Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 10 décembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Madame la

  7   Greffière, veuillez donner le numéro de l'affaire, je vous prie.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  9   Bonjour, Madame, Monsieur le Juge, bonjour à tous dans le prétoire et aux

 10   environs du prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur

 11   contre Ante Gotovina et consorts.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 13   Maître Mikulicic, êtes-vous prêt à poursuivre votre contre-interrogatoire ?

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bonjour,

 15   Monsieur le Président. Bonjour Madame, Monsieur le Juge, bonjour à tous

 16   dans le prétoire et aux alentours. 

 17   LE TÉMOIN: REYNAUD THEUNENS [Reprise]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   Contre-interrogatoire par M. Mikulicic : [Suite]

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Theunens.

 21   R.  Bonjour, Maître.

 22   Q.  Monsieur Theunens, hier nous nous sommes séparés alors que nous

 23   parlions des tribunaux disciplinaires et des procédures disciplinaires.

 24   J'aimerais à présent vous montrer un nouveau document. Je demande à Madame

 25   la Greffière d'afficher le document 3D01-0634.

 26   La Défense de M. Markac s'est adressée aux tribunaux internationaux en 2005

 27   en demandant des précisions au ministère de l'Intérieur sur la question

 28   relative au fonctionnement des tribunaux disciplinaires relevant du

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  1   ministère de l'Intérieur. La Défense a reçu à ce moment-là une réponse

  2   indiquant que des tribunaux disciplinaires ont été créés en application de

  3   la loi sur les affaires intérieures, et ce, en premier lieu au sein des

  4   instances policières, donc des directions de la police ainsi qu'au siège du

  5   ministère et qu'un deuxième tribunal a été créé au sein même du siège du

  6   ministère. A partir de ces précisions, nous sommes parvenus à la conclusion

  7   qu'il existait un président et deux membres assistant le président au sein

  8   du tribunal disciplinaire de la direction de la police et que des mesures

  9   disciplinaires et procédures disciplinaires y étaient engagées. Le

 10   président et les membres de ces tribunaux étant nommés par décision du

 11   ministère de l'Intérieur.

 12   Monsieur Theunens, conviendriez-vous avec moi que ce document nous montre

 13   le règlement applicable dans le cadre de la loi sur les affaires

 14   intérieures de 1991 que nous avons vue hier dans la pièce D1077.

 15   R.  En effet, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, je vous demande si

 17   vous connaissiez ce document ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas encore vu

 19   le document affiché à l'écran en ce moment, mais j'ai fait référence à

 20   l'article 84 du document D1107 où l'on trouve dans sa version traduite les

 21   dispositions des tribunaux disciplinaires. Je crois qu'il s'agit du même

 22   document.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous n'avez pas encore vu ce

 24   document, il conviendrait bien sûr qu'avant tout vous le lisiez dans son

 25   intégralité, ça c'est le premier point. Puis, deuxième point, Maître

 26   Mikulicic, les documents apportant ce genre d'explications nous permettent

 27   de nous poser la question de savoir à quel endroit il se situe dans

 28   l'ensemble du système. Il s'agit d'une déclaration --

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  1   M. MIKULICIC : [interprétation] Une déclaration officielle du ministère de

  2   l'Intérieur de la République de Croatie.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais est-ce que cela change quoi

  4   que ce soit eu égard au statut de ce document ? Je veux dire, si demain

  5   nous avons sous les yeux un document qui nous explique ce qui s'est passé à

  6   Knin, qu'il s'agisse d'une déclaration officielle ou pas, le statut du

  7   point de vue de la valeur probante d'une telle déclaration qui se rapproche

  8   beaucoup d'une déclaration en vertu de l'article 92 ter, a été établie

  9   spécialement pour la procédure à laquelle nous participons en ce moment, je

 10   ne la vois pas très bien.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Non, nous avons demandé ces renseignements

 12   au bureau chargé de la coopération entre les tribunaux internationaux et le

 13   ministère de l'Intérieur pour déterminer comment la législation applicable

 14   aux tribunaux disciplinaires du ministère de l'Intérieur était adoptée.

 15   Nous avons reçu cette réponse qui correspond aux dispositions de la loi

 16   dont nous avons parlé hier dans ce prétoire et que l'on trouve au document

 17   1077. Je demande le versement au dossier de ce document, Monsieur le

 18   Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Waespi.

 20   M. WAESPI : [interprétation] Bien, étant donné la provenance de ce document

 21   et les explications fournies par M. Markac, je n'ai pas d'objection à son

 22   admission.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parliez bien de Me Mikulicic et pas

 24   de M. Markac, n'est-ce pas ?

 25   M. WAESPI : [interprétation] Oui, excusez-moi, j'ai fait un lapsus sans

 26   doute.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, les Juges de la

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  1   Chambre souhaitent d'abord prendre connaissance de l'intégralité de ce

  2   document avant de statuer. Mais ce document peut être enregistré aux fins

  3   d'identification.

  4   Madame la Greffière.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document est enregistré aux fins

  6   d'identification en tant que pièce à conviction D1079, Monsieur le

  7   Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sera le statut que conservera ce

  9   document pour le moment.

 10   Veuillez procéder, Maître Mikulicic.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 12   Je demande l'affichage du document 3D0-10721.

 13   Q.  Monsieur Theunens, avez-vous déjà eu l'occasion de voir ce document

 14   avant le jour d'aujourd'hui ? Il s'agit d'un décret portant nomination du

 15   président et du président adjoint ainsi que des membres d'un tribunal

 16   disciplinaire créé en tant que tribunal de première instance au sein de la

 17   direction de la police de Zadar-Knin; est-ce que vous avez déjà eu sous les

 18   yeux ce document ?

 19   R.  Je n'ai encore jamais eu sous les yeux cette décision ou un document

 20   comparable.

 21   Q.  Ce document est le texte d'une décision du ministre de l'Intérieur, M.

 22   Ivan Jarnjak, qui en application de l'article 84 que nous venons de voir de

 23   la loi sur les affaires intérieures nomme les membres d'un tribunal

 24   disciplinaire de première instance au sein de la direction de la police de

 25   Zadar et de Knin. Nous voyons le nom du président et du président adjoint

 26   ainsi que celui des membres de ce tribunal.

 27   R.  Oui, c'est ce que je lis dans ce document.

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

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  1   document, Monsieur le Président.

  2   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection à l'admission de ce document

  3   qui a un rapport direct avec le précédent, mais il pourrait être utile de

  4   voir la demande présentée par la Défense Markac qui date du 9 décembre car

  5   nous y trouverions les termes exacts utilisés dans la lettre. Je suppose

  6   qu'il s'agit d'un texte qui ressemble beaucoup à une demande d'entraide

  7   judiciaire.

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] Pas de problème pour nous, Monsieur le

  9   Président, je fournirai le texte de cette demande.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous vous entendrons plus tard,

 11   Monsieur Waespi, quand nous aurons vu ce texte.

 12   Madame la Greffière.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

 14   pièce D1080.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1080 est admise en tant

 16   qu'élément de preuve.

 17   M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 3D01-

 18   0719, Madame la Greffière.

 19   Q.  Monsieur Theunens, nous avons déjà vu que les tribunaux disciplinaires

 20   en tant qu'instance judiciaire de première instance ont été créés au sein

 21   des directions de la police ainsi qu'au siège du ministère. Le présent

 22   décret est identique au précédent avec une différence qui réside dans le

 23   fait qu'il est question ici de la nomination du président et du président

 24   adjoint du premier tribunal disciplinaire de première instance créé au

 25   siège du ministère; est-ce que vous avez déjà eu sous les yeux même

 26   rapidement ce genre de décret ?

 27   R.  Non, Monsieur le Président, je n'ai encore jamais eu l'occasion de voir

 28   un tel décret. Je remarque la date de ce document-ci, août 1997.

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  1   Q.  Oui, août 1997, mais vous voyez dans le préambule que ce décret est

  2   adopté en vertu de l'article 84 de la loi sur les affaires intérieures,

  3   c'est-à-dire la même loi que celle qui a servi de fondement au décret

  4   précédent qui date de 1995.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

  6   versement au dossier de ce document.

  7   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

 10   pièce D1081.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1081 est admise en tant

 12   qu'élément de preuve.

 13   Maître Mikulicic, l'observation formulée par le témoin il y a quelques

 14   secondes dans laquelle il faisait remarquer que ce document date de 1997

 15   découle je pense du fait que le témoin ne sait pas exactement quelle est

 16   votre thèse en rapport avec le sujet dont vous traitez actuellement.

 17   Apparemment, il existait un système de tribunaux disciplinaires au

 18   ministère de l'Intérieur. Alors étant donné que des personnes étaient

 19   nommées à divers postes dans ces tribunaux, il importe de savoir quels sont

 20   les textes législatifs qui régissent ce genre de décision. Les nominations

 21   ne nous surprennent pas mais il faut tout de même établir sur quels textes

 22   elles se fondent. Etes-vous en train de dire que ces tribunaux traitaient

 23   de questions relatives à des mises en accusation parmi lesquelles on trouve

 24   en tant que responsables M. Markac ou d'autres qui seraient tenus

 25   responsables de n'avoir rien fait ? Quelle est exactement votre thèse, si

 26   le témoin la connaissait, je pense qu'il est en droit de la connaître, cela

 27   permettrait une meilleure communication au cours du contre-interrogatoire

 28   entre vous sans aucun doute.

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  1   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, bien sûr, Monsieur le Président. J'y

  2   viendrai dans un instant.

  3   Madame la Greffière, je demande l'affichage du document 3D01-0717.

  4   Q.  Ce sera mon dernier document sur le sujet de la création des tribunaux

  5   disciplinaires et de la nomination de leurs présidents et de leurs membres.

  6   Nous sommes ici en présence d'un décret portant nomination du président

  7   d'un tribunal disciplinaire de deuxième instance au siège du ministère, il

  8   s'agit d'un tribunal qui est chargé d'entendre les pourvois en appel en

  9   application de la loi sur les affaires intérieures et suite au verdict

 10   rendu par les tribunaux de première instance. Je suppose, Monsieur

 11   Theunens, que vous n'avez pas encore eu l'occasion d'avoir sous les yeux ce

 12   genre de décret émanant du ministre, M. Jarnjak, pas plus que dans les cas

 13   précédents, n'est-ce pas ?

 14   R.  C'est exact, en effet.

 15   Q.  D'accord.

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 17   document, Monsieur le Président.

 18   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1082, Monsieur

 21   le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1082 est admise en tant

 23   qu'élément de preuve.

 24   M. MIKULICIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Theunens, nous avons vu qu'il existait au ministère des

 26   tribunaux disciplinaires, mais je vous demanderais qui au sein du ministère

 27   de l'Intérieur, qui s'occupait également bien sûr de la police spéciale

 28   relevant de ce ministère, je vous demande qui était responsable de

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  1   l'application des règlements disciplinaires au sein des unités de police en

  2   tant que tel.

  3   D'ailleurs je demanderais l'affichage en rapport avec cette question d'un

  4   document sur lequel je vous demanderais votre commentaire. Il s'agit de la

  5   pièce P587. C'est un document qui provient de l'Accusation. Par conséquent,

  6   je suppose que vous l'avez déjà vu. Attendons quelques secondes que ce

  7   document s'affiche.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, vous êtes invité à

  9   vous rapprocher du micro.

 10   M. MIKULICIC : [interprétation] Je ferai de mon mieux, Monsieur le

 11   Président. Bien. Le document est affiché.

 12   Q.  Monsieur Theunens, ceci est un ordre émanant de l'assistant du

 13   ministre, M. Mladen Markac, en novembre 1995, et il est adressé aux chefs

 14   de toutes les directions de la police à l'exception de la direction de

 15   Virovitica, Podravina et Medjimurje. Ce document doit être signifié aux

 16   commandants des unités de la SJP ainsi qu'au chef du secteur de la police

 17   spéciale, au commandant de l'unité antiterroriste Lucko et au commandant de

 18   l'unité aéroportée.

 19   Monsieur Theunens, pouvez-vous nous expliquer pour quelle raison ce

 20   document établit de façon précise qu'il ne doit pas être signifié au poste

 21   de police de Virovitica, Podravina et Medjimurje ? Pourquoi ces localités

 22   sont-elles exclues de la liste des destinataires ? Avez-vous une

 23   explication justifiant ce fait ?

 24   R.  Non, je n'ai pas d'explication justifiant cela, Monsieur le Président.

 25   Q.  Admettriez-vous une explication que je vous propose, à savoir que dans

 26   ces directions de la police il n'existait pas d'unités de la police

 27   spéciale ?

 28   R.  Ce serait effectivement une explication logique.

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  1   Q.  Ce document évoque un collège ministériel au sein duquel la question de

  2   la discipline au travail a été discutée, discipline au travail pour les

  3   unités du MUP et il a été décrété qu'un certain type de comportement

  4   existait et c'est en rapport avec ce genre de comportement que M. Markac,

  5   l'assistant du ministre, émet cet ordre dans lequel les chefs de

  6   départements et les commandants cités aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 sont

  7   désormais responsables de la supervision de leurs employés et de la bonne

  8   application des dispositions contenues dans cet ordre.

  9   Est-ce qu'en tant qu'expert et sur la base de ce document vous avez conclu

 10   que les commandants d'unités et chefs de directions de la police dans

 11   lesquelles se trouvaient les hommes en question ont été chargés de

 12   superviser la discipline au sein des unités qu'ils commandaient ?

 13   R.  Oui. J'ajouterais d'ailleurs que la mission du commandant de la police

 14   spéciale ainsi que du commandant de l'unité antiterroriste, mission

 15   consistant à faire appliquer la discipline et à maintenir la discipline au

 16   sein de leurs unités, est également évoquée dans le règlement de novembre

 17   1995 de l'organisation intérieure du ministère de l'Intérieur qui

 18   correspond au document 65 ter numéro 5032. Ce document a peut-être été

 19   versé au dossier, mais quoi qu'il en soit il en est question dans

 20   l'addendum pages 7 et 8.

 21   Q.  Je vous remercie de cette explication, Monsieur Theunens. Nous

 22   examinerons également ce document.

 23   Quoi qu'il en soit, dans le cadre de la préparation de votre rapport et des

 24   connaissances qui sont les vôtres ainsi que de l'expérience que vous avez

 25   acquise, je vous demande si vous savez quelle est la loi positive qui a été

 26   appliquée par les tribunaux disciplinaires au sein du ministère de

 27   l'Intérieur ?

 28   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, je n'ai pas analysé

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  1   précisément cet aspect de la question, à savoir la nature du droit positif

  2   appliqué par les tribunaux disciplinaires du ministère de l'Intérieur.

  3   Q.  Etes-vous au courant de la façon dont la loi procédurière a été

  4   appliquée par ces tribunaux disciplinaires ?

  5   R.  Je n'ai pas non plus analysé cet aspect juridique de la situation.

  6   Q.  Nous avons examiné les lois portant sur les tribunaux que nous avons

  7   énumérés, les tribunaux en Croatie, est-ce que vous êtes d'accord avec moi

  8   pour dire que dans la loi sur les tribunaux il n'est pas question de

  9   tribunaux disciplinaires, c'est-à-dire que ce ne sont pas des tribunaux

 10   réguliers qui fonctionnaient de façon régulière en Croatie ?

 11   R.  C'est tout à fait possible, Monsieur le Président. Je ne sais pas, je

 12   n'ai pas de souvenir très précis sur cette loi dont nous avons parlé. Je

 13   viens de voir le document à l'écran, mais je n'ai pas approfondi mes

 14   recherches.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez entendu ce qu'a dit

 16   l'interprète.

 17   L'INTERPRÈTE : L'interprète a demandé que M. Mikulicic allume le micro qui

 18   se trouve à sa droite.

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] Le micro est allumé. Je vais essayer de --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends, Monsieur Mikulicic, que

 21   votre micro est allumé, mais les interprètes n'arrivent pas à vous entendre

 22   très bien.

 23   Monsieur Mikulicic, vous devez parler dans le micro, si vous vous éloignez

 24   du micro, le micro n'arrive pas à capter votre voix.

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] Voilà. J'espère que ça sera mieux comme ça.

 26   Est-ce que c'est mieux ?

 27   Je suis vraiment désolé de ce problème technique.

 28   Q.  Monsieur Theunens, je vais vous poser une question de cette façon-ci :

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  1   vous avez remarqué, n'est-ce pas, vous avez pu voir que les tribunaux

  2   disciplinaires ne faisaient pas partie du fonctionnement régulier des

  3   tribunaux en République de Croatie et ils ont été créés conformément à la

  4   loi du ministère de l'Intérieur. Et à l'intérieur également du ministère

  5   même, mais en fait le ministère de l'Intérieur c'est un ministère portant

  6   sur l'autorité civile, c'est une entité civile, n'est-ce pas ?

  7   R.  Je crois que vous avez posé une question à deux volets. D'abord, pour

  8   répondre à la première partie, c'est tout à fait possible, je n'ai

  9   absolument aucune raison de douter de la véracité de ces propos. Et ma

 10   deuxième, effectivement, le ministère de l'Intérieur est un organe civil.

 11   Q.  Les tribunaux disciplinaires sont des tribunaux administratifs et en

 12   Croatie on a créé un contrôle juridique des activités administratives qui

 13   supervisent les procédures disciplinaires menées par les tribunaux

 14   disciplinaires; est-ce que vous êtes au courant de cela ?

 15   R.  Monsieur le Président, je ne suis pas tout à fait au fait de ce sujet.

 16   Comme vous avez vu dans mon rapport, je me concentre surtout sur la police

 17   spéciale, les commandants d'unités et le ministère adjoint de l'intérieur,

 18   je parle de ceci, et je parle également de la mise en œuvre de la

 19   discipline parmi les subordonnés. C'est de ça plutôt que je parle dans mon

 20   rapport.

 21   Q.  Selon les lois portant sur les tribunaux que nous avons examinées hier,

 22   en Croatie nous avions à l'époque et encore à ce jour, nous avons la cour

 23   administrative de la République de Croatie; est-ce que vous savez quelle

 24   est la compétence de ce tribunal ?

 25   R.  Je ne suis pas au fait des compétences de la cour administrative ou du

 26   tribunal administratif de la République de Croatie.

 27   Q.  Si je vous disais que la compétence du tribunal administratif de la

 28   République de Croatie, qui faisait partie du système judiciaire et que son

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  1   rôle était de contrôler les décisions apportées par les tribunaux

  2   disciplinaires à l'intérieur du ministère de l'Intérieur, et que c'est à ce

  3   moment-là qu'on pouvait demander que le contrôle du tribunal administratif

  4   de la République de Croatie pouvait fonctionner ou pouvait être activé si

  5   on faisait appel d'une décision en deuxième instance, par exemple. Est-ce

  6   que vous êtes au fait de cela ?

  7   R.  Non, pas du tout.

  8   Q.  Très bien. Merci. Monsieur Theunens, il est exact de dire, n'est-ce

  9   pas, que si nous acceptons votre définition de témoin expert et du tribunal

 10   portant sur la jurisprudence, que vous n'avez pas en réalité d'expertise

 11   particulière pour ce qui est des tribunaux disciplinaires judiciaires et

 12   militaires, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je n'ai pas analysé, je

 14   n'ai pas parlé de l'organisation - excusez-moi - la question est de savoir

 15   les tribunaux disciplinaires militaires et judiciaires --

 16   Q.  Militaire et policière, donc les tribunaux militaires et les lois

 17   policières.

 18   R.  En fait, je crois que mon explication quant aux cours disciplinaires

 19   militaires, y compris avec le système militaire, les cours militaires, je

 20   n'ai pas analysé ces organes, je n'ai pas inclus d'information dans mon

 21   rapport non plus sur les tribunaux disciplinaires se trouvant à l'intérieur

 22   du ministère de l'Intérieur, ou faisant partie du ministère de l'Intérieur.

 23   Q.  Oui. Ceci est tout à fait clair, Monsieur Theunens, mais ma question

 24   était de savoir si vous estimez personnellement que vous avez suffisamment

 25   d'expertise pour aborder le sujet des tribunaux disciplinaires et de

 26   l'organisation de la loi militaire dont nous avons parlé hier.

 27   R.  Monsieur le Président, ce n'est pas à moi de répondre à cette question,

 28   je crois. J'ai déjà expliqué lors de la première journée de ma déposition

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  1   quel était mon parcours professionnel, ce que j'ai fait en tant qu'études,

  2   quel a été mon parcours professionnel et ma formation, et je crois que j'ai

  3   tout dit dans cette réponse.

  4   Q.  Permettez-moi de vous rappeler, Monsieur Theunens, qu'en date du 19

  5   novembre de cette année, lors de l'interrogatoire principal, en réponse à

  6   une question posée par M. Waespi à la page 12 155, ligne 17, à savoir si

  7   vous avez des connaissances sur les aspects civils et si vous vous estimez

  8   expert en structures civiles, vous avez répondu : "C'est une question

  9   difficile, car très clairement de par mon travail au Tribunal pénal

 10   international pour l'ex-Yougoslavie je n'ai pas eu ce type d'expertise."

 11   Je voudrais vous rappeler, Monsieur Theunens, aussi que le 1er décembre de

 12   cette année, à la page 12 871, ligne 17, vous avez répondu : "Je ne suis

 13   pas un expert juridique."

 14   Maintenant, en tenant compte de vos déclarations faites dans le cadre de

 15   votre déposition, j'aimerais savoir si les sujets dont nous avons parlé,

 16   pour ces sujets-là, est-ce que vous estimez être un témoin expert ou pas ?

 17   R.  Monsieur le Président, je voudrais revenir sur quelque chose qu'a

 18   mentionné M. Mikulicic un peu plus tôt. Il est vrai que j'ai répondu cela à

 19   M. Waespi par rapport aux autorités civiles, mais lorsqu'on parle

 20   d'autorités civiles on parle de plusieurs choses, on parle de

 21   l'administration locale, des autorités politiques, on parle également du --

 22   Q.  Ministère de l'Intérieur ?

 23   R.  Oui. Il y a également les questions juridiques, ainsi de suite.

 24   J'estime que je suis suffisamment qualifié pour examiner les documents qui

 25   portent sur la discipline militaire et la justice militaire. Pourquoi ?

 26   Parce que je suis un officier de carrière, j'ai une formation militaire, et

 27   comme j'ai mentionné hier, j'ai également pris part à la cour martiale.

 28   Je suis d'accord avec vous que je n'ai pas examiné les tribunaux

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  1   disciplinaires civils faisant partie du ministère de l'Intérieur, cela est

  2   vrai, et je ne m'estime pas être un témoin expert sur les questions

  3   relatives aux tribunaux disciplinaires, qu'il s'agisse de tribunaux

  4   militaires ou civils, car j'estime que pour être un expert en matière

  5   juridique il faut au moins avoir un diplôme juridique, diplôme en lois,

  6   c'est mon point de vue personnel.

  7   Q.  Très bien. Merci. Nous allons maintenant passer à un autre sujet,

  8   parlons de l'organisation et de la structure du ministère de l'Intérieur en

  9   mettant en exergue l'organisation et la structure de la police spéciale.

 10  (expurgé)

 11   Monsieur Theunens, voici un document que nous avons vu très souvent sur les

 12   écrans de ce Tribunal, il s'agit d'un schéma du ministère de l'Intérieur,

 13   c'est un diagramme qui porte sur le ministère de l'Intérieur, l'emphase

 14   mise sur Zadar-Knin et l'administration policière de cette section. Est-ce

 15   que vous avez déjà vu ce document auparavant ?

 16   R.  Oui. La première fois que j'ai vu ce document je crois que c'était

 17   hier, ou tout du moins, je l'ai vu pour la première fois cette semaine. Je

 18   ne sais pas sur quoi ce document est basé, il y a peut-être des notes en

 19   bas de page, je ne sais pas si c'est tiré d'un règlement qui existe déjà.

 20   Q.  Monsieur Theunens, c'est un document de l'Accusation et je présumais

 21   qu'étant donné que vous avez eu l'occasion d'examiner les documents de

 22   l'Accusation dans cette affaire, que vous l'auriez peut-être vu. Mais bien,

 23   passons.

 24   R.  Pourrais-je, je vous prie, dire la chose suivante : les documents que

 25   j'ai examinés sont des documents qui étaient en possession de l'Accusation.

 26   Mais lorsque vous dites les documents de l'Accusation, pour moi, ceci veut

 27   dire les documents qui ont été produits par l'Accusation, c'est-à-dire

 28   rédigés par les membres de l'Accusation, alors moi, je n'ai pas vu cet

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  1   organigramme avant que vous ne me le montriez hier. Je crois que c'était

  2   vous qui me l'aviez montré hier.

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 21   M. MIKULICIC : [interprétation] Très bien. Je vais demander

 22   l'affichage de ce document dans le cadre d'un huis clos partiel.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai du mal à reconstruire ou à

 24   comprendre pourquoi vous voulez montrer ce document, si vous voulez poser

 25   des questions précises, à ce moment-là, ça va.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Ce qui m'intéresse c'est la structure en

 27   fait, rien d'autre.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

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  1   Monsieur le Président.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, la structure en soi

  9   n'est pas protégée, n'est pas un document protégé, mais si vous voulez

 10   faire référence à un nom, demandez-nous de passer à huis clos partiel avant

 11   de le faire, je vous prierais.

 12   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 13   M. MIKULICIC : [interprétation]

 14    Q.  Monsieur Theunens, ce qui m'intéresse en ce moment c'est la position à

 15   l'intérieur de l'organigramme qu'avaient les unités de la police spéciale

 16   de la direction policière Zadar-Knin. Est-ce que conformément à cet

 17   organigramme nous pouvons conclure, ou êtes-vous d'accord avec moi pour

 18   dire que l'Unité de la police spéciale était liée à la direction policière

 19   à la tête de laquelle se trouvait le chef de la direction policière ?

 20   R.  Je ne le crois pas, Monsieur le Président, je ne sais pas qui a fait

 21   cet organigramme. Il y a certaines lignes qui sont des pointillés, à

 22   d'autres endroits nous avons des lignes droites, et ensuite l'Unité de la

 23   police spéciale, pour une raison ou une autre, est placée à gauche alors

 24   que les autres unités de la police régulière sont placées en dessous de la

 25   direction de la police Zadar-Knin. Voilà mes commentaires pour ce qui est

 26   de l'organigramme.

 27   Pour ce qui est maintenant de mon rapport, à la page en anglais, page 106,

 28   première partie de mon rapport, j'ai dit que les unités de la police

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  1   spéciale qui font partie des directions de la police "elles sont

  2   directement subordonnées au chef de la police spéciale." La source dont je

  3   me suis servi est le document P588.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel, je

  5   vous prie ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien, passons à huis clos

  7   partiel, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

  9   partiel.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Theunens, en réponse à une de mes questions, vous avez fait

 16   allusion à votre rapport. Je crois que vous avez mentionné la page 106, si

 17   je ne m'abuse, de votre rapport, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, effectivement, j'ai parlé de la première partie de mon rapport et

 19   dans cette partie il y a un intitulé "subordination de la police spéciale"

 20   et entre parenthèses y compris la façon de faire des rapports. Au point 2,

 21   entre parenthèses, j'ai mis les unités de la police spéciale à l'intérieur

 22   de la direction de la police et entre parenthèses pour les "comtés" ou les

 23   "zupanijas", ensuite "directement subordonnées aux chefs du secteur de la

 24   police spéciale".

 25   Q.  Dans ma version à moi, ce texte que vous avez cité se trouve à la page

 26   107.

 27   Bien, vous avez évoqué les documents 65 ter 1417, n'est-ce pas ?

 28   R.  En fait, ce document porte la cote P588 et c'est une brochure du

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  1   ministère de l'Intérieur et c'est le seul document qui a été mis à ma

  2   disposition pour pouvoir comprendre ou déterminer la situation de jure.

  3   Dans la partie 2 de mon rapport, dans la partie couvrant la police

  4   spéciale, en fait c'est la quatrième partie de mon rapport, je parle des

  5   opérations menées par les unités de la police spéciale. Je parle également

  6   du commandement et du contrôle de ces dernières et j'en arrive aux mêmes

  7   conclusions, à savoir que les unités de la police spéciale sont

  8   subordonnées à l'adjoint du ministère de l'Intérieur par le biais du chef

  9   du secteur de la police spéciale et que les chefs des directions de la

 10   police locale ne jouent absolument aucun rôle dans cette hiérarchie, dans

 11   cette filière hiérarchique.

 12   Q.  Monsieur Theunens, je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Je ne

 13   suis pas d'accord avec votre conclusion. J'avance ceci : les chefs des

 14   unités de la police spéciale intérieure de la direction de la police

 15   étaient subordonnés au chef du secteur de la police spéciale.

 16   J'aimerais vous demander s'il serait possible de voir une partie du

 17   document P588, c'est un document de travail du ministère de l'Intérieur de

 18   la République de Croatie et vous faites allusion à ce document dans votre

 19   rapport, donc vous vous en servez pour en arriver à votre conclusion.

 20   Pourriez-vous nous renvoyer à la partie du document qui permet de faire les

 21   conclusions que vous avez faites ? Je répète la cote, c'est le P588.

 22   R.  Oui, tout à fait. Nous avons la page avec le numéro ERN 0354-9987, et

 23   ceci devrait correspondre à la page 29 du document. Avec votre permission,

 24   je voudrais également préciser ce que j'ai trouvé dans d'autres documents,

 25   les documents qui me sont devenus disponibles par la suite.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrait-on afficher la page 29 à l'écran,

 27   je vous prie.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Le numéro de la page se trouve au bas de la

Page 13388

  1   page et dans la partie supérieure de droite vous devriez apercevoir le

  2   numéro ERN.

  3   M. MIKULICIC : [interprétation]

  4   Q.  Le numéro ERN est le numéro 0354-9987, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrait-on voir cette page, je vous prie.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Pourrait-on voir la partie du bas, je vous

  8   prie, juste en bas de la page.

  9   M. MIKULICIC : [interprétation]

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   R.  On peut voir ici : "La police spéciale, conformément à la structure

 12   intérieure, est constituée d'un secteur de police spéciale avec ses

 13   sections, ses divisions et son centre de formation ou d'entraînement, son

 14   unité d'aviation, l'unité Lucko antiterroriste, et d'autres unités qui sont

 15   situées à l'intérieur des directions de la police conformément à

 16   l'organisation territoriale de la République de Croatie."

 17   Ceci veut dire que ces unités de police spéciale qui se trouvent à

 18   l'intérieur de l'administration de la police font partie intégrante du

 19   secteur de la police spéciale et ce que l'on voit dans le document 588

 20   correspond tout à fait à la pièce 65 ter 5031, tout comme on peut le voir à

 21   l'article 27 de l'article 65 ter 6104, le dernier document étant un

 22   document du mois de février 1995, et c'est le règlement portant sur

 23   l'organisation interne des opérations du ministère de l'Intérieur.

 24   Q.  Monsieur Theunens, avec tout le respect que je vous dois, je ne peux

 25   pas accepter votre conclusion de la subordination des unités de la police

 26   spéciale à l'intérieur de la direction de la police. Selon le chef du

 27   secteur de la police spéciale dans le sens disciplinaire et juridique, oui,

 28   je peux accepter votre définition, mais seulement dans le sens si on

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  1   parlait des unités spécialisées qui ont une structure particulière et qui

  2   dans le cadre de leurs activités professionnelles représentent une

  3   structure organique particulière et font partie du ministère. Mais

  4   lorsqu'on parle de la direction, administrativement parlant, des unités de

  5   la police spéciale faisant partie des directions de la police, sont

  6   subordonnées aux chefs de cette direction de la police pour ce qui est des

  7   mesures disciplinaires et également pour ce qui est d'autres choses, tels

  8   le financement et autres. C'est un sujet que nous allons aborder dans le

  9   cadre de notre contre-interrogatoire un peu plus tard, je vais vous montrer

 10   d'autres documents plus tard et nous allons pouvoir les examiner.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Mais pour l'instant, je demande l'affichage

 12   du document 65 ter 5031.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si la

 14   question posée par M. Mikulicic était une question suscitant de moi une

 15   réponse.

 16   M. MIKULICIC : [interprétation]

 17   Q.  Non, Monsieur Theunens, je vous ai avancé ma thèse. C'est tout ce que

 18   j'ai dit.

 19   R.  Je voulais simplement dire que l'assignation des missions lorsqu'on

 20   parle d'un type de missions menées par les unités de la police spéciale,

 21   par exemple menées au cours de l'opération Tempête et après l'opération

 22   Tempête, indépendamment des documents spécifiques que j'ai inclus dans la

 23   partie 3 de mon rapport, ou plutôt dans la partie 2 de mon rapport qui

 24   montrent que les missions avaient été assignées par le général Markac ou

 25   par le chef du secteur de la police spéciale, ce ne sont pas des questions

 26   administratives, ce sont des questions opérationnelles qui relèvent du

 27   domaine opérationnel.

 28   Q.  Monsieur Theunens, bien sûr, nous allons aborder ce sujet sous peu,

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  1   mais puisque vous avez déjà entamé ma question d'une certaine façon, dites-

  2   moi, s'il vous plaît, est-ce que vous remarquez une différence dans le

  3   fonctionnement des unités de la police spéciale en temps de paix et en

  4   temps de guerre. Y a-t-il une différence ou bien estimez-vous que la

  5   structure est toujours la même ?

  6   R.  Monsieur le Président, je n'ai pas réellement trouvé de lois

  7   particulières qui déterminent ou qui pourraient me permettre de répondre à

  8   cette question. Je sais seulement qu'avant le début de l'opération Tempête,

  9   une structure de commandement spéciale précise, je crois qu'on l'avait

 10   nommée, attendez je vais trouver le titre, l'état-major des forces

 11   conjointes de la police spéciale a été établi le 22 juillet 1995.

 12   Q.  Nous y arriverons sous peu, Monsieur Theunens. Ma question était plutôt

 13   la suivante : est-ce que vous faites une différence entre la structure des

 14   unités de la police spéciale en temps de paix et en temps de guerre ? Voilà

 15   c'était ma question, ce n'était que ça. Est-ce que vous-même vous voyez une

 16   différence entre les deux ?

 17   R.  A l'exception de l'état-major des forces conjointes de la police

 18   spéciale que l'on trouve évoqué dans la pièce P554, je n'ai pas vu de

 19   document indiquant qu'il existait une différence de structure. Mais bien

 20   entendu, si vous avez un document le démontrant, j'apprécierais que vous me

 21   le montriez.

 22   Q.  Je vais vous le montrer, Monsieur Theunens. Laissez-moi simplement une

 23   seconde pour le retrouver.

 24   Avez-vous jamais vu le règlement portant sur l'organisation interne du

 25   ministère ?

 26   R.  Vous voulez parler de ce qui est à l'écran ?

 27   Q.  Oui.

 28   R.  Tout à fait. Je les ai intégrés dans l'annexe de mon rapport,

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  1   l'addendum. Mais je me souviens du fait que la copie qu'a reçue le bureau

  2   du Procureur - je ne sais pas si c'est le numéro 65 ter 5032, je crois que

  3   c'était incomplet. Je me souviens d'avoir demandé à l'équipe du bureau du

  4   Procureur de me fournir un exemplaire plus complet parce que moi j'avais

  5   l'impression que c'était une compilation des différents documents, et c'est

  6   la raison pour laquelle j'ai évoqué il y a quelques instants le numéro 65

  7   ter 6104 que je n'ai pas abordé dans mon rapport et pas dans l'addendum non

  8   plus.

  9   Q.  Monsieur Theunens, j'estime que ce document est très important. Mais

 10   compte tenu du fait qu'il y a une traduction de ce document, il se peut que

 11   ceci puisse nous induire en erreur. Simplement, je veux demander aux Juges

 12   de la Chambre de faire preuve de prudence.

 13   A l'examen du document et en remarquant qu'il y a des inepties au

 14   niveau de la traduction, et j'ai contacté M. Waespi et j'ai attiré son

 15   attention sur les inepties au niveau de la traduction. On en a conclu que

 16   la traduction serait envoyée au service de traduction du Tribunal pour être

 17   vue et corrigée. Mais vous êtes là aujourd'hui, nous avons ce document sous

 18   les yeux. Je vais présenter ce document mais j'émets des réserves

 19   évidemment.

 20   Ce document, entre autres, décrit les postes de force de police

 21   spéciale, y compris le poste de commandement de la police spéciale, en

 22   d'autres termes, l'unité qui fait partie et qui est rattachée à

 23   l'administration de la police. M280, c'est le numéro de ce poste qui se

 24   retrouve à la page 78 du document, le numéro ERN est le 06119723.

 25   Monsieur Theunens, dès que nous aurons la page affichée sur nos

 26   écrans je vais vous demander de vous reporter aux passages qui ont été

 27   traduits de façon maladroite.

 28   R.  Je dois vous dire que ceci se trouve à la page 8 de l'addendum en

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  1   anglais, et d'après ce que j'ai compris, il s'agit là -- et c'était peut-

  2   être un problème au niveau du compte rendu. C'est le commandement d'unité

  3   spéciale de la police, des unités qui se trouvent ou qui sont en garnison

  4   avec l'administration de la police du comté.

  5   Q.  C'est exact, Monsieur Theunens, mais nous attendons toujours

  6   l'affichage de la page sur nos écrans. Est-ce que vous l'avez maintenant ?

  7   Vous l'avez retrouvé ?

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] Il doit s'agir d'un malentendu, moi je fais

  9   référence à la page 78, page 78 en tout cas sur ce document, ce même

 10   document, mais le vrai numéro ERN devrait être affiché à l'écran, et je

 11   répète le numéro, c'est le 06119723.

 12   Madame, Messieurs les Juges, je vais maintenant vous dire de quoi il

 13   s'agit, le problème que j'ai rencontré. Il s'agit là d'un document qui

 14   décrit les postes au sein des forces de police spéciale. Ce document a été

 15   traduit comme cela devait être présenté par la Défense, mais la traduction

 16   est très maladroite et j'ai envoyé deux lettres à cet égard à M. Waespi.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 280 est affiché à la page 9 sur les

 18   24 dans le système électronique.

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] En fait, je vais attirer votre attention

 22   sur les maladresses, "rukovodi" a été traduit dans ce document, il s'agit

 23   d'un terme croate qui a été traduit de quatre façons différentes, le terme

 24   le plus usité dans la traduction est le terme de "command" en anglais,

 25   commander. Dans d'autres documents, ce terme est traduit par "règles",

 26   "dirige", "oriente", mais nulle part dans la traduction on reproduit le

 27   terme "zapovijedati", le terme croate. Ceci est quelque chose sans doute

 28   que nous devrons gérer en dehors du prétoire. Je voulais simplement attirer

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  1   votre attention, Madame, Messieurs les Juges, sur ce problème de

  2   traduction.

  3   Q.  Monsieur Theunens, je suppose que vous avez lu la traduction de ce

  4   document, et la traduction anglaise précise "zapovijed" et "kontrola", le

  5   commandement et le contrôle, mais nulle part dans l'original croate ce

  6   terme est utilisé. Le terme utilisé c'est "rukovoditi" "organizirati", qui

  7   peuvent être traduits par "dirige", "organise", mais dans le document

  8   original nulle mention n'est faite de l'expression contrôle et

  9   commandement.

 10   Je vais donc revenir au poste de commandant des unités des forces spéciales

 11   de police où il est dit qu'il dirige, qu'il ne commande pas, comme ceci a

 12   été traduit, et qu'il est responsable du travail de la police spéciale.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter le terme qui n'a pas

 14   été cité au niveau du compte rendu et qui n'a jamais été utilisé dans le

 15   document.

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] "Zapovijeda".

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui n'est pas la même chose que

 18   "zapovjednik".

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] "Zapovjednik" c'est le nom, et

 20   "zapovjedati" c'est le verbe. Et dans ce cas, "zapovjednik", commandant,

 21   est le titre du poste en question. Lorsqu'on décrit les activités du

 22   commandant de la police spéciale, nulle mention n'est faite dans le

 23   document de "zapovjedati", le commandant. On parle de "rukovoditi",

 24   "voditi" [phon], gérer un service, organiser. Nulle part ne parle-t-on de

 25   "zapovjedati".

 26   M. WAESPI : [interprétation] Alors au niveau du titre on commence avec

 27   "zapovjednik", c'est l'intitulé du document M280.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après vous, pourquoi est-ce que j'ai

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  1   posé la question ? C'était précisément pour cette raison. Ce n'est pas

  2   seulement à cause du document 280, mais pour d'autres raisons. Vous dites,

  3   en somme, Maître Mikulicic, qu'il nous faut une traduction adéquate qui ne

  4   puisse pas être contestée, bien sûr. Deuxièmement, si je vous ai bien

  5   compris, Maître Mikulicic, vous dites que l'usage d'un terme qui est assez

  6   proche du terme que vous avez cité correspond au titre, et vous, vous vous

  7   concentrez sur la définition et ceci n'apparaît pas dans le texte. C'est

  8   cela ?

  9   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Ce

 10   que je souhaite avoir, c'est une traduction tout à fait précise.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez tout le soutien de la Chambre

 12   pour cela.

 13   M. MIKULICIC : [interprétation] Mais au-delà de ça, il y a quelque chose

 14   qui à mon sens est encore plus important.

 15   Q.  A savoir, Monsieur Theunens, dans la description qui est faite des

 16   obligations d'un commandant de l'unité spéciale de la police de

 17   l'administration de la police, il y a une partie du texte qui a été omise

 18   dans la traduction anglaise, et là il s'agit d'un passage particulièrement

 19   important. Dans l'original croate, le passage en question commence par la

 20   partie où on dit que le commandant est responsable des questions de

 21   discipline. Dans le texte anglais, cela se trouve à l'écran, c'est huit

 22   lignes à partir du bas, "est responsable de," est-ce que vous y êtes ?

 23   R.  Oui, ça y est, je l'ai, parce que ceci figure dans mon rapport

 24   également. Je cherchais tout d'abord la réponse dans la version croate.

 25   Q.  Dans la version croate cela est suivi de ce texte : il est responsable

 26   des questions de discipline et doit établir des relations positives au sein

 27   de l'unité entre ses hommes. Maintenant vient le passage qui a été omis

 28   dans la version anglaise. En croate on peut lire : "Il faut proposer aux

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  1   chefs de l'administration de la police différentes mesures pour mettre fin

  2   à des comportements néfastes au sein de l'unité." Cette partie-là a été

  3   omise dans la traduction.

  4   Conviendrez-vous avez moi, Monsieur Theunens, que la description qui

  5   est faite du poste qu'occupe le commandant de la police spéciale tel que

  6   c'est décrit ici met cette personne dans une position où le chef de

  7   l'administration de la police est en réalité l'autorité et il doit se

  8   tourner vers cette administration de la police plutôt que vers le chef de

  9   la police spéciale au sein du ministère; ceci indique qu'il n'y avait pas

 10   de lien hiérarchique direct avec le secteur de la police spéciale au sein

 11   du ministère, mais plutôt qu'il y avait un lien de subordination eu égard

 12   au chef de l'administration de la police au sein de l'Unité spéciale de la

 13   police, c'est ainsi que cela fonctionnait ?

 14   R.  Je suis d'accord avec vous que cette phrase n'a pas été traduite

 15   en anglais et il est difficile pour moi d'établir ou de comprendre quel est

 16   le rôle du chef de l'administration de la police du comté, parce que comme

 17   je l'ai indiqué à la page 107 de la première partie de mon rapport, il y a

 18   au sein du secteur de la police spéciale un service spécial qui s'occupe du

 19   contrôle interne et qui entre autres a pour mission de vérifier les

 20   questions de discipline et d'ordre interne au sein de l'Unité de la police

 21   spéciale et vous trouverez les références au niveau des documents D529 et

 22   D528, ce qui signifie qu'il y a échange d'information entre les unités de

 23   la police spéciale et les services de contrôle interne. Ce service de

 24   contrôle interne peut également, par exemple, diligenter des enquêtes.

 25   Q.  Je suis désolé de vous interrompre, Monsieur Theunens, nous

 26   allons y venir et parler des services de contrôle interne.

 27   R.  Ce qui me surprend c'est qu'on fait référence ici au chef de la police

 28   du comté et qu'on parle ici de faire appliquer la discipline au sein des

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  1   unités de la police spéciale.

  2   Q.  Nous parlons de l'administration de la police spéciale.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a chevauchement entre les orateurs.

  4   M. MIKULICIC : [interprétation] Ce n'est pas votre commentaire mais c'est -

  5   -

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas entendu votre

  7   commentaire. Si vous souhaitez qu'il soit entendu, veuillez le répéter,

  8   s'il vous plaît.

  9   M. MIKULICIC : [interprétation]

 10   Q.  Oui, Monsieur Theunens.

 11   R.  Oui, je souhaite voir davantage de documents pour voir si puisque nous

 12   avons des exemples des chefs de la police spéciale qui communiquent avec le

 13   chef de l'administration de la police du comté sur les questions qui

 14   semblent relever de ce qui est contenu dans la description de poste ici.

 15   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous

 16   pouvons avoir ce document marqué aux fins d'identification en attendant une

 17   traduction plus exacte.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Monsieur Waespi.

 19   M. WAESPI : [interprétation] Oui, cela ne pose aucun problème. Ce document

 20   a été remis au service de traduction du Tribunal il y a plus d'une semaine;

 21   ils sont débordés de travail, nous leur avons demandé de faire avancer les

 22   choses plus rapidement mais nous devrons simplement faire preuve de

 23   patience.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D1083 marquée aux fins

 26   d'identification, Madame, Messieurs les Juges.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1083 marqué aux fins d'identification

 28   pour l'instant.

Page 13398

  1   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher à l'écran

  2   le 3D01-0713, s'il vous plaît.

  3   Q.  Monsieur Theunens, ce que vous êtes sur le point de voir à l'écran est

  4   un document qui a été délivré par le ministère de l'Intérieur, Ivan Vekic,

  5   le ministre de l'Intérieur, et ceci précise que le système de la police

  6   spéciale a été créé. Tout d'abord, avez-vous jamais vu ce document

  7   auparavant ?

  8   R.  Est-ce que je peux avoir le dos du document, j'aimerais avoir la

  9   référence et la date de ce document, s'il vous plaît.

 10   Q.  Cela se trouve dans le tableur que vous avez intégré à votre addendum à

 11   la fin de votre rapport.

 12   R.  Je cherchais simplement à le retrouver dans mon rapport, mais pour

 13   gagner du temps nous pouvons poursuivre.

 14   Q.  Pouvons-nous poursuivre ? Très bien. Ce document a été établi par le

 15   ministre de l'Intérieur d'alors, Ivan Vekic. Il s'agit d'un ordre. Au point

 16   1, on précise que pour des raisons particulières de sécurité, il faut créer

 17   des unités de police spéciale au sein de chaque administration de la

 18   police.

 19   Au point 2, on précise que les unités spéciales doivent être créées en

 20   faisant usage du personnel, de l'équipement technique et de l'équipement

 21   des forces de police des anciennes unités de la police spéciale.

 22   De quoi s'agit-il, ces anciennes unités de police spéciale auxquelles il

 23   est fait référence au point 2 ?

 24   R.  Je suis au courant de l'existence de Lucko, qui était une unité

 25   antiterroriste, qui d'après le P605 a été évoquée à l'origine à la page 105

 26   dans la première partie de mon rapport. On parle de la création de cette

 27   unité en septembre 1990. Egalement les unités de police spéciale de façon

 28   générale qui remontent au mois de mai 1991 et également au numéro 65 ter

Page 13399

  1   1182, c'est l'amendement de la loi sur les questions internes qui est daté

  2   du 27 mai 1991.

  3   Q.  Merci, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Nous allons y venir

  4   à cette unité antiterroriste. Ma question est celle-ci : pouvez-vous nous

  5   expliquer au point 2 de cet ordre quelle est cette référence, à quoi fait-

  6   on référence ici ?

  7   R.  Je ne comprends pas votre question, Madame, Messieurs les Juges.

  8   Q.  Je vais la répéter alors. Par cet ordre du ministère de l'Intérieur,

  9   des unités spéciales de la police ont été créées au niveau de chaque

 10   administration de la police spéciale. C'est clair, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, c'est ce que dit le document.

 12   Q.  Au point 2 : les unités spéciales devront être créées en ayant recours

 13   au personnel et équipement au plan technique et autres des anciennes unités

 14   spéciales de la police. Je souhaite vous rappeler ceci, l'Etat croate avait

 15   été créé à l'époque et était censé créer les différentes structures du

 16   pouvoir, y compris celles de la police spéciale. Avant l'existence de la

 17   République de Croatie, il existait déjà des unités spéciales de la police

 18   en ex-Yougoslavie. Conviendrez-vous avec moi qu'à ce moment-ci, par cette

 19   décision qui avait été prise par le ministère, ces anciennes unités de la

 20   police spéciale devaient continuer à fonctionner de la sorte et il

 21   s'agissait là des unités de la police spéciale nouvellement constituées.

 22   Conviendrez-vous avec moi que c'est le cas ?

 23   R.  En tout cas, oui, qu'elles intégreraient une partie des anciennes

 24   unités des forces de police spéciale parce que je suppose qu'il en existait

 25   déjà au moment où cet ordre a été établi et qui étaient placées sous

 26   contrôle serbe.

 27   Q.  Vous avez parlé de l'unité antiterroriste Lucko. Mais je dois vous dire

 28   que ceci était particulier. Ceci relevait du secteur de la police spéciale

Page 13400

  1   au sein du ministère de l'Intérieur. Il n'avait aucun rapport avec une

  2   autre administration de la police; est-ce exact ?

  3   R.  Oui, effectivement ceci est rattaché directement au secteur de la

  4   police spéciale.

  5   Q.  De surcroît, aux points 3 et 4 de cet ordre, il est précisé combien de

  6   salariés devaient être engagés dans les unités de la police spéciale.

  7   Au point 5, on fait état d'une unité de réservistes, une unité

  8   spéciale de réservistes qui devait être créée et qui devait comporter le

  9   même nombre de policiers que les unités d'active.

 10    Au point 6, on évoque les unités de réservistes qui devaient être

 11   créées à partir des forces de police de réserve conformément aux critères

 12   qui étaient appliqués aux unités de la police spéciale, des policiers

 13   d'active.

 14   Par conséquent, on parle ici des policiers d'active ou des

 15   réservistes dans la police; c'est exact ?

 16   R.  Oui, c'est exact, c'est cela qui est évoqué ici.

 17   Q.  Nous allons en venir au point 7 qui se lit comme suit : "Les unités

 18   spéciales doivent être recrutées au seul motif d'une décision rendue par le

 19   chef de l'administration de la police, au ministre, vice-ministre de

 20   l'Intérieur ou personnes autorisée pour ce faire."

 21   Je souhaite vous poser une question sur "recruter uniquement suite à une

 22   décision rendue par le chef de l'administration de la police."

 23   Est-ce que vous en concluez, Monsieur Theunens, compte tenu de cela, que le

 24   chef de l'administration de la police est la personne qui approuve ou non

 25   l'intégration d'une unité spéciale de la police au sein de l'administration

 26   de la police ?

 27   R.  Je suppose que ceci est exact à l'époque. Je crois que ceci remonte au

 28   mois de novembre 1991. A l'époque de cet ordre, comme c'est décrit ici, au

Page 13401

  1   paragraphe 8 -- pardonnez-moi, 7.

  2   Q.  Le dernier point au niveau de l'anglais dans la version croate, cela se

  3   trouve à la page 2, on lit comme suit : "Le chef de l'administration de la

  4   police, avant d'employer une unité spéciale au sein de son administration,

  5   doit obtenir la permission du vice-ministre ou la personne autorisée pour

  6   ce faire."

  7   Au point 9, on peut lire : "Une unité spéciale ne peut pas être recrutée

  8   dans la zone dans un secteur d'une autre administration de la police sans

  9   qu'une décision soit prise par le vice-ministre ou personne autorisée pour

 10   le faire."

 11   R.  Est-ce qu'on peut faire défiler vers le bas le texte anglais, s'il vous

 12   plaît ?

 13   Q.  Oui, c'était la page suivante en anglais, au point 9.

 14   La page suivante en anglais, au point 9, on peut lire ce qui suit :

 15   "L'unité spéciale de l'administration de la police doit être utilisée,

 16   employée à l'extérieur du territoire de l'administration, le vice-ministre

 17   doit rendre une décision autorisant cela." Conviendrez-vous avec moi que

 18   c'est le cas ? C'est bien ce que dit cet ordre ?

 19   R.  Oui. Je souhaite simplement répéter ce que dit cet ordre, ordre daté du

 20   15 novembre 1991. Le document dont je dispose et que j'ai examiné indique

 21   qu'il y a eu des changements au fil des années.

 22   Q.  Quels sont ces changements que vous avez rencontrés qui effectivement

 23   indiqueraient que cet ordre n'était pas valable ? Quels sont ces

 24   changements ? Au niveau des documents que vous avez examinés avez-vous

 25   croisé un document de ce genre qui indiquerait que le chef de

 26   l'administration de la police n'avait pas le pouvoir d'employer des membres

 27   de l'unité spéciale de la police sur le territoire de l'administration de

 28   la police qu'il dirige ? Avez-vous jamais rencontré ou vu un tel document ?

Page 13402

  1   R.  Je n'ai pas vu un document qui explique ceci de façon très claire.

  2   Néanmoins, je souhaite indiquer que cet ordre est daté du

  3   15 novembre. Il n'est fait aucune référence au secteur de la police

  4   spéciale et je pense que le secteur de la police spéciale existait déjà à

  5   l'époque et qu'on fait référence à ce secteur.

  6   Deuxièmement, sans entrer dans les détails de tout ceci, les documents que

  7   j'ai examinés qui évoquent les opérations de la police spéciale avant,

  8   durant et après l'opération Tempête --

  9   Q.  Monsieur Theunens, il s'agit là d'un sujet complètement différent. Il

 10   s'agit d'un sujet qui évoque les forces unifiées de la police spéciale qui

 11   étaient engagées dans des activités de combat. Nous y viendrons plus tard.

 12   Je pense que dans l'intervalle, nous allons faire une pause. Si vous

 13   pouviez simplement pendant la pause essayer de vous souvenir si un tel

 14   document existait, autrement dit qui portait sur une annulation de cet

 15   ordre.

 16   Est-ce que je puis avoir un numéro pour ce document, s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Waespi.

 18   M. WAESPI : [interprétation] Je n'ai pas d'objection. Je souhaite

 19   simplement demander à ce que le témoin puisse terminer la pensée qu'il a

 20   exprimée au niveau de sa réponse, qu'il puisse terminer ce qu'il a dit. Je

 21   ne parle pas de référence précise qui a été faite au niveau du document.

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] Permettez-moi de réagir. Je pense que le

 23   témoin essaie d'éviter les questions directes que je lui pose et il essaie

 24   d'apporter un sujet tout à fait différent.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, je crois que vous

 26   souhaitiez demander --

 27   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- le versement de ce document au

Page 13403

  1   dossier.

  2   Madame la Greffière.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D1084, Madame,

  4   Messieurs les Juges.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1084 sera versée au dossier.

  6   Maître Mikulicic, si un témoin a dit qu'il a lu ce document qui est daté de

  7   1991, c'était un document qui ne s'appliquait pas peut-être par la suite,

  8   "Est-ce que vous pouvez nous indiquer quel document précisément indique que

  9   ce document daté de 1991 n'est plus valable," le témoin peut alors

 10   s'expliquer et expliquer les modifications qui ont eu lieu. Il peut parler

 11   des modifications qui ont eu lieu ou de la situation qui a changé.

 12   Evidemment, les preuves documentaires sont très importantes à cet égard. Je

 13   pense que vous êtes allé un petit peu trop loin lorsque vous l'avez empêché

 14   d'expliquer quelle était la cause qui a fait qu'il a dit que cette question

 15   était telle qu'elle était en 1991 et précisément n'est pas décrite dans ce

 16   document.

 17   Vous aurez l'occasion de vous exprimer davantage sur ce point.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges. Je

 19   souhaitais simplement vous dire que le document qui évoque les opérations

 20   des unités spéciales de la police avant, durant et pendant l'opération

 21   Tempête, que ces documents que j'ai eu l'occasion de voir ne faisaient pas

 22   état des chefs des administrations de la police locale ou de comté.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'entends bien.

 24   Me Mikulicic va certainement vous montrer ces documents un peu plus tard et

 25   va vous poser d'autres questions là-dessus.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Pardonnez-moi. --

 27   Q.  Monsieur Theunens, je suis tout à fait d'accord avec vous. Cependant,

 28   veuillez vous concentrer sur le point 9 de cet ordre qui dit ceci : si une

Page 13404

  1   unité spéciale de la police doit être employée par une autre administration

  2   de la police, alors une décision doit être prise par le ministre ou

  3   quelqu'un qui est autorisé pour le faire.

  4   Vous, vous parlez des forces de police conjointes. Nous allons y

  5   venir après la pause. Lorsque les unités de la police spéciale des

  6   administrations de police individuelles se rejoignent pour former une unité

  7   nouvellement formée, à ce moment-là, cela s'appelle une unité conjointe qui

  8   est ainsi créée suite à l'autorisation du ministère. C'est quelque chose

  9   que nous allons aborder après la pause.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que vous pourrez fournir une

 11   explication sur ce que nous trouvons au point 8 sur le fait que cet

 12   engagement doit faire l'objet d'une autorisation, il faut avoir ce pouvoir

 13   pour recruter ces unités-là. Au point 8, Maître Mikulicic, je souhaite

 14   attirer votre attention et c'est important que les Juges comprennent bien

 15   ce point.

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] Je crois qu'il faut établir un lien entre

 17   ce point 8 et ce point 7, me semble-t-il.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause et reprendre

 19   à 11 heures.

 20   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

 21   --- L'audience est reprise à 11 heures 13.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre renouvellent

 23   leurs excuses pour cette reprise tardive de nos débats.

 24   Maître Mikulicic, à vous.

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant de

 26   poursuivre mon contre-interrogatoire, je tiens à vous indiquer à quel point

 27   que je suis préoccupé quant à la progression de mon contre-interrogatoire.

 28   Je pense que je n'avance pas au rythme que j'avais prévu. Etant donné que

Page 13405

  1   ce rythme dépend grandement des réponses qui sont données à mes questions

  2   et que mes questions ne sont peut-être pas formulées de façon aussi précise

  3   ou claire qu'il ne faudrait, je demanderais un certain temps

  4   supplémentaire, la première partie de la journée de demain, Monsieur le

  5   Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Selon les indications de temps, il avait

  7   été question d'une journée; puis d'une journée plus un certain temps. Puis,

  8   Me Kay a terminé son contre-interrogatoire plus tôt que prévu et si vous

  9   utilisez la première partie de la journée de demain, cela nous amènera à

 10   près de deux journées.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Ce qui, comparé aux autres équipes de

 12   Défense, n'est qu'une partie relativement réduite de la durée totale des

 13   contre-interrogatoires.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il y a deux questions qui se

 15   posent. La première c'est si ce temps est en rapport ou pas avec le temps

 16   utilisé par les autres équipes de Défense. A ce sujet, je peux déjà vous

 17   assurer que ce n'est pas le cas.

 18   Puis la deuxième question qui se pose c'est si le contre-

 19   interrogatoire a été mené avec l'efficacité que méritaient les questions

 20   évoquées. Je vais en discuter avec ma consoeur et mon confrère. Quant à la

 21   première question, bien sûr, il ne s'agit pas de dire simplement, "J'ai

 22   employé moins de temps que les autres"; il importe de tenir compte de tous

 23   les aspects du problème.

 24   M. MIKULICIC : [interprétation] Je suis bien conscient qu'il ne

 25   s'agit pas de mathématiques pures, de calcul pur, mais je m'efforce de

 26   faire de mon mieux. Mais il me semble que je ne progresse pas aussi bien

 27   que je le souhaitais.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous réfléchirons à la question.

Page 13406

  1   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie de tout cœur, Monsieur le

  2   Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons bien sûr tenir compte de ce

  4   qui va se passer dans l'heure à venir.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui. Puis-je procéder, Monsieur le

  6   Président ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  9   Je demande l'affichage sur les écrans du document P588, Madame la Greffière

 10   -- ou plutôt Monsieur le Greffier. Excusez-moi. C'est la page 37 de ce

 11   document qui m'intéresse.

 12   Q.  Monsieur Theunens, c'est la partie du document dont vous faites état

 13   dans votre rapport d'expert. Pièce P588, comme nous pouvons le constater,

 14   il s'agit d'un organigramme de la direction de la police de Zagreb.

 15   Connaissez-vous cet organigramme ?

 16   R.  Oui, en effet, Monsieur le Président, je connais cet organigramme.

 17   Q.  Si nous nous penchons sur cet organigramme, et pour le moment c'est

 18   seulement la partie supérieure qui m'intéresse, nous voyons qu'à la tête de

 19   la direction de la police se trouve le chef de la direction de la police.

 20   C'est la personne à laquelle sont subordonnés tous ceux qui participent à

 21   cet organisme, à savoir la direction de la police. En dessous de la case où

 22   on trouve son nom, on voit son second, c'est-à-dire le chef de cabinet du

 23   chef de la direction de la police. Puis on voit une case réservée au

 24   département des analystes, au département des enquêtes criminelles et une

 25   case réservée à la police spéciale.

 26   Conviendrez-vous avec moi qu'il découle de l'examen de cet organigramme que

 27   l'Unité de la police spéciale fait partie de la direction de la police et

 28   qu'elle est subordonnée au chef de cette direction de la police ?

Page 13407

  1   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, l'organigramme doit

  2   être replacé dans son contexte - je cherche le numéro de référence - numéro

  3   9987, j'ai donné lecture d'un passage de ce document tout à l'heure et on y

  4   voit écrit que les unités de police spéciale se situent à l'intérieur des

  5   directions conjointes de la police, mais qu'elles sont subordonnées au

  6   secteur de la police spéciale.

  7   Q.  Encore une fois, Monsieur Theunens, je n'admets pas cette conclusion

  8   que vous venez de formuler.

  9   Je demanderais l'affichage du document 3D01-0674, je vous prie.

 10   Monsieur Theunens, avant de nous pencher sur ce texte, je vous demanderais

 11   si vous considérez qu'un personne qui fait partie d'une organisation, d'un

 12   organisme et qui au sein de cette direction de la police propose un nom

 13   pour le poste de commandant de cette direction de la police, est-ce que

 14   vous considérez que cette personne qui propose le nom doit avoir des

 15   compétences ou des attributions particulières par rapport à la personne

 16   dont le nom est proposé. Nous voyons que ce document émane du chef de la

 17   direction de la police, il est adressé au ministère de l'Intérieur et c'est

 18   une proposition dans laquelle il est indiqué que M. Zoran Cvrk voit son nom

 19   proposé pour le poste de commandant de la force de police. Conviendrez-vous

 20   avec moi que ce document est indicateur du pouvoir qui est celui du chef de

 21   la direction de la police, pouvoir qu'il a de proposer des noms pour les

 22   postes de commandant de la police spéciale et que ce simple fait indique

 23   l'existence d'un rapport entre supérieur et subordonné ?

 24   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, le document établit en

 25   effet que le chef adjoint de la direction de la police de Zagreb propose le

 26   nom de quelqu'un pour un poste au sein d'une Unité de la police spéciale.

 27   Toutefois, à mon avis, ceci n'implique aucune relation de subordination

 28   particulière. C'est simplement une proposition.

Page 13408

  1   Je ne connais pas non plus le contexte dans lequel le nom de ce Zoran

  2   est évoqué. Il est écrit qu'il est membre de la direction de la police de

  3   Zagreb, actuellement travaillant en tant qu'officier de police et

  4   spécialiste de l'entraînement et de la formation d'une Unité de police

  5   spéciale. Peut-être est-ce un problème de traduction, mais je ne vois pas

  6   très clairement à la lecture de ce texte si la partie a effectivement --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, la même chose

  8   se reproduit. Vous entrez dans des détails sur des questions qui ne sont

  9   pas au cœur du problème.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, Maître Mikulicic, ou vous

 12   aussi, Monsieur Theunens, me rafraîchir la mémoire quant à la teneur de

 13   l'article 62 de la loi sur les affaires intérieures qui, apparemment, est

 14   le fondement de cette proposition.

 15   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez le numéro de pièce.

 17   M. MIKULICIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce D1077.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1077

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] C'est exact, D1077.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Dans ce cas, je trouverai cet

 21   article.

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] L'article 62, comme vous le constaterez

 23   vous-même, Monsieur le Président, établit que le ministre de l'Intérieur a

 24   pour devoir de s'occuper des postes au sein de son ministère.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il n'y a rien en cela --

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Non.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- c'est un article --

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] Non.

Page 13409

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- qui indique qui est à l'origine des

  2   propositions de postes, et cetera, et cetera.

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] Non. L'article 62 établit simplement quel

  4   est le pouvoir, quelles sont les attributions du ministre de l'Intérieur.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de votre aide. Veuillez procéder.

  6   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être

  7   enregistré en tant qu'élément de preuve, je vous prie ?

  8   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

 11   pièce D1085 enregistrée. Je vous remercie, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1085 est admise au dossier.

 13   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 14   demande l'affichage du document 3D01-0676.

 15   Q.  Monsieur Theunens, ceci est un décret qui est émis par le ministre, M.

 16   Jarnjak, sur la base de la proposition que nous avions sous les yeux tout à

 17   l'heure. Avez-vous déjà vu ce document ou un document de même nature ?

 18   R.  Je ne crois pas avoir eu ce document sous les yeux, pas plus qu'un

 19   document de même nature par le passé.

 20   Q.  Passons rapidement en revue ce document. Il s'agit d'un décret qui

 21   émane du ministre de l'Intérieur et établit que Zoran Cvrk est affecté au

 22   poste de commandant d'une unité spéciale de la police au sein de la

 23   direction de la police de Zagreb en vertu d'une proposition qui est

 24   désignée sous le numéro 1085. Vous voyez que ce décret a été signifié à M.

 25   Cvrk en personne. Il est adressé à la direction de la police de Zagreb au

 26   sein de laquelle il est affecté et au service des archives. Autrement dit,

 27   ce décret n'a été adressé ni à l'Unité de la police spéciale, ni au secteur

 28   chargé de la police spéciale, mais bien à la direction de la police. Est-ce

Page 13410

  1   que ce simple fait n'est pas indicatif d'une situation dans laquelle la

  2   direction de la police est bien l'instance hiérarchiquement supérieure de

  3   cette Unité de police spéciale particulière ? Je vous demanderais votre

  4   commentaire à ce sujet.

  5   R.  Je ne tirerais pas nécessairement la même conclusion que celle que

  6   vient de proposer Me Mikulicic sur la base du document, car il faut qu'il y

  7   ait eu une communication du ministre en direction du secteur de la police

  8   spéciale, car le secteur de la police spéciale doit bien être informé d'une

  9   façon ou d'une autre de la nomination d'un commandant d'une Unité de police

 10   spéciale à en juger par le document que j'ai eu sous mes yeux.

 11   Q.  Je suis d'accord avec vous. Mais nous avons pu déterminer à partir des

 12   deux documents que nous venons d'examiner que cette communication entre le

 13   ministre de l'Intérieur et le chef adjoint de la direction de la police

 14   concerne la nomination d'un commandant d'une Unité de police spéciale au

 15   sein de cette direction de police particulière. Nulle part dans le contexte

 16   de cette communication nous n'avons vu la moindre mention du secteur de la

 17   police spéciale ou de qui que ce soit d'autre qui aurait été impliqué. Je

 18   ne pense pas que ce soit contesté. 

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 20   document, Monsieur le Président.

 21   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

 24   pièce D1086.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1086 est admise en tant

 26   qu'élément de preuve.

 27   M. MIKULICIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Theunens, pendant que vous avez passé en revue les documents à

Page 13411

  1   votre disposition et que vous vous êtes préparé à la rédaction de votre

  2   rapport d'expert, avez-vous examiné la catégorie particulière que

  3   constituent les unités de police distinctes ou particulières ?

  4   R.  Je ne connais pas cette catégorie des unités de police distinctes, mais

  5   c'est peut-être un problème d'interprétation.

  6   Q.  Non, ce n'est pas un problème d'interprétation. Je vais vous rafraîchir

  7   la mémoire.

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] Je demanderais l'affichage, à cette fin, du

  9   document D465 sur les écrans.

 10   Q.  Monsieur Theunens, avez-vous eu ce document sous les yeux pendant que

 11   vous prépariez votre rapport d'expert ?

 12   R.  J'ai vu de nombreux documents relatifs à l'opération ou action

 13   opérationnelle baptisée Povratak, mais celui-ci ne me rappelle aucun

 14   souvenir particulier.

 15   Q.  Voyons ce document de plus près. Il provient de M. Josko Moric,

 16   assistant du ministre de l'Intérieur. C'est une demande adressée aux

 17   directions de la police dont les noms figurent en haut de la page une.

 18   Celles-ci sont invitées à mettre sur pied des unités de police distinctes

 19   des unités habituelles qui devront compter 100 hommes chacune. Il est

 20   précisé par ailleurs que ces unités devront recevoir équipements,

 21   provisions de bouche, uniformes policiers etc.

 22   R.  C'est un aspect dont je n'ai analysé. J'ai revu les opérations portant

 23   sur les aspects ayant trait à la police spéciale, SJP.

 24   M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrait-on passer en audience à huis clos

 25   partiel pour un instant, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Audience à huis clos partiel, s'il vous

 27   plaît.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

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  1   le Président.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 19   M. MIKULICIC : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce que je me souviens bien de ce que vous nous avez expliqué

 21   concernant l'emploi des unités spéciales pour ce qui est des activités

 22   policières régulières ?

 23   R.  Comme je l'ai déjà mentionné, je n'ai pas analysé les activités de la

 24   police régulière y compris ces unités de police particulières ou

 25   différentes. Je me suis surtout concentré sur les activités des unités de

 26   la police spéciale.

 27   Q.  Fort bien. Merci.

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrait-on demander

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  1   l'affichage du document 65 ter 5619, s'il vous plaît.

  2   Q.  Monsieur Theunens, j'aimerais appeler votre attention sur une partie de

  3   votre rapport. Il s'agit de la deuxième partie, à la page 286 de mon

  4   exemplaire. Ici on fait référence aux événements  qui se sont déroulés le 8

  5   août, c'était le cinquième jour de l'opération Tempête. Au point 3, vous

  6   avez dit qu'il y avait une unité composée de 100 personnes de la direction

  7   de police Split-Dalmatia qui avait mené à bien une tâche, une mission

  8   spéciale à Donji Lapac. Est-ce que vous êtes arrivé jusqu'à cette partie de

  9   votre rapport ?

 10   R.  Oui, effectivement et en anglais il faudrait lire ce passage à la page

 11   282.

 12   Q.  Oui, mais dans mon exemplaire à moi, c'est à la page 286. Je ne sais

 13   pas comment cela s'est passé, mais vous avez trouvé le passage, n'est-ce

 14   pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Très bien. Vous avez fait appel au document dans les notes en bas de

 17   page, notes en bas de page 1 165, c'est la note qui nous renvoie au

 18   document que nous avons affiché à l'écran à l'instant même. Je voudrais

 19   attirer votre attention, Monsieur Theunens, sur le fait suivant : de

 20   nouveau nous faisons face à une mauvaise traduction. Dans la version

 21   anglaise du texte, nous voyons la traduction suivante qu'il s'agissait

 22   d'une Unité de la police spéciale même si dans la version croate du texte

 23   on peut voir qu'il s'agit des unités particulières de la police et non pas

 24   aux unités spéciales de la police.

 25   Maintenant ayant dit ceci, est-ce que votre conclusion est modifiée, est-ce

 26   que cela influe votre conclusion d'une certaine façon ?

 27   R.  Effectivement, dans mon rapport à moi il faudrait corriger, il faudrait

 28   d'ailleurs l'enlever de mon rapport. Comme je vous l'ai dit, je ne me suis

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  1   concentré que sur les unités de la police spéciale, alors qu'ici on parle

  2   des unités de la police régulière même si vous les avez identifiées comme

  3   étant les unités de la police particulières ou séparées, distinctes.

  4   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander

  5   que ce document soit versé au dossier, s'il vous plaît.

  6   M. WAESPI : [interprétation] Aucune objection.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1087.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1087 sera versée au dossier.

 10   M. MIKULICIC : [interprétation]

 11   Q. Abordons maintenant un autre sujet que vous nous avez dit avoir étudié

 12   et c'est le sujet des forces conjointes de la police spéciale.

 13   R.  Oui, effectivement je me suis penché sur ce sujet.

 14   Q.  Fort bien. Pendant la première session d'aujourd'hui, nous avons vu un

 15   document qui s'est vu attribuer la cote 1084, c'est un ordre de 1991, un

 16   ordre du ministre Vekic et c'est un ordre portant sur l'établissement des

 17   forces conjointes.

 18   J'aimerais vous demander quelles sont vos conclusions à l'examen de tout

 19   ceci, s'agissant de la genèse des unités et des tâches qui avaient été

 20   données comme missions aux forces conjointes des unités de la police

 21   spéciale ?

 22   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, j'en parle dans la

 23   première partie de mon rapport, notamment dans la section 5, plus

 24   précisément c'est l'endroit qui commence en anglais à la page 105.

 25   Je dois dire que les documents que j'ai examinés n'emploient pas le

 26   terme "forces conjointes" en rapport avec les unités de la police spéciale.

 27   La terminologie "conjointe", "joint" en anglais, sur la base de mon examen

 28   des documents, est employée par exemple avant, pendant et après l'opération

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  1   Tempête, et ce lorsqu'on parle par exemple d'un sujet tel que défini dans

  2   le document P554 et lorsqu'il est question de l'état-major principal des

  3   forces conjointes de la police spéciale.

  4   Q.  Nous y arriverons. J'aimerais savoir : est-ce que vous savez de quelle

  5   façon l'on procédait à la création de ces forces conjointes ?

  6   R.  Je connais de quelle façon ces unités de la force conjointe ont été

  7   créées pendant l'opération Tempête.

  8   Q.  Est-ce que c'est exact de dire que ces forces conjointes ont été créées

  9   pour que les unités de la police spéciale dans les directions de la police

 10   étaient créées en prenant une partie des effectifs des unités spéciales et

 11   que c'est de cette façon que l'on procédait à la création d'une équipe

 12   conjointe que l'on appelait les forces conjointes ? Est-ce que vous êtes

 13   d'accord avec cette façon d'expliquer la formation des forces conjointes ?

 14   R.  De tels exemples peuvent être trouvés pendant et après l'opération

 15   Tempête, même avant d'ailleurs.

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrait-on avoir la pièce 3D01-0630, s'il

 17   vous plaît.

 18   Q.  C'est un document qui date de 1991. Ce document a été émis par

 19   l'adjoint du ministre, M. Josko Moric. Il est adressé au ministère de la

 20   Défense de la République de Croatie et envoyé à l'état-major principal de

 21   l'armée croate.

 22   Avez-vous déjà eu l'occasion de voir ce document auparavant ?

 23   R.  Je ne crois pas avoir vu ce document auparavant. Ce document ne me dit

 24   rien.

 25   Q.  Très bien, nous allons aborder brièvement ce document et le produit de

 26   l'information qui a été faite au ministère de la Défense, c'est-à-dire à

 27   l'état-major principal et on l'informe de policiers déployés pour ce qui

 28   est des policiers de la direction de l'administration et déployés dans les

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  1   activités de combat au cours de la période en question. Si l'on prend la

  2   page 2, nous pouvons voir que s'agissant de ces opérations de combat on a

  3   déployé 1 073 policiers d'active, on a déployé 921 policiers qui faisaient

  4   partie des forces de réserve, des réservistes, et 286 policiers qui font un

  5   total de 3 000 policiers. J'aimerais savoir si tous ces policiers avaient

  6   été placés sous les ordres de l'armée croate, sous le commandement de

  7   l'armée croate.

  8   J'aimerais savoir si les rapports entre eux devaient être coordonnés. Il

  9   faudrait que ceci se fasse avec une coopération. Toutefois, lorsque l'on

 10   place la police à la suite d'une demande du commandant de l'armée croate,

 11   et donc placée sous les ordres de l'armée croate, à ce moment-là les unités

 12   de la police sont placées sous le commandement de l'armée croate et toutes

 13   les demandes pour l'emploi de ces unités de police dans le cadre des

 14   activités de combat - on voit dans le dernier paragraphe - doivent passer

 15   par l'état-major principal du ministère de l'Intérieur et c'est eux qui

 16   procéderont à l'approbation du déploiement dans le cadre des activités de

 17   combat de ces unités.

 18   Ceci nous montre de quelle façon la police était employée au cours

 19   des activités de combat et dans ce cas-ci, ceci comprend également les

 20   forces de la police régulière.

 21   Maintenant j'aimerais savoir si vous avez déjà rencontré le fait que,

 22   par exemple, les forces civiles de la police sont employées en temps de

 23   guerre et qui sont placées sous le commandement de l'état-major principal

 24   de l'armée ? Est-ce que vous avez déjà rencontré de tels exemples ?

 25   R.  Simplement pour préciser un point, lorsque vous parlez des forces

 26   civiles de la police, ceci comprend également la police spéciale ?

 27   Q.  Oui.

 28   R.  Oui, effectivement. L'ordre qui a été donné avant l'opération Tempête -

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  1   -

  2   Q.  Excusez-moi, je dois vous interrompre. Ma question est de savoir si

  3   vous avez trouvé de tels exemples ailleurs, complètement à part de la

  4   situation croate ?

  5   R.  Je sais que la RSFY la Défense populaire avait prévu pour que la police

  6   soit utilisée dans les opérations de combat et qu'à ce moment-là, ils

  7   seraient subordonnés à la JNA dans ce cas-là, mais autrement je n'ai pas

  8   connaissance d'exemples, je n'ai pas d'exemples autres que bien sûr en

  9   Croatie.

 10   M. MIKULICIC : [interprétation] Je demanderais que cette pièce soit versée

 11   au dossier, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

 12   M. WAESPI : [interprétation] Aucune objection.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D1088.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1088 sera versée au dossier.

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrais-je demander l'affichage de la

 17   pièce 3D01-0656, s'il vous plaît.

 18   Q.  Monsieur Theunens, je voudrais vous expliquer ma façon de procéder. Par

 19   le biais des documents que nous allons examiner, en passant par le temps,

 20   en allant de 1991 jusqu'à 199, je voudrais que l'on passe en revue la

 21   formation des forces conjointes et j'aimerais vous montrer la genèse de

 22   cette formation des forces conjointes et des tâches et missions qui avaient

 23   été attribuées à ces dernières. Ce que nous voyons sur ce document, même si

 24   nous ne voyons pas l'en-tête, il s'agit effectivement d'un document qui

 25   émane du ministère de l'Intérieur et la date de 1992, dans ce document, le

 26   général Mladen Markac, le chef de la section de la police spéciale

 27   s'adresse à l'adjoint du ministre, M. Josko Moric, et il lui donne pour

 28   objet la proposition pour l'établissement d'un plan d'action qui, avec

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  1   l'aide de la police spéciale, comprendrait une partie de Velebit. Et on

  2   propose la formation d'une action militaire qui s'appellerait Poskok.

  3   Dans le point de 1 à 8, on précise quelles seraient les activités et les

  4   tâches et les missions de la police spéciale dans le cadre de cette action.

  5   Ce document, car nous verrons plus tard lorsqu'on passera à la page 2, ce

  6   document a été approuvé par  l'adjoint du ministre et l'assistant du

  7   ministre était présent et a donné son aval. Mais avant de passer à la page

  8   2, j'aimerais savoir, Monsieur Theunens, si vous avez déjà rencontré ce

  9   document ? Est-ce que vous l'avez analysé dans le cadre de votre expertise

 10   ?

 11   R.  Je n'ai pas vu ce document auparavant. Je connais l'emploi des unités

 12   de la police spéciale pour ce qui est de Velebit, et si j'avais eu ces

 13   documents je les aurais inclus ne serait-ce que pour simplement dépeindre

 14   le cadre historique.

 15   Q.  Bien. Voyons maintenant quelles sont ces tâches et missions qui ont été

 16   confiées aux unités de la police spéciale dans un tel cas tel que cette

 17   action appelée Poskok sur le terrain de Velebit. Je vous prie de vous

 18   pencher sur la page 3. On peut voir que la tâche de trouver les DTG,

 19   détection des DTG. Cet acronyme n'est pas traduit en anglais, mais je ne

 20   connais pas cet acronyme, DTG, en croate, ce serait --

 21   R.  Je crois que c'est "Diverzantsko-Teroristicka Grupa," donc groupe

 22   antiterroristes.

 23   Q.  Oui. La détection de groupes antiterroristes, l'arrestation de ces

 24   derniers, le désarmement et la destruction, l'anéantissement de ces

 25   dernières. Point 4, la détection, l'identification, le marquage, et en

 26   coopération avec l'équipe du génie de la HV démonter et détruire les engins

 27   explosifs.

 28   Au point 5, nous pouvons lire :

Page 13420

  1   Il faut découvrir tous les types d'armes et munitions cachées dans

  2   diverses bases et entrepôts dans la région de Velebit.

  3   Au point 6, la détection de corps humains non découverts, de leurs

  4   tombes et de l'identification par enquête.

  5   Ces points définissent les tâches et les objectifs bien définis

  6   confiés aux unités de la police spéciale qui ont été confiés à ces

  7   dernières après l'opération Tempête pour mener à bien le ratissage. C'est

  8   dans le cadre de ratissage que ces dernières doivent opérer de cette façon

  9   ?

 10   R.  Pourrais-je avoir le point 3, s'il vous plaît ? Revoir le point 3,

 11   c'est au bas de la page précédente.

 12   Q.  Oui, certainement.

 13   R.  Effectivement, la plupart des documents que j'ai rencontrés et examinés

 14   et qui couvrent les opérations menées par les unités de police spéciale

 15   après l'opération Tempête portent sur le point 3.

 16   Q.  Qu'en est-il des points 4, 5 et 6 ?

 17   R.  Pour ce qui est du point 4, je ne me souviens pas d'avoir rencontré ces

 18   objectifs. Je ne dis pas que ça n'a pas été le cas, mais je sais qu'avant

 19   une opération de ratissage, par exemple, les unités de la police spéciale,

 20   c'est-à-dire le général Markac demande au chef de l'état-major principal de

 21   lui donner des cartes mises à jour et dans la deuxième partie de mon

 22   rapport, j'ai vu un ordre que j'ai inclus dans mon rapport, j'ai vu un

 23   ordre du général Cervenko envoyé au général Gotovina ainsi qu'au général

 24   Markac de lui fournir des cartes d'une région élargie de Knin pour évaluer

 25   les sites de mines antipersonnel. A la suite de l'annonce d'une opération

 26   de ratissage, il y a eu des contacts effectués au niveau local entre les

 27   unités de la police spéciale et la HV afin de pouvoir procéder à l'échange

 28   de diverses informations comme par exemple les informations sur l'endroit

Page 13421

  1   où se trouvaient les mines antipersonnel ainsi que -- 

  2   Q.  Merci beaucoup de votre réponse.

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrais-je demander le versement de ce

  4   document au dossier ?

  5   M. WAESPI : [interprétation] Aucune objection

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote D1089.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai fait une erreur lorsque j'ai donné les

  9   noms. Page 52, ligne 11. C'est le général Gotovina et le général Cermak. Je

 10   me suis trompé. Je suis désolé de cette erreur qui s'est glissée.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup, Monsieur

 12   Theunens. La pièce D1089 est versée au dossier.

 13   M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrais-je demander l'affichage de la

 14   pièce 3D01-0678.

 15   Q.  Chronologiquement parlant, nous sommes maintenant en 1993. Nous allons

 16   voir un document qui a été donné et rédigé par le général Markac, qui était

 17   le chef de la section de la police spéciale. Ce document a été envoyé aux

 18   chefs des directions de la police en demandant que ces documents soient

 19   donnés aux chefs des unités spéciales de la police ainsi qu'aux commandants

 20   de l'unité antiterroriste Lucko et nous avons vu que ces dernières se

 21   trouvent directement au sein de l'état-major de la police, de la direction

 22   de la police ainsi qu'aux commandants chargés des unités d'hélicoptères.

 23   Cette instruction nous parle temporairement des rapports mutuels entre les

 24   membres de la police agissent sur le terrain en tant que forces conjointes

 25   pour mener à bien leurs tâches.

 26   Monsieur Theunens, nous pouvons voir ici que ces dernières sont employées

 27   ici car elles ont été formées dans ce but pour fonctionner dans une

 28   situation extraordinaire par rapport au temps de paix.

Page 13422

  1   Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?

  2   R.  Je voudrais avoir la possibilité de lire tout le document même s'il

  3   n'existe qu'en version électronique mais j'aimerais pouvoir vérifier chaque

  4   paragraphe.

  5   Q.  Oui. Nous allons aborder ce document paragraphe par paragraphe. Est-ce

  6   que vous êtes d'accord avec moi ?

  7   R.  Je crois que l'introduction est également importante, car dans

  8   l'introduction nous pouvons voir selon moi qu'il y a des changements -- de

  9   toute façon qu'il y a eu des propositions relatives au changement pour ce

 10   qui est de la structure interne du ministère de l'Intérieur tout comme le

 11   champ d'activités de la police spéciale, tel que traduit. Alors

 12   effectivement si j'avais eu les documents je les aurais certainement inclus

 13   dans mon rapport.

 14   Q.  À la lecture de ce document, nous pouvons constater que l'emploi des

 15   forces conjointes de la police spéciale est défini conformément aux

 16   exigences sur le terrain. Donc ceci veut dire que c'est une force employée

 17   dans des situations particulières créées ad hoc et que ces dernières

 18   doivent mener à bien des opérations de combat par le biais d'actions qui

 19   sont créées, donc au point 1, et qui couvrent le territoire d'une ou

 20   plusieurs directions policières.

 21   Si vous vous souvenez, Monsieur Theunens, nous avons déjà dit dans un autre

 22   document, nous avons déjà vu dans un autre document que si l'on veut

 23   employer des forces, les unités spéciales d'une direction de la police et

 24   pour aller d'une direction de la police à une autre direction de la police,

 25   il faut avoir préalablement l'approbation du ministre ou bien de l'adjoint

 26   du ministre de l'Intérieur. Vous souvenez-vous de cela ?

 27   R.  Je me souviens que ceci a été établi ou mentionné dans un document de

 28   1991. La proposition précédente faite par le général Markac, je l'ai peut-

Page 13423

  1   être manquée, j'ai peut-être manqué la référence à une Unité de police

  2   spéciale particulière. Mais si je me souviens bien, le document avait été

  3   une proposition pour l'emploi des unités de la police spéciale sans

  4   identifier une unité spéciale. Mais je ne l'ai peut-être pas remarqué dans

  5   le document.

  6   Q.  Au point 2 de cette instruction on parle du fait qu'il fallait nommer

  7   le chef ou le commandant de cette action et que c'est ce dernier qui devra

  8   au cours de cette action mener à bien l'opération et donner des ordres pour

  9   ce qui est du secteur à l'intérieur duquel son Unité de la police spéciale

 10   fonctionne ou opère.

 11   C'est l'un des documents qui nous mène vers les forces conjointes et la

 12   création des forces conjointes de la police spéciale. Pourrais-je avoir une

 13   cote pour ce document, s'il vous plaît, Monsieur le Président ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Waespi.

 15   M. WAESPI : [interprétation] Aucune objection.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 18   portera la cote D1090. Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le

 19   Juge.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1090 est versée au dossier.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrait-on afficher,

 22   je vous prie, la pièce 3D01-0682.

 23   Q.  Ce document a été émis par le chef de la section de la police spéciale,

 24   le général Mlade Markac. Ce document est adressé au ministre de l'intérieur

 25   M. Jarnjak, et à l'adjoint du ministre M. Zeljko Tomljenovic. Dans

 26   l'introduction de ce document, qui si je ne m'abuse, vous ne l'avez pas vu,

 27   n'est-ce pas, Monsieur Theunens, vous n'avez pas encore vu ce document ?

 28   R.  Oui, vous avez tout à fait raison.

Page 13424

  1   Q.  Dans l'introduction de ce document, nous pouvons lire que le chef de

  2   l'état-major principal de l'armée croate avec l'aval du ministre de

  3   l'Intérieur de la République de Croatie, et que sur la base de tout ceci on

  4   donne cet ordre selon lequel les unités de la police spéciale doivent être

  5   organisées pour mener à bien une action d'attaque en collaboration avec

  6   l'armée croate.

  7   Et dans le deuxième paragraphe on parle des forces de la police spéciale

  8   collectives et que cette dernière doit être déployée sur deux axes

  9   d'attaque principaux sur le territoire du mont Velebit, et on peut le voir

 10   plus loin, vous verrez dans l'avant-dernier paragraphe on parle du fait

 11   qu'on mentionne Vrsine, Mali Alan, ainsi de suite.

 12   Si l'on passe à la page 2 du document, nous pouvons voir à la page 2 que

 13   s'agissant de cette action qui est appelée Poskok 5, on a procédé à la

 14   création des forces conjointes et qu'on donne des noms des chefs, de

 15   certaines personnes qui ont été nommées en tant que chefs de ces forces.

 16   Est-ce que vous voyez, Monsieur Theunens, qu'il s'agit ici de la genèse

 17   menant vers la création des forces conjointes ? Ce document a été rédigé

 18   par le ministre de l'Intérieur Ivan Jarnjak, et ce avec l'approbation de

 19   l'adjoint du ministre M. Tomljenovic, et nous avons vu que ces personnes

 20   devaient être d'accord pour ce qui est de la formation des forces spéciales

 21   de la police émanant des directions de la police. Est-ce que vous êtes

 22   d'accord avec moi ?

 23   R.  Je ne suis pas sûr si j'emploierais le mot "genèse". C'est un exemple,

 24   ou un autre exemple si vous voulez, comme vous l'avez dit, de la création,

 25   ou plutôt des préparatifs menant vers les activités qui seraient menées par

 26   des unités de la police spéciale -- ou une structure de commandement ad hoc

 27   a été établie afin de pouvoir commander et contrôler cette action comme on

 28   l'appelle ici.

Page 13425

  1   M. MIKULICIC : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de

  2   ce document, s'il vous plaît ?

  3   M. WAESPI : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D1091.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D1091 est versé au dossier.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Veuillez afficher le D534, Monsieur le

  8   Greffier, s'il vous plaît.

  9   Q.  Nous étions en train de parler de l'emploi des forces de police

 10   spéciale dans les circonstances particulières lorsqu'ils avaient des

 11   opérations ad hoc lorsque les forces conjointes sont créées et lorsque la

 12   police spéciale est utilisée au combat. Nous allons maintenant passer à une

 13   partie du procès-verbal qui a été rédigé à Brioni le 17 juillet 1995. Il

 14   s'agissait d'une réunion avec le président, M. Tudjman, et une délégation

 15   du ministère de la Défense et quelques représentants officiels de l'armée,

 16   des haut gradés.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que ce dernier document a

 18   été rédigé par M. Jarnjak et M. Tomljenovic. L'original nous montre une

 19   partie noircie.

 20   M. MIKULICIC : [interprétation] Je n'ai pas d'explication à vous fournir

 21   pour cette partie noircie du document. Je l'ai reçu comme ça.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que ceci a été expurgé. Je ne

 23   sais pas quelle en est la raison. S'agit-il d'un document du bureau du

 24   Procureur ou un de vos documents. En général s'il n'y a pas d'explication -

 25   -

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Ecoutez, on m'a informé que ce document

 27   nous a été fourni par le ministère de l'Intérieur. Je n'ai pas d'autre

 28   explication à vous fournir sur ce qui est marqué sur la première page.

Page 13426

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous demandé une explication ?

  2   M. MIKULICIC : [interprétation] Non, pas du tout. Ce qui m'intéressait

  3   c'était la teneur du document. Il ne s'agit pas simplement d'une question

  4   de formalité, peut-être --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas. C'est peut-être

  6   simplement un tampon, une question d'écriture, je ne sais pas, mais

  7   quelqu'un a pris la peine de rendre une partie du document invisible. Je

  8   vous demande à revenir aux Juges de la Chambre et nous en informer.

  9   M. MIKULICIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

 10   Q.  Monsieur Theunens, comme je vous l'ai dit, il s'agit du procès-verbal

 11   d'une réunion à Brioni le 17 juillet. Je vous demande de vous reporter à la

 12   page dont le numéro ERN est 01324982. Ceci se trouve à la page 48 du

 13   document dactylographié. Je ne sais pas quel est le numéro de la page dans

 14   la version électronique du prétoire. Voilà, c'est cela.

 15   Monsieur Theunens, avez-vous eu l'occasion d'étudier ce procès-verbal de la

 16   réunion de Brioni ?

 17   R.  Tout à fait, Madame, Messieurs les Juges. J'ai passé en revue ce

 18   procès-verbal et je crois que je l'ai intégré à mon rapport, mais je n'en

 19   suis pas tout à fait certain.

 20   Q.  Je veux vous demander de porter votre attention sur le deuxième

 21   paragraphe qui commence par les mots, "le général Markac". Bien que ceci ne

 22   soit pas indiqué dans le procès-verbal, il s'agit d'une partie de

 23   l'allocution du président Tudjman où il indique que le général Markac a

 24   évoqué la question des forces spéciales du ministère de l'Intérieur. Je ne

 25   vais pas vous demander de vous reporter à tout ce passage parce que nous

 26   manquons de temps. Il dit également que "nous ne devrions pas créer une

 27   armée parallèle par rapport aux forces spéciales du ministère de

 28   l'Intérieur."

Page 13427

  1   Me suivez-vous, Monsieur Theunens ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  "Donc ils peuvent garder leur organisation telle qu'elle existe

  4   aujourd'hui pour l'instant, jusqu'au moment de la libération, lorsque la

  5   guerre prendra fin en Croatie et en Bosnie. Et ce n'est qu'à ce moment-là

  6   que nous rendrons une décision définitive. Mais dans l'intervalle les

  7   choses doivent rester telles qu'elles sont. Il faut affecter des tâches aux

  8   uns et aux autres, faisant partie des opérations conjointes, tâches qu'ils

  9   peuvent accomplir. Et je pense qu'ils peuvent bien accomplir ces tâches. A

 10   certains égards, ils peuvent faire ça mieux que d'autres unités."

 11   Monsieur Theunens, lorsque nous interprétons ce passage, conviendrez-vous

 12   que le président qui est également le commandant suprême des forces armées,

 13   le président Tudjman pensait que les forces de la police spéciale devaient

 14   avoir un rôle particulier, et assignées à des tâches particulières plutôt

 15   que de mettre en place une force armée parallèle par rapport à ces forces-

 16   là ?

 17   R.  Je crois que vous évoquez deux choses bien distinctes ici. Le président

 18   Tudjman parle de la police spéciale en des termes généraux. Il a dit qu'il

 19   ne doit pas s'agir d'une armée distincte, d'une force armée distincte. Et

 20   dans la deuxième partie, il indique qu'on peut leur affecter certaines

 21   tâches lorsqu'il y a des opérations conjointes. Je suppose qu'il fait

 22   référence aux opérations qui ont été menées conjointement avec l'armée.

 23   Mais il s'agit pour moi de deux choses bien distinctes.

 24   Q.  Je suis d'accord avec vous, Monsieur Theunens. Nous nous trouvons

 25   maintenant dans une situation qui est celle-ci : en juin 1995, en Croatie,

 26   on avait envisagé la libération de cette partie-là du territoire qui

 27   pendant quatre ans avait été placée sous l'autorité de ce qu'on avait

 28   appelé la RSK. Je souhaite vous montrer les préparatifs qui ont été faits à

Page 13428

  1   cet effet, la pièce D956, une directive qui a été établie par le général

  2   Bobetko que vous eu l'occasion de voir.

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] Je souhaite afficher ceci à l'écran, s'il

  4   vous plaît, c'est la pièce D956.

  5   Q.  Monsieur Theunens, comme vous nous l'avez expliqué dans votre

  6   déposition, vous nous avez expliqué quel était l'objet d'un tel document,

  7   étant donné qu'il s'agit d'une directive. Cette directive qui est datée du

  8   26 juin 1995 a été signée par le chef d'état-major, le général Janko

  9   Bobetko. Au niveau de l'intitulé de ce document, on peut lire qu'une

 10   opération est évoquée dont le nom de code est Oluja ou Tempête numéro 4.

 11   Rappelez-nous, Monsieur Theunens, de quoi s'agit-il, quel était l'objet

 12   d'un tel document ? Du point de vue de la stratégie militaire, quel était

 13   l'objectif de cette directive ? En quelques mots, s'il vous plaît.

 14   R.  Dans une directive, c'est un commandement à un niveau élevé qui

 15   explique en termes généraux en quoi consiste une mission qui doit être

 16   réalisée par les subordonnés et cette directive sera ensuite utilisée par

 17   les commandements subordonnés leur permettant à eux de donner des ordres

 18   plus précis sur l'exécution d'une mission, au sens général de cette

 19   dernière. C'est ce que j'appelle un échelon élevé du commandement au niveau

 20   d'un corps ou à un échelon plus important que celui-là.

 21   Q.  Merci de votre réponse. Si nous nous tournons à la page 3 de la

 22   directive, au point 3, page 3 en croate également et l'anglais. Si nous

 23   pouvons l'afficher, s'il vous plaît. Vous trouverez ceci en anglais à la

 24   page 4.

 25   Bien. Je souhaite évoquer le point 3 avec vous qui évoque les tâches qui

 26   incombent au district militaire de Split.

 27   Ceci est précisé, on indique que le District militaire de Split doit

 28   préparer une opération de lancement et d'attaque en coordination avec les

Page 13429

  1   forces du ministère de l'Intérieur. Ils doivent prendre le contrôle de Mali

  2   Alan ainsi que les points importants au mont Velebit.

  3   A la page 4 de cette même directive, au niveau du même paragraphe, je

  4   crois qu'il s'agit du bon paragraphe en anglais, il est dit que par des

  5   tentatives synchronisées des forces d'artillerie et d'infanterie, les

  6   forces ennemies doivent se répartir le long de l'axe, et cetera. J'évoque

  7   ceci parce qu'on évoque les forces du MUP.

  8   Au point 14, page 6 en croate, on constate que toutes les unités de

  9   la HV doivent faire en sorte de mettre en œuvre toutes les dispositions du

 10   droit international lorsqu'elles entrent en contact avec la population

 11   civile sur le territoire occupé et en plus des unités de la police

 12   militaire, différentes forces du ministère de l'Intérieur doivent être

 13   employées également. Il est également dit que l'opération aura le nom de

 14   code Oluja 4. Nous avons déjà dit que ce document a été envoyé au district

 15   militaire de Split ainsi qu'au district militaire de Gospic.

 16   Si nous regardons la pièce D535, on constate qu'il s'agit d'un ordre

 17   donné par le général Janko Bobetko et envoyé au commandant des forces

 18   spéciales du MUP, le lieutenant général Mladen Markac.

 19   Est-ce que nous pouvons passer à la page 2, s'il vous plaît -- ou plutôt,

 20   gardons cette page affichée, s'il vous plaît. 

 21   Page 2 de ce document, on voit l'ordre ici qui a été envoyé au général

 22   Mladen Markac. A la page suivante, on constate que ceci a également été

 23   transmis pour information aux commandants de la région militaire de Gospic

 24   et de Split.

 25   Pourriez-vous nous expliquer ceci, Monsieur Theunens, pourquoi les régions

 26   militaires de Gospic et Split avaient envoyé cette directive de l'état-

 27   major principal et pourquoi on a envoyé cet ordre aux commandants des

 28   forces de la police spéciale ? On constate que ce texte est beaucoup plus

Page 13430

  1   court que la directive. Pourquoi les forces spéciales n'ont-elles pas reçu

  2   l'intégralité de la directive ? Quelle explication avez-vous à fournir à

  3   ceci ?

  4   R.  Encore une fois, je ne peux pas vous fournir d'explication claire. En

  5   général, un commandant ou un commandant subordonné ne reçoit que les

  6   éléments d'information de son supérieur dont il a besoin pour mener à bien

  7   sa mission. Il faudrait comparer les deux documents pour constater si, au

  8   niveau de la directive, on parle de quelque chose qui a trait à la police

  9   spéciale et qui n'est pas mentionné dans l'ordre qu'a reçu le général

 10   Markac. Si tel était le cas, nous aurions un problème. Sinon, je ne vois

 11   pas vraiment qu'il y ait quelque chose de significatif au niveau de cette

 12   différence.

 13   Q.  Je suis d'accord avec cela, Monsieur Theunens. Néanmoins, ma question

 14   était celle-ci : pourquoi ceci a-t-il été fait de cette manière ? Avez-vous

 15   une explication à nous fournir pour cela ? Est-ce qu'il y a peut-être une

 16   doctrine militaire qui permettrait d'expliquer pourquoi pour ce qui est de

 17   certains commandants, le commandement Suprême envoie des directives, alors

 18   qu'il envoie d'autres ordres, des ordres différents à d'autres commandants

 19   ?

 20   R.  Il faut analyser les documents et voir si l'ordre tient compte de tous

 21   les éléments dont a besoin la police spéciale pour mener à bien sa mission

 22   et en particulier la coordination avec les régions militaires de Gospic et

 23   Split, je ne vois pas que cela pose problème. Cela s'intitule un ordre et

 24   c'est beaucoup moins complet et moins exhaustif que la directive originale.

 25   Q.  Il y a un autre élément qui m'a un petit peu surpris en tant que

 26   profane et je souhaite entendre votre commentaire sur le sujet. Personne, à

 27   aucun moment, ne mentionne-t-on le nom de code de l'opération Oluja dans

 28   cet ordre, alors que la directive évoque cela et parle des commandants des

Page 13431

  1   régions militaires et on évoque le nom de code.

  2   A la page 1 où quelqu'un a écrit qu'il s'agissait d'un ordre pour Oluja

  3   envoyé au général Markac, mais ceci n'est pas l'original du document. Ceci

  4   a été ajouté au moment où ceci a été classé. Mais on constate que l'ordre

  5   ne mentionne à aucun moment le mot Oluja alors que la directive mentionne

  6   ce terme. Quelle explication avez-vous à nous donner ?

  7   R.  Encore une fois, je ne peux pas vous donner une réponse très claire. Il

  8   se peut que la directive qui s'intitule Oluja à l'intention de la police

  9   spéciale est une des composantes de la directive et pour des raisons que

 10   j'ignore, un nom particulier n'a pas été donné.

 11   Une opération ne doit pas forcément avoir un nom, mais cela est fait

 12   souvent parce que cela facilite la communication de la doctrine. Je n'ai

 13   rien vu qui indiquait qu'une directive ou un ordre doit avoir un nom. Ce

 14   qui est important, c'est le numéro parce que c'est un numéro de référence

 15   qui permet de retrouver le document avec le numéro et la date.

 16   Q.  Merci de votre réponse. 

 17   M. MIKULICIC : [interprétation] Voyons, Monsieur le Greffier, le

 18   document D536.

 19   Q.  Nous avons vu que le chef d'état-major principal envoyait les

 20   directives aux commandants des régions militaires. Nous avons vu le

 21   commandant de la police spéciale, le général Mladen Markac qui a reçu un

 22   ordre. Nous voyons un ordre du général Bobetko qui est daté du 29 juin 1995

 23   qui se lit comme suit, à savoir que les forces accrues du MUP des unités

 24   spéciales qui ont été engagées suite à son ordre, on donne les numéros ici

 25   et ils sont exactement les mêmes que ceux cités dans l'ordre que nous

 26   venons de voir, et ceux-ci doivent quitter leur base tout de suite. C'est

 27   un ordre de retrait, n'est-ce pas, Monsieur Theunens ?

 28   R.  On pourrait dire en guise de réponse et de conclusion qu'un ordre

Page 13432

  1   précis a été transmis aux unités spéciales de la police parce qu'il n'y a

  2   qu'une phrase qui en parle.

  3   Q.  A la fin du document, on constate que ceci a été envoyé pour

  4   information aux commandants des régions militaires de Split et Gospic.

  5   Monsieur Theunens, si nous nous penchons sur la situation en général à

  6   l'époque, nous parlons de la fin du mois de juin 1995, en étudiant ce

  7   moment-là, saviez-vous qu'il y avait des négociations en cours aux fins de

  8   parvenir à une réintégration pacifique du territoire qui était de façon

  9   provisoire occupé par les forces serbes et que le camp croate était en

 10   train de négocier dans le cadre de ce qui avait été appelé, à ce moment-là,

 11   le plan Z-4 ? Aviez-vous connaissance de cela ?

 12   R.  Je ne suis pas au courant de négociations particulières dans le cadre

 13   du plan Z-4 en juin 1995, mais si vous voulez me rafraîchir la mémoire,

 14   ceci peut s'avérer utile.

 15   Q.  Revenons maintenant à la période du mois d'août 1995.

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher à l'écran

 17   la pièce D549, s'il vous plaît.

 18   Q.  A l'époque, pour les combats, il fallait qu'il y ait une estimation des

 19   renseignements sur les effectifs des forces armées dans la zone de

 20   responsabilité des forces conjointes de la police spéciale dans la région

 21   de Velebit. Ce sont les axes qui ont été évoqués plus tôt, Mali Alan, le

 22   tunnel et la route qui menait de Gospic à Gracac. Il s'agit des estimations

 23   faites par le service de renseignement et transmis par le service de

 24   contrôle interne qui indique, dans la zone des forces conjointes de la

 25   police spéciale dans la zone de Velebit, des éléments du 13e Corps de Lika

 26   ont été remarqués, des éléments de la 9e Brigade Motorisée, du 7e Corps de

 27   Knin, de la 4e Brigade de l'infanterie légère étaient là et que le poste de

 28   commandement de la brigade était à Gracac et le poste de commandement

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  1   avancé dans le village de Radosevici. Le document évoque une estimation des

  2   effectifs des forces ennemies fournis par le renseignement. 

  3   Avez-vous évoqué ceci dans votre rapport ?

  4   R.  Oui. J'ai fait référence à cela dans ma note en bas de page 1088 dans

  5   la deuxième partie de mon rapport; ceci se trouve à la page 272.

  6   Q.  Une fois que cette estimation a été faite par le renseignement sur les

  7   effectifs des forces armées qui, au vu des chiffres, étaient assez

  8   importants -- passons maintenant au document 537.

  9   Ce que nous avons sous les yeux, c'est le commandement du nouveau chef

 10   d'état-major principal qui a remplacé le général Bobetko et c'était le

 11   général Cervenko.

 12   L'ordre est donné conformément à la directive qui, comme nous avons pu le

 13   constater, a été donné par l'ancien chef de l'état-major principal, le

 14   général Bobetko.

 15   La conclusion qu'on peut en tirer, corrigez-moi si je me trompe, que la

 16   directive donnée par le général Bobetko existait toujours, alors que

 17   l'ordre donné par le général Bobetko envoyé au général Markac, cet ordre a

 18   été retiré et indiquait que les forces devaient se retirer et revenir à

 19   leur base. S'agit-il d'une bonne analyse de ma part ?

 20   R.  Oui, ceci est possible. Je dois préciser que la directive constitue ce

 21   sur quoi les ordres sont fondés; la directive peut être valable pendant

 22   plusieurs semaines, voire plusieurs mois parce que c'est comme un plan un

 23   peu plus grand. Ensuite, il y a des plans plus petits et en termes de

 24   néophyte, un ordre émane de cette directive. Même s'il y a un ordre qui a

 25   été donné plus tôt et qui a été donné suite à la directive, même si la

 26   directive n'existe plus, alors il peut y avoir un ordre de suivi ou un

 27   nouvel ordre, comme nous le voyons ici, l'ordre du général Cervenko.

 28   Q.  Cet ordre précis donné par le général Cervenko demande à ce que 300

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  1   hommes de la police spéciale de la région de Zadar et Knin, que ces hommes

  2   soient redéployés et qu'on leur donne une autre mission.

  3   Je souhaite afficher le document D539 maintenant, s'il vous plaît.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, si vous trouvez que le

  5   moment est opportun pour les quelques cinq minutes à venir.

  6   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.

  7   Q.  Monsieur Theunens, ce que nous voyons ici c'est l'ordre donné par

  8   l'adjoint du ministre, son assistant a envoyé au chef de la direction de la

  9   police de Brod-Posavina, on a dit que ceci doit être envoyé au commandant

 10   des unités de police spéciale. L'ordre précise qu'il doit mettre à

 11   disposition 120 hommes ainsi que des pièces d'artillerie, doit mettre ceci

 12   à la disposition des forces conjointes et de la police spéciale.

 13   Conviendrez-vous avec moi que ce document, en réalité, indique qu'en vue de

 14   l'ordre du général Markac, des forces conjointes sont créées à partir

 15   d'éléments des unités de la direction de la police ?

 16   R.  Ecoutez, j'entends ceci dans le sens où l'ordre est un ordre à

 17   l'intention du commandant de l'unité spéciale de la police, c'est-à-dire

 18   qu'il doit prendre 120 membres de son unité et ce n'est pas le chef de la

 19   direction de la police de Brod-Posavina qui doit prendre ces 120 personnes

 20   --

 21   Q.  Monsieur Theunens, je crois que nous avons épuisé ce sujet. Je n'ai pas

 22   l'intention de revenir dessus et je propose que vous ne le fassiez pas non

 23   plus. En somme, vous dites que le chef de la direction de la police, ce

 24   n'est qu'une boîte aux lettres, comme vous nous l'avez indiqué.

 25   Moi, je vous dis que l'emploi des unités de la police spéciale d'une

 26   direction particulière de la police doit être approuvé par le chef de la

 27   police. Nous ne partageons pas le même avis. Nous n'allons pas revenir là-

 28   dessus et les Juges de la Chambre de première instance décideront et

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  1   verront quels arguments il faut retenir dans ces débats.

  2   Un autre document qui est semblable à celui que nous venons de voir porte

  3   sur le fait de prendre des hommes de la police des différentes directions

  4   de la police et pour votre référence, il s'agit du document D540, D541,

  5   D542 et dans le document D542, l'ordre a été donné par le chef de la police

  6   spéciale, M. Sacic, qui semble-t-il disposait de ces pouvoirs.

  7   Monsieur Theunens, revenons un petit peu en arrière pour évoquer un

  8   document que nous avons déjà vu et j'en aurai terminé, en tout cas pour

  9   l'instant. Il s'agit du document D528. C'est la page 03549943 à laquelle je

 10   souhaite faire référence.

 11   Il s'agit d'une liste de chiffres correspondant aux membres de différentes

 12   directions de la police, à savoir des unités de la police spéciale. J'ai

 13   pris la peine de faire mes propres calculs et je suis arrivé aux chiffres

 14   de 2 311 policiers d'active dans la police spéciale.

 15   A la page suivante, on peut voir les chiffres correspondant au nombre de

 16   réservistes au sein de la police spéciale et ici nous avons un chiffre qui

 17   correspond à 2 464.

 18   Le chiffre total de policiers faisant partie de la police spéciale

 19   correspond à 4 775, ce chiffre comprend à la fois les policiers d'active et

 20   les réservistes.

 21   Une dernière question avant la pause, Monsieur Theunens. Savez-vous environ

 22   combien d'unités de la police spéciale on employait pendant l'opération

 23   Tempête, je veux dire, lorsqu'il y avait une opération des forces --

 24   pendant une opération, combien de membres y avait-il lorsqu'il y avait les

 25   forces conjointes ensemble, les forces de la police spéciale ?

 26   R.  Je dois vérifier. Je crois que ceci a été intégré dans la deuxième

 27   partie de mon rapport.

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] Peut-être que ce serait un moment opportun

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  1   pour la pause.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, vous avez dit que vous

  3   aviez une autre question avant la pause et vous avez dit que vous avez fait

  4   vos calculs. Je n'ai aucune idée. Je vois un certain nombre de chiffres.

  5   Vous dites que vous avez fait vos propres calculs. Apparemment, par rapport

  6   à --

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Peut-être que j'ai été trop rapide parce

  8   que je voulais gagner du temps, mais ce que j'ai fait -- voilà, j'ai fait

  9   mes calculs, comme vous l'avez dit et j'ai compté tous les membres de la

 10   police spéciale qui se trouvent dans les colonnes 1, 2, et 3, ici.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A commencer par le numéro 137.

 12   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui se termine par 287.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites --

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] On parle ici des réservistes, et si on fait

 17   le total qui se trouve dans la troisième colonne, ceci correspond à 2 464.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] Ce qui signifie que ceci correspond au

 20   nombre de réservistes dans la police spéciale dans l'ensemble de la

 21   direction de la police sur le territoire de la République de Croatie ainsi

 22   que la colonne précédente qui totalise le chiffre de 2 311, ce qui

 23   correspond en tout à 4 775 qui comprend à la fois les policiers d'active et

 24   les réservistes de la police spéciale.

 25   Il s'agit du chiffre qui correspond aux officiers de la police spéciale de

 26   la République de Croatie à l'époque.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je suis toujours un peu perdu.

 28   Vous ajoutez des chiffres 2 311, et à 2 464, on arrive à 3 010.

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  1   M. MIKULICIC : [interprétation] 2 311, il s'agit de 2 311.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que ceci se trouve à la page

  3   précédente.

  4   M. MIKULICIC : [interprétation] Bien, donc page précédente, enfin il y a

  5   une page qui correspond aux policiers d'active et l'autre page qui

  6   correspond aux réservistes.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite qu'on m'imprime cette page,

  8   s'il vous plaît, parce que --

  9   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, c'est difficile à voir à l'écran. On

 10   peut vous remettre un exemplaire ou remettre un exemplaire aux Juges de la

 11   Chambre.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est une pièce au dossier

 13   déjà ?

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, tout à fait, c'est la pièce D528.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir une copie

 16   papier, s'il vous plaît, parce que j'utilise mon écran ici et je ne peux

 17   pas à mon bureau l'ouvrir puisqu'il est ouvert ici.

 18   Nous allons faire une pause et reprendre à 12 heures 55.

 19   --- L'audience est suspendue à 12 heures 34.

 20   --- L'audience est reprise à 13 heures 06.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, la Chambre s'attend à

 22   ce que vous en ayez terminé demain avant la fin de la première partie de la

 23   matinée, avant la première pause.

 24   M. MIKULICIC : [interprétation] Je ferai de mon mieux, Monsieur le

 25   Président, j'essaierai d'en terminer avant la fin de la première pause

 26   demain. Je vous remercie.

 27   Je demande l'affichage du document D539, Monsieur le Greffier.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai oublié de dire une chose. Les cinq

Page 13439

  1   minutes que j'ai promises hier seront accordées à la fin de l'audience

  2   d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans une vingtaine de minutes environ. Non, en

  3   fait il serait peut-être plus judicieux de réserver sept ou huit minutes à

  4   la fin de l'audience à des interventions éventuelles au cas où une question

  5   serait à discuter, donc il serait bon que nous nous réservions une marge de

  6   quelques minutes.

  7   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Maître Mikulicic.

  9   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 10   demande l'affichage du document D539.

 11   Q.  C'est le même document que celui que nous avons déjà vu précédemment,

 12   mais je souhaite que le témoin en prenne connaissance.

 13   Monsieur Theunens, est-ce que vous aviez déjà vu ce document par le passé ?

 14   R.  Oui, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, nous en avons

 15   déjà discuté avant la pause.

 16   Q.  Dans ce document, on voit que l'assistant du ministre, M. Mladen

 17   Markac, émet un ordre destiné au chef de la direction de la police de

 18   Brodsko-Posavska et cet ordre doit être transmis au commandant de l'Unité

 19   de police spéciale et à ses 120 membres déployés dans le cadre des forces

 20   conjointes qui viennent d'être créées. Donc les effectifs sont de 120

 21   hommes.

 22   Et si nous revenons à l'organigramme que nous examinions il y a quelques

 23   instants, la pièce 528, nous voyons que les effectifs de l'Unité de police

 24   spéciale de Posavska sont de 145 membres d'active et 168 membres de réserve

 25   ce qui nous fait un total de 313 membres de cette unité de police spéciale.

 26   Selon l'ordre que nous avons sous les yeux, la direction de Posavska était

 27   tenue d'employer 120 hommes, donc 193 demeurent à l'intérieur de la

 28   direction de la police. Je ne sais pas si vous me suivez bien, autrement

Page 13440

  1   dit, tous les membres de la police spéciale n'ont pas été déployés dans le

  2   cadre des forces conjointes, mais simplement un nombre limité, la majorité

  3   de ces hommes étant demeurés au sein de la direction de la police de

  4   Posavska. Vous êtes d'accord avec moi ?

  5   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, j'aimerais répéter ce

  6   que j'ai déjà dit avant la pause, à savoir que c'est un ordre qui provient

  7   de l'assistant du ministre de l'Intérieur ou du chef du secteur de la

  8   police spéciale et qui est adressé au chef de l'Unité de police spéciale de

  9   Brod-Posavina à la direction de la police de Brod-Posavina. Oui, en effet,

 10   nous avons ici un ordre qui concerne 120 hommes. Il est possible qu'il y

 11   ait d'autres ordres qui prévoyaient le déploiement des autres membres de

 12   l'Unité de police spéciale.

 13   Q.  Est-ce que vous avez eu sous les yeux un tel ordre, Monsieur Theunens ?

 14   R.  Je ne saurais vous le dire de mémoire, mais quand j'ai réexaminé les

 15   opérations menées par les unités de police spéciale pendant et après

 16   l'opération Tempête, nous voyons effectivement que des éléments des unités

 17   ou en tout cas certains membres des unités agissent dans un secteur alors

 18   que d'autres éléments de cette même unité peuvent agir dans un autre

 19   secteur aux côtés d'autres éléments d'unités de police spéciale. Je dois

 20   dire que les documents relatifs à la police spéciale que j'ai passé en revu

 21   sont très détaillés quant à l'identité de ceux qui émettaient des ordres et

 22   à la façon dont les membres de telle ou telle unité agissait dans son sein.

 23   Q.  Monsieur Theunens, je vous ai dit quel était le calcul que j'avais fait

 24   pour démontrer qu'un certain nombre d'unités de police spéciale étaient

 25   demeurées au sein de la direction à s'acquitter de leurs tâches régulières

 26   alors que d'autres étaient envoyées rejoindre les forces conjointes. Si

 27   nous nous remémorons l'analyse annuelle de l'opération Tempête, nous nous

 28   souviendrons que 2 200 membres de la police spéciale étaient comptabilisés

Page 13441

  1   comme ayant participé à cette opération.

  2   Alors le document D598 ou plutôt D528 est un tableau où on voit un total de

  3   4 775 membres de la police spéciale ayant participé à l'opération Tempête.

  4   Selon ma thèse, seule une partie des forces de police spéciale a participé

  5   à l'opération Tempête alors que d'autres hommes sont restés au sein de leur

  6   direction de police respective à acquitter leurs missions régulières,

  7   normales. Est-ce que vous êtes d'accord avec la thèse que j'avance ?

  8   R.  Je ne suis pas sûr si l'examen de la pièce D528, c'est-à-dire du

  9   tableau que nous venons de voir, permet de tirer quelque conclusion que ce

 10   soit quant au nombre d'hommes ayant participé en tant que membres d'active

 11   ou membres de réserve de la police spéciale à l'opération Tempête. Peut-

 12   être y a-t-il un autre tableau que je n'ai pas eu sous les yeux, mais ce

 13   tableau-ci n'évoque que les membres de la police d'active. Et à la page

 14   suivante on voit une mention des membres de la police de réserve, mais rien

 15   n'est indiqué comme je l'ai déjà dit dans ce document quant au fait de

 16   savoir s'ils ont participé ou pas et dans quelle proportion à l'opération

 17   Tempête.

 18   Q.  J'aimerais l'affichage du document P554, de la pièce P554, je vous

 19   prie.

 20   Monsieur Theunens, nous sommes sur le point d'examiner un document que vous

 21   avez déjà vu. C'est un document qui ordonne la création et la mise en état

 22   d'opérer d'un état-major des forces conjointes de la police spéciale.

 23   R.  En effet, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge. On le voit à

 24   la page 297 de la version anglaise de mon rapport dans la deuxième partie

 25   de celui-ci.

 26   Q.  Le document prévoit que s'agissant de rendre le commandement des forces

 27   conjointes le plus efficace possible, un état-major de ces forces

 28   conjointes est créé. La personne responsable est le général d'armée Mladen

Page 13442

  1   Markac.

  2   Alors, M. Theunens, dans une situation où on voit que M. Markac est

  3   nommé commandant opérationnel dans le cadre de l'opération Tempête, et où

  4   nous voyons qu'il est en rapport avec un état-major des forces conjointes,

  5   nous constatons que son grade est celui de général d'armée. Dans d'autres

  6   documents où on parlait de la création des forces conjointes, telle la

  7   pièce D539, M. Mladen Markac était désigné en sa qualité d'assistant du

  8   ministre uniquement, sans aucune mention de son grade. Je dis cela parce

  9   que nous avons besoin de distinguer entre les fonctions de M. Markac en

 10   temps de paix, et ses fonctions en temps de guerre au moment de la création

 11   de l'état-major des forces conjointes. Est-ce que vous avez pris

 12   connaissance de cette distinction, Monsieur Theunens ?

 13   R.  Je ne saurais répondre directement à votre question. Mais j'ai eu sous

 14   les yeux le document 65 ter numéro 5832, qui est évoqué dans l'addendum de

 15   la page 42, où nous lisons que le 24 mai 1995, Mladen Markac est nommé au

 16   grade de général d'armée de réserve. Je n'ai pas eu la possibilité

 17   d'établir les conditions ou les circonstances dans lesquelles cette

 18   promotion a eu lieu --

 19   Q.  Nous ne parlons pas de promotion.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, la question posée

 21   concerne apparemment le fait de savoir si et pourquoi le général Markac,

 22   dont il est fait état dans le document que nous avons sous les yeux avec

 23   mention de son grade, pourquoi dans d'autres documents il n'est évoqué

 24   qu'en sa qualité de civil, avec mention de ces fonctions civiles. C'est la

 25   question qui vous est posée. Est-ce que vous avez pris conscience de cette

 26   différence ? Est-ce que cette différence a la moindre signification à vos

 27   yeux ? C'est de cette façon que j'ai compris la question.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai remarqué cette différence, Monsieur le

Page 13443

  1   Président, Madame, Monsieur le Juge, mais je n'ai pas la possibilité de

  2   tirer la moindre conclusion après constatation de cette différence. Quoi

  3   qu'il en soit dans la pièce P554, on trouve mention de son grade ainsi que

  4   de ses fonctions et de son titre dans la vie civile.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation]

  6   Q.  Dans le document que nous avons sous les yeux, et je demande que l'on

  7   affiche la page 2 de ce document, nous voyons dans le coin supérieur droit

  8   de cette page que c'est M. Ivan Jarnjak qui a signé le document. Il était

  9   alors ministre de l'Intérieur, et d'après la discussion que nous venons

 10   d'avoir, au moment où l'état-major des forces conjointes et ces mêmes

 11   forces conjointes ont été créées, il importait que le ministre donne son

 12   aval à la décision, car de telles forces conjointes ne pouvaient pas être

 13   créées sur la base d'un ordre émanant de qui que ce soit d'autre que le

 14   ministre.

 15   Je vous demanderais de vous pencher sur l'avant-dernier paragraphe du

 16   document où nous lisons que le commandement des forces conjointes de la

 17   police spéciale est tenu d'agir professionnellement dans le respect des

 18   règlements et des diverses conventions applicables aux droits de la guerre.

 19   Donc nous nous rapprochons de la date du début de l'opération.

 20   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous demanderais maintenant de vous

 21   pencher sur le document 65 ter numéro 1890.

 22   Q.  Pour préparer une opération, il importe de mener à bien des actions de

 23   reconnaissance et de renseignement pour établir quelle est la position et

 24   quels sont les effectifs des forces ennemies, n'est-ce pas, Monsieur

 25   Theunens ?

 26   R.  Pour ce qui est des renseignements recueillis sur le terrain, ceci est

 27   le IPB, c'est une activité très importante lorsque l'état-major général

 28   chargé des opérations mène des opérations ou planifie des opérations

Page 13444

  1   militaires.

  2   Q.  Vous nous avez déjà dit que l'une des sections de la direction de la

  3   police spéciale était le secteur chargé du contrôle interne. Le chef de

  4   cette section, M. Soljic [phon], est l'auteur d'ailleurs de ce document en

  5   date du 29 juillet 1995.

  6   Dans ce document on rend compte du travail qui était fait sur le

  7   territoire de Velebit, et on dit dans ce document où les forces ennemies

  8   ont leurs points de contrôle d'après les informations. C'est donc tout

  9   Tulovegrede. Je ne vais pas énumérer Mali Alan aussi, et ainsi de suite.

 10   Donc ce sont des positions tenues par l'ennemi sur le mont Velebit. Et

 11   d'après les renseignements, on a établi que les points de l'ennemi se

 12   trouvent à ce moment-là.

 13   On dit également à la page 2 qu'on a trouvé trois champs

 14   antipersonnel mixtes identifiés, et que l'évaluation des directions pour

 15   mener les actions en passant par le territoire ennemi -- la section du

 16   contrôle interne propose les directions que l'on voit dans l'avant-dernier

 17   paragraphe de la page 2 de ce document. Et il s'agit des axes suivants :

 18   Veliki Golic, Opaljenik, ensuite Dusica, ensuite l'axe Veliko Bilo, Bili

 19   Kuci, pour ne pas tous les énumérer.

 20   Dites-moi, s'il vous plaît, si selon votre expérience il est habituel

 21   de préparer une action de cette façon-là. C'est d'abord de recueillir les

 22   renseignements, de procéder à l'information et de donner des propositions

 23   pour les axes sur lesquelles on lancera une opération de combat.

 24   R.  Effectivement. C'est ce que j'ai déjà mentionné un peu plus tôt. C'est

 25   le IPB, c'est la préparation du renseignement pour le terrain des

 26   opérations, et c'est quelque chose qui peut être trouvé dans la note en bas

 27   de page 1 088 dans la deuxième partie de mon rapport.

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrais-je demander que ce document soit

Page 13445

  1   versé au dossier ?

  2   M. WAESPI : [interprétation] Aucune objection.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1092. Merci,

  5   Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pièce D1092 est versée au dossier.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrais-je demander à M. le Greffier de

  8   nous afficher la pièce 65 ter 2600.

  9   Q.  Le contrôle interne chargé de recueillir les renseignements et la

 10   reconnaissance en date du 1er août dans lequel on écrit un nouveau document

 11   qui est envoyé au chef de l'état-major principal des forces conjointes

 12   spéciales dans lequel on dit que les forces ennemies se renforçaient dans

 13   la région de Medak, et qu'on a également -- était enrichi de renforts, on a

 14   reçu des renforts d'une équipe, d'une section de mortiers de 120

 15   millimètres, et qu'un certain nombre d'effectifs dans cette région de

 16   Gracac au cours de la matinée a été mobilisé, et que dans la matinée on a

 17   vu le passage de 19 camions avec des effectifs et du personnel.

 18   Ce qui nous laisse croire qu'il y a eu une mobilisation, et le

 19   recueil des effectifs dans Krajina et dans cette région des activités de la

 20   police spéciale tel qu'il a été prévu.

 21   Est-ce que vous avez déjà vu ce document, Monsieur Theunens ?

 22   R.  J'ai déjà eu l'occasion de voir ce document. Je le cite dans la note en

 23   bas de page 1 088, et effectivement les renseignements sont disponibles à

 24   la section chargée du contrôle interne, partagés avec le chef de l'état-

 25   major principal des forces conjointes de la police.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier ?

 27   M. WAESPI : [interprétation] Aucune objection.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

Page 13446

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1093.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1093 est versée au dossier.

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Monsieur le Greffier, pourriez-vous, je vous prie, afficher la pièce D543.

  5   Q.  Nous allons apercevoir sur nos écrans, Monsieur Theunens, sous peu,

  6   l'ordre donné par le général Cervenko, le chef de l'état-major principal de

  7   l'armée croate, en date du 29 juillet, qui est adressé au général d'armée

  8   Mladen Markac. Est-ce que vous connaissez ce document, l'avez-vous déjà vu

  9   ?

 10   Ici on parle des unités spéciales du MUP déployées dans la zone

 11   opérationnelle de Velebit et on leur dit d'effectuer une attaque, de lancer

 12   une attaque sur l'axe Mali Golic, Sveti Rok, Gracac, Prezid. Et on donne

 13   également les tâches : couper l'axe Gracac-Gospic, prendre le relais radio

 14   Celavac, placer sous observation le tunnel et le passage de Prezid, et

 15   effectuer un lien entre les forces du district militaire de Split et le 2e

 16   Bataillon ainsi que 9e Bataillon et la Brigade des Gardes, ainsi de suite.

 17   J'aimerais savoir, vous avez déjà expliqué pourquoi -- en fait, je suis

 18   étonné de voir dans ce document qu'il n'y a absolument aucune mention de

 19   l'opération Tempête. Vous nous avez déjà dit que ce n'était pas nécessaire.

 20   Mais dans ce document on peut lire que l'opération doit être menée en

 21   deux étapes et donc la durée totale sera de trois jours. On dit ici dans ce

 22   document qu'il faut effectuer un contrôle du terrain.

 23   Monsieur Theunens, le secteur où le terrain -- c'est un terrain

 24   montagneux, n'est-ce pas, du massif de Velebit. C'est un terrain très

 25   difficile à conquérir, n'est-ce pas, et il n'est pas habité non plus ? Est-

 26   ce qu'on est d'accord là-dessus ?

 27   R.  Oui, tout à fait, je connais l'aspect général du terrain grâce à mes

 28   activités professionnelles que j'ai eues avant de commencer à travailler

Page 13447

  1   pour le TPIY, et ce document figure à la page 269 de la partie 2 de mon

  2   rapport. Donc je le cite.

  3   Q.  La première étape est de prendre le terrain de Velebit, et ensuite à la

  4   page 2 on parle d'une deuxième étape, et c'est d'introduire un très grand

  5   nombre d'effectifs le long des axes mentionnés, et de prendre le relais sur

  6   Celavac.

  7   Est-ce que vous connaissez ce document ?

  8   R.  Je n'ai pas de connaissance précise sur le relais radio de Celavac. Je

  9   peux imaginer pourquoi toutefois on voudrait s'emparer de cette

 10   installation.

 11   Q.  Je présume également que vous pouvez nous dire pourquoi il est

 12   important de couper l'axe qui mène de Gospic vers Gracac, de couper cet

 13   axe-là, donc la route qui sépare d'une certaine façon le territoire de la

 14   Republika Srpska de Krajina en deux parties nord, sud. C'est un axe

 15   stratégiquement parlant important, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, justement, et c'est pour cela qu'on l'a identifié comme l'un des

 17   objectifs qui doit être atteint par les forces de la police spéciale.

 18   Q.  À la page 2 plus loin on peut lire qu'après la réalisation des

 19   objectifs, après la deuxième étape, qu'il fallait avoir suffisamment

 20   d'effectifs pour continuer les opérations de combat. Mais on ne définit pas

 21   quelles sont ces activités de combat qui suivront après avoir atteint les

 22   objectifs de la deuxième étape. Dans cet ordre on ne le voit pas, n'est-ce

 23   pas ?

 24   R.  Oui, c'est exact. Oui, les objectifs qui doivent être atteints ne sont

 25   pas identifiés.

 26   Q.  D'accord. Monsieur Theunens, nous voyons que cet ordre a été adressé

 27   aux commandants de la direction de la police Bornik Gospic et que pour son

 28   approbation de cet ordre, c'est-à-dire à savoir que dans le cadre des

Page 13448

  1   activités de combat on emploi les forces spéciales du ministère de

  2   l'Intérieur et que l'accord pour ceci a été également donné par l'adjoint

  3   du ministre, dans la signature de gauche, M. Zeljko Tomljenovic. Nous

  4   sommes d'accord avec cela, n'est-ce pas

  5   R.  Je ne vois pas la signature, mais je n'ai aucune raison de mettre en

  6   doute ce que vous dites.

  7   Q.  Fort bien. Merci. Effectivement, ici nous ne voyons pas de nom, mais je

  8   vous affirme que c'est la signature de M. Zeljko Tomljenovic, l'adjoint du

  9   ministre de l'Intérieur.

 10   Donc l'emploi des forces de la police spéciale du ministère de l'Intérieur

 11   dans le cadre des activités de combat, comme nous avons déjà dit un peu

 12   plus tôt dans les documents que nous avons passé en revue jusqu'à

 13   maintenant, ceci peut-être réalisé seulement à la suite de l'approbation du

 14   ministre de l'Intérieur.

 15   R.  Oui, et c'est ce que la loi portant sur les affaires intérieures

 16   stipule.

 17   M. MIKULICIC : [interprétation] Je demanderais à M. le Greffier de nous

 18   montrer ou de nous afficher la pièce 65 ter 2162, s'il vous plaît.

 19   Q.  Il s'agit là d'un document qui émane du chef de l'état-major, le

 20   général Cervenko, qui est daté du 30 juillet 1995. Ce document a été envoyé

 21   au commandant de la région militaire de Split. Je souhaite ici évoquer le

 22   point 4 de cet ordre. Il est ordonné que les forces qui sont actives sur

 23   les pentes du mont Velebit --

 24   Le point 4, on devrait retrouver ceci à la deuxième page.

 25   Au point 4 : "Fournir aux forces engagées sur les pentes de Velebit un

 26   groupe d'artillerie spécial qui leur fournira l'appui en matière

 27   d'artillerie."

 28   Ils étaient censés fournir un appui à ces forces-là ainsi qu'aux forces du

Page 13449

  1   MUP.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous avez cité "les forces du

  3   MUP," ceci n'était pas au compte rendu; mais ça y est, ceci figure

  4   maintenant. Veuillez poursuivre.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Bien.

  6   Q.  Tout d'abord, le chef d'état-major principal donne un ordre à la région

  7   militaire de Split aux fins de mettre à disposition un appui en matière

  8   d'artillerie aux forces de Velebit. Ils avaient bien évidemment à l'esprit

  9   les forces de la HV mais également les forces du MUP qui étaient actives

 10   dans la région de Velebit.

 11   Monsieur Theunens, est-ce que mon interprétation est exacte pour ce qui est

 12   de cet ordre si je dis que les forces du MUP -- c'est que l'on fournit aux

 13   forces du MUP un soutien en matière d'artillerie mais que cet appui n'a pas

 14   été placé sous le commandement des forces du MUP, et on devait fournir un

 15   appui à la fois à la HV ainsi qu'au MUP ? Est-ce que mon interprétation est

 16   exacte ?

 17   R.  Ceci est exact si on tient compte de ce document, et la disposition de

 18   cet appui devrait être coordonné entre les unités spéciales de la police, à

 19   savoir les unités qui reçoivent cet appui et l'unité d'artillerie qui

 20   fournit cet appui, c'est-à-dire l'unité de la région militaire de Split.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 22   document, s'il vous plaît ?

 23   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce D1094, Madame, Messieurs

 26   les Juges.

 27   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci beaucoup.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1094 est admise au dossier.

Page 13450

  1   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher maintenant

  2   le numéro 65 ter 392, s'il vous plaît.

  3   Q.  Ce document a été délivré par le commandant de OG Zadar, le colonel

  4   Mladen Fuzul. Il s'agit d'un rapport de combat quotidien daté du 4 août, à

  5   savoir le premier jour de l'opération Tempête.

  6   M. MIKULICIC : [interprétation] Regardons le paragraphe qui se trouve au

  7   centre de ce document, c'est le quatrième paragraphe qui se lit comme suit.

  8   Q.  On peut lire : "L'appui à Gracac pour les forces spéciales du MUP à

  9   l'intérieur ont été fournies à l'aide de canons de 120, 130-millimètres et

 10   d'obusiers de 122-milimètres dans le premier secteur. Le fait que les SVLR

 11   sont arrivés tardivement, ainsi que les munitions, signifie que l'appui a

 12   été plus faible que prévu. Le canon était bloqué et réparé vers 18 heures,

 13   mais l'obusier est également tombé en panne et est toujours en cours de

 14   réparation. Il est tombé en panne vers 4 heures 42."

 15   Monsieur Theunens, ce document indique que l'appui de l'artillerie qui a

 16   été fourni comportait certaines faiblesses et défaillances compte tenu du

 17   fait qu'il y avait leurs pièces d'artillerie qui étaient bloquées et sont

 18   tombées en panne. Au cours de vos différents travaux d'expertise, avez-vous

 19   rencontré des documents qui évoquaient des problèmes similaires en matière

 20   d'appui de l'artillerie ?

 21   R.  Ce document, je l'ai intégré dans mon rapport simplement pour préciser,

 22   au niveau de la page 273, l'emploi de l'artillerie par la police spéciale

 23   est quelque chose que j'ai évoqué mais je devrais compléter peut-être et

 24   parler du fait que ceci vient en appui à la police spéciale. Donc je vous

 25   cite maintenant un extrait du document P614. Le P614 n'évoque pas le fait

 26   qu'il y avait des problèmes avec le soutien en matière d'artillerie. Il

 27   souligne l'importance de l'artillerie, l'emploi de l'artillerie ainsi que

 28   le soutien apporté à l'artillerie.

Page 13451

  1   Q.  Bien, Monsieur Theunens, merci d'avoir évoqué ceci.

  2   M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

  3   pièce, s'il vous plaît. 

  4   M. WAESPI : [interprétation] Aucune objection.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1095.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1095 est admise au dossier.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Simplement pour préciser ce passage qui évoque

  9   l'artillerie, eu égard à la police spéciale, ceci se trouve à la page 305 à

 10   307 dans la version anglaise, dans la deuxième partie du rapport.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez afficher le

 12   numéro 65 ter 447, s'il vous plaît.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic, je vous ai dit que

 14   nous allions passer quelque sept à huit minutes sur la dernière question.

 15   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais terminer mon contre-interrogatoire

 16   avec ce document aujourd'hui, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pardon ?

 18   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais terminer mon contre-interrogatoire

 19   avec ce document aujourd'hui, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Theunens, avez-vous eu l'occasion de voir ce document ? Il

 23   s'agit là du rapport qui vient du général Zvonimir Cervenko qui a été

 24   envoyé au président croate, le Pr Franjo Tudjman, à propos de l'attaque et

 25   l'opération Oluja, et comment les choses se sont passées pendant la

 26   première journée.

 27   Etes-vous d'accord avec moi pour dire que ce document indique que le

 28   président croate, le Pr Franjo Tudjman, à qui ce rapport a été envoyé par

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  1   le chef de l'état-major principal, était également le commandant suprême,

  2   et en tant que tel était censé être informé de l'évolution de l'opération

  3   Tempête ?

  4   R.  Oui, tout à fait. Il y a le rapport ici pour 10 heures.  J'ai le

  5   rapport qui correspond à 18 heures.

  6   Q.  Ceci a été présenté à titre d'exemple.

  7   R.  D'accord.

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier, s'il

  9   vous plaît, de ce document.

 10   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvons-nous avoir un numéro de cote,

 12   s'il vous plaît.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce D1096. Merci, Madame,

 14   Messieurs les Juges.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1096 est versé au dossier.

 16   Monsieur Theunens, nous avons des questions de procédure à aborder

 17   qui n'ont rien à voir avec votre déposition. Encore une fois, je vous

 18   enjoins de ne parler à personne de votre déposition, celle que vous avez

 19   déjà faite et qui n'est pas terminée, ceci me traverse l'esprit parce que

 20   je ne vous ai peut-être pas rappelé au début de l'audience aujourd'hui que

 21   vous êtes toujours tenu par la déclaration que vous avez faite au début de

 22   votre déposition. Je pense que vous avez compris que vous êtes toujours

 23   tenu par votre déclaration.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait, Madame, Messieurs les

 25   Juges.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de bien vouloir revenir

 27   ici à 9 heures demain matin et je serai un peu plus prudent cette fois-ci

 28   lorsque j'annoncerai le numéro du prétoire. Ce sera dans le même prétoire,

Page 13453

  1   le prétoire numéro III. J'espère que c'est la dernière fois que j'ai dû

  2   vous donner de telles consignes, j'espère que nous allons pouvoir terminer

  3   demain.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, veuillez

  6   raccompagner le témoin, s'il vous plaît.

  7   Monsieur Kehoe.

  8   [Le témoin quitte la barre] 

  9   M. KEHOE : [interprétation] Oui, très brièvement. Je sais que nous ne

 10   disposions que de peu de temps. Pour ce qui est de notre demande de pouvoir

 11   répondre, la question qui se pose c'est la conformité à l'article 94 que

 12   nous avons obtenu récemment par rapport à M. Theunens, véritable rapport

 13   d'expert qui était censé avoir été déposé au mois de février 2008. Si nous

 14   regardons la chronologie, il y a une Conférence de mise en état le 6

 15   juillet 2008, où une demande a été faite, le 7 pardonnez-moi, le 7 juillet

 16   2008, ou très précisément 2007, pardonnez-moi, où une demande à été faite

 17   de façon très précise par M. Misetic en 2007, eu égard à ces rapports

 18   d'expert, en particulier. Il y a eu une discussion avec M. Tieger, qui a

 19   précisé qu'il avait besoin de temps supplémentaire en juillet 2007 parce

 20   qu'il évoquait ces questions, il était en train d'en parler. Il essayait

 21   d'obtenir des documents relatifs aux questions d'artillerie.

 22   A cette époque-là, et au cours de cette Conférence de mise en état,

 23   devant le Juge Moloto --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je puis vous interrompre.

 25   Jusqu'à présent y a-t-il quelque chose que vous n'avez pas abordé dans vos

 26   écritures déjà présentées ?

 27   M. KEHOE : [interprétation] Oui, c'est par rapport à la chronologie des

 28   événements.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il un nouveau sujet ? Cela nous le

  2   savons, nous sommes au courant. Nous savons que le mois de février vient

  3   avant le mois de juillet. La question que je vous pose c'est s'il y a

  4   quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'aurais pas lu dans vos

  5   écritures.

  6   M. KEHOE : [interprétation] Oui, tout à fait. Une présentation du bureau du

  7   Procureur qui précise que le rapport d'expert devait être déposé.

  8   L'Accusation savait à ce moment-là qu'il allait y avoir un autre rapport

  9   d'expert qui allait être déposé. Alors ce que nous avons obtenu et ce qui a

 10   été déposé en février ou fin janvier de l'année 2008 n'était pas en réalité

 11   le rapport d'expert que l'Accusation avait l'intention d'utiliser. Si vous

 12   regardez ce rapport d'expert qui comporte 21 pages, moins d'une page traite

 13   de cette affaire, moins d'une page, et nous obtenons un rapport d'expert,

 14   il y a quelques semaines qui correspond au véritable rapport d'expert qui

 15   correspond à celui du lieutenant Konings. Donc ce que nous devons entendre

 16   c'est cet argument : "Nous n'aurions pas pu déposer ce rapport d'expert

 17   dans ces conditions-là parce que nous ne disposions pas de l'information."

 18   L'article 94 exige que l'on notifie l'accusé et savoir quelles sont

 19   les exigences auxquelles il doit répondre. L'argument qui consiste à dire

 20   qu'il ne savait pas, je dis simplement qu'il s'agit, si je puis vous le

 21   dire, il savait qu'ils avaient des problèmes de délai. Monsieur le

 22   Président, le mémoire en appel au paragraphe 31 de l'Accusation parle des

 23   cibles militaires qui sont évoquées. Avant le procès, l'Accusation savait

 24   fort bien que le fait qu'il y ait des cibles militaires qui aient été

 25   définies à Knin et autres villes était une question hautement contestée et

 26   de dire ceci à ce stade et de dire qu'ils attendaient de voir comment les

 27   choses allaient évoluer au niveau du procès avant de déposer le véritable

 28   rapport d'expert du colonel Koning, à mon avis, est un argument spécieux.

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  1   Inutile de dire que ceci s'ajoute à la déclaration liminaire de M. Tieger

  2   ou à différents extraits de sa déclaration liminaire le 11 mars 2008, il

  3   évoque la question de la prise pour cible. Voilà ce qui est en cause ici.

  4   Donc si nous repartons un petit peu en arrière, ces demandes

  5   remontent à une période qui est bien antérieure à celle du dépôt du rapport

  6   d'expert. Ils avaient bien évidemment depuis le début, ils avaient

  7   l'intention de ne pas présenter ce rapport d'expert-là. Si nous avions su à

  8   l'époque, le rapport d'expert qui a été déposé n'avait quasiment rien à

  9   dire sur ce procès, mais nous savons qu'il y a eu une correspondance par

 10   voie électronique au bureau du Procureur. Il y a eu une correspondance par

 11   voie d'e-mail entre l'équipe qui s'occupe des cartes au bureau du Procureur

 12   et si nous pouvons l'afficher maintenant, s'il vous plaît. Je vais vous

 13   montrer en fait ce message électronique et nous avons les copies papier, si

 14   vous le souhaitez.

 15   Si nous pouvons faire défiler ceci un petit peu vers le bas. Et ceci

 16   est daté du 19 mars 2008. Comme je vous l'ai dit, le 11 mars 2008

 17   correspond à la date de la déclaration liminaire de l'Accusation. Veuillez

 18   passer à la deuxième page, s'il vous plaît, M. Morriss indique que : "Nous

 19   allons peut-être vous envoyer d'autres documents que vous souhaiterez

 20   examiner, après quoi vous souhaiterez peut-être modifier votre rapport."

 21   Il est clair, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, que

 22   très tôt déjà dans le cadre de cette procédure l'Accusation nous a remis un

 23   rapport d'expert qu'ils n'avaient jamais l'intention de présenter, qui ne

 24   devait jamais être le rapport d'expert définitif. Le problème qui se pose à

 25   nous, Madame, Messieurs les Juges, ils ne l'ont dit ni à la Défense ni aux

 26   Juges de la Chambre qu'ils avaient l'intention depuis le début de déposer

 27   ce rapport d'expert définitif du lieutenant-colonel Konings, et ceci a été

 28   déposé au mois de novembre 2008, et je remarque qu'il s'agit là du

Page 13456

  1   véritable rapport d'expert qui parle de cibles militaires et d'informations

  2   relatives à ces cibles, et ce qui correspond évidemment aux questions qui

  3   ont été abordées dans cette affaire.

  4   Si vous regardez le premier rapport d'expert, le premier rapport

  5   déposé en janvier 2008 n'était pas plus qu'une initiation aux questions

  6   d'artillerie. Il y avait 21 pages sur ce à quoi sert l'artillerie sans

  7   pertinence réelle par rapport à cette affaire. Ce qui est pertinent ici

  8   cela correspondait à une demi-page. Ce qui est pertinent dans cette

  9   affaire, la pertinence, ceci n'était peu pertinent, le rapport qui a été

 10   déposé récemment est le rapport pertinent, le rapport qui a été déposé il y

 11   a quelques semaines.

 12   En somme, Monsieur le Président, l'article 94 bis a tout son sens si

 13   nous regardons l'article 94 bis (A), l'Accusation doit donner une

 14   déclaration complète du témoin expert; ceci doit être remis à la Défense

 15   avant le début du procès dans le respect de l'équité par rapport à

 16   l'accusé. Le problème, Monsieur le Juge, c'est que l'Accusation n'avait

 17   jamais l'intention d'utiliser ceci. Ils savaient quelles étaient les

 18   informations portant sur les cibles. Ils savaient que ceci allait faire

 19   partie du rapport d'expert et ils n'ont rien fait avant le mois de novembre

 20   2008 lorsque ceci a été déposé.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kuzmanovic.

 22   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je souhaite ajouter quelque chose. Bien

 23   sûr, nous avons déposé une requête relative à M. Konings, mais d'après

 24   nous, il y a eu une évolution et ce rapport a trait aux preuves qui sont

 25   présentées dans cette affaire. Comment sommes-nous censés répondre à cela ?

 26   Si les rapports nous parviennent sans cesse pendant le déroulement du

 27   procès et qu'on les réaménage pour se conformer aux éléments de preuve, à

 28   ce moment-là nous supposons, nous sommes censés revenir et contre-

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  1   interroger à nouveau les témoins qui ont déjà témoigné dans cette affaire ?

  2   C'est précisément ce qui s'est passé dans ce cas-ci lorsque l'expert a été

  3   soumis à une série de questions hypothétiques et ces questions ont été

  4   soulevées et ces témoins ont été contre-interrogés pendant le procès et

  5   nous avons parlé des questions d'artillerie. Les questions d'artillerie,

  6   ceci évidemment est important pour le client. Ceci peut avoir une incidence

  7   sur nos clients par rapport à l'addendum à ce rapport et l'addendum du

  8   rapport qui essaie de faire se conformer les opinions de sa déposition, de

  9   dépositions éventuelles du général de corps d'armée, le colonel Konings,

 10   pour s'ajuster aux preuves ici présentées. Ce sont les éléments qui ont

 11   déjà été présentés dans ces affaires et d'autres ajustements de ce rapport

 12   ont été effectués. Et ceci déplace la charge de la preuve, c'est ainsi que

 13   je le comprends en tout cas. C'est ce que je voulais ajouter.

 14   M. KEHOE : [interprétation] Je souhaitais encore ajouter quelque chose.

 15   Pardonnez-moi.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 30 secondes.

 17   M. KEHOE : [interprétation] S'il vous plaît, si nous pouvons simplement

 18   ajouter quelque chose. Merci, Monsieur le Président. Si nous pouvons

 19   simplement ajouter quelque chose pour ce qui est de cette affaire-ci. Si

 20   nous avions eu le véritable rapport d'expert avant de contre-interroger

 21   tous les témoins qui sont venus témoigner dans ce procès, nous nous serions

 22   concentrés sur ces questions-là, les positions du colonel Konings, les

 23   positions qui étaient les siennes dans son rapport. Mais nous n'avons

 24   jamais eu l'occasion de faire cela et nous n'avons pas eu cette occasion

 25   face à différents témoins qui sont venus témoigner dans ce prétoire, qui

 26   sont venus témoigner à propos du pilonnage et nous n'avons pas eu cette

 27   opportunité.

 28   Merci, Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Kehoe.

  2   Monsieur Russo, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter,

  3   mais très brièvement.

  4   M. RUSSO : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Hormis le fait

  5   qu'encore une fois on caractérise de façon erronée la position de

  6   l'Accusation, en particulier par rapport aux messages électroniques qui ont

  7   été envoyés. Je crois que tout ce qui a été dit a été également mentionné

  8   dans la requête. Donc je m'en tiens à ce qui figure dans nos documents.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Donc l'échange de messages

 10   électroniques que nous avons vu à l'écran, les parties souhaitent --

 11   M. KEHOE : [interprétation] Pour les besoins de cette audience, je souhaite

 12   demander le versement au dossier pour que ceci puisse être examiné par les

 13   Juges de la Chambre.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges, c'est la

 16   pièce D1097.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1097 est versée au dossier.

 18   Une question de procédure.

 19   M. KEHOE : [interprétation] Une autre question de procédure. D'après ce que

 20   j'ai compris et d'après mes collègues, on m'a indiqué que ceci n'avait pas

 21   été téléchargé dans le système électronique du prétoire à ce stade.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez trouver une solution pratique

 23   à cela.

 24   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ceci met un terme à la question des

 26   dépôts d'écritures supplémentaires concernant ce sujet.

 27   Nous allons lever l'audience d'aujourd'hui et reprendre demain le 11

 28   décembre à 9 heures dans le prétoire numéro III.

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  1   --- L'audience est levée à 13 heures 52 et reprendra le jeudi 11 décembre

  2   2008, à 9 heures 00.

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