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1 Le jeudi 5 juin 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes
6 dans le prétoire.
7 Monsieur le Greffier, veuillez appeler l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs. Il s'agit
9 de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
11 Maître Kay, êtes-vous prêt à reprendre votre contre-interrogatoire.
12 M. KAY : [interprétation] Oui, tout à fait.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous rappeler dans un premier
14 temps, Monsieur Forand, que vous êtes toujours tenu de respecter la
15 déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre
16 déposition.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, je vous en prie.
19 M. KAY : [aucune interprétation]
20 LE TÉMOIN: ALAIN ROBERT FORAND [Reprise]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22
23 Q. [interprétation] Général Forand, nous allons maintenant examiner
24 quelques documents qui portent sur la liberté de circulation et sur la
25 façon dont vous-même et M. Cermak vous êtes mis d'accord et nous allons
26 également examiner les autres paramètres qui ont été pris en considération
27 à l'époque.
28 J'aimerais que vous examiniez le premier document, le document P347. Je
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1 souhaiterais que soit affichée une page, alors je regarde, il s'agit là de
2 la première page que nous avons à l'écran et vous dites dans votre rapport
3 de situation que : "La HV limite vos mouvements."
4 M. KAY : [interprétation] Non, ce n'est pas le bon document, ce n'est pas
5 le document que j'avais prévu, donc je suppose que l'erreur vient de moi.
6 Je vous demande un petit moment.
7 La lettre se trouve à la deuxième page. Voilà. Je m'excuse, oui, un peu, il
8 y a quelque confusion. Parce que cela fait partie d'une situation de
9 rapport, mais cela fait également partie d'un autre document séparé, donc
10 c'est assez difficile de faire la part des choses.
11 Q. Enfin voilà. Toujours est-il il s'agit d'une lettre que vous avez
12 écrite à l'intention du général Gotovina, que nous avons d'ailleurs
13 examinée hier ou avant-hier, et il s'agit de votre demande d'une demande de
14 réunion avec le gouverneur militaire. Puis au paragraphe 2 de cette lettre,
15 il est question de : "La restriction, délimitation de la liberté de
16 circulation dans le secteur sud qui doit être supprimée immédiatement," et
17 vous souhaitiez, n'est-ce pas, pouvoir sortir de votre camp; est-ce exact ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Vous faites référence dans un autre document de la liste 65 ter, 1607,
20 document du 5 août, au paragraphe premier de ce document, à la quatrième
21 ligne vous indiquez que : "La HV limite nos mouvements bien que nous ayons
22 eu le pouvoir de la part de certains officiers de liaison de l'armée croate
23 de continuer nos patrouilles et notre assistance humanitaire." La première
24 patrouille a pu parcourir moins de 1 kilomètre.
25 Alors, j'aimerais dans un premier temps que vous nous disiez si vous vous
26 souvenez d'avoir obtenu la permission de certains officiers de liaison de
27 l'armée de croate pour que vous puissiez poursuivre votre chemin où que
28 vous vous trouviez ?
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1 R. Non, je ne m'en souviens pas.
2 Q. Où s'est effectué ce blocage, ce blocus de la patrouille, en quelque
3 sorte ?
4 R. Bien, d'après le premier paragraphe, cela a dû se faire à partir du QG.
5 Q. Bien. Donc il s'agissait de la base de l'UNOCR à Knin; c'est cela ?
6 R. Oui, c'était à partir de mon QG de Knin.
7 Q. Bien. Donc quelqu'un les a laissés passer par le portail et ils n'ont
8 pas plus allé plus de 1 kilomètre; c'est cela ?
9 R. Je suppose qu'il y a dû avoir une certaine discussion avec des
10 officiers de liaison de l'armée croate, je ne sais pas de qui il
11 s'agissait, mais ça dû se passer téléphone ou verbalement, et d'après lui,
12 d'après ce que je lis en tout cas, ils ont eu une autorisation de sortir du
13 camp.
14 Q. Bien. Nous allons voir la page 2, paragraphe B. Voilà ce qui est écrit
15 : "J'essaie de faire en sorte comme où je le peux d'obtenir cette liberté
16 de circulation pour l'assistance humanitaire et pour pouvoir superviser
17 l'activité militaire. Je comprends qu'une équipe d'officiers de liaison de
18 l'armée croate a été envoyée ici depuis Zadar et je leur ai offert un
19 espace de travail dans mon QG pour leur faciliter la tâche."
20 J'aimerais savoir, en fait - bon, il est question d'offrir un espace de
21 travail; est-ce qu'il s'agissait du capitaine Lukovic qui se trouvait dans
22 votre QG ?
23 R. Oui, Maître. Je ne sais pas s'il s'agissait précisément du capitaine
24 Lukovic, mais au sein de mon QG il y avait un espace qui était prévu pour
25 un officier de liaison.
26 Q. Je vous remercie.
27 M. KAY : [interprétation] Je souhaiterais, Monsieur le Président, demander
28 le versement au dossier de cette pièce.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.
2 M. TIEGER : [interprétation] Pas d'objection.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier d'audience.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D317.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La pièce D317 est versée au
6 dossier.
7 M. KAY : [interprétation] J'ai le document 1654 de liste 65 ter que je
8 souhaiterais voir afficher à l'écran. Il s'agit de la pièce de l'Accusation
9 P347.
10 Q. Donc, il s'agit toujours de la même situation, 5 août, et vous
11 demandez, vous réclamez l'intervention d'officiers supérieurs à tous les
12 niveaux pour essayer de faire en sorte que vous soit restituée en quelque
13 sorte votre liberté de mouvement qui était absolument essentielle pour
14 vous; c'est exact, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, Maître.
16 Q. Nous avons déjà étudié ce document, mais je le présente pour que nous
17 puissions voir tout l'ensemble des documents.
18 M. KAY : [interprétation] J'aimerais maintenant que soit affiché le
19 document de la liste 65 ter 1625.
20 Q. Là il s'agit d'un autre rapport de situation qui porte la date du 6
21 août 1995. Il se peut qu'il s'agisse d'une pièce de l'Accusation. Voilà, je
22 vous le dis.
23 Là, vous pouvez voir au premier paragraphe : "Préoccupation immédiate eu
24 égard à la situation à Knin et dans le secteur sud. Je parlerai de ces
25 problèmes à mon niveau avec l'officier de liaison croate à Knin. Toutefois,
26 je vous serais extrêmement reconnaissant que ces questions fassent l'objet
27 de discussion avec les autorités croates à Zagreb."
28 Et à votre niveau --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay.
2 M. KAY : [interprétation] Je m'excuse.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes en train de nous donner
4 lecture d'un texte anglais et nous avons pour le moment un texte B/C/S et
5 la page ne correspond pas pour la version anglaise. Ce que nous avons vu,
6 en fait, me semble être la deuxième page qui de toute façon ne correspond
7 pas. Je vois, en fait, que c'est un paragraphe -- la deuxième page, plutôt,
8 est très, très brève. Nous avons donc un paragraphe premier qui est très,
9 très succinct, puis un paragraphe numéro 2 qui est beaucoup plus long. Mais
10 cela ne correspond de toute façon absolument pas au document B/C/S.
11 M. KAY : [interprétation] Je m'excuse. Je m'excuse, je plaide coupable. Le
12 numéro ERN que je recherche est le numéro 0052-7776. Je ne sais pas si cela
13 vous est utile. Croyez-moi sur parole, je vous en ai donné lecture
14 fidèlement.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous crois. Mais par ailleurs la
16 Chambre souhaiterait voir de quel document il s'agit.
17 Il me semble, Monsieur le Greffier --
18 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
19 M. KAY : [interprétation] Je peux vous décrire le document.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, vous voyez qu'il y a un
21 décalage entre le document original et la traduction. Cela est apparemment
22 provoqué par la façon dont vous avez inséré les documents dans le système.
23 Parce que je crois comprendre que c'est le bureau du Procureur qui a inséré
24 ces documents. Donc, est-ce que vous pourriez vérifier ceux-là entre-temps.
25 Maître Kay, pourriez-vous être extrêmement précis et nous décrire
26 exactement ce dont il est question dans ce document, et si vous aviez un
27 document papier cela serait très certainement utile pour le témoin.
28 M. KAY : [interprétation] Bien, je vais remettre au témoin mon document et
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1 je pourrai ainsi poser des questions.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez le mettre alors
3 sur le rétroprojecteur.
4 M. KAY : [interprétation] Je m'excuse. Je m'excuse d'avance, parce qu'il y
5 a quelques annotations sur le document.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, certes. Je vois, je vois.
7 M. KAY : [interprétation] Vous voyez d'où nous sortons nos informations.
8 Merci, Monsieur le Huissier. Voilà. Bien, en plein dans le mille.
9 Q. Je vous ai donné lecture de ce document, et votre niveau avec -- enfin
10 qu'entendez vous par mon niveau pour ce qui est de l'officier de liaison
11 croate à Knin ? A quel niveau faites-vous référence ?
12 R. Cela doit être une référence à l'autre rapport de situation où il est
13 indiqué que l'officier de liaison croate venait de Zadar.
14 Q. Bien. Alors, le passage qui est après la phrase suivante, "les soldats
15 de la HV indiquent que cette restriction du moins imposée est imposée pour
16 notre propre sécurité." D'où venait cette information ?
17 R. Je suppose que cela venait de discussion que nous avons eue avec le
18 soldat qui se trouvait au portail de mon QG.
19 Q. Bien.
20 M. KAY : [interprétation] Je souhaiterais maintenant que nous examinions la
21 deuxième page.
22 Q. C'est le passage surligné en rose qui a été annoté par avance, il
23 s'agit du paragraphe 7 et c'est ce qui m'intéresse. "Je demande votre
24 soutien pour que soient réglés les éléments suivants avec les autorités
25 croates, et ce, de façon prioritaire." Conviendrez-vous que vous souhaitiez
26 que le QG de Zagreb vous aide à régler ces problèmes.
27 R. Oui, Maître.
28 Q. Merci.
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1 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque ce document aura
2 été identifié, je souhaiterais demander son versement.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois dire que j'ai déjà vu ce
4 document auparavant, bien que -- enfin de cela, j'en suis absolument sûr.
5 Donc, Monsieur le Greffier, est-ce que vous pourriez, je vous prie, ne pas
6 l'oublier, il se peut que ce document doive recevoir une cote; mais entre-
7 temps tout le monde est invité à le trouver dans la liste des pièces qui
8 existent déjà.
9 Poursuivez.
10 M. KAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
11 Q. Nous allons maintenant étudier un autre document 2D03-0123. C'est un
12 document qui est assez long. La partie qui m'intéresse, la partie
13 pertinente a été traduite.
14 M. KAY : [interprétation] Page 2. Une fois que vous aurez montré la
15 première page, c'est la deuxième page qui m'intéresse
16 M. Monkhouse.
17 Q. C'est un document qui émane du général de brigade Plestina, que vous
18 avez rencontré, d'après ce que j'ai compris ?
19 R. Oui, il était venu dans mon camp un moment donné au mois d'août.
20 Q. Oui, nous allons justement en parler. C'est un document qui émane de M.
21 Plestina le 6 août. Comme vous le voyez, il s'agit du procès-verbal d'une
22 réunion tenue entre le chef de l'ONURC et le colonel Pettis. Est-ce que le
23 connaissiez, d'ailleurs ?
24 R. Oui, oui. C'était le chef d'état-major de mon QG, c'était mon supérieur
25 de l'ONURC.
26 Q. Bien. Il a eu une réunion avec le général de brigade Plestina. Nous
27 verrons ce dont il est question dans le document. Deuxième paragraphe,
28 dernière phrase qui fait référence au fait que : "Le problème principal
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1 vient du fait que nous ne pouvons absolument pas quitter la base," vous
2 entendez la base des Nations Unies, donc vous souhaitiez aller au dépôt des
3 Nations Unies à Knin parce que vous aviez besoin de "fournitures et de
4 ravitaillement."
5 Puis au paragraphe 3, vous faites référence au fait que vous souhaitez que
6 les routes soient ouvertes pour permettre la communication entre les
7 commandements du secteur de l'ONURC et les unités subordonnées qui se
8 trouvent sur le terrain; donc, c'est
9 exact ? Vous vouliez que les routes soient ouvertes pour pouvoir vous
10 rendre auprès de vos unités subordonnées qui se trouvaient dans d'autres
11 endroits du secteur sud ?
12 R. Oui, Maître.
13 Q. Ils demandaient également une liberté de circulation dans la zone qui
14 était proche des lieux de bataille, et ce, afin de pouvoir établir des
15 rapports à propos des droits de l'homme et autres questions. Le colonel
16 Pettis indique que cela serait extrêmement utile pour la Croatie également.
17 Et nous remarquons que cette requête a été refusée par le général de
18 brigade Plestina, il a avancé qu'il se trouvait à Knin depuis une journée
19 et que la bataille n'était pas terminée. Nous nous attendons à ce que les
20 institutions spécialisées compétentes des Nations Unies et non pas les
21 unités militaires de l'ONURC établissent des rapports à propos des droits
22 de l'homme.
23 Pour ce qui est de ce passage, nous remarquons que le général de brigade
24 Plestina a refusé cette demande qui, je suppose, venait de votre QG à
25 Zagreb, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, cela semble être ce qui s'est passé parce que moi j'ai jamais vu
27 ce procès-verbal.
28 Q. Bien. Mais est-ce que le QG de Zagreb vous tenait informé lorsqu'il y
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1 avait des refus qui émanaient de grades supérieurs ?
2 R. Je ne m'en souviens pas -- le fait est que la communication n'était pas
3 particulièrement bonne. Nous n'étions pas informés de toutes les
4 discussions qui avaient lieu.
5 Q. Est-ce que cela était un obstacle pour vous, un handicap ?
6 R. Disons, que ce n'était pas ce à quoi je m'attendais pour ce qui était
7 de la réception des informations.
8 Q. Bien. Est-ce qu'il y avait un problème, enfin vous aviez l'ONURC qui
9 était une force de maintien de la paix qui jouait un rôle en ce sens
10 qu'elle supervisait la question des droits de l'homme qui posait problème
11 aux Nations Unies à ce moment-là ?
12 R. Je ne sais pas si cela était un problème, mais pour ce qui est de
13 l'aide humanitaire, si nous voyons un soldat qui se comporte d'une telle
14 façon qui va à l'encontre des droits de l'homme, notre devoir nous impose
15 d'en faire état. Et je dois dire que vous avez vu dans un des rapports de
16 situation qui j'avais expliqué très clairement à mes commandants de
17 bataillons que notre première priorité était le démantèlement.
18 Je pense que cela je l'ai dit le 10 ou le 9 [comme interprété] août, à ce
19 moment-là, c'était indiqué de façon très claire dans un rapport de
20 situation. Je pense que j'en ai parlé avec mon commandant de bataillon au
21 QG le 10 août. J'ai réitéré déjà ce que j'avais dit, mais j'ai mentionné
22 que s'ils voyaient quoi que ce soit qui allait à l'encontre des droits
23 humanitaires, je m'attendais à ce que cela fasse l'objet d'un document et
24 d'un rapport à mon égard.
25 Q. Est-ce que vous étiez informé de la position du gouvernement croate qui
26 ne voyait pas pourquoi des soldats étrangers sous couvert de l'ONURC
27 pouvaient se trouver sur leur zone territoriale et que cela n'était votre
28 mandat ?
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1 R. Non, je ne m'en souviens pas.
2 Q. Pour poursuivre --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais juste vous indiquer, Maître
4 Kay, que le document que vous avez à l'écran est le document de la liste 65
5 ter 1994, le document P348. Donc je pense qu'il y a dû avoir un doublon
6 avec le document 1625.
7 Mais poursuivez.
8 M. KAY : [interprétation] Je m'excuse et je vous remercie, Monsieur le
9 Président.
10 Q. Nous pouvons voir dans ce paragraphe qu'il est question donc de
11 problèmes de communication. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous
12 montrer pour ce document.
13 M. KAY : [interprétation] Je souhaiterais le versement au sujet dossier de
14 ce document, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.
16 M. TIEGER : [interprétation] Pas d'objection.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D318.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D318 sera versée au dossier.
20 Poursuivez.
21 M. KAY : [interprétation] Nous allons maintenant examiner le document 2D03-
22 0169. Je pense qu'il n'a pas encore été inséré dans le système, Monsieur le
23 Président. Donc nous avons un exemplaire qui pourrait être placé sur le
24 rétroprojecteur. J'ai demandé à ce que ce document soit entré dans le
25 système, mais cela n'a pas encore été fait.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur l'Huissier.
27 M. KAY : [interprétation] Il s'agit d'une traduction partielle.
28 Je souhaiterais que l'on mette sur le rétroprojecteur la page 4 --
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1 non, plutôt la première page d'abord de la version croate pour que les gens
2 puissent voir de quoi il s'agit. Une fois de plus, il s'agit d'un document
3 qui émane du général de brigade Plestina, document qui porte la date du 7
4 août 1995.
5 Q. Vous pouvez voir la période de référence, événements entre le 6 et le 7
6 août, rapport d'événement.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, nous avons le document
8 original sur le rétroprojecteur. Vous êtes en train de nous fournir une
9 explication, mais nous ne sommes absolument pas en mesure de suivre.
10 Est-ce que vous avez d'autres exemplaires ? Vous nous avez parlé
11 d'une traduction partielle ?
12 M. KAY : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que toutes les parties
14 devraient pouvoir voir le document en anglais sur l'écran pour que nous
15 puissions suivre.
16 M. KAY : [interprétation] Oui, je pense que nous pouvons mettre maintenant
17 la version en B/C/S pour que tout le monde puisse voir, et maintenant vous
18 avez la version anglaise sur le rétroprojecteur. Vous voyez que nous avons
19 juste traduit la partie afférente au secteur sud.
20 Q. Vous pouvez voir que je vous avais décrit le document, il s'agit d'un
21 extrait de la page 3 du document croate. Il est question du fait que : "Le
22 bureau de notre officier de liaison de l'ONURC a été établi…"
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez donné d'autres
24 exemplaires à l'huissier ? Peut-être, Monsieur l'Huissier, que vous
25 pourriez nous fournir à nous un document papier, parce que vous savez,
26 lorsque je ne suis pas à même de manipuler mes documents, une certaine
27 nervosité s'empare de moi.
28 M. KAY : [interprétation] Oui.
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1 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce qu'il y aurait également
2 une copie pour l'Accusation ?
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vois que j'ai seulement reçu la
4 traduction. Si pour quelque raison que ce soit, il n'y a pas de copie
5 disponible dans le système, il faudrait qu'il y ait une copie pour chacune
6 des parties en présence : pour les autres conseils de la Défense, pour
7 l'Accusation, pour les Juges de la Chambre, pour le rétroprojecteur.
8 S'il existe un original, je souhaiterais le voir, sinon, je
9 souhaiterais qu'il me soit communiqué après avoir été présenté sur le
10 rétroprojecteur.
11 M. KAY : [interprétation] Il a été envoyé sous forme électronique à
12 l'Accusation, mais sous un autre numéro de référence, je le crains, car
13 nous avons là la référence pour le système de prétoire électronique.
14 Monsieur le Président, puis-je poursuivre.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
16 M. KAY : [interprétation]
17 Q. Mon Général, il est dit : "Le bureau de notre officier de liaison de
18 l'ONURC a été mis sur pied également. Il y a trois officiers de notre
19 département à Zadar dans le bureau pour le moment, ils ont déjà établi le
20 contact avec le commandement de l'ONURC dans l'ancien secteur."
21 Est-il exact que ces trois officiers avaient établi des contacts avec vous
22 le 7 août ?
23 R. Je ne m'en souviens pas.
24 Q. "A l'occasion de la première réunion, le général Forand -- il y a eu
25 une rencontre avec le général Forand, ils ont essentiellement fait part de
26 leurs griefs injustifiés selon lesquels l'ONURC -- les griefs injustifiés
27 examinés par l'ONURC concernant les restrictions imposées à la liberté de
28 mouvement. Notre officier de liaison a expliqué au général Forand que
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1 l'ONURC avait une liberté de circulation pleine et entière concernant le
2 ravitaillement des unités sur le terrain et qu'il était inutile qu'ils se
3 livrent à des patrouilles, à des observations et qu'ils établissent des
4 rapports portant sur dissolution de l'accord de Zagreb."
5 Est-il exact que les officiers de liaison de l'armée croate ont exprimé les
6 griefs indiqués dans ce document ?
7 R. Comme je vous l'ai dit, je ne me souviens pas de cette discussion et je
8 ne me souviens pas avoir vu un rapport de situation où il aurait été
9 question de cette réunion. C'est possible, mais je ne m'en souviens pas.
10 Q. Merci.
11 M. KAY : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de ce
12 document. Et je présente mes excuses aux Juges de la Chambre pour ne pas
13 avoir photocopié suffisamment d'exemplaires.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.
15 M. TIEGER : [interprétation] Je pense que je n'aurai
16 pas d'objection à soulever, mais j'aurais une petite question de procédure
17 à évoquer, en fait, nous n'avons pas reçu ce document au préalable. Nous
18 avons reçu par courrier électronique ce matin notification que la Défense
19 allait se servir de ce document. Il a été était mentionné par son numéro de
20 référence, mais nous n'avons pas reçu le document lui-même. Donc je voulais
21 simplement l'examiner au préalable.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons attribuer une cote à ce
23 document, une cote provisoire. La liste des documents versée au dossier à
24 titre provisoire risque d'être assez longue, mais vous aurez la possibilité
25 de vous pencher sur la question dans le courant de la journée d'aujourd'hui
26 ou demain.
27 M. TIEGER : [interprétation] Cela nous va très bien. Merci.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D319.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D319 est versé au dossier à titre
3 provisoire. Il sera saisi dans le système de prétoire électronique. Il
4 s'agit d'un rapport quotidien couvrant la période du 6 août 1995 au 7 août
5 1995. Il faudra que l'Accusation ait la possibilité de revoir sa position
6 d'ici vendredi.
7 Veuillez poursuivre.
8 M. KAY : [interprétation] Merci. Le document qui nous intéresse ensuite est
9 le document 359, inutile de l'afficher.
10 Q. Vous souvenez-vous avoir eu une rencontre avec le général Gotovina à la
11 forteresse de Knin ? A cette occasion, il vous a parlé de la question de la
12 liberté de circulation; vous en souvenez-vous ?
13 R. Oui.
14 Q. Il ne vous a pas demandé votre avis sur la question, mais il vous a
15 informé de la situation à venir de son propre point de vue ?
16 R. Oui, c'est ce qui est indiqué dans le rapport de situation.
17 Q. Dans la pièce 359, il y est indiqué que des cartes allaient vous être
18 remises, cartes indiquant les zones où vous pourriez vous déplacer en toute
19 sécurité. C'est ce qu'il vous a dit, n'est-ce pas ?
20 R. Je ne me souviens pas de cela.
21 M. KAY : [interprétation] Examinons, si vous le voulez bien, la pièce P359.
22 Est-ce que l'on pourrait voir la page 3 de ce document, s'il vous plaît.
23 Q. Il s'agit du rapport de situation du 8 août, 20 heures 30. M. KAY
24 : [interprétation] Deuxième paragraphe du paragraphe 3.
25 Q. Est-ce que l'on pourrait voir ce passage, s'il vous plaît.
26 R. Oui.
27 Q. Il est dit que l'on ne vous a pas demandé votre avis, qu'il y avait des
28 préoccupations concernant votre sécurité et que des cartes vous seraient
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1 remises où seraient indiquées les zones où vous pourriez vous déplacer en
2 toute sécurité.
3 R. Oui.
4 Q. Et ces déplacements devaient se limiter aux axes principaux publics en
5 raison des dangers liés aux mines. Vous avez demandé l'autorisation
6 d'amener vos commandants à Knin. On vous a dit d'emprunter la route qui
7 suit la côte. Un peu plus tard ce jour-là, à 1 heure, vous avez rencontré
8 le général Cermak, vous avez également parlé de la liberté de circulation
9 en détail.
10 Et au paragraphe 3.1, il est indiqué qu'il ordonnerait que vous soyez
11 autorisé à vous déplacer librement à Knin et à Drnis. C'est ce que l'on
12 vous a dit, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, effectivement.
14 Q. Merci.
15 M. KAY : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de cette pièce, à
16 présent nous allons passer au document suivant. Il s'agit d'une pièce à
17 conviction de l'Accusation. Il s'agit du document portant la référence 2735
18 dans la liste 65 ter. Je sais que ce document a été versé au dossier en
19 tant que pièce à conviction, mais il est difficile de retrouver ce
20 document.
21 Il s'agit de la lettre que vous avez envoyée ce jour-là, lettre mentionnée
22 par M. Cermak. Dans cette lettre que vous avez reçue ou jointe en annexe à
23 cette lettre se trouve une carte ?
24 R. Sans doute, mais je ne m'en souviens pas.
25 Q. Le général Gotovina a dit que vous alliez recevoir une carte, n'est-ce
26 pas ?
27 R. Effectivement.
28 M. KAY : [interprétation] Je vérifie que ce document a déjà été versé au
Page 4309
1 dossier.
2 M. TIEGER : [interprétation] Effectivement, il a été utilisé dans le cadre
3 de l'interrogatoire principal. Nous essayons de retrouver la cote P qui a
4 été attribuée à ce document.
5 M. KAY : [interprétation] Merci.
6 M. TIEGER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P405.
7 M. KAY : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Tieger.
8 Le document suivant que je souhaiterais examiner à ce propos est le
9 document 2D03-0177.
10 Là encore, Monsieur le Président, nous allons le montrer sur le
11 rétroprojecteur. Nous pouvons que ce document est en train d'être inséré
12 dans le système de prétoire électronique ou il va l'être sous peu. Il
13 s'agit d'un autre document émanant du général de brigade Plestina, il porte
14 la date du 8 août 1995. Dans ce document, il est fait référence à la
15 période allant du 7 août au 8 août 1995. Page de garde.
16 Là encore, les passages pertinents ont été traduits. Il y est
17 question du secteur sud. Je demanderais que ces passages soient affichés
18 sur le rétroprojecteur. Là, il s'agit du secteur nord. Voilà, là il est
19 question du secteur sud. Peut-on maintenant montrer la traduction en
20 anglais sur le rétroprojecteur. Merci.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, avant que vous ne
22 poursuiviez, dans ces rapports journaliers, je ne vois pas de destinataire.
23 A qui ont-ils été envoyés ? Il est manifeste que le document précédent,
24 tout comme celui-ci, a été signé par le général de brigade Budimir
25 Plestina, mais il y a encore des zones d'ombre.
26 M. KAY : [interprétation] On peut voir qu'il s'agit d'un "secret
27 militaire," un document confidentiel. C'est ce qui est indiqué. Peut-être
28 que vous préférez qu'on attende que ce document soit inséré dans le système
Page 4310
1 plutôt que de le montrer sur le rétroprojecteur.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, il faudrait voir à qui
3 ces rapports sont adressés.
4 M. KAY : [interprétation] Je ne vaux pas plus que mes documents, je
5 le crains.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il s'agit d'un rapport
7 adressé à quelqu'un, mais on ne sait pas qui.
8 M. KAY : [interprétation] C'est le ministère de la Défense.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On voit que ce document émane du
10 ministère de la Défense. Est-ce qu'il a été envoyé au gouvernement, au
11 président, aux commandants locaux; je ne sais pas. Je ne vois aucun indice
12 concernant les destinataires.
13 M. KAY : [interprétation] Je ne peux pas vous le dire, Monsieur le
14 Président. Il s'agit d'un document que j'ai obtenu.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous vous en servez, car il
16 présente une certaine pertinence. Donc il est toujours bon de savoir qui en
17 est l'auteur, mais également à qui il a été adressé.
18 Veuillez poursuivre.
19 M. KAY : [interprétation] Il s'agit de documents qui ont été reçus très
20 récemment.
21 Q. Enfin, toujours est-il, que ce rapport émanant du général de brigade
22 Plestina, au deuxième paragraphe, fait état du fait que : "La coopération
23 de nos officiers de liaison avec les unités de l'ONURC déployées sur le
24 terrain s'est poursuivie." Est-ce exact ? Est-ce que la coopération se
25 poursuivait entre l'ONURC et les officiers de liaison de l'armée croate ?
26 R. Je ne m'en souviens pas. Manifestement, nous avions établi des contacts
27 avec le général Cermak et ses hommes, mais je ne peux pas confirmer ce
28 qu'il en est au niveau de l'unité.
Page 4311
1 Q. Ici, il est dit que la communication se fait avec des officiers de
2 liaison et non pas avec le général Cermak. Donc il n'est pas question, dans
3 tous ces documents, du général Cermak.
4 R. Lorsque le général Cermak a assumé ses fonctions, c'est avec lui que
5 nous étions en contact à mon QG de Knin.
6 Q. Poursuivons la lecture de ce document.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essaie de comprendre, Maître Kay, sur
8 quoi portent ces documents. Dans le document précédent qui a été versé au
9 dossier à titre provisoire, on décrit les activités des officiers de
10 liaison de la façon suivante : "Dans la région de Zadar, la plupart des
11 activités de nos officiers de liaison se concentrent sur le repli du
12 Bataillon canadien et le départ des soldats du Bataillon canadien qui
13 doivent quitter les nombreux postes d'observation où ils se trouvent. Il
14 leur faut assurer la sécurité du ravitaillement en eau, en nourriture et
15 ainsi de suite à Rastevic."
16 Donc ce qui concerne les activités des officiers de liaison qui doivent se
17 mettre d'accord sur les modalités du repli du Bataillon canadien, est-ce
18 que cela s'est passé ? Est-ce que vous avez contacté cela au niveau des
19 unités pour ce qui est du rôle joué par les officiers de liaison croates ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de cela. Je sais
21 qu'avant le 4 août, les Canadiens avaient envoyé un officier de liaison à
22 Zadar et que ce dernier négociait avec les Croates. Parce que du matériel
23 leur avait été pris à plusieurs postes d'observation, et ils ont également
24 cherché à négocier pour obtenir le retour de certains Canadiens qui avaient
25 été emmenés à Zadar.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui avait pris cela ? Qui devait se
27 retirer ? Quelle était la situation ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces gens avaient été emmenés à Zadar. Ils
Page 4312
1 avaient quitté le poste d'observation pour aller à Zadar et on les a
2 ramenés sous escorte à Zadar.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ici, il faut se mettre d'accord sur
4 les modalités du repli du Bataillon canadien et des soldats canadiens qui
5 se trouvaient à plusieurs postes d'observation. Donc, d'après ce que vous
6 savez, ils ont été pris à leurs postes d'observations et conduits à Zadar ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était dans la journée du 4.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce rapport, il est question du 6 au
9 7 août.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de cela, je ne me
11 souviens pas que le Bataillon canadien m'ait fait rapport à ce sujet. La
12 seule fois où cela s'est produit, c'était le 4 alors que l'armée croate
13 avançait. Certains postes d'observation tenus par les Canadiens, et il en
14 va de même pour les Kényans, ont dû être abandonnés. Certains des hommes
15 ont regagné leurs unités, d'autres ont été emmenés à Zadar.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
17 Poursuivez, Monsieur Kay.
18 M. KAY : [interprétation]
19 Q. Vers le milieu du deuxième paragraphe, il est question du fait que les
20 soldats du Bataillon canadien refusent le silence radio. C'était le 4 août,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Pas seulement le Bataillon canadien, toutes les unités qui faisaient
23 rapport, on a reçu ce mémorandum du capitaine Lukovic, il était adressé à
24 toutes mes unités dans le secteur sud.
25 Q. Mais est-ce que vous pourriez répondre à la question : était-ce le 4
26 août ?
27 R. Oui.
28 Q. Je souhaiterais maintenant voir un document semblable.
Page 4313
1 M. KAY : [interprétation] Je voudrais que ce document soit versé au
2 dossier, s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.
4 M. TIEGER : [interprétation] Notre position est la même que pour le
5 document précédent.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document a été saisi dans le système,
7 je dois simplement vérifier si la traduction l'a été également.
8 M. KAY : [interprétation] Tous les documents ont été saisis dans le
9 système, d'après ce que l'on me signale.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous avons le document original de
11 cinq pages au complet ainsi que sa traduction. Cela porte sur le secteur
12 sud.
13 Monsieur Tieger, là encore, vous avez jusqu'à demain, jusqu'à la fin de la
14 séance, pour revenir sur votre position en ce qui concerne le versement au
15 dossier de ce document.
16 Monsieur le Greffier ?
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D320.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D320 est versé au dossier sous réserve
19 des indications que j'ai données précédemment.
20 Veuillez poursuivre.
21 M. KAY : [interprétation] 2D03-0184, s'il vous plaît.
22 Q. Général Forand, là encore, il s'agit d'un document émanant du général
23 de brigade Plestina, il porte la date du 10 août 1995.
24 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons nous efforcer
25 de répondre aux questions posées par la Chambre concernant les
26 destinataires de ces documents dans le courant de la journée, si possible.
27 Q. Dans ce passage il est question du secteur sud. Au troisième
28 paragraphe, il est dit que : "l'ONURC s'efforce de poursuivre les activités
Page 4314
1 qu'elle avait entreprises jusqu'au début de l'opération Tempête et que
2 l'ONURC demande la liberté de circulation dans toute la zone libérée."
3 Le texte se poursuit, je cite : "Lorsque nos officiers de liaison nous ont
4 demandé quel était le but de ces patrouilles, ils nous ont répondu qu'ils
5 étaient de simple soldats et qu'ils avaient reçu pour ordre de contrôler le
6 territoire libéré."
7 Est-ce que vous conviendrez qu'il y avait une certaine tension qui régnait
8 entre l'ONURC et le gouvernement de la Croatie s'agissant du rôle que vous
9 aviez dorénavant joué sur le territoire de cet Etat désormais souverain, à
10 savoir la Croatie ?
11 R. Je ne me souviens plus s'il y avait des tensions, car ce que je vois
12 ici est contraire à ce que j'avais indiqué dans mon rapport de situation et
13 à ce que j'ai dit à mes commandants de bataillon. Notre responsabilité
14 essentielle était de démanteler les postes d'observation, il fallait que
15 nous parcourions le secteur puis, je voulais récupérer du matériel que
16 l'ONU avait perdu ou égaré. Donc il m'a fallu parcourir l'ensemble du
17 secteur.
18 Et en outre, je leur ai dit que : Si nous constations que les droits de
19 l'homme étaient bafoués, nous devions le signaler.
20 Q. Paragraphe suivant --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce document, il est dit que "nos
22 officiers de liaison" et ainsi de suite. Je voudrais savoir de qui il est
23 question. Qui sont ces officiers de liaison. Je suppose qu'il s'agit des
24 officiers de liaison croates. Est-ce qu'il s'agit de ce que nous
25 connaissons déjà ou est-ce qu'il y en avait d'autres. Alors, je
26 souhaiterais vivement le savoir.
27 M. KAY : [interprétation] Le dernier document de cette série vous aidera
28 sur ce point.
Page 4315
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Poursuivons.
2 M. KAY : [interprétation]
3 Q. Au dernier paragraphe, il est dit : "Nos officiers de liaison leur ont
4 expliqué que l'ONURC avait une liberté de circulation pleine et entière
5 pour ce qui est du ravitaillement des camps et qu'il n'y avait pas de
6 raison de patrouiller."
7 Là encore, il est dit que les officiers de liaison débattent avec vous de
8 la question de la liberté de circulation. De qui s'agissait-il ?
9 R. Comme je l'ai déjà indiqué, après le 7, la seule discussion que j'ai
10 eue à mon niveau, enfin moi ou les officiers de mon QG, ces discussions ont
11 eu lieu avec le général Cermak ou l'état-major du général Cermak. Est-ce
12 que les unités ont eu des discussions avec les officiers de liaison. Je ne
13 m'en souviens pas.
14 Q. Page suivante, s'il vous plaît. Nous voyons d'où vient le général de
15 brigade de Plestina, nous voyons quelle est sa position. La lettre provient
16 du ministère de la Défense de la République de la Croatie et du bureau de
17 l'Union européenne, il était chef de ce bureau.
18 Donc le bureau de liaison relevait du bureau de -- en fait, ce bureau de
19 liaison de l'armée croate relevait de l'ONU et de l'Union européenne, il
20 s'intégrait dans leur structure militaire ?
21 R. Comme je vous l'ai dit, je n'ai rencontré le général Plestina qu'une
22 seule fois. Je ne me souviens même pas à quoi il ressemblait, mais j'ai vu
23 un rapport de situation indiquant que je l'avais rencontré au QG du secteur
24 sud. C'est tout ce que je peux dire.
25 Q. Donc vous ne savez pas quel était son rôle dans l'armée croate, dans la
26 structure de commandement ?
27 R. Non.
28 M. KAY : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier.
Page 4316
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.
2 M. TIEGER : [interprétation] La situation est la même.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La décision est donc la même également,
4 attribuons d'abord une cote à ce document.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D321.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D321 est donc versé au dossier sous
7 réserve que l'Accusation puisse revoir sa position d'ici vendredi, avant la
8 fin de la séance.
9 Poursuivons.
10 M. KAY : [interprétation]
11 Q. P390, il s'agit de la lettre qui vous est adressée par le général
12 Cermak, il y fait référence à votre lettre du 10 août. Nous connaissons la
13 teneur de cette lettre, il est dit que l'on se penche sur de nouvelles
14 questions.
15 Au paragraphe 3, il est dit que : "Les troupes de l'ONURC sont autorisées à
16 se déplacer librement afin de ravitailler leur base en vivres, en boisson
17 et en carburant." Voilà ce que vous pouviez faire dans l'Etat de Croatie ?
18 R. C'est un peu plus que cela, je vous renvoie à l'accord conclut entre M.
19 Akashi et le gouvernement croate. Nous avions un peu plus de latitude que
20 cela.
21 Q. Je reviens sur la dernière question que je vous avais posée à propos du
22 document précédent. Donc il est question d'unités dans la zone de
23 responsabilité, du ministère de la Défense, il est question du bureau qui
24 dépend de l'ONU et l'Union européenne.
25 Vous avez continué à avoir des problèmes pour ce qui est de la liberté de
26 circulation malgré cette lettre mentionnée dans les rapports de situation,
27 n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
Page 4317
1 Q. Cet ordre du général Cermak a été signé de sa main, c'est le document
2 donc de référence ?
3 R. Oui.
4 Q. P374 [comme interprété].
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essaie de comprendre toutes vos
6 questions. Je vois qu'il y a un problème. Il est question d'une liberté de
7 circulation pleine et entière sans restrictions, mais cette liberté de
8 circulation n'a pas été totalement accordée, il s'agit uniquement de
9 ravitaillement en vivres, en boisson et en carburant.
10 Alors, j'essaie de comprendre votre dernière question : "Cet ordre du
11 général Cermak, qui a été signé de sa main, c'est le document de référence
12 ?"
13 M. KAY : [interprétation]
14 Q. Il a été délivré en tant que laissez-passer, n'est-ce pas, Général,
15 c'est ce que vous avez dit, je pense, lors de l'interrogatoire principal ?
16 R. Oui.
17 M. KAY : [interprétation] Est-ce que ceci aide la Chambre, Monsieur le
18 Président ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais j'essaie simplement de
20 comprendre ce que vous voulez dire par "émise en tant que" vous voulez dire
21 que cette lettre a été émise pour servir de laissez-passer afin d'assurer
22 la liberté de circulation ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est ce que nous
24 avons compris, lorsque nous avons reçu ce document et que nous l'avons
25 transmis à toute mon unité.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le laissez-passer n'avait que cet
27 objectif très circonscrit, n'est-ce pas, il n'était utile que si quelqu'un
28 voulait circuler avec des vivres, des boissons ou du carburant.
Page 4318
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais il y avait aussi une référence, Monsieur
2 le Président, à l'article 4 et 5 de --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Oui. Donc ce document est un
4 laissez-passer relevant du paragraphe 1, nous voyons que dans ce paragraphe
5 on peut lire que : "Une pleine liberté de circulation est assurée aux
6 membres des Nations Unies mentionné dans l'accord." C'est une référence à
7 l'accord Akashi.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et : "Cette pleine liberté de
10 circulation est assurée aux troupes de l'ONURC afin de permettre un bon
11 approvisionnement en vivres, boissons et carburant." Mais les troupes de
12 l'ONURC n'étaient-elles pas évoquées dans l'accord ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Si, Monsieur le Président, mais je pense que
14 si vous lisez le texte de l'accord, il y a une différence tout de même
15 entre les droits humanitaires des Nations Unies et les personnels de
16 l'ONURC. Mais il y a aussi au paragraphe 5, je m'en souviens bien, mention
17 du fait que nous devions pouvoir circuler de concert avec les troupes de
18 l'armée croate. Mais mon interprétation de ce texte, du mot "de concert
19 avec," signifiait que l'accord n'était pas contraignant, que nous pouvions
20 tout de même nous rendre dans tous les lieux où nous souhaitions nous
21 rendre. Mais mon ordre à mes hommes consistait à leur dire qu'ils pouvaient
22 circuler afin de démanteler le poste d'observation et de récupérer les
23 équipements qui appartenaient aux Nations Unies afin de les rassembler dans
24 le secteur.
25 Mais dans le même temps, alors que les personnels se déplaçaient d'un point
26 A à un point B pour remplir cette fonction particulière, il leur était
27 demandé de rendre compte s'ils voyaient quoi que ce soit qui était
28 contraire au respect des droits de l'homme.
Page 4319
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous avez considéré que la liberté
4 de circulation pour les hommes de l'ONURC était plus étendue aux termes de
5 l'accord conformément à ce qui était écrit dans cette lettre, n'est-ce pas
6 ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que maintenant je comprends
9 mieux ce que stipule cette lettre et ce que signifie la déposition du
10 témoin.
11 M. KAY : [interprétation] Pièce D28. C'est dans cette pièce que l'on trouve
12 le texte de l'accord.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je l'ai.
14 M. KAY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, nous sommes
15 pressés par le temps.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je le sais.
17 M. KAY : [interprétation] Je vais donc passer en revue un document avec le
18 témoin.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Et je pense que la Chambre a bien
20 compris de quoi il retournait --
21 M. KAY : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- même sous une forme un peu
23 raccourcie, la déposition du témoin est maintenant bien comprise par les
24 Juges. Mais il arrive, je le répète, que nous ayons besoin de quelques
25 détails complémentaires.
26 Veuillez procéder.
27 M. KAY : [interprétation] Passons maintenant à l'examen de la pièce P364,
28 qui est le dernier document dont j'ai parlé tout à l'heure.
Page 4320
1 Q. Page 2 de cette pièce, c'est un rapport de situation du 12 août 1995.
2 Si nous regardons au bas de la page au paragraphe 3, nous voyons qu'il est
3 fait rapport d'une rencontre avec le général de brigade Plestina.
4 Mon Général, nous avons examiné toute une série de documents émanant
5 du général Plestina et nous aimerions voir quel est le rapport avec la
6 liberté de circulation. Vous avez rencontré le général Plestina le 12 août,
7 et nous vous avons entendu nous dire qu'il dirigeait le bureau des Nations
8 Unies et des observateurs européens auprès de l'armée croate, n'est-ce pas
9 ?
10 R. Oui, Maître.
11 Q. S'agissant de vous, est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il
12 dirigeait les officiers de liaison de l'armée croate
13 également ?
14 R. Je ne m'en souviens pas, mais on a dû me dire quelles étaient ses
15 fonctions, en effet, Maître.
16 Q. Oui. Et il a quitté Zagreb pour se rendre à Knin. Il accompagnait le
17 capitaine de marine Lukovic, dont nous avons déjà parlé, qui était un
18 officier de liaison de l'armée croate, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, Maître.
20 Q. Opération CALO du groupe sud. Donc il était l'officier de liaison de
21 l'armée croate pour les opérations du groupe sud. Jeffrey Beaumont
22 représentait le QG de l'ONURC et nous voyons qu'il est également fait
23 mention du SS du CAC de l'armée croate.
24 R. C'était M. Al-Alfi.
25 Q. Le ton de la rencontre a été cordial. Vous avez évoqué la planification
26 en vue de redéploiement.
27 M. KAY : [interprétation] Passons à la page suivante.
28 Q. Il est fait état de pillages et de vols de matériels qui se sont
Page 4321
1 produits. M. Al-Alfi indique qu'il est nécessaire d'assurer la pleine et
2 entière liberté de circulation des équipes responsables des droits de
3 l'homme. Il demande également que soient établies les listes des Serbes
4 tués et blessés et que ces listes lui soient remises, puis un certain
5 nombre d'autres points sont évoqués.
6 Nous arrivons à la dernière phrase, je cite : "Le général de brigade
7 Plestina s'est engagé à assurer la pleine liberté de circulation, mais a
8 indiqué que les autres questions ne relevaient pas de ses compétences."
9 Est-il exact que votre rencontre avec le général de brigade Plestina, qui
10 était venu de Zagreb, avait pour objet la liberté de circulation ?
11 R. Oui, Maître, selon ce rapport de situation, c'est bien le cas.
12 Q. Et l'objectif de sa visite résidait dans le fait que c'était lui qui
13 contrôlait la liberté de circulation de l'ONURC et des effectifs des
14 Nations Unies vis-à-vis de l'armée croate ?
15 R. Ça, je ne le sais pas.
16 Q. N'était-ce pas dans ce but qu'il se trouvait là en compagnie de M.
17 Beaumont qui était venu du QG de l'ONURC ?
18 R. Je ne me souviens pas s'il était là pour contrôler la liberté de
19 circulation, mais la seule chose que je peux dire c'est qu'à la lecture de
20 ce rapport de situation, nous avons évoqué cette question avec lui. Mais je
21 ne me souviens pas de cet homme.
22 Q. Comme nous l'avons vu à la lecture des rapports du général de brigade
23 Plestina, il rendait compte des modalités de fonctionnement de la liberté
24 de circulation et de la façon dont tous les problèmes liés à cette question
25 étaient rapportés par son officier de liaison à l'ONURC du secteur sud.
26 R. Oui, Maître. C'est ce qui ressort des documents qui m'ont été montrés,
27 car je n'ai jamais eu ces rapports sous les yeux jusqu'à présent.
28 Q. Et le général Cermak, comme vous, servait d'intermédiaire sur cette
Page 4322
1 question ?
2 R. Cela semble être le cas, oui, Maître.
3 Q. Merci. Donc nous avons réglé ce problème.
4 Maintenant, j'aimerais vous rappeler que dans vos déclarations écrites,
5 vous dites que rien n'a jamais été fait pour mettre un terme aux crimes.
6 Aviez-vous connaissance du nombre d'ordres qui ont été émis par le
7 ministère de l'Intérieur du gouvernement croate à l'adresse des officiers
8 de police et de leurs commandements afin de mettre un terme aux actes de
9 pillage, aux incendies volontaires, aux assassinats et autres crimes ?
10 Etiez-vous au courant du fait que pendant le mois d'août des ordres ont été
11 émis par le ministère de l'Intérieur croate qui contrôlait la police de
12 façon générale et les officiers de police afin de mettre un terme aux
13 crimes qui faisaient l'objet de vos protestations ?
14 R. Si je me souviens bien, Maître, non. Non.
15 Q. Je demande l'affichage de la pièce D46 qui date du 10 août. Ce document
16 est un rapport qui provient du vice-ministre de l'Intérieur, responsable de
17 la direction de la police, et adressé au chef de la direction de la police
18 et le rapport fait état des informations provenant du terrain, en indiquant
19 que des membres de l'armée croate, présents sur la partie libérée du
20 territoire, commettent des vols, des incendies de maisons, tuent le bétail;
21 et dans ce rapport on trouve également des indications de l'absence de
22 coopération au barrage routier et au poste de contrôle entre la police et
23 la police militaire, et il est demandé que des mesures soient prises.
24 Est-ce que vous étiez au courant que ces événements se produisaient au sein
25 de la direction croate, c'est-à-dire du gouvernement croate ?
26 R. Vous voulez dire ce point particulier --
27 Q. Oui.
28 R. Non, Maître.
Page 4323
1 Q. Etiez-vous pour le moins au courant que le ministère de l'Intérieur se
2 préoccupait des crimes commis et qui avaient fait l'objet de protestations
3 de votre part ?
4 R. Non, Maître.
5 M. KAY : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous passions à
6 l'examen de la pièce D48.
7 Q. Encore une fois, c'est un rapport adressé par le MUP au chef de la
8 police militaire et portant sur des crimes commis le 17 août. Nous lisons
9 dans ce texte que les auteurs de tels actes portent uniformes de l'armée
10 croate. Ce document est un nouvel exemple de tels ordres.
11 Est-ce que vous avez été informé que des mesures de cette nature étaient
12 prise par le gouvernement croate et que des ordres étaient émis ?
13 R. Je n'en ai pas souvenir, Maître.
14 M. KAY : [interprétation] Encore un document sur ce sujet, par exemple, ce
15 document qui date du 18 août, il s'agit de la pièce D49.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, une question pour me
17 permettre de mieux comprendre cette lettre adressée à M. Laussic, je vois
18 qu'elle a été versée au dossier. Qui est l'expéditeur et qui le
19 destinataire ? Est-elle adressée à la police militaire ?
20 M. KAY : [interprétation] Elle est adressée à la police militaire.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au chef de la direction de la police
22 militaire ?
23 M. KAY : [interprétation] Oui, en effet.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais qui est l'expéditeur ? Dans
25 l'original ainsi que dans la traduction nous voyons que l'objet est
26 l'opération Povratak, qui est traduit par quel mot ?
27 M. KAY : [interprétation] Retour.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Povratak, signifiant "retour." Mais
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1 en général, on voit de beaux en-têtes, et cetera.
2 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, j'essaie encore une fois
3 d'utiliser le temps qui m'est imparti de la façon la plus économe possible.
4 Ces documents ont été produits par le témoin, M. Flynn.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
6 M. KAY : [interprétation] Ils ont été montrés durant le contre-
7 interrogatoire de M. Flynn, je ne voulais pas le répéter.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Très bien.
9 M. KAY : [interprétation] Encore une fois --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous partez du principe que je dispose
11 des réponses. J'espère que vous comprendrez que je n'ai pas toutes les
12 pages du compte rendu d'audience dans la tête.
13 Veuillez procéder.
14 M. KAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je remercie la
15 Chambre des questions qu'elle pose.
16 Q. Nous venons d'examiner deux document émanant du ministère de
17 l'Intérieur, responsable de la police et adressés à la police militaire.
18 En ce moment nous avons sous les yeux la pièce D49, où Josko Moric
19 s'adresse à toutes les directions de la police. La Chambre a déjà entendu
20 des témoins s'exprimer sur ce point, Général Forand. Nous voyons dans ce
21 texte qu'il est question de Zadar et de Knin et la Chambre sait quelle est
22 la signification de ces termes après avoir entendu le Témoin Elleby.
23 M. KAY : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 2 de la
24 version anglaise.
25 Q. Des rapports émanant des postes de police et des administrations de la
26 police montrent qu'il y a incendies volontaires de maisons, vols de
27 propriétés, pour la plupart commis par des individus portant l'uniforme de
28 l'armée croate.
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1 M. KAY : [interprétation] Puis en page suivante de la version anglaise et
2 de la version croate.
3 Q. Nous voyons que les chefs de la direction de la police, les commandants
4 des bataillons de police militaire sont informés du problème et du fait
5 qu'une décision doit être prise pour y mettre un terme. C'est un point,
6 assurément, sur lequel vous étiez d'accord que des mesures soient prises et
7 qu'elles étaient nécessaire, n'est-ce pas, Général Forand ?
8 R. Oui, Maître.
9 Q. Durant la réunion entre la police militaire et la police civile, des
10 informations doivent être fournies au sujet de la décision dû au fait que
11 des maisons ont été incendiées, des propriétés ont été prises sans qu'il
12 soit question d'enquête, ça c'est un point que la Chambre prendra en
13 compte.
14 Il est indiqué qu'il importe de mettre un terme à ce type
15 d'agissements que j'appellerais "comportement" à partir d'aujourd'hui. Puis
16 ensuite une série de mesures à prendre par rapport à la nécessité de mettre
17 un terme au crime est évoquée.
18 Est-ce que c'est quelque chose qui a été porté à votre connaissance,
19 qui vous a été dit par le gouvernement croate ?
20 R. Non, Maître.
21 Q. Très bien.
22 M. KAY : [interprétation] Je ne vais pas insister là davantage sur ce
23 point, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être qu'une question générale
25 s'impose : aviez-vous connaissance de consignes, d'instructions, de
26 réunions internes de cette nature qui étaient prises ou organisées afin de
27 traiter du problème des crimes ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Maître Kay.
2 M. KAY : [interprétation] Je vous remercie.
3 Q. S'agissant de l'armée croate, étiez-vous au courant qu'une série
4 d'ordres avait été émis par le chef du Grand état major, le général Cermak
5 [comme interprété] ainsi que le général Gotovina de la région militaire de
6 Split, dans le but de mettre un terme à ces crimes ?
7 R. Non, Maître.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois "chef d'état major" au compte
9 rendu d'audience, je pense que c'est une erreur.
10 M. TIEGER : [interprétation] Puis je crois que le libellé de la question
11 n'est pas tout à fait exact : "Etiez-vous au courant que" --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourriez-vous reformuler votre
13 question, Maître Kay.
14 M. KAY : [interprétation]
15 Q. Nous allons nous pencher sur le document 65 ter qui constitue le pièce
16 1D49, qui date du 6 août. C'est un document qui émane du ministère de la
17 Défense croate du Grand quartier général et c'est un document adressé au
18 chef du Grand quartier général, le général Cervenko. Je suppose que vous
19 saviez que tel était bien son poste, Mon Général ?
20 R. Je ne saurais dire que je m'en souviens.
21 Q. Vous ne saviez pas quelles étaient les fonctions du général Cervenko ou
22 son poste au sein l'armée croate ?
23 R. Je ne m'en souviens pas, Maître.
24 Q. D'accord. C'est un ordre qui vous concerne, en tout cas, cet ordre est
25 émis le 6 août à 9 heures du matin. Nous n'avons pas nécessité de nous
26 pencher sur les paragraphes 1 et 2, mais le paragraphe qui m'intéresse,
27 c'est le paragraphe 3. Je cite : "Une nouvelle fois, j'avertis tous les
28 commandants subordonnés et leur ordonne d'être justes par rapport à l'ONURC
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1 et aux autres effectifs des Nations Unies dont les vies et les biens ne
2 doivent pas être mis en danger."
3 Puis nous voyons qu'il est fait mention des "commandants de la région
4 militaire" avec les termes "ZP" qui signifie région militaire. Donc "les
5 commandants de la région militaire et autres doivent personnellement
6 répondre devant moi dans l'application du présent ordre et établir un
7 rapport."
8 Saviez-vous, qu'en fait, le Grand état-major avait émis un ordre relatif à
9 la protection des biens et des personnes de l'ONURC et des Nations Unies,
10 c'est-à-dire à vous ?
11 R. Non, Maître.
12 M. KAY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce dossier.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.
14 M. TIEGER : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce à conviction, D322, Monsieur le
17 Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce 322 est une pièce à conviction.
19 M. KAY : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter numéro
20 1958.
21 Q. Ce document est émis comme d'autres par le général Cervenko en date du
22 6 août. Il est adressé au commandant de la région militaire et nous y
23 lisons ce qui suit, je cite : "Sur la base de renseignements provenant des
24 zones libérées par l'armée croate, et dans le but d'empêcher les vols et
25 les comportements indisciplinés, j'ordonne ce qui suit :"
26 Au paragraphe 1, je cite : "Après l'entrée des membres de l'armée dans les
27 zones libérées, prévenir tout comportement indiscipliné."
28 Puis au paragraphe 2, je cite : "Prévenir avec vigueur les vols et prises
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1 de butin de guerre. Prendre des mesures vigoureuses contre les auteurs de
2 tels actes et contre tout manquement à la discipline."
3 Nous voyons que ce texte porte très précisément et concerne précisément les
4 membres de l'armée croate. Est-ce que vous avez connaissance de l'existence
5 de tels ordres ?
6 R. Non, Maître.
7 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement au
8 dossier de ce document.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.
10 M. TIEGER : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D323, Monsieur le
13 Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D323 est admise en tant que
15 pièce à conviction.
16 M. KAY : [interprétation] Affichage du document 65 ter 1003.
17 Q. C'est le dernier ordre que je vous soumettrai à titre d'exemple,
18 général Forand. Ce document date du 7 août, il est adressé aux commandants
19 des régions militaires. Dans cet ordre on trouve un certain nombre de
20 détails, cet ordre émane du général Cervenko représentant du Grand quartier
21 général.
22 Page 2 à présent, paragraphe 6. Je cite : "Prendre toutes les mesures
23 nécessaires et vous consacrer pleinement au respect de la bonne discipline
24 militaire et au maintien de l'ordre dans la zone de responsabilité.
25 Empêcher les actes d'incendie volontaire, de pillage et autres actes
26 illégaux."
27 Encore une fois, il est question ici de maintien de l'ordre et de
28 discipline pour les soldats. Est-ce que vous aviez connaissance de
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1 l'existence de cet ordre ?
2 R. Non, Maître.
3 Q. Je vous remercie. Y a-t-il eu discussion entre vous et les membres de
4 votre QG à Zagreb quant aux mesures à prendre et aux discussions à tenir à
5 ce niveau de la hiérarchie, c'est-à-dire au niveau du Grand quartier
6 général eu égard aux plaintes émanant de vous quant au manquement à la
7 discipline des troupes ?
8 R. Non, Maître.
9 M. KAY : [interprétation] Je me rends bien compte, Monsieur le Président,
10 que le temps commence à me manquer, mais j'aimerais tout de même demander
11 l'affichage du document 65 ter 881.
12 D'ailleurs je demande aussi que le document précédent soit versé au
13 dossier.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.
15 M. TIEGER : [interprétation] Pas d'objection.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D324, Monsieur le
18 Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D324 est admise en tant que
20 pièce à conviction.
21 M. KAY : [interprétation] Le document suivant porte la date du 10 août
22 1995, il émane du commandement de la Région militaire de Split, quatrième
23 poste de commandement de Zagreb, groupe opérationnel de Sibenik. Il s'agit
24 d'un ordre relatif au respect de la discipline militaire. Et dans le corps
25 du texte nous lisons : "En vertu de l'ordre émis par le commandant de la
26 Région militaire de Split, numéro d'enregistrement," et cetera… datant du
27 10 août 1995, et en vertu des renseignements provenant des zones libérées
28 par l'armée croate, l'analyse suivante," et cetera, et cetera… est faite
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1 afin d'ordonner la prévention des vols, des manquements à la discipline et
2 dans le but de sauver des vies humaines."
3 Puis plus loin, il est ordonné - enfin nous n'avons pas besoin d'examiner
4 le paragraphe 1 - mais penchons-nous sur le paragraphe 2. Je cite :
5 "Prendre toutes les mesures nécessaires et s'engager pleinement dans les
6 mesures nécessaires à assurer le respect de la discipline militaire et le
7 maintien de l'ordre dans la zone de responsabilité. Empêcher les actes
8 d'incendie volontaire et tout autre acte illégal. Prendre des mesures
9 déterminées contre quiconque qui manquerait à la discipline militaire."
10 Puis au paragraphe 4 nous lisons, je cite : "L'ordre prend effet
11 immédiatement. Les commandants des unités directement subordonnées sont
12 responsables de sa bonne application."
13 Ensuite nous voyons les noms des unités concernées. C'est le commandant
14 Vukic qui a signé cet ordre. Et en page 3 nous trouvons mention d'autres
15 unités.
16 Donc la date est celle du 10 août. Est-ce qu'à l'époque, lorsque vous
17 présentiez des protestations, Général Forand, vous saviez en réalité que
18 les commandants des unités recevaient des ordres destinés à empêcher les
19 crimes et les manquements à la discipline ?
20 R. Non, Maître.
21 Q. Est-ce que quelqu'un était au courant des mesures qui étaient en train
22 d'être prises ?
23 R. Non.
24 Q. Au sein des forces de l'armée croate, est-ce que quelqu'un était au
25 courant des ordres qui étaient émis dans le but d'empêcher les crimes et
26 autres actes illégaux ?
27 R. Non, pas que je me souvienne, Maître.
28 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, il est 10 heures 30 passé,
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1 je sais que je suis arrivé au terme du temps qui m'était imparti.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc apparemment, vous avez fait un
3 accord avec un autre conseil.
4 M. KAY : [interprétation] Nous avons un accord entre nous. Il y a d'autres
5 ordres qui portent sur cette question dans toute la série de mesures qui
6 ont été prises au niveau militaire, Monsieur le Président, qui sont donc
7 pertinents pour démontrer l'état d'esprit de ce témoin et l'origine de ses
8 déclarations.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le genre de documents qui vous ont
10 été montrés, Mon Général, au cours des cinq dernières minutes, étiez-vous
11 au courant de leur existence, si je le puis dire, ou de l'existence
12 d'autres documents internes de suivi émanant de l'armée croate et portant
13 sur les questions évoquées dans tous ces documents ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, je suppose que si Me
16 Kay souhaite produire des documents de cette nature directement sans passer
17 par le témoin, nous vous entendrons pour savoir si vous avez des
18 objections, premier point sur le principe; et deuxième point, si vous avez
19 des objections par rapport à tel ou tel document isolément.
20 M. TIEGER : [interprétation] Bien entendu, Monsieur le Président. Je vous
21 remercie.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je partir du principe que vous
23 apprécieriez de pouvoir y jeter un coup d'œil à ces documents ?
24 M. TIEGER : [interprétation] Oui, bien sûr.
25 M. KAY : [interprétation] Ce sont tous des documents 65 ter de
26 l'Accusation, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, le fait qu'ils proviennent de
28 l'Accusation en tant que telle ne suffit pas à leur accorder un poids
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1 particulier. La seule chose, bien sûr, c'est que l'Accusation, normalement,
2 doit être au courant de leur existence.
3 M. KAY : [interprétation] Oui, c'est en cette qualité qu'ils ont été
4 utilisés au procès, si j'ai bien compris.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
6 M. KAY : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cela réduit les risques.
8 M. TIEGER : [interprétation] Précisément. Personne ne laisse entendre qu'il
9 pourrait y avoir un problème. Je voudrais simplement savoir de quoi nous
10 parlons exactement.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait. Pas de problème. Le même
12 problème s'est posé un pour un jeu de documents précédent.
13 M. KAY : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre aimerait entendre le point de
15 vue de l'Accusation sur ce sujet, mais je peux déjà vous dire rapidement,
16 Maître Kay, que tous ces documents ne sont pas traduits. Par conséquent, je
17 pense que si vous voulez constituer un jeu complet, il faut que chacun des
18 documents concernés figure dans ce jeu au moins dans une des langues
19 officielles du Tribunal. Et comme ils ont tous été rédigés à l'origine en
20 B/C/S, nous ne pouvons pas les examiner en l'absence de leur traduction.
21 M. KAY : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ils n'ont pas tous été traduits.
23 Nombre d'entre eux l'ont été, mais pas tous.
24 M. KAY : [interprétation] Ils sont apparemment téléchargés dans le système
25 du prétoire électronique. L'Accusation a scrupuleusement respecté les
26 conseils de la Chambre quant à la gestion de ses dossiers.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
28 M. KAY : [interprétation] Ils sont donc téléchargés, et je suppose que
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1 puisqu'ils l'ont été, il devrait maintenant se trouver également une
2 traduction dans le système électronique. Si ce n'est pas le cas, alors nous
3 pourrons revenir --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
5 M. KAY : [interprétation] -- nous pourrons faire appel au département de
6 traduction.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le problème c'est que la Chambre ne peut
8 pas consulter les documents téléchargés en tant que tels s'ils ne sont pas
9 mis à disposition. Nous avons un type d'accès au système qui est différent
10 du vôtre dès lors que les documents sont mis en attente pour admission
11 ultérieure. Nous ne pouvons pas disposer de toute une série de documents
12 qui sont dans la file d'attente, si je puis m'exprimer ainsi.
13 M. KAY : [interprétation] Vous avez de la chance, Monsieur le Président.
14 Dernier document, Monsieur le Président, je ne voudrais pas manquer de
15 respect, mais c'était simplement pour demander une cote.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, c'était le dernier des
17 exemples fournis par la Défense.
18 M. TIEGER : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce à conviction D325.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
22 Monsieur Forand, nous allons faire une pause jusqu'à 11 heures.
23 --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.
24 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe, je vois que vous êtes
26 prêt, donc je suppose que c'est vous qui allez maintenant contre-interroger
27 le témoin.
28 M. KEHOE : [interprétation] Tout à fait.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est Me Kehoe qui assure la défense de
2 M. Gotovina, qui va vous poser quelques questions.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.
4 Contre-interrogatoire par M. Kehoe :
5 Q. [interprétation] Je vais vous poser quelques questions et j'aimerais
6 commencer par votre déclaration de l'année 1996.
7 M. KEHOE : [interprétation] Il s'agit du document P330.
8 Q. Nous allons parler de certains éléments qui se trouvent dans votre
9 déclaration, déclaration que vous avez donnée aux forces armées
10 canadiennes.
11 M. KEHOE : [interprétation] J'aimerais demander l'assistance de M.
12 l'Huissier.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr.
14 M. KEHOE : [interprétation] J'ai un exemplaire pour l'Accusation ainsi que
15 pour les Juges.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De la déclaration ?
17 M. KEHOE : [interprétation] Oui, de la déclaration. Il y a un élément qui a
18 été présenté comme élément de preuve, il y a une comparaison que j'aimerais
19 établir, vous avez la pièce 1D28-0151. Vous avez la pièce P330 ainsi que la
20 pièce P401 et vous avez une version soulignée en rouge qui est la pièce
21 1D28-0151.
22 M. KAY : [interprétation]
23 Q. Général, j'aimerais que nous examinions, comme je vous le disais, votre
24 déclaration de 1996 qui fait l'objet de la pièce P130 et c'est la page 3
25 que je souhaiterais, dans un premier temps, examiner, alors voilà ce que
26 vous indiquez : "Je vais maintenant parler de l'offensive croate appelée
27 opération Tempête."
28 Et si nous prenons la déclaration, le document P401, qui est votre
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1 présentation DEM, page 18 vous pouvez voir, Général, que ce qui commence en
2 haut du document est exactement la même chose que l'autre document, n'est-
3 ce pas ?
4 R. Oui, Maître.
5 Q. Donc il s'agissait d'un exposé destiné aux deux DEM, cela s'est passé
6 le 24 juin, et dans l'entretien qui figure à la pièce P330, entretien qui
7 s'est déroulé entre le 19 et le 20 août 1996. J'aimerais savoir si vous
8 avez fourni à l'enquêteur, M. Robertsson, ces éléments d'information et je
9 suppose qu'il a écrit ce que vous disiez lors de cet exposé, n'est-ce pas ?
10 R. Ecoutez, si je me souviens bien, voilà comment les choses se sont
11 passées : j'avais rédigé effectivement cet exposé et lorsque cette personne
12 est venue pour me poser des questions, j'ai utilisé cet exposé pour trouver
13 les références aux questions qu'il me posait.
14 Q. Vous avez la première phrase de ce paragraphe, vous voyez que c'est
15 exactement les mêmes mots qui ont été utilisés, n'est-ce pas ?
16 R. Bien, écoutez, il faudrait que j'examine cela pour voir s'il s'agit
17 exactement des mêmes mots, mais il s'est fondé sur mon exposé.
18 Q. Nous allons le faire, alors. Sur cette page que nous avons examinée, la
19 première page, la page 18, et je vais commencer par la pièce P330. Vous
20 dites à la première phrase du deuxième paragraphe ce qui suit :
21 "Premièrement, il y avait une campagne psychologique orchestrée pour les
22 déplacements de soldats et de matériel et orchestrée par les forces
23 croates…"
24 Vous voyez cela ?
25 R. Oui.
26 Q. Dans votre exposé, il y a le reste de la phrase qui a été supprimé.
27 Vous le voyez ?
28 R. Oui.
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1 Q. Dans votre exposé, voilà ce qui est indiqué : "Premièrement, il y a eu
2 une campagne psychologique de mouvements de soldats et de matériel
3 orchestrée par les forces croates et calculée afin de faire en sorte
4 d'induire en erreur l'armée de la RSK et de les tenir en haleine et de les
5 induire en erreur pour ce qui était de leurs intentions."
6 M. TIEGER : [interprétation] Je m'excuse. Il y a des "intentions futures"
7 qui sont mentionnées.
8 M. KEHOE : [interprétation] Oui, je m'excuse "intentions futures…"
9 Q. Cette dernière partie de la phrase a été biffée, a été supprimée dans
10 votre déclaration. Lorsque vous avec rédigé votre exposé destiné au DEM,
11 est-ce que vous aviez l'intention de parler d'une campagne psychologique
12 orchestrée contre l'armée de la RSK ?
13 R. Vous voulez parler de cette dernière phrase, les induire en erreur à
14 propos de leurs intentions futures ?
15 Q. Vous dites, au document ou dans votre exposé DEM dans la pièce P401
16 "…calculée pour tenir en haleine l'armée de la RSK et les induire en erreur
17 pour ce qui était de leurs intentions futures ?
18 R. Oui.
19 Q. Lorsque vous parlez de la campagne psychologique dans votre déclaration
20 vous faisiez référence à une campagne psychologique afin de tenir en
21 haleine l'armée de la RSK ?
22 R. Oui, Maître.
23 M. KEHOE : [interprétation] Alors pour que vous puissiez vous y retrouver
24 très facilement, je pense que nous pourrions peut-être afficher à l'écran
25 la pièce 1D28-0151 parce que c'est la déclaration que j'ai annotée en rouge
26 pour que cela puisse être plus facile pour que nous puissions nous y
27 retrouver.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour des raisons de comparaison, je
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1 suppose.
2 M. KEHOE : [interprétation] Vous savez, c'est parfois difficile donc nous
3 avons agi de la sorte.
4 Nous pouvons passer à la page suivante.
5 Je voulais également faire remarquer, Monsieur le Président, que
6 l'intégralité du document 401 n'a pas été traduit, parce qu'il y avait
7 certains éléments qui font partie de la pièce P330 et cela avait porté sur
8 d'autres questions.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la deuxième fois que je m'abstiens
10 de faire des commentaires, mais lorsque vous dites : "cela a été supprimé
11 dans la déclaration," ce que vous voulez dire, c'est que cela ne figure pas
12 dans la déclaration.
13 M. KEHOE : [interprétation] Oui, cela ne figure pas dans la déclaration.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et là, bien entendu, vous dites que cela
15 ne fait pas partie de la pièce P330. Le témoin a expliqué que la pièce P330
16 avait été compilée en utilisant des références fréquentes à son exposé.
17 M. KEHOE : [interprétation]
18 Q. Alors, voyez maintenant ce qui commence par "troisièmement", donc c'est
19 au bas de cette page. Donc "troisièmement" c'est la page suivante, en fait.
20 M. KEHOE : [interprétation] J'aimerais que l'on prenne le document surligné
21 en rouge.
22 Q. Dans votre déclaration au bureau du Procureur, il est indiqué : "Même
23 après la chute de Grahovo, les choses se sont poursuivies normalement à
24 Knin avec les quelques soldats qui s'y trouvaient et qui s'occupaient de la
25 caserne ou qui établissaient des roulements. Les gens relaxaient dans les
26 bars ou faisaient des courses dans les rues. Nous n'avons pas vu de
27 position défensive érigée, il n'y avait pas de positions de blocus mise sur
28 pied, une réaction très étrange ou particulièrement étrange au vu de la
Page 4339
1 situation générale."
2 M. KEHOE : [interprétation] Nous allons maintenant examiner le document
3 P401.
4 Q. Vous indiquez dans ce document P401, et cela figure à la page 19, que :
5 "Même après la chute de Grahovo, les choses ou la vie avait repris son
6 cours normal avec quelques soldats -- avec des soldats."
7 Dans votre exposé pour le DEM, il n'y a pas cet adjectif "quelques"
8 soldats. Vous le voyez ?
9 R. Oui.
10 Q. Tout comme dans votre déclaration au bureau du Procureur, vous
11 remarquez qu'il y a quelques soldats, mais ensuite vous avez inclus le fait
12 que cela était expliqué par les roulements ou le fait qu'ils s'occupaient
13 des casernes.
14 Vous n'avez pas ce genre de description dans votre déclaration au bureau du
15 Procureur. Vous vous contentez simplement de remarquer la présence de
16 soldats en ville.
17 R. C'est ce qui est écrit là, Maître.
18 Q. Mais lorsque vous avez vu ces soldats, vous, vous ne saviez absolument
19 pas ce qu'ils faisaient, vous ne saviez pas s'ils étaient cantonnés là ou
20 s'ils étaient de service ou s'ils circulaient, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 M. KEHOE : [interprétation] J'attends que les interprètes finissent,
23 Général.
24 Q. Nous allons maintenant prendre votre déclaration au DEM. Voilà ce que
25 vous dites : "Nous avons vu --"
26 R. Je m'excuse, ce n'est pas une déclaration.
27 Q. Oui, c'est un exposé.
28 R. Oui, mais d'où la grande différence. Alors il s'agissait pour le DEM,
Page 4340
1 c'était une réunion exécutive quotidienne, il s'agissait du chef de l'état-
2 major. Et vous aviez tous les généraux à trois étoiles des forces armées,
3 mais je n'ai jamais fait une déclaration à leur intention. Je me suis
4 contenté de leur présenter un exposé.
5 Q. Bien. Donc c'est quelque chose que vous avez rédigé, mais vous ne
6 l'avez pas présenté ?
7 R. Pas à la réunion exécutive quotidienne. Je l'ai peut-être présenté
8 trois fois, quatre fois à certains des militaires qui se trouvaient avec
9 moi en Croatie, vous savez, après que je me sois déplacé dans le pays, mais
10 cela n'a pas été présenté à la réunion quotidienne, la réunion exécutive.
11 Q. Je vous remercie de cette précision, Général.
12 Nous allons revenir sur cette phrase où il est dit : "Nous n'avons vu
13 qu'une légère augmentation de circulation militaire en direction de la
14 frontière."
15 Cela ne figure pas dans votre déclaration de 1993 au bureau du
16 Procureur -- de 1996, je m'excuse. Est-il exact que vous avez pu constater
17 une augmentation de la circulation militaire en direction de la frontière ?
18 R. Je vais vous expliquer comment il se fait que j'ai rédigé cet exposé.
19 J'étais là-bas pendant un certain nombre de mois, alors cela est le fruit
20 de mes propres réflexions et compte tenu également de l'information dont je
21 disposais à l'époque. Lorsque nous voyons cela, je dirais que c'était tout
22 près de la frontière avec la Bosnie-Herzégovine, et cela --
23 D'ailleurs, j'avais de la part du poste d'observation kényan certains
24 éléments d'information et il m'avait dit qu'ils n'avaient pas constaté
25 d'augmentation de la circulation militaire, d'où cette référence.
26 Q. Mais ils ne l'avaient vue, l'augmentation ?
27 R. C'est exact.
28 Q. Mais vous, vous saviez que pendant l'été de 1995, la HV s'était
Page 4341
1 emparée, à la fin du mois de juillet 1995, de Grahovo. Vous le saviez, cela
2 ?
3 R. Oui, Maître.
4 Q. Est-ce que vous saviez que l'armée de la RSK déplaçait des soldats et
5 du ravitaillement vers la zone de Strmica, et ce pour contrecarrer les
6 avancées ?
7 R. Non. Non, Maître.
8 Q. Je vais vous montrer la pièce D222.
9 M. KEHOE : [interprétation] Nous reviendrons à ce document surligné en
10 rouge dans un petit moment.
11 Q. Monsieur, il s'agit d'une carte des déplacements entre Knin et Strmica
12 vers la zone de Grahovo. Vous connaissez cet itinéraire ?
13 R. Oui, je connais l'itinéraire, mais je ne connais pas cette carte.
14 Q. Je comprends cela très bien, mais vous ne saviez pas que les soldats se
15 déplaçaient en utilisant cet itinéraire pour augmenter les forces de
16 l'armée de la RSK sur le front entre Strmica et
17 Grahovo ?
18 R. Non, Maître. Moi, pendant cette période, les rapports que j'ai obtenus
19 étaient que l'armée de la RSK, les soldats donc se déplaçaient à partir de
20 Knin et vers Bihac ?
21 Q. Vers Bihac.
22 R. Oui, Maître.
23 Q. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur la pièce D223.
24 Général, il s'agit d'une lettre du général Mrksic adressée au général
25 Janvier à Zagreb. Il s'agit de protestations contre le pilonnage effectué
26 sur la route Drvar-Grahovo-Knin, et parce que cela a menacé et sabordé les
27 transports d'assistance humanitaire.
28 Est-ce que vous avez reçu cette lettre ?
Page 4342
1 R. Non, Maître.
2 Q. Est-ce que vous avez reçu des informations émanant de Zagreb suivant
3 lesquelles l'armée de la RSK se plaignait du pilonnage de la HV dans la
4 zone de Strmica ?
5 R. Je ne me souviens pas d'informations venant de Zagreb, mais je sais
6 qu'il y a eu un rapport de situation à propos d'échanges de tirs de feu
7 entre l'armée de la RSK et les soldats du HVO dans cette zone bien précise
8 et pendant cette période.
9 Q. Je pense qu'il faut ménager les temps d'arrêt entre les questions et
10 les réponses.
11 Est-ce que vous en avez parlé à l'armée de la RSK de ce pilonnage de la HV
12 sur Strmica et dans ses environs ?
13 R. Je ne m'en souviens pas.
14 Q. J'aimerais vous poser une autre question : le capitaine Hill était le
15 chef de votre police militaire ou de la police militaire. Est-ce exact ?
16 R. Il était sous mon contrôle opérationnel, ce qui signifie que je pouvais
17 lui confier des missions bien précises, mais il était placé sous le
18 commandement opérationnel de l'ONURC. Mais il se trouvait, avec son
19 personnel d'ailleurs dans mon QG, et c'est exact.
20 Q. Général, à la fin du mois de juillet, M. Hill a indiqué qu'il s'est
21 rendu à Strmica.
22 A la page 3 812, ligne 21, voilà ce qu'il indique, c'est une question :
23 "Les lignes de front où vous êtes arrivé étaient des lignes de front de
24 l'ARSK ?"
25 Réponse : "Oui."
26 Question : "Ils avaient des chars T-80, des T-84, et les T-80 et T-84 étant
27 des versions plus modernes des chars de l'ancienne JNA, n'est-ce pas ?"
28 Réponse : "Oui. C'est la façon dont on appelle les chars de la JNA, mais le
Page 4343
1 T-80, par exemple, est mieux connu sous l'appellation
2 T-72, c'est un char russe, l'un de leurs meilleurs d'ailleurs,
3 le T-84 étant un véhicule de transport de troupes de la JNA."
4 Il dit qu'il a vu beaucoup d'activités et d'agitations sur la route. Cela
5 fait l'objet de la page 3 814.
6 "Lorsque vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup de mouvements et
7 d'agitations sur la route, qu'est-ce que cela signifiait pour vous,
8 Capitaine ?"
9 "Cela signifiait qu'avec les canons qui se trouvaient à bord des véhicules
10 transport de troupes, la route était absolument jonchée de cartouches et
11 nous avons vu d'ailleurs passer dessus."
12 Même page 3814 : "Ces obus venaient de l'armée de la RSK et de leurs
13 véhicules transport de troupes ?"
14 Réponse : Oui."
15 Alors, nous pouvons poursuivre. Mais le capitaine Hill est revenu. Est-ce
16 qu'il vous a informé de ce qu'il avait, vu du fait qu'il y avait des armes
17 militaires et qu'ils tiraient sur les lignes du HVO ?
18 R. Je ne me souviens pas avoir obtenu des renseignements de la part du
19 capitaine Hill. Comme je vous l'ai déjà dit un peu plus tôt, nous savions
20 qu'il y avait des échanges de tirs qui arrivaient dans ce secteur bien
21 particulier.
22 M. KEHOE : [interprétation] Je vous demande un petit moment, je vous prie.
23 [Le conseil de la Défense se concerte]
24 M. KEHOE : [interprétation]
25 Q. En guise d'aparté, j'aimerais savoir si vous saviez ou si vous aviez un
26 contrôle de la police militaire, et vous avez fait la différence entre le
27 commandement opérationnel et le contrôle opérationnel. Quelle est la
28 différence ?
Page 4344
1 R. Contrôle opérationnel, cela signifie que je peux lui confier certaines
2 missions, qu'il exécute pour moi certaines enquêtes, par exemple, des
3 tâches bien précises. Mais il était placé sous le commandement du QG de
4 l'ONURC qui lui donnait, transmettait des ordres directs ainsi que tout le
5 soutien administratif et le reste.
6 Q. A la fin du mois de juillet, vous avez confié une mission au capitaine
7 Berekoff, vous lui avez demandé de se rendre à Strmica ?
8 R. Je ne m'en souviens pas. Ce dont je me souviens c'est que je voulais
9 absolument m'assurer que le poste d'observation kényan qui se trouvait là
10 voit leur sécurité augmentée, parce que j'avais donné un ordre à tout mon
11 personnel. Je leur avais dit que si jamais il y avait une attaque du camp
12 croate, il fallait qu'ils restent dans leurs postes d'observation, mais je
13 voulais qu'ils renforcent leur propre sécurité.
14 M. KEHOE : [interprétation] J'aimerais que l'on examine le document 1D28-
15 0019, il s'agit d'un extrait du journal de bord du capitaine Berekoff.
16 Q. Vous voyez le haut de la page, 30 juillet, dimanche : "Je me suis
17 réveillé à 7 heures, une autre journée. Je ne suis pas sûr de ce qui va se
18 passer aujourd'hui. La nuit dernière a été calme. On m'a confié la mission
19 de passer la nuit à Strmica avec les Kényans. Très intéressant. J'ai vu
20 beaucoup de matériels que l'on déplaçait dans cette direction : des BMP,
21 des M-12, des canons M-12, des chars M-84 et autres choses. Le pilonnage a
22 commencé vers 18 heures 30 et s'est poursuivi pendant une heure et demie.
23 Deux chars M-84 ont franchi la frontière de la Bosnie-Herzégovine vers 19
24 heures 25. Il y en a un qui est revenu deux heures plus tard. Il y a une
25 présence assez importante de l'armée de la RSK dans la zone." Donc c'est 30
26 juillet.
27 Pour le 31 juillet, vous voyez qu'il est indiqué : "Nous sommes partis pour
28 le poste frontalier à 6 heures 30. Nous sommes rentrés au QG du secteur sud
Page 4345
1 pour faire notre rapport au général."
2 Vous vous en souvenez, Général ?
3 R. Non.
4 Q. Donc vous ne vous souvenez pas avoir envoyé là-bas le capitaine
5 Berikoff ?
6 R. Non, Maître.
7 Q. Pourquoi est-ce que vous avez envoyé le capitaine Berikoff, parce que
8 vous n'aviez pas confiance dans les Kényans ?
9 R. Je ne dirais pas que je n'avais pas confiance, je voulais tout
10 simplement obtenir des informations complémentaires.
11 Q. Lorsque vous avez fini par écrire au général Gotovina --
12 M. KEHOE : [interprétation] Et j'aimerais que l'on prenne la pièce P336,
13 c'est une lettre que vous avez rédigée à l'intention du général Gotovina,
14 le 31 juillet 1995.
15 Q. Je ne veux pas vous lire toute la lettre, mais vous indiquez au général
16 Gotovina que vous êtes informé du fait que des éléments des Nations Unies
17 se trouvent à Strmica. Mais dans cette lettre, vous ne parlez absolument
18 pas des civils, n'est-ce pas ?
19 R. Non, Maître, parce que je me contente de parler des postes
20 d'observation des Nations Unies.
21 Q. Je comprends cela. Toutefois, si nous prenons la pièce P333, paragraphe
22 4, vous indiquez -- vous indiquez, disais-je, au paragraphe 4 que : "A la
23 fin de juillet 1995…"
24 C'est votre déclaration de 2008 : "A la fin du mois de juillet 1995, le
25 ville de Strmica avait essuyé des tirs d'artillerie, des positions de la HV
26 et du HVO dans la zone de Bosanski Grahovo. Outre les civils qui se
27 trouvaient dans cette zone, il y avait un poste d'observation du Bataillon
28 kényan près de la frontière à Strmica."
Page 4346
1 Et nous avons remarqué dans le document P336 qu'aucune mention n'est faite
2 à propos des civils dans votre lettre adressée au général Gotovina.
3 M. KEHOE : [interprétation] Si nous pouvions afficher la pièce P337, page 3
4 de ce document -- non, c'est la page 4 que je alors souhaiterais avoir.
5 Q. Vous avez le paragraphe des questions diverses, et si nous pouvons
6 passer à la page suivante, vous verrez -- non, en fait je voudrais voir la
7 page précédente.
8 Alors, à la fin du paragraphe 3, il est indiqué que : "L'officier de
9 liaison supérieur du secteur sud a visité ou s'est rendu dans la zone de
10 Strmica." Donc, c'est le colonel Tymchuk qui est rendu à Strmica.
11 Si vous passez maintenant à la page suivante, au milieu de la page
12 suivante, il est indiqué que : "Pour l'essentiel des 70 minutes passées
13 dans cette zone, nous avons pu entendre les tirs d'artillerie avec de
14 nombreux projectiles provenant du côté croate et des impacts à 1 kilomètre.
15 Il n'y avait pas de présence de civils manifeste à Strmica."
16 Mon Général, est-ce que vous savez quand sont partis les civils qui se
17 trouvaient à Strmica ?
18 R. Non, Maître.
19 Q. Pendant les jours qui ont suivi, vous avez reçu des rapports de
20 situation, n'est-ce pas, indiquant qu'il y avait des échanges de tirs
21 incessants à la frontière entre l'ARSK et la HVO au niveau de Strmica,
22 n'est-ce pas ?
23 R. Oui, je m'en souviens. Je pense que c'est indiqué dans le rapport de
24 situation.
25 Q. Au cours de cette période, étiez-vous en contact avec les forces de
26 l'ARSK à Knin au mois de juillet ?
27 R. Je ne m'en souviens pas personnellement. Certains de mes hommes peut-
28 être sont allés dans ce bâtiment, mais moi, non.
Page 4347
1 Q. Peut-être que le colonel Tymchuk était en contact avec eux ?
2 R. Le colonel Tymchuk ou le colonel Leslie qui était mon chef d'état-major
3 à l'époque.
4 Q. Est-ce que vous vous souvenez que le colonel Tymchuk vous avait dit que
5 dans le cadre de conversation avec des éléments de l'ARSK, il a appris que
6 ces derniers préparaient une offensive appelée "Dinara 95" contre le HVO
7 pour prendre le contrôle de
8 Grahovo ?
9 R. Je ne m'en souviens pas.
10 Q. Je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire.
11 M. KEHOE : [interprétation] Peut-on voir le document D151 [comme
12 interprété].
13 Q. Je sais que vous n'avez jamais vu auparavant --
14 M. KEHOE : [interprétation] D161, page 3.
15 Q. Je sais que vous ne l'avez jamais vu, mais peut-être que cela va vous
16 raviver vos souvenirs. Il s'agit du rapport du chef de la logistique de
17 l'ARSK.
18 M. KEHOE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir le passage
19 concernant le 30 juillet 1995, qui se trouve vers la fin de la page.
20 Q. Pourriez-vous lire ce passage, je vous prie -- ou plutôt, je cite : "Le
21 30 juillet 1985 [comme interprété], j'ai participé aux préparatifs en vue
22 de l'offensive Dinara 95; 220 soldats environ étaient prévus pour cette
23 opération avec l'aide de l'aviation de l'ARSK, des unités du 7e Corps, du
24 15e Corps et du corps des unités spéciales. Le but de l'opération était de
25 libérer Grahovo en coordination avec la VRS," donc la VRS est l'armée des
26 Serbes de Bosnie.
27 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
28 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
Page 4348
1 M. KEHOE : [interprétation]
2 Q. Est-ce que cela ravive vos souvenirs sur ce point ?
3 R. Non, je n'ai jamais vu cela.
4 Q. Revenons-en à votre déclaration.
5 M. KEHOE : [interprétation] C'est la version surlignée en rouge qui
6 m'intéresse, 1D28-0151.
7 Q. Je souhaiterais que l'on revoie la déclaration que vous avez faite au
8 bureau du Procureur en ce qui concerne l'exposé fait à l'occasion du DEM.
9 Dans la dernière phrase de la déclaration que vous avez faite au bureau du
10 Procureur, vous avez dit : "Nous n'avons pas vu de positions défensives
11 mises sur pied."
12 Dans votre déclaration -- ou plutôt, excusez-moi. Dans votre exposé, donc
13 exposé au DEM, vous dites que vous avez "simplement vu une légère
14 augmentation de la circulation militaire en direction de la frontière et
15 qu'il "n'y avait pas de nouvelles positions défensives érigées."
16 Donc, à l'époque où vous vous trouviez sur les lieux, est-ce que vous avez
17 pu voir des positions défensives ?
18 R. Pas personnellement.
19 Q. Mais par le truchement de vos hommes qui se déplaçaient dans le secteur
20 ?
21 R. J'ai été informé, lorsque je suis arrivé dans le secteur, qu'il y avait
22 des positions défensives mises en place.
23 Q. Est-ce que ces positions avaient été mises sur pied par l'ARSK ?
24 R. Oui.
25 Q. Dans cet exposé, l'adjectif "nouvelle," "nouvelle position défensive,"
26 a été supprimé, cela n'apparaît plus dans votre déclaration ?
27 M. TIEGER : [interprétation] Il faudrait préciser de quel secteur on parle,
28 où ces positions défensives se trouvaient-elles.
Page 4349
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, vous aurez l'occasion de le
2 faire lors des questions supplémentaires, mais si vous pouviez préciser
3 cela, Maître Kehoe, lorsqu'il y a risque de confusion, veuillez faire le
4 nécessaire.
5 M. KEHOE : [interprétation] Bien.
6 Q. Je souhaiterais que l'on examine le paragraphe commençant par le mot
7 "quatrièmement." Dans votre déclaration, vous dites, je cite :
8 "Quatrièmement, du côté de l'ARSK, leurs positions toujours dures à l'égard
9 des négociations et le soutien de l'ARSK apporté à l'offensive des Serbes
10 de Bosnie contre Bihac depuis le secteur nord ne servait à rien. Il
11 s'agissait d'actions inutiles qui ne faisaient que contribuer au désespoir
12 en Krajina."
13 Le texte se poursuit : "Ces actions ont joué en faveur des Croates et leur
14 ont fourni une excuse pour se servir de l'option militaire qui, d'une
15 certaine manière, était celle désirée, je pense, par le président Tudjman
16 et ses généraux…"
17 Intéressons-nous à votre exposé et à la dernière phrase qui se trouve là :
18 "Ces actions ont également joué en faveur des Croates en leur fournissant
19 un argument valide en faveur de l'option militaire. Jusqu'à ce jour, il est
20 difficile de comprendre les motifs de ceux qui ont ordonné ces actions ou
21 qui n'ont pas pris les mesures nécessaires pour faire face à cette menace
22 grandissante. Il doit y avoir des accords ou des éléments inconnus qui sont
23 entrés en ligne de compte."
24 A l'époque où vous avez fait cet exposé, en juin 1996, vous dites que
25 l'opération Tempête, au départ, se fondait sur un argument valable, n'est-
26 ce pas ?
27 R. C'est ce qui est indiqué ici.
28 Q. Et c'est vous qui avez écrit cela ?
Page 4350
1 R. Oui. Oui, mais je me suis appuyé sur mon interprétation de la
2 situation. Je me suis fondé sur ce que j'avais vu et sur l'interprétation
3 que j'en avais fait, je ne me suis pas appuyé sur des éléments exhaustifs
4 et avérés.
5 Q. Poursuivons sur ce même sujet.
6 [Le conseil de la Défense se concerte]
7 M. KEHOE : [interprétation]
8 Q. Mon Général, je vous renvoie à la déclaration du bureau du Procureur
9 P330.
10 R. Pardon ?
11 Q. Cette déclaration que vous avez signée pour le compte du bureau du
12 Procureur, qui l'a dactylographiée ?
13 R. Je l'ignore.
14 Q. Poursuivons. Voyons le paragraphe qui se trouve au bas de la page, "Je
15 pense sincèrement," et cetera. Donc le paragraphe se poursuit à la page
16 suivante.
17 Voilà ce qu'on peut lire : "Je pense sincèrement que juste avant que la
18 guerre n'éclate, la Krajina avait déjà été vaincue psychologiquement. Je
19 n'approuve pas certaines propagandes qui disent que la HV est une force
20 militaire professionnelle puissante."
21 Donc vous saviez qu'il s'agissait d'une armée qui venait de se mettre sur
22 pied ?
23 R. Oui.
24 Q. Elle avait été constituée environ un an environ avant l'opération
25 Tempête ?
26 R. Oui.
27 Q. "La plupart de leurs attaques n'étaient pas coordonnées et ne donnaient
28 rien. Il n'était pas évident qu'ils avaient maîtrisé les tactiques
Page 4351
1 d'interaction des armes de combat. L'utilisation de l'artillerie était
2 excellente lorsqu'elle visait des objectifs militaires."
3 M. KEHOE : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur la pièce 401.
4 Q. A la page 20 de ce document qui en comporte 45, paragraphe du haut,
5 voilà ce qu'on peut lire : "Leur utilisation de l'artillerie était
6 excellente, mais la coordination entre l'artillerie, les chars et
7 l'infanterie n'était pas manifeste."
8 Dans la déclaration que vous avez faite au bureau du Procureur et qui ne se
9 trouve pas dans votre exposé est la chose suivante : "Leur utilisation de
10 l'artillerie était excellente lorsqu'on s'en servait contre des objectifs
11 militaires. Cependant, l'artillerie était largement utilisée contre des
12 villages et des villes comme Knin, et non pas contre des objectifs situés
13 dans la zone de séparation. Les pilonnages ont créé un effet de panique
14 important au sein de la population qui a été forcée de partir."
15 Donc, nous constatons que votre description faite dans l'exposé avait
16 pour but de louer la précision des tirs d'artillerie effectués par le HVO.
17 R. Je ne suis pas sûr, c'est ce que j'ai indiqué ici, mais je pense avoir
18 expliqué un peu plus tard où les pilonnages avaient eu lieu.
19 Q. Il suffit de dire que vous avez constaté l'excellence de ces tirs. Puis
20 à la phrase suivante, vous ne dites pas dans votre exposé que : "… ces
21 pilonnages avaient créé un effet de panique important au sein de la
22 population et l'avait obligée à fuir." Cela se trouve à la page 20 de votre
23 exposé en haut de la page.
24 R. Oui. Mais j'ai indiqué plus tard pourquoi les Serbes ne pilonnaient pas
25 les villes croates comme l'HV le faisait. Dans ma déclaration, on résume ce
26 qui se trouve dans mon exposé. Donc il faut parcourir tout mon exposé pour
27 faire ce type de lien.
28 Q. C'est ce que nous ferons. Poursuivons. S'agissant toujours de votre
Page 4352
1 exposé, le paragraphe qui m'intéresse commence par le mot "cependant" :
2 "Cependant, nous devons reconnaître que les Croates ont obtenu des succès
3 stratégiques très importants et que leurs petites unités spéciales ont
4 réussi à accomplir des missions spéciales."
5 Donc, cette phrase ne figure pas dans la déclaration que vous avez faite au
6 bureau du Procureur. Alors d'après vous, est-ce qu'on peut estimer qu'il
7 s'agit d'un compliment formulé à l'égard de l'HV ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que c'est vous qui avez décidé de ne pas inclure cela dans votre
10 déclaration au bureau du Procureur ?
11 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne pense pas avoir délibérément omis
12 certains éléments qui se trouvaient dans mon exposé.
13 Q. Est-ce que vous avez donné cette déclaration à M. Robertsson, qui l'a
14 fait dactylographier, qui vous l'a remise par la suite pour que vous la
15 signiez ?
16 R. Oui.
17 Q. Poursuivons. Vous dites que les Croates n'ont pas une armée
18 professionnelle, ils n'ont pas une armée de métier, donc c'est une
19 déclaration générale, vous dites dans la déclaration faite au bureau du
20 Procureur : "Je pense que les Croates ne possèdent pas une armée de métier
21 ou n'ont pas développé leur capacité de se servir pleinement de leur
22 puissance de combat. Le résultat aurait pu être différent si l'ARSK ne
23 s'était pas défait de certaines de ses ressources à Bihac, mais avait
24 préparé une deuxième et une troisième ligne de défense, notamment dans les
25 secteurs qui le permettaient, cela aurait pu nourrir les craintes de la HV
26 concernant les attaques d'artillerie lourde de la HV contre les villages et
27 les villes, notamment à Knin, plutôt que de créer un effet de panique qui a
28 donné lieu à l'évacuation de la population civile."
Page 4353
1 Alors, voyons ce que dit votre exposé sur ce point. Vous
2 dites : "Je pense que les Croates n'ont pas d'armée de métier ou n'ont pas
3 développé la capacité d'utiliser la puissance de combat au maximum. Les
4 résultats auraient pu être assez différents si l'ARSK ne s'était pas défait
5 de certaines de ses ressources lors de l'offensive de Bihac, ou pris la
6 décision le 4 août d'ordonner le repli de la population civile hors du
7 secteur sud. Cette dernière action donne l'impression la RSK renonce et a
8 inévitablement lancé le repli général qui a suivi."
9 Alors, dans ce passage, Mon Général, ces éléments ne figurent pas dans la
10 déclaration que vous avez faite au bureau du Procureur. Dans cette
11 déclaration, vous affirmez que la décision d'évacuer - je ne cherche pas à
12 vous faire dire certaines choses, donc corrigez-moi si je me trompe - donc
13 la décision d'évacuer a provoqué le repli général qui s'en est suivi ?
14 R. Oui, cela a joué un rôle important.
15 Q. Lorsque M. Robertsson a dactylographié cette déclaration, il n'a pas
16 inclus ce passage, je parle de la déclaration faite au bureau du Procureur.
17 R. Non.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, un peu plus tôt vous avez
19 demandé la chose suivante : "Mon Général, avez-vous fait cette déclaration
20 à M. Robertsson, puis il l'a dactylographiée et il vous l'a remise
21 ultérieurement pour que vous la signiez." Il est question d'une
22 déclaration. Dois-je comprendre que vous avez remis votre exposé par écrit
23 à M. Robertsson ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si je lui ai remis à lui ou si
25 je me suis appuyé sur mon exposé pour faire ma déclaration.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites également : "Je ne sais pas
27 qui l'a dactylographiée." Mais là, vous dites : "Il l'a retapée," alors
28 cela donne à penser que vous savez qui a tapé la déclaration faite au
Page 4354
1 bureau du Procureur.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je viens de dire cela, que ça a été
3 retapé ? Je ne m'en souviens pas.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En fait, c'était dans une question.
5 La question était la suivante : "Mon Général, est-ce que vous avez fait
6 cette déclaration, " Me Kehoe, visiblement, avait à l'esprit l'exposé
7 présenté à M. Robertsson, "il l'a retapée et il vous l'a redonnée," je
8 suppose "pour la signer."
9 Et vous avez répondu : "Oui."
10 M. KEHOE : [interprétation] Je signale que l'exposé au DEM a été communiqué
11 par le bureau du Procureur. Il était signé par le général Forand. Il
12 s'agissait d'une annexe à l'une de ses déclarations.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que vous vouliez dire.
14 M. KEHOE : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais l'histoire, cette histoire de tapé,
16 retapé n'est pas très claire.
17 M. KEHOE : [interprétation] Je vais tirer tout cela au clair.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, parce que là je ne
19 m'y retrouve pas.
20 M. KEHOE : [interprétation]
21 Q. Mon Général, cet exposé que vous avez préparé en vue de cette
22 présentation le 24 juin 1996, vous l'avez remis à l'enquêteur du bureau du
23 Procureur ?
24 R. Je ne sais plus si c'est en 1996 ou en 1997, mais ils en ont un
25 exemplaire.
26 Q. Lorsque votre déclaration P330, que vous avez signée par la suite, en
27 fait, cette déclaration est-ce que c'est vous qui l'avez tapée ou
28 dactylographiée ou est-ce que c'est l'un des enquêteurs qui s'en est chargé
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1 ?
2 R. Je n'ai pas tapé. Je pense que cette déclaration a été recueillie sur
3 cassette et m'a été renvoyée pour que je vérifie si -- dire ce que j'avais
4 dit. J'ai signé le document, je m'en souviens bien, je l'ai renvoyé
5 ensuite.
6 Q. Sauf votre respect, je pense que vous parlez de la deuxième
7 déclaration.
8 R. Oui. C'est possible.
9 Q. Il y avait une déclaration enregistrée sur cassette.
10 R. Est-ce que c'était la première ? Je ne m'en souviens pas.
11 Q. [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essaie toujours de comprendre.
13 M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, Me Kehoe affirme que des
15 passages importants de votre déclaration de 1996 ressemblent comme deux
16 gouttes d'eau à certains passages de votre exposé du 24 juin.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a certains passages qui sont tout à
19 fait identiques, d'autres qui se ressemblent. Il y a des passages qui ont
20 été ajoutés. Alors, votre exposé du 24 juin 1996, c'est vous l'avez tapé
21 vous-même ou est-ce que vous avez une version électronique de cette
22 présentation ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas moi personnellement qui m'en
24 suis chargé.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ça été tapé pour vous ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous disposiez d'une version
28 électronique de ce texte ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez remis une version
3 électronique de ce texte à la personne qui vous a auditionné deux mois plus
4 tard, à la mi-août 1996.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas. Je ne sais plus si
6 j'ai donné cette copie en 1996 ou en 1997. Mais selon toute vraisemblance,
7 si ce document leur a été communiqué, il y a dû y avoir une version
8 électronique également.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous avez signé la déclaration
10 faite en 1996, est-ce que vous l'avez lue soigneusement ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une dernière question sur ce point :
13 l'exposé, vous dites que vous n'avez pas tapé le texte. Mais est-ce que
14 c'est vous qui l'avez écrit ? Si c'est quelqu'un d'autre qui l'a tapé, est-
15 ce que c'est que vous aviez enregistré d'abord sur un dictaphone, par
16 exemple, ou comment cela s'est passé ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit à M. Balfour que je voulais préparer
18 quelque chose à mon retour au Canada. Je lui ai indiqué les rubriques qui
19 devaient être traitées. Il s'agissait d'un document de travail qui devait
20 être compilé à mon retour au Canada. Mais le commandant Balfour avait
21 commencé à rassembler toutes sortes de diapositives, de photographies. Puis
22 il m'a remis un CD. Lorsque je suis entré, j ai compilé tout cela.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
24 Poursuivez, Maître Kehoe.
25 M. KEHOE : [interprétation]
26 Q. Dans l'exposé, page 20, en ce qui concerne l'évacuation - je vous parle
27 du deuxième paragraphe de la page 20 - vous ne parlez pas de "panique" ni
28 "d'évacuation" ?
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1 R. Non, effectivement.
2 Q. Alors, le paragraphe qui commence par : "A ce jour…"
3 Dans votre exposé : "A ce jour, il reste encore des questions auxquelles je
4 n'ai pas de réponses. Pourquoi n'y avait-il pas de deuxième ligne de
5 défense, d'autant plus que le terrain le permettait. Le seul objectif
6 militaire qu'aurait pu avoir l'ARSK était de gagner du temps."
7 Ce n'est pas dans votre déclaration faite au bureau du Procureur, il n'est
8 pas question de gagner du temps. Qu'entendez-vous par là, lorsque vous avez
9 dit que l'ARSK cherchait à gagner du
10 temps ?
11 Page 20 de votre exposé qui en fait 44 [comme interprété].
12 R. Mais ils auraient dû développer leur position en défense, ils ne
13 l'avaient pas fait à l'époque.
14 Q. Mais s'il y avait eu une deuxième et troisième ligne de défense,
15 d'après vous, cela leur aurait permis de gagner du temps ?
16 R. Oui, s'ils avaient été en mesure de bloquer l'attaque de la HV, les
17 Croates auraient eu besoin plus de temps pour reprendre la Krajina, et dans
18 l'intervalle, quelqu'un aurait pu intervenir en demandant l'arrêt des
19 combats et la poursuite des négociations.
20 Q. Voyons cela plus en détail. Est-ce que vous pensiez que l'armée des
21 Serbes de Bosnie ou la JNA viendrait au secours de
22 l'ARSK ?
23 R. Non, ce n'est pas cela que j'avais à l'esprit. Je me disais que s'ils
24 avaient installé des positions de défense secondaires, ce qui aurait été
25 possible, ils auraient pu peut-être arrêter l'attaque et peut-être que les
26 pourparlers de paix auraient pu reprendre. C'est ce que je voulais dire.
27 Q. Mais qui, d'après vous, allait intervenir ?
28 R. Bien, l'ONU.
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1 Q. Merci de votre réponse.
2 M. KEHOE : [interprétation] Poursuivons la lecture de la déclaration, et je
3 souhaiterais que l'on revoie le texte portant la référence 1D28-0051, il
4 s'agit du document où certains passages sont en rouge.
5 Q. Puis, Mon Général, pour enchaîner sur ce que vous venez de dire, à
6 propos de l'intervention éventuelle de l'ONU, en fait, vous représentiez
7 l'ONU.
8 R. Non, je n'avais pas ce genre de pouvoir. Je m'appuyais sur mon
9 expérience à Chypre en 1974 après l'attaque initiale des Turcs, il y a eu
10 une trêve imposée par l'ONU avant que les choses ne se poursuivent. Donc,
11 je pensais que si l'ARSK avait pu se défendre mieux, l'ONU aurait pu
12 exercer des pressions des deux côtés pour reprendre les pourparlers de
13 paix.
14 Q. Donc vous pensiez, en réalité, que si vous aviez opposé une certaine
15 résistance, l'ONU serait intervenue pour imposer la cessation des
16 hostilités, est-ce qu'il en a été question ?
17 R. Pas à ma connaissance.
18 Q. Monsieur, revenons à votre exposé.
19 M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi de ne pas suivre nécessairement
20 l'ordre chronologique dans votre déclaration.
21 Q. Mais je propose que nous passions à la page 22, le paragraphe qui
22 commence par "Le seul secteur qui a remporté des succès…"
23 M. KEHOE : [interprétation] Ce qui m'intéresse, c'est le passage qui est
24 souligné en route. 1D28-0051 [comme interprété], c'est ce document qui
25 m'intéresse, page 6 de ce document.
26 Q. Le texte est affiché maintenant à l'écran et comme vous pouvez le
27 constater, un certain nombre de passages sont raturés, mais passons en
28 revue rapidement ce texte.
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1 Je cite : "Le premier point, c'est la pénétration réussie dans le secteur
2 sud-est par une compagnie de chars de l'armée croate au moment où celle-ci
3 arrivait sur les monts Dinara de Bosnie. Ceci s'est passé le 4 août aux
4 environs de 10 heures du matin…"
5 Ensuite on voit qu'un point particulier qui n'est pas évoqué dans la
6 déclaration écrite est évoqué. Je parle maintenant de l'exposé, document
7 401, page 22.
8 "Ceci s'est passé le 4 août aux environs de 10 heures du matin et la
9 question de l'absence de défense de la part de l'armée de la République de
10 Krajina serbe dans ce secteur est réexaminée. Les Serbes étaient tout à
11 fait au courant de l'existence d'une menace, notamment suite à la chute de
12 Grahovo, mais n'ont pas réagi pour se défendre, bloquer un secteur ou
13 contre-attaquer. Dès que la pénétration a commencé, l'armée de la
14 République de Krajina serbe a abandonné ses positions à Maljkovo et a pris
15 la fuite sans bloquer une portion de 6 kilomètres de route, qui était le
16 moyen idéal pour empêcher la destruction ou le blocage de ses positions.
17 Ceci a donné à l'armée croate la possibilité d'assurer la liaison avec ses
18 forces qui avançaient à partir du sud pour renforcer un itinéraire très
19 important.
20 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi encore d'interrompre. Dans le
21 texte on ne lit pas "le moyen idéal" mais "un moyen idéal."
22 M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi, oui un effet, "un moyen idéal."
23 Q. Je demande maintenant l'affichage à l'écran du passage où il est
24 question de Maljkovo.
25 M. KEHOE : [interprétation] Je parle du document 1D28-0173 -- 74.
26 Q. Mon Général, nous voyons ici une diapositive tirée de votre exposé où
27 l'on voit Maljkovo qui est désigné, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. C'est bien le secteur dont vous avez parlé qui se trouve au nord du lac
2 qui était le point de blocage, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 M. KEHOE : [interprétation] Passons maintenant à la carte suivante, à
5 savoir le document 0173. Autrement dit, le document que nous avions à
6 l'écran il y a quelques instants.
7 Q. Mon Général, comme vous le voyez sur cet écran, Maljkovo ici n'est pas
8 indiqué au nord du lac, mais plutôt dans la région méridionale du lac.
9 Apparemment, au vu de cette carte, on peut penser que le point de blocage
10 se situe plutôt à Vrlika, n'est-ce pas ?
11 R. Comme je l'ai dit, il s'agissait du secteur de Maljkovo.
12 Q. Je comprends, Mon Général, mais dans la carte précédente, on voyait
13 Maljkovo au nord du lac ?
14 R. Ce n'était pas une carte très précise, voyez-vous.
15 Q. Maljkovo, en fait, est très bas dans le secteur du lac ici.
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que vous ne vouliez pas plutôt parler de Vrlika tout à l'heure ?
18 R. Je parlais de quelque chose qui se passait en provenance de la
19 direction de Maljkovo.
20 Q. Est-ce que vous voyez où se situe Maljkovo sur cette carte-ci ?
21 R. Oui, je le vois.
22 Q. Donc, votre position c'est que lorsque vous évoquiez votre carte, vous
23 parliez de Maljkovo, autrement dit, du lieu que l'on voit ici en bas de la
24 carte actuelle ?
25 Mon Général, le point central, le point où convergent toutes ces routes sur
26 cette carte-ci se situe plutôt au niveau de Vrlika, n'est-ce pas ?
27 R. A mon avis, je disais qu'il existait des positions défensives à
28 Maljkovo, que les hommes ont pris la fuite, qu'ils n'y sont pas restés. Que
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1 quiconque venait du sud pouvait établir une jonction avec la compagnie de
2 chars qui venait de l'est, c'est-à-dire des monts Dinara. C'est tout ce que
3 je disais dans mon exposé.
4 Q. Est-ce que vous connaissez l'existence de positions de l'armée de la
5 République de Krajina serbe à Vrlika ?
6 R. Connaître dans quel sens ?
7 Q. Saviez-vous qu'il y avait des positions de l'ARSK à
8 Vrlika ?
9 R. Il y en avait certaines, oui, mais je ne les connaissais pas en détail.
10 Q. J'aimerais vous demander, étant donné ce que vous avez dit dans votre
11 déposition, si Vrlika, n'est-ce pas, se situe bien dans la vallée de la
12 Cetina, c'est un fait assuré ?
13 R. Oui, Maître.
14 Q. Et vous avez déclaré au cours de l'interrogatoire principal, à la page
15 4 117 du compte rendu d'audience, je cite :
16 "Question : Avez-vous eu la preuve de la présence d'armes serbes ou de
17 positions serbes dans le secteur où avaient lieu les pilonnages, voire même
18 l'empêchement d'effectuer les moissons ?
19 Réponse : Non. J'ai fait ce que pensais devoir faire pour assurer une
20 tournée complète du secteur, et je n'ai vu nulle part la présence d'armes."
21 Combien de fois avez-vous circulé dans la vallée de la Cetina, Monsieur ?
22 R. Une seule fois.
23 Q. A quel moment ?
24 R. Je pense que c'était en juillet à peu près, aux environs du 11 ou 12
25 juillet. La date figure dans le rapport de situation.
26 Q. Monsieur, durant cette période, est-ce qu'il y avait des restrictions
27 de la liberté de circulation dans la vallée de la Cetina pour l'armée de la
28 République serbe de Krajina ?
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1 R. Pas que je me souvienne, non, Maître.
2 Q. Est-ce que vous étiez empêchés de circuler par l'armée de la République
3 serbe de Krajina à cette époque, Monsieur; oui ou non ?
4 R. Je ne m'en souviens pas, Maître.
5 Q. Revenons à votre déclaration, document 401, page 10, troisième
6 paragraphe à partir du haut, je cite : "L'armée de la République serbe de
7 Krajina, nous la connaissions mieux car nous avions avec elle des rapports
8 quotidiens. Toutefois, nous ne pouvions évaluer que de façon superficielle
9 ses forces et ses faiblesses, car elle nous imposait des restrictions dans
10 notre liberté de circulation. Et suite à l'attaque du 1er mai contre le
11 secteur ouest, elle avait retiré tous ses équipements des dépôts d'armes,
12 ce qui nous a empêchés de dénombrer et de vérifier l'importance de leurs
13 moyens."
14 Donc, après le 1er mai, est-ce que vous étiez restreints dans votre liberté
15 de circulation dans la vallée de la Cetina ?
16 R. Je ne me rappelle pas de la vallée de la Cetina. Vous me posez une
17 question très précise au sujet de ces restrictions de liberté de
18 circulation. Je ne me souviens pas à quel moment nous sommes allés là-bas,
19 j'étais empêché de couvrir toute la région. Le passage que nous venons de
20 lire dans mon exposé signifie qu'il y avait certains secteurs où nous ne
21 pouvions pas nous rendre.
22 Q. Quels étaient ces secteurs ?
23 R. Je ne m'en souviens pas.
24 Q. Mais je lis dans ce texte, je parle de votre exposé - que : "L'armée
25 de la République serbe de Krajina avait retiré tous ses équipements des
26 dépôts de matériel, nous empêchant par la même de dénombrer et de vérifier
27 les moyens dont elle disposait."
28 Donc il est permis de dire, n'est-ce pas, que vous ne saviez pas quelles
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1 étaient les armes dont disposait l'armée de la République serbe de Krajina
2 ?
3 R. Peut-être pas précisément; mais avant mon arrivée, les Nations Unies
4 étaient déjà présentes dans la région depuis un certain temps. Je pense
5 qu'elles, les Nations Unies, savaient quelles étaient les armes en
6 possession de l'armée de la République serbe de Krajina.
7 Il importe que vous ne perdiez pas de vue que mon mandat concernait la zone
8 de séparation et 13 villages croates ainsi que le passage frontière. Je
9 devais assurer la responsabilité de ce secteur et suivre l'évolution des
10 matériels des deux côtés. C'était ma responsabilité en tant qu'observateur
11 militaire.
12 Q. Mon Général, en juillet - et je vous rappelle encore une fois la
13 déposition de M. Hill, du capitaine Hill, page 3 809 du compte rendu
14 d'audience, qui a témoigné ici le 28 mai.
15 Et nous avons parlé des matériels présents dans la vallée de la
16 Cetina : "Ces équipements, ces équipements lourds, pièces d'artillerie et
17 chars que vous avez vus à Vrlika et dans les environs, pouvez-vous être
18 plus précis dans vos explications, Mon Capitaine, sur ce que vous vouliez
19 dire exactement ?" C'est la question qui lui a été posée.
20 Et sa réponse a été, je cite : "Quand nous parlons de "chars," il
21 s'agissait de T-54 ou de T-72, d'après les dénominations de l'OTAN ainsi
22 que de blindés transport de troupes et de MP-2; et l'artillerie était une
23 artillerie de calibre 130."
24 Le capitaine Hill vous a-t-il dit quels étaient les équipements dont il a
25 observé la présence dans la vallée de la Cetina à la fin du mois de juillet
26 ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.
28 M. TIEGER : [interprétation] J'ai remarqué que la question précisait une
Page 4365
1 période déterminée et je pensais qu'il serait utile d'entendre la réponse à
2 ce sujet. Mais je pense que finalement
3 Me Kehoe a dit qu'il s'agissait de fin juillet.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la question est réglée.
5 Veuillez procéder, Maître Kehoe. Répondez à la question, Mon Général.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela figurait dans le texte; 28 mai. J'ai pris
7 mes fonctions le 8 juillet uniquement.
8 M. KEHOE : [interprétation]
9 Q. Excusez-moi. C'est M. Hill qui a témoigné le 28 mai 2008 ici, donc il
10 s'agissait de la date de sa déposition. Excusez-moi si je n'ai pas été
11 clair. C'est à ce moment-là qu'il a témoigné au sujet de sa présence sur
12 les lieux.
13 R. Donc quelle est la date liée au moment où il aurait vu ces équipements
14 ?
15 Q. Il a parlé de fin juillet 1995.
16 M. TIEGER : [interprétation] Mais d'après la question qui vous est posée,
17 je pense qu'elle concerne, puisque c'est ce que nous avons entendu: "La fin
18 du mois de juillet…"
19 M. KEHOE : [interprétation] Fin juillet. Excusez-moi, en effet.
20 M. TIEGER : [interprétation] Je pense que c'est la référence que l'on
21 trouve dans le document et qu'il est préférable d'utiliser cette référence
22 au sujet de la date.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Procédons.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand je suis allé sur place, je n'avais pas
25 encore vu ce document, et je ne me rappelle pas que le capitaine Hill m'ait
26 informé au sujet de cette situation. Je ne sais pas, c'est possible qu'il
27 l'ait fait.
28 M. KEHOE : [interprétation]
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1 Q. Et les observateurs militaires des Nations Unies dans la région, un
2 d'entre eux, en tout cas, M. Tchernetsky, a témoigné en disant "qu'il y
3 avait là-bas un canon anti-char…"
4 Il le dit en page 3 270 du compte rendu d'audience lorsqu'il parle des
5 équipements présents dans la vallée de la Cetina. Il dit que : "Il y avait
6 donc là une pièce d'artillerie antiaérien et un canon antiaérien. C'était
7 soit un canon de calibre 57 ou de calibre 76. Je ne me rappelle pas
8 exactement."
9 Est-ce que vous étiez au courant de la présence de cette pièce sur les
10 lieux ?
11 R. Je ne m'en souviens pas, Maître.
12 Q. Avez-vous appris ou vous rappelez-vous qu'il existait des positions
13 militaires tenues par l'armée de la République serbe de Krajina dans la
14 vallée de la Cetina ?
15 R. Quand je suis allé inspecter le poste d'observation kényan, j'y ai vu
16 une position défensive sur le mont Dinara occupée par l'armée de la
17 République serbe de Krajina, mais je ne me rappelle pas avoir vu des
18 équipements importants, des équipements lourds dans ce secteur particulier.
19 Q. Il s'agit bien du moment où vous vous êtes rendu sur les lieux ?
20 R. Oui, Maître.
21 Q. Dans votre lettre au général Gotovina - d'ailleurs, je parle de cela
22 pour accélérer les débats - il y a eu, en fait, une succession de
23 pilonnages pour permettre la poursuite des moissons, n'est-ce pas ?
24 R. Après avoir écrit la deuxième lettre, il s'est passé un certain temps,
25 je crois qu'il s'agissait de quelques semaines, où il n'y a pas eu de
26 pilonnages afin de permettre à la population de faire les moissons sur le
27 terrain.
28 Q. D'accord. Consacrons maintenant notre attention à la pièce P334. Je
Page 4367
1 m'intéresse au dernier paragraphe. C'est la lettre envoyée au général
2 Gotovina le 9 juillet 1995.
3 Vous remarquez dans le dernier paragraphe, je cite : "Je reste déterminé à
4 obtenir un accord négocié pour mettre un terme aux hostilités sur les monts
5 Dinara, ce qui impliquerait, notamment le retrait des armes lourdes en
6 possession des Serbes vers les sites de stockage."
7 Est-ce que vous avez fait cela, Mon Général ?
8 R. Est-ce que j'ai fait quoi ?
9 Q. Est-ce que vous avez obtenu le retrait des armes lourdes des Serbes
10 vers les sites de stockage ?
11 R. Non. Comme je l'ai déjà dit, telle n'était mon intention; et encore une
12 fois, voyez-vous, lorsque je suis allé inspecter les lieux, je n'ai pas vu
13 d'armes lourdes. Ce qui ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas quelque
14 part.
15 Q. Mais restons sur ce sujet. Si vous avez une pièce d'artillerie mobile,
16 elle peut être déménagée d'un lieu à un autre, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, Maître.
18 Q. Donc, ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas vue sur place que les
19 Serbes n'en avaient pas dans le secteur ?
20 R. Exact.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, dans le compte rendu
22 d'audience, nous lisons dans la déposition de M. Tchernetsky en tout cas
23 "qu'il s'agissait d'une pièce d'artillerie antiaérienne et d'un canon
24 antiaérien." Je ne sais pas comment vous comprenez cela, mais je pense que
25 le mot "et" devrait être remplacé par "une pièce d'artillerie
26 antiaérienne," donc pas "et" mais "virgule, un canon antiaérien."
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
28 Veuillez poursuivre.
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1 M. KEHOE : [interprétation] Je demande que l'on revienne à la pièce 1D28-
2 0151, le document avec des passages soulignés en rouge.
3 Q. Mon Général, si je ne me trompe, le passage qui m'intéresse se trouve
4 deux pages plus haut.
5 M. KEHOE : [interprétation] Et j'en demande l'affichage, non, excusez-moi,
6 une seule page plus haut. En fait, c'est le paragraphe du bas qui
7 m'intéresse.
8 Q. Là encore, il est question, Mon Général, de cette période où vous vous
9 êtes rendu sur les lieux pour rencontrer les autorités de l'ARSK.
10 Je cite le paragraphe : "Pendant toute la journée, des pilonnages des zones
11 habitées ont semé la panique au sein de la direction et dans la population
12 de la République serbe de Krajina. Le conseil de Défense suprême de la
13 République serbe de Krajina a décidé d'évacuer les villes et villages à un
14 certain moment durant la journée du 4 août 1995. La hiérarchie a demandé la
15 tenue d'une réunion à 18 heures à Knin. Ce soir-là, le soir du 4 août, le
16 général Mrksic n'était pas présent, mais j'ai rencontré son chef d'état-
17 major et cinq ministres de la République serbe de Krajina qui semblaient en
18 pleine confusion et totalement paniqués."
19 Maintenant revenons à votre exposé sur ce sujet, je veux parler de la pièce
20 P401. Dans ce paragraphe, vous notez ce qui suit, je cite, donc dans le
21 texte que je viens de lire.
22 Il a été dit que : "Pendant toute la journée le pilonnage, des zones
23 habitées avait semé la panique au sein de la direction de l'ARSK et parmi
24 la population." Quant à vous, vous dites : "Compte tenu de la relative
25 stabilisation de la situation et de la pénétration qui aurait pu être
26 bloquée ou en tout cas contenue, il importe de se demander pourquoi l'ARSK
27 a décidé d'ordonner à la population civile de s'enfuir, à moins que cela
28 n'ait été une décision prise précédemment."
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1 Vous dites que vous avez rencontré les membres du QG de l'ARSK aux
2 environs de 11 heures 30, n'est-ce pas ?
3 R. Le 4, oui, Maître.
4 Q. Lorsque vous vous êtes trouvé là-bas, vous pensiez que la situation
5 était stabilisée, en réalité, n'est-ce pas ?
6 R. Selon les informations que j'avais reçues de mon unité, oui, Maître.
7 Q. Ce mot "stabilisé ou stable" qu'entendez-vous exactement par là,
8 pouvez-vous nous le dire ?
9 R. Cela voulait dire qu'il n'y avait pas de percée sur quelque route que
10 ce soit. Donc sur l'ensemble du front, je ne sais pas si à ce moment-là la
11 compagnie présente sur place, je ne sais pas si la 10e Compagnie avait déjà
12 fait mouvement à partir du mont Dinara, mais le poste de commandement
13 kényan avait perdu contact avec cette compagnie kényane qui se trouvait
14 dans le secteur et qui avançait pas mal. Donc je ne suis pas sûr d'avoir
15 été informé de tout cela lorsque j'ai rencontré le colonel l'ARSK dans la
16 matinée.
17 Q. Mais lorsque vous utilisez le mot "stable ou stabilisé," vous voulez
18 dire que les forces de l'ARSK ne paniquaient pas et n'ont pas pris la
19 fuite, n'est-ce pas ?
20 R. "Stable" cela veut dire que le front est tenu.
21 Q. Poursuivons sur ce point, cette situation que vous décrivez dans la
22 matinée du 4 lorsque vous êtes allé au QG de l'ARSK et que vous décrivez
23 toute la situation comme étant une situation stable, elle ne figure pas
24 dans votre déclaration au Procureur, n'est-ce pas ?
25 R. Non, Maître, parce que j'avais oublié cette rencontre particulière et
26 je me suis rappelé cette réunion que lorsque j'ai relu le rapport de
27 situation.
28 Q. Monsieur, avant de rédiger votre déclaration de 1996, vous avez donné
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1 au bureau du Procureur l'exposé qui constitue le document 401, n'est-ce pas
2 ?
3 R. Comme je l'ai déjà dit, je ne me rappelle pas si c'est exactement à ce
4 moment-là que le bureau du Procureur a reçu ce document. Il pourrait vous
5 le dire. Moi, je n'en ai pas le souvenir.
6 Q. Poursuivons encore sur ce sujet, et restons-en à l'examen de votre
7 exposé --
8 Il s'agit de la page 23, dernier paragraphe : "Je comprends à présent que
9 le conseil de Défense suprême de l'ARSK a pris la décision le 4 août aux
10 environs de midi d'abandonner la Krajina."
11 Alors, l'ARSK, Monsieur, a pris cette décision au moment où vous appréciez
12 la situation militaire comme étant stable, n'est-ce pas ?
13 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi. Nous essayons de suivre tout
14 ceci, mais si ceci est une référence au paragraphe précédent --
15 M. KEHOE : [interprétation] Je vais vous donner la page; la page 23.
16 M. TIEGER : [interprétation] Je vois le numéro de la page, mais la
17 référence constante à l'appréciation faite par le général quant au fait que
18 la situation était stabilisée, appréciation que l'on trouve dans son exposé
19 a été reliée à la réunion du matin or cela ne semble pas être dit ici.
20 M. KEHOE : [interprétation] Je pense que nous allons certainement préciser
21 ceci.
22 Q. Mon Général, au moment où vous vous rendiez au QG de l'ARSK dans la
23 matinée du 4 août, considériez-vous que la situation était stable sur le
24 plan militaire ?
25 R. Etant donné les informations dont je disposais à ce moment-là, oui.
26 Q. Vous êtes arrivé sur place aux environs de 11 heures, 11 heures 30 ?
27 R. C'est ce qui est indiqué dans le rapport de situation, en effet,
28 Maître.
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1 Q. Par la suite, vous avez appris que l'ARSK avait pris à midi le 4 août
2 la décision, comme vous le dites vous-même, d'abandonner la Krajina ?
3 R. Ce renseignement venait des réfugiés qui sont arrivés dans mon camp et
4 je l'ai appris quelques semaines après le 4. Alors, voilà les heures et
5 dates que m'ont données les réfugiés, mais je n'ai jamais vérifié
6 personnellement.
7 Q. Poursuivons en évoquant la réunion qui s'est tenue par la suite, vous
8 notez dans votre déclaration au bureau du Procureur, je parle du paragraphe
9 qui commence par le mot "durant" et vous y évoquiez la réunion qui a eu
10 lieu à 18 heures, vous dites : "Le général Mrksic n'était pas présent, mais
11 j'ai rencontré le chef d'état-major et cinq ministres. Ils semblaient être
12 dans la plus grande confusion et totalement paniqués."
13 Là encore, on voit une évocation d'une "panique." Ici, encore une fois,
14 nous revenons à votre exposé, alors que vous utilisez les mots "en pleine
15 confusion et très incohérent" dans votre exposé, vous n'utilisez toutefois
16 pas le mot "panique."
17 Ma question est la suivante : ce mot "panique", est-ce le mot que vous avez
18 utilisé ou est-ce un mot qui a été introduit dans le texte par M.
19 Robertsson ?
20 R. Pour moi, d'après la connaissance que j'ai de l'anglais, lorsqu'on est
21 en pleine confusion et qu'on est incohérent, c'est l'expression d'une
22 panique, donc si je n'ai pas utilisé exactement le même mot, voyez-vous, si
23 vous me posez une question aujourd'hui et une autre question demain sur le
24 même sujet, il est possible que je réponde en utilisant des mots
25 différents, mais le sens, la signification est la même.
26 Q. Poursuivons la lecture de ce paragraphe dans lequel vous dites "leur
27 objectif" ?
28 Donc "L'objectif qu'ils avaient, eux, durant cette réunion, consistait à
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1 demander aux Nations Unies la fourniture de 450 camions et de 70 000 litres
2 de carburant pour évacuer 30 000 civils hors de Knin et de la zone
3 environnante durant la nuit à venir. Ils n'ont pas été en mesure
4 d'expliquer dans quelle condition s'effectuerait cette évacuation, quelle
5 serait la destination de cette évacuation ou quel moyen ils avaient pour
6 organiser cette évacuation, il n'y avait tout simplement aucun plan."
7 M. KEHOE : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Président, si vous
8 souhaitez faire la pause maintenant.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si le moment vous convient, nous
10 pourrons faire la pause maintenant, mais nous pouvons encore poursuivre
11 aussi deux ou trois minutes, si vous le souhaitez.
12 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, il me faudra un peu plus
13 de temps que cela. Donc le moment me convient.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons faire la
15 pause et reprendre à 12 heures 50.
16 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.
17 --- L'audience est reprise à 12 heures 53.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, poursuivez.M. KEHOE :
19 [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
20 Q. Je vous présente d'avance mes excuses, car je vous présente un grand
21 nombre de documents. Je sais que ces décalages ne sont absolument pas de
22 votre faute, mais je dois vous présenter un certain nombre de documents en
23 un minimum de temps.
24 R. Vous n'allez pas assez vite en besogne pour moi.
25 Q. Je pense que les sentiments que vous venez d'exprimer sont très
26 certainement partagés par le Président de la Chambre, M. Orie.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, poursuivez.
28 M. KEHOE : [interprétation]
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1 Q. Général, avant que je ne vous présente des extraits vidéo, j'aimerais
2 que nous abordions un autre passage de votre déclaration, la déclaration
3 P398, ou plutôt il s'agit d'un extrait vidéo tourné par la télévision
4 croate.
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 M. KEHOE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions recommencer ?
7 [Diffusion de la cassette vidéo]
8 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
9 "Il est difficile de comprendre pourquoi l'ARSK n'a pas mieux livré
10 bataille, notamment parce que le terrain leur était favorable. Nous savons
11 que les Croates ont été en mesure de les déporter sur la partie sud-est de
12 ce secteur, mais il y avait encore de nombreux autres endroits où ils
13 auraient pu résister et s'accrocher au terrain. Ils ne l'ont pas fait. Je
14 dois dire que l'un des choses qui m'a surpris du point de vue militaire,
15 c'est que leur défense n'avait aucune profondeur, il n'y avait pas de
16 deuxième ou de troisième ligne. C'est un peu surprenant lorsque vous
17 considérez la chose du point de vue militaire. Puis il y a un autre aspect
18 qui était essentiel, je pense; ils sont allés très vite en besogne, ils ont
19 décidé très tôt le matin du 4 août, d'évacuer la ville, d'évacuer les
20 civils de la ville de Knin et des environs de la ville. Dès que cela a été
21 fait, tout le monde a commencé à s'enfuir, y compris d'ailleurs les
22 militaires."
23 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
24 M. KEHOE : [interprétation]
25 Q. Général, cet ordre d'évacuation qui a été donné vers midi dont vous
26 avez parlé était essentiel puisque c'était, en quelque sorte, l'abandon ou
27 la défaite de la Krajina, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, tout à fait.
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1 Q. Vous avez fait remarquer dans votre déclaration au Procureur qu'il n'y
2 avait pas de plan. Je sais que ces propos ne se retrouvent pas dans votre
3 exposé de la pièce P401 et je souhaiterais vous montrer un autre extrait
4 vidéo, 1D15-0065.
5 En attendant que cela ne soit affiché, cela fait référence à une partie de
6 votre déclaration où vous dites : "Ces gens ne savaient pas où on allait
7 les évacuer ou vers quel endroit on allait les évacuer et quelles
8 ressources étaient à leur disposition. De toute façon, il n'y avait pas de
9 plan."
10 Il s'agit du général Novakovic.
11 [Diffusion de la cassette vidéo]
12 [Audio inaudible]
13 M. KEHOE : [interprétation]
14 Q. En attendant que cela ne soit prêt, pour ce qui est de cette question
15 de la planification et qu'ils ne savaient pas où ils allaient, j'aimerais
16 vous montrer le document D182.
17 M. KEHOE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez afficher le document
18 D182 pendant que nous attendons la vidéo ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant tout cela, Maître Kehoe,
20 vous parliez de "l'évacuation vers midi, c'est ce que vous avez dit." Je
21 suppose que vous faites référence à ce que l'on a appelé "la décision prise
22 à midi, la décision d'abandonner la Krajina" ?
23 M. KEHOE : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais du point de vue linguistique, je
25 suis désolé, mais ce n'est pas la même chose.
26 M. KEHOE : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.
27 Q. Général, il s'agit d'une note de service ou d'un mémorandum qui a été
28 envoyé au QG du secteur sud. Je vous dirais, pour que tout soit bien clair,
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1 que les parties se sont mises d'accord à propos de l'exactitude des dates,
2 il s'agit du 4 août 1995. Vous voyez qu'il est question du 8 juillet, mais
3 les parties se sont convenues qu'il s'agissait en fait du 4 août.
4 Au milieu du document, il est question d'une réunion de 18 heures à 19
5 heures. Au deuxième paragraphe, il est indiqué que les autorités de l'ARSK
6 ont demandé l'aide des Nations Unies pour que soit organisé et fourni le
7 transport destiné à cette évacuation. Les premiers calculs de l'ARSK
8 montrent que les Nations Unies devront fournir le transport pour ces
9 réfugiés et devront fournir environ
10 70 000 litres de carburant et 450 camions. L'ARSK a proposé un itinéraire
11 principal depuis Knin vers Padjene, ensuite Otric, Srb, Martin Brod,
12 Bosanski Petrovac et Banja Luka. La population de Benkovac, Obrovac,
13 Gracac, ne passera pas par Knin, mais ira directement par Padjene sans
14 passer par Knin.
15 "Le commandant du secteur a dit à l'ARSK qu'il demandera aux autorités de
16 Zagreb et qu'il recommandera en général ce soutien des Nations Unies."
17 Général, est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait un plan mis au point
18 pour que soit suivi un itinéraire particulier comme cela est indiqué dans
19 ce document ?
20 R. Je ne m'en souviens pas, Maître. J'avais l'impression à la suite de la
21 réunion qu'ils n'avaient aucun plan et je me souviens qu'ils étaient censés
22 me fournir un plan avant que je ne puisse leur dire quelle aide je pourrais
23 leur fournir. Et je me souviens avoir mentionné cette aide, parce que
24 j'avais des capacités qui étaient réduites et j'aurais dû repartir à mon
25 QG. Mais de toute façon j'avais dit que je le ferais lorsque j'aurais un
26 plan, mais en ce qui me concerne il n'y avait pas de plan.
27 Q. Je vais vous montrer un extrait vidéo, il s'agit de Drago Kovacevic,
28 1D17-0383.
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1 [Diffusion de la cassette vidéo]
2 [Audio inaudible]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La qualité du son est loin d'être
4 agréable. Alors nous avons vu les sous-titres anglais des propos tenus par
5 cette personne que nous voyons sur nos écrans. Alors, nous pourrions de
6 deux choses faire l'une, soit les parties se mettent d'accord et peuvent
7 peut-être vérifier par la suite qu'il s'agit d'une traduction exacte des
8 propos tenus et nous pourrions en fait mettre au minimum notre volume et
9 lire les sous-titres, donc ça c'est une solution. Sinon, il va falloir que
10 vous prépariez une meilleure version audio pour ces extraits vidéo.
11 [Le conseil de la Défense se concerte]
12 M. KEHOE : [interprétation] Si vous m'y autorisez, je ne comprend pas ce
13 qui se passe parce que cela fonctionnait parfaitement. Mais les cabines
14 d'interprètes ont reçu la traduction, enfin le script. Donc je vais m'en
15 remettre à vous et je voudrais savoir ce qu'en pense l'Accusation.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.
17 M. TIEGER : [interprétation] L'une ou l'autre solution suggérée me semble
18 être tout à fait valable. Alors, je ne sais pas s'il s'agit des sous-titres
19 de la traduction des propos tenus par la personne que nous voyons sur cette
20 vidéo, est-ce qu'il s'agit de la transcription de ces sous-titres. Si c'est
21 le cas, on pourrait ne pas utiliser le son et se contenter le son et se
22 contenter de lire. Alors, s'il s'agit du premier choix, je pense, que ce
23 serait une façon beaucoup plus exacte de procéder, puis en plus nous
24 pourrons vérifier, comme la Chambre l'a suggéré plus tard.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ferons peut-être les deux.
26 M. KEHOE : [interprétation] Oui, tout à fait.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous avez les textes dans la langue
28 d'origine et la traduction ?
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1 L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent que pour le dernier extrait
2 montré, nous n'avons absolument pas obtenu de sous-titres. Nous en avons
3 certains, mais pas pour le dernier extrait qui vient d'être montré à
4 l'écran.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les interprètes viennent de me signaler
6 qu'ils n'ont pas reçu le texte du dernier extrait vidéo.
7 M. KEHOE : [interprétation] Si, si. Nous l'avons fait distribuer en B/C/S
8 et il y a la traduction anglaise qui se trouve dans le système
9 électronique, mais il n'y a pas de traduction B/C/S bien sûr parce que les
10 gens s'expriment en B/C/S.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr. Mais vous comprenez que
12 la qualité du son est tellement mauvaise que personne ne peut vérifier et
13 comprendre ce qui est dit en B/C/S. Donc, au vu des circonstances, soit les
14 parties se mettent d'accord et se mettent d'accord pour ce qui est du texte
15 d'origine, je ne sais pas, vous utiliserez un autre matériel et vous
16 vérifierez cela. Sinon, M. Tieger, pour le moment nous pourrions peut-être
17 nous contenter de regarder la vidéo et vous verserez au dossier la
18 traduction anglaise et les parties se mettront d'accord pour ce qui est de
19 la version d'origine en B/C/S.
20 M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà ce que nous allons faire : nous
22 allons regarder la vidéo, nous allons mettre au minimum notre volume, le
23 texte anglais sera ensuite versé au dossier avec la vidéo, et les parties
24 se mettront d'accord pour ce qui est des propos originaux qui sont tenus.
25 Si vous n'y voyez pas d'inconvénients, c'est ainsi que nous allons
26 procéder.
27 [Diffusion de la cassette vidéo]
28 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
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1 "Des colonnes de réfugiés passent par Knin, se trouvaient à Knin. Il
2 y en avait de nombreuses quand vers 5 heures du matin des représentants des
3 autorités militaires et civiles ont rencontré
4 M. Martic. M. Martic qui se trouvait en uniforme, il y avait un énorme
5 cendrier devant lui, plusieurs paquets de cigarettes vides et ensuite nous
6 nous sommes salués et pour ce qui est de savoir pourquoi il m'avait
7 convoqué, il m'a dit qu'il m'avait convoqué, il m'a dit qu'il m'avait
8 convoqué parce qu'il -- il m'a dit : J'ai décidé de faire évacuer la ville.
9 Nous devrions prendre des mesures pour faire en sorte de réinstaller la
10 population civile, j'insiste là-dessus, la population civile de la Dalmatie
11 du Nord, ce qui signifie municipalité de Benkovac, Obrovac, Knin, Drnis, la
12 municipalité de Gracac, Alika [phon]. Cela n'est pas véritablement un choc
13 pour moi, c'est en quelque sorte une mesure rationnelle.
14 Au moment où nous avons donné l'ordre, Kosta Novakovic a transmis cet
15 ordre et c'est à ce moment-là que nous avons rédigé dans l'ordre qu'il
16 fallait évacuer la population civile en direction de Knin, Otric ou Srb ou
17 Lapac, qui sont les zones où ces personnes devront être réinstallées.
18 C'est à ce moment-là en fait que Martic a réagi et a dit :
19 Qu'entendez-vous par Srb ? Nous devons aller plus loin que Srb" a-t-il dit,
20 plus loin vers Petrovac, puis Banja Luka. Ensuite il nous a mis en garde et
21 nous a dit que si les civils partaient, les lignes militaires couraient un
22 grand danger. Il nous a dit qu'avec le départ des civils, l'armée devrait
23 les suivre pour les évacuer, ce qui fait que nous allons avoir d'énormes
24 problèmes.
25 Toutefois, à un moment pendant la soirée, lorsqu'il est arrivé, il
26 était quelque part à l'étage supérieur, et Mrksic m'a dit dans la cage
27 d'escalier que l'ordre de l'évacuation de la population avait été donné. Je
28 lui ai dit : Général, l'armée va complètement s'effondrer. Qu'entendez-vous
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1 par évacuer la population et en plus du fait d'un ordre ? Il a dit : Mais
2 cela n'est pas de mon contrôle, c'est le Conseil de Défense suprême qui en
3 a ainsi décidé."
4 Et c'est à ce moment-là que quelqu'un a demandé à Martic ou c'est
5 peut-être Martic, en fait, qui a demandé qu'on lui passe au téléphone
6 Slobo, parce qu'il voulait lui parler. Il a dit, non pas à Slobo, mais en
7 fait il a dit qu'il voulait parler Brane Crncevic. Donc, il l'a obtenu au
8 téléphone il l'a rassuré et il lui a dit qu'il ne pouvait pas obtenir
9 Slobo, que c'est pour cela qu'il voulait parler à Brane et c'est à ce
10 moment-là qu'il lui a dit : Non, non, non, non, non, il ne prendra aucune
11 mesure, Slobo ne fera absolument rien dans cette affaire et c'est la
12 première fois que nous avons entendu que Martic maudissait Slobo et cetera,
13 et cetera, et cetera."
14 M. KEHOE : [interprétation] Général, nous en avons terminé.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il faudra dans un premier
16 temps que nous attribuions une cote à la vidéo ainsi qu'au texte anglais de
17 cette vidéo. Monsieur le Greffier.
18 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la pièce D326.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.
21 M. TIEGER : [interprétation] Oui, comme nous en avons convenu, Monsieur le
22 Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes, cela signifie que vous procédez
24 à la vérification du texte original.
25 La pièce D326 est versée au dossier avec la condition qu'en sept jours --
26 que l'Accusation, plutôt, a sept jours pour étudier la question et vérifier
27 l'exactitude des propos originaux tenus.
28 Q. Général, je sais qu'un certain temps s'est écoulé depuis, mais est-ce
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1 que vous avez reconnu cet homme chauve dont le crâne vous rappellera
2 certainement le mien, vous l'avez reconnu comme M. Kovacevic, le maire de
3 Knin ?
4 R. Non, je ne l'ai jamais rencontré.
5 Q. Et le deuxième, alors, M. Kosta Novakovic ?
6 R. Ecoutez, son visage me semblait familier, mais je ne suis pas sûr de
7 l'avoir jamais rencontré, je ne le sais pas en fait.
8 Q. Oui, je sais que cela fait très longtemps, Général. Finalement, le
9 dernier, l'homme plus âgé qui a les cheveux grisonnants, sans les lunettes,
10 le général Sekulic, vous l'avez reconnu ?
11 R. Non, Maître.
12 Q. J'aimerais vous montrer un autre document, le document 1D25-0098.
13 Q. Général, il s'agit d'un télégramme envoyé par M. Akashi à M. Annan, par
14 l'intermédiaire de M. Stoltenberg. Cela porte la date du 4 août 1995, et ce
15 qui m'intéresse, c'est la deuxième page de ce document, le paragraphe 4,
16 plus précisément.
17 M. KEHOE : [interprétation] Paragraphe 4, si vous pouvez l'agrandir.
18 Q. Voilà ce qui y est dit : "Le bureau des affaires civiles du secteur sud
19 nous a indiqué que les dirigeants de Knin avaient demandé l'aide du HCR et
20 de l'UNPF pour l'évacuation d'environ 32 000 civils de Benkovac, Obrovac,
21 Gracac et Knin vers Petrovac et Banja Luka en Bosnie-Herzégovine."
22 Général, c'est le 4 août que M. Akashi envoie ceci de Zagreb à New York. Je
23 me demande si vous pourriez nous aider et nous expliquer comment se fait-il
24 que M. Akashi ait obtenu les détails de ce plan, alors que le secteur sud
25 n'était apparemment absolument pas informé, en tout cas, vous, vous n'étiez
26 pas informé ?
27 R. Mais il n'y a pas d'heure là. Il n'y a pas de date.
28 Q. La seule heure que nous avons, elle se trouve à la première page.
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1 R. Non, il s'agit d'une date seulement.
2 Q. Non, non, non. Il y a l'heure d'arrivée du télégramme.
3 R. Où ?
4 Q. En première page, en haut, partie supérieure. On peut lire à 20 heure
5 02.
6 R. Oui, c'est logique, car la réunion s'est tenue vers
7 18 heures. M. Al-Alfi m'accompagnait, et ceci reflète ce que je vous ai dit
8 plus tôt, à savoir que depuis le plan, je ne m'étais pas engagé, j'ai dit
9 que je devais retourner à mon QG avec ce plan. J'ai proposé seulement du
10 carburant à l'intention de certaines personnes, il s'agissait d'une
11 quantité restreinte, et j'ai dit que je devais m'adresser à mon QG.
12 Q. [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agissant de l'heure - bon, ce sont des
14 documents qui ont été envoyés au niveau international, alors de quelle
15 heure s'agit-il véritablement ?
16 M. KEHOE : [interprétation] Il s'agit apparemment de la FORPRONU, 19 heure
17 47, c'est ce que l'on voit sur le cachet.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 M. KEHOE : [interprétation] Apparemment, là il s'agit de l'heure où vous
20 étiez là. Alors cela correspond au fait que le général a eu cette réunion à
21 18 heures, comme il l'a indiqué plus tôt.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'heure où vous êtes là, mais ça dépend
23 de qui vous êtes.
24 M. KEHOE : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça dépend si c'est vous qui envoyez le
26 document, si c'est vous qui le recevez. Donc je suppose que l'on n'indique
27 pas dans un document le moment où on n'est pas là, mais bon. Tout dépend de
28 votre rôle.
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1 Peu importe, passons à autre chose tout en gardant cela à l'esprit.
2 M. KEHOE : [interprétation]
3 Q. Peut-être que nous pourrions tirer cela au clair. Toujours est-il que
4 ce télégramme a été envoyé ou reçu après votre réunion avec les autorités
5 de l'ARSK, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Au paragraphe 4, il est indiqué qu'il y a "de nombreuses implications
8 dans le domaine politique, militaire et logistique qui doivent être prises
9 en considération avant que le HCR puisse prendre le moindre engagement.
10 Alors le secteur sud -- il a été recommandé au secteur sud par l'ONURC de
11 ne pas s'engager auprès des autorités de Knin si ce n'est en leur disant
12 que la question sera examinée demain."
13 Général, à cet égard, sur la question de ne pas s'engager auprès des
14 autorités de Knin, vous ne vous êtes pas engagé à évacuer qui que ce soit,
15 vous vous êtes engagé à leur fournir du carburant, n'est-ce pas ?
16 R. Seulement pour les civils qui passeraient par mon QG. J'insiste, il
17 s'agissait de civils.
18 Q. Est-ce que vous avez également reçu une demande du colonel Kostakovic
19 [comme interprété] qui vous aurait prié d'accepter des civils dans le camp
20 dans la nuit du 4 ?
21 R. Je ne sais plus si c'était un colonel, mais quelqu'un s'est présenté à
22 mon portail vers 23 heures et m'a demandé d'accepter dans mon camp les
23 blessés et les malades qui venaient de l'hôpital. J'ai refusé. Je ne sais
24 plus si c'était Kostakovic [comme interprété], mais c'était un colonel que
25 j'avais déjà rencontré.
26 Q. Dans une déclaration faite aux représentants du bureau du Procureur, ce
27 colonel affirme la chose suivante : "Notre délégation a demandé à l'ONU
28 d'ouvrir le portail de la base afin de permettre aux civils d'entrer. Ils
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1 ont été d'accord et le portait était a été ouvert."
2 Est-ce exact ?
3 R. Le portail a été ouvert pour permettre aux réfugiés d'entrer. C'était
4 après mon retour suite à la réunion de Knin.
5 Q. Mais était-ce sur l'initiative de l'ARSK ?
6 R. Je ne m'en souviens plus. J'essaie de me souvenir si c'était à la
7 demande de l'ARSK ou si c'est le colonel Leslie qui a demandé à ce que cela
8 soit fait. Au gouvernement, j'ai exprimé mon accord, j'ai dit : "Qu'on
9 fasse entrer ces gens et qu'on les loge."
10 Q. Conformément au principe du plan et pour en revenir à votre exposé,
11 vous dites dans cet exposé - et j'appelle l'attention des uns et des autres
12 sur le haut de la page 2 545 -- ou plutôt, il s'agit de la page 25 de ce
13 document qui en comporte 45.
14 Alors, comment ces personnes ont-elles obtenu ces informations, comment ces
15 personnes ont-elles appris qu'un ordre avait été donné d'évacuer ? Vous
16 parlez de cela en haut de la page, n'est-ce pas ?
17 R. C'est ce que j'ai appris en parlant avec les gens du camp.
18 Q. Et vous dites : "En parlant avec les gens du coin qui se sont réfugiés
19 dans mon QG et en m'appuyant sur les récits des réfugiés qui se trouvent
20 maintenant en Serbie, nous savons que l'ordre de repli a été transmis par
21 l'organisation chargée de la défense civile suite à la structure de la
22 police dans l'Etat socialiste. Il existait une organisation chargée de la
23 défense civile qui était bien développée. Chacun avait un rôle notamment en
24 matière d'évacuation des routes…" et ainsi de suite.
25 Le réseau de communication qui existait à l'époque et qui était informé de
26 l'ordre d'évacuation a fait en sorte que l'on a pu procéder à l'évacuation
27 conformément à la décision prise par les autorités de l'ARSK, n'est-ce pas
28 ?
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1 R. Oui. Ces informations m'ont été communiquées par les réfugiés du camp.
2 Q. La manière dont ces informations ont été reliées à la population
3 civile, vous vous êtes permis de conclure que le réseau de communication
4 était relativement bien organisé et qu'il existait déjà à l'époque où le
5 régime socialiste était en place ?
6 R. Effectivement.
7 Q. Ça n'a pas été inclus dans votre déclaration de 1996, n'est-ce pas ?
8 R. Je ne pense pas.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe, est-ce que vous pourriez
10 éclairer ma lanterne, s'il vous plaît. Dans l'exposé, vous affirmez : "En
11 parlant avec les gens du coin qui se sont réfugiés dans mon QG et en
12 m'appuyant sur les récits ultérieurs des réfugiés…"
13 Il y a un instant, dans l'une de vos réponses, vous dites : "Oui, ce sont
14 les informations, comme je l'ai dit, qui m'ont été données par le réfugié
15 qui se trouvait dans mon camp." On a l'impression qu'il s'agit d'une seule
16 personne alors que dans votre exposé, c'est au pluriel.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y en avait plus d'un, Monsieur le
18 Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
20 Poursuivez.
21 M. KEHOE : [interprétation]
22 Q. Mon Général, passons à un autre sujet, s'il vous plaît. Je souhaiterais
23 que nous nous intéressions au 4, à la journée du 4, nous revenons un petit
24 peu en arrière. Ce jour-là vous avez rencontré les autorités de l'ARSK un
25 peu avant midi, puis vers 18 heures; est-ce exact ?
26 R. Oui, c'est exact.
27 Q. Y avait-il eu des contacts entre ONURC et l'ARSK avant ce moment-là,
28 avant cette première réunion ?
Page 4385
1 R. Pas à ma connaissance.
2 Q. Je souhaiterais que l'on revienne sur plusieurs points, alors je vous
3 renvoie à la déclaration du colonel Kosta Novakovic de l'ARSK.
4 Dans la déclaration qu'il a faite au bureau du Procureur le
5 5 avril 2001, ce dernier a déclaré à la page 9 ce qui suit :
6 "Le 4 août 1995, à 4 heures, j'ai été réveillé par notre officier de
7 liaison qui a dit qu'il serait bon que je me présente à notre QG car la
8 situation était grave. L'officier de liaison m'a ensuite dit qu'il
9 disposait de renseignements d'un responsable du QG du secteur sud selon
10 lesquels l'attaque croate commencerait à 5 heures."
11 Je souhaiterais évoquer un autre point maintenant, il s'agit d'un extrait
12 de l'ouvrage de M. Sekulic.
13 M. KEHOE : [interprétation] Il doit s'agir du numéro 20 dans notre tableau.
14 1D28-1009 et 1010.
15 Q. C'est un extrait du livre écrit par le général Sekulic.
16 M. KEHOE : [interprétation] 1D28-1009. Page suivante, me semble-t-il. Non,
17 ce n'est pas la bonne page. Cela doit correspondre à 1D28-0113. C'est un
18 extrait du même ouvrage.
19 Q. Je commence à la page 173.
20 Le général Sekulic parle du début de l'opération Tempête. "Les
21 renseignements selon lesquels l'agression commencerait le 4 août à
22 5 heures du matin arrivaient de différentes sources. Au début de l'après-
23 midi du 3 août, des renseignements ont également été communiqués par
24 l'état-major général de l'armée yougoslave. L'état-major général de la
25 Republika Srpska a ensuite confirmé ces renseignements; les renseignements
26 quant au début de l'opération provenaient de différentes sources de la
27 FORPRONU et de l'UNURC. Les officiers des forces de maintien de la paix se
28 sont livrés à une sorte de compétition pour ce qui est des informations
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1 concernant le début de l'agression.
2 "Après minuit, c'est-à-dire à l'aube du 4 août avant 5 heures du matin, le
3 centre opérationnel de l'armée de la République serbe de Krajina a reçu
4 plusieurs appels d'officiers de la FORPRONU qui se trouvaient à la caserne
5 sud à Knin. Ils nous ont informés que l'agression de l'ARSK avait commencé.
6 Des renseignements similaires nous étaient parvenus par le biais des
7 services de Sûreté de l'Etat et d'autres organes de l'ARSK."
8 J'ai encore une fois à vous montrer, Mon Général, avant de vous poser des
9 questions au sujet de ces trois éléments, je demande l'affichage de la
10 vidéo qui constitue la pièce 1D15-0065.
11 [Diffusion de la cassette vidéo]
12 [Audio inaudible]
13 M. KEHOE : [interprétation] Apparemment, nous avons les mêmes difficultés
14 techniques que tout à l'heure, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous espérons que ces difficultés se
16 résoudront de la même façon. Avez-vous besoin de la bande-son ?
17 M. KEHOE : [interprétation] Je pense que nous pouvons utiliser la solution
18 de tout à l'heure.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est décidé d'agir ainsi.
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
22 "A 4 heure 14, j'ai reçu un coup de téléphone de l'officier de
23 liaison à partir du QG. Il était notre officier de liaison pour la FORPRONU
24 et il disait avoir reçu des renseignements d'un organe opérationnel de la
25 FORPRONU du commandement du secteur sud selon lesquels les Croates allaient
26 nous attaquer.
27 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
28 M. KEHOE : [interprétation]
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1 Q. Mon Général, là je rappelle qu'il s'agit de Kosta Novakovic et du
2 général Sekulic qui disent aussi bien par écrit que sur ces images vidéo
3 qu'ils ont donné des informations au commandement du secteur sud des
4 Nations Unies. Est-ce que vous étiez au courant de cela ?
5 R. Non, Maître.
6 Q. Est-ce que quelqu'un vous aurait informé à ce sujet par la suite ?
7 R. Non, parce que j'aurais mis un terme à tout cela, j'en suis certain.
8 Q. Alors il y a eu un moment, Mon Général - et je tiens à vous poser cette
9 question avant de passer à la question suivante - s'ils avaient reçu ces
10 renseignements avant l'attaque, il se serait agi d'une violation du mandat
11 des Nations Unies, n'est-ce pas ?
12 R. Bien sûr.
13 Q. Pendant la journée, vous le faites remarquer dans votre déclaration
14 préalable de 1996, au paragraphe 4 de la page 5 : "Nous leur avions
15 transmis," vous parlez de l'ARSK, afin d'assurer la coordination de l'aide
16 humanitaire, vous leur aviez remis un poste de radio, n'est-ce pas ?
17 R. Cela s'est passé à ma réunion de 18 heures, si je m'en souviens bien,
18 le 4 août.
19 Q. Donc lorsque nous parlons --
20 M. KEHOE : [interprétation] Ou plutôt, j'aimerais que nous examinons la
21 pièce P343.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, avant de parler de ce
23 document, je suppose que vous demandiez le versement au dossier du document
24 précédent ?
25 M. KEHOE : [interprétation] Oui, en effet.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous
27 affecter une cote à la vidéo que nous venons de voir ainsi qu'à la
28 transcription anglaise qui lui est annexée.
Page 4388
1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
2 pièce D327.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D327 est désormais une pièce à
4 conviction à une nuance près, à savoir que l'Accusation a la possibilité de
5 vérifier les mots qui ont été prononcés dans l'original et s'expriment
6 devant la Chambre ultérieurement à ce sujet dans un délai de sept jours.
7 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
8 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions également
9 --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.
11 M. TIEGER : [interprétation] J'ai remarqué qu'il y avait deux séquences
12 vidéo qui semblaient être deux parties de la même discussion, en tout cas,
13 les interlocuteurs sont les mêmes. Donc au cas où nous ne nous verrions pas
14 communiquer l'intégralité de la vidéo, nous demanderions à en disposer.
15 J'en ai déjà discuté avec
16 Me Misetic, je comprends les difficultés logistiques qu'il y a à nous
17 donner cette vidéo complète maintenant, étant donné toutes les autres
18 tâches que la Défense a à accomplir, mais je ne pense pas qu'il y ait la
19 moindre objection à prendre les mesures nécessaires pour aboutir à cette
20 fin.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.
22 M. MISETIC : [interprétation] J'ai compris un peu différemment notre
23 conversation. Donc il serait peut-être préférable que nous en reparlions.
24 Moi, j'avais compris que la séquence vidéo était une séquence qui nous
25 était demandée par l'Accusation, mais je n'avais pas compris qu'elle
26 demandait davantage que cela. Il faudra que nous en reparlions.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il peut y avoir deux séquences
28 différentes, mais il me semble équitable si vous sélectionnez des
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1 entretiens qui ont été diffusés afin de pouvoir donner à l'Accusation la
2 possibilité de vérifier le contexte dans lequel les parties ont été
3 utilisées, que vous fournissiez la séquence dans son intégralité à
4 l'Accusation.
5 M. MISETIC : [interprétation] Dans ce cas particulier, cela ne devrait pas
6 poser de problème. C'est un film qui a été diffusé largement l'année
7 dernière. Ma remarque concernait davantage d'autres vidéos et je pense
8 qu'il est préférable que M. Tieger et moi-même en discutions en privé.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lancer un pont entre vous
10 s'agissant des autres vidéos.
11 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Serait-il possible pour l'Accusation
13 d'examiner, par exemple, la vidéo complète un peu plus tard dans la journée
14 d'aujourd'hui ?
15 M. MISETIC : [interprétation] Cela dépendra des moyens technologiques.
16 C'est un film de deux heures et demie, donc nous essayerons de le graver
17 sur CD.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est déjà sur un DVD, si je suis bien
19 informé.
20 M. MISETIC : [interprétation] Non, ce n'est pas sur DVD. Nous avons un
21 serveur qui peut assurer la copie de ce film et nous le remettrons à
22 l'Accusation. Je ne sais pas combien il faudra de temps pour assurer la
23 copie, c'est un problème technique.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un film électronique et pas une
25 vidéo, donc en général il ne doit pas être difficile de copier deux heures.
26 Veuillez procéder.
27 M. KEHOE : [interprétation]
28 Q. Mon Général, vous dites que vous avez donné ce poste de radio à la
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1 réunion de 18 heures ?
2 R. J'ai dit que c'était ce dont je me souvenais, Maître, parce qu'il n'y a
3 pas eu de plus longue conversation téléphonique interrompue, le téléphone
4 ne fonctionnant plus.
5 Q. D'accord. Donc il ne pouvait plus vous appeler au
6 téléphone ?
7 R. En effet, Maître.
8 Q. Mais qu'en est-il de la veille ? Est-ce que vous leur avez parlé au
9 téléphone la veille ?
10 R. Je ne leur ai pas parlé personnellement au téléphone, non.
11 Q. Lorsque vous vous êtes rendu sur place, est-ce que les communications
12 téléphoniques fonctionnaient ?
13 R. Je ne m'en souviens plus.
14 M. KEHOE : [interprétation] Pourquoi est-ce que nous ne consacrerions pas
15 notre attention à l'examen de la pièce P343, page 5. Il s'agit d'un rapport
16 de situation provenant du secteur sud des Nations Unies à la date du 4
17 août.
18 P343, page 5, c'est la page qui m'intéresse. Nous sommes ici à
19 l'écran à la page où nous voyons le chapitre intitulé "appréciation du
20 commandant."
21 J'aurais besoin de l'affichage de la page qui se situe trois pages
22 avant, la page qui commence par les mots "déplacement des parties
23 belligérantes."
24 La page qui porte en haut le numéro 5 plutôt que celle qui est
25 affichée actuellement qui porte le numéro 2.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, je regarde ce document
27 dans le prétoire électronique et on voit en haut de la première page la
28 mention "page 1 sur un total de 11." Ensuite, on passe à la page 2 qui
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1 comporte le numéro 3 en haut de la page. La troisième page comporte le
2 numéro 5 en haut de la page.
3 Est-ce que cela pourrait vouloir dire que seules les pages comportant un
4 numéro impair ont été téléchargées dans le prétoire électronique ?
5 M. KEHOE : [interprétation] C'est tout à fait possible. C'est un document
6 de l'Accusation, donc il faudrait vérifier auprès de l'Accusation.
7 M. KUZMANOVIC : [interprétation] J'ai vérifié. L'ordre des pages n'est pas
8 correct numériquement, donc les pages ne se suivent pas. Voilà le problème.
9 Mais toutes les pages y sont, simplement pas dans le bon ordre.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, ça rend les choses tout à fait
11 faciles.
12 M. KEHOE : [interprétation] Maintenant, Monsieur le Président, je crois que
13 nous avons à l'écran la page qui m'intéressait.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois savoir qu'il a été dit aux
15 parties de toujours faire référence aux numéros du prétoire électronique,
16 et à ce moment-là quels que soient les numéros que l'on trouve sur le page
17 des documents, cela n'a plus guère d'importance.
18 Est-ce qu'on a trouvé--
19 M. KEHOE : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- la page dont nous avions besoin ?
21 M. KEHOE : [interprétation]
22 Q. Oui. Mon Général, ceci est un rapport de situation datant du 4 à 23
23 heures, où il est question de votre réunion de
24 11 heures 30. Et au-dessus du chapitre intitulé points divers, nous lisons
25 : "Qu'il a été convenu que le QG du secteur sud demeurerait en contact avec
26 le QG de l'ARSK." Vous voyez ce passage ?
27 R. Oui, Maître.
28 Q. Pourquoi en a-t-il été décidé ainsi, pourquoi est-ce que vous deviez
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1 rester en contact avec le QG de l'ARSK ?
2 R. Parce qu'ils avaient demandé un appui médical et la fourniture d'un
3 certain nombre d'articles, donc ma réponse a consisté à lui dire que : "La
4 première fois qu'il arrêterait de tirer sur nous, le climat serait meilleur
5 pour les discussions."
6 Q. Mon Général, est-ce que ceci a été fait par radio, à ce moment-là, et
7 sinon, par quel moyen cela a-t-il été communiqué ?
8 R. Si je me souviens bien, je pense qu'il y avait un officier de l'ARSK
9 qui est venu à mon QG pour demander que j'aille voir le colonel. Ensuite la
10 même chose s'est produite quand ils sont arrivés à cette réunion de 18
11 heures. Ils sont venus à mon QG et m'ont demandé si je pouvais assister à
12 cette réunion.
13 Q. Donc lorsque vous décidez de rester en contact avec le QG de l'ARSK,
14 vous le faites savoir par le truchement de moyen électronique ou en
15 envoyant des obus ?
16 R. Non, ils venaient nous voir et ils demandaient l'organisation d'une
17 réunion, c'est ce qu'ils ont fait. Je suis allé à cette réunion, n'est-ce
18 pas, d'accord ? Et la même chose pour la réunion de 18 heures, ils ont
19 envoyé quelqu'un qui m'a demandé d'assister à la réunion et j'y suis allé.
20 Mais s'agissant des communications, il y avait aussi des observateurs
21 militaires, si je me souviens bien, qui avaient des contacts avec l'ARSK et
22 je n'avais pas de contrôle sur ces hommes.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, je regarde l'horloge.
24 M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je peux
25 m'interrompre à ce stade.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
27 Monsieur Forand, nous allons suspendre pour la journée d'aujourd'hui. Je
28 tiens à vous redire une nouvelle fois qu'il importe que vous ne parliez
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1 avec personne de votre déposition, c'est-à-dire ce que vous avez déjà dit
2 ou de ce que vous avez l'intention de dire.
3 Nous allons donc suspendre et reprendre demain.
4 Oui, Monsieur Forand.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous avez une idée du moment où
6 l'audience va se terminer demain, car j'aimerais pouvoir être de retour au
7 Canada le 10 juin. J'ai en effet une réunion du conseil d'administration ce
8 jour-là et je ne sais pas --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aujourd'hui, nous sommes le 5, et nous
10 avons tous l'intention de mettre un point final à votre déposition le
11 vendredi de cette semaine.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Demain.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Demain, c'est-à-dire le 6 juin. Et
14 puisque vous ne voyagez pas par bateau, je suppose, je pense que vous serez
15 là-bas le 10 juin bien qu'on m'a informé que vous préfériez pouvoir quitter
16 La Haye à midi ou à 13 heures ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Mon avion décolle à 15 heures, Monsieur le
18 Président. Donc je pense qu'il serait préférable que je puisse partir à 12
19 heures 30 pour ne pas le rater.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si nous parviendrons à
21 terminer aussi tôt, mais jusqu'à présent, vous avez fait preuve d'une
22 grande souplesse; et étant donné la fréquence des avions qui décollent pour
23 le Canada, il doit être possible éventuellement de modifier l'heure de
24 votre départ.
25 Si j'en avais été informé avant, j'aurais peut-être pu demander aux parties
26 d'aller plus vite, mais les équipes de Défense se sont déjà réparties le
27 temps et cela signifierait réduire notre temps de travail de plus d'une
28 heure. Or, nous n'avons pas beaucoup de temps.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toutes les parties sont donc maintenant
3 au courant du fait que ceci aboutira à un message très ferme adressé aux
4 parties pour qu'elles fassent ce qu'elles peuvent pour satisfaire la
5 demande de M. Forand, à savoir pouvoir partir à
6 12 heures 30 vendredi.
7 Et si cela est possible, Monsieur Forand, nous vous le ferons savoir
8 immédiatement. Les parties sont encouragées en tout cas de faire ce qu'il
9 faut à cette fin. Mais pour le moment, je ne suis pas en mesure de leur
10 donner une consigne ferme à ce sujet.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, nous suspendons l'audience
13 jusqu'au 6 juin à 9 heures du matin dans la salle d'audience numéro I.
14 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le vendredi 6 juin
15 2008, à 9 heures 00.
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