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1 Le mardi 8 juillet 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
6 Monsieur le Greffier, veuillez appeler l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Il
8 s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et
9 consorts.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier,
11 et nous allons passer à huis clos partiel.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
13 partiel.
14 [Audience à huis clos partiel]
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1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
3 Monsieur Dupud, vous avez déjà fait une déclaration solennelle selon
4 laquelle vous diriez la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. M.
5 Hedaraly va maintenant vous poser d'autres questions.
6 Allez-y, Monsieur Hedaraly.
7 M. HEDARALY : [aucune interprétation]
8 Interrogatoire principal par M. Hedaraly :
9 Q. [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, décliner votre
10 identité pour le compte rendu.
11 R. Jovan Dupud.
12 Q. Et, Monsieur Dupud, est-ce que vous comparaissez ici pour déposer
13 volontairement ?
14 R. Non. Je suis venu parce que j'ai été convoqué sous astreinte par le
15 Tribunal.
16 M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que l'on
17 pourrait présenter, s'il vous plaît, le numéro 4826 de la liste 65 ter à
18 l'écran. Et c'est la déclaration du témoin, si vous pouvez également lui
19 fournir la copie papier dans sa langue.
20 Q. Monsieur Dupud, vous rappelez-vous avoir été interviewé ou interrogé
21 par le représentant du bureau du Procureur les 21 et 22 février 2008 et
22 avoir fourni une déclaration écrite à ces personnes ?
23 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, M. Hedaraly, il s'agit
24 de 2007, je pense pour ce qui est de la date de la déclaration.
25 M. HEDARALY : [interprétation] Je vous remercie, Maître Misetic, et le
26 numéro doit être le 4829 de la liste 65 ter.
27 Q. Je vous repose la question : vous rappelez-vous avoir fait une
28 déclaration les 21 et 22 février 2007 ?
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1 R. Oui.
2 Q. Regardez maintenant à l'écran devant vous, s'agit-il bien là de la
3 déclaration que vous avez faite ?
4 R. Oui.
5 Q. Avez-vous eu la possibilité de relire cette déclaration avant
6 aujourd'hui ?
7 R. Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si nous regardons les déclarations qui
9 figurent à l'écran, nous pourrions voir quelles font partie également les
10 signatures qui apparaît au bas de la page mais qui -- ces signatures ne
11 sont pas visible à l'écran. Pour l'anglais, oui, nous y sommes.
12 M. HEDARALY : [interprétation]
13 Q. Et lorsque vous avez relu votre déclaration, vous nous avez informé de
14 la nécessité d'apporter deux corrections mineures. Je vais donc en parler
15 maintenant avec vous et vous pourrez confirmer qu'il s'agit effectivement
16 de corrections qui ont été apportées à votre déclaration.
17 R. Oui. J'ai dit qu'il y avait deux points qui devaient être corrigés.
18 Q. Le premier c'était au paragraphe 1 à la dernière ligne où il est dit :
19 "On m'a demandé -- j'ai demandé ou on m'a demandé d'être exempté des
20 services militaires," et ça devrait dire : "J'ai demandé à être exempté des
21 services militaires ou des obligations militaires." Est-ce exact ?
22 R. C'est exact.
23 Q. Et au paragraphe 4 de la page 3 de la déclaration en anglais, i y a une
24 phrase qui dit : "Groupe -- ou un deuxième groupe plus important est parti
25 de Salce [phon] vers minuit en direction des villages proches d'Obrovac," -
26 - et ça devrait être : "Second groupe plus important est parti en
27 commençant vers minuit à partir des villages qui se trouvaient vers
28 Obrovac." Est-ce que c'est exact ?
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1 R. Autour d'Obrovac, oui. Il dit ici que : "Le deuxième groupe plus
2 important a commencé en partant vers minuit, le deuxième groupe plus
3 important est parti depuis les villages qui se trouvent près d'Obrovac vers
4 la Serbie aux environs de 8 heures."
5 Q. Je vous remercie de cette correction. Et avec ces deux corrections,
6 est-ce que votre déclaration maintenant traduise, de façon précise, ce que
7 vous avez dit au bureau du Procureur en 2007 ?
8 R. Oui.
9 Q. Et la teneur de cette déclaration que vous avez signée en février 2007,
10 sous réserve de ces deux corrections, tout ceci est donc la déclaration --
11 qu'exact pour autant que vous sachiez d'après vos souvenirs ?
12 R. Oui.
13 Q. Et si on vous posait aujourd'hui les mêmes questions, est-ce que vous
14 donneriez les mêmes réponses que celles que vous avez données en février ?
15 R. Absolument.
16 M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais, s'il
17 vous plaît, que l'on verse au dossier comme élément de preuve le numéro de
18 la liste 65 ter --
19 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu le numéro de la pièce.
20 M. HEDARALY : [interprétation] -- et ceci conformément à l'article 92 ter.
21 M. MISETIC : [interprétation] Avec cet éclaircissement supplémentaire pour
22 ce qui est de l'orthographe du nom du témoin, nous n'avons pas d'objection.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais donc maintenant c'est au
24 compte rendu, nous avons le nom du témoin et nous savons qu'il
25 s'orthographie non pas Dupudj mais Dupud, D-o-p-u-d, mais lorsqu'il est
26 prononcé ça devrait être Dupud.
27 Monsieur le Greffier.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P548.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P548 est admise au dossier
2 comme élément de preuve.
3 Veuillez poursuivre, Monsieur Hedaraly.
4 M. HEDARALY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
5 souhaiterais donner lecture d'un bref résumé de la déposition qui fait
6 l'objet de la déclaration du témoin.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
8 M. HEDARALY : [interprétation] M. Dupud est né à Obrovac dans la
9 municipalité de Obrovac et y a vécu toute sa vie jusqu'à l'opération
10 Tempête.
11 Le 4 août 1995, il a observé le pilonnage d'objectif civil dans la
12 ville d'Obrovac, tel que les cafés restaurants dans le centre de la ville,
13 une clinique, et un cinéma. Il a également été témoin de pilonnage des
14 villages avoisinants tels que Krusevo, Bilisane, Zelengrad, Zaton,
15 Muskovici, Bogatnik et Zegar.
16 M. Dupud fournit également des éléments concernant le départ de la
17 population civile serbe de la ville d'Obrovac dans la matinée du
18 4 août 1995 et le départ des civils serbes de la région avoisinante
19 en direction de la Serbie. Il donne également des renseignements qu'il a
20 entendus au sujet du meurtre d'environ huit civils du village de Zegar.
21 M. Dupud fournit également une déposition concernant des crimes
22 commis par des membres de l'armée croate au cours d'opérations militaires
23 qui ont eu lieu en juin 1992 au plateau de Miljevac en janvier 1993 à
24 Maslenica.
25 Ceci conclut mon résumé, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Hedaraly.
27 M. HEDARALY : [interprétation]
28 Q. Monsieur Dupud, je voudrais maintenant vous poser certaines
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1 questions pour éclaircir un peu la teneur de votre déclaration qui vient
2 maintenant d'être admise au dossier comme élément de preuve. Pour
3 commencer, au paragraphe 3 de votre déclaration, vous dites que la
4 population a commencé à quitter la ville d'Obrovac lorsque les tirs
5 d'artillerie de pilonnage avaient commencé.
6 Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire quelle heure il était
7 approximativement lorsque la population a commencé à partir ?
8 R. Les tirs d'artillerie sur la région autour d'Obrovac avaient commencé
9 tôt dans la matinée, vers 5 heures du matin. Le pilonnage de la ville
10 d'Obrovac elle-même a commencé vers 19 heures et cela a duré -- enfin, ça a
11 été très court, mais suffisant pour que la population qui était restée à
12 Obrovac parce que une grande majorité des habitants ait des maisons dans
13 les villages. En d'autres termes, les gens qui se trouvaient à Obrovac ont
14 quitté Obrovac. L'évacuation ou plus exactement le fait de quitter Obrovac
15 n'était pas quelque chose de planifié, de projeté, ça n'était pas une
16 évacuation planifiée. Les gens sont partis d'Obrovac et de toutes façons
17 qu'ils pouvaient le faire, de leur propre initiative soit par leur propre
18 moyen soit sur les autocars ou des bus, et ceci a commencé vers 8 heures 30
19 et a pris fin vers 10 heures 30; déjà vers 10 heures 30, il n'y avait plus
20 de civils à Obrovac.
21 Q. Je suis en train d'essayer de suivre votre réponse. Je vous ai demandé
22 vers quelle heure les civils ont commencé à partir. Donc est-ce que vous
23 dites que ceci était avant 10 heures 30 ?
24 R. Oui, depuis Obrovac, proprement dit; en d'autres termes, immédiatement
25 après que les tirs d'artillerie ont cessé le pilonnage de la ville
26 d'Obrovac. Et dans ce groupe, il y avait ma femme et mes enfants qui sont
27 partis, donc, je peux vraiment me rappeler cela de façon très claire.
28 Q. Je vais passer maintenant au paragraphe 5 de votre déclaration où vous
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1 parlez de certaines personnes qui ont été tuées, qui étaient du village de
2 Zegar. Vous identifiez l'une de ces personnes par le nom de famille qui est
3 Macura, une personne entre
4 50 [comme interprété] et 70 ans.
5 Vous rappelez-vous son premier nom, son prénom ?
6 R. Je pense que c'était Nedeljko Macura, si je me rappelle bien.
7 M. HEDARALY : [interprétation] Juste pour l'information des membres de la
8 Chambre, cette personne figure sur la liste des personnes -- de la liste
9 supplémentaire des personnes qui ont été tuées. Nous sommes en train de
10 préparer une demande qui sera présentée directement à l'audience pour ce
11 qui est des liens avec ces tueries et nous allons déposer sous peu. Ce
12 témoin n'a pas d'élément à déposer sur cette question comme la Chambre le
13 sait.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons attendre jusqu'à ce que
15 cette demande -- ou cette requête soit présentée -- déposée, et ensuite,
16 nous entendons la Défense. Je crois qu'il n'y a pas d'objection contre
17 cela.
18 M. MISETIC : [interprétation] Juste deux points de façon à ce que ça puisse
19 être inscrit au procès-verbal ici. Les personnes qui restaient, qui ont été
20 identifiées au paragraphe 5, ne font pas -- ne sont pas répertoriées par
21 l'Accusation dans l'acte d'accusation ni pour ce qui est de la liste des
22 personnes tuées supplémentaire. Je pense que M. Hedaraly doit avoir eu une
23 communication par courriel sur cette question.
24 Le deuxième point - enfin, je ne suis pas sûr que M. Hedaraly disait qu'il
25 allait présenter directement le document - mais il y a eu cet incident
26 spécifique concernant de nombreuses tueries qui ne sont pas nécessairement
27 liées à celles dont il est question au paragraphe 5.
28 M. HEDARALY : [interprétation] C'est exact. Tous les éléments
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1 supplémentaires, c'est la raison pour laquelle je prends un peu de temps
2 pour prévoir les choses.
3 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons attendre et nous verrons.
5 Poursuivez, Monsieur Hedaraly.
6 M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir maintenant
7 la pièce 5308 à l'écran, s'il vous plaît.
8 Q. Et dans l'intervalle au paragraphe 2 de votre déclaration, vous avez
9 mentionné plusieurs endroits où des obus sont tombés dans la ville
10 d'Obrovac proprement dite, et l'image que nous allons voir à l'écran est
11 une image que vous avez marquée hier. J'ai fourni des copies papier aux
12 membres de la Chambre et à la Défense. La seule différence entre la version
13 du logiciel e-court du prétoire électronique et les copies papier, c'est le
14 numéro qui figure en haut à droite. Mais pour l'essentiel les marques, ça
15 n'a pas changé, donc, la version électronique devrait être celle qui est
16 admise comme élément au dossier mais pour faciliter les références nous
17 pouvons utiliser les copies papier.
18 C'est un document de deux pages, je peux également fournir une copie papier
19 au témoin.
20 Maintenant, sur la première page que vous avez là, ça montre que l'étendue
21 de la ville d'Obrovac. Pour commencer, je voudrais vous demander est-ce que
22 c'est bien une image de la ville d'Obrovac ?
23 R. Oui.
24 Q. Et, est-ce que vous avez bien marqué sur cette carte des endroits où
25 vous avez vu tomber des obus ?
26 R. Oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, juste pour
28 l'information des membres de la Chambre, est-ce qu'il s'agit d'une image
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1 qui présente la ville, qui est vue à partir du nord --
2 M. HEDARALY : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, je pense
3 que les montagnes qu'on voit à l'arrière-plan permettent de dire que c'est
4 une vue du sud vers le nord.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Du sud vers le nord, je vous remercie.
6 M. HEDARALY : [interprétation]
7 Q. Peut-être que le témoin pourrait le confirmer.
8 R. Oui, sud vers nord.
9 Q. Pourriez-vous dire aux membres de la Chambre où l'endroit où vous avez
10 identifié par une lettre A, qu'est-ce que c'est ?
11 R. La lettre "A" représente l'usine Trio.
12 Q. Et qu'elle fabriquait cette usine ?
13 R. Des vêtements de sports. Des "sweatshirts," des chemises, et des
14 costumes de bain, ou slip de bain, et ainsi de suite.
15 Q. D'après votre déclaration, vous dites que le directeur d'une -- vous
16 étiez directeur d'une usine textile. Cette même usine textile que vous avez
17 marqué par la lettre "A" ?
18 R. Oui.
19 Q. Et est-ce que cette usine produisait des vêtements militaires ou autres
20 effets militaires ?
21 R. Non.
22 M. HEDARALY : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir la deuxième
23 image, qui est essentiellement une partie de la première mais agrandie sur
24 la partie centrale de la ville ?
25 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire aux membres de la Chambre ce que
26 vous avez identifié avec la lettre "B" ?
27 R. B ? La lettre "B" est le centre précis d'Obrovac, l'endroit où se
28 trouvait le restaurant, le restaurant principal de la ville.
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1 Q. Dans votre déclaration, vous dites qu'il y a un obus qui est tombé là;
2 est-ce qu'il est tombé sur le restaurant proprement dit ou dans la place
3 qui était devant ?
4 R. Oui.
5 Q. Et lequel des deux ? Est-ce que c'est tombé sur le bâtiment, devant, ou
6 les deux ?
7 R. Sur le bâtiment lui-même. Il serait très improbable si quelque chose
8 tombe sur Obrovac que ça ne touche pas quelque chose, parce que la ville
9 est très peuplée, la population est très dense.
10 Q. Et à votre connaissance, est-ce que ce restaurant ou ce café était
11 utilisé par des militaires ?
12 R. C'est un café. Je ne sais pas exactement comment le décrire, mais, à ce
13 moment-là, il était fermé. Pendant la guerre, la plupart de ces lieux qui
14 pouvaient servir de l'alcool avaient été fermés.
15 Q. Donc, ce bâtiment n'était utilisé par personne. C'est ça que vous nous
16 dites ?
17 R. Il y avait des gens qui vivaient au-dessus du café parce qu'en fait,
18 c'est un bâtiment qui contient des appartements donc au-dessus, en
19 l'occurrence au-dessus se trouvait un appartement et il y avait des gens
20 qui vivaient.
21 Q. Est-ce que vous savez qui vivait là ? Est-ce que c'étaient des civils
22 ou militaires ?
23 R. C'étaient des civils.
24 Q. Passons maintenant à droite de l'image. Qu'est-ce que représente la
25 lettre "C" ? Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer quel est ce
26 bâtiment ?
27 R. La "C" c'est la clinique d'Obrovac.
28 Q. Maintenant est-ce que cette clinique était utilisée par des militaires
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1 ou par des civils ?
2 R. Par des civils.
3 Q. Y avait-il une autre clinique distincte pour les
4 militaires ?
5 R. C'est précisément pour cette raison, de façon à ce qu'il n'y ait
6 absolument aucune excuse ou raison qui pourrait être donnée pour avoir pris
7 ces locaux pour cible, par conséquent, le local médical destiné aux soldats
8 se trouvait à 15, ou plus précisément 12 kilomètres de distance d'Obrovac
9 là où se trouvait l'usine hydroélectrique où il y avait une infirmerie qui
10 était utilisée pour soigner les soldats ou simplement pour leur donner les
11 premiers soins, et après cela, s'il était nécessaire, on les évacuait. De
12 sorte que la clinique n'était pas utilisée pour soigner les soldats.
13 Q. Vous dites "précisément pour cette raison;" comment saviez-vous que
14 c'était la raison pour laquelle une clinique militaire ou une installation
15 sanitaire militaire se trouvait à 12 kilomètres ?
16 R. Je le sais parce que je suis celui qui a donné l'ordre à l'époque où
17 j'étais encore en service actif pour que la clinique soit déplacée
18 d'Obrovac. En particulier également pour des raisons pratiques, en partie,
19 du côté de l'ennemi, nous ne souhaitions -- ils ne souhaitaient pas entrer
20 dans Obrovac, ils ne pouvaient. Il était possible de le faire en ouvrant le
21 feu à partir de deux croisements, deux intersections, et dans ce cas, il
22 aurait été logique d'emporter les blessés à l'intérieur d'Obrovac et puis
23 d'Obrovac vers Knin.
24 Donc, le but c'était de faire que la clinique se trouve à un endroit qui
25 répondrait au besoin d'évacuation. C'était donc une installation plus
26 grande, et il y en avait une autre à environ 18 kilomètres de là. Donc, en
27 d'autres termes, à Muskovci, il y avait une petite clinique et une plus
28 grande se trouvait à Muskovci qui était utilisée pour traitement de --
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1 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit "inaudible."
2 LE TÉMOIN : [interprétation] -- et qui se trouvait à Zegar.
3 N'ai-je pas mentionné cela dans ma déclaration enfin je dis simplement ceci
4 pour être bien clair. En d'autres termes, il n'y avait absolument aucune
5 nécessité d'utiliser les installations médicales d'Obrovac pour traiter des
6 soldats.
7 M. HEDARALY : [interprétation]
8 Q. Et pour finir, est-ce que vous pourriez -- est-ce qu'on peut vous
9 demander ce que vous entendez en ayant mis la lettre "D" sur cette image ?
10 Pouvez-vous nous expliquer ?
11 R. "D" c'est le poste de police d'Obrovac.
12 M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions revoir l'image
13 complète à nouveau, avec l'aide de l'huissière afin que le témoin puisse
14 nous montrer où se trouvait son appartement en ville ? Ceci n'avait pas été
15 inclus parce qu'il y avait une possibilité de mesures de protection mais,
16 maintenant, on peut le rajouter.
17 Q. Donc, pourriez-vous, s'il vous plaît, désigner à quel endroit se
18 trouvait votre appartement sur cette image ?
19 R. Précisément ici, au troisième étage de ce bâtiment que je viens
20 d'indiquer.
21 M. HEDARALY : [interprétation] Je vous remercie. Merci, Madame l'Huissière.
22 Q. Il y a deux autres lieux qui sont mentionnés dans votre déclaration --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, bon, ce qui est
24 marqué, si c'est l'immeuble qui se trouve du côté nord par rapport à la
25 rivière, alors, il s'agit juste d'un point qui a été apporté, et il se peut
26 que ce soit difficile pour d'autres de retrouver cela.
27 Pourriez-vous ajouter une lettre ? Il faudrait mettre la lettre "E" à côté
28 de celle qui avait déjà été marquée.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si on arrive à le voir bien.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je le vois maintenant. Nous pouvons le
3 décrire facilement. Pour le besoin du compte rendu d'audience, le témoin a
4 indiqué le troisième immeuble depuis la gauche du côté nord par rapport à
5 la rivière.
6 Veuillez poursuivre.
7 M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Il y a encore deux localités dans votre déclaration où vous dites que
9 les obus sont tombés, d'abord la station d'autocars et puis le club
10 culturel ou le cinéma. Est-ce que vous pouvez les voir sur cette
11 photographie ?
12 R. Non, je ne peux pas.
13 Q. Pourquoi pas ?
14 R. Parce que la forteresse m'empêche de les voir. C'est parce qu'en
15 contrebas se trouvait le cinéma ou le dôme, centre culturel, c'est environ
16 à 150 mètres depuis le poste de police sur la droite par rapport à la
17 rivière.
18 Q. Et lorsque vous parlez de la forteresse c'est ce que nous pouvons voir
19 sur la droite par rapport au poste de police, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, la forteresse est du côté gauche -- c'est par rapport à la rivière
21 et la gare -- la station de l'autocar se trouve également de ce côté-là à
22 environ 500 mètres à l'est par rapport à la forteresse.
23 Q. Et encore quelques questions au sujet de cette photographie. Les
24 bâtiments que nous voyons, pouvaient-ils être utilisés aux fins militaires
25 ?
26 R. Non.
27 M. HEDARALY : [interprétation] J'aimerais que 5308 de la liste 65 ter, les
28 deux pages soient versées au dossier ?
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Les indications sont apportées à la
2 deuxième page.
3 Il n'y a pas d'objections.
4 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, l'original a deux
6 pages. Mais, néanmoins, les annotations sont apportées à l'une de ces
7 pages, donc il faut que ce soit deux éléments de preuve séparés; la
8 première page est l'originale qui est saisie maintenant dans le système du
9 prétoire électronique et la deuxième page est maintenant la page sur
10 laquelle le témoin a apporté des annotations dans le prétoire.
11 M. HEDARALY : [interprétation] D'accord. Je voulais tout simplement que ça
12 soit un seul élément de preuve pour ne pas avoir trop d'éléments de preuve
13 versés au dossier.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais étant donné -- nous allons les
15 séparer en tant que deux pièces séparées.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] 5308 de la liste 65 ter devient la pièce
17 P549.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
19 Et, maintenant, nous avons un deuxième document avec les annotations A, B,
20 C et D, ce sont des annotations qui ont été faites avant la déposition et
21 nous avons encore une annotation à ajouter dans le prétoire.
22 Ce sera --
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] P550.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
25 Veuillez poursuivre, Monsieur Hedaraly.
26 M. HEDARALY : [interprétation] Je suis vraiment désolé. C'est de ma faute.
27 La première pièce a deux pages avec des annotations qui ont été faites
28 avant la déposition da le prétoire.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Je pense que vous avez demandé que
2 la première pièce comporte deux pages, c'est la photographie qui a les
3 annotations A, B, C et D qui ont été faites avant la déposition dans le
4 prétoire. Et, Monsieur le Greffier, le deuxième document -- en fait, non,
5 je me suis trompé -- donc, nous avons une pièce qui a des annotations B, C
6 et D et il y a également une annotation qui a été faite dans le prétoire.
7 J'avais oublié que l'annotation A avait été faite en dehors de la portée de
8 cette deuxième pièce.
9 Veuillez poursuivre.
10 M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais que
11 l'on affiche D249 à savoir la deuxième page.
12 Q. Monsieur Dupud, vous allez voir à l'écran une carte de la ville
13 d'Obrovac. Il y a certaines annotations sur cette carte. Et je souhaiterais
14 vous poser des questions au sujet de ces annotations.
15 Tout d'abord, en regardant cette carte, est-ce que vous pourriez confirmer
16 que le pont et le poste de police et le pont est indiqué par les lettres M-
17 o-s-t en B/C/S; est-ce que ces indications sont exactes se référant à ces
18 deux endroits ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous pouvez également voir qu'il y a un hôtel. Est-ce qu'il y avait un
21 hôtel qui se trouvait vraiment à cet endroit-là ?
22 R. Oui, et cet hôtel existe bel et bien aujourd'hui.
23 Q. Est-ce que la police spéciale a été logée dans cet hôtel à l'époque ?
24 R. Non.
25 Q. Le vous étiez à Obrovac, est-ce que la police spéciale avait utilisé
26 cet hôtel à ses fins ?
27 R. Non.
28 Q. Est-ce que vous savez où se trouvait la police spéciale ?
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1 R. Elle se trouvait à plusieurs endroits suivant les besoins. L'employé --
2 enfin la dernière localité était dans le village de Golubic. Et puis pour
3 la plupart, la police spéciale était surtout à Zegar.
4 Q. Et le village de Golubic, il se trouve à quelle distance par rapport à
5 la ville d'Obrovac ?
6 R. A environ 15, 16 kilomètres. Il est difficile à dire parce que ce sont
7 de grands villages. Lorsque je vous présente ces chiffres, je parle de la
8 distance entre le centre de ce village jusqu'au centre de la ville. La même
9 chose vaut pour Zegar. Zegar se situe, par exemple, à 20 kilomètres par
10 rapport au village de --
11 L'INTERPRÈTE : [inaudible]
12 Q. Vous avez parlé du village de Golubic; est-ce que vous pourriez
13 préciser quelle était la distance par rapport à Obrovac ?
14 R. Depuis l'école à Golubic, il y avait 15 kilomètres pour jusqu'à
15 Obrovac. Il fallait traverser 15 kilomètres avant d'atteindre Obrovac.
16 Q. Et s'agissant de l'hôtel à Obrovac, il était utilisé à quelle fin ?
17 R. Bien, vous savez pour loger des touristes. C'était l'été. Et personne
18 ne s'attendait à ce qu'il y ait un conflit. Et il y avait des gens qui
19 étaient là pour passer leurs vacances. Obrovac se situe à -- Obrovac à
20 environ 22 ou 23 kilomètres de côtes, et il y avait encore un hôtel de
21 moindre taille qui a continué à fonctionner tout au long.
22 Q. Ma dernière question n'était pas très précise. Je voulais savoir à
23 quelle fin l'hôtel était utilisé en été de 1995 ? Est-ce que vous présentez
24 la même réponse ?
25 R. Oui.
26 Q. Passons maintenant à Glinica. Il y avait une usine à Glinica, est-ce
27 que vous la connaissez ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et en août 1995, à quoi servait cette usine ?
2 R. En août 1995, elle ne produisait rien. Cette usine a été fermée au
3 début des années 80. Elle a très peu fonctionné et depuis elle ne
4 fonctionnait plus.
5 A part l'immeuble administratif, il n'y avait plus rien qui restait de
6 cette usine, donc déjà avant la guerre depuis 14 ou 15 ans, l'usine ne
7 travaillait pas.
8 Q. En août 1995, est-ce que c'était utilisé à d'autres fins, cette usine ?
9 R. Non. Je ne vois pas à quelles fins, cette usine pouvait être utilisée.
10 C'était une ruine qui était comme ça depuis une quinzaine d'années.
11 Q. En bas nous voyons ce qui est le poste de commandement avancé de la 4e
12 Brigade d'Infanterie légère, et vous étiez le commandant de cette 4e
13 Brigade jusqu'en 1993, n'est-ce pas ?
14 R. C'était le poste de commandement avancé, non, le poste de commandement
15 avancé ne se trouvait pas à Glinica dans l'usine ni dans son immeuble
16 administratif. La ligne de front n'était qu'à un kilomètre et demi par
17 rapport à Glinica donc ce n'était pas très -- d'y placer le poste de
18 commandement, là, à l'endroit que l'on voit se trouvait mon bureau, jusqu'à
19 1995, mais le poste de commandement ne s'y trouvait pas, jusqu'à
20 l'opération Maslenica. Et le 23, le poste de commandement a été déplacé
21 tout d'abord dans le village de Bilisane, et une autre partie du poste de
22 commandement a été déplacée à Jasenice. Dans un des immeubles
23 administratifs de la mine, et le poste de commandement avancé de la
24 brigade, 15 jours plus tard, a été déplacé à Velebit.
25 Q. J'aimerais préciser quelque chose que vous avez dit. Vous avez parlé du
26 22, 23 janvier 1995, vous pensiez probablement à 1993 parlant de
27 l'opération Maslenica ?
28 R. Oui, 1993.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
2 M. MISETIC : [interprétation] Je ne comprends pas ce qui a été déplacé là-
3 bas.
4 M. HEDARALY : [interprétation] Procédons par étape.
5 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Si j'ai dit 1995, j'ai fait une erreur. Je
7 voulais dire 1993. Le poste de commandement de la
8 4e Brigade de l'Infanterie légère se trouvait à cet endroit, jusqu'au 22
9 janvier 1993. Et le 23 janvier 1993 le poste a été déplacé et depuis il ne
10 s'y est jamais trouvé. Je pense que ma réponse est claire maintenant.
11 M. HEDARALY : [interprétation]
12 Q. En août 1995, où se trouvait le poste de commandement de la 4e Brigade
13 d'Infanterie légère ?
14 R. Le poste de commandement de cette brigade en août 1995 se trouvait à
15 Velebit. Une installation a été mise en place là-bas, la localité
16 s'appelait Caber. C'est à l'est de Tulove Grede en bas de Lipovaca --
17 Q. C'est une localité que nous pourrons voir sur la carte suivante. Nous y
18 viendrons dans un instant.
19 Avant de ce faire, j'aimerais poser une question de suivi au sujet du poste
20 de commandement. Vous avez quitté l'armée en 1993. Avez-vous eu des
21 contacts avec l'ARSK entre 1993 et 1995 ?
22 R. De contact concret, non, mais vous savez, Obrovac est une petite ville,
23 donc, par conséquent, je savais tout ce qui se passait.
24 M. MISETIC : [interprétation] Je pense que la première partie de la réponse
25 du témoin n'a pas été traduite.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reposer la question.
27 Monsieur, on vous a demandé la chose suivante : avez-vous eu des contacts
28 avec l'ARSK entre 1993 et 1995 ? Et la deuxième partie de votre réponse
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1 était : "Obrovac est une petite ville et, par conséquent, tout le monde le
2 savait ce qui s'y passait."
3 J'ai entendu que dans la première partie de votre réponse, vous avez parlé
4 de quelque chose de concret. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît, cette
5 première partie de votre réponse ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais pas de contact officiel ni
7 officieux avec l'ARSK ni avec le commandement de la 4e Brigade d'Infanterie
8 légère. Après avoir quitté cette unité --
9 M. HEDARALY : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous dites "l'ARSK," est-ce que
11 vous parlez de l'armée de la Republika Srpska, ou l'armée de la République
12 serbe de Krajina.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle de la République serbe de Krajina.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
15 M. HEDARALY : [interprétation]
16 Q. Et sur cette carte il est fait état d'une position de défense Pzo
17 Polozaji, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, avez-vous des
18 informations au sujet de cette position ?
19 R. Non. Je sais que jusqu'à 1993, la brigade ne disposait pas de moyen de
20 Défense antiaérienne, et c'est un endroit par lequel je passais souvent et
21 à l'époque je n'avais rien remarqué de ce genre. A ma connaissance, la
22 brigade n'a rien reçu entre 1993 et 1995 qui pourrait correspondre au moyen
23 de Défense antiaérienne. Obrovac c'est une ville qui a 20 000 habitants.
24 C'est une petite ville, donc, j'aurais certainement dû voir quelque chose
25 de ce genre.
26 M. HEDARALY : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 5310
27 de la liste 65 ter.
28 Q. S'agissant de votre déclaration vous avez apporté une correction à
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1 votre déclaration lorsque vous avez demandé d'être exempté de l'obligation
2 militaire en 1993, pourriez-vous dire à la Chambre pourquoi vous avez
3 présenté cette demande ?
4 R. C'était pour des raisons personnelles, j'avais le sentiment, et même
5 aujourd'hui je ne comprends quel était le sens de ces événements. Et à
6 l'époque, je ne comprenais pas non plus quel était le sens de tout cela. Et
7 cela ne correspondait pas à ma manière de voir des choses et à la manière
8 dont il fallait procéder. C'est pour ça que j'ai présenté cette demande.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter la dernière partie
10 de votre réponse --
11 M. HEDARALY : [interprétation] Et lorsque vous dites "cela" - "this," en
12 anglais - pourriez-vous préciser ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Peut-être il vaudrait mieux que
14 vous répétiez toute la réponse, vous avez dit que c'était un sentiment
15 personnel que vous aviez, et M. Hedaraly souhaiterait savoir à quoi cela se
16 réfère lorsque vous dites "cela." Et vous dites qu'aujourd'hui, tout cela
17 ne vous semble pas logique et même à l'époque, vous n'aviez pas
18 l'impression que cela était logique non plus. Et que cela ne correspondait
19 pas à votre point de vue et à la manière dont il fallait régler ces choses.
20 Pourriez-vous un petit peu étoffer vos propos et répétez ce que vous avez
21 dit par la suite ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout brièvement, je pense que si les hommes
23 politiques souhaitaient régler ce conflit, ils auraient pu le faire en
24 évitant en fait le conflit, en évitant la guerre. Je ne suis pas un homme
25 politicien, je suis ingénieur, mais j'en suis convaincu. A l'époque, je ne
26 voyais pas le sens de tous ces événements, et aujourd'hui je ne le vois pas
27 non plus. C'était mon impression personnelle. A un moment donné j'ai pris
28 la décision et j'ai dit peu importe les conséquences je ne veux plus faire
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1 partie de ces événements, et je doutais de la bonne issue de ces
2 événements.
3 M. HEDARALY : [interprétation]
4 Q. En été 1995, pendant les semaines avant l'opération Tempête, est-ce que
5 l'on vous a demandé de rejoindre les rangs de l'armée ?
6 R. Il y avait des contacts officieux, mais j'ai refusé de le faire.
7 Q. Nous avons une carte affichée à l'écran, c'est une carte à laquelle
8 vous avez apporté des annotations avant le début de votre déposition, et
9 j'aimerais maintenant expliquer aux Juges ce que nous voyons.
10 D'abord, là où se trouve le curseur, se trouve la ville d'Obrovac,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Et si l'on va vers le sud, l'on voit où se trouve la ville de Benkovac,
14 en bas de la carte, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Et si l'on revient vers Obrovac et si l'on suit la route qui va vers
17 l'est et puis vers le nord, la route jaune, l'on voit vers quoi ? Quelle
18 ville ?
19 R. Racac et vers Zagreb.
20 Q. Pourriez-vous brièvement expliquer aux Juges où se trouve Knin par
21 rapport à cette carte ? L'on ne voit pas cette ville sur la carte, mais
22 dans quelle direction, il faut aller ?
23 R. Juste un instant.
24 M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce que Mme l'Huissière pourrait aider le
25 témoin ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, Obrovac, c'est la route du milieu si je
27 peux ainsi dire. A l'est quand on va vers Benkovac au premier croisement,
28 il faut emprunter la route qui va à droite et c'est la route qui va vers
Page 5999
1 Knin.
2 M. HEDARALY : [interprétation] -- pas besoin de verser au dossier ce
3 document.
4 J'aimerais que l'on affiche le document 5309 de la liste 65 ter, c'est la
5 version où cette carte est signée par le témoin et annotée. J'ai également
6 fourni, il y a également des copies papier que je peux présenter notamment
7 une copie papier pour le témoin.
8 Encore une fois, la seule différence entre la copie papier et la version
9 dans le système du prétoire électronique est le numéro qui est affiché en
10 haut à droite, en rouge.
11 Peut-être que je pourrais commencer tout de suite à poser des questions
12 étant donné que tout le monde a reçu une copie papier.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, veuillez poursuivre.
14 M. HEDARALY : [interprétation]
15 Q. Pourriez-vous dire aux Juges tout d'abord, que représente la ligne en
16 pointillé que l'on voit en haut de la carte et qui va vers le bas ?
17 R. Cette ligne indique la ligne de front.
18 Q. La ligne de front entre --
19 R. Entre l'ARSK et l'armée croate, en date du 4 août.
20 Q. Est-ce que les troupes de l'ARSK se trouvaient le long de cette ligne
21 de front ?
22 R. Oui.
23 Q. Sur la droite par rapport à la ligne de front il y a un petit triangle
24 avec une ligne verticale. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que cela
25 représente ?
26 R. C'était le poste de commandement avancé de la 4e Brigade d'Infanterie
27 légère.
28 Q. Au quatrième paragraphe vous avez dit que s'est poursuivi en direction
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1 de plus petits villages qui se trouvaient autour d'Obrovac. Ma première
2 question est la suivante, sur quoi vous fondez-vous en parlant de ce
3 pilonnage ?
4 R. Obrovac se trouve dans une vallée, il était très difficile de voir ce
5 qui se passait autour, mais à plusieurs reprises je me suis rendu à Zegar
6 pour rendre visite à ma famille et je suis parti la première fois vers 11
7 heures, et la deuxième fois vers 4 heures de l'après-midi. Et en même
8 temps, je me suis rendu plusieurs fois à la forteresse tout simplement pour
9 que je puisse savoir moi, ce qui se passait, pour savoir si je pouvais
10 partir d'Obrovac et emmener ma famille dans un endroit plus sûr.
11 Q. Il nous reste encore peu de temps avant la pause. Je vais vous demander
12 les endroits mentionnés dans votre déclaration qui ont été pilonnés sont
13 des endroits qui sont encerclés sur cette carte, marqués dans le cercle sur
14 cette carte ?
15 R. Oui.
16 Q. Je vais indiquer maintenant la lettre K, c'est Krusevo, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, le croisement des routes Obrovac-Knin-Benkovac.
18 Q. Ze, c'est pour Zelengrad ?
19 R. Oui, Zelengrad. Mais cette route indiquée sur la carte, c'est par
20 Krusevo et Zelengrad, c'est littéralement la frontière entre ces deux
21 villages ainsi le pilonnage peut se référer à Zelengrad et à Krusevo. Je
22 souhaite indiquer que je ne sais pas si les villages que l'on ne voie pas
23 depuis la route ont été pilonnés, ça je ne le sais pas. Je n'ai indiqué que
24 les endroits que j'ai pu voir. Tout ce qui est indiqué ici, ce sont des
25 choses que j'ai vues moi-même.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.
27 M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on présente la base pour
28 expliquer pourquoi il se trouvait sur cette route.
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1 M. HEDARALY : [interprétation] Il vient de dire qu'il a vu lui-même, mais
2 je n'ai pas beaucoup de temps, il est l'heure de faire la pause.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, veuillez poursuivre.
4 M. HEDARALY : [interprétation]
5 Q. Et la lettre Bi, c'est pour Bilisane, n'est-ce pas ?
6 R. [aucune interprétation]
7 Q. Et Bo pour Bogatnik ?
8 R. Oui.
9 Q. Et Z, c'est pour Zegar ?
10 R. Oui.
11 Q. Et Za, c'est pour Zaton, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. M, c'est pour Muskovci ?
14 R. Oui.
15 Q. Je pense que vous venez de dire que ce sont les endroits pour lesquels
16 vous avez vu vous-même qu'ils étaient pilonnés, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Et ma question finale : à votre connaissance, est-ce qu'il y avait des
19 présences d'installation militaire dans l'un de ces endroits que vous avez
20 marqués d'un cercle sur la carte ?
21 R. Non.
22 M. HEDARALY : [aucune interprétation]
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je souhaite préciser qu'il y a une
24 exception, qu'à Zegar, dans l'usine de textile, il y avait une installation
25 de 2 000 mètres carrés, la cuisine était utilisée pour préparer la
26 nourriture pour les membres de la 4e Brigade. Donc, c'est la seule
27 exception que je souhaite apporter à ma réponse.
28 Pour ce qui est du reste, non, il n'y avait pas d'installation
Page 6002
1 militaire. Vous savez, il n'y a pas d'autre route que j'aurais pu emprunter
2 pour rendre visite à ma famille. J'avais encore deux sœurs à Muskovci --
3 parce qu'en fait, j'avais une sœur à Muskovci et c'est pour ça que je m'y
4 suis rendu ainsi que deux sœurs d'un autre village dans la région.
5 M. HEDARALY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
6 pièce.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.
8 M. MISETIC : [interprétation] Non.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 551.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P551 est versé au dossier.
12 M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur Dupud, je n'ai plus de
13 questions pour ce témoin.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est l'heure de faire la pause et j'ai
15 une question supplémentaire pour vous, Monsieur Dupud. Vous nous avez
16 relaté que des civils partaient; est-ce qu'ils le faisaient avec leur
17 propre moyen de transport ou vous nous avez dit plutôt que certains avaient
18 utilisé leur propre moyen de transport, que d'autres prenaient des bus ? Il
19 était très tôt le matin, donc, est-ce que ces bus étaient des bus de ligne
20 régulière ? Est-ce qu'ils avaient été spécialement commandés ou
21 réquisitionnés pour ce transport ? Est-ce que vous pourriez nous parler de
22 ces bus ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il s'agissait de lignes régulières.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous pourriez nous dire
25 combien de bus se trouvaient là ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une société d'autocars. Je pense qu'il
27 disposait d'une vingtaine de bus. C'est une société d'autocars. Je ne sais
28 pas en fait combien étaient utilisés à ce moment-là, mais ce sont ces
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1 autobus, ces autocars qui ont été utilisés.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et à Obrovac, combien d'autobus est-ce
3 que vous avez vus ? Vous nous avez dit vous aviez vu vous-même, que votre
4 famille, votre épouse et l'un de vos enfants, me semble-t-il, partaient.
5 Donc, combien d'autobus avez-vous vus à ce moment-là ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas exactement. Je ne
7 voudrais surtout pas me livrer à des conjectures. Je ne peux pas vous dire
8 combien d'autobus il y avait. Bon, ils sont arrivés normalement à 7 heures
9 du matin. Les premiers ont quitté Obrovac à 10 heures; il y en a un qui est
10 allé à Zelengrad, l'autre dans une autre direction. En principe, il y
11 aurait dû en avoir un minimum de trois. Ça c'était donc comme j'ai dit les
12 bus de ligne régulière. Et il n'y en avait pas à Krusevo, par conséquent,
13 il y avait, mais c'était une question de principe il y en avait en fait un
14 minimum de trois.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Et ils se dirigeaient où ces
16 autobus ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait des villages qui se trouvent autour
18 d'Obrovac. Bon. Il y avait donc les lignes régulières vers Muskovci, Zegar.
19 Il y avait un bus qui allait vers tous ces villages.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Mais ce n'est pas la direction
21 que votre épouse a choisie, n'est-ce pas ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, mon épouse n'a pas pris cet autobus. Moi
23 je suis resté à Obrovac et avec un membre de la famille, ou plutôt avec un
24 ami, ils sont allés en voiture chez quelqu'un de la famille à Zegar. Elle
25 n'a pas pris de bus.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ces autobus étaient des autobus de
27 ligne régulière du style de ceux que vous voyez tous les jours; c'est cela
28 ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de votre réponse. Et
3 puis une toute dernière question. Une toute dernière question, disais-je.
4 La population, est-ce qu'elle s'élève à 2 000 ou à 20 000, je parle de la
5 population à Obrovac ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, 2 000 environ, 2 000, 2 500. Et pendant
7 la guerre, il y avait moins de gens parce que la plupart des personnes sont
8 allées justement dans ces villages avoisinants. Donc, il y avait 2 000 à 2
9 500 pour la municipalité, cela nous donnait un total de 12 000, peut-être
10 12 500.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Parce qu'il y avait en
12 fait 20 000 sur le compte rendu d'audience.
13 Nous allons avoir une pause et nous reprendrons à 11 heures.
14 --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.
15 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dupud, vous allez maintenant
17 répondre aux questions du contre-interrogatoire de
18 Me Misetic qui est le conseil de M. Gotovina.
19 Maître Misetic, je vous en prie.
20 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
21 Contre-interrogatoire par M. Misetic :
22 Q. [interprétation] Et bonjour à nouveau, Monsieur Dupud. J'aimerais
23 préciser quelque chose c'est quelque chose qui a été abordée pendant votre
24 interrogatoire principal.
25 Donc, entre le mois de janvier 1993 et le mois d'août 1995, vous n'avez
26 joué aucun rôle militaire; est-ce exact ?
27 R. Entre le mois de janvier 1993 -- vous pourriez répéter votre question
28 en fait ?
Page 6005
1 Q. A partir de votre démobilisation, après l'opération Maslenica jusqu'au
2 début de l'opération Tempête, vous n'avez eu aucune fonction militaire.
3 Est-ce bien exact ?
4 R. Non.
5 Q. Non, vous n'aviez pas de fonction militaire ou ?
6 R. Non, non, je n'avais pas de fonction militaire. A partir du mois de
7 septembre 1993 jusqu'à la fin de la guerre, je n'ai eu aucun rôle
8 militaire.
9 Q. Alors à partir du mois ou plutôt entre le mois de septembre 1993 et
10 jusqu'à la fin de la guerre, est-ce que vous avez eu une fonction politique
11 ?
12 R. Non.
13 Q. Et puis en dernier lieu, à partir du mois de septembre 1993 jusqu'à la
14 fin de la guerre, est-ce que vous avez eu d'autres fonctions
15 gouvernementales ?
16 R. J'ai été le directeur général d'une usine et pendant un certain temps
17 j'ai été le représentant de la municipalité d'Obrovac au sein de
18 l'assemblée municipale, si tant est que vous considériez cela comme un rôle
19 gouvernemental. Donc je pense que cela s'est passé en 1995.
20 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire à quelle date vous avez été membre
21 de l'assemblée municipale d'Obrovac ?
22 R. Non, je ne peux pas vous le dire parce que je ne le sais pas exactement
23 parce qu'en fait ce n'était pas une fonction politique à proprement parler.
24 Je me contentais de représenter un groupe de citoyens et je ne faisais
25 partie d'aucun parti policière, donc, cela n'était pas véritablement très
26 important. Mais cela s'est passé à la fin de l'année 1994 ou au début de
27 l'année 1995.
28 Q. Est-ce que vous vous souvenez si en juin 1995, vous faisiez partie de
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1 l'assemblée municipale ?
2 R. En mai 1995, dites-vous ?
3 Q. Non, en juin.
4 R. Oui, oui, j'en faisais partie et jusqu'à la fin de la guerre.
5 Q. Dans votre déclaration de témoin au paragraphe 4, vous mentionnez un
6 homme qui répond au nom de Dragomir Vukcevic et qui a été en fait le
7 dernier à quitter Obrovac à 5 heures le matin du 5.
8 Est-ce que vous pourriez nous dire de qui il s'agissait ?
9 R. Dragomir Vukcevic était le président de l'assemblée municipale
10 d'Obrovac.
11 Q. Je suppose en fait qu'il faisait fonction de maire; c'est cela à
12 Obrovac ?
13 R. Oui, c'est exact. Il était le maire d'Obrovac.
14 Q. Et est-ce que le nom de Radivoje Paravinja, est-ce que ce nom de
15 Radivoje Paravinja évoque quelque chose pour vous et, le cas échéant,
16 qu'est-ce qu'il faisait en fait en juin [comme interprété] 1995, à cette
17 époque-là ?
18 R. C'était le commandant de l'ARSK et c'était le commandant de la 4e
19 Brigade d'Infanterie légère. Voilà quelle était sa fonction.
20 Q. Pour ce qui est des événements du mois d'août 1995 et je pense aux
21 activités du gouvernement civil d'Obrovac et je pense au maire, M.
22 Vukcevic, est-ce que vous pourriez me dire si M. Vukcevic était mieux placé
23 à Obrovac pour savoir ce que les autorités civiles faisaient que vous en
24 août 1995 ?
25 R. Oui, oui, tout à fait.
26 Q. Eu égard aux activités de la 4e Brigade légère d'Obrovac, en août 1995,
27 est-ce que vous conviendrez que Radivoje Paravinja était mieux placé que
28 vous pour savoir quelles étaient les activités de la 4e Brigade
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1 d'Infanterie légère, il était beaucoup mieux placé que vous, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, oui, tout à fait.
3 M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais dans un premier temps que
4 nous étudions le document 1D37-0001.
5 Q. Monsieur Dupud, il s'agit en fait de la déclaration faite par le maire
6 d'Obrovac au bureau du Procureur le 21 février 2007.
7 J'aimerais vous poser une première question à propos de cette déclaration,
8 la date de la déclaration qui a été fournie au bureau du Procureur est
9 identique à la date de votre déclaration auprès du bureau du Procureur.
10 Donc, j'aimerais vous poser une première question : est-ce que vous vous
11 trouviez avec M. Vukcevic lorsque vous avez eu une réunion avec le bureau
12 du Procureur le 21 février 2007 ?
13 R. Non, non, je n'étais pas avec Vukcevic à l'époque à ce moment-là.
14 Q. Vous dites à ce moment-là. Alors est-ce que cela signifie que vous
15 étiez avec Vukcevic à d'autres moments de l'année 2007 ?
16 R. Je le suppose. Je le voyais assez fréquemment parce qu'il se trouve à
17 Belgrade, moi aussi, donc nous nous rencontrons de temps à autre.
18 Q. Est-ce que vous avez eu des conversations avec M. Vukcevic à propos du
19 fait que vous deviez tous les deux faire une déclaration aux représentants
20 du bureau du Procureur ?
21 R. Non.
22 Q. Est-ce que vous-même et M. Vukcevic avez parlé des événements du 4 août
23 1995 -- donc je reprends, est-ce que vous et
24 M. Vukcevic avez discuté des événements du 4 août 1995 à un moment donné en
25 2006, 2007, ou 2008 ?
26 R. Non seulement je n'en n'ai pas parlé avec lui, mais je n'en n'ai parlé
27 à personne. Je veux effacer de ma mémoire, oblitérer de ma mémoire tous ces
28 événements. Et hormis avec les membres de ma faille, je n'en parle avec
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1 personne de ces événements.
2 M. MISETIC : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, il y a une certaine
4 ambiguïté qui s'est glissée dans la réponse car la question que vous avez
5 posée était : "Avez-vous parlé des événements du
6 4 août" et la réponse a été : "Non seulement pas avec lui mais je n'en n'ai
7 parlé à personne."
8 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'exception des enquêteurs du Tribunal de La
9 Haye. Mais, bon, cela c'est implicite, n'est-ce pas ?
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, votre réponse est que vous
11 n'en n'avez pas parlé, non seulement vous n'en n'avez pas parlée avec lui
12 mais vous n'en n'avez parlé avec personne. C'est cela la réponse apportée
13 par le témoin, je suppose.
14 Poursuivez, Maître Misetic.
15 M. HEDARALY : [interprétation]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Hedaraly.
17 M. HEDARALY : [interprétation] Avant que nous ne poursuivions puisqu'il
18 s'agit de la déclaration de quelqu'un d'autre, il y a quand même une
19 procédure qui doit être respectée. Il faudrait dans un premier temps que
20 l'on pose, que l'on présente au témoin la déclaration d'un autre témoin
21 avant de lui poser la question à propos de la déclaration d'un autre
22 témoin.
23 M. MISETIC : [interprétation] Je n'ai pas très bien compris l'allusion de
24 M. Hedaraly, mais je pense que toutes les déclarations du maire est
25 conforme à ce qui a été dit ou correspond à ce qui a été dit ce matin un
26 peu plus tôt, donc, c'est pour cela que je voudrais lui présenter cette
27 déclaration.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il n'empêche que
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1 M. Hedaraly vous suggère de suivre une certaine procédure puisque vous
2 posez -- bon, vous avez posé une question.
3 M. HEDARALY : [interprétation] Bien, au moins il pourrait commencer par lui
4 présenter une partie de sa déclaration qu'il va contester, au moins il
5 pourrait commencer par cela, et ensuite, poser sa question. Moi, je pense
6 que nous sommes trouvés dans la même situation et c'est ce que la Chambre
7 nous avait exhorté à faire. Alors peut-être que je me suis trompé.
8 M. MISETIC : [interprétation] La dernière fois que M. Hedaraly et moi-même
9 avons été ici dans ce prétoire, nous avons suivi la même procédure, il y
10 avait la déclaration de la mère du témoin, et c'est exactement ce qui s'est
11 passé, donc, bon --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons, Monsieur Hedaraly, si vous avez
13 un problème, vous nous le direz.
14 Poursuivez, Maître Misetic.
15 M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons prendre la page
16 suivante, je vous prie.
17 Q. Premièrement, Monsieur Dupud, vous savez, n'est-ce pas, que les
18 autorités d'Obrovac à plusieurs reprises avant l'opération Tempête ont
19 évacué la population civile ? Vous le saviez cela, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Et il s'agissait d'évacuations qui étaient organisées, n'est-ce pas ?
22 R. Bien, écoutez, cela dépend de votre point de vue. De quel point de vue
23 vous adoptez, comment vous comprenez l'évacuation mais permettez-moi de
24 terminer et de vous dire que 50 % des évacuations d'Obrovac étaient faites
25 à titre privé --
26 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise se corrige :
27 90 % --
28 LE TÉMOIN : [interprétation] -- des évacuations d'Obrovac étaient faites à
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1 titre privé donc les habitants d'Obrovac sont partis de leur propre gré.
2 M. MISETIC : [interprétation]
3 Q. Lorsque je disais qu'il s'agissait d'évacuation organisée, ce que
4 j'entendais, c'est que dans un premier temps, les autorités disaient à la
5 population qu'il fallait qu'elle parte, n'est-ce pas ?
6 R. C'est un fait que je ne connais pas.
7 Q. Bien, nous allons voir cette déclaration.
8 Paragraphe 2, M. Vukcevic a dit au bureau du Procureur : "J'ai été élu
9 maire d'Obrovac en janvier 1994."
10 Au paragraphe 4, il dit : "Il y avait un conflit entre l'armée croate et
11 l'armée de la Krajina, à ce moment-là, et les sirènes d'alarme
12 retentissaient et nous devions de ce fait évacuer les femmes, les enfants,
13 et les personnes âgées les évacuer à titre provisoire vers les collines,
14 pour ensuite essayer de les loger à Zegar, Bogatnik, ou Krupa. Ce type
15 d'évacuation s'est produit plusieurs fois, et ce, jusqu'au mois d'août
16 1995."
17 J'aimerais vous poser maintenant une question, Monsieur : vous saviez que
18 les autorités évacuaient la population civile vers les villages de Zegar,
19 Bogatnik, et Krupa et qu'ils l'ont fait à plusieurs reprises avant
20 l'opération Tempête; vous saviez cela, n'est-ce pas ?
21 R. Je répète que l'évacuation de la population a été faite. Bon, les gens
22 à plusieurs reprises à Obrovac sont partis pendant l'année 1993, 1994, et
23 1995. Toutefois, je devrais insister sur un élément. Cette déclaration
24 n'est pas exacte, pour une bonne raison qui est la suivante : après l'année
25 1993, je pense que cela s'est passé en mai, il y a un obus qui a été tiré
26 de façon tout à fait aléatoire, et qui est tombé dans le fleuve à quelque
27 15 mètres de la cour de récréation du collège qui était pleine d'enfants à
28 ce moment-là. Il y avait environ 200 enfants qui se trouvaient dans cette
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1 cour. Ce qui fait, qu'après cela, les parents n'ont plus autorisé leurs
2 enfants à aller à l'école parce qu'il y aurait eu une véritable tragédie si
3 cet obus avait atterri en pleine cour de récréation. Cette déclaration
4 suivant laquelle l'évacuation était planifiée, orchestrée, effectuée à
5 partir d'ordres provenant des autorités municipales, moi, ce que j'avance
6 c'est que tout cela n'était pas vrai; moi, ce que je pense c'est que le
7 maire a voulu s'octroyer beaucoup plus d'importance qu'il n'en avait et
8 qu'il a voulu projeter cette image ici.
9 Q. J'aimerais répéter la question que je vous ai déjà posée. Vous saviez
10 qu'avant l'opération Tempête les autorités civiles avaient organisé des
11 évacuations vers les villages de Bogatnik, Zegar, et Krupa, n'est-ce pas ?
12 R. Ce que je sais c'est que les gens sont partis d'Obrovac, pour essayer
13 de se réfugier en 1993, 1994, et 1995, et je suis quasiment sûr et certain
14 qu'il n'y a pas eu d'évacuation planifiée, organisée et les autorités n'ont
15 pas joué un rôle important dans ces évacuations. Moi, je ne vois pas
16 pourquoi les gens auraient dû être évacués s'ils avaient une maison à
17 Bogatnik. Ils se contentaient tout simplement de quitter Obrovac pour se
18 rendre à Bogatnik ou à Zegar à l'exception de quelques personnes qui se
19 sont rendus au monastère de Krupa. Il s'agissait d'habitants assez âges
20 d'Obrovac, et là, dans ce cas-là, je peux supposer que cela aurait peut-
21 être été organisé par les autorités municipales. Je fais référence à des
22 Croates d'Obrovac, et puis il y avait d'autres personnes d'Obrovac qui
23 étaient originaires d'Obrovac. Donc, là, dans ce cas d'espèce, il est
24 possible que cela ait été organisé pour loger ces personnes dans le
25 monastère Krupa.
26 Q. Nous allons passer au paragraphe 5 de cette déclaration, il est
27 question de l'évacuation du matin du 4 août. Voilà ce que dit le maire à ce
28 sujet : "Vers 5 heures du matin le 4 août 1995, j'ai entendu les obus
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1 tombés dans la ville. J'ai entendu la sirène d'alerte qui nous avertissait
2 que la ville allait être pilonnée à nouveau. Les obus sont tombés à 200
3 mètres de ma maison. Les femmes, les enfants, et les personnes âgées ont
4 été évacués vers Krupa. Les gens qui avaient de voiture sont allés eux-
5 mêmes à Krupa et ceux qu'ils disposaient d'aucun moyen de transport ce sont
6 rassemblés à la gare routière et ont été transportés dans des autobus vers
7 Krupa."
8 Est-ce que ce n'est pas cela qui s'est passé, Monsieur Dupud, le matin du
9 4 août ?
10 R. Moi, je ne vois pas véritablement une grande différence entre les
11 propos de M. Vukcevic entre mes propos. Il n'est pas en train de dire que
12 quoi que ce soit était organisé. Moi, j'ai dit, si vous vous en souvenez,
13 et je suis sûr que vous vous en souviendrez, j'ai dit que certaines
14 personnes, en d'autres termes, les personnes qui n'avaient pas leurs
15 propres véhicules, sont montés dans les bus, dans les bus -- [inaudible]
16 régulières d'ailleurs.
17 Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'autre possibilité, il n'y avait
18 pas la possibilité d'utiliser d'autre moyen de transport, donc, il n'était
19 même pas nécessaire d'organiser quoi que ce soit puisqu'il y avait ces
20 autobus qui étaient là. Et je pense que le maire fait également référence à
21 Krupa. Donc, ce sont seulement les personnes, qui n'avaient pas d'endroit
22 où se rendre, qui ont été logés à Krupa.
23 Q. Moi, je vais vous expliquer où réside la différence et vous verrez si
24 vous êtes accepté ce que je dis.
25 Au paragraphe 5, il y a une partie de la phrase qui est comme suit : "Bien
26 que nous ayons déjà connu ce processus d'évacuation auparavant --"
27 Et si vous prenez le paragraphe 8.
28 M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais que cela soit affiché à
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1 l'écran pour vous.
2 Q. Il dit : "Vers 11 heures 30, le 4 août 1995, le maire de Benkovac,
3 Stevo Vuksa, m'a téléphoné et m'a demandé pourquoi est-ce que nous avions
4 évacué les gens de la ville. Il était en colère et crossé [comme
5 interprété] et a dit qu'en évacuant la population civile ou que
6 l'évacuation de la population civile affaiblirait la ligne de front. J'ai
7 pensé que ce qu'il disait c'était que si la population civile était partie,
8 les soldats allaient suivre leurs familles. Je lui ai dit que c'est ce que
9 nous faisions toujours lorsque la sirène d'alerte retentissait et que nous
10 ferions revenir la population lorsque la situation se calmait."
11 Donc, convenez-vous que le maire de la ville a dit au bureau du Procureur
12 qu'il s'agissait d'une évacuation organisée de la population civile de
13 cette ville ?
14 R. Je ne peux pas vous apporter une réponse. Je ne peux pas vous dire
15 qu'il a déclaré que cela a été organisé ou pas organisé. Moi je ne sais pas
16 comment interpréter sa déclaration. Je n'étais pas présent lorsqu'il a
17 parlé à Vuksa en plus cela s'est passé il y a fort longtemps, mais
18 j'aimerais quand même apporter une précision à propos de l'évacuation
19 organisée de la population.
20 Le 24 janvier 1993, j'étais commandant de brigade. J'ai reçu une des
21 informations au poste de commandement.
22 Q. S'il veut parler de l'année 1993, ils n'ont qu'à le faire dans le cadre
23 des questions supplémentaires --
24 R. [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est vous qui posez la question,
26 Maître, si vous pensez que le témoin dépasse la portée de votre question --
27 M. MISETIC : [interprétation] Je peux interrompre.
28 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
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1 M. MISETIC : [interprétation] J'ai l'habitude, en fait, c'est les Juges qui
2 le font donc si vous voulez que je le fasse, bien que cela ne tienne.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'autorise les parties à le faire, s'ils
4 utilisent ce moyen de façon judicieuse.
5 M. MISETIC : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. S'ils le font de façon
7 judicieuse et s'ils le font un peu comme si je le faisais moi-même, je ne
8 m'attends pas à ce que des témoins se lancent dans des digressions.
9 M. HEDARALY : [interprétation] J'aimerais vous dire, donc, moi, je suis
10 complètement d'accord, bon, la question a été posée à propos de la
11 population qui avait quitté la ville et a fait référence à la déclaration
12 du maire d'Obrovac qui lui a expliqué ce qui s'était passé. S'il ne veut
13 pas entendre la réponse du témoin --
14 M. MISETIC : [interprétation] Ecoutez, M. Hedaraly a tout à fait le droit
15 de poser toutes les questions qu'il souhaitera poser dans le cadre des
16 questions supplémentaires. Mais c'est quand même à moi qui revient de dire
17 s'il y a un lien avec la question.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, la question a un lien avec la
19 déclaration : "J'ai expliqué que--" il a dit : "Nous faisions toujours cela
20 lorsque [aucune interprétation]" -- ou alors, vous lui avez présenté cet
21 élément de la déclaration, déclaration vous ne pouvez pas maintenant dire
22 que cela se limite seulement à la journée du 4 août.
23 M. MISETIC : [interprétation] C'est pour cela que je vous ait dit qui
24 m'était difficile d'interrompre le témoin. Je pense qu'il est plutôt du
25 ressort de la Chambre de demander au témoin de se concentrer sur la
26 question.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, là, je suis d'accord avec M.
28 Hedaraly parce que la question ne porte pas seulement sur le 4 août, si
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1 vous voulez qu'il reparle du 4 août, car cela ne tienne.
2 Monsieur, vous avez commencé par dire que, par parler plutôt de ce qui
3 s'était passé un peu plus tôt, donc, vous avez fait référence à la date du
4 24 janvier 1993; est-ce que vous vouliez faire référence à une évacuation
5 qui se serait produite en 1994 ? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez
6 nous dire parce que, bien entendu, c'est le 4 août qui nous intéresse avant
7 tout, mais vous pensez qu'il y a une pertinence avec ce qui s'est passé
8 auparavant, dites-nous-le ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais apporter une précision et je
10 voulais établir le lien entre une évacuation organisée et une évacuation
11 non organisée.
12 Alors, moi, je vous parle du 24 janvier 1993, c'est là qu'a eu lieu
13 la première évacuation et elle était si organisée que j'ai essayé de
14 l'empêcher. Enfin, si cela avait été organisé, je pense que j'aurais eu
15 vent au chapitre. Ce que je veux dire c'est que la population est partie,
16 95 % de la population disposaient d'une voiture, vous ne pouvez pas leur
17 interdire de partir. Donc, voilà c'est assez semblable.
18 Ce que je voulais dire, moi, c'est tous ces départs, à chaque fois
19 que les gens sont partis d'Obrovac et qu'ils se sont rendus dans les
20 villages avoisinants à Obrovac, à chaque fois ce sont les gens qui l'ont
21 fait de leur propre gré et on ne peut absolument pas parler d'évacuation
22 organisée. Et j'ai mentionné le 24 janvier parce que c'est là je me
23 souviens de l'évacuation en fait.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Misetic.
25 M. MISETIC : [interprétation] Nous allons passer donc au paragraphe 9. Est-
26 ce que le paragraphe 9 pour la version en B/C/S pourrait être affiché, je
27 vous prie.
28 Q. Je cite : "Vers 18 heures 00, le même jour, un de mes amis, Nebosa
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1 Mijic, est venu me trouver. Il m'a dit qu'il avait reçu des informations
2 suivant lesquelles la population civile était évacuée de Benkovac. Je dois
3 dire que j'étais en colère après ma première conversation avec le maire de
4 Benkovac. Donc, je l'ai appelé par téléphone, je lui demandais ce qui se
5 passait. Il m'a dit qu'ils étaient en train d'évacuer la population civile
6 vers Srb. Je lui ai demandé pourquoi ils le faisaient, il a refusé de me le
7 dire mais il m'a dit de dire à notre protection civile de prendre contact
8 avec Babic à Knin qui était le chef de la protection civile à Knin."
9 Et au paragraphe 10, et je poursuis ma lecture : "J'ai dit à notre
10 protection civile d'appeler -- de téléphoner à la protection civile de
11 Knin, mais ils n'ont pas répondu. J'ai ensuite essayé le poste, ils ont
12 ensuite essayé le poste de police local, mais ils n'ont pas non plus obtenu
13 de réponse. Vers 22 heures 00, le 4 août, j'ai pris contact avec le
14 commandant local de l'ARSK, Rajko Paravnji, et il est venu me trouver au
15 bureau de la protection civile et il m'a dit qu'il y avait en fait un
16 conflit beaucoup plus important auquel il s'attendait que les civils
17 devraient être évacués vers Srb qui avait été prévu comme l'endroit du
18 rassemblement pour les civils. Nous avons donc de ce fait commencé à
19 organiser l'évacuation. Notre personnel de la protection civile s'est
20 séparé et s'est rendu dans tous les villages avoisinants pour organiser
21 l'évacuation. Le commandant n'a pas indiqué quand est-ce que nous pourrions
22 revenir, mais j'ai moi-même pensé que nous pourrons revenir dans quelques
23 jours après.
24 "Vers 23 heures, je suis allé à Krupa avec un autre membre de la
25 protection civile. Nous avons dit aux civils de s'organiser et de se tenir
26 prêts pour l'évacuation. Je suis retourné à Obrovac vers
27 4 heures du matin le 5 août pour récupérer les documents dans ma maison. La
28 ville était déserte mais relativement peu endommagée."
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1 Donc, Monsieur Dupud, les civils ont quitté la municipalité
2 d'Obrovac pour aller vers Srb et cela donc dans le cadre ou cela
3 s'inscrivait dans le cadre d'une évacuation organisée, n'est-ce pas ?
4 R. Non. Je m'en souviens très, très bien, et je vais essayer de vous
5 expliquer. Je ne comprends pas comment il a pu vous dire qu'il pouvait être
6 en colère du fait de sa conversation avec le maire de la municipalité de
7 Benkovac, parce que cela s'est passé par la suite. Je ne comprends tout
8 simplement pas.
9 Parce que vous vous dites que Savo Vuksa a appelé le président de
10 l'assemblée municipale ou le maire d'Obrovac à 11 heures.
11 Q. A 6 heures -- à 18 heures, donc.
12 R. A 23 heures, on peut vérifier cela -- à 11 heures, on peut
13 vérifier, et il a appelé à 18 heures.
14 Q. Il se peut qu'il y ait un problème de traduction, Monsieur, car il dit
15 qu'il a appelé le maire de Benkovac à 18 heures ?
16 M. HEDARALY : [interprétation] Je m'excuse, j'aimerais comprendre.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez le paragraphe 8 où vous avez
18 l'heure de 23 heures 30, puis ensuite au paragraphe 9 -- ou plutôt, oui,
19 oui, c'est le paragraphe 9, il est question de 18 heures.
20 Donc, lorsque nous parlons d'horaire et de conversations téléphoniques,
21 faisons la part des choses et établissons la différence entre ce qui s'est
22 passé et d'après cette déclaration en tout cas à 11 heures 30, le 4 août,
23 le maire de Benkovac a appelé le maire d'Obrovac et à 9 heures -- ou
24 plutôt, à 18 heures, le même jour, donc, c'est en début de soirée 18
25 heures, un ami a appelé le maire d'Obrovac et lui a expliqué, et cetera, et
26 cetera, c'est ce qui est indiqué dans la déclaration.
27 M. MISETIC : [interprétation] Oui, oui, mais je ne pense pas que le témoin
28 a compris ainsi.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela dépend. Nous allons lui poser la
2 question. Posez-lui la question et précisez très clairement de quelle
3 conversation téléphonique vous voulez parler.
4 M. MISETIC : [interprétation]
5 Q. Voyons un peu avec vous, Monsieur. Alors, le maire est en train -- le
6 maire d'Obrovac j'entends. Le maire d'Obrovac dit que le maire de Benkovac
7 l'a appelé à 11 heures 30 du matin, donc, pour se plaindre du fait que le
8 maire d'Obrovac un peu plus tôt ce matin-là avait évacué la population
9 civile. Puis il dit que le maire d'Obrovac a appris par la suite, à 18
10 heures, que le maire de Benkovac faisait exactement la même chose que ce
11 que le maire d'Obrovac avait fait le matin, ce avec quoi on n'était pas
12 d'accord. Vous comprenez maintenant ? Vous comprenez maintenant ?
13 R. Oui, oui, je comprends maintenant, merci.
14 Q. Merci.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, alors, nous pouvons aller de
16 l'avant.
17 M. MISETIC : [interprétation] Merci.
18 Q. Est-ce que vous savez que la protection civile de la municipalité
19 d'Obrovac est allée par les villages dans la soirée du
20 4 pour dire aux habitants, aux civils qui se trouvaient dans le village
21 qu'ils devraient se préparer à partir ?
22 R. Dans la soirée, oui, c'est ce que j'ai dit dans ma déclaration.
23 Il y avait ce premier groupe de civils qui partait, donc, ça c'était le
24 moment où nous sommes entrés 8 heures du soir,
25 20 heures, le premier groupe est parti et n'était pas un groupe organisé,
26 ce n'était pas une opération organisée pour ce premier groupe. Il n'y avait
27 pas d'évacuation pour ceux qui sont partis et qui avaient un endroit où ils
28 pouvaient aller, où ils avaient de la famille ou peut-être des maisons
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1 quelque part en Serbie. Ça, c'était pour un premier groupe. Mais vers 8
2 heures, donc, il n'y avait pas eu d'évacuation organisée et il n'y avait
3 pas eu d'appel fait par les autorités civiles visant à faire partir
4 d'Obrovac ou d'autres villages en l'occurrence.
5 Q. Alors, laissons de côté la question de ce qui s'est passé dans la
6 matinée du 4. Vous êtes maintenant d'accord avec moi que la décision de
7 déplacer des civils de la municipalité d'Obrovac vers Srb était une
8 décision de procéder à une évacuation organisée dans la soirée du 4, n'est-
9 ce pas ?
10 R. Non, je ne peux pas être d'accord ni être en désaccord. Je ne
11 suis simplement pas, je ne sais tout simplement pas bien si je n'ai pas
12 connaissance de cette décision. Je ne peux pas dire si c'est vrai ou faux.
13 Q. Est-ce que --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où y a-t-il décision, je vois qu'il y a
15 toutes sortes d'activités qui sont décrites mais je n'y ai vu aucune
16 décision là.
17 Pourriez-vous nous éclairer ?
18 M. MISETIC : [interprétation] -- dit est venu me voir, protection civile
19 m'a dit qu'il y avait un plan avec un centre de Rassemblement pour les
20 civils.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et vous appelez ça une décision.
22 Bon, poursuivez.
23 M. MISETIC : [interprétation] Merci.
24 Q. A quelle heure avez-vous quitté Obrovac ?
25 R. Un peu plus tôt, j'avais quitté Obrovac deux fois dans la journée et il
26 était minuit moins quart.
27 Q. Bien. Dans votre déclaration au paragraphe 4, vous dites que : "Les
28 membres de la protection civile et le président de la municipalité, je
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1 crois que c'était Dragomir Vukcevic était les derniers qui sont partis vers
2 5 heures du matin."
3 Si vous êtes parti à minuit moins le quart, comment savez-vous que la
4 protection civile et que M. Vukcevic sont partis à 5 heures du matin ?
5 R. Ils sont partis après moi et nous nous sommes retrouvés à Belgrade. Et
6 c'est là qu'ils m'ont dit qu'ils étaient partis d'Obrovac -- ou plutôt,
7 Krupa à 5 heures du matin.
8 Donc, ce n'est pas quelque chose que je sais de façon directe. C'est
9 quelque chose que je sais de façon indirecte.
10 Q. Et dans ces conversations après que ça a eu lieu, est-ce qu'ils ont
11 également dit que la raison pour laquelle la protection civile et le maire
12 de la ville étaient les derniers à partir c'était parce que la protection
13 civile était responsable de l'organisation de l'évacuation des civils ?
14 R. Je ne suis pas allé aussi loin lorsque je leur ai parlé. Je n'avais
15 tout simplement pas d'énergie pour avoir des longues conversations à ce
16 moment-là. Nous sommes réunis brièvement et bon les questions quand êtes-
17 vous parti, bien, juste après que vous soyez partis, combien et vous-même,
18 et c'était à peu près ce type de conversation.
19 Q. Merci, Monsieur Dupud.
20 M. MISETIC : [interprétation] Je voudrais maintenant demander qu'on
21 présente le document 0012, 1D37-0012.
22 Président, donc, il sera présenté en même temps, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.
24 M. HEDARALY : [interprétation] Je vais objecter à cela. Je pense que les
25 déclarations du témoin ne sont pas admissibles à moins qu'il ne s'agisse de
26 l'application des articles 92 bis ou 92 ter ou quater du Règlement.
27 M. MISETIC : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
Page 6022
1 M. MISETIC : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
3 M. MISETIC : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
5 M. MISETIC : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourrais-je dans l'intervalle
7 donner quelques directives supplémentaires aux parties ?
8 Je crois que vous verrez ce que j'avais à l'esprit sur le point de savoir
9 s'il faut ou non confronter un témoin avec la déclaration d'un autre
10 témoin, je pense qu'à l'époque j'avais donné les directives à ce sujet pour
11 que les choses ne soient pas faites de cette manière si on n'avait pas
12 terminé encore avec sa propre déclaration ou lors de l'interrogatoire
13 principal, donc, vous ne pouvez pas tout simplement confronter le témoin
14 avec la déclaration de quelqu'un d'autre sur un point précis sur lequel
15 aucune questions ont été posées à ce témoin ou relativement -- autour d'un
16 événement. Si toutefois ceci a lieu, alors il n'est pas nécessaire de
17 répéter cela et vous retrouverez ceci à la page 4 861 à 4 863.
18 M. HEDARALY : [interprétation] Et c'était la seule préoccupation que
19 j'avais parce que nous ne savions pas ce qui allait suivre.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je ne pense pas que jusqu'à
21 maintenant, il y a un gros problème.
22 Monsieur Tieger.
23 M. TIEGER : [interprétation] J'ai noté que la question s'est posée au cours
24 de questions supplémentaires posées et je supposerais, mais je demande des
25 directives aux membres de la Chambre que dans des cas où la question a été
26 évoquée dans une déclaration de témoin, par conséquent, il n'est pas
27 nécessaire de poser une question de ce type
28 -- pour demander des directives de la Chambre, il resterait quand même une
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1 référence à cette partie de la déclaration qui pose problème.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Parce qu'autrement, le témoin ne
3 saurait pas exactement ce que sa déclaration aurait été sur ce point.
4 Mais je ne pense pas que nous ayons vraiment le problème à ce stade.
5 Donc, poursuivons.
6 M. MISETIC : [interprétation] Merci.
7 Q. Maintenant, Monsieur Dupud, nous avons à l'écran là un rapport du
8 commandant de la 4e Brigade légère d'Obrovac qu'il a envoyé à ses
9 supérieurs le 9 août 1995 rendant compte de ce qui s'était passé le 4 août.
10 C'est un document émanant de M. Paravinja.
11 La première phrase se lit : "L'ennemi a commencé son attaque d'artillerie
12 le 4 août 1995 à 5 heures. A 6 heures 20, quatre avions ont tiré des
13 roquettes vers Celavac et vers le village de Golubic."
14 Si vous poursuivez la lecture vers le milieu du paragraphe, ce capitaine
15 rend compte du fait que : "Dans la soirée vers 23 heures, l'évacuation de
16 la population civile a commencé. Nos unités étaient bien appuyées par
17 l'artillerie de la 4e Brigade et le Groupe d'artillerie du 7e Corps.
18 "Le 5 août, nous tenions encore très fermement nos position."
19 Maintenant, je vais vous poser la question : Monsieur Dupud, vous semblez
20 avoir su -- avoir eu beaucoup de renseignements concernant la 4e Brigade
21 légère même le 4 août, vous étiez en mesure de tracer ou d'établir une
22 carte pour le poste de commandement avancé pour la 4e Brigade légère dans
23 les montagnes de Velebit, et je suppose que des civils ordinaires
24 n'auraient pas su cela à Obrovac.
25 Quel type d'appui d'artillerie est-ce que la 4e Brigade légère d'Obrovac
26 avait à sa disposition ?
27 R. Je ne pense pas pouvoir faire de commentaires sur ce rapport de combat.
28 Je pense toutefois qu'une partie des renseignements ici sont inexacts dans
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1 la mesure où il s'agit de cet appui. Je peux vous dire que s'il s'agit du
2 7e Corps -- du Groupe -- du 7e Groupe du Corps d'Artillerie qui fournissait
3 un appui. Quant à savoir s'il fournissait un appui ou non, ça c'est quelque
4 chose que je ne peux pas vous dire.
5 Quand au poste de commandement avancé, nous avons quelques renseignements
6 parce que je l'ai constitué en 1993 et il n'a jamais été déplacé jusqu'en
7 1995, et c'est la seule raison pour laquelle je suis au courant, pas parce
8 que j'ai eu quoi que ce soit d'autre à faire avec ce poste ou parce que
9 j'aurais eu d'autres types de contacts avec le commandement de la 4e
10 Brigade légère. Mais ce poste de commandement était là depuis le 24 ou 25
11 janvier 1993.
12 Q. Bien, alors, poursuivons là-dessus parce que ceci a trait à la carte et
13 aux victimes dont vous dites qu'elles ont essuyé des tirs d'artillerie.
14 Il rend compte ensuite, je cite : "Les Oustachi ont ouvert une brèche dans
15 l'AOR, la zone de la responsabilité du 15e Corps. Sur notre flanc et nous
16 avons dû assigner une compagnie sur notre flanc droit ainsi que deux chars
17 T-34 et deux véhicules transporteurs de personnel blindé de cette manière
18 nous avons pu protéger le flanc droit de la brigade."
19 La question que je vous pose est que : alors que vous vous déplaciez dans
20 la municipalité d'Obrovac, est-ce que vous avez dit -- est-ce que vous avez
21 vu un Groupe d'appui d'artillerie ? Est-ce que vous avez vu l'ARSK -- T-34
22 de l'ARSK ? Est-ce que vous avez vu des transports de troupes blindées de
23 l'ARSK ?
24 R. Ceci c'est la première fois que j'entends parler de ça en ce qui
25 concerne le fait que cette unité aurait eu des chars. Ceci c'est la
26 première fois mais ceci impliquerait qu'évidemment, je n'ai certainement
27 pas vu cela. Je ne sais pas. Je ne sais pas où ce qu'il y avait quelque
28 chose de ce genre, d'où ce serait venu. En fait, je ne peux pas faire de
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1 commentaires. Ce que je veux dire vraiment c'est je ne sais pas.
2 Q. Et le texte se poursuit : "A 10 heures" - et maintenant, il s'agit du 5
3 - "les Oustachi sont apparus à Stikada près de Gracac de sorte que nous
4 n'avons pas pu utiliser cet itinéraire aux fins d'évacuation. Etant assuré
5 que les civils avaient été évacués de Benkovac et de cette -- et du fait
6 que cette partie de l'armée était déjà à Ervernik, j'ai ordonné que la
7 brigade évacue conformément au plan qui avait été fait en direction de
8 Zegar, et ensuite, vers Mokro Polje."
9 Je m'arrête. Et là, vous dites vous-même que vous êtes allés à Zegar; est-
10 ce que vous avez vu des soldats de la 4e Brigade légère à Obrovac, à Zegar
11 avec vous ?
12 R. Non. Je savais que cette affirmation ou déclaration est exacte. Et tout
13 ce que je peux ajouter c'est ceci. C'est que j'ai quitté Zegar et que j'ai
14 emprunté la route de Zegar-Golubic-Gracac. Dans la matinée du 5, il n'y
15 avait pas de soldats croates à Gracac ni à Stikada. Je me trouvais là, mais
16 je ne peux tout simplement pas faire de commentaire sur -- évaluer et
17 apprécier la déclaration de
18 M. Paravinja simplement parce que je n'ai aucun moyen de savoir. Il se peut
19 que ça soit vrai, il se peut que ça ne soit pas vrai. Je ne peux vraiment
20 pas faire de commentaire indépendamment de ce que j'ai dit et le fait que
21 j'ai quitté le territoire et j'ai emprunté la route passant par Gracac.
22 M. HEDARALY : [interprétation] Je voudrais éclaircir un point et peut-être
23 que je me suis trompé. Je pense que la question avait trait à des soldats
24 de la RSK et qu'il a parlé de soldats croates en ville.
25 M. MISETIC : [interprétation] Je suis d'accord, et j'allais justement
26 demander qu'il clarifie ceci.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Hedaraly, peut-être que
28 vous pourriez donner la possibilité d'abord de le faire et ensuite si la
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1 confusion demeure, vous pourrez intervenir.
2 Veuillez poursuivre, Maître Misetic.
3 M. MISETIC : [interprétation]
4 Q. Vous avez peut-être entendu les commentaires de
5 M. Hedaraly. Ce que je vous demandais : c'est est-ce que vous avez vu des
6 soldats de l'ARSK là à Zegar le 5 août ?
7 R. Je n'étais pas là à Obrovac avant cela, je ne pouvais pas voir après
8 être parti juste avant minuit j'ai quitté Obrovac et ensuite immédiatement
9 après minuit j'ai quitté Zegar également. Vous voyez ce que je dis. Je ne
10 peux pas faire de commentaire surtout ceci, lorsque vous me dites je ne
11 peux pas vous dire si c'est vrai ou non, parce que je n'ai pas vu de
12 soldats de la Republika Srpska à Krajina à Zegar -- ou enfin, je ne sais
13 pas.
14 M. MISETIC : [interprétation] Je pense que les interprètes ont quelques
15 problèmes avec votre vitesse. Peut-être pourriez-vous ralentir, s'il vous
16 plaît ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien, bien.
18 M. MISETIC : [interprétation] Bien.
19 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
20 L'INTERPRÈTE : L'interprète signifie que le Juge est inaudible.
21 M. MISETIC : [interprétation]
22 Q. A quel endroit est-ce que vous avez abouti le 5 août ? Vous avez dit
23 que vous aviez quitté Zegar peu avant minuit, et vous alliez où ?
24 R. Oui. J'ai pris la route, Zegar, Krupa, Golubic, Gracac, Srb, Martin
25 Brod -- ou plutôt, Bosansko Petrovac, et ensuite, j'ai passé la nuit à
26 Banja Luka. Ça c'est exactement l'itinéraire que j'ai suivi.
27 Q. Si nous continue de regarder ce rapport, il déclare que : "Le
28 commandement de l'unité a évacué ou détruit la documentation pour un petit
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1 nombre de personnes qui avaient refusé de quitter l'unité, se sont
2 retirées, se sont organisées d'une certaine manière, en suivant la colonne
3 civile."
4 Est-ce que vous avez remarqué -- alors que vous vous trouviez en train de
5 suivre cette route, avez-vous remarqué derrière vous du personnel militaire
6 qui faisait une évacuation suivant le même itinéraire que vous empruntiez ?
7 R. [aucune interprétation]
8 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit : pas de réponse audible.
9 M. MISETIC : [interprétation] Si nous pouvions maintenant passer à la page
10 --
11 L'INTERPRÈTE : L'interprétation comportant la réponse à la dernière
12 question devait être "non."
13 M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant faire
14 défiler le texte ?
15 Q. Là, il y a donc le capitaine qui rencontre au point 2.1 : évacuer les
16 munitions et les pièces. C'est ceci ce qu'il dit : il avait donc l'obusier
17 de 105 millimètres, deux pièces, de 76 canon D1, deux pièces. 76
18 millimètres.
19 Donc, mortier de 120 millimètres, six pièces, des lance-roquettes
20 légers, 128. Mortier de 82 millimètres, neuf pièces.
21 Puis il donne une liste de ce -- et je crois que ce qu'on lit là, il
22 veut dire par cela, munition qui aurait été laissée sur place, des chars T-
23 34, et transport de troupes blindés M-63, et un canon
24 M-1 [comme interprété]. Si je peux m'arrêter là, il est question d'un canon
25 antiaérien 20/3.
26 Alors, maintenant, Monsieur le Témoin, on vous a posé des questions
27 concernant une position de pièces antiaériennes ce matin et je pense que
28 vous avez dit que vous ne croyez pas que l'ARSK ait eu des armes
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1 antiaériennes. Or, le rapport indique que le 10 [comme interprété] août,
2 ils avaient au moins trois pièces, peut-être en fait davantage que cela
3 parce que, si vous regardez les munitions qui ont -- la partie qui concerne
4 les munitions détruites, il est question de trois pièces, à savoir les
5 pièces qui ont été détruites. Tout au moins l'ordre parle de 40
6 millimètres, deux pièces, d'un canon 20/1, deux pièces.
7 Pourriez-vous dire aux membres de la Chambre - et nous pouvons nous
8 montrer une carte, si nécessaire - où est-ce que la 4e Brigade légère
9 d'Obrovac avait déployé toutes ces armes antiaériennes ?
10 R. Je n'ai jamais vu ceci avant, mais un char, non. C'est bien la première
11 fois que je vois des renseignements suggérant que la
12 4e Brigade légère disposait d'un char ou d'un transport de troupes blindés.
13 Je n'ai pas de commentaire. Tout ce que je peux dire en ce qui concerne la
14 4e Brigade légère c'est qu'elle n'avait pas d'arme antiaérienne et qu'il
15 n'y avait pas d'arme antiaérienne positionnée comme ça c'est marqué sur la
16 carte.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, je pense que vous n'avez
18 pas en fait présenté de façon exacte ce qu'avait dit le témoin précédemment
19 dans sa déposition.
20 M. MISETIC : [interprétation] D'après mes souvenirs --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je peux vous dire ce qu'il a dit.
22 Il a dit que : "Pour un certain point jusqu'à 1993, ne disposait pas d'arme
23 antiaérienne ou de matériel antiaérien." Ça c'est le premier point.
24 Et à cela, il a ajouté qu'Obrovac est une petite ville qui représente à peu
25 près 20 000; c'était une erreur. En l'occurrence, ça devrait être 2 000. Et
26 je ne pense pas que quelque chose de cette importance aurait pu ne pas être
27 remarqué, non. Puis ensuite, il a dit : "Il est allé jusqu'à --" enfin, je
28 le cite : "J'allais souvent à Krusevo et j'ai dû passer par cet endroit,
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1 chemin faisant, mais je n'ai pas remarqué de position et je n'ai rien vu,
2 je ne savais rien qui puisse indiquer cela."
3 C'est ce qu'il a dit et non pas, comme vous le lui avez mentionné, le fait
4 que l'ARSK n'avait pas d'arme de ce type.
5 M. MISETIC : [interprétation] Je corrigerai cela, Monsieur le Président. Il
6 a dit qu'il ne savait pas et qu'il était allé et venu
7 --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Son attention a été appelée à un endroit
9 particulier où il y aurait eu selon des allégations du matériel antiaérien,
10 et il a dit : "J'ai marché jusqu'à cet endroit, je m'y suis rendu, je n'en
11 ai pas vu," et il a dit que: "Jusqu'en 1993 lorsqu'il se trouvait à ce
12 commandement de notre unité, il n'en avait pas."
13 M. MISETIC : [interprétation] Non, je comprends les choses différemment,
14 Monsieur le Président. "Je ne savais qui a indique qu'entre 1993 et 1994
15 [comme interprété], il y ait eu quoi que ce soit d'antiaérien qui ait été
16 remis à cette brigade."
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Tout ceci de toute façon est limité
18 à la brigade.
19 M. MISETIC : [interprétation] C'est ce que je lui ai demandé la 4e Brigade
20 légère d'Obrovac.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que cette question était plus
22 large. Mais la question est maintenant éclaircie.
23 Veuillez poursuivre.
24 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
25 Q. Monsieur Dupud, en regardant la liste des munitions peut-on dire qu'en
26 fait le rapport de M. Paravinja est exact, vous n'aviez pas connaissance de
27 l'endroit où se trouvaient ces pièces ou munitions le 4 août 1995; c'est
28 exact ?
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1 R. C'est exact.
2 Q. Si nous regardons maintenant le paragraphe 2.5, il est question des
3 dépôts, et M. Hedaraly vous parle de ces villages. On vous a demandé s'il y
4 avait des militaires enfin je ne veux pas citer de façon inexacte, M.
5 Hedaraly me corrigera, s'il vous plaît, si je dis quelque chose d'inexact.
6 Il vous a demandé s'il y avait des installations militaires ou des
7 objectifs militaires, je ne suis pas exactement sûr de ce qui a été dit sur
8 ces villages avoisinants. Il a mentionné Zegar et une cuisine à Zegar.
9 Maintenant, si vous regardez le paragraphe 2.5, il rend compte du fait que
10 le dépôt de munition de Krupa a été détruit. Le dépôt de Zegar a été
11 détruit; est-ce que vous avez connaissance du fait qu'il y avait un dépôt
12 qui était situé là à Zegar ?
13 R. Certainement. J'ai dit que c'était là à Zegar, dans la vieille école,
14 le bâtiment qui n'était plus utilisé du point de vue scolaire. Il y avait
15 des arbres et du matériel qui avait été entreposé là après la signature du
16 plan Vance-Owen. Et donc, il y avait cette cuisine qui se trouvait là
17 aussi, et c'est tout ce que je sais en ce qui concerne les munitions à
18 Krupa. Je ne sais pas pour ce qui est de l'entreposage, enfin, à Velebit,
19 je ne sais pas. Le poste médical de Zegar, ça on l'a expliqué également, je
20 ne pense pas qu'il y a quoique ce soit à modifier à ce sujet.
21 Q. Je vous remercie.
22 M. MISETIC : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le texte précis de ce qui était
24 compris dans votre question, on le retrouve à la page 60, lignes 18 et 19
25 pour ce qui est donc de l'ARSK.
26 Veuillez poursuivre.
27 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie. Maintenant, cette pièce
28 doit être marquée et je demande son versement comme élément de preuve.
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1 M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D520.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D520 est admis comme élément de preuve
5 au dossier, veuillez poursuivre.
6 M. MISETIC : [interprétation]
7 Q. Une question, si nous pouvions revenir à la première page de ce
8 document, vers le bas de la page : "-- où les Oustachi ont tiré sur les
9 unités tout le long du chemin jusqu'au village de Zegar," Saviez-vous que
10 l'armée croate tirait sur les Unités de la 4e Brigade légère d'Obrovac, où
11 on les poursuivait, s'étaient engagés dans la poursuite ?
12 R. Il est clair d'après ma déposition jusqu'à maintenant qu'il n'y a
13 aucune façon dont j'aurais pu le savoir. J'ai bien dit que je n'avais pas
14 participé au combat et je ne savais rien qui puisse indiquer ceci : où ils
15 tiraient, quand, comment le long de la ligne de front, je ne sais pas s'ils
16 échangeaient même des bonbons, enfin, il est probable qu'ils combattaient
17 mais, pour le reste, je ne sais vraiment pas.
18 Tout ceci s'est passé après que je sois parti - je suis parti, je
19 vous l'ai dit - quand je suis parti, je ne peux rien dire en -- je ne
20 comprends pas le but de toutes ces questions. Je ne sais pas quel peut-être
21 leur but et si je dis que j'ai quitté Obrovac dans la matinée juste avant -
22 - juste après minuit, vous êtes en train de me poser des questions sur ce
23 qui s'est passé à 11 heures et 10 heures du matin.
24 Q. Le but est que, dans une bonne partie de votre déclaration et
25 dans une bonne partie de votre déposition de ce matin, vous avez indiqué
26 que vous avez eu par la suite une conversation avec certaines de ces
27 personnes, donc, vous pourriez avoir appris quelque chose de ces
28 renseignements plus tard. C'est la raison pour laquelle je vous pose ces
Page 6033
1 questions.
2 Alors, poursuivons. Au paragraphe 2 de votre déclaration, vous dites
3 : "Le 3 août 1995, les observateurs de l'ONU à Obrovac ont quitté le
4 secteur. Nous avons à ce moment-là soupçonné que quelque chose allait
5 arriver."
6 Et vous dites "nous;" vous voulez parler de qui quand vous dites
7 "nous" ?
8 R. Je parle de moi et de ma famille.
9 Q. Bien. Pourrait-on maintenant présenter le document 1D37-0018,
10 s'il vous plaît ?
11 Ceci est daté du 28 juillet 1995, c'est un message adressé par le
12 capitaine Paravinja au Bataillon jordanien et au Bataillon canadien : "Ceci
13 est pour vous avertir que si la situation devait empirer, vous devriez vous
14 acquitter des responsabilités que vous avez assumées conformément au plan
15 Vance, et si vous n'exécutiez pas les responsabilités qui sont les vôtres,
16 nous serions forcés de vous bloquer matériellement; et toutes les
17 tentatives visant à abandonner la zone seraient empêchées par la force."
18 Est-ce que vous étiez au courant du fait que les autorités militaires
19 avaient donné un avertissement à l'ONU de ne pas se retirer ?
20 R. Il y a un point qui mérite d'être éclairci. Lorsque j'ai dit les
21 "observateurs" c'était de la police civile à Obrovac. J'ai dit qu'ils sont
22 partis le 3. Quant à cet avertissement, je n'ai jamais entendu parler
23 avant. Je n'ai jamais jeté les yeux là-dessus précédemment, et je ne sais
24 pas, je ne peux pas faire de commentaire. Je n'aurais jamais écrit quoi que
25 ce soit de ce genre moi-même. Donc, là, c'est quelque chose tout à fait
26 différent. Si le commandant a écrit ceci, peut-être qu'il faudrait demander
27 à quelqu'un d'autre, lorsque j'ai dit que la police -- les civils, c'est ça
28 que j'ai dit.
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1 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
2 M. MISETIC : [interprétation] Je demande que le document soit marqué,
3 reçoive donc une cote et soit versé au dossier.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.
5 M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D521.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. D521 est
9 donc admis au dossier comme élément de preuve.
10 M. MISETIC : [interprétation] Donc, ceci revient plus ou moins à avoir
11 présenté le document de façon directe.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et apparemment, M. Hedaraly n'a pas de
13 problème. Donc, je viens d'en faire la remarque.
14 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
15 Q. Passons maintenant au paragraphe 4 de votre déclaration, Témoin. Vous
16 dites : "Que le système de communication radio avait été perturbé et que
17 nous n'avions aucun contact avec les autorités militaires ou politiques à
18 Knin."
19 R. Il me semble que, dans une de ces déclarations mentionnées
20 précédemment, il a été dit que le relais à Velebit avait été pilonné le 26
21 - si l'interprète a bien saisi la date - à 6 heures 30. A partir de ce
22 moment-là, il n'était plus possible d'établir de contact par téléphone ou
23 radio. Je ne pourrai même plus écouter la radio tout simplement à partir de
24 ce moment-là, c'est-à-dire que toute la population ne pouvait pas le faire.
25 Je ne parle pas,
26 Personnellement, de l'Unité de la 4e Brigade légère ni aux autorités
27 civiles, je parlais de la population civile, toute entière. C'était encore
28 un élément qui est venu s'ajouter et qui a engendré pour ainsi dire la
Page 6035
1 panique.
2 Q. Dans le quatrième paragraphe, vous parlez en fait de la radio toute
3 simple; vous ne pouviez plus écouter la radio Knin ?
4 R. Et nous n'avions pas de téléphone non plus. Il n'y avait pas de contact
5 téléphonique ou radio, rien.
6 Q. D'accord. Revenons à la question d'évacuation où vous avez dit au début
7 du contre-interrogatoire, que vous étiez membre du conseil municipal
8 d'Obrovac -- non, de l'assemblée. Merci.
9 M. MISETIC : [interprétation] Passons maintenant à 1D37-0028, Monsieur le
10 Greffier.
11 A la page suivante, s'il vous plaît.
12 Q. Monsieur, il s'agit d'un extrait du livre de Milisav Sekulic. Avez-vous
13 eu l'occasion de lire ce livre auparavant ? Il s'agit : "Knin est tombé à
14 Belgrade."
15 R. Non, je ne l'ai pas lu.
16 Q. Monsieur Sekulic était votre camarade, en fait, il était membre de
17 l'ARSK, n'est-ce pas ?
18 R. A ma connaissance, le général Sekulic est arrivé après mon départ de la
19 brigade. A l'époque, je pense qu'il était colonel.
20 Q. Je vais vous montrer ce qu'il a écrit dans son livre au sujet des
21 événements qui se sont déroulés lors de la chute de la République serbe de
22 Krajina.
23 Et passons maintenant à la partie pertinente, il dit : "La municipalité
24 d'Obrovac est un exemple typique. Les autorités officielles ont diligenté
25 une action afin d'organiser l'émigration collective de la population.
26 L'organe responsable pour ce faire était l'assemblée municipale."
27 Et puis deux paragraphes plus loin : "Il était plus qu'évident que les
28 événements en Slavonie occidentale ont eu une incidence dépressive sur la
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1 population et les autorités à Obrovac. La peur s'est mise à régner. Cela
2 dit, il est évident que les rues d'Obrovac étaient toujours remplies
3 d'officies et de conscrits. Il y en avait plus dans la rue que -- sur leurs
4 positions. Si ce comportement avait pour objectif d'obtenir les garanties
5 que les citoyens allaient être préservés de l'agression des Oustacha,
6 alors, qui pouvait arrêter les Croates s'ils commençaient une attaque ?"
7 C'est la troisième page en B/C/S maintenant. Et la page suivante en
8 anglais, s'il vous plaît.
9 La dernière partie au-dessus de la référence page 188. "A partir de la
10 teneur, compte tenu de la situation on peut voir pourquoi le moral de la
11 population et de l'armée était si bas et d'où est venu l'annonce de ce qui
12 allait se produire les 4 et 5 août 1995. Ce genre de comportement de la
13 part des autorités de la municipalité d'Obrovac au début du mois de juin
14 1995 représentait la préparation et l'exercice d'éventuellement générale de
15 la population de l'armée qui s'est produit en moins de deux mois plus tard.
16 Les pré-conditions ont été créées afin que la population puisse quitter
17 leurs foyers facilement. Il était évident que cette forme de préparation et
18 d'exercices générales étaient plus efficaces et plus néfastes que tous les
19 attributs dont disposait l'armée croate."
20 Monsieur, le général Sekulic écrit dans ce livre que les autorités de la
21 municipalité d'Obrovac dès le mois de juin 1995 se préparait à l'évacuation
22 générale de la population civile. Vous nous avez dit que vous étiez membre
23 de l'assemblée à Obrovac. Etiez-vous participant ou avez-vous participé
24 d'une manière quelconque à des réunions auxquelles fait référence le
25 général Sekulic dans son livre s'agissant des réunions entre les autorités
26 municipales d'Obrovac et les autorités de Knin ?
27 R. Je ne vais pas vous dire quelle est mon opinion du général Sekulic,
28 mais je pense que ce qu'il a dit ici, on dit éloquemment. Il n'est pas vrai
Page 6037
1 que l'assemblée municipale a jamais parlé de la possibilité ou a pris la
2 décision quelconque au sujet de l'évacuation d'Obrovac. C'est tout ce que
3 j'ai à dire. Il a probablement ses raisons pour lesquelles il a dit ce
4 qu'il a dit, mais je n'aimerais pas entrer dans ce débat.
5 M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais vous afficher la pièce 1D37-0020.
6 Q. Est-ce que vous savez qui est Milan Milic ? Qui il était à Obrovac en
7 1995 ?
8 R. Il y avait plusieurs Milan Milic. Je ne sais pas auquel vous faites des
9 références.
10 Q. Bien, nous allons l'apprendre grâce à ce document qui sera affiché. Il
11 était à la tête de la protection civile dans la municipalité d'Obrovac.
12 R. Ah, oui, je vois maintenant de qui il s'agit.
13 Q. Il s'agit d'un document en date du 6 juin 1995, envoyé à Knin. Sujet :
14 "Demande d'assistance afin de localiser des clampes pour le câble, diamètre
15 de six et il fait état du fait qu'on a commencé à construire des radeaux
16 sur le fleuve afin d'évacuer la population au cas où l'agression des
17 Oustachi avait lieu." Et il demandait un certain équipement pour ce faire.
18 Saviez-vous qu'il y avait ce genre de préparation à Obrovac en juin
19 1995 ?
20 R. Il est évident qu'en fait, on était en train de jouer à la guerre.
21 C'est la première fois que j'entends parler de cette chose-là et je ne
22 savais pas qu'on n'essayait de faire un radeau et je ne vois pas pourquoi
23 on voulait construire un radeau à Obrovac. C'est la première fois que j'en
24 entends parler.
25 Tout ce que je peux dire c'est que le 4, je n'ai pas vu cette personne dans
26 la municipalité d'Obrovac. Et d'ailleurs, il n'était pas d'Obrovac. Après
27 le 4 juillet, je ne sais pas où il était -- où il se trouvait, mais
28 s'agissant de ce radeau, je n'en vois pas l'utilité. Je n'en sais rien.
Page 6038
1 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
2 versement au dossier des deux documents 1D37-0028 - il s'agit d'un extrait
3 du livre de Sekulic - ainsi que 1D37-0020, à savoir le document qui est
4 affiché à l'écran -- je demande le versement au dossier.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier -- Monsieur
6 Hedaraly.
7 M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] 1D37-0028 deviendra la pièce D522.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] 1D37-0020 deviendra la pièce D523.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D523 est versé au dossier.
13 M. MISETIC : [interprétation]
14 Q. J'aimerais maintenant vous montrer une séquence vidéo du
15 6 août. Il s'agit -- c'est 1D37-0025, l'on y voit après l'opération croate,
16 après que les forces croates l'ont prise.
17 [Diffusion de la cassette vidéo]
18 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
19 "La ville est libérée située sur le fleuve de Zrmanje. Au début, elle
20 semble très sereine, Obrovac en était. On n'aurait pas pu imaginer qu'il y
21 avait une guerre et si on n'aurait pas imaginé qu'il y avait des problèmes
22 et pourquoi Obrovac ne serait pas croate. Le drapeau croate est érigé sur
23 la forteresse et prouve que cette ville a été libérée. Obrovac est
24 entièrement vide. Il y avait beaucoup de voitures et de bateaux abandonnés.
25 Et d'après une inscription qui avait été utilisée par les membres de la
26 militia. Les uniformes sont visibles à bien des balcons dans des
27 appartements vides. Ces uniformes et d'autres uniformes similaires ont été
28 brûlés dans l'église catholique d'Obrovac, alors que probablement l'église
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1 orthodoxe fonctionnait encore hier, et aujourd'hui, il y a des gardes, des
2 membres de la police croate qui sont devant.
3 Commandant de la police : Et nous avons pris nos fonctions de l'armée
4 croate et l'armée croate était avant, a fait sa mission, et vous pouvez
5 voir que tout est en ordre. Nous avons préservé les immeubles.
6 Le journaliste : Les soldats croates que nous avons rencontrés ont
7 dit les choses suivantes.
8 Les soldats : la ville était vide lorsque nous sommes arrivés.
9 Le journaliste : Vous n'avez rencontré personne ?
10 Réponse : Nous n'avons rencontré personne.
11 Le journaliste : A Obrovac dans le centre il y avait un seul habitant
12 qui était resté Jace Markovic [phon], qui a vécu ici depuis 29 ans, qui
13 était ici lors de l'occupation et il était le seul à souhaiter la bienvenue
14 à l'armée croate.
15 Markovic : Tout le monde s'est sauvé déjà vendredi à 6 heures, en
16 prenant les cars.
17 Le journaliste : Markovic est maintenant tout seul parce qu'il est
18 malade et il dit qu'il ne peut pas voyager parce que --
19 Markovic : Parce que ma femme elle est partie et s'est sauvée avec
20 les Serbes.
21 Le journaliste : Votre femme est partie.
22 Markovic : Elle est partie et elle est partie à 20 kilomètres plus
23 loin.
24 Le journaliste : Elle vous a laissé tout seul.
25 Markovic : Elle va revenir. Elle a dit qu'elle allait revenir.
26 Le journaliste : A Obrovac presque tout est intact. Même les lumières dans
27 la rue fonctionnent pendant la journée, ce qui indique que l'usine chargée
28 de l'électricité est opérationnelle. On peut trouver les débris au-dessus
Page 6040
1 d'Obrovac dans la fameuse Glinica et dans l'usine hydroélectrique qui
2 évidemment a été entièrement détériorée et détruite pendant la guerre. Mais
3 la liberté doit venir à Obrovac, joyeuse et heureuse, tout comme le
4 commandant de la police ici."
5 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
6 M. MISETIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur, vous avez eu l'occasion de voir maintenant cette séquence
8 vidéo. Dans sa déclaration au bureau du Procureur au paragraphe 11, il a
9 dit que lorsqu'il est entré, à 4 heures le 5 août, pour chercher un certain
10 nombre de documents dans sa maison, il a dit : "La ville était déserte et
11 relativement peu endommagée."
12 Sur la base de ce que vous avez vu le 4 août, est-ce que vous tirez la
13 conclusion, à savoir que la ville était relativement peu endommagée sur la
14 base de ce que vous avez pu voir ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.
16 M. HEDARALY : [interprétation] Il se réfère à la déclaration de M. Vukcevic
17 et je pense qu'il faudrait la présenter au témoin pour qu'il puisse
18 répondre à la question posée.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est juste une petite partie de la
20 déclaration, bien sûr, et je pense que l'on peut demander au témoin comme
21 elle a été formulée par Me Misetic.
22 M. MISETIC : [interprétation]
23 Q. Avez-vous compris ma question ?
24 R. Non. Pourriez-vous la répéter ?
25 Q. La ville d'Obrovac a été relativement peu endommagée suite au pilonnage
26 qui a eu lieu le 4 août 1995, n'est-ce pas ?
27 R. Je n'ai jamais dit qu'il y avait des endroits qui étaient tout
28 particulièrement endommagés. Je n'ai dit qu'il y avait certains endroits
Page 6041
1 touchés par les obus et que c'est la raison pour laquelle les gens sont
2 partis.
3 S'agissant de cette séquence vidéo, on lui a montré justement les endroits
4 qui n'étaient pas touchés.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, si l'on demande au
6 témoin d'émettre des opinions sur la base de ce qu'ils ont vu dans une
7 séquence vidéo et bien sûr les journalistes ont choisi à montrer ce qu'ils
8 souhaitent démontrer, dans ce cas, je pense que le témoin va dire non pas
9 sur ce qu'il a vu, mais sur ce qui est montré dans la séquence vidéo, et je
10 me demande à quoi [imperceptible] --
11 Poursuivez.
12 M. MISETIC : [interprétation]
13 Q. S'agissant de cette vidéo, est-ce que vous savez qui est ce M. Markovic
14 que l'on a vu dans la séquence vidéo ?
15 R. Oui, je le connais.
16 Q. Et vous avez entendu M. Markovic dire que les gens sont partis en cars
17 à 6 heures du matin le 4. Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire au sujet
18 du moment lorsque la plus grande partie de la population est partie
19 d'Obrovac ?
20 R. A 6 heures, il était tout simplement impossible de partir, et je
21 maintiens ce que j'ai dit au préalable.
22 Q. Un bateau a été également montré dans la vidéo et il portait l'insigne
23 "milicija," "police;" quel était l'organe qui était priopriétaire de ce
24 bateau ?
25 R. Je pense que c'était la police d'Obrovac, la "milicija," à Obrovac.
26 M. MISETIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
27 vidéo.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, je vois que vous
Page 6042
1 n'avez pas d'objection à émettre.
2 Monsieur le Greffier.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D524.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D524 est versée au dossier.
5 M. MISETIC : [interprétation] Je demande l'audience à huis clos partiel.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il est bientôt l'heure de
7 faire la pause.
8 M. MISETIC : [interprétation] Ça sera très, très bref.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, et ensuite, nous ferons la
10 pause.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
12 partiel.
13 [Audience à huis clos partiel]
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13 Pages 6043-6044 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez donner la consigne au
5 témoin.
6 M. MISETIC : [interprétation] Non, je demanderais à ce que l'on n'affiche
7 pas le document au grand public.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Souhaiteriez-vous que l'on fasse la
9 pause maintenant.
10 M. MISETIC : [interprétation] C'est le bon moment.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons faire la
12 pause et nous allons reprendre à une heure moins le quart.
13 --- L'audience est suspendue à 12 heures 25.
14 --- L'audience est reprise à 12 heures 48.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.
16 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 J'aimerais que l'on affiche le document 1D37-0068, mais je demande
18 que le document ne soit pas diffusé pour le grand public. La page suivante,
19 s'il vous plaît.
20 Q. Il s'agit de la déclaration faite par une personne qui a été membre de
21 la police militaire de l'ARSK et qui était à Obrovac le 4 août 1995. Il a
22 fait cette déclaration à la Défense de Gotovina et il a dit au paragraphe 2
23 : "Avant l'opération Tempête, j'étais, j'avais le poste d'officier de la
24 police militaire au sein de la
25 4e Brigade légère d'Obrovac."
26 Et puis au quatrième paragraphe, il dit : "La police militaire a sécurité
27 le commandement de la brigade et lorsqu'il le fallait, elle intervenait
28 pour participer aux activités de combat."
Page 6046
1 Et puis dans le cinquième paragraphe, il dit : "S'agissant de mes
2 responsabilités, je sais que les localités suivantes avaient été utilisées
3 par l'ARSK à Obrovac et dans les environs, à savoir tout de suite après
4 l'opération Tempête, le commandement de la 4e Brigade légère était basé
5 dans la clinique traduit en B/C/S à Obrovac," et cela a été montré dans la
6 carte présentée par l'Accusation par la lettre C.
7 Monsieur, saviez-vous que le commandement de la 4e Brigade légère, tout de
8 suite avant l'opération Tempête, se trouvait dans l'enceinte de la clinique
9 ?
10 R. Non.
11 Q. D'accord. Et ensuite, il dit : "environ dix jours avant l'opération
12 Tempête, le commandement de la brigade a été déplacé depuis le nouveau
13 bâtiment de la poste à la clinique parce que l'on pensait que l'ancien
14 poste de commandement avait été découvert."
15 Est-ce que vous saviez que le commandement de la 4e Brigade légère se
16 trouvait au début de l'opération Tempête dans le centre médical -- dans la
17 clinique, et qu'auparavant, elle était dans le bureau de poste ?
18 R. Tout d'abord, je ne savais pas du tout que le poste de
19 commandement se trouvait dans l'immeuble où se trouvait la poste; et
20 deuxièmement, je sais encore moins que le commandement avait été déplacé
21 dans la clinique.
22 Q. Et ensuite, il dit : "Le commandement de la brigade se trouvait
23 dans le centre de la communauté."
24 Le saviez-vous ?
25 R. Non.
26 Q. Et ensuite, il dit avant cela à l'hôtel à Obrovac; saviez-vous que
27 c'était à l'hôtel ?
28 R. Non.
Page 6047
1 Q. Et à la fin de ce paragraphe, il dit : "La Section de ma Police
2 militaire sécuriser le commandement de la brigade."
3 Saviez-vous que la police militaire, à savoir la Section de Police
4 militaire, sécurisait les commandants de la brigade ?
5 R. Oui, la police militaire assurait la sécurité du poste de commandement
6 - cela est clair - mais là, on fait état de l'ancien immeuble où se
7 trouvait le bureau de poste, et je pense que 40 personnes ne pouvaient pas
8 y être logées même s'ils sont logées -- l'état-major de la Défense
9 territoriale y était avant; il y avait deux pièces chacune de 15 mètres
10 carrés et je ne sais vraiment pas comment on pouvait y placer le poste de
11 commandement.
12 Q. Et passons maintenant à l'hôtel d'Obrovac qui a été utilisé par la
13 Section de la Police militaire. Je vais m'arrêter là. Est-ce que l'hôtel a
14 été utilisé par la section de la police militaire de l'ARSK ?
15 R. Je maintiens que la police spéciale n'a jamais été stationnée dans
16 l'hôtel.
17 Q. Et il est dit également, je cite : "Les officiers plus hauts gradés
18 étaient également placés dans l'hôtel, à savoir les officies qui étaient
19 affectés à Obrovac, et l'Unité de Police militaire assurait la sécurité."
20 Saviez-vous qu'il y avait des officiers de l'ARSK qui étaient logés à
21 l'hôtel ?
22 R. Je ne sais pas auxquels officiers il se réfère. Je sais que de temps en
23 temps il y avait un ou deux officiers qui logeaient à l'hôtel mais je ne
24 sais pas à qui il se réfère lorsqu'il parle de plusieurs officiers. Moi, je
25 n'y étais et j'étais l'officier le plus haut gradé de cette brigade. C'est
26 tout ce que je peux vous dire.
27 Q. D'accord. Et ensuite, il dit : "La police de l'ARSK a utilisé
28 l'immeuble de la police et qu'il y avait environ 50 à 60 membres de la
Page 6048
1 police et je ne suis pas certain de ce chiffre parce qu'il ne cessait de
2 changer."
3 D'après vos souvenirs, combien il y avait de membres de la police dans le
4 poste de police à Obrovac à cette époque-là ?
5 R. S'agissant des policiers réguliers, il n'y avait jamais plus d'une
6 vingtaine et je pense que ce chiffre est vraiment --
7 Q. "Dans l'usine Trio à Obrovac, les uniformes pour la police et l'armée
8 étaient fabriqués. Je ne sais pas si quelque chose a été produit là-bas
9 mais je sais que les uniformes y étaient fabriqués."
10 Est-ce que vous fabriquiez les uniformes pour l'ARSK dans cette usine ?
11 R. Mais je pourrais vous parler maintenant de la technologie de production
12 mais ce n'est pas le moment ni l'endroit de ce faire. L'usine ne pouvait
13 pas produire de vêtements. C'est tout simple.
14 Q. D'accord. S'agissant du 5 août -- s'agissant du 4 août au sixième
15 paragraphe, il a déclaré que l'armée à Obrovac, tout de suite avant le
16 début de l'opération Tempête. J'ai déjà nommé -- j'ai déjà énuméré le nom
17 de ces unités qui était constamment présente à Obrovac. Et dans le sixième
18 paragraphe : "Le 4 août le matin, les chars sont arrivés à Obrovac, trois
19 chars et trois ou quatre transporteurs de troupes blindées. Je ne suis pas
20 tout à fait sûr de leur nombre mais je sais qu'ils sont arrivés le matin."
21 Deux questions : est-ce que vous avez vu des transporteurs de troupes
22 blindées à Obrovac quelques jours avant l'opération Tempête ?
23 R. J'ai vu un ou deux soldats ça, et là -- mais je n'ai pas vu un grand
24 nombre là où on fait état des chars, je n'en n'ai pas vus. Et je vous ai
25 dit que la 4e Brigade légère n'avait pas de chars à sa disposition et que
26 rien n'a été acheminé à Obrovac le 4, à ma connaissance.
27 Q. Et à Obrovac le 4, avez-vous vu des chars ou des transporteurs de
28 troupes blindées ?
Page 6049
1 R. Non.
2 Q. Nous allons examiner une carte dans un instant mais, avant de ce faire,
3 il y a un pont qui traverse à Obrovac la rivière de Zrmanje. Si l'armée
4 souhaitait déplacer les forces dans cette zone sur la ligne de front que
5 vous avez indiquée sur la carte, ou faire un roulement de forces qui
6 devaient traverser la rivière, est-ce qu'il fallait traverser ce pont pour
7 passer d'une rive à Obrovac à l'autre ?
8 R. Mais il existe encore un autre pont à Zrmanje qui est en amont, à une
9 dizaine ou une quinzaine de kilomètres. Il s'agit d'un pont qui est près de
10 l'usine qui produisait de l'électricité sur un modèle réversible.
11 Q. Nous montrerons tous les ponts qui se trouvaient sur cette rivière mais
12 je voulais vous demander : s'agissant de cette partie de la rivière, la
13 seule manière de traverser la rivière pour aller vers la ligne de front que
14 vous avez indiqué sur la carte était d'emprunter le pont qui était à
15 Obrovac, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Donc, si l'armée voulait envoyer des renforts jusqu'à la ligne de front
18 pour ce tronçon du fleuve ou de la rivière, il fallait qu'ils passent par
19 Obrovac, qu'ils franchissent le pont pour arriver jusqu'à la ligne de
20 front, n'est-ce pas ?
21 R. Bien, écoutez, bon -- enfin, bon, je dirais oui, soit. Juste pour nous
22 assurer de ne pas perdre davantage de temps sur cette question.
23 Q. Merci. Alors, nous allons revenir sur le pont dans quelques minutes.
24 Alors, poursuivons l'étude de cette déclaration et il poursuit et il dit :
25 "Ce jour-là, il y avait un grand nombre de militaires qui étaient présents
26 à Obrovac, des unités permanentes telles que la nôtre et des Unités de la
27 Police spéciale et de l'armée qui passaient par là et pour se diriger vers
28 leur position. Il est difficile de dire combien de soldats étaient présents
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1 mais la ville était truffée de soldats."
2 S'il y avait tant de soldats dans la ville, à un moment donné, des soldats
3 qui se déplaçaient -- qui franchissaient le pont, qui allaient jusqu'à la
4 ligne de front, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Comment ce
5 fait-il que vous vous n'ayez pas vu de soldats à Obrovac le 4 ?
6 M. HEDARALY : [interprétation] Je m'excuse mais je pense qu'en fait, que
7 l'on demande au témoin de se livrer à des conjectures parce que -- alors,
8 s'il y avait tant de soldats, comment ce fait-il que --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Essayons de nous en tenir à ce
10 qu'il y a été dit.
11 M. MISETIC : [interprétation] Vous savez, je peux tout à fait suivre la
12 procédure qui est beaucoup plus longue.
13 Q. Donc, vous nous avez dit que vous avez quitté plusieurs fois la ville
14 d'Obrovac, que vous êtes allé voir votre famille, que vous avez emprunté
15 plusieurs routes pour ce faire; est-ce exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Vos déplacements hors d'Obrovac, ils ont pris combien de temps ?
18 R. Bien, le temps qu'il fallait pour franchir 18 kilomètres pour y aller,
19 18 kilomètres pour revenir, sans oublier les dix minutes que je passais
20 auprès de ma famille.
21 Q. Alors, cela dépend, bien entendu, du moyen de transport que vous
22 utilisiez ?
23 R. Je conduisais.
24 Q. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire approximativement quelle était
25 la durée de vos trajets à l'extérieur d'Obrovac et pour revenir à Obrovac ?
26 R. Cela prenait une heure, une heure et demie environ. Cela dépendait, en
27 fait.
28 Q. Et combien de trajets ou de déplacements hors d'Obrovac avez-vous
Page 6051
1 effectués le 4 ?
2 R. Je suis parti d'Obrovac deux fois.
3 Q. Donc, cela nous donne un total de trois heures pour la journée du 4
4 août. Pendant au moins de trois heures, vous n'avez pas été présent dans
5 Obrovac ?
6 R. Oui, c'est cela plus ou moins entre deux et trois heures je dirais.
7 Q. Merci.
8 J'aimerais maintenant que nous prenions le paragraphe 8 de cette
9 déclaration. Ce témoin mentionne comme vous l'avez fait d'ailleurs au début
10 de votre déposition qu'il y avait à Zegar, une cuisine à la -- dans l'usine
11 Trio. C'est là que l'on faisait la cuisine, que l'on préparait les repas de
12 toute la 4e Brigade d'Infanterie légère d'Obrovac et pour la police civile.
13 Le dépôt se trouvait également dans l'ancien bâtiment scolaire de Zegar.
14 C'était un dépôt de munitions et de combustibles -- ou de carburant.
15 C'était l'armée de réserve de la Défense territoriale qui assurait la garde
16 de ces objets."
17 Premièrement, j'aimerais savoir s'il y avait une autre usine Trio à
18 Zegar ?
19 R. Oui, oui, comme je l'ai dit.
20 Q. Alors je ne vous ai peut-être pas très bien compris auparavant.
21 Précisons cela. La cuisine dont il est question, est-ce qu'il s'agit de la
22 cuisine qui était destinée -- ou de la cuisine de l'ancienne usine Trio ou
23 de la cuisine de l'école de Zegar ?
24 R. De la cuisine de l'usine Trio.
25 Q. Donc, vous convenez avec moi -- vous convenez plutôt que le dépôt se
26 trouvait dans l'ancienne bâtiment scolaire de Zegar, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit.
28 Q. Au paragraphe 9, voilà ce qui est dit : "Il y avait un dépôt de
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1 munitions et de matériel dans la localité de Krupa, dans le bâtiment
2 scolaire ainsi que dans des maisons de particuliers autour du bâtiment
3 scolaire. Il s'agissait essentiellement de munitions d'artillerie qui y
4 étaient gardées." Est-ce que vous savez quoi que ce soit à propos de ces
5 dépôts de Krupa ?
6 R. Non.
7 Q. Ce témoin mentionne également ce que nous avons vu dans le rapport de
8 M. Paravinja, à savoir, avant le départ de l'ARSK, le dépôt a explosé.
9 Voilà ce qu'il dit au paragraphe 10 : "Le poste de commandement avancé de
10 la brigade se trouvait dans l'usine de Glinica et dans la localité de Caber
11 sur le mont Velebit. Le Caber, en fait, c'est une cuvette que l'on peut
12 trouver sur le mont Velebit, et c'est là que se trouvait la cuisine en
13 question."
14 J'aimerais savoir en fait combien de postes de commandement il y avait pour
15 la 4e Brigade légère en août 1995.
16 R. Je ne sais pas pour le mois d'août 1995. Comme je l'ai déjà dit, le
17 poste de commandement de la brigade se trouvait dans l'usine de Glinica et
18 y est resté jusqu'au 24 janvier 1993. Mais après, il a été déplacé à Caber.
19 Ce qui fait que cette déclaration est exacte seulement dans la mesure où
20 elle fait référence à Caber mais, pour ce qui est de l'usine de Glinica,
21 moi, je dirais, en fait, que -- que je suis absolument sûr et certain que
22 cela n'est pas vrai.
23 Q. Avant l'opération Tempête, quand vous êtes-vous rendu pour la dernière
24 fois dans cette usine Glinica ?
25 R. Je n'avais pas besoin d'y aller. Moi, je n'étais pas allé depuis
26 l'année 1993, tout simplement parce que je n'avais aucune raison d'y aller.
27 Q. Donc, à partir de l'année 1993 jusqu'au début de l'opération Tempête,
28 vous-même, vous n'avez jamais été présent physiquement à l'usine Glinica;
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1 est-ce exact ?
2 R. C'est exact.
3 Q. Puis au paragraphe 11 - et je vais vous en donner lecture. Pour le
4 compte rendu d'audience - je me doute déjà de ce qui va être votre réponse.
5 Mais vous vous souvenez que le capitaine Paravinja, à partir du 9 août,
6 avait parlé d'obusiers, de mortiers, de mitrailleuses, et cetera, et
7 cetera. Alors, voilà, il dit : l'artillerie lourde a été déployée comme
8 suit : des mortiers de 120 millimètres - je pense qu'il s'agit d'une
9 batterie de mortiers qui se trouvait dans le village de Rastovac. Ensuite,
10 des obusiers de 105 millimètres -- je pense qu'il y avait une batterie
11 d'obusiers de 105 millimètres qui se trouvait dans le village de Demnjak.
12 Puis, des obusiers de 122 millimètres -- je pense qu'il y avait trois ou
13 quatre pièces qui se trouvaient dans le village de Muskovci. Et puis, la
14 mitrailleuse de 130 millimètres a été déplacée sur plusieurs positions. Je
15 me souviens qu'elle se trouvait à Olujici, Bilisane, Muskovci, et avant
16 l'opération Tempête, à Krusevo, dans le village de Sosie.
17 Là, j'aimerais vous poser une question à nouveau. Vous, vous n'avez
18 absolument aucune connaissance de l'endroit où était déployé ce type
19 d'artillerie par la 4e Brigade légère d'Obrovac juste avant l'opération
20 Tempête; est-ce bien exact ?
21 R. Oui, c'est exact. Comme je vous l'ai déjà expliqué, moi, je n'avais
22 absolument rien à voir avec la brigade. Je n'en sais rien. Il se peut que
23 toutes ces armes aient été emmenées là. Mais, moi, il s'agit, en fait, de
24 la ligne de front que j'ai indiquée sur la carte. Donc voilà.
25 Q. Paragraphe 12, il dit : "Les Unités blindées se trouvaient à Krusevo.
26 Il s'agit d'Unités de chars T-34 qui étaient immobiles et qui faisaient
27 usage de mitrailleuses. Je ne me souviens pas de leur chiffre exact. Il y
28 avait des chars T-55 dans le village de Bilisane Grande, ainsi qu'un
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1 véhicule de transport de troupes qui l'accompagnait. Il y avait environ six
2 à sept. Je ne suis pas d'ailleurs sûr du chiffre exact. Il y avait un autre
3 T-55 qui se trouvait dans le village de Modrici, qui surplombe Obravac."
4 Et justement, Monsieur, à propos de ces chars T-55 et T-34, de ce
5 véhicule de transport de troupes, vous, vous n'avez absolument aucune idée
6 de l'endroit où se trouvait ce matériel juste avant l'opération Tempête ou
7 le 4 août ?
8 R. C'est exact. Mais j'ai remarqué quelque chose qui n'est tout à fait
9 logique. Permettez-moi de vous le dire. Il y a un rapport établi par
10 quelqu'un auparavant qui avait dit que des chars T-34 entravaient en fait
11 la route à Velebit, ce qui signifie qu'ils se déplaçaient, alors qu'ici on
12 dit qu'ils sont stationnaires. Alors, je pense, en fait, que cela a été
13 concocté de toutes pièces. Moi, je ne pense pas qu'il y avait autant de
14 chars dans ce secteur. Et d'ailleurs, je n'en ai vu aucun. Donc, je ne
15 pense pas que cela soit plausible.
16 Q. Poursuivons. Paragraphe 13 donc : "La défense aérienne se trouvait dans
17 les endroits suivants : à l'usine de Glinica, il y avait des mitrailleuses
18 BOFORS de deux pièces ainsi qu'une roquette de défense antiaérienne Strela
19 dans la zone de Berevaca, au-dessus d'Obrovac, et là, dans la zone de
20 Caber, également Cabec, Strela là."
21 Je pense que je vous ai déjà posé cette question mais je vais vous la
22 reposer. Vous, vous n'aviez absolument aucune information relative à
23 l'emplacement où se trouvaient ces mitrailleuses BOFORS, ces roquettes de
24 défense ? Vous ne savez absolument pas où tout cela se trouvait avant
25 l'opération Tempête, n'est-ce pas ?
26 R. C'est exact.
27 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, conformément à la
28 procédure, je ne vais pas demander le versement au dossier de cette
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1 déclaration, et je vais poursuivre.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous nous avez déjà donné lecture
3 des extraits pertinents, d'autant plus que cela ne va pas être versé au
4 dossier, je vois que vous avez parlé d'une déclaration qui avait été
5 prononcée sous déclaration solennelle, donc, je vois, en fait, que la
6 déclaration a été faite, mais qu'il n'y a pas de certification, il n'y a
7 pas d'attestation. Je ne vois pas qu'il est question de déclaration
8 solennelle ou de vérification, de certification, d'attestation de la part
9 d'un auteur.
10 M. MISETIC : [interprétation] Non, non, je n'ai pas utilisé le terme "à bon
11 escient." Alors, si nous pouvions passer à la page de la signature.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, enfin, je vois en fait que nous
13 avons donc -- si vous prenez la dernière page, nous avons cette attestation
14 pour le témoin.
15 M. MISETIC : [interprétation] Non, c'est juste ce qui se trouve au-dessus
16 qui m'intéresse.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'ailleurs, nous voyons donc
18 l'attestation de quels furent ses honoraires. Donc, vous pouvez poursuivre,
19 et d'autant plus que cela n'a pas été versé au dossier.
20 M. MISETIC : [aucune interprétation]
21 M. HEDARALY : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
23 M. HEDARALY : [interprétation] Je pense qu'il s'agissait en fait
24 d'enregistrer aux fins d'identification et non pas de verser cela au
25 dossier.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, cela dépend. Nous ne savons pas
27 si cette personne va être convoquée comme témoin. Parce que dans ce cas, il
28 faudrait qu'il y ait une autre attestation.
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1 M. MISETIC : [interprétation] Oui, bien entendu, nous avons bien
2 l'intention de le convoquer comme témoin à décharge. Toutefois, au vu des
3 documents qui ont été présentés --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. De toute façon, nous n'avons
5 pas la liste encore. Mais dès que nous pensons qu'un témoin va certainement
6 être convoqué pour obtenir -- manier, nous conservons les documents sur la
7 liste des documents enregistrés aux fins d'identification. Et puis ensuite,
8 ultérieurement, ils sont présentés à nouveau.
9 M. MISETIC : [interprétation] Donc, vous souhaitez -- vous savez, peu
10 importe pour moi s'ils sont enregistrés aux fins d'identification, peu
11 m'importe.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que, pour le moment, c'est ce
13 qui serait peut-être la meilleure solution.
14 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie.
15 Et je souhaiterais que l'on prenne la pièce 1D37-0080. Et je souhaiterais
16 que l'on affiche la page 6 de ce document. Est-ce que nous pourrions avoir
17 la version anglaise ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si nous pouvons afficher en
19 parallèle les deux cartes.
20 M. MISETIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur, étant donné que vous ne disposez d'aucune information à
22 propos de l'emplacement où se trouvaient certaines armes, il est très
23 probable que vous ne soyez pas en mesure d'identifier ces -- les endroits
24 qui sont mentionnés sur la carte. Toutefois, vous avez mentionné Zegar, qui
25 correspond au chiffre 11 -- au numéro 11. Est-ce que vous pouvez confirmer
26 qu'il s'agit bien de l'endroit où se trouvait le dépôt d'armes ainsi que la
27 cuisine ?
28 R. Oui, oui. Au numéro 10 --
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1 Q. Au numéro 10, c'est là où se trouvait Krupa, mais vous nous avez dit
2 que vous n'étiez pas informé de l'existence de dépôts à Krupa ?
3 R. Oui, c'est exact.
4 Q. Alors, nous allons passer à la page suivante. Alors, voici la carte
5 comportant les ponts qui sont sur la rivière Zrmanje. Et vous aviez prévu
6 une partie des questions dont je voulais vous parler.
7 La rivière de Zrmanje partage le nord-ouest de ce qui était à l'époque la
8 Republika Srpska Krajina de Knin, c'est bien cela ?
9 R. Je ne suis pas sûr que je comprenne bien ce que vous disiez; est-ce que
10 vous pourriez répéter cela ?
11 Q. La rivière Zrmanje constitue une ligne qui sépare le nord, nord-ouest
12 de l'endroit où se trouve Knin dans la partie sud, la partie médionale du
13 secteur sud ou de ce qu'on appelle la Republika Srpska Krajina, n'est-ce
14 pas ?
15 R. D'une certaine manière, oui.
16 Q. Pour traverser cette rivière, il y avait quatre ponts où on pouvait la
17 traverser. Et ces endroits, c'étaient les ponts à Obrovac, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Je crois que vous aviez déjà commencé à en parler un peu plus tôt dans
20 votre déposition.
21 Et le pont qui se trouve à l'usine électrique d'Obrovac- Muskovici, n'est-
22 ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Puis il y a un pont à Krupa, n'est-ce pas ?
25 R. Le pont à Krupa n'a rien à voir avec la rivière Zrmanje. C'est un pont
26 sur la rivière Krupa.
27 Q. Est-ce que ces deux rivières se rejoignent ?
28 R. Oui, la Krupa rejoint la Zrmanje, mais un peu plus en aval.
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1 Q. Le pont à Kastel Zagarski, vous pouvez le dire de quelle -- quelle
2 rivière il engendre ?
3 R. La Zrmanje.
4 Q. Bien. Alors, si ces ponts avaient été minés ou si on les avait fait
5 sautés par tirs d'artillerie, comment aurait-on pu passer disons de Knin
6 jusqu'à la -- jusqu'au front ou à la ligne là où vous avez tracé cette
7 liste sur la carte pour l'Accusation ?
8 R. La Zrmanje est la rivière qui se trouve en amont du pont à Kastel
9 Zagarski et il est possible de traverser la rivière juste à pieds dans
10 l'eau parce qu'elle n'est pas très profonde. Et à Ervenik, on pouvait
11 également aller à Knin venant d'une direction différente de Knin-Gracac sur
12 la route -- par la route. Donc, il était possible de parvenir à cet endroit
13 même sans les ponts.
14 Q. Mais il aurait été considérablement plus difficile d'aller de Knin
15 jusqu'au front, jusqu'à la ligne que vous avez tracée sur la cartes, si ces
16 ponts n'avaient pas été à leur place tout simplement pour aller tout droit
17 à Obrovac, Muskovici, traverser le pont et ensuite parvenir au front,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Ça dépend de savoir où les troupes qui avaient besoin d'atteindre le
20 front se trouvaient. Donc, la route de -- enfin, la route via Gracac à
21 Obrovac n'est plus la route via Ervenik et Zagari si c'est ça dont vous
22 voulez -- c'est ça votre question, le but de votre question. En fait, je
23 crois que je comprends quel est le but de votre question, mais c'est tout
24 ce que je peux répondre.
25 Q. Disons --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vais pas rechercher quel était
27 l'objectif de la question de Me Misetic.
28 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Q. Disons qu'ils aient voulu envoyer des troupes de Benkovac à la ligne du
2 front. Si le pont qui est là à Obrovac avait été détruit, comment les
3 soldats pourraient-ils aller de Benkovac jusqu'au front ?
4 R. Je m'attendais à cette question. Il était possible de traverser la
5 rivière Zrmanje à pieds au-delà du pont à Kastel Zagarski et il était
6 également possible de la traverser à l'endroit où il y a de l'écume blanche
7 en été. On peut la traverser, il n'y a rien qui s'y oppose pour ce qui est
8 de la traverser là à pieds, et c'est même beaucoup plus près du Kastel --
9 près du pont. Donc, on pourrait traverser là où il y a deux cascades, si
10 vous voulez les appeler comme ça, ou les eaux blanches juste près de
11 Muskovici.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le pont a jamais été détruit
13 ?
14 M. MISETIC : [interprétation] Il n'a pas été détruit, effectivement.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais donc il pouvait encore être
16 utilisé. Quel est le but de l'objectif en disant que si le pont,
17 indépendamment d'autre chose -- s'il y avait eu un autre pont, n'est-il pas
18 vrai que si un pont n'était pas utilisé on pourrait s'adapter à toutes
19 sortes d'opérations, on pourrait situer les troupes à un autre endroit à
20 cette fin. Je veux dire, quelle est --
21 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une déposition,
22 je préfère ne pas -- enfin, il est probable que le témoin parle anglais et
23 il répond à mes questions assez rapidement, donc je suis pas sûr qu'il ne
24 comprenne pas. Le point, c'est que la déposition du témoin là sur laquelle
25 aucun objectif -- il n'y avait pas d'objectif militaire et aucune raison de
26 pilonner Obrovac, et ça, c'est -- ça fait partie des éléments de la
27 déposition.
28 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
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1 L'INTERPRÈTE : Les orateurs se chevauchent.
2 M. MISETIC : [interprétation] Oui, mais je pense que le témoin est
3 pleinement conscient du fait que le pilonnage du pont à Obrovac en
4 l'occurrence empêcherait l'ARSK, à la lumière de la configuration du
5 terrain --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, poursuivez.
7 M. MISETIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais demander que l'on indique
9 bien ce point essentiel et je voudrais pour qu'on puisse présenter cela et
10 le verser au dossier.
11 M. HEDARALY : [interprétation] Il y a deux points, Monsieur le Président.
12 Pour commencer, il y a que deux pages qui ont été montrées au témoin et pas
13 les autres. Donc, je voudrais savoir quelle est la base notamment pour la
14 deuxième question, à savoir quelles sont les informations qui sont à la
15 base de tout ça, ce qui a été montré comme déclaration du témoin et en ce
16 qui concerne les cercles tracés sur la carte et les numéros à supposer
17 qu'il y avait une objection.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, est-ce qu'il dit bien
19 clair que le témoin ne pouvait identifier que l'un ou deux ?
20 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire qui d'autre a
22 inventé ou mis ce qui se trouve sur cette carte ?
23 M. MISETIC : [interprétation] Elle a été préparée par notre équipe,
24 Monsieur le Président, sur la base de --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, donc, ce qu'il a c'est quelque
26 chose que le témoin ne pourra pas confirmer.
27 M. MISETIC : [interprétation] Effectivement.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il reste que, par rapport aux
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1 sources sur lesquelles la Chambre pourrait se fonder, ce n'est pas ce que
2 voudrait faire comprendre la Défense.
3 M. MISETIC : [interprétation] C'est exact. En ce qui concerne une partie
4 des pages précédentes, il s'agit de carte générale, ce sont des
5 renseignements concernant l'opération de Maslenica en 1993, et je ne vois
6 pas la nécessité de le présenter. Donc, je ne crois pas que nous ayons
7 besoin de repasser dans tout cela, ce qui a déjà été montré, qui était
8 limité et que le témoin a pu identifier.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il une probabilité de pouvoir
10 recréer ça de telle sorte que nous n'ayons pas de confusion concernant les
11 renseignements sur ce qui a ou même présenté comme élément de preuve de la
12 manière normale ?
13 M. MISETIC : [interprétation] Si vous souhaitez, on pourrait imprimer ces
14 deux pages et les présenter comme pièces à conviction, remplacer celle qui
15 est là sur le prétoire électronique par celle qui est --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, vous n'avez pas besoin
17 d'imprimer ceci, mais vous avez là cette carte qui se présente en e-court.
18 Je suggère que nous demandions provisoirement un numéro.
19 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce numéro D25 [comme interprété]
22 est marquée pour identification.
23 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie.
24 Q. Ma dernière série de questions concernent -- enfin l'Accusation a dit
25 qu'ils avaient été en mesure de vous contacter par le truchement de M. Sovo
26 Strboc et l'organisation Veritas. Pouvez-vous nous dire comment vous avez
27 su que l'Accusation souhaitait rentrer en contact avec vous ?
28 R. La réponse est comprise dans votre question, en d'autres termes, par M.
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1 Strboc.
2 Q. Donc, M. Strboc vous a appelé, vous a dit que demain le Procureur
3 souhaitait s'entretenir avec vous; c'est bien cela ?
4 R. Oui.
5 Q. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, il vous a dit de quoi il souhaitait vous
6 parler ?
7 R. Je n'ai pas eu de conversation particulièrement longue avec M. Srbac.
8 Mais d'une façon générale il a dit qu'il souhaitait me parler concernant
9 les événements qui avaient trait au 4 août 1995.
10 Q. Plus particulièrement, vous a-t-il dit que le bureau du Procureur
11 souhaitait vous parler en ce qui concernait le pilonnage d'Obrovac ?
12 R. Non, uniquement concernant les événements et ce que j'en savais, mais
13 personne n'a mentionné des détails précis.
14 Q. Ma dernière question c'est est-ce que vous connaissez bien M. Srbac ?
15 R. Ça dépend de ce que vous voulez dire par là. Je le connaissais depuis
16 longtemps à l'époque où nous étions ensemble à l'école à Zegar. Mais ce
17 n'était pas des liens très étroits, je l'ai rencontré à nouveau qu'en 1992
18 ou 1993 à Benkovac de sorte que je le connais depuis de nombreuses années
19 mais nous n'avions pas beaucoup de rapports, on ne s'est pas rencontré
20 souvent. Donc, en ce sens, là, je le connais que depuis peu. Je le connais
21 de l'époque où nous étions chez nous à Zegar, mais après cela je ne l'ai
22 plus rencontré jusqu'à 1992 ou 1993.
23 Q. Je vous remercie d'être venu déposer, Monsieur Dupud.
24 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres
25 questions à poser.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, j'ai une question
27 concernant les distances indiquées sur la carte comportant les ponts. Les
28 distances par rapport à la route, ceci à vol d'oiseau.
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1 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que c'est
2 effectivement à vol d'oiseau que ces distances sont indiquées, mais on va
3 le confirmer.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'habitude, des carrés sur une carte, il
5 s'agit de carte qui représente des kilomètres carrés, donc, est-ce que
6 c'est le cas ?
7 M. MISETIC : [interprétation] Je pourrai vous faire avoir la réponse avant
8 que nous n'en finissions aujourd'hui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Incidemment, Monsieur le Témoin, est-ce
10 que vous savez si les distances que vous avez trouvées sur cette carte sont
11 les distances indiquées comme à vol d'oiseau sont des distances qui
12 correspondent à l'itinéraire le plus court par la route, si vous le savez ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'est à vol d'oiseau.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors il va falloir que nous regardions
15 l'échelle de la carte.
16 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais je remarque
17 que nous n'avons pas indiqué d'échelle.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a là une échelle bien sûr, mais je
19 suppose que ça a été élargi -- agrandi de façon à ce qu'on aille pour
20 échelle 1/60 millième et dès qu'on commence à agrandir, à ce moment-là,
21 l'échelle ne nous aide plus parce que vous agrandissez ou réduisez en même
22 temps, et donc on ne peut plus s'y retrouver. Nous allons attendre votre
23 réponse finale.
24 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Cayley.
26 M. CAYLEY : [interprétation] Nous n'avons pas de question à poser, Monsieur
27 le Président. Merci.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Rien.
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1 Bien. Alors, Monsieur Mikulicic.
2 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Contre-interrogatoire par M. Mikulicic :
4 Q. [interprétation] Monsieur Dupud, je défends les intérêts du général
5 Markac en l'espèce et j'ai quelques questions pour vous. Je vous demande de
6 répondre au mieux de vos souvenirs. Encore une chose, étant donné que nous
7 parlons la même langue, je vous prie de faire la pause entre question et
8 réponse afin de faciliter la tâche des interprètes.
9 Monsieur Dupud, vous avez dit que vous êtes ingénieur, n'est-ce pas ?
10 L'INTERPRÈTE : Le témoin fait un signe d'approbation.
11 M. MIKULICIC : [interprétation]
12 Q. Qu'est-ce que vous êtes de formation ?
13 R. Je fais l'école -- la haute école pour le textile à Zagreb.
14 Q. Est-ce que vous aviez une formation militaire ?
15 R. A part l'école pour les officiers de réserve et certains cursus et rien
16 d'autre.
17 Q. Vous étiez officier de réserve au sein de la JNA, vous aviez quel grade
18 ?
19 R. Grade de commandant.
20 Q. Et vous aviez quel grade lorsque vous étiez membre de l'ARSK ?
21 R. J'avais les mêmes grades.
22 M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce P551,
23 à savoir la carte qui a été montrée lors de l'interrogatoire principal.
24 Q. En attendant de ce faire, je souhaite préciser qu'il s'agit d'une carte
25 sur laquelle vous avez indiqué un certain nombre de positions. Et, moi,
26 j'aimerais attirer votre attention sur la ligne de front. Vous avez dit
27 qu'après 1993, c'est-à-dire tel que vous l'avez indiqué après l'opération
28 Maslenica; est-ce que la ligne de front après 1993, après l'opération
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1 Maslenica et ce jusqu'au mois d'août 1995, est-ce qu'elle a changé ?
2 R. Non.
3 Q. Voilà encore un peu de patience.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.
5 M. HEDARALY : [interprétation] J'ai une copie papier pour le témoin, si
6 vous le souhaitez.
7 M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais que la partie supérieure de la
8 carte soit agrandie et je pense que nous pourrons mieux l'examiner. Je
9 pense que c'est bon comme ça, merci.
10 Q. Monsieur Dupud, sur la partie supérieure de la carte, où est indiquée
11 la ligne de front, vous voyez qu'à gauche par rapport à la dernière ligne
12 en pointillé vous pouvez voir la Tulove Grede ?
13 R. Oui.
14 Q. A cette époque-là, en 1993, étant donné que vous avez dit que la
15 situation n'a pas changé jusqu'au mois d'août - l'interprète précise qu'il
16 s'agit de tout - quelle était l'unité voisine par rapport à la Brigade
17 d'Obrovac qui était sur cette position ? Je parle maintenant de l'autre
18 côté, vers le nord, par rapport au mont Velebit.
19 R. C'était la Brigade de Gracac, si je ne m'abuse. C'était une brigade du
20 15e Corps, de toute façon, donc, de Gracac.
21 Q. Est-ce que vous connaissiez le commandant de cette brigade, M. Jovan
22 Kordic ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que vous saviez quels étaient les effectifs de cette brigade ?
25 R. Non.
26 Q. Est-ce que vous savez où se trouvait son poste de commandement ?
27 R. Je n'en suis pas sûr, mais je pense que c'était quelque part à Gracac,
28 vers l'ouest. Je ne sais pas où exactement.
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1 Q. Merci. J'imagine que vous ne savez pas quel était -- quels étaient les
2 équipements, l'armement dont disposait cette brigade et combien elle avait
3 d'hommes qui lui étaient affectés ?
4 R. Non.
5 Q. Aujourd'hui, à la page 85, ligne 2, vous avez dit qu'à Velebit, il y
6 avait des chars T-34; est-ce que vous savez où ces chars étaient
7 positionnés ?
8 R. J'ai dit que je ne savais pas qu'ils étaient à Velebit et maintenant,
9 je le maintiens haut et fort, parce que Velebit est un endroit où -- par
10 lequel le char ne peut pas passer, et je ne vois pas comment on pouvait y
11 placer les chars. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est quelqu'un d'autre
12 qui l'a dit.
13 Q. D'accord. Cela me suffit. Merci. Lors de votre déposition, Monsieur,
14 vous avez parlé de la police à Obrovac et vous avez dit combien il y avait
15 de policiers au total. Quel était le rôle joué par la police dans le cadre
16 du système de la défense de RSK ?
17 R. La police exerçait les fonctions habituelles, c'est-à-dire que dans le
18 cadre de la défense de la RSK, la police régulière n'avait pas d'autres
19 tâches à part ses tâches habituelles.
20 Q. Est-ce que vous êtes en train de dire que la police ne -- n'était pas
21 présente sur les lignes de front ?
22 R. C'est exact.
23 Q. La question d'évacuation de la population a été évoquée également. Je
24 n'aimerais pas en parler plus en détail, mais j'ai quand même quelques
25 questions pour vous. Avant -- après la démobilisation, vous occupiez le
26 poste de directeur de l'usine, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Et il y avait combien d'employés dans cette usine ?
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1 R. Avant la guerre, il y en avait 975. En 1993, il y avait moins
2 d'employés parce que en 1991 et 1992, elle ne fonctionnait pas. Après la
3 démobilisation, elle a recommencé à fonctionner, et à partir de ce moment-
4 là, il n'y avait -- il y avait 120 employés. Pour la plupart, c'était des
5 femmes.
6 Q. Est-ce que il y avait un plan d'évacuation pour les employés dans cette
7 usine ?
8 R. Non.
9 Q. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'en cas de danger, en cas de
10 guerre, il n'y avait aucun plan à l'usine pour mettre à l'abri les employés
11 de l'usine ?
12 R. Oui.
13 Q. Donc, il n'y en avait pas -- il n'y avait pas de ce -- il n'y avait pas
14 ce genre de plan ?
15 R. Il n'y en avait pas.
16 Q. Merci. Vous avez dit que vous avez quitté Obrovac vers minuit, ensuite
17 vous êtes allé vers Zegar et ensuite, vous avez emprunté la route vers
18 Gracac. Est-ce que vous êtes entré dans la ville de Gracac ?
19 R. Non.
20 Q. Et si je ne m'abuse, vous avez dit qu'après Gracac, vous êtes allé vers
21 la Srb.
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que vous savez où se trouve l'endroit -- la localité de Stikada
24 ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-il exact que cet endroit se trouve entre Gospic et Gracac, environ
27 sept kilomètres à l'ouest par rapport à Gracac ?
28 R. C'est exact.
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1 Q. Et est-il exact que vous n'avez jamais traversé Stikada ?
2 R. Il n'y avait pas besoin.
3 Q. Et comment se fait-il qu'à Gracac et à Stikada, vous avez dit qu'il n'y
4 avait pas de membres de la HVO, alors que vous ne vous êtes pas rendu à
5 Gracac ni à Stikada ?
6 R. Parce que sur la route Gracac -- Obrovac-Gracac, il y avait des membres
7 de la police et ils m'ont arrêté et ils me l'ont dit.
8 Q. Autrement dit, vous ne l'avez pas vu de vos propres yeux, n'est-ce pas
9 ?
10 R. C'est exact.
11 Q. Avez-vous vu le retrait de l'ARSK ?
12 R. Non.
13 Q. Merci. Je n'ai plus de questions pour vous.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Mikulicic.
15 M. HEDARALY : [interprétation] J'aimerais préciser un point.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
17 Nouvel interrogatoire par M. Hedaraly :
18 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, on vous a montré la déclaration
19 d'un autre témoin portant sur l'endroit où se trouvait le poste de
20 commandement avancé, à savoir que c'était à l'hôtel, à l'usine de Glinica
21 ou dans le bureau de poste, et puis Velebit a été mentionné également. Il y
22 a quelque chose que je n'ai pas très bien compris. Jusqu'en 1993, à
23 l'époque où vous étiez commandant de la
24 4e Brigade légère, combien il y avait de postes de commandement avancé ?
25 M. MISETIC : [interprétation] Je dois dire que cela ne reflète pas ce qui
26 est dit dans la déclaration. Il est fait la -- on fait la différence entre
27 l'endroit où se trouvait le commandement et le poste de commandement
28 avancé, et je pense que la déclaration du témoin dit qu'il y avait deux
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1 postes de commandement avancé et plusieurs QG du commandement.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous pourriez le
3 préciser dans votre question, Monsieur le Procureur ?
4 M. HEDARALY : [aucune interprétation]
5 Q. Jusqu'en 1993, lorsque vous étiez commandant de la
6 4e Brigade légère, combien il y avait dans postes de commandement avancé ?
7 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Le poste de commandement avancé n'est utilisé
9 que particulièrement il y a des combats. Jusqu'en 1993, plus précisément
10 jusqu'au 22 janvier 1993, le poste de commandement avancé était indiqué --
11 est indiqué sur cette carte, et c'était dans l'usine de Glinica. Après, on
12 a créé un poste de commandement à Velebit, et cela a fonctionné par la
13 suite comme un des postes de commandement avancés, parce qu'il n'y avait
14 pas besoin de former ou de créer un autre poste de commandement avancé. A
15 ma connaissance, il n'y en avait pas d'autre. En fait, je suis sûr qu'il
16 n'y avait que ce seul poste de commandement à Velebit et qu'il n'y en avait
17 pas d'autre. J'ai précisé également la situation s'agissant de Zegar. Il y
18 avait des affaires administratives qui étaient gérées dans l'ancien
19 entrepôt, pour les munitions, mais cela ne veut pas dire que c'était le
20 poste de commandement, puisque le poste de commandement est là où se trouve
21 le commandant.
22 Q. A part le poste de commandement avancé, est-ce que il y avait d'autres
23 postes de commandement de la 4e Brigade légère à Obrovac à l'époque où vous
24 étiez son commandant ?
25 R. Non.
26 Q. Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Hedaraly.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Gwaunza a une question pour
2 vous.
3 Questions de la Cour :
4 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Revenons à votre déclaration,
5 paragraphe 5. J'ai une question. Donc, j'aimerais que l'on examine le
6 cinquième paragraphe de votre déclaration, où vous parlez du fait -- vous
7 ne connaissiez personnellement sept, huit personnes qui sont restées et qui
8 ont été tuées. N'avez-vous jamais appris comment ces gens ont été tués ?
9 R. Lors de ma déposition j'ai dit que je l'ai appris par ouï-dire. Les
10 membres de leurs familles m'en ont informé. Et je ne sais pas comment cet
11 événement s'est produit. Je n'en ai pas de connaissance personnelle.
12 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Merci.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, je vois que les questions de la
14 Chambre n'ont pas suscité de questions supplémentaires de la part des
15 parties.
16 Dans ce cas-là, Monsieur Dupud, merci beaucoup d'être venu à La Haye pour
17 déposer et d'avoir répondu à toutes les questions posées par les parties et
18 par la Chambre. Et je vous souhaite un bon retour chez vous.
19 Madame l'Huissière, je vous prie, de faire sortir le témoin hors du
20 prétoire.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 [Le témoin se retire]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger et Monsieur Hedaraly,
24 est-ce que le bureau du Procureur est prêt à appeler le témoin suivant ?
25 M. HEDARALY : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est 2 heures moins le quart.
27 Néanmoins, si nous commençons que pour cinq ou dix minutes la déposition du
28 témoin, nous pourrons mieux savoir où nous en sommes pour les jours à
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1 venir. Vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'avant que la Chambre ne
2 prenne une décision au sujet de l'admission des déclarations en vertu de
3 l'article 92 ter, il faut d'abord avoir l'attestation et nous souhaiterions
4 en prendre connaissance aujourd'hui plutôt que de la prendre demain matin.
5 C'est pourquoi la Chambre demande votre indulgence d'avoir encore dix
6 minutes pour voir si nous allons pouvoir obtenir certaines informations qui
7 seront d'une grande pertinence pour les jours à venir.
8 Est-ce que la Défense s'oppose à ce qu'on fasse au moins ce premier pas
9 Bonjour, Madame Mahindaratne.
10 [aucune interprétation]
11 M. MISETIC : [interprétation] Pas d'objection. Je ne sais pas très bien
12 comment vous avez procédé.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons convoquer le témoin dans le
14 --
15 M. MISETIC : [interprétation] Non, je n'ai pas d'objection.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, bien entendu, je devrais ensuite
17 régler mes problèmes avec la Chambre de première instance qui doit siéger
18 après --
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, vous ne demandez
21 pas de mesure de protection pour le témoin suivant, pas d'après ce que j'ai
22 compris en tout cas.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, non, pas de mesure de protection.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est vous qui allez poser des
25 questions.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous communiqué avec le témoin ?
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, nous n'avons pas eu de
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1 communication avec le témoin. Nous avons essayé d'organiser une séance de
2 récolement à Zagreb mais le témoin --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Vous avez répondu à ma question.
4 Etes-vous prête à convoquer le témoin suivant ?
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, avant que vous ne décliniez son
7 identité, par excès de prudence, la Chambre souhaiterait passer à huis clos
8 partiel très rapidement, d'autant plus qu'il n'y a pas eu de communication
9 avec vous. Donc, nous souhaiterions quand même demander au témoin s'il a
10 l'intention de demander des mesures de protection, juste pour nous enquérir
11 s'il a des souhaits en la matière.
12 Par conséquent, ce témoin va donc maintenant entrer dans le prétoire et
13 nous allons passer à huis clos partiel, ce qui signifie donc que toutes les
14 mesures de protection sont provisoirement mises en place.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
16 partiel.
17 [Audience à huis clos partiel]
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9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, merci.
11 Je pense que l'on pourrait peut-être relever les persiennes.
12 Donc j'aimerais vous demander dans un premier temps de ne pas avoir de
13 contact visuel avec les personnes dans ce prétoire, puisque pour le moment
14 c'est moi qui vous parle. Donc --
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous lever, et le Règlement
17 stipule que vous devez prononcer une déclaration solennelle dont le texte
18 vous est maintenant remis. J'aimerais vous inviter à prononcer cette
19 déclaration solennelle.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
21 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
22 LE TÉMOIN: ZDRAVKO JANIC [Assermenté]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse d'avoir -- si j'ai regardé
26 certaines personnes.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne. D'ailleurs, je ne
28 sais pas si vous étiez présente dans le prétoire lorsque j'avais dit que
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1 nous commencerions la déposition du témoin.
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, oui, j'ai été informée, Monsieur
3 le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin 81, vous allez dans un premier
5 temps être interrogé par Mme Mahindaratne qui est le -- qui représente le
6 Procureur.
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Bonjour.
8 Interrogatoire principal par Mme Mahindaratne :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Janic, est-ce que vous pourriez nous
10 décliner votre identité, votre nom et prénom pour le compte rendu
11 d'audience ?
12 R. Zdravko Janic.
13 Q. Quelle est votre profession à l'heure actuelle ?
14 R. Je suis commandant de la police spéciale au sein du ministère de
15 l'Intérieur en Croatie, bien entendu.
16 Q. Les 13 et 14 janvier 2004, avez-vous été interrogé par des enquêteurs
17 du bureau du Procureur de ce Tribunal ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que cet entretien a eu lieu par le truchement d'un interprète ?
20 R. Oui, tout à fait.
21 Q. Lorsque les enquêteurs vous ont posé leurs questions, avez-vous répondu
22 à ces questions en disant toute la vérité ?
23 R. Oui.
24 Q. Et est-ce que ces réponses ont été consignées par écrit ?
25 R. Oui. Enfin, d'après ce que je sais, en tout cas.
26 Q. Et à la fin de cet entretien, est-ce que votre déclaration vous a été
27 relue dans votre langue ?
28 R. Oui, oui, tout à fait.
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1 Q. Est-ce que vous avez signé cette déclaration ?
2 R. Je ne m'en souviens pas. Je pense, mais je ne m'en souviens pas.
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que le document 5217 peut être
4 affiché à l'écran ?
5 Q. Monsieur Janic, vous allez voir un document qui sera affiché devant
6 vous et je vous demanderais de bien vouloir le regarder et de l'identifier
7 ?
8 R. Oui, oui, il s'agit de ma signature.
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Et Monsieur le Greffier, est-ce que
10 vous pourriez présenter toutes les pages à M. Janic pour qu'il puisse
11 identifier sa signature qui se trouve consigner au bas de chaque page ?
12 Q. Donc, Monsieur Janic, est-ce que vous avez remarqué votre signature qui
13 se trouve au bas de chaque page ? Votre signature figure sur le document,
14 Monsieur Janic ?
15 R. Pour le moment, je ne vois rien du tout.
16 Q. Bien. Je pense que maintenant vous pouvez le voir certainement.
17 R. Oui. Oui. C'est un paraphe. Ce n'est pas toute ma signature. Ma
18 signature complète se trouve à la dernière page. Les autres pages, sur les
19 autres pages, j'ai juste mis mon paraphe.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher la
21 dernière page donc ?
22 Q. Est-ce que vous reconnaissez votre signature ?
23 R. Oui.
24 Q. Monsieur Janic, est-ce que vous devez relire ce document, ou est-ce que
25 vous en souvenez parce que je vais vous demander si la teneur de ce
26 document correspond à la vérité d'après ce que vous savez ?
27 R. Je me souviens de ma déclaration. Je l'ai examinée. Il y a peut-être
28 certaines choses qui n'ont pas été traduites de la meilleure façon mais
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1 cela n'altère pas du tout le sens de la déclaration.
2 Q. Donc, êtes-vous en mesure de répondre à ma question si je vous demande
3 si la teneur de votre déclaration est véridique, à votre connaissance ?
4 R. Oui. Oui.
5 Q. Et si les questions qui vous ont été posées par l'enquêteur vous
6 étaient posées aujourd'hui au Tribunal, est-ce que vous répondriez de la
7 même façon ?
8 R. Oui, oui, oui, j'y répondrais de la même façon.
9 Q. Alors, je dirais que chacun de mes mots n'a peut-être pas été traduit
10 de la façon la plus exacte au moment où je m'exprimais, mais on retrouve
11 quand même le sens de ce que je disais.
12 J'aimerais dans un premier temps vous demandez quand vous vous êtes rendu
13 compte pour la première fois qu'il y avait des imprécisions dans
14 l'interprétation et dans la traduction ? Quand est-ce que vous en êtes
15 rendu compte pour la première fois ?
16 R. Pendant que je me préparais pour venir déposer ici. Il ne s'agit pas
17 d'inexactitudes importantes, mais je n'ai pas pu quand même m'empêcher de
18 remarquer qu'il y avait quelques imprécisions.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons être pragmatique, Madame
20 Mahindaratne.
21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
22 Q. Lorsque vous êtes préparé pour cette déposition, pour aujourd'hui, est-
23 ce que vous aviez à votre disposition la version B/C/S, la version en B/C/S
24 de votre déclaration ?
25 R. Oui.
26 Q. [interprétation] Est-ce que vous aviez la version
27 anglaise ?
28 R. Non.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Madame Mahindaratne, je pense que
2 de toute façon il va falloir que nous nous arrêtions très, très rapidement.
3 Je pense que le mieux serait de demander au témoin de vérifier où se trouve
4 ces inexactitudes et imprécisions et ainsi il pourra nous le dire demain.
5 Je ne sais pas combien il y en a d'imprécisions mais il pourra nous le
6 dire.
7 Et je pense, Madame Mahindaratne -- enfin, bon, je n'aurais pas été surpris
8 que vous commenciez par parler de la deuxième déclaration.
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je sais qu'il y a une décision pendante
10 à propos de l'entretien qui avait été enregistré sur vidéo. Alors, peut-
11 être que nous pourrions saisir cette occasion pour demander au témoin de le
12 faire ce soir également.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux d'ores et déjà vous dire que
14 l'Accusation avait demandé une exclusion conformément à l'article 95 qu'il
15 ne sera pas fait droit à cette demande et que la décision sera déposée cet
16 après-midi et cela sur la base de l'article 95. Voilà je vous le dis à
17 titre d'information.
18 Et, Madame Mahindaratne, voyons si vous pouvez terminer en une ou deux
19 minutes.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
21 Q. Monsieur Janic, est-ce que vous avez également été interrogé en 2005 à
22 Zagreb dans le bureau de permanence ?
23 R. Oui, à l'époque en fait j'avais le statut de suspect.
24 Q. Et lors de cet entretien -- ou plutôt, est-ce que cet entretien a eu
25 lieu également en présence d'un interprète ?
26 R. Oui.
27 Q. Et lors de cet entretien, avez-vous été représenté par votre conseil ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et lorsque les enquêteurs vous ont posé des questions, est-ce que vous
2 avez répondu en disant la vérité ?
3 M. MISETIC : [interprétation] Oui, mais c'est peut-être à ce moment-là que
4 nous souhaiterions avoir le conseil de son conseil -- enfin, l'avis de son
5 conseil plus tôt avant qu'il ne --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si tant est qu'il ait besoin de l'avis
7 de son conseil.
8 Mais, Monsieur Janic, lorsque vous répondez aux questions qui vous sont
9 posées par Mme Mahindaratne, si vous vous exposez à de plus amples ou à
10 d'autres enquêtes ou poursuites, soit du fait de ce qui vous a été demandé
11 ou si vous êtes d'avis que si vous dites la vérité en répondant à cette
12 question, cela permettra de révéler qu'un peu plus tôt vous avez commis un
13 délit, une infraction, quel que soit d'ailleurs cette infraction, qu'elle
14 ait été commise en 1995 ou plus tard, alors, à ce moment-là, vous pouvez
15 demander à la Chambre de ne pas être obligé et contraint à répondre à ces
16 questions. Toutefois, la Chambre, au vu de certaines conditions, peut avoir
17 le pouvoir de vous contraindre à répondre au moins à cette question. Donc,
18 si la situation se présente, je vous expliquerai la situation.
19 Madame Mahindaratne.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
21 Q. Monsieur Janic, je ne sais pas si vous avez répondu. Oui.
22 Lorsque vous avez répondu aux questions qui vous ont été posées par le
23 bureau du Procureur, est-ce que vous avez répondu à ces questions en disant
24 la vérité ?
25 R. A quoi faites-vous référence ? Je ne suis pas sûr d'avoir compris. De
26 quelle question parlez-vous ? Vous parlez de ces questions qui m'ont été
27 posées en tant que témoin en 1994 ou en tant que suspect en 2005 ?
28 Comme me l'avait conseillé mon avocat, ma déclaration en tant que suspect
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1 ne peut pas être utilisée en l'espèce. Donc, il m'a été dit seule ma
2 déclaration de témoin qui a été faite en 2005 pourrait être utilisée.
3 Donc, je ne sais pas si cela avait été exact et j'aimerais savoir ce
4 qu'a à me conseiller le Président de la Chambre de première instance.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, si c'est un conseil qui vous a
6 été donné, à ce moment-là, bien entendu, nous devons faire la part des
7 choses entre plusieurs questions, à savoir si cela peut être utilisé à
8 votre encontre si tant est qu'un acte d'accusation sera dressé à votre
9 encontre, mais ce n'est pas le cas de toute façon. Donc, si à l'époque
10 votre avocat vous a dit que votre déclaration ne peut être utilisée en
11 aucune circonstance, ce conseil n'était pas exact. Par conséquent -- parce
12 que ce que je veux dire c'est que cette déclaration dans certaines
13 circonstances pourrait être utilisée. Il reste à voir si nous allons
14 l'utiliser, mais pour le moment, j'aimerais que vous répondiez à Mme
15 Mahindaratne qui vous a demandé si vous avez répondu aux questions en
16 disant la vérité.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai fait.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
19 Q. Et est-ce que cet entretien a été filmé ?
20 R. Oui.
21 Q. Et à la fin de cet entretien, est-ce que votre avocat vous a donné en
22 triple exemplaire la cassette vidéo ?
23 R. Oui.
24 Q. Avez-vous eu la possibilité d'examiner ces vidéos depuis ou les scripts
25 ?
26 R. J'ai les cassettes vidéo mais à l'époque mon avocat m'avait dit que
27 l'interrogatoire auquel j'avais répondu à titre de suspect ne pouvait pas
28 être utilisé en l'espèce. Donc, je n'ai pas à considérer qu'il était utile
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1 de regarder, de préparer ces cassettes vidéo. Donc, je n'ai fait que relire
2 ma déclaration de témoin de l'année 2004.
3 MAHINDARATNE : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais étant donné qu'il y a une cassette
5 ou des cassettes vidéo, il y a en fait deux questions qu'il convient de se
6 poser non pas -- il ne s'agit pas de savoir si ce qui a été dit correspond
7 à la vérité parce que là ce serait une question de falsification des
8 cassettes vidéo, et ça, la Chambre peut le vérifier. Mais nous avons
9 maintenant entendu la réponse du témoin, on lui a demandé s'il avait
10 répondu en disant la vérité, s'il a répondu aux questions en disant la
11 vérité.
12 Mais, Monsieur Janic, il y a encore une question qui se pose, est-ce que
13 vous répondriez de la même façon si ces mêmes questions venaient à vous
14 être posées ici ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je répondrai de la même façon.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je suggère que l'on donne la
17 possibilité au témoin, qu'on lui donne également la possibilité technique
18 de regarder ces vidéos et ces déclarations de telle façon qu'il puisse y
19 apporter des corrections si cela est nécessaire, mais ceci étant dit je
20 suppose que vous souhaitez verser ces deux déclarations conformément à
21 l'article 92 ter, et d'ailleurs nous avons déjà entendu qu'il y a des
22 objections de la part de la Défense.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Mais Monsieur le Président, pour ce qui
24 est de la déclaration, il n'y a pas d'objection de la part de la Défense.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas le cas pour
26 l'interview.
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, bien entendu, la Chambre aimerait
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1 savoir si l'attestation ou la certification sera fournie telle que cela est
2 stipulé, parce que si tel n'est pas le cas, la situation sera différente.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, là, maintenant, nous
5 sommes dans une phase différente de la phase de versement ou de
6 présentation des documents ou le versement au dossier des documents. Là,
7 nous nous trouvons dans une phase tout à fait différente.
8 Alors, la question qu'il convient de poser est, comment procéder. Je
9 suppose que vous avez encore des objections par rapport à la recevabilité,
10 et ce, pour les mêmes raisons que vous avez indiquées.
11 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez quelque chose à ajouter et
13 n'oubliez pas que je regarde la pendule, nous avons déjà 25 minutes de
14 retard, peut-être qu'il serait -- que le moment serait venu de lever
15 l'audience. Mais je ne sais pas vous aurez peut-être -- vous pourrez peut-
16 être informer M. Tieger et la Chambre, parce que nous n'avons pas beaucoup
17 de temps. Peut-être que vous pourriez coucher par écrit vos arguments
18 supplémentaires et si cela ne peut pas être déposé, vous pourrez déjà
19 envoyer un exemplaire et bien entendu plus votre texte sera succinct plus
20 cela sera rapide pour tout le monde.
21 M. MISETIC : [interprétation] Oui, bien entendu, si nous avons des
22 informations nous vous les enverrons par courriel avant ce soir, mais je
23 dois dire qu'il semblerait qu'il y ait des questions qui étaient soulevées
24 à propos de certains aspects techniques ou de certains éléments techniques
25 relatifs à ce témoin; est-ce exact ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des éléments techniques.
27 M. MISETIC : [interprétation] En d'autres termes, toutes ces questions
28 relatives à la déclaration 92 ter du témoin, tout ce que nous voulons
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1 d'étudier.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce sont des questions qu'il faudra
3 poser au témoin, si une partie souhaite verser au dossier la déclaration 92
4 ter.
5 M. MISETIC : [interprétation] Mais nous ne savions pas en tout cas moi, je
6 ne savais pas que l'Accusation n'avait pas eu la possibilité de communiquer
7 avec le témoin avant qu'il ne vienne ici.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est pour cela que nous nous trouvons
9 dans une situation différente, parce que nous ne savions pas ce qui allait
10 se passer.
11 M. MISETIC : [interprétation] Tout ce que je vous dis c'est que s'il y
12 avait une communication à ce sujet avec la Chambre, on ne nous en a pas
13 informés. Nous n'avons pas reçu de courriel à ce sujet.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je peux être très franc à ce
15 sujet. Ce que je peux vous dire, c'est que l'un de nos Juristes a informé
16 la Chambre qu'à sa connaissance il n'y avait pas eu de séance de récolement
17 qui avait été organisée et qu'il n'y avait pas eu de communication avec le
18 témoin. Ce sont voilà les renseignements qui avaient été reçus par la
19 Chambre.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pense que nous avions indiqué de
21 façon très, très claire dans la demande de comparution, nous avons indiqué
22 ce qui s'était passé lorsque nous avons essayé d'organiser la séance de
23 récolement du témoin.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, ça ce n'est pas une
25 réponse à ce qui s'est passé au cours des deux derniers jours, mais ce
26 n'est pas une surprise.
27 M. MISETIC : [interprétation] Ecoutez, moi, je ne savais pas, donc, il n'y
28 a pas de problème mais j'ai quand même besoin d'une ou deux heures ce soir
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1 et si j'ai quoi que ce soit, j'enverrai un courriel à tout le monde.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a
4 confirmé sa déclaration, enfin pas ce qui a été enregistré ou filmé plutôt.
5 Mais je souhaiterais demander le versement au dossier de cette déclaration.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De la déclaration et de l'entretien ?
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui. Mais l'entretien pourrait peut-
8 être poser un problème, donc, on peut en parler demain.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, la décision c'est autre chose
10 mais il serait utile de savoir si vous voulez le verser au dossier.
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, les deux sont versés au dossier.
13 Monsieur le Greffier, est-ce que vous pourrez nous donner une cote
14 provisoire ?
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le premier document est le document 05217
16 de la liste 65 ter, qui devient le document P552, enregistré aux fins
17 d'identification.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et l'autre document ?
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] L'autre document enregistré aux fins
20 d'identification est la pièce P553.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ils conservent ces cotes
22 enregistrées aux fins d'identification.
23 Monsieur Janic, j'aimerais pour le moment vous dire que vous n'avez le
24 droit de parler à personne de votre déposition, enfin de la déposition que
25 vous êtes sur le point de faire parce que vous n'avez pas encore dit grand-
26 chose, et nous allons lever l'audience et nous aimerions vous revoir ici
27 dans ce même prétoire demain matin, 9 juillet.
28 Et je m'excuse non seulement à l'intention de la Chambre qui va siéger
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1 après nous, mais je n'avais pas demandé l'assentiment des interprètes. Il
2 était absolument essentiel que nous poursuivions, donc, je n'ai consulté
3 personne, ni les interprètes ni les sténotypistes ni les autres personnes
4 qui nous aident dans ce prétoire, je m'en excuse. Et, personnellement, je
5 vais m'assurer à ce que vous puissiez obtenir un repos que vous méritez
6 bien.
7 --- L'audience est levée à 14 heures 13 et reprendra le mercredi 9 juillet
8 2008, à 9 heures 00.
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