Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 1er juillet 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

  9   Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre

 10   Ante Gotovina et consorts.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 12   Monsieur Kehoe, est-ce que vous êtes prêt à contre-interroger le témoin ?

 13   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Steenbergen, je voudrais vous

 15   rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous

 16   avez faite hier au début de votre témoignage.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et maintenant vous serez contre-

 19   interrogé par M. Kehoe qui est le conseil de la Défense de M. Gotovina.

 20   Veuillez y aller.

 21   LE TÉMOIN: HERMAN STEENBERGEN [Reprise]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   Contre-interrogatoire par M. Kehoe : 

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel. Je m'excuse de vous avoir ramené à

 25   un dossier de contre-interrogatoire, et je demanderais votre attention.

 26   Peut-être pourrions-nous vous montrer d'abord la carte d'hier, le P537. Je

 27   crois que vous vous souviendrez de cette carte, Mon Colonel, vous avez

 28   apposé des annotations, vous avez marqué E et G, et j'aimerais vous

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  1   demander maintenant de vous pencher sur une autre carte qui est le 1D35-

  2   0001, et nous allons vous montrer la même partie.

  3   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez nous le montrer.

  4   Q.  Colonel, ce que j'ai fait ici, j'ai pris la carte que vous avez

  5   commentée hier en compagnie de mon collègue, M. Du Toit, et j'y ai apporté

  6   d'autres annotations, portant notamment les cibles. Et dans votre

  7   déclaration, au paragraphe 22, vous parlez d'un pilonnage au carrefour, et

  8   vous parlez d'un paragraphe 45 de cette déclaration du mois de juillet

  9   2007, P516.

 10   Il y a eu, bien entendu, plusieurs carrefours à Gracac, n'est-ce pas

 11   ?

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  Et lorsqu'il s'agit de cibles militaires, on pourrait parler des cibles

 14   1, 4 et 6, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, 1, 4 et 6.

 16   Q.  Veuillez vous pencher sur les chiffres en rouge.

 17   R.  Oui, je l'ai maintenant sur mon écran.

 18   Q.  C'est moi qui m'en excuse. Il serait question de trois carrefours dans

 19   cette localité de Gracac ?

 20   R.  Oui. On peut parler de carrefours en effet.

 21   Q.  Bien. Au numéro 2, il y avait le bureau du ministère de la Défense.

 22   C'est ce qui porte un numéro 2 en rouge ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Bon. Passons au numéro 3, c'était un commandement du poste de police.

 25   Est-ce que vous reconnaissez ce site ? Est-ce que vous le voyez ? C'est au

 26   centre. Est-ce à peu près le site ?

 27   R.  Ce n'est pas le site dont je me souviens. Le site dont je me souviens

 28   se trouvait plus à l'est, comme je l'ai déjà indiqué sur une carte

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  1   précédente.

  2   Q.  Fort bien. Est-ce qu'avec l'aide de l'huissière d'audience -- je ne

  3   pense pas qu'on puisse écrire sur cette carte. Donc il est question d'un

  4   autre site. Vous n'êtes pas familiarisé avec ce site numéro 3 pour dire que

  5   c'était le QG de la police ?

  6   R.  Tout à fait exact.

  7   Q.  Pour ce qui est de l'installation de stockage, numéro 5, est-ce que

  8   c'est à peu près l'emplacement où se trouvait cet entrepôt ?

  9   R.  Oui, supposé entrepôt.

 10   Q.  Oui, supposé entrepôt. Pour que les choses soient tout à fait claires,

 11   est-ce que c'est bien l'endroit où vous avez vu entrer et sortir des

 12   camions, n'est-ce pas ?

 13   R.  C'est exact, oui.

 14   Q.  Colonel, restons sur ce sujet pendant quelques instants. Une partie des

 15   missions d'observation des Nations Unies consistait à vérifier quelles sont

 16   les armes en possession des parties en conflit, n'est-ce pas ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  Et pendant que vous avez séjourné dans le secteur sud, avez-vous eu

 19   l'occasion d'inspecter des dépôts d'armes de l'armée de la Republika de la

 20   Krajina serbe ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Et où cela se trouvait-il ?

 23   R.  Ce n'était pas à Gracac. C'était plus à l'ouest, vers la poche de

 24   Medak. Mais si vous me demandiez de vous le montrer sur une carte, ce que

 25   je pourrais faire, c'est vous décrire le secteur en général. C'était plus

 26   vers l'ouest, dans la direction de cette poche de Medak, et non pas dans la

 27   localité de Gracac elle-même.

 28   Q.  Combien de dépôts d'armes avez-vous eu l'occasion d'inspecter, d'armes

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  1   qui auraient appartenu à l'ARSK ?

  2   R.  Deux, pour autant que je m'en souvienne en ce moment-ci.

  3   Q.  Est-ce que les deux se trouvaient dans le secteur de Medak ?

  4   R.  Oui, le secteur de Medak.

  5   Q.  Et qu'avait l'ARSK comme armes dans ses dépôts ?

  6   R.  Des armes d'infanterie, des mortiers, des armes antiariennes.

  7   Q.  Est-ce qu'on vous a montré des pièces d'artillerie ?

  8   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir en ce moment-ci. Non.

  9   Q.  Avez-vous jamais posé la question à l'ARSK pour savoir où ils gardaient

 10   leurs pièces d'artillerie ?

 11   R.  Non, pas pendant que nous étions dans le secteur de Medak.

 12   Q.  Et pendant toute la durée du temps que vous avez passé là-bas, avez-

 13   vous demandé à l'ARSK où ces pièces d'artillerie se trouvaient ?

 14   R.  Non, pas moi.

 15   Q.  Bien. Avez-vous vu des lance-roquettes à canons multiples dans le

 16   secteur de l'ARSK ?

 17   R.  Non, pas dans mon secteur de responsabilité, ça se trouvait dans une

 18   installation. Et je me souviens d'un incident où nous avions suivi un

 19   convoi qui passait par notre zone de responsabilité, mais je n'ai pas vu

 20   cela dans un dépôt.

 21   Q.  Alors, c'était à l'époque où vous avez escorté ce convoi de l'ARSK qui

 22   disposait d'un lance-roquettes multiples, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je n'arrive pas à me souvenir exactement du type d'équipement, mais il

 24   y avait des armes lourdes.

 25   Q.  Combien de pièces d'armes lourdes militaires ont-ils eu à leur

 26   disposition ? Je sais qu'il s'est passé beaucoup de temps, mais dites-nous

 27   au meilleur de vos souvenirs.

 28   R.  Je ne sais pas vous dire exactement combien.

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  1   Q.  Bien. Dans cette installation dans la localité de Gracac, vous avez vu

  2   entrer des camions militaires et en sortir, avez-vous demandé à l'ARSK ce

  3   qui s'y trouvait ?

  4   R.  Non, je ne l'ai jamais fait.

  5   Q.  Avez-vous demandé à y accéder ?

  6   R.  Non. Ce n'était pas sur la liste que j'ai obtenue pour ce qui est des

  7   sites qu'il convenait d'inspecter. Donc je ne suis pas allé.

  8   Q.  Mais est-ce que vous vous êtes entretenu à quelque moment que ce soit

  9   avec des représentants officiels de l'ARSK ou de la RSK pour savoir ce

 10   qu'ils gardaient là-bas ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  La dernière des annotations est le numéro 7. Est-ce que c'est

 13   l'emplacement approximatif de la gare ferroviaire ?

 14   R.  C'est possible, mais je ne sais pas vous le dire au juste.

 15   Q.  Bien.

 16   R.  Non.

 17   M. KEHOE : [interprétation] Bien. Avec toutes les réserves émises par le

 18   témoin, nous voudrions que cette carte soit versée au dossier.

 19   M. DU TOIT : [interprétation] Pas d'objection.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D439.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D439 sera versé au dossier.

 23   M. KEHOE : [interprétation]

 24   Q.  Colonel, j'aimerais vous montrer rapidement deux documents à présent,

 25   et vous poser quelques questions à ce sujet.

 26   M. KEHOE : [interprétation] Le premier est un document 65 ter qui porte la

 27   référence 1768. Merci.

 28   Monsieur le Greffier, pourrions-nous peut-être modifier la configuration et

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  1   placer le texte en anglais afin que le colonel puisse lire, s'il vous

  2   plaît.

  3   Q.  Colonel, il s'agit d'un document de la RSK, datée du 15 juillet 1995, à

  4   l'intention des municipalités de Gracac, Donji Lapac, Vrhovine et Plaski.

  5   M. KEHOE : [interprétation] J'aimerais qu'on déplace quelque peu cette

  6   version anglaise. La page précédente est celle avec laquelle nous

  7   souhaitons commencer. Bien.

  8   Q.  Colonel, ceci est un ordre émanant de la RSK. On peut remarquer au bas

  9   de la page qu'il est fait état des activités du 5e Corps de l'ABiH et du

 10   HV, qui font présager d'une intensification et escalade des opérations de

 11   combat. Et on parle de mesures adéquates pour ce qui est de protéger et de

 12   sauver la population, ainsi que les biens matériels, et cetera. Le QG

 13   municipal donne des ordres avec un numéro strictement confidentiel. La RSK

 14   donne instruction au QG de la protection civile.

 15   Là maintenant, on passe à la page suivante, version anglaise. Il est

 16   mis en place toute une série de mesures aux fins d'évacuation. Et au numéro

 17   3, on parle de préparatifs adéquats pour ce qui est des titulaires

 18   d'activités relatives à l'évacuation et au déplacement de la population.

 19   M. KEHOE : [interprétation] A ce sujet, j'aimerais qu'on se penche

 20   maintenant sur le document 2602 en application de la liste 65 ter.

 21   Q.  C'est un document du ministère de l'Intérieur de la République de

 22   Croatie. Et vous pouvez voir vers le milieu de ce planning, il y a des

 23   instructions d'évacuation de la population civile de Gracac via SRB vers la

 24   Republika Srpska, 1er août 1995.

 25   Je crois qu'hier vous nous avez dit que vous n'aviez pas connaissance

 26   d'ordres d'évacuation, mais ma question est celle de savoir si pendant que

 27   vous étiez à Gracac vous avez pu voir que les autorités de la RSK

 28   entreprenaient des mesures en vue de préparer une évacuation ?

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  1   R.  Non. Nous n'avons même pas entendu parler de planning relatif à des

  2   évacuations de la population locale. Personne ne nous l'a signalé, pas plus

  3   que la population qui y résidait, ni nos interprètes. Nous n'étions au

  4   courant d'aucun planning de ce genre.

  5   Q.  Merci, Colonel.

  6   M. KEHOE : [interprétation] Bien. Je voudrais qu'on verse au dossier ces

  7   documents en application du 65 ter, à savoir 1768 et le 2602.

  8   M. DU TOIT : [interprétation] Pas d'objection.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, je vois que ce document

 10   fait état d'un plan d'évacuation de la population civile. Je ne vois pas,

 11   comme vous l'indiquez, que les autorités de la RSK aient préparé une

 12   évacuation.

 13   M. KEHOE : [interprétation] Le tout premier document, le 1768, est un

 14   document de la RSK. Le deuxième document est un document du ministère de

 15   l'Intérieur croate, et il reprend les termes de ce plan.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais quel plan, on ne le voit pas

 17   dans ce document --

 18   M. KEHOE : [interprétation] Ça se trouve au bas de la page de l'ordre 1768

 19   de la RSK en application du 65 ter. Il est question du QG de la protection

 20   civile de la République qui dit ce qu'on lui a donné l'ordre de faire, et

 21   on parle d'activer les QG de la protection civile municipaux. Il est dit

 22   tout qu'il convient d'entreprendre, et c'est signé par Mirko Kosnanovic, le

 23   chef de ce QG régional.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est le deuxième document.

 25   M. KEHOE : [interprétation] Le premier document, c'est --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, justement. Ça, c'est le premier.

 27   Mais l'autre ?

 28   M. KEHOE : [interprétation] Oui, c'est un document portant information. Il

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  1   ne s'agit pas d'un ordre.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais on voit qu'il est fait état

  3   d'un plan. Mais on ne sait pas qui est-ce qui a fait le plan --

  4   M. KEHOE : [interprétation] C'est une information interne de la République

  5   de Croatie. Je ne pense pas qu'il indique qui a établi le planning. Il

  6   s'agit d'une vérification, tout à fait franchement, je ne sais pas qui a

  7   fourni l'information. Ils disent que la partie croate dispose d'une

  8   information disant qu'il y a un planning à cet effet. Et en haut on dit

  9   qu'il est arrivé dans le secteur de Gracac un peloton de Bérets rouges,

 10   commandé par le capitaine Dragan.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non.

 12   M. KEHOE : [interprétation] Mais je ne suis pas en train de dire --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas quel est le lien entre

 14   ces deux documents. On ne sait pas si c'est le même planning qu'on évoque

 15   dans les différentes autorités, parce que --

 16   M. KEHOE : [interprétation] Dans ce document, il est question du document

 17   du 15 juillet, on voit un rapport qui est daté du 1er août et qui fait état

 18   d'un planning d'évacuation de la population civile depuis le secteur de

 19   Gracac, et je crois que les Juges de la Chambre peuvent établir le lien, à

 20   savoir que le planning dont il est question dans le document du 15 juillet

 21  est le même planning dont fait état le MUP de Croatie à la date du 1er août.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais ça peut être un planning

 23   croate. Et on ne peut pas exclure la chose partant de ce texte.

 24   M. KEHOE : [interprétation] Non, ce n'est pas exclu, mais ce n'est pas

 25   indiqué --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça, c'est une interprétation que vous

 27   faites pour établir un lien entre ces deux documents.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et c'est ainsi que vous avez montré

  2   la chose au témoin, en présentant cela comme un fait.

  3   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais il est certain

  4   que les Juges de la Chambre ont à plusieurs reprises  indiqué qu'il

  5   appartient aux Juges d'interpréter les documents qui soient placés en

  6   corrélation ou qu'ils soient pris à titre individuel.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

  8   M. KEHOE : [interprétation]

  9   Q.  Un dernier segment dont j'aimerais que nous parlions est relatif à

 10   votre déclaration, paragraphe 42.

 11   M. KEHOE : [interprétation] J'ai proposé pour versement ces deux documents,

 12   mais --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, donc il n'y a pas eu d'objection de

 14   la part de M. Du Toit.

 15   Monsieur le Greffier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le 1768 du 65 ter deviendra la pièce

 17   D440, et le 2602 du 65 ter deviendra la pièce à conviction D441.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D440 et D441 seront versées au dossier.

 19   M. KEHOE : [interprétation]

 20   Q.  Mon Colonel, j'aimerais que nous passions au paragraphe 42 de votre

 21   déclaration. Est-ce que vous me suivez ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Colonel, dans ce paragraphe vous parlez de votre déplacement vers

 24   Otric. Dans l'un des rapports de situation, D192, vous indiquez que ce

 25   déplacement vers Otric a eu lieu le 18 août 1995. Je crois que cela est

 26   exact. Mon éminent confrère, M. Du Toit, a indiqué que c'était la date du

 27   18 août.

 28   Dans la ligne au-dessus, il est dit : "Je ne me souviens pas quand est-ce

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  1   que cela s'est passé au juste, mais le 5 ou 6 août, nous avons reçu l'ordre

  2   d'assurer le monitoring du suivi du mouvement des troupes en direction de

  3   la Bosnie."

  4   Vous avez dit que la date n'était pas bonne ?

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Quand est-ce que vous avez reçu cet ordre de surveiller les

  7   déplacements des troupes du HV en direction de la Bosnie ?

  8   R.  Ça devait se situer vers la mi-août.

  9   Q.  Cet ordre concret, comment vous l'a-t-on acheminé ?

 10   R.  Ce dont je me souviens, c'est que cela nous a été communiqué à l'une

 11   des réunions des chefs d'équipe du secteur sud au QG.

 12   Q.  Qui vous a donné cet ordre ?

 13   R.  Pour autant que je m'en souvienne c'était le chef des observateurs

 14   militaires des Nations Unies au secteur sud.

 15   Q.  Qui était-ce ? Etait-ce Steiner Hjertnes ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce qu'il vous l'a transmis de façon verbale ou est-ce qu'on vous a

 18   donné par écrit l'ordre en question ?

 19   R.  Je ne me souviens pas d'avoir reçu quoi que ce soit par écrit.

 20   Q.  Bien. Mon Colonel, y a-t-il une raison quelconque pour laquelle cet

 21   ordre n'aurait pas été repris dans un des rapports de situation en

 22   provenance du secteur sud des Nations Unies ?

 23   R.  Il était possible de recevoir des ordres de façon orale. C'était tout à

 24   fait possible.

 25   Q.  Mais avez-vous vu évoquer cet ordre-là ? Avez-vous vu que l'on fait

 26   référence à cet ordre dans l'un des rapports en provenance du secteur sud

 27   des Nations Unies ?

 28   R.  Pas à ma connaissance.

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  1   Q.  Est-ce que vous vous souvenez d'une opération qu'on appelait "Black

  2   Bird" ou Merle ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Avez-vous participé à une mission des observateurs militaires des

  5   Nations Unies qui se sont déplacés vers la Bosnie pour suivre les

  6   déplacements du HV ?

  7   R.  Non, pas moi, pas en personne. Ça s'est passé pendant mon absence,

  8   pendant mes permissions. Le reste de mon équipe a essayé de passer la

  9   frontière.

 10   Q.  La finalité de cette traversée de la frontière était-elle de celle de

 11   suivre les déplacements du HV ?

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  Lorsque ceci se passait, est-ce que les membres de votre équipe avaient

 14   conscience du fait qu'il y avait là une violation de leur propre mandat ?

 15   R.  Non. Autrement, ça ne se serait pas fait.

 16   Q.  Mais est-ce que M. Hjertnes aurait donné l'ordre de passer la frontière

 17   pour suivre les déplacements des forces du HV ?

 18   R.  Oui, oui. C'est lui qui donnait des ordres à toutes les équipes de

 19   missions d'observation des Nations Unies.

 20   Q.  Quand vous êtes allé à Otric le 18 août 1995 et lorsqu'on vous a

 21   stoppé, est-ce que vous êtes allé là-bas pour suivre les déplacements du HV

 22   ?

 23   R.  Non, pas à ma connaissance. Ce que j'en sais c'est que les patrouilles

 24   y allaient pour mieux connaître la situation.

 25   Q.  Colonel, merci pour le temps que vous avez bien voulu me consacrer. Je

 26   m'excuse de vous avoir fait revenir pour une période de contre-

 27   interrogatoire aussi brève.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

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  1   Président, pour ce témoin.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Kehoe.

  3   Maintenant, la Défense de M. Cermak.

  4   M. CAYLEY : [interprétation] Non, rien ne découle de cet interrogatoire.

  5   Merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  7   Monsieur Du Toit.

  8   M. DU TOIT : [interprétation] Juste trois aspects, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 10   Nouvel interrogatoire par M. Du Toit : 

 11   Q.  [interprétation] Monsieur Steenbergen, lorsque la Défense de M. Markac

 12   et la Défense de M. Gotovina vous ont posé des questions -- je voudrais à

 13   ce sujet vous référer au paragraphe 14 de votre déclaration. Il s'agit de

 14   la pièce P516. Vous y évoquez un incident où vous avez vu des camions

 15   militaires en train d'entrer et de sortir de ce site. Vous en souvenez-vous

 16   ?

 17   R.  Mm-hm.

 18   Q.  Pouvez-vous répondre de façon claire, je vous prie.

 19   R.  Oui, ma réponse est affirmative.

 20   Q.  En avant-propos de cette déclaration, vous évoquez des "événements

 21   préalables à août 1995." Vous souvenez-vous peut-être de la date à laquelle

 22   vous avez remarqué les déplacements dont vous parlez au paragraphe 14 de

 23   votre déclaration ?

 24   R.  Non, je n'arrive pas à m'en souvenir. Mais il est certain que cela ne

 25   se passait pas en continu, ces entrées et sorties. Non.

 26   Q.  Partant des questions qui ont été posées par Me Kehoe, il découlerait

 27   que vous auriez indiqué avoir reçu des instructions de suivre le

 28   déplacement des troupes du HV, n'est-ce pas ?

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  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Est-ce que M. Hjertnes, à la réunion de ces chefs d'équipe, vous aurait

  3   informé des raisons pour lesquelles il vous demandait de le faire ?

  4   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir.

  5   M. DU TOIT : [interprétation] C'est tout. Merci, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Du Toit.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Kinis a une ou plusieurs

  9   questions pour vous.

 10   Questions de la Cour : 

 11   M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Si on se réfère à votre déclaration

 12   P516, je suppose que c'est le bon numéro, vous y avez évoqué, au paragraphe

 13   62, ce qui suit : "Presque tout de suite après l'opération Tempête, il a

 14   été établi des postes de contrôle qui permettaient de contrôler les entrées

 15   et sorties de Gracac."

 16   En même temps, vous dites qu'il y a eu pendant tout ce temps-là des

 17   pillages et des mises à feu de maisons. Est-ce que vous pouvez élaborer

 18   quelque peu davantage au sujet de la façon dont fonctionnaient ces postes

 19   de contrôle à l'époque ?

 20   R.  Au carrefour, il y avait des postes de contrôle dans notre zone de

 21   responsabilité. On y avait posté des effectifs croates qui arrêtaient les

 22   véhicules qui passaient, qui les inspectaient et qui interrogeaient leurs

 23   occupants pour savoir quelle était la finalité de leur déplacement. Nous

 24   avons été stoppés, mais juste pour vérifier nos pièces d'identité et cela

 25   s'est fait en fort peu de temps. Lorsque nous leur avons indiqué quelle

 26   était la direction qui était la nôtre, ils nous laissaient passer.

 27   M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Avez-vous pu remarquer qu'il y a eu des

 28   situations où des véhicules étaient chargés de meubles et de biens volés en

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  1   train de passer par ces postes de contrôle ?

  2   R.  Je n'arrive pas à me souvenir de ce type de véhicules passant par les

  3   postes de contrôle. Ce dont je me souviens seulement c'est que ça se

  4   passait à l'intérieur de la ville de Gracac, où nous avons vu des meubles

  5   et autres pièces d'ameublement matériel et biens de consommation qui

  6   étaient chargés à bord de camions.

  7   M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Mais alors c'était la principale route

  8   allant de Gracac à Sibenik, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, il y a la route principale de la ville de Gracac et il y a une

 10   jonction qui passe vers Knin, et --

 11   M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Merci.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Steenbergen, je voudrais que

 13   nous parlions maintenant de ce paragraphe 38 de votre déclaration, où il

 14   est dit qu'on a constaté une dizaine d'explosions dans le secteur de

 15   Gracac, et on fait état d'un axe de 220, 230 degrés.

 16   Oui, nous avons entendu le canal français sur le canal anglais, mais

 17   maintenant c'est bon.

 18   Il s'agissait de quelque chose qui a été entendu et non pas vu. Dix degrés

 19   est un petit angle, très petit angle, et je pense que la question vous a

 20   été déjà posée à ce sujet. D'après votre expérience, est-ce que vous pensez

 21   que vous pouvez faire la différence entre ce que vous entendez de là ou de

 22   là-bas, donc là je fais la différence de 30 degrés ?

 23   R.  Monsieur le Président, l'angle s'élargit au fur et à mesure qu'on

 24   s'éloigne, c'est-à-dire que dix degrés est un petit peu plus large au loin.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Mais de toute façon, quelle

 26   que soit la différence, les dix degrés sont les dix degrés, mais --

 27   R.  Oui, mais le territoire couvert serait bien plus large.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La différence, c'est de savoir s'il

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  1   s'agit des centaines de kilomètres carrés ou des milliers.

  2   R.  Oui, c'est exact. Ce qui est mentionné ici et ce que nous avons

  3   entendu, d'abord à Stikada, il s'agissait du feu émanant depuis Mali Alan.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la mesure du possible, j'aimerais

  5   que vous nous disiez, s'agissant des dégâts que vous avez pu constater à

  6   Gracac, est-ce qu'il y avait un point ou plusieurs points où vous auriez pu

  7   constater que les dégâts étaient plus importants, ou le village était

  8   endommagé d'une manière égale partout ? Est-ce que vous avez pu constater

  9   qu'il y avait des points qui étaient particulièrement visés ?

 10   R.  Partout à Gracac il y avait des projectiles qui étaient tombés -- mais

 11   j'aimerais que l'on affiche la carte pour vous montrer.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que c'est la dernière

 13   carte avec les objectifs militaires.

 14   Je ne sais pas quel est le numéro. Je demande au Greffier de bien

 15   vouloir l'afficher.

 16   Maître Kehoe.

 17   M. KEHOE : [interprétation] Je pense que c'est la pièce D439.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kehoe.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons pu constater que c'était surtout la

 20   région marquée par la lettre D qui était visée, et un peu plus vers le sud-

 21   ouest où il est indiqué Cubelici sur la carte. Mes logements s'y

 22   trouvaient, puis il y avait plusieurs projectiles qui étaient tombés autour

 23   de mes logements et les maisons voisines ont été touchées également et les

 24   éclats d'obus ont touché les maisons.

 25   Puis, en allant vers le nord-ouest, en prenant la route indiquée en

 26   orange, l'observateur d'origine brésilienne se trouvait dans une de ces

 27   maisons. Il y avait des obus qui étaient tombés autour de sa maison. Quand

 28   je l'ai trouvé, il était allongé dans une crevasse et il y avait également

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  1   un cratère près de sa maison.

  2   Ensuite, nous nous sommes déplacés vers la localité qui se trouve

  3   près de la lettre B. Il y avait plusieurs obus qui étaient tombés partout

  4   autour de la lettre B, où se trouve la lettre B sur la carte, et j'ai pu

  5   également entendre que les obus ont été lancés par-dessus notre maison, et

  6   où se trouvaient nos bureaux, à savoir près de la localité B sur la carte.

  7   Puis s'agissant des objectifs stratégiques, il est important de

  8   savoir que lorsque vous avez un plan opérationnel, par exemple pour

  9   l'opération Tempête, il y a une annexe qui est donnée et dans cette annexe

 10   sont assignés les objectifs précis stratégiques. L'important est de savoir

 11   quel est l'objectif que vous voulez atteindre en employant votre artillerie

 12   et il faut que cela soit indiqué dans l'ordre opérationnel.

 13   D'après ce que je sais, si vous dites que les points D et B sur la

 14   carte sont des objectifs stratégiques, je pourrais dire que les obus ne

 15   sont pas tombés dans un périmètre qui est acceptable quand on vise un

 16   objectif.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel serait le périmètre normal ?

 18   R.  Cela dépend du type d'artillerie employé, mais à une centaine de mètres

 19   par rapport à l'objectif, surtout lorsque vous employez l'artillerie pour

 20   tirer sur une localité comme celle-ci.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez mentionné des maisons où

 22   étaient logés les observateurs des Nations Unies. Est-ce que la situation

 23   était différente s'agissant de ces maisons ou vous avez pu constater les

 24   mêmes dégâts qu'ailleurs, donc les mêmes dégâts que vous avez pu constater

 25   sur les maisons appartenant aux civils ?

 26   R.  La situation était la même. Allant vers le nord, vers le point A, vous

 27   voyez qu'il y a une rue-là sur la carte où se trouvait auparavant notre

 28   bureau, il y avait plusieurs maisons qui étaient brûlées dans cette rue.

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  1   Donc c'était des maisons qui étaient dans un bon état avant l'opération

  2   Tempête.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire que vous n'avez pas eu

  4   l'impression que les maisons appartenant aux observateurs des Nations Unies

  5   étaient plus endommagées que d'autres maisons où habitaient les civils ?

  6   R.  Non, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  8   Est-ce que les questions de la Chambre ont suscité de nouvelles questions

  9   des parties ? Non.

 10   Dans ce cas-là, Monsieur, ainsi se termine votre déposition dans ce

 11   prétoire. Merci beaucoup d'être venu à La Haye et d'avoir répondu aux

 12   questions posées par les parties et la Chambre de première instance.

 13   D'habitude, je remercie les gens d'être venus de loin. C'est un petit peu

 14   différent en l'espèce. Mais même si vous ne venez pas de très loin, je vous

 15   souhaite un bon voyage.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez faire sortir M. Steenbergen

 18   hors du prétoire.

 19   [Le témoin se retire]

 20   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que des mesures de

 22   protection ont été octroyées pour le témoin suivant, et qu'il faut les

 23   préparer - il s'agit des mesures de protection qui sont non seulement

 24   demandées, mais accordées - nous allons faire une pause un peu plus longue.

 25   Et si nous avons une pause brève, nous aurons des problèmes s'agissant des

 26   cassettes audio. C'est pourquoi nous allons faire une pause jusqu'à 10

 27   heures et quart.

 28   --- L'audience est suspendue à 9 heures 43.

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  1   --- L'audience est reprise à 10 heures 16.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin 86. Je

  3   souhaite vous rappeler que vous êtes toujours tenu de d'observer la

  4   déclaration solennelle faite au début de votre déposition.

  5   Pour la suite de l'interrogatoire du Témoin 86, nous allons passer

  6   maintenant à huis clos partiel.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, pourriez-vous me dire

 12   combien de temps pensez-vous qu'il vous faudra pour compléter le contre-

 13   interrogatoire ?

 14   M. KAY : [interprétation] Je pense qu'environ six heures me suffiront. Je

 15   suis sûr que vous savez qu'il s'agit d'un témoin important pour la Défense,

 16   puisqu'en plus de l'avoir introduit en tant que témoin 92 ter, l'Accusation

 17   a couvert, par le biais de ce témoin, une période de temps assez

 18   conséquente.

 19   J'ai préparé un jeu de documents qui portent sur plusieurs thèmes que nous

 20   tenterons d'examiner avec le témoin dans le contexte des questions liées à

 21   l'hébergement des forces du ministère de l'Intérieur, et cetera.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois. Mais je me demandais s'il

 23   n'y avait pas la possibilité peut-être de vous mettre d'accord sur certains

 24   de ces faits et de ne pas interroger le témoin sur des questions qui ne

 25   sont pas contestées, s'il y en a de telles.

 26   M. KAY : [interprétation] Oui, mais ça voudra dire que le Procureur devra

 27   renoncer à certaines de ces thèses, et je ne suis pas sûr qu'il soit prêt

 28   pour cela.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Margetts.

  2   M. MARGETTS : [interprétation] S'agissant de l'admissibilité des documents,

  3   nous avons mené une discussion très fructueuse avec la Défense avec

  4   l'objectif de gagner du temps.

  5   Ça pourrait peut-être se refaire maintenant de nouveau s'agissant de

  6   quelques documents concrets.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous vous encourageons à le

  8   faire.

  9   Bien. L'autre Défense.

 10   M. MIKULICIC : [interprétation] Etant donné que Me Kay a couvert un grand

 11   nombre de thèmes que j'avais l'intention de couvrir moi-même, je pense

 12   qu'il me suffira d'à peu près une heure pour le contre-interrogatoire.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'équipe de l'accusé Gotovina.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Je demanderais qu'on me donne deux heures

 15   pour le contre-interrogatoire. Mais il se pourrait que ça dure moins

 16   longtemps.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Et maintenant je vois que vous

 18   avez exprimé vos désirs, neuf heures, cela représente un minimum de deux

 19   journées d'audience, ce qui fait, en tout, plus de 11 heures, alors que le

 20   Procureur n'a utilisé que six heures et une minute.

 21   Nous allons examiner cette question; et nous invitons les parties à

 22   réfléchir attentivement sur la question de savoir non pas seulement quelles

 23   sont les questions abordées avec le témoin, mais aussi quelle sera la

 24   manière dont ces questions-là seront abordées.

 25   Nous allons suspendre notre audience, mais je voudrais répéter les

 26   instructions que je vous avais données déjà avant, c'est-à-dire que vous ne

 27   devez parler à personne de votre déposition, celle qui a déjà été faite et

 28   celle qui suivra.

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  1   Nous reprendrons nos travaux demain, le 2 juillet, à 9 heures dans la même

  2   salle d'audience.

  3   --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mercredi 2 juillet

  4   2008, à 9 heures 00.

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