Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 27 janvier 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Greffier, veuillez citer l'affaire,

  7   s'il vous plaît.

  8   [Problèmes techniques]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, on a encore un problème

 10   avec le transcript, et on va attendre pour que ceci soit réparé.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour Monsieur le Président, bonjour à

 12   toutes les personnes présentes dans ce prétoire. Il s'agit de l'affaire le

 13   Procureur contre Ante Gotovina et consorts, IT-06-90-T.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a encore un petit problème avec le

 15   transcript. Moi j'ai demandé au Greffier de citer l'affaire, et apparemment

 16   tout n'est pas consigné. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter le numéro

 17   de l'affaire.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour à

 19   toutes les personnes présentes dans ce prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-

 20   06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais avant de poursuivre,

 22   Monsieur Lausic, je dois m'occuper d'autre chose.

 23   Il s'agit d'une décision qu'il s'agit de consigner au compte rendu

 24   d'audience, une décision qui a été communiquée aux parties de façon

 25   informelle, à savoir la Chambre a décidé de permettre au Procureur de

 26   répondre à la requête d'Ivan Cermak, à savoir la réplique qui a été faite à

 27   la requête du Procureur conformément à l'article 92 ter, et ceci par

 28   rapport au Témoin 140.

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  1   Il s'agit d'une requête qui avait été soumise le 26 janvier 2009. Et donc

  2   ceci, cette duplique doit être soumise d'ici le 28 janvier.

  3   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, il y a une liste qui a été

  5   fournie aux parties par rapport aux cotes attribuées aux documents, les

  6   documents qui ont été versés par rapport à la déclaration 92 ter de M.

  7   Lausic. Il y en avait 36 [comme interprété]  au total, mais celles d'hier,

  8   il s'agit des numéros 65 ter 2978, 2741, et 2889, qui ont déjà été versés

  9   au dossier, et donc on les enlève de la liste. Et maintenant on se retrouve

 10   avec les 34 documents qui restent. On leur a attribué des cotes, et elles

 11   commencent par la cote P2160 et se terminent par le numéro - y compris ce

 12   numéro-ci, P2193.

 13   Hier, on avait déjà communiqué notre décision, à savoir que tous ces

 14   documents se voient versés au dossier, mais maintenant nous avons les 34

 15   documents qui figurent tous sur cette liste des documents.

 16   Monsieur Tieger, êtes-vous prêt à reprendre votre interrogatoire principal.

 17   M. TIEGER : [interprétation] Tout à fait. Merci, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lausic, je voudrais vous

 19   rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous

 20   avez prononcée hier, à savoir que vous allez dire la vérité, toute la

 21   vérité, rien que la vérité.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Je vous remercie.

 23   LE TÉMOIN : MATE LAUSIC [Reprise]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 26   Interrogatoire principal par M. Tieger : [Suite] 

 27   Q.  [interprétation] Monsieur Lausic, hier, quand nous avons levé la

 28   séance, juste avant cela, vous avez examiné les articles 8 et 9 du

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  1   règlement qui gouverne l'organisation et le travail de la police militaire,

  2   à savoir la pièce 880.

  3   M. TIEGER : [interprétation] Et je vais demander que cette pièce soit

  4   montrée sur nos écrans.

  5   Q.  Donc à nouveau, Monsieur Lausic, vous allez voir ce règlement qui est à

  6   présent sur l'écran sous vos yeux.

  7   Donc vous avez dit, et c'est à peu près la dernière chose que vous avez

  8   dite hier, que les articles de ce règlement énumèrent les missions, les

  9   pouvoirs et tâches de la police militaire.

 10   M. TIEGER : [interprétation] Et notamment, je vais vous demander d'examiner

 11   l'article 10 de ce règlement.

 12   Q.  C'est en bas de la page 5 en anglais, il s'agit de la page 2 -- le bas

 13   de la page 3, excusez-moi, en langue croate.

 14   Donc l'article 10, c'est le premier article qui se trouve au chapitre

 15   3, intitulé "L'étendue des activités et des missions de la police

 16   militaire."

 17   Et donc, Monsieur Lausic, je vais vous demander de dire aux Juges si

 18   cet article ou d'autres articles, si c'est bien les articles dont vous avez

 19   parlé quand vous avez parlé de ces articles qui définissent les missions et

 20   les pouvoirs de la police militaire.

 21   M. TIEGER : [interprétation] En croate, c'est la page 5, excusez-moi. Le

 22   témoin apparemment a du mal à retrouver ses pages.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, exactement.

 24   L'article 10, donc il s'agit du troisième chapitre où on parle de

 25   l'étendue des missions et des activités de la police militaire. C'est là,

 26   c'est dans ce chapitre qu'on énumère toutes les missions des unités de la

 27   police militaire.

 28   Et notamment, au niveau de l'article 9, on dit qu'en exécutant les

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  1   missions régulières de la police militaire, les unités de la police

  2   militaire relèvent du commandant de la zone opérationnelle, du commandant

  3   de la marine croate, l'armée de l'air et le commandant le plus haut gradé

  4   de la police militaire dans la zone. Donc, en vertu de leurs ordres, ils

  5   doivent mener à bien toutes les missions énumérées dans l'article 10.

  6   M. TIEGER : [interprétation]

  7   Q.  Bien. Merci.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Maintenant je vais vous demander d'examiner le

  9   document D35.

 10   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, j'ai remarqué deux

 12   comptes rendus d'audience du 26 janvier. Mais là, il ne s'agit pas des

 13   comptes rendus de nos travaux d'hier, il s'agit des travaux d'une autre

 14   Chambre.

 15   Et si c'est le cas pour les autres, je vous mets en garde. Si c'est

 16   uniquement un problème isolé, il faudra qu'il soit réparé sur mon

 17   ordinateur, sinon, le cas échéant, sur les autres aussi.

 18   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Donc maintenant

 19   nous allons examiner la pièce suivante, D35.

 20   Q.  Monsieur Lausic, la pièce D35, c'est un ordre en date du 6 juillet

 21   1994, émanant du ministre de la Défense, M. Gojko Susak.

 22   Tout d'abord, est-ce que vous connaissez cet ordre, est-ce que vous

 23   saviez à l'époque que cet ordre existait ?

 24   R.  Non seulement que j'étais au courant de l'ordre, mais je savais

 25   même l'historique de l'ordre. Je sais pourquoi cet ordre a été donné même.

 26   Q.  Et pourriez-vous nous dire pourquoi alors l'ordre a été donné ?

 27   R.  Sur le territoire de la ville de Dubrovnik, il y avait la 5e Compagnie

 28   du 62e Bataillon de la Police militaire qui était, en vertu de l'article 9,

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  1   subordonnée pour les activités opérationnelles quotidiennes, au commandant

  2   du front sud. Donc dans le cadre de cette compagnie, il y avait des

  3   pelotons de la police militaire et les membres de la brigade de réserve de

  4   l'armée croate qui faisaient partie de ces forces déployées dans le secteur

  5   sud.

  6   Le commandant du secteur sud avait donné l'ordre, à partir du moment où les

  7   membres de la police militaire avaient agi d'une certaine façon, c'était

  8   donc les membres de la police militaire d'un des pelotons, il a demandé que

  9   le commandant qui avait été arrêté pour des raisons disciplinaires, il a

 10   demandé qu'on le libère de sa détention et que l'on n'informe pas les

 11   instances supérieures, à savoir le commandement du 62e Bataillon et de la

 12   Police militaire.

 13   A partir du moment où le commandant de ce bataillon et aussi le commandant

 14   de la compagnie, à partir du moment où ils n'ont pas voulu respecter cet

 15   ordre communiqué oralement, il a donné l'ordre par lequel il abolissait

 16   tout simplement ce peloton de la police militaire.

 17   Et il a pris un autre peloton qui faisait partie de la brigade

 18   d'infanterie de son unité et il l'a transformé en peloton de police

 19   militaire. Ensuite il a donné l'ordre de rendre leurs armes, équipements,

 20   et cetera. Tout cela représentait une violation flagrante du règlement de

 21   la police militaire, de leurs pouvoirs et missions et aussi le règlement

 22   qui régule le rapport entre l'armée croate et la police militaire.

 23   On a essayé de régler le problème au niveau du commandant du secteur sud et

 24   le commandant du bataillon, du 72e Bataillon. Ils n'ont pas réussi à le

 25   faire. Moi, personnellement, je me suis entretenu avec le commandant du

 26   secteur sud, je lui ai dit qu'il fallait absolument qu'il annule cet ordre

 27   parce qu'il était parfaitement contraire au règlement. Mais il a refusé de

 28   faire cela. J'en ai informé le ministre.

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  1   Et le ministre avait donné l'ordre que vous nous montrez, et dans le

  2   préambule de cet ordre d'ailleurs on dit que cet ordre avait été adopté en

  3   vertu de ses pouvoirs conformément à la loi de la défense, et pour qu'il

  4   n'y ait plus de malentendus quant à la chaîne de commandement et au

  5   commandement des unités de la police militaire, et justement parce qu'il y

  6   a eu des problèmes de fonctionnement disciplinaire au niveau de la zone

  7   opérationnelle du 72e Bataillon de la Police militaire.

  8   Il s'agit là d'un ordre extrêmement précis. Au niveau de l'article 10, le

  9   ministre déclare nuls et non advenants tous les ordres qui avaient été

 10   adoptés auparavant.

 11   Donc voici la genèse de cet ordre. J'avais simplement besoin de vous

 12   expliquer un peu le contexte. Donc cet ordre survient parce qu'on essaie de

 13   résoudre ce problème, cet incident.

 14   Je dois dire qu'on a respecté entièrement cet ordre et qu'à la fin,

 15   les policiers militaires sont revenus dans leur unité et ont continué à

 16   mener à bien leurs missions, les missions qu'ils avaient auparavant.

 17   Q.  Monsieur Lausic, au début de votre réponse, vous avez dit que les

 18   bataillons de la police militaire agissaient dans une certaine zone qui, en

 19   vertu de l'article 9, dans le cadre du commandement opérationnel quotidien,

 20   cette unité était subordonnée au commandant du front du sud.

 21   Quand vous parlez de ce "commandement opérationnel quotidien," est-ce

 22   que c'est la même chose que ce qui est dit dans l'article 9, à savoir au

 23   cours de leurs missions ordinaires quotidiennes, les unités de la police

 24   militaire sont subordonnées au commandant du district militaire, et cetera

 25   ?

 26   R.  Je dois vous expliquer de quoi il s'agit parce que là vous avez parlé

 27   d'un commandant de bataillon. Non.

 28   Il s'agit d'une situation où le 72e Bataillon de la Police militaire

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  1   à l'époque, et là on parle de 1994, avait sa zone de responsabilité qui

  2   partait de l'île de Pag jusqu'à Dubrovnik. Ce bataillon agissait au niveau

  3   du district militaire de Split et du front sud.

  4   Le front sud, c'était l'espace qui allait de Ploce à Dubrovnik. Et

  5   sur ce territoire --

  6   Q.  Monsieur Lausic, permettez-moi d'interrompre un instant parce que j'ai

  7   l'impression que je n'ai pas été très précis dans la question que je vous

  8   ai posée.

  9   Ce n'est pas vraiment la zone de responsabilité du point de vue

 10   géographique qui m'intéresse, c'est plutôt le terme utilisé. Quand vous

 11   avez dit au début de votre réponse :

 12   "Du point de vue des activités quotidiennes et opérationnelles, le

 13   commandant était subordonné au commandant du front du sud."

 14   J'ai voulu vous poser une question portant justement sur cette notion

 15   du "commandement quotidien et opérationnel." Est-ce que c'est exactement la

 16   même chose que ce qui figure à l'article 9, où l'on parle "des missions de

 17   la police militaire qui est dans ses tâches, les tâches qui lui reviennent,

 18   subordonnée au commandant du district militaire, et cetera. Il y a d'autres

 19   aussi commandements auxquels ces unités sont subordonnées."

 20   R.  Pour être vraiment précis, je voudrais dire que la 5e Compagnie du 72e

 21   Bataillon relevait de la zone de responsabilité qui n'était pas la même que

 22   la zone de responsabilité du secteur sud. Alors que les autres compagnies

 23   du 72e Bataillon relevaient de cette zone de responsabilité, à savoir du

 24   district militaire de Split.

 25   Et maintenant je vais répondre à la question que vous m'avez posée.

 26   Effectivement, quand on parle de ces activités quotidiennes

 27   opérationnelles, c'est exactement la même chose que les activités

 28   auxquelles on fait référence dans l'article 10.

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  1   Q.  J'aimerais passer à une autre question, mais je voulais également vous

  2   interroger sur les circonstances dans lesquelles l'ordre de 1994 a été

  3   donné, ordre du ministre de la Défense, M. Susak. Est-il correct que les

  4   sections attachées aux brigades ont persisté, existaient encore en 1995, à

  5   l'époque de l'opération Tempête ? A cette époque, les sections de la police

  6   militaire étaient-elles toujours rattachées aux brigades ?

  7   R.  Pour répondre précisément à votre question, et pour le bénéfice de la

  8   Chambre, il faudrait que je reprenne l'histoire de la force de police

  9   militaire, afin que vous puissiez comprendre ma réponse à votre question.

 10   Si vous me le permettez, je peux décrire brièvement --

 11   Q.  Si cela est nécessaire pour que l'on comprenne votre réponse, allez-y,

 12   mais je vous invite à être aussi bref que possible.

 13   R.  Merci.

 14   La spécificité de l'armée croate et de la police militaire repose dans le

 15   fait que les unités ont tout d'abord existé et qu'ensuite les règles ont

 16   été élaborées.

 17   L'armée croate a tout d'abord été constituée de volontaires, de

 18   membres de la police civile, puis du Corps de la Garde nationale. Ce n'est

 19   qu'à partir de cette étape que l'armée croate a été créée, également grâce

 20   à la démobilisation des brigades de réserve.

 21   Chacune de ces brigades comprenait des sections de police militaire, et

 22   jusqu'à la création - et sachant que j'ai rejoint les forces en décembre

 23   1991 - il y avait des centaines de brigades de l'armée croate qui avaient

 24   été mobilisées et, jusqu'à cette époque, ces sections opéraient dans le

 25   cadre de la brigade, sous sa responsabilité, sans qu'il y ait de structure

 26   de police militaire de plus haut niveau. Lorsque je suis arrivé, j'ai

 27   étudié la structure de la police militaire et j'ai constaté qu'il n'y avait

 28   aucune règle écrite régissant l'existence, le travail ou les missions de la

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  1   force de la police militaire. L'étape suivante a donc consisté à élaborer

  2   des règles temporaires pour réglementer le travail de la police militaire.

  3   Ces règles ont été en vigueur jusqu'à ce que l'on élabore les règles de

  4   1994.

  5   L'étape suivante a consisté à mettre en place ces sections. Ces

  6   sections de la police militaire qui avaient fait partie des brigades de

  7   réserve sont demeurées au sein de ces réserves, mais une hiérarchie

  8   verticale a été créée. Elles ont été subordonnées aux compagnies de la

  9   police militaire qui étaient ensuite subordonnées aux bataillons de la

 10   police militaire. Nous avons ensuite mis en place une structure

 11   territoriale de la police militaire où il y avait des zones

 12   opérationnelles. J'y reviendrai tout à l'heure. Nous les avons transformé

 13   en districts militaires. Pour chaque zone opérationnelle, il y avait un

 14   bataillon de la police militaire ainsi que des compagnies et des sections

 15   qui procédaient aux missions. Ce modèle était en place jusqu'à la fin des

 16   brigades de réserves. Cette situation a été en place jusqu'au démantèlement

 17   des brigades de réserve.

 18   En termes verticaux, ils étaient subordonnés, il y avait un certain

 19   niveau de subordination. En terme de ligne professionnelle et de toute

 20   autre chose, ils étaient subordonnés aux compagnies.

 21   C'est la raison pour laquelle l'exemple que j'ai déjà pris pouvait

 22   être résolu de sorte que l'incident était rapporté aux échelons supérieurs

 23   dans la structure et, bien sûr, je vais essayer d'expliquer cela en

 24   quelques mots, mais dans ma déclaration, lors de mon audition, j'ai fourni

 25   plus d'informations.

 26   Q.  Monsieur Lausic, merci pour tout cela. Je vous informe, pour

 27   l'avenir, que la Chambre dispose de votre déclaration, et que dans le cadre

 28   de cet interrogatoire, il n'est pas nécessaire de répéter ce qui a été dit,

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  1   à moins que ce soit absolument indispensable pour expliquer l'une de vos

  2   réponses. Mais nous pouvons sans doute avancer plus vite, et je voulais

  3   simplement vous rappeler que la Chambre disposait déjà de ces éléments.

  4   Alors, peut-être ai-je mal compris, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir

  5   entendu si la situation que vous venez de décrire, c'est-à-dire les

  6   sections relevant des brigades, vous avez dit que c'était le modèle en

  7   place jusqu'au démantèlement des brigades de réserve en 1994, et jusqu'à

  8   l'opération Tempête, ou cette situation a-t-elle donné lieu à l'ordre de

  9   1994 ?

 10   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, on parle de

 11   rattachement, de démantèlement.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que pour le moment, la

 13   question, en termes simples, est la suivante : au moment de l'opération

 14   Tempête, les brigades de réserve avaient-elles ou pas été démantelées, et

 15   c'est un des éléments de la réponse que M. Tieger a souhaité éclaircir.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit simplement de s'assurer de ce que

 17   le témoin voulait dire quand il parlait de rattachement à une brigade.

 18   Merci.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ceci figure au compte rendu.

 20   Monsieur Lausic, pourriez-vous répondre à la question qui vous a été posée

 21   par M. Tieger, la question étant de savoir si en 1995 au mois d'août,

 22   durant l'opération Tempête, les brigades de réserve avaient d'ores et déjà

 23   été démantelées ou perduraient.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Les brigades de réserve ont été démobilisées à

 25   un certain rythme puis remobilisées, certaines entièrement, d'autres sous

 26   forme de différents éléments.

 27   Au mois d'août, lorsque les préparatifs de l'opération Tempête

 28   étaient en cours, je n'ai plus les données précises ici, mais le chiffre de

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  1   plus de 100 000 membres de l'armée croate mobilisés signifie qu'il y avait

  2   parmi eux des membres de la police militaire. Je ne sais pas quand, mais

  3   d'après la nouvelle organisation des brigades de réserve, il n'y avait plus

  4   de sections de la police militaire dans cette structure; mais je n'ai

  5   néanmoins pas les données exactes pour indiquer à quel moment la structure

  6   des brigades de réserve a changé et à partir de quel moment elles ont cessé

  7   d'inclure des sections de la police militaire en application de ce qu'on

  8   appelle en anglais les "establishment book," donc les règles

  9   d'organisation. Ces sections de la police militaire ont existé au début de

 10   la guerre pour la patrie, et les règles sur les brigades de réserve

 11   indiquaient qu'elles incluaient des sections.

 12   Ensuite, les règles ont indiqué que ces brigades de réserve

 13   n'incluaient plus d'unités de la police militaire.

 14   M. TIEGER : [interprétation]

 15   Q.  J'attire votre attention, maintenant, sur la pièce D35, au point 10,

 16   l'ordre du ministre de la Défense, M. Susak : 

 17   "Tous les ordres réglementant le système de commandement de la police

 18   militaire et de ses unités, de manière contraire à l'organisation et au

 19   travail de la police militaire de l'état-major de la République de

 20   Croatie."

 21   Voyons dans quelle mesure cet ordre a cessé d'avoir des effets.

 22   J'aimerais vous interroger sur ce point.

 23   M. TIEGER : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, prendre la

 24   pièce D34.

 25   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 26   M. TIEGER : [interprétation] Je viens de citer le point 10 de la pièce D35,

 27   mais je ne suis pas sûr que le témoin ait eu le temps de le regarder.

 28   Q.  Monsieur Lausic, je pense que ce point est maintenant à l'écran. C'est

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  1   celui auquel je faisais référence.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Pardon, mais il me semble que le témoin

  3   dispose d'une série de documents. J'aimerais savoir de quoi il s'agit.

  4   M. TIEGER : [interprétation] Je propose de répondre. Le témoin pourra

  5   ajouter des indications.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  7   M. TIEGER : [interprétation] L'Accusation a effectivement fourni au témoin

  8   les documents susceptibles d'être utilisés dans le cadre de cet

  9   interrogatoire. C'est ce qu'il a entre les mains. Je ne pense pas que tous

 10   les documents y figurent, mais un certain nombre y sont. Il est possible

 11   que le témoin dispose également d'autres documents sans que j'en aie

 12   connaissance.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lausic, avez-vous des documents

 14   autres que ceux qui vous ont été communiqués par l'Accusation ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai que les

 16   documents, les transcripts et la déclaration qui m'ont été communiqués par

 17   l'Accusation. C'est ce que j'ai sous les yeux.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Je voulais

 19   simplement éclaircir ce point. Cela ne pose pas de problème. En général, la

 20   procédure consiste pour les témoins à recevoir les documents du Greffe.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, nous en prenons acte. Je ne

 22   vois pas, de toute façon, votre table, qui est masquée par deux écrans.

 23   Reprenez, Monsieur Tieger.

 24   M. TIEGER : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.

 25   Monsieur le Greffier, veuillez afficher la pièce D34.

 26   Q.  D34 qui est maintenant à l'écran, Monsieur Lausic. Le titre est :

 27   "Ordre organisationnel concernant le travail et la discipline dans les

 28   garnisons," émis par le ministre, M. Susak, et le général Bobetko, à

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  1   l'époque chef d'état-major, daté du 27 août 1993. Donc, un document

  2   antérieur à l'ordre du ministre Susak, que nous avons regardé tout à

  3   l'heure.

  4   Je crois que c'est l'un des documents qui vous ont été communiqués.

  5   Vous avez donc peut-être pu le regarder. C'est un ordre qui, entre autres

  6   choses, comme vous pouvez le voir au point 2, indique que :

  7   "Les commandements des garnisons ne peuvent pas donner d'ordres aux

  8   unités de l'armée croate, à l'exception des autorités décrites concernant

  9   le travail, les ordres et la discipline de la garnison, hors des

 10   baraquements et autres installations militaires, dans le cadre des tâches,

 11   règles de service des forces armées," et cetera.

 12   Ensuite, il y a le point 3 qui fait état de coopération et coordination, et

 13   cetera.

 14   Tout d'abord, Monsieur Lausic, avez-vous eu l'occasion --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

 16   M. TIEGER : [interprétation] Pardon.

 17   Q.  Parfois, il nous faut effectivement attendre que la traduction vous

 18   parvienne.

 19   Monsieur Lausic, avez-vous eu l'occasion de regarder cet ordre de 1993

 20   avant cette audience ?

 21   R.  Cet ordre - je veux dire ce document - m'a été communiqué le 25 janvier

 22   dans l'après-midi par M. Foster. Il m'a été communiqué avec un certain

 23   nombre de documents. Je ne l'avais jamais vu auparavant.

 24   Q.  Avez-vous eu l'occasion de le lire ou faut-il que je vous donne

 25   l'occasion de le faire maintenant ?

 26   R.  Oui, dans le temps dont j'ai pu disposer.

 27   Q.  Cet ordre, est-il cohérent ou pas avec les règles d'organisation et de

 28   travail de la police militaire et l'ordre du ministre Susak de 1994 ?

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  1   R.  Je voudrais dire que l'ordre du ministre Susak du 6 juillet 1994

  2   résultait d'un événement précis que j'ai décrit. Il a été émis afin de

  3   prévenir la répétition de tels incidents.

  4   Q.  Excusez-moi un instant. Je voudrais, dans un souci d'équité envers mes

  5   confrères, attirer votre attention sur deux points précis de la pièce D34

  6   de 1993 de cet ordre, mais j'aurais également dû attirer votre attention

  7   sur le point 4, où il figure une référence aux commandants du district

  8   militaire, de la marine croate, de l'armée de l'air croate et de la défense

  9   antiaérienne organisée, tels qu'au 15 septembre 1993, en fonction des

 10   circonstances précises du travail de chaque garnison hors discipline et

 11   mise en œuvre de missions précises.

 12   Ensuite, le point 5 continue et indique que : "Les commandants des

 13   districts militaires doivent superviser le travail et la discipline des

 14   garnisons de façon régulière et vérifier chaque trimestre à une analyse de

 15   leur travail, et cetera, au niveau requis."

 16   Ensuite figure le point 6.

 17   Il y a une annexe jointe à cet ordre. Il s'agit d'un document

 18   intitulé : "Instructions concernant la compétence des garnisons en

 19   substance."

 20   J'aimerais attirer votre attention sur la page 4 de la version en

 21   anglais. Il s'agit du point 4.

 22   M. TIEGER : [interprétation] C'est la page 0156-0259 de la version croate.

 23   L'intitulé de ce point est : "Emploi des unités de police militaire." Je

 24   cite :

 25   "Le commandant de garnison doit mettre en place une procédure avec les

 26   unités de la police militaire les plus proches, et faire en sorte qu'elles

 27   interviennent en cas d'arrestation, d'accident, et cetera. Une unité de

 28   police militaire est indispensable pour rétablir l'ordre et la discipline

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  1   au sein de la garnison, organiser également l'emploi temporaire de

  2   patrouilles pour la discipline et la conduite de la police militaire dans

  3   des lieux publics."

  4   M. TIEGER : [interprétation] Si nous pouvons passer au point 17, page 7 de

  5   la version anglaise, en bas de la page 0156-0260 de la version croate.

  6   Q.  L'intitulé de ce point est : "Organisation de l'ordre, la discipline,

  7   la supervision de la conduite du personnel militaire."

  8   On y trouve une liste après une référence à "la supervision de la

  9   conduite du personnel militaire."

 10   M. KAY : [interprétation] Je pense que la liste devrait également être

 11   incorporée dans la question, sachant que le témoin voit peut-être le

 12   document pour la deuxième fois depuis le 25 janvier.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donnons une opportunité au témoin

 14   de lire la liste.

 15   Monsieur Lausic, voulez-vous, s'il vous plaît, lire la liste qui figure au

 16   point 17.

 17   Avez-vous lu cette liste ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. TIEGER : [interprétation]

 20   Q.  Maintenant que vous avez pu voir les détails de cette pièce D34, cet

 21   ordre du 27 août 1993, Monsieur Lausic, je vous pose la question suivante :

 22   cet ordre est-il cohérent ou pas, ou est-il contraire ou n'est-il pas

 23   contraire aux règles d'organisation et de travail de la police militaire et

 24   à l'ordre du ministre Susak de 1994 ?

 25   R.  Tout d'abord, je dois faire la remarque suivante : au moment où cet

 26   ordre a été émis et signé par le ministre de la Défense et le chef d'état-

 27   major, les règles de travail et d'organisation de la police militaire que

 28   nous avons vues tout à l'heure, ces règles n'étaient pas en vigueur. Ces

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  1   règles sont entrées en vigueur au mois de février 1994, c'est-à-dire quatre

  2   mois après, ou plutôt, six mois après cet ordre. Ce qui était en vigueur,

  3   en revanche, c'était le document des règles temporaires de l'organisation

  4   de la police militaire, qui sont entrées en vigueur en janvier 1992 et ont

  5   été en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles en février 1994;

  6   c'est la raison pour laquelle elles s'intitulaient instructions

  7   intérimaires ou temporaires, bien que la période concernée ait duré deux

  8   ans. Je l'ai dit à la fois en ma qualité de suspect et de témoin. Cela

  9   figure dans le compte rendu de mon audition et ma déclaration. Je n'ai donc

 10   pas besoin de le réexpliquer.

 11   Le premier document définissait la structure, les pouvoirs, les

 12   missions et l'étendue de l'autorité de la police militaire. Maintenant,

 13   j'en reviens à votre question concernant le point 4 des instructions

 14   concernant certaines questions entrant dans les compétences des garnisons

 15   annexées à l'ordre du ministre Susak et du général Bobetko; au point 4, il

 16   est fait référence à la participation des unités de la police militaire, et

 17   l'autorité, le commandement sur la police militaire de la garnison

 18   concernée. Cette personne pouvait être nommée personnellement ou pouvait

 19   agir en sa capacité en application des règles définies dans le document

 20   précédent.

 21   A l'article 6 des instructions temporaires, nous voyons ce qui a

 22   ensuite été mis en vigueur en application de l'article 9. Malheureusement,

 23   comme c'est le cas pour de nombreux autres ordres, cet ordre n'a pas été

 24   pleinement exécuté.

 25   Q.  D'accord. Et --

 26   R.  Excusez-moi, en ce qui concerne le point 17, réglementant

 27   l'ordre, la discipline et la supervision de la conduite du personnel

 28   militaire, je n'ai pas connaissance de commandant de garnison émettant un

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  1   ordre à cette fin. Pour que les personnes présentes ici comprennent ce

  2   document, je souhaiterais dire que de nombreuses règles de l'armée croate

  3   ont été copiées, reprises des règles de la JNA. Il n'y a que quelques

  4   termes qui ont été changés. Nombreux sont les règles ou les ordres qui

  5   étaient sans objet. Il n'était pas réaliste de les exécuter.

  6   Q.  Les autorités et les obligations du commandant de garnison quant à la

  7   police militaire, telles que décrites dans l'ordre de 1993 et l'annexe,

  8   sont-elles les mêmes ou différentes de celles qui figurent d'après les

  9   règles de 1994 ?

 10   R.  Je ne vois rien au point 4 qui pourrait être remis en question pour ce

 11   qui est de la façon dont le commandant de garnison organise et coopère avec

 12   les unités de police militaire. Il faudrait que je revienne aux règles

 13   régissant le travail des opérations de la police militaire datant de

 14   janvier 1992 et qui a été en vigueur jusqu'en février 1994, afin de

 15   répondre à votre question avec précision, eu égard à l'article 4 de ces

 16   instructions, ou l'annexe qui concerne les compétences de ce document,

 17   document auquel vous avez fait référence. Mais il me semble qu'il s'agit de

 18   l'article 6. Je ne vois rien à l'article 4.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait qu'il y ait une certaine

 20   confusion quant à la question ?

 21   Monsieur Lausic, il semblerait que vous comparez l'ordre de 1993 avec les

 22   règles existantes régissant le travail et les opérations de la police

 23   militaire datant de janvier 1992, alors que, si j'ai bien compris, M.

 24   Tieger souhaitait savoir si l'ordre de 1993 était contraire d'une façon ou

 25   d'une autre aux règles qui existaient en 1994, à savoir les règles

 26   régissant l'organisation et le travail de la police militaire. La question

 27   était : Y avait-il -- et là, je crois que j'ai bien compris votre question,

 28   Monsieur Tieger.

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  1   M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si, à l'article 10 de l'ordre de M.

  3   Susak de 1994, si cet ordre n'avait plus d'effet parce que contraire aux

  4   règles d'organisation et de travail de la police militaire qui ont été

  5   adoptées en 1994.

  6   Est-ce que j'ai exprimé fidèlement votre question, Monsieur Tieger ?

  7   M. TIEGER : [interprétation] Oui, tout à fait.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ainsi, en comparant l'ordre de 1993 aux

  9   règles adoptées en 1994, voyez-vous une contradiction ? Ça, c'était la

 10   première question. Et en résultant, à l'article 10, l'ordre n'aurait plus

 11   d'effet.

 12   Comprenez-vous bien la question ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai compris,

 14   maintenant. J'ai compris la question.

 15   L'article 4 de l'annexe et l'ordre de M. Susak et du général Bobetko

 16   daté d'août 1993 ne sont pas contraires à l'article 9 des règles régissant

 17   le travail de la police militaire, daté de février 1994.

 18   Eu égard à la deuxième partie de votre question, l'ordre de M. Susak,

 19   daté 6 juillet 1994, cet ordre n'a rien à voir avec ou n'est pas contraire

 20   à cet ordre. Le point 10 du document de M. Susak nous montre que tous les

 21   ordres régissant la structure de commandement ou la façon dont les unités

 22   étaient étoffées étaient contraires aux règles d'organisation. Il faudrait

 23   également savoir pourquoi cet ordre a été émis. Le ministre, en vertu de

 24   son ordre, souhaitait couvrir tout ordre semblable qui irait à l'encontre

 25   des règles elles-mêmes.

 26   M. TIEGER : [interprétation]

 27   Q.  Merci, Monsieur Lausic.

 28   Si vous me le permettez, j'aimerais passer à août 1995, et la pièce

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  1   D267.

  2   M. TIEGER : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Lausic, j'imagine que vous allez reconnaître la pièce D267. Il

  4   s'agit d'un ordre émis le 2 août 1995 par vos propres soins, émis à

  5   l'encontre de différents bataillons de police militaire et également après

  6   votre signature, à un certain nombre de personnes, y compris le ministre

  7   Susak, le général Cervenko, les commandants de différents districts

  8   militaires, et ainsi de suite.

  9   L'objet de l'ordre est la préparation des unités de police militaire

 10   à l'exécution de leurs missions de police militaire dans leurs zones de

 11   responsabilités au sein des districts militaires de l'armée croate au cours

 12   des opérations à venir. Et ensuite vient l'ordre.

 13   J'aimerais attirer votre attention sur deux points, points 3 et 4.

 14   Point 3 semble viser la mise en place de postes de commandement

 15   avancés au sein de bataillons de police militaire dotés d'officiers et

 16   d'équipements requis, et à la dernière phrase, il est précisé :

 17   "Au sein de la chaîne de commandement opérationnelle, des bataillons

 18   de police militaire seront subordonnés aux commandants de l'armée des

 19   districts militaires au sein de l'armée croate."

 20   Au point 4, il est précisé que des compagnies de police militaire seront

 21   formées, c'est-à-dire des postes de commandement avancés. Il est également

 22   indiqué que ceux-ci se placeront "au sein de la chaîne de commande

 23   opérationnel des…" et je cite : "les commandants de compagnies seront

 24   subordonnés aux commandants de groupes opérationnels de l'armée croate."

 25   Ainsi, à nouveau, Monsieur Lausic, il est fait référence à la subordination

 26   des commandants. S'agit-il là d'une référence à l'article 9 ou à tout autre

 27   article au sein des règles ?

 28   R.  Il n'y a aucune référence directe aux règles. Un ordre est émis. Très

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  1   précisément, il s'agit d'un ordre ou d'une commande préparatoire à toutes

  2   les unités de police militaire afin qu'elles effectuent leurs missions dans

  3   les différentes zones de responsabilité de l'armée croate, et ceci pour les

  4   opérations à venir. Il y a un lien avec mon ordre précédent concernant

  5   l'état de préparation des unités de police militaire.

  6   Il est vrai qu'au point 3 de cet ordre j'ordonne aux commandants des

  7   bataillons de police militaire d'établir des postes de commandement avancés

  8   au sein des postes de commandement avancés des districts militaires, ce qui

  9   paraît tout à fait logique.

 10   Quant à la référence au 72e Bataillon, les postes de commandement

 11   avancés au sein du district militaire de Split était Sajkovici, et en vertu

 12   de cet ordre, j'ai ordonné que le commandant du 72e Bataillon mette en

 13   place un poste de commandement avancé au même emplacement plutôt que de

 14   rester à Split. L'objectif était de relier les deux commandements

 15   respectifs.

 16   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur Misetic, excusez-moi --

 17   M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais qu'il termine sa réponse, Monsieur

 18   Tieger.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que M. Tieger a bien le droit

 20   de ramener le témoin vers sa question.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Très bien.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Evidemment, s'il y a d'autres

 23   informations qu'il souhaite éliciter.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que M. Tieger souhaite vous

 26   ramener à la question, car sa question s'attachait tout d'abord de savoir

 27   ce que nous trouvions dans cet ordre, à savoir si cet ordre donné a un

 28   contexte juridique par le biais de l'article 9 des règles ou s'il y avait

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  1   d'autres bases juridiques pour émettre cet ordre. Ainsi, nous mettons

  2   l'accent sur cet aspect-là.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je comprends

  4   mieux maintenant.

  5   Je crois que tous les points de cet ordre sont en conformité avec la

  6   structure et le travail de la police militaire, et au point 8 du document

  7   déléguant autorité à la tête de la police militaire, et à l'article 9, qui

  8   concerne les tâches militaires ordinaires donnant le commandement aux

  9   unités des différents commandants des districts militaires.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eventuellement, une portion particulière

 11   du point 3 ou 4 est directement liée à l'article 8 ou à l'article 9. Si

 12   vous souhaitez établir une distinction entre les différentes parties du

 13   paragraphe 3 et 4, n'hésitez pas à le faire, Monsieur le Témoin.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai émis cet ordre en vertu de mon autorité

 15   fondée sur l'article 8 des règles régissant le travail et la structure de

 16   la police militaire.

 17   Aux articles 3 et 4, j'ai utilisé l'autorité précisée à l'article 9

 18   octroyant aux commandants des différents districts militaires une certaine

 19   autorité. Cet ordre est fondé sur les règles régissant la structure et le

 20   travail de la police militaire, et à l'article 8, je délègue les droits

 21   mentionnés à cet article aux commandants précisés afin qu'ils puissent se

 22   situer dans la chaîne de subordination.

 23   M. TIEGER : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Lausic, ma question concernant l'article 9 concerne les tâches

 25   de police militaire ordinaires au sein de ces unités.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Pardonnez-moi. Il s'agit d'une question très

 27   technique, mais il n'est pas tout à fait juste de dire qu'elles sont

 28   subordonnées à. Et je ne souhaite pas indiquer cela encore. Il s'agit bien

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  1   d'une déclaration du témoin. Mais j'aimerais que soit lu exactement ce qui

  2   apparaît à l'article 9.

  3   M. TIEGER : [interprétation] A l'article 9, il est précisé :

  4   "En effectuant les missions de police militaire ordinaires, le

  5   commandant du district militaire, le commandant de la marine croate, le

  6   commandant de l'armée de l'air croate ou tout autre commandant de haut rang

  7   de l'armée croate en fonction des unités de police militaire affectées aux

  8   différentes opérations."

  9   Q.  Ainsi, ma question, Monsieur Lausic, est : si vous n'aviez pas émis cet

 10   ordre précisant qu'au sein de la chaîne de commandement opérationnel les

 11   commandants des bataillons de police militaire seront subordonnés aux

 12   commandants des districts militaires de l'armée croate, est-ce que

 13   néanmoins l'article 9 aurait rendu ces unités subordonnées aux commandants

 14   des districts militaires ?

 15   En d'autres termes, est-ce qu'en émettant cet ordre vous précisiez

 16   certaines éléments qui n'étaient pas fournis à l'article 9 ?

 17   R.  Non.  L'ordre utilise un terme différent en indiquant au sein de la

 18   chaîne de commandement opérationnel au quotidien, plutôt que de dire, en

 19   effectuant les missions de police militaire ordinaires.

 20   Q.  Merci.

 21   M. TIEGER : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer au point 10 de

 22   l'ordre qui se trouve à la page 4 de la version anglaise, et je suppose

 23   qu'il ne sera pas trop difficile de trouver l'emplacement dans la version

 24   croate qui démarre au bas de la page 2.

 25   Q.  Au point 10, Monsieur Lausic, se trouve la nomination du major

 26   Cvitanovic, le major Juric et le colonel Kozic. Plus particulièrement

 27   concernant le major Juric qui se trouve au deuxième paragraphe :

 28   "Je nomme le major et un groupe d'officiers de la section de police

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  1   militaire ordinaire et de l'administration de police militaire au sein de

  2   la section criminelle, d'assister le commandant et l'organisation des

  3   activités du 72e Bataillon de la Police militaire et du 73e Bataillon de la

  4   Police militaire de Split qui seront chargés des opérations dans leurs

  5   zones de responsabilité et fourniront l'assistance nécessaire au 72e

  6   Bataillon de la Police militaire. Ces commandants du 72e Bataillon de la

  7   Police militaire et du 73e Bataillon de la Police militaire seront

  8   subordonnés au major Ivan Juric."

  9   Dans votre déclaration, vous abordez la nomination du major Juric des

 10   paragraphes 162 au 164, et ce que je souhaitais vous demander, c'est si la

 11   nomination du major Juric était le résultat de l'interférence d'une

 12   certaine personne ou des limites de l'autorité des commandants des

 13   districts militaires en vertu de l'article 9 ?

 14   M. MISETIC : [interprétation] J'ai une objection quant au fait que cette

 15   question n'est pas suffisamment précise.

 16   M. TIEGER : [interprétation] Je reformule. Y a-t-il une incohérence à ce

 17   moment-là ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous reformulez votre question, je

 19   crois qu'on évitera le risque qu'il y ait une confusion.

 20   M. TIEGER : [interprétation]

 21   Q.  Y a-t-il une incohérence dans le fait que vous ayez nommé le major

 22   Juric au commandant du district militaire en vertu de l'article 9 ? En

 23   d'autres termes, est-ce que vous alliez au-delà des pouvoirs qui vous

 24   avaient été conférés ?

 25   R.  Je crois que je dois d'abord vous donner quelques explications pour

 26   expliquer pourquoi j'avais décidé de mettre en place des postes de

 27   commandement avancés pour la police militaire.

 28   Dès l'opération "Flash", j'ai remarqué que les ordres émis n'étaient

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  1   pas logiques, selon la méthodologie et les tactiques de conduite de la

  2   police militaire et la situation sur le terrain. C'est ce que j'avais

  3   remarqué sur le terrain.

  4   Etant donné qu'un grand nombre de soldats devait être engagé dans

  5   l'opération Tempête, j'ai décidé de me faire un avis, mon propre avis sur

  6   le terrain afin de placer mes propres officiers aux postes de commandement

  7   avancés, des officiers provenant de l'administration de la police

  8   militaire. Et c'est ce que j'ai fait par le biais de cet ordre. La qualité

  9   de ces officiers peut être mesurée à leur carrière professionnelle, qui

 10   d'ailleurs se poursuit aujourd'hui.

 11   Il n'y a rien d'incohérent ou de contraire quant aux pouvoirs que

 12   j'ai conférés à ces officiers stationnés au sein de l'administration de

 13   police militaire ou aux pouvoirs conférés au commandant Juric comme étant

 14   la personne la plus gradée au sein du poste de commandement avancé de

 15   l'administration de la police militaire.

 16   Ce sont des pouvoirs que j'avais autorisation de conférer en vertu de

 17   l'article 8. Les missions qui lui ont été données, le système de rapports

 18   ou tout ce qui est contenu dans mon ordre du 2 août peut être trouvé

 19   également dans la documentation liée à cette affaire.

 20   Q.  Permettez-moi de poser une question sur le système de rapport ou de

 21   reporting qui est indiqué, il me semble au point 12, et qui peut être

 22   trouvé en bas de la page 4 de la version anglaise, page 3 de la version

 23   croate. Bien.

 24   Il est détaillé dans ces trois paragraphes que :

 25   "Au sein de la chaîne de commandement opérationnelle quotidienne, les

 26   commandants des Bataillons de la Police militaire, les commandements de la

 27   69e, 74e Compagnies de la Police militaire seront subordonnés aux

 28   commandants des districts militaires de l'armée croate, les commandants de

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  1   la marine et de l'armée de l'air également, et qu'ils feront rapport à ces

  2   personnes par écrit sur une base quotidienne."

  3   Et au deuxième paragraphe, il est indiqué que tous les jours à 20 heures,

  4   les commandants des bataillons et des compagnies feront rapport à

  5   l'administration de la police militaire, et ceci à partir du 4 août 1995.

  6   Ainsi, s'agit-il d'un système de reporting à deux volets ?

  7   M. MISETIC : [interprétation] J'ai une objection, Monsieur le Président.

  8   Cette question est directive.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

 10   M. TIEGER : [interprétation]

 11   Q.  Pouvez-vous expliquer la raison des deux paragraphes et quels types de

 12   systèmes de reporting avez-vous mis en place au point 12.

 13   R.  Le point 12 de cet ordre décrit avec davantage de précision la

 14   structure de commandement et de rapport, afin d'éliminer tout élément flou

 15   qui aurait pu émerger de la mise en place des postes de commandement

 16   avancés de l'administration de la police militaire.

 17   Au paragraphe 1 du point 12, il est précisé que les commandants des

 18   bataillons de police militaire, les commandants des compagnies de police

 19   militaire numéros 69, 70, 64, il s'agit des compagnies de Bjelovac,

 20   Karlovac, de l'armée de l'air croate, seront subordonnés au sein de la

 21   chaîne de commandement opérationnelle aux commandants des districts

 22   militaires. Ils feront rapport tous les jours par écrit et par le biais de

 23   briefings.

 24   Ensuite, les commandants de la 66e Compagnie qui se trouvait à

 25   Zagreb, et ensuite le siège de la police militaire et la 74e Compagnie de

 26   la Police militaire feront rapport au chef de l'administration de la police

 27   militaire directement, et ceci tous les jours à 20 heures; les commandants

 28   de la 70e Compagnie, le commandant Cvitanovic feront rapport à

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  1   l'administration de la police militaire; les commandants de la compagnie

  2   qui était une des compagnies de Karlovac; et le 71e Bataillon de la Police

  3   militaire qui se trouvait dans le district militaire de Gospic; ainsi que

  4   d'autres bataillons dans différentes zones militaires --

  5   Q.  Si vous pourriez vous focaliser sur les structures de base plutôt que

  6   sur les détails contenus dans l'ordre lui-même et simplement nous décrire

  7   la structure de reporting de base, nous vous serions reconnaissants.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lausic, tel que j'ai compris ce

  9   que dit M. Tieger, ce que nous aimerions savoir c'est si, dans ce document,

 10   le reporting devait se faire aussi bien au sein de la hiérarchie HV, au

 11   sein des districts militaires et également au sein de la hiérarchie de

 12   l'administration de la police militaire. Est-ce qu'il s'agissait de deux

 13   structures parallèles ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, absolument.

 15   M. TIEGER : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce que cela est différent du système de reporting qui existait dans

 17   des circonstances ordinaires avant l'opération Tempête et après ?

 18   M. MISETIC : [interprétation] Je dois soulever une objection parce qu'il

 19   n'y a absolument pas de précision dans la question posée. La question est

 20   tellement large. Il y a tellement d'éléments qui relèvent de la question.

 21   Il faut que l'on parle des choses précises.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, Monsieur Misetic, il n'y

 23   a pas de précision. On peut rendre la question plus précise, et si cela ne

 24   se fait pas, on peut le dire pour le compte rendu d'audience. Si vous,

 25   Monsieur Lausic, si à aucun moment, si vous pensez que la question est

 26   tellement imprécise que vous ne pouvez répondre à la question posée,

 27   demandez qu'on vous précise davantage la question pour pouvoir y répondre.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Je souhaite tout de même faire mon objection

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  1   pour le compte rendu d'audience.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   M. MISETIC : [interprétation] L'ordre dit ce qu'il dit. On ne dit pas que

  4   là c'est un ordre se référant aux activités d'avant l'opération, après

  5   l'opération, et cetera. Si on va traiter de tout cela au cours du contre-

  6   interrogatoire, cela ne me dérange pas. Je veux bien. Mais je me voyais

  7   obligé de faire cette objection pour le compte rendu d'audience.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, excusez-moi, mais de

  9   temps en temps, je répète vos questions pour être sûr qu'elles étaient bien

 10   comprises. Monsieur Lausic, ce que M. Tieger souhaite savoir c'est est-ce

 11   que ce système de reporting, où on a demandé que les rapports soient

 12   envoyés le long de la hiérarchie du district militaire de la HV et de la

 13   hiérarchie de la police militaire, est-ce que cette ligne de reporting

 14   simultanée le long de deux lignes hiérarchiques existait aussi avant

 15   l'opération Tempête, donc avant le 2 août, n'est-ce pas, Monsieur Tieger ?

 16   M. TIEGER : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et après l'opération Tempête. Si

 18   vous ne savez pas à quel moment se termine l'opération Tempête, dites-nous

 19   jusqu'à quand cet ordre était en vigueur, tout simplement. Donc à partir de

 20   quand et jusqu'à quelle date à peu près.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 22   Toutes les compagnies de la police militaire, ainsi que les

 23   compagnies autonomes, tous les bataillons et toutes les compagnies

 24   autonomes de la police militaire, devaient, tous les 24 heures, envoyer un

 25   rapport régulier au service compétent de l'administration de la police

 26   militaire. Ensuite, le département compétent au niveau du SUP faisait un

 27   rapport régulier et l'envoyait par la suite à toutes les zones de

 28   responsabilité de l'armée croate, tous les départements de l'armée, le

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  1   ministère de la Défense, et cetera, et même jusqu'au bureau du président.

  2   En plus de ce système de reporting qui existe au quotidien, on peut

  3   dire que mis à part cela on continue à envoyer les rapports réguliers

  4   quotidiens. Cet ordre définit le système de commandement et de reporting

  5   quotidien par écrit. Il s'agit de faire des rapports auprès des commandants

  6   des districts militaires, et cetera, et cetera. Alors que le reporting vers

  7   la direction de la police militaire --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là un instant,

  9   parce que jusqu'à maintenant tout ce que vous avez dit, on l'avait bien

 10   compris sur la base de vos réponses précédentes et sur l'ordre d'ailleurs.

 11   Mais ce que M. Tieger voulait savoir, c'est quelque chose de plus. Ce

 12   nouveau système additionnel de reporting et de commandement, comme vous

 13   l'avez appelé, où l'on fait des rapports auprès des commandants des

 14   districts militaires, vous avez dit que normalement, il entrait en vigueur

 15   à partir du 2 août. Jusqu'à quel moment ce système supplémentaire de

 16   commandant et de reporting existait ? Il commence avec l'opération Tempête,

 17   et quand est-ce qu'il se termine ? A quel moment a-t-on mis fin à ce

 18   système parallèle additionnel ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais être précis, mais il existe un

 20   ordre que j'ai écrit dans les archives portant sur l'abolition de ce poste

 21   de commandement et la réintroduction du système habituel de reporting.

 22   Ceci a duré jusqu'à à peu près le 16 août ou autour de cette date,

 23   parce que de toute façon, tous les postes de commandement avancés étaient

 24   démantelés, abolis, à cette date-là à peu près, et on est revenu au système

 25   habituel.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là, vous avez une réponse, n'est-ce pas,

 27   pour Tieger ?

 28   M. TIEGER : [interprétation] Oui et non.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous de décider, de toute façon.

  2   M. TIEGER : [interprétation]

  3   Q.  D'après ce système de reporting régulier, Monsieur Lausic, est-ce que

  4   vous savez si les commandants de districts militaires recevaient des

  5   rapports des commandants de bataillons de la police militaire; le cas

  6   échéant, quelle était la fréquence de ces rapports ?

  7   R.  Une des premières missions de la direction de la police militaire, et

  8   je dois revenir vers le début de la police militaire, du début de son

  9   existence, nous avons créé un système de reporting à partir des unités de

 10   la police militaire.

 11   Le premier système d'organisation qui avait été créé justement,

 12   c'était ce système de garde opérationnel. Je pense que cela datait du mois

 13   de février 1992, il s'agissait de faire des rapports qui gagnaient en

 14   qualité au fur et à mesure que la police militaire s'étoffait et se rodait

 15   dans son fonctionnement. Le système même de reporting devenait de plus en

 16   plus bon.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lausic, là vous entrez dans une

 18   multitude de détails, alors que la question était telle que vous n'étiez

 19   pas censé nous donner tous ces détails.

 20   Tout d'abord, est-ce que vous pourriez répondre à la question, et

 21   ensuite si on a besoin de davantage de détails, vous pouvez le faire. Vous

 22   pouvez attirer notre attention sur les détails que vous souhaitez exposer

 23   davantage.

 24   Ce que M. Tieger, et je vais faire la même chose, ce qu'il voulait savoir

 25   c'est qu'apparemment dans une situation ordinaire où nous avons un système

 26   habituel de reporting qui existe dans le système militaire, il n'existait

 27   pas ce deuxième système additionnel qui entre en vigueur à partir du 2

 28   août. Est-ce que dans le cadre de ce système ordinaire, est-ce qu'il y

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  1   avait des informations qui étaient envoyées plus haut et, le cas échant,

  2   est-ce que ceci était communiqué à la structure militaire ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Justement, j'ai voulu ajouter. Chaque rapport

  4   qui était envoyé vers l'équipe de garde de la direction de la police

  5   militaire était envoyé aussi aux autorités militaires compétentes, au

  6   commandement compétent, qu'il s'agisse de la marine, de la défense

  7   antiaérienne ou infanterie.

  8   Chaque rapport partait en même temps vers la direction de la police

  9   militaire et vers le commandement adéquat de l'armée croate, puis aussi

 10   vers l'administration de la police compétente, parce que nous aussi, on

 11   recevait les rapports de leur part. Moi, j'envoyais quotidiennement mes

 12   rapports au ministère des Affaires intérieures. Le ministère des Affaires

 13   intérieures, de façon quotidienne, m'envoyait un rapport pour le territoire

 14   de toute la république.

 15   Les commandants du district militaire envoyaient un rapport aussi au

 16   chef de l'administration de la police, et ainsi de suite le long de la

 17   chaîne de commandement, puisque nous étions tous responsables ensemble de

 18   nos structures respectives, qu'il s'agisse de la police militaire, civile,

 19   et cetera.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Ce que vous décrivez c'est le

 21   système qui existait avant le 2 août, mais aussi après que les postes de

 22   commandement avancés étaient abolis, à savoir autour de la date du 16 août.

 23   C'est la date que vous nous avez donnée en tant qu'une date repère.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce système était en vigueur pendant toute

 25   l'opération Tempête, aussi entre le 2, au moment où cet ordre a été émis,

 26   jusqu'au moment où il n'y a plus eu de postes de commandement avancés.

 27   C'était un système de reporting régulier. C'est quelque chose qui concerne

 28   uniquement cette opération.

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  1   Le même système avait été établi aussi pour d'autres opérations,

  2   comme Eclair, Maslenica, Tempête; il y avait toujours, pour des opérations

  3   spéciales, des systèmes de reporting extraordinaires, parce que là on était

  4   dans le cadre des opérations militaires.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que vous n'avez pas compris la

  6   question.

  7   Peut-être qu'on va aller parler de cela après la pause.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Je voudrais tout de même dire quelque chose

  9   pour le compte rendu d'audience, et je voudrais le faire pendant que le

 10   témoin n'est pas là.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur Lausic, on va

 12   prendre une pause, mais M. Misetic voudrait parler aux Juges, et vous

 13   pouvez d'ores et déjà suivre l'huissier et quitter ce prétoire.

 14   [Le témoin quitte la barre]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Je voudrais dire que si j'ai mal compris ce

 17   qu'a dit le témoin, je vous présente mes excuses à l'avance.

 18   Mais il y a eu beaucoup de rapports de la police militaire et

 19   beaucoup d'éléments qui nous ont été communiqués par le bureau du

 20   Procureur. Je ne suis pas au courant de l'existence des documents qui

 21   corroboreraient ce que ce témoin vient de dire en ce qui concerne le

 22   reporting.

 23   Pour le dire de la façon la plus correcte que je puis, j'ai soulevé

 24   une objection quand il s'agissait de questions larges et, comme suit, si on

 25   doit lui poser des questions précises, je veux bien. S'il s'agit de

 26   questions précises qui concernent aussi bien M. Lausic, M. Gotovina et M.

 27   Cermak, je veux bien. C'est tout à fait correct.

 28   Mais quand on le fait comme cela en posant des questions extrêmement

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  1   larges, et on reçoit des réponses qui sont complètement contraires à ce

  2   qu'on a établi déjà en l'espèce, je pense que ce n'est tout simplement pas

  3   correct; et peut-être que je n'ai pas très bien compris ce qu'a dit M.

  4   Lausic, et si je l'ai compris comme je pense l'avoir compris, c'est la

  5   faute aux questions qui ont été beaucoup trop larges, et ce n'est

  6   absolument pas acceptable.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

  8   M. TIEGER : [interprétation] C'était une question qui portait sur un

  9   document particulier, concret. Je lui ai demandé ce qui était écrit dans

 10   cet ordre, je lui ai demandé de me dire si c'était différent par rapport au

 11   système qui existait avant ou après cet ordre. C'est la question que je lui

 12   ai posée.

 13   Ensuite, la question de savoir s'il existe des documents qui peuvent

 14   corroborer cela, si cela a été mis en vigueur ou non, c'est une autre

 15   question.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Nous allons établir où nous en sommes en

 17   l'espèce sur la base des documents et uniquement sur les bases des

 18   documents. Quand j'ai demandé la précision, c'est que dans l'ordre on parle

 19   des questions opérationnelles quotidiennes, et ceci, c'est quelque chose

 20   qui a fait l'objet des constatations aussi pendant la déposition de M.

 21   Theunens, et nous allons le faire avec M. Lausic au cours du contre-

 22   interrogatoire.

 23   Et je pensais que quand -- M. Lausic doit dire exactement ce qu'il

 24   voulait obtenir de M. Juric. Et ce qu'on peut faire, c'est de lui montrer

 25   un document et de lui demander : Est-ce que vous avez donné l'ordre que

 26   ceci soit envoyé aux commandants des zones opérationnelles ? Et s'il ne l'a

 27   pas fait, il peut dire oui ou non et nous donner des raisons.

 28   Mais laisser le témoin nous raconter et apporter des éléments

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  1   nouveaux et complètement contraires à ce que l'on a déjà en l'espèce, je

  2   pense qu'on se retrouve, en faisant cela, avec des informations différentes

  3   et fausses par rapport à ce que l'on a déjà recueillies.

  4   Et c'est mon objection, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que c'est difficile d'évaluer à

  6   présent quel est vraiment l'état des moyens de preuve recueillis jusqu'à

  7   présent. Si M. Tieger a l'impression que les réponses sont telles qu'elles

  8   sont complètement contraires à tout ce qui a déjà été recueilli en tant

  9   qu'élément de preuve en l'espèce, je pense qu'il aurait la présence

 10   d'esprit de ne pas poursuivre dans ce sens. Mais peut-être que M. Tieger

 11   souhaite explorer d'autres points, et il a tout à fait le droit de le

 12   faire.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis tout à fait

 14   d'accord, et c'est pour cela que je me suis excusé à l'avance. Mais le

 15   témoin a dit qu'il y avait des rapports quotidiens qui partaient de façon

 16   quotidienne vers les deux commandements --

 17   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 18   M. MISETIC : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On m'a dit que si on ne prenait pas une

 20   pause à présent, qu'on allait avoir --

 21   M. MISETIC : [interprétation] Une révolte.

 22   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 23   M. MISETIC : [interprétation] Justifiée, bien sûr.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Oui, oui. On peut le dire ainsi.

 25   Nous allons prendre une pause, et nous allons reprendre nos travaux à

 26   16 heures 40, avec toutes les excuses que je présente à toutes les

 27   personnes qui ont souffert parce que je n'ai pas pris la décision à temps.

 28   --- L'audience est suspendue à 16 heures 05.

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  1   --- L'audience est reprise à 16 heures 33.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, je voudrais revenir

  3   brièvement sur quelque chose que j'ai dit et qui figure à la page 14 718

  4   par rapport à la traduction vers le B/C/S des documents qui ont été

  5   communiqués par la Défense en anglais.

  6   Et je vous ai fait part de mes préoccupations parce que les accusés

  7   ne possèdent pas la version en B/C/S, parce que je pense que les accusés

  8   ont renoncé à ces droits puisque c'est la Défense qui a présenté les

  9   documents en anglais, mais à cause du caractère public de ce procès. Et

 10   j'ai dit que nous allons réfléchir à la possibilité de demander une

 11   traduction, qu'une traduction soit faite.

 12   Nous avons réfléchi à ce sujet, nous y avons réfléchi, et les Juges

 13   considèrent que souvent, le contenu du document devient assez clair par le

 14   biais de l'interrogatoire du témoin. Et donc il n'est pas nécessaire

 15   d'insister sur la traduction uniquement pour sauvegarder le caractère

 16   public du procès. Mais si, tout de même, les réponses étaient très claires,

 17   et s'il y a des choses qui ne sont pas encore claires, les parties peuvent

 18   ajouter quelques explications brèves, juste pour que ce caractère public du

 19   procès soit sauvegardé. Parce que si on se met à tout traduire, peut-être

 20   que le remède serait disproportionné par rapport à ce besoin. Et puis on

 21   sait qu'il y a des problèmes pour obtenir les traductions à temps et à

 22   l'heure.

 23   Mais ensuite, je voudrais aussi demander aux parties, à la Défense

 24   notamment, mais aussi aux Procureurs, à l'avenir, de limiter les objections

 25   uniquement aux objections nécessaires, et de ne pas interrompre la

 26   déposition si cela n'est pas vraiment nécessaire, et puis la même chose

 27   s'appliquera au bureau du Procureur le moment venu.

 28   Maintenant, tout ceci figure au compte rendu d'audience, et je vais

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  1   demander à l'Huissier de faire entrer le témoin.

  2   Monsieur Tieger, à partir du moment où le témoin va être dans le

  3   prétoire, vous allez pouvoir poursuivre.

  4   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lausic, M. Tieger va poursuivre

  7   son interrogatoire principal.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  9   Q.  Monsieur Lausic, avant de poursuivre, j'ai voulu que l'on soit bien sûr

 10   quant à la nature de votre déposition, plutôt par rapport à ce que vous

 11   avez dit juste avant la pause, et c'est pour cela que je vais vous poser

 12   quelques questions brèves et simples, j'espère. Et vous allez pouvoir y

 13   répondre très brièvement pour être sûr que tout sera clair comme l'on

 14   souhaite que ceci soit clair.

 15   Donc vous avez examiné votre ordre du 2 août, et surtout le

 16   paragraphe 12, et vous avez décrit le système de reporting que vous avez

 17   ordonné à l'époque. Et donc ce système de commandement et de reporting, on

 18   demande dans le cadre de ce système qu'on vous fournisse des rapports à

 19   vous, donc l'administration de la police militaire, et aux commandants de

 20   districts militaires; est-ce exact ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Avant que cet ordre ne soit donné, et après que cet ordre n'était plus

 23   en vigueur puisque l'opération Tempête était terminée, est-ce qu'il y avait

 24   des rapports de la police militaire qui étaient adressés par la police

 25   militaire aussi bien à vous, donc l'administration de la police militaire,

 26   qu'aux commandants des districts militaires ?

 27   R.  Oui, et même pendant la durée de l'opération, c'est-à-dire pendant que

 28   cette opération-là -- cet ordre-là était valable, la situation était la

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  1   même.

  2   Q.  Donc dans votre ordre, quand vous dites au niveau du paragraphe 12 que

  3   :

  4   "Les commandants des bataillons de la police militaire, le commandant

  5   de Compagnie 69e, 70e, 74, et cetera, seraient subordonnés au commandant du

  6   district militaire et vont lui faire des rapports de façon quotidienne par

  7   écrit," quel type d'information était consigné dans le rapport émanant des

  8   commandants de compagnies et des commandants des bataillons de la police

  9   militaire, et je parle des rapports envoyés aux commandants de district

 10   militaire ?

 11   R.  Tous les rapports portant sur les missions accomplies, suite à des

 12   ordres venant des commandants des districts militaires, ainsi que les

 13   rapports concernant d'autres missions accomplies par les unités de la

 14   police militaire au cours des activités quotidiennes sur un territoire

 15   étaient communiqués.

 16   Q.  Est-ce que les commandants des bataillons et des compagnies de police

 17   militaire étaient censés envoyer aux commandants de districts militaires

 18   les informations concernant l'exécution de leurs différentes missions qui

 19   leur incombaient en vertu de l'article 10, donc les missions de la police

 20   militaire ?

 21   R.  Oui, absolument. Tout ce qu'il s'était passé entre les deux reportings,

 22   tout ce qu'ils ont fait, toutes les activités qui étaient les leurs au

 23   cours de cette période, ils étaient censés les consigner dans ce rapport.

 24   Q.  Quelles étaient les informations qui vous sont parvenues -- ou plutôt :

 25   A partir du moment où vous avez donné cet ordre, à savoir la pièce

 26   D267 --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, il vaudrait mieux dire

 28   l'ordre du 2 août.

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  1   M. TIEGER : [interprétation] Oui, oui, bien sûr, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A partir du moment où vous avez

  3   donné votre ordre du 2 août.

  4   M. TIEGER : [interprétation] Oui.

  5   Q.  Quelles sont les informations que vous avez reçues, et sur la base de

  6   quelles informations vous pouviez en conclure que l'on avait respecté vos

  7   ordres portant sur le système de reporting ?

  8   R.  Sans pouvoir examiner tous les rapports qui m'ont été envoyés, je ne

  9   saurais être précis. Il faudrait que j'examine tout cela.

 10   Toujours est-il qu'il s'agit des missions accomplies par certaines

 11   unités sur certains territoires dans les 24 heures concernées. Puis, ceci

 12   porte aussi sur d'autres questions qui étaient consignées dans des rapports

 13   où, par exemple, on se plaignait parce qu'il n'y avait pas suffisamment

 14   d'hommes, il n'y avait pas suffisamment d'équipement, quels étaient les

 15   problèmes rencontrés pendant l'exécution des missions, et cetera. Il y

 16   avait des éléments différents dans chacun des rapports, bien évidemment.

 17   Q.  Avez-vous reçu des plaintes de la part des commandants des districts

 18   militaires indiquant que la police militaire ne leur envoyait pas de

 19   rapport au quotidien portant sur leurs activités ?

 20   R.  Non, je n'ai pas reçu de telles informations. Mais là, il ne s'agirait

 21   pas des rapports, parce que les commandants des districts militaires

 22   devaient envoyer leurs rapports à des instances plus hautes. Je devais tout

 23   simplement être éventuellement informé de ce problème. C'est une question

 24   de terminologie, parce que vous informez les gens qui sont de votre niveau

 25   ou plus bas, et vous faites rapport auprès des instances plus élevées.

 26   Voilà, pour être bref, non, je n'ai pas reçu de telles informations

 27   de la part des commandants des districts militaires ou  d'autres structures

 28   opérationnelles de l'armée croate. Je n'ai pas reçu d'information portant

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  1   sur des problèmes éventuels de reporting quand il s'agit de rapports qu'ils

  2   devaient recevoir des commandants des unités de la police militaire.

  3   M. TIEGER : [interprétation] Peut-on revenir -- excusez-moi. Q.  Monsieur

  4   Lausic, je voulais également que nous regardions une partie du compte rendu

  5   d'audience, au point 34.15 du compte rendu d'aujourd'hui, dans le cadre

  6   d'une de vos réponses. Vous avez dit, d'après le compte rendu :

  7   "Le commandant du district militaire envoie un rapport au chef de

  8   l'administration de la police. Nous étions en charge d'une zone des

  9   structures de la police civile et militaire et devions échanger des

 10   informations."

 11   Est-ce exact que le commandant du district militaire envoyait des

 12   rapports au chef de l'administration de la police ?

 13   R.  Je n'ai pas compris votre question, et je n'ai pas souvenir de ce

 14   passage du compte rendu. Je ne sais pas comment répondre.

 15   Q.  Mettons de côté le compte rendu, et je vais vous interroger sur cette

 16   question de responsabilités en termes de reporting.

 17   Tout d'abord, les rapports concernant ce que faisait la police

 18   militaire, ces rapports étaient-ils partagés avec le chef de

 19   l'administration de la police militaire; et dans ce cas, qui était chargé

 20   de fournir cette information au chef de l'administration de la police ?

 21   R.  Vous parlez de la police civile ?

 22   Q.  J'essaie de clarifier un point. Je vais reformuler.

 23   Le commandant du district militaire, selon vous, était-il tenu

 24   d'envoyer un rapport soit à vous-même, en tant que chef de l'administration

 25   de la police militaire, soit au chef de l'administration de la police

 26   civile ?

 27   R.  Le commandant du district militaire n'était aucunement tenu de

 28   m'envoyer de tels rapports en tant que chef de l'administration de la

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  1   police militaire ou au chef de l'administration de la police civile.

  2   Vous m'avez peut-être mal compris. Je faisais référence aux

  3   commandants des bataillons qui envoyaient leurs rapports quotidiens dans le

  4   cadre du système classique de reporting. Ils les envoyaient au chef

  5   compétent de l'administration de la police civile. C'était le même rapport

  6   qui était reçu par l'administration de la police au siège. L'échange

  7   d'information entre la police militaire et la police civile se faisait au

  8   plus haut niveau. Nous avions mis en place les mêmes systèmes pour les

  9   bataillons, les compagnies dans la police militaire et leurs équivalents

 10   dans la police civile.

 11   Néanmoins, mon intention n'était pas d'inclure les commandants des

 12   districts militaires. Je faisais référence aux commandants des bataillons

 13   de la PM.

 14   Q.  Merci. Je voudrais maintenant passer à quelque chose que nous avons

 15   évoqué brièvement hier, quelque chose qui est couvert par votre

 16   déclaration, aux paragraphes 146 à 151 de votre déclaration. On parle d'une

 17   réunion le 2 août qui s'est tenue à 10 heures dans la salle de guerre du

 18   ministère de la Défense de la République de Croatie, et je crois que vous

 19   avez éclairci un point lors de l'audience d'hier.

 20   D409, c'est la référence de vos notes de cette réunion, notes dans

 21   lesquelles vous indiquez que :

 22   "La police militaire doit faire preuve de plus d'énergie dans ses

 23   actions pour prévenir de telles infractions. Les commandants des districts

 24   militaires sont ceux qui doivent transmettre aux autres commandants

 25   l'interdiction de toute conduite incontrôlée (incendie, pillage, et cetera)

 26   --" C'est une citation des notes prises et d'une référence au ministre

 27   Susak.

 28   Ensuite, vous avez fait un commentaire pour clarifier ce point lors

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  1   de l'audience hier, et la référence au fait qu'il fallait empêcher que les

  2   héros de la patrie ne soient traduits en justice.

  3   M. TIEGER : [interprétation] Maintenant, j'aimerais attirer votre attention

  4   rapidement sur la pièce D45.

  5   Q.  C'est le compte rendu d'une réunion de travail qui s'est tenue dans la

  6   grande salle de réunion du ministère de la Défense le 3 août 1995. En page

  7   5 de la version en anglais, page 2 de la version en croate, le compte rendu

  8   de la réunion fait état d'une remarque que vous avez faite dans vos propos

  9   introductifs. Il y est indiqué que vous avez parlé d'une réunion des

 10   ministres tenue la veille, à laquelle ont participé les plus hauts

 11   représentants de l'armée croate. Il est indiqué que la police militaire et

 12   le MUP sont responsables de l'efficacité des tâches durant les activités de

 13   combat de l'armée croate." Il est également indiqué que vous, le commandant

 14   des unités de l'armée croate, serez personnellement responsable de la

 15   discipline de vos subordonnés. A défaut, un plus grand nombre de personnes

 16   de la police militaire serait requis pour garantir la discipline.

 17   Je voulais, Monsieur Lausic, vous demander si c'était une transcription

 18   fidèle de cette réunion de groupe le 3 août, et de ce que vous y avez dit ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  Est-ce que cela reflète de façon correcte ce qui a été dit lors de la

 21   réunion de la veille, réunion des ministres et des plus hauts gradés de

 22   l'armée croate ?

 23   R.  C'est exact. Dans mes notes de la réunion tenue dans la salle de guerre

 24   du ministère de la Défense le 2 août, notes qui recopient mon journal

 25   personnel, ce que nous voyons ce sont les propos exacts tenus par le

 26   ministre Susak.

 27   Si vous me le permettez, j'aimerais retrouver ces notes afin d'être

 28   précis dans ma citation de ses propos.

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  1   Q.  Monsieur Lausic, si vous avez du mal à retrouver ces notes, nous

  2   pouvons les afficher à l'écran.

  3   R.  Oui, faites-le, s'il vous plaît.

  4   Q.  D'accord.

  5   M. TIEGER : [interprétation] Pourrions-nous afficher la pièce D40 [comme

  6   interprété], s'il vous plaît.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ça. Pourrions-nous l'agrandir, s'il

  8   vous plaît, afin que je puisse lire. Merci, c'est suffisant.

  9   M. TIEGER : [interprétation]

 10   Q.  C'est à la page 3 de la version anglaise, et je crois également à la

 11   page 3 de la version croate, mais permettez-moi de vérifier.

 12   R.  Je retrouve mes notes, et peut-être pourrais-je faire référence au

 13   document écrit que j'ai sous les yeux.

 14   Q.  Je crois que nous avons au même moment fait apparaître le document à

 15   l'écran, donc c'est comme vous le souhaitez.

 16   R.  Sous l'intitulé ministre Susak, ce qui signifie que j'ai reproduit ses

 17   propos lorsqu'il s'est adressé à nous, nous voyons :

 18   "Dans la République de Croatie, 52 000 hommes ont été mobilisés (total :

 19   170 000)."

 20   Il est indiqué que :

 21   "Une réunion était tenue avec l'ABiH et le ministère de la Défense,

 22   et le mouvement est en direction de Donji Vakuf et Kulen Vakuf. L'armée

 23   avance vers Banja Luka.

 24   "La police militaire doit être plus énergique dans ses actions et

 25   prévenir toutes infractions. Les commandants de la ZP sont ceux qui doivent

 26   transmettre les ordres aux autres commandants, et cetera. Nous devons

 27   empêcher que les héros de la patrie ne soient traduits en justice. Les

 28   employés du PD politique et idéologique doivent réaliser leurs missions et

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  1   fournir toute instruction aux membres de la HV.

  2   "L'occident a donné son approbation partielle, mais rien ne doit

  3   arriver à la FORPRONU."

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

  5   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Monsieur Lausic, le lendemain, lors de la réunion de travail, vous

  7   dites, si j'ai bien compris la réponse que vous nous avez donnée il y a

  8   quelques minutes, vous dites que les commandants des unités de la HV ont

  9   été avertis qu'ils seraient responsables de la discipline de leurs

 10   subordonnés.

 11   Est-ce quelque chose qui a été dit par le ministre Susak ou par

 12   quelqu'un d'autre, ou est-ce votre compréhension des propos du ministre

 13   Susak ou de quelqu'un d'autre, sur la base des commentaires que nous voyons

 14   dans vos notes ?

 15   R.  Lors de cette réunion avec mes collègues du ministère de l'Intérieur et

 16   lorsque le concept de base de coopération a été convenu pour l'opération à

 17   venir, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai donné des informations aussi

 18   brèves que possible quant à la réunion tenue la veille. Je me suis

 19   concentré sur un certain nombre de points, y compris celui-ci, c'est-à-dire

 20   le fait que les commandants des unités de la HV, qu'il fallait leur dire

 21   qu'ils seraient personnellement responsables du comportement de leurs

 22   subordonnés, car à défaut, même avec un plus grand nombre de policiers

 23   militaires, la discipline ne pouvait être garantie.

 24   Q.  Très bien.

 25   M. TIEGER : [interprétation] Regardons la pièce D506, s'il vous plaît.

 26   Q.  Il s'agit d'un document du 9 août 1995 que vous, Monsieur Lausic, avez

 27   envoyé au ministre Susak, au général Cervenko, au direction de la HIS, le

 28   Dr Tudjman, au brigadier Rebic, au chef de l'administration politique, le

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  1   commandant général Tolj, et au chef de la SIS, le colonel Gugic. Le sujet,

  2   c'est l'emploi de la police militaire durant l'opération Oluja.

  3   Je crois que c'est un document auquel vous faites référence au

  4   paragraphe 201 de votre déclaration, et j'aimerais attirer votre attention

  5   sur la deuxième page en anglais, qui est également la page 2 de la version

  6   en croate. Vous dites :

  7   "Il y a de graves problèmes du fait du grand nombre de membres de la

  8   HV dans les localités, et cetera."

  9   "Nous proposons que des mesures adaptées soient prises tout au long

 10   de la chaîne de commandement afin que cette chaîne de commandement

 11   prévienne l'incendie de bâtiments, les pillages et tout acte du même type

 12   qui pourrait porter atteinte à la réputation de la HV."

 13   Monsieur Lausic, pourriez-vous dire à la Chambre ce que vous entendiez

 14   lorsque vous avez rendu compte au ministre Susak et à d'autres, lorsque

 15   vous indiquiez qu'il y avait de graves problèmes et que les commandants ne

 16   maîtrisaient pas les membres de la HV dans les localités ?

 17   R.  Tout d'abord, il faut dire que ces rapports étaient envoyés aux

 18   destinataires que nous voyons, dès le premier jour de l'opération Tempête,

 19   bien que l'on ne m'en ait pas fait la demande expresse. Néanmoins, lorsque

 20   l'on envoie un rapport à ses supérieurs, on leur transfère également la

 21   responsabilité. Ce faisant, je voulais insister sur l'importance des

 22   missions de la police militaire et dire que nos équipements et nos

 23   effectifs étaient limités, faire état des problèmes auxquels nous étions

 24   confrontés et qui rendaient nos tâches plus difficiles.

 25   Je voulais également indiquer qu'il était nécessaire de mettre en place des

 26   mesures dans la chaîne de commandement afin de prévenir des actes criminels

 27   ou un comportement pas digne des soldats.

 28   Dans chacun de mes rapports, et cela figure au point 6, je faisais figurer

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  1   des suggestions et des demandes. J'ai mentionné et suggéré que la ligne de

  2   commandement soit utilisée pour superviser les membres de la HV dans les

  3   territoires libérés. Ce faisant --

  4   Q.  Continuez. Vous dites, ce faisant…

  5   R.  Ce faisant, je voulais indiquer aux officiers les plus hauts gradés,

  6   c'est-à-dire au chef d'état-major, je voulais indiquer quelle était

  7   l'importance de cette question afin que des mesures soient prises, les

  8   mesures qui lui incombaient pour améliorer le respect des règles de service

  9   sur le terrain et pour inclure tous les aspects liés à la vie et aux

 10   missions des forces armées.

 11   Permettez-moi de poursuivre. Vous pouvez également trouver tout cela dans

 12   ma déclaration écrite. A l'époque comme aujourd'hui, je pense que la police

 13   militaire, bien que nous ayons eu plus d'hommes sur le terrain et bien que

 14   nous ayons eu plus d'équipement et un meilleur niveau d'éducation, je pense

 15   que la police militaire ne pouvait pas être efficace en cas de

 16   disfonctionnement de la ligne de commandement. Et nous voyions tous les

 17   jours des comportements qui étaient contraires aux règles de service et aux

 18   règles relatives à la vie et aux missions des forces armées. De nombreux

 19   exemples figurent dans nos rapports d'activités, et nous avons des chiffres

 20   quant aux actions entreprises par la police militaire.

 21   Q.  Quand vous parlez de "ligne de commandement," vous faites référence au

 22   commandement de la HV, l'armée croate ?

 23   R.  Tout à fait. La ligne ou la chaîne de commandement à partir des

 24   escadrons, des sections et de leur commandement jusqu'en haut, au

 25   commandant du district militaire.

 26   Plus il y a de disfonctionnement dans la chaîne de commandement,

 27   moins la police militaire est en mesure de résoudre les problèmes relatifs

 28   aux équipements dont elle dispose, à la formation. Et c'est d'autant plus

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  1   le cas si nous gardons à l'esprit la superficie de 7 000 kilomètres carrés

  2   des territoires nouvellement libérés. Je disposais de 1 200 policiers,

  3   policiers militaires, tous étaient de service 12 heures sur 12.

  4   Et quand j'analyse le nombre de policiers dont je disposais pour

  5   couvrir la zone libérée, les équipements dont nous disposions, le niveau de

  6   formation, tout ce que j'ai retrouvé dans la documentation que j'ai fournie

  7   au bureau du Procureur au mois de mai 2004, je pense que cette analyse que

  8   j'ai communiquée figure au dossier.

  9   Q.  Dans votre rapport du 9 août, vous dites : "Nous proposons que des

 10   mesures adaptées soient prises tout au long de la chaîne de commandement."

 11   Aviez-vous en tête des mesures spécifiques qui devraient être prises par la

 12   chaîne de commandement pour cadrer les membres de la HV ?

 13   R.  Tous les commandants de la HV à leur niveau disposaient des instruments

 14   juridiques valides à l'époque en Croatie, qui régissaient les forces armées

 15   en Croatie. Ces dispositions peuvent être trouvées dans les règles

 16   juridiques qui gouvernaient tous les aspects de la vie de l'armée croate,

 17   de l'emploi des véhicules de combat jusqu'à l'organisation du service

 18   interne, comment avoir accès aux équipements. Ce sont des détails dans

 19   lesquels je ne souhaite pas entrer à présent. Mais tous ces détails

 20   devaient être pris en compte par les commandants, et cela n'a pas été fait.

 21   Q.  Au paragraphe 201 de votre déclaration, il est indiqué que ce rapport

 22   se fondait sur des "rapports qui nous étaient envoyés du terrain."

 23   Mais au paragraphe 239, votre déclaration précise lorsque vous avez

 24   parlé au commandant Juric le 8 août, il n'a rien signalé en terme de

 25   difficulté, et ces rapports, tout au moins ceux que vous aviez reçus à

 26   l'époque ou auxquels vous avez fait référence dans votre déclaration,

 27   n'étaient pas particulièrement alarmants.

 28   Donc ma question est la suivante : quelle information avez-vous reçue dans

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  1   les rapports auxquels vous faites référence au paragraphe 201, à savoir les

  2   rapports provenant du terrain et qui ont été la source du rapport du 9 août

  3   ?

  4   R.  Les rapports que j'ai envoyés à ces organes relativement élevés dans la

  5   hiérarchie, le ministère de la Défense, l'état-major principal et autres

  6   organes pertinents de la République de Croatie, n'étaient pas uniquement

  7   fondés sur les rapports provenant du commandant Juric qui était à la tête

  8   du poste de commandement avancé de la police militaire au sein du district

  9   militaire de Split, mais également sur la base d'autres rapports provenant

 10   des deux commandants de la police militaire chargés de postes de

 11   commandement avancés, Cvitanovic et Kozic, ainsi que d'autres commandants

 12   de la police militaire, et également des rapports que j'ai reçus oralement

 13   et par écrit, provenant de membres de la police civile.

 14   Q.  Permettez-moi d'en venir maintenant à un autre document émis à

 15   cette époque.

 16   M. TIEGER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P203.

 17   Q.  Monsieur Lausic, la pièce P203 est un rapport provenant du colonel

 18   Gugic envoyé au ministre Susak et au Dr Tudjman.

 19   J'aimerais attirer votre attention au troisième paragraphe qui fait

 20   référence à des événements dans différents lieux, y compris Kistanje, et

 21   qui indique :

 22   "Des incidents d'incendies de maisons, consommation d'alcool, et autres,

 23   pillages, ainsi qu'un manque d'organisation au sein des unités. La raison

 24   pour laquelle la situation est telle est due à une surveillance

 25   insuffisante de la part des effectifs chargés du commandement."

 26   Monsieur Lausic, j'aimerais vous demander, aviez-vous eu connaissance de ce

 27   rapport peu de temps après l'émission de ce rapport ?

 28   R.  Non, je n'ai pas eu connaissance. J'ai vu ce rapport pour la première

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  1   fois le 25, dans l'après-midi, quand j'ai reçu la documentation qui m'a été

  2   donnée par M. Foster.

  3   Q.  Est-ce que vous avez été informé des événements auxquels fait référence

  4   ce document ?

  5   R.  Je ne me souviens pas.

  6   Q.  Est-ce que le ministre Susak ou le colonel Gugic vous ont-ils fait état

  7   des incidents d'incendies de maisons ou de pillages de biens ou vous ont-

  8   ils parlé de ces incidents à l'époque ?

  9   R.  Non, outre cet incident que j'ai vu moi-même par hasard dans l'escalier

 10   du ministère de la Défense, et où le général Cervenko, chef de l'état-major

 11   principal, et le ministre Susak, j'étais là par hasard, le ministre Susak a

 12   averti le général Cervenko, lui a dit d'une voix où on sentait la colère,

 13   qu'il fallait qu'il mette de l'ordre dans son armée.

 14   Je ne me souviens pas exactement quand cela a eu lieu. Je sais que

 15   c'était plus ou moins au moment de l'opération Tempête.

 16   Je crois que l'on peut retrouver cela dans ma déclaration. Je crois

 17   que cela est exprimé de façon rhétorique, mais c'est bien là.

 18   Q.  Oui, je crois que c'est au paragraphe 212 [comme interprété].

 19   Avez-vous demandé au ministre Susak quelle information il possédait et qui

 20   avait déclenché sa colère eu égard aux événements en l'espèce et les unités

 21   qui avaient participé ?

 22   R.  A l'époque, je pensais que le ministre Susak avait réagi de la sorte et

 23   avait parlé au général Cervenko sur la base des rapports que je lui

 24   envoyais moi-même. Mais je ne crois pas que j'étais en position de demander

 25   au ministre de la Défense de m'expliquer son éclat de colère.

 26   Q.  Permettez-moi de revenir un instant à la pièce D506. Il s'agit du

 27   rapport du 9 août, Monsieur Lausic.

 28   Vous avez indiqué plus tôt que vous aviez émis certaines recommandations et

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  1   des demandes et vous avez attiré l'attention des Juges à ces demandes. Il

  2   s'agit du point 6 de votre rapport, à la fin du document, à savoir la page

  3   4 dans la version croate et également la page 4 dans la version anglaise.

  4   Comme vous l'aurez remarqué, ces recommandations et ces demandes

  5   comprennent la demande d'une surveillance des membres de la HV par le biais

  6   de la chaîne de commandement, mais également :

  7   "Afin d'effectuer nos missions de police militaire dans les

  8   différentes zones de la République de Croatie, notamment eu égard les

  9   fouilles des zones libérées, demandez à ce que les unités de police

 10   militaire soient retirées des activités de combat et soient envoyées en

 11   missions de police militaire."

 12   Est-ce que vous avez demandé cela, Monsieur Lausic, sur la base des

 13   informations que vous déteniez, à savoir que des problèmes très sérieux se

 14   produisaient, pillages, incendies de bâtiments, et également parce que des

 15   commandants ne savaient pas maîtriser leurs troupes, commandants de la HV ?

 16   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demande

 17   pardon, mais je n'arrive pas à suivre, et il s'agit là d'une question

 18   directrice. Je ne vois pas le lien.

 19   M. TIEGER : [interprétation] Dans la première partie du rapport, Monsieur

 20   le Président, M. Lausic fait état de ces problèmes et émet un certain

 21   nombre de recommandations concernant le retrait des unités de police

 22   militaire des activités de combat.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Ce n'est pas comme ça que je comprends --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas une question de

 25   compréhension.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

 28   M. TIEGER : [interprétation] Bien. Je vais reformuler, Monsieur le

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  1   Président.

  2   Q.  Plus tôt dans votre rapport, vous dites :

  3   "Il y avait de sérieux problèmes car un nombre très important de

  4   soldats de la HV dans les localités et leurs commandants n'étaient pas à

  5   même de maîtriser leurs troupes."

  6   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pardonnez-moi, mais je

  7   crois que M. Tieger -- s'agit-il du chef de l'état-major principal de ce

  8   paragraphe-là ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 10   M. MISETIC : [interprétation] Demandez au témoin d'enlever ses écouteurs,

 11   et je vais lui expliquer.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, pouvez-vous enlever vos écouteurs,

 13   car je crois que vous comprenez l'anglais.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que ce qui

 15   est suggéré ici c'est que dans la première partie de la phrase il s'agit de

 16   les retirer afin que l'on puisse mener ces fouilles.

 17   M. Tieger insinue qu'on les a retirés afin qu'ils mènent d'autres missions.

 18   M. TIEGER : [interprétation] Je comprends, Monsieur Misetic. Je ne suis pas

 19   d'accord avec vous. Il ne s'agissait pas d'une question directrice. Mais je

 20   vais reformuler ma question.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, merci.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

 23   M. TIEGER : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Lausic, pouvez-vous à nouveau porter votre attention sur la

 25   première recommandation au point 6. Quel était votre objectif en faisant

 26   cette recommandation ? Quelle était la finalité de votre demande de retirer

 27   les unités de police militaire des activités de combat afin qu'ils puissent

 28   mener des fouilles ?

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  1   R.  Très certainement, pour renforcer les forces de la police militaire

  2   chargées des missions de police militaire.

  3   Les activités de combat constituaient des priorités pour des polices

  4   militaires de rang inférieur, en quelque sorte. La police militaire

  5   participait au combat, et cela était indiqué dans le détail du document

  6   rédigé le 15 août et envoyé au général Cervenko.

  7   Q.  Les recommandations précisent qu'il s'agissait de mener des missions de

  8   police militaire dans les zones libérées de la République croate, notamment

  9   pour mener des fouilles ou ratisser, nettoyer le terrain. Donc vous

 10   recommandiez que la police militaire soit retirée des activités de combat.

 11   Cela était lié au fait que vous aviez eu connaissance du fait que de

 12   sérieux problèmes se produisaient, à savoir des actes de pillage et

 13   incendies de bâtiments ?

 14   R.  C'est exact. Cette demande envoyée au chef d'état-major principal se

 15   fondait sur les informations reçues, envoyées des unités  sur le terrain,

 16   concernant le manque accru de discipline, le nombre croissant d'incidents

 17   de pillage, de vol de biens, et ainsi de suite.

 18   Mais également sur la base du fait que la police militaire pouvait

 19   maintenant passer à des rotations de huit heures plutôt que de 12 heures,

 20   ainsi on n'était plus sur un 12/12 mais plutôt les trois-huit sur 24

 21   heures.

 22   Donc, l'objectif était de renforcer les effectifs chargés de mener les

 23   tâches attenantes, mais également pour avoir des périodes de repos plus

 24   longues en introduisant ce système de trois-huit.

 25   M. TIEGER : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à la pièce

 26   D837, s'il vous plaît.

 27   Q.  Monsieur Lausic, la pièce D837 est un ordre émanant de vous, daté du 9

 28   août, avec pour objet le désengagement des unités de police militaire des

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  1   activités de combat. Le premier point de l'ordre est le suivant :

  2   "Toutes unités de police militaire engagées dans des activités de combat

  3   doivent être retirées des zones de combat à 7 heures le 10 août 1995."

  4   C'est un document qui est soumis au ministre Susak, au général Cervenko et

  5   au commandant Rebic, ainsi qu'à tous les commandants des districts

  6   militaires de l'armée croate.

  7   Pourriez-vous clarifier pour la Chambre, nous avons votre rapport du 9 août

  8   au ministre Susak concernant ce retrait de la police militaire du combat. A

  9   la même date, vous envoyez un ordre demandant aux unités de police

 10   militaire de se retirer, envoyé au ministre de la Défense, aux commandants

 11   des districts militaires, ainsi qu'aux bataillons, comme nous le voyons

 12   listé à la première page de votre ordre.

 13   Comment se fait-ce qu'il y ait eu un ordre et une recommandation émis tous

 14   les deux le même jour ?

 15   R.  Les rapports que nous avons commentés plus tôt, y compris le rapport du

 16   9 août, ont été envoyés, comme c'était la règle, à 7 heures du matin.

 17   Concernant cette recommandation que les unités de police militaire soient

 18   retirées des activités de combat et se tournent vers des activités de

 19   police militaire, très rapidement j'ai reçu l'approbation du ministère de

 20   la Défense et le chef de l'état-major principal, et un ordre a été émis de

 21   démarrer ce désengagement des unités de police militaire des activités de

 22   combat.

 23   C'est pour cette raison que le rapport et l'ordre ont été émis le même

 24   jour.

 25   Q.  Pourrions-nous examiner rapidement la pièce P1208. Il s'agit d'un ordre

 26   daté du 10 août, le lendemain, émanant du général Gotovina, sur la base de

 27   votre ordre émis la veille, ordonnant que toutes les unités de police

 28   militaire et les sections antiterroristes engagées dans les activités de

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  1   combat soient retirées immédiatement de la zone de combat et renvoyées à

  2   leurs unités de police militaire d'origine.

  3   Et que : "La police militaire et les unités antiterroristes seront régies

  4   par un plan particulier de fouille et de ratissage du terrain."

  5   Avez-vous eu connaissance de cet ordre ?

  6   R.  Non, je l'ai vu pour la première fois le 25 janvier, à l'hôtel, lorsque

  7   j'ai vu le reste de la documentation.

  8   Q.  Aviez-vous compris qu'un ordre de ce type serait émis ?

  9   R.  Je ne vois rien à redire dessus. Le commandant du district militaire

 10   donne son accord pour la mise en œuvre de l'ordre, et, en fait, confirme

 11   mon ordre en émettant un ordre de désengagement des activités de combat

 12   pour les unités de la police militaire; et cet ordre redescend le long de

 13   sa chaîne de commandement.

 14   Q.  Bon. Votre ordre du 9 août, va-t-il à l'encontre de l'autorité du

 15   général Gotovina quant à l'activité de la police militaire en vertu de

 16   l'article 9 ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Le général Gotovina a-t-il continué à avoir autorité sur les unités de

 19   police militaire qui lui étaient subordonnées en vertu de l'article 9, tout

 20   au moins les unités de police militaire sous son autorité ?

 21   M. MISETIC : [interprétation] Je suis désolé de devoir me lever, mais la

 22   confusion des questions est due à la terminologie utilisée.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 24   Monsieur Tieger, je crois que vous devriez effectivement être plus près du

 25   texte et identifier plus précisément ce à quoi vous faites référence. Je

 26   crois que là, je donne raison à M. Misetic.

 27   Oui, apparemment, le texte de l'article 9 constitue une préoccupation pour

 28   M. Misetic.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Non, pardonnez-moi, Monsieur le Président. Ce

  2   que je voulais dire, c'était que nous parlions d'unités de police militaire

  3   qui étaient retirées, et la réponse du témoin était beaucoup plus générale.

  4   Je crois qu'il faut être beaucoup plus précis.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je crois qu'il faut être plus

  6   précis. Et j'ai une question pour vous, Monsieur Tieger. Vous avez fait

  7   référence à l'ordre. Vous avez dit, je cite : "votre ordre du 9 août." Il

  8   s'agit d'un rapport qui fait des demandes et des recommandations, si je --

  9   M. TIEGER : [interprétation] Nous avons examiné deux points, deux documents

 10   datés du 9 août. Le premier est un rapport avec des recommandations, qui a

 11   été envoyé au ministre Susak, et ainsi de suite.

 12   Le deuxième, à savoir la pièce D837, est un ordre donné par M. Lausic

 13   portant la même date.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de cet éclaircissement.

 15   Nous levons la séance et nous reprenons à 18 heures.

 16   --- L'audience est suspendue à 17 heures 41.

 17   --- L'audience est reprise à 18 heures 02.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, vous pouvez poursuivre.

 19   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Pour que je n'oublie pas cela, on a proposé que je reformule la

 21   question au sujet du dernier point. J'ai regardé un peu le compte rendu, et

 22   moi je préfère tout de même poursuivre. J'ai vérifié le compte rendu et je

 23   pense que ce n'est vraiment pas nécessaire. Mais si vous voulez que je le

 24   fasse, évidemment --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, ça va. Vous pouvez poursuivre.

 26   C'est à vous de décider de cela, Monsieur Tieger.

 27   M. TIEGER : [interprétation] Très bien.

 28   Alors la pièce suivante, P877.

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  1   Q.  Monsieur Lausic, donc comme je vous ai dit, c'est la pièce P877, c'est

  2   un ordre que vous avez écrit le 18 août 1995. Il s'agit donc d'exécuter

  3   entièrement les missions de la police militaire sur le territoire libéré

  4   ainsi que de coopérer de façon efficace avec le MUP.

  5   On peut lire :

  6   "La direction de la police militaire a reçu officiellement du MUP de la

  7   République de Croatie le 17 août 1995 un mémorandum où on dit que le

  8   territoire de la République de Croatie qui a été libéré pendant l'opération

  9   Tempête, qu'au jour d'aujourd'hui, on y voit encore les exemples

 10   d'incendies des maisons, de comportement illégal où l'on vole les biens

 11   d'autrui ainsi que d'autres actions inacceptables des membres de l'armée

 12   croate et des civils vêtus des uniformes."

 13   Ici, on dit que ces activités doivent cesser, que le ministère des

 14   Affaires intérieures avait reçu plusieurs plaintes des ambassadeurs

 15   étrangers qui se plaignent du comportement des membres du HV et qui

 16   demandent que de tels comportements prennent fin. Ensuite, vous donnez

 17   l'ordre aux commandants des pelotons de la police militaire, des compagnies

 18   et des bataillons de contacter immédiatement les chefs des postes de police

 19   ainsi que les chefs des administrations de la police de la région, de tenir

 20   une réunion pour analyser la situation du point de vue de la sécurité, et

 21   cetera, et cetera.

 22   Ensuite, au point 2 : Les commandants de pelotons de la police militaire,

 23   des compagnies et des bataillons doivent immédiatement prendre contact avec

 24   le commandant le plus haut gradé de leur zone de responsabilité et mettre

 25   en œuvre de façon complète le point 6 de l'ordre de l'administration de la

 26   police militaire en date du 16 août 1995.

 27   Cet ordre est envoyé aux bataillons de la police militaire, comme il

 28   est indiqué à la première page de cet ordre, ainsi qu'à l'état-major et à

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  1   l'adjoint au ministre chargé de la sécurité, ainsi qu'aux commandants de

  2   districts militaires.

  3   Cet ordre fait référence à une lettre venant du ministère de

  4   l'Intérieur, une lettre officielle qui a été écrite la veille de l'écriture

  5   de votre ordre où on parle des incidents quotidiens qui comportent les

  6   incendies de maisons, les pillages de biens, meubles, et qui sont œuvres

  7   des civils et des militaires du HV.

  8   Est-ce que vous étiez au courant de ce problème de pillage ou d'incendie

  9   volontaire -- est-ce que vous étiez au courant de cela au moment où vous

 10   recevez la lettre de M. Moric ?

 11   R.  Je pense que la réponse à votre question se trouve dans les rapports

 12   quotidiens qui ont été envoyés aux instances les plus élevées du ministère

 13   de l'Intérieur et de l'état-major principal. Donc le problème consistait au

 14   manque de discipline des membres du HV, leurs agissements contraires à la

 15   loi. Donc c'est pour cela que j'ai fait des propositions et j'ai formulé

 16   des demandes.

 17   Surtout, par cet ordre, il est vrai que la veille, le 17 août, moi

 18   personnellement j'ai reçu la lettre de l'adjoint ministre du MUP, M. Josko

 19   Moric. Dans cette lettre, il avait vraiment mis l'accent sur ce problème

 20   d'incendies volontaires des maisons, de vols des biens, et il a mis

 21   l'accent sur d'autres activités illégales.

 22   Justement, j'ai écrit cet ordre qui fait suite aux ordres précédents que

 23   j'avais déjà écrits, et je me réfère donc aux ordres du 14 et 15 août et du

 24   16 août aussi, et là je demande qu'il y ait une meilleure coopération

 25   quotidienne à tous les échelons de la police civile et militaire; depuis

 26   les pelotons jusqu'aux plus hautes instances; à savoir les bataillons.

 27   Je demande qu'il y ait des réunions quotidiennes conjointes qui se

 28   tiennent, je demande également que des comptes rendus de réunions soient

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  1   faits et ensuite envoyés à l'administration de la police, c'est-à-dire à

  2   nous, au niveau le plus élevé, de sorte que nous aussi que l'on puisse

  3   ensuite rencontrer les responsables de la police civile pour évaluer la

  4   situation et les façons d'agir.

  5   Donc dans cet ordre, on dit qu'il est nécessaire de prendre contact

  6   immédiatement avec les chefs des postes de police et les administrations de

  7   la police et qu'il est nécessaire de tenir des réunions avec eux concernant

  8   la situation de sécurité qu'il s'agit d'analyser, et ensuite d'agir de

  9   façon efficace, concrète, de façon aussi bien indépendante que conjointe.

 10   Ensuite au point 2, je dis que les commandants des pelotons, des

 11   compagnies et des bataillons doivent immédiatement contacter le commandant

 12   le plus haut gradé du HV de leurs zones de responsabilité pour mettre en

 13   œuvre le point 6 de l'ordre du 16 août.

 14   Je dis aussi, dans ce point 6 de l'ordre, que j'ai donné l'ordre aux

 15   commandants de la police militaire du HV, à leurs unités donc, de prendre

 16   connaissance du déploiement des unités du HV sur la ligne de front ainsi

 17   que de leur déploiement dans leurs bases, les bases du HV, de leur QG, et

 18   cetera, pour bien connaître leur zone de responsabilité et l'emplacement

 19   des unités, et donc adapter leurs patrouilles et leurs activités à la

 20   situation sur le terrain.

 21   Puis moi, par exemple, j'ai visité les territoires de Banovina

 22   [phon], Lika; alors que mon adjoint a visité la Dalmatie. Nous sommes

 23   arrivés à la conclusion que les commandants de certaines unités de l'armée

 24   croate et des différentes brigades de réserve ou d'autres unités, qu'ils

 25   changent la localité de leur base, qu'ils sont en train de créer des bases

 26   temporaires à d'autres localités sans que les membres de la police

 27   militaire en soient informés. Autrement dit, ils ne maîtrisaient pas le

 28   terrain.

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  1   C'est pour cela que j'ai donné cet ordre, j'ai demandé qu'ils

  2   contactent les commandants des unités de l'armée croate et qu'ils aient des

  3   contacts entre eux, des contacts effectifs et efficaces pour pouvoir

  4   diriger les patrouilles de la police militaire pour qu'ils ne patrouillent

  5   pas dans un terrain où il n'y a pas du tout de membres de l'armée croate,

  6   mais là où ils se trouvent effectivement.

  7   Permettez-moi encore deux phrases : déjà à l'époque avons-nous décidé

  8   de changer de méthode parce que jusqu'alors, on travaillait exclusivement

  9   aux points de contrôle où, de concert avec la police civile, on contrôlait

 10   les entrées et les sorties de ce nouveau territoire, le territoire

 11   nouvellement libéré.

 12   Mais ce n'était pas une façon efficace d'agir parce que la population

 13   civile aussi qui pénétrait dans le territoire ainsi que les membres de

 14   l'armée croate et d'autres qui étaient associés à l'armée croate sans

 15   savoir pour autant s'ils étaient vraiment membres de l'armée, ils

 16   circulaient sur d'autres axes de circulation. Parfois, il s'agissait de

 17   terrains minés, et il y a eu des morts. On en a pris note et nous sommes

 18   arrivés à la conclusion qu'il ne suffisait pas de se contenter de ce

 19   travail au niveau des points de contrôle; qu'il fallait entrer sur le

 20   terrain et agir en amont. C'est-à-dire prendre le contrôle actif du

 21   territoire au lieu d'attendre passivement aux points de contrôle, de sorte

 22   que les gens qui savent exactement où se trouvent les points de contrôle

 23   sortent la marchandise volée, par exemple, par les déviations qui ne

 24   passent pas par les points de contrôle. Parce que souvent, il s'agissait de

 25   gens qui avant avaient résidé sur ce territoire nouvellement libéré et qui

 26   le connaissaient parfaitement bien. Donc tout ce qu'ils faisaient, c'était

 27   d'éviter ces points de contrôle, et on a voulu éviter cela.

 28   Q.  Monsieur Lausic, je veux --

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur…

  2   M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demanderais quelques points

  4   d'éclaircissement par rapport à la réponse que vous venez de donner.

  5   M. Tieger vous a demandé si vous étiez au courant de l'existence de ce

  6   problème avant de recevoir les lettres officielles de M. Moric.

  7   Vous avez dit : "Je pense que l'on peut trouver la réponse à la question

  8   que vous venez de me poser dans les rapports quotidiens envoyés aux

  9   instances supérieures du ministère de l'Intérieur et de l'état-major. C'est

 10   là-dedans que j'attire l'attention sur les problèmes des entraves à la

 11   discipline et aux lois, et tout ceci par les membres du HV."

 12   Donc autrement dit, quand vous avez parlé de ces agissements illégaux et

 13   des entraves à la discipline, finalement vous avez pensé aux pillages et

 14   aux incendies volontaires des maisons ? Entre autres, peut-être, mais à ça

 15   principalement ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 17   Mais je dois corriger un point là. Il ne s'agit pas des plus hautes

 18   instances du ministère de l'Intérieur, mais du ministère de la Défense et

 19   de l'état-major principal.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Suite à ma question, il y a

 21   une correction au niveau du compte rendu d'audience.

 22   Mais Monsieur Tieger, je pense que vous étiez en train de citer la lettre

 23   directement, n'est-ce pas ? Si tel est le cas, vous utilisez un document

 24   qui n'est pas exactement le même que le document que je vois sur mon écran.

 25   Puis je voudrais ajouter aussi quelque chose. A deux reprises, une fois en

 26   lisant, puis aussi par la suite, vous avez fait référence à une lettre

 27   officielle alors que sur mon écran, on voit un document qui s'appelle

 28   communiqué.

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  1   Il faudrait vraiment vérifier s'il s'agit du même document, il est

  2   important de voir cela.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. C'est la même

  4   chose, c'est la même lettre. Mais peut-être que M. Tieger utilise un projet

  5   de lettre, peut-être qu'il cite un projet de lettre.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui apparemment parce qu'il y a deux

  7   traductions, une traduction que vous avez citée littéralement, Monsieur

  8   Tieger, puis il y en a une autre qui est sur l'écran en ce moment. Je

  9   n'insiste pas que ceci soit résolu immédiatement.

 10   Mais essayez de le vérifier tout de même parce que ce que je peux voir sur

 11   l'écran, c'est que : "L'administration de la police militaire avait reçu un

 12   communiqué du MUP de la République de Croatie, et ceci le 17 août 1995,

 13   indiquant que dans le territoire nouvellement libéré de République de

 14   Croatie et libéré pendant l'opération Tempête, des maisons avaient été

 15   incendiées."

 16   Vous, vous parlez à peu près des mêmes événements, vous avez parlé à peu

 17   près de la même chose, mais l'ordre des mots n'était pas le même, enfin la

 18   phrase n'était pas vraiment formulée de la même façon.

 19   C'est peut-être la même chose, la lettre officielle et le communiqué, mais

 20   faites attention à cela, s'il vous plaît.

 21   M. TIEGER : [interprétation] Effectivement, il s'agit de deux traductions

 22   différentes. On a l'impression qu'on n'utilise pas le même document, mais

 23   il s'agit de la même chose.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, très bien.

 25   Vous pouvez poursuivre.

 26   M. TIEGER : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Lausic, je voudrais maintenant parler d'un document qui a été

 28   écrit à peu près au même moment. C'est le document D49. Il s'agit d'un

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  1   document de M. Moric du ministère de l'Intérieur adressé à un certain

  2   nombre d'administrations de la police daté du 18 août 1995.

  3   Dans le premier paragraphe, M. Moric fait état de rapports concernant

  4   l'incendie de maisons et l'appropriation illégale de biens dans des zones

  5   libérées par l'opération Tempête. Il dit :

  6   "La plupart de ces actions sont le fait d'individus portant l'uniforme de

  7   l'armée croate. Les faits indiquent que ces individus sont, formellement et

  8   de fait, des membres de l'armée croate, mais il y a également des individus

  9   qui ne sont pas membres de l'armée croate et qui portent indûment les

 10   uniformes de l'armée croate."

 11   Ensuite, il ajoute :

 12   "L'incendie de maisons et l'appropriation illégale de biens meubles a pris

 13   de telles proportions qu'il en résulte un dommage politique pour la

 14   République de Croatie dans le pays et à l'étranger."

 15   De ce fait, il émet l'ordre suivant : Le premier point de l'ordre est que

 16   les chefs de l'administration de la police doivent immédiatement organiser

 17   une réunion avec les commandants des bataillons de la police militaire pour

 18   les informer du problème et de la décision prise d'y mettre un terme.

 19   Deuxième point :

 20   "Les participants à la réunion doivent être informés de la décision selon

 21   laquelle l'incendie de maisons et l'appropriation illégale de biens meubles

 22   qui se sont produits ne feront pas l'objet d'enquêtes opérationnelles, mais

 23   qu'il faut y mettre un terme à partir de ce jour."

 24   Troisième point de cet ordre, il s'agit d'une demande adressée aux

 25   commandants des bataillons de la police militaire de mettre en place des

 26   points de contrôle conjoints et des patrouilles conjointes de la police

 27   militaire et civile dans les zones peuplées où il y a des membres de

 28   l'armée croate.

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  1   Quatrième point, ce point porte sur un accord, M. Moric dit que :

  2   "A ce jour, des poursuites pénales et des enquêtes seront menées pour tout

  3   cas d'incendie de maisons ou d'appropriation illégale de biens."

  4   Tout d'abord, Monsieur Lausic, je voulais vous demander si vous aviez eu

  5   connaissance de cet ordre lorsqu'il a été émis ou à peu près à la date à

  6   laquelle il a été émis par le vice-ministre Moric ?

  7   R.  Immédiatement après avoir reçu la lettre précitée, lettre de M. Josko

  8   Moric du 18 août, j'ai pris contact avec lui par téléphone. Nous sommes

  9   convenus que je devrais organiser les choses dans l'application de mon

 10   propre ordre adressé aux unités de police militaire afin d'améliorer la

 11   coopération avec la police civile, et que M. Moric, en tant que vice-

 12   ministre, émettrait une instruction séparée dans la forme que nous voyons

 13   aujourd'hui et qu'il l'enverrait aux chefs de l'administration de la police

 14   et des commissariats de police.

 15   Je n'ai pas ce document dans ma documentation, et je ne l'ai pas non plus

 16   retrouvé dans les archives de la PM, bien que mon nom figure sur la liste.

 17   Néanmoins, je ne peux pas confirmer que j'ai eu connaissance de ce document

 18   auparavant.

 19   Q.  Ai-je bien compris, après avoir reçu la lettre du vice-ministre du 17

 20   août qui a suscité votre ordre, vous lui avez parlé des problèmes évoqués

 21   dans cette lettre du 17 août; est-ce le cas ?

 22   R.  Quand j'ai reçu sa lettre le 17 août, je l'ai appelé au téléphone

 23   immédiatement. Je lui ai dit que j'avais reçu sa lettre, et je lui ai

 24   suggéré que nous intervenions dans nos domaines respectifs - c'est-à-dire

 25   je devais m'adresser aux unités de PM tandis qu'il s'adresserait aux unités

 26   de la police civile - afin de nous assurer qu'au quotidien il y ait un

 27   échange d'informations suffisant et des méthodes, des stratégies

 28   conjointes, ainsi qu'un mode de reporting.

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  1   Le résultat de cette conversation téléphonique est mon ordre du 18 août. En

  2   ce qui le concerne, il a émis le document que je n'ai pas pu trouver dans

  3   les archives de la police militaire, et que je n'ai pas parmi mes

  4   documents.

  5   Q.  Son ordre indique que lorsque les chefs de la police administrative se

  6   réuniront avec les commandants des bataillons de la police militaire pour

  7   les informer du problème et de la décision prise d'y mettre un terme, la

  8   réunion, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, la réunion entre les chefs de

  9   l'administration de la police et les commandants des bataillons de la

 10   police militaire doivent être informés de la décision selon laquelle les

 11   cas d'incendies de maisons et d'appropriation illégale de biens déjà

 12   produits ne feraient pas l'objet d'enquêtes opérationnelles.

 13   Qui a pris cette décision; le savez-vous ?

 14   R.  Je l'ai lu pour la première fois dans la lettre de M. Moric. Je ne le

 15   savais pas auparavant. C'est lui qui a adressé ce document à ses

 16   subordonnées, aux chefs de l'administration de la police, et cette lettre

 17   n'a pas été adressée à la police militaire. Nous pourrions nous référer à

 18   la première page pour le voir.

 19   Q.  Effectivement, je ne crois pas que dans le document figure une

 20   indication de l'envoi à la police militaire.

 21   M. Moric et vous-même, avez-vous parlé pendant votre conversation de

 22   l'émission de cet ordre du 18 août, avez-vous parlé de la possibilité

 23   d'enquêter sur les cas d'incendies de maisons ou de pillages qui s'étaient

 24   déjà produits ?

 25   R.  Non. La conversation téléphonique fut brève, et si je la rapporte en

 26   termes assez généraux, je lui ai dit : Josko, j'ai reçu votre note. Je vais

 27   m'assurer que les chefs de l'administration se rencontrent et empêchent ce

 28   type d'incidents. Voyons quelles sont les méthodes les plus efficaces, on

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  1   parle notamment de ressources humaines, pour traiter de cette question.

  2   Q.  Avez-vous reçu des informations en provenance des commandants de

  3   bataillons de la police militaire selon lesquelles les chefs de

  4   l'administration de la police ou des représentants du ministère de

  5   l'Intérieur ne coopéraient pas ou ne participaient pas aux enquêtes

  6   concernant des cas de pillages ou d'incendies volontaires qui s'étaient

  7   produits avant le 18 août ?

  8   R.  Je ne disposais pas de cette information.

  9   Q.  Savez-vous dans quelle mesure le ministère de l'Intérieur coopérait

 10   avec les efforts de la police militaire pour enquêter sur des cas

 11   d'incendies ou de pillages intervenus avant le 18 août ?

 12   R.  La coopération tendant à prévenir des incidents et à employer des

 13   mesures répressives dépendait des régions et des unités. A la fois en ce

 14   qui concerne la police militaire et la police civile, les efforts se sont

 15   concentrés sur la prévention de comportements illégaux, sur l'arrestation

 16   des auteurs et sur des sanctions. Je n'avais pas d'informations en

 17   provenance de l'un quelconque de mes commandants ou d'autres niveaux,

 18   informations selon lesquelles un ordre aurait été émis pour indiquer que

 19   certains incidents ne devraient pas être traités.

 20   Q.  Au point 3 de l'ordre de Moric, il est indiqué que les commandants des

 21   bataillons de la police militaire doivent mettre en place des points de

 22   contrôle conjoints et des patrouilles conjointes de la police civile et

 23   militaire dans les zones peuplées dans lesquelles se trouvent des membres

 24   de l'armée croate; et que la mission de ces points de contrôle et des

 25   patrouilles est de prévenir les problèmes précités.

 26   Cela semble indiquer que, jusqu'à ce moment, les points de contrôle

 27   conjoints et les patrouilles conjointes de la police civile et de la police

 28   militaire n'avaient pas été mis en place dans les zones peuplées dans

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  1   lesquelles se trouvaient des membres de l'armée croate.

  2   Pouvez-vous nous dire dans quelle mesure ces mesures avaient été mises en

  3   place avant le 18 août ?

  4   R.  Je ne peux pas vous fournir de données précises. J'imagine que les

  5   archives du MUP, ou plutôt, les archives de la police militaire pourraient

  6   nous fournir des informations précises. Mais moi, je ne le peux pas.

  7   Q.  J'aimerais donc que l'on se tourne vers un autre document, qui reflète

  8   les événements environ un mois plus tard.

  9   Et selon votre journal, Monsieur Lausic, il s'agit de la pièce 1880

 10   de la liste 65 ter, de la page 68 à 71 de la version anglaise, et de la

 11   page 62 à 64 de la version croate.

 12   M. TIEGER : [interprétation] Pour que le compte rendu d'audience soit aussi

 13   clair que possible, il s'agit de la pièce 2166 plutôt que de la pièce 1880

 14   de la liste 65 ter.

 15   Q.  Plus précisément, Monsieur Lausic, je cherche ce que vous avez écrit

 16   dans votre journal le 15 septembre 1995. Il s'agit d'une réunion qui s'est

 17   tenue à 11 heures, la réunion de coordination entre le MUP et la police

 18   militaire à laquelle ont participé, entre autres, M. Moric, M. Benko, le

 19   général Kozic, le général Juric et d'autres commandants.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, pour le compte rendu

 21   d'audience, la pièce 1880 de la liste 65 ter est maintenant la pièce 2166,

 22   puisque les documents ont été versés au dossier.

 23   M. TIEGER : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Je

 24   pensais l'avoir dit.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, pardonnez-moi, Monsieur Tieger. Je

 26   fais des choses pour lesquelles je critique les autres, parfois. Je vous

 27   prie de bien vouloir m'excuser.

 28   M. TIEGER : [interprétation] Je suis certain que le compte rendu d'audience

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  1   est tout à fait clair.

  2   Q.  Monsieur Lausic, je souhaitais attirer votre attention à certaines

  3   parties de votre journal. Il s'agit du 15 septembre, et j'aimerais vous

  4   poser quelques questions à ce sujet.

  5   Tout d'abord, on voit les commentaires de M. Matic, apparemment, le

  6   deuxième orateur, qui indique dans son troisième commentaire que la police

  7   militaire n'est présente qu'à deux points de contrôle sur un total de 11

  8   points de contrôle.

  9   Vous souvenez-vous si cela reflétait, dans l'ensemble, la mesure de

 10   la mise en place plus ou moins réussie de points de contrôle conjoints

 11   après votre conversation avec M. Moric le 18 août et après l'envoi d'ordres

 12   par vous-même et M. Moric à cette date ?

 13   R.  Tout d'abord, mes notes que nous voyons ici sont tout à fait

 14   authentiques.

 15   Quant à la situation dans différentes zones, à l'époque, je ne crois

 16   pas que l'on peut la décrire sur la base de ce que M. Matic, chef de

 17   l'administration de la police de Sibenik, avait à dire. D'autres chefs

 18   d'administrations de police avaient conclu que la situation était

 19   satisfaisante.

 20   En tout état de cause, la présence de la police militaire dans

 21   certaines zones constituait le problème principal, à savoir comment

 22   déployer les policiers dont nous disposions, fallait-il les envoyer à des

 23   points de contrôle ou les envoyer dans des patrouilles afin d'arrêter les

 24   auteurs d'actes illégaux sur le fait.

 25   C'est une question dont nous pouvons parler en termes généraux, mais

 26   quant au nombre et aux mesures précises qui ont été prises, je ne crois pas

 27   que l'on puisse tirer des conclusions sur la base uniquement de ce qu'en a

 28   dit M. Matic, chef de l'administration de police de Sibenik, à savoir

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  1   qu'uniquement deux points de contrôle sur 11 étaient dotés d'effectifs de

  2   la police militaire.

  3   Dans sa déclaration, j'ai pris la liberté de citer ce qu'il a dit par

  4   la suite, à savoir que :

  5   "L'ordre public était satisfaisant, 150 auteurs d'actes illégaux

  6   avaient été arrêtés, dont 19 membres de la HV. Les points de contrôle

  7   étaient contournés par de nombreuses routes secondaires. Il y avait des

  8   champs de mines. La coopération entre la police militaire était de très

  9   bonne qualité mais le problème était un manque de personnel du côté de la

 10   police militaire. De nombreux véhicules motorisés circulaient sans plaque

 11   d'immatriculation, et cela constituait un problème."

 12   Donc je n'ai pas cité tout ce qu'il avait dit. La déclaration isolée

 13   où il précise que la police militaire n'était présente qu'à deux points de

 14   contrôle ne reflétait pas l'ensemble de ce qu'il avait dit et ne reflétait

 15   pas l'ensemble de la situation.

 16   Q.  C'est précisément pourquoi je vous posais la question. Alors j'en viens

 17   maintenant à M. Cetina, s'agissant "des pillages et des incendies

 18   volontaires de maisons dans les zones nouvellement libérées".

 19   Est-ce que ce que vous citez dans votre journal reflète fidèlement ce

 20   qu'a dit cette personne, M. Cetina ?

 21   R.  Ce que j'ai dit, ce que j'ai rédigé dans mon journal, j'ai

 22   effectivement précisé que le chef de la police à Zadar-Knin avait indiqué

 23   qu'il y avait des problèmes très sérieux sur le terrain, de pillages et

 24   d'incendies volontaires de maisons, et notamment dans les zones

 25   nouvellement libérées. Et du bétail avait été tué, on avait mis feu à

 26   différents éléments.

 27   Les enquêtes de police criminelles avaient permis d'identifier

 28   certains auteurs de ces crimes. Toutefois, la pénurie de personnel de

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  1   police militaire constituait un problème.

  2   Q.  Monsieur Lausic, avant votre réunion du 15 septembre 1995, aviez-vous

  3   connaissance des problèmes graves sur le terrain concernant pillages,

  4   incendies volontaires de maisons et autres biens dans la zone régie par

  5   l'administration de police de Zadar-Knin ?

  6   R.  Dans la documentation, vous trouverez dans mon journal à la date du 13

  7   septembre, à savoir deux jours avant la réunion de Plitvice, où, à 10

  8   heures au ministère de l'Intérieur une réunion de coordination au niveau le

  9   plus élevé s'est tenue entre les forces de police militaire et civile. Le

 10   ministre adjoint, M. Moric, les chefs de la police, police de la

 11   circulation, adjoint du ministre Benko pour la police criminelle, le MUP

 12   également était représenté, et il y avait également un représentant du

 13   ministère de la Défense.

 14   A cette réunion qui s'est tenue le 13, les collègues du MUP ont

 15   partagé leurs commentaires et leurs observations que j'ai notés dans mon

 16   journal, et selon ces commentaires, la police militaire aux points de

 17   contrôle ne maîtrisait pas complètement ces points de contrôle. Il y avait

 18   une pénurie de policiers, et tous étaient d'accord pour affirmer que nous

 19   avions beaucoup de problèmes avec les unités de garde nationale. De

 20   nombreux véhicules circulaient sans plaques d'immatriculation, et ainsi de

 21   suite.

 22   Ensuite, M. Moric prend la parole, et à la fin de la réunion, les

 23   conclusions de la réunion du 13 septembre étaient que le 15 septembre, une

 24   réunion de coordination devait se ternir à Plitvice où M. Moric demanderait

 25   à tous les chefs de l'administration de la police de participer afin que

 26   tous puissent coopérer pour gérer les problèmes et faire des suggestions,

 27   et ceci sur la base des ressources humaines et matérielles dont nous

 28   disposions, et ceci afin de coordonner les ressources humaines et

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  1   matérielles dans la zone, et ceci afin de coordonner nos activités et mener

  2   des activités conjointes.

  3   Q.  Vous avez fait référence à cette réunion du 13 septembre que l'on

  4   trouve --

  5   M. TIEGER : [interprétation] Est-ce que le Greffier préfère les cotes ERN

  6   pour identifier les documents ? Alors ainsi, la réunion du 13 septembre -

  7   pardonnez-moi.

  8   Je me reprends. J'étais à la réunion du 15 que nous avons devant

  9   nous.

 10   Q.  Et si vous me le permettez, Monsieur Lausic, j'aimerais me tourner vers

 11   vos commentaires à cette réunion, la réunion de coordination à laquelle

 12   vous avez fait référence.

 13   M. TIEGER : [interprétation] Vous trouverez cela à la page 70 de la version

 14   anglaise.

 15   Q.  Monsieur Lausic, vous avez indiqué à cette page que : "Le pillage, les

 16   meurtres et incendies volontaires de maisons se sont poursuivis, et que les

 17   auteurs provenaient de toutes structures."

 18   Alors quand vous dites que les auteurs provenaient de toutes structures,

 19   pouvez-vous expliquer aux Juges ce que vous entendez par cela ?

 20   R.  Les problèmes que nous rencontrions, aussi bien la police militaire que

 21   la police civile, étaient que des civils qui avaient été chassés de cette

 22   zone revenaient dans la zone libérée; ils en avaient été chassés par

 23   l'occupation serbe.

 24   Et dès que la zone a été libérée, ils sont revenus dans la région

 25   pour voir dans quelles conditions se trouvaient leurs biens et quelle était

 26   la situation en général.

 27   Les membres des régiments de la garde nationale se sont également

 28   rendus dans la zone, même si les activités de combat avaient pris fin et

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  1   que leur présence n'était plus requise. Permettez-moi de vous rappeler que

  2   les membres des Gardes nationales étaient constitués essentiellement par la

  3   population locale qui avait été mobilisée dans les rangs des régiments de

  4   la Garde nationale.

  5   Qui plus est, un nombre très important de personnes provenant

  6   d'autres zones portant les uniformes de la HV, alors qu'ils n'étaient pas

  7   membres de la HV -- ou plutôt, ces individus dont je viens de vous parler

  8   provenaient de différentes structures, même si dans d'autres situations

  9   d'autres personnes étaient impliquées, mais tout cela prendrait trop de

 10   temps pour que je vous les décrive tous.

 11   Un autre problème était que dès le 7 août, les représentants les plus

 12   hauts placés de la République de Croatie avaient proclamé cette zone comme

 13   étant une zone où les autorités civiles avaient repris la main des aspects

 14   opérationnels, ce qui nous empêchait de contrôler toute la zone et de

 15   contrôler également les mouvements de personnes rentrant ou sortant dans la

 16   zone.

 17   Un autre problème était constitué par la démobilisation des forces de

 18   réserve de la HV qui avaient été mobilisées avant l'opération Tempête, et

 19   tout cela s'est fait très lentement jusqu'au 12 août, où plusieurs dizaines

 20   de milliers de soldats devaient être démobilisés dans la région de Split,

 21   et seul 5 000 étaient démobilisés au 12 août.

 22   Il y avait également les aspects sociaux qui s'ajoutaient à la

 23   situation. Les soldats démobilisés en provenance des Régiments de la Garde

 24   nationale n'ont pas retrouvé ce qu'ils faisaient auparavant leur

 25   mobilisation. Ils n'avaient pas de travail, ils n'avaient pas de domicile,

 26   et porter l'uniforme de la HV solutionnait tous leurs problèmes.

 27   C'est la raison pour laquelle le travail de la police, aussi bien

 28   civile que militaire, avait une tâche très difficile. En effet, des

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  1   individus étaient présents dans la région portant des uniformes de la HV

  2   alors qu'ils n'étaient pas soldats de la HV.

  3   Il y avait également de nombreux autres problèmes dans cette région.

  4   Il fallait s'assurer que les individus appartenaient à la HV en présentant

  5   leurs papiers d'identification plutôt que par le port de l'uniforme.

  6   Il y avait également des circonstances aggravantes qui rendaient la

  7   tâche de la police militaire difficile.

  8   Q.  Votre avant-dernière entrée dans votre journal à cette date indique que

  9   la ligne de commandement était un problème : "On devait faire connaître le

 10   problème à tous les commandants, à tous les niveaux, et résoudre les

 11   problèmes en suivant la chaîne de commandement."

 12   Etait-ce une des raisons qui expliquaient la difficulté du travail de

 13   la police militaire ?

 14   R.  Oui, précisément. J'ai insisté sur l'organisation de la chaîne de

 15   commandement de façon à faciliter le travail de la police militaire. J'ai

 16   insisté sur le fait que les membres de la police militaire devaient suivre

 17   les règles pertinentes, et ceci, afin d'empêcher ces incidents. J'ai

 18   constamment insisté sur cet aspect dans mes ordres et les documents.

 19   Il fallait comprendre les priorités de ces commandants qui, en même

 20   temps, devaient gérer les personnes déplacées et des personnes qui, dans

 21   une grande mesure, n'avaient pas le pouvoir ou la force de faire en sorte

 22   que leurs hommes respectent les règles. Très souvent, les hommes sous leurs

 23   ordres devenaient des personnes déplacées parce que leurs maisons avaient

 24   été incendiées. C'était très difficile de limiter les excès dans les

 25   comportements.

 26   Dans ma note, j'indique qu'il faut que la chaîne de commandement soit

 27   parfaitement maîtrisée, et ceci, pour les commandants à tous les niveaux.

 28   C'est un aspect sur lequel j'insiste dans tous les documents, notamment en

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  1   relation à l'opération Tempête.

  2   Je mets en garde toute personne qui doit être disciplinée par la

  3   police.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

  5   M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vois vos yeux

  6   sur l'horloge et j'imagine que le moment est venu de lever la séance.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Oui, pour des questions de logistique, je

  9   pense que nous allons avoir un nouveau témoin la semaine prochaine. 

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En l'absence du témoin.

 11   Monsieur Lausic, j'aimerais, comme je vous l'ai indiqué hier, que

 12   vous ne parliez à personne de votre déposition, de ce que vous nous avez

 13   dit jusqu'à présent, et nous nous retrouverons demain dans la même salle

 14   d'audience à 14 heures.

 15   Pourriez-vous suivre l'huissier.

 16   [Le témoin se retire]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

 18   M. TIEGER : [interprétation] Je ne peux pas vraiment être très précis. Je

 19   vais tenter --

 20   Je sollicite l'indulgence de la Chambre. Je ne sais pas à quelle

 21   vitesse nous allons pouvoir poursuivre.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'estime à peu près --

 24   j'espère que je vais pouvoir raccourcir certaines de ses réponses, mais

 25   nous avons maintenant 250 documents.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kay.

 27   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, je prendrai la parole

 28   après M. Misetic. Cela dépend de ce qu'il aura couvert. Nous allons peut-

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  1   être éliminer certains passages de notre contre-interrogatoire. J'imagine

  2   qu'il va couvrir certains domaines en profondeur. Donc, il me semble que

  3   mon contre-interrogatoire prendra une journée.

  4   Mais j'espère qu'étant donné que ce témoin est de la toute première

  5   importance, j'espère que Madame et Messieurs les Juges ne me limiteront pas

  6   à ce temps-là.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic.

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] Cela dépend essentiellement des questions

  9   de mes collègues.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Oui cela dépend évidemment des

 11   réponses fournies par le témoin, et je ne suis pas certain que nous

 12   souhaitions des réponses aussi détaillées. Je crois qu'il faudrait que l'on

 13   garde tous cela à l'esprit, et qu'il faudrait que nous intervenions

 14   lorsqu'une réponse ne prend pas exactement la direction que nous

 15   escomptions.

 16   Cela nous permettrait de gagner pas mal de temps.

 17   Ainsi, avant de lever la séance, je n'ai pas été précis ce matin que

 18   lorsque j'ai dit que nous avions versé au dossier trois documents de la

 19   liste hier. En fait, ce qui s'est passé c'est que le document 2978 de la

 20   liste 65 ter avait été éliminé de la liste, car il était déjà inclus dans

 21   le document 1880 de la liste 65 ter, qui maintenant porte la cote P2166.

 22   Les autres deux documents de la liste 65 ter, auxquels j'ai fait

 23   référence plus tôt aujourd'hui, n'ont pas été versés hier mais ont été

 24   versés au dossier portant la cote 1216 et 1211.

 25   Nous levons la séance et nous nous retrouverons demain, le 28

 26   janvier, à 14 heures 15, dans la même salle d'audience.

 27   --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le mercredi 28 janvier

 28   2009, à 14 heures 15.