Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 9 décembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 24.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer le numéro de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour

  9   à chacun dans le prétoire et autour du prétoire. Il s'agit de l'affaire

 10   IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 12   Bonjour, Monsieur Theunens. J'aimerais vous rappeler une nouvelle fois que

 13   vous êtes toujours lié par la déclaration solennelle prononcée par vous au

 14   début de votre déposition.

 15   Maître Kay, êtes-vous prêt à poursuivre --

 16   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie. Oui, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre aimerait obtenir à la fin de

 18   la première partie de l'après-midi une évaluation de la part des

 19   différentes équipes de Défense quant au temps qui leur sera nécessaire, et

 20   ceci, bien sûr, Maître Kay, vous concerne au premier chef.

 21   M. KAY : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président. Je vous

 22   remercie.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

 24   LE TÉMOIN: REYNAUD THEUNENS [Reprise]

 25   [Le témoin répond par l'interprète]

 26   Contre-interrogatoire par M. Kay : [Suite]

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Theunens.

 28   R.  Bonjour, Maître Kay.

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  1   Q.  A la fin de l'audience - non pas d'hier, mais de vendredi dernier - je

  2   vous ai renvoyé à un document qui constitue la pièce D1068, qui est un

  3   rapport journalier, si vous vous en souvenez. Nous allons maintenant

  4   examiner un autre document qui est le document 65 ter numéro 1578.

  5   R.  Monsieur le Président, je n'en ai pas encore parlé avec les

  6   responsables du Tribunal, mais j'ai ici un document dont vous pourriez

  7   vouloir traiter vous-même.

  8   M. KAY : [interprétation] J'aimerais d'abord en terminer avec cette série

  9   de questions avant que nous passions à d'autres.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous laisse le soin d'y penser.

 11   M. KAY : [interprétation] Oui.

 12   Q.  Vous voyez ici dans ce document, Monsieur Theunens, qu'il s'agit encore

 13   une fois d'un rapport journalier qui porte la date du 2 septembre 1995. Il

 14   se présente de façon identique aux autres rapports journaliers que nous

 15   avons déjà vus. Il provient du service de permanence de la 72e Brigade, il

 16   est adressé à la direction de la police militaire à Zagreb, mais également

 17   à d'autres destinataires. Donc voilà les principales caractéristiques de ce

 18   document qui émane de la direction de la police militaire.

 19   Nous y trouvons un détail de la situation du point de vue de la

 20   criminalité, nous y trouvons des informations au sujet de ce qui est en

 21   train de se passer et des personnes impliquées. Nous remarquons que sont

 22   impliqués des officiers de la police militaire de Split ainsi que du

 23   premier poste de police d'une municipalité particulière.

 24   Au paragraphe 2, même détail concernant la criminalité.

 25   J'aimerais maintenant que nous passions en page 2 où nous trouvons la suite

 26   du paragraphe 2 avec un chapitre qui se présente sous le même titre qu'un

 27   chapitre du document que nous avons examiné la semaine dernière, à savoir

 28   la pièce D1068. Il est question de violation des dispositions du code de

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  1   discipline militaire. Au premier paragraphe, on relate un incident

  2   particulier.

  3   Au paragraphe 2, il est question de la police militaire de Knin, et nous

  4   lisons que celle-ci a été informée par l'officier de permanence du poste de

  5   police de Kistanje du fait qu'une patrouille a arrêté un véhicule dans

  6   lequel un membre de l'armée croate transportait un certain nombre de

  7   produits. Une patrouille a donc été envoyée sur les lieux, un homme a été

  8   arrêté et déféré devant les officiers de la police militaire de Knin. Nous

  9   voyons la liste des objets qu'il transportait.

 10   En page 3, d'autres renseignements émanant de la police militaire de Knin

 11   relatifs aux objets qui lui ont été confisqués et dépôt d'une plainte pour

 12   comportement répréhensible.

 13   Au paragraphe 3, nous lisons qu'une autre patrouille de la police militaire

 14   patrouillant régulièrement dans la municipalité de Knin a trouvé un soldat

 15   en train de voler un certain nombre d'objets. Nous trouvons tout cela

 16   indiqué dans le rapport. Une plainte est déposée contre cet homme. Nous

 17   lisons dans cette partie du document les mêmes chapitres que l'on trouvait

 18   dans le document précédent, et les mêmes rubriques au même chapitre.

 19   Ce qui m'intéresse c'est l'endroit où il est indiqué que les renseignements

 20   fournis sont fournis par le chef d'équipe. Nous trouvons la mention des

 21   opérations menées par le département de permanence de la direction de la

 22   police militaire, et nous voyons que le document provient aussi de cette

 23   direction de la police militaire, et plus précisément de son commandant

 24   régional.

 25   Page 4, le commandant de la garnison de Split, je vous réfère au paragraphe

 26   3 comme dans le document précédent. Le service d'information et de sécurité

 27   de Split est évoqué dans ce passage du texte, puis les Juges trouveront

 28   également les détails relatifs à l'identité des personnes à qui le document

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  1   est adressé. Je vais donner lecture de ce passage qui finalement devient

  2   répétitif, document après document, en tout cas : c'est le chef de la

  3   direction de la police pour la région de Split-Dalmatie, il est également

  4   question du tribunal militaire de la région militaire de Split, du bureau

  5   du procureur militaire, du commandant en second chargé des opérations et de

  6   l'entraînement au sein du 72e Bataillon de la Police militaire, de

  7   l'officier de permanence du 72e Bataillon de la Police militaire, du chef

  8   de la Police militaire chargée des enquêtes criminelles au sein du 72e

  9   Bataillon de la Police, et des archives.

 10   Encore une fois, vous remarquerez que même si un incident impliquait

 11   la police militaire de Knin, Monsieur Theunens, ce renseignement que nous

 12   trouvons dans le rapport journalier n'a pas été communiqué au commandant de

 13   la garnison de Knin, mais au commandant de la garnison de Split selon la

 14   filière hiérarchique. Est-ce que vous avez un commentaire à ce sujet ?

 15   R.  Je suis d'accord, Monsieur le Président, comme c'était le cas

 16   dans le document D1068. Bien que des incidents soient rapportés dans la

 17   zone de responsabilité du commandant de la garnison de Knin, son nom ne

 18   figure pas dans la liste des destinataires. Je ne saurais dire pourquoi son

 19   nom n'y figure pas. Je ne saurais dire s'il a été informé par d'autres

 20   voies, mais indépendamment de la question de la subordination, il serait

 21   normal que le commandant de la garnison de Knin ou un autre commandant de

 22   garnison dans le secteur duquel un incident exigeant l'intervention de la

 23   police militaire a eu lieu, soit informé d'une façon ou d'une autre de

 24   l'incident qui peut avoir une incidence sur son travail.

 25   Q.  Je vous remercie. Vous vous souviendrez des questions que je vous

 26   ai posées au sujet du fait que la garnison de Knin ne fonctionnait pas de

 27   façon normale pour un commandement de garnison en raison des circonstances

 28   de l'époque, et je vous dirais pour ma part que c'est là que je trouve la

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  1   raison du fait que la filière hiérarchique et la filière de subordination

  2   de la police militaire n'ont pas été respectées comme on aurait pu s'y

  3   attendre.

  4   R.  Je comprends, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges -- mais

  5   même après examen des documents que nous avons vus jusqu'à présent, je ne

  6   trouve aucune raison susceptible de modifier les conclusions que j'ai

  7   tirées par rapport au pouvoir exercé par le général Cermak sur la police

  8   militaire à Knin, ou sur la police civile.

  9   Q.  Je vous remercie.

 10   M. KAY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 11   document, Monsieur le Président.

 12   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document est admis en tant que pièce

 15   à conviction D1069.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1069 est versée au dossier et

 17   admise.

 18   Monsieur Theunens, j'aimerais vous poser une question supplémentaire sur ce

 19   document ainsi que sur les documents précédents, d'ailleurs.

 20   Nous voyons que ce document est adressé au commandement de la garnison de

 21   Split. Vous nous avez expliqué quel était, à votre avis en tout cas, le

 22   pouvoir exercé par M. Cermak.

 23   Serait-ce en raison de l'existence de ce même pouvoir fonctionnel que les

 24   documents qui traitaient déjà des événements survenus dans le secteur de

 25   responsabilité de la garnison de Split étaient envoyés au commandement de

 26   la garnison de Split, et serait-ce la seule raison, à votre avis, pour

 27   laquelle c'est ce commandant de garnison qui a reçu ces documents ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, Monsieur le Président, comme je l'ai

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  1   déjà expliqué, la police militaire dans ces documents rend compte d'un

  2   certain nombre d'incidents provoqués principalement par des membres

  3   d'unités relevant de la région militaire de Split et qui ont eu lieu à

  4   l'extérieur de la caserne occupée par les unités relevant de la région

  5   militaire de Split et qui, en tant que telles, par conséquent, peuvent

  6   avoir une incidence sur l'ordre et la discipline dans la secteur de

  7   responsabilité de la garnison. C'est la raison pour laquelle, à mon avis,

  8   ces documents ont été envoyés au commandant de la garnison de Split, en

  9   tout cas c'est l'une des raisons, et c'est aussi la raison pour laquelle

 10   j'aurais pensé qu'ils auraient dû être envoyés au commandant de la garnison

 11   de Knin ou en tout cas que ce dernier reçoive au sein de sa garnison les

 12   renseignements pertinents émanant de ces documents.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous comprenez ce que j'essaie de

 14   déterminer, c'est si le commandant adjoint de la garnison de Split a une

 15   position différente par rapport au commandant de la garnison de Knin dans

 16   ce cadre.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai effectivement eu sous les yeux des

 18   documents que nous avons discutés dans lesquels on peut lire que le

 19   commandant de la garnison de Split, avant l'opération Tempête, est concerné

 20   par la situation du point de vue de la discipline dans le secteur de

 21   responsabilité de la garnison. Par exemple, il a des réunions régulières

 22   avec les commandants d'unités et il transmet les PV de ces réunions au

 23   général Gotovina. Nous avons également vu un exemple montrant que le

 24   commandant de la garnison de Split avait recours à la police militaire pour

 25   obtenir son aide afin de maintenir la discipline en une occasion

 26   particulière.

 27   Je n'ai pas vu de documents similaires, et je n'ai donc pas analysé de

 28   rapports de même nature concernant les unités situées dans le secteur de

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  1   responsabilité de la garnison de Knin. Je n'ai pas vu de tels rapports

  2   concernant des réunions entre le général Cermak et des commandants

  3   d'unités. Je n'ai vu aucune communication écrite entre le général Cermak et

  4   le général Gotovina relative à la situation disciplinaire dans le secteur

  5   de la garnison de Knin. Donc il y a, effectivement, une différence.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Veuillez poursuivre, Maître Kay.

  8   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous

  9   allons maintenant examiner un certain nombre d'autres documents pour

 10   établir la régularité d'une situation, après quoi nous nous pencherons sur

 11   d'autres documents pertinents susceptibles d'aider les Juges de la Chambre.

 12   Je demande l'affichage du document 65 ter numéro 3191.

 13   Q.  Les documents que nous allons voir maintenant, Monsieur Theunens, sont

 14   identiques aux précédents, il s'agit toujours de rapports journaliers.

 15   Alors que nous attendons l'affichage, peut-être pouvez-vous nous dire si à

 16   l'époque de la rédaction de votre rapport ou avant de venir dans ce

 17   prétoire en tout cas, avant d'être interrogé, vous avez déjà vu les

 18   documents que je suis en train de vous soumettre, si vous les connaissez ?

 19   R.  J'ai le souvenir d'en avoir vu certains. Je ne les ai pas analysés de

 20   façon systématique, mais je pense que le sujet dont nous discutons à

 21   présent devrait figurer dans mon rapport. Je veux parler de tous ces

 22   rapports journaliers qui évoquent des incidents survenus dans le secteur de

 23   responsabilité de la garnison de Knin et qui n'ont pas été envoyés au

 24   commandant de cette garnison de Knin.

 25   Q.  Je vous remercie. C'est très équitable de votre part de le signaler.

 26   Il existe un grand nombre de rapports de ce genre dans la base de données

 27   qui n'ont pas été traduits. Est-ce que vous les avez vus ? J'ai choisi des

 28   rapports traduits, mais dans nos recherches ultérieures, nous en avons

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  1   trouvé d'autres. Est-ce que par hasard vous auriez eu la chance de les

  2   examiner ?

  3   R.  J'ai dû rencontrer ici ou là un document non traduit.

  4   Q.  Oui.

  5   R.  Mais je n'ai entrepris aucune action précise par rapport aux documents

  6   non traduits --

  7   Q.  Merci.

  8   R.  -- étant donné que je me concentrais sur les documents utiles ici.

  9   Q.  Je vous remercie. Encore une fois, un document qui provient de la

 10   police militaire, service de permanence, datant du 6 septembre 1995, il

 11   vient de Split. Il s'agit d'un rapport journalier relatif à la journée du 6

 12   septembre 1995. Nous lisons le grand titre : Criminalité, aucun indicent

 13   rapporté. Violations des dispositions du code de discipline militaire. Nous

 14   n'avons pas besoin de rentrer dans le détail, mais nous voyons ici en

 15   première ligne du premier paragraphe qu'une compagnie de Knin, une

 16   compagnie de la police militaire, a intercepté un véhicule conduit par un

 17   soldat, que ce véhicule venait d'une maison située non loin de Knin et que

 18   le soldat en question a été emmené au camp militaire.

 19   En page 2, paragraphe 2, nous sommes toujours à la même date. Nous voyons

 20   mentionné le fait qu'une autre patrouille de la police militaire de Knin

 21   rend compte d'un incident survenu à un barrage routier dans lequel est

 22   impliqué un soldat accusé d'avoir volé un certain nombre d'objets. Nous

 23   voyons la liste des objets, et ensuite le soldat est emmené au poste de

 24   police de Knin.

 25   Paragraphe 3, il s'agit de la police militaire de Split. D'autres incidents

 26   sont énumérés.

 27   Passez maintenant à la page 3, nous voyons mention d'un match de football

 28   qui a eu lieu à Zadar entre deux clubs de foot, et nous lisons un certain

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  1   nombre de détails au sujet de ce match.

  2   Paragraphe 5, la police militaire de Zadar est chargée d'assurer la

  3   sécurité pendant le match. Nous voyons d'autres incidents qui sont évoqués.

  4   La sécurité routière des militaires est assurée par une patrouille de la

  5   police militaire, et il y a eu un accident de la circulation.

  6   Alors ce document est adressé aux mêmes destinataires que d'habitude. Au

  7   numéro 3, sur la troisième ligne relative aux destinataires, on trouve

  8   mention du commandant de la garnison de Split.

  9   Page 4, nous voyons l'identité des autres parties pertinentes. Je présume

 10   que si je vous pose la question votre réponse sera la même que précédemment

 11   ?

 12   R.  Elle l'est, Monsieur le Président.

 13   M. KAY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 14   document, Monsieur le Président.

 15   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1070, Monsieur

 18   le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1070 est admise en tant

 20   qu'élément de preuve.

 21   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore 30 documents

 22   d'un format identique à peu près. Il s'agit de rapports journaliers qui ne

 23   sont pas adressés et qui ne parviennent pas au commandant de la garnison de

 24   Knin, mais au commandant de la garnison de Split. Il y en a un parmi ces

 25   documents qui est totalement traduit, deux plutôt qui sont totalement

 26   traduits et un troisième qui a été traduit partiellement, et mon équipe a

 27   terminé la traduction de la partie non traduite.

 28   Quant aux autres 30 documents de ce genre à peu près, ils sont tous

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  1   non traduits, mais constituent un élément important en l'espèce puisqu'il

  2   s'agit de rapport de la police militaire relatif à des incidents portés à

  3   la connaissance de la compagnie de la police militaire de Knin.

  4   Je propose donc de demander le versement automatique de ces

  5   documents, Monsieur le Président, de façon à ce que les Juges de la Chambre

  6   puissent examiner de près ces incidents réguliers et de soumettre les

  7   exemplaires non traduits au département chargé de la traduction de façon à

  8   gagner du temps. Ce département pourra ensuite produire les traductions à

  9   la Chambre.

 10   Est-ce que ceci est acceptable pour la Chambre ? Je vais encore

 11   passer en revue un certain nombre de ces documents, mais les incidents sont

 12   assez similaires.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous parliez de 30 documents

 14   -- enfin je crois comprendre qu'il y en a 30, que parmi eux il y en a deux

 15   qui sont totalement traduits à peu près, et quelques-uns partiellement

 16   traduits, ce qui nous laisse avec 26 documents à traduire.

 17   M. KAY : [interprétation] Oui. C'est toute une collection de

 18   document, Monsieur le Président. Je ne vais pas les compter un par un à

 19   l'instant, mais c'est à peu près ça. J'ai examiné chacun d'entre eux, mon

 20   équipe également, et nous voyons que la situation est toujours la même. Ces

 21   rapports journaliers sont adressés au commandant de la garnison de Split

 22   alors qu'ils évoquent des incidents relevant de la responsabilité de la

 23   compagnie de Knin.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous comprendrez que l'absence de

 25   traduction est mon principal souci.

 26   Monsieur Waespi.

 27   M. WAESPI : [interprétation] Oui, je comprends qu'ils devaient être

 28   enregistrés pour identification dans l'attente de traduction. Mais peut-

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  1   être pouvons-nous conclure un accord sur la base de l'original en B/C/S.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me demandais si les parties pouvaient

  3   conclure un accord quant au fait qu'il s'agit de rapport de nature

  4   similaire couvrant tous des événements survenus au sein de la zone de

  5   commandement de la garnison de Knin ou en tout cas de la zone de

  6   responsabilité de la garnison de Knin, mais néanmoins adressé au commandant

  7   de la garnison de Split et non pas au commandant de la garnison de Knin.

  8   Si les parties peuvent s'entendre sur ce point, je ne pense pas que

  9   nous aurons à les verser au dossier.

 10   M. KAY : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je laisse la question entre les

 12   mains des parties, dans le cas contraire je suivrai la proposition de M.

 13   Waespi, à savoir qu'ils seront enregistrés pour identification et que nous

 14   attendrons la traduction et l'examen de ces documents traduits par l'autre

 15   partie pour voir s'il s'agit vraiment de documents utiles, et statuer de

 16   façon définitive sur leur admission. Mais la solution que je propose nous

 17   économiserait la traduction si les parties pouvaient s'entendre.

 18   M. KAY : [interprétation] Oui, et nous aurions gagner une heure et demie ou

 19   une heure en tout cas du temps de la Chambre, ce qui est mon principal

 20   souci.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et les parties sont donc invitées à

 22   rendre compte à la Chambre dès qu'un accord éventuel aura pu survenir.

 23   M. KAY : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

 25   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie, ce n'est pas la faute de

 26   l'Accusation s'ils n'ont pas été traduits, ils sont dans la base de données

 27   et nous avons effectué des recherches importantes pour les trouver.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai compris votre remarque comme

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  1   synonyme de blâme à l'égard de l'Accusation pour ne pas avoir traduit ces

  2   documents.

  3   Mais veuillez procéder.

  4   M. KAY : [interprétation] J'en ai déjà parlé vendredi dernier avec M.

  5   Waespi.

  6   Q.  Alors il y a un certain nombre d'autres documents qui devront être

  7   examinés dans le même contexte, Monsieur Theunens.

  8   M. KAY : [interprétation] D'abord la pièce à conviction D47.

  9   Q.  C'est un document qui porte la date du 14 août 1995. Je crois que vous

 10   le connaissez, n'est-ce pas, c'est le document qui figure dans votre

 11   rapport, vous le citez ?

 12   R.  Oui, tout à fait.

 13   Q.  Nous pouvons voir que ce document émane de l'administration de la

 14   police militaire et il est envoyé au bataillon de la police militaire, y

 15   compris le 72e Bataillon ainsi que le 73e Bataillon, et l'on parle de la

 16   mise en œuvre des tâches militaires et relatives à la police. Ici on fait

 17   référence à un ordre du 2 août qui se termine par le numéro 466. Nous avons

 18   déjà examiné ce document auparavant, lors de l'interrogatoire mené par M.

 19   Misetic. Nul besoin de revenir sur ce document pour l'instant.

 20   Mais nous pouvons voir ici une description pour ce qui est de cette

 21   date-ci, description dans laquelle le commandant, le chef de

 22   l'administration de la police militaire, le général Lausic qui a émis ce

 23   document, et qui fait référence à la mise en œuvre de l'opération Oluja ou

 24   à la fin de l'opération Oluja, les unités de la police militaire qui ont

 25   mené à bien cette opération. Ils étaient tous organisés conformément à

 26   l'ordre qui a été émis le 5 août 1995. Ils ont obtenu les zones de

 27   responsabilité opérationnelles qu'ils ont prises pendant l'opération et ils

 28   ont réussi également à prendre les zones de responsabilité qui ne faisaient

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  1   pas partie d'une directive particulière, mais c'était pour des opérations

  2   opérationnelles, bien sûr. Et sur la base de ce qui est mentionné ci-haut,

  3   avec le but de mener une opération policière et militaire conjointe, un

  4   ordre a été fait et il n'est pas nécessaire de passer en revue toutes les

  5   dispositions, car elles ne seront pas pertinentes pour ce qui nous

  6   concerne, pour notre affaire. Je sais toutefois que vous connaissez très

  7   bien l'article 1466 pour ce qui est de l'aptitude au combat.

  8   M. KAY : [interprétation] Maintenant j'aimerais passer à la page

  9   suivante, s'il vous plaît, au paragraphe 2, nous pouvons voir que l'on

 10   mentionne les unités de réserve, elles seront mobilisées.

 11   Q.  Comme on le voit ici, au paragraphe 3, il parle de l'ordre

 12   précédent. Il dit que c'est les commandants des unités de police militaire

 13   qui doivent décider, qui doivent prendre la décision à quel moment ils

 14   fermeront les postes de police avancés des bataillons et des compagnies.

 15   Nous pouvons voir d'autres ordres donnés dans une séquence

 16   particulière et on voit ici que l'on place les unités, on les met dans une

 17   position d'aptitude au combat. Il n'est pas nécessaire de passer en revue

 18   tout ce qui figure ici.

 19   J'aimerais maintenant passer à la page 3; le paragraphe 8 de la page

 20   3 se lit comme suit : "Les tâches qui ont été données à la police militaire

 21   doivent être menées à bien à pied par des patrouilles motorisées de façon

 22   indépendante mais également de concert avec la police."

 23   Le point 9 porte sur les points de contrôle. D'autres points de

 24   contrôle sont abordés au point 10, ensuite on parle du lien qui existe

 25   entre la 72e et la 73e Brigade. Il n'est pas nécessaire de passer en revue

 26   non plus ce passage-ci.

 27   Mais j'aimerais que l'on passe à la page 4, dernière page paragraphe

 28   14. Dans ce paragraphe on peut lire :

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  1   "Normaliser le commandement et la structure de commandement, couvrir

  2   l'ensemble de la zone de responsabilité, et établir des rapports

  3   journaliers au cours de la journée, au cours d'une permanence donnée."

  4   Voici, ce sont les rapports que nous avons examinés à l'instant,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, ce sont les rapports probablement. Je ne suis pas sûr à 100 %

  7   qu'il s'agit bien de ces rapports-là.

  8   Q.  En fait, nous avons déjà vu ces rapports, des rapports intitulés,

  9   "Service de permanence."

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et ce que ceci veut dire.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Il y a eu également des rapports indépendants d'incidents dans la

 14   région nouvellement libérée de l'état, donner un rapport séparé pour ce qui

 15   est du ratissage du terrain soit par courrier ou par moyen codé.

 16   Ensuite, le commandant opérationnel journalier doit subordonner les

 17   pelotons ou les sections nouvellement établies et les compagnies de Knin de

 18   la police militaire. Ceux-ci doivent se subordonner au commandant le plus

 19   supérieur, donc suivre la filière hiérarchique. Et on dit ici : "Fournir

 20   des rapports journaliers à ces commandants et aux forces armées croates de

 21   la zone de responsabilité en question."

 22   Donc je vais vous laisser quelques instants pour lire ces passages.

 23   R.  Je ne suis pas tout à fait certain si les dernières phrases que vous

 24   avez citées sont identiques et si elles correspondent à la fin du

 25   paragraphe 14.

 26   Q.  Je vous ai lu la version en anglais. Les cabines d'interprètes

 27   pourraient peut-être vous donner la traduction des deux ou l'interprétation

 28   des deux dernières phrases du paragraphe 14 du texte qui se trouve à

Page 13295

  1   l'écran, donc du croate vers l'anglais.

  2   L'INTERPRÈTE :

  3   "Les commandants de sections nouvellement établies ainsi que les compagnies

  4   de la police militaire de Knin devront être subordonnés au commandant le

  5   plus supérieur de la HV dans la zone de responsabilité et fourniront des

  6   rapports journaliers à ces derniers."

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement.

  8   M. KAY : [interprétation]

  9   Q.  Je crois que c'est sensiblement la même chose, et je remercie également

 10   les interprètes de la cabine anglaise de nous avoir redonner un coup de

 11   main.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous savez aussi, Monsieur

 13   Kay, que c'est contre le Règlement. Nous ne demandons pas normalement à nos

 14   interprètes de nous fournir une interprétation de cette façon-ci, n'est-ce

 15   pas ? J'espère que vous allez vous en rappeler.

 16   M. KAY : [interprétation] Oui, tout à fait pour l'avenir. Merci.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie,

 18   Monsieur Kay.

 19   M. KAY : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Theunens, d'abord en examinant ceci, il est exact de dire,

 21   n'est-ce pas, que nous n'avons jamais rencontré un seul rapport émanent de

 22   la compagnie de Knin de la police militaire et qui aurait été envoyé au

 23   général Cermak ?

 24   R.  Je n'ai pas vu de rapport écrit émanant de la compagnie de police

 25   militaire de Knin envoyé au général Cermak.

 26   Q.  Merci. Je voudrais parler de cette pièce qui est déjà versée au

 27   dossier. Nous pouvons voir que ce document est signé par le général Lausic;

 28   mais poursuivons plutôt avec l'ordre. Un ordre qui a été donné deux jours

Page 13296

  1   plus tard et qui a trait à ce document, un ordre qui émane de ce document,

  2   et ce document qui se termine par la pièce 530.

  3   M. KAY : [interprétation] Je demanderais l'affichage de la pièce P878 à

  4   l'écran.

  5   Q.  C'est un exemple, c'est une pièce qui porte la date du 16 août 1995.

  6   Nous pouvons remarquer le chiffre ici qui se termine avec 538. Ce document

  7   a été envoyé à toutes les unités de la police militaire ainsi qu'à

  8   l'administration de la police militaire, donc toutes les sections de ces

  9   dernières, et c'est le général Lausic qui envoie ce document et il est de

 10   l'administration de la police militaire. C'est un ordre portant sur la mise

 11   en œuvre des tâches attribuées à la police militaire. Nous pouvons voir ici

 12   également une référence à l'ordre que nous venons d'examiner, l'ordre qui

 13   porte la date du 14 août, l'ordre que nous avons déjà examiné aussi qui

 14   porte la date du 5 août et qui se termine avec les chiffres 485. Et on peut

 15   y lire : Avec le changement dans le déploiement des unités de l'armée

 16   croate dans les zones nouvellement libérées de la république, et s'agissant

 17   de l'organisation à la page 2 des administrations de la police, les postes

 18   de police du MUP, et cetera, les conditions ont été établies pour effectuer

 19   un changement de déploiement des unités de la police militaire; et un ordre

 20  a été donné. Nous pouvons voir que la 69e, la 67e et la 71e Brigade ont reçu

 21   des ordres différents. Il n'est plus nécessaire de les énumérer un par un.

 22   Maintenant vous pouvez passer à la page 3. Nous avons le paragraphe 5 et il

 23   y a une question sur les normes ou la façon dont un policier militaire doit

 24   se vêtir et quel type d'équipement il doit porter. Ensuite, nous avons le 6

 25   et le 7 qui dit :

 26   "Dans toutes les zones de responsabilité, il faut s'assurer que les

 27   commandants des unités de la police militaire doivent connaître le

 28   déploiement des unités de l'armée croate sur la ligne de défense et dans

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  1   les sites de campement, et les effectifs, le nombre des unités, le temps et

  2   la direction du redéploiement ou du départ des unités de la police depuis

  3   les zones de responsabilité et que ces derniers, ils ont un numéro de

  4   téléphone du commandant et vice versa, permettant ainsi de maintenir un

  5   contact de la zone de responsabilité alors qu'on veut avoir un contrôle sur

  6   la zone de responsabilité sur la base du fait qu'à ce moment-là

  7   l'engagement des membres de la police militaire sera également planifié."

  8   Au point 7, nous pouvons lire que :

  9   "Grâce aux patrouilles de la police militaire, nous pouvons mettre en œuvre

 10   l'autorité de la police militaire et on peut établir un calendrier, un

 11   horaire pour ces patrouilles…"

 12   Page suivante, s'il vous plaît. Paragraphe 9 :

 13   "Envoyer les noms de code des commandants et des officiers de permanence

 14   des unités de la police militaire nouvellement créées." Le rapport ici

 15   change.

 16   Et au point 10, on peut lire :

 17   "Les commandants des unités de la police militaire auront la responsabilité

 18   de la mise en œuvre de cet ordre, alors qu'une supervision et la mise en

 19   œuvre de l'assistance de leur expertise seront fournies par les officiers

 20   des différentes sections de l'administration de la VP des sections."

 21   Nous pouvons voir que le district militaire de Split est manquant, qu'il ne

 22   figure pas, et que le document n'a pas été envoyé au district militaire de

 23   Split. Mais nous pouvons voir quel était le but de cet ordre qui a été

 24   donné par le général Lausic, et le but était d'établir un contact avec les

 25   unités de la VP, de la police militaire en donnant des numéros de téléphone

 26   aux commandants des unités afin que ces derniers puissent établir un

 27   contact téléphonique avec eux, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, c'est l'une des instructions. Le général Lausic donne ceci pour

Page 13298

  1   instruction dans cet ordre qu'il adresse aux personnes ci-haut mentionnées.

  2   Q.  Très bien. Donc cet ordre a été plutôt envoyé à ces personnes, et nous

  3   allons le voir plus tard car on y fait référence.

  4   M. KAY : [interprétation] Mais avant cela, j'aimerais que l'on passe à la

  5   pièce P877.

  6   Q.  Cet ordre émane de nouveau de l'administration de la police militaire

  7   émis par le général Lausic, qui envoie cet ordre aux bataillons de la

  8   police militaire, y compris le 71e Bataillon et le 72e Bataillon et aux

  9   commandants de ces bataillons. Cet ordre porte sur la mise en œuvre des

 10   tâches, porte également sur une bonne coopération. Nous avons déjà vu

 11   l'ordre 530 du 14 août, et nous avons déjà vu l'ordre 485 du 5 août, nous

 12   avons examiné cet ordre vendredi dernier, et nous avons également l'ordre

 13   538 datant du 16 août, c'est le dernier document que nous avons vu. Vous

 14   pouvez voir à la première page qu'il s'agit de rapports qui ont été envoyés

 15   à l'administration de la police militaire portant sur les maisons qui ont

 16   été incendiées.

 17   M. KAY : [interprétation] Passons maintenant à la page 2.

 18   Q.  Ce paragraphe se poursuit et porte sur les crimes qui ont été commis

 19   par des soldats et par des civils portant des uniformes de l'armée croate

 20   de façon quotidienne. On parle d'une communication quant à la coopération

 21   entre la police civile et la police militaire, ceci n'a pas encore donné de

 22   résultats concluants, et certains ambassadeurs étrangers ont émis des

 23   griefs à cet égard et un ordre a été donné. On peut y lire :

 24   "Les commandants des pelotons, des sections de la police militaire,

 25   des compagnies et des bataillons, doivent immédiatement établir un contact

 26   avec les commandants des postes de police et avec les chefs des

 27   administrations de police dans leurs zones respectives et de faire la chose

 28   suivante à la réunion conjointe…"

Page 13299

  1   Il s'agissait d'une réunion qui portait sur la prévention de crime.

  2   Ensuite, plus loin :

  3   "Les commandants des sections, des compagnies et des bataillons de la

  4   police militaire ont pour obligation d'entrer en contact immédiatement avec

  5   les commandants les plus haut gradés de l'armée croate dans leurs zones de

  6   responsabilité, et d'exécuter le point 6…" de l'ordre que nous venons de

  7   voir. Pour vous rappelez de ceci, il faut s'assurer que les commandants de

  8   la police militaire aient connaissance du déploiement des unités de l'armée

  9   croate d'avoir des détails pour ce qui est des contacts, mais d'établir

 10   également la zone de responsabilité afin qu'ils puissent planifier leurs

 11   patrouilles.

 12   Au point 3, on peut lire :

 13   "Etablir des registres (ou des notes) concernant les réunions qui ont

 14   eu lieu avec les commandants des postes de police et des chefs des

 15   administrations de police conformément au point 1, et sur les réunions qui

 16   ont eu lieu avec les commandants de l'armée croate conformément au point 2

 17   de l'ordre et de préciser clairement quelles sont les conclusions

 18   auxquelles on est arrivés à ces réunions.

 19   "Les PV des réunions doivent être rédigés et rassemblés pour ce qui

 20   est des commandants et des bataillons (et des compagnies indépendantes).

 21   Une fois rédigés, ces PV doivent être envoyés à l'administration de la

 22   police militaire au plus tard 20 heures dans la soirée du 19 août 1995."

 23   Au point 4, on peut lire :

 24   "Envoyez un… rapport immédiatement… sur le manque de coopération."

 25   Ce document ne porte pas sur la garnison de Knin. Pour ceci, il

 26   faudrait passer à la page 3. Si nous passons à la page 3, nous pouvons voir

 27   qu'il n'a pas été envoyé à la garnison de Knin. A la page 3, nous pouvons

 28   voir les destinataires de ce document, et ce n'est pas les membres de la

Page 13300

  1   garnison de Knin.

  2   Alors je vous pose la même question que je vous ai posée tout à l'heure,

  3   c'est qu'en fait il n'y a absolument aucun registre, il n'y a pas de PV qui

  4   ont été pris pour établir que le général Lausic a eu des réunions avec la

  5   compagnie de Knin et le 72e Bataillon et qu'il n'y a pas eu de réunion avec

  6   le général Cermak ?

  7   R.  J'aimerais simplement préciser la liste des personnes à qui on envoie

  8   ce document. Il n'y a pas de commandant de garnison, effectivement, parce

  9   qu'on s'attendrait à ce qu'un tel ordre émanant du général Lausic et envoyé

 10   aux unités de la police militaire, il faudrait que ceci doit être envoyé

 11   aux commandants du district militaire ainsi qu'aux commandants de leurs

 12   garnisons et à toutes les unités subordonnées.

 13   Maintenant, pour répondre à votre question, je n'ai pas vu de rapports

 14   écrits portant sur les réunions qui auraient eu lieu entre le général

 15  Cermak et les membres du 72e Bataillon de Police militaire, et ceci comprend

 16   également la compagnie de Knin. Même si, lorsque j'ai vérifié les documents

 17   que vous m'avez remis, j'ai pu voir, par exemple, des agendas personnels ou

 18   des journaux personnels, mais des espèces de registres qui étaient tenus de

 19   façon quotidienne. C'est dans un carnet de notes que j'ai remarqué le nom

 20   du "général Cermak" qui était présent à deux reprises et qu'il n'était pas

 21   nécessairement présent de façon quotidienne, de façon régulière.

 22   Q.  Donc c'était le nom du général Cermak qui est mentionné dans cette

 23   note. En fait, on fait référence au nom du général Cermak, on ne dit pas

 24   qu'il était présent ?

 25   R.  Non, on mentionne son nom, mais on dit aussi qu'il a donné une

 26   instruction. Dans une phrase, on voit qu'il a donné une instruction pour

 27   soit un point de contrôle ou une patrouille particulière. En fait, c'est

 28   que j'ai remarqué ce matin lorsque j'ai fait une recherche pour voir quelle

Page 13301

  1   était la liste des commandants qui figuraient dans le document concernant

  2   les différents tours de garde.

  3   Q.  Très bien.

  4   Mais s'agissant des ordres ici, il n'y a même pas d'ordre équivalent

  5   émanant du commandant du district militaire de Split envoyé au général

  6   Cermak demandant d'exécuter le point 3 comme étant un modèle de système de

  7   commandement, et de quelle façon il fallait établir les rapports.

  8   R.  Je n'ai pas vu d'ordre de suivi venant du commandant du district

  9   militaire de Split pour ce qui est de cet ordre. Je n'ai pas vu de document

 10   qui soit envoyé à aucune de ces unités subordonnées.

 11   Q.  Très bien. Merci.

 12   C'est déjà au dossier. Maintenant, j'aimerais vous montrer un dernier

 13   document faisant partie de cette liasse de documents. C'est le document 65

 14   ter 1879.

 15   R.  Je voudrais ajouter quelque chose, toutefois --

 16   Q.  Oui ?

 17   R.  -- j'ai, dans mon rapport, établi un lien entre le document P877 au

 18   document D48, c'est une lettre envoyée par M. Moric, envoyée au général

 19   Lausic, dans laquelle M. Moric se plaint des incendies et d'autres crimes

 20   de guerre qui sont menés par des personnes portant des uniformes. C'est en

 21   anglais à la page 229, dans la deuxième partie de mon rapport.

 22   Q.  Fort bien.

 23   M. KAY : [interprétation] En fait, non, ce n'est pas le bon document. Je

 24   vais devoir trouver le bon document. Un instant, s'il vous plaît.

 25   Voilà, j'ai l'ai retrouvé. En fait, c'est le numéro 65 ter 1789. J'ai fait

 26   une permutation. Bien. Merci beaucoup, Monsieur Mak.

 27   Nous avons ici un document qui porte la date du 19 août. Le document émane

 28   du 72e Bataillon de la Police militaire. Cette lettre est envoyée au

Page 13302

  1   général Lausic. Je peux vous dire qu'à la dernière page on voit que c'est

  2   le commandant Michael Budimir, le commandant Budimir, son nom figure. Nous

  3   pouvons voir à l'en-tête qu'il s'agit "d'une exécution complète des tâches

  4   attribuées à la police militaire dans la zone libérée." On fait référence

  5   ici à l'ordre 547 du 18 août 1995 qui, en l'occurrence, c'est un document

  6   qui nous renvoie à la note en bas de page que vous venez de mentionner

  7   faisant allusion à la coopération qui existe entre le MUP. Un rapport a été

  8   fait et, pour ce qui est de la 72e, au paragraphe 1, il écrit au général

  9   Lausic pour dire que des réunions coordonnées ont été tenues avec M. Radalj

 10   de l'administration dalmate de Split et que le commandant Sipcic était

 11   présent. On s'est mis d'accord sur les points de contrôle. Il fait

 12   également référence à Sinj, et on fait également allusion aux réunions

 13   coordonnées entre Bilobrk, le commandant Bilobrk, et le capitaine Jenic de

 14   la 5e Compagnie.

 15   Au point 3, on parle du fait qu'il fallait coordonner des réunions avec

 16   l'administration de la police de Sibenik. On a d'autres détails portant sur

 17   cette réunion.

 18   M. KAY : [interprétation] Mais je voudrais passer à la page 3, paragraphe

 19   4.

 20   Q.  "La réunion de coordination n'a pas eu lieu à l'administration de

 21   police de Zadar, car d'après M. Cetina, le chef de l'administration de

 22   police, il avait reçu pour ordre d'établir des contacts au niveau du

 23   commandement du 71e et 72e Bataillons de la Police militaire, et il n'avait

 24   pas reçu d'ordres selon lesquels il fallait établir des contacts avec des

 25   échelons inférieurs. Il a également dit qu'il organiserait une réunion au

 26   niveau des commandements pour ce qui est de ces deux bataillons de la

 27   police militaire qui avaient pour objectif d'exécuter les tâches militaires

 28   et de la police sur le territoire de l'administration de la police."

Page 13303

  1   Encore une fois, je vous demande si vous voyez ici que la direction de la

  2   police de Zadar-Knin agissait, ou en tout cas souhaitait agir au niveau du

  3   commandement du 72e Bataillon, c'est-à-dire, en principe, au niveau du

  4   commandant Budimir en personne, n'est-ce pas ?

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Encore une fois, nous constatons que dans ces réunions de coordination

  7   ou parmi les parties censées être impliquées dans ce secteur qui recouvre

  8   Knin, il n'est fait aucune mention du fait que le général Cermak était

  9   censé participer à de telles réunions au nom de la police militaire avec la

 10   police.

 11   R.  Le document 65 ter numéro 1789 qui est discuté en page 232 de la

 12   version anglaise de mon rapport, c'est-à-dire dans la deuxième partie de

 13   celui-ci, est la réponse du commandant Budimir aux consignes données par

 14   Lausic que l'on trouve dans le document P877, dans lequel on voit qu'il

 15   ordonne au bataillon de la police militaire et à ses commandants

 16   d'organiser des réunions, d'une part avec la police civile, et d'autre part

 17   avec les commandants de l'armée croate présents dans le secteur et de

 18   rendre compte, à moins est-il dit dans le document, c'est-à-dire à Lausic,

 19   du résultat de ces rencontres. Donc ce document 65 ter 1789 ne couvre que

 20   des réunions entre la police militaire et la police civile.

 21   Q.  Je vous remercie.

 22   M. KAY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 23   document.

 24   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1071, Monsieur

 27   le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1071 est admise en tant

Page 13304

  1   qu'élément de preuve au dossier.

  2   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie.

  3   A présent, nous arrivons au dernier document de ce genre que nous allons

  4   examiner pour mettre un point final à ma démonstration - car je souhaitais

  5   donner une image instantanée de toutes les questions pertinentes relevant

  6   de ce domaine - donc le dernier de ces documents c'est le document 65 ter

  7   numéro 2534.

  8   Q.  Ce document porte la date du 30 août 1995, et il émane du général

  9   Lausic, il est adressé aux bataillons de la police militaire, et en

 10   particulier des 71e, 72e et 73e Bataillons de la Police militaire. Il

 11   concerne ces réunions de coordination dont vous venez de parler, Monsieur

 12   Theunens, l'objectif poursuivi étant de rendre ces réunions de coordination

 13   plus efficaces. Donc à cette fin, le général Lausic émet un ordre qui fait

 14   suite au document du 18 août.

 15   M. KAY : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous passions en page 2

 16   de ce document sur les écrans.

 17   Q.  Après la réussite de l'opération Tempête, les unités de la police

 18   militaire, sauf celles du 68e, ont pleinement assis le pouvoir de la police

 19   militaire sur le secteur concerné, les commandants de ces unités de police

 20   militaire étant responsables du maintien de l'ordre public, de la lutte

 21   contre la criminalité et de la sécurité routière au bénéfice des membres de

 22   l'armée croate. Ils veillent à ce que ces missions soient remplies en

 23   exécution du pouvoir dévolu à la police militaire qui œuvre en étroite

 24   coordination avec les commandants des postes de police et les chefs des

 25   directions de la police. Il est question dans ce document d'autres ordres

 26   qui réglementent l'obligation de tenir des réunions de coordination avec

 27   les commandants des postes de police et les chefs de la direction de la

 28   police et de rédiger des rapports conjoints à l'issue de ces réunions. Puis

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  1   dans l'ordre que je suis en train de discuter, on voit que les commandants

  2   des unités de la police militaire sont chargés de définir le niveau de

  3   coordination existant. Ils ont pour devoir de coopérer.

  4   Passons maintenant à la page 2, nous y lisons au paragraphe 2 que les

  5   échanges quotidiens et les rapports journaliers font partie d'un système de

  6   communications qui doit fonctionner sans entrave au quotidien entre les

  7   services de permanence, et il est indiqué que tout appel doit recevoir une

  8   réponse rapide.

  9   Au paragraphe 4, nous lisons que les commandants de bataillons de police

 10   militaire et les compagnies indépendantes de police militaire sont

 11   responsables de tout échec éventuel dans la tenue de ces réunions de

 12   coopération ou dans tout échec éventuel de l'efficacité de la coopération

 13   dans la pratique.

 14   Parlant un peu de cet ordre, Monsieur Theunens, il est permis de dire,

 15   n'est-ce pas, qu'en fait un système hautement structuré d'établissement de

 16   rapport et de détermination de missions a été mis en place par le général

 17   Lausic qui en communique tous les détails aux divers commandants des

 18   bataillons de police militaire, n'est-ce pas ?

 19   R.  En effet. D'ailleurs, ce point est évoqué dans la deuxième partie de

 20   mon rapport également, où je traite des ordres émis par le général Lausic

 21   avant le début de l'opération Tempête. De ce document-ci, c'est-à-dire du

 22   document 65 ter, numéro 2534, j'en parle en page 231 de la deuxième partie

 23   de mon rapport dans sa version anglaise, et je vois également qu'il est

 24   question de plaintes déposées par Moric et d'autres responsables de la

 25   police civile au sujet de ce qu'ils appellent un défaut de coopération de

 26   la part de la police militaire dans la lutte contre le crime, puisque des

 27   crimes sont toujours commis dans le secteur qui a été repris après

 28   l'opération Tempête.

Page 13306

  1   Q.  Je vous remercie. Pour résumer ces renseignements, car le nombre

  2   d'ordres concernés est important, et nous n'allons pas les lire dans le

  3   détail les uns après les autres. Ils sont tous évoqués dans votre rapport,

  4   et d'autres ont été versés au dossier. Ils sont devenus des pièces à

  5   conviction en l'espèce. Mais en tout cas, tous ces rapports indiquent,

  6   n'est-ce pas, qu'il y a eu une période exceptionnelle pour la police

  7   militaire eu égard à la nécessité pour celle-ci de remplir sa mission.

  8   R.  Je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que vous voulez dire en

  9   employant l'adjectif "exceptionnel." Mais si vous vous penchez sur les

 10   documents qui n'émanent pas seulement de la police militaire mais

 11   également, par exemple, de la région militaire de Split, on constate que

 12   sont évoqués dans ces documents des problèmes observés depuis leur

 13   survenue. Je veux parler d'incendies volontaires, d'actes de pillage et

 14   d'autres exemples de défaut de discipline. On constate que ces problèmes

 15   continuent à exister et à être évoqués dans des rapports, nonobstant les

 16   divers ordres émanant de commandants opérationnels et qui ont été transmis

 17   par la voie hiérarchique, y compris à la police militaire par sa voie

 18   hiérarchique opérationnelle propre. En dépit de cela, les problèmes

 19   continuent à être constatés. Par exemple, dans ce document-ci, si je ne

 20   m'abuse, il date du 30 août, soit trois semaines après la fin de

 21   l'opération Tempête à peu près, on y voit mention de tels problèmes.

 22   Je ne voudrais pas recourir ou utiliser l'adjectif "exceptionnel," mais en

 23   tout cas pour la police militaire, c'est une situation assez inhabituelle,

 24   pour le moins.

 25   Q.  Comme nous avons pu le voir, la situation évolue. Me Misetic vous a

 26   interrogé sur ce point la semaine dernière ou la semaine d'avant. Excusez-

 27   moi de ne pas m'en souvenir exactement. En tout cas, nous voyons que la

 28   situation évolue pour déboucher sur la réunion de Plitvice, au cours de

Page 13307

  1   laquelle le ministère de l'Intérieur, la direction de la police militaire

  2   tient ce qui est, en fait, une deuxième réunion relative aux crimes qui

  3   continuent à survenir dans les zones précédemment occupées, n'est-ce pas ?

  4   R.  Pourriez-vous me rappeler la date de la réunion de Plitvice ?

  5   Q.  Le 16 septembre.

  6   R.  Je vois ici dans mon rapport une référence à une rencontre tenue à

  7   Zagreb le 15, page 237 de la version anglaise de mon rapport, et on voit le

  8   chiffre 18 en chiffre romain, mais c'est une erreur de frappe, car on

  9   devrait lire 15 septembre. C'est une faute de frappe.

 10   Q.  Vous vous rappelez avoir examiné tout cela avec Me Misetic. La question

 11   s'est posée parce que le général Lausic a prononcé une déclaration publique

 12   indiquant que la police militaire et la police civile étaient responsables

 13   de la prévention de la criminalité ?

 14   R.  En effet. Je me souviens --

 15   Q.  Est-ce que la réunion s'est bien tenue à l'hôtel Jezerici sur les rives

 16   des lacs de Plitvice ?

 17   R.  Je me souviens avoir vu ce document, en effet, et en avoir discuté avec

 18   Me Misetic.

 19   Q.  C'est important parce qu'à cette réunion étaient présents les

 20   commandants des directions de la police, y compris M. Cetina et M. Romanic.

 21   Etait présent également le général Lausic. Pièce à conviction D595, et

 22   excusez-moi, mais la réunion dont nous parlons a eu lieu le 15, donc je

 23   vous demande de vous pencher sur ce document, la pièce D595.

 24   R.  Oui, dans mon rapport en page 237 à 239 de mon rapport version

 25   anglaise, ceci est évoqué.

 26   Q.  Oui.

 27   R.  Dans la deuxième partie du rapport.

 28   Q.  Nous voyons qu'il s'agit bien d'une deuxième réunion. Il y en a déjà eu

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  1   une première au mois d'août, aux environs du 18, et il y a eu aussi une

  2   réunion de la police militaire à Knin le 13 août, à peu près.

  3   Si nous nous penchons sur la pièce D595, nous trouvons un titre de chapitre

  4   qui se lit comme suit : Réunions de coordination. Ensuite, nous lisons :

  5   Représentants du MUP. Puis ici, nous lisons les notes de la direction de la

  6   police militaire.

  7   Nous trouvons le mot de Jezero. J'avais fait une erreur tout à l'heure dans

  8   ma façon de prononcer ce mot Jezero.

  9   Et nous trouvons mentions des noms suivants : MM. Moric, Benko,

 10   Lausic, Biskic, chefs de bataillons de la police militaire. Ceci figure en

 11   page 2.

 12   Nous voyons que M. Moric évoque la question de la criminalité et des

 13   mesures prises contre les auteurs de crimes, après quoi chacun des chefs de

 14   la direction de la police présente son rapport. On voit que M. Cetina est

 15   mentionné dans cette partie du document. Page 3, le chef de la direction de

 16   la police de Knin et les autres rendent compte de la situation.

 17   Puis nous passons à la page 4, le colonel Budimir. Lorsque je parle de lui,

 18   je lui donne parfois le grade de colonel, parfois le grade de commandant,

 19   car dans les documents et dans les traductions, on trouve parfois mention

 20   du grade de commandant le concernant, mais il s'agit toujours du même

 21   homme. Dans ce cas précis, le colonel Budimir présente un rapport au nom du

 22   72e Bataillon, dans lequel il déclare que la zone de responsabilité qu'il

 23   dirige est vaste et qu'il n'est pas d'accord pour dire que les effectifs ne

 24   sont pas suffisants. Il est satisfait de la situation en ce qui concerne la

 25   sécurité, du maintien de l'ordre, de la sécurité routière, et évoque

 26   également la question des ordures, puis nous voyons mention d'autres

 27   commandants de la police.

 28   En page 5, nous constatons que le général Lausic conclut, après avoir

Page 13309

  1   entendu les rapports de ses commandants en disant, je cite :

  2   "Les membres du MUP et de la police militaire sont responsables de

  3   promouvoir la politique d'Etat et sont les seuls responsables de sa mise en

  4   œuvre présents à cette réunion. L'objectif est clair : Protéger les hommes

  5   et les biens et créer une sécurité positive…"

  6   Grâce à un commandement avisé et à une bonne coopération entre la

  7   police civile et la police militaire, il dit également que cette

  8   coopération est visible sur le terrain. Il indique la nécessité de

  9   coordonner le système de communication, et déclare s'être rendu sur le

 10   terrain, lorsque cela a été nécessaire, pour définir quelles étaient les

 11   unités responsables de telles ou telles zones, de tels ou tels secteurs, et

 12   obtenir davantage de détails au sujet de ces unités. Il indique que : "Les

 13   patrouilles ont pour devoir de détecter la présence d'unité de l'armée

 14   croate."

 15   En page 6, M. Benko déclare être d'accord avec ce qui est dit au

 16   sujet de la nécessité d'échange d'information et de coopération avec les

 17   tribunaux. M. Moric déclare ne pas souhaiter déplacer la responsabilité, et

 18   appuie les observations du général Lausic en disant que chacun est engagé

 19   dans la lutte contre les pillages, qu'il s'agisse de représentants du

 20   pouvoir civil ou du pouvoir militaire. La Chambre a déjà eu ce document

 21   sous les yeux.

 22   En page 7, le général de brigade Biskic commente les propos du

 23   général Lausic et déclare qu'il ne les satisfait pas. Ces notes n'ont pas

 24   été prises avec une précision suffisante, et il laisse entendre qu'elles

 25   demeureront dans les archives et ne seront transmises à personne.

 26   J'ai beaucoup parlé sur ce document, car le terrain couvert est

 27   vaste, mais j'aurais finalement une seule chose à dire à ce sujet. J'ai

 28   utilisé le mot "exceptionnel," mais quoi qu'il en soit l'époque, la

Page 13310

  1   période, n'était pas ordinaire, c'est-à-dire que nous parlons là de crimes

  2   commis à grande échelle, les rapports indiquent un grand nombre de maisons

  3   en flammes, des gens qui sont assassinés, des biens qui sont volés. Donc ce

  4   n'est pas une situation ordinaire du point de vue de la criminalité, n'est-

  5   ce pas ?

  6   R.  Ce n'est pas une situation ordinaire compte tenu du grand nombre

  7   de ces actes criminels, mais je pense que la déclaration que prononce le

  8   général Lausic, et dont il est fait état dans ce document du 16, indique

  9   une situation où le désespoir règne plus d'un mois après la fin de

 10   l'opération Tempête, et après, comme je l'ai déjà dit, les missions d'un

 11   grand nombre d'ordres qui ont tous pour but et qui montrent tous la volonté

 12   des commandants opérationnels de maintenir ou de restaurer la situation sur

 13   le plan de la sécurité en empêchant les incendies volontaires et en

 14   restaurant le respect de l'ordre. Comme je l'ai évoqué, ces ordres nombreux

 15   proviennent de deux hiérarchies, et on voit que le 16 décembre,

 16   l'amélioration de la situation n'est pas très importante.

 17   Je pourrais poursuivre. Mais nous avons un autre document, qui est,

 18   je crois, l'analyse du général Lausic sur l'emploi de la police militaire

 19   pendant et après l'opération Tempête. Ces documents démontrent ce qui a

 20   déjà été expliqué sur le plan doctrinal, à savoir que le commandant

 21   opérationnel responsable des opérations, est le premier à être responsable

 22   du maintien de la discipline. Nous voyons à l'article 4 de la pièce D32

 23   quels sont les règlements de service applicables. C'est là que tout

 24   commence.

 25   Bien entendu, la police militaire peut être appelée en renfort. La

 26   police civile peut être appelée en renfort. Mais ce ne sont pas les deux

 27   instances qui sont au premier plan s'agissant de faire respecter la

 28   discipline au sein des unités, car cela impliquerait la nécessité d'avoir

Page 13311

  1   des effectifs plus nombreux au sein de la police militaire.

  2   Q.  Je vous remercie. Mais le général Lausic avait bien pour responsabilité

  3   d'obtenir une exécution efficace des ordres qu'il donnait à la police

  4   militaire, n'est-ce pas ?

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Et le commandant ou colonel Budimir, commandant du 72e Bataillon, avait

  7   bien pour devoir de rendre efficace son commandement de ce bataillon,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Ces devoirs concernent tous les commandants, quel que soit le type

 10   d'unité ou le niveau hiérarchique où ils exercent leurs commandements.

 11   C'est un devoir qui existe du haut en bas de la hiérarchie quelle que soit

 12   la nature de l'unité concernée.

 13   Q.  Oui. Donc quelle que soit la responsabilité qui incombait à d'autres,

 14   si on se contente de parler de la police militaire, c'est bien son travail.

 15   Elle a pour tâche de faire appliquer la discipline et de prévenir les

 16   crimes commis par les membres de l'armée, n'est-ce pas ? C'est là qu'est

 17   l'objet principal de son travail.

 18   R.  Le travail de la police militaire ou les missions, les tâches de la

 19   police militaire sont précisées à l'article 10, de la pièce P880,

 20   règlements de la police militaire datant de 1994. On voit mention du

 21   respect de la discipline au nombre de ces missions. Mais comment est-ce que

 22   je pourrais dire cela ? Si la discipline militaire est maintenue à un

 23   niveau correct, je dirais que sa mission principale, la mission principale

 24   du commandant opérationnel, consiste à faire respecter cette discipline. Il

 25   est le numéro un au nombre des hommes responsables, et c'est seulement

 26   lorsque des incidents graves surviennent que l'on peut dire qu'un

 27   commandant opérationnel a échoué dans l'accomplissement de sa mission.

 28   D'ailleurs, c'est la réponse qui est apportée au général par la police

Page 13312

  1   militaire ainsi que par les instances judiciaires, dans des cas de ce

  2   genre. Mais bien entendu, le commandant est concerné au premier chef par le

  3   devoir d'intervenir en cas de problèmes.

  4   Q.  Les commandants sont déployés également pour empêcher et prévenir les

  5   crimes, n'est-ce pas ?

  6   R.  Effectivement. Le déploiement de la police militaire doit avoir un

  7   effet dissuasif. Sa présence doit avoir un effet dissuasif.

  8   Q.  Oui. J'en ai terminé avec ce chapitre.

  9   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter numéro

 10   2534 pourrait devenir une pièce à conviction. J'en demande le versement.

 11   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1072, Monsieur

 14   le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1072 est admise en tant

 16   qu'élément de preuve au dossier.

 17   M. KAY : [interprétation] Je m'apprêtais maintenant, puisque j'en ai

 18   terminé avec ce sujet, à vous demander de commenter d'autres documents que

 19   vous aimeriez éventuellement commenter, Monsieur Theunens, avant que nous

 20   passions à un autre chapitre de la police militaire.

 21   Est-ce que vous souhaitez faire ces commentaires maintenant ? Dans les deux

 22   minutes à venir ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant cela.

 24   M. KAY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant cela, je vois qu'il y a référence

 26   au 16 décembre dans la page 27 du compte rendu d'audience.

 27   M. KAY : [interprétation] J'ai dit septembre, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était pas le 15 de surcroît.

Page 13313

  1   M. KAY : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc on doit corriger le numéro et

  3   passer du 15 au 16.

  4   M. KAY : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc au lieu du 16 décembre, il faut

  6   lire 15 septembre. Voilà, la date correcte s'inscrit à l'écran.

  7   M. KAY : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 10   Juges, j'ai examiné ces documents à l'exception de deux d'entre eux dont je

 11   parle plus loin. Ce sont des documents internes de la police militaire qui

 12   évoquent la rotation des membres de la compagnie de Knin ainsi que le

 13   travail de police de la circulation et les membres de la police chargés des

 14   enquêtes criminelles à partir de la mi-août 1995 jusqu'à novembre 1995,

 15   comme je l'ai déjà expliqué, quand Me Kay m'a posé des questions sur ces

 16   documents. Ils sont tous à mon avis des documents internes de la police

 17   militaire qui ne sont censés circuler que par la voie hiérarchique de la

 18   police militaire. Donc il n'y a pas de référence à des commandants

 19   opérationnels ou à des commandants de garnison ou à qui que ce soit qui ne

 20   relève pas de la hiérarchie de la police militaire.

 21   Je ne sais pas si j'ai le temps --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que je propose, c'est la chose

 23   suivante : que vous citiez les deux numéros, donc Me Kay pourra examiner

 24   ces documents pendant la pause. Après quoi, après la pause, Maître Kay,

 25   vous pouvez demander au témoin de formuler ses commentaires sur ces

 26   documents, quand ces documents auraient reçu un numéro, et vous pourrez

 27   pendant la pause lire ces documents.

 28   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie.

Page 13314

  1   Q.  Puis-je obtenir les numéros.

  2   R.  Le premier est le document 2D07-0099, le deuxième est le document 65

  3   ter numéro 5631, qui est évoqué à la note en bas de page 968 de la deuxième

  4   partie de mon rapport. Je ne pense pas devoir commenter ce dernier

  5   document, mais je voulais simplement indiquer que ce n'était pas un

  6   document qui portait sur la rotation des effectifs.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est tout ce que vous vouliez

  8   ajouter, nous en aurons terminé.

  9   Puis-je comprendre qu'après la pause vous allez inviter le témoin à

 10   formuler ses commentaires sur le document 2D07-0099.

 11   M. KAY : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, nous tenons d'abord à

 13   vous remercier chaleureusement d'avoir passé en revue ces documents pendant

 14   le week-end, et je prierais maintenant  M. l'Huissier de vous accompagner

 15   hors du prétoire car je dois entendre les parties sur d'autres sujets.

 16   [Le témoin se retire]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kay, j'invite les parties qui

 18   n'ont pas encore terminé le contre-interrogatoire de donner une évaluation

 19   du temps qui leur reste, dont ils auront encore besoin.

 20   M. KAY : [interprétation] Je crois que je vais pouvoir terminer mon contre-

 21   interrogatoire avant la fin de la session suivante.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous, Monsieur Mikulicic ?

 23   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, merci. Dans ce

 24   cas-là, je vais commencer aujourd'hui, dans la dernière session. J'aurais

 25   besoin en fait de la journée entière de demain.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien, et quelle avait été votre

 27   évaluation initiale ?

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] C'était un jour mais maintenant j'aurais

Page 13315

  1   besoin d'une journée complète plus une session, car M. Kay me l'a accordé

  2   gentiment.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, certainement ceci précise certaines

  4   choses effectivement.

  5   Monsieur Waespi, qu'en est-il pour vous ?

  6   M. WAESPI : [interprétation] En fait moins de 15 minutes, pas énormément.

  7   Je n'ai pas énormément de questions à poser.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et Monsieur Misetic.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Eu égard à certaines réponses données par le

 10   témoin au cours des quelques dernières minutes, j'en aurais besoin que

 11   d'une quinzaine de minutes pour les questions supplémentaires, Monsieur le

 12   Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Alors je crois avoir --  je

 14   vois qu'il y aura un témoin qui devrait se présenter, qui devrait venir

 15   déposer jeudi matin, mais cela ne peut pas être changé si facilement.

 16   Monsieur Waespi, pourriez-vous nous informer de l'arrivée de ce témoin ?

 17   Pourriez-vous également m'informer qu'en est-il du calendrier de la semaine

 18   prochaine.

 19   M. WAESPI : [interprétation] Oui, effectivement, vous avez tout à fait

 20   raison. Ce témoin -- en fait je voudrais plutôt que l'on passe à huis clos

 21   partiel avec votre permission, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien, passons à huis clos partiel,

 23   alors.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 25   Monsieur le Président.

 26   [Audience à huis clos partiel]

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

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 13  Pages 13316-13317 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  1   [Audience publique]

  2   --- L'audience est suspendue à 15 heures 53.

  3   --- L'audience est reprise à 16 heures 20.

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, avant de vous donner la

  6   possibilité de soumettre au témoin le document dont il vous a donné le

  7   numéro tout à l'heure, je voudrais commencer par demander une précision au

  8   témoin par rapport à une réponse qu'il a faite vendredi dernier. En tout

  9   cas, Monsieur Theunens, d'après les informations que j'ai reçues, sans rien

 10   savoir de la question, on m'a parlé d'une réponse que vous aviez faite

 11   vendredi dernier.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 13   Ceci porte sur les questions posées par Me Kay au sujet de la

 14   nomination des membres du 72e Bataillon de la Police militaire chargés

 15   d'assurer la sécurité personnelle du général Cermak. On trouve mention de

 16   ce fait aux pages 13 268 et 13 269 du compte rendu d'audience.

 17   Me Kay m'a soumis la pièce D770, et j'ai expliqué pour quelles

 18   raisons j'estimais normal que la direction de la police militaire ait

 19   ordonné au 72e Bataillon d'assurer ce type de protection au général Cermak.

 20   Je pense qu'il importe de placer la pièce D770 dans son contexte, contexte

 21   qui est fourni par la pièce P882 dont il est question aux notes en bas de

 22   page 901 et 902 de mon rapport. Deuxième partie du rapport, page 221 de sa

 23   version anglaise.

 24   La pièce 882 est un rapport qui émane du général Lausic et qui évoque

 25   les actions des unités de la police militaire, et en page 4 de la version

 26   anglaise de cette pièce P882 on trouve une rubrique indiquant que quatre

 27   membres du 66e Bataillon de la Police militaire  ont été affectés à la

 28   sécurité et à la protection personnelle du général Cermak. Je n'ai pas sous

Page 13319

  1   les yeux la date à laquelle la pièce P882 a été rédigée, mais je crois que

  2   c'était le 6 août.

  3   Le 66e Bataillon de la Police militaire est une unité directement

  4   subordonnée au Grand quartier général des forces armées de Croatie. C'est

  5   l'indication que l'on trouve dans le document 65 ter 2889, qui est discuté

  6   dans la première partie de mon rapport. Et la raison qui me pousse à penser

  7   qu'il serait utile de préciser ce que j'ai dit au sujet de la pièce D770

  8   réside dans le fait que selon le document 65 ter numéro 2889, les membres

  9   du 70e Bataillon de la Police militaire qui, jusqu'au 22 août, c'est-à-dire

 10   la date à laquelle a été rédigée la pièce D770, assuraient la protection

 11   personnelle du général Cermak, le font donc jusqu'au 22, après quoi la

 12   protection personnelle du général Cermak est confiée aux membres du 72e

 13   Bataillon de la Police militaire. Donc si nous tenons compte également du

 14   niveau où se situent les unités dont nous parlons, et j'ai évoqué le

 15   caractère très spécialisé de cette mission, il est logique qu'un membre de

 16   la direction de la police militaire émette des ordres relatifs à ce

 17   transfert de responsabilité.

 18   Je vous remercie, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie pour cette précision.

 20   Maître Kay, à vous.

 21   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Je demande l'affichage de la pièce 2D07-0097, qui est un des documents dont

 23   le versement au dossier a été demandé automatiquement. Après que nous en

 24   ayons discuté, ce document deviendrait une pièce à conviction.

 25   Q.  C'est un document qui date du 25 octobre 1995. Il émane de l'homme qui

 26   était alors commandant --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, je suis un peu perdu. Je

 28   vois au compte rendu d'audience avant le début de la pause, que vous avez

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  1   cité le numéro de ce document. J'ai repris, après avoir entendu le numéro

  2   cité par vous, et ce numéro était 0099, en tout cas pour ces quatre

  3   derniers chiffres. Je ne sais pas s'il y a une confusion désormais, si elle

  4   date déjà d'avant la pause.

  5   M. KAY : [interprétation] C'est le numéro de la version anglaise, mais on

  6   m'a donné aussi le numéro de la version croate, si je ne m'abuse. Mais

  7   c'est le même document, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A mon avis, oui, mais il faut bien qu'on

  9   comprenne qu'il y est fait référence au document dans sa version croate.

 10   M. KAY : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 12   M. KAY : [interprétation] Nous allons confirmer cela avec le témoin.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 14   M. KAY : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce que c'est bien le document dont vous parliez avant la pause ?

 16   R.  En effet. Et j'ai lu le numéro qui se trouve dans le coin inférieur

 17   droit de la traduction anglaise.

 18   Q.  Bien. Ce document date du 25 octobre 1995. Il provient du commandant du

 19   poste de police de Knin à l'époque, qui était Zvonko Gambiroza, appartenant

 20   à la direction de la police de Zadar-Knin, comme nous pouvons le lire ici.

 21   Ce document est adressé au commandant du 72e Bataillon de la Police

 22   militaire de Knin, et il s'agit d'une demande d'entretien ou

 23   d'interrogatoire de deux soldats de l'armée croate dont la présence a été

 24   remarquée dans une ferme de Podinarje, ou non loin de là, et un incendie a

 25   été remarqué. Il est demandé au militaire de procéder à l'interrogatoire de

 26   ces deux soldats.

 27   En page 2 du document, nous voyons les renseignements qui ont été fournis

 28   par un certain Milan Konforta, qui manifestement vient du 7e poste de

Page 13321

  1   police de Knin, dont on trouve tous les détails.

  2   Monsieur Theunens, vous souhaitiez commenter ?

  3   R.  Oui, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges. La seule raison

  4   pour laquelle j'ai mis l'accent sur ce document c'est que sa nature diffère

  5   de celle des autres documents que l'on a trouvés dans la liasse. En effet,

  6   tous les autres documents, hormis le deuxième dont nous avons déjà parlé

  7   avant la pause, traitaient de la rotation des effectifs de la police

  8   militaire à Knin, alors qu'ici nous voyons qu'il s'agit de la police civile

  9   qui demande à la police militaire d'interroger deux membres de l'armée

 10   croate en rapport avec un incendie dans une maison. C'était la seule

 11   raison.

 12   Q.  Nous le savions, et c'est la raison pour laquelle nous utilisions la

 13   demande de versement automatique de ces documents, pour réduire le nombre

 14   de documents exigeant de votre part un commentaire particulier. Je savais

 15   que vous n'auriez pas de commentaire au sujet de celui-ci.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Theunens, vous avez

 17   constaté que les autres documents entraient dans une catégorie

 18   particulière, et vous avez remarqué que celui-ci n'appartenait pas à cette

 19   catégorie, n'est-ce pas ? Me Kay, cela dit, trouve peut-être des

 20   similitudes entre ce document et les autres que vous n'avez pas remarquées.

 21   M. KAY : [interprétation] M. Waespi et moi-même aborderons ce sujet entre

 22   nous --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de problème.

 24   M. KAY : [interprétation] -- dans les conditions habituelles.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons parlé de ce document. Vous

 26   n'avez pas besoin d'en demander le versement au dossier, puisqu'il entre

 27   dans la catégorie des documents versés automatiquement sur base d'une

 28   liste.

Page 13322

  1   M. KAY : [interprétation] Donc versement par voie de dépôt d'une liste,

  2   nous ne mélangeons pas les choses, Monsieur le Président. Je vous remercie.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  4   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie. Passons maintenant à un autre

  5   sujet, à savoir les rapports relatifs à des crimes qui proviennent du 72e

  6   Bataillon de la Police militaire, compagnie indépendante de Knin.

  7   Q.  Premier document, pièce à conviction D58, correspondant à votre note en

  8   bas de page 1554, et si cela est utile, correspondant également au document

  9   65 ter numéro 2681. Ce document a été versé au dossier, et il y en a encore

 10   une vingtaine d'autres de la même nature, Monsieur Theunens. Je crois que

 11   vous reconnaissez ce document qui est évoqué dans votre rapport, n'est-ce

 12   pas ?

 13   R.  Oui, en effet.

 14   Q.  Nous avons passé en revue la liste 65 ter et les autres sources de

 15   documents afin d'obtenir la constitution de cette liasse de documents qui

 16   en compte à peu près une vingtaine. Ce sont des plaintes au pénal relatives

 17   à des actes criminels émanant de la compagnie de Knin, le premier dépôt de

 18   plainte datant du 5 septembre. Ces documents sont acheminés vers le bureau

 19   du procureur de la région militaire de Split. Nous voyons que dans cette

 20   plainte-ci, la plainte est dirigée contre un homme dont le nom est Burazer.

 21   Si nous passons en page 2, nous voyons ici mention du fait qu'il existe des

 22   fondements raisonnables justifiant les soupçons qui sont dirigés à son

 23   égard quant au fait qu'il est présumé auteur du crime de vol aggravé. A la

 24   rubrique : "Méthode d'exécution." Je crois que cela implique les modalités

 25   de commission de cet acte criminel et pas autre chose. Nous voyons ce qui a

 26   été volé.

 27   En page 3, nous constatons que la police militaire de Knin a intercepté cet

 28   homme dans le secteur de Knin à 16 heures 10, et l'a placé en détention.

Page 13323

  1   Les objets qu'il est soupçonné d'avoir volés ont été confisqués et

  2   conservés, et le colonel Budimir envoie ce document au bureau du procureur

  3   militaire de la région militaire de Split.

  4   Donc nous voyons ici qu'une compagnie de Knin rédige un rapport qui n'est

  5   pas envoyé au commandant de la garnison, à savoir au général Cermak. Vous

  6   avez un commentaire à ce sujet ?

  7   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, à mon avis, ce

  8   rapport, comme Me Kay l'a déjà indiqué lorsqu'il a lu l'expression "Méthode

  9   d'exécution," ce rapport est un rapport qui intervient dans les relations

 10   entre la police militaire et le procureur militaire. Il serait logique que

 11   la police militaire ait eu des contacts avec l'unité à laquelle appartient

 12   l'homme qui est mentionné dans ce rapport. D'ailleurs, ce type de contact

 13   pourrait inclure des contacts ou des échanges d'information avec le

 14   commandant de garnison également. Mais comme je l'ai déjà dit, je n'ai sous

 15   les yeux aucun document émanant de la police militaire et portant sur des

 16   crimes qui auraient été adressés au général Cermak.

 17   Je crois avoir intégré à mon rapport un seul ou peut-être deux

 18   rapports émanant du chef de la police civile et adressés au général Cermak,

 19   mais aucun émanant de la police militaire.

 20   Q.  Je vous remercie.

 21   M. KAY : [interprétation] Ce document est déjà une pièce à conviction,

 22   Monsieur le Président.

 23   Q.  Nous allons nous pencher maintenant sur deux autres documents du même

 24   genre, après quoi, comme cela est devenu déjà une pratique de ma part, avec

 25   l'accord des Juges de la Chambre, si j'ai bien compris, je demanderai le

 26   versement au dossier de façon automatique de tous les autres documents

 27   d'une nature identique.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, avec une nuance toutefois, à savoir

Page 13324

  1   qu'il importe que le témoin ait eu l'occasion de vérifier qu'il s'agissait

  2   bien de document de nature comparable ou en tout cas que M. Waespi ne

  3   s'oppose pas à la nature similaire ou identique de ce document.

  4   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Je demande l'affichage du document 65 ter numéro 2260.

  6   Q.  C'est un document semblable au précédent, toujours un rapport qui

  7   équivaut à un dépôt de plaintes, toujours un document émanant de la police

  8   militaire de Knin, compagnie de Knin, Monsieur Theunens. Il a le même

  9   format et la même présentation que le document précédent. Il y est

 10   également mentionné dans une note en bas de page de votre rapport, à savoir

 11   la note 1554. C'est le deuxième document que vous citez dans votre rapport.

 12   Il s'agit d'une plainte déposée contre un homme pour acte criminel présumé.

 13   Nous voyons que la plainte le concernant figure en première page, où on

 14   voit quelle est l'identité de cet homme.

 15   M. KAY : [interprétation] Si nous passons en page 2.

 16   Q.  Puisque cet homme est soupçonné d'avoir commis un vol aggravé à Golubic

 17   dans le secteur de Knin, en page 2, nous voyons les modalités d'exécution

 18   ou de commission de cet acte, et nous voyons que l'acte a été commis dans

 19   le secteur de Knin, que l'homme a été arrêté par la police militaire de

 20   Knin, et emmené au siège de la police militaire sous bon escorte et que les

 21   produits présumés volés y sont conservés.

 22   En page 3, nous voyons que ce document est signé par le colonel Budimir. Je

 23   rappelle encore une fois que ce document n'a pas été envoyé au général

 24   Cermak. Suis-je en droit de dire que la réponse que vous ferez au sujet de

 25   ce document sera identique à celle que vous avez faite au sujet du document

 26   précédent ?

 27   R.  Oui, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.

 28   M. KAY : [interprétation] Je demande que ce document devienne une pièce à

Page 13325

  1   conviction, Monsieur le Président.

  2   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

  5   les Juges, ce document devient la pièce à conviction D1073.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1073 est admise en tant que

  7   pièce à conviction.

  8   M. KAY : [interprétation] Je m'occuperai encore d'un seul document de cette

  9   catégorie, Monsieur le Président, évoqué en note en bas de page 1552 dans

 10   le rapport du témoin, correspondant au document 65 ter, numéro 2262. Mon

 11   objectif, Monsieur le Président, consiste à présenter une série cohérente

 12   de documents qui sont évoqués en même temps au compte rendu d'audience. Je

 13   pense que cela peut être utile pour les parties et les Juges de la Chambre.

 14   Nouveau document qui date du 7 septembre 1995. Il émane comme les autres de

 15   la compagnie de police militaire de Knin. Il s'agit d'un rapport faisant

 16   état de la commission d'un acte criminel dans un secteur relevant de la

 17   région militaire de Split, document adressé au bureau du procureur

 18   militaire. Nous voyons ici que c'est encore une fois un soldat qui est

 19   présumé responsable de l'acte en question et son identité est évoqué dans

 20   le document.

 21   Q.  Je suppose que vous ne contesterez pas le fait, n'est-ce pas, que le

 22   colonel Budimir commandait le 72e Bataillon de la Police militaire, n'est-

 23   ce pas, Monsieur Theunens ?

 24   R.  Oui. Mihael Budimir commandait le 72e Bataillon de la Police militaire.

 25   Q.  Il dépose ces plaintes au nom de la compagnie de Knin de la police

 26   militaire, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui. C'est la même procédure dans ce cas-ci que dans les deux cas

 28   précédents relatifs aux deux documents précédents que vous m'avez soumis.

Page 13326

  1   Q.  Oui. Il dépose cette plainte en lieu et place du commandant de la

  2   compagnie de Knin qui, à l'époque, était le lieutenant Orsulic, n'est-ce

  3   pas ?

  4   R.  Je ne suis pas tout à fait sûr de savoir si c'était au commandant de la

  5   compagnie ou au commandant de bataillon de déposer ces plaintes auprès du

  6   bureau du procureur militaire, donc je ne saurais répondre à votre

  7   question.

  8   Q.  Merci.

  9   Page 2 de ce document, nous voyons l'acte qu'il est soupçonné d'avoir

 10   commis dans le secteur de Knin. Il s'agit de vol aggravé. Nous voyons la

 11   liste des objets qu'il est présumé avoir volé.

 12   En page 3, nous constatons que ces objets sont transportés jusqu'au QG de

 13   la compagnie indépendante de police militaire de Knin, tous les objets sauf

 14   deux moutons, semble-t-il. En page 4, nous voyons la signature du colonel

 15   Budimir.

 16   Alors, est-il permis de penser que votre réponse au sujet de ce document

 17   sera identique à celle que vous avez faite au sujet du document précédent ?

 18   R.  Oui. Mais dans l'intérêt de tous, j'ajouterais simplement que l'auteur

 19   présumé est décrit comme étant une personne déplacée ou un ancien membre du

 20   134e Régiment de la Garde patriotique.

 21   Q.  Merci.

 22   M. KAY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 23   document.

 24   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D1074.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1074 est admise en tant

 28   qu'élément de preuve au dossier.

Page 13327

  1   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, nous demanderons

  2   maintenant le versement au dossier de tous les autres rapports de nature

  3   identique de façon automatique. A ce sujet, M. Waespi et moi-même, nous

  4   nous rencontrerons.

  5   Je demande maintenant l'affichage du document 2D07-0039.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le conseil pourrait-il répéter le

  7   numéro.

  8   M. KAY : [interprétation] 2D07-0039.

  9   Nous ne l'avons pas. D'accord. C'est un document qui sera inclus dans la

 10   liasse dont la demande de versement se fera de façon automatique. Cela

 11   permettra de résoudre le problème. J'en parlerai avec M. Waespi.

 12   Nous l'avons.

 13   [Le conseil de la Défense se concerte]

 14   M. KAY : [interprétation] J'avais les yeux fixés sur ce document dans le

 15   prétoire électronique, donc si je l'ai sous les yeux, je suppose que chacun

 16   dans le prétoire peut l'avoir également.

 17   Nous l'avons ?

 18   Q.  C'est un document qui est un tout petit peu différent, mais en tout cas

 19   c'est toujours un rapport qui constitue une plainte. Ce document est signé

 20   par le sergent Runjic du 72e Bataillon de la Police militaire. Il est

 21   adressé au lieutenant Orsulic, commandant de la compagnie de Knin au sein

 22   du 72e Bataillon, et cette plainte concerne le travail effectué par la

 23   compagnie de police militaire dans le cadre de la criminalité. Ce rapport

 24   est établi suite à l'ordre oral du 11 septembre 1995, et en conjonction

 25   avec le rapport relatif au travail de la police militaire dans le domaine

 26   de la lutte contre la criminalité et des multiples plaintes déposées au

 27   pénal. Nous lisons dans ce document, je cite :

 28   "Nous vous avons transmis une liste des plaintes déposées." Et, un

Page 13328

  1   peu plus loin, je cite : "Ces plaintes au pénal ont été déposées dans les

  2   locaux de la police militaire chargée des enquêtes criminelles de la

  3   compagnie indépendante de Knin." En page suivante, on trouve la signature.

  4   Un commentaire au sujet de ce document, Monsieur Theunens ?

  5   R.  Peut-être serait-il bon que je voie le bas de la page.

  6   Non, l'auteur répond à un ordre verbal qu'il a reçu de son commandant de

  7   compagnie et lui apporte les renseignements demandés.

  8   Q.  Je vous remercie.

  9   M. KAY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 10   document, Monsieur le Président.

 11   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document devient la pièce D1075.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1075 est admise en tant

 15   qu'élément de preuve.

 16   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie. Donc c'était le dernier

 17   document relatif à ce sujet. J'aborde maintenant un nouveau sujet, à savoir

 18   la police civile que j'aborderais de façon générale. Car nous avons déjà eu

 19   sous les yeux un certain nombre de documents émanant de M. Moric.

 20   Q.  Première question que j'aimerais vous soumettre, c'est la suivante :

 21   conviendrez-vous avec moi que le ministère de l'Intérieur possédait une

 22   structure bien hiérarchisée, bien organisée, dans laquelle les subordonnés

 23   étaient tenus de rendre compte à leurs supérieurs au sein du MUP ?

 24   R.  Oui, et on en trouve mention dans la première partie de mon rapport où

 25   il est indiqué qu'il existe une structure déterminée qui s'applique à la

 26   police ainsi qu'à la police spéciale, avec existence d'un certain nombre

 27   d'organes à des niveaux hiérarchiques différents depuis le haut jusqu'au

 28   bas de la pyramide.

Page 13329

  1   Q.  Je demande l'affichage de la pièce P962, où on voit cette structure du

  2   ministère de l'Intérieur. On voit les noms de M. Jarnjak, puis ça passe à

  3   M. Gledec, et nous descendons jusqu'aux noms des adjoints des ministres, et

  4   nous avons d'ailleurs déjà eu à plusieurs reprises ces noms sous les yeux,

  5   Monsieur Theunens. Je veux parler des noms de M. Moric, Zidovec, Cemerin,

  6   Djurica, M. Cetina pour la région de Zadar-Knin, pour la direction de la

  7   police de Zadar-Knin. Nous avons donc déjà trouvé un certain nombre de ces

  8   noms dans les documents examinés jusqu'à présent, et la hiérarchie descend

  9   jusqu'à MM. Romanic, Gambiroza, et puis on parle des postes de police sur

 10   le terrain.

 11   Conviendrez-vous avec moi qu'il n'y a aucun rapport émanant du ministère de

 12   l'Intérieur, donc de ces responsables du MUP qui était adressé au général

 13   Cermak ?

 14   R.  Est-ce que votre question porte sur les différents niveaux

 15   hiérarchiques du ministère de l'Intérieur ou est-ce qu'elle couvre

 16   également la direction de la police civile comme, par exemple, la direction

 17   de Knin-Kotar, dirigée par Cedo Romanic ?

 18   Q.  Oui, M. Romanic comme on le voit dans ce document rend compte d'un

 19   certain nombre de crimes et a pour devoir de rendre compte à M. Cermak, au

 20   général Cermak, n'est-ce pas ?

 21   R.  Comme je l'indique dans le chapitre 3 de mon rapport, à savoir le

 22   chapitre relatif au commandement de la garnison de Knin, où je cite un

 23   certain nombre d'exemples de rapports relatifs à des plaintes pour crimes

 24   commis, rédigés par M. Romanic et envoyés par lui au général Cermak; enfin,

 25   moi ce que j'avais compris c'est que M. Romanic envoyait ces informations à

 26   M. Cermak, au général Cermak suite à une demande de ce dernier.

 27   Q.  Exactement. Je me félicite que vous ayez évoqué ce point car il permet

 28   de travailler beaucoup plus vite et nous savons que pour les documents que

Page 13330

  1   nous avons eus sous les yeux, c'est M. Romanic qui répond à une demande qui

  2   lui a été faite par le général Cermak, et vous venez de le confirmer.

  3   Alors prenons, par exemple, le document 65 ter numéro 3500, qui constitue

  4   la pièce D487.

  5   [Le conseil de la Défense se concerte]

  6   M. KAY : [interprétation]

  7   Q.  Nous voyons ici la façon dont se sont déroulés certains incidents suite

  8   à votre demande verbale pour une déclaration, votre demande faite le 8

  9   août. Nous voyons le détail de ceci ici.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est peut-être inutile de vous

 11   rappeler que ce document est sous pli scellé, qu'il ne peut pas être rendu

 12   public. Veuillez garder ceci à l'esprit.

 13   M. KAY : [interprétation] Oui, oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.

 15   M. KAY : [interprétation]

 16   Q.  Nous n'allons pas aborder le document dans le détail, mais nous

 17   constatons qu'il s'agit d'une illustration de ce que vous avez dit par

 18   rapport à certains rapports qui étaient envoyés suite à une demande

 19   informant le général Cermak de cette question.

 20   Voilà, inutile de l'aborder dans le détail, et je ne vais pas

 21   emprunter des sentiers rebattus.

 22   Donc pour ce qui est d'une autre question, page 254 de votre rapport,

 23   où vous faites état d'une proposition faite comme suit :

 24   "Le général Cermak a le pouvoir d'enquêter sur des crimes ou d'autres

 25   actes ou d'autres irrégularités ou peut ordonner de telles enquêtes." Ceci

 26   découle du paragraphe C de votre rapport et porte sur cet aspect-là lorsque

 27   c'est lui l'interlocuteur privilégié de la communauté internationale.

 28   Est-il exact de dire que ceci se fonde sur les déclarations faites

Page 13331

  1   par le général Cermak à la communauté internationale, à savoir que ces

  2   questions feraient l'objet d'une enquête ou seraient examinées ou qu'il

  3   leur ferait un rapport là-dessus, à savoir sur des crimes ou des questions

  4   ayant trait à des crimes qui avaient été portés à son attention ?

  5   R.  Effectivement, ceci se fonde sur des lettres que j'ai vues, des

  6   lettres qui ont été signées par le général Cermak où il s'engage  de la

  7   sorte. Par exemple, au paragraphe P1147, il est écrit qu'il a donné l'ordre

  8   à la police militaire de mener une enquête.

  9   Q.  A savoir si en termes juridiques il le peut, est-ce qu'on peut lui

 10   donner ce pouvoir, j'entends pour ce qui est des dispositions légales ou du

 11   cadre légal de l'état croate à l'époque, est-ce qu'il avait légalement le

 12   pouvoir de diligenter une enquête, et d'enquêter à propos de quelqu'un qui

 13   n'était pas un de ses subordonnés, parce que pour ce qui est du code de

 14   discipline militaire que nous avons abordé le premier jour de mon contre-

 15   interrogatoire avec vous pour ce qui est de l'article 19, l'article 19

 16   évoque la question de la subordination. Mais en terme de droit, à savoir ce

 17   qu'il dit, dispose-t-il d'un quelconque pouvoir pour ce faire ?

 18   R.  Il y a différents articles qui font partie du code de discipline qui

 19   précisent que le commandant, y compris le commandant de la garnison, a

 20   l'obligation de rassembler ou de prendre les mesures nécessaires pour

 21   rassembler des éléments de preuve.

 22   Q.  Veuillez regarder le premier article que vous citez.

 23   R.  [aucune interprétation]

 24   Q.  Reportons-nous donc à l'article 61.

 25   M. KAY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la pièce P1007,

 26   s'il vous plaît, à l'écran. Si nous pouvons le placer ou afficher la page

 27   16 de l'anglais, s'il vous plaît.

 28   Q.  Je parle ici de la question d'un subordonné, ce qu'évoque cet article.

Page 13332

  1   "Lorsqu'on a connaissance d'une violation de discipline par un subordonné

  2   et que c'est un officier qui est son supérieur hiérarchique qui en a

  3   connaissance lorsque c'est un commandant de compagnie, ou quelqu'un qui

  4   occupe un poste similaire, ou plus important, doit immédiatement prendre

  5   les mesures nécessaires pour rassembler des éléments à l'appui et en

  6   informer son supérieur hiérarchique."

  7   Donc ceci porte sur le subordonné.

  8   Pour ce qui est de l'article -- donc il s'agit de violation de discipline

  9   de la part d'un subordonné.

 10   Maintenant, si nous nous reportons à l'article 19, la page 7 : "Les

 11   officiers supérieurs décideront de la responsabilité de leurs subordonnés

 12   pour ce qui est des questions de discipline."

 13   Je ne souhaite pas reparler de questions déjà évoquées, à savoir les

 14   mesures disciplinaires, c'est ainsi que ceci nous a été présenté.

 15   Je peux vous poser la question à en traiter comme cela, ou est-ce que vous

 16   avez quelque chose à dire ?

 17   R.  Je souhaitais ajouter quelque chose.

 18   Q.  Oui.

 19   R.  Evidemment, lorsque le général Cermak a reçu ces lettres des membres de

 20   la communauté internationale, la plupart des lettres que j'ai vues

 21   indiquent que les auteurs allégués n'étaient pas identifiés, hormis les

 22   membres de la HV ou d'homme portant un uniforme militaire.

 23   Q.  Oui.

 24   R.  Je suis d'accord avec vous que l'article 61, par exemple, tel qu'il est

 25   ici rédigé, n'évoque que la question d'un subordonné. Mais je pense que

 26   quelqu'un qui a un certain grade, qui a une certaine expérience, et qui

 27   occupe le poste du général Cermak, est tout à fait conscient de l'effet

 28   délétère que peut avoir ces lettres sur les représentants de la communauté

Page 13333

  1   internationale sur l'image qui pourrait être ternie, l'image de la Croatie,

  2   et avec ses contacts avec Gotovina, un autre commandant chargé des

  3   opérations dans la région, il aurait pu soulever la question avec lui, avec

  4   la police militaire. Et même s'il n'a pas été établi qu'il s'agissait là

  5   d'un de ses subordonnés qui, compte tenu de la structure générale à

  6   l'époque, ce serait peu probable, il est peu probable qu'il use ou qu'il

  7   utilise son pouvoir afin d'obtenir le résultat escompté, à savoir les

  8   griefs avancés par les représentants de la communauté internationale de

  9   faire en sorte que l'enquête soit menée là-dessus, bien évidemment, que les

 10   mesures appropriées soient prises contre les auteurs, si cette plainte au

 11   pénal était effectivement confirmée par une enquête.

 12   Q.  Les crimes ne constituent pas des violations de discipline, n'est-ce

 13   pas ?

 14   R.  Non. Mais le même principe vaut ici aussi.

 15   Q.  Est-ce qu'il y a un autre article que vous souhaiteriez nous signaler ?

 16   Moi, je vous ai signalé les articles 19, et 26, 6, et 10. Nous venons de

 17   regarder l'article 61. Evidemment, c'est une question qui relève du droit,

 18   mais je suis tout à fait conscient de cela.

 19   R.  L'article 32 pourrait s'appliquer également, mais, bien évidemment,

 20   c'est le droit d'arrêter les auteurs qui est évoqué ici, ceci semble

 21   indiquer que l'auteur a été identifié.

 22   Q.  Oui. Il faut faire attention bien sûr lorsqu'on signale certains

 23   éléments. Ce sont les circonstances évidemment dans lesquelles ces

 24   dispositions s'appliquent et qui sont importantes et qu'il faut analyser.

 25   Hormis cela, il n'y a que le devoir dans un sens général du public au terme

 26   de la loi croate. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez étudié ?

 27   R.  Non. J'ai pensé également aux règlements qui régissaient les devoirs

 28   des commandants de garnison, à savoir qu'ils étaient responsables pour le

Page 13334

  1   maintien de l'ordre et de la discipline dans la zone couverte par la

  2   garnison; et dans le sens où des crimes peuvent avoir une incidence sur

  3   l'ordre et la discipline, en particulier, si aucune mesure n'est prise

  4   contre les auteurs, lorsque lui ou elle a été identifiée.

  5   Q.  C'est quelque chose que nous avons abordé la semaine dernière, et ceci

  6   porte sur ses ordres, les ordres donnés par la garnison qui portent sur les

  7   questions d'ordre et de discipline. Vous souvenez-vous, en fait, de la

  8   limite de vitesse de 30 kilomètres lorsqu'on passe le pont. Il s'agissait

  9   là de ses ordres et des règles qu'il avait établis et qui peuvent être

 10   établis par un commandant de garnison, qui autorise peut-être l'application

 11   de ces lois locales.

 12   R.  Ceci effectivement est un exemple. Encore une fois, je n'ai pas vu de

 13   règle établie par le général Cermak par rapport aux crimes que vous évoquez

 14   ici aujourd'hui. Néanmoins, au paragraphe D59, il s'adresse aux médias, il

 15   parle de ces crimes. Et je pense, encore une fois, compte tenu de la

 16   doctrine qui s'appliquait au commandant de garnison, en particulier

 17   quelqu'un qui avait son grade, il pouvait établir des règles pour empêcher

 18   ces activités-là qu'il critique violemment dans cet article de presse, le

 19   D59. Egalement, on pourrait regarder le D34, et il établit une liste de

 20   différentes choses ou de mesures qui doivent être prises par un commandant

 21   de garnison, l'article 17, par exemple, sur le maintien de l'ordre et de la

 22   discipline; l'article 28 sur l'obligation d'examiner ou d'analyser tous les

 23   mois la situation par rapport au travail, à l'ordre et la discipline.

 24   Q.  Je veux dire, nous avons regardé tous ces éléments depuis le début. Je

 25   ne vais pas encore aborder tout ceci.

 26   Les commandants de garnison ne peuvent que s'occuper de mesures de

 27   discipline et ne peuvent pas s'occuper de violations de la discipline.

 28   C'est quelque chose qu'on a regardé et que j'ai évoqué au début de mon

Page 13335

  1   contre-interrogatoire, si vous en souvenez.

  2   R.  Je pense que vous devriez me rafraîchir la mémoire et me dire de quel

  3   article du code de discipline il s'agit. Mais c'est une question de bon

  4   sens, à mon avis, un commandant de garnison, surtout quelqu'un qui est dans

  5   la position du général Cermak à l'époque qui nous concerne et la région qui

  6   nous intéresse ici, je pense qu'une personne comme cela ne tenterait pas de

  7   se cacher derrière un article et dire : Ecoutez, ce n'est pas mon problème.

  8   Mais il serait beaucoup plus réactif et ferait ce qu'il aurait à faire dans

  9   le cadre de ses responsabilités par rapport à ces lettres de plaintes qui

 10   ont été déposées par les membres de la communauté internationale, et il

 11   souhaitait y répondre.

 12   Q.  D'une certaine façon, il s'agit de constatations de fait pour les Juges

 13   de la Chambre que vous aborder maintenant, Monsieur Theunens, pour être

 14   très honnête. Ceci me préoccupe un petit peu, parce qu'il s'agit d'une

 15   question de jugement qui porte sur certains éléments de détails, des

 16   éléments d'information dont vous ne disposez pas.

 17   R.  Je ne souhaite pas outrepasser et aller au-delà du sujet sur lequel on

 18   m'a demandé de parler. Mais ma réponse se fonde sur ma propre formation

 19   militaire et ma compréhension de la doctrine des forces armées croates,

 20   ainsi que mon analyse des documents qui portent sur, dans le cas qui nous

 21   intéresse, les activités du général Cermak en tant que commandant de la

 22   garnison de Knin entre le 6 août 1995 et novembre 1995.

 23   Q.  Nous avons regardé les articles qui concernent le code de discipline

 24   militaire. Vous nous avez signalé les articles qui s'appliquent. Nous avons

 25   pu les voir. Nous pouvons les interpréter. Mais la question que je vous

 26   posais était une question à laquelle vous avez répondu, on s'attend à ce

 27   qu'une personne qui a ce grade-là agisse de telle ou telle manière. Il y a

 28   énormément de prérequis à cela. La question que je vous demande c'est de

Page 13336

  1   nous signaler à l'intérieur de ce règlement s'il y avait quelque chose qui

  2   pouvait étayer cette proposition davantage, par rapport à ce que nous avons

  3   déjà vu.

  4   R.  Je pense que j'ai répondu à votre question. Nous avons abordé un

  5   certain nombre d'articles qui relèvent du code de discipline, ainsi que les

  6   règles très précises, D34, qui s'appliquent au commandant de garnison, et

  7   je vous ai donné d'autres éléments qui ne sont pas contenus dans ce

  8   règlement.

  9   Q.  Nous avons abordé toutes ces questions même. Très bien. Je crois que

 10   j'en ai terminé. Toutes les questions que je souhaitais vous poser ont été

 11   abordées.

 12   [Le conseil de la Défense se concerte]

 13   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé avec mon

 14   contre-interrogatoire de M. Theunens.

 15   Q.  Pardonnez-moi de vous avoir retenu aussi longtemps.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Inutile de nous présenter vos excuses,

 17   Maître Kay. Les Juges de la Chambre souhaitent que vous prépariez une liste

 18   des documents qui soit conforme aux directives données par les Juges de la

 19   Chambre.

 20   Je constate que l'autre avocat est debout et que Me Mikulicic se prépare.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous demande pas d'aborder avec

 23   nous les résultats de vos examens, à savoir si c'est un jour ou un jour de

 24   plus. Mais je souhaite simplement préciser que Me Kay a pris moins de temps

 25   que prévu.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, j'en suis tout à fait conscient.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez maintenant être contre-

 28   interrogé par Me Mikulicic, qui représente les intérêts de M. Markac.

Page 13337

  1   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Contre-interrogatoire par M. Mikulicic : 

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Theunens.

  4   R.  Bonjour, Maître Mikulicic.

  5   Q.  Permettez-moi de revenir au début de votre déposition dans ce prétoire

  6   qui a eu lieu le 1er décembre, lorsqu'en réponse à la question du Président

  7   de la Chambre, ici il s'agit du compte rendu à la page 12 879, ligne 20,

  8   vous avez dit, et je vais vous citer la question qui vous a été posée par

  9   le Président de la Chambre, M. le Juge Orie : "…dans cette procédure, est-

 10   ce que vous pouvez expliquer ceci."

 11   La réponse était celle-ci : "L'objet de mon expertise porte sur les

 12   questions de commandement en ex-Yougoslavie qui sont pertinentes dans le

 13   cadre de ces procédures."

 14   Vous souvenez de la question et de la réponse, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, tout à fait.

 16   Q.  Souhaitez-vous ajouter quelque chose à votre réponse ?

 17   R.  Je pourrais peut-être préciser l'utilisation du terme "forces armées"

 18   pour élargir le sens de ce terme dans la mesure où il évoque également la

 19   police spéciale croate, qui ne constitue pas une partie formelle des forces

 20   armées.

 21   Q.  Souhaitez-vous ajouter quelque chose sur la question des procédures

 22   militaires et des tribunaux militaires qui étaient rattachés au ministère

 23   de l'Intérieur, ainsi que le ministère de la Défense de la République de

 24   Croatie ?

 25   R.  Non pas précisément, hormis le fait que je n'ai pas pu identifier de

 26   règlements particuliers qui portent sur la question de l'application de la

 27   discipline au sein de la police spéciale. Or, je ne sais pas si de tels

 28   règlements existent, mais je pense que c'est le cas.

Page 13338

  1   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher le document

  2   1D62-0001. Est-ce qu'on peut afficher le document à l'écran, s'il vous

  3   plaît.

  4   Q.  Monsieur Theunens, en réalité, le document évoque un article qui porte

  5   sur la conférence que vous avez faite à Oslo le 13 janvier. Vous souvenez-

  6   vous de cet article ? Je souhaite aborder la page 6 dans laquelle vous

  7   évoquez le rôle de votre expertise militaire dans le cadre de procès, et

  8   vous citez le dictionnaire anglais, ce qu'est censé être un expert des

  9   Nations Unies. Vous dites que c'est un individu compétent qui a des

 10   connaissances approfondies de certaines questions. Vous citez la

 11   jurisprudence du Tribunal, et vous dites que tel et tel témoin expert est

 12   quelqu'un qui a des connaissances particulières, une formation

 13   particulière, et qui peut permettre aux Juges de la Chambre de mieux

 14   comprendre une question contestée.

 15   Je suppose, Monsieur Theunens, que vous partagez toujours cet avis, à

 16   savoir que c'est effectivement ce qu'est un témoin expert.

 17   R.  Je crois que les notes en bas de page permettent justement d'identifier

 18   les sources de ces entrées.

 19   Q.  Très bien.

 20   Je souhaite vous reporter à la page 8 du document, où vous avez dit

 21   que le rôle d'un expert militaire, et vous évoquez ici un expert qui est un

 22   expert de l'Accusation, et vous dites que ledit expert doit se familiariser

 23   avec les éléments de preuve mis à sa disposition par l'Accusation.

 24   Est-ce que cela signifie, Monsieur Theunens, que d'autres documents -

 25   - ou plutôt, des documents qui ne font pas partie des documents qui sont

 26   mis à la disposition de l'Accusation n'auront pas besoin de faire l'objet

 27   d'une expertise ?

 28   R.  Ce n'est pas ce que dit le texte. Je crois qu'il faut regarder le

Page 13339

  1   texte sous un angle pratique. Autrement dit, à ma connaissance, des

  2   rapports d'experts en interne sont déposés bien avant le début du procès,

  3   ce qui signifie que l'expert interne n'ait eu aucun accès à certains

  4   documents qui ont été communiqués par la Défense.

  5   Comme je l'ai dit au cours de ma déposition, suite aux questions

  6   posées par Me Kay je crois, et vous constaterez si vous lisez plus avant

  7   cet article, qu'à mon sens, c'est en tout cas une suggestion que je fais,

  8   il serait bien que l'expert ait accès à tous les documents présentés par

  9   les parties, à la fois la Défense, à la fois l'Accusation et les Juges de

 10   la Chambre, qu'ils souhaitent que l'expert examine, et que cette personne

 11   ne soit pas appelée à la barre en tant qu'expert soit "pour l'Accusation"

 12   soit pour la Défense, mais un expert de la Chambre.

 13   Q.   Vous nous avez déjà expliqué ceci, Monsieur Theunens. J'aimerais

 14   vous demander ceci. Lorsque vous avez cité des documents comme la

 15   législation qui était appliquée dans la République de Croatie, dont

 16   disposait l'Accusation, avez-vous eu l'occasion d'analyser la législation

 17   en vigueur qui n'était pas évoquée dans les documents qui vous ont été

 18   fournis par l'Accusation ? Autrement dit, d'autres règlements qui

 19   régissaient certaines questions comme, par exemple, les procédures

 20   disciplinaires au sein du ministère de l'Intérieur ou du ministère de la

 21   Défense ?

 22   R.  Comme je vous l'ai dit, je pensais avoir accès à des règlements très

 23   spécifiques, règlements de la police qui donnaient une définition très

 24   précise des questions disciplinaires, ainsi que le pouvoir des commandants

 25   à exécuter ces disciplines, ainsi que de violations de la discipline. Je

 26   n'ai pas eu l'occasion de voir de tel texte.

 27   A mon sens, le code de discipline ainsi que les autres documents que j'ai

 28   cités étaient des documents qui étaient toujours en vigueur avant et après

Page 13340

  1   l'opération Tempête.

  2   Q.  Monsieur Theunens, le 1er décembre, au début de votre déposition, à la

  3   page 12 871, ligne 19 du compte rendu :

  4   "Je n'ai pas connaissance des détails du droit international sur

  5   l'autorité d'un commandant ou de la responsabilité d'un commandant

  6   lorsqu'il y a occupation du territoire."

  7   La façon dont je le comprends, c'est qu'on ne peut pas être un expert

  8   sur les questions de droit. Si vous mettez en exergue le droit

  9   international, avez-vous étudié le droit comparatif, le droit national ?

 10   Avez-vous étudié ce domaine, puisque vous venez témoigner en tant qu'expert

 11   ?

 12   R.  Je souhaite préciser un point, puisque vous parlez du commandant

 13   pendant une occupation --

 14   Q.  Pour l'heure, ce n'est pas une question qui m'intéresse. La question

 15   que je vous pose, c'est : Avez-vous étudié le droit comparatif ou le droit

 16   national d'un pays, bien que vous ayez dit au départ que vous n'étiez

 17   aucunement un expert juridique ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, on vous a demandé de

 19   préciser quelque chose. On vous a demandé de préciser quelque chose dans

 20   une partie de la question qui vous a été posée, et on vous a cité. Vous

 21   avez parlé d'un commandant ou de la responsabilité d'un commandant

 22   lorsqu'il y a occupation du territoire.

 23   Est-ce que vous pouvez répondre à cette question. Vous êtes tout à fait en

 24   droit de le faire.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vais le faire brièvement.

 26   En fait, je connais les conventions de Genève qui évoquent --belligérant

 27   qui couvre également --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

Page 13341

  1   M. MISETIC : [interprétation] Au niveau de la procédure ici, je suis un

  2   petit peu désavantagé, parce qu'il dépose sur une question que j'avais

  3   évoquée avec lui. Donc Me Mikulicic, s'il pouvait ne pas évoquer ces

  4   questions.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Theunens a dit qu'il allait en parler

  6   brièvement. Nous avons l'occasion d'aborder ces questions également.

  7   M. MISETIC : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Il manquait deux mots qui évoquaient également

 10   le commandant chargé des opérations.

 11   Donc je vais revenir à la question de Me Mikulicic. J'ai étudié le droit

 12   privé, le droit public, le droit commercial, mais ça c'était une autre

 13   formation que j'ai suivie, et bien évidemment le droit qui s'applique au

 14   conflit armé. Certains aspects du droit international et pendant les

 15   différentes étapes de ma formation militaire, je suis allé à l'académie

 16   militaire et j'ai reçu une formation pendant un an, entre 1998-1999, si je

 17   me souviens bien. C'était une formation pour les membres du personnel.

 18   M. MIKULICIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Theunens, savez-vous si les conventions de Genève que vous

 20   avez évoquées aient été évoquées par le droit national de la République de

 21   Croatie en 1995; autrement dit, à l'époque des événements couverts par

 22   l'acte d'accusation ?

 23   R.  Il y a différentes dispositions en matière militaire, j'entends, qui

 24   mettent en avant les devoirs qui sont ceux d'un commandant et des membres

 25   des forces armées, afin qu'ils se conforment aux lois régissant les

 26   conflits armés. J'ai juste un peu de mal à retrouver la formulation exacte.

 27   Mais en plus de cela, nous avons également -- excusez-moi.

 28   Je mettrai à profit la pause pour retrouver ce passage. Il y a, par

Page 13342

  1   exemple, une correspondance entre le général Tolj et le Comité

  2   international de la Croix-Rouge concernant l'entraînement des membres des

  3   forces armées croates du point de vue des lois régissant les conflits armés

  4   au niveau du droit international. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu une

  5   référence spécifique au sein de la législation croate, référence spécifique

  6   aux conventions de Genève qui serait appliquée à la formation du personne

  7   militaire. Mais je vérifierai cela durant la pause.

  8   Q.  Est-ce que dans la préparation de votre témoignage en tant qu'expert

  9   vous avez procédé à une analyse du code pénal de la République de Croatie ?

 10   R.  Je n'ai pas souvenir d'avoir procédé à un examen spécifique de ce code

 11   pénal. Je suis pratiquement certain de l'avoir vu, mais je n'ai inclus

 12   aucune référence à ces textes dans mon rapport.

 13   Q.  Est-ce que, Monsieur le Témoin, vous avez eu l'occasion d'étudier

 14   l'organisation et la structure des tribunaux militaires de la République de

 15   Croatie lorsque vous avez préparé votre rapport en tant qu'expert ?

 16   R.  En effet. Certains de ces aspects sont abordés dans la première partie

 17   de mon rapport.

 18   Q.  Afin qu'il n'y ait pas de malentendu, je ne parle pas ici des tribunaux

 19   engageant des procédures disciplinaires, mais des tribunaux militaires qui

 20   ont été fondés par décrets du président de la république et en vertu de la

 21   loi s'appliquant à ces tribunaux.

 22    Avez-vous passé en revue les travaux de ces différents tribunaux,

 23   les procédures qui étaient appliquées, le droit positif qui était appliqué

 24   et la façon dont ces tribunaux étaient régis, la façon dont ils étaient

 25   organisés en terme de structure et dont fonctionnaient les bureaux des

 26   procureurs militaires ?

 27   R.  Cela est abordé par la partie 1 de mon rapport dans la section relative

 28   aux tribunaux militaires. J'ai fait une distinction entre les tribunaux

Page 13343

  1   engageant des procédures disciplinaires et les tribunaux militaires. J'ai

  2   également opéré une distinction portant sur les procureurs engageant des

  3   procédures disciplinaires.

  4   Quant aux cadres juridiques, je peux vous proposer de vous reporter

  5   aux pages dans la version anglaise à la section numéro 7, sous-titre A,

  6   intitulé cadre juridique, donc aux pages en version anglaise 203 à 211 où

  7   nous trouvons également des éléments concernant les tribunaux militaires et

  8   les procureurs militaires.

  9   Q.  Selon vous, Monsieur le Témoin, vous avez mentionné cela à

 10   l'instant, quelle serait votre propre définition de la justice militaire ?

 11   Que sous-entendez-vous vous-même par "justice militaire" ?

 12   R.  Il s'agit d'un système qui permet d'enquêter et de poursuivre, de

 13   mette en accusation et de juger les auteurs de crimes qui sont définis dans

 14   la législation correspondante et qui sont donc commis par des membres des

 15   forces armées. Il en est question dans cette section, il y a un système de

 16   procureurs militaires, de tribunaux militaires, également des procédures

 17   mises en place et qui définissent les attributions de la police militaire

 18   en ce qui concerne les enquêtes auxquelles il faut procéder concernant de

 19   tels faits. Des dispositions sont également prévues définissant les droits

 20   et les devoirs des personnes suspectées mises en accusation et jugées qui

 21   font l'objet de ces enquêtes.

 22   Q.  Est-ce que selon vous, Monsieur le Témoin, la justice militaire

 23   était organisée à l'intérieur de la structure des organes militaires de la

 24   République de Croatie, est-ce qu'elle en faisait partie ou avez-vous un

 25   point de vue différent ?

 26   R.  Il est manifeste que la justice militaire, les procureurs

 27   militaires et les tribunaux militaires se trouvent à l'extérieur de la

 28   chaîne de commandement, et cela afin de garantir leur indépendance.

Page 13344

  1   Q.  Avez-vous connaissance de la façon dont étaient organisés les

  2   services des procureurs militaires au sein de la République de Croatie ?

  3   R.  Mais, Madame et Messieurs les Juges, l'information dont je dispose peut

  4   être retrouvée en page 1 du rapport, en pages 205 à 208. Il y est fait

  5   référence aux dispositions pertinentes de la loi. J'y cite, par exemple, et

  6   cela fait partie de la pièce 828 du 65 ter, je parle du bureau du procureur

  7   militaire d'Etat de Split.

  8   Q.  Vous avez fait mention du procureur militaire de Split. Qui était son

  9   subordonné à Split ? Qui était le procureur militaire qui était sous son

 10   autorité ? Quels étaient les éventuels autres procureurs qui lui étaient

 11   subordonnés sur le territoire de la République de Croatie ?

 12   R.  Je sais tout à fait avec certitude qu'ils n'étaient pas subordonnés au

 13   commandement. Je suppose qu'ils devaient être subordonnés à la structure

 14   des organes d'un procureur en chef situé à Zagreb, mais je n'ai pas

 15   d'élément spécifique.

 16   Q.  Est-ce que ce procureur militaire que vous évoquez à Zagreb était un

 17   procureur militaire ou alors un procureur civil ?

 18   R.  Je l'ignore, Madame et Messieurs les Juges.

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] Je voudrais que l'on passe à la pièce D906,

 20   s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic, si vous y êtes prêt,

 22   je surveille l'heure et je voudrais que nous puissions faire la pause dans

 23   les deux à sept minutes suivantes, si cela vous convient.

 24   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être qu'il

 25   serait préférable de faire la pause immédiatement, car j'aborde ce thème à

 26   l'instant.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que je suggérais précisément.

 28   A part le document 12879 dans le compte rendu d'audience, il vous dit à

Page 13345

  1   quel point des erreurs peuvent être facilement faites lorsque vous dites,

  2   par exemple, que le témoin a répondu à une question que je lui ai posée

  3   quant à son domaine d'expertise et son rapport, et vous lui demandez s'il

  4   se souvient la question et la réponse.

  5   Me Kay pourrait être un peu surpris que la question qu'il a évoquée avec le

  6   témoin soit reposée maintenant par moi-même.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Il s'agissait d'une erreur de ma part,

  8   Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais vous voyez aussi que les

 10   implications ce type de questions dont le témoin peut se souvenir ou non

 11   rendent la situation assez difficile.

 12   M. MIKULICIC : [interprétation] C'était précisément le problème --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le sujet de la question était à peu près

 14   le même.

 15   M. MIKULICIC : [interprétation] Très bien.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous faisons à présent la pause et nous

 17   reprenons à 17 heures 55.

 18   --- L'audience est suspendue à 17 heures 35.

 19   --- L'audience est reprise à 18 heures 05.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'ai été informé du

 21   fait que vous avez la possibilité maintenant de clarifier l'une des

 22   réponses que vous avez apportées précédemment. Alors, vous donniez des

 23   précisions sur les conventions de Genève au moins. J'ai été informé que

 24   vous souhaitiez ajouter quelque chose.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, juste pour clarifier ma réponse à la

 26   question de Me Mikulicic. J'ai trouvé en page 188 dans la version anglaise

 27   et dans la première partie de mon rapport, lorsque je cite la décision

 28   présidentielle de 1993 qui régit les forces armées, c'est le P1117, et

Page 13346

  1   l'article 250 de cette pièce fait une mention explicite des conventions de

  2   Genève. Donc en pages 251, 257, également 253, de la pièce P1117. Ces pages

  3   sont également en rapport avec cette question.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Témoin.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Madame, et Messieurs les Juges.

  6   Q.  Puisque vous mentionnez à nouveau les conventions de Genève, je reviens

  7   à ma question qui a été formulée différemment. Je vous demandais si vous

  8   aviez connaissance de la façon dont les conventions de Genève d'un point de

  9   vue juridique ainsi que les autres traités internationaux et la convention

 10   de La Haye avaient été incorporés au sein de la législation croate ?

 11   R.  Madame et Messieurs les Juges, cette procédure juridique particulière

 12   d'intégration ne m'est pas familière.

 13   Q.  Peut-être vous en souviendrez-vous, si je vous dis que les conventions

 14   de Genève ont été ratifiées par le parlement croate, et que suite à cette

 15   ratification, elles sont devenues une partie intégrante de la législation

 16   propre de la République de Croatie; elles sont entrées en vigueur

 17   automatiquement par la suite et une partie des conventions de Genève avait

 18   déjà été intégrée au code pénal de la République de Croatie précédemment.

 19   Vous en souvenez-vous ?

 20   R.  Madame et Messieurs les Juges, non, je ne m'en souviens pas de façon

 21   spécifique. Je n'ai pas examiné ces questions législatives en détail. Mais

 22   je n'ai aucune raison de douter de ce que Me Mikulicic vient d'affirmer.

 23   M. MIKULICIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, pendant que

 24   nous avons toujours ce document sous les yeux, je voudrais attirer votre

 25   attention sur la question qui a été posée pendant le témoignage de M.

 26   Zeljko Zganjer. Je voudrais attirer votre attention sur la traduction

 27   erronée de ce qui en croate avait été décrit comme étant une cour martiale.

 28   Nous attendons toujours une traduction officielle, et de ce point de vue,

Page 13347

  1   je voudrais que nous reprenions ces documents en gardant à l'esprit

  2   l'existence de cette erreur de traduction.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pouvez-vous donc

  4   garder à l'esprit cette remarque et chaque fois qu'il sera fait référence à

  5   un tribunal militaire vous devez comprendre qu'il s'agit -- donc à chaque

  6   fois qu'on trouve la mention de "vojni sud" il s'agit d'un tribunal

  7   militaire, ou peut-être d'un juge de la justice militaire.

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] Ou d'un procureur de la justice militaire.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 10   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Madame et Messieurs les Juges.

 11   Q.  Avez-vous connaissance du document qui est affiché à l'écran ?

 12   R.  Oui. Madame et Messieurs les Juges, j'ai cité cette décision à la page

 13   208 de la version anglaise dans la première partie de mon rapport ainsi que

 14   dans les pages suivantes.

 15   Q.  Si nous avançons dans ce document, et tout particulièrement dans

 16   l'article 2, il est précisé que tous les tribunaux réguliers continuent

 17   leurs travaux dans la période de la guerre ou d'une menace de guerre

 18   imminente, et ceci afin de préserver l'indépendance et l'intégrité

 19   territoriale de la République de Croatie, tous les tribunaux doivent

 20   continuer avec leurs activités.

 21   Le paragraphe 2 a trait aux tribunaux militaires qui sont mis en place.

 22   L'article 6 aborde la compétence des tribunaux militaires.

 23   Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous pencher sur le droit

 24   positif qui était appliqué pour les tribunaux militaires ?

 25   R.  Madame et Messieurs les Juges, j'ai abordé cette question des tribunaux

 26   militaires, à savoir l'aspect législatif en termes très généraux, afin

 27   d'établir le fait qu'il y avait des tribunaux militaires. J'ai également

 28   décrit le mandat qui était le leur, leurs compétences, au moment où j'ai

Page 13348

  1   fait référence au code pénal de la RFSY. J'ai inclus des références à cela

  2   dans les articles 3 et 4, et je n'ai pas procédé à des recherches plus

  3   approfondies sur ce sujet.

  4   Q.  Pouvons-nous être d'accord, Monsieur le Témoin, sur le fait que les

  5   tribunaux militaires n'appliquaient aucune législation exceptionnelle ni

  6   spécifique mais le droit pénal qui était en vigueur sur le territoire de la

  7   République de Croatie ?

  8   R.  Oui, c'est ma compréhension de l'article 6.

  9   Q.  Si nous nous reportons à l'artillerie 7, en page 2.

 10   M. MIKULICIC : [interprétation] Je voudrais que nous passions à cette page

 11   2 du présent document. Merci.

 12   Donc si nous examinons cet article 7, nous voyons que les tribunaux

 13   de district ont compétence pour décider en matière de plaintes déposées en

 14   appel contre les décisions de première instance prises par les tribunaux

 15   militaires.

 16   Q.  Est-ce que ces tribunaux de district mentionnés dans l'article 7

 17   sont également des tribunaux militaires ou s'agit-il des tribunaux civils ?

 18   R.  Madame et Messieurs les Juges, comme le texte l'indique, il s'agit de

 19   tribunaux civils. C'est indiqué donc dans l'article 7.

 20   Q.  L'article 8 maintenant: "La Cour suprême de la République de Croatie a

 21   compétence pour statuer en matière d'appels déposés" --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic, vous avez cité

 23   l'article 7. Et vous avez dit que : 

 24   "Nous voyons que les tribunaux de district ont compétence pour rendre

 25   des décisions en terme d'appels déposés contre les décisions prises par les

 26   tribunaux militaires en première instance, par un juge militaire, donc"

 27   alors que ce que je lis c'est qu'il s'agit des décisions prises par un seul

 28   juge au sein des tribunaux militaires.

Page 13349

  1   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est les décisions prises par un

  3   seul juge.

  4   M. MIKULICIC : [interprétation] Un seul juge.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non pas les décisions prises par un juge

  6   militaire, comme vous l'avez présenté au témoin.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, c'est exact. C'est donc les décisions

  8   prises par un juge unique en première instance.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que le témoin a répondu à votre

 10   question, il s'agissait de tribunaux civils.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] En effet.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Veuillez poursuivre.

 13   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  J'ai la même question concernant l'article 8 :

 15   "La Cour suprême de la République de Croatie a compétence pour rendre

 16   des décisions en matière d'appels déposés contre les décisions prises en

 17   première instance par les tribunaux."

 18   Serez-vous d'accord avec moi pour dire que la Cour suprême de Croatie

 19   est également un tribunal civil ?

 20   R.  En effet, Madame et Messieurs les Juges, c'est ce que dit l'article.

 21   Q.  Comme nous le voyons dans l'article 6 de ce décret, les tribunaux

 22   militaires appliquaient le code pénal. Mais en plus de cela, avez-vous

 23   connaissance du code de procédure qui était appliqué dans les tribunaux

 24   militaires ? S'agissait-il d'un corpus législatif séparé ou des mêmes lois

 25   qui étaient appliquées dans tous les tribunaux de la République de Croatie

 26   à cette époque ?

 27   R.  Lorsque nous voyons l'article 6, Madame et Messieurs les Juges, il y a

 28   juste une référence qui est faite au code pénal de la République de

Page 13350

  1   Croatie, il s'agit en fait du code pénal de la RFSY qui, en 1991, a été

  2   reconnu par la Croatie. Je n'ai pas connaissance d'une législation

  3   spécifique qui aurait été appliquée dans ce contexte.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il me semble que Me Mikulicic

  5   vous demandait d'apporter des précisions concernant le code de procédure

  6   qui était appliqué.

  7   Si j'ai bien compris la question.

  8   Est-ce que vous pourriez, d'un point de vue de code et de procédure,

  9   nous dire quelle était la législation pillée par les tribunaux militaires ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je n'ai pas

 11   d'élément spécifique concernant le code de procédure qui était appliqué par

 12   les tribunaux militaires.

 13   M. MIKULICIC : [interprétation]

 14   Q.  Article 11, il est question de la façon dont les juges sont élus, les

 15   juges des tribunaux militaires. Il y est dit que ces juges sont nommés par

 16   le ministre de la Défense sur proposition du ministre de la Justice et

 17   qu'ils viennent des rangs des tribunaux, des districts et des organes

 18   judiciaires municipaux.

 19   Pourriez-vous nous apporter un commentaire ?

 20   R.  Il me semble que l'article est assez clair. Mon rapport inclut

 21   également une référence à l'article 10 qui a trait à la composition des

 22   tribunaux militaires, mais aussi à la décision d'augmenter le nombre de

 23   juges. Il y est statué que cette décision doit être prise par le ministre

 24   de la Justice et par les organes administratifs sur proposition du

 25   président du tribunal militaire. Donc nous voyons bien le rôle qui est joué

 26   par le ministre de la Justice à cet égard.

 27   Q.  Avez-vous connaissance du fait que les juges des tribunaux militaires

 28   auraient été choisis au sein des rangs de l'armée croate; ou qu'ils

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  1   auraient été membres du ministère de la Défense ? En avez-vous connaissance

  2   ?

  3   R.  Non, je n'ai pas connaissance de cela.

  4   M. MIKULICIC : [interprétation] Je voudrais maintenant demander au greffe

  5   d'afficher le document D907, s'il vous plaît.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, vous allez voir ici une décision par laquelle un

  7   juge est nommé au sein du tribunal militaire de Split. Ma remarque ayant

  8   trait à une erreur de traduction vaut également pour ce document, il est

  9   donc ici question d'un tribunal militaire.

 10   On voit dans la partie introductive que, sur proposition du ministre

 11   de la Justice, le ministre de la Défense prend les décisions relatives à la

 12   nomination et au relèvement de leurs fonctions des juges du tribunal

 13   militaire de Split où deux juges sont nommés ex officio. Précédemment à

 14   cela, il y avait eu des juges de la justice municipale de Split.

 15   Seriez-vous d'accord avec moi, Monsieur le Témoin, pour dire qu'il

 16   s'agissait là d'une façon de mettre en œuvre le décret que nous avons vu

 17   dans la pièce à conviction D906 et que le tribunal militaire est ici pourvu

 18   de juges issus des tribunaux civils ?

 19   R.  En effet, c'est ce que ce document établit.

 20   Q.  Merci.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] Passons maintenant à la pièce D908.

 22   Q.  C'est le texte de loi, donc la loi fondamentale qui s'applique aux

 23   tribunaux en République de Croatie et qui régit la structure des tribunaux.

 24   Comme on peut le lire à l'article 1, cette loi régit la structure, la

 25   compétence et le champ d'activités des tribunaux.

 26   Passons à la page 2 de ce texte, article 13 où nous voyons que par cette

 27   loi en Croatie, on réglemente le système judiciaire qui se compose des

 28   tribunaux municipaux, des tribunaux régionaux, des tribunaux militaires,

Page 13352

  1   des tribunaux de commerce, de la cour supérieure de commerce de la

  2   République de Croatie, de la cour administrative de la République de

  3   Croatie et des instances judiciaires suprêmes de la République de Croatie,

  4   en particulier la Cour suprême.

  5   Alors, Monsieur Theunens, lorsque vous rédigiez votre rapport, avez-vous

  6   étudié la structure des tribunaux en République de Croatie, leurs pouvoirs

  7   objectifs et subjectifs et la jurisprudence de ces tribunaux ainsi

  8   qu'éventuellement les différences susceptibles d'exister entre les

  9   tribunaux militaires et les tribunaux civils pendant l'année 1995 ? Est-ce

 10   que ceci a fait l'objet de vos recherches ?

 11   R.  Non, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges. Je n'ai pas

 12   traité des questions qui viennent d'être évoquées par Me Mikulicic, à

 13   l'exception des rubriques concernant les tribunaux militaires que l'on peut

 14   trouver dans mon rapport version anglaise, entre les pages 2 008 [comme

 15   interprété] et 2 011 [comme interprété], donc dans la première partie de ce

 16   rapport.

 17   Q.  Durant votre formation en tant que professionnel et dans le cadre de

 18   l'expérience acquise par vous, avez-vous eu l'occasion d'étudier le système

 19   judiciaire d'un pays différent du vôtre, ou en tout cas d'un pays différent

 20   de la République de Croatie ? Est-ce que vous avez effectué une étude

 21   comparée dans ce domaine ?

 22   R.  Je connais le système en vigueur dans mon pays, je connais même les

 23   cours martiales de mon pays dont j'ai eu à connaître lorsque j'ai servi

 24   dans une garnison de Bruxelles. Mais en dehors de cela, je n'ai effectué

 25   aucune étude comparée entre le système judiciaire belge et un autre système

 26   judiciaire. Comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas étudié en détail le système

 27   judiciaire croate, hormis pour les aspects relatifs aux tribunaux

 28   militaires et procureurs militaires dont je traite dans la première partie

Page 13353

  1   de mon rapport.

  2   Q.  Vous venez de prononcer les mots cours martiales,  pourriez-vous nous

  3   dire, selon votre avis d'expert, s'il existe des différences ? Si oui, en

  4   quoi consistent les différences entre une cour martiale et un tribunal

  5   militaire ?

  6   R.  Il nous faudrait nous pencher sur les textes de loi pour commencer afin

  7   de voir quelles sont les dénominations utilisées, et ensuite nous poser la

  8   question de savoir s'il y a des différences entre les deux. Dans mon pays,

  9   le tribunal militaire était l'instance judiciaire militaire suprême qui

 10   s'occupait, par exemple, des pourvois en appel alors que les cours

 11   martiales constituaient le premier échelon de l'institution judiciaire

 12   militaire, si je puis m'exprimer ainsi.

 13   Q.  Les tribunaux dont vous parlez font-ils partie dans votre pays du

 14   système judiciaire civil ou d'une forme d'organisation militaire ?

 15   R.  A titre d'information, j'indiquerais au préalable que dans mon pays le

 16   système dont je parle a été sinon aboli, en tout cas suspendu, il n'est

 17   plus en vigueur actuellement.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, il y a quelque temps,

 19   j'ai exprimé le souci qui était le mien dès lors que l'on s'écarte du sujet

 20   principal. Avant que nous n'entrions dans le détail de l'historique du

 21   système judiciaire belge, je dirais que ceci me semble être un parfait

 22   exemple de ce que je disais, à savoir que le témoin étant belge, bien sûr,

 23   il peut en être déduit qu'il a une connaissance particulière à ce sujet.

 24   Mais --

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] A mon avis en tout cas, la connaissance

 26   qu'il peut en avoir n'est pas une connaissance d'expert.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est tout à fait clair à nos yeux.

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] D'accord. Je vous remercie, Monsieur le

Page 13354

  1   Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Maître Mikulicic.

  3   M. MIKULICIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Theunens, je vais poursuivre mes questions.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande l'affichage sur les écrans du

  6   document 65 ter numéro 00465.

  7   Q.  Alors nous attendons toujours que le document s'affiche sur les écrans,

  8   mais je vous indique d'emblée qu'il s'agit d'un concept qui a été remis en

  9   vigueur à la fin de 1996.

 10   Avant tout, Monsieur Theunens, je vous demanderais si vous avez eu

 11   l'occasion de voir ce document par le passé ?

 12   R.  Oui, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, et j'ai

 13   l'impression de l'avoir utilisé dans mon rapport.

 14   Q.  Très bien. Ce document a pour objet d'abolir un certain nombre de

 15   dispositions existant précédemment dans le système judiciaire, dispositions

 16   qui avaient été mises en vigueur en raison de la situation de guerre, voire

 17   d'une situation de danger imminent de guerre.

 18   Au fait, Monsieur Theunens, savez-vous si oui ou non l'état de guerre a

 19   effectivement été proclamé en République de Croatie ?

 20   R.  Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je crois que l'état

 21   de guerre a été décrété en 1991. Toutefois, je ne sais pas si la situation

 22   existant en 1991 a été abolie à quelque moment que ce soit ou si l'état de

 23   guerre a été décrété une nouvelle fois à une date ultérieure.

 24   Q.  Seriez-vous surpris, Monsieur Theunens, de m'entendre vous dire que

 25   l'état de guerre n'a jamais été décrété en République de Croatie ?

 26   R.  Cela ne me surprendrait pas. Dans la mesure où ce n'est pas une

 27   question sur laquelle je me suis penché ou que j'aurais analysée, donc oui,

 28   je vous crois.

Page 13355

  1   Q.  Lorsque nous nous penchons sur ce décret qui abolit des décrets

  2   antérieurs à l'année 1991, nous voyons à l'article 2 que toutes les

  3   affaires entendues par les tribunaux militaires sont renvoyées devant les

  4   tribunaux municipaux ou tribunaux régionaux compétents de même que les

  5   affaires dont étaient saisis les bureaux des procureurs militaires. Toutes

  6   ces affaires sont, par conséquent, renvoyées devant les tribunaux et

  7   procureurs municipaux et régionaux compétents.

  8   Je pense que vous conviendrez avec moi, Monsieur Theunens, que la structure

  9   des tribunaux militaires a été abolie et que les affaires qui étaient

 10   entendues par ces tribunaux militaires et qui n'étaient pas closes ont été

 11   renvoyées devant les tribunaux civils compétents, n'est-ce pas ?

 12   R.  C'est ce que l'on peut lire dans ce document, et d'ailleurs j'ai

 13   intégré un décret relatif à cela dans les pages 204 et 205 de la première

 14   partie de la version anglaise de mon rapport.

 15   Q.  Dans le même ordre d'idée, les présidents des tribunaux militaires

 16   ainsi que les juges et procureurs militaires et leurs assistants, après

 17   abolition des décrets de 1991, reprennent les postes qu'ils occupaient

 18   précédemment dans les tribunaux ou bureaux de procureur où ils

 19   travaillaient avant. Nous avons déjà vu, n'est-ce pas, quels étaient les

 20   personnels travaillant pour ces tribunaux.

 21   Si nous parlons des textes de lois pertinents, conviendrez-vous avec

 22   moi, Monsieur Theunens, que l'on ne parle pas en fait d'un système

 23   judiciaire militaire pour la République de Croatie, mais bien de tribunaux

 24   spécialisés qui avaient à entendre des affaires où les poursuites étaient

 25   engagées sur la base des dispositions du droit civil. Donc il y avait une

 26   procédure judiciaire au civil et les tribunaux militaires étaient saisis de

 27   ces affaires en raison de certains actes ou de certaines spécificités qui

 28   leur donnaient compétence à les entendre d'après la loi ?

Page 13356

  1   R.  Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question.

  2   Q.  Je vais la répéter.

  3   Conviendrez-vous avec moi que ces tribunaux sont en réalité des

  4   tribunaux spécialisés qui, à un moment particulier, sont créés à

  5   l'intérieur du système judiciaire civil de la République de Croatie ?

  6   R.  C'est probablement le cas. Je n'ai pas, quant à moi, analysé sur le

  7   plan juridique le mode de création du système judiciaire militaire ou ses

  8   rapports avec le système judiciaire civil. Je me suis contenté d'intégrer

  9   dans mon rapport les principales références juridiques pertinentes

 10   applicables aux tribunaux militaires et procureurs militaires, et cela se

 11   trouve dans la première partie de mon rapport.

 12   Il s'agit simplement de citations en l'absence de toute analyse

 13   approfondie.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 15   document, Monsieur le Président, le document 65 ter numéro 465.

 16   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 19   les Juges, ce document devient la pièce à conviction D01076.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes déjà dans les 10000 --

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] C'est un peu trop grand comme chiffre.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'en n'attendais pas moins de vous.

 23   Monsieur le Greffier, puis-je partir du principe qu'il s'agit de la pièce

 24   1076. Je devrais vérifier --

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est absolument exact, Monsieur le

 26   Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1076 est admise en tant

 28   qu'élément de preuve au dossier.

Page 13357

  1   Maître Mikulicic, je trouve une mention qui revient à plusieurs reprises

  2   dans les documents dont nous avons déjà parlé jusqu'à présent, y compris

  3   les documents pour lesquels vous mettez en cause la traduction. On lit

  4   traduction de courtoisie. Cela me surprend un peu comme expression.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Nous n'avons pas trouvé de meilleure façon

  6   de désigner la qualité du document. Nous l'avons fait simplement pour

  7   demander une nouvelle traduction des documents présentés à un certain

  8   témoin.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant tout est clair pour moi. Par

 10   ailleurs, le bureau chargé des statistiques relatives au texte législatif

 11   militaire --

 12   M. MIKULICIC : [interprétation] Non, non --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci ne me permet pas de mieux

 14   comprendre, parce que vous avez sélectionné un texte législatif, c'est ce

 15   qui figure en haut de la page, mais ce texte est signé par le président du

 16   bureau des statistiques.

 17   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est la raison

 18   pour laquelle nous avons besoin de l'aide d'un expert juriste.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les aspects statistiques, voyez-vous --

 20   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, je vais voir ce que je peux faire.

 21   Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Monsieur Theunens, lorsque vous vous êtes préparé à la rédaction de

 23   votre rapport d'expert, avec-vous étudié la jurisprudence et les textes

 24   d'application de la loi de la part des tribunaux militaires dans une

 25   analyse comparative par rapport aux tribunaux civils ? Je veux parler du

 26   type d'actes criminels, du type de sanctions impliquées, du recours à la

 27   détention, et cetera. Avez-vous étudié de façon comparative ce genre de

 28   sujets ?

Page 13358

  1   R.  Non, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je n'ai pas

  2   réalisé une étude comparative relative aux différents aspects évoqués par

  3   Me Mikulicic à l'instant.

  4   Q.  Mais alors, vous êtes-vous intéressé aux tribunaux disciplinaires

  5   relevant du ministère de l'Intérieur peut-être ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, vous êtes invité par

  7   les interprètes à répéter le nom des tribunaux dont vous venez de parler.

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] Je parlais des tribunaux disciplinaires,

  9   Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les tribunaux disciplinaires --

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Relevant du ministère de l'Intérieur.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Relevant du ministère de l'Intérieur.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 14   Juges, c'est un des aspects que j'ai mis en exergue dès le début, à savoir

 15   le fait que je n'avais pas pu obtenir le moindre règlement ou texte

 16   législatif relatif aux aspects disciplinaires relevant de la responsabilité

 17   du ministère de l'Intérieur ou même applicable à la police spéciale. Donc,

 18   je voulais examiner ces textes, mais je n'ai pas pu obtenir le moindre

 19   document ou règlement entrant dans ce cadre.

 20   M. MIKULICIC : [interprétation]

 21   Q.  Pas de problème.

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 23   1182.

 24   Q.  Monsieur Theunens, vous avez devant vous le journal officiel de la

 25   République de Croatie. C'est le numéro 29 de l'année 1991.

 26   Ce numéro a publié la Loi relative aux Affaires intérieures. Avez-vous eu

 27   l'occasion d'étudier ces textes de loi ?

 28   R.  Je vérifie et je regarde si j'y ai fait référence. Je n'ai pas fait

Page 13359

  1   référence à cette loi-ci. Le texte de loi datant du mois de mai 1991

  2   portant amendement de la Loi sur les Affaires intérieures de 1998 [comme

  3   interprété], ceci se trouve à la page 102 en anglais, et ceci figure dans

  4   la première partie de mon rapport. Je crois que c'est le même numéro 65

  5   ter, donc il peut y avoir une confusion. Je ne sais pas.

  6   M. MIKULICIC : [interprétation] Quel que soit le cas, je vais demander à M.

  7   le Greffier de nous aider et nous montrer l'article 80 du texte de loi, qui

  8   évoque la question de la responsabilité au niveau disciplinaire. Ceci se

  9   trouve à la page 154.

 10   Q.  Le texte de Loi sur les Affaires intérieures, qui évoque au chapitre 5

 11   les dispositions qui régissent la responsabilité au niveau disciplinaire,

 12   régit le fonctionnement de ces tribunaux disciplinaires et leur procédure

 13   rattachée au ministère de l'Intérieur. L'article 81 prévoit que --

 14   C'est la page 155 en anglais.

 15   L'article 81 prévoit que des infractions mineures à la discipline militaire

 16   seront régies conformément à la législation d'ordre général et la décision

 17   portant sur l'ouverture d'une instruction sera prise par le ministère de

 18   l'intérieur ou une personne autorisée à le faire, un représentant officiel

 19   dudit ministère.

 20   Avez-vous examiné les dispositions de cet article portant sur la

 21   responsabilité militaire et de la procédure militaire au sein du ministère

 22   de l'Intérieur ?

 23   Q.  Le transcript dit responsabilité militaire. Je pense que vous voulez

 24   parler de responsabilité disciplinaire ?

 25   R.  C'est quelque chose que j'ai vu, ce texte de loi, mais je n'ai pas le

 26   souvenir d'avoir vu ces articles-ci précis, et je ne les ai pas intégrés à

 27   mon rapport. Votre question semble dire que j'aurais dû les intégrer dans

 28   mon rapport.

Page 13360

  1   Q.  L'article 82 porte sur des infractions graves à la discipline. Je

  2   souhaite vous demander de vous reporter au point 14 qui évoque un délit

  3   pénal que constitue une infraction à la discipline de travail. C'est

  4   quelque chose que je vais évoquer demain.

  5   L'article 82, je veux parler du dernier paragraphe, se lit comme suit : le

  6   fait de lancer une procédure disciplinaire pour une infraction grave à la

  7   discipline sera présentée par le ministre de l'Intérieur ou toute personne

  8   autorisée à le faire.

  9   L'article 83 précise que toute procédure pourrait être lancée et que

 10   le tribunal militaire ou chargé de rendre une décision sur la question de

 11   discipline se fera de cette façon-là.

 12   Connaissez-vous bien les travaux des tribunaux militaires ou des

 13   tribunaux chargés des questions de discipline au niveau du ministère de

 14   l'Intérieur de la République de Croatie ?

 15   R.  Non, Madame et Messieurs les Juges. Je ne connais pas les travaux que

 16   font ces tribunaux et qui sont rattachés au ministère de l'Intérieur de la

 17   République de Croatie.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, lorsque vous présentez

 19   l'article 81 de ce texte de loi au témoin, je vous cite.

 20   M. MIKULICIC : [interprétation] Ligne 24, page 75.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 22   Vous avez dit : "Article 81 précise que les infractions mineures à la

 23   discipline militaire seront régies par un règlement d'ordre général."

 24   J'essaie de le retrouver ici. J'essaie de retrouver l'article 81. Est-ce

 25   que vous pourrez m'aider, s'il vous plaît ?

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Cela se trouve au paragraphe 1 de l'article

 27   81, et les termes croates utilisés, "opci akt," ont été traduits de cette

 28   manière. Je ne suis pas sûr -- je ne sais pas s'il s'agit vraiment --

Page 13361

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas le terme "militaire."

  2   M. MIKULICIC : [aucune interprétation]

  3   L'INTERPRÈTE : Il s'agit peut-être d'une erreur commise par l'interprète.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Plusieurs fois, deux fois déjà, vos

  7   propos ont été traduits comme faisant état de travaux disciplinaires,

  8   discipline militaire, et les interprètes viennent de dire qu'il peut s'agir

  9   d'une erreur peut-être.

 10   Toutes les fois que vous avez évoqué des questions de discipline dans ce

 11   cadre-là, je suppose que vous voulez parler d'infractions à la discipline

 12   et non pas la discipline militaire.

 13   M. MIKULICIC : [interprétation] Il s'agit du ministère de l'Intérieur, donc

 14   ceci n'a rien à voir avec la discipline militaire.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup. Mais ceci porte à

 16   confusion, la façon dont ceci a été formulé et la façon dont ceci a été

 17   consigné dans notre compte rendu, donc il est important de ne pas subir les

 18   effets de cette confusion.

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] Sans doute, Monsieur le Président, il

 20   s'agit d'une erreur. C'est difficile de suivre le compte rendu d'un côté,

 21   puis de l'autre de --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous tiens pas pour responsable.

 23   Moi, j'ai aussi mon travail à faire.

 24   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  L'article 83 évoque des infractions graves aux questions de discipline

 26   dans le cadre du travail, et il prévoit un tribunal chargé des questions de

 27   discipline. C'est un tribunal de première instance qui doit être mis en

 28   place au niveau de chaque secteur administratif de la police, et ceci se

Page 13362

  1   trouve au siège du ministère également.

  2   L'article 84 évoque ensuite ce tribunal de première instance, qui est formé

  3   par un président et deux membres; et ensuite un tribunal de deuxième

  4   instance, avec un président et quatre membres.

  5   Savez-vous, Monsieur Theunens, de quoi il s'agit ici, s'il s'agit d'une

  6   question qui relève du droit de procédure ? Comment fonctionnaient ces

  7   tribunaux chargés des questions de discipline au sein du ministère de

  8   l'Intérieur ?

  9   R.  Non, Monsieur le Président. Ce n'est pas la question que j'ai abordée

 10   dans mon rapport.

 11   Q.  Autrement dit, votre expertise en ce domaine ne va pas nous être d'une

 12   très grande utilité, si j'ai bien compris.

 13   R.  C'est difficile pour moi de répondre à cette question.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous dites dans votre

 15   réponse que vous ne disposiez pas d'expertise particulière en la matière et

 16   que vous n'avez pas étudié ces questions-là précisément lorsque vous avez

 17   préparé votre rapport.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 20   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Monsieur Theunens, il y a quelques instants vous avez dit que

 22   malheureusement vous n'avez pas eu l'occasion d'examiner le règlement qui

 23   régissait les questions disciplinaires relevant de la police, ainsi que des

 24   membres de la police spéciale. Je souhaite vous demander de vous reporter à

 25   l'article 24 de ce texte de loi qui régit la mise en place de la police

 26   spéciale.

 27   Conviendrez-vous avec moi que la police spéciale, la façon dont elle est

 28   organisée, et la raison pour laquelle cette police spéciale a été créée,

Page 13363

  1   les raisons figurent aux dispositions du texte de Loi sur les Affaires

  2   intérieures que nous venons de regarder ?

  3   R.  Madame, Monsieur les Juges, j'ai déjà parlé de cet article 24 à la page

  4   103 de la première partie de mon rapport.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au

  6   dossier de ce document, Monsieur le Président, s'il vous plaît.

  7   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ce sera la

 10   pièce D1077. Merci, Madame, Messieurs les Juges.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la pièce D1077 qui est admise au

 12   dossier.

 13   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Cette loi que nous avons examinée à l'instant a été complétée et

 15   amendée en octobre 1994. Je me réfère ici à la pièce à conviction P1148.

 16   Nous y reviendrons un petit peu plus tard.

 17   R.  Cet amendement d'octobre 1994 peut être retrouvé dans la section

 18   pertinente qui a trait à la police, donc aux pages 103 et 104 de la version

 19   anglaise de la première partie de mon rapport.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce qu'en votre qualité d'expert, vous pouvez

 21   nous décrire la différence fondamentale qui existe entre les tribunaux

 22   chargés des questions disciplinaires, dont nous avons vu qu'ils ont été

 23   établis au sein du ministère de l'Intérieur, et, d'autre part, les

 24   tribunaux réguliers qui ont été institués en vertu de la Loi sur les

 25   tribunaux de la République de Croatie.

 26   R.  Madame et Messieurs les Juges, je n'ai pas examiné les articles 80 à 85

 27   de la pièce D1077. Je ne suis donc pas en position de répondre à la

 28   question qui m'a été posée.

Page 13364

  1   Q.  Nous avons déjà mentionné, et vous vous en souviendrez, le fait que les

  2   décisions en matière disciplinaire lorsqu'il s'agissait de violations

  3   graves, étaient prises par le ministre de l'Intérieur, et cela en

  4   conformité avec les dispositions législatives, par le ministre lui-même ou

  5   par les personnes à qui il donne qualité pour le faire.

  6   M. MIKULICIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous passions au

  7   document 3D01-0723.

  8   Q.  Nous avons ici une décision de mars 1995, une décision prise par le

  9   ministère de l'Intérieur, prise en fait par le ministre adjoint, M. Markac,

 10   le général Markac, ici sans ce titre de général, et en vertu de cette

 11   décision, M. Mario Spekuljuk, est relevé de sa fonction de policier au sein

 12   de l'unité spéciale antiterroriste de Lucko.

 13   Avez-vous eu la possibilité de prendre connaissance de la présente

 14   décision ?

 15   R.  Oui, je crois que oui.

 16   Q.  Dans l'introduction de cette décision, M. Markac fait référence aux

 17   articles 89 et 90 de la Loi sur les Affaires intérieures et des pouvoirs

 18   qu'ils lui confèrent, cette loi que nous venons juste d'examiner. L'article

 19   90 stipule que ça a été une décision portant relèvement des fonctions qui

 20   peut être prise par le ministre ou par toute personne ayant reçu qualité du

 21   ministre pour le faire; alors que l'article 89 stipule qu'un membre du

 22   ministère de l'Intérieur peut être relevé de cette fonction, autrement dit

 23   qu'une procédure peut être engagée à son encontre, une procédure pénale.

 24   Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que vous serez d'accord pour dire qu'il

 25   s'ensuit de cette décision qu'une procédure pénale a été engagée à

 26   l'encontre de la personne citée, M. Mario Spekuljuk pour la commission du

 27   crime qui est mentionné, à savoir le fait de faire appel à des prostitués

 28   et qu'un juge d'instruction a pris une décision ordonnant qu'une enquête

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  1   soit diligentée contre cette personne ?

  2   Pourriez-vous commenter, Monsieur le Témoin, la prise de cette

  3   décision ?

  4   R.  J'ai ce document face à moi maintenant et il apparaît que le général

  5   Markac a exercé son autorité en accord avec ce que stipule la Loi sur les

  6   Affaires intérieures. Donc il exerce ici ses devoirs en conformité

  7   notamment avec l'article qui a trait aux mesures visant à faire régner la

  8   discipline et à agir contre les personnes qui commettent des infractions, à

  9   l'encontre de ces mêmes disciplines.

 10   Q.  Entendu, je suis d'accord avec vous, Monsieur le Témoin.

 11   Mais pouvons-nous être d'accord pour dire que ce document montre que

 12   le général Markac a été informé du fait qu'une procédure pénale a été

 13   engagée contre un membre de l'unité antiterroriste, Lucko, et que des

 14   mesures de détention ont été prononcées en son encontre et que sa réaction

 15   en l'espèce a été de le relever de ses fonctions, de l'écarter de ses

 16   fonctions. Il en a donné l'ordre. En tout cas, il a donné l'ordre d'une

 17   suspension dans cette affaire précise ?

 18   R.  Est-ce qu'il me serait possible de voir le bas de cette page.

 19   Q.  Oui, évidemment.

 20   R.  Oui, ma réponse à votre question, oui.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrions-nous, Monsieur le Président,

 22   avoir un numéro IC pour le présent document.

 23   M. WAESPI : [interprétation] Aucune objection.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, cette

 26   pièce portera le numéro D1078.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document D1078 est admis au dossier.

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] J'ai encore un document à passer en revue.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes près de la fin, donc si vous

  2   avez encore un document, allez-y.

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, un document.

  4   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Il s'agit du document 609, P609.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, après que nous avons examiné cette décision

  8   en vertu de laquelle M. Markac suspend de ses fonctions un membre d'une

  9   unité spéciale qui a commis une infraction pénale et contre lequel une

 10   enquête a été diligentée, nous voyons dans le document qui est présenté à

 11   l'écran que M. Markac s'est adressé par écrit au commandant de l'unité au

 12   sein de laquelle Mario Spekuljuk exerçait la fonction de policier d'une

 13   unité spéciale. Il s'agissait donc de l'unité spéciale Lucko. Il s'est donc

 14   adressé par écrit à cette personne afin que les mesures adéquates puissent

 15   être prises.

 16   Seriez-vous d'accord pour dire qu'il s'agit ici de la mise en œuvre

 17   des mesures contenues dans la décision que nous venons d'examiner dans le

 18   document D1078 ?

 19   R.  Oui, je pense que c'est bien le cas et la pièce P609 est

 20   également mentionnée dans les annexes. Il serait bon si le D1078 pouvait

 21   également être inclus à cet endroit.

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] Cela conclura mon contre-

 23   interrogatoire pour aujourd'hui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Mikulicic.

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de clore l'audience pour

 27   aujourd'hui, les Juges de la Chambre souhaitent informer les parties de la

 28   décision qu'ils ont prise en rapport avec la motion déposée par l'accusé

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  1   Gotovina en réponse à la réponse de l'Accusation, réponse donnée à la

  2   requête de l'accusé Gotovina relative aux annexes du rapport d'expertise du

  3   colonel Konings enregistrée le 9 décembre, et dans la mesure où il s'agit

  4   d'une question urgente, la Chambre bien que n'étant guère impressionnée par

  5   les raisons avancées et considérant la mesure dans laquelle les allégations

  6   présentes dans cette requête et les implications auxquelles il est fait

  7   référence, considérant également les éléments sur lesquels il est possible

  8   ou il n'est possible de se reposer, considérant tous ces éléments, la

  9   Chambre décide qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, l'accusé

 10   Gotovina et son équipe de Défense ont l'autorisation d'apporter une réponse

 11   orale ne dépassant pas cinq minutes, et que l'occasion leur en sera fournie

 12   demain.

 13   Je suppose que vous préféreriez le faire dans la matinée, mais il est

 14   évident que nous ne pouvons pas remettre éternellement à plus tard, cette

 15   question relative au rapport du témoin expert Konings. C'est pourquoi nous

 16   avons recours à la présente décision afin de permettre d'apporter une

 17   réponse au moins partielle et de vous donner l'occasion de donner une

 18   réponse de cinq minutes maximum.

 19   M. KEHOE : [interprétation] Donc vous voulez juste entendre notre réponse

 20   non pas la totalité mais en cinq minutes.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est ce que j'ai dit précédemment.

 22   La Chambre a examiné avec le plus grand sérieux la requête qui a été

 23   formulée afin de satisfaire la demande des parties. Nous avons pris cette

 24   décision comme je l'ai dit, bien que les arguments ne nous aient pas

 25   convaincus. La Chambre prendra donc en considération cette question.

 26   M. KEHOE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous nous

 28   retrouverons demain matin à 9 heures 00 et je dois demander à M. le

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  1   Greffier de préciser la salle d'audience exacte dans laquelle nous nous

  2   trouverons. C'est pratiquement une question d'expert que de savoir dans

  3   quelle salle d'audience nous allons nous trouver le jour suivant. Et vous,

  4   vous représentez l'une des exceptions à ce qui ressemble quasiment à une

  5   règle, Monsieur Theunens; avec l'aide bien sûr de l'Unité des Victimes et

  6   des Témoins.

  7   C'est donc la salle d'audience numéro I. Cela est confirmé par le

  8   greffe et nous n'aurons pas besoin de passer une nuit d'insomnie pour cette

  9   seule raison.

 10   Je voudrais vous demander de revenir demain. L'audience est donc

 11   levée jusqu'au 10 décembre en salle d'audience I.

 12   --- L'audience est levée à 19 heures 05 et reprendra le mercredi 10

 13   décembre 2008, à 9 heures 00.

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