Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 8 juillet 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  6   Monsieur le Greffier, veuillez appeler l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Il

  8   s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et

  9   consorts.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier,

 11   et nous allons passer à huis clos partiel.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 13   partiel.

 14   [Audience à huis clos partiel] 

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 13  Pages 5966-5976 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

  3   Monsieur Dupud, vous avez déjà fait une déclaration solennelle selon

  4   laquelle vous diriez la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. M.

  5   Hedaraly va maintenant vous poser d'autres questions.

  6   Allez-y, Monsieur Hedaraly.

  7   M. HEDARALY : [aucune interprétation]

  8   Interrogatoire principal par M. Hedaraly : 

  9   Q.  [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, décliner votre

 10   identité pour le compte rendu.

 11   R.  Jovan Dupud.

 12   Q.  Et, Monsieur Dupud, est-ce que vous comparaissez ici pour déposer

 13   volontairement ?

 14   R.  Non. Je suis venu parce que j'ai été convoqué sous astreinte par le

 15   Tribunal.

 16   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que l'on

 17   pourrait présenter, s'il vous plaît, le numéro 4826 de la liste 65 ter à

 18   l'écran. Et c'est la déclaration du témoin, si vous pouvez également lui

 19   fournir la copie papier dans sa langue.

 20   Q.  Monsieur Dupud, vous rappelez-vous avoir été interviewé ou interrogé

 21   par le représentant du bureau du Procureur les 21 et 22 février 2008 et

 22   avoir fourni une déclaration écrite à ces personnes ?

 23   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, M. Hedaraly, il s'agit

 24   de 2007, je pense pour ce qui est de la date de la déclaration.

 25   M. HEDARALY : [interprétation] Je vous remercie, Maître Misetic, et le

 26   numéro doit être le 4829 de la liste 65 ter.

 27   Q.  Je vous repose la question : vous rappelez-vous avoir fait une

 28   déclaration les 21 et 22 février 2007 ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Regardez maintenant à l'écran devant vous, s'agit-il bien là de la

  3   déclaration que vous avez faite ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Avez-vous eu la possibilité de relire cette déclaration avant

  6   aujourd'hui ?

  7   R.  Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si nous regardons les déclarations qui

  9   figurent à l'écran, nous pourrions voir quelles font partie également les

 10   signatures qui apparaît au bas de la page mais qui -- ces signatures ne

 11   sont pas visible à l'écran. Pour l'anglais, oui, nous y sommes.

 12   M. HEDARALY : [interprétation]

 13   Q.  Et lorsque vous avez relu votre déclaration, vous nous avez informé de

 14   la nécessité d'apporter deux corrections mineures. Je vais donc en parler

 15   maintenant avec vous et vous pourrez confirmer qu'il s'agit effectivement

 16   de corrections qui ont été apportées à votre déclaration.

 17   R.  Oui. J'ai dit qu'il y avait deux points qui devaient être corrigés.

 18   Q.  Le premier c'était au paragraphe 1 à la dernière ligne où il est dit :

 19   "On m'a demandé -- j'ai demandé ou on m'a demandé d'être exempté des

 20   services militaires," et ça devrait dire : "J'ai demandé à être exempté des

 21   services militaires ou des obligations militaires." Est-ce exact ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  Et au paragraphe 4 de la page 3 de la déclaration en anglais, i y a une

 24   phrase qui dit : "Groupe -- ou un deuxième groupe plus important est parti

 25   de Salce [phon] vers minuit en direction des villages proches d'Obrovac," -

 26   - et ça devrait être : "Second groupe plus important est parti en

 27   commençant vers minuit à partir des villages qui se trouvaient vers

 28   Obrovac." Est-ce que c'est exact ?

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  1   R.  Autour d'Obrovac, oui. Il dit ici que : "Le deuxième groupe plus

  2   important a commencé en partant vers minuit, le deuxième groupe plus

  3   important est parti depuis les villages qui se trouvent près d'Obrovac vers

  4   la Serbie aux environs de 8 heures."

  5   Q.  Je vous remercie de cette correction. Et avec ces deux corrections,

  6   est-ce que votre déclaration maintenant traduise, de façon précise, ce que

  7   vous avez dit au bureau du Procureur en 2007 ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et la teneur de cette déclaration que vous avez signée en février 2007,

 10   sous réserve de ces deux corrections, tout ceci est donc la déclaration --

 11   qu'exact pour autant que vous sachiez d'après vos souvenirs ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et si on vous posait aujourd'hui les mêmes questions, est-ce que vous

 14   donneriez les mêmes réponses que celles que vous avez données en février ?

 15   R.  Absolument.

 16   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais, s'il

 17   vous plaît, que l'on verse au dossier comme élément de preuve le numéro de

 18   la liste 65 ter --

 19   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu le numéro de la pièce.

 20   M. HEDARALY : [interprétation] -- et ceci conformément à l'article 92 ter.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Avec cet éclaircissement supplémentaire pour

 22   ce qui est de l'orthographe du nom du témoin, nous n'avons pas d'objection.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais donc maintenant c'est au

 24   compte rendu, nous avons le nom du témoin et nous savons qu'il

 25   s'orthographie non pas Dupudj mais Dupud, D-o-p-u-d,  mais lorsqu'il est

 26   prononcé ça devrait être Dupud.

 27   Monsieur le Greffier.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P548.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P548 est admise au dossier

  2   comme élément de preuve.

  3   Veuillez poursuivre, Monsieur Hedaraly.

  4   M. HEDARALY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

  5   souhaiterais donner lecture d'un bref résumé de la déposition qui fait

  6   l'objet de la déclaration du témoin.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  8   M. HEDARALY : [interprétation] M. Dupud est né à Obrovac dans la

  9   municipalité de Obrovac et y a vécu toute sa vie jusqu'à l'opération

 10   Tempête.

 11   Le 4 août 1995, il a observé le pilonnage d'objectif civil dans la

 12   ville d'Obrovac, tel que les cafés restaurants dans le centre de la ville,

 13   une clinique, et un cinéma. Il a également été témoin de pilonnage des

 14   villages avoisinants tels que Krusevo, Bilisane, Zelengrad, Zaton,

 15   Muskovici, Bogatnik et Zegar.

 16   M. Dupud fournit également des éléments concernant le départ de la

 17   population civile serbe de la ville d'Obrovac dans la matinée du

 18   4 août 1995 et le départ des civils serbes de la région avoisinante

 19   en direction de la Serbie. Il donne également des renseignements qu'il a

 20   entendus au sujet du meurtre d'environ huit civils du village de Zegar.

 21   M. Dupud fournit également une déposition concernant des crimes

 22   commis par des membres de l'armée croate au cours d'opérations militaires

 23   qui ont eu lieu en juin 1992 au plateau de Miljevac en janvier 1993 à

 24   Maslenica.

 25   Ceci conclut mon résumé, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Hedaraly.

 27   M. HEDARALY : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Dupud, je voudrais maintenant vous poser certaines

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  1   questions pour éclaircir un peu la teneur de votre déclaration qui vient

  2   maintenant d'être admise au dossier comme élément de preuve. Pour

  3   commencer, au paragraphe 3 de votre déclaration, vous dites que la

  4   population a commencé à quitter la ville d'Obrovac lorsque les tirs

  5   d'artillerie de pilonnage avaient commencé.

  6   Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire quelle heure il était

  7   approximativement lorsque la population a commencé à partir ?

  8   R.  Les tirs d'artillerie sur la région autour d'Obrovac avaient commencé

  9   tôt dans la matinée, vers 5 heures du matin. Le pilonnage de la ville

 10   d'Obrovac elle-même a commencé vers 19 heures et cela a duré -- enfin, ça a

 11   été très court, mais suffisant pour que la population qui était restée à

 12   Obrovac parce que une grande majorité des habitants ait des maisons dans

 13   les villages. En d'autres termes, les gens qui se trouvaient à Obrovac ont

 14   quitté Obrovac. L'évacuation ou plus exactement le fait de quitter Obrovac

 15   n'était pas quelque chose de planifié, de projeté, ça n'était pas une

 16   évacuation planifiée. Les gens sont partis d'Obrovac et de toutes façons

 17   qu'ils pouvaient le faire, de leur propre initiative soit par leur propre

 18   moyen soit sur les autocars ou des bus, et ceci a commencé vers 8 heures 30

 19   et a pris fin vers 10 heures 30; déjà vers 10 heures 30, il n'y avait plus

 20   de civils à Obrovac.

 21   Q.  Je suis en train d'essayer de suivre votre réponse. Je vous ai demandé

 22   vers quelle heure les civils ont commencé à partir. Donc est-ce que vous

 23   dites que ceci était avant 10 heures 30 ?

 24   R.  Oui, depuis Obrovac, proprement dit; en d'autres termes, immédiatement

 25   après que les tirs d'artillerie ont cessé le pilonnage de la ville

 26   d'Obrovac. Et dans ce groupe, il y avait ma femme et mes enfants qui sont

 27   partis, donc, je peux vraiment me rappeler cela de façon très claire.

 28   Q.  Je vais passer maintenant au paragraphe 5 de votre déclaration où vous

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  1   parlez de certaines personnes qui ont été tuées, qui étaient du village de

  2   Zegar. Vous identifiez l'une de ces personnes par le nom de famille qui est

  3   Macura, une personne entre

  4   50 [comme interprété] et 70 ans.

  5   Vous rappelez-vous son premier nom, son prénom ?

  6   R.  Je pense que c'était Nedeljko Macura, si je me rappelle bien.

  7   M. HEDARALY : [interprétation] Juste pour l'information des membres de la

  8   Chambre, cette personne figure sur la liste des personnes -- de la liste

  9   supplémentaire des personnes qui ont été tuées. Nous sommes en train de

 10   préparer une demande qui sera présentée directement à l'audience pour ce

 11   qui est des liens avec ces tueries et nous allons déposer sous peu. Ce

 12   témoin n'a pas d'élément à déposer sur cette question comme la Chambre le

 13   sait.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons attendre jusqu'à ce que

 15   cette demande -- ou cette requête soit présentée -- déposée, et ensuite,

 16   nous entendons la Défense. Je crois qu'il n'y a pas d'objection contre

 17   cela.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Juste deux points de façon à ce que ça puisse

 19   être inscrit au procès-verbal ici. Les personnes qui restaient, qui ont été

 20   identifiées au paragraphe 5, ne font pas -- ne sont pas répertoriées par

 21   l'Accusation dans l'acte d'accusation ni pour ce qui est de la liste des

 22   personnes tuées supplémentaire. Je pense que M. Hedaraly doit avoir eu une

 23   communication par courriel sur cette question.

 24   Le deuxième point - enfin, je ne suis pas sûr que M. Hedaraly disait qu'il

 25   allait présenter directement le document - mais il y a eu cet incident

 26   spécifique concernant de nombreuses tueries qui ne sont pas nécessairement

 27   liées à celles dont il est question au paragraphe 5.

 28   M. HEDARALY : [interprétation] C'est exact. Tous les éléments

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  1   supplémentaires, c'est la raison pour laquelle je prends un peu de temps

  2   pour prévoir les choses.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons attendre et nous verrons.

  5   Poursuivez, Monsieur Hedaraly.

  6   M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir maintenant

  7   la pièce 5308 à l'écran, s'il vous plaît.

  8   Q.  Et dans l'intervalle au paragraphe 2 de votre déclaration, vous avez

  9   mentionné plusieurs endroits où des obus sont tombés dans la ville

 10   d'Obrovac proprement dite, et l'image que nous allons voir à l'écran est

 11   une image que vous avez marquée hier. J'ai fourni des copies papier aux

 12   membres de la Chambre et à la Défense. La seule différence entre la version

 13   du logiciel e-court du prétoire électronique et les copies papier, c'est le

 14   numéro qui figure en haut à droite. Mais pour l'essentiel les marques, ça

 15   n'a pas changé, donc, la version électronique devrait être celle qui est

 16   admise comme élément au dossier mais pour faciliter les références nous

 17   pouvons utiliser les copies papier.

 18   C'est un document de deux pages, je peux également fournir une copie papier

 19   au témoin.

 20   Maintenant, sur la première page que vous avez là, ça montre que l'étendue

 21   de la ville d'Obrovac. Pour commencer, je voudrais vous demander est-ce que

 22   c'est bien une image de la ville d'Obrovac ?

 23   R.  Oui. 

 24   Q.  Et, est-ce que vous avez bien marqué sur cette carte des endroits où

 25   vous avez vu tomber des obus ?

 26   R.  Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, juste pour

 28   l'information des membres de la Chambre, est-ce qu'il s'agit d'une image

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  1   qui présente la ville, qui est vue à partir du nord --

  2   M. HEDARALY : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, je pense

  3   que les montagnes qu'on voit à l'arrière-plan permettent de dire que c'est

  4   une vue du sud vers le nord.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Du sud vers le nord, je vous remercie.

  6   M. HEDARALY : [interprétation]

  7   Q.  Peut-être que le témoin pourrait le confirmer.

  8   R.  Oui, sud vers nord. 

  9   Q.  Pourriez-vous dire aux membres de la Chambre où l'endroit où vous avez

 10   identifié par une lettre A, qu'est-ce que c'est ?

 11   R.  La lettre "A" représente l'usine Trio.

 12   Q.  Et qu'elle fabriquait cette usine ?

 13   R.  Des vêtements de sports. Des "sweatshirts," des chemises, et des

 14   costumes de bain, ou slip de bain, et ainsi de suite.

 15   Q.  D'après votre déclaration, vous dites que le directeur d'une -- vous

 16   étiez directeur d'une usine textile. Cette même usine textile que vous avez

 17   marqué par la lettre "A" ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et est-ce que cette usine produisait des vêtements militaires ou autres

 20   effets militaires ?

 21   R.  Non.

 22   M. HEDARALY : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir la deuxième

 23   image, qui est essentiellement une partie de la première mais agrandie sur

 24   la partie centrale de la ville ?

 25   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire aux membres de la Chambre ce que

 26   vous avez identifié avec la lettre "B" ?

 27   R.  B ? La lettre "B" est le centre précis d'Obrovac, l'endroit où se

 28   trouvait le restaurant, le restaurant principal de la ville.

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  1   Q.  Dans votre déclaration, vous dites qu'il y a un obus qui est tombé là;

  2   est-ce qu'il est tombé sur le restaurant proprement dit ou dans la place

  3   qui était devant ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et lequel des deux ? Est-ce que c'est tombé sur le bâtiment, devant, ou

  6   les deux ?

  7   R.  Sur le bâtiment lui-même. Il serait très improbable si quelque chose

  8   tombe sur Obrovac que ça ne touche pas quelque chose, parce que la ville

  9   est très peuplée, la population est très dense.

 10   Q.  Et à votre connaissance, est-ce que ce restaurant ou ce café était

 11   utilisé par des militaires ?

 12   R.  C'est un café. Je ne sais pas exactement comment le décrire, mais, à ce

 13   moment-là, il était fermé. Pendant la guerre, la plupart de ces lieux qui

 14   pouvaient servir de l'alcool avaient été fermés.

 15   Q.  Donc, ce bâtiment n'était utilisé par personne. C'est ça que vous nous

 16   dites ?

 17   R.  Il y avait des gens qui vivaient au-dessus du café parce qu'en fait,

 18   c'est un bâtiment qui contient des appartements donc au-dessus, en

 19   l'occurrence au-dessus se trouvait un appartement et il y avait des gens

 20   qui vivaient.

 21   Q.  Est-ce que vous savez qui vivait là ? Est-ce que c'étaient des civils

 22   ou militaires ?

 23   R.  C'étaient des civils.

 24   Q.  Passons maintenant à droite de l'image. Qu'est-ce que représente la

 25   lettre "C" ? Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer quel est ce

 26   bâtiment ?

 27   R.  La "C" c'est la clinique d'Obrovac.

 28   Q.  Maintenant est-ce que cette clinique était utilisée par des militaires

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  1   ou par des civils ?

  2   R.  Par des civils.

  3   Q.  Y avait-il une autre clinique distincte pour les

  4   militaires ?

  5   R.  C'est précisément pour cette raison, de façon à ce qu'il n'y ait

  6   absolument aucune excuse ou raison qui pourrait être donnée pour avoir pris

  7   ces locaux pour cible, par conséquent, le local médical destiné aux soldats

  8   se trouvait à 15, ou plus précisément 12 kilomètres de distance d'Obrovac

  9   là où se trouvait l'usine hydroélectrique où il y avait une infirmerie qui

 10   était utilisée pour soigner les soldats ou simplement pour leur donner les

 11   premiers soins, et après cela, s'il était nécessaire, on les évacuait. De

 12   sorte que la clinique n'était pas utilisée pour soigner les soldats.

 13   Q.  Vous dites "précisément pour cette raison;" comment saviez-vous que

 14   c'était la raison pour laquelle une clinique militaire ou une installation

 15   sanitaire militaire se trouvait à 12 kilomètres ?

 16   R.  Je le sais parce que je suis celui qui a donné l'ordre à l'époque où

 17   j'étais encore en service actif pour que la clinique soit déplacée

 18   d'Obrovac. En particulier également pour des raisons pratiques, en partie,

 19   du côté de l'ennemi, nous ne souhaitions -- ils ne souhaitaient pas entrer

 20   dans Obrovac, ils ne pouvaient. Il était possible de le faire en ouvrant le

 21   feu à partir de deux croisements, deux intersections, et dans ce cas, il

 22   aurait été logique d'emporter les blessés à l'intérieur d'Obrovac et puis

 23   d'Obrovac vers Knin.

 24   Donc, le but c'était de faire que la clinique se trouve à un endroit qui

 25   répondrait au besoin d'évacuation. C'était donc une installation plus

 26   grande, et il y en avait une autre à environ 18 kilomètres de là. Donc, en

 27   d'autres termes, à Muskovci, il y avait une petite clinique et une plus

 28   grande se trouvait à Muskovci qui était utilisée pour traitement de --

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  1   L'INTERPRÈTE : L'interprète dit "inaudible."

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] -- et qui se trouvait à Zegar.

  3   N'ai-je pas mentionné cela dans ma déclaration enfin je dis simplement ceci

  4   pour être bien clair. En d'autres termes, il n'y avait absolument aucune

  5   nécessité d'utiliser les installations médicales d'Obrovac pour traiter des

  6   soldats.

  7   M. HEDARALY : [interprétation]

  8   Q.  Et pour finir, est-ce que vous pourriez -- est-ce qu'on peut vous

  9   demander ce que vous entendez en ayant mis la lettre "D" sur cette image ?

 10   Pouvez-vous nous expliquer ?

 11   R.  "D" c'est le poste de police d'Obrovac.

 12   M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions revoir l'image

 13   complète à nouveau, avec l'aide de l'huissière afin que le témoin puisse

 14   nous montrer où se trouvait son appartement en ville ? Ceci n'avait pas été

 15   inclus parce qu'il y avait une possibilité de mesures de protection mais,

 16   maintenant, on peut le rajouter.

 17   Q.  Donc, pourriez-vous, s'il vous plaît, désigner à quel endroit se

 18   trouvait votre appartement sur cette image ?

 19   R.  Précisément ici, au troisième étage de ce bâtiment que je viens

 20   d'indiquer.

 21   M. HEDARALY : [interprétation] Je vous remercie. Merci, Madame l'Huissière.

 22   Q.  Il y a deux autres lieux qui sont mentionnés dans votre déclaration --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, bon, ce qui est

 24   marqué, si c'est l'immeuble qui se trouve du côté nord par rapport à la

 25   rivière, alors, il s'agit juste d'un point qui a été apporté, et il se peut

 26   que ce soit difficile pour d'autres de retrouver cela.

 27   Pourriez-vous ajouter une lettre ? Il faudrait mettre la lettre "E" à côté

 28   de celle qui avait déjà été marquée.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si on arrive à le voir bien.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je le vois maintenant. Nous pouvons le

  3   décrire facilement. Pour le besoin du compte rendu d'audience, le témoin a

  4   indiqué le troisième immeuble depuis la gauche du côté nord par rapport à

  5   la rivière.

  6   Veuillez poursuivre.

  7   M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Il y a encore deux localités dans votre déclaration où vous dites que

  9   les obus sont tombés, d'abord la station d'autocars et puis le club

 10   culturel ou le cinéma. Est-ce que vous pouvez les voir sur cette

 11   photographie ?

 12   R.  Non, je ne peux pas.

 13   Q.  Pourquoi pas ?

 14   R.  Parce que la forteresse m'empêche de les voir. C'est parce qu'en

 15   contrebas se trouvait le cinéma ou le dôme, centre culturel, c'est environ

 16   à 150 mètres depuis le poste de police sur la droite par rapport à la

 17   rivière.

 18   Q.  Et lorsque vous parlez de la forteresse c'est ce que nous pouvons voir

 19   sur la droite par rapport au poste de police, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, la forteresse est du côté gauche -- c'est par rapport à la rivière

 21   et la gare -- la station de l'autocar se trouve également de ce côté-là à

 22   environ 500 mètres à l'est par rapport à la forteresse.

 23   Q.  Et encore quelques questions au sujet de cette photographie. Les

 24   bâtiments que nous voyons, pouvaient-ils être utilisés aux fins militaires

 25   ?

 26   R.  Non.

 27   M. HEDARALY : [interprétation] J'aimerais que 5308 de la liste 65 ter, les

 28   deux pages soient versées au dossier ?

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Les indications sont apportées à la

  2   deuxième page.

  3   Il n'y a pas d'objections.

  4   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, l'original a deux

  6   pages. Mais, néanmoins, les annotations sont apportées à l'une de ces

  7   pages, donc il faut que ce soit deux éléments de preuve séparés; la

  8   première page est l'originale qui est saisie maintenant dans le système du

  9   prétoire électronique et la deuxième page est maintenant la page sur

 10   laquelle le témoin a apporté des annotations dans le prétoire.

 11   M. HEDARALY : [interprétation] D'accord. Je voulais tout simplement que ça

 12   soit un seul élément de preuve pour ne pas avoir trop d'éléments de preuve

 13   versés au dossier.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais étant donné -- nous allons les

 15   séparer en tant que deux pièces séparées.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] 5308 de la liste 65 ter devient la pièce

 17   P549.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 19   Et, maintenant, nous avons un deuxième document avec les annotations A, B,

 20   C et D, ce sont des annotations qui ont été faites avant la déposition et

 21   nous avons encore une annotation à ajouter dans le prétoire.

 22   Ce sera --

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] P550.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 25   Veuillez poursuivre, Monsieur Hedaraly.

 26   M. HEDARALY : [interprétation] Je suis vraiment désolé. C'est de ma faute.

 27   La première pièce a deux pages avec des annotations qui ont été faites

 28   avant la déposition da le prétoire.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Je pense que vous avez demandé que

  2   la première pièce comporte deux pages, c'est la photographie qui a les

  3   annotations A, B, C et D qui ont été faites avant la déposition dans le

  4   prétoire. Et, Monsieur le Greffier, le deuxième document -- en fait, non,

  5   je me suis trompé -- donc, nous avons une pièce qui a des annotations B, C

  6   et D et il y a également une annotation qui a été faite dans le prétoire.

  7   J'avais oublié que l'annotation A avait été faite en dehors de la portée de

  8   cette deuxième pièce.

  9   Veuillez poursuivre.

 10   M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais que

 11   l'on affiche D249 à savoir la deuxième page.

 12   Q.  Monsieur Dupud, vous allez voir à l'écran une carte de la ville

 13   d'Obrovac. Il y a certaines annotations sur cette carte. Et je souhaiterais

 14   vous poser des questions au sujet de ces annotations.

 15   Tout d'abord, en regardant cette carte, est-ce que vous pourriez confirmer

 16   que le pont et le poste de police et le pont est indiqué par les lettres M-

 17   o-s-t en B/C/S; est-ce que ces indications sont exactes se référant à ces

 18   deux endroits ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vous pouvez également voir qu'il y a un hôtel. Est-ce qu'il y avait un

 21   hôtel qui se trouvait vraiment à cet endroit-là ?

 22   R.  Oui, et cet hôtel existe bel et bien aujourd'hui.

 23   Q.  Est-ce que la police spéciale a été logée dans cet hôtel à l'époque ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Le vous étiez à Obrovac, est-ce que la police spéciale avait utilisé

 26   cet hôtel à ses fins ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Est-ce que vous savez où se trouvait la police spéciale ?

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  1   R.  Elle se trouvait à plusieurs endroits suivant les besoins. L'employé --

  2   enfin la dernière localité était dans le village de Golubic. Et puis pour

  3   la plupart, la police spéciale était surtout à Zegar.

  4   Q.  Et le village de Golubic, il se trouve à quelle distance par rapport à

  5   la ville d'Obrovac ?

  6   R.  A environ 15, 16 kilomètres. Il est difficile à dire parce que ce sont

  7   de grands villages. Lorsque je vous présente ces chiffres, je parle de la

  8   distance entre le centre de ce village jusqu'au centre de la ville. La même

  9   chose vaut pour Zegar. Zegar se situe, par exemple, à 20 kilomètres par

 10   rapport au village de --

 11   L'INTERPRÈTE : [inaudible]

 12   Q.  Vous avez parlé du village de Golubic; est-ce que vous pourriez

 13   préciser quelle était la distance par rapport à Obrovac ?

 14   R.  Depuis l'école à Golubic, il y avait 15 kilomètres pour jusqu'à

 15   Obrovac. Il fallait traverser 15 kilomètres avant d'atteindre Obrovac.

 16   Q.  Et s'agissant de l'hôtel à Obrovac, il était utilisé à quelle fin ?

 17   R.  Bien, vous savez pour loger des touristes. C'était l'été. Et personne

 18   ne s'attendait à ce qu'il y ait un conflit. Et il y avait des gens qui

 19   étaient là pour passer leurs vacances. Obrovac se situe à -- Obrovac à

 20   environ 22 ou 23 kilomètres de côtes, et il y avait encore un hôtel de

 21   moindre taille qui a continué à fonctionner tout au long.

 22   Q.  Ma dernière question n'était pas très précise. Je voulais savoir à

 23   quelle fin l'hôtel était utilisé en été de 1995 ? Est-ce que vous présentez

 24   la même réponse ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Passons maintenant à Glinica. Il y avait une usine à Glinica, est-ce

 27   que vous la connaissez ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Et en août 1995, à quoi servait cette usine ?

  2   R.  En août 1995, elle ne produisait rien. Cette usine a été fermée au

  3   début des années 80. Elle a très peu fonctionné et depuis elle ne

  4   fonctionnait plus.

  5   A part l'immeuble administratif, il n'y avait plus rien qui restait de

  6   cette usine, donc déjà avant la guerre depuis 14 ou 15 ans, l'usine ne

  7   travaillait pas.

  8   Q.  En août 1995, est-ce que c'était utilisé à d'autres fins, cette usine ?

  9   R.  Non. Je ne vois pas à quelles fins, cette usine pouvait être utilisée.

 10   C'était une ruine qui était comme ça depuis une quinzaine d'années.

 11   Q.  En bas nous voyons ce qui est le poste de commandement avancé de la 4e

 12   Brigade d'Infanterie légère, et vous étiez le commandant de cette 4e

 13   Brigade jusqu'en 1993, n'est-ce pas ?

 14   R.  C'était le poste de commandement avancé, non, le poste de commandement

 15   avancé ne se trouvait pas à Glinica dans l'usine ni dans son immeuble

 16   administratif. La ligne de front n'était qu'à un kilomètre et demi par

 17   rapport à Glinica donc ce n'était pas très -- d'y placer le poste de

 18   commandement, là, à l'endroit que l'on voit se trouvait mon bureau, jusqu'à

 19   1995, mais le poste de commandement ne s'y trouvait pas, jusqu'à

 20   l'opération Maslenica. Et le 23, le poste de commandement a été déplacé

 21   tout d'abord dans le village de Bilisane, et une autre partie du poste de

 22   commandement a été déplacée à Jasenice. Dans un des immeubles

 23   administratifs de la mine, et le poste de commandement avancé de la

 24   brigade, 15 jours plus tard, a été déplacé à Velebit.

 25   Q.  J'aimerais préciser quelque chose que vous avez dit. Vous avez parlé du

 26   22, 23 janvier 1995, vous pensiez probablement à 1993 parlant de

 27   l'opération Maslenica ?

 28   R.  Oui, 1993.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Je ne comprends pas ce qui a été déplacé là-

  3   bas.

  4   M. HEDARALY : [interprétation] Procédons par étape.

  5   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Si j'ai dit 1995, j'ai fait une erreur. Je

  7   voulais dire 1993. Le poste de commandement de la

  8   4e Brigade de l'Infanterie légère se trouvait à cet endroit, jusqu'au 22

  9   janvier 1993. Et le 23 janvier 1993 le poste a été déplacé et depuis il ne

 10   s'y est jamais trouvé. Je pense que ma réponse est claire maintenant.

 11   M. HEDARALY : [interprétation]

 12   Q.  En août 1995, où se trouvait le poste de commandement de la 4e Brigade

 13   d'Infanterie légère ?

 14   R.  Le poste de commandement de cette brigade en août 1995 se trouvait à

 15   Velebit. Une installation a été mise en place là-bas, la localité

 16   s'appelait Caber. C'est à l'est de Tulove Grede en bas de Lipovaca --

 17   Q.  C'est une localité que nous pourrons voir sur la carte suivante. Nous y

 18   viendrons dans un instant.

 19   Avant de ce faire, j'aimerais poser une question de suivi au sujet du poste

 20   de commandement. Vous avez quitté l'armée en 1993. Avez-vous eu des

 21   contacts avec l'ARSK entre 1993 et 1995 ?

 22   R.  De contact concret, non, mais vous savez, Obrovac est une petite ville,

 23   donc, par conséquent, je savais tout ce qui se passait.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Je pense que la première partie de la réponse

 25   du témoin n'a pas été traduite.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reposer la question.

 27   Monsieur, on vous a demandé la chose suivante : avez-vous eu des contacts

 28   avec l'ARSK entre 1993 et 1995 ? Et la deuxième partie de votre réponse

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  1   était : "Obrovac est une petite ville et, par conséquent, tout le monde le

  2   savait ce qui s'y passait."

  3   J'ai entendu que dans la première partie de votre réponse, vous avez parlé

  4   de quelque chose de concret. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît, cette

  5   première partie de votre réponse ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais pas de contact officiel ni

  7   officieux avec l'ARSK ni avec le commandement de la 4e Brigade d'Infanterie

  8   légère. Après avoir quitté cette unité --

  9   M. HEDARALY : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous dites "l'ARSK," est-ce que

 11   vous parlez de l'armée de la Republika Srpska, ou l'armée de la République

 12   serbe de Krajina.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle de la République serbe de Krajina.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 15   M. HEDARALY : [interprétation]

 16   Q.  Et sur cette carte il est fait état d'une position de défense Pzo

 17   Polozaji, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, avez-vous des

 18   informations au sujet de cette position ?

 19   R.  Non. Je sais que jusqu'à 1993, la brigade ne disposait pas de moyen de

 20   Défense antiaérienne, et c'est un endroit par lequel je passais souvent et

 21   à l'époque je n'avais rien remarqué de ce genre. A ma connaissance, la

 22   brigade n'a rien reçu entre 1993 et 1995 qui pourrait correspondre au moyen

 23   de Défense antiaérienne. Obrovac c'est une ville qui a 20 000 habitants.

 24   C'est une petite ville, donc, j'aurais certainement dû voir quelque chose

 25   de ce genre.

 26   M. HEDARALY : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 5310

 27   de la liste 65 ter.

 28   Q.  S'agissant de votre déclaration vous avez apporté une correction à

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  1   votre déclaration lorsque vous avez demandé d'être exempté de l'obligation

  2   militaire en 1993, pourriez-vous dire à la Chambre pourquoi vous avez

  3   présenté cette demande ?

  4   R.  C'était pour des raisons personnelles, j'avais le sentiment, et même

  5   aujourd'hui je ne comprends quel était le sens de ces événements. Et à

  6   l'époque, je ne comprenais pas non plus quel était le sens de tout cela. Et

  7   cela ne correspondait pas à ma manière de voir des choses et à la manière

  8   dont il fallait procéder. C'est pour ça que j'ai présenté cette demande.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter la dernière partie

 10   de votre réponse --

 11   M. HEDARALY : [interprétation] Et lorsque vous dites "cela" - "this," en

 12   anglais - pourriez-vous préciser ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Peut-être il vaudrait mieux que

 14   vous répétiez toute la réponse, vous avez dit que c'était un sentiment

 15   personnel que vous aviez, et M. Hedaraly souhaiterait savoir à quoi cela se

 16   réfère lorsque vous dites "cela." Et vous dites qu'aujourd'hui, tout cela

 17   ne vous semble pas logique et même à l'époque, vous n'aviez pas

 18   l'impression que cela était logique non plus. Et que cela ne correspondait

 19   pas à votre point de vue et à la manière dont il fallait régler ces choses.

 20   Pourriez-vous un petit peu étoffer vos propos et répétez ce que vous avez

 21   dit par la suite ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout brièvement, je pense que si les hommes

 23   politiques souhaitaient régler ce conflit, ils auraient pu le faire en

 24   évitant en fait le conflit, en évitant la guerre. Je ne suis pas un homme

 25   politicien, je suis ingénieur, mais j'en suis convaincu. A l'époque, je ne

 26   voyais pas le sens de tous ces événements, et aujourd'hui je ne le vois pas

 27   non plus. C'était mon impression personnelle. A un moment donné j'ai pris

 28   la décision et j'ai dit peu importe les conséquences je ne veux plus faire

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  1   partie de ces événements, et je doutais de la bonne issue de ces

  2   événements.

  3   M. HEDARALY : [interprétation]

  4   Q.  En été 1995, pendant les semaines avant l'opération Tempête, est-ce que

  5   l'on vous a demandé de rejoindre les rangs de l'armée ?

  6   R.  Il y avait des contacts officieux, mais j'ai refusé de le faire.

  7   Q.  Nous avons une carte affichée à l'écran, c'est une carte à laquelle

  8   vous avez apporté des annotations avant le début de votre déposition, et

  9   j'aimerais maintenant expliquer aux Juges ce que nous voyons.

 10   D'abord, là où se trouve le curseur, se trouve la ville d'Obrovac,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et si l'on va vers le sud, l'on voit où se trouve la ville de Benkovac,

 14   en bas de la carte, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et si l'on revient vers Obrovac et si l'on suit la route qui va vers

 17   l'est et puis vers le nord, la route jaune, l'on voit  vers quoi ? Quelle

 18   ville ?

 19   R.  Racac et vers Zagreb.

 20   Q.  Pourriez-vous brièvement expliquer aux Juges où se trouve Knin par

 21   rapport à cette carte ? L'on ne voit pas cette ville sur la carte, mais

 22   dans quelle direction, il faut aller ?

 23   R.  Juste un instant.

 24   M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce que Mme l'Huissière pourrait aider le

 25   témoin ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, Obrovac, c'est la route du milieu si je

 27   peux ainsi dire. A l'est quand on va vers Benkovac au premier croisement,

 28   il faut emprunter la route qui va à droite et c'est la route qui va vers

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  1   Knin.

  2   M. HEDARALY : [interprétation] -- pas besoin de verser au dossier ce

  3   document.

  4   J'aimerais que l'on affiche le document 5309 de la liste 65 ter, c'est la

  5   version où cette carte est signée par le témoin et annotée. J'ai également

  6   fourni, il y a également des copies papier que je peux présenter notamment

  7   une copie papier pour le témoin.

  8   Encore une fois, la seule différence entre la copie papier et la version

  9   dans le système du prétoire électronique est le numéro qui est affiché en

 10   haut à droite, en rouge.

 11   Peut-être que je pourrais commencer tout de suite à poser des questions

 12   étant donné que tout le monde a reçu une copie papier.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, veuillez poursuivre.

 14   M. HEDARALY : [interprétation]

 15   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges tout d'abord, que représente la ligne en

 16   pointillé que l'on voit en haut de la carte et qui va vers le bas ?

 17   R.  Cette ligne indique la ligne de front.

 18   Q.  La ligne de front entre --

 19   R.  Entre l'ARSK et l'armée croate, en date du 4 août.

 20   Q.  Est-ce que les troupes de l'ARSK se trouvaient le long de cette ligne

 21   de front ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Sur la droite par rapport à la ligne de front il y a un petit triangle

 24   avec une ligne verticale. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que cela

 25   représente ?

 26   R.  C'était le poste de commandement avancé de la 4e Brigade d'Infanterie

 27   légère.

 28   Q.  Au quatrième paragraphe vous avez dit que s'est poursuivi en direction

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  1   de plus petits villages qui se trouvaient autour d'Obrovac. Ma première

  2   question est la suivante, sur quoi vous fondez-vous en parlant de ce

  3   pilonnage ?

  4   R.  Obrovac se trouve dans une vallée, il était très difficile de voir ce

  5   qui se passait autour, mais à plusieurs reprises je me suis rendu à Zegar

  6   pour rendre visite à ma famille et je suis parti la première fois vers 11

  7   heures, et la deuxième fois vers 4 heures de l'après-midi. Et en même

  8   temps, je me suis rendu plusieurs fois à la forteresse tout simplement pour

  9   que je puisse savoir moi, ce qui se passait, pour savoir si je pouvais

 10   partir d'Obrovac et emmener ma famille dans un endroit plus sûr.

 11   Q.  Il nous reste encore peu de temps avant la pause. Je vais vous demander

 12   les endroits mentionnés dans votre déclaration qui ont été pilonnés sont

 13   des endroits qui sont encerclés sur cette carte, marqués dans le cercle sur

 14   cette carte ?

 15   R.  Oui.   

 16   Q.  Je vais indiquer maintenant la lettre K, c'est Krusevo, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, le croisement des routes Obrovac-Knin-Benkovac.

 18   Q.  Ze, c'est pour Zelengrad ?

 19   R.  Oui, Zelengrad. Mais cette route indiquée sur la carte, c'est par

 20   Krusevo et Zelengrad, c'est littéralement la frontière entre ces deux

 21   villages ainsi le pilonnage peut se référer à Zelengrad et à Krusevo. Je

 22   souhaite indiquer que je ne sais pas si les villages que l'on ne voie pas

 23   depuis la route ont été pilonnés, ça je ne le sais pas. Je n'ai indiqué que

 24   les endroits que j'ai pu voir. Tout ce qui est indiqué ici, ce sont des

 25   choses que j'ai vues moi-même.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

 27   M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on présente la base pour

 28   expliquer pourquoi il se trouvait sur cette route.

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  1   M. HEDARALY : [interprétation] Il vient de dire qu'il a vu lui-même, mais

  2   je n'ai pas beaucoup de temps, il est l'heure de faire la pause.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, veuillez poursuivre.

  4   M. HEDARALY : [interprétation]  

  5   Q.  Et la lettre Bi, c'est pour Bilisane, n'est-ce pas ?

  6   R.  [aucune interprétation]

  7   Q.  Et Bo pour Bogatnik ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et Z, c'est pour Zegar ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et Za, c'est pour Zaton, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  M, c'est pour Muskovci ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Je pense que vous venez de dire que ce sont les endroits pour lesquels

 16   vous avez vu vous-même qu'ils étaient pilonnés, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et ma question finale : à votre connaissance, est-ce qu'il y avait des

 19   présences d'installation militaire dans l'un de ces endroits que vous avez

 20   marqués d'un cercle sur la carte ?

 21   R.  Non.

 22   M. HEDARALY : [aucune interprétation]

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je souhaite préciser qu'il y a une

 24   exception, qu'à Zegar, dans l'usine de textile, il y avait une installation

 25   de 2 000 mètres carrés, la cuisine était utilisée pour préparer la

 26   nourriture pour les membres de la 4e Brigade. Donc, c'est la seule

 27   exception que je souhaite apporter à ma réponse.

 28   Pour ce qui est du reste, non, il n'y avait pas d'installation

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  1   militaire. Vous savez, il n'y a pas d'autre route que j'aurais pu emprunter

  2   pour rendre visite à ma famille. J'avais encore deux sœurs à Muskovci --

  3   parce qu'en fait, j'avais une sœur à Muskovci et c'est pour ça que je m'y

  4   suis rendu ainsi que deux sœurs d'un autre village dans la région.

  5   M. HEDARALY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

  6   pièce.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Non.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 551.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P551 est versé au dossier.

 12   M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur Dupud, je n'ai plus de

 13   questions pour ce témoin.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est l'heure de faire la pause et j'ai

 15   une question supplémentaire pour vous, Monsieur Dupud. Vous nous avez

 16   relaté que des civils partaient; est-ce qu'ils le faisaient avec leur

 17   propre moyen de transport ou vous nous avez dit plutôt que certains avaient

 18   utilisé leur propre moyen de transport, que d'autres prenaient des bus ? Il

 19   était très tôt le matin, donc, est-ce que ces bus étaient des bus de ligne

 20   régulière ? Est-ce qu'ils avaient été spécialement commandés ou

 21   réquisitionnés pour ce transport ? Est-ce que vous pourriez nous parler de

 22   ces bus ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il s'agissait de lignes régulières.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous pourriez nous dire

 25   combien de bus se trouvaient là ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une société d'autocars. Je pense qu'il

 27   disposait d'une vingtaine de bus. C'est une société d'autocars. Je ne sais

 28   pas en fait combien étaient utilisés à ce moment-là, mais ce sont ces

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  1   autobus, ces autocars qui ont été utilisés.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et à Obrovac, combien d'autobus est-ce

  3   que vous avez vus ? Vous nous avez dit vous aviez vu vous-même, que votre

  4   famille, votre épouse et l'un de vos enfants, me semble-t-il, partaient.

  5   Donc, combien d'autobus avez-vous vus à ce moment-là ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas exactement. Je ne

  7   voudrais surtout pas me livrer à des conjectures. Je ne peux pas vous dire

  8   combien d'autobus il y avait. Bon, ils sont arrivés normalement à 7 heures

  9   du matin. Les premiers ont quitté Obrovac à 10 heures; il y en a un qui est

 10   allé à Zelengrad, l'autre dans une autre direction. En principe, il y

 11   aurait dû en avoir un minimum de trois. Ça c'était donc comme j'ai dit les

 12   bus de ligne régulière. Et il n'y en avait pas à Krusevo, par conséquent,

 13   il y avait, mais c'était une question de principe il y en avait en fait un

 14   minimum de trois.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Et ils se dirigeaient où ces

 16   autobus ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait des villages qui se trouvent autour

 18   d'Obrovac. Bon. Il y avait donc les lignes régulières vers Muskovci, Zegar.

 19   Il y avait un bus qui allait vers tous ces villages.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Mais ce n'est pas la direction

 21   que votre épouse a choisie, n'est-ce pas ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, mon épouse n'a pas pris cet autobus. Moi

 23   je suis resté à Obrovac et avec un membre de la famille, ou plutôt avec un

 24   ami, ils sont allés en voiture chez quelqu'un de la famille à Zegar. Elle

 25   n'a pas pris de bus.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ces autobus étaient des autobus de

 27   ligne régulière du style de ceux que vous voyez tous les jours; c'est cela

 28   ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de votre réponse. Et

  3   puis une toute dernière question. Une toute dernière question, disais-je.

  4   La population, est-ce qu'elle s'élève à 2 000 ou à 20 000, je parle de la

  5   population à Obrovac ? 

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, 2 000 environ, 2 000, 2 500. Et pendant

  7   la guerre, il y avait moins de gens parce que la plupart des personnes sont

  8   allées justement dans ces villages avoisinants. Donc, il y avait 2 000 à 2

  9   500 pour la municipalité, cela nous donnait un total de 12 000, peut-être

 10   12 500.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Parce qu'il y avait en

 12   fait 20 000 sur le compte rendu d'audience.

 13   Nous allons avoir une pause et nous reprendrons à 11 heures.

 14   --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

 15   --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dupud, vous allez maintenant

 17   répondre aux questions du contre-interrogatoire de

 18   Me Misetic qui est le conseil de M. Gotovina.

 19   Maître Misetic, je vous en prie.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 21   Contre-interrogatoire par M. Misetic : 

 22   Q.  [interprétation] Et bonjour à nouveau, Monsieur Dupud. J'aimerais

 23   préciser quelque chose c'est quelque chose qui a été abordée pendant votre

 24   interrogatoire principal.

 25   Donc, entre le mois de janvier 1993 et le mois d'août 1995, vous n'avez

 26   joué aucun rôle militaire; est-ce exact ?

 27   R.  Entre le mois de janvier 1993 -- vous pourriez répéter votre question

 28   en fait ?

Page 6005

  1   Q.  A partir de votre démobilisation, après l'opération Maslenica jusqu'au

  2   début de l'opération Tempête, vous n'avez eu aucune fonction militaire.

  3   Est-ce bien exact ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Non, vous n'aviez pas de fonction militaire ou ?

  6   R.  Non, non, je n'avais pas de fonction militaire. A partir du mois de

  7   septembre 1993 jusqu'à la fin de la guerre, je n'ai eu aucun rôle

  8   militaire.

  9   Q.  Alors à partir du mois ou plutôt entre le mois de septembre 1993 et

 10   jusqu'à la fin de la guerre, est-ce que vous avez eu une fonction politique

 11   ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Et puis en dernier lieu, à partir du mois de septembre 1993 jusqu'à la

 14   fin de la guerre, est-ce que vous avez eu d'autres fonctions

 15   gouvernementales ?

 16   R.  J'ai été le directeur général d'une usine et pendant un certain temps

 17   j'ai été le représentant de la municipalité d'Obrovac au sein de

 18   l'assemblée municipale, si tant est que vous considériez cela comme un rôle

 19   gouvernemental. Donc je pense que cela s'est passé en 1995.

 20   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire à quelle date vous avez été membre

 21   de l'assemblée municipale d'Obrovac ?

 22   R.  Non, je ne peux pas vous le dire parce que je ne le sais pas exactement

 23   parce qu'en fait ce n'était pas une fonction politique à proprement parler.

 24   Je me contentais de représenter un groupe de citoyens et je ne faisais

 25   partie d'aucun parti policière, donc, cela n'était pas véritablement très

 26   important. Mais cela s'est passé à la fin de l'année 1994 ou au début de

 27   l'année 1995.

 28   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si en juin 1995, vous faisiez partie de

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  1   l'assemblée municipale ?

  2   R.  En mai 1995, dites-vous ?

  3   Q.  Non, en juin.

  4   R.  Oui, oui, j'en faisais partie et jusqu'à la fin de la guerre.

  5   Q.  Dans votre déclaration de témoin au paragraphe 4, vous mentionnez un

  6   homme qui répond au nom de Dragomir Vukcevic et qui a été en fait le

  7   dernier à quitter Obrovac à 5 heures le matin du 5.

  8   Est-ce que vous pourriez nous dire de qui il s'agissait ?

  9   R.  Dragomir Vukcevic était le président de l'assemblée municipale

 10   d'Obrovac.

 11   Q.  Je suppose en fait qu'il faisait fonction de maire; c'est cela à

 12   Obrovac ?

 13   R.  Oui, c'est exact. Il était le maire d'Obrovac.

 14   Q.  Et est-ce que le nom de Radivoje Paravinja, est-ce que ce nom de

 15   Radivoje Paravinja évoque quelque chose pour vous et, le cas échéant,

 16   qu'est-ce qu'il faisait en fait en juin [comme interprété] 1995, à cette

 17   époque-là ?

 18   R.  C'était le commandant de l'ARSK et c'était le commandant de la 4e

 19   Brigade d'Infanterie légère. Voilà quelle était sa fonction.

 20   Q.  Pour ce qui est des événements du mois d'août 1995 et je pense aux

 21   activités du gouvernement civil d'Obrovac et je pense au maire, M.

 22   Vukcevic, est-ce que vous pourriez me dire si M. Vukcevic était mieux placé

 23   à Obrovac pour savoir ce que les autorités civiles faisaient que vous en

 24   août 1995 ?

 25   R.  Oui, oui, tout à fait.

 26   Q.  Eu égard aux activités de la 4e Brigade légère d'Obrovac, en août 1995,

 27   est-ce que vous conviendrez que Radivoje Paravinja était mieux placé que

 28   vous pour savoir quelles étaient les activités de la 4e Brigade

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  1   d'Infanterie légère, il était beaucoup mieux placé que vous, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, oui, tout à fait.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais dans un premier temps que

  4   nous étudions le document 1D37-0001.

  5   Q.  Monsieur Dupud, il s'agit en fait de la déclaration faite par le maire

  6   d'Obrovac au bureau du Procureur le 21 février 2007.

  7   J'aimerais vous poser une première question à propos de cette déclaration,

  8   la date de la déclaration qui a été fournie au bureau du Procureur est

  9   identique à la date de votre déclaration auprès du bureau du Procureur.

 10   Donc, j'aimerais vous poser une première question : est-ce que vous vous

 11   trouviez avec M. Vukcevic lorsque vous avez eu une réunion avec le bureau

 12   du Procureur le 21 février 2007 ?

 13   R.  Non, non, je n'étais pas avec Vukcevic à l'époque à ce moment-là.

 14   Q.  Vous dites à ce moment-là. Alors est-ce que cela signifie que vous

 15   étiez avec Vukcevic à d'autres moments de l'année 2007 ?

 16   R.  Je le suppose. Je le voyais assez fréquemment parce qu'il se trouve à

 17   Belgrade, moi aussi, donc nous nous rencontrons de temps à autre.

 18   Q.  Est-ce que vous avez eu des conversations avec M. Vukcevic à propos du

 19   fait que vous deviez tous les deux faire une déclaration aux représentants

 20   du bureau du Procureur ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Est-ce que vous-même et M. Vukcevic avez parlé des événements du 4 août

 23   1995 -- donc je reprends, est-ce que vous et

 24   M. Vukcevic avez discuté des événements du 4 août 1995 à un moment donné en

 25   2006, 2007, ou 2008 ?

 26   R.  Non seulement je n'en n'ai pas parlé avec lui, mais je n'en n'ai parlé

 27   à personne. Je veux effacer de ma mémoire, oblitérer de ma mémoire tous ces

 28   événements. Et hormis avec les membres de ma faille, je n'en parle avec

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  1   personne de ces événements.

  2   M. MISETIC : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, il y a une certaine

  4   ambiguïté qui s'est glissée dans la réponse car la question que vous avez

  5   posée était : "Avez-vous parlé des événements du

  6   4 août" et la réponse a été : "Non seulement pas avec lui mais je n'en n'ai

  7   parlé à personne." 

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'exception des enquêteurs du Tribunal de La

  9   Haye. Mais, bon, cela c'est implicite, n'est-ce pas ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, votre réponse est que vous

 11   n'en n'avez pas parlé, non seulement vous n'en n'avez pas parlée avec lui

 12   mais vous n'en n'avez parlé avec personne. C'est cela la réponse apportée

 13   par le témoin, je suppose.

 14   Poursuivez, Maître Misetic.

 15   M. HEDARALY : [interprétation]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Hedaraly.

 17   M. HEDARALY : [interprétation] Avant que nous ne poursuivions puisqu'il

 18   s'agit de la déclaration de quelqu'un d'autre, il y a quand même une

 19   procédure qui doit être respectée. Il faudrait dans un premier temps que

 20   l'on pose, que l'on présente au témoin la déclaration d'un autre témoin

 21   avant de lui poser la question à propos de la déclaration d'un autre

 22   témoin.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Je n'ai pas très bien compris l'allusion de

 24   M. Hedaraly, mais je pense que toutes les déclarations du maire est

 25   conforme à ce qui a été dit ou correspond à ce qui a été dit ce matin un

 26   peu plus tôt, donc, c'est pour cela que je voudrais lui présenter cette

 27   déclaration.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il n'empêche que

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  1   M. Hedaraly vous suggère de suivre une certaine procédure puisque vous

  2   posez -- bon, vous avez posé une question.

  3   M. HEDARALY : [interprétation] Bien, au moins il pourrait commencer par lui

  4   présenter une partie de sa déclaration qu'il va contester, au moins il

  5   pourrait commencer par cela, et ensuite, poser sa question. Moi, je pense

  6   que nous sommes trouvés dans la même situation et c'est ce que la Chambre

  7   nous avait exhorté à faire. Alors peut-être que je me suis trompé.

  8   M. MISETIC : [interprétation] La dernière fois que M. Hedaraly et moi-même

  9   avons été ici dans ce prétoire, nous avons suivi la même procédure, il y

 10   avait la déclaration de la mère du témoin, et c'est exactement ce qui s'est

 11   passé, donc, bon --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons, Monsieur Hedaraly, si vous avez

 13   un problème, vous nous le direz.

 14   Poursuivez, Maître Misetic.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons prendre la page

 16   suivante, je vous prie.

 17   Q.  Premièrement, Monsieur Dupud, vous savez, n'est-ce pas, que les

 18   autorités d'Obrovac à plusieurs reprises avant l'opération Tempête ont

 19   évacué la population civile ? Vous le saviez cela, n'est-ce pas ? 

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et il s'agissait d'évacuations qui étaient organisées, n'est-ce pas ?

 22   R.  Bien, écoutez, cela dépend de votre point de vue. De quel point de vue

 23   vous adoptez, comment vous comprenez l'évacuation mais permettez-moi de

 24   terminer et de vous dire que 50 % des évacuations d'Obrovac étaient faites

 25   à titre privé --

 26   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise se corrige :

 27   90 % --

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] -- des évacuations d'Obrovac étaient faites à

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  1   titre privé donc les habitants d'Obrovac sont partis de leur propre gré.

  2   M. MISETIC : [interprétation]

  3   Q.  Lorsque je disais qu'il s'agissait d'évacuation organisée, ce que

  4   j'entendais, c'est que dans un premier temps, les autorités disaient à la

  5   population qu'il fallait qu'elle parte, n'est-ce pas ?

  6   R.  C'est un fait que je ne connais pas.

  7   Q.  Bien, nous allons voir cette déclaration.

  8   Paragraphe 2, M. Vukcevic a dit au bureau du Procureur : "J'ai été élu

  9   maire d'Obrovac en janvier 1994."

 10   Au paragraphe 4, il dit : "Il y avait un conflit entre l'armée croate et

 11   l'armée de la Krajina, à ce moment-là, et les sirènes d'alarme

 12   retentissaient et nous devions de ce fait évacuer les femmes, les enfants,

 13   et les personnes âgées les évacuer à titre provisoire vers les collines,

 14   pour ensuite essayer de les loger à Zegar, Bogatnik, ou Krupa. Ce type

 15   d'évacuation s'est produit plusieurs fois, et ce, jusqu'au mois d'août

 16   1995."

 17   J'aimerais vous poser maintenant une question, Monsieur : vous saviez que

 18   les autorités évacuaient la population civile vers les villages de Zegar,

 19   Bogatnik, et Krupa et qu'ils l'ont fait à plusieurs reprises avant

 20   l'opération Tempête; vous saviez cela, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je répète que l'évacuation de la population a été faite. Bon, les gens

 22   à plusieurs reprises à Obrovac sont partis pendant l'année 1993, 1994, et

 23   1995. Toutefois, je devrais insister sur un élément. Cette déclaration

 24   n'est pas exacte, pour une bonne raison qui est la suivante : après l'année

 25   1993, je pense que cela s'est passé en mai, il y a un obus qui a été tiré

 26   de façon tout à fait aléatoire, et qui est tombé dans le fleuve à quelque

 27   15 mètres de la cour de récréation du collège qui était pleine d'enfants à

 28   ce moment-là. Il y avait environ 200 enfants qui se trouvaient dans cette

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  1   cour. Ce qui fait, qu'après cela, les parents n'ont plus autorisé leurs

  2   enfants à aller à l'école parce qu'il y aurait eu une véritable tragédie si

  3   cet obus avait atterri en pleine cour de récréation. Cette déclaration

  4   suivant laquelle l'évacuation était planifiée, orchestrée, effectuée à

  5   partir d'ordres provenant des autorités municipales, moi, ce que j'avance

  6   c'est que tout cela n'était pas vrai; moi, ce que je pense c'est que le

  7   maire a voulu s'octroyer beaucoup plus d'importance qu'il n'en avait et

  8   qu'il a voulu projeter cette image ici.

  9   Q.  J'aimerais répéter la question que je vous ai déjà posée. Vous saviez

 10   qu'avant l'opération Tempête les autorités civiles avaient organisé des

 11   évacuations vers les villages de Bogatnik, Zegar, et Krupa, n'est-ce pas ?

 12   R.  Ce que je sais c'est que les gens sont partis d'Obrovac, pour essayer

 13   de se réfugier en 1993, 1994, et 1995, et je suis quasiment sûr et certain

 14   qu'il n'y a pas eu d'évacuation planifiée, organisée et les autorités n'ont

 15   pas joué un rôle important dans ces évacuations. Moi, je ne vois pas

 16   pourquoi les gens auraient dû être évacués s'ils avaient une maison à

 17   Bogatnik. Ils se contentaient tout simplement de quitter Obrovac pour se

 18   rendre à Bogatnik ou à Zegar à l'exception de quelques personnes qui se

 19   sont rendus au monastère de Krupa. Il s'agissait d'habitants assez âges

 20   d'Obrovac, et là, dans ce cas-là, je peux supposer que cela aurait peut-

 21   être été organisé par les autorités municipales. Je fais référence à des

 22   Croates d'Obrovac, et puis il y avait d'autres personnes d'Obrovac qui

 23   étaient originaires d'Obrovac. Donc, là, dans ce cas d'espèce, il est

 24   possible que cela ait été organisé pour loger ces personnes dans le

 25   monastère Krupa.

 26   Q.  Nous allons passer au paragraphe 5 de cette déclaration, il est

 27   question de l'évacuation du matin du 4 août. Voilà ce que dit le maire à ce

 28   sujet : "Vers 5 heures du matin le 4 août 1995, j'ai entendu les obus

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  1   tombés dans la ville. J'ai entendu la sirène d'alerte qui nous avertissait

  2   que la ville allait être pilonnée à nouveau. Les obus sont tombés à 200

  3   mètres de ma maison. Les femmes, les enfants, et les personnes âgées ont

  4   été évacués vers Krupa. Les gens qui avaient de voiture sont allés eux-

  5   mêmes à Krupa et ceux qu'ils disposaient d'aucun moyen de transport ce sont

  6   rassemblés à la gare routière et ont été transportés dans des autobus vers

  7   Krupa."

  8   Est-ce que ce n'est pas cela qui s'est passé, Monsieur Dupud, le matin du

  9   4 août ?

 10   R.  Moi, je ne vois pas véritablement une grande différence entre les

 11   propos de M. Vukcevic entre mes propos. Il n'est pas en train de dire que

 12   quoi que ce soit était organisé. Moi, j'ai dit, si vous vous en souvenez,

 13   et je suis sûr que vous vous en souviendrez, j'ai dit que certaines

 14   personnes, en d'autres termes, les personnes qui n'avaient pas leurs

 15   propres véhicules, sont montés dans les bus, dans les bus -- [inaudible]

 16   régulières d'ailleurs.

 17   Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'autre possibilité, il n'y avait

 18   pas la possibilité d'utiliser d'autre moyen de transport, donc, il n'était

 19   même pas nécessaire d'organiser quoi que ce soit puisqu'il y avait ces

 20   autobus qui étaient là. Et je pense que le maire fait également référence à

 21   Krupa. Donc, ce sont seulement les personnes, qui n'avaient pas d'endroit

 22   où se rendre, qui ont été logés à Krupa.

 23   Q.  Moi, je vais vous expliquer où réside la différence et vous verrez si

 24   vous êtes accepté ce que je dis.

 25   Au paragraphe 5, il y a une partie de la phrase qui est comme suit : "Bien

 26   que nous ayons déjà connu ce processus d'évacuation auparavant --"

 27   Et si vous prenez le paragraphe 8.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais que cela soit affiché à

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  1   l'écran pour vous.

  2   Q.  Il dit : "Vers 11 heures 30, le 4 août 1995, le maire de Benkovac,

  3   Stevo Vuksa, m'a téléphoné et m'a demandé pourquoi est-ce que nous avions

  4   évacué les gens de la ville. Il était en colère et crossé [comme

  5   interprété] et a dit qu'en évacuant la population civile ou que

  6   l'évacuation de la population civile affaiblirait la ligne de front. J'ai

  7   pensé que ce qu'il disait c'était que si la population civile était partie,

  8   les soldats allaient suivre leurs familles. Je lui ai dit que c'est ce que

  9   nous faisions toujours lorsque la sirène d'alerte retentissait et que nous

 10   ferions revenir la population lorsque la situation se calmait."

 11   Donc, convenez-vous que le maire de la ville a dit au bureau du Procureur

 12   qu'il s'agissait d'une évacuation organisée de la population civile de

 13   cette ville ?

 14   R.  Je ne peux pas vous apporter une réponse. Je ne peux pas vous dire

 15   qu'il a déclaré que cela a été organisé ou pas organisé. Moi je ne sais pas

 16   comment interpréter sa déclaration. Je n'étais pas présent lorsqu'il a

 17   parlé à Vuksa en plus cela s'est passé il y a fort longtemps, mais

 18   j'aimerais quand même apporter une précision à propos de l'évacuation

 19   organisée de la population.

 20   Le 24 janvier 1993, j'étais commandant de brigade. J'ai reçu  une des

 21   informations au poste de commandement.

 22   Q.  S'il veut parler de l'année 1993, ils n'ont qu'à le faire dans le cadre

 23   des questions supplémentaires --

 24   R.  [aucune interprétation] 

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est vous qui posez la question,

 26   Maître, si vous pensez que le témoin dépasse la portée de votre question --

 27   M. MISETIC : [interprétation] Je peux interrompre.

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]  

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  1   M. MISETIC : [interprétation] J'ai l'habitude, en fait, c'est les Juges qui

  2   le font donc si vous voulez que je le fasse, bien que cela ne tienne.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'autorise les parties à le faire, s'ils

  4   utilisent ce moyen de façon judicieuse.

  5   M. MISETIC : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. S'ils le font de façon

  7   judicieuse et s'ils le font un peu comme si je le faisais moi-même, je ne

  8   m'attends pas à ce que des témoins se lancent dans des digressions.

  9   M. HEDARALY : [interprétation] J'aimerais vous dire, donc, moi, je suis

 10   complètement d'accord, bon, la question a été posée à propos de la

 11   population qui avait quitté la ville et a fait référence à la déclaration

 12   du maire d'Obrovac qui lui a expliqué ce qui s'était passé. S'il ne veut

 13   pas entendre la réponse du témoin --

 14   M. MISETIC : [interprétation] Ecoutez, M. Hedaraly a tout à fait le droit

 15   de poser toutes les questions qu'il souhaitera poser dans le cadre des

 16   questions supplémentaires. Mais c'est quand même à moi qui revient de dire

 17   s'il y a un lien avec la question.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, la question a un lien avec la

 19   déclaration : "J'ai expliqué que--" il a dit : "Nous faisions toujours cela

 20   lorsque [aucune interprétation]" -- ou alors, vous lui avez présenté cet

 21   élément de la déclaration, déclaration vous ne pouvez pas maintenant dire

 22   que cela se limite seulement à la journée du 4 août.

 23   M. MISETIC : [interprétation] C'est pour cela que je vous ait dit qui

 24   m'était difficile d'interrompre le témoin. Je pense qu'il est plutôt du

 25   ressort de la Chambre de demander au témoin de se concentrer sur la

 26   question.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, là, je suis d'accord avec M.

 28   Hedaraly parce que la question ne porte pas seulement sur le 4 août, si

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  1   vous voulez qu'il reparle du 4 août, car cela ne tienne.

  2   Monsieur, vous avez commencé par dire que, par parler plutôt de ce qui

  3   s'était passé un peu plus tôt, donc, vous avez fait référence à la date du

  4   24 janvier 1993; est-ce que vous vouliez faire référence à une évacuation

  5   qui se serait produite en 1994 ? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez

  6   nous dire parce que, bien entendu, c'est le 4 août qui nous intéresse avant

  7   tout, mais vous pensez qu'il y a une pertinence avec ce qui s'est passé

  8   auparavant, dites-nous-le ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais apporter une précision et je

 10   voulais établir le lien entre une évacuation organisée et une évacuation

 11   non organisée.

 12    Alors, moi, je vous parle du 24 janvier 1993, c'est là qu'a eu lieu

 13   la première évacuation et elle était si organisée que j'ai essayé de

 14   l'empêcher. Enfin, si cela avait été organisé, je pense que j'aurais eu

 15   vent au chapitre. Ce que je veux dire c'est que la population est partie,

 16   95 % de la population disposaient d'une voiture, vous ne pouvez pas leur

 17   interdire de partir. Donc, voilà c'est assez semblable.

 18   Ce que je voulais dire, moi, c'est tous ces départs, à chaque fois

 19   que les gens sont partis d'Obrovac et qu'ils se sont rendus dans les

 20   villages avoisinants à Obrovac, à chaque fois ce sont les gens qui l'ont

 21   fait de leur propre gré et on ne peut absolument pas parler d'évacuation

 22   organisée. Et j'ai mentionné le 24 janvier parce que c'est là je me

 23   souviens de l'évacuation en fait.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Misetic.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Nous allons passer donc au paragraphe 9. Est-

 26   ce que le paragraphe 9 pour la version en B/C/S pourrait être affiché, je

 27   vous prie.

 28   Q.  Je cite : "Vers 18 heures 00, le même jour, un de mes amis, Nebosa

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  1   Mijic, est venu me trouver. Il m'a dit qu'il avait reçu des informations

  2   suivant lesquelles la population civile était évacuée de Benkovac. Je dois

  3   dire que j'étais en colère après ma première conversation avec le maire de

  4   Benkovac. Donc, je l'ai appelé par téléphone, je lui demandais ce qui se

  5   passait. Il m'a dit qu'ils étaient en train d'évacuer la population civile

  6   vers Srb. Je lui ai demandé pourquoi ils le faisaient, il a refusé de me le

  7   dire mais il m'a dit de dire à notre protection civile de prendre contact

  8   avec Babic à Knin qui était le chef de la protection civile à Knin."

  9   Et au paragraphe 10, et je poursuis ma lecture : "J'ai dit à notre

 10   protection civile d'appeler -- de téléphoner à la protection civile de

 11   Knin, mais ils n'ont pas répondu. J'ai ensuite essayé le poste, ils ont

 12   ensuite essayé le poste de police local, mais ils n'ont pas non plus obtenu

 13   de réponse. Vers 22 heures 00, le 4 août, j'ai pris contact avec le

 14   commandant local de l'ARSK, Rajko Paravnji, et il est venu me trouver au

 15   bureau de la protection civile et il m'a dit qu'il y avait en fait un

 16   conflit beaucoup plus important auquel il s'attendait que les civils

 17   devraient être évacués vers Srb qui avait été prévu comme l'endroit du

 18   rassemblement pour les civils. Nous avons donc de ce fait commencé à

 19   organiser l'évacuation. Notre personnel de la protection civile s'est

 20   séparé et s'est rendu dans tous les villages avoisinants pour organiser

 21   l'évacuation. Le commandant n'a pas indiqué quand est-ce que nous pourrions

 22   revenir, mais j'ai moi-même pensé que nous pourrons revenir dans quelques

 23   jours après.

 24   "Vers 23 heures, je suis allé à Krupa avec un autre membre de la

 25   protection civile. Nous avons dit aux civils de s'organiser et de se tenir

 26   prêts pour l'évacuation. Je suis retourné à Obrovac vers

 27   4 heures du matin le 5 août pour récupérer les documents dans ma maison. La

 28   ville était déserte mais relativement peu endommagée."

Page 6018

  1   Donc, Monsieur Dupud, les civils ont quitté la municipalité

  2   d'Obrovac pour aller vers Srb et cela donc dans le cadre ou cela

  3   s'inscrivait dans le cadre d'une évacuation organisée, n'est-ce pas ?

  4   R.  Non. Je m'en souviens très, très bien, et je vais essayer de vous

  5   expliquer. Je ne comprends pas comment il a pu vous dire qu'il pouvait être

  6   en colère du fait de sa conversation avec le maire de la municipalité de

  7   Benkovac, parce que cela s'est passé par la suite. Je ne comprends tout

  8   simplement pas.

  9   Parce que vous vous dites que Savo Vuksa a appelé le président de

 10   l'assemblée municipale ou le maire d'Obrovac à 11 heures.

 11   Q.  A 6 heures -- à 18 heures, donc.

 12   R.  A 23 heures, on peut vérifier cela -- à 11 heures, on peut

 13   vérifier, et il a appelé à 18 heures.

 14   Q.  Il se peut qu'il y ait un problème de traduction, Monsieur, car il dit

 15   qu'il a appelé le maire de Benkovac à 18 heures ?

 16   M. HEDARALY : [interprétation] Je m'excuse, j'aimerais comprendre.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez le paragraphe 8 où vous avez

 18   l'heure de 23 heures 30, puis ensuite au paragraphe 9 -- ou plutôt, oui,

 19   oui, c'est le paragraphe 9, il est question de 18 heures.

 20   Donc, lorsque nous parlons d'horaire et de conversations téléphoniques,

 21   faisons la part des choses et établissons la différence entre ce qui s'est

 22   passé et d'après cette déclaration en tout cas à 11 heures 30, le 4 août,

 23   le maire de Benkovac a appelé le maire d'Obrovac et à 9 heures -- ou

 24   plutôt, à 18 heures, le même jour, donc, c'est en début de soirée 18

 25   heures, un ami a appelé le maire d'Obrovac et lui a expliqué, et cetera, et

 26   cetera, c'est ce qui est indiqué dans la déclaration.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Oui, oui, mais je ne pense pas que le témoin

 28   a compris ainsi.

Page 6019

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela dépend. Nous allons lui poser la

  2   question. Posez-lui la question et précisez très clairement de quelle

  3   conversation téléphonique vous voulez parler.

  4   M. MISETIC : [interprétation]

  5   Q.  Voyons un peu avec vous, Monsieur. Alors, le maire est en train -- le

  6   maire d'Obrovac j'entends. Le maire d'Obrovac dit que le maire de Benkovac

  7   l'a appelé à 11 heures 30 du matin, donc, pour se plaindre du fait que le

  8   maire d'Obrovac un peu plus tôt ce matin-là avait évacué la population

  9   civile. Puis il dit que le maire d'Obrovac a appris par la suite, à 18

 10   heures, que le maire de Benkovac faisait exactement la même chose que ce

 11   que le maire d'Obrovac avait fait le matin, ce avec quoi on n'était pas

 12   d'accord. Vous comprenez maintenant ? Vous comprenez maintenant ?

 13   R.  Oui, oui, je comprends maintenant, merci.

 14   Q.  Merci.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, alors, nous pouvons aller de

 16   l'avant.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

 18   Q.  Est-ce que vous savez que la protection civile de la municipalité

 19   d'Obrovac est allée par les villages dans la soirée du

 20   4 pour dire aux habitants, aux civils qui se trouvaient dans le village

 21   qu'ils devraient se préparer à partir ?

 22   R.  Dans la soirée, oui, c'est ce que j'ai dit dans ma déclaration.

 23   Il y avait ce premier groupe de civils qui partait, donc, ça c'était le

 24   moment où nous sommes entrés 8 heures du soir,

 25   20 heures, le premier groupe est parti et n'était pas un groupe organisé,

 26   ce n'était pas une opération organisée pour ce premier groupe. Il n'y avait

 27   pas d'évacuation pour ceux qui sont partis et qui avaient un endroit où ils

 28   pouvaient aller, où ils avaient de la famille ou peut-être des maisons

Page 6020

  1   quelque part en Serbie. Ça, c'était pour un premier groupe. Mais vers 8

  2   heures, donc, il n'y avait pas eu d'évacuation organisée et il n'y avait

  3   pas eu d'appel fait par les autorités civiles visant à faire partir

  4   d'Obrovac ou d'autres villages en l'occurrence.

  5   Q.  Alors, laissons de côté la question de ce qui s'est passé dans la

  6   matinée du 4. Vous êtes maintenant d'accord avec moi que la décision de

  7   déplacer des civils de la municipalité d'Obrovac vers Srb était une

  8   décision de procéder à une évacuation organisée dans la soirée du 4, n'est-

  9   ce pas ?

 10   R.  Non, je ne peux pas être d'accord ni être en désaccord. Je ne

 11   suis simplement pas, je ne sais tout simplement pas bien si je n'ai pas

 12   connaissance de cette décision. Je ne peux pas dire si c'est vrai ou faux.

 13   Q.  Est-ce que --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où y a-t-il décision, je vois qu'il y a

 15   toutes sortes d'activités qui sont décrites mais je n'y ai vu aucune

 16   décision là.

 17   Pourriez-vous nous éclairer ?

 18   M. MISETIC : [interprétation] -- dit est venu me voir, protection civile

 19   m'a dit qu'il y avait un plan avec un centre de Rassemblement pour les

 20   civils.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et vous appelez ça une décision.

 22   Bon, poursuivez.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

 24   Q.  A quelle heure avez-vous quitté Obrovac ?

 25   R.  Un peu plus tôt, j'avais quitté Obrovac deux fois dans la journée et il

 26   était minuit moins quart.

 27   Q.  Bien. Dans votre déclaration au paragraphe 4, vous dites que : "Les

 28   membres de la protection civile et le président de la municipalité, je

Page 6021

  1   crois que c'était Dragomir Vukcevic était les derniers qui sont partis vers

  2   5 heures du matin."

  3   Si vous êtes parti à minuit moins le quart, comment savez-vous que la

  4   protection civile et que M. Vukcevic sont partis à 5 heures du matin ?

  5   R.  Ils sont partis après moi et nous nous sommes retrouvés à Belgrade. Et

  6   c'est là qu'ils m'ont dit qu'ils étaient partis d'Obrovac -- ou plutôt,

  7   Krupa à 5 heures du matin.

  8   Donc, ce n'est pas quelque chose que je sais de façon directe. C'est

  9   quelque chose que je sais de façon indirecte.

 10   Q.  Et dans ces conversations après que ça a eu lieu, est-ce qu'ils ont

 11   également dit que la raison pour laquelle la protection civile et le maire

 12   de la ville étaient les derniers à partir c'était parce que la protection

 13   civile était responsable de l'organisation de l'évacuation des civils ?

 14   R.  Je ne suis pas allé aussi loin lorsque je leur ai parlé. Je n'avais

 15   tout simplement pas d'énergie pour avoir des longues conversations à ce

 16   moment-là. Nous sommes réunis brièvement et bon les questions quand êtes-

 17   vous parti, bien, juste après que vous soyez partis, combien et vous-même,

 18   et c'était à peu près ce type de conversation.

 19   Q.  Merci, Monsieur Dupud.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Je voudrais maintenant demander qu'on

 21   présente le document 0012, 1D37-0012.

 22   Président, donc, il sera présenté en même temps, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

 24   M. HEDARALY : [interprétation] Je vais objecter à cela. Je pense que les

 25   déclarations du témoin ne sont pas admissibles à moins qu'il ne s'agisse de

 26   l'application des articles 92 bis ou 92 ter ou quater du Règlement.

 27   M. MISETIC : [aucune interprétation] 

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

Page 6022

  1   M. MISETIC : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  3   M. MISETIC : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  5   M. MISETIC : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourrais-je dans l'intervalle

  7   donner quelques directives supplémentaires aux parties ?

  8    Je crois que vous verrez ce que j'avais à l'esprit sur le point de savoir

  9   s'il faut ou non confronter un témoin avec la déclaration d'un autre

 10   témoin, je pense qu'à l'époque j'avais donné les directives à ce sujet pour

 11   que les choses ne soient pas faites de cette manière si on n'avait pas

 12   terminé encore avec sa propre déclaration ou lors de l'interrogatoire

 13   principal, donc, vous ne pouvez pas tout simplement confronter le témoin

 14   avec la déclaration de quelqu'un d'autre sur un point précis sur lequel

 15   aucune questions ont été posées à ce témoin ou relativement -- autour d'un

 16   événement. Si toutefois ceci a lieu, alors il n'est pas nécessaire de

 17   répéter cela et vous retrouverez ceci à la page 4 861 à 4 863.

 18   M. HEDARALY : [interprétation] Et c'était la seule préoccupation que

 19   j'avais parce que nous ne savions pas ce qui allait suivre.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je ne pense pas que jusqu'à

 21   maintenant, il y a un gros problème.

 22   Monsieur Tieger.

 23   M. TIEGER : [interprétation] J'ai noté que la question s'est posée au cours

 24   de questions supplémentaires posées et je supposerais, mais je demande des

 25   directives aux membres de la Chambre que dans des cas où la question a été

 26   évoquée dans une déclaration de témoin, par conséquent, il n'est pas

 27   nécessaire de poser une question de ce type

 28   -- pour demander des directives de la Chambre, il resterait quand même une

Page 6023

  1   référence à cette partie de la déclaration qui pose problème.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Parce qu'autrement, le témoin ne

  3   saurait pas exactement ce que sa déclaration aurait été sur ce point.

  4   Mais je ne pense pas que nous ayons vraiment le problème à ce stade.

  5   Donc, poursuivons.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

  7   Q.  Maintenant, Monsieur Dupud, nous avons à l'écran là un rapport du

  8   commandant de la 4e Brigade légère d'Obrovac qu'il a envoyé à ses

  9   supérieurs le 9 août 1995 rendant compte de ce qui s'était passé le 4 août.

 10   C'est un document émanant de M. Paravinja.

 11   La première phrase se lit : "L'ennemi a commencé son attaque d'artillerie

 12   le 4 août 1995 à 5 heures. A 6 heures 20, quatre avions ont tiré des

 13   roquettes vers Celavac et vers le village de Golubic."

 14   Si vous poursuivez la lecture vers le milieu du paragraphe, ce capitaine

 15   rend compte du fait que : "Dans la soirée vers 23 heures, l'évacuation de

 16   la population civile a commencé. Nos unités étaient bien appuyées par

 17   l'artillerie de la 4e Brigade et le Groupe d'artillerie du 7e Corps.

 18   "Le 5 août, nous tenions encore très fermement nos position."

 19   Maintenant, je vais vous poser la question : Monsieur Dupud, vous semblez

 20   avoir su -- avoir eu beaucoup de renseignements concernant la 4e Brigade

 21   légère même le 4 août, vous étiez en mesure de tracer ou d'établir une

 22   carte pour le poste de commandement avancé pour la 4e Brigade légère dans

 23   les montagnes de Velebit, et je suppose que des civils ordinaires

 24   n'auraient pas su cela à Obrovac.

 25   Quel type d'appui d'artillerie est-ce que la 4e Brigade légère d'Obrovac

 26   avait à sa disposition ?

 27   R.  Je ne pense pas pouvoir faire de commentaires sur ce rapport de combat.

 28   Je pense toutefois qu'une partie des renseignements ici sont inexacts dans

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  1   la mesure où il s'agit de cet appui. Je peux vous dire que s'il s'agit du

  2   7e Corps -- du Groupe -- du 7e Groupe du Corps d'Artillerie qui fournissait

  3   un appui. Quant à savoir s'il fournissait un appui ou non, ça c'est quelque

  4   chose que je ne peux pas vous dire.

  5   Quand au poste de commandement avancé, nous avons quelques renseignements

  6   parce que je l'ai constitué en 1993 et il n'a jamais été déplacé jusqu'en

  7   1995, et c'est la seule raison pour laquelle je suis au courant, pas parce

  8   que j'ai eu quoi que ce soit d'autre à faire avec ce poste ou parce que

  9   j'aurais eu d'autres types de contacts avec le commandement de la 4e

 10   Brigade légère. Mais ce poste de commandement était là depuis le 24 ou 25

 11   janvier 1993.

 12   Q.  Bien, alors, poursuivons là-dessus parce que ceci a trait à la carte et

 13   aux victimes dont vous dites qu'elles ont essuyé des tirs d'artillerie.

 14   Il rend compte ensuite, je cite : "Les Oustachi ont ouvert une brèche dans

 15   l'AOR, la zone de la responsabilité du 15e Corps. Sur notre flanc et nous

 16   avons dû assigner une compagnie sur notre flanc droit ainsi que deux chars

 17   T-34 et deux véhicules transporteurs de personnel blindé de cette manière

 18   nous avons pu protéger le flanc droit de la brigade."

 19   La question que je vous pose est que : alors que vous vous déplaciez dans

 20   la municipalité d'Obrovac, est-ce que vous avez dit -- est-ce que vous avez

 21   vu un Groupe d'appui d'artillerie ? Est-ce que vous avez vu l'ARSK -- T-34

 22   de l'ARSK ? Est-ce que vous avez vu des transports de troupes blindées de

 23   l'ARSK ?

 24   R.  Ceci c'est la première fois que j'entends parler de ça en ce qui

 25   concerne le fait que cette unité aurait eu des chars. Ceci c'est la

 26   première fois mais ceci impliquerait qu'évidemment, je n'ai certainement

 27   pas vu cela. Je ne sais pas. Je ne sais pas où ce qu'il y avait quelque

 28   chose de ce genre, d'où ce serait venu. En fait, je ne peux pas faire de

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  1   commentaires. Ce que je veux dire vraiment c'est je ne sais pas. 

  2   Q.  Et le texte se poursuit : "A 10 heures" - et maintenant, il s'agit du 5

  3   - "les Oustachi sont apparus à Stikada près de Gracac de sorte que nous

  4   n'avons pas pu utiliser cet itinéraire aux fins d'évacuation. Etant assuré

  5   que les civils avaient été évacués de Benkovac et de cette -- et du fait

  6   que cette partie de l'armée était déjà à Ervernik, j'ai ordonné que la

  7   brigade évacue conformément au plan qui avait été fait en direction de

  8   Zegar, et ensuite, vers Mokro Polje."

  9   Je m'arrête. Et là, vous dites vous-même que vous êtes allés à Zegar; est-

 10   ce que vous avez vu des soldats de la 4e Brigade légère à Obrovac, à Zegar

 11   avec vous ?

 12   R.  Non. Je savais que cette affirmation ou déclaration est exacte. Et tout

 13   ce que je peux ajouter c'est ceci. C'est que j'ai quitté Zegar et que j'ai

 14   emprunté la route de Zegar-Golubic-Gracac. Dans la matinée du 5, il n'y

 15   avait pas de soldats croates à Gracac ni à Stikada. Je me trouvais là, mais

 16   je ne peux tout simplement pas faire de commentaire sur -- évaluer et

 17   apprécier la déclaration de

 18   M. Paravinja simplement parce que je n'ai aucun moyen de savoir. Il se peut

 19   que ça soit vrai, il se peut que ça ne soit pas vrai. Je ne peux vraiment

 20   pas faire de commentaire indépendamment de ce que j'ai dit et le fait que

 21   j'ai quitté le territoire et j'ai emprunté la route passant par Gracac.

 22   M. HEDARALY : [interprétation] Je voudrais éclaircir un point et peut-être

 23   que je me suis trompé. Je pense que la question avait trait à des soldats

 24   de la RSK et qu'il a parlé de soldats croates en ville.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Je suis d'accord, et j'allais justement

 26   demander qu'il clarifie ceci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Hedaraly, peut-être que

 28   vous pourriez donner la possibilité d'abord de le faire et ensuite si la

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  1   confusion demeure, vous pourrez intervenir.

  2   Veuillez poursuivre, Maître Misetic.

  3   M. MISETIC : [interprétation]

  4   Q.  Vous avez peut-être entendu les commentaires de

  5   M. Hedaraly. Ce que je vous demandais : c'est est-ce que vous avez vu des

  6   soldats de l'ARSK là à Zegar le 5 août ?

  7   R.  Je n'étais pas là à Obrovac avant cela, je ne pouvais pas voir après

  8   être parti juste avant minuit j'ai quitté Obrovac et ensuite immédiatement

  9   après minuit j'ai quitté Zegar également. Vous voyez ce que je dis. Je ne

 10   peux pas faire de commentaire surtout ceci, lorsque vous me dites je ne

 11   peux pas vous dire si c'est vrai ou non, parce que je n'ai pas vu de

 12   soldats de la Republika Srpska à Krajina à Zegar -- ou enfin, je ne sais

 13   pas. 

 14   M. MISETIC : [interprétation] Je pense que les interprètes ont quelques

 15   problèmes avec votre vitesse. Peut-être pourriez-vous ralentir, s'il vous

 16   plaît ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien, bien.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Bien.

 19   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 20   L'INTERPRÈTE : L'interprète signifie que le Juge est inaudible.

 21   M. MISETIC : [interprétation]

 22   Q.  A quel endroit est-ce que vous avez abouti le 5 août ? Vous avez dit

 23   que vous aviez quitté Zegar peu avant minuit, et vous alliez où ?

 24   R.  Oui. J'ai pris la route, Zegar, Krupa, Golubic, Gracac, Srb, Martin

 25   Brod -- ou plutôt, Bosansko Petrovac, et ensuite, j'ai passé la nuit à

 26   Banja Luka. Ça c'est exactement l'itinéraire que j'ai suivi.

 27   Q.  Si nous continue de regarder ce rapport, il déclare que : "Le

 28   commandement de l'unité a évacué ou détruit la documentation pour un petit

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  1   nombre de personnes qui avaient refusé de quitter l'unité, se sont

  2   retirées, se sont organisées d'une certaine manière, en suivant la colonne

  3   civile."

  4   Est-ce que vous avez remarqué -- alors que vous vous trouviez en train de

  5   suivre cette route, avez-vous remarqué derrière vous du personnel militaire

  6   qui faisait une évacuation suivant le même itinéraire que vous empruntiez ?

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   L'INTERPRÈTE : L'interprète dit : pas de réponse audible.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Si nous pouvions maintenant passer à la page

 10   --

 11   L'INTERPRÈTE : L'interprétation comportant la réponse à la dernière

 12   question devait être "non."

 13   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant faire

 14   défiler le texte ?

 15   Q.  Là, il y a donc le capitaine qui rencontre au point 2.1 : évacuer les

 16   munitions et les pièces. C'est ceci ce qu'il dit : il avait donc l'obusier

 17   de 105 millimètres, deux pièces, de 76 canon D1, deux pièces. 76

 18   millimètres.

 19   Donc, mortier de 120 millimètres, six pièces, des lance-roquettes

 20   légers, 128. Mortier de 82 millimètres, neuf pièces.

 21   Puis il donne une liste de ce -- et je crois que ce qu'on lit là, il

 22   veut dire par cela, munition qui aurait été laissée sur place, des chars T-

 23   34, et transport de troupes blindés M-63, et un canon

 24   M-1 [comme interprété]. Si je peux m'arrêter là, il est question d'un canon

 25   antiaérien 20/3.

 26   Alors, maintenant, Monsieur le Témoin, on vous a posé des questions

 27   concernant une position de pièces antiaériennes ce matin et je pense que

 28   vous avez dit que vous ne croyez pas que l'ARSK ait eu des armes

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  1   antiaériennes. Or, le rapport indique que le 10 [comme interprété] août,

  2   ils avaient au moins trois pièces, peut-être en fait davantage que cela

  3   parce que, si vous regardez les munitions qui ont -- la partie qui concerne

  4   les munitions détruites, il est question de trois pièces, à savoir les

  5   pièces qui ont été détruites. Tout au moins l'ordre parle de 40

  6   millimètres, deux pièces, d'un canon 20/1, deux pièces.

  7   Pourriez-vous dire aux membres de la Chambre - et nous pouvons nous

  8   montrer une carte, si nécessaire - où est-ce que la 4e Brigade légère

  9   d'Obrovac avait déployé toutes ces armes antiaériennes ?

 10   R.  Je n'ai jamais vu ceci avant, mais un char, non. C'est bien la première

 11   fois que je vois des renseignements suggérant que la

 12   4e Brigade légère disposait d'un char ou d'un transport de troupes blindés.

 13   Je n'ai pas de commentaire. Tout ce que je peux dire en ce qui concerne la

 14   4e Brigade légère c'est qu'elle n'avait pas d'arme antiaérienne et qu'il

 15   n'y avait pas d'arme antiaérienne positionnée comme ça c'est marqué sur la

 16   carte.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, je pense que vous n'avez

 18   pas en fait présenté de façon exacte ce qu'avait dit le témoin précédemment

 19   dans sa déposition.

 20   M. MISETIC : [interprétation] D'après mes souvenirs --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je peux vous dire ce qu'il a dit.

 22   Il a dit que : "Pour un certain point jusqu'à 1993, ne disposait pas d'arme

 23   antiaérienne ou de matériel antiaérien." Ça c'est le premier point.

 24   Et à cela, il a ajouté qu'Obrovac est une petite ville qui représente à peu

 25   près 20 000; c'était une erreur. En l'occurrence, ça devrait être 2 000. Et

 26   je ne pense pas que quelque chose de cette importance aurait pu ne pas être

 27   remarqué, non. Puis ensuite, il a dit : "Il est allé jusqu'à --" enfin, je

 28   le cite : "J'allais souvent à Krusevo et j'ai dû passer par cet endroit,

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  1   chemin faisant, mais je n'ai pas remarqué de position et je n'ai rien vu,

  2   je ne savais rien qui puisse indiquer cela."

  3   C'est ce qu'il a dit et non pas, comme vous le lui avez mentionné, le fait

  4   que l'ARSK n'avait pas d'arme de ce type.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Je corrigerai cela, Monsieur le Président. Il

  6   a dit qu'il ne savait pas et qu'il était allé et venu

  7   --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Son attention a été appelée à un endroit

  9   particulier où il y aurait eu selon des allégations du matériel antiaérien,

 10   et il a dit : "J'ai marché jusqu'à cet endroit, je m'y suis rendu, je n'en

 11   ai pas vu," et il a dit que: "Jusqu'en 1993 lorsqu'il se trouvait à ce

 12   commandement de notre unité, il n'en avait pas."

 13   M. MISETIC : [interprétation] Non, je comprends les choses différemment,

 14   Monsieur le Président. "Je ne savais qui a indique qu'entre 1993 et 1994

 15   [comme interprété], il y ait eu quoi que ce soit d'antiaérien qui ait été

 16   remis à cette brigade."

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Tout ceci de toute façon est limité

 18   à la brigade.

 19   M. MISETIC : [interprétation] C'est ce que je lui ai demandé la 4e Brigade

 20   légère d'Obrovac.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que cette question était plus

 22   large. Mais la question est maintenant éclaircie.

 23   Veuillez poursuivre.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 25   Q.  Monsieur Dupud, en regardant la liste des munitions peut-on dire qu'en

 26   fait le rapport de M. Paravinja est exact, vous n'aviez pas connaissance de

 27   l'endroit où se trouvaient ces pièces ou munitions le 4 août 1995; c'est

 28   exact ?

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  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Si nous regardons maintenant le paragraphe 2.5, il est question des

  3   dépôts, et M. Hedaraly vous parle de ces villages. On vous a demandé s'il y

  4   avait des militaires enfin je ne veux pas citer de façon inexacte, M.

  5   Hedaraly me corrigera, s'il vous plaît, si je dis quelque chose d'inexact.

  6   Il vous a demandé s'il y avait des installations militaires ou des

  7   objectifs militaires, je ne suis pas exactement sûr de ce qui a été dit sur

  8   ces villages avoisinants. Il a mentionné Zegar et une cuisine à Zegar.

  9   Maintenant, si vous regardez le paragraphe 2.5, il rend compte du fait que

 10   le dépôt de munition de Krupa a été détruit. Le dépôt de Zegar a été

 11   détruit; est-ce que vous avez connaissance du fait qu'il y avait un dépôt

 12   qui était situé là à Zegar ?

 13   R.  Certainement. J'ai dit que c'était là à Zegar, dans la vieille école,

 14   le bâtiment qui n'était plus utilisé du point de vue scolaire. Il y avait

 15   des arbres et du matériel qui avait été entreposé là après la signature du

 16   plan Vance-Owen. Et donc, il y avait cette cuisine qui se trouvait là

 17   aussi, et c'est tout ce que je sais en ce qui concerne les munitions à

 18   Krupa. Je ne sais pas pour ce qui est de l'entreposage, enfin, à Velebit,

 19   je ne sais pas. Le poste médical de Zegar, ça on l'a expliqué également, je

 20   ne pense pas qu'il y a quoique ce soit à modifier à ce sujet.

 21   Q.  Je vous remercie.

 22   M. MISETIC : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le texte précis de ce qui était

 24   compris dans votre question, on le retrouve à la page 60, lignes 18 et 19

 25   pour ce qui est donc de l'ARSK.

 26   Veuillez poursuivre.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie. Maintenant, cette pièce

 28   doit être marquée et je demande son versement comme élément de preuve.

Page 6032

  1   M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D520.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D520 est admis comme élément de preuve

  5   au dossier, veuillez poursuivre.

  6   M. MISETIC : [interprétation]

  7   Q.  Une question, si nous pouvions revenir à la première page de ce

  8   document, vers le bas de la page : "-- où les Oustachi ont tiré sur les

  9   unités tout le long du chemin jusqu'au village de Zegar," Saviez-vous que

 10   l'armée croate tirait sur les Unités de la 4e Brigade légère d'Obrovac, où

 11   on les poursuivait, s'étaient engagés dans la poursuite ?

 12   R.  Il est clair d'après ma déposition jusqu'à maintenant qu'il n'y a

 13   aucune façon dont j'aurais pu le savoir. J'ai bien dit que je n'avais pas

 14   participé au combat et je ne savais rien qui puisse indiquer ceci : où ils

 15   tiraient, quand, comment le long de la ligne de front, je ne sais pas s'ils

 16   échangeaient même des bonbons, enfin, il est probable qu'ils combattaient

 17   mais, pour le reste, je ne sais vraiment pas.

 18   Tout ceci s'est passé après que je sois parti - je suis parti, je

 19   vous l'ai dit - quand je suis parti, je ne peux rien dire en -- je ne

 20   comprends pas le but de toutes ces questions. Je ne sais pas quel peut-être

 21   leur but et si je dis que j'ai quitté Obrovac dans la matinée juste avant -

 22   - juste après minuit, vous êtes en train de me poser des questions sur ce

 23   qui s'est passé à 11 heures et 10 heures du matin.

 24   Q.  Le but est que, dans une bonne partie de votre déclaration et

 25   dans une bonne partie de votre déposition de ce matin, vous avez indiqué

 26   que vous avez eu par la suite une conversation avec certaines de ces

 27   personnes, donc, vous pourriez avoir appris quelque chose de ces

 28   renseignements plus tard. C'est la raison pour laquelle je vous pose ces

Page 6033

  1   questions.

  2   Alors, poursuivons. Au paragraphe 2 de votre déclaration, vous dites

  3   : "Le 3 août 1995, les observateurs de l'ONU à Obrovac ont quitté le

  4   secteur. Nous avons à ce moment-là soupçonné que quelque chose allait

  5   arriver."

  6   Et vous dites "nous;" vous voulez parler de qui quand vous dites

  7   "nous" ?

  8   R.  Je parle de moi et de ma famille.

  9   Q.  Bien. Pourrait-on maintenant présenter le document 1D37-0018,

 10   s'il vous plaît ?

 11   Ceci est daté du 28 juillet 1995, c'est un message adressé par le

 12   capitaine Paravinja au Bataillon jordanien et au Bataillon canadien : "Ceci

 13   est pour vous avertir que si la situation devait empirer, vous devriez vous

 14   acquitter des responsabilités que vous avez assumées conformément au plan

 15   Vance, et si vous n'exécutiez pas les responsabilités qui sont les vôtres,

 16   nous serions forcés de vous bloquer matériellement; et toutes les

 17   tentatives visant à abandonner la zone seraient empêchées par la force."

 18   Est-ce que vous étiez au courant du fait que les autorités militaires

 19   avaient donné un avertissement à l'ONU de ne pas se retirer ?

 20   R.  Il y a un point qui mérite d'être éclairci. Lorsque j'ai dit les

 21   "observateurs" c'était de la police civile à Obrovac. J'ai dit qu'ils sont

 22   partis le 3. Quant à cet avertissement, je n'ai jamais entendu parler

 23   avant. Je n'ai jamais jeté les yeux là-dessus précédemment, et je ne sais

 24   pas, je ne peux pas faire de commentaire. Je n'aurais jamais écrit quoi que

 25   ce soit de ce genre moi-même. Donc, là, c'est quelque chose tout à fait

 26   différent. Si le commandant a écrit ceci, peut-être qu'il faudrait demander

 27   à quelqu'un d'autre, lorsque j'ai dit que la police -- les civils, c'est ça

 28   que j'ai dit.

Page 6034

  1   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Je demande que le document soit marqué,

  3   reçoive donc une cote et soit versé au dossier.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

  5   M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D521.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. D521 est

  9   donc admis au dossier comme élément de preuve.

 10   M. MISETIC : [interprétation] Donc, ceci revient plus ou moins à avoir

 11   présenté le document de façon directe.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et apparemment, M. Hedaraly n'a pas de

 13   problème. Donc, je viens d'en faire la remarque.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 15   Q.  Passons maintenant au paragraphe 4 de votre déclaration, Témoin. Vous

 16   dites : "Que le système de communication radio avait été perturbé et que

 17   nous n'avions aucun contact avec les autorités militaires ou politiques à

 18   Knin."

 19   R.  Il me semble que, dans une de ces déclarations mentionnées

 20   précédemment, il a été dit que le relais à Velebit avait été pilonné le 26

 21   - si l'interprète a bien saisi la date - à 6 heures 30. A partir de ce

 22   moment-là, il n'était plus possible d'établir de contact par téléphone ou

 23   radio. Je ne pourrai même plus écouter la radio tout simplement à partir de

 24   ce moment-là, c'est-à-dire que toute la population ne pouvait pas le faire.

 25   Je ne parle pas,

 26   Personnellement, de l'Unité de la 4e Brigade légère ni aux autorités

 27   civiles, je parlais de la population civile, toute entière. C'était encore

 28   un élément qui est venu s'ajouter et qui a engendré pour ainsi dire la

Page 6035

  1   panique. 

  2   Q.  Dans le quatrième paragraphe, vous parlez en fait de la radio toute

  3   simple; vous ne pouviez plus écouter la radio Knin ?

  4   R.  Et nous n'avions pas de téléphone non plus. Il n'y avait pas de contact

  5   téléphonique ou radio, rien.

  6   Q.  D'accord. Revenons à la question d'évacuation où vous avez dit au début

  7   du contre-interrogatoire, que vous étiez membre du conseil municipal

  8   d'Obrovac -- non, de l'assemblée. Merci.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Passons maintenant à 1D37-0028, Monsieur le

 10   Greffier.

 11   A la page suivante, s'il vous plaît.

 12   Q.  Monsieur, il s'agit d'un extrait du livre de Milisav Sekulic. Avez-vous

 13   eu l'occasion de lire ce livre auparavant ? Il s'agit : "Knin est tombé à

 14   Belgrade."

 15   R.  Non, je ne l'ai pas lu.

 16   Q.  Monsieur Sekulic était votre camarade, en fait, il était membre de

 17   l'ARSK, n'est-ce pas ?

 18   R.  A ma connaissance, le général Sekulic est arrivé après mon départ de la

 19   brigade. A l'époque, je pense qu'il était colonel.

 20   Q.  Je vais vous montrer ce qu'il a écrit dans son livre au sujet des

 21   événements qui se sont déroulés lors de la chute de la République serbe de

 22   Krajina.

 23   Et passons maintenant à la partie pertinente, il dit : "La municipalité

 24   d'Obrovac est un exemple typique. Les autorités officielles ont diligenté

 25   une action afin d'organiser l'émigration collective de la population.

 26   L'organe responsable pour ce faire était l'assemblée municipale."

 27   Et puis deux paragraphes plus loin : "Il était plus qu'évident que les

 28   événements en Slavonie occidentale ont eu une incidence dépressive sur la

Page 6036

  1   population et les autorités à Obrovac. La peur s'est mise à régner. Cela

  2   dit, il est évident que les rues d'Obrovac étaient toujours remplies

  3   d'officies et de conscrits. Il y en avait plus dans la rue que -- sur leurs

  4   positions. Si ce comportement avait pour objectif d'obtenir les garanties

  5   que les citoyens allaient être préservés de l'agression des Oustacha,

  6   alors, qui pouvait arrêter les Croates s'ils commençaient une attaque ?"

  7   C'est la troisième page en B/C/S maintenant. Et la page suivante en

  8   anglais, s'il vous plaît.

  9   La dernière partie au-dessus de la référence page 188. "A partir de la

 10   teneur, compte tenu de la situation on peut voir pourquoi le moral de la

 11   population et de l'armée était si bas et d'où est venu l'annonce de ce qui

 12   allait se produire les 4 et 5 août 1995. Ce genre de comportement de la

 13   part des autorités de la municipalité d'Obrovac au début du mois de juin

 14   1995 représentait la préparation et l'exercice d'éventuellement générale de

 15   la population de l'armée qui s'est produit en moins de deux mois plus tard.

 16   Les pré-conditions ont été créées afin que la population puisse quitter

 17   leurs foyers facilement. Il était évident que cette forme de préparation et

 18   d'exercices générales étaient plus efficaces et plus néfastes que tous les

 19   attributs dont disposait l'armée croate."

 20   Monsieur, le général Sekulic écrit dans ce livre que les autorités de la

 21   municipalité d'Obrovac dès le mois de juin 1995 se préparait à l'évacuation

 22   générale de la population civile. Vous nous avez dit que vous étiez membre

 23   de l'assemblée à Obrovac. Etiez-vous participant ou avez-vous participé

 24   d'une manière quelconque à des réunions auxquelles fait référence le

 25   général Sekulic dans son livre s'agissant des réunions entre les autorités

 26   municipales d'Obrovac et les autorités de Knin ?

 27   R.  Je ne vais pas vous dire quelle est mon opinion du général Sekulic,

 28   mais je pense que ce qu'il a dit ici, on dit éloquemment. Il n'est pas vrai

Page 6037

  1   que l'assemblée municipale a jamais parlé de la possibilité ou a pris la

  2   décision quelconque au sujet de l'évacuation d'Obrovac. C'est tout ce que

  3   j'ai à dire. Il a probablement ses raisons pour lesquelles il a dit ce

  4   qu'il a dit, mais je n'aimerais pas entrer dans ce débat.

  5   M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais vous afficher la pièce 1D37-0020.

  6   Q.  Est-ce que vous savez qui est Milan Milic ? Qui il était à Obrovac en

  7   1995 ?

  8   R.  Il y avait plusieurs Milan Milic. Je ne sais pas auquel vous faites des

  9   références.

 10   Q.  Bien, nous allons l'apprendre grâce à ce document qui sera affiché. Il

 11   était à la tête de la protection civile dans la municipalité d'Obrovac.

 12   R.  Ah, oui, je vois maintenant de qui il s'agit.

 13   Q.  Il s'agit d'un document en date du 6 juin 1995, envoyé à Knin. Sujet :

 14   "Demande d'assistance afin de localiser des clampes pour le câble, diamètre

 15   de six et il fait état du fait qu'on a commencé à construire des radeaux

 16   sur le fleuve afin d'évacuer la population au cas où l'agression des

 17   Oustachi avait lieu." Et il demandait un certain équipement pour ce faire.

 18   Saviez-vous qu'il y avait ce genre de préparation à Obrovac en juin

 19   1995 ?

 20   R.  Il est évident qu'en fait, on était en train de jouer à la guerre.

 21   C'est la première fois que j'entends parler de cette chose-là et je ne

 22   savais pas qu'on n'essayait de faire un radeau et je ne vois pas pourquoi

 23   on voulait construire un radeau à Obrovac. C'est la première fois que j'en

 24   entends parler.

 25   Tout ce que je peux dire c'est que le 4, je n'ai pas vu cette personne dans

 26   la municipalité d'Obrovac. Et d'ailleurs, il n'était pas d'Obrovac. Après

 27   le 4 juillet, je ne sais pas où il était -- où il se trouvait, mais

 28   s'agissant de ce radeau, je n'en vois pas l'utilité. Je n'en sais rien.

Page 6038

  1   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

  2   versement au dossier des deux documents 1D37-0028 - il s'agit d'un extrait

  3   du livre de Sekulic - ainsi que 1D37-0020, à savoir le document qui est

  4   affiché à l'écran -- je demande le versement au dossier.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier -- Monsieur

  6   Hedaraly.

  7   M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] 1D37-0028 deviendra la pièce D522.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] 1D37-0020 deviendra la pièce D523.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D523 est versé au dossier.

 13   M. MISETIC : [interprétation]

 14   Q.  J'aimerais maintenant vous montrer une séquence vidéo du

 15   6 août. Il s'agit -- c'est 1D37-0025, l'on y voit après l'opération croate,

 16   après que les forces croates l'ont prise.

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] 

 19   "La ville est libérée située sur le fleuve de Zrmanje. Au début, elle

 20   semble très sereine, Obrovac en était. On n'aurait pas pu imaginer qu'il y

 21   avait une guerre et si on n'aurait pas imaginé qu'il y avait des problèmes

 22   et pourquoi Obrovac ne serait pas croate. Le drapeau croate est érigé sur

 23   la forteresse et prouve que cette ville a été libérée. Obrovac est

 24   entièrement vide. Il y avait beaucoup de voitures et de bateaux abandonnés.

 25   Et d'après une inscription qui avait été utilisée par les membres de la

 26   militia. Les uniformes sont visibles à bien des balcons dans des

 27   appartements vides. Ces uniformes et d'autres uniformes similaires ont été

 28   brûlés dans l'église catholique d'Obrovac, alors que probablement l'église

Page 6039

  1   orthodoxe fonctionnait encore hier, et aujourd'hui, il y a des gardes, des

  2   membres de la police croate qui sont devant.

  3   Commandant de la police : Et nous avons pris nos fonctions de l'armée

  4   croate et l'armée croate était avant, a fait sa mission, et vous pouvez

  5   voir que tout est en ordre. Nous avons préservé les immeubles. 

  6   Le journaliste : Les soldats croates que nous avons rencontrés ont

  7   dit les choses suivantes.

  8   Les soldats : la ville était vide lorsque nous sommes arrivés.

  9   Le journaliste : Vous n'avez rencontré personne ?

 10   Réponse : Nous n'avons rencontré personne.

 11   Le journaliste : A Obrovac dans le centre il y avait un seul habitant

 12   qui était resté Jace Markovic [phon], qui a vécu ici depuis 29 ans, qui

 13   était ici lors de l'occupation et il était le seul à souhaiter la bienvenue

 14   à l'armée croate.

 15   Markovic : Tout le monde s'est sauvé déjà vendredi à 6 heures, en

 16   prenant les cars.

 17   Le journaliste : Markovic est maintenant tout seul parce qu'il est

 18   malade et il dit qu'il ne peut pas voyager parce que --

 19   Markovic : Parce que ma femme elle est partie et s'est sauvée avec

 20   les Serbes.

 21   Le journaliste : Votre femme est partie.

 22   Markovic : Elle est partie et elle est partie à 20 kilomètres plus

 23   loin.

 24   Le journaliste : Elle vous a laissé tout seul.

 25   Markovic : Elle va revenir. Elle a dit qu'elle allait revenir.

 26   Le journaliste : A Obrovac presque tout est intact. Même les lumières dans

 27   la rue fonctionnent pendant la journée, ce qui indique que l'usine chargée

 28   de l'électricité est opérationnelle. On peut trouver les débris au-dessus

Page 6040

  1   d'Obrovac dans la fameuse Glinica et dans l'usine hydroélectrique qui

  2   évidemment a été entièrement détériorée et détruite pendant la guerre. Mais

  3   la liberté doit venir à Obrovac, joyeuse et heureuse, tout comme le

  4   commandant de la police ici."

  5   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  6   M. MISETIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur, vous avez eu l'occasion de voir maintenant cette séquence

  8   vidéo. Dans sa déclaration au bureau du Procureur au paragraphe 11, il a

  9   dit que lorsqu'il est entré, à 4 heures le 5 août, pour chercher un certain

 10   nombre de documents dans sa maison, il a dit : "La ville était déserte et

 11   relativement peu endommagée."

 12   Sur la base de ce que vous avez vu le 4 août, est-ce que vous tirez la

 13   conclusion, à savoir que la ville était relativement peu endommagée sur la

 14   base de ce que vous avez pu voir ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

 16   M. HEDARALY : [interprétation] Il se réfère à la déclaration de M. Vukcevic

 17   et je pense qu'il faudrait la présenter au témoin pour qu'il puisse

 18   répondre à la question posée.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est juste une petite partie de la

 20   déclaration, bien sûr, et je pense que l'on peut demander au témoin comme

 21   elle a été formulée par Me Misetic.

 22   M. MISETIC : [interprétation]

 23   Q.  Avez-vous compris ma question ?

 24   R.  Non. Pourriez-vous la répéter ?

 25   Q.  La ville d'Obrovac a été relativement peu endommagée suite au pilonnage

 26   qui a eu lieu le 4 août 1995, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je n'ai jamais dit qu'il y avait des endroits qui étaient tout

 28   particulièrement endommagés. Je n'ai dit qu'il y avait certains endroits

Page 6041

  1   touchés par les obus et que c'est la raison pour laquelle les gens sont

  2   partis.

  3   S'agissant de cette séquence vidéo, on lui a montré justement les endroits

  4   qui n'étaient pas touchés.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, si l'on demande au

  6   témoin d'émettre des opinions sur la base de ce qu'ils ont vu dans une

  7   séquence vidéo et bien sûr les journalistes ont choisi à montrer ce qu'ils

  8   souhaitent démontrer, dans ce cas, je pense que le témoin va dire non pas

  9   sur ce qu'il a vu, mais sur ce qui est montré dans la séquence vidéo, et je

 10   me demande à quoi [imperceptible] --

 11   Poursuivez.

 12   M. MISETIC : [interprétation]

 13   Q.  S'agissant de cette vidéo, est-ce que vous savez qui est ce M. Markovic

 14   que l'on a vu dans la séquence vidéo ?

 15   R.  Oui, je le connais.

 16   Q.  Et vous avez entendu M. Markovic dire que les gens sont partis en cars

 17   à 6 heures du matin le 4. Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire au sujet

 18   du moment lorsque la plus grande partie de la population est partie

 19   d'Obrovac ?

 20   R.  A 6 heures, il était tout simplement impossible de partir, et je

 21   maintiens ce que j'ai dit au préalable.

 22   Q.  Un bateau a été également montré dans la vidéo et il portait l'insigne

 23   "milicija," "police;" quel était l'organe qui était priopriétaire de ce

 24   bateau ?

 25   R.  Je pense que c'était la police d'Obrovac, la "milicija," à Obrovac.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

 27   vidéo.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, je vois que vous

Page 6042

  1   n'avez pas d'objection à émettre.

  2   Monsieur le Greffier.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D524.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D524 est versée au dossier.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Je demande l'audience à huis clos partiel.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il est bientôt l'heure de

  7   faire la pause.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Ça sera très, très bref.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, et ensuite, nous ferons la

 10   pause.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 12   partiel.

 13   [Audience à huis clos partiel]

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 6043

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 13  Pages 6043-6044 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 20 

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 23 

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 27 

 28 

 

Page 6045

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez donner la consigne au

  5   témoin.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Non, je demanderais à ce que l'on n'affiche

  7   pas le document au grand public.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Souhaiteriez-vous que l'on fasse la

  9   pause maintenant.

 10   M. MISETIC : [interprétation] C'est le bon moment.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons faire la

 12   pause et nous allons reprendre à une heure moins le quart.

 13   --- L'audience est suspendue à 12 heures 25.

 14   --- L'audience est reprise à 12 heures 48.

 15    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   J'aimerais que l'on affiche le document 1D37-0068, mais je demande

 18   que le document ne soit pas diffusé pour le grand public. La page suivante,

 19   s'il vous plaît.

 20   Q.  Il s'agit de la déclaration faite par une personne qui a été membre de

 21   la police militaire de l'ARSK et qui était à Obrovac le 4 août 1995. Il a

 22   fait cette déclaration à la Défense de Gotovina et il a dit au paragraphe 2

 23   : "Avant l'opération Tempête, j'étais, j'avais le poste d'officier de la

 24   police militaire au sein de la

 25   4e Brigade légère d'Obrovac."

 26   Et puis au quatrième paragraphe, il dit : "La police militaire a sécurité

 27   le commandement de la brigade et lorsqu'il le fallait, elle intervenait

 28   pour participer aux activités de combat."

Page 6046

  1   Et puis dans le cinquième paragraphe, il dit : "S'agissant de mes

  2   responsabilités, je sais que les localités suivantes avaient été utilisées

  3   par l'ARSK à Obrovac et dans les environs, à savoir tout de suite après

  4   l'opération Tempête, le commandement de la 4e Brigade légère était basé

  5   dans la clinique traduit en B/C/S à Obrovac," et cela a été montré dans la

  6   carte présentée par l'Accusation par la lettre C.

  7   Monsieur, saviez-vous que le commandement de la 4e Brigade légère, tout de

  8   suite avant l'opération Tempête, se trouvait dans l'enceinte de la clinique

  9   ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  D'accord. Et ensuite, il dit : "environ dix jours avant l'opération

 12   Tempête, le commandement de la brigade a été déplacé depuis le nouveau

 13   bâtiment de la poste à la clinique parce que l'on pensait que l'ancien

 14   poste de commandement avait été découvert."

 15   Est-ce que vous saviez que le commandement de la 4e Brigade légère se

 16   trouvait au début de l'opération Tempête dans le centre médical -- dans la

 17   clinique, et qu'auparavant, elle était dans le bureau de poste ?

 18   R.  Tout d'abord, je ne savais pas du tout que le poste de

 19   commandement se trouvait dans l'immeuble où se trouvait la poste; et

 20   deuxièmement, je sais encore moins que le commandement avait été déplacé

 21   dans la clinique.

 22   Q.  Et ensuite, il dit : "Le commandement de la brigade se trouvait

 23   dans le centre de la communauté."

 24   Le saviez-vous ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Et ensuite, il dit avant cela à l'hôtel à Obrovac; saviez-vous que

 27   c'était à l'hôtel ?

 28   R.  Non.

Page 6047

  1   Q.  Et à la fin de ce paragraphe, il dit : "La Section de ma Police

  2   militaire sécuriser le commandement de la brigade."

  3   Saviez-vous que la police militaire, à savoir la Section de Police

  4   militaire, sécurisait les commandants de la brigade ?

  5   R.  Oui, la police militaire assurait la sécurité du poste de commandement

  6   - cela est clair - mais là, on fait état de l'ancien immeuble où se

  7   trouvait le bureau de poste, et je pense que 40 personnes ne pouvaient pas

  8   y être logées même s'ils sont logées -- l'état-major de la Défense

  9   territoriale y était avant; il y avait deux pièces chacune de 15 mètres

 10   carrés et je ne sais vraiment pas comment on pouvait y placer le poste de

 11   commandement.

 12   Q.  Et passons maintenant à l'hôtel d'Obrovac qui a été utilisé par la

 13   Section de la Police militaire. Je vais m'arrêter là. Est-ce que l'hôtel a

 14   été utilisé par la section de la police militaire de l'ARSK ?

 15   R.  Je maintiens que la police spéciale n'a jamais été stationnée dans

 16   l'hôtel.

 17   Q.  Et il est dit également, je cite : "Les officiers plus hauts gradés

 18   étaient également placés dans l'hôtel, à savoir les officies qui étaient

 19   affectés à Obrovac, et l'Unité de Police militaire assurait la sécurité."

 20   Saviez-vous qu'il y avait des officiers de l'ARSK qui étaient logés à

 21   l'hôtel ?

 22   R.  Je ne sais pas auxquels officiers il se réfère. Je sais que de temps en

 23   temps il y avait un ou deux officiers qui logeaient à l'hôtel mais je ne

 24   sais pas à qui il se réfère lorsqu'il parle de plusieurs officiers. Moi, je

 25   n'y étais et j'étais l'officier le plus haut gradé de cette brigade. C'est

 26   tout ce que je peux vous dire.

 27   Q.  D'accord. Et ensuite, il dit : "La police de l'ARSK a utilisé

 28   l'immeuble de la police et qu'il y avait environ 50 à 60 membres de la

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  1   police et je ne suis pas certain de ce chiffre parce qu'il ne cessait de

  2   changer."

  3   D'après vos souvenirs, combien il y avait de membres de la police dans le

  4   poste de police à Obrovac à cette époque-là ?

  5   R.  S'agissant des policiers réguliers, il n'y avait jamais plus d'une

  6   vingtaine et je pense que ce chiffre est vraiment --

  7   Q.  "Dans l'usine Trio à Obrovac, les uniformes pour la police et l'armée

  8   étaient fabriqués. Je ne sais pas si quelque chose a été produit là-bas

  9   mais je sais que les uniformes y étaient fabriqués."

 10   Est-ce que vous fabriquiez les uniformes pour l'ARSK dans cette usine ?

 11   R.  Mais je pourrais vous parler maintenant de la technologie de production

 12   mais ce n'est pas le moment ni l'endroit de ce faire. L'usine ne pouvait

 13   pas produire de vêtements. C'est tout simple.

 14   Q.  D'accord. S'agissant du 5 août -- s'agissant du 4 août au sixième

 15   paragraphe, il a déclaré que l'armée à Obrovac, tout de suite avant le

 16   début de l'opération Tempête. J'ai déjà nommé -- j'ai déjà énuméré le nom

 17   de ces unités qui était constamment présente à Obrovac. Et dans le sixième

 18   paragraphe : "Le 4 août le matin, les chars sont arrivés à Obrovac, trois

 19   chars et trois ou quatre transporteurs de troupes blindées. Je ne suis pas

 20   tout à fait sûr de leur nombre mais je sais qu'ils sont arrivés le matin."

 21   Deux questions : est-ce que vous avez vu des transporteurs de troupes

 22   blindées à Obrovac quelques jours avant l'opération Tempête ?

 23   R.  J'ai vu un ou deux soldats ça, et là -- mais je n'ai pas vu un grand

 24   nombre là où on fait état des chars, je n'en n'ai pas vus. Et je vous ai

 25   dit que la 4e Brigade légère n'avait pas de chars à sa disposition et que

 26   rien n'a été acheminé à Obrovac le 4, à ma connaissance.

 27   Q.  Et à Obrovac le 4, avez-vous vu des chars ou des transporteurs de

 28   troupes blindées ?

Page 6049

  1   R.  Non.

  2   Q.  Nous allons examiner une carte dans un instant mais, avant de ce faire,

  3   il y a un pont qui traverse à Obrovac la rivière de Zrmanje. Si l'armée

  4   souhaitait déplacer les forces dans cette zone sur la ligne de front que

  5   vous avez indiquée sur la carte, ou faire un roulement de forces qui

  6   devaient traverser la rivière, est-ce qu'il fallait traverser ce pont pour

  7   passer d'une rive à Obrovac à l'autre ?

  8   R.  Mais il existe encore un autre pont à Zrmanje qui est en amont, à une

  9   dizaine ou une quinzaine de kilomètres. Il s'agit d'un pont qui est près de

 10   l'usine qui produisait de l'électricité sur un modèle réversible.

 11   Q.  Nous montrerons tous les ponts qui se trouvaient sur cette rivière mais

 12   je voulais vous demander : s'agissant de cette partie de la rivière, la

 13   seule manière de traverser la rivière pour aller vers la ligne de front que

 14   vous avez indiqué sur la carte était d'emprunter le pont qui était à

 15   Obrovac, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Donc, si l'armée voulait envoyer des renforts jusqu'à la ligne de front

 18   pour ce tronçon du fleuve ou de la rivière, il fallait qu'ils passent par

 19   Obrovac, qu'ils franchissent le pont pour arriver jusqu'à la ligne de

 20   front, n'est-ce pas ?

 21   R.  Bien, écoutez, bon -- enfin, bon, je dirais oui, soit. Juste pour nous

 22   assurer de ne pas perdre davantage de temps sur cette question.

 23   Q.  Merci. Alors, nous allons revenir sur le pont dans quelques minutes.

 24   Alors, poursuivons l'étude de cette déclaration et il poursuit et il dit :

 25   "Ce jour-là, il y avait un grand nombre de militaires qui étaient présents

 26   à Obrovac, des unités permanentes telles que la nôtre et des Unités de la

 27   Police spéciale et de l'armée qui passaient par là et pour se diriger vers

 28   leur position. Il est difficile de dire combien de soldats étaient présents

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  1   mais la ville était truffée de soldats."

  2   S'il y avait tant de soldats dans la ville, à un moment donné, des soldats

  3   qui se déplaçaient -- qui franchissaient le pont, qui allaient jusqu'à la

  4   ligne de front, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Comment ce

  5   fait-il que vous vous n'ayez pas vu de soldats à Obrovac le 4 ?

  6   M. HEDARALY : [interprétation] Je m'excuse mais je pense qu'en fait, que

  7   l'on demande au témoin de se livrer à des conjectures parce que -- alors,

  8   s'il y avait tant de soldats, comment ce fait-il que --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Essayons de nous en tenir à ce

 10   qu'il y a été dit.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Vous savez, je peux tout à fait suivre la

 12   procédure qui est beaucoup plus longue.

 13   Q.  Donc, vous nous avez dit que vous avez quitté plusieurs fois la ville

 14   d'Obrovac, que vous êtes allé voir votre famille, que vous avez emprunté

 15   plusieurs routes pour ce faire; est-ce exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Vos déplacements hors d'Obrovac, ils ont pris combien de temps ?

 18   R.  Bien, le temps qu'il fallait pour franchir 18 kilomètres pour y aller,

 19   18 kilomètres pour revenir, sans oublier les dix minutes que je passais

 20   auprès de ma famille.

 21   Q.  Alors, cela dépend, bien entendu, du moyen de transport que vous

 22   utilisiez ?

 23   R.  Je conduisais.

 24   Q.  Donc, est-ce que vous pourriez nous dire approximativement quelle était

 25   la durée de vos trajets à l'extérieur d'Obrovac et pour revenir à Obrovac ?

 26   R.  Cela prenait une heure, une heure et demie environ. Cela dépendait, en

 27   fait.

 28   Q.  Et combien de trajets ou de déplacements hors d'Obrovac avez-vous

Page 6051

  1   effectués le 4 ?

  2   R.  Je suis parti d'Obrovac deux fois.

  3   Q.  Donc, cela nous donne un total de trois heures pour la journée du 4

  4   août. Pendant au moins de trois heures, vous n'avez pas été présent dans

  5   Obrovac ?

  6   R.  Oui, c'est cela plus ou moins entre deux et trois heures je dirais.

  7   Q.  Merci.

  8   J'aimerais maintenant que nous prenions le paragraphe 8 de cette

  9   déclaration. Ce témoin mentionne comme vous l'avez fait d'ailleurs au début

 10   de votre déposition qu'il y avait à Zegar, une cuisine à la -- dans l'usine

 11   Trio. C'est là que l'on faisait la cuisine, que l'on préparait les repas de

 12   toute la 4e Brigade d'Infanterie légère d'Obrovac et pour la police civile.

 13   Le dépôt se trouvait également dans l'ancien bâtiment scolaire de Zegar.

 14   C'était un dépôt de munitions et de combustibles -- ou de carburant.

 15   C'était l'armée de réserve de la Défense territoriale qui assurait la garde

 16   de ces objets."

 17   Premièrement, j'aimerais savoir s'il y avait une autre usine Trio à

 18   Zegar ?

 19   R.  Oui, oui, comme je l'ai dit.

 20   Q.  Alors je ne vous ai peut-être pas très bien compris auparavant.

 21   Précisons cela. La cuisine dont il est question, est-ce qu'il s'agit de la

 22   cuisine qui était destinée -- ou de la cuisine de l'ancienne usine Trio ou

 23   de la cuisine de l'école de Zegar ?

 24   R.  De la cuisine de l'usine Trio.

 25   Q.  Donc, vous convenez avec moi -- vous convenez plutôt que le dépôt se

 26   trouvait dans l'ancienne bâtiment scolaire de Zegar, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, oui, c'est ce que j'ai dit.

 28   Q.  Au paragraphe 9, voilà ce qui est dit : "Il y avait un dépôt de

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  1   munitions et de matériel dans la localité de Krupa, dans le bâtiment

  2   scolaire ainsi que dans des maisons de particuliers autour du bâtiment

  3   scolaire. Il s'agissait essentiellement de munitions d'artillerie qui y

  4   étaient gardées." Est-ce que vous savez quoi que ce soit à propos de ces

  5   dépôts de Krupa ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Ce témoin mentionne également ce que nous avons vu dans le rapport de

  8   M. Paravinja, à savoir, avant le départ de l'ARSK, le dépôt a explosé.

  9   Voilà ce qu'il dit au paragraphe 10 : "Le poste de commandement avancé de

 10   la brigade se trouvait dans l'usine de Glinica et dans la localité de Caber

 11   sur le mont Velebit. Le Caber, en fait, c'est une cuvette que l'on peut

 12   trouver sur le mont Velebit, et c'est là que se trouvait la cuisine en

 13   question."

 14   J'aimerais savoir en fait combien de postes de commandement il y avait pour

 15   la 4e Brigade légère en août 1995.

 16   R.  Je ne sais pas pour le mois d'août 1995. Comme je l'ai déjà dit, le

 17   poste de commandement de la brigade se trouvait dans l'usine de Glinica et

 18   y est resté jusqu'au 24 janvier 1993. Mais après, il a été déplacé à Caber.

 19   Ce qui fait que cette déclaration est exacte seulement dans la mesure où

 20   elle fait référence à Caber mais, pour ce qui est de l'usine de Glinica,

 21   moi, je dirais, en fait, que -- que je suis absolument sûr et certain que

 22   cela n'est pas vrai.

 23   Q.  Avant l'opération Tempête, quand vous êtes-vous rendu pour la dernière

 24   fois dans cette usine Glinica ?

 25   R.  Je n'avais pas besoin d'y aller. Moi, je n'étais pas allé depuis

 26   l'année 1993, tout simplement parce que je n'avais aucune raison d'y aller.

 27   Q.  Donc, à partir de l'année 1993 jusqu'au début de l'opération Tempête,

 28   vous-même, vous n'avez jamais été présent physiquement à l'usine Glinica;

Page 6053

  1   est-ce exact ?

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Puis au paragraphe 11 - et je vais vous en donner lecture. Pour le

  4   compte rendu d'audience - je me doute déjà de ce qui va être votre réponse.

  5   Mais vous vous souvenez que le capitaine Paravinja, à partir du 9 août,

  6   avait parlé d'obusiers, de mortiers, de mitrailleuses, et cetera, et

  7   cetera. Alors, voilà, il dit : l'artillerie lourde a été déployée comme

  8   suit : des mortiers de 120 millimètres - je pense qu'il s'agit d'une

  9   batterie de mortiers qui se trouvait dans le village de Rastovac. Ensuite,

 10   des obusiers de 105 millimètres -- je pense qu'il y avait une batterie

 11   d'obusiers de 105 millimètres qui se trouvait dans le village de Demnjak.

 12   Puis, des obusiers de 122 millimètres -- je pense qu'il y avait trois ou

 13   quatre pièces qui se trouvaient dans le village de Muskovci. Et puis, la

 14   mitrailleuse de 130 millimètres a été déplacée sur plusieurs positions. Je

 15   me souviens qu'elle se trouvait à Olujici, Bilisane, Muskovci, et avant

 16   l'opération Tempête, à Krusevo, dans le village de Sosie.

 17   Là, j'aimerais vous poser une question à nouveau. Vous, vous n'avez

 18   absolument aucune connaissance de l'endroit où était déployé ce type

 19   d'artillerie par la 4e Brigade légère d'Obrovac juste avant l'opération

 20   Tempête; est-ce bien exact ?

 21   R.  Oui, c'est exact. Comme je vous l'ai déjà expliqué, moi, je n'avais

 22   absolument rien à voir avec la brigade. Je n'en sais rien. Il se peut que

 23   toutes ces armes aient été emmenées là. Mais, moi, il s'agit, en fait, de

 24   la ligne de front que j'ai indiquée sur la carte. Donc voilà.

 25   Q.  Paragraphe 12, il dit : "Les Unités blindées se trouvaient à Krusevo.

 26   Il s'agit d'Unités de chars T-34 qui étaient immobiles et qui faisaient

 27   usage de mitrailleuses. Je ne me souviens pas de leur chiffre exact. Il y

 28   avait des chars T-55 dans le village de Bilisane Grande, ainsi qu'un

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  1   véhicule de transport de troupes qui l'accompagnait. Il y avait environ six

  2   à sept. Je ne suis pas d'ailleurs sûr du chiffre exact. Il y avait un autre

  3   T-55 qui se trouvait dans le village de Modrici, qui surplombe Obravac."

  4   Et justement, Monsieur, à propos de ces chars T-55 et T-34, de ce

  5   véhicule de transport de troupes, vous, vous n'avez absolument aucune idée

  6   de l'endroit où se trouvait ce matériel juste avant l'opération Tempête ou

  7   le 4 août ?

  8   R.  C'est exact. Mais j'ai remarqué quelque chose qui n'est tout à fait

  9   logique. Permettez-moi de vous le dire. Il y a un rapport établi par

 10   quelqu'un auparavant qui avait dit que des chars T-34 entravaient en fait

 11   la route à Velebit, ce qui signifie qu'ils se déplaçaient, alors qu'ici on

 12   dit qu'ils sont stationnaires. Alors, je pense, en fait, que cela a été

 13   concocté de toutes pièces. Moi, je ne pense pas qu'il y avait autant de

 14   chars dans ce secteur. Et d'ailleurs, je n'en ai vu aucun. Donc, je ne

 15   pense pas que cela soit plausible.

 16   Q.  Poursuivons. Paragraphe 13 donc : "La défense aérienne se trouvait dans

 17   les endroits suivants : à l'usine de Glinica, il y avait des mitrailleuses

 18   BOFORS de deux pièces ainsi qu'une roquette de défense antiaérienne Strela

 19   dans la zone de Berevaca, au-dessus d'Obrovac, et là, dans la zone de

 20   Caber, également Cabec, Strela là."

 21   Je pense que je vous ai déjà posé cette question mais je vais vous la

 22   reposer. Vous, vous n'aviez absolument aucune information relative à

 23   l'emplacement où se trouvaient ces mitrailleuses BOFORS, ces roquettes de

 24   défense ? Vous ne savez absolument pas où tout cela se trouvait avant

 25   l'opération Tempête, n'est-ce pas ?

 26   R.  C'est exact.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, conformément à la

 28   procédure, je ne vais pas demander le versement au dossier de cette

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  1   déclaration, et je vais poursuivre.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous nous avez déjà donné lecture

  3   des extraits pertinents, d'autant plus que cela ne va pas être versé au

  4   dossier, je vois que vous avez parlé d'une déclaration qui avait été

  5   prononcée sous déclaration solennelle, donc, je vois, en fait, que la

  6   déclaration a été faite, mais qu'il n'y a pas de certification, il n'y a

  7   pas d'attestation. Je ne vois pas qu'il est question de déclaration

  8   solennelle ou de vérification, de certification, d'attestation de la part

  9   d'un auteur.

 10   M. MISETIC : [interprétation] Non, non, je n'ai pas utilisé le terme "à bon

 11   escient." Alors, si nous pouvions passer à la page de la signature.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, enfin, je vois en fait que nous

 13   avons donc -- si vous prenez la dernière page, nous avons cette attestation

 14   pour le témoin.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Non, c'est juste ce qui se trouve au-dessus

 16   qui m'intéresse.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'ailleurs, nous voyons donc

 18   l'attestation de quels furent ses honoraires. Donc, vous pouvez poursuivre,

 19   et d'autant plus que cela n'a pas été versé au dossier.

 20   M. MISETIC : [aucune interprétation]

 21   M. HEDARALY : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 23   M. HEDARALY : [interprétation] Je pense qu'il s'agissait en fait

 24   d'enregistrer aux fins d'identification et non pas de verser cela au

 25   dossier.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, cela dépend. Nous ne savons pas

 27   si cette personne va être convoquée comme témoin. Parce que dans ce cas, il

 28   faudrait qu'il y ait une autre attestation.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Oui, bien entendu, nous avons bien

  2   l'intention de le convoquer comme témoin à décharge. Toutefois, au vu des

  3   documents qui ont été présentés --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. De toute façon, nous n'avons

  5   pas la liste encore. Mais dès que nous pensons qu'un témoin va certainement

  6   être convoqué pour obtenir -- manier, nous conservons les documents sur la

  7   liste des documents enregistrés aux fins d'identification. Et puis ensuite,

  8   ultérieurement, ils sont présentés à nouveau.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Donc, vous souhaitez -- vous savez, peu

 10   importe pour moi s'ils sont enregistrés aux fins d'identification, peu

 11   m'importe.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que, pour le moment, c'est ce

 13   qui serait peut-être la meilleure solution.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Et je souhaiterais que l'on prenne la pièce 1D37-0080. Et je souhaiterais

 16   que l'on affiche la page 6 de ce document. Est-ce que nous pourrions avoir

 17   la version anglaise ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si nous pouvons afficher en

 19   parallèle les deux cartes.

 20   M. MISETIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur, étant donné que vous ne disposez d'aucune information à

 22   propos de l'emplacement où se trouvaient certaines armes, il est très

 23   probable que vous ne soyez pas en mesure d'identifier ces -- les endroits

 24   qui sont mentionnés sur la carte. Toutefois, vous avez mentionné Zegar, qui

 25   correspond au chiffre 11 -- au numéro 11. Est-ce que vous pouvez confirmer

 26   qu'il s'agit bien de l'endroit où se trouvait le dépôt d'armes ainsi que la

 27   cuisine ?

 28   R.  Oui, oui. Au numéro 10 --

Page 6057

  1   Q.  Au numéro 10, c'est là où se trouvait Krupa, mais vous nous avez dit

  2   que vous n'étiez pas informé de l'existence de dépôts à Krupa ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  Alors, nous allons passer à la page suivante. Alors, voici la carte

  5   comportant les ponts qui sont sur la rivière Zrmanje. Et vous aviez prévu

  6   une partie des questions dont je voulais vous parler.

  7   La rivière de Zrmanje partage le nord-ouest de ce qui était à l'époque la

  8   Republika Srpska Krajina de Knin, c'est bien cela ?

  9   R.  Je ne suis pas sûr que je comprenne bien ce que vous disiez; est-ce que

 10   vous pourriez répéter cela ?

 11   Q.  La rivière Zrmanje constitue une ligne qui sépare le nord, nord-ouest

 12   de l'endroit où se trouve Knin dans la partie sud, la partie médionale du

 13   secteur sud ou de ce qu'on appelle la Republika Srpska Krajina, n'est-ce

 14   pas ?

 15   R.  D'une certaine manière, oui.

 16   Q.  Pour traverser cette rivière, il y avait quatre ponts où on pouvait la

 17   traverser. Et ces endroits, c'étaient les ponts à Obrovac, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Je crois que vous aviez déjà commencé à en parler un peu plus tôt dans

 20   votre déposition.

 21   Et le pont qui se trouve à l'usine électrique d'Obrovac- Muskovici, n'est-

 22   ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Puis il y a un pont à Krupa, n'est-ce pas ?

 25   R.  Le pont à Krupa n'a rien à voir avec la rivière Zrmanje. C'est un pont

 26   sur la rivière Krupa.

 27   Q.  Est-ce que ces deux rivières se rejoignent ?

 28   R.  Oui, la Krupa rejoint la Zrmanje, mais un peu plus en aval.

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  1   Q.  Le pont à Kastel Zagarski, vous pouvez le dire de quelle -- quelle

  2   rivière il engendre ?

  3   R.  La Zrmanje.

  4   Q.  Bien. Alors, si ces ponts avaient été minés ou si on les avait fait

  5   sautés par tirs d'artillerie, comment aurait-on pu passer disons de Knin

  6   jusqu'à la -- jusqu'au front ou à la ligne là où vous avez tracé cette

  7   liste sur la carte pour l'Accusation ?

  8   R.  La Zrmanje est la rivière qui se trouve en amont du pont à Kastel

  9   Zagarski et il est possible de traverser la rivière juste à pieds dans

 10   l'eau parce qu'elle n'est pas très profonde. Et à Ervenik, on pouvait

 11   également aller à Knin venant d'une direction différente de Knin-Gracac sur

 12   la route -- par la route. Donc, il était possible de parvenir à cet endroit

 13   même sans les ponts.

 14   Q.  Mais il aurait été considérablement plus difficile d'aller de Knin

 15   jusqu'au front, jusqu'à la ligne que vous avez tracée sur la cartes, si ces

 16   ponts n'avaient pas été à leur place tout simplement pour aller tout droit

 17   à Obrovac, Muskovici, traverser le pont et ensuite parvenir au front,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Ça dépend de savoir où les troupes qui avaient besoin d'atteindre le

 20   front se trouvaient. Donc, la route de -- enfin, la route via Gracac à

 21   Obrovac n'est plus la route via Ervenik et Zagari si c'est ça dont vous

 22   voulez -- c'est ça votre question, le but de votre question. En fait, je

 23   crois que je comprends quel est le but de votre question, mais c'est tout

 24   ce que je peux répondre.

 25   Q.  Disons --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vais pas rechercher quel était

 27   l'objectif de la question de Me Misetic.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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  1   Q.  Disons qu'ils aient voulu envoyer des troupes de Benkovac à la ligne du

  2   front. Si le pont qui est là à Obrovac avait été détruit, comment les

  3   soldats pourraient-ils aller de Benkovac jusqu'au front ?

  4   R.  Je m'attendais à cette question. Il était possible de traverser la

  5   rivière Zrmanje à pieds au-delà du pont à Kastel Zagarski et il était

  6   également possible de la traverser à l'endroit où il y a de l'écume blanche

  7   en été. On peut la traverser, il n'y a rien qui s'y oppose pour ce qui est

  8   de la traverser là à pieds, et c'est même beaucoup plus près du Kastel --

  9   près du pont. Donc, on pourrait traverser là où il y a deux cascades, si

 10   vous voulez les appeler comme ça, ou les eaux blanches juste près de

 11   Muskovici.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le pont a jamais été détruit

 13   ?

 14   M. MISETIC : [interprétation] Il n'a pas été détruit, effectivement.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais donc il pouvait encore être

 16   utilisé. Quel est le but de l'objectif en disant que si le pont,

 17   indépendamment d'autre chose -- s'il y avait eu un autre pont, n'est-il pas

 18   vrai que si un pont n'était pas utilisé on pourrait s'adapter à toutes

 19   sortes d'opérations, on pourrait situer les troupes à un autre endroit à

 20   cette fin. Je veux dire, quelle est --

 21   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une déposition,

 22   je préfère ne pas -- enfin, il est probable que le témoin parle anglais et

 23   il répond à mes questions assez rapidement, donc je suis pas sûr qu'il ne

 24   comprenne pas. Le point, c'est que la déposition du témoin là sur laquelle

 25   aucun objectif -- il n'y avait pas d'objectif militaire et aucune raison de

 26   pilonner Obrovac, et ça, c'est -- ça fait partie des éléments de la

 27   déposition.

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

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  1   L'INTERPRÈTE : Les orateurs se chevauchent.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Oui, mais je pense que le témoin est

  3   pleinement conscient du fait que le pilonnage du pont à Obrovac en

  4   l'occurrence empêcherait l'ARSK, à la lumière de la configuration du

  5   terrain --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, poursuivez.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais demander que l'on indique

  9   bien ce point essentiel et je voudrais pour qu'on puisse présenter cela et

 10   le verser au dossier.

 11   M. HEDARALY : [interprétation] Il y a deux points, Monsieur le Président.

 12   Pour commencer, il y a que deux pages qui ont été montrées au témoin et pas

 13   les autres. Donc, je voudrais savoir quelle est la base notamment pour la

 14   deuxième question, à savoir quelles sont les informations qui sont à la

 15   base de tout ça, ce qui a été montré comme déclaration du témoin et en ce

 16   qui concerne les cercles tracés sur la carte et les numéros à supposer

 17   qu'il y avait une objection.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, est-ce qu'il dit bien

 19   clair que le témoin ne pouvait identifier que l'un ou deux ?

 20   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire qui d'autre a

 22   inventé ou mis ce qui se trouve sur cette carte ?

 23   M. MISETIC : [interprétation] Elle a été préparée par notre équipe,

 24   Monsieur le Président, sur la base de --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, donc, ce qu'il a c'est quelque

 26   chose que le témoin ne pourra pas confirmer.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Effectivement.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il reste que, par rapport aux

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  1   sources sur lesquelles la Chambre pourrait se fonder, ce n'est pas ce que

  2   voudrait faire comprendre la Défense.

  3   M. MISETIC : [interprétation] C'est exact. En ce qui concerne une partie

  4   des pages précédentes, il s'agit de carte générale, ce sont des

  5   renseignements concernant l'opération de Maslenica en 1993, et je ne vois

  6   pas la nécessité de le présenter. Donc, je ne crois pas que nous ayons

  7   besoin de repasser dans tout cela, ce qui a déjà été montré, qui était

  8   limité et que le témoin a pu identifier.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il une probabilité de pouvoir

 10   recréer ça de telle sorte que nous n'ayons pas de confusion concernant les

 11   renseignements sur ce qui a ou même présenté comme élément de preuve de la

 12   manière normale ?

 13   M. MISETIC : [interprétation] Si vous souhaitez, on pourrait imprimer ces

 14   deux pages et les présenter comme pièces à conviction, remplacer celle qui

 15   est là sur le prétoire électronique par celle qui est --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, vous n'avez pas besoin

 17   d'imprimer ceci, mais vous avez là cette carte qui se présente en e-court.

 18   Je suggère que nous demandions provisoirement un numéro.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce numéro D25 [comme interprété]

 22   est marquée pour identification.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Q.  Ma dernière série de questions concernent -- enfin l'Accusation a dit

 25   qu'ils avaient été en mesure de vous contacter par le truchement de M. Sovo

 26   Strboc et l'organisation Veritas. Pouvez-vous nous dire comment vous avez

 27   su que l'Accusation souhaitait rentrer en contact avec vous ?

 28   R.  La réponse est comprise dans votre question, en d'autres termes, par M.

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  1   Strboc.

  2   Q.  Donc, M. Strboc vous a appelé, vous a dit que demain le Procureur

  3   souhaitait s'entretenir avec vous; c'est bien cela ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et qu'est-ce qu'il vous a dit, il vous a dit de quoi il souhaitait vous

  6   parler ?

  7   R.  Je n'ai pas eu de conversation particulièrement longue avec M. Srbac.

  8   Mais d'une façon générale il a dit qu'il souhaitait me parler concernant

  9   les événements qui avaient trait au 4 août 1995.

 10   Q.  Plus particulièrement, vous a-t-il dit que le bureau du Procureur

 11   souhaitait vous parler en ce qui concernait le pilonnage d'Obrovac ?

 12   R.  Non, uniquement concernant les événements et ce que j'en savais, mais

 13   personne n'a mentionné des détails précis.

 14   Q.  Ma dernière question c'est est-ce que vous connaissez bien M. Srbac ?

 15   R.  Ça dépend de ce que vous voulez dire par là. Je le connaissais depuis

 16   longtemps à l'époque où nous étions ensemble à l'école à Zegar. Mais ce

 17   n'était pas des liens très étroits, je l'ai rencontré à nouveau qu'en 1992

 18   ou 1993 à Benkovac de sorte que je le connais depuis de nombreuses années

 19   mais nous n'avions pas beaucoup de rapports, on ne s'est pas rencontré

 20   souvent. Donc, en ce sens, là, je le connais que depuis peu. Je le connais

 21   de l'époque où nous étions chez nous à Zegar, mais après cela je ne l'ai

 22   plus rencontré jusqu'à 1992 ou 1993.

 23   Q.  Je vous remercie d'être venu déposer, Monsieur Dupud.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

 25   questions à poser.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, j'ai une question

 27   concernant les distances indiquées sur la carte comportant les ponts. Les

 28   distances par rapport à la route, ceci à vol d'oiseau.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que c'est

  2   effectivement à vol d'oiseau que ces distances sont indiquées, mais on va

  3   le confirmer.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'habitude, des carrés sur une carte, il

  5   s'agit de carte qui représente des kilomètres carrés, donc, est-ce que

  6   c'est le cas ?

  7   M. MISETIC : [interprétation] Je pourrai vous faire avoir la réponse avant

  8   que nous n'en finissions aujourd'hui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Incidemment, Monsieur le Témoin, est-ce

 10   que vous savez si les distances que vous avez trouvées sur cette carte sont

 11   les distances indiquées comme à vol d'oiseau sont des distances qui

 12   correspondent à l'itinéraire le plus court par la route, si vous le savez ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'est à vol d'oiseau.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors il va falloir que nous regardions

 15   l'échelle de la carte.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais je remarque

 17   que nous n'avons pas indiqué d'échelle.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a là une échelle bien sûr, mais je

 19   suppose que ça a été élargi -- agrandi de façon à ce qu'on aille pour

 20   échelle 1/60 millième et dès qu'on commence à agrandir, à ce moment-là,

 21   l'échelle ne nous aide plus parce que vous agrandissez ou réduisez en même

 22   temps, et donc on ne peut plus s'y retrouver. Nous allons attendre votre

 23   réponse finale.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Cayley.

 26   M. CAYLEY : [interprétation] Nous n'avons pas de question à poser, Monsieur

 27   le Président. Merci.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Rien.

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  1   Bien. Alors, Monsieur Mikulicic.

  2   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Contre-interrogatoire par M. Mikulicic : 

  4   Q.  [interprétation] Monsieur Dupud, je défends les intérêts du général

  5   Markac en l'espèce et j'ai quelques questions pour vous. Je vous demande de

  6   répondre au mieux de vos souvenirs. Encore une chose, étant donné que nous

  7   parlons la même langue, je vous prie de faire la pause entre question et

  8   réponse afin de faciliter la tâche des interprètes.

  9   Monsieur Dupud, vous avez dit que vous êtes ingénieur, n'est-ce pas ?

 10   L'INTERPRÈTE : Le témoin fait un signe d'approbation.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation]

 12   Q.  Qu'est-ce que vous êtes de formation ?

 13   R.  Je fais l'école -- la haute école pour le textile à Zagreb.

 14   Q.  Est-ce que vous aviez une formation militaire ?

 15   R.  A part l'école pour les officiers de réserve et certains cursus et rien

 16   d'autre.

 17   Q.  Vous étiez officier de réserve au sein de la JNA, vous aviez quel grade

 18   ?

 19   R.  Grade de commandant.

 20   Q.  Et vous aviez quel grade lorsque vous étiez membre de l'ARSK ?

 21   R.  J'avais les mêmes grades.

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce P551,

 23   à savoir la carte qui a été montrée lors de l'interrogatoire principal.

 24   Q.  En attendant de ce faire, je souhaite préciser qu'il s'agit d'une carte

 25   sur laquelle vous avez indiqué un certain nombre de positions. Et, moi,

 26   j'aimerais attirer votre attention sur la ligne de front. Vous avez dit

 27   qu'après 1993, c'est-à-dire tel que vous l'avez indiqué après l'opération

 28   Maslenica; est-ce que la ligne de front après 1993, après l'opération

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  1   Maslenica et ce jusqu'au mois d'août 1995, est-ce qu'elle a changé ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Voilà encore un peu de patience.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

  5   M. HEDARALY : [interprétation] J'ai une copie papier pour le témoin, si

  6   vous le souhaitez.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais que la partie supérieure de la

  8   carte soit agrandie et je pense que nous pourrons mieux l'examiner. Je

  9   pense que c'est bon comme ça, merci.

 10   Q.  Monsieur Dupud, sur la partie supérieure de la carte, où est indiquée

 11   la ligne de front, vous voyez qu'à gauche par rapport à la dernière ligne

 12   en pointillé vous pouvez voir la Tulove Grede ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  A cette époque-là, en 1993, étant donné que vous avez dit que la

 15   situation n'a pas changé jusqu'au mois d'août - l'interprète précise qu'il

 16   s'agit de tout - quelle était l'unité voisine par rapport à la Brigade

 17   d'Obrovac qui était sur cette position ? Je parle maintenant de l'autre

 18   côté, vers le nord, par rapport au mont Velebit.

 19   R.  C'était la Brigade de Gracac, si je ne m'abuse. C'était une brigade du

 20   15e Corps, de toute façon, donc, de Gracac.

 21   Q.  Est-ce que vous connaissiez le commandant de cette brigade, M. Jovan

 22   Kordic ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que vous saviez quels étaient les effectifs de cette brigade ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Est-ce que vous savez où se trouvait son poste de commandement ?

 27   R.  Je n'en suis pas sûr, mais je pense que c'était quelque part à Gracac,

 28   vers l'ouest. Je ne sais pas où exactement.

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  1   Q.  Merci. J'imagine que vous ne savez pas quel était -- quels étaient les

  2   équipements, l'armement dont disposait cette brigade et combien elle avait

  3   d'hommes qui lui étaient affectés ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Aujourd'hui, à la page 85, ligne 2, vous avez dit qu'à Velebit, il y

  6   avait des chars T-34; est-ce que vous savez où ces chars étaient

  7   positionnés ?

  8   R.  J'ai dit que je ne savais pas qu'ils étaient à Velebit et maintenant,

  9   je le maintiens haut et fort, parce que Velebit est un endroit où -- par

 10   lequel le char ne peut pas passer, et je ne vois pas comment on pouvait y

 11   placer les chars. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est quelqu'un d'autre

 12   qui l'a dit.

 13   Q.  D'accord. Cela me suffit. Merci. Lors de votre déposition, Monsieur,

 14   vous avez parlé de la police à Obrovac et vous avez dit combien il y avait

 15   de policiers au total. Quel était le rôle joué par la police dans le cadre

 16   du système de la défense de RSK ?

 17   R.  La police exerçait les fonctions habituelles, c'est-à-dire que dans le

 18   cadre de la défense de la RSK, la police régulière n'avait pas d'autres

 19   tâches à part ses tâches habituelles.

 20   Q.  Est-ce que vous êtes en train de dire que la police ne -- n'était pas

 21   présente sur les lignes de front ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  La question d'évacuation de la population a été évoquée également. Je

 24   n'aimerais pas en parler plus en détail, mais j'ai quand même quelques

 25   questions pour vous. Avant -- après la démobilisation, vous occupiez le

 26   poste de directeur de l'usine, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et il y avait combien d'employés dans cette usine ?

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  1   R.  Avant la guerre, il y en avait 975. En 1993, il y avait moins

  2   d'employés parce que en 1991 et 1992, elle ne fonctionnait pas. Après la

  3   démobilisation, elle a recommencé à fonctionner, et à partir de ce moment-

  4   là, il n'y avait -- il y avait 120 employés. Pour la plupart, c'était des

  5   femmes.

  6   Q.  Est-ce que il y avait un plan d'évacuation pour les employés dans cette

  7   usine ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Est-ce que vous êtes en train de dire qu'en cas de danger, en cas de

 10   guerre, il n'y avait aucun plan à l'usine pour mettre à l'abri les employés

 11   de l'usine ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Donc, il n'y en avait pas -- il n'y avait pas de ce -- il n'y avait pas

 14   ce genre de plan ?

 15   R.  Il n'y en avait pas.

 16   Q.  Merci. Vous avez dit que vous avez quitté Obrovac vers minuit, ensuite

 17   vous êtes allé vers Zegar et ensuite, vous avez emprunté la route vers

 18   Gracac. Est-ce que vous êtes entré dans la ville de Gracac ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Et si je ne m'abuse, vous avez dit qu'après Gracac, vous êtes allé vers

 21   la Srb.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que vous savez où se trouve l'endroit -- la localité de Stikada

 24   ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-il exact que cet endroit se trouve entre Gospic et Gracac, environ

 27   sept kilomètres à l'ouest par rapport à Gracac ?

 28   R.  C'est exact.

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  1   Q.  Et est-il exact que vous n'avez jamais traversé Stikada ?

  2   R.  Il n'y avait pas besoin.

  3   Q.  Et comment se fait-il qu'à Gracac et à Stikada, vous avez dit qu'il n'y

  4   avait pas de membres de la HVO, alors que vous ne vous êtes pas rendu à

  5   Gracac ni à Stikada ?

  6   R.  Parce que sur la route Gracac -- Obrovac-Gracac, il y avait des membres

  7   de la police et ils m'ont arrêté et ils me l'ont dit.

  8   Q.  Autrement dit, vous ne l'avez pas vu de vos propres yeux, n'est-ce pas

  9   ?

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  Avez-vous vu le retrait de l'ARSK ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Merci. Je n'ai plus de questions pour vous.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Mikulicic.

 15   M. HEDARALY : [interprétation] J'aimerais préciser un point.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 17   Nouvel interrogatoire par M. Hedaraly : 

 18   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, on vous a montré la déclaration

 19   d'un autre témoin portant sur l'endroit où se trouvait le poste de

 20   commandement avancé, à savoir que c'était à l'hôtel, à l'usine de Glinica

 21   ou dans le bureau de poste, et puis Velebit a été mentionné également. Il y

 22   a quelque chose que je n'ai pas très bien compris. Jusqu'en 1993, à

 23   l'époque où vous étiez commandant de la

 24   4e Brigade légère, combien il y avait de postes de commandement avancé ?

 25   M. MISETIC : [interprétation] Je dois dire que cela ne reflète pas ce qui

 26   est dit dans la déclaration. Il est fait la -- on fait la différence entre

 27   l'endroit où se trouvait le commandement et le poste de commandement

 28   avancé, et je pense que la déclaration du témoin dit qu'il y avait deux

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  1   postes de commandement avancé et plusieurs QG du commandement.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous pourriez le

  3   préciser dans votre question, Monsieur le Procureur ?

  4   M. HEDARALY : [aucune interprétation]

  5   Q.  Jusqu'en 1993, lorsque vous étiez commandant de la

  6   4e Brigade légère, combien il y avait dans postes de commandement avancé ?

  7   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Le poste de commandement avancé n'est utilisé

  9   que particulièrement il y a des combats. Jusqu'en 1993, plus précisément

 10   jusqu'au 22 janvier 1993, le poste de commandement avancé était indiqué --

 11   est indiqué sur cette carte, et c'était dans l'usine de Glinica. Après, on

 12   a créé un poste de commandement à Velebit, et cela a fonctionné par la

 13   suite comme un des postes de commandement avancés, parce qu'il n'y avait

 14   pas besoin de former ou de créer un autre poste de commandement avancé. A

 15   ma connaissance, il n'y en avait pas d'autre. En fait, je suis sûr qu'il

 16   n'y avait que ce seul poste de commandement à Velebit et qu'il n'y en avait

 17   pas d'autre. J'ai précisé également la situation s'agissant de Zegar. Il y

 18   avait des affaires administratives qui étaient gérées dans l'ancien

 19   entrepôt, pour les munitions, mais cela ne veut pas dire que c'était le

 20   poste de commandement, puisque le poste de commandement est là où se trouve

 21   le commandant.

 22   Q.  A part le poste de commandement avancé, est-ce que il y avait d'autres

 23   postes de commandement de la 4e Brigade légère à Obrovac à l'époque où vous

 24   étiez son commandant ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Hedaraly.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Gwaunza a une question pour

  2   vous.

  3   Questions de la Cour : 

  4   Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Revenons à votre déclaration,

  5   paragraphe 5. J'ai une question. Donc, j'aimerais que l'on examine le

  6   cinquième paragraphe de votre déclaration, où vous parlez du fait -- vous

  7   ne connaissiez personnellement sept, huit personnes qui sont restées et qui

  8   ont été tuées. N'avez-vous jamais appris comment ces gens ont été tués ?

  9   R.  Lors de ma déposition j'ai dit que je l'ai appris par ouï-dire. Les

 10   membres de leurs familles m'en ont informé. Et je ne sais pas comment cet

 11   événement s'est produit. Je n'en ai pas de connaissance personnelle.

 12   Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Merci.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, je vois que les questions de la

 14   Chambre n'ont pas suscité de questions supplémentaires de la part des

 15   parties.

 16   Dans ce cas-là, Monsieur Dupud, merci beaucoup d'être venu à La Haye pour

 17   déposer et d'avoir répondu à toutes les questions posées par les parties et

 18   par la Chambre. Et je vous souhaite un bon retour chez vous.

 19   Madame l'Huissière, je vous prie, de faire sortir le témoin hors du

 20   prétoire.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   [Le témoin se retire]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger et Monsieur Hedaraly,

 24   est-ce que le bureau du Procureur est prêt à appeler le témoin suivant ?

 25   M. HEDARALY : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est 2 heures moins le quart.

 27   Néanmoins, si nous commençons que pour cinq ou dix minutes la déposition du

 28   témoin, nous pourrons mieux savoir où nous en sommes pour les jours à

Page 6072

  1   venir. Vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'avant que la Chambre ne

  2   prenne une décision au sujet de l'admission des déclarations en vertu de

  3   l'article 92 ter, il faut d'abord avoir l'attestation et nous souhaiterions

  4   en prendre connaissance aujourd'hui plutôt que de la prendre demain matin.

  5   C'est pourquoi la Chambre demande votre indulgence d'avoir encore dix

  6   minutes pour voir si nous allons pouvoir obtenir certaines informations qui

  7   seront d'une grande pertinence pour les jours à venir.

  8   Est-ce que la Défense s'oppose à ce qu'on fasse au moins ce premier pas

  9   Bonjour, Madame Mahindaratne.

 10   [aucune interprétation]

 11   M. MISETIC : [interprétation] Pas d'objection. Je ne sais pas très bien

 12   comment vous avez procédé.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons convoquer le témoin dans le

 14   --

 15   M. MISETIC : [interprétation] Non, je n'ai pas d'objection.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, bien entendu, je devrais ensuite

 17   régler mes problèmes avec la Chambre de première instance qui doit siéger

 18   après --

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, vous ne demandez

 21   pas de mesure de protection pour le témoin suivant, pas d'après ce que j'ai

 22   compris en tout cas.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, non, pas de mesure de protection.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est vous qui allez poser des

 25   questions.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous communiqué avec le témoin ?

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, nous n'avons pas eu de

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  1   communication avec le témoin. Nous avons essayé d'organiser une séance de

  2   récolement à Zagreb mais le témoin --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Vous avez répondu à ma question.

  4   Etes-vous prête à convoquer le témoin suivant ?

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, avant que vous ne décliniez son

  7   identité, par excès de prudence, la Chambre souhaiterait passer à huis clos

  8   partiel très rapidement, d'autant plus qu'il n'y a pas eu de communication

  9   avec vous. Donc, nous souhaiterions quand même demander au témoin s'il a

 10   l'intention de demander des mesures de protection, juste pour nous enquérir

 11   s'il a des souhaits en la matière.

 12   Par conséquent, ce témoin va donc maintenant entrer dans le prétoire et

 13   nous allons passer à huis clos partiel, ce qui signifie donc que toutes les

 14   mesures de protection sont provisoirement mises en place.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 16   partiel.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, merci.

 11   Je pense que l'on pourrait peut-être relever les persiennes.

 12   Donc j'aimerais vous demander dans un premier temps de ne pas avoir de

 13   contact visuel avec les personnes dans ce prétoire, puisque pour le moment

 14   c'est moi qui vous parle. Donc --

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous lever, et le Règlement

 17   stipule que vous devez prononcer une déclaration solennelle dont le texte

 18   vous est maintenant remis. J'aimerais vous inviter à prononcer cette

 19   déclaration solennelle.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 21   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 22   LE TÉMOIN: ZDRAVKO JANIC [Assermenté]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse d'avoir -- si j'ai regardé

 26   certaines personnes.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne. D'ailleurs, je ne

 28   sais pas si vous étiez présente dans le prétoire lorsque j'avais dit que

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  1   nous commencerions la déposition du témoin.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, oui, j'ai été informée, Monsieur

  3   le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin 81, vous allez dans un premier

  5   temps être interrogé par Mme Mahindaratne qui est le -- qui représente le

  6   Procureur.

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Bonjour.

  8   Interrogatoire principal par Mme Mahindaratne : 

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Janic, est-ce que vous pourriez nous

 10   décliner votre identité, votre nom et prénom pour le compte rendu

 11   d'audience ? 

 12   R.  Zdravko Janic.

 13   Q.  Quelle est votre profession à l'heure actuelle ?

 14   R.  Je suis commandant de la police spéciale au sein du ministère de

 15   l'Intérieur en Croatie, bien entendu.

 16   Q.  Les 13 et 14 janvier 2004, avez-vous été interrogé par des enquêteurs

 17   du bureau du Procureur de ce Tribunal ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que cet entretien a eu lieu par le truchement d'un interprète ?

 20   R.  Oui, tout à fait.

 21   Q.  Lorsque les enquêteurs vous ont posé leurs questions, avez-vous répondu

 22   à ces questions en disant toute la vérité ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et est-ce que ces réponses ont été consignées par écrit ?

 25   R.  Oui. Enfin, d'après ce que je sais, en tout cas.

 26   Q.  Et à la fin de cet entretien, est-ce que votre déclaration vous a été

 27   relue dans votre langue ?

 28   R.  Oui, oui, tout à fait.

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  1   Q.  Est-ce que vous avez signé cette déclaration ?

  2   R.  Je ne m'en souviens pas. Je pense, mais je ne m'en souviens pas.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que le document 5217 peut être

  4   affiché à l'écran ?

  5   Q.  Monsieur Janic, vous allez voir un document qui sera affiché devant

  6   vous et je vous demanderais de bien vouloir le regarder et de l'identifier

  7   ?

  8   R.  Oui, oui, il s'agit de ma signature.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Et Monsieur le Greffier, est-ce que

 10   vous pourriez présenter toutes les pages à M. Janic pour qu'il puisse

 11   identifier sa signature qui se trouve consigner au bas de chaque page ?

 12   Q.  Donc, Monsieur Janic, est-ce que vous avez remarqué votre signature qui

 13   se trouve au bas de chaque page ? Votre signature figure sur le document,

 14   Monsieur Janic ?

 15   R.  Pour le moment, je ne vois rien du tout.

 16   Q.  Bien. Je pense que maintenant vous pouvez le voir certainement.

 17   R.  Oui. Oui. C'est un paraphe. Ce n'est pas toute ma signature. Ma

 18   signature complète se trouve à la dernière page. Les autres pages, sur les

 19   autres pages, j'ai juste mis mon paraphe.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher la

 21   dernière page donc ?

 22   Q.  Est-ce que vous reconnaissez votre signature ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Monsieur Janic, est-ce que vous devez relire ce document, ou est-ce que

 25   vous en souvenez parce que je vais vous demander si la teneur de ce

 26   document correspond à la vérité d'après ce que vous savez ?

 27   R.  Je me souviens de ma déclaration. Je l'ai examinée. Il y a peut-être

 28   certaines choses qui n'ont pas été traduites de la meilleure façon mais

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  1   cela n'altère pas du tout le sens de la déclaration.

  2   Q.  Donc, êtes-vous en mesure de répondre à ma question si je vous demande

  3   si la teneur de votre déclaration est véridique, à votre connaissance ?

  4   R.  Oui. Oui.

  5   Q.  Et si les questions qui vous ont été posées par l'enquêteur vous

  6   étaient posées aujourd'hui au Tribunal, est-ce que vous répondriez de la

  7   même façon ?

  8   R.  Oui, oui, oui, j'y répondrais de la même façon.

  9   Q.  Alors, je dirais que chacun de mes mots n'a peut-être pas été traduit

 10   de la façon la plus exacte au moment où je m'exprimais, mais on retrouve

 11   quand même le sens de ce que je disais.

 12   J'aimerais dans un premier temps vous demandez quand vous vous êtes rendu

 13   compte pour la première fois qu'il y avait des imprécisions dans

 14   l'interprétation et dans la traduction ? Quand est-ce que vous en êtes

 15   rendu compte pour la première fois ?

 16   R.  Pendant que je me préparais pour venir déposer ici. Il ne s'agit pas

 17   d'inexactitudes importantes, mais je n'ai pas pu quand même m'empêcher de

 18   remarquer qu'il y avait quelques imprécisions.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons être pragmatique, Madame

 20   Mahindaratne.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 22   Q.  Lorsque vous êtes préparé pour cette déposition, pour aujourd'hui, est-

 23   ce que vous aviez à votre disposition la version B/C/S, la version en B/C/S

 24   de votre déclaration ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.   [interprétation] Est-ce que vous aviez la version

 27   anglaise ?

 28   R.  Non.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Madame Mahindaratne, je pense que

  2   de toute façon il va falloir que nous nous arrêtions très, très rapidement.

  3   Je pense que le mieux serait de demander au témoin de vérifier où se trouve

  4   ces inexactitudes et imprécisions et ainsi il pourra nous le dire demain.

  5   Je ne sais pas combien il y en a d'imprécisions mais il pourra nous le

  6   dire.

  7   Et je pense, Madame Mahindaratne -- enfin, bon, je n'aurais pas été surpris

  8   que vous commenciez par parler de la deuxième déclaration.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je sais qu'il y a une décision pendante

 10   à propos de l'entretien qui avait été enregistré sur vidéo. Alors, peut-

 11   être que nous pourrions saisir cette occasion pour demander au témoin de le

 12   faire ce soir également.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux d'ores et déjà vous dire que

 14   l'Accusation avait demandé une exclusion conformément à l'article 95 qu'il

 15   ne sera pas fait droit à cette demande et que la décision sera déposée cet

 16   après-midi et cela sur la base de l'article 95. Voilà je vous le dis à

 17   titre d'information.

 18   Et, Madame Mahindaratne, voyons si vous pouvez terminer en une ou deux

 19   minutes.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Janic, est-ce que vous avez également été interrogé en 2005 à

 22   Zagreb dans le bureau de permanence ?

 23   R.  Oui, à l'époque en fait j'avais le statut de suspect.

 24   Q.  Et lors de cet entretien -- ou plutôt, est-ce que cet entretien a eu

 25   lieu également en présence d'un interprète ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et lors de cet entretien, avez-vous été représenté par votre conseil ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Et lorsque les enquêteurs vous ont posé des questions, est-ce que vous

  2   avez répondu en disant la vérité ?

  3   M. MISETIC : [interprétation] Oui, mais c'est peut-être à ce moment-là que

  4   nous souhaiterions avoir le conseil de son conseil -- enfin, l'avis de son

  5   conseil plus tôt avant qu'il ne --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si tant est qu'il ait besoin de l'avis

  7   de son conseil.

  8   Mais, Monsieur Janic, lorsque vous répondez aux questions qui vous sont

  9   posées par Mme Mahindaratne, si vous vous exposez à de plus amples ou à

 10   d'autres enquêtes ou poursuites, soit du fait de ce qui vous a été demandé

 11   ou si vous êtes d'avis que si vous dites la vérité en répondant à cette

 12   question, cela permettra de révéler qu'un peu plus tôt vous avez commis un

 13   délit, une infraction, quel que soit d'ailleurs cette infraction, qu'elle

 14   ait été commise en 1995 ou plus tard, alors, à ce moment-là, vous pouvez

 15   demander à la Chambre de ne pas être obligé et contraint à répondre à ces

 16   questions. Toutefois, la Chambre, au vu de certaines conditions, peut avoir

 17   le pouvoir de vous contraindre à répondre au moins à cette question. Donc,

 18   si la situation se présente, je vous expliquerai la situation.

 19   Madame Mahindaratne.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Janic, je ne sais pas si vous avez répondu. Oui.

 22   Lorsque vous avez répondu aux questions qui vous ont été posées par le

 23   bureau du Procureur, est-ce que vous avez répondu à ces questions en disant

 24   la vérité ?

 25   R.  A quoi faites-vous référence ? Je ne suis pas sûr d'avoir compris. De

 26   quelle question parlez-vous ? Vous parlez de ces questions qui m'ont été

 27   posées en tant que témoin en 1994 ou en tant que suspect en 2005 ?

 28   Comme me l'avait conseillé mon avocat, ma déclaration en tant que suspect

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  1   ne peut pas être utilisée en l'espèce. Donc, il m'a été dit seule ma

  2   déclaration de témoin qui a été faite en 2005 pourrait être utilisée.

  3   Donc, je ne sais pas si cela avait été exact et j'aimerais savoir ce

  4   qu'a à me conseiller le Président de la Chambre de première instance.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, si c'est un conseil qui vous a

  6   été donné, à ce moment-là, bien entendu, nous devons faire la part des

  7   choses entre plusieurs questions, à savoir si cela peut être utilisé à

  8   votre encontre si tant est qu'un acte d'accusation sera dressé à votre

  9   encontre, mais ce n'est pas le cas de toute façon. Donc, si à l'époque

 10   votre avocat vous a dit que votre déclaration ne peut être utilisée en

 11   aucune circonstance, ce conseil n'était pas exact. Par conséquent -- parce

 12   que ce que je veux dire c'est que cette déclaration dans certaines

 13   circonstances pourrait être utilisée. Il reste à voir si nous allons

 14   l'utiliser, mais pour le moment, j'aimerais que vous répondiez à Mme

 15   Mahindaratne qui vous a demandé si vous avez répondu aux questions en

 16   disant la vérité.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai fait.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 19   Q.  Et est-ce que cet entretien a été filmé ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et à la fin de cet entretien, est-ce que votre avocat vous a donné en

 22   triple exemplaire la cassette vidéo ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Avez-vous eu la possibilité d'examiner ces vidéos depuis ou les scripts

 25   ?

 26   R.  J'ai les cassettes vidéo mais à l'époque mon avocat m'avait dit que

 27   l'interrogatoire auquel j'avais répondu à titre de suspect ne pouvait pas

 28   être utilisé en l'espèce. Donc, je n'ai pas à considérer qu'il était utile

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  1   de regarder, de préparer ces cassettes vidéo. Donc, je n'ai fait que relire

  2   ma déclaration de témoin de l'année 2004.

  3   MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais étant donné qu'il y a une cassette

  5   ou des cassettes vidéo, il y a en fait deux questions qu'il convient de se

  6   poser non pas -- il ne s'agit pas de savoir si ce qui a été dit correspond

  7   à la vérité parce que là ce serait une question de falsification des

  8   cassettes vidéo, et ça, la Chambre peut le vérifier. Mais nous avons

  9   maintenant entendu la réponse du témoin, on lui a demandé s'il avait

 10   répondu en disant la vérité, s'il a répondu aux questions en disant la

 11   vérité.

 12   Mais, Monsieur Janic, il y a encore une question qui se pose, est-ce que

 13   vous répondriez de la même façon si ces mêmes questions venaient à vous

 14   être posées ici ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je répondrai de la même façon. 

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je suggère que l'on donne la

 17   possibilité au témoin, qu'on lui donne également la possibilité technique

 18   de regarder ces vidéos et ces déclarations de telle façon qu'il puisse y

 19   apporter des corrections si cela est nécessaire, mais ceci étant dit je

 20   suppose que vous souhaitez verser ces deux déclarations conformément à

 21   l'article 92 ter, et d'ailleurs nous avons déjà entendu qu'il y a des

 22   objections de la part de la Défense.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Mais Monsieur le Président, pour ce qui

 24   est de la déclaration, il n'y a pas d'objection de la part de la Défense.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas le cas pour

 26   l'interview.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, bien entendu, la Chambre aimerait

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  1   savoir si l'attestation ou la certification sera fournie telle que cela est

  2   stipulé, parce que si tel n'est pas le cas, la situation sera différente.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, là, maintenant, nous

  5   sommes dans une phase différente de la phase de versement ou de

  6   présentation des documents ou le versement au dossier des documents. Là,

  7   nous nous trouvons dans une phase tout à fait différente.

  8   Alors, la question qu'il convient de poser est, comment procéder. Je

  9   suppose que vous avez encore des objections par rapport à la recevabilité,

 10   et ce, pour les mêmes raisons que vous avez indiquées.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez quelque chose à ajouter et

 13   n'oubliez pas que je regarde la pendule, nous avons déjà 25 minutes de

 14   retard, peut-être qu'il serait -- que le moment serait venu de lever

 15   l'audience. Mais je ne sais pas vous aurez peut-être -- vous pourrez peut-

 16   être informer M. Tieger et la Chambre, parce que nous n'avons pas beaucoup

 17   de temps. Peut-être que vous pourriez coucher par écrit vos arguments

 18   supplémentaires et si cela ne peut pas être déposé, vous pourrez déjà

 19   envoyer un exemplaire et bien entendu plus votre texte sera succinct plus

 20   cela sera rapide pour tout le monde. 

 21   M. MISETIC : [interprétation] Oui, bien entendu, si nous avons des

 22   informations nous vous les enverrons par courriel avant ce soir, mais je

 23   dois dire qu'il semblerait qu'il y ait des questions qui étaient soulevées

 24   à propos de certains aspects techniques ou de certains éléments techniques

 25   relatifs à ce témoin; est-ce exact ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des éléments techniques.

 27   M. MISETIC : [interprétation] En d'autres termes, toutes ces questions

 28   relatives à la déclaration 92 ter du témoin, tout ce que nous voulons

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  1   d'étudier.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce sont des questions qu'il faudra

  3   poser au témoin, si une partie souhaite verser au dossier la déclaration 92

  4   ter.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Mais nous ne savions pas en tout cas moi, je

  6   ne savais pas que l'Accusation n'avait pas eu la possibilité de communiquer

  7   avec le témoin avant qu'il ne vienne ici.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est pour cela que nous nous trouvons

  9   dans une situation différente, parce que nous ne savions pas ce qui allait

 10   se passer.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Tout ce que je vous dis c'est que s'il y

 12   avait une communication à ce sujet avec la Chambre, on ne nous en a pas

 13   informés. Nous n'avons pas reçu de courriel à ce sujet.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je peux être très franc à ce

 15   sujet. Ce que je peux vous dire, c'est que l'un de nos Juristes a informé

 16   la Chambre qu'à sa connaissance il n'y avait pas eu de séance de récolement

 17   qui avait été organisée et qu'il n'y avait pas eu de communication avec le

 18   témoin. Ce sont voilà les renseignements qui avaient été reçus par la

 19   Chambre.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pense que nous avions indiqué de

 21   façon très, très claire dans la demande de comparution, nous avons indiqué

 22   ce qui s'était passé lorsque nous avons essayé d'organiser la séance de

 23   récolement du témoin.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, ça ce n'est pas une

 25   réponse à ce qui s'est passé au cours des deux derniers jours, mais ce

 26   n'est pas une surprise.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Ecoutez, moi, je ne savais pas, donc, il n'y

 28   a pas de problème mais j'ai quand même besoin d'une ou deux heures ce soir

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  1   et si j'ai quoi que ce soit, j'enverrai un courriel à tout le monde.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a

  4   confirmé sa déclaration, enfin pas ce qui a été enregistré ou filmé plutôt.

  5   Mais je souhaiterais demander le versement au dossier de cette déclaration.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De la déclaration et de l'entretien ?

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui. Mais l'entretien pourrait peut-

  8   être poser un problème, donc, on peut en parler demain.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, la décision c'est  autre chose

 10   mais il serait utile de savoir si vous voulez le verser au dossier.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, les deux sont versés au dossier.

 13   Monsieur le Greffier, est-ce que vous pourrez nous donner une cote

 14   provisoire ?

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le premier document est le document 05217

 16   de la liste 65 ter, qui devient le document P552, enregistré aux fins

 17   d'identification.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et l'autre document ?

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] L'autre document enregistré aux fins

 20   d'identification est la pièce P553.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ils conservent ces cotes

 22   enregistrées aux fins d'identification.

 23   Monsieur Janic, j'aimerais pour le moment vous dire que vous n'avez le

 24   droit de parler à personne de votre déposition, enfin de la déposition que

 25   vous êtes sur le point de faire parce que vous n'avez pas encore dit grand-

 26   chose, et nous allons lever l'audience et nous aimerions vous revoir ici

 27   dans ce même prétoire demain matin, 9 juillet.

 28   Et je m'excuse non seulement à l'intention de la Chambre qui va siéger

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  1   après nous, mais je n'avais pas demandé l'assentiment des interprètes. Il

  2   était absolument essentiel que nous poursuivions, donc, je n'ai consulté

  3   personne, ni les interprètes ni les sténotypistes ni les autres personnes

  4   qui nous aident dans ce prétoire, je m'en excuse. Et, personnellement, je

  5   vais m'assurer à ce que vous puissiez obtenir un repos que vous méritez

  6   bien.

  7   --- L'audience est levée à 14 heures 13 et reprendra le mercredi 9 juillet

  8   2008, à 9 heures 00.

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