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1 Le jeudi 18 septembre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire et
7 autour du prétoire.
8 Monsieur le Greffier d'audience, veuillez citer le numéro de
9 l'affaire.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes.
11 Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et
12 consorts.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.
14 Monsieur Dzolic, bonjour à vous aussi. Je souhaite vous rappeler que la
15 déclaration solennelle que vous avez prêtée hier au début de votre
16 déposition, que vous alliez dire la vérité, s'applique encore.
17 Est-ce clair ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est Me Kay qui représente M. Cermak
20 qui va vous contre-interroger maintenant.
21 Poursuivez, Maître Kay.
22 LE TÉMOIN: BOSKO DZOLIC [Reprise]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Contre-interrogatoire par M. Kay :
26 Q. [interprétation] Le premier point que je souhaite aborder avec vous,
27 Monsieur Dzolic, ce serait que vous examiniez un organigramme montrant la
28 structure de la police militaire, des forces armées de la République de
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1 Croatie.
2 M. KAY : [interprétation] Peut-on placer à l'écran, s'il vous plaît, 2D06-
3 0009.
4 Q. Monsieur Dzolic, ce document montrera sous forme d'organigramme
5 certains détails de ce que vous nous disiez hier au cours de votre
6 déposition et ce qui est contenu dans votre déclaration.
7 En haut de cet organigramme, est-ce que vous voyez l'administration de la
8 police militaire du ministère de la Défense, où le chef de l'administration
9 est le général Lausic ?
10 Est-ce qu'il est exact de dire qu'il était en charge de la police militaire
11 ?
12 R. Oui.
13 Q. Et son adjoint de chef d'administration est le colonel Biskic; est-ce
14 exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Et leur quartier général est à Zagreb; est-ce exact ?
17 R. Oui.
18 Q. Ensuite dans ce même organigramme, vous allez voir une flèche rouge et
19 un nombre de bataillons énumérés : le 66e, avec un commandant à Zagreb; les
20 67e; 68e; 69e; 71e; 73e; 79e [comme interprété] et ainsi de suite.
21 Est-ce qu'il est exact de dire que tous ces bataillons et toutes ces
22 compagnies sont subordonnés au général Lausic ?
23 R. Pour autant que je le sache, ceci est exact.
24 Q. Et nous voyons dans le casier correspondant au 72e Bataillon que son
25 commandant est le colonel Budimir. Est-ce qu'il est exact qu'il était le
26 commandant du 72e Bataillon de la Police militaire ?
27 R. C'est exact.
28 Q. Et il avait son adjoint, le commandant Primorac; est-ce exact ?
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1 R. C'est exact.
2 Q. Et vous, vous étiez membre du 72e Bataillon; est-ce exact ?
3 R. Ceci est exact.
4 Q. Nous pouvons voir sur ce diagramme qu'une compagnie de circulation
5 était subordonnée au général Lauzic aussi. Est-ce qu'il est exact de dire
6 qu'il y avait une compagnie chargée de la circulation qui existait
7 séparément de la police militaire ?
8 R. Je ne m'en souviens pas, d'après mes souvenirs, non, s'agissant de
9 cette période-là, mais c'est possible. Je ne rejette pas une telle
10 possibilité.
11 Q. Merci. Ensuite il y a un peloton antiterroriste de la police militaire;
12 est-ce exact ?
13 R. D'après cet organigramme, c'est ce qui ressort visiblement, oui.
14 Q. Oui. Et la 7e Brigade légère; c'est exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Et un centre d'entraînement de la police militaire à Zagreb; est-ce
17 exact ?
18 R. C'est exact.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je
20 peux demander une clarification quant à la question de savoir qui a préparé
21 cet organigramme et quelles sont les sources. Je sais qu'il y une référence
22 aux sources contenue au fond, mais apparemment, d'après le document ceci a
23 été rédigé par l'équipe de la Défense, et ça peut être mentionné par le
24 compte rendu d'audience.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça l'air d'être le cas, Maître Kay.
26 M. KAY : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président, plutôt que
27 d'apporter des tas de livres dans le prétoire, nous avons choisi une
28 manière simple en indiquant les sources de ce document.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous êtes satisfaite ?
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Kay.
4 M. KAY : [interprétation] Peut-on le verser au dossier.
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'objections.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de D785.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D785 est versé au dossier.
9 M. KAY : [interprétation]
10 Q. Puisque l'on parle de ce document, je vous poserai quelques questions
11 au sujet de l'entraînement, Monsieur Dzolic. Quel entraînement avez-vous eu
12 avant de devenir membre de la police militaire ?
13 R. Est-ce que vous pourriez répéter la question, s'il vous plaît ?
14 Q. Est-ce que vous pourriez me dire quel était l'entraînement que vous
15 avez reçu avant de devenir policier militaire ? Est-ce que vous avez suivi
16 un cours, et si oui, lequel, quel était l'entraînement que vous avez reçu ?
17 R. S'agissant de ma préparation dans le centre d'entraînement, je ne l'ai
18 jamais eu; cependant, mes compétences pour mon travail découlaient de mon
19 travail de policier militaire au cours d'une période de cinq ans au sein
20 des unités de la police militaire. Je ne me souviens même pas exactement à
21 quel moment le centre d'entraînement de la police militaire a été formé,
22 donc je ne me souviens pas de la date, et je ne me souviens pas de la date
23 à laquelle on a commencé à envoyer les employés de la police militaire des
24 bataillons dans ce centre d'entraînement.
25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] -- je m'excuse.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] De même, je souhaite souligner le fait
27 qu'avant le début de la guerre patriotique, j'étais policier judiciaire, et
28 en tant que tel j'ai passé neuf mois dans le cadre d'une formation que j'ai
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1 reçue à Zagreb afin d'être habilité à exercer le métier de policier
2 judiciaire.
3 J'espère que j'ai répondu.
4 M. KAY : [interprétation]
5 Q. Oui, merci beaucoup.
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre. Mais
7 simplement les sources correspondant à cet organigramme n'indiquent pas
8 vraiment une date et peut-être nous pouvons vérifier --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que plutôt que d'interrompre
10 Me Kay en ce moment, si vous avez besoin de détails supplémentaires, vous
11 pouvez les fournir plus tard pour les vérifier. Je ne sais pas si ça doit
12 être fait au cours du contre-interrogatoire --
13 Maître Kay, peut-être vous souhaitez le faire --
14 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de sources qui
15 proviennent des informations contenues dans les dossiers de l'Accusation,
16 c'est ce que nous avons utilisé afin de rédiger cela. Il s'agit d'un
17 document de base --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, référence est faite aux
19 décisions et ordres, et ça peut être un seul ordre.
20 Mais est-ce que vous pourriez aider Mme Mahindaratne ?
21 M. KAY : [interprétation] Oui, je vais volontiers demander à un membre de
22 mon équipe de préparer cela.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, poursuivez, Maître Kay.
24 M. KAY : [interprétation]
25 Q. Un point de clarification, Monsieur Dzolic, vous m'avez dit que vous
26 n'avez jamais mené d'entraînement et vous n'avez pas dit que vous n'avez
27 jamais reçu d'entraînement.
28 Mais la question était la suivante : s'agissant de l'entraînement,
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1 est-ce que vous avez jamais reçu un entraînement au sein de la police
2 militaire, est-ce que vous l'avez suivi ?
3 R. En 1991, 1992, lorsque j'étais simple policier militaire, à cette
4 époque-là il n'y a pas eu de moyens ni de temps permettant une véritable
5 formation dans ce sens. L'entraînement était mené à bien sur le terrain,
6 dans la pratique.
7 S'agissant de cette forme-là d'entraînement, je l'ai eu par le biais
8 de mes tâches quotidiennes. Mais si vous me demandez si quelqu'un
9 m'éduquait, me formait au jour le jour afin de me former pour m'acquitter
10 des tâches et pour remplir les missions d'un policier militaire, ça, je ne
11 l'ai jamais eu dans le centre d'entraînement de la police militaire, en
12 tout cas, non pas s'agissant du travail de policier militaire.
13 Q. Merci beaucoup.
14 M. KAY : [interprétation] Peut-on examiner un autre document sous forme
15 d'organigramme ? Je demanderais au greffier d'audience de nous montrer le
16 document 2D06-0011.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, à un moment ultérieur, est-
18 ce que nous aurons une clarification s'agissant des flèches qui vont dans
19 un sens ou dans l'autre ou s'agissant des cases --
20 M. KAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons attendre cela alors.
22 M. KAY : [interprétation] Oui. Je ne souhaite pas m'étaler dans trop de
23 détails avec ce témoin.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.
25 M. KAY : [interprétation] Merci.
26 Q. Ici encore une fois, nous avons un autre organigramme qui reflète ce
27 que vous avez mis dans votre déclaration, ce que vous nous avez dit au
28 cours de votre déposition et avec quelques détails supplémentaires, il
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1 s'agit là d'une image d'ensemble de la structure du 72e Bataillon. Est-ce
2 que vous voyez cela, Monsieur Dzolic ?
3 R. Je le vois.
4 Q. Et si l'on examine le haut des cases, nous pouvons voir que le
5 commandant du 72e Bataillon était le colonel Budimir; est-ce
6 exact ?
7 R. Oui.
8 Q. L'adjoint du commandant était le commandant Primorac; est-ce exact ?
9 R. Oui.
10 Q. Et les compagnies du 72e Bataillon lui étaient subordonnées. Est-ce que
11 vous voyez les compagnies : les 1ère, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e ?
12 R. Je vois.
13 Q. Et aussi la compagnie de la circulation, un lieutenant-colonel était à
14 la tête de celle-ci. Est-ce qu'elle faisait partie du 72e Bataillon elle
15 aussi ?
16 R. Oui.
17 Q. Et aussi, une compagnie indépendante a été créée, elle était basée à
18 Knin, et elle s'appelait la 7e Compagnie. Nous savons que vous avez été
19 nommé le 5 août en tant que commandant de cette compagnie et qu'avant cela
20 vous aviez fait partie d'une compagnie conjointe à Rujani. Vous en étiez
21 commandant du 29 juillet jusqu'au 5 août, ensuite la compagnie indépendante
22 est devenue la 7e Compagnie; est-ce exact ?
23 R. Ceci est exact. Cela dit, si mes souvenirs sont bons, pendant que
24 j'étais commandant de cette compagnie, elle n'était pas appelée la 7e.
25 C'était peut-être le cas une dizaine de jours après mon départ de Knin -
26 donc c'était une appellation, 7e. Mais nous on l'appelait la compagnie
27 combinée ou conjointe.
28 Q. Merci. Les flèches en pointillé reflètent le fait que les membres de
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1 votre compagnie venaient des autres compagnies du 72e Bataillon pour créer
2 cette compagnie conjointe, donc les policiers différents des autres
3 compagnies ont été envoyés pour se joindre à vous; est-ce exact ?
4 R. Oui.
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Puis-je demander à Me Kay si une
6 version anglaise de cet organigramme existe pour nous permettre de suivre.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je la trouve sur --
8 M. KAY : [interprétation] La chaîne anglaise.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- de mon ordinateur, Madame
10 Mahindaratne.
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je l'ai à l'écran maintenant.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
13 M. KAY : [interprétation]
14 Q. Toutes ces compagnies ont été subordonnées au colonel Budimir; est-ce
15 exact ?
16 R. Oui. C'est ce qui ressort de cet organigramme, c'était le cas.
17 Q. Mis à part les compagnies, il y avait aussi d'autres départements et
18 sections qui constituaient le 72e Bataillon, et vous nous avez parlé hier
19 du département de la police criminelle du bataillon -- du 72e Bataillon,
20 qui était lui aussi subordonné au colonel Budimir; est-ce exact ?
21 R. Oui.
22 Q. Et un peloton chargé de la logistique, ensuite un peloton
23 antiterroriste et une section avec les chiens. S'agissait-il aussi d'autres
24 sections et pelotons subordonnés au colonel Budimir ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que, conformément à ce qui ressort de cet organigramme, vous
27 n'aviez pas de département de police criminelle au sein de votre compagnie,
28 la compagnie conjointe, qui était basée à Knin ?
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je fais objection à cette question.
2 Cette déposition a déjà été faite. Le témoin a clairement répondu à cette
3 question hier, et si vous le souhaitez, je peux l'indiquer à la Chambre ce
4 que le témoin a dit --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre peut le lire, bien sûr. Tout
6 d'abord, la Chambre prendra en considération la question de savoir si les
7 questions sont répétitives et, bien sûr, nous ne souhaitons pas cela. Je ne
8 sais pas si ceci peut être une introduction aux autres questions. Si
9 j'arrêtais et j'empêchais chaque question qui était posée une deuxième
10 fois, je ferais beaucoup d'interruptions. A mon avis, nous pouvons gagner
11 beaucoup de temps en évitant les questions répétitives.
12 Puis j'ai un autre problème par rapport à cette question compte tenu de la
13 déposition faite hier par ce témoin. Ceci reflète -- l'organigramme reflète
14 - enfin, ne reflète pas tout ce qu'il a dit hier au sujet des départements
15 criminels. Dans cette mesure-là, cet organigramme montre une partie de sa
16 déposition et justement la partie à laquelle vous avez fait référence.
17 Poursuivez.
18 M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Q. Est-ce qu'il est exact de dire que la compagnie indépendante de Knin
20 n'avait pas une section criminelle dans son
21 sein ?
22 R. Ce n'est pas exact. A partir du 8 août, vous savez, c'était une
23 compagnie conjointe. Sur le point de la structure et de l'organisation,
24 elle n'avait pas été créée. Elle avait été créée en tant que compagnie
25 conjointe qui était délogée du quartier général du bataillon, donc à partir
26 du 8 août les employés de la police criminelle ont été ajoutés à la
27 compagnie de Knin.
28 Q. Le 8 mai de quelle année ?
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1 R. De 1995, donc après l'entrée dans la ville de Knin.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, le témoin fait une
3 confusion entre le cinquième jour du huitième mois et le huitième jour du
4 cinquième mois.
5 M. KAY : [interprétation] On me dit qu'il avait dit "août."
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est --
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 8 août.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, poursuivez.
11 M. KAY : [interprétation]
12 Q. Avez-vous eu un département criminel qui faisait partie de la compagnie
13 indépendante à Knin ?
14 R. A partir du 8 août 1995, on m'a rattaché trois ou quatre employés, si
15 mes souvenirs sont bons à ce moment. Mais je ne suis pas sûr en ce qui
16 concerne leur nombre exact, le nombre exact de personnes qui sont venues ce
17 jour-là.
18 Q. Est-ce que ces personnes vous ont été subordonnées ?
19 R. Ils étaient mes subordonnées dans le sens qu'ils devaient accomplir les
20 tâches quotidiennes dans la compagnie; par exemple, lorsqu'il s'agissait de
21 s'aligner, ensuite au moment du déjeuner, au moment des excursions, ils
22 devaient se comporter comme tous les autres membres de la compagnie.
23 Cependant, pour ce qui est de leur travail professionnel, ils étaient
24 subordonnés au département de la police criminelle que l'on voit ici dans
25 cet organigramme et qui était placé sous le commandement du commandant
26 Milas.
27 Q. Merci. Ça explique cette question.
28 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ce document
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1 peut être versé au dossier.
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D786.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D786 est versée au dossier.
6 Veuillez poursuivre.
7 M. KAY : [interprétation]
8 Q. Nous allons maintenant nous pencher sur votre déposition d'hier lorsque
9 vous avez parlé de l'établissement du 72e Bataillon. On vous a montré
10 plusieurs documents différents.
11 M. KAY : [interprétation] Peut-être on peut demander tout d'abord D267 et
12 la page 4 de six dans la version en anglais où nous allons nous pencher sur
13 le paragraphe 10.
14 Il s'agit d'un document en date du 2 août qui vient de l'administration de
15 la police militaire et est envoyé à tous les bataillons de la police
16 militaire et qui a émané du général Lausic ce jour-là.
17 Par le biais de ce document, le commandant Juric est nommé et un groupe
18 d'officiers de la section régulière de la police militaire et de
19 l'administration de la police militaire -- ou plutôt de son département
20 criminel sont censés fournir leur aide dans le cadre du commandement et de
21 l'organisation des activités du 72e et 73e Bataillon qui s'acquitteraient
22 des tâches dans sa propre zone de responsabilité et fournira l'aide
23 nécessaire au 72e.
24 Ces commandants du 72e et du 73e Bataillon seront subordonnés au commandant
25 Ivan Juric.
26 Q. Tout d'abord, le commandant Juric, est-ce qu'il faisait partie de
27 l'administration de la police militaire ?
28 R. Oui.
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1 Q. En tant que commandant, il commandait les 72e et 73e Bataillon; mais
2 d'après ce que nous avons pu voir, le 72e Bataillon avait un colonel à sa
3 tête, et c'était le colonel Budimir, n'est-ce pas ?
4 R. Oui. Ceci dit, d'après mes souvenirs, je ne sais pas si le colonel
5 Budimir à l'époque avait déjà le grade de colonel ou s'il était encore
6 commandant.
7 Q. Nous allons examiner dans un instant un document qui nous montrera quel
8 était son grade.
9 Mais supposons qu'il était colonel et le commandant a été nommé en tant que
10 son supérieur, est-ce que cette nomination serait quelque chose que vous
11 devez accepter, de le traiter en tant qu'officier supérieur alors qu'en
12 fait il n'avait que le grade de commandant ?
13 R. Je vous prie de répéter votre question, s'il vous plaît.
14 Q. Disons, que le colonel Budimir avait un grade de colonel et nous avons
15 des preuves qui l'étayent. Le commandant Juric avait le grade de
16 commandant, bien que ce soit un grade inférieur au colonel. C'est vrai,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Mais compte tenu de l'ordre suite auquel il a été nommé chef, donc
20 commandant, et placé en position supérieure par rapport à d'autres
21 commandants des 72e et 73e Bataillon, cela était une nomination et une
22 subordination que vous deviez accepter, n'est-ce pas ?
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Objection. Quelle est la base pour
24 cette question, si le témoin connaissait quelle était la situation à ce
25 niveau-là ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous le savez, il était membre
27 du bataillon. Si le témoin le sait, il peut répondre à la question.
28 La question est de savoir si la nomination d'un commandant peut être placée
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1 dans la hiérarchie à un poste supérieur à un colonel, et donc, par
2 conséquent, quelqu'un qui est plus haut gradé est placé à une position
3 inférieure, donc le colonel devait accepter les ordres provenant d'un
4 commandant.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.
6 S'il y a un tel ordre, un officier inférieur peut devenir commandant
7 d'un officier qui a un grade supérieur. L'ordre est plus fort que le grade.
8 M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 J'aimerais que nous examinions maintenant la cinquième page, la page
10 suivante, nous pouvons voir les détails au sujet des comptes à rendre pour
11 les unités 72 et 73 de la part du commandant Juric à l'attention de
12 l'administration de la police militaire.
13 Q. Mais je souhaite maintenant vous poser plusieurs questions au sujet du
14 commandant Juric.
15 Est-ce que vous lui rendiez compte alors qu'il commandait les 72e et 73e
16 Bataillon ?
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Objection. Nous n'avons pas de preuves
18 selon lesquelles le commandant était commandant des unités 72 et 73. Le
19 document dit que les commandants sont subordonnés. Mais il n'y a rien qui
20 indique que le commandant Juric était à ce poste et j'objecte.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Mahindaratne. Vous êtes en
22 train d'objecter au sujet de la teneur de la question posée; alors que lors
23 du contre-interrogatoire, vous avez plus de liberté et de marge que lors de
24 l'interrogatoire principal. Si vous voyez que les désastres sont sur le
25 point d'avoir lieu, je ne vous empêcherai pas d'intervenir, mais attendons
26 d'abord la réponse du témoin pour savoir à qui il rendait compte. S'il
27 s'avère que cette personne devait rendre compte à quelqu'un, qui,
28 apparemment, n'était pas au poste de commandant, et il semble que c'est la
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1 teneur de votre objection. Dans ce cas-là, la question suivante sera
2 pourquoi il devait rendre compte à quelqu'un qui n'était pas au poste de
3 commandant et, à ce moment-là vous pourrez en parler pendant les questions
4 supplémentaires.
5 Veuillez poursuivre, Maître Kay.
6 M. KAY : [interprétation] Mais c'est justement la thèse de ma consoeur que
7 le commandant Juric était commandant de l'unité 72 à Knin à cette époque-
8 là, et je me demande ce que nous sommes en train de vivre là.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous le
10 confirmez ?
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non. Nous ne confirmons pas que le
12 commandant Juric était au poste de commandant. Une autre formulation est
13 utilisée. C'est justement la raison pourquoi j'ai objecté, la formulation
14 selon laquelle il était au poste de commandant de la 72e police militaire.
15 Non.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez aborder ce sujet lors des
17 questions supplémentaires.
18 M. KAY : [interprétation]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Franchement, Maître Kay, il faudrait que
20 je vérifie plus précisément quelle est la thèse de l'Accusation et comment
21 tout cela est formulé. Mais si vous avez une source plus précise, j'imagine
22 que vous allez la montrer à Mme Mahindaratne; mais sinon, il semblerait que
23 nous n'avons pas de grand problème de toute façon.
24 Veuillez poursuivre, Maître Kay.
25 M. KAY : [interprétation]
26 Q. Monsieur Dzolic, est-ce que le commandant Juric commandait les 72e et
27 73e Bataillon de la Police militaire en date du 2 août, conformément aux
28 ordres du général de division, Lausic ?
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1 R. D'après mes souvenirs et d'après ce que je peux lire ici, il est dit
2 que les soldats des unités 72 et 73 relevaient, étaient subordonnés au
3 commandant Juric et, par conséquent, je tire la conclusion qu'il était au
4 poste de commandant et qu'il pouvait ordonner, donner des ordres à ces
5 commandants.
6 M. KAY : [interprétation] Je souhaite rappeler quels étaient les éléments
7 de preuve présentés par le témoin Hill, il s'agit, bien sûr, d'un témoin de
8 l'Accusation.
9 Q. Le commandant Juric est quelqu'un que vous connaissiez parce que vous
10 habitiez dans la même pièce que lui, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Et il était votre commandant lorsqu'il était à Knin et jusqu'au moment
13 où vous êtes parti, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Merci beaucoup.
16 M. KAY : [interprétation] J'aimerais que l'on examine maintenant la pièce
17 D268. C'est un document en date du 2 août 1995. Une fois encore ce document
18 émane du général Lausic et il porte sur le renforcement du 72e Bataillon de
19 la Police militaire et nous pouvons lire dans cet ordre quelle est sa
20 mission. Dans le système de la hiérarchie de commandement, il est supérieur
21 des commandants des bataillons de la police militaire, à savoir 72 et 73 et
22 l'unité 73 devait aider l'unité 72.
23 A la troisième page en anglais, nous pouvons voir qu'il était chargé de
24 mettre en place toutes les missions de la police militaire dans la zone de
25 responsabilité du 72e Bataillon de la Police militaire, et il était chargé
26 de coopérer et coordonner les missions confiées à l'administration de la
27 police de Zadar. Puis d'autres concernés sont énumérés, puis il a également
28 l'autorisation d'entreprendre toutes les mesures afin que la police
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1 militaire exécute de manière efficace ses missions s'agissant du 72e
2 Bataillon de la Police militaire et dans les zones septentrionales -- ou
3 plutôt, dans les zones de responsabilité du Groupe opérationnel nord.
4 Q. Donc ça c'est un ordre émanant du général Lausic relatif au commandant
5 Juric. Et pouvez-vous confirmer qu'il avait pris les fonctions de
6 commandant et qu'il était responsable de la mise en place de toutes les
7 missions confiées à la police militaire pendant que vous y étiez à Knin
8 avec la compagnie jointe ?
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Objection. Le témoin en a parlé hier et
10 je lui ai demandé précisément une question à ce sujet.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais lors du contre-interrogatoire,
12 l'on peut remettre en question la déposition du témoin, n'est-ce pas ?
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, mais que le témoin répète sa
14 réponse à la question déjà posée.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Objection refusée.
16 M. KAY : [interprétation]
17 Q. Excusez-moi, Monsieur Dzolic, mais pourriez-vous confirmer que lui il
18 était et il a pris les fonctions de commandant et il a mis en place toutes
19 les missions dans la zone de responsabilité du 72e Bataillon lorsque vous
20 étiez à Knin ?
21 R. Je peux confirmer qu'il était commandant des forces de la police
22 militaire pendant que j'étais à Knin, donc dans la zone des combats, des
23 activités de combat des forces armées.
24 Mais la question de savoir s'il effectuait toutes les missions que
25 nous voyons énumérées dans cet ordre, je ne peux pas le dire parce qu'avec
26 le commandant Juric je n'étais pas présent à toutes les réunions portant
27 sur les activités de coordination qui sont énumérées dans ce document. Je
28 sais qu'il s'était rendu à un certain nombre de réunions avec la police et
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1 avec les responsables des commandements supérieurs, mais je ne pourrais pas
2 vous dire avec qui et combien de fois.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.
4 M. MISETIC : [interprétation] Je souhaite dire qu'il se peut qu'il y ait un
5 problème à la ligne 14 de la page 17 s'agissant de l'interprétation.
6 J'aimerais que cela soit vérifié.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agissant de l'interprétation, nous
8 avons toujours deux voies possibles. Soit il y a un malentendu ou bien
9 c'est un détail et nous devons demander aux interprètes de vérifier
10 l'exactitude de l'interprétation.
11 Mais étant donné que vous attirez notre attention là-dessus, peut-être que
12 Me Kay pourrait répéter la question qui apparaît à la ligne 17 [comme
13 interprété].
14 M. MISETIC : [interprétation] J'expliquerai à Me Kay de quoi il s'agit.
15 M. KAY : [interprétation] J'ai des personnes à côté de moi qui peuvent me
16 l'expliquer.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ils ont confirmé qu'il y avait
18 effectivement un problème ?
19 M. KAY : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, vous pouvez reformuler
21 la question et obtenir la réponse.
22 Veuillez poursuivre.
23 M. KAY : [interprétation] Oui.
24 Q. Etait-il commandant de la police militaire dans les zones de
25 responsabilité des 72e et 73e Bataillon à l'époque ?
26 R. Oui.
27 M. KAY : [interprétation] J'espère qu'ainsi nous allons régler ce problème.
28 Q. Est-ce que la zone de responsabilité vous a jamais été identifiée
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1 s'agissant de la compagnie jointe située à Knin ?
2 R. D'après mes souvenirs, lorsque j'ai été commandant de cette compagnie,
3 je ne savais pas quelle était la zone de responsabilité de cette compagnie.
4 Q. Mais n'auriez-vous pas dû savoir que quelqu'un aurait dû vous
5 l'expliquer, à savoir quelle était la responsabilité géographique, la zone
6 géographique de l'unité de la compagnie dont vous étiez le commandant ?
7 R. Lorsque j'étais à Rujani et j'ai reçu l'ordre de me rendre à Knin,
8 d'entrer à Knin, on m'a dit qu'il fallait aller à Knin former ou établir la
9 compagnie là-bas, sécuriser les installations vitales et établir les points
10 de contrôle.
11 A mon avis, j'aurais dû recevoir une mission plus précise, à savoir
12 quelle était la zone couverte dans les alentours de la ville de Knin. Je ne
13 pourrais pas vous dire de combien de kilomètres il s'agit, mais c'est une
14 zone importante, assez large et limitrophe des zones dont relevaient
15 d'autres compagnies, pour que justement je puisse savoir quelle était la
16 zone dont relevait ma compagnie pour qu'il n'y ait pas de chevauchement
17 dans l'exécution des missions confiées.
18 Lorsque j'étais à Knin, je n'ai jamais reçu de telles directives.
19 Q. Nous avons vu que plusieurs hommes étaient placés sous votre
20 commandement et ces hommes provenaient d'autres compagnies du 72e Bataillon
21 et renforcées par les hommes provenant du 73e Bataillon.
22 Pourriez-vous nous dire [comme interprété] combien il y avait d'hommes au
23 total placés sous vos ordres à Knin ?
24 R. D'après mes souvenirs, je pense que j'en ai déjà parlé, au total, il y
25 avait 75 membres de la police militaire qui étaient entrés à Knin avec moi,
26 si je ne m'abuse. Mais ceci dit, le lendemain nous avons reçu des renforts
27 provenant du QG du bataillon, environ 80 soldats, membres de la police
28 militaire, et au total pendant les cinq ou six jours où j'étais commandant
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1 de la compagnie jointe à Knin, j'avais environ 140 membres de la police
2 militaire à mes ordres.
3 Q. Est-ce que vous les connaissiez ? Avez-vous déjà eu à faire à eux ?
4 R. Je connaissais certains; et d'autres je ne connaissais pas.
5 Q. Avant vous étiez au sein de la 2e Compagnie, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Et certains hommes provenant de la 2e Compagnie faisaient partie de la
8 compagnie jointe, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Les 75 hommes, les premiers de ceux que vous aviez à vos ordres à Knin,
11 combien d'hommes d'entre eux connaissiez-vous
12 d'avant ? Pourriez-vous nous le dire ?
13 R. Je ne pourrais pas vous le dire avec exactitude. Beaucoup de temps
14 s'est écoulé depuis. Mais je pense que je ne vous induirais pas en erreur
15 si je disais que c'était environ 50 %.
16 Mais je souhaite préciser que les hommes qui sont arrivés à Knin avec moi
17 provenaient également du 66e Bataillon de la Police militaire qui était
18 venu en renfort à Rujani. Donc une partie de ces forces étaient venues avec
19 moi de Grahovo, et ils se sont rendus à Knin avec moi, c'est-à-dire que
20 dans cette compagnie jointe il n'y avait pas seulement les membres du 72e
21 Bataillon, il y avait également les soldats du 66e Bataillon et en grande
22 partie, c'était la première fois que j'ai rencontré ces soldats. En total,
23 il y avait peut-être une vingtaine, une trentaine de cette unité, la 66e.
24 Q. Quel était leur grade ? Quel était le type de soldat ? Quel grade
25 avait-il s'agissant des soldats qui étaient placés sous vos ordres au sein
26 de la compagnie ?
27 R. D'après mes souvenirs, je pense qu'il y avait un sergent, puis plutôt,
28 un premier lieutenant et un capitaine. S'agissant d'autres sous-officiers,
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1 je ne saurais pas vous le dire. C'était probablement de simples soldats,
2 mais je ne pourrais pas vous dire s'ils étaient des soldats de première
3 classe, de deuxième classe. Je ne pourrais pas vous le dire.
4 Q. Comment les avez-vous organisés en unités ou en sections ? Comment
5 l'avez-vous fait ?
6 R. Je n'arrive pas à me rappeler comment cela était fait, comment je
7 l'avais fait; mais j'imagine, je voulais que les soldats qui provenaient du
8 66e avaient leur propre chef, par exemple, d'un groupe ou d'une section, et
9 lui était responsable de ces soldats.
10 J'essayais s'agissant d'autres compagnies, j'essayais de les organiser de
11 la sorte où il y avait, par exemple, un certain nombre de sous-officiers
12 provenant de cette compagnie, que ce soit lui qui soit placé en tant que
13 leur chef, et que lui en tant que chef de cette compagnie soit placé à mes
14 ordres.
15 Mais aujourd'hui, je n'arrive pas à me rappeler ces choses. Beaucoup de
16 temps s'est écoulé depuis.
17 Q. S'agissant des soldats que vous ne connaissiez pas, les
18 50 % des 75 soldats qui étaient arrivés tout au départ avec vous, vous ne
19 pensez pas qu'il était difficile de savoir quelle était leur formation,
20 quelles étaient les missions que vous pouviez leur confier, étant donné que
21 vous ne les connaissiez pas ?
22 R. Je n'avais pas le temps de vérifier quelles étaient leurs connaissances
23 avant de partir pour Knin. Cette vérification s'est faite une fois arrivés
24 à Knin, lorsque je me rendais aux points de contrôle et lorsque
25 j'inspectais le travail des patrouilles. En parlant avec ces policiers, ces
26 soldats, j'arrivais à tirer certaines conclusions s'agissant de la qualité
27 de ces soldats.
28 Mais je souhaite dire qu'en temps de guerre, en temps difficile, un
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1 commandant n'a pas trop de temps mis à sa disposition pour vérifier quelle
2 est la qualité de tel ou tel soldat, mais tout simplement il ne peut que
3 confier une mission à un tel soldat et voir par la suite quelle était la
4 qualité du soldat en question.
5 Q. Avez-vous appris que certains étaient compétents et d'autres ne
6 l'étaient pas dans l'exécution des missions confiées ?
7 R. Je ne pourrais pas dire avec certitude qu'il y avait des soldats qui
8 manquaient gravement à leurs devoirs; néanmoins, j'accepte que certains
9 soldats avaient plus de mal à exécuter certaines missions par rapport à
10 d'autres.
11 Q. Parmi les soldats supplémentaires qui vous ont été envoyés à titre de
12 renfort, est-ce que vous connaissiez certains de ces soldats parmi ces
13 soldats-là ?
14 R. Non, je ne les connaissais pas. J'ai fait leur connaissance lorsqu'ils
15 sont venus me prêter renfort pour les opérations du Groupe nord, et ils ont
16 été en quelque sorte répartis dans la zone de la ville de Grahovo, ils
17 faisaient partie du commandement Rujani.
18 Q. Parmi ces soldats supplémentaires qui vous ont été envoyés, quels
19 grades y avaient-ils - je pense aux différents grades pour l'unité - quelle
20 était la composition de ces unités ?
21 R. Pour autant que je m'en souvienne il y avait un capitaine, Sigura. Il y
22 avait d'autres commandants, mais je ne suis pas sûr qu'il y avait parmi eux
23 des officiers; je ne sais pas combien de sous-officiers il y avait non
24 plus, je ne peux pas vraiment vous le confirmer avec certitude.
25 L'INTERPRÈTE : Correction de la cabine anglaise : Il y avait très
26 certainement un capitaine et pour les autres commandants, je n'en suis pas
27 sûr.
28 M. KAY : [interprétation]
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1 Q. Donc, alors que vous vous trouviez là-bas, vous avez appris quelles
2 étaient les compétences de ces soldats, vous avez dû le faire lorsque vous
3 vous trouviez à Knin, j'aimerais savoir si cela était difficile pour vous
4 dans le cadre de l'exécution de vos tâches.
5 R. Oui, certainement. C'est justement l'un des facteurs qui m'a rendu la
6 tâche plus difficile.
7 Q. Merci.
8 M. KAY : [interprétation] J'aimerais que nous étudiions le document de la
9 liste 65 ter 1629. C'est un document qui porte la date du 5 août 1995,
10 c'est un rapport établi par le commandant Juric et qui porte sur
11 l'exécution des tâches le 5 août 1995.
12 Dans la version anglaise, nous voyons qu'à la première page il y a
13 plusieurs unités qui sont mentionnées. Et à la deuxième page de la version
14 anglaise --
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un
16 document qui a été versé au dossier hier sous la cote P879.
17 M. KAY : [interprétation] Je remercie Mme Mahindaratne.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Mahindaratne.
19 M. KAY : [interprétation] Oui.
20 Q. Est-ce que vous pouvez voir que votre nom est mentionné au paragraphe
21 1.4 ?
22 R. Oui.
23 Q. Et il est indiqué que vous vous trouviez à Knin avec la compagnie dont
24 vous nous avez parlé. Vous voyez cela ? Et il est question de votre poste
25 de contrôle et de surveillance à l'entrée et à la sortie de la ville. Il
26 est dit que pour tous les bâtiments ayant une importance particulière la
27 sécurité a été assurée et que vous avez pris des mesures pour faire en
28 sorte que l'ordre public soit respecté.
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1 Cela pour le 5 août. Nous pouvons voir à la fin du document que le
2 commandant signe le document - ce n'est pas la peine de faire défiler le
3 document - vous voyez qu'il l'envoie à l'administration de la police
4 militaire. Donc il fait un rapport à propos du travail effectué par votre
5 compagnie ce jour-là.
6 Etant donné que cela s'est passé le 5 août, je suppose que vous
7 n'avez pas eu le temps suffisant pour établir un rapport écrit de toutes
8 les tâches que vous aviez effectuées.
9 R. Si mes souvenirs sont exacts - parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y
10 a quand même beaucoup de temps qui s'est écoulé - je ne pense pas que j'aie
11 rédigé à l'époque un rapport écrit. Je pense que je l'avais informé
12 oralement et que je lui avais donné tous les éléments dont il avait besoin
13 pour compiler ce rapport.
14 Q. Et c'est à lui que vous avez présenté votre rapport puisque vous étiez
15 son subordonné, donc vous vous êtes présenté au rapport devant lui pour que
16 lui ensuite puisse faire son rapport ?
17 R. Oui.
18 Q. Après le 5 août jusqu'au moment où vous avez quitté Knin, avez-vous eu
19 l'occasion de donner au commandant Juric des rapports écrits pour indiquer
20 ce qu'avait fait votre compagnie pendant la journée ?
21 R. Je ne peux pas véritablement vous dire avec certitude que je l'ai fait,
22 mais je pense qu'il est plus que probable que j'ai rédigé des rapports
23 écrits que j'ai par la suite envoyés au commandant Juric.
24 Q. Est-ce que vous saviez qu'il envoyait vos rapports et les
25 renseignements que vous lui transmettiez à l'administration de la police
26 militaire à Zagreb ?
27 R. Je ne peux pas vous dire avec certitude maintenant que je le savais,
28 mais je supposais à l'époque qu'il présentait un rapport à son commandement
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1 supérieur à propos des éléments d'information que je lui transmettais.
2 Q. A quelle fréquence est-ce que vous rencontriez le commandant Juric
3 pendant une journée ?
4 R. Cela dépendait de la situation. Les choses variaient en fonction des
5 jours. Cela dépendait des besoins ressentis, nous nous retrouvions au moins
6 une fois par jour et parfois nous nous retrouvions cinq ou six fois. Mais
7 toutefois, Madame, Messieurs les Juges, je ne peux pas avancer avec
8 certitude que nous nous rencontrions cinq ou six fois ou seulement une
9 fois. Cela dépendait véritablement de la situation.
10 Q. Donc puis-je avancer à juste titre que vous n'aviez pas de réunion
11 quotidienne régulière avec lui, réunion qui aurait eu lieu tous les jours à
12 une heure fixe ?
13 R. Oui, c'est exact.
14 Q. Mais lui savait ce que vous faisiez, il savait quelles étaient vos
15 tâches et il vous laissait vous acquitter de vos missions, de vos
16 fonctions; c'est cela ?
17 R. C'est exact.
18 Q. Nous avons étudié un rapport précédent à propos des postes de contrôle,
19 est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait de votre propre
20 initiative à votre arrivée à Knin, est-ce que vous avez formé un poste de
21 contrôle sans que quiconque ne vous ait dit de mettre sur pied ce poste de
22 contrôle; c'est cela ?
23 R. Pour autant que je m'en souvienne, j'ai établi des postes de contrôle
24 le premier jour, je ne l'ai pas fait de ma propre initiative, je l'ai fait
25 en fonction d'un ordre du colonel Budimir, qui m'avait donné l'ordre
26 d'exécuter cette tâche justement avant que je ne quitte Rujani pour me
27 rendre à Knin.
28 Q. Est-ce que le colonel Budimir vous a donné d'autres instructions hormis
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1 celle-ci lorsque vous êtes parti de Rujani pour vous rendre à Knin ?
2 R. Non, il ne l'a pas fait. Il m'a juste confié des tâches générales
3 telles que, par exemple, mettre en place la vie et le travail de la
4 compagnie, trouver un immeuble, cantonner ma compagnie. Pour ce qui est des
5 postes de contrôle, je ne me souviens pas, mais il me semble qu'il
6 m'incombait de faire le point de ce qui existait sur le terrain et de
7 décider ce qui serait le plus utile afin de contrôler les entrées et les
8 sorties dans la ville et hors de la ville, sans oublier bien entendu la
9 protection de certains bâtiments qui étaient protégés. Pour ce qui est de
10 savoir de quels bâtiments ou structures il s'agissait exactement, ce n'est
11 pas une information qui m'a été relayée immédiatement.
12 Donc le premier jour, pour autant que je m'en souvienne, lorsque je suis
13 arrivé à Knin, nous n'avons pas véritablement assuré la sécurité d'un grand
14 nombre d'immeubles et de bâtiments.
15 Q. Est-ce que vous connaissiez Knin, est-ce que vous vous étiez déjà rendu
16 préalablement à Knin ?
17 R. Non, je ne connaissais pas Knin. Avant la guerre, il se peut que je
18 sois passé par Knin en voiture, en chemin vers Zagreb, une ou deux fois. En
19 passant le long de la route principale, vous ne pouvez pas vous faire une
20 idée de la taille de la ville ou de son étendue.
21 Q. Il s'agissait d'autant de renseignements qu'il a fallu que vous
22 découvriez les jours suivant votre arrivée, n'est-ce pas ?
23 R. Pourriez-vous répéter votre question, je vous prie ?
24 Q. Je vous parle des structures, des bâtiments, des immeubles qui se
25 trouvaient à Knin, pour ce qui est de savoir quels étaient les bâtiments
26 qui se trouvaient à Knin, pour ce qui en est de la configuration générale
27 de la ville, il s'agit d'autant de renseignements que vous avez dû
28 apprendre après votre arrivée à Knin; est-ce exact ?
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1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Après votre arrivée à Knin, quand avez-vous rencontré le commandant
3 Juric ?
4 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne peux pas vous dire avec certitude si je
5 l'ai rencontré le premier soir, le 5 août, après mon arrivée à Knin, ou si
6 je l'ai rencontré le lendemain; mais je n'exclus pas la possibilité de
7 l'avoir rencontré le premier soir plutôt que le lendemain.
8 Q. En vous entretenant avec lui, est-ce que vous avez pu comprendre si lui
9 connaissait Knin, si c'était une ville qu'il connaissait bien ?
10 R. Je ne me souviens pas avoir eu avec lui ce type de conversation, et
11 d'ailleurs je n'ai pas véritablement été à même de savoir dans quelle
12 mesure il connaissait bien Knin.
13 Q. Est-ce que le colonel Budimir est venu à Knin à un moment donné ?
14 R. Je ne peux pas l'affirmer; mais je pense que le premier jour, ou
15 plutôt, la première soirée, il était à Knin.
16 Q. Lors de votre séjour à Knin, avez-vous eu des réunions avec lui ?
17 R. Pourriez-vous répéter votre question ?
18 Q. Avez-vous eu des réunions avec le colonel Budimir pendant que vous vous
19 êtes trouvé à Knin ? Est-ce que vous avez eu des conversations à propos de
20 votre travail pendant que vous vous trouviez à Knin ?
21 R. Je ne me souviens pas d'avoir eu ce genre de réunions avec lui, hormis
22 la réunion dont nous avons parlé hier, me semble-t-il, lorsque je vous
23 avais dit que j'ai participé à une réunion qui eut lieu le 12 août 1995.
24 Q. Pendant que vous vous trouviez à Knin, est-ce que vous avez présenté des
25 rapports au colonel Budimir à propos de ce que vous faisiez, à propos de
26 vos activités, à propos de la situation, à propos de travail de la
27 compagnie mixte à Knin ?
28 R. Il y a des rapports qui ont été présentés au colonel Budimir à propos
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1 des incidents qui se sont produits et à propos des activités, des tâches la
2 compagnie à Knin. C'était le jour de rapport que je présentais dans le
3 cadre de mes fonctions lorsqu'il venait à Knin. Je me souviens que les
4 rapports étaient envoyés de la compagnie au bataillon. Il s'agissait donc
5 de rapports qui portaient sur la mise en œuvre du travail de la compagnie
6 de Knin pour la journée en question.
7 Q. Donc la compagnie de Knin envoyait des rapports quotidiens au colonel
8 Budimir. Est-ce qu'il s'agissait de rapports qui étaient consignés par
9 écrit ?
10 R. Je ne me souviens pas de quel type de rapport il s'agissait, je ne m'en
11 souviens pas maintenant. Mais je pense qu'ils auraient dû être écrits, ces
12 rapports.
13 Q. C'était en effet la procédure consacrée; c'est cela ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que le colonel Budimir, est-ce qu'il était basé à Knin, ou est-
16 ce que sa base est restée à Rujani ?
17 R. La première nuit, après l'arrivée de la compagnie à Knin, je ne sais
18 pas. Je ne sais pas s'il était à Knin ou s'il exécutait d'autres tâches ou
19 s'il était reparti au QG du 72e Bataillon. Il est plus que vraisemblable
20 qu'il ne se soit pas trouvé à Rujani à ce moment-là, parce que justement à
21 ce moment-là il n'y avait qu'un groupe de policiers militaires qui était
22 resté à Rujani. En fait, leurs tâches consistaient à assurer la sécurité du
23 poste de commandement avancé.
24 Permettez-moi de me corriger. Il se peut qu'il était à Rujani si le
25 commandant du district militaire avait convoqué une réunion à Rujani ce
26 soir-là. Il était nécessaire donc -- et c'était une réunion à laquelle
27 devait participer le colonel Budimir.
28 Q. Est-ce que le colonel Budimir venait, est-ce qu'il est venu à Knin tous
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1 les jours après le 5 août ?
2 R. Je ne peux pas vous l'affirmer avec certitude. Je ne peux pas vous dire
3 que cela se passait tous les jours, mais pendant que je me trouvais à Knin,
4 pendant que j'étais commandant de compagnie à Knin, 90 % du temps, oui, je
5 rencontrais le colonel Budimir.
6 Q. Est-ce qu'il a parlé de votre travail, de vos missions ?
7 R. Ecoutez, je ne m'en souviens pas. Probablement que oui, mais il
8 faudrait que vous posiez la question au colonel Budimir, parce que moi, je
9 ne me souviens pas s'il parlait de mon travail ou pas. Ceci étant dit, je
10 ne me souviens pas qu'il y ait eu des critiques de mon travail ou des
11 objections qui étaient soulevées à propos de mon travail.
12 Q. Mais il est resté votre supérieur immédiat, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce qu'il supervisait votre travail ? Est-ce qu'il vous disait
15 quelles missions vous deviez effectuer ?
16 R. En tant que mon supérieur, il me donnait des ordres. Il me donnait des
17 missions. Je me souviens, par exemple, d'un de ces ordres. Il y a eu à un
18 moment donné le commandant suprême des forces armées qui est venu à Knin.
19 Et à cet effet il a fallu que nous vérifiions le terrain le long des rues
20 qui devait être emprunté par le commandant suprême des forces armées lors
21 de son déplacement. Combien de fois est-ce que le colonel Budimir m'a
22 confié ce genre de mission, ça c'est une question à laquelle je ne peux pas
23 véritablement répondre.
24 Q. D'après ce que vous nous dites il semblerait que vous présentiez vos
25 rapports à la fois au colonel Budimir ainsi que le commandant Juric, n'est-
26 ce pas ?
27 R. Oui, c'est exact.
28 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, je vais maintenant aborder
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1 un nouveau thème, mais je pense que le moment serait peut-être venu de
2 faire la pause.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, nous allons faire cette pause.
4 Nous reprendrons à 10 heures 55.
5 --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.
6 --- L'audience est reprise à 10 heures 59.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, vous pouvez poursuivre.
8 M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Merci, Monsieur Dzolic.
10 Monsieur Dzolic, j'aimerais vous poser quelques questions maintenant au
11 sujet des tâches quotidiennes. Vous vous souvenez la phrase que l'on vous a
12 demandée hier, cette expression a été utilisée hier ?
13 R. Oui, je m'en souviens.
14 Q. Et par là on parle des tâches quotidiennes de la compagnie de la police
15 militaire. Est-ce qu'il est exact de dire que les tâches quotidiennes ce
16 sont des tâches telles que le fait de garder des bâtiments, des points de
17 contrôle, des patrouilles ?
18 R. C'est exact.
19 Q. Il s'agit là des questions de routine; est-ce exact ?
20 R. Je pense que c'est exact.
21 Q. Ai-je raison de dire que l'enquête au sujet des crimes ne fait pas
22 partie des tâches quotidiennes ?
23 R. Dans une certaine mesure, c'est exact.
24 Qu'est-ce que je veux dire par là, Monsieur le Président, Madame,
25 Monsieur les Juges ? S'agissant d'une compagnie, moi et la compagnie, donc
26 la police militaire générale, il s'agit là des tâches quotidiennes. Et pour
27 ce qui est de la police criminelle, les tâches quotidiennes devraient être
28 celles liées aux enquêtes criminelles s'ils ont suffisamment de paramètres
Page 9010
1 pour les effectuer.
2 Q. Et la police criminelle de la police militaire, c'était une section
3 séparée du 72e et 73e Bataillon, par rapport à votre compagnie conjointe;
4 c'est exact, n'est-ce pas ?
5 R. Est-ce que vous pourriez répéter la question, s'il vous plaît ?
6 Q. Oui. La police criminelle c'était une section, un département différent
7 par rapport au 72e Bataillon de la Police militaire, c'était à l'extérieur
8 de votre compagnie conjointe.
9 R. Le département de la police criminelle du 72e Bataillon de Police
10 militaire ne faisait pas partie de la compagnie conjointe à Knin.
11 Q. Et votre tâche quotidienne n'incluait pas les enquêtes criminelles.
12 R. Les tâches - les tâches qui m'incombaient à moi - ce n'était pas de
13 mener des enquêtes criminelles, ça ne faisait pas partie de ma tâche
14 quotidienne. Comme je l'ai dit dans ma déclaration d'hier, dans la
15 déposition d'hier - et je pense que ceci a été mentionné - à partir du 8
16 août, l'on a ajouté certains employés du département de police criminelle
17 du 72e Bataillon à la compagnie de Knin. A partir de ce moment-là, ils y
18 étaient en tant que - je peux m'exprimer ainsi - en tant que partie séparée
19 de ce département, ou bien sa partie indépendante, sa section indépendante.
20 M. KAY : [interprétation] Si l'on examine maintenant un document dont le
21 numéro 65 ter est 1677.
22 Q. Ce que l'on va examiner M. Dzolic, c'est un livre appelé, "Ordre
23 journalier de la compagnie conjointe de Knin en allant du 5 août au 25
24 septembre 1995." Il s'agit du registre d'ordre quotidien pour la compagnie
25 conjointe de Knin, à partir du début, c'est-à-dire pendant la période que
26 vous avez passée à Knin, lorsque vous étiez à Knin. Est-ce que vous voyez
27 cela à l'écran ?
28 R. Je vois, mais je ne comprends pas la première partie s'agissant de la
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1 date, je ne vois pas exactement les chiffres.
2 Q. Il y est dit à partir du 5 août jusqu'au 23 septembre 1995. Donc
3 c'était dès le début de votre venue à Knin.
4 R. C'est exact.
5 Q. Lorsque vous avez déposé hier, vous avez examiné quelque chose appelé
6 le registre de permanence, or c'était un livre différent, un registre
7 différent par rapport à celui-ci. Est-ce que vous comprenez cela ?
8 R. Je comprends.
9 Q. Merci.
10 M. KAY : [interprétation] Peut-on examiner, s'il vous plaît, la première
11 page en anglais.
12 Monsieur le Président, les traducteurs du Tribunal n'ont pas
13 reproduit tous les noms dans la traduction en anglais pour des raisons
14 évidentes. C'est-à-dire les noms des individus sont en langue croate, sont
15 dans la version croate. C'est ainsi que la Défense a reçu le document de la
16 liste de l'Accusation en vertu de l'article 65 ter, c'est ce que
17 j'ajouterais.
18 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce registre, maintenant ? Il s'agit du
19 registre d'ordre quotidien, et l'on y énonce les points de contrôle. Est-ce
20 que vous voyez cela ? Vous avez un certain nombre de noms devant vous.
21 Il y a un point de contrôle d'une compagnie, signe [comme
22 interprété], point de contrôle, 1ère compagnie signe, -- une compagnie
23 signe, point de contrôle. Ensuite, est-ce que vous voyez une liste des noms
24 ?
25 R. Oui, je vois.
26 Q. Bien.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, je souhaite simplement
28 revenir à ce que vous avez dit au sujet de la liste des noms.
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1 Apparemment, il ne s'agit pas ici simplement d'une liste des noms car
2 quelque chose y est ajouté. Par exemple, je ne m'attendais à ce que
3 quelqu'un ait le nom de "motorist," en anglais, motard. Donc apparemment,
4 par-ci, par-là quelque chose est ajouté. Je regarde aux numéros 14, 15, 16
5 et 17 de la liste des 17 noms. Donc je demanderais éventuellement à
6 l'Accusation de nous aider avec cela --
7 M. KAY : [interprétation] Je peux traiter de cela.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça va.
9 M. KAY : [interprétation] Ceci ne m'est pas important. J'apprécie ceci.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si ceci n'a aucune importance, je ne
11 vais pas insister. J'observe simplement qu'il y a plus que simplement la
12 liste des noms.
13 M. KAY : [interprétation] Merci d'avoir corrigé la précision de mon
14 explication. Mais on m'a informé du fait que ceci n'était pas important en
15 ce qui me concerne.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, est-ce que vous
17 pouvez exprimer votre accord avec cela ?
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, ce que Me Kay nous dit
20 c'est qu'il s'agit là d'une traduction non révisée de votre liste 65 ter.
21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, oui. Nous sommes
22 en train de travailler là-dessus. Apparemment, nous n'allons pas présenter
23 de notre côté ce document.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le moment, apparemment, ceci ne
25 pose pas un grand problème si ceci n'a pas été produit.
26 Poursuivez.
27 M. KAY : [interprétation] Merci.
28 Peut-on passer à la deuxième page en B/C/S et, en anglais, nous
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1 pouvons garder la même page, Comme ça je peux établir les correspondances.
2 Est-ce que l'on peut passer à la page d'après. Voilà. Arrêtez-vous là, s'il
3 vous plaît.
4 Q. Est-ce que vous voyez au milieu, "Bosko Dzolic," votre nom, Monsieur
5 Dzolic ? C'est au numéro 1 à gauche, en bas. Est-ce que vous voyez cela ?
6 R. Je vois.
7 Q. Oui.
8 M. KAY : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante de la version
9 en langue croate.
10 Q. Vous pouvez voir ordre quotidien de la compagnie conjointe pour le 9
11 août; le point de contrôle vers Drnis; les points de contrôle -- on a une
12 liste de points de contrôle.
13 M. KAY : [interprétation] Veuillez passer à la page suivante en B/C/S, s'il
14 vous plaît; page suivante de la version anglaise.
15 Q. Si l'on fait référence à la sécurité assurée à l'hôtel, patrouille de
16 véhicule, ensuite les patrouilles, ensuite les patrouilles en auto.
17 M. KAY : [interprétation] Ensuite, est-ce qu'on peut passer à la page
18 suivante -- en fait, excusez-moi.
19 On peut revenir, s'il vous plaît, à la page précédente en anglais.
20 Excusez-moi. Au fond en bas, il est écrit ordre quotidien. Ensuite, peut-on
21 passer à la page suivante en B/C/S. A droite, ordre quotidien, le 6 août
22 1995, point de contrôle vers Drnis; listes des noms.
23 Q. Est-ce que vous reconnaissez cela, ce registre, Monsieur Dzolic, en
24 tant que registre d'ordre quotidien pour la compagnie ?
25 R. Je reconnais.
26 Q. Est-ce qu'il est exact de dire que si l'on examine la suite des pages
27 contenues dans ce registre, nous allons voir les détails de chaque journée
28 s'agissant des points de contrôle, de la sécurité assurée aux bâtiments et
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1 des patrouilles envoyées, de même que s'agissant des activités des
2 individus au jour le jour et s'agissant de leurs heures de travail ?
3 R. Oui. C'est ce qui ressort visiblement de cet ordre.
4 Q. Oui. Inutile d'aller plus loin dans ce registre, car il nous faudra
5 beaucoup de temps, et il s'agit ici simplement de la confirmation de ce que
6 j'ai dit et de ce que vous m'avez confirmé.
7 Est-ce qu'il est exact de dire que ceci reflète les tâches
8 quotidiennes de la compagnie conjointe de Knin comme celles concernant les
9 points de contrôle, la sécurisation des bâtiments et les patrouilles ?
10 R. Oui.
11 Q. Merci.
12 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, ce document peut-il être
13 versé au dossier, s'il vous plaît.
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le greffier d'audience.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction D789
17 [comme interprété].
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D789 [comme interprété] est versée au
19 dossier.
20 Je suppose qu'une traduction révisée sera présentée à un moment donné.
21 M. KAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Les parties vont se
22 mettre au contact à ce sujet. J'espère que la Chambre apprécie le fait que
23 je n'ai pas présenté toutes les pages, je n'ai pas traité inutilement et
24 longuement de toutes les pages.
25 Q. Est-ce qu'il est exact, Monsieur Dzolic, de dire que vous avez assisté
26 à plusieurs réunions d'information dans le bureau de M. Cermak à Knin
27 pendant que vous y étiez au cours de la période entre le 5 et le 12 août ?
28 R. C'est exact.
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1 Q. Est-ce que vous pourriez confirmer que lors de ces réunions, il y a eu
2 un certain nombre de civils, des gens qui s'intéressaient à l'eau, à
3 l'électricité, au fonctionnement de la ville; est-ce exact ?
4 R. C'est exact.
5 Q. Ce n'était pas simplement une réunion militaire, mais une réunion de
6 nombreuses personnes différentes dont toutes s'intéressaient au
7 fonctionnement de la ville à ce moment-là; est-ce exact ?
8 R. C'est exact.
9 Q. Lors de cette réunion, des personnes différentes disaient ce qui se
10 passait s'agissant des questions qui leur importaient; comme par exemple,
11 un homme qui s'intéressait à l'électricité, à ce que l'on fasse fonctionner
12 l'électricité dans la ville, il parlerait de cela; est-ce exact ? Est-ce
13 une description exacte ?
14 R. Je pense que ceci est exact.
15 Q. Ensuite, le nettoyage des rues de la ville; on leur a parlé aussi de la
16 manière dont les poubelles étaient enlevées, les débris.
17 R. Je n'en suis pas tout à fait sûr, mais je pense que c'est exact.
18 Q. Est-ce qu'il est exact de dire qu'il y avait dix à 20 personnes réunies
19 à ces réunions d'information ?
20 R. C'est exact.
21 Q. Est-ce que vous pourriez confirmer le fait que M. Cermak présidait
22 cette réunion et essayait de coordonner entre les personnes différentes et
23 les intérêts différents afin de les aider --
24 R. Pour autant que je m'en souvienne, c'est exact.
25 Q. Vous étiez là en tant que représentant de la police militaire;
26 est-ce exact?
27 R. C'est exact.
28 Q. Est-ce que vous étiez le seul policier militaire présent à la réunion ?
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1 R. Je ne peux pas le dire avec exactitude; mais en général, je pense que
2 j'étais le seul.
3 Q. Est-ce que vous vous souvenez s'il y avait quelqu'un de la police
4 civile là-bas qui représentait la police civile ?
5 R. Je pense - et si mes souvenirs sont bons - je dirais que c'est exact.
6 Q. Est-ce que M. Pasic, M. Petar Pasic, commissionnaire du gouvernement,
7 est-ce qu'il était présent lui aussi ?
8 R. Je ne me souviens pas de son nom, mais je suppose qu'il était présent.
9 Q. Est-ce qu'il serait exact de dire que ces réunions d'information
10 duraient à peu près une heure chaque matin ?
11 R. Je ne me souviens pas avec exactitude, mais on peut l'affirmer. Je
12 pense qu'elles ne duraient pas longtemps.
13 Q. Au cours des réunions pendant que vous y étiez, est-ce qu'il est exact
14 de dire que l'on discutait des points de contrôle pour savoir quels étaient
15 les meilleurs endroits auxquels il convenait de placer les points de
16 contrôle ?
17 R. Je ne me souviens pas de cette information-là.
18 Q. Est-ce que vous vous souvenez si les crimes qui étaient commis tels que
19 le pillage ou les incendies criminels faisaient l'objet des discussions
20 auxquelles vous avez assisté ?
21 R. Je ne m'en souviens pas, je ne me souviens pas de telles discussions.
22 Q. Est-ce que vous vous souvenez que M. Cermak vous disait lors de ces
23 réunions qu'il était important que la police militaire fasse son travail ?
24 R. Je ne me souviens pas, mais je pense que le général Cermak soulignait
25 ce genre de choses.
26 Q. Est-ce qu'il serait exact de dire que le général Cermak, lors de ces
27 réunions, essayait de faire de son mieux pour faire fonctionner la ville de
28 Knin ?
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1 R. Je pense que ceci est exact.
2 Q. Seriez-vous d'accord pour dire que le général Cermak ne pouvait pas
3 vous donner un ordre, l'ordre de mener une enquête au sujet des crimes ?
4 R. Veuillez répéter la question, s'il vous plaît.
5 Q. Le général Cermak n'avait aucune autorité lui permettant de vous donner
6 l'ordre de mener une enquête au sujet des crimes; est-ce exact ?
7 R. Ceci est exact.
8 Q. Ce que le général Cermak pouvait faire c'était, en réalité, de vous
9 demander d'assister aux réunions avec lui et d'autres personnes à Knin de
10 telle manière que vous puissiez participer à la réunion. Il ne pouvait pas
11 vous donner l'ordre d'assister à ces réunions; est-ce que vous êtes
12 d'accord ?
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Peut-être on pourrait demander au
16 témoin d'enlever ses écouteurs.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez momentanément
18 enlever vos écouteurs, Monsieur Dzolic.
19 Oui, Madame Mahindaratne.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin dit au
21 paragraphe 37 de sa déclaration préalable, sa première déclaration de 2004,
22 P875, il dit clairement -- il dit : "J'étais aussi placé sous le
23 commandement du général Cermak et je devais obéir à tout ordre que le
24 général Cermak me donnait."
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Le témoin a parcouru cette déclaration
27 lors du récolement et il ne l'a pas corrigée.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Maintenant, le témoin dépose dans le
2 sens contraire de cette déclaration.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est exact. C'est possible,
4 parfois ça arrive lors de la déposition d'un témoin et lorsqu'elle est
5 contestée; la Chambre décidera quel poids elle accordera à cette partie de
6 sa déposition qui est en contradiction avec cela.
7 Mais, Madame Mahindaratne, un contre-interrogatoire n'aurait aucun sens si
8 nous devions accepter le fait que tout ce qui faisait partie de
9 l'interrogatoire principal ne peut pas être contesté.
10 Je veux dire, le contre-interrogatoire justement sert à contester la
11 déposition faite lors de l'interrogatoire principal, n'est-ce pas ?
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ma question porte sur le comportement
13 du témoin et sa partialité vis-à-vis d'une partie.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, tout d'abord, c'est
15 votre témoin.
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais
17 parfois ---
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne faites que des commentaires.
19 Vous soulevez un grand nombre de questions qui nous viennent peut-être à
20 l'esprit et qui pourront nous venir à l'esprit à l'avenir s'agissant de
21 parties plus ou moins crédibles d'une déposition. Mais en ce moment, vous
22 ne devriez pas à cause de cela interrompre la déposition de ce témoin et le
23 contre-interrogatoire de Me Kay.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est le cas. Je me suis simplement
25 levée afin de demander une instruction de la part de la Chambre, peut-être
26 le moment est opportun pour alerter vos témoins en vertu de l'article 91,
27 car il fait un écart par rapport à sa déposition d'origine.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, je pense que je vais
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1 consulter mes collègues pour savoir si nous allons accepter votre
2 suggestion ou pas.
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre n'acceptera pas votre
6 suggestion, Madame Mahindaratne.
7 Maître Kay, vous pouvez poursuivre.
8 M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Vous avez remis les écouteurs, Monsieur Dzolic, je vois. Excusez-moi de
10 cela.
11 M. KAY : [interprétation] Maintenant, j'ai oublié ma question. Excusez-moi,
12 Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça portait sur les ordres.
14 M. KAY : [interprétation] Oui.
15 Q. Est-ce qu'il serait exact de dire que vous étiez simplement invité à
16 aller à ces réunions d'information avec d'autres personnes, et que ceci se
17 déroulait au bureau du général Cermak à Knin ?
18 R. C'est exact.
19 Q. Et il ne vous donnait pas des ordres pour que vous alliez à ces
20 réunions, pas du tout, pour vous il s'agissait simplement d'une invitation.
21 R. Oui, je pense que c'est exact.
22 Q. J'aimerais que nous examinions maintenant deux documents qui sont déjà
23 versés au dossier.
24 M. KAY : [interprétation] Tout d'abord, j'aimerais que l'on examine P513,
25 s'il vous plaît.
26 Q. Monsieur Dzolic, je suis en train de vous montrer un ordre signé par le
27 général Cermak le 8 août portant sur l'ONURC, les forces de maintien de la
28 paix de l'ONU, et portant sur leur déplacement en date du 8 août.
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1 M. KAY : [interprétation] J'aimerais que l'on fasse défiler le document et
2 que l'on voie la partie inférieure du document. Merci.
3 Q. Vous pouvez voir que le général Cermak l'a signé en date du 8 août,
4 l'ordre est envoyé à l'ONURC.
5 Vous savez, n'est-ce pas, que les forces de l'ONU étaient placées
6 dans une base à Knin, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, je le savais.
8 Q. Merci.
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais apporter une correction, ce
10 n'est pas envoyé aux éléments de l'ONURC, c'est envoyé aux destinataires
11 qui figurent en bas du document.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.
13 M. KAY : [interprétation] Je vais aborder justement cette question.
14 Q. Vous pouvez voir qu'il est consigné dans le document envoyé à "la
15 police militaire de Knin." Le voyez-vous, Monsieur Dzolic, c'est en bas de
16 la page à gauche. Le voyez-vous ? "Police militaire de Knin", en bas à
17 gauche.
18 R. Oui, je le vois.
19 Q. Avez-vous jamais reçu cet ordre ?
20 R. Je ne me souviens pas avoir reçu cet ordre.
21 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document ?
22 R. Je ne peux pas répondre à votre question. Je ne m'en souviens pas.
23 Q. Si un document avait pour destinataire vous-même en tant que commandant
24 de la compagnie mixte pour Knin, de l'unité 72, est-ce que cela devait
25 figurer parmi les destinataires, est-ce que cela devait être précisé dans
26 la liste des destinataires ?
27 R. Parmi les destinataires ?
28 Q. Oui, est-ce que c'était la manière dont il fallait procéder pour vous
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1 envoyer le document, est-ce qu'il fallait tout simplement écrire "Vojna
2 Policija Knin", police militaire de Knin ?
3 R. Oui, c'est ainsi qu'il fallait le faire.
4 Q. Merci.
5 M. KAY : [interprétation] Passons maintenant à un autre document, il s'agit
6 d'un document de la liste 65 ter qui porte la référence 2732.
7 Q. En date du 8 août 1995, il est relatif à l'armée croate et aux soldats
8 membre de l'ONURC, c'est un ordre portant sur la permission d'entrer dans
9 la caserne de l'ONURC, sur la vérification dont devaient faire l'objet les
10 réfugiés, et ces documents émanent du général Cermak.
11 Tout d'abord, est-ce que vous reconnaissez ce document ?
12 R. Je ne me souviens pas de ce document.
13 Q. En bas, sur la gauche du document il est dit : "Envoyé à la police
14 militaire" ?
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. Etait-ce la manière appropriée d'envoyer ce document à vous en tant que
17 commandant de la compagnie mixte de Knin ?
18 R. Il valait mieux écrire "police militaire de Knin." Mais j'accepte que
19 même si c'était consigné ainsi, l'unité pouvait recevoir ce document
20 néanmoins, oui.
21 M. KAY : [interprétation] Passons maintenant à un autre document, à savoir
22 la pièce P512.
23 Avant de ce faire, je demande le versement au dossier du document
24 précédent, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera D788.
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D788 est versé au dossier.
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1 Veuillez poursuivre.
2 M. KAY : [interprétation] Passons maintenant à la pièce P512, et veuillez
3 accepter mes excuses.
4 Q. Une fois encore, ce document émane du général Cermak, c'est un ordre
5 portant sur l'inspection des hélicoptères de l'ONURC et d'autres choses. Il
6 est adressé à "la police militaire."
7 Tout d'abord, est-ce que vous reconnaissez ce document ?
8 R. Je ne pourrais pas vous dire avec certitude que j'ai déjà vu ce
9 document, non, je ne pourrais pas.
10 M. KAY : [interprétation] Passons maintenant à D303.
11 Q. Monsieur Dzolic, il s'agit d'un document en date du 9 août 1995, et il
12 porte sur les véhicules de l'ONURC qui avaient été volés de la base de
13 l'ONURC. L'ordre émane du général Cermak et il demande qu'une équipe soit
14 formée à partir des membres de la police militaire et du MUP, ayant comme
15 mission de retrouver les véhicules de l'ONURC qui sont énumérés. Il s'agit
16 d'une voiture Nissan, d'un pick-up Nissan, d'un Nissan Pajero et d'un
17 Toyota Land Cruiser.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que vous êtes en train de
19 résumer le document, lorsque vous dites "il demande," il faut lire plutôt
20 qu'il "ordonne" --
21 M. KAY : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
23 M. KAY : [interprétation] Je me corrige.
24 Q. Tout d'abord, est-ce que vous reconnaissez ce document ?
25 R. Je ne peux pas dire que je l'ai déjà vu.
26 Q. Avez-vous jamais participé à la recherche des véhicules appartenant à
27 l'ONURC, à savoir les deux Nissan et une Toyota à Knin, dans le cadre de
28 vos missions ?
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1 R. Je ne m'en souviens pas, mais entre autres, nous avons eu comme tâche
2 de retrouver les véhicules volés, si nous recevions une information selon
3 laquelle des véhicules avaient été volés ou si l'on recevait un ordre à ce
4 sujet.
5 Q. Bien sûr que cela faisait partie de vos missions; mais s'agissant des
6 véhicules appartenant à l'ONURC, avez-vous formé une équipe formée de
7 membres de la police militaire et avez-vous recherché les véhicules
8 appartenant à l'ONURC qui sont énumérés dans cet ordre ? L'avez-vous fait à
9 un moment donné ?
10 R. Je ne peux pas l'affirmer. Je ne m'en souviens pas. Mais si nous avons
11 reçu un tel ordre, probablement il a été ordonné à la police judiciaire
12 d'enquêter à ce sujet, ainsi qu'aux patrouilles au cas où elles
13 retrouvaient ces véhicules aux points de contrôle ou ailleurs, que ces
14 véhicules devaient être conduits à la base de la police militaire.
15 M. KAY : [interprétation] Encore un document portant sur le même sujet, il
16 s'agit de la pièce D503.
17 Q. Le document porte la date du 12 août. Une fois encore, il porte sur les
18 biens de l'ONURC, à savoir les équipements du génie et les véhicules qui
19 avaient été volées. C'est un ordre émanant du général Cermak dans lequel
20 l'on demande que des équipes soient formées, composées de membres du MUP et
21 de la police militaire de Knin, afin de retrouver les équipements, le
22 bulldozer, un camion, six autres véhicules et une Land Rover ainsi qu'un
23 véhicule pour procéder au nivellement du terrain.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une fois encore, Maître Kay, vous avez
25 résumé le document et vous avez commis la même erreur.
26 M. KAY : [interprétation] J'ai certainement employé le terme d'ordre.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai entendu et je vois que dans le
28 compte rendu d'audience il est dit "il demande que des équipes soient
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1 formées." C'est ce que nous avons entendu.
2 Si j'ai commis une erreur, je l'ai commise de même que la sténotypiste, et
3 je ne vois pas qui que ce soit qui souhaite me contredire --
4 M. CAYLEY : [interprétation] Président Orie, regardez, s'il vous plaît,
5 page 44, ligne 23 [comme interprété]. Il dit : "C'est un ordre émanant du
6 général Cermak" et ainsi de suite.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
8 "Un ordre demandant," mon commentaire portait sur le terme de "demandant",
9 mais j'ai réagi par rapport au terme de "demandant" comme tout à l'heure.
10 Je suis d'accord avec vous, Maître Cayley, que vous avez fait un lien entre
11 "ordre" et "demandant."
12 M. KAY : [interprétation] Je ne suis pas en train de procéder à un jeu et
13 d'essayer de contourner les choses.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais la question qui se pose est de
15 savoir si un ordre est donné ou si l'on demande aux gens ou si on les
16 invite à faire ceci ou cela.
17 Veuillez poursuivre.
18 M. KAY : [interprétation] D'accord.
19 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document ?
20 Est-ce que vous reconnaissez ce document, Monsieur Dzolic ?
21 R. Le document en tant que tel, je ne le reconnais pas.
22 Q. Avez-vous formé une équipe qui cherchait les équipements appartenant à
23 l'ONURC tels qu'ils sont énumérés ici ?
24 R. Je ne me souviens pas avoir formé une équipe quelconque, mais là, la
25 date est du 12 août, c'est la date à laquelle je suis partie de Knin. A mon
26 avis, nous n'avons pas reçu cet ordre dès la matinée.
27 Q. Nous avons examiné --
28 [Problème technique]
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1 M. MIKULICIC : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre.
2 Apparemment il y a un problème avec le compte rendu d'audience.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous avons ce problème encore
4 ? Est-ce qu'il persiste ?
5 [Problème technique]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment oui.
7 Nous allons attendre le technicien.
8 Voilà. Maintenant, nous pouvons lire "problème technique," mais il semble
9 que le problème a été résolu.
10 Maître Kay, je vous ai peut-être mal compris lorsque vous avez dit
11 "demandant" comme si cela voulait dire "seeking", en anglais, et non pas
12 "request", en anglais. Mais maintenant je comprends ce que vous vouliez
13 dire.
14 M. KAY : [interprétation]
15 Q. Nous allons reprendre maintenant, Monsieur Dzolic.
16 Il est vrai que M. Cermak aurait pu donné de tels ordres --
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pense que la question de Me Kay et
18 la dernière réponse du témoin n'ont pas été consignées au compte rendu
19 d'audience, lorsque le témoin a dit qu'il était parti le 12 août, et qu'il
20 n'était pas sûr que -- et ceci dû aux difficultés techniques --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne figure pas dans le compte rendu
22 d'audience. Peut-être que vous pourriez demander au témoin de répéter tout
23 ce qu'il a dit après qu'il a dit que le document en tant que tel ne lui
24 était pas connu.
25 Pourriez-vous, Monsieur, répéter ce que vous avez déclaré après avoir dit :
26 "Je ne me souviens pas l'avoir vu," et vous avez dit quelque chose par la
27 suite.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] La date de ce document est le 12 août 1995, à
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1 savoir c'est la date à laquelle je suis parti de Knin. Je ne sais pas à
2 quel moment de la journée cet ordre a été reçu au sein de la Compagnie de
3 Knin.
4 M. KAY : [interprétation]
5 Q. Bien que le général Cermak ait donné de tels ordres, convenez-vous que
6 lui il n'était pas à même de vous ordonner d'entreprendre de telles
7 actions; il vous appartenait à vous de décider si vous pouviez mener à bien
8 les obligations ou les devoirs qu'il vous avait confiés ?
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Objection. On demande maintenant que le
10 témoin nous présente son opinion. La Chambre dispose des faits.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais lire une fois encore la
12 question.
13 M. KAY : [interprétation] Cela concerne le témoin.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a plusieurs éléments dans votre
15 question. La première est de savoir si le témoin peut nous dire si M.
16 Cermak pouvait lui donner des ordres; et la deuxième question est de savoir
17 s'il avait la liberté de ne pas --
18 M. KAY : [interprétation] Mener à bien.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- mener à bien les missions ou devoirs
20 confiés par M. Cermak.
21 Pourriez-vous essayer de diviser votre question pour que nous
22 sachions quelles sont les connaissances du témoin à ce sujet et si vous
23 essayez d'obtenir une opinion ou une évaluation de la part du témoin.
24 Veuillez poursuivre.
25 M. KAY : [interprétation]
26 Q. Monsieur Dzolic, en fait, vous n'étiez pas obligé de suivre les
27 missions confiées par M. Cermak, n'est-ce pas ?
28 R. D'après mes souvenirs portant sur le travail et la coordination à
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1 l'époque où j'étais chef de cette compagnie à Knin, je pense que je n'étais
2 pas tenu d'exécuter de tels ordres; mais en tant qu'information que quelque
3 chose s'était produit, à savoir que certains équipements ont été volés, il
4 fallait que dans le cadre de mes capacités j'essaye à retrouver ces
5 équipements. A mon avis, il fallait qu'un mandat de perquisition soit
6 délivré et non pas un ordre.
7 Alors je ne peux pas vous dire pourquoi ce document est intitulé
8 "ordre."
9 Q. Peut-on dire que vous n'aviez pas l'obligation de rendre compte à M.
10 Cermak au sujet de tels événements que nous venons d'examiner ?
11 R. Je ne peux pas l'affirmer. Il fallait que je rende compte; mais si
12 j'arrivais à retrouver ces véhicules, ces équipements, il fallait que j'en
13 informe la personne qui les avait cherchés, qui avait demandé à ce qu'on
14 les retrouve.
15 Q. Merci.
16 M. KAY : [interprétation] J'aimerais que l'on examine maintenant un autre
17 document en date du -- En fait, c'est 2D06-0001.
18 C'est un document en date du 17 août 1995 émanant du 72e Bataillon de la
19 Police militaire, signé par le commandant Budimir, Mihael Budimir. Le
20 document est envoyé aux compagnies de la police militaire. Dans cet ordre,
21 il est dit quel est le roulement des forces militaires et de police.
22 Au deuxième paragraphe, il est dit que : "Le lieutenant Luka Orsulic
23 est choisi en tant que commandant de la compagnie mixte de la police
24 militaire de Knin," ensuite sont énumérés d'autres officiers.
25 Q. Tout d'abord, pouvez-nous nous confirmer que le lieutenant Orsulic a
26 pris les fonctions de chef de votre compagnie mixte après votre départ le
27 12 août ?
28 R. Oui, je l'affirme.
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1 Q. On parle ici du roulement à Knin et différentes précisions sont
2 apportées.
3 S'agissant du paragraphe numéro 3, pourriez-vous nous l'expliquer
4 s'agissant du roulement à Knin ?
5 R. Si je comprends bien cet ordre, au paragraphe 3, il est
6 dit : "Pour le roulement à Knin pour la 1ère compagnie, 29 membres sont
7 affectés; pour la 2e, 40," et moi j'en ai fait partie, "et pour la compagnie
8 chargée de la circulation, il y avait 18 membres qui seront affectés."
9 Et lorsque j'étais commandant; lorsque je suis parti, la compagnie a été
10 placée sous le commandement de Luka Orsulic. Les membres des unités
11 initiales ont été envoyés en congé et d'autres sont venus les remplacer, et
12 nous avons l'énumération de ces membres.
13 Q. Au paragraphe 4, l'on voit que : "Le chef du département des enquêtes
14 criminelles de la police militaire…"
15 Est-ce que vous pourriez nous dire comment s'appelait cette personne, ce
16 chef ?
17 R. Boro Milas.
18 Q. Merci.
19 "Le chef du service de permanence et le commandant de la section
20 logistique choisiront la façon dont sera organisé le roulement des
21 officiers."
22 Est-ce que vous pourriez, je vous prie, nous expliquer ce paragraphe
23 ?
24 R. Est-ce que vous faites référence au paragraphe 4 ?
25 Q. Oui.
26 R. Dans le paragraphe 4 de cet ordre, vous avez le chef du département de
27 la police militaire chargé de l'enquête des crimes, le chef du service de
28 garde et le commandant de la section logistique étaient responsables du
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1 choix des officiers. Les officiers qui se trouvaient sur le terrain
2 revenaient et étaient remplacés par nos officiers qui étaient affectés à ce
3 secteur de travail.
4 Q. Alors le commandant de la compagnie mixte à Knin, le lieutenant
5 Orsulic, ce n'est pas une fonction qu'il détenait, n'est-ce pas ?
6 R. Je ne vous suis pas tout à fait. Qu'entendez-vous ? Quelle fonction
7 n'est pas la fonction ou ne correspond pas aux attributions du lieutenant
8 Orsulic ?
9 Q. Le département de la police militaire qui était chargé des enquêtes
10 criminelles s'organisait lui-même et organisait ainsi le roulement de son
11 personnel, n'est-ce pas ?
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un peu ce
13 que j'ai essayé hier, on retrouve un peu la même structure, Me Kay a
14 insisté pour que je présente les bases de tout ce que j'avançais.
15 J'insisterais maintenant, Monsieur le Président, pour obtenir le fondement
16 de ce qui est avancé. Le témoin est tout à fait conscient qu'il y avait ces
17 roulements, et là on lui demande tout simplement de faire des observations
18 à propos du document ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin est prié de faire des
20 observations à propos du document, la question qui est posée par Me Kay au
21 témoin tente à suggérer qu'il sait ce qui s'est passé. J'ai tendance à
22 abonder dans votre sens, Madame, et je pense qu'il serait beaucoup plus
23 utile pour la Chambre de savoir quelles sont ses connaissances,
24 connaissances qui dépassent les informations qui figurent dans ce document.
25 Poursuivez, Maître Kay.
26 M. KAY : [interprétation] Je vous remercie.
27 Mais par l'entremise du témoin, j'essayais d'identifier ou de
28 déterminer l'identité du chef en espérant, d'ailleurs, ainsi régler cette
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1 question puisque, bien évidemment, le témoin le connaissait --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais la question que vous avez
3 posée elle dépasse ce cadre.
4 Poursuivez.
5 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président --
6 Q. Est-ce que vous saviez, de par votre travail au 72e Bataillon de la
7 Police militaire et de par votre fonction, est-ce que vous saviez quels
8 étaient les modus ou le modus operandi et les opérations effectuées par le
9 département de la police militaire chargé des enquêtes criminelles ?
10 R. Non, moi je n'étais pas informé de leur modus operandi.
11 Q. Bien.
12 M. KAY : [interprétation] Je ne vais pas passer davantage de temps à parler
13 de ce thème qui, visiblement, porte à polémique.
14 Je souhaiterais maintenant que le document de la liste 65 ter 2984 soit
15 affiché.
16 Je souhaiterais d'ailleurs, à ce sujet, que le document précédent
17 soit versé au dossier.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la pièce D789.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D789 est versée au dossier.
22 M. KAY : [interprétation] Document 2984 de la liste 65 ter porte la date du
23 22 août, c'est un document qui émane de l'administration de la police
24 militaire qui a été envoyé au 66e Bataillon de la Police militaire. C'est
25 un document qui porte sur la sécurité du commandant du poste de
26 commandement de Knin, le général Cermak. C'est un ordre qui porte sur une
27 analyse, une analyse à inscrire dans le cadre de la sécurité du général
28 Cermak.
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1 C'est un ordre suivant lequel le commandant du 72e Bataillon de la
2 Police militaire prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la
3 sécurité du général Cermak en déplacement. Il s'agit des forces de la 7e
4 Compagnie qui sont chargées de cela, vous voyez qu'il y a plusieurs étapes.
5 Au paragraphe 3, pour exemple, il est question du lieutenant Orsulic
6 à nouveau, c'est un ordre qui est signé par le commandant, qui d'ailleurs
7 est un colonel, le colonel Damir Kozic, et son nom figure à la page 2 de la
8 version anglaise.
9 Q. J'aimerais dans un premier temps vous demander, Monsieur, si vous savez
10 qui est Damir Kozic ?
11 R. Le colonel Damir Kozic était, me semble-t-il, le chef de la section de
12 la police militaire ainsi que le chef de l'administration de la police
13 militaire.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
15 avoir à nouveau la première page, parce que lire et relire à souhait la
16 signature n'est pas un exercice particulièrement inspirant.
17 M. KAY : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.
18 Q. Là il s'agit de la sécurité du général Cermak dont il est question dans
19 ce document et un ordre est donné, l'ordre qui est donné à la 7e Compagnie
20 qui doit assurer la sécurité en question. Il s'agit donc de la 7e Compagnie
21 de la Police militaire de Knin. Vous, vous nous avez dit, n'est-ce pas,
22 qu'il s'agissait d'une compagnie mixte lorsque vous étiez sur place, mais
23 que par la suite cette compagnie est devenue la 7e Compagnie de Knin; est-
24 ce bien exact ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. Bien. Alors cet ordre est donné pour que des mesures soient prises pour
27 assurer la sécurité du général Cermak. J'aimerais savoir si c'est ainsi que
28 la police militaire doit s'acquitter de cette fonction, est-ce qu'elle doit
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1 passer par l'entremise de l'administration de la police militaire ?
2 R. D'après ce que je comprends, oui, c'est la procédure requise pour ce
3 genre de missions, bien sûr.
4 Q. Bien, je vous remercie.
5 M. KAY : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au dossier
6 de cette pièce, je vous prie.
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la pièce D790.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D790 est versée au dossier.
11 M. KAY : [interprétation] Un autre document, je souhaiterais demander
12 l'affichage du document 2D06-0013.
13 C'est un document qui porte la date du 21 août qui émane du commandant de
14 la police militaire de Knin, le lieutenant Orsulic, c'est un document qui a
15 été envoyé à l'administration de la police militaire. C'est un rapport qui
16 porte sur la mise en place de la sécurité. Il s'agit de la sécurité qui
17 doit être assurée le 19 août 1995, lorsque la police militaire de Knin a
18 assuré la protection rapprochée d'un groupe de travail du ministère de la
19 Défense qui a visité les différentes infrastructures militaires avec deux
20 policiers militaires. Donc là, il s'agit en fait d'informer -- c'est un
21 document d'information. Et ce rapport qui émane du lieutenant Orsulic est
22 adressé à l'administration de la police militaire.
23 Q. Est-ce que c'était la procédure idoine pour présenter des rapports à
24 propos de ce genre d'événement au sein de la police militaire, bien sûr ?
25 R. Je ne peux pas véritablement l'avancer avec certitude.
26 Qu'entends-je par cela ? A mon avis, ce genre de rapport devait être
27 envoyé à la 72e Compagnie de la Police militaire. Ça c'est la procédure
28 classique, consacrée. Ensuite, il aurait dû être envoyé à l'administration.
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1 Toutefois, il est possible qu'à la suite d'un ordre donné par
2 l'administration de la police militaire, ordre qui aurait dû préciser ce
3 qu'ils devaient faire dans ce genre de mission - il est possible, disais-
4 je, qu'un tel ordre où il est question du commandant de la 7e Compagnie, en
5 d'autres termes, le lieutenant Orsulic, a pu être envoyé directement aux
6 destinataires au sein de l'administration de la police militaire toujours.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir, je vous
8 prie, le coin inférieur gauche de la version anglaise ?
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi de
10 revenir sur la page 8, ligne 15, car là, nous trouvons une référence à la
11 72e Compagnie. Se peut-il qu'il s'agisse d'une erreur de traduction ? Je me
12 demande, je m'interroge, je voulais vous le dire.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de la page 8 du compte rendu
14 d'audience d'aujourd'hui.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, oui. Page 8, ligne 15, je voulais
16 juste attirer votre attention sur ce fait.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 M. KAY : [interprétation] En avez-vous terminé avec ce document car je n'ai
19 plus de questions à poser à ce sujet.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je voulais juste vérifier quelque
21 chose, mais j'ai tendance à vérifier sur l'autre écran.
22 Est-ce que vous pourriez faire remonter le document, je vous prie. Bien.
23 M. KAY : [interprétation] Peut-être -- enfin, cela me vient à l'esprit
24 maintenant, mais ce serait peut-être utile comme renseignement.
25 Q. Vous nous avez dit donc la procédure classique consistait à envoyer un
26 rapport de la part de la compagnie de Knin, rapport destiné au commandant
27 du 72e Bataillon, qui, à l'époque d'ailleurs était le commandant Budimir,
28 n'est-ce pas ?
Page 9036
1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Merci.
3 Est-ce que ce document pourrait être versé au dossier, je vous prie.
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objections.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra le document
7 D-791.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document D-791 est versé au dossier.
9 M. KAY : [interprétation] Je vous remercie.
10 Q. A propos d'autre chose, je voulais vous poser une question à propos de
11 votre déclaration, la pièce P875, je vous prie, et c'est le paragraphe 37
12 qui m'intéresse.
13 Je voudrais que vous étudiiez avec beaucoup d'attention le paragraphe 37 de
14 votre déclaration, Monsieur Dzolic. Lisez ce paragraphe en votre for
15 intérieur, je vous accorde un petit moment.
16 R. Oui, je l'ai lu.
17 Q. Là, voilà une ligne qui m'intéresse particulièrement. "Voilà comment
18 j'ai compris les choses. J'ai compris que j'étais toujours placé sous le
19 commandement du colonel Budimir, mais que j'étais également placé sous le
20 commandement du général Cermak, et que je devais obéir tout ordre qui me
21 serait donné par le général Cermak".
22 C'est à ce sujet que je souhaiterais vous poser des questions, au sujet de
23 ce passage précis. Vous me comprenez ?
24 R. Oui, je pense que je vous comprends.
25 Q. Est-ce qu'il s'agit de vos propos, Monsieur Dzolic ? Est-ce que c'est
26 vous qui vous êtes exprimé de la sorte lorsqu'il est
27 écrit : "La façon dont j'avais compris ou j'avais compris les choses comme
28 ceci, j'avais compris que j'étais toujours sous le commandement du colonel
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1 Budimir, mais que j'étais également placé sous le commandement du général
2 Cermak et que je devais obéir à tout ordre que le général Cermak
3 m'ordonnait."
4 Est-ce que c'est vous qui avez dit cela exactement ?
5 R. Je ne pense pas m'être exprimé de la sorte.
6 Q. Est-ce que cette déclaration est erronée ?
7 R. En partie, oui.
8 Q. Est-il erroné de dire que vous étiez sous le commandement du général
9 Cermak et que vous deviez obéir à tout ordre qui vous aurait été donné par
10 le général Cermak ?
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Mahindaratne.
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je ne sais pas si le moment est bien
14 choisi pour renouveler ma requête aux titres de l'article 91.
15 M. KAY : [interprétation] Non.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. KAY : [interprétation] Je souhaiterais intervenir à ce sujet si la
18 Chambre estime que cela est judicieux.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il existe encore une raison qui milite
20 en faveur de cela, si vous savez que la Chambre ne doit pas reprendre la
21 suggestion présentée par Mme Mahindaratne, vous pouvez le faire; mais de
22 toute façon, la Chambre ne va pas se rallier à la suggestion qui a été
23 présentée.
24 M. KAY : [interprétation] Je vous remercie.
25 Q. J'aimerais vous poser la question à nouveau, Monsieur Dzolic, parce
26 qu'il se peut que vous l'ayez oubliée. Donc je réitère mon propos. Est-il
27 erroné, comme cela a été écrit ici, que, et je cite : "J'étais également
28 sous le commandement du général Cermak, et je devais obéir à tout ordre qui
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1 aurait été donné par le général Cermak.
2 R. D'après ce que je comprends de cette déclaration, elle n'est pas
3 exacte.
4 Q. Premièrement, est-il erroné de dire que vous étiez placé sous le
5 commandement du général Cermak ?
6 R. Moi, je n'étais pas sous le commandement du général Cermak. Je me
7 trouvais placé sous le commandement du colonel Budimir.
8 Q. Est-il erroné de dire que vous deviez obéir à tout ordre qui vous était
9 donné par le général Cermak ?
10 R. C'est exact.
11 Q. Je vous remercie.
12 M. KAY : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Kay.
14 Maître Mikulicic, vous êtes le suivant.
15 Monsieur Dzolic, vous allez maintenant répondre aux questions du contre-
16 interrogatoire de Me Mikulicic, qui est le conseil de M. Markac.
17 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
18
19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Dzolic.
20 Je suis le conseil du général Markac. J'ai quelques questions à vous poser,
21 et je suis conscient du fait qu'il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé
22 depuis l'année 1995, mais je vous serais extrêmement reconnaissant si vous
23 pouviez essayer de vous souvenir de ces événements.
24 Monsieur Dzolic, première question. Est-ce que vous connaissez le général
25 Markac ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre. Je n'ai
27 pas regardé l'horloge lorsque vous avez commencé votre contre-
28 interrogatoire. Plutôt que de vous interrompre au bout de cinq à dix [comme
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1 interprété] minutes, il serait peut-être plus judicieux de faire la pause
2 maintenant, ce qui fait que vous pourrez d'un seul trait terminer votre
3 contre-interrogatoire.
4 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous suis reconnaissant de cette
5 suggestion et cela me convient tout à fait.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons donc avoir une pause,
7 et nous reprendrons à 12 heures 45.
8 --- L'audience est suspendue à 12 heures 23.
9 --- L'audience est reprise à 12 heures 47.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, veuillez poursuivre.
11 M. MIKULICIC : [interprétation]
12 Q. Bonjour, Monsieur Dzolic, bonjour encore une fois.
13 Ma question a été posée avant la pause et je vais la répéter. Est-ce que
14 vous connaissez le général Markac ?
15 R. Non, pas personnellement, seulement des médias et de la presse.
16 Q. Savez-vous quelle fonction il exerçait pendant l'opération Tempête ?
17 R. Non, je ne le sais pas.
18 M. MIKULICIC : [interprétation] Je souhaite demander au greffe de montrer
19 le document dont le numéro 65 ter est 318.
20 Q. Monsieur Dzolic, bientôt à l'écran, nous verrons le règlement portant
21 sur la structure et le travail de la police militaire des forces armées de
22 la Croatie.
23 Avez-vous eu l'occasion de connaître ce règlement ?
24 R. Oui.
25 Q. Le règlement date du mois de février 1994. Est-ce que vous pouvez
26 confirmer que ce même règlement était en vigueur aussi à la mi-1995 ?
27 R. Je pense que ceci est exact.
28 M. MIKULICIC : [interprétation] Je demanderais que la page 2 de ce
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1 règlement, article 4, soit affiché, ou plutôt il s'agit du numéro ERN 707,
2 la page 2 du texte original. Ça c'est le contenu; donc il s'agirait en
3 réalité de la page 4. Merci.
4 Q. Nous allons parcourir ce règlement rapidement, Monsieur Dzolic.
5 Il y est indiqué que les membres de l'unité de la police militaire,
6 il s'agit de l'article 4, que c'était des membres du personnel militaire
7 actif dont une partie était organisée au sein d'unités antiterroristes de
8 la police militaire et ayant le statut de professionnels.
9 Puisque l'on parle des unités antiterroristes, est-ce que vous pouvez nous
10 dire si vous êtes au courant des tâches et des activités dont
11 s'acquittaient de telles forces en 1995, en août et par la
12 suite ?
13 R. Est-ce que vous pourriez répéter la question, s'il vous plaît ?
14 Q. Peut-être que nous pourrions procéder différemment.
15 L'article 4 de ce règlement porte sur les unités antiterroristes. Vous
16 voyez cela ?
17 R. Oui, je vois.
18 Q. L'article 11 du règlement porte sur --
19 M. MIKULICIC : [interprétation] S'il vous plaît, veuillez afficher
20 l'article 11, Monsieur le Greffier d'audience, il s'agit de deux pages plus
21 loin; et la version en B/C/S aussi, s'il vous plaît.
22 Q. L'article 11 de ce règlement porte sur le fait que les unités
23 antiterroristes de la police militaire étaient avant tout destinées aux
24 tâches mentionnées dans l'article 9.
25 M. MIKULICIC : [interprétation] J'attire l'attention de la Chambre qu'il
26 s'agit visiblement d'un lapsus scripti, car l'article 9 n'a qu'un point,
27 donc visiblement ici il est question d'une référence à l'article précédent,
28 c'est-à-dire à l'article 10 qui contient plusieurs points.
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1 Q. Donc il est dit que les unités antiterroristes, conformément aux
2 règlements, ont pour but principal - et là je cite le point 9 de l'article
3 10 - où il est dit : "Pour la participation dans le combat contre les
4 groupes de sabotage et terroristes, groupes rebelles et autres groupes
5 hostiles, et afin de participer dans l'accomplissement des missions de
6 combat sur la ligne de front, conformément à l'ordre du ministre de la
7 Défense de la République de Croatie.
8 Q. Est-ce que ceci est conforme à la manière dont vous compreniez le rôle
9 des unités antiterroristes de la police ?
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'interprète n'a pas pu entendre la
11 dernière partie de l'article.
12 Est-ce que vous pourriez répéter cela, Maître Mikulicic ?
13 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais le faire, Monsieur le Président. Je
14 vais simplement vérifier le compte rend d'audience. Q. Je cite : "D'après
15 les règlements, le rôle et le but des unités antiterroristes" - en vertu du
16 point 8 de l'article 10, l'article précédent, et il est à l'écran, il est
17 dit que "ces unités participaient au combat contre les groupes de sabotage
18 et terroristes, des groupes rebelles et d'autres groupes hostiles."
19 Est-ce que ceci est conforme à la façon dont vous compreniez vous-
20 même le rôle des unités antiterroristes de la police militaire ?
21 R. Oui.
22 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, Monsieur Dzolic, est-ce que dans votre
23 compagnie, il y a eu des membres des unités antiterroristes pendant que
24 vous étiez à Knin ?
25 R. Je ne me souviens pas qu'ils aient été dans ma compagnie.
26 Q. Nous allons revenir maintenant à l'article 5 de ces règlements où il
27 est prescrit quel uniforme doit être porté par les membres de la police
28 militaire.
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1 Il est écrit qu'en temps de guerre et en temps de paix, ils doivent
2 porter l'uniforme officiel de l'armée croate, un ceinturon blanc, un étui
3 blanc pour le pistolet, un bâton blanc, les instruments de contrainte et un
4 badge de la police militaire qui serait attaché à la poche supérieure à
5 gauche.
6 Est-ce que vous voyez cela, Monsieur Dzolic ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle était la couleur de cet
9 uniforme officiel et en quoi consistait-il ?
10 R. A quel moment ? Vous parlez de quelle période ?
11 Q. Je fais référence au mois d'août, septembre, et octobre 1995. Autrement
12 dit, pendant l'opération Tempête et après.
13 R. Monsieur le Président, je ne me souviens pas exactement. Je ne vois pas
14 l'image devant mes yeux. Je suppose que puisqu'il s'agissait du temps de
15 guerre et des activités de combat, nous portions l'uniforme de camouflage.
16 Cependant, pendant une certaine période les unités de la police militaire
17 portaient l'uniforme gris-vert olive.
18 Mais je ne saurais pas vous dire avec exactitude pendant quelle
19 période ceci a été porté.
20 Q. Est-ce que vous vous souvenez si les unités antiterroristes portaient
21 le même uniforme que la police militaire générale ou est-ce qu'ils
22 portaient un autre uniforme ?
23 R. Je pense que l'unité antiterroriste de la police portait elle aussi les
24 uniformes gris-vert olive. Je ne suis pas sûr, et je ne peux pas le dire
25 avec exactitude.
26 Q. Est-ce que vous pouvez vous rappeler quelle était la couleur des
27 ceinturons portés et la couleur des étuis de pistolet portés par les
28 membres de l'unité antiterroristes ?
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1 R. Il s'agissait de ceinturons militaires verts.
2 Q. Ceci ressort clairement de votre réponse, cette ceinture militaire
3 n'était pas blanche, contrairement au reste de la police militaire; est-ce
4 exact ?
5 R. Oui, c'est exact. Cela dit, parfois les unités de la police militaire
6 antiterroriste, si la sécurité le nécessitait, il s'agissait surtout de la
7 sécurité fournie au chef d'Etat. Dans ce cas-là, ils portaient aussi les
8 ceintures blanches.
9 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la couleur des couvre-chefs portés par
10 les membres de la police antiterroriste ?
11 R. Je ne m'en souviens pas avec exactitude, je pense que c'étaient des
12 bérets verts comme ceux-ci étaient portés par tous les membres de la police
13 militaire.
14 Q. Est-ce que vous vous souvenez du fait qu'il y avait deux badges sur ces
15 bérets noirs, devant ?
16 R. C'est exact.
17 Q. Est-ce que vous pourriez dire de quels badges il
18 s'agissait ?
19 R. C'était le blason de la police militaire; et aussi l'insigne des unités
20 antiterroristes de la police militaire.
21 Q. Ensuite, l'article 7 de ce même règlement porte sur les véhicules
22 motorisés de la police militaire, et il y est dit que les véhicules
23 motorisés de la police militaire sont de couleur verte et que les portières
24 et le capot sont blancs. Il est dit également que sur la portière devant et
25 le haut du capot se trouve les insignes triangulaires de 40 centimètres
26 avec un faucon stylisé portant l'inscription "police militaire."
27 Ceci est conforme à vos souvenirs ?
28 R. Oui, c'est exact.
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1 Q. Dans l'article 10 de ce règlement, il est question des tâches et des
2 activités de la police militaire, et l'on y décrit les missions et les
3 tâches telles que la protection de la vie et de la sécurité personnelle de
4 toutes les personnes, ensuite le fait d'empêcher de détecter les crimes et
5 délits, le fait d'identifier, trouver les auteurs de crimes et délits.
6 En fait, il s'agit d'un domaine relevant du ressort de la police militaire
7 criminelle ?
8 R. Je n'ai pas compris. Vous parlez de quelles tâches ?
9 Q. Du fait de détecter les crimes et délits et identifier et trouver les
10 auteurs de crimes et délits. Il s'agissait là des travaux et activités de
11 la police militaire criminelle, n'est-ce pas ?
12 R. C'est le paragraphe 1 ?
13 Q. C'est le paragraphe 2.
14 R. C'est exact.
15 Q. Au point 3, il est question de la sécurité de la circulation des
16 routes, de la circulation routière militaire; et c'était l'unité de la
17 circulation de la police militaire qui s'acquittait de ces tâches-là; est-
18 ce exact ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que les membres de cette unité, par rapport aux autres unités,
21 portaient des insignes différents ?
22 R. Vous parlez de la police militaire de circulation ?
23 Q. Oui.
24 R. Je pense que parfois, lors des contrôles de la circulation routière,
25 ils portaient des manches blanches au-dessous du coude. Mais je ne suis pas
26 sûr s'ils portaient toujours cela.
27 Q. Est-ce que les membres de la police militaire de circulation avaient
28 des insignes et des signes leur permettant d'arrêter les véhicules comme
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1 des signes de stop ?
2 R. Oui, et la police militaire y était inscrit.
3 Q. L'article 12, en bas de la page, qui figure dans le chapitre IV, où
4 l'on parle des autorités ou des compétences dont disposent les membres de
5 la police militaire, puis à l'article 15, ces pouvoirs sont plus détaillés.
6 En examinant l'article 15, on peut voir qu'il est dit que la police
7 militaire exécute ou dispose de pouvoirs qui suivent. Puis sur plusieurs
8 pages figurent tous les pouvoirs dont dispose la police militaire, à savoir
9 mettre en garde; puis l'identification; puis au point 3, présenter un
10 rapport, puis à la page suivante, ça c'est le point 3; puis au point 4,
11 c'est l'appréhension.
12 Il est dit que les membres de la police militaire procédaient à
13 l'arrestation des militaires et des civils si ces personnes avaient commis
14 une infraction dont relevait un tribunal militaire.
15 Est-ce que cela correspond à vos souvenirs et à la pratique qui était en
16 vigueur à l'époque où vous étiez à Knin ?
17 R. Oui.
18 Q. Ces personnes pouvaient être arrêtées sur ordre d'un tribunal, ou suite
19 à un mandat d'arrêt, ou si telle personne était appréhendée au moment où
20 elle commettait un manquement à la discipline militaire, ou bien une
21 infraction. En fait, entre autres, tout cela relevait du travail de la
22 police militaire, n'est-ce pas ? Puis au point 5, on parle de la détention.
23 Monsieur Dzolic, au sein de votre compagnie, est-ce que vous aviez une
24 installation à Knin où s'agissant des personnes qui ont fait l'objet d'un
25 mandat d'arrêt délivré par un tribunal ou qui avaient manqué à la
26 discipline, est-ce que vous aviez un endroit où vous pouviez les détenir ?
27 R. Je ne me souviens pas que nous avions une installation où l'on pouvait
28 détenir ces gens.
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1 Q. Si dans ce cas-là vous deviez arrêter une personne, soit parce que
2 cette personne avait manqué à la discipline ou avait commis un délit ou
3 bien si elle a fait l'objet d'un mandat d'arrêt, que faisiez-vous alors ?
4 Quelle était la procédure à suivre ?
5 R. Pourriez-vous répéter votre question ?
6 Q. Si dans la pratique, par exemple, vous deviez arrêter quelqu'un, que
7 faisiez-vous ?
8 R. Vous parlez de Knin ?
9 Q. Oui.
10 R. Lorsque j'étais chef ?
11 Q. Oui.
12 R. Pendant un temps provisoire, on l'arrêtait, on la détenait dans une
13 pièce qui était à notre disposition, et une fois que les conditions étaient
14 remplies si cette personne devait être envoyée en détention militaire, et
15 nous n'avions pas une telle installation, ils l'avaient à Split. Dans ce
16 cas-là, cette personne allait être escortés à Split pour être détenue dans
17 le quartier pénitentiaire à Split, quartier pénitentiaire militaire.
18 De même, si le besoin se présentait que cette personne devait être
19 amenée devant une instance militaire, devant un juge militaire chargé de
20 l'enquête, cette personne était escortée devant le tribunal militaire.
21 Mais je souhaite dire qu'à l'époque où j'étais là-bas, je ne me
22 souviens pas qu'il y avait de telles situations.
23 Q. Merci de votre réponse.
24 Puis s'agissant des pouvoirs dont disposait la police militaire, nous
25 allons au point 5 de la détention. Puis, au point 6, c'est l'utilisation de
26 la force physique; puis l'utilisation du bâton et menottés, au point 8.
27 Donc c'était tout cela les pouvoirs dont disposait la police militaire,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Monsieur Dzolic, dans certaines situations, en tant que membre de la
3 police militaire, ainsi que les membres de votre compagnie, vous pouviez
4 utiliser des moyens de coercion [phon] et même des armes, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. De même, vous pouviez utiliser les chiens, n'est-ce pas ?
7 R. A l'époque où j'étais à Knin, nous n'avions pas de telles unités.
8 Q. Maintenant, nous arrivons au point 12 où l'on parle des pouvoirs dont
9 relève la police militaire s'agissant de perquisitionner une maison et
10 d'autres installations ainsi que les personnes. Il est dit que les membres
11 de la police militaire criminelle ou d'autres personnes pouvaient autoriser
12 le personnel de la police militaire de perquisitionner un appartement ou
13 une personne s'il y avait un mandat d'arrêt ou de perquisition établi par
14 la cour qui le nécessitait, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
15 Monsieur Dzolic, ma question est la suivante : à l'époque où vous étiez à
16 Knin et s'agissant des mandats de perquisition, est-ce que vos pouvoirs
17 selon lesquels vous pouviez perquisitionner une maison, est-ce que vous
18 exerciez ce pouvoir ? Est-ce que les membres de votre unité l'avaient fait
19 dans votre zone de responsabilité ?
20 R. Si le besoin se présentait, oui.
21 Q. Encore une question portant sur ce règlement, Monsieur Dzolic. J'attire
22 votre attention à l'article 62, il y est dit qu'un citoyen croate qui n'est
23 pas membre de l'armée, donc c'est un civil, mais qui est arrêté parce qu'il
24 a commis un délit dont relève une autre cour régulière doit être référé à
25 corps -- un organe local du ministère de l'Intérieur accompagné d'un
26 rapport portant sur le délit commis et quelles sont les bases de son
27 arrestation.
28 Donc il y avait de telles situations, n'est-ce pas, où un membre de la
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1 police militaire allait intervenir et arrêtait un civil parce qu'il avait
2 commis de tels actes, n'est-ce pas ?
3 R. Je ne me souviens pas de telles situations.
4 Q. Conformément au règlement, la police militaire était autorisée à agir
5 même lorsqu'il s'agissait de civils, par exemple, lorsque l'on appréhendait
6 cette personne en train de commettre un délit, soit toute seule, soit en
7 compagnie d'un membre de l'armée ?
8 R. Oui, je suis d'accord.
9 Q. Merci de vos réponses.
10 M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
11 versement au dossier de ce document.
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ce document fait déjà partie des
13 éléments présentés en vertu de l'article 92 ter.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est le cas, Maître Mikulicic, il
15 est déjà versé en tant que pièce de l'Accusation.
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est exact.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il figure sur la liste et ce n'est
18 pas la peine être le proposer au versement.
19 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Comme vous le souhaitez, il est important
20 que ce soit déjà versé au dossier.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
22 M. MIKULICIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur Dzolic, je vous ai déjà demandé au début si vous connaissiez
24 le général Markac. Je souhaite vous rappeler que le général Markac était à
25 la tête de la police spéciale du ministère de l'Intérieur. Est-ce que c'est
26 une information qui vous est connue ou pas ?
27 R. Oui, je le sais, je l'ai appris dans les médias, je l'ai appris en
28 regardant la télévision aussi.
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1 Q. Lors de votre déposition, vous avez dit que la police militaire
2 coopérait et coordonnait certaines actions avec la police civile du
3 ministère de l'Intérieur. Par là, je parle surtout des barricades érigées
4 sur les routes et d'autres actions du genre, n'est-ce pas ?
5 R. C'est exact.
6 Q. Est-ce qu'il y avait une telle coopération avec les membres de la
7 police spéciale du ministère de l'Intérieur ?
8 R. S'agissant de Knin même, non. Je ne m'en souviens pas.
9 Q. Monsieur Dzolic, compte tenu des insignes extérieurs, est-ce que vous
10 pouviez reconnaître un membre de la police spéciale du MUP si vous le
11 rencontriez ?
12 R. Oui, s'il avait tous les insignes sur lui, oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, j'aimerais que l'on
14 précise l'une des réponses précédentes.
15 Vous avez été demandé s'il y avait une telle coopération entre la police
16 militaire et les membres de la police spéciale du ministère de l'Intérieur,
17 vous avez dit : "Je ne me souviens pas que cela s'était passé à Knin même."
18 Mais est-ce que vous vous souvenez si une telle coopération existait en
19 dehors de Knin ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas, mais il est possible
21 qu'une telle cooopération ait eut lieu.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de votre réponse.
23 Veuillez poursuivre, Maître Mikulicic.
24 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Revenons à ma question : est-ce que vous parlez de la coopération lors
26 des activités de combat lors de l'opération Tempête ou bien après
27 l'opération Tempête ?
28 R. Pourriez-vous répéter votre question, s'il vous plaît ?
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1 Q. Vous avez répondu à la question du Président de la Chambre et vous avez
2 dit qu'il était possible qu'en dehors de Knin, il y ait eu des coopérations
3 entre les membres de la police militaire du ministère de la Défense et de
4 la police spéciale du ministère de l'Intérieur.
5 Ma question est la suivante : par là, est-ce que vous pensiez à la
6 coopération réalisée lors des combats réalisés dans le cadre de l'opération
7 Tempête ou bien à la coopération une fois que cette opération Tempête était
8 finie ?
9 R. Je ne suis pas au courant qu'il y avait une telle coopération pendant
10 l'opération Tempête, mais cela n'exclut pas cette possibilité; je pensais
11 surtout à la situation telle qu'elle était avant et après l'opération
12 Tempête s'agissant de sécuriser certaines personnalités, et ainsi de suite.
13 Q. Merci de votre réponse.
14 Monsieur Dzolic, j'attire votre attention au point 13 de votre déclaration
15 de 2004, c'est la pièce P875, où vous avez dit que lors de votre formation
16 vous avez eu l'occasion de connaître le règlement relatif aux activités de
17 combat et aux conventions de Genève. Est-ce que vous vous en souvenez ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce qu'il est exact que tout membre, lors de cette formation, avait
20 reçu un manuel dans lequel était résumées les règles régissant la guerre ?
21 R. Oui.
22 M. MIKULICIC : [interprétation] Pour votre gouverne, il s'agit du manuel
23 qui est versé au dossier, qui porte la référence D533.
24 Q. Monsieur Dzolic, les membres de la police militaire ont suivi une
25 formation distincte par rapport à la formation suivie par d'autres membres
26 de l'armée croate, n'est-ce pas, c'est indéniable ?
27 R. Vous parlez de la formation ou des vêtements ?
28 Q. Je parle de la formation. Ils avaient une formation spécialisée,
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1 distincte par rapport à d'autres membres de l'armée croate ?
2 R. Ils devaient suivre également une formation spécialisée et dans ce sens
3 là leur formation était distincte par rapport à la formation d'autres
4 membres de l'armée, mais ce n'était qu'une partie de leur formation.
5 Q. Est-ce qu'il y avait des membres qui étaient chargés du déminage ?
6 R. Je ne me souviens pas qu'il y avait de tels membres dans ma compagnie.
7 Q. Dans votre déclaration de 2004, aux points 22 et 35, vous avez déclaré
8 qu'une fois à Knin, vous avez établi des points de contrôle sur les axes
9 d'entrée dans la ville.
10 D'après vos souvenirs, dès votre arrivée, est-ce que les membres de
11 la police militaire et de la police civile étaient de faction, donc
12 ensemble, aux points de contrôle ou pas ?
13 R. D'après mes souvenirs, dès mon arrivée, non, nous n'étions pas ensemble
14 de faction aux points de contrôle.
15 Q. Et par la suite ?
16 R. Maintenant, de savoir si c'était le lendemain ou le surlendemain, je ne
17 me souviens plus. Mais d'après mes souvenirs, oui, nous étions ensemble de
18 faction aux points de contrôle.
19 Q. Entre autres, ces points de contrôle servaient pour procéder à la
20 fouille des personnes et véhicules qui traversaient ces points de contrôle,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce qu'il y a eu des cas où, par exemple, comme nous avons pu lire
24 dans le règlement tout à l'heure, vous avez perquisitionné certains objets
25 pour lesquels vous pensiez que ces objets avaient été volés ?
26 R. Je ne me souviens pas de telles situations, mais j'accepte la
27 possibilité qu'il y en ait eu.
28 Q. Est-ce que vous vous souvenez s'il existait un entrepôt spécial qui
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1 avait été établi pour y entreposer ces objets ?
2 R. Ecoutez, pendant que j'ai été commandant de compagnie, je ne me
3 souviens pas que nous ayons eu un entrepôt ou un dépôt particulier.
4 M. MIKULICIC : [interprétation] Je souhaiterais demander l'affichage du
5 document P879.
6 Q. Monsieur Dzolic, je vais maintenant vous montrer un document qui a été
7 présenté par l'Accusation, il s'agit d'un document en date du 5 août 1995,
8 document qui a été présenté par le commandant Juric, et c'est un document
9 qui, justement, porte sur la date du 5 août.
10 Je sais que vous avez déjà vu ce document, mais j'aimerais que nous
11 parlions du paragraphe 6 du document. Dans le paragraphe 6, il est indiqué
12 que la police militaire a fouillé ou inspecté le terrain ainsi que les
13 villages de Vrlika et de Knin, ou en tout cas certains quartiers.
14 Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi consistait ce type d'opérations,
15 à savoir la vérification du terrain et -- est-ce que vous pouvez nous dire
16 quoi que ce soit à ce sujet ?
17 R. Ecoutez, je ne peux pas vous dire grand-chose à ce sujet. D'abord, je
18 ne me souviens pas de cela, parce que cela ne faisait même pas partie de ma
19 zone. Il est dit que certaines parties du terrain ont fait l'objet de
20 vérifications, puis il y a une différence qui est faite à Knin et à Vrlika.
21 Mais je ne me souviens absolument pas de qui a participé à cela.
22 Q. Bien. Nous allons passer à autre chose.
23 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
24 voir le document D268.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse. Je dois me corriger, parce que
26 s'il s'agit de fouilles dans la ville et de vérifier le terrain, là il se
27 peut que nous y ayons participé; mais je ne comprends pas ce que l'auteur
28 du rapport entend, et il s'agit du commandant Juric, je ne sais pas ce
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1 qu'il entend lorsqu'il parle de vérifier et fouiller le terrain.
2 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la deuxième
3 page de cet ordre.
4 Q. Monsieur Dzolic, il s'agit d'un ordre que vous avez déjà vu
5 aujourd'hui, ordre émanant du chef de l'administration de la police, donc
6 M. Lausic, il y a là certaines missions et une autorité qui est conférée au
7 commandant Juric. Car il est dit dans cet ordre que le commandant Juric
8 doit être le commandant du 72e et du 73e Bataillon de la police militaire,
9 qu'il est responsable de la mise en œuvre de toutes les missions de la
10 police, qu'il doit coopérer et coordonner pour assurer la mise en œuvre des
11 missions avec les employés de l'administration de la police de Zadar, Knin,
12 Sibenik et Split, pour la Dalmatie, qu'il est question également du chef du
13 centre du SIS à Split et des commandants de la HV dans la zone de Split.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Etant donné que Me Nikolic [comme
16 interprété] est en train de lire --
17 Est-ce que nous pourrions revoir la première page de la traduction
18 anglaise ?
19 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, j'étais en train de lire la première
20 page de la version originale.
21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Mais voilà ce qui est dit : pour ce qui
22 est des systèmes de commandement, il est supérieur au commandant du 72e et
23 du 73e Bataillon de la Police militaire, et cetera, et cetera.
24 Me Mikulicic a indiqué que le commandant Juric devait être le commandant du
25 72e et du 73e Bataillon, donc peut-être qu'il y a quand même quelque chose
26 au niveau du libellé.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, oui, je pense que là il y a
28 peut-être problème.
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1 M. MIKULICIC : [interprétation] Non, je pense que s'il y a une erreur, elle
2 vient de moi cette erreur, parce qu'il me semble --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous étiez en train de donner
4 lecture des missions qui avaient été affectées au commandant Juric --
5 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, mais c'est moi qui a fait l'erreur.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon.
7 M. MIKULICIC : [interprétation] Mais ce n'était pas --
8 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
9 M. MIKULICIC : [interprétation] -- intentionnel.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.
11 M. MIKULICIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Dzolic, nous pouvons voir ici qu'il n'y est absolument pas
13 question de membres ou d'unités de la police spéciale du ministère de
14 l'Intérieur de la République de Croatie. Est-ce que vous vous souvenez si
15 le soldat Ivan Juric a jamais été le supérieur des unités de la police
16 spéciale du ministère de l'Intérieur de la République de Croatie ?
17 R. Cela, je ne peux absolument pas le savoir.
18 Q. J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur le paragraphe 32 de
19 votre déclaration de l'année 2004. Au paragraphe 32, vous dites que, le 6
20 août 1995, il y avait entre 140 et 150 membres de la police militaire qui
21 étaient présents à Knin et qu'ils avaient quelques problèmes dans le cadre
22 de leur travail.
23 Dans votre déclaration de l'année 2008, vous dites qu'il n'y avait pas
24 suffisamment de membres de la police militaire et qu'il faudrait qu'il y
25 ait au moins deux fois plus d'hommes.
26 Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous a incité à conclure que le
27 nombre de policiers militaires n'était pas suffisant à Knin pour exécuter
28 les missions qui leur étaient confiées ?
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1 R. Outre un nombre insuffisant d'effectifs pour assurer la sécurité qui
2 était requise -- pas oublier que la zone s'élargissait lentement et que
3 nous avions besoin d'un plus grand nombre d'officiers afin, justement, de
4 pouvoir couvrir toute la zone tel que cela avait été fait dans la ville de
5 Knin à proprement parler.
6 Q. Toutefois, avec le passage du temps, les unités -- ou plutôt, des
7 postes de la police militaire ont également été mis en place dans d'autres
8 villes. Vous savez cela, n'est-ce pas ? Vous le saviez ?
9 R. Oui.
10 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la pièce
11 1614 de la liste 65 ter affichée à l'écran.
12 Q. Il s'agit d'un autre ordre émanant de Mate Lausic, ordre du 5 août
13 1995. Dans cet ordre, il demande que les unités de la police militaire
14 soient établies. Vous voyez que dans l'avant-dernier paragraphe, il est
15 fait référence à une section de la police militaire à Donji Lapac, et à une
16 autre à --
17 L'INTERPRÈTE : Dans une autre ville dont l'interprète n'a pas saisi le nom.
18 M. MIKULICIC : [interprétation]
19 Q. Alors, est-ce que vous étiez au courant de l'établissement de ces
20 nouvelles unités dans les villes qui venaient d'être
21 libérées ?
22 R. Je n'étais pas informé de cela, tout ce que je savais c'est qu'il y a
23 une compagnie mixte qui est arrivée à Knin et qui a établi là une
24 compagnie. Je suppose que ce qui est indiqué dans le document est tout à
25 fait possible, a pu se passer.
26 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
27 M. MIKULICIC : [interprétation] Mon commis aux affaires vient juste de
28 m'indiquer que ce document avait également été présenté directement par
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1 l'Accusation, il s'agit de la liste que l'Accusation a présentée.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons vérifier cela sur la
3 liste.
4 M. MIKULICIC : [interprétation] Et --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une petite seconde, je vous prie.
6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
8 Cela fait partie des documents que nous avons présentés au titre de
9 l'article 92 ter.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous consultons la liste des
11 annexes.
12 Maître Mikulicic.
13 M. MIKULICIC : [interprétation] Il s'agit exactement de la même situation
14 pour deux autres documents que j'avais l'intention de montrer au témoin.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Mikulicic. Et -- non, non,
16 non. Je m'excuse. Non, non, il s'agit en fait de documents qui ont déjà été
17 versés au dossier. L'un des documents est le document D399, il s'agit d'un
18 document qui porte sur la mise en place d'une section de la police
19 militaire à Gracac le 7 août 1995. Le deuxième document est le document
20 D293 du 8 août, c'est un document où il est indiqué que la mise en place de
21 la section de la police militaire à Gracac est terminée et, pour Donji
22 Lapac, il s'agit de la mise en place d'un poste de police militaire à Donji
23 Lapac.
24 Donc voilà, je voulais juste faire référence à ces deux documents.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Il s'agit du document D293, et
26 est-ce que vous avez dit D399 ?
27 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, c'est cela, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous êtes en train d'attirer notre
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1 attention sur la pertinence de ces documents par rapport à la déposition du
2 témoin; c'est cela ?
3 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, pour ces deux villes justement.
4 Puis-je poursuivre ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je souhaiterais que vous terminiez
6 dans une ou deux minutes pour que nous ayons encore trois ou quatre minutes
7 à notre disposition, car nous devions nous pencher sur quelques questions
8 de procédure.
9 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, je vais juste vérifier.
10 Je dois encore parler d'un thème et je ne pense pas que cela me prenne
11 beaucoup de temps d'ailleurs.
12 Q. Monsieur Dzolic, j'ai encore une question à vous poser et ensuite nous
13 en aurons terminé pour aujourd'hui, et je pense à la mise en place ou à
14 l'établissement du service de permanence de la police militaire.
15 Vous en avez déjà parlé, vous avez déjà d'ailleurs expliqué quelle
16 était leur fonction. Ce que j'aimerais savoir c'est : quel était le niveau
17 de coopération entre le service de permanence de la police militaire et
18 leur homologue, le service de permanence de la police civile du ministère
19 de l'Intérieur.
20 Est-ce que vous pouvez nous dire quoi que ce soit à ce sujet ?
21 R. Non, je ne peux pas. Je ne me souviens pas du niveau de coopération qui
22 prévalait. Ne vous méprenez pas. Il y avait probablement une coopération,
23 mais je ne sais pas quels étaient les tenants et les aboutissants de cette
24 coopération.
25 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions pour
26 aujourd'hui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Mikulicic.
28 Monsieur, la Défense de Gotovina va vous poser des questions dans le cadre
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1 de leur contre-interrogatoire.
2 M. MISETIC : [interprétation] Oui, mais Me Mikulicic n'a pas terminé, il
3 avez reprendre demain matin.
4 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, oui, j'en ai encore pour une demi-
5 heure environ.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous l'aviez dit d'ailleurs, une demi-
7 heure.
8 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair maintenant.
10 Monsieur Dzolic, nous aimerions que vous reveniez demain matin, ce sera
11 dans une autre salle d'audience, la salle numéro I, à 9 heures, et ainsi
12 nous pourrons donc terminer -- poursuivre votre contre-interrogatoire
13 plutôt, et il se peut également qu'il y ait des questions supplémentaires
14 qui vous soient posées et que les Juges aient des questions à vous poser.
15 Je vous demanderais à nouveau de ne parler à personne de votre déposition,
16 soit de la déposition que vous avez faite jusqu'à présent, soit de celle
17 que vous allez faire.
18 Et j'aimerais demander à Madame l'Huissière de bien vouloir accompagner le
19 témoin hors du prétoire.
20 (Le témoin quitte la barre)
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je consulte le programme de demain.
22 Maître Mikulicic, vous dites que vous avez besoin d'une demi-heure.
23 Puis, Maître Misetic ?
24 M. MISETIC : [interprétation] J'avais demandé deux heures. Je pense que je
25 n'aurai pas besoin de deux heures et je vais essayer de terminer tout cela
26 en une heure.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En une heure. Donc il est possible que
28 nous en terminions avec ce contre-interrogatoire au cours de la première
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1 séance.
2 Madame Mahindaratne, je pense à vos questions supplémentaires, de combien
3 de temps souhaiteriez-vous disposer ?
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, bien entendu,
5 l'équipe Gotovina n'est pas intervenue encore --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, bien sûr. Je ne vous invite
7 pas à deviner ce qu'ils vont dire, mais en l'état actuel des choses --
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] En l'état actuel des choses, environ
9 une vingtaine de minutes.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, une vingtaine de minutes, ce qui
11 signifie que si la Chambre a quelques questions à poser également, nous
12 pourrions peut-être terminer demain matin au cours de la deuxième séance.
13 Nous savons qu'il y a un autre témoin qui va être convoqué, et d'après ce
14 que j'ai compris, il attend et son interrogatoire principal a été prévu
15 pour une durée d'une heure.
16 Madame Mahindaratne, c'est vous qui allez poser les questions ou ce sera
17 qui ?
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, ce sera M. Hedaraly.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Bien. Donc nous avons une heure.
20 Je n'ai absolument aucune idée de la durée qui va être prise par la Défense
21 pour le contre-interrogatoire, mais nous sommes en train d'envisager peut-
22 être de siéger demain après-midi pour que nous puissions mettre un terme au
23 contre-interrogatoire. Mais bien entendu, tout dépend en fait du temps qui
24 sera nécessaire pour le témoin suivant.
25 Oui, Maître Kehoe.
26 M. KEHOE : [interprétation] Je pense, entre deux et trois heures.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Cayley.
28 M. CAYLEY : [interprétation] Pour le moment, nous n'avons pas prévu de
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1 contre-interrogatoire pour ce témoin, mais il se peut que nous changions
2 d'avis demain.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
4 M. MIKULICIC : [interprétation] Il en est de même pour la Défense de M.
5 Markac, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifierait que si nous avons
7 une séance ou une audience prolongée demain, il est très probable que nous
8 soyons à même d'entendre la déposition complète du témoin suivant.
9 Est-ce que cela pose un problème aux équipes de la Défense si nous
10 poursuivons nos travaux l'après-midi ?
11 M. KAY : [interprétation] Absolument aucun problème, mais j'aimerais
12 justement soulever une question à propos de ma participation à l'audience
13 demain. Mais je pourrais le faire lorsque vous en aurez terminé, Monsieur
14 le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce ne serait pas un obstacle,
16 alors. Très bien. Très bien.
17 En fait, M. le Greffier était en train d'examiner les différentes
18 possibilités. Nous n'avons toujours pas de réponse définitive. Nous ne
19 savons pas ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, mais j'invite
20 les parties à se préparer d'ores et déjà à envisager une séance ou une
21 audience prolongée demain après-midi.
22 Je pense que c'est essentiellement le contre-interrogatoire de l'équipe
23 Gotovina qui va prendre le plus gros du temps, demain.
24 Merci. Merci pour cette information. Les juristes de la Chambre ou M. le
25 Greffier vous tiendront informés de la suite des événements.
26 Maître Kay, vous vouliez intervenir ?
27 M. KAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, malheureusement, je
28 ne pourrai pas être présent demain pour de très, très bonnes raisons qui ne
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1 datent pas d'aujourd'hui et qui ne peuvent être réglées que demain et c'est
2 quelque chose qui a été prévu depuis très longtemps.
3 Donc c'est Me Cayley qui va tenir la barre en mon absence. Ce n'est pas du
4 tout un manque de respect vis-à-vis de la Chambre, vis-à-vis du témoin,
5 mais nous avions pensé au départ que le contre-interrogatoire -- que
6 l'interrogatoire principal plutôt du témoin aurait été beaucoup plus
7 rapide, c'est ce que j'en avais déduit d'après les conversations avec M.
8 Waespi, avec M. Hedaraly. Donc voilà, les choses ne se sont pas passées
9 comme je m'y attendais, c'est comme cela, c'est tout.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. C'est pour cela, c'est un des
11 grands avantages avoir un conseil et un co-conseil, puisqu'il y en a un qui
12 peut tenir le fort lorsque l'autre n'est pas disponible.
13 M. KAY : [interprétation] Je vous suis reconnaissant.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je ne pense plus - non, il y a encore
15 quelque chose qui est secondaire, mais je dirais qu'en même qu'aujourd'hui,
16 quelqu'un a dit que lorsque les choses n'étaient pas faites exactement
17 comme elles devraient être faites, quelqu'un a indiqué qu'il a envoyé des
18 excuses à M. Monkhouse, alors qu'en général, c'est notre huissier ici
19 présent qui s'occupe de procéder aux expurgations. Et je ne souhaiterais
20 pas que le rôle de l'huissier soit complètement ignoré, donc je voulais que
21 cela soit consigné au compte rendu d'audience.
22 Oui, Maître Misetic ?
23 M. MISETIC : [interprétation] Autre chose. Il y a un document enregistré
24 aux fins d'identification, le P887. Je ne sais pas si le Procureur a
25 l'intention de verser ce document au dossier.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] S'il s'agit d'une référence au document
27 2406, c'est ça, Maître Misetic ?
28 M. MISETIC : [interprétation] C'est exact.
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, cela ne faisait pas partie des
2 documents présentés aux titres l'article 92 ter, il s'agissait tout
3 simplement qui figurait sur la liste des pièces à conviction et je ne l'ai
4 pas présenté ou versé au dossier en tout cas pendant l'interrogatoire
5 principal.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc on peut supprimer le numéro 8 de la
7 liste.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je voudrais me débarrasser de
10 cette liste aussi rapidement que possible. Nous voyons donc 318, 1614,
11 1999, 456, 5445, 1433 et 5467 de la liste 65 ter.
12 Les cotes attribuées par M. le Greffier vont de P880 jusqu'à P886, y
13 compris; et étant donné qu'il n'y a pas d'objection, ce sont des documents
14 qui sont versés au dossier.
15 Monsieur le Greffier, nous biffons donc le numéro 8 de la liste, ce qui
16 signifie que le document 1598 reste. Mais est-ce qu'il va garder le même
17 numéro ou est-ce qu'il va falloir renuméroter tout cela ?
18 (La Chambre de première instance et le Greffier se concertent)
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce de la liste 65 ter 1598 se voit
20 attribuer la cote P887, ce qui est différent de ce qui figure sur la liste
21 et c'est un document qui est également versé au dossier.
22 Nous levons l'audience jusqu'à demain matin, 9 heures, salle d'audience
23 numéro I.
24 --- L'audience est levée à 13 heure 49 et reprendra le vendredi 19
25 septembre 2008, à 9 heures 00.
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