Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 1er septembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Madame la Greffière, veuillez appeler l'audience.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, bonjour.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina, Ivan

 10   Cermak, et Mladen Markac.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 12   Monsieur Russo, je vois que visiblement vous êtes prêt à convoquer votre

 13   témoin suivant, M. Berikoff, et je vois qu'il est d'ailleurs dans le

 14   prétoire.

 15   Avant que vous ne commenciez votre déposition, Monsieur, le Règlement

 16   de procédure stipule que vous devez prononcer la déclaration solennelle,

 17   dont le texte vous est remis maintenant par Mme l'Huissière.

 18   Je vous invite à la prononcer, et je vous prierais, de bien vouloir

 19   vous lever, Monsieur.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr. Je déclare solennellement

 21   que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 22   LE TÉMOIN: PHILIP ROY BERIKOFF [Assermenté]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en remercie, Monsieur Berikoff.

 25   Monsieur Russo, je vous en prie.

 26   M. RUSSO : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

 27   Interrogatoire principal par M. Russo : 

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

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  1   R.  [aucune interprétation]

  2   Q.  Je vous demanderais de décliner votre identité aux fins du compte rendu

  3   d'audience ?

  4   R.  Je m'appelle Philip Roy Berikoff.

  5   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir fait quatre déclarations à

  6   l'intention du bureau du Procureur : la première portant la date du 1er

  7   août 1996, la deuxième la date du 21 mai 1997, la troisième ayant été

  8   donné entre le 26 et le 27 mai 1997, et finalement la quatrième et dernière

  9   qui porte la date du 11 décembre 2007 ?

 10   R.  Oui, je m'en souviens.

 11   M. RUSSO : [interprétation] Je souhaiterais, Monsieur le Président,

 12   demander de Mme l'Huissière, pour que ce classeur soit remis au témoin.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 15   M. RUSSO : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Berikoff, avez-vous eu la possibilité d'examiner ou de

 17   parcourir ces quatre déclarations avant de venir ici aujourd'hui ?

 18   R.  Oui, nous avons procédé à des séances de récolement la semaine dernière

 19   avec vous d'ailleurs.

 20   Q.  Et lorsque vous avez examiné ces déclarations, êtes-vous en mesure de

 21   nous dire maintenant si ces déclarations correspondent à ce que vous avez

 22   dit aux enquêteurs à l'époque des dépositions ?

 23   R.  Oui, les quatre déclarations tiennent compte exactement de ce que j'ai

 24   dit, à l'exception des corrections que nous avons apportées lors des

 25   séances de récolement.

 26   Q.  Nous allons parcourir ces corrections.

 27   M. RUSSO : [interprétation] Et je demanderais la patience de la Chambre et

 28   des personnes présentes dans le prétoire.

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  1   Q.  Et premièrement, Monsieur Berikoff, dans votre déclaration, vous

  2   utilisez parfois le terme "police spéciale de la HV," ou "police spéciale,"

  3   ou "police spéciale croate." Pourriez-vous expliquer à l'intention de la

  4   Chambre si ces termes correspondent au même groupe de personnes ?

  5   R.  Oui, oui, tout à fait. Lorsque je me trouvais sur le terrain j'avais

  6   supposé que ces trois entités travaillaient ensemble. Parce que j'avais vu

  7   les différents types de police militaire, parfois je voyais qu'ils

  8   portaient des uniformes de camouflage, parfois ils portaient des uniformes

  9   -- d'autres types d'uniformes.

 10   Q.  Bien. Et comment est-ce que vous faites la différence entre la police

 11   spéciale et la police de métier de la HV -- ou les soldats de la HV, plutôt

 12   ?

 13   R.  La police spéciale menait à bien les opérations de police spéciale; à

 14   mon avis, c'est eux qui portaient en fait la tenue verte. Les autres qui

 15   vaquaient à leurs occupations normales le faisaient vêtus d'uniformes de

 16   camouflage.

 17   Q.  Bien. Et je suppose, en fait, lorsque vous faites référence dans vos

 18   déclarations et dans les annexes à la police spéciale, vous faites

 19   référence à ces personnes qui portaient ces tenues vertes, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et dans vos déclarations ainsi que dans les addenda, vous attribuez le

 22   pillage et les incendies auxquels vous avez assisté à Kistanje en août 1995

 23   à la fois à la HV et à la police spéciale. Bien que vous ayez précisé que

 24   vous n'ayez pas vu des membres de la police spéciale, à savoir ceux qui

 25   portaient les tenues vertes dans la ville de Kistanje en août 1995; est-ce

 26   exact ?

 27   R.  Oui, c'est tout à fait exact.

 28   Q.  Je vous demanderais de bien vouloir ménager un temps d'arrêt entre --

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  1   après mes questions, et je ferais la même chose après vos réponses.

  2   Et je souhaiterais, Monsieur, que nous examinions certaines références bien

  3   précises, il s'agit de vos références, de vos corrections, à propos de la

  4   police spéciale.

  5   M. RUSSO : [interprétation] Je souhaiterais que la pièce D284 une pièce

  6   enregistrée aux fins d'identification.

  7   Q.  Monsieur Berikoff, il s'agit de votre troisième déclaration qui se

  8   trouve à l'intercalaire 3 de votre classeur.

  9   Si nous pouvons prendre la page 19, lignes 36 à 38; dans la version B/C/S,

 10   s'il s'agit de la page 14, lignes 26 à 29.

 11   Et là, Monsieur Berikoff, je pense que vous faites une référence -- que

 12   vous mentionnez la police spéciale, alors que vous avez indiqué que pour

 13   cet incident bien précis il s'agissait de la police civile; est-ce exact ?

 14   R.  Oui, c'est exact, Monsieur.

 15   Q.  J'aimerais que vous preniez la page suivante, la page 20 du même

 16   document, et il s'agit de la ligne 6 à 8; et pour la version B/C/S, il

 17   s'agit de la page 14, lignes 34 à 37 [comme interprété].

 18   M. RUSSO : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, j'ai cru

 19   comprendre de la part de la Greffière qu'apparemment la version B/C/S n'a

 20   pas été insérée dans le système du prétoire électronique.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai votre liste, et je vois que pour la

 22   version B/C/S il est indiqué en fait que la traduction est en cours. C'est

 23   la liste que vous avez déposé -- donc je ne sais pas si cette traduction

 24   est prête maintenant et terminée. Je ne sais pas si elle a été mise dans le

 25   système.

 26   M. RUSSO : [interprétation] Apparemment, elle n'a pas été insérée dans le

 27   système pour le moment, nous nous -- mais nous allons en fait faire de

 28   notre mieux pour que cela se fasse aussi rapidement que possible. J'ai les

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  1   références de la page B/C/S pour la Greffière pour que je puisse -- pour

  2   que nous puissions rectifier ou adapter le compte rendu d'audience.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Lorsque la traduction sera prête.

  4   M. RUSSO : [interprétation] Oui, tout à fait.

  5   M. KAY : [interprétation] Correction, pour ce qui est de la ligne 5, nous -

  6   - il est indiqué au compte rendu d'audience qu'il s'agit du document 248,

  7   alors que je pense que vous aviez mentionné le document 284.

  8   M. RUSSO : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, sur notre liste, cela figure comme

 10   la pièce 284.

 11   M. RUSSO : [interprétation] Il s'agit de la pièce 284.

 12   M. KEHOE : [aucune interprétation]

 13   M. RUSSO : [interprétation]

 14   Q.  Je m'excuse, Monsieur Berikoff. Je pense que nous en étions à la page

 15   20, lignes 6 à 8. Et une fois de plus, vous faites référence à ces lignes à

 16   la police spéciale, et je pense que vous avez indiqué qu'il s'agissait en

 17   fait de la police civile, n'est-ce pas ?

 18   R.  De quoi s'agit-il ? Est-ce qu'il s'agit de la zone de Kistanje ?

 19   Q.  Oui, oui, tout à fait. Il s'agit de la page 20.

 20   R.  Oui, oui, c'est exact. C'est exact, il s'agit en effet de ce que vous

 21   avez dit.

 22   Q.  Je m'excuse. Mais pour les lignes 6 à 8 de la page 20, vous voyez qu'il

 23   est fait référence à ce qui suit juste après l'opération Tempête, la police

 24   spéciale était en train en fait de s'occuper de la circulation routière

 25   pendant que les soldats chargeaient les véhicules. Mais il s'agissait en

 26   fait de la police civile, n'est-ce pas ?

 27   R.  Comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière et comme je l'ai

 28   expliqué à la Défense hier, il s'agissait en fait d'une conjugaison entre

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  1   les deux organes. Il y avait donc du pillage qui était organisé dans tout

  2   le secteur. Toutefois, pour ce qui s'agissait de la route reliant Knin à

  3   Drnis, c'était organisé d'une façon très systématique, il y avait un

  4   certain nombre de camions qui étaient l'un à la suite de l'autre. Il y

  5   avait la police civile qui était sur la route qui avait des listes, qui

  6   dressait des listes, des résidences qui avaient été pillées et des effets,

  7   du matériel qui était placé dans les camions. Donc il y avait des maisons

  8   où il était indiqué qu'il s'agissait de maisons croates pour que ces

  9   maisons ne soient pas pillées, et ensuite il passait à la maison suivante.

 10   Donc il s'agissait en fait d'une conjugaison de pillage systématique et non

 11   systématique.

 12   Q.  Je vous avez remercie de cette réponse. Mais j'aimerais tout simplement

 13   faire la différence et préciser quelque chose. Lorsque vous parlez de la

 14   police qui s'occupait de la circulation routière sur cette route. Il s'agit

 15   de votre déclaration à la page 20 -- vous avez indiqué qu'il s'agissait de

 16   la police spéciale alors que je pense que vous avez indiqué --

 17   R.  Oui j'ai indiqué qu'il s'agissait de la police civile, Monsieur.

 18   Q.  Bien. Page 24, lignes 4 à 7. Et là encore il s'agit de références à

 19   l'incident du 9 août 1995 à Kistanje, lignes 4 à 7. Vous indiquez qu'il

 20   s'agit de soldats croates et de police spéciale -- qui portait des

 21   combinaisons qui se trouvait dans la ville.

 22   Toutefois, vous avez indiqué en fait que vous n'avez pas vu des

 23   membres de la police spéciale à Kistanje le 9 août 1995; est-ce bien exact

 24   ?

 25   R.  Non, je ne les ai pas vues, effectivement.

 26   Q.  Bien. Et puis un peu plus loin, toujours à la même page, lignes 14 à

 27   17, vous faites -- mention à la police spéciale à Kistanje ainsi qu'à la

 28   ligne 32, là vous faites référence à la police spéciale toujours à

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  1   Kistanje. Est-ce que vous pouvez confirmer en fait qu'il s'agissait, que

  2   tout cela est inexact parce qu'il s'agit en fait pour ce qui est de

  3   l'identification de la police spéciale oeuvrant à Kistanje ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  Alors j'aimerais maintenant que nous passions à votre deuxième

  6   déclaration, je pense que cela figure à l'intercalaire 2 de votre classeur.

  7   Il s'agit de votre deuxième déclaration.

  8   M. RUSSO : [interprétation] Et je m'adresse à Mme la Greffière, il s'agit

  9   de la pièce 65 ter 3426. C'est la page 3 de ce document qui m'intéresse,

 10   paragraphe 2, sous paragraphe 0; et dans la version B/C/S, cela figure à la

 11   page 4.

 12   Q.  Et là, Monsieur Berikoff, au paragraphe 2-0, vous indiquez que le 8

 13   août des soldats croates et des membres de la police spéciale pillaient sur

 14   la route reliant Knin à Drnis. Et une fois, bon, j'aimerais donc mettre en

 15   exergue votre correction, il s'agit de la police civile plutôt que de la

 16   police spéciale, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, c'est exact. C'était la police spéciale qui s'occupait en quelque

 18   sorte de ces maisons.

 19   Q.  Page 4 de cette déclaration --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, j'ai plus que compris

 21   maintenant que "la police spéciale" a été remplacée ou doit être remplacée

 22   dans les documents par "la police civile," et qu'il s'agit tout simplement

 23   donc de remplacer cela, n'est-ce pas ?

 24   M. RUSSO : [interprétation] C'est exact.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'excuse, poursuivez.

 26   M. KAY : [interprétation] Je m'excuse.

 27   Alors lorsque nous parlions en fait du document 284, alors je pense que là

 28   le conseil avait dit ou M. Russo avait dit qu'il fallait supprimer "la

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  1   police spéciale," mais je pense en fait qu'il a dit qu'il y avait les deux.

  2   Pour le document 284.

  3   M. RUSSO : [interprétation] Il y a deux références dans le document 284 où

  4   "la police spéciale" doit être remplacée par "la police civile," et puis

  5   ensuite il y a les références à Kistanje et là en fait il faut biffer

  6   "police spéciale."

  7   M. KEHOE : [interprétation] Très bien.

  8   M. RUSSO : [interprétation]

  9   Q.  Et dans votre deuxième déclaration, Monsieur Berikoff, à la page 4,

 10   paragraphe 2-Q, la référence étant la même pour la version en B/C/S, vous

 11   indiquez que le 10 août 1995, toujours sur le même tronçon de route entre

 12   Knin et Drnis il y avait des pillages orchestrés par des soldats de la HV

 13   que personne n'arrêtait pendant que la police spéciale s'occupait donc de

 14   diriger la circulation routière.

 15   Je pense en fait que vous avez corrigé ce cas également en fait il

 16   s'agissait de la police civile et non pas de la police spéciale qui

 17   s'occupait de la circulation routière; c'est cela ?

 18   R.  Oui, c'est tout à fait exact.

 19   Q.  J'aimerais maintenant que nous prenions votre troisième déclaration. Et

 20   là, en fait, il s'agit à nouveau du document 284.

 21   R.  De quel intercalaire s'agit-il, Monsieur Russo ?

 22   Q.  De l'intercalaire 3.

 23   R.  [aucune interprétation]

 24   M. RUSSO : [interprétation] Donc pièce D284, page 14, lignes 27 à 28; et

 25   pour la version B/C/S, je dirais aux fins du compte rendu d'audience qu'il

 26   s'agit de la page 10, lignes 46 à 48.

 27   Q.  Et là, Monsieur Berikoff, vous indiquez qu'à votre avis l'hôpital avait

 28   été ciblé pendant l'attaque d'artillerie. Toutefois, pendant la séance de

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  1   récolement, vous avez indiqué que vous aviez change d'avis à ce sujet et

  2   que vous ne pensiez pas que l'hôpital était une cible de l'artillerie; est-

  3   ce bien exact ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  Et toujours à propos de cette déclaration, si vous pouvez prendre la

  6   page 21. En page 21, lignes 32 et 3, dans la version en B/C/S il s'agit de

  7   la page 15, ligne 45; et là, Monsieur Berikoff, vous indiquez que vous avez

  8   rencontré le commandant Juric le 8 août au QG de la police, toutefois je

  9   pense que vous avez indiqué que cette date n'est pas exacte et que la date

 10   à laquelle vous avez rencontré le commandant Juric au QG de la police était

 11   le matin du 7 août; est-ce bien exact ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   Q.  Alors vous avez entendu toutes les corrections que nous venons

 14   d'apporter, Monsieur Berikoff; est-ce que vous pouvez nous dire maintenant

 15   si en incluant ces corrections ces quatre déclarations sont exactes à votre

 16   connaissance ?

 17   R.  A ma connaissance ces déclarations sont exactes.

 18   Q.  Et si vous deviez répondre aux mêmes questions, aujourd'hui, ici à

 19   propos des questions qui figurent dans vos déclarations; est-ce que vos

 20   réponses seraient les mêmes y compris les corrections que vous avez

 21   apportées ?

 22   R.  Oui, tout à fait.

 23   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 24   Juges, je souhaiterais demander le versement au dossier de la déclaration

 25   du 24 août 1996 qui est la pièce de la liste 65 ter 5389.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame la Greffière, quelle en sera

 27   la cote ?

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P739.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  2   M. RUSSO : [interprétation] Je demanderais également le versement au

  3   dossier de la déclaration du 21 mai 1997. Il s'agit de la pièce 65 ter

  4   3426.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Madame la Greffière.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P740, Monsieur le

  7   Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  9   M. RUSSO : [interprétation] Je vous remercie. Je demanderais que la pièce

 10   enregistrée aux fins d'identification D84 --

 11   M. KAY : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur Russo, mais il s'agit de la

 12   pièce D284.

 13   M. RUSSO : [interprétation] Je m'excuse. Je pensais que j'avais bien

 14   prononcé la cote D284, visiblement j'ai quelque problème avec cette cote,

 15   mais il s'agit de la pièce 284.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai oublié pourquoi nous avions

 17   seulement enregistré cette pièce aux fins d'identification. Est-ce que

 18   l'intention avait été de la verser au dossier, nous avions décidé

 19   d'attendre jusqu'à ce que le témoin comparaisse; c'est cela ?

 20   M. KAY : [interprétation] Oui, je pense que c'est cela. Je  pense qu'il y

 21   avait eu une réserve exprimée par les paries jusqu'à ce que M. Berikoff

 22   n'arrive.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que c'est vous qui avez

 24   présenté le document en premier lieu, souhaitez-vous le versement au

 25   dossier de ce document ?

 26   M. KEHOE : [aucune interprétation] --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque c'est Me Kehoe qui l'a présenté,

 28   nous n'avons pas à lui attribuer de cote.

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  1   M. KEHOE : [interprétation] En fait, c'était mon confrère, Me Mikulicic,

  2   qui avait demandé le versement au dossier. Donc je suppose que je devrais

  3   lui donner la parole.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Mikulicic.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Nous souhaiterions que le versement au

  6   dossier de ce document qui avait été enregistré aux fins d'identification.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Votre déclaration suivante,

  8   Monsieur Russo.

  9   M. RUSSO : [interprétation] Et finalement, Monsieur le Président, la pièce

 10   qui porte la date du 11 décembre 2007, pièce 5391 de la liste 65 ter.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame la Greffière.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P741, Monsieur le

 13   Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 15   Et pour ce qui est maintenant des cotes P, d'après les écritures que nous

 16   avons reçues, je pense qu'il n'y a pas d'objections; c'est cela.

 17   M. KEHOE : [interprétation] Pas d'objection, effectivement, Monsieur le

 18   Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce -- ou les pièces P739, P740 et

 20   P741 sont versées au dossier.

 21   Maître Mikulicic, M. Russo s'est acquitté d'une partie de ses obligations

 22   en demandant donc les certifications nécessaires pour le versement au

 23   dossier de document, je suppose qu'il n'y a pas d'objections, Monsieur

 24   Russo ?

 25   M. RUSSO : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors la pièce D284 est versée au

 27   dossier.

 28   M. RUSSO : [interprétation] Je vais maintenant vous donner lecture de la

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  1   déclaration au titre de l'article 92 ter.

  2   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  3   M. RUSSO : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Je m'excuse de revenir à la charge, mais il

  6   ne s'agit pas de la pièce D248, il s'agit de la pièce D284.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que d'ici mardi nous allons

  8   pouvoir comprendre la cote exacte, Maître Mikulicic.

  9   Monsieur Russo, essayez d'éviter de faire référence à cette cote, peut-

 10   être.

 11   M. RUSSO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 12   Philip Berikoff était l'officier chargé de l'information militaire dans le

 13   secteur sud, et ce du 17 juillet au 5 septembre 1995. Avant l'opération

 14   Tempête, il a parcouru largement le secteur sud en compilant des

 15   renseignements relatifs à la situation militaire. Il était président à Knin

 16   lors des attaques d'artillerie des 4 et 5 août 1995, a effectué plusieurs

 17   missions dans Knin lors du pilonnage pour sauver des employés civils et

 18   pour offrir son aide à l'hôpital et a également observé le pilonnage de

 19   Knin depuis la base où est le QG des Nations Unies.

 20   Après l'opération Tempête, il a réussi à quitter la base du QG des

 21   Nations Unies, est passé par les barrages de la HV et a obtenu l'accès à de

 22   nombreux secteurs. Dans le secteur sud, il a observé que de nombreux

 23   villages étaient en proie aux flammes. Il a également observé des soldats

 24   de la HV, de la police spéciale, de la police civile pillant ou détruisant.

 25   Notamment il a personnellement assisté à la destruction des villes de

 26   Kistanje, Cetina et Donji Lapac et ce de la part des soldats croates. Il a

 27   rédigé de nombreux ou plusieurs rapports dans lesquels il décrit l'état de

 28   destruction qu'il a pu observer dans les villes et villages du secteur sud.

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  1   J'en ai terminé avec mon résumé, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Russo.

  3   Vous pouvez poursuivre.

  4   M. RUSSO : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Berikoff, je souhaiterais dans un premier temps que nous

  6   examinions l'addendum à vos déclarations. Nous allons également ainsi que

  7   les addenda à d'autres pièces à conviction et j'aimerais vous poser

  8   quelques questions bien précises.

  9   Donc c'est votre première déclaration qui m'intéresse, c'est la déclaration

 10   qui fait maintenant l'objet de la pièce P739 et c'est la quatrième page qui

 11   m'intéresse --

 12   R.  De quel intercalaire, s'agit-il, Monsieur Russo ?

 13   Q.  Du premier intercalaire de votre classeur.

 14   R.  Merci.

 15   Q.  Donc page 4, et dans la version B/C/S il s'agit de la page 3, et là,

 16   vous faites référence à un document qui est présenté en addendum à ce

 17   document. Il s'agit du document A.

 18   M. RUSSO : [interprétation] Je souhaiterais que la pièce 1829 de la liste

 19   65 ter soit affichée également.

 20   Q.  Monsieur Berikoff, il y a un document qui est affiché sur nos écrans,

 21   il s'agit du document, est-ce qu'il s'agit bien du document A auquel vous

 22   faites référence dans votre déclaration ?

 23   R.  Oui, il s'agit bien de ce document.

 24   Q.  Est-ce que c'est vous qui avez personnellement préparé ce document ?

 25   R.  Oui, c'est moi qui l'ai fait.

 26   Q.  Et est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre dans quelle

 27   circonstance ou quelles sont les circonstances qui vous ont incité à

 28   rédiger ce document ?

Page 7602

  1   R.  Le 22 novembre, après mon départ de Knin au début du mois de septembre,

  2   je suis allé à Sarajevo, au QG de la FORPRONU et j'ai été muté là-bas comme

  3   officier des opérations G2. Pendant que je me trouvais là-bas, j'ai obtenu

  4   une demande la part de l'ONURC qui souhaitait que je prépare un rapport eu

  5   égard à tous les dégâts que j'avais pu constater lors de ma mission dans le

  6   secteur sud. Je l'ai fait compte tenu de mes différents déplacements dans

  7   le secteur sud. C'est une information qui se fondait sur les différents

  8   rapports que j'avais établis ainsi que sur le carnet de bord que j'avais

  9   tenu pendant toute ma mission dans l'ex-Yougoslavie.

 10   Q.  Je vous remercie. Il y a quelques détails à propos desquels j'aimerais

 11   obtenir des informations.

 12   Au paragraphe 2-A, il est indiqué et je cite : "Il y a au moins une

 13   centaine de maisons qui ont été probablement détruites lors de l'offensive

 14   des 4 et 5 août 1995."

 15   Ce chiffre, Monsieur Berikoff, est-ce qu'il correspond au nombre de maisons

 16   que vous avez observé personnellement ?

 17   R.  Oui, tout à fait j'ai eu la possibilité peu de temps après l'offensive

 18   de me rendre dans la ville de Knin et de constater qu'il y avait un certain

 19   nombre de maisons qui avaient été extrêmement détruites, certaines étaient

 20   tellement détruites qu'elles ne pouvaient pas être réparées. Et cela donc

 21   ces -- et puis il faut savoir qu'il y a eu d'autres destructions après.

 22   Q.  Lorsque vous utilisez le terme "au moins une centaine de maisons," est-

 23   ce que vous pourriez indiquer à la Chambre combien d'autres maisons pensez-

 24   vous ont été détruites après ?

 25   R.  S'il y avait également des dégâts sur d'autres maisons que je n'ai pas

 26   inclus dans mon rapport parce que ces maisons étaient encore habitables,

 27   c'est pour cela donc je n'ai pas inclus ce chiffre ou le nombre de ces

 28   maisons dans mon rapport.

Page 7603

  1   Q.  Bien. Nous allons passer au paragraphe 2-E. Il s'agit d'une description

  2   des dégâts entre Knin et Kistanje ainsi que les dégâts à Kistanje.

  3   Et vous indiquez dans ce paragraphe, et je cite : "L'armée croate -- (la

  4   police spéciale) de l'armée croate était vraisemblablement responsable de

  5   la majorité ou du gros des dégâts."

  6   Est-ce que vous pourriez nous indiquer si vous attribuez dans cette phrase

  7   la destruction entre Knin et Kistanje ou à Kistanje à proprement parlée à

  8   la police spéciale ?

  9   R.  Je dirais d'après ce dont je me souviens, qu'il s'agit de la

 10   destruction de Kistanje à proprement parlée et des environs immédiats de

 11   Kistanje.

 12   Q.  Et nous avons un peu plus tôt parlé du fait que vous n'aviez pas vu des

 13   membres de la police spéciale à Kistanje. Mais pourriez-vous toutefois

 14   expliquer à la Chambre pourquoi vous pensez que la police spéciale avait

 15   participé à ces activités de Kistanje ?

 16   R.  C'était mon avis et je continue à le maintenir aujourd'hui, d'ailleurs,

 17   que la police spéciale a participé à certaines des opérations dans la zone

 18   de Kistanje, parce que à différentes reprises j'avais rencontré

 19   personnellement le commandant Ivan Juric qui était un membre de la police

 20   militaire. Toutefois très souvent, lorsque je l'ai rencontré il portait la

 21   combinaison grise de la police spéciale -- la combinaison verte de la

 22   police spéciale. J'ai, par conséquent, supposé que le commandant Juric

 23   contrôlait un certain nombre de la police militaire et des forces de la

 24   police spéciale; et, qu'en fait, le fait qu'il portait plutôt cette

 25   combinaison grise dans cette zone, pour moi, cela me permettait de tirer la

 26   conclusion qu'il y avait des membres de la police spéciale dans ce secteur

 27   également.

 28   Q.  Et pour tout préciser, est-ce que vous avez rencontré le commandant

Page 7604

  1   Juric le jour où vous avez été vous-même à Kistanje le 9 août ?

  2   R.  Oui, je l'ai rencontré dans la zone de Macure qui se trouve au nord de

  3   Kistanje.

  4   Q.  Est-ce que vous pourriez indiquer à la Chambre ce qu'il portait ce

  5   jour-là ?

  6   R.  Le commandant Juric conduisait un véhicule tout terrain noir, et

  7   portait une combinaison grise.

  8   Q.  Est-ce que vous pouvons maintenant passer au paragraphe 2-F, je vous

  9   prie. Ou plutôt, non, je m'excuse. C'est le paragraphe 2-H, qui

 10   m'intéresse.

 11   Et au paragraphe 2-H, vous décrivez les dégâts pour Oklaj, et vous indiquez

 12   qu'il y avait : "Une Unité de l'ARSK qui se trouvait cantonnée dans le

 13   village."

 14   J'aimerais que vous précisiez un peu, je vous prie, quand est-ce que cette

 15   unité de l'ARSK a été cantonnée dans le village ?

 16   R.  Avant l'offensive, une mission m'avait été confiée, on m'avait demandé

 17   de procéder à une reconnaissance par hélicoptère de

 18   -- une reconnaissance en fait de la zone de séparation. Lorsque

 19   l'hélicoptère est venu me chercher à Knin, nous étions en route pour aller

 20   récupérer deux officiers canadiens. On nous a tiré dessus. C'est l'ARSK qui

 21   nous a tiré dessus, et nous nous trouvions dans les environs de Oklaj. Ils

 22   ont tiré un missile contre l'hélicoptère, le pilote de l'hélicoptère a

 23   réussi à faire descendre l'hélicoptère jusqu'à quasiment -- jusqu'au sol

 24   quasiment. Il y a eu d'autres qui ont été tirées contre nous. Lorsque nous

 25   sommes repartis à la base, je suis allé protester auprès du général Forand.

 26   Le général Forand a relayé ce message à l'ARSK. Et environ une heure après,

 27   un colonel de l'ARSK est venu et s'est excusé de cet incident.

 28   Lorsque nous survolions la zone de Oklaj, il y avait un certain nombre de

Page 7605

  1   véhicules de l'ARSK, et j'ai supposé que cela correspondait à un bastion de

  2   ou qu'il y avait une garnison avec des soldats de l'ARSK qui se trouvait

  3   présent là.

  4   Q.  Je vous remercie. Vous avez mentionné que vous pensez qu'il s'agissait

  5   d'un bastion de l'ARSK. Est-ce que c'est la raison pour laquelle au

  6   paragraphe 2-H, vous indiquez que vous pensiez que tout le village d'Oklaj

  7   pouvait être une cible militaire ?

  8   R.  Oui, je le pense. A plusieurs reprises, lorsque nous avons conduit et

  9   nous sommes passés par le village d'Oklaj nous avons pu observer de

 10   nombreux soldats de l'ARSK, et ce, avant le conflit d'ailleurs.

 11   Q.  Je vous remercie. Nous allons passer au paragraphe suivant, le

 12   paragraphe 2-I, où il est question de dégât dans le village de Razvode,

 13   vous dites, je cite : "De nombreuses maisons ont été laissées intactes, ce

 14   qui laisse penser qu'il s'agissait d'habitations croates."

 15   Pourriez-vous expliquer à la Chambre pourquoi vous dites que le fait que

 16   ces maisons sont restées intactes laissent supposer qu'il s'agissait

 17   d'habitations croates ?

 18   R.  Dans tout le secteur notamment dans le village de Razvode, il y avait

 19   des marques sur les maisons, indiquant le fait qu'il s'agissait de

 20   résidences croates, et par conséquent les résidences croates ont été

 21   laissées intactes. Les résidences serbes ont été détruites ou à ce point

 22   endommagées qu'elles n'étaient plus habitables.

 23   Q.  Merci. Passons maintenant au paragraphe 2-L, où vous parlez des dégâts

 24   infligés à la ville de Donji Lapac, et vous dites, et je cite : "Une bonne

 25   part de la destruction a été le fait des troupes de la police spéciale de

 26   la HV."

 27   Pouvez-vous dire à la Chambre si à Donji Lapac, vous avez en fait vu des

 28   troupes de la police spéciale ?

Page 7606

  1   R.  Je me suis rendu à Donji Lapac à plusieurs reprises, notamment après

  2   l'offensive contre Knin, il y avait encore des combats en cours dans

  3   d'autres parties du secteur puisqu'on ne peut pas mettre fin à une

  4   offensive à midi 10 le 5 août. Et quand je suis arrivé à Donji Lapac, nous

  5   nous sommes heurtés à un certain nombre de soldats de la HV et un certain

  6   nombre de soldats qui portaient des combinaisons grises.

  7   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre, ce que faisaient si tentait qu'ils

  8   faisaient quelque chose, ce que faisait les soldats de la HV et ces

  9   personnes vêtues de combinaison grise dans la ville de Donji Lapac ?

 10   R.  Comme je l'ai dit, les combats se poursuivaient en cours, donc il y

 11   avait beaucoup de tirs d'arme de petit calibre. Cela dit, ils ont entraient

 12   également dans les maisons, ils vaquaient à différences activités. Et avant

 13   de ressortir de la maison et avant d'entrer dans la maison suivante, la

 14   maison était incendiée, donc il était évident qu'il y avait une opération

 15   de destruction en cours.

 16   Q.  Lorsque vous dites que les combats se poursuivaient, est-ce que vous

 17   avez vu des combats entre les soldats de l'ARSK et les forces croates dans

 18   la ville de Donji Lapac ?

 19   R.  Non pas dans la ville même. Cela dit, l'on entendait dans toute la

 20   ville des tirs d'arme de petit calibre; comme je l'ai déjà dit, l'offensive

 21   n'était pas terminée. Elle était terminée à Knin mais non pas dans d'autres

 22   zones du secteur. Donc il y avait encore des opérations de combat en cours

 23   dans le secteur.

 24   Q.  Merci.

 25   Passons au paragraphe 2-N, vous parlez du village de Cetina, et vous dites,

 26   et je cite : "La destruction qui a encore été causée après l'offensive a

 27   été le fait tant des soldats de la HV, les soldats occupant, et de la

 28   police spéciale croate."

Page 7607

  1   Pouvez-vous dire à la Chambre si vous avez en fait vu des forces de la

  2   police spéciale causant des destructions à Cetina ?

  3   R.  Oui, cela a été le cas. Il y avait également un groupe de soldats

  4   irréguliers, peut-être qui étaient sous le commandement d'un chef de

  5   guerre, qui menait des opérations de pillage, et de nettoyage dans la ville

  6   de Cetina.

  7   Q.  Merci.

  8   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais le

  9   versement de la pièce 65 ter 1829.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P742.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Y a-t-il des objections ?

 13   M. KEHOE : [interprétation] Non.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ainsi la pièce 742 est versée au

 15   dossier.

 16   M. RUSSO : [interprétation] Merci.

 17   Q.  Et pour revenir à votre première déclaration, Monsieur Berikoff.

 18   M. RUSSO : [interprétation] Et je ne pense pas qu'il soit nécessaire de

 19   l'afficher.

 20   Q.  Dans cette première déclaration, aux pages 4 et 5, vous vous référez au

 21   document qui est annexé à cette déclaration, le document "B."

 22   M. RUSSO : [interprétation] Je demanderais que nous puissions voir la pièce

 23   65 ter 450.

 24   Q.  Monsieur Berikoff, le document à l'écran, est-il bien le document que

 25   vous décrivez comme le document "B" dans votre première déclaration ?

 26   R.  Oui, c'est bien le cas.

 27   Q.  Merci. Est-ce que vous avez rédigé ce document ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Pourriez-vous dire à la Chambre dans quelles circonstances vous avez

  2   rédigé ce document ?

  3   R.  L'on m'avait confié la tâche -- enfin, le commandant Dussault m'avait

  4   demandé de rédiger un rapport décrivant mes activités pendant la période

  5   qui avait suivi immédiatement l'offensive. L'objectif de ce document, enfin

  6   le but étant que l'on m'avait désigné afin de recevoir une récompense et il

  7   fallait que je consigne mes activités.

  8   Q.  Merci. J'aimerais juste vous demander une clarification.

  9   Au paragraphe 2-B, vous parlez des cadavres de plusieurs soldats de l'ARSK

 10   et de civils, cadavres qui ont été emportés, il s'agissait de personnes

 11   tuées par des tirs de mortier au carrefour à côté de la base du HCR dans la

 12   matinée du 5 août. Et vous indiquez au paragraphe 2-B, que la première

 13   lorsque vous avez été examiné ces cadavres vous avez vous-même essuyé des

 14   tirs de mortier et avez dû vous réfugier dans un fossé.

 15   J'aimerais juste vous demander de me préciser si effectivement vous avez

 16   essuyé des tirs de mortier, la première fois que vous vous êtes rendu sur

 17   place ?

 18   R.  Je ne pense pas que ça a été le cas la première fois que nous nous

 19   sommes rendus au carrefour. En fait le carrefour avait essuyé des tirs de

 20   mortier et c'est ainsi que les six personnes à ce carrefour ont été tuées.

 21   Q.  Et est-ce que vous vous êtes rendu au carrefour une deuxième fois ?

 22   R.  On m'a demandé d'y aller une deuxième fois pour mettre les cadavres

 23   dans des sacs pour les déplacer. L'on craignait la décomposition des corps

 24   et les maladies que cela pourrait causer.

 25   Q.  Et lorsque vous avez été emporté ces cadavres, est-ce que vous avez

 26   essuyé des tirs de mortier ?

 27   R.  Oui. Une salve a été tirée, des tirs sont tombés enfin à peu près 25

 28   mètres de l'endroit où nous nous trouvions et nous avons dû nous réfugier

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  1   dans un fossé. C'est la seule route qui a été frappée. Et une fois qu'il

  2   n'y avait plus d'activités, nous avons pu poursuivre notre tâche.

  3   Q.  Merci.

  4   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions demander

  5   le versement de la pièce 65 ter 450.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections ? Non.

  7   Madame la Greffière.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P743.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 10   M. RUSSO : [interprétation] Merci beaucoup.  

 11   Q.  Pour en revenir à votre première déclaration, Monsieur Berikoff, à la

 12   page 5, vous faites référence à un document décrit comme étant le document

 13   D, annexé à la première déclaration 65 ter 1702.

 14   Je voudrais -- ajouter 4,28s -- pourquoi je n'ai pas demandé que l'on nous

 15   montre le document indiqué comme étant le document C, l'annexe C à cette

 16   déclaration. Il s'agissait d'un journal personnel et en fait il y a un

 17   deuxième journal dont il est question dans la déclaration suivante qui

 18   englobe ce premier journal et j'y viendrai.

 19   Ainsi pour en revenir au document 65 ter 1072, Monsieur Berikoff, est-ce

 20   que vous pouvez nous dire si le document à l'écran est bien le document D

 21   annexé à votre première déclaration ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Avez-vous rédigé vous-même ce document ?

 24   R.  Non. J'ai donné les éléments d'information au capitaine Rob Williams et

 25   c'est lui qui a rédigé le document.

 26   Q.  Avez-vous eu la possibilité de parcourir ce document et d'y retrouver

 27   les informations que vous lui avez données ?

 28   R.  Oui.

Page 7611

  1   Q.  Et est-ce que ce document reflète avec exactitude les informations que

  2   vous aviez données ?

  3   R.  Ce dont que je m'en souvienne, oui.

  4   Q.  Alors il y a quelques passages que j'aimerais expliciter. D'abord à la

  5   page 2 du document, une entrée concernant le 4 août 1010 Bravo, vous y

  6   indiquez que vous vous rendiez à l'hôpital avec SMEDLO ? Pouvez-vous

  7   d'abord expliquer à la Chambre ce que veut dire SMEDLO ?

  8   R.  SMEDLO voulait dire le plus haut responsable de la liaison médicale

  9   dans la base.

 10   Q.  Merci. D'autres références à ce voyage que vous avez effectué dans vos

 11   déclarations indiquent que vous avez fait ce voyage vers 13 heures, mais

 12   ici dans ce document, on voit qu'il s'agissait de 10 heures du matin.

 13   Pouvez-vous préciser pour la Chambre si vous avez fait ce voyage à 10

 14   heures du matin ou plutôt vers 1 heure de l'après-midi ?

 15   R.  Je ne me souviens plus de l'heure exacte, mais je suis sûr de la

 16   séquence des événements qui se sont déroulés. Je pense qu'il s'agissait

 17   soit en fin de matinée, soit en début de l'après-midi lorsque nous nous

 18   sommes rendus pour la première fois à l'hôpital.

 19   Q.  Très bien. A la page 3 de ce document, le 4 août à 13 heures, Bravo, il

 20   est dit que vous vous êtes rendu à Knin pour assister à la conférence de

 21   presse du général Forand.

 22   Encore une fois, dans d'autres déclarations vous dites que ce voyage a été

 23   effectué à 15 heures. Pouvez-vous nous préciser si le voyage que vous avez

 24   effectué avec le général Forand a eu lieu à 1 heure ou à 3 heures le 4 août

 25   ?

 26   R.  Mais la réponse est la même que la précédente. Je suis sûr de la

 27   séquence des événements mais je ne suis plus certain de l'heure exacte. Je

 28   sais que dans l'après-midi nous avions une autre réunion qui était prévue

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  1   pour 18 heures, mais les personnes que nous devions rencontrer ne sont pas

  2   venues à la réunion.

  3   Q.  Merci. Donc vous nous dites que vous êtes certain de la séquence de

  4   déroulement de ces événements, est-ce que je peux partir du principe que

  5   vous vous souvenez que le trajet que vous avez fait avec le SMEDLO a eu

  6   lieu avant celui que vous avez effectué avec le général Forand ?

  7   R.  Oui, c'est exact.

  8   Q.  Merci. Passons à la page 4, l'entrée concernant le 5 août, 9 heures et

  9   demie Bravo, il y a deux entrées en fait pour cette même heure. J'aimerais

 10   que nous examinions la première. Il est indiqué qu'un soldat de l'ARSK

 11   effrayé est venu à l'entrée de la base du HCR et on ne l'a pas laissé

 12   entrer. Pouvez-vous dire à la Chambre si c'est vous-même qui ne l'avait pas

 13   laissé entrer ?

 14   R.  Oui, c'était moi-même. Et il est arrivé au portail avec un certain

 15   nombre de réfugiés mais il était armé. Et nos supérieurs nous avaient

 16   enjoint de ne pas laisser entrer des combattants dans cette base. Et c'est

 17   la raison pour laquelle je ne l'ai pas laissé entrer.

 18   Q.  Merci. Et est-ce que ce soldat que vous n'avez pas laissé entrer est un

 19   de ceux qui a été tué dans les ou par les tirs de mortier au carrefour ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Le document que nous avons vu précédemment 743 indiquait que les tirs

 22   de mortier avaient eu lieu au carrefour aux alentours de 8 heures 30. Mais

 23   la deuxième entrée dans ce document indique que l'explosion avait eu lieu à

 24   9 heures 30 lorsque vous êtes sorti pour récupérer les cadavres. Pourriez-

 25   vous préciser pour la Cour, pour la Chambre quelle était l'heure exacte ?

 26   R.  Et bien l'impact de la salve s'est fait sentir aux alentours de 8

 27   heures 30, comme je l'ai dit, nous ensuite ou on nous a demandé d'aller

 28   récupérer les cadavres et c'est aux alentours de 9 heures 30 que nous

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  1   sommes allés récupérer les cadavres au carrefour. Les cadavres étaient

  2   restés sur place pendant un certain temps après le tir de mortier.

  3   Q.  Merci. Et si j'examine la deuxième entrée pour 9 heures 30, Bravo, il

  4   est indiqué que six cadavres se trouvaient au carrefour dont quatre civils

  5   et deux soldats de la RSK. Cela dit je crois qu'à d'autres endroits vous

  6   indiquez que c'était l'inverse, quatre soldats et deux civils; est-ce exact

  7   ?

  8   R.  C'est exact. En fait, il y avait quatre soldats et deux civils.

  9   Q.  Merci. Et, cette entrée indique également que seul cinq de ces six

 10   personnes sont décédés des suites des tirs de mortier, une autre personne

 11   avait été tuée par -- était décédée d'une autre blessure par balles plus

 12   tôt. Pouvez-vous nous donner des explications à ce sujet ?

 13   R.  Il y avait un vieillard et une femme sur place. Il était déjà mort plus

 14   tôt. Je ne sais pas si c'était -- s'il avait été abattu par balles ou non.

 15   Un autre soldat je le sais avait été abattu par balles plus tôt.

 16   Q.  Merci.

 17   M. RUSSO : [interprétation] Avec ces corrections, Monsieur le Président, je

 18   demande le versement au dossier de cette pièce 65 ter 1702.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections ? Non. Madame la

 20   Greffière.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P744.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P744 est ainsi versé au dossier.

 23   M. RUSSO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Dans votre première déclaration à la page 5, Monsieur Berikoff, il est

 25   question d'un document enregistré comme document E. M. RUSSO :

 26   [interprétation] Pourrions-nous voir la pièce 65 ter 1832 ?

 27   Q.  Monsieur Berikoff, est-ce que vous reconnaissez le document qui

 28   apparaît à l'écran comme le document décrit comme le document E dans votre

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  1   première déclaration ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Avez-vous rédigé ce document ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Pouvez-vous expliquer à la Chambre quel est le fondement de la

  6   hiérarchie que vous décrivez dans ce diagramme ?

  7   R.  Je me suis fondé sur des informations que j'avais réunies soit par le

  8   biais de ma propre enquête dans le secteur ou sur la base d'information que

  9   j'avais reçue de l'UNCRO. Immédiatement après l'offensive, le premier

 10   groupe qui est arrivé était la 7e Brigade des Gardes, puis les Tigres ont

 11   pris la relève, le commandant Juric était sur place à plusieurs reprises.

 12   Donc j'ai indiqué qu'il était le chef de la police militaire ou police

 13   spéciale. Ici, j'ai indiqué police spéciale, cela dit, j'ai indiqué que

 14   tous les membres de la police locale étaient sous son autorité ainsi que

 15   ceux qui ont effectué le nettoyage où la police spéciale également. Donc

 16   que cela se base sur les informations obtenues par diverses sources et mon

 17   évaluation globale de la situation à l'époque dans le sillage de

 18   l'offensive.

 19   Q.  Merci. Pouvez-vous préciser si la ligne que vous avez dessinée au-

 20   dessus du nom du commandant Juric et qui apparaît au-dessous du nom du

 21   général Cermak, pouvez-vous préciser pour nous si cela reflète votre

 22   conviction que le major Juric était sous les ordres du général Cermak ?

 23   R.  Je suis sûr qu'il en va pour les Croates comme pour toute police

 24   militaire, il y a des chaînes de commandement parallèles, donc il y a une

 25   autorité supérieure et une chaîne de commandement parallèle, un commandant

 26   opérationnel. Et ici, j'ai indiqué qu'ils étaient sous les ordres du

 27   général Cermak. Je pense qu'il avait été nommé en tant que commandant ou

 28   chef du secteur de la garnison.

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  1   Q.  Merci.

  2   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais le

  3   versement de la pièce 65 ter 1832.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections ?

  5   Mme HIGGINS : [interprétation] Pas d'objections.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P745.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P745 est versée au dossier.

  8   Monsieur Russo, je crains toutefois de ne pas avoir bien compris la

  9   dernière réponse, pourriez-vous demander des précisions au témoin. 

 10   M. RUSSO : [interprétation] Oui.

 11   Q.  Monsieur Berikoff, vous aviez indiqué que vous pensiez qu'il y avait

 12   deux chaînes de commandement parallèles. Une chaîne pour la police

 13   militaire et une autre pour les forces régulières. Est-ce que l'on peut

 14   interpréter votre diagramme comme signifiant que vous aviez placé le

 15   commandement Juric comme étant sous les ordres du général Cermak ?

 16   R.  Oui, en ce sens que le général Cermak était le commandant opérationnel

 17   dans cette zone. Je suis bien conscient comme je l'ai dit que la police

 18   militaire ou la police spéciale ont également une chaîne de commandement ou

 19   une structure hiérarchique parallèle au sein de leur propre organisation

 20   que ce soit à Zagreb, à Split ou où que soit leur centre organisationel.

 21   Donc ils sont à la fois sous les ordres de leur commandant opérationnel

 22   immédiat et transmettent des informations à une autre autorité supérieure.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner des noms

 24   concernant cette structure parallèle ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne suis pas en mesure de le faire.

 26   J'étais arrivé sur place peu de temps auparavant.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 28   Continuez, Monsieur Russo.

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  1   M. RUSSO : [interprétation] Merci.

  2   Q.  Monsieur Berikoff, pouvez-vous nous dire si vous avez des informations

  3   précises ou si vous pouvez vous fonder sur des faits bien précis qui

  4   témoignent du fait que le commandant Juric était en fait placé sous les

  5   ordres du général Cermak ?

  6   R.  Je n'ai pas d'information spécifique à ce sujet.

  7   Q.  Merci. Je pars donc du principe que ce que vous nous montrez dans cet

  8   organigramme se fonde sur votre expérience ou  connaissance d'autres

  9   structures militaires, vous avez présumé qu'il en allait de même en

 10   l'espèce; est-ce exact ?

 11   R.  Oui, par ailleurs avant de me rendre en ex-Yougoslavie, avant d'y être

 12   envoyé j'avais également travaillé en tant que officier supérieur des

 13   renseignements dans le cadre de la cellule de Crise pour la Yougoslavie.

 14   Q.  Merci. J'aimerais en revenir à votre première déclaration--

 15   M. RUSSO : [interprétation] Mais en fait tout d'abord, je demanderais aux

 16   Juges de la Chambre s'ils sont satisfaits des réponses données ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   M. RUSSO : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Pour revenir à votre première déclaration à la page 3, vous parlez de

 20   plusieurs emplacements, plusieurs endroits à Knin que vous décrivez comme

 21   étant des cibles militaires où vous avez attribué des lettres à chacun de

 22   ces emplacements sur une photo aérienne que vous avez transmise en annexe à

 23   votre première déclaration, mais qui ne porte pas un numéro d'annexe

 24   spécifique.

 25   M. RUSSO : [interprétation] J'aimerais demander à la Greffière de bien

 26   vouloir afficher cette photo 65 ter 1830. Je présente des excuses à la

 27   Chambre pour le peu de contraste qu'il y a entre le fond et les

 28   annotations, mais je pensais qu'il est important de montrer l'original.

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  1   Q.  Néanmoins, Monsieur Berikoff, est-ce bien la photo dont vous parlez

  2   dans votre première déclaration où vous avez indiqué par des lettres un

  3   certain nombre d'endroits ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Merci. Pouvez-vous expliquer à la Chambre la différence entre les

  6   emplacements entourés en rose et les emplacements entourés en bleu ?

  7   R.  Les emplacements indiqués en bleu étaient soit des zones résidentielles

  8   ou des zones qui ont essuyé des tirs. Et en rose, il s'agit des endroits

  9   que je considérais comme étant des cibles militaires probables.

 10   Q.  Merci. Et dans votre troisième déclaration il est question à la page 8,

 11   lignes 27 à 36 de Knin comme une cible militaire, le lieu

 12   d'approvisionnement général à Knin pour être plus précis. Et j'aimerais

 13   vous demander d'indiquer l'emplacement de ce lieu d'approvisionnement à

 14   Knin à la lumière du fait que vous avez identifié ce lieu comme étant une

 15   cible militaire ?

 16   R.  [Le témoin s'exécute]

 17   Autant que je m'en souvienne.

 18   Q.  Merci.

 19   M. RUSSO : [interprétation] J'aimerais avec cette annotation supplémentaire

 20   demander le versement de la photographie aérienne de Knin 65 ter 1830.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection ?

 22   Madame la Greffière.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P746.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 65 ter 1830 qui a

 25   encore été annotée aujourd'hui par le témoin et qui devient la pièce P746.

 26   La pièce P746 est ainsi versée au dossier avec des annotations

 27   complémentaires.

 28   J'étudie la carte, Monsieur Russo. Vous nous avez dit que vous étiez désolé

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  1   car il y a très peu de contraste; est-ce qu'il y aurait un exemplaire qui

  2   nous assurerait de bien pouvoir voir toutes les annotations antérieures ?

  3   Je vois bien l'annotation qui vient d'être apportée à la carte aujourd'hui

  4   même mais je crains de ne pas pouvoir déceler toutes les autres.

  5   M. RUSSO : [interprétation] Si cela vous convient, je pourrais demander au

  6   témoin simplement d'indiquer tous ces endroits aujourd'hui même.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Parfois c'est un travail qui est

  8   effectué par la Défense. Je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait se tourner

  9   vers M. Kehoe et M. Misetic ?

 10   M. KEHOE : [interprétation] Ce n'est pas le cas en l'espèce.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois.

 12   M. KEHOE : [interprétation] En fait on ne voulait pas surcharger l'image en

 13   indiquant des cibles militaires et ainsi de suite.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends très bien. Je ne vous fais

 15   pas des reproches. Je ne vous reproche pas de ne pas avoir fait ce qui

 16   aurait dû être fait par l'Accusation. Je ne pense pas qu'il soit vraiment

 17   utile de demander au témoin de refaire ces mêmes annotations. Peut-être

 18   serait-il possible de nous donner un exemplaire qui ne laisse planer aucun

 19   doute ou qui ne comporte pas le risque que l'on omette l'une ou l'autre de

 20   ces annotations.

 21   M. RUSSO : [interprétation] Très bien. Je vais demander à ce que l'on

 22   soumette à la Chambre une image améliorée par ordinateur.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 24   Continuer.

 25   M. RUSSO : [interprétation]

 26   Q.  Pouvons-nous passer maintenant, Monsieur Berikoff, à votre troisième

 27   déclaration D284. A la page 2, ligne 9.

 28   En B/C/S, il s'agit de la page 2, lignes 8 à 9.

Page 7619

  1   Et là vous mentionnez un document annexé, il s'agit du document "A."

  2   M. RUSSO : [interprétation] S'il vous plaît, la pièce 65 ter 2105 à

  3   présent.

  4   Q.  Monsieur Berikoff, ce document qui s'affiche à l'écran, le document

  5   auquel on se réfère c'est bien le document "A" à l'annexe de votre

  6   troisième déclaration ?

  7   R.  Oui, tout à fait.

  8   Q.  Vous avez rédigé ce document ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Pouvez-vous préciser à la Chambre dans quelles circonstances ?

 11   R.  Là encore, cela portait sur la récompense -- pour laquelle j'ai été

 12   proposé et j'ai reçu pour mission de produire une appréciation globale des

 13   activités menées dans cette zone.

 14   Q.  Je vous remercie. Quelques points de précision sur ce document.

 15   Le paragraphe 1-B où il est question d'un incident qui s'est produit à un

 16   carrefour, un incident de mortier et là vous dites : "Lorsque les forces de

 17   la HV sont entrées dans Knin, on a mis sur pied une interdiction stricte de

 18   circulation; cependant, j'ai eu l'autorisation de me rendre à Knin en route

 19   pour l'hôpital. Au passage à côté des cadavres qui avaient été placés dans

 20   des housses, j'ai vu qu'on avait mutilé des corps qu'on avait sorti des

 21   housses."

 22   Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous préciser lorsque vous avez

 23   vu ces housses, vous étiez en route vers l'hôpital ?

 24   R.  C'était tard dans l'après-midi du 5 août. Un soldat croate, un officier

 25   est arrivé au portail et il nous a dit qu'il y avait un certain nombre de

 26   Serbes qui voulaient rentrer dans la base pour se placer sous la protection

 27   des Nations Unies. Et cet officier croate nous a dit que si nous pouvions

 28   garantir ou mettre à leur disposition un chauffeur et un véhicule, eux ils

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  1   pouvaient garantir l'escorte pour qu'on puisse se rendre sur le site où ces

  2   Serbes se trouvaient et pour les ramener à la base.

  3   Et puis en route, en sortant de la base et puis en descendant la

  4   route principale vers Knin, avant d'atteindre le pont, on nous a tiré

  5   dessus en fait, c'était des tirs qui passaient par-dessus nos têtes,

  6   c'était des soldats croates qui nous ont tiré dessus et qui nous ont donné

  7   l'ordre de rebrousser chemin.

  8   Et sur le chemin de retour vers la base, moi-même et le capitaine Rob

  9   Williams, nous avons vu qu'en fait qu'il y avait pas deux corps, juste un

 10   soldat. On a vu que sa housse était ouverte et le soldat était à

 11   l'extérieur et la housse et bien on avait, on l'avait traversé, on l'avait

 12   piétiné par un char et il y avait plein de trous de balle sur la housse.

 13   Q.  L'officier croate qui s'est rendu au portail vous avez dit que ces

 14   Serbes voulaient se placer à l'abri chez vous et qu'ils se trouvaient à

 15   l'hôpital ?

 16   R.  Je ne me souviens pas où ils étaient. Est-ce qu'ils étaient à l'hôpital

 17   ou est-ce qu'ils étaient à l'école secondaire ou l'école au centre -

 18   l'interprète n'est pas certaine de l'endroit de l'école - ou l'école du

 19   centre, du centre-ville.

 20   Q.  Très bien. Le paragraphe 1-E, il est question de votre déplacement vers

 21   Knin le 8 août et le pillage, la destruction que vous avez vue le jour en

 22   question, et également les dégâts qui ont été portés à la résidence du

 23   général Forand.

 24   Et dans ce paragraphe, vous dites : "Soit les forces de la HV, soit la

 25   police spéciale croate était responsable puisque c'était eux qui se

 26   trouvaient dans cette zone, tous."

 27   Je voudrais que vous préciser cela tout d'abord pour ce qui est dégâts que

 28   vous attribuez, ce sont des dégâts qui ont été provoqués à Knin ou juste

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  1   dans la ville de Knin, ou juste la résidence du général Forand ?

  2   R.  Je dirais que ce sont les dégâts occasionnés dans Knin en général, pas

  3   seulement l'endroit où résidait le général Forand.

  4   Q.  Est-ce que vous pouvez préciser si vous avez vu la police spéciale en

  5   uniforme gris en train de piller et de commettre

  6   -- et de livrer à la destruction ? 

  7   R.  Les deux.

  8   Q.  Très bien. Et voyons maintenant ce qui en est du paragraphe 1-H, où

  9   vous parlez de votre déplacement dans Civljane, le 11 août, vous dites :

 10   "J'ai vu des forces de la HV, y compris la police spéciale se rendre dans

 11   de nombre de résidences, et maintenant j'aimerais que vous préciser à

 12   l'attention de la Chambre si vous avez effectivement vu la police spéciale,

 13   à savoir des individus en uniforme gris se rendant dans des maisons à des

 14   résidences dans Civljane ?

 15   R.  C'était en route pour Civljane et c'était des militaires de la HV. Et -

 16   -

 17   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas compris la fin de la réponse.

 18  

 19   M. RUSSO : [interprétation]

 20   Très bien. Avec ces précisions, je demande le versement de la pièce 2105.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P747.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P747 est versée au dossier.

 24   M. RUSSO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 25   Passons maintenant -- revenons maintenant à votre troisième déclaration.

 26   Nous avons le document "D" qui figure à l'annexe -- la pièce 65 ter 1177,

 27   et je précise que je ne demande pas la pièce B ou C parce que B figurait à

 28   l'annexe de la déclaration précédente est déjà versée au dossier. C

Page 7623

  1   constitue une série de lettres de Cermak portant sur la liberté de

  2   circulation est déjà versée au dossier également.

  3   Le document que nous affichons est le journal, et je vais demander au

  4   témoin de nous expliquer la différence entre les deux journaux. Pourriez-

  5   vous nous dire, s'il vous plaît, Monsieur Berikoff, si le document qui

  6   s'affiche à l'écran c'est bien le document D dans votre troisième

  7   déclaration ?

  8   R.  Oui, tout à fait.

  9   Q.  Est-ce que vous avez rédigé ce document particulier ?

 10   R.  Oui, je l'ai fait.

 11   Q.  Est-ce que vous pouvez préciser à la Chambre dans quel contexte vous

 12   avez procédé à la rédaction de ce journal ?

 13   R.  Ce journal manuscrit a été rédigé lorsque j'ai découvert que j'allais

 14   être envoyé en mission en ex-Yougoslavie, donc j'ai commencé à obtenir un

 15   journal. Ce sont des notes manuscrites que je prenais au cours de la

 16   journée et puis les entrées journalières se fondent sur les événements de

 17   la journée, et puis lorsque j'avais un petit moment de liberté pour écrire.

 18   Et lorsque je suis arrivé à Sarajevo vers le 6 septembre, j'ai

 19   commencé à copier cela dans un ordinateur et là j'ai apporté quelques

 20   précisions sur certains points sur la base de ma mémoire des événements qui

 21   se sont produits. Et donc c'était là un travail que je faisais. C'était des

 22   notes que j'ai prises pour moi-même et pas pour d'autre raison.

 23   Q.  Et le journal que vous avez remis au Tribunal, à l'enquêteur du

 24   Tribunal avec votre première déclaration, vous pouvez dire s'il y a un lien

 25   avec ce journal en particulier ?

 26   R.  Est-ce que vous pouvez expliquer de quoi vous parlez, Monsieur Russo ?

 27   Q.  Tout à fait. Nous avons à l'annexe de votre première déclaration un

 28   journal qui commence à la date du 30 juillet et qui se poursuit jusqu'au 15

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  1   août. Et ce journal vous l'avez identifié comme un document à l'annexe de

  2   votre troisième déclaration, et il commence le 17 juillet et va jusqu'au 6

  3   septembre.

  4   Est-ce que vous pouvez préciser quelle est la différence ?

  5   R.  Comme je viens de vous dire, c'était un projet sur lequel je

  6   travaillais, et j'apportais des précisions au fur à mesure que je me

  7   rappelais certaines choses.

  8   Q.  Très bien. Alors maintenant, faisons une comparaison entre le journal

  9   qui s'affiche à l'écran, à savoir la pièce "D" et à la version électronique

 10   précédente et votre déclaration manuscrite, est-ce que vous pouvez dire

 11   laquelle de ces versions est, d'après vous, la plus exacte, la plus fidèle,

 12   reflète de manière la plus fidèle les événements ?

 13   R.  Je dirais que c'est mon journal du 17 juillet au 6 septembre, qui

 14   serait la version la plus précise.

 15   Q.  Je vous remercie.

 16   M. RUSSO : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser au dossier la pièce

 17   65 ter 1177 ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P748.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P748 sera versée au dossier.

 21   Vous avez la parole.

 22   M. RUSSO : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Q.  Reprenons votre troisième déclaration, Monsieur Berikoff, au début de

 24   la page 61, ligne 5; et en version B/C/S, ce sera la page 43, début de la

 25   ligne 43.

 26   Dans cette portion de votre troisième déclaration, Monsieur Berikoff, vous

 27   parlez d'un certain nombre de photographies que vous auriez remises à

 28   l'enquêteur du Tribunal; il s'agit me semble-t-il 154 photographies. Et les

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  1   pages qui suivent, sont les pages où vous identifiez 41 photographies en

  2   particulier et vous les décrivez chacune.

  3   M. RUSSO : [interprétation] La pièce 65 ter 5404, s'il vous plaît ?

  4   Q.  En attendant que la pièce s'affiche, Monsieur Berikoff, pourriez-vous

  5   nous dire, s'il vous plaît, si vous avez eu l'occasion d'indexer ces

  6   photographies pour savoir si effectivement les photographies et l'index

  7   reflètent les photographies que vous aviez identifiées et dont vous parlez

  8   dans votre troisième déclaration ?

  9   R.  Oui, tout à fait. Je les ai annotées au mieux de mes souvenirs. Il faut

 10   savoir que c'était il y a 13 ans.

 11   Q.  Et le document qui s'affiche à l'écran, est-ce que l'on peut le faire

 12   défiler --

 13   M. RUSSO : [interprétation] Il y a plusieurs pages, peut-être une page de

 14   plus.

 15   Q.  Monsieur Berikoff, c'est le document que vous avez pu comparer à votre

 16   troisième déclaration ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que ce document reflète fidèlement les photographies que vous

 19   avez référencées dans votre troisième déclaration ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Je vous remercie.

 22   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 23   de la pièce 5404 sur la liste 65 ter.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection.

 25   Madame la Greffière d'audience.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P749.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P749 est versée au dossier.

 28   Vous avez la parole.

Page 7626

  1   M. RUSSO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  2   Monsieur le Président, je voudrais avancer très vite. Sur les 154

  3   photographies que vous avez fournies, Monsieur Berikoff, à l'annexe de

  4   cette troisième déclaration, je me suis permis, Monsieur Berikoff, de ne

  5   prendre qu'une partie de ces photographies une catégorie. J'ai envoyé --

  6   j'en ai informé la Défense, et je voudrais maintenant que chacune des

  7   catégories de photographies constitue une pièce à part.

  8   Est-ce que l'on peut afficher la pièce 5399 sur la liste 65 ter ?

  9   C'est une série de photographies qui porte sur les dégâts occasionnés par

 10   des impacts de mortier dans des zones résidentielles de Knin, et je

 11   voudrais demander le versement de la pièce de 5399.

 12   Et il y a quelques chevauchements entre ces catégories entre la catégorie

 13   des photographies, mais je pensais qu'il serait plus aisé aux Juges de la

 14   Chambre de choisir eux-mêmes.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que je vois, il n'y a pas

 16   d'objection.

 17   Madame la Greffière d'audience, la pièce 65 ter 5399.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 750.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce 750 est versée au dossier.

 20   M. RUSSO : [interprétation] Je vous remercie. Pour gagner du temps, la

 21   pièce 65 ter 5400 est une série de photographies qui représente -- qui ont

 22   été identifiées par le témoin comme étant des photographies des actes de

 23   destruction ou d'incendie dans la ville de Knin même; et 65 ter 5401 est

 24   une collection de photographies qui montre des images d'incendie et

 25   destruction à l'extérieur de Knin. Et enfin la pièce -- la série 65 ter

 26   5402 consiste en quelques photographies de la vallée de Cetina; je pensais

 27   que ces photographies seraient intéressantes aux Juges de la Chambre.

 28   Donc je demande le versement au dossier, s'il n'y a pas d'objection.

Page 7627

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  2   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Est-ce que toutes ces photographies font

  3   partie de la pièce 5404 ?

  4   M. RUSSO : [interprétation] Non, mais elles font partie du document 144

  5   [comme interprété] --

  6   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas certaine du numéro.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y en aura plus que 41 ?

  8   M. RUSSO : [interprétation] Tout à fait.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.

 10   Madame la Greffière d'audience, la pièce 65 ter 5400 deviendra la pièce ?

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P751.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce 751 est versé au dossier.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce 5402 deviendra la pièce ?

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P753.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.

 16   M. RUSSO : [interprétation]

 17   Q.  La pièce P741, votre quatrième déclaration, l'intercalaire de votre

 18   classeur. Pièce 741, page 3, paragraphe 7; c'est la même référence dans la

 19   traduction en B/C/S.

 20   Q.  Vous parlez d'une vidéo, une vidéo qui aurait été enregistrée par un

 21   homme qui s'appelle Garth Pritchard; est-ce que vous pouvez préciser aux

 22   Juges de la Chambre comment cette vidéo a été enregistrée ?

 23   R.  M. Garth Pritchard travaillait comme journaliste pour une chaîne de

 24   télévision au Canada. Je pense qu'il a enregistré d'une part des soldats

 25   canadiens à Benkovac et puis aussi de notre zone à Knin.

 26   Le général Leslie ou le général Forand m'avait demandé de l'emmener

 27   et je suis parti avec un militaire Parlee, nous l'avons emmené à différents

 28   sites dans le secteur et il a tourné des images de destruction.

Page 7628

  1   Q.  Je vous remercie.

  2   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons des extraits

  3   de cette vidéo, identifiés par le témoin. Je ne voudrais pas en demander le

  4   visionnement, je voudrais juste les présenter sur la base de la déclaration

  5   supplémentaire, les informations connues par M. Berikoff.

  6   Est-ce que je peux demander le versement de la pièce 65 ter 5405.

  7   C'est cet enregistrement vidéo cinq minutes 54 jusqu'à 14 minutes 35, 65

  8   ter 5406, référence 2425 jusqu'à 3321 et 65 ter 5407, notre référence du

  9   "timer" 3405, 3402 --

 10   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas certaine du chronométrage.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez vérifier si le

 12   compte rendu est exact puisque vous énoncez les chiffres très rapidement ?

 13   Ce n'est pas parce que je doute de la compétence des sténotypistes c'est

 14   parce que la rapidité du débit est très importante.

 15   M. RUSSO : [interprétation] Juste une correction à apporter pour ce qui est

 16   de 65 ter 5407, et là, la référence du "timer" 3405 jusqu'à 3802.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Vous demandez juste

 18   ces extraits comme pièce, juste leur versement au dossier ?

 19   M. RUSSO : [interprétation] Tout à fait et nous allons également

 20   communiquer leur traduction.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections, d'après ce que je

 22   vois.

 23   Madame la Greffière d'audience.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 65 ter 5405 deviendra la pièce P754.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P754 est versée au dossier. 65

 26   ter 05406 deviendra la pièce P755.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P755 est versée au dossier.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 65 ter 5407 deviendra la pièce P756.

Page 7629

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P756 est versé au dossier.

  2   Monsieur Russo, juste un mot au sujet de la série de photographies et de

  3   leur répartition catégorique selon les thèmes.

  4   Les déclarations du témoin comporte une observation me semble-t-il disant

  5   qu'il n'avait pas suffisamment de temps pour la totalité des 154

  6   photographies. Nous avons vu 41 photographies sélectionnées. La Chambre n'a

  7   pas pu immédiatement vérifier.

  8   Si toutes ces photographies qui font partie de cette catégorie dégât à

  9   l'intérieur de Knin, à l'extérieure de Knin, la vallée de Cetina, est-ce

 10   que ces photographies ? Est-ce que l'on sait pour chacune de ces

 11   photographies le lieu et le moment ?

 12   M. RUSSO : [interprétation] Les photographies qui sont référencées dans la

 13   troisième déclaration et que j'ai décrite ne comportent pas d'information

 14   portant sur la date ou l'heure la prise de photographies. Ces types de

 15   précision nous ne l'avons pas pour ces photographies également. Pour des

 16   photographies supplémentaires comme vous venez de le dire, ils sont

 17   répartis d'après leur thème. Nous avons une idée générale du moment, nous

 18   pouvons poser la question au témoin.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pose la question puisque cela

 20   concerne la valeur probante des photographies, mais puisqu'il n'y a pas

 21   d'objections nous les avons versées au dossier. C'était juste un élément

 22   d'information.

 23   Je vous en prie veuillez poursuivre.

 24   M. RUSSO : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Q.  Votre quatrième déclaration, Monsieur Berikoff, paragraphe 8, vous

 26   parlez d'une autre vidéo qui a été prise par M. Pritchard. Vous parlez dans

 27   quelles circonstances cette vidéo a été prise, et c'est comparable à la

 28   vidéo dont nous avons déjà parlé.

Page 7630

  1   R.  Oui.

  2   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, tout simplement je

  3   demande le versement d'un extrait de cette vidéo. Je ne demande pas que

  4   l'on visionne les images 65 ter 5408, et le "timer" 02422.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas qu'il y ait des

  6   objections.

  7   Madame la Greffière.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 757.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P757 est versée au dossier.

 10   M. RUSSO : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Q.  Et à présent passons s'il vous plaît dans votre quatrième déclaration

 12   au paragraphe 6. Ici, vous parlez de deux cartes que vous avez fournies au

 13   Tribunal.

 14   M. RUSSO : [interprétation] 65 ter 5393.

 15   Q.  La première carte, Monsieur Berikoff, pourriez-vous dire à la Chambre

 16   si c'est bien la carte que vous appelez PBA [phon] dans votre quatrième

 17   déclaration ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Merci.

 20   M. RUSSO : [interprétation] Je demande le versement de la pièce 5393.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisqu'il n'y a pas d'objections.

 22   Madame la Greffière d'audience.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 758.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P758 est versée au dossier.

 25   Veuillez poursuivre.

 26   M. RUSSO : [interprétation] La pièce 5392 à présent sur la liste 65 ter.

 27   Q.  La carte qui s'affiche à l'écran, Monsieur Berikoff, c'est bien votre

 28   carte PB-2 dans votre quatrième déclaration ?

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  1   R.  Oui.

  2   M. RUSSO : [interprétation] Je demande le versement au dossier de la pièce

  3   5392.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objections.

  5   Madame la Greffière d'audience.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P759.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

  8   Monsieur Russo, sur votre liste nous avons une description -- oui, non, je

  9   vois. Merci.

 10   Je vous en prie, vous avez la parole.

 11   M. RUSSO : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Est-ce que nous pouvons à présenta voir le document 65 ter 2995.

 13   Q.  Monsieur Berikoff, vous connaissez ce document ?

 14   R.  Oui, je le connais effectivement.

 15   Q.  Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre ? Tout d'abord, est-ce

 16   que c'est vous qui êtes l'auteur de ce document ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Est-ce que vous pouvez expliquer aux Juges de la Chambre comment ce

 19   document a été rédigé, si vous le savez ?

 20   R.  Le personnel de Knin et du QG au secteur sud a reçu une présentation.

 21   Je ne sais pas qui a rédigé cela, mais d'après le texte du document ça

 22   aurait pu être le colonel Tymchuk ou le général Leslie.

 23   Q.  Est-ce que vous connaissez la teneur du document ? Est-ce que vous

 24   pouvez dire aux Juges de la Chambre si vous pensez que ce document est

 25   exact ?

 26   R.  Je connais la teneur du document; mais je dois dire que vous devriez

 27   poser la question à l'auteur du document pour savoir si le document est

 28   exact ou non.

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  1   Q.  Pourriez-vous expliquer à la Chambre quel rôle vous avez joué eu égard

  2   à ce document ?

  3   R.  Alors ma seule participation pour ce qui est de ce document a consisté

  4   à le transmettre au général Leslie -- au colonel Leslie à l'époque.

  5   Q.  Et pourquoi est-ce que vous lui avez remis ce document ?

  6   R.  Parce que le colonel Leslie m'avait demandé de le faire.

  7   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que le

  8   témoin s'est contenté d'indiquer que ce document avait été rédigé par

  9   quelqu'un du QG des Nations Unies et que ce document avait fait l'objet

 10   d'un exposé --

 11   M. KEHOE : [interprétation] Je m'excuse. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Ce

 12   n'est pas ce qu'il a dit. Il ne sait pas en fait quelle est l'origine de ce

 13   document.

 14   M. RUSSO : [interprétation] Non, il a indiqué en fait qu'il ne savait pas

 15   qui avait été l'auteur du document mais il a indiqué que ce document avait

 16   été utilisé dans le cadre d'un exposé et ce à la suite d'une demande

 17   présentée par le général Leslie qui avait demandé que cela soit envoyé de

 18   l'ONURC du secteur sud --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons voir. Nous allons

 20   voir. Nous allons reprendre la page 44. Lorsque l'on voir à la page 40

 21   [comme interprété], la ligne 1, il y a deux façons d'interpréter ce qui a

 22   été dit.

 23   Donc, Monsieur Russo, vous avez entendu ce que vient de dire Me Kehoe qui

 24   nous dit que ce que vous avancez ne correspond pas à la déposition du

 25   témoin et apparemment vous avez une interprétation différente des propos du

 26   témoin.

 27   Alors nous allons poser la question au témoin pour lui demander quel est le

 28   lien entre l'exposé qui a été fait et la préparation du document.

Page 7634

  1   M. RUSSO : [interprétation] Oui, oui, très bien.

  2   Q.  Monsieur Berikoff, vous avez déjà indiqué que vous ne saviez pas

  3   exactement qui était l'auteur du document. Mais est-ce que vous savez qui a

  4   été qui a présenté l'exposé ?

  5   R.  Non, je ne le sais pas parce que je n'étais pas présent à l'exposé.

  6   Q.  Comment est-ce que vous savez qu'il y a eu cet exposé ?

  7   R.  J'en ai entendu parler. Je sais que ce n'est que par ouï-dire mais j'ai

  8   entendu dire qu'il y allait avoir un exposé qui allait être fait à

  9   différentes personnes au QG.

 10   Q.  Est-ce que vous étiez présent lors de cet exposé ?

 11   R.  Non, je n'y étais pas -- je n'étais pas présent.

 12   Q.  Est-ce que vous savez qui était présent ?

 13   R.  Non, je ne le sais pas.

 14   Q.  Est-ce que vous pouvez dire à la Chambre où vous avez obtenu le

 15   document, de qui avez-vous obtenu le document ?

 16   R.  J'ai obtenu ce document soit du commandant Balfour ou du commandant

 17   Dussault, donc de quelqu'un du QG du secteur sud.

 18   Q.  Et est-ce que vous avez obtenu ce document le 22 août ?

 19   R.  Je ne m'en souviens pas, Monsieur. C'est la date qui est inscrite sur

 20   mon mémorandum sur la note destinée au colonel Leslie également. Ceci étant

 21   dit, cela correspond probablement à la même date où j'ai obtenu le

 22   document.

 23   M. RUSSO : [interprétation] Je souhaiterais le versement au dossier de ce

 24   document. Je sais que la valeur probante du document va certainement être

 25   touchée par le fait ou minimiser peut-être par le fait qu'il n'y a pas de

 26   communication pertinente ou plutôt parce que l'on ne sait pas en fait

 27   comment est-ce que ce document est passé du secteur sud -- du QG du secteur

 28   sud à l'UNCRO de Zagreb. Mais ceci étant dit -- ou compte tenu des -- je

Page 7635

  1   demanderais quand même son versement au dossier.

  2   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je trouve qu'il est extraordinaire de

  3   demander le versement au dossier d'un document qui n'existe pas et il n'y a

  4   même pas de lettre d'accompagnement avec ce document. Je dois dire que je

  5   suis vraiment très, très perplexe.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.  

  7   M. RUSSO : [interprétation] Manifestement, le témoin a déjà indiqué qu'il

  8   avait obtenu de ce document soit de la part du centre opérationnel ou qu'il

  9   a obtenu de la part du centre opérationnel du QG du secteur sud et qu'il a

 10   transmis ledit document une autorité supérieur à Zagreb. Manifestement,

 11   donc il s'agit d'un document qui a été préparé grosso modo à cette époque

 12   qui a été présenté à quelqu'un et au secteur sud, donc la Chambre décidera

 13   de la valeur de ce document.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.

 15   M. KEHOE : [interprétation] Nous ne pouvons pas dans le cadre du contre-

 16   interrogatoire poser des questions au témoin à propos de ce document

 17   puisqu'il ne sait pas qui a préparé le document, comment il a été rédigé,

 18   sur quelle base ou à partir de quel document il a été préparé. Alors tout

 19   simplement présenter ce document, enfin récupérer le document et l'envoyer

 20   à Leslie ne nous permettait pas d'authentifier ledit document. Dieu sait

 21   combien de temps.

 22   En fait Dieu sait combien de temps il a fallu pour préparer ce

 23   document, s'il y a eu des observations qui ont été faites. Enfin moi je ne

 24   sais pas, nous ne connaissons même pas la source.

 25   Il ne suffit pas de dire qu'à un moment donné, quelqu'un dans un lieu

 26   donné a rédigé un document et qu'il se trouve que M. Berikoff se trouvait

 27   là et qu'il a dû -- et qu'il a récupéré le document, qu'il l'a envoyé

 28   ensuite au QG à Zagreb. Mais si -- il faudrait peut-être que le bureau du

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  1   Procureur mène une enquête et afin de savoir qui a rédigé le document et

  2   comment se fait-il, et comment est-ce que l'on peut analyser la teneur du

  3   document.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.

  5   M. RUSSO : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec Me Kehoe.

  6   Certes il ne pourra pas poser de questions au témoin à propos de la teneur

  7   du document. Toutefois, il appartient à la Chambre de décider de la valeur

  8   probante quelle souhaitera accorder à ce document. Il s'agit quand même

  9   d'une déclaration qui a été rédigée au moment des événements. Il y a

 10   quelqu'un de la base -- ou du QG des Nations Unies, qui, dans ce document,

 11   indique ce qui s'est passé. Alors il pourrait utiliser ce document pour

 12   poser des questions dans le cadre d'interrogatoire avec d'autres témoins,

 13   alors certes nous ne savons pas qui a rédigé le document mais nous savons

 14   quand même qu'il a été envoyé par M. Berikoff au colonel Leslie, et ce, sur

 15   la demande du colonel Leslie.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous avez des

 17   renseignements qui vous permettent de déduire que3 cela n'a pas été rédigé

 18   par le colonel Leslie ?

 19   M. RUSSO : [interprétation] Nous ne pouvons pas le déterminer d'une façon

 20   ou d'une autre. Je peux toutefois dire à la Chambre que ce document nous

 21   l'avons reçu alors qu'il était présenté en addendum aux déclarations du

 22   général Leslie bien qu'il ne nous soit pas indiqué qu'il en était l'auteur.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous n'êtes pas en mesure de

 24   l'authentifier, mais si lui plutôt le colonel Leslie n'est pas en mesure

 25   d'authentifier et d'indiquer qu'il était rédacteur du document, alors vous

 26   avez des informations, vous savez qui en est l'auteur ?

 27   M. RUSSO : [interprétation] Non. Je pense en fait que nous pouvons supposer

 28   au vu de tout ce qui a été dit qu'il est peut-être lui l'auteur, le colonel

Page 7637

  1   Leslie.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous auriez pu répondre de façon

  3   beaucoup plus succincte à ma dernière question, Monsieur Russo.

  4   M. RUSSO : [interprétation] Oui, effectivement.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maître Kehoe.

  6   M. KEHOE : [interprétation] Très franchement, il s'agit d'un document. Bon,

  7   nous ne savons pas qui a rédigé le document ? Il n'y a même pas de date

  8   précise sur ce document. Et en dépit de tout le respect que j'éprouve pour

  9   mes confrères qui se trouvent de l'autre côté du prétoire, alors je pense

 10   en fait que nous ne pouvons pas avoir un dialogue digne de son nom à propos

 11   de ce document avec l'Accusation. Alors je ne sais pas moi le bureau du

 12   Procureur se contente de nous présenter comme cela ce document et il y a

 13   quand même des faits qui sont détaillés dans ce document. Puis-je dire en

 14   plus que dans ce document il y a quand même des observations qui portent

 15   tort à certaines personnes, donc il faudrait peut-être se pencher là-

 16   dessus. Alors après 13 ans d'enquêtes, bon, le bureau du Procureur ne peut

 17   pas nous dire qui est l'auteur de ce document quoi que je doive dire que

 18   pour ce qui est des auteurs ils ne doivent pas être très nombreux. Là nous

 19   parlons d'un cercle très restreint quand même.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. RUSSO : [interprétation] Permettez-moi de répondre brièvement, Monsieur

 22   le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, je vous ai entendu dire

 24   quelque chose alors que je n'avais pas mes écouteurs. Je ne sais pas ce que

 25   vous avez dit.

 26   M. RUSSO : [interprétation] Je voudrais juste pouvoir répondre brièvement,

 27   mais bon si la Chambre a déjà prise une décision,

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas pris de décision. Si

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  1   vous parlez d'une observation brève, que cela ne tienne.

  2   M. RUSSO : [interprétation] Oui, oui.

  3   Je suis d'accord avec Me Kehoe il y a un cercle restreint de personnes qui

  4   auraient pu rédiger ce document, c'est la raison pour laquelle je pense que

  5   l'on peut accorder une certaine valeur probante à ce do ; mais parmi ce

  6   cercle restreint de personnes nous ne savons pas qui est l'auteur du dit

  7   document. Mais toutefois, il ne faut pas oublier le contexte dans lequel ce

  8   document a été présenté au bureau du Procureur, si quelqu'un se trouve sur

  9   le lieu d'un crime, et trouve un journal sur les lieux du dit crime, ils

 10   peuvent identifier ce qui figure dans le journal en question. Même si cela

 11   a été trouvé sur les lieux du crime et bien il en est de même pour ce

 12   documenté

 13   Nous ne savons pas dans quelle mesure il est précis. Nous ne savons

 14   pas qui l'a rédigé, mais nous savons en fait qu'il a été présenté par

 15   quelqu'un des Nations Unies au moment où les Nations Unies établissaient

 16   des rapports à propos des événements qui se déroulaient à l'époque.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois maintenant qu'il y a

 18   énormément de personnes qui veulent intervenir. Je pense que je vois --

 19   j'ai d'abord vu Me Higgins.

 20   M. KEHOE : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] 

 22   Mme HIGGINS : [interprétation] Je serais très brève, et je dirais qu'au nom

 23   du général Cermak, nous nous rallions aux objections qui ont été soulevées

 24   à propos de ce document. Premièrement, M. Russo n'a pas bien repris

 25   l'article car, si cette Chambre doit maintenant s'abaisser à autoriser que

 26   ce soit présenté des documents tout simplement parce que ce sont des

 27   documents qui pourraient être utiles à la Chambre, nous commençons à

 28   utiliser ou à mettre en vigueur des articles qui ne font pas partie du

Page 7639

  1   Règlement de procédure.

  2   Et je pense que cela ne va faire qu'ajouter à l'incompréhension. Car

  3   ce témoin ne peut absolument pas parler de ce document et ce n'est pas de

  4   sa faute d'ailleurs, il ne peut absolument rien nous dire à propos de ce

  5   document. Je ne vois franchement pas quels seraient en dépit des efforts

  6   vaillants déployés par M. Russo, je ne vois vraiment pas sur quoi -- à

  7   partir, sur quoi l'on peut se fonder pour prendre en considération ce

  8   document.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Maître Kuzmanovic.

 11   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je n'ai plus rien à ajouter après ce qui a

 12   été dit.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, Maître Kehoe.

 14   M. KEHOE : [interprétation] Ecoutez, je suis très, très étonné d'entendre

 15   de ce qui vient d'être dit --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce qu'il a dit qu'il considérait

 17   que le QG des Nations Unies était considéré comme un lieu de crime.

 18   M. KEHOE : [interprétation] Non, je pense en fait que là, on est en train

 19   d'extrapoler à propos de ce rapport. Il s'agit d'un rapport de police qui

 20   n'est pas signé, qui n'a pas de date, il se trouve tout simplement qu'il y

 21   a des éléments de preuve qui -- si vous pensez donc à ce genre de cas de

 22   figure alors que vous ne savez absolument pas qui est l'auteur du document,

 23   vous ne savez pas d'où vient l'information que présente le Procureur, et

 24   maintenant on nous dit que ce document devrait être versé au dossier alors

 25   que personne ne peut corroborer l'authenticité du document.

 26   Si c'est véritablement ce que nous faisons maintenant, je m'associe à ce

 27   qu'a dit Me Higgins, il faut savoir qu'il n'y a pas de norme pour -- ou de

 28   critère pour ce qui est de ce document. Il se trouve qu'ils ont trouvé

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  1   quelqu'un qui avait rédigé cela, mais ils ne savaient pas qui, ils ne

  2   savent pas qui. Puis en plus, ils nous disent à la Défense -- ah, écoutez,

  3   un membre de la Défense vous ne vous pouvez pas poser de question dans le

  4   care du contre-interrogatoire à propos de la teneur du document. Alors

  5   voilà la situation.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, Maître Higgins, et Maître

  7   Kuzmanovic, la Chambre va réfléchir à la possibilité de retenir ce document

  8   comme élément de preuve.

  9   Et pour le moment, donc nous allons l'enregistrer aux fins

 10   d'identification.

 11   Madame la Greffière.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la document P760, enregistré

 13   aux fins d'identification.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 15   Monsieur Russo.

 16   M. RUSSO : [interprétation] Il me semble peut-être que le moment serait

 17   venu de faire une pause.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Oui. En fait, le débat a été si

 19   passionnant que j'ai complètement oublié que l'heure passait, que l'heure

 20   tournait, et je m'excuse auprès des personnes qui en ont souffert.

 21   Nous allons faire une pause, et nous reprendrons à 11 heures 10.

 22   --- L'audience est suspendue à 10 heures 43.

 23   --- L'audience est reprise à 11 heures 14.

 24    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, poursuivez, je vous

 25   prie.

 26   M. RUSSO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 27   Q.  Monsieur Berikoff, j'aimerais maintenant vous poser quelques questions

 28   à propos d'événements bien précis auxquels vous avez assisté pendant et

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  1   après l'opération Tempête.

  2   Pourriez-vous dire à la Chambre si vous êtes allé le 4 août à

  3   l'hôpital de Knin ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et pouvez-vous expliquer à la Chambre le contexte dans lequel se sont

  6   déroulés en fait ces visites à l'hôpital de Knin ?

  7   R.  Alors pour la première visite, je suis allé en fait avec l'officier de

  8   liaison à l'hôpital de Knin. Je suis allé en fait avec -- en fait non, il

  9   ne s'agit pas de l'officier de liaison, il s'agit de l'officier médical, le

 10   supérieur. Nous sommes tout simplement allés voir si nous pouvions aider

 11   les personnes blessées qui se trouvaient à l'hôpital ou si nous pouvions

 12   aider le personnel hospitalier.

 13   Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, on nous a fait rebrousser

 14   chemin et on a refusé notre aide.

 15   Q.  Vous aviez indiqué -- non, d'abord j'aimerais vous poser une première

 16   question. Alors lorsque vous êtes allé à l'hôpital, est-ce que vous avez vu

 17   des chars de l'ARSK qui auraient été positionnés près de l'hôpital ou à

 18   l'hôpital ?

 19   R.  Non, je n'ai pas vu en fait de positions militaires près de l'hôpital à

 20   ce moment-là, non, j'en n'ai pas vues.

 21   Q.  Est-ce que vous avez vu des chars de l'ARSK à l'intérieur de la ville

 22   de Knin pendant les déplacements que vous avez effectués les 4 et 5 août ?

 23   R.  A Knin, à proprement parler, non, je n'en ai pas vu.

 24   Q.  Vous avez indiqué lors de votre dernière réponse que lors de votre

 25   premier -- vous avez parlé d'un premier déplacement vers l'hôpital. Donc

 26   pouvez-vous dire à la Chambre combien de fois vous êtes allé à l'hôpital le

 27   4 et le 5 ?

 28   R.  Je pense que le 4, je suis allé deux fois à l'hôpital où est-ce que je

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  1   peux consulter mes notes je vous prie.

  2   Q.  Oui, oui, faites je vous en prie. Et pendant que vous recherchez ces

  3   notes, est-ce que vous pourriez indiquer à la Chambre exactement ce que

  4   vous recherchez ?

  5   R.  Il s'agit en fait de mon journal de bord, 17 juillet à 6 septembre et

  6   ce qui m'intéresse c'est ce que j'ai écrit pour le 4 août, c'était un

  7   vendredi.

  8   M. RUSSO : [interprétation] Je dirais à l'intention de la Chambre qu'il

  9   s'agit de la pièce P748.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, lors de ce déplacement, nous sommes

 11   allés à l'hôpital comme je l'ai déjà pour leur offrir notre aide. Je pense

 12   être allé deux fois à l'hôpital ce jour-là; avec moi se trouvaient un

 13   certain nombre de personnes notamment comme je l'ai déjà dit l'officier

 14   médical supérieur ainsi que le chef d'état-major jordanien, me semble-t-il.

 15   Je ne sais pas si le général Leslie était avec nous lors de ces

 16   déplacements, il se peut d'ailleurs que cela soit le cas parce que je sais

 17   qu'il est venu une fois à l'hôpital. Il est entré dans l'hôpital, et moi,

 18   je suis resté dans le parking. Et puis le lendemain -- ou plutôt après

 19   notre départ de l'hôpital, on m'a demandé d'aller à la résidence du chef

 20   d'état-major pour prendre son bagage.

 21   Alors que nous nous rendions donc vers cet endroit, on nous a tiré,

 22   un soldat de l'ARSK nous a tiré dessus. Il avait un lance-roquettes que

 23   l'on tenait à la main. En fait, il a tiré sur le véhicule de transport de

 24   troupes qui était blindé. Il l'a raté.

 25   Je sais que le général Leslie n'était pas avec nous à ce moment-là,

 26   mais je sais lors d'un déplacement c'était soit le 4 ou le 5, je n'en suis

 27   plus sûr, il est venu avec nous il est entré à l'intérieur de l'hôpital.

 28   Q.  Merci. Est-ce que vous êtes allé à l'hôpital le 5 août ?

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  1   R.  Non. Je ne suis pas allé à l'hôpital le 5. Le matin du 5, je

  2   m'occupais ou j'étais plutôt préoccupé par le sort des victimes, des

  3   blessés et des défunts, et il faut savoir que la brigade Puma croate ou des

  4   membres, en tout cas, de la Brigade Puma croate étaient venus avec leur

  5   char jusqu'à notre portail et ils nous ont empêché de sortir de la base des

  6   Nations Unies. Alors si quelqu'un est allé en ville le 5, et je parle

  7   d'avant-midi en fait, ou plutôt si quelqu'un est allé en ville le 5, moi,

  8   je ne suis pas au courant. Mais toutefois, il faut savoir qu'après midi

  9   personne n'a pu quitter la base.

 10   Q.  Est-ce que vous pourriez je vous prie prendre votre troisième

 11   déclaration, page 14 ?

 12   R.  De quel intercalaire s'agit-il, Monsieur Russo ?

 13   Q.  Il semble qu'il s'agit de l'intercalaire 3 de votre classeur.

 14   M. RUSSO : [interprétation] Et, il s'agit en fait de la pièce D284, page

 15   14.

 16   Q.  Cela commence à la ligne 7. Vous parlez d'un docteur serbe et je pense

 17   que ce qui s'est passé là s'est passé le 5 août. Vous indiquez qu'un

 18   docteur serbe qui était venu le jour précédent s'est approché du portail a

 19   demandé de l'aide pour l'hôpital.

 20   Et, puis ensuite au paragraphe suivant, qui commence à la ligne 18,

 21   voilà ce qui est écrit : "En chemin vers l'hôpital, nous avons pu voir

 22   qu'il y avait encore un certain nombre de personnes mortes qui gisaient

 23   dans les rues, probablement une vingtaine ou une trentaine. Et lorsque nous

 24   sommes revenus de l'hôpital, il y avait encore un certain nombre de

 25   personnes blessées et mortes à l'extérieur environ le même nombre que nous

 26   avions vu la veille. Donc ces corps n'avaient pas été enlevés depuis la

 27   veille. Nous avons remarqué à ce moment-là que l'hôpital avait été touché

 28   par des tirs d'artillerie. Il y avait un certain nombre de fenêtres qui

Page 7645

  1   avaient été brisées. Il y avait des traces d'obus sur les parois, sur les

  2   murs ainsi que des cratères dans les champs qui entouraient l'hôpital."

  3   Alors si vous prenez donc ce passage de votre troisième déclaration,

  4   il semblerait indiquer que étiez à l'hôpital le 5. Alors pourriez-vous

  5   préciser maintenant que vous avez lu ceci, nous dire si vous souvenez être

  6   reparti à l'hôpital le 5 ?

  7   R.  Monsieur Russo, je ne me souviens pas être allé à l'hôpital le 5.

  8   Le 5, ce dont je me souviens pour le 5 c'est que moi, je me trouvais au

  9   carrefour. Je m'occupais des blessés.

 10   M. KEHOE : [interprétation] J'aimerais en fait savoir quand est-ce

 11   que, où l'Accusation a trouvé cette information.

 12   M. RUSSO : [interprétation] Il s'agit de la troisième déclaration,

 13   pièce D284, page 14, ligne 18.

 14   M. KEHOE : [interprétation] Non, non, non, comment se fait-il que vous

 15   savez que le témoin n'est pas allé à l'hôpital le 5. Quand est-ce que vous

 16   avez appris cela, quand est-ce que l'Accusation l'a appris ?

 17   M. RUSSO : [interprétation] Je l'ai su il y a quelques questions de cela.

 18   Il vient de nous dire qu'il n'avait aucun souvenir d'être allé à l'hôpital

 19   le 5. Mais ais je vais vérifier cela. 

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, ce qu'aimerait savoir Me

 21   Kehoe, c'est si vous avez appris plus tôt que le témoin allait indiquer

 22   qu'il n'était pas allé à l'hôpital le 5.

 23   C'est cela que vous voulez savoir, Maître Kehoe.

 24   M. KEHOE : [interprétation] Oui, c'est cela, Monsieur le Président.

 25   M. RUSSO : [interprétation] Je m'excuse, je n'avais pas compris la

 26   question. J'ai parlé avec le témoin hier soir, après qu'il a rencontré des

 27   membres de la Défense. Et puis c'est à ce moment-là qu'il m'a indiqué qu'il

 28   ne savait pas s'il était allé à l'hôpital le 4 ou le 5, et je pensais qu'il

Page 7646

  1   fallait demander des précisions, et ce à l'intention des Juges de la

  2   Chambre de première instance.

  3   Et je m'excuse si cela n'a pas été communiqué à la Défense. Enfin

  4   toutefois d'après les propos du témoin aujourd'hui, il est évident qu'il ne

  5   se souvient pas s'il est allé à l'hôpital le 5. Et c'est pour cela que je

  6   me suis permis de lui donner lecture de cet extrait de sa déclaration pour

  7   lui poser ensuite ma question.

  8   M. KEHOE : [interprétation] De toute façon, je pense que nous aurions dû

  9   être avertis de cette communication. Nous avons obtenu une liste

 10   extrêmement détaillée de la part du bureau du Procureur alors que ce détail

 11   ne figure pas là-dessus. Et, c'est un détail important.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je ne sais pas à quelle heure vous

 13   avez reçu cette information.

 14   Monsieur Russo, mais si vous avez été informé de cette information même

 15   tard hier soir, je pense que nous travaillons tous d'arrache-pied nuit et

 16   jour et je pense que vous auriez dû communiquer ce renseignement à la

 17   Défense.

 18   M. RUSSO : [interprétation] Je m'excuse. Mais j'ai cru comprendre d'après

 19   le témoin que c'est lors de sa conversation avec la Défense qu'il a

 20   commencé à avoir des doutes et il a communiqué ses doutes à la Défense.

 21   Je m'excuse, je n'ai pas envoyé cela ni à la Défense de Cermak ni à la

 22   Défense de Markac, mais j'avais cru comprendre que la Défense Gotovina

 23   avait été informée de ce doute dans son esprit.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous avez été, alors avoir des

 25   doutes et être informé lors d'une conversation, d'un fait par un témoin,

 26   c'est quand même quelque chose de différent en fait. Et, je pense que la

 27   Défense aurait dû être informée.

 28   M. RUSSO : [interprétation] Je m'en excuse.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

  2   M. RUSSO : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Berikoff, pouvez-vous expliquer à la Chambre pourquoi, dans

  4   votre troisième déclaration, à la page 14, vous parlez d'une visite à

  5   l'hôpital et vous faites état des observations qui ont été constatées

  6   lorsque vous vous êtes rendu à l'hôpital le 5 août ?

  7   R.  Non, écoutez, je ne peux pas vous expliquer cela. Ce que je sais c'est

  8   qu'à une -- lors d'un de ces déplacements, le général Leslie est venu avec

  9   nous à l'hôpital. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital il est allé à

 10   l'intérieur de l'hôpital. Moi, je suis resté dans le parking. J'ai un doute

 11   en fait maintenant. Je ne sais pas s'il s'agit du même déplacement avec

 12   l'officier médical supérieur des Nations Unies ou s'il s'agit d'un autre

 13   déplacement. Ce dont je suis absolument sûr, c'est qu'il est venu avec nous

 14   lors d'une des visites à l'hôpital, lui-même entré dans l'hôpital il en est

 15   ressorti et il nous a indiqué combien de blessés et de morts il avait vus à

 16   l'intérieur de l'hôpital. Et, c'est une information que j'ai écrite de ma

 17   propre main dans mon carnet de bord, et c'est une information qui avait été

 18   donnée par le général Leslie à ce moment-là.

 19   Alors ce dont je suis absolument sûr c'est que lorsque j'ai quitté

 20   l'hôpital pour aller récupérer le bagage du chef d'état-major jordanien à

 21   la résidence du chef de l'état-major jordanien, je ne sais --- ce que je

 22   sais plutôt c'est que le général Leslie n'était plus avec nous. Alors je ne

 23   sais pas s'il était reparti directement depuis l'hôpital ou s'il était

 24   resté. Mais ce que je sais c'est que moi j'ai été personnellement présent

 25   lorsque Leslie est allé à l'intérieur de l'hôpital.

 26   Q.  Merci. Nous allons maintenant passer à votre quatrième

 27   déclaration et il s'agit de la pièce P741.

 28   R.  Il s'agit de l'intercalaire 4, c'est cela, Monsieur Russo ?

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  1   Q.  Oui, c'est exact. Si vous prenez le paragraphe 2 de la page 2 de cette

  2   déclaration, vous parlez donc du fait que vous avez changé d'avis à propos

  3   de la nature arbitraire du pilonnage de Knin et j'aimerais que vous nous

  4   indiquiez et que vous indiquiez à la Chambre pourquoi vous avez changé

  5   d'avis.

  6   R.  A la suite de l'offensive, j'ai eu la possibilité de refaire le point

  7   de la situation, et de réévaluer ce qui c'était passé, parce que j'avais eu

  8   la possibilité de conduire moult fois dans la ville de Knin ainsi que dans

  9   à la périphérie de Knin -- dans les faubourgs de Knin.

 10   Et à mon avis, il y avait un certain nombre de zones qui auraient pu être

 11   considérées comme des cibles militaires, qu'il s'agissait d'installations

 12   militaires ou il se peut qu'il y ait eu des soldats ou il s'agissait encore

 13   d'infrastructures stratégiques.

 14   Donc j'ai évalué -- parce que dans un premier temps j'ai procédé à une

 15   première évaluation, puis ensuite j'ai eu la possibilité de relire tout

 16   cela et d'y réfléchir.

 17   Pendant l'offense à proprement parlée, je pensais qu'il y avait des tirs

 18   absolument indiscriminés puisqu'il y avait un grand nombre d'obus, un grand

 19   nombre de tirs, des salves, des roquettes. On avait l'impression que tout

 20   cela tombait un peu partout sur Knin. Mais après avoir fait le point de la

 21   situation, mon avis est qu'il y avait, en fait, des cibles militaires, et

 22   que ces tirs n'étaient peut-être pas aussi aléatoires et arbitraires que

 23   nous l'avons pensé au début.

 24   Il y avait beaucoup de dégâts collatéraux également, bien entendu, et je

 25   pense qu'il y avait eu un nombre d'obus et de roquettes qui étaient à mon

 26   avis qui n'était pas nécessaire en fait. Je dirais que le gros des troupes

 27   de l'ARSK avait quitté la ville, les civils avaient évacué la ville, et il

 28   y avait des postes de contrôle qui avaient été érigés dans la ville mais il

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  1   y avait très, très peu de gens de factions à ces postes de contrôle.

  2   Donc mon avis a été que les tirs n'étaient pas indiscriminés. Mais pour ce

  3   qui -- quand je pense au nombre de tirs qui ont été essuyés par la ville de

  4   Knin, là, je pense en fait qu'il y en avait eus énormément.

  5   Q.  J'aimerais comprendre quelque chose quand est-ce que vous avez changé

  6   d'avis.

  7   Dans votre troisième déclaration, vous indiquez que vous êtes d'avis que

  8   ces tirs sont faits de façon indiscriminée; puis ensuite il y a quasiment

  9   11 ans qui s'écoulent entre cette troisième déclaration et votre dernière

 10   déclaration, qui est la déclaration suivante, qui est la quatrième

 11   déclaration, et c'est là que vous indiquez que vous changez d'avis.

 12   Combien de temps après votre troisième déclaration avez-vous changé d'avis

 13   ?

 14   R.  Il faut savoir que j'ai beaucoup réfléchi à la situation qui prévalait

 15   dans le secteur sud donc j'ai regardé les photographies aériennes, ma

 16   carte, les photographies que j'avais prises et j'ai regardé les différents

 17   types de dégâts qui avaient été occasionnés, et c'est à partir de ce

 18   moment-là que j'ai commencé à procéder à ma propre évaluation et en

 19   conclure qu'il ne s'agissait pas forcément de tirs aussi indiscriminés que

 20   les gens l'avaient conclu.

 21   Q.  Vous avez dit que vous êtes rendu compte qu'il y avait des cibles

 22   militaires dans la zone. Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y

 23   avait des cibles militaires autres que celles déjà identifiées par vous-

 24   même sur la carte et dans vos déclarations ?

 25   R.  Avant l'offensive visant Knin, non, je n'avais pas connaissance

 26   d'autres cibles militaires. Je venais d'arriver dans le pays quelques

 27   semaines auparavant, et je n'avais pas eu l'occasion de traverser en

 28   voiture les rues de Knin. Ma tâche était plutôt de m'intéresser à ce qui se

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  1   passait à l'extérieur de Knin, d'identifier les forces de part et d'autres

  2   que je pouvais rencontrer. On ne m'avait pas demandé de me familiariser

  3   avec les villes de Knin afin d'identifier des installations militaires.

  4   Je connaissais les principales installations militaires sur la route

  5   principale, la principale caserne, et ainsi de suite, et sur la base de la

  6   photo aérienne et des alentours il y avait des cibles militaires, telles

  7   que l'usine, la gare, et ainsi de suite.

  8   Q.  Vous avez identifié la gare, l'usine, je crois que vous avez déjà

  9   indiqué dans vos déclarations qu'il s'agissait de cibles militaires.

 10   Ce que j'aimerais savoir c'est si le fait que vous avez changé d'avis après

 11   votre troisième déclaration se fonde sur des informations nouvelles ou des

 12   informations qui diffèrent de celles que vous possédiez lorsque vous avez

 13   fait votre troisième déclaration.

 14   R.  Non. Je me basais toujours sur les informations dont je disposais

 15   lorsque j'ai fait ma déclaration initiale ce qui se trouvait à proximité,

 16   le ministère de la Défense, par exemple, la caserne, il y avait ainsi des

 17   cibles stratégiques, c'est la raison pour laquelle j'ai pensé qu'il y avait

 18   dans la ville de Knin de nombreuses cibles militaires qui pouvaient

 19   justifier que Knin ait été prise pour cible militaire.

 20   Q.  Est-ce que les faits sur lesquels vous fondez votre nouvelle opinion

 21   diffèrent en quoi que ce soit des faits qui ont fondé votre opinion

 22   initiale selon laquelle le pilonnage était arbitraire ?

 23   R.  Non, c'est simplement que j'ai changé mon avis, je ne dis plus qu'il

 24   s'agissait de pilonnage arbitraire, il y a eu des dommages collatéraux,

 25   cela dit, il y avait des cibles militaires.

 26   Q.  Merci. Pour en revenir à votre journal de bord, la pièce P748; à

 27   l'intercalaire 6.

 28   M. RUSSO : [interprétation] Et dans la pièce donc P748, à la page 15,

Page 7651

  1   l'entrée concernant le 31 août 1995.

  2   Q.  Dans cette entrée concernant le 31 août 1995, vous dites, et je cite :

  3   "Le colonel Leslie, COS ONURC, a appelé le lieutenant-colonel Tymchuk et a

  4   demandé si je voudrais bien lui rendre un service, même si c'était illicite

  5   (il était interdit de prendre des photos) et potentiellement très

  6   dangereux."

  7    Pouvez-vous dire expliquer à la Chambre en quoi le service qui vous a été

  8   demandé par le colonel Leslie était pour ainsi dire "illicite" ?

  9   R.  Ce terme "illicite, à mon avis, il ne s'agissait pas d'un ordre

 10   illicite donné par le général à l'époque. Cet ordre ne posait aucun

 11   problème et cela ne me dérangeait pas d'y obéir. Ce qui était illicite

 12   c'était le fait de prendre des photos, l'ordre nous avait été donné de ne

 13   pas prendre de photo par les Serbes avant l'offensive et à présent les

 14   Croates après que l'offensive ait eu lieu. Voilà ce qui était illicite. Non

 15   pas l'ordre qui m'avait été donné par le général Leslie par l'intermédiaire

 16   du colonel Tymchuk.

 17   Q.  Je ne crois pas bien votre réponse.

 18   Vous nous dites que ce qui était illicite était le fait de prendre des

 19   photos ou l'ordre de ne pas prendre des photos qui avaient été données par

 20   les Serbes.

 21   Cela diffère quelque peu de votre entrée. Dans l'entrée que l'on voit dans

 22   votre journal il y est dit que le général Leslie vous avait demandé un

 23   service illicite ?

 24   R.  Ce n'est pas vrai. C'est inexact. L'ordre en lui-même n'était pas

 25   illicite. Ce qui était illicite aux yeux des Croates, était le fait de

 26   prendre des photos. Et non pas l'ordre qui a été donné par le générale

 27   Leslie.

 28   Q.  Merci. Puis-je en déduire que vous estimiez qu'il était illicite de

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  1   prendre des photos ?

  2   R.  Si vous interprétez "illicite" comme voulant dire que l'on désobéissait

  3   aux Croates, la réponse est affirmative, c'était illicite. Mais était-il

  4   illicite de prendre des photos ? L'ordre donné par le général était-il

  5   illicite ? Ma réponse serait négative. J'ai donné suite à un ordre donné

  6   directement par le colonel à l'époque.

  7   Q.  Merci. Et dans cette même entrée du journal, vous indiquez que le

  8   colonel Leslie vous avait demandé de réunir des éléments de preuve montrant

  9   que la HV ou le HVO avait commis des crimes de guerre en pilonnant la ville

 10   de manière arbitraire, et vous avez dit, et je cite : "Le bombardier en

 11   chef a trouvé les éléments de preuve que cherchait le colonel Leslie, et

 12   ce, de façon tout à fait significative."

 13   Pouvez-vous expliquer ce que vous vouliez dire par là à la Chambre ?

 14   R.  Quand je dis "des preuves considérables, très significatives, cela se

 15   réfère au nombre d'immeubles, de cratères créés par les obus, le nombre de

 16   fenêtres cassées, ainsi de suite. C'est cela que je voulais dire.

 17   Je peux me référer à mon journal à mes notes personnelles, et pour étayer

 18   le fait qu'à mon avis, il s'agissait en effet d'un phénomène de grande

 19   envergure.

 20   Q.  Merci. Passons maintenant -- ou revenons-en à notre première

 21   déclaration P739; à la page 4, premier intercalaire, troisième paragraphe

 22   depuis le bas de la page, vous parlez d'actes de destruction délibérés dont

 23   vous avez été témoin à plusieurs endroits dans le secteur sud et à la

 24   dernière phrase de ce paragraphe vous dites, et je cite : "Le commandant

 25   Juric a tenté de l'expliquer comme l'avait fait Cermak; cela dit, il disait

 26   également au capitaine Hill et à moi-même qu'il devait s'assurer que les

 27   Chetniks ne reviendraient pas."

 28   Et au paragraphe suivant, vous dites également, je cite : "Le commandant

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  1   Juric m'a dit et ainsi qu'au capitaine Hill lors d'une de nos réunions

  2   suite à l'opération Tempête qu'il lui incombait de nettoyer la zone et de

  3   veiller ou de s'assurer à ce que les Chetniks ne puissent pas revenir dans

  4   la zone."

  5   Pouvez-vous dire à la Chambre si le commandant Juric a, à quelques moments

  6   que ce soit, indiqué ou vous a dit ce qu'il qualifiait de Chetniks ?

  7   R.  Il ne s'agissait pas uniquement du commandant Juric mais le commandant

  8   Juric en particulier a indiqué que les Chetniks étaient les Serbes. Il ne

  9   distinguait pas entre les civils serbes et les soldats serbes, ou les

 10   enfants serbes. Un Chetnik était un Serbe au sens général.

 11   Q.  Je vous remercie. Et que vous expliquait le commandant Juric au juste

 12   lorsqu'il vous disait qu'il devait s'assurer que les Chetniks ne pourraient

 13   pas revenir ? Que tentait-il de vous expliquer ?

 14   R.  Je me souviens très bien de cet incident. C'était aux alentours de

 15   Macure, lorsque Kistanje était en flamme. Il nous avait arrêté et nous

 16   avait demandé ce que nous faisions dans ce secteur. Nous lui avons dit que

 17   nous étions simplement en train d'observer ce qui se passait dans le

 18   secteur et que nous essayons de savoir quelles activités étaient encore en

 19   cours. Nous avons dit au commandant Juric que nous avions remarqué qu'il y

 20   avait un certain nombre d'immeubles incendiés ou détruits suite à

 21   l'offensive même.

 22   C'est à ce moment-là que le commandant Juric nous a indiqué que la raison

 23   d'être de l'opération était de nettoyer la zone de tous "Chetniks" - entre

 24   guillemets - qu'il fallait le faire parce qu'il ne souhaitait pas qu'ils

 25   reviennent et réoccupent des secteurs de la Krajina.

 26   Q.  Merci.

 27   M. RUSSO : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

 28   Président.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais poser une question afin

  2   d'expliciter une chose.

  3   Vous avez utilisé le terme "réoccuper, occuper à nouveau;" est-ce que vous

  4   entendez -- vous utilisez ce terme au sens militaire ou au sens simplement

  5   de revenir pour habiter de nouveau dans le secteur ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était un mélange des deux, c'est-à-dire les

  7   civils qui reviendraient à domicile ou les militaires qui reviendraient

  8   occuper leurs positions, les positions qu'ils détenaient auparavant.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Berikoff.

 10   Monsieur Kehoe, vous serez le premier à contre-interroger M. Berikoff.

 11   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vais simplement

 12   rassembler mes papiers.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 14   Monsieur Berikoff, vous serez maintenant contre-interrogé par M. Kehoe qui

 15   représente la Défense de M. Gotovina.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 17   Contre-interrogatoire par M. Kehoe : 

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Capitaine.

 19   R.  Bonjour.

 20   Q.  Comme nous l'avons dit hier, nous allons passer en revue un certain

 21   nombre de questions, pardonnez-moi si je passe parfois d'une chose à

 22   l'autre. Nous allons examiner un certain nombre de questions qui ont fait

 23   l'objet de l'interrogatoire principal et d'autres questions qui ressortent

 24   de votre déclaration, de vos déclarations.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  S'il y a une question qui n'est pas claire, n'hésitez pas à m'arrêter.

 27   R.  Je demanderais, Monsieur Kehoe, simplement de m'adresser comme M.

 28   Berikoff car il y a longtemps que je ne suis plus militaire.

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  1   Q.  Tout à fait, Monsieur Berikoff.

  2   R.  [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je demanderais aux deux intervenants

  4   de ne pas parler trop rapidement et d'observer une pause entre la question

  5   et la réponse.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

  7   M. KEHOE : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Berikoff, avant de vous rendre en ex-Yougoslavie, et à Zagreb,

  9   vous nous avez dit lors de l'interrogatoire principal que vous étiez membre

 10   de la cellule de Crise pour la Yougoslavie au département de la Défense à

 11   Ottawa, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et pendant combien de temps ?

 14   R.  D'avril 1991 à avril 1994.

 15   Q.  Ah, il y a un petit problème, donc vous suiviez tout ce qui s'est passé

 16   en Yougoslavie avant de vous rendre sur place, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Venons-en au moment où vous êtes arrivé et j'aimerais que nous

 19   consultions la pièce 748, votre journal, le journal que vous avez tenu au

 20   quotidien.

 21   R.  Quelle date ?

 22   Q.  21 juillet 1995.

 23   R.  Très bien.

 24   Q.  J'aimerais parler de plusieurs questions il s'agira du 21 et du 22

 25   juillet. Je vais vous poser quelques questions à ce sujet.

 26   Le 21 juin [comme interprété], vous dites que vous survolez la région pour

 27   arriver à Knin et à peu près au milieu de la page, vous dites bon nombre

 28   d'endroits sont détruits.

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  1   Est-ce que vous voyez cela ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Il s'agit du secteur qui était sous le contrôle des Serbes à l'époque,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, tel était le cas.

  6   Q.  Et si l'on se reporte au 22 juillet, à peu près au milieu, vous dites :

  7   "Qu'en traversant les villages, il est difficile d'imaginer ce que ces gens

  8   se sont infligés mutuellement soi-disant au nom de la religion. Un village

  9   est détruit et déserté alors que le village immédiatement à côté est

 10   intact."

 11   R.  Oui, je vois cela.

 12   Q.  Encore une fois, il s'agissait de villages croates qui avaient été

 13   détruits par les Serbes après 1991, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, c'est exact.

 15   Q.  Pourriez-vous nous donner un petit peu plus de détail, une description

 16   plus détaillée concernant les dégâts infligés par les Serbes aux Croates ?

 17   R.  Ces dégâts ressemblaient en grande partie aux dégâts qui avaient été

 18   infligés pendant et après l'offensive de l'opération Tempête. Des villages

 19   avaient été complètement détruits, d'autres l'avaient été partiellement

 20   mais le type de dégâts était tout à fait similaire aux dégâts causés

 21   pendant l'opération Tempête.

 22   Q.  Si même avant l'opération Tempête vous et d'autres membres du personnel

 23   des Nations Unies ont vu que ces villages croates avaient été détruits ?

 24   R.  Oui. Il était évident que cette destruction avait eu lieu à un moment

 25   donné avant le mois d'août 1995 ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe, vous parlez de villages

 27   croates et lorsque vous parlez des villages croates, pourriez-vous toujours

 28   expliciter s'il s'agit de villages en Croatie, les villages croates donc ou

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  1   des villages habités en majorité par des personnes d'appartenance ethnique

  2   croate afin que nous soyons tout à fait au clair quant à la distinction

  3   entre ou la définition même d'u village croate ?

  4   Et pourrions-nous également demander à M. Berikoff la question qui

  5   vous a été posée en dernier lieu concernant les dégâts infligés aux

  6   villages, la question concernait les villages croates.

  7   Dans votre réponse lorsque vous avez confirmé la thèse qui vous a été

  8   présentée par M. Kehoe, est-ce que vous avez inclus les dégâts infligés aux

  9   villages dont les habitants étaient en majorité d'appartenance ethnique

 10   croate ou est-ce que vous parlez uniquement des villages que vous avez vus

 11   en Croatie ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait tant de villages en

 13   Croatie même et encore une fois de villages peuplés en majorité par des

 14   Croates en Krajina.

 15   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 16   M. KEHOE : [interprétation]

 17   Q.  Vous avez dit qu'il s'agissait de dégâts similaires à ce que vous avez

 18   vu au lendemain de l'opération Tempête ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Savez-vous avant l'opération Tempête si les Nations Unies avaient

 21   déployé quelque effort que ce soit auprès des autorités de l'ARSK pour

 22   identifier ceux qui étaient responsables de ces incendies de maisons

 23   croates ?

 24   R.  J'avais entendu des rumeurs à cet effet, mais je n'ai pas connaissance

 25   de détail à ce sujet.

 26   Q.  Vous aviez connaissance du fait que bon nombre de civils croates

 27   avaient été expulsés ?

 28   R.  Oui.

Page 7659

  1   Q.  Lorsque vous êtes arrivé dans le secteur sud, conviendriez-vous que

  2   toute la zone de la Krajina était sujette à une forte tension ?

  3   R.  Sans aucun doute, il y avait des rumeurs, des bruits qui couraient

  4   parfois des bruits contradictoires concernant une possible offensive croate

  5   visant à reprendre la Krajina. Il y avait des négociations en cours

  6   concernant le statut de la Krajina, et chaque jour, on entendait des bruits

  7   différents. Une offensive allait commencer demain ou dans dix jours ou dans

  8   une semaine. Donc, effectivement, la situation était très tendue pendant

  9   tout ce temps et même avant que je n'y sois déployé, lorsque je me trouvais

 10   encore au Canada ou quartier général ou au siège de la Défense nationale,

 11   j'avais connaissance de la possibilité d'une offensive future visant la

 12   Krajina.

 13   Q.  Dans votre journal, vous avez également fait état d'un problème

 14   concernant les Serbes de la Krajina, concernant leurs actes illicites

 15   visant les Nations Unies, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, il y avait un certain nombre d'occasions auxquelles les véhicules

 17   des Nations Unies ont été attaqués. Par exemple, une fois avant mon

 18   arrivée, un membre du personnel des Nations Unies avait été abattu par

 19   balles lors d'une de ces attaques et c'était le fait de Serbes locaux.

 20   M. KEHOE : [interprétation] Et, pour être tout à fait précis, je crois que

 21   M. Berikoff se réfère au bas de la page 2, cela se poursuit à la page 3 de

 22   la pièce P748.

 23   Q.  Par ailleurs, Monsieur, si vous me permettez, j'essaie de m'y retrouver

 24   dans vos déclarations.

 25   Lorsque vous êtes arrivé sur place, il y avait aussi bon nombre de

 26   restrictions quant à la liberté de mouvement, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, dans toute la zone nous étions limités dans nos mouvements. Il y

 28   avait un certain nombre de points de contrôle et on nous empêchait de

Page 7660

  1   continuer sur notre chemin.

  2   Q.  Et ces restrictions étaient imposées par l'ARSK, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et cela a commencé vers la fin du mois de juillet 1995, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, autant que je le sache, cela était peut-être déjà arrivé

  6   auparavant, mais c'était en tout cas le cas lorsque j'y étais.

  7   Q.  Ainsi lorsque vous êtes arrivé sur place, Monsieur Berikoff, l'ARSK, en

  8   tout cas, dans votre expérience, a commencé à vous refuser l'accès à

  9   certains endroits, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, ou alors ils nous ont permis d'y accéder après que nous ayons

 11   attendu un certain temps ou si nous étions en mesure de les payer avec, par

 12   exemple, du Coca-cola ou des cigarettes, ils nous autorisaient l'accès.

 13   Donc la réponse est affirmative.

 14   Q.  Et dans ces endroits, est-ce qu'ils étaient en train de déplacer des

 15   troupes, des véhicules motorisés ?

 16   R.  Oui, il y avait des mouvements de troupes.

 17   Q.  Et où exactement ?

 18   R.  Je ne me souviens pas précisément, mais je sais que c'était sur le

 19   chemin qui allait de Knin vers le sud en direction de Drnis dans cette

 20   zone. Je ne me souviens pas des endroits précis mais nous avons également

 21   visité d'autres zones et nous étions limités dans nos mouvements et arrêter

 22   à plusieurs points de contrôle dans tout le secteur.

 23   Q.  Pour rebondir sur ce que vous avez dit, vous aviez appris à l'époque

 24   que ces restrictions étaient dues au fait qu'ils déplaçaient des troupes et

 25   des véhicules motorisés ?

 26   R.  Dans bon nombre de cas, il s'agissait effectivement de mouvements de

 27   troupes et de véhicules, que ces véhicules aient été motorisés je n'en suis

 28   pas certain. Mais il y avait un déplacement de véhicules.

Page 7661

  1   Q.  Vous avez également noté dans votre journal, et ce, en date du 1er août

  2   que vous étiez censé voyager en hélicoptère afin de visiter la zone de

  3   responsabilité du 1er Bataillon canadien. Vous en souvenez-vous ?

  4   R.  Oui. Il ne s'agit pas uniquement de la zone sur la responsabilité du

  5   Bataillon canadien mais toute la zone.

  6   Q.  Et qu'est-ce que vous aviez l'intention de faire dans le cadre de cette

  7   Mission de reconnaissance en hélicoptère ?

  8   R.  L'objectif était d'obtenir des informations concernant les mouvements

  9   de troupes, l'emplacement des troupes et ainsi de suite de part et d'autre

 10   concernant les deux parties belligérantes.

 11   Q.  Et lorsque vous avez tenté de mener ce vol de reconnaissance, le 1er

 12   août, l'ARSK a refusé -- vous en a refusé l'autorisation, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce qu'ils vous ont expliqué pourquoi ils refusaient ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Vous avez tenté d'effectuer de vol de reconnaissance une fois de plus

 17   le lendemain, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et il  serait agi du 2 août 95, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et est-ce que vous avez pu effectuer ce vol de reconnaissance ce jour-

 22   là ?

 23   R.  Soit le 2 ou le 3 --

 24   Q.  Ou alors plus tard ?

 25   R.  C'était bien le 2 août, comme vous l'avez dit. C'est ce jour-là où le

 26   pilote est venu me chercher à la base des Nations Unies. Nous nous sommes

 27   envolés à 8 heures 00. Et à 8 heures 08, je crois que c'était à cette

 28   heure-là que nous avons essuyé des tirs venant de l'ARSK depuis la zone

Page 7662

  1   d'Oklaj.

  2   Q.  Donc ils vous ont refusé la permission le premier. Ils vous ont tiré

  3   dessus le 2, et puis pour en revenir à votre journal, le 3, votre Mission

  4   de reconnaissance et je me réfère toujours à votre journal, l'entrée

  5   concernant le 3 août, pièce P748, votre Mission de reconnaissance encore

  6   une fois n'a pas été autorisée par l'ARSK ?

  7   R.  Oui, parce que suite à l'incident et les excuses qui nous été faites

  8   par le colonel de l'ARSK, nous avions formulé une autre requête demandant

  9   la permission de survoler la zone le lendemain, toutefois la mission a été

 10   annulée entièrement.

 11   Q.  Pendant cette période, lorsque vous a refusé le droit d'effectuer ces

 12   déplacements, avez-vous appris, Monsieur Berikoff, que l'ARSK préparait une

 13   offensive à l'encontre de la HV ?

 14   R.  Non, l'on nous a refusé de nombreuses tentatives de faire différentes

 15   choses. L'ARSK nous a refusé la permission de se faire ces premiers jours.

 16   Q.  Pouvez-vous nous donner d'autres exemples ?

 17   R.  Par exemple, d'accéder à différents endroits lors de mes déplacements,

 18   ma tâche étant d'obtenir des informations, donc, à de nombreuses reprises,

 19   je me rendais en voiture à différents endroits dans le secteur et on m'a

 20   refusé l'accès à différents endroits pas forcément des zones militaires. Il

 21   y avait parfois des points de contrôle tenus par la police civile où l'on

 22   me disait de rebrousser chemin sans me donner de raison, mais il y avait de

 23   nombreux cas dans lesquels l'on ne nous a pas donné l'autorisation de

 24   poursuivre.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe.

 26   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Plus tôt je ne suis pas sûr que cela

 28   avait suffisamment d'importance pour demander au témoin d'en revenir à la

Page 7663

  1   page 68, lignes 16 et suivantes, mais eu égard aux questions que vous

  2   posez, je pense que cela devient important.

  3   Monsieur Berikoff, l'on vous pose des questions concernant les restrictions

  4   à votre liberté de mouvement, et l'une des questions qui vous a été posée

  5   était la suivante : "Cela a commencé vers la fin du mois de juillet 1995,

  6   n'est-ce pas, ou la deuxième moitié du mois de juillet ?"

  7   Vous avez dit : "Oui, en effet, en tout cas, autant que je le sache, il se

  8   peut que cela ait déjà été le cas plus tôt, mais sans aucun doute c'était

  9   le cas lorsque je m'y trouvais."

 10   Puis la question suivante a été : "Ainsi lorsque vous êtes arrivé sur

 11   place, Monsieur Berikoff, l'ARSK, en tout cas, d'après votre expérience, a

 12   commencé à vous refuser l'accès à certains endroits, n'est-ce pas ?"

 13   Et vous avez répondu par l'affirmative, vous avez dit : "Oui, c'est bien ce

 14   qu'ils ont fait."

 15   Maintenant le contexte dans lequel tout cela s'inscrit laisse planer un

 16   certain doute quant au fait de savoir si ce que vous avez pu remarquer

 17   lorsque vous y êtes arrivé c'était le début, c'est-à-dire qu'ils ont

 18   commencé à limiter la liberté de mouvement, ou lorsque vous dites : "J'ai

 19   vécu ces restrictions, et je ne sais pas si cela a commencé au moment où je

 20   suis arrivé ou auparavant."

 21   Pourriez-vous expliciter ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y a eu des restrictions de circulation

 23   même avant que je n'arrive. Il y a eu des enlèvements, il y a eu des

 24   restrictions imposées à la fois par l'ARSK, et aussi, dans une certaine

 25   mesure, par le commandement des Nations Unies dans le secteur sud.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   Monsieur Kehoe, la première réponse apportée par le témoin a déjà été assez

 28   claire et portait sur le moment où cela a commencé; est-ce que c'était

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  1   quand le témoin est arrivé ? Vous avez plus ou moins décidé de ne pas tenir

  2   compte de la réponse. En introduisant votre question suivante d'une

  3   certaine manière, je pense que ça aurait été utile à la Chambre si vous

  4   n'aviez pas repris ces termes : "Commencez à refuser."

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était au cours quand je suis arrivé, je

  6   savais qu'il y avait des restrictions à la circulation avant que je

  7   n'arrive, et puis ça a continué.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De votre expérience, c'était déjà en

  9   place ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe, veuillez poursuivre.

 12   M. KEHOE : [interprétation]

 13   Q.  P740, si vous voulez bien, paragraphe 2-A, je pense qu'on pourrait être

 14   un peu plus précis.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Berikoff ne connaît peut-être pas

 16   notre système néerlandais --

 17   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- de tester les sirènes d'alarme. Le

 19   premier du mois, à midi, on procède toujours à ces vérifications.

 20   M. KEHOE : [interprétation] Tout le monde à présent ici ne connaissait --

 21   enfin personne ne connaissait cela.

 22   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.

 23   M. KEHOE : [interprétation]

 24   Q.  J'attire votre attention sur la pièce P740.

 25   M. KEHOE : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le paragraphe 2-A,

 26   s'il vous plaît ?

 27   Q.  Je devrais peut-être vous préciser tout d'abord quelque chose avant de

 28   vous poser ma question.

Page 7666

  1   Il dit que : "Le 27 juillet, de retour de Primosten à Knin, des soldats de

  2   l'ARSK avaient arrêté tout le monde à leurs postes de contrôle. Il n'y

  3   avait pas de circulation de véhicules des Nations Unies qui auraient été

  4   acceptés dans des secteurs où précédemment on avait été admis."

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Et c'est donc l'ARSK qui faisait cela ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et ils vous arrêtaient -- ils vous empêchaient - pas vous

  9   personnellement, mais le personnel des Nations Unies - ils empêchaient le

 10   personnel d'accéder à des zones où ils avaient eu à accepter précédemment ?

 11   R.  Oui, c'est cela.

 12   Q.  Vous avez mis cela dans votre déclaration, donc je suppose que ceci

 13   vous a permis de penser que les choses étaient en train de changer ?

 14   R.  Oui, il y avait une modification profonde, il y avait différents types

 15   d'activités dans le secteur, et en particulier pour ce qui est de l'ARSK,

 16   on a été arrêté à de nombreuses occasions et on ne nous a pas permis

 17   d'accéder comme je le dis dans mon rapport.

 18   Q.  Et qui plus est, Monsieur, il y avait un certain mécontentement de

 19   votre part directement eu égard à l'ARSK, vous dites cela dans le

 20   paragraphe 2-C de ce document. Vous dites que vous étiez leur bête noire.

 21   Vous le voyez ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vous apportez quelque détail de plus dans votre journal de bord, P748,

 24   l'entrée pour la journée du 30 juillet.

 25   M. KEHOE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez reprendre ce texte,

 26   s'il vous plaît, P748, excusez-moi, la page suivante, s'il vous plaît.

 27   Q.  Vers la fin de cette entrée pour la journée du 30 juillet, il est

 28   question de ce marché noir de ce -- que se passait-il ?

Page 7667

  1   R.  Le capitaine Dangerfield avec également notre collègue Green on s'est

  2   rendu à des postes d'observation ou plutôt au poste d'observation à

  3   Strmica. Et pendant l'une de nos visites, le commandant d'une section

  4   Kenyan nous a dit qu'il avait été informé par un policier serbe du fait que

  5   le capitaine Dangerfield et moi-même nous étions sur une liste noire parce

  6   qu'ils nous ont accusés de passer des éléments d'information au QG des

  7   Nations Unies portant sur les déplacements, les mouvements des troupes, et

  8   cetera.

  9   Et il ne nous a dit qu'on s'immisçait -- on entravait un accord d'échange

 10   entre l'ARSK local et le personnel des postes d'observation eux-mêmes. Donc

 11   le fait qu'on était là, en fait, les empêchaient dans leurs activités

 12   extra-scolaires, comment dirais-je.

 13   Q.  Et donc il y avait cet accord d'échange entre le personnel des Nations

 14   Unies et l'ARSK ?

 15   R.  Oui, la nourriture, et cetera, étaient fournis soi-disant par l'ARSK,

 16   et aussi des dames de compagnie en échange de carburant.

 17   Q.  Donc un échange de prostitués pour les Nations Unies en échange du

 18   carburant ?

 19   R.  Oui, c'est une des choses qu'on nous a dite.

 20   Q.  Et vous et le capitaine Dangerfield, vous auriez été placés sur cette

 21   liste noire à cause du fait que vous avez révélé cela ?

 22   R.  Oui. A la fois le capitaine Dangerfield et moi-même on nous a dit cela

 23   en même temps. Ça n'a pas été révélé au capitaine Dangerfield; on était

 24   tous les deux là-bas.

 25   Q.  Et, il y a eu aussi des tensions à cause de cette mobilisation générale

 26   vers la deuxième moitié du mois de juillet; c'est cela ?

 27   R.  Oui. Il y avait des tensions dans tout le secteur.

 28   Q.  Monsieur Berikoff, j'ai fait une pause pour que les interprètes

Page 7668

  1   puissent nous suivre.

  2   R.  Je vous en prie.

  3   Q.  Et, vous-même, vous avez commencé à vous déplacer pour vous rendre dans

  4   des zones près de la Bosnie, Bosansko Grahovo, par exemple, où il y avait

  5   encore des activités militaires qui devaient bénéficier de cette

  6   mobilisation.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et, en faisant ce va-et-vient vers la zone de Bosansko Grahovo, qu'est-

  9   ce que vous avez pu remarquer ?

 10   R.  Il y avait beaucoup de déplacement des troupes -- mouvement des troupes

 11   entre Krajina jusqu'au secteur de Bosansko Grahovo, et il y avait aussi des

 12   militaires qui revenaient; il y avait des -- tous des chars -- tous types

 13   de véhicules, des véhicules qui transportaient des munitions, des

 14   ambulances qui emmenaient des victimes vers le secteur serbe.

 15   Q.  Vous parlez de "chars", combien de chars ?

 16   R.  Je ne peux pas être précis, mais il y avait un certain nombre de chars

 17   qui faisaient le va-et-vient. Je ne sais spas si c'était les mêmes chars ou

 18   des chars supplémentaires apportés, je ne peux pas vous répondre là-dessus.

 19   Q.  Mais pour ce qui est du temps -- du moment, reprenons maintenant le

 20   744, c'est le 27 juillet.

 21   Est-ce que vous voyez la première page de la pièce P744, le secteur sud --

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que c'est à peu près cela ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et vous voyez aussi que M. Martic, le président de la République serbe

 26   de Krajina, observe que l'état de guerre est en place dans tout le secteur

 27   de la RSK; est-ce exact ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Monsieur, quand vous êtes arrivé au QG du secteur sud, le général

  2   Forand vous a dépêché pour vérifier ce qui était en train de se passer dans

  3   le secteur ?

  4   R.  Oui. Nous y sommes arrivés, il y avait une carte vierge au mur, et il

  5   m'a dit : "Phil, j'ai besoin d'éléments d'information. Je n'ai aucun

  6   élément d'information sur les parties belligérantes." Il m'a donné des clés

  7   d'un tout terrain, et il fallait que je me rende sur le terrain tous les

  8   jours et que j'essaie de voir si j'allais rencontrer des éléments des

  9   parties belligérantes, quels qu'ils soient.

 10   Q.  Et, M. Berikoff, il vous a envoyé à Strmica le 30 juillet.

 11   R.  Oui, c'est vrai. Il y avait une activité très importante, des -- il y

 12   avait des tirs de mortier jusqu'au secteur de Bosansko Grahovo. Il m'a

 13   envoyé -- il me semble que le capitaine Williams est venu en ma compagnie,

 14   on y est allés pour passer la soirée là-bas - je ne sais plus si c'était

 15   Williams ou Dangerfield - nous avons passé donc la soirée dans le secteur

 16   de Strmica en train d'observer et en essayant de savoir -- d'entendre

 17   quelle était l'intensité des tirs d'artillerie de l'autre côté -- du côté

 18   bosniaque de la frontière.

 19   Q.  Et vous avez entendu des tirs d'artillerie dans les deux sens ?

 20   R.  Oui, des tirs d'artillerie très intenses.

 21   Q.  Alors, votre journal de bord, pièce P748 pour la journée du 30 juillet

 22   1995.

 23   R.  [aucune interprétation]

 24   Q.  J'attends que ceci s'affiche. La journée suivante.

 25   M. KEHOE : [interprétation] La page suivante. Le 30 juillet.

 26   Q.  A peu près à partir de la quatrième ligne, il y a une phrase qui semble

 27   très intéressante.

 28   Vous le voyez ?

Page 7670

  1   R.  Oui.

  2   Q.  "Et c'était très intéressant, j'ai été en mesure de voir toutes sortes

  3   d'éléments d'équipement différents en route jusque-là. Cela comprenait

  4   différents éléments, caisses, M-12, et cetera."

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   Q.  [aucune interprétation]

  7   R.  M-12, c'est des canons antichars. M-84, des chars yougoslaves plus

  8   modernes. Les BMP, c'est des véhicules blindés transporteurs de troupes.

  9   Q.  Et, le M-12 ?

 10   R.  Un canon antichar.

 11   Q.  Il y avait beaucoup de RSK dans la zone, c'est ce que vous dites dans

 12   la suite ?

 13   R.  Oui. Il y avait une base de l'ARSK, c'était à peu près à

 14   1 000 mètres à partir du poste kenyan.

 15   Q.  Et vous dites, il y a beaucoup de RSK; combien vous en avez vu ?

 16   R.  Au moins une compagnie dans la zone, à peu près la taille d'une

 17   compagnie, à différents moments. Il y avait différents véhicules et des

 18   personnes -- du personnel de permanence.

 19   Q.  Ces chars et ces BMP et d'autres éléments, vous les avez vus se

 20   déplacer ?

 21   M. RUSSO : [interprétation] Excusez-moi. Je ne voulais pas interrompre.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

 23   M. RUSSO : [interprétation] Je pense que c'était page 79 -- excusez-moi. Ça

 24   vient d'être corrigé. Au départ, on lisait "canyon," Mais c'est un poste

 25   "kenyan". Donc c'est corrigé, ligne 6 [comme interprété].

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

 27   M. KEHOE : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Berikoff, vous avez vu ces véhicules se déplacer ?

Page 7671

  1   R.  A quel moment ?

  2   Q.  Le 30 juillet.

  3   R.  Oui. Nombre de fois, lorsque nous étions dans le secteur de Strmica, il

  4   y avait des déplacements depuis cette base jusqu'à la frontière -- la

  5   frontière dans le secteur de Bosansko Grahovo, je pense. Oui, il y avait

  6   pas mal de mouvement de véhicules.

  7   Q.  Et l'ARSK amenait cet équipement d'où ?

  8   R.  Je ne sais pas d'où, mais je suppose qu'une partie de ces éléments

  9   devait venir de la base ou de la garnison à à peu près 1 000 mètres du

 10   poste d'observation kenyan.

 11   Q.  Monsieur Berikoff, est-ce que vous savez qu'à Golubic, il y avait un

 12   dépôt de munitions de l'ARSK ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Qu'en savez-vous ?

 15   R.  Je savais qu'il se trouvait là, mais je ne sais pas ce qu'il

 16   comportait.

 17   Q.  Mais comment le savez-vous ?

 18   R.  C'est une information que l'on m'a donnée, c'est tout, avant que je

 19   n'arrive dans le secteur de Knin.

 20   Q.  S'agissant de cette mobilisation, donc vous saviez qu'une mobilisation

 21   était en cours, vous saviez qu'il y avait des déplacements de véhicules à

 22   Strmica, Monsieur Berikoff, est-ce qu'à ce moment-là, vous pensiez que

 23   l'ARSK déplaçait cet équipement vers la ligne de front ?

 24   R.  A l'époque, ce que j'ai eu comme impression, c'est que le personnel de

 25   l'ARSK a traversé la frontière pour apporter leur assistance dans le

 26   secteur de Bosansko Grahovo, dans le cadre de ces opérations-là.

 27   Q.  Pour essayer d'apporter quelques précisions, Monsieur Berikoff, ils

 28   déplaçaient leurs forces vers la ligne de front contre la HV ?

Page 7672

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Reprenons votre complément de déclaration que vous nous avez fourni

  3   pendant que vous étiez à Strmica, vous n'avez pas eu l'occasion de

  4   remarquer qu'il y ait eu pilonnage des zones habitées par la HV ?

  5   R.  Non, je n'ai pas remarqué qu'il y ait eu des pilonnages dans le secteur

  6   de Strmica; toutefois, il y avait des maisons détruites, il y avait des

  7   destructions récentes, et ce n'était pas des destructions qui se seraient

  8   situées à un moment avant l'offensive.

  9   Q.  Et ces destructions récentes, est-ce qu'il vous a semblé que ça aurait

 10   pu faire partie de ce barrage de tirs d'artillerie ?

 11   R.  C'est possible.

 12   Q.  Toujours sur le même sujet, vous étiez là le 30 juillet. La pièce 744,

 13   c'est votre chronologie, que vous avez établie avec le capitaine Williams,

 14   à la page 2 de ce document, l'entrée pour la journée du 31 juillet.

 15   Excusez-moi. Il est dit, le 31 juillet : "118 obus d'artillerie, 30

 16   HV, HVO et 88 de l'ARSK ont été tirés ou sont tombés entre les parties

 17   belligérantes." C'est bien cela ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  "Il semble que l'ARSK a réagi dans le cas où, à Bosansko Gravoho, il y

 20   aurait eu du redéploiement des forces.

 21   Voyons maintenant l'entrée qui porte également sur les tirs

 22   d'artillerie : "Entre 10 heures 30 et 13 heures 58, le HV, HVO a tiré 34

 23   obus d'artillerie dans le secteur de Strmica…"

 24   R.  "Vers dés positions inconnues en BiH."

 25   Q.  "Vers 4 heures 30 et 5 heures 30, l'ARSK a tiré cinquante obus

 26   d'artillerie dans le secteur large de Strmica vers une position inconnue en

 27   Bosnie-Herzégovine.

 28   Monsieur Berikoff, il y avait pas mal d'activité d'artillerie en cours.

Page 7673

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Attendez. Je vais attendre -- Monsieur Berikoff, il y avait une

  3   activité intense sur le plan militaire en cours entre l'ARSK et la HV ou le

  4   HVO vers la fin du mois de juillet et le début du mois d'août, n'est-ce pas

  5   ?

  6   R.  Oui, je ne nie pas cela. Il y avait beaucoup d'activité dans le secteur

  7   de Strmica.

  8   Q.  Monsieur, vous comprenez que je ne conteste pas ce que vous êtes en

  9   train de dire, j'essaie juste de tirer au clair certains points.

 10   R.  Tout à fait.

 11   Q.  Pendant cette période, et j'attire votre attention sur votre complément

 12   d'informations apportées à votre déclaration, vous avez dit à l'Accusation

 13   que personnellement vous avez pu voir "des gens quitter Knin avant

 14   l'opération Tempête", et vous dites "qu'il y avait un nombre considérable

 15   de personnes qui sont parties."

 16   J'attire votre attention à présent sur la déclaration que vous avez

 17   faite le 21 mai 1997, le paragraphe 2-B, P270 -- excusez-moi : P740. Vous

 18   dites : "Le 29 juillet, nombre d'employés civils des Nations Unies ne se

 19   sont pas présentés au travail. On a pu apprendre par la suite qu'ils

 20   avaient commencé à évacuer la zone parce qu'ils avaient peur d'une

 21   offensive croate en Krajina dans un avenir très proche."

 22   Par conséquent, sur la base de vos observations, Monsieur Berikoff,

 23   ces départs des civils ou cette évacuation des civils, cela s'est produit

 24   cinq ou six jours avant l'opération Tempête elle-même, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, c'est vrai. Puisque comme je l'ai déjà dit, nous ne savions pas

 26   exactement à quel moment l'offensive allait commencer. D'après nos

 27   informations, c'était dans un délai allant de un à dix jours, et la

 28   population civile normalement aurait eu les mêmes informations. Ce jour-là,

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  1   on a reçu l'alerte orange parce qu'il y a eu des éléments d'informations

  2   supplémentaires par divers moyens. Donc il est tout à fait possible, oui,

  3   qu'ils l'ont fait.

  4   Q.  Sur la base de vos observations, Monsieur Berikoff, dès le 29 juillet,

  5   les civils se sont mis à partir de leur propre chef ?

  6   R.  Oui, c'est vrai.

  7   Q.  Je voudrais maintenant parler de certain nombre de vos observations

  8   portant sur la situation sur le plan militaire telle qu'elle se présentait

  9   dans la Krajina et à Knin, et je voudrais également qu'on parle des

 10   pillonnages.

 11   Pour commencer, vous vous avez dit cela pendant l'interrogatoire

 12   principal --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe, est-ce que nous allons

 14   changer de sujet ?

 15   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vérifie l'heure, ce serait peut-être

 17   bien de suspendre l'audience. Nous allons reprendre à 12 heures 45.

 18   --- L'audience est suspendue à 12 heures 25.

 19   --- L'audience est reprise à 12 heures 48.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, je vous en prie, vous avez

 21   la parole.

 22   M. KEHOE : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Q.  Monsieur Berikoff, j'allais aborder un nouveau sujet, j'allais parler

 24   du pilonnage de Knin le 4 août.

 25   Il me semble que vous avez dit pendant l'interrogatoire principal que vous

 26   avez changé d'avis sur le fait qu'il y a eu un pilonnage non sélectif et si

 27   j'ai bien compris vous avez changé d'avis en 1997 ou 1998 ?

 28   R.  Oui, c'est exact. Immédiatement après l'offensive et pendant une

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  1   certaine période, c'était effectivement ce que je pensais.

  2   Q.  Avant de parler de Knin, Monsieur Berikoff, je voudrais que l'on parle

  3   de votre expérience dans l'armée, c'est sûr cela que vous avez basé vos

  4   observations ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Au sein de la JNA la structure, l'organisation de l'armée est une

  7   structure hiérarchique très hiérarchisée où à un échelon inférieur on

  8   n'entreprend rien sans avoir reçu l'ordre d'en haut, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, tout à fait. C'était le cas de tous les pays du pacte de Varsovie.

 10   L'ancien pays du pacte de Varsovie pour ce qui est de la chaîne de

 11   commandement, de la structure, elles sont très semblables.

 12   Q.  Mais c'est très différent de l'approche adoptée par les pays membres de

 13   l'OTAN ?

 14   R.  Oui, tout à fait.

 15   Q.  Dans quel sens ?

 16   R.  Dans les pays de l'OTAN tout un chacun du haut de la pyramide jusqu'en

 17   bas sait lire une carte, tout un chacun sait de quelle opération il s'agit,

 18   quel est l'objectif de l'opération et en règle générale, tout un chacun

 19   connaît la séquence des événements qui vont se dérouler dans le cadre de

 20   l'opération.

 21   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que dans la philosophie de

 22   l'OTAN, s'il y a une destruction sur le plan du commandement de

 23   communication et de contrôle à un niveau élevé, à ce moment-là, à des

 24   échelons inférieurs les éléments, des éléments peuvent en fait devenir

 25   autonomes pour l'essentiel ?

 26   R.  Oui, dans la plupart des cas, je serais d'accord avec vous, mais il y a

 27   des cas où des éléments d'information n'auraient pas été communiqués; mais

 28   d'une manière générale, je serais d'accord avec vous.

Page 7677

  1   Q.  Et pour l'opération Tempête, non seulement dans le secteur sud cette

  2   opération s'est déroulée également dans le secteur nord ?

  3   R.  C'est exact.

  4   Q.  Donc c'est une zone géographique étendue ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Vous êtes un militaire, Monsieur Berikoff, si on coupait ou si on

  7   voulait déranger la structure de l'ARSK, tout d'abord on s'en prendrait à

  8   leur QG et leurs réseaux de communication ?

  9   R.  Oui, le réseau de communication en particulier. Toutefois, pour ce qui

 10   est des transmissions ou des communications, pour ce qui est des ex-pays du

 11   pacte de Varsovie, ils avaient une redondance sur le plan des

 12   communications, c'était leur point fort par rapport aux pays de l'OTAN.

 13   Q.  Mais si vous planifiez une opération tout d'abord avant tout vous

 14   tâcheriez de détruire le QG et les communications puisque l'impact de cela

 15   serait non seulement dans le secteur sud à Knin mais également dans tout le

 16   secteur de la Krajina, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui. Je serais d'accord avec vous.

 18   M. RUSSO : [interprétation] Je ne voudrais pas interrompre, mais je ne sais

 19   pas si on lui demande si lui-même ferait cela ou est-ce qu'on lui demande

 20   s'il était un pays -- ex-pays du pacte de Varsovie; est-ce que c'est ce

 21   qu'il ferait ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, c'est ce

 23   que le témoin ferait s'il avait été -- s'il se trouvait dans cette

 24   situation, Monsieur Russo.

 25   M. KEHOE : [interprétation] Tout à fait.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, poursuivez, Maître

 27   Kehoe.

 28   M. KEHOE : [interprétation]

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  1   Q.  Et pour ce qui est de cette "redondance de communication," qu'est-ce

  2   que cela signifie exactement ?

  3   R.  Cela veut dire des capacités supplémentaires qui permettent de ne pas

  4   avoir perdre des communications à tout moment donc s'il y avait un système

  5   de communication qui était détruit ou s'il n'était plus opérationnel, un

  6   autre prenait la relève.

  7   Q.  Par conséquent, un commandant militaire capable, s'il voulait détruire

  8   le réseau de communication en principe ce qu'il ferait c'est d'essayer de

  9   s'en prendre à l'ensemble des communications au vu de cette situation de

 10   redondance ?

 11   R.  Oui, c'est ce qu'il ferait.

 12   Q.  Et, en plus, il tâcherait de s'emparer du QG ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  J'attire votre attention à la pièce D117, il s'agit d'un glossaire de

 15   l'OTAN.

 16   M. KEHOE : [interprétation] Je voudrais que l'on examine la deuxième page,

 17   vers la fin de cette page, s'il vous plaît, la colonne du milieu, la

 18   dernière entrée.

 19   Q.  Il est question du centre de gravité dans la terminologie de l'OTAN,

 20   ses caractéristiques, ses capacités ou sites à partir desquels une nation,

 21   une alliance ou une force militaire ou un autre groupe détient sa liberté

 22   d'action, sa puissance physique et sa volonté de combattre.

 23   Donc nous parlons maintenant de Knin, n'est-ce pas, Monsieur Berikoff ?

 24   C'est cela ?

 25   R.  Oui, à ce moment-là, c'était l'un des principaux QG et il y avait une

 26   garnison, oui, c'est cela.

 27   Q.  Et, vous, si vous étiez un commandant militaire, ce que vous feriez

 28   c'est de faire tout ce que vous pouviez -- de vous en prendre au système de

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  1   communication, le QG mais aussi tout ce qui -- tout ce sur quoi repose

  2   cette structure ?

  3   R.  Oui, si vous connaissiez les sites, oui.

  4   Q.  A présent, j'attire votre attention sur la page 9 de la pièce D284.

  5   M. KEHOE : [interprétation] Page 9, 284, ligne 32.

  6   Q.  Ici vous dites : "Je suis d'avis que le type de munition qui a été

  7   utilisé dans le cadre de l'offensive contre Knin était du type hautement

  8   explosif qui est essentiellement utilisé pour la destruction des bâtiments

  9   et des installations."

 10   Donc vous seriez d'accord, Monsieur Berikoff, pour dire qu'en tant

 11   qu'officier qui assure le commandement, si vous aviez à capturer ces

 12   bâtiments -- à les prendre ces bâtiments où étaient situés des moyens de

 13   communication, vous serviriez des armes qui ont été utilisées par le HV

 14   pour détruire les bâtiments et les installations ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et dans le cas de la destruction de ces bâtiments et de ces

 17   installations, à en juger d'après la déclaration que vous faites, ici la HV

 18   s'est servie de la munition qu'il fallait et qui était appropriée, n'est-ce

 19   pas ?

 20   R.  Oui, pour ce qui est des cibles visées, oui.

 21   Q.  Alors vous parlez du nombre d'obus qui a été utilisé, n'est-ce pas ?

 22   C'est la question qui vous intéresse ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et l'information qui parle du nombre de --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une interférence, semble-t-il,

 26   mais cela s'est arrêté.

 27   M. KEHOE : [interprétation] Je peux reprendre ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

Page 7680

  1   M. KEHOE : [interprétation]

  2   Q.  Le nombre de projectiles c'est le colonel Leslie qui vous a communiqué

  3   ce chiffre ?

  4   R.  C'était le militaire Parlee et le colonel Leslie qui le savaient -- qui

  5   savaient comment faire le décompte des projectiles, et en tant qu'officier,

  6   j'avais aussi des éléments de base pour savoir apprécier le nombre de

  7   projectiles d'artillerie.

  8   Q.  Depuis que vous avez été en mission en ex-Yougoslavie, et compris le

  9   temps que vous avez passé à Knin et à Sarajevo, est-ce que vous avez eu

 10   l'occasion de parler au colonel Leslie ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Directement ou indirectement est-ce que vous avez appris qu'il a

 13   déclaré que ces décomptes de projectiles n'étaient précis ou exacts ?

 14   R.  Je ne sais pas ce qu'aurait dit le colonel Leslie.

 15   Q.  Alors le niveau de pilonnage qui était en place. Est-ce que nous

 16   pouvons maintenant parcourir quelques éléments que vous nous avez fournis

 17   pour en parler un petit peu plus, le nombre de projectiles qui n'était

 18   approprié d'après vous compte tenu du fait que l'ARSK avait quitté la zone;

 19   c'est bien cela ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Ceci n'a rien à voir avec le fait de détruire le système de

 22   communication ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  P744, si vous voulez bien, c'est votre chronologie, la chronologie que

 25   vous avez établie avec le capitaine Williams.

 26   R.  Je ne dirais pas que c'est ma chronologie avec le capitaine Williams.

 27   Je dirais que j'ai apporté quelques éléments d'information. Mais c'est le

 28   capitaine Williams, qui a reçu des informations de sources multiples. Moi,

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  1   je n'étais que l'une des sources qui ont contribué à cela.

  2   Q.  Je comprends. Mais voyons maintenant quelques-unes de ces entrées,

  3   prenons la page 3. C'est la soirée du 4 août qui nous intéresse. Vous voyez

  4   maintenant ce qui est écrit pour 17 heures 15, à la cinquième ou la

  5   quatrième entrée, la page, et il est dit --

  6   Ici je suppose que cela vient de l'ARSK : "Beaucoup de rapports

  7   parlent du fait que la HV a été repoussé."

  8   Donc il y a eu beaucoup de combats entre la HV et l'ARSK ?

  9   R.  Je ne dirais pas non, puisque si l'intention des Croates était de

 10   s'emparer de la Krajina, normalement il y aurait des combats dans toute la

 11   Krajina, pas seulement à Knin.

 12   Q.  Et vous nous avez dit pendant l'interrogatoire principal que vous avez

 13   passé beaucoup de temps à la compagnie du capitaine Dangerfield ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et lui c'était un autre officier britannique dans le secteur sud

 16   onusien.

 17   R.  Oui, il était l'officier de liaison de Gornji Vakuf en Bosnie.

 18   Q.  Passons maintenant à la pièce P698. Je voudrais parcourir quelques

 19   extraits que nous trouvons ici.

 20   C'est un aperçu bref du secteur sud 04 août de 5 heures jusqu'à 22 heurs,

 21   et le capitaine Dangerfield nous donne quelques informations sur le

 22   pilonnage.

 23   Et puis il dit au paragraphe 2 : "Il y a une progression du HV, du HVO,

 24   mais cela a pris longtemps. Au début de l'après-midi, la situation a

 25   commencé à évoluer, nous avons vu cinq zones principales où l'attaque a été

 26   menée."

 27   Et puis l'on parle au paragraphe 3, et il dit : "Au milieu de l'après-midi,

 28   cinq axes d'attaque étaient en place."

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  1   M. KEHOE : [interprétation] Passons à la page suivante.

  2   Q.  L'appréciation pour le 5 : "Samedi, le 5 août, devrait voir un autre

  3   barrage d'artillerie lourd initial des objectifs de la HV."

  4   Ce n'est pas vous G2 --

  5   R.  Non. Je suppose G2 de l'ONURC ou de Gornji Vakuf. Le capitaine

  6   Dangerfield n'a pas répondu au QG de l'ONURC --

  7   Q.  Très bien. Merci. "Appréciation du G2 le HV aurait besoin d'une journée

  8   un peu plus réussie qu'aujourd'hui."

  9   Est-ce que votre appréciation correspond à celle de M. Dangerfield, que

 10   l'ARSK opposait une résistance assez solide ?

 11   R.  Dans certains secteurs du secteur, oui, il y a eu des combats violents,

 12   oui, et dans d'autres de moindre intensité, makis il y a eu des combats

 13   partout.

 14   Q.  Donc la réponse à ma question : je vous ai demandé si l'ARSK opposait

 15   une résistance assez importante, vous répondez par l'affirmative, n'est-ce

 16   pas ?

 17   R.  Oui, oui, parfois oui.

 18   Q.  Alors nous continuons. "Les troupes approchant depuis le sud se trouve

 19   face à une opposition assez importante. L'officier de liaison a indiqué

 20   lors de son opération de reconnaissance qu'il avait vu des preuves assez

 21   importantes de l'utilisation de la route par des véhicules à chenilles de

 22   l'ARSK."

 23   Et ce, dans certaines zones du secteur sud, n'est-ce pas

 24   R.  Dans la partie sud du secteur, oui, effectivement. Ce n'est pas

 25   tellement qu'il s'agissait de véhicules à chenilles, mais il y avait des

 26   mouvements militaires. Comme je vous l'ai déjà d'ailleurs dit un peu plus

 27   tôt, il y avait en fait une restriction de mouvement dans la zone entre

 28   Drnis et Knin. Donc il y avait des déplacements de militaires. Pour ce qui

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  1   de savoir s'il s'agit de mouvement de véhicules à chenilles, là, je ne suis

  2   pas -- je n'en suis pas sûr, Maître.

  3   Q.  Est-ce que vous avez parlé -- non, je m'excuse.

  4   Est-ce que vous avez parlé au capitaine Dangerfield de ces véhicules à

  5   chenille, de ces véhicules de l'ARSK, qui se déplaçaient dans cette partie

  6   du secteur ?

  7   R.  Je ne me souviens pas avoir parlé précisément au capitaine Dangerfield

  8   de ces chars. Vous savez, beaucoup de renseignements qui étaient reçus par

  9   le capitaine Dangerfield étaient reçus ou étaient en fait -- passaient par

 10   le centre des Opérations qui eux recevaient des rapports d'information de

 11   différentes zones du secteur. Donc bien que j'ai parlé régulièrement avec

 12   le capitaine Dangerfield de certains sujets, je ne me souviens pas si nous

 13   avons parlé précisément de ces véhicules à chenilles. Nous avons parlé de

 14   déplacement militaire, des mouvements de personnel, des mouvements de

 15   véhicules transport de troupes. Alors est-ce qu'un BMP, qui est un véhicule

 16   transport de troupes, est un véhicule à chenilles par opposition à un char,

 17   enfin si c'est ce que vous appelez un véhicule à chenilles, alors ma

 18   réponse est affirmative, Maître.

 19   Q.  Le capitaine Dangerfield c'est bien l'officier avec qui vous vous

 20   déplaciez fréquemment dans le secteur avant l'opération Tempête, j'entends,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, oui, et je dirais que cela était le cas également après

 23   l'opération Tempête, et de toute façon, oui, avant l'opération Tempête,

 24   certes, c'était avec lui que je me déplaçais.

 25   Q.  Paragraphe suivant, paragraphe 11, voyons ce qui est indiqué : "Dans

 26   l'ouest, les percées de la HV se -- la HV, qui a opéré des percées, se

 27   trouve confronté à des problèmes du fait d'itinéraires indirects et parfois

 28   du fait de la difficulté ou du fait que le terrain est accidenté alors

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  1   qu'ils essaient de se rapprocher de Knin. Alors, du fait de ces rapports,

  2   nous ne savons pas quel est -- quels sont les succès sur ces actes, et nous

  3   ne savons pas quelle est la distance qu'il faut encore couvrir, mais il est

  4   très peu probable que Knin essuie des tirs directes."

  5   R.  Mais quelle est la question, Maître Kehoe ?

  6   Q.  [aucune interprétation]

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   Q.  Alors, nous voyons donc que -- bon, il y avait le terrain, il y avait

  9   l'existence de cette force importante, l'armée de l'ARSK dans l'ouest, ce

 10   qui fait que les Nations Unies étaient d'avis que la HV n'allait pas

 11   pouvoir aller jusqu'à Knin, et ils indiquent donc que Knin ne va pas

 12   essuyer les tirs directs, c'est bien ce qui est indiqué là, n'est-ce pas ?

 13   R.  C'est possible, parce que il y avait des bastions de l'ARSK à Oklaj,

 14   dans cette région. Donc il se peut en fait qu'il y avait des secteurs où il

 15   y avait eu un rassemblent de soldats de l'ARSK. Le terrain, comme l'indique

 16   le capitaine Dangerfield, n'était pas véritablement le type de terrain

 17   propice à de grands déplacements avec des véhicules blindés, donc je

 18   suppose qu'ils étaient certainement limités. Et puis il ne faut pas oublier

 19   qu'il y avait beaucoup de mines terrestres qui avaient été posées dans tout

 20   ce secteur, ce qui, à nouveau, limite les déplacements. Donc, oui, son

 21   évaluation est tout à fait exacte.

 22   M. KEHOE : [interprétation] Page suivante, je vous prie.

 23   Q.  Paragraphe 12 -- alors le paragraphe dit, c'est comme suit : "Alors que

 24   Knin pourrait à nouveau faire l'objet de tirs d'artillerie lourds, la

 25   présence importante des forces de l'ARSK dans le secteur signifie qu'ils

 26   auront besoin de plus de temps avant qu'il n'y ait de tirs directs de la

 27   part des chars de la HV."

 28   Et nous allons maintenant passer directement au paragraphe 15, et je vous

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  1   poserai des questions ensuite à propos de ces deux paragraphes : "La

  2   demande d'aide d'évacuation des femmes et des enfants, ce qui fait qu'il

  3   n'y aurait des -- qu'on ne laisserait plus sur place que l'armée -- les

  4   soldats de l'armée de l'ARSK montrent -- est un indice qui annonce en fait

  5   la fin, qui sera certainement plutôt perturbante. Avec l'avancée des

  6   soldats de la HV et du HVO qui considèrent Knin comme leur objectif ultime,

  7   et le présence des soldats de l'ARSK sur le terrain, Milan Martic devra

  8   soit se rendre ou devra en fait accepter de se confronter lors d'une

  9   dernière bataille sanglante dans la capitale de la Krajina."

 10   Avant que je ne vous pose une question, j'aimerais vous montrer autre

 11   chose, il s'agit d'un compte rendu d'audience d'une conversation de radio

 12   interceptée. Et il s'agit en fait de la pièce D106, il s'agit du général

 13   Mrksic de l'ARSK qui s'exprime le soir eu 4 août, à 21 heures 30.

 14   Au milieu du paragraphe, il s'agit donc de cette conversation sur Radio

 15   Belgrade avec le général Mrksic, voyez qu'il y a une question qui set posée

 16   :

 17   "Q.  Est-ce que cela signifie que nos lignes ont été pénétrées ?

 18   R.  Non. Nous maintenons le contact. Nos forces se sont retirées aux --

 19   jusqu'aux positions permettant d'assurer la défense directe de Knin. Les

 20   autres unités sont encore en train de tenir bon dans leurs -- sur leurs

 21   positions."

 22   M. KEHOE : [interprétation] Si vous pouvez faire défiler cela un peu plus

 23   vers le bas, pour avoir le bas de la page, je vous prie.

 24   Q.  Je ne sais pas si vous voyez, mais il est dit une phrase -- il y a une

 25   phrase qui commence par : Si la VRS…" au milieu du dernier paragraphe.

 26   Vous le voyez ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  "Si la VRS parvient à exercer -- à mettre la pression -- mettre la

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  1   pression sur les forces qui attaquent en direction de Grahovo-Knin, nous

  2   pourrons ensuite stabiliser la défense et passer à la contre-attaque."

  3   Et puis, en dernier lieu, si je peux vous indiquer qu'il s'agissait donc

  4   d'une présentation audio, Monsieur Berikoff, de la part du colonel Leslie,

  5   qui s'est exprimé la veille du 4 août à 23 heures 40, à l'heure locale.

  6   M. KEHOE : [interprétation] Alors, au fait -- ah oui, d'ailleurs, il s'agit

  7   de la pièce D123.

  8   Q.  Dans le rapport, voilà ce qui est indiqué :

  9   "A votre avis, est-ce que les Croates sont sur le point de prendre la

 10   ville ?

 11   Leslie : De prendre Knin, non. Nous n'avons absolument aucun rapport

 12   établissant que les Croates sont à portée de tir de Knin, et il y a encore

 13   beaucoup de Serbes à Knin ainsi que dans les environs, dans les collines

 14   avoisinantes. Donc voilà."

 15   Alors, Monsieur Berikoff, à ce moment-là, l'évaluation établie par les

 16   Nations Unies est que l'ARSK va devoir se retirer dans Knin, et le

 17   capitaine Dangerfield parle soit de reddition, soit de dernière épreuve de

 18   force particulièrement sanglante; c'est bien cela ?

 19   R.  Ecoutez, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'évaluation établie

 20   par le capitaine Dangerfield. Dans mon journal, j'ai indiqué qu'il y avait

 21   des forces de l'ARSK, certes; et qu'il était vraisemblable qu'ils s'étaient

 22   déplacés là jusqu'aux lignes de défense pour protéger la ville de Knin.

 23   Moi, je n'irais pas jusqu'à dire ce qu'il a dit, à savoir qu'il y avait une

 24   opposition farouche. Dans certains secteurs, certes, il y avait une

 25   opposition assez farouche et importante, mais ce n'était pas valable dans

 26   tout le secteur. Donc, je suis d'accord avec une partie de son évaluation,

 27   mais pas avec l'intégralité de ce qu'il avance, Maître Kehoe.

 28   Q.  Mais, Monsieur Berikoff, vous savez ce que c'est que les combats de rue

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  1   dans une ville et à l'extérieur d'une ville ?

  2   R.  Oui. Et il s'agit justement de l'une des opérations les plus complexes

  3   et les plus difficiles à mener à bien.

  4   Q.  Et cela se solde par beaucoup de pertes en vies humaines, n'est-ce pas

  5   ?

  6   R.  Oui. Vous avez une seule personne qui peut en fait arrêter toute une

  7   section, toute une compagnie, d'ailleurs.

  8   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord avec -- enfin, et je reprends les

  9   observations du colonel Leslie qui datent de la veille du 4, qui indiquent

 10   que Knin n'était pas sur le point de tomber ?

 11   R.  Non, pas à ce moment-là, non. Toutefois, il n'y avait pas  -- il n'y

 12   avait pas de soldats dans la ville, ou il y en avait -- ou il y avait une

 13   présence très peu importante. Mais dire que cette ville était sur le point

 14   de tomber ce soir-là, non, je répondrai par la négative à cette question.

 15   Q.  [aucune interprétation]

 16   M. KEHOE : [interprétation] Non, non, je veux tout simplement ne pas renter

 17   la vie trop difficile aux interprètes.

 18   Q.  Donc, nous allons parler maintenant du 5, et les Nations Unies ont

 19   observé toute une -- tout un ensemble de soldats et d'éléments mécanisés

 20   qui se déplaçaient dans le secteur sud vers Knin; est-ce bien exact ?

 21   R.  Oui, et comme l'a indiqué le capitaine Dangerfield dans son rapport. Et

 22   là, je suis d'accord avec ce qu'il a indiqué à ce sujet.

 23   Q.  Alors, je vais être encore plus précis, je vais vous montrer la pièce

 24   D124. Il s'agit d'un rapport de situation, donc, il s'agit d'un rapport de

 25   situation des observateurs des Nations Unies, établit le 5 août à 19

 26   heures, et je souhaiterais que l'on affiche la quatrième page, la page 4.

 27   M. KEHOE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez afficher le bas de

 28   cette page, paragraphe 3, "Bataillon canadien."

Page 7689

  1   Q.  A 5 heures 35 : "Des mouvements de l'ARSK sont constatés, mouvements de

  2   véhicules transport de troupes et de chars," il est indiqué au paragraphe

  3   suivant que les véhicules sont en train de se diriger vers Knin. Et vous

  4   pourrez voir la deuxième -- ou l'avant-dernière note qui indique qu'ils se

  5   dirigent vers Knin. Et si vous prenez la page suivante, il est indiqué,

  6   comme dans les deux premières observations, que ces véhicules se déplacent

  7   ou se dirigent vers Knin.

  8   M. KEHOE : [interprétation] Et je souhaiterais que la pièce 1634 de la

  9   liste 65 ter soit affichée à l'écran.

 10   Q.  Il s'agit d'un rapport de situation, Monsieur Berikoff, rapport de

 11   situation établir par le Bataillon canadien à 8 heures. Au deuxième page,

 12   je vous prie, donc il s'agit là d'une mise à jour établit par le Bataillon

 13   canadien et vous pouvez voir qu'il s'agit d'éléments de l'ARSK. Et à la

 14   page 4, à 5 heures 30, des véhicules qui se dirigent vers Knin, il y a six

 15   T-54 et six T-34.

 16   M. KEHOE : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de cette

 17   pièce.

 18   M. RUSSO : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D727, Monsieur le

 21   Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D727 est versée au dossier.

 23   Poursuivez.

 24   M. KEHOE : [interprétation]

 25   Q.  Alors nous allons en revenir au document P744, une fois de plus il

 26   s'agit de la chronologie qui a été établie -- établie avec M. Williams --

 27   excusez-moi, non, il s'agit de la page 3.

 28   A 6 heures 10, le 5 voilà ce qui est indiqué : "Huit chars de l'ARSK, un

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  1   BOV."

  2   Qu'est-ce qu'un BOV ?

  3   R.  C'est un véhicule transport de troupes, Maître.

  4   Q.  "Donc un BOV, un camion se dirige du sud vers le nord en passant par

  5   Knin."

  6   Donc tentons le décor avant que je ne vous pose quelques questions,

  7   Monsieur Berikoff, nous avons des combats assez importants, le 4; il y a eu

  8   percée des lignes; le général Mrksic dit qu'il prépare la défense de Knin;

  9   les soldats et les éléments, les Unités mécanisées se dirigent vers Knin

 10   alors; et vous et les observateurs des Nations Unies voient qu'il y a des

 11   chars qui se déplacent dans Knin au petit matin du 5.

 12   Au vu de ces circonstances, est-ce qu'il est raisonnable qu'un commandant

 13   estime qu'il va y avoir des combats à Knin le 5 ?

 14   R.  Non pas forcément, pas nécessairement car les soldats de l'ARSK à Knin

 15   qui sont sortis de Knin sont partis vers la zone de déploiement avancé.

 16   Donc il devait y avoir des combats à Knin. Est-ce qu'il y allait avoir des

 17   combats à Knin ? Non, probablement pas. Dans la zone de Knin, oui, au

 18   niveau de la ligne avancée ? Là c'est possible. 

 19   Q.  Vous avez remarqué que les chars se déplaçaient dans Knin ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et est-ce qu'il est judicieux qu'un commandant demande à ces chars de

 22   tirer lorsqu'ils se déplacent dans Knin ?

 23   R.  S'ils étaient observés, si l'occasion s'était présentée, oui.

 24   Q.  Et, en fait il y allait avoir une défense qui allait avoir lieu comme

 25   l'a indiqué le général Mrksic. Est-ce qu'il est raisonnable et judicieux

 26   qu'un commandant continue à tirer sur un QG et sur toute une infrastructure

 27   de communication qui allait être utilisée pour défendre Knin ?

 28   M. RUSSO : [interprétation] Non. Ce n'est pas que je soulève une objection,

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  1   mais il y a quelque chose qui m'intrigue. Cela a été soulevé plusieurs

  2   fois. La Défense a déjà présenté une requête à propos de témoins qui

  3   viennent témoigner sur le fait et qui donne leurs points de vue à ce sujet.

  4   Alors je ne suis pas en train de vous suggérer que c'est ce qu'il fait mais

  5   il présente des informations tout à fait hypothétiques à un témoin et il

  6   demande au témoin s'il serait judicieux que le commandant agisse de telle

  7   ou telle sorte.

  8   Donc si cela ne pose pas de problème à la Défense, moi je voulais bien

  9   m'assurer que je voulais savoir ce qu'il en est parce qu'ils avaient

 10   soulevé une objection à propos de ce genre de question posée.

 11   M. KEHOE : [interprétation] Si vous me le permettez.

 12   L'Accusation a demandé au témoin de procéder à une évaluation du pilonnage.

 13   On lui a demandé s'il ne pensait pas que Knin avait été pilonné de façon

 14   excessive et cela pour le 4 et le 5. C'est un avis qui a été demandé par M.

 15   Russo au témoin.

 16   Nous, nous essayons en fait de contrecarrer ce point de vue en présentant

 17   toute une série d'événements que M. Berikoff doit prendre en considération

 18   et je lui demande s'il est raisonnable qu'un commandant continue de tirer

 19   lorsqu'un commandant indique qu'il va y avoir une défense qui va être

 20   organisée pour la ville de Knin. Et, alors qu'il y a eu des combats

 21   continus pendant toute la journée et que nous avons au moins l'évaluation

 22   d'un capitaine, le capitaine Dangerfield qui indique qu'il est possible en

 23   fait que la dernière épreuve de force soit sanglante à Knin.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, vous n'avez pas soulevé

 25   d'objection, donc il n'y a pas d'objection, nous avons maintenant une

 26   explication de votre part et nous avons entendu l'explication de la

 27   Défense.

 28   Donc il me semble qu'après avoir entendu un certain nombre d'éléments

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  1   de preuve à ce sujet, il est assez habituel que les deux parties demandent

  2   au témoin, lorsqu'il s'agit de questions militaires, dans le cadre de

  3   dépositions qui ne sont pas entièrement factuelles et qui portent sur des

  4   commandants judicieux, sages et raisonnables, donc ce n'est pas tout à fait

  5   inhabituel pour aucune des deux parties.

  6   Poursuivez, Maître Kehoe.

  7   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

  8   Q.  Revenons à notre question, Monsieur Berikoff.

  9   R.  Est-ce que vous pourriez répéter la question, Maître Kehoe ?

 10   Q.  Au vu des circonstance qui prévalaient le 5 août, alors que le général

 11   Mrksic avait maintenu que la ville de Knin allait être défendue, le général

 12   Leslie nous dit qu'il n'y a pas eu de percée au niveau des lignes croates

 13   et qu'il y a des déplacements de l'ARSK vers Knin et nous n'avons pas

 14   d'éléments de preuve indiquant que les lignes serbes ont été pénétrées. Il

 15   n'y a pas d'éléments -- ou plutôt, ce que je voulais dire, c'est que

 16   c'était les lignes serbes et non pas les lignes croates qui avaient et qui

 17   n'avaient pas fait l'objet de percée. Il n'y a pas d'éléments de preuve

 18   comme je le disais que le réseau de communication a été détruit, donc

 19   n'est-il pas raisonnable qu'un commandant engage une attaque d'artillerie

 20   au vu de tous ces éléments ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Russo.

 22   M. RUSSO : [interprétation] Je voulais juste m'assurer d'une chose. On

 23   demande à M. Berikoff de nous dire si les faits sont précis. On lui demande

 24   d'offrir une opinion -- d'offrir son point de vue en fait. Alors on lui a

 25   montré certains éléments de preuve, mais on ne lui a pas demandé en fait

 26   s'il était informé de ces éléments de preuve. On lui demande tout

 27   simplement s'il est d'accord. Donc je vais bien m'assurer de l'exactitude

 28   de l'information qui lui est fournie.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, ça c'est le problème que

  2   nous avons lorsqu'il y a des questions qui sont posées à propos d'avis et

  3   non pas à propos de faits.

  4   Alors je le répète, cela n'est pas si inhabituel que cela ici et je

  5   m'adresse aux deux parties, ce n'est inhabituel pour aucune des deux

  6   parties, mais en mettant cela en exergue, Monsieur Russo, il se peut que

  7   vous ayez également insisté sur le fait que, naturellement, des questions

  8   portant sur les faits auraient été beaucoup plus utiles pour la Chambre

  9   plutôt que de demander sur avis ou son opinion au témoin, mais donc je

 10   pense qu'il ne faut pas -- il faut essayer de ne pas trop le faire cela.

 11   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que certaines évaluations peuvent

 13   avoir leur utilité, peuvent être judicieuses, peuvent être efficaces, mais

 14   -- et on ne peut pas tout à fait les supprimer bien que la Chambre vous

 15   encourage vivement à essayer de supprimer ce genre de questions.

 16   Mais poursuivez, Maître Kehoe.

 17   M. KEHOE : [interprétation]

 18   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de ma question, Monsieur Berikoff ?

 19   R.  Oui, même si l'évaluation et les rapports sont exacts, je pense qu'il

 20   incombe à un commandant de tenir compte de la possibilité qu'il y ait des

 21   dommages collatéraux qui pourraient être causés par des tirs sur quel

 22   qu'ennemi que ce soit, qu'il traverse une ville ou soit déployé aux

 23   alentours de la ville.

 24   Mais oui, s'il y a une possibilité de tirer sur des soldats qui se

 25   déplacent, je dirais oui, compte tenu de tous les autres éléments, et sur

 26   la base du caractère exact au nom du rapport.

 27   Q.  Donc votre réponse comprend également des efforts visant à détruire des

 28   installations de communication ?

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  1   R.  Oui, je dois en convenir l'un des objectifs serait de viser

  2   l'infrastructure de l'organisation.

  3   Q.  Monsieur Berikoff, se dit en passant, savez-vous que, le soir du 4

  4   août, le général Mrksic a installé des soldats et de l'artillerie sur la

  5   colline surplombant Knin, colline du nom de Bulina Strana ? Le saviez-vous

  6   ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Venons-en maintenant à un certain nombre de documents qui ont été

  9   versés, de par votre intermédiaire et un certain nombre d'organigramme. Je

 10   vois que c'est dans votre déclaration de 2007, P741, au paragraphe 2.

 11   M. KEHOE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait l'afficher, s'il vous

 12   plaît ?

 13   Q.  Au milieu de la page, vous dites que vous avez vu les dégâts causés par

 14   le pilonnage dans ce secteur, de graves dégâts ?

 15   R.  Oui, je vois cela.

 16   Q.  Dégâts causés tant par l'artillerie conventionnelle et des lance-

 17   roquettes multiples.

 18   Et au paragraphe 4, vous dites -- vous parlez, encore une fois : "D'impact

 19   de ces lance-roquettes à canons multiples dans la zone résidentielle ou des

 20   zones résidentielles entre l'hôpital et le centre ville de Knin, zones qui

 21   ne se trouvaient pas à proximité de cibles militaires."

 22   Lors de l'entretien que nous avons eu hier, vous avez dit que vous n'avez

 23   pas entendu tomber des obus après midi, le 5; est-ce exact ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et c'était peu avant que les unités de la HV viennent au portail du

 26   secteur sud, à l'entrée du secteur sud; est-ce exact ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Vous savez, n'est-ce pas, que tant l'ARSK et la HV avaient ses systèmes

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  1   de lance-roquettes multiples ?

  2   R.  Oui, les deux parties belligérantes avaient des systèmes similaires.

  3   Q.  Bien, les obus que vous avez entendus ou le pilonnage que vous avez

  4   entendu à Knin et aux alentours ne sont pas survenus dans l'après-midi,

  5   d'après ce que vous avez dit.

  6   M. KEHOE : [interprétation] Pourrions-nous voir la pièce P7444, l'entrée

  7   concernant 10 heures à la page 4 de ce document.

  8   Q.  A 10 heures, le 5, il est écrit : "A 10 heures le 45 août, la HV serait

  9   entrée dans la ville."

 10   J'aimerais attirer votre attention sur un passage ou une déclaration d'un

 11   certain Grubor dont l'Accusation a demandé le versement au dossier, Mira

 12   Grubor, P54, elle dit que : "Vers 10 heures 30, le samedi matin, des tirs

 13   ont été entendus près de l'entrée de l'hôpital. Elle dit avoir vu un groupe

 14   de soldats croates."

 15   Si la HV est entrée dans la ville 10 et si vous n'avez pas entendu de

 16   pilonnage à Knin, dans l'après-midi. La HV est entrée en ville vers 10

 17   heures le 5, et vous n'avez plus entendu de tirs après midi, il y avait un

 18   pilonnage en cours à Knin lorsque la HV y est entrée, n'est-ce pas ?

 19   R.  C'est tout à fait possible ?

 20   Q.  Vous savez que l'ARSK se déplaçait dans le secteur et retournait à

 21   Strmica le 5, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et tant que militaire, vous avez connaissance du fait que pour protéger

 24   ses arrières, une armée va placer certains éléments à l'arrière afin de

 25   tirer sur tous soldats ennemis qui s'approcheraient d'eux, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, en tant que garde arrière, oui.

 27   Q.  Souvent, ceux, qui assurent les arrières, utiliseront des mortiers

 28   puisqu'ils sont très faciles à déplacer, très mobiles, n'est-ce pas ?

Page 7696

  1   R.  On utilise, en général, les mortiers pour avoir un impact direct sur

  2   une certaine zone; mais il est vrai que s'ils veulent tirer sur des soldats

  3   qui se déplacent, ils utiliseront des mortiers.

  4   Q.  J'aimerais attirer votre attention sur la photo aérienne dont vous avez

  5   parlé; la carte aérienne plutôt.

  6   M. KEHOE : [interprétation] Je crois qu'il s'agit de la pièce P746.

  7   Q.  Je sais que ce n'est pas très clair comme carte. Prenons, par exemple,

  8   le secteur de l'hôpital, vous voyez un cercle bleu qui l'entoure. Je ne

  9   vois pas bien la lettre, je crois qu'il s'agit de la lettre C; est-ce que

 10   bien le cas ?

 11   R.  Je connais ce secteur.

 12   M. RUSSO : [interprétation] Je crois qu'il s'agit d'un "Q."

 13   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur Misetic dit qu'il s'agit d'un "F."

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous parlons donc de la zone entourée de

 15   bleu qui se trouve juste au-dessous du terme "hôpital" sur la carte.

 16   M. KEHOE : [interprétation] En effet.

 17   Q.  Vous savez, n'est-ce pas, que l'hôpital n'avait pas été pilonné ?

 18   R.  D'après mon impression -- mon évaluation, l'hôpital même n'avait pas

 19   été pris pour cible. Si des dégâts ont été causés, c'était sans doute des

 20   dégâts collatéraux.

 21   Q.  Et si nous examinons cette photo, où se trouvent les collines ou le

 22   mont Dinara, à l'est de la ville ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et la HV descendait depuis ces collines, n'est-ce pas ?

 25   R.  C'était l'un des axes, oui.

 26   Q.  Et en battant leur retraite, vous savez, n'est-ce pas, Monsieur

 27   Berikoff, qu'il aurait tout à fait raisonnable que l'ARSK tire sur les

 28   troupes de la HV qui entraient à Knin, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Cela aurait été logique mais je ne me souviens pas s'ils l'ont fait ou

  2   non.

  3   Q.  Vous ne vous en souvenez pas parce que le 5 vous étiez encore au QG

  4   dans le secteur sud, vous n'aviez pas la possibilité d'aller sur le terrain

  5   pour voir ce qui s'y passait ?

  6   R.  En effet, je m'occupais d'autres tâches que l'on m'avait confiées

  7   pendant la matinée, et lorsque la HV est arrivée à l'entrée, au portail,

  8   les mouvements, la circulation a été limitée.

  9   Q.  Vous avez dit, Monsieur Berikoff, que vous avez vu des preuves de la

 10   présence d'obus à cet endroit. Je parle toujours donc de l'endroit entouré

 11   de bleu, directement en dessous de l'hôpital. Vous ne savez pas du tout

 12   quand cela a eu lieu, n'est-ce pas ?

 13   R.  Les impacts en eux-mêmes non, cela dit pendant l'offensive le 4, les

 14   tirs d'artillerie ont causé des points d'impact de manière assez étendue.

 15   Donc certains auraient pu atterrir sur l'hôpital, mais vous avez raison, il

 16   se pourrait aussi que certains aient résulté d'autres forces.

 17   Q.  Donc vous ne savez pas du tout lorsque vous êtes retourné sur le

 18   terrain ce qui avait été causé par la HV et ce qui avait été le fait de

 19   l'ARSK ?

 20   R.  J'en conviens.

 21   Q.  Passons maintenant à la pièce P60.

 22   Une déclaration commune de deux observateurs militaires des Nations Unies.

 23   M. KEHOE : [aucune interprétation]

 24   Q.  Une discussion en date du 17, M. Munkelien et M. Anttila ont retrouvé

 25   une pièce d'un lance-roquettes multiple M631-28 qui avait été récupéré à

 26   environ 20 degrés au nord, au nord-est.

 27   R.  Oui, j'ai bien lu le document.

 28   Q.  Pourrions-nous maintenant passer à la pièce D88, encore une fois, il

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  1   s'agit des degrés d'impact venant du nord ou du nord-est. Comme vous pouvez

  2   le voir sur cette carte, l'angle, et j'effectue une analyse de cratère --

  3   une analyse de cratère a été effectuée comme il en est fait état dans ce

  4   rapport. Les tirs seraient venus depuis la direction à 20 degrés au nord ou

  5   au nord-est visant un secteur de Strmica.

  6   Vous savez, n'est-ce pas, Monsieur que Strmica était sous le contrôle de

  7   l'ARSK à partir du 4 et du 5 et par la suite, n'est-ce pas ?

  8   R.  Vous me demandez si le 4 et le 5 cette zone était toujours sous le

  9   contrôle de l'ARSK ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Oui.

 12   R.  Oui, c'était bien le cas.

 13   Q.  Et cette zone est restée sous le contrôle de l'ARSK jusqu'à quand à peu

 14   près ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Berikoff, est-ce que vous

 16   auriez l'obligeance de nous indiquer lorsque vous consultez vos notes.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, pardon, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 19   M. KEHOE : [interprétation]

 20   Q.  Si je puis vous aider, Monsieur Berikoff, je vous demande de vous

 21   rapporter aux entrées concernant les 13 et 14 août.

 22   R.  Lorsque nous sommes rendus à Strmica, la zone était sous le contrôle de

 23   la HV. Mais était-ce sous le contrôle de l'ARSK auparavant, je n'en sais

 24   rien. Les 4 et 5, je pars du principe que la zone aurait encore été sous le

 25   contrôle de l'ARSK.

 26   Q.  Pour revenir à la pièce P744 et l'entrée à la page 4 du document

 27   concernant 15 heures 00, il est écrit : "Les soldats de l'ARSK d'un nombre

 28   indéterminé ont été vus occupant des positions défensives dans le secteur

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  1   général de Strmica."

  2   R.  Oui, c'est bien le 5, je ne le conteste pas.

  3   Q.  Très bien. Si nous pouvons revenir à cette vue aérienne.

  4   M. KEHOE : [interprétation] P746.

  5   Q.  Monsieur Berikoff, les zones en bleu que vous avez annotées est-ce

  6   qu'on peut s'y polariser. Est-ce que vous avez vu là des preuves qu'il y a

  7   eu des impacts de projectiles d'artillerie. Alors  les dégâts d'artillerie

  8   que vous avez examinés, compte tenu de ce que nous avons vu vous ne saviez

  9   pas si c'était la HV ou l'ARSK qui avait tiré chacun de ces projectiles que

 10   vous avez observé ?

 11   R.  Non. Je pense que ce serait le cas de tout un chacun sauf de ceux qui

 12   ont tiré eux-mêmes ces projectiles.

 13   Q.  [aucune interprétation] 

 14   M. KEHOE : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans son ensemble, la Défense Gotovina

 16   regarde l'heure.

 17   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas à vous excuser. Vous

 19   pouvez poser encore une question mais n'abordez pas un sujet nouveau. 

 20   M. KEHOE : [interprétation] Je ne voudrais pas vous induire en erreur. J'ai

 21   toute une nouvelle question que je voudrais poser.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Berikoff, qu'il s'agisse de la

 23   déposition que vous avez faite aujourd'hui ou de ce que vous allez dire à

 24   l'avenir, demain ou après demain, n'en parlez à personne. Nous verrons avec

 25   la Défense combien de temps il leur faudrait encore.

 26   Maître Kehoe, pourriez-vous nous donner quelque indication ?

 27   M. KEHOE : [interprétation] Pendant le deuxième volet d'audience de demain

 28   ou plus tard.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  2   Maître Higgins.

  3   Mme HIGGINS : [interprétation] Je pense à peu près deux heures pas plus que

  4   cela et ça pourrait être considérablement moindre.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic.

  6   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Ceci dépendra un petit peu des questions

  7   qui auront déjà été posées, une heure et demie au plus, probablement moins

  8   vu les questions qui auront déjà été posées.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc M. Russo aura peut-être aussi

 10   quelques questions supplémentaires, la Chambre aura quelques questions.

 11   Donc il y a des chances que nous n'aurons pas terminé demain, Monsieur

 12   Berikoff. Je ne sais pas ce que vous prévoyiez, quelles étaient vos

 13   attentes.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a dit, effectivement -- a prévenu que ça

 15   pouvait se prolonger jusqu'à jeudi.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il se peut, d'après ce que nous avons

 17   entendu, que votre déposition se termine mercredi.

 18   Nous allons lever l'audience et nous allons nous retrouver demain, mardi le

 19   2 septembre, à 9 heures, dans le prétoire numéro III.

 20   --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le mardi 2 septembre

 21   2008, à 9 heures 00.

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