Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 13 novembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

  6   présentes.

  7   Monsieur le Greffier d'audience, veuillez citer l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Affaire IT-06-90-T, le Procureur

  9   contre Ante Gotovina et consorts.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier

 11   d'audience.

 12   Je vois que M. Hedaraly et aussi M. Russo sont présents dans le prétoire.

 13   Monsieur Hedaraly, est-ce que vous souhaitez soulever ici la question du

 14   Témoin 3 des photographies ?

 15   M. HEDARALY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toujours est-il que vous êtes là et que

 17   nous allons peut-être pouvoir trouver un petit moment pour en parler plus

 18   tard.

 19   Je tiens à dire en partie qu'à 13 heures 30, il va y avoir prestation de

 20   serment. D'après ce que j'ai compris, la cérémonie aura lieu dans ce

 21   prétoire-ci et nous ne pourrons pas continuer à être travaillé jusqu'à 13

 22   heures 29. Il va falloir probablement quitter le prétoire un peu plus tôt

 23   pour permettre à la prestation de serment d'avoir lieu.

 24   Monsieur Hedaraly.

 25   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, je suis prêt. Je souhaite citer à la

 26   barre le Témoin 40, M. Kosta Novakovic.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont appris que

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  1   la Défense Gotovina s'oppose au versement au dossier de la carte et de la

  2   description fournie par ce témoin portant sur l'évolution du point de vue

  3   militaire de l'opération Tempête.

  4   Monsieur Hedaraly, nous souhaiterions que vous demandiez au témoin quelles

  5   sont les sources de ses connaissances et ce n'est que par la suite que nous

  6   allons trancher sur le sort de ces documents, à savoir décider s'il

  7   convient de les verser au dossier ou non.

  8   M. HEDARALY : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Permettez-

  9   moi juste un commentaire pour ce qui est de l'objection soulevée par la

 10   Défense. L'Accusation estime, c'est un petit peu étranger que lorsque la

 11   Défense présente des cartes qui ont été réalisées par leur équipe, elles

 12   sont acceptées, mais je poserai la question au témoin.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   Maître Misetic.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que je peux faire un commentaire.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin est ici.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Ce sera très bref.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, plutôt je vais vous donner une

 19   autre occasion pour terminer.

 20   [Le témoin est introduit dans le prétoire] 

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Novakovic.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Novakovic, avant de déposer

 24   devant ce Tribunal en application de notre Règlement de procédure et de

 25   preuve, il convient que vous prononciez une déclaration solennelle, vous

 26   devez vous engagez à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 27   On vous a remis le texte, je vous invite à prononcer le texte de cette

 28   déclaration.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  2   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  3   LE TÉMOIN: KOSTA NOVAKOVIC [Assermenté]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Novakovic.

  6   Veuillez vous installer, s'il vous plaît.

  7   Monsieur Novakovic, avant de commencer, avant que vous ne commenciez à

  8   déposer, nous étions en train de parler de quelque chose et il nous faudra

  9   30 secondes pour en parler.

 10   Maître Misetic.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Pour que ce soit clair quelle est notre

 12   position, ceci ne nous pose pas problème que l'Accusation verse au dossier

 13   des cartes. Toutefois, je tiens à préciser que nous avons toujours fourni

 14   les documents qui ont servi à la préparation des cartes et je ne pense pas

 15   que jusqu'à présent l'Accusation nous ait permis d'agir autrement.

 16   Donc tout ce que nous allons demander au témoin c'était de nous dire

 17   ce qui a servi de fondement pour la rédaction de cette carte.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait. Je comprends -- vous

 19   avez compris que c'est ce que j'ai demandé à M. Hedaraly à faire.

 20   M. MISETIC : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation]

 22   Monsieur Hedaraly, vous aurez la parole.

 23   M. HEDARALY : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Novakovic, c'est M. Hedaraly

 25   qui va vous interroger en premier. Il représente le bureau du Procureur.

 26   Interrogatoire principal par M. Hedaraly : 

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 28   R.  Bonjour.

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  1   Q.  Pouvez-vous décliner votre identité pour le compte rendu d'audience,

  2   s'il vous plaît.

  3   R.  Je suis Kosta Novakovic.

  4   Q.  Pour le compte rendu d'audience également, pourriez-vous préciser votre

  5   lieu et date de naissance ?

  6   R.  Le 6 décembre 1949, village de Bijeljina, municipalité de Benkovac.

  7   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, 65 ter

  8   6026, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez afficher le document à

  9   l'écran ?

 10   Q.  Monsieur Novakovic, vous vous souvenez avoir donné en février ou en

 11   avril de l'année 2001, une déclaration au bureau du Procureur ?

 12   R.  Oui, je m'en souviens.

 13   Q.  Est-ce que c'est bien la déclaration qui s'affiche à l'écran à présent

 14   ? Si l'on nous montre le bas de la page, on pourra voir votre signature.

 15   R.  Oui, c'est ma signature.

 16   M. HEDARALY : [interprétation] Pièce 65 ter 6027, s'il vous plaît, à

 17   présent. Est-ce que vous pouvez l'afficher à l'écran ?

 18   Q.  Monsieur Novakovic, vous vous souvenez avoir fourni une autre

 19   déclaration au bureau du Procureur en mars 2007 ?

 20   R.  Oui, je m'en souviens.

 21   Q.  Est-ce que c'est la déclaration que nous pouvons voir à l'écran à

 22   présent ?

 23   R.  Oui, là encore nous voyons ma signature.

 24   M. HEDARALY : [interprétation] Enfin, pièce 65 ter 6028.

 25   Q.  Je vais vous reposer la même question : est-ce que vous vous souvenez

 26   avoir fourni une déclaration complémentaire, les 2 et 3 octobre 2008,

 27   déclaration fournie au bureau du Procureur également ?

 28   R.  Oui, c'est exact.

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  1   Q.  Est-ce que c'est bien la déclaration qui s'affiche à l'écran à présent

  2   ?

  3   R.  Oui, tout à fait, c'est cette déclaration-là.

  4   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, je peux fournir des

  5   copies papier au témoin dans sa langue, si vous m'y autorisez.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.

  7   M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Monsieur Novakovic, est-ce que vous avez eu l'occasion de revoir ces

  9   trois déclarations avant de venir ici aujourd'hui ?

 10   R.  Oui. C'est ce que vous m'avez donné au bureau du Procureur.

 11   M. HEDARALY : [interprétation] La troisième déclaration, c'est à

 12   l'intercalaire 3.

 13   Q.  Est-ce que vous pouvez examiner le paragraphe 12, la troisième phrase.

 14   M. HEDARALY : [interprétation] Je vais en donner lecture. Les Juges la

 15   verront à l'écran. C'est la troisième page du document, document qui

 16   s'affiche à l'écran à présent.

 17   Q.  La troisième phrase dit - là, nous parlons "du personnel," dans la

 18   caserne de Senjak - "ne comprenait pas de soldat qui combattait."

 19   Est-ce que vous vouliez dire l'affirmative ou la négative ici ?

 20   R.  Il est exact de dire qu'il n'y avait pas de combattant parmi eux.

 21   Q.  Dans la caserne de Senjak ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Au paragraphe 13, vous dites qu'il y a un problème de traduction. Au

 24   début du paragraphe, il est question de l'entrepôt dans la caserne sud, et

 25   dans la traduction B/C/S, il est question de la caserne nord.

 26   Est-ce que vous pouvez dire lequel des deux est exact ?

 27   R.  Il faudrait dire la caserne sud. De toute évidence, c'est une petite

 28   technique.

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  1   Q.  Mis à part ces corrections, est-ce que ces trois déclarations reflètent

  2   exactement vos propos, la déclaration que vous avez donnée au bureau du

  3   Procureur ?

  4   R.  Je pense que cela reflète mes propos.

  5   Q.  La teneur des déclarations que vous avez revues et que vous avez

  6   signées, correspondent au mieux à vos souvenirs ?

  7   R.  Je pense que la teneur est correcte.

  8   Q.  Si on vous posait aujourd'hui les mêmes questions que l'on vous a

  9   posées pendant ces entretiens, est-ce que vous apporteriez les mêmes

 10   réponses ?

 11   R.  Pour l'essentiel, ce serait les mêmes réponses.

 12   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, 65 ter 6026, 65 ter

 13   6027, ainsi que 65 ter 6028, je les propose au versement en application de

 14   l'article 92 ter.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que je vois, il n'y a pas

 16   d'objection du côté de la Défense.

 17   Monsieur le Greffier d'audience, la pièce 6026.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1022 [comme

 19   interprété]; la pièce 6027 deviendrait la pièce P1023 [comme interprété; et

 20   la pièce 6028 deviendra la pièce P1024 [comme interprété].

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pièce 1022 [comme interprété], ainsi que

 22   la pièce P1023 [comme interprété] et la pièce P1024 [comme interprété] sont

 23   versées au dossier.

 24   M. HEDARALY : [interprétation] 65 ter 6030 également, l'annexe à la

 25   déclaration de 2003 [comme interprété], est-ce qu'on peut le verser au

 26   dossier ? C'est en octobre 2008 pendant son entretien que le témoin a noté

 27   cette photo de Knin.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai compris qu'il n'y avait pas

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  1   d'objection soulevée contre d'autres annexes, mais pas contre celui-ci.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1095.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce 1095 est versée au dossier.

  4   Veuillez poursuivre.

  5   M. HEDARALY : [interprétation] La pièce 65 ter 6029, s'il vous plaît,

  6   Monsieur le Greffier, est-ce que vous pouvez l'afficher à l'écran ?

  7   R.  Monsieur Novakovic, nous verrons s'afficher à l'écran une carte, la

  8   carte que vous avez fournie au bureau du Procureur en mars 2007

  9   représentant les différents endroits aux lieux où était déployée l'armée

 10   croate et les forces de la RSK.

 11   Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, sur quoi vous vous êtes basé --

 12   ou plutôt, dites-nous : est-ce que c'est vous qui êtes l'auteur de cette

 13   carte ?

 14   R.  C'est moi personnellement qui ai réalisé cette carte.

 15   Q.  Vous vous êtes fondé sur quoi -- sur quelles sources pour y puiser les

 16   informations qui figurent dans cette carte ?

 17   R.  Pour commencer, je tiens à dire que c'est pour des besoins d'un livre

 18   sur lequel je travaille depuis dix ans que j'ai réalisé cette carte, un

 19   livre qui parle des relations entre les Serbes et les Croates.

 20   Je me suis servi de plusieurs méthodes pour réaliser ce livre. Tout

 21   d'abord, j'ai pris les sources de l'armée de la République serbe de

 22   Krajina, pour montrer le déploiement des Unités de l'armée serbe de la

 23   Krajina et c'est ce qui figure en rouge sur cette carte. Puis quant aux

 24   Unités de l'armée croate et du Conseil de Défense croate, là, je me suis

 25   également fondé sur plusieurs sources. L'une des sources principales

 26   c'était un livre, le livre du général Janko Bobetko, intitulé : "Tous mes

 27   combats." Je me suis également fondé sur les écritures du général Spegelj,

 28   puis de M. Baric, qui a défendu cette thèse de troisième cycle portant sur

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  1   ce sujet.

  2   Puis de certaines autres sources croates, de la presse, et puis des sources

  3   qui relevaient du renseignement lorsque cela m'était disponible. Puis pour

  4   le 5e Corps musulman qui figure ici en vert, les informations le

  5   concernant, je les ai trouvées dans les mêmes sources que celles que je

  6   viens de mentionner. Je me suis appuyé sur au moins dix sources

  7   différentes.

  8   M. HEDARALY : [interprétation] 65 ter 4685, s'il vous plaît. C'est un texte

  9   -- c'est le texte qui, d'après votre déclaration, correspond à cette carte.

 10   Q.  Est-ce que vous l'avez rédigé en vous fondant sur les mêmes sources que

 11   vous venez de nous énumérer ?

 12   R.  Oui, tout à fait. Là, je me suis servi des mêmes méthodes.

 13   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce 65 ter 6029

 14   et la pièce 4685 je demande le versement au dossier.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais pour commencer poser quelques

 16   questions supplémentaires là-dessus.

 17   Monsieur Novakovic, vous avez dit que vous vous êtes appuyé sur de

 18   nombreuses sources. Parmi celles-là est-ce qu'il y a eu des contradictions

 19   de l'une à l'autre ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour l'essentiel, non, parce que ces sources

 21   pour ce qui est de l'armée serbe de la Krajina, je les connaissais plutôt

 22   bien, j'ai eu des contacts assez nombreux, des contacts à des niveaux de

 23   supérieurs hiérarchiques, des commandants dans ces unités; directement

 24   j'avais des connaissances également puisque j'avais été membre de l'état-

 25   major principal.

 26   Pour ce qui est des sources croates, là encore, j'ai consulté des

 27   publications diverses. Quasiment tous ces éléments qu'il s'agisse de livre,

 28   ou de la presse, ou des documents, ils s'appuyaient dans des -- sur des

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  1   supports différents; mais dans le livre de M. Janko Bobetko, tout est

  2   représenté, et je pense qu'on peut suivre l'évolution des unités dans son

  3   livre très bien.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Les Juges de cette Chambre n'ont

  5   pas lu le livre de M. Bobetko. Il semblerait que vous estimez que ce livre

  6   reflète fidèlement les événements qui se sont déroulés sur le terrain. Est-

  7   ce que vous avez trouvé dans ce livre quoi que ce soit pourquoi vous vous

  8   seriez dit : "Ah, ça contredit mes autres sources" ? Lorsque je vous ai

  9   demandé : est-ce qu'il y a des contradictions dans ces sources ? Vous

 10   m'avez dit : "En principe, non."

 11   Mais est-ce que vous pourriez m'indiquer des exemples des cas ou de

 12   contradictions ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, oui, on peut, pour ce

 14   qui est des prises de position politique ou autres. Mais s'agissant des

 15   unités, là, pour l'essentiel, il n'y a pas de contradiction car les unités,

 16   elles ont été citées ou décrites correctement. Puis sur la base des sources

 17   qui relèvent du milieu du renseignement, et cetera, on savait quelles

 18   unités existaient de l'autre côté tout comme les Croates le savaient pour

 19   nous, nous, on savait pour eux. On savait également leur composition, leur

 20   personnel, on le connaissait plutôt bien.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais cela ne concerne pas

 22   uniquement l'existence des unités, mais leur déploiement sur le terrain et

 23   également leur déplacement. Mais vous avez dit là pour ce qui est des

 24   unités : "Il n'y avait pratiquement pas de contradiction." A titre

 25   d'exemple, vous pourriez nous donner un moment où il y a des

 26   contradictions.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je vous ai dit les contradictions ne

 28   pouvaient se trouver que portant sur d'autres questions, des questions

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  1   politiques, des questions qui n'ont rien à voir avec le domaine purement

  2   militaire. Mais je ne m'y suis pas vraiment intéressé à cela. Lorsque j'ai

  3   cherché à rassembler ces éléments pour les besoins de la rédaction de mon

  4   livre, j'ai cherché à démontrer ce qui nous disait logiquement quels

  5   étaient les axes d'opération des différentes unités et quels étaient les

  6   axes de déploiement de telle ou telle unité.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, il n'empêche que vous avez dit

  8   dans votre réponse précédente : "Pour ce qui est des unités elles-mêmes,"

  9   donc mis à part les questions de prise de position politique, "il n'y avait

 10   pratiquement pas de contradiction."

 11   C'est ce que je suis en train de vous demander; est-ce que vous

 12   pouvez nous citer un exemple de contradiction parce que j'aimerais savoir

 13   comment vous avez réagi à partir du moment où vous avez repéré de telle

 14   contradiction.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais à ce moment-là, Monsieur le

 16   Président, j'allais consulter d'autres sources. J'allais vérifier les

 17   informations et j'avais à ma disposition d'autres sources. Je m'adressais à

 18   des gens qui s'intéressaient à ces questions. Mais ce n'était pas ça qui

 19   m'a préoccupé avant tout pendant ce travail, là, j'ai tracé un cadre qui

 20   donne les grandes lignes de la situation telle qu'elle s'est présentée, les

 21   rapports de force, les unités sur le terrain déployées le long de ces axes

 22   ainsi que nos unités qui assuraient la défense.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, j'admets que ce n'est

 24   pas ça qui vous intéressait au premier chef, mais il se peut que cela

 25   intéresse les Juges de cette Chambre. Donc dites-nous un exemple où à quel

 26   moment est-ce que vous avez eu le besoin de consulter d'autres sources pour

 27   vérifier les vôtres. Est-ce que vous pouvez nous citer un exemple ? A quel

 28   moment est-ce que vous avez procédé ainsi ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Là, il n'y a aucun exemple qui me vient

  2   à l'esprit. Mais je dois vous dire que j'ai procédé à des comparaisons.

  3   Tout d'abord, j'ai pris comme source principale, le livre de M. Bobetko,

  4   ensuite la publication sur Speglj, puis M. Baric et les autres. Je les

  5   comparais et si cela concordait, si les informations, que ces publications

  6   m'apportaient et concordaient, j'estimais qu'ils étaient exacts, et lorsque

  7   j'y voyais une logique. Mais je précise que ce n'est pas ça qui m'a

  8   intéressé au premier chef, puisqu'en fait mes préoccupations

  9   professionnelles sont tout autres.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, je comprends que vous ne

 11   vous intéressiez pas surtout à ce qui intéressera la Chambre pendant la

 12   rédaction de votre livre. Mais est-ce que vous avez dressé une liste de vos

 13   sources ? Puisqu'il ne me semble pas qu'il y a des notes de bas de page

 14   dans votre livre.

 15   J'aimerais savoir si vous avez une liste de sources ? Puisque là, la

 16   manière dont vous citez vos références, c'est assez général.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le problème est

 18   que je n'ai pas publié ce livre, mais j'ai le CD et le livre sous presse.

 19   J'ai entre 90 et 100 livres et j'ai un grand nombre de notes de bas de

 20   page. J'ai le CD, si cela vous intéresse, je peux vous montrer ce CD, le CD

 21   du livre.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je ne sais pas que nous aurions

 23   besoin de l'intégralité de votre manuscrit, ce sont les sources qui

 24   m'intéressent avant tout. Est-ce que vous avez un fichier où vous avez

 25   répertorié vos sources ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai une liste de

 27   publications dont je me suis servi et on y voit tous les livres et tous les

 28   documents que j'ai utilisés.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le CD, vous l'avez sur vous, vous

  2   l'avez apporté à La Haye. Y aurait-il un moyen de nous l'apporter

  3   rapidement ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'est possible.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Monsieur Hedaraly, donc la dernière chose que vous faisiez c'était de

  7   verser au dossier vos documents.

  8   J'aimerais savoir s'il y a une objection. Est-ce que la Défense a des

  9   exigences.

 10   M. MISETIC : [interprétation] Oui. Nous demandons de voir ces documents

 11   s'il les a sur lui, le témoin, parce que mon objection est avant tout la

 12   suivante. Ce témoin ne semble pas avoir de connaissance directe des

 13   questions, enfin des informations qu'il a apportées sur la carte, ni les

 14   sources sur lesquelles se fondent la carte, ne me sont toujours pas tout à

 15   fait claires si ce n'est de l'un ou deux livres qu'il cite. Mais les

 16   auteurs de ces livres n'ont pas pris part à l'opération Tempête. Pour

 17   autant que je sache, M. Bobetko avait pris sa retraite au moment de

 18   l'opération.

 19   Donc il faudrait que je vérifie les sources pour pouvoir contre-

 20   interroger le témoin, et aussi je m'oppose au versement au dossier, je

 21   m'opposerai au versement éventuellement. Donc je veux tout d'abord savoir

 22   où il a puisé ces informations.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Hedaraly.

 24   M. HEDARALY : [interprétation] Je comprends tout à fait les préoccupations

 25   de la Défense. Je pense absolument que la Défense devrait avoir la

 26   possibilité de vérifier les sources, mais ça ne devrait pas l'empêcher

 27   d'accepter le versement au dossier, à partir du moment où Me Misetic aura

 28   vu les sources, il pourra contre-interroger le témoin sur les sources. Mais

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  1   le fondement de son objection n'est pas valable puisque le témoin nous a

  2   dit sur quoi il s'est basé pour préparer sa carte.

  3   Donc Me Misetic, il peut contester le poids de ces fondements mais il

  4   ne peut pas s'opposer au versement de la carte à ce stade.  

  5   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas eu la

  6   liste des sources, le témoin en a identifié deux ou trois. Ces sources

  7   constituant le fondement de sa déclaration. Donc nous aimerions avoir un

  8   résumé de toutes les sources.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de sources mixtes y compris ce

 10   qu'il a observé lui-même qui s'ajoute à d'autres sources qui sont croisées.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, les deux documents

 14   que vous avez versés au dossier il s'agit de la carte et la description

 15   seront marqués pour identification provisoire.

 16   Monsieur Novakovic, avec la cellule d'aide aux Témoins, on vous invite à

 17   donner le CD avec la liste des sources soit le CD complet ou tout au moins

 18   le dossier qui contient la liste de vos sources que l'on pourrait copier et

 19   communiquer aux parties afin quelles puissent connaître les sources que

 20   vous avez utilisées.

 21   Donc d'un point de vue très pratique : est-ce que vous avez votre CD avec

 22   vous ici dans ce bâtiment ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, au cours de la première pause,

 25   vous pourriez nous le remettre.

 26   Les deux parties vont respecter pleinement les droits d'auteur du

 27   témoin, donc il s'agit de se limiter à l'utilisation de ces éléments pour

 28   ces poursuites, il faut en effet protéger cet écrit qui pourrait être

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  1   utilisé par les deux parties.

  2   Au cours de la première pause, la cellule d'Aide aux Victimes prendra

  3   contact avec vous, Monsieur le Témoin, et si vous indiquez, alors attention

  4   quels sont les fichiers pertinents sur votre CD. Nous ne cherchons pas

  5   actuellement à accéder à vos écrits. Notre intérêt porte essentiellement

  6   sur les sources que vous avez utilisées en élaborant la carte et en

  7   rédigeant le document : "Déploiement des forces serbes de Krajina au cours

  8   de l'agression croate," tel que vous l'avez intitulé.

  9   Est-ce que vous êtes prêt à nous assister de cette façon ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certainement. Si vous me le permettez,

 11   j'aimerais ajouter quelque chose.

 12   Je me suis peut-être pas exprimé suffisamment clairement lorsque j'en ai

 13   parlé, lorsque j'ai dit que je connaissais les dispositions de nos forces.

 14   J'ai été commandement -- j'ai été assistant commandant de l'état-major et

 15   j'ai participé aux opérations et j'ai été chargé des affaires religieuses

 16   et morales en tant que membre de l'état-major, je connaissais donc où se

 17   situaient les forces croates et leurs noms, et les organes opérationnelles

 18   et de renseignements possédaient ces données. J'ai tout simplement vérifié

 19   ces informations avec à l'aide d'autres sources, c'est-à-dire des livres,

 20   et qui ne changeait pas des indicateurs originaux.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En votre qualité de commandant, député

 22   commandant ou commandant assistant de l'état-major, vous aviez des

 23   informations de type renseignement sur -- ou en provenance des unités qui

 24   étaient opposées au conflit.

 25   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation]

 27   Merci pour vos explications. On vous invite à fournir les fichiers

 28   pertinents à la Section d'Aide aux Victimes et aux Témoins et nous en

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  1   ferons des copies.

  2   Monsieur Hedaraly, vous pouvez poursuivre.

  3   Il faut d'abord affecter des cotes.

  4   Monsieur le Greffier, tout d'abord la carte.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter

  6   6029 devient la pièce P1096, marquée pour identification; le document 65

  7   ter 4685 devient la pièce P1097.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Hedaraly.

  9   M. HEDARALY : [interprétation] Pourrais-je lire un court résumé de la

 10   déposition.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 12   M. HEDARALY : [interprétation]

 13   M. Novakovic était membre de l'armée yougoslave et est ensuite devenu un

 14   officier de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska

 15   Krajina, ARSK. Avant et pendant l'opération Tempête, il était porte-parole

 16   de l'ARSK basée à Knin et l'assistant du général Mrksic chargé des

 17   renseignements et des affaires religieuses et juridiques.

 18   Il était officier de liaison entre l'ARSK, les autorités croates et la

 19   communauté internationale. M. Novakovic était basé à Knin pendant quatre

 20   ans entre 1991 et août 1995, et a rendu fréquemment visite aux unités

 21   militaires de l'ARSK qui se situaient sur le front.

 22   Il a ainsi pu accéder à des informations détaillées sur l'emplacement et la

 23   composition des forces ARSK et les installations militaires sur le

 24   territoire de l'ancienne RSK. Sa qualité lui a également permis d'accéder à

 25   des informations détaillées sur l'utilisation spécifique de bâtiments à

 26   Knin et le nombre de soldats de l'ARSK se trouvant dans la ville avant et

 27   pendant l'opération Tempête. Par exemple, début août 1995, la caserne du

 28   nord -- se reprend l'interprète -- environ 30 soldats se trouvaient dans

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  1   les casernes du nord où se trouvaient des installations médicales, une

  2   cuisine et un atelier technique.

  3   M. Novakovic était également présent à une réunion de la tête de la RSK, le

  4   soir du 4 août, où il a été décidé que la population civile devait être

  5   déplacée vers des zones plus sûres au sein du territoire RSK.

  6   Ceci conclut mon résumé, Messieurs et Madame les Juges.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Hedaraly. J'ai noté que

  8   vous avez pris la parole à la vitesse à laquelle aussi bien les interprètes

  9   -- que la verbaliste pouvait suivre, donc parfait. Bon.

 10   M. HEDARALY : [interprétation] Mieux vaut tard que jamais, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. HEDARALY : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Novakovic, je vais maintenant vous poser quelques questions eu

 14   égard à vos déclarations.

 15   Vous venez d'entendre dans mon résumé j'ai fait référence à vous comme

 16   étant l'assistant au général Mrksic. Pourriez-vous dire au Tribunal si vous

 17   étiez assistant commandant ou est commandant adjoint ?

 18   R.  Il y a une différence notable. L'assistant a -- pardon, le commandant

 19   adjoint est chargé dans certaines situations à certaines compétences de

 20   commandant. Assistant au commandant est chargé d'une zone particulière et

 21   n'a pas de compétences particulières. Moi, en tant qu'assistant commandant,

 22   j'étais chargé des renseignements des affaires religieuses, des affaires

 23   juridiques, et d'établir une liaison avec la communauté internationale. En

 24   cette capacité, j'étais souvent porte-parole de la RSK et j'ai mené des

 25   négociations soit à l'étranger soit sur le territoire de l'ancienne

 26   Yougoslavie.

 27   En tant que tel, je n'étais pas chargé du commandement des unités;

 28   cependant, certaines formations subordonnées qui se trouvaient dans le

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  1   foyer de l'armée de l'armée serbe de Krajina, la bibliothèque, le centre de

  2   presse, la pièce où se trouvait l'équipe d'éditorial de la gazette

  3   militaire, et la fanfare militaire, mais il ne s'agissait pas d'unités

  4   combattantes.

  5   Q.  Merci. J'aimerais faire référence à votre première déclaration la pièce

  6   1092. A la page 11 de votre déclaration en anglais au deuxième paragraphe,

  7   vous dites - et je vais lire, et j'aimerais ensuite vous poser un certain

  8   nombre de questions.

  9   "J'aimerais éclaircir le fait --" et vous dites, je cite :

 10   "J'aimerais clarifier qu'il n'y avait aucun projet d'évacuation de la

 11   population au niveau de la RSK; toutefois, des projets ou des plans avaient

 12   été élaborés au niveau des municipalités et des villages, exclusivement

 13   afin de protéger les populations et de les déplacer dans des zones plus

 14   sûres mais uniquement au sein de la RSK. Nous n'avons jamais eu des projets

 15   de quitter le territoire de la RSK."

 16   J'aimerais tout d'abord vous montrer la pièce, D255, datée 29 juillet 1995,

 17   qui va s'afficher à l'écran dans quelques instants. J'aimerais tout d'abord

 18   vous demander de regarder le haut de ce document où il est dit :

 19   "République serbe de Krajina, république protection civile."

 20   Quel est le sens de ce terme, "protection civile" ?

 21   R.  La protection civile se trouvait sous la responsabilité du ministère de

 22   la Défense de la RSK. Donc il s'agissait de protéger la population, un

 23   élément commun à toutes les forces armées dans l'ancien Etat. Son objectif

 24   principal était de protéger la population. C'était sa raison d'être,

 25   protéger la population de différents risques, guerre, situations d'urgence,

 26   catastrophes naturels, et cetera.

 27   Q.  Merci.

 28   M. HEDARALY : [interprétation] Si vous pouvez aller au bas de la première

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  1   page en version B/C/S et deuxième page en anglais.

  2   Q.  Il est fait mention de Dusko Babic.

  3   Pourriez-vous nous dire qui était M. Babic et qui était son rôle au sein de

  4   la protection civile ?

  5   R.  Je vois la signature, et je la reconnais. Cette personne était un

  6   officier. Il me semble qu'il était soit colonel ou soit lieutenant-colonel.

  7   Il était assistant ministre de la Défense, et en même temps, à la tête de

  8   la protection civile au sein du ministère. C'était donc la protection

  9   civile était de sa responsabilité.

 10   M. HEDARALY : [interprétation] En anglais, peut-on revenir à la première

 11   page ?

 12   Q.  Monsieur Novakovic, au point 2, il est dit que : "Il y avait des tours

 13   de gardes qui avaient été organisés, et les membres de l'état-major étaient

 14   chargés des actions suivantes : protection, évacuation, traitement."

 15   Ma prochaine question porte sur un autre document, le D256, qui va

 16   apparaître à l'écran dans un instant.

 17   Vous verrez que dans ce document il est fait mention également de M. Babic

 18   chargé de la protection civile, ce document est daté le 2 août 1995.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, le document semble

 20   être un document de trois pages et nous avons la page de garde --

 21   M. MISETIC : [interprétation] C'est un document du gouvernement croate

 22   produit pour le bureau du Procureur. Il y a des notes en bas de page, donc

 23   il ne s'agit -- il s'agit de documents chapeau.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc si nous n'avons pas l'original, il

 25   faudrait revenir à un document de deux pages en anglais.

 26   M. HEDARALY : [interprétation] Il s'agit d'un autre document auquel fait

 27   référence la Défense.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Ce document a été versé au dossier.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas un problème très important.

  2   M. HEDARALY : [interprétation] Nous allons éliminer la première page, je

  3   demande la permission à la Défense.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Pas d'objection.

  5   M. HEDARALY : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Novakovic, maintenant que le document est affiché devant vous,

  7   je vais maintenant vous poser des questions, on voit ici des items listés,

  8   item 1, protection; item 2, évacuation; et item 3, soin.

  9   Pouvez-vous expliquer à la Chambre ce qu'était censée faire la population

 10   civile en cas d'urgence ou d'attaque, bon, par exemple, donc il s'agit là

 11   du point 1, mise à l'abri ?

 12   R.  Un commentaire tout d'abord sur les deux documents. Ai-je le droit de

 13   le faire, Monsieur le Président ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de problème pour que vous fassiez

 15   des commentaires, mais pouvez-vous tout d'abord répondre à la question de

 16   M. Hedaraly ? Si vous souhaitez ensuite ajouter quelque chose, vous pouvez

 17   tout à fait le faire.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaitais dire que ce deuxième document

 19   est issu du premier document qui couvre les mêmes questions. Le rédacteur

 20   décrit les plans d'évacuation et de mise à l'abri, ainsi que les soins

 21   prodigués dans le premier cas, les civils mis à l'abri en cas d'attaques

 22   aériennes, il est important que la population soit mise à l'abri dans les

 23   installations existantes, dès que possible.

 24   Pour les bâtiments plus récents avaient, ce qu'on appelait, des abris

 25   intérieurs, alors que les plus anciens n'étaient pas dotés de ces abris. De

 26   ce fait, les personnes se mettaient à l'abri dans des caves et des pièces

 27   de ce type, un plan a été élaboré afin d'indiquer quels étaient les abris

 28   attribués aux bâtiments où se trouvaient les logements des personnes. Il

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  1   était important que les personnes sachent où se trouvaient leurs abris, ils

  2   devraient couvrir une distance de 50 à 100 mètres pour se mettre à l'abri.

  3   Q.  Bon. Très bien. Pour ce qui est des mises à l'abri. Qu'en était-il de

  4   l'évacuation ? Que devait faire la population civile en cas d'attaque

  5   aérienne ?

  6   R.  L'évacuation constituait la phase 2. La protection civile était censée

  7   élaborer un plan, et nous voyons que cela a exigé des fournitures de

  8   matériel, des équipes qui étaient censées recevoir et organiser la

  9   population, et également couvrait le déplacement de la population de

 10   l'emplacement à risque vers les abris mais à des distances, à de petites

 11   distances, je crois que la distance mentionnée dans les plans et d'un

 12   maximum de 20 kilomètres.

 13   Q.  En 1995, aviez-vous certains de ces plans préparés par la protection

 14   civile ?

 15   R.  Cela ne faisait pas partie de mes responsabilités. Je n'ai pas eu

 16   l'occasion de voir ces plans, toutefois, je sais qu'ils existaient. J'étais

 17   en proche contact des personnes responsables de ces questions, notamment,

 18   M. Babic. Je savais qu'il travaillait à ces plans et il n'y avait pas de

 19   raison que j'en doute. D'après le règlement existant, on était censé avoir

 20   de tels plans prêts.

 21   Q.  Puis-je vous montrer la pièce D253, qui concerne le plan d'évacuation

 22   de la municipalité de Benkovac. Je crois qu'il s'agit là de la municipalité

 23   où vous êtes né ?

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Le document va s'afficher à l'écran rapidement. Vous l'avez en copie

 26   papier dans votre dossier, à l'onglet 4.

 27   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Greffier, pouvons-nous passer à

 28   la page 2 du document ? Il s'agit d'un tableau, donc nous pouvons utiliser

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  1   uniquement la version en B/C/S pour l'instant. C'est un graphique.

  2   Q.  Les villages indiqués sur ce graphique, Kistanje et Biovcino,

  3   reflètent-ils fidèlement leur emplacement géographique ? Ce que j'entends

  4   par cela, Zagreb et Benkovac se trouvent-ils à l'ouest, et cetera ?

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Est-il donc juste de dire que sur ce plan, la ligne de front se trouve

  7   à l'ouest et au sud de ce plan ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Q.  A gauche de plan, à la page 2 de la pièce D253, vous trouvez une ligne

 10   courbe qui va du haut vers le -- qui relie deux chiffres romains.

 11   R.  Cela représente le groupe de villages qui se trouvaient le plus près de

 12   la ligne de front.

 13   Q.  En haut, on voit également une ligne courbe avec le chiffre romain II;

 14   qu'est-ce que cela indique ?

 15   R.  Il s'agissait d'un autre groupe de villages plus éloignés de la ligne

 16   de front, de quelque 15 à 20 kilomètres.

 17   Q.  Enfin, on voit un chiffre romain III, juste en dessous du numéro II,

 18   romain, s'agit-il d'un autre groupe de villages encore plus éloignés de la

 19   ligne de front ?

 20   R.  Oui. Il s'agit du troisième groupe de villages dans une zone

 21   relativement sûre, éloignée de la première et de la deuxième zone ainsi que

 22   de la ligne de front de quelque 30 à 40 kilomètres.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Comment le témoin sait-il ce que signifient

 24   ces chiffres sur le document ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poser la question au témoin,

 26   Monsieur Hedaraly.

 27   M. HEDARALY : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur le Témoin, comment savez-vous ce que représentent ces chiffres

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  1   ?

  2   R.  Il est clair, d'après ce graphique, puisque j'ai eu l'occasion de voir

  3   ces documents précédemment, on m'a montré ces documents. C'est le bureau du

  4   Procureur qui me les a montrés, et j'ai donc pu en tirer des conclusions

  5   quant au sens de ces lignes. La première ligne entoure tous les villages

  6   tels que Cviljane, Smilcic, Biljane, Ceranje et Kokma, et cetera, ces

  7   villages étant les villages les plus proches de la ligne de front.

  8   Deuxième groupe, vous voyez certains des villages qui sont un petit peu

  9   plus éloignés, ainsi inclus dans le deuxième groupe.

 10   M. MISETIC : [interprétation] Pour ce qui est du fondement, pourrions-nous

 11   en savoir davantage ?

 12   M. HEDARALY : [interprétation] Je crois qu'on passe en revue les différents

 13   documents, le témoin pourra nous expliquer cela.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a deux questions ici, il s'agit

 15   d'expliquer le document et de connaître les sources. Puis il s'agit

 16   également de savoir sur le fond pourquoi le témoin a eu connaissance.

 17   M. HEDARALY : [interprétation] Je crois que les explications qui vont

 18   suivre du témoin vont nous éclairer.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas participé à la rédaction

 20   de ce document, mais en tant que simple citoyen, vous avez probablement une

 21   idée. Mais pourriez-vous nous expliquer d'où vient -- quelles sont les

 22   sources de vos connaissances ?

 23   M. HEDARALY : [interprétation]  

 24   Q.  Monsieur Novakovic, vos connaissances de ces différentes étapes que

 25   nous voyons sur ce plan d'évacuation dont nous avons parlé, d'où vous vient

 26   cette connaissance, qu'il y avait ces différentes étapes ?

 27   R.  Je suis diplômé de l'académie militaire, spécialisé dans les aspects

 28   politiques et j'ai un doctorat en science militaire. Ces questions comme

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  1   d'autres, je connais bien ces questions ainsi que d'autres. Il est

  2   relativement simple de comprendre ce schéma. Un néophyte pourrait arriver

  3   aux mêmes conclusions.

  4   Le rédacteur de ce document ou les personnes qui l'ont rédigé ont inclus

  5   les villages de la municipalité de Benkovac, dans un des trois groupes

  6   représentés ici. Donc on voit très bien que le premier groupe constitue les

  7   groupes proches de la ligne de front. Le deuxième groupe est entre le

  8   premier et le troisième groupe à une distance de 15 à 20 kilomètres. Le

  9   troisième groupe est encore plus éloigné d'une distance de cinq à huit

 10   kilomètres vers un territoire qui ne se trouvait pas dans la zone de

 11   combat, donc hors de portée de l'artillerie.

 12   M. HEDARALY : [interprétation] Si nous pouvons passer à la page suivante du

 13   document, la page 3, nous pouvons voir la traduction en même temps de ce

 14   même document.

 15   Q.  Nous voyons que le haut de ce document qui dit que : "La première phase

 16   de l'évacuation."

 17   Est-ce que vous pouvez dire à la Chambre ce que représente cette page ?

 18   R.  Sur cette page, nous voyons les villages qui sont sous le chiffre

 19   romain I. Le premier groupe est inclus dans la première phase; ce n'était

 20   que logique.

 21   Q.  Je ne voulais pas vous interrompre, pardonnez-moi.

 22   Les personnes de ces villages de la première phase devaient partir d'une

 23   attaque à Benkovac, Bijeljina, Kistanje; est-ce que cela est exact ?

 24   R.  Oui, tout à fait. Pour Kistanje et tous les autres villages qui sont

 25   dans la municipalité de Benkovac.

 26   M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons aller à la page 7 de

 27   cette pièce en B/C/S, et je pense que c'est la page 9 en anglais.

 28   Q.  Nous avons un plan probable, mais avec les villages de la deuxième

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  1   phase; est-ce exact ?

  2   R.   Oui, c'est exact, précisément du groupe marqué avec le chiffre romain

  3   II.

  4   Q.  Cette fois-ci, nous voyons que les villages, où les personnes étaient

  5   censées se rendre, sont Bijeljina, Dobropoljci, Bruska, Biovcino Selo et

  6   Parcici ?

  7   R.  Sauf pour Biovcino, les autres sont dans la municipalité de Benkovac;

  8   et Biovcino est de la municipalité de Knin.

  9   M. HEDARALY : [interprétation] Je montrerai à la Chambre où les victimes de

 10   la seconde se trouvent, mais pour l'instant, est-ce que nous pouvons

 11   rapidement aller à la phase 3, page 11 en B/C/S; et page 14 en anglais ?

 12   Q.  Nous pouvons voir que les personnes des villages de la phase 3 doivent

 13   aller à Bijeljina, Parcici, Kistanje et Biovcino Selo; est-ce que c'est

 14   exact ?

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  Tous ces villages, où les personnes devaient se rendre généralement

 17   parlant, où est-ce qu'ils étaient situés par rapport à la ville de Benkovac

 18   ?

 19   R.  Les villages étaient situés au nord-est de Benkovac à peu près 20 à 25

 20   kilomètres. Si vous suivez la ligne de front, c'est pratiquement 40

 21   kilomètres peut-être pas autant, mais plus ou moins ce chiffre.

 22   M. HEDARALY : [interprétation] Si nous pouvons revenir à la page 2 du

 23   document, le diagramme, le plan que nous avons vu, cette carte

 24   approximative avec les villages.

 25   Q.  Nous pouvons voir ici que certains des villages où les gens devaient se

 26   rendre, Parcici, Bijeljina, Dobropoljci, Bruska, et ils sont tous situés à

 27   droite de ce plan dans la moitié supérieure de ce plan.

 28   Est-ce que vous le voyez ?

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  1   R.  Oui, je le vois.

  2   M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer un petit peu la

  3   partie supérieure ?

  4   Q.  On voit que Kistanje va à droite et il y a une flèche pour Kistanje à

  5   la droite et B. Selo. Biovcino Selo.

  6   Est-ce que Kistanje se trouve dans cette direction à l'est, nord-est

  7   de cette carte ?

  8   R.  Oui. Nous pouvons voir que Biovcino et Kistanje ont été ajoutés. Dans

  9   ce tableau on voit que les villages ont été inclus alors qu'il n'était pas

 10   sur ce schéma. Mais le schéma en soi est correct.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, est-ce que vous

 12   pouvez répéter car cela n'a pas été capté par le compte rendu d'audience,

 13   Biovcino Selo ?

 14   M. HEDARALY : [interprétation] 

 15   Q.  Où est-ce qu'on le trouve sur la carte ? Il y a une flèche à droite qui

 16   va à Kistanje et une autre qui va vers le nord à Biovcino Selo. Kistanje et

 17   Biovcino Selo n'étaient pas dans la municipalité de Benkovac.

 18   R.  Tout à fait. Ils étaient dans la municipalité de Knin. Biovcino Selo --

 19   enfin, ce village est entre la frontière de la municipalité de Knin et de

 20   Benkovac.

 21   Q.  Tous les autres villages que nous voyons sur cette carte sont dans la

 22   municipalité de Benkovac ?

 23   R.  Exact.

 24   Q.  Vous voyez également sur ce schéma une ligne en pointillée où se trouve

 25   le chiffre romain II qui enfin la ligne qui se courbe, qui englobe ces

 26   villages. Que représente cette ligne en pointillée courbée ?

 27   R.  Je ne suis pas tout à fait sûr. Mais parlons logiquement, c'est une

 28   zone à l'extérieur de la zone de combat, hors de la portée de l'artillerie,

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  1   et je conclurais donc que c'est une zone sûre et mon village Bijeljina qui

  2   se trouve au centre de cette zone.

  3   Q.  Selon vous, en tant qu'assistant au commandant, est-ce que les autres

  4   municipalités avaient des plans semblables à celui-ci ?

  5   R.  Oui, tout à fait. Tout le monde devait avoir un plan semblable.

  6   Certains avaient des plans meilleurs que d'autres mais néanmoins tout le

  7   monde avait des plans pour leurs municipalités. En fait, la plupart avaient

  8   des plans de niveau municipal produit au niveau de la municipalité.

  9   Q.  Les gens qui se rendaient dans ces villages d'abri, pendant combien de

 10   temps étaient-ils censés rester là-bas ?

 11   R.  C'est une question relative, mais je ne dirais pas très longtemps. Par

 12   exemple, lorsque la communauté internationale est intervenue le 4 -- enfin

 13   si la communauté internationale est intervenue le 4 août alors la

 14   population aurait pu revenir beaucoup plus tôt comme cela était le cas pour

 15   d'autres événements. En tout état de cause, la population n'a pas entrepris

 16   une évacuation afin de rester dans la zone où ils étaient évacués de façon

 17   permanente. L'idée était qu'ils puissent revenir -- chez eux dans leurs

 18   foyers.

 19   Q.  Est-ce que ces plans contemplaient le départ permanent des populations

 20   ?

 21   R.  Absolument pas.

 22   Q.  Selon votre connaissance, est-ce qu'il y a des plans détaillaient le

 23   départ des personnes des territoires de la RSK ?

 24   R.  Non, aucun des plans ne le faisaient.

 25   Q.  Merci, Monsieur Novakovic. J'aimerais maintenant changer le sujet.

 26   J'aimerais parler maintenant du 4 août, l'attaque qui a eu lieu.

 27   Pouvez-vous brièvement dire à la Chambre ce qui s'est passé le 4 août dès

 28   le premier matin dont vous vous souvenez, et quelles étaient vos

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  1   observations personnelles le matin du 4 août ?

  2   R.  Le 4 août à 4 heures 15 du matin, j'ai reçu de l'information de

  3   l'officier de communication disant que je devais me rendre au commandement

  4   aussi rapidement que possible et de façon urgente, et que j'avais un

  5   message du commandement de la FORPRONU de la zone sud où j'étais localisé.

  6   J'étais au lit et je me suis préparé rapidement, et j'ai mis dix minutes

  7   pour arriver au commandement.

  8   L'officier de communication qui était un civil était l'officier de liaison

  9   entre le personnel, le gouvernement et le commandement du sud ainsi que le

 10   secteur à Zagreb -- le commandement à Zagreb de la FORPRONU. Il nous a dit

 11   que l'armée croate allait certainement nous attaquer à 5 heures du matin.

 12   C'est l'information que nous recevions. Il y a tout genre d'information qui

 13   circulait, je ne sais pas si elles étaient bien intentionnées ou mal

 14   intentionnées.

 15   J'ai appelé mon collègue qui était l'officier de permanence dans

 16   l'état-major pour lui dire qu'ils avaient informé les commandements du

 17   corps, les officiers supérieurs qui résidaient à Knin et avant tout qu'il

 18   devait appeler commandant Mrksic de venir au quartier général à l'état-

 19   major. Je pense qu'il a fait tout ce dont nous étions mis d'accord. Pour ce

 20   qui me concerne, je me demandais où j'allais travailler car mon bureau se

 21   trouvait dans le foyer de cet immeuble de l'armée qui n'offrait aucune

 22   protection. Il n'y avait même pas de toit très solide.

 23   A peu près à 5 heures du matin, des tirs d'artillerie ont commencé.

 24   Je devrais dire que ça venait de toute genre d'arme. En salve. Il y avait

 25   des roquettes, des Howitzer, des obus 155, des Howitzer 155 millimètres,

 26   120, 122, millimètres. Je pense que même les chars étaient actifs.

 27   Mon collègue et moi-même avons trouvé un abri sous un escalier

 28   pendant un moment, et ensuite nous avons été dans un bureau qui était

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  1   relativement sûr.

  2   Q.  [aucune interprétation]

  3   R.  Je pourrais dire que je les comptais --

  4   Q.  Excusez-moi. J'aimerais vous demander d'abord : ce que vous comptiez ?

  5   R.  Si j'avais eu l'occasion de compter, dans la première demi-heure, je

  6   pense que plus de 500 salves de projection d'obus sont arrivés de tout

  7   calibre différent sur Knin.

  8   Q.  Permettez-moi de vous demander : pendant cette matinée, lorsque

  9   l'attaque a eu lieu, quelle était l'atmosphère dans cet immeuble de l'armée

 10   ou tout autre lieu où on pouvait se trouve ?

 11   R.  Je dois dire qu'au début dans cet immeuble de l'armée où j'étais

 12   présent, il n'y avait que deux ou trois personnes; mais ensuite des

 13   personnes arrivaient et partaient pendant toute la journée. Puisque l'état-

 14   major principal était situé à côté, ou plutôt, je devrais dire que mon

 15   bureau dans cet immeuble de l'armée était assez proche de l'état-major

 16   principal, ainsi pendant la journée, j'ai traversé cette zone à côté de

 17   l'immeuble où se trouvait le bureau du général Mrksic à 50 mètres, et

 18   quelque 20 fois par jour j'ai traversé.

 19   Des fois, dans mon bureau, il y avait 15 personnes qui recevaient des

 20   informations différentes. Je ne sais pas combien vous voulez que je

 21   décrive. Je peux vous donner le "gist," une idée, et ensuite je peux

 22   répondre à des questions.

 23   Pendant la journée, à 10 heures du matin, j'ai eu une réunion avec mes

 24   associés et des représentants de la FORPRONU : général Alan Forand, le

 25   commandant; son chef des affaires civiles, son nom, je pense, c'était Alfi

 26   -- Hussein Alfi; M. Alun Roberts, et une douzaine d'autres officiers, peut-

 27   être.

 28   Q.  Avez-vous reçu des rapports pour dire quelles ont été sous attaque ou

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  1   quelles zones étaient ciblées soit à Knin soit dans la RSK en général ?

  2   R.  Oui. Nous avons reçu des rapports du commandant ainsi que d'autres qui

  3   sont rentrés avec de l'information. Nous avions l'information disant que

  4   les grands villages étaient bombardés, à tout moment, tous les villages.

  5   Je dois dire que les localités étaient plus exposées au feu que les unités

  6   qui engageaient les unités de l'armée croate. C'est la raison pour laquelle

  7   il y avait l'impression qu'ils ont souffert de graves pertes en terme de

  8   personne. Dans les premières heures de la journée, les personnes étaient

  9   paniquées et commençaient à quitter. De groupe de personnes qui étaient

 10   avec moi dans le centre de presse, certaines qui sont arrivées au début

 11   finalement ne s'y trouvaient plus. Ils avaient décidé de commencer à partir

 12   de Knin. Par exemple, la population d'Obrovac était déjà partie à 8 heures

 13   du matin.

 14   Q.  Permettez-moi d'avancer vers l'après-midi du 4, nous avons parlé de

 15   certains des plans d'évacuation, de plan Benkovac.

 16   J'aimerais vous montrer D137, la pièce D137, qui est la décision qui a été

 17   prise par le Conseil de Défense suprême signée par le président Martic,

 18   pour évacuer la population civile. C'est un document que vous allez voir à

 19   l'écran dans quelques instants.

 20   Tout d'abord, j'aimerais vous demander, connaissez-vous ce document ?

 21   R.  Oui, tout à fait.

 22   Q.  Pourquoi êtes-vous familier avec ce document ?

 23   R.  Puisque j'ai été en quelque sorte l'auteur du document.

 24   Q.  Pouvez-vous nous dire dans quelles circonstances vous avez été l'auteur

 25   de ce document ? Pardon, avant de poser cette question, j'aimerais vous

 26   demander s'il y a un chiffre manuscrit en haut.

 27   Est-ce que c'est votre écriture que nous voyons ?

 28   R.  Oui, c'est mon écriture.

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  1   Q.  Je reviens à la question que je voulais vous poser.

  2   Est-ce que vous pouvez nous dire les circonstances dans lesquelles vous

  3   avez été auteur de ce document ?

  4   R.  Comme vous pouvez le voir, le document a été produit dans l'après-midi

  5   après 16 heures.

  6   J'aimerais ajouter qu'auparavant nous avions eu une réunion avec le

  7   commandement de la FORPRONU, qui a promis qu'ils interviendraient à travers

  8   le quartier général de la FORPRONU à Zagreb, pour être sûr que les cibles

  9   civiles ne soient pas l'objet de feu. Dans cette période, contacts avec nos

 10   unités, toutes les heures de l'après-midi. Jusqu'à 14 heures, j'ai donné un

 11   entretien à partir de mon bureau pour Radio Belgrade, et l'information que

 12   j'avais à ce moment était que notre situation était relativement bonne par

 13   rapport aux lignes de front qui n'avait pas changé à l'époque.

 14   Néanmoins, comme dit le préambule de ce document, à ce moment, certaines

 15   zones étaient en danger. Notre unité qui se trouvait sur l'axe Sjen-Vrlika,

 16   était mise en danger où la Brigade légère de Vrbnik était située. Mais nos

 17   autres unités, qui étaient à Velebit à Mali Alan, il y avait la Brigade

 18   d'Obrovac légère et le 7e Corps de Dalmatie qui étaient localisés, ainsi

 19   que la Brigade motorisée du 15e Corps Lika.

 20   Q.  J'aimerais vous ramener, à la décision de ce document D137, dont vous

 21   avez été auteur, est-ce que c'est à votre initiative, ou on vous a demandé

 22   de l'écrire ?

 23   R.  J'allais y venir. A 16 heures 30, le général Mrksic m'a appelé, il m'a

 24   demandé ce que je faisais. Il m'a dit : "Pourquoi vous ne venez pas, pour

 25   que nous puissions voir ce que nous allons faire avec la population puisque

 26   la population est à risque ?"

 27   Le président Martic était dans mon bureau. Le général Loncar également, qui

 28   était chef d'état-major, il a dit que l'un des ministres était là; c'est là

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  1   que le ministre Kovacevic est arrivé ainsi que le maire de Knin. Nous

  2   allons voir ce qu'il fallait faire par la suite. Je suis arrivé à son

  3   bureau dans moins d'une minute.

  4   Lorsque je suis entré dans le bureau du général Mrksic, j'ai trouvé

  5   là-bas les individus que je viens de vous mentionner. M. Mrksic nous a fait

  6   un briefing de la situation, et a dit précisément : "Président Martic a

  7   parlé avec le premier ministre Babic qui se trouve à Belgrade. Babic comme

  8   nous avons assisté à la réunion de l'ambassadeur américain Peter Galbraith,

  9   et je pense que la Croatie n'arrêtera pas."

 10   Le président Martic a parlé avec Belgrade de Pale. Même s'il ne l'a

 11   pas dit dans ces termes, je pense qu'il avait parlé avec Milosevic et

 12   Karadzic. J'ai consulté le ministre de la Défense ainsi que le ministre de

 13   l'Intérieur puisque eux, en plus de président Martic et le commandant était

 14   membre du Conseil de la Défense suprême et il a dit : "Nous avons décidé

 15   que nous devrions évacuer la population de la Dalmatie, Knin, Benkovac,

 16   Obrovac, et des municipalités impliquées de Gracac et Lika."

 17   Maintenant, pour finir l'histoire parce qu'il y avait un danger

 18   principalement à travers Mali Alan, que la route allait être bloquée, et

 19   c'était la seule route qui allait via Otocac vers l'arrière-pays. En

 20   Dalmatie, l'armée et la population toute entière se trouveraient encercler.

 21   Je ne voudrais pas utiliser -- profiter de votre temps mais je

 22   pourrais expliquer par la suite comment les Unités serbes et la population

 23   serbe, quel était leur sort, leur fin, lorsqu'elles se sont trouvées

 24   encerclées.

 25   J'aimerais revenir à cette décision. L'on m'a dit que la population

 26   devrait se re-localiser à Otric -- ou plutôt, via Otric, Srb et Lapac et

 27   que je devrais écrire une décision à cet effet. Ils ne m'ont pas décrit en

 28   détail mais ils m'ont demandé de voir avec le commandement de la FORPRONU

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  1   car c'était mon travail pour voir s'ils pouvaient s'impliquer.

  2   Je suis retourné à mon bureau. J'ai écrit, j'ai rédigé cette

  3   décision. Comme vous pouvez le voir, c'était fait de 16 heures 45 à 17

  4   heures 10. Donc cela m'a pris à près 20 minutes à une demi-heure.

  5   Pourquoi est-ce que je l'ai tapé de mon propre chef ? En fait, je

  6   voulais m'assurer que le dactylo -- qu'il n'y ait des erreurs de frappe et

  7   j'ai utilisé une machine à écrire mécanique.

  8   Je l'ai amené, le président l'a signé. 

  9   Q.  J'aimerais revenir à ce que vous avez dit dans votre réponse

 10   concernant Mrksic qui vous disait que la population civile devait être

 11   sauvée. Y avait-il une discussion lors de cette réunion d'une attaque

 12   d'artillerie croate sur cette région ?

 13   R.  Oui, tout à fait. L'attaque était la raison principale pour

 14   laquelle la population devait être évacuée.

 15   Q.  J'aimerais vous montrer maintenant une pièce 65 ter 6113. C'est un

 16   extrait du livre du secrétaire, M. Sekulic, la page 179 va être affichée à

 17   l'écran, la page 179 du livre.

 18   M. HEDARALY : [interprétation] La page 2 de ce document en B/C/S.

 19   Q.  La partie au centre de cette page en B/C/S qui commence, le paragraphe

 20   qui parle de : "La décision du Conseil suprême de la Défense, communiqué au

 21   public à 20 heures."

 22   Ensuite on cite le communiqué de presse; j'aimerais vous le lire et ensuite

 23   vous posez une question : "Pendant la session d'aujourd'hui, le Conseil

 24   suprême de la Défense de la Republika Srpska, Krajina, a donné une décision

 25   d'organiser l'évacuation de la population civile de la Dalmatie du nord et

 26   la partie sud de Lika à cause de raison ou pour des raisons de prévention

 27   et de sécurité. Les membres de la force des Nations Unies avec les membres

 28   de RSK de la protection civile participaient activement à l'organisation de

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  1   l'évacuation et escortaient la population civile."

  2   J'aimerais me concentrer sur la dernière phrase : "Cette décision du

  3   Conseil suprême de la Défense a été donnée, prise afin de protéger la

  4   population civile de toute attaque supplémentaire de l'artillerie croate et

  5   afin que les soldats serbes qui gardent les lignes de défense pourraient

  6   être libérés et retournés à -- pour ne plus être d'une préoccupation à

  7   leurs familles."

  8   Ce que nous voyons dans le rapport de ce communiqué de presse, est-il

  9   cohérent avait la raison pour la prise de cette décision ?

 10   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une objection sur

 11   -- je récuse.

 12   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, mais le témoin a déjà déposé, il n'y a

 13   pas eu d'annonce publique sur l'annonce de l'évacuation. 

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne discuterons pas de cela devant

 15   le témoin.

 16   Monsieur Novakovic, est-ce que vous comprenez l'anglais ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, partiellement.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque nous commençons à discuter, est-

 19   ce qu'on récuse ce que vient de dire le témoin en faisant référence aux

 20   déclarations --

 21   M. MISETIC : [interprétation] Un instant.

 22   M. HEDARALY : [interprétation] Je demande généralement ce que cela veut

 23   dire. Je demande tout simplement si c'est cohérent. Je ne tente pas --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde.

 25   Monsieur Hedaraly, vous avez besoin de combien de temps encore ?

 26   M. HEDARALY : [interprétation] De 20 à 30 minutes. J'espère que 20 sera

 27   suffisant.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne peut pas se faire avant la

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  1   pause.

  2   Monsieur Novakovic, puisqu'il y a une question de procédure qui vient

  3   d'être soulevée, nous préférons la discuter dans votre absence. Ce qui vous

  4   donnera un peu plus de temps pour une pause café.

  5   Je suggère que l'on demandera à l'Huissière d'escorter le témoin à

  6   l'extérieur du prétoire.

  7   Nous aimerions vous voir dans à peu près une demi-heure, Monsieur

  8   Novakovic.

  9   [Le témoin quitte la barre] 

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Oui. Page 11, P1192, maintenant c'est un

 12   document en application du 92 ter, donc premier paragraphe, le témoin dit

 13   vers le milieu lorsqu'il parle de l'ordre d'évacuation -- il dit : "La

 14   décision n'a pas été transmise par la voie du courrier officiel et n'a pas

 15   été publiée ou diffusée par les médias."

 16   Puis la question, page 36, ligne 16 : "Est-ce que nous voyons dans ce

 17   rapport -- est-ce que c'est un communiqué de presse ?"

 18   Je considère que ceci ne correspond pas à ce qu'ils avaient soumis au

 19   témoin, à savoir de dire qu'il n'y avait pas de diffusion à l'intention du

 20   public de l'information.

 21   Mais lorsque vous vous penchez sur la décision de la Chambre d'appel, dans

 22   l'affaire Popovic, décision en date du 1er février 2008, décision contre la

 23   réquisition du témoin, de son propre témoin.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'une situation équivalente.

 25   M. HEDARALY : [interprétation] Mais je pense que tout un chacun ici a

 26   compris que ne cherche pas à récuser mon témoin. C'est un document qui

 27   vient d'un autre témoin. C'est un autre témoin qui a dit qu'il s'agissait

 28   d'un communiqué de presse.

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  1   Je souhaite simplement de voir si le contenu de ce communiqué de

  2   presse tel que repris dans le livre que cherche à verser au dossier la

  3   Défense comporte une -- est-ce que cela correspond aux raisons qu'il nous a

  4   citées lui, les raisons qui les ont incité à prendre la décision ? Lui, il

  5   n'a pas été à l'origine de ce communiqué de presse. Il n'était pas non plus

  6   au courant de son existence, mais ce n'est pas ça sur quoi porte ma

  7   question. Je pensais que j'avais été plus clair que cela.

  8   Donc je ne remets pas en question sa déclaration qui porte sur l'existence

  9   ou non du communiqué de presse qui m'intéresse, c'est la teneur de ce

 10   communiqué de presse et les raisons qui les ont incité à prendre la

 11   décision d'évacuer la population de Knin.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Mais on ne peut pas poser ce type de question

 13   pendant l'interrogatoire principal. Il ne peut pas lui demander ce qui a

 14   été dit pendant une réunion lorsqu'une décision a été prise. Donc nous

 15   avons ici une page du livre et on ne peut pas demander au témoin de

 16   confirmer que ce qui figure dans le livre est conforme à ce qu'il a dit à

 17   la Chambre de première instance.

 18   La Chambre est parfaitement capable d'évaluer s'il s'agit de quelque chose

 19   de cohérent ou pas. Puis Me Cayley pourra l'interroger là-dessus.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc si j'ai bien compris, on ne cherche

 21   pas à savoir si ça a été diffusé, si c'était une annonce qui a été diffusée

 22   publiquement ?

 23   M. HEDARALY : [interprétation] Tout à fait.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors donc si c'est la teneur qui vous

 25   intéresse, pourquoi vous ne posez pas une question générale au témoin, si

 26   c'est le contenu et le contenu a été présenté dans un certain contexte ? Si

 27   le contexte ne vous intéresse pas, nous, il suffit qu'on se concentre sur

 28   le contenu.

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  1   Est-ce que cela vous conviendra ? Parce qu'à partir de ce moment-là,

  2   la question de la récusation du témoin ne se posera plus.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Mais tout à fait. C'est lui qui a parlé

  4   du débat portant sur l'artillerie pendant cette réunion, donc je ne vois

  5   pas -- qu'il parle de la teneur.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a là deux choses, Monsieur

  7   Hedaraly, pour ce qui est de la récusation des témoins, je pense que je

  8   vous ai donné des éléments, donc je pense qu'il suffit qu'il évite de lui

  9   poser la question là-dessus.

 10   Monsieur Hedaraly, vous allez avoir 25 minutes devant vous pour voir

 11   comment reformuler la question de telle façon que vous allez éviter la

 12   répétition et que vous allez aussi éviter ce qui a incité M. Misetic de

 13   parler de récusation.

 14   Donc essayez de formuler votre question de telle façon à éviter cela.

 15   M. MISETIC : [interprétation] J'ai une autre objection.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Objection quant à la traduction enfin ce qui

 18   apparaît à l'écran. Nous n'avons qu'un extrait de la page, or nous avons

 19   l'intégralité de la page traduite et cela replace les choses dans le

 20   contexte.

 21   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, c'est un point intéressant. Il y a un

 22   moment la Chambre nous a invité à nous mettre d'accord sur les chapitres du

 23   livre qui seront versés. La Défense en a versé deux chapitres et la Défense

 24   était d'accord sur les pages précises qui allaient devenir une pièce à

 25   conviction. C'est devenu la pièce 260. Donc l'Accusation a demandé, n'a eu

 26   cesse de demander que la page 179 soit ajoutée alors que la Défense avait

 27   les pages 180 et 181. Donc c'est la raison pour laquelle maintenant la

 28   question se pose.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois des hochements de tête, il y a

  2   des affirmations, des rejets, peut-être que le mieux se serait d'adopter

  3   des solutions pratiques. Je voudrais que ce soit résolu rapidement. M.

  4   Hedaraly nous dit que cela est possible. Donc si cela est possible, faites-

  5   le; sinon, nous vous entendrons après la pause.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Nous allons vous présenter notre position --

  7   nous pensons que notre position est claire. Il s'agit d'un livre qui parle

  8   de l'opération Tempête dans sa totalité, l'Accusation veut verser

  9   uniquement des fragments. Nous allons en parler pendant la pause.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons aussi la question du

 11   téléchargement de la traduction. Il nous faut la traduction complète.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Non, non. Ça ce n'est pas exact.

 13   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 14   M. HEDARALY : [interprétation] Je vais en parler avec M. Misetic pendant la

 15   pause. 

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce serait très bien.

 17   Alors il me semble que j'ai dans mon agenda la date exacte de la cérémonie

 18   de la prestation du serment, donc j'ai dû me tromper, la cérémonie est

 19   prévue le 20 et non pas le 13, donc j'ai eu tort de vous dire qu'on allait

 20   devoir terminé plus tôt. Nous allons pouvoir continuer jusqu'à 13 heures

 21   45.

 22   Mais vous savez déjà ce qui en est de la semaine prochaine, ou plutôt je ne

 23   sais pas encore si nous allons travailler le matin ou l'après-midi; si nous

 24   travaillons le matin, il nous faudra terminer plus tôt ce jour-là. Si nous

 25   commençons l'après-midi, nous allons commencer plus tard.  

 26   Maître Misetic, donc vous aviez des objections ? Est-ce que vous souhaitez

 27   maintenant présenter des arguments supplémentaires pour ce qui est de la

 28   pièce qui vous dérangeait et qui est sur la liste 65 ter ou non ?

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Non, cela va, tout va bien. Nous avons déjà

  2   une cote MFI. Je voulais simplement parler avec le conseil de l'Accusation

  3   de cela.

  4   Je voudrais lui dire pourquoi nous estimons qu'un certain nombre

  5   d'éléments qui figurent sur cette carte sont erronés. Je pense que la

  6   question du fondement se pose encore.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause et nous

  8   reprendrons à 11 heures cinq.

  9   --- L'audience est suspendue à 10 heures 39.

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   --- L'audience est reprise à 11 heures 09.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Novakovic, je vois que vous

 13   avez remis -- il va falloir que j'arrive à déchiffrer ce qui est écrit ici,

 14   si je ne me trompe pas, ce qui est écrit en cyrillique; c'est écrit en

 15   cyrillique, et je vois que vous avez énuméré les publications où vous vous

 16   êtes servi.

 17   Les parties, bien sûr, vont se voir communiquer ces pièces.

 18   Monsieur Hedaraly.

 19   M. HEDARALY : [interprétation] Oui. J'ai parlé avec M. Misetic du livre, et

 20   au fond je pense que nous sommes d'accord. La Défense s'est référée à une

 21   pièce, qui comporte deux chapitres de ce libre, 93 pages, qui portent sur

 22   l'opération Tempête. A l'époque, l'Accusation voulait s'assurer que ces

 23   chapitres étaient pertinents.

 24   Plus tard un autre témoin a abordé une autre portion de ce livre, et

 25   l'Accusation n'a pas soulevé d'objection, mais la Chambre a dit que cela la

 26   préoccupait qu'il y ait 93 pages, dont les témoins ne se serviraient pas.

 27   Me Misetic m'a dit que la plupart de ces 93 pages sont pertinentes, et que

 28   certains témoins aborderont ces parties dans leur déposition. Il ne s'agit

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  1   pas uniquement de la page 179, que l'Accusation souhaite employer. Mais

  2   nous n'allons pas objecter à ce que deux chapitres restent dans le dossier.

  3   Si la Chambre souhaite des pages supplémentaires ce sera possible.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre souhaite avoir les portions

  5   pertinentes et le contexte dans lequel s'inscrivent ces extraits, et ce

  6   contexte nécessitera plus d'une ou deux pages. Nous allons d'ailleurs

  7   examiner cela au cas par cas.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Nous estimons que vu la manière dont est

  9   composé ce livre, à savoir c'est une série de rapports rédigés par des

 10   officiers différents au sein de la RSK, pendant l'opération Tempête. Donc

 11   ce n'est véritablement un ouvrage unitaire, c'est une compilation de

 12   rapports.

 13   Qui présente les positions de l'ARSK et des positions de l'armée

 14   croate, décrivent les événements qui se sont déroulés dans leur zone de

 15   responsabilité.

 16   Nous allons rassembler des éléments plutôt que de les extraire de

 17   leur contexte, c'est la première partie. Puis la deuxième partie du livre

 18   nous allons essayer de nous en servir par le truchement des témoins qui

 19   viendront ici viva voce, et en partie aussi nous allons essayer de les

 20   verser directement.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, j'ai dit que nous

 22   allons devoir examiner les portions pertinentes mais placées dans leur

 23   contexte. Parfois, les fragments sont si rapprochés que cela peut créer un

 24   contexte donc ça peut parfois nous donner des chapitres quasiment entiers

 25   ou entiers.

 26   La Chambre souhaiterait éviter d'avoir des feuilles séparées pour

 27   lesquelles il serait très difficile d'établir un lien entre elles, et

 28   d'ailleurs, de leur accorder une pertinence quelle quel soit; je ne

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  1   voudrais pas empêcher les parties de soumettre des documents pertinents,

  2   s'ils se composent d'une page ou d'une page et demie ou de deux ou trois

  3   pages, c'est possible, mais disant qu'il vaudrait mieux avoir le chapitre

  4   dans sa totalité.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Très bien.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je laisse le soin aux parties de se

  7   mettre d'accord là-dessus. Si j'ai bien compris, Monsieur Hedaraly, il n'y

  8   a pas d'objection contre ce que vous vous proposez de faire.

  9   Faisons donc ainsi, et parfois, c'est bien de ne pas trop fragmenter trop

 10   morceler les éléments de preuve.

 11   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, juste une question pratique, la

 12   traduction -- nous avons téléchargé les parties traduites, donc il n'y a

 13   plus de problème pour ces pages.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc c'était une erreur.

 15   Allons-y.

 16   M. HEDARALY : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Novakovic, avant la pause, je vous ai montré la déclaration

 18   qui dont l'auteur quelqu'un, permettez-moi de donner lecture de la dernière

 19   phrase, à savoir : "Le conseil suprême a pris cette décision, afin de

 20   protéger la population civile des éventuels attaques de l'artillerie croate

 21   à l'avenir, et afin de faciliter la vie aux soldats serbes qui tenaient les

 22   lignes de défense ils ne devaient plus se préoccuper du sort de leurs

 23   familles."

 24   Est-ce que cela correspond aux raisons que vous nous avez citées pour ce

 25   qui est de votre réunion avec M. Mrksic et Martic; est-ce que ce sont les

 26   raisons pour lesquelles cette décision a été prise ?

 27   R.  Oui, en substance, c'est cela.

 28   M. HEDARALY : [interprétation] Je ne sais pas si je dois verser au dossier

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  1   cette page --

  2   M. MISETIC : [interprétation] Je peux le faire, moi, soit maintenant soit

  3   pendant la présentation des moyens de la Défense.

  4   M. HEDARALY : [interprétation] C'est juste la page 179 qui nous intéresse.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est versé au compte rendu d'audience

  6   que cette page fera partie des portions du livre qui seront versées au

  7   dossier par la Défense.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 10   M. HEDARALY : [interprétation] Je voudrais maintenant revenir à la

 11   décision. Il s'agit de la pièce D137.

 12   Q.  Je voudrais attirer votre attention sur le point numéro 2, à partir du

 13   moment où cela sera affiché à l'écran.

 14   Au point 2, il est dit : "L'évacuation se déroulera conformément au plan

 15   élaboré par avance le long des routes menant à Knin, en passant par Otric,

 16   vers Srb et Lapac."

 17   Lorsque vous parlez de "plans préparés," à l'avance, qu'est-ce que vous

 18   avez à l'esprit là ?

 19   R.  Les plans, j'entendais là précisément ce que nous avions déjà expliqué

 20   par le truchement des graphiques et des tableaux que nous avons regardés,

 21   sur les plans d'évacuation dans la municipalité de Benkovac.

 22   J'ai supposé que tout village, toute municipalité, avait ses propres plans

 23   d'évacuation. Dans ce point, je les mets en garde, d'après ma vision des

 24   choses qu'il est nécessaire de respecter ces plans, et nous leurs avons

 25   tracé donc la route d'évacuation, Knin, Otric, Srb, Lapac. Donc c'est là

 26   qu'ils doivent venir se replacer.

 27   Q.  Cela s'applique à tous les plans pour chacune des municipalités, il y a

 28   un changement de destination; c'est-à-dire la destina varie d'une

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  1   municipalité à l'autre ?

  2   R.  Non. Cela concerne uniquement ces quatre municipalités. Les autres

  3   n'avaient pas de plan d'évacuation et n'avaient aucune mission en

  4   particulier. Aucune autre municipalité n'a reçu une telle décision, et

  5   d'ailleurs, il n'y a pas eu de décision.

  6   Q.  Donc j'aimerais savoir si ces municipalités devaient appliquer les

  7   plans que nous avons vus, mais au lieu de se rendre, par exemple, à

  8   Benkovac, ils allaient se rendre à Srb et à Lapac, comme on le voit ici ?

  9   R.  Oui, oui, tout à fait pour ces cinq municipalités, c'est exact.

 10   Q.  Très bien. Pendant les débats que vous avez eus avec les membres du

 11   conseil suprême de Défense, lorsque vous avez rédigé cette décision, est-ce

 12   qu'ils vous ont dit que les gens devraient se rendre en Bosnie ?

 13   R.  Non, les destinations étaient uniquement Srb et Lapac.

 14   Q.  Une fois que le président Martic a signé la décision, qu'avez-vous

 15   fait, ou qu'est-ce que vous a demandé de faire ?

 16   R.  Ensuite il a été dit que des responsables du ministère de la Défense et

 17   de la protection civile devaient être convoqués, et là, il y avait le

 18   colonel Babic, le chef de la protection civile à la tête du reste du

 19   personnel.

 20   A 16 heures, ils se sont trouvés à l'annexe du foyer dans un salon, et je

 21   leur ai donné lecture, moi, personnellement, cette décision. Il y avait

 22   Babic; il y avait M. Kekic, il était à la tête de la protection civile pour

 23   la Dalmatie du nord, et M. Vujatovic était chargé de Knin; et il y avait

 24   une dizaine de représentants de la protection civile. Il y avait le chef du

 25   cabinet du ministre de la défense également.

 26   Q.  Excusez-moi, il est dit dans le compte rendu d'audience que c'est à 16

 27   heures que la réunion a eu lieu, mais vous étiez dans votre bureau à 16

 28   heures, donc est-ce que l'heure est exacte ?

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  1   R.  Non, pardon. Non, je me suis trompé, à 18 heures. Mais c'est logique, à

  2   16 heures 45, 17 heures 20, 18 heures, donc à 6 heures de l'après-midi.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre; est-ce que l'on

  4   peut demander au témoin d'épeler le nom de la personne qui figure à ligne

  5   10 ?

  6   M. HEDARALY : [interprétation] Il me semble que c'était Vujatovic.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vérifier cela avec le témoin,

  8   c'est important sans être un élément clé.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Vujatovic.

 10   M. HEDARALY : [interprétation]

 11   Q.  Oui. Très bien.

 12   Revenons maintenant à cette réunion de 18 heures avec les

 13   représentants de la protection civile, alors qui d'autres étaient présents

 14   à la réunion ?

 15   R.  Comme j'ai déjà dit, le responsable chargé de l'évacuation, le colonel

 16   Babic, enfin c'était le responsable de la protection civile et les hommes

 17   de son équipe. Je ne sais pas, je ne les connais pas tous, mais je sais

 18   qu'il y avait M. Kekic qui était le chef de la protection civile pour la

 19   Dalmatie du nord. M. Drago Vujatovic était le chef de la protection civile

 20   pour la municipalité de Knin. Je sais qu'il y avait le chef du cabinet du

 21   ministre de la Défense, un professeur, mais je ne connaissais pas

 22   exactement son nom.

 23   Aussi il y avait un certain nombre de ministre, le ministre

 24   Kovacevic, Drago Kovacevic, un autre ministre, Slobodan Peric, je suis

 25   certain, aussi que M. Savo [phon] Strbac, secrétaire du gouvernement était

 26   là, et puisque j'étais souvent accompagné des journalistes, il y avait au

 27   moins cinq ou six journalistes présents. J'ai donné lecture de cette

 28   décision.

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  1   Q.  Juste avant d'en parler, permettez-moi de vous interrompre. Il y avait

  2   également des représentants des Nations Unies présents à cette réunion ?

  3   R.  Je vais vous l'expliquer.

  4   Juste seulement quand j'ai donné lecteur de cette décision, je l'ai remise

  5   à M. Babic qui devait se charger de son application. Donc cela sortait du

  6   champ de mes attributions. A ce moment-là, on a vu arriver des

  7   représentants des Nations Unies, plus précisément la FORPRONU. C'était

  8   pratiquement tous ceux que j'avais énumérés comme avoir été présents à 10

  9   heures parce que nous avions prévu de leur demander de nous venir en aide.

 10   Q.  Vous les aviez contactés au préalable, vous les aviez invités,

 11   convoqués à venir à la réunion ?

 12   R.  Oui, je suppose qu'ils ont été convoqués par mes collaborateurs sur ma

 13   demande.

 14   Q.  Très bien. Excusez-moi de vous avoir interrompu --

 15   R.  [aucune interprétation]

 16   L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que les voix se chevauchent parfois. Il

 17   n'y a aucune pause entre la question et la réponse.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, sur approbation du commandant. Moi, je

 19   n'ai eu aucune influence là-dessus.

 20   M. HEDARALY : [interprétation]

 21   Q.  Revenons maintenant à la réunion avec les Nations Unies. De quoi avez-

 22   vous parlé, vous et les autres représentants de la protection civile et les

 23   représentants des Nations Unies ?

 24   R.  Je me suis contenté d'ouvrir la réunion et bien sûr je suis resté sur

 25   place pendant toute la durée de la réunion.

 26   Mais de toute évidence les représentants de la protection civile ne

 27   connaissaient pas bien la situation. J'ai vu qu'ils ont été assez étonnés

 28   ou plutôt surpris. C'étaient des représentants des municipalités qui

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  1   pensaient qu'ils avaient besoin de véhicule, de plein de choses, mais

  2   finalement il s'est avéré qu'ils avaient besoin uniquement du carburant. On

  3   s'est mis d'accord que à 20 heures, les représentants de la FORPRONU

  4   arriveraient sur place, et qu'ils allaient nous apporter leurs réponses

  5   définitives.

  6   Q. La pièce P592. Ce sont les notes prises par les Nations Unies lors de

  7   cette réunion. Ces notes ont été versées au dossier

  8   J'aimerais que vous examiniez rapidement ces notes, ce document est court,

  9   moins d'une page, dites-nous si cela correspond à ce qui s'est passé

 10   pendant la réunion.

 11   R.  Tout est exact, sauf l'avant-dernier paragraphe. On n'a pas dit qu'on

 12   allait fournir les informations mais que les représentants de la FORPRONU

 13   arriveraient à 20 heures et qu'on leur remettrait les informations sur

 14   place. Mais, malheureusement, ils ne sont pas venus.

 15   Q.  Je vais vous présenter un autre résumé de cette réunion, c'est la pièce

 16   D182.

 17   M. HEDARALY : [interprétation] Nous nous sommes mis d'accord avec la

 18   Défense pour préciser la date de ce document, à savoir c'est le 4 août

 19   1995. C'est une demi-page.

 20   Q.  Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît relire ce résumé et nous dire si

 21   cela reflète correctement ce qui s'est produit pendant la réunion.

 22   R.  Je connais ce monsieur, pendant quelque temps il a été représentant

 23   personnel du commandant de la FORPRONU de Knin, donc du commandant de

 24   l'état-major principal de Zagreb, qui était le représentant à Knin, et qui

 25   représentait le secteur sud. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises.

 26   Q.  [aucune interprétation]

 27   R.  Oui, il me semble que là, le passage où il dit que nous avons proposé

 28   une route principale, un itinéraire principal, mais ça, c'est inexact.

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  1   Jusqu'à là où il dit au-delà de Srb, mais nous n'avons donné rien d'autre

  2   que ce qui figure dans la décision. Je vous ai dit, j'ai donné lecture de

  3   cette décision devant 20 ou 30 personnes, donc ça aurait été ridicule que

  4   j'annonce quoi que ce soit au-delà de Srb et de Lapac. Je ne sais pas d'où

  5   il tient ce qui situe au-delà, et Benkovac et Obrovac, lorsqu'il dit que ça

  6   passera non pas par Knin mais par Padjene, là c'est exact. Donc cette

  7   deuxième partie n'est pas exacte, il n'en a pas été question et ce n'est

  8   pas rédigé dans la décision.

  9   Q.  Merci, Monsieur Novakovic.

 10   Je vais maintenant changer de thème pour ma dernière série de questions. Au

 11   cours de votre dernière déclaration le mois dernier, vous avez fourni une

 12   description détaillée des différents bâtiments de Knin, et comment ils

 13   étaient utilisés. Maintenant votre déclaration a été versée au dossier.

 14   J'aimerais maintenant brièvement vous poser une série de questions sur les

 15   installations militaires de Benkovac, car vous le connaissez ce lieu très

 16   bien.

 17   Tout d'abord, première question, saviez-vous que les casernes étaient

 18   utilisées par la RSK à l'extérieur de la ville de Benkovac ?

 19   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, une question qui part

 20   de l'hypothèse qu'il connaissait très bien ce lieu car il était né à

 21   Benkovac, est-ce que cela constitue un fondement.

 22   M. HEDARALY : [interprétation] Je crois qu'il est déjà versé au dossier que

 23   cela constitue le fondement.

 24   M. MISETIC : [aucune interprétation]

 25   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.

 26   M. HEDARALY : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Novakovic, est-ce que Benkovac est la municipalité que vous

 28   connaissiez le mieux au sein de l'ancienne RSK ?

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  1   R.  Oui, bien que je connaissais Knin mieux.

  2   Q.  Mais à part Knin, Benkovac -- à part Knin, est-ce que Benkovac est la

  3   ville et la municipalité que vous connaissez le mieux ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  [aucune interprétation] 

  6   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, ici je crois que ce

  7   qui semble intéressant c'est que de savoir ce que sait le témoin sur les

  8   installations militaires et les cibles militaires dans la zone de Benkovac.

  9   M. HEDARALY : [interprétation] Je poserai des questions s'il n'y a pas

 10   d'objection.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il n'e s'agit pas d'une

 12   objection -- une question particulière mais tout simplement de partir de

 13   l'hypothèse que le témoin a une connaissance approfondie du lieu.

 14   M. HEDARALY : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Novakovic, saviez-vous qu'il y avait certains bâtiments

 16   utilisés par l'ARSK à l'extérieur de la ville de Benkovac ?

 17   R.  Oui. Oui, je le savais à l'époque lorsque j'ai été à l'école secondaire

 18   et ensuite en tant que membre de l'état-major je savais où se trouvait ces

 19   différentes casernes.

 20   Q.  Est-ce que vous saviez ce qui se trouvait au sein de ces casernes le 4

 21   août 1995 ?

 22   R.  Le 4 août 1995, dans ces casernes en particulier comme dans d'autres

 23   casernes, et nous -- se trouvaient des Unités de Logistiques -- de soutien

 24   logistique, le corps médical, l'ensemble des cuisines, ateliers, ateliers

 25   de réparation des vêtements et un atelier technique, début 1994. En 1993 se

 26   trouvaient certains éléments de la FORPRONU également. Je ne sais pas quand

 27   ils ont quitté.

 28   Toutefois, il n'y avait aucune Unité de Combat au sein des casernes.

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  1   Q.  Lorsque vous dites unités armées, est-ce qu'à votre connaissance des

  2   soldats en combat se trouvaient dans ces casernes le 4 août 1995 ?

  3   R.  Non. Il n'y en avait pas. Les Unités de Combat se trouvaient toutes

  4   déployées le long de la ligne de front, la ligne d'engagement.

  5   M. HEDARALY : [interprétation] J'aimerais vous montrer maintenant le

  6   document D248 qui est une carte préparée par la Défense et cette carte va

  7   s'afficher dans un instant. A la page 3 du document, s'il vous plaît.

  8   Q.  Pouvez-vous confirmer l'emplacement de ces casernes ?

  9   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.

 10   Q.  Pourriez-vous nous identifier l'emplacement de ces casernes sur le

 11   document D248 ?

 12   R.  Oui, vous le voyez, c'est indiqué ici.

 13   Q.  Mais pour le procès-verbal d'audience, pouvez-vous nous le dire

 14   clairement afin que nous puissions l'avoir par écrit ?

 15   R.  On lit : "B. Matsura Barracks," c'est-à-dire la zone de Benkovac vers

 16   Zadar. Bon. Cela faisait partie de la ville de Benkovac. C'était à la

 17   lisière de la ville en direction de Zadar. Il est également "le poste

 18   avancé du 7e Corps," qui ne s'est jamais trouvé là.

 19   Q.  Bien. Bien. Je ne vous demandais seulement de situer l'emplacement.

 20   Alors pendant que vous y êtes, est-ce que vous pourriez nous dire où était

 21   le poste de commandement avancé du 7e Corps en août 1995 ?

 22   R.  Cela n'existait pas à l'époque. Cette unité a été créée en janvier 1993

 23   et au cours de l'agression faite contre Ravni Kotari et se trouvait dans le

 24   village de Biljane et n'a existé que pendant quelques mois.

 25   Q.  Sur cette carte, il y a indication de l'emplacement d'un lieu identifié

 26   comme étant "Dom JNA" le foyer de l'armée à Benkovac en août 1995 ?

 27   R.  Oui. Cela a été de ma responsabilité à savoir le foyer de l'armée. En

 28   fait le foyer de l'armée a été créé après la Deuxième Guerre mondiale.

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  1   Q.  Comment ce foyer était-il utilisé en août 1995 ?

  2   R.  A cette époque, un groupe de personnes blessées ont été logées dans ce

  3   foyer car il y avait une cave -- ce bâtiment était doté d'une cave,

  4   notamment ce bâtiment accueillait la Croix-Rouge.

  5   Q.  A votre connaissance, y avait-il des forces combattantes dans le foyer

  6   de l'armée ?

  7   R.  Non. Il n'y en avait pas.

  8   Q.  En bas de la carte, on voit : "Implications du commandement et des

  9   centres de Transmission de la 3e Brigade;" était-ce effectivement le cas ?

 10   R.  Oui, c'est relativement exact. La 3e Brigade était une petite unité,

 11   une douzaine de personnes au commandement; le centre de Transmission était

 12   également équipé où deux ou trois personnes étaient affectées à ce service.

 13   Il y avait peut-être deux ou trois foyers. C'est dans l'ensemble exact.

 14   Q.  Il y a d'autres indications sur la carte. Il y a un couvent de nonnes.

 15   Est-ce que vous savez si ce lieu était utilisé par l'ARSK ?

 16   R.  Je n'ai pas connaissance que l'armée ait utilisé des installations,

 17   installations religieuses catholiques ou orthodoxes. Pour ce que j'en sais,

 18   il n'avait pas l'habitude de les utiliser. Je ne sais pas si ce couvent

 19   était accueilli dans un bâtiment ou dans un -- chez des personnes privées.

 20   Q.  Qu'en était-il des pompiers ? Où se trouvaient-ils à Benkovac ?

 21   R.  Oui. C'était à l'extérieur de la ville sur une nouvelle route proche de

 22   la gare ferroviaire. Les organes d'Avertissement précoce des civils se

 23   situaient là. Avant la guerre, c'était la protection civile, ou plutôt - se

 24   reprend le témoin - les pompiers étaient chargés des alertes précoces et en

 25   temps normal c'est là que la protection civile se situait.

 26   Q.  Est-ce que vous savez si l'ARSK  utilisait le foyer des pompiers ?

 27   R.  Non, il n'en n'avait pas besoin.

 28   Q.  Qu'en est-il de l'hôtel identifié sur cette carte ? Est-ce qu'il était

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  1   utilisé par l'ARSK ?

  2   R.  L'hôtel a été, en grande partie, endommagé en 1995 et n'était pas

  3   utilisé.

  4   Q.  Quand vous dites qu'il a été endommagé, était-ce avant l'opération

  5   Tempête ?

  6   R.  Oui, avant l'opération Tempête. Ce bâtiment était extrêmement dégradé

  7   en mauvais état et il n'avait pas été détruit. Voilà ce que je voulais

  8   dire.

  9   Q.  Enfin, sur cette carte, on voit la poste de Benkovac; est-ce que vous

 10   savez si les militaires de l'ARSK l'utilisaient ? 

 11   R.  Non, aucune poste n'était utilisé par l'ARSK. Il était possible que

 12   certaines lignes s'y -- il était utilisé. L'armée avait ses propres lignes

 13   de téléphone, ils n'avaient pas besoin d'utiliser les lignes des PTT.

 14   Toutefois, ces lignes PTT, qui avaient été utilisées par l'armée avant la

 15   guerre, étaient probablement utilisées par l'armée pendant la guerre, mais

 16   pas à des fins -- c'est le commandement et des membres du commandement qui

 17   les utilisaient, pas les unités.

 18   Q.  Le 4 août, avez-vous reçu des rapports concernant le bombardement de

 19   Benkovac ?

 20   R.  Pas moi personnellement, mais le commandement qui me ferait rapport

 21   ainsi qu'à d'autre. Notre centre opérationnel se trouvait là-bas, et les

 22   personnes affectées au centre suivaient les informations. On nous donnait

 23   beaucoup d'information. Selon les informations, plus de 700 projectiles ont

 24   atterris à Benkovac. Un de mes associés a été envoyé de Knin à Benkovac

 25   pour vérifier la situation, pour mesurer la situation.

 26   Q.  Est-ce que vous avez reçu des informations quant aux objectifs des

 27   bombardements à Benkovac ?

 28   R.  A Benkovac, ainsi qu'ailleurs, les tirs se faisaient de façon

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  1   anarchique et de façon parcellaire. Nous pensions que des cibles civiles et

  2   militaires avaient été touchées. Tout --

  3   Q.  Merci, Monsieur Novakovic.

  4   M. HEDARALY : [interprétation] Cela conclut mon interrogatoire principal.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Hedaraly.

  6   Monsieur Misetic, c'est à vous pour le contre-interrogatoire du témoin.

  7   M. MISETIC : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Novakovic, vous allez

  9   maintenant être contre-interrogé par M. Misetic. M. Misetic est le conseil

 10   de M. Gotovina.

 11   Contre-interrogatoire par M. Misetic : 

 12   Q.  [interprétation] Monsieur Novakovic, bonjour.

 13   R.  [aucune interprétation]

 14   Q.  Monsieur Novakovic, tout d'abord, quelques informations contextuelles

 15   vous concernant.

 16   Pendant la période à laquelle vous étiez, ce qu'on appelait la Krajina,

 17   outre le fait que vous étiez officier de l'ARSK, vous étiez également

 18   officier de la JNA; est-ce correct ?

 19   R.  Non, ce n'est pas exact. Lorsque j'étais officier de la Krajina,

 20   j'étais seulement officier de l'ARSK.

 21   Q.  Vous travailliez pour autant pour le contre-renseignement de l'armée

 22   yougoslave ?

 23   R.  Ce n'est pas exact. Je n'ai jamais travaillé pour KOS. C'est

 24   précisément le secteur que je n'ai très bien compris et où personne ne m'a

 25   recruté pour travailler pour ce service de Renseignements de la JNA.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, j'aimerais que vous

 27   affichiez à l'écran, s'il vous plaît, la pièce 1D61-0225.

 28   Q.  Monsieur Novakovic, vous avez à l'écran, une lettre qui vous été

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  1   envoyée par le MUP de Serbie. Vous demandez - pardon - c'est une lettre que

  2   vous envoyez et vous précisez que -- et vous demandez la citoyenneté de la

  3   République serbe, et vous précisez que : "Vous êtes membre de l'armée

  4   yougoslave --"

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Lorsque j'ai démarré, j'ai dit que vous étiez un officier d'active de

  7   la JNA; est-ce exact ?

  8   R.  Oui, on voit, d'après ce document, que ce n'est pas exactement le cas.

  9   Lorsque l'on demandait la citoyenneté, il nous fallait déclarer une

 10   activité d'une sorte ou d'une autre. Il nous fallait avoir la citoyenneté

 11   pour des questions techniques, liées à des questions de personnel. Quoi

 12   qu'il en soit, quelles que soient les conclusions que vous puissiez tirer

 13   de ce document, alors que nous étions officier de l'ARSK, nous n'étions pas

 14   également officiers de la JNA ?

 15   Q.  [aucune interprétation]

 16   R.  C'est exactement ce que je dis, car c'est sur cette base que l'on

 17   trouvait une solution de la question de la citoyenneté.

 18   M. HEDARALY : [interprétation] Je crois que certains éléments sont perdus

 19   par la traduction.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, si vous regardez le

 21   compte rendu d'audience, à la page 57, à la ligne 7, vous verrez que --

 22   M. MISETIC : [interprétation] Bien.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- nous ne comprenons pas ce que vous

 24   demandez au témoin.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Bon, Mme l'Huissière, pourrions-nous donner

 26   une copie papier des documents.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, pour --

 28   M. MISETIC : [aucune interprétation]

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- notre information, simplement toute

  2   date connue du document; pourriez-vous donner la date au témoin ?

  3   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

  4   Q.  Vous avez entendu la question du Président. Quand avez-vous envoyé

  5   cette lettre au MUP de Serbie ?

  6   R.  Je n'en suis pas certain. Eventuellement en 1993, lorsque j'ai demandé

  7   la citoyenneté.

  8   Q.  [aucune interprétation]

  9   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que cette

 10   pièce soit versée au dossier, et marquée pour identification.

 11   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 12   M. HEDARALY : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] 

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 1D61-0225 devient la pièce D990

 15   [comme interprété].

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D990 [comme interprété] a été

 17   versée au dossier.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Maintenant, Monsieur le Greffier, pourriez-

 19   vous afficher à l'écran la pièce 1D61-0342, s'il vous plaît ?

 20   Q.  Monsieur Novakovic, à nouveau, c'est un de vos écrits qui n'est pas

 21   singé; en bas vous dites : "Je servais dans l'armée serbe de Krajina au

 22   sein de l'état-major principal de Knin, et mon adresse permanente était le

 23   poste militaire 4001, Belgrade."

 24   R.  L'objectif de ce document qui porte la même date que le document

 25   précédent était uniquement avisé d'obtenir la citoyenneté. Comme vous le

 26   savez, nous les officiers, étaient enregistrés par le 40e Secteur du

 27   personnel, qui n'est pas un secret car c'est la façon dont nous étions

 28   payés. Nous apparaissions à la masse salariale.

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  1   Ce qui n'exclut pas que nous étions exclusivement officiers de l'ARSK,

  2   quelles que soient les déductions que vous pouvez faire du document.

  3   Q.  -- poste militaire, pardonnez-moi, mais votre poste militaire

  4   permanent était en fait le 4001 à Belgrade. Alors que vous saviez dans ce

  5   qu'on appelait l'ARSK ?

  6   R.  Pas du tout. J'avais une carte d'identité militaire et il s'agissait là

  7   en quelque sorte du poste auxiliaire à Knin. Il s'agit là -- ici du poste

  8   militaire du centre du personnel -- du 40e Centre du Personnel.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce au

 10   dossier.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

 12   M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce est versée avec la cote D921.

 15   M. MISETIC : [interprétation]

 16   Q.  Maintenant, Monsieur Novakovic, vous venez de faire mention du 40e

 17   Centre du personnel, et j'aimerais vous montrer l'acte d'accusation du

 18   bureau du Procureur contre Momcilo Perisic devant ce Tribunal.

 19   Il est dit au paragraphe 45 : "Momcilo Perisic et ses subordonnés, en

 20   application de la loi internationale, incluent ce personnel sur lequel il

 21   avait la capacité matérielle d'empêcher et de punir l'exécution de crimes.

 22   Ils les incluent mais ils ne sont pas limités à …"

 23   Point A : "A tout le personnel VJ qui ont été affectés ou détachés à

 24   la VRS ou à la SVK par le biais du 30e ou 40e Centre du Personnel de l'état-

 25   major de l'armée de la JNA."

 26   Alors est-ce que vous étiez en Détachement à l'ARSK ?

 27   R.  A mon avis, non. J'y étais déjà à l'époque et je ne sais pas

 28   comment cette question technique a été traitée.

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  1   Q.  A l'annexe de l'acte d'accusation de Momcilo Perisic, votre nom

  2   apparaît comme étant : l'assistant du commandant pour les questions de

  3   moralité, questions juridiques et religieuses, le colonel Kosta Novakovic

  4   est indiqué, le nom est indiqué, ensuite cité dans le document tel que vous

  5   l'ai montré.

  6   En fait, Monsieur Novakovic, vous étiez un subordonné de Momcilo

  7   Perisic; est-ce exact ?

  8   R.  Non, ce n'est pas exact. Pour ce qui est de ce document, c'est le

  9   document précédent que vous avez montré; on voit mon curriculum vitae en

 10   serbe. Etant donné que c'était un procès en attente, ce n'est pas vrai.

 11   Personne, au sein de l'état-major principal de l'ARSK, n'était subordonnée

 12   au général. Ça n'a jamais été le cas.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous afficher

 14   le document 1D61-0195 ?

 15   Q.  Monsieur Novakovic, vous avez eu l'occasion de vous rendre à Genève en

 16   1993 pour des négociations de paix; est-ce exact ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  J'aimerais attirer votre attention au document à l'écran, une réunion

 19   qui s'est tenue à Genève et où les -- sur des questions militaires et où

 20   les participants sont identifiés.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous descendre -- faire descendre

 22   le document à l'écran ? Il s'agit là de la délégation serbe.

 23   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de cette réunion ?

 24   R.  Oui, je m'en souviens et j'ai les notes de cette réunion d'ailleurs.

 25   Q.  Est-ce que connaissez les individus qui sont listés à l'écran ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  [aucune interprétation]

 28   R.  [aucune interprétation]

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  1   Q.  Qui est Slobodan Lazarevic ?

  2   R.  M. Lazarevic était mon interprète.

  3   Q.  Lorsqu'il n'était pas interprète, quelle était sa fonction au sein de

  4   l'ARSK ?

  5   R.  Il se trouvait dans la 22e Unité de Kordun où il était l'officier de

  6   liaison entre la FORPRONU -- le commandement nord -- Secteur nord de la

  7   FORPRONU et le 22e Corps de Kordun.

  8   Q.  C'était également un officier du renseignement ?

  9   R.  Je ne savais pas qu'il était autre chose qu'un interprète.

 10   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, j'aimerais avoir à

 11   l'écran la pièce 1D41-0149. Avant d'avoir une objection à la déclaration,

 12   j'aimerais avancer mes thèses à M. Novakovic.

 13   Q.  Monsieur Novakovic, il s'agit là d'une déclaration faite par Slobodan

 14   Lazarevic au bureau du Procureur.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous aller à la page --

 16   Q.  -- avant de voir tous les éléments contextuels donnés par M. Lazarevic,

 17   M. Lazarevic, dans sa déposition, a affirmé qu'il était officier de

 18   renseignement ? Le bureau du Procureur lui a demandé d'identifier un

 19   certain nombre d'individus ?

 20   M. MISETIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 35 de sa

 21   déclaration ?

 22   Q.  Pour ce qui est du point 22, d'après M. Lazarevic qui était avec vous

 23   dans la délégation de Genève, M. Novakovic était un officiel du KOS. Il est

 24   allé à Knin au 21e Corps et il travaille maintenant à l'Académie des

 25   officiers de la JNA, et il gère le centre d'Information de l'ARSK à Knin.

 26   Ici il affirme que vous travaillez pour le KOS alors que vous étiez

 27   officier de l'ARSK ?

 28   R.  Tout d'abord, je n'ai jamais été officier du KOS ou de la Sûreté de

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  1   l'Etat ou de la police, jamais; et vous pouvez le vérifier de différentes

  2   façons. Alors pourriez-vous répéter votre question par étape, s'il vous

  3   plaît ?

  4   Q.  Je pense que vous avez répondu à ma question, Monsieur Novakovic.

  5   Maintenant, est-ce que vous étiez au courant que les services de

  6   Renseignement de l'ARSK ont à répétition essayé de fournir la MOCE et les

  7   Nations Unies avec de l'information erronée ?

  8   R.  Non. Je ne le savais pas et je n'étais pas censé le savoir.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, vous avez déjà dit

 10   auparavant que M. Novakovic avait répondu à votre question et je voulais

 11   vérifier que c'était bien le cas.

 12   Monsieur Novakovic, M. Misetic vous a demandé si en fait vous travaillez

 13   pour le KOS alors que vous étiez RSK car c'est apparemment ce que M.

 14   Lazarevic dit.

 15   Vous avez répondu au départ que : "Je n'ai jamais été un officier du KOS ni

 16   de la Sûreté de l'Etat ni de la police. Jamais, et ceci est vrai, c'est

 17   quelque chose qui peut être vérifiée de différentes façons."

 18   Est-ce que vous n'avez jamais fait quelque chose à la demande de KOS

 19   ? Indépendamment du fait que vous étiez officier ou vous étiez nommé

 20   formellement, avez-vous, à un moment ou à un autre, fait quelque chose, et

 21   que vous étiez conscient, au courant que vous l'avez fait pour le KOS ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Ceci est sans

 23   doute, ce ne serait pas caractéristique de mon point de vue et de mon

 24   travail.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, continuez.

 26   M. MISETIC : [interprétation] J'ai oublié de verser le document 1D61-0195,

 27   qui est la liste des participants à la réunion de Genève. Je ne l'ai pas

 28   versée au dossier.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

  2   M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce numéro D922.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Misetic.

  6   M. MISETIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Novakovic, les interprètes travaillant pour les Nations Unies

  8   et pour la MOCE qui étaient des Serbes de la Krajina ainsi appelés, en

  9   fait, travaillaient pour les services de renseignements serbes; est-ce

 10   exact ?

 11   R.  Je n'en suis pas familier. Néanmoins ce que je sais c'est que c'était

 12   le contraire. Les Croates qui travaillaient comme tels travaillaient pour

 13   les agences croates, néanmoins je n'exclus pas la possibilité complètement.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourrez vous concentrer

 15   sur la question qui vous a été posée. Si à la fin de votre déposition vous

 16   estimez qu'il faut ajouter quelque chose à vos réponses, alors vous aurez

 17   une opportunité de le faire.

 18   Veuillez continuer, Maître Misetic.

 19   M. MISETIC : [interprétation]

 20   Q.  Oui, Monsieur Novakovic, lorsque vous a été questionné par le bureau du

 21   Procureur sur un certain nombre d'indications, vous avez connaissance des

 22   positions du renseignement, par du renseignement, par exemple, sur la

 23   localisation des troupes HV qui a dit en fait que vous étiez en train de

 24   communiquer avec les organes de Renseignements de l'ARSK.

 25   Est-ce que vous avez su quelles étaient leurs sources d'information ?

 26   R.  Quel que soit le procédé était envoyé aux organes opérationnels, j'ai

 27   eu accès à ce document des organes opérationnels, c'est comme cela que j'ai

 28   eu l'information fournie immédiatement dans les cercles du commandement,

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  1   c'est-à-dire l'aide du commandant.

  2   Q.  Mais vous n'avez jamais pu recueillir de l'information à votre position

  3   sur les méthodes et les sources des agences du Renseignement de l'ARSK ?

  4   R.  Non. Il est possible que j'aie reçu de telles informations, mais pour

  5   être spécifique à nos briefings, l'officier opérationnel en charge disait

  6   que : "Telle et telle unité de l'armée croate était dans telle zone." Je

  7   n'ai jamais demandé comment il avait reçu cette information et ce n'était

  8   pas dans ma compétence de vérifier non plus.

  9   Q.  Allons au 4.

 10   Monsieur Novakovic, vous dites, dans votre déclaration de 2001, page 12 -

 11   et aujourd'hui, vous l'avez répété, page 28, ligne 8 du compte rendu

 12   d'audience - sur le fait que la communauté internationale était intervenue.

 13   Si la communauté internationale était intervenue, alors l'offensive croate

 14   aurait été arrêtée.

 15   Est-ce que vous pouvez expliquer ceci : "Si la communauté internationale

 16   intervenue," est-ce que vous attendiez à ce qu'elle intervienne ?

 17   R.  Oui, en effet. Tout d'abord, vous devez savoir que nous étions dans une

 18   zone protégée par les Nations Unies. Le nom de la FORPRONU envisageait

 19   l'existence d'une telle protection.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que je peux

 21   avoir 65 ter 5955 à l'écran, s'il vous plaît.

 22   Q.  Ce que je vais vous montrer c'est le rapport sur ce qui s'était passé

 23   pendant l'opération Tempête qui a été déposé par le général Mrksic au chef

 24   de l'armée yougoslave, de l'état-major principal de l'armée yougoslave le

 25   26 août 1995.

 26   Tout d'abord, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi M. Mrksic dépose un

 27   rapport à l'état-major principal de l'armée yougoslave concernant

 28   l'opération Tempête ?

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  1   R.  Je ne le sais, je n'ai jamais vu ce rapport avant.

  2   Q.  Quelqu'un qui a servi dans l'armée yougoslave ainsi que dans l'ARSK,

  3   est-ce que vous avez une idée quelconque sur la raison pour laquelle le

  4   général Mrksic ferait rapport au chef de l'état-major principal de l'armée

  5   yougoslave après l'opération Tempête sur ce qui s'est passé dans

  6   l'opération Tempête ?

  7   R.  Je pense que ce serait sage de lui poser la question.

  8   Q.  Est-ce que c'était également puisqu'il était simultanément officier

  9   yougoslave et officier serbe de la Krajina de l'ARSK ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] --

 11   M. HEDARALY : [interprétation] Le témoin a déjà dit qu'il ne connaissait

 12   pas --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vais lui demander de ne pas

 14   donner des directions à qui poser des questions.

 15   Vous êtes invité, Monsieur Novakovic, si vous avez une idée si oui, dites-

 16   le-nous, si non, dites-nous également. Si nous devons poser cette question

 17   à quelqu'un d'autre, ce n'est pas quelque chose qui va être considéré par

 18   les parties.

 19   M. HEDARALY : [interprétation] La question a été posée, est-ce qu'il était

 20   également officier simultanément de l'armée yougoslave et de la RSK.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez une idée sur

 22   pourquoi le général Mrksic a fait ce rapport auprès du chef de l'état-major

 23   principal de l'armée yougoslave.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne le sais pas. La

 25   seule chose que je puis ajouter, c'est que je n'ai jamais soumis de rapport

 26   à qui que ce soit concernant mon secteur.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Misetic.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que nous pouvons

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  1   aller tout d'abord à la page 28 du document en anglais.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai un document de 24 pages.

  3   M. MISETIC : [interprétation] J'en ai 29.

  4   M. HEDARALY : [interprétation] J'en ai 24 également.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le prétoire électronique a 24.

  6   M. MISETIC : [interprétation] La numérotation 28-29.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci pose des questions, il y a des

  8   pages qui manquent ?

  9   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous posez vos questions au témoin, -

 11   -

 12   M. HEDARALY : [interprétation] C'est la page 23, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La page 23.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Je voulais juste m'assurer c'est dans la

 15   version serbe qui apparaît pour le témoin à l'écran.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne l'ai pas.

 17   M. MISETIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Novakovic, si vous deviez regarder au deuxième paragraphe sur

 19   votre écran.

 20   M. MISETIC : [interprétation] En anglais, c'est le deuxième paragraphe sous

 21   la section 19.

 22   Q.  "L'armée serbe de la Krajina est encore -- est considérée comme faisant

 23   partie de l'armée yougoslave, la VJ. Ils faisaient tout ce qu'ils

 24   pouvaient, mais ils restaient isolés. Nous pensons que l'état-major

 25   principal de l'armée yougoslave aurait dû soutenir le développement de

 26   l'armée Srpska Krajina de façon plus courageuse et plus déterminée."

 27   Alors, l'armée de Krajina était considérée comme faisant partie de l'armée

 28   yougoslave; est-ce exact ?

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  1   R.  Ce pourrait être exact, ce que dit M. Mrksic, si c'était considéré

  2   comme faisant partie du VJ et si le VJ a vu les choses comme telles. M.

  3   Mrksic a écrit cela 20 jours après les événements tragiques, et ce qu'il a

  4   dit peut être remis en question.

  5   Si nous pensions que nous faisions partie du VJ, cela ne veut pas dire que

  6   le VJ a partagé notre point de vue. La volonté est une chose, et le

  7   traitement de leur part est une autre, et c'est une conclusion à laquelle

  8   on peut arriver.

  9   Q.  Commençons de là : "Si nous pensions que nous faisions partie du VJ,

 10   cela ne veut pas dire nécessairement que le VJ partageait ce point de vue."

 11   Donc vous, vous pensiez bien que vous faisiez partie du VJ ?

 12   R.  Vous ne me comprenez pas bien. J'ai dit, que si nous le voulions, par

 13   croire que c'était bien le cas.

 14   Q.  Pourquoi vous vouliez faire partie de l'armée yougoslave ?

 15   R.  Si l'armée croate avait le Conseil de la Défense croate et l'ABiH de

 16   leur côté, alors il aurait été naturel pour n'avoir le VJ de notre côté.

 17   Q.  Le 3 août, ou à travers juillet 1995, combien de personnes, par

 18   exemple, dans le leadership civil et militaire de la RSK, vous voulez que

 19   cela fasse partie de l'armée croate, par exemple ?

 20   R.  Je ne pense pas que ce soit le cas.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Greffier, est-ce que vous pouvez tourner à la

 22   page 14.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis les pages 19 à 23 semblent

 24   manquantes dans la traduction, du moins, la numérotation en bas de page

 25   semble --

 26   M. MISETIC : [interprétation] On me dit maintenant que je montre maintenant

 27   le document qui m'a été donné par le bureau du Procureur et dont le

 28   téléchargement dans le prétoire au titre de 65 ter, quatre pages manquent.

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  1   Nous allons, bien sûr, les ajouter au plus tôt.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   M. MISETIC : [interprétation]

  4   Q.  C'est la section 4.1 : "Estimation et cours des activités de combat,"

  5   section 4.1.

  6   Alors, on -- il dit -- maintenant, vous avez fait mention du fait que vous

  7   attendiez cette intervention internationale : "Le plan de la défense avait

  8   prévu que la défense du SKV, dans la partie occidentale de la République de

  9   serbe de Krajina, allait entreprendre des activités de combat pendant six à

 10   huit jours. Il a été estimé que ceci serait possible à la condition qu'il y

 11   ait l'établissement de l'encerclement et une défense persistante."

 12   Si vous allez quelques lignes plus bas : "Il a été estimé que dans les six

 13   à huit jours, une réaction des facteurs internationaux, ou même

 14   probablement le VRS ou VJ, leur intervention aura eu lieu."

 15   M. MISETIC : [interprétation] Alors, maintenant, si vous vous rendez à la

 16   page 3 de ce document, à l'alinéa qui commence avec : "L'agression était

 17   attendue …"

 18   Je ne pense pas que la bonne page en serbe soit affichée. Oui.

 19   Q.  On lit : "L'agression était attendue, et l'état-major principal a

 20   attiré l'attention sur la préparation des unités de la défense de leurs

 21   unités, régions, pendant cinq à sept jours, croyant que ce serait suffisant

 22   pour les facteurs internationaux et, si nécessaire, même pour l'armée

 23   yougoslave, à réagir. Certaines conditions ont été établies pour une telle

 24   utilisation des Unités SVK (la munition a été sécurisée, petites réserves

 25   ont été établies, fortification et obstacles ont été créés, et la

 26   population avait été empêchée de quitter les lieux …)"

 27   Monsieur Novakovic, un des éléments fondamentaux du plan de l'armée serbe

 28   de la Krajina pour défendre contre l'offensive croate était de faire

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  1   participer la communauté internationale pour l'arrêter.

  2   Est-ce exact ? C'est l'élément fondamental de votre plan.

  3   R.  En fait, je ne sais pas pourquoi il y aurait eu un tel besoin, puisque

  4   la communauté internationale avait déjà participé dans le conflit. Ils

  5   avaient offert leur aide en matière du plan Vance-Owen, et une -- dans

  6   l'attente d'une solution politique. C'est pour cela qu'il y avait cette

  7   hypothèse que la communauté internationale allait participer.

  8   Q.  Ma question est très spécifique : votre plan était de tenir pendant six

  9   à huit jours et attendre ou faire en sorte qu'il y ait intervention soit de

 10   la part de la communauté internationale, l'armée de la Republika Srpska ou

 11   l'armée yougoslave; est-ce exact ?

 12   R.  La planification c'est une chose, et la mise en œuvre, ça en est une

 13   autre, comme on le voit ici. Je n'ai pas vu des parties spécifiques du

 14   plan, mais je sais que certains des éléments étaient contenus dans le plan.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais verser ce

 16   document après obtention de cote au dossier.

 17   M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] D923 est la cote.

 20   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 21   M. MISETIC : [interprétation]

 22   Q.  Maintenant, Monsieur Novakovic, j'aimerais vous montrer une vidéo.

 23   M. MISETIC : [interprétation] C'est 1D61-0247. C'est M. Martic, le 2 août.

 24   [Diffusion de cassette vidéo]

 25   L'INTERPRÈTE : -- des cassettes, l'interprète n'entend pas les paroles.

 26   [Problème technique]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande si on a le même problème

 28   semblable que nous avons déjà connu dans le passé.

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  1   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut prendre une pause

  3   maintenant pour pouvoir résoudre ce problème ?

  4   M. MISETIC : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 1 heure moins

  6   20.

  7   Monsieur Novakovic, en raison de ces problèmes techniques, la Chambre

  8   décide de prendre sa pause un peu plus tôt que prévue.

  9   Nous allons reprendre à 1 heures 20.

 10   --- L'audience est suspendue à 12 heures 22.

 11   --- L'audience est reprise à 12 heures 43.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, est-ce que les problèmes

 13   de son ont été résolus ?

 14   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que nous savons pour la

 16   prochaine fois ce qu'il faut pour le prévenir, ce problème.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre

 19   M. MISETIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur --

 21   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

 22   Q.  Monsieur Novakovic, nous avons maintenant ce vidéoclip de M. Martic du

 23   2 août 1995.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Je ne serai sûrement pas parmi les vivants

 26   ni aucun d'entre vous, et nous n'avons d'ailleurs pas beaucoup de choix;

 27   nous sommes simplement destinés à gagner. Pour cette raison, lorsqu'un

 28   intérêt d'un Etat est en jeu la seule priorité devrait être la défense, et

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  1   pour moi en tant que président, j'ai le soutien du parlement et du

  2   gouvernement où les priorités devraient être l'armée et la défense. La

  3   Croatie va probablement entreprendre de nouvelles agressions envers la

  4   République Serbe de la Krajina. Nous avons tenté de retarder par les

  5   accords et des négociations afin de l'éviter. Néanmoins leur position est

  6   précisément de gagner un soutien pour la solution militaire afin de se

  7   stabiliser dedans et vous connaissez l'instabilité dont ils souffrent, mais

  8   si nous connaissons un succès - j'espère sincèrement que ce sera le cas -

  9   nous attendons en tant qu'hôtes et nous les faisons perdre, alors notre

 10   reconnaissance sera véritablement imminente.  La RSK alors deviendra la

 11   plus grande réalité, et ce sera une réalité qui sera reconnue de par le

 12   monde. La Croatie devra nous serrer la main et accepter que la RSK existe."

 13   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 14   M. MISETIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Novakovic, vous venez d'entendre M. Martic ici avant la pause

 16   vous avez dit qu'en effet il y avait de tels éléments contenus dans le plan

 17   concernant l'implication de la communauté internationale dans la prévention

 18   de l'offensive. Ici, j'aimerais vous demander c'était également un des

 19   sujets qui était discuté, à savoir si le HV entreprenait une offensive et

 20   que vous pouviez vous défendre cela voulait dire que la RSK aurait pu

 21   recevoir une reconnaissance internationale.

 22   R.  Peut-être. Je ne suis pas familier avec tous les détails.

 23   Q.  Vous étiez assez élevé dans la hiérarchie. Est-ce que vous avez jamais

 24   été impliqué dans les discussions, ou l'une des stratégies prise en compte,

 25   qui a été, comme M. Martic l'a exprimé, être comme l'hôte de l'attaque et

 26   de l'attendre de l'arrêter, et ensuite inviter la communauté internationale

 27   à reconnaître l'indépendance de la Republika Srpska Krajina ? Est-ce que

 28   vous avez jamais participé dans une telle -- dans de telles discussions ?

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  1   R.  J'ai assisté à un grand nombre de réunions. Mais cette réunion en

  2   particulier, je ne peux pas vous dire qui avait participé et où c'était.

  3   Apparemment, c'était un groupe de combattants auquel parlait Martic. Il

  4   leur a parlé, je ne pense pas qu'il exprimait un point de vue politique, il

  5   parlait librement.

  6   Q.  Est-ce que vous étiez présent à cette discussion spécifique ? Je vous

  7   demande si vous -- je ne vous demande pas si vous étiez présent à ces

  8   discussions; mais est-ce que vous étiez présent à des discussions sur ce

  9   sujet ? En d'autres mots, utilisant une offensive croate future pour

 10   justifier la reconnaissance internationale par la suite ?

 11   R.  Je n'ai rien entendu dans ce sens.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que je peux --

 13   M. HEDARALY : [interprétation] Là, il y a un chevauchement. Est-ce que il y

 14   a la vidéo qui est versée au dossier ?

 15   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ce que je comprends.

 17   M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro D924.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela comprend le compte rendu

 20   d'audience en anglais et dans l'originale ?

 21   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer. Oui, oui, est-ce que

 23   -- j'ai dit : c'est bien versé au dossier. Cela je l'ai dit.

 24   M. MISETIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Novakovic --

 26   L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige. On parlait du transcript de la

 27   vidéo.

 28   M. MISETIC : [interprétation]

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  1   Q.  Monsieur Novakovic, vous avez parlé de l'implication internationale.

  2   J'aimerais tout d'abord appeler D327 -- non, en fait nous n'avons pas

  3   besoin de la vidéo car vous avez déjà déposé ce matin que vous avez reçu un

  4   appel de -- ou l'officier de liaison a reçu un appel avant le début de

  5   l'assaut où quelqu'un de la FORPRONU (UNCRO) vous a dit ou a dit à votre

  6   officier de liaison que l'attaque a commencé à 5 heures du matin.

  7   Est-ce que l'officier de liaison était quelqu'un qui s'appelait Kalapac, de

  8   son nom de famille ?

  9   R.  Oui, M. Mladen Kalapac.

 10   Q.  Il a mentionné -- enfin, vous dites dans votre déclaration --

 11   déclaration de 2001, page 9, il a décrit la source de M. Kalapac et je cite

 12   comme : "Un officier responsable qui a demandé à M. Kalapac de transmettre

 13   cette information," est-ce que cet officier responsable était le colonel

 14   Andrew Leslie ?

 15   R.  Je ne suis pas sûr. Il a mentionné un nom. Il a parlé de quelqu'un qui

 16   avait une certaine autorité, mais je ne suis pas sûre.

 17   Q.  [chevauchement des voix] sur l'écran.

 18   Est-ce que c'est la déclaration du général Leslie ? Le général Leslie a

 19   fait une déclaration au bureau du Procureur à la ligne 20, et il dit que :

 20   "A 5 heures et demie du matin, j'ai reçu un appel dans mon bureau d'un

 21   capitaine Karlopac. Son premier nom phonétiquement est mentionné, comme

 22   'Vladen.' Je suis désolé je ne sais pas comment l'écrire. Capitaine

 23   Karlopac était l'officier de liaisons lié dans le QG de l'ARSK."

 24   Est-ce que vous savez, de manière générale, si M. Karlopac avait une bonne

 25   relation avec le colonel Leslie ?

 26   R.  Son nom n'est pas Karlopac mais Karapac et son prénom était Mladen. Je

 27   ne suis pas au courant quelles étaient leurs relations. Je sais que

 28   professionnellement il faut qu'ils soient en liaison au moins, peut-être

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  1   même dix fois par jour, et ce n'était pas le cas uniquement avec lui mais

  2   également avec d'autres officiers de la FORPRONU.

  3   Q.  Combien -- est-ce que c'était le seul contact -- est-ce que c'était un

  4   contact que M. Karlapac a reçu du secteur sud des Nations Unies ou il y en

  5   avait avant quand l'opération a commencé ?

  6   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas très

  7   clair, il est dit que le général Leslie a reçu un appel de M. Karlopac, et

  8   je ne suis pas très clair, et je ne veux pas que le témoin soit confus --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, lorsque vous le lisez

 10   concernant M. Karlopac ou Karapac qui appelle M. Leslie.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Je fais référence à la déclaration du témoin

 12   où M. Karlopac a reçu un appel de quelqu'un, est-ce que c'était par le

 13   secteur sud des Nations Unies ?

 14   M. HEDARALY : [interprétation] Une étape à la fois car on parle de la

 15   déclaration du colonel Leslie.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Misetic va tout faire pour ne pas

 17   confondre les choses.

 18   M. MISETIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Novakovic, vous avez déposé que M. Karlopac a reçu un appel

 20   téléphonique du secteur sud des Nations Unies. Ma question est de savoir :

 21   est-ce qu'il y avait un appel téléphonique unique ou plusieurs appels

 22   téléphoniques disant que l'attaque de la -- concernant la Republika Srpska

 23   Krajina que l'attaque allait commencer à 5 heures du matin ?

 24   R.  Je vous ai parlé de l'appel qui a eu lieu vers 4 heures ou 4 heures 15,

 25   approximativement. Je peux vous dire qu'il y avait de l'information qui

 26   n'était peut-être pas vérifiée, à savoir que quelques personnes du

 27   commandement de la FORPRONU à Zagreb ont appelé autour de minuit. Je ne

 28   suis pas sûr si c'est exact ou non. Néanmoins, j'ai bien dit que pendant

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  1   les deux jours avant il y avait des appels bienveillants ou malveillants.

  2   J'ai parlé de 4 heures 15.

  3   Q.  Vous avez dit que vous étiez officier chargé des affaires religieuses.

  4   Vous avez parlé de la fanfare militaire.

  5   R.  Tout d'abord pour information et ensuite pour les affaires juridiques

  6   et religieuses.

  7   Q.  Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi le secteur sud de la FORPRONU

  8   vous contacterait ? Pourquoi est-ce que c'était vous qui avez été contacté

  9   à 4 heures 15 ?

 10   R.  Il faudrait que je répète ma fonction alors. Je l'ai dit de façon très

 11   claire que j'ai été assistant au commandant pour information, affaires

 12   juridiques, affaires religieuses, ainsi que la coopération ou les relations

 13   avec les organisations internationales. En d'autres termes, mon secteur

 14   était chargé du contact direct avec tous les représentants de toutes les

 15   organisations internationales; la FORPRONU, la Croix-Rouge, le Haut

 16   Commissariat, ainsi que les autres organisations internationales présentes

 17   dans la zone.

 18   Q.  Est-ce que vous avez trouvé que c'était peu commun que le secteur sud

 19   des Nations Unies vous donnait de l'information par avance sur une

 20   opération militaire qui allait commencer à 5 heures du matin ?

 21   R.  Je ne le pense pas. Pourquoi ?

 22   Q.  Comme vous venez de dire, que vous étiez l'officier chargé de la

 23   liaison avec les organisations internationales. Est-ce que vous considérez

 24   comme violation de la neutralité des Nations Unies pour les Nations Unies

 25   informent une partie dans le conflit que l'autre partie va lancer une

 26   opération sur eux ?

 27   R.  Pourquoi ce serait-il le cas ? Si nous sommes en train de revoir

 28   l'histoire, il faudrait retourner au 1er mai.

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  1   Q.  Parlant généralement --

  2   R.  La FORPRONU n'était pas reçu l'information de la partie croate que la

  3   partie croate allait lancer une attaque ?

  4   Q.  Oui, il l'a.

  5   R.  Alors ils n'auraient pas dû le faire. Si la partie croate leur avait

  6   informé, alors ils auraient dû transmettre l'information. La FORPRONU

  7   n'était pas tenue à la neutralité. Pourquoi la FORPRONU devait-elle

  8   protéger une partie ou l'autre ? Pourquoi vous n'interprétez pas pour vous-

  9   même le titre de la FORPRONU ?

 10   Q.  Mettez ça de côté.

 11   L'INTERPRÈTE : Chevauchement des voix lorsque Me Misetic a parlé.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

 13   M. MISETIC : [interprétation]

 14   Q.  Vous comprenez que la FORPRONU n'a pas le droit à prendre part d'un

 15   côté ou de l'autre dans un conflit. Vous comprenez ce principe, n'est-ce

 16   pas ?

 17   R.  Oui, je le comprends.

 18   Q.  Le fait que vous avez pu recevoir cette information de la FORPRONU à

 19   l'avance était quelque chose qui était le résultat du fait que vous avez

 20   développé de bonnes relations avec certains des officiers de la FORPRONU

 21   dans le secteur sud; est-ce exact ?

 22   R.  Non, je ne pense pas que ça soit la raison. Il y a une autre raison, et

 23   si me le permettez, j'expliquerai. Après tout, je suis familier à cela car

 24   j'ai suivi cette question.

 25   La FORPRONU avait une conscience un peu coupable sur ce qui s'était passé

 26   dans la Slavonie occidentale, et ils voulaient se défaire un peu de cette

 27   culpabilité. Néanmoins, de nombreuses sources croates ont révélé par

 28   l'interception les éléments ont pu voir qu'une attaque était imminente.

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  1   Q.  Pour poursuivre avec cela, auparavant vous avez établi la partie du

  2   plan, impliquant l'implication de la communauté internationale.

  3   J'aimerais maintenant vous montrer la pièce D389, parlant de l'information

  4   venant des renseignements.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Pour votre information, il y a une correction

  6   qui a été effectuée, et nous l'avons envoyée à nos collègues du bureau du

  7   Procureur, dans la traduction anglaise. Nous aimerions demander la

  8   permission de télécharger la version correcte au prétoire électronique.

  9   Alors je vais maintenant guider le témoin.

 10   Q.  Permettez-moi, Monsieur Novakovic, de vous montrer ce rapport. Rapport

 11   des renseignements dont l'auteur est le colonel Mihajl Knezovic, qui nous

 12   parle de l'artillerie HV l'assaut, de l'artillerie HV; quatrième

 13   paragraphe, il est indiqué ce qui a été touché, et le nombre de salves. Il

 14   est indiqué : "Au moment de la rédaction de ces informations," c'est-à-dire

 15   à quelque temps après 10 heures du matin, le 4 août, et vous le voyez car

 16   il est indiqué : "10 heures," plus bas dans le document.

 17   "Donc au moment de la rédaction de cette information, entre 200 et

 18   300 salves de différents calibres ont impactés la ville, ont touché la

 19   ville. La première frappe a touché le bâtiment de l'état-major général de

 20   la SVK, qui a été grandement endommagé. Une flotte de véhicules a été

 21   quasiment détruite."

 22   "[aucune interprétation]"

 23   R.  Je ne connais pas le nom de la caserne. 

 24   Q.  Donc "l'intersection ferroviaire," et c'est là où il y a une erreur de

 25   traduction dans l'original; il est dit : "Les bâtiments résidentiels dans

 26   le secteur sous la forteresse de Knin," et non pas dans la zone de Knin.

 27   Alors vous nous avez dit que vous receviez des informations provenant des

 28   renseignements. Est-ce que vous avez reçu ce rapport des renseignements

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  1   dans le cadre de vos fonctions de liaison avec les Nations Unies, secteur

  2   sud ?

  3   R.  Non, je n'ai jamais vu cette information auparavant. Je me trouvais

  4   dans un bâtiment distinct et jusqu'au 4 août, j'ai été en contact avec le

  5   commandement et les individus qui venaient me voir. Je n'étais pas en

  6   contact avec d'autres commandants ou d'autres assistants, chacun des

  7   assistants, par exemple, M. Knezovic, était chargé des renseignements. Ils

  8   étaient chacun chargés de leur secteur, secteur de travail. Je vois qu'il

  9   s'agit de sa propre évaluation qu'on ne pouvait pas ouvrir le feu du

 10   plateau.

 11   En tout état de cause, il avait des informations qu'il avait reçues.

 12   Moi, j'ai reçu des informations de mon commandant qui a utilisé d'autres

 13   sources. Mes sources d'information étaient les personnes qui venaient me

 14   voir et qui se promenaient en ville. J'avais mes propres collaborateurs en

 15   ville qui me fournissaient des renseignements. Je ne sais pas si j'avais

 16   cette information-ci, mais c'était une information connue de tous. Je

 17   connaissais ces faits par le biais de mon commandant.

 18   Q.  C'est-à-dire par le général Mrksic; est-ce correct ?

 19   R.  Il ne me l'a pas dit en ces termes, mais il m'a donné cette

 20   information, il n'a pas fait mention à Knezovic, mais il m'a dit, il m'a

 21   donné les grandes lignes de cette information.

 22   Q.  Donnez-moi des noms de personnes qui voulaient donner des informations

 23   à Knin. Vous avez parlé d'associés ou d'assistants, donnez-moi des noms.

 24   Qui ?

 25   R.  Comment je l'ai dit essentiellement le commandant. Un des hommes était

 26   Tihomir Vlaonja, qui était mon adjoint.

 27   Q.  D'autres personnes ?

 28   R.  Il y avait une autre personne, un homme Trgovcevic, qui était chef de

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  1   la division pour la collaboration avec les organisations internationales,

  2   M. Milan Trgovcevic qui était anciennement attaché militaire. Les autres

  3   n'étaient pas là, mais pas mal de journalistes étaient présents, tout comme

  4   des personnes d'autres structures : M. Babic, dont j'ai parlé du ministère

  5   de la Défense --

  6   Q.  Permettez-moi de poser une autre question. A 8 heures, qui étaient vos

  7   sources d'information quant à ce qui se passait à Knin ?

  8   R.  Mes informations personnelles -- mes observations personnelles et les

  9   sources du commandant et notre centre opérationnel ainsi que mes associés.

 10   Comment l'expliquer ? Je travaillais dans une structure ouverte où l'on

 11   pouvait accéder facilement à mon bureau, des journalistes passaient ainsi

 12   que des personnes qui observaient les événements à Knin. Quant aux unités -

 13   - quant aux informations provenant des unités de renseignements, là, les

 14   informations me venaient par mon commandant.

 15   Q.  Quel type d'information -- quel type d'unité se trouvait à Knin et qui

 16   vous fournissait des informations -- vous fournissait des informations au

 17   général Mrksic ?

 18   R.  Non, pas à Knin; peut-être la plus proche était à dix kilomètres de

 19   Knin. Il n'y avait pas d'unité à Knin.

 20   Q.  Donc pas d'unité à Knin. Ainsi le général Mrksic ne recevait pas ces

 21   informations, ces renseignements sur ce qui se passait à Knin à partir

 22   d'unité qui n'était pas à Knin ?

 23   R.  Non, les unités ne fournissaient pas ce type de renseignements. Il n'y

 24   avait aucune raison de ces unités se trouvent à Knin.

 25   Q.  Ce rapport venant du département du Renseignement ne dit pas que

 26   l'hôpital a été bombardé; est-ce correct ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Outre les bâtiments en dessous de la forteresse de Knin, il n'est pas

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  1   fait mention de bombardement sur d'autres zones résidentielles, secteurs

  2   résidentiels dans la ville ?

  3   R.   Ce n'est pas qu'a dit cet individu mais d'autres l'ont fait.

  4   Q.  Dans le rapport de renseignements de votre propre armée, rien n'est dit

  5   quant au bombardement de zones résidentielles outre celles qui se

  6   trouvaient sous la forteresse de Knin; est-ce exact ?

  7   R.  Cela dépend du moment où l'auteur a rédigé ce rapport. Je ne vois pas

  8   l'heure exacte de rédaction de ce rapport.

  9   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 10   M. HEDARALY : [interprétation] Alors il s'agissait d'une question

 11   concernant toute l'armée ou concernant uniquement le rapport.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est plus large. Le témoin a

 13   dit plus ou moins oui, qu'on ne trouvait pas dans ce rapport. Même s'il

 14   avait dit le contraire, la Chambre est capable de lire le rapport.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Je souhaitais établir cela avec le témoin --

 16   Q.  Maintenant passons au document D331.

 17   R.  Pardonnez-moi, puis-je faire un commentaire sur ce document.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous le demande pas. Si à la fin

 19   vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pourrez le faire. Mais écoutez

 20   d'abord la prochaine question.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, ça va.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, la cote originale en

 23   français est D311, toutefois nous aimerions avoir la version anglaise et

 24   B/C/S à l'écran, s'il vous plaît.

 25   Q.  C'est un document qui nous vient des archives des Nations Unies où il

 26   est noté une conversation que vous avez eue par téléphone avec le général

 27   Janvier, le matin du 4, où vous faisiez passer un message du général

 28   Mrksic.

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  1   Vous dites au paragraphe 5, vous avez dit au général Janvier : "Ils ont

  2   ciblé le voisinage, enfin ce qui se trouvait proche du secteur sud de la

  3   FORPRONU, de son commandement, en utilisant des feux directs, tirs de feu

  4   direct et aussi cibler l'hôpital et d'autres bâtiments semblables en tirant

  5   de façon désordonnée et sans aucun ordre."

  6   Etant donné les évaluations que nous avons vues à l'écran, quelle était la

  7   raison pour laquelle vous avez dit à Janvier que la HV ciblait -- avait

  8   pris pour cible l'hôpital ?

  9   R.  Les renseignements n'étaient certainement pas la source principale de

 10   nos informations. Je l'ai dit au départ, les bombardements étaient

 11   anarchiques et c'était le sentiment que nous avions et nous pensions que la

 12   FORPRONU partageait notre avis.

 13   Les bombardements étaient effectués dans un laps de temps extrêmement

 14   court, voici la communication qui a eu lieu après 5 heures. Voilà c'était

 15   nos impressions, le général Mrksic me l'a communiqué, j'étais avec lui à

 16   l'époque -- à ce moment-là probablement et j'ai fait passer ces

 17   informations au général Janvier.

 18   Nous avons contacté le commandement car nous étions assez sûrs qu'ils

 19   allaient vérifier ces informations avec le général Forand. Si j'avais fait

 20   une erreur, il aurait pu vérifier les informations auprès de son

 21   commandant.

 22   Q.  Procédons par étape. Quel élément d'information vous a servi pour

 23   affirmer que l'hôpital était l'objet, faisait l'objet de tirs ? Qui est le

 24   témoin oculaire qui a constaté cela ?

 25   R.  Tout d'abord, nos unités qui étaient les plus proches de Knin, je vous

 26   ai dit qu'ils étaient à peu près à dix kilomètres de la ville, ont -- elles

 27   ont suivi les évolutions par le biais de radar. Tous ceux qui se trouvaient

 28   dans la maison de retraite pouvaient également le constater, tout comme

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  1   ceux qui habitaient près de la forteresse de Knin.

  2   Knin est une petite ville, trois kilomètre sur deux ou sur trois,

  3   donc on pouvait tout à fait suivre les événements à partir des collines et

  4   à partir du lieu de la forteresse.

  5   Q.  En fait, vous fournissiez des informations erronées au général Janvier

  6   afin d'encourager l'intervention de la défense de la communauté

  7   internationale ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  9   M. HEDARALY : [interprétation] Pourriez-vous faire une pause entre les

 10   questions et les réponses car il y a chevauchement avec la traduction ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Je suis le compte rendu d'audience, Monsieur

 13   le Président, et je tente de me brider pour suivre la sténotypiste.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 15   M. MISETIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Novakovic, je vais maintenant vous poser une question.

 17   J'affirme que vous étiez en train de fournir des informations erronées au

 18   général Janvier de façon à attirer la communauté internationale et quelle

 19   intervienne et empêche l'offensive de la HV ?

 20   R.  C'est inexact. Votre affirmation est inexacte.

 21   Le général Janvier n'avait pas besoin de nous faire pleine confiance. Il

 22   avait ses organes sur le terrain qui pouvaient confirmer cela. Il y avait

 23   le commandement secteur sud des Nations Unies qui se trouvait sur un lieu

 24   élevé et qui voyait très clairement de leurs positions ce qui se passait.

 25   Ils avaient toutes les informations pour voir les bombardements. Ils

 26   avaient tous les instruments nécessaires à la mesure de ceci.

 27   Nous n'avions pas besoin de donner des informations au général Janvier

 28   puisqu'il avait un général subordonné qui pouvait toujours vérifier les

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  1   informations sans aucun problème.

  2   Q.  [aucune interprétation]

  3   R.  Du moins c'était les impressions que vous avons pu avoir, c'est comme

  4   ça que nous avons perçu la situation, et puis il y avait d'autres personnes

  5   qui étaient en mesure de vérifier.

  6   Q.  Oui, tout à fait. C'est de cela que je souhaite parler à présent,

  7   Monsieur Novakovic, en réalité, le général Forand, du moins à en juger

  8   d'après les éléments de preuve que nous avons entendu jusqu'à présent, n'a

  9   fait aucun rapport à l'ONURC à Zagreb parlant de pilonnage des zones

 10   civiles jusqu'à ce qu'il y ait cette rencontre entre lui et vous à 10

 11   heures.

 12   Vous êtes au courant de cela ?

 13   M. HEDARALY : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est de savoir si le témoin

 15   était au courant de cela, Monsieur Hedaraly.

 16   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, je sais, mais il est question de

 17   mauvaise -- de représentation erronée des propos. Est-ce qu'on parle de la

 18   matinée du 5 ?

 19   M. MISETIC : [interprétation] Non. Nous avons examiné cela avec le général

 20   Forand.

 21   M. RUSSO : [aucune interprétation]

 22   M. MISETIC : [interprétation] Mais j'attends que M. Russo.

 23   Je pense qu'il faut que M. Russo puisse m'entendre.

 24   Avant 13 heures du 4, il n'est pas -- il n'y a pas de rapports de situation

 25   produits par les Nations Unies faisant état de pilonnages des zones

 26   civiles, et l'issue de la lettre au général Gotovina, on en a parlé; nous

 27   avons des éléments de preuve nous montrant que cela se situe après 10

 28   heures du matin.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est de savoir si le témoin

  2   était au courant. Répétez votre question.

  3   M. MISETIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Novakovic, avant de rencontrer le général Forand à 10 heures,

  5   le QG du secteur sud des Nations Unies n'a pas fait de rapport le long de

  6   sa filière hiérarchique en faisant état de pilonnages des zones civiles à

  7   Knin. Est-ce que vous étiez au courant de cela à l'époque au moment où vous

  8   avez eu cette réunion à 10 heures ?

  9   R.  Je pense qu'il n'en a pas été ainsi. Le général Forand, quand il est

 10   arrivé, il était résigné et il a dit que ce n'était pas correct, et sans

 11   aucun doute il savait qu'on visait des cibles civiles. Puis permettez-moi

 12   d'ajouter, j'ai fait de la recherche et j'ai eu l'occasion de prendre

 13   connaissance d'un document, un document, il s'agit d'une réunion en octobre

 14   1995, lorsqu'il y a eu une conférence donnée par le général Forand aux

 15   officiers canadiens. Là, il décrit précisément tout ce qui a été pris pour

 16   cible, donc il s'adresse à un groupe assez important d'officiers canadiens

 17   à son retour au Canada. C'était en septembre ou octobre 1995, et là,

 18   précisément, on voit les cibles énumérées et d'ailleurs il n'aurait pas pu

 19   ne pas le voir puisque ses représentants l'ont vu.

 20   Q.  Mais comment est-ce que cela est venu en votre possession, cette

 21   conférence du général Forand ?

 22   R.  Je ne sais pas, mais j'ai eu l'occasion de le lire.

 23   Q.  Mais où ?

 24   R.  Chez moi à Knin, je l'ai lu à Knin. Je ne sais pas comment ça m'est

 25   arrivé. J'avais la version en anglais et la version serbe.

 26   Q.  Donc vous n'avez aucune idée de la manière dont vous êtes procuré ces

 27   documents du général Forand mais vous avez pu le lire ?

 28   R.  Oui, je ne sais pas.

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  1   Q.  Dans votre déclaration de 2001, vous dites page 9, que le général

  2   Forand a entrepris tout ce qu'il a pu pour mettre fin aux pilonnages des

  3   zones civiles. Aujourd'hui, page 32, lignes 8 à 10, vous avez dit que le

  4   général Forand a promis d'intervenir par le truchement de la FORPRONU, par

  5   le truchement de son commandement basé à Zagreb.

  6   R.  Ça c'est exact. Il a dit qu'il allait intervenir. Peut-être que j'ai eu

  7   la sensation qu'il allait le faire mais c'est ce qu'il a promis.

  8   Q.  Par la suite, après cette promesse qu'il a donnée d'intervenir, est-ce

  9   que vous savez quelles sont les mesures que le général Forand a prises pour

 10   "intervenir auprès du commandement de la FORPRONU à Zagreb ?"

 11   R.  Ça je ne le sais pas.

 12   Q.  Mais vous avez dit que vous avez eu l'occasion de consulter les

 13   documents du général Forand. Est-ce que vous savez qu'une lettre aurait été

 14   envoyée par le général Forand le 4, adressée au général Gotovina ?

 15   R.  Non. Ça je n'ai pas eu l'occasion d'entendre cela, ni de voir cela.

 16   Q.  Mais vous dites que le général Forand a promis d'intervenir lors de

 17   cette réunion à 10 heures du matin. Il vous a dit qu'il était déjà

 18   intervenu avant 10 heures ?

 19   R.  Non, non, il n'a pas dit ce genre de chose. C'est un homme qui

 20   respectait les règles et il n'a donné aucune information.

 21   Q.  Page 9 de votre déclaration de 2001, vous dites : "Après cette réunion,

 22   je me suis rendu à l'hôpital de Knin à bord d'un transporteur blindé de

 23   troupes des Nations Unies."

 24   Pourquoi est-ce que vous avez pris un APC des Nations Unies pour y aller à

 25   l'hôpital ?

 26   R.  Il n'était pas possible d'y aller autrement. Ce détail-là, tout à fait

 27   précisément, je ne me souviens pas, est-ce que c'est moi qui ai demandé d'y

 28   aller ou quelqu'un d'autre de la FORPRONU, à l'arrivée du général Forand

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  1   l'a proposé.

  2   Toujours est-il que nous avons pris ce transporteur, il y avait le colonel

  3   Ratsouk là-dedans, et deux officiers et deux soldats.

  4   Q.  Pour quelles raisons est-ce que vous vous seriez rendu à l'hôpital en

  5   la compagnie de ces hommes des Nations Unies ?

  6   R.  Bien, on voulait voir ce que la FORPRONU pouvait éventuellement faire

  7   pour aider les blessés. Parce qu'il n'y avait plus de courant, pas d'eau,

  8   je ne sais pas, il y avait plein de problèmes. On avait déjà appris que

  9   l'hôpital avait été touché, et il a été touché par la suite.

 10   Q.  Il y avait M. Ratsouk et qui d'autre ?

 11   R.  Il y avait deux officiers et deux soldats. Je ne sais pas exactement

 12   s'il y en avait un qui venait des forces françaises et un des français --

 13   ou plutôt, si l'APC appartenait aux forces françaises ou aux forces

 14   canadiennes, mais il appartenait aux Nations Unies.

 15   Q.  Lors de cette réunion avec le général Forand, est-ce qu'il a accepté ou

 16   donné son avale pour qu'on se sert de l'APC des Nations Unies pour filmer

 17   les dégâts occasionnés ?

 18   R.  Si le général ne l'avait pas autorisé, je pense qu'on n'aurait pas eu

 19   ce transporteur, mais cela ne relevait pas de mes compétences. Quelqu'un a

 20   proposé que j'y aille, et ça été réglé par mes collaborateurs. Je suppose

 21   en passant par le général, parce que ça n'aurait pas se faire autrement.

 22   Q.  Vous connaissez Zastava Films, vous savez ce que c'est ?

 23   R.  Oui, très bien.

 24   Q.  Cela appartient à la JNA c'est une compagnie, une entreprise de

 25   production de films de la JNA ?

 26   R.  Oui, c'est une maison de production, qui créée des courts métrages, des

 27   documentaires, des films destinés à la formation à l'enseignement, je peux

 28   expliquer.

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  1   Q.  C'est une maison de production qui appartient à l'armée, du moins

  2   c'était le cas en 1995 ?

  3   R.  Oui, ça toujours fait partie de l'armée, à moitié, à moitié ça

  4   appartenait à l'armée et à moitié aux instances civiles.

  5   Q.  Alors le 4 août, est-ce que Zastava Film a pu utiliser un APC des

  6   Nations Unies pour filmer la ville ?

  7   R.  Non. Ils l'ont fait sans transporteur.

  8   Q.  Monsieur Novakovic, j'attire votre attention sur l'ordre d'évacuation.

  9   Je voudrais vous faire visionner la pièce D326.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] 

 12   "On voyait passer des colonnes de réfugiés vers 5 heures le 4 août 1995,

 13   chez Matic ce sont réunies les autorités civiles et militaires. Matic qui

 14   était en uniforme, devant lui il y avait un grand cendrier et plusieurs

 15   paquets de cigarettes vides. Alors on s'est dit, bonjour, pourquoi est-ce

 16   qu'il m'a fait venir. Il m'a fait venir parce qu'il a décidé d'évacuer la

 17   ville; et il faudrait prendre des mesures afin de réinstaller, reloger la

 18   population civile; j'insiste la population civile de la Dalmatie du nord,

 19   municipalités de Benkovac, Obrovac, Knin, et Drnis, et de la municipalité

 20   de Gracac de Lika.

 21   "Pour moi, ce n'était pas un choc. J'ai vu que c'était une mesure

 22   raisonnable. A ce moment-là nous avons pris l'ordre, donc c'est Kosta

 23   Novakovic précisément qui a pris l'ordre. Il s'agissait d'évacuer toute la

 24   population le long de l'axe Knin, Otric, ou Srb, ou Lapac, là dans les

 25   zonez où il fallait réinstaller les gens.

 26   "Et puis Mrksic a dit : 'Pourquoi parlez-vous de Srb ? Il faut aller au-

 27   delà de Srb, il faut aller plus loin vers Petrovac et Banja Luka.' Et à ce

 28   moment-là, il a fait part de ses réserves. Il a dit : 'Si on mettait en

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  1   branle les civils, ça peut poser problème, le fait de quitter les lignes

  2   militaires. Donc les civils partent, l'armée vient, il faut les évacuer,

  3   nous aurons des problèmes énormes.'

  4   "Cependant, dans la soirée, quand il est arrivé, il était à l'étage,

  5   Mrksic. Il m'a dit dans l'escalier, que l'ordre aurait été donné d'évacuer

  6   la population. Je lui ai dit : 'Mon général, l'armée est en déroute.

  7   Comment est-ce qu'on va évacuer la population.' Il m'a dit : 'Ce n'est pas

  8   notre décision. C'est le conseil suprême de la Défense qui a pris cette

  9   décision.'

 10   "Puis quelqu'un a demandé que Martic parle à Slobo, ou c'est lui qui a

 11   demandé de parler à Slobo, et il a pu parler à Brane Cmcevic, non pas à

 12   Slobo, il a été mis en contact avec Brane Cmcevic, je suppose qu'il a pas

 13   pu trouver Slobo, et puis ils ont dit que Slobo ne voulait rien

 14   entreprendre, ne voulait pas agir. Là, j'ai entendu pour la première fois,

 15   Martic injurier Slobo."

 16   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 17   M. MISETIC : [interprétation] J'attendais la fin de la traduction de la

 18   dernière ligne. Merci.

 19   Veuillez poursuivre.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Oui, merci.

 21   Q.  Monsieur Novakovic, vous venez d'entendre Drago Kovacevic il a dit que,

 22   ce qui était dit dans l'ordre c'était de se rendre à Srb, mais que pendant

 23   la réunion il était indiqué d'aller au-delà vers Petrovac et Banja Luka.

 24   Monsieur Novakovic, n'est-il pas vrai que c'est ce qui s'est passé lors de

 25   cette réunion ?

 26   R.  Je ne l'ai pas entendu. Je pense que l'on ne peut pas prendre ça au

 27   pied de la lettre. Drago Kovacevic a rédigé un livre et il infirme, dans ce

 28   livre, qu'il y avait d'autres personnes de présentes dans ce bureau, mais

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  1   je sais que tel n'était pas le cas, parce que, moi, je me suis trouvé dans

  2   ce bureau avant lui. Je le connais bien, cela ne veut pas dire que c'est

  3   nécessairement vrai lorsqu'il dit des choses. Je vous garantis que rien

  4   n'ait été dit au-delà de ce que nous avions convenu. Puis Mrksic a dit

  5   puisque le Grand état-major allait être re déployé à Srb, c'est à Srb qu'il

  6   allait voir ce qu'il convenait de faire avec la population.

  7   Puis il y a eu une autre réunion vers 20 heures 30, et on a donné l'ordre

  8   aux unités d'agir, on leur a confié des missions, et il n'était pas

  9   question à ce moment-là de redéployer des unités.

 10   Q.  Attendons de voir. On va s'en occuper par la suite, Monsieur Novakovic.

 11   Mais voyons, tout d'abord, la pièce D923, page 19 en B/C/S, et la page

 12   correspondante en anglais est la page 21. Là encore, nous avons un rapport

 13   du général Mrksic du 26 août. Vers le milieu de la page en anglais, s'il

 14   vous plaît.

 15   Le général Mrksic écrit : "L'évacuation ne pouvait pas être empêchée, ne

 16   pouvait pas être arrêtée par quelques autorités que ce soit ou par quelques

 17   mesures de commandement que ce soit. Après la chute de la Slavonie

 18   occidentale, il y avait beaucoup d'accusation parce qu'on n'avait pas donné

 19   l'ordre d'évacuer."

 20   Monsieur Novakovic, est-il vrai que dans l'après-midi du 4, que lors d'une

 21   des réunions où vous étiez présent, l'une des préoccupations était que vous

 22   ne vouliez pas être accusé comme on avait accusé précédemment les

 23   responsables de Slavonie occidentale, de ne pas avoir ordonné l'évacuation

 24   à temps ?

 25   R.  Non, non, il n'en a absolument pas été question. L'évacuation a eu

 26   lieu, je vous ai dit pourquoi, et en particulier comme vous avez vu dans le

 27   film, parce qu'une partie de la population civile était déjà en marche et

 28   il fallait ordonner cette évacuation. J'ai dit dès le départ, peut-être que

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  1   vous n'avez pas écouté, à 8 heures du matin, la population de la

  2   municipalité d'Obrovac avait commencé à se mettre en marche vers

  3   l'intérieur. Pour ne pas vous donner trop d'information, à midi, c'est

  4   toute la municipalité de Plaski qui s'est mise en marche.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons y revenir.

  6   Q.  Nous allons y venir. Nous avons suffisamment de temps, nous allons nous

  7   pencher sur ces municipalités également.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, essayez d'éviter les

  9   chevauchements.

 10   M. MISETIC : [interprétation] Je voulais être certain que les réponses

 11   suivent bien les questions, mais en même temps je garde à l'esprit le

 12   problème de l'interprétation.

 13   Voyons maintenant la pièce D337, s'il vous plaît, Monsieur le Greffier

 14   d'audience, la page suivante, s'il vous plaît.

 15   Q.  Pour commencer, vous voyez bien M. Novakovic, c'est un rapport qui

 16   vient de M. Akashi, il s'adresse à M. Annan. Il porte la date du 4 août,

 17   dans la soirée.

 18   M. MISETIC : [interprétation] C'est le paragraphe 4 qui nous intéresse,

 19   s'il vous plaît.

 20   Q.  Donc comment se lit le rapport, il est dit ici : "Qu'il y a eu une

 21   demande de la part de la direction de Knin d'aider à évacuer à peu près 32

 22   000 civils de Benkovac, Obrovac, Gracac et Knin vers Petrovac et Banja Luka

 23   en Bosnie-Herzégovine."

 24   Je vais essayer d'accélérer. Je ne vais pas vous montrer de nouveau le

 25   document qui vous a été montré par M. Hedaraly, à savoir le rapport de M.

 26   Ratsouk qui porte la même date, où il a dit qu'il lui avait dit que les

 27   destinations finales étaient Petrovac et Banja Luka.

 28   Ce matin, vous avez mentionné Drago Vujatovic, et vous avez dit qu'ils

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  1   était avec vous présent à cette réunion avec le général Forand. Drago

  2   Vujatovic, vous vous souviendrez était à la tête de la protection civile

  3   pour le municipalité de Knin; c'est bien cela ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, la pièce

  6   1D61-0051, s'il vous plaît.

  7   Q.  C'est la déclaration préalable donnée par M. Vujatovic au bureau du

  8   Procureur, Monsieur Novakovic.

  9   C'est le paragraphe 38 que nous allons examiner, page 6 en anglais. Page 8

 10   en B/C/S.

 11   Au paragraphe 28, M. Novakovic, voilà ce qu'a dit M. Vujatovic au bureau du

 12   Procureur : "Vers 5 heures de l'après-midi, j'ai été convoqué à une réunion

 13   par Kosta Novakovic par téléphone, au foyer de l'armée à Knin." Il

 14   mentionne plusieurs individus que vous avez nommés, et puis il dit, le

 15   commandant du secteur sud des Nations Unies et ses collaborateurs étaient

 16   là.

 17   Puis vers le milieu du paragraphe, il dit : "Puis Novakovic a donné

 18   lecteur d'un ordre d'évacuation au sujet duquel il a dit qu'il avait été

 19   singé par Milan Martic. Je rappelle que Novakovic m'a dicté, et là, je me

 20   réfère aux notes que j'ai prises à ce moment-là, quels étaient les

 21   itinéraires pour l'évacuation de la population. Padjene serait le point de

 22   rassemblement, le premier endroit où tout un chacun devrait se rendre et où

 23   on devait attendre les instructions. L'étape suivante était Srb, et à

 24   partir de là, la population devait se diriger vers Martin Brod. La ville de

 25   Drvar en Bosnie devait être évitée à tout pris parce qu'elle était

 26   pilonnée. A partir de là, la population --"

 27   M. MISETIC : [interprétation] Page 9, s'il vous plaît, en B/C/S.

 28   Q.  "A partir de là, la population devait se rendre à Doljani, Petrovac et

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  1   enfin à Banja Luka, qui était la destination finale."

  2   Monsieur Novakovic, c'est un responsable de la RSK qui a dit au bureau du

  3   Procureur que cela venait de vous, qui avez donné, qui avez dicté

  4   l'itinéraire d'évacuation. C'est vous qui avez dit que les destinations

  5   finales étaient Doljani, Petrovac et Banja Luka.

  6   Alors j'aimerais savoir s'il n'est pas vrai que c'est à cette réunion que

  7   vous avez dit aux Nations Unies et à vos collaborateurs que l'évacuation

  8   allait avoir lieu vers Padjene, Srb, Martin Brod, Doljani, Petrovac et

  9   Banja Luka ?

 10   R.  Non, c'est tout à fait inexact. Je n'ai jamais mentionné Padjene

 11   puisque cela ne me relevait de mes compétences. Je me suis contenté de

 12   donner lecture de la décision, vous avez vu, c'est tout ce que j'ai fait.

 13   C'est là que c'était la fin de mes attributions. Je ne pouvais rien faire

 14   d'autre.

 15   Tout d'abord, Drago Kovacevic n'est pas quelqu'un qui m'intéressait en

 16   particulier, il représentait une municipalité. C'est M. Babic qui était

 17   important à mes yeux et ses collaborateurs qui eux avaient les attributions

 18   d'assumer les responsabilités, donc ce n'était pas à moi. Il ne

 19   m'appartenait pas de transmettre ces ordres à des unités, à des échelons

 20   plus bas. Donc je me suis contenté de donner lecture de la décision à

 21   l'attention de tous les représentants. Il y avait 15 ou 20 personnes qui

 22   étaient présentes. C'est tout ce que j'ai fait, je n'ai formulé aucun

 23   commentaire et j'ai dit qui avait signé la décision.

 24   J'en ai donné lecture et en plus j'ai montré la feuille. J'étais debout,

 25   les autres étaient assis et je leur ai montré le texte de la décision. Il

 26   n'a été aucune question d'aucune, autre destination ou itinéraire. Ce

 27   qu'ont pu en dire les autres, comment d'autres l'ont interprété, c'était

 28   autre chose.

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  1   Q.  Mais voyons ce qui en est des faits; qu'est-ce qui s'est passé par la

  2   suite ? La population civile s'est effectivement rendue à Srb, et de là, à

  3   Martin Brod et à Petrovac et à Banja Luka. C'est bien ce qui s'est produit.

  4   R.  Oui, ça c'est exact.

  5   Q.  Par conséquent, je voudrais que ce soit évident qu'on vous a donné

  6   toutes les possibilités de vous exprimer. Donc, Monsieur Novakovic, en plus

  7   du fait qu'il s'est avéré que la population s'est effectivement déplacée le

  8   long de cet itinéraire, vous maintenez que les Nations Unies, les

  9   représentants des Nations Unies, qui étaient présents à cette réunion, se

 10   trompent lorsqu'ils disent ce qui en a été vos collaborateurs, qui étaient

 11   avec vous à la réunion, a également mal compris que vous avez dit que ces

 12   gens devaient se rendre à Petrovac et à Banja Luka ?

 13   R.  Oui, j'affirme cela et je le maintiens et je dis que c'est tout à fait

 14   inexact. Il y avait dix à 15 autres personnes qui étaient présentes lors de

 15   cette réunion et ils peuvent confirmer ce que je vous dis.

 16   Q.  Très bien. Monsieur Novakovic, alors n'est-il pas vrai que vous ne

 17   souhaitez pas reconnaître quel est le rôle que vous avez joué dans

 18   l'évacuation de cette population vers Petrovac et Banja Luka parce que vous

 19   avez peur d'être tenu responsable par les Serbes d'avoir ordonné

 20   l'évacuation au-delà des frontières de la Croatie ?

 21   R.  Non. Ce n'est pas exact. Vous avez au moins 30 instances différentes où

 22   vous pouvez vérifier ce que je suis en train de dire.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La réponse est non, Maître Misetic, vous

 24   vous êtes fait comprendre. Nous comprenons ce que vous recherchez.

 25   M. MISETIC : [interprétation] A la lumière des décisions prises  par la

 26   présente Chambre de première instance sur des points comparables, nous

 27   n'allons pas verser au dossier cette déclaration.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait.

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  1   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.

  2   M. MISETIC : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vérifie l'heure. Je ne sais pas quel

  4   sera le point que vous souhaitez explorer à présent. S'il vous suffit de

  5   quelques minutes.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Je ne voudrais pas dépasser l'heure qui m'est

  7   accordée, je ne voudrais pas vous tromper.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien, mis à part cela --

  9   Monsieur Novakovic, nous aimerions que vous retourniez ici demain matin.

 10   Mme l'Huissière vous raccompagnera et, s'il vous plaît, ne parlez avec

 11   personne de voter témoignage ici, ni de ce que vous avez déjà dit ni de la

 12   déposition à venir à partir de maintenant.

 13   Est-ce que vous m'avez bien compris, Monsieur Novakovic ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends, Monsieur le

 15   Président.

 16   [Le témoin se retire] 

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une minute pour m'adresser aux

 18   parties pour voir si le temps dont vous pensiez avoir besoin est toujours

 19   le même où est-ce qu'il y a des modifications dans vos évaluations.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Il y avait plusieurs personnes sur la liste

 21   de témoins de l'Accusation, y compris enfin bon --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous nous avez parlé de cela.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Oui, par exemple, toute la structure de la

 24   protection civile, par exemple, comment était exécuté les ordres, et

 25   cetera. Maintenant j'ai l'occasion de l'explorer.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je voudrais simplement savoir

 27   si l'évaluation que vous aviez énoncée au départ est toujours valable.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Il me faudra un peu moins de temps que prévu.

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  1   Donc toute la journée de demain --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait. Nous avons compris. Je

  3   pense que tout le monde a compris. Nous voulons simplement savoir s'il y a

  4   des modifications à apporter.

  5   Nous allons lever l'audience. Nous reprendrons demain, vendredi le 14

  6   novembre, dans le même prétoire. Nous reprendrons à 9 heures.

  7   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le vendredi 14

  8   novembre 2008, à 9 heures 00.

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