Vous avez terminé la lecture ?
10 R. Oui.
11 Q. Revenons à la page précédente car j'ai des questions à vous poser, mais
12 puisque nous avons déjà cette page à l'écran, je vous demande ceci : est-ce
13 que vous saviez à l'époque qu'une des fonctions de M. Cermak à Knin était
14 de rétablir l'approvisionnement en eau et en électricité, parce qu'il en
15 parle dans cette partie que vous venez de lire ?
16 R. Oui. Ces questions qui sont mentionnées ici, elles ont été soulevées
17 par le général Forand. Il en a parlé au général Cermak chaque fois qu'il y
18 a eu des problèmes. Pour ce qui est de l'approvisionnement en eau,
19 notamment c'est lui tout particulièrement qui en avait la responsabilité,
20 donc je ne pourrais pas vraiment vous dire. Oui, s'il y avait des demandes,
21 elles ont été relayées par M. Forand au général Cermak. C'est tout ce que
22 je sais.
23 Q. Soyons précis pour bien comprendre votre question. Vous ne saviez pas
24 que c'était monsieur le général Cermak qui avait la responsabilité de ces
25 questions d'approvisionnement en eau et en électricité ?
26 R. Je ne connais pas le système hiérarchique des gouverneurs et où se
27 trouvait sa place dans cette hiérarchie. Tout ce que nous avons fait si
28 nous avions des préoccupations, des problèmes, c'était les relayer en
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1 passant par le général Forand, les relayer au général Cermak. C'est tout ce
2 que je sais.
3 Q. Au fond, le général Forand est celui qui serait le mieux placé pour
4 parler des communications qu'il y a eu entre l'UNCRO secteur sud et M.
5 Cermak ?
6 R. Oui, je l'ai déjà dit oralement, verbalement, parce que surtout en
7 Croatie, quand je suis arrivé dans le secteur sud, l'essentiel des
8 communications portant sur les activités du secteur sud et les liaisons
9 avec les autorités croates, tant que nous avions des questions d'ordre
10 administratif, on passait par l'équipe chargée de la liaison qui se
11 trouvait à Zadar qui avait la responsabilité d'assurer la coopération entre
12 les bataillons des Nations Unies avec le commandement supérieur, aussi avec
13 les autorités militaires croates. C'est le système des Nations Unies, mais
14 vous aviez les observateurs militaires à Zadar. C'était là que se trouvait
15 la base. Si on avait des lettres de protestation, on passait par le bureau
16 du général Forand qui, lui, envoyait, en tant que de besoin, selon les
17 estimations qu'il faisait, à qui de droit.
18 M. CAYLEY : [interprétation] Revenons à la page précédente. Il y a une
19 partie qui m'intéresse.
20 Q. C'est la partie C, intitulée "Résumé des réunions". Vous voyez cette
21 partie-là ?
22 R. Oui, je l'ai déjà lue.
23 Q. Fort bien. Prenez la phrase qui commence par le mot : "From…" là, vous
24 allez rencontrer M. Cermak et l'entretien a duré 31 minutes le 7 août. Vous
25 étiez présent à cette réunion. A l'ancien QG de l'ARSK, vous avez rencontré
26 le gouverneur militaire de Knin récemment arrivé, le général Cermak et
27 SKALO, délégation secteur sud. On a dit effectivement que : "Les
28 observateurs militaires, la police civile, et les autres responsables
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1 humanitaires pourraient surveiller la région dans les confins de la ville
2 et dans d'autres zones, mais le 8 août dans l'après-midi, le secteur sud
3 devait recevoir des informations à propos des zones où la sécurité de ces
4 agences et autres observateurs militaires n'était pas garantie."
5 Est-ce qu'ici nous avons le reflet fidèle de ce qui s'est passé en
6 matière de réunion ce jour-là ?
7 R. Je peux vous confirmer c'est le sentiment que j'ai eu à l'issue de
8 cette réunion et c'est ce que je répercute ici.
9 Q. Mais vous ne faites pas du tout mention du fait que le général Cermak
10 avait d'abord refusé aux observateurs militaires la liberté de circulation.
11 Ce n'est pas du tout mentionné dans ce rapport.
12 R. Vous voyez, au cours des négociations avec les parties belligérantes
13 nous avons sauté plusieurs étapes. Dans le rapport final, j'intègre les
14 résultats définitifs. C'est ce qui compte le plus pour moi. Vous comprenez,
15 je veux dire, pour ce qui est des négociations mêmes, je ne les consigne
16 pas dans un rapport. Nous ne consignons que des faits. Nous avons reçu une
17 promesse orale de la part du gouvernement qui nous a dit qu'il allait
18 accorder tout ce qui est mentionné ici.
19 Q. Oui, mais cette réunion portait sur une question fondamentale; celle de
20 la circulation qui devait être libre pour la police civile, les
21 observateurs militaires, l'UNCRO, les agences onusiennes dans le secteur
22 sud. C'était bien là le sujet de la réunion, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, et nous avons reçu verbalement une confirmation que soutient le
24 général Cermak. C'est pour ça que ça se trouve dans ce rapport quotidien.
25 Q. Mais puisque cette question de la liberté de circulation était
26 tellement fondamentale, il est surprenant de voir que vous n'avez pas
27 indiqué qu'au départ le général Cermak aurait refusé cette liberté de
28 circulation. Est-ce que vous acceptez cette idée ?
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1 R. Non. Vous savez - comment dire - c'est un peu difficile pour qui que ce
2 soit dans ces circonstances de prendre la bonne décision. Il a consulté ses
3 conseilleurs juridiques, il a pris effectivement pris la bonne décision, à
4 savoir qu'en vertu de cette décision, il y a cette autorisation qui est
5 donnée aux observateurs militaires. C'est pour ça que je n'ai pas tout
6 expliqué. C'était la première fois je le voyais, et je me disais à ce
7 moment-là que tout allait se faire comme il l'avait été convenu.
8 Q. Mais en fait il a marqué son accord sur tout ce que vous demandiez ce
9 jour-là ?
10 R. Je n'ai pas dit que je voulais quelque chose. J'ai dit nous avions reçu
11 un ordre. Nous avions modifié la mission des observateurs militaires et je
12 devais respecter ces instructions. Moi, j'étais tout à fait satisfait de la
13 promesse que m'avait faite ce soir-là, le général Cermak, oui.
14 Q. Merci. Parlons de la situation qui régnait sur le terrain à cette
15 époque-là. Vous l'avez dit dans votre déclaration préalable, le long des
16 voies principales dans le secteur sud, on avait souvent des mines.
17 C'étaient des zones minées, n'est-ce pas ?
18 Je vais mieux formuler ma question parce que je l'ai mal posée. Est-
19 ce qu'il y avait un danger causé par des mines dans les régions plus
20 éloignées, quand on est plus éloigné des artères principales de
21 communication dans le secteur sud ?
22 R. Oui, ce risque existait de façon générale. Ce risque existait, oui,
23 c'est un fait.
24 Q. Nous allons en reparler plus tard. N'y avait-il pas non plus un grand
25 nombre de combattants armés appartenant aux forces armées de l'ARSK dans la
26 zone du secteur sud, qui n'avaient pas fui, qui n'avaient pas été capturés
27 par les forces militaires croates ?
28 R. Je le dirais comme suit : dans certaines zones précises, d'après les
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1 renseignements que nous avons reçus de collègues croates, il y avait
2 effectivement ce genre de résistance.
3 Q. Nous serions donc en droit de dire qu'à cette époque-là personne ne
4 pouvait garantir la sécurité des observateurs militaires sur le terrain en
5 raison même de ces risques ?
6 R. Je suis tout à fait d'accord avec vous et je corrobore ce que vous
7 dites. Au cours des premiers jours, et ils furent assez nombreux dans
8 certaines zones éloignées, certaines zones reculées, c'était une opération
9 dangereuse que de se rendre sur les lieux pour observer la situation,
10 surtout s'il y avait des activités terroristes ou antiterroristes.
11 Q. Si vous parlez d'activités antiterroristes, à quoi pensez-vous ? Est-ce
12 que vous parlez de forces croates qui nettoient une zone, qui la
13 débarrassent de combattants ennemis ?
14 R. Au cours de cette opération, le général Cermak n'a cessé de nous
15 rappeler qu'il y avait des opérations de nettoyage. Nous avons souvent reçu
16 des informations à ce propos.
17 Q. Vous êtes un militaire. C'est ce que fait toute armée, n'est-ce pas ?
18 Elle essaie de nettoyer le terrain de tout combattant ennemi. Veuillez
19 répondre à la question.
20 R. Oui, bien entendu. Oui, je le confirme, dans toute armée ces opérations
21 de nettoyage doivent être menées et sont menées, bien entendu. Ça ne fait
22 pas l'ombre d'un doute.
23 Q. Merci.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel est le sujet que vous essayez de
25 prouver ? Est-ce que vous voulez dire que les opérations de nettoyage sont
26 des opérations régulières ? Est-ce que ceci est en litige ou est-ce que
27 vous voulez savoir comment ceci se fait ? J'essaie de vous suivre. J'essaie
28 de voir quelles sont les véritables questions qui sont en litige ici.
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1 M. CAYLEY : [interprétation] En tout cas dans certains documents que j'ai
2 lus, il est dit que ces opérations de nettoyage sont considérées par
3 l'Accusation comme étant une façon de dissimuler le fait que des violations
4 des droits humains ont été commises. A l'aide de la déposition de ce
5 témoin, j'essaie de montrer qu'il y a eu effectivement ce genre
6 d'opérations, que le général Cermak a donné des informations à ce propos et
7 qu'il s'agissait d'opérations militaires tout à fait correctes et
8 normales.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ce que vous avez fait en
10 posant votre dernière question.
11 M. CAYLEY : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si l'Accusation estime qu'une telle
13 opération a été utilisée pour dissimuler des violations, et si vous dites
14 que ce genre d'opération est une opération réelle, ça ne dit rien de la
15 véritable question qui se pose qui est de savoir qu'est-ce qui s'est passé
16 pendant l'opération de nettoyage, de quoi s'est-on servi, comment l'a-t-on
17 utilisé ? Essayons vraiment d'entrer dans le vif du sujet, d'aborder des
18 questions qui sont en litige ici. Ce n'est pas le fait de savoir s'il est
19 normal d'effectuer des opérations de nettoyage.
20 Poursuivez.
21 M. CAYLEY : [interprétation]
22 Q. A votre connaissance, au cours de telles opérations de nettoyage,
23 surtout fort de votre bagage militaire, savez-vous s'il y a des crimes qui
24 ont été commis dont vous auriez personnellement connaissance ?
25 R. Tout d'abord, nous avons simplement fait rapport de toutes les
26 violations commises au cours de telles opérations de nettoyage ou toutes
27 activités de nettoyage qui n'auraient pas été présentées officiellement
28 comme telles, car il faut comprendre que ce n'était pas une procédure
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1 permanente, qu'il fallait nécessairement nettoyer toute -- ou que chaque
2 fois qu'on a nettoyé un village ou une ville, on l'a dit aux Nations Unies.
3 Non, ce n'était pas comme ça que ça s'était passé.
4 Quoi qu'il en soit, habituellement nous avons essayé de suivre, de
5 surveiller ce qui se passait. Nous sommes allés dans ces villages et si
6 nous avons appris qu'il y avait eu de tels cas ou qu'il s'était passé
7 quelque chose au cours de telles opérations, ceci au quotidien, ou si un
8 observateur militaire a vu quelque chose, il y avait une procédure de
9 compte rendu.
10 Q. Mais est-ce que vous pourriez nous donner des exemples précis pour
11 lesquels vous avez établi un lien entre un crime que vous auriez vu et une
12 opération de nettoyage ?
13 R. En septembre, par exemple, nous avons reçu un rapport indiquant qu'une
14 opération de ratissage était menée dans le secteur sud. Lorsque cette
15 opération a commencé, je me suis rendu personnellement sur place pour jeter
16 un coup d'œil et voir ce qui se passait sur le terrain dans le cadre de ce
17 qui était déclaré comme étant une opération de ratissage officiellement. Le
18 jour particulier où je me suis trouvé sur place, je me suis entretenu avec
19 les Serbes habitant la région. Ils étaient une trentaine ou une quarantaine
20 dans ce village ce jour-là. Ils nous ont informés que des personnes avaient
21 été assassinées dans deux maisons, des personnes qui avaient simplement été
22 tuées et enterrées devant le seuil de la maison, et cetera, donc ma
23 responsabilité dès lors que je recevais ce genre de renseignements était de
24 les transmettre aux responsables des droits humains et d'obtenir
25 confirmation ou infirmation du fait que ces personnes avaient été
26 assassinées ou quoi que ce soit d'autre.
27 Puis je peux vous donner un autre exemple. Sur la route principale, les
28 observateurs militaires internationaux, le 23 août, ont découvert deux
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1 cadavres de Serbes, donc nous avons rendu compte à la police civile et aux
2 autorités croates en leur indiquant qu'il y avait deux cadavres sur la
3 grand-route en les priant de retirer ces cadavres. Une semaine plus tard en
4 septembre, j'ai envoyé une voiture sur place pour vérifier si les cadavres
5 avaient été emportés, mais ils n'avaient été que déplacés et recouverts
6 d'une couverture avant d'être jetés à l'intérieur d'une maison.
7 Donc je veux dire, voyez-vous, quelquefois il arrivait -- je vous ai
8 donné ces exemples pour vous montrer que dans le courant de ces opérations,
9 ce que nous voyions sur place, lorsque nous étions autorisés à nous rendre
10 sur place, ce que nous voyions la plupart du temps c'était des maisons
11 incendiées et du bétail tué, à moins que l'on ne voie des têtes de bétail
12 qui avaient été transportées vers le sud à bord de véhicules spéciaux.
13 Voilà quelles étaient les conséquences habituelles de ce genre
14 d'opération de ratissage.
15 Très franchement, je n'ai jamais reçu de renseignements, en tout cas
16 je n'ai jamais discuté des résultats globaux de telles opérations, des
17 conséquences importantes pour la population, à savoir ce qu'il était advenu
18 de la population, si des gens avaient été faits prisonniers de guerre. Sur
19 ces points, nous ne recevions jamais d'informations ou même de réponses, en
20 tout cas pas de rapports détaillés. Donc voilà la seule conclusion
21 importante que j'ai pu tirer de cette opération de nettoyage ou de
22 ratissage dans le secteur dont je viens de parler, où nous avons découvert
23 des cadavres et des maisons incendiées, nous avons vu du sang et si des
24 personnes étaient encore présentes, elles nous décrivaient ce qui s'était
25 passé et elles nous décrivaient la situation. Mais nous ne pouvions ni
26 confirmer ni infirmer ce qui nous était dit, mais ce que je veux dire c'est
27 que je relayais ces renseignements aux responsables des droits humains et à
28 la police civile, parce que ce n'était pas le rôle fonctionnel des
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1 observateurs militaires internationaux d'enquêter sur la réalité des
2 événements.
3 Q. Vous n'avez pas pu établir un lien précis entre une opération de
4 ratissage et des crimes que vous auriez vu commis sur le terrain, n'est-ce
5 pas ?
6 M. RUSSO : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je crois que
7 la dernière réponse du témoin évoquait et répondait à cette question.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui se pose, voyez-vous, est
9 un peu différente de celle qui est abordée en ce moment. Est-ce que des
10 opérations de ratissage sont normales et acceptables, ça c'est une
11 question. Mais ce qui ressort de tout ce problème, c'est quelle est la
12 nature exacte d'une opération de ratissage ? Je vais, Monsieur Ermolaev,
13 vous donnez une possibilité de tenter de répondre à cela.
14 Est-ce qu'une opération de ratissage ou de nettoyage, c'est-à-dire une
15 opération consistant à débarrasser le terrain de toute présence militaire
16 après des combats intenses, est-ce que ce serait une bonne façon de définir
17 cette opération de ratissage ? Parce que vous parlez d'opérations --
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je pense qu'une terminologie différente
19 serait plus acceptable. Je ne sais pas si vous m'accordez quelque temps
20 pour entrer dans les détails de la langue anglaise. Mais nettoyer,
21 ratisser, cela se passe lorsqu'on prend contrôle d'une partie du
22 territoire. Au sens militaire de l'expression, en tout cas, cela signifie
23 vérifier si des soldats ennemis sont toujours présents, puis prendre les
24 manettes de la situation. Je ne trouve pas vraiment le terme anglais le
25 plus approprié pour décrire tout cela. Je ne sais pas.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quoi qu'il en soit, cela fait cinq à dix
27 minutes environ que des questions vous ont été posées au sujet de telles
28 opérations sans qu'aucune explication ne vous ait été fournie quant au sens
Page 2350
1 exact à donner à ce terme d'opération de nettoyage ou de ratissage. Alors
2 que vous semblez avoir des difficultés à le définir, ce qui démontre bien
3 que la préoccupation exprimée à l'instant par mes soins est justifiée.
4 Maître Cayley, si vous souhaitez poser d'autres questions au témoin sur ce
5 sujet, il importerait que vous lui expliquiez --
6 M. CAYLEY : [interprétation] J'avais des questions précises que j'avais
7 l'intention de lui poser, mais si je comprends bien ce que vous venez de
8 dire, vous souhaitez que j'agisse d'une façon particulière. Donc je
9 reviendrai sur ces questions un peu plus tard et nous reprendrons ce qui a
10 déjà été dit sur l'entière liberté de circulation.
11 Mais je vois l'horloge et je vois que nous approchons de l'heure de
12 la pause. Je ne sais pas si vous souhaitiez que j'aborde toutes ces
13 questions immédiatement ou que vous préfériez que je le fasse après la
14 pause.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voulais simplement que vous sachiez
16 que dès lors qu'une expression n'a pas été définie si l'on parle d'une
17 opération particulière et que le témoin dit qu'il ne sait pas exactement
18 comment la définir en langue anglaise, la valeur probante des réponses
19 fournies aux questions est assez limitée, même très limitée. La Chambre
20 insiste toujours sur la meilleure productivité possible.
21 Mais je ne vais pas entamer un long débat sur ce point et vous dire
22 si vos questions sont justifiées ou pas. Je voulais simplement vous
23 expliquer quel était notre souci.
24 Cela étant, vous avez fait une référence très justifiée à la pause,
25 Donc nous allons d'abord demander à M. l'Huissier d'escorter le
26 témoin hors du prétoire. Monsieur Ermolaev, vous allez donc sortir de la
27 salle et nous ferons une pause d'une vingtaine de minutes.
28 [Le témoin quitte la barre]
Page 2351
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut regarder l'horloge pour voir à
2 quel moment se situe la pause et il y a une autre façon de regarder
3 l'horloge, ce qui est mon cas, pour déterminer le temps qu'il vous faut
4 encore.
5 M. CAYLEY : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que je vous
6 demanderais le reste de l'audience d'aujourd'hui et un peu de temps encore
7 demain matin.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est exactement ce que je pensais.
9 Oui, un peu plus de temps.
10 M. CAYLEY : [interprétation] Je vais encore vous demander de m'excuser pour
11 procéder à quelques consultations avec le conseil en chef.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Entre-temps nous entendrons également
13 s'exprimer les autres conseils.
14 Maître Kuzmanovic.
15 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
16 Je passerai en second. Je prendrai la parole en second et j'aurais besoin
17 d'une heure environ.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, vous passerez en
19 troisième.
20 M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai quelques
21 questions à poser. Cela dépendra probablement un peu de la suite de
22 l'interrogatoire de Me Cayley. Je ne sais pas exactement quels sont les
23 autres sujets qu'il va aborder. Mais nous ne dépasserons certainement pas
24 le temps imparti. Je ne vous demanderais pas d'être plus généreux que vous
25 ne le serez éventuellement en réponse à la question qu'il vient de vous
26 poser lui-même. J'aurais besoin, je pense, d'une heure, une heure et demie,
27 deux heures au maximum.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous réfléchirons à cela.
Page 2352
1 Maître Cayley.
2 M. CAYLEY : [interprétation] La première partie de la matinée, Monsieur le
3 Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Demain, première partie de la matinée.
5 M. CAYLEY : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela nous mènera un peu avant la fin de
7 l'audience de demain. Voyons, première partie de la matinée. C'est ce que
8 vous demandez, Maître Cayley. Puis passe Me Kuzmanovic, vous avez demandé
9 une heure.
10 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Environ une heure, à quelques minutes
11 près, 15 minutes en plus ou en moins.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et vous avez demandé une heure et
13 demie à deux heures, Maître Kehoe.
14 M. KEHOE : [interprétation] Est-ce que je pourrais vous répondre
15 définitivement en vous disant deux heures, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux heures. Bien. Cela nous amène à la
17 fin de la séance de demain qui dure quatre heures.
18 Nous réfléchirons à cela.
19 Donc une pause et nous reprendrons nos débats à 13 heures.
20 --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.
21 --- L'audience est reprise à 12 heures 52.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont rapidement
23 réfléchi au problème du temps, et nous pourrons vous donner quelques
24 détails complémentaires à ce sujet plus tard, mais à ce moment la Chambre
25 tient à dire qu'elle estime que l'audition de ce témoin devrait s'achever
26 demain. Ce qui veut dire que M. Russo doit disposer de quelque temps pour
27 des questions supplémentaires éventuelles, il faut également qu'un certain
28 temps soit réservé à des questions éventuelles des Juges de la Chambre, et
Page 2353
1 si nous estimons pour le moment que cette durée peut égaler 45 minutes,
2 cela signifierait que la Défense disposerait d'environ trois heures encore.
3 C'est en tout cas le point de départ des calculs de la Chambre pour le
4 moment, et, bien entendu, puisque sur ce point tout est toujours
5 provisoire, on ne sait jamais ce qui va se passer dans la suite du contre-
6 interrogatoire ou des questions supplémentaires. Mais en tout cas, voilà ce
7 que les Juges de la Chambre ont à l'esprit s'agissant de ce qui s'est passé
8 jusqu'à présent.
9 Veuillez procéder, Maître Cayley.
10 M. CAYLEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
11 J'aimerais maintenant que nous obtenions l'affichage de la pièce P114.
12 Q. Monsieur Ermolaev, à titre d'indication, je vous annonce que ceci est
13 un rapport de situation quotidien des observateurs militaires
14 internationaux qui porte sur la période commençant le 10 août et qui a été
15 établi par le lieutenant-colonel Hjertnes, donc pas par vos soins. Ce qui
16 m'intéresse plus particulièrement dans ce document se trouve en page 2,
17 dont le numéro ERN se termine par les chiffres 9588, ainsi qu'au paragraphe
18 1, sous-paragraphe B, activités sur le terrain.
19 Vous voyez la date de ce document, Monsieur Ermolaev, n'est-ce pas,
20 10 août; c'est bien cela ?
21 R. Oui.
22 Q. Ce qui en fait démontre qu'à la date du 10 août, les observateurs
23 militaires internationaux responsables du secteur sud patrouillaient dans
24 la région, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 M. CAYLEY : [interprétation] Je demande que nous nous rendions à la page
27 dont le numéro ERN se termine par les chiffres 9590.
28 Q. Ici, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est le premier
Page 2354
1 paragraphe dont je vous demanderais de prendre connaissance.
2 Avez-vous lu ce passage, Monsieur ?
3 R. Oui.
4 Q. Voici ma première question : vous rappelez-vous qu'une patrouille
5 d'observateurs militaires internationaux a été arrêtée à Benkovac par la
6 police ce jour-là, le 10 août; avez-vous le souvenir de cet événement ?
7 R. C'est -- ce que je veux dire, c'est que je ne me rappelle pas à l'heure
8 actuelle chaque cas ou chaque déclaration ou ce qui s'est passé exactement
9 à Benkovac ou dans un autre lieu ce jour-là, mais puisque c'est écrit ici,
10 cela signifie que cela s'est passé, effectivement.
11 Q. Dans votre déclaration écrite, je parle de la pièce P94, en page 6.
12 Avez-vous votre déclaration sous les yeux en ce moment ?
13 R. Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je conseillerais à la personne qui est
15 propriétaire du téléphone en train de sonner de choisir une autre mélodie
16 qui serait préférable, mais en dehors de cela, les téléphones portables
17 sont en général confisqués dans le prétoire. Apparemment la nécessité de
18 confisquer ce téléphone s'est réduite tout dernièrement.
19 Veuillez procéder, Maître Cayley.
20 M. CAYLEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
21 Q. Monsieur Ermolaev, désolé de ce qui s'est passé. Je parle de votre
22 première déclaration écrite, et c'est la page 6 qui m'intéresse. Vous
23 l'avez sous les yeux ?
24 R. Oui.
25 Q. Le passage qui m'intéresse particulièrement se situe au premier
26 paragraphe, et plus précisément en dernière page de ce premier paragraphe
27 qui commence par les mots suivants -- j'indique d'ailleurs que le nom du
28 général Galic est mal orthographié. Je cite : "Il importe de souligner que,
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1 y compris sur les routes autorisées par Cermak, les observateurs militaires
2 des Nations Unies étaient très souvent arrêtés aux postes de contrôle
3 croates sans être autorisés à poursuivre leur chemin pour remplir leurs
4 missions."
5 Vous voyez ce passage ?
6 R. Oui.
7 Q. Vous rappelez-vous que cet élément existait réellement ?
8 R. Oui.
9 Q. J'aimerais maintenant vous soumettre un dernier document sur ce sujet,
10 après quoi je vous poserai une série de questions sur ce document.
11 M. CAYLEY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, j'ai
12 besoin d'un instant.
13 Il s'agit du document 65 ter numéro 1194 dont je demande l'affichage
14 sur les écrans. J'en demande également, Monsieur le Président,
15 l'enregistrement aux fins d'identification.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.
17 M. RUSSO : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
20 pièce D148.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D148 est versée au dossier.
22 Veuillez poursuivre, Maître Cayley.
23 M. CAYLEY : [interprétation] Passons au haut de la page suivante, je vous
24 prie.
25 Q. Vous voyez à ce niveau du texte qu'il est question de restriction de la
26 liberté de circulation, n'est-ce pas, Monsieur Ermolaev, au paragraphe B ?
27 R. Hm-hm, oui.
28 Q. Après quoi, il est fait état de plusieurs secteurs. En particulier, à
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1 la page suivante, du secteur sud ?
2 R. Je ne situe pas ce passage.
3 Q. Dans le deuxième paragraphe, vous voyez les lettres "SS" qui signifient
4 secteur sud.
5 Vous avez lu ce passage ? Deuxième paragraphe complet.
6 R. "Cette semaine la CIVPOL des Nations Unies…"
7 Q. Oui, c'est bien cela.
8 R. Oui, j'ai lu le passage.
9 Q. Sur le terrain, est-ce que vous avez effectivement vécu des situations
10 où des commandants de la police, voire des commandants d'unités de l'armée
11 croate, restreignaient la liberté de circulation des observateurs
12 militaires des Nations Unies dans un secteur particulier ?
13 R. Oui. Nous recevions des informations qui provenaient de plusieurs
14 équipes, en tout cas c'est le souvenir que j'en ai, et que les motifs
15 évoqués étaient très divers, je dois croire qu'en général c'était le cas,
16 donc il arrivait que les observateurs militaires des Nations Unies arrivent
17 à un barrage routier et qu'ils soient court-circuités, c'est-à-dire arrêtés
18 à des titres divers ou en tout cas empêchés de poursuivre leur travail, en
19 effet.
20 Q. Ces commandants locaux agissaient bien d'une façon qui n'était pas
21 conforme à l'accord conclu sur la liberté de circulation à un niveau plus
22 élevé de la hiérarchie, n'est-ce pas ?
23 R. Excusez-moi, pourriez-vous reformuler.
24 Q. Excusez-moi, ces commandants locaux qui restreignaient la liberté de
25 circulation de ces représentants n'agissaient pas dans le respect des
26 termes de l'accord relatif à la liberté de circulation qui avait été conclu
27 entre les autorités croates et les Nations Unies, n'est-ce pas ?
28 R. En effet. Mais nous considérions -- voyez-vous, parce que je parle
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1 simplement de la CIVPOL, ce n'est pas dans ma zone que les observateurs
2 militaires n'avaient pas entière liberté de circulation et qu'à tout moment
3 et sans explication ils pouvaient être empêchés de faire ce qu'ils avaient
4 à faire en effet.
5 Q. Votre dernière réponse n'est pas tout à fait claire à mes yeux.
6 La question que je vous posais consistait à vous demander si, sur la
7 base de l'expérience acquise par vous sur le terrain en tant qu'observateur
8 militaire des Nations Unies, et je n'ai pas de documents des observateurs
9 militaires des Nations Unies reflétant ce fait, c'est la raison pour
10 laquelle j'utilise un document de la CIVPOL.
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que les commandants de la police ou les commandants d'unités de
13 l'armée croate exerçaient leur pouvoir à leur discrétion ? Est-ce que c'est
14 bien ce qui se passait selon votre expérience sur le terrain en matière de
15 liberté de circulation ?
16 R. En effet, oui.
17 Q. Je vous remercie.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Cayley, ce document, page 1 et
19 page 4, apparemment sur ces deux pages il y a des annotations et on a
20 l'impression que le document a été expurgé. La Chambre n'est pas en mesure
21 de lire l'intégralité du document, en bas de la page 1 et en page 4
22 également. Est-ce qu'il serait possible de télécharger un exemplaire du
23 document qui ne présenterait pas cet inconvénient.
24 M. CAYLEY : [interprétation] C'est un document de l'Accusation, donc je
25 pourrais certainement voir avec M. Russo ou M. Tieger s'il est possible de
26 télécharger un document sans expurgation, tout à fait.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Russo, je suppose que vous
28 êtes tout à fait prêt à apporter votre aide à Me Cayley sur ce point.
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1 M. RUSSO : [interprétation] Toujours, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Cayley.
3 M. CAYLEY : [interprétation] Document D92.
4 Q. Là encore, Monsieur Ermolaev, ce n'est pas un document émis par vos
5 soins en votre qualité de plus haut responsable adjoint des observateurs
6 militaires des Nations Unies, mais quoi qu'il en soit, j'aimerais vous
7 poser quelques questions à ce sujet.
8 En paragraphe 1, vous verrez en deuxième phrase il est question de tous les
9 barrages routiers existant dans le secteur de Knin qui désormais seront
10 dirigés par la police croate. Ce rapport porte la date du 18 août 1995.
11 Avez-vous le souvenir que cela s'est bien produit, que tous les
12 barrages routiers ont été pris en main par la police civile dans le secteur
13 de Knin à partir du 18 août 1995 ?
14 R. C'est une très bonne question. En tout cas d'après le souvenir que j'ai
15 de tout cela, dès l'arrivée du général Cermak qui a repris le commandement
16 de ce secteur, de ce territoire, j'ai le sentiment qu'il a repris le
17 contrôle des barrages routiers ou militaires pas plus de trois ou quatre
18 jours après la fin de l'opération Tempête. Je pense que pour le secteur de
19 Knin, cela a dû se faire au plus tard le 10 août. Mais je n'ai pas un
20 souvenir absolument exact de la date -- mon sentiment, c'est que dès son
21 arrivée à Knin et dans les environs, les barrages routiers existants dans
22 ce secteur ont été repris aux militaires, cela ne fait aucun doute.
23 Q. Mais ce n'est pas tout à fait la question que je vous posais, pas plus
24 que ce n'est tout à fait ce qu'indique le rapport. Ma question consistait à
25 vous demander si vous aviez le souvenir qu'à la date du 10 [comme
26 interprété] août tous les barrages routiers existants dans le secteur de
27 Knin étaient désormais contrôlés par la police croate ? Je vous ai
28 expressément parlé de la police dans ma question. Deuxième phrase du
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1 rapport.
2 Voyez-vous, il n'est pas indiqué à cet endroit du texte que le
3 général Cermak a repris en main tous les barrages routiers, et c'est la
4 raison pour laquelle j'insiste sur la question que je vous ai posée, qui
5 consistait à vous demander si sur le terrain c'était bien ce qui s'était
6 passé, à savoir que la police croate civile avait repris le contrôle de
7 tous les barrages routiers dans le secteur de Knin à la date en question ?
8 R. Oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Cayley, il serait superflu, je
10 suppose, d'appeler votre attention sur le fait que la réponse ne reprend
11 pas les termes de votre question et quelle est assez générale. Je ne sais
12 pas si vous souhaitez interroger plus avant le témoin sur ce sujet pour
13 apporter une base factuelle plus ferme à sa réponse. J'appelle simplement
14 votre attention sur le fait que pour l'instant cela ne figure pas dans la
15 déposition du témoin, et je ne parle même pas du poids à accorder à sa
16 déposition.
17 M. CAYLEY : [interprétation] Je peux explorer la question, Monsieur le
18 Président.
19 Q. Quelles sont les preuves que vous avez pu voir sur le terrain qui
20 démontreraient le fait que la police contrôlait tous les barrages routiers
21 ? Avez-vous vu des membres de la police croate dans le secteur ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Cayley, j'ai peut-être été mal
23 compris. Vérifions exactement ce qu'il en est. Le témoin a parlé de
24 l'arrivée de M. Cermak. Voyez-vous, Monsieur, vous dites qu'après son
25 arrivée -- voilà : "Dès l'arrivée du général Cermak, il a repris le
26 commandement de ce secteur, de ce territoire, et pour ma part j'ai le
27 sentiment qu'il a pris le contrôle des barrages routiers aux militaires au
28 plus tard disons…" Donc dans ses réponses, le témoin permet de penser que
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1 tout cela s'est fait sous le contrôle de M. Cermak.
2 M. CAYLEY : [interprétation] J'allais revenir sur cette question.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous y revenez, très bien, mais le
4 témoin a déjà répondu à une question qui ne lui était pas posée, mais bien
5 entendu cette réponse figure au compte rendu d'audience.
6 Veuillez poursuivre, Maître Cayley.
7 M. CAYLEY : [interprétation]
8 Q. Monsieur le Témoin, nous revenons sur ce point immédiatement. La
9 question liée à M. Cermak.
10 Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre qui vous a dit que le
11 général Cermak avait pris le contrôle de tous les barrages routiers dans le
12 secteur de Knin ? Qui vous a transmis ce renseignement ?
13 R. En général, nous avions des sources de renseignements très diverses qui
14 nous permettaient d'analyser l'évolution de la situation sur le terrain.
15 Donc à partir des diverses sources de renseignements, dont les unes étaient
16 fiables, les autres moins fiables, et à partir des renseignements provenant
17 de sources fiables des Nations Unies, et cetera, nous recevions tous ces
18 renseignements -- et là vous venez de me demander ce que nous avions vu, ce
19 que j'ai dit signifie que les observateurs militaires des Nations Unies
20 sont eux-mêmes allés aux barrages routiers et ont rendu compte du fait
21 qu'ils avaient vu et, par ailleurs, reçu également des renseignements
22 indiquant qu'il y avait eu modification de la structure des barrages
23 routiers sur les grand-routes. Ensuite, on trouve des éléments chiffrés
24 quant aux nombres d'hommes qui tiennent ces barrages, aux horaires où ils
25 les tiennent, et cetera, donc un résumé de l'historique quotidien de la vie
26 de ces barrages.
27 Q. Excusez-moi de vous interrompre encore une fois, mais je n'ai plus
28 beaucoup de temps et je souhaitais vous poser une question très directe, je
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1 vais donc la reformuler.
2 Suis-je en droit de dire qu'aucun être humain particulier ne vous a
3 dit précisément que le général Cermak était responsable de tous les
4 barrages routiers situés dans la région de Knin, n'est-ce pas ?
5 R. Je n'ai vu aucune mention de cela dans un quelconque rapport de
6 situation quotidien évoquant le général Cermak, c'est pourquoi je
7 préfèrerais que cette question ne me soit pas posée de façon répétée. Car
8 je ne peux que vous renvoyer aux autorités gouvernementales, car c'était ce
9 que nous faisions dans la pratique réelle. Si nous voyions quelque chose et
10 le mettions par écrit, on se relayait, voyez-vous, aux barrages routiers,
11 aux postes de contrôle, les militaires se sont vu retirer le contrôle dans
12 la zone en question, et je ne sais pas si votre question actuelle est plus
13 directe ou pas, mais cela n'était pas sous le commandement direct de M.
14 Cermak ou sous un commandement de ses adjoints, mais c'est ce que nous
15 avons pu voir se passer partout, nous, observateurs des Nations Unies.
16 Donc ce que je veux dire, c'est que cela a été inscrit dans un rapport. Les
17 observateurs militaires des Nations Unies ont vu qu'il y a eu relais des
18 structures militaires aux structures responsables désormais de la situation
19 sur le terrain, c'est un officier qui me l'a fait savoir très clairement.
20 Q. Je vous remercie. Mais encore une fois, vous parlez du rapport qui
21 évoque la situation aux barrages routiers, n'est-ce pas, c'est bien à ce
22 rapport que vous faisiez référence en répondant comme vous l'avez fait ?
23 R. Oui.
24 Q. Il n'y a rien dans ce document qui permet de penser que le général
25 Cermak a, à quelque moment que ce soit, exercé un contrôle sur les barrages
26 routiers de Knin, n'est-ce pas ?
27 R. En effet.
28 Q. Vous êtes d'accord avec moi ?
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1 R. Oui, je suis d'accord avec vous sur cette phrase bien précise, à savoir
2 que le nom du général Cermak ne figure pas dans le texte.
3 Q. Et vous ne sauriez dire aux Juges de la Chambre, n'est-ce pas, que qui
4 que ce soit vous aurait dit positivement que le général Cermak était
5 désormais responsable des barrages routiers dans le secteur de Knin ou est-
6 ce que vous pouvez l'affirmer ?
7 R. Non, je ne peux pas.
8 M. CAYLEY : [interprétation] Passons à la dernière page --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Cayley, j'aimerais comprendre
10 exactement ce qu'a dit le témoin sur ce sujet.
11 Dans une de vos réponses antérieures, vous avez laissé entendre
12 s'agissant des barrages routiers que M. Cermak allait faire quelque chose à
13 leur sujet.
14 Dans votre déposition, à un certain moment vous avez également dit
15 que les barrages routiers étaient contrôlés par la police. Considérez-vous
16 M. Cermak comme ayant eu un poste hiérarchique au sein de la police qui
17 permettait de penser que le fonctionnement des barrages routiers était
18 d'une façon ou d'autre autre lié au poste occupé par lui ou --
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, nous le considérons, parce que,
20 voyez-vous, toutes les protestations et les renseignements envoyés qui
21 faisaient état de violations des droits humains, tous ces documents
22 présentés au bureau du général Cermak, faisaient état des cas dont je
23 parle, et nous recevions sans cesse de son bureau en réponse des textes
24 impliquant que des mesures appropriées seraient prises et que tous les
25 moyens disponibles seraient mis en place pour garantir la sécurité et le
26 maintien de l'ordre sur les routes et au sein de la population locale, des
27 assurances nous étaient données. Ce qui démontre clairement que lorsque le
28 général Cermak s'est trouvé à Knin à notre QG, il a bien promis qu'il
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1 allait garantir et veiller à ce que ce que je viens de dire soit réalisé.
2 C'est la raison pour laquelle je suis assez sûr que si quelqu'un devait
3 dire, je suis responsable de cette partie du territoire, je ne pense pas
4 qu'on puisse faire le moindre reproche au chef de la police de Knin, quel
5 que soit son nom, puisque c'est en rapport avec lui qu'on m'a interrogé sur
6 ce qui s'était passé.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons ensuite parlé de deux
8 périodes distinctes. Nous parlons maintenant de la période à laquelle les
9 barrages routiers étaient contrôlés par la police, alors que, en tout cas
10 dans les éléments de preuve reçus par la Chambre précédemment concernant
11 des périodes antérieures, il était indiqué que ceux qui tenaient les
12 barrages étaient membres à la fois de l'armée et de la police.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il y a bien deux périodes
15 distinctes, et je suppose sur la base de ce qu'a répondu le témoin que des
16 protestations étaient adressées et qu'en réponse le destinataire des
17 protestations a répondu qu'il allait faire quelque chose et qu'il s'est
18 engagé à faire quelque chose. Je crois que c'est ce que vous avez dit,
19 Monsieur, dans l'une de vos réponses, vous avez dit : "J'ai le sentiment
20 personnellement qu'il a pris le contrôle des barrages routiers aux
21 militaires au plus tard trois ou quatre jours peut-être après la fin de
22 l'opération Tempête."
23 Ces barrages routiers étaient jusqu'à là tenus par des représentants de
24 l'armée et de la police, considérez-vous que l'explication que vous venez
25 de donner consiste à dire qu'à cette étape déjà, donc après son arrivée, la
26 police avait repris le contrôle des barrages routiers qui par le passé
27 étaient tenus par des équipes mixtes ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Si c'était ça la question, excusez-moi,
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1 je ne l'avais pas bien comprise.
2 Oui, il y a eu modification progressive de la composition des hommes
3 qui tenaient les barrages routiers, au départ cela ne fait aucun doute
4 qu'ils étaient militaires. Puis dans certains secteurs, il y a eu des
5 équipes composées de militaires et de soldats, c'était notamment le cas
6 quand on allait vers le nord ou dans les zones dangereuses. Et puis peu à
7 peu il y a eu transfert --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'à l'époque dont vous parlez,
9 la composition était toujours mixte dans certains secteurs, est-ce que vous
10 avez évoqué ce sujet avec M. Cermak ? Avez-vous ensuite reçu une réponse de
11 lui à ce moment-là ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant l'opération Tempête, toutes nos
13 discussions, tous nos entretiens portaient sur l'évolution de notre mandat
14 et sur la meilleure façon de le mener à bien. Puis nous avons eu des
15 rapports, reçu des renseignements que nous avons transmis au bureau de M.
16 Cermak, à l'époque, les barrages routiers étaient de composition mixte
17 parce que, voyez-vous, au quartier général et un peu partout, c'est ce qui
18 nous était présenté comme le point focal pour les autorités croates.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et à partir du moment où vous avez
20 commencé à envoyer des rapports à M. Cermak, vous receviez des réponses de
21 lui ou des réponses émanant de son bureau.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parfois nous recevions plusieurs
23 réponses, nous avions en tous cas déjà reçu des rapports. Si je me souviens
24 bien, je ne me souviens pas que nous ayons adressé le moindre rapport ou le
25 moindre renseignement au sujet de ce qui se passait dans le secteur à qui
26 que ce soit d'autre que M. Cermak.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
28 Maître Cayley, veuillez poursuivre.
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1 M. CAYLEY : [interprétation]
2 Q. Dernière page de votre rapport à présent, Monsieur Ermolaev. Vous
3 verrez qu'il y a un passage là qui traite de la restriction de la liberté
4 de circulation et qu'il est question de "l'équipe de Sibenik".
5 R. Hm-hm.
6 Q. Est-ce que votre réponse est affirmative ?
7 R. Oui.
8 Q. Vous verrez également qu'à 18 heures 15, d'après ce texte, dans le
9 secteur Bravo à l'est de Drnis, la police croate n'a pas tenu compte de la
10 lettre du général Cermak relative à la liberté de circulation ?
11 R. Hm-hm, d'accord. Hm-hm.
12 Q. Vous avez déjà déposé et dans votre déposition jusqu'à présent et dans
13 votre déclaration écrite, vous avez déclaré que selon votre expérience
14 personnelle il fallait une autorisation parfois pour emprunter les routes
15 et que la délivrance de telles autorisations était refusée par les
16 autorités locales dans le secteur contrôlant les barrages routiers. Vous
17 vous rappelez avoir dit cela ?
18 R. Oui, assurément.
19 Q. Ce point dont nous parlons en ce moment est un exemple précis indiquant
20 que la police a en fait passé outre les consignes de M. Cermak ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que vous avez eu connaissance de cet exemple particulier ?
23 R. J'ai eu connaissance de tout, voyez-vous, à l'époque; donc oui.
24 Q. Vous avez eu connaissance de cet exemple particulier ?
25 R. A l'époque oui, assurément.
26 Q. D'accord. Mais savez-vous pour quelle raison il a été passé outre à
27 cette consigne ce jour-là à Sibenik ?
28 R. Voyez-vous, le 18 août j'étais à Zadar, j'avais mon CTO, donc je ne me
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1 rappelle pas réellement ce qui s'est passé à cet endroit parce que j'étais
2 en CTO, comme je vous l'ai déjà dit.
3 Q. Oui.
4 R. Je suis désolé. Je n'étais pas au QG de la mission.
5 Q. J'étais déjà en train de passer à un autre sujet qui n'a plus de
6 rapport avec le pouvoir exercé par le général Cermak dans la région. Voyons
7 d'abord une partie de votre déclaration écrite, votre première déclaration
8 écrite, Monsieur Ermolaev.
9 La pièce P94, page 6, troisième paragraphe, où vous dites : "Je suppose
10 qu'à dessein ou pas, le général Cermak n'a pas empêché les grossières
11 violations des droits humains clairement constatables dans le secteur sous
12 son commandement et sous le contrôle de ses hommes sur le terrain."
13 Vous voyez cela ?
14 R. Oui.
15 M. CAYLEY : [interprétation] J'aimerais maintenant vous soumettre un
16 document qui a besoin d'une cote, si je ne me trompe --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Selon la nouvelle procédure en vigueur,
18 Maître Cayley, vous soumettez d'abord le document au témoin et dès lors que
19 le témoin a répondu aux questions qui lui sont posées au sujet du document,
20 l'Accusation nous dira si elle a des objections contre le versement au
21 dossier du document et à ce moment-là une cote est assignée au document,
22 puis les Juges décident de son admission.
23 M. CAYLEY : [interprétation] J'ai perdu le compte rendu à l'écran, Monsieur
24 le Président. Je ne sais pas très bien pourquoi -- voilà, je le vois
25 réapparaître.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous n'affectons pas de cote à un
27 document tant qu'il n'est pas soumis au témoin et qu'il n'a pas reçu des
28 réponses de la part du témoin.
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1 M. CAYLEY : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président. Le
2 document qui m'intéresse c'est le document 2D02-0017.
3 Q. Monsieur Ermolaev, ce qui m'intéresse dans ce document ce n'est pas son
4 contenu, il s'agit d'un ordre du général Cermak, et nous pouvons voir que
5 ceci vient du ministère de la Défense, Grand état-major du HV, garnison de
6 la ville de Knin, et M. Cermak a signé en tant que commandant.
7 La question que j'ai à vous poser est la suivante : est-ce que vous avez vu
8 ce que je viens de lire, me suivez-vous ?
9 R. Oui. Je ne l'ai pas lu, mais je vois cet ordre, n'est-ce pas ?
10 Q. Vous pouvez voir au premier paragraphe qu'il y a quatre lignes et on
11 dit en dernier la garnison de la ville de Knin.
12 R. Ça je le vois.
13 Q. Et vous voyez que M. Cermak a signé tout à fait en bas à droite en sa
14 qualité de commandant.
15 R. Oui, je le vois.
16 Q. Quand vous étiez au secteur sud, saviez-vous que c'était la fonction
17 officielle exercée par M. Cermak au sein du secteur sud, à savoir qu'il se
18 trouvait commandant de cette garnison de Knin ?
19 R. Non, je ne le savais pas.
20 Q. Vous êtes-vous entretenu avec quiconque au sujet des fonctions
21 officielles exercées par M. Cermak à l'époque ?
22 R. Vous savez, lorsque nous avons eu notre première réunion et lorsque je
23 me présentais là-bas pour discuter de la situation au secteur sud et dans
24 le secteur de responsabilité qui était le nôtre, plus particulièrement à
25 Knin, les conclusions que j'ai faites, la façon dont j'ai compris la chose,
26 c'était de dire que le général Cermak était chargé du territoire entier;
27 c'est du moins le souvenir que j'en ai gardé à nos jours.
28 Q. C'était une impression que vous aviez. Le général Cermak ou quiconque
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1 d'autre vous aurait dit qu'il a exercé des responsabilités pour le
2 territoire entier comme vous venez de nous le dire ?
3 Vous avez compris la question ?
4 R. Oui. On l'a vu clairement sur ce film, c'est du moins la façon dont
5 j'ai vu les choses, quoique ça ce soit passé plutôt vite. Mais à chaque
6 fois que nous avions des protestations au sujet des droits de l'homme --
7 Q. Attendez, je vous interromps. J'ai demandé une chose concrète, je vous
8 demande de répondre concrètement. Le général Cermak vous a-t-il dit à
9 quelque moment que ce soit qu'il était responsable du territoire entier du
10 secteur sud ?
11 R. Vous savez, je trouve cette question quelque peu étrange, parce que
12 toutes les activités et tous les rapports étaient adressés au général
13 Cermak; et lui, il répondait, il demandait à ce que nous lui envoyions des
14 exemples non seulement pour ce qui est de la garnison de Knin, mais aussi
15 pour ce qui est de la situation sur le terrain.
16 Par conséquent, je ne peux pas à présent confirmer de façon exacte
17 quelque chose au sujet de la fonction que vous évoquez. Mais je commence à
18 me souvenir d'éléments. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il n'y avait personne
19 à recevoir les rapports que nous élaborions au sujet des activités
20 déployées dans le secteur sud.
21 Q. Etiez-vous au courant du tout des responsabilités légales du commandant
22 de la garnison à Knin ?
23 R. Quand je reviens en arrière, ce qui me revient, c'est que toutes nos
24 requêtes, le renouvellement de l'approvisionnement en eau --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. On va essayer cela.
26 Monsieur Cayley, vous lui avez posé la question de savoir s'il savait
27 quelles étaient les fonctions de M. Cermak au niveau de ce commandement de
28 la garnison de Knin. Il a dit qu'il ne le savait pas. Pourquoi poser des
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1 questions au sujet de fonctions concrètes relatives à la garnison de Knin
2 si le témoin ne se souvient pas si c'était la fonction de M. Cermak. Or, la
3 Chambre a reçu suffisamment d'éléments de preuve, tant de la part de ce
4 témoin --
5 M. CAYLEY : [interprétation] Je vais aller de l'avant, Monsieur le
6 Président. Merci.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez le faire.
8 M. CAYLEY : [interprétation] J'ai besoin d'une pièce à conviction pour ce
9 document.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Russo, avez-vous une
11 objection quelconque au sujet de ce document ?
12 M. RUSSO : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera, Monsieur le Président, la
15 pièce D149.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D149 est versé au dossier.
17 M. CAYLEY : [interprétation] Un instant, je vous prie. Merci.
18 Je voudrais maintenant que nous nous penchions sur la pièce P147.
19 Q. Pour que vous puissiez vous orienter, il s'agit d'un rapport du 11
20 septembre 1995. Etiez-vous revenu de votre congé à ce moment-là ?
21 R. Je pense que j'étais revenu parce que je n'ai eu qu'une semaine de
22 congé, et ici nous sommes déjà au 11 septembre.
23 M. CAYLEY : [interprétation] Penchons-nous maintenant, s'il vous plaît, sur
24 la page 5.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] La seule chose pour laquelle il me faudrait un
26 peu de temps pour m'en souvenir, c'est quand est-ce que j'étais parti,
27 parce que quand j'étais parti --
28 Q. Vous êtes parti en octobre; vous vous en souvenez ?
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1 R. En octobre ?
2 Q. N'est-ce pas ?
3 R. Non.
4 Q. Vous voulez dire que vous êtes parti un peu plus tard ?
5 R. Je pense que j'étais venu dans le secteur de la mission le 1er octobre
6 1994. D'après les règles, j'étais censé quitter la région au 1er octobre, au
7 bout d'une année, mais je n'en suis pas tout à fait certain.
8 Q. Je crois que vous le mentionnez dans votre déclaration, et peut-être
9 pourrions-nous y revenir pour voir quand est-ce que vous êtes parti ?
10 R. Fort bien.
11 Q. Maintenant ce qui m'intéresse, c'est la page 5. Il s'agit du ERN 9730,
12 paragraphe C, pouvez-vous nous donner lecture de ce paragraphe, je vous
13 prie ?
14 La partie qui m'intéresse est celle qui se rapporte au général Cermak, et
15 vous pouvez voir qu'on y dit que : "Son commandement se trouvait à Knin et
16 qu'il était chargé de missions non opérationnelles."
17 Le voyez-vous ?
18 R. Oui.
19 Q. Missions non opérationnelles, telles que ce dernier ordre portant sur
20 la réouverture de cette ferme piscicole.
21 Je vais vous poser la question. Est-ce que vous comprenez quelle est
22 la signification du terme "missions non opérationnelles" ?
23 R. Dans ce contexte particulier, je ne le comprends pas.
24 Q. Est-ce que cela pourrait signifier que non opérationnel se trouverait
25 être un officier supérieur militaire non impliqué dans des opérations
26 militaires ? Est-ce que c'est une bonne signification de ce que cela
27 signifie ?
28 R. Oui. Je serais d'accord pour dire qu'il s'agirait d'activités non
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1 militaires, en effet.
2 Q. Donc si quelqu'un n'est pas impliqué dans des activités militaires,
3 cela signifierait également que l'individu en question ne serait pas chargé
4 du commandement des troupes sur le terrain, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, mais ici, il est clairement dit que c'est le général Gotovina qui
6 a là son état-major.
7 Q. Ça n'a pas été ma question. Si un individu effectue des tâches non
8 opérationnelles, il semble logique que cette personne ne dispose pas de
9 soldats sous son commandement sur le terrain, n'est-ce pas ?
10 R. Je ne voudrais pas que nous parlions de logique, je vais commenter le
11 résumé de ces réunions.
12 Cette information a été reçue de la part d'un officier supérieur de
13 l'armée croate, et nous recevions des informations de la part de toutes les
14 parties. De règle, ce type d'informations était de la nature de celles que
15 nous souhaitions obtenir. Je n'ai donc pas estimé cela comme étant un fait
16 car si un officier de liaison me disait quelque chose ou le disait à
17 quelqu'un d'autre, ce n'était pas un fait, nous le consignions, et à toutes
18 les réunions avec des officiers de liaison, nous consignions tout ce qui a
19 été dit. Mais nous étions, je peux vous l'assurer, tout à fait critiques
20 concernant les informations obtenues, de la part des officiers de liaison
21 en provenance des parties au conflit ou de la part de quelque autre source
22 que ce soit, qui n'auraient pas été confirmées par des observateurs
23 militaires des Nations Unies.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois demander, Monsieur Cayley, au
25 témoin de nous interpréter deux termes utilisés, à savoir que vous avez
26 abouti à des différents types de conclusions logiques.
27 Je voudrais poser une question qui me vient à l'esprit.
28 Ce que j'ai à l'esprit, c'est de savoir si cela fait une différence
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1 quelconque pour ce qui est de savoir s'il s'agit du général Cermak qui n'a
2 pas de données opérationnelles ou s'il s'agit du général Cermak qui traite
3 de questions non opérationnelles ?
4 Parce que toute la corrélation ici, c'est de voir que nous sommes
5 face à quelqu'un qui s'occupe de questions non opérationnelles et là, je
6 comprends que cela est le fondement des questions que l'on vous pose. Mais
7 il me semble que cela ressemble à une interprétation d'une littérature
8 médiévale, le texte ne nous aide guère en la matière.
9 Si le témoin est à même de nous aider, il faut qu'il dise ce qui est
10 de nature à nous aider. Mais si nous commençons à nous pencher sur les
11 choses de cette façon, ce n'est pas, je voulais dire, une question qui
12 appelle réponse, mais je voudrais savoir si cela fait une différence qui
13 serait susceptible de nous aider, je ne sais pas quel est le mot en anglais
14 pour cela, Monsieur Cayley.
15 M. CAYLEY : [chevauchement]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.
17 M. CAYLEY : [interprétation]
18 Q. Ces rapports, Monsieur Ermolaev, ont été transmis le long de la filière
19 OMNU jusqu'au QG de Zagreb, n'est-ce pas ?
20 R. Il s'agit de rapports quotidiens de situation ?
21 Q. Oui.
22 R. Tous les rapports de situation quotidiens d'habitude étaient transmis
23 le soir au QG de Zagreb.
24 Q. Et l'une de vos fonctions, en votre qualité d'adjoint de l'observateur
25 principal, c'était de veiller à ce que les informations contenues dans ces
26 rapports soient les plus exactes que possible, qu'elles soient les plus
27 précises que possible, n'est-ce pas ?
28 R. Comme je vous l'ai déjà dit, les informations obtenues de la part des
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1 OMNU étaient rédigées et préparées et intégrées aux rapports de situation,
2 et c'était de la responsabilité des OMNU que de veiller à la transmission
3 exacte. S'ils avaient des points à tirer au clair, il fallait contacter la
4 source de l'information, à savoir telle ou telle autre équipe qui était
5 censée apporter des clarifications, des éclaircissements afin que le
6 rapport de situation au quotidien soit le plus clair possible et le plus
7 compréhensible.
8 Alors s'agissant de ce type de rapports cela était fait au quotidien, à
9 moins qu'il ne s'agisse d'un cas d'urgence, cela a été transmis au
10 quotidien vers le QG de Zagreb, en effet.
11 Q. Bien. Merci.
12 M. CAYLEY : [interprétation] Monsieur le Président, je vais passer à un
13 autre sujet et je suis en train de me pencher sur l'heure.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il n'y a pas beaucoup de temps
15 devant nous.
16 Monsieur Ermolaev, tout d'abord je vous informe que nous allons terminer
17 pour aujourd'hui. Je vous demande de revenir ici demain matin à 9 heures et
18 je vous demande de ne vous entretenir avec personne au sujet du témoignage
19 que vous avez déjà fait ou du témoignage que vous devez fournir. Donc nous
20 allons vous demander de revenir demain matin.
21 Monsieur l'Huissier, veuillez escorter M. Ermolaev hors du prétoire.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
23 [Le témoin quitte la barre]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donnez-moi un instant.
25 Monsieur Cayley, je suis en train d'essayer de le retrouver, j'ai du mal à
26 retrouver le numéro de la lettre pour ce qui est de cette ferme de
27 pisciculture.
28 M. CAYLEY : [interprétation] Il s'agit du D149, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D149. Merci.
2 Oui. Pourquoi essayais-je de me repencher sur ce document, Monsieur Cayley,
3 c'est parce qu'il démontre clairement quel type de difficultés nous sommes
4 en train de rencontrer, quand il s'agit de prononcer des termes d'exégèse.
5 Il parle : "Des nécessités opérationnelles pour ce qui est d'organiser le
6 traitement du terme opérationnel."
7 Alors il convient de placer dans leur contexte les questions posées
8 par l'Accusation au témoin, parce que bien que cette question de ferme de
9 pisciculture, bien que ça ne soit pas une question non opérationnelle --
10 Ce que je veux dire c'est que ce n'est pas de nature à aider
11 grandement la Chambre. Alors je ne peux pas parler pour ce qui est de mes
12 témoins [comme interprété] de l'utilisation du terme "opérationnel". Je
13 vois que M. Misetic se propose de nous dire que c'est une mauvaise
14 interprétation ou traduction et c'est bien l'élément qui nous démontre
15 qu'il ne faut pas parler de ce type de sujet.
16 Monsieur Misetic.
17 M. MISETIC : [interprétation] J'ai besoin de 30 secondes pour le dire à la
18 Chambre.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bon, mais laissez-moi vérifier un
20 instant.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 La Chambre ne va donc pas modifier son opinion pour le moment. Vous allez
23 avoir suffisamment de temps à votre disposition demain, donc vous avez la
24 session du matin, moins les 45 minutes déjà utilisées. Les parties en
25 présence doivent convenir entre elles de la façon dont elles organiseront
26 le temps pour ce qui est du partage. Si vous n'aboutissez pas à un accord,
27 faites-le savoir à la Chambre et la Chambre va avoir à prendre une
28 décision.
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1 Monsieur Kehoe, vous voulez quelque chose ?
2 M. KEHOE : [interprétation] Non, merci.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic.
4 M. MISETIC : [interprétation] J'ai besoin d'un huis clos partiel pour 30
5 secondes, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Passons à huis clos partiel.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
8 [Audience à huis clos partiel]
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13 --- L'audience est levée à 13 heures 53 et reprendra le mardi 29 avril
14 2008, à 9 heures 00.
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