Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 2 février 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjours à tous et à toutes, à

  7   l'intérieur et à l'extérieur de cette salle d'audience.

  8   Monsieur le Greffier, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 10   Monsieur les Juges. Bonjour à tous. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le

 11   Procureur contre Ante Gotovina et consorts.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 13   Monsieur Lausic, je m'adresse à vous pour vous rappeler, même si vous

 14   l'avez déjà entendu, que vous êtes encore tenu par la déclaration

 15   solennelle que vous avez déjà prononcée au début de votre déposition. Me

 16   Misetic continuera son contre-interrogatoire.

 17   Veuillez commencer, je vous prie.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   LE TÉMOIN: MATE LAUSIC [Reprise]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   Contre-interrogatoire par M. Misetic : [Suite]

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Lausic.

 23   R.  Bonjour, Maître Misetic.

 24   Q.  Monsieur Lausic, j'aimerais vous montrer un autre document.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, il s'agit du document

 26   1D66-0260.

 27   Q.  Je ne sais pas si vous avez vu ce document, il date de plusieurs

 28   années, je vais vous donner l'occasion d'en prendre connaissance, ensuite

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  1   je vais vous poser des questions. Ce document date du 3 avril 1995, il

  2   s'agit d'une correspondance entre vous-même et le commandant du front sud

  3   appelé Juzno Bojiste. Pouvez-vous le lire ?

  4   R.  Je vais essayer. La distance -- c'est trop loin. Je ne vois pas très

  5   bien, mais ça ira.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante. J'aimerais

  7   que l'on affiche la version en anglais, s'il vous plaît.

  8   Q.  Mon Général, il semblerait qu'au mois d'avril 1995, le commandant du

  9   front sud avait pris l'autorité en vertu de l'article 9 de déployer des

 10   membres de la police militaire sur une installation militaire et vous avez

 11   eu une correspondance avec lui et vous lui avez expliqué qu'il n'avait pas

 12   l'autorité de le faire.

 13   Pouvez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, quel était votre rôle

 14   exactement dans le cadre de cette activité, à savoir que c'était à vous de

 15   décider s'il pouvait employer les membres de la police militaire ?

 16   R.  Maître Misetic, je ne suis pas tout à fait certain si votre

 17   interprétation de mes propos envoyés au commandant du front sud est juste.

 18   Vous avez dit que je lui ai dit qu'il ne pouvait pas employer les membres

 19   de la police militaire en vertu de l'article 9, si je ne m'abuse.

 20   Q.  Dans cette affaire-ci, pour cette installation-ci seulement,

 21   j'entendais par là.

 22   R.  Oui, c'est juste. Il s'agit d'une installation qui aurait dû être

 23   assurée en vertu des règlements portant sur les installations qui doivent

 24   être gardées par des gardes, plutôt que de déployer les membres de la

 25   police militaire. Ce n'était pas efficace, ils étaient beaucoup trop chers

 26   pour ce type de travail.

 27   Q.  Mais pourquoi était-ce à vous de voir de quelle façon un commandant

 28   militaire doit déployer les membres de la police

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  1   militaire ? Qu'est-ce qui vous donnait le pouvoir de prendre ce genre de

  2   décision ?

  3   R.  Lors de l'inspection de la 6e Compagnie du 72e Bataillon à Dubrovnik,

  4   j'étais arrivé à la conclusion que malgré le très grand nombre de missions

  5   qu'on leur avait attribuées et nombre très petit d'hommes que la compagnie

  6   avait, le commandant de la compagnie sud s'est servi d'un très petit nombre

  7   d'hommes et d'une façon inappropriée. Dans cette lettre, je l'avise qu'il

  8   invoquait l'article 9 pour ce qui est du commandement des opérations

  9   quotidiennes dont se sert les membres de la police militaire pour organiser

 10   de tels types de missions. Ce type d'activité-là ne doit pas faire l'objet

 11   de tâches appartenant à la police militaire.

 12   Q. Très bien. Mais est-ce que l'on pourrait dire qu'en vertu de l'article

 13   8, vous avez l'autorité de revoir le règlement et de permettre le

 14   déploiement de la police militaire au commandant ? C'est la raison pour

 15   laquelle il a invoqué l'article 9 du règlement ?

 16   R.  Justement, c'est l'administration de la police militaire et le système

 17   vertical de subordination des unités de la police militaire vis-à-vis

 18   l'administration de la police militaire, tout comme je l'ai déjà mentionné

 19   dans mes déclarations et dans mon témoignage, avait principalement la tâche

 20   d'empêcher l'abus de l'emploi de la police militaire. Heureusement, dans

 21   cet exemple-ci, il m'est arrivé que l'on parle d'un emploi inadéquat de la

 22   police militaire, car ce n'était pas efficace pour ce qui est des coûts,

 23   contrairement aux années précédentes où l'on a employé la police militaire

 24   et c'était beaucoup plus drastique comme violation du règlement. 

 25   R.  Je vous remercie, Monsieur Lausic.    

 26   M. MISETIC : [interprétation] Je voudrais demander le versement au dossier

 27   de la pièce 1D66-0260.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document ne figure pas sur la liste,

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  1   M. Tieger.

  2   M. MISETIC : [interprétation] C'est un document de la Défense.

  3   M. TIEGER : [interprétation] Aucune objection.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D1288.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Le document est versé au

  7   dossier.

  8   Maître Misetic, poursuivez, je vous prie.

  9   M. MISETIC : [interprétation]

 10   Q.  J'aimerais pour quelques instants attirer votre attention sur les

 11   articles 10 et 11 de la pièce P880, s'il vous plaît.

 12   L'article 10, alinéa 9 -- vous allez entendre la version anglaise. Au point

 13   9, on peut lire :

 14   "La participation dans le cadre des activités de combat sur la ligne de

 15   front, conformément aux articles donnés par le ministère de la Défense de

 16   la République de Croatie, donc ça fait partie des missions de la police

 17   militaire. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'un commandant

 18   militaire en vertu de l'article 9 ne peut pas déployer les effectifs de la

 19   police militaire dans le cadre des activités de combat à moins d'avoir un

 20   ordre portant sur ceci qui lui permet de déployer les effectifs de la

 21   police militaire et un ordre donné effectivement par le ministre de la

 22   Défense ?

 23   R.  Vous voulez dire, ce n'est pas le ministère de la Défense mais c'est le

 24   ministre, c'est la personne même qui ne peut qu'effectuer les ordres, le

 25   ministre de la Défense.

 26   Q.  Oui, effectivement. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas, sur ce

 27   point ?

 28   R.  Oui. C'est ce qui figure dans le règlement. Je n'ai pas à être d'accord

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  1   avec vous ou pas. Le règlement est signé par le ministre de la Défense.

  2   Q.  Merci. Très bien. Passons maintenant à l'article 11 où l'on peut lire

  3   que :

  4   "Le but principal des unités antiterroriste de la police militaire

  5   est d'effectuer des tâches telles que décrites à l'article 9 aux points 8

  6   et 9 du règlement et de mener à bien d'autres missions appartenant aux

  7   activités de la police militaire s'il est nécessaire."

  8   Ma première question est de savoir : est-ce que vous êtes d'accord pour

  9   dire qu'à l'article 11 il y a une coquille 38 et qu'il faudrait lire "de

 10   mener à bien des tâches telles que décrites à l'article 10, aux points 8 et

 11   9." Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?

 12   R.  Oui, c'est tout à fait exact, oui, c'est exact. Je ne sais pas quel

 13   exemplaire on a pris ici. Il faudrait voir l'original.

 14   Mais je crois que lorsqu'on a imprimé le règlement, on a corrigé

 15   cette erreur dans le livret même. Cette erreur a été corrigée, je n'en suis

 16   pas tout à fait certain, toutefois. Mais il est effectivement tout à fait

 17   vrai que là il s'agit d'une erreur de frappe, il faudrait lire article 10

 18   et non pas article 9.

 19   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le déploiement des

 20   unités antiterroristes dans le cadre des activités de combat, que pour

 21   faire ceci il aurait fallu avoir un ordre du ministre de la Défense de

 22   l'article 10.9 ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Si l'on prend l'article 10.2 qui décrit les tâches et les missions de

 25   la police militaire, on parle de prévention et de découverte de crimes,

 26   identification et arrestation d'auteurs de crimes qui tombent sous la

 27   juridiction des organes judiciaires militaire, et cetera, et cetera.

 28   J'aimerais maintenant attirer votre attention sur l'article 54 du

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  1   règlement. En B/C/S il s'agira de la page 23. Et c'est la même page en

  2   anglais.

  3   Bien, l'article 54 se lit comme suit :

  4   "Si bien d'autres crimes ont été commis et qui tombent sous la

  5   juridiction du corps militaire, les membres, les représentants de la police

  6   militaire autorisés doivent entreprendre les mesures nécessaires pour

  7   découvrir les auteurs des crimes pour empêcher que les auteurs de crimes ou

  8   les coauteurs de crimes ne se cachent, et de trouver les traces de crimes

  9   et de préserver la scène du crime, des éléments de preuve, ainsi de suite,

 10   et d'obtenir toutes les informations qui pourraient aider une enquête

 11   criminelle."

 12   M. MISETIC : [interprétation] Si l'on passe à la page suivante. J'aimerais

 13   que l'on se penche sur l'article 55. On peut lire à l'article 55 :

 14   "Les tâches décrites à l'article 54 du règlement doivent être faites

 15   par les représentants officiels des unités de la police militaire dans la

 16   juridiction territoriale ex officio, à la demande du procureur d'état qui

 17   est chargé de l'organisation de ceci ou à la demande d'un tribunal."

 18   M. MISETIC : [interprétation] Et en dernier lieu, j'aimerais que l'on passe

 19   à l'article 66 à 72, et il s'agit de la page 27.

 20   Q.  On peut lire ici :

 21   "Sur la base des informations recueillies, lorsqu'un doute existe qu'un

 22   crime a été commis et que les représentants autorisés de la police

 23   militaire sont présents, ils doivent écrire un rapport criminel donnant une

 24   description du crime commis, et établissant les éléments de preuve obtenus

 25   au cours du processus du recueil d'informations."

 26   Si j'ai bien compris l'article 55, en application de cet article, un membre

 27   de la police judiciaire du 72e Bataillon de la Police militaire, par

 28   exemple, ne doit pas nécessaire s'adresser à vous, ne doit pas obtenir un

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  1   ordre de vous-même pour mener une enquête. La nature de son travail est

  2   telle qu'une fois qu'il reçoit l'information qu'un doute existe, son

  3   travail impose qu'il doit absolument enquêter, mener une enquête sur les

  4   informations reçues ?

  5   R.  Est-ce que vous pensez concrètement aux niveaux suivants, et je vais

  6   les énumérer. Est-ce que je vais passer par le niveau le plus inférieur.

  7   Est-ce que vous pensez à l'officier chargé des enquêtes de la section de

  8   l'enquête criminelle du 72e Bataillon ? Est-ce que vous faites référence au

  9   chef de la section de l'enquête criminelle de la police militaire du 72e

 10   Bataillon ou bien pensez-vous au commandant du 72e Bataillon, qui comprend

 11   en soi les officiers dont j'ai fait référence un peu plus tôt ?

 12   Q.  A l'article 55 on dit que les tâches décrites à l'article 55 doivent

 13   être menées à bien par les représentants autorisés de la police militaire,

 14   dont il s'agit d'une juridiction territoriale ex officio.

 15   Est-ce que les membres de la police militaire que vous avez

 16   identifiés, ces personnes que vous avez identifiées ne seraient pas

 17   considérées comme étant des représentants autorisés de la police militaire

 18   ?

 19   R.  Tous ceux qui avaient le statut de représentant officiel sont énumérés

 20   sur la liste, font partie du système du 72e Bataillon.

 21   Certains membres des unités de la police militaire n'avaient pas ce

 22   statut de représentants autorisés.

 23   Puisqu'on parle ici de personnes autorisées ici, de représentants

 24   autorisés, il faut comprendre qu'il s'agit seulement de personnes

 25   autorisées car ce n'est que ces derniers qui, conformément à ce règlement,

 26   avaient le droit d'exercer ces tâches de la police militaire.

 27   Q.  Je parle maintenant des représentants de la police militaire autorisés.

 28   En vertu de l'article 57, ces derniers devaient agir conformément à une

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  1   demande du procureur d'Etat, soit la demande d'un tribunal ou bien ex

  2   officio. Donc j'aimerais vous demander si ce représentant de la police

  3   militaire autorisé, s'il recevait, par exemple, une information telle que

  4   stipulée à l'article 66 ou à l'article 54, si un doute existait qu'un crime

  5   avait été commis, il était de son obligation de prendre les mesures

  6   nécessaires pour trouver des auteurs dudit crime, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, c'est exact.

  8   Q.  Et ce représentant de la police militaire autorisé n'avait pas à

  9   recevoir un ordre distinct de vous-même, lui disant d'aller entreprendre

 10   les mesures nécessaires pour découvrir les auteurs du crime, n'est-ce pas ?

 11   R.  Bien sûr que non, cela va de soi, tout du moins pas à mon niveau.

 12   Q.  D'accord. Mais même lorsqu'il s'agit de votre niveau à vous, si vous

 13   aviez une information selon laquelle un crime avait été commis qui tombe

 14   sous la juridiction du tribunal militaire, à ce moment-là vous auriez pu ou

 15   vous pouviez donner cette information aux représentants officiels de la

 16   police militaire qui se trouvaient dans le secteur, et c'était à eux, ils

 17   avaient l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour découvrir les

 18   auteurs du crime, n'est-ce pas, ou des crimes commis ?

 19   R.  Pourriez-vous, je vous prie, préciser votre question. Je ne la

 20   comprends pas tout à fait. Selon votre question, si moi, je détenais des

 21   informations ou si j'avais des informations selon lesquelles un certain

 22   crime a été commis, je remettais ces informations à la section qui est

 23   chargée d'enquêter sur ce genre de crime -- de la police, des unités de la

 24   police qui avaient la juridiction territoriale.

 25   Q.  Oui, donc vous envoyiez ces informations soit à eux ou à votre chef

 26   chargé de la police militaire judiciaire.

 27   R.  Le premier niveau de contact pour moi serait le chef du département

 28   d'enquête pénale et l'administration de la police militaire.

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  1   Q.  Une fois que vous aviez communiqué l'information, c'était à eux, du

  2   fait des obligations qui leur incombaient conformément aux règlements de

  3   trouver et de prendre toutes les mesures qui s'imposaient pour trouver les

  4   auteurs de ces crimes; c'est bien

  5   cela ?

  6   R.  Oui, ils devaient effectivement prendre certaines mesures afin de faire

  7   toute la lumière sur l'incident.

  8   Q.  Mais de la même façon, un commandant militaire sur le terrain, s'il

  9   apprend l'existence d'un crime, ou s'il dispose d'informations selon

 10   lesquelles un crime a été commis ou est soupçonné, il doit en avertir les

 11   officiels ou les responsables de la police, de sorte qu'eux-mêmes prennent

 12   toutes les mesures qui s'imposent pour trouver l'auteur de ce crime; c'est

 13   bien cela ?

 14   R.  Oui. Effectivement, il a l'obligation comme tout autre citoyen de la

 15   République de Croatie de faire une déclaration concernant un crime

 16   éventuel, et ceci, conformément au code pénal de la République croate. Tout

 17   citoyen est soumis à cette obligation. Dans ce cas, ce sera le commandant.

 18   Mais c'est une obligation qui incombe à tous les citoyens.

 19   Q.  Un commandant dès lors n'a pas besoin de donner un ordre particulier

 20   auprès de responsables de la police aux fins d'effectuer une enquête,

 21   puisque la police militaire est déjà soumise à cette obligation de prendre

 22   toutes les mesures nécessaires pour trouver l'auteur du crime; c'est bien

 23   cela ?

 24   R.  Oui, mais cela dépend de la forme sous laquelle cette information est

 25   communiquée car au sein de l'armée, l'information, et surtout si elle émane

 26   du commandant, c'est une information qui prend la forme d'un ordre. Il

 27   n'écrit pas une lettre, il n'écrit pas une demande. Il lance un ordre. Et

 28   dans le préambule de cet ordre, il décrit les circonstances de l'incident,

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  1   selon les informations dont il dispose, il émet un ordre, puis en fonction

  2   des éléments d'information dont il dispose, des mesures sont prises pour

  3   élucider ce crime. Et il est assez inhabituel qu'un commandant rédige une

  4   lettre ou une demande.

  5   Q.  Bien, Monsieur Lausic, si c'était sous la forme d'un ordre ou d'une

  6   lettre ou d'une demande, sur le plan juridique, quoi qu'il en soit ça ne

  7   fait pas de différence pour le responsable militaire. Peu importe la forme

  8   sous laquelle il reçoit l'information, il doit, lui, prendre toutes les

  9   mesures nécessaires pour trouver l'auteur du crime, que ce soit sous la

 10   forme d'un ordre, que ce soit sous la forme d'une lettre ou que ce soit

 11   sous toute autre forme encore, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  M. Lausic, j'aimerais maintenant porter votre attention sur la pièce

 14   P972.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Je pense que l'Accusation a présenté trois

 16   traductions en anglais. Et la première que je vais évoquer avec le témoin

 17   est la première de ces traductions en anglais.

 18   Q.  Monsieur Lausic, il s'agit du manuel de procédure de la police pénale

 19   militaire des forces armées croates. Et ça a été fait à Zagreb en 1996. Je

 20   suis sûr que vous connaissez ce manuel, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui. D'ailleurs, vous voyez que c'est ma signature qui est là.

 22   Q.  Signé par le ministre de la Défense ?

 23   R.  Ça devait être accompagné par une lettre signée de ma main, mais si

 24   c'est signé par le ministre de la Défense, il ne fait aucun doute que je

 25   m'en remettais toujours à lui pour la signature.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Pourriez-vous prendre la page 9 de la version

 27   en anglais.

 28   Q.  Alors tout en bas, au 10 on dit :

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  1   "Dans l'exécution de leurs tâches et de leurs obligations, la police pénale

  2   militaire coopère avec le parquet militaire, les cours militaires, les

  3   cours des comtés, les services de Sécurité et de l'Information du ministère

  4   de la Défense de la République de Croatie, le ministère de l'Intérieur, et

  5   les autres entités du système de Sécurité de la République de Croatie.

  6   "La police pénale militaire informera ces divers organes de toute question

  7   qui pourrait les intéresser ou qui revêt une importance en matière d'ordre

  8   et de sécurité publique. Ils le feront d'initiative ou suite à une demande

  9   des organes cités au paragraphe premier de cet article."

 10   M. MISETIC : [interprétation] Alors nous allons maintenant prendre la

 11   quatrième traduction en anglais. Il s'agit du paragraphe 112 de cette

 12   traduction. Page 36 de la version croate.

 13   Q.  On y dit que :

 14   "La police militaire pénale a l'obligation d'entrer tous les rapports

 15   pénaux qui ont été instruits ex officio. Ces rapports pénaux seront

 16   immédiatement envoyés au procureur militaire compétent.

 17   Toute information, qu'elle soit sous forme écrite ou orale, indiquant

 18   l'existence éventuelle d'un crime ou l'existence d'un crime et l'auteur de

 19   ce crime permettant également de dégager des preuves de ce crime ainsi que

 20   l'identification de son auteur est considérée comme constituant ce rapport

 21   pénal."

 22   Le paragraphe 112, s'agissait-il là d'une description de la politique et de

 23   la procédure qui était en cours en août 1995 ?

 24   R.  Je ne pourrais pas vous donner une réponse précise. Ce manuel a été

 25   préparé en 1996, au moment où le travail de cette police pénale militaire,

 26   qui était encore toute nouvelle, faisait l'objet d'encouragement, de

 27   promotion, et également suite à l'expérience acquise en 1995 au cours de la

 28   libération de la République de Croatie.

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  1   Q.  Très bien.

  2   R.  En tout état de cause, ce document reprend le format de texte qui était

  3   celui du parquet civil, c'était les mêmes modalités de travail. Mais pour

  4   répondre à votre question, quant à savoir si ces modalités étaient

  5   appliquées complètement en 1995, je ne peux pas répondre à cela.

  6   Q.  Monsieur Lausic, je vais vous montrer une autre pièce. La pièce P1116.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Page 51 pour l'anglais; page 43 pour la

  8   version anglaise [comme interprété].

  9   Q.  Monsieur Lausic, il s'agit d'une loi concernant la défense de 1993 qui

 10   était encore en vigueur en 1995.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Ce qui m'intéresse, c'est l'article 145.

 12   Q.  Vous avez les deux premiers alinéas :

 13   "Dans l'intérêt de la sécurité des citoyens et des biens et afin de

 14   protéger les intérêts de la défense, au cours d'exercices militaires, le

 15   ministre de la Défense ou le commandant autorisé par lui pourra limiter la

 16   liberté de mouvement dans la zone d'exercice et en coopération avec les

 17   organes administratifs de l'Etat compétents, il pourra prendre des mesures

 18   et des procédures pour assurer la sécurité de cette zone.

 19   "En temps de guerre, le commandant militaire et l'officier qui agit en tant

 20   que commandant de régiment ou un commandant d'un grade identique ou

 21   supérieur pourra temporairement limiter la liberté de mouvement dans cette

 22   zone et sur le territoire où se déroulent les préparatifs aux opérations de

 23   combat."

 24   Bien.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Selon cette disposition et selon la compréhension que vous en avez

 27   suite aux pouvoirs qui vous sont dévolus par le paragraphe 8 et celui d'un

 28   commandant, paragraphe 9, un commandant militaire peut avoir recours à la

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  1   police militaire pour créer un point de contrôle afin de limiter ou bloquer

  2   la liberté de mouvement, mais uniquement dans une zone où des opérations de

  3   combat sont en cours de préparation; c'est bien cela ? Je vous parle ici du

  4   commandant militaire, je ne vous parle par du ministre de la Défense.

  5   R.  Cet article ne précise pas quelles sont les forces ou quelles sont les

  6   unités utilisées pour réduire la liberté de mouvement. On dit simplement

  7   qu'il a le droit de lancer de tels ordres.

  8   Q.  Oui. Et justement, étant donné qu'il n'y a pas les réponses à ces

  9   questions dans cet article, je vous pose à vous les questions, parce que

 10   vous êtes un homme expérimenté en la question, je vous demande si un

 11   commandant, conformément à cet article 145, pourrait déployer la police

 12   militaire afin de limiter la liberté de déplacement dans un endroit où se

 13   déroulent des préparatifs à des opérations de combat.

 14   R.  Selon cet article 9, oui, il pourrait donner de tels ordres au

 15   commandant du bataillon. Il s'agit des prérogatives des commandants de

 16   districts militaires, y compris du District de Split.

 17   Q.  C'est justement à cela que j'allais en venir, Monsieur Lausic.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous nous

 19   présenter la pièce P1143, s'il vous plaît.

 20   Q.  Il s'agit d'un ordre émanant du général Ademi de l'époque, le 18 août

 21   au major Budimir, et il lui ordonne, au point 1, de créer un point de

 22   contrôle au carrefour Knin Gracac Otric.

 23   Au point 3, il précise :

 24   "Seules les automobiles disposant de PRL seront autorisées à passer ce

 25   point de contrôle pour entrer dans la zone des groupes des opérations ouest

 26   alors que l'accès des automobiles civiles sera strictement interdit"--

 27   Selon l'article 145, le général Ademi pouvait ordonner l'existence de

 28   ce point de contrôle, mais ne pouvait accepter l'accès de civils dès lors

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  1   qu'il s'agissait d'une zone sur laquelle se préparaient des opérations de

  2   combat ?

  3   R.  J'ose avouer ne pas bien comprendre votre question à nouveau. Il s'agit

  4   ici d'un ordre tout à fait classique, les droits de la police militaire

  5   sont exercées en conformité avec l'article 9, l'emplacement précis est

  6   indiqué pour le placement de ce point de contrôle, et on précise également

  7   les tâches de ce point de contrôle.

  8   Q.  Alors si vous n'avez pas compris ma question, je vais la relibeller

  9   [phon]. Parce que si vous répondez à une question que vous n'avez pas bien

 10   comprise, on risque de s'égarer.

 11   Ma question est la suivante, cet ordre effectivement peut être donné à la

 12   police militaire. Mais la question que je vous pose est celle-ci : en

 13   conformité avec le droit de la Défense, un commandant ne peut donner un tel

 14   ordre tendant à limiter la liberté de mouvement dans une zone qui est une

 15   zone où il y a des préparatifs de combat.

 16   R.  Mais cet ordre, il a été rédigé le 18 août. Et le 7 août, les autorités

 17   civiles avaient repris le pouvoir.

 18   Q.  J'avais supposé que vous connaissiez le fait qu'au cours de cette

 19   période, la HV conduisait des opérations en Bosnie. Je vais peut-être vous

 20   rafraîchir la mémoire avec l'incident du fait qu'environ une quinzaine

 21   soldats de la HV avaient été tués à Derala au cours de cette période. Peut-

 22   être que ça vous rappellera quelque chose. Vous rappelez-vous d'un incident

 23   après l'opération Tempête où 15 soldats de la HV avaient été tués lors

 24   d'une action de Serbes de Bosnie dans une région près de Derala, 15 hommes

 25   de la région de Katala avaient trouvé la mort ? Vous en souvenez-vous ?

 26   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

 27   Q.  Bon. Je vais poursuivre, Monsieur Lausic.

 28   Nous allons parler maintenant de la section antiterroriste. Nous

Page 15570

  1   avons déjà jeté un coup d'œil sur cet article 11 du règlement.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, j'aimerais maintenant

  3   que l'on montre la pièce 65 ter 359, je vous prie.

  4   Q.  Il s'agit d'un ordre que vous aviez lancé à toutes les unités de police

  5   militaire concernant le déploiement des unités antiterroristes de la police

  6   militaire.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Page suivante pour l'anglais, je vous prie.

  8   Q.  On dit :

  9   "Les unités antiterroristes de la police militaire ne seront pas utilisées

 10   pour effectuer des tâches de police normales, sauf dans des circonstances

 11   particulières et suite à un accord donné par le chef de l'administration de

 12   la police militaire."

 13   Ma première question est de savoir : cet ordre n'a pas été retiré au moment

 14   de l'opération Tempête; cet ordre était toujours en vigueur, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je ne peux pas vous dire ça de manière précise. Je me souviens en

 16   général de cet ordre.

 17   Q.  Je sais que vous le savez sans doute, mais j'essaie de terminer assez

 18   rapidement. Je voulais simplement vous demander si, à votre connaissance,

 19   cet ordre était toujours en vigueur en août, et votre réponse est - je ne

 20   suis pas sûr d'ailleurs d'avoir compris votre réponse - est-ce qu'elle

 21   était encore en vigueur en août 1995 ?

 22   R.  Je ne peux pas répondre à cette question parce que c'est un ordre de

 23   mars 1995.

 24    Q.  Alors, ce que dit cet ordre :

 25   "Ne seront pas utilisés pour effectuer des tâches habituelles de la

 26   police, à l'exception de circonstances particulières et suite à un accord

 27   donné par le chef de l'administration de la police militaire ?"

 28   Selon cette disposition, un commandant militaire ne pouvait utiliser les

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  1   sections antiterroristes conformément à l'article 9 et ceci sans avoir

  2   votre autorisation ?

  3   R.  Il pouvait demander la permission au commandant du bataillon de son

  4   district militaire d'utiliser une section antiterroriste.

  5   Q.  Pouvez-vous répéter. Je ne suis pas sûr d'avoir entendu. Vous dites

  6   qu'il pouvait se référer au commandant du bataillon, et que celui-ci allait

  7   faire quoi alors, Monsieur Lausic ?

  8   R.  Il allait demander l'accord tendant à ce que cette section

  9   antiterroriste puisse être utilisée pour des activités précisées dans

 10   l'ordre du commandant du district militaire, ce qui, si je ne me trompe,

 11   fut le cas dans le cadre du 72e Bataillon.

 12   Q.  Mais à qui précisément allait-il demander l'autorisation ?

 13   R.  Qui ? Qui, vous voulez dire ?

 14   Q.  Le bataillon demandait l'approbation à qui pour utiliser la section

 15   antiterroriste ?

 16   R.  Il la demandait à l'administration de la police militaire.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Pouvons-nous porter notre attention au

 18   paragraphe 2.4 de cet ordre.

 19   Q.  En tête du paragraphe 2 on dit :

 20   "Les unités antiterroristes de la police militaire participeront

 21   essentiellement à des formations ainsi qu'aux tâches suivantes."

 22   Puis au 2.4 nous lisons :

 23   "A des activités de combat de l'armée croate HV pour procéder à des

 24   recherches et des nettoyages de terrain derrière les unités de la HV,

 25   conformément aux ordres donnés par l'administration de la police

 26   militaire."

 27   2.5 :

 28   "A des activités de combat offensives dans la zone de responsabilité de la

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  1   police militaire ou en formation conjointe avec la police militaire,

  2   conformément aux ordres lancés par le ministre de la Défense de la

  3   République de Croatie."

  4   Selon cet ordre, les unités antiterroristes ne pouvaient participer à des

  5   opérations de fouille ou de nettoyage de terrain suite à un ordre lancé par

  6   l'administration de la police militaire; c'est bien cela ?

  7   R.  J'ai la traduction en croate jusqu'au point 2.4.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut tourner la page de la

  9   version en croate.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais verser ce

 12   document au dossier.

 13   M. TIEGER : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, nous le versons au dossier.

 15   Monsieur le Greffier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 1289.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1289 est versée au dossier.

 18   M. MISETIC : [interprétation]

 19   Q.  Je vais vous montrer deux documents dans la foulée, puis vous ferez

 20   commentaire.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Le premier, 65 ter 3148, Monsieur le

 22   Greffier.

 23   Q.  Il s'agit d'une demande du 4 janvier 1985 du général Gotovina qui vous

 24   est adressée. Je vais vous demander de la lire, et une fois que vous

 25   l'aurez terminée, vous me le direz, puis je vous montrerai un deuxième

 26   document.

 27   R.  Je voudrais que vous fassiez défiler le document. Je n'arrive pas à

 28   voir la date.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Pouvons-nous également voir la version en

  2   anglais, je vous prie.

  3   Monsieur le Greffier, je vous prie maintenant de nous montrer la pièce

  4   1D66-0256.

  5   Q.  Ce que je vous montre maintenant, Monsieur Lausic, c'était votre

  6   réponse à cette demande du général Gotovina du 5 janvier 1995. Je vous

  7   demande d'en prendre connaissance, et faites-moi savoir une fois que vous

  8   aurez terminé votre lecture.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Ma question est la suivante : pouvez-vous expliquer à la Chambre se qui

 11   se passe. Que vous demande le général Gotovina et pourquoi refusez-vous de

 12   faire droit à cette demande ?

 13   R.  Je ne peux pas vous donner de réponse précise. Il s'agit d'une

 14   compagnie interarmes qui est active en Bosnie-Herzégovine. Le général

 15   Gotovina demande l'approbation de pouvoir utiliser cette compagnie de la

 16   police militaire. Et dans ma réponse, je le renvoie au chef de

 17   l'administration de la police militaire du ministère de la Défense de la

 18   République croate d'Herzégovine qui dispose de cette compagnie commune. 

 19   Puis, au dernier paragraphe, je souligne le fait que s'il n'était pas

 20   justifié de déployer des forces de la police militaire, je parle là de

 21   forces supplémentaires, cet ensemble, avec l'administration de la police

 22   militaire du ministère de la Défense d'Herzégovine que nous accepterions

 23   cela.

 24   Q.  Pourquoi le général ne peut-il pas émettre son propre ordre et utiliser

 25   la compagnie de la police militaire suivant son propre ordre et sans votre

 26   consentement ?

 27   R.  Comme vous pouvez le constater ici, cela n'a rien à voir avec mon

 28   consentement. Cette compagnie conjointe était sous l'administration de la

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  1   police militaire du ministère de la Défense de la République croate

  2   d'Herceg-Bosna qui existait en tant que telle à l'époque. Sa mission était

  3   de réaliser des opérations, des tâches spéciales, à savoir assurer la

  4   protection de convois spéciaux dans le cas de l'opération Pauk qui était en

  5   cours à l'époque. Il s'agissait donc d'une compagnie spéciale chargée

  6   d'accomplir des missions spéciales. Je n'ai donc pas refusé sa demande. Je

  7   l'ai simplement renvoyé à l'administration de la police militaire d'Herceg-

  8   Bosna qui avait cette compagnie sous sa compétence. Et que s'il avait

  9   besoin de forces supplémentaires, on pourrait effectivement résoudre ce

 10   problème. Le territoire en question est celui d'une république voisine.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, je demande à soumettre

 12   la pièce 65 ter 3148 et ID66-0255 [comme interprété].

 13   M. TIEGER : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Juge.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Donc 65 ter 0348[comme interprété]

 16   devient la pièce D1290. Et la pièce ID66-0256 devient la pièce D1291.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc D1291 [comme interprété] et D1291,

 18   versés au dossier.

 19   M. MISETIC : [interprétation]

 20   Q.  J'en reviens, Monsieur Lausic, à votre agenda à la page 2. Il s'agit de

 21   l'annotation du 29 avril.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Je vous demanderais de tourner la page en

 23   anglais, s'il vous plaît. En bas dans la version croate. Page 1 en la

 24   version B/C/S. En date du 29 avril, au bas de la page.

 25   M. TIEGER : [interprétation] La version anglaise semble indiquer la date du

 26   30 avril.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Pourrait-on revenir à la page 2 dans la

 28   version anglaise, très bien.

Page 15576

  1   Q.  Donc la demande du général de division Ante Gotovina a été approuvée.

  2   Ensuite, il y a un certain nombre d'entrées. Donc numéro

  3   6 :

  4   "Placer la police militaire antiterroriste du 72e Bataillon de la Police

  5   militaire sous le commandement du district militaire de Split."

  6   S'agit-il d'un exemple, Monsieur Lausic, du général Gotovina qui doit

  7   obtenir votre autorisation afin de pouvoir utiliser l'unité antiterroriste

  8   de la 72e Unité de Police militaire ?

  9    R.  Etant donné qu'il s'agit de notes très brèves prises au cours de la

 10   réunion du 29 avril 1995 dans le courant de l'après-midi dans les bureaux

 11   de l'officier d'état-major principal, et ce, dans les préparatifs précédant

 12   l'opération Eclair, là, je ne sais pas, je peux pas vous répondre de

 13   manière précise concernant le chapitre 2. Autrement dit, qui est-ce qui a

 14   tenu les propos reflétés dans ces notes s'agissant de la requête émanant du

 15   général Gotovina et s'agissant de demandes auxquelles il serait répondu

 16   favorablement. Je ne sais pas s'il s'agit de l'état-major principal.

 17   Mais en tout état de cause, je crois savoir que ces questions ont été

 18   réglées conformément aux règlements sur l'utilisation des forces militaires

 19   et des forces antiterroristes. Si c'était bien le ministre de la Défense

 20   qui donnait son consentement pour ce déploiement.

 21   Q.  Donc il peut s'agir du responsable de l'état-major principal, car

 22   d'après le règlement cela ne peut être réalisé que par le ministre de la

 23   Défense; c'est bien ça ?

 24   R.  Oui. Je ne sais pas si la requête du général Gotovina a été transmise

 25   au ministre de la Défense de mon niveau ou du niveau du chef d'état-major

 26   principal. Je souligne simplement que la demande pour la mise en place de

 27   cette section antiterroriste a été accordée.

 28   Q.  Bien.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 38 dans ce

  2   document, la version anglaise et page 33 dans la version B/C/S.

  3   Q.  Là, il s'agit de votre entrée correspondant à la date du

  4   9 août, si je ne m'abuse.

  5   M. MISETIC : [interprétation] C'est peut-être le 8 août.

  6   Q.  Oui, il s'agit bien du 8 août, Monsieur Lausic.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Pouvez-vous tourner la page dans la version

  8   croate, s'il vous plaît. Nous sommes à la bonne page dans la version

  9   anglais. Voilà.

 10   Q.  Là, vous avez une note manuscrite dans votre carnet. Il s'agit de

 11   projet de commandement sur le placement, la réserve du peloton de la

 12   section antiterroriste de la 72e Police militaire -- ou plutôt 71e Police

 13   militaire et du peloton antiterroriste de la 72e Police militaire, qu'ils

 14   prennent un congé de trois à cinq jours, suivi d'un éventuel déploiement.

 15   Pouvez-vous nous dire s'il s'agit là d'un ordre reçu du ministre de

 16   la Défense visant à retirer les unités antiterroristes ?

 17   R.  Il faudrait que je revienne à la date à laquelle les unités de police

 18   militaire ont été retirées du combat.

 19   Q.  Bien, j'étais sur le point de vous montrer ce document.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce D837.

 21   Q.  Il s'agissait du 9, le lendemain, après votre ordre.

 22   Donc si nous sommes le 8, vous indiquez une note que vous devez rédiger un

 23   ordre ?

 24   R.  Exact.

 25   Q.  Cette entrée signifie-t-elle que vous avez reçu pour instruction du

 26   ministre de la Défense de retirer les sections antiterroristes ?

 27   R.  Oui, de retirer toutes les unités de police militaire de combat, et il

 28   s'agissait pour l'essentiel des sections antiterroristes qui étaient au

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  1   combat.

  2   Q.  Bien. Ensuite nous avons votre ordre qui a été écrit le lendemain et

  3   mis à l'écran à toutes les unités de police militaire, et le sujet étant

  4   "le désengagement des unités de police militaire des activités de combat."

  5   M. MISETIC : [interprétation] Vous tournez la page dans la version

  6   anglaise.

  7   Q.  Premier point :

  8   "Toutes les unités de police militaire engagées dans des activités de

  9   combat doivent être désengagées des activités de combat à 7 heures, le 10

 10   août."

 11   J'ai raison de dire, n'est-ce pas, que cela ne concerne pas uniquement les

 12   sections antiterroristes. Il s'agit également de l'article 10 du règlement

 13   qu'il suppose le consentement du ministre de la Défense pour que toute

 14   unité de police militaire soit engagée dans une activité de combat; c'est

 15   bien ça ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Alors, le point 2 - il s'agit d'une mauvaise traduction en anglais - se

 18   réfère aux "pelotons antichar." Il faudrait lire des sections

 19   antiterroristes "et les autres membres de la police militaire qui

 20   participent à des activités de combat, doivent se voir octroyer un répit

 21   pendant les journées du 10 et 11 août, et à compter du 12 août à 7 heures

 22   du matin, dans la zone de responsabilité de la police militaire. Ces mêmes

 23   unités doivent se livrer à des activités de recherche, de nettoyage du

 24   territoire libéré."

 25   Autrement dit, vous avez émis l'ordre de retirer les sections

 26   antiterroristes et de leur accorder un répit, n'est-ce pas ?

 27   R.  C'est ce qui s'ensuit d'après l'ordre.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à la pièce P1208, s'il

Page 15579

  1   vous plaît.

  2   Q.  Il s'agit d'un ordre que M. Tieger vous a montré lors de

  3   l'interrogatoire principal qui date du 10, qui n'est pas émis à la police

  4   militaire. Vous avez la partie en haut à droite, le général de brigade

  5   Glasnovic n'est pas membre de la police militaire. Vous le savez, n'est-ce

  6   pas ?

  7   R.  Je peux tout simplement dire que ça n'a pas été adressé aux unités de

  8   la police militaire ou à l'administration de la police militaire. Je ne

  9   connais pas ce général de brigade Glasnovic.

 10   Q.  Là, le général se réfère à l'ordre émis par vous-même que nous venons

 11   de voir à l'écran, où il est dit que :

 12   "Afin d'utiliser la police militaire et les unités antiterroristes

 13   dans la zone libérée de la République de Croatie, d'une manière qui soit

 14   opportune à l'objectif, je donne l'ordre suivant… "

 15   Donc il dit à son commandant sur le terrain qu'il reçoit un ordre  qui a

 16   retiré le consentement du ministre de la Défense visant à utiliser la

 17   police militaire à des fins de combat, et d'utiliser l'unité antiterroriste

 18   à des fins de combat. Donc les forces dans le district militaire de Split

 19   devaient s'assurer que ces forces n'étaient pas engagées dans les activités

 20   de combat; c'est bien ça ?

 21   R.  Le commandant du district militaire de Split, comme l'ont fait tous les

 22   autres commandants des districts militaires, a reçu cet ordre que j'avais

 23   émis pour leur information. Je ne leur ai pas émis quelque ordre que ce

 24   soit, mais à l'attention des unités de la police militaire. C'est ce qui

 25   est dit ici, c'est pour information, c'est ce que ça signifie.

 26   Q.  Ne s'agit-il pas d'un autre exemple lorsque nous parlons de

 27   coordination entre la police militaire d'administration et la ligne de

 28   militaires ? Je suis d'accord avec vous pour dire que vous ne pouviez pas

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  1   émettre un ordre au général Gotovina, mais néanmoins puisqu'il ne pouvait

  2   utiliser la police militaire qu'à des fins de combat avec le consentement

  3   du ministre de la Défense, si le ministre de la Défense retire son

  4   consentement, il n'avait pas d'autre solution que de retirer ces unités des

  5   activités de combat, n'est-ce pas ?

  6   R.  Je ne pourrais pas vous dire quelles étaient les possibilités qui

  7   s'offraient à lui. Il y avait d'autres options, mais il a fait ce qu'il

  8   était tenu de faire en tant que commandant. Il y avait des situations où

  9   les choses ne se faisaient pas de cette façon. Je ne me réfère pas au

 10   général Gotovina, mais à d'autres individus.

 11   Q.  Merci, Monsieur Lausic.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Pouvons-nous passer au 65 ter, 568, Monsieur

 13   le Greffier, s'il vous plaît.

 14   Q.  Nous sommes maintenant le 11 août, il s'agit d'un rapport adressé par

 15   vous au ministre de la Défense ainsi qu'au général Cervenko et d'autres qui

 16   sont mentionnés dans l'intitulé et dans le premier paragraphe.

 17   Vous informez que :

 18   "Les membres des formations antiterroriste de la police militaire et les

 19   parties de la police militaire générale qui ont participé à des activités

 20   de combat dans l'opération Oluja, le 10 août 1995, ont été retirées et ont

 21   reçu pour instruction d'avoir un congé de 24 heures pour par la suite se

 22   consacrer à des opérations de nettoyage. Vous vous souvenez de ce document,

 23   donc vous rendiez compte au ministre de la Défense et au chef d'état-major

 24   indiquant que l'ordre de retrait de la police militaire avait effectivement

 25   été mis en œuvre.

 26   R.  Point n'est besoin de faire un commentaire là-dessus. Vous pouvez lire

 27   le premier paragraphe pour voir ce que je signale à leur égard, et

 28   puisqu'il s'agit d'un original il n'y a pas lieu que je me prononce sur son

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  1   authenticité.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais verser ce

  3   document au dossier.

  4   M. TIEGER : [interprétation] Il s'agit d'un  graphique à barre,

  5   donc je ne pense pas qu'il y ait d'objection en la matière.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc cette pièce est versée au

  7   dossier.

  8   M. MISETIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Lausic, je voudrais vous demander à propos de Varivode une

 10   fois de plus, avez-vous des informations indiquant que le commandant de la

 11   4e Compagnie Sibenik, le commandant Mrkota s'est efforcé ou a cherché à

 12   dissimuler ou à faire obstruction à l'investigation contre un dénommé Goran

 13   Vunic. Avez-vous des informations à ce propos ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Aviez-vous entendu parler d'information indiquant qu'une personne de la

 16   police militaire se livrait à une activité qui pourrait être interprétée

 17   comme faisant obstruction à l'enquête ?

 18   R.  Non. Je n'ai pas d'information à ce propos.

 19   Q.  Je voudrais maintenant, Monsieur Lausic, vous montrer une vidéo qui est

 20   une conférence de presse qu'ont tenue M. Jarnjak et M. Benko à la fin

 21   octobre après que l'opération Varivode a été en cours. Je voudrais vous

 22   demander de l'écouter et de confirmer qu'il s'agit bien de l'information

 23   concernant les statistiques de crimes dans la possession de l'appareil de

 24   sécurité croate à compter du 18 octobre 1995.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit de 1D66-0254 pour le procès-verbal.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 28   "Ivan Jarnjak : Les crimes qui furent commis dans ces régions ont été

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  1   documentés et sont en cours d'instruction, ont été instruits jusqu'à

  2   présent. M. Benko pourra faire un commentaire par la suite, ceci a été

  3   conduit en coopération avec la police militaire sur le terrain. La forme la

  4   plus courante de crimes documentés était l'incendie volontaire et le vol

  5   aggravé, ensuite il y avait les crimes les plus graves. Il s'agissait de

  6   meurtres. Ce qui a suscité la plus forte préoccupation parmi le public

  7   était les nouvelles des meurtres dans les villages de Varivode et de

  8   Gosici, qui ont été résolus. Les auteurs ont été interpellés et M. Benko en

  9   dira quelques mots par la suite.

 10   Marijan Benko : Dans deux affaires, deux affaires de vol -- ou

 11   plutôt, 41 meurtres ont été signalés, 25 ont été réglés. Les meurtres dans

 12   les villages de Varivode et de Gosici présentaient un intérêt tout

 13   particulier où sept civils ont été tués à Gosici et neuf à Varivode. Après

 14   avoir contacté la police judiciaire avec la coopération de la police

 15   militaire, nous avons identifié les auteurs de ces crimes, nous les avons

 16   arrêtés, nous les avons transférés au centre d'enquête du tribunal du comté

 17   de Zadar. Dans les territoires nouvellement libérés, 844 cas de vols

 18   aggravés ont été instruits dont 619 ont été réglés et 751 personnes se sont

 19   vues mises en cause.

 20   Ivan Jarnjak : Nous avons pris toutes les mesures pour protéger ces

 21   personnes et leurs biens. Il n'y a donc pas de raison de les éloigner de

 22   leurs domiciles et de les transférer vers une sorte de centre de

 23   rassemblement. Nous créons, nous allons mettre en place les conditions pour

 24   qu'elles puissent vivre en paix et en sécurité dans leurs foyers."

 25   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 26   M. MISETIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Lausic, vous souvenez-vous de cette conférence de presse ?

 28   R.  Non, je n'en ai pas de souvenir.

Page 15583

  1   Q.  Il y a une référence là que le 18 octobre en coopération avec la police

  2   militaire, des personnes avaient été arrêtées en rapport avec les meurtres

  3   commis à Varivode et Gosici. Pourriez-vous confirmer cela que ça a été fait

  4   avec la coopération avec la police militaire ?

  5   R.  Sauf si je me trompe, le jeudi ou vendredi, nous avons vu un rapport

  6   qui m'a été adressé par le commandant de l'action Varivode. Je ne sais pas

  7   quelle était la date, mais c'était votre document. Le colonel Kozic.

  8   Q.  Et les statistiques mentionnées là, est-ce que ça rejoint votre analyse

  9   des statistiques portant sur les crimes réglés et non réglés dans les

 10   territoires libérés à la date du 18 octobre ?

 11   R.  Je ne pourrais pas me prononcer sur les chiffres.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je verse la vidéo

 13   1D66-025.

 14   M. TIEGER : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça devient la pièce D1292.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 1292 versé au dossier.

 18   M. MISETIC : [interprétation] J'ai encore un document à montrer.

 19   Il s'agit du document 1D66-0309, s'il vous plaît.

 20   Q.  Il s'agit du 15 août 1995. Relevé de conclusions de la réunion

 21   hebdomadaire habituelle de l'administration de la police militaire,

 22   responsables de département et chefs de sections en date du 14 août 1995.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Je voudrais passer à l'avant-dernière page

 24   dans le texte anglais, s'il vous plaît. Page 7 dans la version croate qui

 25   est, je crois, la troisième avant la fin.

 26   Q.  Nous sommes donc le 14 août. M. Juric manifestement revient du terrain

 27   le 14, puisque les notes indiquent qu'il était présent lors de la réunion

 28   hebdomadaire à Zagreb.

Page 15584

  1   Je vous demanderais de lire les propos de M. Juric, vous verrez qu'il ne

  2   fait mention d'aucun problème particulier concernant des soldats qui

  3   auraient commis des crimes dans la zone. Il dénote qu'il a également

  4   souligné le problème de coopération avec les membres de la RH au cas, et

  5   auxquels le général Lausic a répondu que tous les problèmes et de

  6   désaccords avec les responsables du ministère de la Défense et autres

  7   doivent être présentés dans un rapport de synthèse, et la date limite pour

  8   la livraison de ces mêmes éléments, donc tous les officiers responsables

  9   dans d'administration de la police militaire est le 20 août 1995.

 10   "Le général Lausic a en général salué le travail des postes de commandement

 11   avancés et leur formation s'est avérée justifiée."

 12   Avez-vous le souvenir de cette réunion le 14 ? Et vous souvenez-vous que M.

 13   Juric était présent lors de cette réunion ?

 14   R.  Monsieur Misetic, j'ai eu la réunion de mon collegium qui se tenait

 15   tous les lundis, avec un procès-verbal qui était relevé à chaque réunion,

 16   je n'ai pas un souvenir détaillé de tous les PV.

 17   Si c'est ce que vous avez trouvé dans les archives de la police militaire -

 18   et je crois que c'est le cas - avec les signatures à la dernière page, là

 19   je n'ai aucune raison de mettre en cause l'authenticité des déclarations.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Je verse au dossier 1D06-1D09 [comme

 21   interprété].

 22   M. TIEGER : [interprétation] Pas d'objection.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D1293, Monsieur le Juge.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis et versé au dossier.

 26   M. MISETIC : [interprétation]

 27   Q.  Ensuite, je voudrais vous demander à propos de votre journal que vous

 28   avez tenu. Pouvez-vous nous dire pourquoi ce n'est pas quelque chose que

Page 15585

  1   vous avez versé aux archives d'Etat ?

  2   R.  Je vais vous dire la même chose que j'ai dit en guise de réponse aux

  3   enquêteurs du Tribunal en 2004. Ce n'est pas du tout mon journal. C'est un

  4   carnet de notes, ce sont des notes de travail, et j'inscrivais dans ce

  5   carnet de notes tous les contacts que j'avais dans la journée. Il y avait

  6   des numéros de téléphone personnels, des numéros de téléphone officiels,

  7   des notes portant sur la journée, et ceci avait trait à ce qui se passait

  8   ce jour-là. Il y avait également des entrées concernant les activités

  9   militaires portant sur l'opération Lujav [phon] et l'opération Pjesak

 10   [phon], et aussi quand il s'agissait de la poche de Medak en 1993. Mais

 11   c'est un document personnel, ce n'est pas un document qui est censé être

 12   remis aux archives militaires.

 13   Q.  Merci beaucoup, Monsieur Lausic, d'avoir répondu à toutes les questions

 14   que je vous ai posées. Vous avez fait preuve de patience.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

 16   questions pour ce témoin. Merci.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Misetic.

 18   En fait, une question concernant une traduction ou une interprétation que

 19   vous venez de lire ou la traduction que vous venez de lire au témoin. On

 20   peut lire :

 21   "Le général Lausic a" - en anglais on voit "complemented" alors que je me

 22   demande s'il ne faudrait pas lire "complimented" avec un "I" ? Je ne vois

 23   pas l'original, mais j'ai du mal à comprendre le mot c-o-m-p-l-e, ou bien

 24   faudrait-il l'écrire avec un "I" ?

 25   M. MISETIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je crois

 26   que mon professeur de langue anglaise ne serait pas très heureux avec moi,

 27   je ne le sais pas.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il faudrait mettre

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  1   "complimented" ou "complemented" ?

  2   M. TIEGER : [interprétation] En fait, il faudrait lire avec un "I," faire

  3   un compliment plutôt que d'étoffer. Ce n'est pas "complemented" qui veut

  4   dire étoffer, mais plutôt "complimented" avec un "I" en anglais, qui veut

  5   dire a fait des compliments à.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Alors cela sera corrigé certainement, tout

  9   comme l'autre mot "antiterroriste."

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Justement, si c'était AT,

 11   antiterroriste, s'il y avait eu une abréviation ailleurs dans le document,

 12   cela aurait apparu ailleurs dans le document. Alors que là on ne voyait que

 13   AT, donc j'imagine qu'il n'y a pas d'objection pour que cette correction

 14   soit faite.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Non, pas d'objection, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup. Alors nous

 17   attendrons la traduction et la correction.

 18   Monsieur Lausic, nous allons prendre une pause maintenant et nous

 19   reprendrons nos travaux à 11 heures.

 20   --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

 21   --- L'audience est reprise à 11 heures 04.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kay, c'est à vous, je crois.

 23   Monsieur Lausic, vous serez maintenant contre-interrogé par Me Kay. Me Kay

 24   représente les intérêts de M. Cermak.

 25   Veuillez commencer, je vous prie.

 26   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 27   Contre-interrogatoire par M. Kay : 

 28   Q.  [interprétation] Monsieur Lausic, je voudrais aborder d'abord la

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  1   question concernant les tâches régulières, les tâches spéciales, les

  2   diverses formulations employées dans le cadre d'ordres donnés. J'aimerais

  3   d'abord commencer par l'examen du document

  4   2D08-0007.

  5   Voici un document qui porte la date du 1er mai 1995. L'ordre a été donné

  6   par vous-même aux bataillons de la police militaire et délivré ailleurs. Et

  7   vous pouvez voir que l'objet est l'implication de la police militaire dans

  8   les zones de responsabilité.

  9   D'abord, j'aimerais vous demander si vous vous souvenez d'avoir donné cet

 10   ordre ?

 11   R.  Oui, c'est un ordre portant sur le début de l'opération Eclair.

 12   Q.  Fort bien.

 13   M. KAY : [interprétation] Passons maintenant à la page 2 de la langue

 14   anglaise et examinons le paragraphe 5, examinons le point 5.

 15   Q.   Et à la page suivante en croate, nous pouvons apercevoir, je vais

 16   donner lecture du point 5 :

 17   "Exécuter des tâches de la police militaire régulière, conformément à

 18   l'article 9 de l'ordre mentionné et ajuster le système de rotation du

 19   travail, l'ajuster aux missions confiées aux unités de la police

 20   militaire."

 21   Ai-je raison de dire qu'il s'agit ici d'une expression classique employée

 22   par le commandement en application de

 23   l'article 9 ?

 24   R.  Vous n'avez pas donné de précision, à savoir de quel article vous

 25   parlez exactement. L'article 9 du règlement porte sur la méthodologie et le

 26   travail de la police militaire.

 27   Q.  Nous voyons ici l'emploi du mot "régulier," qui figure à l'article 9,

 28   et vous employez ici la disposition juridique très précise qui émane du

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  1   règlement de la police militaire. Comme je l'ai dit, c'est la façon

  2   classique dont on s'exprime lorsqu'on rédige ce type de règlement, n'est-ce

  3   pas ?

  4   R.  Oui, tout à fait.

  5   Q.  Merci beaucoup.

  6   M. KAY : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de ce document.

  7   Pourrais-je demander le versement au dossier de ce document, Monsieur le

  8   Président.

  9   M. TIEGER : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président. Je

 10   voudrais simplement mentionner que M. Kay avait dit au début de sa question

 11   que l'ordre a été donné aux bataillons. Je n'ai pas voulu interrompre mon

 12   éminent confrère, mais il s'agit de bataillons et de compagnies.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup. Votre commentaire figure

 14   au compte rendu d'audience.

 15   Monsieur le Greffier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote D1294.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1294 est versée au dossier.

 18   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie.

 19   Q.  Pourrait-on revenir à un document que nous avons examiné la semaine

 20   dernière. Il s'agit de la pièce D267, c'est un ordre que vous avez donné le

 21   2 août, Monsieur Lausic. De nouveau, c'est un ordre qui est destiné aux

 22   bataillons de la police militaire. Il s'agit d'un ordre portant sur les

 23   préparatifs se terminant avec les chiffres de référence 466.

 24   Je vais attendre que la version anglaise soit affichée à l'écran. Et voici

 25   le document, nous l'avons déjà vu.

 26   M. KAY : [interprétation] Je demanderais que l'on passe à la page 2 de ce

 27   même document. Le paragraphe qui m'intéresse en l'occurrence, c'est le

 28   paragraphe 3 de la page 2 et j'aimerais également que l'on se penche sur le

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  1   paragraphe 4.

  2   Q.  C'est la deuxième partie du paragraphe 3 que je vais citer, on y lit :

  3   "Dans le cadre de la chaîne de commandement des opérations quotidiennes,

  4   des commandants des bataillons de la police militaire, ces derniers seront

  5   subordonnés aux commandants des districts militaires."

  6   Et au point 4, la deuxième phrase se lit comme suit :

  7   "Dans le cadre de la chaîne de commandement des opérations quotidiennes,

  8   les commandants de compagnie seront subordonnés aux commandants des groupes

  9   opérationnels de l'armée croate."

 10   La phrase "chaîne de commandement des opérations quotidiennes" ne figure

 11   pas à l'article 8, et elle ne figure pas non plus à l'article 9. C'est une

 12   formulation tout à fait différente et ceci porte sur la chaîne de

 13   commandement, n'est-ce pas ?

 14   R.  Le mot "régulier" ou tâches régulières, excusez-moi, ces termes-là

 15   comprennent cette expression, entend l'exécution de toutes les tâches qui

 16   font partie des travaux quotidiens de la police; alors que les termes "le

 17   commandement opérationnel quotidien," ces termes-là veulent dire que le

 18   commandant du secteur du district militaire et les commandants de tous les

 19   niveaux mentionnés dans ces articles peuvent donner des ordres, de façon

 20   quotidienne, portant sur l'exécution de diverses tâches et missions qui

 21   font partie du travail de la police militaire. Nous savons ce que le mot

 22   "opération quotidienne," donc ceci veut dire qu'il s'agit de l'exécution

 23   d'une opération d'un travail. Il n'y a absolument aucune contradiction dans

 24   ces deux termes. Car lorsqu'on parle de "régulier," on pense au travail

 25   régulier de la police alors que lorsqu'on parle des ordres ou des tâches

 26   donnés à la police militaire dans le cadre des opérations quotidiennes veut

 27   dire qu'il s'agit de tâches ou de missions confiées à la police militaire

 28   dans le cadres des opérations quotidiennes. Il n'y a absolument aucune

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  1   contradiction.

  2   Q.  Je voudrais me pencher de plus près quelque peu, car nous devons

  3   analyser ces documents, bien sûr. Lorsqu'on parle de la chaîne de

  4   commandement opérationnelle quotidienne ne veut pas nécessairement dire

  5   qu'il s'agit de chaîne de commandement régulière.

  6   R.  Principalement ceci veut dire qu'il s'agit de tâches régulières, mais

  7   on peut aussi parler de tâches extraordinaires, c'est-à-dire l'exécution de

  8   certaines missions qui ne faisaient pas partie d'un plan, qui soient

  9   planifiées pour l'exécution de certaines tâches dans un délai donné ou bien

 10   la participation à une action qui n'avait pas été planifiée. Mais ce qui

 11   est important c'est qu'il s'agit du travail qui fait partie des tâches

 12   confiées à la police militaire. C'est cela qui est vraiment important ici

 13   pour comprendre ceci.

 14   Q.  Même s'il est tout à fait juste de dire qu'en vertu de l'article 9, le

 15   seul commandement et le contrôle portent sur les tâches régulières, les

 16   tâches régulières de la police militaire.

 17   M. TIEGER : [interprétation] Je crois que le témoin attend qu'on lui pose

 18   une question. Je sais que M. Kay lui posait une question, mais d'après

 19   l'expression du témoin, je crois qu'il est en train d'attendre que la

 20   phrase lui soit posée.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, justement et le point

 22   d'interrogation manque au compte rendu d'audience.

 23   M. KAY : [interprétation]

 24   Q.  Je suis vraiment désolé. Je croyais qu'on allait comprendre

 25   effectivement qu'il y a un point d'interrogation à la fin de ma question.

 26   C'est exact, n'est-ce pas ? Voilà je vais ajouter ces mots-là pour

 27   compléter ma question.

 28   R.  Oui, c'est exact.

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  1   Q.  Merci.

  2   M. KAY : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on regarde ensemble

  3   le point 12 du même ordre. Donc j'aimerais que l'on passe à la page

  4   suivante en croate et à la page 4 en anglais. Merci.

  5   Q.  Nous avons également une partie du point 10. J'aimerais que l'on

  6   examine l'avant-dernière phrase du point 10 où on peut lire :

  7   "Dans le cadre de la chaîne de commandement opérationnel, le commandant

  8   Damir Kozic sera subordonné au commandant de l'état-major principal au

  9   poste de commandement avancé à Ogulin."

 10   Et le texte se poursuit.

 11   Ensuite, au point 12, nous pouvons lire : système de commandement et de

 12   "reporting" dans le cadre de la chaîne de commandement opérationnelle

 13   quotidienne, le commandant des bataillons de la police militaire, d'autres

 14   commandants aussi "seront subordonnés à…" et si l'on prend la page suivante

 15   en anglais afin que le document soit complet, à la page 5, et la dernière

 16   section du paragraphe 12 de ce document, M. Lausic nous donne le système de

 17   reporting qui fait partie de cet ordre.

 18   Encore une fois, nous retrouvons la même phrase, "chaîne de

 19   commandement opérationnel quotidienne," est-ce que par ces termes-là, vous

 20   vouliez parler de toutes les tâches de la police militaire ?

 21   R.  Oui, exactement, tout ce qui fait partie du travail de la police

 22   militaire.

 23   Q.  Donc il s'agirait de tâches régulières et spéciales ou tâches

 24   extraordinaires, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, c'est tout à fait exact. Si les tâches extraordinaires faisaient

 26   partie du travail de la police militaire.

 27   Q.  Merci beaucoup.

 28   M. KAY : [interprétation] J'aimerais que l'on prenne un autre document

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  1   puisque nous sommes sur le même sujet. Il s'agit de la pièce D1282.

  2   Q.  C'est un autre document qui porte la date du 2 août 1995, émis par

  3   vous-même ce même jour. C'est le document qui se termine avec les chiffres

  4   470. Ce document porte sur la façon dont les membres de la police militaire

  5   traitent les représentants des médias et les étrangers.

  6   Nous avons déjà examiné ce document auparavant, mais j'aimerais vous poser

  7   une question qui porte sur l'objet, on voit :

  8   "Les membres de la police militaire, dans le cadre de leurs activités de

  9   tâches de police militaire concernant les patrouilles militaires des points

 10   de contrôle, qui sont en contact avec les ressortissants étrangers."

 11   Nous pouvons voir une autre phrase ici "tous les jours," et j'aimerais vous

 12   demander de nous expliquer ce que vous entendiez par là dans le contexte de

 13   ces règlements.

 14   R.  L'exécution de tâches qui font partie des travaux de la police

 15   militaire, qui se font de façon continue, de façon quotidienne, ou sur la

 16   base des ordres donnés sur la base de l'examen des articles concernant le

 17   commandement fait de façon quotidienne.

 18   Q.  Est-ce que ceci comprend les tâches régulières ainsi que les tâches

 19   spéciales ?

 20   R.  Oui, c'est tout à fait le cas. Mais des tâches qui se font de façon

 21   quotidienne, en continu, si vous voulez.

 22   Q.   Oui, si une tâche spéciale est faite de façon quotidienne  -- se fait

 23   tous les jours, à ce moment-là elle fait partie de ces tâches et missions,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci.

 27   M. KAY : [interprétation] Passons maintenant à la date du 5 août. Je

 28   demanderais que l'on affiche la pièce P881, s'il vous plaît.

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  1   Q.  C'est un document du 5 août qui se termine par le chiffre 485. Monsieur

  2   Lausic, c'est encore une fois un document que vous connaissez, qui se lit

  3   comme suit : à la suite de l'exécution de l'opération Oluja, le document

  4   est envoyé aux diverses compagnies et bataillons de la police militaire, il

  5   est également envoyé à leur commandant et porte sur la création des unités

  6   de la police militaire.

  7   Nous pouvons voir au point 1.5 quelque chose que nous avons déjà vu,

  8   c'est que l'on a procédé à la création d'une compagnie de la police

  9   militaire à Knin ainsi qu'on a procédé à la création d'une compagnie à

 10   Benkovac et à Drnis.

 11   M. KAY : [interprétation] Et si l'on passe à la page 2 en anglais et que

 12   l'on se penche sur le paragraphe 7 du document, on peut y lire :

 13   "Pour l'exécution des opérations quotidiennes, les commandants des unités

 14   de la police militaire nouvellement créées seront subordonnés aux

 15   commandants avec le plus d'ancienneté de leur zone de responsabilité

 16   respective."

 17   Nous savons que c'est un ordre qui a été donné par vous-même. Et au

 18   paragraphe 7 que nous avons examiné, nous avons vu les mots que je viens de

 19   citer.

 20   D'abord parlons de la subordination, les termes employés ici, "être

 21   subordonnés aux plus hauts gradés des commandants de l'armée croate se

 22   trouvant sur leur zone de responsabilité respective."

 23   Toutefois, nous savons de par l'article 9 que ces dernières "doivent

 24   être subordonnées aux commandants les plus haut gradés de par leur

 25   fonction" s'agissant des unités de la police militaire dans la zone

 26   d'opération. J'aimerais vous demander pourquoi tout le texte de l'article 9

 27   n'a pas été employé lorsqu'on a cité ce texte au paragraphe 7 ?

 28   R.  Je ne saurais répondre à votre question, ce n'est qu'une question de

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  1   terminologie, bien sûr.

  2   Q.  Lorsqu'on lit le début du paragraphe 7 et que l'on retrouve les mots

  3   "l'exécution des opérations quotidiennes, les commandants des unités de la

  4   police militaire nouvellement créées." Qu'entendez-vous par "opérations

  5   quotidiennes" dans ce contexte ?

  6   R.  L'exécution des tâches quotidiennes qui font partie du travail de la

  7   police militaire dans une zone de responsabilité concrète.

  8   M. KAY : [interprétation] Un de mes collègue qui parle le B/C/S mieux que

  9   moi - on peut apercevoir dans le texte original, "le commandement des

 10   opérations quotidiennes" plutôt que lire seulement "opérations

 11   quotidiennes."

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souffre du même problème, je crois

 13   que mes collègues ne parlent pas le B/C/S non plus effectivement.

 14   Alors, s'il y a besoin de demander que l'on traduise -- si l'original

 15   n'est pas très précis, bien sûr, à ce moment-là il s'agit d'une question

 16   d'interprétation. Et si les parties veulent bien se mettre d'accord sur ce

 17   point, cela nous convient; sinon la Chambre devra trancher et voir ce qu'il

 18   en est.

 19   M. KAY : [interprétation] Voilà. Je sais que M. Tieger a un expert à sa

 20   droite, une personnes qui parle la langue.

 21   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 22   M. TIEGER : [interprétation] Tout d'abord, Monsieur le Président,

 23   habituellement -- disons, pour certaines questions, je la réglerai comme

 24   ceci. La question est de savoir si dans la version croate de cette

 25   disposition -- est la même que là où on la trouve dans un autre texte où

 26   l'on parle de "commandement opérationnel quotidien." Je pense

 27   qu'effectivement c'est une expression qui a déjà été utilisée. Alors il

 28   faut savoir en anglais maintenant laquelle des deux interprétations est la

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  1   plus justifiée.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a trop d'incertitudes pour régler

  3   cette question tout de suite. Alors peut-être que lors de la pause

  4   prochaine nous pourrons régler ça.

  5   M. KAY : [interprétation] Je regrette cette situation, Monsieur le

  6   Président --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne veux pas -- si vous lisez cela --

  8   si vous --

  9   M. KAY : [interprétation] Je pense que le mieux c'est que le témoin le

 10   lise.

 11   Q.  Etant donné que nous ne pouvons pas régler les choses facilement, je

 12   demande au témoin de bien vouloir donner lecture du paragraphe 7 de sorte

 13   que nous puissions en entendre l'interprétation donnée par les interprètes.

 14   R.  Le point 7 :

 15   "Les commandants des nouvelles unités de police militaire récemment créées,

 16   en ce qui concerne leur commandement quotidien, sont subordonnés au

 17   commandant du rang le plus élevé de l'armée croate dans leur zone de

 18   responsabilité."

 19   M. KAY : [interprétation] Très bien. Nous avons compris, je vous remercie.

 20   Q.  Il s'agit là des activités régulières et également spéciales, si je

 21   vous suis bien ?

 22   R.  En effet. Je dois souligner encore une fois le fait que s'il s'agit de

 23   tâches extraordinaires - et je ne voudrais pas les qualifier de spéciales

 24   ici - mais si ces tâches extraordinaires relèvent des prérogatives de la

 25   police militaire, le terme "spéciales" ou le terme "extraordinaires" sont

 26   deux termes différents en langue croate.

 27   Q.  Merci de cette réponse.

 28   Le fait de ne pas avoir cité "le commandement du rang le plus élevé par

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  1   fonction," vous dites que c'est une question terminologique. Mais le

  2   commandement du bataillon, qu'est-ce qu'il est censé comprendre en ce qui

  3   concerne les personnes chargées de le commander et de le contrôler ?

  4   R.  Le commandant du bataillon n'est jamais placé devant ce dilemme, car ce

  5   commandant c'est le commandant du district militaire couvert par sa zone de

  6   responsabilité.

  7   Q.  La question est peut-être de savoir à qui il rend compte, en fait;

  8   c'est bien cela ?

  9   R.  En tant que commandant du bataillon de la police militaire, oui, alors

 10   là c'est clair.

 11   M. KAY : [interprétation] Passons maintenant, si vous le voulez bien, à un

 12   autre document, 65 ter 5814.

 13   Q.  Il s'agit d'un document qui n'émane pas de vous, mais du commandant

 14   Jenjic du 72e Bataillon de Police militaire de la 5e Compagnie, qui envoie

 15   un document, ou un rapport au major Juric le 8 août.

 16   Tout d'abord, est-ce que c'est un document que vous avez déjà vu ?

 17   R.  Je ne m'en souviens pas, je ne sais pas si je l'ai vu.

 18   Q.  Merci. Ce type de document, il s'agit d'un rapport d'un commandant de

 19   la 5e au major Juric, est-ce que ce genre de document aurait été porté à

 20   votre connaissance au sein de l'administration de la police militaire ?

 21   R.  Je ne peux pas répondre à ça de manière précise.

 22   Mais en ce qui concerne ce document en particulier, il est adressé au

 23   commandant Juric, qui est le commandant du poste avancé de l'administration

 24   de la police militaire du District de la police de Split à l'époque. Et

 25   conformément à mon ordre concernant la création de ce poste de commandement

 26   avancé, le commandant Juric, de fait, m'envoyait des rapports tous les

 27   jours avant 20 heures concernant la situation dans sa zone de

 28   responsabilité. S'agit-il maintenant d'un document par lequel il essayait

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  1   d'obtenir des renseignements ou non, je ne peux pas vous le dire.

  2   Q.  Merci beaucoup. Je voudrais vous demander de porter votre attention au

  3   paragraphe 1. Car il s'agit des membres de la police militaire du poste

  4   avancé de Vrlika, qui effectuaient des missions de police militaire

  5   régulières en effectuant des points de contrôle et des patrouilles en

  6   voiture.

  7   Ce type de tâches entrent-elles dans le mandat qui leur est donné

  8   conformément à l'article 9, des règles s'appliquant à la police militaire ?

  9   R.  Oui, en effet. Toutes les tâches qui relèvent des prérogatives de la

 10   police militaire et qui sont effectuées de manière régulière, ou

 11   quotidiennement, comme on le dit aussi, ou habituelle. En d'autres termes,

 12   ce sont des tâches qui sont effectuées régulièrement dans une certaine

 13   zone, en application d'une certaine méthode.

 14   Q.  Est-ce qu'au sein de la police militaire il existe des règles ou des

 15   ordres qui donnent une définition de ce qu'on entend par "régulier" ou

 16   "régulière," dès lors qu'une règle utilise le terme "régulier", y a-t-il

 17   une définition de ce qu'on entend par ce terme ?

 18   R.  Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. Toutefois,

 19   donnez-moi quelques instants, je voudrais regarder quelque chose.

 20   Oui, effectivement, dans les règles concernant l'organisation du

 21   travail de la police militaire, on parle des tâches effectuées par la

 22   police militaire. Peut-être devrais-je préciser ce que l'on entend par

 23   tâches extraordinaires.

 24   A certains jours, une quelconque unité de la police militaire, conformément

 25   aux ordres émanant de l'officier supérieur, doit effectuer certaines

 26   tâches, par exemple, en envoyant du personnel à ces points de contrôle ou

 27   une autre mission encore. A un certain moment au cours de ce jour en

 28   question, il se produit un incident qui, du fait de son importance,

Page 15599

  1   justifie que ces forces de la police militaire se retirent de l'exécution

  2   des tâches qui étaient les leurs au cours de leur ordre de mission

  3   quotidien. Ils mettent donc un terme à  leurs activités à un barrage

  4   routier et ils entament alors une tâche extraordinaire qui leur est confiée

  5   par le biais de cet ordre.

  6   Il peut s'agir d'un transport extraordinaire, enfin peu importe. En

  7   définitive, ce qui compte c'est que tant des activités régulières que des

  8   tâches extraordinaires doivent pour autant relever des prérogatives de la

  9   police militaire.

 10   Q.  Je vous remercie.

 11   M. KAY : [interprétation] Nous voudrions maintenant porter à votre

 12   attention un autre document.

 13   Je vais demander d'abord que ce document soit versé au dossier, Monsieur le

 14   Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Tieger.

 16   M. TIEGER : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1295, Monsieur le

 18   Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui sera versé au dossier.

 20   M. KAY : [interprétation] Document D47.

 21   Q.  Monsieur Lausic, vous le connaissez. Il porte la date du 14 août 1995

 22   et se termine par les chiffres 530. C'est votre document qui a été

 23   communiqué aux bataillons de la police militaire. Il s'agit de l'exécution

 24   des tâches de police et de tâches militaires dans les zones de

 25   responsabilité des unités de police militaire.

 26   M. KAY : [interprétation] Je vous demande de prendre la page 3 de la

 27   version anglaise. Il s'agit du paragraphe 11 en particulier.

 28   Q.  Il s'agit plus particulièrement de la dernière phrase du paragraphe 11.

Page 15600

  1   Je vais vous en donner lecture :

  2   "Dans le cadre du commandement opérationnel quotidien, le commandant chargé

  3   de la sécurité du 73e Bataillon de la Police militaire est subordonné au

  4   commandant de la compagnie de la police militaire à Knin et le commandant

  5   de la 300e Base de logistiques."

  6   Ce que j'aimerais vous demander, c'est que vous nous expliquiez

  7   l'organisation que vous aviez décrite dans cet ordre par rapport à la 73e

  8   ,le commandant de la compagnie de la police militaire, puis le commandant

  9   de la 300e Base de logistiques.

 10   R.  Je vais faire de mon mieux pour faire mes observations, et j'espère que

 11   vous tiendrez compte du fait que beaucoup de temps s'est écoulé depuis. Je

 12   vais vous faire mes observations par rapport à cette disposition de

 13   l'ordre.

 14   Comme vous le voyez dans les ordres antérieurs, le 73e Bataillon, qui

 15   était le bataillon rattaché à la marine croate, devait prêter appui au 72e

 16   Bataillon de la Police militaire. Dans ce cas particulier, la police

 17   militaire s'occupait de la police de hangar, y compris du hangar de Gulobic

 18   à Knin, et, conformément à cet ordre, les tâches en question étaient

 19   effectuées par les forces du 73e Bataillon de la Police militaire.

 20   Les membres de ce 73e Bataillon, dans le cadre du commandement opérationnel

 21   quotidien, ou plus précisément leur commandant est subordonné au commandant

 22   de la compagnie de police militaire nouvellement créée du 62e Bataillon de

 23   la Police militaire de Knin ainsi qu'au commandant de la 300e Base

 24   logistique centrale du ministère de la Défense de la République de Croatie,

 25   étant donné qu'il s'agissait d'assurer la sécurité de leurs installations,

 26   leurs entrepôts avec les hommes de la police militaire. L'ordre est tout à

 27   fait compréhensible et logique, cet ordre retrace les liens de subordonnés,

 28   du commandant de la sécurité des entrepôts. Vous avez la chaîne de

Page 15601

  1   commandement de la police militaire et également la chaîne de l'armée

  2   croate puisqu'il s'agit des installations relevant de l'armée croate dont

  3   la sécurité est assurée de la sorte.

  4   Q.  Merci.

  5   Reprenons maintenant la compagnie de Knin de la police militaire qui

  6   vient d'être créée, peut-on dire que cette compagnie n'a pas disposé de sa

  7   propre numérotation, si vous voulez, dans le cadre de district militaire de

  8   Split. Nous avons vu des compagnies qui s'appelaient la 1ère, la 2e, la 3e,

  9  la 4e, 5e, 6e, et cetera. Mais au départ, elles s'appelaient tout simplement

 10   la compagnie conjointe,  puis la compagnie indépendante, mais ceci sans

 11   avoir un numéro; c'est bien cela ?

 12   R.  Je ne suis pas sûr que le terme "compagnie indépendante" ait été

 13   utilisé. Je ne pense pas d'ailleurs. Le terme utilisé c'était la compagnie

 14   nouvellement créée de la police militaire de Knin, ou la Compagnie de la

 15   Police militaire de Knin," mais je ne suis pas sûr sans pouvoir me référer

 16   à des documents. Je ne pense pas que le terme "indépendant" n'ait jamais

 17   été utilisé car cette compagnie a été créée par le commandant du 72e

 18   Bataillon, par ses ordres, et cette compagnie faisait partie de son unité.

 19   Q.  Mais elle n'avait pas de numéro cette compagnie, comme les autres

 20   compagnies ?

 21   R.  Afin d'avoir un numéro, il y a une procédure qui doit intervenir et qui

 22   permet à un registre du 72e Bataillon d'être amendé. Il faut du temps pour

 23   cela et ça se fait à un autre niveau du ministère de la Défense.

 24   Q.  En ce qui concerne la période qui nous intéresse, ceci ne s'est pas

 25   produit, si je vous suis bien ?

 26   R.  En effet.

 27   Q.  Est-il vrai également que pour constituer son corps de soldats, ils en

 28   reprenaient auprès de diverses compagnies du 72e ; c'est bien ça ?

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  1   R.  Oui. Le commandant du 72e Bataillon a pris des hommes qu'il avait à sa

  2   disposition afin de créer cette compagnie à Knin.

  3   Q.  Saviez-vous que ces hommes ne touchaient pas de solde de la Compagnie

  4   de Knin, mais ils continuaient d'être payés en fonction de l'unité dont ils

  5   provenaient ?

  6   R.  Non, je ne suis pas au courant de cela.

  7   Q.  Etes-vous au courant du fait que les unités qui ont été envoyées à la

  8   Compagnie de Knin fonctionnaient par rotation ? Donc pendant une quinzaine

  9   de jours, le commandant Budimir envoyait un certain nombre d'hommes de la

 10   2e, 3e ou 6e, et les nommait pour qu'ils fassent partie de la Compagnie de

 11   Knin pendant deux semaines, et il nommait également le commandant de la

 12   Compagnie de Knin, encore une fois de manière périodique. Etiez-vous au

 13   courant du fonctionnement de ce système ?

 14   R.  Oui, en effet. Ceci relevait des compétences du commandant du 72e

 15   Bataillon, c'était le cas également de tous les autres bataillons de police

 16   militaire dont les nouvelles unités tiraient leurs membres, les nouvelles

 17   unités de police militaire, s'entend.

 18   Q.  J'en viens maintenant à la page suivante au paragraphe 14 du document.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, avant de poursuivre, le

 20   paragraphe 11, la ligne avant celle sur laquelle vous avez attiré notre

 21   attention : M. Misetic retrouve là antichar alors que normalement il

 22   devrait s'agir de, antiterrorisme. AT veut dire non pas antichar mais

 23   antiterrorisme. Donc c'est ainsi qu'il faudrait comprendre le texte.

 24   Je m'en remets à vous, mais --

 25   M. KAY : [interprétation] Oui, ceci n'est pas du tout contesté, j'avais

 26   remarqué cela tout à l'heure également.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

 28   M. KAY : [interprétation] Merci.

Page 15603

  1   Q.  Donc nous en sommes au paragraphe 14, il s'agit là de l'ordre qui tend

  2   :

  3   "A normaliser la structure de commandement et de contrôle. De couvrir

  4   la totalité de la zone de responsabilité et des rapports doivent être

  5   envoyés au service responsable." On parle également d'envoyer des rapports

  6   séparés.

  7   Puis la dernière phrase :

  8   "Dans le cadre du commandement opérationnel quotidien, la

  9   subordination des commandants des sections et compagnies nouvellement

 10   créées de la Police militaire de Knin au commandant de l'armée croate de

 11   rang le plus élevé dans la zone de responsabilité et c'est à lui qu'il

 12   convient d'envoyer les rapports quotidiens."

 13   Je vais maintenant vous poser quelques questions concernant cette toute

 14   dernière phrase.

 15   Nous avons parlé déjà du commandement opérationnel quotidien. "Les

 16   nouvelles sections et compagnies nouvellement créées de la Police militaire

 17   de Knin," cela signifie une des composantes, c'est-à-dire la police

 18   militaire régulière, la circulation, les services de garde; c'est ça.

 19   R.  Excusez-moi, mais je ne suis pas sûr du tout de vous suivre.

 20   Q.  Je reprends cette phrase qui commence : "Dans le commandement

 21   opérationnel quotidien…" La dernière phrase du paragraphe 14.

 22   R.  Oui, tout à fait.

 23   Q.  Et on voit : "La subordination des commandants des compagnies

 24   nouvellement créées…"

 25   Il s'agit de quel type de sections ici ? De quoi s'agit-il plus

 26   précisément ?

 27   R.  C'est précisément pour cette raison que je vous demandais moi-même des

 28   précisions.

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  1   Ce dont il s'agit ce sont les nouvelles sections, nouvelles sections qui

  2   étaient à Benkovac, Drnis, si je ne me trompe, et -- oui, c'est bien ça. Ce

  3   qu'on entend par là ce sont les sections de la police militaire à Benkovac

  4   qui avaient une escadrille renforcée à Drnis et une autre -- il y avait

  5   également la responsabilité du 71e Bataillon à Gracac. Puis une section de

  6   la police militaire au lac de Plitvice, dans la zone de responsabilité de

  7   la 730e Compagnie, une autre compagnie de police militaire à Slunj qui

  8   relevait du 67e Bataillon. Une compagnie de la police militaire à Glina,

  9   une autre à Kosanica, et cetera, et cetera.

 10   Tout ce que ça veut dire, c'est que ces nouvelles sections et la

 11   compagnie nouvellement créée, au singulier, la compagnie, puisqu'en fait

 12   c'était la seule compagnie nouvellement créée de ce niveau-là dans les

 13   zones récemment libérées. Tout cela était subordonné au commandant de rang

 14   le plus élevé dans la zone de responsabilité. Donc  les commandants de ces

 15   sections à Drnic rendaient compte au commandant le plus élevé à Drnis. Le

 16   commandant de la section Benkovac était subordonné au commandant de rang le

 17   plus élevé à Benkovac, et cetera. Alors que le commandant de la compagnie

 18   de police militaire était subordonné au commandant de rang le plus élevé

 19   dans sa zone de responsabilité.

 20   Q.  Voilà -- simplement pour que la traduction rattrape, puisqu'il y a

 21   plusieurs langues dans ce prétoire.

 22   Je vous remercie pour ces informations. En regardant le paragraphe 14, nous

 23   avons ça dans la version anglaise au pluriel, et j'allais vous poser une

 24   question à ce propos. C'est en fait au singulier, n'est-ce pas ?

 25   M. TIEGER : [interprétation] Ce sera une question un petit peu trompeuse,

 26   sans préciser --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut effectivement préciser s'il

 28   s'agit d'une erreur de traduction, si l'original est bien au pluriel ou

Page 15605

  1   s'il s'agit d'une erreur dans la rédaction, il faut effectivement opérer un

  2   distinguo à ce niveau-là.

  3   Dans l'original, est-ce au pluriel ? Est-ce que ça a bien été traduit au

  4   pluriel ? Qu'est-ce que ça donne dans votre langue ? Compagnie ou

  5   compagnies, au pluriel ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Au singulier. Une compagnie.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel est le mot utilisé dans l'original

  8   ? Pouvez-vous le prononcer dans votre langue ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le commandement opérationnel quotidien,

 10   les commandants des sections nouvellement établies et la compagnie de VP

 11   Knin doivent être subordonnés --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autant que faire se peut, je me tourne

 13   vers les interprètes, puisque ça apparaît à l'écran au singulier.

 14   L'INTERPRÈTE : C'est bien le cas, voilà.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a donc une erreur de traduction,

 16   rien de plus. Je vous demanderais de bien vouloir corriger cela.

 17   M. KAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit d'un

 18   document qui a déjà été versé au dossier comme élément de preuve et, bien

 19   entendu, nous ferons verser la pièce corrigée au dossier.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

 21   M. KAY : [interprétation]

 22   Q.  Merci, Monsieur Lausic.

 23   Là aussi, si l'on regarde le commandant croate le plus haut gradé

 24   dans la zone de responsabilité, en fait, cela n'est pas conforme à

 25   l'article 9 qui précise "par fonction", n'est-ce pas ?

 26   R.  Tout à fait. L'article 9 emploie le terme "le plus haut gradé par son

 27   poste," alors que là il est dit "le commandant le plus haut gradé".

 28   Q.  Merci.

Page 15606

  1   Et en rapport à cette question, le compte rendu quotidien de la

  2   compagnie de Knin doit être adressé à cette personne; c'est bien ça,

  3   d'après le système indiqué au paragraphe 14 ?

  4   R.  C'est exact, étant entendu qu'il y avait une particularité à Knin, à

  5   savoir qu'à Knin un poste de commandement avancé du district militaire de

  6   Split était implanté avec la totalité du commandement. Knin abritait

  7   également le poste de commandement avancé du 72e Bataillon de la Police

  8   militaire avec le commandant du 72e Bataillon. D'un point de vue militaire,

  9   il est tout à fait compréhensible que le commandant d'une des compagnies de

 10   ce 72e Bataillon de la Police militaire, qui est basé à Knin et dont la

 11   zone de responsabilité s'y trouve, ne doit pas entrer en communication avec

 12   le commandement du district militaire. C'est-à-dire le poste de

 13   commandement avancé du district militaire, puisque le commandement du

 14   district militaire reçoit des rapports du 72e Bataillon de la Police

 15   militaire, qui couvre toutes les activités effectuées par cette compagnie

 16   active à Knin.

 17   Q.  J'examine à nouveau ce qui était requis au paragraphe 14, le commandant

 18   -- voilà, je vous donne lecture à nouveau.

 19   "Dans le commandement quotidien, subordonnez les commandants des sections

 20   et compagnies nouvellement établies de la police militaire de Knin."

 21   En regardant cela, d'après les termes de cet ordre, votre commandant de la

 22   72e à Knin, Budimir, était tenu de se livrer à un acte positif consistant à

 23   subordonner le commandant de la compagnie nouvellement créée de la police

 24   militaire de Knin auprès du commandant militaire croate le plus haut gradé

 25   par sa fonction dans la zone de responsabilité, n'est-ce pas le cas ? Cela

 26   supposait qu'il fasse un acte positif afin d'assurer que la subordination

 27   ait bien lieu ?

 28   R.  C'est exact. Sur base de cet ordre que j'ai émis, tous les commandants

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  1   de bataillon, à partir des bataillons dont les sections et la compagnie

  2   nouvellement créée à Knin ont été constituées, devaient préciser comment

  3   cet article 14 devait être mis en œuvre.

  4   Q.  Point suivant, en regardant simplement la zone de responsabilité. Un

  5   ordre a-t-il jamais été émis définissant la zone de responsabilité pour la

  6   compagnie de Knin.

  7   R.  Pas au niveau de l'administration de la police militaire. Je ne sais

  8   pas si le commandant du 72e Bataillon a prévu cela dans son propre ordre,

  9   toutefois, il y avait une instruction contraignante du ministre de la

 10   Défense -- nous avons lu il y a quelques jours -- le ministre de la Défense

 11   et le chef de l'état-major principal de l'époque, le général Bobetko, qui

 12   précisait exactement ce que l'on entendait par le territoire, c'est-à-dire

 13   la zone couverte par un district militaire.

 14   Q.  Avez-vous jamais vu un ordre du commandant Budimir du 72e Bataillon de

 15   la Police militaire, subordonnant la compagnie de Knin sous le général

 16   Cermak, comme cela était requis pour mettre en application votre ordre au

 17   paragraphe 14 ?

 18   R.  Je ne peux pas répondre par oui ou par non. Il est possible que je

 19   l'aie vu. Il est également possible que je ne l'aie pas vu. Je ne m'en

 20   souviens pas. Si on pouvait me montrer cet ordre permettant de voir qu'il a

 21   été envoyé à l'administration de la police militaire, et si l'original qui

 22   est arrivé à l'administration de la police militaire pouvait être fourni,

 23   là, on pourrait voir si je l'ai signé comme étant reçu et si ça a été

 24   transmis à un de mes officiers en charge.

 25   Q.  Non. Il n'existe aucun document dans l'administration de la police

 26   militaire ou émanant du 72e Bataillon de la Police militaire du commandant

 27   Budimir rendant cette subordination de la compagnie de Knin auprès du

 28   général Cermak.

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  1   M. TIEGER : [interprétation] Bien. Tout d'abord. Ce n'est pas précisément

  2   une question, bien que ça puisse être transformé en question. Deuxièmement,

  3   ça a peut-être un fondement factuel qui me paraît peu clair, voire comment

  4   cette détermination a été faite. Je suppose que ça veut dire que rien n'a

  5   été identifié au cours de ces efforts. Mais je ne connais pas précisément

  6   la nature de ces efforts et à quel moment ils ont eu lieu. On pourrait

  7   effectivement poser cette question de plusieurs façons.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a demandé si on pouvait le lui

  9   montrer, et ce que vous avez dit, Monsieur Kay, en effet. Je suis d'accord

 10   avec M. Tieger pour dire qu'effectivement comme il n'existe pas un seul

 11   document -- vous pouvez effectivement dire au témoin que votre défense n'a

 12   pas reçu ou a pu retirer cette information en partant d'une autre source.

 13   C'est bien ce que vous vouliez dire au témoin.

 14   M. KAY : [interprétation] Oui, mais. Pas simplement moi; mais l'Accusation.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par d'autres sources. On ne va trop

 16   s'agiter à ce propos.

 17   M. Kay ne peut pas vous le montrer puisqu'il n'a pas connaissance d'un tel

 18   document.

 19   M. KAY : [interprétation] Nous --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans quelle mesure il sera possible de

 21   le déterminer, nous l'envisagerons. Ce n'est pas disponible pour le moment.

 22   M. KAY : [interprétation]

 23   Q.  Nous aurons l'occasion d'examiner un certain nombre d'autres documents

 24   en provenance de la compagnie de Knin et nous pourrons nous prononcer sur

 25   ceci, Monsieur Lausic.

 26   Bien. Nous en avons terminé avec ce document. Et je souhaiterais à présent

 27   me tourner vers la compagnie de Knin.

 28   J'ai une photo que nous pouvons regarder, 2D08-0047, il s'agit d'une

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  1   photographie de l'entrée à la garnison de Senjak à Knin.

  2   Tout d'abord, vous êtes-vous rendu à cette caserne de Senjak où  a été

  3   établi le poste de commandement avancé du 72e Bataillon de la Police

  4   militaire à Knin ?

  5   R.  Je me suis rendu à cette caserne à la fin des années 90, 1998 ou 1999,

  6   si je ne m'abuse. Lorsque le 72e Bataillon de la Police militaire a été

  7   déplacé à Split de Knin dans sa totalité, je n'étais pas présent lorsque le

  8   poste de commandement avancé du 72e Bataillon était basé dans cette

  9   caserne.

 10   Q.  La traduction que j'ai reçue était de Split à Knin dans sa totalité.

 11   Est-ce bien ce que vous vouliez dire ?

 12   R.  Désolé, je ne vous ai pas compris.

 13   Q.  La traduction et ce que nous avons au compte rendu d'audience est

 14   "lorsque le 72e Bataillon de la Police militaire était - et là il y a un

 15   mot qui manque - de Split à Knin dans sa totalité.

 16   Est-ce que là dans le bon sens ?

 17   Q.  C'est exact.

 18   R.  Oui, désolé. Je me trompe. Je me suis un petit peu perdu, je vous prie

 19   de m'en excuser. Je vois que c'était tout à fait juste.

 20   Bien. Donc une photo ici, qui montre l'entrée de la caserne. Comme vous le

 21   disiez, ils ont été amenés de Split à Knin à la caserne ici. S'agissait-il

 22   là d'un processus qui a été mis en place dans les jours qui ont suivi

 23   l'achèvement réussi de l'opération Tempête ?

 24   M. TIEGER : [interprétation] Je suis vraiment désolé d'interrompre, mais là

 25   je suis en petit peu perdu. Et je pense aussi que l'est le compte rendu

 26   d'audience. Si j'avais bien vu, la traduction donc "72e était de Split à M.

 27   Knin." M. Kay a commencé à corriger ça, "amenés de Split à Knin," ensuite a

 28   accepté que la traduction originale était exacte. Et maintenant on ajoute

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  1   Split à Knin alors que j'avais compris que ça avait été accepté comme étant

  2   inexact.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Amenés" donc était le mot qui manquait,

  4   et de Split à Knin était bien la direction suivie à un moment donné. C'est

  5   ainsi que j'avais compris cela.

  6   Donc je ne pense pas que la correction portait sur le fait d'amenés" mais

  7   plutôt dans quel sens. Mais si vous posez la question de façon à ce qu'il

  8   n'y ait aucune confusion, je vous en serai gré.

  9   M. KAY : [interprétation] Oui, je vous prie de m'en excuser. Je vois

 10   effectivement qu'il manque un mot au compte rendu, et j'ai été un petit peu

 11   troublé. Donc je devrais peut-être m'abstenir de lire le compte rendu

 12   d'audience de cette distance.

 13   Q.  Alors est-il vrai qu'après l'achèvement réussi de l'opération Tempête,

 14   que le 72e a amené son poste de commandement ici à Knin ?

 15   R.  Le poste de commandement avancé du 72e Bataillon était suivi par le

 16   poste de commandement avancé du district militaire de Split. Lorsque le

 17   poste de commandement avancé du 72e Bataillon a été amené à Knin, je ne

 18   pourrais pas vous dire, mais il a suivi très certainement la nouvelle

 19   implantation du poste de commandement avancé du district militaire.

 20   Q.  Je vous remercie. Et nous regarderons d'autres documents.

 21   M. KAY : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaiterais que cette

 22   photographie soit versée au dossier comme pièce.

 23   M. TIEGER : [interprétation] Pas d'objection.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci devient donc la pièce D1296.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1296 est versée au dossier.

 26   M. KAY : [interprétation] Bien. Premier document que je souhaiterais

 27   examiner, 2D08-0025.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous demander ce qu'il

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  1   convient d'examiner précisément sur cette photo.

  2   M. KAY : [interprétation] Bien. C'était simplement un point de référence,

  3   que cela était là, et qu'on le voyait bien. Et cela apparaîtra peut-être

  4   plus significatif en tant que photo plus tard donc dans le processus.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc nous attendrons.

  6   M. KAY : [interprétation] Donc dans ce processus.

  7   Si on pouvait regarder le haut du texte anglais afin de voir ce qui s'y

  8   trouve.

  9   Q.  Il s'agit d'un document en date du 25 juillet 1995, envoyé par le

 10   commandant Budimir à vous en tant que rapport spécial de Rujani. Et Rujani

 11   était où le 72e avait son poste de commandement avancé avant d'être déplacé

 12   à Knin; c'est bien cela ?

 13   R.  Je ne peux pas répondre avec précision à cette question à l'heure qu'il

 14   est.

 15   En tout état de cause, ces activités étaient liées aux préparatifs pour

 16   l'opération Tempête. Toutefois il n'est fait aucune mention du poste de

 17   commandement avancé du 72e Bataillon de la Police militaire. La référence

 18   est plutôt au poste de commandement avancé de la compagnie mixte qui était

 19   une unité ad hoc au sein du bataillon de la 72e composée de tous les

 20   membres des sections organisationnelles du 72e Bataillon, et nous voyons

 21   cela d'après le rapport lui-même. Nous voyons tous les éléments qui

 22   composent cette compagnie mixte. Donc ça ne porte pas sur le poste de

 23   commandement du 72e Bataillon, mais du poste de commandement avancé de

 24   cette compagnie conjointe du 72e Bataillon.

 25   Le poste de commandement avancé du 72e Bataillon était établi seulement par

 26   mon ordre qui a été montré précédemment du 3 août, si je ne m'abuse.

 27   Q.  Merci.

 28   M. KAY : [interprétation] Et simplement à des fins d'information, nous

Page 15613

  1   avons un document intitulé "compagnie indépendante," et on m'informe que le

  2   témoin l'a correctement traduit comme "compagnie conjointe" sur ce

  3   document.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je ne pense pas que le témoin ait

  5   traduit quoi que ce soit, mais ce qu'il a lu nous a été traduit comme

  6   compagnie conjointe. Et vous estimez que cela est la traduction exacte.

  7   Bien.

  8   M. KAY : [interprétation] Donc nous allons mettre à jour une nouvelle

  9   traduction sur ce document, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je considère que vous l'avez bien

 11   vérifié. Parce que si ça a été correctement traduit, il s'agit bien de

 12   savoir s'il a correctement lu ce qui est dans le document.

 13   M. KAY : [interprétation] Il n'y a rien de déterminant à ce propos.

 14   Est-ce que ce document pourrait être versé au dossier, s'il vous plaît.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D1297, Messieurs

 18   les Juges.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1297 donc est acceptée comme pièce au

 20   dossier.

 21   M. KAY : [interprétation]

 22   Q.  La compagnie ici constituée, s'agissait-il des préparations pour la

 23   compagnie de Knin qui a fini par être constituée ?

 24   R.  Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous répondre.

 25   Cette compagnie mixte a été constituée afin de répondre à un certain nombre

 26   de besoins qui avaient surgi à l'époque dans cette zone et aux fins de

 27   réaliser certaines missions de police militaire dans cette zone.

 28   Q.  Merci.

Page 15614

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kay, vous tournez une page.

  2   Est-ce que c'est une nouvelle question ? Nous allons donc faire la pause.

  3   M. KAY : [interprétation] Merci M. le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous faisons la pause et nous

  5   reprenons à 12 heures 50.

  6   --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

  7   --- L'audience est reprise à 12 heures 52.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kay, veuillez poursuivre, je

  9   vous prie.

 10   M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  Monsieur Lausic, pourrait-on regarder un autre document ensemble. Il

 12   s'agit de la pièce 2D07-0005. Ce document a été envoyé par le commandant

 13   capitaine Dzolic, de la compagnie, du groupe du secteur nord de la

 14   compagnie conjointe, et il date du 4 août 1995, envoyé au commandant Juric.

 15   Il s'agit d'un rapport quotidien pour cette journée-là et il émane de

 16   Rujani le 4 août.

 17   Dites-nous d'abord, est-ce que vous avez déjà vu ce document auparavant ?

 18   R.  Non, je n'ai jamais vu ce document avant.

 19   Q.  Le rapport quotidien pour le 3 et pour le 4 août parle du fait que les

 20   points de contrôle ont été créés. Il n'est pas nécessaire de regarder la

 21   deuxième page.

 22   J'aimerais savoir si le fait que l'on parle de Rujani, est-ce que

 23   Rujani se trouve à l'endroit où le poste de commandement avancé était prêt

 24   de Sajkovici, l'endroit du 72e Bataillon de la Police militaire ?

 25   R.  Non, je ne pourrais pas vous le dire. Je ne connais pas ces micros

 26   endroits.

 27   Q.  Très bien. Merci. On voit que ce document émane de la "compagnie

 28   conjointe."

Page 15615

  1   Est-ce que ceci provient de l'endroit qui ensuite est devenu la

  2   compagnie de Knin après sa libération ? Est-ce que vous savez ?

  3   R.  Je ne saurais répondre avec précision à votre question. Il s'agit

  4   certainement d'activités qui se sont déroulées avant le début de

  5   l'opération Tempête et les activités qui ont eu lieu avant que la ville de

  6   Knin ne soit libérée.

  7   Q.  Merci.

  8   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que cette pièce

  9   soit versée au dossier, s'il vous plaît.

 10   M. TIEGER : [interprétation] Pas d'objection.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce

 13   portera la cote D1298.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1298 est versée au dossier.

 15   Veuillez continuer, je vous prie.

 16   M. KAY : [interprétation] Merci.

 17   J'aimerais que l'on passe au document suivant qui porte la cote 2D08-

 18   0033.

 19   Q.  Ce document porte la date du 5 août 1995. Commandant Dzolic, encore une

 20   fois émet le document. Ce document provient de la 2e Compagnie de la Police

 21   militaire du 72e Bataillon de la Police militaire et c'est un rapport

 22   concernant les arrestations.

 23   J'aimerais vous demander de nous dire si vous pourriez nous aider à

 24   comprendre de quoi il en est. Nous voyons le commandant Dzolic envoyer ce

 25   rapport, mais nous le voyons également envoyer le même rapport au capitaine

 26   Juric dans la pièce précédente portant sur la compagnie conjointe. Est-ce

 27   que vous pourriez peut-être nous éclaircir sur le sujet et nous donner

 28   quelques précisions, à savoir si c'est effectivement le cas et pourquoi

Page 15616

  1   est-ce le cas ?

  2   R.  Je ne pourrais vous l'expliquer. Si je ne m'abuse, cette personne est

  3   venue témoigner ici, devant le Tribunal, M. Dzolic j'entends, et il a

  4   probablement expliqué son propre rapport, n'est-ce pas ?

  5   Q.  Merci beaucoup, Monsieur Lausic.

  6   M. KAY : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de ce

  7   document, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

  9   M. TIEGER : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote D1299,

 12   Monsieur le Président.

 13   M. KAY : [interprétation] Merci.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1299 est versée au dossier.

 15   M. KAY : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Un très grand nombre d'ordres et de rapports ont été faits le 5 août

 17   portant sur la compagnie de Knin. Je voudrais que l'on prenne quelqu'un des

 18   ces rapports et on les examine ensemble. Il y en a plusieurs.

 19   M. KAY : [interprétation] Mais pour l'instant, j'aimerais que l'on se

 20   penche sur la pièce P882.

 21   Q.  C'est un document que vous avez rédigé le 6 août 1995. Vous l'avez

 22   envoyé au ministère de la Défense et au chef de l'état-major. Ce document

 23   se termine par les numéros 487. C'est votre rapport à vous, vous en êtes

 24   l'auteur, et ce rapport porte sur les unités de la police militaire et leur

 25   déploiement.

 26   Nous pouvons apercevoir au paragraphe 1 que : "Les 4 et 5 août 1995,"

 27   vous dites, "nous avons entrepris les actions suivantes." Ensuite, vous les

 28   informez de la création de la compagnie de Knin et vous leur donnez le

Page 15617

  1   nombre d'hommes et vous parlez également du fait que le capitaine Dzolic

  2   exécutait ces fonctions dans la ville.

  3   En examinant les détails de ce document, est-ce que cette

  4   information, selon la façon dont le fonctionnement se faisait, est-ce que

  5   cette information vous parvenait à vous le long de la chaîne de

  6   commandement du commandant Juric, qui était votre officier supérieur

  7   s'agissant du 72e Bataillon à l'époque ? Est-ce qu'il vous informait de ce

  8   qui se passait concernant la taille de la compagnie de Knin et de sa

  9   création ?

 10   R.  D'après mon ordre du 2 août, au point 12, nous pouvons lire que les

 11   commandants du 72e et 73e Bataillon de la Police militaire informeront le

 12   commandant Ivan Juric, commandant du poste de commandement avancé de

 13   l'administration de la police militaire du district militaire de Split et,

 14   à son tour, il rendra compte aux administrations de la police militaire

 15   tous les jours à 20 heures, à partir du 4 août.

 16   Voici pour ce qui en est du district militaire de Split, et c'est

 17   ainsi que l'on fonctionnait s'agissant des rapports qui étaient envoyés et

 18   qui provenaient du commandant Ivan Juric.

 19   Q.  Je vous en remercie.

 20   Passons maintenant à la pièce P884. Le document porte la date du 11

 21   août 1995. Nous avançons quelque peu dans le temps. Ce n'est pas un

 22   document qui vous avait été envoyé, puisque ce document portait sur une

 23   réunion qui devait avoir lieu à Knin dans le bâtiment de la police

 24   militaire du commandement du bataillon et des commandants de compagnies et

 25   de pelotons afin d'avoir une session de briefing ou d'information. Nous

 26   pouvons voir ici que ce document a été délivré en tant qu'information

 27   destinée au commandant Budimir. Il s'agissait d'un document interne, en

 28   l'occurrence.

Page 15618

  1   J'aimerais maintenant vous demander de nous parler de système. J'imagine

  2   que vous n'êtes pas allé à cette réunion ni vous ni M. Biskic, n'est-ce pas

  3   ?

  4   R.  C'est un document selon lequel le commandant de la 72e convoque une

  5   réunion du commandement du 72e Bataillon de la Police militaire. Les

  6   commandants de compagnies et de pelotons du 72e Bataillon de la Police

  7   militaire -- ou tous les commandants subordonnés des compagnies et des

  8   pelotons de la 72e.

  9   J'ai déjà dit un peu plus tôt que le 72e avait une zone de responsabilité

 10   qui allait de Pag à Dubrovnik.

 11   Q.  Une question qui me vient à l'esprit : est-ce que vous saviez que le

 12   général de brigade Biskic a effectivement pris part à cette réunion à Knin

 13   ce jour-là ? Est-ce que vous le saviez ?

 14   R.  C'est possible, mais j'ignore la réponse à ce moment-ci. Comme je l'ai

 15   dit un peu plus tôt, pendant l'opération Tempête et au cours des premiers

 16   jours de l'action Tempête, je me déplaçais principalement sur le territoire

 17   Kordun, Banja et Lika, alors que mon adjoint était chargé du territoire qui

 18   était couvert par les 72e, 71er et 73e. S'agissant de la dynamique de son

 19   déplacement sur le territoire, je ne pourrais pas vous en parler en ce

 20   moment parce que je l'ignore. Mais s'il a été convoqué à cette réunion, et

 21   si lors de cette réunion on a pris un PV, vous pourrez voir si mon adjoint,

 22   le général de brigade Biskic était présent à la réunion.

 23   Q.  Merci. Passons maintenant à un autre document concernant la compagnie

 24   de Knin. Je demanderais l'affichage du document 2D07-0021. Ce document est

 25   en date du 14 -- du 11 [comme interprété] août 1995.

 26   Cet ordre donné par vous-même, envoyé à l'administration de la police

 27   militaire et également à la 66e et 72e. Ce document porte sur les véhicules

 28   blindés et leur emploi par la 72e et que ces derniers doivent être

Page 15619

  1   transférés à la 72e de la 66e.

  2   Monsieur Lausic, j'aimerais vous demander si vous reconnaissez cet ordre ?

  3   R.  Oui. Et je pourrais vous dire pourquoi cet ordre a été donné.

  4   Q.  Merci. Voilà, vous répondez à ma question. La question suivante que je

  5   vais poser, pouvez-vous répondre à la question alors, nous expliquer les

  6   raisons ?

  7   R.  Les seuls blindés de transport de troupes qui appartenaient à la police

  8   militaire, tous ces véhicules se trouvaient dans le 66e Bataillon de la

  9   Police militaire à Zagreb.

 10   Lors des premiers jours de l'opération Tempête, ces derniers ont été

 11   déployés sur le territoire Banovina et Kordun. Afin de pouvoir rendre le

 12   travail plus efficace pour ce qui est du 72e Bataillon de la Police

 13   militaire, et tout ceci lié au changement de la méthode, des tactiques, de

 14   l'action, tout comme j'ai déjà mentionné, comme il fallait changer et

 15   modifier cette méthode, il fallait se déplacer des points de contrôle et il

 16   fallait procéder aux patrouilles régulières des territoires libérés. Cet

 17   ordre a été donné à la suite de tout ceci selon laquelle la compagnie de la

 18   police militaire de Knin puisse disposer de deux blindés de transport de

 19   troupes provenant du 66e Bataillon de la Police militaire avec son

 20   personnel et tout ceci conformément aux autres points de cet ordre afin les

 21   membres du 72e Bataillon de Knin deviennent plus efficaces, plus mobiles et

 22   puissent être protégés grâce à ces blindés de transport de troupes.

 23   Q.  Merci.

 24   M. KAY : [interprétation] Je demande que cette pièce soit versée au

 25   dossier, Monsieur le Président.

 26   M. TIEGER : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce portera la cote D1300.

Page 15620

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1300 est versée au dossier.

  2   M. KAY : [interprétation]

  3   Q.  En ce qui concerne la date de ce document, et suite à ce que vous nous

  4   avez dit, je demande maintenant que l'on présente la pièce 2D07-0019.

  5   C'est un document qui porte la date du 14 août 1995, du service des

  6   activités politiques de la 72e VP, signé par le commandant en second,

  7   lieutenant Soldic. C'est un rapport spécial qui est fondé sur un

  8   avertissement qui avait été lancé et où il dit : "Nous sommes responsables

  9   du nouveau territoire nouvellement libéré en tant qu'unité de la police

 10   militaire."

 11   Tout d'abord, est-ce que c'est un document que vous avez déjà eu l'occasion

 12   de voir ?

 13   R.  Non, je n'ai jamais eu l'occasion de voir ce document. Je ne sais pas

 14   si vous connaissez l'ordre de subordination des officiers dans les unités

 15   de la HV, ainsi que les liens de subordination dans la police militaire de

 16   la HV.

 17   Q.  Oui, nous avons déjà eu des dépositions à ce sujet. Je vous remercie.

 18   En regardant ce document qui décrit les tâches de la police militaire, au

 19   cours de l'opération Tempête et par après, on voit au point 1, la

 20   prévention des incendies criminels; point 2, la prévention de l'abattage de

 21   bétail; point 3, la prévention de pillages et le vol de biens, et cetera;

 22   la prévention de mauvais traitements des civils, et cetera, des prisonniers

 23   de guerre.

 24   Puis il termine :

 25   "Ces tâches mentionnées sont effectuées à titre de priorités, mais au

 26   surplus nous exécutons toutes les autres tâches sur le territoire

 27   nouvellement libéré de la République de Croatie qui font partie du travail

 28   de la police militaire."

Page 15621

  1   Tout d'abord, je vous demanderais si vous pouvez nous donner quelques

  2   éclaircissements sur cette dernière phrase concernant les tâches et

  3   l'étendue du travail de la police militaire ?

  4   R.  Comme nous pouvons le voir, il énumère ici quatre points comme étant

  5   les tâches prioritaires. Il fait observer que toutes les autres tâches qui

  6   relèvent du mandat de la police militaire doivent également être

  7   effectuées, celles qui figurent dans le règlement de l'organisation du

  8   travail de la police militaire à l'article 10, si je ne me trompe.

  9   Je ne sais pas très bien à qui était destiné ce rapport, je suppose que

 10   c'était au commandement en second pour les affaires politiques, le sous

 11   commandant qui rendait compte au commandement du district.

 12   Q.  Voilà ce que j'avais à poser comme question sur ce document.

 13   M. KAY : [interprétation] Je demande au Président de le verser au dossier.

 14   M. TIEGER : [interprétation] Pas d'objection.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] D1301.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pièce qui est versée au dossier.

 17   M. KAY : [interprétation] Merci.

 18   Q.  Bien. Nous allons maintenant passer à un autre sujet, il s'agit de la

 19   nomination du commandant de la police militaire de Knin.

 20   M. KAY : [interprétation] Je vous demande de prendre le document pièce

 21   D789.

 22   Q.  Qui porte la date du 17 août 1995. Il s'agit d'un ordre émanant du

 23   commandant Budimir. Je vais vous demander d'y jeter un coup d'œil, Monsieur

 24   Lausic, est-ce que l'on peut peut-être prendre la deuxième page, nous

 25   voyons que vous ne faites pas partie des destinataires de ce document. Je

 26   voudrais simplement vous montrer cette page et puis après nous pourrons

 27   revenir à la première page, de sorte que vous ayez eu l'occasion de prendre

 28   connaissance de la totalité du document.

Page 15622

  1   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie. Nous revenons à la page 1.

  2   Q.  Tout d'abord, est-ce que c'est un document que vous avez déjà eu

  3   l'occasion de voir ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Il s'agit d'un ordre émanant de M. Budimir concernant la nomination,

  6   comme nous pouvons le voir au paragraphe 2, du lieutenant Orsulic comme

  7   étant le commandant conjoint de la compagnie, il y a d'autres personnes

  8   également, d'autres officiers qui sont cités, puis on parle de rotation au

  9   paragraphe 3 de différents officiers de la 1ère Compagnie. Le paragraphe 4,

 10   le département d'enquête criminelle, le commandant de la section logistique

 11   qui vont choisir une rotation d'officiers. Paragraphe 5, on dit qu'il

 12   faudra veiller à ce que les meilleurs officiers soient sélectionnés étant

 13   donné les tâches particulières. La préparation particulière militaire et

 14   psychologique. Il faut donc que ces officiers soient dotés de matériel

 15   nécessaire, technique et autre. Puis on parle de leur rassemblement à

 16   Split, et cetera, mais il n'y a rien de très utile à la deuxième page, si

 17   ce n'est que les commandants qui sont cités dans cet ordre sont

 18   responsables de son exécution.

 19   Si nous prenons l'autorité qui permet à cet ordre d'être donné, on dit bien

 20   : conformément à l'ordre donné par le chef de la police militaire. Puis il

 21   y a des cotes de documents 512-19-01-485 et il du document - il s'agit de

 22   l'ordre du 5 août --

 23   M. KAY : [interprétation] Je vais maintenant vous donner le numéro magique.

 24   C'est la pièce 881, non, P881. Je vous remercie.

 25   Q.  En ce qui concerne les besoins qui voient le jour dans les zones

 26   nouvellement libérées de la République de Croatie.

 27   Dans un premier temps, il cite cet ordre du 15 août plutôt que celui du 14

 28   août, le même que nous venons de regarder ensemble, il y a une heure et

Page 15623

  1   demie. Est-ce que vous avez des observations à faire à ce sujet, le fait

  2   qu'il n'ait pas pris en considération cet ordre du 14 août ? Est-ce qu'il

  3   aurait dû prendre la référence de cet ordre pour fonder son ordre ?

  4   R.  Je ne peux pas répondre à cette question de manière précise, quoique

  5   rien n'a changé en ce qui concerne l'ordre lancé par le commandant du 72e

  6   Bataillon. Outre cet ordre du 5 août, je ne peux que vous renvoyer à

  7   l'ordre du 14 août, ou au point 12, on précise que les unités de la police

  8   militaire nouvellement créées qui incluaient certes la compagnie de la

  9   police militaire de Knin, les membres de cette unité allaient travailler en

 10   rotation de 20 jours de sorte que 50 % d'une certaine unité était en

 11   rotation pour assurer la continuité de l'exécution des tâches de la police

 12   militaire. Je ne trouve rien de contestable là-dedans, si ce n'est le fait

 13   que dans le préambule, le commandant renvoie à mon ordre du 5 août, mais il

 14   n'a pas parlé non plus de l'ordre du 14 août. Il faut se rappeler qu'il

 15   s'agit d'officiers qui n'ont pas fait l'académie militaire et qui

 16   commettaient des erreurs de forme dans la rédaction de ces ordres. Mais

 17   ceci n'enlève rien à cet ordre particulier, le fait qu'il ne fasse pas

 18   référence à mon ordre du 14 août.

 19   Q.  Dans l'ordre du 5 août, c'est-à-dire notre pièce P881, il s'agit là

 20   d'un ordre de nature différente, cependant. Pouvez-vous peut-être, je vois

 21   que vous avez votre dossier devant vous. Il serait sans doute prudent d'y

 22   jeter un coup d'œil à cet ordre du 5 août.

 23   Ordre qui tendait à faire tous les préparatifs nécessaires pour la bonne

 24   conduite de l'opération Oluja. Selon les termes même de l'ordre, les liens

 25   de subordination étaient moins détaillés aux termes de l'article 7 :

 26   "Pour l'exécution du commandement des opérations quotidiennes, les

 27   commandants de la nouvelle unité de la police militaire seront subordonnés

 28   au commandant le plus haut gradé de la HV dans leur zone respective de

Page 15624

  1   responsabilité."

  2   Si nous revenons maintenant à l'autre pièce, la D47, du 14 août, se

  3   terminant par les chiffres 530. Nous regardons maintenant le paragraphe 14

  4   précisant la nature de l'ordre, il s'agit de normaliser les structures de

  5   commandement et de contrôle. Et nous avons entendu ce matin également des

  6   indications sur les liens de subordination.

  7   Nous revenons maintenant à la pièce D789. Sur le plan de la forme, est-ce

  8   que le commandant Budimir aurait dû exercer son pouvoir conformément à

  9   l'ordre plus récent du 14 août ou plutôt en se fondant sur l'ordre du 5

 10   août ?

 11   R.  Je ne peux que répéter la réponse que je vous ai déjà donnée, à savoir

 12   que ce que nous voyons dans le préambule de cet ordre, outre la référence à

 13   mon ordre du 5 août, il n'y a pas de référence à l'ordre du 14 août, mais

 14   ceci ne change rien d'important, de significatif puisque dans l'ordre du

 15   commandant du 72e Bataillon ne parle que de la rotation des forces dans la

 16   compagnie nouvellement créée à Knin et nous avons également d'autres

 17   détails dont nous prenons connaissance dans cet ordre.

 18   Q.  Il contient les détails de la rotation, mais au paragraphe 2, on parle

 19   également des nominations du lieutenant Orsulic à titre de commandant en

 20   second de la compagnie; c'est bien cela, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, en effet. Et il y a également la rotation des commandants. Si je

 22  ne me trompe, le premier commandant était le commandant du 1er Bataillon, le

 23   capitaine Bojnic, qui est maintenant remplacé par le capitaine Orsulic,

 24   puis le reste de l'unité, vous le voyez, est également remplacé.

 25   Q.  Alors pour enchaîner sur ce que vous venez de dire, pour que ce soit

 26   bien clair dans mon esprit. Nous voyons au 2 qu'Orsulic est désigné, mais

 27  vous avez dit le premier commandant était le commandant du 1er Bataillon, le

 28   capitaine Bojnic, qui est à présent remplacé parle capitaine Orsulic.

Page 15625

  1   Vouliez-vous dire le capitaine Dzolic dont nous avons regardé les ordres un

  2   peu plus tôt dans la matinée aujourd'hui ?

  3   R.  Je sais que le premier commandant de la compagnie conjointe de la

  4   Police militaire du 72e Bataillon, c'est-à-dire, la compagnie de la police

  5   militaire nouvellement créée, était le capitaine Bosko Dzolic.

  6   Q.  Merci.

  7   M. KAY : [interprétation] Il y avait peut-être une traduction erronée de ce

  8   nom, c'est la raison pour laquelle j'avais posé la question concernant

  9   Bojnic.

 10   R.  La question a été clarifiée, je vous demanderais de poursuivre.

 11   M. KAY : [interprétation] Merci.

 12   Q.  Ce document qui désigne ou qui nomme le lieutenant Orsulic et les

 13   autres officiers, si nous nous tournons à la page 2, a donc été livré au

 14   commandant, et le commandant est le lieutenant Orsulic, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je ne peux pas vous donner de réponse précise.

 16   Q.  Les autres compagnies des bataillons du 72e que nous voyons exposées,

 17   mais ça n'est pas envoyé à la caserne de Knin, Knin ZM; c'est bien cela ?

 18   R.  Je ne puis que confirmer ce que je vois dans le document, à savoir à

 19   qui ce document est adressé, et à qui cet ordre a été livré. Je ne peux ni

 20   confirmer ni infirmer ce que vous demandez.

 21   Q.  Et lorsque je vous ai demandé plus tôt ce matin à propos de tout

 22   document montrant l'acte positif de subordination par le commandant Budimir

 23   sous le général Cermak, seriez-vous d'accord pour dire que si cela s'était

 24   produit, le général Cermak aurait reçu copie de cette information par le

 25   commandant Budimir de telle sorte que l'on sache à qui le lieutenant

 26   Orsulic devait faire rapport et auprès de qui il était subordonné ?

 27   R.  Monsieur Kay, comme j'ai répondu précédemment à M. Misetic que je

 28   répugne à répondre à des questions hypothétiques, je dirais la même chose

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  1   ici. Je ne peux pas vous dire ce qui se serait passé si cela avait été le

  2   cas. Nous avons un ordre pour assurer la rotation de la compagnie de la

  3   police militaire à Knin du commandant de la force. Nous voyons à qui ça a

  4   été envoyé, et je ne peux que donner mon avis basé sur ces circonstances.

  5   Q.  Ne pensez-vous pas qu'une information comme celle-ci serait tout à fait

  6   essentielle à être transmise d'une zone, à savoir le commandant de la

  7   police militaire au commandant de garnison dès lors qu'il subordonnait le

  8   lieutenant Orsulic, commandant de la compagnie de Knin, sous un autre

  9   officier ?

 10   R.  La réponse à votre question, je ne pourrais la donner que si j'avais

 11   une connaissance particulière indiquant que le commandant du 72e Bataillon

 12   n'avait pas informé le commandant du district militaire, c'est-à-dire le

 13   commandant de la garnison, de quelque --

 14   Donc à ce stade, je ne sais pas si le commandant de la garnison en avait

 15   connaissance. C'est-à-dire, la nouvelle chaîne de commandant pour la police

 16   militaire à Knin ou s'il en a été informé seulement lorsque le nouveau

 17   commandant s'est présenté à lui pour recevoir des ordres.

 18   M. KAY : [interprétation]

 19   Q.  Merci.

 20   Passons maintenant à un autre document, il s'agit de la pièce D791. Il

 21   s'agit d'un document en date du 21 août 1995, du commandant Orsulic. Il l'a

 22   envoyé à la section de la police militaire générale de l'administration de

 23   la police militaire. Ça concerne un rapport de sécurité, comment, entre 10

 24   heures 30 et 19 heures le 19 août, un groupe de travail du ministère de la

 25   Défense a été sécurisé au cours d'une patrouille des installations

 26   militaires, et le 20 août, des informations analogues.

 27   Ne serait-il pas le cas si -- tout d'abord, avez-vous déjà vu ce document ?

 28   R.  Non. Toutefois, celui-ci ne contient rien de contestable ou de

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  1   controversé.

  2   Q.  Non. Je voudrais vous poser la question suivante : à supposer que le

  3   général Cermak soit à la tête ou au commandement de la police militaire, ce

  4   rapport ne lui aurait-il pas été adressé afin de l'informer d'une tâche

  5   régulière que la compagnie de Knin avait réalisée ces jours-ci ?

  6   R.  C'est précisément, Monsieur Kay, une des tâches extraordinaires qui

  7   relèvent de la compétence de la police militaire. Pour autant que je puis

  8   le constater d'après le document, l'administration de la police militaire,

  9   son département de police militaire générale, la section pour la sécurité

 10   et la sûreté contre explosifs a envoyé cet ordre pour obtenir un groupe de

 11   travail du ministère de la Défense de la République de Croatie qui était en

 12   patrouille et qui inspectait les installations militaires de la région. La

 13   tâche extraordinaire consistait à assurer la sécurité de la police

 14   militaire pour ce groupe de travail, qui était à la fois stationnaire et en

 15   déplacement, et c'est un rapport indiquant que cette tâche avait été

 16   accomplie.

 17   Il y a un aspect illogique, à savoir pourquoi ceci a été adressé à la

 18   section directement par le commandant de la compagnie, plutôt que d'être

 19   envoyé à l'administration directement par le commandant du 72e Bataillon,

 20   mais de telles irrégularités se produisaient de la part des commandants au

 21   cours de ces années. Mais je répète que c'est une tâche qui relevait

 22   clairement de la compétence de la police militaire. Elle était accomplie,

 23   et son achèvement a été signalé au niveau qui avait émis l'ordre. Quant à

 24   savoir si cette tâche était traitée dans le rapport quotidien du 19 août,

 25   c'est-à-dire le rapport de la compagnie de la police militaire de Knin, je

 26   ne le sais pas.

 27   Q.  Nous regarderons les rapports quotidiens demain, car je constate que

 28   l'heure tourne, Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en sais gré. Les conseils

  2   m'aident dans cette tâche pour suivre l'évolution de l'heure.

  3   Monsieur Lausic, mêmes instructions que je vous ai données précédemment; ne

  4   parlez donc à quiconque de votre déposition, et nous souhaitons vous revoir

  5   demain matin à 9 heures dans ce prétoire.

  6   La séance est levée, et nous reprenons mardi le 3 février à

  7   9 heures.

  8   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mardi 3 février

  9   2009, à 9 heures 00.

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