Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 29 septembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous

  7   citer le numéro de l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour,

  9   Madame, Monsieur les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur

 10   contre Ante Gotovina et consorts.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 12   Monsieur Hendriks, avant de poursuivre, je tiens à vous rappeler que vous

 13   êtes toujours lié par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au

 14   début de votre déposition.

 15   Maître Kuzmanovic, vous avez demandé au témoin de préparer une liste de

 16   documents dont il est l'auteur exclusif et qu'il a rédigés à l'époque des

 17   faits.

 18   Les Juges de la Chambre ont réfléchi à la question de savoir s'ils allaient

 19   inviter le témoin à présenter cette liste. Pendant le week-end, nous avons

 20   examiné la correspondance entre la MOCE et la Chambre, et nous avons pensé

 21   que la présentation de cette liste ne risquait pas de présenter le moindre

 22   risque quant aux motifs pour lesquels ils ont été expurgés; toutefois, M.

 23   Hendriks a établi une liste qui ne se limite pas aux documents dont il est

 24   l'auteur exclusif. Mais vous avez besoin de cette liste aux fins de votre

 25   contre-interrogatoire, je suppose, n'est-ce pas, Maître Kuzmanovic ?

 26   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, l'un des problèmes qui se pose

 28   c'est que la liste préparée par M. Hendriks comporte certains documents où

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  1   il figure d'autres noms que le sien. Par conséquent, je crains que nous

  2   ayons nécessité d'expurger cette liste également puisqu'elle vous est

  3   fournie à titre d'information.

  4   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je connais les documents qu'il a écrits

  5   lui-même qui n'ont pas été expurgés, il s'agit de la pièce P812. Je peux

  6   vous donner la liste de ces documents à présent, si vous le souhaitez,

  7   Monsieur le Président, puisque je l'ai sous les yeux, il s'agit de la pièce

  8   P812, suivie de P814, 818, 945 et 957.

  9   Les autres documents que j'ai reçus proviennent de la Chambre. Nous avons

 10   passé en revue ces autres documents et nous avons trouvé parmi eux des

 11   documents expurgés dont je ne suis pas sûr que le témoin en soit l'auteur

 12   ou le coauteur.

 13   Or, il s'agissait des documents que je demandais, Monsieur le Président.

 14   Peut-être pourrais-je interroger le témoin à ce sujet.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il a transmis ces documents à la

 16   Chambre mais s'il n'est pas l'auteur exclusif de ces documents, je vais

 17   demander à Mme van den Berge de retirer de la liste les documents dont le

 18   témoin n'est pas l'auteur exclusif, et cette liste vous sera ensuite

 19   remise.

 20   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Ce serait parfait. Merci, Monsieur le

 21   Président.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, vous avez reçu une

 25   liste, elle est très courte, mais elle ne comporte que les documents dont

 26   M. Hendriks est l'auteur.

 27   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hendriks, je commencerai par

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  1   vous remercier d'avoir fait vos devoirs pendant le week-end. Je vous en

  2   remercie.

  3   Me Kuzmanovic va pouvoir poursuivre son contre-interrogatoire.

  4   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   LE TÉMOIN: ERIC HENDRIKS [Reprise]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   Contre-interrogatoire par M. Kuzmanovic : [Suite]

  8   Q.  [interprétation] Je vous remercie d'avoir examiné ces documents,

  9   Monsieur Hendriks.

 10   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du

 11   document 65 ter numéro 2410.

 12   Q.  Monsieur Hendriks, il s'agit de votre déclaration du 18 avril 1996.

 13   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Et je demanderais de vous rendre en page 2

 14   de cette déclaration. Page 2 de la déclaration du corps du texte, ce n'est

 15   pas la deuxième page du document.

 16   Q.  Monsieur Hendriks, cette déclaration n'a pas été discutée durant

 17   l'interrogatoire principal. Monsieur Hendriks, nous en avons parlé

 18   rapidement vendredi dernier.

 19   Et ici, en haut de la page 2 de cette déclaration, il est fait mention du

 20   fait que vous aviez le sentiment que les Croates étaient aptes à s'emparer

 21   de la Krajina en deux jours, et vous énumérez un certain nombre de raisons

 22   justifiant cette impression, la première de ces raisons étant le fait que

 23   l'opération Tempête a été bien préparée et bien exécutée un jour qui

 24   pourtant n'était pas prévu.

 25   Lorsque vous dites que "l'opération Tempête a été bien préparée et

 26   bien exécutée," que voulez-vous dire ?

 27   R.  Je veux dire ce qui est écrit, à savoir que l'opération Tempête n'avait

 28   une chance d'être couronnée de succès que si elle était bien préparée et

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  1   bien exécutée, donc rapidement et intelligemment.

  2   Q.  Je comprends que les termes rapidement et intelligemment correspondent

  3   à votre appréciation suite aux observations faites par vous, mais quels

  4   sont les éléments précis qui ont rendu cette opération rapide et

  5   intelligemment menée ?

  6   R.  Je ne saurais vous donner trop de détails à ce sujet car je n'étais pas

  7   présent sur place. J'étais dans un bunker et incapable de voir quoi que ce

  8   soit. Mais le simple fait que l'opération se soit achevée en une journée me

  9   pousse à dire qu'elle a été rapidement menée.

 10   Q.  Votre deuxième argument a consisté à dire que l'armée de la RSK n'était

 11   pas bien équipée et pas bien organisée. Est-ce que ceci repose sur les

 12   observations que vous avez faites pendant votre séjour dans le secteur sud

 13   avant l'opération Tempête ?

 14   R.  Non, parce qu'en fait, nous n'avons pas été autorisés à observer les

 15   lignes de l'armée de la RSK; mais, plus tard, nous avons pu voir la

 16   situation de ces lignes et nous avons estimé que la défense menée à partir

 17   de ces lignes n'était pas solide comme le roc.

 18   Q.  Avez-vous la moindre indication montrant qu'une mobilisation a été

 19   réalisée à la fin de juillet 1995, mobilisation concernant tous les hommes

 20   en âge de porter les armes de Krajina ?

 21   R.  Oui, car l'ami de mon interprète, entre autres, a été mobilisé, donc il

 22   a été annoncé à ce moment-là que tous les hommes aptes à porter les armes

 23   étaient mobilisés.

 24   Q.  Au paragraphe 4 de ce document, Monsieur, nous lisons que : "La majeure

 25   partie des forces de défense de l'armée de la RSK ont battu en retraite

 26   suite à la recommandation donnée à la population par les autorités de

 27   Krajina, grâce à la radio, qui les incitaient à fuir rapidement."

 28   Est-ce que vous avez pu savoir que radio Knin avait émis une incitation à

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  1   évacuer la population de Krajina ?

  2   R.  Je ne suis pas sûr de la façon dont les choses se sont passées

  3   exactement. C'est ce que mon interprète m'a dit, mon interprète qui l'avait

  4   appris d'un tiers. C'est sans doute ainsi que les choses se sont passées.

  5   Je ne saurais être plus clair que cela.

  6   Q.  Pour préciser les choses un peu plus, vous croyez savoir, parce que

  7   vous l'avez appris de votre interprète, que radio Knin avait incité à

  8   l'évacuation de la population locale par une émission de radio; c'est bien

  9   cela ?

 10   R.  Oui, je l'ai appris de la bouche de mon interprète, en effet.

 11   Q.  Vous rappelez-vous le nom de votre interprète ?

 12   R.  Il y en avait deux dont je ne connais que les prénoms : Renata et

 13   Sandra.

 14   Q.  Je vous remercie, Monsieur. Un peu plus loin, en page 2 de ce document

 15   qui émane de vous, en bas de la page vous dites : "Les Croates ne voulaient

 16   pas détruire les villes principales, car ils souhaitaient peupler l'asap

 17   [phon] grâce à tous les DP."

 18   Je suppose que "DP" signifie "personnes déplacées;" c'est bien cela ?

 19   R.  [aucune réponse verbale]

 20   Q.  Je vois que vous hochez la tête, mais pourriez-vous le dire en mots ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  "Toutes les personnes déplacées originaires des zones côtières."

 23   D'où vous venait ce renseignement selon lequel les Croates ne souhaitaient

 24   pas détruire les villes principales ?

 25   R.  En fait, c'est une conclusion que nous avons tirée en voyant que Knin,

 26   pas plus que d'autres grandes villes, n'a été détruite. Les Croates avaient

 27   un problème lié aux personnes déplacées et ils sont revenus plus tard. Donc

 28   ce n'est pas quelque chose que nous avons entendu de la bouche d'un tiers;

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  1   c'est une conclusion qui a été tirée par nous.

  2   Q.  Page suivante de votre déclaration, en haut de la page, nous lisons, je

  3   cite : "Selon l'appréciation faite par le général Forand, commandant du

  4   secteur sud des Nations Unies, l'interruption des pilonnages aurait pu

  5   résulter d'un accord entre Tudjman et Milosevic, destiné à empêcher un

  6   massacre, en donnant à la population la possibilité de fuir la

  7   Bosnie/Serbie." 

  8   Est-ce que vous avez entendu cela de la bouche du général Forand ?

  9   R.  Je ne l'ai pas entendu de lui, mais je sais que le général Forand a mis

 10   par écrit son propre récit de la situation liée à l'opération Tempête,

 11   ainsi que ses propres conclusions sur le sujet, et je crois que c'est un

 12   sujet dont nous avons discuté. En fait, il s'agit de la conclusion tirée

 13   par lui sur ce point.

 14   Q.  Mais rien ne vous a indiqué que ceci s'était effectivement passé, je

 15   veux dire un accord entre Tudjman et Milosevic, n'est-ce pas ?

 16   R.  Non, mais je peux imaginer que cela s'est passé.

 17   Q.  Un peu plus loin dans ce même paragraphe, nous trouvons mention

 18   d'autres conjectures au sujet d'un "nouveau général de la RS" qui a rejoint

 19   les forces de l'armée de la RSK peu de temps avant l'opération Tempête, et

 20   "qui a joué un rôle important dans l'élimination de la résistance de

 21   l'armée en conseillant aux commandants de ne pas résister, mais de sauver

 22   le maximum de vies."

 23   D'où tenez-vous ces renseignements, les renseignements qui vous ont conduit

 24   à cette conclusion ?

 25   R.  Je crois que je les tiens de la même synthèse du général Forand, mais

 26   je ne saurais l'affirmer avec certitude.

 27   Q.  D'accord. Encore une précision. L'appréciation que vous avez faite

 28   provenait, selon ce que vous venez de dire, du général Forand. Mais est-ce

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  1   que ce nouveau général est parvenu à briser la résistance des militaires ?

  2   R.  Pas tant la volonté de résister, ce n'était pas tant une volonté de

  3   briser une résistance qu'une volonté d'indiquer, vu les circonstances,

  4   qu'il convenait d'éviter un massacre et qu'il convenait que les hommes se

  5   retirent à temps. Quelque chose comme ça.

  6   Q.  Mais Monsieur, votre déclaration précise que ce nouveau général de la

  7   RS a joué un rôle important pour briser la résistance de l'armée. Par le

  8   mot "armée," vous voulez dire l'armée de la RSK, n'est-ce pas ? 

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

 10   M. HEDARALY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Si la

 11   Défense cite la déclaration du témoin, il importe qu'elle le fasse

 12   précisément, et qu'elle ne le fasse pas en présentant ce qui est écrit dans

 13   la déclaration comme un fait.

 14   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je pense que la question était simple et

 15   n'appelait aucun commentaire particulier.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que le contexte est

 17   suffisamment clair, et que dans ce contexte la possibilité dont nous

 18   parlons est effectivement décrite dans le texte. En tout cas, elle existe.

 19   Mais j'ai une autre question qui me vient à l'esprit : ce nouveau

 20   général de la RS, qui était-ce ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas son nom.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, veuillez poursuivre.

 23   M. KUZMANOVIC : [interprétation]

 24   Q.  Etait-ce peut-être le général Mrksic ? Est-ce que ce nom vous dit

 25   quelque chose ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  J'aimerais revenir à une question que je vous ai posée précédemment.

 28   Dans votre déclaration écrite, nous lisons précisément les mots qui

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  1   suivent, je cite : "Le nouveau général de la RS a joué un rôle important

  2   pour briser la résistance de l'armée …"

  3   La question que je vous pose est la suivante : lorsqu'on voit le mot

  4   "armée" ici, il se rapporte à l'armée de la RSK, n'est-ce pas, l'auteur du

  5   texte parle de sa propre armée; c'est bien cela ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Encore une fois, je vous pose la question suivante : la conclusion qui

  8   figure ici consiste à dire qu'un général de l'armée de la RSK a brisé la

  9   résistance de sa propre armée ?

 10   M. HEDARALY : [interprétation] Question qui a déjà été posée --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question a été posée, par ailleurs le

 12   témoin a expliqué précisément ce qu'il entendait par l'emploi de ce terme.

 13   Il a dit que l'objet consistait à empêcher quelque chose de grave et à

 14   évacuer.

 15   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

 17   M. KUZMANOVIC : [interprétation]

 18   Q.  Un peu plus loin dans ce même paragraphe, en tout cas dans cette même

 19   déclaration et cette même page, Monsieur, au paragraphe qui commence par

 20   les mots "Si les autorités…"

 21   A huit lignes du début du paragraphe à peu près, nous trouvons la phrase

 22   qui se lit comme suit, je cite : "L'absence de réaction consistant à

 23   demander des résultats suite à une enquête quant aux nombreux meurtres

 24   évoqués par la police civile des Nations Unies," et un peu plus loin, nous

 25   lisons, je cite : "Obtenir des résultats avant le 3 octobre 1995… au sujet

 26   de l'absence de patrouille dans les zones isolées afin de mettre un terme

 27   aux incidents, comportement qui montre bien quelle est l'attitude des

 28   autorités."

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  1   Alors j'aurais plusieurs questions à vous poser au sujet de cette partie de

  2   votre déclaration écrite. La police croate n'était pas tenue de rendre

  3   compte de quoi que ce soit au sujet de l'enquête en cours. Elle n'était pas

  4   tenue de rendre compte à la police civile des Nations Unies, n'est-ce pas ?

  5   Est-ce que vous le savez ?

  6   R.  Je ne sais pas si elle était tenue de le faire ou pas, mais si la

  7   police civile des Nations Unies avait demandé que ce soit le cas,

  8   apparemment elle n'a pas reçu une réponse satisfaisante.

  9   Q.  Mais vous-même, vous ne savez pas quelle est la nature exacte de

 10   l'enquête entreprise par la police croate, n'est-ce pas ?

 11   R.  En effet.

 12   Q.  Autrement dit, ce que je viens de dire est exact ?

 13   R.  En effet.

 14   Q.  Et vous ne savez pas combien de personnes ont éventuellement été

 15   arrêtées ou combien de personnes ont été jugées, voire condamnées ou

 16   acquittées, n'est-ce pas ?

 17   R.  En effet.

 18   Q.  Un peu plus bas dans cette déclaration, à la ligne suivante, nous

 19   lisons, je cite : "Je pense que les autorités ont dû être en mesure

 20   d'empêcher le gros de la criminalité en envoyant des 'patrouilles volantes'

 21   et en arrêtant, puis en sanctionnant les criminels."

 22   Ma première question est la suivante : qu'est exactement qu'une "patrouille

 23   volante" ?

 24   R.  Vous ne devriez pas prendre cette expression littéralement. Il s'agit

 25   simplement d'une patrouille qui se rend ici ou là, en ne suivant pas un

 26   itinéraire déterminé, mais un peu au hasard en arrivant dans différents

 27   lieux de façon inattendue.

 28   Q.  Vous dites un peu plus bas dans cette phrase, je cite : "En arrêtant et

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  1   en sanctionnant."

  2   Etes-vous en train d'affirmer que des gens devaient être arrêtés et

  3   sanctionnés en l'absence de toute procédure judiciaire ?

  4   R.  Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Il faut qu'il y ait toujours

  5   une procédure judiciaire.

  6   Q.  Mais parlez simplement d'arrestation ne signifie pas nécessairement que

  7   la personne doit être sanctionnée si elle n'est pas condamnée, n'est-ce pas

  8   ?

  9   R.  En effet. La décision appartient aux Juges.

 10   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 11   versement au dossier du document 65 ter numéro 2410.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

 13   M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez parler du texte intégral de

 15   la déclaration écrite du témoin, Maître Kuzmanovic ?

 16   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il existe une attestation concernant le

 18   texte intégral de cette déclaration ?

 19   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je la demanderai, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que ce serait la façon la plus

 21   convenable de demander le versement au dossier de ce document, car il

 22   s'agit plus ou moins d'une déclaration 92 ter, à moins que vous souhaitiez

 23   demander le versement uniquement des parties dont vous avez donné lecture,

 24   mais dans ce cas-là, il n'est pas indispensable de verser ce document au

 25   dossier, n'est-ce pas ?

 26   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Non, je souhaite le versement.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 28   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais passer ce document en revue

  2   rapidement.

  3   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Absolument.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez si le témoin a eu

  5   la possibilité de relire sa déclaration écrite ?

  6   Monsieur Hendriks, est-ce que récemment on vous a soumis un document que

  7   vous avez pu relire, et est-ce que ce document reprend exactement ce que

  8   vous avez dit à l'époque de votre entretien ou n'avez-vous pas vu ce

  9   document depuis très longtemps ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous parlez de ma déclaration de

 11   1996, Monsieur le Président ? En fait, je l'ai relue la semaine dernière.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous l'avez relue il y a une

 13   semaine, est-ce que vous avez estimé qu'elle rendait compte fidèlement de

 14   ce que vous avez dit en 1996 ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parce que maintenant, 13 ans plus tard,

 16   je n'avais aucune raison de changer ce que j'ai dit à l'époque.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je dois comprendre votre

 18   dernière réponse de la manière suivante : à l'époque où vous avez fait

 19   cette déclaration, vous l'avez faite de mieux de vos capacités, et qu'après

 20   avoir examiné cette déclaration, vous vous êtes rendu compte que si les

 21   mêmes questions vous étaient posées aujourd'hui, que vous donneriez les

 22   mêmes réponses ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document est une histoire en soi. Vous

 24   savez, il n'y a pas été basé sur une liste standard de questions, et tout

 25   ce que j'ai écrit c'était ce que je considérais être la vérité à l'époque.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous pensez aujourd'hui que ce

 27   document reflète la vérité ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors nous considérons cela comme

  2   confirmation nécessaire pour le versement de ce document en application de

  3   l'article 92 ter.

  4   M. Hedaraly n'aura aucun problème à le faire.

  5   J'aimerais une cote pour ce document pour le rapport écrit par M. Hendriks.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] D822 [comme interprété].

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est versé.

  8   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Monsieur Hendriks, vous avez gentiment examiné un grand nombre de

 10   rapports des observateurs militaires de la Communauté européenne durant le

 11   week-end dernier afin de confirmer l'authenticité de tous ces rapports et

 12   non pas seulement ceux qui ont été rédigés par vous-même.

 13   M. KUZMANOVIC : [interprétation] P951, s'il vous plaît.

 14   Q.  Monsieur Hendriks, c'est le document en date du 9 septembre 1995,

 15   intitulé, "Rapport extraordinaire sur l'état des monuments culturels de

 16   l'ex-Krajina." Je pense qu'on vous a déjà posé quelques questions à ce

 17   sujet-là.

 18   Vous mentionnez, par exemple, à Cetina, à Vrlika et à Milosi, un certain

 19   nombre d'églises catholiques ou orthodoxes endommagées ou intactes, mais ce

 20   qu'on ne voit pas dans ce rapport c'est justement cela, s'il s'agit d'une

 21   église catholique ou orthodoxe, si une église a été endommagée ou pas

 22   endommagée, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Y a-t-il une raison spéciale pour laquelle vous ne l'avez pas fait, en

 25   dehors de ces quelques exemples que je viens d'énumérer, pour laquelle vous

 26   n'avez pas précisé s'il s'agissait d'une église orthodoxe ou catholique et

 27   s'il s'agissait d'une église endommagée ou intacte ?

 28   R.  Il est tout à fait possible qu'à l'époque nous ne savions pas de quel

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  1   type d'église il s'agissait, c'est pour cette raison-là que je n'ai pas

  2   spécifié cela très probablement.

  3   Q.  Le document suivant, expurgé, pour lequel vous avez déclaré l'avoir

  4   rédigé vous-même est la pièce P955.

  5   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Deuxième page du document, s'il vous

  6   plaît.

  7   Q.  Il s'agit d'un document en date du 7 septembre.

  8   Q.  Vers le bas, vous avez indiqué qu'un monsieur, un Serbe qui avait un

  9   ami croate, avait déclaré, et c'est dans le commentaire

 10   que : "Son ami croate avait dit que des pillages ne pourraient pas être

 11   empêchés, qu'on ne pouvait pas mettre fin à la vengeance dans un 'pays en

 12   guerre,' alors que l'ordre et la loi sont absents."

 13   Alors, c'est l'appréciation faite par cet ami, ce Serbe, pourquoi vous avez

 14   inclus cela dans votre rapport ?

 15   R.  J'ai inclus cela tout simplement parce que cela correspondait à

 16   l'époque à ce que nous pensions de la situation. Même les Croates ne

 17   pensaient pas qu'il y avait un ordre, que la loi et l'ordre régnaient là-

 18   bas, alors que devrions-nous penser de cela ?

 19   Autrement dit, tout simplement le jour où j'ai rédigé ce rapport, je me

 20   suis rendu compte que ce commentaire reflétait tout à fait ma position sur

 21   cette question. Et je me suis dit qu'il fallait que les échelons supérieurs

 22   devaient en être informés.

 23   Q.  Mais à un moment donné les pillages et les meurtres ont cessé ?

 24   R.  Je ne sais pas. Je suis resté dans cette zone jusqu'à fin octobre; et

 25   au moment où j'ai quitté la région, les pillages et les meurtres étaient

 26   encore en cours.

 27   Q.  Mais d'après vous, fin octobre 1995, on n'a pas réussi à mettre un

 28   terme aux pillages et aux meurtres ?

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  1   R.  Je ne me souviens plus. Il faudra peut-être que je réexamine les

  2   rapports datant de cette époque-là. Mais d'après mes souvenirs, ils étaient

  3   encore en cours au moment de mon départ.

  4   Q.  Un autre rapport que vous avez rédigé vous-même c'est le rapport qui

  5   porte le numéro 5475 sur la liste 65 ter.

  6   C'est un rapport en date du 2 août 1995. Avant le début de l'opération

  7   Tempête, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Au milieu de ce paragraphe, point numéro 2 : "Au KenBat," c'est-à-dire

 10   le Bataillon kényan, "nous avons entendu que la RSK a pilonné la zone

 11   Strmica-Grahovo au moins 50 fois avec de l'artillerie, et qu'ils ont pris

 12   maintenant leurs positions et ils essaient de résoudre leurs problèmes

 13   d'approvisionnement."

 14   D'après votre rapport, la RSK pilonnait Strmica et Grahovo avant

 15   l'opération Tempête, n'est-ce pas ?

 16   R.  Ce qui est indiqué ici c'est que d'après le Bataillon kényan, la RSK le

 17   faisait, donc j'ai inclus ça dans mon rapport, mais je ne suis pas sûr si

 18   c'est exact ou pas.

 19   Q.  Est-ce que cela ne faisait pas partie de la stratégie de la RSK, de

 20   contre-attaquer afin de reprendre Bosansko Grahovo qui avait été pris par

 21   l'armée croate ?

 22   R.  Je ne peux pas vous dire exactement quelle était la situation parce que

 23   cela ne relevait pas de notre sphère d'intérêt. Nous avons bien évidemment

 24   essayé de comprendre ce qui s'y passait, de savoir si le Bataillon kényan

 25   avait correctement suivi et interprété les événements sur le terrain parce

 26   que nous n'avons pas mené d'enquête sur cela.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous posez des questions au sujet

 28   d'un rapport et vous demandez au témoin de vous dire si quelque chose est

Page 9758

  1   exact ou pas, il ne faudra pas ensuite sortir tout cela de son contexte.

  2   Cela rend les réponses difficiles pour le témoin. Et en plus rajouter vos

  3   propres commentaires à des questions.

  4   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui mais je trouvais cela bizarre.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais les commentaires ne sont pas

  6   du tout appropriés, Maître Kuzmanovic.

  7   Et deuxième chose, ici la RSK est entre guillemets.

  8   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je pense que dans ce cas précis,

 10   il y a une raison pour laquelle le témoin donne des réponses qu'il donne.

 11   Qu'elles soient exactes ou pas, je n'ai pas à m'exprimer là-dessus pour

 12   l'instant.

 13   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Très bien.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous devez des excuses à M. Hendriks

 15   pour la manière dont vous avez posé vos questions.

 16   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, à lui et à la Chambre.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je demande le versement de 5475 de la

 19   liste 65 ter.

 20   M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P821.

 22   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Pièce P952, s'il vous plaît.

 23   Q.  Monsieur Hendriks, j'aimerais maintenant aborder les rapports des

 24   observateurs militaires dont les noms d'auteurs sont expurgés pour la

 25   plupart d'entre eux. Ce sont les documents pour lesquels vous avez dit ne

 26   pas en être l'auteur, même s'ils ont tous été versés au dossier par autre

 27   biais. Alors je vais vous poser quelques questions au sujet de quelques-uns

 28   de ces documents.

Page 9759

  1   Tout d'abord, le rapport, celui-ci qui est daté le 6 septembre 1995,

  2   point 5, deuxième page. La rubrique est intitulée, "Les questions

  3   économiques, industrielles et des infrastructures. 43 000 personnes avaient

  4   habité au sein de 43 communautés locales de la municipalité de Knin, dont

  5   la superficie atteignait 1 079 kilomètres carrés."

  6   Monsieur Hendriks, est-ce que vous savez quelle était la source de ces

  7   données ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  La raison pour laquelle je vous pose cette question-là est la suivante

 10   : un grand nombre de personnes a déposé sur le nombre de personnes de la

 11   municipalité de Knin et du secteur sud qui avaient quitté ces deux zones

 12   avant et durant l'opération Tempête. D'après ce document des observateurs

 13   militaires, au moins 43 000 personnes qui avaient habité ces communautés

 14   locales sont parties, mais il n'y a aucune indication quant au nombre de

 15   personnes qui sont restées.

 16   R.  Je suis sûr qu'ils ont fait les calculs pour établir combien de

 17   personnes avaient quitté les zones et combien étaient restées, mais je ne

 18   peux pas vous le dire maintenant.

 19   Q.  Merci. Plus loin dans le même paragraphe, on parle du :  "bureau du

 20   commissaire de Knin qui disposait de 453 appartements et on dit également

 21   que la plupart des personnes ayant besoin de se loger ne souhaitaient pas

 22   s'installer dans des maisons des Serbes qui étaient partis."

 23   Alors, d'après ce rapport on dirait que les personnes déplacées ne

 24   souhaitaient pas s'installer dans les appartements abandonnés par des

 25   Serbes; cela est-il exact ?

 26   R.  Oui, c'est ce qui est indiqué ici, alors oui, c'est correct.

 27   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Peut-on afficher le document P954.

 28   Q.  Il s'agit d'un document en date du 11 septembre 1995. Rubrique numéro

Page 9760

  1   2, questions politiques. Il y est indiqué : "L'équipe de Gospic a appris de

  2   la part de l'adjoint du chef du diocèse de Senj que ce comté avait la

  3   superficie de 3 700 kilomètres carrés et comptait 71 000 habitants."

  4   Alors, sur la base de ce document on dirait qu'à ce moment-là, 71 000

  5   habitants habitaient le comté ou "zupanje."

  6   R.  Je ne le sais pas. Je n'ai pas rédigé ce document. Je suppose qu'il

  7   s'agissait d'un résumé au niveau du centre de coordination des données

  8   connues à l'époque. Donc je ne peux pas vous dire si la situation était

  9   telle aussi avant et après le moment de la rédaction de ce document.

 10   Q.  Merci. Plus loin, il est indiqué point b : "Les Nations Unies ont

 11   enregistré 500 à 600 explosions, détonations entendues samedi [comme

 12   interprété] le matin dans la zone de Borovac [comme interprété] en

 13   direction de la frontière bosniaque. Après le pilonnage, l'état d'alerte a

 14   été relâché dans la zone de Donji Lapac, mais la police de la HV est

 15   toujours déployée et maintient les points de contrôle en portant des

 16   casques et des gilets pare-balles."

 17   Est-ce que vous savez à quoi fait-on référence quand on dit "la police de

 18   la HV" ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  On dirait d'après ce qui figure dans ce paragraphe qu'il y a eu des

 21   combats importants sur la frontière avec la Bosnie ou à sa proximité ou à

 22   proximité de Donji Lapac, du moins le jour de la rédaction de ce rapport,

 23   le 11 septembre; cela est-il exact ?

 24   R.  C'est tout à fait possible. Je ne crois pas que quelqu'un aurait inclus

 25   cette information dans le rapport sans aucune raison.

 26   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Peut-on passer au document P932.

 27   Q.  Il s'agit encore d'un rapport des observateurs militaires qui a été

 28   versé par votre biais, Monsieur Hendriks. Bien évidemment, je dois

Page 9761

  1   remarquer que ce n'est pas vous l'auteur de ce document. Le document est en

  2   date du 23 août 1995.

  3   Chapitre 2 ou le point 2 [comme interprété] de ce document, où il est

  4   indiqué : "Lors de la visite à Mogoric, l'équipe de Gospic a appris de la

  5   part des policiers déployés dans le village que la raison de leur présence

  6   était la nécessité de sécuriser les Serbes qui y restaient et d'accueillir

  7   ceux qui se cachaient encore dans les bois."

  8   Ensuite le commentaire : "Le fait que ces policiers viennent d'un

  9   département de la zone du nord-est de Zagreb indique que leurs supérieurs

 10   avaient peur d'utiliser les polices originaires de la région, craignant les

 11   crimes et le harcèlement dirigé contre les Serbes."

 12   Est-ce que vous savez si à l'époque il y avait des policiers de souche qui

 13   étaient originaires de cette région et qui étaient disponibles pour être

 14   déployés sur des zones nouvellement libérées ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il y a un problème de

 16   traduction peut-être ici.

 17   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Est-ce que je devrais répéter la question

 18   ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'interviens parce que cela s'est fait

 20   déjà deux fois, et je ne pense pas que le fait de répéter la question

 21   changerait quoi que ce soit. Mais peut-être que vous pourriez, vous,

 22   demander qu'on vous explique la situation.

 23   M. KEHOE : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez utilisé l'expression la

 25   "police locale". Vous vouliez dire, vous vous référiez aux policiers qui se

 26   trouvaient déjà là localement ?

 27   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, je comprends maintenant.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que vous savez, ce terme que

Page 9762

  1   vous avez utilisé pourrait être traduit de plusieurs manières différentes

  2   et causer la confusion.

  3   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, je vais reformuler ma question.

  4   Q.  Dans le contexte de ce paragraphe, Monsieur Hendriks, il est

  5   clair que les policiers qui ont été déployés sur les territoires libérés

  6   étaient des policiers venant de Zagreb et non pas ceux du secteur sud.

  7   Alors là on voit un commentaire selon lequel le fait d'utiliser les

  8   policiers de Zagreb indiquait que certains supérieurs craignaient ou

  9   avaient peur d'utiliser la "police locale."

 10   Le terme exactement utilisé ici c'est la police domestique, mais cela

 11   veut dire, tout simplement, qu'il s'agissait là des forces de police

 12   locale, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, je suppose que c'est cela.

 14   Q.  Bien. Pendant que vous trouviez dans le secteur sud, Monsieur Hendriks,

 15   saviez-vous s'il y avait parmi les policiers déployés des policiers locaux

 16   originaires des zones libérées et établies suite à l'opération Tempête, ou

 17   si la plupart des forces de la police ont été amenées ou sont venues de

 18   l'extérieur, si vous le savez ?

 19   R.  Je ne le sais pas.

 20   Q.  Bien.

 21   Ensuite, question 5, "questions économiques, industrielles et des

 22   infrastructures" on fait référence ici, je cite : "La première fois après

 23   quatre ans, l'eau arrive de nouveau à Zadar."

 24   Etiez-vous au courant du fait qu'avant l'opération Tempête, l'arrivée d'eau

 25   dans la zone de Zadar avait été coupée ou

 26   interrompue ?

 27   R.  Non, je n'étais pas au courant de cela.

 28   Q.  Bien. Ensuite, paragraphe (b), on indique qu'il y a eu un projet de

Page 9763

  1   redistribuer le bétail, et on dit qu'une personne dont le nom a été

  2   expurgé, "était préoccupée par le fait que ce plan gouvernemental portant

  3   sur le retour rapide au foyer des personnes qui avaient quitté la région

  4   pourrait fonctionner dans les grandes villes, mais non pas dans les petits

  5   villages et hameaux."

  6   J'aimerais vous demander une question au sujet de cette redistribution du

  7   bétail. Est-ce que vous avez eu des indices portant sur la redistribution

  8   du bétail pris par les civils ou les membres de l'armée ?

  9   On dirait, d'après votre rapport, que cela était fait. Est-ce que vous avez

 10   eu des indices selon lesquels ce que vous avez vu était préparé pour la

 11   redistribution ?

 12   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Monsieur Hedaraly.

 14   M. HEDARALY : [interprétation] La question est bien formulée, mais ce que

 15   je voudrais dire c'est que je fais objection au commentaire qui a conduit à

 16   cette question : "On a laissé entendre à plusieurs reprises pendant ce

 17   procès," ensuite on pose des questions à ce sujet.

 18   Je crois qu'on devrait faire l'inverse.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous

 20   pour indiquer qu'il s'agit d'une question directrice. Bien entendu, à

 21   l'occasion du contre-interrogatoire, les questions directrices ne sont pas

 22   en tant que telles interdites.

 23   M. HEDARALY : [interprétation] Mais non, ce n'est pas la forme directrice

 24   dirigeant la réponse de cette question qui m'inquiète, mais c'est le fait

 25   que l'on pourrait conduire les Juges de la Chambre à des conclusions

 26   erronées.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ceci ne reflète pas la totalité des

 28   éléments de preuve qu'on nous a communiqués à ce jour pour ce qui est de ce

Page 9764

  1   bétail qui se trouvait dans la région et de la situation dans laquelle se

  2   trouvait ce bétail. Toujours est-il qu'une partie des témoignages ou des

  3   éléments de preuve présentés à présent parle d'un système de

  4   redistribution.

  5   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vais tout simplement reformuler ma

  6   question, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, reposez la question, mais je ne

  8   pense pas que -- oui, peut-être pourriez-vous poser la question de façon

  9   suivante. Je sais ce que vous voulez demander, mais il me serait très

 10   difficile de savoir si une vache a été destinée à la redistribution si elle

 11   se trouve dans un pré, mais bien entendu, il y a des situations qui

 12   risquent d'être quelque peu plus claires.

 13   Posez la question une fois de plus au témoin.

 14   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vais le faire.

 15   Q.  Compte tenu de ce contexte de ce paragraphe particulier, Monsieur, il

 16   me semble, du moins, qu'il y ait eu un plan de redistribution du bétail aux

 17   gens.

 18   Pour que vous vous retrouviez au secteur sud, avez-vous eu, à quelque

 19   moment que ce soit, l'opportunité de constater ce qui a été fait avec le

 20   bétail et si en réalité il y a bel et bien eu redistribution du bétail ?

 21   R.  La seule chose que j'ai pu voir, c'est que des gens chargeaient du

 22   bétail à bord de véhicules. Il y a peut-être eu un plan systématique au

 23   sujet de ce bétail, il se peut que le bétail ait été volé et il se peut que

 24   les deux aient eu lieu. Je n'ai aucune indication, aucun renseignement à

 25   cet effet.

 26   Q.  Donc la bonne réponse serait de dire que vous ne le saviez pas, n'est-

 27   ce pas ?

 28   R.  En effet.

Page 9765

  1   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Passons maintenant à la pièce P933, je

  2   vous prie.

  3   Vous devez avoir le mauvais document ici. Il s'agit du 65 ter --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant de continuer, Maître

  5   Kuzmanovic, pour ce qui est de votre toute dernière question, où vous avez

  6   dit qu'il ne savait pas s'il y avait eu l'un et l'autre," à savoir des vols

  7   et/ou une redistribution, est-ce que cette question visait à exclure

  8   l'autre possibilité ?

  9   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Non, je ne pense pas. La question était

 10   celle de préciser qu'il pourrait y avoir l'une et l'autre des possibilités.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il pourrait y avoir une

 12   troisième, quatrième possibilité. Il se peut que quelqu'un ait été

 13   propriétaire du bétail pour l'amener ailleurs; ça n'aurait pas été un vol,

 14   ni une redistribution. Le témoin a dit qu'est-ce qu'il a vu; c'est qu'on

 15   avait chargé du bétail, c'est tout. Vous ne pouviez pas exclure d'autres

 16   possibilités, parce qu'autrement vous auriez dû le laisser entendre au

 17   témoin.

 18   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui. Je n'ai rien exclu du tout.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ce qui doit être clair, c'est

 20   que le témoin a vu charger du bétail et transporter ailleurs.

 21   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Et rien de plus.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

 23   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je crois que la bonne référence pour la

 24   pièce que je voulais montrer est le P940. Monsieur le Greffier, il s'agit

 25   du 65 ter 3067, si je ne me trompe pas.

 26   Q.  Pendant que nous attendons que cela nous soit montré sur nos moniteurs,

 27   Monsieur Hendriks, je précise qu'il s'agit d'un rapport daté du 29 août

 28   1995. A cet effet, je voudrais qu'on se penche plus bas, sur la partie au

Page 9766

  1   numéro 3.

  2   Le segment (e) du paragraphe 3 parle du "H-u-m-o."

  3   Voulez-vous me dire, je vous prie, ce que cela veut bien pouvoir signifier,

  4   "Humo" ?

  5   R.  Officier humanitaire ou officier chargé des questions humanitaires.

  6   Q.  Merci.

  7   "L'officier chargé des questions humanitaires présente un rapport

  8   pour dire que dans la vallée du Danube [comme interprété], neuf soldats de

  9   la RSK se seraient rendus à l'armée croate sous les regards des

 10   observateurs militaires des Nations Unies ?"

 11   "Pendant que cette ligne de défense principale est tombée en

 12   morceaux, on pouvait s'attendre à des redditions de plus en plus

 13   nombreuses."

 14   Saviez-vous nous dire qu'il y avait bel et bien eu des poches de soldats

 15   serbes dans les montagnes, dans les forêts et au secteur sud, de façon

 16   similaire au cas des soldats qui seront rendus ici à Podinarje ?

 17   R.  Cela se peut, mais je ne peux pas en être absolument sûr.

 18   Q.  Etiez-vous au courant d'activités militaires qui ont eu lieu fin août,

 19   début septembre 1995, visant à retrouver ces petites poches avec des

 20   soldats de l'armée de la RSK qui pouvaient bien se cacher dans les

 21   montagnes et les forêts ?

 22   R.  Oui.

 23   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur la pièce à

 24   conviction P934, je vous prie. Paragraphe 3.

 25   Q.  On y dit : "Questions militaires, opérationnelles et questions liées à

 26   la sécurité." La date est celle du 11 août 1995, et il y est dit que :

 27   "L'équipe était certaine d'une pleine et entière liberté de déplacement. On

 28   leur avait donné des assurances pour une pleine liberté de déplacement,

Page 9767

  1   mais on les a prévenus de la nécessité de s'en garder aux routes

  2   principales, puisqu'il y avait des tireurs embusqués de l'armée de la RSK

  3   dans les montagnes, dans les collines. L'équipe a rencontré le chef de la

  4   police à Gracac, M. Kavurin, qui était chargé de l'organisation du poste de

  5   police en ville. Ils se sont vu réassurer une fois de plus qu'ils auraient

  6   une pleine liberté de déplacement. Les équipes rapportent beaucoup de

  7   dégâts du fait de pilonnage de la ville, beaucoup de maisons incendiées, et

  8   avec un certain nombre des membres de la protection civile qui nettoyaient

  9   les rues," et non pas qui étaient en train de "déambuler" dans les rues;

 10   est-ce bien exact ?

 11   R.  Oui, c'est bien ce qui est écrit ici.

 12   Q.  Avez-vous à un moment donné été à Gracac vers le 11 août 1995 ?

 13   R.  Probablement pas, parce que c'est l'équipe de Korenica qui présente ce

 14   rapport. Ce n'était pas notre secteur d'intervention à nous.

 15   Q.  Fort bien. Merci.

 16   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur la pièce

 17   P935.

 18   Q.  Il s'agit d'un document du 13 août 1995, où, dans une première partie,

 19   il y est fait une évaluation politique et il y est fait état de la

 20   nomination d'un nouveau maire à Knin.

 21   On dit au premier paragraphe : "On s'attend de sa part à ce que ce

 22   soit une marionnette des autorités croates qui contrôlent tout, et il

 23   s'agit purement de quelqu'un qui doit faire figure de maire pour le reste

 24   du monde puisse voir comment les Croates se comportent à l'égard des Serbes

 25   qui sont restés."

 26   Pouvez-vous me dire pourquoi, partant de quoi cette évaluation a été

 27   faite ? Sur quoi se fonde-t-elle ?

 28   R.  Non. Il s'agit d'un rapport qui a été adressé au centre régional. C'est

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  1   leur opinion. Ils ont des observations et des conversations qui reflétaient

  2   leurs opinions à eux.

  3   Q.  Oui, je comprends, Monsieur Hendriks, mais ces documents étaient versés

  4   au dossier par le biais de votre témoignage en qualité de membre de la

  5   MOCE, et je voudrais vous demander si vous avez des informations autres, si

  6   ce n'est ce que les auteurs de ce document disent, à savoir que ce nouveau

  7   maire à Knin était tout simplement une espèce de marionnette ?

  8   Alors avez-vous des informations à ce sujet ou pas ?

  9   R.  Non, je ne trouve pas cette information-ci comme étant de si grande

 10   valeur. Si vous vous entretenez avec quelqu'un, il vous faut constituer une

 11   opinion au sujet de ce qui s'est dit. Comme je vous l'ai dit, ceci a été

 12   rédigé par le centre régional, partant peut-être de conversations, peut-

 13   être de traductions de textes de journaux. C'est évaluation politique. De

 14   là à savoir si c'était vraiment une marionnette ou pas, je ne suis pas

 15   appelé à en juger.

 16   Q.  Avez-vous eu des contacts quels qu'ils soient avec ce monsieur, le

 17   maire de Knin ?

 18   R.  Pour autant que je me souvienne, non.

 19   Q.  En page 2 de ce document, il y a une évaluation ainsi qu'une analyse

 20   militaire. Il y est dit dans la deuxième phrase du premier paragraphe : "On

 21   estime que la rapidité du succès de l'opération Tempête n'a pas seulement

 22   pris de court l'armée croate, mais aussi les autorités civiles qui étaient

 23   censées venir après pour prendre la relève. Ensuite, étant donné que la

 24   'capitale' est tombée en l'espace de 36 heures, au lieu de la semaine à

 25   laquelle on s'attendait, la police militaire et la police civile qui

 26   étaient censées arriver par la suite sont arrivées tardivement."

 27   Est-ce que votre expérience à vous indiquerait que les autorités croates,

 28   le gouvernement croate, partant des observations que vous avez pu

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  1   recueillir, ont été prises de court aussi du fait de voir que tout ceci se

  2   soit produit aussi rapidement au sujet de

  3   Knin ?

  4   R.  Oui. Les autorités à Knin ont eu bien des difficultés pour faire tout

  5   pour placer le tout du point mort où ça se trouvait. C'était ma

  6   constatation. Il n'était pas prêt.

  7   Q.  Mais il est vrai qu'avant que ne commence l'opération Tempête, l'armée

  8   croate - et c'était des évaluations du côté des observateurs militaires

  9   étrangers qui disaient que les militaires croates ne seraient pas à même de

 10   reprendre les secteurs nord et sud, n'est-ce pas ?

 11   R.  Je ne sais pas.

 12   Q.  Le fait que ces deux secteurs aient été pris dans un délai de temps

 13   très court a conduit au chaos et à un manque de préparation de la part du

 14   gouvernement croate, n'est-ce pas ?

 15   R.  Ça, je ne le sais pas. Vous devriez leur poser la question à elles, à

 16   ces autorités.

 17   Q.  Mais êtes-vous d'accord, partant de votre observation, partant de ce

 18   que vous avez pu voir pendant que vous vous êtes sauvé au secteur sud,

 19   êtes-vous d'accord avec ce que je viens d'indiquer ?

 20   R.  Vous ne pouvez pas le dire de façon aussi simple.

 21   Q.  Comment pourrait-on dire ? Que signifie votre réponse ?

 22   R.  La raison probable du chaos et du manque de préparation des autorités

 23   croate là-bas, je ne sais pas vous la dire. Je pense qu'il est impossible

 24   de la donner. Peut-être cela était-il "affaires comme d'habitude." Et les

 25   choses se sont produites plus vite qu'ils ne le pensaient. Je ne peux rien

 26   affirmer.

 27   Q.  Merci.

 28   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur le paragraphe

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  1   3 de ce même rapport qui fait état de "L'évaluation de la situation sur le

  2   plan humanitaire."

  3   Q.  Une fois de plus, il y est question d'un rapport daté du 13 août 1995.

  4   La première phrase dit : "Une opération bien planifiée et attentivement

  5   exécutée pour ce qui est du nettoyage est attendue dans le courant de cette

  6   semaine. L'armée et la police croate ont nettoyé l'ex-RSK en enlevant les

  7   éléments de preuve."

  8   Ma question à votre égard est celle-ci : enlèvement d'éléments de preuve au

  9   sujet de quoi ?

 10   R.  Je ne sais pas.

 11   Q.  Il s'agissait d'un nettoyage dans Knin et autour de Knin pour ce qui

 12   est des magasins endommagés, des dégâts, de tout ce qui était cassé, n'est-

 13   ce pas ?

 14   R.  Oui, ça aussi.

 15   Q.  Mais là, on laisse entendre qu'il y a eu des choses qu'on voulait

 16   cacher dans la façon dont cette déclaration a été donnée ?

 17   R.  Oui, on pourrait le dire.

 18   Q.  Mais s'agissant de nous, s'agissant de ces observateurs militaires de

 19   l'Union européenne des observateurs militaires des Nations Unies, des HRAT,

 20   et tous ces gens-là, ils se trouvaient dans le secteur sud pendant toute

 21   cette durée de temps, n'est-ce pas, et notamment le 13 août 1995 ?

 22   R.  Oui. A l'époque, ils étaient présents, en effet.

 23   Q.  A la toute dernière page cette pièce à conviction, Monsieur, à l'avant-

 24   dernier paragraphe, la deuxième phrase se lit comme suit : "L'armée de Knin

 25   et les environs immédiats ont subi des dégâts superficiels seulement, et ce

 26   sont là des secteurs où l'on pourrait s'attendre à ce que les personnes

 27   déplacées pourraient être installées. Il semblerait que la politique

 28   concrète de la protection de la ville, pour ce qui est notamment de la

Page 9772

  1   majorité des églises orthodoxes dans le secteur sud, faisait l'objet de

  2   cette politique de protection."

  3   Alors, votre constatation est-elle aussi celle de dire que la ville de Knin

  4   et ses environs immédiats n'ont subi que des dégâts superficiels ?

  5   R.  La ville de Knin a véritablement subi des dégâts superficiels

  6   seulement; mais tout dépend de ce que vous entendez par environs immédiats,

  7   là j'émettrais des réserves parce que dès qu'on sortait de Knin, on a pu

  8   voir qu'il y a eu des maisons d'incendiées et des dégâts de cette nature-

  9   là.

 10   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on se penche maintenant sur

 11   la pièce P937, je vous prie. Tout au bas de ce document, sous le numéro 2,

 12   il est question d'une "Evaluation militaire."

 13   Q.  Il est dit : "Dans cette ex-RSK…" - je précise qu'il s'agit ici d'un

 14   document daté du 20 août 1995, et j'enchaîne - "… un nombre inconnu de

 15   soldats serbes est en train de combattre et de se cacher encore dans les

 16   forêts. Ces secteurs, d'après les Nations Unies et les CAlO, sont Strmica,

 17   Mogoric, Mazin, et la région montagneuse et très boisée de Pljesevica (au

 18   nord de Korenica). L'armée croate s'efforce de les trouver et il y en a eu

 19   qui ont été tués ou capturés. Dans le secteur de la Dinara, il y a encore

 20   des nids tenus par l'armée de la RSK, ce qui fait que les autorités croates

 21   déclarent que la région entière, pas même les environs de Knin, ne se

 22   trouvent pas à 100 % sûrs encore."

 23   Ma question pour vous concernant cette évaluation militaire est celle-ci :

 24   avez-vous eu l'occasion de constater la présence de ces forces antiguérilla

 25   en action; et si oui, dans quels secteurs ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kuzmanovic --

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne les ai pas vues.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a répondu à la question.

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  1   Cependant, la partie dont vous lui avez donné lecture n'est pas constatée

  2   au compte rendu d'audience, et à peu près les mêmes portions de la question

  3   n'ont pas été traduites à l'intention du témoin, et ce, pour cause de

  4   rapidité d'élocution de votre part.

  5   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je m'excuse, je pensais aller lentement.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez parlé d'effectifs antiguérilla

  7   et c'est la partie qui n'a pas été transmise au témoin.

  8   Je vous demande de redonner lecture une fois de plus de ce passage, mais à

  9   une vitesse qui permettra une bonne interprétation de ceci au témoin, tout

 10   comme pour que les sténotypistes puissent consigner cela au compte rendu.

 11   Reposez la question au témoin. Il va peut-être répondre la même chose, mais

 12   j'aimerais que nous ayons au compte rendu le texte complet de ce qu'il a

 13   dit.

 14   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vais le faire, Monsieur le Président.

 15   Je tiens à préciser que j'ai encore trois rapports que je voudrais examiner

 16   avec lui. Et si besoin, peut-être pourrions-nous le faire après la pause,

 17   cela ne prendra que très peu de temps.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais si vous pouviez le faire dans

 19   les 10 minutes qui suivent peut-être pourrions-nous prendre notre pause un

 20   peu plus tard.

 21   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vais le faire, Monsieur le Président,

 22   aux fins de finir avec ce sujet.

 23   Q.  Monsieur, vous comprenez lorsqu'un texte vous est lu en anglais, n'est-

 24   ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Avez-vous eu l'occasion de lire ce paragraphe numéro 2 "Evaluation

 27   militaire" ? Je sais que je vous en ai donné lecture, mais vous avez pu le

 28   voir également sur votre écran, n'est-ce pas ?

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourrions-nous convier le

  2   témoin à lire la partie allant du haut de cette page, et ce, notamment pour

  3   ce qui est de la partie où le HV, disant que "le HV s'efforce de …"

  4   Monsieur Hendriks, pouvez-vous nous relire cette partie-là, en anglais.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   M. KUZMANOVIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Hendriks, je vous ai déjà posé auparavant une question qui

  8   était celle de savoir si vous avez eu l'occasion de voir ce qui est évoqué

  9   dans ce rapport, à savoir "ces forces de la HV spéciales destinées à

 10   combattre la guérilla."

 11   Dites-nous si vous avez eu l'occasion de les voir; et si c'est le cas,

 12   dites-nous quand et où ?

 13   R.  Nous ne les avons pas vues.

 14   M. KUZMANOVIC : [interprétation] J'aimerais que nous allions maintenant

 15   voir la pièce P939, je vous prie, il est question d'un rapport de la MOCE

 16   daté du 27 août 1995, en page 2, vers le bas de cette page 2, j'aimerais

 17   que l'on nous le montre.

 18   Q.  Dans la partie petit b, il est dit : "Il semble que l'opération Tempête

 19   n'ait pas encore pris fin parce qu'il y a un grand nombre de policiers, de

 20   membres de la police spéciale et de l'armée croate dont la présence a été

 21   constatée à Srb, Donji Lapac et Mazin. Les commandants locaux ont dit aux

 22   représentants des Nations Unies et de la MOCE des informations, ont

 23   communiqué des informations non confirmées au sujet de petits groupes de

 24   soldats de l'armée de la RSK qui se battaient encore et qui se cachent dans

 25   les forêts à l'ouest de Srb et de Donji Lapac, les membres de la HV et des

 26   effectifs de police sont en train de procéder à un ratissage du terrain

 27   boisé."

 28   Monsieur, avez-vous eu l'occasion de vous rendre dans le secteur où ces

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  1   opérations étaient conduites donc celui de Srb, Donji Lapac et Mazin ?

  2   R.  D'après ce que j'en sais, ces secteurs étaient à l'extérieur des

  3   secteurs où nous faisions des patrouilles, cela devait probablement être

  4   fait par une autre équipe.

  5   Q.  Merci.

  6   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à la pièce

  7   P941, il s'agit d'un rapport de la MOCE datant du 31 août.

  8   Q.  Là encore, au paragraphe 3, sous le titre "Questions liées à la

  9   sécurité, aux questions opérationnelles et à l'armée," il est indiqué que :

 10   "L'équipe N2 a été informée grâce à une lettre du général Cermak portant

 11   sur les restrictions à la liberté de circulation que dans le secteur situé

 12   au nord-est de Knin, qui s'étend jusqu'à Bosanska Grahovo, dans un

 13   périmètre de 20 kilomètres carrés. Toutes les organisations internationales

 14   avaient interdiction d'accès en raison des opérations de nettoyage

 15   pratiquées par les forces de la police spéciale."

 16   Est-ce que vous avez été informé de l'existence de ce ratissage du terrain

 17   pratiqué par les forces de la police spéciale ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Où avez-vous appris que les forces de la police spéciale se livraient à

 20   ces actions de ratissage du terrain ?

 21   R.  Comme cela est écrit dans ce document, nous avons vu une lettre signée

 22   par le général Cermak, mais je ne me rappelle pas à quel endroit je me

 23   trouvais lorsque j'ai vu cette lettre.

 24   Q.  Vous est-il arrivé de vous trouver dans un secteur où l'opération de

 25   ratissage du terrain avait eu lieu après la fin de cette action ?

 26   R.  Sans aucun doute.

 27   Q.  Pourriez-vous me dire aujourd'hui, depuis la chaise que vous occupez

 28   dans ce prétoire, où ces régions pouvaient se trouver ?

Page 9776

  1   R.  Nous avons, pendant le mois de septembre, circulé en voiture dans tout

  2   le secteur sud. Deux ou trois équipes couvraient le secteur sud. Et le

  3   secteur sud englobait les endroits où les ratissages de terrain avaient été

  4   pratiqués.

  5   Q.  Mais vous, personnellement, vous n'avez pas vu ce qui se serait passé

  6   ou ce qui s'est passé à la suite de ces actions de ratissage du terrain,

  7   n'est-ce pas ? Vous avez simplement circulé en voiture dans les secteurs

  8   lorsque ces actions de ratissage étaient en cours.

  9   R.  En effet. Mais j'ai aussi parlé avec les gens qui se trouvaient là.

 10   Notre procédure standard consistait à nous rendre en voiture sur les lieux,

 11   à nous rendre dans des villages et à nous entretenir et à écouter les gens

 12   qui se trouvaient sur place au sujet de ce qui s'était passé.

 13   Q.  Aucun des renseignements précis que vous avez pu obtenir au sujet de ce

 14   qui s'était passé et de ce qui éventuellement avait fait suite à ces

 15   actions de ratissages ne figure par écrit dans l'un ou l'autre des rapports

 16   dont vous êtes l'auteur, n'est-ce pas ?

 17   R.  En effet.

 18   Q.  Le dernier document dont je demande l'affichage est la pièce P958 qui

 19   porte la date du 12 septembre 1995, et c'est le paragraphe 2 intitulé

 20   "Questions politiques," et plus particulièrement le sous paragraphe petit b

 21   qui m'intéresse.

 22   Nous lisons dans ce passage, je cite : "Le chef de la police de  Gospic,"

 23   après quoi un terme est caviardé, "a informé l'équipe G-1 que pour le

 24   moment aucune coordination n'était possible entre la police et d'autres

 25   pouvoirs administratifs et que la police n'avait pas des effectifs

 26   suffisants pour exercer de façon efficace le contrôle nécessaire dans

 27   l'AOR." Selon cette équipe, "Les pillages que l'on constate dans les zones

 28   libérées sont le résultat d'une profonde haine et d'un sentiment de

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  1   vengeance. L'équipe insiste pour dire que dix policiers ont déjà été

  2   fusillés en raison d'actes criminels commis par eux.

  3   "Il proteste également quant au fait que la police a arrêté des voleurs

  4   mais que la justice ne fait pas bien son travail. Le chef de la police

  5   jette le discrédit sur la police spéciale dont le travail consiste à

  6   découvrir des champs de mines et à déminer ces champs, à découvrir des

  7   entrepôts secrets abritant des munitions, et à chercher les personnes qui

  8   se cachent.

  9   "Enfin, il déclare que les dirigeants croates ont considéré que le

 10   seul problème consistait à libérer les zones occupées, mais qu'aujourd'hui

 11   elles font face à des problèmes auxquels elles ne s'étaient pas attendues

 12   précédemment."

 13   Il y a deux questions que j'aimerais vous poser au sujet de ce passage dont

 14   je viens de vous donner lecture.

 15   D'abord, en vous fondant sur ce que vous avez vu et observé pendant votre

 16   séjour dans le secteur sud, je vous demande s'il est vrai que les pouvoirs

 17   civils, étant donné ce qui se passait dans le secteur sud, n'étaient pas

 18   préparés à faire face aux problèmes qui se posaient, problèmes particuliers

 19   de pillages et d'incendies volontaires, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je suppose que ceci est exact.

 21   Q.  Et la question de ces tâches de la police spéciale décrites par le chef

 22   de la police de Gospic, vous est-il arrivé de voir la police spéciale

 23   découvrir des champs de mines ou des entrepôts de munitions secrets ou

 24   rechercher des personnes qui se cachaient ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Auriez-vous la moindre raison de ne pas admettre comme exacte la

 27   définition du rôle de la police spéciale telle que décrite dans ce document

 28   ?

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  1   R.  Ce texte est le récit du chef de la police de Gospic. C'est lui qui a

  2   dit ce qui est écrit dans ce texte. Par ailleurs, Gospic ne faisait pas

  3   partie de ma zone de responsabilité. Ce qui est écrit ici correspond à

  4   l'avis des membres de l'équipe chargée de Gospic. Ils ont mis ceci par

  5   écrit, et je n'ai aucune raison de penser que ce récit n'est pas plein de

  6   bon sens.

  7   Q.  Encore une dernière question : en vous fondant sur les observations que

  8   vous avez pu faire dans votre zone de responsabilité, est-il permis de dire

  9   qu'en dehors de ces actions de ratissage du terrain, vous n'aviez pas

 10   connaissance du rôle exact de la police spéciale dans le secteur ?

 11   R.  Nous connaissions le rôle de la police spéciale dans ses grandes

 12   lignes.

 13   Q.  Mais en dehors du ratissage du terrain, qu'avez-vous pu voir faire à la

 14   police spéciale dans votre zone de responsabilité, si vous le savez ?

 15   R.  Je n'ai rien observé du tout, mais nous savions quel était l'objectif

 16   assigné à la police spéciale.

 17   Q.  J'aimerais éviter de devoir vous répéter sans cesse la même question.

 18   Quel était donc, d'après ce que vous avez pu comprendre, l'objectif assigné

 19   à la police spéciale ?

 20   Vous venez de dire que vous connaissiez l'objectif en question, mais vous

 21   ne nous avez pas dit quel était cet objectif.

 22   R.  Son objectif était de faire la chasse aux entrepôts de munitions, de

 23   découvrir des champs de mines, et ce genre de choses.

 24   Q.  Je vous remercie, Monsieur.

 25   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

 26   Président, pour ce témoin, et je vous remercie du temps supplémentaire que

 27   vous m'avez accordé.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kuzmanovic.

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  1   Maître Kehoe, s'agissant de votre contre-interrogatoire, tout dépendra du

  2   temps qui sera utilisé par les autres équipes de Défense, n'est-ce pas ?

  3   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'en aurais pour

  4   deux heures environ. Je crois que je pourrais en terminer en deux heures.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause. Nous

  6   reprenons donc nos débats à 11 heures 05.

  7   --- L'audience est suspendue à 10 heures 41.

  8   --- L'audience est reprise à 11 heures 07.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, le troisième conseil de la

 10   Défense qui contre-interroge bénéficie toujours de l'avantage que certains

 11   ressentent d'ailleurs comme un inconvénient parfois lié au fait qu'une

 12   partie des questions a déjà été traitée par ceux qui l'ont précédé. Compte

 13   tenu de cela, j'aimerais vous inviter à voir si vous ne pourriez pas en

 14   terminer en une heure et demie; en recourant au compteur [phon] qui est le

 15   vôtre en matière d'argumentation ce qui devrait, à mon avis, vous permettre

 16   de réussir.

 17   Si vous agissez ainsi, je propose que nous voyons où nous en sommes dans

 18   une heure et demie, après quoi nous pourrons éventuellement vous accord

 19   quelque temps supplémentaire, mais essayez de profiter du fait que ceux qui

 20   vous ont précédé, ont déjà abordé certaines questions.

 21   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hendriks, vous allez être

 23   maintenant contre-interrogé par Me Kehoe qui est conseil de M. Gotovina.

 24   Veuillez procéder, Maître Kehoe.

 25   Contre-interrogatoire par M. Kehoe : 

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Hendriks. Je vais essayer de ne pas

 27   revenir sur des questions déjà abordées par ceux qui m'ont précédé, mais de

 28   rebondir sur certains éléments contenus dans vos déclarations écrites ainsi

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  1   que dans les documents de la MOCE. Donc au cas où une des mes questions ne

  2   serait pas tout à fait claire à vos yeux et que vous ayez besoin de temps

  3   pour relire votre déclaration écrite, n'hésitez pas à le faire.

  4   Monsieur Hendriks, répondant à certaines questions posées durant

  5   l'interrogatoire principal - et je vous renvoie au paragraphe 12 de votre

  6   déclaration écrite de 2008 - à ce niveau donc au paragraphe 12, nous

  7   lisons, je cite : "Dans ma déclaration précédente, j'ai également dit avoir

  8   vu de nombreux soldats de l'ARSK à Knin à un moment qui était peut-être le

  9   moment de la relève. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il se trouvait

 10   de nombreux soldats de l'armée la RSK dans la ville de Knin mais qu'ils

 11   traînaient simplement dans les rues, la plupart en état d'ébriété. Ils

 12   n'avaient pas l'air d'être là pour intégrer une unité."

 13   Alors peu de temps après votre arrivée à Knin, vous vous êtes rendu compte,

 14   n'est-ce pas, que l'armée croate s'était emparée de Bosansko Grahovo,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Pas précisément. Il est parfaitement concevable que ceci ait été dit,

 17   mais je n'en ai pas un souvenir précis.

 18   Q.  Vous rendez-vous compte, Monsieur Hendriks, que le 28 juillet, le

 19   président Milan Martic a déclaré l'état de guerre sur tout le territoire de

 20   la République serbe de Krajina ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  J'aimerais que nous nous penchions sur votre première déclaration

 23   écrite de 1996, qui constitue la pièce D820, au bas de la page 2 de ce

 24   document, et en haut de la page suivante, il est exact, n'est-ce pas, avant

 25   le début de l'opération Tempête la situation était très tendue sur le plan

 26   militaire, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Comme vous le déclarez dans votre déclaration de 2008, il y avait des

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  1   nombreux soldats dans les rues de la ville; et vous remarquez également que

  2   tout homme en âge de porter des armes avait été mobilisé, et je crois me

  3   rappeler que durant l'interrogatoire principal vous avez précisé qu'il

  4   s'agissait d'hommes dont l'âge variait entre 18 et 50 ans.

  5   Donc, eu égard à ce qui se passait à Knin, dans la deuxième quinzaine du

  6   mois de juillet et durant les premiers jours du mois d'août, la situation

  7   était tendue et la crainte régnait quant au fait que quelque chose risquait

  8   d'arriver, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous faites également remarquer, toujours au paragraphe 12 de votre

 11   déclaration écrite au représentant du bureau du Procureur, je cite : "Je

 12   puis en tout cas confirmer n'avoir pas vu de pièces d'artillerie lourdes ou

 13   de chars appartenant à l'armée de la RSK dans les rues de Knin ou dans ses

 14   environs."

 15   Alors, mon confrère, Me Kuzmanovic, a soumis à votre attention la pièce

 16   D821 qui est un rapport de situation de la MOCE, en tout cas, un rapport de

 17   la MOCE datant du 2 août, date à laquelle le bataillon kényan parlait de

 18   pilonnage dû à l'armée de la RSK qui aurait pilonné au moins 50 fois.

 19   Alors, Monsieur, vous avez dit au Procureur n'avoir pas vu la moindre pièce

 20   d'artillerie lourde, mais vous ne dites pas que cette armée ne possédait

 21   pas de pièces d'artillerie lourde; vous dites simplement ne pas en avoir

 22   vu, n'est-ce pas ?

 23   R.  En effet.

 24   Q.  En fait, je crois me souvenir que vous nous avez dit n'avoir pas reçu

 25   l'autorisation d'observer les lignes de confrontation avant le début de

 26   l'opération Tempête - et quand je dis lignes de confrontation, je parle des

 27   lignes tenues par l'armée de la RSK ?

 28   R.  En effet, j'ai dit cela.

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  1   Q.  Donc, s'il se trouvait des pièces d'artillerie lourde et des chars sur

  2   la ligne de front durant la matinée du 4 août, vous n'en auriez tout

  3   simplement rien su, n'est-ce pas ?

  4   R.  En effet.

  5   Q.  Toujours dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire en parlant de la

  6   situation dans le début de l'opération Tempête, vous faites remarquer dans

  7   votre déclaration de 1996 : "Qu'avant le début de l'opération Tempête" - et

  8   je vous renvoie à la page 2 de cette déclaration écrite.

  9   Je cherche l'emplacement exact du passage qui m'intéresse dans ce document,

 10   au trois quart de la page, nous lisons, je cite : "Dans les quelques jours

 11   précédents l'opération Tempête…"

 12   Vous voyez ce passage ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  "Au cours des jours précédant le début de l'opération Tempête, de

 15   nombreuses rumeurs circulaient dans la population qui s'inquiétait de plus

 16   en plus, ne sachant que faire. Certaines personnes ont réussi à partir en

 17   direction de la Serbie ou de la Bosnie."

 18   Alors, la propriétaire de l'endroit où vous logiez est partie également,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et je crois comprendre que vous êtes arrivé dans le secteur le 24

 22   juillet, donc combien de temps avant votre arrivée le départ de toutes ces

 23   personnes de Knin a commencé ?

 24   R.  Je n'ai pas compris votre question.

 25   Q.  D'accord. Je vais reformuler.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 27   M. KEHOE : [interprétation] Etant entendu que vous êtes arrivé dans le

 28   secteur sud le 24 juillet, je vous demande à peu près à quel moment le

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  1   départ d'une partie de la population de Knin a commencé ?

  2   R.  Je crois que ces départs ont commencé durant la semaine du 31 juillet,

  3   peut-être le week-end précédent.

  4   Q.  L'évacuation a commencé très normalement après cette émission de radio

  5   du 4 août au cours de laquelle les autorités de la République serbe de

  6   Krajina se sont exprimées, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, c'est exact.

  8   Q.  Aviez-vous connaissance de cet ordre d'évacuation signé par le

  9   président Martic à l'époque ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Mais cette évacuation a commencé - et je crois d'ailleurs que vous nous

 12   l'avez dit ici -- donc cette évacuation a commencé durant la soirée du 4

 13   août, n'est-ce pas ?

 14   R.  C'est ce que des personnes qui pénétraient dans la caserne et qui ont

 15   parlé à mon interprète ont dit. Ces personnes ont déclaré que l'évacuation

 16   avait commencé durant la soirée.

 17   Q.  Donc, essayons de prendre les événements dans un ordre chronologique

 18   correspondant à ce que vous avez vécu, le pilonnage de Knin a commencé dans

 19   les premières heures de la matinée du 4; après quoi, ces personnes vous ont

 20   dit qu'à un certain moment dans l'après-midi, la radio de Knin avait invité

 21   la population civile de Knin à évacuer la ville; et c'est à ce moment-là

 22   que les pouvoirs civils ont commencé à organiser cette évacuation. Est-ce

 23   que pour l'essentiel la suite des événements correspond à ce que je viens

 24   d'indiquer ?

 25   R.  Pour l'essentiel, c'est ainsi que les choses se sont succédé.

 26   Q.  Durant ce processus, d'après ce que vous nous avez dit  -- ou, en tout

 27   cas, ce qui figure par écrit dans la pièce à conviction 820, des autocars

 28   sont arrivés - je me réfère à votre déclaration de 1996 qui constitue la

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  1   pièce P820 - donc des autocars sont arrivés devant les bâtiments

  2   gouvernementaux pour charger les personnes qui souhaitaient partir et les

  3   emmener ailleurs.

  4   Est-ce que vous avez vu cela, Monsieur ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et on vous en a parlé ?

  7   R.  Oui, on m'en a aussi parlé.

  8   Q.  Après le début de l'évacuation, on vous a également informé que les

  9   soldats de l'ARSK avaient également à ce moment-là commencé à quitter la

 10   ligne de front et de retourner chez eux; cela est-il

 11   exact ?

 12   R.  Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.

 14   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste une explication concernant une des

 16   réponses précédentes.

 17   M. Hendriks, une des questions posées par Me Kehoe portait sur la radio de

 18   Knin, et un appel à l'évacuation qui, selon lui, a eu lieu dans l'après-

 19   midi; vous avez l'air d'être d'accord avec ce qu'il vient de dire.

 20   Pourriez-vous nous préciser quelles sont vos sources d'information, sur la

 21   base de quoi êtes-vous d'accord avec le fait que cet appel a été transmis

 22   dans l'après-midi ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai entendu dire cela par un témoin.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais est-ce qu'il vous a dit

 25   également que cela s'est passé dans l'après-midi ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, ce que je fais c'est la chose

 27   suivante. Je vous dis ce qui est ici, je traduis ce qui est dit. Mon

 28   interprète m'a dit que dans l'après-midi du 4, après une après-midi entière

Page 9786

  1   où on ne mettait que de la musique, qu'un enregistrement a été transmis, un

  2   enregistrement de Martic disant qu'il n'y avait aucune raison de paniquer,

  3   que les positions de défense étaient stables. Je crois que cela a dû se

  4   passer dans l'après-midi.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. J'essaie de trouver où cela se

  6   trouve dans la déclaration. Quelle page --

  7   M. KEHOE : [interprétation] D820; c'est le haut de la troisième page de ce

  8   document. C'est ce qui est affiché à l'écran, précisément. Le point 3 : "La

  9   direction de Knin a été la première à fuir. Et j'ai appris par mon

 10   interprète que dans l'après-midi du 4, après toute une journée de musique,

 11   un enregistrement d'un discours de Martic a été transmis…"

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Parce que tout à l'heure on parlait

 13   de la chronologie des événements et sur la base des questions posées et des

 14   réponses que j'entends, j'essaie parfois de rétablir cet ordre

 15   chronologique qui ne ressort pas tout à fait clairement à chaque instant.

 16   M. KEHOE : [interprétation] Si vous souhaitez que je vous fournisse des

 17   explications supplémentaires concernant la chronologie, je peux le faire.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, maintenant c'est suffisamment

 19   clair. Mais c'est vous qui avez fait référence à ce qu'il a entendu

 20   personnellement ou vu personnellement au cours de cet après-midi-là, alors

 21   que moi-même je ne me souvenais pas du tout que ce témoin en avait parlé.

 22   Mais bon, maintenant c'est clair, je pense.

 23   M. KEHOE : [interprétation] J'ai posé une question. Je lui ai demandé s'il

 24   l'avait entendu lui-même et le témoin m'a dit que c'était son interprète

 25   qui lui avait dit. Donc je pensais que c'était clair.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Bien. La question portait surtout

 27   sur la chronologie, l'ordre chronologique des événements.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Bien.

Page 9787

  1   Q.  Alors, Monsieur Hendriks, les soldats de l'ARSK ont commencé à

  2   abandonner leurs positions suite à cette émission où il a été dit que la

  3   population civile devait évacuer aussi ?

  4   R.  Oui, c'est tout à fait possible. Peut-être qu'il y avait eu des soldats

  5   qui étaient partis auparavant, mais probablement la majorité de soldats est

  6   partie après cette émission.

  7   Q.  Bien. Passons à autre chose maintenant. Paragraphe 16 de votre

  8   déclaration de 20008, c'est P931.

  9   Quelque part vers le bas de cette page, on parlait d'artillerie, et vous

 10   avez déclaré là que l'objectif d'utilisation d'artillerie était de briser

 11   la résistance de l'armée, de forcer les soldats de se rendre ou de fuir, et

 12   en même temps d'intimider les civils, de leur faire peur suffisamment pour

 13   qu'ils quittent cette zone.

 14   Alors, en tant qu'un officier des forces aériennes à la retraite, membre de

 15   l'armée néerlandaise, pourriez-vous nous dire si l'objectif d'utilisation

 16   d'artillerie peut être celui de briser la résistance des adversaires ?

 17   R.  Oui, ça peut être une des missions d'artillerie.

 18   Q.  Bien. Et une autre mission, un autre objectif à atteindre pourrait être

 19   de détruire les moyens de communication, c'est-à-dire la radio, de la

 20   télévision, et cetera, et cetera.

 21   R.  Oui, c'est possible. Tout cela dépend de l'ordre de priorité, en fait,

 22   des objectifs préétablis.

 23   Q.  Bien. S'agissant du pilonnage de Knin, est-ce qu'il est vrai que vous

 24   ne savez pas si le QG de l'armée des Serbes de Krajina a été touché lors du

 25   pilonnage du 4 août ?

 26   R.  A l'époque, j'ai déclaré que les sites et les bâtiments les plus

 27   importants n'ont pas été détruits, ce qui pourrait signifier que cela

 28   incluait également le QG de l'armée des Serbes de Krajina.

Page 9788

  1   Q.  Bien. Bien. La pièce D389, s'il vous plaît.

  2   Monsieur, il s'agit d'un rapport des services de renseignement de l'armée

  3   des Serbes de Krajina, en date du 4 août 1995. Veuillez vous référer au

  4   quatrième paragraphe.

  5   Ce rapport porte sur l'attaque du 4. Il est indiqué que : "La ville

  6   de Knin a été attaquée depuis plusieurs endroits en directions différentes.

  7   Au moment où le rapport a été rédigé, entre 200 et 300 obus de calibres

  8   différents avaient déjà touché la ville. Au début, l'attaque a été menée

  9   contre le bâtiment de l'état-major principal de l'armée de RSK, qui a subi

 10   des dégâts importants…"

 11   Alors, c'est donc l'information qui était en possession de l'ARSK. Ma

 12   question est la suivante : vous n'avez pas été au courant de cela ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas parlé.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, si vous parlez trop vite,

 16   il peut y avoir un problème supplémentaire. C'est que les interprètes sont

 17   obligés de se fier au compte rendu alors que le compte rendu pourrait ne

 18   pas être précis, donc cela peut créer davantage de problèmes.

 19   M. KEHOE : [interprétation] Très bien. J'ai compris, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Allez-y.

 21   M. KEHOE : [interprétation] Toutes mes excuses aux interprètes.

 22   Q.  Bien. La question est la suivante : au moment où vous avez rédigé vos

 23   rapports, vous n'étiez pas au courant du fait que le QG de l'ARSK avait été

 24   touché par artillerie le matin du 4 ?

 25   R.  Non, je n'étais pas au courant de cela.

 26   Q.  Bien. Peut-on poursuivre maintenant avec ce document ? Passez à la

 27   phrase suivante : "Plus tard, le feu se dirigeait vers la caserne 1 300

 28   soldats [comme interprété] qui est l'usine Tvik, le chemin de fer, les

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  1   blocs résidentiels et la zone en bas de la forteresse."

  2   Alors, est-ce que vous n'étiez pas au courant à ce moment-là que la caserne

  3   militaire avait été touchée, et pour l'usine Tvik ou les chemins de fer

  4   vous n'étiez pas au courant de cela ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Donc cela signifie que vous n'étiez pas au courant du fait que ces

  7   installations-là avaient été touchées ?

  8   R.  Non, je ne le savais pas.

  9   Q.  Quand vous avez dit au Procureur dans le paragraphe 16 de votre

 10   déclaration - et je parle de la pièce P931 - dont la première phrase : "Ce

 11   que j'ai pu observer, c'est que les obus avaient l'air de tomber partout et

 12   nulle part, et qu'ils n'étaient pas dirigés vers des objectifs

 13   spécifiques."

 14   Cela signifie tout simplement que vous n'étiez pas au courant du fait que

 15   des objectifs bien précis avaient été touchés, et que c'est pour cette

 16   raison-là que vous avez pu déclarer une telle chose, n'est-ce pas ?

 17   R.  Dans le paragraphe 16 de cette déclaration, et d'une manière générale

 18   pour parler franchement, pendant notre traversée de la ville de Knin, ce

 19   que nous avons pu observer, c'était que la plus grande partie de ces

 20   objectifs était encore intacte. Mais il est tout à fait possible que ces

 21   installations avaient été touchées, et que des dégâts d'un certain degré

 22   avait eu lieu déjà.

 23   Q.  Bien. Alors, vous avez dit avoir traversé la ville de Knin en vous

 24   dirigeant vers le secteur sud. A peu près à quelle heure ?

 25   R.  C'était vers midi.

 26   Q.  Lors de cette traversée de ville en véhicule, vous n'avez pas observé

 27   de victimes ? Je vous réfère maintenant à la pièce D820, le dernier

 28   paragraphe de cette déclaration.

Page 9790

  1   R.  Je n'ai vu aucune personne blessée, aucune victime lors de cette

  2   traversée, lors de ce trajet.

  3   M. KEHOE : [interprétation] Bien. Peut-on maintenant afficher la pièce

  4   P947.

  5   Q.  Monsieur Hendriks, c'est une photographie qui a été versée par le

  6   Procureur par votre biais, avec l'indication qu'il s'agissait des dégâts

  7   existant à Knin que vous avez pu observer le 12 août 1995; cela est-il

  8   exact ?

  9   R.  Oui.

 10   M. KEHOE : [interprétation] Bien, j'attire votre attention maintenant à la

 11   pièce P62. Il s'agit de la pièce P62.

 12   Q.  Monsieur Hendriks, c'est une image aérienne de la zone de Knin. Je

 13   demanderais à l'huissier [comme interprété], si le Président m'y autorise.

 14   Q.  Je vous demanderais de nous indiquer sur cette image l'endroit où se

 15   situaient ces bâtiments dont nous avons déjà parlé, et qui ont été

 16   identifiés comme des bâtiments se situant à Knin dans la pièce P947.

 17   R.  Pour le faire, je ne peux qu'essayer de deviner l'endroit où cela se

 18   trouve. Je suppose quelque part par ici, mais je ne suis pas sûr. Parce que

 19   si je me souviens bien, c'est la zone où se trouvait la caserne des Nations

 20   Unies, et je crois que nos appartements étaient par ici et nous avons dû

 21   passer par là. Donc cela a dû être à quelque part au milieu, sur le chemin,

 22   mais ce n'est pas sûr.

 23   Q.  Bien. Peut-être que je pourrais vous aider.

 24   M. KEHOE : [interprétation] Si, par exemple, l'huissière nous agrandissait

 25   la partie droite de cette photographie, peut-être que M. Hendriks pourrait

 26   se repérer plus facilement. Voilà.

 27   Q.  Vous voyez ici, sur la photographie à droite, la caserne des Nations

 28   Unies qui est encerclée.

Page 9791

  1   Toutes mes excuses. J'aurais dû vous l'indiquer tout à l'heure, mais

  2   je ne l'ai pas fait. Maintenant, sachant que la caserne se trouve là,

  3   pourriez-vous essayer de vous réorienter, de vous repérer.

  4   M. KEHOE : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais est-ce que vous demandez qu'on

  6   enlève le cercle inscrit par le témoin ou vous voulez qu'on le garde ?

  7   M. KEHOE : [interprétation] Je pense que ça serait bien de le garder, tout

  8   simplement. Le témoin ne s'est pas bien repéré au départ, mais bon.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais est-ce que vous voulez qu'on

 10   efface le premier cercle et que l'on remplace par un autre ou qu'on rajoute

 11   un autre cercle ?

 12   M. KEHOE : [interprétation] Je n'ai aucune objection. On peut le faire. On

 13   peut l'enlever.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Parce que je pense que ce serait

 15   bien de le faire, sinon, on risque d'avoir une confusion plus tard.

 16   Je demanderais à l'huissière d'aider le témoin à effacer ce cercle.

 17   M. KEHOE : [interprétation] Bien. Maintenant que c'est effacé, peut-on

 18   agrandir la partie droite de la photographie pour que le témoin puisse

 19   mieux s'orienter, parce qu'on voit à droite la caserne de Nations Unies.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. On recommence.

 21   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hendriks, vous pouvez toujours

 23   nous demander d'agrandir une partie ou autre de cette image, si cela peut

 24   vous aider à mieux vous orienter.

 25   M. KEHOE : [interprétation]

 26   Q.  Maintenant que vous avez un point de repère, pourriez-vous nous dire,

 27   cette photographie, pièce 947, où est-ce qu'elle a pu être prise, d'après

 28   vous ?

Page 9792

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Hedaraly.

  2   M. HEDARALY : [interprétation] Je pense qu'il ne faudra pas demander au

  3   témoin d'essayer de deviner où se trouve quelque chose, mais de dire où

  4   cela se situe, s'il s'en souvient.

  5   M. KEHOE : [interprétation] Bien. C'est évident,

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous nous attendons justement à cela de

  7   M. Hendriks.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas exactement. Tout ce que

  9   je pourrais faire, c'est d'essayer de deviner, mais tout ce que je peux

 10   vous dire, que ces deux bâtiments se trouvent quelque part dans la ville de

 11   Knin.

 12   M. KEHOE : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Hendriks, je vais vous montrer maintenant une série de

 14   photographies qui portent le numéro 1D55-0020.

 15   M. KEHOE : [interprétation] Il s'agit d'une série de trois photographies.

 16   Q.  Il s'agit de la photographie qui a été versée au dossier en tant que

 17   pièce P947.

 18   M. KEHOE : [interprétation] Nous pouvons maintenant passer à la

 19   photographie suivante.

 20   Q.  Il s'agit des photographies des mêmes bâtiments du même quartier, sauf

 21   que celle-ci a été prise suite aux travaux de ravalement, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, c'est ce qu'on dirait.

 23   M. KEHOE : [interprétation] Bien. Peut-on passer à la photographie suivante

 24   maintenant, s'il vous plaît.

 25   Q.  Ça c'est une image, une vue aérienne de la rue où se situent les

 26   bâtiments des deux photographies précédentes. Il s'agit du quartier de

 27   Grahovo, et la rue s'appelle Sarajevska.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Je vous informe, Madame, Messieurs les Juges,

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  1   que cette photographie est prise depuis Livanjsko Polje.

  2   Q.  Etes-vous d'accord avec moi, Monsieur Hendriks, pour dire que la

  3   photographie que vous avez identifiée en tant que photographie représentant

  4   des bâtiments se situant à Knin, en fait, représente des bâtiments qui se

  5   situent à Grahovo ?

  6   R.  Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A condition que ces photographies soient

  8   prises à Grahovo, n'est-ce pas ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hendriks, vous devez toujours,

 11   même ici dans ce prétoire, vous devriez toujours faire la distinction entre

 12   ce que vous avez observé vous-même et ce qu'on vous a dit, vous savez, même

 13   s'il s'agit de quelque chose que vous avez entendu dire dans ce prétoire.

 14   Vous avez regardé cette photographie environ 30 secondes, ensuite vous avez

 15   confirmé que c'était à Knin et non pas à Grahovo. Maintenant, qu'est-ce

 16   qu'on peut imaginer, que c'est bien ça et que vous vous êtes trompé la

 17   première fois en disant que ces bâtiments se situaient à Knin. Mais ça

 18   pourrait être autrement aussi.

 19   Vous nous avez déjà dit à quel moment vous avez -- dites-moi, à quel moment

 20   vous avez été la dernière fois à Grahovo et comment vous avez pu identifier

 21   ces bâtiments comme des bâtiments de Grahovo.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Dans la première déclaration de 1996,

 23   j'ai donné des photographies. Ensuite, en avril 1996, j'ai déclaré que ces

 24   bâtiments résidentiels devaient être à Knin. C'est possible que je me sois

 25   trompé, parce que rien n'a été indiqué sur les photographies, mais nous

 26   n'allions pas très souvent à Grahovo.

 27   Mais il est tout à fait possible que ces bâtiments se trouvent à

 28   Grahovo, mais il est aussi possible que ces bâtiments se trouvent à Knin.

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  1   Je n'en sais rien. Mais en 1996, je croyais que les photographies ont été

  2   prises à Knin.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce que vous êtes en train de

  4   nous dire maintenant est c'est que vous avez, sur la base de ce que vous

  5   savez maintenant, conclu que peut-être que vous vous étiez trompé à

  6   l'époque.

  7   En même temps, je vous ai posé cette question-là pour que vous puissiez

  8   nous dire si votre réponse est basée sur des faits ou pas. Maintenant, vous

  9   dites que ces bâtiments pourront se situer à Grahovo. Peut-être qu'on

 10   pourrait vérifier et établir que ces photographies avaient été prises à

 11   Grahovo.

 12   Maintenant, on arrive à la situation suivante : vous avez une impression

 13   très forte qu'en fait vous avez fait une erreur à l'époque. Est-ce que

 14   c'est ça, votre réponse ? Ou que ce bâtiment pouvait être à Grahovo et

 15   ailleurs ? Vous devrez être plus précis. Etes-vous d'accord ? Pour quelle

 16   raison ? Etes-vous d'accord avec Me Kehoe, et pour quelle raison ?

 17   M. KEHOE : [interprétation] Bien. Je demanderais le versement de ces trois

 18   photographies.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. En ce qui me concerne, cette

 20   question n'est pas tout à fait claire. Vous savez, il faut un peu plus de

 21   temps pour comparer les photographies. Parfois, les bâtiments se

 22   ressemblent, notamment les nouveaux bâtiments. Peut-être que ça serait une

 23   bonne occasion pour vous de vous entretenir avec le Procureur et pour voir

 24   si cela est contesté ou pas, pour que la Chambre puisse être épargnée de

 25   l'effort nécessaire pour examiner et comparer toutes ces photos. Essayez de

 26   trouver un accord avec le Procureur, d'établir s'il s'agit d'une erreur du

 27   témoin ou autre chose, si vous pouvez le faire.

 28   M. HEDARALY : [interprétation] Je n'avais pas vu ces photos auparavant,

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  1   donc je me retrouve dans la même situation que vous-même.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je ne vous demande pas de le

  3   faire immédiatement. Je dis tout simplement que cela me paraît être une

  4   excellente occasion pour vous et la Défense d'essayer de vous mettre

  5   d'accord sur quelques faits, sur une question qui est de nature tout à fait

  6   factuelle.

  7   M. HEDARALY : [interprétation] Je vais en discuter avec Me Kehoe.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maître Kehoe, allez-y.

  9   M. KEHOE : [interprétation] Je ne sais pas si on va identifier ce document,

 10   lui attribuer une cote aux fins d'identification ou autre chose.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'on peut admettre ce

 12   document, n'est-ce pas ?

 13   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, mais il y a la question que vous avez

 14   soulevée vous-même.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ça ne change rien. Si le

 16   témoin dit que c'est le Grahovo, on ne va pas accorder beaucoup de poids à

 17   l'histoire de Grahovo, c'est tout.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça va être D822.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors la pièce D822 est composée

 20   de trois photographies et est versée au dossier.

 21   Poursuivez, s'il vous plaît.

 22   M. KEHOE : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Hendriks, s'agissant du pilonnage, je suppose que vous avez,

 24   avec d'autres observateurs militaires des Nations Unies, que vous avez eu

 25   pour mission de voir, d'observer le pilonnage de Knin, et que c'était

 26   concentré sur des objectifs militaires ? Est-ce que vous avez participé à

 27   cela ? Est-ce que vous avez été informé des résultats de ces observations ?

 28   R.  Non, je n'y ai pas participé, mais j'en ai été informé.

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  1   Q.  Avez-vous appris que cette évaluation faite par les observateurs

  2   militaires des Nations Unies disait que le pilonnage de Knin, en fait,

  3   était centré sur des cibles militaires ?

  4   R.  Non, pas de façon concrète.

  5   Q.  Mais d'une façon générale, avez-vous su que c'était la conclusion

  6   qu'ils avaient tirée ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Avez-vous, de façon analogue, su que la police civile des Nations Unies

  9   a procédé à une analyse similaire pour aboutir à des résultats analogues, à

 10   savoir que les pilonnages s'étaient limités à des cibles militaires ?

 11   R.  Non. La police civile des Nations Unies ne nous a rien donné du tout.

 12   Nous étions en contact avec le commandement du secteur sud. C'est de là que

 13   venaient les analyses militaires.

 14   Q.  On va juste pour un instant changer le sujet, Monsieur. Revenons-en à

 15   la période qui a suivi directement l'opération Tempête.

 16   Avez-vous su que tout de suite après l'opération Tempête, au nord de Knin,

 17   et ce, jusqu'à Strmica, il y a eu combat encore entre l'armée de la RSK et

 18   les troupes de la HV ?

 19   R.  Je ne peux pas me souvenir du fait de savoir si nous l'avions su à

 20   l'époque.

 21   Q.  Mais saviez-vous à ce moment qu'il y avait eu des combats quels qu'ils

 22   soient au nord de Strmica après l'opération Tempête ?

 23   R.  Il se peut qu'il y ait eu des combats, mais de là maintenant à vous

 24   dire si j'avais eu connaissance de la chose à l'époque ou pas, ça je ne

 25   sais pas.

 26   Q.  Je voudrais maintenant plutôt vous poser des questions au sujet

 27   d'événements survenus tout de suite après l'opération Tempête. Saviez-vous

 28   que le 9 août le général Gotovina ait donné un ordre pour des activités de

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  1   défense sur la ligne de confrontation entre les Serbes et l'armée croate ?

  2   Saviez-vous que c'est le 9 août que cela s'est passé ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  J'aimerais attirer votre attention sur la pièce à conviction P830, qui

  5   est un rapport de la MOCE daté du 10 août 1995.

  6   M. KEHOE : [interprétation] Ce qui n'intéresse, c'est la deuxième page, le

  7   paragraphe 3(f), vers le haut de la page.

  8   Q.  Ceci vous a été lu à l'occasion de l'interrogatoire principal :

  9   "L'équipe de Knin présente un rapport constituant restriction de

 10   déplacement pour ce qu'est des tentatives d'aller jusqu'à Benkovac et

 11   Obrovac. La police sur les postes de contrôle m'a dit qu'on ne pouvait y

 12   aller qu'avec une autorisation écrite de la part du général Gotovina."

 13   Vous souvenez-vous, Monsieur Hendriks, du fait qu'il y ait eu du tout

 14   déplacement de troupes de l'armée croate dans ce secteur, lorsque vous et

 15   d'autres membres de l'équipe Knin aient arrivé à ce poste de contrôle ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Est-ce qu'il y a eu mouvement de troupes ou approvisionnement depuis la

 18   côte en allant vers ces secteurs jusqu'à la ligne de confrontation ? Est-ce

 19   que ce type de chose serait arrivé, selon vous ?

 20   R.  Non, je n'en sais rien.

 21   Q.  Alors serait-il juste de dire, Monsieur Hendriks, qu'à ce moment donné

 22   vous ne savez rien du tout, vous ne saviez rien du tout au sujet de ce que

 23   la HV faisait du point de vue des déplacements des troupes, des

 24   réapprovisionnements, des planifications d'opérations à venir, et cetera;

 25   est-ce bien exact ?

 26   R.  Nous ne recevions pas d'information de la part du général Cermak. Notre

 27   partenaire était un officier de l'armée croate, chargé des liaisons. Nous

 28   n'étions pas informés de la totalité des faits et gestes des troupes

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  1   croates. Ce n'était pas notre travail.

  2   Q.  Merci, Monsieur. Je voudrais maintenant parler d'autre chose avec vous.

  3   J'ai relevé dans votre déclaration - et je parle dans le concret de

  4   celle de 1998, paragraphe 8 - que vous avez examiné des rapports avant que

  5   ces rapports ne soient envoyés à Zagreb. Et vous indiquez que vous n'aviez

  6   "jamais vu dans ces rapports quoi que ce soit de non cohérent avec ce que

  7   vous avez pu constater ou voir pendant telle ou telle journée."

  8   Alors je voudrais attirer votre attention sur cette pièce, qui est la pièce

  9   P805. Monsieur, le P805 est un rapport du 7 août 1995 présenté par la MOCE.

 10   Ce qui nous intéresse, c'est la page 2 dudit rapport.

 11   M. KEHOE : [interprétation] Oui, est-ce qu'on peut voir la

 12   page 2.

 13   Q.  Alors on dit que le 7 août, la MOCE au point b : "A Knin constate que

 14   des pillages et des destructions de maisons finiront par arriver à une

 15   phase ou amener à une phase où il sera plus difficile encore de recommencer

 16   une vie normale."

 17   Et on dit : "Il est vraiment improbable que ceci soit le résultat

 18   d'une politique délibérée de la part des autorités."

 19   Etes-vous d'accord avec ceci ou pas, Monsieur ?

 20   R.  Je n'ai pas très bien compris votre question.

 21   Q.  Le commentaire de la MOCE, ou plutôt, revenons au tout début. Dans

 22   votre interrogatoire principal, dans votre déclaration au paragraphe 8,

 23   vous avez dit que vous n'avez jamais rien vu dans ces rapports qui vous

 24   laisserait entendre qu'ils étaient inexacts. C'est ce que vous avez dit à

 25   l'interrogatoire principal, Vous avez dit que vous avez lu ces rapports.

 26   Alors il est dit ici que tout ceci, pillages, destruction de biens, et

 27   cetera, serait improbablement [phon] une politique délibérée de la part des

 28   autorités.

Page 9800

  1   Alors, êtes-vous d'accord avec cette allégation, affirmation, Monsieur, ou

  2   pas, il s'agit d'une évaluation faite par la Mission d'Observation de la

  3   Communauté Européenne datée du 7 août 1995 ?

  4   R.  Ce que je voulais dire et ce que j'ai dit dans ma déclaration, c'est ce

  5   qui suit : tout ce que j'ai vu et lu dans les autres rapports, ayant été,

  6   de mon avis, exact, bien, j'ai voulu dire cela pour ce qui est des segments

  7   de texte qui ont été pris de mes propres rapports ou résumés à partir de

  8   mes propres rapports. Cela ne veut pas dire que j'étais toujours d'accord

  9   avec tous les rapports du centre régional. Donc ce qui venait des rapports

 10   qui tombaient sous les sections appartenant ou tombant sous notre

 11   responsabilité ou faisant partie des rapports de ma propre équipe, c'était

 12   ce qu'on voyait comme vérité à l'époque.

 13   Q.  Oui, mais ce rapport a été rédigé par M. Bigland et M. Liborius au nom

 14   du centre régional à Knin.

 15   Ce rapport reflète exactement l'opinion du centre régional de Knin pour la

 16   date du 7 août, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Maintenant, Monsieur Hendriks, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas eu

 19   de pillages, mais au tout début -- non, je retire ceci.

 20   En votre qualité de militaire, vous comprenez forcément qu'il y a eu des

 21   fouilles de conduites dans le secteur de Knin, et qu'elles ont été faites

 22   pour des raisons de sécurité, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Prêtons attention à certains rapports qui parlent du retour des civils

 25   vers Knin.

 26   M. KEHOE : [interprétation] Ce que je voudrais à présent, compte tenu de la

 27   nécessité, comme l'a dit M. le Président d'aller plus vite, j'aimerais donc

 28   qu'on se penche sur plusieurs rapports, ensuite je poserai ma question.

Page 9801

  1   A ce sujet j'aimerais qu'on se penche sur le P352.

  2   Q.  Il s'agit peut-être d'un document que vous n'avez pas encore vu

  3   précédemment, mais il s'agit d'un rapport de situation émanant du secteur

  4   sud daté du 6 août 1995.

  5   M. KEHOE : [interprétation] Et j'aimerais qu'on nous fasse avancer de une,

  6   deux, trois, cinq pages, non, six pages.

  7   Q.  Ce qui nous intéresse est le point F. Au milieu de ce passage il est

  8   dit : "Plusieurs civils, y compris des voitures avec des plaques

  9   d'immatriculation de Split, ont été vus à Knin…"

 10   M. KEHOE : [interprétation] A ce sujet maintenant je voudrais qu'on se

 11   réfère aussi à la pièce P806. Il s'agit d'un rapport de la MOCE daté du 8

 12   août 1995. J'aimerais qu'on nous montre la page 2, paragraphe, petit a.

 13   Q.  Dernière phrase : "Les personnes déplacées sont déjà en train de

 14   retourner chez elles, on parle donc de la date du

 15   8 août."

 16   M. KEHOE : [interprétation] Maintenant, passons au P933, ce serait le tout

 17   dernier des documents de la série en question. Il s'agit d'un rapport du

 18   centre régional de Knin daté du 9 août 1995, ça vient de l'équipe N2,

 19   Novembre 2.

 20   Q.  Il s'agit d'un dernier paragraphe qui parle de la situation générale,

 21   disant que : "Knin devenait une attraction touristique, puisqu'on a

 22   constaté qu'il y avait une circulation fort importante de constatée sur la

 23   route principale entre Knin et Drnis."

 24   M. KEHOE : [interprétation] J'aimerais qu'on passe maintenant à la page

 25   suivante.

 26   Q. Au milieu de cette page on dit : "On a remarqué la même chose à Drnis.

 27   Beaucoup de civils se trouvent dans la ville, ils semblent être recherchés

 28   [comme interprété] les biens qui leur avaient appartenu, qui étaient les

Page 9802

  1   leurs…"

  2   Donc, pratiquement tout de suite après l'opération Tempête, Monsieur

  3   Hendriks, la population civile a commencé à retourner vers Knin et dans les

  4   environs pour récupérer leurs biens, n'est-ce pas ?

  5   M. HEDARALY : [interprétation] Je pense qu'il y a du vague dans cette

  6   question. Est-ce qu'il s'agissait de civils croates qui avaient quitté en

  7   1991 et qui viennent de revenir, ou alors étaient-ce des Serbes qui avaient

  8   quitté en août ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous être plus précis dans votre

 10   question, Monsieur Kehoe ?

 11   M. KEHOE : [interprétation]

 12   Q.  Bien. Monsieur Hendriks, les personnes ou les ressortissants croates

 13   qui étaient des personnes déplacées, qui ont plutôt été expulsées de Knin

 14   entre 1991 et 1995, étaient-ils nombreux, ces Croates, et sont-ils revenus

 15   vers ces régions pour essayer de récupérer leurs biens, les biens qui leur

 16   avaient appartenu auparavant ? Est-ce bien le cas ?

 17   R.  De mon avis, il s'agissait de personnes déplacées, en effet. C'est ce

 18   qu'on pouvait voir partant de plaques d'immatriculation sur les voitures.

 19   Mais de là à savoir s'ils étaient à la recherche de leurs biens, ça je ne

 20   peux pas l'affirmer. Peut-être recherchaient-ils des biens qui

 21   appartenaient à autrui. Je ne sais pas vous le dire.

 22   Q.  Mais penchez-vous sur le rapport, où il est dit : "Qu'il y a beaucoup

 23   de civils dans la ville et qui étaient en train de chercher des biens qui

 24   leur appartenaient auparavant." Qu'est-ce que cela peut vouloir dire ?

 25   R.  Bien, cela veut véritablement dire qu'ils étaient en train de

 26   chercher à retrouver leurs maisons et leurs biens, c'est ce qu'il est dit

 27   ici.

 28   Q.  Alors, c'est ce qui se produit -- le premier rapport dont on a parlé

Page 9803

  1   est daté du 6 août, donc ceci s'est passé presque immédiatement après

  2   l'opération Tempête, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Revenons un peu sur cette question des civils qui reviennent vers ce

  5   secteur, et à ce sujet le rapport de situation évoqué par mon confrère, Me

  6   Kuzmanovic, dont il a été discuté avec vous et qui était la pièce P35,

  7   deuxième page portant sur "l'évaluation de la situation militaire," et il

  8   est dit que : "La rapidité du succès de cette opération Tempête…"

  9   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi un instant.

 10   [Le conseil de la Défense se concerte]

 11   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi. Je me suis trompé, il s'agit de la

 12   pièce P935. Je m'en excuse. J'aimerais qu'on aille à la page 2 de cette

 13   évaluation.

 14   Q.  Donc, "On juge que la rapidité dans les succès réalisés par l'opération

 15   Tempête n'a pas seulement pris de court l'armée croate, le HV, mais aussi

 16   les autorités civiles qui étaient censées s'en occuper juste après. Etant

 17   donné que la capitale est tombée dans un délai de 36 heures au lieu dans un

 18   délai d'une semaine, comme on si attendait, on fait que les militaires et

 19   la police vont arriver en retard. Les autorités civiles ont été prises de

 20   court et n'ont pas été du tout capable d'aller de l'avant."

 21   M. KEHOE : [interprétation] Et dernier rapport, P830, passage 2, petit a.

 22   Il s'agit d'un rapport de la MOCE daté du 10 août 1995.

 23   Et il est dit que : "Les autorités politiques de Knin n'ont pas encore

 24   emménagé. Et qu'ils n'y avaient pas avec qui s'entretenir."

 25   Donc, Monsieur Hendriks, à ce moment-là, à compter du 6 août, nous avons

 26   une population civile qui rentre dans le secteur sud; la police militaire

 27   et la police civile sont arrivées en retard; et la MOCE rapporte dès la

 28   date du 10 août, qu'il n'y a pas encore d'autorités politiques et qu'il n'y

Page 9804

  1   avait pas avec qui s'entretenir.

  2   Etait-ce cela une estimation exacte de la situation si on combine toutes

  3   ces idées, toutes ces allégations ?

  4   R.  Oui, cela est possible. J'ai des impressions qui sont différentes. Les

  5   troupes croates ont envahi le secteur et, en fait, avaient sous son

  6   commandement tout le secteur. Ils avaient pu placer toutes sortes de postes

  7   de contrôle et autres obstacles pour diriger la population civile. Or, cela

  8   n'est pas arrivé, peut-être les autorités civiles n'étaient-elles pas

  9   préparées à une reconquête aussi rapide.

 10   Q.  Mais saviez-vous, Monsieur Hendriks, que le 6 août 1995, il y a eu un

 11   décret constitutionnel de la République de Croatie qui reprend contrôle et

 12   exerce à nouveau l'autorité vis-à-vis de Knin, dès le 6 août. Le saviez-

 13   vous ?

 14   R.  Non, pas dans le concret, je peux imaginer que cela a pu être le cas.

 15   Q.  Dans ces quelques premières journées après l'opération Tempête,

 16   Monsieur, il y a eu un vide pour ce qui est du pouvoir exercé dans le

 17   secteur de Knin, n'est-ce pas ?

 18   R.  Je ne peux pas vous apporter une réponse adéquate à cette question,

 19   étant donné que nous avons rapidement été présentés au général Cermak, qui

 20   était le commandant sur les lieux, et qui nous a été présenté comme étant

 21   la personne responsable du respect de la loi et de l'ordre dans le secteur.

 22   Q.  Mais n'avez-vous pas dit en répondant aux questions de M. Cayley, pour

 23   dire que le général Cermak avait essayé d'être utile à la MOCE et aux

 24   Nations Unies, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Mais avec cette opération Tempête, dans ce secteur, quelque 12 000

 27   Croates, en propriétés de Croates avait été détruites, n'est-ce pas ?

 28   R.  Vous voulez parler de la guerre en 1991 ?

Page 9805

  1   Q.  Oui, je parle de la période en 1991 et 1995, saviez-vous que 12 000

  2   maisons croates ont été incendiées avant l'opération Tempête ?

  3   R.  Je savais qu'il y a eu des dégâts d'occasionnés à l'époque, de là à

  4   savoir qu'il s'agissait bien de 12 000 foyers, ça je ne peux pas vous le

  5   dire.

  6   Q.  Je vous réfère à votre témoignage, ou plutôt, pas votre témoignage,

  7   mais Ive Kardum de la semaine passée, page 9 420, ligne 17. Et il a dit :

  8   "Comme je l'ai déjà dit, quelque 12 000 maisons croates ont été

  9   incendiées."

 10   Vous êtes maintenant assis ici, et vous nous dites que vous n'avez pas

 11   connaissance de ce chiffre, n'est-ce pas ?

 12   R.  C'est cela.

 13   Q.  Maintenant que vous nous avez dit que vous n'aviez pas eu connaissance

 14   de ce chiffre, lorsque vous avez fait des évaluations pour dire que 70

 15   [comme interprété] à 70 % des maisons avaient été détruites lors de

 16   l'opération Tempête - et je vous réfère au rapport qui a été versé au

 17   dossier, il s'agit de la pièce P815. Page une, où on dit que : "Des

 18   estimations grossières disent qu'entre 60 et 80 % des biens dans l'ex-

 19   secteur sud des Nations Unies ont été pleinement ou partiellement

 20   détruits."

 21   C'est ce qui a été rapporté avant qu'on ne sache qu'à peu près 12 000

 22   foyers croates avaient été incendiés avant l'opération Etoile [comme

 23   interprété] ?

 24   R.  Ça je ne le sais pas.

 25   Q.  Parlons maintenant du rapport que M. Hedaraly vous a montré, qui est la

 26   pièce P920.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe --

 28   M. KEHOE : [interprétation] Oui. Je vous demande pardon.

Page 9806

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez fait référence à une ligne qui

  2   est la ligne 9 240, ligne 17, c'est du moins ce que je puis lire dans le

  3   compte rendu. 

  4   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur. Je crois qu'il fallait

  5   lire 9 420, 9 420, lignes 17 et 18.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être ai-je mal compris. Alors 9

  7   420, ligne 17, dans ma transcription, il s'agit d'un entretien avec Me

  8   Mikulicic pour savoir de combien de temps il aurait besoin encore.

  9   M. KEHOE : [interprétation] C'est intéressant parce que chez moi, j'ai un

 10   autre numéro qui dit 9 498.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 9 498.

 12   M. KEHOE : [interprétation] Il se peut qu'il s'agisse de la page 9 498,

 13   ligne 17.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est la bonne source, en effet.

 15   M. KEHOE : [interprétation] Je crois que le numéro dont j'ai donné lecture

 16   est le numéro de la page et le numéro de la ligne à partir desquels

 17   commence son témoignage.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je l'ai retrouvé.

 19   Veuillez continuer.

 20   M. KEHOE : [interprétation] Je voudrais qu'on montre le P938.

 21   Q.  Monsieur Hendriks, il s'agit d'un document que M. Hedaraly vous a

 22   montré à l'occasion de son interrogatoire principal; et il me semble qu'il

 23   a attiré votre attention sur Polaca, il s'agit de la partie au petit c, qui

 24   est à peu près à la sixième ou septième ligne après le début du paragraphe

 25   c.

 26   Le voyez-vous, Monsieur ?

 27   R.  Oui, je le vois.

 28   Q.  Compte tenu du reste de ce rapport, peut-il être donné de conclure que

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  1   la destruction du reste de ces villages est le résultat des activités qui

  2   ont suivi à l'opération Tempête ?

  3   R.  Oui, il s'agit d'activités, voire de séquelles subies suite à

  4   l'opération Tempête.

  5   Q.  Je voudrais qu'on vous montre maintenant le D751, et je vous demande de

  6   vous pencher sur les pages 2 et 3 de ce document.

  7   Il s'agit des villages dont on a fourni la liste et on voit une date qui

  8   est celle du 22 août 1995, c'est la partie à laquelle M. Hedaraly vous a

  9   demandé de vous référer, et s'agissant des éclaircissements que l'on voit à

 10   gauche.

 11   Maintenant, ce qui m'intéresse c'est la page suivante de ce document.

 12   Si nous nous penchons sur certains de ces villages, si l'on se penche

 13   sur le haut, troisième à gauche, Donja Viduka, Pridraga, et on dit :

 14   Totalement détruit, et dans la liste de recensement de 1991 on voit que

 15   c'était un village presque entièrement croate.

 16   Ensuite, en bas à droite, nous avons un endroit qui est complètement

 17   détruit, Lisicic, qui n'était pas entièrement, mais carrément tout à fait

 18   croate.

 19   Ensuite on a Medjvida qui est un village à population mixte où plus

 20   de la moitié de la population était des Croates.

 21   Si l'on reste sur ce document et si on va vers le village de Zupane sur

 22   votre liste, vous indiquez qu'il s'agit d'un village partiellement détruit.

 23   Nous le retrouvons ici à gauche. Et si on se penche sur Zupane, c'est un

 24   village majoritairement serbe.

 25   Puis on a Rodaljice -- oui c'est Kolarna, c'est dans la région de

 26   Rodaljice, c'est encore un village croate qui a été partiellement détruit.

 27   Alors, sur la base de votre évaluation, est-ce que les villages qui

 28   étaient majoritairement croates avant l'opération Tempête, est-ce que ces

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  1   villages, comme c'est indiqué dans votre rapport, ont été détruits après

  2   l'opération Tempête ? On le dirait sur la base de vos rapports.

  3   R.  Non, ce n'est pas ça. Tout d'abord, je ne comprends pas votre question.

  4   Q.  Essayons de faire dans l'ordre, ça va peut-être nous permettre d'aller

  5   plus vite.

  6   Regardons peut-être en haut, on voit "Donja Viduka" entre les parenthèses à

  7   gauche. Conformément au recensement de population de 1991, il a été peuplé

  8   majoritairement par des Croates.

  9   D'après vous, dans votre rapport, ce village a été entièrement

 10   détruit, mais il n'y a aucun indice qu'il aurait été détruit avant

 11   l'opération Tempête.

 12   Je vous demande, est-ce que votre point de vue est, Monsieur Hendriks, le

 13   suivant : que les Croates, après l'opération Tempête, étaient en train de

 14   détruire leurs villages, les villages qui étaient quasiment entièrement

 15   peuplés de Croates, conformément au recensement de 1991 ?

 16   R.  Non. Je ne vois pas les choses de cette manière-là. A mon avis, les

 17   villages ont été principalement détruits là où la population était

 18   majoritairement serbe, ou où il avait des maisons serbes.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hendriks, j'aimerais vous aider

 20   à suivre un peu mieux Me Kehoe.

 21   Me Kehoe attire votre attention sur la chose suivante : dans votre aperçu

 22   général des dégâts causés dans les villages, vous avez indiqué, au moins

 23   dans une occasion, s'agissant du village Polace, que les dégâts ont été

 24   occasionnés avant l'opération Tempête.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce qui concerne Pridraga, dans le

 27   rapport on ne voit rien de tel, on ne voit pas que les dégâts ont été

 28   causés avant l'opération Tempête mais ce qu'on voit c'est que le village a

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  1   été entièrement détruit, d'après la description qui figure dans votre

  2   rapport.

  3   Me Kehoe avance que la population de Pridraga, sur la base du recensement

  4   de la population de 1991, était un village très majoritairement croate.

  5   Alors il se demande si les dégâts auxquels vous faites référence dans votre

  6   rapport ont été les dégâts causés suite à l'opération Tempête, ce qui

  7   signifierait que les Croates détruisaient un village, qui, en 1991, était

  8   majoritairement croate; est-ce qu'en fait, cela signifie, pour résumer,

  9   est-ce que les Croates étaient en train de détruire leurs propres villages.

 10   Voilà. Pourriez-vous donner vos commentaires sur cette conclusion

 11   qu'on peut tirer sur la base de votre rapport et sur l'information

 12   supplémentaire là qui vient du recensement de la population de 1991.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Il me semble peu probable que pendant

 14   l'opération Tempête, les Croates aient pu détruire totalement un village,

 15   qui, avant 1991, était majoritairement peuplé de Croates. Cette étude était

 16   peut-être incomplète, mais je ne saurais me prononcer aujourd'hui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Incomplète dans quel sens ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être aurait-elle dû indiquer que le

 19   village avait éventuellement déjà été partiellement détruit avant 1991,

 20   mais je ne saurais me prononcer sur ce point aujourd'hui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Kehoe.

 22   M. KEHOE : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur, j'aimerais que nous allions un peu plus loin dans la

 24   direction que nous avons empruntée. Examinons la situation de deux villages

 25   que l'on trouve en haut de cette carte. L'un est Zapuzane, il est désigné

 26   comme étant intact; et l'autre est Komazeci également désigné comme intact.

 27   Sur la carte on le trouve du côté gauche à peu près au milieu de la carte :

 28   "Ce village comptait neuf habitants croates et 532 habitants serbes."

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  1   Donc on peut dire qu'il s'agissait d'un village pratiquement totalement

  2   serbe.

  3   De l'autre côté de la carte, nous voyons le village de Komazice qui,

  4   d'après le recensement de 1991, était un village entièrement serbe. Dans

  5   votre rapport, il est indiqué que ces deux villages étaient entièrement

  6   serbes et qu'ils n'ont pas été endommagés.

  7   Vous voyez mention de tout cela dans ce document, Monsieur ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Donc si la MOCE estimait, comme elle le déclare dans la pièce P815, et

 10   si la destruction, ou plutôt, que les incendies volontaires qui avaient été

 11   constatés avaient été organisés d'une certaine façon, pourquoi est-ce que

 12   nous voyons ici que des villages croates ont été entièrement détruits,

 13   alors que dans la même période et nous parlons du 22 août, nous voyons que

 14   des villages serbes sont totalement intacts ?

 15   Auriez-vous une explication à tout cela ?

 16   R.  Je n'ai pas d'explication à tout cela.

 17   Q.  Les dommages que vous avez constatés ont été constatés à un moment où

 18   la République de Croatie éprouvait de gros problèmes à loger des personnes

 19   déplacées arrivées sur la côte où en d'autres lieux, n'est-ce pas ?

 20   R.  C'est possible.

 21   Q.  Si c'est possible, parlons-en quelques instants.

 22   M. KEHOE : [interprétation] Penchons-nous sur la pièce P935.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, concentrons-nous sur ce

 24   que le témoin sait. Il vient de dire que c'était possible. Je ne sais pas

 25   si cela suffit. Bien sûr, si vous lui fournissiez d'autres éléments

 26   d'information, il pourrait peut-être dire : C'est ce qu'on lit dans le

 27   document ou autre chose. Mais ce qu'il a dit jusqu'à présent ne correspond

 28   pas à l'attente des Juges.

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  1   Mais veuillez procéder, sans perdre ce que je viens de vous dire de vue.

  2   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   Ce sera peut-être plus facile, Monsieur le Président, si je soumets

  4   quelques rapports de la MOCE au témoin.

  5   Je ne sais pas si vous voulez faire la pause maintenant, je peux sans

  6   doute accélérer un peu mon travail et en terminer assez rapidement après le

  7   retour dans ce prétoire.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela serait peut-être une bonne idée,

  9   mais j'aimerais poser deux ou trois questions au témoin avant cela, des

 10   questions de suivi.

 11   Monsieur Hendriks, je me suis penché sur ces photographies, un peu plus

 12   longtemps que 30 secondes et j'ai également lu votre déclaration écrite. Je

 13   m'exprime avec la plus grande précaution possible, et je dirais qu'il

 14   existe une probabilité qu'en s'appuyant sur la carte de la terre présentée

 15   par Google, on trouve d'autres images prises à Grahovo.

 16   Je parle de Bosansko Grahovo.

 17   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   Vous avez dit que vous aviez pris cette photo le 12 août à peu près.

 20   Pourriez-vous nous dire quelle est la date de votre dernière visite à

 21   Bosansko Grahovo ? Est-ce que vous y êtes retourné après l'opération

 22   Tempête ? Est-ce que vous y étiez pour la dernière fois avant l'opération

 23   Tempête ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous étions à Grahovo avant l'opération

 25   Tempête, et je crois que nous nous y sommes trouvés après l'opération

 26   Tempête également.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hendriks, lorsque vous étiez à

 28   Grahovo avant l'opération Tempête, avez-vous constaté des dégâts importants

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  1   dans cette ville ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation]  Lorsque vous y êtes allé après

  4   l'opération Tempête, la ville était-elle grandement endommagée ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas non plus.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous pose cette question, parce que

  7   vous produisez une photographie indiquant que les bâtiments dans cette

  8   localité ont été grandement endommagés, et vous ajoutez qu'il est probable

  9   que cette photographie ait été prise à partir d'un immeuble d'habitations

 10   de Bosansko Grahovo.

 11   J'essaie de comprendre où les choses se sont mal passées et en quoi elles

 12   se sont mal passées ? Est-il possible ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas que quelque chose s'est mal

 14   passé. Le problème c'est mon défaut de mémoire. En avril 1996, j'ai pensé

 15   que la photographie avait été prise à Knin. Et à présent, il semble

 16   apparaître que ces immeubles se trouvaient à Grahovo. Apparemment, la photo

 17   date du 12 août, j'étais à Grahovo, mais je n'ai pas le souvenir de cela.

 18   Vous savez cela s'est passé il y a 13 ans.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous venez de parler du 12 août. Dans

 20   votre déclaration écrit on lit le 12 août ou à peu près ce jour-là.

 21   Apparemment, vous disposez maintenant de nouveaux éléments d'information

 22   qui vous permettent de dire qu'il s'agit exactement du 12 août ou bien… ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce que j'ai écrit dans ma première

 24   déclaration, c'est qu'il s'agissait à peu près du 12 août.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que j'ai dit le 23 avril 1996.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous dites aujourd'hui :

 28   "Apparemment le 12 août, je me trouvais à Grahovo." Est-ce que c'est

Page 9814

  1   simplement une déduction que vous faites à partir de ce que vous voyez sur

  2   la photographie parce que vous dites : "J'ai pris cette photo; je devais me

  3   trouver sur place."

  4   Est-ce que c'est cela vous êtes en train de dire ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Si ces bâtiments sont effectivement des

  6   bâtiments de Grahovo. Mais des bâtiments du même genre pouvaient se trouver

  7   à Knin. Mais si ces bâtiments ne se trouvaient pas à Knin, si c'est ça le

  8   problème, alors la photographie a été prise à Grahovo ou même cela aurait

  9   pu être une photographie prise dans une autre ville. Je ne saurais vous

 10   donner d'explication, mais nous, nous étions à Grahovo.

 11   Donc en principe, nous étions à Grahovo aux environs du 12, et j'ai pris

 12   cette photographie à moins que ce ne soit mon collègue, Stig Marker-Hansen,

 13   qui l'ait fait.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

 15   M. HEDARALY : [interprétation] J'aurais peut-être des éléments

 16   d'information susceptibles d'aider la Chambre. Je ne sais pas si vous

 17   souhaitez que je m'exprime en présence du témoin.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être allons-nous demander au témoin

 19   de se retirer, après quoi vous pourrez nous dire ce que vous avez à dire.

 20   Madame l'Huissière, je vous prierais de bien vouloir faire sortir le témoin

 21   du prétoire, et nous allons faire une pause de 20 minutes à peu près,

 22   Monsieur Hendriks.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, à vous.

 25   M. HEDARALY : [interprétation] Il existe un rapport, Monsieur le Président,

 26   qui a été abordé durant l'interrogatoire principal. Il s'agit de la pièce

 27   P934, qui est un rapport journalier du 11 août. En page 2 de ce document,

 28   on trouve mention de dégâts constatés à Grahovo. Il est signalé dans ce

Page 9815

  1   rapport que c'est le résultat de pilonnage, et j'en ai parlé avec le témoin

  2   parce que l'église a été intacte, ce qui semblerait indiquer que le témoin

  3   se trouvait à Grahovo le 11 août puisqu'il l'a dit.

  4   Je ne sais pas si cela aide la Chambre.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a déjà parlé du 12 août, mais

  6   il a dit ne pas être certain de s'être trouvé sur place le 12 août. C'est

  7   cela qui peut expliquer les choses.

  8   Bien entendu, je me pose la question que je me pose, car je serais très

  9   préoccupé par la risque d'erreurs qui pourraient être liées à une

 10   photographie prise par quelqu'un et dont quelqu'un d'autre posséderait un

 11   négatif, car je pense qu'à l'époque les photos n'étaient pas toutes prises

 12   par des moyens numériques. Donc il importe d'explorer ce qui semble être

 13   une erreur pour essayer de comprendre ce qui s'est passé afin d'être en

 14   mesure d'apprécier plus exactement la réalité des choses. Nous devons faire

 15   preuve de la plus grande précaution vis-à-vis des documents produits.

 16   Est-ce que vous avez demandé au témoin s'il était toujours en possession du

 17   négatif de la photographie ?

 18   M. HEDARALY : [interprétation] Je ne l'ai pas fait, car il a dit que la

 19   photo avait été prise à Knin.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous n'aviez aucune raison de

 21   mettre cela en doute à l'époque. Je pense qu'après la pause, il importera

 22   de demander au témoin s'il est toujours en possession des négatifs, car si

 23   tel est le cas, cela pourrait vous aider à vous rapprocher de la réalité.

 24   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si les nouvelles photographies sont

 26   prises à Grahovo - et bien sûr, je n'ai pas de raison d'en douter pour le

 27   moment - alors il semble vraiment que l'autre photographie était prise à

 28   Grahovo, et les détails qui ont été donnés peuvent susciter quelques

Page 9816

  1   inquiétudes, puisque les dégâts évoqués étaient présentés comme des dégâts

  2   constatés à Knin.

  3   Nous allons faire la pause. Nous reprendrons à 13 heures, et nous

  4   chercherons à terminer l'audition de ce témoin aujourd'hui.

  5   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  6   --- L'audience est suspendue à 12 heures 39.

  7   --- L'audience est reprise à 13 heures 03.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hendriks, encore quelques

 10   questions au sujet de cette photographie des bâtiments endommagés.

 11   Etes-vous toujours en possession des négatifs de cette photo ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Savez-vous où ce trouvent les négatifs ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Stig Marker-Hansen les a peut-être conservés.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette photographie, l'avez-vous

 16   conservée par hasard, ou fait-elle partie d'une série en votre possession ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai plusieurs photos.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous montré toutes ces photos aux

 19   enquêteurs, aux membres du bureau du Procureur que vous avez rencontrés ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne leur avez montré que celle-ci.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Enfin les cinq photos annexées à la

 23   première déclaration écrite.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Seriez-vous disposé à mettre les autres

 25   photographies en votre possession à la disposition du Tribunal ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si les parties auraient

 28   le moindre intérêt à regarder ces autres photographies, mais si tel est le

Page 9817

  1   cas, nous invitons le témoin à nous dire à quel moment ces photographies

  2   ont été prises, et élément peut-être encore plus important, où elles ont

  3   été prises.

  4    M. KEHOE : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela devient nécessaire, nous savons,

  6   au moins à titre d'information, que ces photographies existent. Quelle est

  7   leur pertinence, je n'en ai pas la moindre idée. Mais les parties

  8   souhaitent aller explorer cette direction, elles peuvent le faire.

  9   Veuillez procéder, Maître Kehoe.

 10   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 11   Q.  Monsieur Hendriks, avant de laisser de côté le tableau que nous avons

 12   sous les yeux à l'écran, et de nous pencher sur la liste de villages qui

 13   figure dans la pièce P938, m'appuyant sur votre réponse antérieure,

 14   Monsieur, je vous demande s'il est exact que vous ne sauriez décrire les

 15   dégâts observés par vous le 22 août 1995, en disant s'ils ont eu lieu avant

 16   ou après l'opération Tempête; c'est bien cela ?

 17   R.  Je ne saurais le dire avec certitude. Mais bien sûr, à l'époque, ce que

 18   nous essayions d'observer était le résultat d'incendies volontaires ou de

 19   dégâts récents. Donc si dans le rapport on lit qu'il y a eu des dégâts en

 20   l'absence de toute information indiquant que ces dégâts datent de 1991, on

 21   peut penser que les incendies ont eu lieu récemment.

 22   Q.  Donc restons-en au village dont nous avons parlé jusqu'à présent,

 23   Pridraga, village entièrement peuplé de Croates, la population croate y

 24   était de 1 770 habitants et vous déclarez que ce village a été totalement

 25   détruit. Au jour d'aujourd'hui, dans ce prétoire, vous ne sauriez dire si

 26   cette destruction datait d'avant ou d'après l'opération Tempête, n'est-ce

 27   pas ?

 28   R.  Non, je ne le sais pas.

Page 9818

  1   Q.  Encore un sujet à aborder, Monsieur. Vous avez fait remarquer à notre

  2   intention, répondant aux questions de mon confrère, Me Kuzmanovic - ceci

  3   figure en page 33 à la ligne 12 du compte rendu de l'audience

  4   d'aujourd'hui, que :

  5   "D'après ce que vous avez vu et observé pendant votre séjour dans le

  6   secteur sud, il est vrai, n'est-ce pas, que les autorités civiles, compte

  7   tenu de ce qui se passait dans le secteur sud, n'étaient pas prêtes à faire

  8   face aux problèmes précis auxquels elles étaient confrontées, à savoir des

  9   problèmes de pillages et d'incendies volontaires. C'est bien cela, n'est-ce

 10   pas ?"

 11   C'était la question et votre réponse a consisté à dire : "Je suppose que

 12   c'est exact."

 13   J'aimerais vous soumettre rapidement une série de rapports de la MOCE, et

 14   vous poser ensuite une ou deux questions à leur sujet.

 15   M. KEHOE : [interprétation] Prenons d'abord la pièce P935, rapport de la

 16   MOCE du 13 août. Au bas de la page 3 de ce document, nous trouvons le titre

 17   "Evaluation de la situation sur le plan humanitaire."

 18   Q.  En bas de page, juste avant la fin du paragraphe, nous lisons, je cite

 19   : "Personnes déplacées, venues d'établissements hôteliers et de sites de

 20   caravanes situés sur la côte ainsi que de lieux d'hébergement pour réfugiés

 21   en Europe occidentale, n'ont cessé d'arriver pour revoir leurs domiciles

 22   initiaux, (certains sont restés). Données provenant du comté de Split,

 23   Association des personnes déplacées, il est estimé que 100 000 personnes

 24   déplacées retourneront dans le territoire libre."

 25   M. KEHOE : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous nous penchions

 26   sur la pièce P511, autre rapport de la MOCE datant du 18 août, page 2,

 27   intitulé, "Infrastructure économique."

 28   Q.  Vers le bas de la page nous lisons, je cite : "Compte tenu de la pluie

Page 9819

  1   tombée aujourd'hui et de l'absence de maisons non touchées par le feu, peu

  2   d'incendies ont été observés. Dans les champs, on ne voit toujours personne

  3   au travail. Comment les Croates effectueront-ils les moissons n'est pas

  4   encore connu. Ceci semble devenir un problème important, à moins que les

  5   cultures ne pourrissent sur pied. Est-ce que les personnes déplacées se

  6   transformeront en travailleurs forcés dans les champs ?"

  7   M. KEHOE : [interprétation] Ensuite, rapport du 20 août 1995, à savoir la

  8   pièce P937, autre rapport de la MOCE, dernière page sous l'intitulé

  9   "Appréciations de la situation sur le plan humanitaire," au 3 d nous

 10   lisons, je cite :

 11   Q.  "Les personnes déplacées et les réfugiés originaires de Croatie et

 12   d'Europe entrent peu à peu dans la région; mais aucune infrastructure

 13   n'existe et les maisons étant détruites, il est impossible de les loger

 14   dans l'immédiat."

 15   M. KEHOE : [interprétation] Pièce P812, datant du 23 août 1995 sous

 16   l'intitulé, "Situation politique," nous lisons, je cite : "Le plan…"

 17   Q.  "Le plan pour Benkovak B consiste à offrir un logement aux personnes

 18   déplacées provenant de zones touristiques qui seront hébergées sous la

 19   tente, le cas échéant."

 20   M. KEHOE : [interprétation] Prenons maintenant la pièce P953, qui est le

 21   dernier rapport de cette série qui m'intéresse. C'est un rapport qui date

 22   du 9 octobre 1995, et c'est la page 2 qui m'intéresse. Titre du paragraphe

 23   : questions économiques.

 24   Q.  On y trouve le résultat : "D'une discussion entre les membres de

 25   l'équipe chargée de Knin et le directeur de l'usine de boulons Tvik de

 26   Knin," et vous voyez ce qui est dit de la nature de cette discussion

 27   s'agissant de l'aide demandée par l'usine Tvik à la MOCE.

 28   Au bas du paragraphe, nous lisons, je cite : "Commentaire de l'équipe de

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  1   point : 'Le problème de logement est extrêmement important. Personne ne

  2   viendra travailler tant que ce problème ne sera pas résolu.'"

  3   Alors, Monsieur, ma question, sur la base de tous ces rapports est la

  4   suivante : la MOCE ayant constaté que ces incendies volontaires

  5   provoquaient un problème grave pour la République de Croatie parce que cela

  6   empêchait les personnes déplacées de revenir dans la région. C'était bien

  7   la nature du problème, n'est-ce pas ?

  8    R.  Oui.

  9   Q.  Alors vous serez d'accord avec moi pour dire que pendant que ces

 10   incendies étaient là, ils étaient contraires aux intérêts de la République

 11   de Croatie parce qu'ils empêchaient les personnes déplacées à retourner

 12   chez eux, n'est-ce pas ?

 13   R.  Les maisons qui avaient été incendiées ne pouvaient pas servir aux

 14   personnes déplacées, elles ne pouvaient pas s'y installer; mais dans les

 15   villes, il y avait beaucoup de maisons qui n'avaient pas été incendiées,

 16   donc la question qui se posait était tout simplement de savoir quelle

 17   maison doit être allouée à qui ? Il y avait des maisons disponibles mais il

 18   fallait d'abord autoriser les personnes en question de s'y installer.

 19   S'agissant de celles qui avaient été incendiées évidemment on ne pouvait

 20   pas s'y installer.

 21   Q.  Bien. Sur la base de ce document que nous avons vu, il n'y avait pas

 22   suffisamment de logements à Knin pour les employés de l'usine Tvik; cela

 23   n'est-il pas exact ?

 24   R.  Pas exactement, parce qu'il y avait des maisons, mais il y avait des

 25   personnes qui s'installaient dans des maisons où ils n'étaient pas censés

 26   s'installer. Tout cela était désorganisé. Il n'y avait pas une procédure

 27   organisée qui permettrait à savoir qui pouvait s'installer où, parmi ces

 28   personnes qui arrivaient à Knin.

Page 9821

  1   Q.  Donc le chaos régnait ?

  2   R.  Oui. La question de logement était chaotique.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. On a une question que je dois poser

  4   maintenant. Si vous avez cherché à démontrer que les maisons en feu

  5   desservaient les intérêts de la Croatie à ce moment-là, vous avez atteint

  6   votre objectif.

  7   M. KEHOE : [interprétation] Très bien.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y. Poursuivez.

  9   M. KEHOE : [interprétation]

 10   Q.  Mes dernières questions portent sur le rapport P951. C'est le rapport

 11   que vous avez rédigé. Ce document porte sur les églises.

 12   M. KEHOE : [interprétation] P951.

 13   Q.  Dans cette liste, je ne vois pas la ville de Knin. Savez-vous ce qui

 14   est arrivé à l'église catholique de Knin avant l'opération Tempête ? Savez-

 15   vous ce qui est arrivé à cette église catholique à Knin avant l'opération ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  En fait, la plupart des églises qui avaient été observées dans tout le

 18   secteur étaient des églises orthodoxes, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je ne peux pas le confirmer avec certitude.

 20   Q.  Bien. Passons maintenant au dernier document. C'est le document P934.

 21   M. KEHOE : [interprétation] Il s'agit d'un rapport de la MOCE en date du 11

 22   août 1995. Peut-on aller à la troisième page de ce document, s'il vous

 23   plaît. C'est 3 G qui nous intéresse.

 24   Q.  En bas de page : "L'équipe de Knin informe que les églises de Polace et

 25   Vrlika sont intactes, mais l'église catholique de Vrlika avait été détruite

 26   récemment et il y a des graffitis serbes sur les murs."

 27   Le commentaire : "L'équipe s'est entretenue avec des réfugiés serbes dans

 28   un camp, des réfugiés originaires de cette zone qui ont dit que l'église

Page 9822

  1   avait été intacte au moment où ils ont quitté cet endroit et après le début

  2   du pilonnage. Ils croient que les dégâts ont pu être causés par la HV. Cela

  3   me paraît raisonnable, parce qu'il est peu probable que des personnes qui

  4   sont en train de fuir afin de sauver leurs propres vies aient du temps pour

  5   mettre de tels messages sur les murs."

  6   C'était votre équipe, Monsieur Hendriks. Est-ce que c'est ça, le point de

  7   vue de votre équipe, que c'était la HV qui avait détruit l'Eglise

  8   catholique ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Merci, Monsieur.

 11   M. KEHOE : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Merci.

 13   Avez-vous des questions supplémentaires, Monsieur Hedaraly ?

 14   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, très rapidement.

 15   Pièce D820.

 16   Nouvel interrogatoire par M. Hedaraly : 

 17   Q.  [interprétation] Monsieur Hendriks, c'est votre déclaration de 1996. On

 18   vous a déjà posé quelques questions au sujet de cette déclaration.

 19   J'aimerais mettre quelques points au clair. Je ne sais pas si vous avez un

 20   exemplaire de cette déclaration en papier. Si vous l'avez, vous pouvez

 21   tourner la troisième page de ce document; sinon, ça sera affiché.

 22   M. HEDARALY : [interprétation] Voilà le haut de page. C'est votre rapport.

 23   Q.  On vous a posé quelques questions au sujet du point 3 du passage où il

 24   est indiqué : "J'ai appris par mon interprète que durant l'après-midi du 4,

 25   après toute une journée de musique, un enregistrement d'un discours de

 26   Martic a été transmis disant qu'il n'y avait aucune raison de paniquer

 27   parce que les positions de défense étaient stables."

 28   Ce qui nous intéresse, c'est le point 4, où il est indiqué

Page 9823

  1   que : "Les autorités de Krajina conseillaient, par le biais de radio Knin,

  2   à la population de fuir aussi vite que possible pour que les forces de la

  3   défense de la RSK puissent les assister à quitter la Krajina."

  4   Est-ce qu'il y a eu deux messages à la radio ou un seul message, un message

  5   disant que les positions de défense étaient stables, et l'autre invitant la

  6   population à évacuer ?

  7   R.  Je ne sais pas s'il y avait deux émissions séparées, ou deux messages

  8   radio séparés.

  9   Q.  Mais quand vous lisez maintenant les points 3 et 4 de ces déclarations,

 10   quelle est votre impression ? Qu'il s'agit ici d'un seul message ou de deux

 11   messages différents ?

 12   R.  Je dirais qu'il s'agit d'un même message.

 13   Q.  Donc dans un même message, on dirait que les positions de défense sont

 14   stables, mais également que les personnes devront quitter la zone.

 15   R.  Permettez-moi tout d'abord de relire le point 3 en intégralité.

 16   Q.  Oui, allez-y.

 17   R.  Paragraphe 3, ce qui est indiqué ici c'est qu'une émission ou un

 18   enregistrement était diffusé, et que mon interprète de l'armée avait

 19   entendu quelque chose et que des réfugiés au camp également en avaient

 20   parlé. Cela signifie que cet élément a été confirmé par trois sources.

 21   Q.  Vous dites que c'est ce qui figure au paragraphe 3 de votre déclaration

 22   ?

 23   R.  Aux paragraphes 3 et 4.

 24   Q.  Bien. Passons maintenant à votre déclaration de 2008, paragraphe 18.

 25   M. HEDARALY : [interprétation] La pièce P931. Nous allons attendre que le

 26   document soit affiché à l'écran.

 27   Q.  C'est le paragraphe où vous décrivez l'état où se trouvait la ville le

 28   7 août, au moment où vous avez quitté l'enceinte du camp des Nations Unies.

Page 9824

  1   Vous parlez "des affaires personnelles, telles que vêtements, meubles, et

  2   cetera, qui ont été jetés des maisons et des bâtiments dans les cours. Il

  3   est indiqué aussi que ma propre maison a été pillée et quand je suis

  4   retourné chez moi, j'ai vu qu'il n'y avait plus de radio, de montre et

  5   quelques autres objets; ces objets manquaient."

  6   Alors, Me Kehoe vous a demandé, page 56 du compte rendu, si vous compreniez

  7   "en tant que militaire qu'il fallait effectuer des fouilles, dans la ville

  8   de Knin pour des raisons de sécurité ?"

  9   Vous avez répondu par l'affirmatif.

 10   Ce que vous avez vu le 7, est-ce que cela peut se justifier par des raisons

 11   de sécurité, les fouilles motivées de raisons de sécurité ?

 12   R.  Non.

 13   M. HEDARALY : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pourrais avoir quelques questions,

 17   mais d'abord il faudra que Me Kehoe me fournisse une information.

 18   Vous avez demandé au témoin si lors de sa traversée de la ville, sur le

 19   trajet s'il avait vu des victimes.

 20   M. KEHOE : [interprétation] Il s'agit de la troisième page de

 21   déclaration, mais c'est la deuxième page du texte de la déclaration quelque

 22   part au milieu.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question très brève.

 24   Questions de la Cour :

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous a demandé si vous aviez vu des

 26   victimes, et vous avez dit que vous n'aviez pas vu de personne blessée.

 27   Est-ce que cela signifie que vous n'avez pas vu de morts, non plus ?

 28   R.  Oui, c'est cela.

Page 9825

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Très bien.

  2   Peut-on maintenant afficher la pièce P952.

  3   J'aimerais que les parties en présence m'aident pour m'indiquer la page. Je

  4   demande l'aide des parties, parce qu'une question a été posée en

  5   corrélation avec des personnes qui étaient hésitantes pour ce qui était

  6   d'occuper des questions [comme interprété] quittées par des Serbes.

  7   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Passage 5, page 2, Monsieur le Président,

  8   milieu de la section a.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Agrandissez cette partie, s'il vous

 10   plaît.

 11   Il s'agit du passage où l'on fait état de 453 appartements, Monsieur

 12   Hendriks.

 13   A la fin de ce sous-paragraphe, je vois une inscription, "Slobodna

 14   Dalmacija." Je voudrais savoir ce que cela signifie compte tenu de ce

 15   rapport. Je sais que Slobodna Dalmacija est un journal. Que signifie

 16   l'énoncé du nom de ce journal ici sous le

 17   paragraphe 5 a ?

 18   R.  Je pense que le paragraphe entier numéro 5 a, constitue une traduction

 19   de ce qui a été publié dans ce journal à ce jour.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, pour la réponse.

 21   Maintenant, je vais vous demander ce qui suit : il vous a été posé des

 22   questions au sujet de la redistribution du bétail.

 23   Avez-vous pu voir du bétail qui était mort mais pas de mort naturelle ?

 24   R.  Oui, un cochon.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de vos réponses.

 26   Y a-t-il un besoin de poser des questions de suivi au témoin ?

 27   Monsieur Kehoe.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

Page 9826

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Cayley, Monsieur Kuzmanovic ?

  2   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hendriks, ceci met un terme à

  4   votre témoignage devant cette Chambre.

  5   Je tiens à vous remercier d'être venu témoigner dans ce prétoire et d'avoir

  6   répondu à toutes les questions des parties en présence et des Juges.

  7   J'ai coutume de dire que je vous remercie, que je remercie et  que

  8   j'apprécie d'être venu de si loin, mais vous n'êtes pas venu de si long

  9   loin, ce n'est pas la formulation adéquate, mais toujours est-il que je

 10   vous souhaite un bon retour chez vous.

 11   Merci beaucoup.

 12   Madame l'Huissier, veuillez escorter M. Hendriks hors du prétoire.

 13   [Le témoin quitte le barre]

 14   M. HEDARALY : [interprétation] J'ai une question d'administrative.

 15   J'ai proposé le versement au dossier le 2821 en application du 65 ter, et

 16   le conseil de la Défense de M. Cermak m'a fait savoir que cette pièce était

 17   déjà versée au dossier en tant que P258. Donc je vais retirer ma demande de

 18   versement au dossier du 2821, et je tiens juste à ce que le compte rendu me

 19   fasse bien savoir qu'il s'agit du P259.

 20   Merci.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Y a-t-il toujours eu une cote

 22   d'attribuée, Monsieur le Greffier ?

 23   M. HEDARALY : [interprétation] Non, ce n'est pas le cas, Monsieur le

 24   Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors nous n'allons rien

 26   entreprendre du tout. Le retrait de cette demande est consigné.

 27   Alors s'il n'y a pas -- je crois comprendre qu'il n'y a plus de témoin à

 28   attendre pour les 11 minutes qui nous restent.

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  1   Y a-t-il des questions d'administration ? Ce n'est pas le cas.

  2   M. HEDARALY : [interprétation] C'est exact.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors nous allons lever l'audience. Nous

  4   allons lever jusqu'à mercredi 1er octobre à 9 heures du matin.

  5   M. KEHOE : [interprétation] Je sais que ce n'est pas un sujet que vous

  6   aimez à entendre et évoquer, mais nous avons des extraits de ce registre

  7   Sekulic.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Justement, j'allais demander dans quel

  9   prétoire nous allions continuer à travailler. Comme nous n'avons pas encore

 10   levé l'audience, je voudrais savoir si vous vous êtes mis d'accord avec

 11   l'Accusation au sujet des pages dont il

 12   s'agit.

 13   M. KEHOE : [interprétation] Bien, je crois que c'est bien le cas. Il s'agit

 14   du 1D01-0005, qui est la pièce D777; et le 1D01-0001 qui est le D813.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous allez comprendre que je

 16   comprends parfaitement ce qui est versé au dossier et ce qui n'est pas

 17   versé au dossier.

 18   Monsieur Hedaraly, je tiens à ce que vous vérifiez pour savoir si ce qui

 19   est versé au système électronique est exact, s'il n'y a pas d'erreurs et

 20   nous allons savoir quelles sont les parties du livre qui ont été versées et

 21   celles qui ne l'ont pas été. Alors, je crois que nous nous sommes centrés

 22   sur les pages que vous avez utilisées, que nous sommes débarrassés de toute

 23   une quantité de pages dont nous n'avions pas besoin.

 24   Je tiens à dire que nous levons l'audience, que nous allons reprendre

 25   mercredi 1er octobre à 9 heures, salle d'audience numéro II.

 26   --- L'audience est levée à 13 heures 36 et reprendra le mercredi 1er

 27   octobre 2008, à 9 heures 00.

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