Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 27 mai 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez appeler

  7   l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

  9   Monsieur les Juges. Il s'agit de l'affaire

 10   IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 12   Maître Misetic, êtes-vous prêt à poursuivre.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin 56, je souhaiterais vous rappeler

 15   que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez

 16   prononcée au début de votre déposition, à savoir que vous allez dire la

 17   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 18   Maître Misetic.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 20   LE TÉMOIN: TÉMOIN  P-056 [Reprise]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   Contre-interrogatoire par M. Misetic : [Suite]

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Témoin 56.

 24   R.  Bonjour.

 25   Q.  J'aimerais vous poser quelques questions à propos d'un paragraphe de

 26   votre déposition de témoin, il s'agit de la pièce P286. Il s'agit de votre

 27   déclaration de témoin de l'année 1996. Disposez-vous d'un exemplaire devant

 28   vous ?

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  1   R.  Oui, je l'ai trouvé.

  2   Q.  Je ne sais pas si les pages correspondent dans les deux versions. Mais

  3   en version anglaise, il s'agit de la page 7, c'est le bas de la page 7 et

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 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, hier nous étions

 22   repassés en audience publique au moment de lever l'audience.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Oui. Je dois repasser alors à huis clos

 24   partiel. Je m'en excuse.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 27   partiel.

 28   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 3659-3689 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je préférerais dans un premier temps

 23   avoir une pause, très franchement.

 24   Laissez-moi vérifier quelque chose.

 25   Nous allons maintenant faire une pause, et ce, jusqu'à

 26   11 heures.

 27   --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

 28   --- L'audience est reprise à 11 heures 05.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic.

  2   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   Avant que nous ne poursuivions, je voudrais - et je m'excuse de ne pas

  4   l'avoir fait plutôt - je voudrais demander que les pièces suivantes, à

  5   savoir D261, D262 et D263, soient versées au dossier sous pli scellé.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces D261, D262 et D263 sont

  7   versées au dossier sous pli scellé.

  8   Poursuivez.

  9   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Bien que j'aie indiqué que nous pourrions passer en audience publique, je

 11   souhaiterais rester maintenant à huis clos partiel pour l'examen de deux

 12   documents encore, ensuite nous pourrons repasser en audience publique.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons passer à huis clos

 14   partiel.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 16   partiel.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 3692-3694 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que le Greffier pourrait nous

 15   afficher la pièce P190; il s'agit d'une carte.

 16   Q.  En attendant que la carte ne soit affichée sur nos écrans, je

 17   suppose, compte tenu de votre état de service - mais corrigez-moi si je me

 18   trompe - mais je suppose, disais-je, que vous connaissez bien la zone de la

 19   municipalité Drnis-Benkovac, zone qui correspond à l'intérieur de la

 20   Dalmatie ?

 21   R.  Oui, c'est ce qu'on peut dire, effectivement.

 22   Q.  Maintenant j'aimerais vous demander de nous aider à comprendre quelque

 23   chose qui n'a pas été très clair dans d'autres audiences. Il s'agit de

 24   l'existence de deux localités qui portent le même nom. Vous avez le village

 25   de Gracac et la ville de Gracac à Lika.

 26   Alors ce que j'aimerais savoir c'est si vous savez où se trouve le village

 27   de Gracac, près de Skradin ?

 28   R.  Oui, je sais où se trouve ce village.

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  1   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, je vous prie,

  2   agrandir la partie centrale inférieure de la carte. Un peu plus vers le

  3   bas, je vous prie.

  4   Près de la ville de Skradin, qui se trouve sur la droite du lac de Prokan,

  5   qui est indiqué en bleu, donc il s'agit de la partie inférieure gauche de

  6   la carte. Est-ce que vous pourriez l'agrandir. Maintenant nous sommes au

  7   milieu de la carte, donc je souhaiterais que cette partie soit agrandie.

  8   Voilà, très bien. Est-ce que vous pourriez agrandir un peu plus, je vous

  9   prie.

 10   Voilà, c'est très bien.

 11   Q.  Monsieur, vous voyez, au milieu de la carte, la ville de Skradin ?

 12   R.  Oui, je la vois.

 13   Q.  Lorsque vous prenez la direction nord, nord-ouest, vous suivez la

 14   route, est-ce que vous voyez ce village de Gracac ?

 15   R.  Oui, je le vois.

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que la Chambre souhaiterait que le

 17   témoin indique en bleu où se trouve le village, et ainsi nous pourrions

 18   verser cela au dossier ? Je suggère que cela soit fait d'ailleurs pour que

 19   cela soit plus clair.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends. Il y a une ville qui

 21   s'appelle Gracac et un village qui s'appelle Gracac. Pourquoi est-ce que

 22   vous ne vous mettez pas d'accord là-dessus ? Vous l'avez trouvé sur la

 23   carte. Pourquoi poser des questions au témoin à ce sujet ? Je suppose que

 24   cela ne fait pas l'objet de litige. Bien entendu, il y aura des témoins qui

 25   par la suite feront référence à la ville ou au village, mais ça c'est une

 26   autre histoire. Mais pour ce qui est de l'emplacement où se trouvent ce

 27   village et cette ville, je pense que poser ces questions au témoin, c'est

 28   un peu une perte de temps.

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  1   M. MIKULICIC : [interprétation] Mon seul objectif était de poser la

  2   question au témoin puisque le témoin vient de cette zone, donc il peut tout

  3   à fait confirmer l'emplacement géographique.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à autre chose. Il y a

  5   une ville qui s'appelle Gracac et il y a un village qui s'appelle Gracac,

  6   mais si les parties sont d'accord à ce sujet, je pense que vous pouvez

  7   aisément passer à autre chose. La Chambre maintenant est informée du fait

  8   que si quelqu'un parle de Gracac il faudra que nous leur demandions de

  9   faire la différence entre la ville et le village, donc cette question-là

 10   sera posée.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

 13   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais passer à autre chose.

 14   Q.  Un peu plus tôt dans votre déposition, vous avez parlé de la protection

 15   civile et c'est un sujet que je vais aborder très, très rapidement.

 16   Est-ce que vous pouvez confirmer que le système de protection civile

 17   se trouvait positionné au sein du ministère de la Défense ?

 18   R.  Oui. C'est ce que stipulait le règlement.

 19   Q.  Et le commandant était M. Milivoj Dondur, n'est-ce pas ?

 20   R.  Dans le secteur de Knin, c'était effectivement Milovoj Dondur.

 21   Q.  Dans votre déclaration de l'année 2000, vous avez mentionné que sept à

 22   dix jours avant le début de l'opération Tempête, à la caserne nord, il y a

 23   eu une réunion qui a été convoquée pour préparer le plan d'évacuation. Est-

 24   ce que vous pourriez me confirmer cela ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  La réunion a été présidée par M. Veso Kozomara qui était commandant du

 27   7e Corps de la Dalmatie ?

 28   R.  C'est exact.

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  1   Q.  Vous avez également mentionné qu'à cette époque-là des civils qui

  2   étaient bien informés partaient de Knin. Est-ce que vous pourriez préciser

  3   cette idée ?

  4   R.  A l'époque, la situation s'est présentée essentiellement du fait des

  5   percées de l'armée croate sur cette partie de la ligne de front qui se

  6   rapprochait de Grahovo, et la population de la ville de Knin et des

  7   environs qui se trouvaient proches de Grahovo, et je pense essentiellement

  8   à Strmica et à Golubic, la population a commencé progressivement à se

  9   retirer dans des endroits beaucoup plus sûrs, parce qu'au départ la

 10   population de Knin venait de ces villages avoisinants. Si quelqu'un avait

 11   la possibilité de se rendre dans son village natal, il s'y rendait, il

 12   quittait la ville qui allait être attaquée. En tout cas, c'est ce à quoi on

 13   s'attendait.

 14   Q.  Je vous remercie de votre réponse.

 15   Mais dans votre déclaration, je vois que le 5 il y a eu une évacuation

 16   importante de la population, et vous décrivez ces colonnes de personnes qui

 17   se dirigent vers Srb.

 18   Est-ce que vous pourriez confirmer que parmi les civils de ces convois, il

 19   y avait également des soldats de la RSK avec leurs chars, leurs armes,

 20   leurs obusiers, leurs véhicules militaires, leurs mitrailleuses. Je fais

 21   référence à votre déclaration de l'année 1996.

 22   Est-ce exact ?

 23   R.  Oui, tout à fait. Il y a peut-être des gens qui avaient laissé derrière

 24   eux quelques armes, peut-être un char, mais il y avait du matériel

 25   militaire dans le convoi.

 26   Q.  Lorsque vous êtes arrivé à Srb, qui était un centre de rassemblement

 27   pour la population, est-ce que vous pouvez confirmer qu'à ce moment-là,

 28   pendant ces jours, il y a eu environ entre 2 500 à 3 000 soldats de l'armée

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  1   de la RSK qui se sont rassemblés là et qui voulaient créer une nouvelle

  2   ligne de défense dans la gorge, comme cela est indiqué dans le livre de

  3   Rade Cubrilo ?

  4   R.  J'ai lu ce livre, mais je pense que c'était une personne qui n'est pas

  5   assez fiable pour rédiger ce genre d'ouvrage. Ce n'est pas la personne

  6   idoine pour écrire ce genre de chose.

  7   Q.  Juste une petite précision. Dans votre déclaration de l'année 2000 --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

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 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, si vous voulez, nous

 28   pouvons passer à huis clos partiel.

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 27   Poursuivez, Maître.

 28   M. MIKULICIC : [interprétation]

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  1   Q.  Monsieur, dans votre déclaration de l'an 2000, page 5, dernier

  2   paragraphe, vous mentionnez les unités spéciales de la police de la

  3   République serbe de Krajina; donc page 5, dernier paragraphe.

  4   Vous dites également que ces unités étaient les mêmes que les soldats de

  5   l'armée, mais qu'ils portaient tout simplement des uniformes différents et

  6   que cela était une conséquence du plan Vance-Owen qui empêchait à la

  7   République serbe de Krajina d'avoir sa propre armée.

  8   J'aimerais, dans un premier temps, vous demander une précision. Je suppose

  9   qu'il s'agit d'une erreur. Je pense que vous vouliez parler du plan Vance-

 10   Owen, parce que le plan Vance-Owen fait référence à la Bosnie, n'est-ce pas

 11   ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-il exact que ce plan envisageait quatre zones protégées des Nations

 14   Unies, prévoyaient le retrait de la JNA de la République de Croatie ainsi

 15   que le retour des réfugiés et la démilitarisation ? C'était cela en fait

 16   l'essentiel du plan, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Donc l'armée de la République serbe de Krajina existait en fait, et ces

 19   unités spéciales de la police faisaient partie de cette armée. Donc est-ce

 20   que ce n'était pas en quelque sorte une façon de faire fi du plan ?

 21   R.  Ecoutez, à l'époque, comme je l'ai dit, les unités spéciales de la

 22   police étaient les soldats de l'armée, mais ils étaient tout simplement

 23   vêtus d'uniformes différents, et c'est tout. Donc j'aurais tendance à être

 24   d'accord avec ce que vous avancez.

 25   Q.  Il nous reste deux sujets à aborder brièvement; premièrement, la

 26   coopération avec la police civile des Nations Unies.

 27   A cet égard, une fois de plus, je vous demande de bien vouloir ne pas

 28   révéler dans votre réponse d'éléments susceptibles de révéler votre

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  1   identité. Alors, quelle était la procédure suivie pour entrer en contact

  2   avec la police civile des Nations Unies ?

  3   R.   A partir de l'arrivée des membres de la FORPRONU et la CIVPOL en mai

  4   1992 et jusqu'en 1995, je dirais que la coopération entre la police de la

  5   Krajina et les instances que je viens de mentionner était bonne. Parfois

  6   nous effectuions des patrouilles conjointement dans certains secteurs,

  7   lorsque c'était dans l'intérêt de la population locale, et nous échangions

  8   des informations au sujet de certaines questions relatives à la sécurité de

  9   la population dans la région. Nous nous rendions dans leurs bureaux, ils

 10   venaient chez nous, nous avions des réunions conjointes où nous parlions de

 11   tous les problèmes qui se posaient, et ainsi de suite.

 12   Q.  Merci.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'excuse.

 14   Madame Gustafson.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Désolée d'interrompre. Est-ce que nous

 16   pourrions passer à huis clos partiel.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation]  Nous sommes à huis clos partiel.

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 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 27   Témoin 56, puisque la Chambre n'a pas de questions à vous poser, cela nous

 28   mène à la fin de votre témoignage devant ce Tribunal. La Chambre aimerait

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  1   vous remercier d'être venu ici et d'avoir répondu à toutes les questions

  2   qui vous ont été posées par les parties et par la Chambre.

  3   Je vous souhaite bon retour chez vous. Vous resterez peut-être quelques

  4   instants plus longtemps dans la salle d'audience vu les mesures de

  5   protection qui vous ont été accordées.

  6   Nous allons faire la pause maintenant. Je suppose que l'Accusation est

  7   prête à citer le témoin suivant, parce qu'il n'y a pas de mesures de

  8   protection pour le témoin suivant.

  9   Après quoi, j'aimerais parler des questions liées au calendrier.

 10   Egalement, pour ce qui est du témoin qui vient après le témoin

 11   suivant, pour lequel il n'y a pas de mesures de protection demandées, et

 12   pour ce qui est de ce témoin, il sera ici jeudi seulement.

 13   M. TIEGER : [interprétation] Je pense que c'est vrai, Monsieur le

 14   Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il n'y a pas de mesures de

 16   protection demandées pour ce témoin.

 17   M. TIEGER : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais j'essaie d'être très prudent,

 19   parfois les choses changent entre-temps.

 20   Pour ce qui est du témoin suivant, nous allons commencer après la pause.

 21   L'Accusation a besoin de combien de temps ? Monsieur Russo, c'était une

 22   heure et demie ?

 23   M. RUSSO : [interprétation] Je pense que c'était deux heures et demie

 24   prévues au début.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour ce qui est de la Défense ?

 26   M. KAY : [interprétation] Moins d'une demi-heure.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Entre deux et trois heures.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Entre deux et trois heures.

  2   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Entre une demi-heure et une heure. Cela

  3   dépend de l'évolution de la situation avant que je ne commence à poser mes

  4   questions.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire cinq heures et demie. Et

  6   demain quatre heures. Et aujourd'hui 55 minutes.

  7   Oui, Monsieur Russo.

  8   M. RUSSO : [interprétation] Je vais essayer d'abréger mon interrogatoire

  9   pour que cela dure moins que deux heures.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est du Témoin 135, on m'a

 11   informé que ce témoin sera ici seulement jeudi.

 12   J'ai compris que l'Accusation, pour ce qui est de ce témoin, a besoin

 13   d'à peu près une heure, si j'ai bien compris. On m'a également dit que deux

 14   des trois équipes de la Défense ne procéderont pas au contre-

 15   interrogatoire, pour ce qui est du Témoin 135. Quelle est la situation pour

 16   ce qui est de la Défense de M. Markac et de

 17   M. Cermak ?

 18   Monsieur Kehoe, vous avez besoin de combien de temps ?

 19   M. KEHOE : [interprétation] Je suis au courant de cela, Monsieur le

 20   Président. Je vais me concentrer sur le témoin qui est le témoin suivant,

 21   mais je crois que je peux en finir avec mon contre-interrogatoire pendant

 22   l'audience de jeudi.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La Chambre ne préviendra [comme

 24   interprété] pas d'autres heures supplémentaires pour jeudi après-midi, en

 25   s'attendant à ce que l'Accusation  procédera à l'interrogatoire pendant une

 26   heure et vous allez avoir suffisamment de temps jusqu'à 13 heures 45.

 27   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit ici de question de discipline

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  1   et d'efficacité.

  2   M. KEHOE : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, on va faire la pause. On va

  4   poursuivre à 1 heure moins 05.

  5   Je m'excuse d'avoir entamé ces questions de procédure.

  6   [Le témoin se retire]

  7   --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.

  8   --- L'audience est reprise à 12 heures 57.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous ne reprenions,

 10   j'aimerais vous livrer une observation à propos du témoin précédent.

 11   Maître Mikulicic, il y a une déclaration que vous avez présentée au témoin

 12   qui a été enregistrée aux fins d'identification. Nous avons déjà eu cette

 13   situation deux fois. Cela, c'était pour M. Tchernetsky, qui se trouvait sur

 14   la liste des témoins à charge, donc il n'y a pas eu de problème. Puis, nous

 15   avons eu le même problème pour ce qui est de certaines déclarations de la

 16   Défense qui ont été présentées à M. Gojanovic. Alors bon, il s'agissait du

 17   village de Gracac dont il était question, par opposition à ce qui a été dit

 18   lors de la déposition, et M. Misetic avait justement demandé une précision

 19   pour savoir s'il s'agissait d'un village ou d'un ville. 

 20   Alors pour ce qui est de la déclaration du témoin qui vient de nous

 21   quitter, qui a été enregistrée aux fins d'identification, c'est un témoin

 22   qui n'est plus sur la liste des témoins qui vont être appelés par

 23   l'Accusation. Donc la Chambre va se contenter d'attendre, et nous verrons

 24   ce qui se passera. Je ne sais pas si la Défense aura quoi que ce soit à

 25   dire dans le cadre de la présentation de ses moyens à décharge à ce sujet.

 26   Donc la Chambre, pour le moment, va se contenter d'attendre et de voir

 27   quelle va être l'évolution de la situation.

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Monsieur Russo, je suppose que c'est vous qui allez poser les questions au

  3   témoin suivant ?

  4   M. RUSSO : [interprétation] Oui, c'est exact. Il s'agit du Témoin 123, John

  5   Geoffrey William Hill.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Russo.

  7   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, une question très

  9   pragmatique. Ce n'est pas la peine de poser des questions à propos de

 10   chaque déclaration séparée. Peut-être que vous pourriez les présenter

 11   toutes, et ensuite, à la fin de la déposition, nous lui demanderons si ce

 12   qu'il a dit est valable pour toutes les déclarations, parce qu'il y a quand

 13   même un certain nombre, n'est-ce pas ?

 14   M. RUSSO : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact. C'était mon

 15   intention. Il y a quelques corrections que je vais présenter maintenant.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Hill. Je suppose que

 17   vous m'entendez dans une langue que vous comprenez.

 18   Monsieur, avant que vous ne commenciez votre déposition ici le

 19   Règlement stipule que vous devez prononcer une déclaration solennelle en

 20   vertu de laquelle vous allez dire la vérité, toute la vérité et rien que la

 21   vérité.

 22   Donc je vous invite à prononcer maintenant cette déclaration.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 24   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 25   LE TÉMOIN: JOHN GEOFFREY WILLIAM HILL [Assermenté]

 26   [Le témoin répond par l'interprète]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre

 28   place. 

Page 3731

  1   C'est M. Russo, dans un premier temps, qui va vous poser des

  2   questions d'après les déclarations que vous avez déjà fournies.

  3   Poursuivez.

  4   M. RUSSO : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Interrogatoire principal par M. Russo : 

  6   Q.  [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous décliner votre identité.

  7   R.  John Geoffrey William Hill.

  8   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir fait quatre déclarations au TPIY :

  9   la première ayant été donnée le 23 août 2006; puis du 28 au 29 mai 2007;

 10   ensuite la troisième le 1er novembre 1999; et la quatrième le 16 novembre

 11   2007 ?

 12   R.  Oui, je m'en souviens.

 13   M. RUSSO : [interprétation] Oui, j'ai bien entendu les interprètes et je

 14   m'excuse.

 15   J'aimerais demander l'aide de M. l'Huissier, car je souhaiterais

 16   qu'on lui remette les exemplaires papier de ces déclarations.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 18   M. RUSSO : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Hill, est-ce que vous avez eu la possibilité de revoir toutes

 20   vos déclarations avant d'arriver ici aujourd'hui ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Lors de cet examen, est-ce que vous avez ressenti le besoin d'apporter

 23   certaines corrections ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Je souhaiterais que nous parlions de ces corrections.

 26   Nous allons, dans un premier temps, prendre la première déclaration,

 27   page 3.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions l'avoir à

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  1   l'écran pour que nous puissions suivre --

  2   M. RUSSO : [interprétation] Oui. Il s'agit de la pièce 4913 de la liste 65

  3   ter.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En général, les numéros 65 ter suffisent

  5   pour M. le Greffier.

  6   M. RUSSO : [interprétation] Oui. En fait, il s'agit de la page qui porte le

  7   numéro ERN suivant, 0042-3175.

  8   Q.  Monsieur Hill, prenez, je vous prie, le milieu de page, troisième

  9   paragraphe. C'est un paragraphe qui commence par les mots suivants : "A la

 10   fin du mois de juillet…". Puis le deuxième paragraphe indique : "Le 3

 11   [comme interprété] juillet, il y a eu un pilonnage de Strmica, là où se

 12   trouvait situé le QG d'une compagnie de canons."

 13   Est-ce que vous savez où se trouvait ce QG, et est-ce que cela s'est passé

 14   ?

 15   R.  Oui, c'était à Vrlika, près de Strmica.

 16   Q.  Je vous remercie.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.

 18   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hill, la Chambre invite

 20   toujours les personnes qui viennent déposer à être aussi efficaces que

 21   possible. Ce qui, en général, fait accélérer la cadence du discours. Alors

 22   je ne sais pas qui va gagner entre vous et

 23   M. Russo, mais le fait est qu'il ne faut pas oublier que les interprètes

 24   doivent avoir la possibilité d'interpréter.

 25   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, je vous en prie.

 27   M. RUSSO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Q.  Monsieur Hill, j'aimerais maintenant que nous parlions de la deuxième

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  1   déclaration.

  2   M. RUSSO : [interprétation] Pièce 4914 de la liste 65 ter, et il s'agit de

  3   la page 0057-7643.

  4   Est-ce que nous pourrions, je vous prie, prendre la ligne 9 de la

  5   page 0057-7643.

  6   Q.  Dans cette ligne 9, voilà ce que vous dites : "Cela s'est passé une

  7   journée, qui était près du 5, probablement le lundi ou le mardi," et là

  8   vous parlez du pilonnage qui s'est produit à Strmica.

  9   Lorsque vous dites lundi ou mardi, est-ce que cela a été avant l'opération

 10   Tempête ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Donc lorsque vous dites le 5, en fait il s'agit du 4 août, n'est-ce pas

 13   ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Je vous remercie.

 16   Je souhaiterais que nous conservions cette déclaration et que nous passions

 17   à la page 7 655. C'est le début de la ligne 20 qui m'intéresse. Là, vous

 18   allez voir ce que vous dites : "Au moment de l'heure du souper, j'ai été

 19   envoyé. J'ai pris deux véhicules de transport de troupes et je suis allé en

 20   ville, parce que je devais récupérer des patients qui se trouvaient à

 21   l'hôpital."

 22   Est-ce que vous avez dû apporter une correction à cette phrase ?

 23   R.  Je ne me souviens pas pourquoi on m'a envoyé en ville.

 24   Q.  Et vous ne vous souvenez pas d'avoir été à l'hôpital ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Bien.

 27   Nous allons maintenant prendre la page 7 698. Au début de la ligne 19, vous

 28   décrivez une ville que vous avez vu brûler, et vous l'appelez Pecare, P-e-

Page 3735

  1   c-a-r-e. Est-ce que vous aviez l'intention de faire référence à Pecani, P-

  2   e-c-a-n-i [comme interprété] ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  Il y a une série de références à cette ville et jusqu'à la page 7 702,

  5   et toutes ces références, en fait, sont des références à Pecane; c'est cela

  6   ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  A propos de cet incident dont il est question là, vous faites référence

  9   à la police civile. Vous dites que c'est la police civile que vous avez vue

 10   dans cette ville. Est-ce que vous aviez l'intention de faire référence à la

 11   police civile ou à une autre police ?

 12   R.  C'était une référence à la police spéciale qui portait ces uniformes

 13   bleu foncé. Ils avaient des véhicules blindés avec des mitrailleuses, et

 14   les véhicules étaient bleu foncé.

 15   Q.  Puis, nous allons passer à la page 7 721. Cela commence à la ligne 5.

 16   Vous parlez des unités d'Obrovac pour l'opération Tempête, et là vous

 17   faites référence à la police civile. Est-ce que vous aviez l'intention de

 18   faire référence à la police spéciale ?

 19   R.  Oui, c'est cela.

 20   Q.  Et ce sont des références que l'on retrouve jusqu'à la deuxième page,

 21   7 722, ligne 10.

 22   Là, vous indiquez : "Il y avait un nombre total de six, dont l'unité

 23   de la police civile." Je suppose que vous vouliez faire référence une fois

 24   de plus à la police spéciale ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Donc nous venons d'identifier ces différentes corrections. J'aimerais

 27   savoir si les quatre déclarations que vous avez présentées au TPIY,

 28   assorties de ces corrections, sont exactes ?

Page 3736

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce que les corrections reprennent bien ce que vous avez dit ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Si vous deviez répondre aux mêmes questions aujourd'hui dans le

  5   prétoire, compte tenu des corrections, est-ce que vos réponses seraient les

  6   mêmes ?

  7   R.  Oui, tout à fait.

  8   Q.  Merci.

  9   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais demander

 10   le versement au dossier de ces quatre pièces. Donc la pièce 4913, il s'agit

 11   de la déclaration du mois d'août, du 23 août 1996 --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous ne poursuivions, Monsieur

 13   Russo, je pense que nous allons peut-être prendre un raccourci pour ce qui

 14   est du versement au dossier des pièces, parce que nous n'avons pas examiné

 15   toutes les signatures, toutes les pages, et cetera. Donc si quelqu'un

 16   contestait ce que le témoin relate, j'aimerais le savoir maintenant.

 17   M. KEHOE : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection. En fait, je pense

 18   que M. Russo, parce que cela nous permettra d'accélérer la procédure pour

 19   ajustement, pourra effectivement demander le versement de ces quatre

 20   documents.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose qu'il en est de même pour les

 22   autres équipes de la Défense ?

 23   M. KAY : [interprétation] Oui, nous n'avons pas d'objection.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Monsieur Russo, nous avons

 25   également, à propos de votre requête au titre de l'article 92 ter, deux

 26   questions. La première porte sur les déclarations, et c'est ce que nous

 27   allons faire maintenant. 

 28   Vous avez la déclaration du témoin en date du 23 août 1996. Monsieur

Page 3737

  1   le Greffier, quelle en sera la cote ?

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce P291.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection. Il n'y a pas

  4   eu d'écriture présentée, donc la pièce P291 est versée au dossier.

  5   Pièce suivante, Monsieur Russo, il s'agit de la déclaration du témoin qui

  6   porte la date du 28 et du 29 mai.

  7   Document de la liste 65 ter 4914, Monsieur le Greffier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P292.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P292, pas d'objection. Très

 10   bien. Cela est versé au dossier.

 11  Vous avez le troisième document du 1er novembre 1999, pièce 4915 de la liste

 12   65 ter. Pas d'objection.

 13   Monsieur le Greffier ?

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P293 qui est versée au

 15   dossier.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cela est versé au dossier. 

 17   Vous avez la dernière déclaration qui porte la date du 16 novembre 2007.

 18   Pas d'objection, d'après ce que j'en conclus des écritures présentées.

 19   Monsieur le Greffier.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça deviendra la pièce P294.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier

 22   d'audience.

 23   Puis, il y a une autre requête. Vous vouliez ajouter 14 photographies à

 24   votre liste de pièces 65 ter. J'ai appris, dans les écritures présentées

 25   qu'il n'y avait absolument aucune objection de la part d'aucune équipe de

 26   la Défense, ce qui fait que cette requête que vous avez présentée afin

 27   d'ajouter ces 14 photographies, et comme vous le précisez, vous souhaitez

 28   que cela soit ajouté à la liste 65 ter, nous faisons droit à cette requête.

Page 3738

  1   M. RUSSO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, et

  2   j'aimerais vous donner lecture du résumé 92 ter pour le témoin.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.

  4   Monsieur Hill, nous allons donner lecture du résumé, et je vais vous

  5   expliquer pourquoi. C'est parce que le public doit savoir ce que nous

  6   allons trouver dans vos déclarations.

  7   Monsieur Russo, je vous en prie.

  8   M. RUSSO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  9   M. Geoffrey Hill était le commandant de la police militaire des Nations

 10   Unies dans le secteur sud entre les mois de juin et décembre 1995. Avant

 11   l'opération Tempête, il a établi la liaison avec le ministre de l'Intérieur

 12   de l'ARSK ainsi qu'avec le chef de la police à Knin, et a œuvré pour faire

 13   en sorte que soit respectée la sécurité du personnel des Nations Unies dans

 14   le secteur sud et pour empêcher des enlèvements et des vols du matériel des

 15   Nations Unies.

 16   Il était présent à Knin lors des attaques d'artillerie les 4 et 5 août 1995

 17   et a pu observer le pilonnage de la ville de Knin à partir de la base du QG

 18   des Nations Unies. Après l'opération Tempête, il a réussi à quitter la base

 19   du QG des Nations Unies pendant le blocus imposé par la HV et a pu parvenir

 20   à de nombreuses zones du secteur sud où il a pu observer les dégâts

 21   occasionnés par le pilonnage et a été témoin des pillages ou actes de

 22   destruction menés à bien par les soldats de la HV, de la police spéciale et

 23   de la police civile. Il a également découvert plusieurs cadavres et des

 24   traces de meurtres sur la route empruntée par les Serbes pour fuir la

 25   Krajina.

 26   M. Hill a également pu obtenir la confiance d'un commandant de la

 27   police militaire de la HV répondant au nom de Ivan Juric, qui lui a indiqué

 28   qu'il s'occupait des toutes les unités de police militaire sur le

Page 3739

  1   territoire de l'ex-RSK, notamment pour ce qui était de leur unité

  2   antiterroriste, et cet homme a fourni à M. Hill des renseignements relatifs

  3   au déroulement de l'opération Tempête et au fait que tous les Serbes sur le

  4   territoire de l'ex-RSK était considérés comme des terroristes.

  5   J'en ai terminé avec mon résumé, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Poursuivez.

  8   M. RUSSO : [interprétation] Merci.

  9   Q.  Monsieur Hill, je souhaiterais commencer par la situation qui prévalait

 10   à Knin juste avant le début de l'opération Tempête. Je vous invite à

 11   examiner votre première déclaration, P291, page 3. 

 12   Dans le milieu de la page, vous dites que vous n'avez pas observé la

 13   présence d'équipements militaires lourds de l'ARSK à Knin. Est-ce que vous

 14   pourriez nous dire ce que vous avez vu comme préparatifs de défense pour

 15   Knin juste avant l'opération Tempête ?

 16   R.  Je n'ai rien vu en rapport avec la défense de la ville.

 17   Q.  A votre connaissance, est-ce qu'on a organisé l'évacuation des civils

 18   avant l'opération Tempête ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  A votre connaissance, est-ce que certains employés civils ne se sont

 21   pas présentés à leur travail avant l'opération Tempête ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Venons-en au pilonnage du 4 août.

 24   Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre ce que vous avez

 25   personnellement vu ou entendu à propos du pilonnage ce jour-là ?

 26   R.  A 5 heures du matin exactement, j'ai entendu un barrage d'artillerie à

 27   Knin, en provenance du sud et de l'est. Des centaines et des centaines de

 28   rafales ont été tirées. Je suis allé derrière le bâtiment de la police

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  1   militaire accompagné de deux policiers militaires. Je les ai envoyés dans

  2   leurs casemates. Nous sommes restés là pendant environ une trentaine de

  3   minutes. Il y a eu une trêve, sans doute nécessaire pour réarmer les

  4   engins, puis une trentaine d'autres minutes. 

  5   Il y a eu des centaines et des centaines de rafales partout dans la

  6   ville. Il y avait des lumières orange partout. Tout cela a duré environ 90

  7   minutes. Ensuite, il y a eu une espèce de trêve, une pause, qui m'a permis

  8   d'aller dans les hauteurs du camp à ma casemate, qui se trouve à la

  9   périphérie. J'ai pu voir directement la situation à Knin.

 10   Les pilonnages se sont poursuivis. A un moment donné, les pilonnages

 11   se sont rapprochés. J'ai pris des photographies de la ville pilonnée. Il y

 12   a eu un obus de mortier qui est tombé sur le bâtiment directement, juste

 13   au-dessus de ma tête en fait. Ensuite, une grenade autopropulsée est passée

 14   au-dessus de la casemate et a explosé sur ma gauche. A ce moment-là, nous

 15   n'avions plus de casques, nous n'avions plus d'armes.

 16   Les pilonnages se sont poursuivis.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous avez parlé de 20 à 25

 18   centimètres --

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai fait un geste.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais votre geste n'est pas consigné au

 21   compte rendu d'audience.

 22   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 23   M. RUSSO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Monsieur Hill, vous avez dit ce que vous avez pu voir de l'autre côté

 25   de la porte de ce conteneur. Vous avez parlé d'explosions dans l'air. Est-

 26   ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit ?

 27   R.  J'étais officier de réserve, avant, dans l'armée canadienne. Il y a

 28   trois types d'armes d'artillerie. Alors, soit l'engin explose en air, soit

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  1   il expose à l'impact, donc avec un peu de retard.

  2   Puis, une troisième catégorie qui est conçue pour exploser à une

  3   vingtaine de mètres au-dessus du sol. Ensuite, des éclats d'obus sont

  4   dispersés sur une zone assez vaste. Le but est de tuer des soldats. Si les

  5   soldats ne sont pas protégés, ils risquent d'être blessés. Cela provoque

  6   des dégâts importants et de nombreux morts. Voilà ce qui était utilisé au-

  7   dessus de Knin.

  8   Q.  Merci --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, Monsieur Hill, je

 10   m'adresse à tous les deux. Je ne sais pas qui va gagner, mais vous êtes

 11   bien partis tous les deux, et les interprètes et les sténotypistes vous

 12   demandent instamment de ralentir pour les besoins du compte rendu.

 13   M. RUSSO : [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes. Je ferai

 14   des efforts pour ralentir la cadence.

 15   Q.  Dans le résumé de votre déclaration, et à la page que j'ai citée

 16   précédemment, vous parlez de "tirs de harcèlement."

 17   Qu'entendez-vous par là ?

 18   R.  Il s'agit d'une expression qui a d'abord été utilisée par les

 19   Américains pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis au Vietnam. Lorsqu'on

 20   pilonne une position, on procède à des tirs d'artillerie dans le secteur,

 21   en fait il s'agit d'une, deux ou trois rafales. Ensuite, il y a une pause.

 22   Ensuite, d'autres tirs, et cela suffit. L'ennemi est au courant qu'il est

 23   attaqué. Cela limite les déplacements, leurs réapprovisionnements. Il

 24   s'agit de harceler l'ennemi. Il ne s'agit pas d'une attaque globale, comme

 25   celle qui a eu lieu tôt le matin où il y a eu des centaines et des

 26   centaines de tirs.

 27   Donc, au début, il y a une première attaque avec des centaines et des

 28   centaines de tirs. Après, la situation s'est calmée pendant la journée, et

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  1   plus tard dans la soirée, avant 23 heures, l'attaque a repris. Il

  2   s'agissait en quelque sorte de la deuxième vague de pilonnage ce jour-là à

  3   Knin. Pour ce qui est de l'intensité, c'était la deuxième plus importante.

  4   Q.  Merci.

  5   M. RUSSO : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le document

  6   65 ter 4899.

  7   Q.  Monsieur Hill, est-ce que vous reconnaissez ce que l'on voit sur cette

  8   photo ?

  9   R.  Il s'agit de mon logement au-dessus de la base. A droite, on peut voir

 10   Knin, et dans le coin en dessous, c'est là que se trouvait ma casemate

 11   pendant ces deux jours.

 12   Q.  Qu'est-ce qu'on peut voir depuis le haut de ce bâtiment ?

 13   R.  La ville de Knin.

 14   Q.  C'est vous qui avez pris cette photo ?

 15   R.  Oui.

 16   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, j'en demande le

 17   versement au dossier.

 18   M. KEHOE : [interprétation] Pas d'objection.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 295.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P295 est versée au dossier.

 22   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut savoir quand la photo a

 23   été prise ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'une question supplémentaire

 25   qui ne milite pas contre le versement au dossier.

 26   Monsieur Russo.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Grosso modo, pendant votre séjour ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant le mois de juillet, juillet/août.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant ou après l'opération Tempête ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

  5   M. RUSSO : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir la pièce 4900 de

  6   la liste 65 ter.

  7   Q.  Est-ce que cette photo a été prise le 4 août ?

  8   R.  Oui, elle a été prise depuis ma casemate. Je pense qu'il s'agit du camp

  9   de la police de Knin qui est pilonné.

 10   M. RUSSO : [interprétation] Je demande le versement au dossier.

 11   M. KEHOE : [interprétation] Pas d'objection.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier ?

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P296.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P296 est versée au dossier.

 15   Poursuivez, Monsieur Russo.

 16   M. RUSSO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Monsieur Hill, nous sommes maintenant dans l'après-midi du 4 août.

 18   C'est le même paragraphe qui m'intéresse, troisième paragraphe en partant

 19   du haut. Vous dites que vous avez trouvé un éclat d'obus dans le camp et

 20   que vous l'avez montré à quelqu'un d'autre. C'est dans votre première

 21   déclaration.

 22   R.  Page 3 ?

 23   Q.  Non, page 4. Est-ce que vous pourriez dire ce que vous avez trouvé, ce

 24   que vous avez appris ?

 25   R.  Je suis rentré à mon bureau. J'ai trouvé un éclat d'obus important. Il

 26   était très différent de ce que nous avions trouvé plus tôt. Il était épais,

 27   il était grand et il était long de 5 à 6 pouces, épais environ d'un demi-

 28   pouce. Je l'ai montré à quelqu'un, qui m'a dit que c'était une douille d'un

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  1   calibre de 120-millimètres.

  2   Q.  Paragraphe suivant sur cette même page, vous parlez d'un incident dont

  3   vous avez été témoin à Knin. Vous avez parlé de "tirs d'une autre

  4   batterie."

  5   R.  Le bombardement de la ville peut être qualifié de harcèlement.

  6   Mais à l'est de Knin, j'ai vu avec mes jumelles de la fumée. Il y a eu six

  7   à huit tirs de façon directe. Et vu ma formation dans l'artillerie, je

  8   dirais que, par exemple, quand on tire depuis une tranchée au sommet d'une

  9   colline, en fait on peut tirer dans d'autres tranchées.

 10   Au vu de ce que j'ai vu, j'ai conclu qu'il s'agissait de tirs de

 11   canons de la HV. Il y en a eu six ou huit d'affilée. Ils ont fait ça trois

 12   fois de suite. J'étais impressionné que l'on puisse toucher ainsi la cible

 13   de façon directe.

 14   M. RUSSO : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher la pièce 5170

 15   de la liste 65 ter.

 16   Q.  Monsieur Hill, est-ce que vous reconnaissez ce qui apparaît sur cette

 17   photo ?

 18   R.  Je vois le secteur où il y a eu le contre tir de batterie.

 19   Q.  C'est le cercle rouge ?

 20   R.  Oui.

 21   M. RUSSO : [interprétation] Je demande le versement au dossier du document

 22   5170.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour m'orienter, est-ce que vous

 24   pourriez me dire dans quelle direction la photo a été prise ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui l'ai

 26   prise. Mais c'était à l'est à partir de la casemate où je me trouvais ce

 27   jour-là.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai

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  1   l'impression qu'il y a un centre ferroviaire, une gare peut-être, à droite

  2   sur la photographie. J'ai l'impression que cette photographie a été prise

  3   depuis la forteresse ou le château, vers le nord-est.

  4   Je réfléchis à voix haute, et j'espère ne pas me tromper.

  5   M. RUSSO : [interprétation] Vous avez raison. La photo a été prise depuis

  6   le château.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on attribuer une cote à ce

  8   document.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P297.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, P297 est

 11   versée au dossier.

 12   M. RUSSO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Q.  Monsieur Hill, vous avez mentionné qu'un peu plus tard, vers 23 heures,

 14   le pilonnage a recommencé avec plus d'intensité. Mais j'aimerais savoir si

 15   vous aviez appris que le lendemain les pilonnages allaient continuer ?

 16   R.  A la réunion au QG à 21 heures, on nous a dit que le HVO allait

 17   attaquer le lendemain vers 5 heures du matin.

 18   Q.  Lorsque vous avez appris cela à 21 heures, est-ce que la ville de Knin

 19   avait été pilonnée la journée entière ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Maintenant, parlons du fait que vous avez dit que les pilonnages se

 22   sont intensifiés. Pouvez-vous dire à la Chambre ce que vous faisiez à 23

 23   heures ?

 24   R.  J'ai été convoqué à l'entrée du campement où j'ai rencontré le général

 25   Flynn et M. Leslie. Le général a décidé d'accueillir les réfugiés serbes

 26   qui commençaient à affluer devant l'entrée du campement en cherchant des

 27   abris. Il y en avait à peu près 300. Le général Forand a dit qu'ils

 28   pouvaient venir. On m'a confié cette tâche. Le colonel Leslie est parti.

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  1   J'ai pris ma section en escorte, et ils ont acheminé tous les réfugiés. Ils

  2   les ont logés, ils leur ont donné à manger, après quoi, on a mis du fil

  3   barbelé autour du campement. Après, il y avait plus de 850 personnes dans

  4   notre campement.

  5   Q.  Pouvez-vous dire, à partir de 23 heures, de combien de temps avez-vous

  6   eu besoin pour les loger ?

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   Q.  Est-ce que les pilonnages ont continué ?

  9   R.  Oui. Je me suis arrêté devant l'entrée du QG pour fumer une cigarette

 10   et j'ai retrouvé un éclat d'obus là et pendant tout ce pilonnage, nous

 11   étions à ciel ouvert où notre personnel s'occupait des réfugiés, et

 12   lorsqu'un obus tombait dans le cadre de l'enceinte du campement, les gens

 13   auraient été tués.

 14   Q.  Monsieur Hill, pouvez-vous nous donner une idée pour ce qui de la

 15   composition du groupe de réfugiés ?

 16   R.  Il y avait des enfants, des personnes âgées, il y avait des hommes

 17   aptes à porter les armes. Il y avait des gens qui portaient des sacs avec -

 18   -

 19   Q.  Est-ce que vous avez trouvé des armes sur eux ?

 20   R.  Il y avait plusieurs couteaux qu'on a retrouvés sur eux.

 21   Q.  Merci. Pour ce qui est du 5 août, pouvez-vous dire à la Chambre ce que

 22   vous avez vu en personne et ce que vous avez entendu pour ce qui est du

 23   pilonnage ce jour-là ?

 24   R.  A peu près à 5 heures 10, le pilonnage a commencé comme avant. Il y

 25   avait des centaines et des centaines de projectiles, et moins peut-être par

 26   rapport au pilonnage dans la matinée du 4, mais on pilonnait toute la ville

 27   de Knin.

 28   Q.  Dans votre première déclaration à la page 5, dans le troisième

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  1   paragraphe, vous avez fait mention d'un incident quand un projectile

  2   d'artillerie est tombé dans un coin du campement des Nations Unies. Pouvez-

  3   vous expliquer cela à la Chambre ?

  4   R.  J'étais au portail principal pour surveiller l'entrée de réfugiés.

  5   Lorsqu'ils venaient au portail du campement, ils ont été fouillés.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît, ralentissez.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons poursuivre au moment où

  9   vous avez dit : " Je suis allé au portail principal pour superviser

 10   l'entrée de réfugiés. C'est un processus qui durait. On leur a permis

 11   d'entrer après qu'on les avait fouillés."

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont été internés.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ralentissez, s'il vous plaît.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était à peu près à 9 heures 30. J'ai parlé

 15   avec le général Forand. Un projectile est tombé sur le fil de notre

 16   campement. Le général m'a dit d'y aller pour vérifier ce qui s'est passé.

 17   J'ai quitté le campement avec un groupe de soldats. Je suis arrivé jusqu'à

 18   un croisement, à l'extérieur du campement. J'ai vu six personnes mortes,

 19   quatre blessés. Il y avait des soldats et des civils. Je ne me souviens pas

 20   du nombre exact de civils et de soldats. Ils gisaient sur la route dans la

 21   direction du croisement et à côté du campement, de notre base.

 22   Je suis rentré au campement et j'ai demandé à un ingénieur canadien

 23   de venir pour enlever des cadavres et voir s'il y avait des mines

 24   éventuelles. Le général Forand m'a confié la tâche consistant à former une

 25   patrouille dans le cadre du campement, parce que les unités de Jordanie

 26   étaient restées dans des tranchées. Mes soldats étaient partis pour les

 27   amener jusqu'aux positions de tir.

 28   Après j'ai appris que ces cadavres avaient été mis dans des sacs et

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  1   les armes individuelles, grenades, roquettes ont été prises, et il

  2   s'agissait des soldats de l'armée de l'ARSK, et cela a été  entreposé dans

  3   la cave. Et c'est ce que j'ai fait par rapport à cela. Dernière chose que

  4   j'ai faite.

  5   M. RUSSO : [interprétation] Merci.

  6   Maintenant j'aimerais qu'on affiche la pièce 4912 d'après la liste 65

  7   ter.

  8   Q.  Monsieur Hill, pouvez-vous nous décrire ce qu'on voit sur la

  9   photographie, s'il vous plaît ? Pouvez-vous décrire cela à la Chambre ?

 10   R.  Au croisement devant notre campement, notre base, une route mène vers

 11   Knin et une autre ailleurs. Ce bâtiment se trouve derrière des soldats au

 12   moment où ils ont été tués par des projectiles d'artillerie, et c'est un

 13   exemple pour illustrer comment les éclats d'obus se dispersent au moment de

 14   l'explosion. C'est pour cela que j'ai pris cette photographie pour

 15   illustrer cela.

 16   Q.  Merci.

 17   M. RUSSO : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant verser au dossier

 18   le document 6912 ?

 19   M. KEHOE : [interprétation] Pas d'objection.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P298.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est versé au dossier.

 23   Continuez.

 24   M. RUSSO : [interprétation] Merci.

 25   Q.  Vous avez dit, Monsieur Hill, que les cadavres ont été mis dans des

 26   sacs au croisement. Savez-vous quel a été le sort de ces cadavres ?

 27   R.  Les cadavres ont été mis dans des sacs noirs, et on les a mis à côté de

 28   la route menant près du campement et qui monte pour continuer à l'extérieur

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  1   de Knin. Après on m'a dit que les cadavres étaient restés là-bas une

  2   certaine période de temps. Je me souviens d'avoir vu que les sacs étaient

  3   ouverts. Dans un des sacs il y avait des restes de selles et il y avait

  4   également des traces d'urine sur les cadavres.

  5   Il s'agissait des cadavres dont la mort a été provoquée par des

  6   projectiles d'artillerie.

  7   Q.  Merci. Vous avez dit que plus tard dans la journée le HV est entré dans

  8   la ville.

  9   Pouvez-vous décrire comment les membres du HV se sont approchés de

 10   votre base des Nations Unies ?

 11   R.  C'est pour la première fois qu'ils sont arrivés ?

 12   Q.  Quand vous les avez vus par la première fois ?

 13   R.  Ils sont arrivés à la partie où se trouvait la caserne de l'armée de la

 14   RSK. Ils sont arrivés avec des chars T-55, T-54, avec trois véhicules

 15   blindés, avec des véhicules blindés de transport de troupes T-80, avec

 16   leurs unités. Le général Leslie, il était colonel à l'époque, a négocié

 17   avec eux et ils se sont mis d'accord que les Croates restent à l'extérieur

 18   de la base.

 19   On nous a dit que nous devions rester dans la base. J'ai parlé avec

 20   des soldats. Il y avait deux Canadiens parmi eux. Et l'un des deux se

 21   trouvaient sur un char. Je lui ai parlé pour lui demander comment

 22   l'offensive s'était passée. Ils m'ont dit qu'ils avaient besoin 30 heures

 23   pour prendre Drnis, et seulement cinq heures d'arriver de cet endroit-là

 24   jusqu'à Knin.

 25   Je lui ai demandé ce qu'il allait faire. Il a dit qu'ils allaient

 26   donc tuer tous les Serbes. Un autre qui était d'Ottawa ou de Montréal, qui

 27   se trouvait à ma gauche, je lui ai demandé ce qu'il faisait parce qu'il

 28   parlait bien anglais. Il m'a dit qu'il combattait contre les Serbes et qu'à

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  1   partir de 1945, il attendait cette occasion, mais il avait à peu près 22

  2   ans.

  3   Q.  Merci.

  4   Monsieur Hill, à quelle unité du HV ils appartenaient ?

  5   R.  Je crois qu'il s'agissait de l'unité Puma.

  6   Q.  Pourquoi le pensez-vous ?

  7   R.  Selon leurs insignes, ils étaient connus comme membres de la Brigade de

  8   Puma.

  9   Q.  Parlons maintenant de votre deuxième déclaration. C'est P292. Je crois

 10   que c'est à la page 0057-7655. Ça commence à la ligne 20 où vous décrivez

 11   comment vous avez essayé d'entrer dans la ville de Knin. Pouvez-vous en

 12   dire un peu plus à la Chambre ?

 13   R.  J'ai pris deux OT-64 avec deux blindés transport de troupes après le

 14   dîner pour aller en ville et pour faire venir les réfugiés. Nous nous

 15   sommes rendus au croisement où se trouvait le bâtiment que j'ai montré, qui

 16   a été endommagé, et nous sommes arrivés jusqu'à une station de service. Il

 17   y avait un char T-54 devant nous. Un commandant du HV a été très agité, il

 18   nous a dit qu'il était interdit d'aller en ville. Il a mis le char en

 19   barrant la route, il était très fâché. Il nous a ordonné de revenir à la

 20   base.

 21   Lorsque vous regardez cette région, cette route, jusqu'au sommet,

 22   était pleine de chars et de véhicules blindés de transport de troupes et

 23   ils se sont rassemblés là avant de lancer une attaque définitive sur Knin.

 24   Après lui avoir parlé, il m'a dit qu'il prendrait des pistolets, il

 25   s'est mis devant le portail du campement et c'est seulement cette nuit-là

 26   qu'il a été enlevé.

 27   Q.  Merci.

 28   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais aborder un

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  1   autre sujet, mais je sais qu'il est venu le moment propice pour que

  2   l'audience soit levée.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que c'est le bon moment.

  4   Monsieur Hill, l'audience va être levée et j'aimerais vous dire que vous ne

  5   devriez parler à personne de votre témoignage que vous avez fait jusqu'ici

  6   où d'autres témoignages qui vous allez faire demain.

  7   L'audience est levée. Nous reprenons demain à 9 heures dans la même salle

  8   d'audience.

  9   --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le mercredi 28 mai

 10   2008, à 9 heures 00.

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