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1 Le jeudi 26 février 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 17.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.
8 Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Gotovina et
9 consorts.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup.
11 Avant de continuer, la Chambre voudrait tout d'abord rendre sa décision
12 concernant la requête déposée hier par la Défense Markac, une requête
13 d'urgence concernant la suspension de la procédure à propos du Témoin 82.
14 Cette requête est rejetée.
15 A la base de cette requête, il s'agit de savoir si la Chambre peut
16 entendre le Témoin 82, a été examinée et décidée. Une décision orale et
17 écrite a été reçue par la Chambre. Nous avons examiné cette requête et nous
18 estimons que les raisons évoquées par la Défense ne justifient pas de faire
19 droit à la Défense Markac, à savoir d'empêcher le Témoin 82 de témoigner.
20 Les arguments présentés dans cette requête déposée en urgence sont
21 répétitifs et ne justifient aucunement une suspension de la procédure en ce
22 qui concerne le Témoin 82.
23 Il y a une autre question en suspens que j'aimerais aborder, à savoir la
24 décision que la Chambre doit aux parties concernait une requête de la
25 Défense Markac afin de réexaminer ou, alternativement, une certification
26 d'appel à la décision de la Chambre rejetant la requête de la Défense
27 Markac à être présent afin de contre-interroger le Témoin 82 sur le site de
28 la visioconférence. Cette requête est en date du 24 février 2009, il s'agit
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1 d'une requête demandant à la Chambre de réexaminer, voire de certifier
2 appel à l'encontre de la décision de la Chambre en date du 20 février 2009.
3 Dans la décision ci-dessus mentionnée, que l'on peut trouver à la page 16
4 442 du transcript, la Chambre a rejeté la requête de la Défense Markac
5 demandant à être présent sur le site de la visioconférence afin de contre-
6 interroger le Témoin 82. La Chambre n'a pas encore publié les raisons de
7 cette déclaration.
8 En date du 25 février 2009, la Chambre a décidé de rejeter la requête de la
9 Défense Markac demandant soit un réexamen soit alternativement une
10 certification d'appel et informer les parties par le biais d'une
11 communication informelle.
12 La Chambre possède le pouvoir discrétionnaire lui permettant de réexaminer
13 une décision dans des cas exceptionnels, si la partie requérante satisfait
14 la Chambre de l'existence d'une erreur claire de raisonnement de la
15 décision contestée ou si les circonstances particulières existent
16 justifiant son réexamen afin d'éviter un déni de justice. Des faits
17 nouveaux ou des arguments qui pourraient subvenir après la publication
18 d'une décision peuvent également constituer des circonstances justifiant un
19 réexamen.
20 Etant donné que les motifs de la décision de la Chambre n'ont pas encore
21 été publiés, la Défense Markac n'a pas pu démontrer une erreur de
22 raisonnement claire. Dans une large mesure, la Défense Markac réitère les
23 mêmes arguments qui sous-tendaient la requête elle-même. Au-delà de cela,
24 la Défense Markac cite les directives concernant les modalités des prises
25 de témoignage par visioconférence indiquées dans la décision en date du 25
26 juin 1996 pour la Chambre Tadic et indique faire droit à la motion Markac
27 serait conforme à ces directives. La Chambre note par rapport à cela que la
28 décision mentionnée n'avait pas été invoquée par la Défense Markac; la
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1 Chambre s'en est référée lorsqu'elle informait les parties de la décision
2 qui avait été prise. Décision que l'on trouvera à la page 16 442 du
3 transcript. Cela étant dit, ceci ne représente pas un fait nouveau ou un
4 argument nouveau qui découle de la décision publiée par la Chambre en date
5 du 20 février 2009. La Chambre considère que la Défense Markac n'a pas
6 démontré qu'une circonstance particulière existe qui permettrait de
7 justifier un réexamen afin d'éviter un déni de justice.
8 La Chambre rejette donc la requête de la Défense Markac demandant un
9 réexamen.
10 Alternativement, la Défense Markac demande une certification d'appel par
11 rapport à la décision de la Chambre en date du 20 février 2009. La règle
12 73(B) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal exige qu'il y ait
13 deux critères cumulés et que ces deux critères soient satisfaits afin de
14 permettre à une Chambre de première instance de faire droit à une requête
15 de certification d'appel; en premier lieu, que cette décision implique une
16 question qui compromettrait de façon significative sensiblement l'équité et
17 la rapidité du procès ou de son issue; et deuxièmement, qu'à l'avis de la
18 Chambre de première instance, un règlement immédiat par la Chambre d'appel
19 permettrait concrètement de faire avancer la procédure.
20 La Défense Markac estime que la décision de la Chambre concerne le droit de
21 l'accusé à être présent à son procès et donc concerne une question qui
22 aurait un impact significatif sur l'équité et la rapidité de la procédure.
23 La Chambre considère que cette décision n'implique pas le droit de l'accusé
24 à être présent à son procès, ni d'ailleurs que la décision porte sur la
25 question de savoir si le Témoin 82 devrait être entendu par la biais d'une
26 visioconférence. La décision de la Chambre se limite aux modalités de la
27 visioconférence lors de la déposition de ce témoin. La Chambre considère
28 que la question posée par la Défense, à savoir que la présence du conseil
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1 dans la salle où le témoin dépose, n'est pas en soi une question qui aurait
2 un impact sur l'équité et la rapidité de la procédure.
3 La Chambre a également considéré que la Défense Markac n'a pas motivé le
4 fait qu'une résolution rapide par la Chambre d'appel permettrait de faire
5 avancer la procédure.
6 Etant donné ce qui est dit ci-dessus, la requête est rejetée par la
7 Chambre.
8 La Chambre en a décidé ainsi.
9 Il y avait une requête pendante concernant des mesures de protection pour
10 le Témoin 82.
11 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
13 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Avant de continuer dans notre requête
14 d'hier, nous demandions également la possibilité de contre-interroger le
15 témoin. Donc est-ce que j'ai bien compris que ceci est rejeté également ?
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet, ceci est également rejeté.
17 Il y avait une requête concernant des mesures de protection : distorsion du
18 visage, de la voix.
19 M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, dans la requête, il
20 s'agissait de distorsion du visage et utilisation de pseudonyme, mais ayant
21 parlé avec le témoin hier, brièvement, peut-être que la distorsion de la
22 voix pourrait également se justifier dans ce cas et serait appropriée, si
23 vous le voulez bien.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, je donne lecture du
25 paragraphe 10 du texte, "pour les raisons ci-dessus mentionnées, et dans
26 l'annexe A confidentiel, le Procureur demande à la Chambre d'ordonner des
27 mesures de protection, à savoir l'utilisation de pseudonyme, distorsion du
28 visage et de voix pour le Témoin 82."
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1 M. HEDARALY : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le
2 Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La requête est accordée et les motifs
4 suivront. Ceci signifie que nous allons devoir faire une pause afin de
5 mettre en place les mesures de protection.
6 Monsieur le Greffier, il me semble qu'il faut prévoir 20 minutes, si je ne
7 me trompe.
8 Un instant.
9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause d'une demi-
11 heure maintenant; il nous reste encore une pause. Si nous faisons une pause
12 très courte maintenant, il nous faut encore deux pauses.
13 Alors, nous allons suspendre et revenir à 10 heures.
14 --- L'audience est suspendue à 9 heures 31.
15 --- L'audience est reprise à 10 heures 08.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kuzmanovic, avant la pause,
17 vous m'aviez demandé si l'autre requête, à savoir que le Témoin 82 puisse
18 être examiné du point de vue médical, vous avez demandé si cela avait été
19 rejeté. Je l'ai fait, en effet, sur la base de ce que dont je me souvenais.
20 A ce propos, depuis à peu près une semaine, nous avions examiné les
21 différents aspects.
22 Mais je voudrais qu'il apparaisse au compte rendu d'audience, cependant,
23 que la requête datée du 25 février, la requête d'urgence pour qu'on retarde
24 l'affaire, dans cette requête il n'apparaît pas de demande d'examen
25 médical, bien que dans les arguments au paragraphe 7 il y a une allusion à
26 une procédure voir dire qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais le
27 remède qui est recherché dans ce cas-là, une suspension et non pas un
28 examen médical ou une ordonnance pour qu'un examen médical soit effectué.
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1 Evidemment, je ne vous invite pas à faire une telle requête actuellement
2 puisque nous avons regardé les requêtes dans leur contexte. Mais je voulais
3 qu'il apparaisse clairement au compte rendu d'audience que vous m'avez
4 invité à voir si chaque aspect de la requête avait été examiné et que cette
5 requête n'a pas, à proprement parler, recherché à ce qu'un examen soit
6 effectué.
7 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je ne vais pas y revenir. Sauf votre
8 respect, nous sommes en désaccord, mais néanmoins j'ai une autre question
9 avant ce témoin.
10 Est-ce que ce témoin devrait vraiment être toujours à huis clos ? Nous en
11 avons parlé parce que le contre-interrogatoire du témoin, il va être
12 impossible pendant le contre-interrogatoire pour que quelqu'un ne devine
13 pas en fin de compte son identité. Je ne veux pas prononcer son nom,
14 évidemment.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr. Je sais à quoi vous faites
16 allusion.
17 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Qui a déjà témoigné et donc nous pensons
18 que l'intégralité de la séance devrait avoir lieu à huis clos parce que si
19 on va entre l'audience publique et le huis clos, ça pourrait poser des
20 problèmes.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.
22 M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection à ce que ça se déroule
23 entièrement à huis clos.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
26 M. KUZMANOVIC : [interprétation] En fait, je parlais du Témoin 86. Je
27 voulais le préciser.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela introduit une différence, une
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1 petite différence - de savoir si le huis clos est ordonné en tant que
2 mesures de protection ou si nous entrons à huis clos au cours du témoignage
3 de ce témoin.
4 Mais je peux en déduire qu'à la fois l'Accusation et la Défense sont
5 d'accord que la meilleure façon de procéder c'est d'avoir un huis clos en
6 tant que mesures de protection.
7 Par conséquent, les Juges de la Chambre accordent cette requête conjointe.
8 Je comprends que vous vous opposiez aux mesures de protection en tant que
9 telles, mais étant donné que ces mesures de protection auparavant ont déjà
10 été accordées, il est normal que vous soyez d'accord et que M. Hedaraly le
11 soit aussi, que nous introduisions donc ce témoin dans le cadre d'un huis
12 clos qui fait partie des mesures de protection.
13 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le fait que cette demande conjointe a
15 désormais été accordée ne veut pas dire que la Chambre est d'accord avec
16 les raisons qui ont été présentées, qu'il serait inéquitable. Par
17 conséquent, cet aspect n'est pas inclus dans la décision.
18 Je voudrais rajouter quelque chose d'autre : nous avons réorganisé
19 l'audience de la matinée car il nous fallait du temps pour mettre en place
20 les mesures de déformation des traits du visage et de la voix, et ça aurait
21 été néanmoins préférable que cette question se soit soulevée avant la
22 pause.
23 Nous…
24 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai donc dit que le huis clos
26 couvrait toutes les autres mesures de protection, mais j'aurais dû préciser
27 qu'exception doit être faite du pseudonyme. Donc pseudonyme, plus huis
28 clos.
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1 Donc nous allons passer à huis clos.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes désormais à huis clos.
3 [Audience à huis clos]
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22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
24 La Chambre voudrait savoir de la part de la Défense de Markac s'il y a déjà
25 une réponse en ce qui concerne la demande de mesures de protection pour le
26 Témoin 47.
27 M. MIKULICIC : [interprétation] On n'a aucune objection à ceci, Monsieur le
28 Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Mikulicic.
2 Encore une autre question un petit peu technique, Monsieur Misetic, à
3 propos d'une déclaration du Témoin 43, conformément à l'article 92 quater.
4 Dans les écrits que vous avez présentés le 10 juin de l'année dernière, qui
5 portaient le titre arguments de Gotovina concernant la décision de la
6 Chambre sur le premier lot de témoins 92 bis, vous vous souviendrez, sans
7 doute, que le Témoin 43 avait, au départ, été un témoin 92 bis, mais que
8 par la suite il est devenu un témoin 92 quater. Mais lors de ces premiers
9 écrits, il était encore 92 bis, et vous avez joint un certain nombre de
10 documents à ce document concernant le Témoin 43, et ces documents n'ont
11 jamais été versés.
12 La Défense de M. Gotovina, par conséquent, devrait, pour que nous puissions
13 avoir une base de moyens de preuve complète, faire le versement de ces
14 pièces jointes. Il me semble qu'elles portaient les lettres A, B, C de
15 cette demande écrite.
16 M. MISETIC : [interprétation] On le fera.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il me semble que l'une des pièces
18 jointes, je crois que c'étaient deux pages, seulement l'une donc de ces
19 pièces n'a été traduite. Je crois que c'était un résumé d'une déclaration
20 concernant une note officielle. Est-ce que c'était à dessein que vous avez
21 présenté ces deux pages, ou est-ce que c'était une erreur ?
22 M. MISETIC : [interprétation] Pour vous dire la vérité, je ne connais pas
23 par cœur le contenu de ce document, mais je vais essayer de vos donner une
24 réponse d'ici à demain matin.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Tenez en compte lorsque vous allez
26 verser les documents. Je voulais simplement attirer votre attention là-
27 dessus pour que tout soit parfaitement clair.
28 M. MISETIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut que je regarder un courriel. On
2 m'a donné pour instruction de le faire.
3 Ça y est. J'ai pu lire ce courriel.
4 Les Juges de la Chambre a quelques problèmes à savoir exactement comment
5 procéder en ce qui concerne plusieurs requêtes pour que d'autres moyens de
6 preuve soient versés au dossier. Peut-être d'une nature très différente,
7 entre elles. Nous avons déjà entendu ce qu'il en était de la Défense de
8 Gotovina quant à leur mécontentement; les tableurs, les pages et des pages
9 de résumés de documents, toutes sortes de pièces jointes. Les Juges de la
10 Chambre continuent à analyser ce qu'il faudrait utiliser comme critères,
11 mais ne comprennent toujours pas pourquoi la demande a été faite si
12 tardivement, même si elle était fondée, mais cela reste à vérifier. Même
13 s'il était vrai que deux documents concernant des enquêtes effectuées par
14 une autorité civile, alors qu'une partie de celle-ci a été soulevé le 23
15 septembre de l'année dernière, on avait demandé à la Défense d'en tenir
16 compte, pourquoi maintenant cela se fait deux jours avant la fin de la
17 présentation des moyens de l'Accusation plutôt que pendant l'intervalle ?
18 Il me semble que la Défense avait eu quelques occasions de le faire.
19 La même chose est vraie pour la demande pour ce qui est du versement de
20 documents concernant sept [comme interprété] personnes tuées et trois
21 documents supplémentaires. Le temps de réponse, normalement, est de 14
22 jours. Trois jours avant la fin de la présentation de moyens à charge, tout
23 d'un coup, j'entends dire qu'il ne s'agirait pas des derniers versements,
24 en réalité ? Pourquoi --
25 Monsieur Hedaraly.
26 M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, dans chaque affaire,
27 étant donné la complexité, nous nous efforçons de présenter nos moyens de
28 preuve, nos documents. Mais en fin de compte, malheureusement, il faut voir
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1 ce qui a été versé par le truchement de témoins et ce qui ne l'a pas été,
2 réévaluer la situation. Nous avons essayé d'introduire un certain nombre de
3 ces questions plus tôt, mais bon, c'est le mieux qu'on a pu faire étant
4 donné les circonstances et étant donné les problèmes que nous devons
5 couvrir pendant la présentation de nos moyens.
6 Je suis désolé s'il y a une telle ou telle requête ou tels documents qui
7 intéressent particulièrement les Juges. Je pourrais vous assister, essayer
8 de répondre à vos questions. Mais en règle générale, je ne peux vous dire
9 que c'est le mieux que nous puissions faire pour l'instant.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là, vous dites que vous avez essayé de
11 les verser plus tôt, mais que vous n'y êtes arrivé que maintenant n'est pas
12 un argument très convaincant.
13 Mais s'il y a des raisons particulières pour lesquelles certains
14 documents spécifiques doivent être versés maintenant, bien entendu, nous
15 voudrions entendre vos arguments dès que possible. Mais pour l'instant, je
16 voudrais faire apparaître au compte rendu que la Chambre prépare des
17 décisions à ce propos et qu'elle est embêtée. Nous n'avons pas encore
18 entendu le détail concernant l'une de ces demandes, seulement quelques
19 observations très brèves. Donc s'il y a d'autres éléments, nous voudrions
20 les entendre dès que possible. Autrement, nous sommes handicapés par ces
21 versements tardifs. M. le Greffier me rappelle également que nous devons
22 absolument nous arrêter, et j'avais déjà reçu un message de ce type
23 d'autres membres du personnel de la Chambre.
24 Madame Higgins, malheureusement, vous devrez attendre jusqu'à demain et je
25 ne suis même pas sûr de pouvoir le garantir pour vous demain. On verra
26 demain selon le programme que nous allons nous fixer.
27 Mme HIGGINS : [interprétation] Merci.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons, par conséquent, lever la
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1 séance, et nous recommencerons demain, 27 février, à 9 heures du matin.
2 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le vendredi 27 février
3 2009, à 9 heures 00.
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