Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 31 octobre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous. Monsieur le Greffier,

  7   veuillez citer l'affaire inscrite au rôle.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour Monsieur le Président, Madame et

  9   Monsieur les Juges. Affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Gotovina et

 10   consorts.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 12   Maître Misetic, vous allez pouvoir poursuivre le contre-

 13   interrogatoire dans un instant, mais auparavant il y a une question de

 14   procédure relativement urgente dont nous devons nous saisir.

 15   Une demande a été déposée afin d'obtenir un sauf-conduit pour un

 16   témoin à vous êtes venir. Nous aimerions savoir ce qu'il en sera ce témoin

 17   qui devrait venir sous peu. Est-ce qu'il y aura une réponse qui va être

 18   déposée; et dans l'affirmative quand peut-on l'attendre ? La Chambre va,

 19   bien sûr, examiner la question, voir s'il y a suffisamment de temps donné

 20   pour le sauf-conduit.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Je peux vous dire ce qui est notre position.

 22   La réponse sera déposée au plus tard lundi. Nous aimerions voir ce témoin

 23   ici en ce prétoire donc nous sommes tout à fait favorables à l'idée.

 24   M. KAY : [interprétation] Au nom de M. Cermak, nous n'avons pas d'objection

 25   à ce que ce sauf-conduit soit accordé. Est-ce que notre réponse orale peut

 26   faire fonction de réponse officielle.

 27   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Pareil pour nous, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Cela veut dire que

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  1   nous pouvons commencer à nous mettre à la rédaction de la décision portant

  2   sur ce sauf-conduit.

  3   Ceci étant, Madame Botteri, je vous rappelle que vous êtes toujours

  4   sous le coup de la déclaration solennelle que vous avez faite au début de

  5   votre audition, Me Misetic va maintenant continuer son contre-

  6   interrogatoire.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   LE TÉMOIN: LJILJANA BOTTERI [Reprise]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   Contre-interrogatoire par M. Misetic : [Suite]

 11   Q.  [interprétation] Bonjour Madame.

 12   R.  Bonjour.

 13   Q.  J'aimerais d'abord revenir à la question de la commission qui a fait

 14   l'objet de nombreuses questions de la part de l'Accusation.

 15   Il y avait dans cette commission aussi des membres de la police militaire,

 16   n'est-ce pas, je vous demande ceci : est-ce que vous savez, vous le savez

 17   d'ailleurs, n'est-ce pas, que ces membres de la police militaire étaient

 18   habilités à mener des enquêtes sur les auteurs inconnus. Vous le savez ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Hier, nous avons brièvement abordé la question de cet ordre écrit par

 21   le général Gotovina ensuivi de l'ordre donné par le général Cervenko. Dans

 22   la déclaration que vous avez fournie à la Défense, nous en avons brièvement

 23   parlé, vous avez dit qu'un ordre donné à la police militaire par le général

 24   Gotovina n'avait pas de pertinence, des questions vous ont été posées à ce

 25   propos hier.

 26   J'aimerais d'abord vous montrer la pièce P880.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez l'afficher, Monsieur

 28   le Greffier.

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  1   Q.  Vous le voyez maintenant à l'écran ce document. Ce sont les règles

  2   régissant la structure et le fonctionnement de la police militaire des

  3   forces armées de la République de Croatie.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, auriez-vous

  5   l'obligeance de nous montrer l'article 66, pages 27 à 28 dans cet extrait

  6   de l'introduction en anglais.

  7   Q.  Ce sont les règles régissant le fonctionnement de la police militaire,

  8   article 66, il y est dit que : "Partant des informations recueillies,

  9   lorsqu'il y a des motifs permettant de penser qu'un crime a été commis, un

 10   représentant officiel de la police militaire va présenter un rapport

 11   donnant une description des infractions et mentionnant les éléments de

 12   preuve recueillis pendant l'enquête."

 13   M. MISETIC : [interprétation] Prenons l'article 69, c'est la page suivante

 14   en anglais.

 15   Q.  L'article 69 dit ceci : "Lorsque le rapport est soumis à un

 16   représentant officiel de la police militaire par l'armée ou par quelqu'un

 17   d'autre, ce rapport doit être accepté et doit être transmis sans tarder au

 18   ministère public. Il faut également recueillir les éléments nécessaires et

 19   prendre toute mesure appropriée portant sur l'infraction retenue et sur son

 20   auteur présumé."

 21   Dans la déclaration fournie à la Défense, vous avez dit qu'un ordre

 22   du général Gotovina n'avait pas de pertinence. Est-ce que vous avez dit

 23   cela, Madame, parce que la police militaire se trouvait déjà dans

 24   l'obligation légale, après avoir reçu des renseignements, de présenter des

 25   charges, ce qui veut dire qu'il ne fallait pas un ordre supplémentaire,

 26   d'où qu'il vienne, pour commencer cette procédure une fois les

 27   renseignements obtenus; c'est bien cela ?

 28   R.  Oui. C'est une obligation qui dérive du règlement régissant le

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  1   fonctionnement de la police militaire.

  2   Q.  Lorsque votre commission a terminé son travail, elle a dit que

  3   c'étaient des membres de la 4e Brigade de Gardes qui étaient entrés par

  4   effraction dans cet appartement à Split après avoir reçu l'obligation de la

  5   police militaire d'entreprendre cette procédure, elle était automatique en

  6   vertu des obligations précisées dans le règlement ?

  7   R.  Exact.

  8   Q.  Tout ordre venant du général Gotovina ou de quelqu'un d'autre était

  9   superflu, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

 12   [Le conseil de la Défense se concerte]

 13   M. MISETIC : [interprétation] Pouvez-vous afficher la pièce P1007, Monsieur

 14   le Greffier, article 31, s'il vous plaît, page 10 en anglais.

 15   Q.  Madame, vous avez parlé avec le Procureur de plusieurs articles de ce

 16   code de discipline militaire, mais nous n'avons pas parlé de l'article 31.

 17   Ce dernier dit ceci : "Lorsque l'officier habilité établit que l'infraction

 18   à la discipline militaire est également une infraction pénale, le dossier

 19   est transmis en passant par les filières réglementaires au procureur

 20   habilité. Si ce dernier estime qu'il est dans l'intérêt du service de le

 21   faire, lui aussi peut entamer des procédures disciplinaires."

 22   En pratique, Madame Botteri, ce que ça voulait dire, c'était que s'il y

 23   avait dans un acte des éléments constitutifs d'une infraction, ce dossier

 24   était d'abord transmis au procureur militaire; est-ce exact ?

 25   R.  Exact.

 26   Q.  Ma façon de lire cette disposition, c'est que l'intention qui l'anime,

 27   de façon générale, un commandant militaire n'est pas censé engager de

 28   procédures militaires s'il y a dans un acte reproché des éléments

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  1   constitutifs d'une infraction pénale, mais qu'à ce moment-là il fallait

  2   transmettre ce dossier au procureur, à une exception près, toutefois, c'est

  3   que si l'officier habilité apprécie qu'il est dans l'intérêt du service de

  4   le faire, il peut lui aussi entamer une action disciplinaire.

  5   Est-ce exact ?

  6   R.  C'est exact.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous venez d'inclure dans

  8   cette question au moins quatre ou cinq questions juridiques très complexes.

  9   Alors le fait que le témoin a dit un "oui" général et simple, ceci vous

 10   rassure sans doute, mais faites attention quand même.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Oui, excuse-moi.

 12   Q.  Nous allons un peu ventiler ceci et voir ceci de façon métonymique.

 13   Vous avez une expérience de travail dans la région militaire de

 14   Split. Est-ce que vous savez pour cette raison qu'une des politiques qui

 15   sous-tend cette politique, c'est qu'on ne voulait pas qu'un commandant

 16   diligente lui-même une enquête, risquant ainsi de perturber une enquête

 17   judiciaire ou une information judiciaire déjà en cours.

 18   R.  Oui, c'était bien l'intention.

 19   Q.  Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui aurait pu se passer si

 20   une enquête judiciaire était en cours et qu'un commandant dont les

 21   subordonnés se sont peut-être livrés à un acte répréhensible commençait

 22   lui-même à ouvrir son enquête ? Qu'est-ce qu'il y a comme danger potentiel

 23   ?

 24   R.  Est-ce que vous pourriez être plus précis dans votre question ?

 25   Q.  Je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le demande en puissance,

 26   qu'est-ce qui pourrait se passer si un chef militaire, un commandant avait

 27   la capacité de déclencher lui-même une enquête parallèle, disons, en

 28   matière de discipline, alors qu'il y aurait déjà en cours une enquête

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  1   judiciaire menée par la police militaire ?

  2   Je vais être plus concret encore. Est-ce qu'il y avait un risque qu'en

  3   déclenchant une enquête parallèle, on pouvait, par exemple, perturber le

  4   processus de recueil de renseignements ou d'éléments qu'il y avait dans

  5   l'enquête pénale ?

  6   R.  Bien entendu.

  7   Q.  Nous avons cette disposition de l'article 31 qui dit ceci : "Si ce

  8   dernier estime que c'est dans l'intérêt du service, lui aussi a la capacité

  9   d'entamer une procédure disciplinaire."

 10   C'est vous qui étiez chargé d'interpréter le code pour M. le général

 11   Gotovina puisque vous étiez son conseiller juridique; c'est bien cela ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Quelle est l'interprétation que vous faites dès lors de cette

 14   disposition ? Est-ce qu'elle vous donne l'obligation -- ou est-ce qu'elle

 15   donne l'obligation à un commandant militaire d'engager une procédure

 16   militaire, ou est-ce que cette disposition lui permet de se livrer à une

 17   appréciation subjective qui est de savoir si une mesure disciplinaire est

 18   nécessaire ou pas.

 19   R.  Cette disposition ne donne pas l'obligation à un commandant, elle lui

 20   donne le pouvoir plutôt de soupeser la question pour voir s'il est dans

 21   l'intérêt du service d'entamer une procédure disciplinaire.

 22   Q.  Venons -- revenons plus exactement à la commission, dans son premier

 23   ordre, le général Cervenko dit que, outre le dépôt d'une plainte pénale, il

 24   veut que des mesures disciplinaires soient prises. Est-ce que le général

 25   Cervenko avait le droit de le faire en vertu de cette disposition de

 26   l'article 31 dans le cadre de son appréciation subjective ?

 27   R.  Oui, tout à fait. Il aurait, bien sûr, la capacité de le faire.

 28   Q.  Voyons la pratique qui découle de l'article 31 en matière de formation

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  1   et de commission.

  2   Si, de façon générale, d'après l'article 31, le chef, le commandant, le

  3   général, ou plutôt le commandant n'est pas censé s'immiscer dans une

  4   enquête pénale en déclenchant lui-même une enquête disciplinaire, bien sûr,

  5   pour des actes qui réunissent des éléments constitutifs d'infraction. Si un

  6   commandant devait lancer une enquête à propos d'une violation disciplinaire

  7   qui était aussi une infraction, à la fin de l'enquête, en général, il

  8   devrait de toute façon s'abstenir et il devrait renvoyer le dossier pour

  9   examen par le ministère militaire ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Je vais vous montrer un document en anglais, je vais vous en lire

 12   certains extraits. Ceci vient d'un rapport d'expert utilisé par

 13   l'Accusation. C'est le rapport de M. Theunens. Voici ce qu'il dit à propos

 14   du rôle confié à la police militaire. Il s'agit de la page 89 du rapport

 15   Theunens.

 16   M. MISETIC : [interprétation]  Je ne vais pas demander le versement de ce

 17   document; c'est uniquement pour illustrer mon propos que je l'utilise.

 18   Q.  Lorsqu'il décrit l'autorité dont investit la police militaire - et vous

 19   pouvez lire vous-même ce qui est surligné en jaune : "Les membres de la

 20   police militaire peuvent appliquer les mesures suivantes dans l'exercice de

 21   leurs fonctions : mise en garde, identification, présentation d'un rapport,

 22   et interpellation," et le tout continue.

 23   Prenez le (2)(i), on définit ce qui est le fait de "rapporter." C'est le

 24   fait que : "Des membres de la police militaire présentent des rapports

 25   disciplinaires contre des militaires qui ont violé la discipline militaire

 26   et le fait de présenter des plaintes pénales à l'encontre de personnes qui

 27   ont commis une infraction qui relève de la compétence d'un tribunal

 28   militaire."

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  1   Madame Botteri, ce que ceci veut dire c'est que c'était la police

  2   militaire, lorsqu'elle menait une enquête pénale et si elle mettait la main

  3   sur un auteur présumé identifié, la police présentait un document

  4   constitutif d'acte d'accusation, mais outre cela, elle présentait un

  5   rapport aux organes concernés, que ce soit le commandant ou un tribunal

  6   disciplinaire, ce qui fait que des mesures disciplinaires pouvaient

  7   également être prises; est-ce exact ?

  8   Je vais abréger ma question. La police militaire elle fait une enquête

  9   judiciaire ou pénale. En fin de parcours, la police militaire, elle va non

 10   seulement présenter un rapport constitutif d'acte d'accusation mais elle a

 11   aussi l'obligation de soumettre un rapport disciplinaire à l'organe

 12   compétent de façon à ce que des mesures disciplinaires puissent elles aussi

 13   être prises; c'est bien exact, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Supposons qu'un commandant croit que la police militaire mène une

 16   enquête sur un acte qualifié d'infraction, ça allait de soit, n'est-ce pas,

 17   on comprenait que la police militaire allait aussi veiller à ce qu'un

 18   rapport disciplinaire soit lui aussi déposé au bout de l'enquête, n'est-ce

 19   pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Pour le dire autrement, il n'aurait pas dû être nécessaire d'engager

 22   une autre enquête en raison de violation judiciaire qui comprenait

 23   également des éléments constitutifs d'infraction pénale ?

 24   R.  Non, non. Ça ne s'est jamais présenté.

 25   Q.  Mais je veux être sûr que nous parlons de la même chose.

 26   Ce que j'essaie de faire valoir, c'est que si la police militaire elle

 27   menait une enquête judiciaire, bien, il était clair qu'il y aurait enquête

 28   disciplinaire, c'était englobé, si vous voulez, dans ce processus d'enquête

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  1   judiciaire ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  De façon générale, en règle générale, il n'était pas nécessaire qu'un

  4   commandant décide d'ouvrir lui-même sa propre enquête sur des actes qui

  5   faisaient l'objet déjà d'une enquête pénale judiciaire menée par la police

  6   judiciaire ?

  7   R.  Non, ce n'était pas du tout nécessaire.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, je remarque que vous

  9   avez libellé votre question de façon différente, car vous aviez dit au

 10   départ il ne devrait pas avoir nécessité; maintenant vous dites, il n'était

 11   pas nécessaire. Je vous rappelle que nous avons remarqué cette différence

 12   syntaxique.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Je vais tirer ceci au clair.

 14   Q.  Il n'aurait pas dû y avoir nécessité d'ouvrir --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a cette question, cette différence

 16   à opérer entre il devrait y avoir et il y a, ça ne dépend pas des

 17   conditions factuelles. Et ne devrait pas avoir nécessité, par exemple,

 18   d'avoir des programmes d'aide humanitaire s'il n'était pas nécessaire de

 19   nourrir une population qui - enfin, ça dépend de ce qui se passe

 20   effectivement.

 21   M. MISETIC : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'insiste là-dessus, parce que vous

 23   l'aurez peut-être remarqué au début de l'audition de ce témoin, j'ai

 24   lourdement insisté pour que la différence soit clairement faite entre ce

 25   qui devrait ou aurait dû se trouver en place et ce qu'il y avait dans les

 26   faits. Ce qui intéresse la Chambre c'est pas seulement de savoir s'il ne

 27   devrait pas être nécessaire, c'est de savoir s'il y avait nécessité. Vous

 28   me comprenez ?

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous laisse le soin de régler

  3   cela. Bien sûr, j'aurais pu garder le silence et rester muet, mais je pense

  4   qu'il est parfois utile que les parties sachent ce qu'il y a à l'esprit des

  5   Juges.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

  7   Q.  Vous avez entendu ce commentaire du Président de la Chambre. Je vais

  8   donc vous poser cette question-ci.

  9   Une commission était formée à propos des appartements, parce que quelqu'un

 10   est allé voir le général Gotovina, plus précisément le général Cervenko,

 11   pour dire que la procédure habituelle, donc ce qui devrait se passer ne va

 12   pas se passer, quelle qu'en soit la raison, quelle que soit la raison

 13   décidée par le général Cervenko. Il a donc dit, il faut faire ceci ou cela;

 14   est-ce exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que si certains secteurs du

 17   système croate n'avaient pas la capacité de faire ce qu'ils devraient

 18   faire, ce qu'ils auraient dû faire, et qu'ils avaient besoin de

 19   l'intervention du général Gotovina, que ce qui se passait, c'est que la

 20   personne informait le général Gotovina de ceci, tout comme c'était le cas

 21   pour le général Cervenko, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  A moins que quelqu'un n'informe le général Gotovina sur le fait que

 24   différents secteurs du système croate n'allaient pas faire les missions qui

 25   leur ont été confiées et qu'ils étaient censés de faire. Donc le général

 26   Gotovina et vous, qui faisiez partie de son commandement, vous pourriez

 27   comprendre que le système -- vous pensez que le système fonctionnait tout à

 28   fait bien, comme il devait fonctionner ?

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  1   R.  Oui, c'est tout à fait juste.

  2   L'INTERPRÈTE : [hors micro] 

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je sais que vous aimeriez être entendu

  4   deux fois, je comprends.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Oui, en fait, j'essaie d'être clair, d'être

  6   audible.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Voilà, je vais allumer ce micro-ci.

  9   Q.  Madame Botteri, permettez-moi de vous montrer différents passages du

 10   rapport. Je vais vous montrer le rapport à la page 160, il sera affiché

 11   également à l'écran grâce au logiciel Sanction.

 12   Ici, on voit les mesures disciplines font allusion au comportement

 13   militaire et au service militaire.

 14   Donc, Madame, vous étiez la personne qui deviez vous occuper, vous étiez la

 15   personne qui travaillait au sein du service judiciaire du district

 16   militaire de Split, et votre service était là pour s'assurer de ce que dit

 17   exactement M. Theunens ici, c'est-à-dire que vous deviez vous assurer "que

 18   tout fonctionne au sein du service militaire."

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Mais la préoccupation principale n'était pas de savoir si tous les

 21   auteurs de crimes sont traduits devant la justice. L'idée, c'est de faire

 22   en sorte que l'armée fonctionne de façon correcte de protéger le

 23   fonctionnement de l'armée, et non pas de sanctionner les individus.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  C'est le système judiciaire pénal qui est celui qui doit traduire en

 26   justice les auteurs de crimes divers.

 27   R.  Oui, tout à fait.

 28   Q.  Très bien. Je vais maintenant revenir sur cette question dans quelques

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  1   minutes, mais avant j'aimerais attirer votre attention sur un autre point.

  2   S'agissant de l'article 26 --

  3   M. MISETIC : [interprétation] Ou plutôt d'abord, je souhaiterais que l'on

  4   affiche le document 65 ter 929, et je demande à M. le Greffier de bien

  5   vouloir nous l'afficher à l'écran.

  6   Q.  Madame Botteri, on vous a posé un certain nombre de questions quant à

  7   la subordination, et j'aimerais vous montrer l'ordre qui était donné par le

  8   chef de l'état-major de l'époque, à l'époque, à l'époque du 3 juillet 1995.

  9   C'était le général Jovenko [phon], et s'agissant de ceci, la 7e Brigade des

 10   Gardes était, je cite : "Subordonnée de façon opérationnelle au ZP de

 11   Split."

 12   M. MISETIC : [interprétation] Et je souhaiterais que l'on passe à la page

 13   suivante, s'il vous plaît. Prenons le haut de la page.

 14   Q.  On parle ici de la chose suivante : "Le commandant de la 7e Brigade des

 15   Gardes et le commandement du ZP de Split sont personnellement responsables

 16   de la mise en œuvre de cet ordre. C'est eux qui devraient rendre compte à

 17   moi à la suite, donc me rendre compte de ce qui s'est passé à la suite de

 18   la mise en œuvre de cet ordre par le biais ou en passant par le truchement

 19   de la chaîne de commandement."

 20   Donc j'aimerais savoir, est-ce que vous savez si au mois de juillet 1995,

 21   la 7e Brigade des Gardes était resubordonnée au district militaire de Split

 22   ?

 23   R.  Oui.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on verser ce

 25   document au dossier.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson.

 27   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce

  2   portera la cote D880.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  4   Q.  Dans votre déclaration donnée à la Défense, vous dites au paragraphe 14

  5   que : "Le district militaire de Split n'aurait pas dû entamer des mesures

  6   disciplinaires contre des membres des unités subordonnées qui lui sont

  7   rattachées, mais on aurait pu mener des enquêtes dans des circonstances

  8   extraordinaires, sauf que le système n'était pas mis en place, n'était pas

  9   habilité réellement à traiter de ce type de questions extraordinaires."

 10   M. MISETIC : [interprétation] Donc, Monsieur le Greffier, je vous

 11   demanderais de nous afficher à nouveau la pièce P1007.

 12   Q.  Madame Botteri --

 13   M. MISETIC : [interprétation] D'abord, je vais attirer l'attention des

 14   Juges de la Chambre qu'il y des problèmes de traduction à l'article 26.

 15   Certains mots manquent en anglais, et je vais vous donner lecture du

 16   passage pertinent à ce moment-là, ou je vais demander à Mme Botteri de lire

 17   la partie pertinente en croate.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez demander au témoin de le

 19   lire lentement, et vous savez que ce n'est pas à nos interprètes de

 20   corriger des traductions ou des documents traduits.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Bien.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il serait aussi un peu bête de ne

 23   pas profiter de leur présence.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Fort bien.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors veuillez, je vous prie, donner

 26   lecture du passage pertinent qui est très court vous-même.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Je vais donner lecture de la clause qui

 28   commence en anglais par "if such measures are," "si ces mesures sont…"

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  1   troisième ligne.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Fort bien.

  4   Q.  "Si ces mesures sont nécessaires et dispensables pour maintenir l'ordre

  5   et la paix."

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de l'interprétations

  7   reçue par nos interprètes, pourriez-vous, je vous prie, vérifier cette

  8   question de traduction plus tard -- au plus tôt possible, le plus tôt

  9   possible, s'il vous plaît.

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, tout à fait.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Le mot "nécessaire" a été traduit comme

 12   "nécessaire" --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Misetic.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Je sais --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous savez, Maître Misetic, quel

 16   est notre système. On peut certainement donner lecture de ce passage de

 17   nouveau, mais nous n'allons pas essayer de mettre dans la bouche des

 18   interprètes les mots que l'on souhaite qu'ils nous disent, n'est-ce pas.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Non, bien sûr --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous vous êtes servi du texte

 21   original, ou prenez le texte original et posez vos questions conformément à

 22   l'original, à ce moment-là, vous obtiendrez sans doute la bonne réponse, si

 23   c'est ce qui vous préoccupe.

 24   M. MISETIC : [interprétation] En croate, vous voulez dire ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En fait si vous voulez avoir

 26   l'interprétation de cette disposition juridique, à ce moment-là, vous

 27   pouvez certainement citer l'original, vous entendrez l'interprétation, et

 28   s'il y a quelque problème que ce soit, à ce moment-là, nous n'allons pas

Page 10954

  1   ouvrir tout un débat sur la traduction de ce texte, mais pendant la pause

  2   il y aura certainement une possibilité de résoudre ce problème de façon

  3   adéquate.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Non, je voulais simplement dire que

  5   l'interprétation n'est pas correcte. Mais c'est juste que j'avais un autre

  6   mot en tête.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Je vais vérifier ceci avec le témoin de toute

  9   façon en posant ma question.

 10   Q.  Madame Botteri, la phrase à l'article 26, "mesures nécessaires et

 11   indispensables," qu'est-ce que, selon vous, qu'est-ce que vous entendez par

 12   le mot "indispensable" ou "nécessaire" ? Pourriez-vous nous donner votre

 13   opinion, puisque de toute façon nous n'avons pas la traduction en anglais à

 14   l'écran de ces deux mots.

 15   R.  Lorsqu'il s'agit d'un tel comportement qui est nécessaire, à ce moment-

 16   là, pour qu'on empêche un comportement illicite afin de mettre fin au

 17   comportement illégal ou illicite des auteurs de crime, c'est une mesure

 18   d'urgence, si vous voulez.

 19   Q.  D'accord. Merci. C'est justement le point qui m'intéressait, je voulais

 20   l'aborder justement.

 21   Donc en cas d'urgence on peut agir de façon urgente ?

 22   R.  Oui, une intervention urgente. Mais, bien sûr, il faut attirer

 23   l'attention qu'il s'agit d'avertissements disciplinaires ou de mesures

 24   disciplinaires, et non pas de peines disciplinaires.

 25   C'est-à-dire, on procédait à des avertissements légers, c'étaient des

 26   interventions d'urgence, des interventions urgentes. Des mesures

 27   disciplinaires étaient prises mais c'était tout.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on revienne à la

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  1   première pièce P1014, donc P1014.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, cela fait déjà un

  3   certain temps que je voulais vous poser une question. Je vais formuler ma

  4   question, je vais vous la dire et si vous le souhaitez, vous pouvez poser

  5   cette question immédiatement; sinon, vous pouvez la reformuler et la poser

  6   vous-même, sinon voilà, je vais poser la question directement au témoin.

  7   Madame Botteri, l'article 26 porte sur des mesures que l'on doit prendre

  8   contre les contrevenants qui ne font pas partie d'unité organique. Alors,

  9   pour ma propre compréhension des faits, j'ai l'impression de comprendre

 10   deux scénarios. D'abord, dans l'un le commandant qui pourrait voir qu'un

 11   soldat ait commis quelque chose qui va à l'encontre de la discipline ou qui

 12   commet une infraction disciplinaire, soldat avec lequel ce dernier n'a rien

 13   à voir avec, mais que fait-il.

 14   Deuxièmement, même si sur une base temporaire on a créé un lien de

 15   commandement de supérieur à subordonné, à ce moment-là, si vous allez

 16   aborder ces questions, je ne vais pas demander au témoin de répondre tout

 17   de suite, mais je vous laisse poser cette question plus tard.

 18   Veuillez poursuivre.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  Madame Botteri, pour répondre à la question du Président, j'aimerais

 21   que l'on passe à la pièce P1014.

 22   R.  C'est une pièce que l'on vous a montrée lors de l'interrogatoire

 23   principal. Elle porte sur une mesure disciplinaire qui a été émise

 24   directement par le général Gotovina pour ce qui est des membres du 2e

 25   Bataillon d'infanterie de la 9e Brigade des Gardes qui ne faisaient pas

 26   partie organique du District militaire de Split.

 27   M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on passe à la

 28   page suivante. En fait, je suis vraiment désolé, Monsieur le Greffier,

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  1   pourrait-on reprendre la première page.

  2   Q.  Pendant que nous sommes à la première page, je voudrais simplement vous

  3   demander de nous préciser quelque chose que vous avez déjà décrit hier.

  4   C'est le District militaire de Split qui envoie au chef de l'état-major

  5   principal, donc c'est une mesure disciplinaire personnelle envoyée par le

  6   général Gotovina. Est-ce que ceci s'est fait à cause du principe que l'on a

  7   déjà établi hier ?

  8   A savoir que le commandant qui était le premier commandant supérieur

  9   au-dessus du général Gotovina qui était le chef l'état-major et que c'était

 10   donc au chef de l'état-major d'évaluer les mesures disciplinaires émises

 11   par le général Gotovina; est-ce que c'est cela ?

 12   Madame Botteri, est-ce que vous avez compris ma question ?

 13   R.  Oui, j'ai compris votre question et ma réponse est oui.

 14   Q.  Très bien. Merci.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Passons à la page 3, s'il vous plaît.

 16   Q.  Ceci nous décrit ce qui s'est passé et au paragraphe 3 de cette même

 17   page, on peut lire que : "Il a admis être entré dans une zone de

 18   désengagement le 17 mai 1995, et qu'il savait qu'en faisant ceci il aurait

 19   pu mettre en péril sa vie et la vie de ses compagnons."

 20   Ensuite on énonce cette mesure disciplinaire.

 21   Maintenant, le fait que -- en fait, non, je vais reformuler ma question.

 22   D'après le texte, il s'agit d'une situation où les membres d'une unité

 23   subordonnée rattachée sont entrés, contrairement aux ordres, sont entrés

 24   dans la zone de séparation qui existait entre les parties belligérantes,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  En faisant ceci, par leur comportement, ils auraient pu causer ou faire

 28   en sorte que des hostilités recommencent.

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  En faisant ceci, ils auraient pu faire perdre des vies aux soldats et

  3   aux civils en entrant dans la zone de séparation.

  4   R.  Oui, tout à fait.

  5   Q.  Est-ce que c'est le type de situation qui demande qu'une mesure

  6   d'urgence soit prise sur le champ en vertu de l'article 26 ?

  7   R.  Voici un exemple parfait d'une intervention urgente et de l'application

  8   de l'article 26.

  9   Q.  Maintenant, le général Gotovina, étant donné que c'était le commandant

 10   qui énonçait cette mesure disciplinaire en première instance, est-ce que

 11   ceci vous fait penser que le général Gotovina était celui qui a annoncé

 12   cette mesure disciplinaire, que c'était lui qui ait pris cette mesure

 13   disciplinaire ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Je vais maintenant vous poser la question que vous a posée le Président

 16   de cette Chambre, c'est une exception à la règle que vous avez vous-même

 17   décrite dans votre déclaration. Vous avez parlé de situations

 18   extraordinaires, et vous nous avez dit que dans de telles circonstances, il

 19   pouvait arriver qu'un commandant prenne une mesure disciplinaire contre ses

 20   subordonnés ou une unité qui lui était subordonnée.

 21   Est-ce que ceci est un exemple d'une mesure extraordinaire qui aurait pu

 22   être traitée en vertu de l'article 26 du code de discipline militaire ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Cette mesure n'a pas été prise simplement parce que le 2e Bataillon de

 25   la 9e Brigade des Gardes a maintenant été subordonné au district militaire

 26   de Split, et que c'est donc par là qu'elle devait se plier aux mesures

 27   disciplinaires qui sont émises par le commandement du district militaire de

 28   Split ?

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  1   R.  Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, est-ce que vous en

  3   avez terminé avec ce document car j'aurais des questions à poser au témoin

  4   ?

  5   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Botteri, j'ai quelques questions

  7   concernant ce document.

  8   D'abord, dites-nous, dans quelles circonstances est-ce que l'on pouvait

  9   établir ou il était établi que ce membre de la Brigade des Gardes avait

 10   commis cette erreur ? Quand est-ce que ceci a été

 11   établi ? A quel moment est-ce que cela s'est passé, après, enfin dans

 12   quelles circonstances ?

 13   Est-ce que vous le savez ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas très clair. Votre question ne

 15   m'est pas très claire. Qu'est-ce que vous voulez dire par quelles

 16   circonstances ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que je veux dire par là, c'est est-ce

 18   qu'il a été pris en flagrant délit, est-ce qu'il a été vu par ses

 19   collègues, ou bien est-ce que c'était quelque chose dont on informe le

 20   commandement trois jours après coup, après que l'événement se soit déroulé

 21   ? C'est ce que je voulais dire par circonstances, de quelle façon est-ce

 22   que l'on a procédé, on a établi de quelle façon, comment est-ce qu'on a pu

 23   établir, comment est-ce qu'on a appris que ce dernier avait commis cette

 24   infraction ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une autre question qui m'intéresse c'est

 27   que nous voyons dans cet ordre qu'aucune référence n'est faite à l'article

 28   26; alors que si j'ai bien compris de par votre réponse, c'est l'article 26

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  1   du règlement qui régit ce type de comportement et c'est selon cet article

  2   que l'on peut émettre de tels ordres. C'est en application de cet article

  3   en d'autres mots.

  4   Est-ce que vous avez une explication, est-ce que vous pouvez nous expliquer

  5   pourquoi cet article, qui est un élément vital --

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Il me faudrait voir l'article 27 et 33, car on

  7   fait appel à ces deux articles.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que vous nous avez dit un peu

  9   plus tôt que c'était un exemple typique de la façon dont on pouvait exercer

 10   son autorité et compétence en vertu de l'article 26, en application de

 11   l'article 26; et ce qui me surprend, c'est que l'article n'est pas cité ici

 12   comme étant l'article en vertu duquel on a pris cette décision.

 13   Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi on ne fait pas référence à

 14   l'article 26 ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est peut-être une erreur, mais je ne peux

 16   pas répondre précisément à cette question, parce que je ne sais pas ce que

 17   dit l'article 22 et l'article 33 du règlement, ainsi que l'article 4,

 18   l'article supplémentaire 4 du règlement.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant j'aurais une dernière

 20   question par rapport à ce document. Dites-nous, s'il vous plaît, si

 21   l'infraction est décrite, on décrit également la nature de l'infraction, le

 22   sérieux de l'infraction, on dit que ceci ne doit pas être laissé sans y

 23   apporter des mesures disciplinaires.

 24   Il y a donc une urgence d'énoncer une mesure disciplinaire, j'ai peut-être

 25   mal lu certains passages, je ne sais pas, ai-je manqué quelque chose, je ne

 26   comprends pas la façon dont c'est décrit ici ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne crois pas que vous ayez omis quoi que ce

 28   soit, Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  2   Veuillez poursuivre, Monsieur Misetic.

  3   M. MISETIC : [interprétation]

  4   Q.  Madame Botteri, apportons peut-être certaines précisions.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, je demanderais que l'on

  6   affiche la pièce 1D58-0052, s'il vous plaît.

  7   Q.  C'est une lettre que vous avez écrite vous-même à vos supérieurs du

  8   ministère de la Défense du secteur des affaires judiciaires à Zagreb,

  9   c'était le 14 août 1995, dix jours après l'opération Tempête. Vous avez dit

 10   que vous proposiez que l'on apporte des modifications au code de discipline

 11   militaire.

 12   Et puisque nous sommes sur la première page --

 13   M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on descende à l'anglais pour

 14   montrer le bas de la page. Voilà.

 15   Q.  Madame Botteri, le paragraphe qui m'intéresse est le cinquième

 16   paragraphe en croate.

 17   D'abord, j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi est-ce que l'un de

 18   vos changements, l'une des propositions que vous aviez faite c'est que :

 19   "Il fallait corriger le texte du code pour exclure l'emploi des termes tels

 20   infraction disciplinaire et erreur, mais plutôt que d'employer un seul

 21   terme, et vous donnez des définitions d'une infraction disciplinaire et

 22   d'une violation disciplinaire également afin de pouvoir établir un critère

 23   de base pour différencier les deux offenses afin de pouvoir unifier la

 24   pratique au sein de la HV de l'armée croate."

 25   Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous a inspiré ou motivé d'écrire

 26   cette lettre ?

 27   R.  Ecoutez, je dois répéter quelque chose que j'ai énoncé à plusieurs

 28   reprises. Il faut savoir que les infractions disciplinaires étaient

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  1   scindées en deux catégories, les délits ou infractions secondaires et les

  2   infractions importantes. Tout commandant - et ce, conformément aux

  3   dispositions du code de discipline militaire, et en commençant par la

  4   fonction de commandant de sections jusqu'aux autres échelons - pouvait de

  5   son propre chef déterminer les critères utilisés pour déterminer ce qui

  6   constituait une infraction secondaire ou une infraction importante.

  7   En d'autres termes, le code de discipline militaire n'établissait

  8   aucun critère qui aurait pu être utilisé par un commandant pour justement

  9   déterminer de façon homogène le type de comportement illicite dont il

 10   s'agissait. Dans la pratique, je me suis rendu compte, j'ai eu l'impression

 11   en fait à ce sujet, que pour que les mêmes critères soient utilisés partout

 12   et pour que le code de discipline militaire soit véritablement mis en

 13   application, le but étant de renforcer ou d'améliorer la discipline, je

 14   pensais que les critères devraient être déterminés dans le code à

 15   proprement parler, ce qui fait que dans la pratique, pour ce qui était de

 16   l'utilisation, il y aurait eu une uniformité ou un homogénéité dans toutes

 17   les filières du commandement, et ce, dans l'ensemble du district militaire.

 18   C'est ce qui m'a incité à demander que soit amendé le code de

 19   discipline militaire. Donc je l'ai fait pour qu'il y ait un meilleur

 20   contrôle et une meilleure supervision de la mise en application de la

 21   discipline militaire au niveau du commandement dans le district militaire.

 22   Q.  Bien.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe à la page

 24   suivante du document en question. Premier paragraphe pour la version croate

 25   qui correspond, je pense, au troisième paragraphe de la version anglaise.

 26   Q.  Voilà ce que vous recommandez, et je cite : "Nous pensons que la façon

 27   la plus simple de gérer les infractions disciplinaires passent par la mise

 28   en application du principe de la territorialité de telle manière que toutes

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  1   les personnes des forces armées seront soumises à la responsabilité

  2   disciplinaire du commandant du district militaire, en d'autre termes, du

  3   tribunal militaire relevant du district militaire."

  4   Alors, en d'autres termes, est-ce que vous pourriez nous dire, Madame, ou

  5   est-ce que vous pourriez expliquer à la Chambre ce que vous avez essayé de

  6   relayer comme message là, puisque vous suggériez un amendement qui aurait

  7   permis d'adopter le principe de territorialité ?

  8   R.  Voilà quel est notre objectif : les missions supplémentaires qui ne

  9   faisaient pas partie en fait de la composition de ce que j'appelle la

 10   composition organique - d'ailleurs, nous en avons souvent parlé pendant ma

 11   déposition - devait relever de la compétence du commandant du district

 12   militaire de Split pour ce qui était de la discipline militaire, pour que

 13   toutes les unités rattachées soient placées sous son commandement en

 14   matière de discipline militaire, et cela était l'objet de notre

 15   proposition. En fait, c'est parce que dans la pratique justement nous avons

 16   remarqué qu'il y avait des lacunes, des problèmes à ce sujet.

 17   La mise en vigueur ou la mise en application du code de disciplinaire

 18   militaire permettait d'établir la compétence ainsi que la juridiction du

 19   commandant du district militaire. Mais cela empêchait en quelque sorte ou

 20   rendait compliqué, pour ne pas dire empêchait, l'établissement d'une

 21   discipline totale dans ce genre de situation.

 22   Q.  Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples précis ou concrets du

 23   type de problèmes disciplinaires que vous auriez remarqués ?

 24   Je vais vous poser une question encore plus précise, Madame Botteri.

 25   Nous avons parlé du principe suivant lequel le commandant supérieur devait

 26   en quelque sorte étudier la mesure disciplinaire qui avait été prise par

 27   son subordonné immédiat. Alors, dans un cas précis, prenons le commandant

 28   de la 7e Brigade des Gardes, qui lance une mesure disciplinaire contre un

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  1   membre de la 7e Brigade des Gardes pendant ou après l'opération Tempête.

  2   Alors, j'aimerais savoir qui était le commandant immédiatement supérieur au

  3   général Korade, commandant qui aurait étudié et pris en considération la

  4   mesure pour s'assurer qu'il s'agissait d'une mesure disciplinaire dûment

  5   énoncée et dressée ?

  6   R.  Il s'agissait du commandant du district militaire auquel appartenant la

  7   7e Brigade des Gardes.

  8   Q.  Donc peut-on avancer qu'une mesure disciplinaire lancée par la 7e

  9   Brigade des Gardes ou lancée contre toute unité rattachée au district

 10   militaire de Split, donc lorsque vous aviez ce genre de mesures

 11   disciplinaires, et qu'il s'agit des mesures disciplinaires énoncées par le

 12   commandant d'une unité rattachée, cela n'a jamais été envoyé au général

 13   Gotovina pour qu'il puisse prendre connaissance de ladite mesure ?

 14   R.  Non, non, jamais.

 15   Q.  Est-ce que justement il s'agissait de l'une des lacunes du système, que

 16   vous avez essayé de corriger en adoptant le principe de territorialité ?

 17   R.  Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, cela découle du texte car le texte

 18   est très, très clair.

 19   Q.  Justement, toujours à propos de ce document, Madame Botteri, peut-on

 20   donc avancer que du fait que le 14 août 1995 il avait été suggéré que le

 21   principe de territorialité soit adopté, peut-on donc avancer qu'en tant que

 22   juriste du commandement ou au sein du commandement, vous considériez que le

 23   district militaire de Split n'avait pas l'autorité disciplinaire ou le

 24   contrôle disciplinaire des unités qui lui étaient rattachées ? Ça c'est la

 25   première partie de ma question.

 26   R.  Oui, vous avez tout à fait raison.

 27   Q.  J'en viens à la deuxième partie de ma question : mais le 14 août, le

 28   commandement du district militaire de Split essayait justement de faire en

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  1   sorte d'obtenir l'autorité et le contrôle des unités qui lui avaient été

  2   rattachées, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Oui. Je souhaiterais demander le versement au

  5   dossier de cette pièce.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Gustafson.

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Aucune objection.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la pièce D881.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La pièce D881 est versée au

 11   dossier.

 12   M. MISETIC : [interprétation]

 13   Q.  Puisque justement nous parlons de ce sujet, Madame Botteri, il vous a

 14   été montré des statistiques, des statistiques correspondant au troisième

 15   trimestre pour le district militaire de Split, et il s'agit encore et

 16   toujours des mesures disciplinaires qui ont été prises.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Pièce P1017, Monsieur le Greffier. Page

 18   suivante.

 19   Q.  Comme vous pouvez le constater, il s'agit du rapport que vous avez

 20   envoyé.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais que la page suivante soit

 22   affichée, Monsieur le Greffier, page 4 pour la version anglaise, je vous

 23   prie.

 24   Q.  D'ailleurs, juste pour enchaîner à la suite des dernières questions que

 25   je vous ai posées, Madame Botteri, j'aimerais savoir si vous avez jamais

 26   obtenu l'autorité pour avoir la compétence territoriale sur ces unités

 27   subordonnées rattachées ?

 28   R.  Non, non, non. Notre proposition n'a pas été adoptée par les autorités

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  1   compétentes.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Misetic, puis-je me

  3   permettre de poser une ou deux questions supplémentaires à ce sujet.

  4   Pourquoi, pourquoi est-ce que vous souhaitiez modifier cela et avoir un

  5   autre système ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous observions les problèmes qui se posaient

  7   dans la pratique. S'il y avait un incident dans la pratique, je suis le

  8   type de personne qui essaie toujours d'envisager la meilleure solution au

  9   problème.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quels étaient justement les

 11   problèmes qui se posaient dans la pratique ? Ce que j'entends, en fait,

 12   c'est - bon, vous aviez l'ancien système ou le système qui était en vigueur

 13   à ce moment-là, si tout se passait bien, quels étaient les problèmes ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de cas individuels, mais

 15   des questions étaient soulevées, des questions étaient posées par des

 16   commandants subordonnés lors de leurs activités professionnelles

 17   quotidiennes. Parce que ces unités rattachées se trouvaient sur notre

 18   territoire, et ils me posaient des questions. Ils me demandaient comment

 19   l'on pouvait régler ce problème, et c'est ainsi que j'ai fait le point de

 20   la situation et j'ai évalué que les problèmes pourraient être réglés si

 21   l'on utilisait le principe de territorialité dans le cadre de l'application

 22   de la discipline militaire.

 23   Et je dois ajouter d'ailleurs que hormis ces traces écrites, nous avions

 24   des consultations, des ateliers de travail qui étaient organisés. Et à

 25   propos justement de ce que j'avais dit pour l'établissement de critères qui

 26   auraient débouché sur une pratique homogène, parce qu'il s'agissait de

 27   décider ce qui constituait une infraction secondaire ou une infraction

 28   importante, lors de chacune de ces consultations je demandais que ces

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  1   modifications soient faites.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais cela me semble être un sujet

  3   un peu différent, cette question de la différence entre les infractions.

  4   Mais vous me dites que l'on vous posait des questions. Alors, j'essaie

  5   d'imaginer. Vous aviez dans le district militaire de Split une partie qui

  6   était opérationnelle de façon temporaire mais qui ne faisait pas

  7   véritablement partie du système.

  8   Alors, si quelqu'un venait à commettre une infraction disciplinaire, le

  9   commandant prenait des mesures et ces mesures faisaient l'objet de

 10   consultation, de révision, soit pour voir si tout cela était régulier ou

 11   par le biais d'un appel de la part du commandant, peut-être justement à

 12   l'extérieur du district militaire de Split. Et où est le problème, où était

 13   le problème ? Quels étaient les problèmes posés par l'ancien système ?

 14   Quelles étaient ces questions qui étaient soulevées ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, il s'agissait de questions qui

 16   portaient sur la juridiction des soldats. Il s'agissait de savoir qui avait

 17   compétence sur ces soldats qui se trouvaient sur le territoire du district

 18   militaire de Split.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui mais je crois comprendre --

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Le système était organisé de telle façon que

 21   quels que fut ces instruments qui étaient stipulés, ou les dispositions

 22   plutôt, qui étaient stipulées par le code de discipline militaire, on ne

 23   pouvait pas les imposer à l'égard de ces personnes, à l'encontre de ces

 24   personnes.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le système ne fonctionnait pas.

 26   C'est ainsi que je dois comprendre les choses ? Est-ce qu'il s'agissait

 27   tout simplement d'un système qui n'était absolument pas pragmatique ou est-

 28   ce qu'il s'agissait en fait de quelques questions qui auraient dû être

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  1   examinées ailleurs ou est-ce que l'examen et la révision des mesures qui ne

  2   se faisaient pas en fonction du règlement ? Quel était exactement le

  3   problème, est-ce qu'il s'agissait d'un système qui ne fonctionnait

  4   absolument pas ou est-ce qu'il s'agissait de problèmes d'ordre pratique ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas d'accord lorsque vous avancez

  6   que le système ne fonctionnait pas du tout. Il y avait plutôt des

  7   difficultés d'ordre pratique, notamment lorsque quelqu'un avait des unités

  8   qui avaient été rattachées à ces soldats dans un secteur.

  9   Le système, lui, était parfaitement bien mis au point pour fonctionner

 10   seulement lorsqu'il n'y avait pas d'unités rattachées présentes dans un

 11   territoire donné. En règle générale, le système fonctionnait. Mais tout

 12   système peut faire l'objet d'amélioration. Et à notre avis, le système

 13   aurait pu être amélioré si le principe de territorialité avait été

 14   introduit.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 17   Q.  Madame Botteri, nous allons examiner ce qui figure maintenant à

 18   l'écran.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Et je souhaiterais que l'on déplace le

 20   document vers la gauche.

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je pense que vous avez la même page à la

 22   page suivante sans pour autant que les marges aient été supprimées.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Nous allons passer à la page suivante.

 24   Q.  Vous voyez que la police militaire -- vous avez donc tous les codes de

 25   postes pour les différentes unités. Hier, vous nous avez dit que puisqu'il

 26   y avait beaucoup de temps qui s'était écoulé, vous ne vous souveniez pas de

 27   tous les noms de codes.

 28   Mais j'aimerais vous poser une question d'ordre général dans un premier

Page 10969

  1   temps. Aucune de ces unités ne correspondait aux unités rattachées qui

  2   avaient été resubordonnées au District militaire de Split; est-ce que cela

  3   est exact ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Lorsque vous envoyiez ces rapports, vous ne disposiez d'aucune

  6   information statistique à propos des mesures disciplinaires qui étaient

  7   prises par les unités qui étaient subordonnées de façon opérationnelle au

  8   District militaire de Split, n'est-ce pas ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Et compte tenu d'une des réponses que vous avez apportées à l'une de

 11   mes questions précédentes, ces unités, lorsqu'elles envoyaient leurs

 12   statistiques, elles ne vous les envoyaient pas à vous au District militaire

 13   de Split. Elles les envoyaient plutôt à leur base en quelque sorte, à leur

 14   district militaire de base, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  Lorsque nous parlons des types de problèmes créés par la non-

 17   territorialité, est-ce que l'un des problèmes était justement que le

 18   commandement du District militaire de Split n'était pas autorisé à recevoir

 19   les renseignements relatifs aux disciplines militaires qui étaient prises

 20   par les unités opérationnelles sur son territoire ?

 21   R.  Oui, c'est tout à fait exact et c'est ce que j'ai dit. Nous n'étions

 22   pas en mesure de contrôler, nous n'étions pas non plus en mesure de

 23   superviser ou d'évaluer la situation.

 24   Q.  Des questions vous ont été posées à propos de la procédure qui devait

 25   être suivie devant le tribunal militaire. On vous a posé des questions et

 26   on vous a demandé qui était le commandant à grade le moins élevé du

 27   District militaire de Split qui pouvait justement prendre ce genre de

 28   décision pour diligenter la procédure, et vous avez répondu en disant qu'il

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  1   s'agissait du commandant du District militaire de Split.

  2   J'aimerais maintenant vous poser une question, j'aimerais savoir : comment

  3   est-ce qu'un incident ou un problème était porté à l'attention du

  4   commandant du district militaire pour qu'il examine la situation afin

  5   justement de la référer à une tribunal disciplinaire militaire ? Quelle

  6   était la procédure qui était suivie pour que le commandant du District

  7   militaire de Split ou d'un district militaire d'ailleurs soit saisi de ce

  8   genre d'affaire ?

  9   R.  J'ai déjà répondu en disant que le commandant du district militaire

 10   adoptait une décision, la décision de diligenter ou de lancer des chefs

 11   d'inculpation contre une personne devant le tribunal disciplinaire

 12   militaire. Je voulais décrire la procédure qui précédait cette phase;

 13   toutefois, il m'a été demandé de répondre de façon directe à une question

 14   qui m'a été posée et cela d'ailleurs a été tout à fait sorti du contexte du

 15   code de discipline militaire.

 16   Justement à ce sujet bien précis, c'est le commandant de la compagnie qui,

 17   pour autant que je m'en souvienne, conformément au code de discipline

 18   militaire, envoyait un rapport au commandant du bataillon, qui à son tour

 19   menait à bien une enquête à ce sujet précis et présentait un rapport à ce

 20   sujet toujours au commandant de la brigade.

 21   Je ne souhaiterais surtout pas commettre d'erreur, et je souhaiterais

 22   pouvoir consulter le code de discipline militaire.

 23   Je pense qu'à partir de ce moment-là, le commandant de la brigade adopte

 24   une décision qui consiste à diligenter une enquête et ce n'est que lorsque

 25   tout le processus d'enquête est terminé que le commandant du district

 26   militaire adopte ou rend une décision pour faire en sorte que les chefs

 27   d'inculpation soient présentés au tribunal de discipline militaire, et

 28   ainsi la décision est envoyée au procureur militaire.

Page 10971

  1   Je ne sais pas si j'ai été assez précise, mais bon, de façon [inaudible]

  2   c'était la procédure qui était retenue puisque cela allait du commandant de

  3   la compagnie, cela passait par le commandant du bataillon et par le

  4   commandant de la brigade sans oublier le commandant du district militaire

  5   en question, qui en fin de parcours, était la personne qui devait

  6   finalement rendre une décision en vertu de laquelle il y avait chefs

  7   d'inculpation dressés devant le tribunal.

  8   En utilisant toute cette voie hiérarchique, il appartenait à chacun des

  9   commandants d'évaluer la situation et de décider si un comportement

 10   illicite correspondait à une infraction secondaire ou à une infraction

 11   importante. Comme je vous l'ai dit il y a un petit moment, il n'y avait pas

 12   de critère permettant de déterminer cela.

 13   Si une procédure était lancée et que cette procédure se fondait sur

 14   l'évaluation établie par un commandant de bataillon, par exemple, qui avait

 15   décidé que le comportement en question relevait d'une infraction

 16   secondaire, cette procédure se terminait au niveau de la brigade, mais si

 17   par la suite le commandant du district militaire venait à entendre parler

 18   de cette affaire, il ne faut pas oublier que l'affaire était terminée à ce

 19   moment-là, mais en vertu du principe res iudicata, on ne pouvait pas

 20   rouvrir le dossier, le commandant du district militaire ne pouvait plus

 21   prendre d'autre mesures. Il n'avait pas la possibilité de le faire.

 22   Pour nous, nous recevions tout simplement des données statistiques et nous

 23   n'étions pas en mesure d'exercer un contrôle complet et une supervision

 24   exhaustive par rapport à la discipline militaire, notamment du fait de ces

 25   dispositions stipulées par le code de discipline militaire.

 26   Q.  Vous avez fait référence à un fait, vous avez dit qu'après que toutes

 27   les mesures avaient été prises, cela se terminait au niveau du commandant

 28   de discipline militaire, et que lui pouvait en référer au procureur du

Page 10972

  1   district militaire. Mais le procureur militaire devait procéder à sa propre

  2   évaluation pour voir ce qu'il devait faire de ces chefs d'inculpation qui

  3   avaient été dressés devant le tribunal militaire, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui. S'il donnait le feu vert, alors il dressait un acte d'accusation

  5   devant le tribunal militaire disciplinaire.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Je suis sur le point de passer à autre chose,

  7   Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que le moment serait venu peut-

  9   être de faire la pause dans un premier temps.

 10   Je pense à l'horaire qui vous avait été imparti et que vous aviez demandé,

 11   est-ce que vous avez des modifications par rapport à ce qui avait été dit

 12   hier ?

 13   M. KAY : [interprétation] Oui, un changement de ma part, parce que je

 14   n'aurai pas de questions à poser maintenant.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Je pense que cela va durer encore au moins

 17   pendant la deuxième séance.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deuxième séance.

 19   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, je suppose que la

 21   troisième séance sera suffisante pour vous et peut-être pour les Juges.

 22   M. MISETIC : [interprétation] J'aurais peut-être besoin du début de la

 23   troisième séance, mais j'espère pouvoir finir dans la deuxième séance.

 24   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]  

 25   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

 26   --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Misetic.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 10973

  1   Q.  Madame Botteri, au dixième paragraphe de la déclaration fournie à la

  2   Défense, vous évoquez le fait, je cite : "Les problèmes pour ce qui est des

  3   soldats de réserve ont trouvé une solution pratique grâce à la

  4   démobilisation. Mon avis subjectif c'était que les commandants préféraient

  5   se débarrasser de leurs réservistes qui posaient des problèmes en les

  6   substituant par d'autres soldats en coopération avec le bureau de la

  7   défense."

  8   Vous poursuivez en disant ceci : "Pour certains, ceci a présenté une

  9   punition plus grave que celle prévue par le code."

 10   J'aimerais tout d'abord vous demander de vous pencher sur l'article 11 du

 11   code de discipline.

 12   M. MISETIC : [interprétation] C'est la pièce P1007. Je le dis

 13   à l'attention du greffier d'audience. Page 4 en anglais, c'est là que

 14   commence l'article 11. Il est maintenant affiché à l'écran.

 15   Q.  Lors de l'interrogatoire principal, des questions vous ont été posées

 16   sur quelques-unes de ces mesures prévues de peines imposées à des

 17   militaires qu'on estime coupables d'infractions graves.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Passons à la page suivante en anglais.

 19   Regardez le cinquième point.

 20   Q.  La cinquième mesure c'était qu'il était mis fin au statut d'active

 21   dudit soldat.

 22   Je comprends quelle est la différence entre un soldat d'active et un

 23   réserviste. Pour ce qui est de la nature de la mesure disciplinaire imposée

 24   à un réserviste, pensez-vous que la démobilisation pour erreur de conduite,

 25   pour acte répréhensible, est bien dans le cadre de l'esprit de cet article

 26   11 pour ce qui est des mesures qu'il prévoit afin d'assurer le respect de

 27   la discipline dans les unités ?

 28   R.  Oui.

Page 10974

  1   Q.  Dans ce même paragraphe 10 de votre déclaration fournie à la Défense,

  2   vous dites que : "La démobilisation constituait une punition plus grave,

  3   plus sévère, que celle prévue par le code."

  4   Vous ajoutez ceci : "En d'autres termes, en perdant le statut de

  5   personne mobilisée, cette personne perd sa source de revenu, revenu qu'il

  6   avait en tant que membre de la HV."

  7   Nous sommes à ce moment-là en août 1995. Qu'est-ce que vous voulez dire,

  8   quand quelqu'un qui est membre de l'armée croate, de la HV, perd sa source

  9   de revenu et quel est l'effet de cette perte de revenu sur des réservistes

 10   ?

 11   R.  Etant donné la situation, ceci en matière de droits sociaux à l'époque,

 12   si on démobilisait un réserviste, cela voulait dire que ceci avait des

 13   conséquences graves pour la personne concernée. Pourquoi ? Parce qu'à

 14   l'époque, le chômage était généralisé. La situation financière était

 15   difficile pour beaucoup. Ça voulait dire que cette personne était privée de

 16   sa source de revenu que lui donnait son statut de personne mobilisée dans

 17   l'armée croate. C'était perçu comme étant une peine très grave imposée à

 18   cette personne, bien plus sévère que toute autre peine qu'on aurait pu lui

 19   infliger en appliquant le code de discipline militaire.

 20   Q.  Parlons de ce processus de démobilisation.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, je voudrais que soit

 22   affiché le document de la liste 65 ter 2591.

 23   Q.  Je vais vous montrer peu de documents, quelques-uns à peine, avant de

 24   vous poser la question, Madame Botteri. Ici nous avons une décision du

 25   ministère de la Défense prise le 9 août.

 26   Premier point, à la date du 9 août, il dit ceci : "Entamer

 27   immédiatement la démobilisation d'au moins 70 000 conscrits dans les

 28   unités, institutions, et commandements des forces armées de la République

Page 10975

  1   de Croatie… placés sous le commandement de l'état-major principal de

  2   l'armée croate."

  3   Deuxième point : "La démobilisation des conscrits, de l'équipement et

  4   du matériel technique des archives et des installations commencera ou se

  5   poursuivra jusqu'au 30 août 1995."

  6   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande qu'une cote

  7   soit donnée à ce document, je voudrais le verser au dossier.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, pas d'objection ?

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, qu'est-ce que ce

 11   sera comme cote ?

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] D882.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D882 est versée au dossier.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Prenons maintenant la pièce 1D548-0048.

 15   C'est maintenant l'ordre donné par le général Cervenko aux

 16   différentes régions militaires. La date est celle du 14 août 1995. Partant

 17   des instructions de démobilisation données par le ministère de la Défense,

 18   le premier point dit ceci : "Les chefs de région militaire autoriseront la

 19   démobilisation de tous les conscrits militaires bénéficiant du statut de

 20   réfugié qui souhaitent être démobilisés."

 21   Sont ensuite précisées les modalités à respecter pour la

 22   démobilisation. Je demande une cote et le versement de ce document.

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D883.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier.

 27   M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que soit affiché le

 28   document 1D58-0062.

Page 10976

  1   Nous n'avons pas de date, mais je crois qu'avec le document suivant

  2   nous pourrons établir de façon générale la date à laquelle ce document a

  3   été élaboré car celui-là découle de celui-ci.

  4   Q.  Nous avons ici un ordre donné par le commandement du Groupe

  5   opérationnel ouest. Je vous prouverai plus tard que celui-ci a été donné le

  6   19 août 1995 ou vers cette date.

  7   Je lis : "Partant de l'ordre oral donné par le chef adjoint de la Région

  8   militaire de Split, le général du Brigade Ademi, afin d'améliorer le

  9   contrôle et la discipline des unités de la région militaire de Split…

 10   Premier point : "Tous les commandants des unités dans la zone de

 11   responsabilité du Groupe opérationnel ouest peuvent, en fonction de leur

 12   propre jugement, de leur propre décision, démettre de leurs fonctions les

 13   soldats de leurs unités, surtout pour des personnes qui auraient commis des

 14   infractions à l'ordre et à la discipline."

 15   M. MISETIC : [interprétation] Une cote et un versement, Monsieur le

 16   Président.

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une cote, Monsieur le Greffier.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D884.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce

 22   1D58-0050.

 23   Q.  C'est l'ordre donné par le subordonné de M. Fuzel [phon] qui dit ceci :

 24   "En s'appuyant sur le mémorandum du chef du Groupe opérationnel ouest, je

 25   vous ai donné le numéro d'ordre…

 26   M. MISETIC : [interprétation] Un instant, c'est la pièce précédente.

 27   Q.  Il est dit ceci : "Notification, peut écarter des individus des unités

 28   en se concentrant surtout sur les individus et groupes qui, par leur

Page 10977

  1   comportement, troublent l'ordre et la discipline dans l'unité et ont, ce

  2   faisant, entravé de façon significative l'exécution des missions confiées

  3   dans le combat. Il est nécessaire que les chefs des unités, d'après leur

  4   propre évaluation, proposent les noms des conscrits qu'il faudrait

  5   démobiliser au service, à la division chargée des effectifs.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Je demande une cote et le versement.

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D885.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D885 est versée au dossier.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que je peux avoir à l'écran, Monsieur

 12   le Greffier, la pièce de la liste 65 ter 880.

 13   Q.  La date est là aussi, celle du 19 août. Ce n'est pas un ordre, c'est

 14   une demande. C'est pour le 142e Régiment de la Garde Nationale et on fait

 15   référence à un ordre par le commandant du Groupe opérationnel ouest ici

 16   aussi.

 17   Et on dit : "Qu'il faut d'abord démobiliser ou écarter des unités les

 18   personnes qui se sont rendues coupables d'infractions à la discipline et à

 19   l'ordre."

 20   Dans votre déclaration, vous avez dit que c'était un avis subjectif de

 21   votre part, lorsque vous disiez que les commandants démobilisaient des

 22   soldats en raison de problèmes de discipline. Mais est-ce que vous saviez

 23   qu'il y avait déjà des ordres qui avaient été donnés dans ce sens afin

 24   d'assurer le maintien de l'ordre et de la discipline dans les unités ?

 25   R.  Oui, c'est exact. J'ai dit que c'était mon avis subjectif. Mais mon

 26   domaine de compétence n'était pas en rapport direct avec la mobilisation ou

 27   la démobilisation. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que j'étais au

 28   courant de cela, parce que j'avais des connaissances générales sur le

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  1   travail qui se faisait au niveau du commandement au QG, et je me suis fait

  2   mon propre avis sur la question. Mais ça ne veut pas dire que je n'étais

  3   pas au courant de l'existence de ces ordres. C'est simplement que ces

  4   ordres ne relevaient pas de ma compétence.

  5   Q.  Ma question suivante sera celle-ci : si les mesures disciplinaires

  6   imposées étaient la démobilisation, comme le montrent ces ordres que nous

  7   venons d'examiner, est-ce que la démobilisation individuelle de soldats

  8   problématiques se retrouverait dans les statistiques que vous mentionnez

  9   dans votre rapport sur la nature et le nombre de mesures disciplinaires ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi on ne les retrouverait

 12   pas dans vos statistiques ?

 13   R.  La démobilisation, c'était en fait une sanction imposée à l'auteur

 14   présumé, mais officiellement et sur le plan du droit, dans le contexte de

 15   l'application du code de discipline militaire, ce n'était pas une sanction

 16   disciplinaire. Je n'ai consigné dans mes statistiques que les sanctions

 17   imposées officiellement dans le cadre du code de discipline militaire.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Je demande le versement et une cote.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D886.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce, D886, est versée au

 23   dossier.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez afficher le

 25   document 1D58-0045.

 26   Q.  Il s'agit d'un ordre venant du commandant de la 6e Brigade de la Garde

 27   nationale. Il dit ceci, il porte la date du 16 août 1995. "En raison d'un

 28   comportement répréhensible, j'ordonne que soit démobilisé, que soit privé

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  1   de son matériel et rayé de la liste des salaires M. Mario Talic [phon]. On

  2   voit "démobilisation" et la signature.

  3   Est-ce que vous pensiez à ce type de démobilisation dans votre

  4   déclaration pour parler de mesures spécifiques frappant tel ou tel soldat

  5   individuel ?

  6   R.  Oui.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une cote, Monsieur le Greffier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] D887.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Nous allons rapidement parcourir quatre

 13   documents pour ensuite vous poser quelques questions pour savoir quelles

 14   sont les autres mesures qui avaient été prises en plus de ce processus de

 15   démobilisation.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez afficher la

 17   pièce 1D58-0001.

 18   Q.  Ordre du général Gotovina donné le 18 août concernant la prise de

 19   mesures de sécurité pour les unités se trouvant sur le champ de bataille.

 20   Le préambule dit ceci : "Si cet ordre est donné, c'est parce qu'il y a eu

 21   un ordre du chef de l'état-major principal concernant des rapports donnés

 22   par ces unités sur l'attitude tout à fait détendue de certaines unités qui

 23   se trouvaient sur le champ de bataille, compromettant ainsi la vie et la

 24   sécurité de la population civile et provoquant des perturbations de l'ordre

 25   public et de la discipline militaire."

 26   Il est dit ici : "Ordonne que soit interdit le retour de ces unités

 27   dans leur garnison d'origine et leur lieu de garnison en temps de paix et

 28   qu'il faut organiser la collecte et l'entreposage de tous les armements

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  1   d'infanterie, des munitions, des mines et autres explosifs qui seront pris

  2   aux conscrits militaires.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Je demande une cote et le versement de ce

  4   document.

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une cote, Monsieur le Greffier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D888.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Document de la liste 65 ter 2097.

 10   Q.  C'est un ordre donné par le commandant de la 112e Brigade le 20 août,

 11   cet ordre concerne, lui aussi, l'ordre et la discipline, et en raison de la

 12   réputation internationale de la République de Croatie.

 13   Il est dit ceci : "J'ordonne que partant d'un ordre donné par le

 14   commandant du groupe opérationnel, que soit établi le contrôle de toutes

 15   les unités et que des mesures soient prises immédiatement pour s'opposer à

 16   l'incendie d'installations et au fait de tuer des animaux. Que ces mesures

 17   disciplinaires soient prises contre les individus responsables."

 18   M. MISETIC : [interprétation] Versement.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une cote.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D889.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Pièce D652.

 24   Q.  Ici aussi, ordre du commandant de la 113e Brigade, ordre qui relaie les

 25   mêmes ordres, vous le voyez, la date est ici aussi le 20 août. On demande

 26   que des mesures disciplinaires soient prises et que des procédures pénales

 27   soient ouvertes contre les individus responsables.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Un nouveau document, Monsieur le Greffier, je

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  1   voudrais que soit affichée la pièce D653.

  2   Q.  Ordre du commandant du Groupe opérationnel ouest, 20 août 1995. L'ordre

  3   dit que cet ordre est adopté, car on a constaté un manque d'ordre et de

  4   discipline et pour assurer le maintien de la réputation internationale de

  5   la République de Croatie. Il faut ici aussi établir le contrôle de toutes

  6   les unités, prendre des mesures contre l'incendie d'installations et le

  7   fait de tuer des animaux, prendre des mesures disciplinaires et pénales

  8   contre les individus responsables. 

  9   Ici, cet ordre dit ceci : "Les commandants de bataillons et d'unités

 10   indépendantes doivent porter une attention particulière sur les cas où il y

 11   a eu des incendies et où des animaux ont été tués. Il faut en parler avec

 12   les commandants subordonnés jusqu'au niveau de la section, car nous allons

 13   nous trouver dans une situation où plus personne ne pourra trouver de lieu

 14   où se loger dans l'armée."

 15   Est-ce que vous saviez qu'à l'époque - je parle de la période qui va du 18

 16   au 21 ou 22 août - qu'à tous les échelons de la voie hiérarchique, des

 17   ordres étaient donnés pour ce qui est du rétablissement de l'ordre et de la

 18   discipline dans les unités ? Aviez-vous connaissance de l'existence de ces

 19   ordres ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Il incombait aux commandants des unités subordonnées de prendre les

 22   mesures nécessaires en matière de discipline pour veiller au maintien de

 23   l'ordre et de la discipline dans les unités, n'est-ce pas ?

 24   R.  Absolument.

 25   Q.  Nous avons dit qu'une de ces mesures c'était la démobilisation de ces

 26   soldats, disons, problématiques. Mais parlons de quelque chose qui a été

 27   mis en exergue au moment de l'interrogatoire principal, lorsque le

 28   Procureur a parlé du nombre important de soldats qui avaient simplement

Page 10982

  1   quitté les rangs de l'armée sans autorisation. 

  2   Vous vous souvenez d'en avoir parlé avec le Procureur ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Je vais lire une partie de l'audience d'un témoin, puis vous montrer

  5   des documents et vous poser des questions.

  6   Mais le 9 avril 2008 et le 11 avril 2008, la présente Chambre a

  7   entendu un certain Edward Flynn, un témoin qui était représentant de

  8   l'équipe des actions pour le droit de l'homme qui était présente dans le

  9   secteur sud. A la page du transcript 1 097, il dit ceci.

 10   Il répond à une question de l'Accusation : "Est-ce que vous remarquez

 11   le paragraphe qui parle de l'incendie de maisons et on dit qu'on a vu deux

 12   soldats qui appartenaient à la 4e Brigade des Gardes qui logeaient près des

 13   maisons en feu.

 14   Réponse : "Oui. Oui, j'ai écrit ici la 4e Brigade de Split. Oui, je m'en

 15   souviens, j'étais présent.

 16   Question : "Comment avez-vous su à quelle unité ces hommes appartenaient ?

 17   Réponse : "Il se peut qu'à ce moment-là j'aie été capable de reconnaître

 18   les badges montrant à quelle unité appartenaient les hommes, mais je me

 19   suis peut-être aussi appuyé sur les informations données par mon collègue."

 20   Puis à la page du compte rendu 1 321 et la suivante, je posais une question

 21   à ce témoin, et M. Flynn a répondu qu'il n'avait pas vu de véhicules

 22   blindés à proximité de ce village, que les soldats de la 4e Brigade des

 23   Gardes auraient pu avoir utilisé des véhicules civils. Il a ajouté qu'il

 24   n'avait pas entendu le bruit de tirs ni d'autres éléments audibles qui

 25   auraient montré qu'il y avait une opération militaire en cours.

 26   Je vais bientôt vous poser des questions à propos de cet incident,

 27   mais j'aimerais d'abord vous montrer un ordre donné par le général

 28   Gotovina.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] La pièce D204, Monsieur le Greffier.

  2   Q.  C'est un ordre donné par le général Gotovina le 10 août, il dit ceci :

  3   "Partant des informations recueillies dans les zones libérées par la HV,

  4   l'analyse de ces renseignements et afin d'empêcher des cas de vol de biens,

  5   des fautes en matière de discipline et pour sauver des vies humaines,

  6   j'ordonne ceci…"

  7   Premier point : "J'interdis le mouvement arbitraire des membres de la

  8   HV dans les zones libérées sans que leurs commandants supérieurs n'en

  9   soient informés."

 10   M. MISETIC : [interprétation] Prenons la pièce D205.

 11   Q.  Ici, nous avons le commandant de la 113e Brigade qui vient de recevoir

 12   l'ordre donné par le général Gotovina. Il donne alors un ordre à ses

 13   subordonnés.

 14   Le premier point est le même : "J'interdis tout mouvement de membres

 15   du Bataillon d'infanterie de la HV dans les zones libérées à l'insu du

 16   supérieur hiérarchique."

 17   D'abord, sur la base de ces deux ordres et au point des deux ordres, le

 18   point 1 fait référence aux soldats qui ont commis des crimes et le fait est

 19   que ces derniers étaient absents de leurs unités et les commandants ne

 20   savaient pas où leurs soldats se trouvaient, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Bien. Je souhaiterais que l'on passe

 23   maintenant à la pièce D192.

 24   L'INTERPRÈTE : [hors micro]

 25   M. MISETIC : [interprétation] Voilà, M. Kehoe n'a jamais ce genre de

 26   problème.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vais pas faire de commentaire là-

 28   dessus, Maître Misetic.

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  1   M. MISETIC : [interprétation]

  2   Q.  Madame Botteri, voici une demande envoyée par le commandant Kotlar.

  3   Vous avez vu que le 12 août, il a donné un ordre très précis, à savoir que

  4   le commandant devait savoir où se trouvaient ses soldats. Ici on voit une

  5   très longue liste de soldats desquels il demande une arrestation forcée. Au

  6   numéro 29, on voit le nom de Vladimir Gojanovic qui est l'un de ces

  7   soldats. Apparemment, le commandant Kotlar ne savait pas où certains de ces

  8   soldats qui étaient mobilisés dans son unité se trouvaient à ce moment-là.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Passons maintenant à l'intercalaire 26 de la

 10   pièce P200, s'il vous plaît.

 11   Q.  M. Gojanovic a témoigné devant cette Chambre de première instance, et

 12   voici l'ordre de démobilisation émis par le commandant Kotlar concernant M.

 13   Gojanovic. On voit ici qu'il devait être démobilisé le 7 septembre.

 14   J'ai maintenant quelques questions à vous poser en me basant sur certains

 15   documents, surtout les documents que nous avons vus jusqu'à maintenant.

 16   Dans ce cas-ci, vous pouvez voir que M. Gojanovic est absent de son unité,

 17   ou tout du moins d'après le commandant Kotlar, alors quand M. Gojanovic

 18   nous a dit qu'il n'avait jamais reçu de mesure disciplinaire et que la

 19   seule chose qui est arrivée à la fin c'est qu'il avait été démobilisé.

 20   Est-ce que ceci correspond à votre compréhension des mesures qui étaient

 21   prises contre les soldats tels que M. Gojanovic, par exemple, qui étaient

 22   absents de leurs unités ?

 23   R.  Pardon, pouvez-vous répéter votre question ?

 24   R.  M. Gojanovic, d'après ces documents, le commandant de la 113e ne savait

 25   pas où il était, ainsi que d'autres personnes qui avaient été mobilisées au

 26   sein de la 113e, et la mesure qui semble avoir été prise contre M.

 27   Gojanovic, donc la seule mesure qui ait été prise, c'est l'ordre de

 28   démobilisation que nous avons vu.

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  1   Donc ma question est de savoir si cet ordre de démobilisation, si ceci est

  2   l'une des façons dont les commandants tels que le commandant Kotlar,

  3   traitaient les individus qui ne restaient pas à l'intérieur de leurs

  4   unités, qui quittaient leurs unités ?

  5   R.  Oui, mais c'est tout à fait logique que ce soit ainsi, oui.

  6   Q.  Passons maintenant à l'étape prochaine. Je vous ai lu la partie dans

  7   laquelle nous avons vu que M. Flynn disait avoir vu deux membres de la 4e

  8   Brigade de Garde à côté d'un bâtiment qui était en incendie mais qu'il n'y

  9   avait pas de signes apparents d'hostilités ou d'opération militaire dans la

 10   région.

 11   Hier, nous avons établi qu'un très grand nombre de mesures disciplinaires

 12   avaient été prises contre des soldats qui s'absentaient sans en avoir la

 13   permission. La question est de savoir si un commandant sait qu'un soldat

 14   s'absente de son unité mais ne peut pas prouver ce que faisait ce soldat

 15   pendant son absence, quelle est la mesure disciplinaire que ce commandant

 16   peut prendre et qu'il sait qu'il peut prouver, bien sûr, outre la

 17   démobilisation ?

 18   R.  Je n'ai pas compris votre question.

 19   Q.  C'était une très mauvaise question, effectivement.

 20   Un commandant qui ne peut que prouver que son soldat était absent d'une

 21   unité peut seulement prendre une mesure disciplinaire de sanctionner le

 22   soldat pour son absence de son unité, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, c'est tout à fait cela.

 24   Q.  D'accord, donc s'il pense ou soupçonne et s'il a une opinion

 25   subjective, par exemple, à savoir que ce soldat pouvait s'adonner à des

 26   pillages ou à des incendies alors qu'il était absent de l'unité, il ne peut

 27   pas prendre une mesure disciplinaire pour ce type d'offense, à moins

 28   d'avoir des preuves concrètes qui peuvent prouver de telles actions; est-ce

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  1   exact ?

  2   R.  Non. Les mesures disciplinaires peuvent seulement se rapporter à

  3   l'absence d'une unité. Mais on ne peut pas prendre des mesures nécessaires

  4   pour des actions pour lesquelles il n'y a aucune preuve car il n'y a pas de

  5   preuve - encore une fois je le répète - et c'est ainsi qu'il est absolument

  6   impossible de mener une enquête ou d'adopter d'autres mesures

  7   disciplinaires.

  8   Q.  Mais pour revenir à ce que j'ai dit ce matin, si effectivement on

  9   soupçonne quelqu'un de s'être adonné à des infractions pénales pendant

 10   qu'il était absent de son unité, c'est une offense qui est examinée par la

 11   police militaire, c'est la police militaire qui s'occupe de ce type

 12   d'offense ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  Parlons maintenant de cette fonction qui est la démobilisation, parlons

 15   des problèmes qui découlent de la mobilisation.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous afficher

 17   la pièce 65 ter 4130, s'il vous plaît.

 18   Q.  Voilà, c'est un transcript PV d'une réunion tenue par le président

 19   Tudjman le 23 août 1995, parmi les personnes présentes se trouvait le

 20   ministre de la Défense, il y avait également le ministre de l'Intérieur et

 21   le ministre de la Défense.

 22   M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on passe à la

 23   page suivante, s'il vous plaît. Voici la page 17 en croate, et j'aimerais

 24   que l'on prenne la page 9 d'abord.

 25   Q.  En haut, le ministre Jarnjak prend la parole, et dans la version croate

 26   dans la partie du haut nous pouvons lire la chose suivante :

 27   "Le crime a baissé à Osijek de façon importante; toutefois, il y a un

 28   énorme problème maintenant après l'opération Tempête et l'opération Eclair,

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  1   il y a un très grand nombre d'armes se trouvant entre les mains d'individus

  2   qui ne sont pas des soldats - des explosifs, des armes incontrôlées - et

  3   que ceci est simplement hors de tout contrôle, et nous devrions lancer une

  4   campagne massive pour remettre ces armes entre les mains de l'armée."

  5   M. Susak dit : "M. le Président, voici, dans une maison nous avons

  6   trouvé 100 kilogrammes d'explosifs, et ce n'est même pas une très grande

  7   quantité comparativement aux autres quantités retrouvées."

  8   M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant passer à la page

  9   suivante, prenez la page suivante en croate aussi.

 10   Q.  En croate, Madame Botteri, c'est M. Susak, l'avant-dernière mention, en

 11   anglais le passage se trouve en haut.

 12   Nous pouvons voir : "Ministre Susak, nous faisons tout ceci sans loi,

 13   ce que vous êtes en train de faire avec la mobilisation puisque nous sommes

 14   pris par la force. Il n'y a aucune loi qui nous dit ce que l'on peut faire

 15   et ce que l'on ne peut pas."

 16   Jarnjak répond : "Il y avait une loi qui avait été adoptée stipulant

 17   ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Le problème c'est que personne ne

 18   fait de rapport, personne ne parle de quelqu'un. Il y a un très grand

 19   nombre de grenades."

 20   Le général Cervenko dit : "M. le Président, dans le cadre du

 21   processus de la démobilisation, nous avons 15 personnes qui avaient été

 22   tuées, nous avons 15 personnes jusqu'à maintenant."

 23   Cervenko poursuit pour dire : "Ils se lancent des grenades les uns

 24   sur les autres, et 15 personnes ont été tuées hier seulement dans le

 25   processus de la démobilisation."

 26   Susak dit : "D'accord. Ces morts comprennent également des suicides,

 27   Monsieur le Président, à la fin de la démobilisation, il y aura plus de

 28   morts que pendant l'opération. Ceci a toujours été le cas dans toutes les

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  1   opérations précédentes."

  2   Et le président dit : "Attendez un instant. Est-ce que vous

  3   démobilisez avec les armes ?"

  4   Cervenko répond : "Ils ont remis les armes."

  5   Susak dit : "Mais ils ont remis les armes que l'on leur avait données de

  6   façon officielle, n'est-ce pas, Monsieur le Président, nous avons

  7   maintenant dans le cadre de l'opération, plus particulièrement pour ce qui

  8   est de la Garde nationale et des réserves. Ils ne parlent de la quantité

  9   d'armes qu'ils ont confisquées. Si nous leur avons donné un fusil, ils

 10   remettent un fusil. Mais le fait qu'ils en aient pris plus, ce n'est pas

 11   quelque chose qui figure dans des registres."

 12   Jarnjak dit ensuite : "Il y a les trophées, le butin de guerre."

 13   Susak dit : "Pas de problème, c'est la loi."

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes allé trop rapidement.

 15   M. MISETIC : [interprétation] J'écoutais en français.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais le sténotypiste ou la

 17   sténotypiste ne prend pas les notes en français.

 18   M. MISETIC : [interprétation] D'accord.

 19   Q.  A la page suivante, M. Jarnjak dit : "Voilà. Non, c'est ça, il n'y a

 20   pas de registre."

 21   Susak dit : "Voilà. Non, il n'y a pas de registre."

 22   Madame Botteri, est-ce que vous seriez en mesure de nous dire, s'agissant

 23   de ce que l'on vient de dire concernant les problèmes relatifs à la

 24   démobilisation et les éléments de la Garde nationale ainsi que les soldats

 25   de réserve, comment est-ce que vous savez de quelle façon est-ce qu'ils

 26   avaient les armes dont l'armée croate ne pouvait pas tenir compte. Comment

 27   est-ce qu'on pouvait savoir quelle était la quantité d'armes que les gens

 28   avaient ?

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  1   R.  Pour ne pas répéter ce que j'ai déjà dit, je serais d'accord avec le

  2   texte qui a déjà été lu. Ceci aurait pu être des trophées, le butin de

  3   guerre, l'armement éventuellement qui n'avait pas été enregistré nulle

  4   part.

  5   Q.  Nous avons entendu un témoin de l'Accusation qui s'appelle Ive Kardum

  6   qui a parlé du fait que des tonnes d'explosifs avaient été trouvés dans

  7   l'ancienne Krajina lorsque les autorités croates ont pris le pouvoir. Est-

  8   ce que vous saviez si ces soldats de réserve, lorsqu'ils sont entrés dans

  9   le secteur, étaient en mesure de découvrir des armes qui avaient été

 10   laissées derrière par les

 11   Serbes ?

 12   R.  Oui, j'avais entendu parler de cela, mais ce n'était pas mon secteur.

 13   J'avais entendu parler d'un très grand entrepôt dans lequel on avait trouvé

 14   ce type d'armes.

 15   Q.  Je vous pose ces questions à cause de cette question relative à la

 16   discipline, car cette question, bien sûr, est une question de discipline.

 17   N'est-ce pas le cas, ne peut-on pas dire que les soldats de réserve qui

 18   entraient dans le secteur, que ces soldats se procuraient des armes sans la

 19   connaissance de leurs commandants ou des institutions croates ? Est-ce que

 20   vous saviez que ceci se

 21   faisait ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Lorsque M. Susak dit au compte rendu, ici dans le PV, lorsqu'il parle

 24   du processus de démobilisation alors qu'il dit que ce processus causera

 25   plus de morts que les activités de combat mêmes, est-ce que vous pourriez

 26   nous dire à quoi fait référence ce PV ?

 27   R.  Je vous donne une opinion personnelle. J'entends parler de ceci pour la

 28   première fois, je vois ce PV pour la première fois. Mais ce que je peux

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  1   vous dire en conclusion, ce que je peux supposer, je me livre à des

  2   conjectures bien sûr, mais c'est que le ministre Susak avait justement peur

  3   d'une telle situation, craignait une telle situation dans laquelle on se

  4   retrouverait avec un très grand nombre de soldats qui s'étaient procurés

  5   des armes qui n'étaient pas enregistrées de façon officielle, et que ce

  6   fait pouvait causer de tels incidents.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais, s'il

  8   vous plaît, que cette pièce soit versée au dossier.

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote D890.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D890 est versée au dossier.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Je vais maintenant poser une question de

 14   suivi, Monsieur le Président.

 15   Pourrais-je avoir la pièce D586, s'il vous plaît.

 16   Q.  Vous avez parlé d'armes, vous avez parlé de problèmes en rapport avec

 17   ces dernières, et les soldats qui s'étaient procurés des armes qui

 18   n'avaient pas été enregistrées officiellement nulle part, et que ces

 19   derniers pouvaient être responsables de tels incidents tels que décrits

 20   ici.

 21   Je vous montre maintenant une lettre de Josko Moric du ministère de

 22   l'Intérieur envoyée à M. Lausic. Il parle précisément de ce problème dans

 23   cette lettre. Comme vous pouvez le voir, il dit : "Nous avons reçu

 24   l'information selon laquelle la démobilisation d'un certain nombre de

 25   conscrits a commencé et que très rapidement une mobilisation plus large

 26   devrait avoir lieu."

 27   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, il faudrait corriger

 28   la traduction. Il faudrait lire dans l'original : "Et très rapidement une

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  1   plus grande démobilisation devrait avoir lieu."

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, justement. Ceci est logique.

  3   M. MISETIC : [interprétation]

  4   Q.  "Avec la démobilisation de conscrits, une certaine quantité d'armes, de

  5   munitions, de mines antipersonnel, d'explosifs et d'autres armes mortelles

  6   ont été ramenés dans les régions déjà libérées de notre pays. Nous évaluons

  7   que la quantité de ce matériel augmentera lorsque le nombre de conscrits

  8   dont on a déjà planifié le nombre sera démobilisé."

  9   M. MISETIC : [interprétation] Passons maintenant à la page suivante.

 10   Q.  "Les conséquences de l'arrivée d'une nouvelle quantité de matériel ont

 11   déjà été claires dans les cas où ce matériel a été utilisé pour causer une

 12   violation à l'ordre public et à la loi, causer un danger public et

 13   lorsqu'on a attaqué les représentants autorisés pour les empêcher de mener

 14   à bien leur mission."

 15   Ensuite, on propose une série d'actions qui pourraient être faites de façon

 16   conjointe avec la police militaire et le MUP pour ce qui est de ce

 17   processus de démobilisation.

 18   Mais s'agissant des infractions disciplinaires ou concernant les mesures

 19   disciplinaires qui ont été émises à cause du fait que l'on se soit

 20   approprié en armes prises dans des entrepôts, ceci vous a été montré lors

 21   de l'interrogatoire principal, est-ce que ces mesures disciplinaires

 22   étaient là pour s'assurer que les armes avaient été entreposées de façon

 23   adéquate et que par la suite ces armes ont été prises par des conscrits,

 24   est-ce que vous aviez compris qu'en fait ce processus était mis en place

 25   pour s'assurer qu'on puisse revenir à la loi et à l'ordre ?

 26   R.  Oui.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous afficher,

 28   je vous prie, la pièce 65 ter 646, s'il vous plaît.

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  1   Q.  Il semblerait qu'il s'agisse d'une inspection du District militaire de

  2   Split menée par le colonel de brigade Zivko Budimir, il fait rapport de

  3   l'inspection et ce rapport est envoyé au chef de l'état-major, le général

  4   Cervenko, le 18 août 1995.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Pourrait-on passer à la page 2, s'il vous

  6   plaît, page 2 en croate, s'il vous plaît.

  7   Q.  L'inspection du général Budimir, sous l'intitulé problèmes, il dit :

  8   "Manque de moyens de communication et de biens qui empêche les commandants

  9   des unités de faire leur travail, plus particulièrement pendant les

 10   opérations de combat."

 11   Et il poursuit, il dit : "Le problème étant…"

 12   M. MISETIC : [interprétation] A la page suivante en anglais.

 13   Q.  "Le problème concernant les moyens de communication est plus clair dans

 14   les unités de réserve qui avaient été mobilisées peu de temps après le

 15   début de l'opération Tempête."

 16   Au point b, on peut voir : "Changements du personnel de commandement dans

 17   les unités de réserve qui avaient été démobilisées pendant une très longue

 18   période, et les commandants et le personnel commandant reconnaissent

 19   seulement l'état réel à l'intérieur des unités lorsque les opérations de

 20   combat ont lieu."

 21   Pourriez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, ce que veulent dire ces deux

 22   paragraphes concernant les unités de réserve ? Ces unités de réserve

 23   avaient été démobilisées pendant une très longue période avant l'opération

 24   Tempête, est-ce que c'est le cas, un très grand nombre d'unités avaient été

 25   démobilisées ?

 26   R.  Oui, ceci vaut pour un très grand nombre d'unités.

 27   Q.  Ensuite, il y avait une mobilisation de masse à la veille de

 28   l'opération Tempête, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Le général Budimir dit que les commandants de ces unités qui avaient

  3   été mobilisées à la veille de l'opération Tempête reconnaissent seulement

  4   l'état réel de la situation de l'unité lorsque l'unité prend part à des

  5   activités de combat.

  6   J'aimerais savoir si, pour ce qui vous concerne, ceci correspond à votre

  7   vision de ce que les commandants de ces unités de réserve savaient ou

  8   pouvaient vraiment savoir de ce qui se passait à l'intérieur de leurs

  9   unités, vous-même ayant travaillé au sein du District militaire de Split.

 10   R.  Oui.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on attribuer

 12   une cote à ce document.

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Madame Gustafson, pas

 15   d'objections.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote D891.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D891 est versée au dossier.

 18   J'aimerais vous poser une question de suivi, Madame Botteri.

 19   On vous a demandé si ce que vous avez vu dans ce document, s'agissant de

 20   l'état réel de ces unités de réserve, si votre point de vue correspondait à

 21   ce que vous avez vu dans ces documents. Dites-moi, qu'est-ce que vous

 22   saviez, s'agissant des commandants des unités de réserve, quelle était

 23   votre connaissance, est-ce qu'ils pouvaient savoir ce qui se passait à

 24   l'intérieur de leurs unités ? Qu'est-ce qui vous permet d'avoir la

 25   conclusion que vous avez ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est d'une communication éventuelle

 27   avec ces derniers, c'est ça qui me permet de conclure ceci, et grâce à

 28   l'évaluation de la documentation que je recevais de diverses unités. Alors

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  1   c'est sur ceci que je fonde mon opinion.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre réponse est quelque peu vague.

  3   Pourriez-vous être un peu plus précise, s'il vous plaît, ou concrète.

  4   Vous faites référence à vos communications avec eux. Mais de quel type de

  5   communication s'agit-il, à quoi faites-vous référence précisément ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne parlais pas de communication

  7   directe, je ne parlais pas de communication orale. Je parlais de

  8   correspondance, de communication écrite donc.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quel type de correspondance

 10   receviez-vous, quel type de communication écrite receviez-vous pour que les

 11   commandants des unités de réserve expriment leurs points de vue dans ce

 12   genre de communication à propos de la différence entre la situation qui

 13   régnait au sein des unités pendant les combats, lorsqu'il n'y a pas de

 14   combats ? Qu'est-ce qui les poussait à communiquer avec vous à ce sujet ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans plusieurs cas cela ne passe pas par une

 16   communication directe avec les personnes.

 17   Mais je vais vous donner un exemple à titre d'illustration. Il y a un

 18   moment, j'ai dit que j'étais dans l'obligation d'envoyer des rapports eu

 19   égard aux mesures disciplinaires militaires, et ce sont des rapports que je

 20   devais envoyer à l'organe compétent supérieur. Je devais en fait œuvrer en

 21   respectant une date butoir qui m'obligeait à obtenir des rapports de la

 22   part des unités qui devaient être envoyés à temps, et j'avais des problèmes

 23   à ce sujet. Voilà le type de communication que j'avais avec eux. Je devais

 24   m'assurer qu'ils respectent les dates butoir qui leur étaient imparties

 25   pour qu'à mon tour je puisse m'acquitter de mes fonctions vis-à-vis de mes

 26   supérieurs en respectant les délais également. J'avais des problèmes à

 27   exécuter mes fonctions et cela dépendait de leurs rapports, et cela avait

 28   une incidence sur ma communication avec les commandants des unités ou des

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  1   brigades de réserve.

  2   Je ne sais pas si j'ai été suffisamment claire, Monsieur le

  3   Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez été parfaitement claire, mais

  5   vous n'avez pas répondu à la question que je vous avais posée.

  6   Est-ce que vous pourriez me donner un exemple de communication qui vous a

  7   permis d'apprendre que ce que vous dites correspond à ce que nous trouvons

  8   dans ce document, donnez-moi un exemple. Ne vous contentez pas de me dire

  9   qu'il était difficile d'obtenir les rapports en temps voulu et qu'il était

 10   donc difficile pour vous d'envoyer en temps voulu les rapports et que cela

 11   vous posait des problèmes, mais donnez-moi juste un exemple de

 12   communication par laquelle vous avez été informée de la façon dont ils

 13   percevaient la situation au sein de leurs unités pendant des périodes de

 14   combat.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre à cette question

 16   précise, je ne peux pas vous dire ce que certains commandants pensaient de

 17   la situation dans leurs unités respectives. Je n'avais absolument aucune

 18   connaissance directe à ce sujet; toutefois, dans le cadre de mes fonctions,

 19   j'ai été en mesure de tirer une conclusion, la conclusion étant que c'était

 20   effectivement la situation qui prévalait à cette époque-là.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Misetic.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 23   Q.  Madame Botteri, justement une question de suivi à ce sujet. Je

 24   vais d'abord vous poser une première question.

 25   Alors les brigades professionnelles, les brigades de métier étaient

 26   cantonnées dans des casernes, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Mais qu'en était-il des brigades de réserve ?

Page 10997

  1   R.  Pour l'essentiel, les brigades de réserve étaient logées ou relogées

  2   dans différents camps sur le terrain.

  3   Q.  Donc lorsque les soldats de réserve n'étaient pas de permanence,

  4   qu'est-ce qu'ils faisaient, est-ce qu'ils rentraient chez eux ou est-ce

  5   qu'ils rentraient dans les casernes ?

  6   R.  Non, ils rentraient chez eux.

  7   Q.  Mais ces brigades de réserve, est-ce qu'il y avait à leur disposition

  8   une partie de la caserne qui faisait office pour eux de caserne permanente

  9   ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Vous savez donc en partie que le commandant d'une brigade de réserve

 12   aurait pu avoir quelques difficultés à savoir où se trouvaient ses soldats

 13   lorsqu'ils n'étaient pas engagés dans un combat, il avait beaucoup plus de

 14   difficulté à savoir où étaient ses soldats, par opposition à un commandant

 15   d'une brigade de métier qui savait que ses soldats étaient cantonnés à la

 16   caserne, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Il va falloir que je vous donne un numéro

 19   ERN. Il s'agit d'un document qui a été saisi dans le système par

 20   l'Accusation, il n'y a pas de numéro ou de cote 65 ter. Mais pour ce qui

 21   est de la cote numéro ERN, Monsieur le Greffier, il s'agit de la cote 0354-

 22   2830.

 23   Q.  Il s'agit d'un rapport relatif aux mesures disciplinaires et aux

 24   sanctions que vous avez envoyé au département juridique le 18 octobre 1995.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Tournez la page, je vous prie, est-ce que

 26   nous pourrions avoir la troisième page de la version originale.

 27   Q.  Il s'agit d'un tableau qui reprend toutes les mesures disciplinaires

 28   prises entre le 1er janvier 1995 et le 30 juin 1995.

Page 10998

  1   Voyez le bas de cette page, vous voyez qu'il y est question de 1 138

  2   mesures disciplinaires, il s'agit de mesures disciplinaires qui ont été

  3   prises pendant cette période.

  4   Q.  Dans votre déclaration --

  5   M. MISETIC : [interprétation] Si nous prenons --

  6   Q.  Dans votre déclaration, disais-je, en réponse à la question 19 --

  7   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, je vous prie,

  8   tourner la page du document qui est affiché à l'écran.

  9   Q.  Voyez qu'il est question de 261 procédures qui figurent dans un

 10   rapport, vous avez également en annexe encore 277 procédures, puis au

 11   troisième addendum vous voyez qu'il y a 891 procédures.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, je vous prie,

 13   tourner les pages du document qui est à l'écran.

 14   Q.  En tout, lorsque vous faites l'addition, il semblerait que 1 431

 15   procédures disciplinaires ont été menées à bien pendant le troisième

 16   trimestre, par opposition à 1 138 mesures disciplinaires qui ont été prises

 17   pendant les deux premiers trimestres de l'année.

 18   J'aimerais savoir, et c'est ma question : est-ce que vous avez

 19   remarqué qu'il y avait quand même une augmentation du nombre de mesures

 20   disciplinaires prises, est-ce que vous l'aviez remarqué en 1995 ?

 21   R.  Oui, oui, d'autant plus que j'étais la personne qui envoyait ces

 22   rapports à l'administration.

 23   Q.  Mais est-ce que vous compreniez pourquoi il y a eu plus de mesures

 24   disciplinaires prises pendant le troisième trimestre par opposition au deux

 25   premiers trimestres ?

 26   R.  Il est évident que c'était quelque chose que l'on ne savait pas.

 27   Q.  Pourquoi est-ce que vous n'auriez pas su pourquoi il y avait une si

 28   grande augmentation de mesures disciplinaires pendant le troisième

Page 10999

  1   trimestre ?

  2   R.  Je le voyais d'après les données statistiques que je recevais.

  3   Q.  Bien. Dans votre déclaration, vous faites référence au fait qu'il y

  4   avait un plus grand nombre de soldats mobilisés, de personnes mobilisées

  5   pendant le troisième trimestre, beaucoup plus important que pendant les

  6   deux premiers trimestres.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce qu'il aurait, par exemple, un lien avec l'augmentation des

  9   personnes mobilisées pendant le troisième trimestre ?

 10   R.  Oui, bien sûr.

 11   Q.  Mais comment se fait-il qu'avec les membres de réserve, il y avait

 12   augmentation du nombre de mesures disciplinaires ?

 13   R.  Est-ce que vous pourriez peut-être préciser votre question.

 14   Q.  Les --

 15   R.  Je m'excuse, je m'excuse. Je ne suis plus aussi concentrée qu'avant. Je

 16   ne sais pas. Est-ce qu'on va avoir une pause ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous pourrions peut-être faire une

 18   pause. Ce serait peut-être une idée sage.

 19   Maître Misetic, est-ce que vous pourriez, je vous prie, m'indiquer -- bon,

 20   si nous reprenons, par exemple, --

 21   M. MISETIC : [interprétation] J'ai encore besoin d'une demi-heure.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si nous reprenons à 12 heures 35 --

 23   M. MISETIC : [interprétation] J'en aurai terminé à 13 heures.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, ça vous pose un

 25   problème ?

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, j'en aurai pour 15 à 20 minutes de

 27   questions supplémentaires.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

Page 11000

  1   Alors nous reprendrons à 12 heures 35.

  2   --- L'audience est suspendue à 12 heures 14.

  3   --- L'audience est reprise à 12 heures 43.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien qu'il y ait certainement de très

  5   bonnes raisons qui expliquent notre retard, je m'excuse du retard avec

  6   lequel nous commençons, parce qu'il se peut que cela ait une incidence pour

  7   le reste de l'audience.

  8   Maître Misetic, je vous en prie.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Q.  Madame Botteri, j'allais vous poser une question, en fait. Ce que je

 11   voulais savoir c'est la raison pour laquelle il y avait tant ou il y a eu

 12   tant de mesures disciplinaires qui ont été prises pendant le troisième

 13   trimestre est peut-être expliqué par le fait qu'il y avait eu beaucoup plus

 14   de soldats mobilisés pendant ce troisième trimestre, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, oui. Il y avait plus de soldats mobilisés, et ils étaient moins

 16   disciplinés. A mon avis, cela a engendré un plus grand nombre de mesures

 17   disciplinaires.

 18   Q.  Bien.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, je souhaiterais que la

 20   pièce 1150 de la liste 65 ter soit affichée à l'écran, je vous prie.

 21   Non, je m'excuse. J'ai oublié de demander le versement au dossier de

 22   la pièce précédente. Puis-je demander son versement au dossier ?

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, Monsieur le

 24   Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la pièce D892.

 27   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, on vient de

 28   m'indiquer qu'il y avait un numéro 65 ter et qu'il s'agissait de la pièce

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  1   391.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Tout cela a été consigné au compte

  3   rendu d'audience.

  4   Donc la pièce D892 est versée au dossier.

  5   J'aimerais poser toutefois une question supplémentaire.

  6   J'ai remarqué que dans ces données statistiques, il y avait deux cas

  7   pendant le troisième trimestre qui avaient été traduits en justice devant

  8   un tribunal disciplinaire militaire. Est-ce que vous pourriez m'expliquer

  9   pourquoi il y a seulement ces deux affaires-ci, ce qui ne me semble pas

 10   beaucoup. Peut-être que vous pourriez nous fournir une explication à ce

 11   sujet.

 12   M. MISETIC : [interprétation] La pièce n'est plus à l'écran. Je pense

 13   qu'elle regarde l'écran.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, la pièce n'est plus à l'écran,

 15   mais il s'agissait des statistiques, et la neuvième page, me semble-t-il --

 16   Il s'agit de la page 10. C'est un document de 12 pages, et à la dixième

 17   page du document précédent.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois vous indiquer que conformément aux

 19   dispositions du code de discipline militaire, une procédure militaire

 20   traduite devant un tribunal disciplinaire militaire peut seulement être

 21   diligentée pour des sous-officiers et des officiers.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je vous posais juste la

 23   question. Vous nous dites qu'il y a un certain nombre de personnes qui

 24   relèvent de cette juridiction. Bien. Mais lorsque je vois le chiffre de

 25   deux, un étant dans la catégorie A et l'autre dans la catégorie C, je n'ai

 26   pas l'impression franchement qu'il y ait eu une productivité

 27   particulièrement impressionnante. Peut-être que vous pourriez nous

 28   expliquer pourquoi ces chiffres ou ce chiffre est relativement faible.

Page 11002

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, premièrement, je dirais qu'il y avait

  2   un nombre limité de personnes contre lesquelles on pouvait diligenter une

  3   procédure disciplinaire devant un tribunal disciplinaire militaire, comme

  4   je vous l'ai déjà expliqué. Il faut savoir que la procédure à proprement

  5   parler était assez longue, plutôt complexe, et que les cas qui sont

  6   présentés ici constituent les cas pour lesquels la procédure a été

  7   terminée, ce qui ne signifie pas pour autant qu'il n'y avait pas à l'époque

  8   d'autres procès ou d'autres procédures, plutôt, qui n'étaient pas terminées

  9   à l'époque.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que cela signifie qu'à

 11   l'époque, lorsque le nombre de personnes a augmenté, il y a eu une

 12   augmentation correspondante des mesures disciplinaires prises pendant le

 13   troisième trimestre ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que cela ait pu se produire.

 15   D'ailleurs, il serait facile de vérifier dans les archives du tribunal

 16   militaire disciplinaire.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   Poursuivez.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais

 20   juste dire pour que tout soit bien clair, puisque maintenant on ne sait

 21   plus très bien si le document que j'ai présenté et que j'ai versé au

 22   dossier est le même que le document 391 de la liste 65 ter.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez régler cela,

 24   peut-être.

 25   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je m'étais mal exprimée. Il s'agit de la

 26   pièce 3391.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. 3391.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Pourrais-je vous demander, Monsieur le

Page 11003

  1   Greffier, d'afficher à l'écran la pièce 1150 de la liste 65 ter.

  2   Q.  Madame Botteri, il s'agit d'un rapport qui a été émis le 15 avril 1996,

  3   rapport émis par l'administration des affaires juridiques de Zagreb.

  4   L'objet étant - en fait, il s'agit d'un rapport relatif aux mesures

  5   disciplinaires, ainsi qu'aux peines imposées dans la HV, ainsi que les

  6   procédures pénales retenues est terminé devant les tribunaux militaires

  7   pour la période comprise entre le mois d'octobre et le mois de décembre

  8   1995."

  9   M. MISETIC : [interprétation] Et je souhaiterais que la page 5 du rapport

 10   en anglais soit affichée.

 11   Non, je pense que pour la version croate, il faudrait afficher une page

 12   précédente.

 13   Q.  Donc, au paragraphe 3 - et d'ailleurs la numérotation dans la version

 14   anglaise est erronée, puisque vous voyez qu'il y a deux paragraphes 2, et

 15   c'est le deuxième paragraphe 2 qui m'intéresse - voilà ce qui est écrit :

 16   "Comme nous pouvons le déduire du paragraphe précédent, un grand nombre de

 17   procédures disciplinaires a été mené à bien, l'essentiel ayant eu lieu dans

 18   le District militaire de Split et s'élevant au nombre de 1 257, dont 1 048

 19   mesures disciplinaires ont été imposées dans le District militaire

 20   d'Osijek."

 21   M. MISETIC : [interprétation] Si nous passons maintenant à la page 8 pour

 22   la version anglaise.

 23   Q.  Nous voyons la conclusion dans le chapitre, conclusion au paragraphe

 24   premier, qu'il est écrit : "Un grand nombre de procédures disciplinaires

 25   ont eu lieu pendant la période comprise entre les mois d'octobre et

 26   décembre 1995. Toutefois, il a été observé des décalages importants dans le

 27   nombre de procédures disciplinaires effectuées et le nombre de mesures

 28   disciplinaires prononcées dans différents districts militaires. Ces

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  1   décalages devraient permettre de comprendre la véritable situation.

  2   "Si nous prenons en considération le fait que dans le District

  3   militaire de Split 1 257 mesures disciplinaires ont été imposées et le fait

  4   qu'aucune mesure disciplinaire n'ait été imposée dans le District militaire

  5   de Gospic, il est absolument manifeste que nous avons à faire à différents

  6   critères d'imposition des peines, à savoir différentes politiques

  7   disciplinaires menées dans différents districts militaires. Ce genre de

  8   situation -- plutôt, une solution doit être trouvée à ce genre de

  9   situation."

 10   Donc, lorsque vous lisez ce document, Madame, pensez-vous que

 11   l'auteur du document utilise le District militaire de Split comme un

 12   exemple de district militaire qui gère et traite un grand nombre de mesures

 13   disciplinaires par rapport au District militaire de Gospic, par exemple ?

 14   R.  Oui, oui, tout à fait. Non seulement lorsqu'on compare cela au

 15   District militaire de Gospic, mais quand on le compare à tous les autres

 16   districts militaires.

 17   Et à ce sujet, je dirais que cela nous permet de mieux comprendre ce

 18   que j'ai essayé de décrire dans ma déclaration, car cela nous permet de

 19   comprendre quelle était la situation. Parce que dans le District militaire

 20   de Split, on a beaucoup insisté pour que soit établie une discipline

 21   militaire.

 22   Q.  Bien. Madame Botteri, nous avons vu les statistiques. Nous voyons

 23   que par comparaison avec les autres districts militaires, le District

 24   militaire de Split, en tout cas, pour ce qui était du quatrième trimestre

 25   et pour ce qui a fait en sorte que de nombreuses mesures disciplinaires

 26   soient prises, vous, vous étiez la personne justement chargée de s'occuper

 27   des affaires juridiques, et vous deviez également suivre ce qui se passait

 28   dans le domaine justement de la mise en application de la discipline

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  1   militaire du district militaire, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Mais lorsque vous étudiiez les informations qui arrivaient à votre

  4   bureau, est-ce qu'à un moment donné vous avez commencé à avoir un soupçon

  5   et à vous dire que le système de discipline militaire ne fonctionnait pas

  6   bien, qu'il y avait un problème dans le système -t je fais abstraction en

  7   fait des recommandations que vous avez présentées dans la lettre du 14 août

  8   - j'aimerais savoir si à un moment donné vous vous êtes dit, "Le système ne

  9   fonctionne pas ou il y a rupture du système" ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Mais si quelque chose ne fonctionnait pas - et je pense au système de

 12   discipline militaire - peut-on avancer qu'il relevait de votre

 13   responsabilité d'en avertir le général Gotovina, ainsi que les membres, ou

 14   plutôt, ainsi que vos supérieurs du département des affaires juridiques à

 15   Zagreb ? Est-ce qu'il vous revenait de leur indiquer qu'il y avait quelque

 16   chose qui ne fonctionnait pas dans le domaine du système -- ou dans le

 17   système plutôt de la discipline militaire ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Mais avez-vous jamais dit au général Gotovina qu'il y avait des

 20   problèmes de disfonctionnement du système disciplinaire militaire entre le

 21   4 août 1995 et la fin du mois de décembre 1995, exception faite, bien

 22   entendu, des suggestions que vous préconisez dans la lettre du 14 août ?

 23   R.  Non.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie. Je

 25   n'ai plus de questions à poser à ce témoin.

 26   Q.  Je vous remercie, Madame Botteri.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 28   M. KAY : [interprétation] Je n'ai pas de questions.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de questions ? Qu'en est-il de vous,

  2   Maître Kuzmanovic ?

  3   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions à poser.

  4   M. MISETIC : [interprétation] On me dit qu'il faut que je demande

  5   officiellement d'apporter une correction à la traduction d'une pièce que

  6   nous avons présentée hier.

  7   Il s'agit de la pièce D879. Nous avons corrigé, il y avait une erreur de

  8   traduction. Et nous souhaiterions que soit indiqué aux fins du compte rendu

  9   d'audience que nous allons remplacer la page

 10   1D58-0039 dans le système électronique.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, est-ce que vous avez

 12   la possibilité de vérifier cela ?

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, pas encore, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, cela était consigné maintenant et

 15   la nouvelle version sera donc la version considérée comme valable, à moins

 16   que Mme Gustafson ne nous indique avant mardi prochain qu'elle souhaite

 17   soulever une objection contre cette nouvelle traduction.

 18   Poursuivez, Madame Gustafson. Je vous en prie, c'est à vous.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, je me demandais

 20   tout simplement si Me Misetic avait demandé le versement au dossier de sa

 21   pièce, la toute dernière pièce.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie. Je m'excuse d'ailleurs.

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation] D'ailleurs, je n'ai pas d'objection, parce

 24   que cela a trait à une question qui a été posée par vous-même, Monsieur le

 25   Président. Le témoin n'a pas été en mesure de répondre. Le document

 26   indiquait qu'il y avait quatre procédures disciplinaires militaires pour le

 27   tribunal militaire du District militaire de Split, et ce, pour le quatrième

 28   trimestre.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vraiment là, je ne sais pas si vous

  2   ergotez, mais puisque vous nous avez expliqué quelle était la teneur ou le

  3   fond du document - mais je suppose en fait que vous serez d'accord - mais

  4   le fait que je mentionne que ce n'est pas la bonne façon de procéder

  5   devrait suffire, Maître Misetic.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation] je m'excuse, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P1007. Page 4 en

 11   anglais. Page 3 en B/C/S, article 9. Est-ce qu'on peut agrandir cette

 12   partie-là.

 13   Nouvel interrogatoire par Mme Gustafson : 

 14   Q.  [interprétation] Est-ce que, Madame, vous pouvez faire une lecture

 15   silencieuse de ce que dit l'article 9 du code de discipline militaire.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Sans doute est-ce à la plage précédente en

 17   B/C/S, excusez-moi.

 18   Q.  Est-ce que vous avez eu le temps de lire ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Serait-il exact de dire qu'il s'agit ici d'une disposition qui précise

 21   les modalités d'adoption de mesures disciplinaires dirigées contre des

 22   sous-officiers et des officiers dans les institutions d'administration

 23   d'Etat, des commerces, entreprises et autres personnalités juridiques, et

 24   que ceci parle des violations dont connaissent les tribunaux disciplinaires

 25   militaires ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Merci.

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on maintenant montrer la pièce D881.

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  1   Q.  Ce document que vous allez voir dans un instant, est-ce que ce ne sont

  2   pas les propositions mentionnées auparavant, visant à modifier le code de

  3   discipline militaire.

  4   En parcourant ce document, vous constatez que ces propositions que vous

  5   faites portent sur le code et font un examen chronologique du code article

  6   par article ? La première concerne l'article 3, la seconde l'article 4,

  7   l'autre l'article 6, puis l'article 9.

  8   Est-ce que ce n'est pas là la configuration adoptée par vous ?

  9   R.  Si.

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Prenons le dernier paragraphe en B/C/S. Ce

 11   sera le premier paragraphe de la page 2. C'est le dernier paragraphe de la

 12   page 2 en B/C/S. Est-ce que vous voulez bien agrandir le dernier paragraphe

 13   pour que ce soit plus lisible pour le témoin.

 14   Q.  La proposition que vous faites sur l'article 9, aliéna 2, c'est

 15   d'instaurer des procédures disciplinaires à propos des personnes qui

 16   servent dans les forces armées de la République de Croatie, ou bien dans

 17   les QG, administrations, départements régionaux, et cetera, qui ne sont pas

 18   prévus pour le moment dans le code.

 19   Et vous notez ceci : "Puisqu'à ce jour nous avons eu des cas de ce genre,

 20   par exemple, des violations de la discipline militaire ministère au bureau

 21   de la défense, dans les QG, administration, et cetera."

 22   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Haut de la page suivante en B/C/S.

 23   Q.  On a évoqué ce paragraphe en contre-interrogatoire, vous dites : "Nous

 24   pensons que la meilleure façon, la façon la plus simple de régler ces

 25   problèmes de violation disciplinaire c'est d'appliquer le principe de la

 26   territorialité." Ce qui a fait l'objet de questions.

 27   Au paragraphe suivant sont mentionnées des modifications à l'alinéa 3 de

 28   l'article 9 du code. Un peu plus loin, il y a des propositions sur les

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  1   articles 10, 11, 14, 15, 33, 34, et cetera.

  2   Madame, le paragraphe qu'on trouve en haut de page 2 ici, est-ce un

  3   paragraphe qui évoque des propositions de modification de l'article 9 du

  4   code ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Au moment du contre-interrogatoire, vous avez répondu : "Ce que nous

  7   voulions réaliser c'est ceci : nous avons ajouté des tâches qui ne

  8   faisaient pas partie de la composition organique - et nous en avons souvent

  9   discuté au cours de mon audition - on avait dit que ceci devrait relever de

 10   la compétence du commandant de la région militaire de Split pour ce qui est

 11   des infractions à la discipline militaire. Ce qui voudrait dire que tout

 12   ceci se trouverait sous son commandement lorsqu'on parle de discipline

 13   militaire."Vous avez dit ceci : "C'était la proposition que nous avions

 14   faite."

 15   Si je lis bien l'article 9 il n'a rien à voir avec les unités subordonnées,

 16   il parle d'officiers, de sous-officiers qui travaillent dans des services

 17   administratifs, des entreprises, des personnalités légales.

 18   Donc je vous demande ceci : est-ce que vous vouliez veiller à ce que les

 19   unités rattachées se trouvent sous l'autorité disciplinaire du commandant

 20   de la région militaire, pourquoi avoir fait cette proposition ici dans le

 21   contexte de l'article 9 ?

 22   R.  Est-ce que vous pourriez me réafficher le texte de l'article à l'écran

 23   ?

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je pense que c'était la pièce P1007. Je

 25   pense que c'est à la page 3 en B/C/S, peut-être à la page 2, c'est la page

 26   4 en anglais.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Si vous le voulez bien, nous pouvons

 28   revenir maintenant au texte de ma proposition.

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  1   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons revenir à la pièce

  2   D881.

  3   Q.  Rappelez-vous, c'est le dernier paragraphe qui se trouve en bas de

  4   l'écran à la page 1.

  5   R.  La proposition faite sur l'article 9 faisait référence à une autre

  6   catégorie de personnes que celle que j'évoquais dans le passage concernant

  7   nos responsabilités territoriales.

  8   L'article 9 du code de discipline militaire, dans les deux premiers points,

  9   parle de l'imposition de mesures disciplinaires; et à l'alinéa 2 de cet

 10   article, une exception est prévue, il est dit qu'une procédure

 11   disciplinaire peut être ouverte contre une telle personne en vertu du

 12   règlement régissant l'institution dans laquelle travaille cet individu.

 13   L'alinéa 3 de l'article 9 fait référence aux violations importantes de la

 14   discipline commises par la personne.

 15   En pratique, l'application de cet article tel qu'il était défini n'était

 16   pas claire, c'est pour ça que j'ai demandé une modification dudit article

 17   et j'ai demandé qu'on lui donne une meilleure définition, une définition

 18   plus précise. Pour ce qui est de la compétence des tribunaux disciplinaires

 19   militaires en cas de violation grave à la discipline commise par de telles

 20   personnes, j'ai même proposé que ces personnes soient énumérées,

 21   mentionnées.

 22   Et là je dirais qu'à la différence des propositions faites pour modifier

 23   l'article 9, les modifications proposées, à l'application du principe de la

 24   territorialité, faisaient référence à une proposition qui demandait que ce

 25   principe soit appliqué en cas de violations graves comme mineures à la

 26   discipline; et dans la façon que j'ai d'interpréter la chose, à mon avis il

 27   s'agit de deux propositions, de deux situations différentes.

 28   Q.  Vous persistez à dire que ce paragraphe porte sur l'application du

Page 11012

  1   principe de la territorialité pour que ceci s'applique à des unités

  2   subordonnées rattachées, même si l'article 9 ne porte pas sur les unités

  3   subordonnées rattachées; est-ce bien

  4   cela ?

  5   M. MISETIC : [interprétation] Objection. Je dirais que le premier

  6   paragraphe n'exclut pas cela puisqu'il est de portée très générale.

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Mais c'est bien ce que je demande.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi, je voudrais relire ce

  9   libellé.

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'avais pas compris l'objection, parce

 11   que le témoin était d'accord avec moi pour dire qu'effectivement le

 12   paragraphe 9 portait sur ces personnes mentionnées dans cet article.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Oui, ça porte sur ça dans la section 2, mais

 14   pas aux sections 1 et 3.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez reformuler

 16   votre question afin de laisser tomber l'objection de Me Misetic et pour

 17   obtenir la réponse que vous recherchez.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 19   Q.  Ce premier alinéa à la page 2 porte bien sur ce problème qui d'après

 20   vous existait et qui était posé par les unités subordonnées rattachées.

 21   Est-ce que le paragraphe, cet alinéa, ne fait pas une proposition visant à

 22   ce que ces unités subordonnées rattachées se trouvent sous l'autorité

 23   disciplinaire de la région à laquelle ces unités sont rattachées ?

 24   R.  Mais vous parlez de quel paragraphe ?

 25   Q.  Je parle du premier paragraphe à la page 2, en haut de page.

 26   R.  Votre question est précise, elle porte sur le premier alinéa à la page

 27   2 ?

 28   Q.  Oui.

Page 11013

  1   R.  Vous pourriez me la répéter ?

  2   Q.  Est-ce que le premier alinéa que l'on trouve à la page 2, est-ce qu'il

  3   essaie de répondre au problème qui d'après vous existait au niveau des

  4   unités subordonnées rattachées ? Est-ce qu'il propose, cet alinéa, une

  5   modification par laquelle ces unités subordonnées rattachées seraient

  6   maintenant sous la compétence disciplinaire de la région militaire à

  7   laquelle elles sont rattachées ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Pourquoi est-ce que ce paragraphe, cet alinéa, se trouve une

 10   proposition de modification de l'alinéa 2 de l'article 9 et d'une

 11   proposition de l'alinéa 3 de l'article 9, alors que l'article 9 dans son

 12   alinéa 2 porte sur la responsabilité disciplinaire de certains individus

 13   travaillant pour certaines entités et ne parlent pas d'unités subordonnées

 14   rattachées ?

 15   R.  Votre question n'est pas très claire. Je ne la comprends pas. Est-ce

 16   que vous pourriez la préciser ?

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Excusez-moi. Bon, je n'ai pas beaucoup de

 18   temps, je dois passer à autre chose.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, passez à autre chose.

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 21   Q.  Madame, on vous a posé des questions à propos d'enquêtes judiciaires

 22   parallèles. Et on vous a demandé d'interpréter l'article 31 du code. Vous

 23   avez donné certaines réponses et j'aimerais que vous les rendiez plus

 24   claires grâce à des exemples concrets.

 25   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais pour ce faire demander qu'on vous

 26   présente le document de la liste 65 ter 5990.

 27   Q.  Vous le voyez, c'est un rapport spécial établi par la police militaire

 28   suite à un événement, ou plutôt, un incident survenu le 21 mai devant le

Page 11014

  1   poste de police de Trogir. On y trouve une description de ce qui s'est

  2   passé à partir de 20 heures 05. On a dit qu'on a lancé une grenade devant

  3   le poste de police de Trogir, que c'est le fait de quelque 100 membres de

  4   la 114e Brigade de l'armée croate et qu'il y a eu un blessé grave.

  5   Trogir, c'est bien sûr la côte, à proximité de Split, non ?

  6   R.  Exact.

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on nous montrer le reste du document.

  8   Q.  Vous voyez, on présente une chronologie des événements.

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Prenons la page suivante pour arriver à la

 10   dernière page.

 11   Q.  Au dernier paragraphe, il est dit qu'on a révélé l'identité de

 12   l'auteur, et il y a une enquête médico-légale qui se poursuit en vue

 13   d'appréhender le susmentionné. On voit la signature de Mihael [phon]

 14   Budimir.

 15   S'agissant de cet incident, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une

 16   enquête pénale qui est en cours ?

 17   R.  Oui.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Prenons le document de la liste 65 ter

 19   2110.

 20   Q.  Voici également un document du 22 mai. C'est sur la base d'incidents

 21   très précis qui se sont déroulés à Trogir le 21 mai. Les membres de l'armée

 22   croate ont commis un très grand nombre de crimes qui ont eu des

 23   conséquences sévères sur la vie et la santé des civils.

 24   Et il y a un ordre, c'est un ordre du commandant de la poste militaire

 25   2136, qui est la 114e Brigade, d'immédiatement prendre des mesures contre

 26   les auteurs de ces incidents, d'entreprendre des mesures disciplinaires

 27   strictes.

 28   Si vous passez à la page suivante, vous pouvez voir qu'il s'agit d'un ordre

Page 11015

  1   donné par le commandant Gotovina.

  2   S'agissant du contre-interrogatoire, on vous a demandé si, en lançant une

  3   enquête parallèle, en référence à une enquête disciplinaire parallèle, si

  4   ceci veut dire que l'on peut interférer ou nuire quant à une enquête au

  5   pénal.

  6   Vous avez dit : "Oui."

  7   Maintenant, j'aimerais savoir, pourriez-vous nous expliquer en vous servant

  8   de cet exemple-ci, de quelle façon est-ce qu'une enquête disciplinaire

  9   parallèle pouvait possiblement nuire à une enquête pénale ? Quelle était la

 10   préoccupation ? Comment est-ce que ça peut nuire, de quelle façon ?

 11   R.  Les mesures et les enquêtes qui se faisaient pour des besoins de

 12   mesures disciplinaires militaires étaient menées soit par des individus ou

 13   par des commissions qui étaient créées sur place et qui n'avaient pas la

 14   compétence nécessaire pour mener à bien ce genre d'enquête. La police

 15   militaire disposait d'un service spécialisé et les personnes travaillant

 16   dans ce service avaient la compétence nécessaire pour faire ce genre de

 17   travail.

 18   C'est de cette façon que le fait de mener des enquêtes parallèles pouvait

 19   causer des problèmes de ce type. En conclusion, il pouvait également s'agir

 20   de travail superflu si déjà, dans le cadre de la police militaire, il

 21   existait un service spécialisé qui était habilité de faire ce genre de

 22   travail.

 23   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, nous donner un exemple concret d'une

 24   enquête parallèle pouvant nuire à une enquête au pénal ?

 25   R.  Vous me posez un très grand nombre de questions. Il est passé tellement

 26   d'années depuis, je ne m'en souviens plus.

 27   Q.  Merci. On vous a posé des questions liées aux données statistiques et

 28   on vous a également parlé de la disponibilité de ces informations

Page 11016

  1   statistiques pour ce qui est du District militaire de Split et vous nous

  2   avez confirmé que vous n'aviez pas du tout de données statistiques pour les

  3   unités qui étaient subordonnées de façon temporaire au District militaire

  4   de Split.

  5   Ensuite, on vous a posé la question suivante : "Puisque nous parlons déjà

  6   des problèmes que créent le principe de non-territorialité, j'aimerais

  7   savoir si l'un de ces problèmes était que le commandant du District

  8   militaire Split ou que le commandement de ce dernier n'était pas compétent

  9   et ne pouvait pas recevoir des informations concernant les mesures

 10   disciplinaires qui avaient été prises par les unités qui opéraient sur ce

 11   territoire ?"

 12   Vous avez répondu : "Oui." Vous avez dit : "Nous ne pouvions pas contrôler

 13   la situation."

 14   Pour ce qui est du District militaire de Split ayant la compétence de

 15   recevoir des informations, j'aimerais savoir si, pour ce qui est du 2e

 16   Bataillon de la 9e Brigade des Gardes qui, de façon opérationnelle, était

 17   subordonnée au District militaire de Split mais qui, organiquement, faisait

 18   partie du District militaire de Gospic, si le général Gotovina avait

 19   demandé de l'information du général Norac qui était dans le District

 20   militaire de Gospic, s'il avait demandé au général Norac de lui donner des

 21   données statistiques ou d'autres informations sur les mesures

 22   disciplinaires prises contre des membres du 2e Bataillon de la 9e Brigade

 23   des Gardes, est-ce que vous croyez que cette demande aurait été répondue

 24   par le général Norac ?

 25   R.  Qu'est-ce que vous voulez dire "est-ce que le général Norac aurait

 26   réagi" ? Il aurait sans doute réagi en disant que cela ne faisait pas

 27   partie d'une procédure habituelle.

 28   Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Le fait de l'informer de mesures

Page 11017

  1   déjà prononcées ou parlez-vous d'information ? Je n'ai pas très bien

  2   compris ce que vous vouliez dire.

  3   Q.  Pour vous donner un exemple, les données statistiques que vous

  4   receviez, ce sont des informations relatives à la statistique une fois tous

  5   les quatre mois, et si le général Gotovina avait demandé ce type

  6   d'information pour ce qui est des unités du 2e Bataillon de la 9e Brigade

  7   des Gardes du District militaire de Gospic, est-ce que vous croyez qu'il

  8   aurait pu recevoir de telles informations s'il en avait fait la demande ?

  9   R.  Je ne comprends absolument pas pourquoi on se trouverait dans une telle

 10   situation, pourquoi demanderait-on de telles informations si la commission

 11   avait été faite autrement ou si le système existait tel qu'il était.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez expliqué que ce qui était

 13   un problème c'est que vous ne pouviez pas avoir le contrôle sur toutes les

 14   questions, parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'information quant aux

 15   questions disciplinaires prises contre des membres d'unités qui étaient

 16   temporairement subordonnées et qui appartenaient à un autre district

 17   militaire.

 18   Mme Gustafson aimerait savoir si cette information aurait pu être obtenue,

 19   par exemple, du District militaire de Gospic.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] En pratique, on n'aurait pas pu se trouver

 21   dans une situation dans laquelle on demande de telles informations si on

 22   sait déjà que le District militaire de Gospic informe la direction du

 23   District militaire de Gospic et si ceci existe déjà.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce qu'un effort a jamais été

 25   fait pour obtenir de telles informations ? Il y avait un très grand nombre

 26   d'unités qui étaient placées sous votre commandement temporaire ou qui

 27   étaient temporairement placées sous votre commandement. Maintenant, vous

 28   n'aviez pas aucune connaissance des mesures disciplinaires qui avaient été

Page 11018

  1   prises contre des membres de ces unités ?

  2   Est-ce qu'un effort a jamais été fait pour obtenir de telles informations,

  3   car je comprends bien que le manque d'information dérangeait --

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'avions absolument aucune raison de

  5   douter du fait que le système fonctionnait ou ne fonctionnait pas. Nous

  6   demandions ce type d'information de l'administration qui avait la

  7   compétence de faire ce genre de travail.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends, mais est-ce que vous

  9   avez jamais pris des mesures, est-ce que vous avez essayé, tenté d'obtenir

 10   des informations quant aux mesures disciplinaires, par exemple, pour les

 11   unités que vous avez mentionnées plus tôt, est-ce que vous avez déjà essayé

 12   d'obtenir des informations du District militaire de Gospic de quelque façon

 13   que ce soit, par quelque moyen que ce soit ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin. Veuillez poursuivre, je vous

 16   prie, Madame Gustafson.

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.

 18   Q.  Madame Botteri, j'ai une question qui ressemble à cette dernière, on

 19   vous a posé des questions concernant la pratique selon laquelle on imposait

 20   des mesures disciplinaires quelque peu informelles pour simplement

 21   démobiliser des soldats qui causaient des problèmes.

 22   On vous a demandé si cette démobilisation serait incluse dans les données

 23   statistiques, vous avez dit non. Et on vous a demandé pourquoi est-ce que

 24   ceci ne ferait pas partie de vos statistiques, et vous nous avez dit ceci

 25   ne figurait pas dans le code de discipline militaire.

 26   Donc ma question est assez semblable à celle que M. le Président vient de

 27   vous poser. Savez-vous si on a jamais fait une demande pour obtenir de

 28   l'information sur le nombre de soldats qui avaient été démobilisés de façon

Page 11019

  1   informelle à cause d'un comportement qui ne correspondait pas au

  2   comportement d'un soldat, ou des raisons d'infractions faites par des

  3   soldats qui avaient été démobilisés ? Et est-ce que vous auriez su quelles

  4   étaient ces infractions si cela avait été le cas ?

  5   R.  Non, ceci ne faisait pas partie de mon travail.

  6   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Voici, je

  7   n'ai plus d'autres questions à poser.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Gustafson.

  9   Question pratique. Aucun numéro n'a été assigné à la pièce 65 ter 01150.

 10   Je crois, Maître Misetic, que vous vouliez faire admettre cette pièce, et

 11   Mme Gustafson n'avait formulé aucune objection.

 12   Monsieur le Greffier.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera le numéro D893.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, donc le document est versé au

 15   dossier.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] En fait, j'ai oublié de demander une cote

 19   pour le numéro 65 ter 5990, document qui ne figure pas sur la liste 65 ter,

 20   ainsi que le numéro 2110 dont on vient juste de faire référence.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucune objection.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Aucune objection.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 5990.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] P1018, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la pièce 2110.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote P1019.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces P1018 et P1019 sont versées

 28   au dossier.

Page 11020

  1   Maintenant Madame, j'aimerais vous poser quelques questions.

  2   Questions de la Cour : 

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la déclaration que vous avez donnée

  4   à la Défense, vous avez expliqué de quelle façon est-ce qu'un nombre élevé

  5   de mesures disciplinaires pouvait peut-être être expliqué dans le troisième

  6   trimestre de l'année 1995. Je vais maintenant vous donner lecture

  7   textuellement de ce que vous avez dit. Vous avez expliqué qu'il y avait un

  8   nouveau système en place, vous avez également dit qu'il y a certaines

  9   unités qui ne figuraient pas dans les rapports, et vous avez ensuite dit :

 10   "Lorsque vous examiniez les choses de cette façon-ci, on peut comprendre

 11   que le troisième trimestre fait état d'une augmentation de mesures

 12   disciplinaires allant jusqu'à 25 % et que ceci est 25 % plus élevé que les

 13   six mois précédents. Je me souviens avoir reçu des informations que nous

 14   avions 50 % de mesures disciplinaires de plus au troisième trimestre de

 15   1995 que dans les années passées."

 16   Vous avez dit : "50 % de mesures disciplinaires supplémentaires avaient

 17   lieu par mois."

 18   J'aimerais savoir si ce 50 % vaut pour les trois mois, est-ce que c'est 50

 19   % pour les trois mois en question; je ne sais pas de quelle façon je

 20   devrais comprendre les 50 % ?

 21   Je vais vous en redonner lecture, vous avez dit : "Je me souviens avoir

 22   reçu une information selon laquelle nous avions 50 % de mesures

 23   disciplinaires de plus par mois au troisième trimestre de 1995

 24   comparativement aux mois précédents."

 25   Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement ? Soyons concrets.

 26   Le troisième trimestre, c'est bien les mois de juillet, août et

 27   septembre, n'est-ce pas ?; lorsque vous parlez de 50 % de plus, est-ce que

 28   vous pensez à 50 % pour le mois de juillet, 50 % pour le mois d'août et 50

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  1   % pour le mois de septembre; ou est-ce mi-juillet, mi-août ? Enfin, qu'est-

  2   ce que vous voulez dire exactement par là ?

  3   R.  Je crois qu'il s'agissait de 50 % d'une augmentation au troisième

  4   trimestre comparativement au trimestre précédent.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Lorsque vous dites que le troisième

  6   trimestre montre une augmentation de 25 % de mesures disciplinaires par

  7   rapport aux six mois précédents…

  8   R.  Je ne me souviens pas du 25 %, désolée. Je ne sais pas dans quelle

  9   déclaration j'ai cité cela. Je suis vraiment désolée.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est dans votre dernière déclaration.

 11   La ligne qui se trouver avant la mention du 50 %.

 12   R.  Je ne me souviens pas exactement, je ne pourrais pas vous parler

 13   concrètement de ce chiffre de 25 % à ce moment-ci.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, permettez-moi de vous poser une

 15   autre question.

 16   Vous dites dans votre déclaration que vous avez donnée à la Défense que

 17   vous insistez sur le fait pour dire que même si les personnes avaient été

 18   démobilisées, et si ceci représentait une sorte de sanction pour un

 19   comportement inapproprié, une infraction, que cela relevait d'une

 20   responsabilité pénale.

 21   Pourriez-vous nous donner un exemple d'une personne qui aurait subi ce

 22   genre de mesure disciplinaire pour des raisons de comportement inapproprié

 23   ou comportement illicite ? Est-ce que vous pourriez nous citer un exemple

 24   précis ?

 25   R.  Je ne peux pas me souvenir de ces cas-là. Ce n'est pas moi qui

 26   s'occupais de la démobilisation. Je ne recevais pas de rapports quant à la

 27   démobilisation. Mais si je me souviens bien, aujourd'hui, on nous a montré

 28   un certain nombre de documents relatifs à ce fait.

Page 11022

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous saviez si avant

  2   qu'une personne ne soit démobilisée pour un comportement inadéquat, est-ce

  3   que vous savez si une enquête aurait été menée avant que cette personne ne

  4   soit sanctionnée et si des rapports avaient été faits concernant ces

  5   enquêtes ?

  6   R.  De quel type de rapport parlez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que vous

  7   parlez d'un cas militaire, d'un cas de mesure disciplinaire militaire --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, en fait, je parle de façon

  9   générale. Si j'ai bien compris, la démobilisation était encouragée comme

 10   mesure disciplinaire, c'était une sorte de sanction. Est-ce que, d'après

 11   vous, d'après vos connaissances, est-ce que l'on menait d'abord une enquête

 12   avant de démobiliser quelqu'un, d'appliquer ces mesures disciplinaires, et

 13   est-ce qu'on faisait une enquête ou est-ce qu'on procédait à l'examen d'un

 14   cas, est-ce que ceci aurait été mis sur papier, est-ce que c'est consigné

 15   dans un document avant que la personne ne soit démobilisée, ou un document

 16   qui ferait état de ce type de démarche ?

 17   R.  Oui, il y avait de tels cas.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous vous en souvenez, est-ce

 19   que vous pouvez nous parler d'un cas précis, même si vous n'arrivez pas à

 20   vous souvenir de noms de personnes, est-ce que vous vous souviendriez, par

 21   exemple, d'un événement, d'un incident ?

 22   R.  Je ne me souviens pas d'un incident précis, mais il y avait de tels

 23   cas.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois. Vous avez ajouté que même

 25   si une personne était démobilisée, tous les soldats avaient la même

 26   responsabilité pénale que tout autre citoyen de la République de Croatie.

 27   J'aimerais savoir si vous avez connaissance d'un cas concret où une

 28   personne aurait été démobilisée à cause d'un comportement inadéquat et si

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  1   une personne aurait été traduite devant la justice pour avoir commis un

  2   crime.

  3   R.  Il est incontestable que chaque soldat démobilisé subissait des mesures

  4   disciplinaires concrètes.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends, je n'ai pas voulu

  6   contester votre déclaration quant à la responsabilité pénale, mais je

  7   voulais simplement vous demander de nous parler d'exemples concrets.

  8   Je n'ai pas d'autres questions pour vous.

  9   Je vois l'heure. Maître Misetic ?

 10   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez deux minutes, je vais demander

 12   aux interprètes s'ils sont d'accord. Apparemment, ils le sont.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Moi aussi, je remercie les interprètes.

 14   Monsieur le Président, je vais répondre à votre question plus tard. Je

 15   pense qu'on a déjà des éléments de preuve faisant état de soldats

 16   démobilisés --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, je ne le conteste pas. Je

 18   voulais savoir ultimement ce que savait le présent témoin --

 19   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Misetic : 

 20   Q.  [interprétation] Très rapidement, Madame Botteri, le fait que vous

 21   n'avez pas demandé de rapports concernant des hommes démobilisés, vous ne

 22   l'avez pas fait parce que vous n'aviez pas l'obligation juridique --

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Ce n'était pas la question posée. On a

 24   simplement demandé si des enquêtes avaient été menées à ce propos.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma question était de savoir si des

 26   rapports avaient été faits à propos du comportement --

 27   M. MISETIC : [interprétation] Non, non. Je reliais la question --

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Ce n'était pas de savoir si le témoin

Page 11024

  1   avait fait ce genre de demande; c'est de savoir si elle avait une

  2   connaissance.

  3   M. MISETIC : [interprétation]

  4   Q.  Mais une demande de ce genre n'était pas nécessaire pour établir ces

  5   statistiques, vous n'aviez pas l'obligation juridique de donner à Zagreb

  6   des statistiques concernant les soldats démobilisés, n'est-ce pas ?

  7   R.  Non. Je l'ai dit, et j'ai insisté à plusieurs reprises pour dire que

  8   ceci ne relevait pas de mes fonctions.

  9   Q.  D'accord. Ceci m'amène au point suivant, la question du principe de la

 10   territorialité. Est-ce qu'il y aurait eu quelqu'un à Zagreb, au service des

 11   affaires juridiques, qui vous aurait contacté pour dire "Madame Botteri, on

 12   ne reçoit pas de votre part de statistiques sur les mesures disciplinaires

 13   prises par des unités rattachées. Vous êtes censée fournir ces statistiques

 14   lorsque ces unités sont rattachées à votre région militaire" ?

 15   Est-ce que quelqu'un, au cours de toutes ces années, est jamais allé vous

 16   dire cela ?

 17   R.  Non.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 19   n'ai pas d'autres questions.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 21   Est-ce que je suppose - et je ne me trompe pas en pensant que les autres

 22   équipes de Défense n'ont pas de questions découlant des questions des Juges

 23   ? Fort bien.

 24   Autre point d'ordre pratique. Nous avons été informés que la Défense Markac

 25   et la Défense Cermak n'avaient pas d'objection aux arguments, aux documents

 26   présentés en prétoire.

 27   Quelle est la position du Défense Gotovina ?

 28   M. MISETIC : [interprétation] Pas d'objection.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.

  2   Ceci m'amène au point suivant : Madame Gustafson, je pense que la Chambre

  3   vous avait donné des instructions sur ce qu'il fallait respecter comme

  4   critère lorsqu'on présentait des conclusions en prétoire. Un exemple. On

  5   vient d'entendre des questions qui ont été posées à ce témoin à propos de

  6   toutes ces statistiques. Les six premiers mois, le dernier trimestre, le 18

  7   octobre, puis le 25 octobre, puis un autre du rapport du 10 novembre, alors

  8   que tous ceux-ci portent sur le même sujet.

  9   Le document du 18 octobre, nous l'avons eu longtemps à l'écran. Je ne pense

 10   pas que les autres documents étaient versés au dossier. Maintenant, je vois

 11   que dans votre liste, il y a le rapport du 18 octobre 1995 qui porte le

 12   numéro 3391. Il y un rapport supplémentaire sur les mesures disciplinaires

 13   et les sanctions supplémentaires du 25 octobre.

 14   Puis on a un autre rapport du 10 novembre. Est-ce qu'on peut le trouver

 15   quelque part.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Celui-ci avait été versé au dossier, et

 17   celui du 18 octobre avait été versé en contre-interrogatoire.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, ce qui veut dire qu'il

 19   n'y a plus que celui du 25 octobre qui donne le chiffre supplémentaire. La

 20   Chambre n'a jamais vu ce document. Par conséquent, la Chambre n'est pas à

 21   même de voir si tous les calculs effectués ou mentionnés dans la

 22   déclaration de la Défense, quand on a donné des numéros ERN. Pour ce qui

 23   est du nombre de mesures disciplinaires, nous ne pourrons vérifier qu'après

 24   que le témoin eût quitté ce prétoire, et c'est loin d'être idéal. Non

 25   seulement parce qu'en général je m'attache à des renseignements concrets,

 26   mais il est impossible de vérifier si on agit de la sorte, parce qu'on a

 27   quelque chose qui est présenté dans la déclaration du bureau du Procureur.

 28   Puis c'est mentionné aux paragraphes 28, 29, 30. C'est mentionné aussi au

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  1   point 19 dans la déclaration de la Défense, et nous, on lit des trucs et on

  2   n'a pas la possibilité de se préparer à la déposition du témoin. Impossible

  3   de vérifier ces chiffres. On lit 25 %, 50 %, mais sur quelle période de

  4   temps ? On ne sait pas. Tout simplement, on reste dans l'ignorance.

  5   Je pense qu'il faudra trouver une façon quelle qu'elle soit pour sortir de

  6   l'impasse. La Chambre doit quand même pouvoir vérifier de façon complète

  7   est exhaustive les éléments qui lui sont soumis.

  8   Ceci étant dit, le greffier est invité à donner des cotes après en avoir

  9   discuté avec Mme Gustafson, des cotes aux documents qu'on trouve dans la

 10   liste de documents concernant le témoin Botteri présentés en prétoire. Une

 11   fois que cela sera fait, une fois qu'on aura biffé de cette liste ceux qui

 12   ne doivent pas être versés au dossier, la Chambre pourra se prononcer à la

 13   matière.

 14   Je sais qu'il y a quelques questions de procédure urgentes, mais nous ne

 15   pouvons pas dépasser le temps imparti aujourd'hui.

 16   Vous êtes juriste, je le sais. C'est pour ça que vous êtes ici. Mais comme

 17   ça vous avez une meilleure idée peut-être de la façon dont procède la

 18   Chambre dans ses travaux.

 19   Merci beaucoup, Madame, d'avoir répondu aux questions posées par les

 20   parties et par la Chambre de première instance. Je vous souhaite un bon

 21   retour chez vous.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience est levée. Elle reprendra

 24   lundi 3 novembre, 9 heures du matin, ici même en salle I.

 25   --- L'audience est levée à 13 heures 57 et reprendra le lundi 3 novembre

 26   2008, à 9 heures 00.

 27  

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