Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 26 août 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  7   Monsieur le Greffier, je vous prie d'appeler le numéro de l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

  9   tous dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur

 10   contre Ante Gotovina et consorts.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 12   Monsieur Waespi, est-ce que vous êtes prêt à poursuivre votre

 13   interrogatoire principal ?

 14   Monsieur Mirkovic, j'aimerais vous rappeler que la déclaration solennelle

 15   que vous avez faite hier aux termes de laquelle vous direz la vérité, toute

 16   la vérité et rien que la vérité, vous êtes toujours tenu de la respecter. 

 17   Veuillez poursuivre, Monsieur Waespi.

 18   M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je finirai mon

 19   interrogatoire dans dix à 15 minutes.

 20   LE TÉMOIN: SAVA MIRKOVIC [Reprise]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   Interrogatoire principal par M. Waespi : [Suite]

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Mirkovic.

 24   R.  Bonjour à tous.

 25   Q.  Hier à la fin de la journée, vous avez expliqué aux Juges pourquoi

 26   votre famille est partie le 4 août 1995. Est-ce que c'était une décision

 27   difficile pour vous que de partir ?

 28   R.  C'était une décision difficile non pas pour moi, mais pour tous ceux

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  1   qui devaient perdre tout ce qu'ils avaient. Nous ne savions pas où nous

  2   allions partir. Par la suite, en arrivant quelque part en Serbie, depuis ce

  3   jour-là jusqu'à aujourd'hui, nous sommes un peu dispersés partout dans le

  4   monde. Nous avons perdu tout ce que nous avions. Nous n'avons jamais pu le

  5   reprendre. Les personnes plus jeunes qui voulaient travailler ne pouvaient

  6   pas trouver un travail, les personnes âgées n'ont pas de retraite, et avoir

  7   un appartement ou une maison, ce qui représente l'essentiel, vous savez,

  8   c'est très difficile de l'avoir.

  9   Q.  Dans votre déclaration qui est versée au dossier, vous avez dit que

 10   vous avez entendu M. Tudjman parler à la radio. Pourriez-vous, s'il vous

 11   plait, nous dire brièvement quels étaient ses

 12   propos ?

 13   R.  Je l'ai entendu parler à la radio Zagreb. Il a dit, j'appelle le peuple

 14   serbe et je lui dis que le peuple n'a pas à craindre quoi que ce soit, et

 15   que tout le monde sera jugé d'une manière juste. Cela a été répété tout au

 16   long de cette journée-là. Les gens ne croyaient pas qu'ils allaient pouvoir

 17   y survivre et qu'on allait leur faire un procès équitable.

 18   Q.  Vous venez de dire que vous ne croyiez pas M. Tudjman lorsqu'il tenait

 19   ses propos.

 20   R.  Non.

 21   Q.  Pourquoi pas ?

 22   R.  Vous connaissez l'histoire des événements qui ont eu lieu là-bas lors

 23   de la Deuxième guerre mondiale, et je vous ai expliqué ce qui s'était passé

 24   à Miljevci, à Medacki Zep [phon] et en Slavonie occidentale par la suite.

 25   Sur la base de quoi on pouvait rester là-bas et attendre tranquillement que

 26   l'armée arrive. Parce que nous savons que tous ceux qui étaient restés,

 27   cela s'est mal terminé pour eux, et le cas de ma mère en est la preuve. Les

 28   premiers jours, lorsque les soldats ont commencé à venir, ils disaient à

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  1   tout le monde, N'ayez pas peur, continuez à vous occuper du bétail, et

  2   ainsi de suite, et huit jours plus tard quelqu'un est arrivé qui pensait le

  3   contraire, et il a fini par faire ce qu'il a fait.

  4   Q.  Comment s'appelait votre mère ?

  5   R.  Djurdjia Mirkovic, son nom de jeune fille est Ivakic. Elle est née en

  6   1925.

  7   Q.  Que lui est-il arrivé au juste d'après vous ?

  8   R.  Une fois arrivé en Serbie, j'ai essayé de joindre par téléphone un

  9   certain nombre de mes amis qui habitaient à Split. A l'époque, il était

 10   très difficile d'avoir des communications par téléphone, mais j'ai réussi à

 11   joindre Dusan Mirkovic. Il est mort il y a un an et demi, et il m'a dit

 12   qu'il s'était rendu près de ma maison. Il a dit, Ta mère a été tuée,

 13   quelque chose de noir a été versé sur son corps et son corps a été brûlé.

 14   J'ai dit à Jovo Mirkovic et à Mijo Lazic, qui étaient en prison à Lora, je

 15   leur ai dit de l'ensevelir une fois de retour. Jovo, une fois qu'il était

 16   sorti de la prison et sa femme Smilja, je les ai appelés et ils ont fait

 17   une déclaration pour vos enquêteurs. C'est sa femme qui m'a raconté quels

 18   étaient les événements. Si vous voulez, je peux vous raconter ce qu'elle

 19   m'avait dit en 1995 à ce sujet.

 20   Q.  Oui, mais avant de ce faire --

 21   M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, les deux personnes

 22   mentionnées par le témoin, Jovo et Smilja Mirkovic ont fait des

 23   déclarations préalables pour ce Tribunal. Ces déclarations ont été versées

 24   au dossier en tant que pièces 92 bis. La déclaration de Jovo Mirkovic porte

 25   la cote P628, et la déclaration de Smiljana Mirkovic porte la cote P629.

 26   Q.  Monsieur Mirkovic, Oui, je vous prie de raconter ce qu'on vous a dit au

 27   sujet de la mort de votre mère.

 28   R.  Je me souviens très bien de tout ce qui a été dit, on ne peut pas

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  1   oublier une chose pareille.

  2   Elle m'a dit que ces jours-là, elles étaient à la maison. Elles

  3   s'occupaient du bétail qui était dans le village parce qu'il n'y avait

  4   personne pour s'en occuper. Je pense que c'était le 12 août, d'après ce

  5   qu'elle m'a dit. Le matin vers 9 heures, elles étaient devant ma maison, et

  6   à ce moment deux soldats sont arrivés. Ils n'avaient pas emprunté la route,

  7   mais avaient pris des champs et des jardins, et l'un d'entre eux a tout

  8   simplement commencé à tirer. D'après ce qu'elle m'a dit, il a tiré en étant

  9   à une distance de 10 mètres, environ. Ma mère est tombée tout de suite et

 10   cette femme avait tellement peur qu'elle est tombée par-dessus elle. Elle a

 11   perdu connaissance parce qu'elle avait tellement peur.

 12   Une fois qu'elle a regagné conscience, elle s'est rendu compte

 13   qu'elle n'était pas blessée, par mégarde ou parce qu'ils ne voulaient pas

 14   la blesser. Elle s'est rendu compte à ce moment-là que ma mère était morte,

 15   gisant par terre.

 16   Ensuite, elle est allée voir un voisin qui habitait toujours dans le

 17   hameau à environ 300 mètres par rapport à notre maison et lui a raconté ce

 18   qui s'était passé au sujet de ma mère. Ensuite, ils ont quitté le hameau

 19   Mirkovic et se sont rendus à Podinarje où il y avait environ une vingtaine,

 20   trentaine de personnes qui y avaient trouvé refuge parce qu'ils pensaient

 21   que l'armée croate n'allait pas encore y être. S'agissant de Jovan

 22   Mirkovic, une fois qu'il était sorti de la prison, il m'a dit que c'était

 23   le 21 ou le 22 août, donc il m'a dit qu'il s'y était rendu lui et Mijo

 24   Lazic et son fils, Dusan. Donc Jovan Mirkovic raconte son histoire. Avant,

 25   il avait travaillé à Porice.  Il a dit, Nous sommes entrés dans ta maison,

 26   nous avons trouvé des couvertures et nous avons mis les couvertures par-

 27   dessus le cadavre, ce qui en restait, parce que le corps avait été brûlé et

 28   probablement des animaux sauvages avaient également mangé le cadavre, et

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  1   ils avaient enseveli le corps, ou les restes dans le jardin près du puit.

  2   Q.  Merci, Monsieur. Est-ce que vous savez si les gens sont entrés dans le

  3   hameau de Mirkovici ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Est-ce qu'il y a des gens qui habitent toujours à Mirkovici ?

  6   R.  Il n'y a plus personne à Mirkovici.

  7   M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de

  8   questions.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Waespi.

 10   Maître Misetic, vous serez le premier à contre-interroger le témoin.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mirkovic, Me Misetic qui

 13   représente les intérêts de M. Gotovina va vous contre-interroger.

 14   Contre-interrogatoire par M. Misetic : 

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Mirkovic.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  Tout d'abord, je vais vous poser un certain nombre de questions au

 18   sujet de votre voyage le soir du 4, votre fuite du village de Mirkovici.

 19   Est-ce que le soir du 4, est-ce qu'il y avait certains obstacles physiques

 20   qui vous auraient empêché de quitter et de partir en Bosnie ?

 21   R.  A l'époque, non, il n'y en avait pas. Du moins pas sur la route que

 22   nous avions empruntée. Nous sommes partis vers 9 heures 30 du soir. Il n'y

 23   avait pas d'obstacles.

 24   Q.  Peut-être que vous m'avez mal compris. Est-ce que vous, physiquement,

 25   est-ce que vous aviez des problèmes physiques et que, par conséquent, vous

 26   ne pouviez pas partir le 4.

 27   R.  Non.

 28   Q.  Est-ce que vous voyiez bien ?

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  1   R.  Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je voyais très bien à l'époque et je

  2   vois très bien aujourd'hui.

  3   Q.  Vos jambes allaient bien, vous n'aviez pas mal au dos.

  4   R.  Oui, Dieu m'en préserve.

  5   Q.  Ma question suivante est la prochaine, il est dit que votre père

  6   s'appelle Djuradj, c'est consigné comme ça dans votre déclaration. Est-ce

  7   qu'en fait c'est Djuro son nom ?

  8   R.  Djuradj est son nom.

  9   Q.  Mais il était connu en tant que Djuro, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche, Monsieur le

 12   Greffier, la pièce 1D44-0192, s'il vous plaît.

 13   Q.  Il s'agit des informations supplémentaires qui ont été présentées par

 14   l'Accusation et ces informations ont été recueillies par M. Waespi après

 15   avoir parlé avec vous une fois que vous êtes arrivé à La Haye. Ceci

 16   contient un certain nombre d'informations qui précisent votre déclaration.

 17   M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page suivante.

 18   Q.  Monsieur Mirkovic, est-ce que l'on voit votre signature sur la deuxième

 19   page ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce que ces informations reflètent fidèlement ce que vous avez dit à

 22   l'Accusation ?

 23   R.  Oui. J'ai dit toute la vérité.

 24   Q.  Monsieur Mirkovic --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, je vois un texte en

 26   anglais et j'aimerais que l'on précise de quelle manière le témoin a pu

 27   lire le texte que nous avons là maintenant sous les yeux.

 28   M. WAESPI : [interprétation] Notre pratique est de relire au témoin ce qui

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  1   est consigné en anglais, ensuite nous corrigeons le texte si le témoin le

  2   souhaite et ensuite tout le processus est fini.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous le dites en anglais au témoin.

  4   M. WAESPI : [interprétation] Oui, mais nous avons un interprète qui

  5   interprète les propos.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc tout est interprété, ensuite le

  7   témoin le signe sur la base de l'interprétation qu'il avait reçue.

  8   M. WAESPI : [interprétation] C'est exact.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Misetic.

 10   M. MISETIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Mirkovic, si je vous posais les mêmes questions que M. Waespi

 12   vous avait posées lors de votre audition et en préparant ces informations

 13   supplémentaires, est-ce que vos réponses seraient identiques à celles

 14   données à M. Waespi il y a quelques jours ?

 15   R.  Oui. Ce n'est que la vérité.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ces

 17   informations supplémentaires.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Waespi.

 19   M. WAESPI : [interprétation] Je n'ai pas d'objections.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Compte tenu de la position des parties,

 21   la Chambre va probablement admettre cette pièce, mais pour l'instant du

 22   moins, moi je n'ai pas vu de copie papier de ces informations

 23   supplémentaires. Cela n'a pas été versé. D'habitude, vous savez, avant de

 24   décider au sujet de l'admission aux termes de l'article 92 ter, nous

 25   préférons d'abord parcourir le document.

 26   M. WAESPI : [interprétation] J'ai plusieurs copies papier.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'aimerais l'avoir et probablement

 28   compte tenu de la position des parties la Chambre admettra la pièce au

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  1   dossier.

  2   M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais que ce soit enregistré aux fins

  3   d'identification.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D723 [comme interprété]

  5   enregistrée aux fins d'identification.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Il est important que les Juges aient une

  8   copie de cela.

  9   Q.  A la deuxième page de ces informations supplémentaires, vous dites que

 10   lorsque vous avez fait la déclaration à l'Accusation le 9 mars 2007, vous

 11   étiez avec Jovo et Smilja Mirkovic; est-ce exact ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   Q.  Lorsque Jovo et Smilja Mirkovic faisaient la déclaration, vous étiez

 14   présent, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je ne sais pas, parce qu'ils sont venus les voir deux fois dans leur

 16   village à Bosansko Novo Selo, et je n'étais pas là la deuxième fois. Je

 17   n'étais présent que le 9 mars.

 18   Q.  C'est-à-dire que lorsque Jovo et Smilja Mirkovic ont fait leurs

 19   déclarations le 9 mars 2007, vous étiez avec eux dans la même pièce, n'est-

 20   ce pas ?

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   Q.  Dans ces informations supplémentaires, vous dites : "Même si j'ai

 23   essayé à leur rafraîchir la mémoire, étant donné qu'ils sont plus âgés, je

 24   n'ai pas cherché à les influencer d'aucune manière."

 25   Est-ce que vous pourriez nous dire dans quelle partie de leurs

 26   déclarations, donc de Jovo et Smiljana, vous avez cherché à leur rafraîchir

 27   le mémoire ?

 28   R.  Non, mais vous savez, ils ont raconté ces événements d'une manière

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  1   complètement décousue et ils n'étaient pas très concentrés. Je leur ai tout

  2   simplement dit, Mais vous vous souvenez que vous me l'avez dit en 1995, et

  3   ils ont approuvé. Donc il n'y avait rien de particulier à dire. Il s'agit

  4   de personnes âgées. Ils sont malades et un petit peu perdus, je peux le

  5   dire. Ils mènent la vie dure. Ils ont tout perdu. Leur mémoire les trahis.

  6   Q.  Si je vous ai bien compris, à un certain moment vous disiez, Mais vous

  7   vous souvenez, vous m'avez dit ceci ou cela, et à ce moment-là, eux ils

  8   faisaient que dire, oui, c'est exact. C'est ainsi que les choses se sont

  9   passées ?

 10   R.  Oui, et rien d'autre.

 11   Q.  Est-ce que vous vous souvenez combien de fois précisément vous avez

 12   dit, Vous souvenez m'avoir dit ceci ou cela, et à ce moment-là ils auraient

 13   approuvé ?

 14   R.  Je ne pourrais pas vous le dire. Peut-être deux ou trois fois, mais ce

 15   n'était rien de particulier.

 16   Q.  Est-ce que vous vous souvenez du sujet, lorsque vous avez dit, Vous

 17   souvenez m'avoir dit ceci ou cela, et à ce moment-là ils auraient approuvé

 18   ?

 19   R.  Je pense que j'ai dit à Jovo au moment où il a raconté aux enquêteur -

 20   en fait, plutôt que de raconter comment il avait enseveli les restes de ma

 21   mère, il a commencé à raconter comment, lui, était maltraité, et moi, je

 22   lui dit : "Mais attends, Jovo, il faut que tu racontes ce qui intéresse ces

 23   gens, pourquoi ils sont venus, ensuite tu pourra raconter par la suite

 24   d'autres choses." Par exemple, Smilja, il a dit, Deux personnes en uniforme

 25   sont arrivées, et l'un de ces deux soldats s'est mis à tirer. Moi, je suis

 26   tombé par-dessus Djuka. Ensuite, je me suis relevé. Et je lui ai dit, Mais

 27   comment tu dis que tu étais relevé alors que tu m'avais dit que tu avais

 28   perdu connaissance ? Elle a dit, Oui, c'est exact, c'est exact. Donc ce

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  1   n'était rien de particulier, vous savez. Rien d'autre.

  2   Parce qu'on aurait pu croire qu'elle était en fait par terre par-

  3   dessus ma mère, et qu'elle les avait vus partir. Mais en fait, ce n'était

  4   pas le cas. Parce que je pense qu'ils étaient -- en fait, ils sont arrivés

  5   depuis Knin en car et ils étaient dans un centre. Et à ce moment-là en 1995

  6   elle m'avait raconté tous ces événements. Mais deux années plus tard, vous

  7   savez, depuis elle avait oublié bien des choses, parce qu'ils avaient

  8   beaucoup de problèmes et ne pensaient plus à ces choses de la même manière

  9   que moi. Mais je ne l'avais pas influencé d'aucune manière importante.

 10   Q.  Est-ce que vous vous souvenez des noms des enquêteurs qui étaient

 11   présents ?

 12   R.  Je pense que c'était M. Steven. Il m'avait dit qu'il était originaire

 13   d'Australie. Il y avait encore quelqu'un, un monsieur, je ne me souviens

 14   plus de son nom. Vous savez, ce ne sont pas les noms de ma région dont je

 15   pourrais me souvenir aisément.

 16   Q.  Est-ce que l'un des deux enquêteurs à un moment quelconque pendant

 17   l'entretien mené avec Smiljana et Jovo vous a dit que vous ne devriez pas

 18   aider ces derniers à se souvenir des faits ?

 19   R.  Ils n'ont pas dit grand-chose. Ils ont raconté ce qu'ils savaient.

 20   Q.  A quel moment lors de l'entretien les enquêteurs vous ont-ils dit qu'il

 21   était inutile que vous leur disiez quoi que ce soit ?

 22   R.  D'emblée, j'ai essayé de leur rappeler les récits qu'ils avaient fait

 23   au début.

 24   Q.  Bien, je vais aborder un autre sujet.

 25   Monsieur Mirkovic, dans la déclaration que vous avez faite en 2007, premier

 26   paragraphe, vous dites, je cite : "Je pensais qu'il s'agissait peut-être

 27   d'une attaque menée par l'armée croate et que les soldats serbes allaient

 28   peut-être nous défendre."

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  1   R.  Oui, c'est exact.

  2   Q.  Pourquoi pensiez-vous que les soldats serbes allaient peut-être vous

  3   défendre ?

  4   R.  Je ne comprends pas. Est-ce que nous sommes censés parler de cela ou du

  5   décès de ma mère ? Est-ce qu'on parle de l'attaque maintenant ou du décès

  6   de ma mère ? Alors, il y avait une attaque, et en cas d'attaque on est

  7   censé défendre la population.

  8   Q.  Mais à partir de quelle position vous défendaient-ils ?

  9   R.  Maître, je ne sais pas, parce qu'il n'y avait personne qui nous

 10   défendait. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, parce

 11   que personne ne sous a protégés.

 12   Q.  A l'époque, au matin du 4 août à 4 heures 55 du matin, où se trouvaient

 13   les positions à partir desquelles ils étaient censés vous défendre ?

 14   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas où se trouvaient ces positions. Vous

 15   devriez poser la question à un membre de l'armée. Je ne sais pas. Moi, je

 16   suis là pour parler de quelque chose en particulier, et votre question

 17   porte sur tout à fait autre chose. Je ne suis pas spécialiste en stratégie

 18   et je ne peux pas vous parler d'autre chose.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mirkovic, il ressort de votre

 20   dernière réponse que vous n'avez que très peu de connaissance dans le

 21   domaine militaire. Me Misetic, cependant, a relevé que vous vous attendez à

 22   ce que l'on vous défende. Il peut vous poser des questions à ce sujet. Cela

 23   ne change en rien la tenue de votre déposition, notamment en ce qui

 24   concerne un point qui est important à vos yeux.

 25   Toujours est-il, que M. Misetic est autorisé à vous poser ces

 26   questions, et vous devez y répondre dans la mesure où vous avez des

 27   connaissances à ce sujet. Si vous n'en avez pas, dites-le-nous.

 28   Poursuivez, Maître Misetic.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas dire que je ne sais rien. Nous

  3   savions tous que d'un côté il y avait l'armée serbe, l'armée de la

  4   République serbe de Krajina, et que face à elle il y avait l'armée de la

  5   République de Croatie. Tout le monde le savait. Voilà ce que je savais.

  6   Ceux qui nous pilonnaient étaient ceux que nous cherchions à fuir, et nous

  7   voulions ensuite poursuivre notre chemin vers la Bosnie ou la Serbie. C'est

  8   la raison pour laquelle nous avons pris cette direction, et voilà tout ce

  9   que je sais. Alors, où se trouvaient-ils ? Je ne peux pas vous répondre.

 10   M. MISETIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Mirkovic, vous dites également au paragraphe 1, je cite :

 12   "Nous étions placés sous la protection des Nations Unies. Je pensais que

 13   personne ne pourrait nous attaquer."

 14   Pourquoi pensiez-vous que vous ne pouviez pas être attaqués en raison

 15   des Nations Unies ?

 16   R.  Parce que ce secteur relevait de la responsabilité des Nations Unies ou

 17   de la communauté internationale. Nous étions convaincus que les Nations

 18   Unies parviendraient à une solution pacifique dans la région et que la

 19   population ne serait pas -- qu'il n'arriverait rien à la population. C'est

 20   ce qui nous avait dit des représentants des Nations Unies qui avaient

 21   participé à des pourparlers à Genève. On en a parlé à Radio Zagreb. Alors,

 22   la population entendait ce genre de déclaration, entendait qu'il y avait

 23   des pourparlers en cours et qu'on essayait de parvenir à une solution

 24   pacifique, si bien que nous nous attendions pas à être l'objet d'une

 25   attaque.

 26   Q.  Au paragraphe 4, vous dites que les gens ne pouvaient pas se rendre

 27   Bosanska-Grahovo [phon], car la ville avait déjà été placée sous le

 28   contrôle de l'armée croate, si bien que les gens ont poursuivi leur chemin

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  1   en passant par Lika, Srb, et ainsi de suite. Est-ce que vous saviez au

  2   matin du 4 que l'armée croate avait pris le contrôle de Bosanska-Grahovo la

  3   semaine précédente ?

  4   M. WAESPI : [interprétation] J'ai une copie en B/C/S de la déclaration du

  5   témoin, peut-être est-ce que nous pourrions le lui montrer car elle

  6   n'apparaît pas à l'écran.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense qu'il est bon que le

  8   témoin ait la possibilité de lire le passage de la déclaration que vous lui

  9   citez.

 10   M. MISETIC : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce que vous voyez ce qui figure au paragraphe 4, où il est dit que

 12   la population ne pouvait pas de rendre à Bosanska-Grahovo car la ville

 13   avait déjà été prise par l'armée croate ?

 14   Alors, ma question était la suivante : Est-ce qu'au matin du 4, vous saviez

 15   que l'armée croate avait lancé une attaque et pris le contrôle de Bosanska-

 16   Grahovo la semaine précédente ?

 17   R.  Oui, nous le savions.

 18   Q.  Vous saviez également que M. Martic avait émis un ordre de mobilisation

 19   à la fin du mois de juillet 1995 après la chute de Grahovo, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je n'étais pas du tout au courant de cela.

 21   Q.  Monsieur Mirkovic, le 4 août 1995, vous deviez être âgé de 35 ans.

 22   Avez-vous jamais servi dans les rangs de l'armée de la République serbe de

 23   la Krajina ?

 24   R.  J'avais été mobilisé, comme tout le monde.

 25   Q.  A quelle date avez-vous été mobilisé ?

 26   R.  Je ne sais pas, je ne m'en souviens pas.

 27   Q.  Inutile de nous donner une date précise. Est-ce que vous pourriez nous

 28   donner le mois ou l'année de votre mobilisation ?

Page 7435

  1   R.  Les choses ne se déroulaient pas dans la continuité, parfois il fallait

  2   que s'y aille.

  3   Q.  Est-ce que vous étiez mobilisé en tant que soldat de l'armée de la

  4   République serbe de la Krajina le 4 août 1995 ?

  5   R.  Non, je me trouvais à mon domicile à ce moment-là.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, peut-on afficher à

  7   l'écran le document 1D44-0194.

  8   Q.  Il s'agit d'un document saisi par les autorités croates après la chute

  9   des autorités serbes de la République de Krajina, il y figurait dans les

 10   archives de l'ARSK. Nous trouvons là une liste d'officiers de sous-

 11   officiers. Nous avons la version en B/C/S et en anglais.

 12   Il s'agit d'un document comportant 40 pages; nous n'avons traduit que la

 13   première page et ce qui nous intéresse. Mais j'ai le document dans son

 14   intégralité, nous l'avons communiqué à l'Accusation afin qu'elle l'examine.

 15   Je ne sais pas si les Juges souhaitent le voir.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Waespi.

 17   M. WAESPI : [interprétation] Cet extrait me satisfait.

 18   M. MISETIC : [interprétation]

 19   Q.  Au numéro 419 de cette liste, nous voyons Mirkovic, Savo, fils de

 20   Djure, né en 1960. Est-ce bien vous ?

 21   R.  Je ne sais pas si c'est moi. Mais je ne m'appelle pas Savo, ça c'est

 22   certain. Je m'appelle Sava.

 23   Q.  Etiez-vous officier dans les rangs de l'armée de la République serbe de

 24   Krajina ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Connaissez-vous un dénommé Savo Mirkovic, fils de Djure, né en 1960 ?

 27   R.  Non.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

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  1   document.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier. Oui, Monsieur

  3   Waespi, je suis d'accord avec vous pour dire que vous devriez avoir la

  4   possibilité --

  5   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection. Mais je souhaiterais voir la

  6   page de garde de ce document.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle apparaît sur mon écran. Nous avons

  8   la page de garde du document original.

  9   Maître Misetic, toutefois, nous ne voyons pas la date du document sur la

 10   page de garde.

 11   M. MISETIC : [interprétation] C'est ainsi que se présente le document.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous ne pouvez pas nous donner

 13   d'autres informations à ce sujet.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Non.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucun autre détail concernant ce

 16   document qui nous permettrait de mieux comprendre de quoi il retourne.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Je peux vous communiquer la source, la date à

 18   laquelle le document a été saisie, à quel endroit il a été saisi.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'était après le début du mois d'août

 20   1995, je suppose que ce document n'a pas été trouvé avant l'opération

 21   Tempête.

 22   M. MISETIC : [interprétation] C'est exact.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Waespi, si ce document a été

 24   saisi par les autorités croates, on peut s'attendre logiquement qu'il ne se

 25   trouvait pas entre leurs mains avant l'opération Tempête.

 26   M. WAESPI : [interprétation] Ce document se passe de commentaire, le témoin

 27   a dit ce qu'il avait à dire au sujet de son nom.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela porte sur la teneur du

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  1   document.

  2   M. WAESPI : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection au versement au

  3   dossier de ce document.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur le Greffier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D721.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce à conviction D721 est versée au

  7   dossier de l'espèce. Il s'agit de la page de garde d'un document d'une

  8   seule page, où nous voyons le numéro 419. Mais je vois une autre page qui

  9   ne ressemble pas à la page de garde. Est-ce qu'il y a d'autres pages sur

 10   lesquelles figurent des noms, mais j'ai vu en passant très rapidement

 11   quelque chose.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Nous avons la page de garde, la page qui

 13   concerne ce témoin et la dernière page du document.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bien ce qu'il me semblait. J'avais

 15   vu une autre page. Donc nous avons maintenant un document qui comporte

 16   trois pages, y compris la dernière page. Est-ce qu'il s'agit de la dernière

 17   page ?

 18   M. MISETIC : [interprétation] Effectivement.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Monsieur Mirkovic, je vous ai interrogé au sujet de votre état de santé

 22   au début de mon contre-interrogatoire. Le 4 août 1995 à 4 heures 55 du

 23   matin, vous étiez un jeune homme de 35 ans en bonne santé. Comment se fait-

 24   il que l'armée de la République serbe de Krajina ne vous ait mobilisé avant

 25   le début de l'opération Tempête ?

 26   R.  Tout le monde n'a pas été mobilisé.

 27   Q.  Mais comment se fait-il que vous n'ayez pas été mobilisé ? Vous n'aviez

 28   pas reçu d'appel sous les drapeaux ?

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  1   R.  Je vous ai dit que cela ne se passait pas dans la continuité, parfois

  2   j'étais mobilisé, parfois non. Lorsque je n'étais pas mobilisé j'étais chez

  3   moi. J'ai expliqué au monsieur que nous croyions que nous allions pouvoir

  4   rester dans ce secteur. Nous avions confiance en l'ONU. Nous avons installé

  5   des tentes avec nos voisins, avec des tables, et nous avions prévu un

  6   mariage pour 100 invités. C'est de vous dire à quel point nous étions

  7   confiants.

  8   Q.  Entre le 28 juillet 1995 et le 4 août 1995, est-ce que vous avez reçu

  9   un appel sous les drapeaux ?

 10   R.  Je ne m'en souviens pas, mais je ne crois pas.

 11   Q.  S'agissant de l'appel lancé par le président Tudjman, vous en parlez

 12   dans votre déclaration, vous avez réitéré aujourd'hui que qu'est-ce qui

 13   vous avait marqué à propos de cette déclaration, de cette annonce, c'est

 14   que le président Tudjman avait indiqué que les gens seraient jugés

 15   équitablement.

 16   Le 4 août, saviez-vous que vous pouviez être jugé pour trahison par

 17   les autorités croates ?

 18   R.  Je n'avais pas cela à l'esprit à l'époque, pas du tout. Je ne

 19   m'attendais pas à être jugé par qui que ce soit. Je ne m'attendais pas à ce

 20   qu'il y ait des procès. Pourquoi m'aurait-on jugé moi ou d'autres personnes

 21   ? Je n'avais commis aucun crime. J'étais victime de crime.

 22   Q.  Monsieur, on vous a interrogé au sujet de la décision que vous aviez

 23   prise de partir le 4 août. Vous avez été membre de l'armée de la République

 24   serbe de Krajina et, par conséquent, vous saviez, n'est-ce pas, que ce fait

 25   serait considéré comme un acte de trahison par les autorités croates ?

 26   R.  Je n'étais pas au courant de quoi que ce soit, trahison ou autre, je ne

 27   pensais pas à cela à ce moment-là. Ma mère n'était pas un soldat et voyez

 28   ce qui lui est arrivé. Est-ce que quelqu'un, qui que ce soit l'a qualifiée

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  1   de traître ?

  2   Q.  A l'époque, vous n'étiez pas conscient du fait que les autorités

  3   croates pourraient vous juger pour quelque motif que ce soit ?

  4   R.  Pourquoi m'aurait-on jugé ?

  5   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez afficher la

  6   pièce 1D44-0188.

  7   Q.  Monsieur Mirkovic, nous avons ici une photo satellite qui représente

  8   une vue aérienne de Polace. Dans la feuille d'information supplémentaire,

  9   vous dites que Polace comprend plusieurs hameaux. Cela figure au paragraphe

 10   4 de ce document. Nous avons tracé un cercle autour de nombreux hameaux

 11   constituant Polace. Comme vous pouvez le voir, il y a le village de

 12   Mirkovici, est-ce bien là que se trouve Mirkovici ?

 13   R.  Oui, oui, oui.

 14   Q.  Examinez cette photo, vous verrez deux secteurs assez vastes. A droite,

 15   Velika Polace; à gauche, Mala Polace. Est-ce que cela vous dit quelque

 16   chose, Velika Polace et Mala Polace ?

 17   R.  Oui. J'en ai parlé hier. Velika Polace, Mala Polace. Nous avons examiné

 18   des hameaux sur cette carte hier.

 19   Tout cela constitue Polace. Il s'agit d'une zone assez vaste, qui s'étend

 20   de la route qui va de Knin à Split, qui passe par Biskupija jusqu'à Kijevo,

 21   le mont Dinara et Kozijak [phon]. Il s'agit des limites, donc ce village

 22   couvre une zone assez étendue.

 23   Q.  Est-ce que vous voyez le secteur indiqué sur la droite et qui s'appelle

 24   Sivo Brdo ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que cela correspond au secteur que vous connaissez sous le nom

 27   Sivo Brdo ?

 28   R.  Là encore il s'agit d'une zone assez vaste que celle que l'on appelle

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  1   Sivo Brdo. Cela ne doit pas se trouver au sud de Lazici. Sur la carte nous

  2   voyons Lazici et Sivo Brdo. En fait, cela doit se trouver derrière Lazici,

  3   mais Sivo Brdo doit surplomber Lazici, Mirkovici et Cinguri [phon]. Il

  4   s'agit d'une chaîne de montagnes que l'on appelle communément Sivo Brdo.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait demander à

  6   l'huissière de donner un stylet au témoin pour qu'il annote la carte afin

  7   de nous indiquer où se trouve d'après lui Sivo Brdo.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, soyez prudent. Nous

  9   devons être prudent, car les endroits sont indiqués par les annotations des

 10   témoins, et vous avez fait cela de votre mieux. Il ressort des réponses du

 11   témoin que ce dernier peut indiquer grosso modo où se trouvent les

 12   différents endroits, mais l'exercice est périlleux. J'espère que vous en

 13   êtes conscient.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Vous parlez de la question de savoir s'il

 15   s'agit véritablement de Polace ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous demandez au témoin d'identifier tel

 17   ou tel endroit. Le témoin n'a pas eu la possibilité de se pencher sur la

 18   carte comme vous. Pour lui, cela pourrait être le centre de la France, le

 19   centre de l'Allemagne ou ce que vous dites que c'est. Moi, je suis enclin à

 20   vous croire mais vous ne pouvez pas attendre une réponse immédiate de sa

 21   part.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Je pourrais poser des questions

 23   supplémentaires.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ou obtenir d'autres détails,

 25   agrandir la zone correspondant à Mirkovici, voir s'il reconnaît les routes,

 26   par exemple.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais voir si le témoin peut

 28   reconnaître la route qui commence dans le coin gauche et se poursuit vers

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  1   le milieu de la page jusqu'à la partie droite de la carte avant de revenir

  2   vers le centre.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que nous pourrions d'abord

  4   agrandir l'image pour ce qui est de Mirkovici afin de voir si le témoin

  5   reconnaît l'emplacement des maisons ou autres afin qu'il puisse mieux s'y

  6   retrouver.

  7   M. MISETIC : [interprétation] J'avais peur que les cartes ne soient pas

  8   assez lisibles.

  9   Est-ce que l'on peut agrandir un peu plus l'image ?

 10   Q.  Monsieur Mirkovic, êtes-vous en mesure de reconnaître les lieux, êtes-

 11   vous en mesure de nous dire s'il s'agit bien de Mirkovici ici ?

 12   R.  Je ne m'y retrouve pas vraiment dans cette carte. Cette ligne bleue,

 13   est-ce que c'est la route qui mène de Split à Knin ou c'est l'autre route ?

 14   Q.  Il est question de Velika Polace indiqué en bleu, alors ne vous y

 15   intéressez pas. Vous, vous parlez de la route, je pense, qui mène de Split

 16   à Knin et qui se trouve à gauche, qui part du milieu de la page sur la

 17   gauche ?

 18   R.  C'est la ligne blanche ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait demander au

 20   témoin, avec l'aide de l'huissière, de se servir du stylet pour nous

 21   indiquer où se trouve la route Split-Knin.

 22   Mais allez-y, Maître Misetic.

 23   M. MISETIC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Mirkovic, est-ce que vous reconnaissez ici - là on a beaucoup

 25   agrandi l'image donc je ne sais pas si le témoin va reconnaître ce qui y

 26   figure.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut peut-être réduire l'image un

 28   petit peu. Peut-être que l'on devrait -- est-ce qu'on pourrait avoir

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  1   l'intégralité de la photo, la photo dans son ensemble. Bien.

  2   M. MISETIC : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que vous voyez la route Knin-Drnis et la route Knin-Split ?

  4   R.  Knin-Drnis, je n'ai pas bien compris. Nous voyons ici la route qui mène

  5   de Split à Knin, et qui se poursuit vers Polace, Maglovi, au milieu de

  6   Polace, puis --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. S'agissant

  8   de ce que le témoin reconnaît sur cette carte, peut-être qu'on pourrait lui

  9   demander de faire des annotations pour lui demander où se trouve d'après

 10   lui la route qui mène de Knin à Split. Souvenons-nous que l'on utilise

 11   toujours la couleur bleue pour les annotations de la Défense.

 12   Est-ce que l'on pourrait remettre au témoin un stylet de couleur bleue afin

 13   qu'il indique sur cette carte ce qui correspond, d'après lui, à la route

 14   qui mène de Knin à Split.

 15   Vous pouvez faire cela sur l'écran et vos annotations apparaîtront à

 16   l'écran.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà la route Split-Knin, puis elle débouche

 18   vers la droite pour arriver au hameau de Mirkovic.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire quelle est la

 20   direction de Knin, quelle est également l'orientation de Split ? Pourriez-

 21   vous mettre un K à la fin de la ligne pour Knin; et pour Split, vous

 22   mettrez un S.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Knin est par là, et Split est par là.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je voulais juste vérifier qu'on

 25   comprenne bien de ce qui est à l'écran. Monsieur Misetic, est-ce que vous

 26   avez besoin d'annotations supplémentaires ?

 27    M. MISETIC : [interprétation] Encore une fois.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous entourer la zone qui s'appelle Sivo

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  1   Brdo ?

  2   R.  L'entourer ? Vous savez que c'est une zone assez grande. Je vais

  3   essayer de vous l'indiquer.

  4   Voilà comment je vois les choses. C'est ce que les gens me disaient.

  5   Voilà ce que recouvre Sivo Brdo.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Pour le compte rendu, je dirais que le témoin

  7   a dessiné un demi-cercle à droite de la page pour indiquer Sivo Brdo.

  8   Q.  Monsieur Mirkovic, si quelqu'un à Sivo Brdo veut se rendre à Knin, est-

  9   ce qu'il devrait passer par la route Knin-Split pour aller au-delà de

 10   Mirkovici ?

 11   R.  Pouvez-vous répéter, si quelqu'un est à Sivo Brdo ?

 12   Q.  Par exemple, si je me trouve en voiture et que je veux aller le plus

 13   loin possible à Sivo Brdo et de là me rendre à Knin par la route, quelle

 14   serait la route que je devrais emprunter ?

 15   R.  Ce n'est pas comme s'il y avait une route, c'est plutôt une piste de

 16   terre pour les tracteurs ou des petits véhicules, mais pas vraiment pour

 17   des voitures. Mais oui, on pourrait aller par Mirkovici. Je ne vois pas

 18   Bukvet ici, c'est un tout petit hameau, il y en a plusieurs d'ailleurs et

 19   on pouvait se déplacer par véhicule, ils pouvaient d'ailleurs y amener leur

 20   bétail, et cetera.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, je voudrais vous poser

 22   une question, j'ai entendu à plusieurs reprises par le biais de

 23   l'interprétation Siva Brda plutôt que Brdo. Est-ce qu'il y a peut-être un

 24   singulier, un pluriel.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Sivo Brdo et Siva Brda ce sont les montagnes.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, très bien, très bien. J'essaie

 27   juste de comprendre. J'ai pu observer ça, j'ai pu également observer que si

 28   on prend la page 24, lignes 20 à 23, le pluriel, on dit "ils" que c'est un

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  1   pluriel, puis à Sivo Brdo qui semble être un singulier.

  2   Alors que tel que ça a été dit, on dit Siva Brda. Ce qui peut

  3   expliquer une certaine confusion et les corrections que cela appelle.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Très bien. Merci.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, poursuivez.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Merci. Laissons cela à l'écran quelques

  7   instants.

  8   Q.  Je vais utiliser le terme en B/C/S et le terme anglais, puisqu'il y a

  9   des difficultés à traduire, est-ce que "zadruga," z-a-d-r-u-g-a, c'est une

 10   coopérative, si on peut l'appeler comme ça, est-ce que ça se trouvait à

 11   Mala Polace, est-ce que vous étiez au courant de cela ? Vous saviez où se

 12   trouvait la zadruga ou la coopération à Polace ?

 13   R.  Oui. Il y avait d'ailleurs plusieurs endroits, c'étaient des magasins.

 14   Q.  Est-ce que vous connaissiez la "zadruga" de Maglovi ?

 15   R.  Non, il n'y avait pas de coopérative à Maglovi. Au milieu du village,

 16   il y avait un monument et la maison de la culture. C'était entre les deux

 17   hameaux Maglova et Milivojevici. C'est là où se trouve l'inscription

 18   Maglovi. C'est la route vers Knin. A gauche, vous avez Maglovi, c'est là

 19   que se trouve Maglovi, et à droite en direction de Knin, c'est

 20   Milivojevici.

 21   Q.  Est-ce que la coopérative se trouve à droite de la route Milivojevici ?

 22   R.  Ce que je vous dis, c'est entre Maglova et Milivojevici, entre les deux

 23   hameaux. Ce n'est pas d'un côté ou de l'autre. C'était à peu près entre les

 24   deux.

 25   Q.  Est-ce que vous savez qu'une réunion a eu lieu dans ce bâtiment, ce

 26   "zadruga" dans cette région le 4 août, où il y avait des représentants des

 27   hameaux de Polace et la Défense civile de la RSK ?

 28   R.  Non, c'est la première fois que j'en entends parler.

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  1   Q.  Vous avez dit dans une de vos déclarations, au paragraphe 6 de la

  2   déclaration de 2007, vous nous disiez : "On ne nous a pas dit de partir.

  3   Cependant, plus tard, des amis m'ont indiqué qu'il y avait des équipes de

  4   personnes qui arrivaient dans les villages autour de Knin, disant aux gens

  5   de faire leurs bagages et de partir."

  6   Est-ce que vous pourriez vous expliquer ? De qui avez-vous entendu

  7   cela et qu'est-ce que vous avez entendu précisément ?

  8   R.  Lorsque nous sommes arrivés dans la Serbie, certaines personnes sont

  9   arrivées trois jours plus tard, cinq jours plus tard ou 20 jours plus tard,

 10   c'était tout un voyage d'y arriver. Puis on rencontrait les gens parfois un

 11   mois plus tard, six mois plus tard, et on parlait de ce qui nous est

 12   arrivé, comment ils avaient évacué, qui les avait avertis. Je ne me

 13   souviens pas précisément, mais je sais qu'il y avait un groupe de personnes

 14   et je n'ai pas entendu ça moi-même. J'ai entendu parler du fait que les

 15   gens étaient évacués, étaient donc en train de partir. Moi, j'étais à la

 16   maison. Personne ne nous avait rien dit. Mais j'ai vu que des gens

 17   partaient, que les gens partaient. Il y avait --

 18   M. MISETIC : [interprétation] Je voudrais préciser quelque chose, parce que

 19   le témoin a parlé de Maglovi, mais ça ne figure pas dans la transcription,

 20   donc je voudrais revenir là-dessus.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 22   M. MISETIC : [interprétation]

 23   Q.  Dans votre dernière réponse, vous avez dit que des gens vous ont parlé

 24   de quelque chose à Maglovi. Est-ce que vous pouvez préciser, parce que le

 25   transcript n'a pas repris vos propos.

 26   R.  Je ne vous suis pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur

 27   Maglovi ?

 28   Q.  Vous avez dit que vous avez entendu que des gens étaient à Maglovi --

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  1   R.  Non. Non, non, je n'ai pas dit ça. Peut-être que c'est ça que vous avez

  2   entendu, mais c'est pas ça que j'ai dit.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Je vais demander le versement de cette pièce.

  4   Il y a une page qui suit dont je n'ai pas besoin suite aux réponses du

  5   témoin.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Avant cela, est-ce que l'on

  7   pourrait préciser - parce que le témoin nous a parlé à plusieurs reprises

  8   de Milivojevici. Est-ce qu'il pourrait indiquer par la lettre M où il situe

  9   Milivojevici sur cette carte ?

 10   Est-ce que Milivojevici se trouve donc dans la même zone, bien que de

 11   l'autre côté de la route par rapport à Maglovi ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 14   C'est plus clair pour moi.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

 16   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection. Très bien.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D722.

 19   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 20   M. MISETIC : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que vous avez entendu parler de la réunion qui s'est tenue à la

 22   "zadruga" à Milivojevici où la Défense civile a dit au chef des hameaux de

 23   quitter ou d'évacuer la population civile ?

 24   R.  Non. Non, je n'ai jamais entendu parler. Ça, c'est la première fois que

 25   je l'entends de votre bouche. Les personnes là-bas auraient bien voulu

 26   effectivement que les gens leur donnent des instructions de partir, parce

 27   que tel et tel événement allait arriver, mais rien de ce genre ne s'est

 28   produit. C'est la première fois que j'en entends parler.

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  1   Q.  Dans votre déclaration, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez

  2   indiqué que les personnes ne pouvaient aller à Grahovo, et s'étaient

  3   rendues à Gra -- et pourquoi les gens voulaient-ils se rendre à Grahovo ?

  4   R.  La raison pour laquelle j'en ai parlé, c'était pour vous décrire la

  5   route que nous avons suivie, car si vous vous dirigiez vers la Bosnie, tout

  6   le monde passait par Knin, Grahovo, vers Banja Luka. Personne ne passait

  7   par Lika. C'est la seule raison pour laquelle je l'ai dit. C'est tout.

  8   Q.  Bien.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez présenter la carte que

 10   le témoin a annotée et la projeter à l'écran.

 11   Q.  Avez-vous eu des forces de l'ARSK la soirée du 4 ou la matinée du 5

 12   autour de Polace ?

 13   R.  Non, je n'ai pas vu qui que ce soit. J'ai vu juste ces colonnes de

 14   tracteurs, de camions, de voitures, des convois, des personnes, des gens

 15   qui marchaient, mais il n'y avait pas des militaires. Les gens se

 16   demandaient d'ailleurs où se trouvait l'armée, car il y avait absolument

 17   personne au camp militaire.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, peut-on appeler la

 19   pièce 1D44-0003 [comme interprété]. Il s'agit de l'ouvrage publié par le

 20   général de l'ARSK, Milisav Sekulic. C'est un extrait qui commence à la page

 21   192-193 de l'original, 1D44-012 pour l'anglais ou 1D44-0042 pour le B/C/S. 

 22   On peut commencer par le bas.

 23   Q.  C'est le général Sekulic qui explique les activités du général Milan

 24   Celeketic, le commandant de la 1ère Brigade légère de Vrlika le 4 août.

 25   C'est le capitaine Nebojsa Popovic. C'est plutôt vers le bas de la version

 26   anglaise. C'est la partie qui commence par le numéro 3 en B/C/S -- non, ce

 27   n'est pas ça. Désolé. C'est au-dessus du numéro 3. Le général Celeketic a

 28   nommé le capitaine Popovic comme commandant de la 1ère Brigade légère

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  1   Vrlika, puis ça continue :

  2   "L'artillerie ennemie avait pilonné le territoire de la municipalité de

  3   Valeti [comme interprété]. Sans savoir ce qui se produisait sur l'axe

  4   Dinara. Le capitaine Popovic s'est rendu à la ligne à l'avant de la défense

  5   et a donné différentes tâches pour la défense des postes de réserve. La

  6   nuit, entre le 4 et le 5 août…"

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur --

  8   M. WAESPI : [interprétation] Je pense que le B/C/S c'est à la page

  9   précédente, à la page 2.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il semble aussi que c'est ça et il

 11   va falloir que l'on présente le début de la page pour la version en B/C/S

 12   pour que ça corresponde. Ça n'a pas l'air de correspondre.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Oui, "l'artillerie ennemie…" Donc je

 14   recommence.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous aviez commencé plus tôt.

 16   M. MISETIC : [interprétation]

 17   "L'armée ennemie a pilonné sans relâche le territoire de la

 18   municipalité de Vrlika. Sans savoir ce qui se produisait sur l'axe de

 19   Dinara, le capitaine Popovic s'est rendu à l'avant des lignes de défense à

 20   Dinara et a donné différentes tâches par la défense aux postes de réserve.

 21   La nuit entre le 4 et le 5 août, la brigade s'est retirée vers Polace, Sivo

 22   Brdo," c'est Polace, il y a un Z en anglais, mais c'est bien de Polace

 23   qu'il s'agit. C'est une erreur de frappe.

 24   "La plupart des hommes ont abandonné la brigade, se sont rendus chez eux

 25   pour retrouver leurs familles. Les soldats qui restaient se sont retirés

 26   avec les matériels vers Knin. Cependant, étant donné qu'ils étaient en

 27   pénurie de carburant, ils ont dû abandonner les véhicules et également les

 28   équipements. Popovic est arrivé à Petrovac avec une partie du commandement,

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  1   des armes et des équipements par Padjene et Srb."

  2   Alors, est-ce qu'on peut revenir sur la carte, à la carte de la pièce

  3   précédente qui était versée au dossier.

  4   Selon l'ouvrage du général Celeketic qui explique la déclaration du

  5   capitaine Popovic, le soir du 4 et dans la matinée du 5 il s'est retiré. Il

  6   a retiré cette 1ère Brigade légère vers Sivo Brdo, puis il a évacué son

  7   matériel, une partie du matériel et du personnel vers Knin, et Petrovac

  8   ensuite. Vous étiez là le soir du 4 à Mirkovici, vous avez vu les troupes

  9   de l'ARSK autour de Sivo Brdo, n'est-ce pas ?

 10   R.  Nous n'avons vu personne et nous ne pouvions voir personne de

 11   Mirkovici, parce que ça se trouve dans un creux par rapport à Sivo Brdo qui

 12   est plus élevé. Donc nous ne pouvions voir personne, et je ne vois pas

 13   pourquoi vous me lisez quelque chose que quelqu'un a écrit dans un livre.

 14   Car à partir de 1990, une fois que les événements de la Yougoslavie ont

 15   éclaté, personne n'a écrit la vérité à propos de la Yougoslavie, donc je ne

 16   vois pas pourquoi vous me lisez cela.

 17   Cet homme a écrit ce livre pour le vendre. Parce que ce serait bien

 18   évidemment que les gens n'écrivent que la vérité et non pas à peu près

 19   n'importe quoi simplement pour vendre un bouquin même si les faits sont

 20   vrais ou pas.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce livre a été rédigé. Il décrit une

 22   situation qui s'est produite autour de votre village. M. Misetic peut vous

 23   poser des questions si vous dites - et je comprends que, c'est ça vous

 24   dites - si vous dites que ce n'est pas ce que j'ai vu et je ne suis pas

 25   convaincu par ce que dit ce livre et je ne pense pas que ce soit la vérité,

 26   je vous demanderai tout de même de vous concentrer sur ce que vous avez vu,

 27   ce que vous avez entendu, sans vous préoccuper des motifs pour lesquels les

 28   gens rédigent des ouvrages qui ne correspondent peut-être pas à la vérité

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  1   ni sur les motifs qui poussent M. Misetic à vous poser ces questions.

  2   Monsieur Misetic, poursuivez.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais -- un

  4   petit instant, s'il vous plaît.

  5   [Le conseil de la Défense se concerte]

  6   M. MISETIC : [interprétation] La dernière fois que nous avons utilisé des

  7   extraits de ce livre, nous avions été d'accord que nous en ferions traduire

  8   par le CLSS des parties de ce livre. Ça a été fait. Donc ces traductions

  9   existent pour faciliter les références plus tard. Nous allons déposer les

 10   trois chapitres de sorte que nous n'ayons plus besoin simplement à faire

 11   verser différents morceaux ou extraits du livre.

 12   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] 

 13   M. WAESPI : [interprétation] Ecoutez, c'est peut-être un petit difficile

 14   pour le témoin, mais en ce qui me concerne je n'ai pas d'objection.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ne discutons pas de cela pour le

 16   moment ni de la valeur du document. Ce sera pour plus tard. Ce qui me fait

 17   hésiter pour le moment c'est que nous avons versé déjà au dossier pas mal

 18   d'éléments de preuve découlant de cet ouvrage.

 19   M. MISETIC : [interprétation] En fait, permettez-moi de corriger. Nous

 20   avons déjà examiné des parties de cette traduction avec un témoin protégé,

 21   la Cour s'en souviendra, tout ça a été traduit maintenant et rassemblé en

 22   un -- il y a juste les trois chapitres.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je sais bien que ce n'était pas le

 24   bouquin complet.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Oui. D'ailleurs nous continuerons à y faire

 26   référence.

 27   M. TIEGER : [interprétation] Oui, la pratique est de parler des parties qui

 28   sont pertinentes pour faciliter le travail de la Cour et des parties pour

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  1   faciliter les choses.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Misetic a présenté ce livre via un

  3   témoin et d'autres parties également ont été présentées à d'autres témoins,

  4   et vu que M. Waespi utilise ce terme et vous me demandez quelle est la

  5   directive pour des preuves qui ne sont pas introduites par un témoin mais

  6   qui sont indépendantes, tout ça c'est le résultat du commentaire de M.

  7   Waespi, comme quoi le lien avec ce témoin est assez ténu, et M. Misetic

  8   nous a expliqué qu'il y avait sans doute également des liens avec d'autres

  9   témoins.

 10   M. TIEGER : [interprétation] Oui, je ne voulais pas faire du formalisme. Ce

 11   n'est pas la question. Mais je crois que dans le contexte de déposition, de

 12   versement direct, je crois qu'il est utile de pouvoir identifier

 13   précisément de quoi il s'agit, il n'y a pas de difficulté pour nous en tout

 14   cas si ça semble être une approche utile par rapport à des documents qui

 15   sont déposés directement.

 16   M. MISETIC : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'allais plutôt dans ce sens car je

 18   n'ai pas vu de quoi il s'agit. Je ne sais pas si c'est un énorme volume ou

 19   non. Je ne sais pas très bien quelles quantités ont déjà été abordées avec

 20   d'autres témoins et celui-ci, mais si les parties sont en mesure de pouvoir

 21   ensemble voir quels sont les chapitres qui ont déjà été présentés et nous

 22   faire part de leur point de vue commun et qu'ils décrivent de quoi il

 23   s'agit dans ces chapitres, peut-être par une ligne, mais disons, deux

 24   lignes, de sorte que l'on sache de quoi il s'agit, et il ne s'agit pas non

 25   plus véritablement de pièces déposées directement.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Permettez-moi de répondre. Ce n'est pas du

 27   tout une déposition directe de documents. Il y a différents éléments qui

 28   ont déjà fait l'objet d'un interrogatoire principal par l'Accusation

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  1   concernant des objectifs militaires le 4, la présence de troupes sur la

  2   route, la présence des militaires dans la région, et cetera. Il ne s'agit

  3   pas du tout de se mettre d'accord sur un document en contre-interrogatoire,

  4   savoir s'il est recevable ou non. Permettez-moi d'ajouter un point.

  5   Aucun des chapitres que nous avons fait verser, ce ne sont que des

  6   choses que nous avions déjà fait verser. Nous pourrions citer toutes les

  7   cotes, simplement nous prendrons les chapitres qui parlent uniquement de

  8   l'opération Tempête, on les met dans un seul et même endroit de sorte qu'on

  9   puisse y faire référence plutôt que de parler de trois pages à gauche,

 10   quatre, cinq pages à droite, et ceci bénéficiera à tout le monde de sorte à

 11   avoir le contexte général de ce dont on parle, mais je suis tout à fait

 12   prêt à conférer avec l'autre partie, je ne pense pas que ce soit utile de

 13   couper les différentes pages d'un livre en petits morceaux.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr. Si on dit chapitre 3,

 15   page telle et telle ou chapitre 5, page telle et telle qui décrivent tels

 16   événements, cela pourrait être plus facile pour la Chambre ensuite de

 17   pouvoir consulter ces éléments.

 18   C'était juste une proposition, d'ailleurs si vous pouviez vous y rallier,

 19   ce serait apprécié.

 20   M. TIEGER : [interprétation] Je pense que c'est une proposition utile et

 21   nous pourrons nous mettre ensemble pour conférer et trouver une solution

 22   assez rapidement.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 24   M. MISETIC : [interprétation]

 25   Q.  En ce qui concerne la question -- ou je voudrais peut-être que l'on

 26   continue avec la question jusqu'à la pause.

 27   Monsieur Mirkovic, au début de votre déposition, vous avez dit que les

 28   troupes serbes allaient vous défendre et que la soirée du 4 vous avez vu

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  1   sur la route -- vous avez entendu que les forces serbes étaient sur cette

  2   route et étaient en train de quitter la zone. Etant donné vous pensiez que

  3   les forces serbes allaient vous défendre, quand vous vous êtes rendu compte

  4   qu'elles évacuaient, vous avez également décidé d'évacuer; c'est bien ça ?

  5   R.  Non, Maître. Je n'ai pas dit cela, je n'ai pas dit que j'avais vu des

  6   soldats. J'ai dit que j'avais vu des colonnes se déplacer au moment où nous

  7   nous sommes mis en route vers 9 heures 30, 10 heures dans la soirée. En

  8   route, nous nous rendions dans une voiture de passagers, nous avons dépassé

  9   un camion militaire, c'est tout. En d'autres termes, c'est sur la route

 10   entre Polace et Knin que nous avons vu ce camion militaire. Est-ce qu'il y

 11   en avait un, deux ou trois, là, je ne peux plus vraiment m'en rappeler car

 12   je n'ai pas vraiment fait fort attention. Ce qui me préoccupait à l'époque

 13   c'était de partir.

 14   Q.  Au paragraphe 9 de votre déposition de 2007, vous nous disiez que quand

 15   vous êtes arrivés en Serbie, la police vous a dirigés vers le Kosovo.

 16   Qu'est-ce qui s'est produit quand vous êtes arrivés en Serbie,

 17   comment vous ont-ils dirigé vers le Kosovo et pourquoi, le

 18   savez-vous ?

 19   R.  Non, je ne le sais pas. Il y avait un policier le long de la route qui

 20   nous a dirigés dans une certaine direction et en discutant avec d'autres

 21   personnes, je sais que certaines ont été orientées vers le Kosovo et

 22   certaines familles sont parties au Kosovo.

 23   Pourquoi ? Je n'en sais rien. Peut-être pouvaient-ils y loger

 24   davantage de personnes là-bas.

 25   Q.  Vous dites dans la déclaration : J'ai retiré mes plaques

 26   d'immatriculation de sorte que les policiers ne sachent pas d'où je venais

 27   et j'ai quitté la grande route. Donc vous avez enlevé vos plaques

 28   d'immatriculation, parce que vous saviez que les autorités serbes voulaient

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  1   vous envoyer vers le Kosovo, n'est-ce pas ?

  2   R.  Non. Je m'étais déjà rendu compte qu'ils envoyaient le trafic, ils

  3   n'allaient pas laisser les gens quitter la grande route. Que pouvais-je

  4   faire, j'avais des plaques de Knin. Donc j'ai enlevé la plaque avant du

  5   véhicule, ensuite j'ai quitté la route. Personne ne m'a contrôlé et peut-

  6   être aussi simplement que j'ai eu de la chance. Il y avait un homme qui

  7   n'avait pas fait très attention, s'il avait été plus attentif, il ne

  8   m'aurait pas laissé poursuivre ma route et c'est comme ça que je me suis

  9   rendu à Belgrade.

 10   Q.  Qu'est-ce qui se serait produit si vous aviez laissé vos plaques

 11   d'immatriculation sur votre voiture ?

 12   R.  Je ne le sais pas. Certaines personnes ont continué leur chemin vers le

 13   Kosovo et d'autres, je ne sais pas comment, sont restées quelque part en

 14   Serbie propre.

 15   Q.  Ma question est la suivante : que pensiez-vous qu'il allait se passer

 16   si les plaques d'immatriculation restaient sur votre voiture ?

 17   R.  A l'époque, je ne pensais pas quoi que ce soit parce qu'à Belgrade,

 18   j'avais ma sœur et je voulais aller voir ma sœur et je pensais que je

 19   pouvais loger chez elle avant de trouver un endroit où je pourrais vivre

 20   avec ma famille. Je ne pensais à rien d'autre.

 21   Q.  Peut-on dire, Monsieur Mirkovic, que vous pensiez que si vous gardiez

 22   les plaques d'immatriculation de Knin sur votre voiture, que la police

 23   serbe n'allait pas vous permettre d'aller à Belgrade chez votre soeur ?

 24   R.  Cela s'est produit pour certaines personnes, mais cela ne m'est pas

 25   arrivé à moi. C'est ce que j'ai fait, j'ai quitté la route principale et

 26   j'ai fini par aller chez ma sœur. D'autres sont allés à Kragujevac,

 27   d'autres à Kraljevo, d'autres à Cacack, ou à Valjevo. S'agissant de

 28   Belgrade, où j'ai fini par me rendre, à la sortie de l'autoroute il y avait

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  1   des membres de la police qui ne permettaient pas aux gens d'y aller, de

  2   quitter la route principale.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, le moment est propice

  4   pour faire la pause. Je vais aborder un autre sujet.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, pourriez-vous nous dire

  6   combien de temps vous allez encore interroger ?

  7   M. MISETIC : [interprétation] Moins d'une demi-heure.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'autres parties.

  9   M. KAY : [interprétation] Je n'ai pas de questions.

 10   M. MIKULICIC : [interprétation] Tout dépend des questions de Me Misetic,

 11   mais je pense que j'aurais besoin d'environ une demi-heure.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire que probablement nous

 13   finirons avant la pause suivante et je peux dire aux parties, je ne sais

 14   pas si vous êtes au courant, mais le Procureur n'a pas de témoin pour

 15   aujourd'hui et il n'est pas certain quelle sera la situation demain, n'est-

 16   ce pas ?

 17   M. WAESPI : [interprétation] Oui, c'est exact. En fait, le témoin a un

 18   problème grave de santé et elle ne pourra pas déposer demain non plus.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce n'est plus quelque chose

 20   d'incertain, mais il est certain qu'elle ne pourra pas venir. Nous allons

 21   faire la pause et nous reprendrons nos travaux à 16 heures 15.

 22   --- L'audience est suspendue à 15 heures 49.

 23   --- L'audience est reprise à 16 heures 21.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, veuillez poursuivre.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Monsieur Mirkovic, pendant les quelques mois avant l'opération Tempête,

 27   est-ce qu'il y avait des systèmes de roquettes M-77 et de calibre de 128-

 28   millimètres à Mala Polace ?

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  1   R.  Je ne connais pas ce système. Lorsque j'ai fait mon service militaire,

  2   j'étais intendant, j'étais cuisinier. Par conséquent, je ne connais pas du

  3   tout ce système.

  4   Q.  Est-ce que vous avez vu quoi que ce soit qu'on pourrait qualifier de

  5   système de lance-roquettes ?

  6   R.  Je ne m'y connais pas, en empruntant les routes, je n'en ai pas vu.

  7   Mais je ne m'y connais pas.

  8   Q.  Vous savez qu'il y a un dépôt à Polace où étaient garés deux chars de

  9   type T-34, n'est-ce pas ?

 10   R.  C'est la première fois que j'entends parler d'une chose pareille à

 11   Polace, d'un hangar ou quoi que ce soit de ce genre.

 12   Q.  En juin 1995, vous auriez dû voir un point de contrôle établi sur la

 13   route Knin-Split, un point de contrôle établi par l'ARSK ?

 14   R.  En quelle année ?

 15   Q.  En juin 1995.

 16   R.  Non. Je ne l'ai pas vu. Il n'y avait pas de point de contrôle sur la

 17   route vers Knin à Polace. C'est une route que j'empruntais tous les jours

 18   ou tous les trois jours, mais je n'ai jamais vu de chose pareille.

 19   Q.  A partir du moment où la guerre a éclaté en 1995 [comme interprété]

 20   jusqu'à l'opération Tempête, avez-vous entendu le bruit des roquettes

 21   lancées depuis Polace contre des villes croates telles que Split, par

 22   exemple ?

 23   R.  Non. A Polace je n'ai rien entendu.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais montrer au

 25   témoin un certain nombre de documents. En fait, j'aimerais lui montrer un

 26   jeu de documents, et ensuite lui poser des questions pour qu'on ne perde

 27   pas trop de temps.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Waespi, est-ce que vous

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  1   objectez à cette manière de procéder ?

  2   M. WAESPI : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, j'aimerais que l'on

  5   affiche la pièce 1D44-0001.

  6   Q.  Monsieur Mirkovic, je vais vous montrer un jeu de documents. Pour

  7   l'instant, vous n'avez pas besoin de les commenter, à moins que vous ne

  8   pensiez qu'il y ait quelque chose d'important que vous souhaitez préciser

  9   dans l'un quelconque de ces rapports. Tout d'abord, il s'agit d'un document

 10   émanant des renseignements croates en date du 7 mai 1995. Vers le milieu de

 11   la page, il est dit :

 12   "Sur la base de la coopération avec le bureau chargé de la protection de

 13   l'ordre constitutionnel à Zadar, nous avons reçu les informations

 14   suivantes."

 15   Tout en bas, il est dit :

 16   "Deux chars T-34 ont été emmenés du dépôt à Mala Polace et ils ont été

 17   remarqués au moment où ils entraient dans le village de Vrlika sur la

 18   position X et ensuite nous avons les coordonnées."

 19   M. MISETIC : [interprétation] Comme d'habitude, je demande le versement au

 20   dossier de ce document.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, je vois qu'une partie du

 22   texte a été expurgée. De quoi s'agit-il ?

 23   D'habitude, la Chambre --

 24   M. MISETIC : [interprétation] Je vais expliquer. Etant donné qu'il s'agit

 25   d'un document émanant des services de Renseignements, c'est un document que

 26   nous avons reçu aux termes de l'article 54 des autorités croates. Nous

 27   n'avons pas d'autres copies de ce document.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Cela l'explique. Je vais

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  1   relire la partie que vous venez de --

  2   Monsieur Waespi.

  3   M. WAESPI : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez le verser au dossier

  5   immédiatement ?

  6   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce serait la pièce P723.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D723. Vous pouvez maintenant poser des

  9   questions au témoin et nous verrons par la suite.

 10   M. MISETIC : [interprétation] D'accord. Je vais poser la question tout de

 11   suite --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je pensais que vous vouliez montrer

 13   toute une série de documents.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 15   Monsieur le Greffier, j'aimerais qu'on affiche le document 1D44-0177.

 16   Q.  Il s'agit d'un rapport, enfin d'une partie d'un rapport émanant du

 17   commandement du district militaire de Split envoyé au ministère de la

 18   Défense, au ministre Susak. Comme vous pouvez lire dans le document, il est

 19   dit que dans ce texte en date du 7 juin, il est dit qu'une patrouille de

 20   l'ONURC a envoyé un rapport au commandement supérieur à Knin disant que les

 21   forces serbes n'ont pas permis à la patrouille de patrouiller dans la zone

 22   de Vrlika.

 23   Dans la deuxième phrase vers la fin, il est dit : "Il est constaté dans le

 24   rapport que toutes les patrouilles circulant depuis la direction vers

 25   Vrlika étaient arrêtées au point de contrôle à Mala Polace."

 26   M. MISETIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 27   document.

 28   M. WAESPI : [interprétation] Je n'ai pas d'objections.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça serait la pièce D724.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, le document suivant

  4   porte la référence 1D44-0179. C'est une déclaration de témoin, ou plutôt,

  5   je devrais dire juste une déclaration en date du 9 septembre 1995

  6   recueillie par le MUP croate, faite par Slobodan Despanic. Il s'agit d'un

  7   long document, et nous avons juste pris plusieurs extraits qui sont

  8   pertinents pour Polace.

  9   Passons directement à la partie pertinente de la déclaration de cette

 10   personne. Il dit : "Au début de 1994 [comme interprété], un accord a été

 11   signé à Zagreb aux termes duquel les obusiers, canons, et cetera, ont été

 12   retirés au village de Polace à 15 kilomètres par rapport à ligne de

 13   combat."

 14   Et sur la même page en anglais, c'est la page 73 en B/C/S.

 15   Excusez-moi, il s'agit en fait de la page 70 en B/C/S, excusez-moi.

 16   Au début, il est dit : "En ce moment, au début de l'année 1995, depuis le

 17   commandement du corps à Vrlika, le colonel Bozo Kostur et le lieutenant-

 18   colonel Radic sont arrivés depuis Knin au poste de commandement avancé de

 19   la brigade afin de rendre possible le travail du commandant de la brigade

 20   de Vrlika," et ensuite, ça continue.

 21   Passons maintenant au paragraphe suivant.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas reçu la toute dernière

 23   phrase en français ou peut-être je n'ai pas entendu. Est-ce que vous

 24   pourriez -- là la dernière phrase dit : "Si nous pouvons passer maintenant

 25   au paragraphe suivant, ensuite la référence où il est dit qu'il s'agit de

 26   la page suivante en B/C/S." Il est évident que nous passons à la page

 27   suivante en B/C/S, alors qu'on revient à la page dernière, toute dernière

 28   page en anglais.

Page 7464

  1   Donc, veuillez poursuivre.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

  3   Q.  Vers le milieu de ce paragraphe, il est dit : "Dans la zone du village

  4   de Polace, dans le hameau Lazici, deux chars T-84 et deux transporteurs de

  5   troupes ont été placés. Deux canons de calibre de 88-millimètres, de canon

  6   côtier, de calibre de 88-millimètres ont été placés dans la zone du village

  7   Civljane et Cetina."

  8   Passons à la page suivant en anglais. En B/C/S, c'est à la page 74.

  9   Il est dit : "Cette nuit-là, nous avons dormi dans la maison de Vuckovic

 10   Momcilo, où nous avons suivi les nouvelles. Le 5 août 1995, vers 10 heures,

 11   une femme de Vuckovici est venue nous voir et nous a dit qu'il y avait des

 12   combats à Knin même. Au fur et à mesure que nous nous rendions compte de la

 13   situation, nous sommes rendu compte que nous étions dans une situation sans

 14   espoir, et nous avons entendu le message du président Tudjman lancé dans la

 15   radio Zagreb et nous avons décidé de nous débarrasser de nos armes dans la

 16   zone de Polace et nous sommes partis en portant un drapeau blanc et nous

 17   voulions nous rendre, nous voulions tous nous rendre. Sauf Mirko Mjilkovic,

 18   connu également sous le nom de Koca, qui, en nous disant que nous étions

 19   traîtres, s'est évadé dans la forêt avoisinante tandis que Momcilo Vuckovic

 20   est rentré dans sa maison à Polace, en disant qu'il allait y attendre

 21   l'arrivée des soldats de la HV et se rendre."

 22   Puis, vers le bas de cette page, en anglais, c'est à la page 75 en B/C/S.

 23   Q.  En B/C/S, Monsieur, c'est le paragraphe qui commence de la manière

 24   suivante [en B/C/S] Mirkovic, ainsi de suite. Et en anglais c'est le

 25   paragraphe où il est dit qu'il est venu au commandement de la Brigade de

 26   Vrlika. un milieu de la page, il est dit : "Il s'est vanté en montrant une

 27   carte et qu'il avait Oganj, et toutes les cibles étaient droites devant

 28   nous et que la plupart des villes croates étaient dans la portée du char.

Page 7465

  1   Les tirs ont été lancés par Zeljko Tisma, alors que je ne connais pas le

  2   nom d'autres membres qui ont manipulé Orkan. Et les zones de Split et Muc

  3   ont été touchées depuis les tirs de la zone de Polace ?

  4   Je demande le versement au dossier de ce document.

  5   M. WAESPI : [interprétation] J'objecte, nous ne savons pas qui est ce M.

  6   Slobodan, nous ne savons qui l'a auditionné de la part des autorités

  7   croates, et je pense qu'en fait on peut montrer ces documents au témoin et

  8   voir ce qu'il en dit, mais s'agissant de la déclaration du témoin, je pense

  9   qu'on ne peut pas la verser au dossier.

 10   M. MISETIC : [interprétation] Je ne suis pas d'accord. Je pense que j'ai

 11   identifié M. Despinic et je pense que j'ai dit que c'était un chef de

 12   compagnie de la Brigade Vrlika. Et j'ai précisé que la date de sa

 13   déclaration était le 9 septembre 1995, qu'elle a été recueillie par le MUP

 14   croate et c'est un document que nous avons reçu, il émane des archives

 15   croates, comme la plupart d'autres documents dans cette affaire. S'agissant

 16   de l'authenticité de ce document, il n'y a pas de problème, il ressemble à

 17   tous les documents qui ont été présentés jusqu'à présent par l'Accusation

 18   et la Défense. Il n'y a pas de raison pourquoi ce document ne pourra pas

 19   être versé au dossier.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Waespi, vous parlez du

 21   caractère contemporain de ce document et vous avez quelques problèmes à ce

 22   sujet.

 23   M. WAESPI : [interprétation] Oui. Mais il s'agit d'un document qui, en

 24   fait, qui est partiellement une déclaration du témoin et partiellement un

 25   rapport. Et je ne sais pas dans auxquelles circonstances pensait le MUP et

 26   dans quelles circonstances le MUP a repris ces déclarations quelques

 27   semaines après les événements. Donc je pense qu'il y a une grande

 28   différence entre ce document et un document normal.

Page 7466

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Nous avons communiqué le document dans son

  3   intégralité à l'Accusation. Mais je dois dire que le Procureur a versé au

  4   dossier les déclarations des membres de la police civile de l'ONU et

  5   d'autres déclarations prises à l'époque des faits, et je ne vois pas

  6   pourquoi on pourrait soulever une objection maintenant. Et c'est une

  7   question qui relève de la question de l'admissibilité.

  8   M. WAESPI : [interprétation] Nous allons attendre avec grand plaisir la

  9   présentation des moyens à décharge pour entendre les représentants du MUP

 10   croate, qui pourraient nous expliquer comment ces déclarations de témoin

 11   avaient été recueillies.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si cette description du

 13   document ou des documents versés au dossier par l'Accusation, si cette

 14   description des documents est très précise. Ici, je suis d'accord avec

 15   votre manière de les décrire, mais je pense qu'il s'agissait, par exemple,

 16   de la pièce P320 et des annexes, mais nous pourrions procéder de la manière

 17   suivante --

 18   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que je peux dire quelque chose.

 19   J'attire l'attention de M. Waespi sur le Témoin 136. C'est le premier

 20   témoin en l'espèce, lorsque M. Waespi a demandé le versement au dossier des

 21   déclarations étant donné qu'elles étaient prêtes et traduites, et M. Flynn

 22   n'était pas présent lorsqu'un grand nombre de documents de la HRAT avaient

 23   été présentés.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que ce qui préoccupe M. Waespi

 25   est le fait qu'il n'a pas le document dans son intégralité et, par

 26   conséquent, je propose que vous présentiez au Procureur le document entier,

 27   que vous en parliez avec lui pour voir si le document est dans son

 28   intégralité ou juste certaines parties seront versées au dossier pour voir

Page 7467

  1   si vous pouvez conclure un accord entre vous. Pour l'instant, vous avez lu

  2   une partie de ce document qui est pertinente pour la question que vous

  3   souhaitez poser au témoin. Cette partie fait partie du compte rendu

  4   d'audience et, par conséquent, je ne vais pas demander au greffier

  5   d'attribuer une cote à ce document. Nous allons attendre que vous en

  6   parliez avec l'Accusation, ensuite on verra si juste cette partie sera

  7   versée au dossier ou s'il y aura d'autres manières de procéder.

  8   Je vois, Me Misetic, votre expression, je vois que ma suggestion vous

  9   surprend.

 10   M. MISETIC : [interprétation] Non. J'ai juste dit à mon associé et commis à

 11   l'affaire de ne pas l'oublier.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons peut-être attribuer une

 13   cote et enregistré ce document aux fins d'identification, et voir par la

 14   suite comment on va procéder. Ça sera un document de plus sur notre liste

 15   des documents enregistrés aux fins d'identification.

 16   Monsieur le Greffier, ce document aura la cote.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera D725 enregistré aux fins

 18   d'identification.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le document gardera ce statut jusqu'à

 20   ce que les parties nous informent de l'issue de leur discussion.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Monsieur Mirkovic, je vous ai montré plusieurs documents. Tout d'abord,

 23   vous avez vu la note concernant le poste de contrôle et le fait que ce

 24   poste de contrôle avait été érigé à Polace, là où l'ONURC soi-disant ne

 25   pouvait pas passer. Est-ce que cela ravive vos souvenirs concernant

 26   l'existence d'un poste de contrôle érigé sur la route qui mène de Knin à

 27   Vrlika, au poste de contrôle érigé par l'ARSK ?

 28   R.  Non. Parce qu'il n'y avait pas de poste de contrôle. J'ai vu des

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  1   véhicules de la FORPRONU qui traversaient Polace tous les jours. Ça c'est

  2   vrai.

  3   Q.  Vous avez également vu un document qui indique qu'après la signature

  4   des accords de Zagreb en 1994, les armes lourdes avaient été retirées vers

  5   le village de Polace. Manifestement vous connaissez Polace. Pouvez-vous

  6   nous dire où les armes lourdes qui se trouvaient au village de Polace ont

  7   pu être entreposées ?

  8   R.  Je ne me souviens pas qu'il y ait des armes lourdes en 1994 ou en 1995,

  9   mais peut-être que le Polace que vous avez à l'esprit se trouve près de

 10   Benkovci. Il y a un autre village appelé Polace.

 11   Q.  Je parle du village de Polace situé non loin de Sivo Brdo.

 12   R.  Je n'ai pas vu d'armes lourdes à cet endroit. Je n'ai pas vu de chars

 13   ou de roquettes, rien de tel.

 14   Q.  Il est question que M. Zeljko Tisma aurait tiré en se servant d'une

 15   arme de type Orkan sur Muc et Split à partir de Polace, je vous ai demandé

 16   si vous vous souveniez avoir entendu des tirs de roquettes provenant du

 17   village de Polace ?

 18   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

 19   Q.  Vous avez déclaré avoir été mobilisé à plusieurs reprises. Où avez-vous

 20   été déployé ?

 21   R.  J'ai été déployé à Knin et au Kosovo également. C'est là que je me

 22   trouvais.

 23   Q.  Lorsque vous mentionnez le Kosovo ou Kosovo, est-ce un village près de

 24   Knin ?

 25   R.  Oui. Le village de Kosovo.

 26   Q.  Nous avons également vu que dans cette déclaration M. Despinic parle de

 27   la manière dont lui et les membres de son groupe se sont rendus à Polace le

 28   5 août. A ce moment-là, vous étiez déjà parti. Avez-vous entendu par la

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  1   suite de la bouche de quiconque que des soldats de l'ARSK se trouvaient à

  2   Polace le 5 août et s'étaient rendus aux soldats de la HV à ce moment-là ou

  3   vers cette période ?

  4   R.  Non. Je n'ai rien entendu de tel. Je ne sais pas qui était Despinic non

  5   plus. Je ne sais pas si quelqu'un s'est rendu, c'est possible. Peut-être

  6   que quelqu'un s'est rendu effectivement. Mais mes problèmes, les problèmes

  7   que j'avais à l'esprit étaient bien plus graves lorsque je suis arrivé en

  8   Serbie. Donc je dois dire que je suis désolé pour tous ceux qui sont morts,

  9   pour tous ceux qui ont souffert, qu'il s'agisse de Croates ou de Serbes,

 10   mais à l'époque où je me trouvais en Serbie j'avais tellement de problèmes

 11   que je ne pouvais pas penser à autre chose. Je devais simplement me battre

 12   pour survivre et pour que ma famille survive également.

 13   Q.  Monsieur Mirkovic, avez-vous appris ultérieurement que des soldats de

 14   l'ARSK tels que Mirko Mjilkovic avait refusé de se rendre et s'était enfui

 15   vers une forêt située près de Polace ?

 16   R.  Non. Comme je l'ai dit, je n'avais ni le temps, ni l'envie d'écouter

 17   les récits concernant ce qui avait été fait et par qui. Si vous aviez été

 18   dans ma situation, si vous étiez arrivé en Serbie sans rien, je me demande

 19   si vous auriez pensé plutôt à ce que vous pouviez faire pour nourrir votre

 20   famille ou si d'autres s'est rendu. En d'autres termes, ces racines ne

 21   m'intéressaient absolument pas.

 22   Q.  Vous n'étiez plus à Polace à partir du 5 août, par conséquent, vous

 23   ignorez si des soldats de l'ARSK se trouvaient toujours dans le secteur de

 24   Polace, soldats qui auraient refusé de se rendre, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, c'est exact. Je n'étais pas présent sur les lieux, je suis parti

 26   le 4 août.

 27   Q.  Vous ignorez également s'il restait des soldats de l'ARSK à Mirkovici

 28   après le 5 août, soldats qui auraient refusé de se rendre; c'est bien cela

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  1   ?

  2   R.  D'après la femme qui m'a raconté cela, d'après Smiljana Mirkovic qui a

  3   survécu à ces événements, sur toutes les personnes présentes, Smiljana

  4   Mirkovic, Petar Mirkovic et Jovo Mirkovic sont restés ainsi que le fils de

  5   Petar qui est resté lui aussi. Ces gens n'étaient pas armés et si vous

  6   pensez que des gens comme eux pouvaient se défendre, je ne sais pas quoi

  7   dire.

  8   Q.  Je ne parle pas de ces personnes, je parle de Mirko Mirkovic, un

  9   combattant, je parle des combattants. Vous ne savez pas si des combattants

 10   qui se seraient trouvés à Mirkovici le 5 auraient refusé de se rendre ?

 11   R.  Est-ce que vous pourriez préciser qui vous avez à l'esprit, qui est

 12   Mirko Mirkovic, j'aimerais bien le savoir.

 13   Q.  J'ai dit Mirko Milkovic.

 14   R.  Oui, oui, je vous écoute.

 15   Q.  Je vous ai donné lecture d'une déclaration où il a été dit qu'il y

 16   avait un groupe de soldats de l'ARSK dont certains s'étaient rendus à

 17   Polace. D'autres avaient refusé de se rendre et s'étaient enfuis vers la

 18   forêt du secteur de Polace.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si ce que vous avez dit

 20   est correct. Il s'agit de reddition. Il y a quelqu'un qui est resté dans

 21   les bois et d'autres qui étaient rentrés chez eux.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Il y a quelqu'un qui est rentré chez lui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et un autre qui est resté dans les

 24   bois. D'après mes souvenirs, d'après ce dont je me souviens du passage que

 25   vous avez lu, il y en a un qui s'est rendu dans les bois et qui refusait de

 26   se rendre alors que l'autre personne a dit, Je rentre chez moi. Il n'était

 27   pas question de reddition.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Je vais relire le passage.

Page 7472

  1   "Nous voulions tous nous rendre sauf Mirko Mjilkovic, alias Koca, qui

  2   nous a menacé en disant que nous étions des traîtres et qui s'est enfui

  3   vers la forêt avoisinante." Excusez-moi, il s'agissait de Mirko Mirkovic.

  4   La deuxième personne, Vuckovik Momcilo, a dit qu'il attendrait là l'arrivée

  5   des soldats de la HV et il est rentré chez lui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais les autres ne voulaient pas se

  7   rendre. Il y en a un qui est rentré chez lui prêt à se rendre et l'autre

  8   qui ne voulait pas se rendre, donc ce n'était pas correct.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Oui, il y a quelqu'un qui a dit qu'il

 10   refusait de se rendre, un autre qui a dit qu'il allait rentrer chez lui,

 11   mais nous ne savons pas s'il s'est rendu ou pas.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, vous ne savez pas si ces deux personnes que je

 13   viens de mentionner ou d'autres personnes se trouvaient au village de

 14   Mirkovici et si ces personnes ont refusé, après le 5 août 1995, de se

 15   rendre aux forces de la HV, n'est-ce pas ?

 16   R.  L'homme que vous appelez Mirko Mjilkovic, je ne le connais pas. L'autre

 17   Momcilo Vuckovic est né dans les années 30, c'est un homme plus âgé. Et

 18   qu'aurait-il fait à Mirkovici alors que sa maison se trouvait à quelque 600

 19   mètres de Mirkovici.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mirkovic, on vous demandait

 21   seulement si vous connaissiez personnellement des personnes telles que les

 22   deux personnes mentionnées. Savez-vous s'il y aurait eu des personnes comme

 23   cela à Mirkovici après votre départ, disons, le 5 août. Est-ce que vous

 24   avez des connaissances à ce sujet ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je ne sais rien de

 26   cela et je n'ai rien entendu à ce sujet.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceux qui vous ont raconté ce qui s'était

 28   passé après votre départ, notamment en ce qui concerne les faits relatifs à

Page 7473

  1   votre mère, est-ce que ces personnes vous ont dit quoi que ce soit au sujet

  2   de la présence de soldats de l'ARSK ou de l'absence de soldats de l'ARSK à

  3   Mirkovici après votre départ ? Est-ce que quelqu'un vous a raconté quoi que

  4   ce soit à ce sujet ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Ils nous ont

  6   seulement parlé du fait que des soldats croates étaient arrivés à Mirkovici

  7   dès le 5 août et je pense que le 5 ou le 6 août, ils ont amené Jovo

  8   Mirkovic à Vrlika, puis à la prison de Split. A Mirkovic, à ce moment-là,

  9   ma mère Smiljana Mirkovic était là et pour ce qui est d'autres personnes ou

 10   de membres de l'armée serbe, je ne sais pas, je n'ai rien entendu à ce

 11   sujet. Les gens qui sont arrivés au cours des premiers jours m'ont dit,

 12   enfin d'après Smiljana, on dit aux gens qui étaient là de rester chez eux

 13   et de nourrir le bétail, que rien ne leur arriverait, et c'était comme cela

 14   au début. Puis les faits que vous connaissez se sont produits le 12. 

 15   Tout ce que je sais de la situation, je vous l'ai dit, je ne sais

 16   rien d'autre.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Misetic.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Monsieur Mirkovic, j'appelle votre attention sur le paragraphe 8 de la

 20   déclaration que vous avez faite en 2007. Vous dites que lorsque vous êtes

 21   arrivé à Banja Luka, vous avez vu des représentants de nos autorités en

 22   Krajina qui rentraient des pourparlers de Genève.

 23   Est-ce que vous pourriez nous dire qui vous avez rencontré et qui

 24   d'autre était présent. De quoi avez-vous parlé et où cette conversation a-

 25   t-elle eu lieu ?

 26   R.  Si vous souhaitez que je vous raconte précisément où cela s'est passé,

 27   je ne sais pas. Je ne sais pas où c'était à Banja Luka, mais c'était à

 28   Banja Luka. S'agissant des représentants de la Krajina serbe, j'ai vu Milan

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  1   Babic, décédé depuis, ainsi que Lazo Matsura [phon], il rentrait de Genève,

  2   il y avait également Milje Prijic qui, apparemment, revenait également de

  3   Genève où on parlait du plan Z-4.

  4   D'après ce que savaient les gens de la rue, on avait proposé ce plan à la

  5   République serbe de Krajina.

  6   Q.  Est-ce qu'il s'agissait d'une rencontre à laquelle ont assisté beaucoup

  7   de personnes ?

  8   R.  Qu'entendez-vous par rencontre ? Les gens se sont rassemblés dans un

  9   champ, ce n'était même pas une place. Je ne sais pas comment les gens se

 10   sont trouvés là. Peut-être que leurs convois ont été détournés, je crois

 11   que M. Matsura cherchait son épouse. Il demandait aux gens du convoi ce qui

 12   se passait, on a demandé ce qui se passait. Il disait qu'il venait de

 13   rentrer de Genève où il avait participé à des négociations. Je vous raconte

 14   ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu personnellement. Voilà ce que j'ai vu

 15   à ce moment-là.

 16   Q. Est-ce que ces représentants des autorités de Krajina s'adressaient à

 17   toutes les personnes rassemblées dans le champ, ou est-ce que vous avez

 18   entendu cela au moment où ces représentants passaient par là ?

 19   R.  Ils passaient par là. Il y avait un groupe de personnes, peut-être

 20   plusieurs milliers de personnes, 2 000 personnes. Puis il y avait d'autres

 21   personnes qui ont parlé à d'autres endroits, mais je ne sais pas, je ne

 22   leur ai pas parlé directement. Quelqu'un du groupe a demandé ce qu'on

 23   allait faire et ils ont répondu qu'ils ne savaient pas. 

 24   Personne n'avait de microphone pour s'adresser à la foule. Il ne

 25   s'agissait pas d'un rassemblement. C'était simplement un groupe de

 26   personnes qui se trouvaient là et qui parlaient de ces choses-là dans un

 27   champ.

 28   Q.  S'agissant du décès de votre mère, Monsieur Mirkovic, vous n'avez pas

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  1   présenté de demande aux autorités croates avant 2004 ou 2005, n'est-ce pas

  2   ?

  3   R.  Probablement. A notre arrivée à Belgrade, nous avons signalisé les

  4   faits à la Croix-Rouge. Nous avons été d'abord enregistrés par la Croix-

  5   Rouge internationale, puis la Croix-Rouge de Yougoslavie, me semble-t-il.

  6   Nous avons indiqué quels étaient les membres de notre famille qui étaient

  7   partis, qui étaient arrivés en Serbie. Ma mère était restée à la maison.

  8   Plus tard, lorsque j'ai appris que ma mère était morte, j'ai signalé à ces

  9   mêmes organisations le fait que ma mère avait été tuée. 

 10   Après cela, je n'ai pas posé de question, je n'ai pas fait de

 11   recherche. Je pensais qu'un membre de l'une de ces organisations

 12   internationales allait s'en charger. Plus tard, je suis allé à Veritas à

 13   Belgrade, où on m'a dit que je pouvais présenter une demande au

 14   gouvernement croate aux fins d'obtenir l'exhumation de la dépouille de ma

 15   mère. C'est à ce moment-là que j'ai présenté ma demande. Avant cela, rien

 16   n'avait été fait. Il n'y avait pas eu de suivi.

 17   Q.  Il me faut confirmer auprès de vous en quelle année vous avez présenté

 18   votre demande, était-ce en 2004 ou en 2005 ? Dans votre déclaration

 19   préalable il est dit : "Je pense que c'était deux ans et demi après les

 20   faits." Cela se trouve au paragraphe 11 de la déclaration que vous avez

 21   faite en 2007. Vous y dites : "J'ai déposé une demande il y a environ deux

 22   ans et demi."

 23   La déclaration a été recueillie en mars 2007, ce qui voudrait dire

 24   que vous avez présenté votre demande vers la fin de l'année 2004; c'est

 25   bien ça ?

 26   R.  Oui. Je ne peux pas vous préciser le mois ou la date, mais vous pouvez

 27   retrouver ces informations si vous consulter l'organisation chargée des

 28   personnes disparues et des victimes de la guerre. L'organisation en

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  1   question s'appelle Veritas. Vous pouvez y trouver toutes les informations

  2   concernant la date où j'ai présenté ma demande.

  3   Q.  Jovo et Smiljana Mirkovic, eux non plus n'ont pas présenté de plainte

  4   auprès des autorités croates concernant l'assassinat de votre mère, n'est-

  5   ce pas ? Est-ce que c'est vrai pour autant que vous le sachiez ?

  6   R.  Pourquoi porteraient-ils plainte ? Personne ne le faisait, ils étaient

  7   voisins simplement. Ils m'ont raconté ce qu'il était advenu de ma mère et

  8   c'est tout.  

  9   Q.  Etant donné que votre mère a été inhumée par Jovo, savez-vous si avant

 10   que vous ne présentiez une demande fin 2004, on avait informé les autorités

 11   croates de l'allégation selon laquelle votre mère avait été tuée,

 12   assassinée ?

 13   R.  Il ne s'agit pas d'une allégation, le meurtre a bel et bien eu lieu.

 14   Quant à savoir s'ils en ont été informés ou pas, je l'ignore.

 15   Q.  Vous avez présenté une demande d'exhumation. A qui l'avez-vous adressée

 16   ?

 17   R.  Je vous l'ai déjà dit. Je me suis adressé à Veritas à Belgrade. Ce sont

 18   eux qui ont transmis la demande à une organisation située en Croatie qui

 19   était censée transmettre le dossier. D'après les représentants que j'ai vu

 20   à Belgrade, il n'y avait aucune nouvelle information à ce sujet. Rien de

 21   nouveau n'avait été fait en Croatie. Ils ne s'occupaient pas encore de cela

 22   à l'époque.

 23   Q.  Connaissez-vous le nom de l'organisation située en Croatie qui était

 24   chargée de transmettre le dossier ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Avez-vous jamais reçu un récépissé ou une lettre confirmant que des

 27   institutions situées en Croatie avaient bel et bien reçu votre demande

 28   d'exhumation ?

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  1   R.  Non. Je n'ai jamais rien reçu.

  2   Q.  Avez-vous demandé au bureau du Procureur de voir ce que l'on pouvait

  3   faire pour procéder à une exhumation ?

  4   R.  Lorsqu'ils sont venus à mon domicile et lorsque nous en avons parlé,

  5   cette question a été évoquée, entre autres, et j'ai pensé que la procédure

  6   serait accélérée.

  7   Q.  Un instant, s'il vous plaît.

  8   [Le conseil de la Défense se concerte]

  9   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Mirkovic.

 10   Je n'ai pas d'autres questions à poser au témoin.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Misetic.

 12   M. KAY : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 14   Maître Mikulicic. 

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mirkovic, vous allez maintenant

 16   être contre-interrogé par Me Mikulicic qui défend les intérêts de M.

 17   Markac.

 18   Contre-interrogatoire par M. Mikulicic : 

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Mirkovic.

 20   R.  Bonjour.

 21   Q.  Au nom de la Défense du général Markac, je vais vous poser quelques

 22   questions.

 23   R.  Allez-y.

 24   Q.  Avant de répondre à mes questions, je vous demande de bien vouloir

 25   ménager une pause de façon à ce que les interprètes puissent traduire nos

 26   propos en anglais et en français.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Monsieur Mirkovic, pouvez-vous nous parler de votre éducation ?

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  1   R.  Je suis diplômé de l'école secondaire, spécialisé en restauration.

  2   Q.  Où était-ce ?

  3   R.  A Knin.

  4   Q.  Où avez-vous travaillé après avoir obtenu votre diplôme ?

  5   R.  Pendant quelque temps, j'ai travaillé sur l'île d'Ugljan pour la

  6   société Zelena Punta [phon]. J'ai également travaillé sur l'île de Hvar à

  7   l'hôtel Hvar. Puis après cela j'ai travaillé à Knin. Depuis 1991, me

  8   semble-t-il, je travaillais à Knin.

  9   Q.  Que faisiez-vous exactement ?

 10   R.  Je travaillais comme serveur.

 11   Q.  Et qu'en est-il de votre épouse ? Quelle formation

 12   a-t-elle suivie ?

 13   R.  Elle a terminé ses études secondaires.

 14   Q.  Et votre mère ?

 15   R.  Elle était femme au foyer. Elle a simplement fait l'école primaire.

 16   Q.  Vous nous avez dit que vous avez servi dans les rangs de la JNA en tant

 17   que cuisinier.

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Quelles étaient vos obligations militaires au sein de l'ARSK lorsque

 20   vous avez été mobilisé ?

 21   R.  Tout le monde avait des missions qui correspondaient à leur spécialité

 22   au sein de l'armée yougoslave.

 23   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de répéter la dernière

 24   phrase.

 25   M. MIKULICIC : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que j'ai bien compris votre réponse ? Vous avez été cuisinier --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, un instant. Pourriez-

 28   vous reposer votre dernière question au témoin

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  1   et lui demander de répéter sa réponse.

  2   M. MIKULICIC : [interprétation]

  3   Q.  Nous allons devoir répéter ce que vous avez dit afin que cela soit

  4   interprété.

  5   Voilà ma question : vous ai-je bien compris ? Avez-vous travaillé également

  6   comme cuisinier lorsque vous étiez mobilisé par l'ARSK ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Vous a-t-on donné des armes ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Quel type d'armes ?

 11   R.  On m'a donné un fusil.

 12   Q.  Où se trouvait votre arme après votre enrôlement ?

 13   R.  Est-ce que vous pourriez répéter votre question ?

 14   Q.  Où votre arme était-elle gardée et entreposée lorsque vous n'étiez pas

 15   mobilisé ?

 16   R.  Au sein de l'unité à laquelle j'avais été affecté.

 17   Q.  De quelle unité s'agissait-il et où se trouvait le commandement ?

 18   R.  Le commandement de cette unité se trouvait à Knin.

 19   Q.  Monsieur Mirkovic, mon collègue vient de me rappeler que vous n'aviez

 20   pas répondu à ma question lorsque je vous ai demandé au sein de quelle

 21   unité vous vous trouviez ?

 22   R.  Je ne me souviens pas du nom de l'unité. J'étais membre de l'armée. Je

 23   ne sais pas ce que vous entendez par "unité."

 24   Q.  Qui était votre commandant ?

 25   R.  Beaucoup d'années se sont écoulées depuis. Vraiment, je ne m'en

 26   souviens pas.

 27   Q.  Monsieur, combien d'hommes aptes à porter les armes se trouvaient-ils

 28   en formation dans la zone de Polace d'après vous ? R.  Vous voulez dire les

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  1   gens qui habitaient là ?

  2   Q.  Oui.

  3   R.  Je ne peux pas vous donner un chiffre prévu. Je pourrais vous

  4   donner quelques précisions, mais je ne suis pas vraiment capable de

  5   répondre à ce genre de questions. Je n'ai jamais pensé à ce genre de chose. 

  6   Q.  Est-ce que vous aviez des amis proches de votre hameau dans la zone de

  7   Polace ?

  8   R.  Oui, bien sûr, j'ai des amis.

  9   Q.  Et ces amis, est-ce qu'ils furent mobilisés comme vous par l'armée de

 10   la République de la Krajina serbe ?

 11   R.  Oui. Certains, oui, d'autres pas. Certains étaient aptes pour le

 12   service militaire et d'autres ne l'étaient pas. Certains ont essayé de

 13   l'éviter.

 14   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que le 31 juillet 1995, le président

 15   Milan Martic a déclaré l'état de guerre et la mobilisation dans toute la

 16   République serbe de la Krajina ?

 17   R.  Je ne me souviens pas qu'il y ait eu déclaration d'un état de guerre.

 18   Il y avait une guerre en cours. Pour nous ça voulait dire qu'on ne pouvait

 19   plus partir chez nous. On n'avait plus à manger, plus à boire. On ne

 20   s'inquiétait pas tellement de la déclaration d'un état de guerre ou quoi

 21   que ce soit. Mais bon, je n'ai pas entendu parler de cela.

 22   Q.  Quelle était la composition ethnique de la région dans laquelle vous

 23   habitiez ?

 24   R.  Pour moi, à Polace, la population était totalement orthodoxe. A Knin,

 25   92 % de Serbes et le reste étaient des catholiques.

 26   Q.  Quand vous parlez de ces chiffres ou de ces statistiques, vous parlez

 27   de quelle période ? C'est avant l'éclatement des hostilités, après la

 28   création de la Krajina ? 

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  1   R.  Je vous parle de l'époque de l'ex-Yougoslavie, avant sa rupture. A Knin

  2   il y avait 92 % de Serbes. Ce sont mes informations. Peut-être que vous

  3   avez d'autres sources. Polace a toujours été à

  4   100 % orthodoxe. Il n'y avait pas de catholiques, ni de Musulmans, ni

  5   Juifs. Personne d'autre sauf des Serbes.

  6   Q.  Qu'est-il advenu des catholiques, des Croates, après que la République

  7   de la Krajina serbe a été créée dans la région ?

  8   R.  J'ai entendu que des gens étaient partis, que d'autres étaient restés,

  9   ce genre de chose-là.

 10   Q.  En reprenant votre déclaration préalable de 2007, la P723, plus

 11   précisément le paragraphe 5 de votre déclaration, ainsi que le 7, vous

 12   indiquez que votre épouse s'est mise à pleurer au moment où la guerre a

 13   éclaté, et qu'elle avait dit que les Oustachi allaient vous tuer tous.

 14   Ensuite au paragraphe 7, vous indiquez calmement que votre mère également

 15   avait dit que les Oustacha peuvent aussi bien la tuer s'ils le

 16   souhaitaient.

 17   Monsieur Mirkovic, dans votre famille était-il habituel que les Croates

 18   soient qualifiés d'Oustacha ?

 19   R.  Non, il ne s'agit pas des Croates en général. C'étaient plutôt les

 20   soldats qui étaient dans notre région. Ils appelaient nos soldats des

 21   Chetniks, et nous, on appelait les leurs des Oustacha. Voilà comment les

 22   deux parties se qualifiaient mutuellement.

 23   Q.  C'est tout de même un terme insultant, un terme qui a été utilisé par

 24   votre épouse, votre femme, qui n'étaient pas des militaires et qui

 25   n'étaient pas proches ni en contact avec les militaires.

 26   R.  Oui, en effet.

 27   Q.  Au paragraphe 7 de votre déclaration préalable de 2007 - et vous

 28   poursuivez en disant ceci - que vous n'étiez pas sûr de savoir si vous

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  1   pouviez partir ou vous seriez en mesure de partir ou non de la zone de la

  2   Krajina parce que vous étiez un homme.

  3   Pourriez-vous préciser vos propos ?

  4   R.  Justement pour cette raison précise, je n'étais pas sûr qu'ils

  5   laisseraient partir un homme. Voilà ce que j'avais à l'esprit. Quand je

  6   m'éloignais de chez moi, je me demandais si un homme serait autorisé à

  7   quitter la Krajina et c'est pour ça que j'ai dit à ma mère qu'il fallait

  8   qu'elle parte avec les autres femmes et les autres enfants, car personne ne

  9   vérifiait à ce moment-là et je me suis rendu compte que c'était la fin.

 10   Q.  Monsieur Mirkovic, vous nous aviez dit il y a quelque temps que vous

 11   n'étiez pas mobilisé ?

 12   R.  J'ai dit que si, je l'ai été à un certain moment et pas à d'autres

 13   moments.

 14   Q.  Laissez-moi terminer ma question avant de répondre. Je vous en serais

 15   gré.

 16   R.  Oui, tout à fait.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous commencez votre question en

 18   citant la déclaration du témoin, si celui-ci trouve que ce n'est pas tout à

 19   fait exact, il peut vous interrompre. Je vous en prie, Monsieur Mikulicic.

 20   Poursuivez.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 22   Q.  Fort bien. Monsieur Mirkovic, alors, ma question : étant donné ce que

 23   vous nous avez dit il y a quelque temps, c'est-à-dire qu'au début de

 24   l'opération Tempête, le 4 août 1995, vous n'étiez pas mobilisé. Pourquoi

 25   estimiez-vous dès lors que vous, en tant qu'homme, ne seriez pas autorisé à

 26   quitter la Krajina serbe.

 27   R.  Je ne savais pas ce que d'autres auraient pu penser, certains seraient

 28   peut-être venus me dire : Vous êtes apte à porter les armes, vous êtes

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  1   mobilisé, vous y restez. Simplement ce à quoi je pensais à l'époque, c'est

  2   qu'il fallait survivre à cette situation horrible.

  3   Q.  Au paragraphe 6, vous dites que certains de vos amis vous ont parlé des

  4   villages autour de Knin et d'équipes ou de groupes qui arriveraient dans

  5   ces villages, qui disaient à la population locale de faire leurs valises et

  6   de partir. Est-ce qu'on peut préciser quels étaient les groupes de ces

  7   personnes qui arrivaient dans ces villages ?

  8   R.  Non. Je n'ai pas de noms, mais il s'agissait sans doute de gens qui

  9   appartenaient aux autorités locales, la protection civile ou des gens de ce

 10   genre-là qui leur ont dit de partir et qu'ils devaient donc quitter leurs

 11   maisons.

 12   Q.  Ensuite, toujours selon votre déclaration préalable, ce soir-là, vous

 13   vous êtes joint à un convoi qui passait par Knin ?

 14   R.  Oui, en effet.

 15   Q.  Comment vous déplaciez-vous, vous-même et votre famille ?

 16   R.  Nous nous déplacions dans notre propre voiture.

 17   Q.  Mais où obteniez-vous votre essence ?

 18   R.  C'était effectivement difficile de trouver du carburant dans cette

 19   région. Nous avions des coupons qu'on utilisait tous les mois. Je ne sais

 20   plus si c'était tous les mois ou comment on les recevait, mais nous avions

 21   le droit à un total de 20 litres de carburant et nous pouvions donc acheter

 22   également des carburants pour les machines agricoles, mais je ne voulais

 23   pas tout utiliser, donc j'avais une réserve.

 24   Q.  Mais ça vous permettait de faire le plein ?

 25   R.  Oui, enfin, ça m'a permis d'aller jusqu'à Banja Luka.

 26   Q.  Et ensuite ?

 27   R.  Ensuite, il y avait des stations-service qui avaient du carburant et on

 28   pouvait en acheter.

Page 7486

  1   Q.  Pourriez-vous expliquer ce que vous dites au paragraphe 8, vous disiez

  2   qu'il n'y aurait pas de retour possible, c'est au moment où vous vous êtes

  3   joint à ce convoi.

  4   R.  Oui, j'ai vu tout ce convoi qui partait avec toutes ces personnes et

  5   personne les empêchait de partir le long de la route, personne ne les

  6   arrêtait, ni ne leur disait : Ne partez pas, restez. Je me suis rendu

  7   compte à ce moment-là qu'il n'y avait pas de possibilité de retour et qu'on

  8   ne pouvait plus rester dans la région.

  9   Q.  Vous avez indiqué que vous receviez des coupons pour obtenir des

 10   carburants. Pouvez-vous nous décrire cette procédure. Qui vous donnait ces

 11   coupons ? Comment est-ce que c'était distribué ?

 12   R.  Ceux d'entre nous qui avaient une voiture, qui était dûment

 13   enregistrée, s'inscrivaient et pouvaient obtenir 20 litres de carburant par

 14   mois, parfois on n'avait pas vraiment 20, ça dépendait. Et une fois qu'on

 15   recevait ces coupons - en fait, ce n'était pas gratuit, on les achetait, on

 16   n'obtenait pas ça comme ça et on avait besoin des coupons pour obtenir ce

 17   carburant.

 18   Q.  Donc, ça vous permettait d'acheter du carburant ?

 19   R.  Oui, en effet.

 20   Q.  Toutefois, vous ne m'avez toujours pas répondu. Qui vous donnait ces

 21   coupons, qui les distribuait ? Quelle était l'autorité ou l'organisation ?

 22   R.  C'était le même organe que celui-ci auprès duquel on immatriculait nos

 23   véhicules. Je ne sais plus très bien comment ça s'appelait. C'était le SUP,

 24   la police en d'autres termes. C'était là qu'on se rendait avec les

 25   documents d'immatriculation du véhicule et à ce moment-là on vous donnait

 26   un coupon qui représentait 20 litres de carburant.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre se demande unanimement à quoi

 28   vous voulez en venir. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le sujet ou

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  1   passez à un autre sujet.

  2   M. MIKULICIC : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que vous savez qu'il y avait un dépôt à Polace où le carburant

  4   était stocké dans l'éventualité d'une évacuation ?

  5   R.  Il n'y a pas de dépôt, il n'y a pas de station-service. Ce n'est pas

  6   vrai. Il n'y avait aucun endroit de stockage de carburant. Où peut-on

  7   stocker du carburant si ce n'est que dans des station-service.

  8   Q.  Il y a quelques instants, vous avez parlé des pourparlers de Genève et

  9   du plan Z-4. Savez-vous que les autorités de la République serbe de la

 10   Krajina et Milan Martic, plus particulièrement, ont refusé ce plan qui

 11   prévoyait l'autonomie de la République de la Krajina serbe en Croatie, tout

 12   simplement, ils ont laissé même tomber la question avant même l'entame des

 13   pourparlers ?

 14   R.  Les informations que j'ai eues, ce sont des informations que j'ai

 15   reçues en tant que citoyen normal. Je sais que ça a été considéré. On

 16   entendait parler de ceci et de cela, de ce qui pourrait être fait, et

 17   cetera, mais je n'étais pas vraiment au courant de tous les détails, tout

 18   comme je n'ai pas lu non plus ce livre que ce général a écrit, alors je ne

 19   peux pas répondre à ce genre de question.

 20   Q.  Paragraphe 11 de votre déclaration de 2007. Il s'agit de la demande du

 21   permis d'exhumation. Voilà ce que vous dites. Vous dites que vous avez

 22   entendu de la part de certains voisins qui étaient rentrés au préalable au

 23   village, qu'ils avaient vu des policiers civils sur place. Alors, Monsieur

 24   Mirkovic, je suis un petit peu perdu parce qu'il y a quelques instants,

 25   vous avez dit à mon collègue, M. Misetic, que personne n'était resté au

 26   village, puis vous nous dites là que certains voisins étaient rentrés au

 27   village. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que quelqu'un habite

 28   encore au village ou non ?

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  1   R.  Non. Pas à Mirkovici. Je vous parle de la zone générale de Polace, il y

  2   avait des personnes qui sont retournées dans la zone générale de Polace.

  3   Des personnes âgées qui sont revenues pour y mourir.

  4   Q.  Je poursuis ? Vous nous parlez de vos voisins qui ont vu des policiers,

  5   des civils sur place. Sur place, je suppose, qu'il s'agit de Mirkovici ?

  6   R.  Oui. C'est là d'ailleurs que se trouve la dépouille de ma mère.

  7   Q.  Vous souvenez-vous des personnes qui vous ont parlé de ça ?

  8   R.  Oui, pourquoi pas ? Il y a Dragoljub Tadorovic, qui a dit qu'ils

  9   avaient vu des policiers en civil et qui ont demandé d'ailleurs ce qu'ils

 10   étaient devenus. Ils ont demandé s'il était au courant de ce qui est advenu

 11   de ma mère, et du site où elle était ensevelie. Ils lui ont indiqué

 12   l'endroit précis. Cet homme a dit, Je sais très bien ce qui s'est passé et

 13   qui l'a tué. Ce n'est pas un problème. 

 14   Je vous dis ce que de nombreuses personnes m'ont dit. C'est du ouï-

 15   dire. Je ne l'ai pas entendu moi-même.

 16   Q.  Oui, je le sais, mais vous parlez d'un policier qui --

 17   R.  D'un policier qui était en civil et qui voulait qu'on lui montre où

 18   nous habitions. Il voulait voir également où ma mère avait été ensevelie,

 19   et ce policier a dit, Nous savons précisément qui l'a tuée. Il n'y a pas de

 20   problème.

 21   Q.  Est-ce qu'ayant entendu ça, vous êtes allé voir la police pour voir si

 22   vous pouviez vous renseigner davantage ? On vous dit qu'un policier savait

 23   qui était l'auteur du crime de votre mère.

 24   R.  De quelle police parlez-vous ?

 25   Q.  Je suppose que c'est la police croate de votre village.

 26   R.  Oui, mais de quelle police s'agit-il ?

 27   Q.  Ecoutez, peut-être qu'on ne se comprend pas, Monsieur Mirkovic. Je dois

 28   vous poser des questions. Si vous connaissez les réponses, dites-les.

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  1   R.  Oui, Monsieur, mais je n'étais pas en mesure de m'adresser à la police

  2   croate. Je n'étais pas en mesure de le faire. Je ne suis jamais retourné à

  3   Polace après 1995. Je ne suis pas ici pour accuser telle ou telle personne.

  4   Quelqu'un a tué ma mère. Je ne sais pas qui et je ne veux pas aller trop

  5   loin. Si c'est une personne ou une autre, je ne suis pas ici pour accuser

  6   qui que ce soit. Je suis ici pour vous dire la vérité. Ma mère a été

  7   assassinée. Je ne suis pas ici pour accuser ou pour citer des noms ou

  8   défendre qui que ce soit.

  9   Q.  Oui, je vous comprends bien et je respecte votre position.

 10   R.  Merci de cette compréhension.

 11   Q.  Etant donné que vous étiez en contact avec M. Savo Strbac de Veritas,

 12   est-ce que vous avez essayé d'obtenir l'aide de cette organisation afin de

 13   savoir si vous pouviez éventuellement obtenir quelque chose de la police

 14   chargée de l'enquête ?

 15   R.  Je n'ai pas demandé qui avait tué ma mère. Je voulais simplement avoir

 16   une occasion de l'ensevelir de manière digne et de la ramener dans le

 17   caveau familial. Je n'ai jamais voulu savoir précisément qui a tué ma mère.

 18   Je crois que je ne veux pas le savoir. Une chose que je sais, c'est que ce

 19   n'était pas un être humain, mais c'était une bête qui a tué une vieille

 20   dame de 70 ans. Un être humain digne de ce nom n'aurait jamais pu se livrer

 21   à cela, qu'il soit Serbe ou Croate. J'essaie de voir cette situation de

 22   manière humaine et digne.

 23   Q.  Monsieur Mirkovic, je n'ai aucun doute sur ce sujet. C'est ce que nous

 24   essayons tous de faire ici, de voir ces événements de manière humaine et

 25   digne.

 26   Ma dernière question : comment avez-vous pris contact avec ce M. Strbac de

 27   Veritas ?

 28   R.  J'étais au courant de l'existence de cette organisation. Je suis allé

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  1   les voir pour leur faire état de ma situation. C'était à Belgrade, à peu

  2   près à l'époque où ces organisations sont venues d'organisations

  3   internationales. Ils ont d'ailleurs fait des tests sanguins chez moi et

  4   chez ma sœur pour faire des analyses d'ADN. J'ai entendu parler de cette

  5   organisation et je me suis dit que j'allais aller les voir pour leur parler

  6   de la situation. Je ne savais pas trop vers qui d'autre me tourner.

  7   Q.  Est-ce que M. Strbac et vous-même êtes revenus à une période

  8   antérieure, époque où il était secrétaire de la Krajina

  9   serbe ?

 10   R.  Non, j'ai entendu son nom cité à la télé. C'est vrai qu'on parlait des

 11   souffrances et des recherches des personnes portées disparues et des

 12   victimes.

 13   Q.  Merci beaucoup de vos réponses. Je n'ai plus de questions à vous poser.

 14   Je vous remercie.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Mikulicic.

 16   Monsieur Waespi, avez-vous des questions ?

 17   M. WAESPI : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné qu'il n'y a plus de

 20   questions pour vous, Monsieur Mirkovic, ceci met un terme à votre

 21   déposition devant le Tribunal.

 22   La Chambre se rend bien compte du fait que les événements dont vous

 23   nous avez parlé, comme vous nous l'avez dit, concernent la perte de votre

 24   mère. La Chambre voudrait vous remercier d'avoir pris la peine de venir ici

 25   faire votre déposition pour répondre aux questions qui vous ont été posées

 26   par les parties et par les Juges. Nous vous souhaitons un bon voyage de

 27   retour.

 28   Merci.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci de m'avoir appelé. Je vous présente mes

  2   salutations et mes meilleurs souhaits.

  3   [Le témoin se retire]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur Mikulicic,

  5   le témoin a indiqué qu'il n'était jamais retourné à Polace. Il a dit qu'il

  6   ne voulait pas savoir qui avait tué sa mère.

  7   J'essaie de voir cette situation sous un angle humain et digne, de

  8   voir les choses avec un certain recul, plutôt que de savoir les détails de

  9   ce qui s'était produit. Vous avez ajouté, Monsieur Mirkovic, je n'ai aucun

 10   doute à ce sujet et c'est ce que nous essayons tous de faire ici, essayer

 11   de voir les choses sous un angle humain et digne.

 12   Le témoin avait fait une distinction entre connaître les faits et adopter

 13   un point de vue avec un certain recul et un point de vue humain et digne.

 14   Alors quand vous avez parlé de tous ou de tout, j'attire votre attention

 15   bien sûr sur le fait que cette Chambre essaie d'avoir des informations les

 16   plus concrètes possibles, sans pour autant perdre de vue le point de vue un

 17   peu plus humain, digne, avec un certain recul, mais ceci ne serait remplacé

 18   notre souhait d'obtenir un maximum de preuves détaillés concernant les

 19   faits.

 20   Je voulais juste verser cela au compte rendu d'audience.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, oui, je suis tout à fait conscient de

 22   cela.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce qui concerne la suite de notre

 24   programme, Monsieur Waespi, le témoin qui était censé être entendu ensuite

 25   ne peut pas être entendu aujourd'hui, mais ne sera en tout cas pas entendu

 26   demain non plus.

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  6   Ce qui signifie que le témoin suivant que nous entendrons ce sera

  7   vendredi.

  8   M. WAESPI : [interprétation] Oui, en effet, et il y a une possibilité qui

  9   est de décaler la liaison vidéo à jeudi après-midi, et toutes les parties

 10   ont fait tout un effort certain pour réorganiser les choses, ainsi que M.

 11   Monkhouse, on pourrait commencer vers 15 heures jeudi après-midi. Je ne

 12   sais pas si ça nous aide beaucoup. Voilà les deux options.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vraiment on peut

 14   raisonnablement terminer cette liaison vidéo, parce que, pour toute sorte

 15   d'autres raisons, avoir un peu plus de temps vendredi n'est pas une

 16   mauvaise chose. Si on commence à 15 heures, nous aurions à ce moment-là une

 17   séance de trois heures réelles. Est-ce que ça pourrait suffire pour cette

 18   liaison vidéo ?

 19   M. WAESPI : [interprétation] Je pense que l'Accusation a prévu une heure et

 20   demie, mais M. Hedaraly qui ne prendra pas plus d'une heure.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me tourne vers la Défense pour cette

 22   liaison vidéo. Si l'Accusation a besoin d'une heure, est-ce que pour vous

 23   il serait possible de conclure la déposition de ce témoin le jour même ?

 24   Car vous comprendrez bien que j'aurais beaucoup de difficulté à accepter de

 25   renvoyer le témoin chez lui, puis de le faire revenir vendredi.

 26   M. MIKULOVIC : [interprétation] Oui, je comprends bien. Je serai le premier

 27   à l'interroger au nom de M. Markac, et je pense que ça ne prendra pas plus

 28   qu'une heure et demie. J'essayerai même de faire plus court.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça fait deux heures et demie. Les autres

  2   conseils ?

  3   M. MISETIC : [interprétation] Au nom de la Défense de M. Gotovina, nous

  4   verrons ce qui se passera, mais pour le moment nous n'avons pas de

  5   questions.

  6   M. KAY : [interprétation] Je n'ai pas prévu de poser de questions.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Laissez-moi conférer avec mes

  8   collègues.

  9   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien que les préparatifs seront assez

 11   serrés, je pense tout de même qu'il est raisonnablement possible que le

 12   témoin puisse commencer à déposer vers 15 heures, en début d'après-midi. Ce

 13   qui ne change rien, parce que le témoin qui suit pourrait être disponible

 14   vendredi. Mais le conseil de la Défense s'est opposé fermement contre

 15   l'idée d'entendre ce témoin.

 16   Pour ce témoin, combien de temps faudrait-il pour l'interrogatoire

 17   principal, parce que la préparation du contre-interrogatoire est une autre

 18   question. Je parle de l'interrogatoire principal.

 19   M. WAESPI : [interprétation] Il s'agit du Témoin 98. Et selon le 65 ter, ce

 20   serait trois heures. mais ça peut être -- donc c'est près de deux heures et

 21   demie à peu près. Si le contre-interrogatoire commence alors la semaine

 22   prochaine --

 23   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, ce serait très bien, parce que je ne

 24   pourrai pas être là vendredi et c'est mon témoin.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends bien. Est-ce qu'il y

 26   aurait des difficultés pour l'équipe de la Défense si ce témoin dépose pour

 27   son interrogatoire principal vendredi, de sorte que vous puissiez commencer

 28   le contre-interrogatoire lundi ?

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  1   M. KUZMANOVIC : [interprétation] J'aurais des difficultés parce que je ne

  2   serais pas là, et je ne veux pas lire tout le CR pour préparer le contre-

  3   interrogatoire. J'étais prêt à ce qu'il soit interrogé au principal lundi.

  4   Je comprends aussi les difficultés qui se sont présentées et qui ne sont

  5   pas un problème dû à l'Accusation. Ce sont des événements qui peuvent se

  6   produire. Donc ma préférence est de garder ce témoin pour lundi,

  7   interrogatoire principal. C'est mon témoin. Je me suis préparé pour ce

  8   témoin et je préfère être là, mais je ne peux pas, parce que vendredi je

  9   dois absolument m'absenter, et je ne serai même pas aux Pays-Bas.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre cela en

 11   considération. Mais pour plusieurs raisons, disons, que le témoin déposera

 12   par vidéoconférence jeudi après-midi, et nous espérons que le contre-

 13   interrogatoire ne dépassera pas jeudi après-midi. Nous allons voir si nous

 14   allons commencer l'interrogatoire du témoin vendredi.

 15   Monsieur Waespi, le témoin qui doit suivre après la vidéoconférence, est-ce

 16   qu'il devait absolument commencer son interrogatoire lundi, ou bien il

 17   était prévu que tout simplement qu'il suive le témoin qui déposera par

 18   vidéoconférence ?

 19   Maître Kuzmanovic, j'essaie de voir dans quelle mesure la Chambre doit

 20   tenir compte de votre absence. Parce que si ce témoin était tout simplement

 21   prévu en tant que témoin qui suit le témoin par vidéoconférence, dans ce

 22   cas-là, cela pourrait faire une différence par rapport à la situation dans

 23   laquelle il était fermement décidé que le témoin n'allait pas commencer son

 24   interrogatoire principal cette semaine.

 25   M. WAESPI : [interprétation] Oui, je dirais que c'est un témoin qui devait

 26   commencer son interrogatoire lundi. Cela était décidé.

 27   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je dois être membre dans un jury, et j'ai

 28   réussi deux fois à reporter cela, mais je ne pourrai pas le faire une

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  1   troisième fois.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois, Maître Kuzmanovic, que vous

  3   allez servir les intérêts de la justice, mais dans une autre qualité. Ça,

  4   c'est une chose. Donc cela concerne le jeudi. Mais pour ce qui est de

  5   demain, j'aimerais que nous examinions la liste des pièces enregistrées aux

  6   fins d'identification, et combien de temps cela prendra. Tout dépend de

  7   nous. Donc mercredi après-midi, il n'y a rien d'autre de prévu à part

  8   quelques questions d'ordre administratif. Nous n'avons plus beaucoup de

  9   temps, mais j'aimerais rendre une décision orale avant de lever l'audience.

 10   Ceci est la décision portant sur l'admission d'un document enregistré aux

 11   fins d'identification en tant que P320. Le 29 mai de cette année, à la page

 12   du compte rendu d'audience 3 933, la Chambre a versé au dossier un rapport

 13   de l'ONU en tant que P318. Ce jour même à la page du compte rendu

 14   d'audience 3 997, le Procureur a demandé le versement au dossier sous pli

 15   scellé des annexes du rapport qui sont enregistrés aux fins

 16   d'identification en tant que P320. Au motif, cela ne faisait que reprendre

 17   des informations provenant de tierces personnes que la Défense n'était pas

 18   en mesure de contester.

 19   Malheureusement, je n'ai lu qu'une ligne, je vais recommencer où j'ai

 20   dit que la Chambre a versé au dossier un rapport de l'ONU en tant que P318.

 21   Ce jour même, à la page du compte rendu d'audience 3 997, le

 22   Procureur a demandé le versement au dossier sous pli scellé des annexes du

 23   rapport qui ont été enregistrées aux fins d'identification en tant que

 24   P320.

 25   Et là, j'ai commis une erreur. Donc le 11 juin 2008, la Défense s'est

 26   opposée à l'admission de la pièce P320 au motif qu'elle ne faisait que

 27   reprendre les informations provenant de tierces personnes, que la Défense

 28   n'était pas en mesure de contester.

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  1   L'Accusation a répondu en disant que les arguments de la Défense relèvent

  2   du poids et non pas de l'admissibilité. Les objections de la Défense et la

  3   réponse de l'Accusation se trouvent aux pages du compte rendu d'audience 4

  4   830 jusqu'à 4 833.

  5   En vertu de l'article 89(C), la Chambre peut recevoir tout élément de

  6   preuve pertinent qu'elle estime avoir valeur probante. P320 contient un

  7   rapport portant sur un incident, et plusieurs déclarations recueillies par

  8   les membres de l'ONU dont la source est clairement indiquée ainsi que des

  9   photos connexes. Les déclarations n'ont pas été prises pour les besoins du

 10   procès devant ce  Tribunal et, par conséquent, ne relèvent pas de l'article

 11   92 bis.

 12   Les documents datent de l'époque des faits qui concernent les incidents qui

 13   auraient eu lieu dans l'ancien secteur sud de l'ONU pendant et après

 14   l'opération Tempête et sont pertinents et ont une valeur probante pour les

 15   allégations contenues dans l'acte d'accusation.

 16   De plus, ils précisent les sources d'un rapport de l'ONU versé au dossier

 17   en tant que pièce P318 et permettent à la Chambre de mieux évaluer le poids

 18   à donner à ce rapport. Par conséquent, la Chambre verse au dossier P320

 19   sous pli scellé. La Chambre prendra en considération les arguments soulevés

 20   par la Défense en évaluant en dernier lieu le poids qui sera donné à la

 21   pièce P320. La Chambre en a ainsi décidé s'agissant de l'admission de la

 22   pièce P320.

 23   Et je pense que nous avons une décision qui manque s'agissant de

 24   l'admission de D723 et D724 dont vous avez demandé, Maître Misetic,

 25   l'admission au dossier. Donc étant donné qu'il n'y a pas d'objection D723

 26   et D724 sont versés au dossier.

 27   Nous allons lever l'audience et reprendre nos travaux demain, mercredi, le

 28   27 août à 14 heures 15 dans ce même prétoire.

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  1   --- L'audience est levée à 17 heures 55 et reprendra le mercredi 27 août

  2   2008, à 14 heures 15.

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