Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 10275

  1   Le vendredi 10 octobre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Monsieur

  7   le Greffier, veuillez citer le numéro de l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président,

  9   bonjour. Bonjour à tout le monde dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire

 10   IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a eu un petit problème technique.

 12   Bien, il est réglé.

 13   Madame Mahindaratne, est-ce que vous êtes prête à continuer

 14   l'interrogatoire de M. Simic ?

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je tiens à vous rappeler, Monsieur

 17   Simic, que vous êtes toujours lié par la déclaration solennelle prononcée

 18   par vous hier dans laquelle vous affirmiez votre intention de dire la

 19   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 20   Madame Mahindaratne, à vous.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

 22   informer les Juges de la Chambre que les documents expurgés P967 et P968

 23   qui ont été enregistrés aux fins d'identification sont maintenant

 24   téléchargés dans le système électronique, et quant aux traductions de la

 25   pièce P972, la page de couverture de cette pièce a été téléchargée

 26   également. Hier, j'ai fait une erreur en parlant du chapitre 7, il n'existe

 27   pas de chapitre 7 dans ce document. Je voulais parler des chapitres 15 et

 28   16, ces deux chapitres sont traduits et ont été téléchargés dans le

Page 10276

  1   prétoire électronique mais le chapitre 13 n'y figure pas, Monsieur le

  2   Président. Il est manquant, nous attendons la traduction de ce chapitre 13

  3   pour le télécharger. Donc le téléchargement des traductions n'est pas

  4   encore complet et ne le sera qu'à la fin de l'interrogatoire principal.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc hier vous avez parlé du

  6   chapitre 17, parce que je ne vous ai pas entendu parler de chapitre 7.

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] En effet, Monsieur le Président,

  8   chapitre 17. J'ai évoqué hier le chapitre 17. J'ai évoqué les chapitres 1,

  9   12, 13, 15, et à ces chapitres-là auraient dû s'ajouter les chapitres 16 et

 10   17.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant c'est clair, je vous

 12   remercie. Donc le chapitre 13 doit encore être traduit et téléchargé.

 13   Veuillez procéder.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   LE TÉMOIN: DAMIR SIMIC [Reprise]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   Interrogatoire principal par Mme Mahindaratne : [Suite]

 18   Q. [interprétation] Monsieur Simic, bonjour.

 19   R.  Bonjour.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Madame la Greffière [sic], je demande

 21   l'affichage du document 995.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Hier, vous appeliez Mme la Greffière

 23   Monsieur. Aujourd'hui vous l'appelez encore une fois Monsieur.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas fait

 25   attention, je n'ai pas regardé qui agissait en tant que greffier dans le

 26   prétoire.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, ce n'est pas un

 28   trop gros problème.

Page 10277

  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Simic, je sais bien que ce document vous n'en êtes pas

  3   l'auteur. Il s'agit d'un rapport relatif aux membres de toute formation

  4   paramilitaire ou autre qui a été appréhendée et remise à la garde du MUP en

  5   date du 7 août 1995 sur ordre du commandant du 72e Bataillon de la Police

  6   militaire, c'est-à-dire Ante Renic, et j'aimerais que vous vous penchiez

  7   sur le paragraphe 2 de ce texte.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, page 2 de la

  9   version anglaise, affichage sur les écrans, je vous prie.     

 10   Q.  Monsieur Simic, dans cette page il est écrit que le 6 août 1995, la 4e

 11   Compagnie de Police militaire de Sibenik a remis cinq membres de formations

 12   ennemies et 33 civils serbes sous la garde du centre d'accueil PU de

 13   Sibenik.

 14   Alors, avant de vous poser les questions pertinentes relatives à ce

 15   document, je vais vous soumettre un autre document pour gagner du temps.

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je demande l'affichage sur les écrans

 17   du document 1002, je vous prie.

 18   Entre-temps, Monsieur le Président, de façon à gagner du temps, je demande

 19   si le document que j'ai cité peut être versé au dossier.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection, en tout cas je

 21   n'entends pas d'objection, et je pense que ce document peut être versé au

 22   dossier automatiquement.

 23   Monsieur le Greffier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 25   devient la pièce P977.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P977 est admise en tant

 27   qu'élément de preuve.

 28   Veuillez poursuivre, Madame Mahindaratne.

Page 10278

  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  2   Q.  Maintenant sur les écrans, nous voyons apparaître un nouveau document,

  3   Monsieur Simic, qui est un rapport adressé au commandant Juric en personne,

  4   il porte la date du 7 août 1995 et concerne la fourniture de renseignements

  5   au sujet de la mise en œuvre des missions assignées à la police militaire

  6   en vertu des ordres du commandant de l'OVP, et on trouve une référence à

  7   cela dans le document.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je vous

  9   demanderais d'afficher maintenant la page suivante de la version anglaise.

 10   Q.  Monsieur Simic, je vous prierais de bien vouloir vous pencher sur le

 11   paragraphe 5 que l'on trouve dans cette page dans lequel on lit que "37 RH

 12   ont été capturés au nombre desquels se trouvaient cinq membres en uniforme

 13   de l'armée ennemie et 33 civils dont 12 femmes et 21 hommes (tous d'âge

 14   avancé). Toutes les personnes susmentionnées ont été capturées aux environs

 15   de 18 heures 30, le 6 août, par des membres de l'armée de Croatie et

 16   emmenées jusqu'au poste de police militaire de Sibenik. Immédiatement

 17   après, les éléments personnels les concernant ont été enregistrés et ces

 18   personnes ont été escortées au centre Baldekin de Sibenik".

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'interprétation est terminée. Est-ce

 20   qu'en disant 37 RH vous avez fait un lapsus et vous auriez voulu dire 38 ?

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Vous parlez des civils, Monsieur le

 22   Président ? Oui, 38. Je crois avoir dit 38 et cela a été consigné au compte

 23   rendu comme 37.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai entendu 37, et au compte rendu nous

 25   lisons 37.

 26   Veuillez poursuivre.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 28   Président.

Page 10279

  1   Q.  La question que je vous pose, Monsieur Simic, est la suivante :

  2   pourquoi des civils ont-ils été capturés par l'armée de Croatie et emmenés

  3   jusqu'à des centres d'accueil ? Oui, oui, je vous pose la question,

  4   Monsieur Simic.

  5   R.  Ça, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, pourrions-nous,

  7   avant que vous ne poursuiviez, déterminer quel est le sens à donner aux

  8   initiales RH ?

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 10   Q.  Monsieur Simic, pourriez-vous, je vous prie, nous expliquer le sens à

 11   donner au sigle "RH" que l'on trouve au paragraphe 5 de ce document, juste

 12   à côté du numéro 38 figurant dans le texte. Dans la version B/C/S, on voit

 13   quelques mots écrits, puis "38 RH", et je vous demande quel est le sens de

 14   ce "RH" ?

 15    R.  Je lis dans le document "38 RH" mais je ne sais pas ce que ces

 16   initiales signifient. Cela est inconnu de moi.

 17   Q.  Ce qu'on peut lire dans ce paragraphe concerne l'action de la 4e

 18   Compagnie de la Police militaire de Sibenik dont vous étiez un officier

 19   supérieur. Etes-vous en mesure de dire aux Juges de la Chambre pour quelle

 20   raison des civils étaient appréhendés - enfin, d'après ce qu'on peut lire

 21   ici - pour être emmenés dans des centres de regroupement, quelle était la

 22   raison qui justifiait cela ?

 23   R.  Je ne sais pas, cela n'est pas connu de moi. Je suppose qu'il

 24   s'agissait d'une volonté de les protéger, d'assurer leur sécurité. Mais je

 25   n'en suis pas sûr, c'est mon avis personnel.

 26   Q.  En tant que membre de la police militaire, avez-vous reçu quelque

 27   consigne que ce soit quant à la façon de traiter les civils ?

 28   R.  Non.

Page 10280

  1   Q.  Je vous remercie.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

  3   versement au dossier de ce document.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque apparemment il n'y a pas

  5   d'objection, Monsieur le Greffier, la cote.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

  7   devient la pièce P978.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P978 est admise en tant

  9   qu'élément de preuve.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais à

 11   M. le Greffier d'afficher sur les écrans le document 1744, je vous prie.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

 13   permettez, pour le compte rendu d'audience, je tiens à faire remarquer de

 14   façon à ce que ma position soit préservée pour l'avenir, qu'à mon avis la

 15   dernière question et la dernière réponse étaient particulièrement vagues

 16   quant à leur sens exact.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Simic, ce document est un rapport relatif aux actions

 19   entreprises par la police militaire chargée des enquêtes criminelles le 12

 20   août 1995, à 8 heures 30, et ce rapport porte la date du 12 août.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je vous prierais

 22   de bien vouloir passer à la page 2 de la version B/C/S et de la version

 23   anglaise pour les afficher sur les écrans.

 24   Q.  Je vous prierais de prendre connaissance de la partie du rapport

 25   concernant la Compagnie de Sibenik que vous avez sur l'écran en face de

 26   vous. Dans le dernier paragraphe de ce chapitre, on lit ce qui suit : "Il

 27   n'y a toujours que cinq personnes au centre de regroupement des civils,

 28   alors qu'au total 80 civils ont été emmenés dans un autre centre de

Page 10281

  1   regroupement sur l'île d'Obonjan. Le nombre de prisonniers présents ici ne

  2   cesse de changer en permanence, compte tenu que de nouveaux arrivants

  3   arrivent à tout moment et que certaines personnes sont relâchées du

  4   centre."

  5   Pourriez-vous proposer aux Juges de la Chambre une explication quant à la

  6   raison pour laquelle des civils pouvaient être traités comme des

  7   prisonniers, car c'est bien ce qui est écrit ici dans ce texte, et ce texte

  8   est un rapport relatif à l'action de votre compagnie de la police

  9   militaire.

 10   R.  C'est un document que je ne connaissais pas jusqu'au jour

 11   d'aujourd'hui. Je ne saurais le commenter car je ne sais pas qui a rédigé

 12   ce document et pour quelle raison ce qui est écrit ici est écrit, je ne

 13   sais pas.

 14   Q.  J'aimerais vous montrer le nom de l'auteur.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je demanderais

 16   que l'on affiche sur les écrans la page 4 de la version anglaise du texte,

 17   qui correspond à la page 3 -- 2 --

 18   M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais une précision de la bouche de Mme

 19   Mahindaratne, elle dit qu'il s'agit de civils présents dans le centre, et

 20   je ne trouve pas cela dans le document.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Laissez une seconde à Mme Mahindaratne

 23   pour qu'on en termine de la question de l'identification de l'auteur, après

 24   quoi vous pourrez intervenir. Sinon, nous ne cessons de devoir afficher une

 25   page puis une autre, ce qui prend du temps.

 26   Veuillez poursuivre.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 28   Q.  Connaissez-vous, Monsieur Simic, l'auteur de ce document ? Qui,

Page 10282

  1   Monsieur Simic, qui est Ante Glavan dont on voit le nom ici, lieutenant

  2   supérieur, chef du département. Vous connaissez son nom ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que vous avez eu des contacts avec cette personne, est-ce que

  5   vous lui auriez parlé, est-ce que vous auriez reçu des consignes de lui ?

  6   R.  Non, je n'ai pas reçu de consignes de lui. C'est un membre de la

  7   direction de la police militaire.

  8   Q.  Nous lisons ici "chef de département", qu'est-ce que cela implique du

  9   point de vue de son rôle réel ?

 10   R.  Je ne sais pas s'il était commandant ou chef là-haut au département de

 11   la police militaire. Mais il est certain qu'il travaillait à la direction

 12   de la police militaire et je ne pouvais pas entrer en contact direct avec

 13   lui sans une autorisation de mon supérieur, ou en tout cas, sans passer par

 14   le biais de mon supérieur, Boris Bilas.

 15   Q.  Monsieur Simic, je sais que vous étiez attaché à la police militaire

 16   chargée des enquêtes criminelles.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, je vous ai

 18   autorisée à en terminer de l'identification de l'auteur du texte, après

 19   quoi nous devons traiter de l'intervention de Me Misetic.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Me

 21   Misetic a demandé où dans le texte on trouvait le mot de civil, et je relis

 22   pour lui répondre le passage du texte qui se lit comme suit : "Il n'y a

 23   toujours que cinq personnes au centre de regroupement des civils alors

 24   qu'un total de 80 civils ont été conduits dans un nouveau centre sur l'île

 25   d'Obonjan."

 26    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, Mme Mahindaratne est en

 27   train de lire le document.

 28   M. MISETIC : [interprétation] D'accord.

Page 10283

  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il est écrit dans le texte "centre

  2   destiné aux civils".

  3   M. MISETIC : [interprétation] C'est une appréciation de la situation qui

  4   est faite dans ce texte et qui amène à la question mais qui peut poser

  5   problème. Deuxièmement, apparemment lorsque la liste des documents nous a

  6   été communiquée, il était question d'une traduction et une deuxième

  7   traduction a apparemment été téléchargée dans le prétoire électronique,

  8   donc il doit y avoir une nouvelle traduction.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Mais chaque fois que nous téléchargeons

 10   une nouvelle traduction révisée, nous en informons le Président. Un

 11   courriel est envoyé pour information.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais savoir ce que dit la nouvelle

 13   traduction. C'est ce qui m'intéresse principalement en ce moment puisque

 14   c'est une nouvelle traduction.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Oui, mais même avec la nouvelle traduction,

 16   Monsieur le Président, je demanderais que des appréciations de la situation

 17   ne soient pas prises pour des faits quand on lit un texte.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'ai lu exactement ce qui était écrit

 19   ici.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut vérifier le compte rendu

 21   d'audience.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Et la traduction aussi.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais voyons quelle est la deuxième

 24   traduction.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'élève une objection

 26   par rapport à la traduction que l'on voie à l'écran, en tout cas pour la

 27   deuxième phrase parce que le mot "prisonniers" apparaît entre barres

 28   obliques et ce mot ne figure pas dans l'original.

Page 10284

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai remarqué la présence de ces

  2   barres obliques, Madame Mahindaratne. Donc, le mot ne figure pas dans le

  3   texte original. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi ce mot apparaît entre

  4   barres obliques, et ce que cela reflète dans l'original.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je présume, Monsieur le Président, que

  6   les barres obliques, en général, sont placées dans un texte lorsque les

  7   traducteurs ne sont pas sûrs de la traduction.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez demandé

  9   confirmation, parce que si les traducteurs ne sont pas sûrs, qui peut nous

 10   préciser les choses.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais ce que

 12   j'ai reçu comme précision au bureau du Procureur, c'est que le terme

 13   "prisonniers" n'était pas exact. Donc, si des --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, vérifions. Je sais que je vais

 15   peut-être un peu plus loin de ce que je ne devrais. Nous voyons que dans

 16   l'anglais, le mot "prisonniers" apparaît entre barres obliques. J'aimerais

 17   que nous commencions par lire le texte original, qu'il soit interprété, et

 18   que nous précisions.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Pas de problème. Donc deuxième phrase du

 20   paragraphe 2, je cite : "Puisqu'ici le nombre ne cesse de changer, étant

 21   donné que de nouvelles personnes ne cessent d'arriver et que des personnes

 22   présentes dans le centre sont remises en liberté."

 23   Donc, Monsieur le Président, mon objection vient du fait que le mot

 24   "prisonniers" n'apparaît nulle part dans le texte original, je ne vois pas

 25   pourquoi il est repris dans la traduction, même entre barres obliques.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois. Madame Mahindaratne, nous

 27   venons d'entendre l'original et son interprétation. Pourriez-vous, je vous

 28   prie, soumettre ce document pour vérification de la traduction au service

Page 10285

  1   compétent en demandant en particulier une vérification du mot figurant

  2   entre barres obliques.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est en train de se faire à l'instant,

  4   Monsieur le Président.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ajouterais également

  6   --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  8   M. MISETIC : [interprétation] On me dit à l'instant que cette traduction

  9   nous a été communiquée hier soir. Non, ce n'est pas ça, excusez-moi, non,

 10   le 6 octobre, excusez-moi. Mais en tout cas, la première traduction se

 11   lisait comme suit, je cite : "même ici le nombre de prisonniers change", et

 12   le mot "prisonniers" n'était même pas entre barres obliques.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, raison de plus pour demander une

 14   vérification de la traduction, en particulier, au niveau de cette phrase,

 15   Madame Mahindaratne. La ligne en question nous a été lue et interprétée à

 16   l'instant, et j'ai pu constater que le mot "prisonniers" n'apparaissait pas

 17   dans cette phrase.

 18   Puis, l'autre question portait sur l'emploi du mot "civils".

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ce mot se trouve dans la première

 20   ligne, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois.

 22   Maître Misetic, ce que je vois dans le texte, ce que nous voyons dans la

 23   version anglaise, les mots "reception centre for civilians"; en français,

 24   "centre de regroupement des civils ou destiné aux civils". Un peu plus

 25   loin, je vois les mots anglais "while a total of 80 of them", alors le "of

 26   them", j'ai quelque difficulté à le comprendre. Je ne sais pas si c'est une

 27   référence au cinq personnes évoquées juste avant, parce qu'un total de 80

 28   parmi cinq personnes, ce n'est pas possible. Je ne peux pas non plus

Page 10286

  1   comprendre le "of them" comme portant sur le centre de regroupement. Donc,

  2   j'aurais tendance à comprendre les mots "the total of 80", "un total de 80

  3   personnes" comme se référant aux civils. Je vous demande pour l'instant de

  4   nous donner une explication.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Je vais le faire.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En traduction anglaise.

  7   M. MISETIC : [interprétation] J'informerais simplement la Chambre du fait

  8   que dans la traduction antérieure, ces mots étaient traduits plus

  9   précisément, si je ne me trompe, puisqu'on pouvait lire "qu'il ne reste que

 10   cinq personnes au centre de regroupement destiné aux civils, et qu'au total

 11   80 personnes avaient été transférées vers un autre centre de regroupement

 12   sur l'île d'Obonjan."

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette partie du document, il faudra

 14   également en vérifier la traduction, Madame Mahindaratne.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Je vais vérifier auprès de Mme Mahindaratne

 16   pendant la pause pourquoi la nouvelle traduction a été demandée au départ,

 17   ensuite nous vous rendons compte, Monsieur le Président.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pourrais vous donner une explication

 19   immédiatement, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, pourquoi ne pas

 21   réfléchir un peu à la question, attendre la vérification avant d'informer

 22   la Chambre.

 23   Veuillez procéder.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais je

 25   peux informer la Chambre qu'une nouvelle traduction a été demandée, mais

 26   que la nouvelle traduction révisée rentrait dans le cadre de ce qui se

 27   passe pour tous les documents. Au départ, il y a d'abord un projet de

 28   traduction --

Page 10287

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, je veux bien croire

  2   que de bonnes raisons existaient pour remplacer la traduction initiale.

  3   Mais je voudrais disposer de la bonne traduction, mes collègues également,

  4   très certainement. C'est cela qui nous préoccupe.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais y veiller, Monsieur le

  6   Président.

  7   Pour le moment, Monsieur le Président, je demande le versement au dossier,

  8   en tout cas, une cote et enregistrement aux fins d'identification pour ce

  9   document jusqu'à ce que nous disposions de la traduction définitive.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 12   devient la pièce P979, enregistrée aux fins d'identification.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P979 maintient ce statut

 14   d'enregistrement aux fins d'identification pour le moment jusqu'à ce qu'une

 15   traduction définitive soit téléchargée dans le système électronique et que

 16   nous rendions une décision définitive quant à son admission.

 17   Madame Mahindaratne, à vous.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Simic, une dernière question sur ce sujet. L'île d'Obonjan, où

 20   est-ce qu'elle se trouve ?

 21   R.  Dans l'archipel de Sibenik, parmi les îles constituant cet archipel,

 22   mais je ne suis pas sûr de l'endroit exact.

 23   Q.  Je vous remercie.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, puis-je obtenir

 25   l'affichage de la pièce P970, je vous prie.

 26   Q.  Pendant que nous attendons l'affichage du document, Monsieur Simic,

 27   vous avez dit dans votre déposition que vous aviez été à l'origine de

 28   l'enquête relative aux incidents de meurtre de Varivode, Gosici et d'autres

Page 10288

  1   lieux, suite à la demande provenant du procureur régional de Zadar. C'est

  2   bien cela, n'est-ce pas ?

  3   R.  Je ne pense pas. J'ai simplement participé à certaines parties de cette

  4   action. J'ai simplement mené enquête sur la base de doutes raisonnables

  5   quant au fait que des actes constituant des crimes, des meurtres, avaient

  6   été commis mais je n'avais aucune information me démontrant qu'il

  7   s'agissait bien d'un fait.

  8   Q.  Mais ma question consistait à vous demander qui avait demandé qu'une

  9   enquête soit lancée. Voilà ce que je vous demandais. Qui vous a donné

 10   consigne de mener enquête ?

 11   R.  Le bureau du procureur militaire de Zadar.

 12   Q.  Quand avez-vous entamé cette enquête ?

 13   R.  Dès que j'en ai reçu l'ordre.

 14   Q.  Mais nous disposons désormais d'une note qui s'affiche en ce moment sur

 15   l'écran et qui date du 25 octobre. Alors, avez-vous entamé cette enquête

 16   une semaine avant ? Je vous demande à quel moment cette enquête a commencé,

 17   Monsieur Simic.

 18   R.  Je ne m'en souviens peut-être pas exactement. Mais si vous avez tout le

 19   dossier à votre disposition, je suis sûr que vous pouvez vérifier la date.

 20   Si vous disposez d'une note officielle, vous pouvez lire la date sur cette

 21   note, et je suis sûr que vous avez le dossier complet.

 22   Q.  Est-ce qu'on vous a demandé de cesser vos enquêtes le 25 octobre ? Est-

 23   ce que vous aviez déjà enquêté dans la période antérieure avec un certain

 24   nombre d'enquêteurs, puis après un certain temps ? Et quand je dis "après

 25   un certain temps," je pense à une ou deux semaines, ou quelques jours

 26   avant. Est-ce que quelqu'un vous a demandé d'arrêter l'enquête ?

 27   R.  C'est très difficile pour moi de vous dire le nombre exact de jours,

 28   parce que ce n'était pas le seul cas sur lequel je travaillais. Il y avait

Page 10289

  1   d'autres cas. Mais je le répète, si vous avez une note officielle, vous

  2   disposez sans doute du dossier complet. Je suis sûr que vous y trouverez

  3   mention de la date exacte.

  4   Q.  Non, je n'ai pas demandé une date exacte. Juste approximativement, est-

  5   ce que vous êtes en mesure de nous dire combien de jours ont été consacrés

  6   pour cette enquête ?

  7   R.  C'est très difficile pour moi de vous le dire. Je ne peux pas vraiment

  8   m'en souvenir. Il se peut que je me trompe. Peut-être que je vous donnerais

  9   un chiffre erroné ou une date erronée. Je ne veux pas le faire. Je ne me

 10   rappelle pas.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous me dire approximativement

 12   si c'était quelques jours, ou approximativement une semaine ? Une semaine,

 13   ça peut être cinq à neuf jours. C'est juste pour avoir une indication du

 14   temps que vous avez pu consacrer à cette enquête.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Si je vous donne un chiffre, ça ne sera que

 16   deviner, et je ne crois pas que ce sera de la moindre utilité que ce soit à

 17   moi ou à vous-même.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Madame Mahindaratne.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 20   Q.  Je voudrais maintenant que vous regardiez le paragraphe numéro 1, qui

 21   est ici, Monsieur Simic.

 22   Il y a là un élément de détail qui parle de Goran Vunic, fils d'Ante, né le

 23   4 octobre 1973 à Sibenik, et résidant à Ladevci. Il y a là quelques

 24   détails, et à la ligne suivante, on lit que : "Avec deux autres personnes

 25   qui sont encore deux hommes non identifiés, il a tiré sur Gojko Lezajic et

 26   l'a tué dans la cour de sa maison à Gosici. Les voisins ont enterré le

 27   corps au cimetière local, et (déclarations faites)…" et il y a deux noms.

 28   Alors maintenant, il s'agit là d'une note que vous avez écrite. D'où

Page 10290

  1   avez-vous appris cette information, à savoir que Goran Vunic avait commis

  2   ce crime de la manière que vous avez décrite ?

  3   R.  Du bureau du procureur de la municipalité, le bureau du procureur à

  4   Zadar. Sava Letunica et Milan Letunica ont fourni des déclarations à Zadar

  5   concernant cette affaire.

  6   Q.  Est-ce que vous avez examiné vous-même ces déclarations, est-ce que

  7   vous les avez lues ?

  8   R.  Oui, je les ai vues.

  9   Q.  Quand vous avez rendu compte au capitaine Mrkota le 25, est-ce que vous

 10   l'avez informé également de tous ces détails ?

 11   R.  Absolument.

 12   Q.  Est-ce que vous l'avez aussi informé du fait qu'il y avait un mandat de

 13   recherche qui avait été décerné par le juge militaire à Sibenik pour que

 14   vous alliez fouiller les locaux, faire une recherche chez Goran Vunic ?

 15   R.  Quoi que j'aie eu à faire, j'en ai rendu compte au capitaine Mrkota.

 16   Q.  Y a-t-il eu d'autres départements de la police militaire, en plus de

 17   votre service, qui ont participé à cette enquête ? Je veux parler non pas

 18   du ministère de l'Intérieur, mais de la police militaire et de celle qui

 19   est chargée d'enquêter sur les crimes. Ont-ils participé à cette enquête,

 20   en plus de votre section, à votre connaissance ?

 21   R.  Je ne suis pas en mesure de vous répondre. Je ne le sais pas.

 22   Q.  Dans votre service, qui a dirigé l'enquête ?

 23   R.  Je crois que c'est moi qui étais en charge, personnellement.

 24   Q.  Lorsque vous avez informé le capitaine Mrkota le 25 octobre du fait que

 25   vous aviez l'intention de prendre certaines mesures, est-ce que vous l'avez

 26   mis au courant de ce que vous alliez faire ? Est-ce que c'était de

 27   fouiller, en fait, les locaux de Goran Vunic ?

 28   R.  Oui.

Page 10291

  1   Q.  Alors maintenant, Monsieur Simic, vous faisiez partie de la police

  2   militaire chargée des enquêtes criminelles jusqu'en 2004. A un moment

  3   quelconque après le 25 octobre, est-ce que vous avez jamais entendu dire

  4   que Goran Vunic avait été nommé comme témoin, ou comme informateur, ou

  5   avait assisté en quoi que ce soit à cette enquête ?

  6   R.  La date que vous avez mentionnée, moi, je ne suis pas sûr de la date.

  7   Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter votre question, parce qu'il y a

  8   quelque chose qui ne va pas avec la date que vous avez mentionnée.

  9   Q.  Tout ce que j'ai dit c'était, vous savez, après cette date du 25

 10   octobre 1995, après que vous ayez reçu l'ordre de cesser votre enquête, que

 11   votre commandant vous a donné cet ordre, est-ce que vous avez eu à un

 12   moment quelconque, est-ce que vous avez appris ou obtenu des

 13   renseignements, jusqu'au moment où vous avez quitté la police militaire en

 14   2004, selon lesquels Goran Vunic avait été utilisé dans cette enquête en

 15   tant qu'informateur ou en tant que témoin ?

 16   R.  Savoir si le dossier de Goran Vunic continuait d'être instruit ou s'il

 17   y avait encore une enquête contre lui, je n'en sais rien. Ce n'était pas de

 18   mon niveau, et je n'avais aucune façon de l'apprendre.

 19   Q.  Je pense que ça répond à ma question.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrais-je

 21   maintenant demander l'affichage du document P203, s'il vous plaît. La pièce

 22   P203.

 23   Q.  Monsieur Simic, je me rends compte qu'il s'agit là d'un document que

 24   vous n'êtes pas censé nécessairement connaître. Il s'agit d'un rapport

 25   envoyé au ministre de la Défense. Je vais vous demander de regarder le

 26   paragraphe 4 de ce document, où il est dit que dans la zone libérée de

 27   l'arrière-pays de Zadar et de Sibenik, la création et la mise en place

 28   d'autorités civiles n'est pas effectuée de façon satisfaisante. Plus

Page 10292

  1   précisément : "Dans les établissements libérés de Bribirski Mostine,

  2   Djevrske et Kistanje, la situation est assez chaotique. Des incidents

  3   d'incendie en masse de maisons et de pillage, avec une consommation

  4   correspondante d'alcool, ceci se passe et les unités manquent

  5   d'organisation. La raison pour cette situation, c'est l'engagement

  6   insuffisant du personnel de commandement des unités."

  7   Alors, est-ce que vous avez jamais reçu l'ordre de votre commandant, le

  8   capitaine Mrkota, de procéder à des enquêtes au criminel s'agissant de

  9   crimes perpétrés à Kistanje ?

 10   R.  Tout ce qui s'est produit à Kistanje ne faisait pas l'objet de mes

 11   conversations avec le capitaine Mrkota, et je n'ai pas non plus reçu

 12   d'ordre de lui d'entreprendre une enquête à ce sujet.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pense qu'il me reste simplement une

 14   question encore à poser, Monsieur le Président, en ce qui concerne

 15   l'exclusion de la déclaration, en ce qui concerne l'accord passé hier.

 16   Monsieur le Greffier, pourrait-on voir la pièce P968, s'il vous plaît, la

 17   déclaration supplémentaire.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que c'est bien la déclaration

 19   supplémentaire expurgée ?

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pourrait-on regarder la page suivante,

 23   s'il vous plaît, Monsieur le Greffier.

 24   Q.  Monsieur Simic, je voudrais vous demander de regarder le paragraphe 5

 25   de la déclaration qui se trouve devant vous qui est votre déclaration

 26   complémentaire dans laquelle vous dites, et vous apportez une correction à

 27   une déclaration précédente, vous dites :

 28   "Au paragraphe 20, on devrait lire qu'un commandant de brigade dont

Page 10293

  1   un membre a commis un crime grave enverra une proposition au commandant

  2   militaire du district pour renvoyer cet auteur du service."

  3   Maintenant, la question que je vous pose est la suivante : y avait-il une

  4   exigence dans laquelle le membre de la brigade contre lequel une procédure

  5   disciplinaire était demandée devrait être reconnu coupable du crime en

  6   question conformément à une enquête disciplinaire avant que ne soient

  7   présentées les propositions de renvoi par le commandant de la brigade au

  8   commandement du district militaire ?

  9   R.  Je voudrais préciser les choses. En vertu de l'article 5, des crimes

 10   graves commis par des soldats de l'armée croate, des hommes d'active, la

 11   proposition était envoyée au bureau du procureur militaire, et c'était le

 12   bureau du procureur militaire qui s'occupait de leur statut. Si un crime

 13   avait effectivement été commis, on attendait une décision et si nous

 14   parlions en l'occurrence d'une force de réserve, les personnes étaient

 15   rejetées par le département de la défense, c'est-à-dire leur statut en tant

 16   que membre de l'armée croate prenait fin.

 17   Q.  Quelles étaient les circonstances dans lesquelles un  commandant de

 18   brigade proposerait une expulsion de l'armée ?

 19   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, ceci suppose un fait

 20   qui n'est pas présenté au dossier.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je me suis référée au paragraphe qui

 22   est déjà --

 23   M. MISETIC : [interprétation] Nous allions interroger de façon directe, ce

 24   n'est pas présenté comme élément de preuve.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois dire que ceci me crée une

 26   certaine confusion sur ce qui a été omis et ce qui devait être demandé en

 27   direct. Ça s'est dit.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Très franchement, Monsieur le Président, je

Page 10294

  1   suppose qu'elle n'allait pas montrer au témoin la déclaration avant de lui

  2   poser directement des questions, mais ce serait peut-être maintenant plus

  3   facile pour moi de faire la même chose lors du contre-interrogatoire…

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, reformulez votre question,

  5   Madame Mahindaratne.

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Bien, Monsieur le Président.

  7   Q.  Monsieur Simic, pourriez-vous essayer d'expliquer ce qui se passe, par

  8   exemple, lorsqu'un membre d'une brigade est convaincu d'avoir fait du

  9   pillage, par exemple, ou aurait volé des biens privés, qu'est-ce que le

 10   commandant de la brigade ferait dans un tel cas si un tel rapport lui

 11   parvenait?

 12   M. MISETIC : [interprétation] Je vais objecter parce que ceci est vague,

 13   Monsieur le Président, c'est trop peu documenté.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est exactement la question que nous

 16   essayons de clarifier.

 17   Si un commandant de brigade reçoit un rapport selon lequel l'un des

 18   membres de sa brigade s'est livré à du pillage, qu'est-ce que ce commandant

 19   de brigade devrait faire ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la plupart des cas, dans presque tous les

 21   cas, c'est-à-dire, on attend l'issue de ce qui est dit dans le rapport

 22   pénal, et si le rapport pénal est accepté, à ce moment-là une demande est

 23   envoyée au bureau du procureur militaire dans le cas où l'auteur serait un

 24   policier d'active. Si la personne est quelqu'un de mobilisé, qui a été

 25   mobilisé par le département de la défense, cette personne à ce moment-là

 26   sera expulsée de l'armée croate par le même département de la défense qui

 27   originellement l'a mobilisée.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et alors vous dites que si l'auteur

Page 10295

  1   était un policier d'active, c'est bien ça que vous voulez dire ? Ou est-ce

  2   que vous avez dit un membre des forces armées ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bien cela, c'est un militaire d'active,

  4   un membre des forces armées. Tous deux étaient membres des forces armées.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] …ceci n'est pas limité aux policiers.

  6   Maintenant, combien de temps fallait-il si quelqu'un faisait l'objet

  7   d'un rapport selon lequel il s'était livré à du pillage jusqu'à ce qu'un

  8   rapport à caractère pénal soit rédigé et accepté ? Combien de temps

  9   fallait-il pour cela ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça dépendait beaucoup du cas en question, du

 11   cas d'espèce, ça dépendait de savoir avec quelle célérité on pouvait réunir

 12   des éléments de preuve.

 13   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] [chevauchement]

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Hier, vous nous avez dit lorsqu'une

 16   question a été posée sur le fait qu'une longue liste de biens avaient été

 17   saisis, que vous ne saviez pas si une enquête complémentaire avait eu lieu.

 18   A cet égard, ceci ouvre la possibilité qu'un rapport pénal ne serait jamais

 19   accepté. Ce que je voulais savoir de vous c'est si la réponse vient trop

 20   rapidement après qu'il ait été rendu compte de cela, est-ce qu'il serait

 21   proposé qu'il doit être expulsé et cesser son service, en fait, dans la

 22   plupart des cas, rien ne s'est passé.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas comment rien n'aurait pu se

 24   passer. La section de la police chargée des rapports criminels, lorsqu'ils

 25   présentent un rapport contre un auteur inconnu, va également informer la

 26   brigade qu'une telle demande a été présentée. Ils ne présenteraient pas de

 27   demande au bureau du procureur militaire ni ne demanderaient l'expulsion

 28   pour cela. Il y avait des obligations et un devoir.

Page 10296

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est de savoir si dans tous

  2   ces cas ou dans la plupart des cas, en fin de compte, un rapport militaire

  3   concernant des infractions serait établi, serait préparé.

  4   Je veux dire, je comprends bien que s'il était préparé et s'il était

  5   accepté, à ce moment-là des mesures seraient prises. Mais ce qui

  6   m'intéresse c'est de savoir si ce type de rapport pénal dans ce laps de

  7   temps dans votre zone de responsabilité, s'il était préparé lorsqu'il a été

  8   présenté et s'il était accepté, quel serait le pourcentage de cas dans

  9   lesquels ceci se ferait ou ne se ferait pas.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr de tels rapports étaient envoyés au

 11   bureau du procureur, et lorsqu'il y avait des éléments en faveur de

 12   l'acceptation, ils seraient acceptés, et s'il n'y avait pas les éléments en

 13   question, à ce moment-là, ils ne seraient pas acceptés. Mais nous n'avions

 14   pas notre mot à dire à ce sujet. Pour nous, il nous incombait de rédiger un

 15   rapport avec tout ce qu'il y avait lieu d'y annexer, les éléments de

 16   preuve, les éléments matériels, tout ce qui était nécessaire. Après ça, il

 17   fallait envoyer le dossier au bureau du procureur.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Hier, je vous ai posé la question en ce

 19   qui concernait une liste assez longue qui contenait approximativement 100

 20   articles, si les bien étaient saisis s'il y avait des enquêtes

 21   complémentaires faites par la suite, et vous avez dit que vous ne pouviez

 22   pas nous le dire, vous ne saviez pas. Aujourd'hui, vous nous dites que des

 23   rapports concernant les infractions seraient normalement rédigés, et je

 24   voudrais essayer de concilier la réponse que vous nous avez faite hier avec

 25   les réponses que vous faites aujourd'hui.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle de façon très générale, en des termes

 27   très généraux.

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] [chevauchement]

Page 10297

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] S'appliquant à tous les crimes. Hier, j'ai

  2   parlé de la liste. Je ne sais pas s'il y a quoi que ce soit concernant

  3   cette liste, je ne sais pas si l'une quelconque des personnes qui se

  4   trouvait sur cette liste a fait l'objet de poursuite ou non.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Hier, je vous ai demandé si le fait de

  6   voir une telle liste vous permettait de nous dire si des mesures de suivi

  7   seraient prises si quelqu'un était convaincu d'être en possession de biens

  8   qui, très probablement, avaient été pillés, et vous m'avez dit que vous ne

  9   pouviez pas nous répondre dans de tels cas, si une enquête de suivi avait

 10   lieu, vous avez expliqué quels étaient les problèmes qui se posaient pour

 11   le faire.

 12   Maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous suggérez, bien que ce soit

 13   en des termes généraux, que des rapports de caractère pénal étaient

 14   préparés dans tous les cas.

 15   Ce que je voudrais savoir c'est ce qui se passait, et si dans la

 16   plupart des cas des rapports concernant des infractions étaient préparés et

 17   présentés et étaient acceptés; ou si dans de très nombreux cas ils

 18   n'étaient tout simplement pas préparés ni présentés ? Je ne pose pas cette

 19   question de façon générale sur ce qu'il y avait lieu de faire, mais je vous

 20   la pose en termes concrets, pour ce qui est de savoir ce qui était fait.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous vous référez concrètement à la

 22   liste que nous avons vue hier ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Je parle de cas tels qu'ils sont

 24   décrits dans de nombreux documents, les nombreux cas dans lesquels des

 25   personnes ont été trouvées en possession de biens dont on soupçonnait

 26   qu'ils avaient été pillés.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la mesure où je comprends voter question,

 28   la police militaire avait à rendre compte chaque fois qu'ils prenaient

Page 10298

  1   quelqu'un en flagrant délit --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête là tout de suite. Vous

  3   avez dit ce que la police militaire devait faire. Ce que je voudrais

  4   savoir, c'est ce que la police militaire faisait en réalité, dans la

  5   plupart de ces cas.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la plupart des cas, ils prenaient des

  7   mesures conformément aux règlements et conformément aux critères en

  8   vigueur.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces circonstances, il fallait qu'il

 10   y ait eu un très grand nombre de rapports concernant des infractions de

 11   pillage. Ça correspond à vos souvenirs ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est possible, oui. C'est exact.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est possible -- ce que je vous

 14   demande, c'est si cela correspond à vos souvenirs, à savoir qu'il y avait

 15   un grand nombre de rapports rendant compte d'infractions, en particulier de

 16   pillages. Je ne vous demande pas si c'était possible mais si vous avez un

 17   souvenir clair que c'était bien le cas.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je me souviens.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous souvenez de combien,

 20   approximativement, dans votre zone de responsabilité, dans le cadre de vos

 21   fonctions, disons dans les dix premiers jours qui ont suivi l'opération

 22   Tempête.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est très difficile de vous parler de cela.

 24   Je ne peux m'exprimer que sur une période d'un mois parce qu'on envoyait

 25   nos rapports tous les mois. Le service chargé des enquêtes criminelles de

 26   la police militaire envoyait très peu de rapports, et c'est pour ça que

 27   nous étions au MUP et la police militaire, si vous ajoutiez le nombre de

 28   rapports concernant des infractions, ce serait un nombre important, et plus

Page 10299

  1   particulièrement si vous teniez compte des rapports du MUP.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je parlais des rapports de la

  3   police chargée des enquêtes criminelles, et non pas des rapports du MUP.

  4   Est-ce que vous pourriez nous dire approximativement combien de rapports

  5   vous vous rappelez avoir vus au cours de la première période d'un mois

  6   après l'opération Tempête.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Hier nous avons vu le rapport selon lequel la

  8   section de la police militaire chargée d'enquêter sur les crimes, là il

  9   s'agissait de la 4e Compagnie Sibenik, que la police militaire avait

 10   présenté. Il y a également une liste de rapports d'infractions, et ça,

 11   c'est tout ce que je sais. Je ne sais rien d'autre.

 12   Si vous excluez le MUP, et si vous excluez le 71e Bataillon, à ce moment-

 13   là, je pense que c'est cela, c'est tout.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous êtes en train de nous dire que

 15   tous les rapports d'infractions se trouvent dans le document que nous avons

 16   vu hier, en excluant le MUP, en excluant le 71e Bataillon.

 17   Veuillez poursuivre, Madame Mahindaratne.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand je dis poursuivre, je disais hier

 20   que je vous obligerais à respecter le temps qui vous est imparti, mais vous

 21   aviez déjà dépassé ce temps lorsque j'ai posé quelques questions au témoin.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, si je

 23   pouvais simplement avoir trois minutes j'en terminerai.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Trois minutes. Vous avez trois minutes.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 26   Q.  Maintenant, vous rappelez-vous, Monsieur Simic, hier nous avons vu un

 27   document que vous connaissiez, à savoir des règlements régissant la

 28   structure d'une opération de police militaire des forces armées de la

Page 10300

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 10301

  1   République de Croatie.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il s'agissait du P880, pour le compte

  3   rendu d'audience.

  4   Q.  Nous avons regardé l'article 61 pour voir qu'il y avait une condition

  5   selon laquelle la police militaire devait informer l'officier le plus gradé

  6   et le plus ancien de l'unité auquel appartenait l'auteur, lorsque la police

  7   militaire avait présenté un rapport d'infraction concernant une infraction

  8   particulière.

  9   Il s'agit de l'article 61, Monsieur Misetic.

 10   Maintenant, d'après cette condition, à partir du moment où la police

 11   militaire a informé l'officier le plus ancien, par exemple, le commandant

 12   de brigade qui a été informé du fait qu'un membre de sa brigade a commis un

 13   crime, que devait-il faire ? Qu'était-il censé faire ?

 14   R.  Je l'ai expliqué il y a un moment, je vais essayer à nouveau de vous

 15   l'expliquer.

 16   Si la personne dont il était question était un militaire de carrière, la

 17   plupart du temps, on attendait le résultat du rapport, à savoir s'il était

 18   accepté ou non.

 19   Dans ce cas, la proposition qui était faite était envoyée au bureau du

 20   procureur militaire pour des raisons de manquement à la discipline. Si la

 21   personne en question était un militaire de réserve qui avait été mobilisé

 22   par le département de la défense, à ce moment-là, son cas était traité par

 23   le département de la défense ce qui n'excluait pas la possibilité qu'un

 24   rapport d'infraction soit instruit contre lui et ce type de procédure était

 25   effectué de la façon habituelle.

 26   Q.  Qui avait l'initiative de ce processus lorsqu'il s'agissait de

 27   militaires mobilisés, qui s'occupait de cela dans le département, qui était

 28   à l'origine de cette procédure à partir du moment où le commandant de la

Page 10302

  1   brigade serait informé ?

  2   R.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter votre question ou la clarifier

  3   ?

  4   Q.  Vous venez de dire que s'il s'agissait d'un militaire de réserve qui a

  5   été mobilisé par le département de la défense, que cela se serait passé par

  6   le biais du département de la défense. Qui était la personne qui entamerait

  7   la procédure disciplinaire ?

  8   R.  Le département qui s'occupe du personnel de la brigade en question.

  9   Q.  Merci.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'en ai fini avec mon interrogatoire

 11   principal.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Pour éviter une confusion,

 13   Monsieur Simic, vous venez de dire qu'hier vous avez vu un rapport. Je

 14   pense que dans ce rapport que Mme Mahindaratne vous a montré hier, où les

 15   crimes ont été mentionnés et une plainte au pénal, un rapport.

 16   Est-ce que vous avez fait référence à cela lorsque vous avez donné

 17   votre réponse précédente, lorsque vous avez dit que vous avez vu des

 18   données statistiques hier ?

 19    LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai pensé à ce rapport.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Permettez-moi de vous dire comment

 21   j'ai compris votre témoignage, et corrigez-moi si j'ai tort.

 22   Vous avez dit que pour qu'un procès soit entamé contre un membre

 23   actif des forces armées, il faut que la plainte au pénal soit acceptée.

 24   Après quoi je vous ai posé la question suivante, si une plainte au

 25   pénal est rédigée pour chacun des infractions pénales, est-ce qu'il ne

 26   s'agit pas d'un grand nombre de plaintes au pénal, parce que j'ai demandé

 27   si pour chaque infraction pénale il y avait une plainte au pénal, et vous

 28   avez dit que oui.

Page 10303

  1   Après quoi je vous ai demandé quel était le nombre de ces plaintes au

  2   pénal, vous avez répondu en excluant le MUP et le 71e  Bataillon, vous

  3   allez retrouver les résultats dans le rapport que nous avons vu hier. Hier,

  4   nous avons vu le rapport dans lequel il n'est fait mention que d'une seule

  5   plainte au pénal.

  6   Donc c'est comme cela que j'ai compris votre témoignage, pour vous

  7   donner la possibilité de le corriger.

  8   Est-ce que j'ai bien compris votre témoignage ou pas ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que ce n'est pas clair comment on

 10   entame une procédure disciplinaire contre les employés professionnels de

 11   l'armée croate s'il y a une plainte au pénal et si cette plainte au pénal

 12   est acceptée par le procureur.

 13   C'est là où on entame une procédure disciplinaire, et là il y a des

 14   éléments de preuve pour ce qui est de la culpabilité de cette personne.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce n'est pas votre commentaire pour

 16   ce qui est de la façon dont j'ai compris votre témoignage, parce que j'ai

 17   parlé des chiffres, je me suis concentré sur les chiffres.

 18   Merci de cette réponse, Monsieur Simic.

 19   Monsieur Misetic, vous allez être le premier pour contre-interroger ce

 20   témoin.

 21   Monsieur Simic, Me Misetic procédera au contre-interrogatoire, et il est

 22   l'avocat de M. Gotovina.

 23   Contre-interrogatoire par M. Misetic :

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Simic.

 25   R.  Bonjour.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 1D56-0005.

 27   Q.  Monsieur Simic, il s'agit d'un document que le Président de la Chambre

 28   vous a montré hier. Je pense que nous avons déjà procédé à la vérification

Page 10304

  1   de votre signature, donc il n'est pas nécessaire qu'on refasse cela.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me

  3   permettez, comme c'était le cas pour ce qui est des déclarations du

  4   Procureur, si une déclaration est présentée de la part d'un conseil de la

  5   Défense, et puisqu'il a eu la possibilité de la voir, il serait peut-être

  6   approprié de lui demander s'il voudrait apporter des corrections à cette

  7   déclaration.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons d'abord ce que Me Misetic veut

  9   faire, jusqu'ici il n'a fait que demander à ce que ce document soit affiché

 10   sur l'écran. Je suppose que vous allez vouloir que ce soit versé au dossier

 11   conformément à l'article 92 ter.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a des problèmes nous pouvons

 14   aider les parties.

 15   M. MISETIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Simic, on vous a donné cette déclaration hier, avez-vous eu

 17   l'occasion de parcourir ce document hier et aujourd'hui ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que c'est la déclaration que vous avez faite aux enquêteurs de

 20   l'équipe de la Défense de Gotovina en juillet 2008 ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  En parcourant cette déclaration, avez-vous pu constater que c'est exact

 23   ou qu'il y a des corrections nécessaires à y apporter ?

 24   R.  La déclaration est exacte et il n'y a pas besoin de correction.

 25   Q.  Si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui, les mêmes questions

 26   qu'on vous avait posées en juillet 2008, est-ce que vos réponses seraient

 27   les mêmes aujourd'hui, identiques à celles que vous avez données en juillet

 28   2008 ?

Page 10305

  1   R.  Oui.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Conformément à l'article 92 ter, je demande à

  3   ce que ce document soit versé au dossier.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Mahindaratne.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il faut expurger quatre paragraphes

  6   pour ce qui est de cette déclaration. La page 1, paragraphe 2; la page 4,

  7   paragraphes 2, 3 et 4 par rapport à notre accord que nous avons conclu

  8   hier.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Cela était déjà expurgé. La déclaration

 10   expurgée est maintenant sur l'écran et cela est saisi dans le système

 11   électronique.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience,

 14   veuillez donner une cote.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera D840.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D840 est versé au dossier.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Maintenant, est-ce qu'on peut afficher la quatrième page dans la version en

 19   anglais. Oui, je m'excuse, il s'agit de la version expurgée, mais je vais

 20   revenir à ce point lors de mon contre-interrogatoire.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est

 22   de notre accord avec Me Misetic, il faut expurger les paragraphes 2, 3 et 4

 23   de la page 4.

 24   M. MISETIC : [interprétation] J'ai dit que le paragraphe 2 doit être

 25   présenté ici dans le prétoire, les paragraphes 3 et 4 expurgés. C'est ce

 26   qui figure dans mon message électronique que j'ai envoyé à l'Accusation.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, dans le message

 28   électronique il figure :

Page 10306

  1   "L'équipe de la Défense de Gotovina va poser des questions dans le prétoire

  2   pour ce qui est du paragraphe 2, à la page 2, paragraphe 2, page 4,

  3   expurger paragraphe 3 à la page 4, expurger paragraphe 4 et à la page 4."

  4   C'est ce qui est écrit dans le message électronique. C'est ce qui a été

  5   consigné au compte rendu hier pour ce qui est de l'accord entre les

  6   parties.

  7   Etes-vous d'accord avec cela ?

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je suis d'accord avec la teneur du

  9   message électronique, Monsieur le Président. Mais pour ce qui est du

 10   paragraphe 2 à la page 1, nous voyons que ce paragraphe y figure, même si

 11   Me Misetic va poser des questions pour ce qui est de ce paragraphe, je ne

 12   sais pas quel est l'impact de tout cela maintenant.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendons et voyons ce que seront les

 14   questions de Me Misetic posées au témoin pour que nous soyons en mesure de

 15   voir quel serait l'impact.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Mme Mahindaratne a pris le paragraphe 5 de la

 17   déclaration supplémentaire et l'a lu au témoin. Je fais la même chose.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez dit que vous alliez faire

 19   la même chose.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuons. Voyons si la Chambre devrait

 22   intervenir.

 23   Continuez, Maître Misetic.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce P973.

 26   Monsieur le Président, est-ce qu'il faudrait donner d'abord le numéro MFI,

 27   le numéro aux fins d'identification pour ce qui est de cette déclaration du

 28   témoin ?

Page 10307

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non seulement ce numéro, parce que je

  2   pense qu'il n'y a pas d'objection par rapport à cela parce que cela est

  3   déjà versé au dossier. Permettez-moi de voir si c'était déjà versé au

  4   dossier.

  5   M. MISETIC : [interprétation] C'est la page 10 de la version en anglais. 

  6   Peut-être que Mme Mahindaratne connaît le numéro de la page de la version

  7   en B/C/S. J'aimerais qu'on affiche l'entrée pour ce qui est du 1720.

  8   Q.  Monsieur Simic, hier l'Accusation vous a posé une question pour ce qui

  9   est de l'entrée, pour ce qui est du 17 heures 20 du 10 août. On vous a posé

 10   des questions pour ce qui est de l'ordre qui est arrivé à la poste, pour ce

 11   qui est de la mise en œuvre des mesures disciplinaires et cela était arrivé

 12   du commandement de la région militaire de Split.

 13   Vous souvenez-vous qu'on vous a posé ces questions hier ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  J'aimerais que vous fassiez particulièrement attention à la classe et

 16   au numéro d'enregistrement. Maintenant je vais vous montrer d'abord la

 17   pièce D204.

 18   Vous pouvez voir qu'il s'agit de l'ordre du général Gotovina du 10 août,

 19   donc ça correspond à la date de l'entrée dans le registre, et dans l'ordre

 20   il est dit : "Pour prévenir des vols de biens, un comportement qui n'est

 21   pas conforme à la discipline, pour sauver les vies humaines", ensuite il y

 22   a l'ordre du général Gotovina. Vous pouvez lire vous-même.

 23   Vers le bas de la page en anglais - ou plutôt à la page suivante, je

 24   m'excuse - il est écrit : "Il faut envoyer cela au Groupe opérationnel

 25   Zapad, Groupe opérationnel Sibenik.". N'est-ce pas ?

 26   M. MISETIC : [interprétation] Maintenant j'aimerais qu'on affiche 1D56-

 27   0048.

 28   Q.  Il s'agit d'un ordre du commandant du Groupe opérationnel de Sibenik et

Page 10308

  1   cet ordre a été envoyé à la 134e Brigade [comme interprété] et cet ordre a

  2   été reçu le même jour. Dans cet ordre, le commandant du Groupe opérationnel

  3   de Sibenik a transmis l'ordre qu'il avait reçu du général Gotovina, et si

  4   vous voyez en bas à gauche, en anglais il s'agit probablement de la page 2,

  5   on lit que --

  6   Il faut envoyer, ensuite il y a l'entrée où il est dit 4/72e Bataillon de

  7   la Police militaire pour information.

  8   Voyez-vous cela ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et si remonte à l'en-tête du document qui se trouve à la première page

 11   en anglais, et si vous regardez le numéro de classe ainsi que le numéro de

 12   référence, ces numéros coïncident aux numéros qu'on retrouve dans le

 13   registre de la 4e Compagnie du 72e Bataillon de la Police militaire.

 14   Donc il semblerait que cet ordre soit arrivé le 10. Voilà ma question pour

 15   vous, lorsqu'on regarde ici la mention "pour information envoyée à la 4e

 16   Compagnie du 72e Bataillon de la Police militaire", il ne s'agit pas d'un

 17   ordre envoyé à leur intention ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Pourquoi le commandant a envoyé cela à la police militaire pour qu'elle

 20   soit informée ?   

 21   R.  Probablement pour que les membres de la police militaire soient au

 22   courant de cela.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président --

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'objecte à cela. Je ne sais pas

 25   comment Me Misetic a conclu qu'il ne s'agit pas d'un ordre, parce qu'en

 26   haut du document on peut lire ordre.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que Me Misetic voudrait savoir

 28   maintenant à qui cet ordre a été adressé.

Page 10309

  1   C'est une question qu'il faut éclaircir, le témoin a donné sa réponse. La

  2   Chambre peut relire le document. Me Misetic fait beaucoup attention pour ce

  3   qui est du fait qu'en bas du document il est écrit que le document a été

  4   envoyé à la 4e Compagnie du 72e Bataillon de la Police militaire pour

  5   information.

  6   C'est comme ça que j'ai compris ce point.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Oui, c'est vrai, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections pour ce

  9   qui est du versement au dossier de ce document ?

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la cote sera.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera D841.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document portant la cote D841 est

 14   versé au dossier.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut afficher la

 16   pièce D269. J'aimerais qu'on affiche le paragraphe numéro 2, en anglais ça

 17   se trouve à la page 2.

 18   Q.  Il s'agit d'un ordre qui émane du chef de l'administration de la police

 19   militaire, le général Lausic, juste la veille de l'opération Tempête. Je

 20   vous montre ce document parce qu'aujourd'hui on vous a posé des questions

 21   pour savoir comment la police militaire était censée se comporter envers

 22   les civils.

 23   C'est un ordre du général Lausic pour ce qui est de la police militaire de

 24   son comportement par rapport à cela. Lisez-le, après quoi on va afficher le

 25   paragraphe numéro 3.

 26   R.  Je l'ai lu.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante.

 28   Q.  Est-ce qu'on peut afficher le paragraphe numéro 3, s'il vous plaît.

Page 10310

  1   R.  Je l'ai lu.

  2   Q.  Est-ce que vous avez déjà vu cet ordre avant ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Vu le fait que vous êtes policier militaire, dites-nous si l'objectif

  5   de cet ordre était de régler les questions concernant les civils dans la

  6   zone de combat ?

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'objecte, parce qu'il n'y a pas

  8   suffisamment de base pour que le témoin soit en mesure de répondre à cela.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien --

 11   M. MISETIC : [interprétation] Si on ne peut poser de telles questions, le

 12   temps imparti à l'Accusation pour l'interrogatoire principal sera abrégé.

 13   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 14   M. MISETIC : [interprétation]

 15   Q.  Savez-vous s'il y a un problème si vous vous introduisez dans la zone

 16   de combat et vous trouvez des civils là-bas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Pendant des actions de combat, est-ce que, généralement parlant, la

 19   police militaire recevrait des instructions pour ce qui est du comportement

 20   envers les civils dans la zone de combat ?

 21   R.  Absolument.

 22   Q.  Est-ce que des civils retrouvés dans une zone de combat, selon votre

 23   expérience, auraient été pris pour être emmenés à un endroit sûr pour ne

 24   plus être dans une zone de combat ?

 25   R.  Oui, pur qu'ils ne soient plus en danger.

 26   Q.  En répondant aux questions de Mme Mahindaratne avant, vous avez dit que

 27   c'était peut-être comme cela parce que les civils ont été emmenés au centre

 28   de rassemblement pour leur propre sûreté. Est-ce que cela correspond à ce

Page 10311

  1   qui figure dans l'ordre ?

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Objection. Le témoin n'a pas eu ce

  3   document et il a clairement témoigné qu'il n'avait jamais reçu --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin voit maintenant ce document.

  5   On lui demande si cela correspond à la façon à laquelle il comprend les

  6   obligations des membres de la police militaire à l'époque. C'est une

  7   question qui peut être admise.

  8   Le témoin peut répondre à cette question.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] S'il y a des civils dans de telles zones, des

 10   enfants, des femmes, des personnes âgées, des civils en général, ces civils

 11   doivent être emmenés dans un centre de rassemblement parce qu'ils n'ont

 12   plus de domicile, de foyer, à savoir ils sont menacés s'ils restent à leur

 13   domicile.

 14   M. MISETIC : [interprétation]

 15   Q.  Bien.

 16   M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais aborder un autre sujet, un sujet

 17   différent avant la pause.

 18   J'aimerais que l'on affiche la pièce 1D56-0043.

 19   J'aimerais attirer l'attention de la Chambre sur un document, parce qu'il y

 20   avait des questions qu'on a posées au témoin cette semaine pour ce qui est

 21   de l'incident au point de contrôle.

 22   Q.  Monsieur Simic, il s'agit du rapport de la police militaire à Benkovac,

 23   la date est le 19 septembre 1995. J'aimerais que vous regardiez ce

 24   document, après je vais vous poser des questions là-dessus. Il s'agit d'un

 25   incident survenu à un point de contrôle et durant lequel un officier de la

 26   HV a été arrêté par des membres de la police civile croate, et on a tiré

 27   sur les pneus de son véhicule. Il s'agit de la version de l'événement

 28   donnée par la police militaire.

Page 10312

  1   R.  Je l'ai lu.

  2   Q.  Permettez-moi de vous poser des questions par rapport à ce que vous

  3   avez lu jusqu'ici. Vu votre expérience en tant que policier militaire, ce

  4   point de contrôle dont il est question ici était un point de contrôle

  5   conjoint de la police militaire et du MUP; ou bien du MUP, après quoi la

  6   police militaire a été appelée après l'incident ?

  7   R.  La police militaire est venue de Zadar. Je vois cela parce que les noms

  8   et les prénoms me sont connus, pour faire un rapport sur place.

  9   Q.  Etes-vous au courant de cet incident ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Pour autant que vous sachiez, parce que vous avez servi dans la police

 12   militaire, est-ce que la police civile croate était autorisée à utiliser la

 13   force contre les membres de l'armée croate si cela était nécessaire pour

 14   prévenir la personne de continuer à perpétrer une infraction pénale ?

 15   R.  Cela dépendait des compétences de l'entité en question.

 16   Q.  Est-ce que ces compétences ou ces attributions incluaient la

 17   possibilité d'utiliser la force pour arrêter un membre de la HV ?

 18   R.  Absolument, oui.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Je demande à ce que le document 1D56-0043

 20   soit versé au dossier.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, est-ce qu'il y a

 22   des objections ?

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce ayant la cote D842.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D842 est versé au dossier.

 27   Oui, je vois qu'il est venu le moment pour faire la pause. Mais avant cela,

 28   est-ce que les parties pourraient m'aider pour me dire où se trouve l'île

Page 10313

  1   d'Obonjan, si le témoin ne le sait pas.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Je peux demander à mon client, Monsieur le

  3   Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Il est peut-être la seule personne qui

  6   connaisse cela.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons regarder la carte, peut-

  8   être. Je ne demande pas à ce que cela soit -- parce qu'il témoigne --

  9   M. MIKULICIC : [interprétation] Je peux aider, peut-être.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] L'île d'Obonjan se trouve au large de

 12   Sibenik, et c'est une destination touristique très connue.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Permettez-moi de poser une question

 14   avant la pause.

 15   On vous a demandé si le déplacement des personnes âgées des endroits plus

 16   sûrs serait une mesure juste. Pouvez-vous nous dire quand avez-vous pensé

 17   que la situation pour ce qui est du combat n'était plus menaçante pour la

 18   population civile ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous donner la réponse à cette

 20   question. Je ne suis pas en mesure de faire une telle évaluation.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si l'opération Tempête a eu lieu le

 22   4 et le 5 août, est-ce que le 10 août les opérations de combat auraient été

 23   telles à ce qu'il était nécessaire à ce que les civils soient déplacés des

 24   zones où les combats pourraient arriver ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était possible. Mais comme je n'étais

 26   pas dans ces régions, je ne peux pas vous dire avec certitude si c'était le

 27   cas, mais c'est possible.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si la tâche de la police militaire

Page 10314

  1   était de les emmener à des endroits plus sûrs, vous devriez savoir quand

  2   cela est nécessaire de faire.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois souligner que je n'étais pas sur le

  4   terrain. Je n'avais pas participé à des actions. Je n'avais pas participé à

  5   l'établissement des points de contrôle. Non, je connais rien pour ce qui

  6   est de cette théorie. J'étais le chef du service technique et scientifique

  7   de la police militaire.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Connaissez-vous le centre de

  9   rassemblement pour les civils, mentionné dans le document qu'on vous a

 10   montré avant ? Saviez-vous que ce centre de rassemblement pour les civils,

 11   ou d'accueil, existait ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous pensé qu'il s'agissait d'un

 14   endroit sûr pour les civils ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument. C'était en dehors de tous les

 16   événements liés aux combats à l'époque.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce qu'on peut dire que le fait

 18   d'emmener des civils à des endroits sûrs, de les emmener à ce centre

 19   d'accueil, ensuite de les emmener à cette île d'Obonjan.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je crois que oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, s'ils se trouvent déjà dans un

 22   endroit qui est sûr, vous pouvez les emmener à un autre endroit, par

 23   exemple sur une île plus loin de leur domicile. Est-ce que vous avez

 24   considéré cela comme étant encore plus juste pour ce qui est de leur

 25   sécurité ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais qu'il y avait le centre d'accueil pour

 27   les civils et pour les prisonniers de guerre, et il fallait les séparer.

 28   Les civils ont été emmenés à l'île d'Obonjan, et pour eux c'était plus sûr.

Page 10315

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-là, je pense que c'était le

  2   12 août. Il était toujours nécessaire de les emmener à un endroit encore

  3   plus sûr ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce centre d'accueil était un endroit sûr, mais

  5   c'était au milieu de la ville, et je pense que les civils ne devaient pas

  6   être là, et probablement avec des prisonniers de guerre, s'il y en avait eu

  7   à l'époque toujours dans ce centre d'accueil.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour vos réponses.

  9   Nous allons faire une pause, et nous allons poursuivre à 16 heures 15.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   --- L'audience est suspendue à 15 heures 52.

 12   --- L'audience est reprise à 16 heures 18.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, vous avez demandé

 14   l'autorisation de vous exprimer brièvement devant la Chambre.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je voudrais que

 16   ce soit consigné au compte rendu d'audience. Nous sommes trois équipes de

 17   Défense à nous associer à ce propos, nous pensons qu'il risque d'y avoir

 18   quelque confusion au sujet du sens à donner à l'expression "centres de

 19   regroupement". Je ne voudrais pas insister sur la question, mais je pense

 20   qu'il serait utile de savoir où se trouvaient ces centres, et cetera, et

 21   notre position par rapport à deux de ces centres c'est qu'interroger le

 22   témoin au sujet de ce qui émanait de ces centres pourrait créer un problème

 23   par rapport à la déposition de M. Kardum. Mais si la Chambre souhaite

 24   d'autres arguments sur ce point, trois équipes de Défense sont prêtes à

 25   s'exprimer.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons garder cela à l'esprit pour

 27   déterminer si des terrains de basket ou d'autres lieux à tel ou tel moment

 28   pouvaient fournir une sécurité plus importante.

Page 10316

  1   Bien, c'est au compte rendu. Si nous avons besoin, nous interrogerons le

  2   témoin à ce sujet. Madame Mahindaratne pourrait peut-être s'exprimer sur ce

  3   point également.

  4   Autre chose ? Non. Nous pouvons reprendre l'audition du témoin.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, avant cela --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il pourrait être ramené dans le

  7   prétoire.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pense que les pièces P967, P968 et

  9   P969 sont toujours des pièces enregistrées aux fins d'identification. Elles

 10   n'ont pas encore été versées au dossier. Ce sont trois déclarations,

 11   Monsieur le Président. La déclaration du 28 janvier --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La lettre a été admise -- enfin la

 13   déclaration du mois de janvier et celle du mois d'octobre. Il est vrai

 14   qu'elle a été téléchargée dans le système sous forme expurgée, et ce, dans

 15   le cadre de l'accord conclu précédemment. Je pense qu'il n'y a pas

 16   d'objection contre leur versement au dossier, il n'y en a plus.

 17   Monsieur le Greffier, pourriez-vous répéter les numéros des pièces, P967 et

 18   968 sont enregistrées aux fins d'identification et la lettre la pièce P969

 19   a déjà été versée.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Toutes les traductions ont été

 23   téléchargées dans le prétoire électronique.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tous les chapitres que vous avez évoqués

 25   ?

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Exactement.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense pourrait peut-être vérifier

 28   que tel est bien le cas, par conséquent, il n'y a pas d'autre objection,

Page 10317

  1   ces documents sont prêts à être admis.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est exact.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je ne voudrais pas me tromper

  4   dans les cotes. La pièce --

  5   M. MISETIC : [interprétation] Pièce P972.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P972 est désormais versée au

  7   dossier avec la page de couverture la concernant, les tableaux qui

  8   restaient encore à traduire ont été traduits. Quant au document original,

  9   il s'agit du document complet.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande l'entrée du témoin dans le

 13   prétoire.

 14   [Le témoin vient à la barre]

 15   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, je demande l'affichage

 16   sur les écrans de la pièce P974.

 17   Q.  Monsieur Simic, ce document est le rapport mensuel dont nous avons déjà

 18   parlé hier et aujourd'hui.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 3 du

 20   rapport, je vous prie.

 21   Q.  Dans le rapport envoyé par vous il est question dans la dernière phrase

 22   de ce qui suit : "Dans la période susmentionnée, des membres de la police

 23   militaire chargée des enquêtes criminelles de Sibenik ont déposé neuf

 24   plaintes pour infraction à la discipline militaire."

 25   Je vous demande, Monsieur, devant qui étaient déposées ces plaintes

 26   de la police militaire chargée des enquêtes criminelles ?

 27   R.  Auprès des brigades dont les auteurs des actes étaient membres.

 28   Q.  Est-ce que la police militaire recevait en retour des renseignements

Page 10318

  1   une fois que les mesures disciplinaires étaient appliquées et décidées ?

  2   R.  Non. Cela relevait des attributions du commandant de chaque unité

  3   concernée.

  4   Q.  La police militaire avait toutefois un rôle à jouer s'agissant de

  5   maintenir le commandant au courant des infractions commises vis-à-vis des

  6   règlements de discipline militaire, n'est-ce pas ?

  7   R.  C'est bien cela, c'est exact.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

  9   autorisation, j'aimerais utiliser des mots croates avec l'aide des

 10   interprètes.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, dans une mesure limitée, simplement

 12   pour aider les Juges de la Chambre, mais il faudrait que ce soit une

 13   exception car les interprètes n'ont pas pour rôle d'être des traducteurs et

 14   s'il y a encore un problème qui demeure, il conviendrait de s'adresser au

 15   CLSS, donc d'avoir recours aux traducteurs non pas aux interprètes.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Une seule phrase, Monsieur le Président, une

 17   seule phrase en croate.

 18   Q.  Monsieur Simic, connaissez-vous la différence entre une infraction à la

 19   discipline militaire ou une faute s'agissant de la discipline militaire ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, répéter

 21   votre réponse car l'interprète n'a pas entendu.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait me répéter la question ?

 23   M. MISETIC : [interprétation]

 24   Q.  Pourriez-vous nous dire quelle est la différence entre une infraction à

 25   la discipline militaire et une faute eu égard à la discipline militaire ?

 26   R.  Selon les règlements de la République de Croatie, l'infraction est plus

 27   grave qu'une faute et donne lieu à des mesures moins sévères de la part du

 28   commandant.

Page 10319

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, à en juger par la

  2   réponse, je pense qu'il y a encore quelques confusions. En tout cas, c'est

  3   mon avis.

  4   M. MISETIC : [interprétation] C'est un problème que j'essaie de régler en

  5   demandant quelle est la traduction de ces mots, mais ils sont très

  6   difficiles à traduire en anglais.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourriez-vous essayer de poser

  8   la question en anglais ou, en tout cas, poser une question plus générale au

  9   témoin quant aux différentes formes que peut revêtir un refus d'obéissance

 10   par rapport à la discipline militaire.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 12   [Le conseil de la Défense se concerte]

 13   M. MISETIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Simic, dans le cadre du système croate en vigueur à l'époque,

 15   il y avait deux formes de violation de la discipline, dont l'une était ce

 16   qu'il était convenu d'appeler une infraction mineure, par exemple le fait

 17   de ne pas lacer convenablement ses brodequins, ou de ne pas avoir un

 18   uniforme soigné, ou de ne pas faire son lit selon les dispositions du

 19   règlement, puis il y avait des infractions graves à la discipline

 20   militaire; n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, exact.

 22   Q.  Alors, eu égard aux infractions graves à la discipline militaire,

 23   pourriez-vous nous dire d'abord ce que vous considérez comme étant une

 24   infraction grave à la discipline militaire ?

 25   R.  Les infractions graves à la discipline militaire étaient des

 26   infractions qui mettaient en danger une vie humaine ou un bien, une

 27   propriété, donc des incidents liés à ce genre de chose et qui étaient

 28   rapportés au bureau du procureur militaire.

Page 10320

  1   Q.  Est-ce que dans le cadre du système en vigueur en Croatie, il y avait

  2   quelque chose que l'on appelait un tribunal militaire disciplinaire ?

  3   R.  Absolument. C'était un tribunal qui était censé intervenir dans des cas

  4   de ce genre, ce que je viens de décrire précisément.

  5   Q.  Si un soldat de l'armée croate commettait une infraction grave à la

  6   discipline militaire, ce soldat était, n'est-ce pas, traduit devant le

  7   tribunal militaire disciplinaire chargé de déterminer s'il devait être

  8   sanctionné pour cette infraction à la discipline; n'est-ce pas ?

  9   R.  C'est exact.

 10   Q.  D'accord. Le rapport que l'on voit affiché sur l'écran, est-ce bien le

 11   rapport que vous avez envoyé à votre supérieur, M. Boris Milas ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   Q.  Vous avez déjà dit dans votre déposition que Boris Milas était le chef

 14   de la police militaire chargée des enquêtes criminelles au sein du 72e

 15   Bataillon de la Police militaire. Etes-vous au courant du fait que son

 16   supérieur était le chef de la police judiciaire de Zagreb au sein de la

 17   direction de la police militaire, à savoir un homme qui répondait au nom de

 18   Spomenko Eljuga ?

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   Q.  Savez-vous si M. Milas a transmis votre rapport à la direction de la

 21   police militaire de Zagreb ?

 22   R.  Il avait pour obligation de prendre connaissance de tous les rapports

 23   qu'il recevait de tous les bataillons avant de les transmettre à Zagreb.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, j'ai déjà insisté

 25   auparavant sur la nécessité de se concentrer sur ce qui s'est réellement

 26   passé, et pas sur ce qui relevait du devoir de telle ou telle personne.

 27   Donc essayez, dans vos questions à venir, de vous concentrer sur la

 28   nécessité de déterminer ce qui s'est réellement passé, et pas uniquement

Page 10321

  1   sur les obligations incombant à telle ou telle personne. 

  2   Vous avez demandé au témoin si le rapport avait été transmis et sa

  3   réponse a consisté à dire que l'homme en question avait pour obligation de

  4   transmettre.

  5   M. MISETIC : [interprétation]

  6   Q.  Savez-vous si ce rapport a été envoyé à quelque moment que ce soit par

  7   M. Milas à Zagreb, si ce rapport faisait partie de l'ensemble des rapports

  8   qu'il aurait envoyés à Zagreb normalement ?

  9   R.  Mais peut-être pas dans cette forme. Mais enfin, sous quelque forme que

 10   ce soit, les chiffres et les tableaux étaient intégrés aux rapports qu'il

 11   envoyait à Zagreb. Parce que nous parlons ici de renseignements ou

 12   d'éléments d'information, et lorsque j'entends ces termes, je pense à des

 13   chiffres, à des tableaux qui étaient adressés à Zagreb.

 14   Q.  D'accord. Savez-vous si au sein de la direction de la police militaire

 15   il y avait des personnes qui étaient chargées de lire les rapports reçus et

 16   d'établir le rapport relatif au mois en question, c'est-à-dire le mois

 17   d'août 1995 ?

 18   R.  Normalement, je ne suis pas censé savoir cela. Cela relève d'un niveau

 19   hiérarchique supérieur au mien.

 20   Q.  On vous a posé quelques questions au sujet de l'affaire de Goran Vunic.

 21   Goran Vunic était bien commandant de l'armée de Croatie; n'est-ce pas ?

 22   R.  Je crois qu'il était commandant d'une section de reconnaissance au sein

 23   d'une brigade.

 24   Q.  D'accord. Donc à l'automne 1995, vous avez été habilité à mener enquête

 25   au sujet d'un certain nombre de commandants qui avaient participé à la

 26   commission d'actes criminels; n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, exact.

 28   Q.  Si la police militaire chargée des enquêtes criminelles déterminait que

Page 10322

  1   le commandant d'une unité était complice d'un crime, quelles étaient les

  2   mesures que celle-ci prenait, et que vous preniez par conséquent ?

  3   R.  Exactement comme dans un quelconque autre cas concernant tout autre

  4   personne.

  5   Q.  Ce qui signifie quoi exactement ?

  6   R.  Que si un crime était commis, il fallait déterminer la nature du crime,

  7   qualifier ce crime juridiquement et rédiger tous les documents nécessaires

  8   au sujet de ce crime, qui ensuite étaient regroupés et envoyés au bureau du

  9   procureur militaire.

 10   Q.  Vous avez dit dans votre déposition que vous aviez reçu du commandant

 11   Mrkota l'ordre de cesser votre enquête au sujet de M. Vunic. Avez-vous

 12   informé votre supérieur, M. Milas, du fait que le commandant, M. Mrkota,

 13   vous avait ordonné de mettre un terme à l'enquête ?

 14   R.  Si je me souviens bien, je l'ai fait, oui.

 15   Q.  Vous avez dit dans votre déposition aujourd'hui que vous aviez agi en

 16   application d'un mandat de perquisition émis par un tribunal. Est-ce que ce

 17   tribunal vous a demandé à quelque moment que ce soit si vous aviez

 18   effectivement exécuté ce mandat de perquisition ?

 19   R.  Non.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, je demande l'affichage

 21   sur les écrans de la pièce 1D56-0001.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tant que nous attendons l'affichage à

 23   l'écran de ce document, je pourrais peut-être poser une autre question au

 24   témoin.

 25   Monsieur Simic, il y a quelque temps on vous a interrogé au sujet des

 26   diverses formes d'atteinte à la discipline militaire et au sujet des crimes

 27   relevant de la responsabilité des tribunaux disciplinaires.

 28   Est-ce que les actes de pillage étaient considérés comme une

Page 10323

  1   contravention à la discipline, comme une infraction à la discipline, ou

  2   comme un crime ? Est-ce qu'il relevait de la loi relative aux infractions

  3   disciplinaires ou du code pénal ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Les plaintes au pénal déposées contre les

  5   auteurs d'actes de pillage ou de vols d'argent ou ce genre de chose

  6   n'excluaient pas l'adoption de mesures disciplinaires.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais est-ce que de tels actes

  8   pouvaient être considérés comme une contravention à la discipline, ou quel

  9   que soit le mot que l'on peut utiliser pour désigner ce genre d'acte, ou

 10   est-ce que de tels actes étaient considérés comme des infractions pénales ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] S'il y avait acte de vol et que l'auteur de

 12   cet acte était pris en flagrant délit, bien entendu une plainte au pénal

 13   était déposée, mais si tel n'était pas le cas, les mesures appliquées

 14   étaient des mesures disciplinaires.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'essaie de comprendre exactement

 16   ce que vous voulez dire. Vous venez de dire que si une plainte au pénal

 17   n'était pas déposée, un tel acte pouvait être traité par le biais de

 18   mesures disciplinaires.

 19   Est-ce bien ce que vous avez dit ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je crois vous avoir entendu dire

 22   auparavant que vous ne saviez pas si une plainte au pénal était toujours

 23   déposée par rapport à des cas de ce genre, n'est-ce pas ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela signifie que vous ne

 26   savez pas non plus dans quelle mesure les actes de pillage étaient réglés

 27   par des mesures disciplinaires ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais pas.

Page 10324

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, veuillez poursuivre.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

  3   Q.  Avant de passer à l'examen de ce document, j'aimerais vous demander,

  4   Monsieur le Témoin, si vous savez ce qu'est Baldekin à Sibenik ? Baldekin,

  5   B-a-l-d-e-k-i-n.

  6   R.  Oui, je le sais.

  7   Q.  De quoi s'agit-il ?

  8   R.  Baldekin est une salle où l'on joue au basket.

  9   Q.  Est-ce bien à cet endroit que les civils ont été emmenés dans la

 10   première phase de l'opération Tempête ?

 11   R.  C'est cela.

 12   Q.  Vous voyez le document à l'écran, Monsieur. Il s'agit du texte d'un

 13   jugement rendu dans l'affaire qui a fait l'objet de l'enquête menée par

 14   vous. Nous en avons fait traduire un certain nombre d'extraits.

 15   Dans le texte de ce jugement, vous pouvez constater que Goran Vunic,

 16   qui par la suite a acquis le statut de témoin dans cette affaire, a donc

 17   déposé en qualité de témoin.

 18   Est-ce que vous avez été informé après le mois d'octobre 1995 que

 19   Goran Vunic était devenu témoin dans l'affaire qui a été entendue suite à

 20   l'enquête menée par vous ?

 21   R.  Non, je n'ai pas été informé de cela.

 22   Q.  D'accord.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que nous

 24   passions à huis clos partiel quelques instants.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis

 27   clos partiel.

 28   [Audience à huis clos partiel]

Page 10325

  1 

  2 

  3  

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 10325-10326 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 10327

  1  (expurgé)

  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

  5   Juges, je n'ai fait traduire que des parties du jugement, donc je demande

  6   le versement au dossier du document proposé par moi, je vous prie.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. S'agissant de jugements, ce qui est

  8   pertinent et non pertinent évidemment, Madame Mahindaratne, peut poser

  9   problème. Est-ce que vous avez eu la possibilité de vous faire une idée

 10   quant à la sélection d'extraits établis par la Défense Gotovina ?

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, objection de ma

 12   part à cet extrait, parce que je connais le document et je pense que nous

 13   allons soumettre l'intégralité du document plus tard.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez déjà une traduction

 15   de l'intégralité du document qui est disponible ?

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pour le moment je ne sais pas, mais je

 17   pourrais me renseigner auprès de mon équipe et vous le dire plus tard,

 18   Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, je crois comprendre que

 20   vous n'avez pas d'objection contre le versement au dossier du texte de ce

 21   jugement, mais que simplement vous voulez le versement de l'intégralité du

 22   document.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Le bureau du Procureur a fait traduire des

 25   portions, mais pas le texte intégral. Je n'ai aucune objection par rapport

 26   au versement de l'intégralité du jugement, mais je propose que nous

 27   revenions sur ce point à la fin de la journée. Ce sera sans doute plus

 28   facile par rapport aux références à Goran Vunic.

Page 10328

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les parties sont invitées à s'entendre

  2   sur les parties du texte du jugement qu'elles considèrent toutes les deux

  3   comme non pertinentes en l'espèce, et sont invitées à demander le versement

  4   au dossier du reste du texte. Je pense que puisque l'original est un

  5   document intégral, enfin c'est ce que j'ai cru comprendre, nous pouvons

  6   affecter un numéro à ce document dès maintenant qui sera enregistré aux

  7   fins d'identification, et nous attendrons l'accord entre les parties pour

  8   déterminer quelles sont les parties pertinentes.

  9   Monsieur le Greffier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 11   devient la pièce D843, enregistrée aux fins d'identification.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il conservera ce statut pour le moment.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 14   Monsieur le Greffier, je demande l'affichage sur les écrans de la pièce

 15   D267.

 16   Q.  Monsieur Simic, ce texte est un ordre du général Lausic qui porte la

 17   date du 2 août 1995.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 4 de la

 19   version anglaise, je vous prie, qui correspond à la page 3 de la version

 20   croate.

 21   Q.  Il s'agit de l'ordre du général Lausic, et au deuxième paragraphe,

 22   section 10, il dit qu'il :

 23   "Nomme commandant Ivan Juric, ainsi qu'un groupe d'officiers de la

 24   VP, section régulière, à savoir du secteur du crime de l'administration de

 25   la police militaire, pour qu'ils aident à commander, organiser les

 26   activités du 72e Bataillon de la Police militaire, 73e Bataillon de la

 27   Police militaire qui allaient exécuter des missions dans leur zone de

 28   responsabilité respective, ainsi que de fournir de l'aide nécessaire au 72e

Page 10329

  1   Bataillon de la Police militaire" ?

  2   Ensuite, il est dit dans la phrase suivante, et je cite : "Les commandants

  3   du 72e Bataillon de la Police militaire et du 73e Bataillon de la Police

  4   militaire seraient subordonnés au commandant Ivan Juric."

  5   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, j'aimerais

  6   qu'on affiche la pièce D268.

  7   Q.  Il s'agit de l'ordre qui découle de l'ordre précédent, de l'ordre que

  8   nous venons de lire, où il est dit -- à la page suivante en anglais. La

  9   date est le 3 août 1995.

 10   Dans l'introduction, il figure comme suit :

 11   "Sur la base de l'évaluation faite et pour s'acquitter de façon

 12   efficace des missions de la police militaire et d'autres tâches des unités

 13   de la police militaire dans leur zone de responsabilité, et pour que les

 14   systèmes de commandement soient efficaces, pour surveiller et pour fournir

 15   de l'aide professionnelle aux unités de RHOS VP, j'ordonne d'abord un

 16   groupe de UVP, j'envoie des officiers avec le commandant Ivan Juric,

 17   ensuite lieutenant Damir Muduna du département de l'UVP et Ante Glavan".

 18   Savez-vous qui est Ante Glavan ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Qui était Ante Glavan le 3 août 1995 ?

 21   R.  Il travaillait à l'administration de la police militaire au sein de la

 22   police technique et scientifique. Il était le grand chef.

 23   Q.  Durant vos activités sur le terrain pendant l'opération Tempête, avez-

 24   vous jamais rencontré Glavan ?

 25   R.  Je pense que oui.

 26   Q.  Où ?

 27   R.  Je l'ai vu une fois à Sibenik.

 28   Q.  Est-ce que cela avait quelque chose à voir avec les missions de la

Page 10330

  1   police militaire ?

  2   R.  Je pense que non.

  3   Q.  Pour ce qui est du commandant Ivan Juric, l'avez-vous jamais rencontré

  4   pendant ou après l'opération Tempête ?

  5   R.  A Sibenik, également.

  6   Q.  Combien de fois l'avez-vous vu à Sibenik ?

  7   R.  Comme justement Ante Glavan, une fois. Ils étaient ensemble.

  8   Q.  Pouvez-vous nous décrire dans quelles conditions vous les avez vus ?

  9   R.  Lorsqu'ils sont venus pour visiter la caserne où se trouvait la 2e

 10   Compagnie du 4e Bataillon.

 11   Q.  Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Est-ce qu'ils ont surveillé,

 12   contrôlé votre travail ?

 13   R.  Non. Ils avaient une réunion avec le commandant, le chef de la

 14   compagnie. Ils devaient s'accorder sur un point.

 15   Q.  Savez-vous s'ils avaient reçu les informations pour ce qui est des

 16   résultats du travail de la police judiciaire dans le cadre de la police

 17   militaire de la 4e Compagnie pendant et après l'opération Tempête ?

 18   R.  Je ne le sais pas.

 19   Q.  Bien.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, est-ce qu'on

 21   peut maintenant afficher la pièce à conviction 423, qui figure sur la liste

 22   65 ter.

 23   Q.  Il s'agit de l'ordre du général Lausic, et il semble que cet ordre ait

 24   été adressé directement à la 3e Compagnie, à la 4e Compagnie, à la 6e

 25   Compagnie du 72e Bataillon de la Police militaire. Il semble que cela n'ait

 26   pas été passé par le commandant Juric et par M. Budimir, mais directement

 27   de M. Lausic jusqu'à votre compagnie.

 28   Regardez ce document et lisez au moins la première page de ce document.

Page 10331

  1    Pour ne pas perdre beaucoup de temps là-dessus, je vais vous montrer des

  2   parties pertinentes. A la deuxième page, nous voyons que cela a été reçu le

  3   4 août 1995 et a été distribué le 4 août.

  4   L'objet est : "Contenus des rapports par rapport à l'exécution des

  5   tâches de la police militaire conformément à l'ordre du chef de

  6   l'administration de la police militaire."

  7   C'est l'ordre que nous avons déjà vu et où au point 12 il est dit que M.

  8   Juric a pour obligation d'envoyer des rapports à l'administration de la

  9   police militaire quotidiennement jusqu'à 20 heures du soir. Ensuite,

 10   général Lausic a continué pour ce qui est de ce point, il a fait référence

 11   à ce point en donnant cet ordre pour ce qui est de ces rapports et des

 12   informations que ces rapports devraient contenir.

 13   Dans l'introduction, il est dit que le rapport doit être envoyé

 14   directement à l'administration de la police militaire en utilisant des

 15   notes codes.

 16   Au paragraphe numéro 2, on lit, je cite :

 17   "Pour ce qui est de l'ordre public et de la paix dans la zone

 18   d'opérations de combat et dans des zones récemment libérées, on énumère les

 19   événements lors desquels la police militaire était intervenue et on voit

 20   les résultats de ces interventions."

 21   Au point 4, on voit quelle est "la situation pour ce qui est du crime

 22   dans des zones libérées et zones des opérations de combat. Le nombre de

 23   crimes, ensuite le nombre de plaintes au pénal et le nombre de membres de

 24   HV qui ont commis des crimes."

 25   Ensuite, au point 9 : "Le système d'avoir des rapports quotidiens reste le

 26   même. Ce rapport a été envoyé par le commandant de la VP, à savoir les

 27   officiers de l'administration de la police militaire en conformité avec le

 28   contenu du point 2 [comme interprété]  de l'ordre susmentionné, en partant

Page 10332

  1   du 4 août 1995, et cela inclut la situation qui prévalait à 19 heures."

  2   Donc, au point 9, l'officier de l'administration de la police militaire --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, le témoin ne peut pas

  4   savoir où retrouver le numéro 9 dans le document original. Dans la

  5   traduction en anglais, cela existe.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Je m'excuse.

  7   Q.  Le paragraphe qui commence après le paragraphe numéro 8.

  8   Maintenant, l'officier de l'administration de la police militaire

  9   dont il est fait référence au point 12 est M. Juric. Donc cet ordre est

 10   arrivé dans votre compagnie directement du général Lausic. Vous souvenez-

 11   vous que vous avez envoyé des informations au commandant Juric, les

 12   informations concernant le nombre de crimes, de plaintes au pénal et le

 13   nombre de membres de la HV qui ont été escortés et qui avaient commis des

 14   crimes ?

 15   R.  Pour ce qui est des rapports quotidiens, nous les envoyions au service

 16   de garde, qui les envoyait par la suite au siège du 72e Bataillon, mais je

 17   ne me souviens pas d'avoir envoyé ces rapports à lui.

 18   Q.  Si le commandant de la 4e Compagnie du 72e Bataillon de la Police

 19   militaire a reçu cet ordre directement du général Lausic, et dans cet

 20   ordre, on voit que le commandant de la compagnie doit fournir des

 21   informations concernant le nombre de crimes, de plaintes au pénal,

 22   d'informations concernant le nombre de membres de la HV qui ont été

 23   escortés et qui avaient commis des crimes, le commandant de la 4e

 24   Compagnie, par la suite, était censé s'adresser à vous en tant que chef de

 25   la section de la police militaire chargée des enquêtes criminelles de la 4e

 26   Compagnie pour que vous obteniez ces informations ?

 27   R.  Ce n'était pas nécessaire parce que les rapports quotidiens ont été

 28   envoyés au service de garde, et cela quotidiennement. Il pouvait retrouver

Page 10333

  1   ces informations là-bas.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut accorder une cote à ce

  3   document pour qu'il soit versé au dossier.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection ? Mme

  5   MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera D844.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D844 est versé au dossier.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, est-ce qu'on

 10   peut afficher maintenant 1D56-0051.

 11   Q.  Il s'agit du rapport émanant du commandant Mrkota, qui était chef de la

 12   4e Compagnie qui envoyait le rapport au commandant du 72e Bataillon de la

 13   Police militaire le 7 août, et il dit :

 14   "Sur la base de l'ordre du chef de l'administration de police

 15   militaire, le général de division Mate Lausic a reçu, le 7 août 1995 à 13

 16   heures 10, l'ordre selon lequel il faut établir le système de sécurité de

 17   façon urgente pour ce qui est des entrées dans les entrepôts et des sorties

 18   des entrepôts" et cetera.

 19   Saviez-vous à l'époque pendant et après l'opération Tempête, que le

 20   général Lausic donnait des ordres de façon directe au commandant de la 4e

 21   Compagnie du 72e Bataillon de la Police militaire ?

 22   R.  Non, je ne le savais pas.

 23   Q.  Sur la base de votre expérience, est-ce qu'il aurait été inhabituel que

 24   le général Lausic donne des ordres aux compagnies mais qu'il ne passe pas

 25   par le commandant du 72e Bataillon de la Police militaire ?

 26   R.  A mon avis, on sautait un échelon dans la chaîne de commandant.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande à ce qu'une

 28   cote soit accordée à ce document et qu'il soit versé au dossier.

Page 10334

  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons accorder une cote à ce

  3   document.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la cote D845.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D845 est versé au dossier.

  6   M. MISETIC : [interprétation]

  7   Q.  Avez-vous jamais reçu un ordre de la part de n'importe quel officier de

  8   la HV qui n'était pas membre de la police militaire ?

  9   R.  Non, jamais.

 10   Q.  J'ai quelques questions à vous poser pour ce qui est de votre parcours

 11   professionnel, Monsieur Simic.

 12   Dites-nous quel type de formation vous avez eu pour pouvoir

 13   travailler dans la police ?

 14   R.  J'ai assisté à des cours.

 15   Q.  Il s'agissait de cours de quels types, pouvez-vous dire cela à la

 16   Chambre, quels types de cours avez-vous suivi avant d'être nommé chef de la

 17   section de la police militaire chargée des enquêtes criminelles de la 4e

 18   Compagnie ?

 19   R.  Je n'étais pas chef de la compagnie, j'étais chef du service. Le chef

 20   était Boris Milas.

 21   Q.  J'ai dit chef de la section de la police militaire chargée des enquêtes

 22   criminelles de la 4e Compagnie.

 23   Dites-nous quels types de cours avez-vous suivis avant d'être nommé à

 24   cette position.

 25   R.  Le cours concernant des stupéfiants, des opérations de maintien de

 26   paix. Je crois qu'il s'agissait de ces deux types de formation.

 27   Q.  Vous n'avez pas bénéficié d'une formation, d'un entraînement pour ce

 28   qui est des enquêtes criminelles ?

Page 10335

  1   R.  Non.

  2   Q.  Est-ce qu'il est juste de dire que vous étiez chef de cette section de

  3   la police militaire chargée des enquêtes criminelles au sein de la 4e

  4   Compagnie bien que vous n'ayez pas suivi de formation pour ce qui est des

  5   enquêtes criminelles ?

  6   R.  Oui, c'est vrai.

  7   Q.  J'ai quelques questions de base à vous poser.

  8   Votre obligation, selon la législation en vigueur, était de mener des

  9   enquêtes pour ce qui est des crimes commis par un membre de la HV dans

 10   votre zone de responsabilité ?

 11   R.  Oui, c'est vrai, s'il y avait une plainte au pénal par rapport à ce

 12   crime.

 13   Q.  A l'exception faite de l'enquête pour ce qui est de Goran Vunic, est-ce

 14   qu'on vous a jamais dit de ne pas mener d'enquête criminelle pour ce qui

 15   est des crimes commis par un membre de la HV ?

 16   R.  Non. A l'exception faite des effractions pénales spécifiques.

 17   Q.  Je n'ai pas compris ce que vous venez de dire.

 18   R.  A l'exception faite du cas de Goran Vunic.

 19   Q.  Si la police militaire dispose d'informations selon lesquelles un

 20   membre de la HV aurait commis un crime, quelle est la tâche de la police

 21   militaire dans ce cas-là ?

 22   R.  La police militaire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour

 23   que cette infraction pénale soit enquêtée.

 24   Q.  Si pour une raison pour une autre vous êtes empêché de lancer une

 25   enquête criminelle, par exemple, si le commandant d'une unité est intervenu

 26   pour vous empêcher de le faire ou que vous n'avez pas assez de personnes

 27   pour le faire, quelles sont les mesures à prendre dans ce cas-là ?

 28   R.  J'écris le rapport écrit en indiquant les raisons pour lesquelles j'ai

Page 10336

  1   été empêché de mener une enquête criminelle.

  2   Q.  Pouvez-vous répéter la dernière partie de votre réponse, Monsieur

  3   Simic. Les interprètes n'ont pas saisi la dernière partie de votre réponse.

  4   Et vous êtes prié de parler distinctement.

  5   R.  J'écris le rapport écrit par rapport aux raisons pour lesquelles je

  6   n'ai pas pu lancer une enquête criminelle, et oralement j'informe mes

  7   supérieurs hiérarchiques sur ces mêmes raisons.

  8   Q.  Si vous faites un rapport écrit là-dessus, à qui ce rapport est-il

  9   envoyé ?

 10   R.  Dans ce cas-là, c'est Goran Vunic. Je rédige une note officielle pour

 11   dire pourquoi je n'ai pas pu mener une enquête criminelle concernant une

 12   infraction pénale, et oralement c'est à Boris Milas que je m'adresse pour

 13   l'informer là-dessus.

 14   Q.  Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous devez faire ça oralement

 15   et non pas par écrit pour ce qui est de votre supérieur ?

 16   R.  Non. Je peux faire ça oralement ou par écrit.

 17   Q.  Comment, plus tard, vous êtes en mesure de fournir des documents

 18   montrant que vous avez informé votre supérieur du fait que quelqu'un est

 19   intervenu pour vous empêcher de mener l'enquête ?

 20   R.  Je rédige une note officielle. Par exemple, dans le cas de Goran Vunic,

 21   j'ai rédigé un rapport écrit, s'il s'agit de ce cas spécifique.

 22   Q.  Oui, mais nous ne parlons pas de ce cas spécifique maintenant. Comment

 23   prouver à quelqu'un que vous avez informé votre supérieur du fait que

 24   quelqu'un était intervenu pour vous empêcher de mener une enquête

 25   criminelle ?

 26   R.  Habituellement, on rédigeait un rapport écrit là-dessus, et c'était

 27   seulement dans des situations spécifiques où il était impossible de

 28   soumettre un rapport écrit.

Page 10337

  1   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, est-ce qu'on

  2   peut maintenant afficher P203.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, j'ai besoin d'une

  4   clarification pour ce qui est de la dernière réponse du témoin.

  5   Vous avez dit qu'il s'agissait d'une situation spécifique où il était

  6   impossible de soumettre un rapport écrit.

  7   Pourquoi c'était impossible et en quoi cette situation était

  8   spécifique ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être qu'il y avait beaucoup de travail,

 10   peut-être qu'il y avait quelque chose qui se passait dans l'unité. Donc il

 11   y avait beaucoup de travail à faire, beaucoup d'obligations. J'étais peut-

 12   être absent de mon unité, il y a beaucoup de choses qui jouent.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais votre réponse précédente était

 14   parce qu'il était difficile de le faire à cause des circonstances. Vous

 15   avez dit qu'il était impossible de soumettre un rapport écrit à cause de la

 16   situation spécifique.

 17   En quoi cette situation était spécifique ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà expliqué pourquoi c'était

 19   impossible. 

 20   La situation était spécifique, à savoir on avait beaucoup de travail,

 21   on était très chargé. C'était mon explication de la situation que je

 22   considérais comme étant spécifique.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  On vous a déjà montré ce document aujourd'hui.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le bas du document

 27   en anglais.

 28   Q.  Il s'agit de l'information datant du 8 août. Dans ce rapport, on dit

Page 10338

  1   qu'à Bribirski Mostine, Djevrska, et Kistanje, la situation est assez

  2   chaotique. Il y a des incidents comme des pillages de maisons, des

  3   incendies de maisons, les gens sont en état d'ébriété, il n'y a pas

  4   d'organisation au sein des unités.

  5   Ensuite il est dit : "Un peloton de la police militaire a été envoyé

  6   dans la région pour normaliser la situation pour ce qui est des membres de

  7   la HV."

  8   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P973, la

  9   page numéro 3 en anglais.

 10   Q.  Dans ce document il est dit que le 8 un peloton de la police

 11   militaire a été envoyé à Kistanje pour essayer de normaliser la situation.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Maintenant si on regarde le registre de la 4e

 13   Compagnie. Est-ce qu'on peut afficher la page suivante en anglais.

 14   Q.  A 20 heures 50 le 6 août, dans le registre de la 4e Compagnie on

 15   énumère les noms de policiers qui sont partis à Kistanje.

 16   Voyez-vous cela ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Donc pour ce qui est du 6, nous avons une entrée selon laquelle les

 19   membres de ce peloton ont été envoyés à Kistanje. Pour ce qui est du 8, il

 20   y a la confirmation selon laquelle ils se sont rendus là-bas pour essayer

 21   de normaliser la situation.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher D737 maintenant.

 23   Pourrions-nous voir la page 9 du texte anglais de ce document, s'il vous

 24   plaît. Non, excusez-moi, je veux dire la page 4.

 25   Q.  Il s'agit d'un rapport du commandant Budimir qui est adressé à M.

 26   Lausic, le 13 août 1995. Si vous regardez à la page 4, vous voyez qu'il ne

 27   va pas au district militaire de Split mais qu'il est envoyé uniquement à M.

 28   Lausic.

Page 10339

  1   M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, voir la page

  2   9.

  3   Q.  Au bas de cette page en anglais, il y a là une mention qui dit : "La

  4   première section de la police militaire…" Attendez, je reviens en arrière.

  5   Il s'agit de la partie du rapport qui parle de la 4e Compagnie de Sibenik.

  6   On lit : "La première section de la police militaire et les 24

  7   policiers militaires ont été redisposés à Kistanje."

  8   Il semblerait qu'il y avait des policiers militaires à Kistanje. La

  9   question suivante que je vais vous poser c'est est-ce que vous saviez que

 10   le commandant Ivan Juric se trouvait lui-même à Kistanje à ce moment-là,

 11   est-ce que vous vous rappelez cette période qui commence au 4 août et le

 12   moment où ce rapport a été envoyé ?

 13   R.  Non, je n'étais pas au courant.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît,

 15   pourrions-nous voir maintenant le document D274.

 16   C'est la page 4 pour la version anglaise et page 5 pour la version B/C/S.

 17   Q.  Ceci provient du journal d'un policier militaire de l'ONU. Vers le bas

 18   de la page, il dit : "En allant vers Benkovac en voiture, avec Ivan…"

 19   Il a déjà déposé à ce qui veut dire Ivan Juric.

 20   Je cite : "…sur la route. Il a dit qu'il allait à de nombreux endroits.

 21   Avons demandé si on pouvait suivre. A dit oui. Allé voir un certain nombre

 22   d'endroits. Avons attendu tandis qu'il parlait à des personnes. Arrêté à

 23   l'usine, du côté est de Kistanje. Il est entré, environ 12 policiers

 24   militaires."

 25   Alors là, il s'agit d'un rapport du 9 août qui émane d'un policier

 26   militaire de l'ONU et qui indique que M. Juric était à Kistanje avec la

 27   section de la 4e Compagnie.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Maintenant, pourrait-on voir le rapport

Page 10340

  1   adressé par M. Juric à M. Lausic le même jour.

  2   Q.  Dans ce rapport, qui vraisemblablement suit les ordres qui ont déjà été

  3   donnés par le général Lausic pour que le rapport Juric concerne ces

  4   activités criminelles --

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas

  6   sur quelle base on peut savoir qui est cette présomption dans ce contexte.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Alors, je ne vais pas prétendre.

  8   Q.  Ce rapport --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. M. MISETIC

 10   : [interprétation] Je veux établir qu'il y a ces ordres, et Mme

 11   Mahindaratne sait qu'il y a cet autre ordre adressé à M. Juric, et je

 12   suggère que tous ces ordres sont ceux sur lesquels il agit.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ça, c'est une question pour les Juges

 14   de la Chambre.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tâchons d'éviter autant que possible

 16   toutes sortes de présomptions sur des questions. Je vois que la Défense

 17   pourra, lors d'un contre-interrogatoire, voir ce qui en fait relève de

 18   l'Accusation lorsqu'elle fait l'interrogatoire principal de son propre

 19   témoin.

 20   Veuillez poursuivre.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Bien.

 22   Q.  Le commandant Juric a reçu un ordre le 3 août de se présenter au poste

 23   de police militaire, à l'administration, pour rendre compte d'actes

 24   relatifs à des activités criminelles et des mesures qui étaient prises.

 25   Le 9 août, il est venu à Kistanje avec la section de police militaire. Et

 26   pour cette journée-là, il n'y a aucune mention dans le rapport concernant

 27   des problèmes à Kistanje, ni de mesures qui soient prises.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Alors, allons maintenant au lendemain, pièce

Page 10341

  1   D733.

  2   Q.  Vous noterez que les rapports du commandant Juric sont adressés

  3   uniquement à l'administration de la police militaire.

  4   On lit au point 2 :

  5   "La 4e Compagnie, dans sa zone de responsabilité, en plus de leurs tâches

  6   habituelles de police militaire, les membres de cette unité continuent

  7   d'assurer la garde de deux installations industrielles et du monastère

  8   orthodoxe à Kistanje."

  9   Il n'y a pas de renseignements complémentaires concernant des mesures qui

 10   seraient prises par la police militaire à Kistanje le 10.

 11   Alors moi, je vous dis, Monsieur le Témoin, que nous avons maintenant vu

 12   des ordres du général Lausic émis à la fois le 2, le 3 ainsi qu'un ordre

 13   qu'il a émis directement pour la 4e Compagnie de la Police militaire

 14   demandant qu'il soit informé sur une base quotidienne concernant les

 15   activités criminelles et qu'il doit les recevoir au plus tard à 8 heures du

 16   soir. S'il y avait des renseignements que la 4e Compagnie aurait eus selon

 17   lesquels un crime aurait été commis à Kistanje, ce renseignement aurait dû

 18   être compris dans les rapports de M. Juric, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je crois que oui.

 20   Q.  Si des mesures étaient prises pour procéder à une enquête pénale

 21   concernant des activités criminelles qui auraient eu lieu à Kistanje, les

 22   renseignements pertinents auraient dû être inclus dans les rapports que le

 23   commandant Juric devait envoyer au général Lausic, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je pense que oui.

 25   Q.  Pourriez-vous expliquer comment il s'est fait que la 4e Compagnie de

 26   Sibenik se trouvait à Kistanje et que le commandant Juric se trouvait à

 27   Kistanje et que --

 28   R.  Je ne peux pas l'expliquer. Je ne m'occupais pas de cela à ce moment-

Page 10342

  1   là.

  2   Q.  J'allais dire il y a Ante Glavan que vous avez identifié comme étant la

  3   personne qui avait accompagné le commandant Juric sur le terrain et qui

  4   appartenait à la section chargée de la police criminelle pour

  5   l'administration à Zagreb, comment se fait-il que vous n'ayez jamais reçu

  6   d'appel vous demandant de venir à Kistanje et procéder à une enquête ?

  7   R.  Je n'ai pas d'explication. Vraiment, je n'en ai aucune.

  8   Q.  Nous avons vu la dernière pièce. Je n'ai plus besoin de vous montrer ce

  9   qui a trait aux huit crimes qui ont été résolus au mois d'août 1995. Ceci,

 10   en quelque sorte, fait une moyenne -- vous avez hier dit dans votre

 11   déposition que vous aviez huit hommes sous vos ordres, à votre disposition;

 12   disons les choses de cette manière.

 13   Maintenant, comment se fait-il qu'au cours d'un mois, en moyenne, vos

 14   hommes aient pu résoudre, trouver chacun, quel était le crime, ou

 15   simplement rendre compte ?

 16   R.  Ça dépendait des crimes, s'ils étaient compliqués ou s'ils étaient

 17   simples. Je ne pouvais pas moi-même être responsable du rythme. C'était

 18   eux-mêmes qui décidaient de la vitesse à laquelle ils pouvaient travailler.

 19   Q.  Dans la question qui s'est posée hier et que je vais vous poser pour

 20   vous donner une possibilité de vous expliquer, c'est qu'en moyenne, chacune

 21   de ces personnes a trouvé la solution d'un crime. Veuillez dire aux membres

 22   de la Chambre ce qu'ils faisaient le reste de leur temps.

 23   R.  Peut-être qu'ils travaillaient à une autre enquête qui venait juste de

 24   commencer. En tout état de cause, ils n'étaient pas oisifs et ne restaient

 25   pas à rien faire. Certaines enquêtes pouvaient prendre des mois, un mois,

 26   deux mois, un mois et demi. Il fallait du temps pour recueillir tous les

 27   éléments, et notamment les éléments de preuve.

 28   Q.  Est-ce que --

Page 10343

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez inviter le témoin à être

  2   concret sur ces questions.

  3   Vous dites qu'il se peut qu'ils aient travaillé à d'autres enquêtes.

  4   Pourriez-vous nous donner des renseignements concernant ces huit hommes, ce

  5   n'est quand même pas un grand nombre, qui se trouvaient à votre

  6   disposition.

  7   Dites-nous un exemple sur lequel ils travaillaient et pour lequel cela leur

  8   a pris un mois.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être qu'ils recueillaient des éléments

 10   qui n'étaient pas immédiatement disponible. Ce n'était pas de leur faute

 11   s'ils ne pouvaient pas recueillir immédiatement les éléments nécessaires.

 12   Peut-être qu'il y avait d'autres services auxquels il fallait qu'ils

 13   s'adressent.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je ne suis pas en train de les

 15   blâmer. Ce que je voudrais savoir c'est que vous nous donnez un exemple,

 16   non pas peut-être de ce qu'ils ont fait, mais donnez nous simplement un

 17   exemple dans lequel ils étaient engagés dans une enquête qui aurait duré un

 18   mois pendant cette période. Il faut que cela ait été vraiment un cas, un

 19   exemple très important pour que cela vous prenne un mois et que cela vous

 20   garde en pleine activité au lieu de faire attention à d'autres questions.

 21   Pourriez-vous nous donner un exemple ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous donner comme exemple les membres

 23   de la 7e Brigade de Gardes d'Osijek. Lorsque cette brigade --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous parle des huit personnes et de

 25   personne d'autre.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est précisément ce que j'essaie de vous

 27   dire.

 28   A ce moment-là, il n'y avait pas huit personnes parce qu'il y en

Page 10344

  1   avait six -- enfin, deux se trouvaient à Drnis, donc nous parlons là de six

  2   personnes; moi-même et cinq autres. Mais les membres de la 7e Brigade de

  3   Gardes avaient commis une infraction, un crime, et certains éléments de

  4   preuve ont été recueillis. Mais à ce moment-là, cette brigade ou tout au

  5   moins certains membres de cette brigade se sont retirés dans leur caserne,

  6   donc il était plus difficile de recueillir les informations nécessaires.

  7   Peut-être que dans certains cas il a même fallu faire la médecine légale,

  8   mais peut-être que dans d'autres cas --

  9   Enfin, je ne sais pas pourquoi cette enquête n'a pas pu être achevée

 10   avant ce délai.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quels étaient les crimes qu'ils

 12   avaient commis, ces membres de la 7e Brigade de Gardes ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas me rappeler. C'était il y a

 14   longtemps.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Misetic.

 16   M. MISETIC : [interprétation] [hors micro]

 17   Q.  Si l'un de vos subordonnés avait commis une infraction à la discipline,

 18   est-ce que vous aviez, vous-même, le pouvoir de le punir ?

 19   R.  Ceci était du ressort du commandant de la compagnie, Nenad Mrkota.

 20   C'était lui qui avait l'autorité pour le faire. Mais également, nous

 21   devions accompagner cela d'un rapport adressé au commandant Boris.

 22   Q.  Est-ce que vous avez jamais entendu dire que des policiers militaires

 23   eux-mêmes étaient punis ou faisaient l'objet de poursuites au pénal ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Est-ce que vous connaissez des cas au cours des quatre années qui se

 26   sont écoulées entre 1991 et 1995 dans lesquels un policier militaire a fait

 27   l'objet de mesures disciplinaires ?

 28   R.  Peut-être des mesures disciplinaires assez peu strictes pour un

Page 10345

  1   comportement inapproprié ou quelque chose de ce genre.

  2   Q.  Bien. Mais alors qui pouvait prendre des mesures disciplinaires pour

  3   les policiers militaires ?

  4   R.  C'était le commandant du bataillon. Le commandant de la compagnie

  5   faisait une proposition, une demande, et le commandant du bataillon donnait

  6   un ordre concernant la mesure qui avait déjà été préconisée par le

  7   commandant de la compagnie.

  8   Ce que j'essaie de dire c'est que le commandant de la compagnie faisait une

  9   proposition et accompagnait cette proposition de la mesure qui devait être

 10   prise, et à ce moment-là le commandant du bataillon ou bien acceptait cette

 11   suggestion ou bien la rejetait.

 12   Q.  Si des problèmes se faisaient jour dans le travail de la section de la

 13   police chargée d'enquêter sur les crimes, est-ce que ce n'était pas un cas

 14   dans lequel des mesures doivent être prises par M. Milas, puis, au-dessus

 15   de lui, par l'administration de la police militaire ?

 16   R.  C'est exact.

 17   Q.  Connaissez-vous des cas ou des exemples dans lesquels un commandant de

 18   la HV qui ne faisait pas partie de la police militaire pouvait punir, ou

 19   expulser, limoger quelqu'un qui se trouvait dans la police militaire ?

 20   R.  Non.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

 22   questions à poser.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Misetic.

 24   Je suggère maintenant que l'on suspende la séance. Est-ce que je peux

 25   considérer que les estimations qui ont été faites hier quant au temps

 26   nécessaire ne se sont pas amplifiées ?

 27   M. KAY : [interprétation] Elles ont changé, en ce sens que la teneur a dû

 28   changer à cause de ce qui s'est dit aujourd'hui. Donc, je pense que plus

Page 10346

  1   probablement il s'agira de 45 minutes.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic ?

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] De ce côté-ci, Monsieur le Président, je

  4   n'aurai pas de contre-interrogatoire à faire.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de contre-interrogatoire. Bien.

  6   Alors dans ce cas-là, je suspends la séance. Nous reprendrons à 6 heures

  7   moins cinq.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   --- L'audience est suspendue à 17 heures 33.

 10   --- L'audience est reprise à 17 heures 57.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, je voudrais déjà

 13   vous demander si vous avez beaucoup de questions à poser en questions

 14   supplémentaires.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Jusqu'à présent seulement cinq

 16   questions, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Simic, vous allez être contre-

 20   interrogé par Me Kay. Me Kay est l'avocat de M. Cermak.

 21   Allez-y.

 22   M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Contre-interrogatoire par M. Kay : 

 24   Q.  [interprétation] Monsieur Simic, nous allons regarder un moment votre

 25   déclaration, celle que vous avez faites en 2008.

 26   M. KAY : [interprétation] Je voudrais que l'on présente, s'il vous plaît,

 27   la pièce P96 [comme interprété].

 28   Q.  Regardons simplement le premier paragraphe. Je vais vous poser des

Page 10347

  1   questions concernant le commandant de la 72e.

  2   Quand on voit votre déclaration ici, on voit que vous parlez du

  3   colonel Budimir. Vous dites que ce Budimir est le commandant de la 72e.

  4   C'est bien cela ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  On a regardé également tout à l'heure certains documents, il y a

  7   environ une demi-heure, concernant le commandant Juric et nous avons vu

  8   qu'il y avait des ordres émanant du général Lausic qui le nommaient

  9   commandant de la 72e à partir du 3 août 1995. Est-ce que vous vous rappelez

 10   cela ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Ce paragraphe-ci devrait être modifié, n'est-ce pas, pour dire cela,

 13   pour refléter ce fait, à savoir qu'au cours de la période qui va du 3 août

 14   1995 jusqu'à plus tard, le colonel Juric était le commandant du 72e

 15   Bataillon ?

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'objecte à cela, Monsieur le

 17   Président. Le témoin a vu des documents et on lui demande une conclusion

 18   sur une question, il n'y a pas lieu de modifier sa déclaration d'après ce

 19   qui lui a été montré lors du contre-interrogatoire.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La déposition faite par le témoin peut

 21   être mise à l'épreuve au cours du contre-interrogatoire, et ceci peut

 22   comprendre les questions qui lui ont été posées soit sur les mêmes sujets,

 23   soit sur d'autres aspects, et les questions peuvent être posées, et nous

 24   verrons si le témoin fait les mêmes réponses ou s'il peut éclaircir,

 25   clarifier ou détailler davantage ce qu'il a dit dans une déposition

 26   antérieure.

 27   Vous pouvez poursuivre, Maître. 

 28   M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 10348

  1   Q.  Est-ce que j'ai raison, Monsieur Simic, de dire que dans ce paragraphe-

  2   ci il faudrait le modifier pour que l'on voie que c'est le commandant Juric

  3   qui devient le commandant du 72e Bataillon pendant un certain temps au mois

  4   d'août 1995 ?

  5   R.  D'après les renseignements que j'ai, Mihael Budimir était le commandant

  6   et M. Juric était le coordinateur de certaines opérations ou actions que je

  7   ne connais pas bien, desquelles je ne suis pas au courant.

  8   Q.  Est-ce que vous avez remarqué dans les ordres que vous avez examinés

  9   aujourd'hui qu'on disait que le commandant Juric était le commandant du 72e

 10   et du 73e ?

 11   R.  Il était celui qui rendait compte à M. Lausic, il lui rendait compte

 12   depuis le terrain. Il avait ses habilitations pour le faire, je ne sais pas

 13   ce que c'était, je ne sais pas quels étaient ses pouvoirs.

 14   Q.  Si on regarde également ce paragraphe-là, on voit que votre commandant

 15   c'était le capitaine Mrkota, et que vous receviez des ordres du capitaine

 16   Mrkota qui, à son tour, recevait des ordres de Budimir ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  Vous avez également dit aujourd'hui qu'en fait vous receviez des ordres

 19   de Boris Milas, qui était le chef du service chargé des questions

 20   criminelles du 72e Bataillon. C'est bien cela ?

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   Q.  Donc serait-il juste de dire que vous receviez des ordres du commandant

 23   Boris Milas du service des enquêtes criminelles, et que vous rendiez compte

 24   à Boris Milas appartenant à cette section chargée des enquêtes ?

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Dans votre déclaration ici, quand on voit le paragraphe 1, bien qu'elle

 27   soit exacte en ce qui concerne le capitaine Mrkota et le colonel Budimir,

 28   seriez-vous d'accord qu'elle ne décrit pas pleinement les rapports de

Page 10349

  1   subordination, la chaîne concernant le 72e Bataillon pour ce qui est de

  2   rendre compte et du point de vue de la hiérarchie ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Merci. 

  5   Maintenant, regardons le paragraphe 3 de la déclaration que nous

  6   avons là, vous parlez du 72e Bataillon en disant qu'il consiste en une

  7   section antiterroriste, neuf compagnies de police militaire générale que

  8   vous nommez : Sinj, ensuite Gospic. Est-ce que Gospic ne faisait pas partie

  9   du 72e, n'est-elle pas une compagnie en fait appartenant au 71e Bataillon ?

 10   R.  Oui, vous avez raison.

 11   Q.  Donc ce paragraphe-ci est également inexact dans cette déclaration sur

 12   ce point, n'est-ce pas ?

 13   R.  Vous parlez du 71e Bataillon, est-ce que je vous ai bien compris ?

 14   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 71e Bataillon de la Police militaire de

 16   Gospic avait été subordonné au 72e Bataillon qui était probablement sous le

 17   commandement d'Aladzic [phon] qui faisait partie des effectifs du 71e

 18   Bataillon de la Police militaire.

 19   Q.  Regardons maintenant le reste des compagnies ici, nous avons Knin,

 20   Sibenik, Zadar, Split, puis Metkovic. Est-ce que ce n'était pas une section

 21   qui se trouvait sous la responsabilité de la compagnie de Dubrovnik ?

 22   R.  Dubrovnik avait une compagnie pour autant que je le sache.

 23   Q.  Metkovic n'était pas l'une des compagnies du 72e Bataillon; n'est-ce

 24   pas ?

 25   R.  Metkovic était une section de police militaire.

 26   Q.  Oui, aurais-je raison de vous dire que cette section se trouvait sous

 27   le commandement de Dubrovnik ?

 28   R.  Je ne sais pas sous le commandement de qui c'était, mais c'était

Page 10350

  1   certainement une section.

  2   Q.  Bien. Donc cette partie de votre déclaration est fausse là aussi;

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Je crois simplement qu'elle n'est pas complète.

  5   Q.  Merci. Le nom qui suit, Makarska, ce n'était pas une des compagnies du

  6   72e Bataillon; n'est-ce pas ? C'était également une section.

  7   R.  Ce n'était pas une compagnie. C'était bien une section, vous avez

  8   raison.

  9   Q.  Seriez-vous d'accord qu'il faudrait modifier votre déclaration sur ce

 10   point-là aussi ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Merci. En ce qui concerne Split, y avait-il bien deux compagnies qui

 13   constituaient le Bataillon de Split, l'une étant de police militaire de

 14   combat, et l'autre étant une compagnie de police militaire de caractère

 15   général ?

 16   R.  Je voudrais ajouter à cela qu'il y avait également une compagnie de

 17   police chargée de la circulation, en plus des deux que vous avez

 18   mentionnées.

 19   Q.  Oui, une compagnie chargée de la circulation. Mais ce qui m'intéressait

 20   c'était de faire remarquer que Split, en fait, disposait de deux

 21   compagnies; n'est-ce pas ?

 22   R.  Je crois qu'il y avait trois compagnies.

 23   Q.  Vous incluez celle chargée de la circulation comme étant l'une des

 24   compagnies de Split ?

 25   R.  Oui.

 26   M. KAY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions jeter un coup d'œil

 27   maintenant à un organigramme. Je voudrais demander que l'on nous présente

 28   le 2D06-0020.

Page 10351

  1   Q.  Je vais vous montrer un diagramme que l'on pourra vous présenter dans

  2   votre langue. Il y a également la version en anglais, et il s'agit du

  3   commandement et de la hiérarchie concernant le 72e Bataillon.

  4   Regardons pour le moment la ligne du bas où on voit d'abord qu'il y a

  5   la 1ère Compagnie de Split; c'est bien cela ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et il y a la 2e Compagnie juste à côté de celle de Split; c'est bien

  8   cela ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  3e Compagnie pour Zadar; c'est juste ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Votre compagnie, à savoir la 4e, Sibenik; c'est bien cela ?

 13   R.  Oui, c'est vrai.

 14   Q.  La 5e est la Compagnie de Sinj; c'est cela ?

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  La 6e, Dubrovnik.

 17   R.  Exact.

 18   Q.  Ensuite, nous avons la 7e, qui est la Compagnie de Knin; n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et nous avons la compagnie de la circulation, de Split, dont vous

 21   vouliez me parler. 

 22   Est-ce que nous avons là maintenant la description de ces compagnies

 23   comme il convient pour ces compagnies qui constituaient le 72e Bataillon ?

 24   R.  Oui, c'est bien cela.

 25   Q.  Merci beaucoup. Vous pouvez voir qu'il y a une case en bas qui

 26   correspond à la section de la police militaire chargée des enquêtes

 27   criminelles à côté de la 4e Compagnie de Sibenik, et qu'on voit votre nom

 28   qui est là parce que vous faites partie de la 4e; c'est bien cela ?

Page 10352

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 10353

  1   R.  Oui, c'est cela.

  2   Q.  Ensuite nous voyons une flèche en gras qui vous relie à la section de

  3   police militaire chargée des enquêtes criminelle et où le chef apparaît

  4   comme étant le commandant Milas; c'est bien cela ?

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Serait-il juste de dire que vous étiez subordonné du commandant Milas ?

  7   R.  Absolument.

  8   Q.  Nous savons que toutes les compagnies du 72e Bataillon étaient

  9   subordonnées au colonel Budimir, qui était le commandant du 72e Bataillon;

 10   c'est bien cela ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Ceci comprenait aussi la section chargée des enquêtes criminelles sous

 13   les ordres du commandant Milas; n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, je suppose. Oui, c'est ça.

 15   Q.  Mais le commandant Milas, en fait, rendait compte de ce qu'il faisait

 16   selon sa propre hiérarchie au capitaine Eljuga, si vous suivez la flèche

 17   qui part de la case où il est indiqué comme faisant partie de

 18   l'administration de la police militaire; c'est bien cela ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  Oui. Il était le chef du département de police militaire chargé des

 21   enquêtes criminelles au sein de l'administration de la police militaire

 22   dont le général Lausic était le chef; n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Merci. Nous pouvons voir les autres escouades, les autres sections du

 25   72e Bataillon. Je vais juste vous poser quelques questions maintenant

 26   concernant ces cases qui se trouvent à la deuxième ligne à partir du haut,

 27   où on voit le nom du capitaine Eljuga. Au sein de la direction de la police

 28   militaire, à côté de la case dans laquelle on voit le nom du capitaine

Page 10354

  1   Eljuga, on trouve le nom du commandant Ivan Juric; n'est-ce pas ?

  2   R.  C'est cela.

  3   Q.  Ce commandant Juric, est-il celui dont nous avons parlé, à savoir

  4   l'homme qui se trouvait dans la région de Knin avec le 72e Bataillon ?

  5   R.  Exact.

  6   Q.  Je vous remercie. Est-il exact que tous ceux dont les noms figurent

  7   dans ces deux lignes rendaient compte au général Lausic, qui était chef de

  8   la direction de la police militaire ?

  9   R.  C'est cela.

 10   Q.  Dans cet organigramme, et nous trouvons votre nom dans la partie

 11   inférieure de ce diagramme, les ordres que vous receviez eu égard au

 12   travail qui était le vôtre au sein de la police chargée des enquêtes

 13   criminelles, provenaient-ils du commandant Milas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Le système voulait qu'en tant que membre de la section chargée des

 16   enquêtes criminelles du 72e Bataillon, vous soyez attaché à la 4e Compagnie;

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  Je n'y étais pas attaché. La section chargée des enquêtes criminelles

 19   de la police militaire faisait partie du 72e Bataillon.

 20   Q.  Je vous remercie.

 21   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement au

 22   dossier de cet organigramme.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 24   Pour le compte rendu d'audience, j'indique que d'après ce que j'ai compris,

 25   cet organigramme a été établi par la Défense.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet, c'est également ce que je

 27   crois comprendre.

 28   Monsieur le Greffier.

Page 10355

  1   M. KAY : [interprétation] J'espère que cela n'a rien de répréhensible.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la

  3   pièce D846.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D846 est admise au dossier, et

  5   cela n'a rien de répréhensible, mais c'est bon de l'indiquer au compte

  6   rendu d'audience.

  7   Veuillez procéder, Maître Kay.

  8   M. KAY : [interprétation] Puisque je suis conscient, Monsieur le Président,

  9   que vous aimez établir un lien entre les actes et les fonctions

 10   hiérarchiques indiqués dans l'organigramme, j'aimerais d'abord que nous

 11   nous penchions sur un document. Là, je modifie un peu mon contre-

 12   interrogatoire, Monsieur le Président, au vu de ce qui a été dit

 13   précédemment au cours du contre-interrogatoire mené par mon confrère.

 14   J'aimerais donc que nous nous penchions sur le document 65 ter numéro 1002,

 15   qui désormais constitue la pièce P978. Donc, affichage de la pièce P978, je

 16   vous prie.

 17   Q.  Monsieur Simic, ce document, vous l'avez déjà vu hier. Il porte la date

 18   du 7 août 1995 et concerne le 72e Bataillon et la 4e Compagnie. A la date du

 19   7 août, ce document était envoyé au commandant Juric, et si nous nous

 20   penchons sur la dernière page de la version anglaise, qui correspond à la

 21   même page de la version croate, ce document, comme nous pouvons le

 22   constater, a été envoyé par votre commandant, le capitaine Mrkota. Vous

 23   voyez cela dans le texte ?

 24   R.  Je le vois.

 25   Q.  Vous voyez le nom du capitaine Mrkota au bas du document.

 26   M. KAY : [interprétation] Je demande à présent que l'on affiche à nouveau

 27   la première page de ce document.

 28   Q.  Vous remarquez, n'est-ce pas, que ce document a été envoyé au

Page 10356

  1   commandant Juric et qu'il comporte des éléments d'information relatifs à la

  2   mise en œuvre des missions confiées à la police militaire en application

  3   des ordres émanant du commandant de l'OVP.

  4   Que signifie le sigle OVP, je vous prie ?

  5   R.  OVP signifie direction de la police militaire, c'est-à-dire un

  6   département de la police militaire. Un département ou une section de la

  7   police militaire, je ne suis pas tout à fait sûr.

  8   Q.   Merci. L'orthographe anglaise du sigle est erronée, car il est écrit

  9   OVP au lieu de UVP. Il s'agit de UVP.

 10   Donc, la voie hiérarchique partant du capitaine Mrkota, commandant de la 4e

 11   Compagnie, aboutissait au bureau du chef de la direction de la police

 12   militaire, n'est-ce pas, à savoir au général Lausic, commandant de la

 13   direction de la police militaire; c'est bien cela ?

 14   R.  C'est exact, en effet.

 15   Q.  Donc, ce rapport qui émane du capitaine Mrkota et qui est adressé au

 16   commandant Juric, dans lequel il est question des missions qui sont celles

 17   du commandant Juric, résulte d'un ordre du commandant de la direction de la

 18   police militaire, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord là-dessus ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Merci. Nous n'avons plus besoin d'entrer dans davantage de détails au

 21   sujet de ce document, car je remarque que l'heure court.

 22   M. KAY : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche sur les

 23   écrans le document suivant, à savoir le document 65 ter numéro 2972.

 24   Q.  C'est un document qui porte la date du 22 août 1995, et qui est envoyé

 25   par vous-même, Monsieur Simic, à la date du 22 août et à partir de la 4e

 26   Compagnie au département chargé des enquêtes criminelles de la direction de

 27   la police militaire et, plus précisément, à son chef, Boris Milas.

 28   Vous voyez cela dans le texte ?

Page 10357

  1   R.  Je le vois.

  2   Q.  Votre nom figure en page 2 de la version anglaise de ce document.

  3   M. KAY : [interprétation] Je demande l'affichage sur les écrans de cette

  4   page 2 de la version anglaise.

  5   Q.  Nous voyons votre nom dans cette page. Vous rappelez-vous avoir envoyé

  6   ce document à M. Milas ?

  7   R.  Oui, je m'en souviens.

  8   Q.  Serait-il permis de dire que ce document est un des documents que vous

  9   lui adressiez de façon routinière ?

 10   R.  Oui, c'est cela.

 11   Q.  Document destiné pour vous à lui rendre compte d'un certain nombre de

 12   sujets liés au centre d'accueil de Sibenik; c'est bien cela ?

 13   R.  C'est cela.

 14   Q.  Merci.

 15   M. KAY : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage sur les écrans

 16   du document 65 ter numéro 641 -- Monsieur le Président, le document

 17   précédent, j'en demande le versement au dossier.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce D847.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D847 est admise en tant

 22   qu'élément de preuve.

 23   M. KAY : [interprétation] Je demande l'affichage sur les écrans du document

 24   65 ter numéro 641.

 25   Q.  C'est un document qui porte la date du 18 août 1995, et qui provient

 26   cette fois-ci de la 3e Compagnie de la Police militaire, à savoir la

 27   Compagnie de Zadar.Il est donc adressé par la 3e Compagnie au commandant

 28   Milas, qui est décrit de façon erronée dans ce document comme portant le

Page 10358

  1   grade de général de Brigade, mais il s'agit d'une erreur de traduction.

  2   C'est un rapport qui lui est adressé qui concerne les personnes présentes

  3   dans le centre d'accueil. Si nous nous penchons sur la page 2 de la version

  4   anglaise qui correspond à la page 2 de la version croate du document, nous

  5   constatons, comme vous pourrez le faire également, que ce document est

  6   signé par le chef de la police chargée des enquêtes criminelles, à savoir

  7   le capitaine Babic.

  8   Vous voyez cette signature ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-il permis de dire qu'il était responsable des enquêtes criminelles

 11   au sein de la Compagnie de Zadar du 72e Bataillon ?

 12   R.  C'est cela.

 13   Q.  De même que vous adressiez vos rapports au commandant Milas, diriez-

 14   vous que de sa part il s'agissait d'un envoi routinier d'un rapport relatif

 15   à la question du centre d'accueil ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Je vous remercie.

 18   M. KAY : [interprétation] Peut-on --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versons d'abord ce document au dossier.

 20   M. KAY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 21   document.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D848, Monsieur le

 25   Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. La pièce

 27   D848 est admise en tant qu'élément de preuve.

 28   Maître Kay, je vous demande votre aide maintenant. Vous avez parlé il y a

Page 10359

  1   un instant d'un rapport relatif à des prisonniers de guerre, et je pense

  2   que vous avez dit pour la première fois qu'il s'agissait d'un rapport de

  3   routine.

  4   M. KAY : [interprétation] En effet.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous souviendrez qu'il y a quelque

  6   temps un débat a porté sur les centres d'accueil et les terrains de basket.

  7   Je crois qu'il s'agissait du même centre que celui où une question s'était

  8   posée au sujet de cinq personnes qui se trouvaient là, et 80 personnes qui

  9   avaient été emmenées --

 10   Alors, le document indique que la liste complète des personnes

 11   détenues est annexée, mais elle ne fait pas partie du document. Est-ce que

 12   l'annexe à ce document est également disponible ? Parce qu'elle pourrait

 13   permettre d'apporter quelques lumières, non pas sur la question que vous

 14   êtes en train d'évoquer mais sur la question dont nous avons parlé un peu

 15   plus tôt aujourd'hui.

 16   M. KAY : [interprétation] Si cette annexe avait été disponible, nous

 17   l'aurions téléchargée, évidemment. Ce document provient de la liste 65 ter

 18   de l'Accusation, et --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, est-ce qu'il y a un

 20   moyen de vérifier si cette annexe existe, car elle nous apporterait

 21   quelques lumières sur la question traitée antérieurement.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vais

 23   demander une vérification quant au numéro de référence de ce document, car

 24   ce n'est pas simplement parce qu'il provient de l'Accusation.

 25   M. KAY : [interprétation] Peut-être pourrais-je vous aider ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   M. KAY : [interprétation] La version B/C/S, comme on vient de me

 28   l'indiquer, la version croate comporte l'ensemble des noms de ces personnes

Page 10360

  1   détenues, mais c'est la version anglaise qui n'est pas associée à cette

  2   annexe.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette liste n'a pas été traduite. Nous

  4   pouvons vérifier si elle l'est désormais.

  5   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, lorsqu'une liste de noms

  6   existe en original, l'habitude de ce Tribunal veut que les traducteurs ne

  7   traduisent pas l'ensemble des noms.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Il est vrai que la traduction

  9   anglaise comporte deux pages, alors que l'original est un document de dix

 10   pages, semble-t-il.

 11   M. KAY : [interprétation] En effet.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de votre aide, Maître Kay.

 13   M. KAY : [interprétation] Je pense que la Chambre pourra se pencher sur

 14   l'annexe en croate pour atteindre son objectif. Mais si elle a besoin d'une

 15   aide complémentaire la Chambre pourrait le faire savoir aux parties.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense que nous trouverons

 17   certainement en tout cas les dates de naissance, et si nous avons besoin de

 18   davantage de renseignements de la part des parties, nous leur demanderons

 19   leur interprétation de ce document.

 20   M. KAY : [interprétation] Bien.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

 22   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je

 24   peux comprendre que le document et son annexe ont été versés au dossier ?

 25   M. KAY : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. C'est en tout cas ainsi que le

 27   document a été téléchargé dans le prétoire électronique. La Chambre

 28   apprécierait voir si la traduction recouvre l'ensemble du document, car à

Page 10361

  1   voir le volume de la traduction nous pensons qu'il y a une partie

  2   complémentaire du document qui existe dans l'original. Je suis d'accord que

  3   les listes de noms ne sont pas très utiles en général, mais parfois les

  4   intitulés des colonnes peuvent apporter une aide, entre autres, en

  5   apportant des éléments d'information supplémentaires. Ça, c'est mon premier

  6   point. Le deuxième, ces tableaux peuvent aider à comprendre les originaux.

  7   Veuillez procéder.

  8   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  9   Penchons-nous sur le document 65 ter, numéro 2648.

 10   Q.  Ce document, Monsieur Simic, porte la date du 2 octobre 1995. Encore

 11   une fois, il vient de la Compagnie de Zadar, et c'est le capitaine Babic,

 12   chef de la police chargée des enquêtes criminelles au sein de la Compagnie

 13   de Zadar, qui en est l'auteur. Il est envoyé au 72e Bataillon, à sa section

 14   chargée des enquêtes criminelles, et au chef de cette section, qui est le

 15   commandant Milas, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je n'ai pas bien prêté attention à votre question. Pourriez-vous la

 17   répéter, je vous prie.

 18   Q.  Excusez-moi. Encore une fois, ce document provient de la 3e Compagnie

 19   de Zadar, et si vous regardez le nom du destinataire, nous constatons - et

 20   vous constatez également, n'est-ce pas - que ce document est adressé à la

 21   section chargée des enquêtes criminelles du 72e Bataillon, notamment à son

 22   chef, le commandant Milas, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, en effet.

 24   Q.  Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la teneur de ce rapport, car ce n'est

 25   pas cette question dont je voudrais traiter en ce moment.

 26   Mais vous voyez une note manuscrite. Je demande l'affichage de la

 27   version croate, de l'original en croate du texte sur les écrans.

 28   Nous voyons en haut une mention manuscrite qui indique que le

Page 10362

  1   commandant Milas envoie ce document au capitaine qui était responsable de

  2   la section chargée des enquêtes criminelles au sein de la direction de la

  3   police militaire, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Juste en dessous nous voyons le nom du général de brigade, Biskic,

  6   représentant de la direction de la police militaire, n'est-ce pas ?

  7   R.  C'est exact.

  8   Q.  Sur l'organigramme que nous avons examiné il y a un instant, nous avons

  9   appris que le général de brigade, Biskic était le numéro 2 du commandant,

 10   c'est-à-dire du commandant Lausic, chef de la direction de la police

 11   militaire, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   Q.  Conviendrez-vous avec moi que ceci est une illustration de la voie

 14   hiérarchique au sein du 72e Bataillon de la Police militaire ?

 15   R.  J'en conviens.

 16   Q.  Ce document n'était pas obligé d'être envoyé au colonel Budimir qui, au

 17   moment dont nous parlons, commandait le 72e Bataillon, n'est-ce pas ?

 18   R.  Je le crois, en effet.

 19   Q.  La section chargée des enquêtes criminelles du 72e Bataillon de la

 20   Police militaire avait un lien hiérarchique direct avec le niveau

 21   supérieur, à savoir la direction de la police militaire, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Je vous remercie.

 24   M. KAY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 25   document, Monsieur le Président.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D849, Monsieur le

Page 10363

  1   Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D849 est admise en tant

  3   qu'élément de preuve.

  4   M. KAY : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter numéro

  5   2170.

  6   Q.  Maintenant, nous allons parcourir deux documents, deux documents

  7   provenant du commandant Milas, dans lesquels il fait rapport au chef de la

  8   section chargée des enquêtes criminelles de la police militaire, Spomenko

  9   Eljuga, capitaine Spomenko Eljuga, à la administration de la police

 10   militaire; est-ce vrai ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Nous voyons le document daté du 31 décembre 1995. Il provient de la

 13   police militaire, de la section chargée des enquêtes criminelles du 72e

 14   Bataillon de la Police militaire, et c'était le commandant Milas, n'est-ce

 15   pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Nous voyons que ce document a été envoyé au commandant Eljuga, à la

 18   section chargée des enquêtes criminelles au sein de la police militaire.

 19   Vous voyez cela ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce qu'on peut voir maintenant quel est l'objet de ce rapport à la

 22   page 2 en anglais et à la même page en croate. L'objet du rapport est le

 23   rapport portant sur le travail de la section chargée des enquêtes

 24   criminelles de la police militaire du 72e Bataillon de la Police militaire

 25   pour la période allant du 25 décembre 1994 au 25 décembre 1995. Ce document

 26   a été envoyé sous forme de rapport à l'administration de la police

 27   militaire; est-ce que c'est vrai ?

 28   R.  Oui, c'est vrai.

Page 10364

  1   Q.  Merci. Saviez-vous que tous les ans le 72e Bataillon envoyait un

  2   rapport complet à l'administration de la police militaire avec tous les

  3   détails concernant leurs activités et leur travail pour l'année précédente

  4   ?

  5   R.  Oui, j'étais au courant de cela. Au sein de notre compagnie, nous

  6   préparions le rapport annuel, et au sein du bataillon également, ils

  7   préparaient un rapport annuel portant sur leur travail.

  8   Q.  Merci.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois pas

 10   d'où provient l'information présentée par M. Kay que le document a été

 11   envoyé à l'intention de la police militaire. Il est dit ici que le district

 12   militaire de Split du 72e Bataillon de la Police militaire, la section

 13   chargée des enquêtes criminelles de la police militaire --

 14   M. KAY : [interprétation] C'est à la page 1 en anglais.  L'administration

 15   de la police militaire, la section chargée des enquêtes criminelles de la

 16   police militaire, chef de la section, commandant Spomenko Eljuga, ce qui

 17   est déjà versé au dossier.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ma question est à qui a été adressé

 19   cela. Si j'ai bien compris, vous avez dit que ce document a été envoyé à

 20   l'administration de la police militaire.

 21   M. KAY : [interprétation] Oui.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'essaie de voir où cela figure, je ne

 23   vois pas cela --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous aider Mme Mahindaratne.

 25   M. KAY : [interprétation] Je crois que cela est tout à fait clair dans le

 26   document.

 27   Q.  Monsieur Simic, pouvez-vous m'aider, est-ce vrai que ce document a été

 28   envoyé à l'intention de la police militaire, section chargée des enquêtes

Page 10365

  1   militaires, à l'attention du chef de cette section, M. Eljuga ?

  2   R.  A gauche, à l'intitulé, il figure :

  3   "L'armée croate, district militaire Split. La police militaire se trouvait

  4   sur le territoire du district militaire Split, et cela a été envoyé au chef

  5   de cette section chargée des enquêtes criminelles au sein de la police

  6   militaire au commandant Spomenko Eljuga".

  7   Q.  Merci.

  8   M. KAY : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la page 6 en anglais.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, avez-vous retrouvé

 10   cela ?

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je

 12   m'excuse.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Kay.

 14   M. KAY : [interprétation] A la page 6 en anglais et la page 5 en croate où

 15   il figure "Introduction". C'est la quatrième page en fait, en croate, et je

 16   regarde la phrase qui se trouve en bas dans la page en anglais : "au début

 17   de la nouvelle année de travail et en regardant en arrière durant l'année

 18   1995…"

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est au milieu de la page en croate ou

 20   juste au-dessous du milieu de la page.

 21   M. KAY : [interprétation] Oui.

 22   Q.  Voyez-vous cela en croate, au début de la nouvelle année de travail

 23   donc cette phrase où il est dit :

 24   "Au début de nouvelle année de travail et en regardant le résultat de

 25   1995, nous pouvons constater qu'une coopération horizontale et verticale a

 26   été établie entre le KVP".

 27   R.  Il s'agit de la section chargée des enquêtes criminelles de la police

 28   militaire dans le cadre du bataillon, ou plutôt, dans le cadre de

Page 10366

  1   l'administration de la police militaire.

  2   Q.  Merci. Et le service du KVP, qu'est-ce que cela veut dire ?R.  Il

  3   s'agit de la compagnie, il s'agit de la section chargée des enquêtes

  4   criminelles au sein de la compagnie.

  5   Q.  Est-ce que c'est le service de garde ?

  6   R.  Non, c'est la section chargée des enquêtes criminelles, ce n'est pas le

  7   service de garde.

  8   Q.  Merci. Et la section ou département de KVP ?

  9   R.  C'est l'administration de la police militaire et pour ce qui est de la

 10   section, la section se trouve au sein du bataillon, et le département, au

 11   sein de l'administration de la police militaire.

 12   Q.  Pouvez-vous nous dire ce que représentent tous ces organes, Monsieur

 13   Simic ? Il y aura peut-être des difficultés, mais pouvez-vous nous

 14   expliquer le contenu de cette phrase ?

 15   R.  Je peux vous expliquer comment cela se passait. Le service de la police

 16   militaire était subordonné au département de la police militaire, le

 17   département était subordonné à la section de la police militaire, et c'est

 18   ça la chaîne de commandement.

 19   Q.  Merci.

 20   M. KAY : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au dossier.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera D850.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D850 est versé au dossier.

 25   M. KAY : [interprétation] Le document suivant prote le numéro 65 ter 2643.

 26   Q.  C'est un document qui est daté du 3 novembre du 72e Bataillon de la

 27   Police militaire, le service qui est chargé des enquêtes criminelles au

 28   sein de la police militaire. Il s'agit du commandant Milas; c'est bien cela

Page 10367

  1   ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Ce jour-là, voyons à la page 2 de l'anglais, il a envoyé ce rapport à

  4   la direction de la police militaire au service chargé des enquêtes

  5   criminelles, au chef, à savoir le capitaine Eljuga; c'est bien cela ?

  6   R.  C'est exact.

  7   Q.  On peut voir que c'est quelque chose qui vient supplémenter ou

  8   complémenter un rapport pour le mois d'octobre 1995, et que cela concerne

  9   la mort de soldats de la HV. Il n'est pas nécessaire que je donne davantage

 10   de détails à ce sujet. La dernière page, la page 4 en anglais, est signée

 11   par le commandant Milas, comme vous nous l'avez déjà dit, ça vient donc de

 12   lui.

 13   M. KAY : [interprétation] Je voudrais demander que ceci devienne une pièce

 14   à conviction, s'il vous plaît.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera donc la pièce D851.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D851 est admis au dossier comme élément

 19   de preuve.

 20   M. KAY : [interprétation] Le document suivant est le numéro 1616 de la

 21   liste 65 ter.

 22   Q.  C'est un document qui est daté du 5 août 1995, qui émane de la

 23   direction de la police militaire d'une section chargée des enquêtes

 24   criminelles au sein de la police militaire. Vous voyez ça, Monsieur Simic ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Vous avez bien dit oui ?

 27   R.  Oui, c'est ça.

 28   Q.  Ceci a été envoyé, comme nous pouvons le voir, à la direction de la

Page 10368

  1   police militaire; c'est bien cela ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Donc en l'occurrence, au chef de la direction de la police militaire,

  4   le général Lausic, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Bien. Nous pouvons voir qu'il s'agit d'un rapport d'opération.

  7   M. KAY : [interprétation] Si nous passons maintenant à la page 5 de

  8   l'anglais. Dans la version croate, il s'agit de la page…

  9   On voit en titre : Poste de commandement avancé, page 3 pour la

 10   version croate, s'il vous plaît.

 11   Q.  Ceci concerne le poste de commandement avancé du 72e Bataillon de la

 12   Police militaire. Si nous regardons le deuxième paragraphe, pouvez-vous

 13   voir que :

 14   "Là, dans le courant de la journée du 4 août 1995, des réunions de

 15   travail ont été organisées entre tous les chefs de la police militaire du

 16   72e Bataillon de la Police militaire à Zadar, à Sibenik et à Sinj, avec le

 17   commandant Boris Milas, chef du 72e Bataillon de la Police militaire…"

 18   C'est-à-dire le bataillon chargé des enquêtes criminelles; c'est bien

 19   cela ?

 20   R.  Je ne sais pas. Moi, je ne connais pas cela.

 21   Q.  Vous savez qui est le commandant Milas, parce que vous nous avez déjà

 22   dit, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  C'est tout ce que j'avais besoin que vous confirmiez en ce qui concerne

 25   ce document-ci. Le reste du document se passe de commentaire.

 26   Nous pouvons voir sur sa dernière page qu'il est signé par le

 27   capitaine Eljuga de la direction de la police, comme nous le savons. C'est

 28   bien cela, n'est-ce pas ?

Page 10369

  1   R.  C'est bien cela.

  2   Q.  Très bien. Merci beaucoup.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, je regarde la pendule et je

  4   remarque que pour les 45 minutes que vous avez, vous en avez en fait

  5   utilisé maintenant 50. Combien de temps vous faudrait-il encore ?

  6   M. KAY : [interprétation] Il y a eu certaines objections auxquelles j'ai dû

  7   répondre qui m'ont fait perdre du temps.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais combien de temps vous faut-il ?

  9   Peut-être qu'on pourrait accélérer.

 10   M. KAY : [interprétation] Je n'ai qu'encore trois documents dont je

 11   voudrais traiter, et je peux le faire rapidement, si vous voulez.

 12   Je vous remercie.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En même temps, Madame Mahindaratne, je

 14   voudrais vous demander si vous-même vous avez besoin -- tout à l'heure,

 15   vous aviez parlé de cinq questions. Je voudrais savoir si c'est toujours

 16   cinq questions.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est

 18   toujours cinq.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toujours cinq.

 20   Veuillez poursuivre.

 21   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Est-ce

 22   que l'on pourrait faire une pièce à conviction de ce document, s'il vous

 23   plaît.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D852.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D852 est admis au dossier comme

Page 10370

  1   élément de preuve.

  2   M. KAY : [interprétation] Le document suivant est le 1935 de la liste 65

  3   ter. C'est un document volumineux, mais je peux régler la question très,

  4   très rapidement.

  5   Q.  Il s'agit d'un rapport de la direction de la police militaire, le

  6   service qui est chargé des enquêtes criminelles et, comme nous le savons,

  7   il s'agit du capitaine Eljuga, n'est-ce pas ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  Merci. Comme on peut le voir écrit sur ce document, c'est signé à la

 10   main par le général de brigade, Biskic, le 6 novembre 1995; c'est bien cela

 11   ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  C'est un rapport sur les tâches accomplies par la police militaire

 14   chargée d'enquêter sur les crimes.

 15   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, c'est tout ce dont j'ai

 16   besoin pour cela. Est-ce que ce document pourrait maintenant devenir une

 17   pièce.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D853, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D853 est admis au dossier comme

 22   élément de preuve.

 23   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons également le

 24   P495, donc je vais sauter cela. On pourra y faire référence par la suite.

 25   Mais maintenant, je voudrais voir le 3533 de la liste 65 ter, qui

 26   sera le dernier document. Je suis reconnaissant aux Juges de la Chambre

 27   pour le temps supplémentaire accordé.

 28   Q.  Ce document, Monsieur Simic, est daté du 30 août 1995. Il émane de la

Page 10371

  1   direction de la police militaire et du département qui se charge des

  2   enquêtes criminelles à la police militaire; et comme nous le savons, le

  3   chef de cet organe est le capitaine Eljuga; c'est bien cela ?

  4   R.  C'est juste.

  5   Q.  Ceci est adressé au département du Bataillon de la Police militaire, le

  6   72e, et c'est adressé personnellement à son chef. On dit le général de

  7   brigade, Milas, mais il s'agit donc là d'une plainte concernant le

  8   comportement de soldats de la HV et d'un officier de l'ONURC, le général de

  9   brigade, Al Rodan. Nous pouvons voir à la fin de la deuxième page en

 10   anglais que le 72e Bataillon se voit demander d'accélérer les procédures

 11   pour les enquêtes sur les opérations et les crimes, pour l'instruction de

 12   ces situations par le capitaine Eljuga. Dans le dernier paragraphe du

 13   document, c'est souligné dans votre langue.

 14   Est-ce que vous pouvez voir cela ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Là, il s'agit d'un ordre de la direction de la police militaire, le

 17   chef, le capitaine Eljuga jusqu'au 72e, et il y a là une autre page qui

 18   concerne la plainte relative au commandant de l'ONURC.

 19   M. KAY : [interprétation] Il faudrait que je puisse jeter un coup d'œil à

 20   cela, évidemment, mais je vais vous demander que ce document devienne une

 21   pièce, s'il vous plaît.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D854, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D854 est admis au dossier.

 26   Merci, Maître Kay.

 27   M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, vos cinq questions.

Page 10372

  1   Nouvel interrogatoire par Mme Mahindaratne : 

  2   Q.  [interprétation] Vous avez déclaré lors du contre-interrogatoire que la

  3   police civile avait le pouvoir d'utiliser la force pour empêcher que des

  4   crimes soient commis par des membres de la HV.

  5   Maintenant, est-ce que vous pouvez vous rappeler quelque incident

  6   particulier dans lequel vous savez que la police civile a employé la force

  7   pour appréhender ou pour arrêter un auteur du HV qui aurait été mis sous

  8   votre garde ?

  9   R.  Non, je n'ai pas de cas précis.

 10   Q.  Avez-vous eu connaissance de situations de faits dans lesquelles --

 11   même si vous ne pouvez pas vous rappeler des détails, quelque chose de ce

 12   genre aurait eu lieu et où ça aurait eu lieu ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Est-ce que le commandant Boris Milas était sous les ordres du colonel

 15   Mihael Budimir au sein du 72e Bataillon de la Police militaire ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Qui était le supérieur immédiat du commandant Milas, pour ses tâches

 18   quotidiennes ?

 19   M. MISETIC : [interprétation] Pourrait-on obtenir des éclaircissements pour

 20   savoir ce que l'on entend par tâches quotidiennes.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je veux parler des tâches quotidiennes

 22   qui sont dévolues à la police militaire chargée d'enquêter sur les crimes

 23   au sein du 72e Bataillon de la Police militaire.

 24   Q.  A qui est-ce qu'il rendait compte, de qui dépendait-il, qui était son

 25   supérieur immédiat tous les jours ?

 26   R.  M. Eljuga, ou plutôt excusez-moi, il rendait compte à Mihael Budimir

 27   tous les jours, ou plutôt à l'officier de service en ce qui concerne les

 28   activités effectuées dans sa section.

Page 10373

  1   Q.  Je vous remercie. Vous avez dit que vous avez vu le commandant Juric et

  2   Ante Glavan qui étaient venus voir la 4e Compagnie à Sibenik lors d'une

  3   circonstance particulière, et vous avez dit qu'ils étaient là probablement

  4   pour un accord. 

  5   Alors, quel est l'accord dont vous vouliez parler --

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pour le compte rendu je me réfère au

  7   compte rendu à la page 55, ligne 1.

  8   Q.  Vous avez dit que le commandant Juric et Ante Glavan se trouvaient là

  9   pour rencontrer votre commandant, le capitaine Mrkota, et que vous pensiez

 10   qu'ils étaient là pour passer un accord. Est-ce que vous pouvez préciser ce

 11   qu'était cet accord, si vous le savez ?

 12   R.  Je n'ai pas dit que cela impliquait effectivement un accord. J'ai dit

 13   que je le pensais, je le croyais.

 14   Q.  Quel était l'accord que vous pensez qu'ils étaient là pour conclure ?

 15   R.  Un accord de guerre.

 16   Q.  Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par "accord de guerre" ?

 17   R.  En ce qui concerne le travail de la police militaire ou le travail en

 18   général. Je ne fais qu'une hypothèse. Je ne sais pas.

 19   Q.  Je vous remercie. Dernière question, Monsieur Simic, ça découle d'une

 20   question posée par les Juges. Vous avez fait allusion à des situations dans

 21   lesquelles des membres de la 7e Brigade des Gardes avaient commis un crime,

 22   et vous avez dit que votre service de police chargé d'enquêter sur les

 23   crimes avait eu du mal à réunir des renseignements parce que certains

 24   membres de la brigade s'étaient retirés à la caserne.

 25   Quelle était la difficulté pour recueillir -- excusez-moi, oui,

 26   réunir des renseignements concernant une enquête -- oui, parce que le crime

 27   avait été commis, mais cette unité s'était retirée dans une caserne ?

 28   R.  La difficulté c'était la distance, l'accessibilité, rien de plus.

Page 10374

  1   M. MIKULICIC : [interprétation] Je remarque que quand le témoin a parlé de

  2   cette question, il a mentionné la ville qui était l'origine de la brigade,

  3   donc peut-être qu'il serait sage de lui poser une question à ce sujet parce

  4   que ça n'a pas trouvé son chemin dans le compte rendu.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il l'a dit mais ce n'est pas dans

  6   le compte rendu.

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'avais pas l'intention de --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous

  9   dire d'où venait cette brigade ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose qu'elle venait d'Osijek.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame

 12   Mahindaratne.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ceci conclut mes questions

 14   supplémentaires, Monsieur le Président. Je voudrais simplement faire

 15   remarquer ce qui a été dit par la Défense pour le D840, je pense que c'est

 16   le numéro qui a été présenté au cours du contre-interrogatoire pour le

 17   compte de M. Gotovina. Un aspect que Me Misetic n'a peut-être pas pu

 18   examiner, c'est le paragraphe 2 de cette déclaration où il y avait un

 19   accord qu'il en parlerait lors de la déposition, et en fait c'était là un

 20   aspect que la Chambre avait déjà réglé par ce témoin dès le début.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, alors vous êtes satisfaite de la

 22   situation actuelle, bien que Me Misetic n'ait pas évoqué la question lui-

 23   même sur ce point ?

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je dirais que ce

 25   paragraphe devrait être exclu de la déclaration parce qu'il contredit

 26   directement la déposition, et comme Me Misetic ne l'a pas évoqué lors de la

 27   déposition ici à l'audience --

 28   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais pensé le faire

Page 10375

  1   jusqu'au moment où vous-même vous vous êtes adressé directement au témoin,

  2   et j'ai estimé qu'il n'était pas nécessaire de revenir là-dessus. Mais je

  3   demande que ceci soit maintenu dans la déclaration.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ça reste dans la déclaration et les

  5   parties maintenant invitent la Chambre à examiner essentiellement la

  6   déposition que le témoin a fait ici à l'audience.

  7   M. MISETIC : [interprétation] C'est exact.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ça votre vœu ?

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons examiner le point de savoir

 11   s'il faut le retrancher. Enfin, ce n'est pas important pour cette Chambre,

 12   mais ça pourrait être évoqué en appel où une partie ou l'autre pourrait

 13   l'évoquer à ce moment-là, et ça pourrait créer la confusion.

 14   Nous allons examiner cela. En tous les cas, voyez entre les parties, nous

 15   sommes bien d'accord sur le statut de ce paragraphe.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai une question à vous poser très

 18   brève, Monsieur le Témoin.

 19   Questions de la Cour : 

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que vous aviez suivi

 21   certains cours lorsque vous avez pris votre nouveau poste. Je vois que vous

 22   avez rejoint le ministère de l'Intérieur en janvier 1991, et qu'en novembre

 23   1991 vous avez été transféré au 72e Bataillon de la Police militaire.

 24   Vous avez expliqué que les cours que vous aviez suivis concernaient

 25   l'usage des drogues et le maintien de la paix. Dans votre déclaration, on

 26   voit qu'il y avait des cours concernant les enquêtes. Alors, deux

 27   questions. La première : lorsque vous avez travaillé pour le MUP, ou même

 28   avant le MUP, est-ce que vous avez reçu une formation dans la police ?

Page 10376

  1   R.  Non.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de l'abus des drogues ou

  3   des stupéfiants, est-ce que vous parlez des enquêtes portant sur les

  4   infractions pénales liées aux drogues; ou vous parlez tout simplement de

  5   l'abus des drogues mêmes ?

  6   R.  Des infractions pénales concernant l'abus des drogues et l'influence

  7   des drogues sur les gens.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous avez travaillé en tant

  9   qu'employé de la section chargée des enquêtes criminelles au sein de la

 10   police militaire - je ne vais pas parler de votre formation pour ce qui est

 11   du maintien de la paix - à ce poste en tant qu'officier de la police

 12   militaire de la section chargée des enquêtes criminelles, vous avez

 13   travaillé dans cette section après avoir suivi ce cours pour ce qui est de

 14   l'abus des drogues. Vous n'avez pas suivi d'autres formations pour

 15   travailler dans les forces de la police, formations supplémentaires ?

 16   R.  Non, je n'ai pas eu d'autre formation, j'ai travaillé dans cette

 17   section et je m'appuyais sur mes capacités et mes connaissances.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour cette réponse.

 19   Est-ce qu'il y a d'autres questions supplémentaires ? Non.

 20   J'aimerais qu'on consigne au compte rendu un point, parce qu'avant j'ai dit

 21   qu'il y avait la situation un par un pour ce qui est du versement des

 22   documents au dossier qui sont déjà versés au dossier. J'ai commis une

 23   erreur. 

 24   Madame Mahindaratne, pour ce qui est du 967 et 968, ces documents ne

 25   sont toujours pas versés au dossier. Hier, j'ai dit que ces documents

 26   seraient versés au dossier une fois expurgés. Maintenant, je souligne que

 27   les versions complètes de ces documents sont versées au dossier, 967 et

 28   968.

Page 10377

  1   Monsieur Simic, j'aimerais vous remercier d'être venu ici pour témoigner

  2   devant le Tribunal à La Haye, et pour avoir répondu aux questions que les

  3   parties vous ont posées ainsi que la Chambre. Je vous souhaite un bon

  4   retour chez vous.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quant aux parties, l'audience est levée,

  7   nous continuerons nos débats le lundi 13 octobre à 9 heures dans la salle

  8   numéro I. Mais avant de lever l'audience, j'aimerais remercier tout le

  9   monde, les interprètes, les sténotypistes et les autres qui nous aident

 10   parce qu'ils sont restés à travailler plus longtemps, et par contre je ne

 11   leur ai pas demandé cela. Hier, j'ai manqué de les remercier également. Je

 12   m'en excuse.

 13   L'audience est levée.

 14   --- L'audience est levée à 19 heures 08 et reprendra le lundi 13 octobre

 15   2008, à 9 heures 00.

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28