Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 5 juin 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes

  6   dans le prétoire.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez appeler l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 11   Maître Kay, êtes-vous prêt à reprendre votre contre-interrogatoire.

 12   M. KAY : [interprétation] Oui, tout à fait.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous rappeler dans un premier

 14   temps, Monsieur Forand, que vous êtes toujours tenu de respecter la

 15   déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre

 16   déposition.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, je vous en prie.

 19   M. KAY : [aucune interprétation]

 20   LE TÉMOIN: ALAIN ROBERT FORAND [Reprise]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   Contre-interrogatoire par M. Kay : 

 23   Q.  [interprétation] Général Forand, nous allons maintenant examiner

 24   quelques documents qui portent sur la liberté de circulation et sur la

 25   façon dont vous-même et M. Cermak vous êtes mis d'accord et nous allons

 26   également examiner les autres paramètres qui ont été pris en considération

 27   à l'époque.

 28   J'aimerais que vous examiniez le premier document, le document P347. Je

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  1   souhaiterais que soit affichée une page, alors je  regarde, il s'agit là de

  2   la première page que nous avons à l'écran et vous dites dans votre rapport

  3   de situation que : "La HV limite vos mouvements."

  4   M. KAY : [interprétation] Non, ce n'est pas le bon document, ce n'est pas

  5   le document que j'avais prévu, donc je suppose que l'erreur vient de moi.

  6   Je vous demande un petit moment.

  7   La lettre se trouve à la deuxième page. Voilà. Je m'excuse, oui, un peu, il

  8   y a quelque confusion. Parce que cela fait partie d'une situation de

  9   rapport, mais cela fait également partie d'un autre document séparé, donc

 10   c'est assez difficile de faire la part des choses.

 11   Q.  Enfin voilà. Toujours est-il il s'agit d'une lettre que vous avez

 12   écrite à l'intention du général Gotovina, que nous avons d'ailleurs

 13   examinée hier ou avant-hier, et il s'agit de votre demande d'une demande de

 14   réunion avec le gouverneur militaire. Puis au paragraphe 2 de cette lettre,

 15   il est question de : "La restriction, délimitation de la liberté de

 16   circulation dans le secteur sud qui doit être supprimée immédiatement," et

 17   vous souhaitiez, n'est-ce pas, pouvoir sortir de votre camp; est-ce exact ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  Vous faites référence dans un autre document de la liste 65 ter, 1607,

 20   document du 5 août, au paragraphe premier de ce document, à la quatrième

 21   ligne vous indiquez que : "La HV limite nos mouvements bien que nous ayons

 22   eu le pouvoir de la part de certains officiers de liaison de l'armée croate

 23   de continuer nos patrouilles et notre assistance humanitaire." La première

 24   patrouille a pu parcourir moins de 1 kilomètre.

 25   Alors, j'aimerais dans un premier temps que vous nous disiez si vous vous

 26   souvenez d'avoir obtenu la permission de certains officiers de liaison de

 27   l'armée de croate pour que vous puissiez poursuivre votre chemin où que

 28   vous vous trouviez ?

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  1   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

  2   Q.  Où s'est effectué ce blocage, ce blocus de la patrouille, en quelque

  3   sorte ?

  4   R.  Bien, d'après le premier paragraphe, cela a dû se faire à partir du QG.

  5   Q.  Bien. Donc il s'agissait de la base de l'UNOCR à Knin; c'est cela ?

  6   R.  Oui, c'était à partir de mon QG de Knin.

  7   Q.  Bien. Donc quelqu'un les a laissés passer par le portail et ils n'ont

  8   pas plus allé plus de 1 kilomètre; c'est cela ?

  9   R.  Je suppose qu'il y a dû avoir une certaine discussion avec des

 10   officiers de liaison de l'armée croate, je ne sais pas de qui il

 11   s'agissait, mais ça dû se passer téléphone ou verbalement, et d'après lui,

 12   d'après ce que je lis en tout cas, ils ont eu une autorisation de sortir du

 13   camp.

 14   Q.  Bien. Nous allons voir la page 2, paragraphe B. Voilà ce qui est écrit

 15   : "J'essaie de faire en sorte comme où je le peux d'obtenir cette liberté

 16   de circulation pour l'assistance humanitaire et pour pouvoir superviser

 17   l'activité militaire. Je comprends qu'une équipe d'officiers de liaison de

 18   l'armée croate a été envoyée ici depuis Zadar et je leur ai offert un

 19   espace de travail dans mon QG pour leur faciliter la tâche."

 20   J'aimerais savoir, en fait - bon, il est question d'offrir un espace de

 21   travail; est-ce qu'il s'agissait du capitaine Lukovic qui se trouvait dans

 22   votre QG ?

 23   R.  Oui, Maître. Je ne sais pas s'il s'agissait précisément du capitaine

 24   Lukovic, mais au sein de mon QG il y avait un espace qui était prévu pour

 25   un officier de liaison.

 26   Q.  Je vous remercie.

 27   M. KAY : [interprétation] Je souhaiterais, Monsieur le Président, demander

 28   le versement au dossier de cette pièce.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

  2   M. TIEGER : [interprétation] Pas d'objection.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier d'audience.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D317.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La pièce D317 est versée au

  6   dossier.

  7   M. KAY : [interprétation] J'ai le document 1654 de liste 65 ter que je

  8   souhaiterais voir afficher à l'écran. Il s'agit de la pièce de l'Accusation

  9   P347.

 10   Q.  Donc, il s'agit toujours de la même situation, 5 août, et vous

 11   demandez, vous réclamez l'intervention d'officiers supérieurs à tous les

 12   niveaux pour essayer de faire en sorte que vous soit restituée en quelque

 13   sorte votre liberté de mouvement qui était absolument essentielle pour

 14   vous; c'est exact, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, Maître.

 16   Q.  Nous avons déjà étudié ce document, mais je le présente pour que nous

 17   puissions voir tout l'ensemble des documents.

 18   M. KAY : [interprétation] J'aimerais maintenant que soit affiché le

 19   document de la liste 65 ter 1625.

 20   Q.  Là il s'agit d'un autre rapport de situation qui porte la date du 6

 21   août 1995. Il se peut qu'il s'agisse d'une pièce de l'Accusation. Voilà, je

 22   vous le dis.

 23   Là, vous pouvez voir au premier paragraphe : "Préoccupation immédiate eu

 24   égard à la situation à Knin et dans le secteur sud. Je parlerai de ces

 25   problèmes à mon niveau avec l'officier de liaison croate à Knin. Toutefois,

 26   je vous serais extrêmement reconnaissant que ces questions fassent l'objet

 27   de discussion avec les autorités croates à Zagreb."

 28   Et à votre niveau --

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay.

  2   M. KAY : [interprétation] Je m'excuse.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes en train de nous donner

  4   lecture d'un texte anglais et nous avons pour le moment un texte B/C/S et

  5   la page ne correspond pas pour la version anglaise. Ce que nous avons vu,

  6   en fait, me semble être la deuxième page qui de toute façon ne correspond

  7   pas. Je vois, en fait, que c'est un paragraphe -- la deuxième page, plutôt,

  8   est très, très brève. Nous avons donc un paragraphe premier qui est très,

  9   très succinct, puis un paragraphe numéro 2 qui est beaucoup plus long. Mais

 10   cela ne correspond de toute façon absolument pas au document B/C/S.

 11   M. KAY : [interprétation] Je m'excuse. Je m'excuse, je plaide coupable. Le

 12   numéro ERN que je recherche est le numéro 0052-7776. Je ne sais pas si cela

 13   vous est utile. Croyez-moi sur parole, je vous en ai donné lecture

 14   fidèlement.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous crois. Mais par ailleurs la

 16   Chambre souhaiterait voir de quel document il s'agit.

 17   Il me semble, Monsieur le Greffier --

 18   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 19   M. KAY : [interprétation] Je peux vous décrire le document.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, vous voyez qu'il y a un

 21   décalage entre le document original et la traduction. Cela est apparemment

 22   provoqué par la façon dont vous avez inséré les documents dans le système.

 23   Parce que je crois comprendre que c'est le bureau du Procureur qui a inséré

 24   ces documents. Donc, est-ce que vous pourriez vérifier ceux-là entre-temps.

 25   Maître Kay, pourriez-vous être extrêmement précis et nous décrire

 26   exactement ce dont il est question dans ce document, et si vous aviez un

 27   document papier cela serait très certainement utile pour le témoin.

 28   M. KAY : [interprétation] Bien, je vais remettre au témoin mon document et

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  1   je pourrai ainsi poser des questions.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez le mettre alors

  3   sur le rétroprojecteur.

  4   M. KAY : [interprétation] Je m'excuse. Je m'excuse d'avance, parce qu'il y

  5   a quelques annotations sur le document.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, certes. Je vois, je vois.

  7   M. KAY : [interprétation] Vous voyez d'où nous sortons nos informations.

  8   Merci, Monsieur le Huissier. Voilà. Bien, en plein dans le mille.

  9   Q.  Je vous ai donné lecture de ce document, et votre niveau avec -- enfin

 10   qu'entendez vous par mon niveau pour ce qui est de l'officier de liaison

 11   croate à Knin ? A quel niveau faites-vous référence ?

 12   R.  Cela doit être une référence à l'autre rapport de situation où il est

 13   indiqué que l'officier de liaison croate venait de Zadar.

 14   Q.  Bien. Alors, le passage qui est après la phrase suivante, "les soldats

 15   de la HV indiquent que cette restriction du moins imposée est imposée pour

 16   notre propre sécurité." D'où venait cette information ?

 17   R.  Je suppose que cela venait de discussion que nous avons eue avec le

 18   soldat qui se trouvait au portail de mon QG.

 19   Q.  Bien.

 20   M. KAY : [interprétation] Je souhaiterais maintenant que nous examinions la

 21   deuxième page.

 22   Q.  C'est le passage surligné en rose qui a été annoté par avance, il

 23   s'agit du paragraphe 7 et c'est ce qui m'intéresse. "Je demande votre

 24   soutien pour que soient réglés les éléments suivants avec les autorités

 25   croates, et ce, de façon prioritaire." Conviendrez-vous que vous souhaitiez

 26   que le QG de Zagreb vous aide à régler ces problèmes.

 27   R.  Oui, Maître.

 28   Q.  Merci.

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  1   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque ce document aura

  2   été identifié, je souhaiterais demander son versement.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois dire que j'ai déjà vu ce

  4   document auparavant, bien que -- enfin de cela, j'en suis absolument sûr.

  5   Donc, Monsieur le Greffier, est-ce que vous pourriez, je vous prie, ne pas

  6   l'oublier, il se peut que ce document doive recevoir une cote; mais entre-

  7   temps tout le monde est invité à le trouver dans la liste des pièces qui

  8   existent déjà.

  9   Poursuivez.

 10   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 11   Q.  Nous allons maintenant étudier un autre document 2D03-0123. C'est un

 12   document qui est assez long. La partie qui m'intéresse, la partie

 13   pertinente a été traduite.

 14   M. KAY : [interprétation] Page 2. Une fois que vous aurez montré la

 15   première page, c'est la deuxième page qui m'intéresse

 16   M. Monkhouse.

 17   Q.  C'est un document qui émane du général de brigade Plestina, que vous

 18   avez rencontré, d'après ce que j'ai compris ?

 19   R.  Oui, il était venu dans mon camp un moment donné au mois d'août.

 20   Q.  Oui, nous allons justement en parler. C'est un document qui émane de M.

 21   Plestina le 6 août. Comme vous le voyez, il s'agit du procès-verbal d'une

 22   réunion tenue entre le chef de l'ONURC et le colonel Pettis. Est-ce que le

 23   connaissiez, d'ailleurs ?

 24   R.  Oui, oui. C'était le chef d'état-major de mon QG, c'était mon supérieur

 25   de l'ONURC.

 26   Q.  Bien. Il a eu une réunion avec le général de brigade Plestina. Nous

 27   verrons ce dont il est question dans le document. Deuxième paragraphe,

 28   dernière phrase qui fait référence au fait que : "Le problème principal

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  1   vient du fait que nous ne pouvons absolument pas quitter la base," vous

  2   entendez la base des Nations Unies, donc vous souhaitiez aller au dépôt des

  3   Nations Unies à Knin parce que vous aviez besoin de "fournitures et de

  4   ravitaillement."

  5   Puis au paragraphe 3, vous faites référence au fait que vous souhaitez que

  6   les routes soient ouvertes pour permettre la communication entre les

  7   commandements du secteur de l'ONURC et les unités subordonnées qui se

  8   trouvent sur le terrain; donc, c'est

  9   exact ? Vous vouliez que les routes soient ouvertes pour pouvoir vous

 10   rendre auprès de vos unités subordonnées qui se trouvaient dans d'autres

 11   endroits du secteur sud ?

 12   R.  Oui, Maître.

 13   Q.  Ils demandaient également une liberté de circulation dans la zone qui

 14   était proche des lieux de bataille, et ce, afin de pouvoir établir des

 15   rapports à propos des droits de l'homme et autres questions. Le colonel

 16   Pettis indique que cela serait extrêmement utile pour la Croatie également.

 17   Et nous remarquons que cette requête a été refusée par le général de

 18   brigade Plestina, il a avancé qu'il se trouvait à Knin depuis une journée

 19   et que la bataille n'était pas terminée. Nous nous attendons à ce que les

 20   institutions spécialisées compétentes des Nations Unies et non pas les

 21   unités militaires de l'ONURC établissent des rapports à propos des droits

 22   de l'homme.

 23   Pour ce qui est de ce passage, nous remarquons que le général de brigade

 24   Plestina a refusé cette demande qui, je suppose, venait de votre QG à

 25   Zagreb, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, cela semble être ce qui s'est passé parce que moi j'ai jamais vu

 27   ce procès-verbal.

 28   Q.  Bien. Mais est-ce que le QG de Zagreb vous tenait informé lorsqu'il y

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  1   avait des refus qui émanaient de grades supérieurs ?

  2   R.  Je ne m'en souviens pas -- le fait est que la communication n'était pas

  3   particulièrement bonne. Nous n'étions pas informés de toutes les

  4   discussions qui avaient lieu.

  5   Q.  Est-ce que cela était un obstacle pour vous, un handicap ?

  6   R.  Disons, que ce n'était pas ce à quoi je m'attendais pour ce qui était

  7   de la réception des informations.

  8   Q.  Bien. Est-ce qu'il y avait un problème, enfin vous aviez l'ONURC qui

  9   était une force de maintien de la paix qui jouait un rôle en ce sens

 10   qu'elle supervisait la question des droits de l'homme qui posait problème

 11   aux Nations Unies à ce moment-là ?

 12   R.  Je ne sais pas si cela était un problème, mais pour ce qui est de

 13   l'aide humanitaire, si nous voyons un soldat qui se comporte d'une telle

 14   façon qui va à l'encontre des droits de l'homme, notre devoir nous impose

 15   d'en faire état. Et je dois dire que vous avez vu dans un des rapports de

 16   situation qui j'avais expliqué très clairement à mes commandants de

 17   bataillons que notre première priorité était le démantèlement.

 18   Je pense que cela je l'ai dit le 10 ou le 9 [comme interprété] août, à ce

 19   moment-là, c'était indiqué de façon très claire dans un rapport de

 20   situation. Je pense que j'en ai parlé avec mon commandant de bataillon au

 21   QG le 10 août. J'ai réitéré déjà ce que j'avais dit, mais j'ai mentionné

 22   que s'ils voyaient quoi que ce soit qui allait à l'encontre des droits

 23   humanitaires, je m'attendais à ce que cela fasse l'objet d'un document et

 24   d'un rapport à mon égard.

 25   Q.  Est-ce que vous étiez informé de la position du gouvernement croate qui

 26   ne voyait pas pourquoi des soldats étrangers sous couvert de l'ONURC

 27   pouvaient se trouver sur leur zone territoriale et que cela n'était votre

 28   mandat ?

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  1   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

  2   Q.  Pour poursuivre --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais juste vous indiquer, Maître

  4   Kay, que le document que vous avez à l'écran est le document de la liste 65

  5   ter 1994, le document P348. Donc je pense qu'il y a dû avoir un doublon

  6   avec le document 1625.

  7   Mais poursuivez.

  8   M. KAY : [interprétation] Je m'excuse et je vous remercie, Monsieur le

  9   Président.

 10   Q.  Nous pouvons voir dans ce paragraphe qu'il est question donc de

 11   problèmes de communication. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous

 12   montrer pour ce document.

 13   M. KAY : [interprétation] Je souhaiterais le versement au sujet dossier de

 14   ce document, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

 16   M. TIEGER : [interprétation] Pas d'objection.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D318.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D318 sera versée au dossier.

 20   Poursuivez.

 21   M. KAY : [interprétation] Nous allons maintenant examiner le document 2D03-

 22   0169. Je pense qu'il n'a pas encore été inséré dans le système, Monsieur le

 23   Président. Donc nous avons un exemplaire qui pourrait être placé sur le

 24   rétroprojecteur. J'ai demandé à ce que ce document soit entré dans le

 25   système, mais cela n'a pas encore été fait.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur l'Huissier.

 27   M. KAY : [interprétation] Il s'agit d'une traduction partielle.

 28   Je souhaiterais que l'on mette sur le rétroprojecteur la page 4 --

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  1   non, plutôt la première page d'abord de la version croate pour que les gens

  2   puissent voir de quoi il s'agit. Une fois de plus, il s'agit d'un document

  3   qui émane du général de brigade Plestina, document qui porte la date du 7

  4   août 1995.

  5   Q.  Vous pouvez voir la période de référence, événements entre le 6 et le 7

  6   août, rapport d'événement.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, nous avons le document

  8   original sur le rétroprojecteur. Vous êtes en train de nous fournir une

  9   explication, mais nous ne sommes absolument pas en mesure de suivre.

 10   Est-ce que vous avez d'autres exemplaires ? Vous nous avez parlé

 11   d'une traduction partielle ?

 12   M. KAY : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que toutes les parties

 14   devraient pouvoir voir le document en anglais sur l'écran pour que nous

 15   puissions suivre.

 16   M. KAY : [interprétation] Oui, je pense que nous pouvons mettre maintenant

 17   la version en B/C/S pour que tout le monde puisse voir, et maintenant vous

 18   avez la version anglaise sur le rétroprojecteur. Vous voyez que nous avons

 19   juste traduit la partie afférente au secteur sud.

 20   Q.  Vous pouvez voir que je vous avais décrit le document, il s'agit d'un

 21   extrait de la page 3 du document croate. Il est question du fait que : "Le

 22   bureau de notre officier de liaison de l'ONURC a été établi…"

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez donné d'autres

 24   exemplaires à l'huissier ? Peut-être, Monsieur l'Huissier, que vous

 25   pourriez nous fournir à nous un document papier, parce que vous savez,

 26   lorsque je ne suis pas à même de manipuler mes documents, une certaine

 27   nervosité s'empare de moi.

 28   M. KAY : [interprétation] Oui.

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  1   M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce qu'il y aurait également

  2   une copie pour l'Accusation ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vois que j'ai seulement reçu la

  4   traduction. Si pour quelque raison que ce soit, il n'y a pas de copie

  5   disponible dans le système, il faudrait qu'il y ait une copie pour chacune

  6   des parties en présence : pour les autres conseils de la Défense, pour

  7   l'Accusation, pour les Juges de la Chambre, pour le rétroprojecteur.

  8   S'il existe un original, je souhaiterais le voir, sinon, je

  9   souhaiterais qu'il me soit communiqué après avoir été présenté sur le

 10   rétroprojecteur.

 11   M. KAY : [interprétation] Il a été envoyé sous forme électronique à

 12   l'Accusation, mais sous un autre numéro de référence, je le crains, car

 13   nous avons là la référence pour le système de prétoire électronique.

 14   Monsieur le Président, puis-je poursuivre.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 16   M. KAY : [interprétation]

 17   Q.  Mon Général, il est dit : "Le bureau de notre officier de liaison de

 18   l'ONURC a été mis sur pied également. Il y a trois officiers de notre

 19   département à Zadar dans le bureau pour le moment, ils ont déjà établi le

 20   contact avec le commandement de l'ONURC dans l'ancien secteur."

 21   Est-il exact que ces trois officiers avaient établi des contacts avec vous

 22   le 7 août ?

 23   R.  Je ne m'en souviens pas.

 24   Q.  "A l'occasion de la première réunion, le général Forand -- il y a eu

 25   une rencontre avec le général Forand, ils ont essentiellement fait part de

 26   leurs griefs injustifiés selon lesquels l'ONURC -- les griefs injustifiés

 27   examinés par l'ONURC concernant les restrictions imposées à la liberté de

 28   mouvement. Notre officier de liaison a expliqué au général Forand que

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  1   l'ONURC avait une liberté de circulation pleine et entière concernant le

  2   ravitaillement des unités sur le terrain et qu'il était inutile qu'ils se

  3   livrent à des patrouilles, à des observations et qu'ils établissent des

  4   rapports portant sur dissolution de l'accord de Zagreb."

  5   Est-il exact que les officiers de liaison de l'armée croate ont exprimé les

  6   griefs indiqués dans ce document ?

  7   R.  Comme je vous l'ai dit, je ne me souviens pas de cette discussion et je

  8   ne me souviens pas avoir vu un rapport de situation où il aurait été

  9   question de cette réunion. C'est possible, mais je ne m'en souviens pas.

 10   Q.  Merci.

 11   M. KAY : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de ce

 12   document. Et je présente mes excuses aux Juges de la Chambre pour ne pas

 13   avoir photocopié suffisamment d'exemplaires.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Je pense que je n'aurai

 16   pas d'objection à soulever, mais j'aurais une petite question de procédure

 17   à évoquer, en fait, nous n'avons pas reçu ce document au préalable. Nous

 18   avons reçu par courrier électronique ce matin notification que la Défense

 19   allait se servir de ce document. Il a été était mentionné par son numéro de

 20   référence, mais nous n'avons pas reçu le document lui-même. Donc je voulais

 21   simplement l'examiner au préalable.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons attribuer une cote à ce

 23   document, une cote provisoire. La liste des documents versée au dossier à

 24   titre provisoire risque d'être assez longue, mais vous aurez la possibilité

 25   de vous pencher sur la question dans le courant de la journée d'aujourd'hui

 26   ou demain.

 27   M. TIEGER : [interprétation] Cela nous va très bien. Merci.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D319.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D319 est versé au dossier à titre

  3   provisoire. Il sera saisi dans le système de prétoire électronique. Il

  4   s'agit d'un rapport quotidien couvrant la période du 6 août 1995 au 7 août

  5   1995. Il faudra que l'Accusation ait la possibilité de revoir sa position

  6   d'ici vendredi.

  7   Veuillez poursuivre.

  8   M. KAY : [interprétation] Merci. Le document qui nous intéresse ensuite est

  9   le document 359, inutile de l'afficher.

 10   Q.  Vous souvenez-vous avoir eu une rencontre avec le général Gotovina à la

 11   forteresse de Knin ? A cette occasion, il vous a parlé de la question de la

 12   liberté de circulation; vous en souvenez-vous ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Il ne vous a pas demandé votre avis sur la question, mais il vous a

 15   informé de la situation à venir de son propre point de vue ?

 16   R.  Oui, c'est ce qui est indiqué dans le rapport de situation.

 17   Q.  Dans la pièce 359, il y est indiqué que des cartes allaient vous être

 18   remises, cartes indiquant les zones où vous pourriez vous déplacer en toute

 19   sécurité. C'est ce qu'il vous a dit, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je ne me souviens pas de cela.

 21   M. KAY : [interprétation] Examinons, si vous le voulez bien, la pièce P359.

 22   Est-ce que l'on pourrait voir la page 3 de ce document, s'il vous plaît.

 23   Q.  Il s'agit du rapport de situation du 8 août, 20 heures 30. M. KAY

 24   : [interprétation] Deuxième paragraphe du paragraphe 3.

 25   Q.  Est-ce que l'on pourrait voir ce passage, s'il vous plaît.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Il est dit que l'on ne vous a pas demandé votre avis, qu'il y avait des

 28   préoccupations concernant votre sécurité et que des cartes vous seraient

Page 4308

  1   remises où seraient indiquées les zones où vous pourriez vous déplacer en

  2   toute sécurité.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et ces déplacements devaient se limiter aux axes principaux publics en

  5   raison des dangers liés aux mines. Vous avez demandé l'autorisation

  6   d'amener vos commandants à Knin. On vous a dit d'emprunter la route qui

  7   suit la côte. Un peu plus tard ce jour-là, à 1 heure, vous avez rencontré

  8   le général Cermak, vous avez également parlé de la liberté de circulation

  9   en détail.

 10   Et au paragraphe 3.1, il est indiqué qu'il ordonnerait que vous soyez

 11   autorisé à vous déplacer librement à Knin et à Drnis. C'est ce que l'on

 12   vous a dit, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, effectivement.

 14   Q.  Merci.

 15   M. KAY : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de cette pièce, à

 16   présent nous allons passer au document suivant. Il s'agit d'une pièce à

 17   conviction de l'Accusation. Il s'agit du document portant la référence 2735

 18   dans la liste 65 ter. Je sais que ce document a été versé au dossier en

 19   tant que pièce à conviction, mais il est difficile de retrouver ce

 20   document.

 21   Il s'agit de la lettre que vous avez envoyée ce jour-là, lettre mentionnée

 22   par M. Cermak. Dans cette lettre que vous avez reçue ou  jointe en annexe à

 23   cette lettre se trouve une carte ?

 24   R.  Sans doute, mais je ne m'en souviens pas.

 25   Q.  Le général Gotovina a dit que vous alliez recevoir une carte, n'est-ce

 26   pas ?

 27   R.  Effectivement.

 28   M. KAY : [interprétation] Je vérifie que ce document a déjà été versé au

Page 4309

  1   dossier.

  2   M. TIEGER : [interprétation] Effectivement, il a été utilisé dans le cadre

  3   de l'interrogatoire principal. Nous essayons de retrouver la cote P qui a

  4   été attribuée à ce document.

  5   M. KAY : [interprétation] Merci.

  6   M. TIEGER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P405.

  7   M. KAY : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Tieger.

  8   Le document suivant que je souhaiterais examiner à ce propos est le

  9   document 2D03-0177.

 10   Là encore, Monsieur le Président, nous allons le montrer sur le

 11   rétroprojecteur. Nous pouvons que ce document est en train d'être inséré

 12   dans le système de prétoire électronique ou il va l'être sous peu. Il

 13   s'agit d'un autre document émanant du général de brigade Plestina, il porte

 14   la date du 8 août 1995. Dans ce document, il est fait référence à la

 15   période allant du 7 août au 8 août 1995. Page de garde.

 16   Là encore, les passages pertinents ont été traduits. Il y est

 17   question du secteur sud. Je demanderais que ces passages soient affichés

 18   sur le rétroprojecteur. Là, il s'agit du secteur nord. Voilà, là il est

 19   question du secteur sud. Peut-on maintenant montrer la traduction en

 20   anglais sur le rétroprojecteur. Merci.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, avant que vous ne

 22   poursuiviez, dans ces rapports journaliers, je ne vois pas de destinataire.

 23   A qui ont-ils été envoyés ? Il est manifeste que le document précédent,

 24   tout comme celui-ci, a été signé par le général de brigade Budimir

 25   Plestina, mais il y a encore des zones d'ombre.

 26   M. KAY : [interprétation] On peut voir qu'il s'agit d'un "secret

 27   militaire," un document confidentiel. C'est ce qui est indiqué. Peut-être

 28   que vous préférez qu'on attende que ce document soit inséré dans le système

Page 4310

  1   plutôt que de le montrer sur le rétroprojecteur.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, il faudrait voir à qui

  3   ces rapports sont adressés.

  4   M. KAY : [interprétation] Je ne vaux pas plus que mes documents, je

  5   le crains.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il s'agit d'un rapport

  7   adressé à quelqu'un, mais on ne sait pas qui.

  8   M. KAY : [interprétation] C'est le ministère de la Défense.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On voit que ce document émane du

 10   ministère de la Défense. Est-ce qu'il a été envoyé au gouvernement, au

 11   président, aux commandants locaux; je ne sais pas. Je ne vois aucun indice

 12   concernant les destinataires.

 13   M. KAY : [interprétation] Je ne peux pas vous le dire, Monsieur le

 14   Président. Il s'agit d'un document que j'ai obtenu.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous vous en servez, car il

 16   présente une certaine pertinence. Donc il est toujours bon de savoir qui en

 17   est l'auteur, mais également à qui il a été adressé.

 18   Veuillez poursuivre.

 19   M. KAY : [interprétation] Il s'agit de documents qui ont été reçus très

 20   récemment.

 21   Q.  Enfin, toujours est-il, que ce rapport émanant du général de brigade

 22   Plestina, au deuxième paragraphe, fait état du fait que : "La coopération

 23   de nos officiers de liaison avec les unités de l'ONURC déployées sur le

 24   terrain s'est poursuivie." Est-ce exact ? Est-ce que la coopération se

 25   poursuivait entre l'ONURC et les officiers de liaison de l'armée croate ?

 26   R.  Je ne m'en souviens pas. Manifestement, nous avions établi des contacts

 27   avec le général Cermak et ses hommes, mais je ne peux pas confirmer ce

 28   qu'il en est au niveau de l'unité.

Page 4311

  1   Q.  Ici, il est dit que la communication se fait avec des officiers de

  2   liaison et non pas avec le général Cermak. Donc il n'est pas question, dans

  3   tous ces documents, du général Cermak.

  4   R.  Lorsque le général Cermak a assumé ses fonctions, c'est avec lui que

  5   nous étions en contact à mon QG de Knin.

  6   Q.  Poursuivons la lecture de ce document.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essaie de comprendre, Maître Kay, sur

  8   quoi portent ces documents. Dans le document précédent qui a été versé au

  9   dossier à titre provisoire, on décrit les activités des officiers de

 10   liaison de la façon suivante : "Dans la région de Zadar, la plupart des

 11   activités de nos officiers de liaison se concentrent sur le repli du

 12   Bataillon canadien et le départ des soldats du Bataillon canadien qui

 13   doivent quitter les nombreux postes d'observation où ils se trouvent. Il

 14   leur faut assurer la sécurité du ravitaillement en eau, en nourriture et

 15   ainsi de suite à Rastevic."

 16   Donc ce qui concerne les activités des officiers de liaison qui doivent se

 17   mettre d'accord sur les modalités du repli du Bataillon canadien, est-ce

 18   que cela s'est passé ? Est-ce que vous avez contacté cela au niveau des

 19   unités pour ce qui est du rôle joué par les officiers de liaison croates ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de cela. Je sais

 21   qu'avant le 4 août, les Canadiens avaient envoyé un officier de liaison à

 22   Zadar et que ce dernier négociait avec les Croates. Parce que du matériel

 23   leur avait été pris à plusieurs postes d'observation, et ils ont également

 24   cherché à négocier pour obtenir le retour de certains Canadiens qui avaient

 25   été emmenés à Zadar.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui avait pris cela ? Qui devait se

 27   retirer ? Quelle était la situation ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces gens avaient été emmenés à Zadar. Ils

Page 4312

  1   avaient quitté le poste d'observation pour aller à Zadar et on les a

  2   ramenés sous escorte à Zadar.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ici, il faut se mettre d'accord sur

  4   les modalités du repli du Bataillon canadien et des soldats canadiens qui

  5   se trouvaient à plusieurs postes d'observation. Donc, d'après ce que vous

  6   savez, ils ont été pris à leurs postes d'observations et conduits à Zadar ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était dans la journée du 4.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce rapport, il est question du 6 au

  9   7 août.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de cela, je ne me

 11   souviens pas que le Bataillon canadien m'ait fait rapport à ce sujet. La

 12   seule fois où cela s'est produit, c'était le 4 alors que l'armée croate

 13   avançait. Certains postes d'observation tenus par les Canadiens, et il en

 14   va de même pour les Kényans, ont dû être abandonnés. Certains des hommes

 15   ont regagné leurs unités, d'autres ont été emmenés à Zadar.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 17   Poursuivez, Monsieur Kay.

 18   M. KAY : [interprétation]

 19   Q.  Vers le milieu du deuxième paragraphe, il est question du fait que les

 20   soldats du Bataillon canadien refusent le silence radio. C'était le 4 août,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  Pas seulement le Bataillon canadien, toutes les unités qui faisaient

 23   rapport, on a reçu ce mémorandum du capitaine Lukovic, il était adressé à

 24   toutes mes unités dans le secteur sud.

 25   Q.  Mais est-ce que vous pourriez répondre à la question : était-ce le 4

 26   août ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Je souhaiterais maintenant voir un document semblable.

Page 4313

  1   M. KAY : [interprétation] Je voudrais que ce document soit versé au

  2   dossier, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

  4   M. TIEGER : [interprétation] Notre position est la même que pour le

  5   document précédent.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document a été saisi dans le système,

  7   je dois simplement vérifier si la traduction l'a été également.

  8   M. KAY : [interprétation] Tous les documents ont été saisis dans le

  9   système, d'après ce que l'on me signale.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous avons le document original de

 11   cinq pages au complet ainsi que sa traduction. Cela porte sur le secteur

 12   sud.

 13   Monsieur Tieger, là encore, vous avez jusqu'à demain, jusqu'à la fin de la

 14   séance, pour revenir sur votre position en ce qui concerne le versement au

 15   dossier de ce document.

 16   Monsieur le Greffier ?

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D320.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D320 est versé au dossier sous réserve

 19   des indications que j'ai données précédemment.

 20   Veuillez poursuivre.

 21   M. KAY : [interprétation] 2D03-0184, s'il vous plaît.

 22   Q.  Général Forand, là encore, il s'agit d'un document émanant du général

 23   de brigade Plestina, il porte la date du 10 août 1995.

 24   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons nous efforcer

 25   de répondre aux questions posées par la Chambre concernant les

 26   destinataires de ces documents dans le courant de la journée, si possible.

 27   Q.  Dans ce passage il est question du secteur sud. Au troisième

 28   paragraphe, il est dit que : "l'ONURC s'efforce de poursuivre les activités

Page 4314

  1   qu'elle avait entreprises jusqu'au début de l'opération Tempête et que

  2   l'ONURC demande la liberté de circulation dans toute la zone libérée."

  3   Le texte se poursuit, je cite : "Lorsque nos officiers de liaison nous ont

  4   demandé quel était le but de ces patrouilles, ils nous ont répondu qu'ils

  5   étaient de simple soldats et qu'ils avaient reçu pour ordre de contrôler le

  6   territoire libéré."

  7   Est-ce que vous conviendrez qu'il y avait une certaine tension qui régnait

  8   entre l'ONURC et le gouvernement de la Croatie s'agissant du rôle que vous

  9   aviez dorénavant joué sur le territoire de cet Etat désormais souverain, à

 10   savoir la Croatie ?

 11   R.  Je ne me souviens plus s'il y avait des tensions, car ce que je vois

 12   ici est contraire à ce que j'avais indiqué dans mon rapport de situation et

 13   à ce que j'ai dit à mes commandants de bataillon. Notre responsabilité

 14   essentielle était de démanteler les postes d'observation, il fallait que

 15   nous parcourions le secteur puis, je voulais récupérer du matériel que

 16   l'ONU avait perdu ou égaré. Donc il m'a fallu parcourir l'ensemble du

 17   secteur.

 18   Et en outre, je leur ai dit que : Si nous constations que les droits de

 19   l'homme étaient bafoués, nous devions le signaler.

 20   Q.  Paragraphe suivant --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce document, il est dit que "nos

 22   officiers de liaison" et ainsi de suite. Je voudrais savoir de qui il est

 23   question. Qui sont ces officiers de liaison. Je suppose qu'il s'agit des

 24   officiers de liaison croates. Est-ce qu'il s'agit de ce que nous

 25   connaissons déjà ou est-ce qu'il y en avait d'autres. Alors, je

 26   souhaiterais vivement le savoir.

 27   M. KAY : [interprétation] Le dernier document de cette série vous aidera

 28   sur ce point.

Page 4315

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Poursuivons.

  2   M. KAY : [interprétation]

  3   Q.  Au dernier paragraphe, il est dit : "Nos officiers de liaison leur ont

  4   expliqué que l'ONURC avait une liberté de circulation pleine et entière

  5   pour ce qui est du ravitaillement des camps et qu'il n'y avait pas de

  6   raison de patrouiller."

  7   Là encore, il est dit que les officiers de liaison débattent avec vous de

  8   la question de la liberté de circulation. De qui s'agissait-il ?

  9   R.  Comme je l'ai déjà indiqué, après le 7, la seule discussion que j'ai

 10   eue à mon niveau, enfin moi ou les officiers de mon QG, ces discussions ont

 11   eu lieu avec le général Cermak ou l'état-major du général Cermak. Est-ce

 12   que les unités ont eu des discussions avec les officiers de liaison. Je ne

 13   m'en souviens pas.

 14   Q.  Page suivante, s'il vous plaît. Nous voyons d'où vient le général de

 15   brigade de Plestina, nous voyons quelle est sa position. La lettre provient

 16   du ministère de la Défense de la République de la Croatie et du bureau de

 17   l'Union européenne, il était chef de ce bureau.

 18   Donc le bureau de liaison relevait du bureau de -- en fait, ce bureau de

 19   liaison de l'armée croate relevait de l'ONU et de l'Union européenne, il

 20   s'intégrait dans leur structure militaire ?

 21   R.  Comme je vous l'ai dit, je n'ai rencontré le général Plestina qu'une

 22   seule fois. Je ne me souviens même pas à quoi il ressemblait, mais j'ai vu

 23   un rapport de situation indiquant que je l'avais rencontré au QG du secteur

 24   sud. C'est tout ce que je peux dire.

 25   Q.  Donc vous ne savez pas quel était son rôle dans l'armée croate, dans la

 26   structure de commandement ?

 27   R.  Non.

 28   M. KAY : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier.

Page 4316

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

  2   M. TIEGER : [interprétation] La situation est la même.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La décision est donc la même également,

  4   attribuons d'abord une cote à ce document.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D321.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D321 est donc versé au dossier sous

  7   réserve que l'Accusation puisse revoir sa position d'ici vendredi, avant la

  8   fin de la séance.

  9   Poursuivons.

 10   M. KAY : [interprétation]

 11   Q.  P390, il s'agit de la lettre qui vous est adressée par le général

 12   Cermak, il y fait référence à votre lettre du 10 août. Nous connaissons la

 13   teneur de cette lettre, il est dit que l'on se penche sur de nouvelles

 14   questions.

 15   Au paragraphe 3, il est dit que : "Les troupes de l'ONURC sont autorisées à

 16   se déplacer librement afin de ravitailler leur base en vivres, en boisson

 17   et en carburant." Voilà ce que vous pouviez faire dans l'Etat de Croatie ?

 18   R.  C'est un peu plus que cela, je vous renvoie à l'accord conclut entre M.

 19   Akashi et le gouvernement croate. Nous avions un peu plus de latitude que

 20   cela.

 21   Q.  Je reviens sur la dernière question que je vous avais posée à propos du

 22   document précédent. Donc il est question d'unités dans la zone de

 23   responsabilité, du ministère de la Défense, il est question du bureau qui

 24   dépend de l'ONU et l'Union européenne.

 25   Vous avez continué à avoir des problèmes pour ce qui est de la liberté de

 26   circulation malgré cette lettre mentionnée dans les rapports de situation,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

Page 4317

  1   Q.  Cet ordre du général Cermak a été signé de sa main, c'est le document

  2   donc de référence ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  P374 [comme interprété].

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essaie de comprendre toutes vos

  6   questions. Je vois qu'il y a un problème. Il est question d'une liberté de

  7   circulation pleine et entière sans restrictions, mais cette liberté de

  8   circulation n'a pas été totalement accordée, il s'agit uniquement de

  9   ravitaillement en vivres, en boisson et en carburant.

 10   Alors, j'essaie de comprendre votre dernière question : "Cet ordre du

 11   général Cermak, qui a été signé de sa main, c'est le document de référence

 12   ?"

 13   M. KAY : [interprétation]

 14   Q.  Il a été délivré en tant que laissez-passer, n'est-ce pas, Général,

 15   c'est ce que vous avez dit, je pense, lors de l'interrogatoire principal ?

 16   R.  Oui.

 17   M. KAY : [interprétation] Est-ce que ceci aide la Chambre, Monsieur le

 18   Président ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais j'essaie simplement de

 20   comprendre ce que vous voulez dire par "émise en tant que" vous voulez dire

 21   que cette lettre a été émise pour servir de laissez-passer afin d'assurer

 22   la liberté de circulation ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est ce que nous

 24   avons compris, lorsque nous avons reçu ce document et que nous l'avons

 25   transmis à toute mon unité.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le laissez-passer n'avait que cet

 27   objectif très circonscrit, n'est-ce pas, il n'était utile que si quelqu'un

 28   voulait circuler avec des vivres, des boissons ou du carburant.

Page 4318

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais il y avait aussi une référence, Monsieur

  2   le Président, à l'article 4 et 5 de --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Oui. Donc ce document est un

  4   laissez-passer relevant du paragraphe 1, nous voyons que dans ce paragraphe

  5   on peut lire que : "Une pleine liberté de circulation est assurée aux

  6   membres des Nations Unies mentionné dans l'accord." C'est une référence à

  7   l'accord Akashi.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et : "Cette pleine liberté de

 10   circulation est assurée aux troupes de l'ONURC afin de permettre un bon

 11   approvisionnement en vivres, boissons et carburant." Mais les troupes de

 12   l'ONURC n'étaient-elles pas évoquées dans l'accord ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Si, Monsieur le Président, mais je pense que

 14   si vous lisez le texte de l'accord, il y a une différence tout de même

 15   entre les droits humanitaires des Nations Unies et les personnels de

 16   l'ONURC. Mais il y a aussi au paragraphe 5, je m'en souviens bien, mention

 17   du fait que nous devions pouvoir circuler de concert avec les troupes de

 18   l'armée croate. Mais mon interprétation de ce texte, du mot "de concert

 19   avec," signifiait que l'accord n'était pas contraignant, que nous pouvions

 20   tout de même nous rendre dans tous les lieux où nous souhaitions nous

 21   rendre. Mais mon ordre à mes hommes consistait à leur dire qu'ils pouvaient

 22   circuler afin de démanteler le poste d'observation et de récupérer les

 23   équipements qui appartenaient aux Nations Unies afin de les rassembler dans

 24   le secteur.

 25   Mais dans le même temps, alors que les personnels se déplaçaient d'un point

 26   A à un point B pour remplir cette fonction particulière, il leur était

 27   demandé de rendre compte s'ils voyaient quoi que ce soit qui était

 28   contraire au respect des droits de l'homme.

Page 4319

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous avez considéré que la liberté

  4   de circulation pour les hommes de l'ONURC était plus étendue aux termes de

  5   l'accord conformément à ce qui était écrit dans cette lettre, n'est-ce pas

  6   ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que maintenant je comprends

  9   mieux ce que stipule cette lettre et ce que signifie la déposition du

 10   témoin.

 11   M. KAY : [interprétation] Pièce D28. C'est dans cette pièce que l'on trouve

 12   le texte de l'accord.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je l'ai.

 14   M. KAY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, nous sommes

 15   pressés par le temps.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je le sais.

 17   M. KAY : [interprétation] Je vais donc passer en revue un document avec le

 18   témoin.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Et je pense que la Chambre a bien

 20   compris de quoi il retournait --

 21   M. KAY : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- même sous une forme un peu

 23   raccourcie, la déposition du témoin est maintenant bien comprise par les

 24   Juges. Mais il arrive, je le répète, que nous ayons besoin de quelques

 25   détails complémentaires.

 26   Veuillez procéder.

 27   M. KAY : [interprétation] Passons maintenant à l'examen de la pièce P364,

 28   qui est le dernier document dont j'ai parlé tout à l'heure.

Page 4320

  1   Q.  Page 2 de cette pièce, c'est un rapport de situation du 12 août 1995.

  2   Si nous regardons au bas de la page au paragraphe 3, nous voyons qu'il est

  3   fait rapport d'une rencontre avec le général de brigade Plestina.

  4   Mon Général, nous avons examiné toute une série de documents émanant

  5   du général Plestina et nous aimerions voir quel est le rapport avec la

  6   liberté de circulation. Vous avez rencontré le général Plestina le 12 août,

  7   et nous vous avons entendu nous dire qu'il dirigeait le bureau des Nations

  8   Unies et des observateurs européens auprès de l'armée croate, n'est-ce pas

  9   ?

 10   R.  Oui, Maître.

 11   Q.  S'agissant de vous, est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il

 12   dirigeait les officiers de liaison de l'armée croate

 13   également ?

 14   R.  Je ne m'en souviens pas, mais on a dû me dire quelles étaient ses

 15   fonctions, en effet, Maître.

 16   Q.  Oui. Et il a quitté Zagreb pour se rendre à Knin. Il accompagnait le

 17   capitaine de marine Lukovic, dont nous avons déjà parlé, qui était un

 18   officier de liaison de l'armée croate, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, Maître.

 20   Q.  Opération CALO du groupe sud. Donc il était l'officier de liaison de

 21   l'armée croate pour les opérations du groupe sud. Jeffrey Beaumont

 22   représentait le QG de l'ONURC et nous voyons qu'il est également fait

 23   mention du SS du CAC de l'armée croate.

 24   R.  C'était M. Al-Alfi.

 25   Q.  Le ton de la rencontre a été cordial. Vous avez évoqué la planification

 26   en vue de redéploiement.

 27   M. KAY : [interprétation] Passons à la page suivante.

 28   Q.  Il est fait état de pillages et de vols de matériels qui se sont

Page 4321

  1   produits. M. Al-Alfi indique qu'il est nécessaire d'assurer la pleine et

  2   entière liberté de circulation des équipes responsables des droits de

  3   l'homme. Il demande également que soient établies les listes des Serbes

  4   tués et blessés et que ces listes lui soient remises, puis un certain

  5   nombre d'autres points sont évoqués.

  6   Nous arrivons à la dernière phrase, je cite : "Le général de brigade

  7   Plestina s'est engagé à assurer la pleine liberté de circulation, mais a

  8   indiqué que les autres questions ne relevaient pas de ses compétences."

  9   Est-il exact que votre rencontre avec le général de brigade Plestina, qui

 10   était venu de Zagreb, avait pour objet la liberté de circulation ?

 11   R.  Oui, Maître, selon ce rapport de situation, c'est bien le cas.

 12   Q.  Et l'objectif de sa visite résidait dans le fait que c'était lui qui

 13   contrôlait la liberté de circulation de l'ONURC et des effectifs des

 14   Nations Unies vis-à-vis de l'armée croate ?

 15   R.  Ça, je ne le sais pas.

 16   Q.  N'était-ce pas dans ce but qu'il se trouvait là en compagnie de M.

 17   Beaumont qui était venu du QG de l'ONURC ?

 18   R.  Je ne me souviens pas s'il était là pour contrôler la liberté de

 19   circulation, mais la seule chose que je peux dire c'est qu'à la lecture de

 20   ce rapport de situation, nous avons évoqué cette question avec lui. Mais je

 21   ne me souviens pas de cet homme.

 22   Q.  Comme nous l'avons vu à la lecture des rapports du général de brigade

 23   Plestina, il rendait compte des modalités de fonctionnement de la liberté

 24   de circulation et de la façon dont tous les problèmes liés à cette question

 25   étaient rapportés par son officier de liaison à l'ONURC du secteur sud.

 26   R.  Oui, Maître. C'est ce qui ressort des documents qui m'ont été montrés,

 27   car je n'ai jamais eu ces rapports sous les yeux jusqu'à présent.

 28   Q.  Et le général Cermak, comme vous, servait d'intermédiaire sur cette

Page 4322

  1   question ?

  2   R.  Cela semble être le cas, oui, Maître.

  3   Q.  Merci. Donc nous avons réglé ce problème.

  4   Maintenant, j'aimerais vous rappeler que dans vos déclarations écrites,

  5   vous dites que rien n'a jamais été fait pour mettre un terme aux crimes.

  6   Aviez-vous connaissance du nombre d'ordres qui ont été émis par le

  7   ministère de l'Intérieur du gouvernement croate à l'adresse des officiers

  8   de police et de leurs commandements afin de mettre un terme aux actes de

  9   pillage, aux incendies volontaires, aux assassinats et autres crimes ?

 10   Etiez-vous au courant du fait que pendant le mois d'août des ordres ont été

 11   émis par le ministère de l'Intérieur croate qui contrôlait la police de

 12   façon générale et les officiers de police afin de mettre un terme aux

 13   crimes qui faisaient l'objet de vos protestations ?

 14   R.  Si je me souviens bien, Maître, non. Non.

 15   Q.  Je demande l'affichage de la pièce D46 qui date du 10 août. Ce document

 16   est un rapport qui provient du vice-ministre de l'Intérieur, responsable de

 17   la direction de la police, et adressé au chef de la direction de la police

 18   et le rapport fait état des informations provenant du terrain, en indiquant

 19   que des membres de l'armée croate, présents sur la partie libérée du

 20   territoire, commettent des vols, des incendies de maisons, tuent le bétail;

 21   et dans ce rapport on trouve également des indications de l'absence de

 22   coopération au barrage routier et au poste de contrôle entre la police et

 23   la police militaire, et il est demandé que des mesures soient prises.

 24   Est-ce que vous étiez au courant que ces événements se produisaient au sein

 25   de la direction croate, c'est-à-dire du gouvernement croate ?

 26   R.  Vous voulez dire ce point particulier --

 27   Q.  Oui.

 28   R.  Non, Maître.

Page 4323

  1   Q.  Etiez-vous pour le moins au courant que le ministère de l'Intérieur se

  2   préoccupait des crimes commis et qui avaient fait l'objet de protestations

  3   de votre part ?

  4   R.  Non, Maître.

  5   M. KAY : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous passions à

  6   l'examen de la pièce D48.

  7   Q.  Encore une fois, c'est un rapport adressé par le MUP au chef de la

  8   police militaire et portant sur des crimes commis le 17 août. Nous lisons

  9   dans ce texte que les auteurs de tels actes portent uniformes de l'armée

 10   croate. Ce document est un nouvel exemple de tels ordres.

 11   Est-ce que vous avez été informé que des mesures de cette nature étaient

 12   prise par le gouvernement croate et que des ordres étaient émis ?

 13   R.  Je n'en ai pas souvenir, Maître.

 14   M. KAY : [interprétation] Encore un document sur ce sujet, par exemple, ce

 15   document qui date du 18 août, il s'agit de la pièce D49.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, une question pour me

 17   permettre de mieux comprendre cette lettre adressée à M. Laussic, je vois

 18   qu'elle a été versée au dossier. Qui est l'expéditeur et qui le

 19   destinataire ? Est-elle adressée à la police militaire ?

 20   M. KAY : [interprétation] Elle est adressée à la police militaire.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au chef de la direction de la police

 22   militaire ?

 23   M. KAY : [interprétation] Oui, en effet.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais qui est l'expéditeur ? Dans

 25   l'original ainsi que dans la traduction nous voyons que l'objet est

 26   l'opération Povratak, qui est traduit par quel mot ?

 27   M. KAY : [interprétation] Retour.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Povratak, signifiant "retour." Mais

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  1   en général, on voit de beaux en-têtes, et cetera.

  2   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, j'essaie encore une fois

  3   d'utiliser le temps qui m'est imparti de la façon la plus économe possible.

  4   Ces documents ont été produits par le témoin, M. Flynn.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   M. KAY : [interprétation] Ils ont été montrés durant le contre-

  7   interrogatoire de M. Flynn, je ne voulais pas le répéter.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Très bien.

  9   M. KAY : [interprétation] Encore une fois --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous partez du principe que je dispose

 11   des réponses. J'espère que vous comprendrez que je n'ai pas toutes les

 12   pages du compte rendu d'audience dans la tête.

 13   Veuillez procéder.

 14   M. KAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je remercie la

 15   Chambre des questions qu'elle pose.

 16   Q.  Nous venons d'examiner deux document émanant du ministère de

 17   l'Intérieur, responsable de la police et adressés à la police militaire.

 18   En ce moment nous avons sous les yeux la pièce D49, où Josko Moric

 19   s'adresse à toutes les directions de la police. La Chambre a déjà entendu

 20   des témoins s'exprimer sur ce point, Général Forand. Nous voyons dans ce

 21   texte qu'il est question de Zadar et de Knin et la Chambre sait quelle est

 22   la signification de ces termes après avoir entendu le Témoin Elleby.

 23   M. KAY : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 2 de la

 24   version anglaise.

 25   Q.  Des rapports émanant des postes de police et des administrations de la

 26   police montrent qu'il y a incendies volontaires de maisons, vols de

 27   propriétés, pour la plupart commis par des individus portant l'uniforme de

 28   l'armée croate.

Page 4325

  1   M. KAY : [interprétation] Puis en page suivante de la version anglaise et

  2   de la version croate.

  3   Q.  Nous voyons que les chefs de la direction de la police, les commandants

  4   des bataillons de police militaire sont informés du problème et du fait

  5   qu'une décision doit être prise pour y mettre un terme. C'est un point,

  6   assurément, sur lequel vous étiez d'accord que des mesures soient prises et

  7   qu'elles étaient nécessaire, n'est-ce pas, Général Forand ?

  8   R.  Oui, Maître.

  9   Q.  Durant la réunion entre la police militaire et la police civile, des

 10   informations doivent être fournies au sujet de la décision dû au fait que

 11   des maisons ont été incendiées, des propriétés ont été prises sans qu'il

 12   soit question d'enquête, ça c'est un point que la Chambre prendra en

 13   compte.

 14   Il est indiqué qu'il importe de mettre un terme à ce type

 15   d'agissements que j'appellerais "comportement" à partir d'aujourd'hui. Puis

 16   ensuite une série de mesures à prendre par rapport à la nécessité de mettre

 17   un terme au crime est évoquée.

 18   Est-ce que c'est quelque chose qui a été porté à votre connaissance,

 19   qui vous a été dit par le gouvernement croate ?

 20   R.  Non, Maître.

 21   Q.  Très bien.

 22   M. KAY : [interprétation] Je ne vais pas insister là davantage sur ce

 23   point, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être qu'une question générale

 25   s'impose : aviez-vous connaissance de consignes, d'instructions, de

 26   réunions internes de cette nature qui étaient prises ou organisées afin de

 27   traiter du problème des crimes ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Maître Kay.

  2   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Q.  S'agissant de l'armée croate, étiez-vous au courant qu'une série

  4   d'ordres avait été émis par le chef du Grand état major, le général Cermak

  5   [comme interprété] ainsi que le général Gotovina de la région militaire de

  6   Split, dans le but de mettre un terme à ces crimes ?

  7   R.  Non, Maître.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois "chef d'état major" au compte

  9   rendu d'audience, je pense que c'est une erreur.

 10   M. TIEGER : [interprétation] Puis je crois que le libellé de la question

 11   n'est pas tout à fait exact : "Etiez-vous au courant que" --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourriez-vous reformuler votre

 13   question, Maître Kay.

 14   M. KAY : [interprétation]

 15   Q.  Nous allons nous pencher sur le document 65 ter qui constitue le pièce

 16   1D49, qui date du 6 août. C'est un document qui émane du ministère de la

 17   Défense croate du Grand quartier général et c'est un document adressé au

 18   chef du Grand quartier général, le général Cervenko. Je suppose que vous

 19   saviez que tel était bien son poste, Mon Général ?

 20   R.  Je ne saurais dire que je m'en souviens.

 21   Q.  Vous ne saviez pas quelles étaient les fonctions du général Cervenko ou

 22   son poste au sein l'armée croate ?

 23   R.  Je ne m'en souviens pas, Maître.

 24   Q.  D'accord. C'est un ordre qui vous concerne, en tout cas, cet ordre est

 25   émis le 6 août à 9 heures du matin. Nous n'avons pas nécessité de nous

 26   pencher sur les paragraphes 1 et 2, mais le paragraphe qui m'intéresse,

 27   c'est le paragraphe 3. Je cite : "Une nouvelle fois, j'avertis tous les

 28   commandants subordonnés et leur ordonne d'être justes par rapport à l'ONURC

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  1   et aux autres effectifs des Nations Unies dont les vies et les biens ne

  2   doivent pas être mis en danger."

  3   Puis nous voyons qu'il est fait mention des "commandants de la région

  4   militaire" avec les termes "ZP" qui signifie région militaire. Donc "les

  5   commandants de la région militaire et autres doivent personnellement

  6   répondre devant moi dans l'application du présent ordre et établir un

  7   rapport."

  8   Saviez-vous, qu'en fait, le Grand état-major avait émis un ordre relatif à

  9   la protection des biens et des personnes de l'ONURC et des Nations Unies,

 10   c'est-à-dire à vous ?

 11   R.  Non, Maître.

 12   M. KAY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce dossier.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

 14   M. TIEGER : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce à conviction, D322, Monsieur le

 17   Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce 322 est une pièce à conviction.

 19   M. KAY : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter numéro

 20   1958.

 21   Q.  Ce document est émis comme d'autres par le général Cervenko en date du

 22   6 août. Il est adressé au commandant de la région militaire et nous y

 23   lisons ce qui suit, je cite : "Sur la base de renseignements provenant des

 24   zones libérées par l'armée croate, et dans le but d'empêcher les vols et

 25   les comportements indisciplinés, j'ordonne ce qui suit :"

 26   Au paragraphe 1, je cite : "Après l'entrée des membres de l'armée dans les

 27   zones libérées, prévenir tout comportement indiscipliné."

 28   Puis au paragraphe 2, je cite : "Prévenir avec vigueur les vols et prises

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  1   de butin de guerre. Prendre des mesures vigoureuses contre les auteurs de

  2   tels actes et contre tout manquement à la discipline."

  3   Nous voyons que ce texte porte très précisément et concerne précisément les

  4   membres de l'armée croate. Est-ce que vous avez connaissance de l'existence

  5   de tels ordres ?

  6   R.  Non, Maître.

  7   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement au

  8   dossier de ce document.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

 10   M. TIEGER : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D323, Monsieur le

 13   Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D323 est admise en tant que

 15   pièce à conviction.

 16   M. KAY : [interprétation] Affichage du document 65 ter 1003.

 17   Q.  C'est le dernier ordre que je vous soumettrai à titre d'exemple,

 18   général Forand. Ce document date du 7 août, il est adressé aux commandants

 19   des régions militaires. Dans cet ordre on trouve un certain nombre de

 20   détails, cet ordre émane du général Cervenko représentant du Grand quartier

 21   général.

 22   Page 2 à présent, paragraphe 6. Je cite : "Prendre toutes les mesures

 23   nécessaires et vous consacrer pleinement au respect de la bonne discipline

 24   militaire et au maintien de l'ordre dans la zone de responsabilité.

 25   Empêcher les actes d'incendie volontaire, de pillage et autres actes

 26   illégaux."

 27   Encore une fois, il est question ici de maintien de l'ordre et de

 28   discipline pour les soldats. Est-ce que vous aviez connaissance de

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  1   l'existence de cet ordre ?

  2   R.  Non, Maître.

  3   Q.  Je vous remercie. Y a-t-il eu discussion entre vous et les membres de

  4   votre QG à Zagreb quant aux mesures à prendre et aux discussions à tenir à

  5   ce niveau de la hiérarchie, c'est-à-dire au niveau du Grand quartier

  6   général eu égard aux plaintes émanant de vous quant au manquement à la

  7   discipline des troupes ?

  8   R.  Non, Maître.

  9   M. KAY : [interprétation] Je me rends bien compte, Monsieur le Président,

 10   que le temps commence à me manquer, mais j'aimerais tout de même demander

 11   l'affichage du document 65 ter 881.

 12   D'ailleurs je demande aussi que le document précédent soit versé au

 13   dossier.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Pas d'objection.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D324, Monsieur le

 18   Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D324 est admise en tant que

 20   pièce à conviction.

 21   M. KAY : [interprétation] Le document suivant porte la date du 10 août

 22   1995, il émane du commandement de la Région militaire de Split, quatrième

 23   poste de commandement de Zagreb, groupe opérationnel de Sibenik. Il s'agit

 24   d'un ordre relatif au respect de la discipline militaire. Et dans le corps

 25   du texte nous lisons : "En vertu de l'ordre émis par le commandant de la

 26   Région militaire de Split, numéro d'enregistrement," et cetera… datant du

 27   10 août 1995, et en vertu des renseignements provenant des zones libérées

 28   par l'armée croate, l'analyse suivante," et cetera, et cetera… est faite

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  1   afin d'ordonner la prévention des vols, des manquements à la discipline et

  2   dans le but de sauver des vies humaines."

  3    Puis plus loin, il est ordonné - enfin nous n'avons pas besoin d'examiner

  4   le paragraphe 1 - mais penchons-nous sur le paragraphe 2. Je cite :

  5   "Prendre toutes les mesures nécessaires et s'engager pleinement dans les

  6   mesures nécessaires à assurer le respect de la discipline militaire et le

  7   maintien de l'ordre dans la zone de responsabilité. Empêcher les actes

  8   d'incendie volontaire et tout autre acte illégal. Prendre des mesures

  9   déterminées contre quiconque qui manquerait à la discipline militaire."

 10   Puis au paragraphe 4 nous lisons, je cite : "L'ordre prend effet

 11   immédiatement. Les commandants des unités directement subordonnées sont

 12   responsables de sa bonne application."

 13   Ensuite nous voyons les noms des unités concernées. C'est le commandant

 14   Vukic qui a signé cet ordre. Et en page 3 nous trouvons mention d'autres

 15   unités.

 16   Donc la date est celle du 10 août. Est-ce qu'à l'époque, lorsque vous

 17   présentiez des protestations, Général Forand, vous saviez en réalité que

 18   les commandants des unités recevaient des ordres destinés à empêcher les

 19   crimes et les manquements à la discipline ?

 20   R.  Non, Maître.

 21   Q.  Est-ce que quelqu'un était au courant des mesures qui étaient en train

 22   d'être prises ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Au sein des forces de l'armée croate, est-ce que quelqu'un était au

 25   courant des ordres qui étaient émis dans le but d'empêcher les crimes et

 26   autres actes illégaux ?

 27   R.  Non, pas que je me souvienne, Maître.

 28   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, il est 10 heures 30 passé,

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  1   je sais que je suis arrivé au terme du temps qui m'était imparti.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc apparemment, vous avez fait un

  3   accord avec un autre conseil.

  4   M. KAY : [interprétation] Nous avons un accord entre nous. Il y a d'autres

  5   ordres qui portent sur cette question dans toute la série de mesures qui

  6   ont été prises au niveau militaire, Monsieur le Président, qui sont donc

  7   pertinents pour démontrer l'état d'esprit de ce témoin et l'origine de ses

  8   déclarations.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le genre de documents qui vous ont

 10   été montrés, Mon Général, au cours des cinq dernières minutes, étiez-vous

 11   au courant de leur existence, si je le puis dire, ou de l'existence

 12   d'autres documents internes de suivi émanant de l'armée croate et portant

 13   sur les questions évoquées dans tous ces documents ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, je suppose que si Me

 16   Kay souhaite produire des documents de cette nature directement sans passer

 17   par le témoin, nous vous entendrons pour savoir si vous avez des

 18   objections, premier point sur le principe; et deuxième point, si vous avez

 19   des objections par rapport à tel ou tel document isolément.

 20   M. TIEGER : [interprétation] Bien entendu, Monsieur le Président. Je vous

 21   remercie.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je partir du principe que vous

 23   apprécieriez de pouvoir y jeter un coup d'œil à ces documents ?

 24   M. TIEGER : [interprétation] Oui, bien sûr.

 25   M. KAY : [interprétation] Ce sont tous des documents 65 ter de

 26   l'Accusation, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, le fait qu'ils proviennent de

 28   l'Accusation en tant que telle ne suffit pas à leur accorder un poids

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  1   particulier. La seule chose, bien sûr, c'est que l'Accusation, normalement,

  2   doit être au courant de leur existence.

  3   M. KAY : [interprétation] Oui, c'est en cette qualité qu'ils ont été

  4   utilisés au procès, si j'ai bien compris.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   M. KAY : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cela réduit les risques.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Précisément. Personne ne laisse entendre qu'il

  9   pourrait y avoir un problème. Je voudrais simplement savoir de quoi nous

 10   parlons exactement.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait. Pas de problème. Le même

 12   problème s'est posé un pour un jeu de documents précédent.

 13   M. KAY : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre aimerait entendre le point de

 15   vue de l'Accusation sur ce sujet, mais je peux déjà vous dire rapidement,

 16   Maître Kay, que tous ces documents ne sont pas traduits. Par conséquent, je

 17   pense que si vous voulez constituer un jeu complet, il faut que chacun des

 18   documents concernés figure dans ce jeu au moins dans une des langues

 19   officielles du Tribunal. Et comme ils ont tous été rédigés à l'origine en

 20   B/C/S, nous ne pouvons pas les examiner en l'absence de leur traduction.

 21   M. KAY : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ils n'ont pas tous été traduits.

 23   Nombre d'entre eux l'ont été, mais pas tous.

 24   M. KAY : [interprétation] Ils sont apparemment téléchargés dans le système

 25   du prétoire électronique. L'Accusation a scrupuleusement respecté les

 26   conseils de la Chambre quant à la gestion de ses dossiers.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 28   M. KAY : [interprétation] Ils sont donc téléchargés, et je suppose que

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  1   puisqu'ils l'ont été, il devrait maintenant se trouver également une

  2   traduction dans le système électronique. Si ce n'est pas le cas, alors nous

  3   pourrons revenir --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  5   M. KAY : [interprétation] -- nous pourrons faire appel au département de

  6   traduction.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le problème c'est que la Chambre ne peut

  8   pas consulter les documents téléchargés en tant que tels s'ils ne sont pas

  9   mis à disposition. Nous avons un type d'accès au système qui est différent

 10   du vôtre dès lors que les documents sont mis en attente pour admission

 11   ultérieure. Nous ne pouvons pas disposer de toute une série de documents

 12   qui sont dans la file d'attente, si je puis m'exprimer ainsi.

 13   M. KAY : [interprétation] Vous avez de la chance, Monsieur le Président.

 14   Dernier document, Monsieur le Président, je ne voudrais pas manquer de

 15   respect, mais c'était simplement pour demander une cote.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, c'était le dernier des

 17   exemples fournis par la Défense.

 18   M. TIEGER : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce à conviction D325.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 22   Monsieur Forand, nous allons faire une pause jusqu'à 11 heures.

 23   --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

 24   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe, je vois que vous êtes

 26   prêt, donc je suppose que c'est vous qui allez maintenant contre-interroger

 27   le témoin.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Tout à fait.

Page 4335

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est Me Kehoe qui assure la défense de

  2   M. Gotovina, qui va vous poser quelques questions.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.

  4   Contre-interrogatoire par M. Kehoe : 

  5   Q.  [interprétation] Je vais vous poser quelques questions et j'aimerais

  6   commencer par votre déclaration de l'année 1996.

  7   M. KEHOE : [interprétation] Il s'agit du document P330.

  8   Q.  Nous allons parler de certains éléments qui se trouvent dans votre

  9   déclaration, déclaration que vous avez donnée aux forces armées

 10   canadiennes.

 11   M. KEHOE : [interprétation] J'aimerais demander l'assistance de M.

 12   l'Huissier.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr.

 14   M. KEHOE : [interprétation] J'ai un exemplaire pour l'Accusation ainsi que

 15   pour les Juges.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De la déclaration ?

 17   M. KEHOE : [interprétation] Oui, de la déclaration. Il y a un élément qui a

 18   été présenté comme élément de preuve, il y a une comparaison que j'aimerais

 19   établir, vous avez la pièce 1D28-0151. Vous avez la pièce P330 ainsi que la

 20   pièce P401 et vous avez une version soulignée en rouge qui est la pièce

 21   1D28-0151.

 22   M. KAY : [interprétation]

 23   Q.  Général, j'aimerais que nous examinions, comme je vous le disais, votre

 24   déclaration de 1996 qui fait l'objet de la pièce P130 et c'est la page 3

 25   que je souhaiterais, dans un premier temps, examiner, alors voilà ce que

 26   vous indiquez : "Je vais maintenant parler de l'offensive croate appelée

 27   opération Tempête."

 28   Et si nous prenons la déclaration, le document P401, qui est votre

Page 4336

  1   présentation DEM, page 18 vous pouvez voir, Général, que ce qui commence en

  2   haut du document est exactement la même chose que l'autre document, n'est-

  3   ce pas ?

  4   R.  Oui, Maître.

  5   Q.  Donc il s'agissait d'un exposé destiné aux deux DEM, cela s'est passé

  6   le 24 juin, et dans l'entretien qui figure à la pièce P330, entretien qui

  7   s'est déroulé entre le 19 et le 20 août 1996. J'aimerais savoir si vous

  8   avez fourni à l'enquêteur, M. Robertsson, ces éléments d'information et je

  9   suppose qu'il a écrit ce que vous disiez lors de cet exposé, n'est-ce pas ?

 10   R.  Ecoutez, si je me souviens bien, voilà comment les choses se sont

 11   passées : j'avais rédigé effectivement cet exposé et lorsque cette personne

 12   est venue pour me poser des questions, j'ai utilisé cet exposé pour trouver

 13   les références aux questions qu'il me posait.

 14   Q.  Vous avez la première phrase de ce paragraphe, vous voyez que c'est

 15   exactement les mêmes mots qui ont été utilisés, n'est-ce pas ?

 16   R.  Bien, écoutez, il faudrait que j'examine cela pour voir s'il s'agit

 17   exactement des mêmes mots, mais il s'est fondé sur mon exposé.

 18   Q.  Nous allons le faire, alors. Sur cette page que nous avons examinée, la

 19   première page, la page 18, et je vais commencer par la pièce P330. Vous

 20   dites à la première phrase du deuxième paragraphe ce qui suit :

 21   "Premièrement, il y avait une campagne psychologique orchestrée pour les

 22   déplacements de soldats et de matériel et orchestrée par les forces

 23   croates…"

 24   Vous voyez cela ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Dans votre exposé, il y a le reste de la phrase qui a été supprimé.

 27   Vous le voyez ?

 28   R.  Oui.

Page 4337

  1   Q.  Dans votre exposé, voilà ce qui est indiqué : "Premièrement, il y a eu

  2   une campagne psychologique de mouvements de soldats et de matériel

  3   orchestrée par les forces croates et calculée afin de faire en sorte

  4   d'induire en erreur l'armée de la RSK et de les tenir en haleine et de les

  5   induire en erreur pour ce qui était de leurs intentions."

  6   M. TIEGER : [interprétation] Je m'excuse. Il y a des "intentions futures"

  7   qui sont mentionnées.

  8   M. KEHOE : [interprétation] Oui, je m'excuse "intentions futures…"

  9   Q.  Cette dernière partie de la phrase a été biffée, a été supprimée dans

 10   votre déclaration. Lorsque vous avec rédigé votre exposé destiné au DEM,

 11   est-ce que vous aviez l'intention de parler d'une campagne psychologique

 12   orchestrée contre l'armée de la RSK ?

 13   R.  Vous voulez parler de cette dernière phrase, les induire en erreur à

 14   propos de leurs intentions futures ?

 15   Q.  Vous dites, au document ou dans votre exposé DEM dans la pièce P401

 16   "…calculée pour tenir en haleine l'armée de la RSK et les induire en erreur

 17   pour ce qui était de leurs intentions futures ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Lorsque vous parlez de la campagne psychologique dans votre déclaration

 20   vous faisiez référence à une campagne psychologique afin de tenir en

 21   haleine l'armée de la RSK ?

 22   R.  Oui, Maître.

 23   M. KEHOE : [interprétation] Alors pour que vous puissiez vous y retrouver

 24   très facilement, je pense que nous pourrions peut-être afficher à l'écran

 25   la pièce 1D28-0151 parce que c'est la déclaration que j'ai annotée en rouge

 26   pour que cela puisse être plus facile pour que nous puissions nous y

 27   retrouver.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour des raisons de comparaison, je

Page 4338

  1   suppose.

  2   M. KEHOE : [interprétation] Vous savez, c'est parfois difficile donc nous

  3   avons agi de la sorte.

  4   Nous pouvons passer à la page suivante.

  5   Je voulais également faire remarquer, Monsieur le Président, que

  6   l'intégralité du document 401 n'a pas été traduit, parce qu'il y avait

  7   certains éléments qui font partie de la pièce P330 et cela avait porté sur

  8   d'autres questions.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la deuxième fois que je m'abstiens

 10   de faire des commentaires, mais lorsque vous dites : "cela a été supprimé

 11   dans la déclaration," ce que vous voulez dire, c'est que cela ne figure pas

 12   dans la déclaration.

 13   M. KEHOE : [interprétation] Oui, cela ne figure pas dans la déclaration.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et là, bien entendu, vous dites que cela

 15   ne fait pas partie de la pièce P330. Le témoin a expliqué que la pièce P330

 16   avait été compilée en utilisant des références fréquentes à son exposé.

 17   M. KEHOE : [interprétation]

 18   Q.  Alors, voyez maintenant ce qui commence par "troisièmement", donc c'est

 19   au bas de cette page. Donc "troisièmement" c'est la page suivante, en fait.

 20   M. KEHOE : [interprétation] J'aimerais que l'on prenne le document surligné

 21   en rouge.

 22   Q.  Dans votre déclaration au bureau du Procureur, il est indiqué : "Même

 23   après la chute de Grahovo, les choses se sont poursuivies normalement à

 24   Knin avec les quelques soldats qui s'y trouvaient et qui s'occupaient de la

 25   caserne ou qui établissaient des roulements. Les gens relaxaient dans les

 26   bars ou faisaient des courses dans les rues. Nous n'avons pas vu de

 27   position défensive érigée, il n'y avait pas de positions de blocus mise sur

 28   pied, une réaction très étrange ou particulièrement étrange au vu de la

Page 4339

  1   situation générale."

  2   M. KEHOE : [interprétation] Nous allons maintenant examiner le document

  3   P401.

  4   Q.  Vous indiquez dans ce document P401, et cela figure à la page 19, que :

  5   "Même après la chute de Grahovo, les choses ou la vie avait repris son

  6   cours normal avec quelques soldats -- avec des soldats."

  7   Dans votre exposé pour le DEM, il n'y a pas cet adjectif "quelques"

  8   soldats. Vous le voyez ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Tout comme dans votre déclaration au bureau du Procureur, vous

 11   remarquez qu'il y a quelques soldats, mais ensuite vous avez inclus le fait

 12   que cela était expliqué par les roulements ou le fait qu'ils s'occupaient

 13   des casernes.

 14   Vous n'avez pas ce genre de description dans votre déclaration au bureau du

 15   Procureur. Vous vous contentez simplement de remarquer la présence de

 16   soldats en ville.

 17   R.  C'est ce qui est écrit là, Maître.

 18   Q.  Mais lorsque vous avez vu ces soldats, vous, vous ne saviez absolument

 19   pas ce qu'ils faisaient, vous ne saviez pas s'ils étaient cantonnés là ou

 20   s'ils étaient de service ou s'ils circulaient, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   M. KEHOE : [interprétation] J'attends que les interprètes finissent,

 23   Général.

 24   Q.  Nous allons maintenant prendre votre déclaration au DEM. Voilà ce que

 25   vous dites : "Nous avons vu --"

 26   R.  Je m'excuse, ce n'est pas une déclaration.

 27   Q.  Oui, c'est un exposé.

 28   R.  Oui, mais d'où la grande différence. Alors il s'agissait pour le DEM,

Page 4340

  1   c'était une réunion exécutive quotidienne, il s'agissait du chef de l'état-

  2   major. Et vous aviez tous les généraux à trois étoiles des forces armées,

  3   mais je n'ai jamais fait une déclaration à leur intention. Je me suis

  4   contenté de leur présenter un exposé.

  5   Q.  Bien. Donc c'est quelque chose que vous avez rédigé, mais vous ne

  6   l'avez pas présenté ?

  7   R.  Pas à la réunion exécutive quotidienne. Je l'ai peut-être présenté

  8   trois fois, quatre fois à certains des militaires qui se trouvaient avec

  9   moi en Croatie, vous savez, après que je me sois déplacé dans le pays, mais

 10   cela n'a pas été présenté à la réunion quotidienne, la réunion exécutive.

 11   Q.  Je vous remercie de cette précision, Général.

 12   Nous allons revenir sur cette phrase où il est dit : "Nous n'avons vu

 13   qu'une légère augmentation de circulation militaire en direction de la

 14   frontière."

 15   Cela ne figure pas dans votre déclaration de 1993 au bureau du

 16   Procureur -- de 1996, je m'excuse. Est-il exact que vous avez pu constater

 17   une augmentation de la circulation militaire en direction de la frontière ?

 18   R.  Je vais vous expliquer comment il se fait que j'ai rédigé cet exposé.

 19   J'étais là-bas pendant un certain nombre de mois, alors cela est le fruit

 20   de mes propres réflexions et compte tenu également de l'information dont je

 21   disposais à l'époque. Lorsque nous voyons cela, je dirais que c'était tout

 22   près de la frontière avec la Bosnie-Herzégovine, et cela --

 23   D'ailleurs, j'avais de la part du poste d'observation kényan certains

 24   éléments d'information et il m'avait dit qu'ils n'avaient pas constaté

 25   d'augmentation de la circulation militaire, d'où cette référence.

 26   Q.  Mais ils ne l'avaient vue, l'augmentation ?

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Mais vous, vous saviez que pendant l'été de 1995, la HV s'était

Page 4341

  1   emparée, à la fin du mois de juillet 1995, de Grahovo. Vous le saviez, cela

  2   ?

  3   R.  Oui, Maître.

  4   Q.  Est-ce que vous saviez que l'armée de la RSK déplaçait des soldats et

  5   du ravitaillement vers la zone de Strmica, et ce pour contrecarrer les

  6   avancées ?

  7   R.  Non. Non, Maître.

  8   Q.  Je vais vous montrer la pièce D222.

  9   M. KEHOE : [interprétation] Nous reviendrons à ce document surligné en

 10   rouge dans un petit moment.

 11   Q.  Monsieur, il s'agit d'une carte des déplacements entre Knin et Strmica

 12   vers la zone de Grahovo. Vous connaissez cet itinéraire ?

 13   R.  Oui, je connais l'itinéraire, mais je ne connais pas cette carte.

 14   Q.  Je comprends cela très bien, mais vous ne saviez pas que les soldats se

 15   déplaçaient en utilisant cet itinéraire pour augmenter les forces de

 16   l'armée de la RSK sur le front entre Strmica et

 17   Grahovo ?

 18   R.  Non, Maître. Moi, pendant cette période, les rapports que j'ai obtenus

 19   étaient que l'armée de la RSK, les soldats donc se déplaçaient à partir de

 20   Knin et vers Bihac ?

 21   Q.  Vers Bihac.

 22   R.  Oui, Maître.

 23   Q.  J'aimerais maintenant attirer votre attention sur la pièce D223.

 24   Général, il s'agit d'une lettre du général Mrksic adressée au général

 25   Janvier à Zagreb. Il s'agit de protestations contre le pilonnage effectué

 26   sur la route Drvar-Grahovo-Knin, et parce que cela a menacé et sabordé les

 27   transports d'assistance humanitaire.

 28   Est-ce que vous avez reçu cette lettre ?

Page 4342

  1   R.  Non, Maître.

  2   Q.  Est-ce que vous avez reçu des informations émanant de Zagreb suivant

  3   lesquelles l'armée de la RSK se plaignait du pilonnage de la HV dans la

  4   zone de Strmica ?

  5   R.  Je ne me souviens pas d'informations venant de Zagreb, mais je sais

  6   qu'il y a eu un rapport de situation à propos d'échanges de tirs de feu

  7   entre l'armée de la RSK et les soldats du HVO dans cette zone bien précise

  8   et pendant cette période.

  9   Q.  Je pense qu'il faut ménager les temps d'arrêt entre les questions et

 10   les réponses.

 11   Est-ce que vous en avez parlé à l'armée de la RSK de ce pilonnage de la HV

 12   sur Strmica et dans ses environs ?

 13   R.  Je ne m'en souviens pas.

 14   Q.  J'aimerais vous poser une autre question : le capitaine Hill était le

 15   chef de votre police militaire ou de la police militaire. Est-ce exact ?

 16   R.  Il était sous mon contrôle opérationnel, ce qui signifie que je pouvais

 17   lui confier des missions bien précises, mais il était placé sous le

 18   commandement opérationnel de l'ONURC. Mais il se trouvait, avec son

 19   personnel d'ailleurs dans mon QG, et c'est exact.

 20   Q.  Général, à la fin du mois de juillet, M. Hill a indiqué qu'il s'est

 21   rendu à Strmica.

 22   A la page 3 812, ligne 21, voilà ce qu'il indique, c'est une question :

 23   "Les lignes de front où vous êtes arrivé étaient des lignes de front de

 24   l'ARSK ?"

 25   Réponse : "Oui."

 26   Question : "Ils avaient des chars T-80, des T-84, et les T-80 et T-84 étant

 27   des versions plus modernes des chars de l'ancienne JNA, n'est-ce pas ?"

 28   Réponse : "Oui. C'est la façon dont on appelle les chars de la JNA, mais le

Page 4343

  1   T-80, par exemple, est mieux connu sous l'appellation

  2   T-72, c'est un char russe, l'un de leurs meilleurs d'ailleurs,

  3   le T-84 étant un véhicule de transport de troupes de la JNA."

  4   Il dit qu'il a vu beaucoup d'activités et d'agitations sur la route. Cela

  5   fait l'objet de la page 3 814.

  6   "Lorsque vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup de mouvements et

  7   d'agitations sur la route, qu'est-ce que cela signifiait pour vous,

  8   Capitaine ?"

  9   "Cela signifiait qu'avec les canons qui se trouvaient à bord des véhicules

 10   transport de troupes, la route était absolument jonchée de cartouches et

 11   nous avons vu d'ailleurs passer dessus."

 12   Même page 3814 : "Ces obus venaient de l'armée de la RSK et de leurs

 13   véhicules transport de troupes ?"

 14   Réponse : Oui."

 15   Alors, nous pouvons poursuivre. Mais le capitaine Hill est revenu. Est-ce

 16   qu'il vous a informé de ce qu'il avait, vu du fait qu'il y avait des armes

 17   militaires et qu'ils tiraient sur les lignes du HVO ?

 18   R.  Je ne me souviens pas avoir obtenu des renseignements de la part du

 19   capitaine Hill. Comme je vous l'ai déjà dit un peu plus tôt, nous savions

 20   qu'il y avait des échanges de tirs qui arrivaient dans ce secteur bien

 21   particulier.

 22   M. KEHOE : [interprétation] Je vous demande un petit moment, je vous prie.

 23   [Le conseil de la Défense se concerte]

 24   M. KEHOE : [interprétation]

 25   Q.  En guise d'aparté, j'aimerais savoir si vous saviez ou si vous aviez un

 26   contrôle de la police militaire, et vous avez fait la différence entre le

 27   commandement opérationnel et le contrôle opérationnel. Quelle est la

 28   différence ?

Page 4344

  1   R.  Contrôle opérationnel, cela signifie que je peux lui confier certaines

  2   missions, qu'il exécute pour moi certaines enquêtes, par exemple, des

  3   tâches bien précises. Mais il était placé sous le commandement du QG de

  4   l'ONURC qui lui donnait, transmettait des ordres directs ainsi que tout le

  5   soutien administratif et le reste.

  6   Q.  A la fin du mois de juillet, vous avez confié une mission au capitaine

  7   Berekoff, vous lui avez demandé de se rendre à Strmica ?

  8   R.  Je ne m'en souviens pas. Ce dont je me souviens c'est que je voulais

  9   absolument m'assurer que le poste d'observation kényan qui se trouvait là

 10   voit leur sécurité augmentée, parce que j'avais donné un ordre à tout mon

 11   personnel. Je leur avais dit que si jamais il y avait une attaque du camp

 12   croate, il fallait qu'ils restent dans leurs postes d'observation, mais je

 13   voulais qu'ils renforcent leur propre sécurité.

 14   M. KEHOE : [interprétation] J'aimerais que l'on examine le document 1D28-

 15   0019, il s'agit d'un extrait du journal de bord du capitaine Berekoff.

 16   Q.  Vous voyez le haut de la page, 30 juillet, dimanche : "Je me suis

 17   réveillé à 7 heures, une autre journée. Je ne suis pas sûr de ce qui va se

 18   passer aujourd'hui. La nuit dernière a été calme. On m'a confié la mission

 19   de passer la nuit à Strmica avec les Kényans. Très intéressant. J'ai vu

 20   beaucoup de matériels que l'on déplaçait dans cette direction : des BMP,

 21   des M-12, des canons M-12, des chars M-84 et autres choses. Le pilonnage a

 22   commencé vers 18 heures 30 et s'est poursuivi pendant une heure et demie.

 23   Deux chars M-84 ont franchi la frontière de la Bosnie-Herzégovine vers 19

 24   heures 25. Il y en a un qui est revenu deux heures plus tard. Il y a une

 25   présence assez importante de l'armée de la RSK dans la zone." Donc c'est 30

 26   juillet.

 27   Pour le 31 juillet, vous voyez qu'il est indiqué : "Nous sommes partis pour

 28   le poste frontalier à 6 heures 30. Nous sommes rentrés au QG du secteur sud

Page 4345

  1   pour faire notre rapport au général."

  2   Vous vous en souvenez, Général ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Donc vous ne vous souvenez pas avoir envoyé là-bas le capitaine

  5   Berikoff ?

  6   R.  Non, Maître.

  7   Q.  Pourquoi est-ce que vous avez envoyé le capitaine Berikoff, parce que

  8   vous n'aviez pas confiance dans les Kényans ?

  9   R.  Je ne dirais pas que je n'avais pas confiance, je voulais tout

 10   simplement obtenir des informations complémentaires.

 11   Q.  Lorsque vous avez fini par écrire au général Gotovina --

 12   M. KEHOE : [interprétation] Et j'aimerais que l'on prenne la pièce P336,

 13   c'est une lettre que vous avez rédigée à l'intention du général Gotovina,

 14   le 31 juillet 1995.

 15   Q.  Je ne veux pas vous lire toute la lettre, mais vous indiquez au général

 16   Gotovina que vous êtes informé du fait que des éléments des Nations Unies

 17   se trouvent à Strmica. Mais dans cette lettre, vous ne parlez absolument

 18   pas des civils, n'est-ce pas ?

 19   R.  Non, Maître, parce que je me contente de parler des postes

 20   d'observation des Nations Unies.

 21   Q.  Je comprends cela. Toutefois, si nous prenons la pièce P333, paragraphe

 22   4, vous indiquez -- vous indiquez, disais-je, au paragraphe 4 que : "A la

 23   fin de juillet 1995…"

 24   C'est votre déclaration de 2008 : "A la fin du mois de juillet 1995, le

 25   ville de Strmica avait essuyé des tirs d'artillerie, des positions de la HV

 26   et du HVO dans la zone de Bosanski Grahovo. Outre les civils qui se

 27   trouvaient dans cette zone, il y avait un poste d'observation du Bataillon

 28   kényan près de la frontière à Strmica."

Page 4346

  1   Et nous avons remarqué dans le document P336 qu'aucune mention n'est faite

  2   à propos des civils dans votre lettre adressée au général Gotovina.

  3   M. KEHOE : [interprétation] Si nous pouvions afficher la pièce P337, page 3

  4   de ce document -- non, c'est la page 4 que je alors souhaiterais avoir.

  5   Q.  Vous avez le paragraphe des questions diverses, et si nous pouvons

  6   passer à la page suivante, vous verrez -- non, en fait je voudrais voir la

  7   page précédente.

  8   Alors, à la fin du paragraphe 3, il est indiqué que : "L'officier de

  9   liaison supérieur du secteur sud a visité ou s'est rendu dans la zone de

 10   Strmica." Donc, c'est le colonel Tymchuk qui est rendu à Strmica.

 11   Si vous passez maintenant à la page suivante, au milieu de la page

 12   suivante, il est indiqué que : "Pour l'essentiel des 70 minutes passées

 13   dans cette zone, nous avons pu entendre les tirs d'artillerie avec de

 14   nombreux projectiles provenant du côté croate et des impacts à 1 kilomètre.

 15   Il n'y avait pas de présence de civils manifeste à Strmica."

 16   Mon Général, est-ce que vous savez quand sont partis les civils qui se

 17   trouvaient à Strmica ?

 18   R.  Non, Maître.

 19   Q.  Pendant les jours qui ont suivi, vous avez reçu des rapports de

 20   situation, n'est-ce pas, indiquant qu'il y avait des échanges de tirs

 21   incessants à la frontière entre l'ARSK et la HVO au niveau de Strmica,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, je m'en souviens. Je pense que c'est indiqué dans le rapport de

 24   situation.

 25   Q.  Au cours de cette période, étiez-vous en contact avec les forces de

 26   l'ARSK à Knin au mois de juillet ?

 27   R.  Je ne m'en souviens pas personnellement. Certains de mes hommes peut-

 28   être sont allés dans ce bâtiment, mais moi, non.

Page 4347

  1   Q.  Peut-être que le colonel Tymchuk était en contact avec eux ?

  2   R.  Le colonel Tymchuk ou le colonel Leslie qui était mon chef d'état-major

  3   à l'époque.

  4   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que le colonel Tymchuk vous avait dit que

  5   dans le cadre de conversation avec des éléments de l'ARSK, il a appris que

  6   ces derniers préparaient une offensive appelée "Dinara 95" contre le HVO

  7   pour prendre le contrôle de

  8   Grahovo ?

  9   R.  Je ne m'en souviens pas.

 10   Q.  Je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire.

 11   M. KEHOE : [interprétation] Peut-on voir le document D151 [comme

 12   interprété].

 13   Q.  Je sais que vous n'avez jamais vu auparavant --

 14   M. KEHOE : [interprétation] D161, page 3.

 15   Q.  Je sais que vous ne l'avez jamais vu, mais peut-être que cela va vous

 16   raviver vos souvenirs. Il s'agit du rapport du chef de la logistique de

 17   l'ARSK.

 18   M. KEHOE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir le passage

 19   concernant le 30 juillet 1995, qui se trouve vers la fin de la page.

 20   Q.  Pourriez-vous lire ce passage, je vous prie -- ou plutôt, je cite : "Le

 21   30 juillet 1985 [comme interprété], j'ai participé aux préparatifs en vue

 22   de l'offensive Dinara 95; 220 soldats environ étaient prévus pour cette

 23   opération avec l'aide de l'aviation de l'ARSK, des unités du 7e Corps, du

 24   15e Corps et du corps des unités spéciales. Le but de l'opération était de

 25   libérer Grahovo en coordination avec la VRS," donc la VRS est l'armée des

 26   Serbes de Bosnie.

 27   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

Page 4348

  1   M. KEHOE : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que cela ravive vos souvenirs sur ce point ?

  3   R.  Non, je n'ai jamais vu cela.

  4   Q.  Revenons-en à votre déclaration.

  5   M. KEHOE : [interprétation] C'est la version surlignée en rouge qui

  6   m'intéresse, 1D28-0151.

  7   Q.  Je souhaiterais que l'on revoie la déclaration que vous avez faite au

  8   bureau du Procureur en ce qui concerne l'exposé fait à l'occasion du DEM.

  9   Dans la dernière phrase de la déclaration que vous avez faite au bureau du

 10   Procureur, vous avez dit : "Nous n'avons pas vu de positions défensives

 11   mises sur pied."

 12   Dans votre déclaration -- ou plutôt, excusez-moi. Dans votre exposé, donc

 13   exposé au DEM, vous dites que vous avez "simplement vu une légère

 14   augmentation de la circulation militaire en direction de la frontière et

 15   qu'il "n'y avait pas de nouvelles positions défensives érigées."

 16   Donc, à l'époque où vous vous trouviez sur les lieux, est-ce que vous avez

 17   pu voir des positions défensives ?

 18   R.  Pas personnellement.

 19   Q.  Mais par le truchement de vos hommes qui se déplaçaient dans le secteur

 20   ?

 21   R.  J'ai été informé, lorsque je suis arrivé dans le secteur, qu'il y avait

 22   des positions défensives mises en place.

 23   Q.  Est-ce que ces positions avaient été mises sur pied par l'ARSK ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Dans cet exposé, l'adjectif "nouvelle," "nouvelle position défensive,"

 26   a été supprimé, cela n'apparaît plus dans votre déclaration ?

 27   M. TIEGER : [interprétation] Il faudrait préciser de quel secteur on parle,

 28   où ces positions défensives se trouvaient-elles.

Page 4349

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, vous aurez l'occasion de le

  2   faire lors des questions supplémentaires, mais si vous pouviez préciser

  3   cela, Maître Kehoe, lorsqu'il y a risque de confusion, veuillez faire le

  4   nécessaire.

  5   M. KEHOE : [interprétation] Bien.

  6   Q. Je souhaiterais que l'on examine le paragraphe commençant par le mot

  7   "quatrièmement." Dans votre déclaration, vous dites, je cite :

  8   "Quatrièmement, du côté de l'ARSK, leurs positions toujours dures à l'égard

  9   des négociations et le soutien de l'ARSK apporté à l'offensive des Serbes

 10   de Bosnie contre Bihac depuis le secteur nord ne servait à rien. Il

 11   s'agissait d'actions inutiles qui ne faisaient que contribuer au désespoir

 12   en Krajina."

 13   Le texte se poursuit : "Ces actions ont joué en faveur des Croates et leur

 14   ont fourni une excuse pour se servir de l'option militaire qui, d'une

 15   certaine manière, était celle désirée, je pense, par le président Tudjman

 16   et ses généraux…"

 17   Intéressons-nous à votre exposé et à la dernière phrase qui se trouve là :

 18   "Ces actions ont également joué en faveur des Croates en leur fournissant

 19   un argument valide en faveur de l'option militaire. Jusqu'à ce jour, il est

 20   difficile de comprendre les motifs de ceux qui ont ordonné ces actions ou

 21   qui n'ont pas pris les mesures nécessaires pour faire face à cette menace

 22   grandissante. Il doit y avoir des accords ou des éléments inconnus qui sont

 23   entrés en ligne de compte."

 24   A l'époque où vous avez fait cet exposé, en juin 1996, vous dites que

 25   l'opération Tempête, au départ, se fondait sur un argument valable, n'est-

 26   ce pas ?

 27   R.  C'est ce qui est indiqué ici.

 28   Q.  Et c'est vous qui avez écrit cela ?

Page 4350

  1   R.  Oui. Oui, mais je me suis appuyé sur mon interprétation de la

  2   situation. Je me suis fondé sur ce que j'avais vu et sur l'interprétation

  3   que j'en avais fait, je ne me suis pas appuyé sur des éléments exhaustifs

  4   et avérés.

  5   Q.  Poursuivons sur ce même sujet.

  6   [Le conseil de la Défense se concerte]

  7   M. KEHOE : [interprétation]

  8   Q.  Mon Général, je vous renvoie à la déclaration du bureau du Procureur

  9   P330.

 10   R.  Pardon ?

 11   Q.  Cette déclaration que vous avez signée pour le compte du bureau du

 12   Procureur, qui l'a dactylographiée ?

 13   R.  Je l'ignore.

 14   Q.  Poursuivons. Voyons le paragraphe qui se trouve au bas de la page, "Je

 15   pense sincèrement," et cetera. Donc le paragraphe se poursuit à la page

 16   suivante.

 17   Voilà ce qu'on peut lire : "Je pense sincèrement que juste avant que la

 18   guerre n'éclate, la Krajina avait déjà été vaincue psychologiquement. Je

 19   n'approuve pas certaines propagandes qui disent que la HV est une force

 20   militaire professionnelle puissante."

 21   Donc vous saviez qu'il s'agissait d'une armée qui venait de se mettre sur

 22   pied ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Elle avait été constituée environ un an environ avant l'opération

 25   Tempête ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  "La plupart de leurs attaques n'étaient pas coordonnées et ne donnaient

 28   rien. Il n'était pas évident qu'ils avaient maîtrisé les tactiques

Page 4351

  1   d'interaction des armes de combat. L'utilisation de l'artillerie était

  2   excellente lorsqu'elle visait des objectifs militaires."

  3   M. KEHOE : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur la pièce 401.

  4   Q.  A la page 20 de ce document qui en comporte 45, paragraphe du haut,

  5   voilà ce qu'on peut lire : "Leur utilisation de l'artillerie était

  6   excellente, mais la coordination entre l'artillerie, les chars et

  7   l'infanterie n'était pas manifeste."

  8   Dans la déclaration que vous avez faite au bureau du Procureur et qui ne se

  9   trouve pas dans votre exposé est la chose suivante : "Leur utilisation de

 10   l'artillerie était excellente lorsqu'on s'en servait contre des objectifs

 11   militaires. Cependant, l'artillerie était largement utilisée contre des

 12   villages et des villes comme Knin, et non pas contre des objectifs situés

 13   dans la zone de séparation. Les pilonnages ont créé un effet de panique

 14   important au sein de la population qui a été forcée de partir."

 15   Donc, nous constatons que votre description faite dans l'exposé avait

 16   pour but de louer la précision des tirs d'artillerie effectués par le HVO.

 17   R.  Je ne suis pas sûr, c'est ce que j'ai indiqué ici, mais je pense avoir

 18   expliqué un peu plus tard où les pilonnages avaient eu lieu.

 19   Q.  Il suffit de dire que vous avez constaté l'excellence de ces tirs. Puis

 20   à la phrase suivante, vous ne dites pas dans votre exposé que : "… ces

 21   pilonnages avaient créé un effet de panique important au sein de la

 22   population et l'avait obligée à fuir." Cela se trouve à la page 20 de votre

 23   exposé en haut de la page.

 24   R.  Oui. Mais j'ai indiqué plus tard pourquoi les Serbes ne pilonnaient pas

 25   les villes croates comme l'HV le faisait. Dans ma déclaration, on résume ce

 26   qui se trouve dans mon exposé. Donc il faut parcourir tout mon exposé pour

 27   faire ce type de lien.

 28   Q.  C'est ce que nous ferons. Poursuivons. S'agissant toujours de votre

Page 4352

  1   exposé, le paragraphe qui m'intéresse commence par le mot "cependant" :

  2   "Cependant, nous devons reconnaître que les Croates ont obtenu des succès

  3   stratégiques très importants et que leurs petites unités spéciales ont

  4   réussi à accomplir des missions spéciales."

  5   Donc, cette phrase ne figure pas dans la déclaration que vous avez faite au

  6   bureau du Procureur. Alors d'après vous, est-ce qu'on peut estimer qu'il

  7   s'agit d'un compliment formulé à l'égard de l'HV ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que c'est vous qui avez décidé de ne pas inclure cela dans votre

 10   déclaration au bureau du Procureur ?

 11   R.  Je ne m'en souviens pas. Je ne pense pas avoir délibérément omis

 12   certains éléments qui se trouvaient dans mon exposé.

 13   Q.  Est-ce que vous avez donné cette déclaration à M. Robertsson, qui l'a

 14   fait dactylographier, qui vous l'a remise par la suite pour que vous la

 15   signiez ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Poursuivons. Vous dites que les Croates n'ont pas une armée

 18   professionnelle, ils n'ont pas une armée de métier, donc c'est une

 19   déclaration générale, vous dites dans la déclaration faite au bureau du

 20   Procureur : "Je pense que les Croates ne possèdent pas une armée de métier

 21   ou n'ont pas développé leur capacité de se servir pleinement de leur

 22   puissance de combat. Le résultat aurait pu être différent si l'ARSK ne

 23   s'était pas défait de certaines de ses ressources à Bihac, mais avait

 24   préparé une deuxième et une troisième ligne de défense, notamment dans les

 25   secteurs qui le permettaient, cela aurait pu nourrir les craintes de la HV

 26   concernant les attaques d'artillerie lourde de la HV contre les villages et

 27   les villes, notamment à Knin, plutôt que de créer un effet de panique qui a

 28   donné lieu à l'évacuation de la population civile."

Page 4353

  1   Alors, voyons ce que dit votre exposé sur ce point. Vous

  2   dites : "Je pense que les Croates n'ont pas d'armée de métier ou n'ont pas

  3   développé la capacité d'utiliser la puissance de combat au maximum. Les

  4   résultats auraient pu être assez différents si l'ARSK ne s'était pas défait

  5   de certaines de ses ressources lors de l'offensive de Bihac, ou pris la

  6   décision le 4 août d'ordonner le repli de la population civile hors du

  7   secteur sud. Cette dernière action donne l'impression la RSK renonce et a

  8   inévitablement lancé le repli général qui a suivi."

  9   Alors, dans ce passage, Mon Général, ces éléments ne figurent pas dans la

 10   déclaration que vous avez faite au bureau du Procureur. Dans cette

 11   déclaration, vous affirmez que la décision d'évacuer - je ne cherche pas à

 12   vous faire dire certaines choses, donc corrigez-moi si je me trompe - donc

 13   la décision d'évacuer a provoqué le repli général qui s'en est suivi ?

 14   R.  Oui, cela a joué un rôle important.

 15   Q.  Lorsque M. Robertsson a dactylographié cette déclaration, il n'a pas

 16   inclus ce passage, je parle de la déclaration faite au bureau du Procureur.

 17   R.  Non.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, un peu plus tôt vous avez

 19   demandé la chose suivante : "Mon Général, avez-vous fait cette déclaration

 20   à M. Robertsson, puis il l'a dactylographiée et il vous l'a remise

 21   ultérieurement pour que vous la signiez." Il est question d'une

 22   déclaration. Dois-je comprendre que vous avez remis votre exposé par écrit

 23   à M. Robertsson ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si je lui ai remis à lui ou si

 25   je me suis appuyé sur mon exposé pour faire ma déclaration.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites également : "Je ne sais pas

 27   qui l'a dactylographiée." Mais là, vous dites : "Il l'a retapée," alors

 28   cela donne à penser que vous savez qui a tapé la déclaration faite au

Page 4354

  1   bureau du Procureur.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je viens de dire cela, que ça a été

  3   retapé ? Je ne m'en souviens pas.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En fait, c'était dans une question.

  5   La question était la suivante : "Mon Général, est-ce que vous avez fait

  6   cette déclaration, " Me Kehoe, visiblement, avait à l'esprit l'exposé

  7   présenté à M. Robertsson, "il l'a retapée et il vous l'a redonnée," je

  8   suppose "pour la signer."

  9   Et vous avez répondu : "Oui."

 10   M. KEHOE : [interprétation] Je signale que l'exposé au DEM a été communiqué

 11   par le bureau du Procureur. Il était signé par le général Forand. Il

 12   s'agissait d'une annexe à l'une de ses déclarations.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que vous vouliez dire.

 14   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais l'histoire, cette histoire de tapé,

 16   retapé n'est pas très claire.

 17   M. KEHOE : [interprétation] Je vais tirer tout cela au clair.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, parce que là je ne

 19   m'y retrouve pas.

 20   M. KEHOE : [interprétation]

 21   Q.  Mon Général, cet exposé que vous avez préparé en vue de cette

 22   présentation le 24 juin 1996, vous l'avez remis à l'enquêteur du bureau du

 23   Procureur ?

 24   R.  Je ne sais plus si c'est en 1996 ou en 1997, mais ils en ont un

 25   exemplaire.

 26   Q.  Lorsque votre déclaration P330, que vous avez signée par la suite, en

 27   fait, cette déclaration est-ce que c'est vous qui l'avez tapée ou

 28   dactylographiée ou est-ce que c'est l'un des enquêteurs qui s'en est chargé

Page 4355

  1   ?

  2   R.  Je n'ai pas tapé. Je pense que cette déclaration a été recueillie sur

  3   cassette et m'a été renvoyée pour que je vérifie si -- dire ce que j'avais

  4   dit. J'ai signé le document, je m'en souviens bien, je l'ai renvoyé

  5   ensuite.

  6   Q.  Sauf votre respect, je pense que vous parlez de la deuxième

  7   déclaration.

  8   R.  Oui. C'est possible.

  9   Q.  Il y avait une déclaration enregistrée sur cassette.

 10   R.  Est-ce que c'était la première ? Je ne m'en souviens pas.

 11   Q.  [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essaie toujours de comprendre.

 13   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, Me Kehoe affirme que des

 15   passages importants de votre déclaration de 1996 ressemblent comme deux

 16   gouttes d'eau à certains passages de votre exposé du 24 juin.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a certains passages qui sont tout à

 19   fait identiques, d'autres qui se ressemblent. Il y a des passages qui ont

 20   été ajoutés. Alors, votre exposé du 24 juin 1996, c'est vous l'avez tapé

 21   vous-même ou est-ce que vous avez une version électronique de cette

 22   présentation ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas moi personnellement qui m'en

 24   suis chargé.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ça été tapé pour vous ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous disposiez d'une version

 28   électronique de ce texte ?

Page 4356

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez remis une version

  3   électronique de ce texte à la personne qui vous a auditionné deux mois plus

  4   tard, à la mi-août 1996.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas. Je ne sais plus si

  6   j'ai donné cette copie en 1996 ou en 1997. Mais selon toute vraisemblance,

  7   si ce document leur a été communiqué, il y a dû y avoir une version

  8   électronique également.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous avez signé la déclaration

 10   faite en 1996, est-ce que vous l'avez lue soigneusement ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une dernière question sur ce point :

 13   l'exposé, vous dites que vous n'avez pas tapé le texte. Mais est-ce que

 14   c'est vous qui l'avez écrit ? Si c'est quelqu'un d'autre qui l'a tapé, est-

 15   ce que c'est que vous aviez enregistré d'abord sur un dictaphone, par

 16   exemple, ou comment cela s'est passé ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit à M. Balfour que je voulais préparer

 18   quelque chose à mon retour au Canada. Je lui ai indiqué les rubriques qui

 19   devaient être traitées. Il s'agissait d'un document de travail qui devait

 20   être compilé à mon retour au Canada. Mais le commandant Balfour avait

 21   commencé à rassembler toutes sortes de diapositives, de photographies. Puis

 22   il m'a remis un CD. Lorsque je suis entré, j ai compilé tout cela.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 24   Poursuivez, Maître Kehoe.

 25   M. KEHOE : [interprétation]

 26   Q.  Dans l'exposé, page 20, en ce qui concerne l'évacuation - je vous parle

 27   du deuxième paragraphe de la page 20 - vous ne parlez pas de "panique" ni

 28   "d'évacuation" ?

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  1   R.  Non, effectivement.

  2   Q.  Alors, le paragraphe qui commence par : "A ce jour…"

  3   Dans votre exposé : "A ce jour, il reste encore des questions auxquelles je

  4   n'ai pas de réponses. Pourquoi n'y avait-il pas de deuxième ligne de

  5   défense, d'autant plus que le terrain le permettait. Le seul objectif

  6   militaire qu'aurait pu avoir l'ARSK était de gagner du temps."

  7   Ce n'est pas dans votre déclaration faite au bureau du Procureur, il n'est

  8   pas question de gagner du temps. Qu'entendez-vous par là, lorsque vous avez

  9   dit que l'ARSK cherchait à gagner du

 10   temps ?

 11   Page 20 de votre exposé qui en fait 44 [comme interprété].

 12   R.  Mais ils auraient dû développer leur position en défense, ils ne

 13   l'avaient pas fait à l'époque.

 14   Q.  Mais s'il y avait eu une deuxième et troisième ligne de défense,

 15   d'après vous, cela leur aurait permis de gagner du temps ?

 16   R.  Oui, s'ils avaient été en mesure de bloquer l'attaque de la HV, les

 17   Croates auraient eu besoin plus de temps pour reprendre la Krajina, et dans

 18   l'intervalle, quelqu'un aurait pu intervenir en demandant l'arrêt des

 19   combats et la poursuite des négociations.

 20   Q.  Voyons cela plus en détail. Est-ce que vous pensiez que l'armée des

 21   Serbes de Bosnie ou la JNA viendrait au secours de

 22   l'ARSK ?

 23   R.  Non, ce n'est pas cela que j'avais à l'esprit. Je me disais que s'ils

 24   avaient installé des positions de défense secondaires, ce qui aurait été

 25   possible, ils auraient pu peut-être arrêter l'attaque et peut-être que les

 26   pourparlers de paix auraient pu reprendre. C'est ce que je voulais dire.

 27   Q.  Mais qui, d'après vous, allait intervenir ?

 28   R.  Bien, l'ONU.

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  1   Q.  Merci de votre réponse.

  2   M. KEHOE : [interprétation] Poursuivons la lecture de la déclaration, et je

  3   souhaiterais que l'on revoie le texte portant la référence 1D28-0051, il

  4   s'agit du document où certains passages sont en rouge.

  5   Q.  Puis, Mon Général, pour enchaîner sur ce que vous venez de dire, à

  6   propos de l'intervention éventuelle de l'ONU, en fait, vous représentiez

  7   l'ONU.

  8   R.  Non, je n'avais pas ce genre de pouvoir. Je m'appuyais sur mon

  9   expérience à Chypre en 1974 après l'attaque initiale des Turcs, il y a eu

 10   une trêve imposée par l'ONU avant que les choses ne se poursuivent. Donc,

 11   je pensais que si l'ARSK avait pu se défendre mieux, l'ONU aurait pu

 12   exercer des pressions des deux côtés pour reprendre les pourparlers de

 13   paix.

 14   Q.  Donc vous pensiez, en réalité, que si vous aviez opposé  une certaine

 15   résistance, l'ONU serait intervenue pour imposer la cessation des

 16   hostilités, est-ce qu'il en a été question ?

 17   R.  Pas à ma connaissance.

 18   Q.  Monsieur, revenons à votre exposé.

 19   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi de ne pas suivre nécessairement

 20   l'ordre chronologique dans votre déclaration.

 21   Q.  Mais je propose que nous passions à la page 22, le paragraphe qui

 22   commence par "Le seul secteur qui a remporté des succès…"

 23   M. KEHOE : [interprétation] Ce qui m'intéresse, c'est le passage qui est

 24   souligné en route. 1D28-0051 [comme interprété], c'est ce document qui

 25   m'intéresse, page 6 de ce document.

 26   Q.  Le texte est affiché maintenant à l'écran et comme vous pouvez le

 27   constater, un certain nombre de passages sont raturés, mais passons en

 28   revue rapidement ce texte.

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  1   Je cite : "Le premier point, c'est la pénétration réussie dans le secteur

  2   sud-est par une compagnie de chars de l'armée croate au moment où celle-ci

  3   arrivait sur les monts Dinara de Bosnie. Ceci s'est passé le 4 août aux

  4   environs de 10 heures du matin…"

  5   Ensuite on voit qu'un point particulier qui n'est pas évoqué dans la

  6   déclaration écrite est évoqué. Je parle maintenant de l'exposé, document

  7   401, page 22.

  8   "Ceci s'est passé le 4 août aux environs de 10 heures du matin et la

  9   question de l'absence de défense de la part de l'armée de la République de

 10   Krajina serbe dans ce secteur est réexaminée. Les Serbes étaient tout à

 11   fait au courant de l'existence d'une menace, notamment suite à la chute de

 12   Grahovo, mais n'ont pas réagi pour se défendre, bloquer un secteur ou

 13   contre-attaquer. Dès que la pénétration a commencé, l'armée de la

 14   République de Krajina serbe a abandonné ses positions à Maljkovo et a pris

 15   la fuite sans bloquer une portion de 6 kilomètres de route, qui était le

 16   moyen idéal pour empêcher la destruction ou le blocage de ses positions.

 17   Ceci a donné à l'armée croate la possibilité d'assurer la liaison avec ses

 18   forces qui avançaient à partir du sud pour renforcer un itinéraire très

 19   important.

 20   M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi encore d'interrompre. Dans le

 21   texte on ne lit pas "le moyen idéal" mais "un moyen idéal."

 22   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi, oui un effet, "un moyen idéal."

 23   Q.  Je demande maintenant l'affichage à l'écran du passage où il est

 24   question de Maljkovo.

 25   M. KEHOE : [interprétation] Je parle du document 1D28-0173 -- 74.

 26   Q.  Mon Général, nous voyons ici une diapositive tirée de votre exposé où

 27   l'on voit Maljkovo qui est désigné, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  C'est bien le secteur dont vous avez parlé qui se trouve au nord du lac

  2   qui était le point de blocage, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   M. KEHOE : [interprétation] Passons maintenant à la carte suivante, à

  5   savoir le document 0173. Autrement dit, le document que nous avions à

  6   l'écran il y a quelques instants.

  7   Q.  Mon Général, comme vous le voyez sur cet écran, Maljkovo ici n'est pas

  8   indiqué au nord du lac, mais plutôt dans la région méridionale du lac.

  9   Apparemment, au vu de cette carte, on peut penser que le point de blocage

 10   se situe plutôt à Vrlika, n'est-ce pas ?

 11   R.  Comme je l'ai dit, il s'agissait du secteur de Maljkovo.

 12   Q.  Je comprends, Mon Général, mais dans la carte précédente, on voyait

 13   Maljkovo au nord du lac ?

 14   R.  Ce n'était pas une carte très précise, voyez-vous.

 15   Q.  Maljkovo, en fait, est très bas dans le secteur du lac ici.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que vous ne vouliez pas plutôt parler de Vrlika tout à l'heure ?

 18   R.  Je parlais de quelque chose qui se passait en provenance de la

 19   direction de Maljkovo.

 20   Q.  Est-ce que vous voyez où se situe Maljkovo sur cette carte-ci ?

 21   R.  Oui, je le vois.

 22   Q.  Donc, votre position c'est que lorsque vous évoquiez votre carte, vous

 23   parliez de Maljkovo, autrement dit, du lieu que l'on voit ici en bas de la

 24   carte actuelle ?

 25   Mon Général, le point central, le point où convergent toutes ces routes sur

 26   cette carte-ci se situe plutôt au niveau de Vrlika, n'est-ce pas ?

 27   R.  A mon avis, je disais qu'il existait des positions défensives à

 28   Maljkovo, que les hommes ont pris la fuite, qu'ils n'y sont pas restés. Que

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  1   quiconque venait du sud pouvait établir une jonction avec la compagnie de

  2   chars qui venait de l'est, c'est-à-dire des monts Dinara. C'est tout ce que

  3   je disais dans mon exposé.

  4   Q.  Est-ce que vous connaissez l'existence de positions de l'armée de la

  5   République de Krajina serbe à Vrlika ?

  6   R.  Connaître dans quel sens ?

  7   Q.  Saviez-vous qu'il y avait des positions de l'ARSK à

  8   Vrlika ?

  9   R.  Il y en avait certaines, oui, mais je ne les connaissais pas en détail.

 10   Q.  J'aimerais vous demander, étant donné ce que vous avez dit dans votre

 11   déposition, si Vrlika, n'est-ce pas, se situe bien dans la vallée de la

 12   Cetina, c'est un fait assuré ?

 13   R.  Oui, Maître.

 14   Q.  Et vous avez déclaré au cours de l'interrogatoire principal, à la page

 15   4 117 du compte rendu d'audience, je cite :

 16   "Question : Avez-vous eu la preuve de la présence d'armes serbes ou de

 17   positions serbes dans le secteur où avaient lieu les pilonnages, voire même

 18   l'empêchement d'effectuer les moissons ?

 19   Réponse : Non. J'ai fait ce que pensais devoir faire pour assurer une

 20   tournée complète du secteur, et je n'ai vu nulle part la présence d'armes."

 21   Combien de fois avez-vous circulé dans la vallée de la Cetina,  Monsieur ?

 22   R.  Une seule fois.

 23   Q.  A quel moment ?

 24   R.  Je pense que c'était en juillet à peu près, aux environs du 11 ou 12

 25   juillet. La date figure dans le rapport de situation.

 26   Q.  Monsieur, durant cette période, est-ce qu'il y avait des restrictions

 27   de la liberté de circulation dans la vallée de la Cetina pour l'armée de la

 28   République serbe de Krajina ?

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  1   R.  Pas que je me souvienne, non, Maître.

  2   Q.  Est-ce que vous étiez empêchés de circuler par l'armée de la République

  3   serbe de Krajina à cette époque, Monsieur; oui ou non ?

  4   R.  Je ne m'en souviens pas, Maître.

  5   Q.  Revenons à votre déclaration, document 401, page 10, troisième

  6   paragraphe à partir du haut, je cite : "L'armée de la République serbe de

  7   Krajina, nous la connaissions mieux car nous avions avec elle des rapports

  8   quotidiens. Toutefois, nous ne pouvions évaluer que de façon superficielle

  9   ses forces et ses faiblesses, car elle nous imposait des restrictions dans

 10   notre liberté de circulation. Et suite à l'attaque du 1er mai contre le

 11   secteur ouest, elle avait retiré tous ses équipements des dépôts d'armes,

 12   ce qui nous a empêchés de dénombrer et de vérifier l'importance de leurs

 13   moyens."

 14   Donc, après le 1er mai, est-ce que vous étiez restreints dans votre liberté

 15   de circulation dans la vallée de la Cetina ?

 16   R.  Je ne me rappelle pas de la vallée de la Cetina. Vous me posez une

 17   question très précise au sujet de ces restrictions de liberté de

 18   circulation. Je ne me souviens pas à quel moment nous sommes allés là-bas,

 19   j'étais empêché de couvrir toute la région. Le passage que nous venons de

 20   lire dans mon exposé signifie qu'il y avait certains secteurs où nous ne

 21   pouvions pas nous rendre.

 22   Q.  Quels étaient ces secteurs ?

 23   R.  Je ne m'en souviens pas.

 24   Q.  Mais je lis dans ce texte, je parle de votre exposé - que :  "L'armée

 25   de la République serbe de Krajina avait retiré tous ses équipements des

 26   dépôts de matériel, nous empêchant par la même de dénombrer et de vérifier

 27   les moyens dont elle disposait."

 28   Donc il est permis de dire, n'est-ce pas, que vous ne saviez pas quelles

Page 4364

  1   étaient les armes dont disposait l'armée de la République serbe de Krajina

  2   ?

  3   R.  Peut-être pas précisément; mais avant mon arrivée, les Nations Unies

  4   étaient déjà présentes dans la région depuis un certain temps. Je pense

  5   qu'elles, les Nations Unies, savaient quelles étaient les armes en

  6   possession de l'armée de la République serbe de Krajina.

  7   Il importe que vous ne perdiez pas de vue que mon mandat concernait la zone

  8   de séparation et 13 villages croates ainsi que le passage frontière. Je

  9   devais assurer la responsabilité de ce secteur et suivre l'évolution des

 10   matériels des deux côtés. C'était ma responsabilité en tant qu'observateur

 11   militaire.

 12   Q.  Mon Général, en juillet - et je vous rappelle encore une fois la

 13   déposition de M. Hill, du capitaine Hill, page 3 809 du compte rendu

 14   d'audience, qui a témoigné ici le 28 mai.

 15   Et nous avons parlé des matériels présents dans la vallée de la

 16   Cetina : "Ces équipements, ces équipements lourds, pièces d'artillerie et

 17   chars que vous avez vus à Vrlika et dans les environs, pouvez-vous être

 18   plus précis dans vos explications, Mon Capitaine, sur ce que vous vouliez

 19   dire exactement ?" C'est la question qui lui a été posée.

 20   Et sa réponse a été, je cite : "Quand nous parlons de "chars," il

 21   s'agissait de T-54 ou de T-72, d'après les dénominations de l'OTAN ainsi

 22   que de blindés transport de troupes et de MP-2; et l'artillerie était une

 23   artillerie de calibre 130."

 24   Le capitaine Hill vous a-t-il dit quels étaient les équipements dont il a

 25   observé la présence dans la vallée de la Cetina à la fin du mois de juillet

 26   ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

 28   M. TIEGER : [interprétation] J'ai remarqué que la question précisait une

Page 4365

  1   période déterminée et je pensais qu'il serait utile d'entendre la réponse à

  2   ce sujet. Mais je pense que finalement

  3   Me Kehoe a dit qu'il s'agissait de fin juillet.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la question est réglée.

  5   Veuillez procéder, Maître Kehoe. Répondez à la question, Mon Général.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela figurait dans le texte; 28 mai. J'ai pris

  7   mes fonctions le 8 juillet uniquement.

  8   M. KEHOE : [interprétation]

  9   Q.  Excusez-moi. C'est M. Hill qui a témoigné le 28 mai 2008 ici, donc il

 10   s'agissait de la date de sa déposition. Excusez-moi si je n'ai pas été

 11   clair. C'est à ce moment-là qu'il a témoigné au sujet de sa présence sur

 12   les lieux.

 13   R.  Donc quelle est la date liée au moment où il aurait vu ces équipements

 14   ?

 15   Q.  Il a parlé de fin juillet 1995.

 16   M. TIEGER : [interprétation] Mais d'après la question qui vous est posée,

 17   je pense qu'elle concerne, puisque c'est ce que nous avons entendu: "La fin

 18   du mois de juillet…"

 19   M. KEHOE : [interprétation] Fin juillet. Excusez-moi, en effet.

 20   M. TIEGER : [interprétation] Je pense que c'est la référence que l'on

 21   trouve dans le document et qu'il est préférable d'utiliser cette référence

 22   au sujet de la date.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Procédons.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Quand je suis allé sur place, je n'avais pas

 25   encore vu ce document, et je ne me rappelle pas que le capitaine Hill m'ait

 26   informé au sujet de cette situation. Je ne sais pas, c'est possible qu'il

 27   l'ait fait.

 28   M. KEHOE : [interprétation]

Page 4366

  1   Q.  Et les observateurs militaires des Nations Unies dans la région, un

  2   d'entre eux, en tout cas, M. Tchernetsky, a témoigné en disant "qu'il y

  3   avait là-bas un canon anti-char…"

  4   Il le dit en page 3 270 du compte rendu d'audience lorsqu'il parle des

  5   équipements présents dans la vallée de la Cetina. Il dit que : "Il y avait

  6   donc là une pièce d'artillerie antiaérien et un canon antiaérien. C'était

  7   soit un canon de calibre 57 ou de calibre 76. Je ne me rappelle pas

  8   exactement."

  9   Est-ce que vous étiez au courant de la présence de cette pièce sur les

 10   lieux ?

 11   R.  Je ne m'en souviens pas, Maître.

 12   Q.  Avez-vous appris ou vous rappelez-vous qu'il existait des positions

 13   militaires tenues par l'armée de la République serbe de Krajina dans la

 14   vallée de la Cetina ?

 15   R.  Quand je suis allé inspecter le poste d'observation kényan, j'y ai vu

 16   une position défensive sur le mont Dinara occupée par l'armée de la

 17   République serbe de Krajina, mais je ne me rappelle pas avoir vu des

 18   équipements importants, des équipements lourds dans ce secteur particulier.

 19   Q.  Il s'agit bien du moment où vous vous êtes rendu sur les lieux ?

 20   R.  Oui, Maître.

 21   Q.  Dans votre lettre au général Gotovina - d'ailleurs, je parle de cela

 22   pour accélérer les débats - il y a eu, en fait, une succession de

 23   pilonnages pour permettre la poursuite des moissons, n'est-ce pas ?

 24   R.  Après avoir écrit la deuxième lettre, il s'est passé un certain temps,

 25   je crois qu'il s'agissait de quelques semaines, où il n'y a pas eu de

 26   pilonnages afin de permettre à la population de faire les moissons sur le

 27   terrain.

 28   Q.  D'accord. Consacrons maintenant notre attention à la pièce P334. Je

Page 4367

  1   m'intéresse au dernier paragraphe. C'est la lettre envoyée au général

  2   Gotovina le 9 juillet 1995.

  3   Vous remarquez dans le dernier paragraphe, je cite : "Je reste déterminé à

  4   obtenir un accord négocié pour mettre un terme aux hostilités sur les monts

  5   Dinara, ce qui impliquerait, notamment le retrait des armes lourdes en

  6   possession des Serbes vers les sites de stockage."

  7   Est-ce que vous avez fait cela, Mon Général ?

  8   R.  Est-ce que j'ai fait quoi ?

  9   Q.  Est-ce que vous avez obtenu le retrait des armes lourdes des Serbes

 10   vers les sites de stockage ?

 11   R.  Non. Comme je l'ai déjà dit, telle n'était mon intention; et encore une

 12   fois, voyez-vous, lorsque je suis allé inspecter les lieux, je n'ai pas vu

 13   d'armes lourdes. Ce qui ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas quelque

 14   part.

 15   Q.  Mais restons sur ce sujet. Si vous avez une pièce d'artillerie mobile,

 16   elle peut être déménagée d'un lieu à un autre, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, Maître.

 18   Q.  Donc, ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas vue sur place que les

 19   Serbes n'en avaient pas dans le secteur ?

 20   R.  Exact.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, dans le compte rendu

 22   d'audience, nous lisons dans la déposition de M. Tchernetsky en tout cas

 23   "qu'il s'agissait d'une pièce d'artillerie antiaérienne et d'un canon

 24   antiaérien." Je ne sais pas comment vous comprenez cela, mais je pense que

 25   le mot "et" devrait être remplacé par "une pièce d'artillerie

 26   antiaérienne," donc pas "et" mais "virgule, un canon antiaérien."

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 28   Veuillez poursuivre.

Page 4368

  1   M. KEHOE : [interprétation] Je demande que l'on revienne à la pièce 1D28-

  2   0151, le document avec des passages soulignés en rouge.

  3   Q.  Mon Général, si je ne me trompe, le passage qui m'intéresse se trouve

  4   deux pages plus haut.

  5   M. KEHOE : [interprétation] Et j'en demande l'affichage, non, excusez-moi,

  6   une seule page plus haut. En fait, c'est le paragraphe du bas qui

  7   m'intéresse.

  8   Q.  Là encore, il est question, Mon Général, de cette période où vous vous

  9   êtes rendu sur les lieux pour rencontrer les autorités de l'ARSK.

 10   Je cite le paragraphe : "Pendant toute la journée, des pilonnages des zones

 11   habitées ont semé la panique au sein de la direction et dans la population

 12   de la République serbe de Krajina. Le conseil de Défense suprême de la

 13   République serbe de Krajina a décidé d'évacuer les villes et villages à un

 14   certain moment durant la journée du 4 août 1995. La hiérarchie a demandé la

 15   tenue d'une réunion à 18 heures à Knin. Ce soir-là, le soir du 4 août, le

 16   général Mrksic n'était pas présent, mais j'ai rencontré son chef d'état-

 17   major et cinq ministres de la République serbe de Krajina qui semblaient en

 18   pleine confusion et totalement paniqués."

 19   Maintenant revenons à votre exposé sur ce sujet, je veux parler de la pièce

 20   P401. Dans ce paragraphe, vous notez ce qui suit, je cite, donc dans le

 21   texte que je viens de lire.

 22   Il a été dit que : "Pendant toute la journée le pilonnage, des zones

 23   habitées avait semé la panique au sein de la direction de l'ARSK et parmi

 24   la population." Quant à vous, vous dites : "Compte tenu de la relative

 25   stabilisation de la situation et de la pénétration qui aurait pu être

 26   bloquée ou en tout cas contenue, il importe de se demander pourquoi l'ARSK

 27   a décidé d'ordonner à la population civile de s'enfuir, à moins que cela

 28   n'ait été une décision prise précédemment."

Page 4369

  1   Vous dites que vous avez rencontré les membres du QG de l'ARSK aux

  2   environs de 11 heures 30, n'est-ce pas ?

  3   R.  Le 4, oui, Maître.

  4   Q.  Lorsque vous vous êtes trouvé là-bas, vous pensiez que la situation

  5   était stabilisée, en réalité, n'est-ce pas ?

  6   R.  Selon les informations que j'avais reçues de mon unité, oui, Maître.

  7   Q.  Ce mot "stabilisé ou stable" qu'entendez-vous exactement par là,

  8   pouvez-vous nous le dire ?

  9   R.  Cela voulait dire qu'il n'y avait pas de percée sur quelque route que

 10   ce soit. Donc sur l'ensemble du front, je ne sais pas si à ce moment-là la

 11   compagnie présente sur place, je ne sais pas si la 10e Compagnie avait déjà

 12   fait mouvement à partir du mont Dinara, mais le poste de commandement

 13   kényan avait perdu contact avec cette compagnie kényane qui se trouvait

 14   dans le secteur et qui avançait pas mal. Donc je ne suis pas sûr d'avoir

 15   été informé de tout cela lorsque j'ai rencontré le colonel l'ARSK dans la

 16   matinée.

 17   Q.  Mais lorsque vous utilisez le mot "stable ou stabilisé," vous voulez

 18   dire que les forces de l'ARSK ne paniquaient pas et n'ont pas pris la

 19   fuite, n'est-ce pas ?

 20   R.  "Stable" cela veut dire que le front est tenu.

 21   Q.  Poursuivons sur ce point, cette situation que vous décrivez dans la

 22   matinée du 4 lorsque vous êtes allé au QG de l'ARSK et que vous décrivez

 23   toute la situation comme étant une situation stable, elle ne figure pas

 24   dans votre déclaration au Procureur, n'est-ce pas ?

 25   R.  Non, Maître, parce que j'avais oublié cette rencontre particulière et

 26   je me suis rappelé cette réunion que lorsque j'ai relu le rapport de

 27   situation.

 28   Q.  Monsieur, avant de rédiger votre déclaration de 1996, vous avez donné

Page 4370

  1   au bureau du Procureur l'exposé qui constitue le document 401, n'est-ce pas

  2   ?

  3   R.  Comme je l'ai déjà dit, je ne me rappelle pas si c'est exactement à ce

  4   moment-là que le bureau du Procureur a reçu ce document. Il pourrait vous

  5   le dire. Moi, je n'en ai pas le souvenir.

  6   Q.  Poursuivons encore sur ce sujet, et restons-en à l'examen de votre

  7   exposé --

  8   Il s'agit de la page 23, dernier paragraphe : "Je comprends à présent que

  9   le conseil de Défense suprême de l'ARSK a pris la décision le 4 août aux

 10   environs de midi d'abandonner la Krajina."

 11   Alors, l'ARSK, Monsieur, a pris cette décision au moment où vous appréciez

 12   la situation militaire comme étant stable, n'est-ce pas ?

 13   M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi. Nous essayons de suivre tout

 14   ceci, mais si ceci est une référence au paragraphe précédent --

 15   M. KEHOE : [interprétation] Je vais vous donner la page; la page 23.

 16   M. TIEGER : [interprétation] Je vois le numéro de la page, mais la

 17   référence constante à l'appréciation faite par le général quant au fait que

 18   la situation était stabilisée, appréciation que l'on trouve dans son exposé

 19   a été reliée à la réunion du matin or cela ne semble pas être dit ici.

 20   M. KEHOE : [interprétation] Je pense que nous allons certainement préciser

 21   ceci.

 22   Q.  Mon Général, au moment où vous vous rendiez au QG de l'ARSK dans la

 23   matinée du 4 août, considériez-vous que la situation était stable sur le

 24   plan militaire ?

 25   R.  Etant donné les informations dont je disposais à ce moment-là, oui.

 26   Q.  Vous êtes arrivé sur place aux environs de 11 heures, 11 heures 30 ?

 27   R.  C'est ce qui est indiqué dans le rapport de situation, en effet,

 28   Maître.

Page 4371

  1   Q.  Par la suite, vous avez appris que l'ARSK avait pris à midi le 4 août

  2   la décision, comme vous le dites vous-même, d'abandonner la Krajina ?

  3   R.  Ce renseignement venait des réfugiés qui sont arrivés dans mon camp et

  4   je l'ai appris quelques semaines après le 4. Alors, voilà les heures et

  5   dates que m'ont données les réfugiés, mais je n'ai jamais vérifié

  6   personnellement.

  7   Q.  Poursuivons en évoquant la réunion qui s'est tenue par la suite, vous

  8   notez dans votre déclaration au bureau du Procureur, je parle du paragraphe

  9   qui commence par le mot "durant" et vous y évoquiez la réunion qui a eu

 10   lieu à 18 heures, vous dites : "Le général Mrksic n'était pas présent, mais

 11   j'ai rencontré le chef d'état-major et cinq ministres. Ils semblaient être

 12   dans la plus grande confusion et totalement paniqués."

 13   Là encore, on voit une évocation d'une "panique." Ici, encore une fois,

 14   nous revenons à votre exposé, alors que vous utilisez les mots "en pleine

 15   confusion et très incohérent" dans votre exposé, vous n'utilisez toutefois

 16   pas le mot "panique."

 17   Ma question est la suivante : ce mot "panique", est-ce le mot que vous avez

 18   utilisé ou est-ce un mot qui a été introduit dans le texte par M.

 19   Robertsson ?

 20   R.  Pour moi, d'après la connaissance que j'ai de l'anglais, lorsqu'on est

 21   en pleine confusion et qu'on est incohérent, c'est l'expression d'une

 22   panique, donc si je n'ai pas utilisé exactement le même mot, voyez-vous, si

 23   vous me posez une question aujourd'hui et une autre question demain sur le

 24   même sujet, il est possible que je réponde en utilisant des mots

 25   différents, mais le sens, la signification est la même.

 26   Q.  Poursuivons la lecture de ce paragraphe dans lequel vous dites "leur

 27   objectif" ?

 28   Donc "L'objectif qu'ils avaient, eux, durant cette réunion, consistait à

Page 4372

  1   demander aux Nations Unies la fourniture de 450 camions et de 70 000 litres

  2   de carburant pour évacuer 30 000 civils hors de Knin et de la zone

  3   environnante durant la nuit à venir. Ils n'ont pas été en mesure

  4   d'expliquer dans quelle condition s'effectuerait cette évacuation, quelle

  5   serait la destination de cette évacuation ou quel moyen ils avaient pour

  6   organiser cette évacuation, il n'y avait tout simplement aucun plan."

  7   M. KEHOE : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Président, si vous

  8   souhaitez faire la pause maintenant.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si le moment vous convient, nous

 10   pourrons faire la pause maintenant, mais nous pouvons encore poursuivre

 11   aussi deux ou trois minutes, si vous le souhaitez.

 12   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, il me faudra un peu plus

 13   de temps que cela. Donc le moment me convient.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons faire la

 15   pause et reprendre à 12 heures 50.

 16   --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

 17   --- L'audience est reprise à 12 heures 53.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, poursuivez.M. KEHOE :

 19   [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 20   Q.  Je vous présente d'avance mes excuses, car je vous présente un grand

 21   nombre de documents. Je sais que ces décalages ne sont absolument pas de

 22   votre faute, mais je dois vous présenter un certain nombre de documents en

 23   un minimum de temps.

 24   R.  Vous n'allez pas assez vite en besogne pour moi.

 25   Q.  Je pense que les sentiments que vous venez d'exprimer sont très

 26   certainement partagés par le Président de la Chambre, M. Orie.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, poursuivez.

 28   M. KEHOE : [interprétation]

Page 4373

  1   Q.  Général, avant que je ne vous présente des extraits vidéo, j'aimerais

  2   que nous abordions un autre passage de votre déclaration, la déclaration

  3   P398, ou plutôt il s'agit d'un extrait vidéo tourné par la télévision

  4   croate.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   M. KEHOE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions recommencer ?

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  9   "Il est difficile de comprendre pourquoi l'ARSK n'a pas mieux livré

 10   bataille, notamment parce que le terrain leur était favorable. Nous savons

 11   que les Croates ont été en mesure de les déporter sur la partie sud-est de

 12   ce secteur, mais il y avait encore de nombreux autres endroits où ils

 13   auraient pu résister et s'accrocher au terrain. Ils ne l'ont pas fait. Je

 14   dois dire que l'un des choses qui m'a surpris du point de vue militaire,

 15   c'est que leur défense n'avait aucune profondeur, il n'y avait pas de

 16   deuxième ou de troisième ligne. C'est un peu surprenant lorsque vous

 17   considérez la chose du point de vue militaire. Puis il y a un autre aspect

 18   qui était essentiel, je pense; ils sont allés très vite en besogne, ils ont

 19   décidé très tôt le matin du 4 août, d'évacuer la ville, d'évacuer les

 20   civils de la ville de Knin et des environs de la ville. Dès que cela a été

 21   fait, tout le monde a commencé à s'enfuir, y compris d'ailleurs les

 22   militaires."

 23   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 24   M. KEHOE : [interprétation]

 25   Q.  Général, cet ordre d'évacuation qui a été donné vers midi dont vous

 26   avez parlé était essentiel puisque c'était, en quelque sorte, l'abandon ou

 27   la défaite de la Krajina, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, tout à fait.

Page 4374

  1   Q.  Vous avez fait remarquer dans votre déclaration au Procureur qu'il n'y

  2   avait pas de plan. Je sais que ces propos ne se retrouvent pas dans votre

  3   exposé de la pièce P401 et je souhaiterais vous montrer un autre extrait

  4   vidéo, 1D15-0065.

  5   En attendant que cela ne soit affiché, cela fait référence à une partie de

  6   votre déclaration où vous dites : "Ces gens ne savaient pas où on allait

  7   les évacuer ou vers quel endroit on allait les évacuer et quelles

  8   ressources étaient à leur disposition. De toute façon, il n'y avait pas de

  9   plan."

 10   Il s'agit du général Novakovic.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   [Audio inaudible]

 13   M. KEHOE : [interprétation]

 14   Q.  En attendant que cela ne soit prêt, pour ce qui est de cette question

 15   de la planification et qu'ils ne savaient pas où ils allaient, j'aimerais

 16   vous montrer le document D182.

 17   M. KEHOE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez afficher le document

 18   D182 pendant que nous attendons la vidéo ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant tout cela, Maître Kehoe,

 20   vous parliez de "l'évacuation vers midi, c'est ce que vous avez dit." Je

 21   suppose que vous faites référence à ce que l'on a appelé "la décision prise

 22   à midi, la décision d'abandonner la Krajina" ?

 23   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais du point de vue linguistique, je

 25   suis désolé, mais ce n'est pas la même chose.

 26   M. KEHOE : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.

 27   Q.  Général, il s'agit d'une note de service ou d'un mémorandum qui a été

 28   envoyé au QG du secteur sud. Je vous dirais, pour que tout soit bien clair,

Page 4375

  1   que les parties se sont mises d'accord à propos de l'exactitude des dates,

  2   il s'agit du 4 août 1995. Vous voyez qu'il est question du 8 juillet, mais

  3   les parties se sont convenues qu'il s'agissait en fait du 4 août.

  4   Au milieu du document, il est question d'une réunion de 18 heures à 19

  5   heures. Au deuxième paragraphe, il est indiqué que les autorités de l'ARSK

  6   ont demandé l'aide des Nations Unies pour que soit organisé et fourni le

  7   transport destiné à cette évacuation. Les premiers calculs de l'ARSK

  8   montrent que les Nations Unies devront fournir le transport pour ces

  9   réfugiés et devront fournir environ

 10   70 000 litres de carburant et 450 camions. L'ARSK a proposé un itinéraire

 11   principal depuis Knin vers Padjene, ensuite Otric, Srb, Martin Brod,

 12   Bosanski Petrovac et Banja Luka. La population de Benkovac, Obrovac,

 13   Gracac, ne passera pas par Knin, mais ira directement par Padjene sans

 14   passer par Knin.

 15   "Le commandant du secteur a dit à l'ARSK qu'il demandera aux autorités de

 16   Zagreb et qu'il recommandera en général ce soutien des Nations Unies."

 17   Général, est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait un plan mis au point

 18   pour que soit suivi un itinéraire particulier comme cela est indiqué dans

 19   ce document ?

 20    R.  Je ne m'en souviens pas, Maître. J'avais l'impression à la suite de la

 21   réunion qu'ils n'avaient aucun plan et je me souviens qu'ils étaient censés

 22   me fournir un plan avant que je ne puisse leur dire quelle aide je pourrais

 23   leur fournir. Et je me souviens avoir mentionné cette aide, parce que

 24   j'avais des capacités qui étaient réduites et j'aurais dû repartir à mon

 25   QG. Mais de toute façon j'avais dit que je le ferais lorsque j'aurais un

 26   plan, mais en ce qui me concerne il n'y avait pas de plan.

 27   Q.  Je vais vous montrer un extrait vidéo, il s'agit de Drago Kovacevic,

 28   1D17-0383.

Page 4376

  1   [Diffusion de la cassette vidéo]

  2   [Audio inaudible]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La qualité du son est loin d'être

  4   agréable. Alors nous avons vu les sous-titres anglais des propos tenus par

  5   cette personne que nous voyons sur nos écrans. Alors, nous pourrions de

  6   deux choses faire l'une, soit les parties se mettent d'accord et peuvent

  7   peut-être vérifier par la suite qu'il s'agit d'une traduction exacte des

  8   propos tenus et nous pourrions en fait mettre au minimum notre volume et

  9   lire les sous-titres, donc ça c'est une solution. Sinon, il va falloir que

 10   vous prépariez une meilleure version audio pour ces extraits vidéo.

 11   [Le conseil de la Défense se concerte]

 12   M. KEHOE : [interprétation] Si vous m'y autorisez, je ne comprend pas ce

 13   qui se passe parce que cela fonctionnait parfaitement. Mais les cabines

 14   d'interprètes ont reçu la traduction, enfin le script. Donc je vais m'en

 15   remettre à vous et je voudrais savoir ce qu'en pense l'Accusation.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

 17   M. TIEGER : [interprétation] L'une ou l'autre solution suggérée me semble

 18   être tout à fait valable. Alors, je ne sais pas s'il s'agit des sous-titres

 19   de la traduction des propos tenus par la personne que nous voyons sur cette

 20   vidéo, est-ce qu'il s'agit de la transcription de ces sous-titres. Si c'est

 21   le cas, on pourrait ne pas utiliser le son et se contenter le son et se

 22   contenter de lire. Alors, s'il s'agit du premier choix, je pense, que ce

 23   serait une façon beaucoup plus exacte de procéder, puis en plus nous

 24   pourrons vérifier, comme la Chambre l'a suggéré plus tard.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ferons peut-être les deux.

 26   M. KEHOE : [interprétation] Oui, tout à fait.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous avez les textes dans la langue

 28   d'origine et la traduction ?

Page 4377

  1   L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent que pour le dernier extrait

  2   montré, nous n'avons absolument pas obtenu de sous-titres. Nous en avons

  3   certains, mais pas pour le dernier extrait qui vient d'être montré à

  4   l'écran.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les interprètes viennent de me signaler

  6   qu'ils n'ont pas reçu le texte du dernier extrait vidéo.

  7   M. KEHOE : [interprétation] Si, si. Nous l'avons fait distribuer en B/C/S

  8   et il y a la traduction anglaise qui se trouve dans le système

  9   électronique, mais il n'y a pas de traduction B/C/S bien sûr parce que les

 10   gens s'expriment en B/C/S.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr. Mais vous comprenez que

 12   la qualité du son est tellement mauvaise que personne ne peut vérifier et

 13   comprendre ce qui est dit en B/C/S. Donc, au vu des circonstances, soit les

 14   parties se mettent d'accord et se mettent d'accord pour ce qui est du texte

 15   d'origine, je ne sais pas, vous utiliserez un autre matériel et vous

 16   vérifierez cela. Sinon, M. Tieger, pour le moment nous pourrions peut-être

 17   nous contenter de regarder la vidéo et vous verserez au dossier la

 18   traduction anglaise et les parties se mettront d'accord pour ce qui est de

 19   la version d'origine en B/C/S.

 20   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà ce que nous allons faire : nous

 22   allons regarder la vidéo, nous allons mettre au minimum notre volume, le

 23   texte anglais sera ensuite versé au dossier avec la vidéo, et les parties

 24   se mettront d'accord pour ce qui est des propos originaux qui sont tenus.

 25   Si vous n'y voyez pas d'inconvénients, c'est ainsi que nous allons

 26   procéder.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

Page 4378

  1   "Des colonnes de réfugiés passent par Knin, se trouvaient à Knin. Il

  2   y en avait de nombreuses quand vers 5 heures du matin des représentants des

  3   autorités militaires et civiles ont rencontré

  4   M. Martic. M. Martic qui se trouvait en uniforme, il y avait un énorme

  5   cendrier devant lui, plusieurs paquets de cigarettes vides et ensuite nous

  6   nous sommes salués et pour ce qui est de savoir pourquoi il m'avait

  7   convoqué, il m'a dit qu'il m'avait convoqué, il m'a dit qu'il m'avait

  8   convoqué parce qu'il -- il m'a dit : J'ai décidé de faire évacuer la ville.

  9   Nous devrions prendre des mesures pour faire en sorte de réinstaller la

 10   population civile, j'insiste là-dessus, la population civile de la Dalmatie

 11   du Nord, ce qui signifie municipalité de Benkovac, Obrovac, Knin, Drnis, la

 12   municipalité de Gracac, Alika [phon]. Cela n'est pas véritablement un choc

 13   pour moi, c'est en quelque sorte une mesure rationnelle.

 14   Au moment où nous avons donné l'ordre, Kosta Novakovic a transmis cet

 15   ordre et c'est à ce moment-là que nous avons rédigé dans l'ordre qu'il

 16   fallait évacuer la population civile en direction de Knin, Otric ou Srb ou

 17   Lapac, qui sont les zones où ces personnes devront être réinstallées.

 18   C'est à ce moment-là en fait que Martic a réagi et a dit :

 19   Qu'entendez-vous par Srb ? Nous devons aller plus loin que Srb" a-t-il dit,

 20   plus loin vers Petrovac, puis Banja Luka. Ensuite il nous a mis en garde et

 21   nous a dit que si les civils partaient, les lignes militaires couraient un

 22   grand danger. Il nous a dit qu'avec le départ des civils, l'armée devrait

 23   les suivre pour les évacuer, ce qui fait que nous allons avoir d'énormes

 24   problèmes.

 25   Toutefois, à un moment pendant la soirée, lorsqu'il est arrivé, il

 26   était quelque part à l'étage supérieur, et Mrksic m'a dit dans la cage

 27   d'escalier que l'ordre de l'évacuation de la population avait été donné. Je

 28   lui ai dit : Général, l'armée va complètement s'effondrer. Qu'entendez-vous

Page 4379

  1   par évacuer la population et en plus du fait d'un ordre ? Il a dit : Mais

  2   cela n'est pas de mon contrôle, c'est le Conseil de Défense suprême qui en

  3   a ainsi décidé."

  4   Et c'est à ce moment-là que quelqu'un a demandé à Martic ou c'est

  5   peut-être Martic, en fait, qui a demandé qu'on lui passe au téléphone

  6   Slobo, parce qu'il voulait lui parler. Il a dit, non pas à Slobo, mais en

  7   fait il a dit qu'il voulait parler Brane Crncevic. Donc, il l'a obtenu au

  8   téléphone il l'a rassuré et il lui a dit qu'il ne pouvait pas obtenir

  9   Slobo, que c'est pour cela qu'il voulait parler à Brane et c'est à ce

 10   moment-là qu'il lui a dit : Non, non, non, non, non, il ne prendra aucune

 11   mesure, Slobo ne fera absolument rien dans cette affaire et c'est la

 12   première fois que nous avons entendu que Martic maudissait Slobo et cetera,

 13   et cetera, et cetera."

 14   M. KEHOE : [interprétation] Général, nous en avons terminé.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il faudra dans un premier

 16   temps que nous attribuions une cote à la vidéo ainsi qu'au texte anglais de

 17   cette vidéo. Monsieur le Greffier.

 18   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la pièce D326.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

 21   M. TIEGER : [interprétation] Oui, comme nous en avons convenu, Monsieur le

 22   Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes, cela signifie que vous procédez

 24   à la vérification du texte original.

 25   La pièce D326 est versée au dossier avec la condition qu'en sept jours --

 26   que l'Accusation, plutôt, a sept jours pour étudier la question et vérifier

 27   l'exactitude des propos originaux tenus.

 28   Q.  Général, je sais qu'un certain temps s'est écoulé depuis, mais est-ce

Page 4380

  1   que vous avez reconnu cet homme chauve dont le crâne vous rappellera

  2   certainement le mien, vous l'avez reconnu comme M. Kovacevic, le maire de

  3   Knin ?

  4   R.  Non, je ne l'ai jamais rencontré.

  5   Q.  Et le deuxième, alors, M. Kosta Novakovic ?

  6   R.  Ecoutez, son visage me semblait familier, mais je ne suis pas sûr de

  7   l'avoir jamais rencontré, je ne le sais pas en fait.

  8   Q.  Oui, je sais que cela fait très longtemps, Général. Finalement, le

  9   dernier, l'homme plus âgé qui a les cheveux grisonnants, sans les lunettes,

 10   le général Sekulic, vous l'avez reconnu ?

 11   R.  Non, Maître.

 12   Q.  J'aimerais vous montrer un autre document, le document 1D25-0098.

 13   Q.  Général, il s'agit d'un télégramme envoyé par M. Akashi à M. Annan, par

 14   l'intermédiaire de M. Stoltenberg. Cela porte la date du 4 août 1995, et ce

 15   qui m'intéresse, c'est la deuxième page de ce document, le paragraphe 4,

 16   plus précisément.

 17   M. KEHOE : [interprétation] Paragraphe 4, si vous pouvez l'agrandir.

 18   Q.  Voilà ce qui y est dit : "Le bureau des affaires civiles du secteur sud

 19   nous a indiqué que les dirigeants de Knin avaient demandé l'aide du HCR et

 20   de l'UNPF pour l'évacuation d'environ 32 000 civils de Benkovac, Obrovac,

 21   Gracac et Knin vers Petrovac et Banja Luka en Bosnie-Herzégovine."

 22   Général, c'est le 4 août que M. Akashi envoie ceci de Zagreb à New York. Je

 23   me demande si vous pourriez nous aider et nous expliquer comment se fait-il

 24   que M. Akashi ait obtenu les détails de ce plan, alors que le secteur sud

 25   n'était apparemment absolument pas informé, en tout cas, vous, vous n'étiez

 26   pas informé ?

 27   R.  Mais il n'y a pas d'heure là. Il n'y a pas de date.

 28   Q.  La seule heure que nous avons, elle se trouve à la première page.

Page 4381

  1   R.  Non, il s'agit d'une date seulement.

  2   Q.  Non, non, non. Il y a l'heure d'arrivée du télégramme.

  3   R.  Où ?

  4   Q.  En première page, en haut, partie supérieure. On peut lire à 20 heure

  5   02.

  6   R.  Oui, c'est logique, car la réunion s'est tenue vers

  7   18 heures. M. Al-Alfi m'accompagnait, et ceci reflète ce que je vous ai dit

  8   plus tôt, à savoir que depuis le plan, je ne m'étais pas engagé, j'ai dit

  9   que je devais retourner à mon QG avec ce plan. J'ai proposé seulement du

 10   carburant à l'intention de certaines personnes, il s'agissait d'une

 11   quantité restreinte, et j'ai dit que je devais m'adresser à mon QG.

 12   Q.  [aucune interprétation] 

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agissant de l'heure - bon, ce sont des

 14   documents qui ont été envoyés au niveau international, alors de quelle

 15   heure s'agit-il véritablement ?

 16   M. KEHOE : [interprétation] Il s'agit apparemment de la FORPRONU, 19 heure

 17   47, c'est ce que l'on voit sur le cachet.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   M. KEHOE : [interprétation] Apparemment, là il s'agit de l'heure où vous

 20   étiez là. Alors cela correspond au fait que le général a eu cette réunion à

 21   18 heures, comme il l'a indiqué plus tôt.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'heure où vous êtes là, mais ça dépend

 23   de qui vous êtes.

 24   M. KEHOE : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça dépend si c'est vous qui envoyez le

 26   document, si c'est vous qui le recevez. Donc je suppose que l'on n'indique

 27   pas dans un document le moment où on n'est pas là, mais bon. Tout dépend de

 28   votre rôle.

Page 4382

  1   Peu importe, passons à autre chose tout en gardant cela à l'esprit.

  2   M. KEHOE : [interprétation]

  3   Q.  Peut-être que nous pourrions tirer cela au clair. Toujours est-il que

  4   ce télégramme a été envoyé ou reçu après votre réunion avec les autorités

  5   de l'ARSK, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Au paragraphe 4, il est indiqué qu'il y a "de nombreuses implications

  8   dans le domaine politique, militaire et logistique qui doivent être prises

  9   en considération avant que le HCR puisse prendre le moindre engagement.

 10   Alors le secteur sud -- il a été recommandé au secteur sud par l'ONURC de

 11   ne pas s'engager auprès des autorités de Knin si ce n'est en leur disant

 12   que la question sera examinée demain."

 13   Général, à cet égard, sur la question de ne pas s'engager auprès des

 14   autorités de Knin, vous ne vous êtes pas engagé à évacuer qui que ce soit,

 15   vous vous êtes engagé à leur fournir du carburant, n'est-ce pas ?

 16   R.  Seulement pour les civils qui passeraient par mon QG. J'insiste, il

 17   s'agissait de civils.

 18   Q.  Est-ce que vous avez également reçu une demande du colonel Kostakovic

 19   [comme interprété] qui vous aurait prié d'accepter des civils dans le camp

 20   dans la nuit du 4 ?

 21   R.  Je ne sais plus si c'était un colonel, mais quelqu'un s'est présenté à

 22   mon portail vers 23 heures et m'a demandé d'accepter dans mon camp les

 23   blessés et les malades qui venaient de l'hôpital. J'ai refusé. Je ne sais

 24   plus si c'était Kostakovic [comme interprété], mais c'était un colonel que

 25   j'avais déjà rencontré.

 26   Q.  Dans une déclaration faite aux représentants du bureau du Procureur, ce

 27   colonel affirme la chose suivante : "Notre délégation a demandé à l'ONU

 28   d'ouvrir le portail de la base afin de permettre aux civils d'entrer. Ils

Page 4383

  1   ont été d'accord et le portait était a été ouvert."

  2   Est-ce exact ?

  3   R.  Le portail a été ouvert pour permettre aux réfugiés d'entrer. C'était

  4   après mon retour suite à la réunion de Knin.

  5   Q.  Mais était-ce sur l'initiative de l'ARSK ?

  6   R.  Je ne m'en souviens plus. J'essaie de me souvenir si c'était à la

  7   demande de l'ARSK ou si c'est le colonel Leslie qui a demandé à ce que cela

  8   soit fait. Au gouvernement, j'ai exprimé mon accord, j'ai dit : "Qu'on

  9   fasse entrer ces gens et qu'on les loge."

 10   Q.  Conformément au principe du plan et pour en revenir à votre exposé,

 11   vous dites dans cet exposé - et j'appelle l'attention des uns et des autres

 12   sur le haut de la page 2 545 -- ou plutôt, il s'agit de la page 25 de ce

 13   document qui en comporte 45.

 14   Alors, comment ces personnes ont-elles obtenu ces informations, comment ces

 15   personnes ont-elles appris qu'un ordre avait été donné d'évacuer ? Vous

 16   parlez de cela en haut de la page, n'est-ce pas ?

 17   R.  C'est ce que j'ai appris en parlant avec les gens du camp.

 18   Q.  Et vous dites : "En parlant avec les gens du coin qui se sont réfugiés

 19   dans mon QG et en m'appuyant sur les récits des réfugiés qui se trouvent

 20   maintenant en Serbie, nous savons que l'ordre de repli a été transmis par

 21   l'organisation chargée de la défense civile suite à la structure de la

 22   police dans l'Etat socialiste. Il existait une organisation chargée de la

 23   défense civile qui était bien développée. Chacun avait un rôle notamment en

 24   matière d'évacuation des routes…" et ainsi de suite.

 25   Le réseau de communication qui existait à l'époque et qui était informé de

 26   l'ordre d'évacuation a fait en sorte que l'on a pu procéder à l'évacuation

 27   conformément à la décision prise par les autorités de l'ARSK, n'est-ce pas

 28   ?

Page 4384

  1   R.  Oui. Ces informations m'ont été communiquées par les réfugiés du camp.

  2   Q.  La manière dont ces informations ont été reliées à la population

  3   civile, vous vous êtes permis de conclure que le réseau de communication

  4   était relativement bien organisé et qu'il existait déjà à l'époque où le

  5   régime socialiste était en place ?

  6   R.  Effectivement.

  7   Q.  Ça n'a pas été inclus dans votre déclaration de 1996, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je ne pense pas.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe, est-ce que vous pourriez

 10   éclairer ma lanterne, s'il vous plaît. Dans l'exposé, vous affirmez : "En

 11   parlant avec les gens du coin qui se sont réfugiés dans mon QG et en

 12   m'appuyant sur les récits ultérieurs des réfugiés…"

 13   Il y a un instant, dans l'une de vos réponses, vous dites : "Oui, ce sont

 14   les informations, comme je l'ai dit, qui m'ont été données par le réfugié

 15   qui se trouvait dans mon camp." On a l'impression qu'il s'agit d'une seule

 16   personne alors que dans votre exposé, c'est au pluriel.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y en avait plus d'un, Monsieur le

 18   Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 20   Poursuivez.

 21   M. KEHOE : [interprétation]

 22   Q.  Mon Général, passons à un autre sujet, s'il vous plaît. Je souhaiterais

 23   que nous nous intéressions au 4, à la journée du 4, nous revenons un petit

 24   peu en arrière. Ce jour-là vous avez rencontré les autorités de l'ARSK un

 25   peu avant midi, puis vers 18 heures; est-ce exact ?

 26   R.  Oui, c'est exact.

 27   Q.  Y avait-il eu des contacts entre ONURC et l'ARSK avant ce moment-là,

 28   avant cette première réunion ?

Page 4385

  1   R.  Pas à ma connaissance.

  2   Q.  Je souhaiterais que l'on revienne sur plusieurs points,  alors je vous

  3   renvoie à la déclaration du colonel Kosta Novakovic de l'ARSK.

  4   Dans la déclaration qu'il a faite au bureau du Procureur le

  5   5 avril 2001, ce dernier a déclaré à la page 9 ce qui suit :

  6   "Le 4 août 1995, à 4 heures, j'ai été réveillé par notre officier de

  7   liaison qui a dit qu'il serait bon que je me présente à notre QG car la

  8   situation était grave. L'officier de liaison m'a ensuite dit qu'il

  9   disposait de renseignements d'un responsable du QG du secteur sud selon

 10   lesquels l'attaque croate commencerait à 5 heures."

 11   Je souhaiterais évoquer un autre point maintenant, il s'agit d'un extrait

 12   de l'ouvrage de M. Sekulic.

 13   M. KEHOE : [interprétation] Il doit s'agir du numéro 20 dans notre tableau.

 14   1D28-1009 et 1010.

 15   Q.  C'est un extrait du livre écrit par le général Sekulic.

 16   M. KEHOE : [interprétation] 1D28-1009. Page suivante, me semble-t-il. Non,

 17   ce n'est pas la bonne page. Cela doit correspondre à 1D28-0113. C'est un

 18   extrait du même ouvrage.

 19   Q.  Je commence à la page 173.

 20   Le général Sekulic parle du début de l'opération Tempête. "Les

 21   renseignements selon lesquels l'agression commencerait le 4 août à

 22   5 heures du matin arrivaient de différentes sources. Au début de l'après-

 23   midi du 3 août, des renseignements ont également été communiqués par

 24   l'état-major général de l'armée yougoslave. L'état-major général de la

 25   Republika Srpska a ensuite confirmé ces renseignements; les renseignements

 26   quant au début de l'opération provenaient de différentes sources de la

 27   FORPRONU et de l'UNURC. Les officiers des forces de maintien de la paix se

 28   sont livrés à une sorte de compétition pour ce qui est des informations

Page 4386

  1   concernant le début de l'agression.

  2   "Après minuit, c'est-à-dire à l'aube du 4 août avant 5 heures du matin, le

  3   centre opérationnel de l'armée de la République serbe de Krajina a reçu

  4   plusieurs appels d'officiers de la FORPRONU qui se trouvaient à la caserne

  5   sud à Knin. Ils nous ont informés que l'agression de l'ARSK avait commencé.

  6   Des renseignements similaires nous étaient parvenus par le biais des

  7   services de Sûreté de l'Etat et d'autres organes de l'ARSK."

  8   J'ai encore une fois à vous montrer, Mon Général, avant de vous poser des

  9   questions au sujet de ces trois éléments, je demande l'affichage de la

 10   vidéo qui constitue la pièce 1D15-0065.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   [Audio inaudible]

 13   M. KEHOE : [interprétation] Apparemment, nous avons les mêmes difficultés

 14   techniques que tout à l'heure, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous espérons que ces difficultés se

 16   résoudront de la même façon. Avez-vous besoin de la bande-son ?

 17   M. KEHOE : [interprétation] Je pense que nous pouvons utiliser la solution

 18   de tout à l'heure.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est décidé d'agir ainsi.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 22   "A 4 heure 14, j'ai reçu un coup de téléphone de l'officier de

 23   liaison à partir du QG. Il était notre officier de liaison pour la FORPRONU

 24   et il disait avoir reçu des renseignements d'un organe opérationnel de la

 25   FORPRONU du commandement du secteur sud selon lesquels les Croates allaient

 26   nous attaquer.

 27   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 28   M. KEHOE : [interprétation]

Page 4387

  1   Q.  Mon Général, là je rappelle qu'il s'agit de Kosta Novakovic et du

  2   général Sekulic qui disent aussi bien par écrit que sur ces images vidéo

  3   qu'ils ont donné des informations au commandement du secteur sud des

  4   Nations Unies. Est-ce que vous étiez au courant de cela ?

  5   R.  Non, Maître.

  6   Q.  Est-ce que quelqu'un vous aurait informé à ce sujet par la suite ?

  7   R.  Non, parce que j'aurais mis un terme à tout cela, j'en suis certain.

  8   Q.  Alors il y a eu un moment, Mon Général - et je tiens à vous poser cette

  9   question avant de passer à la question suivante - s'ils avaient reçu ces

 10   renseignements avant l'attaque, il se serait agi d'une violation du mandat

 11   des Nations Unies, n'est-ce pas ?

 12   R.  Bien sûr.

 13   Q.  Pendant la journée, vous le faites remarquer dans votre déclaration

 14   préalable de 1996, au paragraphe 4 de la page 5 : "Nous leur avions

 15   transmis," vous parlez de l'ARSK, afin d'assurer la coordination de l'aide

 16   humanitaire, vous leur aviez remis un poste de radio, n'est-ce pas ?

 17   R.  Cela s'est passé à ma réunion de 18 heures, si je m'en souviens bien,

 18   le 4 août.

 19   Q.  Donc lorsque nous parlons --

 20   M. KEHOE : [interprétation] Ou plutôt, j'aimerais que nous examinons la

 21   pièce P343.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, avant de parler de ce

 23   document, je suppose que vous demandiez le versement au dossier du document

 24   précédent ?

 25   M. KEHOE : [interprétation] Oui, en effet.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous

 27   affecter une cote à la vidéo que nous venons de voir ainsi qu'à la

 28   transcription anglaise qui lui est annexée.

Page 4388

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

  2   pièce D327.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D327 est désormais une pièce à

  4   conviction à une nuance près, à savoir que l'Accusation a la possibilité de

  5   vérifier les mots qui ont été prononcés dans l'original et s'expriment

  6   devant la Chambre ultérieurement à ce sujet dans un délai de sept jours.

  7   M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  8   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions également

  9   --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

 11   M. TIEGER : [interprétation] J'ai remarqué qu'il y avait deux séquences

 12   vidéo qui semblaient être deux parties de la même discussion, en tout cas,

 13   les interlocuteurs sont les mêmes. Donc au cas où nous ne nous verrions pas

 14   communiquer l'intégralité de la vidéo, nous demanderions à en disposer.

 15   J'en ai déjà discuté avec

 16   Me Misetic, je comprends les difficultés logistiques qu'il y a à nous

 17   donner cette vidéo complète maintenant, étant donné toutes les autres

 18   tâches que la Défense a à accomplir, mais je ne pense pas qu'il y ait la

 19   moindre objection à prendre les mesures nécessaires pour aboutir à cette

 20   fin.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

 22   M. MISETIC : [interprétation] J'ai compris un peu différemment notre

 23   conversation. Donc il serait peut-être préférable que nous en reparlions.

 24   Moi, j'avais compris que la séquence vidéo était une séquence qui nous

 25   était demandée par l'Accusation, mais je n'avais pas compris qu'elle

 26   demandait davantage que cela. Il faudra que nous en reparlions.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il peut y avoir deux séquences

 28   différentes, mais il me semble équitable si vous sélectionnez des

Page 4389

  1   entretiens qui ont été diffusés afin de pouvoir donner à l'Accusation la

  2   possibilité de vérifier le contexte dans lequel les parties ont été

  3   utilisées, que vous fournissiez la séquence dans son intégralité à

  4   l'Accusation.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Dans ce cas particulier, cela ne devrait pas

  6   poser de problème. C'est un film qui a été diffusé largement l'année

  7   dernière. Ma remarque concernait davantage d'autres vidéos et je pense

  8   qu'il est préférable que M. Tieger et moi-même en discutions en privé.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lancer un pont entre vous

 10   s'agissant des autres vidéos.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Serait-il possible pour l'Accusation

 13   d'examiner, par exemple, la vidéo complète un peu plus tard dans la journée

 14   d'aujourd'hui ?

 15   M. MISETIC : [interprétation] Cela dépendra des moyens technologiques.

 16   C'est un film de deux heures et demie, donc nous essayerons de le graver

 17   sur CD.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est déjà sur un DVD, si je suis bien

 19   informé.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Non, ce n'est pas sur DVD. Nous avons un

 21   serveur qui peut assurer la copie de ce film et nous le remettrons à

 22   l'Accusation. Je ne sais pas combien il faudra de temps pour assurer la

 23   copie, c'est un problème technique.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un film électronique et pas une

 25   vidéo, donc en général il ne doit pas être difficile de copier deux heures.

 26   Veuillez procéder.

 27   M. KEHOE : [interprétation]

 28   Q.  Mon Général, vous dites que vous avez donné ce poste de radio à la

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  1   réunion de 18 heures ?

  2   R.  J'ai dit que c'était ce dont je me souvenais, Maître, parce qu'il n'y a

  3   pas eu de plus longue conversation téléphonique interrompue, le téléphone

  4   ne fonctionnant plus.

  5   Q.  D'accord. Donc il ne pouvait plus vous appeler au

  6   téléphone ?

  7   R.  En effet, Maître.

  8   Q.  Mais qu'en est-il de la veille ? Est-ce que vous leur avez parlé au

  9   téléphone la veille ?

 10   R.  Je ne leur ai pas parlé personnellement au téléphone, non.

 11   Q.  Lorsque vous vous êtes rendu sur place, est-ce que les communications

 12   téléphoniques fonctionnaient ?

 13   R.  Je ne m'en souviens plus.

 14   M. KEHOE : [interprétation] Pourquoi est-ce que nous ne consacrerions pas

 15   notre attention à l'examen de la pièce P343, page 5. Il s'agit d'un rapport

 16   de situation provenant du secteur sud des Nations Unies à la date du 4

 17   août.

 18   P343, page 5, c'est la page qui m'intéresse. Nous sommes ici à

 19   l'écran à la page où nous voyons le chapitre intitulé "appréciation du

 20   commandant."

 21   J'aurais besoin de l'affichage de la page qui se situe trois pages

 22   avant, la page qui commence par les mots "déplacement des parties

 23   belligérantes."

 24   La page qui porte en haut le numéro 5 plutôt que celle qui est

 25   affichée actuellement qui porte le numéro 2.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, je regarde ce document

 27   dans le prétoire électronique et on voit en haut de la première page la

 28   mention "page 1 sur un total de 11." Ensuite, on passe à la page 2 qui

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  1   comporte le numéro 3 en haut de la page. La troisième page comporte le

  2   numéro 5 en haut de la page.

  3   Est-ce que cela pourrait vouloir dire que seules les pages comportant un

  4   numéro impair ont été téléchargées dans le prétoire électronique ?

  5   M. KEHOE : [interprétation] C'est tout à fait possible. C'est un document

  6   de l'Accusation, donc il faudrait vérifier auprès de l'Accusation.

  7   M. KUZMANOVIC : [interprétation] J'ai vérifié. L'ordre des pages n'est pas

  8   correct numériquement, donc les pages ne se suivent pas. Voilà le problème.

  9   Mais toutes les pages y sont, simplement pas dans le bon ordre.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, ça rend les choses tout à fait

 11   faciles.

 12   M. KEHOE : [interprétation] Maintenant, Monsieur le Président, je crois que

 13   nous avons à l'écran la page qui m'intéressait.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois savoir qu'il a été dit aux

 15   parties de toujours faire référence aux numéros du prétoire électronique,

 16   et à ce moment-là quels que soient les numéros que l'on trouve sur le page

 17   des documents, cela n'a plus guère d'importance.

 18   Est-ce qu'on a trouvé--

 19   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- la page dont nous avions besoin ?

 21   M. KEHOE : [interprétation]

 22   Q.  Oui. Mon Général, ceci est un rapport de situation datant du 4 à 23

 23   heures, où il est question de votre réunion de

 24   11 heures 30. Et au-dessus du chapitre intitulé points divers, nous lisons

 25   : "Qu'il a été convenu que le QG du secteur sud demeurerait en contact avec

 26   le QG de l'ARSK." Vous voyez ce passage ?

 27   R.  Oui, Maître.

 28   Q.  Pourquoi en a-t-il été décidé ainsi, pourquoi est-ce que vous deviez

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  1   rester en contact avec le QG de l'ARSK ?

  2   R.  Parce qu'ils avaient demandé un appui médical et la fourniture d'un

  3   certain nombre d'articles, donc ma réponse a consisté à lui dire que : "La

  4   première fois qu'il arrêterait de tirer sur nous, le climat serait meilleur

  5   pour les discussions."

  6   Q.  Mon Général, est-ce que ceci a été fait par radio, à ce moment-là, et

  7   sinon, par quel moyen cela a-t-il été communiqué ?

  8   R.  Si je me souviens bien, je pense qu'il y avait un officier de l'ARSK

  9   qui est venu à mon QG pour demander que j'aille voir le colonel. Ensuite la

 10   même chose s'est produite quand ils sont arrivés à cette réunion de 18

 11   heures. Ils sont venus à mon QG et m'ont demandé si je pouvais assister à

 12   cette réunion.

 13   Q.  Donc lorsque vous décidez de rester en contact avec le QG de l'ARSK,

 14   vous le faites savoir par le truchement de moyen électronique ou en

 15   envoyant des obus ?

 16   R.  Non, ils venaient nous voir et ils demandaient l'organisation d'une

 17   réunion, c'est ce qu'ils ont fait. Je suis allé à cette réunion, n'est-ce

 18   pas, d'accord ? Et la même chose pour la réunion de 18 heures, ils ont

 19   envoyé quelqu'un qui m'a demandé d'assister à la réunion et j'y suis allé.

 20   Mais s'agissant des communications, il y avait aussi des observateurs

 21   militaires, si je me souviens bien, qui avaient des contacts avec l'ARSK et

 22   je n'avais pas de contrôle sur ces hommes.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, je regarde l'horloge.

 24   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je peux

 25   m'interrompre à ce stade.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 27   Monsieur Forand, nous allons suspendre pour la journée d'aujourd'hui. Je

 28   tiens à vous redire une nouvelle fois qu'il importe que vous ne parliez

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  1   avec personne de votre déposition, c'est-à-dire ce que vous avez déjà dit

  2   ou de ce que vous avez l'intention de dire.

  3   Nous allons donc suspendre et reprendre demain.

  4   Oui, Monsieur Forand.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous avez une idée du moment où

  6   l'audience va se terminer demain, car j'aimerais pouvoir être de retour au

  7   Canada le 10 juin. J'ai en effet une réunion du conseil d'administration ce

  8   jour-là et je ne sais pas --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aujourd'hui, nous sommes le 5, et nous

 10   avons tous l'intention de mettre un point final à votre déposition le

 11   vendredi de cette semaine.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Demain.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Demain, c'est-à-dire le 6 juin. Et

 14   puisque vous ne voyagez pas par bateau, je suppose, je pense que vous serez

 15   là-bas le 10 juin bien qu'on m'a informé que vous préfériez pouvoir quitter

 16   La Haye à midi ou à 13 heures ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Mon avion décolle à 15 heures, Monsieur le

 18   Président. Donc je pense qu'il serait préférable que je puisse partir à 12

 19   heures 30 pour ne pas le rater.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si nous parviendrons à

 21   terminer aussi tôt, mais jusqu'à présent, vous avez fait preuve d'une

 22   grande souplesse; et étant donné la fréquence des avions qui décollent pour

 23   le Canada, il doit être possible éventuellement de modifier l'heure de

 24   votre départ.

 25   Si j'en avais été informé avant, j'aurais peut-être pu demander aux parties

 26   d'aller plus vite, mais les équipes de Défense se sont déjà réparties le

 27   temps et cela signifierait réduire notre temps de travail de plus d'une

 28   heure. Or, nous n'avons pas beaucoup de temps.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toutes les parties sont donc maintenant

  3   au courant du fait que ceci aboutira à un message très ferme adressé aux

  4   parties pour qu'elles fassent ce qu'elles peuvent pour satisfaire la

  5   demande de M. Forand, à savoir pouvoir partir à

  6   12 heures 30 vendredi.

  7   Et si cela est possible, Monsieur Forand, nous vous le ferons savoir

  8   immédiatement. Les parties sont encouragées en tout cas de faire ce qu'il

  9   faut à cette fin. Mais pour le moment, je ne suis pas en mesure de leur

 10   donner une consigne ferme à ce sujet.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, nous suspendons l'audience

 13   jusqu'au 6 juin à 9 heures du matin dans la salle d'audience numéro I.

 14   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le vendredi 6 juin

 15   2008, à 9 heures 00.

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