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1 Le jeudi 13 novembre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes
6 présentes.
7 Monsieur le Greffier d'audience, veuillez citer l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Affaire IT-06-90-T, le Procureur
9 contre Ante Gotovina et consorts.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier
11 d'audience.
12 Je vois que M. Hedaraly et aussi M. Russo sont présents dans le prétoire.
13 Monsieur Hedaraly, est-ce que vous souhaitez soulever ici la question du
14 Témoin 3 des photographies ?
15 M. HEDARALY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toujours est-il que vous êtes là et que
17 nous allons peut-être pouvoir trouver un petit moment pour en parler plus
18 tard.
19 Je tiens à dire en partie qu'à 13 heures 30, il va y avoir prestation de
20 serment. D'après ce que j'ai compris, la cérémonie aura lieu dans ce
21 prétoire-ci et nous ne pourrons pas continuer à être travaillé jusqu'à 13
22 heures 29. Il va falloir probablement quitter le prétoire un peu plus tôt
23 pour permettre à la prestation de serment d'avoir lieu.
24 Monsieur Hedaraly.
25 M. HEDARALY : [interprétation] Oui, je suis prêt. Je souhaite citer à la
26 barre le Témoin 40, M. Kosta Novakovic.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont appris que
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1 la Défense Gotovina s'oppose au versement au dossier de la carte et de la
2 description fournie par ce témoin portant sur l'évolution du point de vue
3 militaire de l'opération Tempête.
4 Monsieur Hedaraly, nous souhaiterions que vous demandiez au témoin quelles
5 sont les sources de ses connaissances et ce n'est que par la suite que nous
6 allons trancher sur le sort de ces documents, à savoir décider s'il
7 convient de les verser au dossier ou non.
8 M. HEDARALY : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Permettez-
9 moi juste un commentaire pour ce qui est de l'objection soulevée par la
10 Défense. L'Accusation estime, c'est un petit peu étranger que lorsque la
11 Défense présente des cartes qui ont été réalisées par leur équipe, elles
12 sont acceptées, mais je poserai la question au témoin.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 Maître Misetic.
15 M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que je peux faire un commentaire.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin est ici.
17 M. MISETIC : [interprétation] Ce sera très bref.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, plutôt je vais vous donner une
19 autre occasion pour terminer.
20 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Novakovic.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Novakovic, avant de déposer
24 devant ce Tribunal en application de notre Règlement de procédure et de
25 preuve, il convient que vous prononciez une déclaration solennelle, vous
26 devez vous engagez à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
27 On vous a remis le texte, je vous invite à prononcer le texte de cette
28 déclaration.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
2 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
3 LE TÉMOIN: KOSTA NOVAKOVIC [Assermenté]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Novakovic.
6 Veuillez vous installer, s'il vous plaît.
7 Monsieur Novakovic, avant de commencer, avant que vous ne commenciez à
8 déposer, nous étions en train de parler de quelque chose et il nous faudra
9 30 secondes pour en parler.
10 Maître Misetic.
11 M. MISETIC : [interprétation] Pour que ce soit clair quelle est notre
12 position, ceci ne nous pose pas problème que l'Accusation verse au dossier
13 des cartes. Toutefois, je tiens à préciser que nous avons toujours fourni
14 les documents qui ont servi à la préparation des cartes et je ne pense pas
15 que jusqu'à présent l'Accusation nous ait permis d'agir autrement.
16 Donc tout ce que nous allons demander au témoin c'était de nous dire
17 ce qui a servi de fondement pour la rédaction de cette carte.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait. Je comprends -- vous
19 avez compris que c'est ce que j'ai demandé à M. Hedaraly à faire.
20 M. MISETIC : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation]
22 Monsieur Hedaraly, vous aurez la parole.
23 M. HEDARALY : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Novakovic, c'est M. Hedaraly
25 qui va vous interroger en premier. Il représente le bureau du Procureur.
26 Interrogatoire principal par M. Hedaraly :
27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
28 R. Bonjour.
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1 Q. Pouvez-vous décliner votre identité pour le compte rendu d'audience,
2 s'il vous plaît.
3 R. Je suis Kosta Novakovic.
4 Q. Pour le compte rendu d'audience également, pourriez-vous préciser votre
5 lieu et date de naissance ?
6 R. Le 6 décembre 1949, village de Bijeljina, municipalité de Benkovac.
7 M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, 65 ter
8 6026, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez afficher le document à
9 l'écran ?
10 Q. Monsieur Novakovic, vous vous souvenez avoir donné en février ou en
11 avril de l'année 2001, une déclaration au bureau du Procureur ?
12 R. Oui, je m'en souviens.
13 Q. Est-ce que c'est bien la déclaration qui s'affiche à l'écran à présent
14 ? Si l'on nous montre le bas de la page, on pourra voir votre signature.
15 R. Oui, c'est ma signature.
16 M. HEDARALY : [interprétation] Pièce 65 ter 6027, s'il vous plaît, à
17 présent. Est-ce que vous pouvez l'afficher à l'écran ?
18 Q. Monsieur Novakovic, vous vous souvenez avoir fourni une autre
19 déclaration au bureau du Procureur en mars 2007 ?
20 R. Oui, je m'en souviens.
21 Q. Est-ce que c'est la déclaration que nous pouvons voir à l'écran à
22 présent ?
23 R. Oui, là encore nous voyons ma signature.
24 M. HEDARALY : [interprétation] Enfin, pièce 65 ter 6028.
25 Q. Je vais vous reposer la même question : est-ce que vous vous souvenez
26 avoir fourni une déclaration complémentaire, les 2 et 3 octobre 2008,
27 déclaration fournie au bureau du Procureur également ?
28 R. Oui, c'est exact.
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1 Q. Est-ce que c'est bien la déclaration qui s'affiche à l'écran à présent
2 ?
3 R. Oui, tout à fait, c'est cette déclaration-là.
4 M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, je peux fournir des
5 copies papier au témoin dans sa langue, si vous m'y autorisez.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.
7 M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Monsieur Novakovic, est-ce que vous avez eu l'occasion de revoir ces
9 trois déclarations avant de venir ici aujourd'hui ?
10 R. Oui. C'est ce que vous m'avez donné au bureau du Procureur.
11 M. HEDARALY : [interprétation] La troisième déclaration, c'est à
12 l'intercalaire 3.
13 Q. Est-ce que vous pouvez examiner le paragraphe 12, la troisième phrase.
14 M. HEDARALY : [interprétation] Je vais en donner lecture. Les Juges la
15 verront à l'écran. C'est la troisième page du document, document qui
16 s'affiche à l'écran à présent.
17 Q. La troisième phrase dit - là, nous parlons "du personnel," dans la
18 caserne de Senjak - "ne comprenait pas de soldat qui combattait."
19 Est-ce que vous vouliez dire l'affirmative ou la négative ici ?
20 R. Il est exact de dire qu'il n'y avait pas de combattant parmi eux.
21 Q. Dans la caserne de Senjak ?
22 R. Oui.
23 Q. Au paragraphe 13, vous dites qu'il y a un problème de traduction. Au
24 début du paragraphe, il est question de l'entrepôt dans la caserne sud, et
25 dans la traduction B/C/S, il est question de la caserne nord.
26 Est-ce que vous pouvez dire lequel des deux est exact ?
27 R. Il faudrait dire la caserne sud. De toute évidence, c'est une petite
28 technique.
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1 Q. Mis à part ces corrections, est-ce que ces trois déclarations reflètent
2 exactement vos propos, la déclaration que vous avez donnée au bureau du
3 Procureur ?
4 R. Je pense que cela reflète mes propos.
5 Q. La teneur des déclarations que vous avez revues et que vous avez
6 signées, correspondent au mieux à vos souvenirs ?
7 R. Je pense que la teneur est correcte.
8 Q. Si on vous posait aujourd'hui les mêmes questions que l'on vous a
9 posées pendant ces entretiens, est-ce que vous apporteriez les mêmes
10 réponses ?
11 R. Pour l'essentiel, ce serait les mêmes réponses.
12 M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, 65 ter 6026, 65 ter
13 6027, ainsi que 65 ter 6028, je les propose au versement en application de
14 l'article 92 ter.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que je vois, il n'y a pas
16 d'objection du côté de la Défense.
17 Monsieur le Greffier d'audience, la pièce 6026.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1022 [comme
19 interprété]; la pièce 6027 deviendrait la pièce P1023 [comme interprété; et
20 la pièce 6028 deviendra la pièce P1024 [comme interprété].
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pièce 1022 [comme interprété], ainsi que
22 la pièce P1023 [comme interprété] et la pièce P1024 [comme interprété] sont
23 versées au dossier.
24 M. HEDARALY : [interprétation] 65 ter 6030 également, l'annexe à la
25 déclaration de 2003 [comme interprété], est-ce qu'on peut le verser au
26 dossier ? C'est en octobre 2008 pendant son entretien que le témoin a noté
27 cette photo de Knin.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai compris qu'il n'y avait pas
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1 d'objection soulevée contre d'autres annexes, mais pas contre celui-ci.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1095.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce 1095 est versée au dossier.
4 Veuillez poursuivre.
5 M. HEDARALY : [interprétation] La pièce 65 ter 6029, s'il vous plaît,
6 Monsieur le Greffier, est-ce que vous pouvez l'afficher à l'écran ?
7 R. Monsieur Novakovic, nous verrons s'afficher à l'écran une carte, la
8 carte que vous avez fournie au bureau du Procureur en mars 2007
9 représentant les différents endroits aux lieux où était déployée l'armée
10 croate et les forces de la RSK.
11 Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, sur quoi vous vous êtes basé --
12 ou plutôt, dites-nous : est-ce que c'est vous qui êtes l'auteur de cette
13 carte ?
14 R. C'est moi personnellement qui ai réalisé cette carte.
15 Q. Vous vous êtes fondé sur quoi -- sur quelles sources pour y puiser les
16 informations qui figurent dans cette carte ?
17 R. Pour commencer, je tiens à dire que c'est pour des besoins d'un livre
18 sur lequel je travaille depuis dix ans que j'ai réalisé cette carte, un
19 livre qui parle des relations entre les Serbes et les Croates.
20 Je me suis servi de plusieurs méthodes pour réaliser ce livre. Tout
21 d'abord, j'ai pris les sources de l'armée de la République serbe de
22 Krajina, pour montrer le déploiement des Unités de l'armée serbe de la
23 Krajina et c'est ce qui figure en rouge sur cette carte. Puis quant aux
24 Unités de l'armée croate et du Conseil de Défense croate, là, je me suis
25 également fondé sur plusieurs sources. L'une des sources principales
26 c'était un livre, le livre du général Janko Bobetko, intitulé : "Tous mes
27 combats." Je me suis également fondé sur les écritures du général Spegelj,
28 puis de M. Baric, qui a défendu cette thèse de troisième cycle portant sur
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1 ce sujet.
2 Puis de certaines autres sources croates, de la presse, et puis des sources
3 qui relevaient du renseignement lorsque cela m'était disponible. Puis pour
4 le 5e Corps musulman qui figure ici en vert, les informations le
5 concernant, je les ai trouvées dans les mêmes sources que celles que je
6 viens de mentionner. Je me suis appuyé sur au moins dix sources
7 différentes.
8 M. HEDARALY : [interprétation] 65 ter 4685, s'il vous plaît. C'est un texte
9 -- c'est le texte qui, d'après votre déclaration, correspond à cette carte.
10 Q. Est-ce que vous l'avez rédigé en vous fondant sur les mêmes sources que
11 vous venez de nous énumérer ?
12 R. Oui, tout à fait. Là, je me suis servi des mêmes méthodes.
13 M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce 65 ter 6029
14 et la pièce 4685 je demande le versement au dossier.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais pour commencer poser quelques
16 questions supplémentaires là-dessus.
17 Monsieur Novakovic, vous avez dit que vous vous êtes appuyé sur de
18 nombreuses sources. Parmi celles-là est-ce qu'il y a eu des contradictions
19 de l'une à l'autre ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour l'essentiel, non, parce que ces sources
21 pour ce qui est de l'armée serbe de la Krajina, je les connaissais plutôt
22 bien, j'ai eu des contacts assez nombreux, des contacts à des niveaux de
23 supérieurs hiérarchiques, des commandants dans ces unités; directement
24 j'avais des connaissances également puisque j'avais été membre de l'état-
25 major principal.
26 Pour ce qui est des sources croates, là encore, j'ai consulté des
27 publications diverses. Quasiment tous ces éléments qu'il s'agisse de livre,
28 ou de la presse, ou des documents, ils s'appuyaient dans des -- sur des
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1 supports différents; mais dans le livre de M. Janko Bobetko, tout est
2 représenté, et je pense qu'on peut suivre l'évolution des unités dans son
3 livre très bien.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Les Juges de cette Chambre n'ont
5 pas lu le livre de M. Bobetko. Il semblerait que vous estimez que ce livre
6 reflète fidèlement les événements qui se sont déroulés sur le terrain. Est-
7 ce que vous avez trouvé dans ce livre quoi que ce soit pourquoi vous vous
8 seriez dit : "Ah, ça contredit mes autres sources" ? Lorsque je vous ai
9 demandé : est-ce qu'il y a des contradictions dans ces sources ? Vous
10 m'avez dit : "En principe, non."
11 Mais est-ce que vous pourriez m'indiquer des exemples des cas ou de
12 contradictions ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, oui, on peut, pour ce
14 qui est des prises de position politique ou autres. Mais s'agissant des
15 unités, là, pour l'essentiel, il n'y a pas de contradiction car les unités,
16 elles ont été citées ou décrites correctement. Puis sur la base des sources
17 qui relèvent du milieu du renseignement, et cetera, on savait quelles
18 unités existaient de l'autre côté tout comme les Croates le savaient pour
19 nous, nous, on savait pour eux. On savait également leur composition, leur
20 personnel, on le connaissait plutôt bien.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais cela ne concerne pas
22 uniquement l'existence des unités, mais leur déploiement sur le terrain et
23 également leur déplacement. Mais vous avez dit là pour ce qui est des
24 unités : "Il n'y avait pratiquement pas de contradiction." A titre
25 d'exemple, vous pourriez nous donner un moment où il y a des
26 contradictions.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je vous ai dit les contradictions ne
28 pouvaient se trouver que portant sur d'autres questions, des questions
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1 politiques, des questions qui n'ont rien à voir avec le domaine purement
2 militaire. Mais je ne m'y suis pas vraiment intéressé à cela. Lorsque j'ai
3 cherché à rassembler ces éléments pour les besoins de la rédaction de mon
4 livre, j'ai cherché à démontrer ce qui nous disait logiquement quels
5 étaient les axes d'opération des différentes unités et quels étaient les
6 axes de déploiement de telle ou telle unité.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, il n'empêche que vous avez dit
8 dans votre réponse précédente : "Pour ce qui est des unités elles-mêmes,"
9 donc mis à part les questions de prise de position politique, "il n'y avait
10 pratiquement pas de contradiction."
11 C'est ce que je suis en train de vous demander; est-ce que vous
12 pouvez nous citer un exemple de contradiction parce que j'aimerais savoir
13 comment vous avez réagi à partir du moment où vous avez repéré de telle
14 contradiction.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais à ce moment-là, Monsieur le
16 Président, j'allais consulter d'autres sources. J'allais vérifier les
17 informations et j'avais à ma disposition d'autres sources. Je m'adressais à
18 des gens qui s'intéressaient à ces questions. Mais ce n'était pas ça qui
19 m'a préoccupé avant tout pendant ce travail, là, j'ai tracé un cadre qui
20 donne les grandes lignes de la situation telle qu'elle s'est présentée, les
21 rapports de force, les unités sur le terrain déployées le long de ces axes
22 ainsi que nos unités qui assuraient la défense.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, j'admets que ce n'est
24 pas ça qui vous intéressait au premier chef, mais il se peut que cela
25 intéresse les Juges de cette Chambre. Donc dites-nous un exemple où à quel
26 moment est-ce que vous avez eu le besoin de consulter d'autres sources pour
27 vérifier les vôtres. Est-ce que vous pouvez nous citer un exemple ? A quel
28 moment est-ce que vous avez procédé ainsi ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Là, il n'y a aucun exemple qui me vient
2 à l'esprit. Mais je dois vous dire que j'ai procédé à des comparaisons.
3 Tout d'abord, j'ai pris comme source principale, le livre de M. Bobetko,
4 ensuite la publication sur Speglj, puis M. Baric et les autres. Je les
5 comparais et si cela concordait, si les informations, que ces publications
6 m'apportaient et concordaient, j'estimais qu'ils étaient exacts, et lorsque
7 j'y voyais une logique. Mais je précise que ce n'est pas ça qui m'a
8 intéressé au premier chef, puisqu'en fait mes préoccupations
9 professionnelles sont tout autres.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, je comprends que vous ne
11 vous intéressiez pas surtout à ce qui intéressera la Chambre pendant la
12 rédaction de votre livre. Mais est-ce que vous avez dressé une liste de vos
13 sources ? Puisqu'il ne me semble pas qu'il y a des notes de bas de page
14 dans votre livre.
15 J'aimerais savoir si vous avez une liste de sources ? Puisque là, la
16 manière dont vous citez vos références, c'est assez général.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le problème est
18 que je n'ai pas publié ce livre, mais j'ai le CD et le livre sous presse.
19 J'ai entre 90 et 100 livres et j'ai un grand nombre de notes de bas de
20 page. J'ai le CD, si cela vous intéresse, je peux vous montrer ce CD, le CD
21 du livre.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je ne sais pas que nous aurions
23 besoin de l'intégralité de votre manuscrit, ce sont les sources qui
24 m'intéressent avant tout. Est-ce que vous avez un fichier où vous avez
25 répertorié vos sources ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai une liste de
27 publications dont je me suis servi et on y voit tous les livres et tous les
28 documents que j'ai utilisés.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le CD, vous l'avez sur vous, vous
2 l'avez apporté à La Haye. Y aurait-il un moyen de nous l'apporter
3 rapidement ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'est possible.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
6 Monsieur Hedaraly, donc la dernière chose que vous faisiez c'était de
7 verser au dossier vos documents.
8 J'aimerais savoir s'il y a une objection. Est-ce que la Défense a des
9 exigences.
10 M. MISETIC : [interprétation] Oui. Nous demandons de voir ces documents
11 s'il les a sur lui, le témoin, parce que mon objection est avant tout la
12 suivante. Ce témoin ne semble pas avoir de connaissance directe des
13 questions, enfin des informations qu'il a apportées sur la carte, ni les
14 sources sur lesquelles se fondent la carte, ne me sont toujours pas tout à
15 fait claires si ce n'est de l'un ou deux livres qu'il cite. Mais les
16 auteurs de ces livres n'ont pas pris part à l'opération Tempête. Pour
17 autant que je sache, M. Bobetko avait pris sa retraite au moment de
18 l'opération.
19 Donc il faudrait que je vérifie les sources pour pouvoir contre-
20 interroger le témoin, et aussi je m'oppose au versement au dossier, je
21 m'opposerai au versement éventuellement. Donc je veux tout d'abord savoir
22 où il a puisé ces informations.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Hedaraly.
24 M. HEDARALY : [interprétation] Je comprends tout à fait les préoccupations
25 de la Défense. Je pense absolument que la Défense devrait avoir la
26 possibilité de vérifier les sources, mais ça ne devrait pas l'empêcher
27 d'accepter le versement au dossier, à partir du moment où Me Misetic aura
28 vu les sources, il pourra contre-interroger le témoin sur les sources. Mais
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1 le fondement de son objection n'est pas valable puisque le témoin nous a
2 dit sur quoi il s'est basé pour préparer sa carte.
3 Donc Me Misetic, il peut contester le poids de ces fondements mais il
4 ne peut pas s'opposer au versement de la carte à ce stade.
5 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas eu la
6 liste des sources, le témoin en a identifié deux ou trois. Ces sources
7 constituant le fondement de sa déclaration. Donc nous aimerions avoir un
8 résumé de toutes les sources.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de sources mixtes y compris ce
10 qu'il a observé lui-même qui s'ajoute à d'autres sources qui sont croisées.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, les deux documents
14 que vous avez versés au dossier il s'agit de la carte et la description
15 seront marqués pour identification provisoire.
16 Monsieur Novakovic, avec la cellule d'aide aux Témoins, on vous invite à
17 donner le CD avec la liste des sources soit le CD complet ou tout au moins
18 le dossier qui contient la liste de vos sources que l'on pourrait copier et
19 communiquer aux parties afin quelles puissent connaître les sources que
20 vous avez utilisées.
21 Donc d'un point de vue très pratique : est-ce que vous avez votre CD avec
22 vous ici dans ce bâtiment ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, au cours de la première pause,
25 vous pourriez nous le remettre.
26 Les deux parties vont respecter pleinement les droits d'auteur du
27 témoin, donc il s'agit de se limiter à l'utilisation de ces éléments pour
28 ces poursuites, il faut en effet protéger cet écrit qui pourrait être
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1 utilisé par les deux parties.
2 Au cours de la première pause, la cellule d'Aide aux Victimes prendra
3 contact avec vous, Monsieur le Témoin, et si vous indiquez, alors attention
4 quels sont les fichiers pertinents sur votre CD. Nous ne cherchons pas
5 actuellement à accéder à vos écrits. Notre intérêt porte essentiellement
6 sur les sources que vous avez utilisées en élaborant la carte et en
7 rédigeant le document : "Déploiement des forces serbes de Krajina au cours
8 de l'agression croate," tel que vous l'avez intitulé.
9 Est-ce que vous êtes prêt à nous assister de cette façon ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certainement. Si vous me le permettez,
11 j'aimerais ajouter quelque chose.
12 Je me suis peut-être pas exprimé suffisamment clairement lorsque j'en ai
13 parlé, lorsque j'ai dit que je connaissais les dispositions de nos forces.
14 J'ai été commandement -- j'ai été assistant commandant de l'état-major et
15 j'ai participé aux opérations et j'ai été chargé des affaires religieuses
16 et morales en tant que membre de l'état-major, je connaissais donc où se
17 situaient les forces croates et leurs noms, et les organes opérationnelles
18 et de renseignements possédaient ces données. J'ai tout simplement vérifié
19 ces informations avec à l'aide d'autres sources, c'est-à-dire des livres,
20 et qui ne changeait pas des indicateurs originaux.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En votre qualité de commandant, député
22 commandant ou commandant assistant de l'état-major, vous aviez des
23 informations de type renseignement sur -- ou en provenance des unités qui
24 étaient opposées au conflit.
25 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation]
27 Merci pour vos explications. On vous invite à fournir les fichiers
28 pertinents à la Section d'Aide aux Victimes et aux Témoins et nous en
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1 ferons des copies.
2 Monsieur Hedaraly, vous pouvez poursuivre.
3 Il faut d'abord affecter des cotes.
4 Monsieur le Greffier, tout d'abord la carte.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter
6 6029 devient la pièce P1096, marquée pour identification; le document 65
7 ter 4685 devient la pièce P1097.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Hedaraly.
9 M. HEDARALY : [interprétation] Pourrais-je lire un court résumé de la
10 déposition.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
12 M. HEDARALY : [interprétation]
13 M. Novakovic était membre de l'armée yougoslave et est ensuite devenu un
14 officier de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska
15 Krajina, ARSK. Avant et pendant l'opération Tempête, il était porte-parole
16 de l'ARSK basée à Knin et l'assistant du général Mrksic chargé des
17 renseignements et des affaires religieuses et juridiques.
18 Il était officier de liaison entre l'ARSK, les autorités croates et la
19 communauté internationale. M. Novakovic était basé à Knin pendant quatre
20 ans entre 1991 et août 1995, et a rendu fréquemment visite aux unités
21 militaires de l'ARSK qui se situaient sur le front.
22 Il a ainsi pu accéder à des informations détaillées sur l'emplacement et la
23 composition des forces ARSK et les installations militaires sur le
24 territoire de l'ancienne RSK. Sa qualité lui a également permis d'accéder à
25 des informations détaillées sur l'utilisation spécifique de bâtiments à
26 Knin et le nombre de soldats de l'ARSK se trouvant dans la ville avant et
27 pendant l'opération Tempête. Par exemple, début août 1995, la caserne du
28 nord -- se reprend l'interprète -- environ 30 soldats se trouvaient dans
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1 les casernes du nord où se trouvaient des installations médicales, une
2 cuisine et un atelier technique.
3 M. Novakovic était également présent à une réunion de la tête de la RSK, le
4 soir du 4 août, où il a été décidé que la population civile devait être
5 déplacée vers des zones plus sûres au sein du territoire RSK.
6 Ceci conclut mon résumé, Messieurs et Madame les Juges.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Hedaraly. J'ai noté que
8 vous avez pris la parole à la vitesse à laquelle aussi bien les interprètes
9 -- que la verbaliste pouvait suivre, donc parfait. Bon.
10 M. HEDARALY : [interprétation] Mieux vaut tard que jamais, Monsieur le
11 Président.
12 M. HEDARALY : [interprétation]
13 Q. Monsieur Novakovic, je vais maintenant vous poser quelques questions eu
14 égard à vos déclarations.
15 Vous venez d'entendre dans mon résumé j'ai fait référence à vous comme
16 étant l'assistant au général Mrksic. Pourriez-vous dire au Tribunal si vous
17 étiez assistant commandant ou est commandant adjoint ?
18 R. Il y a une différence notable. L'assistant a -- pardon, le commandant
19 adjoint est chargé dans certaines situations à certaines compétences de
20 commandant. Assistant au commandant est chargé d'une zone particulière et
21 n'a pas de compétences particulières. Moi, en tant qu'assistant commandant,
22 j'étais chargé des renseignements des affaires religieuses, des affaires
23 juridiques, et d'établir une liaison avec la communauté internationale. En
24 cette capacité, j'étais souvent porte-parole de la RSK et j'ai mené des
25 négociations soit à l'étranger soit sur le territoire de l'ancienne
26 Yougoslavie.
27 En tant que tel, je n'étais pas chargé du commandement des unités;
28 cependant, certaines formations subordonnées qui se trouvaient dans le
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1 foyer de l'armée de l'armée serbe de Krajina, la bibliothèque, le centre de
2 presse, la pièce où se trouvait l'équipe d'éditorial de la gazette
3 militaire, et la fanfare militaire, mais il ne s'agissait pas d'unités
4 combattantes.
5 Q. Merci. J'aimerais faire référence à votre première déclaration la pièce
6 1092. A la page 11 de votre déclaration en anglais au deuxième paragraphe,
7 vous dites - et je vais lire, et j'aimerais ensuite vous poser un certain
8 nombre de questions.
9 "J'aimerais éclaircir le fait --" et vous dites, je cite :
10 "J'aimerais clarifier qu'il n'y avait aucun projet d'évacuation de la
11 population au niveau de la RSK; toutefois, des projets ou des plans avaient
12 été élaborés au niveau des municipalités et des villages, exclusivement
13 afin de protéger les populations et de les déplacer dans des zones plus
14 sûres mais uniquement au sein de la RSK. Nous n'avons jamais eu des projets
15 de quitter le territoire de la RSK."
16 J'aimerais tout d'abord vous montrer la pièce, D255, datée 29 juillet 1995,
17 qui va s'afficher à l'écran dans quelques instants. J'aimerais tout d'abord
18 vous demander de regarder le haut de ce document où il est dit :
19 "République serbe de Krajina, république protection civile."
20 Quel est le sens de ce terme, "protection civile" ?
21 R. La protection civile se trouvait sous la responsabilité du ministère de
22 la Défense de la RSK. Donc il s'agissait de protéger la population, un
23 élément commun à toutes les forces armées dans l'ancien Etat. Son objectif
24 principal était de protéger la population. C'était sa raison d'être,
25 protéger la population de différents risques, guerre, situations d'urgence,
26 catastrophes naturels, et cetera.
27 Q. Merci.
28 M. HEDARALY : [interprétation] Si vous pouvez aller au bas de la première
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1 page en version B/C/S et deuxième page en anglais.
2 Q. Il est fait mention de Dusko Babic.
3 Pourriez-vous nous dire qui était M. Babic et qui était son rôle au sein de
4 la protection civile ?
5 R. Je vois la signature, et je la reconnais. Cette personne était un
6 officier. Il me semble qu'il était soit colonel ou soit lieutenant-colonel.
7 Il était assistant ministre de la Défense, et en même temps, à la tête de
8 la protection civile au sein du ministère. C'était donc la protection
9 civile était de sa responsabilité.
10 M. HEDARALY : [interprétation] En anglais, peut-on revenir à la première
11 page ?
12 Q. Monsieur Novakovic, au point 2, il est dit que : "Il y avait des tours
13 de gardes qui avaient été organisés, et les membres de l'état-major étaient
14 chargés des actions suivantes : protection, évacuation, traitement."
15 Ma prochaine question porte sur un autre document, le D256, qui va
16 apparaître à l'écran dans un instant.
17 Vous verrez que dans ce document il est fait mention également de M. Babic
18 chargé de la protection civile, ce document est daté le 2 août 1995.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, le document semble
20 être un document de trois pages et nous avons la page de garde --
21 M. MISETIC : [interprétation] C'est un document du gouvernement croate
22 produit pour le bureau du Procureur. Il y a des notes en bas de page, donc
23 il ne s'agit -- il s'agit de documents chapeau.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc si nous n'avons pas l'original, il
25 faudrait revenir à un document de deux pages en anglais.
26 M. HEDARALY : [interprétation] Il s'agit d'un autre document auquel fait
27 référence la Défense.
28 M. MISETIC : [interprétation] Ce document a été versé au dossier.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas un problème très important.
2 M. HEDARALY : [interprétation] Nous allons éliminer la première page, je
3 demande la permission à la Défense.
4 M. MISETIC : [interprétation] Pas d'objection.
5 M. HEDARALY : [interprétation]
6 Q. Monsieur Novakovic, maintenant que le document est affiché devant vous,
7 je vais maintenant vous poser des questions, on voit ici des items listés,
8 item 1, protection; item 2, évacuation; et item 3, soin.
9 Pouvez-vous expliquer à la Chambre ce qu'était censée faire la population
10 civile en cas d'urgence ou d'attaque, bon, par exemple, donc il s'agit là
11 du point 1, mise à l'abri ?
12 R. Un commentaire tout d'abord sur les deux documents. Ai-je le droit de
13 le faire, Monsieur le Président ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de problème pour que vous fassiez
15 des commentaires, mais pouvez-vous tout d'abord répondre à la question de
16 M. Hedaraly ? Si vous souhaitez ensuite ajouter quelque chose, vous pouvez
17 tout à fait le faire.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaitais dire que ce deuxième document
19 est issu du premier document qui couvre les mêmes questions. Le rédacteur
20 décrit les plans d'évacuation et de mise à l'abri, ainsi que les soins
21 prodigués dans le premier cas, les civils mis à l'abri en cas d'attaques
22 aériennes, il est important que la population soit mise à l'abri dans les
23 installations existantes, dès que possible.
24 Pour les bâtiments plus récents avaient, ce qu'on appelait, des abris
25 intérieurs, alors que les plus anciens n'étaient pas dotés de ces abris. De
26 ce fait, les personnes se mettaient à l'abri dans des caves et des pièces
27 de ce type, un plan a été élaboré afin d'indiquer quels étaient les abris
28 attribués aux bâtiments où se trouvaient les logements des personnes. Il
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1 était important que les personnes sachent où se trouvaient leurs abris, ils
2 devraient couvrir une distance de 50 à 100 mètres pour se mettre à l'abri.
3 Q. Bon. Très bien. Pour ce qui est des mises à l'abri. Qu'en était-il de
4 l'évacuation ? Que devait faire la population civile en cas d'attaque
5 aérienne ?
6 R. L'évacuation constituait la phase 2. La protection civile était censée
7 élaborer un plan, et nous voyons que cela a exigé des fournitures de
8 matériel, des équipes qui étaient censées recevoir et organiser la
9 population, et également couvrait le déplacement de la population de
10 l'emplacement à risque vers les abris mais à des distances, à de petites
11 distances, je crois que la distance mentionnée dans les plans et d'un
12 maximum de 20 kilomètres.
13 Q. En 1995, aviez-vous certains de ces plans préparés par la protection
14 civile ?
15 R. Cela ne faisait pas partie de mes responsabilités. Je n'ai pas eu
16 l'occasion de voir ces plans, toutefois, je sais qu'ils existaient. J'étais
17 en proche contact des personnes responsables de ces questions, notamment,
18 M. Babic. Je savais qu'il travaillait à ces plans et il n'y avait pas de
19 raison que j'en doute. D'après le règlement existant, on était censé avoir
20 de tels plans prêts.
21 Q. Puis-je vous montrer la pièce D253, qui concerne le plan d'évacuation
22 de la municipalité de Benkovac. Je crois qu'il s'agit là de la municipalité
23 où vous êtes né ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Le document va s'afficher à l'écran rapidement. Vous l'avez en copie
26 papier dans votre dossier, à l'onglet 4.
27 M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Greffier, pouvons-nous passer à
28 la page 2 du document ? Il s'agit d'un tableau, donc nous pouvons utiliser
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1 uniquement la version en B/C/S pour l'instant. C'est un graphique.
2 Q. Les villages indiqués sur ce graphique, Kistanje et Biovcino,
3 reflètent-ils fidèlement leur emplacement géographique ? Ce que j'entends
4 par cela, Zagreb et Benkovac se trouvent-ils à l'ouest, et cetera ?
5 R. C'est exact.
6 Q. Est-il donc juste de dire que sur ce plan, la ligne de front se trouve
7 à l'ouest et au sud de ce plan ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. A gauche de plan, à la page 2 de la pièce D253, vous trouvez une ligne
10 courbe qui va du haut vers le -- qui relie deux chiffres romains.
11 R. Cela représente le groupe de villages qui se trouvaient le plus près de
12 la ligne de front.
13 Q. En haut, on voit également une ligne courbe avec le chiffre romain II;
14 qu'est-ce que cela indique ?
15 R. Il s'agissait d'un autre groupe de villages plus éloignés de la ligne
16 de front, de quelque 15 à 20 kilomètres.
17 Q. Enfin, on voit un chiffre romain III, juste en dessous du numéro II,
18 romain, s'agit-il d'un autre groupe de villages encore plus éloignés de la
19 ligne de front ?
20 R. Oui. Il s'agit du troisième groupe de villages dans une zone
21 relativement sûre, éloignée de la première et de la deuxième zone ainsi que
22 de la ligne de front de quelque 30 à 40 kilomètres.
23 M. MISETIC : [interprétation] Comment le témoin sait-il ce que signifient
24 ces chiffres sur le document ?
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poser la question au témoin,
26 Monsieur Hedaraly.
27 M. HEDARALY : [interprétation]
28 Q. Monsieur le Témoin, comment savez-vous ce que représentent ces chiffres
Page 11718
1 ?
2 R. Il est clair, d'après ce graphique, puisque j'ai eu l'occasion de voir
3 ces documents précédemment, on m'a montré ces documents. C'est le bureau du
4 Procureur qui me les a montrés, et j'ai donc pu en tirer des conclusions
5 quant au sens de ces lignes. La première ligne entoure tous les villages
6 tels que Cviljane, Smilcic, Biljane, Ceranje et Kokma, et cetera, ces
7 villages étant les villages les plus proches de la ligne de front.
8 Deuxième groupe, vous voyez certains des villages qui sont un petit peu
9 plus éloignés, ainsi inclus dans le deuxième groupe.
10 M. MISETIC : [interprétation] Pour ce qui est du fondement, pourrions-nous
11 en savoir davantage ?
12 M. HEDARALY : [interprétation] Je crois qu'on passe en revue les différents
13 documents, le témoin pourra nous expliquer cela.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a deux questions ici, il s'agit
15 d'expliquer le document et de connaître les sources. Puis il s'agit
16 également de savoir sur le fond pourquoi le témoin a eu connaissance.
17 M. HEDARALY : [interprétation] Je crois que les explications qui vont
18 suivre du témoin vont nous éclairer.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas participé à la rédaction
20 de ce document, mais en tant que simple citoyen, vous avez probablement une
21 idée. Mais pourriez-vous nous expliquer d'où vient -- quelles sont les
22 sources de vos connaissances ?
23 M. HEDARALY : [interprétation]
24 Q. Monsieur Novakovic, vos connaissances de ces différentes étapes que
25 nous voyons sur ce plan d'évacuation dont nous avons parlé, d'où vous vient
26 cette connaissance, qu'il y avait ces différentes étapes ?
27 R. Je suis diplômé de l'académie militaire, spécialisé dans les aspects
28 politiques et j'ai un doctorat en science militaire. Ces questions comme
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1 d'autres, je connais bien ces questions ainsi que d'autres. Il est
2 relativement simple de comprendre ce schéma. Un néophyte pourrait arriver
3 aux mêmes conclusions.
4 Le rédacteur de ce document ou les personnes qui l'ont rédigé ont inclus
5 les villages de la municipalité de Benkovac, dans un des trois groupes
6 représentés ici. Donc on voit très bien que le premier groupe constitue les
7 groupes proches de la ligne de front. Le deuxième groupe est entre le
8 premier et le troisième groupe à une distance de 15 à 20 kilomètres. Le
9 troisième groupe est encore plus éloigné d'une distance de cinq à huit
10 kilomètres vers un territoire qui ne se trouvait pas dans la zone de
11 combat, donc hors de portée de l'artillerie.
12 M. HEDARALY : [interprétation] Si nous pouvons passer à la page suivante du
13 document, la page 3, nous pouvons voir la traduction en même temps de ce
14 même document.
15 Q. Nous voyons que le haut de ce document qui dit que : "La première phase
16 de l'évacuation."
17 Est-ce que vous pouvez dire à la Chambre ce que représente cette page ?
18 R. Sur cette page, nous voyons les villages qui sont sous le chiffre
19 romain I. Le premier groupe est inclus dans la première phase; ce n'était
20 que logique.
21 Q. Je ne voulais pas vous interrompre, pardonnez-moi.
22 Les personnes de ces villages de la première phase devaient partir d'une
23 attaque à Benkovac, Bijeljina, Kistanje; est-ce que cela est exact ?
24 R. Oui, tout à fait. Pour Kistanje et tous les autres villages qui sont
25 dans la municipalité de Benkovac.
26 M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons aller à la page 7 de
27 cette pièce en B/C/S, et je pense que c'est la page 9 en anglais.
28 Q. Nous avons un plan probable, mais avec les villages de la deuxième
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1 phase; est-ce exact ?
2 R. Oui, c'est exact, précisément du groupe marqué avec le chiffre romain
3 II.
4 Q. Cette fois-ci, nous voyons que les villages, où les personnes étaient
5 censées se rendre, sont Bijeljina, Dobropoljci, Bruska, Biovcino Selo et
6 Parcici ?
7 R. Sauf pour Biovcino, les autres sont dans la municipalité de Benkovac;
8 et Biovcino est de la municipalité de Knin.
9 M. HEDARALY : [interprétation] Je montrerai à la Chambre où les victimes de
10 la seconde se trouvent, mais pour l'instant, est-ce que nous pouvons
11 rapidement aller à la phase 3, page 11 en B/C/S; et page 14 en anglais ?
12 Q. Nous pouvons voir que les personnes des villages de la phase 3 doivent
13 aller à Bijeljina, Parcici, Kistanje et Biovcino Selo; est-ce que c'est
14 exact ?
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. Tous ces villages, où les personnes devaient se rendre généralement
17 parlant, où est-ce qu'ils étaient situés par rapport à la ville de Benkovac
18 ?
19 R. Les villages étaient situés au nord-est de Benkovac à peu près 20 à 25
20 kilomètres. Si vous suivez la ligne de front, c'est pratiquement 40
21 kilomètres peut-être pas autant, mais plus ou moins ce chiffre.
22 M. HEDARALY : [interprétation] Si nous pouvons revenir à la page 2 du
23 document, le diagramme, le plan que nous avons vu, cette carte
24 approximative avec les villages.
25 Q. Nous pouvons voir ici que certains des villages où les gens devaient se
26 rendre, Parcici, Bijeljina, Dobropoljci, Bruska, et ils sont tous situés à
27 droite de ce plan dans la moitié supérieure de ce plan.
28 Est-ce que vous le voyez ?
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1 R. Oui, je le vois.
2 M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer un petit peu la
3 partie supérieure ?
4 Q. On voit que Kistanje va à droite et il y a une flèche pour Kistanje à
5 la droite et B. Selo. Biovcino Selo.
6 Est-ce que Kistanje se trouve dans cette direction à l'est, nord-est
7 de cette carte ?
8 R. Oui. Nous pouvons voir que Biovcino et Kistanje ont été ajoutés. Dans
9 ce tableau on voit que les villages ont été inclus alors qu'il n'était pas
10 sur ce schéma. Mais le schéma en soi est correct.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, est-ce que vous
12 pouvez répéter car cela n'a pas été capté par le compte rendu d'audience,
13 Biovcino Selo ?
14 M. HEDARALY : [interprétation]
15 Q. Où est-ce qu'on le trouve sur la carte ? Il y a une flèche à droite qui
16 va à Kistanje et une autre qui va vers le nord à Biovcino Selo. Kistanje et
17 Biovcino Selo n'étaient pas dans la municipalité de Benkovac.
18 R. Tout à fait. Ils étaient dans la municipalité de Knin. Biovcino Selo --
19 enfin, ce village est entre la frontière de la municipalité de Knin et de
20 Benkovac.
21 Q. Tous les autres villages que nous voyons sur cette carte sont dans la
22 municipalité de Benkovac ?
23 R. Exact.
24 Q. Vous voyez également sur ce schéma une ligne en pointillée où se trouve
25 le chiffre romain II qui enfin la ligne qui se courbe, qui englobe ces
26 villages. Que représente cette ligne en pointillée courbée ?
27 R. Je ne suis pas tout à fait sûr. Mais parlons logiquement, c'est une
28 zone à l'extérieur de la zone de combat, hors de la portée de l'artillerie,
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1 et je conclurais donc que c'est une zone sûre et mon village Bijeljina qui
2 se trouve au centre de cette zone.
3 Q. Selon vous, en tant qu'assistant au commandant, est-ce que les autres
4 municipalités avaient des plans semblables à celui-ci ?
5 R. Oui, tout à fait. Tout le monde devait avoir un plan semblable.
6 Certains avaient des plans meilleurs que d'autres mais néanmoins tout le
7 monde avait des plans pour leurs municipalités. En fait, la plupart avaient
8 des plans de niveau municipal produit au niveau de la municipalité.
9 Q. Les gens qui se rendaient dans ces villages d'abri, pendant combien de
10 temps étaient-ils censés rester là-bas ?
11 R. C'est une question relative, mais je ne dirais pas très longtemps. Par
12 exemple, lorsque la communauté internationale est intervenue le 4 -- enfin
13 si la communauté internationale est intervenue le 4 août alors la
14 population aurait pu revenir beaucoup plus tôt comme cela était le cas pour
15 d'autres événements. En tout état de cause, la population n'a pas entrepris
16 une évacuation afin de rester dans la zone où ils étaient évacués de façon
17 permanente. L'idée était qu'ils puissent revenir -- chez eux dans leurs
18 foyers.
19 Q. Est-ce que ces plans contemplaient le départ permanent des populations
20 ?
21 R. Absolument pas.
22 Q. Selon votre connaissance, est-ce qu'il y a des plans détaillaient le
23 départ des personnes des territoires de la RSK ?
24 R. Non, aucun des plans ne le faisaient.
25 Q. Merci, Monsieur Novakovic. J'aimerais maintenant changer le sujet.
26 J'aimerais parler maintenant du 4 août, l'attaque qui a eu lieu.
27 Pouvez-vous brièvement dire à la Chambre ce qui s'est passé le 4 août dès
28 le premier matin dont vous vous souvenez, et quelles étaient vos
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1 observations personnelles le matin du 4 août ?
2 R. Le 4 août à 4 heures 15 du matin, j'ai reçu de l'information de
3 l'officier de communication disant que je devais me rendre au commandement
4 aussi rapidement que possible et de façon urgente, et que j'avais un
5 message du commandement de la FORPRONU de la zone sud où j'étais localisé.
6 J'étais au lit et je me suis préparé rapidement, et j'ai mis dix minutes
7 pour arriver au commandement.
8 L'officier de communication qui était un civil était l'officier de liaison
9 entre le personnel, le gouvernement et le commandement du sud ainsi que le
10 secteur à Zagreb -- le commandement à Zagreb de la FORPRONU. Il nous a dit
11 que l'armée croate allait certainement nous attaquer à 5 heures du matin.
12 C'est l'information que nous recevions. Il y a tout genre d'information qui
13 circulait, je ne sais pas si elles étaient bien intentionnées ou mal
14 intentionnées.
15 J'ai appelé mon collègue qui était l'officier de permanence dans
16 l'état-major pour lui dire qu'ils avaient informé les commandements du
17 corps, les officiers supérieurs qui résidaient à Knin et avant tout qu'il
18 devait appeler commandant Mrksic de venir au quartier général à l'état-
19 major. Je pense qu'il a fait tout ce dont nous étions mis d'accord. Pour ce
20 qui me concerne, je me demandais où j'allais travailler car mon bureau se
21 trouvait dans le foyer de cet immeuble de l'armée qui n'offrait aucune
22 protection. Il n'y avait même pas de toit très solide.
23 A peu près à 5 heures du matin, des tirs d'artillerie ont commencé.
24 Je devrais dire que ça venait de toute genre d'arme. En salve. Il y avait
25 des roquettes, des Howitzer, des obus 155, des Howitzer 155 millimètres,
26 120, 122, millimètres. Je pense que même les chars étaient actifs.
27 Mon collègue et moi-même avons trouvé un abri sous un escalier
28 pendant un moment, et ensuite nous avons été dans un bureau qui était
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1 relativement sûr.
2 Q. [aucune interprétation]
3 R. Je pourrais dire que je les comptais --
4 Q. Excusez-moi. J'aimerais vous demander d'abord : ce que vous comptiez ?
5 R. Si j'avais eu l'occasion de compter, dans la première demi-heure, je
6 pense que plus de 500 salves de projection d'obus sont arrivés de tout
7 calibre différent sur Knin.
8 Q. Permettez-moi de vous demander : pendant cette matinée, lorsque
9 l'attaque a eu lieu, quelle était l'atmosphère dans cet immeuble de l'armée
10 ou tout autre lieu où on pouvait se trouve ?
11 R. Je dois dire qu'au début dans cet immeuble de l'armée où j'étais
12 présent, il n'y avait que deux ou trois personnes; mais ensuite des
13 personnes arrivaient et partaient pendant toute la journée. Puisque l'état-
14 major principal était situé à côté, ou plutôt, je devrais dire que mon
15 bureau dans cet immeuble de l'armée était assez proche de l'état-major
16 principal, ainsi pendant la journée, j'ai traversé cette zone à côté de
17 l'immeuble où se trouvait le bureau du général Mrksic à 50 mètres, et
18 quelque 20 fois par jour j'ai traversé.
19 Des fois, dans mon bureau, il y avait 15 personnes qui recevaient des
20 informations différentes. Je ne sais pas combien vous voulez que je
21 décrive. Je peux vous donner le "gist," une idée, et ensuite je peux
22 répondre à des questions.
23 Pendant la journée, à 10 heures du matin, j'ai eu une réunion avec mes
24 associés et des représentants de la FORPRONU : général Alan Forand, le
25 commandant; son chef des affaires civiles, son nom, je pense, c'était Alfi
26 -- Hussein Alfi; M. Alun Roberts, et une douzaine d'autres officiers, peut-
27 être.
28 Q. Avez-vous reçu des rapports pour dire quelles ont été sous attaque ou
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1 quelles zones étaient ciblées soit à Knin soit dans la RSK en général ?
2 R. Oui. Nous avons reçu des rapports du commandant ainsi que d'autres qui
3 sont rentrés avec de l'information. Nous avions l'information disant que
4 les grands villages étaient bombardés, à tout moment, tous les villages.
5 Je dois dire que les localités étaient plus exposées au feu que les unités
6 qui engageaient les unités de l'armée croate. C'est la raison pour laquelle
7 il y avait l'impression qu'ils ont souffert de graves pertes en terme de
8 personne. Dans les premières heures de la journée, les personnes étaient
9 paniquées et commençaient à quitter. De groupe de personnes qui étaient
10 avec moi dans le centre de presse, certaines qui sont arrivées au début
11 finalement ne s'y trouvaient plus. Ils avaient décidé de commencer à partir
12 de Knin. Par exemple, la population d'Obrovac était déjà partie à 8 heures
13 du matin.
14 Q. Permettez-moi d'avancer vers l'après-midi du 4, nous avons parlé de
15 certains des plans d'évacuation, de plan Benkovac.
16 J'aimerais vous montrer D137, la pièce D137, qui est la décision qui a été
17 prise par le Conseil de Défense suprême signée par le président Martic,
18 pour évacuer la population civile. C'est un document que vous allez voir à
19 l'écran dans quelques instants.
20 Tout d'abord, j'aimerais vous demander, connaissez-vous ce document ?
21 R. Oui, tout à fait.
22 Q. Pourquoi êtes-vous familier avec ce document ?
23 R. Puisque j'ai été en quelque sorte l'auteur du document.
24 Q. Pouvez-vous nous dire dans quelles circonstances vous avez été l'auteur
25 de ce document ? Pardon, avant de poser cette question, j'aimerais vous
26 demander s'il y a un chiffre manuscrit en haut.
27 Est-ce que c'est votre écriture que nous voyons ?
28 R. Oui, c'est mon écriture.
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1 Q. Je reviens à la question que je voulais vous poser.
2 Est-ce que vous pouvez nous dire les circonstances dans lesquelles vous
3 avez été auteur de ce document ?
4 R. Comme vous pouvez le voir, le document a été produit dans l'après-midi
5 après 16 heures.
6 J'aimerais ajouter qu'auparavant nous avions eu une réunion avec le
7 commandement de la FORPRONU, qui a promis qu'ils interviendraient à travers
8 le quartier général de la FORPRONU à Zagreb, pour être sûr que les cibles
9 civiles ne soient pas l'objet de feu. Dans cette période, contacts avec nos
10 unités, toutes les heures de l'après-midi. Jusqu'à 14 heures, j'ai donné un
11 entretien à partir de mon bureau pour Radio Belgrade, et l'information que
12 j'avais à ce moment était que notre situation était relativement bonne par
13 rapport aux lignes de front qui n'avait pas changé à l'époque.
14 Néanmoins, comme dit le préambule de ce document, à ce moment, certaines
15 zones étaient en danger. Notre unité qui se trouvait sur l'axe Sjen-Vrlika,
16 était mise en danger où la Brigade légère de Vrbnik était située. Mais nos
17 autres unités, qui étaient à Velebit à Mali Alan, il y avait la Brigade
18 d'Obrovac légère et le 7e Corps de Dalmatie qui étaient localisés, ainsi
19 que la Brigade motorisée du 15e Corps Lika.
20 Q. J'aimerais vous ramener, à la décision de ce document D137, dont vous
21 avez été auteur, est-ce que c'est à votre initiative, ou on vous a demandé
22 de l'écrire ?
23 R. J'allais y venir. A 16 heures 30, le général Mrksic m'a appelé, il m'a
24 demandé ce que je faisais. Il m'a dit : "Pourquoi vous ne venez pas, pour
25 que nous puissions voir ce que nous allons faire avec la population puisque
26 la population est à risque ?"
27 Le président Martic était dans mon bureau. Le général Loncar également, qui
28 était chef d'état-major, il a dit que l'un des ministres était là; c'est là
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1 que le ministre Kovacevic est arrivé ainsi que le maire de Knin. Nous
2 allons voir ce qu'il fallait faire par la suite. Je suis arrivé à son
3 bureau dans moins d'une minute.
4 Lorsque je suis entré dans le bureau du général Mrksic, j'ai trouvé
5 là-bas les individus que je viens de vous mentionner. M. Mrksic nous a fait
6 un briefing de la situation, et a dit précisément : "Président Martic a
7 parlé avec le premier ministre Babic qui se trouve à Belgrade. Babic comme
8 nous avons assisté à la réunion de l'ambassadeur américain Peter Galbraith,
9 et je pense que la Croatie n'arrêtera pas."
10 Le président Martic a parlé avec Belgrade de Pale. Même s'il ne l'a
11 pas dit dans ces termes, je pense qu'il avait parlé avec Milosevic et
12 Karadzic. J'ai consulté le ministre de la Défense ainsi que le ministre de
13 l'Intérieur puisque eux, en plus de président Martic et le commandant était
14 membre du Conseil de la Défense suprême et il a dit : "Nous avons décidé
15 que nous devrions évacuer la population de la Dalmatie, Knin, Benkovac,
16 Obrovac, et des municipalités impliquées de Gracac et Lika."
17 Maintenant, pour finir l'histoire parce qu'il y avait un danger
18 principalement à travers Mali Alan, que la route allait être bloquée, et
19 c'était la seule route qui allait via Otocac vers l'arrière-pays. En
20 Dalmatie, l'armée et la population toute entière se trouveraient encercler.
21 Je ne voudrais pas utiliser -- profiter de votre temps mais je
22 pourrais expliquer par la suite comment les Unités serbes et la population
23 serbe, quel était leur sort, leur fin, lorsqu'elles se sont trouvées
24 encerclées.
25 J'aimerais revenir à cette décision. L'on m'a dit que la population
26 devrait se re-localiser à Otric -- ou plutôt, via Otric, Srb et Lapac et
27 que je devrais écrire une décision à cet effet. Ils ne m'ont pas décrit en
28 détail mais ils m'ont demandé de voir avec le commandement de la FORPRONU
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1 car c'était mon travail pour voir s'ils pouvaient s'impliquer.
2 Je suis retourné à mon bureau. J'ai écrit, j'ai rédigé cette
3 décision. Comme vous pouvez le voir, c'était fait de 16 heures 45 à 17
4 heures 10. Donc cela m'a pris à près 20 minutes à une demi-heure.
5 Pourquoi est-ce que je l'ai tapé de mon propre chef ? En fait, je
6 voulais m'assurer que le dactylo -- qu'il n'y ait des erreurs de frappe et
7 j'ai utilisé une machine à écrire mécanique.
8 Je l'ai amené, le président l'a signé.
9 Q. J'aimerais revenir à ce que vous avez dit dans votre réponse
10 concernant Mrksic qui vous disait que la population civile devait être
11 sauvée. Y avait-il une discussion lors de cette réunion d'une attaque
12 d'artillerie croate sur cette région ?
13 R. Oui, tout à fait. L'attaque était la raison principale pour
14 laquelle la population devait être évacuée.
15 Q. J'aimerais vous montrer maintenant une pièce 65 ter 6113. C'est un
16 extrait du livre du secrétaire, M. Sekulic, la page 179 va être affichée à
17 l'écran, la page 179 du livre.
18 M. HEDARALY : [interprétation] La page 2 de ce document en B/C/S.
19 Q. La partie au centre de cette page en B/C/S qui commence, le paragraphe
20 qui parle de : "La décision du Conseil suprême de la Défense, communiqué au
21 public à 20 heures."
22 Ensuite on cite le communiqué de presse; j'aimerais vous le lire et ensuite
23 vous posez une question : "Pendant la session d'aujourd'hui, le Conseil
24 suprême de la Défense de la Republika Srpska, Krajina, a donné une décision
25 d'organiser l'évacuation de la population civile de la Dalmatie du nord et
26 la partie sud de Lika à cause de raison ou pour des raisons de prévention
27 et de sécurité. Les membres de la force des Nations Unies avec les membres
28 de RSK de la protection civile participaient activement à l'organisation de
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1 l'évacuation et escortaient la population civile."
2 J'aimerais me concentrer sur la dernière phrase : "Cette décision du
3 Conseil suprême de la Défense a été donnée, prise afin de protéger la
4 population civile de toute attaque supplémentaire de l'artillerie croate et
5 afin que les soldats serbes qui gardent les lignes de défense pourraient
6 être libérés et retournés à -- pour ne plus être d'une préoccupation à
7 leurs familles."
8 Ce que nous voyons dans le rapport de ce communiqué de presse, est-il
9 cohérent avait la raison pour la prise de cette décision ?
10 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une objection sur
11 -- je récuse.
12 M. HEDARALY : [interprétation] Oui, mais le témoin a déjà déposé, il n'y a
13 pas eu d'annonce publique sur l'annonce de l'évacuation.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne discuterons pas de cela devant
15 le témoin.
16 Monsieur Novakovic, est-ce que vous comprenez l'anglais ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, partiellement.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque nous commençons à discuter, est-
19 ce qu'on récuse ce que vient de dire le témoin en faisant référence aux
20 déclarations --
21 M. MISETIC : [interprétation] Un instant.
22 M. HEDARALY : [interprétation] Je demande généralement ce que cela veut
23 dire. Je demande tout simplement si c'est cohérent. Je ne tente pas --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde.
25 Monsieur Hedaraly, vous avez besoin de combien de temps encore ?
26 M. HEDARALY : [interprétation] De 20 à 30 minutes. J'espère que 20 sera
27 suffisant.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne peut pas se faire avant la
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1 pause.
2 Monsieur Novakovic, puisqu'il y a une question de procédure qui vient
3 d'être soulevée, nous préférons la discuter dans votre absence. Ce qui vous
4 donnera un peu plus de temps pour une pause café.
5 Je suggère que l'on demandera à l'Huissière d'escorter le témoin à
6 l'extérieur du prétoire.
7 Nous aimerions vous voir dans à peu près une demi-heure, Monsieur
8 Novakovic.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.
11 M. MISETIC : [interprétation] Oui. Page 11, P1192, maintenant c'est un
12 document en application du 92 ter, donc premier paragraphe, le témoin dit
13 vers le milieu lorsqu'il parle de l'ordre d'évacuation -- il dit : "La
14 décision n'a pas été transmise par la voie du courrier officiel et n'a pas
15 été publiée ou diffusée par les médias."
16 Puis la question, page 36, ligne 16 : "Est-ce que nous voyons dans ce
17 rapport -- est-ce que c'est un communiqué de presse ?"
18 Je considère que ceci ne correspond pas à ce qu'ils avaient soumis au
19 témoin, à savoir de dire qu'il n'y avait pas de diffusion à l'intention du
20 public de l'information.
21 Mais lorsque vous vous penchez sur la décision de la Chambre d'appel, dans
22 l'affaire Popovic, décision en date du 1er février 2008, décision contre la
23 réquisition du témoin, de son propre témoin.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'une situation équivalente.
25 M. HEDARALY : [interprétation] Mais je pense que tout un chacun ici a
26 compris que ne cherche pas à récuser mon témoin. C'est un document qui
27 vient d'un autre témoin. C'est un autre témoin qui a dit qu'il s'agissait
28 d'un communiqué de presse.
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1 Je souhaite simplement de voir si le contenu de ce communiqué de
2 presse tel que repris dans le livre que cherche à verser au dossier la
3 Défense comporte une -- est-ce que cela correspond aux raisons qu'il nous a
4 citées lui, les raisons qui les ont incité à prendre la décision ? Lui, il
5 n'a pas été à l'origine de ce communiqué de presse. Il n'était pas non plus
6 au courant de son existence, mais ce n'est pas ça sur quoi porte ma
7 question. Je pensais que j'avais été plus clair que cela.
8 Donc je ne remets pas en question sa déclaration qui porte sur l'existence
9 ou non du communiqué de presse qui m'intéresse, c'est la teneur de ce
10 communiqué de presse et les raisons qui les ont incité à prendre la
11 décision d'évacuer la population de Knin.
12 M. MISETIC : [interprétation] Mais on ne peut pas poser ce type de question
13 pendant l'interrogatoire principal. Il ne peut pas lui demander ce qui a
14 été dit pendant une réunion lorsqu'une décision a été prise. Donc nous
15 avons ici une page du livre et on ne peut pas demander au témoin de
16 confirmer que ce qui figure dans le livre est conforme à ce qu'il a dit à
17 la Chambre de première instance.
18 La Chambre est parfaitement capable d'évaluer s'il s'agit de quelque chose
19 de cohérent ou pas. Puis Me Cayley pourra l'interroger là-dessus.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc si j'ai bien compris, on ne cherche
21 pas à savoir si ça a été diffusé, si c'était une annonce qui a été diffusée
22 publiquement ?
23 M. HEDARALY : [interprétation] Tout à fait.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors donc si c'est la teneur qui vous
25 intéresse, pourquoi vous ne posez pas une question générale au témoin, si
26 c'est le contenu et le contenu a été présenté dans un certain contexte ? Si
27 le contexte ne vous intéresse pas, nous, il suffit qu'on se concentre sur
28 le contenu.
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1 Est-ce que cela vous conviendra ? Parce qu'à partir de ce moment-là,
2 la question de la récusation du témoin ne se posera plus.
3 M. MISETIC : [interprétation] Mais tout à fait. C'est lui qui a parlé
4 du débat portant sur l'artillerie pendant cette réunion, donc je ne vois
5 pas -- qu'il parle de la teneur.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a là deux choses, Monsieur
7 Hedaraly, pour ce qui est de la récusation des témoins, je pense que je
8 vous ai donné des éléments, donc je pense qu'il suffit qu'il évite de lui
9 poser la question là-dessus.
10 Monsieur Hedaraly, vous allez avoir 25 minutes devant vous pour voir
11 comment reformuler la question de telle façon que vous allez éviter la
12 répétition et que vous allez aussi éviter ce qui a incité M. Misetic de
13 parler de récusation.
14 Donc essayez de formuler votre question de telle façon à éviter cela.
15 M. MISETIC : [interprétation] J'ai une autre objection.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
17 M. MISETIC : [interprétation] Objection quant à la traduction enfin ce qui
18 apparaît à l'écran. Nous n'avons qu'un extrait de la page, or nous avons
19 l'intégralité de la page traduite et cela replace les choses dans le
20 contexte.
21 M. HEDARALY : [interprétation] Oui, c'est un point intéressant. Il y a un
22 moment la Chambre nous a invité à nous mettre d'accord sur les chapitres du
23 livre qui seront versés. La Défense en a versé deux chapitres et la Défense
24 était d'accord sur les pages précises qui allaient devenir une pièce à
25 conviction. C'est devenu la pièce 260. Donc l'Accusation a demandé, n'a eu
26 cesse de demander que la page 179 soit ajoutée alors que la Défense avait
27 les pages 180 et 181. Donc c'est la raison pour laquelle maintenant la
28 question se pose.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois des hochements de tête, il y a
2 des affirmations, des rejets, peut-être que le mieux se serait d'adopter
3 des solutions pratiques. Je voudrais que ce soit résolu rapidement. M.
4 Hedaraly nous dit que cela est possible. Donc si cela est possible, faites-
5 le; sinon, nous vous entendrons après la pause.
6 M. MISETIC : [interprétation] Nous allons vous présenter notre position --
7 nous pensons que notre position est claire. Il s'agit d'un livre qui parle
8 de l'opération Tempête dans sa totalité, l'Accusation veut verser
9 uniquement des fragments. Nous allons en parler pendant la pause.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons aussi la question du
11 téléchargement de la traduction. Il nous faut la traduction complète.
12 M. MISETIC : [interprétation] Non, non. Ça ce n'est pas exact.
13 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
14 M. HEDARALY : [interprétation] Je vais en parler avec M. Misetic pendant la
15 pause.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce serait très bien.
17 Alors il me semble que j'ai dans mon agenda la date exacte de la cérémonie
18 de la prestation du serment, donc j'ai dû me tromper, la cérémonie est
19 prévue le 20 et non pas le 13, donc j'ai eu tort de vous dire qu'on allait
20 devoir terminé plus tôt. Nous allons pouvoir continuer jusqu'à 13 heures
21 45.
22 Mais vous savez déjà ce qui en est de la semaine prochaine, ou plutôt je ne
23 sais pas encore si nous allons travailler le matin ou l'après-midi; si nous
24 travaillons le matin, il nous faudra terminer plus tôt ce jour-là. Si nous
25 commençons l'après-midi, nous allons commencer plus tard.
26 Maître Misetic, donc vous aviez des objections ? Est-ce que vous souhaitez
27 maintenant présenter des arguments supplémentaires pour ce qui est de la
28 pièce qui vous dérangeait et qui est sur la liste 65 ter ou non ?
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1 M. MISETIC : [interprétation] Non, cela va, tout va bien. Nous avons déjà
2 une cote MFI. Je voulais simplement parler avec le conseil de l'Accusation
3 de cela.
4 Je voudrais lui dire pourquoi nous estimons qu'un certain nombre
5 d'éléments qui figurent sur cette carte sont erronés. Je pense que la
6 question du fondement se pose encore.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause et nous
8 reprendrons à 11 heures cinq.
9 --- L'audience est suspendue à 10 heures 39.
10 [Le témoin vient à la barre]
11 --- L'audience est reprise à 11 heures 09.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Novakovic, je vois que vous
13 avez remis -- il va falloir que j'arrive à déchiffrer ce qui est écrit ici,
14 si je ne me trompe pas, ce qui est écrit en cyrillique; c'est écrit en
15 cyrillique, et je vois que vous avez énuméré les publications où vous vous
16 êtes servi.
17 Les parties, bien sûr, vont se voir communiquer ces pièces.
18 Monsieur Hedaraly.
19 M. HEDARALY : [interprétation] Oui. J'ai parlé avec M. Misetic du livre, et
20 au fond je pense que nous sommes d'accord. La Défense s'est référée à une
21 pièce, qui comporte deux chapitres de ce libre, 93 pages, qui portent sur
22 l'opération Tempête. A l'époque, l'Accusation voulait s'assurer que ces
23 chapitres étaient pertinents.
24 Plus tard un autre témoin a abordé une autre portion de ce livre, et
25 l'Accusation n'a pas soulevé d'objection, mais la Chambre a dit que cela la
26 préoccupait qu'il y ait 93 pages, dont les témoins ne se serviraient pas.
27 Me Misetic m'a dit que la plupart de ces 93 pages sont pertinentes, et que
28 certains témoins aborderont ces parties dans leur déposition. Il ne s'agit
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1 pas uniquement de la page 179, que l'Accusation souhaite employer. Mais
2 nous n'allons pas objecter à ce que deux chapitres restent dans le dossier.
3 Si la Chambre souhaite des pages supplémentaires ce sera possible.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre souhaite avoir les portions
5 pertinentes et le contexte dans lequel s'inscrivent ces extraits, et ce
6 contexte nécessitera plus d'une ou deux pages. Nous allons d'ailleurs
7 examiner cela au cas par cas.
8 M. MISETIC : [interprétation] Nous estimons que vu la manière dont est
9 composé ce livre, à savoir c'est une série de rapports rédigés par des
10 officiers différents au sein de la RSK, pendant l'opération Tempête. Donc
11 ce n'est véritablement un ouvrage unitaire, c'est une compilation de
12 rapports.
13 Qui présente les positions de l'ARSK et des positions de l'armée
14 croate, décrivent les événements qui se sont déroulés dans leur zone de
15 responsabilité.
16 Nous allons rassembler des éléments plutôt que de les extraire de
17 leur contexte, c'est la première partie. Puis la deuxième partie du livre
18 nous allons essayer de nous en servir par le truchement des témoins qui
19 viendront ici viva voce, et en partie aussi nous allons essayer de les
20 verser directement.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, j'ai dit que nous
22 allons devoir examiner les portions pertinentes mais placées dans leur
23 contexte. Parfois, les fragments sont si rapprochés que cela peut créer un
24 contexte donc ça peut parfois nous donner des chapitres quasiment entiers
25 ou entiers.
26 La Chambre souhaiterait éviter d'avoir des feuilles séparées pour
27 lesquelles il serait très difficile d'établir un lien entre elles, et
28 d'ailleurs, de leur accorder une pertinence quelle quel soit; je ne
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1 voudrais pas empêcher les parties de soumettre des documents pertinents,
2 s'ils se composent d'une page ou d'une page et demie ou de deux ou trois
3 pages, c'est possible, mais disant qu'il vaudrait mieux avoir le chapitre
4 dans sa totalité.
5 M. MISETIC : [interprétation] Très bien.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je laisse le soin aux parties de se
7 mettre d'accord là-dessus. Si j'ai bien compris, Monsieur Hedaraly, il n'y
8 a pas d'objection contre ce que vous vous proposez de faire.
9 Faisons donc ainsi, et parfois, c'est bien de ne pas trop fragmenter trop
10 morceler les éléments de preuve.
11 M. HEDARALY : [interprétation] Oui, juste une question pratique, la
12 traduction -- nous avons téléchargé les parties traduites, donc il n'y a
13 plus de problème pour ces pages.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc c'était une erreur.
15 Allons-y.
16 M. HEDARALY : [interprétation]
17 Q. Monsieur Novakovic, avant la pause, je vous ai montré la déclaration
18 qui dont l'auteur quelqu'un, permettez-moi de donner lecture de la dernière
19 phrase, à savoir : "Le conseil suprême a pris cette décision, afin de
20 protéger la population civile des éventuels attaques de l'artillerie croate
21 à l'avenir, et afin de faciliter la vie aux soldats serbes qui tenaient les
22 lignes de défense ils ne devaient plus se préoccuper du sort de leurs
23 familles."
24 Est-ce que cela correspond aux raisons que vous nous avez citées pour ce
25 qui est de votre réunion avec M. Mrksic et Martic; est-ce que ce sont les
26 raisons pour lesquelles cette décision a été prise ?
27 R. Oui, en substance, c'est cela.
28 M. HEDARALY : [interprétation] Je ne sais pas si je dois verser au dossier
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1 cette page --
2 M. MISETIC : [interprétation] Je peux le faire, moi, soit maintenant soit
3 pendant la présentation des moyens de la Défense.
4 M. HEDARALY : [interprétation] C'est juste la page 179 qui nous intéresse.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est versé au compte rendu d'audience
6 que cette page fera partie des portions du livre qui seront versées au
7 dossier par la Défense.
8 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
10 M. HEDARALY : [interprétation] Je voudrais maintenant revenir à la
11 décision. Il s'agit de la pièce D137.
12 Q. Je voudrais attirer votre attention sur le point numéro 2, à partir du
13 moment où cela sera affiché à l'écran.
14 Au point 2, il est dit : "L'évacuation se déroulera conformément au plan
15 élaboré par avance le long des routes menant à Knin, en passant par Otric,
16 vers Srb et Lapac."
17 Lorsque vous parlez de "plans préparés," à l'avance, qu'est-ce que vous
18 avez à l'esprit là ?
19 R. Les plans, j'entendais là précisément ce que nous avions déjà expliqué
20 par le truchement des graphiques et des tableaux que nous avons regardés,
21 sur les plans d'évacuation dans la municipalité de Benkovac.
22 J'ai supposé que tout village, toute municipalité, avait ses propres plans
23 d'évacuation. Dans ce point, je les mets en garde, d'après ma vision des
24 choses qu'il est nécessaire de respecter ces plans, et nous leurs avons
25 tracé donc la route d'évacuation, Knin, Otric, Srb, Lapac. Donc c'est là
26 qu'ils doivent venir se replacer.
27 Q. Cela s'applique à tous les plans pour chacune des municipalités, il y a
28 un changement de destination; c'est-à-dire la destina varie d'une
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1 municipalité à l'autre ?
2 R. Non. Cela concerne uniquement ces quatre municipalités. Les autres
3 n'avaient pas de plan d'évacuation et n'avaient aucune mission en
4 particulier. Aucune autre municipalité n'a reçu une telle décision, et
5 d'ailleurs, il n'y a pas eu de décision.
6 Q. Donc j'aimerais savoir si ces municipalités devaient appliquer les
7 plans que nous avons vus, mais au lieu de se rendre, par exemple, à
8 Benkovac, ils allaient se rendre à Srb et à Lapac, comme on le voit ici ?
9 R. Oui, oui, tout à fait pour ces cinq municipalités, c'est exact.
10 Q. Très bien. Pendant les débats que vous avez eus avec les membres du
11 conseil suprême de Défense, lorsque vous avez rédigé cette décision, est-ce
12 qu'ils vous ont dit que les gens devraient se rendre en Bosnie ?
13 R. Non, les destinations étaient uniquement Srb et Lapac.
14 Q. Une fois que le président Martic a signé la décision, qu'avez-vous
15 fait, ou qu'est-ce que vous a demandé de faire ?
16 R. Ensuite il a été dit que des responsables du ministère de la Défense et
17 de la protection civile devaient être convoqués, et là, il y avait le
18 colonel Babic, le chef de la protection civile à la tête du reste du
19 personnel.
20 A 16 heures, ils se sont trouvés à l'annexe du foyer dans un salon, et je
21 leur ai donné lecture, moi, personnellement, cette décision. Il y avait
22 Babic; il y avait M. Kekic, il était à la tête de la protection civile pour
23 la Dalmatie du nord, et M. Vujatovic était chargé de Knin; et il y avait
24 une dizaine de représentants de la protection civile. Il y avait le chef du
25 cabinet du ministre de la défense également.
26 Q. Excusez-moi, il est dit dans le compte rendu d'audience que c'est à 16
27 heures que la réunion a eu lieu, mais vous étiez dans votre bureau à 16
28 heures, donc est-ce que l'heure est exacte ?
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1 R. Non, pardon. Non, je me suis trompé, à 18 heures. Mais c'est logique, à
2 16 heures 45, 17 heures 20, 18 heures, donc à 6 heures de l'après-midi.
3 M. MISETIC : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre; est-ce que l'on
4 peut demander au témoin d'épeler le nom de la personne qui figure à ligne
5 10 ?
6 M. HEDARALY : [interprétation] Il me semble que c'était Vujatovic.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vérifier cela avec le témoin,
8 c'est important sans être un élément clé.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Vujatovic.
10 M. HEDARALY : [interprétation]
11 Q. Oui. Très bien.
12 Revenons maintenant à cette réunion de 18 heures avec les
13 représentants de la protection civile, alors qui d'autres étaient présents
14 à la réunion ?
15 R. Comme j'ai déjà dit, le responsable chargé de l'évacuation, le colonel
16 Babic, enfin c'était le responsable de la protection civile et les hommes
17 de son équipe. Je ne sais pas, je ne les connais pas tous, mais je sais
18 qu'il y avait M. Kekic qui était le chef de la protection civile pour la
19 Dalmatie du nord. M. Drago Vujatovic était le chef de la protection civile
20 pour la municipalité de Knin. Je sais qu'il y avait le chef du cabinet du
21 ministre de la Défense, un professeur, mais je ne connaissais pas
22 exactement son nom.
23 Aussi il y avait un certain nombre de ministre, le ministre
24 Kovacevic, Drago Kovacevic, un autre ministre, Slobodan Peric, je suis
25 certain, aussi que M. Savo [phon] Strbac, secrétaire du gouvernement était
26 là, et puisque j'étais souvent accompagné des journalistes, il y avait au
27 moins cinq ou six journalistes présents. J'ai donné lecture de cette
28 décision.
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1 Q. Juste avant d'en parler, permettez-moi de vous interrompre. Il y avait
2 également des représentants des Nations Unies présents à cette réunion ?
3 R. Je vais vous l'expliquer.
4 Juste seulement quand j'ai donné lecteur de cette décision, je l'ai remise
5 à M. Babic qui devait se charger de son application. Donc cela sortait du
6 champ de mes attributions. A ce moment-là, on a vu arriver des
7 représentants des Nations Unies, plus précisément la FORPRONU. C'était
8 pratiquement tous ceux que j'avais énumérés comme avoir été présents à 10
9 heures parce que nous avions prévu de leur demander de nous venir en aide.
10 Q. Vous les aviez contactés au préalable, vous les aviez invités,
11 convoqués à venir à la réunion ?
12 R. Oui, je suppose qu'ils ont été convoqués par mes collaborateurs sur ma
13 demande.
14 Q. Très bien. Excusez-moi de vous avoir interrompu --
15 R. [aucune interprétation]
16 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que les voix se chevauchent parfois. Il
17 n'y a aucune pause entre la question et la réponse.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, sur approbation du commandant. Moi, je
19 n'ai eu aucune influence là-dessus.
20 M. HEDARALY : [interprétation]
21 Q. Revenons maintenant à la réunion avec les Nations Unies. De quoi avez-
22 vous parlé, vous et les autres représentants de la protection civile et les
23 représentants des Nations Unies ?
24 R. Je me suis contenté d'ouvrir la réunion et bien sûr je suis resté sur
25 place pendant toute la durée de la réunion.
26 Mais de toute évidence les représentants de la protection civile ne
27 connaissaient pas bien la situation. J'ai vu qu'ils ont été assez étonnés
28 ou plutôt surpris. C'étaient des représentants des municipalités qui
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1 pensaient qu'ils avaient besoin de véhicule, de plein de choses, mais
2 finalement il s'est avéré qu'ils avaient besoin uniquement du carburant. On
3 s'est mis d'accord que à 20 heures, les représentants de la FORPRONU
4 arriveraient sur place, et qu'ils allaient nous apporter leurs réponses
5 définitives.
6 Q. La pièce P592. Ce sont les notes prises par les Nations Unies lors de
7 cette réunion. Ces notes ont été versées au dossier
8 J'aimerais que vous examiniez rapidement ces notes, ce document est court,
9 moins d'une page, dites-nous si cela correspond à ce qui s'est passé
10 pendant la réunion.
11 R. Tout est exact, sauf l'avant-dernier paragraphe. On n'a pas dit qu'on
12 allait fournir les informations mais que les représentants de la FORPRONU
13 arriveraient à 20 heures et qu'on leur remettrait les informations sur
14 place. Mais, malheureusement, ils ne sont pas venus.
15 Q. Je vais vous présenter un autre résumé de cette réunion, c'est la pièce
16 D182.
17 M. HEDARALY : [interprétation] Nous nous sommes mis d'accord avec la
18 Défense pour préciser la date de ce document, à savoir c'est le 4 août
19 1995. C'est une demi-page.
20 Q. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît relire ce résumé et nous dire si
21 cela reflète correctement ce qui s'est produit pendant la réunion.
22 R. Je connais ce monsieur, pendant quelque temps il a été représentant
23 personnel du commandant de la FORPRONU de Knin, donc du commandant de
24 l'état-major principal de Zagreb, qui était le représentant à Knin, et qui
25 représentait le secteur sud. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises.
26 Q. [aucune interprétation]
27 R. Oui, il me semble que là, le passage où il dit que nous avons proposé
28 une route principale, un itinéraire principal, mais ça, c'est inexact.
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1 Jusqu'à là où il dit au-delà de Srb, mais nous n'avons donné rien d'autre
2 que ce qui figure dans la décision. Je vous ai dit, j'ai donné lecture de
3 cette décision devant 20 ou 30 personnes, donc ça aurait été ridicule que
4 j'annonce quoi que ce soit au-delà de Srb et de Lapac. Je ne sais pas d'où
5 il tient ce qui situe au-delà, et Benkovac et Obrovac, lorsqu'il dit que ça
6 passera non pas par Knin mais par Padjene, là c'est exact. Donc cette
7 deuxième partie n'est pas exacte, il n'en a pas été question et ce n'est
8 pas rédigé dans la décision.
9 Q. Merci, Monsieur Novakovic.
10 Je vais maintenant changer de thème pour ma dernière série de questions. Au
11 cours de votre dernière déclaration le mois dernier, vous avez fourni une
12 description détaillée des différents bâtiments de Knin, et comment ils
13 étaient utilisés. Maintenant votre déclaration a été versée au dossier.
14 J'aimerais maintenant brièvement vous poser une série de questions sur les
15 installations militaires de Benkovac, car vous le connaissez ce lieu très
16 bien.
17 Tout d'abord, première question, saviez-vous que les casernes étaient
18 utilisées par la RSK à l'extérieur de la ville de Benkovac ?
19 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, une question qui part
20 de l'hypothèse qu'il connaissait très bien ce lieu car il était né à
21 Benkovac, est-ce que cela constitue un fondement.
22 M. HEDARALY : [interprétation] Je crois qu'il est déjà versé au dossier que
23 cela constitue le fondement.
24 M. MISETIC : [aucune interprétation]
25 L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.
26 M. HEDARALY : [interprétation]
27 Q. Monsieur Novakovic, est-ce que Benkovac est la municipalité que vous
28 connaissiez le mieux au sein de l'ancienne RSK ?
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1 R. Oui, bien que je connaissais Knin mieux.
2 Q. Mais à part Knin, Benkovac -- à part Knin, est-ce que Benkovac est la
3 ville et la municipalité que vous connaissez le mieux ?
4 R. Oui.
5 Q. [aucune interprétation]
6 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, ici je crois que ce
7 qui semble intéressant c'est que de savoir ce que sait le témoin sur les
8 installations militaires et les cibles militaires dans la zone de Benkovac.
9 M. HEDARALY : [interprétation] Je poserai des questions s'il n'y a pas
10 d'objection.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il n'e s'agit pas d'une
12 objection -- une question particulière mais tout simplement de partir de
13 l'hypothèse que le témoin a une connaissance approfondie du lieu.
14 M. HEDARALY : [interprétation]
15 Q. Monsieur Novakovic, saviez-vous qu'il y avait certains bâtiments
16 utilisés par l'ARSK à l'extérieur de la ville de Benkovac ?
17 R. Oui. Oui, je le savais à l'époque lorsque j'ai été à l'école secondaire
18 et ensuite en tant que membre de l'état-major je savais où se trouvait ces
19 différentes casernes.
20 Q. Est-ce que vous saviez ce qui se trouvait au sein de ces casernes le 4
21 août 1995 ?
22 R. Le 4 août 1995, dans ces casernes en particulier comme dans d'autres
23 casernes, et nous -- se trouvaient des Unités de Logistiques -- de soutien
24 logistique, le corps médical, l'ensemble des cuisines, ateliers, ateliers
25 de réparation des vêtements et un atelier technique, début 1994. En 1993 se
26 trouvaient certains éléments de la FORPRONU également. Je ne sais pas quand
27 ils ont quitté.
28 Toutefois, il n'y avait aucune Unité de Combat au sein des casernes.
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1 Q. Lorsque vous dites unités armées, est-ce qu'à votre connaissance des
2 soldats en combat se trouvaient dans ces casernes le 4 août 1995 ?
3 R. Non. Il n'y en avait pas. Les Unités de Combat se trouvaient toutes
4 déployées le long de la ligne de front, la ligne d'engagement.
5 M. HEDARALY : [interprétation] J'aimerais vous montrer maintenant le
6 document D248 qui est une carte préparée par la Défense et cette carte va
7 s'afficher dans un instant. A la page 3 du document, s'il vous plaît.
8 Q. Pouvez-vous confirmer l'emplacement de ces casernes ?
9 M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.
10 Q. Pourriez-vous nous identifier l'emplacement de ces casernes sur le
11 document D248 ?
12 R. Oui, vous le voyez, c'est indiqué ici.
13 Q. Mais pour le procès-verbal d'audience, pouvez-vous nous le dire
14 clairement afin que nous puissions l'avoir par écrit ?
15 R. On lit : "B. Matsura Barracks," c'est-à-dire la zone de Benkovac vers
16 Zadar. Bon. Cela faisait partie de la ville de Benkovac. C'était à la
17 lisière de la ville en direction de Zadar. Il est également "le poste
18 avancé du 7e Corps," qui ne s'est jamais trouvé là.
19 Q. Bien. Bien. Je ne vous demandais seulement de situer l'emplacement.
20 Alors pendant que vous y êtes, est-ce que vous pourriez nous dire où était
21 le poste de commandement avancé du 7e Corps en août 1995 ?
22 R. Cela n'existait pas à l'époque. Cette unité a été créée en janvier 1993
23 et au cours de l'agression faite contre Ravni Kotari et se trouvait dans le
24 village de Biljane et n'a existé que pendant quelques mois.
25 Q. Sur cette carte, il y a indication de l'emplacement d'un lieu identifié
26 comme étant "Dom JNA" le foyer de l'armée à Benkovac en août 1995 ?
27 R. Oui. Cela a été de ma responsabilité à savoir le foyer de l'armée. En
28 fait le foyer de l'armée a été créé après la Deuxième Guerre mondiale.
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1 Q. Comment ce foyer était-il utilisé en août 1995 ?
2 R. A cette époque, un groupe de personnes blessées ont été logées dans ce
3 foyer car il y avait une cave -- ce bâtiment était doté d'une cave,
4 notamment ce bâtiment accueillait la Croix-Rouge.
5 Q. A votre connaissance, y avait-il des forces combattantes dans le foyer
6 de l'armée ?
7 R. Non. Il n'y en avait pas.
8 Q. En bas de la carte, on voit : "Implications du commandement et des
9 centres de Transmission de la 3e Brigade;" était-ce effectivement le cas ?
10 R. Oui, c'est relativement exact. La 3e Brigade était une petite unité,
11 une douzaine de personnes au commandement; le centre de Transmission était
12 également équipé où deux ou trois personnes étaient affectées à ce service.
13 Il y avait peut-être deux ou trois foyers. C'est dans l'ensemble exact.
14 Q. Il y a d'autres indications sur la carte. Il y a un couvent de nonnes.
15 Est-ce que vous savez si ce lieu était utilisé par l'ARSK ?
16 R. Je n'ai pas connaissance que l'armée ait utilisé des installations,
17 installations religieuses catholiques ou orthodoxes. Pour ce que j'en sais,
18 il n'avait pas l'habitude de les utiliser. Je ne sais pas si ce couvent
19 était accueilli dans un bâtiment ou dans un -- chez des personnes privées.
20 Q. Qu'en était-il des pompiers ? Où se trouvaient-ils à Benkovac ?
21 R. Oui. C'était à l'extérieur de la ville sur une nouvelle route proche de
22 la gare ferroviaire. Les organes d'Avertissement précoce des civils se
23 situaient là. Avant la guerre, c'était la protection civile, ou plutôt - se
24 reprend le témoin - les pompiers étaient chargés des alertes précoces et en
25 temps normal c'est là que la protection civile se situait.
26 Q. Est-ce que vous savez si l'ARSK utilisait le foyer des pompiers ?
27 R. Non, il n'en n'avait pas besoin.
28 Q. Qu'en est-il de l'hôtel identifié sur cette carte ? Est-ce qu'il était
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1 utilisé par l'ARSK ?
2 R. L'hôtel a été, en grande partie, endommagé en 1995 et n'était pas
3 utilisé.
4 Q. Quand vous dites qu'il a été endommagé, était-ce avant l'opération
5 Tempête ?
6 R. Oui, avant l'opération Tempête. Ce bâtiment était extrêmement dégradé
7 en mauvais état et il n'avait pas été détruit. Voilà ce que je voulais
8 dire.
9 Q. Enfin, sur cette carte, on voit la poste de Benkovac; est-ce que vous
10 savez si les militaires de l'ARSK l'utilisaient ?
11 R. Non, aucune poste n'était utilisé par l'ARSK. Il était possible que
12 certaines lignes s'y -- il était utilisé. L'armée avait ses propres lignes
13 de téléphone, ils n'avaient pas besoin d'utiliser les lignes des PTT.
14 Toutefois, ces lignes PTT, qui avaient été utilisées par l'armée avant la
15 guerre, étaient probablement utilisées par l'armée pendant la guerre, mais
16 pas à des fins -- c'est le commandement et des membres du commandement qui
17 les utilisaient, pas les unités.
18 Q. Le 4 août, avez-vous reçu des rapports concernant le bombardement de
19 Benkovac ?
20 R. Pas moi personnellement, mais le commandement qui me ferait rapport
21 ainsi qu'à d'autre. Notre centre opérationnel se trouvait là-bas, et les
22 personnes affectées au centre suivaient les informations. On nous donnait
23 beaucoup d'information. Selon les informations, plus de 700 projectiles ont
24 atterris à Benkovac. Un de mes associés a été envoyé de Knin à Benkovac
25 pour vérifier la situation, pour mesurer la situation.
26 Q. Est-ce que vous avez reçu des informations quant aux objectifs des
27 bombardements à Benkovac ?
28 R. A Benkovac, ainsi qu'ailleurs, les tirs se faisaient de façon
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1 anarchique et de façon parcellaire. Nous pensions que des cibles civiles et
2 militaires avaient été touchées. Tout --
3 Q. Merci, Monsieur Novakovic.
4 M. HEDARALY : [interprétation] Cela conclut mon interrogatoire principal.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Hedaraly.
6 Monsieur Misetic, c'est à vous pour le contre-interrogatoire du témoin.
7 M. MISETIC : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Novakovic, vous allez
9 maintenant être contre-interrogé par M. Misetic. M. Misetic est le conseil
10 de M. Gotovina.
11 Contre-interrogatoire par M. Misetic :
12 Q. [interprétation] Monsieur Novakovic, bonjour.
13 R. [aucune interprétation]
14 Q. Monsieur Novakovic, tout d'abord, quelques informations contextuelles
15 vous concernant.
16 Pendant la période à laquelle vous étiez, ce qu'on appelait la Krajina,
17 outre le fait que vous étiez officier de l'ARSK, vous étiez également
18 officier de la JNA; est-ce correct ?
19 R. Non, ce n'est pas exact. Lorsque j'étais officier de la Krajina,
20 j'étais seulement officier de l'ARSK.
21 Q. Vous travailliez pour autant pour le contre-renseignement de l'armée
22 yougoslave ?
23 R. Ce n'est pas exact. Je n'ai jamais travaillé pour KOS. C'est
24 précisément le secteur que je n'ai très bien compris et où personne ne m'a
25 recruté pour travailler pour ce service de Renseignements de la JNA.
26 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, j'aimerais que vous
27 affichiez à l'écran, s'il vous plaît, la pièce 1D61-0225.
28 Q. Monsieur Novakovic, vous avez à l'écran, une lettre qui vous été
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1 envoyée par le MUP de Serbie. Vous demandez - pardon - c'est une lettre que
2 vous envoyez et vous précisez que -- et vous demandez la citoyenneté de la
3 République serbe, et vous précisez que : "Vous êtes membre de l'armée
4 yougoslave --"
5 R. C'est exact.
6 Q. Lorsque j'ai démarré, j'ai dit que vous étiez un officier d'active de
7 la JNA; est-ce exact ?
8 R. Oui, on voit, d'après ce document, que ce n'est pas exactement le cas.
9 Lorsque l'on demandait la citoyenneté, il nous fallait déclarer une
10 activité d'une sorte ou d'une autre. Il nous fallait avoir la citoyenneté
11 pour des questions techniques, liées à des questions de personnel. Quoi
12 qu'il en soit, quelles que soient les conclusions que vous puissiez tirer
13 de ce document, alors que nous étions officier de l'ARSK, nous n'étions pas
14 également officiers de la JNA ?
15 Q. [aucune interprétation]
16 R. C'est exactement ce que je dis, car c'est sur cette base que l'on
17 trouvait une solution de la question de la citoyenneté.
18 M. HEDARALY : [interprétation] Je crois que certains éléments sont perdus
19 par la traduction.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, si vous regardez le
21 compte rendu d'audience, à la page 57, à la ligne 7, vous verrez que --
22 M. MISETIC : [interprétation] Bien.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- nous ne comprenons pas ce que vous
24 demandez au témoin.
25 M. MISETIC : [interprétation] Bon, Mme l'Huissière, pourrions-nous donner
26 une copie papier des documents.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, pour --
28 M. MISETIC : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- notre information, simplement toute
2 date connue du document; pourriez-vous donner la date au témoin ?
3 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
4 Q. Vous avez entendu la question du Président. Quand avez-vous envoyé
5 cette lettre au MUP de Serbie ?
6 R. Je n'en suis pas certain. Eventuellement en 1993, lorsque j'ai demandé
7 la citoyenneté.
8 Q. [aucune interprétation]
9 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que cette
10 pièce soit versée au dossier, et marquée pour identification.
11 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
12 M. HEDARALY : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 1D61-0225 devient la pièce D990
15 [comme interprété].
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D990 [comme interprété] a été
17 versée au dossier.
18 M. MISETIC : [interprétation] Maintenant, Monsieur le Greffier, pourriez-
19 vous afficher à l'écran la pièce 1D61-0342, s'il vous plaît ?
20 Q. Monsieur Novakovic, à nouveau, c'est un de vos écrits qui n'est pas
21 singé; en bas vous dites : "Je servais dans l'armée serbe de Krajina au
22 sein de l'état-major principal de Knin, et mon adresse permanente était le
23 poste militaire 4001, Belgrade."
24 R. L'objectif de ce document qui porte la même date que le document
25 précédent était uniquement avisé d'obtenir la citoyenneté. Comme vous le
26 savez, nous les officiers, étaient enregistrés par le 40e Secteur du
27 personnel, qui n'est pas un secret car c'est la façon dont nous étions
28 payés. Nous apparaissions à la masse salariale.
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1 Ce qui n'exclut pas que nous étions exclusivement officiers de l'ARSK,
2 quelles que soient les déductions que vous pouvez faire du document.
3 Q. -- poste militaire, pardonnez-moi, mais votre poste militaire
4 permanent était en fait le 4001 à Belgrade. Alors que vous saviez dans ce
5 qu'on appelait l'ARSK ?
6 R. Pas du tout. J'avais une carte d'identité militaire et il s'agissait là
7 en quelque sorte du poste auxiliaire à Knin. Il s'agit là -- ici du poste
8 militaire du centre du personnel -- du 40e Centre du Personnel.
9 M. MISETIC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce au
10 dossier.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.
12 M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce est versée avec la cote D921.
15 M. MISETIC : [interprétation]
16 Q. Maintenant, Monsieur Novakovic, vous venez de faire mention du 40e
17 Centre du personnel, et j'aimerais vous montrer l'acte d'accusation du
18 bureau du Procureur contre Momcilo Perisic devant ce Tribunal.
19 Il est dit au paragraphe 45 : "Momcilo Perisic et ses subordonnés, en
20 application de la loi internationale, incluent ce personnel sur lequel il
21 avait la capacité matérielle d'empêcher et de punir l'exécution de crimes.
22 Ils les incluent mais ils ne sont pas limités à …"
23 Point A : "A tout le personnel VJ qui ont été affectés ou détachés à
24 la VRS ou à la SVK par le biais du 30e ou 40e Centre du Personnel de l'état-
25 major de l'armée de la JNA."
26 Alors est-ce que vous étiez en Détachement à l'ARSK ?
27 R. A mon avis, non. J'y étais déjà à l'époque et je ne sais pas
28 comment cette question technique a été traitée.
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1 Q. A l'annexe de l'acte d'accusation de Momcilo Perisic, votre nom
2 apparaît comme étant : l'assistant du commandant pour les questions de
3 moralité, questions juridiques et religieuses, le colonel Kosta Novakovic
4 est indiqué, le nom est indiqué, ensuite cité dans le document tel que vous
5 l'ai montré.
6 En fait, Monsieur Novakovic, vous étiez un subordonné de Momcilo
7 Perisic; est-ce exact ?
8 R. Non, ce n'est pas exact. Pour ce qui est de ce document, c'est le
9 document précédent que vous avez montré; on voit mon curriculum vitae en
10 serbe. Etant donné que c'était un procès en attente, ce n'est pas vrai.
11 Personne, au sein de l'état-major principal de l'ARSK, n'était subordonnée
12 au général. Ça n'a jamais été le cas.
13 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous afficher
14 le document 1D61-0195 ?
15 Q. Monsieur Novakovic, vous avez eu l'occasion de vous rendre à Genève en
16 1993 pour des négociations de paix; est-ce exact ?
17 R. Oui.
18 Q. J'aimerais attirer votre attention au document à l'écran, une réunion
19 qui s'est tenue à Genève et où les -- sur des questions militaires et où
20 les participants sont identifiés.
21 M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous descendre -- faire descendre
22 le document à l'écran ? Il s'agit là de la délégation serbe.
23 Q. Est-ce que vous vous souvenez de cette réunion ?
24 R. Oui, je m'en souviens et j'ai les notes de cette réunion d'ailleurs.
25 Q. Est-ce que connaissez les individus qui sont listés à l'écran ?
26 R. Oui.
27 Q. [aucune interprétation]
28 R. [aucune interprétation]
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1 Q. Qui est Slobodan Lazarevic ?
2 R. M. Lazarevic était mon interprète.
3 Q. Lorsqu'il n'était pas interprète, quelle était sa fonction au sein de
4 l'ARSK ?
5 R. Il se trouvait dans la 22e Unité de Kordun où il était l'officier de
6 liaison entre la FORPRONU -- le commandement nord -- Secteur nord de la
7 FORPRONU et le 22e Corps de Kordun.
8 Q. C'était également un officier du renseignement ?
9 R. Je ne savais pas qu'il était autre chose qu'un interprète.
10 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, j'aimerais avoir à
11 l'écran la pièce 1D41-0149. Avant d'avoir une objection à la déclaration,
12 j'aimerais avancer mes thèses à M. Novakovic.
13 Q. Monsieur Novakovic, il s'agit là d'une déclaration faite par Slobodan
14 Lazarevic au bureau du Procureur.
15 M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous aller à la page --
16 Q. -- avant de voir tous les éléments contextuels donnés par M. Lazarevic,
17 M. Lazarevic, dans sa déposition, a affirmé qu'il était officier de
18 renseignement ? Le bureau du Procureur lui a demandé d'identifier un
19 certain nombre d'individus ?
20 M. MISETIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 35 de sa
21 déclaration ?
22 Q. Pour ce qui est du point 22, d'après M. Lazarevic qui était avec vous
23 dans la délégation de Genève, M. Novakovic était un officiel du KOS. Il est
24 allé à Knin au 21e Corps et il travaille maintenant à l'Académie des
25 officiers de la JNA, et il gère le centre d'Information de l'ARSK à Knin.
26 Ici il affirme que vous travaillez pour le KOS alors que vous étiez
27 officier de l'ARSK ?
28 R. Tout d'abord, je n'ai jamais été officier du KOS ou de la Sûreté de
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1 l'Etat ou de la police, jamais; et vous pouvez le vérifier de différentes
2 façons. Alors pourriez-vous répéter votre question par étape, s'il vous
3 plaît ?
4 Q. Je pense que vous avez répondu à ma question, Monsieur Novakovic.
5 Maintenant, est-ce que vous étiez au courant que les services de
6 Renseignement de l'ARSK ont à répétition essayé de fournir la MOCE et les
7 Nations Unies avec de l'information erronée ?
8 R. Non. Je ne le savais pas et je n'étais pas censé le savoir.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, vous avez déjà dit
10 auparavant que M. Novakovic avait répondu à votre question et je voulais
11 vérifier que c'était bien le cas.
12 Monsieur Novakovic, M. Misetic vous a demandé si en fait vous travaillez
13 pour le KOS alors que vous étiez RSK car c'est apparemment ce que M.
14 Lazarevic dit.
15 Vous avez répondu au départ que : "Je n'ai jamais été un officier du KOS ni
16 de la Sûreté de l'Etat ni de la police. Jamais, et ceci est vrai, c'est
17 quelque chose qui peut être vérifiée de différentes façons."
18 Est-ce que vous n'avez jamais fait quelque chose à la demande de KOS
19 ? Indépendamment du fait que vous étiez officier ou vous étiez nommé
20 formellement, avez-vous, à un moment ou à un autre, fait quelque chose, et
21 que vous étiez conscient, au courant que vous l'avez fait pour le KOS ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Ceci est sans
23 doute, ce ne serait pas caractéristique de mon point de vue et de mon
24 travail.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, continuez.
26 M. MISETIC : [interprétation] J'ai oublié de verser le document 1D61-0195,
27 qui est la liste des participants à la réunion de Genève. Je ne l'ai pas
28 versée au dossier.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.
2 M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce numéro D922.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Misetic.
6 M. MISETIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Novakovic, les interprètes travaillant pour les Nations Unies
8 et pour la MOCE qui étaient des Serbes de la Krajina ainsi appelés, en
9 fait, travaillaient pour les services de renseignements serbes; est-ce
10 exact ?
11 R. Je n'en suis pas familier. Néanmoins ce que je sais c'est que c'était
12 le contraire. Les Croates qui travaillaient comme tels travaillaient pour
13 les agences croates, néanmoins je n'exclus pas la possibilité complètement.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourrez vous concentrer
15 sur la question qui vous a été posée. Si à la fin de votre déposition vous
16 estimez qu'il faut ajouter quelque chose à vos réponses, alors vous aurez
17 une opportunité de le faire.
18 Veuillez continuer, Maître Misetic.
19 M. MISETIC : [interprétation]
20 Q. Oui, Monsieur Novakovic, lorsque vous a été questionné par le bureau du
21 Procureur sur un certain nombre d'indications, vous avez connaissance des
22 positions du renseignement, par du renseignement, par exemple, sur la
23 localisation des troupes HV qui a dit en fait que vous étiez en train de
24 communiquer avec les organes de Renseignements de l'ARSK.
25 Est-ce que vous avez su quelles étaient leurs sources d'information ?
26 R. Quel que soit le procédé était envoyé aux organes opérationnels, j'ai
27 eu accès à ce document des organes opérationnels, c'est comme cela que j'ai
28 eu l'information fournie immédiatement dans les cercles du commandement,
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1 c'est-à-dire l'aide du commandant.
2 Q. Mais vous n'avez jamais pu recueillir de l'information à votre position
3 sur les méthodes et les sources des agences du Renseignement de l'ARSK ?
4 R. Non. Il est possible que j'aie reçu de telles informations, mais pour
5 être spécifique à nos briefings, l'officier opérationnel en charge disait
6 que : "Telle et telle unité de l'armée croate était dans telle zone." Je
7 n'ai jamais demandé comment il avait reçu cette information et ce n'était
8 pas dans ma compétence de vérifier non plus.
9 Q. Allons au 4.
10 Monsieur Novakovic, vous dites, dans votre déclaration de 2001, page 12 -
11 et aujourd'hui, vous l'avez répété, page 28, ligne 8 du compte rendu
12 d'audience - sur le fait que la communauté internationale était intervenue.
13 Si la communauté internationale était intervenue, alors l'offensive croate
14 aurait été arrêtée.
15 Est-ce que vous pouvez expliquer ceci : "Si la communauté internationale
16 intervenue," est-ce que vous attendiez à ce qu'elle intervienne ?
17 R. Oui, en effet. Tout d'abord, vous devez savoir que nous étions dans une
18 zone protégée par les Nations Unies. Le nom de la FORPRONU envisageait
19 l'existence d'une telle protection.
20 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que je peux
21 avoir 65 ter 5955 à l'écran, s'il vous plaît.
22 Q. Ce que je vais vous montrer c'est le rapport sur ce qui s'était passé
23 pendant l'opération Tempête qui a été déposé par le général Mrksic au chef
24 de l'armée yougoslave, de l'état-major principal de l'armée yougoslave le
25 26 août 1995.
26 Tout d'abord, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi M. Mrksic dépose un
27 rapport à l'état-major principal de l'armée yougoslave concernant
28 l'opération Tempête ?
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1 R. Je ne le sais, je n'ai jamais vu ce rapport avant.
2 Q. Quelqu'un qui a servi dans l'armée yougoslave ainsi que dans l'ARSK,
3 est-ce que vous avez une idée quelconque sur la raison pour laquelle le
4 général Mrksic ferait rapport au chef de l'état-major principal de l'armée
5 yougoslave après l'opération Tempête sur ce qui s'est passé dans
6 l'opération Tempête ?
7 R. Je pense que ce serait sage de lui poser la question.
8 Q. Est-ce que c'était également puisqu'il était simultanément officier
9 yougoslave et officier serbe de la Krajina de l'ARSK ?
10 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] --
11 M. HEDARALY : [interprétation] Le témoin a déjà dit qu'il ne connaissait
12 pas --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vais lui demander de ne pas
14 donner des directions à qui poser des questions.
15 Vous êtes invité, Monsieur Novakovic, si vous avez une idée si oui, dites-
16 le-nous, si non, dites-nous également. Si nous devons poser cette question
17 à quelqu'un d'autre, ce n'est pas quelque chose qui va être considéré par
18 les parties.
19 M. HEDARALY : [interprétation] La question a été posée, est-ce qu'il était
20 également officier simultanément de l'armée yougoslave et de la RSK.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez une idée sur
22 pourquoi le général Mrksic a fait ce rapport auprès du chef de l'état-major
23 principal de l'armée yougoslave.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne le sais pas. La
25 seule chose que je puis ajouter, c'est que je n'ai jamais soumis de rapport
26 à qui que ce soit concernant mon secteur.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Misetic.
28 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que nous pouvons
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1 aller tout d'abord à la page 28 du document en anglais.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai un document de 24 pages.
3 M. MISETIC : [interprétation] J'en ai 29.
4 M. HEDARALY : [interprétation] J'en ai 24 également.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le prétoire électronique a 24.
6 M. MISETIC : [interprétation] La numérotation 28-29.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci pose des questions, il y a des
8 pages qui manquent ?
9 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous posez vos questions au témoin, -
11 -
12 M. HEDARALY : [interprétation] C'est la page 23, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La page 23.
14 M. MISETIC : [interprétation] Je voulais juste m'assurer c'est dans la
15 version serbe qui apparaît pour le témoin à l'écran.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne l'ai pas.
17 M. MISETIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur Novakovic, si vous deviez regarder au deuxième paragraphe sur
19 votre écran.
20 M. MISETIC : [interprétation] En anglais, c'est le deuxième paragraphe sous
21 la section 19.
22 Q. "L'armée serbe de la Krajina est encore -- est considérée comme faisant
23 partie de l'armée yougoslave, la VJ. Ils faisaient tout ce qu'ils
24 pouvaient, mais ils restaient isolés. Nous pensons que l'état-major
25 principal de l'armée yougoslave aurait dû soutenir le développement de
26 l'armée Srpska Krajina de façon plus courageuse et plus déterminée."
27 Alors, l'armée de Krajina était considérée comme faisant partie de l'armée
28 yougoslave; est-ce exact ?
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1 R. Ce pourrait être exact, ce que dit M. Mrksic, si c'était considéré
2 comme faisant partie du VJ et si le VJ a vu les choses comme telles. M.
3 Mrksic a écrit cela 20 jours après les événements tragiques, et ce qu'il a
4 dit peut être remis en question.
5 Si nous pensions que nous faisions partie du VJ, cela ne veut pas dire que
6 le VJ a partagé notre point de vue. La volonté est une chose, et le
7 traitement de leur part est une autre, et c'est une conclusion à laquelle
8 on peut arriver.
9 Q. Commençons de là : "Si nous pensions que nous faisions partie du VJ,
10 cela ne veut pas dire nécessairement que le VJ partageait ce point de vue."
11 Donc vous, vous pensiez bien que vous faisiez partie du VJ ?
12 R. Vous ne me comprenez pas bien. J'ai dit, que si nous le voulions, par
13 croire que c'était bien le cas.
14 Q. Pourquoi vous vouliez faire partie de l'armée yougoslave ?
15 R. Si l'armée croate avait le Conseil de la Défense croate et l'ABiH de
16 leur côté, alors il aurait été naturel pour n'avoir le VJ de notre côté.
17 Q. Le 3 août, ou à travers juillet 1995, combien de personnes, par
18 exemple, dans le leadership civil et militaire de la RSK, vous voulez que
19 cela fasse partie de l'armée croate, par exemple ?
20 R. Je ne pense pas que ce soit le cas.
21 M. MISETIC : [interprétation] Greffier, est-ce que vous pouvez tourner à la
22 page 14.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis les pages 19 à 23 semblent
24 manquantes dans la traduction, du moins, la numérotation en bas de page
25 semble --
26 M. MISETIC : [interprétation] On me dit maintenant que je montre maintenant
27 le document qui m'a été donné par le bureau du Procureur et dont le
28 téléchargement dans le prétoire au titre de 65 ter, quatre pages manquent.
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1 Nous allons, bien sûr, les ajouter au plus tôt.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
3 M. MISETIC : [interprétation]
4 Q. C'est la section 4.1 : "Estimation et cours des activités de combat,"
5 section 4.1.
6 Alors, on -- il dit -- maintenant, vous avez fait mention du fait que vous
7 attendiez cette intervention internationale : "Le plan de la défense avait
8 prévu que la défense du SKV, dans la partie occidentale de la République de
9 serbe de Krajina, allait entreprendre des activités de combat pendant six à
10 huit jours. Il a été estimé que ceci serait possible à la condition qu'il y
11 ait l'établissement de l'encerclement et une défense persistante."
12 Si vous allez quelques lignes plus bas : "Il a été estimé que dans les six
13 à huit jours, une réaction des facteurs internationaux, ou même
14 probablement le VRS ou VJ, leur intervention aura eu lieu."
15 M. MISETIC : [interprétation] Alors, maintenant, si vous vous rendez à la
16 page 3 de ce document, à l'alinéa qui commence avec : "L'agression était
17 attendue …"
18 Je ne pense pas que la bonne page en serbe soit affichée. Oui.
19 Q. On lit : "L'agression était attendue, et l'état-major principal a
20 attiré l'attention sur la préparation des unités de la défense de leurs
21 unités, régions, pendant cinq à sept jours, croyant que ce serait suffisant
22 pour les facteurs internationaux et, si nécessaire, même pour l'armée
23 yougoslave, à réagir. Certaines conditions ont été établies pour une telle
24 utilisation des Unités SVK (la munition a été sécurisée, petites réserves
25 ont été établies, fortification et obstacles ont été créés, et la
26 population avait été empêchée de quitter les lieux …)"
27 Monsieur Novakovic, un des éléments fondamentaux du plan de l'armée serbe
28 de la Krajina pour défendre contre l'offensive croate était de faire
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1 participer la communauté internationale pour l'arrêter.
2 Est-ce exact ? C'est l'élément fondamental de votre plan.
3 R. En fait, je ne sais pas pourquoi il y aurait eu un tel besoin, puisque
4 la communauté internationale avait déjà participé dans le conflit. Ils
5 avaient offert leur aide en matière du plan Vance-Owen, et une -- dans
6 l'attente d'une solution politique. C'est pour cela qu'il y avait cette
7 hypothèse que la communauté internationale allait participer.
8 Q. Ma question est très spécifique : votre plan était de tenir pendant six
9 à huit jours et attendre ou faire en sorte qu'il y ait intervention soit de
10 la part de la communauté internationale, l'armée de la Republika Srpska ou
11 l'armée yougoslave; est-ce exact ?
12 R. La planification c'est une chose, et la mise en œuvre, ça en est une
13 autre, comme on le voit ici. Je n'ai pas vu des parties spécifiques du
14 plan, mais je sais que certains des éléments étaient contenus dans le plan.
15 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais verser ce
16 document après obtention de cote au dossier.
17 M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] D923 est la cote.
20 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
21 M. MISETIC : [interprétation]
22 Q. Maintenant, Monsieur Novakovic, j'aimerais vous montrer une vidéo.
23 M. MISETIC : [interprétation] C'est 1D61-0247. C'est M. Martic, le 2 août.
24 [Diffusion de cassette vidéo]
25 L'INTERPRÈTE : -- des cassettes, l'interprète n'entend pas les paroles.
26 [Problème technique]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande si on a le même problème
28 semblable que nous avons déjà connu dans le passé.
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1 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut prendre une pause
3 maintenant pour pouvoir résoudre ce problème ?
4 M. MISETIC : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 1 heure moins
6 20.
7 Monsieur Novakovic, en raison de ces problèmes techniques, la Chambre
8 décide de prendre sa pause un peu plus tôt que prévue.
9 Nous allons reprendre à 1 heures 20.
10 --- L'audience est suspendue à 12 heures 22.
11 --- L'audience est reprise à 12 heures 43.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, est-ce que les problèmes
13 de son ont été résolus ?
14 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que nous savons pour la
16 prochaine fois ce qu'il faut pour le prévenir, ce problème.
17 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre
19 M. MISETIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur --
21 M. MISETIC : [interprétation] Merci.
22 Q. Monsieur Novakovic, nous avons maintenant ce vidéoclip de M. Martic du
23 2 août 1995.
24 [Diffusion de la cassette vidéo]
25 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Je ne serai sûrement pas parmi les vivants
26 ni aucun d'entre vous, et nous n'avons d'ailleurs pas beaucoup de choix;
27 nous sommes simplement destinés à gagner. Pour cette raison, lorsqu'un
28 intérêt d'un Etat est en jeu la seule priorité devrait être la défense, et
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1 pour moi en tant que président, j'ai le soutien du parlement et du
2 gouvernement où les priorités devraient être l'armée et la défense. La
3 Croatie va probablement entreprendre de nouvelles agressions envers la
4 République Serbe de la Krajina. Nous avons tenté de retarder par les
5 accords et des négociations afin de l'éviter. Néanmoins leur position est
6 précisément de gagner un soutien pour la solution militaire afin de se
7 stabiliser dedans et vous connaissez l'instabilité dont ils souffrent, mais
8 si nous connaissons un succès - j'espère sincèrement que ce sera le cas -
9 nous attendons en tant qu'hôtes et nous les faisons perdre, alors notre
10 reconnaissance sera véritablement imminente. La RSK alors deviendra la
11 plus grande réalité, et ce sera une réalité qui sera reconnue de par le
12 monde. La Croatie devra nous serrer la main et accepter que la RSK existe."
13 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
14 M. MISETIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur Novakovic, vous venez d'entendre M. Martic ici avant la pause
16 vous avez dit qu'en effet il y avait de tels éléments contenus dans le plan
17 concernant l'implication de la communauté internationale dans la prévention
18 de l'offensive. Ici, j'aimerais vous demander c'était également un des
19 sujets qui était discuté, à savoir si le HV entreprenait une offensive et
20 que vous pouviez vous défendre cela voulait dire que la RSK aurait pu
21 recevoir une reconnaissance internationale.
22 R. Peut-être. Je ne suis pas familier avec tous les détails.
23 Q. Vous étiez assez élevé dans la hiérarchie. Est-ce que vous avez jamais
24 été impliqué dans les discussions, ou l'une des stratégies prise en compte,
25 qui a été, comme M. Martic l'a exprimé, être comme l'hôte de l'attaque et
26 de l'attendre de l'arrêter, et ensuite inviter la communauté internationale
27 à reconnaître l'indépendance de la Republika Srpska Krajina ? Est-ce que
28 vous avez jamais participé dans une telle -- dans de telles discussions ?
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1 R. J'ai assisté à un grand nombre de réunions. Mais cette réunion en
2 particulier, je ne peux pas vous dire qui avait participé et où c'était.
3 Apparemment, c'était un groupe de combattants auquel parlait Martic. Il
4 leur a parlé, je ne pense pas qu'il exprimait un point de vue politique, il
5 parlait librement.
6 Q. Est-ce que vous étiez présent à cette discussion spécifique ? Je vous
7 demande si vous -- je ne vous demande pas si vous étiez présent à ces
8 discussions; mais est-ce que vous étiez présent à des discussions sur ce
9 sujet ? En d'autres mots, utilisant une offensive croate future pour
10 justifier la reconnaissance internationale par la suite ?
11 R. Je n'ai rien entendu dans ce sens.
12 M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que je peux --
13 M. HEDARALY : [interprétation] Là, il y a un chevauchement. Est-ce que il y
14 a la vidéo qui est versée au dossier ?
15 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ce que je comprends.
17 M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro D924.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela comprend le compte rendu
20 d'audience en anglais et dans l'originale ?
21 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer. Oui, oui, est-ce que
23 -- j'ai dit : c'est bien versé au dossier. Cela je l'ai dit.
24 M. MISETIC : [interprétation]
25 Q. Monsieur Novakovic --
26 L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige. On parlait du transcript de la
27 vidéo.
28 M. MISETIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Novakovic, vous avez parlé de l'implication internationale.
2 J'aimerais tout d'abord appeler D327 -- non, en fait nous n'avons pas
3 besoin de la vidéo car vous avez déjà déposé ce matin que vous avez reçu un
4 appel de -- ou l'officier de liaison a reçu un appel avant le début de
5 l'assaut où quelqu'un de la FORPRONU (UNCRO) vous a dit ou a dit à votre
6 officier de liaison que l'attaque a commencé à 5 heures du matin.
7 Est-ce que l'officier de liaison était quelqu'un qui s'appelait Kalapac, de
8 son nom de famille ?
9 R. Oui, M. Mladen Kalapac.
10 Q. Il a mentionné -- enfin, vous dites dans votre déclaration --
11 déclaration de 2001, page 9, il a décrit la source de M. Kalapac et je cite
12 comme : "Un officier responsable qui a demandé à M. Kalapac de transmettre
13 cette information," est-ce que cet officier responsable était le colonel
14 Andrew Leslie ?
15 R. Je ne suis pas sûr. Il a mentionné un nom. Il a parlé de quelqu'un qui
16 avait une certaine autorité, mais je ne suis pas sûre.
17 Q. [chevauchement des voix] sur l'écran.
18 Est-ce que c'est la déclaration du général Leslie ? Le général Leslie a
19 fait une déclaration au bureau du Procureur à la ligne 20, et il dit que :
20 "A 5 heures et demie du matin, j'ai reçu un appel dans mon bureau d'un
21 capitaine Karlopac. Son premier nom phonétiquement est mentionné, comme
22 'Vladen.' Je suis désolé je ne sais pas comment l'écrire. Capitaine
23 Karlopac était l'officier de liaisons lié dans le QG de l'ARSK."
24 Est-ce que vous savez, de manière générale, si M. Karlopac avait une bonne
25 relation avec le colonel Leslie ?
26 R. Son nom n'est pas Karlopac mais Karapac et son prénom était Mladen. Je
27 ne suis pas au courant quelles étaient leurs relations. Je sais que
28 professionnellement il faut qu'ils soient en liaison au moins, peut-être
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1 même dix fois par jour, et ce n'était pas le cas uniquement avec lui mais
2 également avec d'autres officiers de la FORPRONU.
3 Q. Combien -- est-ce que c'était le seul contact -- est-ce que c'était un
4 contact que M. Karlapac a reçu du secteur sud des Nations Unies ou il y en
5 avait avant quand l'opération a commencé ?
6 M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas très
7 clair, il est dit que le général Leslie a reçu un appel de M. Karlopac, et
8 je ne suis pas très clair, et je ne veux pas que le témoin soit confus --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, lorsque vous le lisez
10 concernant M. Karlopac ou Karapac qui appelle M. Leslie.
11 M. MISETIC : [interprétation] Je fais référence à la déclaration du témoin
12 où M. Karlopac a reçu un appel de quelqu'un, est-ce que c'était par le
13 secteur sud des Nations Unies ?
14 M. HEDARALY : [interprétation] Une étape à la fois car on parle de la
15 déclaration du colonel Leslie.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Misetic va tout faire pour ne pas
17 confondre les choses.
18 M. MISETIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Novakovic, vous avez déposé que M. Karlopac a reçu un appel
20 téléphonique du secteur sud des Nations Unies. Ma question est de savoir :
21 est-ce qu'il y avait un appel téléphonique unique ou plusieurs appels
22 téléphoniques disant que l'attaque de la -- concernant la Republika Srpska
23 Krajina que l'attaque allait commencer à 5 heures du matin ?
24 R. Je vous ai parlé de l'appel qui a eu lieu vers 4 heures ou 4 heures 15,
25 approximativement. Je peux vous dire qu'il y avait de l'information qui
26 n'était peut-être pas vérifiée, à savoir que quelques personnes du
27 commandement de la FORPRONU à Zagreb ont appelé autour de minuit. Je ne
28 suis pas sûr si c'est exact ou non. Néanmoins, j'ai bien dit que pendant
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1 les deux jours avant il y avait des appels bienveillants ou malveillants.
2 J'ai parlé de 4 heures 15.
3 Q. Vous avez dit que vous étiez officier chargé des affaires religieuses.
4 Vous avez parlé de la fanfare militaire.
5 R. Tout d'abord pour information et ensuite pour les affaires juridiques
6 et religieuses.
7 Q. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi le secteur sud de la FORPRONU
8 vous contacterait ? Pourquoi est-ce que c'était vous qui avez été contacté
9 à 4 heures 15 ?
10 R. Il faudrait que je répète ma fonction alors. Je l'ai dit de façon très
11 claire que j'ai été assistant au commandant pour information, affaires
12 juridiques, affaires religieuses, ainsi que la coopération ou les relations
13 avec les organisations internationales. En d'autres termes, mon secteur
14 était chargé du contact direct avec tous les représentants de toutes les
15 organisations internationales; la FORPRONU, la Croix-Rouge, le Haut
16 Commissariat, ainsi que les autres organisations internationales présentes
17 dans la zone.
18 Q. Est-ce que vous avez trouvé que c'était peu commun que le secteur sud
19 des Nations Unies vous donnait de l'information par avance sur une
20 opération militaire qui allait commencer à 5 heures du matin ?
21 R. Je ne le pense pas. Pourquoi ?
22 Q. Comme vous venez de dire, que vous étiez l'officier chargé de la
23 liaison avec les organisations internationales. Est-ce que vous considérez
24 comme violation de la neutralité des Nations Unies pour les Nations Unies
25 informent une partie dans le conflit que l'autre partie va lancer une
26 opération sur eux ?
27 R. Pourquoi ce serait-il le cas ? Si nous sommes en train de revoir
28 l'histoire, il faudrait retourner au 1er mai.
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1 Q. Parlant généralement --
2 R. La FORPRONU n'était pas reçu l'information de la partie croate que la
3 partie croate allait lancer une attaque ?
4 Q. Oui, il l'a.
5 R. Alors ils n'auraient pas dû le faire. Si la partie croate leur avait
6 informé, alors ils auraient dû transmettre l'information. La FORPRONU
7 n'était pas tenue à la neutralité. Pourquoi la FORPRONU devait-elle
8 protéger une partie ou l'autre ? Pourquoi vous n'interprétez pas pour vous-
9 même le titre de la FORPRONU ?
10 Q. Mettez ça de côté.
11 L'INTERPRÈTE : Chevauchement des voix lorsque Me Misetic a parlé.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.
13 M. MISETIC : [interprétation]
14 Q. Vous comprenez que la FORPRONU n'a pas le droit à prendre part d'un
15 côté ou de l'autre dans un conflit. Vous comprenez ce principe, n'est-ce
16 pas ?
17 R. Oui, je le comprends.
18 Q. Le fait que vous avez pu recevoir cette information de la FORPRONU à
19 l'avance était quelque chose qui était le résultat du fait que vous avez
20 développé de bonnes relations avec certains des officiers de la FORPRONU
21 dans le secteur sud; est-ce exact ?
22 R. Non, je ne pense pas que ça soit la raison. Il y a une autre raison, et
23 si me le permettez, j'expliquerai. Après tout, je suis familier à cela car
24 j'ai suivi cette question.
25 La FORPRONU avait une conscience un peu coupable sur ce qui s'était passé
26 dans la Slavonie occidentale, et ils voulaient se défaire un peu de cette
27 culpabilité. Néanmoins, de nombreuses sources croates ont révélé par
28 l'interception les éléments ont pu voir qu'une attaque était imminente.
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1 Q. Pour poursuivre avec cela, auparavant vous avez établi la partie du
2 plan, impliquant l'implication de la communauté internationale.
3 J'aimerais maintenant vous montrer la pièce D389, parlant de l'information
4 venant des renseignements.
5 M. MISETIC : [interprétation] Pour votre information, il y a une correction
6 qui a été effectuée, et nous l'avons envoyée à nos collègues du bureau du
7 Procureur, dans la traduction anglaise. Nous aimerions demander la
8 permission de télécharger la version correcte au prétoire électronique.
9 Alors je vais maintenant guider le témoin.
10 Q. Permettez-moi, Monsieur Novakovic, de vous montrer ce rapport. Rapport
11 des renseignements dont l'auteur est le colonel Mihajl Knezovic, qui nous
12 parle de l'artillerie HV l'assaut, de l'artillerie HV; quatrième
13 paragraphe, il est indiqué ce qui a été touché, et le nombre de salves. Il
14 est indiqué : "Au moment de la rédaction de ces informations," c'est-à-dire
15 à quelque temps après 10 heures du matin, le 4 août, et vous le voyez car
16 il est indiqué : "10 heures," plus bas dans le document.
17 "Donc au moment de la rédaction de cette information, entre 200 et
18 300 salves de différents calibres ont impactés la ville, ont touché la
19 ville. La première frappe a touché le bâtiment de l'état-major général de
20 la SVK, qui a été grandement endommagé. Une flotte de véhicules a été
21 quasiment détruite."
22 "[aucune interprétation]"
23 R. Je ne connais pas le nom de la caserne.
24 Q. Donc "l'intersection ferroviaire," et c'est là où il y a une erreur de
25 traduction dans l'original; il est dit : "Les bâtiments résidentiels dans
26 le secteur sous la forteresse de Knin," et non pas dans la zone de Knin.
27 Alors vous nous avez dit que vous receviez des informations provenant des
28 renseignements. Est-ce que vous avez reçu ce rapport des renseignements
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1 dans le cadre de vos fonctions de liaison avec les Nations Unies, secteur
2 sud ?
3 R. Non, je n'ai jamais vu cette information auparavant. Je me trouvais
4 dans un bâtiment distinct et jusqu'au 4 août, j'ai été en contact avec le
5 commandement et les individus qui venaient me voir. Je n'étais pas en
6 contact avec d'autres commandants ou d'autres assistants, chacun des
7 assistants, par exemple, M. Knezovic, était chargé des renseignements. Ils
8 étaient chacun chargés de leur secteur, secteur de travail. Je vois qu'il
9 s'agit de sa propre évaluation qu'on ne pouvait pas ouvrir le feu du
10 plateau.
11 En tout état de cause, il avait des informations qu'il avait reçues.
12 Moi, j'ai reçu des informations de mon commandant qui a utilisé d'autres
13 sources. Mes sources d'information étaient les personnes qui venaient me
14 voir et qui se promenaient en ville. J'avais mes propres collaborateurs en
15 ville qui me fournissaient des renseignements. Je ne sais pas si j'avais
16 cette information-ci, mais c'était une information connue de tous. Je
17 connaissais ces faits par le biais de mon commandant.
18 Q. C'est-à-dire par le général Mrksic; est-ce correct ?
19 R. Il ne me l'a pas dit en ces termes, mais il m'a donné cette
20 information, il n'a pas fait mention à Knezovic, mais il m'a dit, il m'a
21 donné les grandes lignes de cette information.
22 Q. Donnez-moi des noms de personnes qui voulaient donner des informations
23 à Knin. Vous avez parlé d'associés ou d'assistants, donnez-moi des noms.
24 Qui ?
25 R. Comment je l'ai dit essentiellement le commandant. Un des hommes était
26 Tihomir Vlaonja, qui était mon adjoint.
27 Q. D'autres personnes ?
28 R. Il y avait une autre personne, un homme Trgovcevic, qui était chef de
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1 la division pour la collaboration avec les organisations internationales,
2 M. Milan Trgovcevic qui était anciennement attaché militaire. Les autres
3 n'étaient pas là, mais pas mal de journalistes étaient présents, tout comme
4 des personnes d'autres structures : M. Babic, dont j'ai parlé du ministère
5 de la Défense --
6 Q. Permettez-moi de poser une autre question. A 8 heures, qui étaient vos
7 sources d'information quant à ce qui se passait à Knin ?
8 R. Mes informations personnelles -- mes observations personnelles et les
9 sources du commandant et notre centre opérationnel ainsi que mes associés.
10 Comment l'expliquer ? Je travaillais dans une structure ouverte où l'on
11 pouvait accéder facilement à mon bureau, des journalistes passaient ainsi
12 que des personnes qui observaient les événements à Knin. Quant aux unités -
13 - quant aux informations provenant des unités de renseignements, là, les
14 informations me venaient par mon commandant.
15 Q. Quel type d'information -- quel type d'unité se trouvait à Knin et qui
16 vous fournissait des informations -- vous fournissait des informations au
17 général Mrksic ?
18 R. Non, pas à Knin; peut-être la plus proche était à dix kilomètres de
19 Knin. Il n'y avait pas d'unité à Knin.
20 Q. Donc pas d'unité à Knin. Ainsi le général Mrksic ne recevait pas ces
21 informations, ces renseignements sur ce qui se passait à Knin à partir
22 d'unité qui n'était pas à Knin ?
23 R. Non, les unités ne fournissaient pas ce type de renseignements. Il n'y
24 avait aucune raison de ces unités se trouvent à Knin.
25 Q. Ce rapport venant du département du Renseignement ne dit pas que
26 l'hôpital a été bombardé; est-ce correct ?
27 R. Oui.
28 Q. Outre les bâtiments en dessous de la forteresse de Knin, il n'est pas
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1 fait mention de bombardement sur d'autres zones résidentielles, secteurs
2 résidentiels dans la ville ?
3 R. Ce n'est pas qu'a dit cet individu mais d'autres l'ont fait.
4 Q. Dans le rapport de renseignements de votre propre armée, rien n'est dit
5 quant au bombardement de zones résidentielles outre celles qui se
6 trouvaient sous la forteresse de Knin; est-ce exact ?
7 R. Cela dépend du moment où l'auteur a rédigé ce rapport. Je ne vois pas
8 l'heure exacte de rédaction de ce rapport.
9 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
10 M. HEDARALY : [interprétation] Alors il s'agissait d'une question
11 concernant toute l'armée ou concernant uniquement le rapport.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est plus large. Le témoin a
13 dit plus ou moins oui, qu'on ne trouvait pas dans ce rapport. Même s'il
14 avait dit le contraire, la Chambre est capable de lire le rapport.
15 M. MISETIC : [interprétation] Je souhaitais établir cela avec le témoin --
16 Q. Maintenant passons au document D331.
17 R. Pardonnez-moi, puis-je faire un commentaire sur ce document.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous le demande pas. Si à la fin
19 vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pourrez le faire. Mais écoutez
20 d'abord la prochaine question.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, ça va.
22 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, la cote originale en
23 français est D311, toutefois nous aimerions avoir la version anglaise et
24 B/C/S à l'écran, s'il vous plaît.
25 Q. C'est un document qui nous vient des archives des Nations Unies où il
26 est noté une conversation que vous avez eue par téléphone avec le général
27 Janvier, le matin du 4, où vous faisiez passer un message du général
28 Mrksic.
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1 Vous dites au paragraphe 5, vous avez dit au général Janvier : "Ils ont
2 ciblé le voisinage, enfin ce qui se trouvait proche du secteur sud de la
3 FORPRONU, de son commandement, en utilisant des feux directs, tirs de feu
4 direct et aussi cibler l'hôpital et d'autres bâtiments semblables en tirant
5 de façon désordonnée et sans aucun ordre."
6 Etant donné les évaluations que nous avons vues à l'écran, quelle était la
7 raison pour laquelle vous avez dit à Janvier que la HV ciblait -- avait
8 pris pour cible l'hôpital ?
9 R. Les renseignements n'étaient certainement pas la source principale de
10 nos informations. Je l'ai dit au départ, les bombardements étaient
11 anarchiques et c'était le sentiment que nous avions et nous pensions que la
12 FORPRONU partageait notre avis.
13 Les bombardements étaient effectués dans un laps de temps extrêmement
14 court, voici la communication qui a eu lieu après 5 heures. Voilà c'était
15 nos impressions, le général Mrksic me l'a communiqué, j'étais avec lui à
16 l'époque -- à ce moment-là probablement et j'ai fait passer ces
17 informations au général Janvier.
18 Nous avons contacté le commandement car nous étions assez sûrs qu'ils
19 allaient vérifier ces informations avec le général Forand. Si j'avais fait
20 une erreur, il aurait pu vérifier les informations auprès de son
21 commandant.
22 Q. Procédons par étape. Quel élément d'information vous a servi pour
23 affirmer que l'hôpital était l'objet, faisait l'objet de tirs ? Qui est le
24 témoin oculaire qui a constaté cela ?
25 R. Tout d'abord, nos unités qui étaient les plus proches de Knin, je vous
26 ai dit qu'ils étaient à peu près à dix kilomètres de la ville, ont -- elles
27 ont suivi les évolutions par le biais de radar. Tous ceux qui se trouvaient
28 dans la maison de retraite pouvaient également le constater, tout comme
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1 ceux qui habitaient près de la forteresse de Knin.
2 Knin est une petite ville, trois kilomètre sur deux ou sur trois,
3 donc on pouvait tout à fait suivre les événements à partir des collines et
4 à partir du lieu de la forteresse.
5 Q. En fait, vous fournissiez des informations erronées au général Janvier
6 afin d'encourager l'intervention de la défense de la communauté
7 internationale ?
8 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
9 M. HEDARALY : [interprétation] Pourriez-vous faire une pause entre les
10 questions et les réponses car il y a chevauchement avec la traduction ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
12 M. MISETIC : [interprétation] Je suis le compte rendu d'audience, Monsieur
13 le Président, et je tente de me brider pour suivre la sténotypiste.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
15 M. MISETIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur Novakovic, je vais maintenant vous poser une question.
17 J'affirme que vous étiez en train de fournir des informations erronées au
18 général Janvier de façon à attirer la communauté internationale et quelle
19 intervienne et empêche l'offensive de la HV ?
20 R. C'est inexact. Votre affirmation est inexacte.
21 Le général Janvier n'avait pas besoin de nous faire pleine confiance. Il
22 avait ses organes sur le terrain qui pouvaient confirmer cela. Il y avait
23 le commandement secteur sud des Nations Unies qui se trouvait sur un lieu
24 élevé et qui voyait très clairement de leurs positions ce qui se passait.
25 Ils avaient toutes les informations pour voir les bombardements. Ils
26 avaient tous les instruments nécessaires à la mesure de ceci.
27 Nous n'avions pas besoin de donner des informations au général Janvier
28 puisqu'il avait un général subordonné qui pouvait toujours vérifier les
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1 informations sans aucun problème.
2 Q. [aucune interprétation]
3 R. Du moins c'était les impressions que vous avons pu avoir, c'est comme
4 ça que nous avons perçu la situation, et puis il y avait d'autres personnes
5 qui étaient en mesure de vérifier.
6 Q. Oui, tout à fait. C'est de cela que je souhaite parler à présent,
7 Monsieur Novakovic, en réalité, le général Forand, du moins à en juger
8 d'après les éléments de preuve que nous avons entendu jusqu'à présent, n'a
9 fait aucun rapport à l'ONURC à Zagreb parlant de pilonnage des zones
10 civiles jusqu'à ce qu'il y ait cette rencontre entre lui et vous à 10
11 heures.
12 Vous êtes au courant de cela ?
13 M. HEDARALY : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est de savoir si le témoin
15 était au courant de cela, Monsieur Hedaraly.
16 M. HEDARALY : [interprétation] Oui, je sais, mais il est question de
17 mauvaise -- de représentation erronée des propos. Est-ce qu'on parle de la
18 matinée du 5 ?
19 M. MISETIC : [interprétation] Non. Nous avons examiné cela avec le général
20 Forand.
21 M. RUSSO : [aucune interprétation]
22 M. MISETIC : [interprétation] Mais j'attends que M. Russo.
23 Je pense qu'il faut que M. Russo puisse m'entendre.
24 Avant 13 heures du 4, il n'est pas -- il n'y a pas de rapports de situation
25 produits par les Nations Unies faisant état de pilonnages des zones
26 civiles, et l'issue de la lettre au général Gotovina, on en a parlé; nous
27 avons des éléments de preuve nous montrant que cela se situe après 10
28 heures du matin.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est de savoir si le témoin
2 était au courant. Répétez votre question.
3 M. MISETIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur Novakovic, avant de rencontrer le général Forand à 10 heures,
5 le QG du secteur sud des Nations Unies n'a pas fait de rapport le long de
6 sa filière hiérarchique en faisant état de pilonnages des zones civiles à
7 Knin. Est-ce que vous étiez au courant de cela à l'époque au moment où vous
8 avez eu cette réunion à 10 heures ?
9 R. Je pense qu'il n'en a pas été ainsi. Le général Forand, quand il est
10 arrivé, il était résigné et il a dit que ce n'était pas correct, et sans
11 aucun doute il savait qu'on visait des cibles civiles. Puis permettez-moi
12 d'ajouter, j'ai fait de la recherche et j'ai eu l'occasion de prendre
13 connaissance d'un document, un document, il s'agit d'une réunion en octobre
14 1995, lorsqu'il y a eu une conférence donnée par le général Forand aux
15 officiers canadiens. Là, il décrit précisément tout ce qui a été pris pour
16 cible, donc il s'adresse à un groupe assez important d'officiers canadiens
17 à son retour au Canada. C'était en septembre ou octobre 1995, et là,
18 précisément, on voit les cibles énumérées et d'ailleurs il n'aurait pas pu
19 ne pas le voir puisque ses représentants l'ont vu.
20 Q. Mais comment est-ce que cela est venu en votre possession, cette
21 conférence du général Forand ?
22 R. Je ne sais pas, mais j'ai eu l'occasion de le lire.
23 Q. Mais où ?
24 R. Chez moi à Knin, je l'ai lu à Knin. Je ne sais pas comment ça m'est
25 arrivé. J'avais la version en anglais et la version serbe.
26 Q. Donc vous n'avez aucune idée de la manière dont vous êtes procuré ces
27 documents du général Forand mais vous avez pu le lire ?
28 R. Oui, je ne sais pas.
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1 Q. Dans votre déclaration de 2001, vous dites page 9, que le général
2 Forand a entrepris tout ce qu'il a pu pour mettre fin aux pilonnages des
3 zones civiles. Aujourd'hui, page 32, lignes 8 à 10, vous avez dit que le
4 général Forand a promis d'intervenir par le truchement de la FORPRONU, par
5 le truchement de son commandement basé à Zagreb.
6 R. Ça c'est exact. Il a dit qu'il allait intervenir. Peut-être que j'ai eu
7 la sensation qu'il allait le faire mais c'est ce qu'il a promis.
8 Q. Par la suite, après cette promesse qu'il a donnée d'intervenir, est-ce
9 que vous savez quelles sont les mesures que le général Forand a prises pour
10 "intervenir auprès du commandement de la FORPRONU à Zagreb ?"
11 R. Ça je ne le sais pas.
12 Q. Mais vous avez dit que vous avez eu l'occasion de consulter les
13 documents du général Forand. Est-ce que vous savez qu'une lettre aurait été
14 envoyée par le général Forand le 4, adressée au général Gotovina ?
15 R. Non. Ça je n'ai pas eu l'occasion d'entendre cela, ni de voir cela.
16 Q. Mais vous dites que le général Forand a promis d'intervenir lors de
17 cette réunion à 10 heures du matin. Il vous a dit qu'il était déjà
18 intervenu avant 10 heures ?
19 R. Non, non, il n'a pas dit ce genre de chose. C'est un homme qui
20 respectait les règles et il n'a donné aucune information.
21 Q. Page 9 de votre déclaration de 2001, vous dites : "Après cette réunion,
22 je me suis rendu à l'hôpital de Knin à bord d'un transporteur blindé de
23 troupes des Nations Unies."
24 Pourquoi est-ce que vous avez pris un APC des Nations Unies pour y aller à
25 l'hôpital ?
26 R. Il n'était pas possible d'y aller autrement. Ce détail-là, tout à fait
27 précisément, je ne me souviens pas, est-ce que c'est moi qui ai demandé d'y
28 aller ou quelqu'un d'autre de la FORPRONU, à l'arrivée du général Forand
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1 l'a proposé.
2 Toujours est-il que nous avons pris ce transporteur, il y avait le colonel
3 Ratsouk là-dedans, et deux officiers et deux soldats.
4 Q. Pour quelles raisons est-ce que vous vous seriez rendu à l'hôpital en
5 la compagnie de ces hommes des Nations Unies ?
6 R. Bien, on voulait voir ce que la FORPRONU pouvait éventuellement faire
7 pour aider les blessés. Parce qu'il n'y avait plus de courant, pas d'eau,
8 je ne sais pas, il y avait plein de problèmes. On avait déjà appris que
9 l'hôpital avait été touché, et il a été touché par la suite.
10 Q. Il y avait M. Ratsouk et qui d'autre ?
11 R. Il y avait deux officiers et deux soldats. Je ne sais pas exactement
12 s'il y en avait un qui venait des forces françaises et un des français --
13 ou plutôt, si l'APC appartenait aux forces françaises ou aux forces
14 canadiennes, mais il appartenait aux Nations Unies.
15 Q. Lors de cette réunion avec le général Forand, est-ce qu'il a accepté ou
16 donné son avale pour qu'on se sert de l'APC des Nations Unies pour filmer
17 les dégâts occasionnés ?
18 R. Si le général ne l'avait pas autorisé, je pense qu'on n'aurait pas eu
19 ce transporteur, mais cela ne relevait pas de mes compétences. Quelqu'un a
20 proposé que j'y aille, et ça été réglé par mes collaborateurs. Je suppose
21 en passant par le général, parce que ça n'aurait pas se faire autrement.
22 Q. Vous connaissez Zastava Films, vous savez ce que c'est ?
23 R. Oui, très bien.
24 Q. Cela appartient à la JNA c'est une compagnie, une entreprise de
25 production de films de la JNA ?
26 R. Oui, c'est une maison de production, qui créée des courts métrages, des
27 documentaires, des films destinés à la formation à l'enseignement, je peux
28 expliquer.
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1 Q. C'est une maison de production qui appartient à l'armée, du moins
2 c'était le cas en 1995 ?
3 R. Oui, ça toujours fait partie de l'armée, à moitié, à moitié ça
4 appartenait à l'armée et à moitié aux instances civiles.
5 Q. Alors le 4 août, est-ce que Zastava Film a pu utiliser un APC des
6 Nations Unies pour filmer la ville ?
7 R. Non. Ils l'ont fait sans transporteur.
8 Q. Monsieur Novakovic, j'attire votre attention sur l'ordre d'évacuation.
9 Je voudrais vous faire visionner la pièce D326.
10 [Diffusion de la cassette vidéo]
11 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
12 "On voyait passer des colonnes de réfugiés vers 5 heures le 4 août 1995,
13 chez Matic ce sont réunies les autorités civiles et militaires. Matic qui
14 était en uniforme, devant lui il y avait un grand cendrier et plusieurs
15 paquets de cigarettes vides. Alors on s'est dit, bonjour, pourquoi est-ce
16 qu'il m'a fait venir. Il m'a fait venir parce qu'il a décidé d'évacuer la
17 ville; et il faudrait prendre des mesures afin de réinstaller, reloger la
18 population civile; j'insiste la population civile de la Dalmatie du nord,
19 municipalités de Benkovac, Obrovac, Knin, et Drnis, et de la municipalité
20 de Gracac de Lika.
21 "Pour moi, ce n'était pas un choc. J'ai vu que c'était une mesure
22 raisonnable. A ce moment-là nous avons pris l'ordre, donc c'est Kosta
23 Novakovic précisément qui a pris l'ordre. Il s'agissait d'évacuer toute la
24 population le long de l'axe Knin, Otric, ou Srb, ou Lapac, là dans les
25 zonez où il fallait réinstaller les gens.
26 "Et puis Mrksic a dit : 'Pourquoi parlez-vous de Srb ? Il faut aller au-
27 delà de Srb, il faut aller plus loin vers Petrovac et Banja Luka.' Et à ce
28 moment-là, il a fait part de ses réserves. Il a dit : 'Si on mettait en
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1 branle les civils, ça peut poser problème, le fait de quitter les lignes
2 militaires. Donc les civils partent, l'armée vient, il faut les évacuer,
3 nous aurons des problèmes énormes.'
4 "Cependant, dans la soirée, quand il est arrivé, il était à l'étage,
5 Mrksic. Il m'a dit dans l'escalier, que l'ordre aurait été donné d'évacuer
6 la population. Je lui ai dit : 'Mon général, l'armée est en déroute.
7 Comment est-ce qu'on va évacuer la population.' Il m'a dit : 'Ce n'est pas
8 notre décision. C'est le conseil suprême de la Défense qui a pris cette
9 décision.'
10 "Puis quelqu'un a demandé que Martic parle à Slobo, ou c'est lui qui a
11 demandé de parler à Slobo, et il a pu parler à Brane Cmcevic, non pas à
12 Slobo, il a été mis en contact avec Brane Cmcevic, je suppose qu'il a pas
13 pu trouver Slobo, et puis ils ont dit que Slobo ne voulait rien
14 entreprendre, ne voulait pas agir. Là, j'ai entendu pour la première fois,
15 Martic injurier Slobo."
16 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
17 M. MISETIC : [interprétation] J'attendais la fin de la traduction de la
18 dernière ligne. Merci.
19 Veuillez poursuivre.
20 M. MISETIC : [interprétation] Oui, merci.
21 Q. Monsieur Novakovic, vous venez d'entendre Drago Kovacevic il a dit que,
22 ce qui était dit dans l'ordre c'était de se rendre à Srb, mais que pendant
23 la réunion il était indiqué d'aller au-delà vers Petrovac et Banja Luka.
24 Monsieur Novakovic, n'est-il pas vrai que c'est ce qui s'est passé lors de
25 cette réunion ?
26 R. Je ne l'ai pas entendu. Je pense que l'on ne peut pas prendre ça au
27 pied de la lettre. Drago Kovacevic a rédigé un livre et il infirme, dans ce
28 livre, qu'il y avait d'autres personnes de présentes dans ce bureau, mais
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1 je sais que tel n'était pas le cas, parce que, moi, je me suis trouvé dans
2 ce bureau avant lui. Je le connais bien, cela ne veut pas dire que c'est
3 nécessairement vrai lorsqu'il dit des choses. Je vous garantis que rien
4 n'ait été dit au-delà de ce que nous avions convenu. Puis Mrksic a dit
5 puisque le Grand état-major allait être re déployé à Srb, c'est à Srb qu'il
6 allait voir ce qu'il convenait de faire avec la population.
7 Puis il y a eu une autre réunion vers 20 heures 30, et on a donné l'ordre
8 aux unités d'agir, on leur a confié des missions, et il n'était pas
9 question à ce moment-là de redéployer des unités.
10 Q. Attendons de voir. On va s'en occuper par la suite, Monsieur Novakovic.
11 Mais voyons, tout d'abord, la pièce D923, page 19 en B/C/S, et la page
12 correspondante en anglais est la page 21. Là encore, nous avons un rapport
13 du général Mrksic du 26 août. Vers le milieu de la page en anglais, s'il
14 vous plaît.
15 Le général Mrksic écrit : "L'évacuation ne pouvait pas être empêchée, ne
16 pouvait pas être arrêtée par quelques autorités que ce soit ou par quelques
17 mesures de commandement que ce soit. Après la chute de la Slavonie
18 occidentale, il y avait beaucoup d'accusation parce qu'on n'avait pas donné
19 l'ordre d'évacuer."
20 Monsieur Novakovic, est-il vrai que dans l'après-midi du 4, que lors d'une
21 des réunions où vous étiez présent, l'une des préoccupations était que vous
22 ne vouliez pas être accusé comme on avait accusé précédemment les
23 responsables de Slavonie occidentale, de ne pas avoir ordonné l'évacuation
24 à temps ?
25 R. Non, non, il n'en a absolument pas été question. L'évacuation a eu
26 lieu, je vous ai dit pourquoi, et en particulier comme vous avez vu dans le
27 film, parce qu'une partie de la population civile était déjà en marche et
28 il fallait ordonner cette évacuation. J'ai dit dès le départ, peut-être que
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1 vous n'avez pas écouté, à 8 heures du matin, la population de la
2 municipalité d'Obrovac avait commencé à se mettre en marche vers
3 l'intérieur. Pour ne pas vous donner trop d'information, à midi, c'est
4 toute la municipalité de Plaski qui s'est mise en marche.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons y revenir.
6 Q. Nous allons y venir. Nous avons suffisamment de temps, nous allons nous
7 pencher sur ces municipalités également.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, essayez d'éviter les
9 chevauchements.
10 M. MISETIC : [interprétation] Je voulais être certain que les réponses
11 suivent bien les questions, mais en même temps je garde à l'esprit le
12 problème de l'interprétation.
13 Voyons maintenant la pièce D337, s'il vous plaît, Monsieur le Greffier
14 d'audience, la page suivante, s'il vous plaît.
15 Q. Pour commencer, vous voyez bien M. Novakovic, c'est un rapport qui
16 vient de M. Akashi, il s'adresse à M. Annan. Il porte la date du 4 août,
17 dans la soirée.
18 M. MISETIC : [interprétation] C'est le paragraphe 4 qui nous intéresse,
19 s'il vous plaît.
20 Q. Donc comment se lit le rapport, il est dit ici : "Qu'il y a eu une
21 demande de la part de la direction de Knin d'aider à évacuer à peu près 32
22 000 civils de Benkovac, Obrovac, Gracac et Knin vers Petrovac et Banja Luka
23 en Bosnie-Herzégovine."
24 Je vais essayer d'accélérer. Je ne vais pas vous montrer de nouveau le
25 document qui vous a été montré par M. Hedaraly, à savoir le rapport de M.
26 Ratsouk qui porte la même date, où il a dit qu'il lui avait dit que les
27 destinations finales étaient Petrovac et Banja Luka.
28 Ce matin, vous avez mentionné Drago Vujatovic, et vous avez dit qu'ils
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1 était avec vous présent à cette réunion avec le général Forand. Drago
2 Vujatovic, vous vous souviendrez était à la tête de la protection civile
3 pour le municipalité de Knin; c'est bien cela ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, la pièce
6 1D61-0051, s'il vous plaît.
7 Q. C'est la déclaration préalable donnée par M. Vujatovic au bureau du
8 Procureur, Monsieur Novakovic.
9 C'est le paragraphe 38 que nous allons examiner, page 6 en anglais. Page 8
10 en B/C/S.
11 Au paragraphe 28, M. Novakovic, voilà ce qu'a dit M. Vujatovic au bureau du
12 Procureur : "Vers 5 heures de l'après-midi, j'ai été convoqué à une réunion
13 par Kosta Novakovic par téléphone, au foyer de l'armée à Knin." Il
14 mentionne plusieurs individus que vous avez nommés, et puis il dit, le
15 commandant du secteur sud des Nations Unies et ses collaborateurs étaient
16 là.
17 Puis vers le milieu du paragraphe, il dit : "Puis Novakovic a donné
18 lecteur d'un ordre d'évacuation au sujet duquel il a dit qu'il avait été
19 singé par Milan Martic. Je rappelle que Novakovic m'a dicté, et là, je me
20 réfère aux notes que j'ai prises à ce moment-là, quels étaient les
21 itinéraires pour l'évacuation de la population. Padjene serait le point de
22 rassemblement, le premier endroit où tout un chacun devrait se rendre et où
23 on devait attendre les instructions. L'étape suivante était Srb, et à
24 partir de là, la population devait se diriger vers Martin Brod. La ville de
25 Drvar en Bosnie devait être évitée à tout pris parce qu'elle était
26 pilonnée. A partir de là, la population --"
27 M. MISETIC : [interprétation] Page 9, s'il vous plaît, en B/C/S.
28 Q. "A partir de là, la population devait se rendre à Doljani, Petrovac et
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1 enfin à Banja Luka, qui était la destination finale."
2 Monsieur Novakovic, c'est un responsable de la RSK qui a dit au bureau du
3 Procureur que cela venait de vous, qui avez donné, qui avez dicté
4 l'itinéraire d'évacuation. C'est vous qui avez dit que les destinations
5 finales étaient Doljani, Petrovac et Banja Luka.
6 Alors j'aimerais savoir s'il n'est pas vrai que c'est à cette réunion que
7 vous avez dit aux Nations Unies et à vos collaborateurs que l'évacuation
8 allait avoir lieu vers Padjene, Srb, Martin Brod, Doljani, Petrovac et
9 Banja Luka ?
10 R. Non, c'est tout à fait inexact. Je n'ai jamais mentionné Padjene
11 puisque cela ne me relevait de mes compétences. Je me suis contenté de
12 donner lecture de la décision, vous avez vu, c'est tout ce que j'ai fait.
13 C'est là que c'était la fin de mes attributions. Je ne pouvais rien faire
14 d'autre.
15 Tout d'abord, Drago Kovacevic n'est pas quelqu'un qui m'intéressait en
16 particulier, il représentait une municipalité. C'est M. Babic qui était
17 important à mes yeux et ses collaborateurs qui eux avaient les attributions
18 d'assumer les responsabilités, donc ce n'était pas à moi. Il ne
19 m'appartenait pas de transmettre ces ordres à des unités, à des échelons
20 plus bas. Donc je me suis contenté de donner lecture de la décision à
21 l'attention de tous les représentants. Il y avait 15 ou 20 personnes qui
22 étaient présentes. C'est tout ce que j'ai fait, je n'ai formulé aucun
23 commentaire et j'ai dit qui avait signé la décision.
24 J'en ai donné lecture et en plus j'ai montré la feuille. J'étais debout,
25 les autres étaient assis et je leur ai montré le texte de la décision. Il
26 n'a été aucune question d'aucune, autre destination ou itinéraire. Ce
27 qu'ont pu en dire les autres, comment d'autres l'ont interprété, c'était
28 autre chose.
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1 Q. Mais voyons ce qui en est des faits; qu'est-ce qui s'est passé par la
2 suite ? La population civile s'est effectivement rendue à Srb, et de là, à
3 Martin Brod et à Petrovac et à Banja Luka. C'est bien ce qui s'est produit.
4 R. Oui, ça c'est exact.
5 Q. Par conséquent, je voudrais que ce soit évident qu'on vous a donné
6 toutes les possibilités de vous exprimer. Donc, Monsieur Novakovic, en plus
7 du fait qu'il s'est avéré que la population s'est effectivement déplacée le
8 long de cet itinéraire, vous maintenez que les Nations Unies, les
9 représentants des Nations Unies, qui étaient présents à cette réunion, se
10 trompent lorsqu'ils disent ce qui en a été vos collaborateurs, qui étaient
11 avec vous à la réunion, a également mal compris que vous avez dit que ces
12 gens devaient se rendre à Petrovac et à Banja Luka ?
13 R. Oui, j'affirme cela et je le maintiens et je dis que c'est tout à fait
14 inexact. Il y avait dix à 15 autres personnes qui étaient présentes lors de
15 cette réunion et ils peuvent confirmer ce que je vous dis.
16 Q. Très bien. Monsieur Novakovic, alors n'est-il pas vrai que vous ne
17 souhaitez pas reconnaître quel est le rôle que vous avez joué dans
18 l'évacuation de cette population vers Petrovac et Banja Luka parce que vous
19 avez peur d'être tenu responsable par les Serbes d'avoir ordonné
20 l'évacuation au-delà des frontières de la Croatie ?
21 R. Non. Ce n'est pas exact. Vous avez au moins 30 instances différentes où
22 vous pouvez vérifier ce que je suis en train de dire.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La réponse est non, Maître Misetic, vous
24 vous êtes fait comprendre. Nous comprenons ce que vous recherchez.
25 M. MISETIC : [interprétation] A la lumière des décisions prises par la
26 présente Chambre de première instance sur des points comparables, nous
27 n'allons pas verser au dossier cette déclaration.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait.
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1 L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.
2 M. MISETIC : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vérifie l'heure. Je ne sais pas quel
4 sera le point que vous souhaitez explorer à présent. S'il vous suffit de
5 quelques minutes.
6 M. MISETIC : [interprétation] Je ne voudrais pas dépasser l'heure qui m'est
7 accordée, je ne voudrais pas vous tromper.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien, mis à part cela --
9 Monsieur Novakovic, nous aimerions que vous retourniez ici demain matin.
10 Mme l'Huissière vous raccompagnera et, s'il vous plaît, ne parlez avec
11 personne de voter témoignage ici, ni de ce que vous avez déjà dit ni de la
12 déposition à venir à partir de maintenant.
13 Est-ce que vous m'avez bien compris, Monsieur Novakovic ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends, Monsieur le
15 Président.
16 [Le témoin se retire]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une minute pour m'adresser aux
18 parties pour voir si le temps dont vous pensiez avoir besoin est toujours
19 le même où est-ce qu'il y a des modifications dans vos évaluations.
20 M. MISETIC : [interprétation] Il y avait plusieurs personnes sur la liste
21 de témoins de l'Accusation, y compris enfin bon --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous nous avez parlé de cela.
23 M. MISETIC : [interprétation] Oui, par exemple, toute la structure de la
24 protection civile, par exemple, comment était exécuté les ordres, et
25 cetera. Maintenant j'ai l'occasion de l'explorer.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je voudrais simplement savoir
27 si l'évaluation que vous aviez énoncée au départ est toujours valable.
28 M. MISETIC : [interprétation] Il me faudra un peu moins de temps que prévu.
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1 Donc toute la journée de demain --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait. Nous avons compris. Je
3 pense que tout le monde a compris. Nous voulons simplement savoir s'il y a
4 des modifications à apporter.
5 Nous allons lever l'audience. Nous reprendrons demain, vendredi le 14
6 novembre, dans le même prétoire. Nous reprendrons à 9 heures.
7 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le vendredi 14
8 novembre 2008, à 9 heures 00.
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