Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 16 décembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

  7   présentes.

  8   Monsieur le Greffier d'audience, veuillez citer le numéro de l'affaire.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 10   Messieurs les Juges et toutes les personnes présentes. Il s'agit de

 11   l'affaire numéro IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 13   Avant de continuer, Madame Mahindaratne, la Chambre a vérifié la citation

 14   que vous avez fournie concernant M. Celic. Ce n'est pas tout à fait précis.

 15   Vous êtes allée au-delà de ce qui a été réellement dit.

 16   Est-ce que vous pourriez être très précise en soumettant au témoin ce

 17   que d'autres témoins ont dit.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite

 19   simplement indiquer que je n'ai pas soumis ce que Celic avait dit devant ce

 20   Tribunal, mais je faisais référence à la déclaration de témoin de ce

 21   témoin. Le conseil a fait objection disant que je traitais d'une question

 22   que je n'avais pas explorée avec un témoin précédent.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant, est-ce que vous êtes prêt

 24   à continuer, Maître Kay ?

 25   M. KAY : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, votre interrogatoire

 27   va se poursuivre. Je souhaite vous rappeler que vous êtes encore sous

 28   serment -- ou plutôt la déclaration solennelle que vous avez lue au début

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  1   de votre déposition.

  2   Poursuivez, Maître Kay.

  3   M. KAY : [interprétation] Merci.

  4   LE TÉMOIN: JOSIP TURKALJ [Reprise]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   Contre-interrogatoire par M. Kay : [Suite]

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Turkalj.

  8   R.  Bonjour.

  9   Q.  Est-ce que le 27 août vous saviez qu'un rapport des officiers de

 10   l'ONURC avait été soumis le soir du 25 août à la garnison de Knin indiquant

 11   qu'il y avait eu feu à Grubori à l'époque ? Lorsque je dis "feu," je parle

 12   d'incendies criminels plutôt que d'autres formes d'activités.

 13   R.  Pour autant que je m'en souvienne dans certaines conversations que l'on

 14   a eues, je pense que l'information circulait selon laquelle les officiels

 15   de l'ONURC avaient soumis un rapport concernant les événements de la

 16   région, mais je ne savais pas exactement de quel type d'événements il

 17   s'agissait.

 18   Q.  Merci. Est-ce que vous saviez que le 27 août la police civile de l'ONU

 19   avait informé la police de Knin du fait qu'il y avait eu des activités

 20   hostiles à Grubori le 25 août, et que la police civile de l'ONU avait

 21   informé la police de Knin le 25 août que quelque chose s'était passé à

 22   Grubori ?

 23   R.  Je vous répondrai en disant que je ne peux pas savoir quelle était la

 24   date exacte à laquelle j'ai reçu une telle information ni de la part de

 25   qui.

 26   Mais je pense que par la suite l'information est arrivée indiquant

 27   que la police civile avait été informée de cet événement qui s'était

 28   déroulé dans cette région.

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  1   Q.  Encore une fois, est-ce que le 27 août vous étiez au courant du fait

  2   que la police de Knin avait été dans la vallée de Plavno, et ce, suite à un

  3   rapport soumis par la police civile de l'ONU concernant quelque chose qui

  4   se serait déroulé à Grubori ?

  5   R.  Je pense qu'une telle information existait.

  6   Q.  Le 27 août, saviez-vous qu'un lieutenant Dondo de la garnison de Knin

  7   s'était rendu à Grubori le 26 août et qu'il avait soumis un rapport à la

  8   police locale de Knin indiquant que certaines personnes avaient été tuées à

  9   Grubori ?

 10   R.  Comme je l'ai déjà dit, c'était une information indiquant que la police

 11   civile avait été informée par les forces internationales de l'incident ou

 12   de quelque chose qui s'était déroulé dans la région, mais je ne connais pas

 13   le nom de Dondo.

 14   Q.  Pour être plus précis, j'indiquerais que Dondo, à cette époque-là,

 15   travaillait dans la garnison de Knin et qu'il avait été à la police de Knin

 16   le 26 août et qu'il a soumis un rapport là-bas concernant ce qui s'était

 17   passé. Est-ce que vous étiez au courant de cela, est-ce que vous saviez que

 18   quelqu'un de la garnison de Knin avait fait cela ?

 19   R.  Non. La seule information dont je disposais, c'était l'information

 20   indiquant que la police était au courant qu'un tel événement s'était

 21   déroulé dans la région. Là, je parle de la police civile.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, je vais demander une

 23   clarification.

 24   Monsieur le Témoin, vous dites : "la seule information que j'avais." Est-ce

 25   que vous pouvez dire précisément la date et le temps auquel vous avez pris

 26   connaissance de cette information. Est-ce que c'était pendant vous étiez

 27   encore à Zagreb. ou pendant que vous avez voyagé, ou suite à votre arrivée

 28   à Gracac ? Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, donner les détails au

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  1   sujet du moment.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je m'en souvienne, j'ai reçu

  3   cette information lorsque j'étais dans la région de Knin.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit, après votre visite…

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je pense que cette information m'a été

  6   relatée pendant ma visite à Grubori. C'est pour cela que j'ai dit que

  7   c'était dans la région générale de Knin, donc c'était à l'époque de la

  8   visite de la vallée de Plavno.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 10   M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  Le 27 août, à votre avis, qui menait une enquête sur ce qui s'était

 12   passé à Grubori le 25 août, d'après ce que vous pensiez à l'époque ?

 13   R.  Je ne suis pas au courant du fait qu'une enquête a réellement eu lieu.

 14   Peut-être il y a eu une enquête le 26, mais le 27, il n'y a pas eu

 15   d'enquête.

 16   Q.  Le 27 août, étiez-vous au courant d'un rapport officiel en date de la

 17   veille, c'est-à-dire du 26, émanant de la police spéciale et concernant ce

 18   qui s'était passé à Grubori ?

 19   R.  Non. Je n'ai pas eu l'occasion de voir ce rapport.

 20   Q.  J'allais vous demander si vous avez vu des documents de la police

 21   spéciale avant le 27 août.

 22   R.  Non. Je n'en ai pas vu puisque je ne faisais pas partie d'une telle

 23   action ni de cette action-là et je n'étais pas dans le commandement relatif

 24   à cette action, donc je n'ai pas eu l'occasion de voir le rapport.

 25   Q.  Merci.

 26   M. KAY : [interprétation] C'est tout ce que je souhaitais soulever dans le

 27   cadre de mon contre-interrogatoire.

 28   Mais je souhaite attirer l'attention de la Chambre à la pièce à conviction

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  1   de l'Accusation P1151 et pièce à conviction P1152. Il s'agit des

  2   transcriptions des entretiens filmés de ce témoin.

  3   Lorsque mon éminente collègue de l'Accusation posait des questions à ce

  4   témoin vendredi et que j'ai vu la transcription des questions et l'extrait

  5   qu'elle a lu, je me suis penché sur la pièce P1152. Dans ma version de ce

  6   document, il s'agit de la page 46. Or, il existe une autre version de ce

  7   document. C'est la même traduction, mais c'est dactylographié avec des

  8   caractères plus grands, et je pense que dans cette version-là, il s'agit de

  9   la page 49.

 10   Je peux vous donner les références plus précises si nécessaires. Ceci

 11   concerne quelque chose qui est mentionné quand M. Casey qui a pris la

 12   parole - et je sais que le Président a déjà fait référence à ces questions

 13   de la part de M. Casey - et la question de la ligne du parti. Je me suis

 14   penché sur l'interprétation de l'interprète de cette question, et je n'ai

 15   pas vu un mot que je connais, je suppose que ça fait partie du peu de mots

 16   que je connais, et c'est Lijna qui veut dire ligne. J'ai vu ce mot

 17   "smizlu", et j'ai remarqué dans la réponse de M. Turkalj qu'il a utilisé ce

 18   mot, "smizlu". J'ai remarqué, dans la traduction de l'interprète de ce mot,

 19   une signification que j'ai vérifiée et on m'a confirmé que cette partie de

 20   ce que disait M. Casey n'a pas été traduite de façon précise au témoin. Le

 21   témoin a répondu et maintenant ça fait partie du compte rendu d'audience,

 22   mais je ne remets pas en cause ce que le témoin a dit, mais la traduction

 23   fournie par l'interprète était erronée. Le mot "smizlu" veut dit

 24   signification ou sens, et non pas la ligne, la ligne du parti.

 25   Ensuite, pendant le week-end, je n'ai pas pu avoir l'ensemble du document

 26   examiné, car nous n'avons pas eu le temps, mais nous nous sommes penchés

 27   juste sur certaines parties qui nous intéressaient, et j'ai remarqué

 28   plusieurs fois que ceci avait eu lieu pendant cet entretien filmé --

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on

  2   peut demander au témoin d'enlever ses écouteurs.

  3   M. KAY : [interprétation] Bien.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin est intéressé par cela aussi,

  5   Madame Mahindaratne, car nous sommes en train de parler des erreurs

  6   apparentes survenues au moment de la traduction de l'entretien, et, Maître

  7   Kay, je ne m'attends pas à ce que vous traitiez de tous les détails. Mais

  8   vous nous avez donné l'exemple d'un mot et je ne m'attends pas à ce que Me

  9   Kay entre dans tous les détails des mauvaises traductions de questions et

 10   de réponses. Nous devons effectivement régler cela nous-mêmes et non pas en

 11   présence du témoin. Mais Me Kay attire notre attention sur les erreurs

 12   éventuelles survenues lors de la traduction de l'entretien. En fait je dis

 13   traduction, mais il faut que je dise interprétation. Et nous avons tous

 14   intérêt à en être conscients, si ce qu'il dit est bien fondé.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.

 16   Nous devrions vérifier, et je ne conteste pas ce que dit Me Kay, mais nous

 17   devrions vérifier quel est exactement le problème de traduction et si l'on

 18   traite de cela en présence du témoin, ça peut ouvrir des opportunités non

 19   nécessaires, Monsieur le Président, surtout étant donné que

 20   l'interrogatoire n'est pas terminé.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'en suis conscient. Mais

 22   l'avantage réside dans le fait que maintenant nous sommes conscients de

 23   certaines sources de confusion possible, et je suis d'accord, mais je pense

 24   que j'ai clairement indiqué à Me Kay que si cette question devait être

 25   soulevée de manière supplémentaire lors de la suite de l'interrogatoire,

 26   dans ce cas-là, bien sûr, nous avons le texte en croate, et dans ce cas-là

 27   nous pouvons vérifier sur place s'il y a eu des erreurs de traduction ou

 28   d'interprétation, et je ne m'attends pas à ce que qui que ce soit essaie

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  1   d'abuser de la situation, et si qui que ce soit l'essayait, la Chambre

  2   mettrait fin à cela, car nous avons l'occasion de vérifier immédiatement

  3   ces questions. Et peut-être M. Turkalj ne serait pas là encore demain.

  4   Maître Kay, vous avez indiqué un certain nombre d'erreurs possibles

  5   d'interprétation survenues pendant cet entretien. Est-ce que je dois

  6   conclure que vous souhaitez que ceci soit vérifié entièrement et en détail

  7   ?

  8   M. KAY : [interprétation] Oui. Effectivement, j'ai été attiré par le mot

  9   que je vous ai donné en exemple, ce qui m'a poussé à vérifier d'autres

 10   parties, et j'ai pu comprendre que l'interprète ne traduisait pas chaque

 11   mot, et je n'indique pas les passages dans lesquels un mot manquait.

 12   Simplement ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'il existe des passages, des

 13   parties importantes, intéressantes pour la résolution de ce problème, et il

 14   serait effectivement dans l'intérêt de toutes les parties de vérifier cela,

 15   et je vais demander une vérification pendant le week-end simplement pour me

 16   satisfaire, et on m'a informé de cela.

 17   Et j'ai averti la Chambre, et maintenant je souhaite faire une proposition.

 18   C'est-à-dire, j'allais faire un tableau de parties du texte qui, à notre

 19   avis, posent problème, je vais fournir cela à l'Accusation, et ensuite ils

 20   peuvent recevoir des instructions concernant cette question, et ensuite

 21   nous pouvons voir s'il y a un désaccord. Je crois que les conseils qu'on

 22   m'a donnés à ce sujet sont valables. Et ensuite je pense qu'il faut avertir

 23   la Chambre de première instance par écrit sous forme de quelque chose qui

 24   peut ressembler à un accord entre les parties pour que la Chambre ne se

 25   fonde pas sur des informations qui sont partiellement erronées.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne --

 27   Oui, Maître Kuzmanovic.

 28   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je remarque plusieurs problèmes de

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  1   transcription et --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, nous avons essayé

  3   d'éviter d'indiquer certaines parties de l'entretien, car sinon, nous

  4   devrons demander au témoin d'enlever ses écouteurs. S'il existe des

  5   questions urgentes concernant lesquelles la Chambre ne veut pas attendre la

  6   fin de l'exercice proposé par Me Kay, nous devons demander au témoin

  7   d'enlever ses écouteurs si ceci peut influencer la suite de l'audition du

  8   témoin aujourd'hui.

  9   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je ne

 10   vais pas parler des parties spécifiques de l'entretien ni de sa

 11   transcription, mais il existe des problèmes importants liés à la traduction

 12   de certaines parties, et visiblement c'est très important dans le cadre de

 13   cette affaire. Et pour le moment je n'en dirai pas plus. Et je vais faire

 14   ce qui est semblable à ce que Me Kay a suggéré. C'est-à-dire vérifier les

 15   parties problématiques et en faire un tableau.

 16   Merci, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien sûr, s'il existe des parties

 18   qui posent problème, et si l'on suggère les mots au témoin, je ne sais pas

 19   quelle est la formulation exacte et si la formulation exacte a un grand

 20   impact sur ses réponses, mais s'il y a quelque chose qui a un impact direct

 21   sur ses réponses, alors que le témoin est encore là, je peux vous inviter,

 22   vous, Maître Kuzmanovic et Maître Kay, à poser des questions au témoin

 23   concernant les parties, sans nécessairement faire référence aux erreurs de

 24   traduction, mais juste pour vérifier par le biais des questions et des

 25   réponses --

 26   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je suis d'accord avec cette procédure,

 27   mais lorsque les réponses du témoin correspondent aux questions. Mais il y

 28   a eu des parties non traduites.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'impact,

  2   il n'y a pas d'importance, et les choses peuvent être réparées de la façon

  3   suggérée par Me Kay.

  4   M. KAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je me suis penché sur

  5   les modifications ou les déclarations du témoin fournies lorsqu'il est venu

  6   et lorsqu'il a examiné les choses.

  7   Mais nous ne souhaitons pas nous pencher de manière approfondie sur

  8   cette [inaudible] afin que chaque mot soit traduit de manière parfaite, car

  9   ceci ne m'intéresse pas, et il n'y a pas suffisamment de ressources pour

 10   justifier cela. Mais il s'agissait des parties qui sont à mon avis

 11   importantes pour ma thèse, et l'exercice que je propose se confine à cela,

 12   plutôt que de se pencher sur les 500 pages de transcriptions alors qu'il y

 13   a des parties qui ne nous intéressent pas.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien sûr, ceci avertit la Chambre

 15   du fait qu'il y a d'autres parties aussi qui posent problème et qu'il faut

 16   aborder cette déclaration avec beaucoup de précaution. Merci.

 17   M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Et comme c'était le

 18   cas avec M. Theunens, je vais essayer de faire ce que j'ai à faire au plus

 19   vite.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 21   M. KAY : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe, êtes-vous prêt pour

 23   votre contre-interrogatoire ?

 24   M. KEHOE : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, maintenant c'est M.

 26   Kehoe, qui est le conseil de M. Gotovina, qui va vous poser ses questions.

 27   Contre-interrogatoire par M. Kehoe : 

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

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  1   R.  Bonjour.

  2   Q.  Monsieur Turkalj, j'ai voulu tirer au clair un certain nombre de points

  3   en regardant vos déclarations, par exemple, P1150, quand on la compare avec

  4   la transcription.

  5   Je voudrais vous poser la question suivante, il s'agit de la

  6   description de l'attaque de la police spéciale menée le 4 août au matin. Si

  7   vous avez besoin de me donner d'autres détails, vous pouvez le faire.

  8   A la pièce 1150, votre transcription, c'est la page 78, ligne 21, vous avez

  9   dit que le plan de l'attaque était prévu dans cinq ou six directions.

 10   Ensuite, à la page 80 de cette même pièce à conviction, vous dites :

 11   "Chaque direction qui a été décidée avait le support d'un groupe

 12   d'artillerie qui devait les suivre et les escorter."

 13   Dans votre transcription, à la page 13 700, on vous a posé quelques autres

 14   questions, et je voudrais vous poser moi aussi des questions à ce sujet.

 15   C'est M. Mikulicic qui vous a posé des questions là-dessus, sur la page 13

 16   700, ligne 23 -- ligne 22.

 17   "Pouvez-vous nous décrire la façon dont a été utilisée l'artillerie ou la

 18   police spéciale ? Qui a demandé que l'on utilise l'artillerie, qui a

 19   demandé la permission pour cela ? Et quelle était la procédure ?"

 20   "Réponse : La procédure était très simple. Chaque axe de l'attaque avait

 21   ses axes auxiliaires, et ils disposaient d'une batterie d'artillerie à

 22   cette fin. Et le commandant de chaque axe d'attaque utilisait la batterie

 23   qui lui avait été confiée en tant que support, et ceci correspondait au

 24   support qu'ils avaient demandé."

 25   Donc, Monsieur Turkalj, dans chaque direction de l'agissement de la police

 26   spéciale, sur chaque axe d'attaque il y avait une batterie d'artillerie qui

 27   était attachée à cette unité de la police spéciale ?

 28   R.  Oui, c'est exact.

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  1   Q.  A la page 13 697 du compte rendu, on vous a demandé :

  2   "Pourriez-vous nous dire quel type d'artillerie avait la police spéciale

  3   qu'ils pouvaient utiliser au cours de l'opération Tempête ?"

  4   Et vous avez répondu :

  5   "En ce qui concerne leurs propres moyens d'artillerie, ils avaient des

  6   batteries d'artillerie mixtes qui allaient des mortiers de 120 millimètres

  7   jusqu'aux lance-roquettes RAK-12 de 128 millimètres."

  8   Je voudrais vous poser une question au sujet d'une réponse que vous avez

  9   donnée la semaine dernière à ce sujet, et ceci figure à la page 13 693. A

 10   la ligne 6, vous dites :

 11   "Chaque commandant le long de son axe d'attaque disposait d'un lance-

 12   roquettes multiple de 120 millimètres de type RAK."

 13   Quand vous avez parlé de ces lance-roquettes multiples d'un calibre de 120

 14   millimètres, est-ce qu'en réalité vous pensiez au 128 millimètres ?

 15   R.  Oui. Si c'est un lance-roquettes, oui, dans ce cas-là, c'est un calibre

 16   de 128 millimètres.

 17   Q.  Bien. Mme Mahindaratne vous a posé toute une série de questions au

 18   sujet de -- permettez-moi.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, Monsieur Kehoe, j'avais du mal

 20   à trouver ce que vous avez annoncé par rapport à la page 78, parce que vous

 21   avez dit la page 78, ligne 21 --

 22   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi, je me suis trompé. Il s'agit de la

 23   page 78, ligne 28.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai rien à la ligne 28.

 25   M. KEHOE : [interprétation] Je regarde le document 1150. Je ne sais pas

 26   s'il est présenté de la même façon dans le e-court. Moi, j'ai fait un

 27   imprimé de ce document. On peut lire la page 78 sur 138 [comme interprété],

 28   et je pense que là c'est le document 1150.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'ai exactement cela, et j'ai

  2   l'impression que vous n'avez pas le même exemplaire.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'ai trouvé la même page, la page 78

  4   sur un total de 137 pages. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si le document a 137 pages et pas 138

  6   pages, il serait logique d'examiner la page 77.

  7   M. KEHOE : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est exactement ce que j'ai fait.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] On m'a dit que sur le e-court, on a

 10   écrit qu'il s'agissait de 138 pages, mais la dernière page est une page

 11   vierge, et c'est pour cela que le problème se pose.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons deux façons de compter les

 13   pages ici. Quand je regarde ici sur le e-court, on peut bien lire, 77 sur

 14   138. La dernière page, est-ce que c'est vraiment une page vierge, est-ce

 15   qu'elle est vraiment vide de tout contenu ? Aidez-moi, s'il vous plaît.

 16   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vient de me dire qu'on s'est déjà

 18   occupé de cela -- et là j'apprends qu'on ne m'a pas informé -- peut-être

 19   qu'on a de bonnes raisons pour ça, peut-être pour ne pas me déranger.

 20   Apparemment, l'exemplaire papier sur lequel on travaille n'est pas

 21   exactement la même version du document que la version du document qui est

 22   dans le e-court. Ce qu'on va faire, on va tout simplement introduire dans

 23   le système de prétoire électronique la version utilisée pour interroger le

 24   témoin, et comme ça il n'y aura pas de problème. C'est pour cela,

 25   apparemment, qu'on n'a pas réussi à trouver la référence exacte.

 26   Je suis certain que vous avez cité avec votre précision habituelle,

 27   Monsieur Kehoe, et vous pouvez poursuivre.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

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  1   Merci, Monsieur le Président.

  2   Q.  Monsieur Turkalj, on vous a demandé d'examiner la pièce P1154. C'est le

  3   Procureur qui vous a demandé cela dans le cadre de son interrogatoire

  4   principal.

  5   On parle de la façon dont on utilisait les munitions à la demande de M.

  6   Markac, qui a demandé que l'on apporte des munitions, on parle de 122

  7   millimètres, des mortiers ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De 122, vous avez voulu dire ?

  9   M. KEHOE : [interprétation]

 10   Q.  Oui, les mines étaient de 122, et les mortiers de 120, n'est-ce pas,

 11   Monsieur le Témoin ?

 12   R.  Ici on peut lire les mines de 120 millimètres, donc ce sont les

 13   munitions utilisées pour les lance-roquettes.

 14   Q.  Oui. Donc, en fait, c'est les munitions pour les mortiers.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Ensuite, numéro 2, on voit les missiles d'un calibre de 128

 17   millimètres. Donc là aussi on a les munitions utilisées pour les lance-

 18   roquettes multiples de type RAK, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, c'est exactement cela, ces missiles utilisés pour le RAK-12 de 128

 20   millimètres.

 21   Q.  Monsieur Turkalj, ces deux entrées, 1 et 2, ceci correspond aux armes

 22   que les unités de la police spéciales avaient et qu'ils ont utilisées au

 23   cours de l'attaque du 4, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Vous nous avez dit à la page 13 706 qu'en fonction de la phase de

 26   l'action, le gros de l'artillerie était utilisé pour percer la première

 27   ligne de défense.

 28   Donc est-ce qu'on peut dire que sur la base de votre déposition et

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  1   sur la base de ce document, le gros de ces munitions a été utilisé le 4

  2   justement, quand vous essayiez de percer les lignes de défense de l'ARSK ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Mais il n'y a rien dans cette liste qui correspond à la dépense des

  5   munitions correspondant au système des lance-roquettes de type Grad d'un

  6   calibre de 122 millimètres, n'est-ce pas ?

  7   R.  Non, ceci n'était pas utilisé.

  8   Q.  Alors, d'après P619, c'est un rapport qui a été fourni au général

  9   Cervenko le 26 novembre 2001, le lance-roquettes multiple de 122

 10   millimètres, c'était celui qui avait été fourni à la police spéciale au

 11   niveau du HV, n'est-ce pas ?

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir ce document,

 13   s'il vous plaît --

 14   M. KEHOE : [interprétation] Oui, oui, pas de problème. C'est le document

 15   P619. En B/C/S, il s'agit de la page 23; et en anglais, la page 19. C'est

 16   le document dont a parlé Mme Mahindaratne au cours de son interrogatoire

 17   principal.

 18   On vient de me dire que cette partie du texte, ce dont on parle en ce

 19   moment, se trouve en anglais à la page 19 et en B/C/S à la page 23.

 20   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. le Greffier m'informe qu'il a

 22   un document de deux pages correspondant à la cote P619.

 23   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi. Je me suis vraiment trompé,

 24   c'était de ma faute. Il s'agissait du document P614.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Turkalj, vous allez voir un

 26   autre document sur l'écran d'ici peu de temps.

 27   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, oui, effectivement,

 28   c'était bien cela le document auquel j'avais fait référence.

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  1   Q.  Monsieur Turkalj, vous avez répondu aux questions qui vous ont été

  2   posées par rapport à ce document aussi bien par le Procureur que par M.

  3   Mikulicic. Vous allez voir à peu près au milieu de la page en anglais, et

  4   je pense que c'est vers la fin de la page en B/C/S, vous allez voir que la

  5   police spéciale a été renforcée par les forces d'artillerie du HV, il

  6   s'agissait d'un peloton de canons de 130 millimètres qui avait aussi des

  7   mortiers de D30 de 122 millimètres et un peloton aussi, puis il disposait

  8   aussi d'un système de lance-roquettes de 122 millimètres.

  9   R.  Oui, oui, je le vois.

 10   Q.  Pourriez-vous nous dire si les lance-roquettes multiples de 128

 11   millimètres étaient déployés par la police spéciale le long de l'axe de

 12   l'attaque alors que le système des roquettes de 122 millimètres était

 13   déployé au niveau du HV; est-ce exact ? De cet axe d'attaque.

 14   R.  Le système de lance-roquettes de 122 millimètres a été ajouté par

 15   l'armée croate pour mener à bien l'action sur ce terrain-là.

 16   Q.  Je vais couvrir un certain nombre de points, et il y a un document dont

 17   je voudrais parler très brièvement. C'est un document que Mme Mahindaratne

 18   vous a montré et il figure à la page 13 699, c'est le document D1095.

 19   Monsieur Turkalj, ici nous avons un rapport de combat quotidien qui vient

 20   du Groupe opérationnel de Zadar en date du 4 août 1995. Vous allez voir au

 21   milieu de la page qu'on y a ajouté le paragraphe 4, et ceci au sujet des

 22   activités de la police spéciale.

 23   Monsieur, j'en conclus de votre déposition que les ordres que vous avez

 24   reçus correspondant à l'attaque à mener différaient des ordres que le HV

 25   avait donnés au Groupe opérationnel Zadar; est-ce exact ?

 26   R.  En ce qui concerne nos ordres, c'est moi qui donnais les ordres à ce

 27   groupe, c'est moi qui définissais les cibles sur lesquelles il s'agissait

 28   d'agir, et ces cibles n'étaient pas les mêmes que les cibles définies pour

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  1   le Groupe opérationnel de Zadar.

  2   Q.  Donc le Groupe opérationnel de Zadar avait ses ordres qui étaient

  3   différents des ordres de la police spéciale; est-ce exact ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai voulu proposer

  6   directement les ordres d'attaque du Groupe opérationnel de Zadar et

  7   quelques autres documents s'y afférant. J'en ai discuté avec M. Russo, et

  8   pour un document, on m'a dit que le CLSS n'avait pas traduit ce document.

  9   Je voudrais vraiment demander que les Juges nous aident pour qu'on obtienne

 10   la traduction de ce dernier document, et je pense que M. Russo va appuyer

 11   cette demande.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.

 13   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, je pense -- si c'est un

 14   problème de traduction, évidemment que cela ne nous pose pas de problème.

 15   Mais nous voudrions tout d'abord demander à avoir un exemplaire de ce qu'on

 16   demande au CLSS, de la traduction du document dont on demande la

 17   traduction.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc l'objectif de tout cela c'est de

 19   voir qui étaient les commandants, qui contrôlaient tout cela.

 20   M. KEHOE : [interprétation] C'est un journal, Monsieur le Président, je ne

 21   veux pas vraiment vous dire quel est le nom de la personne. Mais c'est un

 22   journal personnel où on trouve toute une série d'informations différentes

 23   concernant l'attaque du 4, et je pense que ceci n'a pas vraiment de

 24   conséquence particulière pour les parties. Je pense que toutes les parties

 25   sont intéressées de les voir.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous devez donc fournir à

 27   M. Russo ce qu'il vous a demandé de lui fournir, et ensuite demandez

 28   ensemble la traduction de cela.

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  1   M. KEHOE : [interprétation] Je peux revenir vers vous si on a besoin

  2   d'aide…

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Aucun problème. Si vous souhaitez

  4   directement verser au dossier cela, vous savez quelles sont les

  5   instructions des Juges de la Chambre à ce sujet.

  6   Mais je voudrais poser la question à M. Turkalj au sujet de ce qui vient

  7   d'être dit.

  8   Je pense que vous avez dit que les systèmes de lance-roquettes Grad n'ont

  9   pas été utilisés. Est-ce que vous avez dit cela ? Parce qu'on n'avait pas

 10   commandé des projectiles de remplacement.

 11   Voilà. On vous a posé la question de savoir s'il y avait quoi que ce soit

 12   dans la liste concernant l'utilisation des munitions correspondant aux

 13   systèmes de lance-roquettes de 122 millimètres.

 14   Vous avez dit : Non, non, non, ce n'était pas utilisé.

 15   Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Que c'est quelque chose qui n'a pas été

 16   utilisé du tout, ou c'est vous qui n'avez pas utilisé cela, ou qu'est-ce

 17   que vous voulez dire, est-ce que quelqu'un d'autre contrôlait cela ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas la réponse en question. Mais si

 19   vous parlez du lance-roquettes Grad, oui, on l'a utilisé au cours de

 20   l'action de l'opération Tempête. On voit bien que ces munitions ont été

 21   utilisées, on le voit quand on regarde les documents relatifs aux

 22   objectifs. Mais la question qui se pose c'est de savoir à quel moment ceci

 23   a été utilisé et sur quels objectifs, et là c'est une autre question.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 25   Monsieur Kehoe, vous pouvez poursuivre.

 26   M. KEHOE : [interprétation] Je voudrais juste poser une toute petite

 27   question de suivi par-dessus cela.

 28   Q.  En ce qui concerne les munitions qui étaient fournies par rapport aux

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  1   armes d'un calibre de 122 millimètres, est-ce que ce n'est pas quelque

  2   chose qui devait venir normalement du côté du HV et pas du côté de la

  3   police spéciale ?

  4   R.  Je pense que les projectiles pour le lance-roquettes 122, qu'on ne les

  5   a pas demandés et qu'on ne les a pas reçus au cours de l'action Tempête.

  6   Q.  Maintenant, on va revenir sur votre déposition d'hier. Vous avez parlé

  7   de l'utilisation de l'artillerie pour neutraliser et pour interrompre.

  8   Là, je voudrais parler de la page 13 704. Vous dites :

  9   "Neutraliser les cibles, ça veut dire les rendre inopérables. Mais arrêter

 10   les cibles, ça veut dire que vous tirez un certain nombre de projectiles

 11   pour diminuer l'incapacité de ces cibles de riposter."

 12   "Si l'on en juge sur la base des attaques qui ont eu lieu, est-ce que

 13   vous diriez qu'il s'agissait là d'une action de neutraliser ou d'empêcher

 14   leur activité ?"

 15   "Réponse : Si on parle des cibles qui étaient vraiment loin derrière les

 16   lignes, il s'agissait d'empêcher leurs activités, alors que les cibles qui

 17   étaient vraiment sur la ligne de front, notre intention était de les

 18   neutraliser tout simplement."

 19   Je voudrais parler de cette action d'empêcher l'activité, de la déranger.

 20   Vous avez dit que ce que vous vouliez c'était de diminuer la capacité de

 21   riposter, et vous avez parlé de cela notamment quand vous avez parlé des

 22   tirs qui ont été effectués, par exemple, à Gracac au niveau des carrefours.

 23   Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez tiré sur des

 24   carrefours qui étaient vraiment loin dans le territoire, et de quelle façon

 25   cela a vraiment diminué la capacité de riposter et de prendre part aux

 26   activités à cet endroit ?

 27   R.  Je vais répondre assez brièvement.

 28   L'artillerie a pour mission - et c'est une mission essentielle - d'empêcher

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  1   que l'on renforce les forces sur la première ligne de front, c'est là où se

  2   déroule la bataille. Si vous voulez, les carrefours de Gracac étaient

  3   extrêmement importants pour notre axe de l'attaque. A partir du moment où

  4   l'on tirait sur ces carrefours et sur d'autres axes de communication, ceci

  5   a contribué que l'on ne puisse pas introduire de nouvelles forces sur la

  6   ligne de front ou que ce déplacement était rendu très improbable,

  7   difficile. C'est une mission essentielle de l'artillerie.

  8   Q.  Je vais faire suite à la dernière question, même si je sais que vous

  9   vouliez de répondre de façon brève. Cet objectif que vous venez de décrire

 10   quand il s'agit des agissements de l'artillerie dans la profondeur quand il

 11   s'agit de déranger les activités de l'ARSK, est-ce que cela finalement a

 12   pour objectif que les troupes de l'ARSK restent là où elles sont, qu'elles

 13   ne se rassemblent pas, qu'elles ne soient pas renforcées tout simplement

 14   sur la ligne de front ?

 15   R.  Oui, c'est exactement comme ça.

 16   Q.  Aussi, Monsieur, n'est-il pas exact qu'une des façons dont l'artillerie

 17   essaie d'empêcher les activités dans la profondeur est d'empêcher les

 18   communications pour que les unités ne puissent pas communiquer entre elles

 19   et pour qu'elles ne puissent pas se rassembler ?

 20   R.  Oui. Ça aussi c'est une des missions essentielles de l'artillerie.

 21   Q.  Vous avez aussi parlé de l'activité qui consiste à neutraliser

 22   l'ennemi. Il s'agissait de neutraliser l'ennemi pas seulement sur la ligne

 23   de front, mais aussi juste derrière la ligne de front. Là, c'est quelque

 24   chose qui figure à la page 13 704, lignes 22 à 23.

 25   Pourriez-vous nous expliquer cela, vous essayez de neutraliser les

 26   objectifs pas seulement à la ligne de front, mais aussi immédiatement

 27   derrière la ligne de front ? Pourriez-vous nous définir la ligne de front

 28   et ce qui est juste derrière la ligne de front, comment cela se situe ?

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  1   R.  Toutes les forces, y compris les forces de l'armée de la Republika

  2   Krajina, elles avaient sa première ligne de front. Mais la première ligne

  3   de front, d'après moi, ce n'était pas une ligne qui courait sur 10 ou 20

  4   mètres, mais de plusieurs kilomètres, tout cela correspond à la première

  5   ligne de front. Et après, chaque armée a dans les arrières les forces de

  6   réserve, la logistique, l'artillerie. Tout cela correspond à la première

  7   ligne de front. Et évidemment, on est obligés de neutraliser tout cela,

  8   nous, l'artillerie, toutes les forces qui se trouvent sur la première ligne

  9   de front. Là aussi il s'agit de postes de commandement au niveau des

 10   compagnies, des bataillons, et cetera.

 11   Q.  Lorsque vous avez parlé de neutraliser les cibles, il s'agit bien de

 12   ces cibles sur lesquelles vous avez tiré le matin du 4, n'est-ce pas ?

 13   R.  C'est cela. Ce sont les cibles qu'il importait assurément de

 14   neutraliser au cours de l'attaque.

 15   Q.  Monsieur Turkalj, j'aimerais maintenant vous soumettre un document dont

 16   je ne pense pas que vous l'ayez déjà vu jusqu'à présent, mais il a été

 17   versé au dossier, c'est un rapport qui émane d'un colonel de l'ARSK dont le

 18   nom est Jovan Kordic, il s'agit de la pièce D435, c'est un rapport qui a

 19   été rédigé par l'armée de la République serbe de Krajina et qui concerne

 20   l'attaque qui a suivi les événements de la matinée du 4, attaque de la

 21   police spéciale. C'est un document de cinq pages en anglais en tout cas. Je

 22   n'ai aucunement l'intention de le passer en revue ligne par ligne. Mais

 23   comme vous le constaterez vous-même, c'est un rapport qui émane de la 9e

 24   Brigade mécanisée de l'armée de la République serbe de Krajina, datant du 9

 25   août 1995, et dans le premier paragraphe il est question de l'attaque qui a

 26   eu lieu aux premières heures de la matinée.

 27   Dans le deuxième paragraphe, nous lisons :

 28   "Le gros des forces oustachi a monté une attaque dont le cœur se trouvait

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  1   dans la région défendue par la 1ère Brigade mécanisée Mali Alan le 4 août

  2   1995 à 5 heures. Le gros de ces forces était synchronisé pour viser la

  3   ville de Gracac et la route reliant Gracac au village de Medak à l'aide de

  4   pièces d'artillerie de longue portée concentrées sur le carrefour de Ruka

  5   (Lovinac)."

  6   C'est bien l'attaque d'artillerie dont nous parlons, n'est-ce pas, attaque

  7   qui avait pour but d'essayer de démanteler les forces de l'armée de la

  8   République serbe de Krajina, n'est-ce pas, Monsieur Turkalj ?

  9   R.  C'est exact.

 10   Q.  Sautons trois paragraphes et nous voyons qu'en dépit du recours

 11   persistant au moyen de la défense et du recours aux forces de réserves

 12   disponibles, les forces oustachi sont parvenues à neutraliser nos forces en

 13   les poussant sur la ligne de Mila Voda Pilar-Ruka-Medjugorje à 21 heures

 14   avec un important appui de l'artillerie et en deuxième lieu l'appui des

 15   forces du ministère de l'Intérieur, police spéciale.

 16   Passons à la page suivante, vers le bas de la page.

 17   "S'agissant de la situation qui apparaît le 5 août 1995 dans l'après-

 18   midi, lorsque Knin et Korenica sont tombés et que le risque existe de voir

 19   la brigade échouer face à l'attaque qui lui est infligée par les flancs,

 20   suite à l'ordre du commandement Suprême, nous nous sommes lancés dans un

 21   retrait organisé de la brigade depuis l'arrière vers Ploce, Bruvno, Mazina,

 22   et dans la direction de Mazin, Dobro, et du village de Petrovac dans les

 23   heures de la soirée.

 24   "En même temps que les effectifs humains, les équipements ont été

 25   retirés de façon organisée. Le plus gros problème pendant ce retrait a

 26   résidé dans le fait que certains soldats recherchaient leurs familles;

 27   certains ont trouvé leur famille et sont allés directement en Yougoslavie

 28   alors que d'autres sont retournés dans leurs villages à la recherche de

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  1   leur famille.

  2   "La perte de territoire a sapé le moral, au détriment de la défense,

  3   de sorte que seuls les commandants des combats et les commandants de

  4   brigade sont restés à Petrovac."

  5   Page suivante en anglais, je vous prie, en haut de la page, je cite à

  6   partir de l'arrière.

  7   "A partir de l'arrière du commandement de la brigade, il ne restait

  8   plus personne sauf un officier des services techniques et un mécanicien

  9   automobile."

 10   Et je cite un autre passage.

 11   "Les abandons de postes étaient dus au fait qu'aucun élément

 12   d'information n'était reçu, et que le commandement subordonné ne

 13   transmettait aucune décision et aucun ordre."

 14   Vous avez remarqué à notre intention il y a quelque temps que

 15   l'artillerie pouvait être utilisée de diverses façons et pouvait servir à

 16   saper les efforts de ceux qui agissent avec d'autres armes. Est-ce que ceci

 17   décrit bien l'objectif global de l'artillerie, notamment en profondeur,

 18   est-ce qu'il consiste à faire reculer les forces ennemies, et à démanteler

 19   dans ce cas précis l'armée de la République serbe de Krajina, de façon à ce

 20   que les soldats abandonnent le front, et que les gens quittent la région,

 21   que les soldats s'enfuient. Est-ce que c'était l'une des intentions qu'il y

 22   avait derrière le recours à l'artillerie, notamment lorsqu'elle vise

 23   l'intérieur des lignes ?

 24   R.  J'ai déjà dit que l'une des missions principales et des objectifs

 25   principaux de l'artillerie consistaient à détruire et à saper les

 26   communications de sorte que l'ennemi ne puisse plus utiliser ses moyens de

 27   transmission, ce qui lui crée des difficultés pour continuer de façon

 28   régulière à transmettre les ordres. Cela nous a facilité le travail

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  1   s'agissant d'enfoncer l'avant de la ligne de défense et de progresser en

  2   profondeur.

  3   Q.  Encore quelques questions sur ce document, et j'en aurai terminé,

  4   Monsieur Turkalj, j'aimerais que vous vous rendiez en dernière page de ce

  5   document, page 5, où on trouve la conclusion. Nous lisons :

  6   "Alors que le gros de l'attaque oustachi portait sur notre brigade ou plus

  7   précisément sur la 1ère Brigade mécanisée, et que 55 hommes étaient portés

  8   disparus et 22 avaient été blessés, la ligne de défense a été enfoncée, et

  9   avec la chute de Knin et de Korenica, une évacuation en masse de la

 10   population avait commencé. Avec l'accord du commandement Suprême, la

 11   brigade a dû organiser cette évacuation. L'évacuation des civils, de ses

 12   propres forces et du matériel a été garantie par les dispositions

 13   applicables au combat."

 14   Monsieur Turkalj, avant les événements de l'opération Tempête, vous

 15   aviez participé à des attaques d'artillerie de la part de l'armée de la

 16   République serbe de Krajina visant le territoire tenu par les Croates,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  C'est exact. Je connaissais bien l'action de l'artillerie de l'armée de

 19   la RSK.

 20   Q.  Et lorsque la RSK a tiré sur le territoire de la République de Croatie,

 21   ou en tout cas à l'intérieur de ce territoire, est-ce que la population

 22   civile vivant dans ce territoire tenu par les Croates a eu une réaction

 23   particulière ? Est-ce qu'elle s'est mise à fuir ? Est-ce qu'elle a cherché

 24   à s'abriter ? Je veux dire, qu'est-ce qu'a fait la population ?

 25   R.  Lorsque l'artillerie de l'ARSK a tiré sur les cibles visées ou sur des

 26   villes ou des civils, je sais que tout le monde a cherché à trouver un abri

 27   là où c'était possible. Les gens n'ont pas abandonné l'endroit où ils

 28   vivaient, si c'est ce que vous me demandez. Ils ont passé la plus grosse

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  1   partie de leur temps dans des abris, et c'est une situation qui a duré

  2   plusieurs années.

  3   Q.  Mais lorsque vous êtes allé à Gracac, la population civile serbe avait

  4   évacué l'endroit, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, il n'y avait plus de population civile à Gracac.

  6   Q.  Monsieur Turkalj, je veux dire, je fais appel à votre expérience,

  7   puisque vous étiez de l'autre côté, du côté du territoire tenu par les

  8   Croates, et vous avez subi une attaque d'artillerie, est-ce que vous avez

  9   été surpris de voir qu'en réalité toute la population civile avait évacué

 10   avec l'ARSK ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Quel

 13   est le fondement de cette question ? Le témoin n'a pas dit dans sa

 14   déposition qu'il se trouvait du côté récepteur de la ligne d'artillerie,

 15   donc c'est une question de nature générale qui est posée.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que la question précédente

 17   portait sur l'expérience du témoin --

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Mais comment les civils --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque la RSK tire sur le territoire de

 20   la République de Croatie ou sur un territoire tenu par l'armée de Croatie,

 21   quelle a été la réaction de la population civile ? C'est la question qui a

 22   été posée au témoin. C'est en tout cas ce que j'ai entendu et compris

 23   lorsqu'il a été question de recevoir de l'artillerie. Apparemment, une

 24   comparaison a été faite entre la réaction de la population civile telle que

 25   l'avait déjà vécu le témoin lorsqu'il était du côté récepteur, et la

 26   réaction de la population civile désormais lorsqu'on se trouve du côté qui

 27   est visée par les forces militaires dont faisait partie ce témoin.

 28   C'est comme ça que j'ai compris la question.

Page 13771

  1   M. KEHOE : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répondre à la question,

  3   Monsieur Turkalj.

  4   En réalité, le fait de savoir si cela vous surprend ou pas est une autre

  5   question. Je suppose que Me Kehoe souhaitait apprendre de vous si vous

  6   aviez constaté des similitudes dans la réaction de la population civile

  7   dans un cas et dans l'autre. Vous aviez déjà vécu à un endroit où de

  8   l'artillerie tenue par les forces croates avait tiré. Alors, comparez cette

  9   expérience avec celle que vous avez vécue en arrivant à Gracac, où c'est

 10   votre artillerie sur laquelle on tirait.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais prendre la liberté de répondre à la

 12   question du Président de la Chambre et de la Défense de la façon suivante :

 13   J'ai été surpris de voir qu'il ne se trouvait là pas un seul habitant

 14   civil. Il a déjà été dit que les cibles visées à Gracac étaient visées à

 15   l'aide d'un nombre extrêmement réduit de projectiles, compte tenu du grand

 16   nombre de cibles existant à Gracac. Pour vous donner une comparaison,

 17   j'étais présent dans le secteur de la ville de Karlovac lorsque des

 18   centaines ou même des milliers de projectiles ont été tirés sur Karlovac,

 19   et la population n'a jamais quitté les lieux. Elle était toujours là.

 20   Donc les déplacements de population ne peuvent pas toujours être corrélés

 21   avec les pilonnages. En tout cas, je n'ai pas estimé être en mesure de le

 22   faire s'agissant des pilonnages de villes dus à nous.

 23   M. KEHOE : [interprétation]

 24   Q.  Je vous remercie, Maître Turkalj.

 25   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

 26   questions. Je vous remercie.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kehoe.

 28   Madame Mahindaratne, j'aimerais demander d'abord au témoin d'enlever ses

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  1   écouteurs pendant une seconde.

  2   Madame Mahindaratne, je vous ai dit ce qui s'est passé hier, vous avez fait

  3   référence à une déclaration du témoin présent ici, ensuite une objection a

  4   été soulevée par Me Kuzmanovic qui s'opposait à la série de questions que

  5   vous posiez, en déclarant que vous n'aviez pas interrogé M. Celic sur ce

  6   même sujet alors que vous auriez dû le faire. Ensuite vous avez rappelé à

  7   Me Kuzmanovic que s'il avait bien lu la déclaration écrite de M. Celic, il

  8   y aurait trouvé les questions posées par vous, ce qui est parfaitement

  9   vrai.

 10   Puis parlant de la déclaration écrite du témoin qui est ici, au sujet de la

 11   conversation qu'il a eue et dans laquelle il dit : j'ai fait ceci ou cela,

 12   et puis vous dites, vous trouverez la déclaration de M. Celic, et dans sa

 13   déposition également, vous verrez qu'il fait référence à cette

 14   conversation, et là, je vous renvoie particulièrement à la page 13 664 du

 15   compte rendu d'audience, lignes 2 et 3, où vous dites : Drljo a avoué avoir

 16   incendié des maisons.

 17   Ce n'est pas tout à fait ce qu'a dit M. Celic, en réalité. Ce n'est pas

 18   très éloigné, mais ce n'est pas tout à fait ça. Il y a des maisons qui ont

 19   été incendiées. C'est M. Drljo qui n'a pas fait le tour du village de

 20   Grubori mais qui a avoué par la suite qu'il avait traversé le village de

 21   Grubori, et M. Celic ne nous dit pas, en tout cas moi, je ne le vois pas,

 22   que dans une conversation avec M. Markac il avoue avoir mis le feu à des

 23   maisons, même si quelques lignes plus bas, il est écrit que c'était

 24   fréquent, et cetera, mais il n'y a pas d'aveu à proprement parler de la

 25   part de M. Drljo.

 26   Voilà, c'est sur quoi je voulais appeler votre attention avant que vous ne

 27   repreniez vos questions supplémentaires.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vois ce que vous voulez dire,

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  1   Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   Madame Mahindaratne, souhaitez-vous poser des questions supplémentaires au

  4   témoin ?

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic.

  7   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je crois comprendre qu'il a été question

  8   d'une Chambre de première instance à l'instant, et j'aimerais qu'il soit

  9   consigné au compte rendu d'audience --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est tout à fait normal.

 11   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui. Est-ce que le témoin pouvait retirer

 12   ses écouteurs ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Turkalj, je dois encore une

 14   fois vous demander de retirer vos écouteurs.

 15   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je pense que nous avons besoin d'être un

 16   peu plus circonspect lorsque nous parlons de ce genre de sujet.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Toutes mes excuses, Maître Kuzmanovic.

 18   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 19   M. KUZMANOVIC : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Turkalj, vous pouvez remettre

 21   vos écouteurs.

 22   Nouvel interrogatoire par Mme Mahindaratne : 

 23   Q.  [interprétation] Monsieur Turkalj, lorsque vous venez à l'instant

 24   d'être interrogé par Me Kehoe, vous avez dit, et ceci figure en page 21,

 25   ligne 3 du compte rendu d'audience, que l'une des missions principales de

 26   l'artillerie consistait à prévenir l'arrivée de forces neuves.

 27   Vendredi dernier, lorsque je vous ai demandé quelles étaient les

 28   cibles visées par vos pièces d'artillerie à Gracac, vous avez énuméré trois

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  1   cibles, qui figurent en page 13 585, ligne 11 du compte rendu d'audience,

  2   où vous dites : "Je parle du commandement de la brigade, de la 9e Brigade

  3   de Gracac."

  4   Et un peu plus loin, vous dites :

  5   "Il y avait un carrefour à Gracac même, c'est-à-dire le croisement de

  6   deux rues importantes, et qu'il y avait un poste de police qui hébergeait

  7   une partie des forces opérationnelles dans le secteur."

  8   Voilà les trois cibles que vous avez énumérées comme existant à Gracac et

  9   visées par vos pièces d'artillerie. Est-ce ce que selon ces trois cibles

 10   militaires on peut savoir combien de membres de l'armée de la République

 11   serbe de Krajina étaient présents à l'époque où vous avez décidé de tirer

 12   sur ces cibles ?

 13   R.  Il serait tout à fait impossible pour moi de déterminer les effectifs

 14   de l'armée à l'époque. On ne pouvait pas connaître exactement le nombre

 15   d'hommes qui se trouvaient sur la ligne de front. De même, nous n'avions

 16   pas la possibilité de savoir combien de ces hommes se trouvaient à Gracac.

 17   Quand je parle de cibles, je parle de cibles militaires. Bien entendu, le

 18   commandement de la brigade est une cible militaire. Un poste de police est

 19   une cible militaire. Les carrefours importants, bien sûr, lorsqu'ils sont

 20   tout près de Gracac, sont des cibles militaires, et il y avait d'autres

 21   cibles plus en profondeur dans la localité de Gracac. J'ai également dit,

 22   si je me souviens bien, que l'émetteur de télévision était une cible, puis

 23   Prezid qui se trouve à quelques kilomètres de Gracac. Tout cela c'étaient

 24   des cibles.

 25   Mais je ne saurais dire combien il y avait de soldats présents dans le

 26   secteur.

 27   Q.  Vous avez énuméré trois cibles à Gracac, je vais vous poser ma question

 28   de façon un peu différente :

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  1   Est-ce que vous disposiez d'éléments d'information indiquant que des

  2   membres des forces ennemies étaient présents au commandement de la 9e

  3   Brigade de Gracac au moment où vous avez décidé de tirer sur ce

  4   commandement ?

  5   R.  Les informations dont nous disposions indiquaient qu'il existait un

  6   commandement de la brigade à cet endroit.

  7   Q.  Mais ma question était la suivante : est-ce que vous disposiez

  8   d'éléments d'information indiquant qu'il y avait des hommes au sein du

  9   commandement, est-ce qu'il y avait des membres de l'armée de la République

 10   serbe de Krajina présents, ou est-ce qu'ils étaient partis à ce moment-là ?

 11   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Sauf votre

 12   respect, on parle du siège d'un commandement.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, je comprends très bien ce

 14   que vous avez à l'esprit, mais vous êtes animé d'un désir de polémiquer.

 15   Mme Mahindaratne a posé une question relative aux faits, alors que vous

 16   auriez posé cette question d'une façon différente au témoin si c'était vous

 17   qui la posiez.

 18   M. KEHOE : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

 20   On vous a demandé, Monsieur, si vous aviez des éléments d'information --

 21   enfin, Madame Mahindaratne, je crois comprendre que vous souhaitez savoir

 22   si le commandement était toujours actif au moment des faits ou s'il avait

 23   été abandonné par les forces qui, auparavant, utilisaient ce poste de

 24   commandement.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 26   Q.  Pouvez-vous répondre à la question ?

 27   R.  C'était le commandement de la brigade et c'est ce qu'indiquaient les

 28   éléments d'information que nous avions reçus. Quand on parle du

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  1   commandement d'une brigade, on ne parle pas simplement d'une pièce ou d'une

  2   salle. Un commandement se compose d'un commandant et de plusieurs hommes

  3   qui font partie de ce commandement.

  4   Q.  Est-ce que vous disposiez d'éléments d'information indiquant où se

  5   trouvaient exactement les carrefours de Gracac ? Est-ce que vous disposiez

  6   d'éléments d'information vous indiquant que les carrefours, en fait,

  7   étaient utilisés à Gracac par les forces ennemies ?

  8   R.  Une des missions de l'artillerie consiste à interdire l'arrivée de

  9   forces neuves et le déploiement de renforts sur la ligne de front. On peut

 10   obtenir ce résultat en tirant sur une route. Même le rapport du commandant,

 11   M. Kordic, établit clairement que c'est précisément ce qui a été fait. On a

 12   tiré sur les routes, ce qui a empêché l'adversaire de faire arriver des

 13   forces neuves, des forces de renfort.

 14   Q.  Hier, vous avez admis lorsque cela vous a été proposé par Me Mikulicic,

 15   que le nombre d'obus qui probablement ont été tirés sur Gracac était de 15.

 16   Vous avez admis que ce chiffre pouvait représenter la réalité, ceci figure

 17   à la page 13 706, ligne 19, jusqu'à à la page 13 707, ligne 6, du compte

 18   rendu d'audience.

 19   Est-ce que vous avez estimé que 15 obus devraient normalement suffire pour

 20   empêcher l'arrivée de forces neuves à Gracac ? Est-ce que c'est le nombre

 21   d'obus que l'on considère en général comme suffisant pour empêcher

 22   l'arrivée de renforts ?

 23   R.  J'ai déjà dit que l'objectif était de déstabiliser, de démanteler. On

 24   ne pouvait pas leur interdire totalement l'obtention de renforts, mais on

 25   pouvait leur créer des difficultés.

 26   Les 15 obus que vous évoquez ont visé les cibles déterminées à Gracac et

 27   pas seulement les routes, mais nous tirions sur les routes environnant

 28   Gracac, mais on ne peut pas lier les 15 obus à ces routes exclusivement.

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  1   Q.  Dans votre déposition hier, vous avez dit que la deuxième cible était

  2   constituée par les carrefours de Gracac, ceci figure au compte rendu

  3   d'audience page 13 585, ligne 16. Alors dans votre déposition, Monsieur

  4   Turkalj, vous avez dit que les carrefours étaient bien les endroits de

  5   Gracac sur lesquels vous avez tiré. Vous avez utilisé les mots "dans Gracac

  6   même." Vous avez parlé de deux grandes routes.

  7   Alors vous dites qu'en dehors de ces lieux, il y avait aussi d'autres

  8   carrefours sur lesquels vous avez tiré, ou est-ce que vous parlez toujours

  9   de ce carrefour particulier ? Autrement dit, est-ce que vous ajoutez

 10   d'autres carrefours aux carrefours dont vous avez déjà parlé ?

 11   R.  Je vais être précis. Vous m'avez interrogé au sujet des cibles situées

 12   dans la ville de Gracac. Le carrefour dont vous parlez se trouve dans les

 13   environs de Gracac. Il n'est pas dans le centre de la localité de Gracac.

 14   Les autres cibles dont j'ai parlé ne se trouvent pas à l'intérieur de

 15   Gracac. Ce sont des cibles qui se trouvent plus en altitude ou sur la route

 16   reliant Ruka à Gracac, ce qui n'a rien à voir avec la localité de Gracac en

 17   tant que telle.

 18   J'espère que vous me suivez maintenant.

 19   Q.  D'accord. Passons à autre chose. Monsieur Turkalj, on vous a interrogé

 20   au sujet de votre expérience en matière d'artillerie et de votre formation

 21   d'artilleur, c'est Me Mikulicic qui l'a fait. Vous avez dit que vous aviez

 22   été spécialement formé à l'emploi de l'artillerie. Pourriez-vous décrire

 23   aux Juges de la Chambre la nature exacte de l'entraînement et de la

 24   formation qui vous ont été dispensés en matière d'artillerie, donc de

 25   quelle durée a été cette formation, quelle a été la nature de cette

 26   formation, quels cours vous ont été dispensés.

 27   R.  Au sein de l'armée yougoslave, j'ai subi la totalité de la formation

 28   prévue pour les membres d'une section d'artillerie. J'ai obtenu mon diplôme

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  1   de l'Académie militaire, après quoi j'ai été employé trois ans au sein de

  2   la JNA, et ensuite au sein de la police, toujours dans l'artillerie. Si

  3   nous parlons de notre armée, il s'agit en fait de la formation la plus

  4   longue et la plus intensive que l'on puisse obtenir.

  5   Q.  Pourriez-vous dire combien d'années a duré cette formation ?

  6   R.  Je vais me répéter. Je suis diplômé de l'Académie militaire et j'ai été

  7   officier de la JNA avec le grade de lieutenant.

  8   Q.  En tant qu'officier de la JNA, est-ce que vous étiez membre d'une unité

  9   d'artillerie ou est-ce que vous commandiez une unité d'artillerie ?

 10   R.  Oui. A cette époque-là, je commandais une batterie de canons.

 11   Q.  Puis --

 12   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Page 33,

 13   ligne 22 du compte rendu d'aujourd'hui, une question a été posée au témoin

 14   qui se lit comme suit : "Pourriez-vous nous parler de votre formation bien

 15   précise et combien de temps a-t-elle duré ?"

 16   Ensuite, je crois avoir entendu le témoin répondre en parlant du temps

 17   qu'il a passé à l'Académie militaire, et si je ne me trompe, l'Accusation

 18   est passée à une autre question sans avoir obtenu une réponse à sa

 19   question, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Apparemment, Mme Mahindaratne s'est

 21   satisfaite de la réponse.

 22   Dois-je comprendre, Monsieur Turkalj, qu'en dehors de votre formation à

 23   l'Académie militaire, vous avez suivi un entraînement permanant sur le tas,

 24   aussi bien dans les rangs de la JNA que plus tard lorsque vous avez été

 25   intégré à la police ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'Académie militaire, je me suis spécialisé

 27   en artillerie. J'ai obtenu mon diplôme en tant que spécialiste de

 28   l'artillerie.

Page 13780

  1   Plus tard, j'ai passé trois ans en tant qu'officier de la JNA. Après quoi,

  2   je suis entré au ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire dans la police.

  3   Comme on peut le constater au vu de mes déclarations précédentes, j'ai

  4   travaillé dans la police avec un accent particulier sur l'artillerie.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous avez suivi des

  6   stages complémentaires après avoir quitté l'Académie militaire, stages

  7   spécialisés en artillerie ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le cadre du travail normal qui était le

  9   mien au sein de l'armée, il y a des stages et des remises à niveau que tout

 10   officier est tenu de suivre, et cela a donc été mon cas également. Il y a

 11   des exercices avec munitions véritables ou des exercices avec des munitions

 12   à blanc. Ça fait partie du travail normal que l'on effectue au sein de

 13   l'armée.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame

 15   Mahindaratne.

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 17   Président.

 18   Je vais passer à un autre sujet --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame, avant que vous ne passiez à un

 20   autre sujet, je remarque qu'il est 10 heures 30. Il vous faut encore

 21   combien de temps ?

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'ai besoin de deux ou trois minutes.

 23   J'ai encore deux questions seulement à poser.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela vous permettra d'arriver à la fin.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 26   Président.

 27   Q.  Alors hier, Monsieur, vous avez dit dans votre déposition que même si

 28   M. Drljo n'avait soumis aucun rapport écrit indiquant qu'il n'était pas

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  1   présent, il ne l'était pas et il ne savait pas ce qui s'était passé à

  2   Grubori le 25 août.

  3   J'aimerais, Monsieur Turkalj, parce que vous avez également ajouté que vous

  4   ne considériez pas le fait qu'il n'ait soumis aucun rapport comme un motif

  5   valable pour demander des mesures disciplinaires à son encontre. On trouve

  6   cela en page 13 676, ligne 20, et 13 681, ligne 22, jusqu'à la page 13 628,

  7   ligne 4.

  8   J'aimerais maintenant vous donner lecture d'une partie de votre déposition

  9   sur ce sujet de M. Drljo et du fait qu'il n'a soumis aucun rapport.

 10   Je vous demanderais de vous repencher sur votre déclaration écrite de 2004.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, pourriez-vous

 12   aider le témoin, je vous prie. Il s'agit de la pièce P1149. C'est un

 13   classeur de documents papiers qui a été remis au témoin hier, c'est là que

 14   se trouve ce document.

 15   Q.  Si vous pouviez --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Normalement, c'est à l'intercalaire 1.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 18   Intercalaire 1, mais je ne sais pas si le témoin a reçu ce classeur.

 19   Je demande l'affichage de la pièce P1149, Monsieur le Greffier. Paragraphe

 20   61, version anglaise et version croate.

 21   Q.  Je cite :

 22   "Franjo Drljo n'a subi aucune mesure disciplinaire pour avoir refusé de

 23   soumettre un rapport, et bien que M. Celic, M. Curkovic, et moi-même ayons

 24   demandé au général Markac le relèvement de ses fonctions et son expulsion

 25   de l'Unité de Lucko, ceci n'a pas été fait."

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde, je vous prie.

 27   M. MIKULICIC : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, Monsieur le

 28   Président. J'aimerais que Mme Mahindaratne tienne compte des remarques qui

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  1   ont été faites par le témoin au début de l'interrogatoire principal.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va d'abord lire le passage, après

  3   quoi on s'occupera des observations précédentes du témoin.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  5   Q.  Ensuite, vous dites :

  6   "…Nous, tous les trois, plus d'une fois avions parlé avec Mladen Markac au

  7   sujet du problème lié à nos tentatives de maîtriser Drljo qui posait

  8   problème avant l'incident de Grubori, et en fait, avant l'opération

  9   Tempête. A la fois Markac et Sacic étaient conscients du problème que nous

 10   avions avec Drljo."

 11   Puis à la page 63, vous dites :

 12   "Il était difficile de commander Drljo sur le terrain. Il était très

 13   nationaliste, mais à mon avis, il faisait très attention au sujet de son

 14   comportement lorsqu'un supérieur hiérarchique était près de lui. Drljo

 15   insinuait qu'il avait des relations politiques, et je ne sais pas

 16   exactement de qui il s'agissait."

 17   Ce que vous avez dit dans ce prétoire au sujet de M. Drljo --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que quelqu'un pourrait me

 19   rappeler exactement ce que le témoin avait dit pour que je puisse le lire.

 20   Paragraphe 61. Maître Mikulicic, est-ce que vous pourriez me le dire…

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne saurais pas

 22   vous le dire comme ça directement. Peut-être le mieux ce serait de demander

 23   au témoin s'il se rappelle --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'allons pas lui demander de

 25   répéter ce qu'il a déjà dit. Ça pourrait donner l'impression que nous

 26   n'avons pas pris note de ses propos de manière appropriée.

 27   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais essayer de trouver cela.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Madame Mahindaratne.

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  2   Q.  Vous n'avez pas considéré nécessaire de prendre des mesures

  3   disciplinaires contre M. Drljo du fait qu'il avait omis de soumettre un

  4   rapport par écrit. Mais dans votre déposition hier, c'est ce que vous avez

  5   dit, alors que d'après votre déclaration, vous - et non seulement vous,

  6   mais deux autres personnes - avez demandé à M. Markac d'écarter Drljo de

  7   l'Unité Lucko, ce qui est tout à fait différent par rapport à ce que vous

  8   avez dit hier.

  9   Est-ce que vous pouvez expliquer cette incohérence à la Chambre, et la

 10   raison pour laquelle vous avez changé votre déposition ?

 11   R.  Je n'ai pas changé ma déposition, pas entièrement. Je souhaite apporter

 12   une correction, je n'ai pas demandé l'expulsion de M. Drljo de l'unité;

 13   ceci n'est pas exact. Personne ne l'a demandé. Nous avons effectivement

 14   parlé avec MM. Markac et Sacic, et effectivement nous avons dit qu'il

 15   serait judicieux que M. Drljo ait un nouveau poste de travail, car il était

 16   question ici de sa discipline.

 17   S'agissant de la discipline, je vous ai déjà dit que M. Drljo était tout

 18   simplement un personne qui ne respectait pas l'autorité de ses supérieurs

 19   hiérarchiques. Il n'était pas le seul, mais il est mentionné ici. Il ne

 20   respectait pas vraiment l'autorité des autres. S'il le souhaitait, il

 21   changeait de couleur de son t-shirt. Si l'on prévoyait un t-shirt vert, il

 22   pouvait porter un t-shirt rouge. Ça c'était à l'égard de sa discipline.

 23   Mais je n'ai pas proposé de mesures disciplinaires pour l'omission de

 24   soumettre un rapport. Lui il a dit oralement qu'il n'était pas au courant

 25   de ce qui s'est passé à Grubori, qu'il ne savait pas ce qui s'était passé.

 26   Donc je considérais qu'il avait soumis un rapport oralement, et du fait

 27   qu'il ne l'avait pas soumis par écrit, je ne considérais pas qu'il faille

 28   que je prenne des mesures disciplinaires.

Page 13784

  1   Je vais vous dire que je considérais que M. Drljo était un très bon

  2   combattant à l'époque - c'était l'époque de la guerre - et qu'il était très

  3   utile pour la police spéciale. Je pensais qu'un rapport singulier ne

  4   méritait pas une procédure disciplinaire, et surtout la mesure

  5   disciplinaire que l'on aurait pu prendre correspondait peut-être à une

  6   diminution de son salaire de 5 %, ce qui est plutôt symbolique et ce qui ne

  7   changerait rien. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas demandé de

  8   punition, sauf que s'il avait changé de lieu de travail, il aurait

  9   certainement été -- j'aurais certainement été plus content.

 10   Mais je n'ai pas eu d'informations selon lesquelles il aurait commis

 11   quelque chose de mal. Il s'agissait simplement du fait qu'il n'avait pas

 12   soumis un rapport par écrit.

 13   Q.  Monsieur Turkalj, comment se fait-il que vous n'aviez pas mentionné le

 14   fait que M. Drljo verbalement ne vous avait pas dit qu'il ne savait rien au

 15   sujet de ce qui s'était passé à Grubori, ni dans votre déclaration en 2004,

 16   ni en 2005, qui, elle, a été filmée ? Comment se fait-il que la première

 17   fois que vous l'avez dit était hier dans ce prétoire ?

 18   R.  Je dois dire qu'au bout de toutes ces années, il est difficile de se

 19   rappeler tous les détails. Je pense que vous devriez le comprendre.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ainsi se termine mes questions

 21   supplémentaires.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Mahindaratne.

 23   Je pense que l'observation a été faite à la page 13 545 s'agissant du

 24   témoin qui a corrigé ou au moins il a fourni une information supplémentaire

 25   au sujet du paragraphe 61 de sa déclaration.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Turkalj, lorsque M. Sacic vous

 28   a téléphoné lorsque vous étiez encore à Zagreb, je souhaite connaître

Page 13785

  1   d'autres détails.

  2   Questions de la Cour : 

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez où vous étiez

  4   exactement à cette époque-là ? Et là je parle du coup de fil que vous avez

  5   reçu avant d'aller dans la région de Gracac et de Plavno, notamment

  6   Grubori.

  7   R.  Je ne saurais vous dire avec exactitude où j'étais exactement à ce

  8   moment-là. Mais j'étais certainement dans la région de la ville de Zagreb.

  9   Comme je l'ai dit, je ne saurais pas dire avec exactitude où exactement

 10   j'étais au moment de l'appel, si j'étais à Zagreb, et si oui, dans quelle

 11   partie de la ville.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à l'heure, vous avez dit que

 13   c'était peut-être lorsque vous étiez chez vous. Est-ce exact ?

 14   R.  Non. C'était plutôt une remarque. J'ai dit, je pouvais très bien avoir

 15   été chez moi. Je m'excuse si vous avez compris cela comme si je voulais

 16   dire que j'étais chez moi, mais je voulais simplement dire que j'aurais pu

 17   être n'importe où à Zagreb, mais je ne peux pas vous donner plus de

 18   précisions.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que vous a dit exactement M. Sacic

 20   pendant la session téléphonique pour ce qui est de la raison pour laquelle

 21   il vous a demandé de venir à Gracac ?

 22   R.  Comme je l'ai déjà dit, M. Sacic m'a dit qu'un événement s'était

 23   déroulé sur le territoire de Plavno et qu'il fallait que je vienne le

 24   lendemain dans cette zone. Il m'a dit que quelque chose s'était passé là-

 25   bas, il n'a pas dit concrètement quoi.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne lui avez pas demandé quel était

 27   l'événement au sujet duquel on vous demandait de faire un si long voyage ?

 28   R.  Non, je ne lui ai pas posé cette question.

Page 13786

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je dois comprendre qu'il vous

  2   a appelé la veille de votre départ pour Gracac ?

  3   R.  Cet appel est survenu tard dans l'après-midi, je pense, il était déjà

  4   là le soir, ou tôt dans la nuit, mais je dirais que c'était plutôt dans la

  5   soirée.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous saviez que l'on avait

  7   proposé aussi à M. Celic de se joindre à vous ?

  8   R.  Non, je ne le savais pas. Lorsque j'ai reçu cet appel par le biais de

  9   la personne de permanence dans l'unité, j'ai demandé d'être mis en

 10   communication avec M. Celic. Et je lui ai dit qu'il soit lui aussi dans la

 11   région de Gracac le lendemain matin pour que l'on puisse aller ensemble à

 12   Plavno.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que vous avez voyagé tout

 14   seul. Est-ce que vous avez pris votre véhicule particulier ou -- ?

 15   R.  Je suis allé seul et j'ai pris mon véhicule particulier.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et M. Celic, est-ce qu'il a utilisé un

 17   véhicule officiel lui aussi, ou un véhicule privé ?

 18   R.  Il a pris un véhicule de fonction.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous êtes allés tous les deux au même

 20   endroit et que vous étiez tous les deux de service, pourquoi est-ce que

 21   vous deviez utiliser deux véhicules de fonction différents ?

 22   R.  Moi, au fond, j'avais d'autres affaires à accomplir dans mon village

 23   natal, à Slunj, après la visite. Nous avions simplement décidé de nous

 24   rencontrer dans la région de Gracac, car je ne savais pas exactement où se

 25   trouvait Plavno.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de ces réponses.

 27   Y a-t-il d'autres questions ?

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] Non.

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  1   M. KAY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  2   M. KEHOE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Turkalj, ainsi se termine votre

  4   interrogatoire principal. Je souhaite vous remercier d'être venu déposer et

  5   d'avoir répondu aux questions posées par les parties et la Chambre, et je

  6   vous souhaite un bon voyage de retour.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur l'Huissier -- non, nous allons

  9   prendre une pause.

 10   Nous allons prendre une pause, et nous allons reprendre notre travail

 11   à 11 heures et quart.

 12   --- L'audience est suspendue à 10 heures 49.

 13   --- L'audience est reprise à 11 heures 22.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, avant que l'on continue,

 15   la Chambre souhaite lire une décision orale concernant une requête en

 16   suspens, qui ne concerne nullement le témoin à venir.

 17   La Chambre va maintenant rendre sa décision sur la requête de l'Accusation

 18   visant à admettre les documents d'artillerie de la HV 93 et d'ajouter 36 de

 19   ces documents à la liste 65 ter de l'Accusation. La Chambre souhaite

 20   également fournir des instructions liées à cela aux parties.

 21   L'Accusation a soumis sa requête le 18 novembre 2008. Le 21 novembre 2008,

 22   la Défense Gotovina a soumis une requête demandant d'empêcher l'Accusation

 23   d'ajouter 36 documents d'artillerie de la HV à la liste 65 ter. Le 24

 24   novembre 2008, la défense Markac s'est ralliée aux arguments de la Défense

 25   Gotovina.

 26   Le lendemain, l'Accusation a soumis une demande demandant permission de

 27   répondre à la requête de la Défense Gotovina, considérée comme une réponse

 28   à sa requête.

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  1   Le 26 novembre 2008, la Chambre a décidé de faire droit à la requête de

  2   l'Accusation demandant permission de répondre et informer les parties

  3   conformément à cela, même si c'était fait par le biais de la communication

  4   officieuse.

  5   La Chambre a constaté que, même si formellement ceci s'appelait une

  6   requête, les écritures de la Défense de Gotovina s'élevaient au fond à la

  7   réponse à la requête de l'Accusation.

  8   Le 28 novembre 2008, l'Accusation a fourni une réponse.

  9   Le 2 décembre 2008 la Défense Gotovina a soumis une deuxième réponse

 10   objectant à l'admission de certains documents d'artillerie de la HV.

 11   La Chambre accepte dans le cas présent la soumission de deux

 12   réponses, chacune d'entre elles abordant l'un des aspects de la requête de

 13   l'Accusation, qui de manière conjointe vont au-delà de la limite de mots de

 14   3 000 mots, mais donne des instructions aux parties, à l'avenir de

 15   soumettre au maximum une réponse par requête sans dépasser la limite de

 16   mots s'ils ne demandent pas au préalable l'autorisation et s'ils ne

 17   démontrent pas l'existence de circonstances exceptionnelles, conformément

 18   aux points 5 et 7 de la direction de pratique portant sur la longueur des

 19   mémoires et des requêtes en date du 16 septembre 2005.

 20   Le 5 décembre 2008, l'Accusation a demandé permission de répondre à la

 21   deuxième réponse de Gotovina. Le même jour la Chambre a décidé de faire

 22   droit à cette requête et a informé les parties par le biais d'une

 23   communication officieuse.

 24   Le 9 décembre 2008, l'Accusation a soumis une réponse.

 25   Le 10 décembre 2008, la Défense Gotovina a demandé permission de

 26   répliquer à cette réponse. Ce même jour, la Chambre a accordé à chaque

 27   partie deux minutes pour leurs arguments finaux, ce qui se trouvent aux

 28   pages 13 536 à 13 538 du compte rendu d'audience.

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  1   Dans l'annexe A de la requête de l'Accusation, on trouve de brèves

  2   descriptions du contenu des documents versés, ce qui indique que leur

  3   nature est technique. Par exemple, le document 63, qui entre autres n'a pas

  4   été fourni dans le cadre de la requête, est décrit comme "rapport des

  5   dépenses d'artillerie du 7e Régiment Domobrani". La Chambre réitère que les

  6   documents devraient préférablement être versés au dossier par le biais des

  7   témoins qui peuvent faire des commentaires là-dessus. Ceci permet de placer

  8   les choses dans leur contexte, sans quoi la Chambre est obligée de

  9   déterminer la pertinence et la valeur probante tout d'abord sur la base des

 10   documents seuls.

 11   Ces considérations sont particulièrement pertinentes pour les documents de

 12   nature technique tels que ceux décrits dans l'annexe A, pour lesquels la

 13   pertinence et la valeur probante n'est pas apparente immédiatement.

 14   L'annexe A contient une brève description de la pertinence de chaque

 15   document versé. Cependant, dans plusieurs instances, cette description est

 16   apparemment tronquée. Qui plus est, les descriptions sont en général

 17   insuffisantes pour clarifier pour la Chambre la valeur probante et la

 18   pertinence de chaque document spécifique par rapport à l'acte d'accusation

 19   et d'autres éléments de preuve. Par exemple, la pertinence du document 63

 20   contenu dans l'annexe A est simplement décrite comme "dépense d'artillerie

 21   au cours de la journée du 4 août 1995, y compris 155 roquettes MBRL de 128

 22   millimètres."

 23   Le document 89, qui a été fourni au numéro 32 de l'annexe B à la requête,

 24   contient un nombre de détails techniques, y compris 13 pages de tableaux de

 25   tir pour le lance-roquette multiples de 128 millimètres RAK. Ni la

 26   pertinence ni la valeur probante de ce document n'est claire au premier

 27   abord.

 28   Pour ces raisons, la Chambre rejette entièrement la requête de

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  1   l'Accusation, sans préjudice.

  2   Si l'Accusation souhaite demander le versement au dossier de ces

  3   documents de nouveau, elle devrait éliminer tous les documents qui ont déjà

  4   été versés au dossier et attentivement sélectionner les documents qui

  5   restent sur la base de leur importance pour cette affaire. La Chambre

  6   souhaite encore une fois encourager fermement l'Accusation à les verser au

  7   dossier par le biais d'un témoin qui peut fournir le contexte approprié à

  8   la Chambre. Pour tous les documents qui ne sont pas sur la liste 65 ter, la

  9   Chambre donne l'instruction à l'Accusation de les annoncer avant de les

 10   soumettre au témoin. La Chambre entendra ensuite les parties sur les

 11   questions telles que la question de savoir à quel moment un document a été

 12   obtenu par l'Accusation; quand et comment il a été communiqué à la Défense;

 13   sur sa pertinence et sa valeur probante; et si ceci représentera un fardeau

 14   supplémentaire pour la Défense, et si oui lequel, avant de décider si le

 15   document peut être ajouté à la liste 65 ter et soumis au témoin.

 16   Si toutefois l'Accusation considère qu'il est nécessaire de verser au

 17   dossier directement dans le prétoire de façon exceptionnelle certains des

 18   documents qui restent, la Chambre s'attendra à ce que l'Accusation le fasse

 19   dans un nombre limité. L'Accusation doit fournir pour chaque document des

 20   informations concernant son contenu, sa pertinence pour l'acte

 21   d'accusation, son importance à la lumière des autres éléments de preuve, de

 22   même que les références aux parties pertinentes de tout document long.

 23   L'Accusation devrait également notifier la Chambre et la Défense de chaque

 24   document qui n'est pas sur la liste 65 ter, et indiquer à quel moment ce

 25   document est entré en possession de l'Accusation, et quand et comment il a

 26   été communiqué à la Défense.

 27   Ainsi se termine la décision et l'instruction de la Chambre.

 28   Monsieur Russo, on m'a dit qu'avant de citer votre prochain témoin que vous

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  1   souhaitiez aborder un certain nombre de questions.

  2   M. RUSSO : [interprétation] Oui, effectivement.

  3   Je voudrais répondre aux objections qui ont été formulées à l'encontre des

  4   documents que j'ai voulu directement verser au dossier. La Défense m'a

  5   informé hier soir de certaines objections. Peut-être que nous pourrions

  6   tout d'abord les entendre.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A vrai dire, je ne me souviens pas

  8   exactement de quoi il s'agit.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Effectivement, j'ai formulé un certain nombre

 10   d'objections par rapport à la déposition de ce témoin. C'est vrai que je

 11   l'ai fait un peu tardivement, je vous présente mes excuses à cause de cela.

 12   Il s'agit de trois documents qui font objet des objections. Tout d'abord,

 13   certains rapports dans leur intégralité ou dans la plupart de leur contenu

 14   parlent des incidents qui se sont passés du point de vue technique dans le

 15   secteur sud, mais le Procureur est d'accord pour dire que cela ne s'est pas

 16   produit ni dans le district militaire de Split ni dans la municipalité de

 17   Knin. Ils se sont passés tout à fait au nord du secteur sud, à savoir

 18   Gospic.

 19   C'est pour cela que je considère qu'ils n'ont pas de valeur probante, et

 20   s'il y en a, elle est extrêmement limitée. Je pense que ça va être

 21   extrêmement difficile à partir des noms du village après coup, plus tard,

 22   pour les Juges de savoir exactement quels villages font partie de quel

 23   district militaire. C'est pour cela que j'ai partagé mes soucis avec M.

 24   Russo quand il s'agit de verser directement ces documents au dossier.

 25   Je pense que M. Russo est prêt à trouver un accord au nom du Procureur pour

 26   dire qu'effectivement ces documents ne relèvent pas du district militaire

 27   de Split. Mais j'ai pensé qu'il était tout de même important de le dire, je

 28   ne sais pas si c'est vraiment une question de procédure ou non, et c'est à

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  1   vous finalement de décider dans quelles mesures vous allez pouvoir avoir

  2   cela à l'esprit par la suite quand vous allez devoir examiner toutes ces

  3   pièces à conviction. Donc il s'agit là des pièces 4125, 65 ter 4133, et 65

  4   ter 4252.

  5   Je vous remercie, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  7   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je

  8   souhaite dire que nous aussi nous appuyons l'objection de l'équipe

  9   Gotovina.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que je peux ajouter, et je vois sur le

 12   compte rendu d'audience qu'il est écrit, enfin je vois les numéros et je

 13   voudrais les corriger puisque j'ai parlé du numéro 65 ter 4125 et pas 4135,

 14   c'est ce qui figure au compte rendu d'audience.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.

 16   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si vous

 17   souhaitez entendre ma réponse --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends qu'il y a trois problèmes

 19   qui se posent. Tout d'abord, il s'agit de l'objection qui porte sur la

 20   pertinence et la valeur attribuées. Ensuite, le deuxième élément, il s'agit

 21   du secteur sud effectivement, mais pas des villages qui sont pertinents.

 22   Ensuite, la question qui se pose c'est de savoir quelle va être la décision

 23   prise par les Juges, même si toujours nous prenons en compte les

 24   suggestions exprimées par les parties.

 25   Pour la première objection, elle figure au compte rendu d'audience.

 26   Pour la deuxième, vous allez travailler là-dessus et vous allez nous dire

 27   quelles sont exactement les localités qui ne sont pas concernées tout en

 28   faisant partie du district militaire de Split.

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  1   Puis le troisième point, effectivement, les Juges voudraient examiner cela

  2   pour voir si on a besoin d'autres informations, si on va les verser ou non,

  3   si on va les accepter. Mais de toute façon, Monsieur Misetic, je pense

  4   qu'en ce moment précis, il n'y a pas de problème vraiment, il n'y a pas de

  5   préjudice avec ces documents. Donc vous dites que ce n'est pas pertinent,

  6   vous dites qu'il n'y a pas de valeur probante, mais ce n'est pas quelque

  7   chose qui est injuste par rapport à la Défense, n'est-ce pas ?

  8   M. MISETIC : [interprétation] Tout à fait, tout à fait. Je suis tout à fait

  9   d'accord. J'ajouterais que la question se poserait uniquement si ces

 10   documents sont versés au dossier et si par la suite -- enfin, je ne veux

 11   pas qu'on mélange tout. Même si ces documents sont versés, je voudrais que

 12   ce soit bien clair qu'il s'agit des villages qui ne sont pas pertinents

 13   pour l'acte d'accusation même s'ils font partie du district militaire de

 14   Split.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites qu'il ne faudrait pas marquer

 16   cela au surligneur jaune, mais rouge même pour que ce soit bien clair que

 17   techniquement, ces villages ne font pas partie de l'acte d'accusation.

 18   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je pense que vous allez vous rappeler de

 19   la déposition de M. Hayden, et c'est là que s'est posée une question

 20   similaire, on a eu un problème similaire.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'invite, suite à cet échange, les

 22   parties à résoudre ce problème. Mais si vous n'êtes pas d'accord, Monsieur

 23   Russo, parce que vous n'avez pas encore dit si vous trouvez que c'est

 24   pertinent ou non, donc dites-nous ce que vous en pensez, et si vous

 25   souhaitez continuer à discuter là-dessus avec la Défense.

 26   M. RUSSO : [interprétation] Oui, effectivement.

 27   J'ai communiqué cela à la Défense il y a quelques semaines, j'ai indiqué

 28   les zones pour lesquelles nous pensions qu'elles étaient pertinentes. A la

Page 13795

  1   suite de cette petite discussion, on ne s'est pas vraiment mis d'accord sur

  2   les portions du document auxquelles les Juges devraient faire attention ou

  3   non.

  4   Donc je pense qu'il faudrait vraiment qu'on se mette d'accord sur les

  5   paragraphes concernés pour voir exactement quels sont les villages qui sont

  6   pertinents par rapport à l'acte d'accusation. Cela étant dit, je pense que

  7   là on a une petite différence par rapport à la situation qui est évoquée

  8   par Me Kuzmanovic parce que là il s'agit tout de même des villages qui font

  9   partie du district militaire de Split, c'est tout simplement qu'ils sont un

 10   petit peu loin.

 11   Ici, nous avons quand même dans l'acte d'accusation l'entreprise

 12   criminelle commune. La conduite des soldats du HV même en dehors du

 13   district militaire de Split est quand même pertinente pour la façon dont se

 14   sont conduits les soldats sur la grande échelle de tels incidents. C'est

 15   pour cela que nous avons présenté ces documents.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ces documents vont être versés au

 17   dossier, et par la suite, j'entends que nous allons recevoir un document

 18   qui va nous dire quels sont exactement les endroits qui ne se trouvent pas

 19   dans le district militaire de Split. Comme ça, nous saurons exactement sur

 20   quoi nous concentrer et nous saurons quelle est la valeur à attribuer à

 21   cela.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que je peux répondre rapidement aux

 23   commentaires formulés par M. Russo.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Tout d'abord, quand il a parlé de la

 26   pertinence, dans ce cas, si on suit son raisonnement, tout ce qui s'est

 27   passé dans le secteur nord on pourrait l'accepter comme pertinent en

 28   l'espèce. Ceci est complètement contraire à ce qui a été décidé par rapport

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  1   à M. Hayden.

  2   Je pense aussi que le terme "secteur sud de" c'est un terme défini

  3   par les Nations Unies. Ce n'est pas un terme géographique qui existe au

  4   niveau des forces croates où nous avons le district militaire, et je pense

  5   que ce terme ainsi défini ne devrait pas être vraiment pertinent pour les

  6   Juges de la Chambre.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.

  8   M. RUSSO : [interprétation] Les incidents dont on parle se sont produits

  9   dans les zones qui figuraient dans l'acte d'accusation original. Ensuite,

 10   on nous a demandé de limiter la portée de l'acte d'accusation, donc on les

 11   a enlevés. Mais la localité physique, là où ils se trouvent

 12   géographiquement, c'est quelque chose qui est tout de même assez pertinent

 13   parce que c'est quand même quelque chose qui s'est passé relativement près.

 14   Je dois dire que votre décision par laquelle vous nous demandiez de réduire

 15   la portée de l'acte d'accusation n'a aucune influence sur notre position

 16   quant à la pertinence.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Le modèle de conduite a une pertinence

 18   effectivement quand on parle d'un des trois accusés en l'espèce. Mais les

 19   modèles de conduite des soldats dans un autre district militaire ont très,

 20   très peu de valeur probante pour mon client. Je pense qu'il y a très peu de

 21   documents que l'on pourrait introduire dans cette catégorie-là.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kuzmanovic, est-ce que vous

 23   avez quelque chose à ajouter qui est vraiment important ?

 24   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Il s'agit là surtout de la procédure. Nous

 25   avons reçu les documents directement le 28 novembre, mais vous devriez

 26   savoir qu'entre-temps ils ont été changés à deux reprises, y compris hier,

 27   avec une nouvelle liste. Nous essayons de recevoir ces documents le plus

 28   rapidement possible. Mais là c'était vraiment à 3 heures 30 hier, et nous

Page 13797

  1   faisons tout ce que nous pouvons pour suivre, mais c'est vraiment

  2   difficile.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là, je ne vais vraiment pas faire de

  4   commentaire.

  5   Monsieur Russo, je pense que nous en avons assez entendu sur le fond pour

  6   ne pas poursuivre.

  7   M. RUSSO : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord. Nous sommes prêts

  8   à citer notre prochain témoin, M. Hussein Al-Alfi, le Témoin 92.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que le témoin peut

 10   être introduit dans le prétoire.

 11   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Al-Alfi.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de commencer votre déposition en

 15   l'espèce, le Règlement de procédure et de preuve demande que vous fassiez

 16   la déclaration solennelle vous engageant à dire la vérité, toute la vérité

 17   et rien que la vérité.

 18   Le texte de ladite déclaration va vous être présenté par l'huissier.

 19   Je vais vous demander de dire cette déclaration.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 21   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 22   LE TÉMOIN : HUSSEIN AL-ALFI [Assermenté]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Al-Alfi. Vous pouvez

 25   vous asseoir.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Al-Alfi, votre langue

 28   maternelle n'est pas l'anglais. Si jamais vous avez des problèmes pour

Page 13798

  1   retrouver des mots ou pour comprendre mon anglais à moi ou ce que disent

  2   les autres personnes présentes dans ce prétoire, je vous prie de nous en

  3   avertir et on va essayer d'y pallier.

  4   Monsieur Al-Alfi, c'est tout d'abord M. Russo qui va vous poser ses

  5   questions dans le cadre de l'interrogatoire principal.

  6   Monsieur Russo, vous avez la parole.

  7   M. RUSSO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Interrogatoire principal par M. Russo : 

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Al-Alfi.

 10   R.  Bonjour.

 11   Q.  Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît, pour le compte rendu

 12   d'audience.

 13   R.  Je m'appelle Hussein Al-Alfi. H-u-s-s-e-i-n, A-l - A-l-f-i.

 14   Q.  Merci. Vous souvenez-vous avoir fourni une déclaration à l'enquêteur du

 15   bureau du Procureur le 5 mars 1998 ?

 16   R.  Oui, Monsieur.

 17   Q.  Je vais demander au greffier de présenter la pièce 65 ter 6493.

 18   Monsieur Al-Alfi, je vais vous demander de faire la pause entre mes

 19   questions et vos réponses, et moi je vais faire de même. Parce que vous

 20   savez, on a des interprètes qui nous entourent et qui travaillent en

 21   l'espèce.

 22   Monsieur Al-Alfi, veuillez examiner l'écran qui est devant vous, et je vais

 23   demander aussi au greffier de nous montrer la deuxième page de ce document.

 24   Monsieur Al-Alfi, veuillez examiner cela et dites-nous si vous reconnaissez

 25   cela, si cela est bien la transcription de l'entretien que vous avez eu

 26   avec l'enquêteur du bureau du Procureur.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Merci. Est-ce que vous avez eu la possibilité d'examiner ce document

Page 13799

  1   avant de venir déposer en l'espèce ?

  2   R.  Oui, en effet. Et il faudrait apporter quelques corrections à ce

  3   document parce que, par exemple, il y est écrit que j'étais en compagnie du

  4   général Cermak, alors que j'étais en compagnie du général Forand, donc il y

  5   a des petites erreurs de frappe à corriger. Je peux vous les signaler, si

  6   vous voulez.

  7   Q.  Merci. Justement, je me suis dis qu'on allait pouvoir le faire ensemble

  8   pour que tout ceci soit couché au compte rendu d'audience, mais si vous les

  9   avez notées, on va pouvoir les parcourir et les corriger sur place en temps

 10   réel.

 11   R.  Voilà.

 12   A la quatrième page, à la fin on peut lire l'Université de Floride.

 13   C'est écrit que j'ai une licence de l'Université de Floride. Non, je tiens

 14   une licence de l'Université de Liverpool, pas de Floride. Ensuite, il y en

 15   a d'autres. Est-ce que je dois continuer ?

 16   Q.  Oui, allez-y.

 17   R.  La page 13, à la fin de cette page, il y une réponse que l'on voit, et

 18   on peut lire :

 19   "Le coordinateur des affaires civiles n'a pas le droit de transmettre

 20   ses rapports directement." Non, ceci n'est pas vrai. C'est l'officier des

 21   affaires civiles qui n'a pas le droit de le faire, pas le coordinateur,

 22   parce que c'est moi qui étais le coordinateur des affaires civiles.

 23   Q.  Merci.

 24   R.  A la page 24, au milieu de ma réponse, on peut lire : La portée était

 25   entre 100 et 10 millions. Non, c'est entre 100 et 10 000 [comme

 26   interprété], et là, il s'agissait en fait de la population. Parce dans la

 27   réponse d'après, on parle de mille.

 28   Q.  Oui, je le vois.

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  1   R.  A la page 26, à la dernière ligne, il y en a qui étaient appelés -- en

  2   fait non, c'est pas appelés, c'est attrapés dans la ville. Autrement dit,

  3   ils ne pouvaient pas bouger. Ils étaient bloqués, là, dans la ville.

  4   En anglais, "caught", et pas "called".

  5   A la page 38 au milieu de la page, on peut lire que j'accompagnais le

  6   général Cermak à toutes ses réunions. En fait, non, il faut corriger cela,

  7   c'est le général Forand, mais le général Cermak -- le général Forand était

  8   le commandant du secteur, et c'est lui que j'accompagnais.

  9   Le même paragraphe, la même réponse, on peut lire : C'était que

 10   Cermak et Cermak tout seul. En fait, non, ce n'est pas Cermak, c'est

 11   Forand. Il faut corriger cela.

 12   Ensuite, à la page 43, les réponses -- peut-être qu'il y a eu un

 13   malentendu, parce que aussi bien dans les réponses à la page 43, ce que

 14   j'ai voulu dire, c'est que cet incident a eu lieu près du quartier général

 15   des Nations Unies, dans notre quartier général, pas dans la ville.

 16   A la page 55, la dernière ligne, à nouveau : c'est pour cela que le

 17   général Cermak; au compte rendu on peut lire cela, mais non, il faut le

 18   corriger. Il faut écrire le général Forand.

 19   C'est tout, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Al-Alfi.

 21   M. RUSSO : [interprétation] Merci.

 22   Q.  Monsieur Al-Alfi, vu ces corrections que vous venez de faire, est-ce

 23   qu'à présent cette déclaration préalable correspond à ce que vous avez dit

 24   à l'enquêteur le 5 mars 1998 ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et si aujourd'hui on vous posait les mêmes questions, est-ce que vous

 27   répondriez de la même façon ?

 28   R.  D'après mon meilleur souvenir, oui.

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  1   Q.  Est-ce que les réponses que vous avez données sont vraies et exactes,

  2   d'après votre meilleur souvenir et vos connaissances, les meilleures

  3   réponses ?

  4   R.  Oui.

  5   M. KAY : [interprétation] Dans ce cas-là, je vais demander que ceci soit

  6   versé au dossier.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, il n'y a pas d'objection. Le

  8   greffier d'audience, s'il vous plaît.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1060 [comme

 10   interprété].

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1060 [comme interprété] est versée au

 12   dossier.

 13   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Russo.

 14   M. RUSSO : [interprétation] Je vous remercie. A présent, je vais demander

 15   que l'huissier nous aide, c'est la déclaration du témoin et quelques pièces

 16   à conviction.

 17   Q.  Monsieur Al-Alfi, je vous prie de bien vouloir vous référer aux

 18   documents qui se trouvent dans ces classeurs quand je vais vous poser des

 19   questions.

 20   Et je voudrais lire le résumé de la déclaration du témoin.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin sait pourquoi on le

 22   fait ?

 23   M. RUSSO : [interprétation] Je ne pense pas.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Al-Alfi, M. Russo va donner

 25   lecture du résumé de votre déclaration. Ce n'est pas votre déposition, bien

 26   entendu, c'est tout simplement pour informer le public. L'objectif est

 27   d'informer le public de la teneur de votre déclaration future -- de votre

 28   déposition.

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  1   M. Russo va procéder à la lecture de cela. Vous pouvez y aller, Monsieur

  2   Russo.

  3   M. RUSSO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  4   M. Hussein Al-Alfi était le coordinateur aux affaires civiles de l'ancien

  5   secteur sud des Nations Unies depuis juin 1995 jusqu'à janvier 1996, même

  6   si son titre officiel est devenu coordinateur aux affaires politiques et

  7   humanitaires après la chute de Knin. Ce poste était le poste le plus élevé

  8   pour un représentant civil des Nations Unies dans la zone de Knin.

  9   M. Al-Alfi a été présent à Knin pendant l'attaque d'artillerie les 4

 10   et 5 août 1995, et il décrit cette attaque comme une attaque massive,

 11   aléatoire et comme un pilonnage de toute la ville. M. Al-Alfi a déclaré

 12   qu'après la chute de Knin, la zone était dans sa grande majorité sous

 13   contrôle militaire et a dit que le général Cermak était le commandant

 14   militaire responsable de Knin et de ses banlieues.

 15   M. Al-Alfi a rencontré le général Cermak à plusieurs reprises pour

 16   l'informer des assassinats, des actes de pillage, actes d'incendie et

 17   autres violations aux droits humains survenus dans le secteur et déclare

 18   que ces crimes étaient souvent perpétrés par ou en présence de soldats

 19   croates. Le général Cermak a nié parfois que les responsables aient été des

 20   soldats croates, mais a également fourni des assurances quant au fait que

 21   des comportements de ce genre seraient arrêtés. M. Al-Alfi a également

 22   rencontré le maire de Knin et décrit ces rencontres comme une perte de

 23   temps, parce que le maire renvoyait M. Al-Alfi au général Cermak ou

 24   déclarait qu'il pouvait lui-même traiter les problèmes avec le général

 25   Cermak.

 26   M. Al-Alfi a déclaré que le général Cermak était le seul pouvoir dans

 27   la région auquel M. Al-Alfi pouvait s'adresser s'agissant de ses

 28   préoccupations au sujet des violations des droits humains dont il avait

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  1   connaissance.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  3   M. RUSSO : [interprétation] Je vous prie de m'excuser si j'ai gardé le

  4   silence quelques instants, mais il fallait attendre que l'interprète

  5   française nous rattrape.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas de problème.

  7   M. RUSSO : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Al-Alfi, pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quelles

  9   étaient précisément vos missions, vos tâches et responsabilités en tant que

 10   coordinateur politique et coordinateur aux affaires humanitaires ?

 11   R.  J'ai été affecté ou plutôt réaffecté au secteur sud, et avec votre

 12   autorisation, je me permettrais de consacrer quelques instants à indiquer

 13   que le secteur sud est une division administrative créée par les Nations

 14   Unies qui parlaient de plusieurs secteurs : le secteur sud, le secteur

 15   ouest, le secteur nord et le secteur est, donc il existait quatre secteurs.

 16   Mais dans le plan Vance qui a créé les zones protégées des Nations Unies,

 17   vous constaterez qu'il existait trois zones protégées de cette nature.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Al-Alfi, la Chambre connaît

 19   bien tous ces détails, je me rends bien compte que vous ne savez pas ce que

 20   savent les Juges de la Chambre, mais il serait peut-être bon que vous vous

 21   concentriez sur la question qui vous a été posée par l'Accusation, car les

 22   Juges connaissent bien déjà les différents secteurs sud et autres des

 23   Nations Unies.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je vous présente mes excuses pour

 26   avoir interrompu votre témoignage.

 27   Veuillez poursuivre.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été réaffecté au poste le plus élevé

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  1   décerné à un civil. D'abord, au poste de coordinateur des affaires civiles,

  2   et plus tard, mon poste a changé de nom pour devenir le coordinateur aux

  3   affaires politiques et humanitaires, responsable de tout le secteur pour

  4   les questions relatives aux civils, quand je dis secteur, je pense au

  5   secteur sud.

  6   M. RUSSO : [interprétation]

  7   Q.  Et dans le cadre de votre travail, vous étiez tenu d'adresser des

  8   rapports à vos supérieurs ?

  9   R.  Bien sûr. J'avais du personnel sous mes ordres qui étaient appelés des

 10   responsables aux affaires civiles, et sont devenus plus tard des

 11   responsables aux affaires politiques et humanitaires, et nous avions

 12   également l'équipe d'action dans le domaine des droits humains qui est

 13   venue travailler après la chute du secteur. Et toutes ces personnes, en

 14   tout cas certaines d'entre elles, me rendaient compte de façon à ce que je

 15   puisse adresser mes propres rapports au quartier général. Parfois je

 16   transmettais le rapport reçu par moi dans son intégralité.

 17   Q.  Pouvez-vous donner aux Juges de la Chambre une idée du genre

 18   d'information qui figurait dans ces rapports. De quoi traitaient ces

 19   rapports sur le fond ?

 20   R.  Comme je l'ai déjà dit, en fonction de rapports que je recevais de mes

 21   responsables aux affaires civiles surtout et parfois des équipes d'action

 22   dans le domaine des droits de l'homme, je rédigeais mon rapport.

 23   Q.  Ces rapports intégraient-ils des éléments d'information relatifs aux

 24   violations des droits humains ?

 25   R.  Bien sûr, oui.

 26   Q.  Monsieur Al-Alfi, je vous demanderais d'abord de dire aux Juges de la

 27   Chambre où vous vous trouviez le matin de l'attaque d'artillerie sur Knin.

 28   Q.  J'étais chez moi à mon domicile à Knin, c'était une maison qui se

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  1   trouvait tout près de notre quartier général. Il était 3 heures 30 ou 4

  2   heures du matin, très tôt, lorsque j'ai reçu un appel de mon quartier

  3   général qui m'informait que des renseignements avaient été reçus de notre

  4   QG de Zagreb, indiquant que l'heure H se situerait à 5 heures du matin, et

  5   ces personnes que j'avais au bout du fil me disaient qu'elles allaient

  6   venir me chercher à mon domicile. Elles sont venues me chercher à mon

  7   domicile, et je suis allé à notre QG de Knin.

  8   Q.  Pourriez-vous brièvement décrire à l'intention des Juges de la Chambre

  9   ce que vous avez vu et entendu durant cette attaque d'artillerie le premier

 10   jour.

 11   R.  C'était une attaque d'artillerie massive. Et ce qui est certain, en

 12   tout cas, c'est ce qu'affirment nos militaires, cette attaque provenait

 13   d'assez loin, nous entendions le bruit des bombes partout. Dans certains

 14   endroits, nous pouvions même voir l'impact de ces bombardements, et nous

 15   pouvions voir aussi des maisons en feu, mais depuis notre quartier général,

 16   nous voyions tout cela par la fenêtre en regardant la ville.

 17   Q.  Avez-vous personnellement vu tout cela ?

 18   R.  Que voulez-vous dire en disant "vu" ? Vu les incendies ?

 19   Q.  Vu les impacts des bombardements dans la ville.

 20   R.  Oui. A distance, mais oui.

 21   Q.  Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre si des maisons habitées par

 22   des civils ont été touchées, d'après ce que vous avez pu voir ?

 23   R.  Oui. Les quartiers qui ont été touchés étaient habités par des civils.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Je demande le fondement.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prierais de bien vouloir d'abord

 26   permettre au témoin de terminer sa réponse.

 27   Monsieur, pourriez-vous terminer votre réponse.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous connaissions la zone. A ce moment-là,

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  1   cela faisait déjà trois mois que je me trouvais sur place. Depuis l'endroit

  2   où nous étions dans notre quartier général, nous avions une bonne vue sur

  3   certains des endroits qui ont été touchés, à savoir le château d'eau, des

  4   maisons, mais aussi des centrales électriques qui étaient en feu et qui ont

  5   été touchées.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, vous avez entendu

  7   l'objection de M. Misetic, n'est-ce pas ?

  8   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il conviendrait que vous demandiez des

 10   renseignements complémentaires au témoin.

 11   M. RUSSO : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Al-Alfi, pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre depuis

 13   quel endroit vous regardiez tout cela dans la ville de Knin ?

 14   R.  J'étais dans mon bureau, et nous avions des fenêtres qui donnaient sur

 15   certains quartiers de la ville.

 16   Q.  Dans certains endroits où vous avez dit voir des impacts de

 17   projectiles, comment saviez-vous que les bâtiments touchés étaient des

 18   bâtiments habités par des civils, par exemple ?

 19   R.  Comme je l'ai dit, nous étions déjà dans cette région depuis deux ou

 20   trois mois, en tout cas, c'était mon cas, et l'endroit où ces projectiles

 21   sont tombés étaient des secteurs habités par des civils.

 22   Q.  Je vous remercie. Pourriez-vous donner une idée aux Juges de la Chambre

 23   de la durée de cette attaque d'artillerie le premier jour ?

 24   R.  Le premier jour, l'attaque a été pratiquement ininterrompue et

 25   violente.

 26   Q.  Je vous remercie. Encore une fois, en quelques mots, pourriez-vous

 27   décrire ce que vous avez pu voir des bombardements ou pilonnages le

 28   deuxième jour.

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  1   R.  Le deuxième jour, l'attaque a été moins violente que le premier jour,

  2   beaucoup moins violente. Et si je me souviens bien, s'agissant des zones

  3   qui ont été touchées et qui étaient en feu, si je me souviens bien, il

  4   s'agissait de bâtiments qui ont été touchés par des tirs directs, je veux

  5   parler de la station de radio de Knin, par exemple.

  6   Q.  Je vous remercie. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre à quel

  7   moment vous avez quitté pour la première fois la base des Nations Unies

  8   après l'attaque d'artillerie ?

  9   R.  Comme je l'ai déclaré au moment de la rédaction de ma déclaration

 10   écrite, pendant le premier et le deuxième jour, nous n'avons absolument pas

 11   pu quitter la base des Nations Unies, car nous nous sommes rendu compte

 12   qu'il y avait deux chars à l'entrée de la base des Nations Unies, deux

 13   chars de l'armée croate qui interdisaient tout déplacement à nos soldats.

 14   Puis il y avait cet accord qui avait été conclu entre le représentant

 15   spécial de Zagreb, M. Akashi et le gouvernement, et nous avons appris

 16   l'existence de cet accord ultérieurement quand nous en avons reçu un

 17   exemplaire, en tout cas l'accord prévoyait que nous devions bénéficier de

 18   toute la liberté de circulation nécessaire.

 19   Donc finalement, aux environs du 8 ou du 9, nous avons été autorisés à

 20   sortir.

 21   Q.  Avez-vous accompagné M. Akashi lorsqu'il est venu à Knin ?

 22   R.  Bien sûr, je suis celui qui l'a reçu à son arrivée.

 23   Q.  L'avez-vous accompagné en ville ?

 24   R.  Bien sûr, oui.

 25   Q.  Pourriez-vous décrire aux Juges de la Chambre ce que vous avez vu dans

 26   la ville de Knin à ce moment-là, même si cela se passait le quatrième jour

 27   de l'attaque ?

 28   R.  C'était le quatrième ou le cinquième jour après le début de

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  1   l'opération, et nous avons vu à ce moment-là au moins 10 ou 11 maisons en

  2   feu, nous avons vu d'autres maisons qui étaient déjà calcinées, certaines

  3   qui étaient endommagées et de très nombreuses maisons dont les portes

  4   avaient été arrachées. Nous avons vu des véhicules de toutes sortes, des

  5   véhicules civils, des véhicules militaires, qui étaient en train de charger

  6   des objets résultant d'actes de pillage.

  7   Q.  Est-ce que vous avez été témoin d'actes de pillage en regardant ces

  8   maisons ?

  9   R.  Je n'ai pas vu les pilleurs en action, mais j'ai vu les objets qui

 10   étaient le fruit des pillages.

 11   Q.  Je vois. Ces objets qui étaient le fruit de pillages, étaient-ils en

 12   possession de civils ou de soldats ?

 13   R.  Les deux. Ils se trouvaient à bord de véhicules militaires, de camions

 14   militaires même, et parfois à bord de véhicules civils.

 15   Q.  Pourriez-vous donner aux Juges de la Chambre une idée de ce que vous

 16   entendez exactement par l'expression objets fruits d'actes de pillage ? De

 17   quels objets parlez-vous exactement ?

 18   R.  On pouvait voir des postes de télévision, des postes de radio, des

 19   vêtements, toutes sortes de choses, toutes sortes d'objets que l'on peut

 20   trouver dans des maisons.

 21   Q.  Vous avez dit que des civils avaient participé à tout cela. Savez-vous

 22   comment ces civils étaient arrivés dans la ville de Knin ?

 23   R.  Je ne sais pas exactement comment, mais les plaques d'immatriculation

 24   croates étaient des plaques d'immatriculation qui désignaient bien la

 25   Croatie, qui n'étaient utilisées que par la Croatie à l'époque.

 26   Q.  Au moment où M. Akashi est venu dans la base des Nations Unies --

 27   enfin, à Knin, y avait-il des soldats des Nations Unies qui pouvaient

 28   utiliser leur liberté de circulation à ce moment-là ou est-ce que le

Page 13810

  1   rétablissement de la liberté de circulation s'est produit plus tard ?

  2   R.  A ce moment-là, l'accord avait déjà été conclu à Zagreb, sur le papier,

  3   oui, donc dans le texte de l'accord on pouvait lire les mots liberté de

  4   circulation, mais l'accord n'était pas encore réellement mis en pratique,

  5   la liberté de circulation n'était pas pleinement respectée. Je veux dire,

  6   il y avait encore des secteurs où nous n'étions pas autorisés à…

  7   Q.  Une fois que les forces croates ont pris le contrôle de la région, qui

  8   est devenu votre point de contact officiel au sein du gouvernement croate ?

  9   R.  Vous voulez dire à Knin ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  C'était le général Cermak.

 12   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre à quel moment à peu près

 13   vous avez rencontré le général Cermak pour la première fois, et dans

 14   quelles conditions ?

 15   R.  Si je ne me trompe pas, cela s'est passé le premier ou le deuxième jour

 16   à compter du jour où nous avons reçu l'autorisation de quitter notre base.

 17   A ce moment-là, j'accompagnais le général Forand parce que désormais, les

 18   choses se passaient au niveau militaire. Nos soldats rencontraient leurs

 19   soldats, et moi j'accompagnais le général Forand en qualité de conseiller

 20   du côté civil.

 21   Q.  Vous avez dit que le général Forand était présent. Pourriez-vous dire

 22   aux Juges de la Chambre qui d'autre a participé à cette rencontre, s'il y

 23   avait d'autres personnes présentes.

 24   R.  Le général Forand était souvent accompagné, lorsqu'il se rendait à de

 25   telles réunions, par le chef d'état-major, le colonel Leslie, un Canadien,

 26   c'était notre chef d'état-major. Pour les interlocuteurs, il y avait

 27   plusieurs personnes présentes. Je ne me souviens pas de leurs noms. Mais il

 28   y avait toujours deux représentants de l'armée qui assistaient à ces

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  1   rencontres.

  2   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre si un représentant des

  3   Nations Unies a assisté à la rencontre lorsque vous avez informé le général

  4   Cermak de ce qui se passait, lorsque vous lui avez communiqué un certain

  5   nombre des choses dont vous venez de parler qui s'étaient produites à Knin,

  6   les maisons en feu et les actes de pillage en particulier ?

  7   R.  Bien sûr, depuis la première minute où nous avons vu le général Cermak,

  8   nous étions tous représentants officiels, y compris moi-même. Nous avons

  9   mis en exergue un point : il faut que vous mettiez un terme à ce qui est en

 10   train de se passer dans la ville.

 11   Q.  Pourriez-vous informer les Juges de la Chambre quant à la réaction du

 12   général Cermak à ce que vous lui avez dit ?

 13   R.  Bien sûr. La première réaction a consisté à dire soit je ne suis pas au

 14   courant de tout cela, soit je veillerai à ce que rien de ce genre ne se

 15   reproduise.

 16   Q.  Pouvez-vous dires aux Juges de la Chambre comment vous conceviez le

 17   pouvoir qu'avait le général Cermak dans la région.

 18   R.  A mon avis, il était le commandant militaire le plus important à Knin

 19   et dans les environs de Knin. Si je me souviens bien, ceci a même été dit

 20   officiellement à notre quartier général, qu'il avait été officiellement

 21   nommé au poste de commandant militaire ou de gouverneur militaire de Knin

 22   et de sa banlieue.

 23   Q.  Le général Cermak vous a-t-il jamais indiqué qu'il n'avait pas le

 24   pouvoir nécessaire pour mettre un terme aux événements dont vous avez été

 25   témoin oculaire et que vous aviez portés à sa connaissance ?

 26   R.  Non, non.

 27   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, expliquer aux Juges de la Chambre dans

 28   quelles conditions exactes vous communiquiez avec le général Cermak. Est-ce

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  1   que vous le faisiez par le truchement d'un interprète des Nations Unies ou

  2   par le truchement d'un interprète du général Cermak ?

  3   R.  A ce moment-là, nous n'avions pas d'interprète avec nous, donc nous

  4   communiquions par le truchement de son interprète.

  5   Q.  Revenons à ce que le général Cermak a dit au sujet de ce qui s'était

  6   passé et de ce que vous aviez appris. A-t-il indiqué à quelque moment que

  7   ce soit lorsqu'il s'est adressé à vous qu'il n'avait aucune possibilité de

  8   faire cesser ce qui était en train de se passer ?

  9   R.  Non, pas du tout, parce que s'il avait commencé à dire ce genre de

 10   choses, il aurait été permis de se demander pourquoi il était là. Mais

 11   comme je l'ai déjà dit, il a réagi en disant : Je mettrai un terme à tout

 12   cela, et il lui est même arrivé de donner consigne à certains de ses hommes

 13   pour aller voir sur place ce qui se passait.

 14   Q.  Etiez-vous présent lorsqu'il a émis des ordres du genre de ceux dont

 15   vous venez de parler ?

 16   R.  Je ne comprends pas la langue qu'il parlait avec ses hommes, mais j'ai

 17   pu voir de mes yeux qu'il était en train d'entreprendre immédiatement des

 18   actions et d'appeler immédiatement quelqu'un auquel il décrivait et

 19   assignait certains secteurs, comme je viens de le dire.

 20   Q.  Je vous remercie. J'aimerais vous soumettre un rapport qui porte sur

 21   votre première rencontre avec le général Cermak.

 22   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Greffier, je demande l'affichage du

 23   document 65 ter numéro 4756.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il va apparaître sur votre écran,

 25   Monsieur Al-Alfi, dans quelques secondes. Monsieur Russo, vous pouvez peut-

 26   être utiliser un exemplaire papier dans vos échanges avec le témoin en lui

 27   indiquant à quel intercalaire se trouve ce document.

 28   M. RUSSO : [interprétation] Ce document devrait se trouver à l'intercalaire

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  1   2 du classeur qui vous a été remis, si vous préférez le voir sur papier.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je préfère. Intercalaire 2 ?

  3   M. RUSSO : [interprétation] Deuxième intercalaire, il s'agit du rapport

  4   datant du 8 août à 16 heures 40.

  5   Monsieur le Greffier, je demande que vous fassiez défiler le texte en

  6   anglais sur les écrans un tout petit peu.

  7   Q.  Monsieur Al-Alfi, reconnaissez-vous votre signature dans la case "signé

  8   par" que l'on voit au bas de ce rapport ?

  9   R.  Oui, Monsieur.

 10   Q.  J'aimerais que vous lisiez le premier paragraphe. Deuxième phrase du

 11   premier paragraphe qui se lit comme suit, je cite :

 12   "Nous avons été informés par le général Cermak, gouverneur militaire de la

 13   zone, que l'armée croate a commencé à se retirer des grandes villes, y

 14   compris de Knin. Ceci est vrai de Knin où on voit davantage de polices

 15   militaires et de polices civiles dans les rues que de soldats."

 16   Alors, Monsieur Al-Alfi, pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre si

 17   cette remarque est bien celle que vous avez personnellement faite ou si

 18   c'est quelque chose qui vous a été rapporté par une tierce personne ?

 19   R.  Cela m'a été rapporté par tous mes responsables aux affaires civiles

 20   également. Mais on pouvait également le voir parce que nous avons commencé

 21   à ce moment-là à nous déplacer un peu dans la ville.

 22   Q.  Je vous remercie.

 23   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 24   au dossier du document 65 ter numéro 4756.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

 27   pièce P1161.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P1161 est admise en tant

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  1   qu'élément de preuve étant donné l'absence d'objections.

  2   Veuillez procéder.

  3   M. RUSSO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  4   Q.  Monsieur Al-Alfi, ce rapport date du 8 août 1995. J'aimerais le

  5   comparer à un rapport ultérieur émanant de vous dix jours plus tard, c'est-

  6   à-dire à la date du 18 août, et je pense que vous trouverez ce deuxième

  7   rapport à l'intercalaire 6 dans votre classeur.

  8   Monsieur le Greffier, je demande l'affichage du document 65 ter numéro

  9   4101.

 10   R.  Vous avez dit le 6 ? Le 12 ou le 18 ?

 11   Q.  Normalement, cela devrait être le 18 août.

 12   R.  Le 18. Oui, c'est l'intercalaire 7.

 13   Q.  Toutes mes excuses. Intercalaire 7.

 14   Alors premier paragraphe, quatrième phrase de ce premier paragraphe, vous y

 15   dites, je cite :

 16   "Certains soldats sont retirés de Knin, certains restent dans le secteur.

 17   Davantage de polices militaires et de polices civiles sont amenées sur

 18   place pour remplacer les soldats. Les autorités civiles croates de la

 19   région justifient cette lente normalisation en parlant de 'la rapidité de

 20   la victoire qui les a surpris' à l'issue de l'offensive militaire."

 21   Monsieur Al-Alfi, pourriez-vous, je vous prie, préciser à l'intention des

 22   Juges de la Chambre s'il y avait encore une présence importante de soldats

 23   et pas simplement de policiers militaires ou civils le 18 août 1995 ?

 24   R.  Bien sûr, nous devons comprendre qu'il y avait une opération militaire,

 25   et quand nous disons que les militaires se sont retirés, cela ne signifie

 26   pas qu'il n'en ait pas resté un seul. Cela signifie qu'il y a eu des

 27   départs et qu'il y avait encore des militaires qui se déplaçaient, mais pas

 28   en nombres aussi importants que précédemment. Voilà ce que cela signifie.

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  1   Q.  Pouvez-vous aussi préciser la déclaration faite par les autorités

  2   croates, à savoir que la lenteur de la normalisation résultait de la

  3   surprise créée par la rapidité de la victoire.

  4   Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre, à votre avis, pour quelle

  5   raison - à moins que cela vous ait été expliqué par des tiers - pour quelle

  6   raison cette victoire rapide et la surprise qu'elle a créée ont entraîné un

  7   retrait lent des soldats ?

  8   R.  A mon avis, je crois que l'idée qui prévalait à l'époque peut-

  9   être même parmi les responsables croates, c'était que la résistance serait

 10   plus longue de la part des Serbes qui se trouvaient --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Je ne pense pas que la question de M. Russo

 13   reprenne fidèlement ce qui est écrit dans le rapport. Je vois une référence

 14   à une normalisation lente, et pas à un retrait lent des soldats.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, vous êtes invité à citer

 16   littéralement.

 17   M. RUSSO : [interprétation] Peut-être puis-je préciser en posant des

 18   questions au témoin, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Aussi longtemps que la citation est

 20   précise. Si vous citez quelque chose, cela doit être fait précisément. Je

 21   crois que ceci doit être clair.

 22   M. RUSSO : [interprétation] J'aimerais d'abord repousser l'objection, car

 23   les autorités croates ont justifié la lenteur de la normalisation, comme

 24   cela est dit dans la phrase du texte, en indiquant qu'il y avait encore des

 25   soldats qui se trouvaient dans le secteur…

 26   M. MISETIC : [interprétation] Mais il devrait le faire avec des questions

 27   au témoin.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, s'il y a une objection

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  1   contre une citation que vous faites d'un passage du document que vous avez

  2   soumis au témoin, il faudrait immédiatement mettre un terme à cela et

  3   soumettre les phrases littérales au témoin. Si vous avez besoin de deux

  4   phrases, lisez deux phrases, mais ne commencez pas à interpréter le

  5   document en présence du témoin.

  6   M. RUSSO : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

  7   Q.  Monsieur Al-Alfi, dans la phrase où vous dites, je cite : "Les

  8   autorités civiles croates de la région justifient cette lente normalisation

  9   par la surprise provoquée chez eux par la rapide victoire de l'offensive

 10   militaire." Que voulez-vous dire lorsque vous parlez d'une "lente

 11   normalisation" ?

 12   R.  Si vous voyez les deux ou trois phrases précédant cette déclaration, il

 13   est très clair que nous parlons de normalisation lente pour une raison

 14   évidente. Nous ne parlons pas de soldats qui sont en train de restaurer les

 15   systèmes d'adduction d'eau et les câbles électriques, et cetera, nous

 16   parlons d'une normalisation lente.

 17   M. RUSSO : [interprétation] Je vous remercie. Je demande le versement au

 18   dossier du document 65 ter numéro 4101.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1162.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P1162 est versée au dossier en

 22   l'absence d'objections.

 23   Veuillez procéder.

 24   M. RUSSO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, je regarde l'heure et je

 26   pense que dans les deux ou trois minutes, il faudrait faire la pause.

 27   M. RUSSO : [interprétation] Nous pouvons la faire maintenant, Monsieur le

 28   Président.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, Monsieur Al-Alfi, nous

  2   allons faire une pause de 20 minutes environ et reprendrons à 12 heures 50.

  3   --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.

  4   --- L'audience est reprise à 12 heures 56.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, d'habitude je ne fais

  6   pas de commentaires --

  7   Et je ne vais pas le faire aujourd'hui.

  8   Vous pouvez poursuivre.

  9   M. RUSSO : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Je vais demander qu'on nous présente la pièce P1161.

 11   Q.  Monsieur Al-Alfi, je vais vous demander de regarder l'intercalaire 2 de

 12   votre dossier. C'est un rapport du 8 août. On en a parlé plus tôt.

 13   C'est le paragraphe 5, sur la deuxième page je crois, qui m'intéresse.

 14   Vous allez voir au niveau du paragraphe 5, on peut lire :

 15   "D'après le général Cermak, les autorités civiles croates doivent

 16   arriver à Knin aujourd'hui."

 17   Monsieur Al-Alfi, est-ce que vous étiez au courant de cette annonce, à

 18   savoir que l'autorité civile croate avait été restaurée, et ceci avant la

 19   réunion que vous avez eue avec le général Cermak ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Et vous avez eu affaire au général Cermak et aux autres, est-ce que

 22   vous avez eu l'impression que l'autorité civile avait été mise en place à

 23   Knin au moment où vous avez rencontré pour la première fois le général

 24   Cermak ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Et la troisième phrase de ce paragraphe, où on peut lire que le général

 27   Cermak a promis d'organiser une réunion entre vous-même et les autorités

 28   civiles au début de l'après-midi.

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  1   Pourriez-vous nous dire combien de temps il a fallu pour que vous

  2   ayez vraiment cette réunion avec les autorités civiles ?

  3   R.  Il n'y a pas eu de réunion. Il n'y a eu que cette promesse, mais il n'y

  4   a pas eu de réunion.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Je dois dire que j'ai une objection quant à

  6   la question précédente qui lui a été posée. Il faudrait qu'il étaye la base

  7   pour poser cette question, parce qu'il a demandé : Est-ce que vous avez eu

  8   l'impression, et cetera. Il faut vraiment qu'il y ait une fondation pour

  9   poser la question comme cela.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, c'est à vous de jouer,

 11   est-ce que vous voulez poser d'autres questions ou vous laissez cela pour

 12   le contre-interrogatoire ?

 13   M. RUSSO : [interprétation] Je vais poser encore quelques questions, peut-

 14   être que cela va s'éclaircir.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 16   M. RUSSO : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Al-Alfi, est-ce que plus tard vous avez rencontré d'autres

 18   personnes qui faisaient partie des autorités civiles à Knin ?

 19   R.  J'en ai rencontré qu'un. C'était un gars qui était nommé au poste de

 20   maire de Knin. Je ne sais pas vraiment quel est son nom, mais ceci figure

 21   dans un de mes rapports. Je ne m'en souviens pas pour l'instant.

 22   Q.  Et ce maire de Knin que vous avez mentionné, pourriez-vous dire aux

 23   Juges au sujet de quel thème vous l'avez rencontré ?

 24   R.  Je m'occupais des questions civiles, donc c'était normal que je traite

 25   avec les autorités civiles, et normalement, le maire représentait ces

 26   autorités. Donc j'ai eu une ou deux réunions avec lui, mais il n'avait pas

 27   de réponses et il est arrivé même qu'il me dise, il vaudrait mieux que vous

 28   vous adressiez là-dessus au général Cermak.

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  1   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la nature des questions

  2   au sujet desquelles il valait mieux s'adresser au général Cermak ?

  3   R.  C'était des problèmes qui m'étaient communiqués par les officiers des

  4   affaires civiles au sujet des gens qui subissaient des harcèlements du côté

  5   civil, c'est à ces occasions-là que j'allais le voir, parce que c'était une

  6   question qui relevait du domaine civil, mais il me disait, je ne peux rien

  7   faire, allez voir le général Cermak, c'est mieux. Et il savait que de toute

  8   façon j'étais en contact avec le général Cermak.

  9   Q.  Est-ce que vous êtes allé le voir à ce sujet ?

 10   R.  Oui, bien sûr.

 11   Q.  Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'il vous a dit quand vous lui avez

 12   présenté ces informations ?

 13   R.  Il notait tout cela, il disait, je vais examiner cela, je vais voir ce

 14   que je peux faire. Puis c'est vrai que parfois il y a eu des changements;

 15   et parfois la situation restait sans changement aucun.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Al-Alfi, quand vous dites des

 17   souffrances, harcèlements, et cetera, à quoi faites-vous allusion ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans certaines zones, on me disait que les

 19   gens avaient peur pratiquement de retourner dans leurs maisons, et qu'ils

 20   habitaient dans les montagnes, puisqu'ils avaient peur, et là il s'agissait

 21   des civils, à cause du mouvement de l'armée croate dans ce hameau. Voilà,

 22   c'est à cela que je fais allusion quand je parle des souffrances, des

 23   harcèlements, et cetera.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est la même chose, parce qu'on

 25   peut imaginer qu'on souffre mais sans qu'il y ait harcèlement. Mais pour

 26   vous c'est un tout.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. RUSSO : [interprétation]

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  1   Q.  Monsieur Al-Alfi, vous avez parlé d'un certain nombre de choses qui ont

  2   fait l'objet de vos discussions avec le général Cermak, et vous avez dit

  3   que dans certains cas il y a eu des changements. Est-ce que vous pouvez

  4   nous dire ce que cela représentait ? Donc vous avez vu le général Cermak,

  5   vous lui avez parlé des problèmes, il y a eu du progrès. De quoi il

  6   s'agissait ?

  7   R.  Parfois on lui disait, par exemple, qu'il y avait des maisons en feu,

  8   et le temps qu'il vienne sur place, il n'y a plus rien à faire, les maisons

  9   sont déjà brûlées. Donc tout est déjà fait, c'est fini. Je reçois la

 10   réponse, et on me dit que c'est fini, il n'y a plus rien à faire.

 11   Parfois j'allais le voir et je lui disais : les gens d'un certain

 12   hameau ont peur, et alors là il donnait des instructions à ses collègues,

 13   et il demandait d'aller voir ce qui se passe dans le village en question.

 14   Et moi aussi, par la suite, j'envoyais mon équipe, et on voyait que les

 15   choses s'étaient améliorées, et que les gens étaient là, qu'il n'y avait

 16   plus de problème, qu'il n'y avait plus d'harcèlement.

 17   Q.  Est-ce que ces officiers des affaires civiles que vous avez envoyés sur

 18   le terrain, est-ce qu'ils vous ont confirmé qu'il y avait des gens qui,

 19   suite à la demande formulée par le général Cermak, sont allés sur place et

 20   que c'est suite à cela que la situation s'est améliorée ?

 21   R.  Ils m'avaient confirmé que les gens leur ont dit qu'il y avait des gens

 22   qui étaient venus, sans préciser s'il s'agissait des gens du général

 23   Cermak. Moi, je supposais que c'était comme cela, parce que justement j'en

 24   ai parlé au général Cermak.

 25   Q.  Maintenant, je vais vous demander de regarder le paragraphe 7 de ce

 26   rapport, c'est un point qui n'est pas directement lié à celui-ci.

 27   Vous dites dans la troisième phrase que quelqu'un de la Croix-Rouge

 28   croate vous a informé qu'il y avait des hommes en âge de combattre qui se

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  1   trouvaient parmi les réfugiés dans la base des Nations Unies et que c'était

  2   des prisonniers de guerre.

  3   Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi ils vous disaient que

  4   c'était des prisonniers de guerre, il s'agissait là d'un représentant de la

  5   Croix-Rouge croate ?

  6   R.  Parce que d'après les informations que l'on avait, communiquées par nos

  7   officiers des affaires civiles, ils avaient pris certaines gens au moment

  8   où ils sont arrivés dans le secteur, ils les ont emmenés à l'extérieur du

  9   secteur en Croatie. Et cet homme qui faisait partie de la Croix-Rouge

 10   croate de Zadar a confirmé que pour eux, là, il s'agissait de prisonniers

 11   de guerre, surtout quand il s'agit des gens qui portaient les uniformes de

 12   l'armée de la Republika Srpska Krajina.

 13   Q.  Attendez. Là je n'ai pas très bien compris votre réponse, parce que

 14   dans le paragraphe 7, vous dites :

 15   "M. Branko Zubovic de la Croix-Rouge croate de Zadar a demandé à voir

 16   la liste des personnes déplacées à l'intérieur du QG du secteur sud.

 17   D'après lui, cette demande a été faite au nom du gouvernement croate. Il

 18   disait que ces réfugiés, qui étaient des hommes en âge de combattre,

 19   étaient des prisonniers de guerre."

 20   Est-ce que vous pouvez nous dire s'il s'agit là des réfugiés qui

 21   étaient à l'intérieur de la base de l'ONU ou à l'extérieur ?

 22   R.  Oui. C'étaient des gens qui étaient à l'intérieur de la base.

 23   Q.  Est-ce qu'il vous a dit si la décision qui consistait à les traiter de

 24   prisonniers de guerre, si c'était sa décision à lui ou si c'était la

 25   qualification du gouvernement croate ?

 26   R.  Il a dit que c'était d'après le gouvernement croate, mais je n'ai pas

 27   enquêté davantage là-dessus.

 28   Q.  Ensuite il est dit :

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  1   "Ensuite, il nous a dit qu'il y avait 300 prisonniers serbes à Zadar,

  2   dont 50 à 150 étaient des militaires."

  3   Est-ce qu'il vous a expliqué pourquoi ces autres 150 ou 200 personnes

  4   qui n'étaient pas des militaires seraient placées en détention ?

  5   R.  Non.

  6   M. RUSSO : [interprétation] Maintenant je vais demander que l'on montre la

  7   pièce 65 ter 4134.

  8   C'est le rapport de M. Al-Alfi, qui se trouve à l'intercalaire 9 en

  9   date du 24 août.

 10   C'est la page d'après qui m'intéresse surtout.

 11   Q.  C'est un rapport où l'on trouve les observations de l'équipe d'action

 12   des droits de l'homme qui fait état des destructions, du pillage.

 13   Et dans la troisième phrase de l'avant-dernier paragraphe, notamment,

 14   on trouve la phrase qui m'intéresse :

 15   "On continue à détruire les maisons ou à les incendier, et on continue de

 16   piller, et c'est de cela que l'on va parler avec les autorités croates

 17   compétentes."

 18   Pourriez-vous nous dire quelles étaient ces autorités compétentes ?

 19   R.  C'était le général Cermak.

 20   Q.  Merci.

 21   M. RUSSO : [interprétation] Maintenant je vais demander que l'on verse ce

 22   document 65 ter 4134.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ceci deviendra la

 25   pièce P1163.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1163 vient d'être versé au dossier.

 27   Vous pouvez poursuivre.

 28   M. RUSSO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

Page 13824

  1   Maintenant, je vais demander que l'on présente la pièce 65 ter 4221.

  2   Q.  Monsieur Al-Alfi, là c'est l'intercalaire 12 qui se trouve dans votre

  3   dossier. Là c'est un rapport en date du 8 septembre

  4   Je vais vous demander d'examiner la page 3 en anglais. C'est là que

  5   vous dites que vous avez eu une réunion avec le général Cermak le 7

  6   septembre, et au début du deuxième paragraphe en entier, en B/C/S c'est à

  7   la deuxième page, c'est le cinquième paragraphe en entier. Vous dites :

  8   "Au cours de la réunion, nous avons soulevé avec le général Cermak la

  9   question de la continuation des pillages et des incendies de maisons de la

 10   région. Nous avons cité aussi des exemples de meurtres récent, on l'a

 11   informé de cela et on lui a demandé quels étaient les résultats de

 12   l'enquête menée par les autorités croates. Le général Cermak n'a pas nié la

 13   continuation de telles activités, et a dit que des ordres stricts ont été

 14   émis pour arrêter les auteurs de tels crimes."

 15   Ensuite, plus loin, dans la dernière phrase de ce document, vous dites, je

 16   cite :

 17   "Le général Cermak était d'accord pour donner des instructions pour qu'il y

 18   ait plus de contrôle conjoint entre la police civile de l'ONU et la police

 19   croate, surtout quand il s'agit des villages éloignés."

 20   Monsieur Al-Alfi, vous avez eu affaire avec le général Cermak. Sur la base

 21   de ces rencontres, qu'est-ce que vous avez compris, quelle était la

 22   capacité du général Cermak de donner des instructions à la police croate ?

 23   R.  Comme je vous l'ai déjà dit, après la chute de Knin, on appelait ça le

 24   secteur sud, on avait reçu par écrit un mémo du gouvernement croate nous

 25   indiquant que c'était lui qui était le gouverneur de la région. Donc si on

 26   avait un problème, c'est à lui qu'il fallait s'adresser. Pour nous, c'était

 27   lui qui contrôlait tout, toutes les composantes des autorités croates dans

 28   la région, y compris la police civile.

Page 13825

  1   Q.  Comment fonctionnaient les patrouilles civiles entre la police croate

  2   et la police de l'ONU, comment cela a commencé ? Quel était le rôle de M.

  3   Cermak dans ce processus ?

  4   R.  C'est un rapport du 8 septembre, et là il dit qu'il est d'accord et

  5   qu'il va donner des instructions. Alors la question qui reste à savoir

  6   c'est est-ce que cela a été mis en œuvre immédiatement, ou est-ce qu'ils

  7   sont allés patrouiller vraiment pour inspecter des incidents extrêmement

  8   mineurs, et que donc finalement il n'y a pas eu de mise en œuvre.

  9   Q.  Bien. Maintenant, je voudrais que l'on parle un peu de l'incident de

 10   Grubori dans la vallée de Plavno.

 11   M. RUSSO : [interprétation] Auparavant, je vais demander que l'on verse au

 12   dossier cette pièce 65 ter 4221.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

 15   pièce P1164.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1164 vient d'être versée au dossier,

 17   puisqu'il n'y a pas eu d'objections.

 18   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Russo.

 19   M. RUSSO : [interprétation]

 20   Q.  Je vais vous montrer la pièce 65 ter 4174.

 21   M. RUSSO : [interprétation] Je vais demander au greffier de m'aider là-

 22   dessus.

 23   Toutes mes excuses. Je demande l'affichage du document 65 ter numéro

 24   6494, qui est une version beaucoup plus lisible du même document que celui

 25   qu'on trouve au document 65 ter numéro 4174. Encore une fois, toutes mes

 26   excuses.

 27   Q.  Monsieur Al-Alfi, ce document se trouve à l'intercalaire 19 dans votre

 28   dossier.

Page 13826

  1   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Puisqu'on vient de donner le numéro du

  2   document 65 ter 6494, j'indiquerais que pour l'un des documents évoqués par

  3   M. Russo en tout cas, ils n'a aucun rapport, semble-t-il, avec le témoin.

  4   L'un des deux.

  5   M. RUSSO : [interprétation] S'il y a un problème, nous y apporterons une

  6   correction, Monsieur le Président, mais c'est seulement la première page

  7   qui m'intéresse.

  8   Q.  Monsieur Al-Alfi, vous constaterez qu'il s'agit d'une lettre que vous

  9   adresse le général Cermak, lettre dans laquelle il vous indique qu'il

 10   s'agit d'un courrier de suivi succédant à une discussion que vous avez eue

 11   avec le général Cermak le 29 août 1995 qui portait sur l'incident survenu à

 12   Grubori.

 13   Vous rappelez-vous, Monsieur Al-Alfi, l'incident survenu à Grubori ?

 14   R.  Comme je l'ai dit, j'ai rendu compte au sujet de cet incident. Dans ma

 15   déclaration écrite, j'indique que l'un des rapports que j'ai reçus de mes

 16   responsables aux affaires civiles ou plutôt aux affaires politiques et

 17   humanitaires évoquait cet incident. Je l'ai donc indiqué au général Cermak,

 18   je lui ai montré ce rapport afin de lui demander de m'expliquer ce qui

 19   s'était passé. Comme vous le constaterez dans mes déclarations écrites, je

 20   déclare qu'il y a eu une personne tuée et que l'existence de cette personne

 21   tuée n'a été connue qu'après les incidents, le nom de la personne étant

 22   même cité. Donc il y a eu une réponse qui a précisé quelle était l'action

 23   qui avait été menée par son armée -- ou en tout cas sous le pouvoir de son

 24   armée, et il s'agissait d'une opération.

 25   Q.  Si nous nous penchons sur le troisième paragraphe de cette lettre, nous

 26   voyons que le général Cermak reproche l'incident à des hommes incontrôlés

 27   faisant partie des forces ennemies, et nous lisons en particulier, je cite,

 28   que :

Page 13827

  1   "En raison des affrontements armés et du recours à deux bazookas, plusieurs

  2   étables et maisons ont pris feu, ce qui a provoqué le décès de deux femmes

  3   et de deux hommes âgés non identifiés (Milos Grubor et Jovo Grubor) qui ont

  4   succombé à des balles perdues.

  5   "Personnellement, je me suis rendu dans le village le lendemain et vérifié

  6   personnellement que les événements se sont bien déroulés comme décrits ci-

  7   dessus."

  8   Le général Cermak a-t-il vérifié à quelque moment que ce soit que c'est

  9   bien ce qui s'est passé ?

 10   R.  Non, non.

 11   M. RUSSO : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 12   document, le document numéro 4174.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Est-ce que vous parlez de l'exemplaire

 15   plus lisible, c'est-à-dire le document 6494 --

 16   M. RUSSO : [interprétation] Toutes mes excuses, je demande le versement au

 17   dossier le document 65 ter numéro 6494.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, uniquement d'une page.

 19   Monsieur le Greffier, je dis bien 6494.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce P1165,

 21   Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P1165 est admise en tant

 23   qu'élément de preuve.

 24   M. RUSSO : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Al-Alfi, avant d'en terminer, j'aimerais vous montrer une

 26   lettre que vous avez envoyée au général Cermak à son départ de Knin.

 27   M. RUSSO : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 28   numéro 3444.

Page 13828

  1   Q.  Que vous trouverez, Monsieur Al-Alfi à l'intercalaire 16 dans votre

  2   dossier.

  3   Cette lettre porte la date du 22 novembre 1995, et dans la deuxième

  4   phrase du troisième paragraphe, Monsieur Al-Alfi, vous dites, je cite :

  5   "Cela a été un grand plaisir pour moi de travailler avec vous pendant que

  6   vous étiez en service en tant que commandant du poste militaire de Knin.

  7   Votre professionnalisme et votre sens des responsabilités ainsi que votre

  8   préoccupation dans la recherche d'une solution aux problèmes dans la région

  9   marqueront les mémoires longtemps."

 10   Vous rappelez-vous avoir envoyé cette lettre au général Cermak ?

 11   R.  Probablement, oui. Mais je ne vois pas ce qu'il y a de mal à cela.

 12   J'avais des rapports avec lui, il représentait le pouvoir local. Je

 13   représentais les Nations Unies, nous devions donc avoir des contacts.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'était pas une accusation,

 15   Monsieur Al-Alfi. Simplement une question.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 17   M. RUSSO : [interprétation]

 18   Q.  Non, je ne vous accusais en rien. Je souhaitais simplement apprendre de

 19   votre bouche ce qui, à votre avis, démontrait chez lui un sens particulier

 20   des responsabilités eu égard aux questions dont vous traitiez avec lui.

 21   R.  A mon avis, il manifestait au moins un sens des responsabilités lorsque

 22   je l'interrogeais au sujet de quelque chose, et qu'il ne repoussait pas ma

 23   demande. Parce que chaque fois que je lui parlais, il m'écoutait.

 24   Maintenant, est-ce qu'il entreprenait quelque chose ou pas, ça c'est une

 25   autre question. A mon avis, il manifestait du professionnalisme. Il

 26   écoutait ses interlocuteurs et voyait ce qu'ils avaient à lui dire.

 27   Q.  Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre, en vous fondant sur toutes

 28   les rencontres que vous avez eues avec le général Cermak et sur toutes les

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  1   fois où vous avez porté à sa connaissance des actes d'incendie, de pillage

  2   et d'autres violations des droits humains, pourriez-vous dire aux Juges de

  3   la Chambre, à votre avis, si vous estimez que le général Cermak a fait

  4   quelque chose au sujet des questions que vous portiez à sa connaissance ?

  5   R.  Je ne lui ai pas demandé s'il a fait ou s'il n'a pas fait. Si les

  6   choses ont changé ou pas, si vous me le demandez, je dirais que pas grand-

  7   chose n'a changé. Mais est-ce qu'il a fait quelque chose ou pas, ça il

  8   n'avait pas à m'en rendre compte. Donc il ne m'appartient pas de juger s'il

  9   a personnellement entrepris une action ou pas. Mais en tout état de cause,

 10   comme je l'ai déjà dit, il n'y avait plus rien à détruire, les destructions

 11   avaient été commises, et la situation avait évolué progressivement puisque

 12   peu à peu, alors qu'au départ il y avait beaucoup de maisons en flammes, et

 13   il n'y en a plus eu qui étaient en flammes ou qui subissaient des pillages.

 14   Donc tout ce que je dirais, c'est que je ne sais pas ce qui s'est passé.

 15   Est-ce que c'est lui ou quelqu'un d'autre qui a entrepris quelque chose, je

 16   ne sais pas. Mais à mon avis, j'ai vu que la situation avait évolué, en

 17   tout cas les incendies ont cessé.

 18   Q.  Je vous remercie, Monsieur Al-Alfi.

 19   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

 20   questions pour le témoin. Je demande le versement au dossier du document 65

 21   ter numéro 3444.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P1166, Monsieur le

 24   Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P1166 est admise en tant

 26   qu'élément de preuve.

 27   M. RUSSO : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin.

 28   Mais je souhaitais demander le versement au dossier des autres pièces

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  1   soumises à la Défense et aux Juges de la Chambre par l'Accusation. Je crois

  2   savoir qu'il y a des objections contre l'admission de trois de ces

  3   documents. Je peux très certainement envoyer au greffier la liste des

  4   documents qui restent sur la liste dont nous pourrons demander le versement

  5   globalement. Cela figure dans la requête du 12 septembre [comme interprété]

  6   qui vous a été adressée pour modifier la liste des documents liés à ce

  7   témoin.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bien la requête du 12 décembre

  9   demandant une adjonction de documents liés à ce témoin ?

 10   M. RUSSO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais j'ai soumis à

 11   la Chambre une version actualisée hier, comme l'a dit Me Kuzmanovic, dans

 12   laquelle on trouve un document supplémentaire et une déclaration.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai cela…

 14   Nous savons que des objections ont été soulevées par rapport à trois de ces

 15   documents. Mais quant aux autres ?

 16   M. MISETIC : [interprétation] Pas d'objections quant aux autres.

 17   Simplement, Monsieur le Président, un point technique à la page 48, lignes

 18   15 à 17 du compte rendu d'audience, vous avez indiqué que la Chambre

 19   aimerait jeter un coup d'œil aux trois documents qui font l'objet d'une

 20   objection. Je ne sais pas si vous souhaitiez examiner ces documents dans le

 21   prétoire ou si vous souhaitiez le faire dans vos bureaux.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas nécessairement dans le prétoire,

 23   dirais-je.

 24   Oui, pourriez-vous me rappeler les numéros exacts de ces documents de façon

 25   à ce que je les retrouve.

 26   M. RUSSO : [interprétation] Il s'agit des documents 65 ter numéros 4125,

 27   4133 et 4252.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

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  1   Pourrais-je obtenir de la Défense une indication d'abord quant à

  2   l'ordre des équipes de Défense qui contre-interrogeront M. Al-Alfi; et

  3   deuxièmement, quant au temps qu'il faudra consacrer à ces contre-

  4   interrogatoires.

  5   M. KAY : [interprétation] Je serai le premier. Je prévois une journée de

  6   contre-interrogatoire.

  7   R.  Oui.

  8   Maître Misetic.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Je serai le second, Monsieur le Président, je

 10   ne prévois pas plus d'une heure.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maître Kuzmanovic.

 12   M. KUZMANOVIC : [interprétation] J'en terminerai, Monsieur le Président, je

 13   prendrai la parole en dernier, et je prévois une heure également.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ce qui veut dire que nous ne

 15   parviendrons pas à terminer le 17, il est donc fort probable que nous

 16   devrons poursuivre jusqu'au 18.

 17   Monsieur Al-Alfi, nous aurons des questions à vous poser jusqu'au 18

 18   décembre.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis à votre disposition, Monsieur le

 20   Président, même si on m'avait dit que je pourrais rentrer demain.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela risque de ne pas arriver. Bien

 22   entendu, les parties feront absolument tout ce qui est en leur pouvoir pour

 23   être aussi brèves que possible dans leurs contre-interrogatoires. Mais il

 24   importe d'accorder toute latitude au contre-interrogatoire par souci

 25   d'équité, bien sûr.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr. Je comprends.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, ne perdons plus de temps.

 28   Vous serez d'abord contre-interrogé, Monsieur Al-Alfi, par Me Kay, qui est

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  1   le conseil de M. Cermak.

  2   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  3   Contre-interrogatoire par M. Kay : 

  4   Q.  [interprétation] Monsieur Al-Alfi, première question que je voudrais

  5   vous poser, elle concerne votre déclaration écrite et les transcriptions de

  6   vos entretiens avec le bureau du Procureur. Il s'agit de la pièce P1160, et

  7   c'est la page 64 de ce document qui m'intéresse et à laquelle je vous

  8   renvoie. Il s'agit de l'entretien que vous avez eu avec un certain Kellie

  9   Ward qui vous pose des questions, entretien qui a été enregistré. Vous

 10   répondez donc à ses questions, et à la ligne 23, vous voyez dans le texte

 11   que Kellie Ward a dit, je cite :

 12   "Nous étions en train de parler de Cermak avant de retourner la cassette.

 13   Alors dans le cadre de l'entretien auquel nous participons en ce moment,

 14   pourriez-vous me dire ce sur quoi exactement Cermak exerçait son contrôle

 15   et jusqu'où allait son pouvoir."

 16   Vous répondez ensuite, je cite : "Je ne sais pas exactement jusqu'où

 17   s'étendait son pouvoir."

 18   Ensuite, Kellie Ward annonce, je cite : "Suspension de l'enregistrement de

 19   notre conversation. Monsieur Al-Alfi, pourriez-vous me dire quelle heure il

 20   est."

 21   Vous répondez, je cite : "Excusez-moi, il est 3 heures 18."

 22   Puis Kellie Ward dit : "Suspension brève."

 23   Nous passons à la page suivante.

 24   Et la conversation entre vous reprend à 3 heures 35. Donc la

 25   suspension a duré à peu près 15 minutes. Et l'entretien reprend par les

 26   mots suivants, on entend : "Merci."

 27   Après quoi Kellie Ward dit : "Avant la suspension, nous parlions de M.

 28   Cermak, et je vous demandais si vous pourriez, je vous prie, m'expliquer ce

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  1   que vous considériez comme étant sa zone de responsabilité."

  2   Et la réponse que vous avez fournie précédemment et qui figure sur l'autre

  3   page n'est pas ajoutée, je ne sais pas exactement comment, mais vous

  4   répondez assez longuement en disant qu'il était commandant militaire ou

  5   qu'il avait des responsabilités de commandant militaire, et nous pouvons

  6   nous-mêmes prendre connaissance de cette réponse.

  7   Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui s'est passé pendant ces 15

  8   minutes de suspension, Monsieur Al-Alfi, ce qu'on vous a dit, parce qu'on

  9   ne trouve pas mention de cela dans la transcription. Le reste de votre

 10   entretien, le moment où votre fille prépare une tasse de thé, elle répond à

 11   quelqu'un qui sonne à la porte, ou d'autres événements de ce genre sont

 12   toujours expliqués par écrit dans ce texte. J'aimerais que vous nous disiez

 13   ce qui s'est passé au cours de ces 15 minutes.

 14   R.  Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais vous remarquerez

 15   qu'en page 64.

 16   Q.  Oui.

 17   R.  A la question qui figure à la ligne 23, la question était : "Pouvez-

 18   vous me dire ce sur quoi exactement Cermak exerçait son contrôle." Son

 19   contrôle.

 20   Mais ce n'est pas une question de contrôle. Pas à mon avis. Quand on

 21   reformule la question, par la suite je dis que je ne me souviens pas

 22   exactement. Pourquoi il y a eu suspension, ça je ne sais pas exactement, je

 23   ne m'en souviens pas exactement. Mais la question a été reformulée ensuite,

 24   en disant : En quoi considérez-vous que résidait sa zone de responsabilité.

 25   Ça je peux répondre, est-ce qu'il contrôlait effectivement quelque chose,

 26   je ne peux pas répondre. C'est pourquoi, voyez-vous, la question a été

 27   reformulée.

 28   Q.  Mais ce qui vous a été dit pendant la suspension, alors que

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  1   l'enregistreur ne fonctionnait pas, n'a pas été consigné dans ce compte

  2   rendu. Ce qu'on vous a dit, parce qu'il y a suspension de l'interrogatoire,

  3   donc maintenant que je lis ce texte plusieurs années plus tard, je ne peux

  4   pas y trouver la moindre trace de ce qui a été dit pendant ces 15 minutes.

  5   Vous comprenez ?

  6   R.  Je ne me rappelle pas pourquoi il y a eu suspension à ce moment-là. Je

  7   ne me souviens pas pourquoi l'enregistrement a été arrêté.

  8   Q.  Est-ce que pendant ces 15 minutes vous avez parlé de ce que vous

  9   devriez dire ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Est-ce que vous avez parlé de la question ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Vous êtes sûr ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Vous vous rappelez ?

 16   R.  D'après les souvenirs que j'ai, nous n'avons pas discuté de la

 17   question, parce que tout était enregistré.

 18   Q.  Mais ce n'était pas enregistré, à ce moment-là, n'est-ce pas ?

 19   R.  Non, pas à ce moment-là, mais si l'enregistrement a été suspendu, nous

 20   n'avons discuté de rien.

 21   Q.  Parce qu'ensuite quand cela reprend, vous partez sur une question

 22   différente et une réponse différente, je ne sais pas très bien pourquoi ?

 23   R.  Peut-être qu'elle a reformulé la question pour la rendre plus précise,

 24   parce que sa première question me semblait consister à me demander

 25   pratiquement si je savais s'il contrôlait quelque chose, et pour moi, dire

 26   les choses ainsi est très différent que de me demander ce que je considère

 27   comme sa zone de responsabilité.

 28   Q.  J'aimerais maintenant que nous passions en revue les rapports que vous

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  1   avez pu produire, les rapports dont vous êtes auteurs, en tout cas, les

  2   rapports qui ont été envoyés par vous, et le premier c'est la pièce à

  3   conviction P1161, que nous avons déjà examiné tout à l'heure.

  4   M. KAY : [interprétation] Pendant que nous attendons l'affichage de ce

  5   document, Monsieur le Président, j'indique que nous n'avons pas préparé de

  6   liste de communication des pièces pour le moment car au départ ce témoin

  7   devait être entendu viva voce et il est devenu témoin 92 ter seulement

  8   aujourd'hui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que vous pensez que le

 10   contre-interrogatoire serait plus long.

 11   M. KAY : [interprétation] Je me servirai aujourd'hui uniquement de

 12   documents de l'Accusation que nous avons déjà discutés, et nous préparerons

 13   une liste des autres documents que nous avons l'intention d'utiliser au

 14   cours du contre-interrogatoire suite aux questions qu'a posées M. Russo

 15   aujourd'hui.

 16   Q.  Je vais passer avec vous en revue ces rapports, cela prendra un certain

 17   temps, mais je pense que c'est important, Monsieur Al-Alfi.

 18   Le document qui est affiché sur les écrans maintenant est le premier des

 19   documents que je voudrais examiner avec vous, nous allons nous pencher sur

 20   les réunions dont vous parlez dans ces rapports, réunions que vous avez

 21   eues avec le général Cermak pour voir ce que vous écrivez dans vos rapports

 22   au sujet de ces réunions. Vous comprenez cela ?

 23   R.  Oui. Mais pouvez-vous me dire exactement de quel rapport vous parlez.

 24   Q.  Nous parlons du rapport du 8 août. Document 1640 --

 25   M. RUSSO : [interprétation] Je crois que c'est l'intercalaire 2 dans le

 26   dossier du témoin. Je vais envoyer par courriel un tableau qui montrera les

 27   numéros d'intercalaire pour chaque document.

 28   M. KAY : [interprétation] Merci.

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  1   Q.  Vous avez le document ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Bien. De toute façon, tous les documents dont je parle apparaîtront à

  4   l'écran devant vous, si cela peut vous aider.

  5   Il s'agira de votre premier rapport, et nous pouvons voir au paragraphe 1 :

  6   "Nous avons été informés par le général Cermak, le gouverneur militaire

  7   dans la région, du fait que l'armée croate a commencé à se retirer des

  8   villes principales."

  9   Si l'on examine votre rapport et ce qui est dit au sujet du général Cermak,

 10   il n'y a aucune phrase là-dedans indiquant qu'il y ait eu des incendies

 11   criminels, des pillages ou des crimes. Ceci concerne les questions que nous

 12   pouvons voir dans le document, mais il n'y a pas de mention d'incendies, de

 13   pillages, ni de crimes lors de votre réunion avec le général Cermak.

 14   Conformément à cela, cette question n'a pas fait l'objet de discussion

 15   parmi vous lors votre réunion avec lui, n'est-ce pas ?

 16   R.  Il s'agissait là d'une réunion qui a eu lieu le 8, vous pouvez voir la

 17   date. C'était la première fois que nous étions en dehors de notre base.

 18   Q.  Oui, mais mon affirmation est exacte, n'est-ce pas, et vous vous

 19   souvenez que lors de votre réunion avec le général Cermak, il a été

 20   question de la police militaire et civile, des autorités civiles qui

 21   étaient censées arriver à Knin, d'autres questions, la liberté de

 22   circulation. Mais la question des crimes n'y a pas été soulevée, n'est-ce

 23   pas ?

 24   R.  Comme je l'ai déjà dit, c'était une réunion à laquelle on apprenait

 25   quelles étaient les responsabilités respectives des uns et des autres.

 26   Q.  Merci beaucoup.

 27   R.  Je vous en prie.

 28   Q.  Nous allons examiner maintenant le document suivant, dont le numéro sur

Page 13838

  1   la liste 65 ter est 4755. Il s'agit d'un document qui a été versé dans le

  2   prétoire directement, et il s'agit d'un rapport correspondant à 20 heures

  3   55.

  4   Vous pouvez voir que ceci fait référence à votre réunion qui avait eu

  5   lieu ce matin-là avec le général Cermak et les représentants des personnes

  6   déplacées dans la base de l'ONURC. Et nous pouvons voir quel a été le

  7   contenu de la discussion lors de la réunion, ce qui a été offert aux

  8   personnes déplacées. Et au paragraphe 4, nous pouvons voir qu'il est

  9   question du fait qu'un certain nombre de cadavres ont été retrouvés, dont

 10   90 % étaient des militaires, et le point essentiel abordé à cet égard

 11   concerne le Dr Brkic, chef de l'unité sanitaire, et nous voyons aussi qu'il

 12   y a eu discussion au sujet des soldats qui n'avaient pas commis de crimes

 13   de guerre, et au sujet des personnes déplacées.

 14   Encore une fois, rien n'y a été mentionné au sujet des pillages, des

 15   incendies ou des crimes.

 16   M. KAY : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer à l'écran le paragraphe

 17   suivant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Il s'agit de la page 2.

 18   Q.  Nous avons examiné cela, Monsieur Al-Alfi. Rien dans ce rapport ne

 19   concerne les pillages, incendies ou les meurtres, vous n'avez pas soulevé

 20   cela auprès du général Cermak lors de cette réunion. Est-ce que vous êtes

 21   d'accord avec cela ?

 22   R.  Si vous pouvez remarquer, ce rapport a été envoyé le même jour que le

 23   rapport précédent. Donc à peu près quatre heures plus tard.

 24   Q.  Oui.

 25   R.  S'agissant de la première réunion, le général Cermak a dit qu'il

 26   voulait rencontrer ces personnes pour leur parler. Nous leur avons permis

 27   cela. Et la discussion se limitait à ceux qui étaient déplacés dans notre

 28   base. Donc ce n'était pas une situation en général. Mais c'est un rapport

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  1   sur cette réunion en particulier.

  2   Q.  Je ne suis pas en désaccord avec vous, et merci de cette information.

  3   M. KAY : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document, s'il vous

  4   plaît, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

  7   numéro D1208.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous des objections, Monsieur Russo

  9   ?

 10   M. RUSSO : [interprétation] Pas d'objection.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, le document est versé au

 12   dossier.

 13   Maître Kay, je regarde l'heure. Et puisque apparemment vous souhaitez

 14   passer un autre sujet, ou au moins à un autre document --

 15   M. KAY : [interprétation] Je vais continuer avec ce document, et

 16   effectivement le moment est opportun pour procéder à une pause.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je trouve sur la liste des

 18   documents à verser directement dans le prétoire un document dont le numéro

 19   65 ter est apparemment 6152, c'est un document qui a reçu seulement de

 20   manière provisoire le numéro 65 ter. Je n'ai pas entendu d'objection à

 21   l'admission de ce document.

 22   Donc je suppose qu'on peut l'ajouter à la liste 65 ter.

 23   M. KAY : [interprétation] Et je vais l'utiliser, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Et en ce qui concerne le document

 25   4125, peut-on recevoir des informations concernant le paragraphe pertinent

 26   ou si l'ensemble du document fera l'objet des objections, 4125 est un

 27   document du 23 août.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je fais objection

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  1   aux paragraphes 1 à 6, et théoriquement --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un à six.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Le cimetière de Gracac est mentionné dans le

  4   paragraphe 7, et peut être pertinent. Mais les paragraphes un à sept [comme

  5   interprété] concernent des zones qui ne sont pas liées à la région

  6   militaire de Split ni la municipalité de Knin.

  7   Merci.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le suivant est 4133. Quels sont les

  9   paragraphes pertinents ? Il s'agit du 24 août.

 10   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Les paragraphes 1

 11   à 5 sont à l'extérieur de la région militaire de Split ou de la

 12   municipalité de Knin.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et dans ce cas-là le six en ferait

 14   partie de nouveau.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le dernier, 4252, il s'agit du 20

 17   septembre.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Oui. Et pour autant que je le sache, dans

 19   l'ensemble de ce document il est question des activités et des éléments à

 20   l'extérieur de la région militaire de Split et de la municipalité de Knin.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc l'objection porte sur l'ensemble du

 22   document. Merci, Maître Misetic.

 23   Nous allons lever l'audience, Monsieur Al-Alfi. Nous allons reprendre notre

 24   travail demain, le 17 décembre, à 9 heures du matin, dans ce même prétoire.

 25   --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mercredi 17

 26   décembre 2008, à 9 heures 00.

 27  

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