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1 Le vendredi 31 octobre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous. Monsieur le Greffier,
7 veuillez citer l'affaire inscrite au rôle.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour Monsieur le Président, Madame et
9 Monsieur les Juges. Affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Gotovina et
10 consorts.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
12 Maître Misetic, vous allez pouvoir poursuivre le contre-
13 interrogatoire dans un instant, mais auparavant il y a une question de
14 procédure relativement urgente dont nous devons nous saisir.
15 Une demande a été déposée afin d'obtenir un sauf-conduit pour un
16 témoin à vous êtes venir. Nous aimerions savoir ce qu'il en sera ce témoin
17 qui devrait venir sous peu. Est-ce qu'il y aura une réponse qui va être
18 déposée; et dans l'affirmative quand peut-on l'attendre ? La Chambre va,
19 bien sûr, examiner la question, voir s'il y a suffisamment de temps donné
20 pour le sauf-conduit.
21 M. MISETIC : [interprétation] Je peux vous dire ce qui est notre position.
22 La réponse sera déposée au plus tard lundi. Nous aimerions voir ce témoin
23 ici en ce prétoire donc nous sommes tout à fait favorables à l'idée.
24 M. KAY : [interprétation] Au nom de M. Cermak, nous n'avons pas d'objection
25 à ce que ce sauf-conduit soit accordé. Est-ce que notre réponse orale peut
26 faire fonction de réponse officielle.
27 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Pareil pour nous, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Cela veut dire que
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1 nous pouvons commencer à nous mettre à la rédaction de la décision portant
2 sur ce sauf-conduit.
3 Ceci étant, Madame Botteri, je vous rappelle que vous êtes toujours
4 sous le coup de la déclaration solennelle que vous avez faite au début de
5 votre audition, Me Misetic va maintenant continuer son contre-
6 interrogatoire.
7 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 LE TÉMOIN: LJILJANA BOTTERI [Reprise]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 Contre-interrogatoire par M. Misetic : [Suite]
11 Q. [interprétation] Bonjour Madame.
12 R. Bonjour.
13 Q. J'aimerais d'abord revenir à la question de la commission qui a fait
14 l'objet de nombreuses questions de la part de l'Accusation.
15 Il y avait dans cette commission aussi des membres de la police militaire,
16 n'est-ce pas, je vous demande ceci : est-ce que vous savez, vous le savez
17 d'ailleurs, n'est-ce pas, que ces membres de la police militaire étaient
18 habilités à mener des enquêtes sur les auteurs inconnus. Vous le savez ?
19 R. Oui.
20 Q. Hier, nous avons brièvement abordé la question de cet ordre écrit par
21 le général Gotovina ensuivi de l'ordre donné par le général Cervenko. Dans
22 la déclaration que vous avez fournie à la Défense, nous en avons brièvement
23 parlé, vous avez dit qu'un ordre donné à la police militaire par le général
24 Gotovina n'avait pas de pertinence, des questions vous ont été posées à ce
25 propos hier.
26 J'aimerais d'abord vous montrer la pièce P880.
27 M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez l'afficher, Monsieur
28 le Greffier.
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1 Q. Vous le voyez maintenant à l'écran ce document. Ce sont les règles
2 régissant la structure et le fonctionnement de la police militaire des
3 forces armées de la République de Croatie.
4 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, auriez-vous
5 l'obligeance de nous montrer l'article 66, pages 27 à 28 dans cet extrait
6 de l'introduction en anglais.
7 Q. Ce sont les règles régissant le fonctionnement de la police militaire,
8 article 66, il y est dit que : "Partant des informations recueillies,
9 lorsqu'il y a des motifs permettant de penser qu'un crime a été commis, un
10 représentant officiel de la police militaire va présenter un rapport
11 donnant une description des infractions et mentionnant les éléments de
12 preuve recueillis pendant l'enquête."
13 M. MISETIC : [interprétation] Prenons l'article 69, c'est la page suivante
14 en anglais.
15 Q. L'article 69 dit ceci : "Lorsque le rapport est soumis à un
16 représentant officiel de la police militaire par l'armée ou par quelqu'un
17 d'autre, ce rapport doit être accepté et doit être transmis sans tarder au
18 ministère public. Il faut également recueillir les éléments nécessaires et
19 prendre toute mesure appropriée portant sur l'infraction retenue et sur son
20 auteur présumé."
21 Dans la déclaration fournie à la Défense, vous avez dit qu'un ordre
22 du général Gotovina n'avait pas de pertinence. Est-ce que vous avez dit
23 cela, Madame, parce que la police militaire se trouvait déjà dans
24 l'obligation légale, après avoir reçu des renseignements, de présenter des
25 charges, ce qui veut dire qu'il ne fallait pas un ordre supplémentaire,
26 d'où qu'il vienne, pour commencer cette procédure une fois les
27 renseignements obtenus; c'est bien cela ?
28 R. Oui. C'est une obligation qui dérive du règlement régissant le
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1 fonctionnement de la police militaire.
2 Q. Lorsque votre commission a terminé son travail, elle a dit que
3 c'étaient des membres de la 4e Brigade de Gardes qui étaient entrés par
4 effraction dans cet appartement à Split après avoir reçu l'obligation de la
5 police militaire d'entreprendre cette procédure, elle était automatique en
6 vertu des obligations précisées dans le règlement ?
7 R. Exact.
8 Q. Tout ordre venant du général Gotovina ou de quelqu'un d'autre était
9 superflu, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 M. MISETIC : [interprétation] Merci.
12 [Le conseil de la Défense se concerte]
13 M. MISETIC : [interprétation] Pouvez-vous afficher la pièce P1007, Monsieur
14 le Greffier, article 31, s'il vous plaît, page 10 en anglais.
15 Q. Madame, vous avez parlé avec le Procureur de plusieurs articles de ce
16 code de discipline militaire, mais nous n'avons pas parlé de l'article 31.
17 Ce dernier dit ceci : "Lorsque l'officier habilité établit que l'infraction
18 à la discipline militaire est également une infraction pénale, le dossier
19 est transmis en passant par les filières réglementaires au procureur
20 habilité. Si ce dernier estime qu'il est dans l'intérêt du service de le
21 faire, lui aussi peut entamer des procédures disciplinaires."
22 En pratique, Madame Botteri, ce que ça voulait dire, c'était que s'il y
23 avait dans un acte des éléments constitutifs d'une infraction, ce dossier
24 était d'abord transmis au procureur militaire; est-ce exact ?
25 R. Exact.
26 Q. Ma façon de lire cette disposition, c'est que l'intention qui l'anime,
27 de façon générale, un commandant militaire n'est pas censé engager de
28 procédures militaires s'il y a dans un acte reproché des éléments
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1 constitutifs d'une infraction pénale, mais qu'à ce moment-là il fallait
2 transmettre ce dossier au procureur, à une exception près, toutefois, c'est
3 que si l'officier habilité apprécie qu'il est dans l'intérêt du service de
4 le faire, il peut lui aussi entamer une action disciplinaire.
5 Est-ce exact ?
6 R. C'est exact.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous venez d'inclure dans
8 cette question au moins quatre ou cinq questions juridiques très complexes.
9 Alors le fait que le témoin a dit un "oui" général et simple, ceci vous
10 rassure sans doute, mais faites attention quand même.
11 M. MISETIC : [interprétation] Oui, excuse-moi.
12 Q. Nous allons un peu ventiler ceci et voir ceci de façon métonymique.
13 Vous avez une expérience de travail dans la région militaire de
14 Split. Est-ce que vous savez pour cette raison qu'une des politiques qui
15 sous-tend cette politique, c'est qu'on ne voulait pas qu'un commandant
16 diligente lui-même une enquête, risquant ainsi de perturber une enquête
17 judiciaire ou une information judiciaire déjà en cours.
18 R. Oui, c'était bien l'intention.
19 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui aurait pu se passer si
20 une enquête judiciaire était en cours et qu'un commandant dont les
21 subordonnés se sont peut-être livrés à un acte répréhensible commençait
22 lui-même à ouvrir son enquête ? Qu'est-ce qu'il y a comme danger potentiel
23 ?
24 R. Est-ce que vous pourriez être plus précis dans votre question ?
25 Q. Je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le demande en puissance,
26 qu'est-ce qui pourrait se passer si un chef militaire, un commandant avait
27 la capacité de déclencher lui-même une enquête parallèle, disons, en
28 matière de discipline, alors qu'il y aurait déjà en cours une enquête
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1 judiciaire menée par la police militaire ?
2 Je vais être plus concret encore. Est-ce qu'il y avait un risque qu'en
3 déclenchant une enquête parallèle, on pouvait, par exemple, perturber le
4 processus de recueil de renseignements ou d'éléments qu'il y avait dans
5 l'enquête pénale ?
6 R. Bien entendu.
7 Q. Nous avons cette disposition de l'article 31 qui dit ceci : "Si ce
8 dernier estime que c'est dans l'intérêt du service, lui aussi a la capacité
9 d'entamer une procédure disciplinaire."
10 C'est vous qui étiez chargé d'interpréter le code pour M. le général
11 Gotovina puisque vous étiez son conseiller juridique; c'est bien cela ?
12 R. Oui.
13 Q. Quelle est l'interprétation que vous faites dès lors de cette
14 disposition ? Est-ce qu'elle vous donne l'obligation -- ou est-ce qu'elle
15 donne l'obligation à un commandant militaire d'engager une procédure
16 militaire, ou est-ce que cette disposition lui permet de se livrer à une
17 appréciation subjective qui est de savoir si une mesure disciplinaire est
18 nécessaire ou pas.
19 R. Cette disposition ne donne pas l'obligation à un commandant, elle lui
20 donne le pouvoir plutôt de soupeser la question pour voir s'il est dans
21 l'intérêt du service d'entamer une procédure disciplinaire.
22 Q. Venons -- revenons plus exactement à la commission, dans son premier
23 ordre, le général Cervenko dit que, outre le dépôt d'une plainte pénale, il
24 veut que des mesures disciplinaires soient prises. Est-ce que le général
25 Cervenko avait le droit de le faire en vertu de cette disposition de
26 l'article 31 dans le cadre de son appréciation subjective ?
27 R. Oui, tout à fait. Il aurait, bien sûr, la capacité de le faire.
28 Q. Voyons la pratique qui découle de l'article 31 en matière de formation
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1 et de commission.
2 Si, de façon générale, d'après l'article 31, le chef, le commandant, le
3 général, ou plutôt le commandant n'est pas censé s'immiscer dans une
4 enquête pénale en déclenchant lui-même une enquête disciplinaire, bien sûr,
5 pour des actes qui réunissent des éléments constitutifs d'infraction. Si un
6 commandant devait lancer une enquête à propos d'une violation disciplinaire
7 qui était aussi une infraction, à la fin de l'enquête, en général, il
8 devrait de toute façon s'abstenir et il devrait renvoyer le dossier pour
9 examen par le ministère militaire ?
10 R. Oui.
11 Q. Je vais vous montrer un document en anglais, je vais vous en lire
12 certains extraits. Ceci vient d'un rapport d'expert utilisé par
13 l'Accusation. C'est le rapport de M. Theunens. Voici ce qu'il dit à propos
14 du rôle confié à la police militaire. Il s'agit de la page 89 du rapport
15 Theunens.
16 M. MISETIC : [interprétation] Je ne vais pas demander le versement de ce
17 document; c'est uniquement pour illustrer mon propos que je l'utilise.
18 Q. Lorsqu'il décrit l'autorité dont investit la police militaire - et vous
19 pouvez lire vous-même ce qui est surligné en jaune : "Les membres de la
20 police militaire peuvent appliquer les mesures suivantes dans l'exercice de
21 leurs fonctions : mise en garde, identification, présentation d'un rapport,
22 et interpellation," et le tout continue.
23 Prenez le (2)(i), on définit ce qui est le fait de "rapporter." C'est le
24 fait que : "Des membres de la police militaire présentent des rapports
25 disciplinaires contre des militaires qui ont violé la discipline militaire
26 et le fait de présenter des plaintes pénales à l'encontre de personnes qui
27 ont commis une infraction qui relève de la compétence d'un tribunal
28 militaire."
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1 Madame Botteri, ce que ceci veut dire c'est que c'était la police
2 militaire, lorsqu'elle menait une enquête pénale et si elle mettait la main
3 sur un auteur présumé identifié, la police présentait un document
4 constitutif d'acte d'accusation, mais outre cela, elle présentait un
5 rapport aux organes concernés, que ce soit le commandant ou un tribunal
6 disciplinaire, ce qui fait que des mesures disciplinaires pouvaient
7 également être prises; est-ce exact ?
8 Je vais abréger ma question. La police militaire elle fait une enquête
9 judiciaire ou pénale. En fin de parcours, la police militaire, elle va non
10 seulement présenter un rapport constitutif d'acte d'accusation mais elle a
11 aussi l'obligation de soumettre un rapport disciplinaire à l'organe
12 compétent de façon à ce que des mesures disciplinaires puissent elles aussi
13 être prises; c'est bien exact, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Supposons qu'un commandant croit que la police militaire mène une
16 enquête sur un acte qualifié d'infraction, ça allait de soit, n'est-ce pas,
17 on comprenait que la police militaire allait aussi veiller à ce qu'un
18 rapport disciplinaire soit lui aussi déposé au bout de l'enquête, n'est-ce
19 pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Pour le dire autrement, il n'aurait pas dû être nécessaire d'engager
22 une autre enquête en raison de violation judiciaire qui comprenait
23 également des éléments constitutifs d'infraction pénale ?
24 R. Non, non. Ça ne s'est jamais présenté.
25 Q. Mais je veux être sûr que nous parlons de la même chose.
26 Ce que j'essaie de faire valoir, c'est que si la police militaire elle
27 menait une enquête judiciaire, bien, il était clair qu'il y aurait enquête
28 disciplinaire, c'était englobé, si vous voulez, dans ce processus d'enquête
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1 judiciaire ?
2 R. Oui.
3 Q. De façon générale, en règle générale, il n'était pas nécessaire qu'un
4 commandant décide d'ouvrir lui-même sa propre enquête sur des actes qui
5 faisaient l'objet déjà d'une enquête pénale judiciaire menée par la police
6 judiciaire ?
7 R. Non, ce n'était pas du tout nécessaire.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, je remarque que vous
9 avez libellé votre question de façon différente, car vous aviez dit au
10 départ il ne devrait pas avoir nécessité; maintenant vous dites, il n'était
11 pas nécessaire. Je vous rappelle que nous avons remarqué cette différence
12 syntaxique.
13 M. MISETIC : [interprétation] Je vais tirer ceci au clair.
14 Q. Il n'aurait pas dû y avoir nécessité d'ouvrir --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a cette question, cette différence
16 à opérer entre il devrait y avoir et il y a, ça ne dépend pas des
17 conditions factuelles. Et ne devrait pas avoir nécessité, par exemple,
18 d'avoir des programmes d'aide humanitaire s'il n'était pas nécessaire de
19 nourrir une population qui - enfin, ça dépend de ce qui se passe
20 effectivement.
21 M. MISETIC : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'insiste là-dessus, parce que vous
23 l'aurez peut-être remarqué au début de l'audition de ce témoin, j'ai
24 lourdement insisté pour que la différence soit clairement faite entre ce
25 qui devrait ou aurait dû se trouver en place et ce qu'il y avait dans les
26 faits. Ce qui intéresse la Chambre c'est pas seulement de savoir s'il ne
27 devrait pas être nécessaire, c'est de savoir s'il y avait nécessité. Vous
28 me comprenez ?
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1 M. MISETIC : [interprétation] Oui, tout à fait.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous laisse le soin de régler
3 cela. Bien sûr, j'aurais pu garder le silence et rester muet, mais je pense
4 qu'il est parfois utile que les parties sachent ce qu'il y a à l'esprit des
5 Juges.
6 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
7 Q. Vous avez entendu ce commentaire du Président de la Chambre. Je vais
8 donc vous poser cette question-ci.
9 Une commission était formée à propos des appartements, parce que quelqu'un
10 est allé voir le général Gotovina, plus précisément le général Cervenko,
11 pour dire que la procédure habituelle, donc ce qui devrait se passer ne va
12 pas se passer, quelle qu'en soit la raison, quelle que soit la raison
13 décidée par le général Cervenko. Il a donc dit, il faut faire ceci ou cela;
14 est-ce exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que si certains secteurs du
17 système croate n'avaient pas la capacité de faire ce qu'ils devraient
18 faire, ce qu'ils auraient dû faire, et qu'ils avaient besoin de
19 l'intervention du général Gotovina, que ce qui se passait, c'est que la
20 personne informait le général Gotovina de ceci, tout comme c'était le cas
21 pour le général Cervenko, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. A moins que quelqu'un n'informe le général Gotovina sur le fait que
24 différents secteurs du système croate n'allaient pas faire les missions qui
25 leur ont été confiées et qu'ils étaient censés de faire. Donc le général
26 Gotovina et vous, qui faisiez partie de son commandement, vous pourriez
27 comprendre que le système -- vous pensez que le système fonctionnait tout à
28 fait bien, comme il devait fonctionner ?
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1 R. Oui, c'est tout à fait juste.
2 L'INTERPRÈTE : [hors micro]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je sais que vous aimeriez être entendu
4 deux fois, je comprends.
5 M. MISETIC : [interprétation] Oui, en fait, j'essaie d'être clair, d'être
6 audible.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà.
8 M. MISETIC : [interprétation] Voilà, je vais allumer ce micro-ci.
9 Q. Madame Botteri, permettez-moi de vous montrer différents passages du
10 rapport. Je vais vous montrer le rapport à la page 160, il sera affiché
11 également à l'écran grâce au logiciel Sanction.
12 Ici, on voit les mesures disciplines font allusion au comportement
13 militaire et au service militaire.
14 Donc, Madame, vous étiez la personne qui deviez vous occuper, vous étiez la
15 personne qui travaillait au sein du service judiciaire du district
16 militaire de Split, et votre service était là pour s'assurer de ce que dit
17 exactement M. Theunens ici, c'est-à-dire que vous deviez vous assurer "que
18 tout fonctionne au sein du service militaire."
19 R. Oui.
20 Q. Mais la préoccupation principale n'était pas de savoir si tous les
21 auteurs de crimes sont traduits devant la justice. L'idée, c'est de faire
22 en sorte que l'armée fonctionne de façon correcte de protéger le
23 fonctionnement de l'armée, et non pas de sanctionner les individus.
24 R. Oui.
25 Q. C'est le système judiciaire pénal qui est celui qui doit traduire en
26 justice les auteurs de crimes divers.
27 R. Oui, tout à fait.
28 Q. Très bien. Je vais maintenant revenir sur cette question dans quelques
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1 minutes, mais avant j'aimerais attirer votre attention sur un autre point.
2 S'agissant de l'article 26 --
3 M. MISETIC : [interprétation] Ou plutôt d'abord, je souhaiterais que l'on
4 affiche le document 65 ter 929, et je demande à M. le Greffier de bien
5 vouloir nous l'afficher à l'écran.
6 Q. Madame Botteri, on vous a posé un certain nombre de questions quant à
7 la subordination, et j'aimerais vous montrer l'ordre qui était donné par le
8 chef de l'état-major de l'époque, à l'époque, à l'époque du 3 juillet 1995.
9 C'était le général Jovenko [phon], et s'agissant de ceci, la 7e Brigade des
10 Gardes était, je cite : "Subordonnée de façon opérationnelle au ZP de
11 Split."
12 M. MISETIC : [interprétation] Et je souhaiterais que l'on passe à la page
13 suivante, s'il vous plaît. Prenons le haut de la page.
14 Q. On parle ici de la chose suivante : "Le commandant de la 7e Brigade des
15 Gardes et le commandement du ZP de Split sont personnellement responsables
16 de la mise en œuvre de cet ordre. C'est eux qui devraient rendre compte à
17 moi à la suite, donc me rendre compte de ce qui s'est passé à la suite de
18 la mise en œuvre de cet ordre par le biais ou en passant par le truchement
19 de la chaîne de commandement."
20 Donc j'aimerais savoir, est-ce que vous savez si au mois de juillet 1995,
21 la 7e Brigade des Gardes était resubordonnée au district militaire de Split
22 ?
23 R. Oui.
24 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on verser ce
25 document au dossier.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson.
27 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce
2 portera la cote D880.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
4 Q. Dans votre déclaration donnée à la Défense, vous dites au paragraphe 14
5 que : "Le district militaire de Split n'aurait pas dû entamer des mesures
6 disciplinaires contre des membres des unités subordonnées qui lui sont
7 rattachées, mais on aurait pu mener des enquêtes dans des circonstances
8 extraordinaires, sauf que le système n'était pas mis en place, n'était pas
9 habilité réellement à traiter de ce type de questions extraordinaires."
10 M. MISETIC : [interprétation] Donc, Monsieur le Greffier, je vous
11 demanderais de nous afficher à nouveau la pièce P1007.
12 Q. Madame Botteri --
13 M. MISETIC : [interprétation] D'abord, je vais attirer l'attention des
14 Juges de la Chambre qu'il y des problèmes de traduction à l'article 26.
15 Certains mots manquent en anglais, et je vais vous donner lecture du
16 passage pertinent à ce moment-là, ou je vais demander à Mme Botteri de lire
17 la partie pertinente en croate.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez demander au témoin de le
19 lire lentement, et vous savez que ce n'est pas à nos interprètes de
20 corriger des traductions ou des documents traduits.
21 M. MISETIC : [interprétation] Bien.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il serait aussi un peu bête de ne
23 pas profiter de leur présence.
24 M. MISETIC : [interprétation] Fort bien.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors veuillez, je vous prie, donner
26 lecture du passage pertinent qui est très court vous-même.
27 M. MISETIC : [interprétation] Je vais donner lecture de la clause qui
28 commence en anglais par "if such measures are," "si ces mesures sont…"
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1 troisième ligne.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites.
3 M. MISETIC : [interprétation] Fort bien.
4 Q. "Si ces mesures sont nécessaires et dispensables pour maintenir l'ordre
5 et la paix."
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de l'interprétations
7 reçue par nos interprètes, pourriez-vous, je vous prie, vérifier cette
8 question de traduction plus tard -- au plus tôt possible, le plus tôt
9 possible, s'il vous plaît.
10 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, tout à fait.
11 M. MISETIC : [interprétation] Le mot "nécessaire" a été traduit comme
12 "nécessaire" --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Misetic.
14 M. MISETIC : [interprétation] Je sais --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous savez, Maître Misetic, quel
16 est notre système. On peut certainement donner lecture de ce passage de
17 nouveau, mais nous n'allons pas essayer de mettre dans la bouche des
18 interprètes les mots que l'on souhaite qu'ils nous disent, n'est-ce pas.
19 M. MISETIC : [interprétation] Non, bien sûr --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous vous êtes servi du texte
21 original, ou prenez le texte original et posez vos questions conformément à
22 l'original, à ce moment-là, vous obtiendrez sans doute la bonne réponse, si
23 c'est ce qui vous préoccupe.
24 M. MISETIC : [interprétation] En croate, vous voulez dire ?
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En fait si vous voulez avoir
26 l'interprétation de cette disposition juridique, à ce moment-là, vous
27 pouvez certainement citer l'original, vous entendrez l'interprétation, et
28 s'il y a quelque problème que ce soit, à ce moment-là, nous n'allons pas
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1 ouvrir tout un débat sur la traduction de ce texte, mais pendant la pause
2 il y aura certainement une possibilité de résoudre ce problème de façon
3 adéquate.
4 M. MISETIC : [interprétation] Non, je voulais simplement dire que
5 l'interprétation n'est pas correcte. Mais c'est juste que j'avais un autre
6 mot en tête.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
8 M. MISETIC : [interprétation] Je vais vérifier ceci avec le témoin de toute
9 façon en posant ma question.
10 Q. Madame Botteri, la phrase à l'article 26, "mesures nécessaires et
11 indispensables," qu'est-ce que, selon vous, qu'est-ce que vous entendez par
12 le mot "indispensable" ou "nécessaire" ? Pourriez-vous nous donner votre
13 opinion, puisque de toute façon nous n'avons pas la traduction en anglais à
14 l'écran de ces deux mots.
15 R. Lorsqu'il s'agit d'un tel comportement qui est nécessaire, à ce moment-
16 là, pour qu'on empêche un comportement illicite afin de mettre fin au
17 comportement illégal ou illicite des auteurs de crime, c'est une mesure
18 d'urgence, si vous voulez.
19 Q. D'accord. Merci. C'est justement le point qui m'intéressait, je voulais
20 l'aborder justement.
21 Donc en cas d'urgence on peut agir de façon urgente ?
22 R. Oui, une intervention urgente. Mais, bien sûr, il faut attirer
23 l'attention qu'il s'agit d'avertissements disciplinaires ou de mesures
24 disciplinaires, et non pas de peines disciplinaires.
25 C'est-à-dire, on procédait à des avertissements légers, c'étaient des
26 interventions d'urgence, des interventions urgentes. Des mesures
27 disciplinaires étaient prises mais c'était tout.
28 M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on revienne à la
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1 première pièce P1014, donc P1014.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, cela fait déjà un
3 certain temps que je voulais vous poser une question. Je vais formuler ma
4 question, je vais vous la dire et si vous le souhaitez, vous pouvez poser
5 cette question immédiatement; sinon, vous pouvez la reformuler et la poser
6 vous-même, sinon voilà, je vais poser la question directement au témoin.
7 Madame Botteri, l'article 26 porte sur des mesures que l'on doit prendre
8 contre les contrevenants qui ne font pas partie d'unité organique. Alors,
9 pour ma propre compréhension des faits, j'ai l'impression de comprendre
10 deux scénarios. D'abord, dans l'un le commandant qui pourrait voir qu'un
11 soldat ait commis quelque chose qui va à l'encontre de la discipline ou qui
12 commet une infraction disciplinaire, soldat avec lequel ce dernier n'a rien
13 à voir avec, mais que fait-il.
14 Deuxièmement, même si sur une base temporaire on a créé un lien de
15 commandement de supérieur à subordonné, à ce moment-là, si vous allez
16 aborder ces questions, je ne vais pas demander au témoin de répondre tout
17 de suite, mais je vous laisse poser cette question plus tard.
18 Veuillez poursuivre.
19 M. MISETIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.
20 Q. Madame Botteri, pour répondre à la question du Président, j'aimerais
21 que l'on passe à la pièce P1014.
22 R. C'est une pièce que l'on vous a montrée lors de l'interrogatoire
23 principal. Elle porte sur une mesure disciplinaire qui a été émise
24 directement par le général Gotovina pour ce qui est des membres du 2e
25 Bataillon d'infanterie de la 9e Brigade des Gardes qui ne faisaient pas
26 partie organique du District militaire de Split.
27 M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on passe à la
28 page suivante. En fait, je suis vraiment désolé, Monsieur le Greffier,
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1 pourrait-on reprendre la première page.
2 Q. Pendant que nous sommes à la première page, je voudrais simplement vous
3 demander de nous préciser quelque chose que vous avez déjà décrit hier.
4 C'est le District militaire de Split qui envoie au chef de l'état-major
5 principal, donc c'est une mesure disciplinaire personnelle envoyée par le
6 général Gotovina. Est-ce que ceci s'est fait à cause du principe que l'on a
7 déjà établi hier ?
8 A savoir que le commandant qui était le premier commandant supérieur
9 au-dessus du général Gotovina qui était le chef l'état-major et que c'était
10 donc au chef de l'état-major d'évaluer les mesures disciplinaires émises
11 par le général Gotovina; est-ce que c'est cela ?
12 Madame Botteri, est-ce que vous avez compris ma question ?
13 R. Oui, j'ai compris votre question et ma réponse est oui.
14 Q. Très bien. Merci.
15 M. MISETIC : [interprétation] Passons à la page 3, s'il vous plaît.
16 Q. Ceci nous décrit ce qui s'est passé et au paragraphe 3 de cette même
17 page, on peut lire que : "Il a admis être entré dans une zone de
18 désengagement le 17 mai 1995, et qu'il savait qu'en faisant ceci il aurait
19 pu mettre en péril sa vie et la vie de ses compagnons."
20 Ensuite on énonce cette mesure disciplinaire.
21 Maintenant, le fait que -- en fait, non, je vais reformuler ma question.
22 D'après le texte, il s'agit d'une situation où les membres d'une unité
23 subordonnée rattachée sont entrés, contrairement aux ordres, sont entrés
24 dans la zone de séparation qui existait entre les parties belligérantes,
25 n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. En faisant ceci, par leur comportement, ils auraient pu causer ou faire
28 en sorte que des hostilités recommencent.
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1 R. Oui.
2 Q. En faisant ceci, ils auraient pu faire perdre des vies aux soldats et
3 aux civils en entrant dans la zone de séparation.
4 R. Oui, tout à fait.
5 Q. Est-ce que c'est le type de situation qui demande qu'une mesure
6 d'urgence soit prise sur le champ en vertu de l'article 26 ?
7 R. Voici un exemple parfait d'une intervention urgente et de l'application
8 de l'article 26.
9 Q. Maintenant, le général Gotovina, étant donné que c'était le commandant
10 qui énonçait cette mesure disciplinaire en première instance, est-ce que
11 ceci vous fait penser que le général Gotovina était celui qui a annoncé
12 cette mesure disciplinaire, que c'était lui qui ait pris cette mesure
13 disciplinaire ?
14 R. Oui.
15 Q. Je vais maintenant vous poser la question que vous a posée le Président
16 de cette Chambre, c'est une exception à la règle que vous avez vous-même
17 décrite dans votre déclaration. Vous avez parlé de situations
18 extraordinaires, et vous nous avez dit que dans de telles circonstances, il
19 pouvait arriver qu'un commandant prenne une mesure disciplinaire contre ses
20 subordonnés ou une unité qui lui était subordonnée.
21 Est-ce que ceci est un exemple d'une mesure extraordinaire qui aurait pu
22 être traitée en vertu de l'article 26 du code de discipline militaire ?
23 R. Oui.
24 Q. Cette mesure n'a pas été prise simplement parce que le 2e Bataillon de
25 la 9e Brigade des Gardes a maintenant été subordonné au district militaire
26 de Split, et que c'est donc par là qu'elle devait se plier aux mesures
27 disciplinaires qui sont émises par le commandement du district militaire de
28 Split ?
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1 R. Oui.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, est-ce que vous en
3 avez terminé avec ce document car j'aurais des questions à poser au témoin
4 ?
5 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Botteri, j'ai quelques questions
7 concernant ce document.
8 D'abord, dites-nous, dans quelles circonstances est-ce que l'on pouvait
9 établir ou il était établi que ce membre de la Brigade des Gardes avait
10 commis cette erreur ? Quand est-ce que ceci a été
11 établi ? A quel moment est-ce que cela s'est passé, après, enfin dans
12 quelles circonstances ?
13 Est-ce que vous le savez ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas très clair. Votre question ne
15 m'est pas très claire. Qu'est-ce que vous voulez dire par quelles
16 circonstances ?
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que je veux dire par là, c'est est-ce
18 qu'il a été pris en flagrant délit, est-ce qu'il a été vu par ses
19 collègues, ou bien est-ce que c'était quelque chose dont on informe le
20 commandement trois jours après coup, après que l'événement se soit déroulé
21 ? C'est ce que je voulais dire par circonstances, de quelle façon est-ce
22 que l'on a procédé, on a établi de quelle façon, comment est-ce qu'on a pu
23 établir, comment est-ce qu'on a appris que ce dernier avait commis cette
24 infraction ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une autre question qui m'intéresse c'est
27 que nous voyons dans cet ordre qu'aucune référence n'est faite à l'article
28 26; alors que si j'ai bien compris de par votre réponse, c'est l'article 26
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1 du règlement qui régit ce type de comportement et c'est selon cet article
2 que l'on peut émettre de tels ordres. C'est en application de cet article
3 en d'autres mots.
4 Est-ce que vous avez une explication, est-ce que vous pouvez nous expliquer
5 pourquoi cet article, qui est un élément vital --
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Il me faudrait voir l'article 27 et 33, car on
7 fait appel à ces deux articles.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que vous nous avez dit un peu
9 plus tôt que c'était un exemple typique de la façon dont on pouvait exercer
10 son autorité et compétence en vertu de l'article 26, en application de
11 l'article 26; et ce qui me surprend, c'est que l'article n'est pas cité ici
12 comme étant l'article en vertu duquel on a pris cette décision.
13 Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi on ne fait pas référence à
14 l'article 26 ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est peut-être une erreur, mais je ne peux
16 pas répondre précisément à cette question, parce que je ne sais pas ce que
17 dit l'article 22 et l'article 33 du règlement, ainsi que l'article 4,
18 l'article supplémentaire 4 du règlement.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant j'aurais une dernière
20 question par rapport à ce document. Dites-nous, s'il vous plaît, si
21 l'infraction est décrite, on décrit également la nature de l'infraction, le
22 sérieux de l'infraction, on dit que ceci ne doit pas être laissé sans y
23 apporter des mesures disciplinaires.
24 Il y a donc une urgence d'énoncer une mesure disciplinaire, j'ai peut-être
25 mal lu certains passages, je ne sais pas, ai-je manqué quelque chose, je ne
26 comprends pas la façon dont c'est décrit ici ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne crois pas que vous ayez omis quoi que ce
28 soit, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
2 Veuillez poursuivre, Monsieur Misetic.
3 M. MISETIC : [interprétation]
4 Q. Madame Botteri, apportons peut-être certaines précisions.
5 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, je demanderais que l'on
6 affiche la pièce 1D58-0052, s'il vous plaît.
7 Q. C'est une lettre que vous avez écrite vous-même à vos supérieurs du
8 ministère de la Défense du secteur des affaires judiciaires à Zagreb,
9 c'était le 14 août 1995, dix jours après l'opération Tempête. Vous avez dit
10 que vous proposiez que l'on apporte des modifications au code de discipline
11 militaire.
12 Et puisque nous sommes sur la première page --
13 M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on descende à l'anglais pour
14 montrer le bas de la page. Voilà.
15 Q. Madame Botteri, le paragraphe qui m'intéresse est le cinquième
16 paragraphe en croate.
17 D'abord, j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi est-ce que l'un de
18 vos changements, l'une des propositions que vous aviez faite c'est que :
19 "Il fallait corriger le texte du code pour exclure l'emploi des termes tels
20 infraction disciplinaire et erreur, mais plutôt que d'employer un seul
21 terme, et vous donnez des définitions d'une infraction disciplinaire et
22 d'une violation disciplinaire également afin de pouvoir établir un critère
23 de base pour différencier les deux offenses afin de pouvoir unifier la
24 pratique au sein de la HV de l'armée croate."
25 Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous a inspiré ou motivé d'écrire
26 cette lettre ?
27 R. Ecoutez, je dois répéter quelque chose que j'ai énoncé à plusieurs
28 reprises. Il faut savoir que les infractions disciplinaires étaient
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1 scindées en deux catégories, les délits ou infractions secondaires et les
2 infractions importantes. Tout commandant - et ce, conformément aux
3 dispositions du code de discipline militaire, et en commençant par la
4 fonction de commandant de sections jusqu'aux autres échelons - pouvait de
5 son propre chef déterminer les critères utilisés pour déterminer ce qui
6 constituait une infraction secondaire ou une infraction importante.
7 En d'autres termes, le code de discipline militaire n'établissait
8 aucun critère qui aurait pu être utilisé par un commandant pour justement
9 déterminer de façon homogène le type de comportement illicite dont il
10 s'agissait. Dans la pratique, je me suis rendu compte, j'ai eu l'impression
11 en fait à ce sujet, que pour que les mêmes critères soient utilisés partout
12 et pour que le code de discipline militaire soit véritablement mis en
13 application, le but étant de renforcer ou d'améliorer la discipline, je
14 pensais que les critères devraient être déterminés dans le code à
15 proprement parler, ce qui fait que dans la pratique, pour ce qui était de
16 l'utilisation, il y aurait eu une uniformité ou un homogénéité dans toutes
17 les filières du commandement, et ce, dans l'ensemble du district militaire.
18 C'est ce qui m'a incité à demander que soit amendé le code de
19 discipline militaire. Donc je l'ai fait pour qu'il y ait un meilleur
20 contrôle et une meilleure supervision de la mise en application de la
21 discipline militaire au niveau du commandement dans le district militaire.
22 Q. Bien.
23 M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe à la page
24 suivante du document en question. Premier paragraphe pour la version croate
25 qui correspond, je pense, au troisième paragraphe de la version anglaise.
26 Q. Voilà ce que vous recommandez, et je cite : "Nous pensons que la façon
27 la plus simple de gérer les infractions disciplinaires passent par la mise
28 en application du principe de la territorialité de telle manière que toutes
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1 les personnes des forces armées seront soumises à la responsabilité
2 disciplinaire du commandant du district militaire, en d'autre termes, du
3 tribunal militaire relevant du district militaire."
4 Alors, en d'autres termes, est-ce que vous pourriez nous dire, Madame, ou
5 est-ce que vous pourriez expliquer à la Chambre ce que vous avez essayé de
6 relayer comme message là, puisque vous suggériez un amendement qui aurait
7 permis d'adopter le principe de territorialité ?
8 R. Voilà quel est notre objectif : les missions supplémentaires qui ne
9 faisaient pas partie en fait de la composition de ce que j'appelle la
10 composition organique - d'ailleurs, nous en avons souvent parlé pendant ma
11 déposition - devait relever de la compétence du commandant du district
12 militaire de Split pour ce qui était de la discipline militaire, pour que
13 toutes les unités rattachées soient placées sous son commandement en
14 matière de discipline militaire, et cela était l'objet de notre
15 proposition. En fait, c'est parce que dans la pratique justement nous avons
16 remarqué qu'il y avait des lacunes, des problèmes à ce sujet.
17 La mise en vigueur ou la mise en application du code de disciplinaire
18 militaire permettait d'établir la compétence ainsi que la juridiction du
19 commandant du district militaire. Mais cela empêchait en quelque sorte ou
20 rendait compliqué, pour ne pas dire empêchait, l'établissement d'une
21 discipline totale dans ce genre de situation.
22 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples précis ou concrets du
23 type de problèmes disciplinaires que vous auriez remarqués ?
24 Je vais vous poser une question encore plus précise, Madame Botteri.
25 Nous avons parlé du principe suivant lequel le commandant supérieur devait
26 en quelque sorte étudier la mesure disciplinaire qui avait été prise par
27 son subordonné immédiat. Alors, dans un cas précis, prenons le commandant
28 de la 7e Brigade des Gardes, qui lance une mesure disciplinaire contre un
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1 membre de la 7e Brigade des Gardes pendant ou après l'opération Tempête.
2 Alors, j'aimerais savoir qui était le commandant immédiatement supérieur au
3 général Korade, commandant qui aurait étudié et pris en considération la
4 mesure pour s'assurer qu'il s'agissait d'une mesure disciplinaire dûment
5 énoncée et dressée ?
6 R. Il s'agissait du commandant du district militaire auquel appartenant la
7 7e Brigade des Gardes.
8 Q. Donc peut-on avancer qu'une mesure disciplinaire lancée par la 7e
9 Brigade des Gardes ou lancée contre toute unité rattachée au district
10 militaire de Split, donc lorsque vous aviez ce genre de mesures
11 disciplinaires, et qu'il s'agit des mesures disciplinaires énoncées par le
12 commandant d'une unité rattachée, cela n'a jamais été envoyé au général
13 Gotovina pour qu'il puisse prendre connaissance de ladite mesure ?
14 R. Non, non, jamais.
15 Q. Est-ce que justement il s'agissait de l'une des lacunes du système, que
16 vous avez essayé de corriger en adoptant le principe de territorialité ?
17 R. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, cela découle du texte car le texte
18 est très, très clair.
19 Q. Justement, toujours à propos de ce document, Madame Botteri, peut-on
20 donc avancer que du fait que le 14 août 1995 il avait été suggéré que le
21 principe de territorialité soit adopté, peut-on donc avancer qu'en tant que
22 juriste du commandement ou au sein du commandement, vous considériez que le
23 district militaire de Split n'avait pas l'autorité disciplinaire ou le
24 contrôle disciplinaire des unités qui lui étaient rattachées ? Ça c'est la
25 première partie de ma question.
26 R. Oui, vous avez tout à fait raison.
27 Q. J'en viens à la deuxième partie de ma question : mais le 14 août, le
28 commandement du district militaire de Split essayait justement de faire en
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1 sorte d'obtenir l'autorité et le contrôle des unités qui lui avaient été
2 rattachées, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 M. MISETIC : [interprétation] Oui. Je souhaiterais demander le versement au
5 dossier de cette pièce.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Gustafson.
7 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Aucune objection.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la pièce D881.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La pièce D881 est versée au
11 dossier.
12 M. MISETIC : [interprétation]
13 Q. Puisque justement nous parlons de ce sujet, Madame Botteri, il vous a
14 été montré des statistiques, des statistiques correspondant au troisième
15 trimestre pour le district militaire de Split, et il s'agit encore et
16 toujours des mesures disciplinaires qui ont été prises.
17 M. MISETIC : [interprétation] Pièce P1017, Monsieur le Greffier. Page
18 suivante.
19 Q. Comme vous pouvez le constater, il s'agit du rapport que vous avez
20 envoyé.
21 M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais que la page suivante soit
22 affichée, Monsieur le Greffier, page 4 pour la version anglaise, je vous
23 prie.
24 Q. D'ailleurs, juste pour enchaîner à la suite des dernières questions que
25 je vous ai posées, Madame Botteri, j'aimerais savoir si vous avez jamais
26 obtenu l'autorité pour avoir la compétence territoriale sur ces unités
27 subordonnées rattachées ?
28 R. Non, non, non. Notre proposition n'a pas été adoptée par les autorités
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1 compétentes.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Misetic, puis-je me
3 permettre de poser une ou deux questions supplémentaires à ce sujet.
4 Pourquoi, pourquoi est-ce que vous souhaitiez modifier cela et avoir un
5 autre système ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous observions les problèmes qui se posaient
7 dans la pratique. S'il y avait un incident dans la pratique, je suis le
8 type de personne qui essaie toujours d'envisager la meilleure solution au
9 problème.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quels étaient justement les
11 problèmes qui se posaient dans la pratique ? Ce que j'entends, en fait,
12 c'est - bon, vous aviez l'ancien système ou le système qui était en vigueur
13 à ce moment-là, si tout se passait bien, quels étaient les problèmes ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de cas individuels, mais
15 des questions étaient soulevées, des questions étaient posées par des
16 commandants subordonnés lors de leurs activités professionnelles
17 quotidiennes. Parce que ces unités rattachées se trouvaient sur notre
18 territoire, et ils me posaient des questions. Ils me demandaient comment
19 l'on pouvait régler ce problème, et c'est ainsi que j'ai fait le point de
20 la situation et j'ai évalué que les problèmes pourraient être réglés si
21 l'on utilisait le principe de territorialité dans le cadre de l'application
22 de la discipline militaire.
23 Et je dois ajouter d'ailleurs que hormis ces traces écrites, nous avions
24 des consultations, des ateliers de travail qui étaient organisés. Et à
25 propos justement de ce que j'avais dit pour l'établissement de critères qui
26 auraient débouché sur une pratique homogène, parce qu'il s'agissait de
27 décider ce qui constituait une infraction secondaire ou une infraction
28 importante, lors de chacune de ces consultations je demandais que ces
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1 modifications soient faites.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais cela me semble être un sujet
3 un peu différent, cette question de la différence entre les infractions.
4 Mais vous me dites que l'on vous posait des questions. Alors, j'essaie
5 d'imaginer. Vous aviez dans le district militaire de Split une partie qui
6 était opérationnelle de façon temporaire mais qui ne faisait pas
7 véritablement partie du système.
8 Alors, si quelqu'un venait à commettre une infraction disciplinaire, le
9 commandant prenait des mesures et ces mesures faisaient l'objet de
10 consultation, de révision, soit pour voir si tout cela était régulier ou
11 par le biais d'un appel de la part du commandant, peut-être justement à
12 l'extérieur du district militaire de Split. Et où est le problème, où était
13 le problème ? Quels étaient les problèmes posés par l'ancien système ?
14 Quelles étaient ces questions qui étaient soulevées ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, il s'agissait de questions qui
16 portaient sur la juridiction des soldats. Il s'agissait de savoir qui avait
17 compétence sur ces soldats qui se trouvaient sur le territoire du district
18 militaire de Split.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui mais je crois comprendre --
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Le système était organisé de telle façon que
21 quels que fut ces instruments qui étaient stipulés, ou les dispositions
22 plutôt, qui étaient stipulées par le code de discipline militaire, on ne
23 pouvait pas les imposer à l'égard de ces personnes, à l'encontre de ces
24 personnes.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le système ne fonctionnait pas.
26 C'est ainsi que je dois comprendre les choses ? Est-ce qu'il s'agissait
27 tout simplement d'un système qui n'était absolument pas pragmatique ou est-
28 ce qu'il s'agissait en fait de quelques questions qui auraient dû être
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1 examinées ailleurs ou est-ce que l'examen et la révision des mesures qui ne
2 se faisaient pas en fonction du règlement ? Quel était exactement le
3 problème, est-ce qu'il s'agissait d'un système qui ne fonctionnait
4 absolument pas ou est-ce qu'il s'agissait de problèmes d'ordre pratique ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas d'accord lorsque vous avancez
6 que le système ne fonctionnait pas du tout. Il y avait plutôt des
7 difficultés d'ordre pratique, notamment lorsque quelqu'un avait des unités
8 qui avaient été rattachées à ces soldats dans un secteur.
9 Le système, lui, était parfaitement bien mis au point pour fonctionner
10 seulement lorsqu'il n'y avait pas d'unités rattachées présentes dans un
11 territoire donné. En règle générale, le système fonctionnait. Mais tout
12 système peut faire l'objet d'amélioration. Et à notre avis, le système
13 aurait pu être amélioré si le principe de territorialité avait été
14 introduit.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.
16 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
17 Q. Madame Botteri, nous allons examiner ce qui figure maintenant à
18 l'écran.
19 M. MISETIC : [interprétation] Et je souhaiterais que l'on déplace le
20 document vers la gauche.
21 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je pense que vous avez la même page à la
22 page suivante sans pour autant que les marges aient été supprimées.
23 M. MISETIC : [interprétation] Nous allons passer à la page suivante.
24 Q. Vous voyez que la police militaire -- vous avez donc tous les codes de
25 postes pour les différentes unités. Hier, vous nous avez dit que puisqu'il
26 y avait beaucoup de temps qui s'était écoulé, vous ne vous souveniez pas de
27 tous les noms de codes.
28 Mais j'aimerais vous poser une question d'ordre général dans un premier
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1 temps. Aucune de ces unités ne correspondait aux unités rattachées qui
2 avaient été resubordonnées au District militaire de Split; est-ce que cela
3 est exact ?
4 R. Oui.
5 Q. Lorsque vous envoyiez ces rapports, vous ne disposiez d'aucune
6 information statistique à propos des mesures disciplinaires qui étaient
7 prises par les unités qui étaient subordonnées de façon opérationnelle au
8 District militaire de Split, n'est-ce pas ?
9 R. Non.
10 Q. Et compte tenu d'une des réponses que vous avez apportées à l'une de
11 mes questions précédentes, ces unités, lorsqu'elles envoyaient leurs
12 statistiques, elles ne vous les envoyaient pas à vous au District militaire
13 de Split. Elles les envoyaient plutôt à leur base en quelque sorte, à leur
14 district militaire de base, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. Lorsque nous parlons des types de problèmes créés par la non-
17 territorialité, est-ce que l'un des problèmes était justement que le
18 commandement du District militaire de Split n'était pas autorisé à recevoir
19 les renseignements relatifs aux disciplines militaires qui étaient prises
20 par les unités opérationnelles sur son territoire ?
21 R. Oui, c'est tout à fait exact et c'est ce que j'ai dit. Nous n'étions
22 pas en mesure de contrôler, nous n'étions pas non plus en mesure de
23 superviser ou d'évaluer la situation.
24 Q. Des questions vous ont été posées à propos de la procédure qui devait
25 être suivie devant le tribunal militaire. On vous a posé des questions et
26 on vous a demandé qui était le commandant à grade le moins élevé du
27 District militaire de Split qui pouvait justement prendre ce genre de
28 décision pour diligenter la procédure, et vous avez répondu en disant qu'il
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1 s'agissait du commandant du District militaire de Split.
2 J'aimerais maintenant vous poser une question, j'aimerais savoir : comment
3 est-ce qu'un incident ou un problème était porté à l'attention du
4 commandant du district militaire pour qu'il examine la situation afin
5 justement de la référer à une tribunal disciplinaire militaire ? Quelle
6 était la procédure qui était suivie pour que le commandant du District
7 militaire de Split ou d'un district militaire d'ailleurs soit saisi de ce
8 genre d'affaire ?
9 R. J'ai déjà répondu en disant que le commandant du district militaire
10 adoptait une décision, la décision de diligenter ou de lancer des chefs
11 d'inculpation contre une personne devant le tribunal disciplinaire
12 militaire. Je voulais décrire la procédure qui précédait cette phase;
13 toutefois, il m'a été demandé de répondre de façon directe à une question
14 qui m'a été posée et cela d'ailleurs a été tout à fait sorti du contexte du
15 code de discipline militaire.
16 Justement à ce sujet bien précis, c'est le commandant de la compagnie qui,
17 pour autant que je m'en souvienne, conformément au code de discipline
18 militaire, envoyait un rapport au commandant du bataillon, qui à son tour
19 menait à bien une enquête à ce sujet précis et présentait un rapport à ce
20 sujet toujours au commandant de la brigade.
21 Je ne souhaiterais surtout pas commettre d'erreur, et je souhaiterais
22 pouvoir consulter le code de discipline militaire.
23 Je pense qu'à partir de ce moment-là, le commandant de la brigade adopte
24 une décision qui consiste à diligenter une enquête et ce n'est que lorsque
25 tout le processus d'enquête est terminé que le commandant du district
26 militaire adopte ou rend une décision pour faire en sorte que les chefs
27 d'inculpation soient présentés au tribunal de discipline militaire, et
28 ainsi la décision est envoyée au procureur militaire.
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1 Je ne sais pas si j'ai été assez précise, mais bon, de façon [inaudible]
2 c'était la procédure qui était retenue puisque cela allait du commandant de
3 la compagnie, cela passait par le commandant du bataillon et par le
4 commandant de la brigade sans oublier le commandant du district militaire
5 en question, qui en fin de parcours, était la personne qui devait
6 finalement rendre une décision en vertu de laquelle il y avait chefs
7 d'inculpation dressés devant le tribunal.
8 En utilisant toute cette voie hiérarchique, il appartenait à chacun des
9 commandants d'évaluer la situation et de décider si un comportement
10 illicite correspondait à une infraction secondaire ou à une infraction
11 importante. Comme je vous l'ai dit il y a un petit moment, il n'y avait pas
12 de critère permettant de déterminer cela.
13 Si une procédure était lancée et que cette procédure se fondait sur
14 l'évaluation établie par un commandant de bataillon, par exemple, qui avait
15 décidé que le comportement en question relevait d'une infraction
16 secondaire, cette procédure se terminait au niveau de la brigade, mais si
17 par la suite le commandant du district militaire venait à entendre parler
18 de cette affaire, il ne faut pas oublier que l'affaire était terminée à ce
19 moment-là, mais en vertu du principe res iudicata, on ne pouvait pas
20 rouvrir le dossier, le commandant du district militaire ne pouvait plus
21 prendre d'autre mesures. Il n'avait pas la possibilité de le faire.
22 Pour nous, nous recevions tout simplement des données statistiques et nous
23 n'étions pas en mesure d'exercer un contrôle complet et une supervision
24 exhaustive par rapport à la discipline militaire, notamment du fait de ces
25 dispositions stipulées par le code de discipline militaire.
26 Q. Vous avez fait référence à un fait, vous avez dit qu'après que toutes
27 les mesures avaient été prises, cela se terminait au niveau du commandant
28 de discipline militaire, et que lui pouvait en référer au procureur du
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1 district militaire. Mais le procureur militaire devait procéder à sa propre
2 évaluation pour voir ce qu'il devait faire de ces chefs d'inculpation qui
3 avaient été dressés devant le tribunal militaire, n'est-ce pas ?
4 R. Oui. S'il donnait le feu vert, alors il dressait un acte d'accusation
5 devant le tribunal militaire disciplinaire.
6 M. MISETIC : [interprétation] Je suis sur le point de passer à autre chose,
7 Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que le moment serait venu peut-
9 être de faire la pause dans un premier temps.
10 Je pense à l'horaire qui vous avait été imparti et que vous aviez demandé,
11 est-ce que vous avez des modifications par rapport à ce qui avait été dit
12 hier ?
13 M. KAY : [interprétation] Oui, un changement de ma part, parce que je
14 n'aurai pas de questions à poser maintenant.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.
16 M. MISETIC : [interprétation] Je pense que cela va durer encore au moins
17 pendant la deuxième séance.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deuxième séance.
19 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, je suppose que la
21 troisième séance sera suffisante pour vous et peut-être pour les Juges.
22 M. MISETIC : [interprétation] J'aurais peut-être besoin du début de la
23 troisième séance, mais j'espère pouvoir finir dans la deuxième séance.
24 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
26 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Misetic.
28 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Q. Madame Botteri, au dixième paragraphe de la déclaration fournie à la
2 Défense, vous évoquez le fait, je cite : "Les problèmes pour ce qui est des
3 soldats de réserve ont trouvé une solution pratique grâce à la
4 démobilisation. Mon avis subjectif c'était que les commandants préféraient
5 se débarrasser de leurs réservistes qui posaient des problèmes en les
6 substituant par d'autres soldats en coopération avec le bureau de la
7 défense."
8 Vous poursuivez en disant ceci : "Pour certains, ceci a présenté une
9 punition plus grave que celle prévue par le code."
10 J'aimerais tout d'abord vous demander de vous pencher sur l'article 11 du
11 code de discipline.
12 M. MISETIC : [interprétation] C'est la pièce P1007. Je le dis
13 à l'attention du greffier d'audience. Page 4 en anglais, c'est là que
14 commence l'article 11. Il est maintenant affiché à l'écran.
15 Q. Lors de l'interrogatoire principal, des questions vous ont été posées
16 sur quelques-unes de ces mesures prévues de peines imposées à des
17 militaires qu'on estime coupables d'infractions graves.
18 M. MISETIC : [interprétation] Passons à la page suivante en anglais.
19 Regardez le cinquième point.
20 Q. La cinquième mesure c'était qu'il était mis fin au statut d'active
21 dudit soldat.
22 Je comprends quelle est la différence entre un soldat d'active et un
23 réserviste. Pour ce qui est de la nature de la mesure disciplinaire imposée
24 à un réserviste, pensez-vous que la démobilisation pour erreur de conduite,
25 pour acte répréhensible, est bien dans le cadre de l'esprit de cet article
26 11 pour ce qui est des mesures qu'il prévoit afin d'assurer le respect de
27 la discipline dans les unités ?
28 R. Oui.
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1 Q. Dans ce même paragraphe 10 de votre déclaration fournie à la Défense,
2 vous dites que : "La démobilisation constituait une punition plus grave,
3 plus sévère, que celle prévue par le code."
4 Vous ajoutez ceci : "En d'autres termes, en perdant le statut de
5 personne mobilisée, cette personne perd sa source de revenu, revenu qu'il
6 avait en tant que membre de la HV."
7 Nous sommes à ce moment-là en août 1995. Qu'est-ce que vous voulez dire,
8 quand quelqu'un qui est membre de l'armée croate, de la HV, perd sa source
9 de revenu et quel est l'effet de cette perte de revenu sur des réservistes
10 ?
11 R. Etant donné la situation, ceci en matière de droits sociaux à l'époque,
12 si on démobilisait un réserviste, cela voulait dire que ceci avait des
13 conséquences graves pour la personne concernée. Pourquoi ? Parce qu'à
14 l'époque, le chômage était généralisé. La situation financière était
15 difficile pour beaucoup. Ça voulait dire que cette personne était privée de
16 sa source de revenu que lui donnait son statut de personne mobilisée dans
17 l'armée croate. C'était perçu comme étant une peine très grave imposée à
18 cette personne, bien plus sévère que toute autre peine qu'on aurait pu lui
19 infliger en appliquant le code de discipline militaire.
20 Q. Parlons de ce processus de démobilisation.
21 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, je voudrais que soit
22 affiché le document de la liste 65 ter 2591.
23 Q. Je vais vous montrer peu de documents, quelques-uns à peine, avant de
24 vous poser la question, Madame Botteri. Ici nous avons une décision du
25 ministère de la Défense prise le 9 août.
26 Premier point, à la date du 9 août, il dit ceci : "Entamer
27 immédiatement la démobilisation d'au moins 70 000 conscrits dans les
28 unités, institutions, et commandements des forces armées de la République
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1 de Croatie… placés sous le commandement de l'état-major principal de
2 l'armée croate."
3 Deuxième point : "La démobilisation des conscrits, de l'équipement et
4 du matériel technique des archives et des installations commencera ou se
5 poursuivra jusqu'au 30 août 1995."
6 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande qu'une cote
7 soit donnée à ce document, je voudrais le verser au dossier.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, pas d'objection ?
9 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, qu'est-ce que ce
11 sera comme cote ?
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] D882.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D882 est versée au dossier.
14 M. MISETIC : [interprétation] Prenons maintenant la pièce 1D548-0048.
15 C'est maintenant l'ordre donné par le général Cervenko aux
16 différentes régions militaires. La date est celle du 14 août 1995. Partant
17 des instructions de démobilisation données par le ministère de la Défense,
18 le premier point dit ceci : "Les chefs de région militaire autoriseront la
19 démobilisation de tous les conscrits militaires bénéficiant du statut de
20 réfugié qui souhaitent être démobilisés."
21 Sont ensuite précisées les modalités à respecter pour la
22 démobilisation. Je demande une cote et le versement de ce document.
23 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D883.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier.
27 M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que soit affiché le
28 document 1D58-0062.
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1 Nous n'avons pas de date, mais je crois qu'avec le document suivant
2 nous pourrons établir de façon générale la date à laquelle ce document a
3 été élaboré car celui-là découle de celui-ci.
4 Q. Nous avons ici un ordre donné par le commandement du Groupe
5 opérationnel ouest. Je vous prouverai plus tard que celui-ci a été donné le
6 19 août 1995 ou vers cette date.
7 Je lis : "Partant de l'ordre oral donné par le chef adjoint de la Région
8 militaire de Split, le général du Brigade Ademi, afin d'améliorer le
9 contrôle et la discipline des unités de la région militaire de Split…
10 Premier point : "Tous les commandants des unités dans la zone de
11 responsabilité du Groupe opérationnel ouest peuvent, en fonction de leur
12 propre jugement, de leur propre décision, démettre de leurs fonctions les
13 soldats de leurs unités, surtout pour des personnes qui auraient commis des
14 infractions à l'ordre et à la discipline."
15 M. MISETIC : [interprétation] Une cote et un versement, Monsieur le
16 Président.
17 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une cote, Monsieur le Greffier.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D884.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
21 M. MISETIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce
22 1D58-0050.
23 Q. C'est l'ordre donné par le subordonné de M. Fuzel [phon] qui dit ceci :
24 "En s'appuyant sur le mémorandum du chef du Groupe opérationnel ouest, je
25 vous ai donné le numéro d'ordre…
26 M. MISETIC : [interprétation] Un instant, c'est la pièce précédente.
27 Q. Il est dit ceci : "Notification, peut écarter des individus des unités
28 en se concentrant surtout sur les individus et groupes qui, par leur
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1 comportement, troublent l'ordre et la discipline dans l'unité et ont, ce
2 faisant, entravé de façon significative l'exécution des missions confiées
3 dans le combat. Il est nécessaire que les chefs des unités, d'après leur
4 propre évaluation, proposent les noms des conscrits qu'il faudrait
5 démobiliser au service, à la division chargée des effectifs.
6 M. MISETIC : [interprétation] Je demande une cote et le versement.
7 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D885.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D885 est versée au dossier.
11 M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que je peux avoir à l'écran, Monsieur
12 le Greffier, la pièce de la liste 65 ter 880.
13 Q. La date est là aussi, celle du 19 août. Ce n'est pas un ordre, c'est
14 une demande. C'est pour le 142e Régiment de la Garde Nationale et on fait
15 référence à un ordre par le commandant du Groupe opérationnel ouest ici
16 aussi.
17 Et on dit : "Qu'il faut d'abord démobiliser ou écarter des unités les
18 personnes qui se sont rendues coupables d'infractions à la discipline et à
19 l'ordre."
20 Dans votre déclaration, vous avez dit que c'était un avis subjectif de
21 votre part, lorsque vous disiez que les commandants démobilisaient des
22 soldats en raison de problèmes de discipline. Mais est-ce que vous saviez
23 qu'il y avait déjà des ordres qui avaient été donnés dans ce sens afin
24 d'assurer le maintien de l'ordre et de la discipline dans les unités ?
25 R. Oui, c'est exact. J'ai dit que c'était mon avis subjectif. Mais mon
26 domaine de compétence n'était pas en rapport direct avec la mobilisation ou
27 la démobilisation. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que j'étais au
28 courant de cela, parce que j'avais des connaissances générales sur le
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1 travail qui se faisait au niveau du commandement au QG, et je me suis fait
2 mon propre avis sur la question. Mais ça ne veut pas dire que je n'étais
3 pas au courant de l'existence de ces ordres. C'est simplement que ces
4 ordres ne relevaient pas de ma compétence.
5 Q. Ma question suivante sera celle-ci : si les mesures disciplinaires
6 imposées étaient la démobilisation, comme le montrent ces ordres que nous
7 venons d'examiner, est-ce que la démobilisation individuelle de soldats
8 problématiques se retrouverait dans les statistiques que vous mentionnez
9 dans votre rapport sur la nature et le nombre de mesures disciplinaires ?
10 R. Non.
11 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi on ne les retrouverait
12 pas dans vos statistiques ?
13 R. La démobilisation, c'était en fait une sanction imposée à l'auteur
14 présumé, mais officiellement et sur le plan du droit, dans le contexte de
15 l'application du code de discipline militaire, ce n'était pas une sanction
16 disciplinaire. Je n'ai consigné dans mes statistiques que les sanctions
17 imposées officiellement dans le cadre du code de discipline militaire.
18 M. MISETIC : [interprétation] Je demande le versement et une cote.
19 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D886.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce, D886, est versée au
23 dossier.
24 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez afficher le
25 document 1D58-0045.
26 Q. Il s'agit d'un ordre venant du commandant de la 6e Brigade de la Garde
27 nationale. Il dit ceci, il porte la date du 16 août 1995. "En raison d'un
28 comportement répréhensible, j'ordonne que soit démobilisé, que soit privé
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1 de son matériel et rayé de la liste des salaires M. Mario Talic [phon]. On
2 voit "démobilisation" et la signature.
3 Est-ce que vous pensiez à ce type de démobilisation dans votre
4 déclaration pour parler de mesures spécifiques frappant tel ou tel soldat
5 individuel ?
6 R. Oui.
7 M. MISETIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
8 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une cote, Monsieur le Greffier.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] D887.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
12 M. MISETIC : [interprétation] Nous allons rapidement parcourir quatre
13 documents pour ensuite vous poser quelques questions pour savoir quelles
14 sont les autres mesures qui avaient été prises en plus de ce processus de
15 démobilisation.
16 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez afficher la
17 pièce 1D58-0001.
18 Q. Ordre du général Gotovina donné le 18 août concernant la prise de
19 mesures de sécurité pour les unités se trouvant sur le champ de bataille.
20 Le préambule dit ceci : "Si cet ordre est donné, c'est parce qu'il y a eu
21 un ordre du chef de l'état-major principal concernant des rapports donnés
22 par ces unités sur l'attitude tout à fait détendue de certaines unités qui
23 se trouvaient sur le champ de bataille, compromettant ainsi la vie et la
24 sécurité de la population civile et provoquant des perturbations de l'ordre
25 public et de la discipline militaire."
26 Il est dit ici : "Ordonne que soit interdit le retour de ces unités
27 dans leur garnison d'origine et leur lieu de garnison en temps de paix et
28 qu'il faut organiser la collecte et l'entreposage de tous les armements
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1 d'infanterie, des munitions, des mines et autres explosifs qui seront pris
2 aux conscrits militaires.
3 M. MISETIC : [interprétation] Je demande une cote et le versement de ce
4 document.
5 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une cote, Monsieur le Greffier.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D888.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
9 M. MISETIC : [interprétation] Document de la liste 65 ter 2097.
10 Q. C'est un ordre donné par le commandant de la 112e Brigade le 20 août,
11 cet ordre concerne, lui aussi, l'ordre et la discipline, et en raison de la
12 réputation internationale de la République de Croatie.
13 Il est dit ceci : "J'ordonne que partant d'un ordre donné par le
14 commandant du groupe opérationnel, que soit établi le contrôle de toutes
15 les unités et que des mesures soient prises immédiatement pour s'opposer à
16 l'incendie d'installations et au fait de tuer des animaux. Que ces mesures
17 disciplinaires soient prises contre les individus responsables."
18 M. MISETIC : [interprétation] Versement.
19 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une cote.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D889.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
23 M. MISETIC : [interprétation] Pièce D652.
24 Q. Ici aussi, ordre du commandant de la 113e Brigade, ordre qui relaie les
25 mêmes ordres, vous le voyez, la date est ici aussi le 20 août. On demande
26 que des mesures disciplinaires soient prises et que des procédures pénales
27 soient ouvertes contre les individus responsables.
28 M. MISETIC : [interprétation] Un nouveau document, Monsieur le Greffier, je
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1 voudrais que soit affichée la pièce D653.
2 Q. Ordre du commandant du Groupe opérationnel ouest, 20 août 1995. L'ordre
3 dit que cet ordre est adopté, car on a constaté un manque d'ordre et de
4 discipline et pour assurer le maintien de la réputation internationale de
5 la République de Croatie. Il faut ici aussi établir le contrôle de toutes
6 les unités, prendre des mesures contre l'incendie d'installations et le
7 fait de tuer des animaux, prendre des mesures disciplinaires et pénales
8 contre les individus responsables.
9 Ici, cet ordre dit ceci : "Les commandants de bataillons et d'unités
10 indépendantes doivent porter une attention particulière sur les cas où il y
11 a eu des incendies et où des animaux ont été tués. Il faut en parler avec
12 les commandants subordonnés jusqu'au niveau de la section, car nous allons
13 nous trouver dans une situation où plus personne ne pourra trouver de lieu
14 où se loger dans l'armée."
15 Est-ce que vous saviez qu'à l'époque - je parle de la période qui va du 18
16 au 21 ou 22 août - qu'à tous les échelons de la voie hiérarchique, des
17 ordres étaient donnés pour ce qui est du rétablissement de l'ordre et de la
18 discipline dans les unités ? Aviez-vous connaissance de l'existence de ces
19 ordres ?
20 R. Oui.
21 Q. Il incombait aux commandants des unités subordonnées de prendre les
22 mesures nécessaires en matière de discipline pour veiller au maintien de
23 l'ordre et de la discipline dans les unités, n'est-ce pas ?
24 R. Absolument.
25 Q. Nous avons dit qu'une de ces mesures c'était la démobilisation de ces
26 soldats, disons, problématiques. Mais parlons de quelque chose qui a été
27 mis en exergue au moment de l'interrogatoire principal, lorsque le
28 Procureur a parlé du nombre important de soldats qui avaient simplement
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1 quitté les rangs de l'armée sans autorisation.
2 Vous vous souvenez d'en avoir parlé avec le Procureur ?
3 R. Oui.
4 Q. Je vais lire une partie de l'audience d'un témoin, puis vous montrer
5 des documents et vous poser des questions.
6 Mais le 9 avril 2008 et le 11 avril 2008, la présente Chambre a
7 entendu un certain Edward Flynn, un témoin qui était représentant de
8 l'équipe des actions pour le droit de l'homme qui était présente dans le
9 secteur sud. A la page du transcript 1 097, il dit ceci.
10 Il répond à une question de l'Accusation : "Est-ce que vous remarquez
11 le paragraphe qui parle de l'incendie de maisons et on dit qu'on a vu deux
12 soldats qui appartenaient à la 4e Brigade des Gardes qui logeaient près des
13 maisons en feu.
14 Réponse : "Oui. Oui, j'ai écrit ici la 4e Brigade de Split. Oui, je m'en
15 souviens, j'étais présent.
16 Question : "Comment avez-vous su à quelle unité ces hommes appartenaient ?
17 Réponse : "Il se peut qu'à ce moment-là j'aie été capable de reconnaître
18 les badges montrant à quelle unité appartenaient les hommes, mais je me
19 suis peut-être aussi appuyé sur les informations données par mon collègue."
20 Puis à la page du compte rendu 1 321 et la suivante, je posais une question
21 à ce témoin, et M. Flynn a répondu qu'il n'avait pas vu de véhicules
22 blindés à proximité de ce village, que les soldats de la 4e Brigade des
23 Gardes auraient pu avoir utilisé des véhicules civils. Il a ajouté qu'il
24 n'avait pas entendu le bruit de tirs ni d'autres éléments audibles qui
25 auraient montré qu'il y avait une opération militaire en cours.
26 Je vais bientôt vous poser des questions à propos de cet incident,
27 mais j'aimerais d'abord vous montrer un ordre donné par le général
28 Gotovina.
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1 M. MISETIC : [interprétation] La pièce D204, Monsieur le Greffier.
2 Q. C'est un ordre donné par le général Gotovina le 10 août, il dit ceci :
3 "Partant des informations recueillies dans les zones libérées par la HV,
4 l'analyse de ces renseignements et afin d'empêcher des cas de vol de biens,
5 des fautes en matière de discipline et pour sauver des vies humaines,
6 j'ordonne ceci…"
7 Premier point : "J'interdis le mouvement arbitraire des membres de la
8 HV dans les zones libérées sans que leurs commandants supérieurs n'en
9 soient informés."
10 M. MISETIC : [interprétation] Prenons la pièce D205.
11 Q. Ici, nous avons le commandant de la 113e Brigade qui vient de recevoir
12 l'ordre donné par le général Gotovina. Il donne alors un ordre à ses
13 subordonnés.
14 Le premier point est le même : "J'interdis tout mouvement de membres
15 du Bataillon d'infanterie de la HV dans les zones libérées à l'insu du
16 supérieur hiérarchique."
17 D'abord, sur la base de ces deux ordres et au point des deux ordres, le
18 point 1 fait référence aux soldats qui ont commis des crimes et le fait est
19 que ces derniers étaient absents de leurs unités et les commandants ne
20 savaient pas où leurs soldats se trouvaient, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 M. MISETIC : [interprétation] Bien. Je souhaiterais que l'on passe
23 maintenant à la pièce D192.
24 L'INTERPRÈTE : [hors micro]
25 M. MISETIC : [interprétation] Voilà, M. Kehoe n'a jamais ce genre de
26 problème.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vais pas faire de commentaire là-
28 dessus, Maître Misetic.
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1 M. MISETIC : [interprétation]
2 Q. Madame Botteri, voici une demande envoyée par le commandant Kotlar.
3 Vous avez vu que le 12 août, il a donné un ordre très précis, à savoir que
4 le commandant devait savoir où se trouvaient ses soldats. Ici on voit une
5 très longue liste de soldats desquels il demande une arrestation forcée. Au
6 numéro 29, on voit le nom de Vladimir Gojanovic qui est l'un de ces
7 soldats. Apparemment, le commandant Kotlar ne savait pas où certains de ces
8 soldats qui étaient mobilisés dans son unité se trouvaient à ce moment-là.
9 M. MISETIC : [interprétation] Passons maintenant à l'intercalaire 26 de la
10 pièce P200, s'il vous plaît.
11 Q. M. Gojanovic a témoigné devant cette Chambre de première instance, et
12 voici l'ordre de démobilisation émis par le commandant Kotlar concernant M.
13 Gojanovic. On voit ici qu'il devait être démobilisé le 7 septembre.
14 J'ai maintenant quelques questions à vous poser en me basant sur certains
15 documents, surtout les documents que nous avons vus jusqu'à maintenant.
16 Dans ce cas-ci, vous pouvez voir que M. Gojanovic est absent de son unité,
17 ou tout du moins d'après le commandant Kotlar, alors quand M. Gojanovic
18 nous a dit qu'il n'avait jamais reçu de mesure disciplinaire et que la
19 seule chose qui est arrivée à la fin c'est qu'il avait été démobilisé.
20 Est-ce que ceci correspond à votre compréhension des mesures qui étaient
21 prises contre les soldats tels que M. Gojanovic, par exemple, qui étaient
22 absents de leurs unités ?
23 R. Pardon, pouvez-vous répéter votre question ?
24 R. M. Gojanovic, d'après ces documents, le commandant de la 113e ne savait
25 pas où il était, ainsi que d'autres personnes qui avaient été mobilisées au
26 sein de la 113e, et la mesure qui semble avoir été prise contre M.
27 Gojanovic, donc la seule mesure qui ait été prise, c'est l'ordre de
28 démobilisation que nous avons vu.
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1 Donc ma question est de savoir si cet ordre de démobilisation, si ceci est
2 l'une des façons dont les commandants tels que le commandant Kotlar,
3 traitaient les individus qui ne restaient pas à l'intérieur de leurs
4 unités, qui quittaient leurs unités ?
5 R. Oui, mais c'est tout à fait logique que ce soit ainsi, oui.
6 Q. Passons maintenant à l'étape prochaine. Je vous ai lu la partie dans
7 laquelle nous avons vu que M. Flynn disait avoir vu deux membres de la 4e
8 Brigade de Garde à côté d'un bâtiment qui était en incendie mais qu'il n'y
9 avait pas de signes apparents d'hostilités ou d'opération militaire dans la
10 région.
11 Hier, nous avons établi qu'un très grand nombre de mesures disciplinaires
12 avaient été prises contre des soldats qui s'absentaient sans en avoir la
13 permission. La question est de savoir si un commandant sait qu'un soldat
14 s'absente de son unité mais ne peut pas prouver ce que faisait ce soldat
15 pendant son absence, quelle est la mesure disciplinaire que ce commandant
16 peut prendre et qu'il sait qu'il peut prouver, bien sûr, outre la
17 démobilisation ?
18 R. Je n'ai pas compris votre question.
19 Q. C'était une très mauvaise question, effectivement.
20 Un commandant qui ne peut que prouver que son soldat était absent d'une
21 unité peut seulement prendre une mesure disciplinaire de sanctionner le
22 soldat pour son absence de son unité, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, c'est tout à fait cela.
24 Q. D'accord, donc s'il pense ou soupçonne et s'il a une opinion
25 subjective, par exemple, à savoir que ce soldat pouvait s'adonner à des
26 pillages ou à des incendies alors qu'il était absent de l'unité, il ne peut
27 pas prendre une mesure disciplinaire pour ce type d'offense, à moins
28 d'avoir des preuves concrètes qui peuvent prouver de telles actions; est-ce
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1 exact ?
2 R. Non. Les mesures disciplinaires peuvent seulement se rapporter à
3 l'absence d'une unité. Mais on ne peut pas prendre des mesures nécessaires
4 pour des actions pour lesquelles il n'y a aucune preuve car il n'y a pas de
5 preuve - encore une fois je le répète - et c'est ainsi qu'il est absolument
6 impossible de mener une enquête ou d'adopter d'autres mesures
7 disciplinaires.
8 Q. Mais pour revenir à ce que j'ai dit ce matin, si effectivement on
9 soupçonne quelqu'un de s'être adonné à des infractions pénales pendant
10 qu'il était absent de son unité, c'est une offense qui est examinée par la
11 police militaire, c'est la police militaire qui s'occupe de ce type
12 d'offense ?
13 R. Oui, c'est exact.
14 Q. Parlons maintenant de cette fonction qui est la démobilisation, parlons
15 des problèmes qui découlent de la mobilisation.
16 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous afficher
17 la pièce 65 ter 4130, s'il vous plaît.
18 Q. Voilà, c'est un transcript PV d'une réunion tenue par le président
19 Tudjman le 23 août 1995, parmi les personnes présentes se trouvait le
20 ministre de la Défense, il y avait également le ministre de l'Intérieur et
21 le ministre de la Défense.
22 M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on passe à la
23 page suivante, s'il vous plaît. Voici la page 17 en croate, et j'aimerais
24 que l'on prenne la page 9 d'abord.
25 Q. En haut, le ministre Jarnjak prend la parole, et dans la version croate
26 dans la partie du haut nous pouvons lire la chose suivante :
27 "Le crime a baissé à Osijek de façon importante; toutefois, il y a un
28 énorme problème maintenant après l'opération Tempête et l'opération Eclair,
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1 il y a un très grand nombre d'armes se trouvant entre les mains d'individus
2 qui ne sont pas des soldats - des explosifs, des armes incontrôlées - et
3 que ceci est simplement hors de tout contrôle, et nous devrions lancer une
4 campagne massive pour remettre ces armes entre les mains de l'armée."
5 M. Susak dit : "M. le Président, voici, dans une maison nous avons
6 trouvé 100 kilogrammes d'explosifs, et ce n'est même pas une très grande
7 quantité comparativement aux autres quantités retrouvées."
8 M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant passer à la page
9 suivante, prenez la page suivante en croate aussi.
10 Q. En croate, Madame Botteri, c'est M. Susak, l'avant-dernière mention, en
11 anglais le passage se trouve en haut.
12 Nous pouvons voir : "Ministre Susak, nous faisons tout ceci sans loi,
13 ce que vous êtes en train de faire avec la mobilisation puisque nous sommes
14 pris par la force. Il n'y a aucune loi qui nous dit ce que l'on peut faire
15 et ce que l'on ne peut pas."
16 Jarnjak répond : "Il y avait une loi qui avait été adoptée stipulant
17 ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Le problème c'est que personne ne
18 fait de rapport, personne ne parle de quelqu'un. Il y a un très grand
19 nombre de grenades."
20 Le général Cervenko dit : "M. le Président, dans le cadre du
21 processus de la démobilisation, nous avons 15 personnes qui avaient été
22 tuées, nous avons 15 personnes jusqu'à maintenant."
23 Cervenko poursuit pour dire : "Ils se lancent des grenades les uns
24 sur les autres, et 15 personnes ont été tuées hier seulement dans le
25 processus de la démobilisation."
26 Susak dit : "D'accord. Ces morts comprennent également des suicides,
27 Monsieur le Président, à la fin de la démobilisation, il y aura plus de
28 morts que pendant l'opération. Ceci a toujours été le cas dans toutes les
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1 opérations précédentes."
2 Et le président dit : "Attendez un instant. Est-ce que vous
3 démobilisez avec les armes ?"
4 Cervenko répond : "Ils ont remis les armes."
5 Susak dit : "Mais ils ont remis les armes que l'on leur avait données de
6 façon officielle, n'est-ce pas, Monsieur le Président, nous avons
7 maintenant dans le cadre de l'opération, plus particulièrement pour ce qui
8 est de la Garde nationale et des réserves. Ils ne parlent de la quantité
9 d'armes qu'ils ont confisquées. Si nous leur avons donné un fusil, ils
10 remettent un fusil. Mais le fait qu'ils en aient pris plus, ce n'est pas
11 quelque chose qui figure dans des registres."
12 Jarnjak dit ensuite : "Il y a les trophées, le butin de guerre."
13 Susak dit : "Pas de problème, c'est la loi."
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes allé trop rapidement.
15 M. MISETIC : [interprétation] J'écoutais en français.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais le sténotypiste ou la
17 sténotypiste ne prend pas les notes en français.
18 M. MISETIC : [interprétation] D'accord.
19 Q. A la page suivante, M. Jarnjak dit : "Voilà. Non, c'est ça, il n'y a
20 pas de registre."
21 Susak dit : "Voilà. Non, il n'y a pas de registre."
22 Madame Botteri, est-ce que vous seriez en mesure de nous dire, s'agissant
23 de ce que l'on vient de dire concernant les problèmes relatifs à la
24 démobilisation et les éléments de la Garde nationale ainsi que les soldats
25 de réserve, comment est-ce que vous savez de quelle façon est-ce qu'ils
26 avaient les armes dont l'armée croate ne pouvait pas tenir compte. Comment
27 est-ce qu'on pouvait savoir quelle était la quantité d'armes que les gens
28 avaient ?
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1 R. Pour ne pas répéter ce que j'ai déjà dit, je serais d'accord avec le
2 texte qui a déjà été lu. Ceci aurait pu être des trophées, le butin de
3 guerre, l'armement éventuellement qui n'avait pas été enregistré nulle
4 part.
5 Q. Nous avons entendu un témoin de l'Accusation qui s'appelle Ive Kardum
6 qui a parlé du fait que des tonnes d'explosifs avaient été trouvés dans
7 l'ancienne Krajina lorsque les autorités croates ont pris le pouvoir. Est-
8 ce que vous saviez si ces soldats de réserve, lorsqu'ils sont entrés dans
9 le secteur, étaient en mesure de découvrir des armes qui avaient été
10 laissées derrière par les
11 Serbes ?
12 R. Oui, j'avais entendu parler de cela, mais ce n'était pas mon secteur.
13 J'avais entendu parler d'un très grand entrepôt dans lequel on avait trouvé
14 ce type d'armes.
15 Q. Je vous pose ces questions à cause de cette question relative à la
16 discipline, car cette question, bien sûr, est une question de discipline.
17 N'est-ce pas le cas, ne peut-on pas dire que les soldats de réserve qui
18 entraient dans le secteur, que ces soldats se procuraient des armes sans la
19 connaissance de leurs commandants ou des institutions croates ? Est-ce que
20 vous saviez que ceci se
21 faisait ?
22 R. Oui.
23 Q. Lorsque M. Susak dit au compte rendu, ici dans le PV, lorsqu'il parle
24 du processus de démobilisation alors qu'il dit que ce processus causera
25 plus de morts que les activités de combat mêmes, est-ce que vous pourriez
26 nous dire à quoi fait référence ce PV ?
27 R. Je vous donne une opinion personnelle. J'entends parler de ceci pour la
28 première fois, je vois ce PV pour la première fois. Mais ce que je peux
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1 vous dire en conclusion, ce que je peux supposer, je me livre à des
2 conjectures bien sûr, mais c'est que le ministre Susak avait justement peur
3 d'une telle situation, craignait une telle situation dans laquelle on se
4 retrouverait avec un très grand nombre de soldats qui s'étaient procurés
5 des armes qui n'étaient pas enregistrées de façon officielle, et que ce
6 fait pouvait causer de tels incidents.
7 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais, s'il
8 vous plaît, que cette pièce soit versée au dossier.
9 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote D890.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D890 est versée au dossier.
13 M. MISETIC : [interprétation] Je vais maintenant poser une question de
14 suivi, Monsieur le Président.
15 Pourrais-je avoir la pièce D586, s'il vous plaît.
16 Q. Vous avez parlé d'armes, vous avez parlé de problèmes en rapport avec
17 ces dernières, et les soldats qui s'étaient procurés des armes qui
18 n'avaient pas été enregistrées officiellement nulle part, et que ces
19 derniers pouvaient être responsables de tels incidents tels que décrits
20 ici.
21 Je vous montre maintenant une lettre de Josko Moric du ministère de
22 l'Intérieur envoyée à M. Lausic. Il parle précisément de ce problème dans
23 cette lettre. Comme vous pouvez le voir, il dit : "Nous avons reçu
24 l'information selon laquelle la démobilisation d'un certain nombre de
25 conscrits a commencé et que très rapidement une mobilisation plus large
26 devrait avoir lieu."
27 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, il faudrait corriger
28 la traduction. Il faudrait lire dans l'original : "Et très rapidement une
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1 plus grande démobilisation devrait avoir lieu."
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, justement. Ceci est logique.
3 M. MISETIC : [interprétation]
4 Q. "Avec la démobilisation de conscrits, une certaine quantité d'armes, de
5 munitions, de mines antipersonnel, d'explosifs et d'autres armes mortelles
6 ont été ramenés dans les régions déjà libérées de notre pays. Nous évaluons
7 que la quantité de ce matériel augmentera lorsque le nombre de conscrits
8 dont on a déjà planifié le nombre sera démobilisé."
9 M. MISETIC : [interprétation] Passons maintenant à la page suivante.
10 Q. "Les conséquences de l'arrivée d'une nouvelle quantité de matériel ont
11 déjà été claires dans les cas où ce matériel a été utilisé pour causer une
12 violation à l'ordre public et à la loi, causer un danger public et
13 lorsqu'on a attaqué les représentants autorisés pour les empêcher de mener
14 à bien leur mission."
15 Ensuite, on propose une série d'actions qui pourraient être faites de façon
16 conjointe avec la police militaire et le MUP pour ce qui est de ce
17 processus de démobilisation.
18 Mais s'agissant des infractions disciplinaires ou concernant les mesures
19 disciplinaires qui ont été émises à cause du fait que l'on se soit
20 approprié en armes prises dans des entrepôts, ceci vous a été montré lors
21 de l'interrogatoire principal, est-ce que ces mesures disciplinaires
22 étaient là pour s'assurer que les armes avaient été entreposées de façon
23 adéquate et que par la suite ces armes ont été prises par des conscrits,
24 est-ce que vous aviez compris qu'en fait ce processus était mis en place
25 pour s'assurer qu'on puisse revenir à la loi et à l'ordre ?
26 R. Oui.
27 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous afficher,
28 je vous prie, la pièce 65 ter 646, s'il vous plaît.
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1 Q. Il semblerait qu'il s'agisse d'une inspection du District militaire de
2 Split menée par le colonel de brigade Zivko Budimir, il fait rapport de
3 l'inspection et ce rapport est envoyé au chef de l'état-major, le général
4 Cervenko, le 18 août 1995.
5 M. MISETIC : [interprétation] Pourrait-on passer à la page 2, s'il vous
6 plaît, page 2 en croate, s'il vous plaît.
7 Q. L'inspection du général Budimir, sous l'intitulé problèmes, il dit :
8 "Manque de moyens de communication et de biens qui empêche les commandants
9 des unités de faire leur travail, plus particulièrement pendant les
10 opérations de combat."
11 Et il poursuit, il dit : "Le problème étant…"
12 M. MISETIC : [interprétation] A la page suivante en anglais.
13 Q. "Le problème concernant les moyens de communication est plus clair dans
14 les unités de réserve qui avaient été mobilisées peu de temps après le
15 début de l'opération Tempête."
16 Au point b, on peut voir : "Changements du personnel de commandement dans
17 les unités de réserve qui avaient été démobilisées pendant une très longue
18 période, et les commandants et le personnel commandant reconnaissent
19 seulement l'état réel à l'intérieur des unités lorsque les opérations de
20 combat ont lieu."
21 Pourriez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, ce que veulent dire ces deux
22 paragraphes concernant les unités de réserve ? Ces unités de réserve
23 avaient été démobilisées pendant une très longue période avant l'opération
24 Tempête, est-ce que c'est le cas, un très grand nombre d'unités avaient été
25 démobilisées ?
26 R. Oui, ceci vaut pour un très grand nombre d'unités.
27 Q. Ensuite, il y avait une mobilisation de masse à la veille de
28 l'opération Tempête, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Le général Budimir dit que les commandants de ces unités qui avaient
3 été mobilisées à la veille de l'opération Tempête reconnaissent seulement
4 l'état réel de la situation de l'unité lorsque l'unité prend part à des
5 activités de combat.
6 J'aimerais savoir si, pour ce qui vous concerne, ceci correspond à votre
7 vision de ce que les commandants de ces unités de réserve savaient ou
8 pouvaient vraiment savoir de ce qui se passait à l'intérieur de leurs
9 unités, vous-même ayant travaillé au sein du District militaire de Split.
10 R. Oui.
11 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on attribuer
12 une cote à ce document.
13 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Madame Gustafson, pas
15 d'objections.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote D891.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D891 est versée au dossier.
18 J'aimerais vous poser une question de suivi, Madame Botteri.
19 On vous a demandé si ce que vous avez vu dans ce document, s'agissant de
20 l'état réel de ces unités de réserve, si votre point de vue correspondait à
21 ce que vous avez vu dans ces documents. Dites-moi, qu'est-ce que vous
22 saviez, s'agissant des commandants des unités de réserve, quelle était
23 votre connaissance, est-ce qu'ils pouvaient savoir ce qui se passait à
24 l'intérieur de leurs unités ? Qu'est-ce qui vous permet d'avoir la
25 conclusion que vous avez ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est d'une communication éventuelle
27 avec ces derniers, c'est ça qui me permet de conclure ceci, et grâce à
28 l'évaluation de la documentation que je recevais de diverses unités. Alors
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1 c'est sur ceci que je fonde mon opinion.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre réponse est quelque peu vague.
3 Pourriez-vous être un peu plus précise, s'il vous plaît, ou concrète.
4 Vous faites référence à vos communications avec eux. Mais de quel type de
5 communication s'agit-il, à quoi faites-vous référence précisément ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne parlais pas de communication
7 directe, je ne parlais pas de communication orale. Je parlais de
8 correspondance, de communication écrite donc.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quel type de correspondance
10 receviez-vous, quel type de communication écrite receviez-vous pour que les
11 commandants des unités de réserve expriment leurs points de vue dans ce
12 genre de communication à propos de la différence entre la situation qui
13 régnait au sein des unités pendant les combats, lorsqu'il n'y a pas de
14 combats ? Qu'est-ce qui les poussait à communiquer avec vous à ce sujet ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans plusieurs cas cela ne passe pas par une
16 communication directe avec les personnes.
17 Mais je vais vous donner un exemple à titre d'illustration. Il y a un
18 moment, j'ai dit que j'étais dans l'obligation d'envoyer des rapports eu
19 égard aux mesures disciplinaires militaires, et ce sont des rapports que je
20 devais envoyer à l'organe compétent supérieur. Je devais en fait œuvrer en
21 respectant une date butoir qui m'obligeait à obtenir des rapports de la
22 part des unités qui devaient être envoyés à temps, et j'avais des problèmes
23 à ce sujet. Voilà le type de communication que j'avais avec eux. Je devais
24 m'assurer qu'ils respectent les dates butoir qui leur étaient imparties
25 pour qu'à mon tour je puisse m'acquitter de mes fonctions vis-à-vis de mes
26 supérieurs en respectant les délais également. J'avais des problèmes à
27 exécuter mes fonctions et cela dépendait de leurs rapports, et cela avait
28 une incidence sur ma communication avec les commandants des unités ou des
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1 brigades de réserve.
2 Je ne sais pas si j'ai été suffisamment claire, Monsieur le
3 Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez été parfaitement claire, mais
5 vous n'avez pas répondu à la question que je vous avais posée.
6 Est-ce que vous pourriez me donner un exemple de communication qui vous a
7 permis d'apprendre que ce que vous dites correspond à ce que nous trouvons
8 dans ce document, donnez-moi un exemple. Ne vous contentez pas de me dire
9 qu'il était difficile d'obtenir les rapports en temps voulu et qu'il était
10 donc difficile pour vous d'envoyer en temps voulu les rapports et que cela
11 vous posait des problèmes, mais donnez-moi juste un exemple de
12 communication par laquelle vous avez été informée de la façon dont ils
13 percevaient la situation au sein de leurs unités pendant des périodes de
14 combat.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre à cette question
16 précise, je ne peux pas vous dire ce que certains commandants pensaient de
17 la situation dans leurs unités respectives. Je n'avais absolument aucune
18 connaissance directe à ce sujet; toutefois, dans le cadre de mes fonctions,
19 j'ai été en mesure de tirer une conclusion, la conclusion étant que c'était
20 effectivement la situation qui prévalait à cette époque-là.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Misetic.
22 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
23 Q. Madame Botteri, justement une question de suivi à ce sujet. Je
24 vais d'abord vous poser une première question.
25 Alors les brigades professionnelles, les brigades de métier étaient
26 cantonnées dans des casernes, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Mais qu'en était-il des brigades de réserve ?
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1 R. Pour l'essentiel, les brigades de réserve étaient logées ou relogées
2 dans différents camps sur le terrain.
3 Q. Donc lorsque les soldats de réserve n'étaient pas de permanence,
4 qu'est-ce qu'ils faisaient, est-ce qu'ils rentraient chez eux ou est-ce
5 qu'ils rentraient dans les casernes ?
6 R. Non, ils rentraient chez eux.
7 Q. Mais ces brigades de réserve, est-ce qu'il y avait à leur disposition
8 une partie de la caserne qui faisait office pour eux de caserne permanente
9 ?
10 R. Non.
11 Q. Vous savez donc en partie que le commandant d'une brigade de réserve
12 aurait pu avoir quelques difficultés à savoir où se trouvaient ses soldats
13 lorsqu'ils n'étaient pas engagés dans un combat, il avait beaucoup plus de
14 difficulté à savoir où étaient ses soldats, par opposition à un commandant
15 d'une brigade de métier qui savait que ses soldats étaient cantonnés à la
16 caserne, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 M. MISETIC : [interprétation] Il va falloir que je vous donne un numéro
19 ERN. Il s'agit d'un document qui a été saisi dans le système par
20 l'Accusation, il n'y a pas de numéro ou de cote 65 ter. Mais pour ce qui
21 est de la cote numéro ERN, Monsieur le Greffier, il s'agit de la cote 0354-
22 2830.
23 Q. Il s'agit d'un rapport relatif aux mesures disciplinaires et aux
24 sanctions que vous avez envoyé au département juridique le 18 octobre 1995.
25 M. MISETIC : [interprétation] Tournez la page, je vous prie, est-ce que
26 nous pourrions avoir la troisième page de la version originale.
27 Q. Il s'agit d'un tableau qui reprend toutes les mesures disciplinaires
28 prises entre le 1er janvier 1995 et le 30 juin 1995.
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1 Voyez le bas de cette page, vous voyez qu'il y est question de 1 138
2 mesures disciplinaires, il s'agit de mesures disciplinaires qui ont été
3 prises pendant cette période.
4 Q. Dans votre déclaration --
5 M. MISETIC : [interprétation] Si nous prenons --
6 Q. Dans votre déclaration, disais-je, en réponse à la question 19 --
7 M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, je vous prie,
8 tourner la page du document qui est affiché à l'écran.
9 Q. Voyez qu'il est question de 261 procédures qui figurent dans un
10 rapport, vous avez également en annexe encore 277 procédures, puis au
11 troisième addendum vous voyez qu'il y a 891 procédures.
12 M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, je vous prie,
13 tourner les pages du document qui est à l'écran.
14 Q. En tout, lorsque vous faites l'addition, il semblerait que 1 431
15 procédures disciplinaires ont été menées à bien pendant le troisième
16 trimestre, par opposition à 1 138 mesures disciplinaires qui ont été prises
17 pendant les deux premiers trimestres de l'année.
18 J'aimerais savoir, et c'est ma question : est-ce que vous avez
19 remarqué qu'il y avait quand même une augmentation du nombre de mesures
20 disciplinaires prises, est-ce que vous l'aviez remarqué en 1995 ?
21 R. Oui, oui, d'autant plus que j'étais la personne qui envoyait ces
22 rapports à l'administration.
23 Q. Mais est-ce que vous compreniez pourquoi il y a eu plus de mesures
24 disciplinaires prises pendant le troisième trimestre par opposition au deux
25 premiers trimestres ?
26 R. Il est évident que c'était quelque chose que l'on ne savait pas.
27 Q. Pourquoi est-ce que vous n'auriez pas su pourquoi il y avait une si
28 grande augmentation de mesures disciplinaires pendant le troisième
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1 trimestre ?
2 R. Je le voyais d'après les données statistiques que je recevais.
3 Q. Bien. Dans votre déclaration, vous faites référence au fait qu'il y
4 avait un plus grand nombre de soldats mobilisés, de personnes mobilisées
5 pendant le troisième trimestre, beaucoup plus important que pendant les
6 deux premiers trimestres.
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce qu'il aurait, par exemple, un lien avec l'augmentation des
9 personnes mobilisées pendant le troisième trimestre ?
10 R. Oui, bien sûr.
11 Q. Mais comment se fait-il qu'avec les membres de réserve, il y avait
12 augmentation du nombre de mesures disciplinaires ?
13 R. Est-ce que vous pourriez peut-être préciser votre question.
14 Q. Les --
15 R. Je m'excuse, je m'excuse. Je ne suis plus aussi concentrée qu'avant. Je
16 ne sais pas. Est-ce qu'on va avoir une pause ?
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous pourrions peut-être faire une
18 pause. Ce serait peut-être une idée sage.
19 Maître Misetic, est-ce que vous pourriez, je vous prie, m'indiquer -- bon,
20 si nous reprenons, par exemple, --
21 M. MISETIC : [interprétation] J'ai encore besoin d'une demi-heure.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si nous reprenons à 12 heures 35 --
23 M. MISETIC : [interprétation] J'en aurai terminé à 13 heures.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, ça vous pose un
25 problème ?
26 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, j'en aurai pour 15 à 20 minutes de
27 questions supplémentaires.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
Page 11000
1 Alors nous reprendrons à 12 heures 35.
2 --- L'audience est suspendue à 12 heures 14.
3 --- L'audience est reprise à 12 heures 43.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien qu'il y ait certainement de très
5 bonnes raisons qui expliquent notre retard, je m'excuse du retard avec
6 lequel nous commençons, parce qu'il se peut que cela ait une incidence pour
7 le reste de l'audience.
8 Maître Misetic, je vous en prie.
9 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie.
10 Q. Madame Botteri, j'allais vous poser une question, en fait. Ce que je
11 voulais savoir c'est la raison pour laquelle il y avait tant ou il y a eu
12 tant de mesures disciplinaires qui ont été prises pendant le troisième
13 trimestre est peut-être expliqué par le fait qu'il y avait eu beaucoup plus
14 de soldats mobilisés pendant ce troisième trimestre, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, oui. Il y avait plus de soldats mobilisés, et ils étaient moins
16 disciplinés. A mon avis, cela a engendré un plus grand nombre de mesures
17 disciplinaires.
18 Q. Bien.
19 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, je souhaiterais que la
20 pièce 1150 de la liste 65 ter soit affichée à l'écran, je vous prie.
21 Non, je m'excuse. J'ai oublié de demander le versement au dossier de
22 la pièce précédente. Puis-je demander son versement au dossier ?
23 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, Monsieur le
24 Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la pièce D892.
27 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, on vient de
28 m'indiquer qu'il y avait un numéro 65 ter et qu'il s'agissait de la pièce
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1 391.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Tout cela a été consigné au compte
3 rendu d'audience.
4 Donc la pièce D892 est versée au dossier.
5 J'aimerais poser toutefois une question supplémentaire.
6 J'ai remarqué que dans ces données statistiques, il y avait deux cas
7 pendant le troisième trimestre qui avaient été traduits en justice devant
8 un tribunal disciplinaire militaire. Est-ce que vous pourriez m'expliquer
9 pourquoi il y a seulement ces deux affaires-ci, ce qui ne me semble pas
10 beaucoup. Peut-être que vous pourriez nous fournir une explication à ce
11 sujet.
12 M. MISETIC : [interprétation] La pièce n'est plus à l'écran. Je pense
13 qu'elle regarde l'écran.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, la pièce n'est plus à l'écran,
15 mais il s'agissait des statistiques, et la neuvième page, me semble-t-il --
16 Il s'agit de la page 10. C'est un document de 12 pages, et à la dixième
17 page du document précédent.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois vous indiquer que conformément aux
19 dispositions du code de discipline militaire, une procédure militaire
20 traduite devant un tribunal disciplinaire militaire peut seulement être
21 diligentée pour des sous-officiers et des officiers.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je vous posais juste la
23 question. Vous nous dites qu'il y a un certain nombre de personnes qui
24 relèvent de cette juridiction. Bien. Mais lorsque je vois le chiffre de
25 deux, un étant dans la catégorie A et l'autre dans la catégorie C, je n'ai
26 pas l'impression franchement qu'il y ait eu une productivité
27 particulièrement impressionnante. Peut-être que vous pourriez nous
28 expliquer pourquoi ces chiffres ou ce chiffre est relativement faible.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, premièrement, je dirais qu'il y avait
2 un nombre limité de personnes contre lesquelles on pouvait diligenter une
3 procédure disciplinaire devant un tribunal disciplinaire militaire, comme
4 je vous l'ai déjà expliqué. Il faut savoir que la procédure à proprement
5 parler était assez longue, plutôt complexe, et que les cas qui sont
6 présentés ici constituent les cas pour lesquels la procédure a été
7 terminée, ce qui ne signifie pas pour autant qu'il n'y avait pas à l'époque
8 d'autres procès ou d'autres procédures, plutôt, qui n'étaient pas terminées
9 à l'époque.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que cela signifie qu'à
11 l'époque, lorsque le nombre de personnes a augmenté, il y a eu une
12 augmentation correspondante des mesures disciplinaires prises pendant le
13 troisième trimestre ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que cela ait pu se produire.
15 D'ailleurs, il serait facile de vérifier dans les archives du tribunal
16 militaire disciplinaire.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 Poursuivez.
19 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais
20 juste dire pour que tout soit bien clair, puisque maintenant on ne sait
21 plus très bien si le document que j'ai présenté et que j'ai versé au
22 dossier est le même que le document 391 de la liste 65 ter.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez régler cela,
24 peut-être.
25 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je m'étais mal exprimée. Il s'agit de la
26 pièce 3391.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. 3391.
28 M. MISETIC : [interprétation] Pourrais-je vous demander, Monsieur le
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1 Greffier, d'afficher à l'écran la pièce 1150 de la liste 65 ter.
2 Q. Madame Botteri, il s'agit d'un rapport qui a été émis le 15 avril 1996,
3 rapport émis par l'administration des affaires juridiques de Zagreb.
4 L'objet étant - en fait, il s'agit d'un rapport relatif aux mesures
5 disciplinaires, ainsi qu'aux peines imposées dans la HV, ainsi que les
6 procédures pénales retenues est terminé devant les tribunaux militaires
7 pour la période comprise entre le mois d'octobre et le mois de décembre
8 1995."
9 M. MISETIC : [interprétation] Et je souhaiterais que la page 5 du rapport
10 en anglais soit affichée.
11 Non, je pense que pour la version croate, il faudrait afficher une page
12 précédente.
13 Q. Donc, au paragraphe 3 - et d'ailleurs la numérotation dans la version
14 anglaise est erronée, puisque vous voyez qu'il y a deux paragraphes 2, et
15 c'est le deuxième paragraphe 2 qui m'intéresse - voilà ce qui est écrit :
16 "Comme nous pouvons le déduire du paragraphe précédent, un grand nombre de
17 procédures disciplinaires a été mené à bien, l'essentiel ayant eu lieu dans
18 le District militaire de Split et s'élevant au nombre de 1 257, dont 1 048
19 mesures disciplinaires ont été imposées dans le District militaire
20 d'Osijek."
21 M. MISETIC : [interprétation] Si nous passons maintenant à la page 8 pour
22 la version anglaise.
23 Q. Nous voyons la conclusion dans le chapitre, conclusion au paragraphe
24 premier, qu'il est écrit : "Un grand nombre de procédures disciplinaires
25 ont eu lieu pendant la période comprise entre les mois d'octobre et
26 décembre 1995. Toutefois, il a été observé des décalages importants dans le
27 nombre de procédures disciplinaires effectuées et le nombre de mesures
28 disciplinaires prononcées dans différents districts militaires. Ces
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1 décalages devraient permettre de comprendre la véritable situation.
2 "Si nous prenons en considération le fait que dans le District
3 militaire de Split 1 257 mesures disciplinaires ont été imposées et le fait
4 qu'aucune mesure disciplinaire n'ait été imposée dans le District militaire
5 de Gospic, il est absolument manifeste que nous avons à faire à différents
6 critères d'imposition des peines, à savoir différentes politiques
7 disciplinaires menées dans différents districts militaires. Ce genre de
8 situation -- plutôt, une solution doit être trouvée à ce genre de
9 situation."
10 Donc, lorsque vous lisez ce document, Madame, pensez-vous que
11 l'auteur du document utilise le District militaire de Split comme un
12 exemple de district militaire qui gère et traite un grand nombre de mesures
13 disciplinaires par rapport au District militaire de Gospic, par exemple ?
14 R. Oui, oui, tout à fait. Non seulement lorsqu'on compare cela au
15 District militaire de Gospic, mais quand on le compare à tous les autres
16 districts militaires.
17 Et à ce sujet, je dirais que cela nous permet de mieux comprendre ce
18 que j'ai essayé de décrire dans ma déclaration, car cela nous permet de
19 comprendre quelle était la situation. Parce que dans le District militaire
20 de Split, on a beaucoup insisté pour que soit établie une discipline
21 militaire.
22 Q. Bien. Madame Botteri, nous avons vu les statistiques. Nous voyons
23 que par comparaison avec les autres districts militaires, le District
24 militaire de Split, en tout cas, pour ce qui était du quatrième trimestre
25 et pour ce qui a fait en sorte que de nombreuses mesures disciplinaires
26 soient prises, vous, vous étiez la personne justement chargée de s'occuper
27 des affaires juridiques, et vous deviez également suivre ce qui se passait
28 dans le domaine justement de la mise en application de la discipline
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1 militaire du district militaire, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Mais lorsque vous étudiiez les informations qui arrivaient à votre
4 bureau, est-ce qu'à un moment donné vous avez commencé à avoir un soupçon
5 et à vous dire que le système de discipline militaire ne fonctionnait pas
6 bien, qu'il y avait un problème dans le système -t je fais abstraction en
7 fait des recommandations que vous avez présentées dans la lettre du 14 août
8 - j'aimerais savoir si à un moment donné vous vous êtes dit, "Le système ne
9 fonctionne pas ou il y a rupture du système" ?
10 R. Non.
11 Q. Mais si quelque chose ne fonctionnait pas - et je pense au système de
12 discipline militaire - peut-on avancer qu'il relevait de votre
13 responsabilité d'en avertir le général Gotovina, ainsi que les membres, ou
14 plutôt, ainsi que vos supérieurs du département des affaires juridiques à
15 Zagreb ? Est-ce qu'il vous revenait de leur indiquer qu'il y avait quelque
16 chose qui ne fonctionnait pas dans le domaine du système -- ou dans le
17 système plutôt de la discipline militaire ?
18 R. Oui.
19 Q. Mais avez-vous jamais dit au général Gotovina qu'il y avait des
20 problèmes de disfonctionnement du système disciplinaire militaire entre le
21 4 août 1995 et la fin du mois de décembre 1995, exception faite, bien
22 entendu, des suggestions que vous préconisez dans la lettre du 14 août ?
23 R. Non.
24 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie. Je
25 n'ai plus de questions à poser à ce témoin.
26 Q. Je vous remercie, Madame Botteri.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. KAY : [interprétation] Je n'ai pas de questions.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de questions ? Qu'en est-il de vous,
2 Maître Kuzmanovic ?
3 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions à poser.
4 M. MISETIC : [interprétation] On me dit qu'il faut que je demande
5 officiellement d'apporter une correction à la traduction d'une pièce que
6 nous avons présentée hier.
7 Il s'agit de la pièce D879. Nous avons corrigé, il y avait une erreur de
8 traduction. Et nous souhaiterions que soit indiqué aux fins du compte rendu
9 d'audience que nous allons remplacer la page
10 1D58-0039 dans le système électronique.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, est-ce que vous avez
12 la possibilité de vérifier cela ?
13 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, pas encore, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, cela était consigné maintenant et
15 la nouvelle version sera donc la version considérée comme valable, à moins
16 que Mme Gustafson ne nous indique avant mardi prochain qu'elle souhaite
17 soulever une objection contre cette nouvelle traduction.
18 Poursuivez, Madame Gustafson. Je vous en prie, c'est à vous.
19 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, je me demandais
20 tout simplement si Me Misetic avait demandé le versement au dossier de sa
21 pièce, la toute dernière pièce.
22 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie. Je m'excuse d'ailleurs.
23 Mme GUSTAFSON : [interprétation] D'ailleurs, je n'ai pas d'objection, parce
24 que cela a trait à une question qui a été posée par vous-même, Monsieur le
25 Président. Le témoin n'a pas été en mesure de répondre. Le document
26 indiquait qu'il y avait quatre procédures disciplinaires militaires pour le
27 tribunal militaire du District militaire de Split, et ce, pour le quatrième
28 trimestre.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vraiment là, je ne sais pas si vous
2 ergotez, mais puisque vous nous avez expliqué quelle était la teneur ou le
3 fond du document - mais je suppose en fait que vous serez d'accord - mais
4 le fait que je mentionne que ce n'est pas la bonne façon de procéder
5 devrait suffire, Maître Misetic.
6 M. MISETIC : [interprétation] Oui, tout à fait.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
8 Mme GUSTAFSON : [interprétation] je m'excuse, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.
10 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P1007. Page 4 en
11 anglais. Page 3 en B/C/S, article 9. Est-ce qu'on peut agrandir cette
12 partie-là.
13 Nouvel interrogatoire par Mme Gustafson :
14 Q. [interprétation] Est-ce que, Madame, vous pouvez faire une lecture
15 silencieuse de ce que dit l'article 9 du code de discipline militaire.
16 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Sans doute est-ce à la plage précédente en
17 B/C/S, excusez-moi.
18 Q. Est-ce que vous avez eu le temps de lire ?
19 R. Oui.
20 Q. Serait-il exact de dire qu'il s'agit ici d'une disposition qui précise
21 les modalités d'adoption de mesures disciplinaires dirigées contre des
22 sous-officiers et des officiers dans les institutions d'administration
23 d'Etat, des commerces, entreprises et autres personnalités juridiques, et
24 que ceci parle des violations dont connaissent les tribunaux disciplinaires
25 militaires ?
26 R. Oui.
27 Q. Merci.
28 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on maintenant montrer la pièce D881.
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1 Q. Ce document que vous allez voir dans un instant, est-ce que ce ne sont
2 pas les propositions mentionnées auparavant, visant à modifier le code de
3 discipline militaire.
4 En parcourant ce document, vous constatez que ces propositions que vous
5 faites portent sur le code et font un examen chronologique du code article
6 par article ? La première concerne l'article 3, la seconde l'article 4,
7 l'autre l'article 6, puis l'article 9.
8 Est-ce que ce n'est pas là la configuration adoptée par vous ?
9 R. Si.
10 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Prenons le dernier paragraphe en B/C/S. Ce
11 sera le premier paragraphe de la page 2. C'est le dernier paragraphe de la
12 page 2 en B/C/S. Est-ce que vous voulez bien agrandir le dernier paragraphe
13 pour que ce soit plus lisible pour le témoin.
14 Q. La proposition que vous faites sur l'article 9, aliéna 2, c'est
15 d'instaurer des procédures disciplinaires à propos des personnes qui
16 servent dans les forces armées de la République de Croatie, ou bien dans
17 les QG, administrations, départements régionaux, et cetera, qui ne sont pas
18 prévus pour le moment dans le code.
19 Et vous notez ceci : "Puisqu'à ce jour nous avons eu des cas de ce genre,
20 par exemple, des violations de la discipline militaire ministère au bureau
21 de la défense, dans les QG, administration, et cetera."
22 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Haut de la page suivante en B/C/S.
23 Q. On a évoqué ce paragraphe en contre-interrogatoire, vous dites : "Nous
24 pensons que la meilleure façon, la façon la plus simple de régler ces
25 problèmes de violation disciplinaire c'est d'appliquer le principe de la
26 territorialité." Ce qui a fait l'objet de questions.
27 Au paragraphe suivant sont mentionnées des modifications à l'alinéa 3 de
28 l'article 9 du code. Un peu plus loin, il y a des propositions sur les
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1 articles 10, 11, 14, 15, 33, 34, et cetera.
2 Madame, le paragraphe qu'on trouve en haut de page 2 ici, est-ce un
3 paragraphe qui évoque des propositions de modification de l'article 9 du
4 code ?
5 R. Oui.
6 Q. Au moment du contre-interrogatoire, vous avez répondu : "Ce que nous
7 voulions réaliser c'est ceci : nous avons ajouté des tâches qui ne
8 faisaient pas partie de la composition organique - et nous en avons souvent
9 discuté au cours de mon audition - on avait dit que ceci devrait relever de
10 la compétence du commandant de la région militaire de Split pour ce qui est
11 des infractions à la discipline militaire. Ce qui voudrait dire que tout
12 ceci se trouverait sous son commandement lorsqu'on parle de discipline
13 militaire."Vous avez dit ceci : "C'était la proposition que nous avions
14 faite."
15 Si je lis bien l'article 9 il n'a rien à voir avec les unités subordonnées,
16 il parle d'officiers, de sous-officiers qui travaillent dans des services
17 administratifs, des entreprises, des personnalités légales.
18 Donc je vous demande ceci : est-ce que vous vouliez veiller à ce que les
19 unités rattachées se trouvent sous l'autorité disciplinaire du commandant
20 de la région militaire, pourquoi avoir fait cette proposition ici dans le
21 contexte de l'article 9 ?
22 R. Est-ce que vous pourriez me réafficher le texte de l'article à l'écran
23 ?
24 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je pense que c'était la pièce P1007. Je
25 pense que c'est à la page 3 en B/C/S, peut-être à la page 2, c'est la page
26 4 en anglais.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Si vous le voulez bien, nous pouvons
28 revenir maintenant au texte de ma proposition.
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1 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons revenir à la pièce
2 D881.
3 Q. Rappelez-vous, c'est le dernier paragraphe qui se trouve en bas de
4 l'écran à la page 1.
5 R. La proposition faite sur l'article 9 faisait référence à une autre
6 catégorie de personnes que celle que j'évoquais dans le passage concernant
7 nos responsabilités territoriales.
8 L'article 9 du code de discipline militaire, dans les deux premiers points,
9 parle de l'imposition de mesures disciplinaires; et à l'alinéa 2 de cet
10 article, une exception est prévue, il est dit qu'une procédure
11 disciplinaire peut être ouverte contre une telle personne en vertu du
12 règlement régissant l'institution dans laquelle travaille cet individu.
13 L'alinéa 3 de l'article 9 fait référence aux violations importantes de la
14 discipline commises par la personne.
15 En pratique, l'application de cet article tel qu'il était défini n'était
16 pas claire, c'est pour ça que j'ai demandé une modification dudit article
17 et j'ai demandé qu'on lui donne une meilleure définition, une définition
18 plus précise. Pour ce qui est de la compétence des tribunaux disciplinaires
19 militaires en cas de violation grave à la discipline commise par de telles
20 personnes, j'ai même proposé que ces personnes soient énumérées,
21 mentionnées.
22 Et là je dirais qu'à la différence des propositions faites pour modifier
23 l'article 9, les modifications proposées, à l'application du principe de la
24 territorialité, faisaient référence à une proposition qui demandait que ce
25 principe soit appliqué en cas de violations graves comme mineures à la
26 discipline; et dans la façon que j'ai d'interpréter la chose, à mon avis il
27 s'agit de deux propositions, de deux situations différentes.
28 Q. Vous persistez à dire que ce paragraphe porte sur l'application du
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1 principe de la territorialité pour que ceci s'applique à des unités
2 subordonnées rattachées, même si l'article 9 ne porte pas sur les unités
3 subordonnées rattachées; est-ce bien
4 cela ?
5 M. MISETIC : [interprétation] Objection. Je dirais que le premier
6 paragraphe n'exclut pas cela puisqu'il est de portée très générale.
7 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Mais c'est bien ce que je demande.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi, je voudrais relire ce
9 libellé.
10 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'avais pas compris l'objection, parce
11 que le témoin était d'accord avec moi pour dire qu'effectivement le
12 paragraphe 9 portait sur ces personnes mentionnées dans cet article.
13 M. MISETIC : [interprétation] Oui, ça porte sur ça dans la section 2, mais
14 pas aux sections 1 et 3.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez reformuler
16 votre question afin de laisser tomber l'objection de Me Misetic et pour
17 obtenir la réponse que vous recherchez.
18 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
19 Q. Ce premier alinéa à la page 2 porte bien sur ce problème qui d'après
20 vous existait et qui était posé par les unités subordonnées rattachées.
21 Est-ce que le paragraphe, cet alinéa, ne fait pas une proposition visant à
22 ce que ces unités subordonnées rattachées se trouvent sous l'autorité
23 disciplinaire de la région à laquelle ces unités sont rattachées ?
24 R. Mais vous parlez de quel paragraphe ?
25 Q. Je parle du premier paragraphe à la page 2, en haut de page.
26 R. Votre question est précise, elle porte sur le premier alinéa à la page
27 2 ?
28 Q. Oui.
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1 R. Vous pourriez me la répéter ?
2 Q. Est-ce que le premier alinéa que l'on trouve à la page 2, est-ce qu'il
3 essaie de répondre au problème qui d'après vous existait au niveau des
4 unités subordonnées rattachées ? Est-ce qu'il propose, cet alinéa, une
5 modification par laquelle ces unités subordonnées rattachées seraient
6 maintenant sous la compétence disciplinaire de la région militaire à
7 laquelle elles sont rattachées ?
8 R. Oui.
9 Q. Pourquoi est-ce que ce paragraphe, cet alinéa, se trouve une
10 proposition de modification de l'alinéa 2 de l'article 9 et d'une
11 proposition de l'alinéa 3 de l'article 9, alors que l'article 9 dans son
12 alinéa 2 porte sur la responsabilité disciplinaire de certains individus
13 travaillant pour certaines entités et ne parlent pas d'unités subordonnées
14 rattachées ?
15 R. Votre question n'est pas très claire. Je ne la comprends pas. Est-ce
16 que vous pourriez la préciser ?
17 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Excusez-moi. Bon, je n'ai pas beaucoup de
18 temps, je dois passer à autre chose.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, passez à autre chose.
20 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
21 Q. Madame, on vous a posé des questions à propos d'enquêtes judiciaires
22 parallèles. Et on vous a demandé d'interpréter l'article 31 du code. Vous
23 avez donné certaines réponses et j'aimerais que vous les rendiez plus
24 claires grâce à des exemples concrets.
25 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais pour ce faire demander qu'on vous
26 présente le document de la liste 65 ter 5990.
27 Q. Vous le voyez, c'est un rapport spécial établi par la police militaire
28 suite à un événement, ou plutôt, un incident survenu le 21 mai devant le
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1 poste de police de Trogir. On y trouve une description de ce qui s'est
2 passé à partir de 20 heures 05. On a dit qu'on a lancé une grenade devant
3 le poste de police de Trogir, que c'est le fait de quelque 100 membres de
4 la 114e Brigade de l'armée croate et qu'il y a eu un blessé grave.
5 Trogir, c'est bien sûr la côte, à proximité de Split, non ?
6 R. Exact.
7 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on nous montrer le reste du document.
8 Q. Vous voyez, on présente une chronologie des événements.
9 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Prenons la page suivante pour arriver à la
10 dernière page.
11 Q. Au dernier paragraphe, il est dit qu'on a révélé l'identité de
12 l'auteur, et il y a une enquête médico-légale qui se poursuit en vue
13 d'appréhender le susmentionné. On voit la signature de Mihael [phon]
14 Budimir.
15 S'agissant de cet incident, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une
16 enquête pénale qui est en cours ?
17 R. Oui.
18 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Prenons le document de la liste 65 ter
19 2110.
20 Q. Voici également un document du 22 mai. C'est sur la base d'incidents
21 très précis qui se sont déroulés à Trogir le 21 mai. Les membres de l'armée
22 croate ont commis un très grand nombre de crimes qui ont eu des
23 conséquences sévères sur la vie et la santé des civils.
24 Et il y a un ordre, c'est un ordre du commandant de la poste militaire
25 2136, qui est la 114e Brigade, d'immédiatement prendre des mesures contre
26 les auteurs de ces incidents, d'entreprendre des mesures disciplinaires
27 strictes.
28 Si vous passez à la page suivante, vous pouvez voir qu'il s'agit d'un ordre
Page 11015
1 donné par le commandant Gotovina.
2 S'agissant du contre-interrogatoire, on vous a demandé si, en lançant une
3 enquête parallèle, en référence à une enquête disciplinaire parallèle, si
4 ceci veut dire que l'on peut interférer ou nuire quant à une enquête au
5 pénal.
6 Vous avez dit : "Oui."
7 Maintenant, j'aimerais savoir, pourriez-vous nous expliquer en vous servant
8 de cet exemple-ci, de quelle façon est-ce qu'une enquête disciplinaire
9 parallèle pouvait possiblement nuire à une enquête pénale ? Quelle était la
10 préoccupation ? Comment est-ce que ça peut nuire, de quelle façon ?
11 R. Les mesures et les enquêtes qui se faisaient pour des besoins de
12 mesures disciplinaires militaires étaient menées soit par des individus ou
13 par des commissions qui étaient créées sur place et qui n'avaient pas la
14 compétence nécessaire pour mener à bien ce genre d'enquête. La police
15 militaire disposait d'un service spécialisé et les personnes travaillant
16 dans ce service avaient la compétence nécessaire pour faire ce genre de
17 travail.
18 C'est de cette façon que le fait de mener des enquêtes parallèles pouvait
19 causer des problèmes de ce type. En conclusion, il pouvait également s'agir
20 de travail superflu si déjà, dans le cadre de la police militaire, il
21 existait un service spécialisé qui était habilité de faire ce genre de
22 travail.
23 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous donner un exemple concret d'une
24 enquête parallèle pouvant nuire à une enquête au pénal ?
25 R. Vous me posez un très grand nombre de questions. Il est passé tellement
26 d'années depuis, je ne m'en souviens plus.
27 Q. Merci. On vous a posé des questions liées aux données statistiques et
28 on vous a également parlé de la disponibilité de ces informations
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1 statistiques pour ce qui est du District militaire de Split et vous nous
2 avez confirmé que vous n'aviez pas du tout de données statistiques pour les
3 unités qui étaient subordonnées de façon temporaire au District militaire
4 de Split.
5 Ensuite, on vous a posé la question suivante : "Puisque nous parlons déjà
6 des problèmes que créent le principe de non-territorialité, j'aimerais
7 savoir si l'un de ces problèmes était que le commandant du District
8 militaire Split ou que le commandement de ce dernier n'était pas compétent
9 et ne pouvait pas recevoir des informations concernant les mesures
10 disciplinaires qui avaient été prises par les unités qui opéraient sur ce
11 territoire ?"
12 Vous avez répondu : "Oui." Vous avez dit : "Nous ne pouvions pas contrôler
13 la situation."
14 Pour ce qui est du District militaire de Split ayant la compétence de
15 recevoir des informations, j'aimerais savoir si, pour ce qui est du 2e
16 Bataillon de la 9e Brigade des Gardes qui, de façon opérationnelle, était
17 subordonnée au District militaire de Split mais qui, organiquement, faisait
18 partie du District militaire de Gospic, si le général Gotovina avait
19 demandé de l'information du général Norac qui était dans le District
20 militaire de Gospic, s'il avait demandé au général Norac de lui donner des
21 données statistiques ou d'autres informations sur les mesures
22 disciplinaires prises contre des membres du 2e Bataillon de la 9e Brigade
23 des Gardes, est-ce que vous croyez que cette demande aurait été répondue
24 par le général Norac ?
25 R. Qu'est-ce que vous voulez dire "est-ce que le général Norac aurait
26 réagi" ? Il aurait sans doute réagi en disant que cela ne faisait pas
27 partie d'une procédure habituelle.
28 Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Le fait de l'informer de mesures
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1 déjà prononcées ou parlez-vous d'information ? Je n'ai pas très bien
2 compris ce que vous vouliez dire.
3 Q. Pour vous donner un exemple, les données statistiques que vous
4 receviez, ce sont des informations relatives à la statistique une fois tous
5 les quatre mois, et si le général Gotovina avait demandé ce type
6 d'information pour ce qui est des unités du 2e Bataillon de la 9e Brigade
7 des Gardes du District militaire de Gospic, est-ce que vous croyez qu'il
8 aurait pu recevoir de telles informations s'il en avait fait la demande ?
9 R. Je ne comprends absolument pas pourquoi on se trouverait dans une telle
10 situation, pourquoi demanderait-on de telles informations si la commission
11 avait été faite autrement ou si le système existait tel qu'il était.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez expliqué que ce qui était
13 un problème c'est que vous ne pouviez pas avoir le contrôle sur toutes les
14 questions, parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'information quant aux
15 questions disciplinaires prises contre des membres d'unités qui étaient
16 temporairement subordonnées et qui appartenaient à un autre district
17 militaire.
18 Mme Gustafson aimerait savoir si cette information aurait pu être obtenue,
19 par exemple, du District militaire de Gospic.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] En pratique, on n'aurait pas pu se trouver
21 dans une situation dans laquelle on demande de telles informations si on
22 sait déjà que le District militaire de Gospic informe la direction du
23 District militaire de Gospic et si ceci existe déjà.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce qu'un effort a jamais été
25 fait pour obtenir de telles informations ? Il y avait un très grand nombre
26 d'unités qui étaient placées sous votre commandement temporaire ou qui
27 étaient temporairement placées sous votre commandement. Maintenant, vous
28 n'aviez pas aucune connaissance des mesures disciplinaires qui avaient été
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1 prises contre des membres de ces unités ?
2 Est-ce qu'un effort a jamais été fait pour obtenir de telles informations,
3 car je comprends bien que le manque d'information dérangeait --
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'avions absolument aucune raison de
5 douter du fait que le système fonctionnait ou ne fonctionnait pas. Nous
6 demandions ce type d'information de l'administration qui avait la
7 compétence de faire ce genre de travail.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends, mais est-ce que vous
9 avez jamais pris des mesures, est-ce que vous avez essayé, tenté d'obtenir
10 des informations quant aux mesures disciplinaires, par exemple, pour les
11 unités que vous avez mentionnées plus tôt, est-ce que vous avez déjà essayé
12 d'obtenir des informations du District militaire de Gospic de quelque façon
13 que ce soit, par quelque moyen que ce soit ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin. Veuillez poursuivre, je vous
16 prie, Madame Gustafson.
17 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Madame Botteri, j'ai une question qui ressemble à cette dernière, on
19 vous a posé des questions concernant la pratique selon laquelle on imposait
20 des mesures disciplinaires quelque peu informelles pour simplement
21 démobiliser des soldats qui causaient des problèmes.
22 On vous a demandé si cette démobilisation serait incluse dans les données
23 statistiques, vous avez dit non. Et on vous a demandé pourquoi est-ce que
24 ceci ne ferait pas partie de vos statistiques, et vous nous avez dit ceci
25 ne figurait pas dans le code de discipline militaire.
26 Donc ma question est assez semblable à celle que M. le Président vient de
27 vous poser. Savez-vous si on a jamais fait une demande pour obtenir de
28 l'information sur le nombre de soldats qui avaient été démobilisés de façon
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1 informelle à cause d'un comportement qui ne correspondait pas au
2 comportement d'un soldat, ou des raisons d'infractions faites par des
3 soldats qui avaient été démobilisés ? Et est-ce que vous auriez su quelles
4 étaient ces infractions si cela avait été le cas ?
5 R. Non, ceci ne faisait pas partie de mon travail.
6 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Voici, je
7 n'ai plus d'autres questions à poser.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Gustafson.
9 Question pratique. Aucun numéro n'a été assigné à la pièce 65 ter 01150.
10 Je crois, Maître Misetic, que vous vouliez faire admettre cette pièce, et
11 Mme Gustafson n'avait formulé aucune objection.
12 Monsieur le Greffier.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera le numéro D893.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, donc le document est versé au
15 dossier.
16 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 Mme GUSTAFSON : [interprétation] En fait, j'ai oublié de demander une cote
19 pour le numéro 65 ter 5990, document qui ne figure pas sur la liste 65 ter,
20 ainsi que le numéro 2110 dont on vient juste de faire référence.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucune objection.
22 M. MISETIC : [interprétation] Aucune objection.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 5990.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] P1018, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la pièce 2110.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote P1019.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces P1018 et P1019 sont versées
28 au dossier.
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1 Maintenant Madame, j'aimerais vous poser quelques questions.
2 Questions de la Cour :
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la déclaration que vous avez donnée
4 à la Défense, vous avez expliqué de quelle façon est-ce qu'un nombre élevé
5 de mesures disciplinaires pouvait peut-être être expliqué dans le troisième
6 trimestre de l'année 1995. Je vais maintenant vous donner lecture
7 textuellement de ce que vous avez dit. Vous avez expliqué qu'il y avait un
8 nouveau système en place, vous avez également dit qu'il y a certaines
9 unités qui ne figuraient pas dans les rapports, et vous avez ensuite dit :
10 "Lorsque vous examiniez les choses de cette façon-ci, on peut comprendre
11 que le troisième trimestre fait état d'une augmentation de mesures
12 disciplinaires allant jusqu'à 25 % et que ceci est 25 % plus élevé que les
13 six mois précédents. Je me souviens avoir reçu des informations que nous
14 avions 50 % de mesures disciplinaires de plus au troisième trimestre de
15 1995 que dans les années passées."
16 Vous avez dit : "50 % de mesures disciplinaires supplémentaires avaient
17 lieu par mois."
18 J'aimerais savoir si ce 50 % vaut pour les trois mois, est-ce que c'est 50
19 % pour les trois mois en question; je ne sais pas de quelle façon je
20 devrais comprendre les 50 % ?
21 Je vais vous en redonner lecture, vous avez dit : "Je me souviens avoir
22 reçu une information selon laquelle nous avions 50 % de mesures
23 disciplinaires de plus par mois au troisième trimestre de 1995
24 comparativement aux mois précédents."
25 Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement ? Soyons concrets.
26 Le troisième trimestre, c'est bien les mois de juillet, août et
27 septembre, n'est-ce pas ?; lorsque vous parlez de 50 % de plus, est-ce que
28 vous pensez à 50 % pour le mois de juillet, 50 % pour le mois d'août et 50
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1 % pour le mois de septembre; ou est-ce mi-juillet, mi-août ? Enfin, qu'est-
2 ce que vous voulez dire exactement par là ?
3 R. Je crois qu'il s'agissait de 50 % d'une augmentation au troisième
4 trimestre comparativement au trimestre précédent.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Lorsque vous dites que le troisième
6 trimestre montre une augmentation de 25 % de mesures disciplinaires par
7 rapport aux six mois précédents…
8 R. Je ne me souviens pas du 25 %, désolée. Je ne sais pas dans quelle
9 déclaration j'ai cité cela. Je suis vraiment désolée.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est dans votre dernière déclaration.
11 La ligne qui se trouver avant la mention du 50 %.
12 R. Je ne me souviens pas exactement, je ne pourrais pas vous parler
13 concrètement de ce chiffre de 25 % à ce moment-ci.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, permettez-moi de vous poser une
15 autre question.
16 Vous dites dans votre déclaration que vous avez donnée à la Défense que
17 vous insistez sur le fait pour dire que même si les personnes avaient été
18 démobilisées, et si ceci représentait une sorte de sanction pour un
19 comportement inapproprié, une infraction, que cela relevait d'une
20 responsabilité pénale.
21 Pourriez-vous nous donner un exemple d'une personne qui aurait subi ce
22 genre de mesure disciplinaire pour des raisons de comportement inapproprié
23 ou comportement illicite ? Est-ce que vous pourriez nous citer un exemple
24 précis ?
25 R. Je ne peux pas me souvenir de ces cas-là. Ce n'est pas moi qui
26 s'occupais de la démobilisation. Je ne recevais pas de rapports quant à la
27 démobilisation. Mais si je me souviens bien, aujourd'hui, on nous a montré
28 un certain nombre de documents relatifs à ce fait.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous saviez si avant
2 qu'une personne ne soit démobilisée pour un comportement inadéquat, est-ce
3 que vous savez si une enquête aurait été menée avant que cette personne ne
4 soit sanctionnée et si des rapports avaient été faits concernant ces
5 enquêtes ?
6 R. De quel type de rapport parlez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que vous
7 parlez d'un cas militaire, d'un cas de mesure disciplinaire militaire --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, en fait, je parle de façon
9 générale. Si j'ai bien compris, la démobilisation était encouragée comme
10 mesure disciplinaire, c'était une sorte de sanction. Est-ce que, d'après
11 vous, d'après vos connaissances, est-ce que l'on menait d'abord une enquête
12 avant de démobiliser quelqu'un, d'appliquer ces mesures disciplinaires, et
13 est-ce qu'on faisait une enquête ou est-ce qu'on procédait à l'examen d'un
14 cas, est-ce que ceci aurait été mis sur papier, est-ce que c'est consigné
15 dans un document avant que la personne ne soit démobilisée, ou un document
16 qui ferait état de ce type de démarche ?
17 R. Oui, il y avait de tels cas.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous vous en souvenez, est-ce
19 que vous pouvez nous parler d'un cas précis, même si vous n'arrivez pas à
20 vous souvenir de noms de personnes, est-ce que vous vous souviendriez, par
21 exemple, d'un événement, d'un incident ?
22 R. Je ne me souviens pas d'un incident précis, mais il y avait de tels
23 cas.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois. Vous avez ajouté que même
25 si une personne était démobilisée, tous les soldats avaient la même
26 responsabilité pénale que tout autre citoyen de la République de Croatie.
27 J'aimerais savoir si vous avez connaissance d'un cas concret où une
28 personne aurait été démobilisée à cause d'un comportement inadéquat et si
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1 une personne aurait été traduite devant la justice pour avoir commis un
2 crime.
3 R. Il est incontestable que chaque soldat démobilisé subissait des mesures
4 disciplinaires concrètes.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends, je n'ai pas voulu
6 contester votre déclaration quant à la responsabilité pénale, mais je
7 voulais simplement vous demander de nous parler d'exemples concrets.
8 Je n'ai pas d'autres questions pour vous.
9 Je vois l'heure. Maître Misetic ?
10 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez deux minutes, je vais demander
12 aux interprètes s'ils sont d'accord. Apparemment, ils le sont.
13 M. MISETIC : [interprétation] Moi aussi, je remercie les interprètes.
14 Monsieur le Président, je vais répondre à votre question plus tard. Je
15 pense qu'on a déjà des éléments de preuve faisant état de soldats
16 démobilisés --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, je ne le conteste pas. Je
18 voulais savoir ultimement ce que savait le présent témoin --
19 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Misetic :
20 Q. [interprétation] Très rapidement, Madame Botteri, le fait que vous
21 n'avez pas demandé de rapports concernant des hommes démobilisés, vous ne
22 l'avez pas fait parce que vous n'aviez pas l'obligation juridique --
23 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Ce n'était pas la question posée. On a
24 simplement demandé si des enquêtes avaient été menées à ce propos.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma question était de savoir si des
26 rapports avaient été faits à propos du comportement --
27 M. MISETIC : [interprétation] Non, non. Je reliais la question --
28 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Ce n'était pas de savoir si le témoin
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1 avait fait ce genre de demande; c'est de savoir si elle avait une
2 connaissance.
3 M. MISETIC : [interprétation]
4 Q. Mais une demande de ce genre n'était pas nécessaire pour établir ces
5 statistiques, vous n'aviez pas l'obligation juridique de donner à Zagreb
6 des statistiques concernant les soldats démobilisés, n'est-ce pas ?
7 R. Non. Je l'ai dit, et j'ai insisté à plusieurs reprises pour dire que
8 ceci ne relevait pas de mes fonctions.
9 Q. D'accord. Ceci m'amène au point suivant, la question du principe de la
10 territorialité. Est-ce qu'il y aurait eu quelqu'un à Zagreb, au service des
11 affaires juridiques, qui vous aurait contacté pour dire "Madame Botteri, on
12 ne reçoit pas de votre part de statistiques sur les mesures disciplinaires
13 prises par des unités rattachées. Vous êtes censée fournir ces statistiques
14 lorsque ces unités sont rattachées à votre région militaire" ?
15 Est-ce que quelqu'un, au cours de toutes ces années, est jamais allé vous
16 dire cela ?
17 R. Non.
18 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
19 n'ai pas d'autres questions.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
21 Est-ce que je suppose - et je ne me trompe pas en pensant que les autres
22 équipes de Défense n'ont pas de questions découlant des questions des Juges
23 ? Fort bien.
24 Autre point d'ordre pratique. Nous avons été informés que la Défense Markac
25 et la Défense Cermak n'avaient pas d'objection aux arguments, aux documents
26 présentés en prétoire.
27 Quelle est la position du Défense Gotovina ?
28 M. MISETIC : [interprétation] Pas d'objection.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.
2 Ceci m'amène au point suivant : Madame Gustafson, je pense que la Chambre
3 vous avait donné des instructions sur ce qu'il fallait respecter comme
4 critère lorsqu'on présentait des conclusions en prétoire. Un exemple. On
5 vient d'entendre des questions qui ont été posées à ce témoin à propos de
6 toutes ces statistiques. Les six premiers mois, le dernier trimestre, le 18
7 octobre, puis le 25 octobre, puis un autre du rapport du 10 novembre, alors
8 que tous ceux-ci portent sur le même sujet.
9 Le document du 18 octobre, nous l'avons eu longtemps à l'écran. Je ne pense
10 pas que les autres documents étaient versés au dossier. Maintenant, je vois
11 que dans votre liste, il y a le rapport du 18 octobre 1995 qui porte le
12 numéro 3391. Il y un rapport supplémentaire sur les mesures disciplinaires
13 et les sanctions supplémentaires du 25 octobre.
14 Puis on a un autre rapport du 10 novembre. Est-ce qu'on peut le trouver
15 quelque part.
16 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Celui-ci avait été versé au dossier, et
17 celui du 18 octobre avait été versé en contre-interrogatoire.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, ce qui veut dire qu'il
19 n'y a plus que celui du 25 octobre qui donne le chiffre supplémentaire. La
20 Chambre n'a jamais vu ce document. Par conséquent, la Chambre n'est pas à
21 même de voir si tous les calculs effectués ou mentionnés dans la
22 déclaration de la Défense, quand on a donné des numéros ERN. Pour ce qui
23 est du nombre de mesures disciplinaires, nous ne pourrons vérifier qu'après
24 que le témoin eût quitté ce prétoire, et c'est loin d'être idéal. Non
25 seulement parce qu'en général je m'attache à des renseignements concrets,
26 mais il est impossible de vérifier si on agit de la sorte, parce qu'on a
27 quelque chose qui est présenté dans la déclaration du bureau du Procureur.
28 Puis c'est mentionné aux paragraphes 28, 29, 30. C'est mentionné aussi au
Page 11026
1 point 19 dans la déclaration de la Défense, et nous, on lit des trucs et on
2 n'a pas la possibilité de se préparer à la déposition du témoin. Impossible
3 de vérifier ces chiffres. On lit 25 %, 50 %, mais sur quelle période de
4 temps ? On ne sait pas. Tout simplement, on reste dans l'ignorance.
5 Je pense qu'il faudra trouver une façon quelle qu'elle soit pour sortir de
6 l'impasse. La Chambre doit quand même pouvoir vérifier de façon complète
7 est exhaustive les éléments qui lui sont soumis.
8 Ceci étant dit, le greffier est invité à donner des cotes après en avoir
9 discuté avec Mme Gustafson, des cotes aux documents qu'on trouve dans la
10 liste de documents concernant le témoin Botteri présentés en prétoire. Une
11 fois que cela sera fait, une fois qu'on aura biffé de cette liste ceux qui
12 ne doivent pas être versés au dossier, la Chambre pourra se prononcer à la
13 matière.
14 Je sais qu'il y a quelques questions de procédure urgentes, mais nous ne
15 pouvons pas dépasser le temps imparti aujourd'hui.
16 Vous êtes juriste, je le sais. C'est pour ça que vous êtes ici. Mais comme
17 ça vous avez une meilleure idée peut-être de la façon dont procède la
18 Chambre dans ses travaux.
19 Merci beaucoup, Madame, d'avoir répondu aux questions posées par les
20 parties et par la Chambre de première instance. Je vous souhaite un bon
21 retour chez vous.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience est levée. Elle reprendra
24 lundi 3 novembre, 9 heures du matin, ici même en salle I.
25 --- L'audience est levée à 13 heures 57 et reprendra le lundi 3 novembre
26 2008, à 9 heures 00.
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